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1 Le lundi 4 octobre 2004

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur

7 le Greffier d'audience, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Affaire IT-03-

9 67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, êtes-vous en mesure de

11 suivre la procédure dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Les parties peuvent-

14 elles se présenter ?

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour

16 l'Accusation, Daniel Saxon. Je suis Hildegard

17 Uertz-Retzlaff, et ici notre commis aux audiences, Ana Vrljic.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, à tous. Le

19 conseil commis d'avance.

20 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Le conseil Van Der Spoel, conseil

21 commis "standby."

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je tiens à préciser pour quelles

23 raisons nous convoquons des Conférences de mise en état telles que celles-

24 ci. C'est le 14 juin que nous avons tenu la dernière Conférence de mise en

25 état. Le règlement dans son Article 65 bis (A) exige que l'on tienne une

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1 Conférence de mise en état tous les 120 jours, afin de s'assurer de

2 l'avancé des préparatifs au procès, et afin de permettre à l'accusé de

3 soulever toutes questions qui concernent son état de santé physique ou

4 mentale.

5 Comme je l'ai déjà dit, et comme je le dis en de pareilles circonstances,

6 je tiens à préciser que d'emblée nous devons savoir qu'il s'agit d'une

7 Conférence de mise en état, et que les parties doivent respecter

8 rigoureusement l'objectif d'une telle audience. Je n'ai l'intention

9 d'accorder à aucune des parties de sortir de ce cadre, du cadre qui est

10 précisé à l'Article 65 bis, et je n'hésiterai pas à prendre les mesures si

11 nécessaires afin de réagir si les débats sortaient de ce cadre, s'il y

12 avait une tentative de nous écarter de notre objectif.

13 Essayons de voir ce qui est prévu à l'ordre du jour pour l'audience

14 d'aujourd'hui. Ce qui est le plus important à ce stade ainsi que dans le

15 cadre de toute Conférence de mise en état, c'est de savoir ce qui en est du

16 processus de communication des pièces, et j'expliquerai très brièvement. Il

17 y a deux problèmes principaux qui se sont posés et qui se posent toujours

18 et le moment est venu de trancher sur ces points.

19 Pour dire quelques mots en introduction, permettez-moi de préciser qu'il

20 s'agit d'un processus continu de communication et que l'Accusation a déposé

21 quatre rapports dans ce cadre. Le premier rapport a été déposé le 23

22 juillet 2003. Le deuxième a été déposé le 12 février 2004. Lorsque nous

23 avons tenu la dernière Conférence de mise en état le 14 juin, nous n'avions

24 à ce stade que deux rapports à notre disposition, depuis deux autres ont

25 été soumis. Le troisième rapport au sujet de la communication, ce qui a été

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1 déposé à titre partiellement confidentiel, le 13 juillet 2004. Il y a

2 quelques jours, le dernier jour du mois de septembre, donc le 30 septembre,

3 l'Accusation a déposé son quatrième rapport, eu égard aux communications.

4 Compte tenu du fait que ce dernier rapport, ce quatrième rapport, n'a été

5 déposé que très récemment, je voudrais m'assurer que l'accusé en a reçu un

6 exemplaire.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu le quatrième rapport du

8 Procureur.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien. Je vous remercie,

10 Monsieur Seselj.

11 Pour enchaîner, je tiens simplement à confirmer la chose suivante :

12 même si je ne doute pas de ce que vous affirmez ici dans votre quatrième

13 rapport, mais je voudrais simplement m'en assurer, à savoir que

14 l'information suivante est exacte : j'ai appris que vous avez déposé, ou

15 que vous aviez l'intention de déposer 81 déclarations préalables de témoins

16 sur CD-ROM, dont 23 sont en langue serbe, et ceci mentionne le nom de

17 l'accusé. C'est ce que vous avez tenté de faire le 5 juillet 2004, et le

18 CD-ROM a été rejeté par l'accusé.

19 Si j'ai bien compris, conforme à l'Article 66(B), vous estimez que

20 vous vous êtes conformé aux dispositions de cet Article. Par la suite, vous

21 avez tenté de déposer 70 déclarations préalables sur

22 CD-ROM, dont 32 étaient en langue serbe et mentionnaient le nom de

23 l'accusé. C'était le 20 juillet dernier. Les deux informations, celle-ci

24 ainsi que la précédente concernent la communication en application de

25 l'Article 66(B). Encore une fois, vous avez informé la présente Chambre que

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1 l'accusé a rejeté le CD-ROM, et que vous estimiez que vous vous étiez

2 conformé à vos obligations au titre de l'Article 66(B).

3 Par la suite, nous avons 19 déclarations préalables des témoins

4 imprimées qui mentionnent le nom de l'accusé. Encore une fois, ceci a été

5 communiqué en application de l'Article 66(B), le 21 juillet 2004. La

6 Chambre les a reçues pour expurgation avant la communication à l'accusé.

7 C'est une affaire en suspens dont est saisie la Chambre. Nous sommes en

8 train de les parcourir afin de vérifier s'il y a lieu de procéder à des

9 expurgations et, si oui, quelle doit être la portée de ces expurgations.

10 Il y a potentiellement ce que vous décrivez des éléments

11 potentiellement visés à l'Article 68, à savoir de nature à disculper,

12 imprimés en serbe, qui concernent la partie croate de l'affaire. C'est

13 quelque chose que vous avez communiqué. Vous me l'avez soumis en août 2004,

14 et il s'agit là des documents qui ont été acceptés par l'Accusé.

15 Il y a aussi des documents potentiellement conformes à l'Article 68

16 sur sept CD-ROM qui concernent ce que vous décrivez comme "forces

17 belligérantes." C'est quelque chose que vous avez essayé de communiquer le

18 3 septembre 2004. Vous m'avez informé du fait que l'accusé a rejeté ces CD-

19 ROM, et que vous estimez que vous vous êtes conformé à vos obligations

20 conformément à l'Article 68.

21 Enfin, je suppose que cela est une question qui se pose suite à la

22 décision prise par la Chambre d'appel d'invalider notre décision, notre

23 décision préalable sur le décret interlocutoire eu égard à l'élément

24 Vojvodina de l'acte d'accusation, donc le 3 septembre vous avez communiqué

25 un imprimé de l'analyse, enfin du résultat de recensement de la population

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1 de Vojvodina et ce, en langue serbe. C'était le 3 septembre. Vous m'avez

2 informé que l'accusé a accepté ces documents.

3 S'agissant de l'ensemble des documents de l'espèce, ainsi que des

4 rapports préalables, il me semble que deux questions se posent, auxquelles

5 il convient d'apporter des réponses. Il convient qu'on s'y penche de

6 manière approfondie, que les parties l'examinent ainsi que la Chambre, et

7 que l'on en décide avant de pouvoir poursuivre. Comme vous le savez, l'une

8 des raisons pour laquelle l'on organise ces audiences préalables au procès

9 est précisément pour voir ce qui en est du processus de communication des

10 pièces, processus qui est exigé par notre règlement.

