Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 27 novembre 2006

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [Le témoin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, donner le numéro de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-03-67-PT, le

 10   Procureur contre Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander aux parties de se

 12   présenter.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Dan Saxon, je m'appelle quant à

 14   moi Mme Uertz-Retzlaff. Nous sommes accompagnés de notre commis à l'affaire

 15   comme d'ordinaire, Mme Ana Katalinic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Uertz-Retzlaff.

 17   Pour la Défense, M. Seselj, qui assume lui-même sa défense, n'est pas

 18   présent. Je voudrais voir si le conseil d'appoint est présent; oui, il est

 19   là. Monsieur Hooper, vous êtes là avec Me O'Shea et --

 20   M. HOOPER : [interprétation] Mme Kulinowski, qui est notre assistante.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Hooper.

 22   Nous avons constaté que M. Seselj n'était pas présent dans le prétoire.

 23   Monsieur le Greffier, pourriez-vous informer la Chambre des raisons qui

 24   expliquent l'absence de M. Seselj ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 26   Ce matin, j'ai été informé par M. Robin Vincent, qui remplace

 27   actuellement le greffier adjoint, sur information fiable fournie par le

 28   chef du quartier pénitentiaire, M. McFadden, que M. Seselj n'a pas

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  1   l'intention d'assister à l'audience de ce jour. Aucun changement en ce qui

  2   concerne le fait qu'il refuse de s'alimenter, il refuse également de

  3   prendre tout médicament. Il m'a également été signalé qu'il s'est affaibli

  4   depuis vendredi dernier lorsqu'il avait été examiné. Mais en dehors de

  5   ceci, aucun changement dans son comportement quotidien, il continue à boire

  6   de l'eau, mais personne ne l'a vu manger. En dehors de cela, le fait est

  7   qu'il ne souhaite pas assister à l'audience de ce jour.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Avant de poursuivre, j'aimerais informer les parties d'un élément qui a

 10   trait à la nouvelle composition de la Chambre de première instance. Le Juge

 11   Hoepfel avait été affecté à cette affaire au stade de la mise en état. Le

 12   31 octobre, il a été affecté à cette affaire après motion du secrétaire

 13   général. Il en va de même pour le Juge Stole, qui avait été désigné au

 14   stade de la mise en état dans cette affaire par le Président. Vendredi

 15   dernier, me semble-t-il, le secrétaire général a donné son accord pour

 16   affecter officiellement le Juge Stole à l'affaire Seselj. Ceci sera

 17   confirmé avant le début du procès de ce jour et le Juge Stole est affecté à

 18   cette Chambre de première instance.

 19   Si bien qu'actuellement, le Juge Stole est encore affecté à cette affaire

 20   au stade de la mise en état, mais il ne siègera au procès en tant que tel

 21   que lorsque le président Pocar aura signé une ordonnance faisant état ou

 22   prenant acte de la nomination par le secrétaire général du Juge Stole en

 23   tant que Juge de l'affaire en l'espèce.

 24   La Chambre de première instance n'a reçu aucun argument, aucune écriture

 25   suite à l'invitation qu'elle avait faite à l'accusé de déposer des

 26   arguments le 22 novembre 2006. D'autre part, la Chambre n'a pas

 27   connaissance de demande de prorogation de délai concernant cette même

 28   invitation qui avait été faite à l'accusé.

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  1   Etant donné que l'accusé n'est pas présent aujourd'hui dans le prétoire,

  2   l'Accusation ne peut pas l'entendre oralement, ne peut pas entendre ses

  3   arguments au sujet des questions qui faisaient l'objet de l'invitation qui

  4   lui avait été faite de présenter des arguments. Mais indépendamment de

  5   l'absence ou de la présence de réponse de l'accusé à l'invitation de la

  6   Chambre, il appartient maintenant à ladite Chambre de première instance, vu

  7   le comportement de l'accusé, de s'interroger et de savoir si le fait que

  8   l'accusé assure lui-même sa défense doive arriver à son terme ou s'il

  9   convient de lui affecter de manière permanente un conseil de la Défense en

 10   la personne de son conseil d'appoint.

