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1 Le mardi 19 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Merci donc. Il s'agit de
9 l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi, je salue les représentants de
11 l'Accusation, Monsieur le Témoin, Monsieur Seselj ainsi que toutes les
12 personnes qui nous aident.
13 Avant de continuer l'interrogatoire principal, je précise à l'intention de
14 tout le monde que les Juges qui se sont concertés concernant l'audience de
15 demain. Je vous avais dit la semaine dernière dans un premier temps que
16 nous serions du matin. Il se trouve malheureusement qu'étant pris dans
17 l'affaire Prlic, la Chambre Prlic rendra une décision, voilà, qui est dans
18 l'article 98 bis demain matin à 9 heures. Donc, de ce fait, nous --
19 l'audience ne pourra pas commencer comme il avait été envisagé demain
20 matin, mais en revanche, nous pourrions commencer à compter de midi ce qui
21 nous permettra de terminer plus tôt, donc l'audience continuera donc demain
22 et elle commencera donc à partir de midi. Alors, nous ferons midi à 13
23 heures 30. On fera une courte pause, et nous reprendrons après à 14 heures
24 ou 14 heures 30 et nous irons donc jusqu'aux environs de 17 heures, 17
25 heures 30. Enfin, cela verra.
26 C'est ce que je tenais à vous dire. Ensuite jeudi, bien, nous aurons donc
27 audience jeudi matin comme cela avait été prévu.
28 Voilà, donc le dispositif mis en place.
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1 De ce fait, je vais maintenant donner la parole à l'Accusation. Oui,
2 Monsieur Seselj.
3 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux petites remarques brèves, Monsieur le
5 Président, et j'estime que je dois vous prévenir en temps utile afin qu'il
6 n'y ait pas de problème pour ce qui est du début du témoignage. Il s'agit
7 du Témoin VS-034, le Procureur ne m'a pas communiqué sa déclaration du 8
8 mars 2005 en langue serbe. On m'a communiqué cela en anglais mais moi ça ne
9 veut rien dire pour moi. Ils m'ont communiqué les trois déclarations
10 précédentes du même témoin en langue serbe, cette quatrième déclaration,
11 celle du 8 mars 2005, doit m'être communiquée d'urgence en langue serbe,
12 c'est en application du Règlement, une chose qui aurait dû être faite un
13 mois au moins avant le début du témoignage, mais je n'en voudrais à
14 personne si demain ou après demain je l'ai j'attire votre attention sur le
15 fait que : hier j'ai reçu un complément de rapport du témoin de
16 l'Accusation M. Theunens, à une page, on dit que cela a été omis par erreur
17 mais c'est important. Vous verrez à quel point ceci est important pour ma
18 défense. Et j'estime qu'il faut mettre un terme à cette pratique-là de
19 l'Accusation. C'est ce qu'on m'a donné hier, ceci, et le témoin a déjà la
20 semaine passée commencé a témoigner devant les Juges de la Chambre dans le
21 cadre de son interrogatoire principal. Et je crois que c'est absolument
22 inadmissible.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'Accusation il y a deux points que M.
24 Seselj soulève, le premier il est très facile à résoudre. Il manquerait en
25 B/C/S la traduction de la déclaration du 8 mars 2005. Donc, bon, ça vous
26 allez pouvoir lui transmettre peut-être dans les minutes qui viennent.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, pour ce qui est donc du
28 problème de la communication de cette déclaration, je vais vous répondre
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1 dès que j'aurais les informations, mais je suis certain que c'est quelque
2 chose que nous allons régler très rapidement dans la journée.
3 Maintenant, pour ce qui est du deuxième problème donc du rapport, il est
4 vrai en effet que, pendant le week-end, je me suis rendu compte qu'il
5 manquait un paragraphe à la traduction en B/C/S de ce rapport, justement.
6 Donc, hier matin, nous avons fait traduire les passages en question et
7 l'avons donnés à l'accusé.
8 Ce qui manquait c'était la conclusion de l'expert. En ce qui nous concerne,
9 enfin, cette conclusion est quand même aussi dans le résumé de la
10 déclaration. Donc, ce n'est pas comme si on lui communiquait quelque chose
11 de parfaitement nouveau.
12 C'est tout à fait regrettable bien sûr que ce type d'ennuis arrive, mais je
13 pense qu'il n'y a aucun préjudice qui a été porté à l'accusé.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] La conclusion qui figure à quelle page dans
15 la version anglaise ?
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit de la
17 conclusion qui se trouve -- la conclusion de la structure du contrôle et
18 commandement des SRS/SCP, qui se trouve donc à la page -- je me souviens
19 plutôt de la page en B/C/S. C'est la page 151. Page 53 de la partie 2 pour
20 ce qui est de l'anglais. Voici ce qui est écrit au paragraphe :
21 "L'existence de ces rapports" - et ensuite on parle de différents rapports
22 - "L'existence de ces rapports et leur degré de détails suggère que l'état-
23 major de guerre de la SIS, en plus une relation de commandement avait aussi
24 une relation --"
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
26 ralentir, s'il vous plaît.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais recommencer alors. Dans ce cas-là,
28 je vais aller à une vitesse normale. Donc, je relis : "L'existence de ces
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1 rapports ainsi que leur degré de détail suggère que l'état-major de guerre
2 de SIS avait non seulement une relation de commandement mais avait aussi
3 une relation par laquelle elle rendait compte avec les volontaires qui
4 participaient au conflit."
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme le dit M. Seselj, ceci est important,
6 puisque la conclusion qui figure à la page 53 dans la version anglaise
7 aurait dû être traduite en B/C/S. Donc, c'est au niveau de la traduction
8 qu'il y a eu -- ça n'a pas été traduit et c'est vous-même qui avez
9 découvert cela ce week-end.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je
11 vous l'ai dit, la teneur du paragraphe se retrouve dans la session résumée
12 du rapport. Donc je ne pense pas vraiment que l'accusé ait subi -- enfin,
13 n'a rien su -- n'ait pas eu connaissance de cette conclusion de l'expert,
14 mais il est vrai que la conclusion se trouve dans une partie du rapport.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez entendu ce qu'a dit le
16 Procureur. C'est lui-même qui a découvert le fait, que ce paragraphe dans
17 la version anglaise n'avait malheureusement pas été traduit dans votre
18 langue, et de ce fait, dès qu'il a constaté, bien, il vous avait avisé.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur affirme que
20 ceci se trouve dans le résumé également. Cela se peut. Je ne vais pas
21 maintenant aller fouiller dans le résumé, mais il y a là des conclusions de
22 nature générale formulées par l'auteur du rapport. Il se peut que cette
23 conclusion y soit. Mais moi, on doit me communiquer le rapport complet. Ce
24 serait comme si le Procureur m'avait dit que j'aurais pu lire cette
25 conclusion ailleurs, dans un autre témoignage de ce témoin, dans la presse,
26 dans le bulletin de l'Accusation, et ainsi de suite, moi, j'ai besoin du
27 rapport complet, et je ne veux pas me casser la tête pour savoir quelle est
28 la raison pour laquelle il y a quelque chose dans le résumé que je ne
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1 retrouve pas dans le texte du rapport, et il s'avère que ça existe dans le
2 texte du rapport.
3 Deuxièmement, Monsieur le Président, dans ce rapport, là, il y a eu
4 communication à titre complémentaire de deux advenants. Je vous fais savoir
5 qu'il y a une partie du rapport qui est déclarée comme étant confidentielle
6 et qu'on ne m'a pu me la communiquer qu'à moi avant le début du procès puis
7 il y a eu deux advenants, juste avant le témoignage encore il y a eu deux
8 rectificatifs du rapport un grand nombre de rectificatifs dans deux
9 documents qui m'ont été communiqués, ce qui témoigne du manque de sérieux
10 dans la préparation de ce rapport et dans les préparatifs du témoignage de
11 ce témoin, du reste le fait est que le Procureur n'est pas assez préparé et
12 à titre d'illustration je dis qu'il vient de vous indiquer que ce
13 complément se rapporte à la page 151 du rapport en langue serbe, or ici on
14 dit que ça rapporte à la page 162.
15 Alors, vous voyez c'est banal comme erreur mais cela illustre le manque de
16 sérieux dans la présentation des choses, et j'estime que c'est
17 inadmissible. Je n'ai donc aucune idée pour ce qui est de savoir si j'ai eu
18 le rapport complet de cet expert ou pas est-ce qu'il y en a un pour vous,
19 un pour moi, un pour l'Accusation, et cetera. Moi, je ne sais pas où j'en
20 suis. Je ne sais rien du tout au sujet de ce rapport parce qu'on a fait une
21 telle confusion et ce grâce aux représentants de l'Accusation.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La question que la Chambre doit avoir à l'esprit :
23 est-ce que le fait que cette phrase n'ait pas été traduite dans votre
24 langue, a entraîné un préjudice en ce qui vous concerne ? Bien, sur cette
25 question, je me suis replongé, j'ignorais totalement que vous aviez cette
26 question, mais ce matin je regardais à nouveau les observations que vous
27 nous avez communiquées sur le rapport, observations rédigées par le général
28 Bozidar Delic. Et sur cette question, le général Delic a abondamment
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1 disserté sur le lien qui existait entre le Parti radical serbe et les
2 volontaires serbes intégrés dans les Unités de la JNA. Donc, la conclusion
3 que l'expert tire a été commentée longuement par votre propre expert et à
4 partir de là vous êtes en mesure tout à l'heure lors du contre-
5 interrogatoire de revenir sur cette question, qui est la question
6 fondamentale que tout le monde à bien compris.
7 Donc, il ne peut pas y avoir préjudice puisqu'à partir d'une question
8 fondamentale, vous saviez depuis très longtemps que ceci allait être évoqué
9 tant par le rapport de l'expert que par l'Accusation et par les questions
10 des Juges. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux transcripts des jours
11 précédents. J'ai moi-même à plusieurs reprises abordé également cette
12 question. Donc, le fait que quatre lignes n'avaient pas été communiquées en
13 temps utile, c'est regrettable et vous avez tout à fait raison, n'entraîne
14 pas à votre niveau un préjudice colossal et considérable parce que cette
15 question vous la connaissez parfaitement puisqu'elle est au cœur même du
16 problème.
