Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 juin 2004

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie, Madame la Greffière

7 d'audience, de citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-

9 03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

11 d'audience. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avant de poursuivre,

12 je tiens à m'assurer que l'accusé est en mesure de suivre les débats dans

13 une langue qu'il comprend.

14 Monsieur Seselj, êtes-vous en mesure de suivre la procédure dans une langue

15 que vous comprenez ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, tout va bien.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.

18 Bonjour à vous.

19 L'Accusation peut-elle se présenter ?

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour

21 l'Accusation, M. Dan Saxon et moi-même, Hildegard Uertz-Retzlaff.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois aussi que le conseil d'appoint

23 est présent. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?

24 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois aussi que l'accusé est ici. Il

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1 se défend lui-même.

2 Le 17 février, nous avons tenu une Conférence de mise en état. C'était

3 cette année. Nous avons convoqué la présente Conférence de mise en état

4 conformément à l'Article 65 bis, qui exige qu'une Conférence de mise en

5 état se tienne tous les 120 jours. L'objectif de la présente Conférence de

6 mise en état, conformément à l'Article 65 bis, est d'organiser les échanges

7 entre les parties afin de s'assurer à ce que les préparatifs pour le procès

8 soient expéditifs. Un deuxième point est la possibilité de permettre de

9 revoir l'état de l'affaire, de l'espèce; et un troisième est de permettre à

10 l'accusé de soulever des points qui concernent son état de santé mentale et

11 physique.

12 Avant d'avancer, là je tiens à préciser que la Chambre de première instance

13 a précisé d'embler qu'elle n'a pas l'intention de donner la possibilité à

14 l'une quelconque des parties de sortir du cadre des dispositions précisées

15 par l'Article 65 bis. Elle tient à vous assurer qu'elle prendra les mesures

16 nécessaires afin que l'on ne quitte pas ce cadre-là.

17 J'aborde à présent le premier point à l'ordre du jour de l'audience

18 d'aujourd'hui. Comme d'habitude, il s'agit lors de toutes les Conférences

19 de mise en état de question de communication qui s'abordait en premier

20 lieu. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de communication qui sont

21 concernés par notre règlement, et je procéderais en l'ordre en abordant

22 chacun de ces types. Je commence par la communication générale qui est

23 couverte par l'Article 66.

24 Vous vous rappellerez la précédente Conférence de mise en état, celle

25 du 17 février. Vous vous rappellerez que l'Accusation a précisé que

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1 l'Article 66(A) n'a pas été complètement respecté parce que l'Accusation

2 avait demandé la non-communication d'un certain nombre de déclarations de

3 témoins dans sa requête du 10 septembre 2003, et elle attendait que la

4 Chambre de première instance tranche là-dessus. Vous pouvez vous référer à

5 la page 115 du compte rendu de cette audience. La Chambre de première

6 instance a prononcé sa décision le 11 février dernier 2004. La décision a

7 été communiquée à l'Accusation le 17 février, à savoir, le jour de la

8 dernière Conférence de mise en état. L'accusé a déclaré, lors de cette

9 Conférence de mise en état, qu'il avait très peu de temps à sa disposition,

10 mais qu'il avait pris connaissance de la décision et qu'il n'avait pas de

11 commentaires particuliers à faire même s'il a, effectivement, fait quelques

12 remarques au sujet du concept de sa défense à la lumière du fait qu'il se

13 défendait lui-même.

14 L'accusé a été informé, lors de la dernière Conférence de mise en

15 état, qu'il avait le droit de se pouvoir un appel de cette décision dans

16 les délais impartis. Au fond, si je l'ai dit, c'est simplement pour

17 rafraîchir la mémoire de toutes les personnes présentes, la décision du 11

18 février 2004, fait droit à la requête portant sur la non-communication au

19 titre de l'Article 53(A). Il a été ordonné à l'Accusation de fournir

20 davantage d'information afin de permettre à la Chambre de première instance

21 de se déterminer sur la requête aux fins de mesures de protection préalable

22 au procès. En répondant à la décision de la Chambre de première instance à

23 laquelle je viens de me référer, à savoir, celle du 11 février,

24 l'Accusation a réagi le 23 avril. Elle a déposé : "Les arguments de

25 l'Accusation sur les éléments d'information complémentaires concernant les

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1 mesures de protection pour les témoins vulnérables." C'était déposé ex

2 parte à titre confidentiel. Dans ces écritures, il y a plus d'information

3 générale qui concerne le contexte et qui présente le point de vue de

4 l'Accusation, à savoir quels sont les dangers ou les menaces qui pèsent sur

5 les témoins en l'espèce, compte tenu du comportement de l'accusé.

6 L'Accusation a également fourni plus d'information concernant des témoins

7 particuliers pour lesquels les mesures de protection étaient demandées.

8 La Chambre de première instance, en examinant cette requête, apprécie

9 la requête de l'Accusation aux fins des mesures de protection dans plus de

10 détail. Elle sait que ce document a déjà été communiqué à l'accusé, et pour

11 autant qu'elle le sache, il n'y a pas eu de réaction supplémentaire de la

12 part de l'accusé. En d'autres termes, la situation est la suivante : la

13 Chambre de première instance n'a pas encore rendu sa décision. Elle est

14 toujours en train d'examiner la question. La décision sera prise par les

15 trois juges de la Chambre, à savoir, moi-même, le Juge Antonetti et le Juge

16 Parker. Mais, avant d'abandonner ce point et de passer à autres choses,

17 j'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments que soit l'Accusation, soit M.

18 Seselj souhaitent aborder, eu égard -- et uniquement eu égard aux

19 communications telles que prévues par l'Article 66(A)(ii).

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons

21 rien à ajouter. Ce que vous venez de dire est exact.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

23 Monsieur Seselj.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaitais pas répliquer à cette

25 requête déposée par l'Accusation afin de permettre à la Chambre de première

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1 instance de se prononcer au plus vite. Je m'attendais à ce que la Chambre

2 agisse conformément aux règlements. L'Accusation n'a aucune raison de

3 supposer que je pourrais révéler des documents pour lesquels il est

4 expressément dit qu'ils ne sont pas destinés à l'usage publique, ni que je

5 pourrais révéler des noms des témoins protégés. J'ai dit, lors de la

6 dernière Conférence de mise en état, que je n'avais pas l'intention de le

7 faire. Tant que l'Accusation n'a pas de preuve que je m'apprête à révéler

8 les noms des témoins protégés, ou des documents qui ne sont pas censés être

9 documents publics, il n'y a pas lieu pour que l'Accusation se livre à ce

10 genre de spéculation. C'est la raison pour laquelle je propose à la Chambre

11 de première instance de se prononcer au plus vite, et ce, conformément aux

12 règlements car il me semble que de cette manière-là, l'Accusation cherche à

13 gagner du temps. De toute évidence, l'Accusation n'est pas prêt pour le

14 procès. L'Accusation n'a pas de preuves qui lui permettraient d'entamer le

15 procès, et tient à gagner du temps dans toute la mesure du possible afin de

16 reporter leur début du procès au fond. C'est la raison pour laquelle je ne

17 me suis pas exprimé par écrit parce que je ne souhaite pas qu'il y ait

18 encore plus de reports.

19 Lorsque je me suis prononcé au sujet de mes objections pour ce qui

20 est de la forme de l'acte d'accusation, la Chambre a réagi et a répondu

21 conformément aux règlements, mais, Monsieur le Président, j'ai appris, de

22 manière tout à fait certaine, qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles

23 modifications du règlements de procédure et de preuve entre les deux

24 Conférences de mise en état. Encore à ce jour, je n'ai pas été informé de

25 ces modifications. Je ne sais pas en quoi elles tiennent. Ce que je

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1 demande, c'est que l'on me fournisse immédiatement ces modifications. Vous

2 savez, je suis très rapide. Je me débrouille bien. J'en prendrais

3 connaissance rapidement, mais je voudrais les avoir.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur Seselj.

5 Je vous remercie de ces deux commentaires que vous venez de formuler.

6 J'ai pris note du fait que vous n'avez pas l'intention d'exposer

7 d'autres arguments concernant le point que j'avais abordé précédemment. Il

8 ne me reste qu'à confirmer que nous serons en mesure de rendre notre

9 décision très rapidement sur les questions de mesures de protection, les

10 questions qui relèvent des documents que j'ai mentionnés.

11 J'ai également pris note de vos observations concernant les modifications

12 qui ont été adoptées, modifications du règlement de procédure et de preuve,

13 modifications apportées depuis le mois de février dernier. Comme vous le

14 savez, ou vous ne le savez peut-être pas, je préside le comité de

15 Règlements, et je joue un rôle actif dans la mise en vigueur de ces

16 modifications. Vous savez que, lors de la dernière Conférence de mise en

17 état, vous êtes déjà plaint du fait qu'on ne vous avez pas communiqué une

18 version du règlement de procédure et de preuve dans votre propre langue.

19 J'ai agi immédiatement afin qu'il soit remédié, et d'après ce que je sais,

20 le 19 mars 2004, on vous ait communiqué un exemplaire du règlement de

21 procédure et de preuve en langue serbe. Avant la fin de cette semaine, je

22 m'assurerai à ce que vous ayez un exemplaire des modifications qui ont été

23 apportées aux règlements, et je vous assure que ceci n'a absolument aucune

24 incidence sur votre affaire ou sur les procédures que nous avons ici. L'une

25 de ces modifications se réfère particulièrement aux conditions qui

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1 devraient être garanties lorsqu'il y a une requête émanant du Procureur

2 afin qu'il y ait transfert de certaines affaires aux juridictions

3 nationales. Mais, encore une fois, vous aurez un exemplaire des

4 modifications dans votre langue avant la fin de la semaine. Il ne s'agit

5 pas de modifications très longues. Elles peuvent être traduites vite. Est-

6 ce que cela vous satisfait ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela me convient pour le moment, mais

8 j'espère qu'à l'avenir il n'y aura pas autant de retard pour ce qui est de

9 la communication des modifications du règlement de procédure et de preuve,

10 car dès que ces modifications sont adoptées ou entrent vigueur, il faudrait

11 que je sache ce qu'elles contiennent. Car cela fait trois ou quatre mois

12 qui se sont écoulés, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans ces

13 modifications.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La dernière modification n'est toujours

15 pas entrée en vigueur. Je l'ai signée moi-même la semaine dernière

16 seulement. Mais vous serez tenu au courant. Je vous assure que vous serez

17 tenu au courant. Il n'y a absolument aucun risque, d'après ce que je vois,

18 qu'il y ait des modifications d'ici la fin du mois de juillet. Il n'y a pas

19 lieu de s'inquiéter. S'il y a d'autres modifications du règlement, comme il

20 y en aura très probablement, ceci sera traduit et, dès que la traduction

21 sera prête, vous recevrez un exemplaire.

