Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 8 novembre 2006

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

7 prétoire.

8 Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le numéro de l'affaire.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

10 de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour faire court, je dirais, afin

12 que ce soit consigné au compte rendu d'audience, que je vois dans la salle

13 à côté de l'Accusation, Mme Uertz-Retzlaff, accompagnée de M. Saxon, et de

14 Mme Katalinic. Je vois un nouveau visage également. Madame Uertz-Retzlaff,

15 pourriez-vous nous présenter cette personne ?

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de Mme Melissa Pack, que

17 vous connaissez déjà par des écritures, mais qui maintenant est substitut

18 dans la présente affaire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.

20 Monsieur Seselj, je vois que vous êtes présent, vous assurez votre défense

21 vous-même, et je vois également dans la salle le conseil stand-by, Me

22 Hooper, assisté par son co-conseil stand-by,

23 Me O'Shea.

24 M. HOOPER : [interprétation] Nous sommes accompagnés par notre commis aux

25 audiences, Mme Lea Kulinowski, et nous sommes accompagnés également d'une

26 stagiaire qui est assise derrière nous.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces présentations, Me Hooper.

28 J'aimerais que nous commencions cette Conférence de mise en état en

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1 demandant à M. le Greffier de nous rendre compte de l'évolution éventuelle,

2 des progrès éventuels, en matière de fournitures à M. Seselj d'un certain

3 nombre de facilités demandées par vous, Monsieur Seselj, lors de la

4 dernière Conférence de mise en état. Vous avez effectivement, je vous le

5 rappelle, demandé les mêmes facilités que celles dont disposait M.

6 Milosevic en son temps.

7 Par conséquent, Monsieur le Greffier, pourriez-vous informer la

8 Chambre et les parties des progrès accomplis dans ce sens éventuellement.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 A la demande du Président de la Chambre, suite à la dernière

11 Conférence de mise en état tenue le 3 novembre 2006, durant laquelle M.

12 Seselj a oralement demandé un certain nombre de facilités susceptibles de

13 lui permettre de mieux préparer sa défense, le greffe voudrait informer la

14 Chambre et l'accusé de ce qui suit :

15 A l'heure actuelle, le greffe a fourni à M. Seselj, au quartier

16 pénitentiaire des Nations Unies, les facilités suivantes : Premièrement,

17 une cellule qui s'ajoute à la cellule dans laquelle il réside, cellule dans

18 laquelle M. Seselj pourra entreposer tous les documents relatifs à son

19 procès; deuxièmement, un lecteur vidéo qui se situera dans la cellule dans

20 laquelle vit M. Seselj; troisièmement, un lecteur vidéo de secours; et

21 quatrième, un lecteur audio qui se trouve dans la cellule dans laquelle vit

22 M. Seselj.

23 Par ailleurs, le greffe a proposé ou en tout cas mis à la disposition de M.

24 Seselj les facilités suivantes qu'il a, pour l'instant, refusé d'utiliser :

25 A savoir les services d'un assistant technique administratif recruté

26 par le greffe pour aider l'accusé; un ordinateur de bureau qui devrait se

27 situer dans la cellule de M. Seselj au quartier pénitentiaire des Nations

28 Unies; l'aide d'un conseil stand-by sur décision du greffe du 30 octobre

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1 2006.

2 Le greffe examine en ce moment les demandes orales présentées par M.

3 Seselj durant la Conférence de mise en état du 3 novembre 2006, qui porte

4 sur les facilités suivantes :

5 Premièrement, une deuxième cellule communicante avec la cellule dans

6 laquelle il réside, que M. Seselj utiliserait en tant que bureau et dont il

7 porterait en permanence la clé dans sa poche.

8 Deuxièmement, un téléphone fax sans écoute dans le bureau en question.

9 Troisièmement, la nomination par le greffe des associés juridiques de M.

10 Seselj. A cet égard, le greffe fait remarquer que l'accusé a déjà présenté

11 cette demande, mais sans remplir les conditions permettant de reconnaître

12 ses associés juridiques par le greffe. La question a fait l'objet d'une

13 audience devant le président qui a confirmé la démarche du greffe à cet

14 égard.

15 Quatrièmement, un accès sans surveillance aux associés juridiques de M.

16 Seselj pour qu'il puisse utiliser les facilités mentionnées ci-dessus.

17 Cinquièmement, un accès sans surveillance pour les enquêteurs et les

18 témoins potentiels qui utiliseraient les facilités décrites ci-dessus.

19 Le greffe examine actuellement les demandes orales de l'accusé

20 présentées le 3 novembre 2006 durant la dernière Conférence de mise en

21 état. Une décision écrite est attendue la semaine prochaine. Dans cette

22 décision, le greffe informera M. Seselj quelles sont les facilités qu'il a

23 demandées qui pourront lui être fournies si tant est qu'il y en ait. Par

24 ailleurs, le greffe informera M. Seselj des critères juridiques appliqués

25 dans l'appréciation de ces demandes. Ces critères s'appliqueront lors de la

26 prise en compte des demandes ultérieures faites par lui s'il demande

27 d'autres facilités.

28 Une copie de la décision du greffe sera fournie à la Chambre de

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1 première instance à titre d'information.

2 Merci.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

4 Monsieur Seselj, ceci vous met à jour quant aux préparatifs du greffe et au

5 travail accompli par lui jusqu'à ce jour, et une décision en cours d'examen

6 sera émise la semaine prochaine.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire à ce sujet, Monsieur

8 Orie.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez vous exprimer, Monsieur

10 Seselj, et je vous demande de nous informer des sujets sur lesquels vous

11 souhaitez vous expliquer plus en détail afin que la Chambre puisse les

12 prendre en considération, car si une décision est attendue la semaine

13 prochaine, au début de la semaine prochaine, il importe, bien entendu, de

14 connaître la teneur de cette décision avant de vous entendre la commenter.

15 Mais si vos propos permettent d'améliorer la qualité de la décision, je

16 vous en prie, vous avez maintenant la possibilité de vous exprimer,

17 Monsieur Seselj.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, j'appelle votre attention sur le fait

19 que le représentant du greffe, et ce n'est sûrement pas la première fois,

20 insiste sur le fait que mes conseillers juridiques n'ont pas rempli les

21 critères requis par le Tribunal. Le greffe tente de m'imposer les critères

22 qui s'appliquent au recrutement, à la nomination des conseils de la Défense

23 et pas à la nomination de mes associés. Or, ces critères relatifs à la

24 nomination des conseils de la Défense, je ne pourrais en aucun cas les

25 remplir.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ceci me semble très

27 répétitif, car vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, et je crois

28 connaître parfaitement bien votre position sur ce sujet. Si, en sus des

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1 décisions de la Chambre de premier appel déjà rendues vous avez quelque

2 chose de nouveau à ajouter, vous êtes invité à le faire maintenant, mais

3 sans répéter des positions que vous avez déjà présentées à diverses

4 reprises. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Orie, il faudrait que

6 vous préveniez également le greffe, car le greffe ne devrait pas non plus

7 répéter des positions déjà prises par lui, car chaque fois qu'il répète les

8 mêmes positions, je dois réagir à nouveau, puisque je ne peux pas être en

9 accord. Il n'y a aucun fondement juridique pour l'attitude du greffe. Le

10 greffe en agissant ainsi m'empêche de préparer ma défense. C'est son seul

11 objectif.

12 C'est la première fois aujourd'hui que j'entends parler d'un lecteur

13 audio. Je n'ai pas besoin d'un lecteur audio, et je ne l'ai pas reçu. Si on

14 me le propose, je ne l'accepterai pas, car je n'en ai pas besoin. J'ai

15 besoin d'un lecteur audio à cause des cassettes audio qui font partie des

16 éléments pris en compte dans le procès. Ce lecteur vidéo fait déjà l'objet

17 d'un accord que j'ai obtenu de la part de M. le Juge Schomburg, car lors

18 d'une Conférence de mise en état j'ai demandé à recevoir les

19 enregistrements de ces Conférences de mise en état en serbe, et on m'a

20 proposé à ce moment-là de recevoir les enregistrements vidéo. Je vois que

21 maintenant le greffe tente de m'imposer autre chose, à savoir un lecteur

22 audio.

23 C'est très important, Monsieur Orie. Ayez un peu de patience. Prenez le

24 temps de m'entendre, car c'est vraiment important.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, j'aimerais simplement

26 dire que la seule chose qu'a fait le représentant du greffe c'est

27 d'informer la Chambre des diverses facilités qui vous ont été proposées au

28 quartier pénitentiaire des Nations Unies. Eu égard au lecteur audio, si la

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1 Chambre décide que dans des délais assez brefs vous pourriez recevoir des

2 documents audio, alors vous aurez besoin de ce lecteur audio. Cela est un

3 point.

4 Maintenant, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'il en est de ce que

5 vous nous avez dit la dernière fois. Vous vous êtes plaint de ce que le

6 lecteur vidéo que vous aviez ne fonctionnait pas. Je vois en tout cas que

7 le représentant du greffe vient de nous informer qu'un lecteur vidéo vous

8 avait été fourni dans la cellule où vous résidez, et vous a également été

9 remis un lecteur vidéo de secours. Donc, s'agissant de ce que vous avez dit

10 au sujet du fonctionnement du lecteur vidéo, je pense que le problème est

11 réglé.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais rien de ce lecteur vidéo de secours.

13 J'ai obtenu un nouveau lecteur vidéo pour le moment, donc je n'ai plus de

14 problème. Mais j'insiste encore une fois pour pouvoir présenter ma position

15 au sujet du lecteur audio. Je pense que c'est une position très importante.

16 Et vous ne me laissez pas m'exprimer.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'à la fin de l'audience je

18 vous donnerai une nouvelle possibilité d'aborder d'autres sujets qui vous

19 intéressent.

20 Pour le moment, nous avons entendu qu'un lecteur audio vous avait été

21 fourni. A un stade ultérieur, si une question pertinente peut être évoquée

22 sur ce sujet, vous aurez la possibilité de vous exprimer.

23 Avez-vous autre chose, Monsieur Seselj ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous redis, Monsieur Orie, que j'ai reçu un

25 lecteur vidéo alors que vous dites que j'ai reçu un lecteur audio. Ce n'est

26 pas le cas. Je n'ai rien reçu d'autre qu'un lecteur vidéo.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je n'ai pas dit que

28 vous avez reçu un lecteur audio; j'ai simplement dit que le représentant du

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1 Greffe nous avait informés. Je reprends le contenu de son rapport que vous

2 aviez reçu un lecteur audio. Vous aurez la possibilité à un stade ultérieur

3 au cours de la présente audience de vous exprimer à nouveau sur ce que vous

4 avez reçu et d'émettre éventuellement des commentaires supplémentaires. A

5 moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à évoquer à l'instant même,

6 Monsieur Seselj, au sujet du rapport d'avancement présenté par le Greffe,

7 j'aimerais que nous passions à autre chose. Si tel n'est pas le cas, je

8 passe au deuxième point qui nous intéresse dans cette Conférence de mise en

9 état, à savoir la réduction de l'acte d'accusation.

10 Les parties sont informées par la présente, car au début de la

11 présente Conférence de mise en état, j'ai signé la décision de la Chambre

12 qui réduit la portée de l'acte d'accusation. Je suppose que ce document a

13 été officiellement déposé entre-temps. Vous ne l'avez sans doute pas reçu

14 car la traduction n'est pas encore disponible. Mais je tiens pour que vous

15 soyez au courant à vous informer du contenu de cette décision. La Chambre a

16 rendu sa décision relative à l'application de l'article 73 bis du

17 Règlement, et j'aimerais en quelques mots vous en décrire la teneur.

18 Le 31 août de cette année, la Chambre a invité l'Accusation à faire des

19 propositions eu égard à la réduction de l'acte d'accusation. Cette

20 invitation, au départ, était déclinée, mais a débouché finalement au dépôt

21 par l'Accusation d'écritures relatives à des propositions de réduction du

22 champ de l'acte d'accusation. Dans ces écritures, l'Accusation a présenté

23 un certain nombre de propositions, à savoir l'abandon des chefs cumulatifs

24 ainsi que l'abandon des accusations portant sur la Slavonie occidentale,

25 Brcko, Bijeljina ainsi qu'un lieu de crime dans la municipalité de

26 Nevesinje, qui était évoqué au paragraphe 27 de l'acte d'accusation

27 initial.

28 Lors de la dernière Conférence de la mise en état, il a été demandé à

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1 l'accusé s'il aurait des commentaires à faire, ce qu'il a refusé de faire,

2 mais il a tout simplement demandé à recevoir une version modifiée complète

3 de l'acte d'accusation dès lors que le processus de réduction serait

4 achevé.

5 Dans sa décision, la Chambre de première instance accepte toutes les

6 propositions de l'Accusation présentées par celle-ci dans ses écritures

7 relatives aux propositions de réduction du champ de l'acte d'accusation.

8 Par conséquent, aucun élément de preuve ne sera présenté au sujet des

9 accusations portant sur les lieux de crime situés en Slavonie occidentale,

10 à Brcko, à Bijeljina ainsi que sur le lieu de crime de Boracko Jezero sur

11 le mont Borasnica qui figure actuellement au paragraphe 27 de l'acte

12 d'accusation.

13 Par ailleurs, la Chambre de première instance estime qu'aucun élément

14 de preuve ne devra être présenté au sujet des accusations relatives au lieu

15 de crime de Bosanski Samac.

16 Toutefois, l'Accusation peut présenter ce que la Chambre de première

17 instance a appelé, je cite : "des éléments de preuve non liés au fait," eu

18 égard au lieu de crime situé en Slavonie occidentale, Brcko, Bijeljina,

19 Bosanski Samac ainsi que sur le lieu de Boracko Jezero sur le mont

20 Borasnica. La décision décrit quelle est la nature des éléments de preuve

21 qui sont considérés comme des éléments de preuve non directement liés au

22 fait. Dans ces exemples ont trouve un schéma qui concerne également les

23 éléments de preuve susceptibles de prouver l'objectif et les méthodes

24 utilisées dans le cadre de l'entreprise criminelle commune qui fait l'objet

25 d'une accusation précise dans l'acte d'accusation.

26 L'Accusation indiquera quelles sont les modifications apportées à l'acte

27 d'accusation conformément à la décision de la Chambre, par remplacement des

28 parties pertinentes de l'acte d'accusation par des mots qui se situeront

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1 entre crochets, les crochets signifiant "omis en application de l'article

2 73 bis(D) du Règlement et sur décision de la Chambre de première instance

3 du 8 novembre 2006."

