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1 Le mercredi 8 novembre 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
7 prétoire.
8 Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le numéro de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour faire court, je dirais, afin
12 que ce soit consigné au compte rendu d'audience, que je vois dans la salle
13 à côté de l'Accusation, Mme Uertz-Retzlaff, accompagnée de M. Saxon, et de
14 Mme Katalinic. Je vois un nouveau visage également. Madame Uertz-Retzlaff,
15 pourriez-vous nous présenter cette personne ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de Mme Melissa Pack, que
17 vous connaissez déjà par des écritures, mais qui maintenant est substitut
18 dans la présente affaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
20 Monsieur Seselj, je vois que vous êtes présent, vous assurez votre défense
21 vous-même, et je vois également dans la salle le conseil stand-by, Me
22 Hooper, assisté par son co-conseil stand-by,
23 Me O'Shea.
24 M. HOOPER : [interprétation] Nous sommes accompagnés par notre commis aux
25 audiences, Mme Lea Kulinowski, et nous sommes accompagnés également d'une
26 stagiaire qui est assise derrière nous.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces présentations, Me Hooper.
28 J'aimerais que nous commencions cette Conférence de mise en état en
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1 demandant à M. le Greffier de nous rendre compte de l'évolution éventuelle,
2 des progrès éventuels, en matière de fournitures à M. Seselj d'un certain
3 nombre de facilités demandées par vous, Monsieur Seselj, lors de la
4 dernière Conférence de mise en état. Vous avez effectivement, je vous le
5 rappelle, demandé les mêmes facilités que celles dont disposait M.
6 Milosevic en son temps.
7 Par conséquent, Monsieur le Greffier, pourriez-vous informer la
8 Chambre et les parties des progrès accomplis dans ce sens éventuellement.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 A la demande du Président de la Chambre, suite à la dernière
11 Conférence de mise en état tenue le 3 novembre 2006, durant laquelle M.
12 Seselj a oralement demandé un certain nombre de facilités susceptibles de
13 lui permettre de mieux préparer sa défense, le greffe voudrait informer la
14 Chambre et l'accusé de ce qui suit :
15 A l'heure actuelle, le greffe a fourni à M. Seselj, au quartier
16 pénitentiaire des Nations Unies, les facilités suivantes : Premièrement,
17 une cellule qui s'ajoute à la cellule dans laquelle il réside, cellule dans
18 laquelle M. Seselj pourra entreposer tous les documents relatifs à son
19 procès; deuxièmement, un lecteur vidéo qui se situera dans la cellule dans
20 laquelle vit M. Seselj; troisièmement, un lecteur vidéo de secours; et
21 quatrième, un lecteur audio qui se trouve dans la cellule dans laquelle vit
22 M. Seselj.
23 Par ailleurs, le greffe a proposé ou en tout cas mis à la disposition de M.
24 Seselj les facilités suivantes qu'il a, pour l'instant, refusé d'utiliser :
25 A savoir les services d'un assistant technique administratif recruté
26 par le greffe pour aider l'accusé; un ordinateur de bureau qui devrait se
27 situer dans la cellule de M. Seselj au quartier pénitentiaire des Nations
28 Unies; l'aide d'un conseil stand-by sur décision du greffe du 30 octobre
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1 2006.
2 Le greffe examine en ce moment les demandes orales présentées par M.
3 Seselj durant la Conférence de mise en état du 3 novembre 2006, qui porte
4 sur les facilités suivantes :
5 Premièrement, une deuxième cellule communicante avec la cellule dans
6 laquelle il réside, que M. Seselj utiliserait en tant que bureau et dont il
7 porterait en permanence la clé dans sa poche.
8 Deuxièmement, un téléphone fax sans écoute dans le bureau en question.
9 Troisièmement, la nomination par le greffe des associés juridiques de M.
10 Seselj. A cet égard, le greffe fait remarquer que l'accusé a déjà présenté
11 cette demande, mais sans remplir les conditions permettant de reconnaître
12 ses associés juridiques par le greffe. La question a fait l'objet d'une
13 audience devant le président qui a confirmé la démarche du greffe à cet
14 égard.
15 Quatrièmement, un accès sans surveillance aux associés juridiques de M.
16 Seselj pour qu'il puisse utiliser les facilités mentionnées ci-dessus.
17 Cinquièmement, un accès sans surveillance pour les enquêteurs et les
18 témoins potentiels qui utiliseraient les facilités décrites ci-dessus.
19 Le greffe examine actuellement les demandes orales de l'accusé
20 présentées le 3 novembre 2006 durant la dernière Conférence de mise en
21 état. Une décision écrite est attendue la semaine prochaine. Dans cette
22 décision, le greffe informera M. Seselj quelles sont les facilités qu'il a
23 demandées qui pourront lui être fournies si tant est qu'il y en ait. Par
24 ailleurs, le greffe informera M. Seselj des critères juridiques appliqués
25 dans l'appréciation de ces demandes. Ces critères s'appliqueront lors de la
26 prise en compte des demandes ultérieures faites par lui s'il demande
27 d'autres facilités.
28 Une copie de la décision du greffe sera fournie à la Chambre de
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1 première instance à titre d'information.
2 Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
4 Monsieur Seselj, ceci vous met à jour quant aux préparatifs du greffe et au
5 travail accompli par lui jusqu'à ce jour, et une décision en cours d'examen
6 sera émise la semaine prochaine.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire à ce sujet, Monsieur
8 Orie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez vous exprimer, Monsieur
10 Seselj, et je vous demande de nous informer des sujets sur lesquels vous
11 souhaitez vous expliquer plus en détail afin que la Chambre puisse les
12 prendre en considération, car si une décision est attendue la semaine
13 prochaine, au début de la semaine prochaine, il importe, bien entendu, de
14 connaître la teneur de cette décision avant de vous entendre la commenter.
15 Mais si vos propos permettent d'améliorer la qualité de la décision, je
16 vous en prie, vous avez maintenant la possibilité de vous exprimer,
17 Monsieur Seselj.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, j'appelle votre attention sur le fait
19 que le représentant du greffe, et ce n'est sûrement pas la première fois,
20 insiste sur le fait que mes conseillers juridiques n'ont pas rempli les
21 critères requis par le Tribunal. Le greffe tente de m'imposer les critères
22 qui s'appliquent au recrutement, à la nomination des conseils de la Défense
23 et pas à la nomination de mes associés. Or, ces critères relatifs à la
24 nomination des conseils de la Défense, je ne pourrais en aucun cas les
25 remplir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ceci me semble très
27 répétitif, car vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, et je crois
28 connaître parfaitement bien votre position sur ce sujet. Si, en sus des
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1 décisions de la Chambre de premier appel déjà rendues vous avez quelque
2 chose de nouveau à ajouter, vous êtes invité à le faire maintenant, mais
3 sans répéter des positions que vous avez déjà présentées à diverses
4 reprises. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Orie, il faudrait que
6 vous préveniez également le greffe, car le greffe ne devrait pas non plus
7 répéter des positions déjà prises par lui, car chaque fois qu'il répète les
8 mêmes positions, je dois réagir à nouveau, puisque je ne peux pas être en
9 accord. Il n'y a aucun fondement juridique pour l'attitude du greffe. Le
10 greffe en agissant ainsi m'empêche de préparer ma défense. C'est son seul
11 objectif.
12 C'est la première fois aujourd'hui que j'entends parler d'un lecteur
13 audio. Je n'ai pas besoin d'un lecteur audio, et je ne l'ai pas reçu. Si on
14 me le propose, je ne l'accepterai pas, car je n'en ai pas besoin. J'ai
15 besoin d'un lecteur audio à cause des cassettes audio qui font partie des
16 éléments pris en compte dans le procès. Ce lecteur vidéo fait déjà l'objet
17 d'un accord que j'ai obtenu de la part de M. le Juge Schomburg, car lors
18 d'une Conférence de mise en état j'ai demandé à recevoir les
19 enregistrements de ces Conférences de mise en état en serbe, et on m'a
20 proposé à ce moment-là de recevoir les enregistrements vidéo. Je vois que
21 maintenant le greffe tente de m'imposer autre chose, à savoir un lecteur
22 audio.
23 C'est très important, Monsieur Orie. Ayez un peu de patience. Prenez le
24 temps de m'entendre, car c'est vraiment important.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, j'aimerais simplement
26 dire que la seule chose qu'a fait le représentant du greffe c'est
27 d'informer la Chambre des diverses facilités qui vous ont été proposées au
28 quartier pénitentiaire des Nations Unies. Eu égard au lecteur audio, si la
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1 Chambre décide que dans des délais assez brefs vous pourriez recevoir des
2 documents audio, alors vous aurez besoin de ce lecteur audio. Cela est un
3 point.
4 Maintenant, ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'il en est de ce que
5 vous nous avez dit la dernière fois. Vous vous êtes plaint de ce que le
6 lecteur vidéo que vous aviez ne fonctionnait pas. Je vois en tout cas que
7 le représentant du greffe vient de nous informer qu'un lecteur vidéo vous
8 avait été fourni dans la cellule où vous résidez, et vous a également été
9 remis un lecteur vidéo de secours. Donc, s'agissant de ce que vous avez dit
10 au sujet du fonctionnement du lecteur vidéo, je pense que le problème est
11 réglé.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais rien de ce lecteur vidéo de secours.
13 J'ai obtenu un nouveau lecteur vidéo pour le moment, donc je n'ai plus de
14 problème. Mais j'insiste encore une fois pour pouvoir présenter ma position
15 au sujet du lecteur audio. Je pense que c'est une position très importante.
16 Et vous ne me laissez pas m'exprimer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'à la fin de l'audience je
18 vous donnerai une nouvelle possibilité d'aborder d'autres sujets qui vous
19 intéressent.
20 Pour le moment, nous avons entendu qu'un lecteur audio vous avait été
21 fourni. A un stade ultérieur, si une question pertinente peut être évoquée
22 sur ce sujet, vous aurez la possibilité de vous exprimer.
23 Avez-vous autre chose, Monsieur Seselj ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous redis, Monsieur Orie, que j'ai reçu un
25 lecteur vidéo alors que vous dites que j'ai reçu un lecteur audio. Ce n'est
26 pas le cas. Je n'ai rien reçu d'autre qu'un lecteur vidéo.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je n'ai pas dit que
28 vous avez reçu un lecteur audio; j'ai simplement dit que le représentant du
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1 Greffe nous avait informés. Je reprends le contenu de son rapport que vous
2 aviez reçu un lecteur audio. Vous aurez la possibilité à un stade ultérieur
3 au cours de la présente audience de vous exprimer à nouveau sur ce que vous
4 avez reçu et d'émettre éventuellement des commentaires supplémentaires. A
5 moins que vous n'ayez quelque chose d'autre à évoquer à l'instant même,
6 Monsieur Seselj, au sujet du rapport d'avancement présenté par le Greffe,
7 j'aimerais que nous passions à autre chose. Si tel n'est pas le cas, je
8 passe au deuxième point qui nous intéresse dans cette Conférence de mise en
9 état, à savoir la réduction de l'acte d'accusation.
10 Les parties sont informées par la présente, car au début de la
11 présente Conférence de mise en état, j'ai signé la décision de la Chambre
12 qui réduit la portée de l'acte d'accusation. Je suppose que ce document a
13 été officiellement déposé entre-temps. Vous ne l'avez sans doute pas reçu
14 car la traduction n'est pas encore disponible. Mais je tiens pour que vous
15 soyez au courant à vous informer du contenu de cette décision. La Chambre a
16 rendu sa décision relative à l'application de l'article 73 bis du
17 Règlement, et j'aimerais en quelques mots vous en décrire la teneur.
18 Le 31 août de cette année, la Chambre a invité l'Accusation à faire des
19 propositions eu égard à la réduction de l'acte d'accusation. Cette
20 invitation, au départ, était déclinée, mais a débouché finalement au dépôt
21 par l'Accusation d'écritures relatives à des propositions de réduction du
22 champ de l'acte d'accusation. Dans ces écritures, l'Accusation a présenté
23 un certain nombre de propositions, à savoir l'abandon des chefs cumulatifs
24 ainsi que l'abandon des accusations portant sur la Slavonie occidentale,
25 Brcko, Bijeljina ainsi qu'un lieu de crime dans la municipalité de
26 Nevesinje, qui était évoqué au paragraphe 27 de l'acte d'accusation
27 initial.
28 Lors de la dernière Conférence de la mise en état, il a été demandé à
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1 l'accusé s'il aurait des commentaires à faire, ce qu'il a refusé de faire,
2 mais il a tout simplement demandé à recevoir une version modifiée complète
3 de l'acte d'accusation dès lors que le processus de réduction serait
4 achevé.
5 Dans sa décision, la Chambre de première instance accepte toutes les
6 propositions de l'Accusation présentées par celle-ci dans ses écritures
7 relatives aux propositions de réduction du champ de l'acte d'accusation.
8 Par conséquent, aucun élément de preuve ne sera présenté au sujet des
9 accusations portant sur les lieux de crime situés en Slavonie occidentale,
10 à Brcko, à Bijeljina ainsi que sur le lieu de crime de Boracko Jezero sur
11 le mont Borasnica qui figure actuellement au paragraphe 27 de l'acte
12 d'accusation.
13 Par ailleurs, la Chambre de première instance estime qu'aucun élément
14 de preuve ne devra être présenté au sujet des accusations relatives au lieu
15 de crime de Bosanski Samac.
16 Toutefois, l'Accusation peut présenter ce que la Chambre de première
17 instance a appelé, je cite : "des éléments de preuve non liés au fait," eu
18 égard au lieu de crime situé en Slavonie occidentale, Brcko, Bijeljina,
19 Bosanski Samac ainsi que sur le lieu de Boracko Jezero sur le mont
20 Borasnica. La décision décrit quelle est la nature des éléments de preuve
21 qui sont considérés comme des éléments de preuve non directement liés au
22 fait. Dans ces exemples ont trouve un schéma qui concerne également les
23 éléments de preuve susceptibles de prouver l'objectif et les méthodes
24 utilisées dans le cadre de l'entreprise criminelle commune qui fait l'objet
25 d'une accusation précise dans l'acte d'accusation.
26 L'Accusation indiquera quelles sont les modifications apportées à l'acte
27 d'accusation conformément à la décision de la Chambre, par remplacement des
28 parties pertinentes de l'acte d'accusation par des mots qui se situeront
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1 entre crochets, les crochets signifiant "omis en application de l'article
2 73 bis(D) du Règlement et sur décision de la Chambre de première instance
3 du 8 novembre 2006."
