Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 3 octobre 2005

2 [Nouvelle comparution initiale]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 06.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,

7 pourrez-vous citer le numéro de l'affaire au rôle ?

8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 numéro IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien.

11 Monsieur Seselj, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans votre

12 langue ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Présentation du côté de l'Accusation,

15 d'abord.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

17 m'appelle Hildegard Uertz-Retzlaff, et je comparais cet après-midi en

18 compagnie de ma commise aux audiences, Mme Ana Vrljic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Seselj, pour le compte rendu

20 d'audience, je l'indique, se défend lui-même, mais je remarque que le

21 conseil commis d'office est présent, Me van der Spoel. Pourriez-vous

22 annoncer votre présence ?

23 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

24 m'appelle Maître van der Spoel.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes ici, cet après-midi, en

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1 application de l'un des articles de notre Règlement selon lequel dès lors

2 qu'un acte d'accusation est modifié avec introduction de nouvelles charges,

3 il convient d'organiser une Nouvelle comparution initiale. Certaines

4 conditions fondamentales doivent s'appliquer à une Nouvelle comparution

5 initiale, conditions qui sont imposées en vertu de l'Article 62 du

6 Règlement. Une procédure particulière est imposée dans ces conditions,

7 procédure qu'il convient de respecter. En tant que Juge Président et

8 responsable de cette Nouvelle comparution initiale, le premier point dont

9 je dois m'assurer consiste à demander à l'accusé s'il continue à vouloir se

10 défendre lui-même ou s'il demande qu'on lui affecte un conseil.

11 Monsieur Seselj ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai décidé, de façon définitive, de me

13 défendre moi-même, mais j'exige que le Greffe enregistre le nom des membres

14 de mon équipe qui m'aideront dans ma défense, au nombre desquels on compte

15 un certain nombre d'enquêteurs et un certain nombre de conseils juridiques.

16 Je me suis, à nouveau, adressé au

17 Greffe à ce sujet, après avoir reçu le texte de l'acte d'accusation

18 modifié.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que

20 soit copiée et collée cette partie du compte rendu d'audience à l'intention

21 de M. le Greffier d'audience.

22 Une autre obligation m'incombe, à moins que l'accusé en personne ne m'en

23 dispense et ceci consiste à lire ou à faire lire l'acte d'accusation à

24 l'adresse de l'accusé dans une langue qu'il comprend, ce qui me permet,

25 bien entendu, de vérifier que l'accusé a bien compris la teneur de l'acte

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1 d'accusation. Je m'en tiens, n'est-ce pas, à ce que vous nous avez dit à la

2 dernière Conférence de mise en état, à savoir que vous souhaitez que

3 l'intégralité de l'acte d'accusation vous soit lu. Vous en tenez-vous à

4 cette décision, Monsieur Seselj ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je souhaite que l'intégralité de l'acte

6 d'accusation me soit lue en langue serbe.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. L'acte d'accusation vous

8 sera lu dans une langue que vous comprenez et vous pourrez suivre grâce aux

9 interprètes. Mais ce n'est pas à vous qu'il appartient de nous dire dans

10 quelle langue doit se faire la lecture. En tout état de cause, ce qui

11 importe c'est que vous compreniez l'acte d'accusation.

12 J'indique, par ailleurs, au Greffier d'audience qu'en dehors de

13 l'acte d'accusation, il importe, également, que soit donner lecture de

14 toutes les annexes à l'acte d'accusation car celles-ci comportent,

15 également, certaines modifications qui reprennent les modifications

16 introduites dans l'acte d'accusation.

17 Avant que ne commence la lecture, je vais dire quelques mots

18 d'explication au sujet des modifications introduites. Finalement, Monsieur

19 Seselj, une fois que l'acte d'accusation aura été lu, nous reviendrons, un

20 par un, sur les chefs d'accusation et, pour chacun d'entre eux, je vous

21 demanderai si vous souhaitez déclarer de quelle façon vous plaidez

22 aujourd'hui ou pas. Vous avez deux possibilités : soit vous décidez de

23 remettre cette décision quant à votre façon de plaider à une date qui se

24 situera à 30 jours à compter d'aujourd'hui et, si vous décidez de ne pas

25 vous prononcer sur la façon dont vous plaidez, c'est moi qui le ferai à

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1 votre place. L'autre possibilité consiste pour vous à vous prononcer,

2 aujourd'hui, quant à votre façon de plaider en disant si vous plaidez

3 coupable ou non coupable. Voilà les choix qui vous sont proposés. Ai-je été

4 clair ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, je n'avais pas l'intention de

6 vous enseigner le Règlement. Je m'appuyais simplement sur l'Article 62,

7 paragraphe 2, où il est dit que l'acte d'accusation sera lu dans une langue

8 que l'accusé parle et comprend. Je ne vous ai rien demandé

9 d'extraordinaire. Pour ce qui me concerne, je ne parle que le serbe. Par

10 ailleurs, quant aux autres questions posées par vous, j'ai compris

11 l'intégralité de la teneur de l'acte d'accusation et j'ai compris,

12 également, ce que vous me disiez. Je vous dirai quelle est ma position, une

13 fois que la lecture de l'acte d'accusation sera achevée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'acte d'accusation vous sera lu en

15 français aujourd'hui et interprété à votre intention en serbe. Ce qui

16 signifie que vous entendrez la lecture de l'acte d'accusation dans votre

17 langue.

18 J'aimerais, maintenant, dire quelques mots d'explication au sujet des

19 modifications existant entre la version antérieure de l'acte d'accusation

20 et la version modifiée corrigée qui sera lue aujourd'hui. Pour l'essentiel,

21 suite à une décision de la présente Chambre de première instance et suite

22 au dépôt d'un acte d'accusation modifié corrigé de la part de l'Accusation,

23 nous sommes en présence, aujourd'hui, d'un nouvel acte d'accusation qui ne

24 comporte pas de nouveaux chefs d'accusation car les chefs d'accusation

25 existant précédemment demeurent les mêmes. Mais on trouve, dans ce texte,

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1 de nouvelles allégations au sujet des faits qui portent sur un certain

2 nombre de faits présumés, notamment liés à la capture d'un certain nombre

3 de villes et villages et au déplacement forcé de la population non-serbe

4 qui y résidait. Au nombre de ces faits invoqués par l'Accusation, cette

5 dernière parle, entre autres, d'emprisonnement dans des conditions

6 inhumaines, de meurtres, d'homicides volontaires, de divers actes de

7 torture, de passage à tabac, de travaux forcés, d'agressions sexuelles,

8 d'imposition de mesures restrictives et discriminatoires, de déportation et

9 de destruction de propriétés publiques et privées qui ont eu lieu dans la

10 ville de Sarajevo et ses environs, à savoir, Ilijas, Vogosca, Ilidza,

11 Rajlovac, Bijeljina, Mostar, Nevesinje et Sarajevo [comme interprété]. Les

12 chefs d'accusation, qui se trouvent dans l'acte d'accusation modifié, se

13 trouvent au paragraphe 6, paragraphe 10(e), paragraphe 15, paragraphe 17(a)

14 à (j), paragraphe 18, paragraphes 24 à 27, paragraphes 29(g) à (k),

15 paragraphe 31 et paragraphe 34.

16 Par ailleurs, s'agissant des chefs 2, 3, 4 et, ensuite, 5, 6, 7, 8 et 9, on

17 trouve, également, dans le nouveau texte de l'acte d'accusation, mention de

18 nouveaux faits liés à la détention de population non-serbe dans la maison

19 de la Culture de Drinjaca et, selon l'Accusation, en ces lieux, 88 hommes

20 bosniens y ont été torturés et tués; les paragraphes modifiés concernés

21 sont les paragraphes 22 et 29(e) de l'acte d'accusation modifié.

22 Ensuite, s'agissant des chefs 5, 6, 7, 8 et 9, comme vous le découvrirez à

23 l'écoute de la lecture du paragraphe 29(e) modifié, on trouve un certain

24 nombre de nouvelles allégations qui représentent de nouvelles charges liées

25 à la détention de civils non-serbes dans les locaux de l'école technique de

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1 Karakaj et dans l'abattoir de Gero et, en rapport avec ces lieux, il est

2 question d'emprisonnement, de torture et d'autres traitements inhumains.

3 Ensuite, les chefs d'accusation 13 et 14, au paragraphe 34, on est en

4 présence de nouvelles allégations relatives aux faits qui constituent de

5 nouvelles charges invoquées par l'Accusation liées à la destruction

6 d'archives religieuses à Zvornik.

7 Ensuite, nouvelles charges résultant de modifications liées à des dates et

8 à des périodes. Désormais, l'Accusation affirme qu'en juin et juillet 1992,

9 les forces serbes dont des volontaires connus, selon l'Accusation, comme

10 étant les hommes de Seselj ont tué des détenus hommes non-serbes à l'usine

11 de Ciglana; ceci remplace l'ancienne présomption selon laquelle en mai

12 1992, des forces serbes auraient tué deux détenus hommes non-serbes dans le

13 bâtiment de Novi Izvor. Ciglana et Novi Izvor sont les mêmes bâtiments et

14 le nombre de victimes est désormais réduit, mais ces nouvelles allégations

15 concernent des événements qui se sont déroulés en juin et juillet et non au

16 mois de mai de l'année en question, à savoir, 1992. C'est la raison pour

17 laquelle l'acte d'accusation modifié, corrigé est pris en compte par la

18 Chambre de première instance en tant que contenant une nouvelle charge et

19 il vous sera demandé de vous prononcer quant à votre façon de plaider sur

20 cette charge. Les données pertinentes se trouvent au paragraphe 22 de

21 l'acte d'accusation modifié et corrigé qui vous sera lu dans son

22 intégralité.

