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1 Le mardi 4 juillet 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 17 heures 00.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier d'audience, je vous demande d'appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-03-67-PT,
9 le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 Je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par
13 l'Accusation.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Nous
15 avons pour l'Accusation Hildegard Uertz-Retzlaff, ainsi qu'Ulrich
16 Mussemeyer, et nous sommes accompagnés d'Anna Katalinic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Uertz-Retzlaff.
18 Je souhaiterais pour la Défense. Je vois que Monsieur Seselj vous
19 êtes ici, vous êtes présent, vous vous représentez et vous avez également
20 le conseil d'appoint, M. Van der Spoel, qui est ici.
21 Nous avons cette conférence de mise en état pour faire le point de la
22 situation et pour présenter quelques annonces.
23 Monsieur Seselj, je souhaiterais aborder certaines questions très
24 brièvement. En général, je le fais peu de temps avant la Conférence de mise
25 en état, mais étant donné que j'ai une traduction pour vous, je suppose que
26 nous pourrions vous remettre un exemplaire. A l'avenir, si j'ai ce genre de
27 listes et si j'ai le temps suffisant pour vous communiquer ladite liste, je
28 le ferai pour que vous soyez à même de mieux vous préparer.
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1 Monsieur Seselj, le premier point de notre ordre du jour après
2 l'introduction concerne votre santé et les conditions de votre détention.
3 Monsieur Seselj, je souhaiterais vous donner la possibilité d'intervenir
4 et de soulever toute question relative à votre santé si vous le souhaitez.
5 Cela pourrait être fait à huis clos partiel. Si vous souhaitez également
6 soulever des questions à propos des conditions de votre détention, vous
7 pourrez également le faire.
8 Je vous en prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Orie, je ne vais jamais
10 demander de huis clos partiel et certainement pas pour ce qui est de mon
11 état de santé.
12 Le 7 juin, je vous ai envoyé, en tant que Chambre de première
13 instance, une requête comportant cinq pages, il s'agissait du format
14 normal. Dans cette requête, je présentais des éléments relatifs à mon état
15 de santé et cela avait été préparé par l'équipe d'experts. Il y a également
16 des conclusions médicales sur trois pages, l'anamnèse présentée -- il y a
17 également le cardiologiste, le neurochirurgien, ainsi que le pneumologue
18 qui étaient intervenus. Vous, Monsieur Orie, vous m'avez fait remettre ce
19 document. L'explication qui m'a été donnée était que je n'avais pas compté
20 le nombre de mots. Dans le cadre de votre décision, vous appelez mes
21 experts juridiques, les "soi-disant experts juridiques," ce qui d'ailleurs
22 est une insulte, car ils font partie de l'équipe qui prépare mes documents.
23 Ce qui fait que, Monsieur le Juge, j'ai l'intention à l'avenir de ne
24 pas vous transmettre d'éléments relatifs à mon état de santé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à soulever à
26 propos des conditions de votre détention, Monsieur Seselj ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Récemment, j'ai reçu un colis, ou plutôt
28 un sac de voyage, avec des vêtements. A l'intérieur de ce sac, il y avait
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1 des t-shirts, des casquettes, des chaussettes, des tricots, et cetera, et
2 Dieu sait quoi d'autre encore, arborant le symbole national serbe et ainsi
3 que des insignes. Il y avait le slogan "La Serbie te soutient, est avec
4 toi." Il s'agissait de quelque chose équivalent à ce que l'on dit dans le
5 cadre de la coupe du monde. Les autorités du quartier pénitentiaire ne
6 m'ont même pas autorisé à recevoir ce colis et l'ont confisqué. C'est le
7 genre de comportement qui, d'ailleurs, est toléré pour tous les autres
8 détenus. Les Croates, par exemple, ont porté des t-shirts avec leurs
9 insignes nationaux écrits en très larges lettres, mais cela m'a été refusé.
10 Même pendant le championnat de football, j'ai vu que les gardes portaient
11 les t-shirts de l'équipe néerlandaise, arborant leur soutien pour l'équipe
12 nationale néerlandaise. Il s'agit, d'après moi, de discrimination très
13 grave qui ne peut absolument pas être tolérée, car il ne s'agit pas de
14 propagande pour mon parti, pour mes crimes, mais il s'agissait tout
15 simplement de vêtements portant des emblèmes nationaux, les emblèmes
16 nationaux de la Serbie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous êtes-vous adressé
18 au Greffier à ce sujet ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, cela n'a aucun sens pour moi que
20 de m'adresser au Greffier. D'ailleurs, je n'en aurais même pas parlé si
21 vous ne m'aviez pas posé la question à propos des conditions de détention,
22 car c'est un sujet que je ne souhaitais pas soulever. Puisque vous m'avez
23 posé la question, je suis intervenu en l'espèce.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous connaissez les
25 règles. Le Greffier est responsable de la situation qui prévaut au quartier
26 pénitentiaire, mais si une situation au quartier pénitentiaire a une
27 incidence sur ce qui se passe dans le prétoire, il est évident que vous
28 pouvez, dans un premier temps, prendre langue avec le Greffier, puis
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1 ensuite avec la Chambre de première instance, mais ni la Chambre, ni moi-
2 même en tant que Juge préalable au procès n'allons assumer les
3 responsabilités du Greffier. C'est pour cela que maintenant que je vous ai
4 expliqué les limites de cela, vous pouvez vous adresser à la Chambre à ce
5 sujet.
6 Monsieur Seselj, nous avons maintenant abordé les deux questions. Vous êtes
7 intervenu à propos de votre état de santé, vous nous avez parlé de ce colis
8 de vêtements. Vous insistez pour dire que vous auriez dû recevoir -- est-ce
9 que vous auriez dû recevoir autre chose à propos du premier point de
10 l'ordre du jour ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant aborder le point
13 3 de l'ordre du jour, à savoir, le point relatif à la communication.
14 Un peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur Seselj, la Chambre a rendu une
15 décision relative au format des communications. Vous allez recevoir ce
16 document traduit aussi rapidement que possible, mais entre-temps, je vais
17 donner lecture aux parties de cette disposition, ce qui fait que vous serez
18 ainsi informé de l'essentiel de cette décision. Il faut maintenant que je
19 la retrouve.
20 Cette disposition est comme suit - bien entendu, nous avons la
21 décision écrite qui fait foi - la Chambre estime que l'Accusation a le
22 droit de fournir des documents au titre de l'article 66(A) et (B) ainsi
23 qu'au titre de l'article 68(i) sous format électronique, sous réserve des
24 qualifications relatives à l'aide ou l'assistance pour l'accusé.
25 La Chambre de première instance estime également qu'il existe une
26 obligation indiquant que les documents au titre de l'article 68(i) doivent
27 être fournis à l'accusé dans une langue qu'il comprend.
28 La Chambre enjoint l'Accusation de fournir à l'accusé les déclarations de
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1 témoin qu'elle a, déclarations dans lesquelles l'accusé est mentionné par
2 son nom, sous réserve des exceptions mentionnées dans le corps de cette
3 décision.
4 Qui plus est, la Chambre de première instance enjoint l'Accusation à
5 fournir à l'accusé les noms ou pseudonymes, ainsi que les références des
6 comptes rendus d'audience des témoignages en audience à huis clos partiel
7 ou à huis clos, dans le cas où l'accusé est mentionné par son nom. Les
8 autres détails se trouvent dans la décision.
9 La Chambre rejette toutes les autres requêtes qui avaient été
10 mentionnées par les parties, et la Chambre rejette également toutes les
11 autres requêtes de l'accusé visant la traduction de documents en serbo-
12 croate dans la mesure où cela n'est pas conforme à la décision que je viens
13 de rendre. Cette décision est signée, elle sera traduite, et elle vous sera
14 communiquée, mais maintenant, Monsieur Seselj, vous savez sur quoi porte
15 cette décision.
16 Voilà pour ce qui est de la décision en matière de communication.
17 Je souhaiterais maintenant que nous abordions la question des
18 communications jusqu'à présent. Madame Uertz-Retzlaff.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, une précision.
