Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 novembre 2006

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  7   dans le prétoire. Monsieur le Greffier, je vous demande de citer le numéro

  8   de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav

 11   Seselj.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Présentations, je vous prie. L'Accusation.

 14   M. SAXON : [interprétation] Hildegard Uertz-Retzlaff du côté de

 15   l'Accusation. Je m'appelle, pour ma part, Dan Saxon, et nous sommes

 16   assistés de Mme Ana Katalinic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Je vois le

 18   conseil d'appoint, M. Hooper, ainsi que Me O'Shea, qui est co-conseil

 19   d'appoint. La Chambre remarque également l'absence aujourd'hui de M.

 20   Seselj. La première chose que la Chambre souhaite faire c'est s'enquérir

 21   des raisons de l'absence de M. Seselj. Monsieur Vincent, je vois que vous

 22   êtes ici. Vous êtes greffier adjoint en exercice de ce Tribunal et je

 23   prévois que nous allons vous entendre au sujet des raisons de l'absence de

 24   M. Seselj.

 25   Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce matin alors que, comme

 26   d'habitude, dirais-je, M. Seselj a été invité à se préparer pour être

 27   transporté au Tribunal et comparaître à la présente Conférence de mise en

 28   état ?

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  1   M. VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous le

  2   confirmer le directeur du quartier pénitentiaire l'a rencontré et il lui a

  3   déclaré se sentir trop faible pour assister à l'audience de ce matin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il dit pourquoi il se sentait si

  5   faible ?

  6   M. VINCENT : [interprétation] Il a dit que sa voix n'était pas aussi

  7   puissante qu'il l'aurait souhaité et qu'il ne pensait pas pouvoir supporter

  8   le transport jusqu'au Tribunal.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il demandé des équipements

 10   particuliers, une chaise roulante, par exemple ?

 11   M. VINCENT : [interprétation] Il n'a rien demandé de particulier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer quelles

 14   étaient les raisons de cet état de faiblesse ?

 15   M. VINCENT : [interprétation] Les raisons de cet état de faiblesse sont

 16   dues au fait que M. Seselj mène une grève de la faim depuis samedi dernier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, pouvez-vous nous dire

 18   quand vous avez vu M. Seselj pour la dernière fois ?

 19   M. VINCENT : [interprétation] La dernière fois que je l'ai vu, c'était à 16

 20   heures 30 hier, lorsque je me suis rendu au quartier pénitentiaire et que

 21   j'ai passé une quarantaine de minutes avec lui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous conversé avec lui à cette

 23   occasion ?

 24   M. VINCENT : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de quoi vous avez

 26   parlé, mais si la conversation que vous avez eue avec lui était ce qu'on

 27   peut appeler une conversation normale entre deux personnes qui s'expriment

 28   clairement et qui se comprennent ? Ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est

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  1   l'état d'esprit de M. Seselj. Vous a-t-il donné l'impression d'être apte à

  2   communiquer normalement, avec le niveau d'acuité intellectuel normal pour

  3   une telle conversation ?

  4   M. VINCENT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La

  5   conversation en question, je comprends que vous-même et vos collègues ne

  6   souhaitiez pas que je vous en donne les détails, mais c'était une

  7   conversation purement administrative s'agissant de déterminer l'attitude du

  8   Greffe qui souhaite aider M. Seselj et à participer à son procès. Je l'ai

  9   vu lundi et j'ai eu une plus brève conversation avec lui, car celle d'hier

 10   a été plus longue. Bien sûr, un interprète était présent et pendant notre

 11   conversation nous avons abordé un certain nombre de sujets. Il m'a donné

 12   l'impression d'être tout à fait apte, non seulement à participer à la

 13   conversation, mais également à en comprendre le sens.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous n'êtes par un expert en

 15   la matière. Je vous demande simplement votre impression personnelle. M.

 16   Seselj était-il assis dans une chaise ou s'aidait-il d'autres équipements ?

 17   Est-ce qu'il était allongé ou debout ? Pouvez-vous nous donner une

 18   impression de profane s'agissant de son état physique lorsque vous avez

 19   parlé avec lui ? Cela pourra, très certainement, aider les Juges si vous

 20   décrivez brièvement les conditions dans lesquelles se trouvait M. Seselj

 21   lorsque vous l'avez rencontré.

 22   M. VINCENT : [interprétation] Il était tout à fait comme il l'était lorsque

 23   je l'ai rencontré les jours précédents. On m'a emmené dans le bureau du

 24   directeur du quartier pénitentiaire. Un assistant juridique nous a été

 25   adjoint et j'ai attendu l'arrivé de M. Seselj qui venait de son lieu

 26   d'habitation. Il marchait sans aide, est entré dans le bureau du directeur

 27   du quartier pénitentiaire, et s'est assis, et ensuite il a conversé avec

 28   moi, après quoi il s'est levé et est reparti sous escorte jusqu'à son lieu

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  1   d'habitation.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisait-il une canne ou une autre aide

  3   à la marche, Monsieur Vincent ?

  4   M. VINCENT : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce qu'un responsable du

  6   quartier pénitentiaire vous aurait dit si M. Seselj sortait comme

  7   d'habitude pour prendre l'air dans la journée ? Est-ce que vous savez s'il

  8   a tiré profit de cette possibilité ou pas ?

  9   M. VINCENT : [interprétation] Les dispositions qui sont en place pour M.

 10   Seselj, Messieurs les Juges, consiste en la réception d'un rapport tous les

 11   matins du quartier pénitentiaire quant à la situation générale de M. Seselj

 12   et à son état de santé, ainsi qu'à ses activités au cours des derniers 24

 13   heures. Il n'a pas participé aux séances de sport qui sont proposées, mais

 14   il a tiré profit de la possibilité de prendre l'air en même temps que les

 15   autres détenus, donc il est sorti. Je peux me renseigner plus en détail, si

 16   vous le souhaitez, sur ses activités au cours des 24 dernières heures,

 17   notamment en ce qui concerne la nuit, mais j'attends des questions à ce

 18   sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre question, Monsieur Vincent. La

 20   Chambre a été informée indirectement au sujet de la grève de la faim ce

 21   matin, bien sûr, mais par vous-même, mais également parce que des décisions

 22   administratives ont été prises pour faire face à la situation liée à cette

 23   grève de la faim. La Chambre n'a pas été informée directement par M. Seselj

 24   quant aux raisons de sa grève de la faim. M. Seselj a-t-il informé le

 25   Greffe des raisons qui l'ont poussé à entamer cette grève de la faim ?

 26   M. LE VINCENT : [interprétation] Au départ, Monsieur le Juge, je suis

 27   sûr que vous m'arrêterez si je vais trop loin, mais au départ nous avons

 28   communiqué avec M. Seselj quant aux personnes dont il souhaite qu'elles le

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  1   représentent. Bien sûr, je ne parle pas du conseil d'appoint. Il nous a dit

  2   que c'était en rapport avec cela qu'il entamait sa grève de la faim. Le

  3   Greffe a répondu par courtoisie, car rien juridiquement ne l'oblige à le

  4   faire. Ce n'était pas un document déposé officiellement. Ceci a été la

  5   première information officielle dont nous avons disposé. Depuis lors, par

  6   le biais du quartier pénitentiaire, et ensuite grâce à ma conversation avec

  7   M. Seselj, il a confirmé qu'il était effectivement en grève de la faim.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a confirmé les raisons qui

  9   l'ont poussé à entamer cette grève de la faim ?

 10   M. LE VINCENT : [interprétation] Il a dit clairement que ses raisons

 11   étaient liées aux requêtes qu'il avait soumises lors des comparutions

 12   précédentes devant les Juges de cette Chambre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous préciser de quelles

 14   requêtes il s'agit, car plusieurs ont été présentées par

 15   M. Seselj au fil du temps.

 16   M. LE VINCENT : [interprétation] Bien, d'abord, Monsieur le Juge, il

 17   y avait la question des restrictions de visite de la part de sa femme,

 18   liées à une ordonnance suite à une requête de l'Accusation.

 19   Deuxièmement, il a présenté un certain nombre de requêtes dont la

 20   traduction est cours en vue de mener sa propre défense. Il a également

 21   demandé la suppression des conseils d'appoint. Puis, il a demandé que ses

 22   conseillers soient nommés officiellement et autorisés à comparaître devant

 23   les Juges de la Chambre.

 24   En résumé, ce sont les quatre raisons principales auxquelles il fait

 25   référence de façon régulière. S'agissant de la première, c'est-à-dire, les

 26   restrictions de visites de la part de sa femme, elles sont en rapport avec

 27   une ordonnance qui a expiré aujourd'hui. Je lui ai remis une lettre lundi,

 28   donc cela ne devrait plus être un souci pour lui. Il reste les trois autres

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  1   raisons, à savoir les lieux de vie, la représentation juridique et la

  2   traduction des documents.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les raisons avancées par M.

