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1 Le mardi 5 juin 2007
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi 5 juin 2007, je salue toutes les
11 personnes présentes. Je salue les représentants de l'Accusation. Je salue
12 M. Seselj et je salue toutes les personnes qui sont présentes.
13 A l'ordre du jour de cette audience de mise en état figure un certain
14 nombre de sujets que je vais évoquer. En premier lieu, c'est sur le
15 calendrier à venir. J'ai donc prévu une audience de mise en état qui se
16 tiendra le 4 juillet à 9 heures. Ensuite, comme vous le savez, il y aura la
17 période de "vacation" judiciaire qui fera qu'il n'y aura pas d'audiences au
18 mois de juillet et début août. Moi-même, je reprendrai le cours du procès
19 que je mène actuellement le 13 août. De ce fait, nous nous reverrons dans
20 le courant de, certainement, la dernière semaine du mois d'août.
21 Ceci est pour le calendrier.
22 Je voudrais également aborder très rapidement un deuxième sujet, qui est la
23 directive sur le nombre de pages et le nombre de mots. Bien, comme vous le
24 savez, pour des raisons liées à des problèmes de traduction, une directive
25 a fixé un nombre de mots et un nombre de pages. Alors, parfois ça entraîne
26 des problèmes et il est arrivé que des requêtes de l'accusé ont été
27 rejetées parce qu'elles dépassaient le nombre de mots. Alors, pour éviter
28 ce type de problèmes, et j'en remercie M. Seselj et ses collaborateurs, ils
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1 ont pris maintenant l'habitude, lorsqu'ils font une requête plus importante
2 que d'habitude, d'introduire en début, une phrase où ils demandent
3 l'autorisation d'excéder pour des raisons exceptionnelles, d'excéder donc
4 le nombre de pages et le nombre de mots. Donc, il conviendra de continuer
5 dans cet état d'esprit étant précisé que, bien entendu, une requête qui
6 fait des dizaines de pages va entraîner, pour le service de la traduction,
7 un travail plus important et c'était la raison pour laquelle on a essayé de
8 limiter le nombre de pages. Nous savons tous qu'il y a une nécessité de
9 faire un effort de synthèse, car on peut très bien expliquer, en peu de
10 pages, des sujets parfois très complexes, sauf, il y a des circonstances où
11 il faut, à ce moment-là, prendre un nombre de pages beaucoup plus
12 important.
13 Le troisième sujet que je voulais aborder était un protocole
14 d'enregistrement des requêtes que le Greffier a pris, il y a quelques
15 temps, et en a avisé l'Accusation et M. Seselj. Alors, pour quelles raisons
16 il y a eu le protocole d'enregistrement ? Je vais un peu m'attarder sur
17 cette question. Lorsqu'une requête émane de M. Seselj, la requête est en
18 cyrillique, était rédigée en cyrillique et au départ personne ne peut, au
19 niveau du Greffe, savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette requête. Il
20 peut y avoir une demande urgente de M. Seselj qui mérite d'être traitée
21 immédiatement. Alors, pour éviter tout disfonctionnement, la procédure est
22 mise en œuvre de la manière suivante : dès que la requête arrive au Greffe,
23 il y a un accusé de réception qui est pris et il y a donc une date qui
24 figure comme quoi le Greffe a reçu de la Défense, une requête.
25 Ensuite, la requête est envoyée au service de la traduction et parfois ça
26 peut prendre des jours, puisque comme vous le savez, il faut une journée
27 pour un traducteur pour traduire quatre pages. Ce qui fait que si la
28 requête fait 15 ou 15 pages, il faudra quatre jours. Alors, quand il y a ce
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1 type de requêtes, le service de traduction fait un survol très rapide du
2 contenu de la requête, et à ce moment-là, adresse à la Chambre et à
3 l'Accusation un bref résumé du contenu de la requête. Ensuite, la requête
4 est traduite et elle est, à ce moment-là, enregistrée et le délai part à
5 compter de la date d'enregistrement par le Greffe de la requête traduite.
6 Pareillement, pour la Défense lorsqu'il y a une requête de l'Accusation
7 rédigée en anglais, la requête - le délai ne court qu'à partir du moment où
8 la requête est traduite dans la langue de l'accusé. Voilà c'est un principe
9 et comme ça tout le monde est sur le même plan.
10 Alors, simplement, Monsieur Seselj, s'il y a des requêtes urgentes, par
11 exemple, qui appellent de votre point de vue une réaction très rapide de
12 votre part, il faudrait que vous mettiez sur la requête le mot "urgent"
13 pour qu'on sache qu'il faut la traiter en priorité parce que s'il n'y a
14 aucune mention, on peut ne pas réagir rapidement pensant que c'est une
15 requête classique alors que peut-être il s'agit pour vous de quelque chose
16 de très urgent, et à ce moment-là vous le signalez et, bien entendu, il y
17 aura une priorité absolue pour le traitement de votre requête.
18 Je tiens également à vous rassurer pendant la période dit des "vacations"
19 judiciaires du mois de juillet et du mois d'août, si vous avez une requête
20 à caractère urgent, la requête sera traitée soit par moi-même puisque je
21 serai en liaison constante avec le juriste de la Chambre, soit par le Juge
22 de permanence puisque ce Tribunal fonctionne 24 heures sur 24 et il y a un
23 Juge de permanence qui peut, à ce moment-là, répondre à la requête urgente.
24 Donc, s'il y a une requête urgente, n'hésitez pas à marquer le mot "urgent"
25 sur la requête pour qu'elle soit traitée en priorité et que vous n'ayez pas
26 à souffrir d'un désagrément quelconque.
27 Alors, concernant ce protocole d'enregistrement qui est rédigé en anglais,
28 il a été enregistré hier, et vous allez donc en avoir dans votre langue la
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1 traduction sous peu, puisque ce protocole ne fait que quelques pages et
2 cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
3 Voilà ce qui concerne le protocole d'enregistrement.
4 Alors, le quatrième sujet que je voudrais aborder c'est toujours la
5 question de la rémunération de vos assistants. Alors, Monsieur Seselj, je
6 vous ai indiqué la dernière fois de préparer et de nous adresser très
7 rapidement votre requête. A ce jour, je n'ai toujours, toujours rien eu.
8 Avant de vous donner la parole sur ce plan, je vais vous faire part du
9 contenu de la lettre qu'a adressée le conseiller juridique des Nations
10 Unies, sur cette question, il est donc adressé au Greffe une lettre en date
11 du 22 mai. Et je vais simplement vous lire le paragraphe 5, qui est le
12 paragraphe-clé de la question. Donc je vais le lire lentement pour que vous
13 en ayez dans votre langue connaissance.
14 "Le bureau des affaires juridiques souhaite néanmoins insister sur le fait
15 qu'un accusé, qui demande que ses conseillers, qu'il s'agisse de
16 conseillers juridiques ou d'enquêteurs, soient rétribués par le Tribunal,
17 doit prouver qu'il n'a pas les moyens de les rémunérer. Il convient alors
18 d'appliquer la méthode d'évaluation des ressources de l'accusé établies par
19 le Greffier.
20 "En outre, comme la Chambre d'appel l'a indiqué, les conseillers ne
21 devraient être désignés que si le Greffier est convaincu qu'ils remplissent
22 certaines conditions posées par lui. Comme c'est le cas pour les conseils
23 de la Défense habilités à exercer devant le Tribunal. Enfin, le Greffier
24 doit pouvoir contrôler de près les dépenses engagées par un accusé, qui
25 assure lui-même sa défense, avant de le rembourser. Les dispositions de la
26 directive relative à la commission d'office des conseils de la Défense,
27 directive numéro 1/94, et la politique du Greffe en matière de paiement
28 s'appliqueraient dès lors mutatis mutandis aux conseillers de l'accusé qui
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1 assure lui-même sa défense."
2 Alors, New York a donc pris position qui va dans votre sens, dans la mesure
3 où ils disent que vos conseillers doivent être rémunérés par le Tribunal,
4 mais à la condition première que vous-même ne pouvez pas les rémunérer,
5 donc il faut que vous prouvez que vos moyens ne permettent pas de les
6 rémunérer, ensuite vos conseillers doivent remplir les critères exigés,
7 c'est-à-dire, les critères de compétence, de règles déontologiques, et
8 cetera, les critères habituels pour les juristes. Et qu'ensuite, le
9 Greffier doit donc rembourser les dépenses qui seraient engagées.
10 Alors, là, sur ce point c'est pas très clair parce qu'ils sembleraient dire
11 que même si vous n'avez pas d'argent c'est à vous d'abord de les payer et
12 on vous rembourse après. Ce paragraphe n'est -- enfin, ce point n'est pas
13 tout à fait clair et méritera des compléments, des compléments parce que je
14 ne vois pas comment, si vous ne pouvez pas payer, comment auriez-vous les
15 disponibilités pour payer par anticipation, sauf à faire un emprunt auprès
16 d'une banque et ensuite vous faire rembourser. Donc ça ce n'est pas très
17 clair et ça méritera une explication.
18 Alors, comme j'ai eu connaissance en fin de semaine de la teneur de ce
19 document, je n'ai pu jusqu'à présent organiser une réunion avec le Greffe
20 pour la mise en œuvre pratique de ce document qui équivaut en quelque sorte
21 à des instructions données par le secrétaire général au Greffe de ce
22 Tribunal, mais indépendamment de cela, ça ne fait pas obstacle non plus au
23 fait que par requête vous pouvez demander, au titre des facilités qui vous
24 sont accordées par le Statut, que la Chambre prenne une décision en la
25 matière. C'est la voie dans laquelle je vous avais vivement engagé lors de
26 la précédente audience de la Mise en état, et comme je vous le disais tout
27 à l'heure, Monsieur Seselj, je n'ai pas eu à ce jour, une requête émanant
28 de vous ou de vos collaborateurs.
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1 Alors, sur ce point je vous donne la parole.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, les conseillers juridiques
3 m'ont envoyé ce texte, le texte de la requête à la Chambre de première
4 instance en attendant une décision prise par le Greffe afin de co-financer
5 ma défense. Ceci est arrivé lundi dernier. Ceci a été envoyé par courrier
6 spécial, par DHL, comme cela s'appelle. Ceci était censé parvenir à La Haye
7 au plus mercredi. Mais ceci ne m'a été remis qu'hier après que j'ai insisté
8 sur cette question auprès du chef du quartier pénitentiaire. Dès que je
9 l'ai lue, j'ai signé la requête et je l'ai renvoyée. Je l'ai envoyée à la
10 Chambre depuis la prison hier. Je ne l'ai pas fait aussi rapidement que
11 j'aurais voulu ou que vous auriez aimé. Mais, nous avons un problème tout à
12 fait objectif que je n'arrive pas à résoudre pour l'instant, en tout cas,
13 jusqu'à ce que mes conseillers juridiques soient rémunérés. Il faut que je
14 leur renvoie des éléments et qu'ils me les renvoient au quartier
15 pénitentiaire le même jour. C'est la seule façon qui me permettrait de
16 trouver une solution à ce problème. Donc, la requête m'a été soumise
17 qu'hier.
18 Deuxièmement, il est clair que les services juridiques des Nations Unies
19 sont parvenus à la même position qui était la même depuis longtemps déjà,
20 quatre ans, et donc qui est la position juste. Ils ont adopté cette
21 position qui est juste. Le Tribunal international doit participer au
22 financement de la défense, en tout cas, dans la mesure où je ne sois pas en
23 mesure de couvrir tous les frais. Il s'agit là d'une conclusion définitive.
24 Deuxièmement, pour ce qui est de mes conseillers juridiques, ils ont été
25 estampillés en quelque sorte et enregistrés par le Greffe. Ils sont
26 qualifiés, il s'agit d'experts, mais rien à l'exception d'une de ces
27 personnes n'est avocat. Ils ont prouvé qu'ils sont qualifiés par leur
28 travail. Vous ne trouverez aucun conseil devant ce Tribunal qui comprend
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1 mieux les difficultés juridiques qui sont les nôtres ici et qui écrit de
2 meilleures requêtes que mes conseillers juridiques.
3 Ceci est incontestable. Je ne pense pas que l'on puisse maintenant
4 contester les qualifications de mes conseillers juridiques. Il n'y a pas de
5 fondement à cela. Il s'agit d'avocats qui ont obtenu leurs diplômes,
6 certains d'entre eux ont exercé le droit, d'autres non, mais ils sont
7 certainement beaucoup plus capables que bon nombre d'avocats qui plaident
8 devant ce Tribunal. Et le plus important, je suis très satisfait de leur
9 travail et de leurs qualifications.
10 Pour ce qui est de la façon dont cet argent sera versé, je n'ai pas très
11 bien compris moi-même après que vous ayez lu quelle était la contribution
12 qui serait faite ou en tout cas évoquée par le conseiller juridique des
13 Nations Unies, mais je ne peux pas en fait rémunérer à l'avance mes
14 conseillers juridiques, et ensuite, être remboursé par le Tribunal
15 international. Je n'ai pas d'argent pour le faire. J'ai déclaré quels
16 étaient mes actifs et mes biens et ce dont je disposais en 2003 et tous les
17 formulaires ont été remplis par moi et donnés au Tribunal par le Greffe. Le
18 Greffe n'a jamais contesté l'information que j'ai indiquée dans ces
19 formulaires. Plus tard, je souhaitais en savoir davantage sur les biens de
20 ma mère et l'ensemble de ma famille et dont la maison de ma mère est
21 propriétaire. Je n'ai pas de maison à moi. Ma mère vit avec ses sœurs et ma
22 sœur dans une maison qui est la propriété de ma femme. J'ai quatre fils,
23 deux petits-fils, une belle-fille. Nous sommes une grande famille, donc,
24 ces deux familles vivent maintenant dans une seule et même maison. Ce sont
25 les seuls biens dont il pourrait s'agir.
26 Ma femme et ma mère ont refusé de coopérer avec les enquêteurs du Tribunal.
27 Un certain Jovanovic s'est présenté - c'est un Slovène - il vient de
28 Valjevo, et ma mère lui a dit, depuis le balcon, que c'est un homme
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1 dégoûtant et qu'elle n'était pas disposée à coopérer avec lui. Je pourrais
2 obliger ma femme à coopérer avec lui, mais elle n'est absolument pas
3 obligée en aucune manière de suivre mes instructions et ma mère ne souhaite
4 pas être impliquée dans tout ceci. Elle a dit qu'elle n'a pas été impliquée
5 dans les crimes que j'aurais pu commettre. Donc, j'ai commis des crimes -
6 c'est une chose - mais elle estime que j'aurais dû mieux les cacher, les
7 dissimuler. Donc, personne ne peut me poursuivre. Ceci peut vous sembler
8 comme étant un peu étrange, mais la cynisme est la seule arme dont je
9 dispose encore et qui me permet de réagir par rapport à ce que dit le
10 Greffe. Les conseillers juridiques des Nations Unies ne parlent que de moi,
11 de mes droits et de mes obligations. Mais ils ne parlent absolument pas de
12 ma famille et de leurs obligations et leur responsabilité. Un tel droit
13 n'existe pas et personne ne peut être tenu pour être responsable de mes
14 obligations juridiques qui sont les miennes, même pas mes enfants. Personne
15 ne peut-être -- et d'autres ne peuvent pas être tenus pour responsables
16 pour cela. Il n'y a que moi et je n'ai pas d'autres alternatives que de
17 prendre un prêt.
18 Pour cela, si je dois demander un prêt à une banque, il faudra que je
19 sois salarié quelque part et de façon régulière et cela fait cinq ans
20 maintenant que je ne reçois plus de salaire.
21 Pour ce qui est de ma retraite, de l'argent est versé dans ma caisse
22 de retraite à cause des ouvrages qui sont publiés par le parti radical et
23 ces livres sont publiés de façon régulière et ils ont versé des droits
24 d'auteur en fait dans ma caisse de retraite parce que ces livres sont
25 venus. Mais malgré cela, je ne suis pas en mesure de demander un prêt à une
26 banque, rien, je n'ai aucun actif qui me permettrait de le faire et je ne
27 peux pas obtenir de l'argent d'une banque. Mes conseillers juridiques, par
28 conséquent, ont jusqu'à présent continué à travailler dans l'attente ou, en
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1 tout cas, en sachant qu'ils seraient un jour rémunéré, mais bon nombre
2 d'années sont passées depuis déjà.