23 L'Accusation affirme, également, que, vous-même, Monsieur Seselj, avez

24 planifié, encouragé, commis ou, d'une autre façon, aidé et encouragé à la

25 planification, à la préparation et à l'exécution de la déportation forcée

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1 de population non-serbe dans certaines régions de Vojvodine en mai et août

2 1992 qui remplace en mai 1992. Ceci est une modification comparable à la

3 précédente qui indique, pour l'essentiel, que l'Accusation, désormais -

4 ceci est tout à fait clair - affirme, de façon supplémentaire, que vous

5 êtes pénalement responsable de la déportation ou du transfert par la force

6 qui se sont déroulés pendant les trois mois qui ont suivi votre allocution

7 du 6 mai 1992 dont il est fait référence dans l'acte d'accusation.

8 Quant à votre responsabilité pénale pour déportation ou transfert forcé de

9 population, entre le mois de juin et le mois

10 d'août 1992, cette responsabilité pénale ne se retrouvait pas de façon très

11 claire dans l'ancien texte de l'acte d'accusation et, suite à la décision

12 de la Chambre de première instance, celle-ci se retrouve dans le nouveau

13 texte du nouvel acte d'accusation modifié corrigé. C'est la raison par

14 laquelle il vous sera demandé de vous prononcer quant à votre façon de

15 plaider une nouvelle fois par rapport aux chefs 10 et 11, en tenant compte

16 particulièrement de ce qu'on peut lire, désormais, au paragraphe 31 du

17 nouveau texte de l'acte d'accusation modifié.

18 S'agissant des chefs 3, 4 et 5 [comme interprété] - et je me réfère

19 particulièrement aux paragraphes 18 et 34 du nouveau texte de l'acte

20 d'accusation et nous parlons maintenant d'extermination, de meurtre, de

21 destruction aveugle et de pillage de propriétés privées et publiques de

22 Bosanski Samac en Bosnie-Herzégovine - l'Accusation affirme, désormais, que

23 vous êtes responsable de ces actes à la date du 1er mars 1992 ou autour de

24 cette date qui remplace à la date du

25 1er avril 1992 ou autour de cette date, à savoir qu'une différence d'un mois

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1 est désormais introduite dans le texte et l'extermination, le meurtre, la

2 destruction aveugle, le pillage de propriétés publiques et privées à ces

3 deux dates fournissent la base de votre mise en accusation et, par

4 conséquent, constituent une nouvelle charge. Les amendements liés à cet

5 élément se retrouvent, comme je l'ai déjà dit, aux paragraphes 18 et 34 du

6 nouveau texte qui vous sera lu dans son intégralité.

7 S'agissant des chefs 5, 6, 7, 8 et 9 et, plus particulièrement, de

8 l'emprisonnement, de torture, d'autres actes inhumains et de traitements

9 cruels, l'Accusation affirme, désormais, que vous êtes responsable, entre

10 le mois d'août 1991 et le mois de septembre 1993, de l'ensemble de ces

11 actes qui remplacent la période allant

12 d'août 1991 à septembre 1992; une différence d'un an environ. Suite à cela,

13 l'emprisonnement, la torture, autres actes inhumains entre septembre 1992

14 et septembre 1993 sont désormais ajoutés au texte dans ce nouvel acte

15 d'accusation modifié, corrigé et constituent, selon la Chambre de première

16 instance, une nouvelle charge et c'est en raison de cela qu'il vous sera

17 demandé de vous prononcer quant à votre façon de plaider une nouvelle fois

18 par rapport à ces nouvelles charges. Les amendements en question détaillés

19 se retrouvent au paragraphe 28 dont une lecture intégrale vous sera faite.

20 Ensuite, il y a un autre amendement également très important qu'on retrouve

21 dans l'acte d'accusation modifié, corrigé auquel j'ai fait référence à la

22 dernière Conférence de mise en état, la semaine dernière. Comme vous le

23 savez déjà, les paragraphes 5, 11, 15, 17 I à K, 31 ainsi que 33 de l'acte

24 d'accusation modifié et corrigé, dans lequel l'Accusation affirme,

25 désormais, que le terme "commis", qui est un terme purement juridique,

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1 englobe la commission par vous de persécutions, de déportation et d'actes

2 inhumains par le biais de vos allocutions qui sont décrites dans l'acte

3 d'accusation modifié en tant que "discours haineux". L'Accusation affirme

4 que vous avez commis physiquement des persécutions par le biais de vos

5 allocutions à Vukovar, à Mali Zvornik, à Hrtkovci, et que vous avez commis

6 des actes de déportation et des actes inhumains, à savoir, le transfert

7 forcé de population par le biais de votre allocution à Hrtkovci, le 6 mai

8 1992.

9 Selon l'Accusation, bien qu'il était question de vos allocutions de façon

10 assez vague dans le premier texte de l'acte d'accusation en rapport avec

11 une entreprise criminelle commune, votre comportement, lié au fait d'avoir

12 prononcé ces allocutions, est désormais plus détaillé dans le nouveau texte

13 et mentionné comme étant l'exécution physique d'un crime que l'on retrouve

14 aux chefs 10 et 11 du nouveau texte de l'acte d'accusation.

15 Je me suis efforcé d'expliquer la nature des nouvelles charges que

16 l'on retrouve dans l'ensemble des chefs d'accusation de l'acte d'accusation

17 modifié et corrigé.

18 Monsieur le Greffier, je vois que vous êtes occupé au téléphone. Monsieur

19 le Greffier, s'il vous plaît. Il importe à présent qu'il faille donner

20 lecture de l'acte d'accusation modifié et corrigé en commençant par le

21 début de ce document. Je vous rappelle qu'il importe que vous lisiez à un

22 rythme relativement modéré avec lecture, y compris des annexes, et cetera.

23 Pour que les choses se passe plus facilement, j'indique que je m'en

24 tiendrai à la pratique mise en vigueur par mon prédécesseur, M. le Juge

25 Schomburg, lors de la première comparution initiale, à savoir qu'il sera

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1 donné lecture des annexes. Il n'est pas demandé aux sténotypistes de taper

2 chacun des noms au compte rendu d'audience pour éviter les erreurs

3 d'orthographe ou autres qui se glissent inévitablement dans ce genre

4 d'exercice. La sténotypiste est priée de faire référence à l'annexe 1,

5 annexe 2, et cetera. Les noms seront introduits dans le texte définitif du

6 compte rendu d'audience après l'audience. Je vous remercie.

7 Je vais suivre le texte en anglais, et l'accusé pourra suivre en Serbe,

8 alors que vous, vous lisez en français, Monsieur le Greffier.

9 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

10 Acte d'accusation modifié et corrigé.

11 Le Procureur contre Vojislav Seselj, l'acte d'accusation, date du 12

12 juillet 2005.

13 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,

14 en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 18 du Statut du

15 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Statut du Tribunal

16 accuse Vojislav Seselj de crimes contre l'humanité et de violations des

17 lois ou coutumes de la guerre, comme exposé ci-après :

18 1. L'accusé, Vojislav Seselj, fils de Nikola Seselj, est né le 11

19 octobre 1954 à Sarajevo, en République de Bosnie et Herzégovine (Bosnie-

20 Herzégovine). Il est diplômé de la faculté de droit de l'université de

21 Sarajevo. Il est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat

22 qu'il a obtenus respectivement en 1976, 1978 et 1979. Il a été assistant à

23 la chaire de sciences politiques de l'université de Sarajevo de 1981 à

24 1984.

25 2. Bien que communiste dans un premier temps, Vojislav Seselj

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1 critique ensuite le régime communiste en ex-Yougoslavie et, au début des

2 années 1980, il noue des relations étroites avec un groupe de Serbes

3 nationalistes. En 1984, reconnu coupable d'activités

4 contre-révolutionnaires, il est condamné à une peine de huit ans

5 d'emprisonnement. A la suite d'une remise de peine prononcée par la Cour

6 suprême de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

7 (RSFY), il est libéré en 1986.