 11   Malheureusement, l'accusé n'est pas présent. Il n'est pas à même de nous

 12   présenter des arguments supplémentaires.

 13   Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que l'Accusation souhaite intervenir,

 14   souhaite présenter des arguments sur ce point ou souhaitez-vous laisser

 15   ceci entre les mains de la Chambre ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons fait clairement savoir

 17   quel est notre point de vue depuis le départ. Depuis très longtemps, nous

 18   estimons qu'il convient de commettre d'office un conseil à l'accusé afin

 19   que le procès puisse se dérouler normalement. Très récemment, nous avons

 20   déposé une requête qui confirmait notre position.

 21   Nous estimons qu'il doit s'agir d'un conseil de la Défense permanent;

 22   sinon nous risquons de nous trouver dans des situations telles que celle

 23   dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et ceci, de manière répétée.

 24   Voilà tout ce que je souhaite ajouter aux arguments qui ont déjà été

 25   présentés dans nos écritures. Nous souhaiterions également demander qu'un

 26   conseil soit commis d'office de façon permanente à l'accusé, pas de manière

 27   temporaire, comme cela a été le cas ces derniers jours.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, pour

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  1   l'instant la Chambre ne va pas tenir compte de cette dernière requête parce

  2   que la requête n'a pas été traduite, l'accusé n'en a pas connaissance. Si

  3   bien que tous les arguments qui figurent dans cette requête, l'accusé n'a

  4   pas pu y répondre. La Chambre ne saurait en tenir compte pour l'instant.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ceci étant, Monsieur le Président, je

  6   souhaiterais ajouter ici une observation très courte.

  7   Puisque la requête que nous avons déposée ne sera pas pour l'instant

  8   examinée par la Chambre, la Chambre a fourni des textes de jurisprudence

  9   sur le fait que la grève de la faim et ce genre de comportement ont déjà

 10   été étudiés dans le droit international, au Tribunal ici même, dans le

 11   droit national, et qu'il s'agit dans tous les cas de comportements qui sont

 12   considérés comme une entrave à la justice. La jurisprudence le montre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hooper, pour l'instant, vous

 14   n'êtes pas conseil d'appoint. Je ne vais pas vous demander d'intervenir

 15   parce qu'avant de le faire, il faudrait qu'officiellement nous rendions une

 16   décision pour vous demander de prendre votre place et d'assumer le rôle de

 17   conseil de la Défense. Parce que la dernière fois que nous avions demandé

 18   d'assumer la défense de l'accusé, c'était justement pour cette présente

 19   Conférence de mise en état. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre.

 20   M. HOOPER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   D'abord, nous souhaitons présenter toutes nos félicitations au Juge Stole

 22   suite à sa nomination au sein du Tribunal pénal international pour l'ex-

 23   Yougoslavie.

 24   S'agissant de la question qui se pose à nous aujourd'hui, nous

 25   estimons qu'il serait bon que la Chambre de première instance nous demande

 26   notre point de vue à nous en tant que conseil d'appoint, s'agissant des

 27   modalités qu'il convient d'adopter en ce qui concerne la commission

 28   d'office d'un conseil à l'accusé. Je ne vais pas en dire plus pour

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  1   l'instant.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hooper, la Chambre de première

  4   instance, de manière extrêmement temporaire, a décidé de vous activer, si

  5   je puis dire, c'est-à-dire de vous demander de jouer le rôle de conseil de

  6   la Défense et de présenter vos arguments, les arguments que vous souhaitez

  7   présenter à la Chambre au sujet de l'imposition d'un conseil de la Défense.

  8   Si vous souhaitez parler des modalités que vous venez d'évoquer, vous

  9   pouvez le faire. Je pense que vous comprenez bien que ce type de questions

 10   se pose dans un contexte qui est extrêmement complexe, extrêmement

 11   difficile. Vous avez le devoir d'aider la Chambre à prendre une décision en

 12   adoptant un point de vue qui soit le point de vue le plus favorable aux

 13   intérêts de l'accusé. Veuillez garder ceci à l'esprit, je vous demande

 14   maintenant de présenter les arguments que vous souhaitez nous présenter.