4 Ceci m'amène à la fin de mon résumé de la décision de la Chambre.
5 Eu égard à l'acte d'accusation - et je m'adresse maintenant à l'Accusation,
6 à vous, Madame Uertz-Retzlaff - eu égard de l'acte d'accusation, la Chambre
7 a une question qu'elle considère peut-être mineure mais qui n'a pas été
8 abordée dans sa décision écrite. L'Accusation est invitée à tirer au clair
9 ce problème si le temps le permet à une date ultérieure. Il s'agit d'un
10 petit problème concernant l'expression, je cite : "La République de
11 Dubrovnik" que l'on trouve au paragraphe 6 de l'acte d'accusation. Or, on
12 ne trouve aucune référence à la République de Dubrovnik à quelque autre
13 endroit de l'acte d'accusation. Donc, la Chambre se demandait si ceci avait
14 une importance particulière par rapport à la thèse de l'Accusation. Comme
15 je l'ai déjà dit, nous estimons pour l'instant que c'est un point mineur.
16 Souhaitez-vous répondre, Madame Uertz-Retzlaff, maintenant ou plus tard.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je peux
18 répondre immédiatement pour vous dire pourquoi on ne trouve cette
19 expression qu'au paragraphe 6. Au paragraphe 6 de l'acte d'accusation, nous
20 traitons de l'objectif et de l'importance de l'entreprise criminelle
21 commune. Nous énumérons en particulier les territoires qui étaient pris
22 pour cibles par cette entreprise criminelle commune. C'est la raison pour
23 laquelle vous trouvez cette expression de "République de Dubrovnik" à cet
24 endroit uniquement de l'acte d'accusation. Car la région de Dubrovnik ainsi
25 que la ville de Dubrovnik ont été prises pour cibles dans le but de les
26 intégrer à la Grande-Serbie. L'Accusation ne présentera aucun élément de
27 preuve lié aux événements survenus à Dubrovnik car ceci n'entre pas dans le
28 champ de l'acte d'accusation actuel. La seule chose que fera l'Accusation,
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1 c'est de fournir des documents comme, par exemple, le programme du Parti
2 radical serbe ou le programme du Mouvement chetnik-serbe qui,
3 effectivement, évoque Dubrovnik comme devant être intégré à la Grande-
4 Serbie.
5 Par ailleurs, l'Accusation présentera le témoin expert, à
6 M. Tomic, historien, qui traitera de ce qu'il est convenu d'appeler la
7 République de Dubrovnik comme d'un concept historique qui était un concept
8 des défenseurs de la Grande-Serbie bien avant que l'accusé lui-même n'ait
9 recours à ce concept.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, vous nous
11 expliquez quel témoignage que vous demanderez sur cette question, alors que
12 je vous demandais ce qu'il en était de l'utilisation de cette expression
13 dans l'acte d'accusation sans aborder encore les éléments de preuve.
14 Je comprends bien que même si l'Accusation défend la thèse que la
15 République de Dubrovnik n'est pas située hors du champ d'action de
16 l'entreprise criminelle commune, il n'empêche qu'aucun des crimes dont est
17 accusé M. Seselj dans le cadre de l'action de cette entreprise criminelle
18 commune ne concerne géographiquement la République de Dubrovnik.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
20 Cette expression a été utilisée au départ afin d'être exhaustif.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons plus rien à discuter au
22 sujet de l'acte d'accusation.
23 Y aurait-il quelque chose que vous-, Monsieur Seselj, ou vous, Madame
24 Uertz-Retzlaff, souhaiteriez dire par rapport aux éléments abordés dans
25 l'acte d'accusation réduit ?
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question. Est-ce que vous avez défini
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1 un délai dans lequel le greffe est tenu de me remettre le texte intégral du
2 nouvel acte d'accusation ? Car pour moi c'est une question importante. Je
3 tiens à chaque moment à être tout à fait au clair quant à ce que dit l'acte
4 d'accusation et à ce qui ne s'y trouve plus. Pour moi il est tout à fait
5 capital d'être au courant de cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Seselj. Vous parlez de
7 l'acte d'accusation modifié, Mais il n'est pas encore décidé que cet acte
8 d'accusation sera dénommé acte d'accusation modifié au titre de l'article
9 73 bis, car l'article 73 bis(F) stipule cela en tant que possibilité, et
10 nous n'avons pas encore réfléchi au terme exact qui sera utilisé pour
11 qualifier ce nouvel acte d'accusation, et notamment les parties de l'ancien
12 acte d'accusation qui ne feront pas l'objet de présentation d'éléments de
13 preuve.
14 Pour être tout à fait concret, Madame Uertz-Retzlaff, pourriez-vous
15 nous dire de combien de temps vous aurez besoin pour produire un acte
16 d'accusation comportant les parties pertinentes remplacées par des passages
17 entre crochets conformément au Règlement, et cetera.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
19 cela devrait sans difficulté se faire en deux jours.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans difficulté en deux jours. Et bien,
21 il n'y a pas beaucoup de texte à modifier. Il s'agit, pour l'essentiel, de
22 remplacer certaines parties de texte par une annotation qui est toujours la
23 même, et la traduction ne devrait pas demander trop de temps. Donc,
24 l'intégration de la version B/C/S dans l'acte d'accusation devrait se faire
25 également assez rapidement.
26 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
28 Monsieur Seselj, sur la base de la réponse de
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1 Mme Uertz-Retzlaff, je suppose qu'il ne vous faudra pas plus de deux ou
2 trois jours pour recevoir le nouvel acte d'accusation dans son format
3 modifié.
4 Y a-t-il autre chose ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, peut-être y a-t-il eu un
6 problème d'interprétation. Je n'ai pas parlé d'acte d'accusation modifié;
7 j'ai dit acte d'accusation réduit. Modifié, c'est un mot qui a un sens plus
8 vaste, mais réduit, cela veut dire réduit. Donc, ce n'est pas un acte
9 d'accusation modifié, c'est un acte d'accusation réduit. Peut-être y a-t-il
10 un problème d'interprétation, pour ma part, j'ai été très précis mais
11 l'interprète ne l'a pas été.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, permettez-moi de
13 réagir. L'interprète vient de confirmer oralement avoir utilisé le terme
14 acte d'accusation réduit. Enfin, non ? Quoi qu'il en soit, l'interprète
15 n'est pas d'accord avec vous, nous n'avons pas le temps d'aller plus avant
16 dans ce débat. A moins que vous n'estimiez que ce soit une question tout à
17 fait importante, pour l'instant, pour ma part je ne vois pas quelle grande
18 importance peut être accordée à cette question autrement que d'un point de
19 vue général, à savoir que les interprétations doivent être le plus précises
20 possibles. En cas de doute, nous avons toujours, bien entendu, les
21 cassettes originales que nous pouvons vérifier pour vérifier exactement ce
22 qu'a dit l'interprète.
23 En ce moment, je ne pense pas que nous ayons besoin d'aller plus
24 avant dans cette question. Vous venez de vous expliquer sur ce que vous
25 vouliez dire et la Chambre l'a compris.
26 Autre chose ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Pour le moment, ce n'est pas peut-
28 être très important, mais il peut se faire que durant le procès ce genre de
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1 choses acquière une importance tout à fait capitale en cas d'erreur
2 d'interprétation. Puisque l'Accusation dit pouvoir fournir le texte en deux
3 jours, texte de l'acte d'accusation réduit, je demande que me soit remis
4 également le texte du mémoire préalable au procès. J'ai deux raisons pour
5 ce faire. Le mémoire préalable au procès a déjà été divisé en deux. La
6 première partie concerne le premier acte d'accusation et la deuxième partie
7 concerne l'acte d'accusation étendu, la partie supplémentaire de l'acte
8 d'accusation initial.
9 Donc, uniquement les parties qui ont été ajoutées au premier acte
10 d'accusation par le bureau du Procureur. Par conséquent, puisque l'acte
11 d'accusation vient d'être réduit, je pense que toutes les conditions sont
12 réunies pour que l'Accusation respecte ses obligations en supprimant
13 définitivement son premier mémoire préalable au procès. Ce mémoire
14 préalable au procès devrait être composé d'un seul texte sur lequel il sera
15 possible de s'appuyer avant le début du procès dans les limites de temps
16 qui ont été imposées et qui me permettront, dans les limites de temps qui
17 me sont imparties, de présenter moi-même mon mémoire préalable au procès.
18 Je ne peux pas le faire avant de disposer d'un seul texte constituant le
19 mémoire préalable au procès de l'Accusation, qui doit correspondre
20 strictement au contenu de l'acte d'accusation.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, depuis vous avez déjà
23 présenté à l'occasion de la dernière de ces Conférences de mises en état
24 cette demande, les Juges de la Chambre de première instance vont tout de
25 suite décider sur cette requête.
26 A l'occasion de la dernière des Conférences de mise en état, vous
27 avez fait remarquer que l'Accusation devrait recevoir une ordonnance en vue
28 d'amender son mémoire préalable au procès pour tenir compte des changements
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1 apportés à l'acte d'accusation. Les Juges de la Chambre ne sont pas
2 d'accord avec vous sur ce point. Comme il a déjà été clairement indiqué
3 auparavant, l'acte d'accusation se verra réduit dans une certaine mesure,
4 qui fera éliminer certains points ou certains éléments de fait. L'acte
5 d'accusation est un instrument central faisant connaître à l'accusé quelles
6 sont les allégations formulées à son encontre. Or, le mémoire préalable au
7 procès lui, ne joue pas un rôle d'une importance comparable. Cela devrait
8 être clair partant de l'acte d'accusation amendé, qu'il doit être
9 clairement indiquer quels sont les éléments du mémoire préalable au procès
10 qui sont devenus caducs. Donc, par voie de conséquence, votre requête
11 visant à faire délivrer par l'Accusation un nouveau mémoire préalable au
12 procès se trouve être rejetée.
13 Monsieur Seselj, nous sommes en train de parler de mémoires préalables au
14 procès en ce moment-ci, et c'est vous qui avez évoqué la question des
15 délais pour ce qui est de la présentation de votre mémoire préalable au
16 procès à vous. Avant que d'enchaîner sur ce sujet de mémoire préalable au
17 procès, je tiens à vous dire qu'étant donné que vous vous défendez vous-
18 même, Monsieur Seselj, vous avez le droit au début du procès, de faire une
19 déclaration liminaire en application de l'article 84, et qui plus est, en
20 votre qualité d'accusé, vous pouvez avoir l'autorisation qui dépend du
21 droit discrétionnaire de la Chambre, de faire une déclaration qui ne se
22 ferait pas sous serment sous le contrôle des Juges de la Chambre. Cela se
23 trouverait conforme à l'article 84 bis.
24 Pourriez-vous, pour commencer, informer les Juges de la Chambre du fait de
25 souhaiter en premier lieu faire une déclaration liminaire, ensuite faire
26 une déclaration qui ne serait pas une déclaration faite sous serment en
27 application de l'article 84 bis.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai prévu une déclaration liminaire pour ce
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1 qui est de la deuxième partie du procès, une fois que le Procureur aura
2 cité à comparaître tous ses témoins et présenté tous ses éléments de
3 preuve, et juste avant le début de la présentation des éléments de preuve
4 de la Défense. Suite à ces propos liminaires de la part de l'Accusation, je
5 me proposerais de faire ma déclaration d'accusé au cas où vous
6 m'informeriez du temps qui sera mis à ma disposition afin que je puisse
7 disposer d'à peu près du même laps de temps que cela n'a été le cas pour ce
8 qui est de l'accusé Milosevic à l'époque pour sa déclaration de l'accusé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous informer du temps qui
10 a été alloué à M. Milosevic et s'il s'était agi d'une déclaration d'accusé
11 en application de 84 bis ou d'un discours liminaire, de propos liminaires ?
12 Nous pourrons, bien entendu, vérifier cela sur les enregistrements publics,
13 mais nous pensons que vous devez pouvoir nous fournir cette information.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Milosevic a fait ses propos liminaires dans
15 la deuxième partie du procès, une fois que l'Accusation a terminé la
16 présentation de ces éléments. En sa qualité d'accusé, il s'est tout de
17 suite adressé en sa qualité d'accusé après les propos liminaires de
18 l'Accusation. Nous avons des transcriptions du procès de M. Milosevic, qui
19 ont été publiées par une revue qui est intitulée "La pensée libertaire
20 serbe."
21 J'estime avoir besoin d'au moins trois heures pour cette déclaration en ma
22 qualité d'accusé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher sur votre
24 requête de faire en sorte qu'il vous soit alloué trois heures aux fins de
25 faire ces déclarations en application de l'article 84 bis. Pour autant que
26 j'ai pu le comprendre, vous venez de nous faire savoir que votre intention
27 est celle d'obtenir des propos liminaires au début de votre présentation
28 des éléments à décharge si l'on en arrive à cela.
Page 724
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que je ne mourrai pas d'ici là,
2 Monsieur Orie. J'espère bien vivre suffisamment longtemps pour voir la fin
3 de ce procès et davantage encore le début de la présentation des éléments
4 de preuve à décharge.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ceci a constitué une
6 remarque inappropriée. Ce que je voulais dire - et bien entendu, vous
7 auriez pu me poser la question - ce que j'allais vous dire c'est qu'au cas
8 où, après la présentation des éléments de preuve à charge, il y aurait
9 jugement d'acquittement, il ne sera point nécessaire de faire une
10 déclaration liminaire au début de la présentation des éléments de preuve à
11 décharge de la Défense. C'est ce que j'avais à l'esprit, pour votre
12 information.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Orie, vous avez peut-être eu
14 raison, Monsieur Orie, mais la première des choses qui m'est venue à
15 l'esprit c'est que je pourrais éventuellement mourir pendant le courant du
16 procès ou le déroulement du procès. Je m'excuse. Je retire cette partie de
17 ma déclaration.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous en prenons bonne note.
19 Pour ce qui est des déclarations liminaires et de la déclaration non
20 faite sous serment, le deuxième point que j'aimerais évoquer se rapporte à
21 des écritures présentées par l'Accusation durant la journée d'hier en
22 langue anglaise. Ce qui fait que vous ne l'avez toujours pas reçue, vu que
23 le texte en question n'a pas été traduit. Cela se rapporte à des questions
24 que vous avez soulevées lors de la tenue de la dernière Conférence de mise
25 en état, et c'est ce qui se trouve en corrélation avec la "défense
26 spéciale," telle que vous l'avez qualifiée en application de l'article
27 67(A)(i).
28 Nous allons y revenir. Auparavant, je voudrais convier l'Accusation à
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1 résumer la teneur de ces écritures d'hier afin que
2 M. Seselj ait au moins la possibilité de prendre connaissance de sa teneur.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de
4 commencer, je tiens à dire que nous avons apporté des copies
5 supplémentaires de ces écritures. Si vous le souhaitez, nous pouvons
6 procéder à leur distribution.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En anglais ?