17 Donc, voilà. Alors, maintenant, concernant le Procureur, bon, comme
18 vous le savez les équipes de Procureur ont changé à plusieurs reprises. Il
19 y a une nouvelle équipe qui arrive, on ne peut pas exiger à la nouvelle
20 équipe d'être aussi performante que celle qui pendant des années s'en est
21 occupée. Bien que le Procureur est un et indivisible, il n'en demeure pas
22 moins que lorsqu'on arrive comme un juge d'ailleurs dans une nouvelle
23 affaire, on ne peut pas demander à celui qui arrive d'être au courant de
24 tout.
25 Et je crois que le Procureur a découvert ce week-end ceci et il
26 aurait pu ne rien dire, mais par honnêteté, il vous en a informé. Donc,
27 voilà.
28 Bien, ceci étant dit, on va maintenant pour suivre. Donc, je redonne
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1 la parole à l'Accusation.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici il existe un côté
5 formel et un côté matériel du problème. Le côté formel du problème nous dit
6 que l'Accusation a fait une erreur grave, inadmissible, et ce n'est pas la
7 seule erreur de l'Accusation du point de vue de la présentation de ce
8 rapport et du témoignage de ce témoin.
9 Je ne veux pas savoir qui assume la responsabilité du côté de l'Accusation.
10 Pour moi, le Procureur c'est une institution. Est-ce Christine Dahl, est-ce
11 un deuxième, un troisième, cinquième personne ou personnage, ça m'est égal.
12 Je critique l'Accusation pour une façon de faire inadmissible. En
13 substance, vous parlez de préjudice; moi, tout à fait sincèrement, Monsieur
14 le Président, je suis à même de contre-interroger ce témoin quand bien même
15 je n'aurais pas reçu son rapport du tout. Je connais la matière mieux que
16 l'expert de l'Accusation et il ne fait nul doute que ceci ne va guère
17 m'empêcher de le contre-interroger. Ce que je pense c'est qu'il n'y a
18 aucune raison de rechercher des justificatifs pour l'Accusation, ils sont
19 nombreux au niveau du bureau du Procureur. Il faut qu'ils soient prêts. Ils
20 se sont préparés pendant cinq ans. Moi, je ne me suis pas préparé pendant
21 cinq ans. J'ai commencé à me préparer seulement lorsqu'on m'a communiqué
22 les pièces à conviction en application du 65 ter. Or, ça s'est passé au
23 mois d'octobre. Et vous n'ignorez pas le fait que le rapport complet de ce
24 témoin a pris du retard. Eux, ils avaient cinq ans moi je n'en avais pas.
25 Je n'ai pas eu ces cinq années. Eux, ils ont barbouillé partout et moi
26 nulle part, c'est ça la substance, et je veux que vous obligiez
27 l'Accusation à ne plus faire ce type d'erreur et à faire du sérieux dans ce
28 travail. Pour ce moi me concerne, moi, je vais me battre avec succès quand
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1 bien même on ne me communiquerait rien du tout, du point de vue de la
2 documentation.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Et bien, ce que vous dites est enregistré. Pour
4 éviter le renouvellement de ce problème, j'invite
5 M. Mundis à vérifier à nouveau que tout ce qui a été envoyé en anglais a la
6 traduction en B/C/S et vice-versa, pour éviter donc dans l'avenir les
7 problèmes. Mais je profite de cela pour dire une fois de plus ma position.
8 C'est que les communications entre les parties, entre le Procureur et
9 l'accusé, si ce Tribunal et les Juges qui m'ont précédé avaient mis en
10 place un contrôle des Juges sur la communication des documents, on n'aurait
11 pas ces problèmes. Voilà. C'est une défaillance du système d'avoir permis
12 des contrôles de documents directement entre Accusation et Défense sans que
13 les Juges interviennent dans ce type de communication.
14 Il est évident que si les Juges avaient joué un rôle, ils auraient
15 vérifié que le rapport en anglais était traduit dans tous ces chapitres.
16 Voilà. Mais malheureusement c'est pas la voie qui avait été suivie. C'est
17 comme ça et donc de ce fait on a ce type de problème, mais que chacun à son
18 niveau essaie d'y faire face et d'y remédier dans la mesure du possible.
19 Monsieur Marcussen.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. Donc, grâce à l'efficacité de notre
21 commis aux affaires, je peux vous dire que la déclaration mentionnée par
22 l'accusé, c'est-à-dire celle du 8 mars 2005 a été communiquée le 7 janvier
23 2008, reçu 153. Donc, cette déclaration a bel et bien été communiquée et
24 dans le langage de l'accusé, dans la langue de l'accusé.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en terme simple, ce
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1 n'est pas vrai. Cette déclaration ne m'a été communiquée qu'en anglais, et
2 dès c'est arrivé j'ai remis ça à mes conseillers juridiques ils ont examiné
3 cela de façon minutieuse. Ils ont constaté qu'il y en avait trois en serbe
4 et celle-ci en anglais seulement. Alors, si ça existe en serbe, le problème
5 c'est qu'on ne me l'a pas communiqué, et je crois qu'il est grand temps que
6 vous enjoigniez à l'Accusation que plus jamais on ne me communique rien en
7 anglais. J'écris constamment à l'Accusation, à Mme Christine Dahl à ce
8 sujet, parce que de temps en temps, une fois plus on m'envoie des choses en
9 anglais. J'ai écrit bon nombre de courriers, et là encore uniquement en
10 anglais.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, dans l'avis de réception, il y avait
12 marqué B/C/S ? On va regarder.
13 Non.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma collègue qui a quelque connaissance dans la
16 langue me fait remarquer que dans votre document il n'y a aucune mention du
17 mois de mars.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : La première ligne à la troisième -- première ligne
19 du troisième paragraphe, je vois "décembre." Où est-ce qu'on fait
20 référence à la déclaration du mois de mars ? Est-ce que vous pourriez me
21 faire voir ?
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a deux numéro d'ERN qui sont
23 mentionnés, donc, c'est le deuxième qui commence avec B/C/S, il y a un
24 numéro juste à côté mais cela correspond à la traduction, en B/C/S de la
25 déclaration. J'ai essayé de faire imprimer la déclaration, en tant que
26 telle. Voici -- voici la copie papier de la déclaration B/C/S. Si vous
27 voyez le numéro ERN, vous verrez qu'il s'agit exactement de la même chose.
28 Et vous pouvez peut-être le donner simplement à l'accusé tout de suite.
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1 Ainsi il en aura un deuxième exemplaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il est indiqué un numéro de référence
3 B/C/S 03650262, 03650268, et ce chiffre correspond à la traduction en
4 B/C/S. Bon, le mieux on va le donner à M. Seselj, il y a qu'à lui donner.
5 Bien.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Mme l'Huissière, je vais lui demander de
7 traduire ceci.
8 Parce que nous avons préparé un petit tableau permettant de s'y retrouver
9 entre différentes pages parce qu'il y a des différences dans la pagination
10 entre le rapport en anglais de M. Theunens et le rapport en B/C/S. Donc,
11 c'est un petit tableau qui vous permet de retrouver les pages dans les deux
12 langues. Et c'était téléchargé dans le système électronique sous la cote
13 2854E, E comme "Echo." Donc, je pense que ce petit tableau vous permettra
14 de vous y retrouver.
15 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]
18 Q. [interprétation] Donc, la semaine dernière, nous avons terminé
19 l'interrogatoire principal sur le sujet des volontaires et de la façon dont
20 ils étaient intégrés dans différentes structures de la RSFY et de la
21 République de Serbie. Et vous nous avez dit que les volontaires étaient
22 soutenus par le MUP et par le ministère de la Défense de la Serbie.
23 Donc, ai-je raison de dire - et là je récapitule un petit peu - ai-je
24 raison de dire que les forces armées de la RSFY ont finalement accepté
25 l'incorporation de volontaires et d'unités de volontaires au sein de leur
26 propre formation ?
27 R. Oui, tout à fait. On voit que par ces décisions donc du 18 août 1991,
28 décret de l'armée de Serbie sur l'intégration des volontaires au sein de la
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1 TO et puis une instruction 1991 envoyée par la SSNO pour l'adhérence des
2 volontaires au sein de la JNA, et ensuite, aussi l'ordre du 10 septembre,
3 c'est important. L'ordre du 10 septembre pour des volontaires au sein des
4 forces armées de la RSFY dû à une menace imminente de guerre, ceci le
5 montre bien.
6 Donc, c'était des décisions qui étaient là pour régulariser ce qui existait
7 déjà sur le terrain pour assurer que les volontaires étaient subordonnés
8 aux forces de la RSFY, et pour régulariser aussi leur statut. En effet, en
9 participant au conflit, ils étaient ensuite autorisés à recevoir certaines
10 indemnités.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Les trois documents auxquels le témoin
12 vient de faire référence se trouvent dans le premier dossier que vous avez
13 reçu. Le premier a le numéro 65 ter 438, le deuxième numéro est le 485 sur
14 la liste 65 ter, et ensuite, il y a la cote 779.
15 Ce sont les trois documents auxquels il a été fait référence pour
16 l'expert. Les documents sont décrits de façon très détaillée dans le
17 rapport de l'expert, et j'aimerais qu'ils soient versés au dossier. Mais,
18 bien sûr, nous pouvons peut-être regarder ce document. D'abord, c'est à
19 vous de voir si pensez qu'il vaut mieux que nous regardions d'abord ces
20 documents avant de les verser. Ils se trouvent à peu près au milieu du
21 premier classeur, dans le système électronique. On peut peut-être demander
22 qu'on les affiche.
23 Donc, si on pouvait afficher le 438 à l'écran, il est déjà là
24 d'ailleurs.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une observation à
26 formuler. Chaque document doit être identifié de façon claire. Et sur
27 chacun de ces documents, le témoin doit dire ce qu'il en pense.