 15   M. HOOPER : [interprétation] En l'essence, je souhaiterais ici refléter un

 16   débat qui a eu lieu entre moi-même et mon co-conseil ce matin. Cela porte

 17   sur le point suivant. Il s'agit de la question des modalités qui nous

 18   préoccupent. "Qui nous préoccupent"; pourquoi est-ce que j'utilise ce mot ?

 19   Je pense que c'est une question qu'il convient véritablement d'aborder et

 20   qui a trait à l'élément suivant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand la

 21   Chambre de première instance fait référence ou parle du Dr Seselj, je pense

 22   en l'occurrence aux dernières Conférences de mise en état qui ont eu lieu,

 23   ces références ont été faites en le mettant en garde au sujet de la

 24   commission d'office temporaire d'un conseil d'appoint qui devrait commencer

 25   à assurer sa défense.

 26   Dans l'ordonnance rendue par écrit par la Chambre le 22 novembre

 27   2006, la Chambre de première instance a lancé une mise en garde à l'accusé,

 28   ceci dans l'esprit adopté par la Chambre d'appel dans sa décision du 20

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  1   octobre 2006. Elle lui a lancé une mise en garde au sujet de l'imposition

  2   d'un conseil de la Défense qui est une imposition d'ordre peut-être plus

  3   général et si c'est l'orientation que souhaite adopter la Chambre de

  4   première instance, nous estimons qu'il faudrait donner une nouvelle mise en

  5   garde à l'accusé ce matin, à laquelle il pourrait répondre soit ce matin,

  6   soit demain ou dans des délais que la Chambre de première instance jugera

  7   appropriés vu les circonstances.

  8   Voici tout ce que je souhaitais dire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Hooper.

 10   La Chambre de première instance va lever l'audience. Nous allons nous

 11   pencher sur la situation telle qu'elle se présente actuellement et

 12   réfléchir à la question de la possibilité pour l'accusé d'assurer lui-même

 13   sa propre défense, sur la commission d'office d'un conseil sur une base

 14   temporaire ou permanente.

 15   Nous allons suspendre l'audience, j'invite les parties à rester en

 16   attente, en stand-by. Veuillez ne pas vous absenter, en tout cas pas plus

 17   de 10 à 15 minutes. Bien entendu, je ne peux pas vous dire d'ores et déjà

 18   si la Chambre à ce moment-là aura pris une décision, mais je vous demande

 19   de revenir dans ce prétoire au moins à partir de 10 heures moins 25.

 20   --- La pause est prise à 9 heures 21.

 21   --- La pause est terminée à 10 heures 10.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre une

 23   décision orale portant sur la défense assurée par l'accusé. Les motifs

 24   sous-tendant cette décision seront, dans les délais les plus brefs, mis par

 25   écrit. Bien que je m'apprête à rappeler également les motifs existants au

 26   préalable.

 27   Le 22 novembre 2006, suite au fait que l'accusé n'a pas comparu à la

 28   Conférence de mise en état, la Chambre l'a invité : "A présenter des

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  1   écritures au sujet de son comportement récent ou d'une quelconque décision

  2   éventuellement rendue par la Chambre de première instance sur la question

  3   de sa représentation judiciaire," écriture devant être déposée au plus tard

  4   vendredi 24 novembre 2006.

  5   La Chambre n'a pas reçu de réponse de l'accusé à cette invitation.

  6   L'accusé n'a pas comparu non plus devant la Chambre au jour d'aujourd'hui

  7   pour présenter oralement ses arguments sur cette question. Par conséquent,

  8   la Chambre, conformément aux termes de l'invitation adressée à l'accusé,

  9   sous-entend que ceci constitue de sa part un renoncement à son droit d'être

 10   entendu sur la question.