8 M. SAXON : [interprétation] Juste un moment, je vous prie.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 M. SAXON : [interprétation] Si cela peut être utile aux parties en
11 présence, nous disposons de plusieurs copies de ce document qui se trouvent
12 être des résumés, des écritures présentées par l'accusé. Plutôt, on y fait
13 un résumé des requêtes présentées par l'accusé et un résumé de ce que
14 l'accusé a fait connaître en application de l'article 67. Au cas où cela
15 pourrait aider les parties ainsi que les Juges de la Chambre, je me propose
16 de procéder à la distribution immédiate.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, étant donné que M.
19 Seselj ne peut pas lire cela en ce moment-ci, nous vous convions à
20 présenter de façon orale un résumé de ce que vous avez présenté comme
21 requête.
22 M. SAXON : [interprétation] Merci. Très brièvement, je dirais que
23 l'Accusation, dans ces écritures présentées hier, reprennent les
24 communications qui se sont faites en application de l'article 67 de la part
25 de l'accusé depuis l'an 2003. Il y a deux requêtes qui ont été consignées
26 au greffe. Il s'agit des requêtes numéros 103 et 104.
27 En termes brefs, Monsieur le Président, l'Accusation estime qu'aucune de
28 ces communications ou de ces écritures ne saurait tomber sous la coupe de
Page 726
1 l'article 67(A). Cela se rapporte davantage à des questions figurant à
2 l'acte d'accusation ainsi qu'aux points évoqués au mémoire préalable au
3 procès. Il n'y est évoqué aucun nom de témoins potentiels que l'accusé
4 serait susceptible de citer à comparaître en application de ce qu'il est
5 convenu d'appeler une défense spéciale. Ceci correspond davantage à un
6 mémoire préalable au procès de la Défense et non pas à une communication en
7 application de cette défense spéciale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous fournir des exemples
9 afin que nous puissions saisir auxquels arguments vous vous référez, parce
10 qu'ici, vous dites : "Ceci ne fait pas partie d'une défense particulière",
11 qui tomberait sous la coupe de
12 l'article 67.
13 M. SAXON : [interprétation] Par exemple, les écritures présentées sous le
14 numéro d'ordre 103 et 104, sont de façon franche, des attaques qui sont
15 adressées à l'encontre de deux témoins potentiels de l'Accusation, attaques
16 qui se réfèrent à leur fiabilité ainsi qu'à leur crédibilité. Les écritures
17 consignées au numéro 136, Monsieur le Président, sont des écritures qui se
18 rapportent à la question des discours de la haine qui sont reprochés à
19 l'accusé qui les aurait prononcés dans le courant de la guerre en ex-
20 Yougoslavie.
21 De l'avis de l'Accusation, ces points-là ne tombent pas sous la coupe
22 de l'article 67. Les écritures consignées aux 147 et 162 traitent de crimes
23 qui auraient été commis, selon ces allégations, par le Pape Jean-Paul I et
24 par l'Eglise catholique romaine, de la politique génocidaire du Vatican à
25 l'égard du peuple serbe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des
26 centaines, ou plutôt cela va jusqu'à 2 000 pages. De l'avis de
27 l'Accusation, ceci ne tombe pas sous la coupe de l'article 67(A).
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous demandez un
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1 recours particulier, Monsieur Saxon ?
2 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons
3 présenté des écritures pour apporter davantage de lumière sur la question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
5 Monsieur Seselj, vous avez communiqué à l'Accusation qu'il y aurait une
6 défense spéciale, mais il y a là, semble-t-il, un désaccord pour ce qui est
7 de la communication des pièces qui se référaient à ces éléments de la
8 défense spéciale. J'ai demandé à
9 M. Saxon de nous fournir spécifiquement plusieurs exemples afin que nous
10 puissions peut-être nous centrer sur les exemples en question aux fins de
11 voir en quoi consiste le désaccord survenu. D'après ce que j'ai cru
12 comprendre dans l'une des écritures, il y a été fait référence "à des
13 propos haineux et l'éventualité de déclarer l'accusé coupable de discours
14 haineux pendant le déroulement de la guerre en ex-Yougoslavie."
15 Je crois comprendre que ce discours de propagation de la haine est présenté
16 comme étant l'un des éléments ayant contribué à l'entreprise criminelle
17 commune aux termes de l'acte d'accusation.
18 M. SAXON : [interprétation] Exactement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, Monsieur Seselj, d'après ce
20 que je crois comprendre et ce que vous souhaitez contester, c'est que ce
21 discours de propagation de la haine ne saurait contribuer à l'entreprise
22 criminelle commune. En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y aurait pas
23 responsabilité qui serait issue de ce qui pourrait être considéré comme une
24 entreprise criminelle commune.
25 Le deuxième exemple que M. Saxon a évoqué, c'est le fait d'avoir allégué
26 que des crimes auraient été commis par le pape de l'Eglise catholique
27 romaine. Pouvez-vous nous expliquer, tout d'abord, pourquoi vous estimez
28 que ceci constituerait des éléments d'une défense spéciale en application
Page 728
1 de l'article 67 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, vous et vos collègues n'avez pas
3 été informés de façon appropriée par M. Saxon. Au travers des concepts de
4 défense spéciale - et je dirais qu'il s'agit d'un concept particulier de la
5 défense spéciale où j'ai procédé à la communication de plusieurs écritures
6 à l'Accusation - tout d'abord, je ne conteste pas le discours haineux qui
7 est une forme d'acte de criminel ou de chef qui fait l'objet de l'acte
8 d'accusation, ce que je vais contester pendant le procès et dans mon
9 mémoire préalable au procès. Mais ce que je veux évoquer, c'est le discours
10 de la haine tenu par les représentants officiels de la Croatie, par les
11 officiels Musulmans en Bosnie ainsi que par les chefs d'Etats étrangers de
12 l'Europe occidentale, Jacques Chirac, Bill Clinton et d'autres. Je n'évoque
13 pas des noms de témoins, mais je me réfère à des documents. Et les
14 documents, ce sont des journaux, des livres, et ainsi de suite. Tout ceci
15 s'y trouve indiqué avec indication des sources appropriées, ce qui fait que
16 M. Saxon a mal interprété la teneur de mon concept de défense spéciale.
17 Ensuite, je tiens à préciser que j'ai fait une étude dans le cadre de cette
18 défense particulière, où je conteste la notion d'entreprise criminelle
19 commune. Mais dans ce concept particulier à la Défense, partant d'extraits
20 des discours publics que j'ai tenus, je démontre non seulement qu'il y a eu
21 propagation de la haine par les discours ou pour ce qui est de la
22 perpétration de délits au pénal, mais je tiens à préciser que je me suis,
23 en tout lieu, opposé à la perpétration de ce type de délit au pénal et à la
24 nécessité de se conformer au droit de guerre international et nécessité
25 pour les soldats serbes de se conformer à ces dispositions du droit
26 international de la guerre.
27 Dans le cadre de mon concept de défense particulière, j'ai informé
28 l'Accusation du fait que certains témoins potentiels avaient été des
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1 indicateurs de la police, de cette police communiste ou de la police en
2 Serbie, en Yougoslavie, et ainsi de suite. Partant d'une documentation
3 émanant de la police concernant leurs activités qui montrent bien qu'ils
4 ont été des espions au service des services étrangers, j'ai communiqué ce
5 type de renseignement à l'Accusation, pour dire et pour indiquer que ceci
6 constituerait une défense spéciale me concernant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous êtes en train de
8 nous expliquer tout ce que vous avez évoqué dans ces notes communiquées. A
9 mes yeux ceci semble être comme étant des éléments de votre défense. Je
10 vous ai toutefois demandé de nous dire quels sont les points que vous
11 considérez importants pour votre défense, et s'agissant de ces éléments-là,
12 pourquoi estimiez-vous que ceci devrait tomber sous la coupe des éléments
13 de défense qualifiés comme étant défense spéciale en application de
14 l'article 67(A), et là -- 67(A)(i)(b). Ne m'interrompe pas, Monsieur
15 Seselj, je vous prie. Il est évoqué là une absence ou une diminution de
16 responsabilité mentale.
17 Au (A), il est évoqué une défense d'alibi. Il y a là des éléments de
18 défense tout à fait particuliers. Aussi, l'Accusation doit-elle être
19 informée de ceci aux fins de pouvoir préparer la présentation de ces
20 éléments de façon appropriée.
21 Ce que vous venez de présenter constitue un argument légal qui
22 conteste le fait que l'Accusation serait à même de prouver quoi que ce
23 soit. Cela, c'est des éléments qui relèvent des éléments de preuve, mais je
24 n'ai rien relevé pour ma part qui tomberait sous la coupe de cette défense
25 spéciale.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, j'ai bien étudié l'article 67,
27 et notamment son article (1)(b). Ici, pour ce qui est des points
28 génériques, il est évoqué une défense spéciale, ensuite on voit "in
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1 specie", et on parle d'une défense avec défaut total ou partiel de
2 responsabilité mentale. Chaque défense ne saurait être une défense de
3 responsabilité mentale diminuée. Cela peut être une défense particulière,
4 mais je n'ai pas l'intention d'évoquer pour ma part un défaut total ou
5 partiel de responsabilité mentale. Je parle d'une défense particulière.
6 Pourquoi ? Et c'est ce qui est important. Parce que ce type de défense,
7 vous ne l'avez eu dans aucun procès qui s'est tenu devant ce Tribunal, et
8 c'est ce qui la rend particulière. Personne ne s'est encore défendu de
9 cette façon-là.
10 Fort heureusement, cela fait quatre ans que je tiens le bon coup, et
11 j'ai eu l'occasion en cet espace de temps de me préparer. J'y ai travaillé
12 pendant ces quatre années. Mes conseillers juridiques, toute une équipe
13 d'entre eux a travaillé dessus, et cela a été fait de façon consciencieuse.
14 L'Accusation, jusqu'à la dernière des Conférences de mise en état, ne s'est
15 pas penchée sur la documentation que je leur ai communiquée. Vous avez pu
16 le constater vous-même partant de la façon dont ils sont intervenus, il y a
17 quelques jours.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, aux fins d'éviter quelque
19 malentendu que ce soit à ce sujet, je crois que tout le monde sera d'accord
20 pour dire que la défense spéciale, en application de l'article 67(A)(i)(b)
21 ne se limite pas seulement aux deux éléments qui sont mentionnés de façon
22 explicite. Je crois avoir compris, en vous écoutant, que votre défense sera
23 une défense particulière, parce que ce sera la première des défenses de ce
24 type à avoir été présentée devant ce Tribunal.
25 A ce sujet, je tiens à vous poser une question pour ce qui est des
26 points de fait et des arguments légaux, au sujet, par exemple, du discours
27 de propagation de la haine à l'occasion de la perpétration de crimes,
28 estimeriez-vous qu'au cas où cela venait à être présenté pour la première
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1 fois devant ce Tribunal, de ce fait-là, pourrait constituer une défense
2 spéciale en application de l'article 67(A) ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est certain que je contesterais ici le
4 discours de propagation de la haine en sa qualité de forme de délit au
5 pénal, parce que ce type de délit au pénal n'est pas connu du droit
6 humanitaire international jusqu'au moment où il y a eu éclatement de la
7 guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
8 Il y a un délit qui est prévu et qui parle d'incitation, qui parle
9 d'incitation du perpétrateur [phon] direct, ou alors incitation d'un
10 certain nombre de personnes à commettre un délit au pénal. Or, cela n'a pas
11 pu être découvert par l'Accusation pour ce qui me concerne. Et n'ayant pas
12 d'argument autre, ils ont eu recours à un délit que le droit international
13 n'a pas connu jusqu'au ce qu'il y ait guerre sur le territoire de l'ex-
14 Yougoslavie. On essaie, par exemple, d'introduire le délit verbal.
15 Je vais en parler au cours de procès.
16 Ce qui constitue une défense spéciale ? Ma défense est de démontrer,
17 au travers de ceci, que sur le territoire de la Croatie et parmi les
18 Musulmans en Bosnie ainsi que parmi les hommes politiques occidentaux, les
19 personnalités publiques de l'occident, il y a beaucoup plus de cas, de cas
20 extrêmes de discours de propagation de haine. Je m'efforce de parler moins
21 fort que la fois passée, mais il est fort probable que je n'y arrive pas à
22 chaque fois. Je veux démontrer aux travers d'une forme particulière de la
23 défense, que de façon inappropriée, l'Accusation est au courant de tous ces
24 événements et de toutes les personnalités qui n'y ont pas pris part,
25 l'Accusation, elle, s'est contentée que de prendre ma personne à moi pour
26 ce qui est de ce que je viens de décrire, il y a un moment.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, vous avez l'intention de
28 démontrer, et c'est ce que vous qualifiez de défense spéciale, le fait que
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1 d'autres leaders et hommes politiques occidentaux ainsi que des
2 personnalités publiques occidentaux se sont servis de certaines formes de
3 discours de propagation de la haine qui vont bien au-delà de ce qui vous
4 ait reproché à vous. Est-ce que c'est là une bonne façon de comprendre
5 cette défense particulière ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est qu'un segment de ma défense
7 particulière. Parce que ce que j'ai à l'esprit également, c'est une
8 pratique de votre Tribunal, selon laquelle un accusé --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj. Monsieur Seselj. Non,
10 non. Un instant, je vous prie. Vous avez dit auparavant que vous aviez
11 l'intention de diminuer le volume de votre allocution, et vous venez de
12 dire que vous n'y arrivez pas toujours. Bien entendu, je vous demande de
13 faire davantage d'efforts et je sais que vous n'allez probablement pas
14 toujours réussir. Quand vous dites que vous vous efforcez de réduire le
15 volume de votre façon de vous exprimer, cela est que vous continuez à
16 parler de voix aussi haute, cela fait que nous n'arrivons pas à bien
17 entendre l'interprétation. Donc, je vous demande vraiment de faire de votre
18 mieux.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait le maximum du possible pour étudier
20 la pratique juridique de ce Tribunal qui est le vôtre. J'y ai vu que dans
21 toutes les autres affaires, un accusé ne saurait se défendre en disant que
22 d'autres ont fait la même chose, que d'autres ont tué, d'autres ont violé,
23 d'autres ont pillé, d'autres ont détruit, et ainsi de suite. C'est ce qui
24 constitue votre pratique juridique.
25 Toutefois, la particularité de ma façon de me défendre se fondera sur le
26 fait que l'Accusation est en train d'essayer d'arracher mes propos d'un
27 contexte concret et historique pour présenter la chose comme si j'avais
28 constitué une exception. En réalité, ils ont mal choisi celui qui, dans cet
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1 équilibre linguistique, ne serait nullement qualifié comme étant le plus
2 radical ou le plus extrémiste.
