Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

_________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA CINQUIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DE TÉMOINS AVANT ET PENDANT LE PROCÈS

_________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj 

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE de la cinquième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection de témoins avant et pendant le procès (Prosecution’s Fifth Motion for Protective Measures for Witnesses During the pre-Trial and Trial Phases) (la « cinquième requête »), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») à titre confidentiel et partiellement ex parte le 26 mai 2005, accompagnée de l’Annexe A confidentielle et ex parte, dans laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance

  1. d’attribuer le pseudonyme VS-054 à un témoin potentiel dans la procédure engagée contre Vojislav Seselj (l’« Accusé » et la « première demande »),

  2. d’accorder un sursis à la communication de l’identité du témoin VS-054 à l’Accusé et au Conseil d’appoint jusqu’à 30 jours avant l’ouverture du procès (la « deuxième demande »),

  3. d’autoriser le témoin VS-054 à déposer à huis clos ou, à défaut, d’entendre à huis clos partiel les passages de sa déposition susceptibles de révéler l’identité du témoin ou de sa famille, et d’autoriser l’altération de l’image et de la voix pour le reste de sa déposition (la « troisième demande »),

VU les décisions antérieures rendues par la Chambre de première instance dans le cadre des mesures de protection de témoins durant la phase préalable au procès1,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas répondu à la cinquième requête, mais qu’il a formulé oralement des objections aux arguments qui y sont présentés2,

VU l’article 69 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), qui dispose que « [s]ans préjudice des dispositions de l’article 75 ci-dessous, l’identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer »,

VU l’article 75 A) du Règlement, qui dispose que « Un Juge ou une Chambre peut [...] ordonner des mesures appropriées pour protéger la [...] sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé. [...] »,

ATTENDU que la Chambre de première instance est tenue de trouver un juste équilibre entre la protection des victimes et des témoins, d’une part, le droit du public à l’information, et le droit de l’Accusé à un procès équitable, d’autre part, en particulier le droit de l’Accusé à bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense et à contre-interroger les témoins à charge,

ATTENDU que toute restriction du droit de l’Accusé à un procès équitable doit être justifié par une réelle crainte pour la sécurité du témoin ou des membres de sa famille3,

VU la situation du témoin VS-054 telle qu’elle est exposée à l’Annexe A confidentielle et ex parte :

  1. s’agissant de la première demande, la Chambre de première instance est convaincue que les craintes exprimées par ce témoin quant à sa sécurité et celle de sa famille sont légitimes et fondées, et que l’attribution d’un pseudonyme se justifie afin de protéger la vie privée et la sécurité du témoin et de sa famille,

  2. s’agissant de la deuxième demande, la Chambre de première instance est convaincue que les conditions rigoureuses posées par l’article 69 A) du Règlement sont remplies dans le cas de ce témoin, et que le sursis à la communication à l’Accusé et au Conseil d’appoint d’informations permettant d’identifier ce témoin se justifie,

  3. s’agissant de la troisième demande, la Chambre de première instance estime qu’il est prématuré, à ce stade de la procédure, alors qu’aucune date n’a encore été fixée pour l’ouverture du procès, de mettre en place des mesures de protection qui influeraient sur la conduite des débats. Nonobstant cette considération, l’Accusation peut demander l’application de ces mesures de protection à une date ultérieure, sur la base d’une évaluation actualisée de la sécurité.

PAR CES MOTIFS, en application des articles 21 et 22 du Statut et des articles 54, 69 et 75 du Règlement,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA CINQUIÈME REQUÊTE et ORDONNE ce qui suit :

  1. Le témoin potentiel visé à l’Annexe A de la cinquième requête confidentielle et ex parte sera désigné sous le pseudonyme VS-054, lequel sera utilisé pour toute référence au témoin protégé en public jusqu’à sa comparution, et les mesures de protection énoncées dans la présente décision s’appliqueront au témoin protégé jusqu’à nouvel ordre.

  2. L’Accusation communiquera à l’Accusé et au Conseil d’appoint les informations permettant d’identifier le témoin VS-054 au plus tard 30 jours avant l’ouverture du procès, à moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement.

  3. Rejette la cinquième requête pour le surplus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de non-divulgation de pièces communiquées en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement et aux fins de mise en place de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire, 11 février 2004 ; Décision relative à la requête de l’Accusation priant la Chambre de première instance de réexaminer sa décision d’ordonner la communication de pièces jointes à l’Accusé, 16 décembre 2004 ; Décision relative aux troisième et quatrième requêtes de l’Accusation, accompagnée d’une annexe confidentielle et ex parte, aux fins de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire, 27 mai 2005.
2. Conférence de mise en état du 29 octobre 2003, Compte rendu d’audience (« CR »), p. 125 à 135 ; Conférence de mise en état du 31 janvier 2005, CR, p. 320 et 321 ; Conférence de mise en état du 30 mai 2005, CR, p. 364 et 365.
3. Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision sur la requête du Procureur en vue d’obtenir des mesures de protection pour le témoin R, 31 juillet 1996, par. 6 ; Le Procureur c/ Mrksic, Radic & Sljivancanin, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative aux demandes confidentielles de mesures de protection et de non-divulgation présentées par l’Accusation, avec Annexe A confidentielle, 9 mars 2005, p. 4 et 5.