 11   La Chambre a réfléchi au comportement de l'accusé, notamment dans la

 12   période écoulée depuis l'arrêt de la Chambre d'appel en date du 20 octobre

 13   2006. La Chambre a également réfléchi aux avertissements qu'elle a émis

 14   pendant la Conférence de mise en état des 8 et 22 novembre 2006, ainsi qu'à

 15   l'arrêt de la Chambre d'appel que je viens de mentionner. La Chambre a

 16   également considéré que l'accusé persiste à ne pas s'alimenter, ce qui

 17   exige que la Chambre de première instance revienne sur certaines de ses

 18   décisions. La Chambre a également considéré que l'accusé persiste à refuser

 19   de venir dans le prétoire au moment des débats et elle estime que, dans ces

 20   conditions, la possibilité accordée à l'accusé d'assurer lui-même sa

 21   défense depuis le 20 octobre 2006 n'a fait qu'entraver le cours normal et

 22   rapide des procédures. Dans ces conditions, la Chambre estime que

 23   l'affectation d'un conseil permanent qui représentera les intérêts de

 24   l'accusé conformément aux termes du paragraphe I de l'ordonnance de la

 25   Chambre en date du 25 octobre 2006 est tout à fait justifiée. La Chambre

 26   enjoint au conseil d'appoint de reprendre la conduite de la défense de

 27   l'accusé entre ses mains de façon permanente en application des termes des

 28   paragraphes 5(I) de l'ordonnance de la Chambre en date du 25 octobre 2006.

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  1   Elle ordonne que la participation de l'accusé aux débats de la présente

  2   procédure se déroule désormais par le truchement du conseil, à moins

  3   qu'après avoir entendu le conseil s'exprimer sur ce point, la Chambre en

  4   décide autrement.

  5   La Chambre de première instance demande au Greffe de nommer M. Van

  6   der Spoel conseil indépendant habilité à entreprendre toute action

  7   nécessaire par rapport aux pouvoirs en appel de la présente décision et de

  8   rendre compte à la Chambre d'ici à demain quant aux actions éventuellement

  9   entreprises suite à cette demande.

 10   Maître Hooper, je ne m'adresserai plus à vous en vous appelant conseil

 11   d'appoint désormais, mais conseil. Nous allons maintenant poursuivre le

 12   cours normal de cette Conférence préalable au procès.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 14   le Président.

 15  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 18   Avant que la Chambre ne rende sa décision sur ce sujet, j'aimerais demander

 19   aux deux parties si elles ont des arguments supplémentaires à faire valoir.

 20   C'est l'Accusation qui a eu la parole la dernière, Maître Hooper, je vous

 21   donne la parole éventuellement le premier en vous demandant si vous avez

 22   d'autres arguments à faire valoir quant au fait que la Chambre a reçu une

 23   version non expurgée du document dans lequel figure le nom, le lieu où se

 24   trouve le cabinet du médecin et qui comporte une signature, en tout cas on

 25   y voit ce qu'on peut considérer comme étant une signature au bas de ce

 26   certificat.

 27   M. HOOPER : [interprétation] Pas d'autres remarques, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff puis-je vous poser

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  1   la même question à vous-mêmes ou à M. Saxon ?

  2   M. SAXON : [interprétation] Rien de plus à dire, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant donner lecture

  6   de sa décision.

  7   Ayant pris en compte les écritures des parties, la Chambre décide de ce qui

  8   suit :

  9   L'article 71 bis du Règlement dispose que, je cite : "A la demande de l'une

 10   ou l'autre des parties, un Chambre de première instance peut, dans

 11   l'intérêt de la justice, ordonner qu'un témoignage soit reçu par le moyen

 12   d'une vidéoconférence."

 13   La Chambre remarque que ce Tribunal a estimé à plusieurs reprises

 14   qu'une partie ne se verrait aucunement désavantagée sur le plan matériel si

 15   un témoin était entendu par vidéoconférence. Une décision a été rendue très

 16   tôt dans ce sens dans l'affaire le Procureur contre Delajic et consorts, le

 17   28 mai 1997 déjà.

 18   En l'espèce, la Chambre considère que l'état de santé du témoin, tel

 19   qu'indiqué par l'Accusation, fournit un fondement tout à fait solide pour

 20   permettre l'audition du témoin pour vidéoconférence. Par conséquent, il est

 21   dans l'intérêt de la justice, d'entendre le Témoin VS-053 par

 22   vidéoconférence. L'audition du témoin VS-053 est prévue le 8 décembre 2006.