4 Ceci m'amène à la fin de mon résumé de la décision de la Chambre.

5 Eu égard à l'acte d'accusation - et je m'adresse maintenant à l'Accusation,

6 à vous, Madame Uertz-Retzlaff - eu égard de l'acte d'accusation, la Chambre

7 a une question qu'elle considère peut-être mineure mais qui n'a pas été

8 abordée dans sa décision écrite. L'Accusation est invitée à tirer au clair

9 ce problème si le temps le permet à une date ultérieure. Il s'agit d'un

10 petit problème concernant l'expression, je cite : "La République de

11 Dubrovnik" que l'on trouve au paragraphe 6 de l'acte d'accusation. Or, on

12 ne trouve aucune référence à la République de Dubrovnik à quelque autre

13 endroit de l'acte d'accusation. Donc, la Chambre se demandait si ceci avait

14 une importance particulière par rapport à la thèse de l'Accusation. Comme

15 je l'ai déjà dit, nous estimons pour l'instant que c'est un point mineur.

16 Souhaitez-vous répondre, Madame Uertz-Retzlaff, maintenant ou plus tard.

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je peux

18 répondre immédiatement pour vous dire pourquoi on ne trouve cette

19 expression qu'au paragraphe 6. Au paragraphe 6 de l'acte d'accusation, nous

20 traitons de l'objectif et de l'importance de l'entreprise criminelle

21 commune. Nous énumérons en particulier les territoires qui étaient pris

22 pour cibles par cette entreprise criminelle commune. C'est la raison pour

23 laquelle vous trouvez cette expression de "République de Dubrovnik" à cet

24 endroit uniquement de l'acte d'accusation. Car la région de Dubrovnik ainsi

25 que la ville de Dubrovnik ont été prises pour cibles dans le but de les

26 intégrer à la Grande-Serbie. L'Accusation ne présentera aucun élément de

27 preuve lié aux événements survenus à Dubrovnik car ceci n'entre pas dans le

28 champ de l'acte d'accusation actuel. La seule chose que fera l'Accusation,

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1 c'est de fournir des documents comme, par exemple, le programme du Parti

2 radical serbe ou le programme du Mouvement chetnik-serbe qui,

3 effectivement, évoque Dubrovnik comme devant être intégré à la Grande-

4 Serbie.

5 Par ailleurs, l'Accusation présentera le témoin expert, à

6 M. Tomic, historien, qui traitera de ce qu'il est convenu d'appeler la

7 République de Dubrovnik comme d'un concept historique qui était un concept

8 des défenseurs de la Grande-Serbie bien avant que l'accusé lui-même n'ait

9 recours à ce concept.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, vous nous

11 expliquez quel témoignage que vous demanderez sur cette question, alors que

12 je vous demandais ce qu'il en était de l'utilisation de cette expression

13 dans l'acte d'accusation sans aborder encore les éléments de preuve.

14 Je comprends bien que même si l'Accusation défend la thèse que la

15 République de Dubrovnik n'est pas située hors du champ d'action de

16 l'entreprise criminelle commune, il n'empêche qu'aucun des crimes dont est

17 accusé M. Seselj dans le cadre de l'action de cette entreprise criminelle

18 commune ne concerne géographiquement la République de Dubrovnik.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

20 Cette expression a été utilisée au départ afin d'être exhaustif.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons plus rien à discuter au

22 sujet de l'acte d'accusation.

23 Y aurait-il quelque chose que vous-, Monsieur Seselj, ou vous, Madame

24 Uertz-Retzlaff, souhaiteriez dire par rapport aux éléments abordés dans

25 l'acte d'accusation réduit ?

26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj ?

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question. Est-ce que vous avez défini

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1 un délai dans lequel le greffe est tenu de me remettre le texte intégral du

2 nouvel acte d'accusation ? Car pour moi c'est une question importante. Je

3 tiens à chaque moment à être tout à fait au clair quant à ce que dit l'acte

4 d'accusation et à ce qui ne s'y trouve plus. Pour moi il est tout à fait

5 capital d'être au courant de cela.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj. Vous parlez de

7 l'acte d'accusation modifié, Mais il n'est pas encore décidé que cet acte

8 d'accusation sera dénommé acte d'accusation modifié au titre de l'article

9 73 bis, car l'article 73 bis(F) stipule cela en tant que possibilité, et

10 nous n'avons pas encore réfléchi au terme exact qui sera utilisé pour

11 qualifier ce nouvel acte d'accusation, et notamment les parties de l'ancien

12 acte d'accusation qui ne feront pas l'objet de présentation d'éléments de

13 preuve.

14 Pour être tout à fait concret, Madame Uertz-Retzlaff, pourriez-vous

15 nous dire de combien de temps vous aurez besoin pour produire un acte

16 d'accusation comportant les parties pertinentes remplacées par des passages

17 entre crochets conformément au Règlement, et cetera.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

19 cela devrait sans difficulté se faire en deux jours.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans difficulté en deux jours. Et bien,

21 il n'y a pas beaucoup de texte à modifier. Il s'agit, pour l'essentiel, de

22 remplacer certaines parties de texte par une annotation qui est toujours la

23 même, et la traduction ne devrait pas demander trop de temps. Donc,

24 l'intégration de la version B/C/S dans l'acte d'accusation devrait se faire

25 également assez rapidement.

26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

28 Monsieur Seselj, sur la base de la réponse de

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1 Mme Uertz-Retzlaff, je suppose qu'il ne vous faudra pas plus de deux ou

2 trois jours pour recevoir le nouvel acte d'accusation dans son format

3 modifié.

4 Y a-t-il autre chose ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, peut-être y a-t-il eu un

6 problème d'interprétation. Je n'ai pas parlé d'acte d'accusation modifié;

7 j'ai dit acte d'accusation réduit. Modifié, c'est un mot qui a un sens plus

8 vaste, mais réduit, cela veut dire réduit. Donc, ce n'est pas un acte

9 d'accusation modifié, c'est un acte d'accusation réduit. Peut-être y a-t-il

10 un problème d'interprétation, pour ma part, j'ai été très précis mais

11 l'interprète ne l'a pas été.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, permettez-moi de

13 réagir. L'interprète vient de confirmer oralement avoir utilisé le terme

14 acte d'accusation réduit. Enfin, non ? Quoi qu'il en soit, l'interprète

15 n'est pas d'accord avec vous, nous n'avons pas le temps d'aller plus avant

16 dans ce débat. A moins que vous n'estimiez que ce soit une question tout à

17 fait importante, pour l'instant, pour ma part je ne vois pas quelle grande

18 importance peut être accordée à cette question autrement que d'un point de

19 vue général, à savoir que les interprétations doivent être le plus précises

20 possibles. En cas de doute, nous avons toujours, bien entendu, les

21 cassettes originales que nous pouvons vérifier pour vérifier exactement ce

22 qu'a dit l'interprète.

23 En ce moment, je ne pense pas que nous ayons besoin d'aller plus

24 avant dans cette question. Vous venez de vous expliquer sur ce que vous

25 vouliez dire et la Chambre l'a compris.

26 Autre chose ?

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Pour le moment, ce n'est pas peut-

28 être très important, mais il peut se faire que durant le procès ce genre de

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1 choses acquière une importance tout à fait capitale en cas d'erreur

2 d'interprétation. Puisque l'Accusation dit pouvoir fournir le texte en deux

3 jours, texte de l'acte d'accusation réduit, je demande que me soit remis

4 également le texte du mémoire préalable au procès. J'ai deux raisons pour

5 ce faire. Le mémoire préalable au procès a déjà été divisé en deux. La

6 première partie concerne le premier acte d'accusation et la deuxième partie

7 concerne l'acte d'accusation étendu, la partie supplémentaire de l'acte

8 d'accusation initial.

9 Donc, uniquement les parties qui ont été ajoutées au premier acte

10 d'accusation par le bureau du Procureur. Par conséquent, puisque l'acte

11 d'accusation vient d'être réduit, je pense que toutes les conditions sont

12 réunies pour que l'Accusation respecte ses obligations en supprimant

13 définitivement son premier mémoire préalable au procès. Ce mémoire

14 préalable au procès devrait être composé d'un seul texte sur lequel il sera

15 possible de s'appuyer avant le début du procès dans les limites de temps

16 qui ont été imposées et qui me permettront, dans les limites de temps qui

17 me sont imparties, de présenter moi-même mon mémoire préalable au procès.

18 Je ne peux pas le faire avant de disposer d'un seul texte constituant le

19 mémoire préalable au procès de l'Accusation, qui doit correspondre

20 strictement au contenu de l'acte d'accusation.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, depuis vous avez déjà

23 présenté à l'occasion de la dernière de ces Conférences de mises en état

24 cette demande, les Juges de la Chambre de première instance vont tout de

25 suite décider sur cette requête.

26 A l'occasion de la dernière des Conférences de mise en état, vous

27 avez fait remarquer que l'Accusation devrait recevoir une ordonnance en vue

28 d'amender son mémoire préalable au procès pour tenir compte des changements

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1 apportés à l'acte d'accusation. Les Juges de la Chambre ne sont pas

2 d'accord avec vous sur ce point. Comme il a déjà été clairement indiqué

3 auparavant, l'acte d'accusation se verra réduit dans une certaine mesure,

4 qui fera éliminer certains points ou certains éléments de fait. L'acte

5 d'accusation est un instrument central faisant connaître à l'accusé quelles

6 sont les allégations formulées à son encontre. Or, le mémoire préalable au

7 procès lui, ne joue pas un rôle d'une importance comparable. Cela devrait

8 être clair partant de l'acte d'accusation amendé, qu'il doit être

9 clairement indiquer quels sont les éléments du mémoire préalable au procès

10 qui sont devenus caducs. Donc, par voie de conséquence, votre requête

11 visant à faire délivrer par l'Accusation un nouveau mémoire préalable au

12 procès se trouve être rejetée.

13 Monsieur Seselj, nous sommes en train de parler de mémoires préalables au

14 procès en ce moment-ci, et c'est vous qui avez évoqué la question des

15 délais pour ce qui est de la présentation de votre mémoire préalable au

16 procès à vous. Avant que d'enchaîner sur ce sujet de mémoire préalable au

17 procès, je tiens à vous dire qu'étant donné que vous vous défendez vous-

18 même, Monsieur Seselj, vous avez le droit au début du procès, de faire une

19 déclaration liminaire en application de l'article 84, et qui plus est, en

20 votre qualité d'accusé, vous pouvez avoir l'autorisation qui dépend du

21 droit discrétionnaire de la Chambre, de faire une déclaration qui ne se

22 ferait pas sous serment sous le contrôle des Juges de la Chambre. Cela se

23 trouverait conforme à l'article 84 bis.

24 Pourriez-vous, pour commencer, informer les Juges de la Chambre du fait de

25 souhaiter en premier lieu faire une déclaration liminaire, ensuite faire

26 une déclaration qui ne serait pas une déclaration faite sous serment en

27 application de l'article 84 bis.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai prévu une déclaration liminaire pour ce

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1 qui est de la deuxième partie du procès, une fois que le Procureur aura

2 cité à comparaître tous ses témoins et présenté tous ses éléments de

3 preuve, et juste avant le début de la présentation des éléments de preuve

4 de la Défense. Suite à ces propos liminaires de la part de l'Accusation, je

5 me proposerais de faire ma déclaration d'accusé au cas où vous

6 m'informeriez du temps qui sera mis à ma disposition afin que je puisse

7 disposer d'à peu près du même laps de temps que cela n'a été le cas pour ce

8 qui est de l'accusé Milosevic à l'époque pour sa déclaration de l'accusé.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous informer du temps qui

10 a été alloué à M. Milosevic et s'il s'était agi d'une déclaration d'accusé

11 en application de 84 bis ou d'un discours liminaire, de propos liminaires ?

12 Nous pourrons, bien entendu, vérifier cela sur les enregistrements publics,

13 mais nous pensons que vous devez pouvoir nous fournir cette information.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Milosevic a fait ses propos liminaires dans

15 la deuxième partie du procès, une fois que l'Accusation a terminé la

16 présentation de ces éléments. En sa qualité d'accusé, il s'est tout de

17 suite adressé en sa qualité d'accusé après les propos liminaires de

18 l'Accusation. Nous avons des transcriptions du procès de M. Milosevic, qui

19 ont été publiées par une revue qui est intitulée "La pensée libertaire

20 serbe."

21 J'estime avoir besoin d'au moins trois heures pour cette déclaration en ma

22 qualité d'accusé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher sur votre

24 requête de faire en sorte qu'il vous soit alloué trois heures aux fins de

25 faire ces déclarations en application de l'article 84 bis. Pour autant que

26 j'ai pu le comprendre, vous venez de nous faire savoir que votre intention

27 est celle d'obtenir des propos liminaires au début de votre présentation

28 des éléments à décharge si l'on en arrive à cela.

Page 724

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que je ne mourrai pas d'ici là,

2 Monsieur Orie. J'espère bien vivre suffisamment longtemps pour voir la fin

3 de ce procès et davantage encore le début de la présentation des éléments

4 de preuve à décharge.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ceci a constitué une

6 remarque inappropriée. Ce que je voulais dire - et bien entendu, vous

7 auriez pu me poser la question - ce que j'allais vous dire c'est qu'au cas

8 où, après la présentation des éléments de preuve à charge, il y aurait

9 jugement d'acquittement, il ne sera point nécessaire de faire une

10 déclaration liminaire au début de la présentation des éléments de preuve à

11 décharge de la Défense. C'est ce que j'avais à l'esprit, pour votre

12 information.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Orie, vous avez peut-être eu

14 raison, Monsieur Orie, mais la première des choses qui m'est venue à

15 l'esprit c'est que je pourrais éventuellement mourir pendant le courant du

16 procès ou le déroulement du procès. Je m'excuse. Je retire cette partie de

17 ma déclaration.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous en prenons bonne note.

19 Pour ce qui est des déclarations liminaires et de la déclaration non

20 faite sous serment, le deuxième point que j'aimerais évoquer se rapporte à

21 des écritures présentées par l'Accusation durant la journée d'hier en

22 langue anglaise. Ce qui fait que vous ne l'avez toujours pas reçue, vu que

23 le texte en question n'a pas été traduit. Cela se rapporte à des questions

24 que vous avez soulevées lors de la tenue de la dernière Conférence de mise

25 en état, et c'est ce qui se trouve en corrélation avec la "défense

26 spéciale," telle que vous l'avez qualifiée en application de l'article

27 67(A)(i).

28 Nous allons y revenir. Auparavant, je voudrais convier l'Accusation à

Page 725

1 résumer la teneur de ces écritures d'hier afin que

2 M. Seselj ait au moins la possibilité de prendre connaissance de sa teneur.

3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de

4 commencer, je tiens à dire que nous avons apporté des copies

5 supplémentaires de ces écritures. Si vous le souhaitez, nous pouvons

6 procéder à leur distribution.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En anglais ?