20 Par le passé, nous avons essayé de communiquer par mode électronique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Est-ce que nous devons refaire cela ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous donner lecture de
24 la partie pertinente de la décision à ce sujet, j'espère que je l'aie.
25 Il y a dans la décision un paragraphe relatif à ce qui a déjà été fait. Je
26 vais être bref maintenant. Voilà ce qui est indiqué dans ce paragraphe, que
27 si l'accusé, à savoir M. Seselj refuse d'accepter des communications par
28 mode électronique, en d'autres termes, s'il refuse d'accepter ces documents
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1 électroniques, vous vous serez acquitté de vos obligations en la matière.
2 Mais il est également indiqué que si M. Seselj venait à décider, après
3 avoir accepté les documents, qu'il accepte les documents, il a tout à fait
4 le droit de recevoir les documents qu'il a refusé par le passé. Ces
5 documents devront lui être présentés à nouveau sur requête ou sur demande
6 de l'accusé, ce qui est indiqué dans la décision, cela devra être fourni à
7 nouveau par l'Accusation. Nous avons prêté attention à ce sujet dans la
8 décision.
9 J'aimerais maintenant aborder l'état d'avancement des documents communiqués
10 jusqu'à présent, bien entendu, je suis tout à fait conscient --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur Orie ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie. Je vous
13 donnerai dans un moment la possibilité d'intervenir.
14 Dans un premier temps, je souhaiterais parler des documents, des
15 pièces jointes à l'acte d'accusation au titre de l'article 66(A)(i).
16 D'après ce que j'ai compris, tout cela a été fourni, n'est-ce pas, Madame
17 Uertz-Retzlaff ?
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Si vous
19 souhaitez avoir plus de détails, M. Mussemeyer est tout à fait disposé à
20 vous les fournir.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois comprendre que le dernier lot de
22 pièces jointes a été communiqué le 26 janvier 2006.
23 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, est-ce que vous
25 souhaitez intervenir à propos de ces communications au titre de l'article
26 66(A)(i) ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que l'Accusation a une question,
28 moi aussi j'aimerais poser une question, une seule.
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1 Monsieur Orie, que dois-je faire de ces disquettes informatiques que
2 l'Accusation va me donner parce que vous m'empêchez ou vous m'avez interdit
3 d'envoyer des documents à mes conseillers juridiques, mais, par ailleurs,
4 vous me forcez à les accepter sous mode électronique ce qui ne me sert
5 absolument à rien.
6 Je saisis cette occasion pour présenter une demande. Je souhaiterais
7 que vous me présentiez une requête pour que j'aie la possibilité
8 d'interjeter appel auprès de la Chambre d'appel parce que si je vous envoie
9 cela par écrit, il se peut que vous me renvoyiez cela parce qu'il n'y aura
10 pas le nombre exact de mots, parce que je n'aurais pas compté le nombre de
11 mots, alors qu'il va dans l'intérêt de la justice que vous affectiez un
12 juriste ou un représentant du Greffe qui devra compter ces mots et regarder
13 le document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez soulevé
15 un certain nombre de questions. Vous me dites : Que faire des disquettes
16 informatiques ? Je vous rétorque, utilisez-les. La décision fait état du
17 soutien que vous pouvez recevoir afin d'utiliser des documents. Bien
18 entendu, vous pouvez partager ces éléments d'information compte tenu des
19 limites des autres décisions avec toute personne qui est autorisée à
20 partager ces renseignements avec vous.
21 Ceci étant dit, Monsieur Seselj, que vous souhaitiez examiner ou non
22 lesdits documents, cela dépend de vous entièrement. Vous venez de me
23 demander d'affecter un représentant du Greffe pour qu'il comptabilise le
24 nombre de mots, la réponse que je vous présente est que je ne vais pas
25 affecter un membre du Greffe ou un huissier pour ce faire, vous devrez le
26 faire vous-même.
27 Si vous souhaitez interjeter appel suite à la décision de la Chambre,
28 vous connaissez parfaitement la procédure à suivre, à savoir, vous devez
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1 demander une certification d'appel, vous devez évoquer les raisons qui
2 militent en faveur de votre appel. Je vous conseille vivement de prendre en
3 considération ce qui est indiqué par le Règlement à propos des critères, et
4 la Chambre décidera et statuera à ce sujet.
5 Je souhaiterais que nous revenions maintenant à l'état d'avancement
6 des documents communiqués au titre de l'article 66(A)(i) [comme
7 interprété].
8 Je me tourne vers l'Accusation, j'aimerais savoir si vous avez de
9 nouveaux éléments à évoquer à ce sujet. Je me souviens que le 19 mai, il
10 avait été dit que : "Si une décision était rendue bientôt à propos du
11 format approprié pour la communication suivant la Chambre de première
12 instance, nous attendons à commencer à communiquer les déclarations
13 supplémentaires de témoins conformément à l'article 66(A)(ii)." En fait, si
14 cela était autorisé, l'Accusation avait dit qu'elle s'attendait à pouvoir
15 terminer ce travail et à présenter cela de façon électronique au plus tard
16 à la fin du mois de juillet.
17 C'est ce qui a été dit par l'Accusation le 19 mai. J'aimerais savoir
18 si l'Accusation a quoi que ce soit à ajouter ?
19 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, nous n'avons rien à
20 ajouter et nous pouvons commencer de suite notre communication de
21 documents. Pour ce qui est des témoins qui ne sont pas considérés
22 sensibles, nous avons déjà gravé leurs déclarations sur des CD et nous
23 pouvons commencer de suite à communiquer ces déclarations.
24 Alors autre chose, maintenant il s'agit des témoins considérés comme
25 sensibles. Lorsque nous leur avons demandé, en fait, on leur a demandé de
26 communiquer leurs déclarations 30 jours avant le début de la date du
27 procès. C'est ce que nous attendons de savoir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était effectivement l'une des
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1 requêtes qui était encore pendante. Laissez-moi voir, je vous prie. Je dois
2 vérifier cela. Il s'agit d'une requête qui est pendante, n'est-ce pas ?
3 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il y a une requête qui est encore
4 pendante, la septième requête relative à des mesures de protection, et nous
5 sommes en train de préparer une huitième requête qui inclut d'ailleurs --
6 donc il s'agit d'une requête visant des mesures de protection avec la
7 communication -- déclaration pour les témoins considérés comme sensibles et
8 les mesures de protection dans le cadre du procès.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez tout à fait le droit
10 d'attendre que notre décision soit rendue à propos de ces requêtes avant
11 que vous ne communiquiez les documents visés par ces requêtes.
12 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si vous avez quoi que
14 ce soit à ajouter à propos de l'article 66(A)(ii) ?
15 Très bien, alors nous avons maintenant, Monsieur Seselj, les documents
16 relatifs à l'article 68. Je remarque, Monsieur Seselj, que pour ce qui est
17 des documents relatifs à l'article 68, il ne s'agit peut-être pas
18 strictement de documents à décharge, mais il y a deux questions qui ont été
19 laissées en suspens.
20 Dans un premier temps, la requête que vous avez présentée à propos de
21 tous les documents relatifs à la guerre de Serbes, vous souhaitez que cela
22 vous soit communiqué. Puis, il y a une autre requête visant à forcer
23 certains Etats à communiquer des informations. Nous allons bientôt rendre
24 une décision à propos de ces requêtes, mais je dois dire qu'il y a un
25 certain nombre de requêtes pendantes, donc nous devons procéder par étape
26 et les traiter une après l'autre.
27 J'aimerais savoir si l'Accusation souhaite attirer mon attention sur
28 d'autres choses à propos de la communication au titre de l'article 68 ?
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter. C'est une
2 procédure qui est en cours. Nous avons déjà communiqué quelque 280 000
3 pages. Nous avons essayé de les communiquer --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de documents au titre de
5 l'article 68(ii), n'est-ce pas ?
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit des documents pertinents, des
8 documents à décharge, et je suppose qu'ils ne sont pas très nombreux.