28 Le tout premier qui porte le 483, on voit qu'il s'agit d'un décret
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1 portant inscription des volontaires à la Défense territoriale, c'est un
2 décret du gouvernement de la République de Serbie, ça n'a rien à voir avec
3 les volontaires du Parti radical serbe, c'est le volontaire qui va au QG de
4 la TO, qui se présente et qu'on inscrit. Il faut qu'on tire ceci au clair
5 avec ce témoin, moi, je ne veux pas perdre mon temps au contre-
6 interrogatoire. C'est le devoir de l'Accusation. Chaque document doit être
7 expliqué ici.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation. D'abord, ce 483 je ne le
9 trouve pas, il est dans quel classeur.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est le 438. Si j'ai dit le 483, j'ai fait
11 un lapsus. Le 438.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, Monsieur Marcussen, j'ai le document qui
13 est un décret sur l'enregistrement des volontaires dans la Défense
14 territoriale. Alors, le mieux c'est de demander au témoin, est-ce qu'il a
15 eu connaissance de ce texte, et il dit : "Oui, ça m'a servi dans mon
16 rapport d'expert." Et à ce moment-là, vous demandez l'admission. Mais il
17 faut au moins qu'il vous dise : "Oui, je connais ce document."
18 M. MARCUSSEN : [interprétation]
19 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous vous êtes servi de ce document dans
20 votre rapport ?
21 R. Oui.
22 Q. Et en quelques mots, que me montre ce document ?
23 R. Ce document commence par une brève définition du concept de volontaires
24 qui correspond à ce dont nous avons parlé précédemment. Ce document
25 explique ensuite la procédure qui s'applique pour enregistrer les
26 volontaires. Et il n'est question d'aucune affiliation à quelque parti que
27 ce soit. Il s'agit d'intégrer ces volontaires dans la Défense territoriale
28 de la République de Serbie.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais donc demander le versement
2 au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P202.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, effectivement je ne comprends
5 pas comment au mois d'août 1991 il y a l'enregistrement dans la TO. Tout de
6 suite après, en septembre vous avez dit, 1991 si j'ai bien compris, il y a
7 la soumission à la JNA. Après -- trois mois après, en décembre 1991, il y a
8 la soumission aux forces armées de la République fédérale de Yougoslavie,
9 donc, c'est quand même étranges ces trois documents -- ces trois décrets.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas de la préparation de ce rapport,
11 j'ai essayé de trouver des documents qui montreraient dans quelle mesure ce
12 premier décret avait été ou non appliqué. Et je n'ai trouvé aucun document
13 dans ce sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de document de ce
14 type, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, mais il existe peut-être
15 des raisons politiques qui expliquent ce premier décret parce que les
16 autorités de la République de Serbie ont peut-être essayé de montrer
17 qu'elles soutenaient le principe des volontaires. Mais ce qui est étrange,
18 comme vous l'avez indiqué, c'est que ce décret il a été adopté en août
19 alors même que c'est seulement en octobre que l'une des conditions
20 relatives au déploiement des volontaires et à l'enregistrement des
21 volontaires et que cette condition donc est satisfaite; et par cela je veux
22 dire que c'est seulement le 3 octobre 1991, que la présidence de la RSFY a
23 déclaré -- ou a observé l'existence d'un état de guerre imminent, et à
24 l'article 3 du décret en question, il est dit que cette condition doit
25 absolument être satisfaite.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur l'Expert, en vous écoutant et en
27 écoutant la question de ma collègue et en regardant de près ce décret signé
28 le 14 août 1991, l'impression peut être la suivante tirée de l'article 2 :
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1 il semble qu'on demande aux personnes de s'inscrire dans les Défenses
2 territoriales lorsqu'elles relèvent de statut spécifique à savoir, un, les
3 personnes qui n'ont pas d'obligation militaire ou dont, ou qui a une
4 condition d'âge. Et là ici, on a marqué 17 ans.
5 Et puis, on voit dans cet article 2 également le fait que peuvent être
6 aussi considérés comme volontaires tous les hommes qui sont juridiquement
7 des conscrits, des hommes et des femmes d'ailleurs, mais qui n'ont pas été
8 affectés à une unité. Et tous ces gens qui n'ont pas été affectés à une
9 unité peuvent eux s'inscrire à la Défense territoriale.
10 Alors, Monsieur l'Expert, est-ce bien le système qui prévalait à l'époque ?
11 A savoir que la Défense territoriale or situation de guerre avait des
12 registres dans lequel elle inscrivait des volontaires qui répondaient aux
13 conditions de l'article 2.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce décret ne concerne que la Défense
15 territoriale de la République de Serbie, ça ne concerne, donc, pas la
16 Défense territoriale de la totalité de la RSFY. De plus les conditions dont
17 vous venez de donner lecture ne consistent qu'à préciser des conditions qui
18 sont édictées à l'article 119 de la Loi de 1982 sur la Défense populaire
19 généralisée qui est mentionnée à la page 9 du rapport, c'est-à-dire que les
20 volontaires ce sont des gens qui n'ont pas d'obligations militaires.
21 Bien entendu, les gens qui sont soumis à une obligation militaire c'est-à-
22 dire les conscrits ou les réservistes, eux, bien entendu, sont enregistrés,
23 c'est normal. Ici, on voit se manifester une initiative tendant à
24 enregistrer ceux qui n'ont pas d'obligations militaires.
25 Je n'ai pas été en mesure de déterminer si du point de vue militaire --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de ne pas être d'accord avec vous. Regardez
27 l'article 2: "Men subjected to military," "Les hommes soumis à la
28 conscription militaire." Donc, on demande bien d'inscrire des gens qui sont
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1 sujets à la conscription militaire, qui sont par définition déjà des
2 militaires mais qui n'ont pas d'affectation. Alors.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, j'aurais dû être plus précis
4 effectivement, Monsieur le Président. Moi, j'ai examiné ceci dans le cadre
5 de la mobilisation qui était en cours en particulier au cours du mois de
6 septembre et à partir du mois de septembre.
7 On voit ici une initiative tendant à enregistrer les personnes qui n'ont
8 pas reçu une affectation en temps de guerre au sein de la JNA ou bien qui
9 n'ont pas d'obligations militaires, qui n'ont plus d'obligations
10 militaires.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une initiative, mais imaginez une seconde que ce
12 type de situation existait déjà avant dans les années 70, 80, que c'était
13 quasiment automatique que les Défenses territoriales devaient avoir des
14 registres où ce type de situation permettait le volontariat parce qu'avant
15 d'affirmer, il faut d'abord vérifier que cette situation est véritablement
16 unique. Moi, je suis incapable de le vérifier, mais vous vous semblez dire
17 que là, c'est une situation, j'allais dire, extraordinaire. Mais si ça
18 trouve, c'est peut-être une situation classique.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à partir de l'examen des documents que
20 j'ai étudiés, je dirais qu'il s'agit d'une situation inhabituelle parce
21 qu'il n'était pas nécessaire d'enregistrer les volontaires au sein de la
22 Défense territoriale à moins de procéder à ceci en fonction de l'évaluation
23 de l'évolution de la situation future. Si, par exemple, une situation se
24 présente, et on a besoin -- on a besoin de volontaires et on décide de les
25 enregistrer avant que la situation ne se développe encore plus.
26 Mais ici encore, je fais référence à l'article 119 de la Loi
27 populaire généralisée de 1982 et dans cet article il n'y a aucune
28 indication quant aux modalités particulières qui s'appliquent à
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1 l'enrôlement des volontaires au sein des forces armées. L'article stipule
2 ces trois conditions mais précise également qu'en temps de paix les
3 volontaires peuvent se joindre aux forces armées pour participer à des
4 exercices militaires.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : -- je vois ici au début de la page du décret une
6 référence à un article 2, paragraphe 2, article 30, du paragraphe 1 de la
7 Loi sur le gouvernement de la République de Serbie. Est-ce que vous
8 connaissez le contenu de cet article ? Parce que le décret ce n'est qu'une
9 exécution d'une loi peut-être de cette loi-ci et de ce paragraphe-là.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les détails des sources et
11 des références juridiques que vous venez de rappeler, mais j'imagine que
12 ceci porte sur l'aspect formel des choses c'est-à-dire le pouvoir, les
13 autorités qui permet de rendre un tel décret puisque tout ce qui a trait
14 aux questions de la défense figurent et est régi par la Loi sur la défense
15 de la République de Serbie.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je
18 souhaiterais rebondir sur la question qui a été posée par M. Seselj au
19 sujet des volontaires qui étaient enrôlés au sein de la Défense
20 territoriale.
21 Savez-vous si des volontaires ont demandé à être enregistrés -- au sein de
22 la Défense territoriale après avoir été invité à le faire par des partis
23 politiques ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai trouvé aucun élément d'information
25 dans ce sens. Quand les partis politiques sont impliqués ce sont eux qui
26 recrutent les volontaires.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ils, qui "ils" ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mouvement du Renouveau serbe, des partis
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1 politiques, le Parti radical serbe aussi. Et ce que nous avons vu dans ces
2 documents dont j'ai, que j'ai utilisés pour mon rapport c'est que le Parti
3 radical serbe a des contacts avec le ministère serbe de la Défense pour
4 organiser, par exemple, la rémunération des volontaires.
5 Comme je l'ai expliqué précédemment, cette phase de l'enregistrement est
6 d'importance, c'est important du point de vue juridique parce que, si un
7 volontaire va en Croatie pour combattre et il doit quitter son emploi ou,
8 en tout cas, il doit prendre des dispositions pour se faire pour pouvoir
9 quitter son emploi, s'il est blessé, il faut qu'il reçoive un
10 dédommagement; s'il est tué, il est possible que l'on verse une somme
11 d'argent à sa famille. Or, s'il n'est pas enregistré officiellement, il ne
12 pourra pas recevoir ce genre de prestations.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exact. Mais la question qui se
14 pose c'est : si vous avez des preuves de l'implication des partis
15 politiques dans le recrutement des volontaires au sein de la Défense
16 territoriale. C'est ça la question.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les documents que j'ai examinés montrent
18 que les documents du SRS se sont des volontaires ou bien les volontaires
19 recrutés par le SRS sont envoyés sous forme de détachement -- c'est le
20 terme qu'on utilise - de détachement ou de groupe. Ils ont leur propre
21 insigne, ils ont leur propre structure et maintiennent un lien avec le
22 Parti radical serbe.
23 On trouve des documents de la JNA où il est question d'un -- par exemple,
24 d'un volontaire du SRS qui faisait partie d'une Unité de la JNA et qui a
25 été blessé. Mais on parle de cette personne en disant que c'est un
26 volontaire du SRS, on ne parle par d'un conscrit.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etes-vous donc en train de nous dire
28 que, si les volontaires du SRS se sont enregistrés au sein de la Défense
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1 territoriale de manière officielle, ils l'ont fait à titre individuelle,
2 c'est ce que vous dites, n'est-ce pas ? On ne peut voir dans ces registres,
3 on ne peut pas voir si les volontaires sont affiliés à un parti politique
4 quelconque, y compris le SRS ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents que j'ai consultés montrent que
6 les volontaires du SRS sont enregistrés auprès du Parti politique du SRS.