8 Une fois libéré, Vojislav Seselj s'installe à Belgrade et continue à

9 militer pour une politique nationaliste. En 1989, il part aux Etats-Unis où

10 il rencontre Momcilo Djujic, président du Mouvement des chetniks du monde

11 libre, qui, le jour du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo, le nomme

12 "Vojvoda" chetnik, titre honorifique qui signifie duc ou commandant. Après

13 sa nomination, Vojislav Seselj parcourt les Etats-Unis, le Canada,

14 l'Australie et l'Europe occidentale afin de réunir des fonds pour financer

15 ses activités nationalistes. Le 23 janvier 1990, Vojislav Seselj prend la

16 tête du Mouvement serbe pour la liberté, et le 14 mars 1990, il forme une

17 alliance avec Vuk Draskovic, un autre Serbe nationaliste, et fonde le

18 Mouvement du renouveau serbe (SPO).

19 4. En juin 1990, Vojislav Seselj fonde le Parti du renouveau national

20 serbe, rebaptisé par la suite Mouvement chetnik serbe, lequel recueille

21 près de 100 000 voix aux élections de décembre 1990. Peu de temps après, le

22 Mouvement chetnik serbe est interdit par les autorités de la RSFY. Le 23

23 février 1991, Vojislav Seselj est nommé président du Parti radical serbe

24 (SRS) nouvellement formé. En juin 1991, il est élu député à l'assemblée de

25 la République de Serbie. Lors de campagnes électorales et de rassemblements

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1 quasi quotidiens, il exhorte les Serbes à s'unir et à combattre les ennemis

2 héréditaires de la Serbie, à savoir, les populations d'origine croate,

3 musulmane et albanaise qui se trouvent sur les territoires de l'ex-

4 Yougoslavie. D'autres faits historiques et politiques pertinents sont

5 exposés à l'annexe I du présent acte d'accusation.

6 Responsabilité pénale individuelle.

7 Article 7(1) du Statut du Tribunal

8 5. Vojislav Seselj est individuellement pénalement responsable des

9 crimes visés aux Articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et énumérés dans le

10 présent acte d'accusation, crimes qu'il a planifiés, ordonnés, incité à

11 commettre, commis, ou de toute autre manière, aidé et encouragé à

12 planifier, préparer ou exécuter. Par

13 le terme "commettre", le Procureur n'entend pas suggérer que l'Accusation

14 ait perpétré matériellement tous les crimes qui lui sont imputés

15 personnellement. L'accusé n'est tenu responsable d'avoir matériellement

16 commis que, d'une part, des persécutions (chef 1), en dénigrant directement

17 et publiquement les autres communautés (paragraphes 15 et 17(k)) dans les

18 discours qu'il a prononcés à Vukovar, Mali Zvornik et Hrtkovci, et en

19 appelant à l'expulsion et au transfert forcé (paragraphes 15 et 17(i)) dans

20 le discours qu'il a prononcé à Hrtkovci, et d'autre part, des expulsions et

21 des actes inhumains (transfert forcé) (chefs 10 et 11, paragraphes 31 à

22 33), auxquels il a appelé dans le discours qu'il a prononcé à Hrtkovci.

23 Dans le présent acte d'accusation, on entend par "commettre" la

24 participation de Vojislav Seselj, en tant que co-auteur à une entreprise

25 criminelle commune. Par l'expression "a incité à commettre", le Procureur

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1 veut dire que les discours, les déclarations, les actes et/ou omissions de

2 Vojislav Seselj ont pesé sur la décision des individus qui ont commis les

3 crimes allégués.

4 6. Vojislav Seselj a participé à une entreprise criminelle commune

5 qui avait pour but de forcer, par des crimes tombant sous le coup des

6 Articles 3 et 5 du Statut du Tribunal, la majorité des non-Serbes,

7 notamment, des Musulmans et des Croates, à quitter de façon définitive

8 environ un tiers du territoire de la République de Croatie (Croatie), de

9 vastes portions du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et

10 d'autres parties de la Vojvodine, en République de Serbie (Serbie) afin

11 d'intégrer ces régions dans un nouvel Etat dominé par les Serbes. Les

12 territoires de la Croatie, qui étaient visés, englobaient les régions

13 dénommées par les autorités serbes la "SAO de Krajina" (Région autonome

14 serbe de la Krajina), la "SAO de Slavonie occidentale" et la "SAO de

15 Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental". (Après le 19 décembre 1991,

16 la SAO de Krajina a reçu l'appellation de RSK (République de la Krajina

17 serbe)). Le

18 26 février 1992, la "SAO de Slavonie occidentale" et la "SAO de Slavonie,

19 de la Baranja et du Srem occidental" se sont jointes à la RSK, ainsi que la

20 "République de Dubrovnik/Dubrovacka republika". Les régions visées en

21 Bosnie-Herzégovine englobaient Bosanski Samac, Zvornik, cinq municipalités

22 appelées la "région de Sarajevo" (Ilijas, Vogosca, Novo Sarajevo, Ilidza et

23 Rajlovac), Bijeljina, Mostar, Nevesinje et Brcko.

24 7. Les crimes énumérés dans le présent acte d'accusation

25 s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise

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1 criminelle commune, et Vojislav Seselj avait la connaissance et l'intention

2 nécessaires pour commettre chacun des crimes. A défaut, les crimes énumérés

3 aux chefs d'accusation 1 à 9 et 12 à 14 étaient la conséquence naturelle et

4 prévisible de la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle

5 commune, et Vojislav Seselj avait conscience du fait que de tels crimes

6 étaient l'aboutissement possible de la réalisation de l'entreprise

7 criminelle commune.

8 8. L'entreprise criminelle commune susmentionnée a vu le jour avant

9 le 1er août 1991, et s'est poursuivie au moins jusqu'en décembre 1995.

10 Vojislav Seselj a participé à l'entreprise criminelle commune jusqu'en

11 septembre 1993, lorsqu'il est entré en conflit avec Slobodan Milosevic.

12 Vojislav Seselj a travaillé avec plusieurs individus à la réalisation de

13 l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Chaque participant ou co-

14 auteur à l'entreprise criminelle commune, y a joué un rôle qui lui était

15 propre et qui a largement contribué à la réalisation de l'objectif général

16 de l'entreprise. Parmi les individus, qui ont pris part à cette entreprise

17 criminelle commune, se trouvaient notamment Slobodan Milosevic, le général

18 Veljko Kadijevic, le général Blagoje Adzic, le colonel Ratko Mladic, Jovica

19 Stanisic, Franko Simatovic, alias "Frenki", Radovan Stojicic, alias

20 "Badza", Milan Martic, Goran Hadzic, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik,

21 Biljana Plavsic, Zeljko Raznjatovic, alias "Arkan", et d'autres membres de

22 l'armée populaire yougoslave (JNA), renommée ensuite armée yougoslave (VJ),

23 de la Défense territoriale serbe nouvellement créée (TO) en Croatie et en

24 Bosnie-Herzégovine, de l'armée de la Republika Srpska Krajina (SVK) et de

25 l'armée de la Republika Srpska (VRS) ainsi que les TO de Serbie et du

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1 Monténégro, les forces de police serbes locales de la République de Serbie

2 et de la Republika Srpska (les forces du MUP), y compris celles de la

3 Sûreté de l'Etat/Drzavna bezbednost (DB) du ministère de l'Intérieur de la

4 République de Serbie et les forces de la police spéciale serbe de la SAO de

5 Krajina et de la RSK, appelées communément la "Police de Martic",

6 Marticevci, "Police de la SAO de Krajina" ou "Milice de la SAO de Krajina"

7 (ci-après, "la police de Martic"), ainsi que des membres des forces

8 paramilitaires serbes-monténégrines, serbes de Bosnie et de Croatie et des

9 Unités de Volontaires, notamment, les "Chetniks" et les Seseljevci

10 (appellation traduite en français par les "hommes de Seselj"), désignées

11 collectivement sous l'appellation de "forces serbes" et d'autres

12 personnalités politiques de la R(S)FY, de la République de Serbie, de la

13 République du Monténégro ainsi que des dirigeants des Serbes de Bosnie et

14 de Croatie.

15 9. En sa qualité de président du SRS, Vojislav Seselj était une

16 personnalité politique de premier plan en RSFY/RFY pendant toute la période

17 couverte par le présent acte d'accusation. Il a ouvertement cautionné une

18 politique visant à réunir "tous les territoires

19 serbes" dans un Etat serbe homogène. Il a défini la ligne dite de Karlobag-

20 Ogulin-Karlovac-Virovitica comme frontière à l'ouest

21 de ce nouvel Etat serbe (qu'il appelait la "Grande-Serbie") et qui

22 englobait la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et de vastes portions de

23 la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine.

24 10. Vojislav Seselj, agissant seul et de concert avec d'autres

25 participants à l'entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des

Page 436

1 façons suivantes :

2 (a) Il a participé au recrutement, à la formation, au financement, à

3 l'approvisionnement et à l'encadrement des volontaires serbes liés au Parti

4 radical serbe, généralement appelés "Chetniks" ou "Seseljevci". Des Unités

5 de Volontaires ont été créées, financées et équipées pour apporter leur

6 concours à l'exécution de l'entreprise criminelle commune, en commettant

7 des crimes sanctionnés par les Articles 3 et 5 du Statut du Tribunal.

8 (b) Par ses discours virulents diffusés par les médias et prononcés

9 en public ou lors de visites rendues aux Unités de Volontaires et à

10 d'autres forces serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, il a incité ces

11 forces à commettre des crimes sanctionnés par les Articles 3 et 5 du

12 Statut.

13 (c) Il a ouvertement cautionné et encouragé la création, par la

14 violence, d'une "Grande-Serbie" sur un territoire homogène regroupant

15 toutes les régions mentionnées dans le présent acte d'accusation, et a

16 ainsi activement participé à la propagande de guerre et à l'incitation à la

17 haine contre les non-Serbes ;

18 (d) Il a publiquement appelé à l'expulsion des civils croates hors de

19 certaines parties de la Vojvodine en Serbie et, par là même, incité ses

20 partisans et les autorités locales à mener une campagne de persécution

21 contre la population croate locale.