9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est exact. Puis, nous avons également
10 communiqué quelque 165 déclarations de témoins dans lesquelles le nom de
11 l'accusé est mentionné.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une certaine mesure, cela est
13 couvert par la décision que nous avons rendue aujourd'hui.
14 Monsieur Seselj, avez-vous quoi que ce soit à soulever dans le cadre des
15 communications de documents au titre de l'article 68 ? Donc il s'agit de
16 l'article 68(i), documents à décharge, ou article 68(ii), tout autre
17 document ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, vous êtes en train d'enfreindre
19 mes droits. Il s'agit en fait de mes droits en vertu du Règlement de
20 procédure et de preuve, puisqu'en fait, la même valeur juridique est
21 attribuée aux requêtes orales et écrites. Il en va de même d'ailleurs pour
22 vos décisions, qu'elles soient écrites ou orales. J'ai présenté une demande
23 à la Chambre de première instance afin de me permettre de me plaindre et
24 d'interjeter appel de votre décision. J'ai de très bonnes raisons de les
25 présenter. Je m'attends à ce que la Chambre de première instance rende une
26 décision à ce sujet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, dans un premier temps,
28 je vous dirais que je vous ai invité à présenter des requêtes à propos des
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1 documents relatifs au titre de l'article 68. Si vous insistez pour que je
2 rende une décision à propos de votre demande, je vais le faire. Je vous ai
3 donné la possibilité de déposer cela en bonne et due forme. Mais si vous
4 insistez pour qu'une décision soit rendue, non seulement je vais le faire,
5 mais je vais vous donner les raisons qui expliquent cette décision de
6 suite. Je vous ai d'ailleurs déjà fait valoir une suggestion lorsque je
7 vous ai dit qu'il serait plus opportun que vous présentiez cela par écrit,
8 mais vous insistez. Si vous insistez à nouveau, je rendrai la décision
9 maintenant.
10 M. SESELJ : [interprétation] Monsieur Orie, je considère que j'ai déjà
11 déposé la requête, et ce, de façon orale. Vous n'avez pas le droit de
12 rendre une décision maintenant parce que vous ne pouvez pas décider en tant
13 qu'individu. C'est la Chambre de première instance qui doit rendre la
14 décision. Vous n'avez pas le droit de décider vous-même, tout seul,
15 maintenant, et j'ai le droit d'interjeter appel de façon orale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, voilà comment je vais procéder,
17 Monsieur Seselj. Si vous insistez et si vous revenez à la charge pour
18 qu'une décision soit rendue alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de préavis,
19 je dirais que ladite décision - et d'ailleurs, je l'avais déjà évoquée un
20 peu plus tôt - la décision, disais-je, ou plutôt la procédure passe par une
21 certification d'appel, et cette requête visant une certification pour appel
22 sera refusée, à moins que la partie n'avance les raisons justifiant cette
23 certification. Les raisons qui permettent d'octroyer une certification se
24 trouvent - et je vais vous donner la référence de l'article - il s'agit de
25 l'article 72. Oui. Article 73, j'ai fait une erreur. Je parlais des
26 exceptions préjudicielles. Il s'agit de l'article 73 et du paragraphe (C).
27 Non, non, non. En fait, il s'agit de l'article 73(B) qui est comme suit :
28 "Les décisions relatives à toutes les requêtes ne pourront pas faire
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1 l'objet d'un appel interlocutoire à l'exclusion des cas où la Chambre de
2 première instance a certifié l'appel après avoir vérifié que la décision
3 touche une question susceptible de compromettre sensiblement l'équité et la
4 rapidité du procès ou son issue et que son règlement immédiat par la
5 Chambre d'appel pourrait concrètement faire progresser la procédure."
6 Je vous suggère de préparer toute demande compte tenu des critères
7 qui sont avancés à l'article 73(B).
8 Alors poursuivons, Monsieur Seselj. Avez-vous quoi que ce soit à dire
9 à propos des documents relatifs à l'article 68 et est-ce que vous avez
10 quelque chose à dire à ce sujet ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais porter à votre connaissance le
12 fait qu'une communication par mode électronique ne signifie absolument rien
13 pour moi, à moins que je ne puisse transmettre cela à mes conseillers
14 juridiques, parce que d'un côté, vous m'empêchez de leur fournir des
15 documents, et par ailleurs, vous me donnez des disquettes électroniques qui
16 me sont absolument inutiles. Cela, c'est quelque chose qui n'a jamais été
17 vu dans tout l'historique de cette juridiction, à savoir, forcer l'accusé
18 contre son gré à recevoir des documents sous forme électronique. Cela n'a
19 jamais été vu dans toute l'histoire judiciaire.
20 Je vous en suis extrêmement reconnaissant parce que mon nom sera
21 ainsi consigné dans les annales judiciaires du monde parce que vous avez
22 fait quelque chose qui est assez incroyable dans mon procès. Donc, je vous
23 en remercie vivement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la peine de me remercier,
25 Monsieur Seselj. Nous allons passer maintenant aux documents au titre de
26 l'article 68, les mémoires préalables au procès. L'Accusation a déposé son
27 mémoire préalable au procès le 14 décembre 2004, mais étant donné que le
28 nouvel acte d'accusation modifié a été déposé le 15 juillet 2005, un
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1 mémoire préalable au procès supplémentaire englobant le Grand Sarajevo,
2 Bijeljina, Brcko, Mostar et Nevesinje a été déposé le 17 février 2006.
3 J'aimerais savoir si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à propos
4 de ce mémoire préalable au procès ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, si ce n'est
6 que nous avons également déposer une liste de témoins.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais y arriver, à cela.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et également la liste des pièces à
9 conviction les plus récentes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'arrivais à cela, Madame Uertz-
11 Retzlaff.
12 La liste des témoins a été récemment mise à jour et elle a été déposée
13 après qu'elle a été traduite le 22 mai, donc un ou deux jours après la
14 dernière Conférence de mise en état.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous avons ensuite le troisième
17 point, donc la liste des pièces à conviction. Elle a été présentée le 17
18 février 2005, puis elle a été déposée le 14 juillet 2005, puisqu'il a fallu
19 qu'elle soit traduite à la suite de l'acte d'accusation modifié. Une liste
20 de pièces à conviction mise à jour a été déposée le 3 juillet, donc hier,
21 d'après ce que je crois comprendre.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, j'étais un peu perplexe, parce
23 que c'est le 30 juin 2006 que nous avons eu ces documents, mais cela a été
24 effectivement officiellement hier seulement, donc vous avez raison.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que j'avais dit. La liste
26 mise à jour a été déposée hier.
27 Donc, Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous pouvez nous dire ou est-ce que
28 vous avez des choses à nous annoncer à propos de communications futures au
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1 vu de la décision relative à la communication et au vu du fait que la
2 certification d'appel a été refusée ? Il s'agissait d'une certification
3 pour interjeter appel à l'encontre d'une décision relative à des mesures de
4 protection qui avaient été présentées le 21 juin. Est-ce que vous avez quoi
5 que ce soit à dire à ce sujet ?
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, la seule chose
8 qu'il conviendrait de mentionner au sujet de ces pièces à conviction, et
9 bien entendu, nous allons immédiatement procéder à la communication des
10 pièces à conviction qui ne tombent pas sous le qualificatif des témoins
11 sensibles et au sujet de quoi nous avons demandé un rapport, un ajournement
12 de la communication des documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous ai déjà autorisé à ne pas
14 inclure lesdits documents dans la communication des pièces actuelles
15 jusqu'à la prise de la décision appropriée.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, avez-vous des arguments
18 ou des observations à communiquer en application du 65 ter, notamment au
19 sujet du mémoire préalable au procès, de la liste des témoins et de la
20 liste des pièces à conviction ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a essayé de me communiquer en langue
22 anglaise une liste des pièces à conviction. Je l'ai refusée. J'insiste sur
23 la communication en langue serbe.
24 La liste des témoins ne m'a pas encore été communiquée.
25 Pour ce qui est des pièces, je les ai reçues il y a quelque deux
26 mois, c'est exact.