22 Passons aux communications en application de l'Article 67. Permettez-

23 moi tout d'abord de rafraîchir la mémoire de tout le monde avant de

24 procéder. Je crois que ceci nous permettra d'avancer plus facilement. Lors

25 de la dernière Conférence de mise en état, l'Accusation a informé le Juge

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1 de la mise en état et a reconnu avoir reçu de l'accusé un document de 80

2 pages. Plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de 80 pages, mais

3 qu'il s'agissait plutôt de 284 pages. Cette communication a été faite en

4 application de l'Article 67(A)(i)(b) du règlement. Il s'agissait d'un

5 document en B/C/S. Je tiens tout simplement à vous préciser de quel article

6 il s'agit. Il est dit que, dans un délai fixé par le Juge de la mise en

7 état ou par la Chambre, la Défense notifiera l'Accusation de son intention

8 de fournir une défense spécifique y compris des moyens de défense précisés

9 dans le texte de l'article.

10 Même si l'article évoque la Défense et il dit que : "la Défense

11 notifiera l'Accusation de son intention d'appliquer une défense

12 spécifique", j'ai fait savoir que j'avais l'intention d'avoir un exemplaire

13 de ce document qui, finalement, a été communiqué. A un moment ultérieur,

14 l'Accusation a déposé son deuxième rapport concernant la communication

15 disant qu'elle était en train de réexaminer les documents de l'accusé que

16 je viens de mentionner afin de déterminer quels sont les points de faits et

17 de droits qui sont contestés. La raison qu'avance l'Accusation est la

18 suivante : que ceci l'aidera à dresser une liste de pièces à communication

19 et de commencer à communiquer les pièces à communication destinées au

20 procès conformément à l'Article 66(B). D'après l'Accusation, cette méthode

21 lui permettrait aussi de présenter son mémoire préalable final dans sa

22 mouture finale. Ce sont les dernières remarques que j'ai eues de la part de

23 l'Accusation au sujet de ceci. C'était en février. J'aimerais savoir quelle

24 est leur position aujourd'hui pour ce qui est de l'examen de ce document et

25 pour ce qui est de la liste des pièces à conviction, et tout cela eu égard

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1 à la communication.

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, le document

3 que nous avons reçu de la part de M. Seselj était un document très utile.

4 Nous l'avons examiné et nous avons pu constater qu'il y a la possibilité de

5 trouver des points d'accord sur les faits, les faits qui ne sont pas

6 contestés. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé une lettre à M.

7 Seselj dans laquelle nous lui avons présenté des propositions pour des

8 points d'accord sur des faits.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel moment avez-vous envoyé cette

10 lettre ?

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'était le 28 mai. Si vous souhaitez,

12 nous pouvons vous communiquer un exemplaire de cette lettre. Nous avons

13 plusieurs copies de la lettre ici, et on peut y voir que nous avons fait

14 des propositions tout à fait substantielles permettant de trouver des

15 points d'accord; cependant, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la

16 part de M. Seselj, mais je suppose qu'il répondra à cette lettre, mais je

17 suppose qu'il souhaite d'abord en prendre connaissance de manière

18 approfondie. Monsieur le Président, si vous le souhaitez, nous pouvons vous

19 en communiquer un exemplaire.

20 M. LE JUGE AGIUS : [Interprétation]Je présente mes excuses aux interprètes.

21 Je vous prie de ne pas hésiter à attirer mon attention sur le débit.

22 J'essaye de ne pas perturber les débats dans toutes les mesures du

23 possible.

24 Oui, mais mis à part ce point spécifique, à savoir, la proposition émanant

25 de l'Accusation aux fins d'identification des faits et des points qui ne

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1 sont pas contestés, quoi d'autre ? Quoi d'autre avez-vous fait ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Au fait, nous avons déjà un projet du

3 mémoire préalable que nous avons l'intention de déposer, et nous avons

4 aussi un projet de listes de témoins et un projet de listes de pièces à

5 conviction, mais ce ne sont pas encore des versions finales, donc nous ne

6 pouvons pas les communiquer. Nous avons -- c'est ce que je peux dire pour

7 le moment. Nous avons notre liste de témoins qui, pour le moment, compte 63

8 témoins qui viendront déposer viva voce. Nous avons aussi 40 témoins 92 bis

9 qui déposeront au sujet des faits incriminés. Sur notre liste, pour le

10 moment, nous avons environ 900 pièces à conviction, mais il y en aura bien

11 davantage. Il y aura un grand nombre d'articles de journaux, d'entretiens

12 et de déclarations de M. Seselj, faits par M. Seselj, à l'époque, qui nous

13 intéressent. Il s'agit d'un grand nombre de pièces à conviction et, bien

14 sûr, il y aura des rapports d'exhumations. Il y aura des rapports

15 militaires, des ordres et des documents de ce genre. Pour le moment, nous

16 ne pouvons pas les communiquer parce que ce n'est pas la version finale.

17 Nous pensons que, d'ici la fin de l'année, nous allons déposer nos

18 arguments en application de l'Article 67 ter si la Chambre nous le permet.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, permettez-moi de formuler

21 quelques commentaires au sujet de la déclaration faite par l'Accusation

22 disant qu'ils ont trois témoins qui déposeraient viva voce et qu'en

23 application de l'Article 92 bis ils auraient 40 témoins, ce qui signifie --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble qu'il y a eu une partie de

25 l'interprétation que vous n'avez pas eue de manière exacte ou ce que j'ai

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1 entendu ne m'a pas été bien interprété, à moi. Il me semble que vous venez

2 de dire qu'il n'y aurait que trois témoins viva voce, en fait, l'Accusation

3 a parlé de 66 témoins viva voce, non pas trois.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, 63.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 63.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas bien entendu parce que ce que j'ai

7 entendu, c'était trois. Je passe sur ce point. Mais j'ai une remarque au

8 sujet de ce que vient de dire l'Accusation, pour ce qui est de l'Article 92

9 bis, 40 témoins ne comparaîtraient pas dans le prétoire. Je vous dis

10 d'emblée que je contesterai chacune de ces déclarations, et je n'accepterai

11 aucune déposition si je ne suis pas en mesure de contre-interroger le

12 témoin, quelque soit le sujet de sa déposition, s'il s'agit de faits

13 incriminés ou de faits qui me sont directement reprochés. N'oubliez pas

14 cela. Tenez en compte pour que vous ne perdiez pas de temps. J'avance que

15 la Chambre aura besoin de mon contre-interrogatoire. Elle ne pourra pas

16 recevoir de déposition quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas de

17 contre-interrogatoire. Qu'il s'agisse de dépositions en application de 92

18 bis ou qu'il s'agisse de déposition faite dans d'autres affaires, car j'ai

19 examiné tous les jugements qui ont été prononcés, et j'ai vu qu'il y a eu

20 des avocats de la Défense qui n'ont pas cherché à contester des faits

21 généraux, et qui ne concernent pas leurs clients, en particulier. Or, j'ai

22 toute intention de me pencher sur le contexte, et je vais contester des

23 choses là là-dessus.

24 J'ai reçu la lettre envoyée le 28 mai par le Procureur, bien entendu,

25 après un délai de plusieurs jours, un délai comme d'habitude, et dans cette

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1 lettre, l'Accusation propose d'identifier quatre faits qui ne sont pas

2 contestés. Je n'ai pas pu m'adresser par écrit à l'Accusation à ce sujet,

3 comme vous le savez probablement, cela fait plus de six mois, en fait, que

4 je n'ai aucun contact avec mes conseillers juridiques. Il aurait été

5 naturel, n'est-ce pas, que je puisse communiquer avec mes conseillers

6 juridiques avant de me prononcer sur un point aussi important. Toute

7 communication téléphonique m'a été coupée, que ce soit avec des membres de

8 ma famille ou avec mes conseillers juridiques. Un deuxième point, je n'ai

9 pas pu m'adresser par écrit au Procureur car la Chambre de première

10 instance a estimé que ce serait un luxe que de m'accorder la possibilité de

11 photocopier, en disant que toutes les écritures que j'ai communiquées

12 étaient photocopiées, et que je recevais par retour des traductions et des

13 exemplaires originaux. Mais ce n'est pas la pratique qui est d'usage pour

14 ce qui est du Procureur. On ne me rend jamais que ce soit l'original ou la

15 traduction, donc comment voulez-vous que j'agisse si je n'ai pas le texte

16 sous les yeux ? Comment voulez-vous que je fasse ? J'écris tout de ma main

17 propre et je ne peux pas avoir les documents sous les yeux, mais je suis

18 tout à fait prêt à me prononcer oralement sur ces quatre points. Monsieur

19 le Président, si vous me l'accordez, ceci ne prendrait pas beaucoup de

20 temps. Il s'agit des quatre points proposés par l'Accusation. Si vous me le

21 permettez, je peux le faire sur le champ, si vous n'avez pas d'objection.

22 Je tâcherai de ralentir mon débit par rapport à ce que je fais

23 d'habitude. (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous en arrêter là,

22 car nous risquons de perdre beaucoup de temps et la bonne manière de faire

23 cela n'est pas d'en traiter ici, mais de consulter votre conseil. Vous

24 n'avez pas raison lorsque vous dites que l'on vous a interdit de

25 communiquer avec vos assistants juridiques. Vous êtes tout à fait conscient

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1 du fait que les restrictions qui s'imposent sur vous au sein du quartier

2 pénitentiaire ne portent pas sur votre communication avec les conseils de

3 la Défense et avec les représentants diplomatiques de votre pays.

4 Ce que je vous propose, c'est que vous essayiez de formuler vos

5 positions, et vous devriez également consulter vos assistants juridiques

6 sur ce point. Je vais vous en arrêter là pour votre bien. Je ne souhaite

7 pas vous permettre que vous fassiez des déclarations qui peuvent se tourner

8 contre vous, par la suite. Monsieur Seselj, lisez attentivement ce

9 document, prenez votre temps, discutez de ce cela avec vos conseillers, et

10 consigner par écrit vos points de vue concernant chacun de ces quatre

11 points. Entre-temps, vous pouvez disposer de tout le temps dont vous avez

12 besoin pour ce faire. Je ne vais pas vous imposer un délai fixe, mais, plus

13 tôt, vous aurez répondu à l'Accusation, mieux ce sera.

14 Je dois également vous conseiller, vous informer du fait que vous

15 n'êtes pas tenu de répondre à ce document. Vous avez le droit de garder le

16 silence, ici, dans ce prétoire et depuis votre cellule dans le quartier

17 pénitentiaire. Le fait que vous ayez reçu cela n'implique aucune obligation

18 de votre part de répondre. Tenez compte de cela avant de poursuivre vos

19 activités à ce sujet. Je vois ce document pour la première fois. Je vois

20 que les points, qui ont été suggérés par le Procureur, où le Procureur vous

21 invite à exprimer votre accord touchent au cœur de l'affaire portée contre

22 vous. D'après mon expérience, je suis convaincu qu'il vaut mieux terminer

23 la discussion à ce sujet, dès à présent. Je vous propose de vous pencher

24 avec suffisamment d'aide des personnes auxquelles vous faites confiance,

25 avec suffisamment de temps, avant de répondre éventuellement par écrit à

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1 cela.

