Page 212
1 Le lundi 14 juin 2004
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie, Madame la Greffière
7 d'audience, de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-
9 03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
11 d'audience. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avant de poursuivre,
12 je tiens à m'assurer que l'accusé est en mesure de suivre les débats dans
13 une langue qu'il comprend.
14 Monsieur Seselj, êtes-vous en mesure de suivre la procédure dans une langue
15 que vous comprenez ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, tout va bien.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.
18 Bonjour à vous.
19 L'Accusation peut-elle se présenter ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Pour
21 l'Accusation, M. Dan Saxon et moi-même, Hildegard Uertz-Retzlaff.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois aussi que le conseil d'appoint
23 est présent. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
24 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois aussi que l'accusé est ici. Il
Page 213
1 se défend lui-même.
2 Le 17 février, nous avons tenu une Conférence de mise en état. C'était
3 cette année. Nous avons convoqué la présente Conférence de mise en état
4 conformément à l'Article 65 bis, qui exige qu'une Conférence de mise en
5 état se tienne tous les 120 jours. L'objectif de la présente Conférence de
6 mise en état, conformément à l'Article 65 bis, est d'organiser les échanges
7 entre les parties afin de s'assurer à ce que les préparatifs pour le procès
8 soient expéditifs. Un deuxième point est la possibilité de permettre de
9 revoir l'état de l'affaire, de l'espèce; et un troisième est de permettre à
10 l'accusé de soulever des points qui concernent son état de santé mentale et
11 physique.
12 Avant d'avancer, là je tiens à préciser que la Chambre de première instance
13 a précisé d'embler qu'elle n'a pas l'intention de donner la possibilité à
14 l'une quelconque des parties de sortir du cadre des dispositions précisées
15 par l'Article 65 bis. Elle tient à vous assurer qu'elle prendra les mesures
16 nécessaires afin que l'on ne quitte pas ce cadre-là.
17 J'aborde à présent le premier point à l'ordre du jour de l'audience
18 d'aujourd'hui. Comme d'habitude, il s'agit lors de toutes les Conférences
19 de mise en état de question de communication qui s'abordait en premier
20 lieu. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de communication qui sont
21 concernés par notre règlement, et je procéderais en l'ordre en abordant
22 chacun de ces types. Je commence par la communication générale qui est
23 couverte par l'Article 66.
24 Vous vous rappellerez la précédente Conférence de mise en état, celle
25 du 17 février. Vous vous rappellerez que l'Accusation a précisé que
Page 214
1 l'Article 66(A) n'a pas été complètement respecté parce que l'Accusation
2 avait demandé la non-communication d'un certain nombre de déclarations de
3 témoins dans sa requête du 10 septembre 2003, et elle attendait que la
4 Chambre de première instance tranche là-dessus. Vous pouvez vous référer à
5 la page 115 du compte rendu de cette audience. La Chambre de première
6 instance a prononcé sa décision le 11 février dernier 2004. La décision a
7 été communiquée à l'Accusation le 17 février, à savoir, le jour de la
8 dernière Conférence de mise en état. L'accusé a déclaré, lors de cette
9 Conférence de mise en état, qu'il avait très peu de temps à sa disposition,
10 mais qu'il avait pris connaissance de la décision et qu'il n'avait pas de
11 commentaires particuliers à faire même s'il a, effectivement, fait quelques
12 remarques au sujet du concept de sa défense à la lumière du fait qu'il se
13 défendait lui-même.
14 L'accusé a été informé, lors de la dernière Conférence de mise en
15 état, qu'il avait le droit de se pouvoir un appel de cette décision dans
16 les délais impartis. Au fond, si je l'ai dit, c'est simplement pour
17 rafraîchir la mémoire de toutes les personnes présentes, la décision du 11
18 février 2004, fait droit à la requête portant sur la non-communication au
19 titre de l'Article 53(A). Il a été ordonné à l'Accusation de fournir
20 davantage d'information afin de permettre à la Chambre de première instance
21 de se déterminer sur la requête aux fins de mesures de protection préalable
22 au procès. En répondant à la décision de la Chambre de première instance à
23 laquelle je viens de me référer, à savoir, celle du 11 février,
24 l'Accusation a réagi le 23 avril. Elle a déposé : "Les arguments de
25 l'Accusation sur les éléments d'information complémentaires concernant les
Page 215
1 mesures de protection pour les témoins vulnérables." C'était déposé ex
2 parte à titre confidentiel. Dans ces écritures, il y a plus d'information
3 générale qui concerne le contexte et qui présente le point de vue de
4 l'Accusation, à savoir quels sont les dangers ou les menaces qui pèsent sur
5 les témoins en l'espèce, compte tenu du comportement de l'accusé.
6 L'Accusation a également fourni plus d'information concernant des témoins
7 particuliers pour lesquels les mesures de protection étaient demandées.
8 La Chambre de première instance, en examinant cette requête, apprécie
9 la requête de l'Accusation aux fins des mesures de protection dans plus de
10 détail. Elle sait que ce document a déjà été communiqué à l'accusé, et pour
11 autant qu'elle le sache, il n'y a pas eu de réaction supplémentaire de la
12 part de l'accusé. En d'autres termes, la situation est la suivante : la
13 Chambre de première instance n'a pas encore rendu sa décision. Elle est
14 toujours en train d'examiner la question. La décision sera prise par les
15 trois juges de la Chambre, à savoir, moi-même, le Juge Antonetti et le Juge
16 Parker. Mais, avant d'abandonner ce point et de passer à autres choses,
17 j'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments que soit l'Accusation, soit M.
18 Seselj souhaitent aborder, eu égard -- et uniquement eu égard aux
19 communications telles que prévues par l'Article 66(A)(ii).
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons
21 rien à ajouter. Ce que vous venez de dire est exact.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Seselj.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne souhaitais pas répliquer à cette
25 requête déposée par l'Accusation afin de permettre à la Chambre de première
Page 216
1 instance de se prononcer au plus vite. Je m'attendais à ce que la Chambre
2 agisse conformément aux règlements. L'Accusation n'a aucune raison de
3 supposer que je pourrais révéler des documents pour lesquels il est
4 expressément dit qu'ils ne sont pas destinés à l'usage publique, ni que je
5 pourrais révéler des noms des témoins protégés. J'ai dit, lors de la
6 dernière Conférence de mise en état, que je n'avais pas l'intention de le
7 faire. Tant que l'Accusation n'a pas de preuve que je m'apprête à révéler
8 les noms des témoins protégés, ou des documents qui ne sont pas censés être
9 documents publics, il n'y a pas lieu pour que l'Accusation se livre à ce
10 genre de spéculation. C'est la raison pour laquelle je propose à la Chambre
11 de première instance de se prononcer au plus vite, et ce, conformément aux
12 règlements car il me semble que de cette manière-là, l'Accusation cherche à
13 gagner du temps. De toute évidence, l'Accusation n'est pas prêt pour le
14 procès. L'Accusation n'a pas de preuves qui lui permettraient d'entamer le
15 procès, et tient à gagner du temps dans toute la mesure du possible afin de
16 reporter leur début du procès au fond. C'est la raison pour laquelle je ne
17 me suis pas exprimé par écrit parce que je ne souhaite pas qu'il y ait
18 encore plus de reports.
19 Lorsque je me suis prononcé au sujet de mes objections pour ce qui
20 est de la forme de l'acte d'accusation, la Chambre a réagi et a répondu
21 conformément aux règlements, mais, Monsieur le Président, j'ai appris, de
22 manière tout à fait certaine, qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles
23 modifications du règlements de procédure et de preuve entre les deux
24 Conférences de mise en état. Encore à ce jour, je n'ai pas été informé de
25 ces modifications. Je ne sais pas en quoi elles tiennent. Ce que je
Page 217
1 demande, c'est que l'on me fournisse immédiatement ces modifications. Vous
2 savez, je suis très rapide. Je me débrouille bien. J'en prendrais
3 connaissance rapidement, mais je voudrais les avoir.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur Seselj.
5 Je vous remercie de ces deux commentaires que vous venez de formuler.
6 J'ai pris note du fait que vous n'avez pas l'intention d'exposer
7 d'autres arguments concernant le point que j'avais abordé précédemment. Il
8 ne me reste qu'à confirmer que nous serons en mesure de rendre notre
9 décision très rapidement sur les questions de mesures de protection, les
10 questions qui relèvent des documents que j'ai mentionnés.
11 J'ai également pris note de vos observations concernant les modifications
12 qui ont été adoptées, modifications du règlement de procédure et de preuve,
13 modifications apportées depuis le mois de février dernier. Comme vous le
14 savez, ou vous ne le savez peut-être pas, je préside le comité de
15 Règlements, et je joue un rôle actif dans la mise en vigueur de ces
16 modifications. Vous savez que, lors de la dernière Conférence de mise en
17 état, vous êtes déjà plaint du fait qu'on ne vous avez pas communiqué une
18 version du règlement de procédure et de preuve dans votre propre langue.
19 J'ai agi immédiatement afin qu'il soit remédié, et d'après ce que je sais,
20 le 19 mars 2004, on vous ait communiqué un exemplaire du règlement de
21 procédure et de preuve en langue serbe. Avant la fin de cette semaine, je
22 m'assurerai à ce que vous ayez un exemplaire des modifications qui ont été
23 apportées aux règlements, et je vous assure que ceci n'a absolument aucune
24 incidence sur votre affaire ou sur les procédures que nous avons ici. L'une
25 de ces modifications se réfère particulièrement aux conditions qui
Page 218
1 devraient être garanties lorsqu'il y a une requête émanant du Procureur
2 afin qu'il y ait transfert de certaines affaires aux juridictions
3 nationales. Mais, encore une fois, vous aurez un exemplaire des
4 modifications dans votre langue avant la fin de la semaine. Il ne s'agit
5 pas de modifications très longues. Elles peuvent être traduites vite. Est-
6 ce que cela vous satisfait ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela me convient pour le moment, mais
8 j'espère qu'à l'avenir il n'y aura pas autant de retard pour ce qui est de
9 la communication des modifications du règlement de procédure et de preuve,
10 car dès que ces modifications sont adoptées ou entrent vigueur, il faudrait
11 que je sache ce qu'elles contiennent. Car cela fait trois ou quatre mois
12 qui se sont écoulés, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans ces
13 modifications.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La dernière modification n'est toujours
15 pas entrée en vigueur. Je l'ai signée moi-même la semaine dernière
16 seulement. Mais vous serez tenu au courant. Je vous assure que vous serez
17 tenu au courant. Il n'y a absolument aucun risque, d'après ce que je vois,
18 qu'il y ait des modifications d'ici la fin du mois de juillet. Il n'y a pas
19 lieu de s'inquiéter. S'il y a d'autres modifications du règlement, comme il
20 y en aura très probablement, ceci sera traduit et, dès que la traduction
21 sera prête, vous recevrez un exemplaire.