7 Vous dire s'il y a eu enregistrement ultérieur auprès de la Défense
8 territoriale, je ne saurais vous le dire parce que je n'ai pas vu de tels
9 documents.
10 Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, le SRS a gardé des traces
11 documentaires des volontaires qui s'inscrivaient, ce qui semble nous
12 indiquer le SRS fait ce que fait un officier chargé du recrutement.
13 Comme je l'ai expliqué, il participe à l'organisation du paiement des
14 volontaires en collaboration avec le ministère de la Défense territoriale.
15 Je ne veux pas compliquer les choses, mais certains de ces
16 volontaires lorsqu'ils envoyés sur le terrain deviennent des membres de la
17 Défense territoriale locale. Donc, en plus des détachements que j'ai
18 évoqués tout à l'heure dans ma réponse, en Slavonie, par exemple, on
19 constate que les Défenses territoriales serbes en Slavonie occidentale,
20 dans plusieurs secteurs, ces Défenses territoriales dans une plus ou moins
21 grande mesure, sont constituées des volontaires du SRS qui sont considérés
22 comme des membres de la Défense territoriale.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense qu'il faudrait laisser le
24 Procureur continuer.
25 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à
27 M. Marcussen, parce que ce que vous venez de dire amène d'autres réactions
28 de la part des Juges.
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Vous avez une théorie de volontaires dits groupés. Bon, ça c'est
2 votre théorie. Moi, je ne rentre pas dans les théories, je regarde les
3 documents. Et dans le document que nous avons sous les yeux, qu'est-ce que
4 je constate ? Je constate que ce décret du
5 14 août 1991 ne fait mention à aucun moment de l'intervention des partis
6 politiques. Ils auraient très bien pu faire un article 10 ou un article X
7 disant que, pour ce volontariat, les partis politiques sont invités à
8 envoyer leurs volontaires, et cetera. Il n'y a aucune mention dans ce
9 texte.
10 Et deuxièmement, ce document, regardez-le. A la fin, on voit qu'il y
11 a un document qui est dressé où le volontaire est enregistré avec sa date
12 de naissance, le lieu où il est donné son numéro de carte d'identité et
13 date et signe.
14 Et c'est un enregistrement individuel, pas groupé, et à aucun moment
15 dans ce document, il est fait mention du mot quelconque appartenance groupé
16 ou politique. Vous l'avez vu ce document qui est l'attestation qui est à la
17 fin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Pour commencer par le
19 dernier volet de vos observations, comme je l'ai dit, me semble-t-il la
20 semaine dernière, ce n'est que dans l'ordre du
21 10 décembre de la présidence qu'il est question des formations de
22 volontaires. Et vous avez raison, Monsieur le Président, ce décret ne
23 mentionne pas les partis politiques. Mais si vous me le permettez,
24 j'aimerais tirer votre attention sur la page en anglais 53 de la deuxième
25 partie de mon rapport, dans le passage qui a trait aux activités de l'état-
26 major de guerre du SRS, et en particulier en ce qui concerne les
27 volontaires du SRS.
28 Au milieu de la page, vous voyez l'intitulé, le point 5 : "Archive ou
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1 enregistrement par l'état-major du SRS, état-major du SRS." Et ici nous
2 avons un extrait d'une interview accordé par
3 M. Seselj en novembre 1991, ceci est extrait d'un de ses ouvrages publiés
4 en 1993 et il s'agit de la pièce 65 ter, numéro 750. Et
5 M. Seselj dit : "Nous gardons un dossier sur toutes les personnes qui sont
6 sur le champ de bataille, la durée de leur séjour sur place, les
7 circonstances, et cetera."
8 On peut constater donc que le Parti radical serbe se livre aux types de
9 démarches, suit le même type de procédure que les autorités, le ministère
10 de la Défense ou ces officiers habilités sur tout le territoire, enfin, si
11 l'on en croit le décret.
12 A la page suivante du rapport, la page 54, j'ai fait figurer un certain
13 nombre de certificats qui ont été délivrés par le Parti radical serbe, par
14 l'état-major de guerre du SRS à des volontaires, des volontaires du SRS.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Theunens, essayons de préciser un petit peu les termes que
18 nous employons. Lorsque vous parlez de recrutement et d'enregistrement,
19 qu'est-ce que ça veut dire exactement dans votre bouche, ces termes ?
20 R. Quand j'utilise ces termes, je fais référence à la procédure qui est
21 mise en œuvre, lorsque quelqu'un qui se déclare volontaires se présente. A
22 ce moment-là, on inscrit auprès de la Défense territoriale de la République
23 de Serbie, c'est ce qui y figure dans ce décret, comme l'a mentionné M. Le
24 Président. Il y a un certain nombre d'informations personnelles qui sont
25 consignées, on procède à des vérifications, on vérifie si la personne a ou
26 non un casier judiciaire ou pas, on procède à un examen médical pour voir
27 si l'état de l'intéressé lui permet d'exécuter telle ou telle mission.
28 Ensuite, on établit un dossier et on procède à l'affectation du volontaire
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1 une fois qu'on a accepté sa candidature, on l'affecte à une certaine unité
2 suivant les besoins.
3 Q. Est-ce que ceci est différent de la procédure de déploiement des
4 volontaires et de leur affectation de leur resubordination dans différentes
5 Unités de la JNA ou au sein de la Défense territoriale dans telle ou telle
6 région ?
7 R. Le déploiement c'est l'étape suivante. Et pour revenir sur ma réponse
8 précédente, et à partir de la législation de la RSFY, une fois qu'ils ont
9 été enregistrés, les volontaires sont déployés selon le besoin. Si, par
10 exemple, vous avez une Unité d'artillerie qui manque de canonniers ou de
11 savants d'artillerie, et si parmi les volontaires, on trouve les hommes qui
12 ont la formation idoine, on va les affecter à cette Unité d'artillerie.
13 Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner c'est entre
14 l'inscription et le déploiement il peut y avoir une période de formation --
15 il doit avoir une période de formation, tout dépend de l'expérience du
16 volontaire concerné et des besoins de l'unité à laquelle va être affecté le
17 volontaire en question.
18 Q. Merci bien. J'aimerais que nous examinions rapidement la pièce
19 suivante, c'est la pièce 485 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'une
20 instruction relative à l'acceptation des volontaires au sein de la JNA;
21 ceci vient de secrétariat fédéral à la Défense nationale. Ce document vous
22 en citez de larges extraits page 89, partie numéro 1 de votre rapport, page
23 94 en B/C/S.
24 Monsieur Theunens, en quelques mots seulement, pouvez-vous nous dire quel
25 est le rôle joué par ce document dans votre rapport -- de l'établissement
26 de votre rapport ?
27 R. J'ai utilisé cette instruction, je l'ai incluse dans mon rapport pour
28 la même raison qui m'a poussé à faire de même avec le décret de la
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1 République de Serbie à l'exception du fait que nous avons affaire ici à
2 l'intégration des volontaires au sein de la JNA. Elle définit les
3 conditions dans lesquelles on peut accepter les volontaires au sein de la
4 JNA. On décrit également la procédure qui va s'appliquer entre le moment où
5 le volontaire se présente à un bureau de recrutement et le moment où le
6 même volontaire est déployé.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais peut-être demander une cote pour ce
8 document, Monsieur le Président. Je souhaite demander son versement au
9 dossier, en effet.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P203.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation]
12 Q. Troisième document que j'ai mentionné, le document 779 sur la liste 65
13 ter, il est mentionné page 92 dans la première partie du rapport de
14 l'expert, page 96 dans la version en B/C/S du même rapport.
15 Monsieur Theunens, il me semble que, dans votre rapport, vous évoquez une
16 modification du statut des volontaires en vous appuyant sur ce document en
17 particulier. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce document présente un
18 intérêt particulier ?
19 R. Ce document a une certaine importance, parce que c'est le premier
20 document, enfin le premier document à caractère juridique dans lequel il
21 est question des formations de volontaires dans lequel ce concept est
22 mentionné et ceci est mentionné à l'article 7 de ce document. Il est
23 question, je cite : "De formation de volontaires actuellement engagés à
24 l'extérieur ou en dehors des forces armées --"
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, excusez-moi de vous couper, mais
26 je ne suis pas d'accord avec vous parce que, dans le décret du 14 août
27 1991, il y avait également la possibilité en temps de paix de faire des
28 formations et des entraînements avec l'armée. Vous pouvez le regarder et
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1 donc ce que vous nous dites est totale contradiction avec le décret du 14
2 août, qui prévoyait déjà cette formation. C'est prévu à l'article 3, avant-
3 dernier paragraphe : "In peace time."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Y a peut-être un problème de traduction,
5 Monsieur le Président, mais moi, si je lis l'article 3 du décret d'août
6 1991, je vois qu'il y ait mentionné la chose suivante, il est mentionné, je
7 cite : "En temps de paix et à des fins d'entraînement, les personnes visées
8 à l'article 2 de ce décret peuvent participer ou se joindre volontairement
9 à des manœuvres militaires ainsi qu'à d'autres formes de formation ou
10 d'entraînement des unités, des QG, des institutions de la Défense
11 territoriale."
12 Ici, il y est question d'Unités de la Défense territoriale, alors que dans
13 le document du 10 décembre 1991, dans cet ordre de la présidence du 10
14 décembre 1991, il est question de formations de volontaires qui sont
15 engagés à l'extérieur des activités des forces armées. La Défense
16 territoriale est une des deux composantes des forces armées de la RSFY.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. Mais concernant la formation et
18 l'entraînement, dès le mois d'août un volontaire X, qui soit dans la
19 Défense territoriale ou dans la JNA ou dans l'armée fédérale, avait déjà la
20 possibilité de suivre un plan de formation. C'est ce que je voulais dire.
21 Bien. Continuez.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
23 souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce 779 sur la liste
24 65 ter.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P204.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade de la démonstration du Procureur pour que
28 les Juges ne soient pas perdus.