8 M. SAXON : [interprétation] Juste un moment, je vous prie.

9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

10 M. SAXON : [interprétation] Si cela peut être utile aux parties en

11 présence, nous disposons de plusieurs copies de ce document qui se trouvent

12 être des résumés, des écritures présentées par l'accusé. Plutôt, on y fait

13 un résumé des requêtes présentées par l'accusé et un résumé de ce que

14 l'accusé a fait connaître en application de l'article 67. Au cas où cela

15 pourrait aider les parties ainsi que les Juges de la Chambre, je me propose

16 de procéder à la distribution immédiate.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, étant donné que M.

19 Seselj ne peut pas lire cela en ce moment-ci, nous vous convions à

20 présenter de façon orale un résumé de ce que vous avez présenté comme

21 requête.

22 M. SAXON : [interprétation] Merci. Très brièvement, je dirais que

23 l'Accusation, dans ces écritures présentées hier, reprennent les

24 communications qui se sont faites en application de l'article 67 de la part

25 de l'accusé depuis l'an 2003. Il y a deux requêtes qui ont été consignées

26 au greffe. Il s'agit des requêtes numéros 103 et 104.

27 En termes brefs, Monsieur le Président, l'Accusation estime qu'aucune de

28 ces communications ou de ces écritures ne saurait tomber sous la coupe de

Page 726

1 l'article 67(A). Cela se rapporte davantage à des questions figurant à

2 l'acte d'accusation ainsi qu'aux points évoqués au mémoire préalable au

3 procès. Il n'y est évoqué aucun nom de témoins potentiels que l'accusé

4 serait susceptible de citer à comparaître en application de ce qu'il est

5 convenu d'appeler une défense spéciale. Ceci correspond davantage à un

6 mémoire préalable au procès de la Défense et non pas à une communication en

7 application de cette défense spéciale.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous fournir des exemples

9 afin que nous puissions saisir auxquels arguments vous vous référez, parce

10 qu'ici, vous dites : "Ceci ne fait pas partie d'une défense particulière",

11 qui tomberait sous la coupe de

12 l'article 67.

13 M. SAXON : [interprétation] Par exemple, les écritures présentées sous le

14 numéro d'ordre 103 et 104, sont de façon franche, des attaques qui sont

15 adressées à l'encontre de deux témoins potentiels de l'Accusation, attaques

16 qui se réfèrent à leur fiabilité ainsi qu'à leur crédibilité. Les écritures

17 consignées au numéro 136, Monsieur le Président, sont des écritures qui se

18 rapportent à la question des discours de la haine qui sont reprochés à

19 l'accusé qui les aurait prononcés dans le courant de la guerre en ex-

20 Yougoslavie.

21 De l'avis de l'Accusation, ces points-là ne tombent pas sous la coupe

22 de l'article 67. Les écritures consignées aux 147 et 162 traitent de crimes

23 qui auraient été commis, selon ces allégations, par le Pape Jean-Paul I et

24 par l'Eglise catholique romaine, de la politique génocidaire du Vatican à

25 l'égard du peuple serbe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des

26 centaines, ou plutôt cela va jusqu'à 2 000 pages. De l'avis de

27 l'Accusation, ceci ne tombe pas sous la coupe de l'article 67(A).

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez un

Page 727

1 recours particulier, Monsieur Saxon ?

2 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons

3 présenté des écritures pour apporter davantage de lumière sur la question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

5 Monsieur Seselj, vous avez communiqué à l'Accusation qu'il y aurait une

6 défense spéciale, mais il y a là, semble-t-il, un désaccord pour ce qui est

7 de la communication des pièces qui se référaient à ces éléments de la

8 défense spéciale. J'ai demandé à

9 M. Saxon de nous fournir spécifiquement plusieurs exemples afin que nous

10 puissions peut-être nous centrer sur les exemples en question aux fins de

11 voir en quoi consiste le désaccord survenu. D'après ce que j'ai cru

12 comprendre dans l'une des écritures, il y a été fait référence "à des

13 propos haineux et l'éventualité de déclarer l'accusé coupable de discours

14 haineux pendant le déroulement de la guerre en ex-Yougoslavie."

15 Je crois comprendre que ce discours de propagation de la haine est présenté

16 comme étant l'un des éléments ayant contribué à l'entreprise criminelle

17 commune aux termes de l'acte d'accusation.

18 M. SAXON : [interprétation] Exactement.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, Monsieur Seselj, d'après ce

20 que je crois comprendre et ce que vous souhaitez contester, c'est que ce

21 discours de propagation de la haine ne saurait contribuer à l'entreprise

22 criminelle commune. En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y aurait pas

23 responsabilité qui serait issue de ce qui pourrait être considéré comme une

24 entreprise criminelle commune.

25 Le deuxième exemple que M. Saxon a évoqué, c'est le fait d'avoir allégué

26 que des crimes auraient été commis par le pape de l'Eglise catholique

27 romaine. Pouvez-vous nous expliquer, tout d'abord, pourquoi vous estimez

28 que ceci constituerait des éléments d'une défense spéciale en application

Page 728

1 de l'article 67 ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, vous et vos collègues n'avez pas

3 été informés de façon appropriée par M. Saxon. Au travers des concepts de

4 défense spéciale - et je dirais qu'il s'agit d'un concept particulier de la

5 défense spéciale où j'ai procédé à la communication de plusieurs écritures

6 à l'Accusation - tout d'abord, je ne conteste pas le discours haineux qui

7 est une forme d'acte de criminel ou de chef qui fait l'objet de l'acte

8 d'accusation, ce que je vais contester pendant le procès et dans mon

9 mémoire préalable au procès. Mais ce que je veux évoquer, c'est le discours

10 de la haine tenu par les représentants officiels de la Croatie, par les

11 officiels Musulmans en Bosnie ainsi que par les chefs d'Etats étrangers de

12 l'Europe occidentale, Jacques Chirac, Bill Clinton et d'autres. Je n'évoque

13 pas des noms de témoins, mais je me réfère à des documents. Et les

14 documents, ce sont des journaux, des livres, et ainsi de suite. Tout ceci

15 s'y trouve indiqué avec indication des sources appropriées, ce qui fait que

16 M. Saxon a mal interprété la teneur de mon concept de défense spéciale.

17 Ensuite, je tiens à préciser que j'ai fait une étude dans le cadre de cette

18 défense particulière, où je conteste la notion d'entreprise criminelle

19 commune. Mais dans ce concept particulier à la Défense, partant d'extraits

20 des discours publics que j'ai tenus, je démontre non seulement qu'il y a eu

21 propagation de la haine par les discours ou pour ce qui est de la

22 perpétration de délits au pénal, mais je tiens à préciser que je me suis,

23 en tout lieu, opposé à la perpétration de ce type de délit au pénal et à la

24 nécessité de se conformer au droit de guerre international et nécessité

25 pour les soldats serbes de se conformer à ces dispositions du droit

26 international de la guerre.

27 Dans le cadre de mon concept de défense particulière, j'ai informé

28 l'Accusation du fait que certains témoins potentiels avaient été des

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1 indicateurs de la police, de cette police communiste ou de la police en

2 Serbie, en Yougoslavie, et ainsi de suite. Partant d'une documentation

3 émanant de la police concernant leurs activités qui montrent bien qu'ils

4 ont été des espions au service des services étrangers, j'ai communiqué ce

5 type de renseignement à l'Accusation, pour dire et pour indiquer que ceci

6 constituerait une défense spéciale me concernant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous êtes en train de

8 nous expliquer tout ce que vous avez évoqué dans ces notes communiquées. A

9 mes yeux ceci semble être comme étant des éléments de votre défense. Je

10 vous ai toutefois demandé de nous dire quels sont les points que vous

11 considérez importants pour votre défense, et s'agissant de ces éléments-là,

12 pourquoi estimiez-vous que ceci devrait tomber sous la coupe des éléments

13 de défense qualifiés comme étant défense spéciale en application de

14 l'article 67(A), et là -- 67(A)(i)(b). Ne m'interrompe pas, Monsieur

15 Seselj, je vous prie. Il est évoqué là une absence ou une diminution de

16 responsabilité mentale.

17 Au (A), il est évoqué une défense d'alibi. Il y a là des éléments de

18 défense tout à fait particuliers. Aussi, l'Accusation doit-elle être

19 informée de ceci aux fins de pouvoir préparer la présentation de ces

20 éléments de façon appropriée.

21 Ce que vous venez de présenter constitue un argument légal qui

22 conteste le fait que l'Accusation serait à même de prouver quoi que ce

23 soit. Cela, c'est des éléments qui relèvent des éléments de preuve, mais je

24 n'ai rien relevé pour ma part qui tomberait sous la coupe de cette défense

25 spéciale.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, j'ai bien étudié l'article 67,

27 et notamment son article (1)(b). Ici, pour ce qui est des points

28 génériques, il est évoqué une défense spéciale, ensuite on voit "in

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1 specie", et on parle d'une défense avec défaut total ou partiel de

2 responsabilité mentale. Chaque défense ne saurait être une défense de

3 responsabilité mentale diminuée. Cela peut être une défense particulière,

4 mais je n'ai pas l'intention d'évoquer pour ma part un défaut total ou

5 partiel de responsabilité mentale. Je parle d'une défense particulière.

6 Pourquoi ? Et c'est ce qui est important. Parce que ce type de défense,

7 vous ne l'avez eu dans aucun procès qui s'est tenu devant ce Tribunal, et

8 c'est ce qui la rend particulière. Personne ne s'est encore défendu de

9 cette façon-là.

10 Fort heureusement, cela fait quatre ans que je tiens le bon coup, et

11 j'ai eu l'occasion en cet espace de temps de me préparer. J'y ai travaillé

12 pendant ces quatre années. Mes conseillers juridiques, toute une équipe

13 d'entre eux a travaillé dessus, et cela a été fait de façon consciencieuse.

14 L'Accusation, jusqu'à la dernière des Conférences de mise en état, ne s'est

15 pas penchée sur la documentation que je leur ai communiquée. Vous avez pu

16 le constater vous-même partant de la façon dont ils sont intervenus, il y a

17 quelques jours.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, aux fins d'éviter quelque

19 malentendu que ce soit à ce sujet, je crois que tout le monde sera d'accord

20 pour dire que la défense spéciale, en application de l'article 67(A)(i)(b)

21 ne se limite pas seulement aux deux éléments qui sont mentionnés de façon

22 explicite. Je crois avoir compris, en vous écoutant, que votre défense sera

23 une défense particulière, parce que ce sera la première des défenses de ce

24 type à avoir été présentée devant ce Tribunal.

25 A ce sujet, je tiens à vous poser une question pour ce qui est des

26 points de fait et des arguments légaux, au sujet, par exemple, du discours

27 de propagation de la haine à l'occasion de la perpétration de crimes,

28 estimeriez-vous qu'au cas où cela venait à être présenté pour la première

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1 fois devant ce Tribunal, de ce fait-là, pourrait constituer une défense

2 spéciale en application de l'article 67(A) ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est certain que je contesterais ici le

4 discours de propagation de la haine en sa qualité de forme de délit au

5 pénal, parce que ce type de délit au pénal n'est pas connu du droit

6 humanitaire international jusqu'au moment où il y a eu éclatement de la

7 guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

8 Il y a un délit qui est prévu et qui parle d'incitation, qui parle

9 d'incitation du perpétrateur [phon] direct, ou alors incitation d'un

10 certain nombre de personnes à commettre un délit au pénal. Or, cela n'a pas

11 pu être découvert par l'Accusation pour ce qui me concerne. Et n'ayant pas

12 d'argument autre, ils ont eu recours à un délit que le droit international

13 n'a pas connu jusqu'au ce qu'il y ait guerre sur le territoire de l'ex-

14 Yougoslavie. On essaie, par exemple, d'introduire le délit verbal.

15 Je vais en parler au cours de procès.

16 Ce qui constitue une défense spéciale ? Ma défense est de démontrer,

17 au travers de ceci, que sur le territoire de la Croatie et parmi les

18 Musulmans en Bosnie ainsi que parmi les hommes politiques occidentaux, les

19 personnalités publiques de l'occident, il y a beaucoup plus de cas, de cas

20 extrêmes de discours de propagation de haine. Je m'efforce de parler moins

21 fort que la fois passée, mais il est fort probable que je n'y arrive pas à

22 chaque fois. Je veux démontrer aux travers d'une forme particulière de la

23 défense, que de façon inappropriée, l'Accusation est au courant de tous ces

24 événements et de toutes les personnalités qui n'y ont pas pris part,

25 l'Accusation, elle, s'est contentée que de prendre ma personne à moi pour

26 ce qui est de ce que je viens de décrire, il y a un moment.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, vous avez l'intention de

28 démontrer, et c'est ce que vous qualifiez de défense spéciale, le fait que

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1 d'autres leaders et hommes politiques occidentaux ainsi que des

2 personnalités publiques occidentaux se sont servis de certaines formes de

3 discours de propagation de la haine qui vont bien au-delà de ce qui vous

4 ait reproché à vous. Est-ce que c'est là une bonne façon de comprendre

5 cette défense particulière ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est qu'un segment de ma défense

7 particulière. Parce que ce que j'ai à l'esprit également, c'est une

8 pratique de votre Tribunal, selon laquelle un accusé --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj. Monsieur Seselj. Non,

10 non. Un instant, je vous prie. Vous avez dit auparavant que vous aviez

11 l'intention de diminuer le volume de votre allocution, et vous venez de

12 dire que vous n'y arrivez pas toujours. Bien entendu, je vous demande de

13 faire davantage d'efforts et je sais que vous n'allez probablement pas

14 toujours réussir. Quand vous dites que vous vous efforcez de réduire le

15 volume de votre façon de vous exprimer, cela est que vous continuez à

16 parler de voix aussi haute, cela fait que nous n'arrivons pas à bien

17 entendre l'interprétation. Donc, je vous demande vraiment de faire de votre

18 mieux.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait le maximum du possible pour étudier

20 la pratique juridique de ce Tribunal qui est le vôtre. J'y ai vu que dans

21 toutes les autres affaires, un accusé ne saurait se défendre en disant que

22 d'autres ont fait la même chose, que d'autres ont tué, d'autres ont violé,

23 d'autres ont pillé, d'autres ont détruit, et ainsi de suite. C'est ce qui

24 constitue votre pratique juridique.

25 Toutefois, la particularité de ma façon de me défendre se fondera sur le

26 fait que l'Accusation est en train d'essayer d'arracher mes propos d'un

27 contexte concret et historique pour présenter la chose comme si j'avais

28 constitué une exception. En réalité, ils ont mal choisi celui qui, dans cet

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1 équilibre linguistique, ne serait nullement qualifié comme étant le plus

2 radical ou le plus extrémiste.