11 Ce serait une erreur importante si cette Chambre de première instance

12 passait sous silence le fait que des difficultés se posent pendant ce

13 processus de communication, des difficultés qu'il convient de résoudre. La

14 première difficulté est la suivante : l'accusé continue de rejeter tout

15 élément qui ne se présente pas sous forme d'imprimé, impression papier.

16 Tout ce qui lui est communiqué sur un support électronique. Le problème se

17 pose à la lumière de deux faits que je vais énoncer. Premièrement, il

18 rejette ces documents lorsqu'ils lui sont communiqués sur CD-ROM ou tout

19 autre support électronique, tandis que vous-même, vous considérez que vous

20 vous êtes bel et bien acquitté de vos obligations au titre des différents

21 articles du règlement concerné. Il convient de tirer cela au clair, parce

22 que si vous estimez que vous vous êtes conformé à vos obligations, et bien

23 il nous faudra faire un pas en avant et voir comment pouvons-nous avancer,

24 comment pouvons-nous continuer à préparer ce procès. Si vos obligations ne

25 peuvent pas être considérées comme ayant été remplies, alors il nous faudra

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1 trouver un remède. Cela c'est un premier point sur lequel il faudra qu'on

2 prenne une décision.

3 Un deuxième point, c'est l'Article 68 et les communications qui y

4 sont visées. L'accusé affirme que même pour ce qui est de l'Article 68, les

5 documents communiqués doivent être communiqués dans sa propre langue, ou

6 dans une langue qu'il comprend. Même si vous avez déployé des efforts, et

7 je dois le reconnaître, vous maintenez toujours que conformément à

8 l'Article, vous n'avez pas l'obligation de communiquer les documents visés

9 à l'Article 68, traduits dans la langue de l'accusé. Vous n'avez pas à vous

10 charger des traductions.

11 C'est un deuxième point sur lequel nous devons prendre une décision,

12 car de toute évidence, c'est de cette décision que dépendra l'autre

13 décision, à savoir, êtes-vous en train de vous conformer à vos obligations

14 telles que visées dans notre règlement, ou non ?

15 Il est important que l'on décide au plus vite de ces deux choses. J'y

16 ai réfléchi de manière approfondie. Je ne pense pas que nous puissions nous

17 imaginer qu'il soit possible d'avancer, de manière efficace, dans le cadre

18 de ces procédures préalables au procès, si on ne résout pas ces problèmes-

19 là.

20 Puisqu'il s'agit là de questions d'importance décisive, je ne vais pas

21 laisser entendre que moi-même, ainsi que les deux autres Juges, qui

22 composent avec moi cette Chambre de première instance, que nous allons

23 prendre notre décision sans vous donner la possibilité de faire valoir vos

24 arguments.

25 Comment est-ce que j'envisage la situation ? L'accusé s'est exprimé

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1 de manière très claire. Il a dit : "Vous ne pouvez pas me forcer à accepter

2 quoi que ce soit qui ne se présente pas sous forme d'impression papier, et

3 vous ne devriez pas me communiquer les documents en application de

4 l'Article 68 dans une langue qui n'est pas ma langue."

5 Si l'accusé souhaite s'exprimer en premier, je lui donnerai la

6 possibilité de le faire, non pas oralement aujourd'hui, parce que c'est

7 quelque chose qui doit être abordé par écrit et de manière approfondie,

8 mais je demanderai à l'accusé, s'il souhaite s'exprimer par écrit, ou comme

9 je l'ai expliqué à l'Accusation, est-ce qu'il accepte qu'on procède ainsi.

10 Par la suite, je vous donnerai la possibilité d'exposer vos arguments,

11 d'expliquer à la Chambre vos raisons suite au rejet par l'accusé de ces

12 documents, pourquoi vous estimez vous-même que vous vous êtes conformé à

13 vos obligations.

14 Monsieur Seselj, est-ce que vous souhaitez déposer des écritures sur

15 ces deux points qui sont liés au sujet des communications et au sujet de

16 vos droits à la communication conformément à l'article, ou est-ce que vous

17 préférez laisser cela ? Est-ce que vous estimez que la balle est dans le

18 camp de l'Accusation pour déposer les écritures, suite à vos objections et

19 suite à votre refus d'accepter ces documents ? Si vous souhaitez avoir du

20 temps pour réfléchir, je vous le donne.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, un autre problème se pose ici.

22 Lors de la dernière Conférence de mise en état, vous m'avez demandé de

23 m'exprimer par écrit pour vous expliquer toutes mes objections au sujet de

24 la procédure pour vous faire état de tous les problèmes que je rencontre au

25 sujet de ma défense. Je l'ai fait sur 10 pages manuscrites d'une écriture

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1 dense. Il me semble que vous n'avez même pas lu ces écritures. Ce sont les

2 écritures 37. Le Greffe, Hans Holthuis, vous a trompé sur la teneur de

3 cette écriture.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Stop, stop. Je ne vais pas vous donner

5 la possibilité de terminer. Cette Conférence de mise en état n'est pas

6 prévue pour faire des discours. Nous devons nous occuper des aspects

7 juridiques. Je m'attends à une réponse simple de votre part, oui ou non. Il

8 s'agit d'un point juridique, et ceci n'a rien à avoir avec les pages que

9 vous avez précédemment communiquées et qui ne contiennent aucun argument

10 juridique approfondi. J'aimerais savoir si vous-même vous souhaitez exercer

11 cette possibilité que je vous donne, à savoir, de vous exprimer par écrit

12 sur des questions juridiques qui concernent votre refus des documents

13 qu'essaie de vous communiquer l'Accusation sur support électronique et

14 aussi au sujet de ce droit allégué d'avoir des documents traduits dans

15 votre propre langue. Est-ce que cela est visé également à l'Article 68 ? Si

16 vous ne souhaitez pas exercer cette possibilité, dites-le-moi. La question

17 est simple, vous pouvez répondre par oui ou non. Je ne vous donne pas la

18 possibilité de faire des discours; je vous couperai la parole.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jamais je ne m'exprimerai par un oui ou un non.

20 Ne me posez pas ce genre de questions car ceci n'a rien avoir avec la

21 science ou la théorie juridique.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Stop. Fort bien. Je prendrai une

23 décision là-dessus sur le champ.

24 Suite à l'explication que le Juge de la mise en état, donc suite à

25 l'explication qu'il a faite précédemment, l'accusé se voit accorder trois

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1 semaines. Dans cet espace de temps, s'il le souhaite, il peut présenter

2 dans le cadre du règlement et des directives des arguments par écrit eu

3 égard aux questions juridiques qui se posent au sujet de la communication

4 des documents sur support électronique et aussi au sujet de la traduction

5 des documents, des documents qui doivent être communiqués à l'accusé en

6 l'application de l'Article 68.

7 Par la suite, l'Accusation disposera de trois semaines

8 supplémentaires. En l'espace de ce laps de temps, elle devra répondre pour

9 présenter ses arguments, en particulier en précisant pour quelle raison à

10 son sens, elle estime qu'elle s'est acquittée de ses obligations de

11 communication en application de l'Article, ou plutôt en application des

12 articles pertinents du règlement. La Chambre de première instance, par la

13 suite, et ce, de manière collégiale, tranchera sur ces deux points.