27 Mais Monsieur Orie, j'ai également reçu deux rapports d'experts ainsi
28 qu'une liste découlant du constat judiciaire. A ce sujet, je voudrais dire
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1 quelque chose. Il s'agit d'Anthony Oberschall et Yves Tomic. Je
2 contesterais la totalité de leurs dires, étant donné qu'il s'agit d'experts
3 qui ne sont pas qualifiés. Je voudrais qu'on me donne un délai jusqu'au 1er
4 septembre afin que je me prononce par écrit à ce sujet. J'ai également
5 besoin d'un délai pour ce qui est du constat judiciaire, car je me propose
6 de façon taxative d'énumérer les faits erronés qu'on y avance en disant que
7 ce sont des faits admis. Or, il y a un grand nombre de faits erronés qu'il
8 me sera aisé de contester. Pour ce qui est de la factographie [phon], il y
9 a des erreurs incroyables de commises.
10 Je voudrais que vous m'accordiez ce délai courant jusqu'au 1er
11 septembre pour que je le fasse pour les trois, pour Tomic, --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du deuxième expert.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- et la liste des faits admis.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'agissant de ces experts, vous
15 allez retrouver l'énoncé de l'article pertinent, à savoir, le 94 bis, où il
16 est dit : "C'est dans un délai de 30 jours suivant la communication du
17 rapport du témoin expert, ou dans tout autre délai fixé par la Chambre de
18 première instance ou le Juge de la mise en état, la partie adverse fait
19 savoir à la Chambre de première instance si elle accepte le rapport du
20 témoin expert; deuxièmement, si elle souhaite procéder à un contre-
21 interrogatoire; et troisièmement, si elle conteste la qualité d'expert du
22 témoin ou la pertinence du rapport en tout ou en partie, auquel cas elle
23 indique quelles sont les parties du rapport contestées."
24 Je crois comprendre que vous souhaitez communiquer ce type d'avis, et
25 le Règlement dit que c'est à la Chambre de première instance ou au Juge de
26 la mise en état de déterminer un cadre ou un délai approprié. Alors, une
27 seconde.
28 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être
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1 pourrais-je vous aider ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Peut-être a-t-il déjà oublié, mais il
4 a déjà présenté une requête à ce sujet qui porte le numéro 141, et qui se
5 rapporte au rapport d'expert de M. Oberschall, et c'est daté du 17 janvier
6 2006. Cela est versé au dossier à la date du 24 mars 2006. Pour autant que
7 je m'en souvienne, il existe déjà une réponse au sujet de M. Tomic, mais je
8 pense qu'il nous faudra vérifier au préalable.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Seselj, pouvez-vous répliquer à ce
10 qui vient d'être dit ? Peut-être n'en ai-je pas gardé souvenir, mais peut-
11 être m'a-t-il échappé de l'esprit. Est-il vrai que vous avez déjà présenté
12 --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation dit que je ne m'en souviens pas,
14 mais je me souviens de tout. J'ai communiqué une pièce sur une page. J'ai
15 laissé entendre que j'allais contester et que j'allais contre-interroger le
16 témoin expert en sa qualité de témoin. Mais j'ai demandé à ce que l'on
17 m'accorde un délai pour me préparer de façon appropriée. J'ai dit en une
18 phrase ce que j'avais l'intention de faire, mais j'ai l'intention de me
19 préparer de façon sérieuse aux fins de le faire pour indiquer clairement
20 quel est l'objet de la contestation que je formule à l'égard des
21 affirmations présentées par l'expert.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, je vous prie.
23 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, nous allons vérifier
25 tout ceci. Si dans le cadre des délais impartis, vous avez demandé un délai
26 complémentaire aux fins de préparer un texte au sujet de ces rapports
27 d'experts en application du 94 bis (B) et auquel cas la décision n'aurait
28 pas été rendue, le compte rendu a pris bonne note la demande que vous avez
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1 formulée, de vous accorder un délai jusqu'au 1er septembre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, puis-je ajouter quelque chose ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je me suis exprimé sur le 1 et le 2. Alors
5 pour ce qui est de l'acceptation du rapport, je dis non. Si je souhaite
6 procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert, je dis oui.
7 Pour ce qui est de l'alinéa 3 qui demande à savoir si je conteste la
8 qualité d'expert du témoin ou la pertinence du rapport en tout ou en
9 partie, c'est une chose qu'il me faut faire dans le détail. Il faut que
10 j'énonce les points de détail, et cela ne peut pas tenir en une page. Donc,
11 j'ai besoin d'une aide juridique ou d'une assistance à cette fin, et c'est
12 la raison pour laquelle je demande un délai complémentaire que le Règlement
13 prévoit comme possibilité, avec votre permission.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai sous les yeux un document qui
15 constitue la traduction d'un document manuscrit de la part de M. Seselj
16 daté du 22 mars 2006. Je vais le lire dans son intégralité aux fins de voir
17 ou plutôt aux fins de faire en sorte que tous, y compris l'Accusation,
18 ayons connaissance de ce qui est dit.
19 "A l'intention de la Chambre de première instance numéro II. A la
20 date du 21 mars 2006, j'ai reçu la traduction serbe d'un document intitulé
21 'Requête présentée par l'Accusation faisant communication du rapport
22 d'expert de M. Anthony Oberschall' daté du 17 janvier 2006.
23 "Je n'accepte pas le rapport de ce prétendu expert étant donné qu'il
24 est anti-Serbe, partial, politiquement déformé et fondé sur des fausses
25 suppositions et faits et est un rapport d'amateur sur le plan technique.
26 Donc, je fais objection à ce que ce rapport soit inclus dans le dossier
27 sans qu'il y ait témoignage de 'l'expert' en question.
28 "Je demande donc à contre-interroger Anthony Oberschall en prétoire au
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1 sujet des circonstances et de la teneur tout entière de son rapport. Donc,
2 je conteste la totalité du rapport de M. Oberschall ainsi que la totalité
3 des détails ainsi que la méthode logique inappropriée qui a été utilisée
4 pour ce qui est de la rédaction de son rapport."
5 Monsieur Seselj, suite à la lecture que nous venons de donner de ce
6 document, je ne vois aucune requête pour ce qui est d'attribuer ou de vous
7 accorder un délai supplémentaire adressé à la Chambre de première instance,
8 pour ce qui est des dispositions de l'article 94 bis (B). Pouvez-vous
9 m'indiquer où cela se trouve ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis prononcé sur le rapport de Yves
11 Tomic et j'ai indiqué que je le demandais également pour le rapport
12 présenté par Anthony Oberschall. Le Procureur a eu le document en main
13 puisqu'il semble s'en souvenir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, nous sommes en train de
15 parler maintenant du rapport Oberschall. Si, dans un document lié à M.
16 Tomic vous demandez ce que vous avez -- si dans ce document, vous demandez
17 des éléments en relation avec le rapport Oberschall, il faudrait que nous
18 ayons une requête au sujet de ce document. Je ne retrouve aucune requête au
19 sujet des délais impartis, mais si cela existe, nous allons certainement le
20 retrouver.
21 Madame Uertz-Retzlaff.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre
23 liste de documents, il n'y a aucun document de cette espèce qui se
24 rapporterait à M. Tomic. Quand je dis de cette espèce, c'est sur l'objet de
25 l'intervention relative à M. Oberschall. Je m'en suis souvenue à tort
26 probablement, et je vois que l'Accusation a présenté à la date du 23 mai
27 2006 -- a enregistré ce rapport d'expert, donc il est probablement peu
28 probable que M. Seselj ait déjà obtenu la version B/C/S et qu'il ait pu
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1 présenter un document du type de celui que vous avez en main, s'agissant du
2 rapport de M. Oberschall.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un moment, je vous prie.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'abord de tirer au clair un
7 élément. Lorsqu'il y a eu présentation du rapport d'Oberschall, est-ce
8 qu'il y a eu seulement une version en anglais ou est-ce que cela était
9 accompagné d'une traduction ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que
11 vous vous êtes trompé. Nous étions en train de parler de M. Tomic, n'est-ce
12 pas ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'avais voulu parler
14 d'Oberschall.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oberschall a d'abord a été présenté
16 en anglais.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Suite à la traduction, il a été
19 versé dans les documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été fait à quelle date ? C'est le
21 21 mars, d'après ce que je vois, pour ce qui est de la date de réception de
22 M. Seselj ?
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il est dit : "Reçu traduction
25 serbe du document" --
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons présenté le rapport
27 Oberschall au Greffe à la date du 17 janvier 2006.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 Par voie de conséquence, Monsieur Seselj, je n'ai toujours pas
2 retrouvé de requête pour ce qui est de la détermination d'un délai nouveau
3 pour ce qui est de la présentation des éléments prévus en application de
4 l'article 94 bis (B).