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1 Monsieur le Témoin, on peut être à l'époque volontaire soit au niveau de la
2 Défense territoriale, soit au niveau de la JNA, soit au niveau de l'armée
3 fédérale, qui est la JNA ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, c'est ce qui
5 a déjà été expliqué à l'article 119 de la loi de la Défense populaire
6 généralisé de 1982. Néanmoins, le paragraphe 7 de ce texte du mois de
7 décembre 1991 montre qu'en réalité il y a un troisième alternative
8 possible, à savoir les formations des volontaires qui sont actuellement
9 engagés en dehors des forces armées. Et l'article se poursuit en disant :
10 "Ils ont des tâches militaires à accomplir."
11 Le paragraphe suivant du paragraphe 7 étaye cette conclusion, à savoir
12 qu'il y avait non seulement des volontaires au sein de la JNA et de la TO,
13 mais il y avait également d'autres volontaires, parce que le deuxième
14 paragraphe déclare que toutes les personnes et formations de volontaires
15 qui ne font pas partie des forces armées de la RSFY, telles que c'est
16 stipulé dans cet ordre, seront déplacées du territoire, et ensuite on
17 explique de quel territoire il s'agit.
18 Je souhaite également attirer votre attention sur le paragraphe 8 de cet
19 ordre, du mois de décembre de la présidence de la RSFY, qui indique que :
20 "Des mesures juridiques sont prises à l'encontre de personnes qui portent
21 les uniformes ou les insignes des membres des forces armées de la RSFY qui
22 n'ont pas rejoint les forces armées de la RSFY de la façon dont c'est
23 stipulé par le texte de loi ou régit conformément à cet ordre."
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- volontaires "outside," qui sont-ils ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit des
26 personnes qui sont, en réalité, évoquées plus loin -- un peu plus tôt dans
27 ce texte. Il s'agit de personnes qui font partie d'autres formations,
28 parfois, certains s'appellent des Gardes serbes. Parfois d'aucun s'appelle
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1 le Détachement chetnik, un groupe qui s'appelle Dusan Silni. Il y a
2 également des groupes de personnes connues sous le nom des Tigres d'Arkan
3 ou des hommes de Dragan. Donc, il y a différents groupes qui sont présents
4 dans la zone de conflit et qui mènent à bien certaines opérations dans ce
5 secteur.
6 La plupart de ces personnes sont subordonnées à la JNA, mais d'après les
7 documents, on constate qu'il y a parfois des difficultés avec les problèmes
8 de subordination, et quand bien même ces personnes sont -- ces groupes sont
9 de façon officielle subordonnées à la JNA, parfois ils ont leur propre
10 programme.
11 Et comme je l'ai indiqué dans le rapport, il y a des gens comme Arkan et
12 Dragan. Cela commence à la page 80 [comme interprété] de l'anglais, la
13 première partie du rapport, Arkan et Dragan, compte tenu d'élément
14 d'information et rassemblé parmi les services de Renseignements des organes
15 militaires, ont des relations privilégiées avec le ministère de l'Intérieur
16 de la République de Serbie à l'époque des événements qui sont décrits dans
17 ce rapport.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien ces formations de volontaires
19 hors des forces armées serbes, ça serait des unités paramilitaires ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Si vous --
21 la définition que vous en donnez ce sont des unités qui ne sont pas régies
22 par le texte de loi et qui conduisent des opérations militaires et qui sont
23 organisées de façon militaire, dans ce cas-là, je serai d'accord avec vous.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Ces formations opèrent non conformément à cet ordre,
25 donc de façon illégale selon cet ordre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, il est important de tenir
27 compte du fait que cet ordre date du 10 décembre, ce qui est assez tard si
28 vous abordez ceci dans un contexte plus large.
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1 Je me souviens de la déposition du général Vasiljevic dans l'affaire
2 Milosevic, et lorsqu'il a visité le champ de bataille de Vukovar en
3 novembre, il a remarqué certains de ces groupes. Il était chef de
4 l'administration des services de Sûreté à la SSNO. Il estimait qu'il était
5 important de faire quelque chose. Donc, il a rédigé un document qu'il a
6 envoyé au secrétariat fédéral de la Défense population généralisée,
7 Vasiljevic, qui a ensuite transmis ce document à la présidence de la RSFY,
8 pour que quelque chose soit fait à propos de cette situation. Ceci explique
9 pourquoi cet ordre est assez tardif, à savoir le 10 décembre. Ceci ne peut
10 avoir un effet que pour la suite comme vous pouvez le constater au
11 paragraphe sept. Ceci prendra effet en l'espace de 10 jours.
12 A partir paragraphe sept, il faut se conformer à cet ordre dix jours
13 après la mise en application de l'ordre qui entre en vigueur le 10 décembre
14 1991.
15 Donc, cet ordre n'est pas -- on ne peut tenir compte de la situation
16 qui existait précédemment. Mais le simple fait que ceci est clairement
17 mentionné dans l'ordre, ceci suggère qu'il y avait un problème pour ce qui
18 est de la formation des volontaires qui agissaient en dehors des forces
19 armées de la RSFY.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : On touche là une question essentielle. Ce texte de
21 décembre 1991, vous semblez le lier avec les événements de Vukovar. En vous
22 écoutant, je me posais la question de savoir si ce n'était pas une
23 régularisation à posteriori de l'existence de certaines unités qui étaient
24 sur le champ de bataille.
25 Alors, Monsieur l'Expert, sur la question de la régularisation d'unités
26 paramilitaires, qu'est-ce que vous en pensez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis d'accord
28 avec vous c'est exactement la mesure qui a été adoptée ici.
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1 En fait, je vais parcourir mon rapport. Il y a une lettre qui est devenue
2 célèbre du commandant adjoint chargé des questions de moral de la 1ere
3 Division motorisée des Gardes qui était une unité qui était présente dans
4 la Baranja du sud, dans la région de Vukovar, dans Slavonie Baranja et Srem
5 occidental, au sud de Vukovar et le colonel Eremija, il date du mois
6 d'octobre évoque des crimes commis, par exemple, à Dusan Silni ainsi que
7 d'autres groupes. Dans sa lettre, Eremija laisse entendre ou demande à la
8 République du gouvernement de Serbie ainsi qu'aux autorités militaires de
9 réagir contre ces groupes. Donc, encore un fois, ceci semble indiquer qu'il
10 y avait des groupes qui étaient sur le terrain et qui n'étaient pas
11 subordonnés ou quand bien même ils étaient subordonnés et acceptaient par
12 les commandants de la JNA dans le secteur, puisqu'ils étaient placés sous
13 sa responsabilité, qu'ils commettaient des crimes et on manquait de
14 réaction à cet égard.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En terme militaire la portée de l'article 7, est-ce
16 que ça signifie pas que ces formations de volontaires constituant des
17 unités paramilitaires, à compter de la date de ce texte sont maintenant
18 sous contrôle de la JNA ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais si
20 vous me permettez je peux vous apporter une précision. Au cours des
21 opérations chaque commandant a sa propre zone de responsabilité. Ce qui
22 signifie que comme cela a été expliqué par le texte qu'il est responsable
23 de ce qui se passe dans son secteur. Et dans la JNA, ceci s'appelait la
24 zone opérationnelle, mais c'est exactement la même idée. Donc, le
25 commandant est le seul habilité à donner des ordres et, comme je l'ai dit
26 il est responsable.
27 S'il y a des formations à l'intérieur de cette zone qui ne lui sont pas
28 subordonnées, il doit prendre des mesures à cette fin de les subordonner à
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1 son armée ou alors de les déplacer. Mais il ne peut pas permettre à des
2 groupes qui agiraient d'une certaine façon lorsque ces groupes ne lui sont
3 pas subordonnés parce qu'à ce moment-là, ceci conduit à une situation
4 chaotique.
5 Donc, pour répondre à votre question, au plus tard dix jours après la date
6 du 10 décembre, toutes les formations volontaires doivent être subordonnées
7 à la JNA ou quitter la région.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je propose
9 maintenant de passer à un autre sujet, à savoir --
10 Mme LE JUGE LATTANZI : Avant de passer à un autre sujet, je voudrais savoir
11 mais si aussi les volontaires d'Arkan et de Dragan, à votre connaissance,
12 après ce décembre 1991, ont été mis sous le contrôle de la JNA ou des
13 forces armées yougoslaves.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les activités des
15 volontaires d'Arkan ou les Tigres d'Argan, alias les Gardes volontaires
16 serbes, ceci est expliqué dans la partie Slavonie, Baranja et Srem
17 occidental, la deuxième partie de ce rapport ainsi que la partie qui évoque
18 les volontaires que nous abordons actuellement. Et pour ce qui est des --
19 Mme LE JUGE LATTANZI : -- pouvons admettre le rapport, est-ce que vous
20 pourrez nous expliquer cela, s'il vous plaît ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Les
22 volontaires d'Arkan -- ou les Gardes volontaires serbes agissent dans la
23 zone de responsabilité du Groupe opérationnel nord, Srem occidental,
24 Slavonie et Baranja, qui est en fait la partie nord du fleuve Vuka et qui
25 divise Vukovar en deux parties. Et à partir des éléments d'information
26 fournis par le commandant du 1er District militaire qui était le commandant
27 de toute la région, à savoir du Groupe opérationnel nord que du Groupe
28 opérationnel sud, il a déclaré que toute personne, y compris les
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1 volontaires, Gardes serbes d'Arkan, lui étaient subordonnés.
2 Néanmoins à un niveau, à un échelon plus bas et j'ai cité un certain nombre
3 de rapports fournis par les organes chargés de la Sécurité au sein de la
4 JNA. Il y avait quelquefois des problèmes entre les Unités de la JNA dans
5 le secteur, et Arkan, parce que, par exemple, cet échelon inférieur des
6 services de Sécurité précise : "Qu'Arkan ne respecte absolument pas la JNA.
7 Il commet des crimes. Il se livre à la contrebande, de pillages et nous ne
8 pouvons pas le contrôler."