14 Ensuite, le point suivant à l'ordre du jour, c'est quelque chose qui

15 va au-delà de la question des communications. Enfin, c'est toujours lié aux

16 communications. Cela sort de ce que nous avons dit jusqu'à présent, à

17 savoir, la Chambre de première instance et le Juge de la mise en état

18 informent les parties comme vous le savez, vous vous en rappellerez, il y a

19 eu une requête qui a été déposée à titre confidentiel. Elle a été déposée

20 le 23 avril 2004. C'était une requête de l'Accusation au sujet des éléments

21 d'information supplémentaires concernant les mesures de protection pour des

22 témoins vulnérables.

23 En réponse à la décision prise par la Chambre de première instance le

24 11 février 2004, où il a été fait droit à la requête de l'Accusation pour

25 la délivrance d'une ordonnance de non-communication telle que visée à

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1 l'Article 53(A) pour certaines déclarations préalables des témoins qui

2 avaient été communiquées conformément à l'Article 66(A)(ii). Par cette

3 décision nous avons donné l'ordre à l'Accusation, nous avons intimé à

4 l'Accusation de communiquer plusieurs éléments d'informations

5 supplémentaires afin de permettre à la Chambre de première instance de

6 décider sur sa requête aux fins de mesures de protection, donc dans la

7 phase préalable au procès. Comme je l'ai dit, la déposition a déposé sa

8 requête à titre confidentiel le 23 avril. Cette requête nous fournissait

9 des éléments d'informations généraux, le contexte eu égard au danger qui se

10 présente en l'espèce de l'avis de l'Accusation, compte tenu du comportement

11 de l'accusé, et plus des éléments d'information plus détaillés nous ont été

12 communiqués eu égard à certains témoins, en particulier pour lesquels on a

13 demandé des mesures de protection.

14 Lors de la dernière Conférence de mise en état, l'accusé a déclaré

15 que pour ce qui est de mesures de protection demandées par l'Accusation, il

16 estimait que le bureau du Procureur n'était pas fondé pour supposer que

17 l'accusé pourrait communiquer ces documents qui sont précisés de manière

18 très explicite en tant que documents non publics ou qu'il pourrait

19 communiquer des noms de témoins protégés.

20 Je suppose que la situation n'a pas changé, puisque nous n'avons reçu

21 aucun élément d'information supplémentaire, aucun document supplémentaire,

22 pas d'argument là-dessus qui se serait présenté depuis. La Chambre de

23 première instance, ou moi en particulier, pendant ces derniers mois,

24 j'étais occupé à rédiger le jugement dans l'affaire Brdjanin. Dès que

25 l'affaire était close, j'ai commencé à travailler sur cette requête. Cette

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1 requête que nous avons en suspens en l'espèce. Je dois en discuter

2 davantage avec mes deux autres collègues afin de voir si on peut prendre

3 une décision collégiale ou s'il faudra que je prenne une décision moi-même.

4 Nous arrivons maintenant au dernier stade de ce genre de débats, l'affaire

5 Brdjanin est terminée, et je pense que, très prochainement, nous allons

6 pouvoir vous présenter notre décision. Nous allons également déployer tous

7 nos efforts afin de nous assurer qu'une fois que ceci aura été communiqué

8 ou cette décision a été communiquée en langue anglaise qu'elle soit

9 immédiatement traduite en serbe pour pouvoir être communiquée à l'accusé.

10 La raison pour laquelle j'ai soulevé la question de l'urgence, disant

11 qu'il était nécessaire et indispensable que l'on résolve la question des

12 communications, pourquoi il fallait que les communications des pièces se

13 passent conformément aux dispositions du règlement, ceci avait à voir aussi

14 avec une autre requête, la requête qui a été déposée le 27 juillet 2004.

15 C'est une requête aux fins de non communication des noms et de certains

16 éléments d'information. Comme je l'ai déjà dit au sujet de la requête

17 précédente, nous sommes maintenant en position de prendre une décision

18 parce que nous avons progressé. J'ai examiné cette requête aussi, et je

19 pense qu'au stade où nous en sommes, nous ne pouvons même pas nous pencher

20 sur le fond de cette requête, parce que pendant la dernière Conférence de

21 mise en état, l'accusé s'est adressé à la Chambre de première instance afin

22 de lui demander d'enjoindre l'Accusation à communiquer, à la date du 14

23 août, des copies de toutes les déclarations des témoins de l'Accusation qui

24 mentionnent l'accusé; et qu'avant la communication de toutes déclarations

25 préalables des témoins, qu'il fallait qu'elles soient expurgées pour que la

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1 Chambre puisse approuver la communication.

2 Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, je pense que jusqu'au moment où j'ai

3 reçu le quatrième rapport sur la communication de la part de l'Accusation,

4 je m'étais préparé pour parler de ceci, mais puisque la plupart des

5 documents que l'Accusation a essayé de communiquer tel que promis, puisque

6 la plupart des documents ont été refusés par l'accusé, il est maintenant

7 nécessaire d'en décider, de voir si ce refus est quelque chose qui est

8 fondé juridiquement ou non. Il me semble qu'il faudra remettre à plus tard

9 cette question, parce que nous ne sommes pas encore en position de décider

10 là-dessus. Nous allons reporter les débats sur cette requête jusqu'à ce que

11 notre décision sur la communication des documents électroniques ait été

12 prise, des documents visés à l'Article 68, jusqu'à la décision finale sur

13 ce point-là soit par la Chambre de première instance soit par la Chambre

14 d'appel.

15 J'en viens maintenant au document visé à l'Article 65 ter. C'est une

16 question dont j'ai parlé à l'occasion de la précédente Conférence de mise

17 en état. J'estime qu'il convient de déterminer où nous nous trouvons

18 actuellement étant donné qu'il s'agit là d'un autre volet où il convient

19 d'enregistrer des progrès. Je tiens à faire savoir qu'il y a des

20 difficultés là aussi, et ces difficultés sont également en corrélation avec

21 les points mentionnés tout à l'heure.

22 Vous allez vous souvenir du fait qu'à la dernière Conférence de mise en

23 état, l'Accusation a déclaré qu'il y avait déjà un projet de mémoire

24 préalable au procès et qu'il y avait un projet de liste de témoins et de

25 pièces à conviction. L'Accusation a également déclaré qu'elle ne souhaitait

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1 pas communiquer ces pièces-là étant donné que l'on n'était pas encore

2 parvenu à cette phase finale pour ce qui est des listes. Cela se passe il y

3 a quatre mois de cela.

4 L'Accusation a, à ce moment-là, estimé qu'il y avait 63 témoins viva voce

5 et quelques 40 témoins en application du 92 bis. A ce moment-là également,

6 je précise qu'il s'agit de la mi-juin de cette année, il y avait quelques

7 900 pièces à conviction sur leur liste.