3 Dans ce procès, il convient, bien entendu, de se référer à un
4 contexte historique. Et dans ma défense spéciale, je tiens à mettre
5 l'accent sur le contexte historique. Si le président français, Jacques
6 Chirac, peut se permettre d'offenser le peuple serbe en se servant des
7 pires des expressions et s'il n'a pas eu de mal de tête du tout à ce sujet,
8 je trouve déplacé de m'intenter un procès pour des choses bien moindres que
9 j'aurais dites. Donc, c'est là que réside le concept particulier de cette
10 défense spéciale qui sera la mienne.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont se pencher
14 sur cette question de défense spéciale de la Défense une fois que nous
15 aurons l'occasion de débattre entre nous des arguments que vous avez
16 présentés tant vous que M. Saxon.
17 Monsieur Seselj, à l'occasion de la Conférence de mise en état précédente,
18 vous avez pu constater que la Chambre n'avait pas encore désigné de date
19 butoir pour la présentation du mémoire préalable au procès de la part de la
20 Défense en application de l'article 65 ter (F). Comme vous l'avez constaté
21 à très juste titre, l'article 65 ter (F) prévoit que le Juge de la mise en
22 état devrait rendre une ordonnance à la Défense pour présenter un mémoire
23 préalable au procès pour présenter des éléments de fait et des questions
24 juridiques ou des questions de droit de l'affaire, et ainsi que de préciser
25 la nature de la présentation des éléments de preuve à la Défense. Il est
26 également dit, qu'à l'occasion de ce mémoire -- enfin que ce mémoire au
27 préalable au procès devrait être présenté au moins trois semaines avant la
28 conférence au préalable au procès.
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1 Pour plusieurs raisons, y compris la nomination d'un conseil entre la
2 fin août et la fin octobre 2006, le Juge de la mise en état n'a pas fixé de
3 date butoir pour la présentation d'un mémoire préalable au procès de la
4 Défense.
5 Monsieur Seselj, pourriez-vous, je vous prie tout d'abord, nous dire si
6 vous souhaitez ou pas présenter un mémoire préalable au procès.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je crois que vous avez compris,
8 partant de la totalité de mon comportement ici, qu'au prix de ma vie je ne
9 chercherais guère à éviter ce type de choses. Il ne m'est pas venu à
10 l'esprit que renoncer à ce droit ainsi qu'à cette obligation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi alors de vous informer,
12 Monsieur Seselj, que d'une manière générale, la communication d'un mémoire
13 préalable au procès par la Défense est considérée, de règle, être un
14 élément qui convie la Défense à présenter d'ores et déjà ce qu'elle a
15 l'intention de présenter ultérieurement. D'habitude, cela n'est pas
16 considéré comme étant un élément étant favorable à la Défense. Mais si vous
17 avez une approche différente et si vous estimez que cela vous sera
18 avantageux que de communiquer à l'Accusation et à la Chambre les éléments
19 et les thèses principales de la présentation de votre défense et que vous
20 savez que pour la même raison vous n'avez pas l'obligation de tenir des
21 propos liminaires,et si vous voulez garder vos cartes en manche pour une
22 phase ultérieure, vous pouvez le faire. Bien entendu, vous pouvez également
23 avoir la possibilité de présenter un mémoire préalable au procès. Il vous
24 appartient de profiter et de mettre à profit cette opportunité ou pas.
25 Mais je tiens à faire une observation, quand vous dites que vous ne
26 renonceriez en aucun cas à ce droit, je tiens à vous dire que d'autres
27 personnes auraient interprété cela comme une obligation qu'ils préféraient
28 ne pas avoir et non pas un droit auquel ils voudraient recourir. Je vous
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1 laisse décider, Monsieur Seselj.
2 Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez présenter un mémoire
3 préalable au procès ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je me sens si supérieur à
5 l'Accusation que je ne m'inquiète pas du tout du risque éventuel pour moi
6 de faire connaître à l'avance à l'Accusation un certain nombre des mes
7 arguments. Pour ma part, je tiens l'Accusation au courant en permanence de
8 ce qui se passe contrairement à l'Accusation qui, après quatre ans, ne me
9 communique toujours pas certains éléments. Je considère que ceci est très
10 important pour que chacun soit informé en permanence.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La présente Chambre ne s'occupe
12 pas de supériorité, Monsieur Seselj, mais elle a d'autres décisions à
13 rendre.
14 Monsieur Seselj, vous savez, n'est-ce pas, que les mémoires préalables au
15 procès sont limités dans leur taille à 15 000 mots ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande, Monsieur Orie, de m'autoriser
17 à rédiger un mémoire préalable au procès dont la longueur devrait pouvoir
18 être égale au mémoire complet préalable au procès du bureau du Procureur
19 qui, si je ne m'abuse, comptait 75 pages.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, votre demande est consignée au
21 compte rendu d'audience. Nous y réfléchirons.
22 Combien vous faudra-t-il de temps pour préparer votre mémoire
23 préalable au procès ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] A partir du jour où vous m'aurez mis au
25 courant, je pense ne pas avoir besoin de plus d'un mois maximum, parce que
26 mes associés travaillent déjà à sa rédaction. Ils sont en possession des
27 éléments principaux. Il leur reste simplement à structurer le texte, et
28 notamment à le faire coïncider avec la teneur du nouvel acte d'accusation
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1 réduit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
3 Je m'adresse maintenant à l'Accusation. Le délai de trois semaines
4 qui doit séparer le dépôt du mémoire préalable au procès est en cours
5 d'examen par la Chambre. Je vous demanderais de faire les commentaires que
6 vous avez à faire si vous avez quelque chose à dire à ce sujet car la
7 position de la Chambre à cet égard est encore provisoire. Elle voudrait
8 donc donner la possibilité à l'Accusation d'étudier le mémoire préalable au
9 procès de l'accusé attentivement pour éventuellement pouvoir l'évoquer dans
10 son allocution d'ouverture.
11 Madame Uertz-Retzlaff, l'Accusation a-t-elle la même position que la
12 Chambre ? C'est ma première question. Deuxième question, s'il devait
13 s'écouler un temps plus limité entre le dépôt du mémoire préalable au
14 procès et la conférence préalable au procès, est-ce que cela vous poserait
15 problème ?
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous
17 avons examiné le Règlement, et bien sûr, l'article 65 ter(F) qui est
18 exécutoire et qui prévoit un délai de trois semaines. Nous pensons, qu'en
19 application de l'article 54, par ailleurs, la Chambre de première instance
20 est tout à fait en droit de déterminer un délai différent. C'est donc notre
21 position. Mais s'agissant de
22 l'article 65 ter (F), dont le but est de permettre à chacun, y compris aux
23 Juges, de se mettre au courant de la position de la Défense, nous pensons
24 que le délai en question est nécessaire pour prendre connaissance du
25 contenu du mémoire préalable au procès, et qu'à cette fin, le mémoire
26 préalable au procès de la Défense devrait être disponible pour tout le
27 monde et pour les Juges avant le début du procès.
28 Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de disposer de trois
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1 semaines, mais avant la tenue de la Conférence préalable au procès, le
2 mémoire doit être disponible au moins à partir du moment où commence le
3 recueil des dépositions des témoins. En effet, les Juges et l'Accusation
4 doivent être absolument au courant de la position de la Défense pour
5 pouvoir interroger de façon appropriée les témoins qui se présentent.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous
7 poser. Vous parlez de l'article 54 du Règlement et pas de l'article 127. Y
8 a-t-il une raison particulière à cela ?
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Parce que
10 l'article 127 stipule, je cite : "Sauf ce que prévoit le Juge de la mise en
11 état quant à la présentation d'arguments convaincants dans une requête."
12 Nous avons vu que l'article 127 exige donc une intervention de l'une ou
13 l'autre des parties.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Par conséquent, nous avons pensé à
16 l'article 54 qui, à notre avis, est plus approprié s'agissant d'une
17 intervention des Juges. C'est la raison pour laquelle --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends maintenant pourquoi
19 vous avez choisi de faire référence à l'article 54 ? Avez-vous autre chose
20 à dire ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Je souhaiterais faire une
22 proposition, car je pense que personne dans ce prétoire, et notamment pas
23 l'accusé, ne souhaiterait que le début du procès soit encore retardé. Par
24 conséquent, chacun souhaite que le procès démarre. Et je pensais à la
25 meilleure façon de favoriser cette possibilité, à savoir que le mémoire
26 préalable au procès soit entre les mains de toute personne intéressée avant
27 le début des auditions de témoins avec un délai d'un mois. Mes collègues
28 sont d'accord avec moi. Nous avons estimé que ce serait sans doute la
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1 solution, à savoir déterminer un délai régissant le dépôt du mémoire
2 préalable au procès par rapport à Hrtkovci uniquement, parce qu'en 2006, il
3 est fort probable que nous n'entendrons pas d'autres témoins que ceux qui
4 s'exprimeront sur Hrtkovci. Si l'accusé prépare son mémoire préalable au
5 procès, cette partie concernant uniquement Hrtkovci avec, disons, une
6 limite de page de dix ou 15 pages, cette partie pourrait être prête avant
7 le début du procès dans une dizaine de jours, par exemple. Il faut aussi
8 tenir aussi compte de la nécessité de traduire ces dix à 15 pages, et nous
9 pourrions en tout cas, dans ces conditions, commencer vers la fin du mois,
10 le procès pourrait commencer.
11 Quant au reste du mémoire préalable au procès concernant les autres
12 questions figurant dans l'acte d'accusation, il pourrait être déposé
13 pendant les vacances judiciaires de Noël ou en janvier. Voilà quelle est ma
14 proposition concrète. Peut-être cela permettrait-il de régler tous les
15 problèmes sans retarder davantage le procès, le début du procès.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre a
17 entendu les propositions de Mme Uertz-Retzlaff, vous également - permettez-
18 moi de finir - ce qui est proposé, c'est qu'une partie du mémoire préalable
19 au procès soit déposé avant le début du procès. Cette proposition
20 permettrait de ne pas retarder davantage le début du procès. Mme Uertz-
21 Retzlaff a souligné que les auditions de témoins prévus au début du procès
22 se limiteraient aux événements de Hrtkovci. Je crois qu'on les trouve au
23 paragraphe 33 de l'acte d'accusation.
24 Pourriez-vous donner votre position sur cette proposition concrète en
25 répondant également aux problèmes de principe soulevés par Mme Uertz-
26 Retzlaff.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a que des questions de principe,
28 Monsieur Orie. Je m'en tiendrai strictement à ce que stipule le Règlement
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1 de procédure et de preuve. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il
2 est à mon avantage de m'en tenir strictement au Règlement de procédure et
3 de preuve. Celui-ci prévoit un minimum de trois semaines entre le dépôt du
4 mémoire préalable au procès et la Conférence de mise en état, et pas entre
5 le dépôt du mémoire préalable au procès et le début du procès.
6 Tout d'un coup, l'Accusation est pressée. Cela fait quatre ans que
7 j'attends, et tout d'un coup, l'Accusation essaie de presser le mouvement
8 pour exiger de moi ce document. Je vois que les écritures de l'Accusation
9 ne sont toujours pas traduites en serbe. Il y a plus de 100 000 pages de
10 documents qui ont été communiquées à M. Hooper, Van der Spoel. L'Accusation
11 dit ne pas pouvoir fournir ces documents en serbe. Il faut donc que la
12 traduction se fasse encore. Pendant quatre ans, il m'a été refusé d'assurer
13 moi-même ma défense --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre d'appel vous a déçu,
15 Monsieur Seselj. Vous espériez peut-être qu'elle vous refuserait le droit
16 de vous défendre vous-même. Et bien, quelle que soit la situation, vous
17 êtes votre propre défenseur à l'heure actuelle.
18 Monsieur Seselj, vous avez été à nouveau un peu répétitif en répétant
19 les protestations que vous avez au sujet de la communication de documents
20 non traduits. Or, c'est un point dont nous avons déjà parlé. Quels sont les
21 documents qui doivent encore vous être communiqués, dans quelle langue,
22 sous quelle forme. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, aucune
23 nécessité de répétition. Si vous avez autre chose --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose de nouveau, Monsieur
25 Orie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'apprécierais que vous ne
27 m'interrompiez pas.
28 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à ajouter en réponse à ce qu'a dit
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1 Mme Uertz-Retzlaff et que vous aimeriez porter à notre attention ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a deux choses. D'abord, je vais soumettre
3 un mémoire préalable au procès unique.
4 Deuxièmement, je vais interjeter appel. Je vais demander un
5 certificat pour interjeter appel de votre décision selon laquelle le bureau
6 du Procureur est autorisé à s'appuyer sur son ancien texte, c'est-à-dire
7 sur son ancien mémoire préalable au procès.
8 Troisièmement, question très importante. Ce dont je parle maintenant
9 concerne quelque chose que je sais depuis hier, donc je ne vais pas me
10 répéter. Je n'ai reçu ce document qu'hier, et j'ai découvert qu'il
11 comportait plus de 100 000 pages qui n'existent qu'en langue anglaise.
12 L'Accusation ne s'est même pas souciée de la traduction en serbe, espérant
13 que je ne pourrais pas assurer moi-même ma défense.
14 Je ne suis pas déçu par l'arrêt de la Chambre d'appel, mais je
15 prétends que cette une décision illégale, car elle a été rendue sur la base
16 d'un recours en appel falsifié. Ma position n'a pas été considérée comme un
17 droit inaliénable qui est le mien, de me défendre moi-même, et je me
18 battrai sur ce point jusqu'au bout. Ce n'est pas un droit qui découle d'un
19 arrêt de la Chambre d'appel; c'est un droit naturel inaliénable.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, j'ai mal compris ce que
21 vous vouliez dire lorsque vous avez dit "l'Accusation espérait." J'ai cru
22 comprendre que vous disiez "j'espérais." J'étais un peu surpris, mais
23 depuis j'ai relu le compte rendu d'audience, et je comprends tout à fait ce
24 que vous avez dit après mes propos qui ne sont pas à prendre en compte.
25 Monsieur Seselj, vous avez quelque chose à ajouter --
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je renouvelle ma demande.
27 Puisque la dernière fois vous m'avez refusé d'expliquer que c'était pour
28 moi un droit inaliénable que de me défendre et qu'il m'avait été retiré.
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1 Vous vous souvenez n'est-ce pas ? J'ai demandé de travailler également
2 trois jours ouvrables par semaine. Je renouvelle ma demande, compte tendu
3 de mes problèmes de santé, car j'ai subi une intervention chirurgicale. Je
4 souffre d'asthme. Je suis soigné pour tension artérielle oculaire élevée et
5 je souffre maintenant d'ulcères dans la partie supérieure de l'estomac.
6 Donc, c'est une nouvelle raison, un nouveau motif à l'appui de ma demande.
7 Je me défends moi-même, donc j'ai besoin d'un peu plus de temps pendant la
8 semaine.