22 Passons aux communications en application de l'Article 67. Permettez-
23 moi tout d'abord de rafraîchir la mémoire de tout le monde avant de
24 procéder. Je crois que ceci nous permettra d'avancer plus facilement. Lors
25 de la dernière Conférence de mise en état, l'Accusation a informé le Juge
Page 219
1 de la mise en état et a reconnu avoir reçu de l'accusé un document de 80
2 pages. Plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de 80 pages, mais
3 qu'il s'agissait plutôt de 284 pages. Cette communication a été faite en
4 application de l'Article 67(A)(i)(b) du règlement. Il s'agissait d'un
5 document en B/C/S. Je tiens tout simplement à vous préciser de quel article
6 il s'agit. Il est dit que, dans un délai fixé par le Juge de la mise en
7 état ou par la Chambre, la Défense notifiera l'Accusation de son intention
8 de fournir une défense spécifique y compris des moyens de défense précisés
9 dans le texte de l'article.
10 Même si l'article évoque la Défense et il dit que : "la Défense
11 notifiera l'Accusation de son intention d'appliquer une défense
12 spécifique", j'ai fait savoir que j'avais l'intention d'avoir un exemplaire
13 de ce document qui, finalement, a été communiqué. A un moment ultérieur,
14 l'Accusation a déposé son deuxième rapport concernant la communication
15 disant qu'elle était en train de réexaminer les documents de l'accusé que
16 je viens de mentionner afin de déterminer quels sont les points de faits et
17 de droits qui sont contestés. La raison qu'avance l'Accusation est la
18 suivante : que ceci l'aidera à dresser une liste de pièces à communication
19 et de commencer à communiquer les pièces à communication destinées au
20 procès conformément à l'Article 66(B). D'après l'Accusation, cette méthode
21 lui permettrait aussi de présenter son mémoire préalable final dans sa
22 mouture finale. Ce sont les dernières remarques que j'ai eues de la part de
23 l'Accusation au sujet de ceci. C'était en février. J'aimerais savoir quelle
24 est leur position aujourd'hui pour ce qui est de l'examen de ce document et
25 pour ce qui est de la liste des pièces à conviction, et tout cela eu égard
Page 220
1 à la communication.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, le document
3 que nous avons reçu de la part de M. Seselj était un document très utile.
4 Nous l'avons examiné et nous avons pu constater qu'il y a la possibilité de
5 trouver des points d'accord sur les faits, les faits qui ne sont pas
6 contestés. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé une lettre à M.
7 Seselj dans laquelle nous lui avons présenté des propositions pour des
8 points d'accord sur des faits.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A quel moment avez-vous envoyé cette
10 lettre ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'était le 28 mai. Si vous souhaitez,
12 nous pouvons vous communiquer un exemplaire de cette lettre. Nous avons
13 plusieurs copies de la lettre ici, et on peut y voir que nous avons fait
14 des propositions tout à fait substantielles permettant de trouver des
15 points d'accord; cependant, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la
16 part de M. Seselj, mais je suppose qu'il répondra à cette lettre, mais je
17 suppose qu'il souhaite d'abord en prendre connaissance de manière
18 approfondie. Monsieur le Président, si vous le souhaitez, nous pouvons vous
19 en communiquer un exemplaire.
20 M. LE JUGE AGIUS : [Interprétation]Je présente mes excuses aux interprètes.
21 Je vous prie de ne pas hésiter à attirer mon attention sur le débit.
22 J'essaye de ne pas perturber les débats dans toutes les mesures du
23 possible.
24 Oui, mais mis à part ce point spécifique, à savoir, la proposition émanant
25 de l'Accusation aux fins d'identification des faits et des points qui ne
Page 221
1 sont pas contestés, quoi d'autre ? Quoi d'autre avez-vous fait ?
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Au fait, nous avons déjà un projet du
3 mémoire préalable que nous avons l'intention de déposer, et nous avons
4 aussi un projet de listes de témoins et un projet de listes de pièces à
5 conviction, mais ce ne sont pas encore des versions finales, donc nous ne
6 pouvons pas les communiquer. Nous avons -- c'est ce que je peux dire pour
7 le moment. Nous avons notre liste de témoins qui, pour le moment, compte 63
8 témoins qui viendront déposer viva voce. Nous avons aussi 40 témoins 92 bis
9 qui déposeront au sujet des faits incriminés. Sur notre liste, pour le
10 moment, nous avons environ 900 pièces à conviction, mais il y en aura bien
11 davantage. Il y aura un grand nombre d'articles de journaux, d'entretiens
12 et de déclarations de M. Seselj, faits par M. Seselj, à l'époque, qui nous
13 intéressent. Il s'agit d'un grand nombre de pièces à conviction et, bien
14 sûr, il y aura des rapports d'exhumations. Il y aura des rapports
15 militaires, des ordres et des documents de ce genre. Pour le moment, nous
16 ne pouvons pas les communiquer parce que ce n'est pas la version finale.
17 Nous pensons que, d'ici la fin de l'année, nous allons déposer nos
18 arguments en application de l'Article 67 ter si la Chambre nous le permet.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, permettez-moi de formuler
21 quelques commentaires au sujet de la déclaration faite par l'Accusation
22 disant qu'ils ont trois témoins qui déposeraient viva voce et qu'en
23 application de l'Article 92 bis ils auraient 40 témoins, ce qui signifie --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il me semble qu'il y a eu une partie de
25 l'interprétation que vous n'avez pas eue de manière exacte ou ce que j'ai
Page 222
1 entendu ne m'a pas été bien interprété, à moi. Il me semble que vous venez
2 de dire qu'il n'y aurait que trois témoins viva voce, en fait, l'Accusation
3 a parlé de 66 témoins viva voce, non pas trois.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, 63.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 63.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas bien entendu parce que ce que j'ai
7 entendu, c'était trois. Je passe sur ce point. Mais j'ai une remarque au
8 sujet de ce que vient de dire l'Accusation, pour ce qui est de l'Article 92
9 bis, 40 témoins ne comparaîtraient pas dans le prétoire. Je vous dis
10 d'emblée que je contesterai chacune de ces déclarations, et je n'accepterai
11 aucune déposition si je ne suis pas en mesure de contre-interroger le
12 témoin, quelque soit le sujet de sa déposition, s'il s'agit de faits
13 incriminés ou de faits qui me sont directement reprochés. N'oubliez pas
14 cela. Tenez en compte pour que vous ne perdiez pas de temps. J'avance que
15 la Chambre aura besoin de mon contre-interrogatoire. Elle ne pourra pas
16 recevoir de déposition quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas de
17 contre-interrogatoire. Qu'il s'agisse de dépositions en application de 92
18 bis ou qu'il s'agisse de déposition faite dans d'autres affaires, car j'ai
19 examiné tous les jugements qui ont été prononcés, et j'ai vu qu'il y a eu
20 des avocats de la Défense qui n'ont pas cherché à contester des faits
21 généraux, et qui ne concernent pas leurs clients, en particulier. Or, j'ai
22 toute intention de me pencher sur le contexte, et je vais contester des
23 choses là là-dessus.
24 J'ai reçu la lettre envoyée le 28 mai par le Procureur, bien entendu,
25 après un délai de plusieurs jours, un délai comme d'habitude, et dans cette
Page 223
1 lettre, l'Accusation propose d'identifier quatre faits qui ne sont pas
2 contestés. Je n'ai pas pu m'adresser par écrit à l'Accusation à ce sujet,
3 comme vous le savez probablement, cela fait plus de six mois, en fait, que
4 je n'ai aucun contact avec mes conseillers juridiques. Il aurait été
5 naturel, n'est-ce pas, que je puisse communiquer avec mes conseillers
6 juridiques avant de me prononcer sur un point aussi important. Toute
7 communication téléphonique m'a été coupée, que ce soit avec des membres de
8 ma famille ou avec mes conseillers juridiques. Un deuxième point, je n'ai
9 pas pu m'adresser par écrit au Procureur car la Chambre de première
10 instance a estimé que ce serait un luxe que de m'accorder la possibilité de
11 photocopier, en disant que toutes les écritures que j'ai communiquées
12 étaient photocopiées, et que je recevais par retour des traductions et des
13 exemplaires originaux. Mais ce n'est pas la pratique qui est d'usage pour
14 ce qui est du Procureur. On ne me rend jamais que ce soit l'original ou la
15 traduction, donc comment voulez-vous que j'agisse si je n'ai pas le texte
16 sous les yeux ? Comment voulez-vous que je fasse ? J'écris tout de ma main
17 propre et je ne peux pas avoir les documents sous les yeux, mais je suis
18 tout à fait prêt à me prononcer oralement sur ces quatre points. Monsieur
19 le Président, si vous me l'accordez, ceci ne prendrait pas beaucoup de
20 temps. Il s'agit des quatre points proposés par l'Accusation. Si vous me le
21 permettez, je peux le faire sur le champ, si vous n'avez pas d'objection.
22 Je tâcherai de ralentir mon débit par rapport à ce que je fais
23 d'habitude. (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 224
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous en arrêter là,
22 car nous risquons de perdre beaucoup de temps et la bonne manière de faire
23 cela n'est pas d'en traiter ici, mais de consulter votre conseil. Vous
24 n'avez pas raison lorsque vous dites que l'on vous a interdit de
25 communiquer avec vos assistants juridiques. Vous êtes tout à fait conscient
Page 225
1 du fait que les restrictions qui s'imposent sur vous au sein du quartier
2 pénitentiaire ne portent pas sur votre communication avec les conseils de
3 la Défense et avec les représentants diplomatiques de votre pays.
4 Ce que je vous propose, c'est que vous essayiez de formuler vos
5 positions, et vous devriez également consulter vos assistants juridiques
6 sur ce point. Je vais vous en arrêter là pour votre bien. Je ne souhaite
7 pas vous permettre que vous fassiez des déclarations qui peuvent se tourner
8 contre vous, par la suite. Monsieur Seselj, lisez attentivement ce
9 document, prenez votre temps, discutez de ce cela avec vos conseillers, et
10 consigner par écrit vos points de vue concernant chacun de ces quatre
11 points. Entre-temps, vous pouvez disposer de tout le temps dont vous avez
12 besoin pour ce faire. Je ne vais pas vous imposer un délai fixe, mais, plus
13 tôt, vous aurez répondu à l'Accusation, mieux ce sera.
14 Je dois également vous conseiller, vous informer du fait que vous
15 n'êtes pas tenu de répondre à ce document. Vous avez le droit de garder le
16 silence, ici, dans ce prétoire et depuis votre cellule dans le quartier
17 pénitentiaire. Le fait que vous ayez reçu cela n'implique aucune obligation
18 de votre part de répondre. Tenez compte de cela avant de poursuivre vos
19 activités à ce sujet. Je vois ce document pour la première fois. Je vois
20 que les points, qui ont été suggérés par le Procureur, où le Procureur vous
21 invite à exprimer votre accord touchent au cœur de l'affaire portée contre
22 vous. D'après mon expérience, je suis convaincu qu'il vaut mieux terminer
23 la discussion à ce sujet, dès à présent. Je vous propose de vous pencher
24 avec suffisamment d'aide des personnes auxquelles vous faites confiance,
25 avec suffisamment de temps, avant de répondre éventuellement par écrit à
Page 226
1 cela.