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux choses à vous dire. D'abord, je
8 suis très surpris de voir que l'Accusation ne sait pas du tout quels sont
9 les documents qui m'ont été communiqués.
10 Le 30 mai 2006, j'ai reçu en langue serbe le rapport de l'expert Yves
11 Tomic. S'agissant de vous, Monsieur Orie, sur une requête tenant sur une
12 page, au numéro 72, je vous ai informé. Cela fait moins d'une page. Je veux
13 bien vous donner lecture de ce que j'y ai dit. Me permettez-vous de le
14 faire, Monsieur Orie ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous me donnez la date, je peux lire
16 ce qui est dit.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 7 juin 2006, requête numéro 172. C'est une
18 feuille de papier unique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un moment. Je vais essayer de le
20 retrouver.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors Monsieur Seselj, nous allons
23 procéder à la vérification, ou plutôt, nous allons vérifier si ce document
24 a déjà été versé au dossier. Bien. Nous allons doucement arriver maintenant
25 au rapport de M. Tomic. Qu'aviez-vous déjà à dire à ce sujet, Monsieur
26 Seselj, au sujet du rapport Tomic ? Quels sont les arguments à présenter
27 éventuellement en application du 94 bis ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présente trois positions dans cette requête.
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1 Etant donné que je n'ai jamais été informé du fait que la Chambre ou le
2 Juge de la mise en état ait fixé un délai, il y a dilemme pour ce qui est
3 de savoir si l'expertise de Tomic est complète et présentée dans le délai
4 imparti. Cela fait que j'ai un délai qui m'ait été prévu pour dire que
5 j'accepte ou que je n'accepte pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez un peu; les interprètes ne
7 peuvent pas vous suivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'exige la possibilité de contre-interroger cet
9 expert et je conteste la pertinence de son rapport. Etant donné que je
10 conteste dans son intégralité le rapport du témoin expert de l'Accusation,
11 M. Yves Tomic et ainsi que ses qualifications professionnelles, et comme
12 j'ai déjà indiqué que je contestais le rapport d'expert d'Anthony
13 Oberschall, j'exige que la Chambre de première instance numéro I se
14 prononce sur ce dont il s'agit, quels sont les délais impartis à cet effet
15 afin que les membres de mon équipe professionnelle d'assistance puissent,
16 en temps utile, présenter les documents de contestation nécessaire.
17 Comme on me l'a laissé entendre, le début de ce procès était prévu
18 pour la moitié d'octobre 2006, j'exige à ce que le 1er septembre constitue
19 un délai dans lequel je vous présenterai une information disant sur la base
20 de quoi je rejette le rapport d'expert d'Anthony Oberschall et partant de
21 quoi je refuse le rapport d'expert de Yves Tomic.
22 Ce seront là les raisons pour lesquelles j'insiste sur la nécessité
23 de contre-interroger les deux témoins, et je me propose de prouver qu'aucun
24 des deux ne se trouve à avoir les qualificatifs nécessaires ni la
25 crédibilité éthique qui serait indispensable pour la tâche qui leur est
26 confiée par l'Accusation.
27 J'aimerais accuser de façon orale une requête analogue pour ce qui
28 est du constat judiciaire. J'aimerais que l'on m'accorde également le délai
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1 du 1er septembre afin que je puisse procéder à la rédaction de récapitulatif
2 des faits admis contestés et des raisons pour lesquelles je conteste
3 lesdits faits admis.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors justement, j'allais en venir
5 à ces faits admis dans d'autres affaires.
6 Une question pratique au sujet du rapport présenté par M. Oberschall. La
7 Défense, ou plutôt, M. Seselj nous a informé du rejet par ses soins dudit
8 rapport. Il l'a fait le 22 mars, et dans ce document qui doit être vérifié,
9 il est dit que ce n'est que le 21 mars qu'il a reçu la traduction serbe en
10 application du 94 bis. Cela signifie qu'il conviendrait de s'attendre à la
11 nécessité de citer à comparaître ce témoin expert. Est-ce que vous seriez
12 opposé à ce délai courant jusqu'au 1er septembre réclamé par M. Seselj pour
13 contester les qualifications du témoin en sa qualité d'expert ou la
14 pertinence du rapport en tant que tout ou en tant que partie du rapport ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Indépendamment du fait que M. Seselj
16 ne se soit pas conformé au délai prévu par le Règlement, je ne fais pas
17 d'objection pour ce qui est de la présentation de ses opinions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que c'est une solution
19 pratique pour ce qui est de savoir pour quelle raison M. Seselj met en
20 question les qualifications dudit témoin.
21 Monsieur Seselj, il ne nous est pas grandement utile de vous voir coucher
22 sur papier moult détails sur les raisons pour lesquelles vous vous opposez
23 au rapport d'expert, parce que cela est d'habitude fait à l'occasion du
24 procès. Mais l'article 94 bis prévoit pour vous les raisons que vous devez
25 nous notifier pour ce qui est des raisons pour lesquelles vous acceptez ou
26 rejetez le rapport et si vous voulez contre-interroger ledit témoin, ou
27 pour ce qui est des raisons qui vous motivent pour contester les
28 qualifications professionnelles et la pertinence dudit rapport.
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1 Alors, Monsieur Seselj, passons au rapport de M. Tomic. Dites-nous, je vous
2 prie, si vous avez demandé un délai complémentaire en sus du délai prévu en
3 l'application du 94 bis (B) ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je n'ai pas réclamé un délai en
5 sus d'un délai déjà prévu, parce que vous n'avez pas déjà prévu un délai.
6 Le Règlement prévoit un mois, mais les Juges de la Chambre ne se sont
7 pas prononcés du tout. Je demande aux Juges de la Chambre de prévoir un
8 autre délai, possibilité qui existe en application du Règlement, et j'ai
9 précisé que pour moi, le délai optimum serait celui du 1er septembre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le comprends. Mais Monsieur
11 Seselj, je vous prie d'avoir à l'esprit le fait que le Règlement dit qu'il
12 y a un délai de 30 jours, voire un délai tel que prescrit par la Chambre de
13 première instance ou le Juge de la mise en état. Donc, si un autre délai
14 n'a pas été imparti, c'est le délai de 30 jours prévu par le Règlement qui
15 s'applique.
16 Je prends note de votre requête demandant un délai supplémentaire
17 courant jusqu'au 1er septembre.
18 Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous, au sujet du témoin expert Tomic, une
19 objection à formuler à l'encontre de la requête qui est présentée ?
20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que
21 je puis voir, l'accusé a reçu le rapport en fin mai dans une langue qu'il
22 comprend. J'estime que deux mois constituent un délai approprié, compte
23 tenu du fait qu'il s'agit d'un rapport assez long et complexe. Donc, fin
24 juillet serait le délai que nous proposerions pour notre part.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de
26 citer ce témoin expert à témoigner dans une phase initiale du procès ?
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 Nous allons nous pencher sur la question et nous allons rendre une
2 décision ultérieurement.
3 Passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, à savoir, le 92 bis
4 ainsi que les faits admis dans d'autres affaires. Des requêtes ont été
5 présentées par l'Accusation.