 23   J'indique, avant de poursuivre, que la Chambre est passée à huis clos

 24   partiel car elle ne pouvait pas prévoir tout ce qu'une ou l'autre des

 25   parties auraient pu vouloir dire sur ce sujet. Elle invite désormais les

 26   parties à faire connaître aux Juges de la Chambre si ce que nous venons de

 27   dire à huis clos partiel peut être divulgué au public d'après elles.

 28   Monsieur Saxon.

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  1   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation estime que tout ce que nous venons

  2   d'entendre à huis clos partiel peut effectivement être divulgué au public,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hooper.

  5   M. HOOPER : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons ce qu'il faut un peu plus

  7   tard. Pour l'instant, nous continuons à huis clos partiel pour traiter

  8   d'une deuxième demande de vidéoconférence en rapport avec le Témoin VS-

  9   1141.

 10   Lors de la Conférence de mise en état du 22 novembre 2006, la Chambre a

 11   également évoqué la requête de l'Accusation déposée le 16 novembre 2006 en

 12   vue d'entendre la déposition du Témoin VS-1141 par vidéoconférence

 13   conformément aux dispositions de l'article 71 bis du Règlement. Le

 14   témoignage du Témoin VS-1141 est prévu le 8 décembre 2006. La requête n'a

 15   pas encore été traduite ni communiquée à l'accusé en traduction.

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 19   Durant la Conférence de mise en état, le conseil affecté temporairement a

 20   argué du fait que l'Accusation n'avait pas apporté de preuves suffisantes

 21   quant au fait que le témoin était incapable d'effectuer le voyage jusqu'à

 22   La Haye pour témoigner et qu'il conviendrait qu'un médecin voit le témoin

 23   afin de déterminer sa capacité ou non à venir déposer devant le Tribunal.

 24   Lors de la Conférence de mise en état du 22 novembre 2006, l'Accusation a

 25   été invitée à fournir aux Juges de la Chambre et aux conseils de la Défense

 26   une mise à jour des motifs expliquant la capacité du témoin à voyager

 27   jusqu'à La Haye pour témoigner. D'après ce que sait la Chambre,

 28   l'Accusation n'a déposé aucune écriture complémentaire sur ce point. Par

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  1   conséquent, Monsieur Saxon, vous êtes invité à fournir une mise à jour sur

  2   cette question. La Chambre note à ce sujet que lors de la Conférence de

  3   mise en état du 22 novembre, il a été dit qu'un enquêteur et un conseil

  4   allaient rencontrer le témoin le même jour. Pourriez-vous nous donner

  5   d'autres détails, je vous prie ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je me suis sans

  7   doute mal exprimé à la Conférence de mise en état du 22 novembre. Je

  8   pensais qu'un juriste et un enquêteur allaient rencontrer le témoin ce

  9   jour-là. Ce n'était pas exact. Un enquêteur de notre bureau ainsi qu'un

 10   juriste ont rencontré le témoin le lendemain, le jeudi le 23 novembre.

 11   L'enquêteur et le juriste sont depuis revenus à La Haye et l'Accusation

 12   prévoit de soumettre à la Chambre une nouvelle déclaration rédigée par

 13   l'enquêteur qui portera sur les entretiens les plus récents et qui fournira

 14   des renseignements à jour au sujet de la situation de ce témoin. Nous

 15   demandons avec tout le respect que nous devons à la Chambre de reporter sa

 16   décision sur ce point pour ne la rendre que dans un jour, de façon à ce que

 17   les Juges puissent au préalable avoir lu le texte où figureront ces

 18   renseignements mis à jour.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hooper, une réponse à la

 20   demande ?

 21   M. HOOPER : [interprétation] Nous invitons l'Accusation à envoyer un

 22   médecin auprès du témoin de façon à ce que les Juges de la Chambre

 23   reçoivent des éléments de preuve quant à l'état de santé du témoin, ce qui

 24   justifie éventuellement qu'il ne puisse pas voyager.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous ne savons pas quelles

 26   seront les raisons avancées pour ce faire et si un médecin a déjà vu le

 27   témoin.