2 Est-ce que vous avez d'autres commentaires au sujet de la
3 communication en vertu de l'Article 67 ? Oui, Monsieur Seselj.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai l'impression que
5 vous n'êtes pas bien informé concernant les mesures de restriction qui sont
6 imposées à mon égard. Dans la décision illégale, il est écrit que j'ai le
7 droit d'être en contact avec mes conseillers juridiques, mais ils ne me
8 permettent d'avoir des conseillers juridiques. Ils ont refusé d'enregistrer
9 les avocats Slavko Jerkovic et un autre. J'ai le droit de les consulter,
10 mais ils ne sont pas enregistrés. Lorsque j'essaie de les appeler par le
11 biais du téléphone au quartier pénitentiaire, les gardes me le refusent. Il
12 s'agit là d'un jeu qui m'empêche de préparer ma défense. Monsieur le Juge,
13 je crois que vous êtes de bonne foi et que vous souhaitez m'évitez des
14 problèmes à l'avenir. Mais, vous savez, je suis quelqu'un qui réfléchi
15 beaucoup avant de parler, et je n'ai jamais gardé le silence dans ma vie.
16 Je suis prêt, aujourd'hui, dans trois phrases de m'exprimer sur les
17 trois autres points de l'Accusation. Je vous prie de me permettre cela. Je
18 ne vais pas rendre ma situation plus difficile ainsi. Il s'agit des
19 questions auxquelles je ne vais jamais renoncer dans ma vie. Il s'agit du
20 sens de ma vie. J'aurais été le pire des hommes si je renonçais à tout ce
21 qui était le fond de ma vie depuis 50 ans, et ce qui continuera à être au
22 cœur de ma vie. Je vous prie de me permettre de m'exprimer à ce sujet et je
23 vais vraiment terminer très vite, ainsi l'Accusation aura la possibilité
24 d'entendre mes points de vue.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, Monsieur Seselj, je ne vous
Page 227
1 permettrais pas cela. Je maintiens la décision dont je vous ai fait part,
2 et je vous propose de répondre par écrit après avoir réfléchi de manière
3 supplémentaire à cela, puisqu'il s'agit là, des questions auxquelles nous
4 ne devrions pas avoir des discussions au stade préalable au procès.
5 Passons au point suivant. Madame la Procureure, je souhaite que l'on
6 m'informe des échanges de ce genre rapidement, et non pas --
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite également vous inviter,
9 Madame la Procureure, au sujet du fait que vous dites que c'est vers la fin
10 de l'année que vous pourrez communiquer les documents en vertu de l'Article
11 65 ter. Je vous propose d'essayer de le faire au plus vite. Effectivement,
12 nous sommes au mois de juin, mais puisqu'il s'agit de seulement 63 témoins
13 qui comparaîtront en direct et de 40 témoins en vertu de l'Article 92 bis.
14 D'après vous, je pense que vous pouvez faire mieux que cela. Je crois que
15 vous allez faire de votre mieux afin de m'informer en tant que Juge de mise
16 en état lors de la prochaine Conférence de mise en état, et que vous allez
17 me dire que vous avez accompli cela.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite
19 simplement dire que nous aurons énormément de pièces à conviction et, en
20 particulier, lorsqu'il s'agit de cette lettre de quatre points que nous
21 avons soumis à M. Seselj, vous allez voir qu'en fonction de la réponse de
22 M. Seselj, peut-être il y aura très peu de pièces à conviction, mais si M.
23 Seselj conteste le contenu de ce document par écrit, dans ce cas-là, il y
24 aura énormément de pièces à conviction. Entre-temps, nous avons confié la
25 tâche de traiter de cela à plusieurs experts, et c'est pour cela que nous
Page 228
1 avons besoin du temps. Il n'agit pas tellement du nombre de témoins, mais
2 du nombre de pièces à conviction. La plupart des pièces à conviction sont
3 en serbe, donc nous devons accomplir un grand travail de traduction, mais,
4 bien sûr, nous allons vous en informer lors de la prochaine Conférence de
5 mise en état.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne demande jamais que l'on fasse
7 l'impossible, mais le mieux. Je me dis qu'il est malheureux que ce document
8 se trouve devant moi aujourd'hui. Ici, je vois quelles sont vos intentions
9 et, si j'avais déjà lu ce document, je n'aurais même pas permis à l'accusé
10 de prendre la parole et de commencer à répondre. C'est ce qui me préoccupe.
11 L'accusé n'est pas un avocat. Vous n'êtes pas juriste de profession,
12 Monsieur Seselj, et c'est pour cela que je vous dis de faire très attention
13 avant de prendre la parole.
14 En ce qui concerne l'Article 92 bis, je souhaite simplement vous
15 expliquer une autre chose. Toutes les requêtes présentées par le Procureur
16 concernant la présentation des moyens de preuve en vertu de l'Article 92
17 bis ne sont pas acceptées par la Chambre de première instance. J'ai souvent
18 refusé ce genre de demande, et parfois, j'ai fait droit à ce genre de
19 demande. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter à cause de l'Article
20 92 bis, pour le moment, puisque nous allons traiter de ce genre de requête
21 le moment voulu. C'est la Chambre de première instance qui le fera et c'est
22 tout ce que je peux dire, à présent, concernant le bien fondé de ce genre
23 de dépositions, car je ne sais même pas qui seront ces témoins.
24 En ce qui concerne les documents en vertu de l'Article 68, je souhaite,
25 tout d'abord, vous dire les informations dont je dispose et corrigez-moi si
Page 229
1 je me trompe. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez que
2 l'Article 68 a été modifié depuis la première de nos conférences de mise en
3 état et la dernière Conférence de mise en état. Il risque d'y avoir
4 d'autres modifications au mois de juillet, ce qui n'aura pas vraiment
5 d'impact sur cette affaire, au moins pas pour le moment. Les documents en
6 vertu de l'Article 68, la première liasse a été remise lors de la
7 Conférence de mise en état, le 3 juillet 2003, selon l'ancien régime.
8 Ensuite, il y avait une deuxième série de documents qui a été communiquée,
9 lors de la Conférence de mise en état du 29 octobre de l'année dernière. Je
10 suppose que l'accusé a reconnu le fait d'avoir reçu ces documents.
11 Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur le deuxième rapport
12 portant sur la communication du Procureur que je vous ai déjà mentionné.
13 Vous vous souviendrez également qu'au cours de la dernière mise en état,
14 j'ai fait noter que dans ce deuxième rapport, le Procureur a invité le Juge
15 de mise en état à discuter des modifications récentes de l'Article 68 et de
16 ces implications portant sur la communication au point de vue du Procureur.
17 Le Procureur a expliqué la manière dont il comprend cet article
18 modifié, et après quelques discussions au cours de la dernière Conférence
19 de mise en état, j'ai clarifié le fait que je n'avais pas l'intention et
20 que la Chambre de première instance n'avait pas l'intention de faire des
21 commentaires sur l'interprétation de l'Accusation portant sur l'Article 68.
22 J'ai clarifié que la raison de mon attitude était qu'à mon avis l'Article
23 68, à la fois avant et maintenant, était suffisamment claire, et ne
24 nécessitait pas d'interprétation spécifique. D'après le système juridique
25 auquel je suis habitué, qui découle à la fois du "common law" et du "civil
Page 230
1 law", de ces deux traditions, il est reconnu que l'on peut parler des
2 interprétations seulement lorsque la loi n'est pas claire; sinon, la loi
3 s'applique telle quelle.
4 Cependant, certaines questions peuvent être soulevées concernant la
5 discussion au sujet de l'Article 68. Je vais parler de cela, car je
6 souhaite être mis à jour. En ce qui concerne la communication sous forme
7 électronique envisagée dans l'Article 68(B) modifié, je vous rappelle que
8 l'accusé a réitéré le fait qu'il allait refuser de recevoir la
9 communication des documents, par le biais des diskettes d'ordinateur qu'il
10 allait recevoir et accepter seulement les documents en papier. A l'époque,
11 je n'ai pas permis une longue discussion à ce sujet puisque je savais que
12 le Procureur allait m'informer du fait que le processus de la communication
13 des documents en vertu de l'Article 68(B) n'était pas du tout prêt. J'étais
14 également conscient du fait que même le logiciel n'était pas disponible à
15 l'époque. J'ai dit que pour ce qui est de la communication de ce genre de
16 documents en vertu de l'Article 68, sous forme électronique, allait être
17 reporté jusqu'aux conférences de mise en état à un stade ultérieur et selon
18 les besoins. Entre-temps, depuis la dernière Conférence de mise en état, le
19 26 mars 2004, l'accusé a soumis sa requête numéro 30 dans laquelle il a
20 demandé un grand nombre de documents auprès du Greffe. La plupart des
21 questions soulevées dans cette requête ont déjà été traitées par le Greffe,
22 d'après ce que le Greffe me dit; cependant, une question importante reste
23 en suspens et la Chambre a décidé que cette question doit faire l'objet
24 d'une discussion au sein des parties et de la Chambre.
25 Je fais référence à la demande de l'accusé d'avoir accès aux déclarations
Page 231
1 de tous les témoins dans toutes les affaires qui ont mentionné son nom dans
2 n'importe quel contexte au cours de leur déposition devant la Chambre
3 d'appel ou lorsqu'ils faisaient leurs déclarations auprès du Procureur. Je
4 cite sciemment, car il dit "témoignage devant le Procureur", mais il vaut
5 mieux dire les déclarations prises par les enquêteurs et le Procureur.
6 Suite à la requête de la Chambre auprès des deux parties, le Procureur a
7 répondu à la requête de l'accusé le 13 avril de cette année. Dans sa
8 réponse, le Procureur - et corrigez-moi si je me trompe, Madame - est
9 d'accord pour dire que l'accusé devrait avoir accès à ce genre de
10 documents, mais le Procureur a également souhaité d'autres questions
11 importantes, notamment, les mesures de protection concernant certains de
12 ces témoins, et la question de savoir de quelle manière il est possible de
13 communiquer ces documents sous forme électronique ou en papier, et la
14 question est de savoir également dans quelle langue ces documents-là
15 devraient être communiqués.
16 A présent, je vous propose d'informer la Chambre de première instance
17 puisque vous avez saisi la Chambre de première instance de ces problèmes
18 sans proposer de solutions, et je suppose que la discussion à ce sujet
19 permettra à la Chambre de première instance de rendre sa décision au sujet
20 de cette requête puisque la Chambre a déjà commencé le travail portant sur
21 la réponse et ceci lui permettra de finaliser ce travail après avoir pris
22 en considération les points de vues des parties au sujet de cela.
23 Tout d'abord, je souhaite aborder le premier point que vous soulevez,
24 c'est-à-dire, vous ne faites pas objection à la demande de l'accusé, mais
25 vous souhaitez, néanmoins, être couvert s'agissant des mesures de
Page 232
1 protection au sujet de certains des témoins.
2 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais là il s'agit d'un commentaire
4 très général. La Chambre de première instance ne peut pas tirer une
5 conclusion sans savoir quels sont ces témoins et quels sont les types de
6 mesures de protection que vous proposerez.