3 Dans ce procès, il convient, bien entendu, de se référer à un

4 contexte historique. Et dans ma défense spéciale, je tiens à mettre

5 l'accent sur le contexte historique. Si le président français, Jacques

6 Chirac, peut se permettre d'offenser le peuple serbe en se servant des

7 pires des expressions et s'il n'a pas eu de mal de tête du tout à ce sujet,

8 je trouve déplacé de m'intenter un procès pour des choses bien moindres que

9 j'aurais dites. Donc, c'est là que réside le concept particulier de cette

10 défense spéciale qui sera la mienne.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont se pencher

14 sur cette question de défense spéciale de la Défense une fois que nous

15 aurons l'occasion de débattre entre nous des arguments que vous avez

16 présentés tant vous que M. Saxon.

17 Monsieur Seselj, à l'occasion de la Conférence de mise en état précédente,

18 vous avez pu constater que la Chambre n'avait pas encore désigné de date

19 butoir pour la présentation du mémoire préalable au procès de la part de la

20 Défense en application de l'article 65 ter (F). Comme vous l'avez constaté

21 à très juste titre, l'article 65 ter (F) prévoit que le Juge de la mise en

22 état devrait rendre une ordonnance à la Défense pour présenter un mémoire

23 préalable au procès pour présenter des éléments de fait et des questions

24 juridiques ou des questions de droit de l'affaire, et ainsi que de préciser

25 la nature de la présentation des éléments de preuve à la Défense. Il est

26 également dit, qu'à l'occasion de ce mémoire -- enfin que ce mémoire au

27 préalable au procès devrait être présenté au moins trois semaines avant la

28 conférence au préalable au procès.

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1 Pour plusieurs raisons, y compris la nomination d'un conseil entre la

2 fin août et la fin octobre 2006, le Juge de la mise en état n'a pas fixé de

3 date butoir pour la présentation d'un mémoire préalable au procès de la

4 Défense.

5 Monsieur Seselj, pourriez-vous, je vous prie tout d'abord, nous dire si

6 vous souhaitez ou pas présenter un mémoire préalable au procès.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je crois que vous avez compris,

8 partant de la totalité de mon comportement ici, qu'au prix de ma vie je ne

9 chercherais guère à éviter ce type de choses. Il ne m'est pas venu à

10 l'esprit que renoncer à ce droit ainsi qu'à cette obligation.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi alors de vous informer,

12 Monsieur Seselj, que d'une manière générale, la communication d'un mémoire

13 préalable au procès par la Défense est considérée, de règle, être un

14 élément qui convie la Défense à présenter d'ores et déjà ce qu'elle a

15 l'intention de présenter ultérieurement. D'habitude, cela n'est pas

16 considéré comme étant un élément étant favorable à la Défense. Mais si vous

17 avez une approche différente et si vous estimez que cela vous sera

18 avantageux que de communiquer à l'Accusation et à la Chambre les éléments

19 et les thèses principales de la présentation de votre défense et que vous

20 savez que pour la même raison vous n'avez pas l'obligation de tenir des

21 propos liminaires,et si vous voulez garder vos cartes en manche pour une

22 phase ultérieure, vous pouvez le faire. Bien entendu, vous pouvez également

23 avoir la possibilité de présenter un mémoire préalable au procès. Il vous

24 appartient de profiter et de mettre à profit cette opportunité ou pas.

25 Mais je tiens à faire une observation, quand vous dites que vous ne

26 renonceriez en aucun cas à ce droit, je tiens à vous dire que d'autres

27 personnes auraient interprété cela comme une obligation qu'ils préféraient

28 ne pas avoir et non pas un droit auquel ils voudraient recourir. Je vous

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1 laisse décider, Monsieur Seselj.

2 Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez présenter un mémoire

3 préalable au procès ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je me sens si supérieur à

5 l'Accusation que je ne m'inquiète pas du tout du risque éventuel pour moi

6 de faire connaître à l'avance à l'Accusation un certain nombre des mes

7 arguments. Pour ma part, je tiens l'Accusation au courant en permanence de

8 ce qui se passe contrairement à l'Accusation qui, après quatre ans, ne me

9 communique toujours pas certains éléments. Je considère que ceci est très

10 important pour que chacun soit informé en permanence.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La présente Chambre ne s'occupe

12 pas de supériorité, Monsieur Seselj, mais elle a d'autres décisions à

13 rendre.

14 Monsieur Seselj, vous savez, n'est-ce pas, que les mémoires préalables au

15 procès sont limités dans leur taille à 15 000 mots ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande, Monsieur Orie, de m'autoriser

17 à rédiger un mémoire préalable au procès dont la longueur devrait pouvoir

18 être égale au mémoire complet préalable au procès du bureau du Procureur

19 qui, si je ne m'abuse, comptait 75 pages.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, votre demande est consignée au

21 compte rendu d'audience. Nous y réfléchirons.

22 Combien vous faudra-t-il de temps pour préparer votre mémoire

23 préalable au procès ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir du jour où vous m'aurez mis au

25 courant, je pense ne pas avoir besoin de plus d'un mois maximum, parce que

26 mes associés travaillent déjà à sa rédaction. Ils sont en possession des

27 éléments principaux. Il leur reste simplement à structurer le texte, et

28 notamment à le faire coïncider avec la teneur du nouvel acte d'accusation

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1 réduit.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

3 Je m'adresse maintenant à l'Accusation. Le délai de trois semaines

4 qui doit séparer le dépôt du mémoire préalable au procès est en cours

5 d'examen par la Chambre. Je vous demanderais de faire les commentaires que

6 vous avez à faire si vous avez quelque chose à dire à ce sujet car la

7 position de la Chambre à cet égard est encore provisoire. Elle voudrait

8 donc donner la possibilité à l'Accusation d'étudier le mémoire préalable au

9 procès de l'accusé attentivement pour éventuellement pouvoir l'évoquer dans

10 son allocution d'ouverture.

11 Madame Uertz-Retzlaff, l'Accusation a-t-elle la même position que la

12 Chambre ? C'est ma première question. Deuxième question, s'il devait

13 s'écouler un temps plus limité entre le dépôt du mémoire préalable au

14 procès et la conférence préalable au procès, est-ce que cela vous poserait

15 problème ?

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous

17 avons examiné le Règlement, et bien sûr, l'article 65 ter(F) qui est

18 exécutoire et qui prévoit un délai de trois semaines. Nous pensons, qu'en

19 application de l'article 54, par ailleurs, la Chambre de première instance

20 est tout à fait en droit de déterminer un délai différent. C'est donc notre

21 position. Mais s'agissant de

22 l'article 65 ter (F), dont le but est de permettre à chacun, y compris aux

23 Juges, de se mettre au courant de la position de la Défense, nous pensons

24 que le délai en question est nécessaire pour prendre connaissance du

25 contenu du mémoire préalable au procès, et qu'à cette fin, le mémoire

26 préalable au procès de la Défense devrait être disponible pour tout le

27 monde et pour les Juges avant le début du procès.

28 Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de disposer de trois

Page 737

1 semaines, mais avant la tenue de la Conférence préalable au procès, le

2 mémoire doit être disponible au moins à partir du moment où commence le

3 recueil des dépositions des témoins. En effet, les Juges et l'Accusation

4 doivent être absolument au courant de la position de la Défense pour

5 pouvoir interroger de façon appropriée les témoins qui se présentent.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous

7 poser. Vous parlez de l'article 54 du Règlement et pas de l'article 127. Y

8 a-t-il une raison particulière à cela ?

9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Parce que

10 l'article 127 stipule, je cite : "Sauf ce que prévoit le Juge de la mise en

11 état quant à la présentation d'arguments convaincants dans une requête."

12 Nous avons vu que l'article 127 exige donc une intervention de l'une ou

13 l'autre des parties.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Par conséquent, nous avons pensé à

16 l'article 54 qui, à notre avis, est plus approprié s'agissant d'une

17 intervention des Juges. C'est la raison pour laquelle --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends maintenant pourquoi

19 vous avez choisi de faire référence à l'article 54 ? Avez-vous autre chose

20 à dire ?

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je souhaiterais faire une

22 proposition, car je pense que personne dans ce prétoire, et notamment pas

23 l'accusé, ne souhaiterait que le début du procès soit encore retardé. Par

24 conséquent, chacun souhaite que le procès démarre. Et je pensais à la

25 meilleure façon de favoriser cette possibilité, à savoir que le mémoire

26 préalable au procès soit entre les mains de toute personne intéressée avant

27 le début des auditions de témoins avec un délai d'un mois. Mes collègues

28 sont d'accord avec moi. Nous avons estimé que ce serait sans doute la

Page 738

1 solution, à savoir déterminer un délai régissant le dépôt du mémoire

2 préalable au procès par rapport à Hrtkovci uniquement, parce qu'en 2006, il

3 est fort probable que nous n'entendrons pas d'autres témoins que ceux qui

4 s'exprimeront sur Hrtkovci. Si l'accusé prépare son mémoire préalable au

5 procès, cette partie concernant uniquement Hrtkovci avec, disons, une

6 limite de page de dix ou 15 pages, cette partie pourrait être prête avant

7 le début du procès dans une dizaine de jours, par exemple. Il faut aussi

8 tenir aussi compte de la nécessité de traduire ces dix à 15 pages, et nous

9 pourrions en tout cas, dans ces conditions, commencer vers la fin du mois,

10 le procès pourrait commencer.

11 Quant au reste du mémoire préalable au procès concernant les autres

12 questions figurant dans l'acte d'accusation, il pourrait être déposé

13 pendant les vacances judiciaires de Noël ou en janvier. Voilà quelle est ma

14 proposition concrète. Peut-être cela permettrait-il de régler tous les

15 problèmes sans retarder davantage le procès, le début du procès.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre a

17 entendu les propositions de Mme Uertz-Retzlaff, vous également - permettez-

18 moi de finir - ce qui est proposé, c'est qu'une partie du mémoire préalable

19 au procès soit déposé avant le début du procès. Cette proposition

20 permettrait de ne pas retarder davantage le début du procès. Mme Uertz-

21 Retzlaff a souligné que les auditions de témoins prévus au début du procès

22 se limiteraient aux événements de Hrtkovci. Je crois qu'on les trouve au

23 paragraphe 33 de l'acte d'accusation.

24 Pourriez-vous donner votre position sur cette proposition concrète en

25 répondant également aux problèmes de principe soulevés par Mme Uertz-

26 Retzlaff.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a que des questions de principe,

28 Monsieur Orie. Je m'en tiendrai strictement à ce que stipule le Règlement

Page 739

1 de procédure et de preuve. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il

2 est à mon avantage de m'en tenir strictement au Règlement de procédure et

3 de preuve. Celui-ci prévoit un minimum de trois semaines entre le dépôt du

4 mémoire préalable au procès et la Conférence de mise en état, et pas entre

5 le dépôt du mémoire préalable au procès et le début du procès.

6 Tout d'un coup, l'Accusation est pressée. Cela fait quatre ans que

7 j'attends, et tout d'un coup, l'Accusation essaie de presser le mouvement

8 pour exiger de moi ce document. Je vois que les écritures de l'Accusation

9 ne sont toujours pas traduites en serbe. Il y a plus de 100 000 pages de

10 documents qui ont été communiquées à M. Hooper, Van der Spoel. L'Accusation

11 dit ne pas pouvoir fournir ces documents en serbe. Il faut donc que la

12 traduction se fasse encore. Pendant quatre ans, il m'a été refusé d'assurer

13 moi-même ma défense --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre d'appel vous a déçu,

15 Monsieur Seselj. Vous espériez peut-être qu'elle vous refuserait le droit

16 de vous défendre vous-même. Et bien, quelle que soit la situation, vous

17 êtes votre propre défenseur à l'heure actuelle.

18 Monsieur Seselj, vous avez été à nouveau un peu répétitif en répétant

19 les protestations que vous avez au sujet de la communication de documents

20 non traduits. Or, c'est un point dont nous avons déjà parlé. Quels sont les

21 documents qui doivent encore vous être communiqués, dans quelle langue,

22 sous quelle forme. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, aucune

23 nécessité de répétition. Si vous avez autre chose --

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose de nouveau, Monsieur

25 Orie.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'apprécierais que vous ne

27 m'interrompiez pas.

28 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à ajouter en réponse à ce qu'a dit

Page 740

1 Mme Uertz-Retzlaff et que vous aimeriez porter à notre attention ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a deux choses. D'abord, je vais soumettre

3 un mémoire préalable au procès unique.

4 Deuxièmement, je vais interjeter appel. Je vais demander un

5 certificat pour interjeter appel de votre décision selon laquelle le bureau

6 du Procureur est autorisé à s'appuyer sur son ancien texte, c'est-à-dire

7 sur son ancien mémoire préalable au procès.

8 Troisièmement, question très importante. Ce dont je parle maintenant

9 concerne quelque chose que je sais depuis hier, donc je ne vais pas me

10 répéter. Je n'ai reçu ce document qu'hier, et j'ai découvert qu'il

11 comportait plus de 100 000 pages qui n'existent qu'en langue anglaise.

12 L'Accusation ne s'est même pas souciée de la traduction en serbe, espérant

13 que je ne pourrais pas assurer moi-même ma défense.

14 Je ne suis pas déçu par l'arrêt de la Chambre d'appel, mais je

15 prétends que cette une décision illégale, car elle a été rendue sur la base

16 d'un recours en appel falsifié. Ma position n'a pas été considérée comme un

17 droit inaliénable qui est le mien, de me défendre moi-même, et je me

18 battrai sur ce point jusqu'au bout. Ce n'est pas un droit qui découle d'un

19 arrêt de la Chambre d'appel; c'est un droit naturel inaliénable.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, j'ai mal compris ce que

21 vous vouliez dire lorsque vous avez dit "l'Accusation espérait." J'ai cru

22 comprendre que vous disiez "j'espérais." J'étais un peu surpris, mais

23 depuis j'ai relu le compte rendu d'audience, et je comprends tout à fait ce

24 que vous avez dit après mes propos qui ne sont pas à prendre en compte.

25 Monsieur Seselj, vous avez quelque chose à ajouter --

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je renouvelle ma demande.

27 Puisque la dernière fois vous m'avez refusé d'expliquer que c'était pour

28 moi un droit inaliénable que de me défendre et qu'il m'avait été retiré.

Page 741

1 Vous vous souvenez n'est-ce pas ? J'ai demandé de travailler également

2 trois jours ouvrables par semaine. Je renouvelle ma demande, compte tendu

3 de mes problèmes de santé, car j'ai subi une intervention chirurgicale. Je

4 souffre d'asthme. Je suis soigné pour tension artérielle oculaire élevée et

5 je souffre maintenant d'ulcères dans la partie supérieure de l'estomac.

6 Donc, c'est une nouvelle raison, un nouveau motif à l'appui de ma demande.

7 Je me défends moi-même, donc j'ai besoin d'un peu plus de temps pendant la

8 semaine.