  4   Seselj correspondent à celles qu'il a fait connaître lors de sa

  5   conversation avec vous, mais sans fondement juridique.

  6   M. LE VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, les informations que

 10   vous nous avez données ce matin, dans quelles conditions les avez-vous

 11   reçues ?

 12   M. LE VINCENT : [interprétation] Par téléphone, Monsieur le Juge, de

 13   M. McFadden, le directeur du quartier pénitentiaire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. McFadden m'a rapporté ce

 15   que M. Seselj a dit lui-même à ce sujet ?

 16   M. LE VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vincent, pour vos

 20   réponses.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va lancer un avertissement.

 24   Ayant été informée que M. Seselj est en grève de la faim, et ayant été

 25   informé également que M. Seselj se sentait trop faible pour assister à la

 26   présente Conférence de mise en état, et suite aux renseignements

 27   complémentaires reçus par les Juges de la Chambre en l'absence d'un message

 28   direct émanant de l'accusé, la Chambre ne peut que conclure que l'état de

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  1   santé de M. Seselj est directement lié à la grève de la faim menée par lui.

  2   La Chambre considère que l'absence de M. Seselj est due à son état physique

  3   provoqué par lui, qui l'empêche d'assister à l'audience d'aujourd'hui, ou

  4   dû au fait qu'il aurait délibérément décidé de ne pas assister à cette

  5   audience, en tout état de cause, son absence, qui n'est pas expliquée plus

  6   en détail par lui, constitue, aux yeux de la Chambre, un comportement

  7   obstructif. La Chambre avertit, donc, M. Seselj que ce comportement peut

  8   avoir comme conséquence la reprise temporaire de sa Défense par le conseil

  9   d'appoint durant la présente Conférence de mise en état, conformément à

 10   l'ordonnance de la Chambre du 25 octobre 2006, paragraphe 5(h).

 11   La Chambre invite le Greffe à transmettre immédiatement cet avertissement à

 12   M. Seselj au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Si M. Seselj devait

 13   exprimer le désir de comparaître aujourd'hui, il doit le faire savoir

 14   immédiatement au personnel du quartier pénitentiaire et comparaître dans ce

 15   prétoire devant la Chambre dans les plus brefs délais avant midi

 16   aujourd'hui. Le Greffe est également invité à organiser le transport de M.

 17   Seselj jusqu'au Tribunal, si tel devait être le cas.

 18   Puisqu'il faudra quelques temps pour transmettre le présent avertissement à

 19   M. Seselj, nous allons suspendre l'audience. Les parties sont invitées à ne

 20   pas s'éloigner du prétoire. Nous reprendrons vers 10 heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 9 heures 24.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 11.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience se poursuit.

 24   La Chambre constate que M. Seselj n'est pas présent dans ce prétoire.

 25   Monsieur Vincent, pourriez-vous faire rapport à la Chambre de

 26   première instance, s'il vous plaît. Tout d'abord, est-ce que

 27   l'avertissement qui a été lu par la Chambre ce matin a été lu à l'accusé.

 28   M. VINCENT : [interprétation] Oui. Un assistant juridique au quartier

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  1   pénitentiaire en a donné lecture à l'accusé, ensuite

  2   M. Seselj a demandé que cet avertissement lui soit signifié dans sa version

  3   traduite. Cela a été fait également.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Seselj a réagi à cet

  5   avertissement ?

  6   M. VINCENT : [interprétation] Oui, en présence de Klaus Hansen, qui

  7   est l'un des directeurs adjoints du quartier pénitentiaire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous a-t-il dit ?

  9   M. VINCENT : [interprétation] Il m'a téléphoné et il m'a transmis le

 10   message mot pour mot.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire

 12   comment M. Seselj a réagi ? Quels termes ont été utilisés ? Qu'a-t-il dit

 13   au juste ?

 14   M. VINCENT : [interprétation] Il a parlé à M. Hansen et il a dit, je

 15   cite : "Non, je n'y vais pas. Ce sont tous des idiots s'ils pensent que je

 16   vais venir." Voilà ce qu'il a dit, mot pour mot.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, je tiens, d'abord, à

 20   vous remercier pour avoir informé la Chambre de première instance. Je vous

 21   demanderais de bien vouloir rester dans ce prétoire à disposition, car

 22   d'autres questions pourront être soulevées. Peut-être nous aurons besoin

 23   d'informations supplémentaires de votre part, si vous êtes en mesure de

 24   nous les fournir. Parlons d'abord de l'absence de M. Seselj ce matin.

 25   La Chambre de première instance vient d'être informée que

 26   l'avertissement qui a été lu dans ce prétoire avant la suspension

 27   d'audience a été signifié et lu à l'accusé dans sa langue maternelle.

 28   La Chambre de première instance a également été informée par

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  1   M. Vincent du fait que l'accusé avait déclaré qu'il n'assisterait pas à la

  2   Conférence de mise en état tenue aujourd'hui.

  3   Compte tenu de l'avertissement fait plus tôt, la Chambre de première

  4   instance décide par la présente, conformément aux dispositions du

  5   paragraphe 5(h) de l'ordonnance rendue par la Chambre le 25 octobre 2006,

  6   que les conseils d'appoint assureront la défense de l'accusé pendant la

  7   Conférence de mise en état d'aujourd'hui.

  8   Monsieur Hooper, vous serez, donc, conseil de la Défense pour les besoins

  9   de la Conférence d'aujourd'hui.

 10   M. HOOPER : [interprétation] Oui, je comprends bien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à l'ordre du jour.

 12   La Chambre de première instance souhaiterait être informée de

 13   certains points. Il a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui que le Greffe

 14   mettrait à la disposition de l'accusé certains équipements.

 15   Monsieur Vincent, est-ce que vous pourriez informer les Juges de la

 16   Chambre de la situation ? Est-ce que M. Seselj a été informé des

 17   équipements qui seraient mis à sa disposition ? Sans nous préciser de quoi

 18   il s'agirait, peut-être qu'un document écrit pourrait être présenté. Est-ce

 19   que vous pourriez nous informer de la situation, Monsieur Vincent ?

 20   M. VINCENT : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 21   M. Seselj, à plusieurs reprises lors de ses comparutions, a présenté

 22   des demandes. Le Greffe a estimé que cela aiderait peut-être à M. Seselj,

 23   et les Juges de la Chambre et toutes les personnes intéressées, de

 24   présenter une réponse commune aux demandes formulées par M. Seselj. Le 17

 25   novembre, un mémorandum a été rédigé, mémorandum dans lequel le Greffe

 26   s'est efforcé de traiter des questions soulevées par M. Seselj. Ce

 27   mémorandum a été traduit et lui a été remis lundi. Ainsi, la possibilité

 28   d'en prendre connaissance et d'en débattre avec moi si nécessaire.

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  1   Ces équipements, dont je ne parlerai pas en détail, comprenaient les

  2   équipements demandés avant la pause. Il est question, notamment, de son

  3   lieu d'habitation au quartier pénitentiaire, qui doit être aménagé pour --

  4   de manière à ce que l'accusé puisse assurer lui-même sa défense. Il y a un

  5   certain nombre d'autres questions qui ont été évoquées. Je n'en parlerai

  6   pas en détail, mais il a été question de mettre à la disposition de

  7   l'accusé un téléphone, un fax et d'autres équipements. Je dispose ici du

  8   mémorandum du 17 novembre, et si vous le souhaitez je peux le communiquer

  9   aux Juges de la Chambre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, nous vous invitons à

 13   présenter ce document par écrit de façon à ce que la Chambre sache ce qui a

 14   été proposé à M. Seselj.

 15   Vous avez évoqué un certain nombre de points. Est-ce que l'équipement en

 16   question permet l'accès à des CD-ROM, à des DVD ?

 17   M. VINCENT : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vincent. Je

 19   vous invite à déposer le document que nous vous avons demandé, rapidement

 20   de façon à ce qu'il soit versé au dossier de l'espèce.

 21   Maintenant, je souhaiterais que l'on m'informe en quelques mots d'un autre

 22   point, qui ne concerne pas directement la responsabilité de cette Chambre,

 23   même si la Chambre se préoccupe de la détérioration éventuelle de la santé

 24   de M. Seselj, en raison de sa grève de la faim. Mais toujours est-il que la

 25   Chambre souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises pour s'assurer

 26   qu'aucun problème ne pourrait se poser, problème qui aurait pu être évité.

 27   Que fait-on pour surveiller la santé de M. Seselj ?

 28   M. VINCENT : [interprétation] Comme vous l'avez dit, je suis un profane,

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  1   mais j'ai parlé au médecin du quartier pénitentiaire, donc je ferai de mon

  2   mieux pour vous rapporter la situation. On a utilisé le terme de grève de

  3   la faim. En réalité, le Greffe souligne que

  4   M. Seselj a refusé la nourriture qui lui a été proposée par le quartier

  5   pénitentiaire. Il continue à boire. Peut-être qu'il n'y a pas une grande

  6   différence, mais pour ce qui est des conditions, il s'agit d'un problème

  7   particulier qui devrait faire l'objet du dépôt d'un document confidentiel

  8   par le Greffe auprès des Juges de la Chambre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre en est parfaitement

 10   consciente et ne demande pas d'information supplémentaire concernant des

 11   questions confidentielles.