7 M. SAXON : [interprétation] Nous comprenons cela, Monsieur le Juge, mais
8 avant que l'Accusation puisse se lancer dans cette exercice qui risque
9 d'être long, l'Accusation a souhaité exprimer son point de vue au sujet de
10 toutes ces questions, et propose que la Chambre rende une décision qui va
11 également, bien sûr, refléter la volonté de l'accusé de recevoir les
12 documents sous forme électronique, ce qui accélèrerait la procédure. Nous
13 attendons la réponse de l'accusé, et nous attendons également la position
14 de la Chambre de première instance.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais je ne pense pas que cette approche
16 soit logique. Je pense que nous devons aborder cela d'une autre manière,
17 Monsieur Saxon. Tout d'abord, je souhaite savoir si vous avez terminé
18 l'exercice d'identification de tous les documents auxquels l'accusé a fait
19 référence dans sa requête, il y a plusieurs mois.
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, lors de nos recherches
21 préliminaires, nous avons pu identifier approximativement 1 000 documents
22 de ce genre.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Cela est le premier point.
24 Veuillez me répondre à mes questions, point par point, car c'est ainsi que
25 nous allons optimiser notre travail. Deuxièmement, est-ce que vous avez
Page 233
1 décidé de votre côté si vous alliez accepter de communiquer tous ces
2 documents intégralement ou seulement les parties pertinentes qui portent
3 sur l'accusé ?
4 M. SAXON : [interprétation] Comme nous l'avons expliqué dans notre réponse,
5 l'Accusation considère que la manière appropriée de faire cela, compte tenu
6 un nombre de témoins sensibles, qui sont préoccupés à cause de la nature de
7 leurs dépositions ou peut-être lorsqu'il s'agit de victimes d'assaut sexuel
8 ou des témoins qui ont des préoccupations sur le plan de la sécurité, nous
9 proposons, en ce qui concerne ces témoins-là de communiquer seulement la
10 partie ou les parties des déclarations portant sur le Dr Seselj. En ce qui
11 concerne les autres déclarations de témoins, là où il n'y a pas ce genre de
12 questions sensibles, le Procureur sera prêt à communiquer les déclarations
13 dans leur intégralité.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez identifié quels
15 sont ces témoins sensibles ou les témoins qui devraient être protégés ?
16 M. SAXON : [interprétation] Non, nous n'avons pas encore fait cela. Vous
17 aurez besoin de combien de temps, parce que je ne vous laisserai pas un
18 délai illimité pour ce faire. Je sais qu'il s'agit là d'un exercice qui est
19 assez laborieux, mais peut-être vous aurez besoin d'encore une personne
20 pour faire cela.
21 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous proposez que
22 l'on ajoute quelqu'un dans notre équipe, c'est un exercice qui me dépasse.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je sais, mais je vous dis que peut-être
24 vous ne devez pas mettre en œuvre cela tout seul, mais vous devriez
25 transmettre ce message.
Page 234
1 M. SAXON : [interprétation] Je vais transmettre ce message, Monsieur le
2 Juge. L'équipe de l'Accusation aura besoin au moins de deux mois afin de
3 passer en revue toutes ces déclarations afin d'expurger les points
4 sensibles lorsque c'est nécessaire.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une autre question, c'est une question
6 que je vais soulever après avoir entendu la position de l'accusé, car nous
7 souhaitons apprendre quels sont ses commentaires avant de prendre la
8 décision définitive.
9 Il y a la question portant sur la manière de communiquer ces documents.
10 Est-ce qu'il s'agira d'une communication électronique ou en papier ? Mais
11 ceci fait partie d'une question plus générale portant sur la communication.
12 Mais pour le moment ce qui m'intéresse ce sont seulement les documents que
13 l'accusé a demandés et, apparemment, vous êtes d'accord à les fournir avec
14 les réserves vous avez déjà mentionnées. Est-ce que vous avez pris la
15 décision concernant la forme de cette communication ? Est-ce qu'il s'agira
16 de la communication électronique, ou en papier ?
17 M. SAXON : [interprétation] Le Procureur considère que la communication
18 devrait être faite sous forme électronique. L'Article 66(B) ne précise pas
19 de forme spécifique, sous quelle l'accusé devrait pouvoir avoir accès au
20 document. Le Procureur doit permettre cet accès dans la forme la plus
21 efficace, non pas seulement pour l'Accusation, mais aussi pour l'ensemble
22 du Tribunal, y compris l'accusé.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. J'ai entendu votre point de
24 vue et la Chambre se réserve le droit de répondre à cela, après avoir
25 entendu les commentaires de l'accusé également après avoir vu -- évalué
Page 235
1 l'étendue l'ampleur d'un tel exercice.
2 Nous avons également la question de la langue. La question qui se
3 pose est de savoir dans quelle langue ces documents devraient être
4 communiqués. S'agissant des comptes rendus d'audience, je sais bien que les
5 comptes rendus d'audience existent seulement en anglais et en français.
6 S'agissant des déclarations remises ou faites au Procureur, ou aux
7 enquêteurs du bureau du Procureur, et d'autres parce que je suppose que
8 parfois vous avez des originaux -- des documents originaux en B/C/S, nous
9 pouvons dire que tout cela fait partie d'une même catégorie. Dans ce cas-
10 là, quelle est votre réponse ?
11 M. SAXON : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge. La plupart des
12 déclarations de témoins, faites auprès du bureau du Procureur, sont en
13 anglais. La grande majorité des déclarations de témoins, l'original, est en
14 anglais; cependant, lorsque l'on se prépare pour le procès dans cette
15 affaire et dans d'autres affaires, au moins une partie de ces déclarations
16 de témoins sont traduites dans la langue comprise par l'accusé. Bien sûr,
17 si le Procureur reçoit l'ordre de remettre ces documents à l'accusé, à
18 chaque fois que nous avons déjà la déclaration du témoin en langue serbe,
19 nous allons fournir cette déclaration ou sa partie pertinente à l'accusé
20 dans sa langue. En ce qui concerne les autres documents, nous considérons
21 que nous allons remplir nos obligations en vertu de cet Article, en
22 fournissant la déclaration en anglais.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si j'ai bien compris, voici votre
24 position. Mais avant de vous poser d'autres questions, j'ai couvert les
25 trois points que je vous ai souhaités couvrir avec vous. Je m'adresse à
Page 236
1 vous, Monsieur Seselj, et à présent, vous avez entendu le point de vue du
2 Procureur. Je vais certainement, d'ici quelques minutes, donner des
3 directives au Procureur concernant la manière dont il doit s'acquitter de
4 cette tache, s'agissant de ces témoins là. Maintenant, vous pouvez répondre
5 à leur point de vue, mais, en attendant, je souhaite que vous me disiez
6 quelle est votre position après avoir entendu ce qui vient d'être dit par
7 le Procureur. Nous allons procéder point par point.
8 En ce qui concerne l'identification des témoins sensibles et les
9 déclarations de témoin doivent être protégées, quelle est votre position ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je garantis que je m'en tiendrai complètement
11 aux dispositions du règlement pour ce qui est de la protection des témoins.
12 Je ne divulguerais aucun nom, ou aucun témoignage sous mesures de
13 protection. Ce n'est certainement pas de la sorte que je remettrais en
14 question l'intégrité ou la confidentialité du témoin. Tant que je ne le
15 ferais pas, l'Accusation n'a aucune raison de douter ou de s'attendre à ce
16 que je fasse. Je pense que l'Accusation devrait me communiquer des
17 documents dans leur intégralité, et non pas seulement les éléments ou les
18 parties pour lesquels ils estimeraient que cela se rapporte à moi parce
19 qu'il se peut que, dans d'autres parties des témoignages, il y aurait où il
20 y ait des éléments qui pourraient constituer des éléments de preuve dans la
21 procédure, qui remettraient en question certaines incriminations. Je
22 demande à obtenir des documents intégraux.
23 Troisièmement, et il est tout à fait impossible pour l'Accusation de me
24 remettre les documents demandés sous forme de disquette électronique, étant
25 donné que je n'ai la possibilité que de me servir de documents qui sont
Page 237
1 imprimés sur du papier. Un document sur papier constitue un document de
2 base. Tout le reste n'est que de la médiation. Aucun Tribunal au monde ne
3 saurait obliger à l'accusé de recevoir dans quelle autre forme que ce soit
4 des documents, si lui insiste pour les obtenir sous forme de document sur
5 papier. Je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas m'en servir, et j'insiste
6 pour obtenir cela sur papier.
7 Pour finir, tous les documents demandés doivent être traduits en langue
8 serbe parce que je ne comprends que la langue serbe et aucune autre langue.
9 Personne ne peut m'obliger à me servir d'une autre langue. C'est la façon
10 dont j'aimerais me prononcer sur les questions afférentes au point 3 de ma
11 requête. Mais, Monsieur le Juge, j'aimerais formuler d'autres commentaires
12 pour ce qui est des quatre autres points de la requête. Est-ce que vous
13 voulez que je les présente tout de suite ou plus tard ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel autre quatre points ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé au Greffe de me communiquer tous
16 les jugements prononcés à ce jour. Je l'ai demandé à plusieurs reprises.
17 Cela m'est confié, de façon successive, mais, à l'occasion de la dernière
18 des transmissions, on a omis de me communiquer plusieurs jugements.
19 D'abord, un arrêt en appel dans Kupreskic, parce qu'ils m'ont dit qu'il ne
20 l'avait pas en serbe, mais seulement en français et en anglais. L'arrêt en
21 appel sur Krnojelac, cela n'existe pas en version serbe. Le jugement
22 d'Obrenovic n'existe pas en langue serbe. Certains jugements étaient faits,
23 il y a plusieurs années déjà, dans l'affaire Kupreskic, je crois que cela
24 fait au moins deux ans, sinon, plus que cela a été prononcé. J'insiste pour
25 obtenir cela au plus vite en langue serbe parce que j'étudie dans le fond
Page 238
1 la pratique judiciaire de ce Tribunal-là. Du moins je m'efforce de le
2 faire. Je demande à obtenir également les autres jugements prononcés entre
3 temps après le 27 janvier, date à laquelle j'ai présenté cette requête,
4 parce que, Monsieur le Juge, quoique ayant présenté cette requête le 27
5 janvier, juste avant la Conférence de mise en état, on me réponde et on me
6 communique les documents, et non pas quand cela leur soit possible, et
7 quand ils sont censés le faire. Ils savent que je vais soulever la question
8 à la Conférence de mise en état, et ils se dépêchent et ils me bombardent
9 avec beaucoup de documents.