22 (e) Il a participé à la planification et à la préparation de la prise

23 de contrôle de villes et de villages situés dans deux des SAO de Croatie et

24 dans les municipalités de Bosanski Samac, de Zvornik, de la "région de

25 Sarajevo", de Bijeljina, de Mostar, de Nevesinje et de Brcko en Bosnie-

Page 437

1 Herzégovine, et au déplacement forcé ultérieur de la majorité de la

2 population non-serbe hors de ces régions.

3 (f) Il a contribué à fournir un soutien financier, matériel,

4 logistique et politique nécessaire à la prise de contrôle de ces régions.

5 Avec l'aide de Slobodan Milosevic, il a obtenu le soutien des autorités

6 serbes locales et les Serbes vivant à l'étranger auprès desquels il a

7 recueilli des fonds, œuvrant ainsi à la réalisation du but de l'entreprise

8 criminelle commune.

9 (g) Il a recruté des volontaires serbes liés au Parti radical serbe

10 et les a endoctrinés par ses propos discriminatoires à l'égard des autres

11 ethnies, de sorte qu'ils ont contribué au déplacement forcé de la

12 population non-serbe hors des territoires convoités en commettant les

13 crimes rapportés dans le présent acte d'accusation, faisant montre d'une

14 violence et d'une brutalité exceptionnelles.

15 11. Vojislav Seselj a délibérément et sciemment participé à

16 l'entreprise criminelle commune, en partageant l'intention des autres

17 participants à cette entreprise ou en ayant conscience des conséquences

18 prévisibles de leurs actes. A ce titre, il est individuellement pénalement

19 responsable de ces crimes en application de l'Article 7 1) du Statut du

20 Tribunal, de même qu'il est responsable, en vertu du même article, d'avoir

21 planifié, ordonné, incité à commettre, matériellement commis ou de toute

22 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces

23 crimes.

24 Allégations juridiques générales

25 12. Pendant toute la période couverte par le présent acte

Page 438

1 d'accusation, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient le théâtre d'un

2 conflit armé. Il existait un lien entre ce conflit armé et les crimes

3 présumés commis en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et dans certaines parties

4 de la Vojvodine, en Serbie.

5 13. Pendant toute la période couverte par le présent acte

6 d'accusation, Vojislav Seselj était tenu de se conformer aux lois ou

7 coutumes régissant les conflits armés.

8 14. Les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité

9 s'inscrivaient dans le cadre d'une offensive généralisée ou systématique

10 dirigée contre les populations civiles non-serbes, notamment croates et

11 musulmanes, dans de vastes portions de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine

12 et de la Vojvodine, en Serbie.

13 Les actes d'accusation :

14 Chef numéro 1 (Persécutions)

15 15. Du 1er août 1991 environ jusqu'en septembre 1993 au moins,

16 Vojislav Seselj, agissant seul ou de concert avec d'autres personnes,

17 connues et inconnues, participant à l'entreprise criminelle commune, a

18 planifié, ordonné, incité à commettre, commis ou, de toute autre manière,

19 aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les persécutions visant

20 les populations civiles non-serbes, notamment croates et musulmanes, des

21 territoires de la SAO de Slavonie occidentale et de la SAO SBSO (Slavonie,

22 Baranja et Srem occidental), des municipalités de Bosanski Samac, de

23 Zvornik, de "la région de Sarajevo", de Bijeljina, de Mostar, de Nevesinje

24 et de Brcko en Bosnie-Herzégovine, et de certaines parties de la Vojvodine,

25 en Serbie.

Page 439

1 16. Durant toute cette période, les forces serbes, composées d'Unités

2 de la JNA (et par la suite de la VJ), d'Unités serbes de la TO locale [qui

3 ont ensuite formé l'armée de la RSK (SVK) et de l'armée de la Republika

4 Srpska (VRS)], d'Unités de la TO venant de Serbie et du Monténégro,

5 d'Unités de la Police serbe locale ou du MUP de la République de Serbie, et

6 d'unités volontaires et paramilitaires, y compris des volontaires recrutés

7 et/ou poussés par Vojislav Seselj, ont attaqué et pris le contrôle de

8 villes et de villages dans les régions susmentionnées. Après s'être assuré

9 la maîtrise du terrain, les forces serbes, en collaboration avec les

10 autorités locales serbes, ont mis en place un système de persécutions

11 destiné à chasser de ces régions la population civile non-serbe.

12 17. Ces persécutions ont été menées pour des raisons politiques,

13 raciales ou religieuses et ont pris diverses formes :

14 (a) L'extermination ou le meurtre de nombreux civils non-serbes,

15 notamment, croates et musulmans, y compris des femmes, des enfants et des

16 personnes âgées, dans la municipalité de Vukovar et les villages de Vocin,

17 Hum, Bokane et Kraskovic en Croatie, ainsi que dans les municipalités de

18 Bosanski Samac, de Zvornik, de la "région de Sarajevo", de Bijeljina, de

19 Mostar et de Nevesinje en Bosnie-Herzégovine, comme il est exposé en détail

20 aux paragraphes 18 à 27.

21 (b) L'emprisonnement et la détention prolongés et fréquents de

22 nombreux civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, dans les

23 centres de détention situés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, y compris

24 dans les camps de détention situés à Vukovar, à Vocin et dans les environs,

25 ainsi qu'à Bosanski Samac, à Zvornik, dans la "région de Sarajevo", à

Page 440

1 Bijeljina, à Mostar, à Nevesinje et à Brcko comme il est exposé en détail

2 aux paragraphes 28 à 30.

3 (c) L'instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines,

4 pour les civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, détenus dans

5 les centres susmentionnés.

6 (d) Les tortures, sévices et meurtres répétés commis à l'encontre des

7 civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, détenus dans les

8 centres susmentionnés.

9 (e) Le travail forcé prolongé et fréquent imposé aux civils non-

10 serbes, notamment, croates et musulmans --

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi de ne pas avoir allumé mon

12 micro. Maintenant, il fonctionne. J'ai l'impression que vous êtes passé

13 directement de petit (b) à petit €. Je vous demanderais de reprendre votre

14 lecture à partir du petit (b), en lisant les paragraphes (c) et (d), car

15 j'ai l'impression que vous avez sauté le petit (b), vous avez sauté le

16 petit (d) -- ou plutôt, vous avez lu le petit (d), mais vous êtes passé

17 directement au petit €. Donc, je proposerais que vous relisiez le petit (b)

18 et que vous fassiez la lecture complète jusqu'au paragraphe petit (e).

19 M. LE GREFFIER : [interprétation]

20 (b) L'emprisonnement et la détention prolongés et fréquents de

21 nombreux civils non-serbes, notamment croates et musulmans, dans les

22 centres de détention situés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, y compris

23 dans les camps de détention situés à Vukovar, à Vocin et dans les environs,

24 ainsi qu'à Bosanski Samac, à Zvornik, dans la "région de Sarajevo", à

25 Bijeljina, à Mostar, à Nevesinje et à Brcko comme il est exposé en détail

Page 441

1 aux paragraphes 28 à 30.

2 (c) L'instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines,

3 pour les civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, détenus dans

4 les centres susmentionnés.

5 (d) Les tortures, sévices et meurtres répétés commis à l'encontre des

6 civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, détenus dans les

7 centres susmentionnés.

8 (e) Le travail forcé prolongé et fréquent imposé aux civils non-

9 serbes, notamment, croates et musulmans, détenus dans ces centres ou

10 assignés à résidence à Vukovar, à Vocin, à Bosanski Samac, à Zvornik, dans

11 la "région de Sarajevo", à Bijeljina, à Mostar et à Brcko. Le travail forcé

12 consistait à creuser des tombes, à assurer le ravitaillement des forces

13 serbes en munitions, à creuser des tranchées et à effectuer d'autres

14 travaux manuels sur les lignes de front.

15 (f) Les violences sexuelles infligées par les forces serbes aux

16 civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, lors de leur

17 arrestation ou pendant leur détention dans les centres susmentionnés.

18 (g) L'application de mesures restrictives et discriminatoires à

19 l'encontre des civils non-serbes, notamment croates et musulmans, plus

20 particulièrement à Vocin en Croatie, à Bosanski Samac, à Zvornik, dans la

21 "région de Sarajevo", à Bijeljina, à Mostar et à Nevesinje en Bosnie-

22 Herzégovine, et dans certaines parties de la Vojvodine, en Serbie. Ces

23 mesures comprenaient, entre autres, les restrictions à la liberté de

24 mouvement, la révocation des titulaires de postes de responsabilité dans

25 l'administration locale et la police, les licenciements, le déni d'accès à

Page 442

1 des soins médicaux adéquats et les perquisitions arbitraires au domicile de

2 ces personnes.