2 Est-ce que vous avez d'autres commentaires au sujet de la

3 communication en vertu de l'Article 67 ? Oui, Monsieur Seselj.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai l'impression que

5 vous n'êtes pas bien informé concernant les mesures de restriction qui sont

6 imposées à mon égard. Dans la décision illégale, il est écrit que j'ai le

7 droit d'être en contact avec mes conseillers juridiques, mais ils ne me

8 permettent d'avoir des conseillers juridiques. Ils ont refusé d'enregistrer

9 les avocats Slavko Jerkovic et un autre. J'ai le droit de les consulter,

10 mais ils ne sont pas enregistrés. Lorsque j'essaie de les appeler par le

11 biais du téléphone au quartier pénitentiaire, les gardes me le refusent. Il

12 s'agit là d'un jeu qui m'empêche de préparer ma défense. Monsieur le Juge,

13 je crois que vous êtes de bonne foi et que vous souhaitez m'évitez des

14 problèmes à l'avenir. Mais, vous savez, je suis quelqu'un qui réfléchi

15 beaucoup avant de parler, et je n'ai jamais gardé le silence dans ma vie.

16 Je suis prêt, aujourd'hui, dans trois phrases de m'exprimer sur les

17 trois autres points de l'Accusation. Je vous prie de me permettre cela. Je

18 ne vais pas rendre ma situation plus difficile ainsi. Il s'agit des

19 questions auxquelles je ne vais jamais renoncer dans ma vie. Il s'agit du

20 sens de ma vie. J'aurais été le pire des hommes si je renonçais à tout ce

21 qui était le fond de ma vie depuis 50 ans, et ce qui continuera à être au

22 cœur de ma vie. Je vous prie de me permettre de m'exprimer à ce sujet et je

23 vais vraiment terminer très vite, ainsi l'Accusation aura la possibilité

24 d'entendre mes points de vue.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, Monsieur Seselj, je ne vous

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1 permettrais pas cela. Je maintiens la décision dont je vous ai fait part,

2 et je vous propose de répondre par écrit après avoir réfléchi de manière

3 supplémentaire à cela, puisqu'il s'agit là, des questions auxquelles nous

4 ne devrions pas avoir des discussions au stade préalable au procès.

5 Passons au point suivant. Madame la Procureure, je souhaite que l'on

6 m'informe des échanges de ce genre rapidement, et non pas --

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite également vous inviter,

9 Madame la Procureure, au sujet du fait que vous dites que c'est vers la fin

10 de l'année que vous pourrez communiquer les documents en vertu de l'Article

11 65 ter. Je vous propose d'essayer de le faire au plus vite. Effectivement,

12 nous sommes au mois de juin, mais puisqu'il s'agit de seulement 63 témoins

13 qui comparaîtront en direct et de 40 témoins en vertu de l'Article 92 bis.

14 D'après vous, je pense que vous pouvez faire mieux que cela. Je crois que

15 vous allez faire de votre mieux afin de m'informer en tant que Juge de mise

16 en état lors de la prochaine Conférence de mise en état, et que vous allez

17 me dire que vous avez accompli cela.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite

19 simplement dire que nous aurons énormément de pièces à conviction et, en

20 particulier, lorsqu'il s'agit de cette lettre de quatre points que nous

21 avons soumis à M. Seselj, vous allez voir qu'en fonction de la réponse de

22 M. Seselj, peut-être il y aura très peu de pièces à conviction, mais si M.

23 Seselj conteste le contenu de ce document par écrit, dans ce cas-là, il y

24 aura énormément de pièces à conviction. Entre-temps, nous avons confié la

25 tâche de traiter de cela à plusieurs experts, et c'est pour cela que nous

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1 avons besoin du temps. Il n'agit pas tellement du nombre de témoins, mais

2 du nombre de pièces à conviction. La plupart des pièces à conviction sont

3 en serbe, donc nous devons accomplir un grand travail de traduction, mais,

4 bien sûr, nous allons vous en informer lors de la prochaine Conférence de

5 mise en état.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne demande jamais que l'on fasse

7 l'impossible, mais le mieux. Je me dis qu'il est malheureux que ce document

8 se trouve devant moi aujourd'hui. Ici, je vois quelles sont vos intentions

9 et, si j'avais déjà lu ce document, je n'aurais même pas permis à l'accusé

10 de prendre la parole et de commencer à répondre. C'est ce qui me préoccupe.

11 L'accusé n'est pas un avocat. Vous n'êtes pas juriste de profession,

12 Monsieur Seselj, et c'est pour cela que je vous dis de faire très attention

13 avant de prendre la parole.

14 En ce qui concerne l'Article 92 bis, je souhaite simplement vous

15 expliquer une autre chose. Toutes les requêtes présentées par le Procureur

16 concernant la présentation des moyens de preuve en vertu de l'Article 92

17 bis ne sont pas acceptées par la Chambre de première instance. J'ai souvent

18 refusé ce genre de demande, et parfois, j'ai fait droit à ce genre de

19 demande. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter à cause de l'Article

20 92 bis, pour le moment, puisque nous allons traiter de ce genre de requête

21 le moment voulu. C'est la Chambre de première instance qui le fera et c'est

22 tout ce que je peux dire, à présent, concernant le bien fondé de ce genre

23 de dépositions, car je ne sais même pas qui seront ces témoins.

24 En ce qui concerne les documents en vertu de l'Article 68, je souhaite,

25 tout d'abord, vous dire les informations dont je dispose et corrigez-moi si

Page 229

1 je me trompe. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez que

2 l'Article 68 a été modifié depuis la première de nos conférences de mise en

3 état et la dernière Conférence de mise en état. Il risque d'y avoir

4 d'autres modifications au mois de juillet, ce qui n'aura pas vraiment

5 d'impact sur cette affaire, au moins pas pour le moment. Les documents en

6 vertu de l'Article 68, la première liasse a été remise lors de la

7 Conférence de mise en état, le 3 juillet 2003, selon l'ancien régime.

8 Ensuite, il y avait une deuxième série de documents qui a été communiquée,

9 lors de la Conférence de mise en état du 29 octobre de l'année dernière. Je

10 suppose que l'accusé a reconnu le fait d'avoir reçu ces documents.

11 Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur le deuxième rapport

12 portant sur la communication du Procureur que je vous ai déjà mentionné.

13 Vous vous souviendrez également qu'au cours de la dernière mise en état,

14 j'ai fait noter que dans ce deuxième rapport, le Procureur a invité le Juge

15 de mise en état à discuter des modifications récentes de l'Article 68 et de

16 ces implications portant sur la communication au point de vue du Procureur.

17 Le Procureur a expliqué la manière dont il comprend cet article

18 modifié, et après quelques discussions au cours de la dernière Conférence

19 de mise en état, j'ai clarifié le fait que je n'avais pas l'intention et

20 que la Chambre de première instance n'avait pas l'intention de faire des

21 commentaires sur l'interprétation de l'Accusation portant sur l'Article 68.

22 J'ai clarifié que la raison de mon attitude était qu'à mon avis l'Article

23 68, à la fois avant et maintenant, était suffisamment claire, et ne

24 nécessitait pas d'interprétation spécifique. D'après le système juridique

25 auquel je suis habitué, qui découle à la fois du "common law" et du "civil

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1 law", de ces deux traditions, il est reconnu que l'on peut parler des

2 interprétations seulement lorsque la loi n'est pas claire; sinon, la loi

3 s'applique telle quelle.

4 Cependant, certaines questions peuvent être soulevées concernant la

5 discussion au sujet de l'Article 68. Je vais parler de cela, car je

6 souhaite être mis à jour. En ce qui concerne la communication sous forme

7 électronique envisagée dans l'Article 68(B) modifié, je vous rappelle que

8 l'accusé a réitéré le fait qu'il allait refuser de recevoir la

9 communication des documents, par le biais des diskettes d'ordinateur qu'il

10 allait recevoir et accepter seulement les documents en papier. A l'époque,

11 je n'ai pas permis une longue discussion à ce sujet puisque je savais que

12 le Procureur allait m'informer du fait que le processus de la communication

13 des documents en vertu de l'Article 68(B) n'était pas du tout prêt. J'étais

14 également conscient du fait que même le logiciel n'était pas disponible à

15 l'époque. J'ai dit que pour ce qui est de la communication de ce genre de

16 documents en vertu de l'Article 68, sous forme électronique, allait être

17 reporté jusqu'aux conférences de mise en état à un stade ultérieur et selon

18 les besoins. Entre-temps, depuis la dernière Conférence de mise en état, le

19 26 mars 2004, l'accusé a soumis sa requête numéro 30 dans laquelle il a

20 demandé un grand nombre de documents auprès du Greffe. La plupart des

21 questions soulevées dans cette requête ont déjà été traitées par le Greffe,

22 d'après ce que le Greffe me dit; cependant, une question importante reste

23 en suspens et la Chambre a décidé que cette question doit faire l'objet

24 d'une discussion au sein des parties et de la Chambre.

25 Je fais référence à la demande de l'accusé d'avoir accès aux déclarations

Page 231

1 de tous les témoins dans toutes les affaires qui ont mentionné son nom dans

2 n'importe quel contexte au cours de leur déposition devant la Chambre

3 d'appel ou lorsqu'ils faisaient leurs déclarations auprès du Procureur. Je

4 cite sciemment, car il dit "témoignage devant le Procureur", mais il vaut

5 mieux dire les déclarations prises par les enquêteurs et le Procureur.

6 Suite à la requête de la Chambre auprès des deux parties, le Procureur a

7 répondu à la requête de l'accusé le 13 avril de cette année. Dans sa

8 réponse, le Procureur - et corrigez-moi si je me trompe, Madame - est

9 d'accord pour dire que l'accusé devrait avoir accès à ce genre de

10 documents, mais le Procureur a également souhaité d'autres questions

11 importantes, notamment, les mesures de protection concernant certains de

12 ces témoins, et la question de savoir de quelle manière il est possible de

13 communiquer ces documents sous forme électronique ou en papier, et la

14 question est de savoir également dans quelle langue ces documents-là

15 devraient être communiqués.

16 A présent, je vous propose d'informer la Chambre de première instance

17 puisque vous avez saisi la Chambre de première instance de ces problèmes

18 sans proposer de solutions, et je suppose que la discussion à ce sujet

19 permettra à la Chambre de première instance de rendre sa décision au sujet

20 de cette requête puisque la Chambre a déjà commencé le travail portant sur

21 la réponse et ceci lui permettra de finaliser ce travail après avoir pris

22 en considération les points de vues des parties au sujet de cela.

23 Tout d'abord, je souhaite aborder le premier point que vous soulevez,

24 c'est-à-dire, vous ne faites pas objection à la demande de l'accusé, mais

25 vous souhaitez, néanmoins, être couvert s'agissant des mesures de

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1 protection au sujet de certains des témoins.

2 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais là il s'agit d'un commentaire

4 très général. La Chambre de première instance ne peut pas tirer une

5 conclusion sans savoir quels sont ces témoins et quels sont les types de

6 mesures de protection que vous proposerez.

7 M. SAXON : [interprétation] Nous comprenons cela, Monsieur le Juge, mais

8 avant que l'Accusation puisse se lancer dans cette exercice qui risque

9 d'être long, l'Accusation a souhaité exprimer son point de vue au sujet de

10 toutes ces questions, et propose que la Chambre rende une décision qui va

11 également, bien sûr, refléter la volonté de l'accusé de recevoir les

12 documents sous forme électronique, ce qui accélèrerait la procédure. Nous

13 attendons la réponse de l'accusé, et nous attendons également la position

14 de la Chambre de première instance.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne pense pas que cette approche

16 soit logique. Je pense que nous devons aborder cela d'une autre manière,

17 Monsieur Saxon. Tout d'abord, je souhaite savoir si vous avez terminé

18 l'exercice d'identification de tous les documents auxquels l'accusé a fait

19 référence dans sa requête, il y a plusieurs mois.