10 Mais, pour continuer, étant donné que j'ai beaucoup de difficultés à
11 financer ma défense, j'ai demandé au Greffe combien de fonds ont été versés
12 par le Tribunal pour le financement des autres affaires, dans toutes les
13 affaires où le Tribunal a financé la défense. Mes conseils juridiques m'ont
14 demandé, pour l'année passée, $ 200 000. Ils ont fait une facture de $ 200
15 000. Je n'ai pas de quoi à payer. Je pourrais peut-être payer une petite
16 partie de cela, mais le reste devrait être payé par le Tribunal. Dans
17 quelques jours, je vais vous présenter une requête concrète, pour ce qui
18 est des spécifications des faits, et j'ai communiqué la demande de mes
19 conseils juridiques au Greffe. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'en langue
20 serbe, l'on me remette tous les textes de requête présentés par tous les
21 conseils de la Défense dans toutes les affaires à ce jour. Les réactions de
22 l'Accusation à ce sujet leur répliquent et les décisions des différentes
23 Chambres, suite à ces requêtes, parce que, voyez-vous, dans ce Tribunal,
24 dans toutes les décisions et dans tous les jugements des Chambres, vous
25 vous référez à une pratique judiciaire. Or, je dois connaître cette
Page 239
1 pratique judiciaire dans son intégralité. Le Greffe refuse de me
2 communiquer la pratique judiciaire de ce Tribunal, ils me disent qu'il
3 pourrait me communiquer quelque chose pour que je sois plus concret de quoi
4 j'ai besoin. Je ne sais pas d'avance de quoi j'aurais besoin. Monsieur le
5 Juge, vous m'avez communiqué la décision de l'affaire Brdjanin pour ce qui
6 est de la Chambre de première instance. Cela m'est précieux pour une sorte
7 de question, mais j'ai besoin de tous les autres jugements pour me servir
8 par la suite des éléments dont je risque d'avoir besoin. Je dois connaître
9 la pratique judiciaire dans son ensemble. C'est une documentation énorme,
10 mais, si je suis disposé, moi, à étudier cette documentation, il relève du
11 devoir du Greffe de me le communiquer. Je ne pose pas la question de savoir
12 si j'aurais le temps de le faire. Cela me regarde. Je travaille 24 heures
13 par jour, peut-être même 25 heures par jour si je me lève un peu plus tôt.
14 Mais, en tout état de cause, je dois disposer de la possibilité en langue
15 serbe de prendre connaissance de tous les documents du Tribunal : requêtes,
16 décisions, répliques, et cetera, et cetera.
17 J'ai encore un point à discuter. J'ai demandé que l'on me communique tous
18 les appels en première instance présentés jusqu'à présent. Les réactions de
19 l'Accusation suite à ces appels. Parce que lorsque j'étudie un jugement, il
20 faut que je sache à quoi ou quel est l'appel interjeté par la Défense, et à
21 quel sujet. Parce que je risque d'arriver dans une situation pour la
22 procédure en appel, au sujet de laquelle j'ai effectué déjà les
23 préparatifs, pour que des éléments, qui ont fait l'objets d'autres procès,
24 il n'a pas été décidé, de façon approprié, étant donné que la Défense ne
25 s'est pas efforcée de contester des éléments qui ont été proposés ou
Page 240
1 présentés comme étant des faits incontestables, parce que bon nombre
2 d'avocats se sont efforcés de défendre leurs propres clients, sans pour
3 autant contester le contexte historique et général. Pour mon affaire à moi,
4 le plus important c'est de contester le contexte historique et général
5 parce que l'on me reproche des crimes de guerre, en disant que je suis leur
6 auteur. Vous avez vous-même indiqué ce que vous pensiez au sujet du
7 contexte général. J'ai reçu un courrier de la part du Greffe, où ils me
8 disent qu'ils me présentent un rapport général sur le fonctionnement du
9 Tribunal, et un texte sur la politique du Greffe pour ce qui est du
10 versement des honoraires des Défenseurs. Je n'ai reçu qu'un papier, alors
11 qu'ils m'ont affirmé d'avoir communiqué la totalité. Or, j'ai indiqué déjà
12 que je n'avais pas ces documents. Un gardien a essayé de me remettre un
13 document en langue anglaise. Je ne l'ai pas reçu parce que je ne parle pas
14 l'anglais, et je ne propose pas du tout de l'étudier. Cela me regarde,
15 c'est mon affaire privée.
16 En tout état de cause, l'essentiel c'est d'avoir accessible à mon
17 intention, en langue serbe, toute la pratique judiciaire de ce Tribunal à
18 ce jour, parce que sans cela, ma Défense ne serait se faire. Maintenant,
19 pour ce qui est de l'espace, le directeur de la prison a des possibilités.
20 Il y a une cellule assez grande et qui est vide, où toute cette
21 documentation peut être placée. Il y a des possibilités de résoudre cela.
22 Cela devrait être facile à résoudre comme problème, sous réserve que vous
23 interveniez. Je n'ai pas encore reçu cette espèce d'étagère pour les livres
24 que j'ai demandé déjà, que la Chambre de première instance a déjà décidé de
25 me faire attribuer en juin et juillet de l'année dernière.
Page 241
1 Pour ce qui est du conseil, j'attire votre attention au fait que vous
2 avez demandé au Greffe de me faire communiquer des transcriptions de la
3 dernière Conférence de mise en état. On ne l'a pas fait. Mon assistant
4 juridique n'a pas encore été enregistré. L'unité de détention les traite
5 comme non existant, et je n'ai pas la possibilité de les contacter.
6 Dernière chose. Vous ne m'avez pas laissé poser la question de cet
7 assistant juridique que vous m'avez désigné. En mai, il y a une décision
8 qui dit que le conseil doit parler couramment la langue serbe. Monsieur van
9 der Spoel, je ne sais plus comment il s'appelle, n'y connais rien en langue
10 serbe. Personne ne s'est posé la question de savoir comment le Greffe a pu
11 violer cette décision d'une Chambre de première instance, que, dans mon
12 affaire, on procède à des restrictions tout à fait illicites. C'est ce que
13 j'avais à dire au sujet de ma requête. J'exige que tout ce qui prend la
14 forme d'un document dans ce Tribunal, sous forme de requêtes, de décisions,
15 d'appels interjetés, et de jugements, en langue serbe.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Seselj. Comme je vous
17 l'ai déjà expliqué dans la décision qui a suivi la requête que vous avez
18 présentée, et il a été décidé ce qui suit. Il y a des volets différents
19 pour ce qui est des attributions. Il y a des volets qui relèvent des
20 compétences du Greffe et le Juge, ou les Juges ne sauraient se mêler à ce
21 domaine, à moins que vos droits en matière de procédure ne soient
22 enfreints. Il y a d'autres volets qui relèvent des attributions du Juge de
23 la mise en état ou de la Chambre de première instance par la suite. Là, le
24 Greffier ne saurait s'en mêler. Vous avez demandé à ce que certains volets,
25 qui, à votre avis, revêtent de l'importance, or, ceux soient là des
Page 242
1 éléments qui ne relèvent pas de notre attribution. Cela relève des
2 attributions exclusives du Greffier. Je crois que la décision l'indique
3 clairement. Il est indiqué que je n'interviendrai que s'il y a des
4 incohérences pour ce qui est de la pratique à laquelle a recouru le Greffe,
5 ou s'il y a enfreintes de ces tâches. J'ai noté qu'il vous manquait des
6 jugements, à savoir, des affaires Kupreskic, Krnojelac et Obrenovic. Je
7 vais me renseigner. Je demanderais au Greffier, je ne peux pas leur
8 ordonner, mais, si cela n'est pas fait, je vous demanderais de me le faire
9 savoir.
10 D'autres questions relèvent des attributions exclusives du Greffe, et
11 je ne puis intervenir à moins que d'être saisi, de façon appropriée, sous
12 forme de requête indiquant les raisons pour lesquelles la Chambre de
13 première instance soit censée intervenir. Cela c'est premièrement.
14 La deuxième question que vous avez soulevée à nouveau, c'est la
15 question de la langue. Je dois également vous indiquer que je suis très
16 sensible pour ce qui est de vos préoccupations en la matière, parce que
17 j'accorde beaucoup d'importance au principe suivant lequel l'accusé doit
18 toujours être en position de suivre la procédure. Je n'entends pas
19 seulement la procédure au sein du prétoire, mais aussi suivre les éléments
20 de preuve sous forme de documentation dans une langue qu'il est à même de
21 comprendre. Il peut y avoir des problèmes lorsque l'on parle de certains
22 articles, y compris l'Article 68 portant sur la communication des pièces,
23 et réglé en application de notre règlement. Je suis tout à fait certain du
24 fait de vous avoir expliqué à l'occasion de l'une ou de plusieurs des
25 Conférences de mise en état que nous avons eues à ce jour, en disant que la
Page 243
1 documentation en application de l'Article 68 ne requiert pas de la part de
2 l'Accusation une communication de ces documentations dans votre propre
3 langue. Je suis également conscient du fait que l'Accusation a déclaré
4 qu'en dépit de ce fait là, qu'il s'efforcerait de vous accommoder dans la
5 mesure du possible. Mais étant donné qu'il s'agit là d'une question qui
6 touche à vos droits, je ne peux me prononcer au-delà de ceci avant que
7 d'avoir pris connaissance de façon appropriée avec cette question, et ceci
8 sous forme de requête.
9 Je vous le dis une fois de plus parce que vous n'êtes pas avocat, et
10 parce que vous estimez avoir fait quelque chose alors que vous ne l'avez
11 pas fait de la façon que vous devriez suivre. Quand vous avez présenté
12 votre requête numéro 30 où vous avez exigé la communication de toutes les
13 déclarations préalables, tous les témoignages de témoins ou de personnes
14 qui ont mentionné votre nom dans leur témoignage ou dans leur déposition,
15 vous n'avez en réalité pas présenté de requêtes qui se référaient
16 nécessairement à l'application des dispositions de l'Article 68 du
17 règlement. C'est là que se situe le problème. Si vous souhaitez continuer
18 ou vous persistez dans cette requête, à savoir de vous faire communiquer
19 toute la documentation communiquée dans votre propre langue, y compris la
20 documentation concernée par l'Article 68, vous devez présenter une requête
21 à présent. J'entends par là que vous devez demander par une requête à
22 l'Accusation de le faire. Je demanderais à l'Accusation de se pencher sur
23 la requête et ce n'est que par la suite que nous pourrons prendre des
24 décisions le moment venu.
25 Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous procédiez à la
Page 244
1 présentation d'une requête soit par écrit, soit de façon orale, pour ce qui
2 concerne la documentation concernée par l'Article 68. Or, vous ne l'avez
3 pas jusqu'à présent. Vous avez dit seulement que vous souhaitiez cela ou
4 autre chose mais vous n'avez pas présenté de requête concrète à cet effet.
5 La Chambre de première instance ne peut pas indiquer qu'elle a été saisie
6 de façon appropriée. Oui, Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas présenté de
8 requête concernant la disposition de l'Article 68. Ma requête porte sur la
9 pratique judiciaire. S'agissant du point 3, cela se rapporte à une partie
10 spécifique de la pratique judiciaire. Cela ne doit pas forcément être une
11 documentation exculpatoire [sic], qui est concernée par l'Article 68, cela
12 peut être une documentation à charge, cela peut être une documentation tout
13 à fait neutre pour ce qui est de mon statut juridique. Mais, dans le cadre
14 de ce processus de préparation, je dois et je veux être au courant de cette
15 documentation, donc tout ceci concerne la pratique judiciaire. Pour autant
16 que je comprenne votre réglementation, c'est, notamment, le Greffe qui en
17 est chargé et c'est lui qui doit me le communiquer.
18 Maintenant, pour ce qui est de la documentation en vertu du 68,
19 l'Accusation m'a déjà communiqué un bon nombre de documents à décharge et
20 il y en a en même temps qui concernent Ovcara et j'entends que ce sont là
21 des documents à décharge, que je m'attends à ce qu'ils renoncent à cet
22 élément-là de l'acte d'accusation tant ces éléments disculpatoires sont
23 convaincants. Maintenant j'attends d'autres documents qui concernent la
24 Slavonie occidentale, Samac, Zvornik, et cetera. Je n'ai pas posé la
25 question, cette question. Etant donné que l'Accusation a renoncé à son
Page 245
1 intention de me communiquer ces documents exculpatoires sous forme de
2 diskettes puisque je l'ai refusé auparavant déjà, ils m'ont communiqué la
3 chose sur papier en bonne et due forme. J'espère qu'ils continueront à
4 procéder ainsi et je ne problématise pas cette question. J'espère qu'ils me
5 communiqueront tous les documents exculpatoires.