3 A supposer que je leur aurais déjà donné de l'argent, le Greffe
4 aurait déjà dû me rembourser quand bien même j'aurais pu avancer cet
5 argent, mais le Greffe n'aurait jamais dû être impliqué dans ma Défense sur
6 un plan financier. Je pouvais mettre la main sur mon argent, je ne serais
7 plus soumis à cette obligation, j'aimerais que cela arrive ainsi,
8 j'aimerais en fait que ce genre de circonstances extraordinaires arrivent
9 et que je puisse recevoir beaucoup d'argent et que je ne serais pas dans
10 situation où je suis obligé de demander de l'argent au Tribunal
11 International, mais je n'ai pas d'autres solution, c'est simplement
12 impossible. La seule possibilité qui me reste, c'est que le Greffe calcule
13 les coûts de ma Défense, étape par étape, à commencer par la phase
14 préalable au procès et la phase suivante, qui sera la phase préalable au
15 procès, ensuite, il y aura le procès, il y aura la présentation des moyens
16 à charge, à décharge et enfin l'appel. Ce serait la seule façon normale de
17 procéder.
18 Pour leur permettre de ce faire, le Greffier devrait tout d'abord
19 communiquer les éléments d'information suivants : quels ont été les coûts
20 de toutes les autres Défenses dans toutes les autres affaires ? Ceci n'est
21 peut-être -- est le seul critère objectif qui puisse être appliqué à mon
22 cas et ces affaires-là étaient très compliquées, le degré de complexité de
23 ces affaires-là par rapport à la mienne. Bon, à l'exception de Milosevic,
24 je suis le seul à être accusé de crimes qui auraient pu être commis dans
25 trois pays différents. Personne ne se trouve dans cette situation-là, c'est
26 un cas extrêmement complexe, et par voie de conséquence, le plus cher si on
27 veut préparer une Défense. Mais le Greffe semble garder secret les éléments
28 d'information sur le financement des équipes de la Défense dans d'autres
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1 affaires. Comme c'est le cas, nous n'avons rien à discuter, si le Greffe
2 dit, par exemple : nous avons des règles et voici nos barèmes, et je refuse
3 de leur parler avant qu'ils ne me communiquent ces chiffres.
4 Par exemple, s'il y a des avocats américains, leur rémunération --
5 leurs honoraires sont différents des avocats serbes, ils sont payés
6 beaucoup plutôt, ceci semble la politique adoptée par ce Tribunal. Voici de
7 nombreux éléments auxquels nous avons eu à faire face eu égard à la façon
8 dont le droit est exercé ici, les procédures appliquées et le Greffe est un
9 organe judiciaire et administratif qui est placé sous l'autorité des
10 autorités judiciaires, à savoir la Chambre de première instance. Le Greffe
11 n'a pas de pouvoir au plan juridique. Il s'agit d'un organe administratif,
12 un organe exécutif. Ce n'est pas eux qui décident des politiques. Ils sont
13 là pour aider les Chambres, par exemple, les Chambres de première instance,
14 la Chambre d'appel et le bureau des Juges.
15 Le Greffe doit tout d'abord nous dire combien les autres Défenses ont
16 coûté dans la Défense de Lazarevic, et cetera. Et qui a été nommé dans mon
17 affaire, combien ceci a coûté, l'équipe des assistants juridiques et
18 l'ensemble de l'équipe, le conseil qui m'a été commis d'office, et cetera.
19 Ensuite, nous pourrons établir un certain nombre de critères pour
20 comprendre comment la Défense a été rémunérée. Mes conseillers juridiques
21 ne peuvent pas être rémunérés moins que ces derniers, c'est tout à fait
22 impossible et je ne peux pas permettre cela. O'Shea, qui était son co-
23 conseil, a été rémunéré et le total de leur rémunération devrait être
24 indiqué, versé à mon compte de façon à ce que je puisse partager ces sommes
25 entre mes co-conseils.
26 Il nous semble donc que la seule façon d'aller de l'avant c'est de
27 permettre au Greffe d'utiliser des critères objectifs, de définir une
28 somme, d'établir une somme qui soit reconnue de façon objective comme étant
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1 raisonnable pour rémunérer un avocat ou un juriste. Puis, permettre à ces
2 sommes d'être divisées entre le nombre de membres de mon équipe juridique,
3 c'est ce que je dirais. Ensuite, cela sera à moi de dire au Greffe que
4 telle ou telle somme va à tel ou tel de mes conseiller. Ainsi donc, je ne
5 recevrais personnellement aucune de ces sommes et les sommes seraient
6 versées directement à ceux qui remplissent des missions particulières dans
7 mon équipe de conseillers juridiques. Une fois que mes conseilleurs
8 juridiques seraient impliqués directement, je pourrais leur permettre
9 effectivement de recevoir un salaire mensuel, régulier, leur permettre de
10 quitter leur emploi à Belgrade et de venir me rejoindre ici à La Haye. Je
11 crois que c'est ainsi que l'on pourrait aller de l'avant, c'est la seule
12 façon de faire, je ne vois pas comment on puisse faire autrement. Merci,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la requête a été rédigée et dès que j'en aurais
15 connaissance, je rendrai donc une décision en ce sens. Mais parallèle, je
16 vais également tenir une réunion de travail rapidement avec le Greffe pour
17 qu'on puisse tirer les conséquences des positions des Nations Unies sur le
18 fait que vous avez droit à ce que des conseillers juridiques vous soient
19 alloués et rétribués.
20 Je pense que nous arriverons très rapidement à une solution qui vous
21 permettra de mieux assurer votre Défense.
22 Alors, pendant quelques instants, je suis obligé de passer à huis
23 clos parce que je vais aborder un sujet qui est en relation directe avec
24 que ce qu'on a dit à un moment donné, mais je vais passer à huis clos, mais
25 je donnerai la parole à l'Accusation après, comme cela vous répondrez
26 globalement parce que le sujet que je vais entraîner est dans le fil droit
27 de ce qui a été dit. Alors, quelque
28 -- un huis clos, Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
2 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous sommes à huis clos pour la raison
4 suivante, Monsieur Seselj. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos
5 conseillers juridiques en disant qu'ils faisaient un bon travail.
6 Effectivement, j'ai pu m'en rendre compte en lisant leur écriture, mais il
7 se trouve, la semaine dernière, Monsieur Seselj, je pense que vous étiez au
8 courant ou vous avez été informé à posteriori, je ne le sais pas un de vos
9 conseillers juridiques, M. Aleksandar Vucic s'est -- avec d'autres
10 personnes du parti politique dont il est membre, s'est rendu donc dans des
11 rues pour apposer dans des rues des "posters" concernant Mladic qui comme
12 vous le savez fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
13 Il se trouve que M. Mladic est cité dans l'acte d'accusation comme faisant
14 partie de l'entreprise criminelle. Alors, on est dans la situation suivante
15 qu'un de vos conseillers qui normalement devrait un jour se trouver avec
16 vous dans la salle d'audience participe à une opération médiatique en
17 faveur d'un accusé qui est recherché par le Tribunal depuis plusieurs
18 années et puis est, M. Vucic avait signé un document comme quoi il donnait
19 son consentement aux règles du Tribunal, à la déontologie normalement
20 applicable au conseil, et cetera, et cetera. Alors, le saviez-vous ? De
21 votre point de vue, est-ce que c'est susceptible de changer votre position
22 à l'égard de M. Vucic, et est-ce que de votre point de vue - et
23 certainement, l'Accusation aura son mot à dire - est-ce que ça ne pose pas
24 un véritable problème ? Parce que votre propre conseiller se livre à
25 Belgrade à une action concernant M. Mladic, qui lui-même recherché dans le
26 cadre d'un mandat d'arrêt. Alors, le saviez-vous ? Etiez-vous informé de
27 cela, ou bien, apprenez-vous cet événement aujourd'hui ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est en temps utile que j'ai
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1 été informé de cet événement. M. Vucic a signé l'obligation requise auprès
2 du Greffe au moment où il a été enregistré en tant que conseiller
3 juridique. Cette obligation -- et bien, il s'y conforme rigoureusement;
4 cependant, cette obligation concerne exclusivement mon affaire ainsi que la
5 protection des éléments d'information confidentiels ayant trait à ce
6 Tribunal international de manière générale. Il n'a pas signé une obligation
7 l'empêchant lui-même d'exercer ses activités politiques régulières. M.
8 Vucic est le secrétaire général du Parti radical serbe et la politique
9 menée par le Parti radical serbe depuis le tout début a été de ne pas
10 reconnaître la légalité de ce Tribunal international ainsi que de s'opposer
11 à ce que tous les Serbes accusés soient livrés à ce Tribunal, et également,
12 la politique du Parti radical serbe consistait à dire que ce Tribunal
13 international était un instrument entre les mains des ennemis serbes, les
14 Etats-Unis d'Amérique, tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union
15 européenne face au peuple serbe.
16 M. Vucic dans les rues de Belgrade a agi de manière légale conformément à
17 la législation serbe et il a exprimé sa position politique. Les autorités
18 belgradoises ont voulu rebaptiser une rue, un boulevard à Belgrade et il
19 souhaitait que le plus grand mafieux de l'histoire serbe donne son nom à ce
20 boulevard à savoir, Zoran Djindjic, le plus grand traître de la cause
21 serbe. Il a été tué il y a quelques années.
22 En tant que parti politique, nous n'y opposons et il est arrivé qu'un
23 certain nombre de jeunes qui ne sont pas membres de notre parti en guise de
24 révolte ont collé des affiches disant que ce boulevard s'appelle le
25 boulevard de Ratko Mladic. On les a arrêtés et on les a mis en détention,
26 en fait, on les a incarcérés pour sept jours pour atteinte à l'ordre
27 public. Ceci est contraire à la loi et notre parti politique a réagi, donc,
28 il est descendu dans la rue : dans ce boulevard en réitérant ce qu'on a
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1 qualifié de délit pour défier le régime disant venez nous arrêter, nous, à
2 présent. Et, bien entendu, ce n'était pas des seconds couteaux et on ne
3 pouvait pas les arrêter eux. C'était simplement un parti politique qui
4 agissait légalement dans le cadre de ses activités politiques.
5 M. Vucic à partir du moment où il sera dans ce prétoire, il aura
6 toujours son attitude négative à titre privé à l'égard de ce Tribunal. Mais
7 il n'agira pas dans ce prétoire seulement sauf dans les situations où je
8 serais présent pour être interrogé par eux, par lui et par un autre
9 conseiller dans le cadre de l'interrogatoire principal. C'est le seul
10 moment où mes conseillers juridiques prendront la parole devant la Chambre
11 dans ce prétoire. Alors, ils interviendront pour me poser des questions.
12 Donc, ses convictions politiques, c'est quelque chose que je respecte, que
13 je partage, puisque j'estime, moi aussi, que Radovan Karadzic et M. Mladic
14 ne doivent jamais être traduits devant ce Tribunal, qu'il s'agit là de leur
15 responsabilité historique face au peuple serbe puisque par leur entremise
16 on se mettrait à juger l'ensemble du peuple serbe.
17 Je suis venu ici pour remporter une victoire sur le Tribunal
18 international de La Haye et c'est ce que je parviendrai à faire. Mais eux,
19 ils ont été condamnés par avance et c'est par cette conviction que le
20 peuple serbe, lui aussi, a été condamné puisque les ennemis occidentaux du
21 peuple serbe l'ont fait, l'ont voulu.
22 Quant aux militants du Parti radical serbe, et bien, ils continueront
23 d'agir à Belgrade contre le Tribunal de La Haye, mais ceci leur appartient.
24 A partir du moment où M. Vucic commencerait à être rémunéré en l'espèce en
25 tant que mon conseiller juridique, et bien, il démissionnera de ses
26 responsabilité à Belgrade et il passera la plupart partie de son temps ici,
27 et à partir de ce moment-là, il agira en tant que mon défenseur en
28 respectant rigoureusement ses obligations, à savoir ne jamais divulguer
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1 l'identité d'un témoin protégé ou d'un document confidentiel. Mais vous ne
2 pouvez pas procéder à un lavage de cerveau. Je fais confiance dans mes
3 conseillers juridiques puisqu'ils s'opposent au Tribunal de La Haye. Mais
4 vous n'allez pas vous imaginez que je ferais confiance à des conseillers
5 juridiques qui seraient des partisans de ce Tribunal, mais, enfin, je ne
6 pourrais jamais leur faire confiance je préférerais mourir que de me faire
7 aider dans le cas de ma défense par eux. C'est tout à fait clair.
8 A aucun moment, le Parti radical serbe n'a renoncé à sa politique
9 anti-Tribunal de La Haye. Mais on ne voulait pas rentrer avec le malheureux
10 Kostunica dans ce gouvernement parce qu'il -- lui, il aimerait bien entrer
11 en coalition avec nous à partir du principe et honnête et intègre plutôt
12 que d'entrer dans la coalition avec ce parti de criminels, mais vu la
13 situation politique aujourd'hui en Serbie, il a bien fallu qu'on fasse un
14 choix. On a choisi le chemin le plus difficile à s'opposer à l'OTAN,
15 l'Union européenne, les Etats-Unis d'Amérique et au prix de notre vie, on
16 est prêt à persévérer.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, sur les aspects
18 politiques que vous avez développés, vous en doutez, je me garderai bien de
19 faire un quelconque commentaire. En revanche, il y a une chose que je tiens
20 à vous dire : je ne suis pas moi l'otage des personnes qui seraient ennemis
21 des Serbes. Je suis totalement indépendant, totalement impartial et je ne
22 suis dans les mains de personne. Donc, vous avez dit tout à l'heure que ce
23 Tribunal est illégal, mais ça vous avez développé votre argumentation et
24 c'est votre position. Mais sachez que concernant les Juges, nous sommes
25 totalement indépendants. Nous ne sommes pas ici pour les intérêts des
26 Etats-Unis d'Amérique comme vous dites, de l'Union européenne, et cetera.
27 Nous sommes des Juges qui rendent des décisions à partir d'éléments du
28 dossier et de la manière la plus impartiale possible. Et vous le savez,
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1 vous avez la possibilité, sachant qu'un Juge pourrait être partial d'en
2 demander la récusation, alors, j'ai pris bonne note de ce que vous avez dit
3 de ce que vous avez dit sur
4 M. Vucic, en disant qu'il avait agi dans le cadre de son mandat politique,
5 et que lorsqu'il vous assistera, il sera à ce moment-là votre conseiller
6 juridique.
7 Oui, Monsieur Seselj.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti, je m'adresse à vous en tant
9 que Juge. Je ne vous ai jamais de par le passé adressé une objection de
10 nature procédurale. Depuis le tout début, lorsque vous êtes entré dans
11 cette affaire vous avez géré cette affaire avec un maximum de correction,
12 et je le respecte. Toutefois, cette attitude correcte de votre part, en
13 espèce, ceci n'est pas une raison suffisante pour moi pour modifier mon
14 attitude générale envers le Tribunal de La Haye. Mais vous le savez
15 parfaitement, ce Tribunal n'a pas été constitué pour réaliser -- pour dire
16 la justice, mais pour établir la paix dans les Balkans -- dans l'ex-
17 Yougoslavie. C'est ce qui est rédigé dans l'acte constitutif de ce
18 Tribunal. C'est là qu'on cite précisément cet article de la charte des
19 Nations Unies qui parle du rétablissement de la paix. Je pense que c'est
20 l'article 7 de la charte, si je ne m'abuse. Je n'ai pas une bonne mémoire
21 de chiffres.Donc, ce Tribunal souhaite établir la paix, mais il ne le fait
22 pas de manière impartiale, c'est la pax américana, c'est une paix qui
23 convient aux Etats-Unis d'Amérique. Mais n'allez pas chercher à me
24 convaincre de l'impartialité de ce Tribunal. Si sur l'ensemble des accusés
25 par ce Tribunal, il y a 75 % de Serbes, et 25 % de tous les autres,
26 Croates, Musulmans, Albanais et Macédoniens, bien, comment voulez-vous,
27 alors, nous convaincre qu'il s'agit de l'impartialité ? Mais regardez aussi
28 les condamnations -- les condamnations à vie, 20 ans, 30 ans prononcés à
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1 l'encontre des Serbes. Quant aux Croates, bien, neuf ans voire moins, et
2 puis, les Musulmans deux ans, deux ans et demi, cinq ans, les Albanais, on
3 les acquitte, certains Musulmans se voient acquitter également. Tandis que,
4 quand il s'agit de Serbes, ce sont toujours des peines astronomiques.
5 Personne ne pourra me convaincre du contraire. Je sais qu'il y a eu un
6 certain nombre de crimes qui ont été commis du côté serbe, mais vous
7 n'allez pas me dire que les Serbes ont commis davantage de crimes que les
8 Croates, les Musulmans, les Albanais ou une tierce partie. C'est absolument
9 impossible.