3 (h) Les tortures, sévices et vols commis contre des civils non-

4 serbes, notamment croates et musulmans.

5 (i) L'expulsion ou le transfert forcé de dizaines de milliers de

6 civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, hors des régions

7 énumérées ci-dessus, ainsi que de certaines parties de la Vojvodine, en

8 Serbie, comme il est exposé en détail aux paragraphes 31 à 33.

9 (j) La destruction délibérée de maisons, d'autres biens publics et

10 privés, d'établissements culturels, de monuments historiques et de lieux de

11 culte des populations civiles non-serbes, notamment, croates et musulmanes,

12 dans la municipalité de Vukovar et à Vocin, en Croatie, et dans les

13 municipalités de Bosanski Samac, de Zvornik, de la "région de Sarajevo", de

14 Bijeljina, de Mostar et de Nevesinje en Bosnie-Herzégovine, comme il est

15 exposé au paragraphe 34.

16 (k) Le dénigrement direct et public au moyen de discours appelant à

17 la haine des Croates, des Musulmans et des autres populations non-serbes de

18 Vukovar, de Zvornik et de Hrtkovci, du fait de leur appartenance ethnique.

19 Par sa participation à ces actes, Vojislav Seselj s'est rendu

20 coupable de :

21 Chef 1 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales ou

22 religieuses, un crime contre l'humanité punissable aux termes des Articles

23 5(h) et 7(1) du Statut du Tribunal.

24 Chefs 2 à 4 (Extermination et meurtre) :

25 18. Du 1er août 1991 ou vers cette date jusqu'en juin 1992 à Vukovar

Page 443

1 sur le territoire de la SAO SBSO et à Vocin sur le territoire de la SAO de

2 Slavonie occidentale et du 1er mars 1992 ou vers cette date jusqu'en

3 septembre 1993 au moins dans les municipalités de Bosanski Samac, de

4 Zvornik, de la "région de Sarajevo", de Bijeljina, de Mostar et de

5 Nevesinje en Bosnie-Herzégovine, Vojislav Seselj, agissant seul ou de

6 concert avec d'autres personnes connues et inconnues participant à

7 l'entreprise criminelle commune, a planifié, ordonné, incité à commettre,

8 commis ou, de toutes autres manières, aidé et encouragé à planifier,

9 préparer ou exécuter l'extermination et le meurtre de civils non serbes,

10 notamment croates et musulmans, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 19

11 à 27 du présent acte d'accusation.

12 Croatie :

13 La SAO de Slavonie occidentale

14 19. Dès le début du mois d'août 1991, les forces serbes, dont les

15 Unités de Volontaires, appelées les "hommes de Seselj", avaient pris le

16 contrôle de Vocin. En novembre 1991, Vojislav Seselj s'est rendu sur place

17 et s'est adressé aux volontaires. Les discours de Vojislav Seselj ont

18 incité les Unités de Volontaires, en particulier, les "hommes de Seselj", à

19 incendier les maisons appartenant aux citoyens croates et à tuer les civils

20 croates des villages de Vocin, Hum, Bokane et Kraskovic, et ce, jusqu'au

21 retrait de ces forces de la région, le 13 décembre 1991. Ces hommes se

22 rendaient de maison en maison, tuant toute personne rencontrée sur leur

23 passage, faisant au total 43 victimes civiles. Certaines des personnes qui

24 ont réussi à se cacher ont pu survivre à ces massacres. Les noms des

25 victimes figurent à l'annexe II du présent acte d'accusation.

Page 444

1 La SAO SBSO - Vukovar :

2 20. En novembre 1991, alors que les forces serbes tentaient de

3 prendre le contrôle de Vukovar, Vojislav Seselj s'est rendu dans la ville

4 et a publiquement annoncé que : "Aucun Oustachi ne sortirait vivant de

5 Vukovar," incitant par ces propos à tuer les Croates. Le 20 novembre 1991

6 ou vers cette date, dans le cadre de la campagne générale de persécution,

7 les forces militaires serbes, dont des membres de la JNA et de la TO ainsi

8 que des unités volontaires et paramilitaires, placées sous le commandement,

9 le contrôle et l'influence de la JNA, la TO de la SBSO et d'autres

10 participants à l'entreprise criminelle commune, y compris des volontaires

11 recrutés et/ou poussés par Vojislav Seselj, ont, après avoir pris le

12 contrôle de la ville, chassé de l'hôpital de Vukovar environ 400 Croates et

13 autres non-Serbes, dont 300 environ ont été transportés à la caserne de la

14 JNA, puis à la ferme Ovcara, située à cinq kilomètres environ au sud de

15 Vukovar. Là, des membres des forces serbes ont battu et torturé les

16 victimes pendant des heures. Le soir du 20 novembre 1991, les soldats ont

17 transporté les victimes par groupes de 10 à 20 personnes jusqu'à un lieu

18 d'exécution éloigné, situé entre la ferme Ovcara et Grabovo, où ils les ont

19 abattues. Environ 255 non-Serbes de l'hôpital de Vukovar ont ainsi péri.

20 Leurs corps ont été jetés dans un charnier. Les noms des victimes de ces

21 meurtres figurent à l'annexe III du présent acte d'accusation.

22 21. Après la prise de Vukovar par les forces serbes le 18 novembre

23 1991, plus d'un millier de civils se sont rassemblés dans l'entrepôt de

24 Velepromet. Certains s'y étaient rendus contraints par les forces serbes,

25 d'autres avaient, de leur plein gré, choisi de s'y réfugier. Au 19 novembre

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1 1991, 2 000 personnes environ s'étaient entassées dans l'entrepôt. La JNA

2 considérait quelque 800 d'entre elles comme des prisonniers de guerre. Au

3 soir du 19 novembre 1991, et peu de temps après que la JNA eut commencé le

4 transfert des prisonniers de guerre présumés vers le centre de détention de

5 Sremska Mitorovica en Serbie, les forces serbes, y compris des volontaires

6 recrutés et/ou poussés par Vojislav Seselj, ont sélectionné certaines

7 personnes qu'elles ont séparées du reste des prisonniers de guerre

8 présumés. Les personnes sélectionnées ont été emmenées hors de l'entrepôt

9 de Velepromet et abattues. Les corps de certaines victimes ont été

10 transportés à la ferme Ovcara où ils ont été jetés dans un charnier; les

11 corps de six autres victimes ont été laissés gisant sur le sol, derrière

12 l'entrepôt. Les noms de ces six victimes figurent à l'annexe IV du présent

13 acte d'accusation.

14 Bosnie-Herzégovine, Zvornik

15 22. En mars 1992, Vojislav Seselj a prononcé un discours lors d'un

16 meeting organisé à Mali Zvornik, localité située en face de Zvornik, sur

17 l'autre rive de la Drina. À cette occasion, Vojislav Seselj a déclaré :

18 "Mes frères chetniks - et je m'adresse surtout à vous qui êtes sur l'autre

19 rive de la Drina, vous, les plus braves d'entre tous - nous nous apprêtons

20 à nettoyer la Bosnie de ces infidèles et à leur montrer le chemin qui les

21 ramènera vers l'est, là où est leur véritable place." Ces propos ont ainsi

22 incité à la persécution des non-Serbes de Zvornik. En avril 1992, les

23 forces serbes, dont les volontaires appelés les "hommes de Seselj" et les

24 "tigres d'Arkan", ont attaqué et pris le contrôle de la ville de Zvornik et

25 des villages voisins. Pendant cette attaque, les forces serbes ont tué de

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1 nombreux civils non-serbes. Le 9 avril 1992 ou vers cette date, des membres

2 de l'Unité d'Arkan ont exécuté une vingtaine d'hommes et de jeunes garçons

3 musulmans et croates de Bosnie de la ville de Zvornik. Au lendemain de

4 cette prise de contrôle, des non-Serbes ont couramment été détenus, battus,

5 torturés et tués. Entre avril et juillet 1992, des centaines de civils non-

6 serbes ont été détenus à Zvornik ou dans les environs, dans l'usine de

7 chaussures "Standard", l'usine "Ciglana", la ferme Ekonomija, la maison de

8 la culture de Drinjaca et celle de Celopek. Le 12 mai 1992 ou vers cette

9 date, les forces serbes, dont le chef d'une unité des "hommes de Seselj",

10 ont battu à mort un détenu du nom de Nesib Dautovic dans la ferme

11 Ekonomija. En juin ou en juillet 1992, les forces serbes, dont les

12 volontaires appelés les "hommes de Seselj", ont tué un détenu non-serbe à

13 l'usine "Ciglana". Entre le 30 et le 31 mai 1992, les forces serbes, dont

14 un groupe des "hommes de Seselj", ont torturé et tué 88 hommes musulmans de

15 Bosnie à la maison de la culture de Drinjaca. Entre le 1er et le 5 juin

16 1992, les forces serbes ont tué plus de 150 hommes musulmans de Bosnie à

17 l'école technique de Karakaj. Entre le 7 et le 9 juin 1992, les forces

18 serbes ont tué plus de 150 détenus à l'abattoir de Gero. Entre le 1er et le

19 26 juin 1992, elles ont aussi tué plus de 40 hommes non-serbes détenus à la

20 maison de la culture de Celopek. Les noms des victimes identifiées tuées à

21 l'usine "Ciglana", à la maison de la culture de Drinjaca, à l'école

22 technique de Karakaj, à l'abattoir de Gero ou à la maison de la culture de

23 Celopek figurent à l'annexe V du présent acte d'accusation.

24 Bosanski Samac :

25 23. En avril 1992, les forces serbes, dont les volontaires appelés

Page 447

1 les "hommes de Seselj", ont attaqué la ville de Bosanski Samac et les

2 villages voisins avant d'en prendre le contrôle. Au lendemain de cette

3 prise de contrôle, des centaines de non-Serbes ont été fréquemment détenus,

4 frappés et torturés dans le bâtiment du quartier général de la police

5 (SUP), dans le bâtiment de la Défense territoriale (la TO), dans les écoles

6 primaires et secondaires, ainsi que dans l'entrepôt d'une coopérative

7 agricole de Crkvina, située au sud-ouest de la ville de Bosanski Samac, et

8 des dizaines de personnes ont été tuées. Le 7 mai 1992 ou vers cette date,

9 deux chefs d'une unité des "hommes de Seselj" ont abattu 18 hommes et

10 garçons dans l'entrepôt de l'exploitation agricole de Crkvina. Les noms des

11 victimes de Crkvina figurent à l'annexe VI du présent acte d'accusation.