6 Maintenant, je parle de pratique judiciaire. Il faut que je prenne
7 connaissance de la pratique judiciaire complexe de ce Tribunal. Il faut que
8 j'aie la possibilité de suivre les procès qui est en cours actuellement
9 parce que la pratique judiciaire n'arrête pas de s'enrichir. Il n'est pas
10 un seul Tribunal au monde dont la pratique judiciaire pourrait être
11 utilisée par mes soins, de façon alternative. Il n'y a pas de pratique d'un
12 autre tribunal à défaut de celui-ci dont la pratique judicaire pourrait
13 enrichir mes connaissances pour que je puisse me défendre. J'ai besoin de
14 la pratique judiciaire complète de ce Tribunal-ci justement et c'est la
15 raison pour laquelle j'insiste pour que vous n'autorisiez pas au Greffe de
16 ce Tribunal, qui est un organe administratif, qui n'est pas une instance
17 judiciaire, pour qu'il procède à des violations de mes droits, en me
18 rendant impossible la connaissance de cette pratique judicaire. Je le fais
19 oralement à cette Conférence de mise en état, mais, si besoin est, et si
20 vous le désirez, je peux le faire également par écrit.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en effet, je préférerais que vous
22 présentiez une requête appropriée, Monsieur Seselj, conformément à la
23 réglementation, en vigueur en présentant toutes les raisons qui sont les
24 vôtres. Je viens de recevoir, à l'instant même, parce que je n'avais pas
25 connaissance de ceci, et comme je vous l'ai dit, le Greffier n'a pas de
Page 246
1 compte à me rendre pour ce qui est de l'exercice de ses activités et des
2 activités qui relèvent de leur domaine, comme je ne réponds pas devant le
3 Greffe et pour que qui est des éléments qui relèvent strictement de mes
4 compétences et de mes attributions.
5 Mais j'ai été informé, j'ai parcouru cette liste brièvement avec vous. On
6 m'a informé que le jugement, pour ce qui est de l'affaire Simic, à savoir,
7 le groupe de Samac se trouve disponible en B/C/S; la même chose est valable
8 pour ce qui est des affaires Milomir Stakic, Momir Nikolic et Dragan
9 Nikolic. Il en va de même pour ce qui est de l'affaire contre le général
10 Talic et Banovic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Galic, vous voulez dire Talic. Talic n'a pas
12 encore eu son procès.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. C'est le général Galic. Peut-
14 être avez-vous reçu une mauvaise interprétation. Il en va de même pour ce
15 qui est de l'affaire Banovic. Tous ces jugements sont disponibles dans
16 votre propre langue. Je veux être certain que vous avez reçu des copies
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Celles-là je les ai reçues.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y en a trois pour lesquelles vous
19 avez dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles dans votre langue. Il
20 s'agit de Kupreskic, Krnojelac et Obrenovic. On travaille dessus, mais, en
21 entendant que cela ce soit disponible dans votre langue, vous ne pouvez pas
22 les obtenir, il vous faudra attendre. Dès que la traduction sera faite, dès
23 que ce sera disponible dans votre langue, vous les recevrez.
24 Pour ce qui est à présent des autres points, comme je l'ai dit, le Greffier
25 a le pouvoir et les attributions de décider de certaines questions suite à
Page 247
1 obtention de requêtes par l'accusé en direct. La Chambre de première
2 instance ne se mêle pas de ces questions et n'intervient pas dans les
3 attributions qui sont celles du Greffe à moins qu'il ne soit indiqué à la
4 Chambre en l'occurrence, à la Chambre de première instance, les raisons
5 pour lesquelles il faudrait intervenir. Je crois remarquer ou enregistrer
6 que le Greffier a décidé de répondre favorablement à certaines de vos
7 requêtes et à rejeter certaines autres requêtes de votre part. Maintenant,
8 si vous vous sentez léser, vous avez un règlement de procédure et de preuve
9 dans votre propre langue. Vous savez quelles sont les options qui s'offrent
10 à vous et vous avez pleinement le droit de chercher remède juridique
11 conformément aux dispositions du règlement.
12 En attendant que la Chambre de première instance ou quelqu'un
13 d'autre, cela n'est pas forcément la Chambre de première instance, avant
14 que, notamment, la Chambre de première instance n'en soit informée, il n'y
15 a point d'utilité à en débattre à cette Conférence de mise en état si, bien
16 entendu, je considère vous avoir donné l'opportunité de présenter vos
17 griefs. Il me semble que vous estimez la chose pertinente et en corrélation
18 aux problèmes que vous rencontrez à vous défendre vous-même.
19 Je vais continuer à vous fournir ces possibilités; toutefois, j'ai des
20 contraintes pour ce qui est des attributions distinctes du Greffe et je ne
21 puis intervenir que s'il s'avère, suite à vos requêtes, que le Greffier use
22 de son droit discrétionnaire suivant des modalités qui vous privent de vos
23 droits ou qui empiète sur votre droit à un procès équitable pour ce qui est
24 de la préparation adéquate de votre défense. Notre position demeure
25 réservée pour ce qui est de la communication dans une langue que vous
Page 248
1 comprenez, notamment, pour ce qui est de la documentation en vertu de
2 l'Article 68. Il n'est pas question de l'Article 66 qui est très clair, où
3 il est question d'une langue pour laquelle l'accusé est à même de la
4 comprendre. Pourquoi cela n'est-il pas dit à l'Article 68 ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : Monsieur le Président, avec votre autorisation, pour
6 ce qui est de la communication, nous avons des formes de communication --
7 de communication électronique. Nous avons toujours les conseils de Défense
8 qui ne sont pas habitués à cette forme de communication, mais nous avons
9 toujours la possibilité de fournir quelqu'un à M. Seselj pour ce qui est de
10 l'examen du matériel électronique et de la recherche. Cela existe toujours
11 comme possibilité. Nous pouvons demander un assistant juridique qui serait
12 à même de l'aider à le faire. Cela ne devrait pas constituer obstacle.
13 Maintenant, pour ce qui est de la communication de la pièce en langue
14 anglaise, s'agissant de la documentation en application du 66(B), il n'est
15 pas dit que cela doive forcément être en anglais. L'Accusation a
16 l'impression que M. Seselj est tout à fait capable de comprendre et de lire
17 l'anglais. Nous avons ici un CD. Il s'agit là d'une interview que M. Seselj
18 a accordée à l'occasion des événements à l'intention d'une station de
19 télévision néerlandaise. Il a entendu des questions en anglais, et il
20 répond en langue anglaise. Ses réponses ont été tout à fait
21 compréhensibles. Nous avons eu l'impression qu'il comprenait l'anglais,
22 tout du moins, il le comprend bien mieux qu'il ne l'affirme ici. Nous
23 pouvons vous faire visionner ce CD si vous le souhaitez.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'est pas besoin de le visionner à
25 présent, Madame. Il n'est pas l'heure de le faire. N'attelons pas la
Page 249
1 charrue avant les bœufs. Il y a d'autres questions qu'il nous convient
2 d'examiner, la Chambre de première instance n'a pas été encore saisie de
3 façon appropriée. Pour ce qui est de la communication, vous avez la
4 responsabilité de procéder à la communication des pièces. Je
5 n'interviendrai que, si je suis saisi, et je le ferais au moment où vous
6 communiquerez une documentation au sujet de laquelle l'accusé affirmerait
7 que cela n'aurait pas été fait conformément à la réglementation. En
8 d'autres termes, lorsqu'on viendra à la question de la langue, je
9 n'interviendrai que lorsque je serais saisi sur la totalité de la question.
10 En d'autres termes, il se peut que vous communiquiez le tout dans une
11 langue qu'il comprend. Il se peut qu'il soit satisfait de ce que vous lui
12 aurez communiqué. Je ne veux pas atteler la charrue avant les bœufs, et je
13 vais traiter des questions dans l'ordre, mais je prends bonne note de ce
14 que vous avez indiqué. Cela peut être posé comme question que si vous
15 n'avez pas obligation de communiquer des documents particuliers en langue
16 serbe, si vous le communiquez en langue anglaise, si l'accusé vient dire
17 qu'il ne comprend pas cela en anglais et s'il exprime le souhait de le lui
18 communiquer en langue serbe.
19 Il y aura deux questions : d'abord, celle de savoir : est-ce qu'il a
20 le droit à se faire communiquer cela dans sa langue conformément aux
21 dispositions de l'article concret qui serait appliqué en l'occurrence ?
22 Deuxièmement, est-ce qu'il y a préjudice à son intention si la chose lui
23 est communiquée en langue anglaise ? Vous êtes en train de nous affirmer
24 qu'il comprend la langue en question. Je tiens à dire qu'il n'est pas
25 nécessaire d'en discuter à présent. Je vais vous donner un délai de deux
Page 250
1 mois pour que vous vous organisiez et pour que vous vous conformiez tout
2 d'abord aux requêtes présentées dans le numéro 30 par M. Seselj dans la
3 lignée de ce que nous avons discuté jusqu'à présent, notamment, pour ce qui
4 concerne les témoins sensibles, même les témoins qui doivent faire objet de
5 mesure de protection, et les documents au sujet desquels vous allez peut-
6 être demander des expurgations, et ainsi de suite. Je voudrais qu'un point
7 soit tout à fait dit, de toute façon, tout à fait claire, à savoir, je
8 tiens à empêcher toute discussion ultérieure à ce sujet. Je crois avoir
9 compris qu'il y a des documents que vous souhaiteriez ne pas communiquer
10 dans leur intégralité, n'est-ce pas ?
11 M. Seselj, quant à lui, estime qu'il préférerait tout recevoir en
12 bloc, parce qu'il pourrait y avoir des éléments qui seraient pertinents
13 pour lui. Alors de quoi parlons-nous maintenant ? Nous parlons de la
14 requête appropriée, à savoir, la requête numéro 30 dans laquelle il a
15 formulé une requête précise. S'il y a des documents que vous souhaitez
16 expurger, vous éprouvez le besoin de les expurger. S'il y a des documents
17 pour lesquels vous estimez qu'il ne convient pas de les présenter dans leur
18 totalité avec une indication précisant ce que vous souhaitez faire,
19 expurger ce que vous ne souhaitez pas qu'il soit communiqué à l'accusé, à
20 partir de ce moment-là, je pourrais trancher, je pourrais décider s'il y a
21 lieu de procéder à ces expurgations, s'il y a lieu de ne pas communiquer
22 des portions qui, à votre avis ne sont pas pertinentes, et cetera. Est-ce
23 que ma position est très claire maintenant ? Avant qu'il y ait
24 communication quelle qu'elle soit, je jugerais ce qu'il y a lieu
25 d'expurger, ce qu'il y a lieu de communiquer ou quels sont les éléments
Page 251
1 qu'il ne convient pas de communiquer. Est-ce que c'est clair ?