 12   M. VINCENT : [interprétation] La routine mise en place est très rigoureuse.

 13   Le Greffe reçoit un rapport quotidien, tous les matins, concernant les

 14   activités de M. Seselj, et concernant les boissons qu'il ingère, s'il

 15   refuse ou non la nourriture qui lui est proposée. On m'informe également

 16   régulièrement du fait de savoir s'il se livre à des exercices physiques,

 17   s'il dort bien. Bien entendu, M. Seselj refuse tout médicament. Il n'a pas

 18   de contact avec le médecin ni l'infirmière.

 19   Le médecin du quartier pénitentiaire nous a fourni un certain nombre

 20   de conseils concernant la manière dont nous devrions aborder la situation,

 21   et les préoccupations, bien entendu, sont importantes. Les mesures prises

 22   remplissent les conditions requises par l'Organisation mondiale de la

 23   Santé. Le directeur du quartier pénitentiaire a également pris des mesures

 24   très strictes concernant les personnes chargées de surveiller M. Seselj

 25   tous les jours, et un certain nombre de mesures ont été mises en place afin

 26   d'éviter un -- certaines difficultés qui pourraient se présenter dans les

 27   jours à venir.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vincent. La Chambre n'a

  2   plus de questions à vous poser sur cette question.

  3   Vous pouvez disposer, si vous le souhaitez.

  4   M. VINCENT : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, je souhaiterais que l'on

  6   parle de l'état d'avancement des parties en vue de l'ouverture du procès.

  7   Je remarque, tout d'abord, que l'acte d'accusation, dans sa version

  8   réduite, a été déposé le 10 novembre 2006 en anglais et en B/C/S. Cet acte

  9   d'accusation réduit a été signifié à l'accusé le 13 novembre 2006. Ce

 10   dernier ne l'a accepté que le 14 novembre 2006.

 11   La demande par laquelle l'accusé a souhaité obtenir l'autorisation

 12   d'interjeter appel de la décision de la Chambre concernant la requête aux

 13   fins de modification du mémoire préalable au procès de l'Accusation a été

 14   rejetée le 14 novembre 2006.

 15   La décision concernant le paiement des dépenses sera rendue

 16   aujourd'hui ou dans les jours qui suivent.

 17   Le mémoire préalable au procès de la Défense doit être déposé le 23

 18   novembre 2006.

 19   La Chambre rendra une décision dans laquelle elle exposera ses motifs

 20   s'agissant du mémoire préalable au procès de la Défense. Ceci sera fait

 21   dans le courant de la journée.

 22   La Conférence préalable au procès en l'espèce se tiendra le 27 novembre

 23   2006.

 24   La déclaration liminaire de l'Accusation, ainsi que la déclaration de

 25   l'accusé, qui ne sera pas faite sous serment, devront avoir lieu les 27 et

 26   28 novembre 2006.

 27   Le premier témoin à charge comparaîtra le 6 décembre 2006.

 28   Il y a une autre question que je souhaiterais invoquer, mais il nous

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  1   faudra pour cela passer à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  5   Les écrans sont éteints ? Très bien.

  6   Le 13 octobre 2006, l'Accusation a déposé une requête dans laquelle

  7   elle demandait que le Témoin VS-053 dépose par vidéoconférence,

  8   conformément aux dispositions de l'article 71 bis du Règlement. Cette

  9   requête a été traduite et signifiée à l'accusé le 10 novembre 2006.

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 21   L'accusé a répondu à la requête de l'Accusation le 13 octobre 2006. Dans sa

 22   réponse, l'accusé n'a pas précisé le nombre de mots utilisés. Toutefois, la

 23   Chambre de première instance, à titre exceptionnel, a accepté la validité

 24   du dépôt de la réponse de l'accusé, car celle-ci, manifestement, ne dépasse

 25   pas le nombre limite de 800 mots. Dans sa réponse, l'accusé s'est opposé à

 26   la requête présentée par l'Accusation en faisant valoir que cette dernière

 27   n'avait pas démontré que le témoin était dans l'incapacité de comparaître

 28   devant le Tribunal. Il a précisé que le certificat joint en annexe à la

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  1   requête n'était pas signé et que le médecin qui soi-disant avait émis ce

  2   certificat n'était pas identifié.

  3   La Chambre invite l'Accusation à présenter une réplique, notamment en ce

  4   qui concerne la signature. L'identité du médecin n'est pas précisée. Est-ce

  5   que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet, Monsieur Saxon ?

  6   M. SAXON : [interprétation] L'accusé a parlé d'un certificat ne portant

  7   aucune signature et a déclaré que l'identité du médecin n'était pas

  8   précisée. Ceci tient en fait que l'Accusation a expurgé le nom du médecin

  9   qui avait signé la déclaration. Ceci afin de ne pas révéler l'identité du

 10   témoin, ni du médecin, afin de ne pas mentionner son lieu de résidence. Ces

 11   informations ne devaient pas être communiquées à l'accusé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été indiqué de quelque

 13   manière que ce soit ? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation

 14   d'expurger ce document ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Pour autant que je le sache, aucune demande

 16   concrète en ce sens n'a été présentée. Je vous demanderais de bien vouloir

 17   m'accorder quelques instants afin que je vérifie quelque chose.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. SAXON : [interprétation] La Chambre a également reçu --

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation a déposé cette

 23   requête ainsi que le certificat qui est joint en annexe à titre

 24   confidentiel, donc ce certificat n'a pas été déposé sous une forme non

 25   expurgée ou à titre ex parte. Si la Chambre souhaite se voir remettre une

 26   version non expurgée de ce certificat, nous pouvons nous en charger.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, c'est un peu surprenant,

 28   Monsieur Saxon, que nous devions tout d'abord prendre connaissance de la

Page 792

  1   réponse de l'accusé pour savoir que l'on nous a remis un document expurgé.

  2   Nous ne savions pas que ce document avait été expurgé. Rien n'a été

  3   mentionné à ce sujet. La Chambre verra ce qu'il convient de faire, mais

  4   nous devons d'abord entendre la position de Me Hooper, qui assure

  5   aujourd'hui la Défense de l'accusé.

  6   M. HOOPER : [interprétation] Nous pensons que les Juges de la Chambre

  7   devraient prendre connaissance de la version non expurgée du document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous satisferiez du fait que ce

  9   document soit déposé à titre ex parte, ce qui veut dire que vous ne le

 10   verriez pas ?

 11   M. HOOPER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

 13   question. Nous allons voir s'il convient d'adopter l'approche recommandée

 14   par Me Saxon et au sujet de laquelle Me Hooper vient de faire quelques

 15   commentaires.

 16   Je souhaiterais que l'on passe à une autre requête. A présent, nous sommes

 17   toujours à huis clos partiel, je le rappelle. Ceci concerne la

 18   vidéoconférence.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

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11  Page 793 expurgée.

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  1  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Saxon s'est penché sur la

 13   question, et nous pensions que ces documents ne seraient peut-être pas

 14   nécessaires à l'appui de notre requête, mais peut-être que M. Saxon est

 15   mieux placé que moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Saxon.

 17   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien

 18   m'accorder une minute ou deux et me permettre d'être quelque peu plus

 19   extensif. La pratique de ce Tribunal, quoi qu'uniforme, a été assez

 20   libérale, et ce type de requête est souvent examinée avec bienveillance

 21   pour ce qui est des témoignages par vidéoconférence. Je vais vous donner

 22   quelques exemples qui datent d'une histoire récente de ce Tribunal.

 23   Si nous revenons en avril 2004, dans l'affaire Strugar IT-01-42, je dirais

 24   que les Juges de la Chambre ont organisé l'audition de certains témoins

 25   experts pour déterminer si l'un des accusés était capable d'assister à son

 26   procès. A une Conférence de mise en état du 1er avril 2004, pages 4 324 à 4

 27   325 du compte rendu d'audience, le Juge de la mise en état a rendu une

 28   décision à l'intention de l'Accusation et de la Défense concernant la

Page 795

  1   citation à comparaître d'un témoin expert pour fournir une expertise

  2   concernant la compétence de l'intéressé à assister à l'audience. Le

  3   Président a

  4   dit : "Les experts peuvent témoigner par vidéoconférence si cela est plus

  5   pratique." On n'a pas demandé des normes additionnelles ou des critères

  6   additionnels. Qui plus est, le 16 avril, l'Accusation dans cette affaire a

  7   présenté une requête orale aux fins de faire en sorte que leur témoin

  8   expert, le Dr Bennett Bloom, vienne témoigner par vidéoconférence depuis

  9   les Etats-Unis afin qu'il n'ait pas à voyager vers La Haye du fait d'une

 10   "maladie dans sa famille". Les Juges de la Chambre dans l'affaire Strugar

 11   ont rendu une décision écrite disant que dans l'intérêt de la justice en

 12   application du 71 bis, le témoin serait entendu par vidéoconférence.