9 Un rapport également que j'ai cité d'une déclaration d'Andrija Biorcevic,
10 le commandant du 12e Corps de Novi Sad et de secteur nord du 12e Corps de
11 Novi Sad et du Groupe opérationnel nord en janvier 1992, pour la télévision
12 locale, a dit, et je le paraphrase, il a
13 dit : "Et bien, il y a certaines personnes qui appellent les Tigres d'Arkan
14 des paramilitaires." Et il dit qu'il ne s'agit pas de paramilitaires, en
15 réalité, il s'agit de bons soldats parce qu'ils font ce que nos soldats
16 refusent de faire. Et donc, nous pilonnons d'abord le secteur et ensuite
17 les Tigres d'Arkan vont sur le terrain pour tuer ceux qui ne veulent pas se
18 rendre.
19 Pour ce qui est de Dragan, Dragan avait un centre d'Entraînement -- avait
20 créé un centre d'Entraînement à Golubic, qui se trouve près de Knin, et là,
21 c'est une partie tout à fait différente de la Croatie en Krajina. Et ces
22 hommes faisaient partie de la police de Martic.
23 Et d'après un document que j'ai intégré dans mon rapport, l'administration
24 chargée des questions de Sécurité au sein de la SSNO disposait d'éléments,
25 enfin, de renseignements qui indiquaient que ce camp d'entraînement qui
26 était soutenu par Dragan, Jovica Stanisic et Frenki Simatovic, qui étaient
27 deux personnalités ayant une position importante au sein de la République
28 de Serbie qui s'occupait en fait de ce camp d'entraînement. Ce document est
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1 le document 65 ter 457 que vous trouverez à la page 80, première partie du
2 rapport, à la page 80.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, en répondant vous soulevez un
5 autre problème.
6 Le capitaine Dragan, qui apparemment lui est en liaison avec Simatovic et
7 Stanisic. Mais ces personnes relèvent plus du ministère de l'Intérieur pas
8 du ministre de la Défense. De ce fait, est-ce que le texte qu'on a sous les
9 yeux qui parlent des forces armées de la République fédérale inclus aussi
10 les unités du ministère de l'Intérieur ? Et si c'est le cas, qui à ce
11 moment-là est le commandant suprême ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, je comprends
13 fort bien votre question. Votre question -- en fait, on trouve la réponse à
14 l'article 104 de la Loi sur la Défense populaire généralisée de 1982, que
15 vous trouverez à la page 10 de la première partie de mon rapport lorsque
16 j'évoque la participation de la police aux opérations de combat et
17 l'article que je résume déclare que si dans un des trois Etats la police
18 conduit des opérations militaires au sein des forces armées, à ce moment-là
19 ils sont placés sous l'officier en charge des activités militaires. Dans la
20 plupart des cas, il s'agit là d'un officier de la JNA.
21 Bien sûr, la loi en fait aborde la question au niveau de jure mais les
22 Unités de Dragan ou d'Arkan sont en réalité des unités de facto, et cela
23 nous le constatons que j'ai essayé de montrer dans mes rapports, à savoir
24 que des efforts sont entrepris pour traduire dans la législation une
25 situation de facto lorsque cette situation de facto ne correspond pas à ce
26 qui avait été prévu dans le cadre de jure.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, pardonnez-moi si
28 j'interviens. Est-ce que vous pourriez obtenir de la part du témoin - et je
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1 m'en remets à vous pour faire ceci - si le témoin peut nous dire si l'ordre
2 du mois de décembre a véritablement été appliqué à ces groupes de
3 volontaires en dehors des forces
4 armées ? Je crois qu'en fait, ceci porte sur l'essentiel de la question de
5 Mme la Juge Lattanzi mais je ne suis pas tout à fait certain de la réponse
6 du témoin.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. Nous allons
8 revenir, en fait, sur la situation en Croatie, et en Bosnie-Herzégovine un
9 peu plus tard, mais je pense que c'est une bonne idée.
10 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous répondre à ceci
11 brièvement ? Compte tenu des éléments que vous avez examinés et analysés
12 sur tout ce qui porte sur la Croatie en Bosnie-Herzégovine, donc, ce décret
13 du mois de décembre a-t-il été appliqué ?
14 R. Pour ce qui est de la Croatie, je peux être assez bref parce que le
15 conflit était quasiment terminé à cette date-là. Donc, j'ai vu un document
16 qui est un document qui porte sur la partie Slavonie occidentale qui régit
17 la situation au mois de décembre lorsque le commandant de la JNA "says :
18 "Look," les volontaires ne font pas partie de ma formation." Je n'ai pas vu
19 de deuxième document qui contredise ce document.
20 Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, je peux peut-être répondre en
21 vous donnant un exemple celui de Bijeljina lorsque les Tigres d'Arkan ont
22 participé à la prise de contrôle de la ville, le commandant du Corps de la
23 JNA du 7e [comme interprété] Corps écrit dans son rapport à ses supérieurs
24 hiérarchiques et dit qu'Arkan n'autorise pas les chars de la JNA à entrer
25 dans la vile, ce qui laisse entendre en réalité que cet ordre n'avait pas
26 été appliqué. Pardonnez-moi si mes réponses sont quelquefois un peu longue.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges,
28 M. Theunens a évoqué dans l'une de ces réponses a évoqué la pièce 65 ter
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1 457. Et je me demandais si nous pouvions demander le versement au dossier
2 de ce document de façon à ce que vous puissiez le regarder lorsque vous
3 relisez le compte rendu.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Où est cette pièce 457 ? On ne l'a pas ou ?
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi, ce document n'a pas été
6 placé dans la liasse de documents que j'avais préparés pour mon
7 interrogatoire principal. Donc, il y a 400 documents en tout, donc, nous
8 avons voulu en sélectionner une centaine pour que ce soit gérable.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- peut-être le voir à l'écran. Voilà c'est celui-
10 là.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Theunens --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
14 M. MARCUSSEN : [interprétation]
15 Q. -- est-ce le document dont -- que vous venez d'évoquer ?
16 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Et si vous regardez à la fin de ce
17 document, vous verrez qu'il y a une liste de destinataires. La dernière
18 page. Simplement pour montrer que c'est un document qui a été préparé à
19 présent les organes chargés de la Sécurité au sein de la SSNO, et n'ait
20 transmis qu'un petit nombre de personnes. On peut lire : "Signé de la main
21 du colonel Boskovic," et ce titre est indiqué en haut du document, et ceci
22 a été envoyé au général de Corps d'armée Kadijevic, et ensuite six
23 exemplaires. Et si on regarde la crédibilité de l'information et la source,
24 il s'agit d'un rapport du renseignement mais avant que les informations ne
25 soient envoyées à Kadijevic, en fait, le plus haut gradé les personnes qui
26 ont préparé ce rapport ont tout vérifié, donc, j'estime qu'il s'agit là, en
27 fait, d'un élément d'information fiable et crédible.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question sur ce document. Ce document est adressé
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1 au général Kadijevic, et ce document fait état du capitaine Dragan qui en
2 fait serait un Australien et qui fait état de ses connections avec le MUP.
3 C'est la conclusion du document.
4 Alors, je peux m'interroger : comment se fait-il que -- si le capitaine
5 Dragan est intégré dans la JNA ou sous contrôle de la JNA, comment se fait-
6 il qu'au sein même de l'armée, on fait des rapports sur son compte ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, une
8 petite clarification en fait. Le titre "capitaine Dragan" est quelque chose
9 qui a été inventée, cet homme n'était jamais capitaine. Son vrai nom était
10 Dragan Vasiljkovic, et à mon sens, c'était un sous officier, un sergent,
11 mais cela sonnait mieux pour les médias qu'on l'appelle ainsi -- qu'on
12 l'appelle capitaine Dragan; c'est un titre qu'il s'était arrangé en tout
13 cas et que c'est ainsi que ces gens l'appelaient -- ceci est daté du mois
14 d'août 1991, et à ce moment-là, je n'ai aucun texte qui indique que Dragan
15 faisait partie des forces armées ou placé sous le contrôle. Le document, en
16 réalité, indique qu'il a des rapports étroits avec les représentants
17 officiels des organes de la Sécurité de la République de serbe, Stanisic et
18 Simatovic, et ça c'est quelque chose peut-être que nous ne constaterons --
19 verrons dans d'autres documents.
20 La situation comme elle évolue entre l'été 1991 et décembre 1991, il y a
21 davantage d'éléments de facto. Par exemple, il semble qu'Arkan soit
22 subordonné au Groupe opérationnel nord et reçoit les louanges, enfin, du
23 commandant Bejocevic qui dirige ce secteur. Les membres des organes de
24 Sécurité des unités subordonnées du Groupe opérationnel nord sont en train
25 de préparer des rapports qui mettent en exergue les mauvais agissements
26 d'Arkan. Et à cause en fait de cette situation de facto, il est difficile
27 en fait d'établir cette différence au niveau du "reporting" qui est fait.
28 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection pour
3 ce qui est du versement de ce document au dossier. D'abord, ce document
4 montre que ce n'est pas le capitaine Dragan qui a créé un centre
5 d'Entraînement à Golubic. Or, le témoin a dit que c'était bien lui, vous
6 l'avez entendu dire cela tout à l'heure. Le document montre que le
7 capitaine Dragan était instructeur au niveau de ce centre. Le Procureur
8 dispose d'un tas de documents montrant que ce centre de Formation à Golubic
9 a été créé par la police de la Krajina serbe, c'est un centre policier
10 d'entraînement.
11 Deuxièmement, ce document est un document de la sécurité militaire qu'aucun
12 tribunal en Yougoslavie ou en Serbie ne reconnaîtrait comme élément de
13 preuve. Ce document vise à lutter contre la police de Serbie en raison de
14 cette compétition entre deux courants, courant civil et courant militaire.
15 Et le Procureur dispose de ces documents, me les a communiqués. Je ne les
16 ai pas apportés, je ne peux pas tout trimbaler avec moi. Mais l'Accusation
17 a des documents montrant que le capitaine Dragan était traité sur le plan
18 opérationnel par la sûreté de l'Etat serbe, de Serbie. C'est Klara Mandic
19 qui l'a amené, et c'est Klara Mandic qui est suspectée d'avoir été espion
20 du Mossad à Belgrade. Le Procureur a cela, il peut vous le confirmer ou
21 l'affirmer. Alors, si on présente des documents de la police, il faut
22 confronter les documents de la sûreté militaire et de la sûreté civile. Et
23 nous avons une guerre entre deux structures de la sûreté où tous les moyens
24 sont permis, les plus répugnants. Alors, je suis soupçonné de coopérer avec
25 la sûreté civile, la sûreté civile me suspecte de coopérer la sûreté
26 militaire et j'ai été surveillé par les deux services. L'Accusation a un
27 tas de documents à ce sujet. Donc, je suis par principe contre le fait
28 qu'un document quelconque de la sûreté -- ou des services de Sûreté soit
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1 versé parce que ce n'est pas fiable. On dit, la sûreté a été sous contrôle
2 le plus intense de la Ligue des Communistes, mouvement pour la Yougoslavie
3 qui était en partie créé par les généraux.