10 Donc, on juge ici les Serbes avant tout. Les Serbes sont les seuls qui se
11 voient condamner, et ensuite, vous vous attendez à ce que je dise que ce
12 Tribunal est objectif. Non. Il n'est pas objectif. Il n'est pas impartial.
13 Il est en anti-Serbe. Et quant à tout ce que vous avez fait, vous, jusqu'à
14 présent dans cette affaire, Monsieur Antonetti, je vous dois tous mes
15 respects. Je ne sais pas quelle sera votre attitude à l'avenir, mais vous
16 avez fait preuve d'intégrité, dans le respect des principes, très correct,
17 et vous avez respecté les principes de droit. A mon sens, c'est suffisant.
18 Je ne demande rien d'autre et rien de plus. Je demande que la procédure
19 soit respectée pour ce qui est de ma défense. Je ne me pose pas la question
20 de la condamnation aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'Accusation, vous vouliez intervenir. Est-ce
22 que vous vous voulez repasser en audience publique, ou bien, vous voulez
23 continuer à huis clos ? Parce que, comme j'avais abordé le cas de M. Vucic,
24 que souhaitez-vous ?
25 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, il nous semble que M.
26 Vucic a abusé de son immunité parlementaire pour agir de façon contraire
27 aux engagements pris avec le Greffe, et nous examinerons donc de très près
28 son comportement et nous ferons -- nous déposerons plainte auprès du
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1 Greffier certainement pour voir si ces activités et d'autres peuvent être
2 contraires à ses obligations.
3 Je souhaiterais également évoquer leur examen de la requête de M. Seselj
4 quant à la rémunération de ses collaborateurs. Monsieur le Président, vous
5 avez dit que vous donneriez -- vous vous prononceriez après réception de
6 cette requête et nous souhaiterions pouvoir avoir la possibilité de
7 répondre et de réagir. Ce serait une bonne chose, je crois, peut-être que
8 vous pourriez profiter de notre concours également.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, essayez de -- vous savez que le
10 Règlement vous donne 15 jours pour répondre, mais essayez de répondre très
11 rapidement. Parce que c'est une nécessité absolue. J'attends, donc, votre
12 réponse, bien qu'il n'y a pas un lien direct, mais si vous voulez répondre,
13 répondez. Moi, je suis preneur de tous les avis qui peuvent être donnés à
14 la matière.
15 Voilà. Alors, on va repasser en audience publique à moins que vous vouliez
16 intervenir, Madame Dahl.
17 Mme DAHL : [interprétation] Non, repassons en session ouverte.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, audience publique.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- le Juge, est-ce que je peux dire quelque
24 chose ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous donne la parole.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes en audience
27 publique à présent, je demande à présent que la clause de confidentialité
28 soit levée de l'ensemble de la partie tenue à huis clos partiel puisque les
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1 conditions n'ont pas été réunies pour déclarer cette partie de l'audience
2 confidentielle. Nous n'avons mis en danger aucune affaire qui -- dont est
3 saisi ce Tribunal, qu'il s'agisse de documents ou d'identité de témoins.
4 Nous avons parlé des choses que le public connaît largement et puisque
5 cette partie de l'audience engage des mesures procédurales le public a le
6 droit de savoir ce qui a été dit pendant cette partie-là de nos débats.
7 Monsieur le Juge, donc je m'adresse à vous pour lever la confidentialité de
8 cette partie de l'audience et pour la déclarer publique.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, l'intéressé est en accord avec vous
10 ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous faites référence à la personne qu'on a
12 mentionné, il partage sans aucun doute mon avis. Si c'est à lui que vous
13 vous référez. Si je vous ai bien compris. Je peux vous fournir toutes les
14 garanties qu'il partage mon opinion.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, sur la levée de la confidentialité,
16 Madame Dahl, des observations ou pas ?
17 Mme DAHL : [interprétation] J'ai des réserves quant à accepter cette
18 déclaration sans que la partie intéressée n'est pu s'exprimer.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, à priori, je ne
20 verrais de ma part aucun obstacle à lever la confidentialité, simplement je
21 vous demande de recueillir un accord de M. -- de l'intéressé, et très
22 rapidement dès que vous avez son accord par écrit, je lèverais la
23 confidentialité. Donc on réglera cette question mais comme on touche
24 également à la personne privée, la personne privée bien que je ne doute pas
25 une seconde qu'elle puisse être d'une position différente de la vôtre,
26 encore faut-il qu'elle puisse elle-même dire son mot. Donc, comme il s'agit
27 d'une question de procédure, je vous invite très rapidement à lui poser la
28 question, me la faire savoir, et puis, à ce moment-là, le compte rendu de
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1 cette partie sera public.
2 Concernant un autre sujet qui était la question de la protection des
3 témoins, j'ai rendu il y a quelques jours une ordonnance relative à des
4 mesures qui doivent être prises tant par le Greffe ou l'Accusation lorsque
5 le nom apparaît. Il se peut que, dans le feu de l'action, quelqu'un --
6 vous-même, Monsieur Seselj a cité un nom, et que ce nom, en fait, est
7 quelqu'un qui a été protégé par une mesure donc que vous ignoriez, vous-
8 même -- que moi, j'ignore totalement qu'à ce moment-là, le Greffier, grâce
9 à le système
10 e-court, s'apercevant que cette personne fait l'objet d'une mesure de
11 protection, à ce moment-là, il y aura une expurgation du nom. Mais il peut
12 arriver qu'en parlant, la vigilance puisse ne pas s'exercer et qu'à ce
13 moment-là, un nom apparaît sans que l'Accusation soit, à ce moment-là, en
14 mesure de répondre immédiatement, ou le Greffier, et cetera. Et parfois,
15 des noms sont dits et vous voyez dans le texte -- dans l'écran, le nom
16 n'est pas orthographié ou mal orthographié par les ou la sténotypiste, et
17 qu'à ce moment-là le nom est connu qu'au niveau oral, et que par la suite,
18 le nom est, à ce moment-là, bien orthographié. Mais il se peut que cette
19 personne fasse l'objet d'une mesure de protection antérieure qu'on ignore
20 les uns et les autres. Donc, à ce moment-là, c'est au Greffe de me dire
21 ultérieurement, s'il convient d'expurger, ou bien que l'Accusation s'en
22 rende compte. Moi-même, j'essaie d'être très prudent et j'évite de donner
23 des noms en disant, M. X, ou Mme Y, sans donner de nom comme ça; ça permet
24 d'éviter ce type de problèmes.
25 Alors, ça m'amène à évoquer un autre sujet, qui est la requête de M. Seselj
26 numéro 287, relative au rapport de M. Theunen, témoin expert de
27 l'Accusation. Alors, ceci est assez compliqué, et je suis obligé de faire
28 un retour en arrière pour bien préciser le problème. Alors, voilà le départ
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1 de la procédure, le 28 mars 2006, l'Accusation fait une requête afin que ne
2 soient divulgués 30 jours avant le début du procès certains passages du
3 rapport Theunen.
4 Et il y aurait trois accusés -- excusez-moi, trois témoins qui
5 seraient cités donc dans le rapport. Je dis les chiffres, je ne dis pas les
6 noms : les Témoins 11, 26 et 31. Alors, le 14 septembre 2006, lors d'une
7 audience de mise en état, Monsieur Seselj, vous aviez, à l'époque, quitté
8 la salle d'audience, et le conseil stand-by qui était là ne s'était pas
9 opposé à la requête. Alors, le 2 octobre 2006, je vais lentement parce que
10 c'est extrêmement compliqué, la Chambre de première instance a jugé que la
11 requête de l'Accusation était nulle et non avenue au motif qu'à la date de
12 la décision de la Chambre, le procès commencerait dans moins de 30 jours.
13 De ce fait, on pouvait en tirer la conclusion que l'accusé devait avoir
14 connaissance du rapport dans son intégralité.
15 Le 2 octobre, l'accusé reçoit en B/C/S la décision de la Chambre,
16 mais il ne reçoit la version du rapport qu'une version expurgée, alors que
17 la Chambre avait dit le contraire et, Monsieur Seselj, vous allez recevoir
18 cette version expurge le 17 mai, c'est-à-dire il y a quelques jours. Alors,
19 en examinant cette question, il semblerait que l'Accusation et vous-même
20 n'auriez pas compris que la décision du 2 octobre 2006 ordonnait la
21 communication du rapport en entier au conseil, mais pas à l'accusé qui, à
22 ce moment-là, avait le statut de membre public. Ce rapport en entier non
23 expurgé est dans le classeur 22, j'y reviendrai tout à l'heure.
24 Alors, à partir de là, on a un membre glijio [phon] qu'il convient de
25 régler par l'article 94 bis du Règlement. Je lis le paragraphe (A) et (B)
26 qui donne la solution, en réalité : "Le rapport, et/ou la déclaration de
27 tout témoin expert cité par une partie est intégralement," - il y a le mot
28 "intégralement" -"communiqué à la partie adverse dans le délai fixé par la
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1 Chambre ou par le Juge de la mise en état." Donc, ce paragraphe (A) est
2 très clair. L'accusé doit avoir intégralement le rapport.
3 "Dans les 30 jours suivant la communication du rapport, l'autre
4 partie" bien, en l'espèce l'accusé - "nous fait savoir s'il accepte le
5 rapport ou la déclaration, s'il souhaite procéder à un contre-
6 interrogatoire, ou s'il conteste la qualité d'expert du témoin."
7 Mais la complication qui se greffe à cet article résulte du fait
8 qu'il y a trois témoins protégés dont l'identité devait être révélée à
9 l'accusé 30 jours avant le début du procès. Au jour d'aujourd'hui, la date
10 du procès n'est pas fixée et encore moins le délai des 30 jours. La
11 dernière fois à titre provisionnel j'avais indiqué que le procès pourrait
12 commencer au mois de novembre, compte tenu du fait que les ressources du
13 Tribunal ne permettaient pas la tenue d'un procès supplémentaire par
14 rapport au procès en cours. Alors, dans l'hypothèse où la date du 1er
15 novembre pourrait être la date-clé du début du procès, 30 jours avant`, ça
16 veut dire la connaissance, le 30, enfin le 1er octobre de l'identité des
17 témoins dont j'ai cité les numéros, à savoir le 11, 26 et 31.
18 Alors, Monsieur Seselj, ce rapport, je pense que vous l'avez peut-
19 être eu parce que le rapport était dans le classeur 22, mais ce classeur 22
20 vous ne l'avez pas eu, mais peut-être que vos conseillers ont eu ce
21 rapport, et d'après ce que j'ai compris, une partie du rapport est
22 expurgée, alors que vous deviez avoir l'intégralité du rapport. Alors, je
23 vais rendre une décision très prochainement sur cette question, parce que
24 je ne vois pas comment vous pourriez donner votre position conformément à
25 l'article 94 bis (B), si vous n'avez pas l'intégralité du rapport. Alors
26 sur cette question, est-ce que vous-même vous avez examiné cette question,
27 vous avez une position, quel est votre sentiment ? Je vous donne la parole.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu le rapport expurgé du témoin expert
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1 Theunens. Sept, huit voire plusieurs pages ont été biffées dans ce rapport,
2 dans cette version-là du rapport que j'ai remise à mes conseillers car ils
3 ne peuvent recevoir directement du Greffe aucuns documents que ce soit du
4 Greffe ou du Procureur. Je suis le seul à pouvoir recevoir des documents et
5 puis en cas de besoin et selon le besoin je les transmets.
6 Donc mes conseillers ont réagi suite à la réception de ce document. Il ne
7 s'agit pas uniquement du fait que les noms des trois témoins protégés ont
8 été expurgés et que ceci soit maintenu jusqu'à 30 jours avant le début du
9 procès mais on a également expurgé la teneur du document. Donc on aurait
10 pu, par exemple, biffé les noms mais on aurait dû nous communiquer la
11 totalité de la teneur, mais même ça ils n'ont pas été capables de le faire.
12 Alors naturellement, ce que je vais faire c'est je vais me prononcer au
13 sujet de ce rapport en application de l'article 94 bis mais je ne le ferai
14 qu'à partir du moment où j'aurai vu l'intégralité du texte. Si j'ai sept ou
15 huit pages expurgées du texte, écoutez ce document n'a plus aucune valeur
16 pour moi. Il aurait mieux valu ne pas me le communiquer parce que je perds
17 tout intérêt, toute patience de lire ce genre de documents. Peut-être
18 devrais-je me contenter de lire des pages sans aucune importance. Evidement
19 ce qui m'intrigue le plus c'est de savoir ce qui figure dans les pages qui
20 ont été noircies.
21 Donc comment voulez-vous que je prépare ma défense. De manière générale,
22 j'estime qu'il s'agit là d'un abus considérable sur le plan des mesures de
23 protection à l'égard des témoins et à l'égard du rapport de témoins
24 experts. Il n'est jamais arrivé que le Procureur étaye complètement sa
25 demande de protection. Il se contente de répéter un cliché, une phrase type
26 et c'est en bloc et de manière automatique qu'on accorde ces mesures de
27 protection. Donc ce qui se passe c'est qu'on finit par avoir davantage de
28 témoins protégés que de témoins qui ne bénéficient pas de mesures de
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1 protection. Et ce qui est invraisemblable c'est que même face à -- un
2 rapport d'expert qui est un travail de nature scientifique qui n'est pas un
3 témoignage, pas un témoignage de témoins oculaires, que même là on cherche
4 à déclarer secrète ou confidentielle certaines parties du rapport, donc
5 jusqu'à un mois avant le début du procès. Mais qu'est-ce qui peut
6 constituer un secret dans un rapport d'expert ? Si c'est un nom qui pose
7 problème qui doit être confidentiel, bien alors effaçons le nom, employons
8 un pseudonyme ou un code mais je ne vois rien d'autre qui peut poser
9 problème. Et c'est de manière tendancieuse que l'Accusation agit en
10 effaçant environ 10 % du texte. Je suppose qu'ils effacent la partie la
11 plus importante du texte.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl, sur ce rapport Theunens, bien M. Seselj
13 vient d'exprimer son point de vue en indiquant que la meilleure solution
14 c'est qu'il ait le rapport dans son intégralité et la question du témoin
15 protégé à ce moment-là, il suffit de biffer le nom ou de marquer X, Y, ou
16 Z, enfin y a X façon.
17 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous basons sur un
18 document écrit. Le rapport fait 250 pages. Les expurgations sont minimales
19 mais essentielles pour la protection des témoins et je crois que la "Rule"
20 94 bis doit lue en conjonction avec les obligations de la Chambre de
21 protéger les témoins. En même temps que nous avons présenté notre réaction
22 à la requête de M. Seselj, nous avions demandé le réexamen de cette
23 procédure puisque les dates ont été remises en cause et dépendaient de la
24 date d'ouverture du procès tel que défini par la Chambre initiale.
25 Et il nous semble que cette question est toujours en suspens et que
26 les questions de sécurité justifient encore pleinement les mesures de
27 protection liées au rapport de M. Theunens. La communication du rapport
28 dans son ensemble n'a pour objectif que d'obtenir de la partie adverse
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1 qu'elle nous indique si oui ou non elle accepte le rapport. Et je crois que
2 nous avons déjà donné toute une série d'information à M. Seselj et je ne
3 pense pas qu'il soit perturbé ou dans une position de faiblesse à cause des
4 expurgations.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, concernant les
6 rapports d'experts, mon expérience en la matière peut vous être, peut vous
7 être utile sur la façon dont se déroule devant ce Tribunal la procédure.
8 Comme vous le savez, les experts ne sont pas des experts où que l'on entend
9 dans nos pays de civil law, ce sont des experts des parties. C'est-à-dire
10 que le Procureur a ses experts parfois même des experts qui sont salariés
11 du bureau du Procureur et qui est dans un domaine donné sont experts et
12 vous-même quand il s'agira de présenter vos propres experts vous aurez le
13 choix libre de choisir qui vous voulez pour vos experts.
14 Ces témoins dits experts donc sont désignés par les parties. Et la
15 Chambre elle ne joue aucun rôle. Le seul rôle qu'elle joue c'est de
16 vérifier quand on propose l'admission d'un rapport d'expert si l'expert a
17 des compétences techniques ou il est qualifié pour donner son point de vue
18 sur tel sujet. Et à ce moment-là il y a toujours un CV qui accompagne le
19 rapport d'expert. Le rapport d'expert est constitué toujours d'un document
20 important en l'espèce il y a 250 pages, ce document a des notes de bas de
21 page et le rapport d'expert fait donc référence à des notes de bas de page
22 qui elles-mêmes parfois font des références aux listes des pièces à
23 conviction que vous connaissez puisque ces pièces à conviction sont dans la
24 liste 65 ter.