9 Ce qui serait préférable pour moi, ce serait de travailler trois

10 jours ouvrables par semaine comme c'était le cas dans l'affaire Milosevic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle que soit la longueur du procès,

12 Monsieur Seselj, vous devez savoir que pour diverses raisons il vous a été

13 accordé un temps de travail hebdomadaire réduit à la demande de Me Hooper,

14 à l'époque, cette décision n'a pas été modifiée. Donc, elle s'applique

15 jusqu'à éventuellement une nouvelle décision révoquant la précédente,

16 jusqu'à Noël en tout cas. Par conséquent, tant qu'une nouvelle décision

17 révoquant éventuellement l'ancienne ne sera pas rendue, nous siégerons si

18 le procès commence comme prévu par la Chambre de première instance, c'est-

19 à-dire deux jours par semaine en novembre et trois jours par semaine en

20 décembre.

21 Deuxièmement, vous parlez de vos problèmes de santé. Cela aiderait très

22 certainement les Juges de la Chambre que vous en parliez si certains de ces

23 problèmes n'ont pas encore été réglés. Je me souviens que nous avons déjà

24 parlé de l'asthme dont vous souffrez, et cetera. Si vous avez de nouveaux

25 renseignements, la Chambre aimerait en être informée de façon à s'adresser

26 aux personnes compétentes, c'est-à-dire aux médecins ou infirmières qui

27 sont chargés de s'occuper de cela plus précisément.

28 Enfin, dernière question: vous avez dit que vous alliez demander un

Page 742

1 certificat pour interjeter appel de la décision de la Chambre. Voyons, oui,

2 la décision de la Chambre selon laquelle l'Accusation n'est pas autorisée à

3 modifier son mémoire préalable au procès compte tenu du fait que l'acte

4 d'accusation était réduit.

5 Je vous demande si vous demanderez cela oralement et si vous avez

6 l'intention de fournir les motifs à l'appui de cette demande ou si vous

7 préférez le faire par écrit.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me sera plus facile de le faire oralement,

9 Monsieur Orie.

10 Je crois que c'est un moment très important de la présente procédure

11 compte tenu de l'article du Règlement qui s'applique et de la nécessité

12 pour un procès de se mener rapidement et équitablement, ce dont dépend

13 l'éclatement de la vérité. C'est la raison pour laquelle je dis cela de

14 mémoire. Si vous souhaitez que je le fasse par écrit, je le ferai plus en

15 détail. Donc, j'invoque l'article pertinent du Règlement de procédure et de

16 preuve. Je suis convaincu que toutes les conditions nécessaires pour

17 interjeter appel sont déjà remplies.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre va réfléchir

20 au fait de savoir si une demande de certification orale telle que présentée

21 par vous à l'instant, puisque telle était votre préférence, est la

22 procédure la plus appropriée à appliquer. Nous reviendrons sur ce point

23 après la pause.

24 Je regarde la pendule. La Chambre a plusieurs points à examiner pendant la

25 pause.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux dans

28 une demi-heure. Non, disons un peu plus qu'une demi-heure, à 16 heures 15.

Page 743

1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

2 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprenons nos débats.

4 La Chambre s'est penchée sur un certain nombre de questions évoquées

5 avant la pause.

6 Monsieur Seselj, d'abord, la Chambre aimerait accorder une attention

7 particulière aux moyens de défenses spéciales. La Chambre, compte tenu de

8 ce que nous avons entendu de votre bouche, n'est pas totalement persuadée

9 que vous distinguez clairement entre des moyens de défenses uniques et les

10 moyens de défenses spéciales, que l'on trouve mentionnés à l'article 67 du

11 Règlement. La Chambre aimerait également porter à votre attention le fait

12 qu'il existe une obligation d'informer l'Accusation en cas de défense

13 spéciale, mais que cette obligation de notification ne concerne que

14 l'existence réelle d'un moyen de défense spéciale, au titre de la

15 définition que l'on trouve à l'article 67 du Règlement. C'est uniquement

16 dans ce cas que l'Accusation est tenue de répondre en application de

17 l'article 67(A)(ii).

18 La Chambre vous invite en ce moment-là à apporter des renseignements

19 complémentaires au sujet de vos moyens de défense spéciale en une ou deux

20 phrases, assez rapidement. Par exemple, je vais vous donner deux exemples

21 dans le cadre de l'application de l'article du règlement concerné. Si, par

22 exemple, vous souhaitez évoquer une défense d'alibi, vous pouvez le dire

23 rapidement dans les termes suivants : Mon moyen de défense spéciale

24 consistera en ce que j'affirmerai ne pas m'être trouvé au lieu X au moment

25 Y, comme stipulé dans l'acte d'accusation au paragraphe 32.

26 Ceci permettra de déterminer de la façon la plus claire qui soit la

27 nature exacte de votre moyen de défense spéciale.

28 Je vais maintenant vous donner un autre exemple par rapport à ce que vous

Page 744

1 avez déjà dit. Vous avez dit - et j'essaie de le résumer en une ou deux

2 phrases également - que vous vouliez trouver un moyen d'informer la Chambre

3 de vos moyens de défenses spéciales, et que dans ce cas, vous donneriez à

4 titre d'exemple l'accusation contenue dans l'acte d'accusation, accusation

5 de propos haineux de votre part. S'agissant de cela, vous pourriez dire :

6 Mon moyen de défense spéciale consiste à ce que d'autres dirigeants

7 politiques de l'ex-Yougoslavie mais également d'Europe, des Etats-Unis ou

8 d'un autre lieu que vous souhaitez définir, ont utilisé des propos plus

9 forts que ce que j'ai moi-même utilisé dans leurs allocutions.

10 Voilà les deux ou trois éléments qui permettent d'indiquer la nature exacte

11 des moyens de défense spéciale que vous évoquez.

12 La Chambre vous invite à vous exprimer en ne revenant pas sur ce que vous

13 avez déjà dit, car celle-ci n'est pas totalement persuadée que ces moyens

14 de défenses spéciales dont vous avez parlé constituaient effectivement des

15 moyens de défenses spéciales au titre de l'article 67(A). Vous êtes invité

16 à vous exprimer maintenant brièvement pour définir plus précisément ce que

17 vous considérez comme vos moyens de défenses spéciales.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de le faire même si c'est assez

19 difficile en si peu de temps.

20 Je vais vous donner un exemple. L'interprète vient de faire une distinction

21 entre moyens de défense spéciale et moyens de défense unique. Je ne sais

22 pas si c'est vous qui avez dit cela, mais pour ma part, je pense que l'on

23 peut distinguer entre des moyens de défense régulière et des moyens de

24 défense spéciale.

25 Les moyens de défense régulière sont ceux qui s'appliquent dans tous les

26 procès d'un Tribunal pénal international. L'Accusation porte le fardeau de

27 la preuve et l'accusé se défend en disant qu'il n'est pas coupable ou, en

28 tout cas, pas aussi coupable que l'affirme l'Accusation.

Page 745

1 Ce que je fais maintenant, c'est d'invoquer un moyen de défense

2 spéciale, à savoir quelque chose qui diffère tout à fait de tout ce que

3 vous avez déjà vu au sein de ce Tribunal jusqu'à présent. J'essaie de

4 prouver que les circonstances historiques dans lesquelles j'ai agi

5 interdisent à l'Accusation de fonder une quelconque accusation sur les

6 éléments sur lesquels elle la fonde. Voilà le cœur même de mon moyen de

7 défense spéciale, si vous me comprenez mieux maintenant.

8 A savoir qu'il existait des circonstances historiques et que

9 l'Accusation extrait de leur contexte un certain nombre de phrases dites

10 par moi, quelquefois d'ailleurs inventées de toutes pièces, et qu'en

11 faisant cela, elle fonde des accusations sur ces phrases extraites de leur

12 contexte. Or, c'est une méthode inacceptable. C'est la raison pour

13 laquelle, et après les recherches que j'ai effectuées avec l'aide de mes

14 conseillers juridiques et d'une équipe de professionnels du droit,

15 j'invoque ces circonstances historiques dans lesquelles j'agissais pour

16 affirmer que l'acte d'accusation ne tient pas. Il n'est pas pertinent.

17 Voilà ce qui concerne les propos haineux.

18 Quant aux causes de la guerre et aux conséquences de celle-ci - et c'est là

19 que le Vatican et les papes de Rome ont joué un rôle important - ce n'est

20 pas quelque chose qui s'est passé par hasard dans les Balkans entre 1991 et

21 1993, à savoir la période retenue dans l'acte d'accusation me concernant ou

22 même jusqu'en 1995 ou 1999, dates qui sont concernées par d'autres actes

23 d'accusation, mais ceci se situe dans un contexte historique qui s'étend

24 sur plus de

25 1 000 ans. C'est la raison pour laquelle j'invoque les moyens de défense

26 spéciale, et c'est quelque chose que vous n'avez jamais observé devant ce

27 Tribunal jusqu'à présent, à savoir qu'il s'agit de la façon dont je vais

28 agir devant des témoins présumés. Je ne sais pas si ces personnes vont

Page 746

1 effectivement témoigner au cours de mon procès, mais elles ont déjà eu

2 l'occasion de témoigner dans d'autres procès, je le sais.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je vous invite à faire

4 connaître votre ou vos moyens de défenses spéciales au titre de l'article

5 67(A). Maintenant, vous traitez des témoins qui sont susceptibles de venir

6 ou pas. Ce n'est pas précisément ce que je vous ai demandé.

7 Vous venez de parler du contexte historique en termes généraux. Vous

8 avez également évoqué le Vatican et des papes de Rome. Y a-t-il un autre

9 moyen de défense spéciale que vous aimeriez invoquer à ce sujet et qui

10 créerait une obligation de réponse de la part de l'Accusation.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je m'efforce de vous expliquer

12 que la conception qui est la mienne d'un moyen de défense spéciale est

13 homogène, et il se subdivise en plusieurs thèmes. L'un de ces thèmes, c'est

14 le Vatican et ce sont les papes de Rome à l'intérieur de cette conception,

15 de cette idée homogène.

16 Deuxième élément, les hommes politiques occidentaux, les hommes politiques

17 bosniaques, les hommes politiques croates ont utilisé certains termes. Tout

18 ce que je dis se situe dans un concept homogène de moyens de défense

19 spéciale qui évoque l'existence de circonstances historiques particulières

20 dont l'Accusation tire profit comme elle l'a toujours fait dans tous les

21 procès ici et depuis le procès de Dusko Tadic. Je tiens à faire connaître

22 mon interprétation des événements historiques survenus dans les Balkans

23 depuis 1991 et jusqu'à 1993, et c'est ce sur quoi je m'appuie.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez signalé qu'un

25 des sujets auxquels vous vous intéressiez était le contexte, et le deuxième

26 étant les discours haineux transmis par la presse occidentale. Y a-t-il un

27 troisième sujet que vous souhaitez porter particulièrement à l'attention de

28 la Chambre ?

Page 747

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le troisième sujet, c'est l'entreprise

2 criminelle commune. Et le quatrième sujet, ce sont mes discours publics au

3 sujet de la guerre et au sujet des volontaires et des Serbes en général, où

4 je leur disais qu'il fallait qu'ils respectent les règles internationales

5 de la guerre, les lois internationales de la guerre, qu'ils devaient se

6 battre de façon chevaleresque sur le front, et qu'ils devaient traiter les

7 prisonniers de guerre d'une façon régulière.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, y a-t-il un sujet, un

9 autre sujet sur lequel vous fondez un moyen de défense spéciale ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je ne sais vraiment pas comment

11 je peux me mettre sur la même longueur d'onde que vous. J'essaie de

12 contester l'acte d'accusation en invoquant une conception qui est la mienne

13 des moyens de défense spéciale, d'une façon qui n'a jamais encore été

14 appliquée devant ce Tribunal. Je conteste la démarche de l'Accusation par

15 rapport à cette question des moyens de défense spéciale.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ce n'est toujours pas

17 clair. Vous avez parlé d'un quatrième sujet. Y en a-t-il un autre ? Vous

18 avez au départ dit que vous vouliez replacer les discours que vous avez

19 prononcés en public dans leur contexte historique. C'est sur quoi s'appuie

20 mon moyen de défense spéciale, qui me permet de contester les dires de

21 l'Accusation. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en une ou deux

22 phrases exactement en quoi, dans ces conditions, vous pouvez utiliser vos

23 discours publics pour invoquer un moyen de défense spéciale ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première étude, le premier segment de mon

25 étude que j'ai soumis au bureau du Procureur comportait un certain nombre

26 d'extraits de mes allocutions publiques, 300 pages environ. En même temps

27 que cette étude, j'ai soumis au bureau du Procureur 80 ouvrages dont je

28 suis l'auteur, et où on trouve ce genre de discours.

Page 748

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de vous interrompre encore

2 une fois, car je ne vous demande pas combien de pages vous avez soumises au

3 bureau du Procureur; je vous demande de définir quelle est la nature de

4 votre moyen de défense spéciale par rapport au quatrième sujet annoncé par

5 vous, à savoir vos allocutions publiques. Je vous ai donné un certain

6 nombre d'exemples, et je vous invite maintenant à vous expliquer non sur

7 l'ensemble de votre conception du moyen de défense spéciale. Ce que je vous

8 demande de faire, c'est de définir exactement quel est le moyen de défense

9 spéciale que vous avez invoqué par rapport à ce sujet. Vous avez invoqué ce

10 que d'autres ont fait, et cetera. Le contexte historique, tout cela, c'est

11 très bien, mais je vous demande, je vous prie, de définir exactement quel

12 est votre moyen de défense spéciale par rapport à vos discours publics.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de mes discours publics, ma

14 défense spéciale consiste à dire que dans le contexte de ces discours que

15 je présente dans leur intégralité, ne comporte pas du tout ce que

16 l'Accusation me reproche en se référant à des faux témoins. Parce que mes

17 discours publics témoignent d'une chose, et quelques plusieurs faux témoins

18 de l'Accusation disent autre chose. Alors, ma Défense normale visera à

19 contester les dires de ces témoins lorsqu'ils comparaîtront ici, et ma

20 défense spéciale consistera à contester la possibilité qu'il y ait du tout

21 eu des déclarations de ma part qui me sont attribuées par des faux témoins.

22 J'espère avoir été clair maintenant.

23 Partant de ce que j'ai présenté, moi, on voit qu'il était impossible de

24 conforter ce que disent les faux témoins, et lorsque je procéderai à ma

25 défense régulière, je démontrerai que ces faux témoins sont en train de

26 mentir en présentant des arguments dont je dispose. Donc, ma conception de

27 la Défense démontre que ce qui figure à l'acte d'accusation n'est pas du

28 tout possible.