4 Alors, le témoin ne prend rien de tout cela en considération or les
5 choses sont bien compliquées.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, ce document, vous l'avez étudié dans le
7 cadre de votre expertise ? Oui ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui tout à fait, tout à fait, Madame et
9 Messieurs les Juges. Ceci se trouve à la page 80. Et à la page 81,
10 simplement pour corroborer les éléments d'information contenus dans ce
11 rapport, en tout cas, des éléments qui lient entre Dragan et les services
12 de Sûreté de la République de Serbie, j'ai inclus une lettre que Dragan a
13 envoyée le 8 novembre au commandement de la TO de la République de Serbie,
14 qui est le numéro 65 ter 7148. Dans cette lettre, Dragan précise qu'il a
15 des obligations, eu égard aux organes de la Sûreté de la République de
16 Serbie.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. A votre connaissance, y avait-il un
18 conflit entre le service de sécurité militaire et le service de Sécurité
19 civile ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas
21 étudié cette question-là lorsque j'ai préparé mon rapport. Il est vrai que,
22 dans le courant de l'année 1991, mais surtout en 1992, il y a un conflit, à
23 savoir entre le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, d'un
24 côté, et les forces armées de l'autre. Parce que de façon très simple, M.
25 Milosevic, qui était le président de la République de Serbie, et ses
26 pouvoirs de facto, renforce le ministère de l'Intérieur de la République de
27 Serbie, ce au détriment des forces armées et également certains généraux de
28 haut rangs qui croyaient encore la Yougoslavie et qui ont remarqué que
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1 Milosevic tout en ayant ses pouvoirs de facto n'avait peut-être pas les
2 mêmes objectifs, et peut-être ne souhaitait pas le maintien de la
3 Yougoslavie mais avait d'autres objectifs. Ceci est un aperçu assez simple
4 d'une situation très complexe.
5 Mais, encore une fois, je ne pense pas qu'un conflit allégué entre le
6 MUP de Serbie et les forces -- et les services de Renseignements militaires
7 des forces armées avaient une quelconque influence sur la teneur de ce
8 rapport ou d'autres rapports qui sont contenus dans mes documents.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un numéro pour ce document.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame et Messieurs les Juges, ce
11 sera la pièce P205.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : En plus de l'admission par la Chambre de ce
13 document, je voudrais apporter l'opinion personnelle suivante : il s'agit
14 d'un document qui est contesté par M. Seselj, mais en ce qui me concerne je
15 constate que ce document a des indices de fiabilité, il a été signé par une
16 personne que l'on peut identifier comme faisant partie des services
17 internes de Sécurité de l'armée, il a un destinataire, le général
18 Kadijevic. Et qui plus est, ce document fait état de données et de noms qui
19 sont au cœur même des débats. Ne serait-ce que M. Babic, M. Milosevic, le
20 capitaine Dragan dont on aura à re évoquer le rôle, la TO, le commandement,
21 le "War Staff," et cetera. Donc, toutes ces raisons militent pour
22 l'admission de ce document qui apparaît pour moi pertinent, maintenant la
23 valeur probante sera déterminée quand la Chambre aura en possession tous
24 les éléments.
25 Voilà ce que je tenais à dire pour éviter qu'on perdu du temps
26 parfois sur des objections qui risquent de répéter à l'avenir et dont il
27 faut bien prendre conscience que, quand un document par lui-même a des
28 critères de fiabilité et a une pertinence, rien ne sert à s'opposer au dit
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1 document.
2 Il est l'heure maintenant de faire la pause, nous allons faire donc
3 une pause de 20 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise, je redonne la parole à
7 M. le Procureur.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. J'aimerais maintenant passer à la question des SRS/SCP. Donc, il s'agit
10 du point 4 dans le document que je vous ai donné la semaine dernière.
11 Monsieur Theunens, dans le dossier vous avez le numéro 65 ter 1990. Peut-
12 être serait-il bon de l'avoir aussi à l'écran ? Il s'agit du statut de 1994
13 du Parti radical serbe. Vous citez l'article 3 de ce statut à la partie 2,
14 page 30, et en B/C/S page 133, de votre rapport. Pour ce qui est de la
15 mission du SRS, cette disposition vient du statut de 1994. Je vais poser
16 une question qui se fonde sur les documents que vous avez étudiés, est-ce
17 que vous avez réussi avoir une opinion quant à savoir si elles étaient les
18 mêmes avant le statut ?
19 R. Quand on étudie le statut de 1991, on voit que les buts-là étaient
20 différents; cela dit, en pratique lorsque l'on regarde le rôle joué par le
21 Parti radical pour ce qui est des volontaires et les buts que poursuivaient
22 ces volontaires ainsi que les discours de
23 M. Seselj, on peut en conclure que les buts, que l'on trouve dans le statut
24 de 1994, existaient déjà en pratique en 1991 et en 1992.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on verse
26 cette pièce au dossier, donc, la pièce 1990 de la liste 65 ter.
27 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite question, Monsieur l'Expert.
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1 J'étais intéressé par les symboles du parti c'est à l'article 6, l'article
2 7 où on s'aperçoit qu'il y a un drapeau qui fait deux mètres sur 1, qu'il y
3 a même un chant cérémonial, le Tomo Daleko, et il y a des symboles.
4 Alors, parmi tous les documents que vous avez étudiés, ces volontaires qui
5 sont dans les Unités des Défense territoriale, JNA, et cetera, est-ce
6 qu'ils avaient avec eux ces symboles ? Est-ce qu'il y avait des oriflammes
7 ? Est-ce qu'ils chantaient le chant qui est prévu ? Parce que si on part de
8 l'idée qu'il y a une connotation importante entre ces volontaires et le
9 parti, raison de plus qu'au sein des unités, tout ceci apparaisse, alors,
10 c'est la question : est-ce que ceci apparaissait au sein des unités ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le rapport, on trouvait plusieurs
12 documents où l'on voit que des officiers de la JNA se plaignent que les
13 volontaires n'acceptent pas l'uniforme de la JNA surtout l'étoile à cinq
14 branches, qui représente le communisme, et que surtout des volontaires du
15 SRS préféraient porter leurs propres volontaires et avoir leurs propres
16 symboles. Je n'ai pas pu vraiment savoir si les symboles portés par les
17 volontaires du SRS étaient exactement les mêmes que ceux que l'on trouve à
18 l'article 7 de ce statut. Il n'y a pas vraiment d'uniformité, si je puis
19 dire dans les symboles arborés par les volontaires, surtout par les
20 volontaires du SRS. Certains portent la cocarde, l'insigne. D'autres ont le
21 canot en fourrure, d'autres non. Certains ont des uniformes de camouflage
22 qui ressemblent plus ou moins à un uniforme de camouflage de la JNA,
23 d'autres non. Tout ça est très dépareillé.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons aussi parlé du statut de 1991 de
26 la SRS. Il s'agit en fait de la pièce suivante du dossier et porte le
27 numéro 169 sur la liste 65 ter. Je ne voulais pas vraiment rentrer en
28 détail avec le témoin à propos de ce qui est dans ce document, mais
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1 j'aimerais qu'il soit versé cela dit au dossier juste pour référence
2 ultérieure. Il est fait référence, bien sûr, dans le rapport, à la page 30
3 qui correspond à la page 143 [comme interprété] en B/C/S.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 169, vous l'avez vu dans votre rapport ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument, oui, mais il n'est pas inclus
6 dans le rapport, cela dit.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce recevra la cote P207.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci. Maintenant, les pièces suivantes
10 dans le dossier que je vais aborder l'une après l'autre demande à ce que
11 l'on passe je pense à huis clos partiel. Le 2 octobre 2006, la Chambre de
12 première instance a rendu une décision en ce qui concerne la requête de
13 l'Accusation portant sur le dépôt du rapport d'expert et de son annexe
14 confidentiel. La décision a donné à l'Accusation -- dans cette décision, il
15 est déclaré que si ce rapport est -- il y a le rapport expurgé qui doit
16 être public et l'autre qui doit être sous pli scellé et confidentiel. C'est
17 parce qu'il y a une grande partie de ce qui est discuté là viennent de
18 sources très sensibles et les documents que je vais aborder maintenant
19 viennent justement -- sont justement ces documents de sources sensibles.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Des témoins qu'on fait l'objet de mesures de
21 protection ou de documents qui ont fait l'objet de demande au titre du
22 Règlement, au titre de l'article 70; c'est bien ça ?
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a des témoins qui bénéficient de
24 mesures de protection en l'espèce, en effet, et les documents sont
25 sensibles et il y a -- on préférait qu'ils ne soient pas révélés au public.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- abordez cela maintenant. Alors, on va passer
27 pendant quelques instants à huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Procureur, posez la question au
20 témoin sur le document.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation]
22 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est ce document ?
23 De qui provient-il premièrement ?
24 R. Il s'agit d'un document qui vient du commandement de la
25 1ère Région militaire. Si on examine la dernière page, on peut voir qui a
26 signé le document en question.
27 Q. Oui, on va pouvoir regarder ça tout à l'heure, mais quelle est la
28 teneur de ce document ? Quel est le contenu de ce document ?
Page 3784
1 R. Ce document, il vient de l'assistant du commandant chargé du moral des
2 troupes et des affaires juridiques de la 1ère Région militaire, et il
3 informe les unité subordonnées du commandement de la 1ère Région militaire
4 des implications de la proclamation de l'état de guerre imminent par la
5 présidence de la RSFY. Ceci figure et mentionné au premier paragraphe du
6 document, page 1.
7 Q. Page 1, s'il vous plaît.
8 R. Il est question ici de la décision de la présidence de la RSFY du 3
9 octobre 1991, qui établit l'existence d'un état de guerre
10 -- de menace de guerre imminente dans le pays.