 13   Plus récemment, Monsieur le Président, dans l'affaire Milutinovic et

 14   autres, le 24 octobre de cette année, les Juges de la Chambre de première

 15   instance ont rejeté une requête de l'Accusation demandant un témoignage par

 16   vidéoconférence avec justification disant que l'Accusation n'a pas fourni

 17   un certificat médical prouvant que le témoin avait effectivement une

 18   maladie du cœur qui l'empêchait de voyager vers La Haye.

 19   Toujours est-il, Monsieur le Président, que la même Chambre de première

 20  instance, dans la même affaire, six jours plus tard, le 1er novembre 2006, a

 21   permis à l'Accusation de faire témoigner un témoin par vidéoconférence sur

 22   la base d'une requête présentée par l'Accusation disant que ledit témoin

 23   n'avait personne pour prendre soin de ses enfants et que c'est la raison

 24   pour laquelle elle ne pouvait pas voyager vers les Pays-Bas. Aucun autre

 25   élément de preuve de la part de ce témoin, concernant les circonstances

 26   énoncées, n'a été demandé, exigé pour sous-tendre la requête.

 27   Plus récemment encore, Monsieur le Président, dans l'affaire Milan Martic,

 28   la Défense a demandé le 7 novembre un témoignage par vidéoconférence d'un

Page 796

  1   témoin expert, le Pr Smilja Avramov, et la seule explication avancée était

  2   celle de son âge et de son état de santé qui lui interdisaient de voyager à

  3   La Haye. Aucune preuve autre et indépendante de ces circonstances n'a été

  4   demandée et fournie. Il y a 10 jours, les Juges de la Chambre de première

  5   instance ont accordé la requête déposée en date du 10 novembre.

  6   Quoique la pratique ne soit pas uniforme, l'Accusation estime qu'il y

  7   a une tendance qui, de la part des Juges des Chambres de première instance,

  8   nécessite des critères assez restreints pour ce qui est d'autoriser un

  9   témoignage par vidéoconférence. C'est ce que je voulais porter à votre

 10   attention, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

 12   Monsieur Hooper, auriez-vous quelque chose à répondre au sujet de ce que

 13   vient de dire M. Saxon ?

 14   M. HOOPER : [interprétation] D'après notre façon de voir les choses, cela

 15   constitue un critère pour la vidéoconférence que de savoir que le témoin

 16   n'est pas capable. Mais toujours est-il que s'agissant de son incapacité de

 17   venir témoigner, à notre avis, le témoin ne l'a pas illustrée ou ne l'a pas

 18   prouvée suffisamment. Je crois que l'on a investi pas mal d'efforts pour

 19   justifier de ne pas lui avoir amené un docteur, et on peut imaginer toute

 20   une série d'arguments pour ne pas le faire. A notre avis, il aurait été

 21   plus facile de lui envoyer un médecin pour voir si, effectivement, il est

 22   capable de venir témoigner ou pas. Je crois que c'est la politique qui

 23   devrait être adoptée en l'occurrence.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Saxon, je vois que vous êtes

 25   debout. Je crois que vous voulez répliquer.

 26   M. SAXON : [interprétation] J'espère que mon éminent confrère n'a pas voulu

 27   laisser entendre que l'Accusation avait essayé de dissuader ou d'entraver

 28   la possibilité de ce témoin de voir un docteur. Si telle a été l'intention

Page 797

  1   de mon éminent confrère, je tiens à assurer les Juges de la Chambre que

  2   cela est complètement contraire à la vérité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une réponse à apporter tout de

  4   suite, Monsieur Hooper ?

  5   M. HOOPER : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, Monsieur

  7   Saxon.

  8   M. SAXON : [interprétation] Le deuxième élément partant de la jurisprudence

  9   qui date de l'affaire Tadic, c'est un test disjonctif, et non pas

 10   conjonctif. La jurisprudence dit également que le témoin peut être

 11   incapable ou peut être indisposé à venir à La Haye pour justifier justement

 12   du témoignage par vidéoconférence. C'est tout ce que je pourrais apporter

 13   comme commentaires, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Les Juges de la Chambre vont se

 15   pencher sur la question et décider s'il convient de demander davantage

 16   d'informations ou rendre une décision au sujet de la requête présentée sur

 17   la base des arguments présentés par la partie jusqu'à présent.

 18   Je crois que nous pouvons retourner en audience publique, à présent.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais, d'abord, apporter des

 23   éclaircissements au nom de la Chambre pour ce qui est d'une décision

 24   portant sur des mesures de protection.

 25   Je tiens, d'abord, à évoquer l'historique en la matière.

 26   A l'occasion de la dernière des Conférences de mise en état qui s'est

 27   tenue le 8 novembre, les Juges de la Chambre de première instance ont rendu

 28   une décision portant sur des mesures de protection additionnelles

Page 798

  1   concernant le Témoin VS-054. Des mesures de protection à l'intention de ce

  2   Témoin VS-054 ont été pour la première fois décidées dans une décision

  3   rendue par la Chambre à la date du 6 juillet 2005. Le paragraphe pertinent

  4   de la décision se lit comme suit : "L'Accusation doit fournir à l'accusé

  5   ainsi qu'au conseil d'appoint des informations d'identification au sujet de

  6   ce Témoin

  7   VS-054 au plus tard 30 jours avant le début du début du procès, à moins

  8   qu'il n'en ait été décidé autrement par la Chambre de première instance."

  9   A la toute dernière des Conférences de mise en état, la Chambre de

 10   première instance a été sollicitée pour ce qui était de se pencher sur les

 11   délais de présentation du mémoire préalable au procès par les soins de la

 12   Défense. A l'occasion de la définition de ce délai, il a été question de la

 13   date du début du procès, et la date du début du procès a été fixée au 27

 14   novembre. Par conséquent, la date du commencement du procès, suite à la

 15   décision rendue par les Juges de la Chambre d'appel du 20 octobre, a été

 16   confirmée à la date du 8 novembre. A ce moment-là, la date de communication

 17   de 30 jours avant le début du procès a commencé à couler, et les Juges de

 18   la Chambre ont rendu une décision de communication immédiate de toute la

 19   documentation relative au Témoin VS-054.

 20   La Chambre de première instance est consciente du fait que la

 21   communication de la documentation au sujet du Témoin VS-054, qui a été

 22   prise le 8 novembre, a fait en sorte qu'il y ait eu moins de 30 jours de

 23   délai avant le début du procès, étant donné que le début du procès a été

 24   prévu pour le 27 novembre. Etant donné que cette date de démarrage a été

 25   fixée, les Juges de la Chambre se sont penchés sur la possibilité

 26   d'accroître le délai pour ce qui est du commencement du procès concernant

 27   la nécessité de communiquer à l'accusé cette documentation dans un délai de

 28   30 jours avant le début de celui-ci.

Page 799

  1   Pour éviter tout report complémentaire du début du procès, les Juges

  2   de la Chambre ont estimé que cela avait plus d'importance que d'accorder à

  3   l'accusé 30 jours entiers pour ce qui est de l'examen de la documentation

  4   communiquée. Qui plus est, les Juges de la Chambre se sont penchés sur la

  5   question qui était celle de savoir si la date du démarrage du 27 novembre

  6   laissait suffisamment de temps à l'accusé pour se préparer au contre-

  7   interrogatoire du Témoin VS-054. A cet effet, le fait que le premier des

  8   témoins n'ait pas été prévu à comparaître avant le 6 décembre a influé sur

  9   la décision rendue par la Chambre, tout comme le fait que ce procès se

 10   ferait en phases, à savoir que les deux premières journées de la semaine se

 11   feraient avant le week-end et que les trois autres journées se feraient

 12   dans la semaine d'après.

 13   Pour ces raisons-là, la Chambre de première instance a jugé que la

 14   nécessité de voir le procès commencer à temps, et compte tenu du fait que

 15   l'accusé aurait suffisamment de temps pour se préparer aux fins du

 16   témoignage de ce témoin, justifiait la communication de la documentation

 17   concernant VS-054 dans une période qui laissait moins de 30 jours à

 18   l'accusé avant que de voir le procès s'ouvrir.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance ajoute

 21   et dit que, si nécessaire, elle réexaminerait la question pour ce qui est

 22   de savoir si la Défense a eu suffisamment de temps pour se préparer à des

 23   fins de contre-interrogatoire de ce témoin une fois que ce témoin viendra

 24   ici et commencera à témoigner.