9 Ce qui serait préférable pour moi, ce serait de travailler trois
10 jours ouvrables par semaine comme c'était le cas dans l'affaire Milosevic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle que soit la longueur du procès,
12 Monsieur Seselj, vous devez savoir que pour diverses raisons il vous a été
13 accordé un temps de travail hebdomadaire réduit à la demande de Me Hooper,
14 à l'époque, cette décision n'a pas été modifiée. Donc, elle s'applique
15 jusqu'à éventuellement une nouvelle décision révoquant la précédente,
16 jusqu'à Noël en tout cas. Par conséquent, tant qu'une nouvelle décision
17 révoquant éventuellement l'ancienne ne sera pas rendue, nous siégerons si
18 le procès commence comme prévu par la Chambre de première instance, c'est-
19 à-dire deux jours par semaine en novembre et trois jours par semaine en
20 décembre.
21 Deuxièmement, vous parlez de vos problèmes de santé. Cela aiderait très
22 certainement les Juges de la Chambre que vous en parliez si certains de ces
23 problèmes n'ont pas encore été réglés. Je me souviens que nous avons déjà
24 parlé de l'asthme dont vous souffrez, et cetera. Si vous avez de nouveaux
25 renseignements, la Chambre aimerait en être informée de façon à s'adresser
26 aux personnes compétentes, c'est-à-dire aux médecins ou infirmières qui
27 sont chargés de s'occuper de cela plus précisément.
28 Enfin, dernière question: vous avez dit que vous alliez demander un
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1 certificat pour interjeter appel de la décision de la Chambre. Voyons, oui,
2 la décision de la Chambre selon laquelle l'Accusation n'est pas autorisée à
3 modifier son mémoire préalable au procès compte tenu du fait que l'acte
4 d'accusation était réduit.
5 Je vous demande si vous demanderez cela oralement et si vous avez
6 l'intention de fournir les motifs à l'appui de cette demande ou si vous
7 préférez le faire par écrit.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me sera plus facile de le faire oralement,
9 Monsieur Orie.
10 Je crois que c'est un moment très important de la présente procédure
11 compte tenu de l'article du Règlement qui s'applique et de la nécessité
12 pour un procès de se mener rapidement et équitablement, ce dont dépend
13 l'éclatement de la vérité. C'est la raison pour laquelle je dis cela de
14 mémoire. Si vous souhaitez que je le fasse par écrit, je le ferai plus en
15 détail. Donc, j'invoque l'article pertinent du Règlement de procédure et de
16 preuve. Je suis convaincu que toutes les conditions nécessaires pour
17 interjeter appel sont déjà remplies.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre va réfléchir
20 au fait de savoir si une demande de certification orale telle que présentée
21 par vous à l'instant, puisque telle était votre préférence, est la
22 procédure la plus appropriée à appliquer. Nous reviendrons sur ce point
23 après la pause.
24 Je regarde la pendule. La Chambre a plusieurs points à examiner pendant la
25 pause.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux dans
28 une demi-heure. Non, disons un peu plus qu'une demi-heure, à 16 heures 15.
Page 743
1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 30.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprenons nos débats.
4 La Chambre s'est penchée sur un certain nombre de questions évoquées
5 avant la pause.
6 Monsieur Seselj, d'abord, la Chambre aimerait accorder une attention
7 particulière aux moyens de défenses spéciales. La Chambre, compte tenu de
8 ce que nous avons entendu de votre bouche, n'est pas totalement persuadée
9 que vous distinguez clairement entre des moyens de défenses uniques et les
10 moyens de défenses spéciales, que l'on trouve mentionnés à l'article 67 du
11 Règlement. La Chambre aimerait également porter à votre attention le fait
12 qu'il existe une obligation d'informer l'Accusation en cas de défense
13 spéciale, mais que cette obligation de notification ne concerne que
14 l'existence réelle d'un moyen de défense spéciale, au titre de la
15 définition que l'on trouve à l'article 67 du Règlement. C'est uniquement
16 dans ce cas que l'Accusation est tenue de répondre en application de
17 l'article 67(A)(ii).
18 La Chambre vous invite en ce moment-là à apporter des renseignements
19 complémentaires au sujet de vos moyens de défense spéciale en une ou deux
20 phrases, assez rapidement. Par exemple, je vais vous donner deux exemples
21 dans le cadre de l'application de l'article du règlement concerné. Si, par
22 exemple, vous souhaitez évoquer une défense d'alibi, vous pouvez le dire
23 rapidement dans les termes suivants : Mon moyen de défense spéciale
24 consistera en ce que j'affirmerai ne pas m'être trouvé au lieu X au moment
25 Y, comme stipulé dans l'acte d'accusation au paragraphe 32.
26 Ceci permettra de déterminer de la façon la plus claire qui soit la
27 nature exacte de votre moyen de défense spéciale.
28 Je vais maintenant vous donner un autre exemple par rapport à ce que vous
Page 744
1 avez déjà dit. Vous avez dit - et j'essaie de le résumer en une ou deux
2 phrases également - que vous vouliez trouver un moyen d'informer la Chambre
3 de vos moyens de défenses spéciales, et que dans ce cas, vous donneriez à
4 titre d'exemple l'accusation contenue dans l'acte d'accusation, accusation
5 de propos haineux de votre part. S'agissant de cela, vous pourriez dire :
6 Mon moyen de défense spéciale consiste à ce que d'autres dirigeants
7 politiques de l'ex-Yougoslavie mais également d'Europe, des Etats-Unis ou
8 d'un autre lieu que vous souhaitez définir, ont utilisé des propos plus
9 forts que ce que j'ai moi-même utilisé dans leurs allocutions.
10 Voilà les deux ou trois éléments qui permettent d'indiquer la nature exacte
11 des moyens de défense spéciale que vous évoquez.
12 La Chambre vous invite à vous exprimer en ne revenant pas sur ce que vous
13 avez déjà dit, car celle-ci n'est pas totalement persuadée que ces moyens
14 de défenses spéciales dont vous avez parlé constituaient effectivement des
15 moyens de défenses spéciales au titre de l'article 67(A). Vous êtes invité
16 à vous exprimer maintenant brièvement pour définir plus précisément ce que
17 vous considérez comme vos moyens de défenses spéciales.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer de le faire même si c'est assez
19 difficile en si peu de temps.
20 Je vais vous donner un exemple. L'interprète vient de faire une distinction
21 entre moyens de défense spéciale et moyens de défense unique. Je ne sais
22 pas si c'est vous qui avez dit cela, mais pour ma part, je pense que l'on
23 peut distinguer entre des moyens de défense régulière et des moyens de
24 défense spéciale.
25 Les moyens de défense régulière sont ceux qui s'appliquent dans tous les
26 procès d'un Tribunal pénal international. L'Accusation porte le fardeau de
27 la preuve et l'accusé se défend en disant qu'il n'est pas coupable ou, en
28 tout cas, pas aussi coupable que l'affirme l'Accusation.
Page 745
1 Ce que je fais maintenant, c'est d'invoquer un moyen de défense
2 spéciale, à savoir quelque chose qui diffère tout à fait de tout ce que
3 vous avez déjà vu au sein de ce Tribunal jusqu'à présent. J'essaie de
4 prouver que les circonstances historiques dans lesquelles j'ai agi
5 interdisent à l'Accusation de fonder une quelconque accusation sur les
6 éléments sur lesquels elle la fonde. Voilà le cœur même de mon moyen de
7 défense spéciale, si vous me comprenez mieux maintenant.
8 A savoir qu'il existait des circonstances historiques et que
9 l'Accusation extrait de leur contexte un certain nombre de phrases dites
10 par moi, quelquefois d'ailleurs inventées de toutes pièces, et qu'en
11 faisant cela, elle fonde des accusations sur ces phrases extraites de leur
12 contexte. Or, c'est une méthode inacceptable. C'est la raison pour
13 laquelle, et après les recherches que j'ai effectuées avec l'aide de mes
14 conseillers juridiques et d'une équipe de professionnels du droit,
15 j'invoque ces circonstances historiques dans lesquelles j'agissais pour
16 affirmer que l'acte d'accusation ne tient pas. Il n'est pas pertinent.
17 Voilà ce qui concerne les propos haineux.
18 Quant aux causes de la guerre et aux conséquences de celle-ci - et c'est là
19 que le Vatican et les papes de Rome ont joué un rôle important - ce n'est
20 pas quelque chose qui s'est passé par hasard dans les Balkans entre 1991 et
21 1993, à savoir la période retenue dans l'acte d'accusation me concernant ou
22 même jusqu'en 1995 ou 1999, dates qui sont concernées par d'autres actes
23 d'accusation, mais ceci se situe dans un contexte historique qui s'étend
24 sur plus de
25 1 000 ans. C'est la raison pour laquelle j'invoque les moyens de défense
26 spéciale, et c'est quelque chose que vous n'avez jamais observé devant ce
27 Tribunal jusqu'à présent, à savoir qu'il s'agit de la façon dont je vais
28 agir devant des témoins présumés. Je ne sais pas si ces personnes vont
Page 746
1 effectivement témoigner au cours de mon procès, mais elles ont déjà eu
2 l'occasion de témoigner dans d'autres procès, je le sais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je vous invite à faire
4 connaître votre ou vos moyens de défenses spéciales au titre de l'article
5 67(A). Maintenant, vous traitez des témoins qui sont susceptibles de venir
6 ou pas. Ce n'est pas précisément ce que je vous ai demandé.
7 Vous venez de parler du contexte historique en termes généraux. Vous
8 avez également évoqué le Vatican et des papes de Rome. Y a-t-il un autre
9 moyen de défense spéciale que vous aimeriez invoquer à ce sujet et qui
10 créerait une obligation de réponse de la part de l'Accusation.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je m'efforce de vous expliquer
12 que la conception qui est la mienne d'un moyen de défense spéciale est
13 homogène, et il se subdivise en plusieurs thèmes. L'un de ces thèmes, c'est
14 le Vatican et ce sont les papes de Rome à l'intérieur de cette conception,
15 de cette idée homogène.
16 Deuxième élément, les hommes politiques occidentaux, les hommes politiques
17 bosniaques, les hommes politiques croates ont utilisé certains termes. Tout
18 ce que je dis se situe dans un concept homogène de moyens de défense
19 spéciale qui évoque l'existence de circonstances historiques particulières
20 dont l'Accusation tire profit comme elle l'a toujours fait dans tous les
21 procès ici et depuis le procès de Dusko Tadic. Je tiens à faire connaître
22 mon interprétation des événements historiques survenus dans les Balkans
23 depuis 1991 et jusqu'à 1993, et c'est ce sur quoi je m'appuie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez signalé qu'un
25 des sujets auxquels vous vous intéressiez était le contexte, et le deuxième
26 étant les discours haineux transmis par la presse occidentale. Y a-t-il un
27 troisième sujet que vous souhaitez porter particulièrement à l'attention de
28 la Chambre ?
Page 747
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le troisième sujet, c'est l'entreprise
2 criminelle commune. Et le quatrième sujet, ce sont mes discours publics au
3 sujet de la guerre et au sujet des volontaires et des Serbes en général, où
4 je leur disais qu'il fallait qu'ils respectent les règles internationales
5 de la guerre, les lois internationales de la guerre, qu'ils devaient se
6 battre de façon chevaleresque sur le front, et qu'ils devaient traiter les
7 prisonniers de guerre d'une façon régulière.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, y a-t-il un sujet, un
9 autre sujet sur lequel vous fondez un moyen de défense spéciale ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je ne sais vraiment pas comment
11 je peux me mettre sur la même longueur d'onde que vous. J'essaie de
12 contester l'acte d'accusation en invoquant une conception qui est la mienne
13 des moyens de défense spéciale, d'une façon qui n'a jamais encore été
14 appliquée devant ce Tribunal. Je conteste la démarche de l'Accusation par
15 rapport à cette question des moyens de défense spéciale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, ce n'est toujours pas
17 clair. Vous avez parlé d'un quatrième sujet. Y en a-t-il un autre ? Vous
18 avez au départ dit que vous vouliez replacer les discours que vous avez
19 prononcés en public dans leur contexte historique. C'est sur quoi s'appuie
20 mon moyen de défense spéciale, qui me permet de contester les dires de
21 l'Accusation. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en une ou deux
22 phrases exactement en quoi, dans ces conditions, vous pouvez utiliser vos
23 discours publics pour invoquer un moyen de défense spéciale ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première étude, le premier segment de mon
25 étude que j'ai soumis au bureau du Procureur comportait un certain nombre
26 d'extraits de mes allocutions publiques, 300 pages environ. En même temps
27 que cette étude, j'ai soumis au bureau du Procureur 80 ouvrages dont je
28 suis l'auteur, et où on trouve ce genre de discours.
Page 748
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de vous interrompre encore
2 une fois, car je ne vous demande pas combien de pages vous avez soumises au
3 bureau du Procureur; je vous demande de définir quelle est la nature de
4 votre moyen de défense spéciale par rapport au quatrième sujet annoncé par
5 vous, à savoir vos allocutions publiques. Je vous ai donné un certain
6 nombre d'exemples, et je vous invite maintenant à vous expliquer non sur
7 l'ensemble de votre conception du moyen de défense spéciale. Ce que je vous
8 demande de faire, c'est de définir exactement quel est le moyen de défense
9 spéciale que vous avez invoqué par rapport à ce sujet. Vous avez invoqué ce
10 que d'autres ont fait, et cetera. Le contexte historique, tout cela, c'est
11 très bien, mais je vous demande, je vous prie, de définir exactement quel
12 est votre moyen de défense spéciale par rapport à vos discours publics.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de mes discours publics, ma
14 défense spéciale consiste à dire que dans le contexte de ces discours que
15 je présente dans leur intégralité, ne comporte pas du tout ce que
16 l'Accusation me reproche en se référant à des faux témoins. Parce que mes
17 discours publics témoignent d'une chose, et quelques plusieurs faux témoins
18 de l'Accusation disent autre chose. Alors, ma Défense normale visera à
19 contester les dires de ces témoins lorsqu'ils comparaîtront ici, et ma
20 défense spéciale consistera à contester la possibilité qu'il y ait du tout
21 eu des déclarations de ma part qui me sont attribuées par des faux témoins.
22 J'espère avoir été clair maintenant.
23 Partant de ce que j'ai présenté, moi, on voit qu'il était impossible de
24 conforter ce que disent les faux témoins, et lorsque je procéderai à ma
25 défense régulière, je démontrerai que ces faux témoins sont en train de
26 mentir en présentant des arguments dont je dispose. Donc, ma conception de
27 la Défense démontre que ce qui figure à l'acte d'accusation n'est pas du
28 tout possible.