Page 749

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre vous a entendu, Monsieur

3 Seselj. Ce que vous venez de nous dire jusqu'à présent constitue-t-il une

4 description exhaustive de ce qui constituera votre défense spéciale ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne peut pas être exhaustif. C'est

6 simplifié à l'extrême afin que vous puissiez me comprendre le plus

7 facilement possible, Monsieur Orie. C'est trop ample pour que je puisse

8 vous l'indiquer tout de suite, mais j'essaie de placer cela dans une espèce

9 de coquille afin d'illustrer à quel point cette défense spéciale sera

10 particulière à votre intention.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons nous pencher sur

12 cette question, Monsieur Seselj.

13 La Chambre voudrait parler d'un autre point, à savoir de la

14 certification que vous avez réclamée aux fins d'interjeter appel concernant

15 la décision prise par la Chambre de première instance visant à ne pas

16 ordonner à l'Accusation d'amender son mémoire préalable au procès. Vous

17 avez avancé vos raisons. Comme vous devez certainement le savoir,

18 s'agissant des dispositions de l'article 73, il y est fait état de ce qu'il

19 convient de présenter pour obtenir cette certification, à savoir la

20 décision doit toucher une question susceptible de compromettre sensiblement

21 l'équité et la rapidité du procès ou son issue, et que son Règlement

22 immédiat par la Chambre d'appel pourrait concrètement faire progresser la

23 procédure.

24 C'est d'une nature hautement technique en matière de droit. Mais étant

25 donné que vous avez déjà avancé vos raisons et que vous avez présenté une

26 requête verbale aux fins de la délivrance de ces certifications, la Chambre

27 souhaiterait souligner une fois de plus, souligner le caractère technique

28 de ce texte, et nous voudrions vous fournir une autre opportunité pour vous

Page 750

1 repencher sur la raison que vous avez avancée, ou peut-être aux fins de

2 vous faire ajouter des éléments pour, par exemple, de réclamer une deuxième

3 opportunité après une pause aux fins de nous faire savoir si c'est la liste

4 compète des raisons qui vous animent pour présenter cette demande. La

5 Chambre souhaitait attirer votre attention sur le caractère technique de la

6 question et l'approche technique pour la requête à présenter. Alors, je ne

7 sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou si vous voudriez disposer

8 de davantage de temps pour nous répondre après une pause. Je vais vous

9 donner l'opportunité de réponse. Cela dépend de vous, Monsieur Seselj.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur Orie. A mon avis,

11 le mémoire préalable au procès de l'Accusation et le deuxième des actes

12 juridiques suivant l'importance qu'ils ont pour ce qui est de cette phase

13 préalable au procès, c'est de la teneur du mémoire préalable au procès de

14 l'Accusation que dépend en grande mesure, mais pas autant que l'acte

15 d'accusation, que dépendra donc ma conception de la défense, mon mémoire

16 préalable au procès, ma déclaration d'accusé et mes interventions à

17 l'occasion de l'audition de ces témoins du bureau du Procureur. Il faut que

18 j'aie constamment en vue non seulement l'acte d'accusation, mais également

19 son mémoire préalable au procès. Au cas où le mémoire préalable au procès

20 de l'Accusation venait à demeurer tel qu'il l'était, je pourrais avoir des

21 dilemmes pour ce qui est de l'évaluation des éléments qui existeraient, ou

22 qui n'existeraient pas à l'acte d'accusation, mais qui existerait au

23 mémoire préalable au procès de l'Accusation, pour ce qui est d'y prêter

24 attention ou pas. Et de cela dépendra la rapidité du procès. Donc, mon

25 mémoire préalable au procès sera plus concis, plus clair, s'il se fonde,

26 s'il s'appuie, sur un texte épuré du mémoire préalable au procès émanant de

27 l'Accusation.

28 Et du reste, Monsieur Orie, à partir du moment où il sera procédé à

Page 751

1 la confirmation d'un acte d'accusation modifié et amendé, le bureau du

2 Procureur est censé avoir déjà rédigé un mémoire préalable au procès et

3 purgé plutôt que de compléter celui qui a été présenté auparavant.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez évoquer autre

5 chose encore en application de l'article 73 pour ce qui est des raisons qui

6 vous ont animé à présenter une requête aux fins de certification.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'exprime ma conviction qui est celle de dire

8 que la réponse à mon appel interjeté dépendra la conduite rapide et

9 l'équité du procès.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous considérez que

11 cela complète l'énoncé des raisons ou voulez-vous avoir ultérieurement

12 l'occasion de rajouter autre chose ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, ceci sont des raisons de

14 principe général. Si je m'adressais à vous par écrit, je vous énoncerais

15 davantage de détails. Mais j'essaie pour le moment d'exprimer cela de la

16 façon la plus concise possible. J'estime avoir été clair. Si vous pensez

17 que cela devra être fait par écrit, je le ferai par écrit. Toujours est-il

18 que je préférerais que cela demeure une requête verbale afin que vous

19 puissiez décider rapidement. J'imagine que votre décision sera la même que

20 je le fasse de façon orale ou par écrit. Mais si les Juges de la Chambre

21 sont hésitants pour ce qui de la décision à prendre, je suis disposé à le

22 faire par écrit dans un délai approprié de sept jours.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre n'insiste pas sur la

24 présentation de votre requête ou des raisons sous forme écrite et accepte

25 la suggestion que vous venez de faire, de présenter la requête oralement.

26 Et nous vous informons que si vous le souhaitez, vous aurez l'opportunité

27 de présenter d'autres éléments dans le courant de cette audition.

28 Un autre point, Monsieur Seselj, vous avez évoqué un point au niveau du

Page 752

1 matériel audio, et je vous ai dit que vous aurez l'occasion de vous

2 exprimer.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que c'est une question très importante

4 et j'espère que vous allez avoir la patience de m'entendre, Monsieur Orie.

5 Ici, le bureau du Procureur, dans le courant de la journée d'hier m'a fait

6 savoir - et je n'ai pas additionné exactement - mais il y a plus de 100 000

7 pages de documents qui ont été communiquées cet été. Il s'agit des pièces à

8 conviction en application du 66(A), 65 ter, et ainsi de suite.

9 Donc, plus de 100 000 pages ont été communiquées à Hooper, à Van Der Spoel

10 et autres. Je sens bien, qu'étant donné que ces enregistrements audio et

11 cet équipement audio sont mentionnés, c'est qu'il y a peu de disponibilité

12 de la part de l'Accusation de me faire traduire tout cela pour m'ensevelir

13 sous des cassettes audio. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'imagine

14 qu'il doit s'agir d'auditions de témoins dans d'autres affaires, de

15 déclarations recueillies, ainsi de suite.

16 Bien entendu, vous pouvez rendre une décision qui dirait de me le

17 communiquer sous forme audio. Mais 100 000 pages d'enregistrement audio

18 constituent au moins 200 000 minutes. Vous savez comment sont réalisées les

19 auditions des témoins. Il y a une interprétation simultanée, donc c'est

20 ralenti. Deux cent mille minutes à me faire écouter dans ma cellule de

21 l'Unité de Détention, cela représente

22 6 000 heures -- ou plutôt non 3 000 heures, j'ai bien fait le calcul. Trois

23 mille heures, disais-je, compter le nombre de jours que cela fait, cela

24 vous fait 400 jours, à peu près.

25 Alors, trouver un psychiatre qui viendra vous dire que si on écoute pendant

26 8 heures par jour, dites, trouvez-moi le psychiatre qui vous affirmera

27 qu'on peut rester normal, si pendant 400 jours, on écoute des cassettes

28 audio pendant 8 heures par jour. C'est absolument impossible. Ici, nous

Page 753

1 avons plus de 200 000 pages de documents qu'on a essayé de me remettre sous

2 forme électronique, et maintenant il va falloir qu'ils me le remettre

3 imprimé sur papier. Bien sûr, cela ne va pas durer 400 jours. Ils peuvent

4 le faire en faisant un effort en dix ou 15 jours.

5 Un autre problème existe à ce niveau. Si on me communique tous ces

6 documents sur papier, la qualité des personnes intelligentes, c'est de

7 faire la distinction entre l'essentiel et le moins important. Donc, je vais

8 m'efforcer d'être quand même un peu intelligent et de dissocier ce que

9 j'estime être important. J'ai vais feuilleter la documentation, je tombe

10 sur des choses, je vais prendre des notes, je vais me préparer, et ainsi de

11 suite. C'est ce qui va se passer si on me donne 100 000 pages sur papier.

12 Si on me donne

13 100 000 pages sous forme de cassettes audio, je ne peux pas procéder de

14 cette façon-là à la sélection. Il faut que je réécoute tout cela. Comment ?

15 Alors, expliquez-moi comment je peux éventuellement faire cela pendant 25

16 heures par jour si je me lève assez tôt. Combien de temps cela peut-il

17 durer ? Comment peut-on rester mentalement en bonne santé si l'on fait

18 ainsi ? Je pense que cela ne peut pas être le cas.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, toute la question a été

20 initiée par le rapport sur l'évolution des choses présentée par le Greffier

21 et sur le matériel qui vous a été mis à disposition afin que vous puissiez

22 réécouter les enregistrements audio. Je comprends à présent que cette

23 question est en corrélation - quoique ce n'est pas la même chose, mais je

24 crois comprendre c'est de cela qu'il s'agit - est en corrélation avec votre

25 opposition très ferme pour ce qui est de la communication de quelque

26 documentation que ce soit sous forme audio parce qu'il serait impossible

27 pour vous que de réécouter le tout. C'est un peu à côté de toutes les

28 possibilités qui vous ont été mises à disposition. Mais vos objections sur

Page 754

1 ce point-là ont été consignées au compte rendu d'audience, et ceci se

2 rapporte notamment au nombre de pages qui vous ont été récemment

3 communiquées.

4 Avez-vous autre chose à dire au sujet de cet équipement audio ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je ne suis pas, a priori,

6 contre le fait de me donner quelque chose sous forme audio, mais que ce

7 soit quelque chose de physiquement maîtrisable. Je ne suis pas

8 catégoriquement contre. Je peux accepter tout cela sous forme audio et

9 vidéo, mais dans une mesure où il serait possible, pendant 8 heures par

10 jour au maximum, de l'étudier. Parce que je ne pense pas que l'on puisse se

11 concentrer plus longtemps. Si c'est sur papier, je peux travailler beaucoup

12 plus vite.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela est en effet clair à présent.

14 Vous préféreriez recevoir tout cela sur papier, mais vous n'êtes pas

15 catégoriquement opposé à la réception de ce matériel sous forme audio. Ce

16 qui fait l'objet de votre plainte, c'est l'envergure de cette documentation

17 qui vous serait difficile de digérer.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, y a-t-il quoi que

20 ce soit que vous souhaiteriez ajouter au sujet de ce point-ci ? Je ne

21 souhaite pas voir s'ouvrir un nouveau débat au sujet de la forme de

22 communication des pièces.

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, juste un

24 élément. Vous avez reçu de la part du bureau du Procureur des tableaux que

25 nous avons fournis. M. Seselj les a également reçus en langue serbe.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est au sujet des témoins ?

27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Il s'agit d'un tableau qui

28 comporte le nombre total des pages de compte rendu et de pièces afférentes.

Page 755

1 C'est un tableau qui présente un listing des témoins et de la

2 documentation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été rendu disponible à

4 M. Seselj ?

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. C'est en langue serbe que cela

6 lui a été donné, et il y a eu également communication dans les deux

7 langues. Alors j'attire votre attention sur ces deux documents-ci. Partant

8 de ces deux documents, je n'en arrive pas au chiffre qui vient d'être

9 mentionné par l'accusé. J'attire votre attention sur ce tableau. Je ne

10 comprends pas comment il est arrivé à obtenir ces chiffres.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher de façon très

12 attentive sur l'envergure de la documentation communiquée soit récemment,

13 soit de par le passé, et nous allons voir tout ce qu'il convient d'avoir

14 pour les préparatifs relatifs au contre-interrogatoire des témoins. Bien

15 entendu, le tout doit être placé dans le contexte approprié. Je vous

16 remercie des informations que vous avez fournies à ce sujet.

17 Monsieur Seselj, y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez mettre à

18 l'ordre du jour aujourd'hui ? Parce que la Chambre souhaiterait disposer de

19 davantage de temps pour délibérer au sujet de ces mémoires préalables au

20 procès et, si possible, en arriver à rendre une décision dès aujourd'hui au

21 bout d'une pause un peu plus longue que d'habitude. Selon ce qu'il en sera,

22 nous pourrions peut-être prendre une décision à ce sujet aussi bien qu'au

23 sujet des mesures de protection. Et vers la fin, en bout de course, nous

24 voudrions savoir s'il y a d'autres éléments qu'il conviendrait d'être

25 discutés pendant cette Conférence de mise en état.

26 Ce que je voudrais, c'est de savoir s'il y a de telles autres

27 questions que vous voudriez évoquer soit vous-même, soit

28 Mme Uertz-Retzlaff, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit au sujet de

Page 756

1 ce que je viens de dire pour ce qui est de l'ordre du jour d'aujourd'hui ?

2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, au sujet de

3 l'ordre du jour, je voudrais en réalité entendre votre avis concernant nos

4 écritures en application du 89(F) et du 92 ter, étant donné que cela était

5 présenté il y a pas mal de temps. Nous savons que cela a été étudié par

6 d'autres Chambres de première instance, et nous savons que de telles

7 écritures sont d'habitude présentées immédiatement avant le témoignage d'un

8 témoin. Nous aimerions avoir des lignes directrices de la part des Juges de

9 la Chambre de première instance au sujet de la façon de procéder à cet

10 effet. Cela, c'est d'un. De deux, c'est la question pour ce qui est du

11 prononcé de notre part d'une opinion concernant la délivrance d'une

12 certification, et j'estime que M. Saxon pourrait, en réalité, être en

13 mesure de le faire de façon orale.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, étant donné que M. Seselj

15 a préféré en parler oralement.

16 Il vous sera donné l'opportunité, Monsieur Saxon, d'en faire de même.

17 Au cas où M. Seselj souhaiterait ajouter quelque chose aux raisons qu'il a

18 déjà avancées, vous aurez l'opportunité de répliquer une fois de plus.

19 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très

20 brièvement, je voudrais rectifier un commentaire qui vient d'être fait par

21 l'accusé, il y a quelques instants.

22 L'accusé a laissé entendre qu'une fois que l'Accusation a présenté

23 son acte d'accusation modifié, elle aurait dû me présenter aussitôt un

24 mémoire préalable au procès modifié. Or, l'Accusation a présenté un

25 addendum à son mémoire préalable au procès initial en disant quelles sont

26 les allégations qui ont été ajoutées à l'acte d'accusation modifié. Et il

27 est repris, ces allégations-là, dans l'addendum qui a été joint au mémoire

28 préalable au procès.