 25   Oui, Monsieur Saxon ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt de la

 27   transparence des choses, je tiens à informer les Juges de la Chambre sur un

 28   point. L'Accusation essaiera aujourd'hui de communiquer à l'accusé la

Page 800

  1   documentation sur papier. Parmi ces documents, il y a plusieurs documents

  2   qui se rapportent au Témoin

  3   VS-054. Cela ne fait pas beaucoup de documents, mais ces documents ne

  4   seront communiqués à l'accusé pour la première fois qu'aujourd'hui. Nous

  5   devons le dire aux Juges de la Chambre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a pas été inclus dans ce que vous

  7   avez communiqué le 8 novembre ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Cela a été mentionné dans notre liste de pièces

  9   à conviction, mais nous nous sommes rendus compte que la communication ne

 10   s'est faite il y a que quelques jours.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était qu'une erreur ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela était une

 13   erreur, et certaines pièces n'ont attiré l'attention de l'Accusation qu'à

 14   l'occasion d'une interview avec le témoin récemment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hooper ?

 16   M. HOOPER : [interprétation] Oui. Je tiens également à attirer votre

 17   attention sur une autre omission. Rien de cette documentation au sujet du

 18   Témoin VS-054 n'a été communiqué au conseil d'appoint. Nous avons attiré

 19   l'attention de l'Accusation sur ce fait, et nous n'avons reçu qu'un CD-ROM

 20   de communiqué à l'intention de la Défense le 17 novembre, donc vendredi

 21   dernier. Nous en avons discuté dès ce matin. J'ai dit qu'en notre qualité

 22   de conseils d'appoint, pour le mieux que nous pourrons le faire, et vous

 23   comprendrez les implications qui sont sous-entendues, nous allons essayer

 24   d'accommoder l'Accusation. Mais, de notre point de vue à nous, nous

 25   pourrions demander aux Juges de la Chambre de contraindre l'Accusation de

 26   se conformer à ses obligations et de nous informer avant, et non pas rien

 27   que le 17 novembre, ce qui fait que nous ne pourrions garantir pour ce qui

 28   est de voir l'accusé tomber d'accord sur ce que nous allons proposer.

Page 801

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous vous réservez la prise de

  2   position à un moment ultérieur, Monsieur Hooper ?

  3   M. HOOPER : [interprétation] Certainement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Monsieur Saxon, est-ce que

  5   c'est là également une erreur au sujet de ce que M. Hooper vient de nous

  6   dire ?

  7   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout

  8   simplement une omission.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Certes. Monsieur Saxon, il y a une

 10   pièce de théâtre qui s'appelle, qui est intitulée : "La comédie des

 11   erreurs." Le bureau du Procureur devrait prendre soin du fait que ce procès

 12   ne devrait pas devenir une tragédie des erreurs.

 13   Les Juges de la Chambre souhaitent être informés de façon concrète sur la

 14   documentation qui a été communiquée a posteriori à l'accusé. Nous

 15   souhaitons avoir une information complète sur ce qui a été omis d'être fait

 16   et ce qui n'a été fait qu'ultérieurement. Pas besoin de le faire tout de

 17   suite, mais mettez cela sur papier aux fins d'informer la Chambre de

 18   première instance.

 19   Autres éléments à évoquer au sujet de ce délai de 30 jours pour la

 20   communication des pièces ?

 21   Si ce n'est pas le cas, nous pouvons aller de l'avant et passer au point

 22   suivant à notre ordre du jour. Peut-être ceci n'est-il pas pertinent compte

 23   tenu de l'absence de l'accusé, mais la Chambre de première instance

 24   demandera à ce que l'accusé soit saisi d'un enregistrement vidéo de cette

 25   Conférence de mise en état afin qu'il soit pleinement informé de ce qui

 26   s'est passé ici. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à ce

 27   sujet.

 28   A la date du 10 novembre de cette année, le Greffier a rendu à l'accusé

Page 802

  1   quatre documents qu'il a présentés à la date du 6 novembre 2006. Ces

  2   écritures numérotées de 209 à 212 ont été rendues parce que cela dépassait

  3   la limite des mots prévus ou parce qu'il n'a pas été procédé à un décompte

  4   des mots, conformément à la décision rendue par les Juges de la Chambre le

  5   19 juin de cette année-ci. La décision en question a prévu 800 mots pour

  6   toute écriture à présenter par l'accusé, à moins qu'il n'y ait demande

  7   d'autorisation préalable pour ce qui est d'excéder cette limite du nombre

  8   des mots, justification à l'appui. Il convient de dire que toute écriture

  9   doit, avant la signature, comporter le nombre des mots qui s'y trouvent.

 10   Trois écritures de la part de l'accusé ont été faites sur 30 000 à 72 000

 11   mots.

 12   Deux de ces requêtes ont été des réponses vis-à-vis de rapports présentés

 13   par des témoins experts de l'Accusation, M. Oberschall et M. Ives Tomic, et

 14   l'une a été une réponse à une requête présentée par l'Accusation concernant

 15   des faits admis dans d'autres affaires.

 16   Pour ce qui est des rapports présentés par des experts, M. Seselj a laissé

 17   entendre à une Conférence de mise en état, celle du 4 juillet de cette

 18   année, qu'il avait l'intention de contre-interroger deux témoins experts,

 19   et on peut le retrouver à la page du compte rendu d'audience numéro 546. De

 20   même, à la date du 24 mars 2006, M. Seselj a présenté une requête

 21   concernant le rapport d'expert de M. Oberschall, où il a soulevé une

 22   objection s'agissant dudit rapport et où il est question de son intention

 23   de contre-interroger le témoin expert en question. La Chambre de première

 24   instance décide par la présente que ces deux témoins experts que je viens

 25   d'évoquer seront cités ici à comparaître à des fins de contre-

 26   interrogatoire.

 27   L'autre requête présentée par l'accusé à la date du 6 novembre 2006, et ici

 28   je me réfère à la requête numéro 210, a constitué une réponse à une requête

Page 803

  1   de l'Accusation concernant des faits admis dans d'autres affaires. La

  2   Chambre de première instance a rendu une décision à la date du 12 juillet

  3   de cette année autorisant l'accusé, à titre exceptionnel, de répondre quant

  4   à la requête présentée par l'Accusation sur les faits admis sur 5 000 mots.

  5   La requête rendue par l'accusé comportait 47 193 mots.

  6   A la Conférence de mise en état du 4 juillet, l'accusé s'est vu donner

  7   instruction concernant la façon de faire lorsqu'il répondait à une requête

  8   sur des faits admis dans d'autres affaires. J'ai informé M. Seselj sur la

  9   nécessité de se concentrer sur les critères qui sont admis dans la pratique

 10   de ce Tribunal, la pratique du droit, la pratique de ce Tribunal en matière

 11   de droit pour ce qui est de la recevabilité des faits admis dans d'autres

 12   affaires, et qu'il devrait se référer sur des faits, et non pas sur des

 13   constatations en matière de droit, et que cela ne devrait pas être des

 14   faits établis sur un accord de plaidoyer. J'ai été informé que l'accusé ne

 15   pouvait pas accepter ces faits admis à moins que les Juges de la Chambre

 16   d'appel ne les aient confirmés et qu'il n'y ait pas eu d'instance en appel

 17   en cours. Alors, j'ai informé M. Seselj le 4 juillet sur le fait qu'il y

 18   avait toujours possibilité, dans certaines limites, de contester certains

 19   faits à l'occasion du procès.

 20   Les écritures présentées par M. Seselj à la date du 6 novembre ont compté

 21   plus de 47 000 mots au lieu des 5 000 mots à titre exceptionnel qui lui ont

 22   été accordés par la Chambre de première instance. Les deux autres écritures

 23   concernant les témoins experts, concernant les documents des témoins

 24   experts ont également dépassé de plusieurs dizaines de milliers de mots la

 25   limite des 800 mots habituelle.

 26   A ce sujet, les Juges de la Chambre rappellent la réponse de l'accusé

 27   concernant la requête de l'Accusation pour ce qui est du témoignage du

 28   Témoin VS-053 par vidéoconférence. Cette réponse est venue sans décompte

Page 804

  1   des mots utilisés, du nombre des mots utilisés, ce qui est une enfreinte

  2   également vis-à-vis de la décision rendue par la Chambre le 19 juin 2006.

  3   Les Juges de la Chambre ont quand même accepté la réponse pour les raisons

  4   déjà énoncées, et les Juges de la Chambre n'estiment pas que c'est là une

  5   entorse ou une enfreinte suffisamment grave pour qu'il y ait avertissement.

  6   Toutefois, les Juges de la Chambre envisagent le fait de faire en sorte que

  7   cette enfreinte-là, tout comme les autres violations des décisions rendues

  8   par la Chambre le 19 juin, soit prise en considération.