25 En règle générale, à ma connaissance, dans l'histoire de ce Tribunal,
26 les accusés ont toujours contesté les rapports des experts du Procureur et
27 aucun rapport n'a été admis automatiquement. Et le règlement à l'article 94
28 bis (B) le prévoit, à ce moment-là l'accusé peut contre-interroger
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1 l'expert. Alors comment se passe l'audience, le Procureur dans cette
2 audience à ce moment-là indique que le témoin est un expert et le Procureur
3 demande l'admission du rapport et parfois d'une déclaration préalable parce
4 que le témoin a fait une déclaration préalable. Et le Procureur peut à ce
5 moment-là présenter des pièces qui figurent dans le rapport de l'expert, le
6 témoin expert, on lui demandait : "Vous avez dans votre rapport indiqué
7 telle pièce au paragraphe X, de la page Y, confirmez-vous avoir étudié ce
8 document ? Et est pris comme base ce document pour écrire telle phrase dans
9 votre rapport ? Alors l'expert dit oui, et cetera et il explique. Bon. Donc
10 et à ce moment-là le Procureur va demander l'admission en plus du rapport
11 de l'expert de sa déclaration des pièces qui sont référenciées dans le
12 rapport d'expert. Et parfois il peut y avoir des dizaines, voire des
13 centaines de pièces.
14 Donc ça c'est la phase où le Procureur dans son interrogatoire principal
15 présente le témoin. Ensuite, vous, en tant qu'accusé, vous procédez au
16 contre-interrogatoire de l'expert, donc vous lui posez des questions, et
17 cetera, et vous présentez également vos propres documents pour contre dire
18 les dires du témoin expert, voire les documents de l'Accusation. Voilà donc
19 -- ça c'est la phase pendant la présentation des moyens de preuve du
20 Procureur.
21 Et, puis, ultérieurement quand l'accusé fait venir ses experts c'est
22 exactement pareil, c'est-à-dire, que votre expert fait un rapport avec des
23 pièces, et cetera, et à ce moment-là le Procureur va contre-interroger
24 votre témoin. Et le Procureur se trouve dans votre position initiale où
25 c'était vous qui contre-interrogez. Donc c'est le Procureur qui contre-
26 interroge votre expert.
27 Voilà comment se déroulent les témoignages de ces experts entre guillemets
28 qui viennent témoigner sur tel ou tel point qui intéresse les parties.
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1 Par ailleurs, concernant la durée du contre-interrogatoire, ou la durée de
2 l'interrogatoire principal, bon, en règle générale, les Chambres estiment
3 qu'il n'y a pas lieu à un interrogatoire principal, parce que tout est
4 contenu déjà dans la rapport, mais comme le Procureur a prévu dans
5 l'article 65 ter une durée, prenons, par exemple, six hures, ça veut donc
6 dire que lors du contre-interrogatoire l'accusé a six heures. Donc vous
7 avez le même temps que le Procureur pour contre-interroger. En règle
8 générale, les témoins experts viennent sur deux ou trois jours, et pendant
9 ces deux ou trois jours c'est consacré au contre-interrogatoire, et à
10 l'issue du contre-interrogatoire le Procureur peut poser des questions
11 supplémentaires en lien direct avec les questions du contre-interrogatoire.
12 Donc voilà de manière très synthétique la façon dont se déroule les
13 audiences et les rapports d'experts.
14 Mais une fois que le rapport d'expert est admis par la Chambre, en
15 totalité ou en partie, ainsi que les documents, après le contre-
16 interrogatoire et puis la production par l'accusé de ces experts, la
17 Chambre dans son jugement pourra faire une référence au contenu du rapport
18 d'expert ou ne pas en faire référence. Tout ça, ça dépend de la pertinence
19 et de la valeur probante qui est attachée aux dires de l'expert et à son
20 rapport.
21 Voilà. Donc je voulais vous informer et je peux répondre si vous avez
22 des questions à me poser.
23 Oui, Monsieur Seselj.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, un problème se pose
25 ici. A savoir il s'agit d'un système anglo-saxon qui est repris par ce
26 Tribunal international et dans ces aspects les plus négatifs. Dans le
27 système continental européen c'est le Tribunal qui nomme, qui désigne les
28 experts, ce sont des experts du Tribunal de la Cour. Si les parties
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1 avancent des arguments suffisamment puissants on peut demander également
2 une contre expertise.
3 Ici, c'est le Procureur qui cite son expert ou ses experts, qui ne le sont
4 pas, en fait. Ce sont des employés du bureau du Procureur. C'est un peu
5 comme si le Procureur se proposait en qualité d'expert comme s'il venait
6 lui présenter des éléments de preuve alors qu'il n'aurait pas d'autres
7 témoins qui par l'entremise desquels il pourrait présenter ces éléments.
8 Comme il n'arrive pas à préparer les témoins suffisamment bien pour qu'ils
9 déposent dans son sens, bien, il cite ici des employés du bureau du
10 Procureur qu'ils agissent en guise de quasi experts au cas du témoin. Bien
11 entendu, que je vais contester tous experts présentés par l'autre partie, y
12 compris Theunens mais pour vous donner ma réponse finale et pour vous citer
13 mes arguments à l'appui, il faut que je puisse voir l'intégralité du
14 rapport. Vous pouvez être certain que je vais le contester, mais mon temps
15 commence à s'écouler à partir du jour où j'aurais reçu communication du
16 texte intégral.
17 Alors, combien y aura-t-il de témoins experts du côté de l'Accusation,
18 c'est précisément ce qui nous montre, le nombre nous montre que
19 l'Accusation ne peut pas prouver sa cause par l'entremise des témoins. Mais
20 dans d'autres affaires, vous avez déjà eu des situations où vous avez un
21 employé du bureau du Procureur qui sous forme de témoignages cumulatifs
22 raconte ce que des témoins sur le terrain lui avaient relatés. Dans
23 certaines affaires le Procureur a même eu recours à cela. Je peux vous
24 citer des noms d'affaires. Vous avez ici, par exemple, des experts du
25 Procureur qui sont venus dire : "Même pas en citant des noms des personnes
26 qui leur avaient confié des choses," mais en disant -- de nombreuses
27 personnes ont dit telle ou telle chose. Mais nous verrons bien comment cela
28 se déroulera dans le prétoire, je vous assure d'ores et déjà que ces
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1 experts ne pourront absolument pas défendre leurs thèses, aucun de ces
2 experts. Il n'en restera rien de leurs arguments. Je vous promets que je
3 citerais pour ma part au moins autant d'expert qu'on en aura entendu du
4 côté de l'Accusation, et comme l'Accusation cite les experts en les
5 prélevant dans les rangs de ses employés, bien, moi, je puiserais dans les
6 rangs de mes conseillers. Si aujourd'hui j'en ai qui ne sont pas encore
7 membre de mon équipe restreinte, bien, je vais d'abord nommer telle ou
8 telle personne au sein de mon équipe de conseiller, puis, par la suite je
9 vais la citer en tant que témoin expert pour parer à l'Accusation, pour
10 montrer la nature grotesque de leur attitude.
11 Mais, enfin revenons à l'essentiel. Le Procureur manque compte tenu
12 d'arguments pour nous dire pour quelle raison ils ont noirci plusieurs
13 pages du rapport de Theunens. S'il s'agit là de trois témoins protégés,
14 pourquoi ne pas adopter un pseudonyme, ou un code, qui d'ailleurs figure
15 dans les dossiers, pour que ce qui sera préservé sera la teneur de leurs
16 déclarations et l'analyse qu'on aura fait l'expert. Mais il ne peut y avoir
17 aucun secret dans un rapport d'expert. Il ne peut y avoir qu'une
18 dissimulation qui de toute façon est anti-légale, anti-règlement. Je
19 comprends que les noms des témoins protégés doivent être tenus
20 confidentiels. Mais vous exagérez lorsque vous cachez la substance d'un
21 rapport d'expert sous prétexte de devoir protéger des témoins. Ça c'est une
22 exagération.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Concernant donc les témoins experts vous
24 avez les uns et les autres fait part de votre position. Juste avant la
25 pause je voudrais aborder un autre sujet qui a déjà été abordé mais dont on
26 a toujours pas encore de solution. C'est la question relative aux 38
27 classeurs. Vous connaissez, les uns et les autres, le contenu de ces
28 classeurs, qui étaient donc en possession de l'avocat qui avait été désigné
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1 par la Chambre pour assister ou représenter M. Seselj. Cet avocat a rendu
2 ces 38 classeurs et on s'est rendu compte que dans ces classeurs il y a des
3 documents de nature très diverse mais également des documents qui
4 intéressent au plus au point l'accusé qui doit les avoir. Et il s'agit
5 notamment des documents qui ont été adressés à l'avocat au titre de
6 l'article 68 et au titre de l'article 66 du Règlement.
7 L'avocat qui avait été désigné avait été donc désigné au mois d'août de
8 l'année dernière. Et ayant été désigné au mois d'août, il y a eu des
9 documents qui sont arrivés août, septembre, octobre, novembre, décembre,
10 jusqu'à ce que la Chambre d'appel reconnaisse à M. Seselj le droit de se
11 défendre lui-même. Alors, il faut bien entendu que M. Seselj ait
12 connaissance des documents qui ont été envoyés à l'avocat, parce que ces
13 documents l'intéressent au plus haut point. Alors, je demande donc à
14 l'Accusation de dresser la liste de tous les documents qui ont été envoyés
15 à cet avocat. Et l'Accusation doit avoir cette liste, je l'ai déjà évoqué.
16 Document, article 66, article 68, voire, le cas échéant, également des
17 requêtes que cet avocat aurait eues et que M. Seselj n'a pas eues. Une fois
18 que cette liste est dressée, elle est donnée au greffier, et le greffe
19 examine les 38 classeurs et extrait de ces classeurs les documents et les
20 donne à M. Seselj.
21 Pourquoi ce travail est fait par le greffe ? Ce travail est fait par le
22 greffe parce que le greffe est, par définition, neutre par rapport aux
23 parties. Ce travail ne peut pas être confié à l'Accusation, car
24 l'Accusation pourrait avoir connaissance d'une stratégie de défense. Car on
25 s'est aperçu que dans les classeurs, il y a des mémos sur des points de
26 droit, et cetera. Donc, ce serait donner à l'Accusation un avantage
27 illégitime, donc l'Accusation ne peut pas faire ce travail. Deuxièmement,
28 M. Seselj nous a dit qu'il ne voulait pas, lui, faire cette recherche. De
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1 ce fait, il n'y a que le greffier qui est neutre et qui doit, à partir de
2 la liste, transmettre à M. Seselj ces documents. Parce que les documents au
3 titre des articles 66 à 68, il en a besoin pour sa défense, il en a besoin
4 pour préparer son contre-interrogatoire pour les témoins qui viendront et
5 il en a besoin pour également qu'il prépare le choix de ses propres témoins
6 le moment venu. Donc, il ne peut pas être aveugle par rapport à ces
7 documents. Il faut que ces documents lui soient communiqués, d'autant plus
8 que le Règlement faire l'obligation de la communication, en plus. Donc,
9 l'Accusation doit, à partir du moins d'août, qui était la date de la
10 désignation de l'avocat, savoir quels sont les documents qui ont été
11 envoyés, les lister, en donner la liste au greffier.
12 Alors, sur ce point, M. Seselj, vous voulez intervenir ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai une objection. Je vous
14 rappelle à toutes fins utiles que je n'ai jamais reconnu que Hooper était
15 mon conseil de la Défense, donc aucun document en sa possession ne peut
16 être considéré comme élément de ma défense et ne m'intéresser directement.
17 Le greffier, le greffe ne peut pas être en position -- ne doit pas être en
18 position de juger, d'arbitrer pour savoir si oui ou non certains documents
19 doivent m'être transmis. Peut-être que les documents qui ont été transmis
20 par le bureau du Procureur au titre des articles 66 et 68 sont des
21 documents importants, peut-être que ces documents doivent être rendus au
22 bureau du Procureur. Et tous ces documents qui ont été transmis à Hooper et
23 toutes les notes qu'il a écrites pendant qu'il prétendait préparer ma
24 Défense pourraient aussi bien être mises au feu. Je préférerais passer 100
25 ans en prison que de considérer que tous ces papiers puissent m'être
26 utiles.
27 En ce qui concerne les documents qui ont été transmis à Hooper au titre des
28 articles 66 et 68, ils doivent m'être transmis également. Je ne peux pas
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1 admettre que ce soit le greffe qui me transmette ces documents. C'est au
2 bureau du Procureur de me les employer et personne d'autre. Le greffier ne
3 peut pas agir à la place du bureau du Procureur, mais le greffier peut
4 néanmoins détruire sur instruction un certain nombre de documents, par
5 exemple des éléments que Hooper aurait préparés et utilisés pour préparer
6 ma défense. D'ailleurs, on peut peut-être rendre un certain nombre de
7 documents au bureau du Procureur. Mais je pense que toutes les pièces qui
8 ont été transmises ne devraient pas être touchées, il faut les détruire, et
9 ce serait hautement immoral de demander au greffier d'agir dans cette
10 affaire. Peut-être que le greffier devrait tout simplement rendre les
11 documents qui avaient été transmis à Hooper au bureau du Procureur.
12 Les documents transmis au titre des articles 66 et 68 ont été transmis à
13 Hooper en anglais. Ça m'est absolument inutile. Il faudrait que ce soit
14 fait, que ça me soit transmis en serbe, et le greffier doit donc en fait
15 vérifier que ces documents ont été transmis ou plus exactement déjà
16 traduits en serbe. Je fais référence d'ailleurs au document du bureau du
17 Procureur daté du 6 novembre 2006, et au point 10 il est indiqué que 207
18 000 pages de documents doivent m'être transmises en serbe. Ils ont essayé
19 de me les donner sous forme électronique, ce qui ne marche pas; c'est
20 pourquoi je réclame des copies papier.
21 Deux cent sept mille pages, imaginez. Ce qui m'inquiète particulièrement,
22 c'est de me rendre compte qu'ils n'ont sans doute pas encore commencé à
23 transmettre ces documents et à les transposer sur papier. Et je sais que le
24 procès ne peut pas commencer tant qu'on n'aura pas ces documents. Ces
25 documents, tous ces documents sont des documents qui relèvent de l'article
26 68, en particulier des documents à décharge que le bureau du Procureur
27 avait déjà en possession. Dès qu'ils les ont, ils doivent me les
28 transmettre. Sinon, je ne pourrai pas avoir de procès équitable. Je
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1 pourrais prouver que vous avez en votre possession 207 000 documents qui
2 sont en particulier des documents à décharge. Tant que je ne les aurai pas,
3 je ne voudrai même pas commencer le procès. Ce sont les documents qui sont
4 essentiels. Je veux les 207 000 documents qui me submergent dans ma cellule
5 pour pouvoir décider lesquels je dois pouvoir utiliser. Et c'est vous qui
6 avez d'ailleurs considéré et établi la liste selon laquelle ces documents
7 sont potentiellement des documents à décharge. Et encore une fois, tout ce
8 que vous avez donné à Hooper n'existe pas.
9 Tous ces documents sont des documents du bureau du Procureur. C'est ce que
10 je suggère que nous fassions. Les documents de Hooper qui n'ont pas été
11 communiqués par le bureau du Procureur devraient tout simplement être
12 brûlés. Je crois que ce serait la chose la plus appropriée.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- soulève un problème que j'avais
14 déjà évoqué, pas la dernière fois, mais à une Audience de mise en état
15 antérieure. Vous avez l'obligation de communiquer à l'accusé, au titre des
16 articles 66 et 68, les documents, mais qui plus est en "hard copy" et
17 traduits dans sa langue. Donc, deux obligations : copies papier, traduits
18 dans sa langue. Et là, je découvre, parce que je ne m'en étais pas rendu
19 compte jusqu'à présent - mais peut-être que M. Seselj fait une erreur, je
20 ne sais pas -, les documents qui ont été envoyés à M. Hooper, il y en
21 aurait 207 000 pages ? Alors, si c'est le cas, si les 207 000 pages ont été
22 communiquées au titre des articles 66 et 68, il doit les avoir traduits et
23 en "hard copy". A moins qu'il ait fait une erreur, mais ça me paraît quand
24 même colossal. Alors, Madame Dahl, vous avez tout de cette affaire, parce
25 que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a évoqué cela, j'ai évoqué ça il y a
26 très longtemps déjà.
27 Mme DAHL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec la Chambre que le
28 statut de rapport confidentiel et du privilège de confidentialité appliqué
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1 aux documents de M. Hooper doivent être protégés et je crois qu'il ne
2 serait pas approprié de donner ces éléments au bureau du Procureur et ainsi
3 compromettre le travail et la stratégie de la Défense qui pourrait
4 effectivement utiliser certains éléments de ces documents. Nous pouvons
5 fournir une liste des documents qui a été communiquée à M. Hooper à un
6 moment donné lorsqu'il représentait l'accusé et nous pensons que le greffe
7 est compétent et pourra le faire et pourra faire une sélection efficace.