20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, lors de nos recherches

21 préliminaires, nous avons pu identifier approximativement 1 000 documents

22 de ce genre.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Cela est le premier point.

24 Veuillez me répondre à mes questions, point par point, car c'est ainsi que

25 nous allons optimiser notre travail. Deuxièmement, est-ce que vous avez

Page 233

1 décidé de votre côté si vous alliez accepter de communiquer tous ces

2 documents intégralement ou seulement les parties pertinentes qui portent

3 sur l'accusé ?

4 M. SAXON : [interprétation] Comme nous l'avons expliqué dans notre réponse,

5 l'Accusation considère que la manière appropriée de faire cela, compte tenu

6 un nombre de témoins sensibles, qui sont préoccupés à cause de la nature de

7 leurs dépositions ou peut-être lorsqu'il s'agit de victimes d'assaut sexuel

8 ou des témoins qui ont des préoccupations sur le plan de la sécurité, nous

9 proposons, en ce qui concerne ces témoins-là de communiquer seulement la

10 partie ou les parties des déclarations portant sur le Dr Seselj. En ce qui

11 concerne les autres déclarations de témoins, là où il n'y a pas ce genre de

12 questions sensibles, le Procureur sera prêt à communiquer les déclarations

13 dans leur intégralité.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez identifié quels

15 sont ces témoins sensibles ou les témoins qui devraient être protégés ?

16 M. SAXON : [interprétation] Non, nous n'avons pas encore fait cela. Vous

17 aurez besoin de combien de temps, parce que je ne vous laisserai pas un

18 délai illimité pour ce faire. Je sais qu'il s'agit là d'un exercice qui est

19 assez laborieux, mais peut-être vous aurez besoin d'encore une personne

20 pour faire cela.

21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous proposez que

22 l'on ajoute quelqu'un dans notre équipe, c'est un exercice qui me dépasse.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais, mais je vous dis que peut-être

24 vous ne devez pas mettre en œuvre cela tout seul, mais vous devriez

25 transmettre ce message.

Page 234

1 M. SAXON : [interprétation] Je vais transmettre ce message, Monsieur le

2 Juge. L'équipe de l'Accusation aura besoin au moins de deux mois afin de

3 passer en revue toutes ces déclarations afin d'expurger les points

4 sensibles lorsque c'est nécessaire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une autre question, c'est une question

6 que je vais soulever après avoir entendu la position de l'accusé, car nous

7 souhaitons apprendre quels sont ses commentaires avant de prendre la

8 décision définitive.

9 Il y a la question portant sur la manière de communiquer ces documents.

10 Est-ce qu'il s'agira d'une communication électronique ou en papier ? Mais

11 ceci fait partie d'une question plus générale portant sur la communication.

12 Mais pour le moment ce qui m'intéresse ce sont seulement les documents que

13 l'accusé a demandés et, apparemment, vous êtes d'accord à les fournir avec

14 les réserves vous avez déjà mentionnées. Est-ce que vous avez pris la

15 décision concernant la forme de cette communication ? Est-ce qu'il s'agira

16 de la communication électronique, ou en papier ?

17 M. SAXON : [interprétation] Le Procureur considère que la communication

18 devrait être faite sous forme électronique. L'Article 66(B) ne précise pas

19 de forme spécifique, sous quelle l'accusé devrait pouvoir avoir accès au

20 document. Le Procureur doit permettre cet accès dans la forme la plus

21 efficace, non pas seulement pour l'Accusation, mais aussi pour l'ensemble

22 du Tribunal, y compris l'accusé.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. J'ai entendu votre point de

24 vue et la Chambre se réserve le droit de répondre à cela, après avoir

25 entendu les commentaires de l'accusé également après avoir vu -- évalué

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1 l'étendue l'ampleur d'un tel exercice.

2 Nous avons également la question de la langue. La question qui se

3 pose est de savoir dans quelle langue ces documents devraient être

4 communiqués. S'agissant des comptes rendus d'audience, je sais bien que les

5 comptes rendus d'audience existent seulement en anglais et en français.

6 S'agissant des déclarations remises ou faites au Procureur, ou aux

7 enquêteurs du bureau du Procureur, et d'autres parce que je suppose que

8 parfois vous avez des originaux -- des documents originaux en B/C/S, nous

9 pouvons dire que tout cela fait partie d'une même catégorie. Dans ce cas-

10 là, quelle est votre réponse ?

11 M. SAXON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge. La plupart des

12 déclarations de témoins, faites auprès du bureau du Procureur, sont en

13 anglais. La grande majorité des déclarations de témoins, l'original, est en

14 anglais; cependant, lorsque l'on se prépare pour le procès dans cette

15 affaire et dans d'autres affaires, au moins une partie de ces déclarations

16 de témoins sont traduites dans la langue comprise par l'accusé. Bien sûr,

17 si le Procureur reçoit l'ordre de remettre ces documents à l'accusé, à

18 chaque fois que nous avons déjà la déclaration du témoin en langue serbe,

19 nous allons fournir cette déclaration ou sa partie pertinente à l'accusé

20 dans sa langue. En ce qui concerne les autres documents, nous considérons

21 que nous allons remplir nos obligations en vertu de cet Article, en

22 fournissant la déclaration en anglais.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, voici votre

24 position. Mais avant de vous poser d'autres questions, j'ai couvert les

25 trois points que je vous ai souhaités couvrir avec vous. Je m'adresse à

Page 236

1 vous, Monsieur Seselj, et à présent, vous avez entendu le point de vue du

2 Procureur. Je vais certainement, d'ici quelques minutes, donner des

3 directives au Procureur concernant la manière dont il doit s'acquitter de

4 cette tache, s'agissant de ces témoins là. Maintenant, vous pouvez répondre

5 à leur point de vue, mais, en attendant, je souhaite que vous me disiez

6 quelle est votre position après avoir entendu ce qui vient d'être dit par

7 le Procureur. Nous allons procéder point par point.

8 En ce qui concerne l'identification des témoins sensibles et les

9 déclarations de témoin doivent être protégées, quelle est votre position ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je garantis que je m'en tiendrai complètement

11 aux dispositions du règlement pour ce qui est de la protection des témoins.

12 Je ne divulguerais aucun nom, ou aucun témoignage sous mesures de

13 protection. Ce n'est certainement pas de la sorte que je remettrais en

14 question l'intégrité ou la confidentialité du témoin. Tant que je ne le

15 ferais pas, l'Accusation n'a aucune raison de douter ou de s'attendre à ce

16 que je fasse. Je pense que l'Accusation devrait me communiquer des

17 documents dans leur intégralité, et non pas seulement les éléments ou les

18 parties pour lesquels ils estimeraient que cela se rapporte à moi parce

19 qu'il se peut que, dans d'autres parties des témoignages, il y aurait où il

20 y ait des éléments qui pourraient constituer des éléments de preuve dans la

21 procédure, qui remettraient en question certaines incriminations. Je

22 demande à obtenir des documents intégraux.

23 Troisièmement, et il est tout à fait impossible pour l'Accusation de me

24 remettre les documents demandés sous forme de disquette électronique, étant

25 donné que je n'ai la possibilité que de me servir de documents qui sont

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1 imprimés sur du papier. Un document sur papier constitue un document de

2 base. Tout le reste n'est que de la médiation. Aucun Tribunal au monde ne

3 saurait obliger à l'accusé de recevoir dans quelle autre forme que ce soit

4 des documents, si lui insiste pour les obtenir sous forme de document sur

5 papier. Je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas m'en servir, et j'insiste

6 pour obtenir cela sur papier.

7 Pour finir, tous les documents demandés doivent être traduits en langue

8 serbe parce que je ne comprends que la langue serbe et aucune autre langue.

9 Personne ne peut m'obliger à me servir d'une autre langue. C'est la façon

10 dont j'aimerais me prononcer sur les questions afférentes au point 3 de ma

11 requête. Mais, Monsieur le Juge, j'aimerais formuler d'autres commentaires

12 pour ce qui est des quatre autres points de la requête. Est-ce que vous

13 voulez que je les présente tout de suite ou plus tard ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel autre quatre points ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé au Greffe de me communiquer tous

16 les jugements prononcés à ce jour. Je l'ai demandé à plusieurs reprises.

17 Cela m'est confié, de façon successive, mais, à l'occasion de la dernière

18 des transmissions, on a omis de me communiquer plusieurs jugements.

19 D'abord, un arrêt en appel dans Kupreskic, parce qu'ils m'ont dit qu'il ne

20 l'avait pas en serbe, mais seulement en français et en anglais. L'arrêt en

21 appel sur Krnojelac, cela n'existe pas en version serbe. Le jugement

22 d'Obrenovic n'existe pas en langue serbe. Certains jugements étaient faits,

23 il y a plusieurs années déjà, dans l'affaire Kupreskic, je crois que cela

24 fait au moins deux ans, sinon, plus que cela a été prononcé. J'insiste pour

25 obtenir cela au plus vite en langue serbe parce que j'étudie dans le fond

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1 la pratique judiciaire de ce Tribunal-là. Du moins je m'efforce de le

2 faire. Je demande à obtenir également les autres jugements prononcés entre

3 temps après le 27 janvier, date à laquelle j'ai présenté cette requête,

4 parce que, Monsieur le Juge, quoique ayant présenté cette requête le 27

5 janvier, juste avant la Conférence de mise en état, on me réponde et on me

6 communique les documents, et non pas quand cela leur soit possible, et

7 quand ils sont censés le faire. Ils savent que je vais soulever la question

8 à la Conférence de mise en état, et ils se dépêchent et ils me bombardent

9 avec beaucoup de documents.

10 Mais, pour continuer, étant donné que j'ai beaucoup de difficultés à

11 financer ma défense, j'ai demandé au Greffe combien de fonds ont été versés

12 par le Tribunal pour le financement des autres affaires, dans toutes les

13 affaires où le Tribunal a financé la défense. Mes conseils juridiques m'ont

14 demandé, pour l'année passée, $ 200 000. Ils ont fait une facture de $ 200

15 000. Je n'ai pas de quoi à payer. Je pourrais peut-être payer une petite

16 partie de cela, mais le reste devrait être payé par le Tribunal. Dans

17 quelques jours, je vais vous présenter une requête concrète, pour ce qui

18 est des spécifications des faits, et j'ai communiqué la demande de mes

19 conseils juridiques au Greffe. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'en langue

20 serbe, l'on me remette tous les textes de requête présentés par tous les

21 conseils de la Défense dans toutes les affaires à ce jour. Les réactions de

22 l'Accusation à ce sujet leur répliquent et les décisions des différentes

23 Chambres, suite à ces requêtes, parce que, voyez-vous, dans ce Tribunal,

24 dans toutes les décisions et dans tous les jugements des Chambres, vous

25 vous référez à une pratique judiciaire. Or, je dois connaître cette

Page 239

1 pratique judiciaire dans son intégralité. Le Greffe refuse de me

2 communiquer la pratique judiciaire de ce Tribunal, ils me disent qu'il

3 pourrait me communiquer quelque chose pour que je sois plus concret de quoi

4 j'ai besoin. Je ne sais pas d'avance de quoi j'aurais besoin. Monsieur le

5 Juge, vous m'avez communiqué la décision de l'affaire Brdjanin pour ce qui

6 est de la Chambre de première instance. Cela m'est précieux pour une sorte

7 de question, mais j'ai besoin de tous les autres jugements pour me servir

8 par la suite des éléments dont je risque d'avoir besoin. Je dois connaître

9 la pratique judiciaire dans son ensemble. C'est une documentation énorme,

10 mais, si je suis disposé, moi, à étudier cette documentation, il relève du

11 devoir du Greffe de me le communiquer. Je ne pose pas la question de savoir

12 si j'aurais le temps de le faire. Cela me regarde. Je travaille 24 heures

13 par jour, peut-être même 25 heures par jour si je me lève un peu plus tôt.