8 L'accusé, d'après les notes, que j'ai à ma disposition, a déclaré au compte

9 rendu d'audience qu'il avait l'intention de contester chacun de ces 40

10 témoins en vertu du 92 bis tel que proposé par l'Accusation. Il a non

11 seulement exigé que ces témoins viennent témoigner en personne, et ceci

12 probablement en vue d'un contre-interrogatoire par ses soins et il a

13 insisté sur cette nécessité.

14 Partant de la déclaration faite par l'Accusation et datant du mois de juin

15 de cette année, toujours à l'occasion de la dernière Conférence de mise en

16 état, le nombre des pièces à conviction est susceptible de commenter de

17 façon considérable en fonction du fait de voir si l'accusé sera d'accord ou

18 pas avec les faits tels que proposés par l'Accusation.

19 Vous vous souviendrez que nous avons commencé à examiner les questions des

20 points d'accord à l'occasion de la dernière des Conférences de mise état,

21 et il me semble que l'accusé se trouve déjà en situation difficile étant

22 donné qu'il a été sollicité pour ce qui était d'une réaction, mais il a

23 toutefois le droit de garder le silence, et de ne pas faire de déclaration

24 qui serait susceptible de l'incriminer. C'est la raison pour laquelle je

25 l'ai interrompu à l'époque. En ce moment-ci, je le rends clair à tout un

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1 chacun que je ne permettrais aucune discussion à cette Conférence de mise

2 en état ou aux Conférences de mise en état à venir pour ce qui est des

3 faits admis. Je vais laisser aux parties le soin de résoudre la question,

4 je ne vais plus m'en mêler.

5 A l'occasion de la précédente Conférence de mise en état, Mme l'Accusation

6 et les autres membres de l'équipe de l'Accusation m'ont informé qu'ils

7 estimaient pouvoir présenter des pièces en application du 65 ter. Tel que

8 je l'ai dit auparavant, cela inclut la liste des témoins, la liste

9 préalable au procès concernant les témoins, la liste des pièces à

10 conviction, et cetera, et ceci d'ici la fin de l'année. Je vous ai

11 d'ailleurs demandé d'essayer de décaler la communication de ces pièces

12 avant. J'estime, en toute honnêteté, que ce que j'ai déjà indiqué au sujet

13 des problèmes qu'il nous convient de résoudre au sujet de la communication

14 des pièces n'est pas censé influer sur vos préparatifs concernant

15 l'acquittement de vos obligations en vertu du 65 ter. J'estime que ces deux

16 questions ne devraient pas faire l'objet d'une confusion ou d'une

17 interférence de l'une sur l'autre.

18 J'aimerais, Madame le Procureur, que vous informiez la Chambre de première

19 instance pour ce qui est de la situation au sujet de la liste des 65

20 témoins viva voce ou est-ce que cela a été révisé?

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, cette liste

22 demeure toujours en vigueur.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deuxième question, est-ce que vous

24 maintenez votre requête pour ce qui est du recours au témoignage en vertu

25 du 92 bis ?

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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Quelle est votre position

3 concernant les objections soulevées par l'accusé au sujet de votre

4 requête ? Avez-vous quelques objections à ce que ces témoins comparaissent

5 pour des fins de contre-interrogatoire, ou laissez-vous le soin à la

6 Chambre d'en décider ?

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour ce qui est de chacun des

8 témoins, nous sommes en mesure de fournir une argumentation concrète en

9 précisant à chaque fois quels sont les témoins pour lesquels il convient

10 d'autoriser le contre-interrogatoire et quels sont les témoins où cela ne

11 serait pas le cas.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Je me propose d'être tout à

13 fait clair en ce moment-ci. Lorsque vous en serez à la phase de

14 l'accomplissement de vos obligations en vertu des dispositions de l'Article

15 65 ter, il conviendra pour ce qui vous concerne de fournir tous les détails

16 portant sur les 40 témoins censés comparaître en vertu du 92 bis et que

17 vous souhaitez citer. La question de savoir si vous serez autorisée à

18 utiliser leurs déclarations écrites en vertu du 92 bis sans réserve aucune,

19 est une question qui nous conviendra de trancher dans le courant de notre

20 travail à venir. Bien entendu, il nous conviendra également de trancher si

21 oui ou non l'accusé a le droit à chaque fois de contre-interroger viva voce

22 lesdits témoins même si l'interrogatoire principal se fait en vertu de

23 l'adoption de leurs déclarations en vertu du 92 bis. Ces questions vont

24 pour le moment être mises du côté pour une décision ultérieure de la part

25 de la Chambre de première instance, mais il faut que vous nous fournissez

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1 tous les détails nécessaires pour ce qui concerne cette liste de témoins.

2 Est-ce que c'est clair ?

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons le faire, bien entendu.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est des mesures

5 de protection, la décision sera prise une fois que vous aurez versé des

6 documents en vertu du 65 ter.

7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons présenter notre mémoire

8 préalable au procès dans le courant de ce mois. Nous sommes prêts à le

9 faire et tout le reste serait fait en vertu du 65 ter. La liste des pièces

10 à conviction sera un peu plus longue. Nous n'avons rien reçu par écrit de

11 la part de M. Seselj pour ce qui concerne les faits admis.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, ne soulevez pas une fois de

13 plus cette question. Je crois que cette question ne devrait pas être

14 soulevée en ma présence.

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne voulais que --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être tout à fait sincère, étant

17 donné que l'accusé n'a pas de conseil de la Défense, il a décidé de se

18 défendre lui-même, il serait une grande erreur de sa part pour ce qui est

19 de nous apporter une réponse concernant les faits admis.

20 Je vous l'ai fait savoir la fois passée, je l'exprime clairement

21 cette fois-ci aussi. Ne répondez pas à moins que vous ne soyez pas d'accord

22 avec moi, et je crois que ce serait une erreur que de répondre pour ce qui

23 est des faits admis tels que proposés, sans disposer d'une assistance ou

24 d'un conseil juridique.

25 Nous n'allons plus nous pencher sur cette question ici, et je vous

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1 demande de ne pas la soulever. Je voudrais vous demander, une fois que nous

2 en viendrons à la Conférence de mise en état préalable au démarrage du

3 procès, de me fournir des renseignements tout à fait à jour, et si je reste

4 Juge de cette Chambre, je ne voudrais pas que cette question soit abordée à

5 ma présence.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce que

7 je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'accord du tout. La liste des

8 pièces à conviction va prendre un peu plus de temps et nous ne serons pas

9 en mesure de la présenter dans le courant du mois d'octobre. C'est tout ce

10 que je voulais souligner à votre intention.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je crois que sans

12 assistance juridique, l'accusé ne devrait pas répondre et dire s'il est

13 d'accord avec ce que vous considérez comme étant un fait admis ou pas et se

14 retrouver ultérieurement avec ces mêmes faits utilisés contre lui. Je me

15 propose de protéger l'accusé et ses droits. C'est mon devoir, et cela

16 relève de mes responsabilités.

17 Nous en avons terminé avec cette question. Je m'attends de votre part

18 à ce que vous continuiez vos activités concernant les documents prévus par

19 le 65 ter.

20 Maintenant, pour ce qui est du mémoire préalable au procès, je

21 suppose que cela sera en anglais ?