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
3 Président; sinon, nous allons procéder comme nous l'avons proposé dans nos
4 arguments.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous avez deux
6 mois -- deux mois pour terminer ce processus. Si je vous donne deux mois,
7 c'est parce que votre collègue a évoqué ce délai de deux mois, aussi parce
8 que deux mois c'est à mi-chemin entre cette Conférence de mise en état et
9 la conférence prochaine.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
11 Cela nous convient.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de votre
13 coopération.
14 Il me semble que nous avons parcouru tous les points que j'ai évoqués. Dès
15 que vous aurez terminé ceci, nous allons prendre notre décision. Ce que je
16 veux dire, c'est que tous les points qui ne portent pas controverse, ce
17 sont les points sur lesquels nous sommes prêts à nous prononcer. Il suffit
18 que nous nous focalisions sur les autres points que j'ai déjà mentionnés.
19 Il y a quelques autres points que je souhaite soulever à présent et
20 dont je tiens à m'assurer. L'on m'a informé que vous avez reçu des
21 exemplaires des bandes vidéo des deux dernières Conférences de mise en
22 état, est-ce exact ? Est-ce que c'est exact, Monsieur Seselj ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu ces exemplaires, ces copies avec
24 un petit peu de retard. J'insiste pour que dès que la Conférence de mise en
25 état est terminée, l'on me communique ce matériel car, vous savez, s'il y a
Page 252
1 ce genre de retard à partir du moment où le procès aura commencé, je ne
2 pourrai pas prendre part de manière appropriée au procès. Vous savez, les
3 moyens techniques du Tribunal sont tels qu'immédiatement à l'issue d'une
4 audience, pendant que je suis encore sur les lieux, je peux recevoir ce
5 genre d'enregistrement. C'est ce qui s'est passé lorsque le Procureur
6 spécial est arrivé, le Procureur de Belgrade. Lorsqu'ils sont venus
7 procéder aux entretiens au sujet de l'assassinat de Zoran Djindjic, j'ai
8 reçu les enregistrements vidéo immédiatement après ces entretiens. Je tiens
9 à vous préciser que le Procureur spécial a renoncé à toute poursuite à mon
10 encontre en l'espèce.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je voulais
12 simplement m'assurer que vous les avez bien reçus. Lorsque nous les
13 demandons nous-mêmes, il nous faut attendre. Je peux vous en assurer,
14 Monsieur Seselj, je ne les reçois pas immédiatement, je ne les reçois pas
15 le même jour. Je tiens simplement à vous demander d'intervenir lorsque je
16 me trompe, lorsque je n'ai pas raison. On m'a également informé que le
17 règlement de procédure et de preuve vous a été communiqué dans votre langue
18 en mars, le
19 19 mars. Comme je l'ai déjà dit, vous recevrez la version en B/C/S des
20 modifications dès que possible. Je vous l'ai promis d'ici la fin de la
21 semaine.
22 La semaine dernière, au début de la semaine dernière, l'on m'a dit que la
23 décision Brdjanin que j'ai rendue eu égard à l'Article 68 qu'elle ne vous a
24 pas encore été communiquée. Par la suite, j'ai eu la confirmation que ceci
25 vous a bien été remis. J'ai vu que vous l'avez confirmé vous-même, puisque
Page 253
1 vous vous y êtes référé précédemment. Est-ce qu'il y a d'autres décisions
2 dont vous auriez besoin, que je pourrais vous fournir avec l'aide du
3 Greffe, bien entendu, parce que je ne suis pas dépositaire moi-même de ces
4 décisions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] A présent, je ne peux pas vous demander une
6 décision particulière. Je vous demande toutes les décisions pour que je
7 puisse les avoir sous la main lorsque j'en ai besoin, et pour que je puisse
8 examiner la jurisprudence de ce Tribunal en détail. Car d'après ce que j'ai
9 appris, ce n'est qu'en 2007, d'après ce que le Greffe me dit, que mon
10 procès commencera. Vous savez, dans les années qui sont devant moi, j'ai le
11 temps de prendre connaissance en détail de tout. Je ne peux pas vous
12 demander des choses précises à présent.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis pas au courant qu'une date
14 de ce genre ait été fixée, Monsieur Seselj. Cela dépend beaucoup de
15 l'avancement que l'on fait lors de ces Conférences de mise en état. Elles
16 devraient se limiter uniquement à ce qui est prévu par l'Article 65 bis.
17 Elles ne devraient pas sortir de ce cadre-là. Il y a des moments où les
18 choses se compliquent. J'ai peur que cela ne soit pas vraiment utile, parce
19 que ceci peut retarder le procès. Ce que je peux vous dire pour ma part,
20 c'est que ceci ne m'apporte rien que le procès soit reporté. Je ferai tout
21 ce qui est en mon pouvoir afin d'accélérer la procédure. Comme je vous l'ai
22 dit, et je vous l'ai dit d'emblée, je n'accepterai pas que l'une ou l'autre
23 partie sorte du cadre prévu pour ces Conférences de mise en état. Lorsque
24 cela est nécessaire, nous allons fixer des délais pour que, dans son
25 ensemble, ce processus puisse être rapide et accéléré si besoin. Il y a
Page 254
1 simplement une chose dont vous devez être conscient, à savoir, il y a six
2 procès qui sont en cours pour le moment. Il y a un autre procès qui
3 commencera. Il y en a un autre qui doit se terminer. Ce Tribunal estime
4 qu'il convient de donner la priorité aux affaires dans leur ordre
5 chronologique, en particulier, lorsque l'accusé se trouve placé en
6 détention comme vous ici. Comme je l'ai déjà déclaré au début de
7 l'audience, il y a une raison supplémentaire à ces Conférences de mise en
8 état. Il s'agit de revoir l'état d'avancement de l'affaire. Comme je l'ai
9 déjà dit, nous avons abordé ce point. D'après ce que je comprends, on vous
10 a dit que votre procès ne commencerait pas avant 2007. C'est ce qui vous
11 préoccupe, et que cette préoccupation est tout à fait légitime. Encore une
12 fois, je vous demande de faire preuve de coopération dans toute la mesure
13 du possible, de coopération avec la Chambre de première instance ainsi
14 qu'avec les autres organes de ce Tribunal parce que c'est uniquement de
15 cette manière-là que nous pouvons avancer, que nous pouvons avancer d'une
16 manière qui vous garantira un procès rapide.
17 Avant de m'adresser à vous pour que vous fassiez des observations au sujet
18 de votre état de santé, j'aimerais savoir s'il y a un commentaire quel
19 qu'il soit que vous souhaitez faire au sujet d'un point quelconque, mais
20 qui concerne précisément notre affaire et la préparation du procès ? Je
21 vous demande de ne pas aborder de points qui sortent de ce cadre-là.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un
23 point. Cela concerne la décision prise récemment par la Chambre de première
24 instance au sujet de la requête émanant de l'accusé portant sur la forme de
25 l'acte d'accusation et la compétence.
Page 255
1 Nous avons l'intention de modifier le paragraphe 11 de l'acte d'accusation.
2 Comme ceci a déjà été notifié vendredi, nous allons nous pourvoir en appel
3 pour ce qui est du volet Vojvodine, à savoir, le paragraphe 12 de l'acte
4 d'accusation. Nous demanderons l'autorisation d'attendre pour ce qui est du
5 paragraphe 11, puisque l'appel est toujours pendant. Autrement, il faudrait
6 ce pouvoir en appel par deux fois.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez déposé votre appel
8 ou votre requête ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, vendredi. Vous avez été notifié
10 de cela ou subsidiairement, il s'agirait d'une requête pour la
11 certification si l'appel n'était pas --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais être tout à fait clair là-
13 dessus. Tout d'abord, je n'étais pas au courant du fait que vous avez
14 déposé une requête. On m'a informé qu'une requête a été déposée juste avant
15 que je n'entre dans le prétoire. Je ne savais pas que, jeudi ou vendredi
16 dernier, il y a eu dépôt d'une requête. Je ne vous reproche rien, ne me
17 prenez pas mal, mais on n'est pas toujours informé le même jour du dépôt
18 d'une requête. Parfois, c'est le lendemain, parfois, c'est même deux jours
19 plus tard. Vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose où il
20 ne faudrait pas recueillir l'avis de M. Seselj, qu'il n'a rien à dire à ce
21 sujet-là, qu'il n'a pas voce in capito, comme j'ai l'habitude de dire. Ceci
22 n'est pas exact, il est dans l'intérêt de M. Seselj que vous n'exerciez pas
23 un droit si vous n'en avez pas un. Je ne sais même pas s'il a reçu cette
24 requête. Je voudrais tout d'abord le savoir. L'Accusation a déposé une
25 requête jeudi ou vendredi dernier. A quel moment ?
Page 256
1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous l'avons communiquée au Greffe
2 jeudi dernier. Comme on n'avait besoin d'une traduction, le dépôt officiel
3 date de vendredi.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela a été traduit en B/C/S. Savez-vous
5 si cela a été communiqué à l'accusé ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne le sais pas.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, avez-vous reçu des
8 documents quels qu'ils soient de la part de l'Accusation à la fin de la
9 semaine dernière ou aujourd'hui, ce matin ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de l'Accusation, je n'ai reçu
11 de sa part qu'un document. Un document par lequel elle annonce qu'elle va
12 se pourvoir en appel pour ce qui est de la décision de la Chambre de
13 première instance au sujet de mon objection. Je suis convaincu que vous
14 avez pris une décision juste. Je pense que l'Accusation ne peut pas
15 démontrer l'existence d'un conflit armé en Vojvodine ni la présence des
16 parties belligérantes là-dedans. Je souhaite que cette décision soit
17 communiquée au plus vite à l'appel.
18 Ce deuxième document, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu cette
19 annonce de la part de l'Accusation, ou plutôt sa demande de modifier ou de
20 compléter l'acte d'accusation. Cela me surprend que c'est en même temps
21 qu'ils annoncent une requête ou un appel et une modification de l'acte
22 d'accusation. Il faudrait tout d'abord attendre l'arrêt de la Chambre
23 d'appel pour ce qui est de la première requête. Par la suite, il faudrait
24 voir s'il y a lieu de modifier l'acte d'accusation ou non. Si en annonçant
25 les modifications de l'acte d'accusation, cela signifie que l'Accusation
Page 257
1 renonce à son appel, je n'ai rien à objecter, mais je n'ai toujours pas
2 reçu ce document.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je comprends ce que vous
4 avez dit; vous n'êtes pas un avocat. Vous ne comprenez pas pleinement ce
5 que l'Accusation cherche à faire. Elle essaie de se couvrir, ne sachant pas
6 si l'appel qu'elle déposera plus tard sera rejeté par les trois Juges qui,
7 conformément au règlement, doivent décider si l'appel est recevable ou non,
8 si elle est conforme au règlement. La raison en est qu'à moins que
9 l'Accusation se couvre, elle se trouverait peut-être dans une situation où
10 les trois Juges nommés par le président diraient : non, ceci n'est pas
11 conforme à la procédure. Non, vous n'avez pas le droit d'interjeter appel
12 de la façon dont vous le faites ou en vous fondant sur les arguments sur
13 lesquels vous vous fondez. Par la suite, l'Accusation se trouverait dans
14 une situation où elle ne pourrait pas interjeter appel sur d'autres
15 fondements ou pour ce qui est de d'autres dispositions du Tribunal. Elle
16 n'aurait plus de temps, et elle n'aurait plus de temps si elle n'aura pas
17 demandé une certification entre-temps.