8 Nous souhaitons indiquer que nous avons déjà signifié à M. Seselj
9 directement un double jeu des documents puisqu'il avait demandé au greffe
10 de ne pas s'engager dans un travail inutile et il a indiqué que les
11 documents qui sont en possession -- Hooper font l'objet de mesures de
12 protection ou de demandes de communication par l'accusé.
13 Donc pour ce qui est de l'article 68, nous sommes en train de passer ceci
14 en revue pour constater que nous sommes tout à fait conforme aux Règlements
15 et ordonnances rendues par la Chambre, et nous avons procédé aux
16 traductions nécessaires. On a remis à M. Hooper des documents des
17 originaux, autrement dit, si c'était dans la langue de la personne qui a
18 fait la déclaration. Et nous nous assurons de faire en sorte que M. Seselj
19 reçoive tout ce dont il a besoin qu'il puisse ainsi préparer sa défense.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'article 66 fait obligation au Procureur de
21 donner à l'accusé dans sa langue tous les documents qui vont être utilisés
22 ou qui sont susceptibles d'être des éléments à charge. Et l'accusé doit les
23 avoir dans sa langue et "hard copy." Ça c'est une obligation légale, et on
24 ne peut pas commencer un procès si l'accusé n'a pas eu ces documents. Ça
25 c'est d'évidence même.
26 Deuxièmement, l'article 68 les documents à décharge qui doivent aussi lui
27 être communiqués. Alors, en vous écoutant, j'ai cru comprendre que vous
28 avez communiqué à M. Seselj, déjà des documents, mais moi, la question est
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1 la suivante : à partir du mois d'août, date de nomination de M. Hooper, il
2 faut que tous les documents que vous avez envoyés à M. Hooper, il faut que
3 ces documents soient envoyés à M. Seselj, et envoyés à M. Hooper, c'était
4 sur forme de CD-ROM, mais M. Seselj ça devrait être en "hard copy" et, en
5 plus, en B/C/S. Voilà la situation. Et il ne peut pas en être autrement.
6 Alors, vous m'avez donné une explication, mais qui me laisse un peu sur ma
7 faim. Parce que ce que je veux être sûr c'est que l'obligation que vous
8 avez a été remplie, car si elle n'est pas remplie, vous pouvez vous exposer
9 à des poursuites, et vous le savez. Vous le savez. Donc il ne faut pas
10 finassé. Et je peux comprendre que vous avez un véritable problème
11 matériel, si le nombre de documents est très important, et que vous pensiez
12 que le format électronique résolvait le problème, non. Pour moi, c'est
13 clair, l'article 68(A), enfin l'article 68(I), fait une obligation de
14 communication en "hard copy."
15 La forme électronique ne comprend qu'une autre catégorie de
16 documents, c'est de collection de documents qu'il détient et les logiciels,
17 mais tous les éléments qui sont -- enfin tous les éléments qui sont -- qui
18 étaient intégrés dans l'acte d'accusation, qui résultent l'enquête et que
19 vous allez utiliser à l'audience il faut que le témoin les ait. Et,
20 notamment, tous les documents référenciés dans les rapports d'experts. Et
21 ça ce n'est pas en format électronique. Alors, M. Seselj m'a dit 207 000.
22 Là, je suis un peu étonné. Monsieur Seselj, vous êtes bien sûr de votre
23 chiffre, 207 000 pages ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'en suis certain,
25 car j'ai le document du Procureur. Je ne sais pas s'ils sont capables de
26 vous l'afficher à l'écran. Moi, je l'ai reçu le 6 novembre 2006. C'est une
27 liste de tous les documents communiqués ou rendus, et on voit exactement
28 tout ce dont j'ai accusé et récépissé en serbe ou en copie papier, et ce
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1 qui a été rendu parce que c'était sur CD et vous voyez aussi ce qui a été
2 communiqué à Hooper et ne m'a pas été communiqué à moi. Mais il y a un
3 point, enfin il y a plus de 300 000 pages de documents. Mais il y a un
4 point, le point 10, où il est question de quatre DVD. En application de
5 l'article 68, 207 210 pages en langue serbe. C'est au point 10. Je ne sais
6 pas s'ils peuvent vous l'afficher, si vous pouvez le voir à l'écran. Donc
7 ça c'est une liste dressée par l'Accusation en couleur. C'est ce que j'ai
8 reçu moi et, moi c'est donc le 8 novembre, et le 6 novembre, et le Juge en
9 langue anglaise je suppose quelques jours plus tôt.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. J'ai bien enregistré ça et je vais
11 étudier cet aspect. Je suis obligé pour des raisons techniques de faire la
12 pause de 20 minutes, donc on reprendra à 11 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Monsieur
16 Seselj, je dois vous dire que j'ai été très troublé par la question des 207
17 000 documents. Pouvez-vous me communiquer le document que vous m'avez
18 montré en couleur pour que je voie quel est ce document ?
19 Monsieur l'Huissier, pouvez-vous aller chercher le document que M. Seselj
20 avait tout à l'heure ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est un document qui m'a été
22 communiqué sur demande de la Chambre le 6 novembre 2006, avec une liste
23 détaillée de tous les documents communiqués en vertu des articles 66 et 68.
24 J'attire votre attention au paragraphe 10 de ce document. Le document
25 n'existe qu'en langue serbe ici, mais je pense que l'Accusation avait
26 communiqué précédemment une version en langue anglaise aux Juges de la
27 Chambre.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, effectivement, ce document est dans
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1 votre langue. Je vois au paragraphe 10, au titre de l'article 68, 207 210
2 documents. Voilà. C'est ce que je vois mentionné dans votre langue. Bien.
3 Alors, ce document est daté du 2 novembre 2006. Alors, Madame Dahl, vous
4 devez normalement avoir dans votre langue ce document qui indique bien
5 qu'il y a 207 000 documents. Voilà, alors je vais rendre à M. Seselj le
6 document et je remercie M. Seselj de me l'avoir communiqué. Bien. Alors,
7 Madame Dahl, qu'est-ce que vous nous dites ?
8 Mme DAHL : [interprétation] Puis-je demander le numéro d'identification du
9 document parce que la date définitive indiquée par M. Seselj ne me permet
10 pas de retrouver le document.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, est-ce que ce document a un numéro
12 d'identification du Procureur ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur une feuille, je lis IT-03-67. Je suppose
14 que c'est le numéro de mon affaire. Mais, il y avait aussi un texte
15 d'accompagnement qui m'a été envoyé avec ce document par le Procureur, mais
16 je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, je ne l'ai pas sur moi. Mais, il y
17 avait certainement une version en langue anglaise. Ceci a fait l'objet
18 d'une des Conférences de mise en état au mois de novembre. Vous avez en
19 haut la date du 2 novembre. Je suppose que c'est la date du document en
20 langue anglaise. Mais en bas, vous avez le 6 novembre 2006, je suppose que
21 cela veut dire que c'est en serbe, quatre jours plus tard, que le texte m'a
22 été communiqué. Je peux remettre à l'Accusation un exemplaire de ce
23 document pour qu'ils retrouvent les références, s'ils le souhaitent.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame Dahl, M. Seselj peut vous donner une
25 copie. On peut faire une photocopie, et puis ça vous permettra peut-être de
26 vous y retrouver.
27 Mme DAHL : [interprétation] Je peux parler de la quantité de documents. Je
28 sais qu'à l'origine, les documents qui relevaient de l'article 68 dans
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1 l'affaire Milosevic ont été versés comme documents qui pouvaient être
2 communiqués, compte tenu de la thèse de la Défense qui avait été présentée
3 par M. Seselj. Au-delà de cela, je n'ai pas de réponse particulière à
4 donner, hormis le fait que nous réitérons notre position, à savoir que
5 comme les décisions de la Chambre sont appliquées, que la communication par
6 voie électronique nous permet de répondre à nos obligations, et ce, de
7 façon ad hoc pour faciliter le travail de M. Seselj et sa préparation au
8 procès, et pour éviter de perdre trop de temps à évoquer ces objections,
9 nous lui avons remis des copies papier de documents à toutes les fois que
10 c'était possible, depuis que je travaille dans cette affaire. Si après un
11 examen il s'avère nécessaire d'imprimer les documents qui relèvent d'une
12 version différente de l'article 68 qui étaient appliqués dans l'affaire
13 Milosevic, et si la Chambre l'ordonne, nous ferons en sorte que ces
14 documents soient imprimés. Je veux simplement m'assurer de ceci, je veux
15 m'assurer que la Chambre est au courant de notre position. La facilité qui
16 existe et le fait qui permet de faire des recherches dans un système
17 électronique, est un système empreint d'équité dont il ne faut pas se
18 défaire, quelle que soit la position de M. Seselj, s'il décide ou non de se
19 servir de ce système parce qu'il souhaite parcourir rapidement les
20 documents pour en déterminer la pertinence.
21 Je crains que son objection ne soit d'ordre stratégique. Lorsque 40 cartons
22 de papier lui seront remis, il nous dira qu'il ne n'aura pas le temps de
23 les parcourir.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'article 68, qui est mentionné dans le document,
25 il y a deux composantes dans l'article 68 :
26 Il y a la composante (i) que je lis : "Le Procureur communique aussitôt que
27 possible à la Défense tous les éléments dont il sait effectivement qui sont
28 de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou apporter atteinte
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1 aux éléments de preuve de l'Accusation."
2 Ça c'est la partie (i) et de mon analyse, ceci doit être communiqué à un
3 accusé qui se défend seul, en "hard copy," et dans sa langue. Il y a le
4 (ii) qui dit ceci :
5 "Sous réserve du paragraphe (i), le Procureur met à la disposition de la
6 Défense, sous forme électronique, les collections de documents pertinents
7 qu'il détient et les logiciels qui permettent à la Défense d'y rechercher
8 des recherches électroniquement."
9 Alors, ceci concerne d'autres éléments pertinents qui sont mis à la
10 disposition de la Défense sous forme électronique. Et d'après ce que j'ai
11 cru comprendre entre vos propos, ça concernerait des documents du procès
12 Milosevic. Mais le problème de fond, dans le procès Milosevic, n'y a-t-il
13 pas des éléments qui peuvent être de nature à disculper en tout ou en
14 partie l'accusé ? Moi, je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien.
15 Alors, il faut que vous voyiez cela de manière très précise parce que les
16 207 000 pages, je présume que dedans il doit y avoir peut-être toutes les
17 minutes du procès Milosevic, peut-être. J'en sais strictement rien. Mais
18 c'est à vous de regarder ce qui a dedans. Parce que, moi, je ne le sais
19 pas.
20 Moi, tout ce que je dois vérifier, c'est qu'il doit avoir dans sa
21 possession toutes les pièces susceptibles de le disculper, en tout ou en
22 partie. Voilà. Et ça, ça c'est une obligation que vous avez. Alors, c'est à
23 vous de regarder le document qui a été fait, ça correspond à quoi, et
24 cetera. Bien. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir mais il
25 faudra que vous vous penchiez de manière attentive sur cette question.
26 Alors, je voudrais maintenant, Monsieur Seselj, aborder également un autre
27 sujet qui vous concerne. Oui, excusez-moi, je ne vous avais pas vu,
28 Monsieur Seselj, je vous donne la parole.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, très brièvement, je souhaite
2 réagir suite aux propos entendus par la représentante de l'Accusation
3 lorsqu'elle a cité ce qui a été pratiqué dans l'affaire Milosevic. M.
4 Milosevic a accepté lui-même que ce soit sous forme électronique que les
5 documents lui soient communiqués. Ses conseillers juridiques ont accepté
6 cela. Très vite, il s'est rendu compte de son erreur mais il n'a pas pu la
7 corriger. Vous avez une multitude de plaintes de sa part disant que les
8 documents lui sont communiqués tardivement de manière incomplète, et
9 cetera. C'est ce qui ressort du compte rendu d'audience. M. Milosevic a
10 accepté de recevoir les documents en langue anglaise. Il maîtrisait bien
11 mieux l'anglais que moi. Il me semble que ça aussi ça été une erreur de sa
12 part. Puis l'Accusation n'a plus connu de limites là-dessus puisqu'il a
13 accepté qu'on lui communique les documents sous forme électronique. Vous
14 avez pu le faire, mais moi je ne l'ai pas accepté. Je veux recevoir les
15 documents en copie papier. Ce sont deux affaires totalement distinctes sur
16 ce plan-là. Vous avez une affaire où l'accusé a accepté qu'on lui
17 communique les pièces sous forme électronique, et ça ne peut pas constituer
18 un précédent ou un exemple à suivre pour une affaire où l'accusé le refuse
19 catégoriquement.
20 Puis autre chose, ce nombre de pages que vous avez signalées ici en tant
21 qu'étant potentiellement à décharge, mais ceci constitue une obligation
22 désormais pour vous. Il vous faut communiquer à la Défense, à moi, tous ces
23 documents en langue serbe. Je n'accepte plus maintenant que vous procédiez
24 à une sélection. Je ne veux pas vous entendre dire : "Mais nous avons fait
25 une erreur. Non, non."
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
27 Mme DAHL : [interprétation] Ecoutez, je m'y oppose. Je demande à ce que
28 l'accusé s'adresse à la Chambre et non pas à la partie adverse. Je pense
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1 qu'il s'agit là d'une entrave aux règles communément appliquées dans ce
2 prétoire. Cela n'est pas nécessaire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur la forme, vous avez raison. Monsieur Seselj,
4 adressez-vous à moi, parce que le Procureur veut que le Règlement soit
5 respecté. Vous pouvez vous adresser à moi.
6 Mais sur le fond, c'est ça qui me préoccupe. Là, je découvre grâce à M.
7 Seselj, parce que ce n'est pas l'Accusation qui m'a informé, je découvre
8 par M. Seselj, que dans le cas Milosevic, le Procureur, avait transmis au
9 titre de l'article 68, à M. Milosevic, sous forme électronique ce qui
10 relevait apparemment du 68(i). Que M. Milosevic qui connaissait l'anglais
11 et ses avocats, enfin l'ami de la Cour, avaient accepté le système qui
12 n'avait pas posé pour M. Milosevic de problème. Mais pour M. Seselj, il y a
13 un problème, car M. Seselj n'accepte pas cette procédure.
14 Alors, où le problème prend de l'importance, ce que je découvre à l'instant
15 car que je ne l'avais pas vu, c'est qu'il semblerait peut-être que dans les
16 documents qui avaient été communiqués à M. Milosevic, il y a des documents
17 à décharge qui intéressent M. Seselj, car M. Seselj est dans l'entreprise
18 criminelle avec M. Milosevic. Il ne faut pas oublier cela. J'ai l'acte
19 d'accusation sous les yeux. Dans l'acte d'accusation, c'est au paragraphe
20 8, on cite tous ceux qui sont dans l'entreprise criminelle : Slobodan
21 Milosevic, Veljko, le général Blagoje Adzic, le colonel Ratko Mladic,
22 Jovica Stanisic, Franko Simatovic, Radovan Stojicic, Milan Martic, Goran
23 Hadzic, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Mme Biljana Plavsic, et le
24 dernier feu Arkan, dont le nom était Zeljko Raznjatovic. Donc, M. Milosevic
25 est dans l'entreprise criminelle, au même titre que M. Seselj, et que les
26 documents à décharge que vous avez envoyés à M. Seselj peuvent le concerner
27 lui aussi. Et de ce fait, il veut les avoir dans sa langue -- dans sa
28 langue. Enfin, j'ose espérer qu'ils étaient traduits et en copie papier.
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1 Alors, il faut que vous voyez de très près cette affaire, qui n'est pas une
2 petite affaire. Voilà. Alors, donc, nous aurons certainement l'occasion d'y
3 revenir. Mais il incombe à l'Accusation de regarder de très près cela et le
4 4 juillet, me faire le point sur cette question.
5 Je vais passer à un autre sujet qui est l'article --
6 Oui, Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous examinez le compte
8 rendu d'audience de notre Conférence de mise en état d'aujourd'hui, vous
9 verrez que je n'arrête pas de m'adresser à vous exclusivement. Lorsque je
10 m'adresse à vous, bien, cela fait partie de mon style d'adresser un message
11 de telle ou telle manière. Je peux mentionner un témoin, et puis, je peux
12 dire, en discours direct : "Il faut que tu dises la vérité, et cetera, et
13 cetera." Donc, je ne m'adressais pas à l'Accusation. Je m'adressais à vous,
14 et par l'entremise de vous, en tant que Juge qui préside l'audience,
15 j'adressais mon message à l'Accusation, et je suis vraiment frappé par ce
16 manque d'intelligence et d'esprit de perception de comprendre ce que
17 j'étais en train de faire, et ce que je faisais, c'était de m'adresser
18 exclusivement à vous.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je vous donne acte parce que quand vous avez
20 intervenu au départ, vous avez dit : "Monsieur le Juge," et vous avez
21 développé l'argumentation, donc c'était à moi que M. Seselj s'adressait et
22 non pas à Mme le Procureur, donc, était à moi qu'il s'est adressé. Bon.
