Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE AU CORRIGENDUM À L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ JOINT À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Sešelj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU le corrigendum à l’acte d’accusation modifié joint à la requête présentée par l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation (Corrigendum to the Amended Indictment Annexed to the Prosecution’s Motion for Leave to Amend the Indictment) déposé le 3 juin 2005 (la « Requête ») par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »),

ATTENDU que Vojislav Sešelj (l’« Accusé) n’a pas répondu à la Requête dans les quatorze jours du dépôt de celle-ci ainsi que le prévoit l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, décision datée du 27 mai 2005 par laquelle la Chambre de première instance a, entre autres, i) décidé de donner effet à l’acte d’accusation modifié, proposé par l’Accusation et établi à l’encontre de l’Accusé le 22 octobre 2004 (« l’Acte d’accusation modifié »), et ii) ordonné à l’Accusation de préciser le sens du sigle « SCP » utilisé dans le nouveau paragraphe 33 de l’Acte d’accusation modifié1 qui est ainsi rédigé :

Après [ce discours], des partisans et des proches de l’accusé, notamment des membres du SRS et du SCP, ont lancé à Hrtkovci une campagne de nettoyage ethnique dirigée contre les non-Serbes, en particulier les Croates.

VU la Requête dans laquelle il est précisé que le sigle « SCP » signifie « Srpski Cetnicki Pokret » en B/C/S ou « Serbian Chetnik Movement » en anglais2, « Mouvement tchetnik serbe » en français,

VU la Requête par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de corriger le paragraphe 33 de l’Acte d’accusation modifié afin de préciser le sens du sigle « SCP »,

ATTENDU que la correction demandée ne saurait porter préjudice à l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 50 du Règlement,

ACCUEILLE partiellement la Requête et ordonne ce qui suit :

1. L’Accusation corrige le paragraphe 33 de l’Acte d’accusation modifié afin qu’il soit ainsi rédigé :

Après [ce discours], des partisans et des proches de l’accusé, notamment des membres du SRS et du SCP (« Srpski Cetnicki Pokret »/« Mouvement tchetnik serbe »), ont lancé à Hrtkovci une campagne de nettoyage ethnique dirigée contre les non-Serbes, en particulier les Croates.

2. L’Accusation dépose un acte d’accusation modifié corrigé conformément à la présente décision dans les sept (7) jours suivant la date de celle-ci (« l’Acte d’accusation modifié corrigé »), et

3. Le Greffier signifie l’Acte d’accusation modifié corrigé à l’Accusé conformément aux dispositions applicables du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Carmel Agius

Le 8 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, 27 mai 2005, par. 12. Le paragraphe 33 de l’Acte d’accusation modifié correspond au paragraphe 29 de l’acte d’accusation initial daté du 15 janvier 2003.
2. Requête, par. 7.