6 Monsieur Seselj, vous avez répondu de façon orale en présentant des
7 commentaires en application du 92 bis, 92 bis étant des déclarations ou des
8 dépositions écrites. Alors, je tiens à informer les parties en présence que
9 pour toute une série de raisons, la Chambre a décidé de ne pas rendre de
10 décision pour ce qui est de l'admission de ces éléments jusqu'au début du
11 procès. Etant donné que cela peut influer sur le choix des éléments de
12 preuve que l'Accusation voudra présenter, la Chambre a souhaité notifier au
13 bureau du Procureur ainsi qu'à l'accusé ces éléments-là aussitôt que
14 possible. En d'autres termes, cela signifie que la Chambre va autoriser
15 l'accusé à répondre à ces éléments, et nous sommes en train de parler,
16 Monsieur Seselj, des faits admis -- des documents en application du 92 bis,
17 à quoi vous allez avoir la possibilité de répondre jusqu'au 15 août, ce qui
18 vous donne six semaines à compter de maintenant.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, pour ce qui est du 92 bis, moi,
20 la documentation, je ne l'ai pas reçue du tout.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je crois comprendre que
22 ces documents en application du 92 bis vous ont été proposés sous forme
23 électronique.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a 14 classeurs énormes en langue anglaise.
25 Alors, on les a fournis sur papier et en langue anglaise. Mais il n'est pas
26 vrai de dire qu'on me l'a proposé en langue serbe sous forme électronique;
27 je l'aurais refusé également, mais on ne me l'a pas proposé, on ne me l'a
28 proposé qu'en langue anglaise.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je crois comprendre --
3 pouvez-vous m'éclairer, Madame Uertz-Retzlaff ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
5 procédé à la présentation d'un paquet habituel de documents en application
6 du 92 bis.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Alors, le Greffier s'occupe de faire
9 traduire cette documentation. Et notre proposition au Greffe a été celle de
10 dire de présenter des enregistrements audio.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Oui, mais cela a été la pratique jusqu'à présent, notamment en
13 particulier s'il s'agit des dispositions du 92 bis (D).
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je le suppose, mais je n'en suis
15 pas tout à fait certaine. Je ne sais pas si le Greffe l'a effectivement
16 fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'après ce que j'en sais, M. Seselj a
19 rendu les documents, le paquet de document en entier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons essayer de constater
21 ce qui s'est passé.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Monsieur Seselj, un moment,
24 laissez-moi finir ma phrase avant que de vous donner la parole.
25 Nous allons déterminer ce qu'il est advenu au juste. Mais vous a-t-on
26 laissé entendre ou vous a-t-on demandé si vous acceptiez la proposition ou
27 l'offre qui dit que cette documentation au 92 bis vous soit fournie en
28 anglais sur disque dur et en enregistrement audio ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce que l'Accusation vient de dire n'est
2 pas vrai. Je n'ai pas reçu la totalité de la documentation; je n'ai
3 restitué que ce qui était en anglais et c'était 95 % de la documentation,
4 mais j'ai pris tout ce qu'il y avait en serbe et je l'ai gardé. J'ai
5 renvoyé au Procureur une lettre sur cinq pages manuscrites où j'ai énuméré
6 de façon exacte ce que j'ai conservé et ce que je restituais. J'ai dit que
7 le restituais parce que c'était en langue anglaise.
8 Monsieur Orie, ici on ne fait qu'inventer des méthodes pour rendre plus
9 difficiles les préparatifs de ma défense. Maintenant, je suis censé écouter
10 du matériel audio. C'est un travail énorme qu'un seul homme ne saurait
11 absolument pas faire. Les documents devraient être mis sur papier et
12 j'insiste sur ce fait. En plus, en raison de ces traducteurs au ralenti et
13 qui sont très souvent peu qualifiés, si je dois écouter, cela prendra une
14 éternité si je dois réécouter ce qui est contenu dans 14 énormes registres.
15 Calculez le nombre d'heures et dites-moi pendant combien de temps un homme,
16 de façon concentrée, est-il capable de prêter une oreille attentive.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, si vous avez des
18 plaintes à formuler au sujet des traductions, vous pouvez vous adresser à
19 la Chambre à ce sujet. Des déclarations de nature générale portant sur la
20 lenteur des traductions et des déclarations de nature générale sur le
21 manque de qualification des traductions, ce n'est pas une chose que nous
22 apprécions. Je vous prierais d'attirer notre attention sur des plaintes
23 concrètes, des cas concrets où vous estimeriez que la traduction n'est pas
24 correcte, comme vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises.
25 Quand vous dites que vous n'avez pas reçu la documentation en
26 application de 92 bis et que vous ne l'avez jamais reçue, je tiens à dire
27 que je crois comprendre que vous avez gardé une petite partie de cette
28 documentation et vous avez restitué tout ce qui était en anglais ?
Page 557
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, les choses sont plus
3 claires. Nous allons nous pencher plus en avant sur le sujet pour voir ce
4 qu'il en ait advenu et ce qui pourrait encore être fait à ce sujet.
5 Il va sans dire que, si à la suite de cette enquête, il serait
6 justifié d'envisager une nouvelle date butoir, à savoir pas le 15 août mais
7 une date ultérieure, nous prendrons une décision en fonction de ceci.
8 Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à soulever à propos des
9 documents en vertu de l'article 92 bis, sinon, nous allons maintenant
10 aborder la question des faits admis. Monsieur Seselj ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que je peux dire à propos des faits
12 admis dans d'autres affaires. Les documents qui m'ont été remis -- pour ce
13 qui est des faits admis, j'ai reçu cela avec les autres documents. Cela
14 représente quelque 75 pages d'un addendum et 418 faits.
15 J'ai déjà repéré ceux que je me propose de contester parmi ces 418
16 faits, je vais le faire par écrit bien entendu avec l'aide de mon équipe
17 d'experts. Si vous m'octroyez cette date du 1er septembre, parce que je ne
18 peux pas le faire auparavant. Mais je n'ai pas eu la possibilité de rédiger
19 tout cela, parce que j'ai reçu ces documents le 29 juin. Mais j'ai déjà
20 identifié tout ce que je souhaite contester, si vous êtes intéressé, vous
21 pouvez y jeter un œil.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais envisagé la date du 15 août
23 comme date butoir, mais je pourrais envisager de différer cela jusqu'au 1er
24 septembre, ce qui d'ailleurs nous donnerait la même date que la date pour
25 les deux rapports d'experts.
26 Monsieur Seselj, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de vous le
27 dire, mais lorsque vous présentez des requêtes ou des demandes à propos de
28 faits admis dans d'autres affaires, je pense qu'il serait peut-être
Page 558
1 judicieux de viser les critères admis par la jurisprudence de ce Tribunal
2 pour ce qui est de l'admission des faits admis. Bien entendu, je ne vais
3 pas vous donner une liste exhaustive, mais je me permets de vous mentionner
4 qu'il doit s'agir de faits plutôt que de conclusions juridiques. Il faut
5 qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas établis sur la base d'accords
6 préalables au procès. Il faut qu'il s'agisse de faits qui ont été
7 déterminés par une décision définitive. En d'autres termes, si une décision
8 est encore pendante en appel, les faits établis en première instance ne
9 peuvent pas être considérés comme des faits admis dans d'autres affaires,
10 tant que la Chambre d'appel ne s'est pas prononcée. Puis, il y a une autre
11 exception, bien entendu, s'ils ne sont pas contestés en appel. Ces faits en
12 première instance ne peuvent pas être considérés comme un constat
13 judiciaire ou des faits admis dans les cas que je viens d'évoquer.
14 Si vous souhaitez les contester -- bien entendu, si vous
15 dites : Je ne suis pas d'accord pour dire que cela a été admis, voilà les
16 types de critères que la Chambre devrait, dans un premier temps, prendre en
17 considération. Mais même s'il y a constat judiciaire dans le cas d'un fait
18 admis ou si ces faits ont été admis de telle sorte qu'il y ait constat
19 judiciaire, vous avez encore la possibilité, en prenant en considération
20 certaines limites, de prouver qu'il s'agit de faits admis pour lesquels il
21 n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit.