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

23 bien entendu.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous recommande dès le départ

25 de le faire traduire vers le B/C/S et de le faire dès que possible afin que

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1 cela puisse être remis à l'accusé sans délai.

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a

3 le devoir de présenter ce mémoire en anglais et le Greffe est censé le

4 faire traduire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que vous

6 établissiez une coopération avec le Greffe afin qu'il n'y ait pas de

7 retard. Bien entendu, cela ne relève pas de vos responsabilités. Mais comme

8 le Greffier est présent dans le prétoire, je suis certain qu'il transmettra

9 cette mission au Greffe. La Chambre de première instance demande au

10 Greffier de faire en sorte que la priorité soit accordée à la traduction de

11 ce mémoire préalable au procès dans les meilleurs délais, et ceci vers une

12 langue que l'accusé est à même de comprendre.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de

14 la communication des pièces, je voulais vous informer de la situation en

15 deux points. Tout d'abord, le 30 septembre, nous avons essayé de

16 communiquer un autre jeu de documents en vertu de l'Article 68 sur quatre

17 CD-ROM et la chose a été refusée le même jour.

18 Deuxièmement, comme nous l'avons déjà indiqué à la Chambre, si cela vous

19 intéresse, à chaque fois qu'une chose doit être traduite vers l'anglais, et

20 nous pouvons vous montrer les interviews que nous avons eues avec l'accusé,

21 il s'avère qu'il comprend très bien l'anglais.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce un enregistrement vidéo ?

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il s'agit d'un enregistrement

24 vidéo de quelques deux minutes, et cela montre bien que l'accusé est à même

25 de communiquer en anglais.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Montrez-nous cela.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

4 "S'il y a une intervention militaire, nous nous attaquerons à la

5 FORPRONU, nous nous attaquerons aux Croates et aux Musulmans par tous les

6 moyens, et nous occuperons tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine

7 parce que les Serbes n'ont pas encore utilisé un tiers de leurs armes en

8 Bosnie-Herzégovine. Nous avons des entrepôts sur terrain très grand. Nous

9 avons six tansha [phon] qui sont dans des abris souterrains antinucléaires.

10 Nous avons d'autres armes en grande quantité, et le dictateur communiste

11 Tito a préparé la Bosnie et en a fait une forteresse gigantesque en cas

12 d'une attaque russe contre la Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle se

13 trouve là-bas des entrepôts d'armes.

14 Q. Est-ce que l'intervention va avoir lieu ?

15 R. Elle va peut-être avoir lieu, mais nous sommes prêts.

16 Q. Quand cela se fera-t-il et comment ?

17 R. Je ne sais pas exactement. On bombardera moyennant un recours aux

18 forces aériennes, mais les forces aériennes ne sauraient rien résoudre.

19 S'ils envoient des troupes sur le terrain, il leur faudra beaucoup de

20 cercueils.

21 Q. Il y a une liste des criminels de guerre, Reparlil [phon] Berger.

22 R. Oui, je suis reconnaissant à Reparlil Berger parce qu'il m'a accusé

23 d'avoir tué quelques 3 000 Croates et Musulmans vers Brcko, mais depuis

24 l'éclatement de la guerre. Je tiens à préciser que je ne me suis jamais

25 allé à Brcko, ni moi, ni les volontaires du Parti radical serbe. Mais M.

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1 Reparlil Berger a grandement contribué avec ses déclarations à ma

2 popularité, et nous lui sommes reconnaissants parce que, grâce à ce fait,

3 au mois de décembre, notre parti a eu beaucoup plus de votes.

4 Q. Donc, il a menti.

5 R. Oui.

6 Q. Vous parlez l'anglais ?

7 R. En anglais. Oui. Il est menteur.

8 Q. Vous parlez l'anglais.

9 R. [en anglais] Je parle l'anglais, mais je n'aime pas parler l'anglais.

10 Q. Pourquoi ?

11 R. Parce que les anglophones sont les ennemis de notre peuple. Est-ce que

12 vous préférez que je parle l'allemand ?

13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, pour les

15 besoins du compte rendu d'audience, je précise que le numéro ERN est

16 V0005068.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser cela au

18 dossier ? Vous n'avez pas besoin de le faire.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Non. Il nous a suffi de vous le

20 faire visionner.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, je ne vais pas lui

22 demander de faire des commentaires étant donné que la question ne se pose

23 pas de savoir s'il comprend l'anglais ou pas, du moins par pour le moment.

24 Cela peut devenir pertinent par la suite, mais la question qui se pose est

25 celle de savoir, si en vertu de l'Article 68, il a oui ou non le droit de

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1 recevoir des documents et est-ce qu'il a le droit de refuser ces documents

2 s'ils ne sont pas dans sa langue maternelle ? C'est là la question qui se

3 pose en ce moment. Bien entendu, la Chambre de première instance a compris

4 ce que vous avez souhaité obtenir en diffusant cet enregistrement vidéo. En

5 fait, vous avez voulu montrer que l'accusé comprenait l'anglais, du moins,

6 qu'il le comprenait dans une mesure comme il l'a admis lui-même.

7 Bon. Je ne vais plus revenir sur cette question.

8 C'est un autre point --

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à faire une objection. Vous ne pouvez

12 pas me retirer un droit. Je pense qu'il est tout à fait absurde de voir ce

13 que l'Accusation est en train de faire. Je suis quand même quelque peu

14 instruit. J'ai fait des écoles, des classes, et j'ai un peu appris

15 l'anglais, mais j'ai appris juste ce qu'il fallait pour pouvoir communiquer

16 avec vos gardiens. Mais sortir trois phrases tout à fait simples et

17 ordinaires en anglais que vous tiriez une conclusion qui serait celle de

18 dire que je suis en mesure d'étudier des textes juridiques en anglais, je

19 n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de vous voir insister sur une telle

20 chose. J'ai le droit de me prononcer sur une telle chose.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Stop.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'interrompez sans cesse et vous

23 n'interrompez jamais l'Accusation.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, c'est bien parce que

25 vous n'avez pas à me l'expliquer du tout, ni à moi, ni à la Chambre de

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1 première instance. Ce que nous avons vu ici et ce que vous avez déclaré

2 tout à l'heure ne revêt pas d'importance, en ce moment-ci. La question qui

3 se pose est celle de savoir, si en vertu de l'Article 68 du règlement, vous

4 avez droit à une communication de la documentation dans votre langue

5 maternelle ou est-ce que l'Accusation peut affirmer qu'il suffit de le

6 communiquer en anglais ou dans une autre langue, et que cela correspond à

7 leur obligation. Maintenant, le fait de vous voir parler l'anglais n'est

8 tout à fait pas pertinent pour ce qui est de la décision qu'il nous faut

9 prendre. Vous n'avez pas à vous préoccuper du fait de savoir si dans quelle

10 mesure vous parlez l'anglais. Vous avez certains droits prévus par le

11 statut et ces droits seront respectés. Si la décision de la Chambre est

12 celle de vous faire traduire cela dans votre langue, cela sera traduit dans

13 votre langue.