Page 749
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre vous a entendu, Monsieur
3 Seselj. Ce que vous venez de nous dire jusqu'à présent constitue-t-il une
4 description exhaustive de ce qui constituera votre défense spéciale ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne peut pas être exhaustif. C'est
6 simplifié à l'extrême afin que vous puissiez me comprendre le plus
7 facilement possible, Monsieur Orie. C'est trop ample pour que je puisse
8 vous l'indiquer tout de suite, mais j'essaie de placer cela dans une espèce
9 de coquille afin d'illustrer à quel point cette défense spéciale sera
10 particulière à votre intention.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons nous pencher sur
12 cette question, Monsieur Seselj.
13 La Chambre voudrait parler d'un autre point, à savoir de la
14 certification que vous avez réclamée aux fins d'interjeter appel concernant
15 la décision prise par la Chambre de première instance visant à ne pas
16 ordonner à l'Accusation d'amender son mémoire préalable au procès. Vous
17 avez avancé vos raisons. Comme vous devez certainement le savoir,
18 s'agissant des dispositions de l'article 73, il y est fait état de ce qu'il
19 convient de présenter pour obtenir cette certification, à savoir la
20 décision doit toucher une question susceptible de compromettre sensiblement
21 l'équité et la rapidité du procès ou son issue, et que son Règlement
22 immédiat par la Chambre d'appel pourrait concrètement faire progresser la
23 procédure.
24 C'est d'une nature hautement technique en matière de droit. Mais étant
25 donné que vous avez déjà avancé vos raisons et que vous avez présenté une
26 requête verbale aux fins de la délivrance de ces certifications, la Chambre
27 souhaiterait souligner une fois de plus, souligner le caractère technique
28 de ce texte, et nous voudrions vous fournir une autre opportunité pour vous
Page 750
1 repencher sur la raison que vous avez avancée, ou peut-être aux fins de
2 vous faire ajouter des éléments pour, par exemple, de réclamer une deuxième
3 opportunité après une pause aux fins de nous faire savoir si c'est la liste
4 compète des raisons qui vous animent pour présenter cette demande. La
5 Chambre souhaitait attirer votre attention sur le caractère technique de la
6 question et l'approche technique pour la requête à présenter. Alors, je ne
7 sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou si vous voudriez disposer
8 de davantage de temps pour nous répondre après une pause. Je vais vous
9 donner l'opportunité de réponse. Cela dépend de vous, Monsieur Seselj.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur Orie. A mon avis,
11 le mémoire préalable au procès de l'Accusation et le deuxième des actes
12 juridiques suivant l'importance qu'ils ont pour ce qui est de cette phase
13 préalable au procès, c'est de la teneur du mémoire préalable au procès de
14 l'Accusation que dépend en grande mesure, mais pas autant que l'acte
15 d'accusation, que dépendra donc ma conception de la défense, mon mémoire
16 préalable au procès, ma déclaration d'accusé et mes interventions à
17 l'occasion de l'audition de ces témoins du bureau du Procureur. Il faut que
18 j'aie constamment en vue non seulement l'acte d'accusation, mais également
19 son mémoire préalable au procès. Au cas où le mémoire préalable au procès
20 de l'Accusation venait à demeurer tel qu'il l'était, je pourrais avoir des
21 dilemmes pour ce qui est de l'évaluation des éléments qui existeraient, ou
22 qui n'existeraient pas à l'acte d'accusation, mais qui existerait au
23 mémoire préalable au procès de l'Accusation, pour ce qui est d'y prêter
24 attention ou pas. Et de cela dépendra la rapidité du procès. Donc, mon
25 mémoire préalable au procès sera plus concis, plus clair, s'il se fonde,
26 s'il s'appuie, sur un texte épuré du mémoire préalable au procès émanant de
27 l'Accusation.
28 Et du reste, Monsieur Orie, à partir du moment où il sera procédé à
Page 751
1 la confirmation d'un acte d'accusation modifié et amendé, le bureau du
2 Procureur est censé avoir déjà rédigé un mémoire préalable au procès et
3 purgé plutôt que de compléter celui qui a été présenté auparavant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez évoquer autre
5 chose encore en application de l'article 73 pour ce qui est des raisons qui
6 vous ont animé à présenter une requête aux fins de certification.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'exprime ma conviction qui est celle de dire
8 que la réponse à mon appel interjeté dépendra la conduite rapide et
9 l'équité du procès.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous considérez que
11 cela complète l'énoncé des raisons ou voulez-vous avoir ultérieurement
12 l'occasion de rajouter autre chose ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, ceci sont des raisons de
14 principe général. Si je m'adressais à vous par écrit, je vous énoncerais
15 davantage de détails. Mais j'essaie pour le moment d'exprimer cela de la
16 façon la plus concise possible. J'estime avoir été clair. Si vous pensez
17 que cela devra être fait par écrit, je le ferai par écrit. Toujours est-il
18 que je préférerais que cela demeure une requête verbale afin que vous
19 puissiez décider rapidement. J'imagine que votre décision sera la même que
20 je le fasse de façon orale ou par écrit. Mais si les Juges de la Chambre
21 sont hésitants pour ce qui de la décision à prendre, je suis disposé à le
22 faire par écrit dans un délai approprié de sept jours.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre n'insiste pas sur la
24 présentation de votre requête ou des raisons sous forme écrite et accepte
25 la suggestion que vous venez de faire, de présenter la requête oralement.
26 Et nous vous informons que si vous le souhaitez, vous aurez l'opportunité
27 de présenter d'autres éléments dans le courant de cette audition.
28 Un autre point, Monsieur Seselj, vous avez évoqué un point au niveau du
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1 matériel audio, et je vous ai dit que vous aurez l'occasion de vous
2 exprimer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que c'est une question très importante
4 et j'espère que vous allez avoir la patience de m'entendre, Monsieur Orie.
5 Ici, le bureau du Procureur, dans le courant de la journée d'hier m'a fait
6 savoir - et je n'ai pas additionné exactement - mais il y a plus de 100 000
7 pages de documents qui ont été communiquées cet été. Il s'agit des pièces à
8 conviction en application du 66(A), 65 ter, et ainsi de suite.
9 Donc, plus de 100 000 pages ont été communiquées à Hooper, à Van Der Spoel
10 et autres. Je sens bien, qu'étant donné que ces enregistrements audio et
11 cet équipement audio sont mentionnés, c'est qu'il y a peu de disponibilité
12 de la part de l'Accusation de me faire traduire tout cela pour m'ensevelir
13 sous des cassettes audio. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'imagine
14 qu'il doit s'agir d'auditions de témoins dans d'autres affaires, de
15 déclarations recueillies, ainsi de suite.
16 Bien entendu, vous pouvez rendre une décision qui dirait de me le
17 communiquer sous forme audio. Mais 100 000 pages d'enregistrement audio
18 constituent au moins 200 000 minutes. Vous savez comment sont réalisées les
19 auditions des témoins. Il y a une interprétation simultanée, donc c'est
20 ralenti. Deux cent mille minutes à me faire écouter dans ma cellule de
21 l'Unité de Détention, cela représente
22 6 000 heures -- ou plutôt non 3 000 heures, j'ai bien fait le calcul. Trois
23 mille heures, disais-je, compter le nombre de jours que cela fait, cela
24 vous fait 400 jours, à peu près.
25 Alors, trouver un psychiatre qui viendra vous dire que si on écoute pendant
26 8 heures par jour, dites, trouvez-moi le psychiatre qui vous affirmera
27 qu'on peut rester normal, si pendant 400 jours, on écoute des cassettes
28 audio pendant 8 heures par jour. C'est absolument impossible. Ici, nous
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1 avons plus de 200 000 pages de documents qu'on a essayé de me remettre sous
2 forme électronique, et maintenant il va falloir qu'ils me le remettre
3 imprimé sur papier. Bien sûr, cela ne va pas durer 400 jours. Ils peuvent
4 le faire en faisant un effort en dix ou 15 jours.
5 Un autre problème existe à ce niveau. Si on me communique tous ces
6 documents sur papier, la qualité des personnes intelligentes, c'est de
7 faire la distinction entre l'essentiel et le moins important. Donc, je vais
8 m'efforcer d'être quand même un peu intelligent et de dissocier ce que
9 j'estime être important. J'ai vais feuilleter la documentation, je tombe
10 sur des choses, je vais prendre des notes, je vais me préparer, et ainsi de
11 suite. C'est ce qui va se passer si on me donne 100 000 pages sur papier.
12 Si on me donne
13 100 000 pages sous forme de cassettes audio, je ne peux pas procéder de
14 cette façon-là à la sélection. Il faut que je réécoute tout cela. Comment ?
15 Alors, expliquez-moi comment je peux éventuellement faire cela pendant 25
16 heures par jour si je me lève assez tôt. Combien de temps cela peut-il
17 durer ? Comment peut-on rester mentalement en bonne santé si l'on fait
18 ainsi ? Je pense que cela ne peut pas être le cas.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, toute la question a été
20 initiée par le rapport sur l'évolution des choses présentée par le Greffier
21 et sur le matériel qui vous a été mis à disposition afin que vous puissiez
22 réécouter les enregistrements audio. Je comprends à présent que cette
23 question est en corrélation - quoique ce n'est pas la même chose, mais je
24 crois comprendre c'est de cela qu'il s'agit - est en corrélation avec votre
25 opposition très ferme pour ce qui est de la communication de quelque
26 documentation que ce soit sous forme audio parce qu'il serait impossible
27 pour vous que de réécouter le tout. C'est un peu à côté de toutes les
28 possibilités qui vous ont été mises à disposition. Mais vos objections sur
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1 ce point-là ont été consignées au compte rendu d'audience, et ceci se
2 rapporte notamment au nombre de pages qui vous ont été récemment
3 communiquées.
4 Avez-vous autre chose à dire au sujet de cet équipement audio ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je ne suis pas, a priori,
6 contre le fait de me donner quelque chose sous forme audio, mais que ce
7 soit quelque chose de physiquement maîtrisable. Je ne suis pas
8 catégoriquement contre. Je peux accepter tout cela sous forme audio et
9 vidéo, mais dans une mesure où il serait possible, pendant 8 heures par
10 jour au maximum, de l'étudier. Parce que je ne pense pas que l'on puisse se
11 concentrer plus longtemps. Si c'est sur papier, je peux travailler beaucoup
12 plus vite.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela est en effet clair à présent.
14 Vous préféreriez recevoir tout cela sur papier, mais vous n'êtes pas
15 catégoriquement opposé à la réception de ce matériel sous forme audio. Ce
16 qui fait l'objet de votre plainte, c'est l'envergure de cette documentation
17 qui vous serait difficile de digérer.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, y a-t-il quoi que
20 ce soit que vous souhaiteriez ajouter au sujet de ce point-ci ? Je ne
21 souhaite pas voir s'ouvrir un nouveau débat au sujet de la forme de
22 communication des pièces.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, juste un
24 élément. Vous avez reçu de la part du bureau du Procureur des tableaux que
25 nous avons fournis. M. Seselj les a également reçus en langue serbe.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est au sujet des témoins ?
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Il s'agit d'un tableau qui
28 comporte le nombre total des pages de compte rendu et de pièces afférentes.
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1 C'est un tableau qui présente un listing des témoins et de la
2 documentation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été rendu disponible à
4 M. Seselj ?
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. C'est en langue serbe que cela
6 lui a été donné, et il y a eu également communication dans les deux
7 langues. Alors j'attire votre attention sur ces deux documents-ci. Partant
8 de ces deux documents, je n'en arrive pas au chiffre qui vient d'être
9 mentionné par l'accusé. J'attire votre attention sur ce tableau. Je ne
10 comprends pas comment il est arrivé à obtenir ces chiffres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher de façon très
12 attentive sur l'envergure de la documentation communiquée soit récemment,
13 soit de par le passé, et nous allons voir tout ce qu'il convient d'avoir
14 pour les préparatifs relatifs au contre-interrogatoire des témoins. Bien
15 entendu, le tout doit être placé dans le contexte approprié. Je vous
16 remercie des informations que vous avez fournies à ce sujet.
17 Monsieur Seselj, y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez mettre à
18 l'ordre du jour aujourd'hui ? Parce que la Chambre souhaiterait disposer de
19 davantage de temps pour délibérer au sujet de ces mémoires préalables au
20 procès et, si possible, en arriver à rendre une décision dès aujourd'hui au
21 bout d'une pause un peu plus longue que d'habitude. Selon ce qu'il en sera,
22 nous pourrions peut-être prendre une décision à ce sujet aussi bien qu'au
23 sujet des mesures de protection. Et vers la fin, en bout de course, nous
24 voudrions savoir s'il y a d'autres éléments qu'il conviendrait d'être
25 discutés pendant cette Conférence de mise en état.
26 Ce que je voudrais, c'est de savoir s'il y a de telles autres
27 questions que vous voudriez évoquer soit vous-même, soit
28 Mme Uertz-Retzlaff, si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit au sujet de
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1 ce que je viens de dire pour ce qui est de l'ordre du jour d'aujourd'hui ?
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, au sujet de
3 l'ordre du jour, je voudrais en réalité entendre votre avis concernant nos
4 écritures en application du 89(F) et du 92 ter, étant donné que cela était
5 présenté il y a pas mal de temps. Nous savons que cela a été étudié par
6 d'autres Chambres de première instance, et nous savons que de telles
7 écritures sont d'habitude présentées immédiatement avant le témoignage d'un
8 témoin. Nous aimerions avoir des lignes directrices de la part des Juges de
9 la Chambre de première instance au sujet de la façon de procéder à cet
10 effet. Cela, c'est d'un. De deux, c'est la question pour ce qui est du
11 prononcé de notre part d'une opinion concernant la délivrance d'une
12 certification, et j'estime que M. Saxon pourrait, en réalité, être en
13 mesure de le faire de façon orale.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, étant donné que M. Seselj
15 a préféré en parler oralement.
16 Il vous sera donné l'opportunité, Monsieur Saxon, d'en faire de même.
17 Au cas où M. Seselj souhaiterait ajouter quelque chose aux raisons qu'il a
18 déjà avancées, vous aurez l'opportunité de répliquer une fois de plus.
19 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très
20 brièvement, je voudrais rectifier un commentaire qui vient d'être fait par
21 l'accusé, il y a quelques instants.
22 L'accusé a laissé entendre qu'une fois que l'Accusation a présenté
23 son acte d'accusation modifié, elle aurait dû me présenter aussitôt un
24 mémoire préalable au procès modifié. Or, l'Accusation a présenté un
25 addendum à son mémoire préalable au procès initial en disant quelles sont
26 les allégations qui ont été ajoutées à l'acte d'accusation modifié. Et il
27 est repris, ces allégations-là, dans l'addendum qui a été joint au mémoire
28 préalable au procès.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes en train de parler
2 des points de fond et non pas des critères pour ce qui est de la délivrance
3 d'une certification, n'est-ce pas ? J'ai déjà lu l'énoncé des critères pour
4 cette certification. A moins que vous n'indiquiez que cela ait un impact
5 direct sur les critères en question, faites-le, mais expliquez-le-nous.