12 "Région de Sarajevo"

13 24. Dès le début du mois d'avril 1992, les forces serbes, dont les

14 volontaires appelés les "hommes de Seselj," ont attaqué et pris le contrôle

15 de villes et de villages situés dans la "région de Sarajevo," y compris, la

16 ville d'Ilijas et le village de Ljesevo, dans la municipalité d'Ilijas, le

17 village de Svrake dans la municipalité de Vogosca et les environs de

18 Grbavica dans la municipalité de Novo Sarajevo. Au lendemain de cette prise

19 de contrôle, des non-Serbes ont couramment été détenus, battus, torturés et

20 tués. Le 5 juin 1992 ou vers cette date, les membres d'une unité des

21 "hommes de Seselj" ont tué 22 civils non-serbes dans le village de Ljesevo.

22 Au cours de l'été 1993, les membres d'une unité des

23 "hommes de Seselj" ont décapité un civil et tué quatre prisonniers

24 de guerre dans le secteur de Crna Rijeka, dans la municipalité d'Ilijas. Au

25 cours de l'été 1993, les membres d'une unité des "hommes de Seselj" ont tué

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1 à Zuc, dans la municipalité de Vogosca, 25 hommes non-serbes utilisés comme

2 "boucliers humains" et deux autres hommes non-serbes qui ont refusé de

3 servir à cet usage. Le 17 juillet 1993, les membres d'une unité des "hommes

4 de Seselj" ont tué deux prisonniers de guerre appelés Zivko Krajisnik et

5 Rusmir Hamalukic au mont Igman, dans la municipalité d'Ilidza. Les noms des

6 victimes identifiées des meurtres/exterminations commis à Ljesevo et à Zuc

7 figurent à l'annexe VII du présent acte d'accusation.

8 Bijeljina

9 25. En mars 1992, Vojislav Seselj a visité des membres du Parti

10 radical serbe dans la ville de Bijeljina afin de planifier la prise par les

11 Serbes de la municipalité de Bijeljina et la campagne de persécutions

12 dirigée contre les non-Serbes qui a suivi. Le

13 31 mars 1992, les forces serbes, dont les volontaires appelés les "hommes

14 de Seselj" ont attaqué et pris le contrôle de la ville de Bijeljina et des

15 villages situés dans la municipalité de Bijeljina. Pendant la prise de la

16 ville de Bijeljina, les forces serbes, dont les volontaires appelés les

17 "hommes de Seselj" ont exécuté

18 six civils. Au lendemain de cette prise de contrôle, des non-Serbes ont

19 couramment été détenus, battus, soumis à des violences sexuelles, torturés

20 et tués. Entre le mois d'avril 1992 et le mois de

21 septembre 1993, des centaines de non-Serbes ont été détenus dans le

22 bâtiment du SUP dans la ville de Bijeljina et dans le camp de Batkovic,

23 situé à proximité de cette ville. Une centaine de détenus sont morts des

24 suites des mauvais traitements et des conditions inhumaines auxquels ils

25 ont été soumis dans le camp de Batkovic. Les noms des victimes identifiées

Page 449

1 des meurtres/exterminations commis à Bijeljina et dans le camp de Batkovic

2 figurent à l'annexe VIII du présent acte d'accusation.

3 Mostar

4 26. Entre le mois d'avril 1992 et le mois de juin 1992, les forces

5 serbes dont les volontaires appelés les "hommes de Seselj" ont attaqué et

6 pris le contrôle de la ville de Mostar et des villages voisins. Au

7 lendemain de cette attaque, des non-Serbes ont couramment été détenus,

8 battus, torturés et tués. Le 13 juin 1992 ou vers cette date, les forces

9 serbes dont les volontaires appelés les "hommes de Seselj" ont arrêté et

10 conduit 88 civils non-serbes des environs de Zalik, des villages de Potoci,

11 Kuti Livac, Vrapcici et d'autres villages voisins au stade de football de

12 Vrapcici et les ont détenus dans les vestiaires avant de les tuer. Les

13 corps de ces non-Serbes ont été retrouvés dans la décharge d'Uborak. En

14 outre, le

15 13 juin 1992 ou vers cette date, 18 civils non-serbes de Zalik ont été

16 arrêtés et conduits à la morgue municipale de Sutina. Ils ont été, par la

17 suite, tués à Sutina, à proximité de la morgue municipale et jetés dans une

18 fosse près de la Neretva. Les "hommes de Seselj" ont pris part à la

19 détention et à l'exécution de ces personnes. Les noms des victimes

20 identifiées des meurtres /exterminations commis à Uborak et à Sutina

21 figurent à l'annexe IX du présent acte d'accusation.

22 Nevesinje

23 27. En juin 1992, les forces serbes, dont les volontaires appelés les

24 "hommes de Seselj" ont pris le contrôle de la ville de Nevesinje et ont

25 attaqué plusieurs villages musulmans de la municipalité. Pendant cette

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1 période, des non-Serbes ont couramment été détenus, battus, torturés et

2 tués. Le 22 juin 1992 ou vers cette date, 76 civils musulmans ont été

3 arrêtés dans les bois des environs de Velez par les forces serbes dont les

4 volontaires appelés les "hommes de Seselj" et emmenés à l'école primaire du

5 village de Dnopolje, dans la vallée de Zijemlje. Les hommes ont été séparés

6 des femmes et des enfants, puis ont été tués. Leurs corps ont été retrouvés

7 dans un endroit appelé "Teleca Lastva." Les femmes et les enfants ont été

8 transportés jusqu'à la centrale thermique de Kilavci, dans la municipalité

9 de Nevesinje. Quarante-quatre d'entre eux ont été tués à la décharge de

10 Lipovaca. Les "hommes de Seselj" ont pris part à la détention et à

11 l'exécution de ces personnes. Cinq des femmes qui se trouvaient à la

12 centrale thermique ont ensuite été détenues au centre de vacances de

13 Boracko Jezero, situé dans la municipalité de Konjic, transformé en poste

14 militaire par les forces serbes, dont les "hommes de Seselj." Deux des cinq

15 détenues, Fadila et Mirsada Mahinic, ont ensuite été tuées. Le 26 juin 1992

16 ou vers cette date, 11 civils musulmans des environs de Hrusta et de Kljuna

17 ont été arrêtés à Teleca Lastva. Ils ont été détenus et torturés à l'école

18 primaire de Zijemlje. Sept d'entre eux ont été emmenés et tués. Leurs corps

19 ont été retrouvés dans une fosse à Zijemlje. Les "hommes de Seselj" ont

20 pris part à l'exécution de ces personnes. En juin 1992, les forces serbes

21 dont les "hommes de Seselj" ont, en outre, arrêté et détenu 20 civils

22 musulmans de Lakat au centre de vacances de Boracko Jezero et en ont tué 19

23 au mont Borasnica, dans la municipalité de Nevsinje. Les noms des victimes

24 identifiées des meurtres/assassinats/exterminations commis à la décharge de

25 Lipovaca et au mont Borasnica ainsi que ceux des victimes identifiées des

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1 meurtres/exterminations dont les corps ont été retrouvés à "Teleca Lastva"

2 et dans la fosse de Zijemlje figurent à l'annexe X du présent acte

3 d'accusation.

4 Par sa participation à ces actes, Vojislav Seselj s'est rendu

5 coupable de :

6 Chef 2 : Extermination, un crime contre l'humanité punissable aux

7 termes des Articles 5(b) et 7(1) du Statut du Tribunal.

8 Chef 3 : Assassinat, un crime contre l'humanité punissable aux termes

9 des Articles 5 (a) et 7 (1) du Statut du Tribunal.

10 Chef 4 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

11 reconnue par l'Article 3(1)(a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

12 punissable aux termes des Articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal.

13 Chefs 5 à 9 : (Emprisonnement, torture, autres actes inhumains et

14 traitements cruels).