  9   La Chambre avertit l'accusé de ce fait, et il pourra s'en rendre

 10   compte par le visionnement de l'enregistrement vidéo. On fait savoir, par

 11   la présente, que cette façon persistante de ne pas se conformer aux

 12   décisions rendues par la Chambre concernant la limite du nombre des mots

 13   constitue une façon obstructionniste de se conduire. Dans la décision qui a

 14   été supprimée, les Juges de la Chambre ont constitué que ces requêtes

 15   démesurément longues constituaient une pratique abusive. Si l'accusé

 16   continue à soumettre des écritures excessivement longues, les Juges de la

 17   Chambre de première instance peuvent se repencher sur leur décision de lui

 18   imposer un conseil commis d'office, bien entendu après avoir fourni à

 19   l'accusé l'opportunité de se prononcer.

 20   Je vais passer à présent sur le point suivant à l'ordre du jour.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le cas où il y aurait une confusion

 23   concernant la référence que j'ai faite à la décision de commission d'un

 24   conseil, et quand j'ai dit que la décision a été annulée, je tiens à

 25   préciser que les Juges de la Chambre d'appel n'ont pas annulé cette

 26   décision du fait de l'incorrection des constatations faites par les Juges

 27   de la Chambre de première instance à ce sujet. La décision a été annulée

 28   pour des raisons autres. C'est la raison pour laquelle référence vient

Page 805

  1   d'être faite à ladite décision.

  2   La Chambre de première instance a souhaité fournir l'occasion à l'accusé,

  3   quoique la situation soit quelque peu floue à ce moment-ci, a voulu lui

  4   fournir l'occasion d'apporter une réponse quant à la requête présentée par

  5   l'Accusation concernant les faits admis dans d'autres affaires, mais de

  6   façon à se limiter aux 5 000 mots prévus en la matière. En l'absence de

  7   l'accusé, nous n'allons pas rendre une décision finale sur ce point-là. Les

  8   Juges de la Chambre de première instance se sont penchés sur la question

  9   avec tout le sérieux le nécessaire, et l'accusé doit se considérer informé

 10   sur ce point.

 11   Pour ce qui est du point suivant à l'ordre du jour, il y est question de la

 12   demande faite d'une certification à des fins d'interjection d'appel

 13   concernant la décision rendue par la Chambre pour ce qui est de la forme de

 14   communication des pièces.

 15   A la Conférence de mise en état du 4 juillet, en effet,

 16   M. Seselj a exprimé son intention de demander une certification à des fins

 17   d'interjection d'appel concernant la décision de la Chambre de première

 18   instance pour ce qui est de la communication des pièces. Aucune raison n'a

 19   été avancée, ce qui fait que la Chambre n'a rendu aucune décision.

 20   Dans les écritures datées du 31 juillet 2006, l'accusé a affirmé qu'il

 21   interjetait appel au sujet de la décision de la Chambre de première

 22   instance pour ce qui est de la forme de communication des pièces et qu'il

 23   le faisait directement à l'intention des Juges de la Chambre d'appel.

 24   Compte tenu de l'importance de la forme de communication des pièces,

 25   la Chambre s'est penchée une fois de plus sur la requête présentée par

 26   l'accusé. La Chambre de première instance prend note du fait qu'aucune

 27   raison n'a été avancée par l'accusé pour ce qui est de répondre

 28   favorablement à sa requête à des fins de certification. Toujours est-il que

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  1   la Chambre décide d'approuver cette certification, étant donné que la

  2   décision se rapporte au temps et aux moyens, ressources allouées pour la

  3   préparation de la Défense. Une décision rendue par la Chambre d'appel aussi

  4   rapidement que possible pourrait empêcher la continuation de la Chambre de

  5   première instance sur des fondements erronés en matière de procédure.

  6   La Chambre a estimé que le règlement donne, fournit la possibilité

  7   d'accorder cette certification quand bien même l'accusé n'aurait pas avancé

  8   des raisons appropriées aux fins de la délivrance de cette certification.

  9   Point suivant à l'ordre du jour : la situation des réponses aux

 10   requêtes dans les délais impartis à l'accusé. A l'heure actuelle, l'accusé

 11   n'assure pas lui-même sa Défense, donc nous n'allons pas traiter des

 12   requêtes les plus récentes liées à la question de la représentation de

 13   l'accusé, mais en revanche j'aimerais me pencher attentivement sur deux

 14   requêtes qui sont déclarées nulles et non avenues.

 15   Deux requêtes qui ont été déposées début octobre, c'est-à-dire, au

 16   moment où l'accusé était représenté par un conseil commis d'office, et ces

 17   deux requêtes sont toujours en suspens. Première requête, le conseil commis

 18   d'office a déposé une requête le 10 octobre 2006 demandant un rapport

 19   médical au sujet du Dr Seselj. L'Accusation a répondu le 13 octobre 2006.

 20   Deuxième requête, requête déposée par l'Accusation le 6 octobre 2006,

 21   portant sur d'éventuelles menaces et actes d'intimidation visant des

 22   témoins, ainsi qu'une ordonnance de non-communication. Dans cette requête,

 23   il est demandé à la Chambre d'ordonner au conseil commis d'office de ne pas

 24   communiquer à l'accusé l'ordre de comparution des témoins, et le conseil

 25   commis d'office a répondu à cette requête le 9 octobre. L'Accusation a,

 26   elle-même, répliqué le 12 octobre.

 27   Compte tenu de l'arrêt de la Chambre d'appel en date du 20 octobre

 28   2006, qui abrogeait la décision de la Chambre de première instance quant à

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  1   l'affectation d'un avocat commis d'office, et si nous ne perdons pas de vue

  2   le fait que les conseils d'appoint ont été mis en place, mais que leur

  3   activité n'existe réellement que durant la présente Conférence de mise en

  4   état, ces deux requêtes peuvent provisoirement être déclarées nulles et non

  5   avenues. Tout dépendra de ce qui se passera dans un avenir proche, puisque

  6   le conseil commis d'office ne représente plus les intérêts de l'accusé et

  7   que l'accusé, bien que suspendu temporairement, est censé se représenter

  8   lui-même.

  9   La Chambre réfléchira à cette question ultérieurement, si besoin est.

 10   J'aimerais maintenant que nous parlions --

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant aborder un autre

 13   sujet, à savoir la communication de l'ordre d'audition des témoins.

 14   La Chambre de première instance demande à l'Accusation de déposer une liste

 15   des noms réels ou noms de code des témoins dont les noms figuraient sur la

 16   liste déposée le 9 mai 2006, et que l'Accusation n'a plus l'intention de

 17   citer en tant que témoins en raison de la réduction de l'acte d'accusation

 18   ou pour toute autre raison.

 19   La Chambre de première instance, l'accusé et le conseil d'appoint ont

 20   reçu notification des noms et de l'ordre de passage de neuf témoins qui

 21   seront entendus en décembre, et ce, dans une lettre adressée par

 22   l'Accusation au Greffe le 17 novembre 2006. La Chambre de première instance

 23   demande à l'Accusation de lui fournir, ainsi qu'à l'accusé et au conseil

 24   d'appoint, des mises à jour régulières de ces listes d'audition des

 25   témoins. Ces listes actualisées devront contenir les renseignements

 26   suivants : premièrement, le nom du témoin; deuxièmement, son pseudonyme;

 27   troisièmement, la description de toute mesure de protection accordée par la

 28   Chambre; quatrièmement, la date de l'audition du témoin; cinquièmement, le

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  1   temps prévu pour l'audition du témoin en interrogatoire principal. Ces

  2   documents de mise à jour devront être fournis au plus tard deux semaines

  3   avant le commencement de l'audition du témoin. Si l'Accusation a

  4   l'intention de modifier l'ordre d'audition d'un témoin dans une période de

  5   deux semaines, elle doit en demander au préalable l'autorisation à la

  6   Chambre.

  7   J'aimerais maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. Je ne

  8   sais pas si nous devrions en traiter à huis clos partiel.

  9   Peut-être serait-ce bon, ne serait-ce qu'à titre de précaution même

 10   exagérée. Nous pourrons décider ultérieurement s'il convient de rendre à

 11   nouveau publique cette partie du compte rendu d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 13   partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Le point suivant de l'ordre du jour porte sur les délais à respecter

 17   de la part de l'Accusation, s'agissant de demander des mesures de

 18   protection pour le Témoin VS-017, avec une annexe ex parte.

 19   Le 16 décembre 2004, la Chambre de première instance a fait droit à

 20   une demande d'octroi de pseudonyme pour le Témoin 17 ainsi qu'à la demande

 21   de communication tardive de tous les renseignements liés au témoin, à

 22   savoir au plus tard 30 jours avant le début du procès. Le 8 novembre de

 23   cette année, la Chambre de première instance a également fait droit à une

 24   demande de déformation des traits du visage à l'écran et de déformation de

 25   la voix pour ce même témoin. Le 14 novembre 2006, toutefois, l'Accusation a

 26   déposé un préavis de demande de mesures de protection dans lequel elle

 27   informe la Chambre de première instance que le Témoin 17 a, depuis l'époque

 28   antérieure, déclaré qu'il voulait témoigner publiquement sans aucune mesure

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  1   de protection, mais qu'il demandait que toutes les mesures de protection

  2   ordonnées par la Chambre de première instance demeurent en vigueur jusqu'au

  3   début de sa déposition.