 28   Monsieur Saxon.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Le 23 novembre, Monsieur le Président, non, ce

  2   jour-là le témoin n'a vu aucun médecin. L'enquêteur a rédigé une nouvelle

  3   déclaration dans le but d'expliquer pourquoi cette visite du médecin n'a

  4   pas eu lieu selon le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, la Chambre devra attendre et

  6   voir quelle sera la position définitive qu'elle prendra même en l'absence

  7   de certificat médical. Vous avez demandé un jour et vous l'avez ce jour.

  8   M. SAXON : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons en audience publique.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 11   publique, Monsieur le Président.

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   Durant le huis clos partiel, la Chambre a évoqué deux requêtes

 15   confidentielles. L'une concernait la possibilité de témoigner par

 16   vidéoconférence pour le témoin VS-053 et cette partie du compte rendu

 17   d'audience sera rendue publique et consultable par le public dorénavant.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre une

 20   décision au sujet du témoin expert, Riedlmayer.

 21   Le 23 mai 2006, l'Accusation a déposé des écritures afférentes au

 22   rapport d'expert rédigé par Andreas Riedlmayer. Ce document a été

 23   communiqué à l'accusé après avoir été déposé officiellement le 4 octobre

 24   2006. Selon les dispositions de l'article 94 bis du Règlement, l'accusé

 25   dispose de 30 jours pour déposer ses propres écritures afin de faire savoir

 26   s'il accepte ce rapport d'expert ou s'il souhaite contre-interroger le

 27   témoin et s'il conteste les qualifications du témoin en tant qu'expert ou

 28   la pertinence du rapport.

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  1   Le 22 novembre 2006, l'accusé a déposé sa réponse dans laquelle il

  2   déclare qu'il n'admet pas le rapport de l'expert, qu'il souhaite contre-

  3   interroger le témoin expert et qu'il conteste les qualifications du témoin

  4   en tant qu'expert ainsi que la pertinence du rapport. Par ailleurs,

  5   l'accusé demande un délai supplémentaire pour déposer ses écritures en

  6   application de l'article 94 bis (B), puisque le rapport lui a été remis le

  7   4 octobre 2006, dans un laps de temps où un conseil lui avait été affecté

  8   et que, par conséquent, il était difficile de déterminer à compter de quel

  9   jour devait être calculé le délai de 30 jours.

 10   La Chambre considère que la réponse fournie par l'accusé est

 11   suffisante, s'agissant de remplir les conditions stipulées à l'article 94

 12   bis (B) du Règlement, et décide par conséquent que le témoin expert,

 13   Andreas Riedlmayer, sera cité à la barre pour subir un contre-

 14   interrogatoire.

 15   Si d'autres demandes doivent être faites par écrit, je m'adresse à la

 16   Défense -- si la Défense souhaite déposer des écritures complémentaires

 17   pour expliquer les raisons pour lesquelles M. Riedlmayer n'est pas

 18   considéré par elle comme qualifié en tant que témoin expert, elle disposera

 19   de 14 jours à compter d'aujourd'hui pour le dépôt de telles écritures

 20   complémentaires.

 21   Point suivant à l'ordre du jour, réponse aux requêtes et nouveaux délais.

 22   Au jour d'aujourd'hui un certain nombre de questions sont encore en suspens

 23   et il convient de définir de nouveaux délais régissant les réponses à

 24   apporter par la Défense maintenant qu'un conseil a été affecté à l'accusé.

 25   La Chambre de première instance rendra une décision écrite dans les

 26   quelques jours qui viennent dans laquelle elle définira ses nouveaux délais

 27   impartis à la Défense pour le dépôt de ses réponses aux requêtes de

 28   l'Accusation.