23 Mettons ça de côté parce qu'il y a des sujets hautement plus importants,
24 notamment la question de l'article 67, alors, ça, ça vous intéresse en
25 premier chef, Monsieur Seselj.
26 Dernièrement, j'ai donc demandé au Procureur de me faire sa liste de
27 témoins et de mettre à jour son mémoire, mais l'article 67 également dit
28 ceci : "Dans le délai fixé par le Juge de la mise en état ou la Chambre en
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1 application à l'article 65 ter, la Défense" - c'est-à-dire vous en
2 l'occurrence - "informe le Procureur de son intention d'invoquer une
3 défense d'alibi; avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où
4 l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des noms et
5 adresses des témoins ainsi que de tout autre élément de preuve sur lesquels
6 l'accusé a l'intention de se fonder pour établir sa défense d'alibi."
7 Ensuite : "Un moyen de défense spécial, y compris le défaut total ou
8 partiel de responsabilité mental, avec indication des noms et adresses des
9 témoins ainsi que de tout autre élément de preuve sur lesquels l'accusé a
10 l'intention de se fonder pour établir son moyen de défense."
11 Donc, Monsieur Seselj, vous avez à votre disposition cette procédure, qui a
12 deux volets : la défense d'alibi, et la défense spéciale. Alors, vous
13 pouvez l'utiliser mais vous pouvez aussi ne pas l'utiliser. C'est votre
14 choix. C'est votre choix.
15 La défense d'alibi c'est quoi ? C'est, par exemple, lorsqu'on dit à un
16 accusé qu'il était présent sur les lieux alors même qu'il n'était pas là.
17 Donc à ce moment-là, l'accusé dit : "Non, c'est faux, je n'étais pas là, ce
18 n'est pas moi, et cetera."
19 Donc, la défense d'alibi ça recoupe ce type de situation où on impute à
20 quelqu'un un comportement, un fait, alors même que la personne n'est pas
21 là, on a rien à voir avec le cas. Et à ce moment-là, quand vous l'invoquez
22 il faut que vous indiquiez les noms et adresses des témoins qui appuient
23 votre défense, puis il y a l'autre défense qui est une défense spéciale,
24 bon, qui peut regrouper plusieurs choses. Mais je ne pense pas que c'est
25 votre cas, qui peut regrouper également le fait d'une abolition du mental,
26 c'est-à-dire de soit de la capacité de discerner, soit que l'accusé à ce
27 moment-là a été malade mental, et cetera, et cetera. Bon. Mais je ne pense
28 pas que c'est votre cas. Mais c'est un moyen qui est également possible
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1 pour un accusé de dire qu'à ce moment-là lui il n'était pas en état de
2 comprendre ce qu'il a fait ne peut être répréhensible, et à ce moment-là,
3 il faut qu'il y ait des témoins, et cetera, adresses en la matière.
4 Quand ceci est fait, c'est le paragraphe (ii) : "Le Procureur informe à ce
5 moment-là la Défense des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler
6 pour réfuter votre moyen."
7 Bon. Le paragraphe 67 dit si vous ne faites pas cela, ça ne vous limite pas
8 dans votre droit de témoigner ultérieurement sur ces moyens de défense.
9 Voilà. Alors, j'appelle votre attention sur l'existence de cet article. Si
10 vous voulez le mettre en œuvre, c'est à vous d'en informer le Procureur
11 parce que la Chambre n'est pas partie prenante dans ce mécanisme, puisqu'on
12 dit la Défense informe le Procureur. Donc c'est à vous de voir cela. Donc,
13 j'appelle votre attention sur cet article.
14 Voilà, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas l'intention de
16 présenter une défense d'alibi quelle qu'elle soit car l'acte d'accusation
17 ne me reproche pas de m'être trouvé sur un lieu de quelconque crime qui
18 aurait été commis. Donc, non seulement il ne s'agit pas de moi en tant
19 qu'auteur direct, mais il ne m'accuse pas d'avoir été présent au moment de
20 la perpétration d'un crime. Ce qui m'est reproché dans l'acte d'accusation
21 avant tout, c'est d'avoir diffusé un discours de la haine, pour attiser des
22 basses passions, à incitation au viol, à la profanation des édifices
23 destinés au culte, et cetera. Ensuite, je suis accusé d'avoir fait partie
24 d'une entreprise criminelle commune, ce qui est monté de toutes pièces. Là,
25 donc, à ce titre-là, on m'accuse d'avoir la responsabilité de tous les
26 crimes qui ont été commis du côté serbe. Donc, ça c'est la construction, le
27 montage de cet acte d'accusation. En vertu de l'article 67, il est prévu un
28 moyen de défense spécial, et par la suite il y a une précision, il y est
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1 dit, y compris le défaut total de responsabilité mentale. Donc, ça c'est
2 une illustration possible d'un moyen de défense spéciale, mais ceci ne
3 limite pas les possibilités éventuelles de défense spéciale.
4 J'ai songé à cela en temps utile, et au cours de ces quatre années et
5 demie, j'ai communiqué à l'Accusation 15 essais dans lesquels j'expose mes
6 moyens de défense spéciale. Ma première écriture qui dépasse 300 pages,
7 représente une étude de mes discours politiques où je m'adresse donc aux
8 soldats et aux membres du Parti radical serbe où je les enjoins à se
9 comporter correctement à l'égard des civils, je leur dis comment il faut
10 qu'ils se comportent en situation de guerre, et cetera. Ça a été traduit en
11 anglais. Ensuite un autre texte où je dis que je n'ai absolument pas
12 participé à une entreprise criminelle commune, et où je réfute le principe
13 adopté par l'Accusation dans cet acte d'accusation, et qui est sans
14 précédent dans le droit international. Aux procès de Nuremberg, il y avait
15 le concept de complot, mais non pas d'entreprise criminelle commune, tel
16 qu'on l'a inventé ici, et ici ils l'ont également appliqué dans d'autres
17 affaires, ça devient un talon d'Achille de ce Tribunal. Mais, enfin,
18 passons.
19 Ensuite, j'ai présenté d'autres textes sur le rôle criminel joué par Jean-
20 Paul II et Benedict XVI, donc des papes pour les crimes commis dans l'ex-
21 Yougoslavie. Il s'agit de 4 000 pages de texte qui ont été réalisées par
22 Zoran Krasic et Elena Bozic-Talijan, par mes conseillers. Ça a été publié à
23 Belgrade. Ceci constitue quatre tomes volumineux. Ensuite j'ai publié trois
24 autres textes d'étude sur le discours de la haine, enfin ainsi appelé
25 discours de la haine, peut-être en tout et pour tout 700, 800 pages, avec
26 des exemples du discours de la haine du côté des responsables croates, avec
27 des exemples du discours de la haine du côté des responsables musulmans,
28 ainsi qu'avec des exemples du discours de la haine du côté occidental, donc
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1 des hommes politiques occidentaux, des figures publiques occidentales, qui
2 s'expriment d'une manière extrêmement négative à l'encontre du peuple
3 serbe. C'est M. Dejan Mirovic [phon], qui a rédigé ceci en mon nom. Il fait
4 partie de mon équipe d'expert. J'ai réalisé d'autres études où je me
5 consacre à la question de manque de crédibilité morale du côté de certains
6 témoins qui ont été annoncés comme devant venir en tant que témoins du côté
7 de l'Accusation, enfin, ou bien, j'ai supposé qu'ils risquaient de venir,
8 comme (expurgé), Dejan Anastasijevic, Vesena Kljajic, et d'autres
9 personnes qui ont déjà comparu en tant que témoins de l'autre côté. Ils ne
10 sont pas des témoins protégés, donc je pense que je peux librement citer
11 leurs noms.
12 C'est ce que j'ai communiqué, et l'Accusation quant à elle essaie de
13 disqualifier cela a priori, comme si c'était nul et non advenu. Ils
14 reconnaissent qu'ils n'ont même pas traduit, même pas lu certains de ces
15 textes. Ils n'ont même pas pris connaissance de certains de ces textes. Il
16 y a à peu près deux mois, ils ont présenté des écritures à ce sujet. Mais,
17 moi, je maintiens ces études que j'ai présentées, il faut les traduire soit
18 en anglais soit en français. Car à partir du moment où mes conseillers
19 juridiques viendront m'interroger moi, ici, dans ce prétoire, conformément
20 au point petit (b) de l'article 67, à ce moment-là ils me poseront des
21 questions qui porteront sur ces textes-là. Si vous n'avez pas ce texte sous
22 les yeux en anglais ou en français, je ne sais pas comment vous pourrez
23 procéder, comment est-ce que vous prendrez connaissance du sujet. comment
24 saurez-vous de quoi il s'agit.
25 Si vous vous attendez à ce que je prouve que je n'ai rien à voir avec
26 un viol qui s'est produit, je ne sais pas où, ou avec de mauvais
27 traitements pour lesquels j'entends pour la première fois qu'ils se sont
28 produits quelque part, que j'ai appris en arrivant à La Haye, vous vous
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1 trompez. Moi, je réfuterai le contexte général historique que vous avez
2 monté de toutes pièces dans toute une série d'autres procès dont a connu ce
3 Tribunal, et où, parce qu'il n'y avait pas de défense adéquate, les accusés
4 n'ont pas su réfuter vos arguments. Je me propose, moi, de faire cela, et
5 je suis en train de me préparer pour faire ça. Vous m'avez heureusement
6 donné suffisamment de temps pour que mes préparatifs soient menés à bien.
7 Donc je n'ai pas négligé cet article. J'ai soumis 15 textes, 15 écritures
8 en application de cet article, je les maintiens, je n'y renoncerai pas
9 quelle que soit la manière dont l'Accusation les qualifie. Je fonderai
10 l'ensemble de ma défense là-dessus.
11 Quant à tout ce qui a été porté à ma charge, en fait, moi, je me
12 propose de reprocher cela aux Papes, je ne peux pas être plus grand
13 criminel que Benoît XVI ou Jean-Paul II. Mais comment voulez-vous que je
14 sois plus grand criminel que Franjo Tudjman ou Alija Izetbegovic, je ne
15 peux pas être plus grand criminel que Bill Clinton, ou Madeleine Albright,
16 ou Jacques Chirac ou Tony Blair, mais, enfin, je vais le prouver de manière
17 efficace dans ce prétoire, c'est ça la stratégie de ma défense. Je ne vois
18 pas qui pourrait m'empêcher d'adopter ça comme stratégie de défense. Vous
19 voulez que je m'épuise maintenant à chercher à savoir si quelqu'un a
20 injurié la mère croate ou musulmane, si quelqu'un a asséné un coup à qui
21 que ce soit, et si quelqu'un à titre de profiteur a assassiné quelqu'un, si
22 quelqu'un a tué des gens pour les piller. Enfin, vraiment, vous ne pouvez
23 pas me prouver ça.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc vous me dites que vous avez mis en œuvre
25 l'article 67 (A), (B), en adressant 15 textes à l'Accusation. Mais comme
26 vous le savez, les documents que vous avez envoyés, est-ce qu'ils sont
27 assortis de listes de témoins que vous voulez -- que vous aviez l'intention
28 de faire venir pour prouver vos arguments ? Parce que, sinon, le Procureur
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1 peut dire : "Je reçois des documents, mais il n'y a pas les témoins, les
2 noms des témoins."
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, mais je ne suis pas tenu
4 d'avoir des témoins. Car l'article 67, au point (A) petit (i) dit : "Les
5 noms et adresses des témoins ainsi que tous les autres éléments de preuve."
6 Et là, je ne me propose pas de citer des témoins, ce ne serait pas
7 rationnel. Ce que je ferai, en revanche, c'est d'aborder ce problème en
8 partie dans les rapports d'experts des experts de la défense. Moi, je vais
9 présenter l'ensemble des éléments de preuve de la Défense, autres.
10 Car dans mes textes, je cite des livres, des articles de journaux, et
11 lorsque je dis "des livres" je pense aux publications scientifiques, aux
12 études historiques, politiques, juridiques. Et aussi je cite des
13 renseignements des services de Renseignements serbes, lorsqu'il s'agit d'un
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 présenter, et chacun de mes textes contient les notes, les références.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez cité des tas de noms qui sont entre --
18 pour le moment à la ligne 24 de la page 51. On n'a pas pris les noms. J'ose
19 espérer qu'il n'y a pas de témoins protégés dans les noms que vous avez
20 cités. Parce que, moi, je ne sais pas, s'ils sont protégés ou pas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, sans aucun doute. Je fais très attention à
22 ça, Monsieur le Juge. Je ne divulguerai aucun nom de témoins protégés, tant
23 que les mesures de protection n'ont pas été levées. Mais, je continuerai de
24 me battre pour que ces mesures de protection soient levées, et pour que le
25 nombre de témoins protégés soit vraiment limité à un minimum nécessaire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, donc, concernant l'article 67 vous
27 m'avez indiqué que vous avez informé le Procureur de votre moyen de défense
28 spéciale. Donc, j'en prends acte, et maintenant c'est au Procureur de voir
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1 ce qu'il y a dans vos documents.
2 Très vite. Depuis la dernière fois, j'ai rendu plusieurs décisions que je
3 vais vous rappeler -- que je vais vous indiquer parce que peut-être que
4 vous n'avez pas eu les traductions. Oui, Madame Dahl, vous voulez répondre
5 sur la question de l'article 67 ?
6 Mme DAHL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avant publication
7 du procès-verbal, je pense qu'effectivement il faut qu'il soit relu pour
8 expurgation éventuelle. Le 22 novembre 2006, la Chambre précédente, aux
9 pages 812, 813, disait que ces documents que M. Seselj évoquent
10 aujourd'hui, sont ces pièces-là, et qu'ils ne faisaient pas partie des
11 éléments transmis au titre de l'article 67, donc je pense qu'il faut que ce
12 soit réévoqué. Les moyens de défense spéciale, à l'époque lorsque l'on en
13 avait parlé, avaient été informés de ce qu'ils n'étaient pas des moyens de
14 défense spéciaux, mais qu'ils étaient particuliers dans la mesure où ils
15 avaient été présentés pour la première fois. Je crois que tous ces points
16 avaient déjà été évoqués, donc je ne vois pas pourquoi on devrait revenir
17 sur la décision qui a été donnée le 22 novembre.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis lié que par ce que je dis. J'ai un
19 article 67, qui permet à l'accusé d'invoquer soit une défense d'alibi, soit
20 une défense spéciale. Donc, j'ai demandé à l'accusé, est-ce qu'il voulait
21 mettre en œuvre cet article, il m'a répondu que sur la défense d'alibi, il
22 n'avait pas l'intention de mettre en œuvre, et il m'a indiqué que sur la
23 défense spéciale, il y avait déjà fait le nécessaire, et il m'a cité les
24 cas. Donc, moi, je n'ai pas à dire si ce qu'il a dit tombe dans l'article
25 67 ou pas. Dans la mesure où cet article lui fait jouer un rôle vis-à-vis
26 du Procureur, il a joué son rôle. Pour lui, il estime que ce qu'il vous a
27 communiqué tombe dans la défense spéciale. Donc, moi en tant que Chambre,
28 je n'ai rien à dire là-dedans, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas --
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1 d'abord, j'ignore totalement ces documents, je ne sais pas ce qu'il y a
2 dans ces documents, il nous en a fait une synthèse tout à l'heure, et il
3 indique qu'il a l'intention d'invoquer ces documents lors des contre-
4 interrogatoires, notamment des témoins experts, et cetera.
5 Donc, c'est entre vous et lui. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mon seul
6 office en la matière est de rappeler à l'accusé qu'il a des droits, et
7 qu'il a notamment ce droit tiré de l'article 67. Maintenant, vous, vous
8 pouvez estimer ce que vous voulez, lui, il estime ce qu'il veut. Mais en la
9 matière, je n'ai pas à dire qu'il fait une erreur concernant l'article 67.
10 C'est son problème, ce n'est pas le mien. Alors, on s'est peut-être mal
11 compris, Madame Dahl.
12 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que je suis d'accord
13 avec ce que la Chambre dit, mais je crois en fait que c'est un élément qui
14 a déjà été débattu. Je ne suis pas sûre que ce soit la peine d'y revenir.