22 Par conséquent, je vous demanderais de bien considérer les critères
23 de l'article 94 dans un premier temps et si, à tout moment, lorsque ces
24 faits ont été admis, vous trouvez une raison de les contester, c'est le
25 moment alors de présenter des éléments de preuve à propos de ces faits.
26 J'aimerais savoir si vous avez une autre intervention à propos de
27 l'article 92 bis et des faits admis dans d'autres affaires ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je n'ai pas l'intention de
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1 contester le contexte factuel de crimes concrets évoqués dans d'autres
2 affaires, parce que ces crimes n'ont rien à voir avec l'acte d'accusation
3 qui a été dressé contre moi. Par contre, j'ai l'intention de contester les
4 faits qui ont trait à des circonstances politiques et des circonstances
5 historiques générales, parce que cela ne correspond pas à la vérité. Cela a
6 été porté à ma connaissance puisque j'ai lu tous les jugements qui sont
7 disponibles en langue serbe. Il faut savoir que dans la plupart des cas, la
8 Défense ne s'est pas penchée sur la question. Parce qu'elle n'était pas
9 intéressée, donc il y a des erreurs essentielles qui ont passé à travers
10 les mailles du filet, il y a eu des falsifications historiques, si je peux
11 m'exprimer de la sorte. C'est quelque chose que j'estime absolument
12 inacceptable, j'aimerais indiquer mon point de vue à propos de ces faits.
13 Je ne suis pas absolument pas intéressé par les crimes spécifiques
14 retenus dans d'autres procès.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, nous verrons et nous
16 prendrons connaissance de ces faits admis que vous allez contester ou que
17 vous n'allez pas contester lorsque nous pourrons les lire, et je comprends
18 que l'un de ces critères pourrait être extrêmement important pour vous, que
19 ces critères d'ailleurs aient été plaidés ou non.
20 Nous allons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. Il
21 s'agit d'une décision orale que je dois rendre. Il s'agit de la décision
22 relative à la requête de l'accusé qui souhaitait obtenir un rapport complet
23 quant à la santé du professeur Vojislav Seselj.
24 Il s'agit de la décision relative à la requête numéro 159, dont le
25 titre est "Requête destinée à la Chambre de première instance numéro I afin
26 d'obtenir le rapport complet relatif à la santé du Prof Vojislav Seselj.
27 La requête de l'accusé, portant la date du 19 mai 2006, demande à la
28 Chambre de première instance d'enjoindre le Greffe de fournir des
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1 exemplaires du rapport de santé complet de l'accusé à la Chambre de
2 première instance ainsi qu'à l'accusé. L'accusé avance que le 25 avril
3 2006, à l'occasion de la visite de sa femme au quartier pénitentiaire des
4 Nations Unies, elle a dû signer un formulaire intitulé engagement pris par
5 les visiteurs, par le biais de ce formulaire, elle devait s'engager à ne
6 divulguer à personne aucune information portant sur la santé de l'accusé.
7 Il avance que ces restrictions relatives à ces renseignements eu égard à sa
8 santé indiquent que le Greffier a connaissance d'un état médical qui
9 s'aggrave dont lui-même n'est pas conscient. L'accusé demande, par
10 conséquent, des exemplaires de son rapport médical complet.
11 Le 8 janvier [comme interprété] 2006, M. Sebastian van de Vliet,
12 responsable du bureau chargé de l'assistance juridique et des questions
13 relatives à la détention a envoyé une lettre à l'accusé dans laquelle il
14 expliquait que son épouse avait dû signer le formulaire intitulé engagement
15 destiné aux visiteurs, du fait de l'entretien qui est paru dans l'édition
16 du 12 avril 2006 du Nedeljni Telegraf dans lequel elle faisait état des
17 informations et je cite : "De la procédure de sécurité au quartier
18 pénitentiaire des Nations Unies, de l'emplacement des détenus au sein du
19 quartier pénitentiaire des Nations Unies et d'autres informations relatives
20 à d'autres détenus du quartier pénitentiaire des Nations Unies."
21 La lettre a également informé l'accusé que le Greffe avait pris en
22 considération ses griefs et que le libellé figurant sur le formulaire
23 destiné aux visiteurs visant les informations en matière de santé de
24 l'accusé et de la personne qui rendait visite à l'accusé a été modifié. Le
25 formulaire ne comporte plus d'interdiction générale relative à la
26 communication de renseignements eu égard à la santé de la personne accusée
27 qui fait l'objet de la visite.
28 Le 29 juin 2006, le Greffe a présenté une requête à la Chambre de première
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1 instance dans laquelle il était expliqué que le fait de demander à l'épouse
2 de l'accusé de signer ce formulaire destiné aux visiteurs était une
3 restriction appropriée qui visait la protection des intérêts de la sécurité
4 et du bon fonctionnement au quartier pénitentiaire des Nations Unies, étant
5 donné que l'épouse de l'accusé avait communiqué aux médias des
6 renseignements très névralgiques relatifs aux procédures mises en place au
7 quartier pénitentiaire des Nations Unies. Le Greffier a également avancé et
8 je cite : "Il ne considère pas l'état médical de l'accusé d'être tel qu'un
9 rapport doit être déposé auprès de la Chambre de première instance."
10 Le 28 juin 2006, l'Accusation a déposé sa réponse à la requête numéro 159
11 de l'accusé. Il est avancé que l'accusé n'a pas présenté de justification
12 médicale visant la présentation de ce rapport médical complet ou il n'est
13 pas non plus indiqué comment l'acquisition dudit rapport permettrait de
14 faciliter la préparation du procès ou le bon fonctionnement du procès ou
15 comment est-ce que cela servirait les intérêts de la justice. L'Accusation
16 avance également que les griefs présentés par l'accusé n'ont pas été
17 déposés en bonne et due forme puisqu'ils ont été déposés auprès de la
18 Chambre de première instance plutôt que d'avoir été déposé auprès du
19 président du Tribunal et du Greffe. L'Accusation demande que cette requête
20 soit refusée.
21 La Chambre de première instance fait état du fait que le Greffier a
22 demandé à l'épouse de l'accusé de signer le formulaire intitulé engagement
23 pour les visiteurs du fait de l'entretien qu'elle a accordé aux médias
24 dans lequel elle a divulgué des informations eu égard à la sécurité et aux
25 pratiques de détention du quartier pénitentiaire des Nations Unies.
26 La Chambre de première instance considère que la restriction spécifique
27 visant la non communication de l'état de santé de l'accusé faisait partie
28 des critères généraux indiqués dans le formulaire intitulé engagement pris
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1 par les visiteurs et n'a pas été imposé spécifiquement à la suite d'un état
2 médical qui se serait exacerbé pour l'accusé. La Chambre de première
3 instance, qui plus est, indique que depuis le dépôt de la requête de
4 l'accusé, le Greffier a modifié le libellé du formulaire destiné aux
5 visiteurs afin de prendre en considération les préoccupations indiquées par
6 l'accusé.
7 En dernier lieu, la Chambre de première instance considère que la
8 voie de recours recherchée, à savoir, la production d'un rapport médical
9 complet eu égard à la santé de l'accusé n'a aucune base ou aucun fondement
10 étant donné que le Greffe n'est absolument pas conscient d'une
11 détérioration de l'état médical de l'accusé.
12 Par conséquent, la Chambre de première instance rejette la requête de
13 l'accusé. Ce qui conclut la décision rendue par la Chambre de première
14 instance.
15 Je souhaiterais inviter maintenant les parties à me dire s'ils
16 souhaitent soulever d'autres questions.