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  1   A l'heure actuelle, je demanderais à la Défense si elle souhaite que

  2   la Chambre de première instance tienne compte des écritures déjà déposées

  3   par elle dans la période où un conseil avait été affecté à l'accusé, c'est-

  4   à-dire à partir du 21 août jusqu'au 20 octobre. La Défense n'est pas

  5   appelée à en informer les Juges de la Chambre immédiatement. Elle pourra le

  6   faire, disons d'ici à demain, Maître Hooper.

  7   Enfin, j'aborde l'un des objets de la Conférence préalable au procès en

  8   application de l'article 73 bis (C) du Règlement, à savoir que le juge de

  9   la mise en état, après avoir entendu l'Accusation, le Procureur, est appelé

 10   à déterminer d'abord quel sera le nombre des témoins que l'Accusation peut

 11   citer, ensuite quel sera le temps dont disposera l'Accusation pour la

 12   présentation de ses éléments de preuve.

 13   Comme les parties le savent, la Conférence au titre de l'article 65

 14   ter du Règlement a eu lieu le 20 octobre 2006.

 15   La Chambre aimerait savoir si les parties auraient quelques points à

 16   ajouter à cette Conférence préalable au procès.

 17   Madame Uertz-Retzlaff.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le

 19   premier point concerne l'ordre de comparution des témoins. J'aimerais

 20   présenter une requête orale.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons appris que la Défense

 23   n'était pas encore prête pour contre-interroger le témoin

 24   VS-054 qui était prévu en deuxième position sur notre liste de témoins. La

 25   Défense a demandé que l'audition de ce témoin soit reportée à l'année

 26   prochaine. Par conséquent, de façon à ne pas laisser de temps libre dans

 27   les audiences, nous demandons de remonter d'un cran le témoin Paulic, ainsi

 28   que le témoin Klajic. Leurs auditions étaient prévues se dérouler dans la

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  1   période allant du 13 au 15 décembre 2006, mais nous pensons qu'ils

  2   pourraient sans difficulté prendre la place du témoin VS-054. Peut-être

  3   sommes nous un peu trop optimistes car il est possible que nous n'ayons pas

  4   encore bien jugé de la lenteur ou de la rapidité de déroulement de ce

  5   procès, en tout cas nous pensons qu'après M. Balacevic, Mme Paulic et Mme

  6   Klajic pourraient être entendues. Puisqu'il est question de

  7   vidéoconférences et puisque le témoin VS-017 doit garder sa place dans la

  8   liste, il faudra placer ces témoins entre les vidéoconférences et le témoin

  9   VS-017.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une décision sur ce sujet vous

 11   conviendrait d'ici à demain, Madame Uertz-Retzlaff ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hooper, quelque chose à ajouter

 14   sur ce sujet que vient d'évoquer Mme Uertz-Retzlaff ?

 15   M. HOOPER : [interprétation] Non, merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre réfléchira à la

 17   question et rendra sans doute une décision demain.

 18   D'autres questions ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a un point

 20   qu'elle aimerait évoquer au sujet du témoin expert Ewa Tabeau. Il est

 21   possible que le Dr Tabeau témoigne cette année, à la date du 13 décembre.

 22   La question qui se pose au cas où elle serait entendue porte sur l'étendue

 23   exacte de sa déposition. Elle a fourni un rapport d'expert concernant la

 24   migration des non-Serbes de Hrtkovci, c'est la raison pour laquelle nous

 25   appelons le Dr Tabeau assez tôt dans la procédure. Toutefois, elle a

 26   également fourni un rapport fouillé au sujet de la migration des non-Serbes

 27   de certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine.

 28   Nous avons communiqué vendredi avec la Défense et évoqué la question

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  1   de savoir si la Défense serait en mesure de contre-interroger le Dr Tabeau

  2   de façon complète si elle est entendue le 12 ou le 13 décembre. Nous

  3   attendons toujours la réponse de la Défense.