15 Quant à savoir si effectivement cela tombe sous le coup de l'article 67 et
16 si c'est valide, ça on le verra ultérieurement.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je -- oui, Monsieur Seselj, vous voulez
18 répliquer à ce que vient de dire Mme Dahl ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, il me semble que c'était
20 précisément dans ce même prétoire que je suis venu déposer pendant 14 jours
21 dans l'affaire contre M. Milosevic. Pour qui est de trois de mes textes
22 d'étude, pendant ce témoignage, j'ai été amené à exposer mes points de vue,
23 et même le Procureur m'a posé des questions pendant le contre-
24 interrogatoire, des questions au sujet de ces études que j'ai réalisées.
25 Mais permettez-vous d'attirer votre attention sur autre chose. La
26 représentante de l'Accusation a la sensation qu'il y a là quelque chose qui
27 ne devrait pas être divulgué, mais elle ne sait pas quoi, il faudra qu'elle
28 le voit plus tard, mais c'est une manière de procéder inacceptable.
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1 J'ai mentionné trois témoins, j'ai déposé à leur sujet de manière publique
2 au sujet de (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 qu'il est venu déposer ici dans plusieurs affaires et moi, j'ai parlé de
11 lui précisément sur la base de mes trois concepts de défense spéciale en
12 tant que témoin de la Défense dans le procès contre M. Milosevic.
13 Je vous en prie, n'acceptez pas ce genre d'insinuations que quelqu'un dise
14 : "Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose." Soit qu'on sait qu'il y
15 a quelque chose, ça on ne le sait pas. Et moi, je suis très précis, et je
16 fais rigoureusement attention à cela, et je n'ai pas fait d'erreurs jusqu'à
17 présent.
18 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais agir en
19 accord avec le protocole qui permet la réexamination des pièces lorsqu'il y
20 a trop de cautions. Nous ne mettions pas en cause le comportement de M.
21 Seselj. Je dis juste que nous voulions le réexaminer avant de le rendre
22 public. Ça ne fait pas très longtemps que je travaille sur cette affaire,
23 et je veux éviter des désagréments inutiles.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vérifiez néanmoins que les témoins qui ont été
26 indiqués ne sont pas des témoins protégés. Moi, je n'en sais rien. Je
27 découvre qu'il existe un (expurgé). Je ne sais pas qui c'est. Donc,
28 bon, apparemment, d'après M. Seselj, son témoignage, il n'était pas
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1 protégé, donc, voilà.
2 Alors, je vais passer à un autre point qui est les décisions qui ont été
3 rendues ces derniers temps. La Chambre a -- j'ai rendu une décision
4 relative à la requête de Cermak et de Markac aux fins d'accéder au
5 témoignage et aux documents confidentiels de l'affaire Seselj. J'ai donc --
6 ceci a été rejeté par la décision.
7 Le 29 mai, j'ai pris l'ordonnance relative à la protection des témoins,
8 c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la façon de faire.
9 J'ai pris l'ordonnance également relative au mémoire préalable et à la
10 liste des pièces à conviction, conformément à l'article 65 ter. Donc j'ai
11 pris cette décision le 31 mai, en invitant, donc, l'Accusation à m'adresser
12 cela rapidement.
13 Alors, il y a une décision très importante, Monsieur Seselj, qui a été
14 rendue, que vous avez peut-être eue en votre possession si elle a été
15 traduite, ce que je ne sais pas. C'est une décision relative à la requête
16 de l'Accusé aux fins de fixer une limite de temps pour enregistrer une
17 exception préjudicielle quant à la forme de la version réduite de l'acte
18 d'accusation modifié. C'est la requête 287 en l'espèce. Donc, par une
19 décision, la Chambre, dans sa globalité, présidée par le Juge Robinson, a
20 admis la requête, et donc, permis à l'accusé de déposer une exception
21 préjudicielle éventuellement fondée sur un vice de forme de la version
22 réduite de l'acte d'accusation, et ce, dans un délai de 30 jours au plus
23 tard à partir de la réception par l'accusé de la traduction de la décision,
24 ou bien de la traduction des 14 déclarations faisant l'objet de la requête
25 285.
26 Donc, Monsieur Seselj, en deux mots, vous aviez indiqué la dernière fois
27 que vous vouliez contester l'acte d'accusation. Donc notre décision vous
28 permet de le faire. Et le délai court à partir du moment où vous aurez la
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1 décision traduite dans votre langue. Voilà, donc, je tenais à vous en
2 informer.
3 Alors, comme il y a également une autre requête qui avait un côté
4 confidentiel, je vais vous demander pendant quelques secondes, Monsieur le
5 Greffier, de repasser en audience à huis clos et je vous donnerai la parole
6 après, parce que je termine par cette requête.
7 Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Session à huis clos [comme interprété].
9 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Dahl.
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1 Mme DAHL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous
2 informer que les deux décisions se recoupent. Il y a un problème, en terme
3 de calendrier, quant au moment où la requête peut être présentée. D'après
4 la décision de la Chambre, nous opérons au titre de l'article 66(A)(i), et
5 nous transmettons ces documents. Néanmoins, le retard dans la transmission
6 d'une sous-série de ces documents nous permet d'attendre jusqu'à 30 jours
7 avant le début du procès, ce qui retarderait le calendrier d'autant,
8 d'après la décision de la Chambre permettant la remise en cause de l'acte
9 d'accusation. L'Accusation souhaiterait porter cette question à l'attention
10 de la Cour, si nécessaire par écrit, de façon à ce que la transmission des
11 témoignages des témoins non protégés soit l'élément déclencheur, et évite
12 de retarder l'ouverture du procès.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : La question très importante pour ne pas perdre de
14 temps, c'est que d'une part que M. Seselj puisse, très rapidement, faire
15 ses écritures sur l'acte d'accusation, et également qu'il ait connaissance
16 de ces fameuses 14 déclarations pour le cas où elles auraient une utilité
17 pour lui. Il est évident que ça peut avoir une utilité. Voilà. Mais dans la
18 décision que le Juge Robinson a signée et que j'ai sous les yeux, il y
19 avait été indiqué que le délai des 30 jours part à partir du moment où il
20 reçoit la traduction en B/C/S, et il a marqué, ou également de la date à
21 laquelle il reçoit les documents au titre de l'article 66(A)(i).
22 Mais comme la décision a été rendue en la matière, faites-le très
23 rapidement pour qu'on ne perde pas de temps. Voilà. Donc, parce qu'après il
24 faudra que la Chambre dans sa globalité, parce que comme il s'agit d'une
25 exception préjudicielle, je n'ai pas une délégation de compétence en la
26 matière, c'est donc la Chambre dans son entier qui devra statuer sur la
27 question soulevée éventuellement par M. Seselj, et donc ça, ça risque de
28 prendre également du temps.
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1 Je voudrais également aborder la requête numéro 288. Mais comme il y avait
2 des questions de confidentialité, je vais demander à Monsieur le Greffier
3 de passer quelques secondes à huis clos.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai donc appris qu'on avait commencé à
26 percer le mur. Je ne sais pas où on en est. Peut-être que les travaux sont
27 terminés. Vous pouvez me renseigner là-dessus ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] On m'a laissé comprendre que c'est vendredi que
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1 les travaux allaient commencer. Ce matin, les travaux n'étaient pas encore
2 engagés. Mais, cela ne m'étonnerait pas qu'on ait commencé à travailler à
3 partir du moment où je suis parti. C'est comme ça qu'on m'a présenter les
4 choses. On m'a fourni toutes les garanties disant que le problème allait
5 être résolu rapidement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, au cours d'une audience de Conférence de mise
7 en état, j'avais pris l'engagement, et je m'y conformerai, à ma volonté de
8 venir sur place constater de visu que vous bénéficiez des meilleures
9 facilitées pour travailler dans votre cellule. Donc, j'attendais la fin de
10 ces travaux avant de venir. Comme nous allons nous revoir le 4 juillet,
11 vous m'indiquerez le 4 juillet quel est le jour qui vous conviendra, pour
12 que je puisse venir vous rendre visite, en présence du Greffier, afin de
13 constater que tout ceci a été fait. Etant précisé que je ne serai plus là à
14 partir du 12 juillet donc je viendrai vous voir entre le 4 et le 12, si les
15 travaux sont terminés. Vous voyez que j'ai bien fait d'aborder cette
16 question, parce que d'après les bruits qui m'étaient donnés, que j'avais
17 entendu, on avait déjà commencé. Et là vous me dites non, ce matin ça
18 n'avait pas commencé.
19 Alors, j'ose espérer que c'est commencé. Donc, le 4 juillet on
20 reparlera de cela. J'ose espérer que le 4 juillet ce sera terminé, et que
21 vous pourrez donc accéder à l'autre cellule afin de pouvoir disposer de
22 l'ensemble de vos documents.
23 Je voudrais aborder -- Sur ce point, il n'y a pas d'autres
24 observations, Monsieur Seselj ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une question que je souhaiterais poser si
26 vous m'y autorisez, Monsieur le Juge. Hier, j'ai présenté une demande afin
27 que la Chambre réexamine son ordonnance du 15 mai. Il s'agit d'une décision
28 sur outrage à la Cour. Sur le fait d'amorcer une procédure, j'ai demandé
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1 que cela soit reporté au début du procès. C'est ce que vous m'aviez
2 suggéré. A cause de la langue de communication du courrier, cela a pris
3 huit jours de retard. Mais enfin, est-ce que je peux ajouter un nouvel
4 argument à cela ? Il m'est venu à l'esprit, lorsque j'ai reçu votre
5 ordonnance qui date du 15 mai, je l'ai reçu le 1er juin. Je n'ai pas eu
6 suffisamment de temps pour attirer l'attention de mes conseillers et pour
7 qu'ils puissent en tenir compte dans la présentation. En note de bas de
8 page numéro 2, il est dit que l'Accusation a répondu à ma requête pour
9 lancer une procédure sur le plan d'outrage à la Cour. Il y a là une annexe
10 confidentielle, une ex parte. Je n'ai pas du tout reçu cette réponse du 12
11 avril de l'Accusation. Cela n'a toujours pas été traduit en langue serbe,
12 cela n'a pas été remis.
13 Monsieur le Juge, vous savez très bien qu'en application de l'article
14 126 bis, j'ai le droit de demander l'autorisation de la Chambre pour
15 présenter une réponse à toute réponse de l'Accusation. Je n'ai pas pu le
16 faire puisque la réponse de l'Accusation ne m'a pas été communiquée. La
17 Chambre n'a pas pu rendre une ordonnance sur mes écritures, uniquement sur
18 la base de mes écritures et la réponse de l'Accusation, sans m'avoir donné
19 la possibilité de répliquer. C'est un argument supplémentaire pour que vous
20 reveniez sur cette ordonnance du 15 mai. Tenez compte s'il vous plaît, de
21 ce qui est d'importance primordiale, c'est l'urgence de la procédure pour
22 outrage au Tribunal. Ce que vous dites montre qu'il y a un doute
23 raisonnable et que cet acte a été commis d'outrage au Tribunal. S'il n'y en
24 avait pas eu de doute, vous auriez rejeté automatiquement ma requête. Si on
25 reportait toute procédure là-dessus, cela signifierait une entrave à la
26 justice.
27 C'est une question très importante préalable qui doit être réglée
28 avant le début du procès au fond. Ce serait un argument complémentaire que
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1 je souhaite que vous ayez à l'esprit, et que vous voyiez qu'il est
2 indispensable de revenir sur cette ordonnance et de la modifier. Un de mes
3 droits procéduraux, qui découle de l'article 126 bis, m'a été dénié.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, Monsieur Seselj, mais ça, ça
5 m'avait totalement échappé. La réponse de l'Accusation vous n'en avez pas
6 eu connaissance ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, même pas à ce jour. C'est la date du 12
8 avril qui figure sur la réponse.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, conformément à l'article 126 bis, lorsqu'il y
10 a une partie qui fait une réponse, l'autre peut répliquer sur autorisation
11 de la Chambre. Mais, pour que vous soyez autorisé, encore a-t-il fallu que
12 vous ayez en votre possession la réponse. Moi dans mon esprit, vous l'aviez
13 eue. Là, je découvre que vous ne l'avez pas eue. Alors, je vais en saisir
14 mes collègues puisque c'était une décision de la Chambre. Moi à titre
15 personnel, je suis favorable à vous donner du temps pour répliquer, mais
16 moi je ne connais pas la position de mes collègues.
17 Donc, je vais les saisir. Vous avez bien fait d'appeler mon attention là-
18 dessus. Je pense que mes collègues également n'ont pas vu le problème de la
19 traduction. Ce qui a dû se passer c'est que la réponse de l'Accusation est
20 partie à la traduction, et la traduction n'a pas lieu ou était en cours, et
21 on n'a pas vérifié cela. Ce qui vous a empêché de répliquer. Très bien, en
22 tout cas, merci pour ce rappel. Je vais séance tenante en informer mes
23 collègues et vous permettre de répliquer, donc avec toutes les conséquences
24 qui peuvent se suivre.
25 Alors, je me tourne vers Mme Dahl. On a constaté qu'il y a encore toute une
26 série de problèmes qui ne sont pas résolus. Les problèmes de ses
27 conseillers, de la prise en charge par le Tribunal, le nouveau problème des
28 207 000 pages, et le problème également de l'acte d'accusation qui va être
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1 contesté par l'accusé, et cetera. Bien, donc ces problèmes nous les avons
2 tous bien en esprit. Mais indépendamment des problèmes, il faut toujours se
3 projeter dans l'avenir. Et là, me projetant dans l'avenir, je pense à un
4 plan de travail que l'Accusation pourrait soumettre à la Chambre sous
5 réserve évidemment des modifications, des lettres d'Accusation, et cetera.
6 On est bien d'accord là-dessus. Mais, on peut avoir des hypothèses de
7 travail.
8 Et dans mon plan de travail, ce qui m'importe et qui ne sera que la
9 suite logique de la liste 65 ter, c'est de savoir comment vous allez faire
10 venir les témoins viva voce, les témoins 65 ter, et cetera. Quel est votre
11 plan de travail ? Et par ailleurs, je vais être amené à fixer la durée de
12 la présentation de vos moyens de preuve en fonction de tous ces éléments.
13 Alors, le procès qui allait commencer et qui s'est arrêté à cause du
14 problème de l'avocat, de mémoire, il me semble que vous aviez prévu six
15 mois. Sauf erreur de ma part, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, mais
16 il me semble que c'était autour de six mois. Donc six mois c'est un certain
17 nombre d'heures. Donc en fonction de votre plan de travail, il faut que
18 j'examine témoin par témoin les durées prévisibles, et cetera.
19 Donc moi, j'ai besoin de savoir comment vous allez faire. J'ai besoin
20 d'avoir une visibilité sur votre présentation. Cette visibilité passe par
21 l'identification des témoins qui vient, viva voce, 92 ter, 92 bis. Voilà
22 donc, j'ai besoin de cela pour, d'abord me préparer, et qu'également
23 l'accusé qui se défend seul, se prépare lui aussi. Encore faut-il qu'il
24 sache quels sont les premiers témoins qui viennent, parce que pour lui,
25 c'est un travail colossal. Donc, il ne faut pas qu'il découvre, au dernier
26 moment, que c'est monsieur X, Y ou Z. Il faut qu'il le sache avant.
27 Donc, je vous indique cela. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais,
28 c'est une préoccupation importante que j'ai, et que l'accusé doit également
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1 avoir parce qu'il veut savoir quels sont les témoins qui vont venir dans le
2 temps pour qu'il se prépare, parce qu'un contre-interrogatoire, ça doit
3 être préparé.
4 Nous aurons d'ailleurs l'occasion au cours des prochaines audiences
5 d'évoquer avec M. Seselj et vous-même tous les problèmes inhérents qui
6 peuvent se dérouler.
7 Alors, avant de clôturer cette audience de mise en état, parce qu'après moi
8 j'ai un procès qui débute. Je voudrais demander à M. Seselj s'il veut
9 soulever un autre point qui pour lui doit être porté à la connaissance de
10 la Chambre, voire de l'Accusation.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai exposé déjà tout ce
12 que j'avais prévu de dire aujourd'hui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc alors, je me dois, Monsieur Seselj, de vous
14 poser les questions traditionnelles en la matière concernant votre état de
15 santé. Est-ce que tout va bien, pas de problèmes ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je n'ai aucun problème sur ce plan-là.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Et concernant vos conditions de détention, y a-t-il
18 des demandes, des griefs particuliers ou bien vous attendez que cette
19 fameuse cellule soit terminée ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, je n'ai aucun grief, et on
21 m'assure que la cellule sera terminée dans quelques jours.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, Madame Dahl, est-ce que vous
23 voulez appeler mon attention et celle de la Chambre sur un point
24 particulier ?