  4   La Chambre aimerait obtenir la réponse de la Défense à cette requête.

  5   Maître Hooper ?

  6   M. HOOPER : [interprétation] Cela semble un point qui devra faire

  7   l'objet d'une décision en présence du témoin, lorsque celui-ci sera devant

  8   les Juges de la Chambre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux éléments à examiner.

 10   Le premier, c'est que le témoin a déclaré ne plus nécessiter aucune mesure

 11   de protection, et dans le même temps, l'Accusation demande que ces mesures

 12   de protection demeurent en vigueur jusqu'au début de sa déposition. On

 13   pourrait penser --

 14   M. HOOPER : [interprétation] J'avais mal compris, excusez-moi. Je pensais

 15   que ces deux opinions, ces deux avis contradictoires étaient tous des avis

 16   du témoin. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était l'Accusation qui

 17   demandait le maintien de ces mesures.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est sans doute le témoin

 19   qui a demandé à l'Accusation de présenter cette requête à la Chambre. Il

 20   faut maintenant décider si cette déposition sera publique, ce qui

 21   entraînerait par conséquent que les mesures de protection ne seraient plus

 22   en vigueur, mais si cela ne peut se passer qu'à partir du moment où la

 23   déposition commence, ce qui est une situation un peu différente de la

 24   situation caractérisée par la mise en place de mesures temporaires qui sont

 25   ensuite levées avant le début de la déposition. La Chambre aimerait

 26   connaître la position de la Défense sur ce point. Si la Défense a besoin

 27   d'un délai supplémentaire, elle peut en informer la Chambre. Aucune

 28   décision n'a encore été rendue. Les mesures de protection sont toujours en

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  1   vigueur.

  2   M. HOOPER : [interprétation] Le statu quo pourrait demeurer en l'état. Je

  3   n'ai pas d'objection à cela, compte tenu de ce que le témoin a déclaré

  4   vouloir faire une fois présent dans le prétoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. HOOPER : [interprétation] Je ne vais pas faire obstacle.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous opposez pas ?

  8   M. HOOPER : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la demande de l'Accusation visant à la

 10   levée des mesures de protection uniquement à partir du moment où la

 11   déposition du témoin commencera ?

 12   M. HOOPER : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance ordonne

 14   donc que les mesures de protection ordonnées le 16 décembre 2004, ainsi que

 15   le 8 novembre 2006, demeurent en vigueur jusqu'au début de la déposition du

 16   Témoin 17, moment où ces mesures seront levées.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons besoin d'une pause. Nous

 19   sommes toujours à huis clos partiel. Revenons en audience publique,

 20   Monsieur le Greffier, je vous prie.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 22   publique, Monsieur le Juge.

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous avons besoin

 25   d'une pause. Donc, nous allons suspendre jusqu'à 12 heures 50; une heure

 26   moins 10.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

Page 811

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, la Chambre n'a pas pu

  2   être prête à reprendre les travaux avant l'heure actuelle, c'est-à-dire 15

  3   minutes plus tard que l'heure annoncée.

  4   J'aimerais que nous passions maintenant au sujet suivant de l'ordre du

  5   jour, à savoir le problème des moyens de défense spéciale.

  6   La Chambre rend, par la présente, sa décision sur l'obligation qu'a

  7   l'accusé de faire connaître à l'Accusation son recours éventuel à un moyen

  8   de défense spéciale, qu'il s'agisse d'alibi ou autre, en application de

  9   l'article 67(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve. L'article 67 du

 10   Règlement fait obligation à la Défense d'informer l'Accusation d'une

 11   éventuelle intention de proposer une défense d'alibi ou un autre moyen de

 12   défense spéciale et lui fait également obligation de communiquer tout

 13   élément d'information supplémentaire lié à ces moyens de défense spéciale.

 14   L'Accusation, en contrepartie, a pour obligation, si elle a l'intention de

 15   réfuter le moyen de défense spéciale par alibi ou l'autre moyen de défense

 16   spéciale invoqué, d'en informer la Défense au préalable. …

 17   Selon l'Accusation, depuis septembre 2003, l'accusé a soumis 15 documents

 18   comportant plus de 5 500 pages qui, selon lui, constituent une notification

 19   de moyen de défense spéciale au titre des articles du Règlement

 20   susmentionné. Lors des Conférences de mise en état des 3 et 8 novembre

 21   2006, les parties ont fait connaître leurs positions par rapport à ces

 22   documents. Le 7 novembre 2006, l'Accusation a déposé des écritures

 23   complémentaires qui rendent sa position sur la question encore plus

 24   précise.

 25   L'accusé nous a fait savoir que les documents qu'il a soumis comportent des

 26   références à divers documents et ouvrages qui seront, pour la plupart,

 27   utilisés au cours des contre-interrogatoires de témoins experts de

 28   l'Accusation. Les documents de l'accusé ne comportent aucune référence à

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  1   des témoins qui pourraient témoigner à l'appui de ces documents.

  2   L'accusé fait savoir par ailleurs que ses moyens de défense spéciale

  3   porteront sur les sujets suivants : premièrement, le contexte historique et

  4   les conditions existantes; deuxièmement, l'analyse des allocutions dites

  5   discours haineux par la presse occidentale de la part de Musulmans

  6   occidentaux et de représentants politiques croates; troisièmement,

  7   l'entreprise criminelle commune et; quatrièmement, les allocutions

  8   publiques de l'accusé au sujet de la guerre et des obligations de respecter

  9   les lois de la guerre.

 10   Selon l'accusé, sa défense est spéciale en tant qu'elle n'a jamais été

 11   pratiquée jusqu'à présent devant ce Tribunal.

 12   L'Accusation ne considère pas que les documents soumis par l'accusé

 13   soient des moyens de défense spéciale au strict sens de l'article 67 du

 14   Règlement. Selon l'Accusation, ces documents comptent plusieurs centaines

 15   de pages de citations tirées des ouvrages dont l'accusé est l'auteur, de

 16   discours prononcés par lui dans la période antérieure, et cetera. Selon

 17   l'Accusation toujours, ces documents comportent de nombreuses accusations

 18   contre le Pape et l'Eglise catholique romaine. L'Accusation ajoute que les

 19   documents de l'accusé, je cite : "Traitent de questions présentes dans

 20   l'acte d'accusation et dans le mémoire préalable au procès de

 21   l'Accusation," et se rapprochent davantage d'un mémoire préalable au procès

 22   de la Défense qu'à une annonce préalable de moyens de défense spéciale.

 23   Lors des Conférences de mise en état des 3 et 8 novembre 2006, la

 24   Chambre a donné amplement la possibilité à l'accusé de définir et de

 25   préciser quels étaient exactement selon lui ses moyens de défense spéciale.

 26   L'accusé semble avoir confondu l'idée d'un moyen de défense spéciale avec

 27   l'idée d'une défense unique. Un moyen de défense ne peut pas être considéré

 28   comme un moyen de défense spéciale au titre de l'article 67 du Règlement

Page 813

  1   simplement parce que c'est la première fois que ce moyen est présenté

  2   devant ce Tribunal.

  3   La Chambre a examiné les documents traduits émanant de l'accusé,

  4   notamment les documents 103 et 104, qui contestent la crédibilité de

  5   témoins potentiels de l'Accusation. Le document 147 qui traite du : "Rôle

  6   du Vatican et du Pape Jean-Paul II dans les crimes commis sur le territoire

  7   de l'ex-Yougoslavie en 1991." Aucun des quatre thèmes rappelés ci-dessus,

  8   que l'on retrouve dans les interventions orales de l'accusé, ne constitue

  9   la base d'un moyen de défense spéciale. Comme l'affirme l'Accusation, en

 10   revanche, ces moyens sont plus proches d'éléments d'un mémoire préalable au

 11   procès de la Défense.

 12   Par conséquent, il n'a pas été nécessaire à l'Accusation de déposer

 13   quelque écriture que ce soit à l'avance. La Chambre conclut que l'accusé

 14   n'a pas défini ses moyens de défense spéciale et ceci clôt les débats sur

 15   cette question. Telle est la conclusion de la Chambre.

 16   Point suivant à l'ordre du jour, la traduction de la jurisprudence.

 17   Durant la Conférence de mise en état du 8 novembre 2006, l'accusé a demandé

 18   qu'on lui fournisse le jugement prononcé par la Chambre de première

 19   instance qui a statué dans l'affaire Limaj. La Chambre de première instance

 20   rappelle à l'accusé que la possibilité pour lui de se voir remis des

 21   exemplaires de jurisprudences traduites de ce Tribunal a fait l'objet de

 22   décisions rendues le 9 novembre 2005 et le 12 juillet 2006. Cette question

 23   a également fait l'objet d'intervention de la part du Greffe.