14 Mais, en tout état de cause, je dois disposer de la possibilité en langue

15 serbe de prendre connaissance de tous les documents du Tribunal : requêtes,

16 décisions, répliques, et cetera, et cetera.

17 J'ai encore un point à discuter. J'ai demandé que l'on me communique tous

18 les appels en première instance présentés jusqu'à présent. Les réactions de

19 l'Accusation suite à ces appels. Parce que lorsque j'étudie un jugement, il

20 faut que je sache à quoi ou quel est l'appel interjeté par la Défense, et à

21 quel sujet. Parce que je risque d'arriver dans une situation pour la

22 procédure en appel, au sujet de laquelle j'ai effectué déjà les

23 préparatifs, pour que des éléments, qui ont fait l'objets d'autres procès,

24 il n'a pas été décidé, de façon approprié, étant donné que la Défense ne

25 s'est pas efforcée de contester des éléments qui ont été proposés ou

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1 présentés comme étant des faits incontestables, parce que bon nombre

2 d'avocats se sont efforcés de défendre leurs propres clients, sans pour

3 autant contester le contexte historique et général. Pour mon affaire à moi,

4 le plus important c'est de contester le contexte historique et général

5 parce que l'on me reproche des crimes de guerre, en disant que je suis leur

6 auteur. Vous avez vous-même indiqué ce que vous pensiez au sujet du

7 contexte général. J'ai reçu un courrier de la part du Greffe, où ils me

8 disent qu'ils me présentent un rapport général sur le fonctionnement du

9 Tribunal, et un texte sur la politique du Greffe pour ce qui est du

10 versement des honoraires des Défenseurs. Je n'ai reçu qu'un papier, alors

11 qu'ils m'ont affirmé d'avoir communiqué la totalité. Or, j'ai indiqué déjà

12 que je n'avais pas ces documents. Un gardien a essayé de me remettre un

13 document en langue anglaise. Je ne l'ai pas reçu parce que je ne parle pas

14 l'anglais, et je ne propose pas du tout de l'étudier. Cela me regarde,

15 c'est mon affaire privée.

16 En tout état de cause, l'essentiel c'est d'avoir accessible à mon

17 intention, en langue serbe, toute la pratique judiciaire de ce Tribunal à

18 ce jour, parce que sans cela, ma Défense ne serait se faire. Maintenant,

19 pour ce qui est de l'espace, le directeur de la prison a des possibilités.

20 Il y a une cellule assez grande et qui est vide, où toute cette

21 documentation peut être placée. Il y a des possibilités de résoudre cela.

22 Cela devrait être facile à résoudre comme problème, sous réserve que vous

23 interveniez. Je n'ai pas encore reçu cette espèce d'étagère pour les livres

24 que j'ai demandé déjà, que la Chambre de première instance a déjà décidé de

25 me faire attribuer en juin et juillet de l'année dernière.

Page 241

1 Pour ce qui est du conseil, j'attire votre attention au fait que vous

2 avez demandé au Greffe de me faire communiquer des transcriptions de la

3 dernière Conférence de mise en état. On ne l'a pas fait. Mon assistant

4 juridique n'a pas encore été enregistré. L'unité de détention les traite

5 comme non existant, et je n'ai pas la possibilité de les contacter.

6 Dernière chose. Vous ne m'avez pas laissé poser la question de cet

7 assistant juridique que vous m'avez désigné. En mai, il y a une décision

8 qui dit que le conseil doit parler couramment la langue serbe. Monsieur van

9 der Spoel, je ne sais plus comment il s'appelle, n'y connais rien en langue

10 serbe. Personne ne s'est posé la question de savoir comment le Greffe a pu

11 violer cette décision d'une Chambre de première instance, que, dans mon

12 affaire, on procède à des restrictions tout à fait illicites. C'est ce que

13 j'avais à dire au sujet de ma requête. J'exige que tout ce qui prend la

14 forme d'un document dans ce Tribunal, sous forme de requêtes, de décisions,

15 d'appels interjetés, et de jugements, en langue serbe.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Seselj. Comme je vous

17 l'ai déjà expliqué dans la décision qui a suivi la requête que vous avez

18 présentée, et il a été décidé ce qui suit. Il y a des volets différents

19 pour ce qui est des attributions. Il y a des volets qui relèvent des

20 compétences du Greffe et le Juge, ou les Juges ne sauraient se mêler à ce

21 domaine, à moins que vos droits en matière de procédure ne soient

22 enfreints. Il y a d'autres volets qui relèvent des attributions du Juge de

23 la mise en état ou de la Chambre de première instance par la suite. Là, le

24 Greffier ne saurait s'en mêler. Vous avez demandé à ce que certains volets,

25 qui, à votre avis, revêtent de l'importance, or, ceux soient là des

Page 242

1 éléments qui ne relèvent pas de notre attribution. Cela relève des

2 attributions exclusives du Greffier. Je crois que la décision l'indique

3 clairement. Il est indiqué que je n'interviendrai que s'il y a des

4 incohérences pour ce qui est de la pratique à laquelle a recouru le Greffe,

5 ou s'il y a enfreintes de ces tâches. J'ai noté qu'il vous manquait des

6 jugements, à savoir, des affaires Kupreskic, Krnojelac et Obrenovic. Je

7 vais me renseigner. Je demanderais au Greffier, je ne peux pas leur

8 ordonner, mais, si cela n'est pas fait, je vous demanderais de me le faire

9 savoir.

10 D'autres questions relèvent des attributions exclusives du Greffe, et

11 je ne puis intervenir à moins que d'être saisi, de façon appropriée, sous

12 forme de requête indiquant les raisons pour lesquelles la Chambre de

13 première instance soit censée intervenir. Cela c'est premièrement.

14 La deuxième question que vous avez soulevée à nouveau, c'est la

15 question de la langue. Je dois également vous indiquer que je suis très

16 sensible pour ce qui est de vos préoccupations en la matière, parce que

17 j'accorde beaucoup d'importance au principe suivant lequel l'accusé doit

18 toujours être en position de suivre la procédure. Je n'entends pas

19 seulement la procédure au sein du prétoire, mais aussi suivre les éléments

20 de preuve sous forme de documentation dans une langue qu'il est à même de

21 comprendre. Il peut y avoir des problèmes lorsque l'on parle de certains

22 articles, y compris l'Article 68 portant sur la communication des pièces,

23 et réglé en application de notre règlement. Je suis tout à fait certain du

24 fait de vous avoir expliqué à l'occasion de l'une ou de plusieurs des

25 Conférences de mise en état que nous avons eues à ce jour, en disant que la

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1 documentation en application de l'Article 68 ne requiert pas de la part de

2 l'Accusation une communication de ces documentations dans votre propre

3 langue. Je suis également conscient du fait que l'Accusation a déclaré

4 qu'en dépit de ce fait là, qu'il s'efforcerait de vous accommoder dans la

5 mesure du possible. Mais étant donné qu'il s'agit là d'une question qui

6 touche à vos droits, je ne peux me prononcer au-delà de ceci avant que

7 d'avoir pris connaissance de façon appropriée avec cette question, et ceci

8 sous forme de requête.

9 Je vous le dis une fois de plus parce que vous n'êtes pas avocat, et

10 parce que vous estimez avoir fait quelque chose alors que vous ne l'avez

11 pas fait de la façon que vous devriez suivre. Quand vous avez présenté

12 votre requête numéro 30 où vous avez exigé la communication de toutes les

13 déclarations préalables, tous les témoignages de témoins ou de personnes

14 qui ont mentionné votre nom dans leur témoignage ou dans leur déposition,

15 vous n'avez en réalité pas présenté de requêtes qui se référaient

16 nécessairement à l'application des dispositions de l'Article 68 du

17 règlement. C'est là que se situe le problème. Si vous souhaitez continuer

18 ou vous persistez dans cette requête, à savoir de vous faire communiquer

19 toute la documentation communiquée dans votre propre langue, y compris la

20 documentation concernée par l'Article 68, vous devez présenter une requête

21 à présent. J'entends par là que vous devez demander par une requête à

22 l'Accusation de le faire. Je demanderais à l'Accusation de se pencher sur

23 la requête et ce n'est que par la suite que nous pourrons prendre des

24 décisions le moment venu.

25 Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous procédiez à la

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1 présentation d'une requête soit par écrit, soit de façon orale, pour ce qui

2 concerne la documentation concernée par l'Article 68. Or, vous ne l'avez

3 pas jusqu'à présent. Vous avez dit seulement que vous souhaitiez cela ou

4 autre chose mais vous n'avez pas présenté de requête concrète à cet effet.

5 La Chambre de première instance ne peut pas indiquer qu'elle a été saisie

6 de façon appropriée. Oui, Monsieur Seselj.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas présenté de

8 requête concernant la disposition de l'Article 68. Ma requête porte sur la

9 pratique judiciaire. S'agissant du point 3, cela se rapporte à une partie

10 spécifique de la pratique judiciaire. Cela ne doit pas forcément être une

11 documentation exculpatoire [sic], qui est concernée par l'Article 68, cela

12 peut être une documentation à charge, cela peut être une documentation tout

13 à fait neutre pour ce qui est de mon statut juridique. Mais, dans le cadre

14 de ce processus de préparation, je dois et je veux être au courant de cette

15 documentation, donc tout ceci concerne la pratique judiciaire. Pour autant

16 que je comprenne votre réglementation, c'est, notamment, le Greffe qui en

17 est chargé et c'est lui qui doit me le communiquer.

18 Maintenant, pour ce qui est de la documentation en vertu du 68,

19 l'Accusation m'a déjà communiqué un bon nombre de documents à décharge et

20 il y en a en même temps qui concernent Ovcara et j'entends que ce sont là

21 des documents à décharge, que je m'attends à ce qu'ils renoncent à cet

22 élément-là de l'acte d'accusation tant ces éléments disculpatoires sont

23 convaincants. Maintenant j'attends d'autres documents qui concernent la

24 Slavonie occidentale, Samac, Zvornik, et cetera. Je n'ai pas posé la

25 question, cette question. Etant donné que l'Accusation a renoncé à son

Page 245

1 intention de me communiquer ces documents exculpatoires sous forme de

2 diskettes puisque je l'ai refusé auparavant déjà, ils m'ont communiqué la

3 chose sur papier en bonne et due forme. J'espère qu'ils continueront à

4 procéder ainsi et je ne problématise pas cette question. J'espère qu'ils me

5 communiqueront tous les documents exculpatoires.