  4   Une autre possibilité pourrait consister à citer le Dr Tabeau à la

  5   barre et à l'entendre sur tous les sujets contenus dans son rapport

  6   d'expert en une seule fois. Une autre possibilité consisterait à citer le

  7   Dr Tabeau à la barre au sujet de ce qu'elle sait de Hrtkovci et de la

  8   rappeler ensuite une seconde fois en 2007 pour l'entendre sur le reste de

  9   son rapport d'expert relatif à la Bosnie-Herzégovine. Enfin, une troisième

 10   possibilité comme mes confrères me l'ont proposée aujourd'hui, c'est que

 11   l'audition au principal se déroule cette année sur les deux aspects de son

 12   rapport d'expert; et que le contre-interrogatoire relatif à Bosnie-

 13   Herzégovine soit remis à l'année prochaine.

 14   Nous souhaitons simplement présenter les diverses possibilités à la

 15   Chambre de façon à ce qu'elle en ait connaissance.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a-t-elle quelque chose

 17   à dire à ce sujet ?

 18   M. HOOPER : [interprétation] Il y aura des difficultés par rapport à

 19   la nécessité pour la Défense de s'occuper de rapports qui jusqu'à il y a

 20   quelques jours à peine n'étaient pas considérés comme pertinents en

 21   l'espèce. C'est cela le problème qui se pose. La troisième possibilité qui

 22   vient d'être proposée, à savoir que le principal se déroule dans son

 23   intégralité et que le contre-interrogatoire soit reporté à une date

 24   ultérieure semble être pour la Défense la meilleure option.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y aurait-il une possibilité que les

 26   parties continuent leur échange de vues cet après-midi et déterminent si un

 27   accord est possible sur une façon de procéder déterminée. La Chambre à ce

 28   moment-là verra si elle peut suivre les propositions qui lui seraient

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  1   faites conjointement par les deux parties au cas où celles-ci

  2   s'entendraient sur une solution.

  3   Nous vous entendrons demain. Nous verrons si un accord a été conclu et si

  4   vous avez donné votre préférence à une option particulière. Si tel n'est

  5   pas le cas nous entendrons encore les parties avant de nous prononcer.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions à soulever, Madame

  8   Uertz-Retzlaff ?

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une

 10   dernière question qui concerne le registre des cartes, des plans, pour le

 11   procès. Dans d'autres affaires devant ce Tribunal, ce type de registres est

 12   communiqué dès le début de la procédure. Nous avons dans le prétoire ce

 13   type de registres. Il y a là des cartes qui seront intéressantes pour la

 14   phase de mémoire préalable au procès déjà. Je crois que nous pourrions

 15   fournir cela. Il vous appartient toutefois d'en décider. Nous avons des

 16   registres à l'intention des Juges de la Chambre, à l'intention du greffe et

 17   des conseils de la Défense, mais nous pouvons le faire une autre fois comme

 18   vous le voudrez.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hooper, étant donné que ces

 20   cartes seront forcément utilisées, est-ce que vous estimez que ceci devrait

 21   être fait ?

 22   Cela est mon tout premier procès avec un système d'affichage électronique,

 23   peut-être serait-il préférable de commencer avec des copies papier. Je

 24   crois que le mieux serait de procéder à la distribution de ces copies sur

 25   papier desdites cartes.

 26   Madame Uertz-Retzlaff d'autres questions ?

 27   Monsieur Hooper avez-vous quelque chose à évoquer comme question ?

 28   M. HOOPER : [interprétation] Je suppose que nous n'allons pas avoir besoin

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  1   de loupes pour consulter ces cartes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que certaines de ces

  3   cartes tout à fait détaillées.

  4   M. HOOPER : [interprétation] Oui, mais d'autres les lettres sont si petites

  5   qu'il est difficile de lire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être cela n'est-il pas le cas pour

  7   certaines autres, mais l'un des avantages du système électronique c'est que

  8   l'on peut toujours augmenter l'image.

  9   S'il n'y a pas d'autres éléments à évoquer, nous pourrions peut-être un

 10   terme à cette Conférence préalable. Nous allons faire une pause d'une demi-

 11   heure pour reprendre vers 11 heures et quart,  c'est là que nous entamerons

 12   le procès proprement dit. Nous convierons Mme Uertz-Retzlaff à entamer ses

 13   propos liminairesNous allons reprendre nos travaux à 11 heures et quart.

 14   --- La Conférence préalable au procès est levée à 10 heures 44.

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