 24   Voilà les thèmes, les sujets que j'avais à l'esprit, mais j'invite

 25   les parties à me faire savoir si elles aimeraient évoquer d'autres

 26   questions.

 27   Une question que j'ai omis de mentionner. Lorsque j'ai invité

 28   l'Accusation, il y a quelques instants, à fournir des listes actualisées

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  1   des témoins qu'elle avait l'intention d'entendre, en précisant qui étaient

  2   ces témoins et à quels moments ils seraient entendus, il convient que

  3   j'ajoute à ce que j'ai déjà dit qu'il est demandé également à l'Accusation

  4   d'indiquer quels sont les documents qui seront versés au dossier par le

  5   biais des différents témoins.  Ceci doit être indiqué dans ces mêmes

  6   documents de mises à jour de façon à ce que la Chambre sache exactement à

  7   quoi s'attendre.

  8   Est-ce que c'est clair ?

  9   M. SAXON : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à évoquer en

 11   cet instant ?

 12   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Maître Hooper ?

 15   M. HOOPER : [interprétation] Un point, Monsieur le Juge, qui est lié aux

 16   moyens de défense spéciale dont vous venez de parler il y a un instant,

 17   ainsi qu'aux requêtes encore en suspens ou n'ayant pas reçu réponse, donc

 18   des requêtes soumises par l'accusé au Greffe et qui lui ont été retournées

 19   sans réponse.

 20   S'agissant du premier point, je crois savoir qu'un certain nombre de

 21   documents ont été traduits. Je n'ai pas tous les détails à l'esprit en cet

 22   instant, mais je crois qu'à la dernière Conférence de mise en état, il a

 23   été fait référence au fait que certains documents n'étaient pas encore

 24   traduits. Je demanderais que tous ces documents soient remis, après

 25   traduction, au conseil d'appoint.

 26   S'agissant des requêtes en suspens ou des réponses à ces requêtes, si j'ai

 27   bien compris, les requêtes de l'accusé lui ont été retournées et si c'est

 28   bien le mot qui s'applique, le Greffe n'est plus en possession de ces

Page 815

  1   requêtes --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la procédure lorsqu'une

  3   écriture émanant d'une partie n'est pas déposée officiellement et qu'elle

  4   lui est rendue, la procédure qui s'applique c'est qu'un exemplaire est

  5   conservé à des fins administratives par le Greffe, car il ne faut pas qu'il

  6   y ait la moindre contestation quant au caractère justifié ou non de la

  7   décision de restituer le document sans le recevoir officiellement, il faut

  8   que le Greffe sache quelle est la situation de ce point de vue. Monsieur le

  9   Greffier, peut-être vous-même ou un de vos représentants souhaiteraient me

 10   contredire sur ce point mais, en tout cas, je crois que c'est bien ainsi

 11   que la procédure se déroule.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Vous avez absolument raison, Monsieur le

 13   Juge. Les documents ont été retournés à M. Seselj et nous les fournirons au

 14   conseil d'appoint à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être puis-je me permettre encore

 16   une intervention. Lorsqu'un document très long est envoyé, cela ne signifie

 17   pas qu'il a été traduit en anglais.

 18   Veuillez poursuivre, Maître Hooper.

 19   M. HOOPER : [interprétation] Non, mais nous espérons que dans les archives

 20   peut-être se trouve encore une photocopie ou une copie du document original

 21   en langue serbe, je suppose. Nous aimerions que ce document soit communiqué

 22   au conseil d'appoint et traduit à l'intention de ce conseil d'appoint en

 23   anglais.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, l'une des raisons pour

 25   lesquelles des limites ont été imposées au nombre de mots que doit

 26   comporter un document -- je ne dis pas c'est toute la motivation, mais en

 27   tout cas c'est une partie de la motivation qui a motivé les Juges de ce

 28   Tribunal, c'est qu'il faut tout de même penser aux moyens économiques du

Page 816

  1   Tribunal, 5 000 ou 7 000 pages à traduire pour découvrir après traduction

  2   que le document en question n'est pas pertinent, cela réellement imposerait

  3   un fardeau exagéré aux moyens du Tribunal.

  4   Par conséquent, je comprends bien que vous souhaiteriez savoir quelle

  5   est la teneur de ces documents, mais il n'en découle pas automatiquement

  6   qu'ils doivent être traduits.

  7   M. HOOPER : [interprétation] En tant que conseil d'appoint, je ne jouerai

  8   peut-être pas un rôle très important, mais si l'on pense au procès comme un

  9   tout, nous serions tentés de dire que c'est dans l'intérêt de l'accusé que

 10   ces documents soient traduits et remis au conseil d'appoint.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre possibilité serait que

 12   l'accusé informe ou, en tout cas, fournisse un résumé de ces documents au

 13   conseil d'appoint s'il estime que ces documents peuvent être d'une

 14   quelconque utilité pour sa défense et qu'à cette fin, il convient que le

 15   conseil d'appoint soit informé du contenu de ces documents. La Chambre

 16   n'est pas le donneur d'ordres du CLSS, de la section linguistique qui est

 17   chargée des traductions. Il y a une politique en vigueur qui impose de ne

 18   pas surcharger la section linguistique de demandes de traductions. Votre

 19   demande figure au compte rendu d'audience et vous avez dit que cela vous

 20   aiderait à mieux accomplir votre travail si vous aviez une traduction de

 21   tous ces documents.

 22   M. HOOPER : [interprétation] En effet. Je me rends bien compte qu'il y a

 23   des difficultés particulières, notamment au niveau du service de traduction

 24   et de lourdes demandes qui lui sont faites. Peut-être pourrais-je limiter

 25   ma demande ce matin à la réception des documents, de ces documents en

 26   particulier, les documents relatifs aux moyens de défense spéciale ainsi

 27   que des documents rejetés présentés par l'accusé. Je demande simplement

 28   pour l'instant qu'ils soient remis au conseil d'appoint. Nous avons parmi

Page 817

  1   nous des gens qui lisent un petit peu le serbe et qui peut-être pourront au

  2   moins nous dire quelles sont les grandes lignes de ces documents et quels

  3   sont les éléments qui pourraient peut-être s'avérer pertinents et qui

  4   pourraient nécessiter traduction ultérieurement. Je retire ma demande de

  5   traduction pour le moment. Je demande simplement que l'on me communique les

  6   documents en ma qualité de conseil d'appoint.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, certains de ces

  8   documents ont été déposés et officiellement traduits. La Chambre les a lus.

  9   Certains ont simplement été adressés à l'Accusation sans dépôt officiel. Je

 10   suppose que le Greffe va réfléchir à la possibilité de vous les communiquer

 11   sous forme de copies ou d'originaux dès lors que ces documents ont été

 12   renvoyés à l'accusé. Bien entendu, ceux qui ont été déposés, donc acceptés

 13   et qui, selon l'accusé, concernent les moyens de défense spéciale, sont à

 14   votre disposition s'ils n'ont été envoyés qu'à l'Accusation. Je pense que

 15   M. Saxon ou Mme Uertz-Retzlaff pourrait vous répondre sur ce point.

 16   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant des 15 documents

 17   adressés à l'Accusation, nous pouvons les transmettre au conseil d'appoint

 18   sous forme de CD-ROM ou de DVD pour lui faciliter la tâche.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils vous seront communiqués sous format

 20   électronique.

 21   D'autres questions, Maître Hooper ?

 22   M. HOOPER : [interprétation] Non, merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a plus d'autres points à

 24   l'ordre du jour, la Chambre tient à informer l'Accusation et la Défense du

 25   fait que l'accusé sera invité à soumettre des écritures ou à s'exprimer

 26   oralement en application du paragraphe 5(i) de l'ordonnance de la Chambre

 27   du 25 octobre 2006. Cette sollicitation sera mise par écrit durant la

 28   journée d'aujourd'hui, dans l'après-midi. Par celle-ci, l'accusé est appelé

Page 818

  1   à présenter des écritures d'ici à vendredi prochain et/ou à ajouter des

  2   commentaires écrits. Quand je dis vendredi, je dis bien vendredi et aucun

  3   autre jour. Il est invité à présenter des écritures d'ici à vendredi. S'il

  4   préfère s'exprimer oralement, il est invité à le faire lors de la prochaine

  5   Conférence de mise en état. S'il ne présente pas d'écritures et pas de

  6   commentaires oraux, il pourra s'exprimer lundi à la Conférence préalable au

  7   procès.

  8   Suspension jusqu'à lundi pour la Conférence préalable au procès.

  9   --- La Conférence de mise en en était est levée à 13 heures 23.

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