6 Maintenant, je parle de pratique judiciaire. Il faut que je prenne

7 connaissance de la pratique judiciaire complexe de ce Tribunal. Il faut que

8 j'aie la possibilité de suivre les procès qui est en cours actuellement

9 parce que la pratique judiciaire n'arrête pas de s'enrichir. Il n'est pas

10 un seul Tribunal au monde dont la pratique judiciaire pourrait être

11 utilisée par mes soins, de façon alternative. Il n'y a pas de pratique d'un

12 autre tribunal à défaut de celui-ci dont la pratique judicaire pourrait

13 enrichir mes connaissances pour que je puisse me défendre. J'ai besoin de

14 la pratique judiciaire complète de ce Tribunal-ci justement et c'est la

15 raison pour laquelle j'insiste pour que vous n'autorisiez pas au Greffe de

16 ce Tribunal, qui est un organe administratif, qui n'est pas une instance

17 judiciaire, pour qu'il procède à des violations de mes droits, en me

18 rendant impossible la connaissance de cette pratique judicaire. Je le fais

19 oralement à cette Conférence de mise en état, mais, si besoin est, et si

20 vous le désirez, je peux le faire également par écrit.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, je préférerais que vous

22 présentiez une requête appropriée, Monsieur Seselj, conformément à la

23 réglementation, en vigueur en présentant toutes les raisons qui sont les

24 vôtres. Je viens de recevoir, à l'instant même, parce que je n'avais pas

25 connaissance de ceci, et comme je vous l'ai dit, le Greffier n'a pas de

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1 compte à me rendre pour ce qui est de l'exercice de ses activités et des

2 activités qui relèvent de leur domaine, comme je ne réponds pas devant le

3 Greffe et pour que qui est des éléments qui relèvent strictement de mes

4 compétences et de mes attributions.

5 Mais j'ai été informé, j'ai parcouru cette liste brièvement avec vous. On

6 m'a informé que le jugement, pour ce qui est de l'affaire Simic, à savoir,

7 le groupe de Samac se trouve disponible en B/C/S; la même chose est valable

8 pour ce qui est des affaires Milomir Stakic, Momir Nikolic et Dragan

9 Nikolic. Il en va de même pour ce qui est de l'affaire contre le général

10 Talic et Banovic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Galic, vous voulez dire Talic. Talic n'a pas

12 encore eu son procès.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. C'est le général Galic. Peut-

14 être avez-vous reçu une mauvaise interprétation. Il en va de même pour ce

15 qui est de l'affaire Banovic. Tous ces jugements sont disponibles dans

16 votre propre langue. Je veux être certain que vous avez reçu des copies

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Celles-là je les ai reçues.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y en a trois pour lesquelles vous

19 avez dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles dans votre langue. Il

20 s'agit de Kupreskic, Krnojelac et Obrenovic. On travaille dessus, mais, en

21 entendant que cela ce soit disponible dans votre langue, vous ne pouvez pas

22 les obtenir, il vous faudra attendre. Dès que la traduction sera faite, dès

23 que ce sera disponible dans votre langue, vous les recevrez.

24 Pour ce qui est à présent des autres points, comme je l'ai dit, le Greffier

25 a le pouvoir et les attributions de décider de certaines questions suite à

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1 obtention de requêtes par l'accusé en direct. La Chambre de première

2 instance ne se mêle pas de ces questions et n'intervient pas dans les

3 attributions qui sont celles du Greffe à moins qu'il ne soit indiqué à la

4 Chambre en l'occurrence, à la Chambre de première instance, les raisons

5 pour lesquelles il faudrait intervenir. Je crois remarquer ou enregistrer

6 que le Greffier a décidé de répondre favorablement à certaines de vos

7 requêtes et à rejeter certaines autres requêtes de votre part. Maintenant,

8 si vous vous sentez léser, vous avez un règlement de procédure et de preuve

9 dans votre propre langue. Vous savez quelles sont les options qui s'offrent

10 à vous et vous avez pleinement le droit de chercher remède juridique

11 conformément aux dispositions du règlement.

12 En attendant que la Chambre de première instance ou quelqu'un

13 d'autre, cela n'est pas forcément la Chambre de première instance, avant

14 que, notamment, la Chambre de première instance n'en soit informée, il n'y

15 a point d'utilité à en débattre à cette Conférence de mise en état si, bien

16 entendu, je considère vous avoir donné l'opportunité de présenter vos

17 griefs. Il me semble que vous estimez la chose pertinente et en corrélation

18 aux problèmes que vous rencontrez à vous défendre vous-même.

19 Je vais continuer à vous fournir ces possibilités; toutefois, j'ai des

20 contraintes pour ce qui est des attributions distinctes du Greffe et je ne

21 puis intervenir que s'il s'avère, suite à vos requêtes, que le Greffier use

22 de son droit discrétionnaire suivant des modalités qui vous privent de vos

23 droits ou qui empiète sur votre droit à un procès équitable pour ce qui est

24 de la préparation adéquate de votre défense. Notre position demeure

25 réservée pour ce qui est de la communication dans une langue que vous

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1 comprenez, notamment, pour ce qui est de la documentation en vertu de

2 l'Article 68. Il n'est pas question de l'Article 66 qui est très clair, où

3 il est question d'une langue pour laquelle l'accusé est à même de la

4 comprendre. Pourquoi cela n'est-il pas dit à l'Article 68 ?

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : Monsieur le Président, avec votre autorisation, pour

6 ce qui est de la communication, nous avons des formes de communication --

7 de communication électronique. Nous avons toujours les conseils de Défense

8 qui ne sont pas habitués à cette forme de communication, mais nous avons

9 toujours la possibilité de fournir quelqu'un à M. Seselj pour ce qui est de

10 l'examen du matériel électronique et de la recherche. Cela existe toujours

11 comme possibilité. Nous pouvons demander un assistant juridique qui serait

12 à même de l'aider à le faire. Cela ne devrait pas constituer obstacle.

13 Maintenant, pour ce qui est de la communication de la pièce en langue

14 anglaise, s'agissant de la documentation en application du 66(B), il n'est

15 pas dit que cela doive forcément être en anglais. L'Accusation a

16 l'impression que M. Seselj est tout à fait capable de comprendre et de lire

17 l'anglais. Nous avons ici un CD. Il s'agit là d'une interview que M. Seselj

18 a accordée à l'occasion des événements à l'intention d'une station de

19 télévision néerlandaise. Il a entendu des questions en anglais, et il

20 répond en langue anglaise. Ses réponses ont été tout à fait

21 compréhensibles. Nous avons eu l'impression qu'il comprenait l'anglais,

22 tout du moins, il le comprend bien mieux qu'il ne l'affirme ici. Nous

23 pouvons vous faire visionner ce CD si vous le souhaitez.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas besoin de le visionner à

25 présent, Madame. Il n'est pas l'heure de le faire. N'attelons pas la

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1 charrue avant les bœufs. Il y a d'autres questions qu'il nous convient

2 d'examiner, la Chambre de première instance n'a pas été encore saisie de

3 façon appropriée. Pour ce qui est de la communication, vous avez la

4 responsabilité de procéder à la communication des pièces. Je

5 n'interviendrai que, si je suis saisi, et je le ferais au moment où vous

6 communiquerez une documentation au sujet de laquelle l'accusé affirmerait

7 que cela n'aurait pas été fait conformément à la réglementation. En

8 d'autres termes, lorsqu'on viendra à la question de la langue, je

9 n'interviendrai que lorsque je serais saisi sur la totalité de la question.

10 En d'autres termes, il se peut que vous communiquiez le tout dans une

11 langue qu'il comprend. Il se peut qu'il soit satisfait de ce que vous lui

12 aurez communiqué. Je ne veux pas atteler la charrue avant les bœufs, et je

13 vais traiter des questions dans l'ordre, mais je prends bonne note de ce

14 que vous avez indiqué. Cela peut être posé comme question que si vous

15 n'avez pas obligation de communiquer des documents particuliers en langue

16 serbe, si vous le communiquez en langue anglaise, si l'accusé vient dire

17 qu'il ne comprend pas cela en anglais et s'il exprime le souhait de le lui

18 communiquer en langue serbe.

19 Il y aura deux questions : d'abord, celle de savoir : est-ce qu'il a

20 le droit à se faire communiquer cela dans sa langue conformément aux

21 dispositions de l'article concret qui serait appliqué en l'occurrence ?

22 Deuxièmement, est-ce qu'il y a préjudice à son intention si la chose lui

23 est communiquée en langue anglaise ? Vous êtes en train de nous affirmer

24 qu'il comprend la langue en question. Je tiens à dire qu'il n'est pas

25 nécessaire d'en discuter à présent. Je vais vous donner un délai de deux

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1 mois pour que vous vous organisiez et pour que vous vous conformiez tout

2 d'abord aux requêtes présentées dans le numéro 30 par M. Seselj dans la

3 lignée de ce que nous avons discuté jusqu'à présent, notamment, pour ce qui

4 concerne les témoins sensibles, même les témoins qui doivent faire objet de

5 mesure de protection, et les documents au sujet desquels vous allez peut-

6 être demander des expurgations, et ainsi de suite. Je voudrais qu'un point

7 soit tout à fait dit, de toute façon, tout à fait claire, à savoir, je

8 tiens à empêcher toute discussion ultérieure à ce sujet. Je crois avoir

9 compris qu'il y a des documents que vous souhaiteriez ne pas communiquer

10 dans leur intégralité, n'est-ce pas ?

11 M. Seselj, quant à lui, estime qu'il préférerait tout recevoir en

12 bloc, parce qu'il pourrait y avoir des éléments qui seraient pertinents

13 pour lui. Alors de quoi parlons-nous maintenant ? Nous parlons de la

14 requête appropriée, à savoir, la requête numéro 30 dans laquelle il a

15 formulé une requête précise. S'il y a des documents que vous souhaitez

16 expurger, vous éprouvez le besoin de les expurger. S'il y a des documents

17 pour lesquels vous estimez qu'il ne convient pas de les présenter dans leur

18 totalité avec une indication précisant ce que vous souhaitez faire,

19 expurger ce que vous ne souhaitez pas qu'il soit communiqué à l'accusé, à

20 partir de ce moment-là, je pourrais trancher, je pourrais décider s'il y a

21 lieu de procéder à ces expurgations, s'il y a lieu de ne pas communiquer

22 des portions qui, à votre avis ne sont pas pertinentes, et cetera. Est-ce

23 que ma position est très claire maintenant ? Avant qu'il y ait

24 communication quelle qu'elle soit, je jugerais ce qu'il y a lieu

25 d'expurger, ce qu'il y a lieu de communiquer ou quels sont les éléments

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1 qu'il ne convient pas de communiquer. Est-ce que c'est clair ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

3 Président; sinon, nous allons procéder comme nous l'avons proposé dans nos

4 arguments.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous avez deux

6 mois -- deux mois pour terminer ce processus. Si je vous donne deux mois,

7 c'est parce que votre collègue a évoqué ce délai de deux mois, aussi parce

8 que deux mois c'est à mi-chemin entre cette Conférence de mise en état et

9 la conférence prochaine.