Page 757

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes en train de parler

2 des points de fond et non pas des critères pour ce qui est de la délivrance

3 d'une certification, n'est-ce pas ? J'ai déjà lu l'énoncé des critères pour

4 cette certification. A moins que vous n'indiquiez que cela ait un impact

5 direct sur les critères en question, faites-le, mais expliquez-le-nous.

6 M. SAXON : [interprétation] De l'avis de l'Accusation, Monsieur le

7 Président, l'accusé n'a pas satisfait aux critères pour la certification en

8 application de l'article 73(B). Il n'a pas démontré que cette décision

9 toucherait une question susceptible de compromettre sensiblement l'équité

10 et la rapidité du procès ou son issue est que le règlement immédiat par la

11 Chambre d'appel pourrait concrètement faire progresser la procédure.

12 En application du 73, il n'y a d'aucun élément nouveau qui

13 justifierait la présentation d'un nouveau mémoire préalable au procès pour

14 ce, parce que cela se rapporte à la quantité des pièces à conviction et non

15 pas sur la qualité des éléments de preuve. Pour ce qui est de l'équité de

16 la procédure, il n'est guère exigé de fournir des explications

17 additionnelles pour ce qui est d'un mémoire préalable au procès

18 complémentaire.

19 C'est tout ce que j'aurais à dire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

21 Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez évoquer en application du

22 92 ter, et quelle est la réponse que vous apportez à cette requête de

23 certification ? Autre chose --

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.

26 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à ajouter ?

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais ajouter autre chose, un élément que

28 je n'ai pas encore évoqué. Pour ce qui est de l'instruction relative à la

Page 758

1 longueur des écritures, vous m'avez prévenu déjà sur le fait que le mémoire

2 préalable au procès ne pouvait disposer ou ne contenir que 15 000 mots. Le

3 mémoire préalable au procès initial avait quelque 15 000 mots pour ce qui

4 est de l'Accusation - ne me prenez pas au mot, je ne connais pas le nombre

5 de mots exacts - celui qui a été fait à titre complémentaire comportait 7

6 500 mots, alors 15 025 pages. Encore cela fait 7 000 et quelques. Et ils ne

7 vous ont jamais demandé une autorisation pour ce qui est de dépasser la

8 limite de mots. Alors, qu'ils fassent procès d'une réunification de texte

9 et qu'ils les purgent de façon à ce qu'il y ait 15 000 mots. S'ils ont

10 augmenté le nombre de mots utilisés, j'aimerais que l'on m'autorise moi-

11 même à avoir une augmentation de mots de mon côté aussi. Et un autre

12 argument que je voudrais avancer si vous le permettez.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais dire que la requête

14 présentée aux fins de vous faire accorder le même nombre de pages que pour

15 ce qui est de l'Accusation, cela a déjà été consigné au compte rendu

16 d'audience. Point n'est nécessaire de le reprendre.

17 Pour ce qui est du deuxième élément, au fait de savoir s'ils devraient

18 réduire cela à 15 pages, la Chambre a déjà rendu une décision pour ce qui

19 est de l'absence -- de la nécessité de présenter un mémoire préalable au

20 procès nouveau. Maintenant, il nous est en train de parler de votre requête

21 de certification qui est en souffrance.

22 Y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie, je voudrais revenir à ce

24 que Mme Uertz-Retzlaff vient de déclarer. Elle a essayé de démentir mon

25 affirmation aux termes de laquelle il y aurait

26 100 000, voire 200 000 pages. Je vous demande de vous pencher sur le

27 paragraphe 10 du document, qui a été communiqué à Vojislav Seselj, et rien

28 que le point 10. Vous verrez 207 210 pages, rien qu'un document, ou plutôt,

Page 759

1 rien qu'un envoi, une communication de la part de l'Accusation à mon

2 intention.

3 J'ai été plutôt modeste quand j'ai parlé de 200 000 pages que j'ai

4 refusé de recevoir, parce qu'on a essayé de me les communiquer de façon

5 électronique, et que 100 000 pages ont été communiquées en langue anglaise

6 uniquement à Van der Spoel et à Hoover. Si vous faites l'addition, cela ne

7 vous donne pas beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est une erreur de

8 typographie, mais toujours est-il que c'est ce qui est écrit; 207 000 pages

9 et quelques. J'ai l'impression de mieux connaître les documents, les

10 documents qui m'ont été fournis par le bureau du Procureur, que cela est le

11 cas de

12 Mme Uertz-Retzlaff. Je suis plus que stupéfait de le constater.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il convient de faire une

14 distinction entre la communication des pièces au titre de l'article 66 et

15 la communication au titre de l'article 68 du Règlement. Nonobstant ce fait,

16 n'est-ce pas, est-ce que c'est la raison de cette différence ?

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'étais en train de parler de tout ce

18 qui est en anglais, des pièces qui sont en anglais parce que c'est ce à

19 quoi M. Seselj avait fait référence. J'avais l'impression moi-même qu'il

20 faisait référence à des comptes rendus, des transcriptions, et cetera.

21 Maintenant, ce dont il nous parle ce sont les pièces en B/C/S qui lui ont

22 été fournies dans le cadre de l'article 68 sous format de DVD.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position ainsi que celle de M.

24 Seselj, a bien été consignée au compte rendu d'audience.

25 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez ajouter à l'ordre

26 du jour ?

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais aborder un autre

28 thème, Monsieur Orie ? Bien. Examinez les points 24 et 26. Ici, il y a

Page 760

1 communication au titre de l'article 65(A) et de

2 l'article 65 ter. Point 24, 12 150 pages en anglais de transcription ou 230

3 enregistrements audio en serbe, qu'on voudrait me donner à écouter.

4 Point 26, 40 000 pages en anglais. Il ne s'agit pas ici uniquement de

5 pièces relevant de l'article 68; il s'agit de toutes les pièces soumises au

6 titre de tous les articles du Règlement qui régissent la communication des

7 pièces. Pour l'instant, sur papier, et en serbe, c'est tout ce que j'ai

8 reçu du bureau du Procureur. Je n'ai jamais rien reçu, sauf quand ils m'ont

9 simplement remis une liasse de documents sans m'indiquer ce dont il

10 s'agissait. A ce moment-là j'ai refusé ces documents. J'ai renvoyé ces

11 documents. J'ai demandé à ce qu'on m'indique exactement ce qu'il y avait

12 dans cette liasse et qu'on ordonne un petit peu ces documents.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

14 estimez nécessaire de répondre à ce qui vient d'être dit par M. Seselj ?

15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de

16 faire référence au point 24. J'ai reçu le 24, et c'est exact, c'est de cela

17 dont je parlais. C'est la transcription en anglais des dossiers audio, des

18 fichiers audio en serbe.

19 S'agissant du reçu numéro 26, du bordereau 26, une chose : les 40

20 pages en anglais sont la traduction de 34 pages en B/C/S.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, c'est écrit 40 000. Est-ce que

22 c'est ce dont vous parlez ?

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, effectivement,

24 40 000 pages en anglais, 34 000 pages en B/C/S. C'est la traduction. Il y a

25 là l'original et la traduction. Il ne faut pas ajouter ces deux chiffres.

26 Cela ne nous donne pas un total de 70 000 et quelques.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est quand même toujours 34 000

28 pages.

Page 761

1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre ne va pas

3 négliger tout le travail qui est nécessaire pour préparer le contre-

4 interrogatoire des témoins à charge sur la base des documents qui doivent

5 être utilisés et qui ont été fournis. La Chambre tiendra également compte

6 du nombre de pages, du volume de documents et de pièces qui présentent une

7 pertinence dans le contexte de la déposition de ces témoins.

8 Monsieur Seselj, y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez aborder ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie. Voyez-vous, ces 40 000

10 pages en anglais ou 34 000 pages en serbe, l'Accusation n'a jamais essayé

11 de me les notifier. On a simplement donné cela à

12 Hooper, mais jamais à moi.

13 S'agissant du point 24, ils ont essayé de me signifier quelque 232

14 enregistrements audio sous forme de disquettes informatiques. C'est pour

15 cela que j'ai refusé. Il suffit de faire les calculs. Pour 12 500 pages,

16 même avec les enregistrements audio, imaginez, calculez combien de temps il

17 faut pour écouter tout cela.

18 Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la Chambre de

19 première instance reçoit tous les documents sous format papier, elle.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, avant de

21 poursuivre, une chose : vous dites avoir refusé d'accuser réception de ces

22 documents parce qu'ils étaient sous format électronique. Si vous continuez

23 à agir de la sorte, à ce moment-là, tout ceci ne présente pas de grande

24 pertinence. Vous dites : Je n'ai pas le temps d'écouter tout cela,

25 d'écouter des pièces que je refuse d'accepter.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous

28 êtes prêt à accepter des fichiers audio ? Parce que si on regarde le

Page 762

1 tableau, on constate que vous avez refusé et que vous avez restitué ou

2 renvoyé un certain nombre de pièces. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que

3 ce n'est pas le cas ? Dites-nous ce qu'il en est.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais tout vous dire, Monsieur Orie. Il

5 faut vraiment qu'on apporte des précisions sur ce point. Enregistrements

6 électroniques, cela est une chose, mais les enregistrements audio, cela est

7 une autre chose. Je refuse d'accepter quoi que ce soit sous format

8 électronique, mais je n'ai pas refusé les enregistrements audio si cela se

9 présente sous la forme de cassette, de cassette qu'on peut écouter au moyen

10 d'un magnétophone. Mais je refuse tout ce qui est informatique parce que je

11 refuse d'utiliser un ordinateur. Cela, je suis clair, absolument clair à ce

12 sujet.

13 Je suis prêt à recevoir des enregistrements audio, mais il faut que

14 vous essayiez d'évaluer ce qu'une personne normale peut vraiment écouter et

15 combien de temps il faut pour écouter tout cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, audio, cela veut

17 dire qu'on peut l'écouter. Format vidéo, cela veut dire que vous pouvez

18 écouter et regarder, que cela se présente sous la forme d'une cassette,

19 d'un CD, d'un DVD, et cetera. Je pense que j'ai parfaitement compris que

20 vous n'étiez pas prêt à accepter des pièces audio s'il vous est nécessaire

21 d'utiliser un ordinateur pour ce faire ou d'utiliser un lecteur que vous

22 soyez obligé de manipuler pour pouvoir écouter l'enregistrement en

23 question. Est-ce que c'est bien cela ? Si j'ai bien compris, vous insistez

24 pour que si on vous envoie les enregistrements audio, cela soit sous format

25 d'une cassette ? C'est cela ? J'ai bien compris ?

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'accepte uniquement les formats classiques,

27 parce que tout ce qui a un lien avec l'informatique ainsi que les

28 ordinateurs, je refuse cela catégoriquement, et je m'y tiens. Je refuse

Page 763

1 quoi que ce soit qui a un lien avec les ordinateurs.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous ne vous

3 comportez pas ou, du moins, que le format acceptable pour la communication

4 des pièces qui a été définie dans la décision du

5 4 juillet de la Chambre, vous ne l'acceptez pas, vous, et que vous ne

6 souhaitez avoir accès à aucune pièce qui vous soit communiquée autrement

7 que sur le format classique pour les enregistrements audio et vidéo, c'est-

8 à-dire cassettes, cassettes audio et vidéo. Est-ce que j'ai bien compris

9 votre position ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez été extrêmement précis. Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points

12 que vous souhaitiez aborder dans le cadre de notre ordre du jour ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il y a encore quelques questions assez

14 brèves, une question assez brève. J'ai des difficultés s'agissant de

15 l'étude de la jurisprudence du Tribunal. Ce problème, il trouve son origine

16 au greffe. Parce que j'ai demandé à plusieurs reprises au greffe à me

17 permettre de me familiariser avec la jurisprudence du Tribunal. J'ai exigé,

18 j'ai demandé différents documents en rapport avec la jurisprudence.

19 A ce jour, le greffe ne m'a remis que des décisions de première

20 instance et d'appel, mais on m'a rarement remis d'autres décisions, par

21 exemple, des jugements.

22 Ainsi, lorsque j'ai demandé le jugement de l'affaire

23 Limaj, Bala, Musliu, on m'a expliqué que cela n'existait qu'en langue

24 anglaise ou albanaise. Précédemment, j'avais demandé un jugement de

25 première instance et d'appel du tribunal du Rwanda. Cela aussi, on me l'a

26 refusé. Donc, il a fallu que de ma poche je paie la traduction à partir de

27 l'anglais, deux jugements qui m'intéressaient. Maintenant, je suis en train

28 de faire des demandes au sujet de jugements rendus par ce Tribunal-ci,

Page 764

1 donc, je vous demande à vous de donner pour consignes et instructions au

2 greffe de me donner une copie du jugement dans l'affaire Limaj, Bala,

3 Musliu, une des affaires les plus importantes dont a eu à connaître le

4 Tribunal. Je veux véritablement pouvoir prendre connaissance de ce

5 jugement, jugement rendu au stade de la première instance en sa traduction

6 en serbe.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là d'un nouvel épisode dans le

8 cadre d'une question qui a déjà été évoquée précédemment, mais nous allons

9 nous pencher sur la question. Il a été pris acte de votre demande,

10 Monsieur.

11 Autre chose pour le compte rendu d'audience, Monsieur Seselj ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, Monsieur Orie, non, ce n'est pas un

13 nouvel épisode. Parce que, à ce jour, j'ai reçu pratiquement tous les

14 jugements du Tribunal. Il y en a peut-être certains des plus nouveaux que

15 je n'ai pas reçus.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je ne vous ai demandé

17 de fournir des éléments supplémentaires au sujet de cette question; je vous

18 ai demandé de nous dire s'il y avait d'autres points que vous souhaitiez

19 traiter dans le cadre de l'ordre du jour de l'audience présente.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons

22 suspendre l'audience. Il est possible que les Juges de la Chambre ait

23 besoin d'un peu plus de temps que prévu afin de déterminer si la Chambre

24 sera en mesure de statuer essentiellement sur la question du mémoire

25 préalable au procès. Cela pourrait facilement nous prendre 40 à 60 minutes.

26 Ensuite, nous aurons un dernier volet d'audience qui sera bref, au cours

27 duquel nous ferons part de notre décision ou de nos décisions si nous en

28 avons prises. Je vais demander à tout le monde de rester en stand-by à

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1 partir

2 6 heures 05.

3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

4 --- L'audience est reprise à 18 heures 42.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre de première

6 instance va maintenant prononcer un certain nombre de décisions.

7 Monsieur Seselj, la Chambre de première instance a décidé de vous permettre

8 de déposer un mémoire préalable au procès le

9 23 novembre 2006 au plus tard. Nous vous accordons un total de

10 38 000 mots dactylographiés, ce qui est un peu supérieur au nombre total de

11 mots que renferme le mémoire préalable de l'Accusation ainsi que le

12 supplément.