15 28. D'août 1991 à septembre 1993, Vojislav Seselj, agissant seul ou

16 de concert avec d'autres personnes connues et inconnues participant à

17 l'entreprise criminelle commune, a planifié, ordonné, incité à commettre,

18 commis ou de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, préparer

19 ou exécuter l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de civils non

20 serbes, notamment, musulmans et croates, vivant dans les territoires

21 énumérés ci-dessus.

22 29. Les forces militaires serbes, composées d'unités de la JNA (et

23 par la suite, de la VJ), d'Unités de la TO croates et Serbes de Bosnie qui

24 ont, ensuite, formé l'armée de la RSK (la SVK) et l'armée de la Republika

25 Srpska (la VRS)C, et d'unités volontaires et paramilitaires, notamment, des

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1 volontaires recrutés et/ou poussés par Vojislav Seselj, agissant en

2 collaboration avec la police locale et les autorités locales serbes, ont

3 capturé et placé en détention des centaines de civils non serbes,

4 notamment, croates et musulmans, dans les centres de détention de courte et

5 longue durée énumérés ci-dessous :

6 (a) L'entrepôt de Velepromet à Vukovar dans la SAO SBSO, géré par la

7 JNA, comptant 1 200 détenus, environ, en novembre 1991.

8 (b) La ferme Ovcara prcs de Vukovar dans la SAO SBSO, gérée par la

9 JNA, comptant 300 détenus, environ, en novembre 1991.

10 (c) Le sous-sol du bâtiment de la banque de Vocin, comptant plusieurs

11 détenus en octobre 1991.

12 (d) Le "Lager Sekulinci" près de Vocin, comptant trois détenus en

13 août 1991.

14 (e) L'usine de chaussures "Standard," l'usine "Ciglana," la ferme

15 Ekonomija, la maison de la Culture de Drinjaca, l'école technique de

16 Karakaj, l'abattoir de Gero et la maison de la culture de Celopek à Zvornik

17 en Bosnie-Herzégovine, comptant des centaines de détenus entre avril et

18 juillet 1992.

19 (f) Les bâtiments du SUP et de la TO, les écoles primaires et

20 secondaires de Bosanski Samac, ainsi que l'entrepôt de la coopérative

21 agricole de Crkvina près de Bosanski Samac en Bosnie-Herzégovine, comptant

22 des centaines de détenus entre avril et septembre 1992.

23 (g) L'entrepôt "Iskra" à Podlugovi, dans la municipalité d'Ilijas, la

24 "maison de Planja" à Svrake, dans la municipalité de Vogosca, la "maison

25 de Sonja" dans la municipalité de Vogosca, la caserne du village de

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1 Semizovac, dans la municipalité de Vogosca et l'atelier de réparation de

2 pneus situé au carrefour de Vogosca, dans la municipalité du même nom,

3 comptant des dizaines de détenus

4 entre avril 1992 et septembre 1993.

5 (h) Le bâtiment du SUP à Bijeljina et le camp de détention de

6 Batkovic situé près de Bijeljina, comptant des centaines de détenus entre

7 avril 1992 et septembre 1993.

8 (i) Le "camp de Luka," dans la municipalité de Brcko, comptant des

9 centaines de détenus entre mai et juillet 1992.

10 (j) La morgue municipale de Sutina et le stade de Vrapcici, tous deux

11 à Mostar, comptant plus d'une centaine de détenus en juin 1992.

12 (k) Le sous-sol de la centrale thermique de Kilavci, le centre de

13 vacances de Boracko Jezero, l'école primaire de Zijemlje, tous situés dans

14 la municipalité de Nevesinje, et le bâtiment du SUP à Nevesinje, comptant

15 plus d'une centaine de détenus en juin 1992.

16 30. Ce centre de détention, les conditions de vie étaient abjectes et

17 les détenus subissaient des traitements inhumains, la surpopulation, la

18 famine, le travail forcé, des soins médicaux insuffisants, ainsi que des

19 mauvais traitements physiques et psychologiques systématiques, notamment,

20 des tortures, des sévices et des violences sexuelles.

21 Par sa participation à ces actes, Vojislav Seselj s'est rendu

22 coupable de :

23 Chef 5 : Emprisonnement, un crime contre l'humanité punissable aux

24 termes des Articles 5 e) et 7 1) du Statut du Tribunal.

25 Chef 6 : Torture, un crime contre l'humanité punissable aux termes

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1 des Articles 5(f) et 7(1) du Statut du Tribunal.

2 Chef 7 : Actes inhumains, un crime contre l'humanité punissable aux

3 termes des Articles 5(i) et 7(1) du Statut du Tribunal.

4 Chef 8 : Torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

5 reconnue par l'Article 3(1)(a) commun aux conventions de Genève de 1949 et

6 punissable au terme des Articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal.

7 Chef 9 : Traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la

8 guerre, reconnue par l'Article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de

9 1949 et punissable aux termes des Articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal.

10 Chefs 10 et 11 : (Expulsion et transfert forcé).

11 31. Du 1er août 1991, environ, au mois de mai 1992 dans les SAO de

12 Croatie et de RSK, du 1er mars 1992 environ à la fin septembre 1993 en

13 Bosnie-Herzégovine et entre mai 1992 et août 1992, dans certaines régions

14 de Voïvodine, en Serbie, Vojislav Seselj, agissant seul ou de concert avec

15 d'autres personnes connues et inconnues participant à l'entreprise

16 criminelle commune, a planifié, incité à commettre, commis, ou de toute

17 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

18 l'expulsion ou le transfert forcé de civils non serbes, notamment, croates

19 et musulmans, hors de leurs domiciles réguliers à Vukovar (SAO SBSO) en

20 novembre 1991 et à Vocin (SAO de Slavonie occidentale) en novembre et

21 décembre 1991, dans la municipalité de Zvornik en Bosnie-Herzégovine entre

22 mars 1992 et septembre 1993, dans la municipalité de Bosanski Samac en

23 Bosnie-Herzégovine entre avril 1992 et septembre 1993, dans la "région de

24 Sarajevo" en Bosnie-Herzégovine entre avril 1992 et septembre 1993, dans la

25 municipalité de Bijeljina en Bosnie-Herzégovine entre mars 1992 et

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1 septembre 1993, dans la municipalité de Nevesinje en Bosnie-Herzégovine

2 entre juin 1992 et septembre 1993 et dans certaines régions de Voïvodine,

3 en Serbie, notamment, dans le village de Hrtkovci entre mai et août 1992.

4 32. Pour atteindre cet objectif, les forces serbes, composées

5 d'Unités de la JNA (et par la suite de la VJ), d'Unités de la TO locale

6 croates et serbes de Bosnie qui ont ensuite formé l'armée de la RSK (la

7 SVK) et l'armée de la Republika Srspka (la VRS) C, d'Unités de la TO venant

8 de la République de Serbie et du Monténégro, d'unités volontaires et

9 paramilitaires, notamment, les Aigles blancs et l'Unité "Dusan Silni" ainsi

10 que de volontaires recrutés et/ou poussés par Vojislav Seselj, en

11 collaboration avec des Unités de la Police serbe locale, ont investi des

12 villes et des villages croates et bosniaques et ont contraint les habitants

13 à prendre leurs armes, et y compris les fusils de chasse pour lesquels ils

14 possédaient un permis. Elles ont ensuite attaqué les villes et les villages

15 ou s'en sont emparé, y compris lorsque les habitants avaient obtempéré. Ces

16 attaques visaient à obliger à la population à fuir. Après avoir pris le

17 contrôle des villes et des villages, les forces serbes prenaient parfois

18 dans une rafle les civils non-serbes, notamment, croates et musulmans, qui

19 s'y trouvaient encore et les déplaçaient par la force vers les secteurs de

20 Croatie ou de Bosnie-Herzégovine non contrôlés par les Serbes, ou dans

21 d'autres secteurs hors de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine, en particulier

22 en Serbie et au Monténégro. En d'autres occasions, les forces serbes ont,

23 en collaboration avec les autorités serbes locales, pris des mesures

24 restrictives et discriminatoires à l'encontre de la population non-serbe et

25 ont mené une campagne de terreur destinée à la chasser. Par la suite, les

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1 non-Serbes qui étaient encore là ont, pour la majorité, finalement été

2 expulsés de chez eux ou transférés de force.

3 33. En mai 1992, Vojislav Seselj s'est rendu à Vojvodine pour

4 rencontrer les membres du SRS. Vojislav Seselj leur a donné l'ordre de se

5 mettre en rapport avec les non-Serbes et de les menacer de mort s'ils ne

6 quittaient pas la région. Le 6 mai 1992, Vojislav Seselj a prononcé un

7 discours incendiaire dans le village de Hrtkovci, en Vojvodine, dans lequel

8 il a appelé à l'expulsion des Croates du secteur et cité des noms

9 d'habitants croates qui devaient partir en Croatie. Bon nombre d'habitants

10 croates ont décidé de quitter Hrtkovci à cause de ce discours. Après celui-

11 ci, des partisans et des proches de l'accusé, notamment, les membres du SRS

12 et du SCP ("Srpski Cetnicki Pokret"/"Mouvement Chetnik serbe"), ont lancé à

13 Hrtkovci une campagne de nettoyage ethnique dirigée contre les non-Serbes,

14 ne particulier les Croates. Au cours des trois mois suivants, de nombreux

15 non-Serbes se sont faits harceler, menacer de mort et intimider, ce qui les

16 a forcés à quitter le secteur. Les Serbes ont pillé les maisons des Croates

17 et les ont occupées. Souvent, les familles serbes qui avaient été déplacées

18 d'autres régions de l'ex-Yougoslavie occupaient des maisons des non-Serbes

19 qui avaient été contraints de partir.