14 A l'occasion de l'une des Conférences de mise en état tenue de par le

15 passé, il a été question de la requête présentée par l'accusé. Il a

16 numéroté ses requêtes, ce qui est tout à fait convenable de l'avis de la

17 Chambre. Je me réfère notamment à la requête numéro 37, datée du mois de

18 juillet 2004.

19 Cette requête se réfère à une question soulevée auparavant par l'accusé,

20 voilà de quoi il s'agit. Il a demandé au Greffe de lui fournir la

21 documentation relevant de la jurisprudence de ce Tribunal-ci. Il ne s'agit

22 pas seulement de la "jurisprudence," mais aussi des requêtes présentées par

23 toutes les parties et ceci dans sa langue et sur papier. Le Greffe ou

24 l'adjoint du Greffier a répondu en date du 11 juin, qu'aux fins de répondre

25 à la requête de l'accusé, le Greffe devrait fournir des dizaines de

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1 milliers de pages, voire des centaines de milliers de pages, ce qui ne

2 serait pas une chose réaliste, et ce qui n'est guère chose pratique. Le

3 Greffier est disposé, comme il le précise dans ses écritures, à se pencher

4 sur une requête plus concrète, d'envergure plus limitée.

5 Vous vous souvenez que j'ai autorisé une discussion brève sur ce sujet,

6 notamment sur deux volets : d'abord, il s'agit là d'une question qui

7 devrait être résolue entre l'accusé et le Greffe. La Chambre de première

8 instance ne sera impliquée que dans la mesure où il convient pour elle de

9 protéger le droit de l'accusé à se défendre lui-même.

10 Vous vous souviendrez que j'ai fourni à l'accusé l'opportunité d'expliquer

11 quelque peu plus en détail ces griefs, notamment, concernant la

12 communication des pièces juridiques ou des décisions rendues par ce

13 Tribunal. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des plaintes de sa part

14 concernant les décisions rendues par le présent Tribunal qui ne lui

15 auraient pas été remises. Je pense que la situation était telle à l'époque,

16 parce qu'à l'époque, ces décisions n'ont pas encore ou n'avaient encore été

17 traduites vers le B/C/S ou étaient encore de traduction en B/C/S.

18 A l'occasion des préparatifs en vue de cette conférence de mise en état,

19 j'ai essayé de vérifier ceci et de voir où en étais-je. Je n'ai pas pu

20 réellement vérifier tout ce qui a été communiqué mais je crois pouvoir

21 demander au Greffier d'informer la Chambre de première instance à titre

22 officiel à ce sujet. Mais j'ai constaté la présence d'un problème, et il

23 s'agit notamment du jugement rendu dans l'affaire Kupreskic, jugement rendu

24 il y a pas mal de temps déjà, et qui n'a toujours pas été traduit. Je me

25 suis renseigné et je voulais savoir si des progrès pourraient vous être

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1 communiqués. Aussi ai-je appris ce matin que, s'agissant de l'affaire

2 Kupreskic, il y avait de bonnes nouvelles, et je demanderais à présent au

3 Greffier adjoint, qui est présent dans le prétoire, d'informer la Chambre

4 de première instance concernant ce qui a déjà été communiqué à l'accusé

5 conformément aux faits discutés à l'occasion de la conférence de mise en

6 état précédente.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remis

8 les traductions en serbe suivantes, pour ce qui est des jugements : Jokic,

9 Deronjic, Simic, Mrdja, puis le jugement ou l'arrêt dans l'affaire

10 Krnojelac, le jugement dans l'affaire Babic, le jugement dans l'affaire

11 Nikolic.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lequel des Nikolic ? Momir ou Dragan ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Dragan Nikolic. Le jugement Mucic, Cesic,

14 et ce serait tout.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que d'enchaîner, je voudrais

16 savoir si vous êtes à même de confirmer si l'arrêt de la Chambre d'appel

17 modifiant notre décision interlocutoire portant sur l'élément Vojvodina a

18 également été communiqué à l'accusé dans une langue qu'il comprend.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je peux le confirmer, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Qui a-t-il encore à dire ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je dispose ici d'une liste de 48

23 traductions vers le B/C/S portant sur des jugements rendus jusqu'à présent.

24 Nous sommes, ou plutôt je tiens à dire que nous avons confié cette liste à

25 l'accusé. S'il y a des jugements qui manquent, on le lui communiquera.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez le faire en anglais ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, en B/C/S.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est en B/C/S.

4 Monsieur l'Huissier, je vous demande de remettre cela à l'accusé.

5 Monsieur Seselj, s'il y a d'autres jugements dont vous auriez besoin, parce

6 que je sais que vous avez requis la totalité de ces jugements. S'il y a des

7 jugements que vous n'avez pas reçus dans votre langue, j'aimerais être

8 informé de la chose, et je veillerai à ce que ce soit fait.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, le représentant du Greffe ne

10 s'est pas prononcé, ou du moins, je ne l'ai pas entendu le dire; cela ne

11 m'a pas été traduit. Il n'a pas répondu pour ce qui était du jugement

12 Kupreskic. Est-ce que ce jugement existe en serbe ? Je ne l'ai pas entendu

13 dire quoi que ce soit à ce sujet. Ils évitent de me donner le jugement, ce

14 jugement pour des raisons particulières. C'est un jugement rendu il y a

15 plusieurs années déjà.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Qu'avez-vous à dire, Monsieur

17 Greffier ?[comme interprété]

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai quelques informations moi-même,

20 puisque j'ai procédé à des vérifications si vous n'êtes pas à même de

21 fournir l'information.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le département

23 chargé des traductions m'a informé de la possibilité de confier cette

24 traduction à l'accusé dans le courant de ce semaine.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans le courant de cette semaine. Fort

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1 bien. C'est là une l'information que j'ai reçue moi-même. Je n'ai pas eu la

2 possibilité de le voir confirmé en direct par le département chargé des

3 traductions. Comme le Greffe vient de nous confirmer dans le courant de

4 cette semaine-ci, vous allez recevoir une copie du jugement rendu dans

5 l'affaire Kupreskic.

6 Je n'ai pas vu la liste que vous avez en main. Je ne sais pas s'il y a

7 d'autres jugements qui manquent, et qui ne vous auraient pas été remis. Si

8 d'autres pièces vous manque, veuillez le porter à ma connaissance, et je

9 veillerai à ce que cela vous soit confié le plus tôt possible.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me manque beaucoup de jugements; le jugement

11 Krstic, l'arrêt Blaskic, et cetera. Je voulais attirer votre attention sur

12 un autre problème. A chaque fois qu'il y a une Conférence de Mise en état

13 qui s'approche, à deux ou trois jours avant, je reçois plusieurs jugements.