13 Votre mémoire préalable au procès doit avoir trait aux allégations

14 portant sur Hrtkovci, si vous avez des arguments à présenter à ce sujet.

15 Votre mémoire doit également traiter des principaux éléments, des

16 principaux points de la thèse de la Défense ainsi que d'autres questions

17 spécifiques que vous arriverez à intégrer.

18 Vous êtes également en droit de déposer un mémoire supplémentaire, et

19 vous aurez pour ce faire jusqu'au lundi

20 8 janvier 2007. Dans ce mémoire supplémentaire, il conviendra, si vous

21 déposez ce mémoire, de ne rien répéter qui figure déjà dans le mémoire

22 préalable au procès. Avec ce mémoire supplémentaire, il ne faudra pas

23 dépasser le nombre de mots maximums autorisés, c'est-à-dire que si vous

24 écrivez un mémoire préalable au procès de

25 30 000 mots, le mémoire éventuel, le mémoire supplémentaire éventuel, ne

26 devra pas comporter plus de 8 500 mots. Nous allons rendre une décision

27 écrite et complète en temps utile.

28 Une nouvelle Conférence de mise en état aura lieu le

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1 22 novembre 2006, et il est prévu que nous siégeons le 22 novembre le

2 matin, c'est-à-dire à 9 heures.

3 La Conférence préalable au procès aura, quant à elle, lieu le 27

4 novembre 2006, et sera suivie immédiatement de l'ouverture du procès avec

5 les déclarations liminaires de l'Accusation. L'Accusation ne devrait pas

6 prononcer une déclaration de plus de deux heures 30.

7 Monsieur Seselj, vous disposerez de la même période de temps pour

8 présenter votre déclaration liminaire en application de l'article 84 au

9 moment où vous entamerez la présentation des moyens à décharge, si cela a

10 effectivement eu lieu.

11 Monsieur Seselj, vous aurez l'autorisation de faire une déclaration qui ne

12 sera pas prise sous serment en vertu de

13 l'article 95 bis du Règlement, et ceci, le 28 novembre 2006, le matin. La

14 Chambre vous accordera deux heures pour prononcer cette déclaration, et la

15 Chambre assurera le contrôle de cette audience au cours de laquelle vous

16 prononcerez cette déclaration en vertu de l'article 84 bis.

17 L'audition des témoins à charge débutera le 6 décembre 2006. Pendant

18 six journées consécutives à partir de cette date nous entendrons des

19 témoins à charge avant le début des vacances judiciaires. Voilà ce que nous

20 avions à dire au sujet des mémoires préalables au procès et du calendrier.

21 Il y a encore un certain nombre de points à aborder, notamment en ce

22 qui concerne la protection des témoins.

23 Monsieur Seselj, lors de la dernière Conférence de mise en état, vous avez

24 déclaré, et je vous cite : "Il y a quelques instants, lorsque nous avons

25 évoqué la question de l'envoi de pièces confidentielles, vos décisions

26 renfermaient également cette question, et vous m'accusez de choses de ce

27 genre. C'est la raison pour laquelle vous m'imposez un avocat.

28 "L'affaire à laquelle vous avez fait référence l'an dernier, c'est un

Page 767

1 incident au cours duquel je parlais au téléphone avec un ami à moi, un

2 membre du parti, qui est représentant officiel au sein du gouvernement de

3 la ville de Novi Sad. Il m'a donné le nom de quelqu'un qui est un criminel

4 et un profiteur de guerre. J'ai entendu dire par la bande que cet homme

5 allait comparaître en tant que témoin protégé dans certains des procès

6 entendus à La Haye. J'ignorais totalement qu'il était censé également

7 déposer dans mon procès à moi."

8 Fin de citation.

9 Je vais demander maintenant au Greffier de bien vouloir faire en sorte que

10 nous passions à huis clos brièvement. Il convient que les personnes qui

11 sont dans la galerie du public en sortent.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

13 [Audience à huis clos]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

18 La Chambre de première instance a été informée du fait que l'Accusation

19 était en mesure d'entamer la présentation de ses moyens avec les témoins

20 devant déposer sur Hrtkovci ainsi qu'avec le témoin VS-017. En tout, cela

21 représente 10 témoins, même si nous avons été informés du fait que les

22 témoins VS-1137 et VS-1138 ne seront peut-être pas cités à la barre pour

23 des raisons de santé ou pour d'autres raisons.

24 Nous avons reçu des requêtes aux fins de mesures de protection pour trois

25 de ces témoins.

26 Le témoin VS-017 s'est vu attribuer un pseudonyme dans le cadre de ce

27 procès, dans le cadre d'une décision en date du

28 16 décembre 2004. Dans la huitième requête de l'Accusation aux fins de

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1 mesures de protection, en date du 7 juillet 2006, l'Accusation a demandé

2 que la divulgation de l'identité du témoin soit reportée et que la

3 communication de ces déclarations non expurgées soit reportée jusqu'à une

4 date se situant 30 jours avant la date prévue pour la déposition du témoin.

5 La requête précédente est maintenant nulle et non avenue, puisque ce témoin

6 va être entendu en décembre, c'est-à-dire dans environ 30 jours, si bien

7 que la Chambre ordonne que l'Accusation communique immédiatement à l'accusé

8 toutes les pièces relatives au témoin VS-017, toutes pièces qui seront non

9 expurgées.

10 Dans le cadre de sa huitième requête, l'Accusation a également

11 demandé à ce que le témoin VS-017 bénéficie de la distorsion de sa voix et

12 de la déformation de ses traits à l'écran au cours de sa déposition. La

13 huitième requête a été transmise à l'accusé le

14 27 juillet 2006 dans sa traduction. La Chambre n'a pas reçu de réponse de

15 l'accusé à cette requête. D'après les informations qui ont été fournies par

16 l'Accusation, le témoin VS-017 et sa famille vivent dans une région où

17 toute coopération avec le Tribunal entraîne de très forts risques de

18 représailles. Le témoin VS-017 devrait normalement déposer au sujet de

19 l'implication de l'accusé et d'un certain nombre de ceux qui sont présentés

20 comme ses collaborateurs dans certains actes criminels. Le témoin VS-017

21 est animé d'un grand sentiment de peur. Il a craint, en effet, que lui-même

22 ou sa famille ne soient pris à partie si on devait apprendre qu'il avait

23 déposé au Tribunal. Ces circonstances justifient que lui soient accordées

24 les mesures de protection de déformation des traits du visage et de la

25 voix, comme l'a demandé l'Accusation.

26 Je demande l'indulgence des interprètes et des techniciens. Il me

27 reste environ deux pages et demie à lire. Il y a d'autres décisions qui

28 concernent la Conférence de mise en état invoquées lors de la Conférence de

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1 mise en état de la semaine dernière.

2 Je vois qu'on m'autorise à poursuivre.

3 Le témoin VS-053 s'est vu accorder un pseudonyme dans le cadre de ce procès

4 par une décision en date du 27 mai 2005. Dans la huitième requête de

5 l'Accusation aux fins de mesures de protection, celle-ci a demandé, en

6 outre, une déformation des traits du visage et de la voix pendant la

7 déposition. Comme la Chambre l'a déjà dit, la Chambre n'a reçu aucune

8 réponse de l'accusé à cette huitième requête. Selon les renseignements

9 fournis par l'Accusation, VS-053 devrait témoigner au sujet de crimes

10 commis par un prétendu associé de l'accusé. VS-053 et sa famille résident

11 dans une zone où le risque de représailles pour coopération avec le

12 Tribunal est élevé. Ces conditions justifient l'octroi d'une déformation

13 des traits de visage et de la voix pendant la déposition.

14 VS-054 s'est vu octroyer un pseudonyme pour le procès par une décision du 6

15 juillet 2005. La même décision accordait une divulgation retardée

16 d'éléments d'information susceptibles de permettre l'identification du

17 témoin jusqu'à 30 jours avant le début du procès. Dans la huitième requête

18 de l'Accusation aux fins de mesures de protection, celle-ci demandait que

19 la divulgation retardée ne surpasse pas 30 jours avant le début du procès,

20 mais 30 jours avant la date prévue pour l'audition du témoin. Cette

21 dernière demande est nulle et non avenue aujourd'hui, si ce témoin doit

22 être entendu pendant le mois de décembre au cours des six premiers jours du

23 procès. La Chambre, par conséquent, ordonne par la présente à l'Accusation

24 de divulguer immédiatement à l'accusé, sans aucune expurgation, tout

25 document relatif au témoin VS-054.

26 Dans sa huitième requête, l'Accusation a aussi demandé que

27 VS-054 se voie octroyer une mesure de déformation de la voix et des traits

28 du visage à l'écran pendant sa déposition. Selon les renseignements reçus

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1 par l'Accusation, VS-054 se rend fréquemment pour des raisons liées à son

2 travail dans un secteur où le risque de représailles pour coopération avec

3 le Tribunal est élevé. VS-054 devrait témoigner au sujet de crimes commis

4 par quelqu'un qui est censé être un associé de l'accusé qui continue à

5 résider dans cette région. Le témoin a exprimé un souci vis-à-vis de sa

6 sécurité personnelle. Il craint que sa déposition publique au Tribunal ne

7 compromette sa sécurité lorsqu'il se rendra dans la région en question. Ces

8 conditions justifient l'octroi de mesures de déformation des traits du

9 visage à l'écran et des mesures de déformation de la voix au cours de la

10 déposition de ce témoin.

11 Les trois témoins auxquels ont été accordées des mesures de

12 protection devraient voir leurs auditions programmées par l'Accusation en

13 décembre.

14 Pour que le présent procès commence dans de bonnes conditions …

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que le présent procès commence dans

17 de bonnes conditions, la Chambre a décidé d'ordonner à l'Accusation de

18 transmettre immédiatement à l'accusé les documents relatifs au témoin de

19 Hrtkovci que l'Accusation a l'intention de citer à la barre ainsi que tous

20 documents relatifs au témoin VS-017. La Chambre invite exceptionnellement

21 l'Accusation à envisager de transmettre ces documents à l'accusé sur papier

22 dans une langue comprise par l'accusé.

23 La Chambre tient à souligner, que conformément à sa décision sur le

24 format des documents communiqués, décision du 4 juillet 2006, l'Accusation

25 n'est pas tenue de communiquer ces documents à l'accusé sur papier. La

26 décision en question exige en revanche que l'accusé reçoive tout équipement

27 et appui technique nécessaire pour pouvoir utiliser efficacement les

28 documents qui lui sont communiqués sous forme électronique.

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1 A l'avenir, si l'accusé ne se dote pas de cet équipement et de cet

2 appui technique qui lui sont proposés, il aura choisi de se priver lui-même

3 de tout accès aux documents communiqués. Pour le moment, cependant, afin

4 d'éviter tout retard supplémentaire par rapport au début du procès - et

5 c'est une mesure d'exception - nous invitons l'Accusation à accepter ce

6 fardeau supplémentaire dans l'intérêt de l'accusé.

7 Il est demandé à l'Accusation de s'organiser pour que la déposition de

8 l'accusé dans l'affaire Milosevic soit communiquée sous forme audio à

9 celui-ci. Ce document pourrait être utilisé au cours de l'interrogatoire

10 des témoins qui seront entendus en décembre. La déposition du témoin

11 expert, Ewa Tabeau, entendue également dans l'affaire Milosevic, doit

12 également être communiquée à l'accusé sous format audio.

13 Le greffe est invité à veiller à ce que l'accusé reçoive l'aide nécessaire

14 et raisonnable dans le but de pouvoir utiliser efficacement les documents

15 qui lui auront été communiqués sous forme audio.

16 Quant à l'admission en tant qu'élément de preuve des documents relatifs aux

17 témoins susmentionnés, les décisions en la matière sont reportées au moment

18 où ces témoins comparaîtront pour témoigner.

19 La Chambre sait que l'Accusation a déposé une requête le

20 13 octobre 2006, aux fins d'entendre le témoin VS-053 par vidéoconférence

21 en raison de son état de santé. Pour autant que la Chambre le sache, cette

22 requête n'a pas encore été traduite ou signifiée à l'accusé. La Chambre

23 demande au greffe d'avoir l'amabilité d'informer le juriste de la Chambre

24 dès que le document aura été traduit et signifié à l'accusé.

25 Finalement, la Chambre informe les parties que dans les affaires où une

26 décision rapide est exigée de la Chambre, et chaque fois que cela s'avère

27 nécessaire, il pourrait s'avérer plus efficace d'entendre des requêtes

28 présentées oralement devant les Juges dès lors que l'autorisation de le

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1 faire aura été accordée.

2 Telles sont les décisions que la Chambre souhaitait rendre

3 aujourd'hui. Plus aucun point ne figure pour le moment sur l'ordre du jour.

4 Et j'ajouterais au nom de la Chambre que lorsque j'ai parlé, il y a

5 quelques instants, d'une prochaine Conférence de mise en état la semaine

6 prochaine, je parlais, bien sûr, de la Conférence de mise en état prévue

7 pour le 22 novembre 2006, ce qui n'est pas la semaine prochaine, mais dans

8 deux semaines.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus rien ne figure sur l'ordre du jour.

11 Je disais - je l'ai déjà d'ailleurs dit, Monsieur Seselj, que si d'autres

12 points doivent être discutés, ils le seront à la prochaine Conférence de

13 mise en état. Je ne sais pas, bien sûr, ce que vous avez l'intention de

14 dire, alors je vous accorde 30 secondes pour me dire quelle est la nature

15 du sujet que vous vouliez aborder, pas pour aborder le sujet, mais pour me

16 décrire la nature de ce dont vous vouliez parler, car si ce sujet est

17 suffisamment urgent, la Chambre demandera l'indulgence des interprètes pour

18 poursuivre quelques instants supplémentaires ainsi que celle des

19 techniciens, sinon ce sera traité à la prochaine Conférence de mise en

20 état.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en aurai fini en 20 secondes.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisez votre micro, Monsieur Seselj,

23 je vous prie.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous venez de revenir sur votre dernière

25 décision selon laquelle tous les noms des témoins protégés devaient m'être

26 communiqués. Je dis bien tous les noms devaient m'être communiqués à moi

27 avant le début du procès. Donc, aucun ne le sera.

28 Deuxièmement, vous m'avertissez que quelque chose s'est passé avant l'arrêt

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1 de la Chambre d'appel, relative à mon droit inhérent à me défendre moi-

2 même. Vous avez déjà vécu un fiasco avec votre décision sur laquelle la

3 Chambre d'appel a rendu un avis opposé au vôtre.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez utilisé vos

5 20 secondes. Rien que vous avez dit au cours de ces

6 20 secondes ne justifie que je demande un temps de travail supplémentaire

7 aux personnes intéressées. Donc, nous remettons le reste à la prochaine

8 Conférence de mise en état. Je suspends l'audience.

9 --- La Conférence de mise en état est levée à 19 heures 15.

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