Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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ORDONNANCE RELATIVE AU DOCUMENT N° 58

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU notre désignation, le 7 octobre 2003, en tant que juge de la mise en état dans la présente affaire,

ATTENDU que l’Accusé a présenté le 25 novembre 2004 le document n° 58 (Submission no. 58) qui consiste en une requête d’une page à laquelle est joint un addendum de 17 pages contenant un rapport de l’équipe d’experts qui aide à la défense de Vojislav Seselj au sujet des aspects juridiques de l’illégalité et de l’incompétence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Report of the expert team assisting the defence of Vojislav Seselj on the legal elements of unlawfulness and absence of jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia),

ATTENDU que, dans sa requête d’une page, l’Accusé utilise un langage injurieux à l’adresse d’un membre du Bureau du Procureur chargé de la présente affaire,

ATTENDU que la soi-disant « équipe d’experts » est constituée de personnes dont on ne sait si l’une ou plusieurs d’entre elles remplissent les conditions énoncées à l’article 44 ou à l’article 45 du Règlement de procédure et de preuve, et que, par conséquent, elles ne sont nullement habilitées à intervenir dans la procédure engagée en l’espèce,

ATTENDU que ces écritures dépassent le nombre de pages autorisé prévu au paragraphe [C] 5. de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, et qu’elles n’incluent aucune demande d’autorisation de dépasser ce nombre limite,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS au Greffe de ne pas enregistrer ce document n° 58,

et

INVITONS l’Accusé, s’il souhaite aborder à nouveau les points soulevés dans sa requête d’une page, à s’abstenir d’utiliser un langage injurieux et à prendre en ligne de compte les dispositions pertinentes de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]