6 M. SAXON : [interprétation] De l'avis de l'Accusation, Monsieur le
7 Président, l'accusé n'a pas satisfait aux critères pour la certification en
8 application de l'article 73(B). Il n'a pas démontré que cette décision
9 toucherait une question susceptible de compromettre sensiblement l'équité
10 et la rapidité du procès ou son issue est que le règlement immédiat par la
11 Chambre d'appel pourrait concrètement faire progresser la procédure.
12 En application du 73, il n'y a d'aucun élément nouveau qui
13 justifierait la présentation d'un nouveau mémoire préalable au procès pour
14 ce, parce que cela se rapporte à la quantité des pièces à conviction et non
15 pas sur la qualité des éléments de preuve. Pour ce qui est de l'équité de
16 la procédure, il n'est guère exigé de fournir des explications
17 additionnelles pour ce qui est d'un mémoire préalable au procès
18 complémentaire.
19 C'est tout ce que j'aurais à dire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
21 Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez évoquer en application du
22 92 ter, et quelle est la réponse que vous apportez à cette requête de
23 certification ? Autre chose --
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.
26 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à ajouter ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais ajouter autre chose, un élément que
28 je n'ai pas encore évoqué. Pour ce qui est de l'instruction relative à la
Page 758
1 longueur des écritures, vous m'avez prévenu déjà sur le fait que le mémoire
2 préalable au procès ne pouvait disposer ou ne contenir que 15 000 mots. Le
3 mémoire préalable au procès initial avait quelque 15 000 mots pour ce qui
4 est de l'Accusation - ne me prenez pas au mot, je ne connais pas le nombre
5 de mots exacts - celui qui a été fait à titre complémentaire comportait 7
6 500 mots, alors 15 025 pages. Encore cela fait 7 000 et quelques. Et ils ne
7 vous ont jamais demandé une autorisation pour ce qui est de dépasser la
8 limite de mots. Alors, qu'ils fassent procès d'une réunification de texte
9 et qu'ils les purgent de façon à ce qu'il y ait 15 000 mots. S'ils ont
10 augmenté le nombre de mots utilisés, j'aimerais que l'on m'autorise moi-
11 même à avoir une augmentation de mots de mon côté aussi. Et un autre
12 argument que je voudrais avancer si vous le permettez.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais dire que la requête
14 présentée aux fins de vous faire accorder le même nombre de pages que pour
15 ce qui est de l'Accusation, cela a déjà été consigné au compte rendu
16 d'audience. Point n'est nécessaire de le reprendre.
17 Pour ce qui est du deuxième élément, au fait de savoir s'ils devraient
18 réduire cela à 15 pages, la Chambre a déjà rendu une décision pour ce qui
19 est de l'absence -- de la nécessité de présenter un mémoire préalable au
20 procès nouveau. Maintenant, il nous est en train de parler de votre requête
21 de certification qui est en souffrance.
22 Y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie, je voudrais revenir à ce
24 que Mme Uertz-Retzlaff vient de déclarer. Elle a essayé de démentir mon
25 affirmation aux termes de laquelle il y aurait
26 100 000, voire 200 000 pages. Je vous demande de vous pencher sur le
27 paragraphe 10 du document, qui a été communiqué à Vojislav Seselj, et rien
28 que le point 10. Vous verrez 207 210 pages, rien qu'un document, ou plutôt,
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1 rien qu'un envoi, une communication de la part de l'Accusation à mon
2 intention.
3 J'ai été plutôt modeste quand j'ai parlé de 200 000 pages que j'ai
4 refusé de recevoir, parce qu'on a essayé de me les communiquer de façon
5 électronique, et que 100 000 pages ont été communiquées en langue anglaise
6 uniquement à Van der Spoel et à Hoover. Si vous faites l'addition, cela ne
7 vous donne pas beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est une erreur de
8 typographie, mais toujours est-il que c'est ce qui est écrit; 207 000 pages
9 et quelques. J'ai l'impression de mieux connaître les documents, les
10 documents qui m'ont été fournis par le bureau du Procureur, que cela est le
11 cas de
12 Mme Uertz-Retzlaff. Je suis plus que stupéfait de le constater.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il convient de faire une
14 distinction entre la communication des pièces au titre de l'article 66 et
15 la communication au titre de l'article 68 du Règlement. Nonobstant ce fait,
16 n'est-ce pas, est-ce que c'est la raison de cette différence ?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'étais en train de parler de tout ce
18 qui est en anglais, des pièces qui sont en anglais parce que c'est ce à
19 quoi M. Seselj avait fait référence. J'avais l'impression moi-même qu'il
20 faisait référence à des comptes rendus, des transcriptions, et cetera.
21 Maintenant, ce dont il nous parle ce sont les pièces en B/C/S qui lui ont
22 été fournies dans le cadre de l'article 68 sous format de DVD.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position ainsi que celle de M.
24 Seselj, a bien été consignée au compte rendu d'audience.
25 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez ajouter à l'ordre
26 du jour ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais aborder un autre
28 thème, Monsieur Orie ? Bien. Examinez les points 24 et 26. Ici, il y a
Page 760
1 communication au titre de l'article 65(A) et de
2 l'article 65 ter. Point 24, 12 150 pages en anglais de transcription ou 230
3 enregistrements audio en serbe, qu'on voudrait me donner à écouter.
4 Point 26, 40 000 pages en anglais. Il ne s'agit pas ici uniquement de
5 pièces relevant de l'article 68; il s'agit de toutes les pièces soumises au
6 titre de tous les articles du Règlement qui régissent la communication des
7 pièces. Pour l'instant, sur papier, et en serbe, c'est tout ce que j'ai
8 reçu du bureau du Procureur. Je n'ai jamais rien reçu, sauf quand ils m'ont
9 simplement remis une liasse de documents sans m'indiquer ce dont il
10 s'agissait. A ce moment-là j'ai refusé ces documents. J'ai renvoyé ces
11 documents. J'ai demandé à ce qu'on m'indique exactement ce qu'il y avait
12 dans cette liasse et qu'on ordonne un petit peu ces documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous
14 estimez nécessaire de répondre à ce qui vient d'être dit par M. Seselj ?
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de
16 faire référence au point 24. J'ai reçu le 24, et c'est exact, c'est de cela
17 dont je parlais. C'est la transcription en anglais des dossiers audio, des
18 fichiers audio en serbe.
19 S'agissant du reçu numéro 26, du bordereau 26, une chose : les 40
20 pages en anglais sont la traduction de 34 pages en B/C/S.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, c'est écrit 40 000. Est-ce que
22 c'est ce dont vous parlez ?
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, effectivement,
24 40 000 pages en anglais, 34 000 pages en B/C/S. C'est la traduction. Il y a
25 là l'original et la traduction. Il ne faut pas ajouter ces deux chiffres.
26 Cela ne nous donne pas un total de 70 000 et quelques.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est quand même toujours 34 000
28 pages.
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre ne va pas
3 négliger tout le travail qui est nécessaire pour préparer le contre-
4 interrogatoire des témoins à charge sur la base des documents qui doivent
5 être utilisés et qui ont été fournis. La Chambre tiendra également compte
6 du nombre de pages, du volume de documents et de pièces qui présentent une
7 pertinence dans le contexte de la déposition de ces témoins.
8 Monsieur Seselj, y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez aborder ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Orie. Voyez-vous, ces 40 000
10 pages en anglais ou 34 000 pages en serbe, l'Accusation n'a jamais essayé
11 de me les notifier. On a simplement donné cela à
12 Hooper, mais jamais à moi.
13 S'agissant du point 24, ils ont essayé de me signifier quelque 232
14 enregistrements audio sous forme de disquettes informatiques. C'est pour
15 cela que j'ai refusé. Il suffit de faire les calculs. Pour 12 500 pages,
16 même avec les enregistrements audio, imaginez, calculez combien de temps il
17 faut pour écouter tout cela.
18 Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la Chambre de
19 première instance reçoit tous les documents sous format papier, elle.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, avant de
21 poursuivre, une chose : vous dites avoir refusé d'accuser réception de ces
22 documents parce qu'ils étaient sous format électronique. Si vous continuez
23 à agir de la sorte, à ce moment-là, tout ceci ne présente pas de grande
24 pertinence. Vous dites : Je n'ai pas le temps d'écouter tout cela,
25 d'écouter des pièces que je refuse d'accepter.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous
28 êtes prêt à accepter des fichiers audio ? Parce que si on regarde le
Page 762
1 tableau, on constate que vous avez refusé et que vous avez restitué ou
2 renvoyé un certain nombre de pièces. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que
3 ce n'est pas le cas ? Dites-nous ce qu'il en est.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais tout vous dire, Monsieur Orie. Il
5 faut vraiment qu'on apporte des précisions sur ce point. Enregistrements
6 électroniques, cela est une chose, mais les enregistrements audio, cela est
7 une autre chose. Je refuse d'accepter quoi que ce soit sous format
8 électronique, mais je n'ai pas refusé les enregistrements audio si cela se
9 présente sous la forme de cassette, de cassette qu'on peut écouter au moyen
10 d'un magnétophone. Mais je refuse tout ce qui est informatique parce que je
11 refuse d'utiliser un ordinateur. Cela, je suis clair, absolument clair à ce
12 sujet.
13 Je suis prêt à recevoir des enregistrements audio, mais il faut que
14 vous essayiez d'évaluer ce qu'une personne normale peut vraiment écouter et
15 combien de temps il faut pour écouter tout cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, audio, cela veut
17 dire qu'on peut l'écouter. Format vidéo, cela veut dire que vous pouvez
18 écouter et regarder, que cela se présente sous la forme d'une cassette,
19 d'un CD, d'un DVD, et cetera. Je pense que j'ai parfaitement compris que
20 vous n'étiez pas prêt à accepter des pièces audio s'il vous est nécessaire
21 d'utiliser un ordinateur pour ce faire ou d'utiliser un lecteur que vous
22 soyez obligé de manipuler pour pouvoir écouter l'enregistrement en
23 question. Est-ce que c'est bien cela ? Si j'ai bien compris, vous insistez
24 pour que si on vous envoie les enregistrements audio, cela soit sous format
25 d'une cassette ? C'est cela ? J'ai bien compris ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'accepte uniquement les formats classiques,
27 parce que tout ce qui a un lien avec l'informatique ainsi que les
28 ordinateurs, je refuse cela catégoriquement, et je m'y tiens. Je refuse
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1 quoi que ce soit qui a un lien avec les ordinateurs.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous ne vous
3 comportez pas ou, du moins, que le format acceptable pour la communication
4 des pièces qui a été définie dans la décision du
5 4 juillet de la Chambre, vous ne l'acceptez pas, vous, et que vous ne
6 souhaitez avoir accès à aucune pièce qui vous soit communiquée autrement
7 que sur le format classique pour les enregistrements audio et vidéo, c'est-
8 à-dire cassettes, cassettes audio et vidéo. Est-ce que j'ai bien compris
9 votre position ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez été extrêmement précis. Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points
12 que vous souhaitiez aborder dans le cadre de notre ordre du jour ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il y a encore quelques questions assez
14 brèves, une question assez brève. J'ai des difficultés s'agissant de
15 l'étude de la jurisprudence du Tribunal. Ce problème, il trouve son origine
16 au greffe. Parce que j'ai demandé à plusieurs reprises au greffe à me
17 permettre de me familiariser avec la jurisprudence du Tribunal. J'ai exigé,
18 j'ai demandé différents documents en rapport avec la jurisprudence.
19 A ce jour, le greffe ne m'a remis que des décisions de première
20 instance et d'appel, mais on m'a rarement remis d'autres décisions, par
21 exemple, des jugements.
22 Ainsi, lorsque j'ai demandé le jugement de l'affaire
23 Limaj, Bala, Musliu, on m'a expliqué que cela n'existait qu'en langue
24 anglaise ou albanaise. Précédemment, j'avais demandé un jugement de
25 première instance et d'appel du tribunal du Rwanda. Cela aussi, on me l'a
26 refusé. Donc, il a fallu que de ma poche je paie la traduction à partir de
27 l'anglais, deux jugements qui m'intéressaient. Maintenant, je suis en train
28 de faire des demandes au sujet de jugements rendus par ce Tribunal-ci,
Page 764
1 donc, je vous demande à vous de donner pour consignes et instructions au
2 greffe de me donner une copie du jugement dans l'affaire Limaj, Bala,
3 Musliu, une des affaires les plus importantes dont a eu à connaître le
4 Tribunal. Je veux véritablement pouvoir prendre connaissance de ce
5 jugement, jugement rendu au stade de la première instance en sa traduction
6 en serbe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là d'un nouvel épisode dans le
8 cadre d'une question qui a déjà été évoquée précédemment, mais nous allons
9 nous pencher sur la question. Il a été pris acte de votre demande,
10 Monsieur.
11 Autre chose pour le compte rendu d'audience, Monsieur Seselj ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, Monsieur Orie, non, ce n'est pas un
13 nouvel épisode. Parce que, à ce jour, j'ai reçu pratiquement tous les
14 jugements du Tribunal. Il y en a peut-être certains des plus nouveaux que
15 je n'ai pas reçus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, je ne vous ai demandé
17 de fournir des éléments supplémentaires au sujet de cette question; je vous
18 ai demandé de nous dire s'il y avait d'autres points que vous souhaitiez
19 traiter dans le cadre de l'ordre du jour de l'audience présente.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons
22 suspendre l'audience. Il est possible que les Juges de la Chambre ait
23 besoin d'un peu plus de temps que prévu afin de déterminer si la Chambre
24 sera en mesure de statuer essentiellement sur la question du mémoire
25 préalable au procès. Cela pourrait facilement nous prendre 40 à 60 minutes.
26 Ensuite, nous aurons un dernier volet d'audience qui sera bref, au cours
27 duquel nous ferons part de notre décision ou de nos décisions si nous en
28 avons prises. Je vais demander à tout le monde de rester en stand-by à
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1 partir
2 6 heures 05.
3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.
4 --- L'audience est reprise à 18 heures 42.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, la Chambre de première
6 instance va maintenant prononcer un certain nombre de décisions.
7 Monsieur Seselj, la Chambre de première instance a décidé de vous permettre
8 de déposer un mémoire préalable au procès le
9 23 novembre 2006 au plus tard. Nous vous accordons un total de
10 38 000 mots dactylographiés, ce qui est un peu supérieur au nombre total de
11 mots que renferme le mémoire préalable de l'Accusation ainsi que le
12 supplément.
13 Votre mémoire préalable au procès doit avoir trait aux allégations
14 portant sur Hrtkovci, si vous avez des arguments à présenter à ce sujet.