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

11 Cela nous convient.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de votre

13 coopération.

14 Il me semble que nous avons parcouru tous les points que j'ai évoqués. Dès

15 que vous aurez terminé ceci, nous allons prendre notre décision. Ce que je

16 veux dire, c'est que tous les points qui ne portent pas controverse, ce

17 sont les points sur lesquels nous sommes prêts à nous prononcer. Il suffit

18 que nous nous focalisions sur les autres points que j'ai déjà mentionnés.

19 Il y a quelques autres points que je souhaite soulever à présent et

20 dont je tiens à m'assurer. L'on m'a informé que vous avez reçu des

21 exemplaires des bandes vidéo des deux dernières Conférences de mise en

22 état, est-ce exact ? Est-ce que c'est exact, Monsieur Seselj ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu ces exemplaires, ces copies avec

24 un petit peu de retard. J'insiste pour que dès que la Conférence de mise en

25 état est terminée, l'on me communique ce matériel car, vous savez, s'il y a

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1 ce genre de retard à partir du moment où le procès aura commencé, je ne

2 pourrai pas prendre part de manière appropriée au procès. Vous savez, les

3 moyens techniques du Tribunal sont tels qu'immédiatement à l'issue d'une

4 audience, pendant que je suis encore sur les lieux, je peux recevoir ce

5 genre d'enregistrement. C'est ce qui s'est passé lorsque le Procureur

6 spécial est arrivé, le Procureur de Belgrade. Lorsqu'ils sont venus

7 procéder aux entretiens au sujet de l'assassinat de Zoran Djindjic, j'ai

8 reçu les enregistrements vidéo immédiatement après ces entretiens. Je tiens

9 à vous préciser que le Procureur spécial a renoncé à toute poursuite à mon

10 encontre en l'espèce.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je voulais

12 simplement m'assurer que vous les avez bien reçus. Lorsque nous les

13 demandons nous-mêmes, il nous faut attendre. Je peux vous en assurer,

14 Monsieur Seselj, je ne les reçois pas immédiatement, je ne les reçois pas

15 le même jour. Je tiens simplement à vous demander d'intervenir lorsque je

16 me trompe, lorsque je n'ai pas raison. On m'a également informé que le

17 règlement de procédure et de preuve vous a été communiqué dans votre langue

18 en mars, le

19 19 mars. Comme je l'ai déjà dit, vous recevrez la version en B/C/S des

20 modifications dès que possible. Je vous l'ai promis d'ici la fin de la

21 semaine.

22 La semaine dernière, au début de la semaine dernière, l'on m'a dit que la

23 décision Brdjanin que j'ai rendue eu égard à l'Article 68 qu'elle ne vous a

24 pas encore été communiquée. Par la suite, j'ai eu la confirmation que ceci

25 vous a bien été remis. J'ai vu que vous l'avez confirmé vous-même, puisque

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1 vous vous y êtes référé précédemment. Est-ce qu'il y a d'autres décisions

2 dont vous auriez besoin, que je pourrais vous fournir avec l'aide du

3 Greffe, bien entendu, parce que je ne suis pas dépositaire moi-même de ces

4 décisions.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je ne peux pas vous demander une

6 décision particulière. Je vous demande toutes les décisions pour que je

7 puisse les avoir sous la main lorsque j'en ai besoin, et pour que je puisse

8 examiner la jurisprudence de ce Tribunal en détail. Car d'après ce que j'ai

9 appris, ce n'est qu'en 2007, d'après ce que le Greffe me dit, que mon

10 procès commencera. Vous savez, dans les années qui sont devant moi, j'ai le

11 temps de prendre connaissance en détail de tout. Je ne peux pas vous

12 demander des choses précises à présent.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas au courant qu'une date

14 de ce genre ait été fixée, Monsieur Seselj. Cela dépend beaucoup de

15 l'avancement que l'on fait lors de ces Conférences de mise en état. Elles

16 devraient se limiter uniquement à ce qui est prévu par l'Article 65 bis.

17 Elles ne devraient pas sortir de ce cadre-là. Il y a des moments où les

18 choses se compliquent. J'ai peur que cela ne soit pas vraiment utile, parce

19 que ceci peut retarder le procès. Ce que je peux vous dire pour ma part,

20 c'est que ceci ne m'apporte rien que le procès soit reporté. Je ferai tout

21 ce qui est en mon pouvoir afin d'accélérer la procédure. Comme je vous l'ai

22 dit, et je vous l'ai dit d'emblée, je n'accepterai pas que l'une ou l'autre

23 partie sorte du cadre prévu pour ces Conférences de mise en état. Lorsque

24 cela est nécessaire, nous allons fixer des délais pour que, dans son

25 ensemble, ce processus puisse être rapide et accéléré si besoin. Il y a

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1 simplement une chose dont vous devez être conscient, à savoir, il y a six

2 procès qui sont en cours pour le moment. Il y a un autre procès qui

3 commencera. Il y en a un autre qui doit se terminer. Ce Tribunal estime

4 qu'il convient de donner la priorité aux affaires dans leur ordre

5 chronologique, en particulier, lorsque l'accusé se trouve placé en

6 détention comme vous ici. Comme je l'ai déjà déclaré au début de

7 l'audience, il y a une raison supplémentaire à ces Conférences de mise en

8 état. Il s'agit de revoir l'état d'avancement de l'affaire. Comme je l'ai

9 déjà dit, nous avons abordé ce point. D'après ce que je comprends, on vous

10 a dit que votre procès ne commencerait pas avant 2007. C'est ce qui vous

11 préoccupe, et que cette préoccupation est tout à fait légitime. Encore une

12 fois, je vous demande de faire preuve de coopération dans toute la mesure

13 du possible, de coopération avec la Chambre de première instance ainsi

14 qu'avec les autres organes de ce Tribunal parce que c'est uniquement de

15 cette manière-là que nous pouvons avancer, que nous pouvons avancer d'une

16 manière qui vous garantira un procès rapide.

17 Avant de m'adresser à vous pour que vous fassiez des observations au sujet

18 de votre état de santé, j'aimerais savoir s'il y a un commentaire quel

19 qu'il soit que vous souhaitez faire au sujet d'un point quelconque, mais

20 qui concerne précisément notre affaire et la préparation du procès ? Je

21 vous demande de ne pas aborder de points qui sortent de ce cadre-là.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un

23 point. Cela concerne la décision prise récemment par la Chambre de première

24 instance au sujet de la requête émanant de l'accusé portant sur la forme de

25 l'acte d'accusation et la compétence.

Page 255

1 Nous avons l'intention de modifier le paragraphe 11 de l'acte d'accusation.

2 Comme ceci a déjà été notifié vendredi, nous allons nous pourvoir en appel

3 pour ce qui est du volet Vojvodine, à savoir, le paragraphe 12 de l'acte

4 d'accusation. Nous demanderons l'autorisation d'attendre pour ce qui est du

5 paragraphe 11, puisque l'appel est toujours pendant. Autrement, il faudrait

6 ce pouvoir en appel par deux fois.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez déposé votre appel

8 ou votre requête ?

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, vendredi. Vous avez été notifié

10 de cela ou subsidiairement, il s'agirait d'une requête pour la

11 certification si l'appel n'était pas --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais être tout à fait clair là-

13 dessus. Tout d'abord, je n'étais pas au courant du fait que vous avez

14 déposé une requête. On m'a informé qu'une requête a été déposée juste avant

15 que je n'entre dans le prétoire. Je ne savais pas que, jeudi ou vendredi

16 dernier, il y a eu dépôt d'une requête. Je ne vous reproche rien, ne me

17 prenez pas mal, mais on n'est pas toujours informé le même jour du dépôt

18 d'une requête. Parfois, c'est le lendemain, parfois, c'est même deux jours

19 plus tard. Vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose où il

20 ne faudrait pas recueillir l'avis de M. Seselj, qu'il n'a rien à dire à ce

21 sujet-là, qu'il n'a pas voce in capito, comme j'ai l'habitude de dire. Ceci

22 n'est pas exact, il est dans l'intérêt de M. Seselj que vous n'exerciez pas

23 un droit si vous n'en avez pas un. Je ne sais même pas s'il a reçu cette

24 requête. Je voudrais tout d'abord le savoir. L'Accusation a déposé une

25 requête jeudi ou vendredi dernier. A quel moment ?

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous l'avons communiquée au Greffe

2 jeudi dernier. Comme on n'avait besoin d'une traduction, le dépôt officiel

3 date de vendredi.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a été traduit en B/C/S. Savez-vous

5 si cela a été communiqué à l'accusé ?

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne le sais pas.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, avez-vous reçu des

8 documents quels qu'ils soient de la part de l'Accusation à la fin de la

9 semaine dernière ou aujourd'hui, ce matin ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de l'Accusation, je n'ai reçu

11 de sa part qu'un document. Un document par lequel elle annonce qu'elle va

12 se pourvoir en appel pour ce qui est de la décision de la Chambre de

13 première instance au sujet de mon objection. Je suis convaincu que vous

14 avez pris une décision juste. Je pense que l'Accusation ne peut pas

15 démontrer l'existence d'un conflit armé en Vojvodine ni la présence des

16 parties belligérantes là-dedans. Je souhaite que cette décision soit

17 communiquée au plus vite à l'appel.

18 Ce deuxième document, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu cette

19 annonce de la part de l'Accusation, ou plutôt sa demande de modifier ou de

20 compléter l'acte d'accusation. Cela me surprend que c'est en même temps

21 qu'ils annoncent une requête ou un appel et une modification de l'acte

22 d'accusation. Il faudrait tout d'abord attendre l'arrêt de la Chambre

23 d'appel pour ce qui est de la première requête. Par la suite, il faudrait

24 voir s'il y a lieu de modifier l'acte d'accusation ou non. Si en annonçant

25 les modifications de l'acte d'accusation, cela signifie que l'Accusation

Page 257

1 renonce à son appel, je n'ai rien à objecter, mais je n'ai toujours pas

2 reçu ce document.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je comprends ce que vous

4 avez dit; vous n'êtes pas un avocat. Vous ne comprenez pas pleinement ce

5 que l'Accusation cherche à faire. Elle essaie de se couvrir, ne sachant pas

6 si l'appel qu'elle déposera plus tard sera rejeté par les trois Juges qui,

7 conformément au règlement, doivent décider si l'appel est recevable ou non,

8 si elle est conforme au règlement. La raison en est qu'à moins que

9 l'Accusation se couvre, elle se trouverait peut-être dans une situation où

10 les trois Juges nommés par le président diraient : non, ceci n'est pas

11 conforme à la procédure. Non, vous n'avez pas le droit d'interjeter appel

12 de la façon dont vous le faites ou en vous fondant sur les arguments sur

13 lesquels vous vous fondez. Par la suite, l'Accusation se trouverait dans

14 une situation où elle ne pourrait pas interjeter appel sur d'autres

15 fondements ou pour ce qui est de d'autres dispositions du Tribunal. Elle

16 n'aurait plus de temps, et elle n'aurait plus de temps si elle n'aura pas

17 demandé une certification entre-temps.