20 Par sa participation à ces actes, Vojislav SESELJ s'est rendu

21 coupable de :

22 Chef 10 : Expulsion, un crime contre l'humanité punissable aux termes

23 des Articles 5(d) et 7(1) du Statut du Tribunal.

24 Chef 11 : Actes inhumains (transfert forcé), un crime contre

25 l'humanité punissable au terme des Articles 5(i) et 7(1) du Statut du

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1 Tribunal.

2 Chefs 12 à 14 (Destruction sans motif et pillage de biens publics ou

3 privés).

4 34. Du 1er août 1991, environ au mois de mai 1992, dans les SAO de

5 Croatie et de RSK, et du 1er mars 1992 environ à la fin septembre 1993 au

6 moins dans les municipalités de Bosanski Samac, de Zvornik, de la "région

7 de Sarajevo", de Bijeljina, de Mostar et de Nevesinje en Bosnie-

8 Herzégovine, Vojislav Seselj, agissant seul ou de concert avec d'autres

9 personnes connues ou inconnues participant à l'entreprise criminelle

10 commune, a planifié, ordonné, incité à commettre, commis, ou de toute autre

11 manière, aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction

12 sans motif et le pillage de biens publics et privés appartenant à des

13 Croates, Musulmans et autres non-Serbes, actes qui n'étaient pas justifiés

14 par les exigences militaires. Ces destructions délibérées et sans motif et

15 ces pillages comprenaient notamment le pillage et la destruction

16 d'habitations et d'édifices religieux et culturels, et ont eu lieu dans les

17 villes et villages suivants :

18 SAO SBSO : Vukovar (des centaines de maisons détruites);

19 SAO de Slavonie occidentale : Vocin et Hum (des dizaines de maisons

20 et une église catholique détruites).

21 Bosnie-Herzégovine : Bosanski Samac (des centaines de maisons et une

22 mosquée détruites); Zvornik (des centaines de maisons, quatre mosquées et

23 une bibliothèque religieuse détruites); "région de Sarajevo" (des maisons,

24 des mosquées et une église catholique détruites dans la municipalité

25 d'Ilijas ; des maisons, des mosquées et une église catholique détruites

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1 dans la municipalité de

2 Vogosca); Bijeljina (une église catholique profanée et cinq mosquées

3 détruites à Bijeljina; deux mosquées détruites à Janja et quatre mosquées

4 détruites dans d'autres villages); Mostar (des centaines de maisons et

5 plusieurs mosquées détruites) et Nevesinje (des dizaines de maisons et sept

6 mosquées détruites).

7 Par sa participation à ces actes, Vojislav Seselj s'est rendu

8 coupable de :

9 Chef 12 : Destruction sans motif de villages ou dévastation non

10 justifiées par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes

11 de la guerre punissable aux termes des Articles 3(b) et 7(1) du Statut du

12 Tribunal.

13 Chef 13 : Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés

14 à la religion ou à l'éducation, une violation des lois ou coutumes de la

15 guerre punissable aux termes des Articles 3(d) et 7(1) du Statut du

16 Tribunal.

17 Chef 14 : Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois

18 ou coutumes de la guerre punissable aux termes des Articles 3(e) et 7(1) du

19 Statut du Tribunal.

20 M. LE JUGE AGIUS : [Interprétation] Monsieur le Greffier, je crois qu'il

21 serait bon que M. le Greffier et les autres prennent une pause. Par la

22 suite, nous allons poursuivre avec la lecture des annexes à l'acte

23 d'Accusation.

24 Nous allons faire une pause de 10 minutes.

25 --- L'audience est suspendue à 16 heures 27.

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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 56.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous

3 demanderais de poursuivre la lecture du texte en commençant par l'Annexe I.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous continuons la lecture de l'acte

5 d'accusation.

6 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe I de l'acte d'accusation, daté le

7 12 juillet 2005]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Monsieur l'Huissier, je vous demande maintenant de vous saisir d'un

10 exemplaire des autres annexes, à partir de l'Annexe II. Pendant la lecture

11 qui sera faite par M. le Greffier d'audience, je vous demande de veiller à

12 ce que la liste soit affichée grâce au rétroprojecteur sur les écrans. Nous

13 commencerons la lecture par la liste des victimes de Vocin, Hum Bokane et

14 Kraskovic que l'on trouve au paragraphe 19, ainsi que les listes relatives

15 à la situation de toutes les victimes dont les noms seront lus et cette

16 date est décembre 1991. Vous trouverez également une lecture des lieux.

17 Poursuivons.

18 M. LE GREFFIER : J'entame la lecture de l'Annexe II de l'acte d'accusation.

19 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe II de l'acte d'accusation,

20 daté le 12 juillet 2005]

21 M. LE GREFFIER : J'entame la lecture de l'Annexe III.

22 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe III de l'acte d'accusation,

23 daté le 12 juillet 2005]

24 M. LE GREFFIER : J'entame à présent la lecture de l'Annexe IV de

25 l'acte d'accusation.

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1 M. LE JUGE AGIUS : M. le Greffier, lorsque les listes - celle-ci et les

2 listes suivantes – disent spécifiquement "mâle", vous ne devez pas le

3 répéter après chaque nom. Vous pourriez dire seulement au début : "Tous les

4 noms suivants sont ceux des mâles," et poursuivre avec la lecture des noms.

5 M. LE GREFFIER : Très bien.

6 M. LE JUGE AGIUS : Annexe IV.

7 M. LE GREFFIER : Je vais continuer la lecture de l'Annexe IV.

8 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe IV de l'acte d'accusation,

9 daté le 12 juillet 2005]

10 M. LE GREFFIER : Je procède à la lecture de l'Annexe V.

11 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe V de l'acte d'accusation,

12 daté le 12 juillet 2005]

13 M. LE GREFFIER : J'entame maintenant la lecture de l'Annexe VI.

14 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe VI de l'acte d'accusation,

15 daté le 12 juillet 2005]

16 M. LE GREFFIER : J'entame à présent la lecture de l'Annexe VII.

17 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe VII de l'acte d'accusation, daté

18 le 12 juillet 2005]

19 M. LE GREFFIER : J'entame à présent la lecture de l'Annexe VIII, intitulé :

20 "Victimes à Bijeljina."

21 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe VIII de l'acte d'accusation,

22 daté le 12 juillet 2005]

23 M. LE GREFFIER : J'entame à présent l'Annexe IX, intitulée : "Victimes à

24 Mostar."

25 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe IX de l'acte d'accusation,

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1 daté le 12 juillet 2005]

2 M. LE GREFFIER : J'entame à présent à la lecture de l'Annexe X,

3 intitulée : "Victimes à Nevesinje."

4 M. LE JUGE AGIUS : La plupart des victimes sont femelles, avec

5 quelques exceptions, donc, vous dites seulement "mâle" après le nom;

6 autrement dit, le reste c'est femelle.

7 M. LE GREFFIER : Très bien.

8 [Se référer, s'il vous plaît, à l'Annexe X de l'acte d'accusation,

9 daté le 12 juillet 2005]

10 M. LE GREFFIER : Ceci conclut la lecture de l'acte d'accusation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

12 Nous en arrivons à la phase finale. Monsieur Seselj, je vais vous

13 demander si vous êtes disposé à plaider coupable ou non coupable

14 aujourd'hui ou si vous préférez reporter cela.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Depuis que l'on m'a remis cet acte modifié et

16 amendé, je n'ai pas eu l'occasion de consulter mes conseillers juridiques.

17 C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne serais pas en mesure de me

18 prononcer. Il n'en demeure pas moins qu'à la date du 14 et 15 octobre, j'ai

19 la visite du chef de mon équipe de Défense, Dragan Nikolic et Dragan

20 Todorovic, qui vont me visiter. Après les avoir consultés, à compter du 17

21 octobre, je serais à votre disposition pour ce qui est d'un plaidoyer à

22 faire de ma part.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, c'est assez équitable.

24 Je tiens à préciser pour les besoins du compte rendu d'audience que

25 l'accusé n'est pas disposé à se prononcer aujourd'hui pour des raisons

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1 qu'il vient de préciser. Ceci nous conduit à la fin d'une première partie

2 de cette Nouvelle comparution initiale. La deuxième partie sera fixée d'ici

3 30 jours. En cette occasion-là, l'accusé plaidera coupable ou non coupable

4 ou alors les Juges de la Chambre de première instance plaideront en son nom

5 si besoin est. Ce sera tout. Merci.

6 L'accusé peut quitter le prétoire.

7 [L'accusé se retire]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au revoir.

9 --- La Nouvelle comparution initiale est levée à 18 heures 03.

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