14 Jusqu'à la Conférence de mise en état suivante, ils ne me donnent rien,

15 puis, quelques jours avant, ils me redonnent quelque chose. Le Greffe a

16 l'obligation de me confier toutes ces décisions et tous ces jugements,

17 parce que je dois prendre connaissance de cette pratique juridique. Je n'ai

18 pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, parce que c'est spécifique. Il

19 n'y a pas que cela; il faut également me confier toutes les autres

20 documentations. Il va falloir que je dépose prochainement des écritures. Je

21 veux savoir quelle est la pratique dans ce Tribunal-ci. Je sais comment

22 cela doit se présenter en théorie en vertu des provisions du règlement,

23 mais je dois voir comment cela se passe dans la pratique. Vous êtes tenu de

24 me faire connaître la pratique de ce Tribunal. Si pour vous, 100 000 pages

25 constitue un problème, pour moi, cela ne constitue pas de problèmes. Je

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1 peux maîtriser ce problème. J'ai lu des milliers et des milliers de pages

2 dans le courant de ma vie. Maintenant, vous me dites c'est un problème; ce

3 n'est pas rationnel. C'est rationnel, je dois disposer de tout cela.

4 L'Accusation me communique des écritures. Ils se réfèrent à des tas de

5 décisions. Dans ma requête 37, je vous ai cité bon nombre de ces décisions.

6 Mais je ne dispose d'aucune de ces décisions. Comment voulez-vous que je

7 puisse contester des positions de l'Accusation si je n'ai pas le texte de

8 ces décisions en langue serbe, et si je ne suis pas en mesure de retrouver

9 des éléments me permettant de contester ? Ils se réfèrent à Dieu sait quoi.

10 Je n'ai aucune autre possibilité si ce n'est celle de les croire sur

11 parole. C'est pourquoi j'ai besoin de prendre connaissance de la pratique

12 juridique complète de ce Tribunal, donc de la jurisprudence de ce Tribunal

13 en langue serbe, parce que c'est la seule langue que je comprends

14 véritablement, et que le tout doit être sur papier.

15 Pour ce qui est maintenant des recherches au niveau des bases de données de

16 l'Accusation, j'ai demandé au Greffe l'autorisation d'embaucher un

17 collaborateur, une personne de confiance qui serait chargée de procéder à

18 ces recherches sur ordinateur. Cette personne serait chargée de procéder

19 aux recherches sur ordinateur. Quoi que vous ayez modifié cet Article 68 du

20 Règlement du procédure et de preuve, l'alinéa, le paragraphe (1) me

21 convient, parce que pour ce qui est de la communication des données sur des

22 bases, enfin sur des supports électroniques, ne remet pas en question le

23 paragraphe (1). Tout ce qui est disculpatoire doit être communiqué en

24 langue serbe et sur papier.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj, je comprends

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1 parfaitement que 100 000 pages ne constituerait pas un problème pour vous.

2 En fait, vous avez passé les 5 minutes passées à prononcer beaucoup de mots

3 sans me répondre à la question que je vous ai posée.

4 J'ai dit simplement que, s'il y a d'autres décisions sur cette liste que

5 vous n'avez pas reçues, vous en avez mentionné une ou deux, je vous

6 demanderais de me le faire savoir. Parcourez la liste, pas maintenant, plus

7 tard. S'il y a d'autres décisions qui devraient vous être communiquées dans

8 votre langue et que ceci n'a pas encore été fait, et bien, je vous prie

9 d'attirer mon attention là-dessus. Je vais essayer de trouver les raisons

10 pour lesquelles la situation est ce qu'elle est, et de faire en sorte que

11 cela se passe le plus possible.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'il vous plaît, parcourez cela, et

14 quand vous aurez plus d'informations pour moi, fait-le-moi savoir, et je me

15 charge du reste. Il n'y a pas lieu d'en parler davantage. Je vous assure

16 que vous aurez toutes les décisions qui n'aient jamais été prises par ce

17 Tribunal si vous les demandez. Si vous les souhaitez dans votre langue,

18 vous les aurez, vous les aurez toutes. Il ne s'agit pas d'un problème

19 d'impression papier ou pas parce que cela existe sur papier. Il ne s'agit

20 pas du tout ici du problème de volume. C'est un problème qui ne me concerne

21 pas, et ceci ne devrait pas causer problèmes.

22 Essayons de voir s'il y a d'autres choses à voir. Je voulais simplement

23 m'assurer que les parties sont au courant du fait que la décision a été

24 prise par la Chambre d'appel sur la compétence. C'est une décision qui a

25 été prise le 30 août, et ceci nous ramène à la situation que nous avons

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1 connu avant notre décision. En d'autres termes, pour ce qui est de l'acte

2 d'accusation.

3 La question des droits de l'accusé, ou plutôt la question de la requête de

4 l'accusé aux fins de la remise en liberté provisoire, c'est une question

5 qui a été tranchée. Pour autant je le sache, il n'y a pas eu d'appel. S'il

6 y en a eu un, j'aimerais bien être mis au courant.

7 Ceci nous amène à la dernière partie de la présente Conférence de mise en

8 état. Comme je l'ai dit d'emblée, il convient que je m'enquiers auprès de

9 l'accusé sur son état de santé physique et mental. Commençons par l'état de

10 santé. Monsieur Seselj, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous

11 souhaitez me dire au sujet de la situation qui prévaut à l'unité de

12 Détention ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous me donnerez la possibilité de

14 poser des questions qui concerne le statut ? J'en ai deux à aborder qui

15 sont très importantes, et ceci est bien plus important que mon état de

16 santé.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui. Commençons par la première

18 question que vous préoccupe. Procédons dans l'ordre.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, vous venez d'évoquer mon

20 mémoire 37. Par votre décision du 6 juillet, vous avez décidé que mes

21 écritures 37 ne soient pas communiquées au public. Votre argument a été

22 quelque chose qui ne s'appuyait pas du tout sur la teneur de mon écriture

23 37. La raison pour laquelle vous avez interdit la communication de cela au

24 public, cette raison n'est pas contenue dans mon écriture 37. C'est ce que

25 j'essaie de vous dire depuis le début de cette Conférence de mise en état.

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1 On vous a donné autre chose --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous ai coupé le micro, je vous ai

3 coupé le micro. Si je l'ai fait et si vous essayez de faire en sorte que

4 mes propos ne soient pas rendus publics [comme interprété], vous n'aurez

5 pas la possibilité de poursuivre. Vous n'avez qu'à exposer vos arguments

6 par écrit.

7 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de communiquer

9 quelque chose que vous avez interdit de publication. Mais j'attire votre

10 attention sur le fait que vous avez interdit quelque chose qui ne figure

11 pas dans mon texte. Je vous en prie, prenez connaissance de mon texte.

12 Lisez les écritures 37, et ce que vous verrez, les raisons pour lesquelles

13 vous l'avez interdite, vous avez interdit cette publication, n'existent

14 pas.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie, passez à autres

16 choses.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 19 août, j'ai reçu des documents de la part

18 de l'Accusation en application de l'Article 68. Il s'agit de documents qui

19 sont de nature publique. Comme cela est dit ici, ceci a déjà été remis à

20 Slobodan Milosevic, et cela peut être des éléments de nature à disculper.

21 Ici, on dit de nature à excuser, mais on ne peut pas excuser quelqu'un; on

22 peut soit acquitter, soit condamner quelqu'un devant un Tribunal.