18 Les techniciens nous demandent combien de temps, cinq minutes ?

19 Très bien. Nous allons attendre qu'ils changent les bandes. Peut-on

20 poursuivre et conclure après cela ? Il ne nous reste qu'un point à l'ordre

21 du jour qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes confirment que c'est possible.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous ferons une petite pause

24 de cinq minutes. Nous pouvons rester présent dans ce prétoire et dès qu'on

25 nous aura informer qu'une nouvelle bande a été placée, nous allons

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1 poursuivre. Je vous remercie.

2 --- La pause est prise.

3 --- La pause est terminée.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je tiens à vous remercier, tous. Ce que

5 j'essayais d'expliquer, c'est la chose suivante : je serai très franc avec

6 vous, Madame Uertz-Retzlaff. J'ai vraiment été très agacé lorsque j'ai vu

7 cette requête. Il ne m'appartient pas de vous faire donner des conseils, et

8 je ne le ferai pas, mais je tiens à vous dire que la Chambre de première

9 instance ne veut pas recevoir cette requête. Vous avez d'autres options à

10 votre disposition, mais je ne peux pas accepter une situation où vous avez

11 choisie une voie d'un point de vue procédural, et vous venez me voir et

12 vous me

13 dites : mais j'ai choisi ceci et pas cela. Ceci étant dit, si ceci ne

14 marche pas pour moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, garder d'autres

15 options ouvertes pour moi ? Je n'interviendrai pas en tant que Juge de la

16 mise en état, mais je vais vous citer le dicton latin qui dit que lorsqu'on

17 a choisi une voie, on ne peut pas changer. On ne pas interdire à quelqu'un

18 de s'engager dans une direction, et je ne vous arrêterai pas d'appliquer

19 vos choix, mais je ne peux pas décider aujourd'hui. J'attendrai pour voir

20 quelle sera la décision des trois Juges nommés par le président. S'ils

21 rejettent votre requête, cela signifiera que ce n'était pas -- et s'ils

22 décident que la forme de cet appel n'est pas recevable, je ne peux pas vous

23 dire que vous pourrez vous engager sur l'autre voie. Je vous prie de vous

24 décider. On ne peut pas garder toutes les options ouvertes tout le temps.

25 Je pense que vous avez peut-être encore le temps d'opter pour l'autre

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1 possibilité, mais vous n'aurez pas tout possible tout le temps. Ne

2 m'invitez pas à vous suivre là-dessus puisque je ne vous suivrai pas.

3 Cette décision est rendue oralement par le Juge de la mise en état, qui a

4 pris connaissance de votre requête et qui décide qu'il ne se prononcera sur

5 les questions concernant la certification, que si une requête appropriée

6 aux fins de certification est déposée. La Chambre de mise en état n'a pas

7 de compétence lui permettant de proroger ce qui est prévu dans le règlement

8 pour le dépôt de requête aux fins de certification, simplement en se

9 fondant sur le prétexte que ceci a été présenté par l'Accusation. Je pense

10 que vous pourrez, maintenant, faire en conséquence.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ne nous

12 attendions pas à une autre décision.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis heureux de l'entendre.

14 Monsieur Seselj, le règlement -- ou plutôt l'article que je vous ai

15 lu au tout début -- me demande aussi de vous inviter à vous prononcer sur

16 l'espèce, y compris sur votre état de santé physique et mental. Je vous

17 demande d'être bref là-dessus, d'aller au vif du sujet et de ne pas en

18 faire une question politique puisque, dans ce cas-là, je vous arrêterais.

19 J'aimerais savoir quels sont les plaintes ou les griefs que vous avez. Je

20 vous prie de ne pas faire de discours, parce que je ne vous le permettrai

21 pas, s'il vous plaît.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, ce qui m'étonne c'est

23 votre avertissement car je n'ai jamais tenu de discours politique ici. Ce

24 que je fais, c'est défendre mes droits et mes intérêts dans cette affaire.

25 Trois questions de nature procédurale m'intéressent. Tout d'abord, le

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1 Procureur principal Carla Del Ponte, le 31 janvier, a donné un entretien à

2 la télévision croate. Dans cet entretien, elle a mentionné mon nom dans un

3 contexte très négatif. Mon nom est mentionné également par le porte-parole

4 du Tribunal, par le porte-parole du bureau du Procureur et cela à plusieurs

5 reprises. Lors d'une émission du "TV Sense", "TV Sense" est une émission du

6 Tribunal de La Haye qui s'appelle chronique du Tribunal. Après la dernière

7 Conférence de mise en état, c'est d'une manière très négative qu'on a

8 interprété la teneur de cette Conférence de mise en état, et ce à des fins

9 politiques. Je n'essaie pas de politiser ce Tribunal, mais d'autres le

10 font. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur un point. Si le porte-

11 parole du bureau du Procureur a le droit de s'adresser au public, si le

12 porte-parole du Tribunal a ce droit, alors qu'on me confère ce droit

13 également, une fois par mois que je tienne une conférence de presse sur

14 l'état d'avancement de l'affaire.

15 Le 12 juin, un deuxième point, samedi dernier, dans une émission un

16 programme de "TV Sense", chronique de La Haye, des injures terribles ont

17 été proférées à l'encontre du peuple serbe, à l'encontre de la tradition

18 nationale serbe --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur

20 Seselj. Une question, je dois vous arrêter. Est-ce que vous avez des griefs

21 ou des commentaires quels qu'ils soient au sujet de votre état de santé ?

22 Oui ou non ? Si vous en avez, je vous prie d'en parler. Si on a besoin de

23 passer à huis clos partiel parce qu'il s'agit d'affaire personnelle, nous

24 le ferons.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le droit de soulever trois points de mise

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1 en état, Monsieur le Juge. J'insiste là-dessus. Je n'ai pas du tout

2 politisé cette Conférence de mise en état. Est-ce que vous me permettez --

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne vous le permets pas,

4 Monsieur Seselj. C'est moi le Juge de mise en état et vous allez faire ce

5 que je demande. Je vous demande si vous avez des remarques au sujet de

6 votre état de santé.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, j'ai des remarques en ce qui

8 concerne la traduction des documents. Est-ce que vous me permettez de

9 parler de cela ?

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en ce qui concerne la traduction,

11 vous avez, certainement, ma permission de vous prononcer.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une fois par mois, je recevais de la part du

13 Greffe, qui m'a interdit de manière illicite de communiquer avec ma famille

14 et avec mes conseillers juridiques. A deux reprises, le 9 février et au

15 mois de mars, dans la version en serbe, le Greffe dit que j'étais accusé de

16 génocide. Vous pouvez vérifier cela dans les documents, alors que, dans la

17 version en anglais, aucun génocide n'est mentionné. Cela constitue un

18 problème pour moi. Je ne souhaite pas politiser cela. Ensuite, je me suis

19 penché sur le compte rendu d'audience des premières conférences de mise en

20 état. Je les ai reçus et on a changé mes propos. On a même introduit les

21 mots "Chasnisvud" [phon], pour dire "Monsieur le Juge", mais nous disons,

22 dans notre tradition, "Poshtovanistudio" [phon], pour dire "Monsieur le

23 Juge", et je ne souhaite pas permettre aux interprètes et aux traducteurs

24 de désinterpréter mes paroles, car il s'agit là d'un terme qui est beaucoup

25 trop complaisant. Permettez-moi de vous dire que, dans ma langue, il est

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1 tout à fait suffisant de dire "Monsieur le Juge", un Juge, et de ne pas

2 utiliser d'autre terme. C'est ce que font tous les avocats dans mon pays.

3 Ensuite, puisque vous ne m'avez pas permis de soulever la question de

4 mon isolement, vous savez, Monsieur le Juge, l'on place quelqu'un en

5 détention provisoire pour empêcher la personne de s'évader, pour que la

6 personne ne détruise pas les moyens de preuve et pour que la personne ne

7 puisse pas influencer les témoins. Ce sont les trois seules raisons

8 d'imposer la détention provisoire à quelqu'un. Il n'est pas possible

9 d'empêcher la personne d'accomplir d'autre chose et de bénéficier de ses

10 autres droits. Vous savez, j'ai une vie personnelle et professionnelle.

11 Pourquoi ne me permet-on pas d'avoir ma vie professionnelle et privée,

12 puisque cela n'a rien à voir avec les trois raisons de la détention

13 provisoire ? Ici, il est dit que l'on m'interdit tous les contacts, compte

14 tenu du fait que mon parti se présente aux élections, qu'un candidat aux

15 élections présidentielles vient de mon parti, c'est M. Tomislav Nikolic.

16 C'est pour cela que l'on m'empêche --

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, je vous arrête là.

18 Nous avons une ordonnance du Greffe ou de l'adjoint du Greffe, il y est dit

19 que, parfois, vos communications avec le monde extérieur seront limitées.

20 Vous n'avez pas raison de dire que vous n'avez pas le droit de contacter

21 votre famille. Vous pouvez contacter votre famille; cependant, d'après

22 l'ordonnance, les contacts avec votre famille seront surveillés

23 conformément aux conditions prescrites par le directeur du Quartier

24 pénitentiaire. Je souhaite clarifier ce que j'ai dit. Je n'ai pas la

25 compétence me permettant, actuellement, de me pencher sur le fond de ces

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1 décisions rendues par le Greffe ou ses adjoints et mises en œuvre par le

2 directeur du Quartier pénitentiaire.

3 Si ces décisions et ces ordonnances ne vous satisfont pas, ni leur

4 mise en œuvre, il existe un remède, mais le remède ne se passe pas par ce

5 prétoire. Vous pouvez soumettre un appel, de manière appropriée, à la

6 personne qui, d'après le règlement, est autorisée de traiter de ces

7 questions. Arrêtons la discussion immédiatement puisque je ne suis pas

8 autorisé à traiter de ce sujet. Je n'ai pas autorisé ces restrictions et je

9 ne peux pas intervenir en la matière puisqu'il ne s'agit pas d'une question

10 qui relève de ma compétence. Il s'agira, peut-être, de la compétence du

11 président de ce Tribunal mais, pour le moment, nous en sommes là. Vous

12 n'êtes plus dans la même position que celle avant que vous vous êtes rendu

13 à ce Tribunal. Vous êtes une personne détenue, un prisonnier maintenant.

14 Terminons cette discussion. Est-ce que vous souhaitez nous faire part

15 d'autres plaintes concernant votre état de santé ? En ce qui concerne le

16 reste, vous devez vous adressez aux personnes qui sont autorisées de

17 traiter de cela.

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5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, cela n'a rien à voir

6 avec le procès. Cela n'a rien à voir avec moi. Dans ce cas-là, puisque vous

7 n'avez pas d'autres plaintes dont vous souhaiteriez nous faire part, je

8 termine cette Conférence de mise en état. Je vous remercie. Nous aurons la

9 prochaine Conférence de mise en état dans un délai de 120 jours. C'est ce

10 qui est prévu à l'Article 65 bis. Merci.

11 --- L'audience est levée à 12 heures 08.

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