15 Votre mémoire doit également traiter des principaux éléments, des
16 principaux points de la thèse de la Défense ainsi que d'autres questions
17 spécifiques que vous arriverez à intégrer.
18 Vous êtes également en droit de déposer un mémoire supplémentaire, et
19 vous aurez pour ce faire jusqu'au lundi
20 8 janvier 2007. Dans ce mémoire supplémentaire, il conviendra, si vous
21 déposez ce mémoire, de ne rien répéter qui figure déjà dans le mémoire
22 préalable au procès. Avec ce mémoire supplémentaire, il ne faudra pas
23 dépasser le nombre de mots maximums autorisés, c'est-à-dire que si vous
24 écrivez un mémoire préalable au procès de
25 30 000 mots, le mémoire éventuel, le mémoire supplémentaire éventuel, ne
26 devra pas comporter plus de 8 500 mots. Nous allons rendre une décision
27 écrite et complète en temps utile.
28 Une nouvelle Conférence de mise en état aura lieu le
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1 22 novembre 2006, et il est prévu que nous siégeons le 22 novembre le
2 matin, c'est-à-dire à 9 heures.
3 La Conférence préalable au procès aura, quant à elle, lieu le 27
4 novembre 2006, et sera suivie immédiatement de l'ouverture du procès avec
5 les déclarations liminaires de l'Accusation. L'Accusation ne devrait pas
6 prononcer une déclaration de plus de deux heures 30.
7 Monsieur Seselj, vous disposerez de la même période de temps pour
8 présenter votre déclaration liminaire en application de l'article 84 au
9 moment où vous entamerez la présentation des moyens à décharge, si cela a
10 effectivement eu lieu.
11 Monsieur Seselj, vous aurez l'autorisation de faire une déclaration qui ne
12 sera pas prise sous serment en vertu de
13 l'article 95 bis du Règlement, et ceci, le 28 novembre 2006, le matin. La
14 Chambre vous accordera deux heures pour prononcer cette déclaration, et la
15 Chambre assurera le contrôle de cette audience au cours de laquelle vous
16 prononcerez cette déclaration en vertu de l'article 84 bis.
17 L'audition des témoins à charge débutera le 6 décembre 2006. Pendant
18 six journées consécutives à partir de cette date nous entendrons des
19 témoins à charge avant le début des vacances judiciaires. Voilà ce que nous
20 avions à dire au sujet des mémoires préalables au procès et du calendrier.
21 Il y a encore un certain nombre de points à aborder, notamment en ce
22 qui concerne la protection des témoins.
23 Monsieur Seselj, lors de la dernière Conférence de mise en état, vous avez
24 déclaré, et je vous cite : "Il y a quelques instants, lorsque nous avons
25 évoqué la question de l'envoi de pièces confidentielles, vos décisions
26 renfermaient également cette question, et vous m'accusez de choses de ce
27 genre. C'est la raison pour laquelle vous m'imposez un avocat.
28 "L'affaire à laquelle vous avez fait référence l'an dernier, c'est un
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1 incident au cours duquel je parlais au téléphone avec un ami à moi, un
2 membre du parti, qui est représentant officiel au sein du gouvernement de
3 la ville de Novi Sad. Il m'a donné le nom de quelqu'un qui est un criminel
4 et un profiteur de guerre. J'ai entendu dire par la bande que cet homme
5 allait comparaître en tant que témoin protégé dans certains des procès
6 entendus à La Haye. J'ignorais totalement qu'il était censé également
7 déposer dans mon procès à moi."
8 Fin de citation.
9 Je vais demander maintenant au Greffier de bien vouloir faire en sorte que
10 nous passions à huis clos brièvement. Il convient que les personnes qui
11 sont dans la galerie du public en sortent.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
13 [Audience à huis clos]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 La Chambre de première instance a été informée du fait que l'Accusation
19 était en mesure d'entamer la présentation de ses moyens avec les témoins
20 devant déposer sur Hrtkovci ainsi qu'avec le témoin VS-017. En tout, cela
21 représente 10 témoins, même si nous avons été informés du fait que les
22 témoins VS-1137 et VS-1138 ne seront peut-être pas cités à la barre pour
23 des raisons de santé ou pour d'autres raisons.
24 Nous avons reçu des requêtes aux fins de mesures de protection pour trois
25 de ces témoins.
26 Le témoin VS-017 s'est vu attribuer un pseudonyme dans le cadre de ce
27 procès, dans le cadre d'une décision en date du
28 16 décembre 2004. Dans la huitième requête de l'Accusation aux fins de
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1 mesures de protection, en date du 7 juillet 2006, l'Accusation a demandé
2 que la divulgation de l'identité du témoin soit reportée et que la
3 communication de ces déclarations non expurgées soit reportée jusqu'à une
4 date se situant 30 jours avant la date prévue pour la déposition du témoin.
5 La requête précédente est maintenant nulle et non avenue, puisque ce témoin
6 va être entendu en décembre, c'est-à-dire dans environ 30 jours, si bien
7 que la Chambre ordonne que l'Accusation communique immédiatement à l'accusé
8 toutes les pièces relatives au témoin VS-017, toutes pièces qui seront non
9 expurgées.
10 Dans le cadre de sa huitième requête, l'Accusation a également
11 demandé à ce que le témoin VS-017 bénéficie de la distorsion de sa voix et
12 de la déformation de ses traits à l'écran au cours de sa déposition. La
13 huitième requête a été transmise à l'accusé le
14 27 juillet 2006 dans sa traduction. La Chambre n'a pas reçu de réponse de
15 l'accusé à cette requête. D'après les informations qui ont été fournies par
16 l'Accusation, le témoin VS-017 et sa famille vivent dans une région où
17 toute coopération avec le Tribunal entraîne de très forts risques de
18 représailles. Le témoin VS-017 devrait normalement déposer au sujet de
19 l'implication de l'accusé et d'un certain nombre de ceux qui sont présentés
20 comme ses collaborateurs dans certains actes criminels. Le témoin VS-017
21 est animé d'un grand sentiment de peur. Il a craint, en effet, que lui-même
22 ou sa famille ne soient pris à partie si on devait apprendre qu'il avait
23 déposé au Tribunal. Ces circonstances justifient que lui soient accordées
24 les mesures de protection de déformation des traits du visage et de la
25 voix, comme l'a demandé l'Accusation.
26 Je demande l'indulgence des interprètes et des techniciens. Il me
27 reste environ deux pages et demie à lire. Il y a d'autres décisions qui
28 concernent la Conférence de mise en état invoquées lors de la Conférence de
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1 mise en état de la semaine dernière.
2 Je vois qu'on m'autorise à poursuivre.
3 Le témoin VS-053 s'est vu accorder un pseudonyme dans le cadre de ce procès
4 par une décision en date du 27 mai 2005. Dans la huitième requête de
5 l'Accusation aux fins de mesures de protection, celle-ci a demandé, en
6 outre, une déformation des traits du visage et de la voix pendant la
7 déposition. Comme la Chambre l'a déjà dit, la Chambre n'a reçu aucune
8 réponse de l'accusé à cette huitième requête. Selon les renseignements
9 fournis par l'Accusation, VS-053 devrait témoigner au sujet de crimes
10 commis par un prétendu associé de l'accusé. VS-053 et sa famille résident
11 dans une zone où le risque de représailles pour coopération avec le
12 Tribunal est élevé. Ces conditions justifient l'octroi d'une déformation
13 des traits de visage et de la voix pendant la déposition.
14 VS-054 s'est vu octroyer un pseudonyme pour le procès par une décision du 6
15 juillet 2005. La même décision accordait une divulgation retardée
16 d'éléments d'information susceptibles de permettre l'identification du
17 témoin jusqu'à 30 jours avant le début du procès. Dans la huitième requête
18 de l'Accusation aux fins de mesures de protection, celle-ci demandait que
19 la divulgation retardée ne surpasse pas 30 jours avant le début du procès,
20 mais 30 jours avant la date prévue pour l'audition du témoin. Cette
21 dernière demande est nulle et non avenue aujourd'hui, si ce témoin doit
22 être entendu pendant le mois de décembre au cours des six premiers jours du
23 procès. La Chambre, par conséquent, ordonne par la présente à l'Accusation
24 de divulguer immédiatement à l'accusé, sans aucune expurgation, tout
25 document relatif au témoin VS-054.
26 Dans sa huitième requête, l'Accusation a aussi demandé que
27 VS-054 se voie octroyer une mesure de déformation de la voix et des traits
28 du visage à l'écran pendant sa déposition. Selon les renseignements reçus
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1 par l'Accusation, VS-054 se rend fréquemment pour des raisons liées à son
2 travail dans un secteur où le risque de représailles pour coopération avec
3 le Tribunal est élevé. VS-054 devrait témoigner au sujet de crimes commis
4 par quelqu'un qui est censé être un associé de l'accusé qui continue à
5 résider dans cette région. Le témoin a exprimé un souci vis-à-vis de sa
6 sécurité personnelle. Il craint que sa déposition publique au Tribunal ne
7 compromette sa sécurité lorsqu'il se rendra dans la région en question. Ces
8 conditions justifient l'octroi de mesures de déformation des traits du
9 visage à l'écran et des mesures de déformation de la voix au cours de la
10 déposition de ce témoin.
11 Les trois témoins auxquels ont été accordées des mesures de
12 protection devraient voir leurs auditions programmées par l'Accusation en
13 décembre.
14 Pour que le présent procès commence dans de bonnes conditions …
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que le présent procès commence dans
17 de bonnes conditions, la Chambre a décidé d'ordonner à l'Accusation de
18 transmettre immédiatement à l'accusé les documents relatifs au témoin de
19 Hrtkovci que l'Accusation a l'intention de citer à la barre ainsi que tous
20 documents relatifs au témoin VS-017. La Chambre invite exceptionnellement
21 l'Accusation à envisager de transmettre ces documents à l'accusé sur papier
22 dans une langue comprise par l'accusé.
23 La Chambre tient à souligner, que conformément à sa décision sur le
24 format des documents communiqués, décision du 4 juillet 2006, l'Accusation
25 n'est pas tenue de communiquer ces documents à l'accusé sur papier. La
26 décision en question exige en revanche que l'accusé reçoive tout équipement
27 et appui technique nécessaire pour pouvoir utiliser efficacement les
28 documents qui lui sont communiqués sous forme électronique.
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1 A l'avenir, si l'accusé ne se dote pas de cet équipement et de cet
2 appui technique qui lui sont proposés, il aura choisi de se priver lui-même
3 de tout accès aux documents communiqués. Pour le moment, cependant, afin
4 d'éviter tout retard supplémentaire par rapport au début du procès - et
5 c'est une mesure d'exception - nous invitons l'Accusation à accepter ce
6 fardeau supplémentaire dans l'intérêt de l'accusé.
7 Il est demandé à l'Accusation de s'organiser pour que la déposition de
8 l'accusé dans l'affaire Milosevic soit communiquée sous forme audio à
9 celui-ci. Ce document pourrait être utilisé au cours de l'interrogatoire
10 des témoins qui seront entendus en décembre. La déposition du témoin
11 expert, Ewa Tabeau, entendue également dans l'affaire Milosevic, doit
12 également être communiquée à l'accusé sous format audio.
13 Le greffe est invité à veiller à ce que l'accusé reçoive l'aide nécessaire
14 et raisonnable dans le but de pouvoir utiliser efficacement les documents
15 qui lui auront été communiqués sous forme audio.
16 Quant à l'admission en tant qu'élément de preuve des documents relatifs aux
17 témoins susmentionnés, les décisions en la matière sont reportées au moment
18 où ces témoins comparaîtront pour témoigner.
19 La Chambre sait que l'Accusation a déposé une requête le
20 13 octobre 2006, aux fins d'entendre le témoin VS-053 par vidéoconférence
21 en raison de son état de santé. Pour autant que la Chambre le sache, cette
22 requête n'a pas encore été traduite ou signifiée à l'accusé. La Chambre
23 demande au greffe d'avoir l'amabilité d'informer le juriste de la Chambre
24 dès que le document aura été traduit et signifié à l'accusé.
25 Finalement, la Chambre informe les parties que dans les affaires où une
26 décision rapide est exigée de la Chambre, et chaque fois que cela s'avère
27 nécessaire, il pourrait s'avérer plus efficace d'entendre des requêtes
28 présentées oralement devant les Juges dès lors que l'autorisation de le
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1 faire aura été accordée.
2 Telles sont les décisions que la Chambre souhaitait rendre
3 aujourd'hui. Plus aucun point ne figure pour le moment sur l'ordre du jour.
4 Et j'ajouterais au nom de la Chambre que lorsque j'ai parlé, il y a
5 quelques instants, d'une prochaine Conférence de mise en état la semaine
6 prochaine, je parlais, bien sûr, de la Conférence de mise en état prévue
7 pour le 22 novembre 2006, ce qui n'est pas la semaine prochaine, mais dans
8 deux semaines.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus rien ne figure sur l'ordre du jour.
11 Je disais - je l'ai déjà d'ailleurs dit, Monsieur Seselj, que si d'autres
12 points doivent être discutés, ils le seront à la prochaine Conférence de
13 mise en état. Je ne sais pas, bien sûr, ce que vous avez l'intention de
14 dire, alors je vous accorde 30 secondes pour me dire quelle est la nature
15 du sujet que vous vouliez aborder, pas pour aborder le sujet, mais pour me
16 décrire la nature de ce dont vous vouliez parler, car si ce sujet est
17 suffisamment urgent, la Chambre demandera l'indulgence des interprètes pour
18 poursuivre quelques instants supplémentaires ainsi que celle des
19 techniciens, sinon ce sera traité à la prochaine Conférence de mise en
20 état.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en aurai fini en 20 secondes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisez votre micro, Monsieur Seselj,
23 je vous prie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous venez de revenir sur votre dernière
25 décision selon laquelle tous les noms des témoins protégés devaient m'être
26 communiqués. Je dis bien tous les noms devaient m'être communiqués à moi
27 avant le début du procès. Donc, aucun ne le sera.
28 Deuxièmement, vous m'avertissez que quelque chose s'est passé avant l'arrêt
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1 de la Chambre d'appel, relative à mon droit inhérent à me défendre moi-
2 même. Vous avez déjà vécu un fiasco avec votre décision sur laquelle la
3 Chambre d'appel a rendu un avis opposé au vôtre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez utilisé vos
5 20 secondes. Rien que vous avez dit au cours de ces
6 20 secondes ne justifie que je demande un temps de travail supplémentaire
7 aux personnes intéressées. Donc, nous remettons le reste à la prochaine
8 Conférence de mise en état. Je suspends l'audience.
9 --- La Conférence de mise en état est levée à 19 heures 15.
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