18 Les techniciens nous demandent combien de temps, cinq minutes ?
19 Très bien. Nous allons attendre qu'ils changent les bandes. Peut-on
20 poursuivre et conclure après cela ? Il ne nous reste qu'un point à l'ordre
21 du jour qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes confirment que c'est possible.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous ferons une petite pause
24 de cinq minutes. Nous pouvons rester présent dans ce prétoire et dès qu'on
25 nous aura informer qu'une nouvelle bande a été placée, nous allons
Page 258
1 poursuivre. Je vous remercie.
2 --- La pause est prise.
3 --- La pause est terminée.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je tiens à vous remercier, tous. Ce que
5 j'essayais d'expliquer, c'est la chose suivante : je serai très franc avec
6 vous, Madame Uertz-Retzlaff. J'ai vraiment été très agacé lorsque j'ai vu
7 cette requête. Il ne m'appartient pas de vous faire donner des conseils, et
8 je ne le ferai pas, mais je tiens à vous dire que la Chambre de première
9 instance ne veut pas recevoir cette requête. Vous avez d'autres options à
10 votre disposition, mais je ne peux pas accepter une situation où vous avez
11 choisie une voie d'un point de vue procédural, et vous venez me voir et
12 vous me
13 dites : mais j'ai choisi ceci et pas cela. Ceci étant dit, si ceci ne
14 marche pas pour moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, garder d'autres
15 options ouvertes pour moi ? Je n'interviendrai pas en tant que Juge de la
16 mise en état, mais je vais vous citer le dicton latin qui dit que lorsqu'on
17 a choisi une voie, on ne peut pas changer. On ne pas interdire à quelqu'un
18 de s'engager dans une direction, et je ne vous arrêterai pas d'appliquer
19 vos choix, mais je ne peux pas décider aujourd'hui. J'attendrai pour voir
20 quelle sera la décision des trois Juges nommés par le président. S'ils
21 rejettent votre requête, cela signifiera que ce n'était pas -- et s'ils
22 décident que la forme de cet appel n'est pas recevable, je ne peux pas vous
23 dire que vous pourrez vous engager sur l'autre voie. Je vous prie de vous
24 décider. On ne peut pas garder toutes les options ouvertes tout le temps.
25 Je pense que vous avez peut-être encore le temps d'opter pour l'autre
Page 259
1 possibilité, mais vous n'aurez pas tout possible tout le temps. Ne
2 m'invitez pas à vous suivre là-dessus puisque je ne vous suivrai pas.
3 Cette décision est rendue oralement par le Juge de la mise en état, qui a
4 pris connaissance de votre requête et qui décide qu'il ne se prononcera sur
5 les questions concernant la certification, que si une requête appropriée
6 aux fins de certification est déposée. La Chambre de mise en état n'a pas
7 de compétence lui permettant de proroger ce qui est prévu dans le règlement
8 pour le dépôt de requête aux fins de certification, simplement en se
9 fondant sur le prétexte que ceci a été présenté par l'Accusation. Je pense
10 que vous pourrez, maintenant, faire en conséquence.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous ne nous
12 attendions pas à une autre décision.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis heureux de l'entendre.
14 Monsieur Seselj, le règlement -- ou plutôt l'article que je vous ai
15 lu au tout début -- me demande aussi de vous inviter à vous prononcer sur
16 l'espèce, y compris sur votre état de santé physique et mental. Je vous
17 demande d'être bref là-dessus, d'aller au vif du sujet et de ne pas en
18 faire une question politique puisque, dans ce cas-là, je vous arrêterais.
19 J'aimerais savoir quels sont les plaintes ou les griefs que vous avez. Je
20 vous prie de ne pas faire de discours, parce que je ne vous le permettrai
21 pas, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, ce qui m'étonne c'est
23 votre avertissement car je n'ai jamais tenu de discours politique ici. Ce
24 que je fais, c'est défendre mes droits et mes intérêts dans cette affaire.
25 Trois questions de nature procédurale m'intéressent. Tout d'abord, le
Page 260
1 Procureur principal Carla Del Ponte, le 31 janvier, a donné un entretien à
2 la télévision croate. Dans cet entretien, elle a mentionné mon nom dans un
3 contexte très négatif. Mon nom est mentionné également par le porte-parole
4 du Tribunal, par le porte-parole du bureau du Procureur et cela à plusieurs
5 reprises. Lors d'une émission du "TV Sense", "TV Sense" est une émission du
6 Tribunal de La Haye qui s'appelle chronique du Tribunal. Après la dernière
7 Conférence de mise en état, c'est d'une manière très négative qu'on a
8 interprété la teneur de cette Conférence de mise en état, et ce à des fins
9 politiques. Je n'essaie pas de politiser ce Tribunal, mais d'autres le
10 font. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur un point. Si le porte-
11 parole du bureau du Procureur a le droit de s'adresser au public, si le
12 porte-parole du Tribunal a ce droit, alors qu'on me confère ce droit
13 également, une fois par mois que je tienne une conférence de presse sur
14 l'état d'avancement de l'affaire.
15 Le 12 juin, un deuxième point, samedi dernier, dans une émission un
16 programme de "TV Sense", chronique de La Haye, des injures terribles ont
17 été proférées à l'encontre du peuple serbe, à l'encontre de la tradition
18 nationale serbe --
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur
20 Seselj. Une question, je dois vous arrêter. Est-ce que vous avez des griefs
21 ou des commentaires quels qu'ils soient au sujet de votre état de santé ?
22 Oui ou non ? Si vous en avez, je vous prie d'en parler. Si on a besoin de
23 passer à huis clos partiel parce qu'il s'agit d'affaire personnelle, nous
24 le ferons.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le droit de soulever trois points de mise
Page 261
1 en état, Monsieur le Juge. J'insiste là-dessus. Je n'ai pas du tout
2 politisé cette Conférence de mise en état. Est-ce que vous me permettez --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je ne vous le permets pas,
4 Monsieur Seselj. C'est moi le Juge de mise en état et vous allez faire ce
5 que je demande. Je vous demande si vous avez des remarques au sujet de
6 votre état de santé.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, j'ai des remarques en ce qui
8 concerne la traduction des documents. Est-ce que vous me permettez de
9 parler de cela ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, en ce qui concerne la traduction,
11 vous avez, certainement, ma permission de vous prononcer.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une fois par mois, je recevais de la part du
13 Greffe, qui m'a interdit de manière illicite de communiquer avec ma famille
14 et avec mes conseillers juridiques. A deux reprises, le 9 février et au
15 mois de mars, dans la version en serbe, le Greffe dit que j'étais accusé de
16 génocide. Vous pouvez vérifier cela dans les documents, alors que, dans la
17 version en anglais, aucun génocide n'est mentionné. Cela constitue un
18 problème pour moi. Je ne souhaite pas politiser cela. Ensuite, je me suis
19 penché sur le compte rendu d'audience des premières conférences de mise en
20 état. Je les ai reçus et on a changé mes propos. On a même introduit les
21 mots "Chasnisvud" [phon], pour dire "Monsieur le Juge", mais nous disons,
22 dans notre tradition, "Poshtovanistudio" [phon], pour dire "Monsieur le
23 Juge", et je ne souhaite pas permettre aux interprètes et aux traducteurs
24 de désinterpréter mes paroles, car il s'agit là d'un terme qui est beaucoup
25 trop complaisant. Permettez-moi de vous dire que, dans ma langue, il est
Page 262
1 tout à fait suffisant de dire "Monsieur le Juge", un Juge, et de ne pas
2 utiliser d'autre terme. C'est ce que font tous les avocats dans mon pays.
3 Ensuite, puisque vous ne m'avez pas permis de soulever la question de
4 mon isolement, vous savez, Monsieur le Juge, l'on place quelqu'un en
5 détention provisoire pour empêcher la personne de s'évader, pour que la
6 personne ne détruise pas les moyens de preuve et pour que la personne ne
7 puisse pas influencer les témoins. Ce sont les trois seules raisons
8 d'imposer la détention provisoire à quelqu'un. Il n'est pas possible
9 d'empêcher la personne d'accomplir d'autre chose et de bénéficier de ses
10 autres droits. Vous savez, j'ai une vie personnelle et professionnelle.
11 Pourquoi ne me permet-on pas d'avoir ma vie professionnelle et privée,
12 puisque cela n'a rien à voir avec les trois raisons de la détention
13 provisoire ? Ici, il est dit que l'on m'interdit tous les contacts, compte
14 tenu du fait que mon parti se présente aux élections, qu'un candidat aux
15 élections présidentielles vient de mon parti, c'est M. Tomislav Nikolic.
16 C'est pour cela que l'on m'empêche --
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, je vous arrête là.
18 Nous avons une ordonnance du Greffe ou de l'adjoint du Greffe, il y est dit
19 que, parfois, vos communications avec le monde extérieur seront limitées.
20 Vous n'avez pas raison de dire que vous n'avez pas le droit de contacter
21 votre famille. Vous pouvez contacter votre famille; cependant, d'après
22 l'ordonnance, les contacts avec votre famille seront surveillés
23 conformément aux conditions prescrites par le directeur du Quartier
24 pénitentiaire. Je souhaite clarifier ce que j'ai dit. Je n'ai pas la
25 compétence me permettant, actuellement, de me pencher sur le fond de ces
Page 263
1 décisions rendues par le Greffe ou ses adjoints et mises en œuvre par le
2 directeur du Quartier pénitentiaire.
3 Si ces décisions et ces ordonnances ne vous satisfont pas, ni leur
4 mise en œuvre, il existe un remède, mais le remède ne se passe pas par ce
5 prétoire. Vous pouvez soumettre un appel, de manière appropriée, à la
6 personne qui, d'après le règlement, est autorisée de traiter de ces
7 questions. Arrêtons la discussion immédiatement puisque je ne suis pas
8 autorisé à traiter de ce sujet. Je n'ai pas autorisé ces restrictions et je
9 ne peux pas intervenir en la matière puisqu'il ne s'agit pas d'une question
10 qui relève de ma compétence. Il s'agira, peut-être, de la compétence du
11 président de ce Tribunal mais, pour le moment, nous en sommes là. Vous
12 n'êtes plus dans la même position que celle avant que vous vous êtes rendu
13 à ce Tribunal. Vous êtes une personne détenue, un prisonnier maintenant.
14 Terminons cette discussion. Est-ce que vous souhaitez nous faire part
15 d'autres plaintes concernant votre état de santé ? En ce qui concerne le
16 reste, vous devez vous adressez aux personnes qui sont autorisées de
17 traiter de cela.
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 264
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement, cela n'a rien à voir
6 avec le procès. Cela n'a rien à voir avec moi. Dans ce cas-là, puisque vous
7 n'avez pas d'autres plaintes dont vous souhaiteriez nous faire part, je
8 termine cette Conférence de mise en état. Je vous remercie. Nous aurons la
9 prochaine Conférence de mise en état dans un délai de 120 jours. C'est ce
10 qui est prévu à l'Article 65 bis. Merci.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 08.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25