23 Ces documents ne contiennent que des citations d'autres sources. Puisqu'il

24 s'agit d'un document très important pour ma défense, en particulier ce qui

25 est important, c'est la déclaration du général Zivota Panic, qui confirme

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1 ici que tous les volontaires du Parti radical serbe ont été intégrés à la

2 JNA, et qu'ils faisaient preuve d'une grande discipline, j'insiste pour

3 qu'on me communique tous ces documents dans leur intégralité, et qu'on ne

4 se limite pas à quelques simples citations, parce que peut-être qu'il ne

5 s'agit pas là de citations les plus importantes, ni de parties les plus

6 importantes.

7 Un deuxième point, j'insiste pour que l'Accusation me fournisse tous les

8 documents qu'elle a au sujet des activités militaires de la Garde de

9 volontaires serbes constituée par Vuk Draskovic et le Mouvement du

10 renouveau serbe, en recrutant parmi les criminels de Belgrade. Parce qu'il

11 s'agit-là de documents qui seront très importants dans ma défense. J'ai

12 appris que l'Accusation possède de nombreux documents sur le front de

13 Gospic, de la Bosnie orientale, Herzégovine, et cetera, sur la Garde de

14 volontaires serbes. Pour qu'il n'y ait pas confusion, et pour qu'il n'y ait

15 pas confusion sur le rôle joué par les différents éléments dans cette

16 guerre, et bien, je voudrais que tout ce qui concerne Vuk Draskovic et

17 cette garde, me soit communiqué en langue serbe.

18 J'exige que vous enjoigniez l'Accusation à me communiquer

19 l'intégralité de tous les documents qu'elle me communique. Si pour des

20 raisons de sécurité il y a eu des expurgations, et bien, je veux savoir

21 qu'il y a eu expurgation, donc, telle ou telle phrase a été rayée dans tel

22 ou tel document. Je pense qu'il n'est pas admissible dans un procès digne

23 de ce nom, que l'on procède à ce genre de communication fragmentaire par

24 expurgation.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur Seselj, si

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1 vous le savez ou non, mais au fond, ce qui se passe, c'est que nous ne

2 recevons pas les exemplaires de ce qui vous est communiqué; aucun des trois

3 Juges. D'après ce que je vois ici, c'est qu'il y a des documents

4 potentiellement de nature à disculper en application de l'Article 68, que

5 le 19 août vous avez reçu ces documents, et qu'ils étaient sur impression

6 papier, donc ce qui concerne la partie croate de l'affaire.

7 Ce que je vais proposer, c'est que l'Accusation nous dise ce qui en est,

8 est-ce qu'elle est en position de répondre à la requête de M. Seselj. Est-

9 ce qu'elle peut nous répondre ici et maintenant ? Sinon, je demanderai à M.

10 Seselj de déposer une requête au sujet, en particulier de ce document-là.

11 Je ne suis absolument pas au courant de ces documents, je ne sais pas ce

12 qui est là-dedans. Donc, je ne sais si vous souhaitez répondre maintenant

13 ou non.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je peux répondre, Monsieur le

15 Président. Pour ce qui est des documents mentionnés par M. Seselj, il a dit

16 qu'il n'a reçu que des citations, des extraits de documents plus

17 importants, plus volumineux. C'est exact. Il s'agit de citations de

18 déclarations préalables de témoins de sources vulnérables. Nous avons déjà

19 annoncé comment nous allions procéder dans la communication, et nous avons

20 précisé que nous n'allions pas communiquer dans leur intégralité les

21 déclarations préalables de sources vulnérables, que nous allions simplement

22 citer les portions qui concernent M. Seselj. Aussi, ces mêmes documents ont

23 été communiqués à M. Milosevic. Il n'a reçu rien de plus que ces citations,

24 des citations des déclarations préalables.

25 Pour ce qui est de Vuk Draskovic et de sa Garde serbe, nous avons

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1 communiqué tout ce qui est potentiellement visé à l'Article 68. Le fait

2 qu'il y ait eu d'autres groupes qui n'étaient pas liés à

3 M. Seselj, que ces autres groupes aient commis des crimes sur l'intégralité

4 du territoire de l'ex-Yougoslavie, je ne vois pas de quelle manière ceci

5 peut être de nature à disculper pour cet accusé, donc je n'ai pas

6 l'intention de communiquer ces documents.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que vous

8 devriez réagir par une requête, parce qu'en réalité, je ne sais pas

9 exactement de quoi nous parlons. Nous n'avons pas reçu ces documents, ces

10 documents que vous avez, qu'on vous a dû remettre. Nous ne sommes pas en

11 mesure de savoir réellement sur quoi nous devrons nous prononcer. Je ne

12 voudrais pas que l'on discute sans savoir exactement de quoi on parle.

13 Premièrement, il s'agit des documents qui ont été communiqués le 19 août.

14 Je pense qu'il faut qu'on décide là-dessus. Quant à savoir si ces

15 communications expurgées ou limitées sont suffisantes, est-ce que cela est

16 conforme au règlement, ou est-ce qu'il faut procéder autrement, est-ce que

17 ce n'est pas suffisant ? C'était un premier point sur lequel il faut

18 décider.

19 Ensuite, il faut savoir si les autres documents sont visés à l'Article 68

20 ou non. Est-ce qu'il convient que l'Accusation procède à des recherches

21 dans sa base de données en application, donc une recherche en application

22 de l'Article 68(i), ou est-ce qu'il faut vous communiquer cela en

23 application d'un autre article ?

24 Je vous prie, déposez une requête ad hoc pour que je puisse

25 communiquer cela à l'Accusation, et pour que je puisse en décider, puisque

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1 ces deux points ne sont pas nécessairement liés. Le premier concerne des

2 documents qui ont déjà été communiqués, et le deuxième, des documents qui

3 n'ont pas été communiqués, pour lesquels vous alléguez qu'il convient de

4 vous les avoir.

5 [aucune interprétation]

6 -- souffre déjà.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous allez m'interrompre encore une

8 fois, je tiens à vous dire que j'ai décidé de vous regarder droit dans les

9 yeux pendant tout le temps, indépendamment de la gravité de mes souffrances

10 psychiques. Les expressions par les propos que vous avez proférés

11 aujourd'hui ne sont dignes d'aucun tribunal.

12 Je ne suis pas en train de prétendre ni de jouer quoi que ce soit. Si

13 ma défense ne vous plaît pas, ne vous convient pas, je n'y peux rien. Moi,

14 j'assure ma défense de la manière qu'il me semble la plus adéquate en

15 l'espèce. Je sais que cela suscitera encore plus de haine auprès de vous et

16 de l'Accusation, mais je n'y peux rien, c'est comme cela.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est des conditions

18 qui prévalent à l'unité de détention, est-ce que vous avez des plaintes à

19 ce sujet ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au fond, nous arrivons au terme de la

22 présente Conférence de mise en état. Dans le cadre des 120 jours, nous

23 tiendrons une nouvelle Conférence de mise en état conformément à notre

24 règlement.

25 La Chambre de la mise en état déclare que cette Conférence de mise en état

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1 est levée.

2 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à

3 11 heures 16.

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