25 Mme DAHL : [interprétation] En grande majorité les requêtes en souffrance
26 devant la Chambre portent sur notre préparation du procès et quelle méthode
27 nous allons utiliser pendant la déposition du témoin. Je m'efforcerai de
28 présenter deux tableaux à la Chambre pour ce qui est de la longueur de
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1 temps utilisé par la présentation de nos moyens. Si nous devons appeler
2 d'autres témoins, hormis ceux qui ont été prévus pour témoigner en viva
3 voce, à savoir si le temps qui a été précisé nous allons en tout cas
4 appliquer les procédures qui sont contenues dans le Règlement. D'après ce
5 que je comprends, M. Seselj s'oppose fortement à une déposition, ce que sur
6 nous appelons sur papier. Nous allons voir comment on peut présenter ceci
7 de la meilleure façon possible. Nous souhaitons avoir un récit cohérent,
8 empreint des connaissances des faits. C'est peut-être ainsi que nous
9 pourrons mieux utiliser ces témoins viva voce. Nous allons essayer de
10 rationaliser ceci le plus possible, d'être le plus concis possible.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je voudrais juste lever peut-être
12 une interrogation que vous avez, parce que je l'ai constatée dans les
13 écritures. Ce sont les témoins du 92 ter. Dans vos écritures, vous êtes
14 contre le fait que ces témoins entrent dans le champ du 92 ter parce que
15 vous voulez le contre-interroger. Alors, je vous rassure tout de suite. Le
16 92 ter vous permet effectivement de les contre-interroger. Un 92 ter c'est
17 assez simple. C'est une déclaration écrite que le témoin a faite, qu'il a
18 signée, et on lui demande, voilà, il y a quelques temps en 2001, 2002,
19 2003, je ne sais pas, vous avez fait cette déclaration, "Est-ce bien la
20 déclaration ?" Il répond : "Oui." "Est-ce bien votre signature ?" Il
21 répond, "Oui."
22 "Est-ce que vous voulez aujourd'hui la modifier ?" Alors des fois il y en a
23 qui disent oui, parce qu'ils se sont rappelés de certains faits qui ne
24 correspondent pas exactement aux souvenirs qu'ils ont maintenant. Donc, il
25 y a des modifications. Après quoi, le Procureur dit et ça, ça va très
26 rapidement, "Je demande l'admission de la déclaration écrite."
27 La parole est donc donnée à l'accusé qui contre-interroge le témoin sur
28 tout le document. Mais, il y a également dans cette phase du Procureur, le
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1 fait qu'il y a des documents qui sont authentifiés par le témoin. On lui
2 présente les documents et le témoin donne son commentaire sur le document.
3 Dans le cadre du contre-interrogatoire, l'accusé à ce moment-là contre-
4 interroge le témoin en lui disant au paragraphe 1, vous avez dit cela. Et
5 puis, vous le contre-interroger, et cetera. Voilà.
6 Donc, ce que je voulais c'est de lever un doute que vous -- un doute que
7 vous avez sur cette procédure. Ce ne sont pas des témoins que le Procureur
8 entre comme éléments de preuve sans que personne n'intervienne. Au
9 contraire, l'accusé joue un rôle majeur puisqu'il contre-interroge, et les
10 Juges également de la Chambre posent des questions au témoin sur les
11 documents, sur ce qu'il a écrit et cetera. Voilà. C'est une procédure qui
12 est assez nouvelle, qui a le mérite de permettre de gagner du temps, parce
13 que bien souvent dans l'interrogatoire principal du Procureur le témoin
14 répond aux questions du Procureur qui, en fait, suivent la déclaration
15 écrite. Alors, il y a des cas où on peut gagner du temps. Mais, l'accusé
16 conserve la maîtrise du témoin puisque vous le contre-interroger. Et comme
17 ce témoin figure sur la liste 65 ter sur un temps de parole de
18 l'Accusation, par exemple une heure trente, donc l'accusé aura
19 automatiquement le temps qui était envisagé, une heure 30, même si le
20 Procureur passe dix minutes, l'accusé aura une heure 30 pour
21 contre-interroger. Voilà.
22 Alors, je voulais vous dire cela parce que j'ai bien dans les écritures
23 qu'il y a une inquiétude.
24 Oui, Monsieur Seselj.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, deux problèmes se posent
26 à ce sujet. J'ai déjà soulevé le premier problème à plusieurs reprises. Je
27 souligne que le nombre de témoignages en application des articles 92 bis,
28 ter et quater soit réduit au minimum. L'immense majorité des témoignages
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1 doit se passer en viva voce. Il ne faudrait pas qu'on applique trop les
2 articles 92 bis, ter, et cetera. Puis ce qui est le plus important, avant
3 que vous et vos collègues ne décidiez d'accepter le versement d'un
4 témoignage en application de 92 bis, ter ou quater, l'Accusation est tenue
5 de s'adresser à vous et à moi en communiquant l'ensemble des déclarations
6 préalables de ces témoins, l'ensemble de leurs témoignages dans d'autres
7 affaires, ainsi que tous les documents à l'appui de leurs déclarations. Ce
8 n'est uniquement qu'à ce moment-là que je devrais pouvoir dire si j'accepte
9 leurs témoignages en 92 bis, ter ou quater. L'Accusation adopte une marche
10 inverse. Elle souhaite que cette autorisation soit accordée par
11 anticipation, a priori, et que ce soit par la suite, que quelques mois plus
12 tard.
13 Dieu sait combien de mois plus tard, je sois mis au courant du fond
14 de leurs témoignages. Il faut d'abord que je sache pourquoi leurs
15 témoignages en application de ces articles 92 bis, ter ou quater sont
16 acceptables ou non. C'est à partir de ce moment-là que je peux dire ce que
17 j'en pense. Si un témoin est décédé, ce n'est pas nécessairement une raison
18 suffisante pour verser sa déposition en application de 92 ter ou quarter.
19 Pour moi ce ne sera pas suffisant, si c'est suffisant pour l'Accusation. Il
20 faudra savoir ce qui en est du fond. Ça fait quatre ans et demi que nous
21 reportons le début de ce procès. La moitié des témoins vont décéder avant
22 qu'on ne commence. Vous savez, l'être humain est fragile. Puis, vous avez
23 aussi des gens qui sont rongés par le remords et qui commettent un suicide.
24 Vous avez le cas de Deronjic; ce sont des choses très graves, très
25 sérieuses. Il ne faut pas y aller à la légère.
26 Lorsque nous avons les articles 92 bis, ter et quater, il faut savoir
27 de manière précise quels sont les arguments à l'appui de ce témoignage. Par
28 exemple, je dirais après avoir pris connaissance des arguments que,
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1 "j'accepte un témoignage 92 bis mais que je n'accepte pas un 92 ter." Mais
2 si je le refuse, il faut que je sache pour quelles raisons je refuse telles
3 ou telles formes de témoignage. En bloc, je peux vous dire, par
4 anticipation, je ne suis pas d'accord. Vous, vous me répondrez, que vous
5 n'avez présenté aucun argument. Mais, comment voulez-vous que je vous cite
6 des arguments si je n'ai vu aucun document ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Aussi, je dois vous assurer. Vous avez raison, il y
8 a des témoins qui peuvent venir sous plusieurs formes, viva voce, 92 ter,
9 il y a le 92 bis et le 92 quater. Les viva voce et les 92 ter, vous avez la
10 possibilité de les contre-interroger. Concernant le 92 bis, comme vous le
11 savez, ce sont des témoins qui répondent à des critères très précis.
12 Normalement, les critères du 92 bis doivent être dans la requête de
13 l'Accusation, doivent être expliciter pour que la Chambre décide s'il y a
14 lieu d'un 92 bis ou pas. Le 92 bis, les critères c'est que ces témoignages
15 doivent être cumulatifs par rapport à d'autres témoins. Donc, l'Accusation
16 doit expliquer pourquoi ce témoignage est cumulatif, se rapporte au
17 contexte historique, politique ou militaire pertinent, consiste à une
18 analyse générale ou statistique de la composition ethnique, se rapporte à
19 l'effet des crimes sur les victimes, porte sur la moralité de l'accusé ou
20 se rapporte à des éléments en prenant compte pour la détermination de la
21 peine. Il y a des facteurs qui s'opposent, qui sont, que l'intérêt général
22 commande que les éléments de preuve soient présentés oralement, qu'une
23 partie s'oppose parce qu'elle estime que ce n'est pas fiable, et qu'il
24 existe tout autre facteur qui justifie le contre-interrogatoire. Donc,
25 c'est une procédure qui est soumise à des critères nombreux et donc ce sera
26 la Chambre qui, de jugement, qui devra se prononcer.
27 C'est pour ça que moi je ne peux pas prendre des décisions, pour le
28 moment, sur ces 92 bis. La dernière fois, j'ai expliqué qu'il doit avoir
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1 une forme de triangle où on doit avoir des témoins viva voce, des témoins
2 92 ter qui viennent confirmer ou corroborer les viva voce, et les 92 bis
3 qui eux, viennent après conforter. Mais tout le système repose sur des viva
4 voce. Tout le système est sur le viva voce. Mais quand, c'est ce que j'ai
5 dit la dernière fois, quand un témoin viva voce vient d'évoquer toute une
6 série de faits ou d'événements, un 92 ter qui va évoquer les mêmes
7 événements, il n'est peut-être pas nécessaire à ce moment-là de le
8 réinterroger sur tous les événements. Donc, voilà l'application du 92 ter.
9 Alors, vous avez soulevé un autre problème qu'est le 92 quater, qui est un
10 véritable problème. C'est que nous avons des témoins qui sont décédés, et
11 vous le savez comme moi. Malheureusement pour eux, ils sont décédés. Ces
12 témoins ont fait des déclarations écrites ou ces témoins ont déposé soit
13 sous serment, soit lors de phase de questions contre-interrogatoire, et
14 cetera. Il se peut que ces éléments de preuve puissent présenter un intérêt
15 pour l'affaire soit pour la cause de l'Accusation, soit le cas échéant pour
16 la Défense. Il se peut que vous-même ayez besoin de demander l'admission
17 d'un témoignage de quelqu'un qui est mort, et pour vous c'est vraiment
18 important, à ce moment-là, la procédure le permet. Vous voyez, voilà donc
19 tout le système. Alors, je sais bien que le 92 quater, vous faites allusion
20 à M. Babic, et vous faites allusion à ce qui a été dit dans l'affaire
21 Milosevic. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est à cela que vous
22 faites allusion ou peut-être à d'autres également que je n'ai pas en tête.
23 Voilà mais, on saura quels sont les viva voce, les 92 ter, les 92 bis, les
24 92 quater, quand la fameuse liste qui a été demandée sera établie. Pour le
25 moment, je ne l'ai pas encore. C'est au travers de cela que vous y verrez
26 clair. Oui, Monsieur Seselj.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation a communiqué une liste générale de
28 témoins. Il me semble que ceci a été fait avant d'avoir réduit l'acte
Page 1272
1 d'accusation. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit qu'il y
2 a pas mal de témoins qui viennent déposer sur les faits incriminés à Brcko,
3 Bijeljina, Samac et la Slavonie occidentale, hors tout ceci n'existe plus
4 dans l'acte d'accusation. L'Accusation n'a pas mis à jour sa liste et n'a
5 pas consciencieusement fait son travail. L'Accusation devrait nous fournir
6 une liste de témoins viva voce, pour commencer. Ça c'est un droit
7 incontestable de l'Accusation. Pour tout le reste, l'Accusation doit se
8 voir autorisée cette démarche par la Chambre. Et moi, je dois avoir la
9 possibilité de le contester. Pour le 92 bis par exemple, parce qu'il se
10 peut qu'il y ait un témoin de moralité, là. Il y a un million de personnes
11 qui sont prêtes à vous dire le pire sur moi et je n'aurais pas eu
12 l'occasion de les contre-interroger pour démontrer, ne serait-ce que le
13 fait que leur moralité est bien pire que la mienne. Pour montrer qu'il n'y
14 a absolument pas lieu de prendre en considération leur déclaration.
15 Pour ce qui est du 92 ter, maintenant. L'Accusation a tendance, dans de
16 nombreuses affaires, à présenter un maximum de témoins en application de 92
17 ter en disant que ceci permet de gagner du temps. C'est son seul argument.
18 Mais, 92 ter signifie que tout témoin peut me reprocher ce qu'il veut et
19 également comme un témoin viva voce. Sauf que mon temps de contre-
20 interrogatoire, est bien limité. Chez M. Milosevic, c'était de 45 minutes à
21 une heure et demie. Par exemple, 200 documents peuvent être versés par
22 l'entremise de ce genre de témoins. En une heure et demie, comment voulez-
23 vous qu'on les parcoure, les 200 documents ? Tout ceci était acceptable. La
24 dernière fois, je vous ai dit que pour des témoins qu'un témoin-clé qui
25 était prévu en décembre de l'année dernière, un proche et que pour ce
26 témoin, on nous a recommandé maintenant de passer en application de 92 ter.
27 On a changé de statut de témoin. Simplement, parce que ça été un caprice de
28 leur part. Vous savez c'est l'Accusation qui rédige leur déclaration. Puis,
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1 ils ont peur, en se disant mais ce témoin ne parviendra pas à raconter tout
2 ceci de vive voix, aussi joliment que ça été rédigé dans sa déclaration.
3 Vous avez des témoins dont l'Accusation a rédigé du début à la fin, la
4 déclaration.
5 Passons maintenant à 92 quater. Nous avons six témoins décédés, Milan
6 Babic; Miroslav Deronjic; un officier musulman du Mostar est décédé
7 également; un prétendu volontaire de Novi Sad est décédé; et, il y a un
8 témoin qui a commis un suicide. L'Accusation a demandé la levée des mesures
9 de protection mais on ne m'a pas encore dit si ça c'est fait ou pas. Je ne
10 voudrais pas mentionner de noms. C'est quelqu'un qui a été jugé ici. Une
11 personne a été tuée parce que cette personne a pris part à l'assassinat
12 d'Arkan. Donc six noms, six témoins.
13 Pour ce qui est de Milan Babic, il prévoit de verser au dossier plus de 300
14 documents, j'ai perdu le chiffre exact. J'ai vu la liste de ces documents,
15 mais c'est en passant par le corps d'une personne décédée qu'ils veulent
16 verser 300 documents. Mais enfin, aucun document de nature générale ne peut
17 être versé par ce moyen par une personne qui n'est plus là. Il faut que
18 j'aie la possibilité de poser des questions concrètes sur tel ou tel
19 document. Et là, c'est en bloc qu'on va nous verser 300 documents, mais
20 enfin. Prenez ces 92 ter, on m'accorde une heure, une heure et demie pour
21 mon contre-interrogatoire. Vous avez plusieurs centaines de documents qui
22 vont être versés en même temps. Mais, il faut que je puisse poser au moins
23 une question sur chacun de ces documents. L'Accusation limite le nombre de
24 documents ou bien qu'un temps bien plus important me soit accordé. Ce n'est
25 pas au-dessous de trois minutes que je peux interroger sur chacun des
26 documents présentés. Si on a plusieurs milliers de documents, multiplions
27 cela par cinq minutes et on verra très bien combien de temps il faut pour
28 contre interroger là-dessus.
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1 Puis prenons tous les documents qui sont complètement dénoués de
2 pertinence, mais aussi j'ai le droit de poser des questions qui portent sur
3 la pertinence. Si je considère qu'un document n'est pas pertinent, je ne
4 peux pas demander uniquement au témoin de se présenter et de me dire quel à
5 son parcours scolaire. Mais enfin, ce qui est essentiel dans le contre-
6 interrogatoire c'est de remettre en question la crédibilité du témoin. Je
7 suis en droit de poser des questions, à commencer par le lait maternel qui
8 l'a nourri et jusqu'à tout ce que ce qui me semble intéressant. Pour ce qui
9 est des 92 bis, ter et quater, le nombre de ces témoins doit être réduit au
10 minimum.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites est enregistré. On y verra
12 beaucoup plus clair quand nous aurons une nouvelle liste. Mais juste une
13 petite précision du fait qu'il y avait une modification de l'acte
14 d'accusation, l'accusation avait retiré 26 témoins par rapport à sa
15 première liste. Mais pour y voir clair, il faut avoir la liste finale et
16 nous l'aurons très bientôt. Alors, il est maintenant l'heure de clôturer,
17 je vous remercie et nous nous retrouverons donc le 4 juillet.
18 --- La Conférence de mise en état est levée à 12 heures 28 et reprendra le
19 mercredi, 4 juillet 2007.
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