17 Madame Uertz-Retzlaff.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous
19 avons un élément à soulever.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le 28 mars 2006, d'ailleurs je
22 dirais que nous avons fourni au Greffier une requête destinée à la Chambre
23 de première instance qui a été déposée le 31 mars 2006. Cela concerne le
24 dépôt du rapport d'expert de M. Theunens, l'expert militaire. Nous avons
25 demandé à la Chambre de première instance de nous autoriser à déposer une
26 version expurgée de ce rapport et nous nous demandions si une décision
27 avait été prise dans la question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre
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1 immédiatement. Je vais vérifier tout cela. Je vous remercie d'avoir attiré
2 mon attention sur ce fait et sur le fait que cette requête est encore
3 pendante. Nous allons faire en sorte de diminuer le nombre de requêtes
4 pendantes, mais vous savez pertinemment qu'il y en a un certain nombre.
5 Avez-vous autre chose à ajouter ?
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose
8 à ajouter ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Conformément aux instructions,
10 eu égard à la longueur des écritures, Monsieur Orie, la partie qui souhaite
11 obtenir l'autorisation de la Chambre de première instance pour avoir la
12 possibilité de déposer des écritures plus longues doit présenter cette
13 requête à cette fin. Toutefois lorsque l'Accusation a présenté cette
14 requête pour m'imposer un conseil, elle n'a pas demandé préalablement la
15 permission dans la requête. Elle n'a pas indiqué pourquoi elle considérait
16 que cette requête devrait être plus longue que celle qui avait été prévue.
17 Lorsque j'ai répondu, je dirais que des critères différents ont été
18 utilisés à mon égard. Je dirais qu'on m'a renvoyé ma réponse bien qu'elle
19 était beaucoup plus succincte que l'écriture déposée par l'Accusation et
20 elle ne dépassait pas 3 000 pages. J'ai compté 4 545 mots. Votre personnel
21 n'a pas compté les mots. Il semblerait que vous m'avez renvoyé ma requête
22 du 29 mai qui comportait moins de 3 000 mots alors que vous n'avez pas
23 renvoyé l'écriture déposée par l'Accusation en dépit du fait qu'il n'avait
24 pas demandé préalablement d'avoir le droit d'écrire une requête plus
25 longue.
26 Ce qui fait, Monsieur Orie, que j'en tire la conclusion suivant
27 laquelle vous êtes absolument partial à mon égard et que vous militez en
28 faveur de l'Accusation et ce à mon détriment.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, nous allons étudier la
2 question.
3 La Chambre n'a pas encore pris de décision à propos de cette requête.
4 Par ailleurs, je peux d'ores et déjà vous indiquer que si le Règlement
5 n'est pas respecté pleinement, et si à titre exceptionnel il n'y a pas
6 respect complet du Règlement, les Chambres ont tendance à faire preuve de
7 plus de souplesse, si on compare cela aux situations. Ou comme cela a été
8 indiqué dans la décision, je vais peut-être vous donner lecture de la ligne
9 la plus importante de la décision. Je disais donc que si nous avons la
10 situation donnée, si la Chambre considère que pour des raisons de
11 prolifération, et je pense par exemple M. Seselj, à la répétition des
12 arguments avancés, au caractère peu essentiel de la plupart des questions
13 que vous soulevez, si pour toutes ces raisons, la Chambre a -- c'est pour
14 toutes ces raisons que la Chambre a considéré que vous aviez abusé en
15 quelque sorte des procédures du Tribunal. Il se peut que dans ce cas
16 d'espèce, moins de souplesse soit accordée dans le cadre de votre requête.
17 Par ailleurs, je comprends que vous insistiez pour qu'au moins votre
18 requête soit prise en considération et je comprends que vous insistiez pour
19 que nous y accordions davantage d'attention qu'à toute écriture déposée par
20 le bureau du Procureur. Je pense par exemple à la limite en général imposée
21 par page, limite qui est applicable, et nous vous suggérons que nous
22 n'accepterons pas d'écritures qui dépassent ce genre de limite sans
23 approbation préalable.
24 Oui, Madame Uertz-Retzlaff.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je regarde nos
26 écritures, et au paragraphe 3 de cette requête qui d'ailleurs a
27 effectivement 4 500 mots, il est dit : "L'Accusation demande l'autorisation
28 à Chambre de première instance de dépasser le nombre de mots limite en
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1 question."
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'ailleurs je pense que la question
3 qui a été soulevée par M. Seselj est telle que vous devriez dans un premier
4 temps demander à dépasser les limites par page, et ce n'est que lorsque
5 cela vous aura été octroyé que nous envisagerons d'accepter des écritures
6 qui dépassent le nombre limite de mots par page. Voilà ce que je voulais
7 dire.
8 Oui, Monsieur Seselj.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose, Monsieur le
10 Juge.
11 Car dans cette écriture, à un moment donné, je déclare - parce que je
12 sais que la permission doit être demandée à l'avance et j'interprète cela
13 de façon plus libérale, mais je sais donc que la permission doit être
14 demandée à l'avance - donc si l'Accusation ne l'a pas fait à l'avance, je
15 ne le demande pas non plus, je le demande en réponse à l'Accusation. Mais
16 vous m'avez renvoyé ma réponse alors que vous avez accepté celle du
17 Procureur.
18 Puis, à propos d'éléments qui ne sont pas essentiels, je vous dirais que
19 vous n'utilisez pas les mêmes critères, parce qu'en fonction d'un critère,
20 vous dites que vous insistez sur la trivialité de mes écritures, mais vous
21 utilisez d'autres normes et d'autres critères pour autoriser l'Accusation à
22 me remettre un nombre incalculable d'éléments qui ne sont pas essentiels au
23 titre de l'article 68. Je pense par exemple au rapport visant l'exhumation
24 de corps dans la région de Prijedor dont j'ai parlé la dernière fois. Donc
25 là, il ne s'agit pas d'éléments peu essentiels, alors que lorsqu'il s'agit
26 de mes écritures, il s'agit d'éléments peu essentiels; c'est cela ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je me suis tout
28 simplement contenté de citer la décision relative à la longueur de vos
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1 écritures afin d'expliquer comment les Chambres ont tendance à être plus ou
2 moins souples ou flexibles. C'est ce que j'ai fait. C'est la seule chose
3 que j'ai faite. Je ne me propose absolument pas d'amorcer un débat à propos
4 de ce qui est trivial, de ce qui ne l'est pas et lorsqu'il s'agit
5 d'écritures présentées par les parties de façon générale.
6 Vous souhaitez intervenir, Monsieur Seselj ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Monsieur Orie, j'aimerais également faire
8 remarquer qu'ainsi, vous démontrez à quel point vous pouvez être
9 visionnaire pour une partie et absolument pas visionnaire pour l'autre
10 partie, ce qui fait que vous ne respectez pas le Règlement, parce que le
11 Règlement, vous l'appliquez dans un cas ou vous ne l'appliquez pas dans
12 l'autre, alors que le Règlement, ce n'est pas comme cela qu'il faut
13 l'interpréter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ce n'est pas un débat,
15 ici. Nous ne sommes pas dans un club de débats et nous n'allons pas nous
16 lancer dans un débat non plus. Je vous avais invité à prendre la parole
17 afin de voir si vous souhaitiez soulever d'autres questions.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Il s'agissait là d'une intervention
19 supplémentaire, Monsieur Orie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.
21 Monsieur Van der Spoel, vous souhaitez soulever quelque chose ?
22 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous en avons terminé avec cette
24 Conférence --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire. J'ai une objection
26 brève, Monsieur Orie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, faites en sorte qu'elle soit
28 brève.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a une erreur d'interprétation ou, plutôt,
2 une erreur de traduction, parce que Van der Spoel, vous pouvez dire qu'il
3 est conseil d'appoint, mais ce n'est pas mon conseil. Ce n'est pas un
4 conseil de la Défense et c'est une décision qui est absolument définitive.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de l'audience, j'avais indiqué
6 que le conseil d'appoint, M. Van der Spoel, était présent dans le prétoire.
7 A la fin de cette Conférence de mise en état, je lui ai adressé la parole
8 en disant : "Monsieur Van der Spoel." Je pense que cela a été concilié au
9 compte rendu d'audience.
10 En ce qui me concerne, nous en avons donc ainsi terminé avec cette
11 Conférence de mise en état et nous levons l'audience sine die.
12 --- La Conférence de mise en état est levée à 18 heures 26.
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