11 Q. Et ceci date du 7 octobre 1991 ? Ce rapport date du
12 7 octobre 1991, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
15 dossier de ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P209.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour les raisons que j'ai mentionnées
18 précédemment, je souhaiterais maintenant que nous retournions à huis clos
19 partiel.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant de retourner à huis clos partiel. Ce
21 document du 7 octobre. La proclamation de l'état de guerre aurait eu lieu
22 le 3 octobre 1991. On n'a pas le document officiel du 3 octobre 1991, on ne
23 l'a pas pour le moment.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas encore, on ne l'a pas encore vu, mais
25 je suis en train de vérifier pour voir si je l'ai cité dans mon rapport ce
26 document en particulier.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document essentiel. C'est le pivot de toute
28 cette question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que nous ne
2 l'avons pas dans ce classeur, j'exige de la part du Procureur qu'on me le
3 communique immédiatement en langue serbe, il faut que je l'aie dans son
4 complet et non pas que j'aille courir dans ma cellule. Donc, le Procureur
5 est tenu de me communiquer dans des classeurs à l'avance tous les documents
6 au sujet desquels il va poser des questions.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que votre assistante peut rechercher ce
8 document, 3 octobre 1991 ? Il doit exister.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Deux choses. Premièrement, nous allons
10 fournir à l'accusé un exemplaire papier du document que nous avons
11 actuellement à l'écran.
12 Deuxième chose, nous allons essayer de vérifier si nous disposons de ce
13 document. L'Accusation ne dispose pas de tous les documents militaires qui
14 ont été établis. Je ne peux affirmer avec certitude que nous disposons de
15 ce document, mais je vais procéder aux vérifications nécessaires.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, on va donner à M. Seselj ce document
17 tout de suite.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Autre chose, Monsieur le Président. Je sais
19 pour sûr que l'Accusation dispose de jeux entiers du journal officiel de la
20 RSFY de 1991. La décision relative à la proclamation d'un danger de guerre
21 imminent a tout de suite été publiée au journal officiel. Donc, si ça été
22 promulgué le 3, déjà à minuit le 4, ça été publié au journal officiel. Or,
23 ils ont tout cela, mais il faut faire l'effort.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous devez l'avoir.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, je remercie l'accusé de son aide en la
26 matière.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en cours de journée, on aura ce document. On
28 repart en audience à huis clos.
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1 Monsieur le Greffier.
2 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce que je propose de faire, Madame,
17 Messieurs les Juges, je vais adapter mon interrogatoire principal de façon
18 à ne communiquer aucun éléments confidentiels pour éviter de passer à huis
19 clos et en audience publique, donc, cela signifie que ce que je vais faire
20 sera peut-être moins fouillé, mais, en tout cas, nous aurons un aperçu de
21 ces documents de façon générale, ainsi nous pouvons, nous pouvons procéder
22 ainsi. Pour protéger la confidentialité des documents, je crois qu'ils ne
23 seront pas diffusés ces documents. Merci.
24 Q. Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agit d'un document dont vous faites
25 état dans votre rapport ?
26 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, à la page 36, dans la deuxième partie
27 du document.
28 Q. Ai-je raison de dire que ce document illustre un changement dans la
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 composition du cabinet de guerre ou de l'état-major de guerre en décembre
2 1991 ?
3 R. En réalité, le document fournit en fait un aperçu général des membres
4 de cet état-major de guerre; on y voit également des informations sur ce
5 que je puis occuper, ce que faisait ces personnes en temps de paix, leur
6 position au niveau de l'état-major de guerre et ainsi que leur
7 participation au conflit et plus précisément en Croatie pour autant qu'il y
8 ait une participation de ce genre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Où est-ce
10 qu'il est dit ici que c'est la liste du QG de guerre ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- seule chose qu'on lit ici c'est la "liste."
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le titre c'est "liste." Il n'y a
14 rien d'autre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien, Madame, Messieurs les Juges,
16 mais lorsque l'on parcourt le document, on constate qu'à la fin de chaque
17 paragraphe, on évoque les fonctions de chacune des personnes, première
18 personne "Chef de l'état-major de guerre," ensuite "Chef adjoint de l'état-
19 major de guerre," et je peux continuer. Donc, pour les différentes
20 personnes ici où il y a au total neuf personnes qui sont citées, on évoque
21 leurs positions au sein de l'état-major de guerre. Peut-être qu'il y a
22 d'autres membres qui en font partie mais je place ceci dans le contexte ou
23 par rapport à l'autre document. C'est ce qui nous permet de conclure qu'en
24 réalité, il s'agit de la liste de l'état-major de guerre du SRS.
25 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président. Je pense
27 qu'il faut intervenir. Il n'y a que trois hommes dont les noms figurent :
28 deux sur cette liste pour lesquelles il est dit qu'ils sont membres du QG
Page 3801
1 de guerre, et pour le troisième, nous savons, grâce aux documents que nous
2 avons déjà vus, qu'il était membre du QG de guerre. Pour les autres, il n'y
3 a aucun renseignement. Donc, il vous faut intervenir, je pense. Il faut
4 qu'il vous explique ce que signifie ce document.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, dans cette liste, il y a un chef, il y a un
6 adjoint, et puis on voit que les autres ont des fonctions administratives
7 logistiques, administration, secrétariat et -- et cetera, et cetera. Donc,
8 on a l'impression d'une liste quasiment d'une entité à connotation
9 logistique et administrative, avec le fait que deux personnes ont également
10 une qualification de chef de "War Staff," ou d'adjoint, mais tout le reste
11 est plutôt administratif.
12 Alors, est-ce que cette liste ne serait pas une composante de deux
13 institutions ? L'institution général du Parti radical serbe avec des
14 administratifs et puis une petite particularité, parce qu'il y aurait cette
15 cellule de Crise devenue "War Staff," composée là de deux individus.
16 Parce que, vous, vous en tirez la conclusion que toute cette liste c'est
17 l'état-major de guerre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.
19 Comme nous avons pu le constater, il y a toujours une partie militaire --
20 une partie administrative. Et j'estime -- je n'aborde pas ce document par
21 rapport à son aspect quantitatif cinq ou six personnes qui sont des
22 officiers chargés d'administration, en fait, je n'en conclurais pas pour
23 autant qu'il s'agit de l'état-major de guerre, on [imperceptible] trois
24 personnes, les trois premiers noms, ces trois premiers noms sont également
25 cités dans les documents 534 et 536 sur la liste 65 ter; en fait, il s'agit
26 d'un lien très clair avec ces derniers et l'état-major de guerre, et
27 également le personnel administratif.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Theunens, avez-vous dans votre rapport également évoqué
2 l'utilisation de titres de grade militaire au sein de l'état-major de
3 guerre et du SRS ? Est-ce que ce document est pertinent ?
4 R. Oui, par rapport à ces trois premières personnes : donc, chef de
5 l'état-major de guerre, adjoint, et commandant chargé des questions
6 logistiques.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous qui êtes un spécialiste militaire, vous avez
8 dû, comme moi, être frappé par le timbre qui figure dans l'exemplaire
9 B/C/S. Il y a un timbre, et il y a un tampon, et le tampon traduit en
10 anglais "'Main Board' du Parti radical serbe."
11 En termes militaires, pour peu que ce "War Staff" existe -- ou aurait
12 existé, à ce moment-là, il y aurait eu un tampon "War Staff" ou état-major
13 de guerre. Or, là, on a l'impression que c'est un tampon qui sert au Parti
14 radical serbe pour tout.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Ici, il
16 s'agit du tampon du SRS et c'est sans doute un document qui a été
17 authentifié. Mais lorsque nous avons analysé les autres documents, y
18 compris mon rapport, il s'agit des documents de l'état-major de guerre du
19 SRS. En fait, ils ne sont pas toujours aussi cohérents comme on pourrait
20 s'y attendre d'après les documents militaires au niveau de la disposition
21 des documents. Quelquefois, on peut lire état-major de guerre, parfois on
22 peut lire Parti radical serbe. Donc, cela n'est pas toujours aussi bien
23 organisé que cela serait le cas en fait lorsque ce serait dans un cadre
24 militaire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes un analyste militaire, qui a
26 travaillé pendant des années au bureau du Procureur, et que par ailleurs,
27 vous avez témoigné dans plusieurs procès, vous avez dû être frappé par le
28 fait que ce document porte un numéro, regardez le numéro 0512-7-91. Est-ce
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1 que vous êtes posé la question de savoir si c'était le numéro
2 d'enregistrement général -- un numéro d'enregistrement au niveau du
3 président du parti, du vice-président, ou un numéro d'enregistrement
4 typiquement "War Staff" ? Non, vous ne l'avez pas fait.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai essayé
6 d'établir que j'appelle une certaine logique avec les documents de l'état-
7 major de guerre et du Parti radical serbe, mais je n'ai pas pu parvenir à
8 des conclusions à cet effet. La seule chose que l'on puisse conclure à
9 partir de ce rapport c'est qu'il est signé de la main du chef de l'état-
10 major de guerre.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au militaire, au spécialiste que je m'adresse.
12 Vous savez comme moi que dans l'ex-Yougoslavie toutes les armées ou tous
13 les fonctionnements fonctionnent avec des numéros d'enregistrement, et des
14 numéros d'enregistrement il y a les dates mais il y a également des
15 chiffres qui sont parlants, qui expliquent que tel ordre, tel document
16 relève de tel thème, de tel secteur d'activités, et cetera.
17 Et il aurait été intéressant de savoir pour ce document, si vous, vous
18 l'attribuez au "War Staff," si le numéro d'enregistrement est un numéro
19 spécifique "War Staff" ou un numéro général. Ou ce serait le 512e document
20 du Parti radical serbe pour l'année 1991, ou bien à cause du chiffre 1 le
21 premier document de "War Staff." Alors, bon, peut-être que vous n'y avez
22 pas pensé, en tout cas, moi, j'y a pensé.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je comprends bien votre
24 question, peut-être que je me suis mal exprimé, mais j'ai essayé en fait de
25 parvenir à des conclusions semblables aux vôtres si on peut à partir des
26 chiffres à parvenir à des conclusions, mais je n'ai pas pu parvenir à de
27 telle conclusion.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas pu. Très bien.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait ce document
2 était marqué aux fins d'identification c'est la pièce P24, à ce stade, en
3 fait, en tout cas, il a déjà été évoqué, et je demande avec tout le respect
4 que je vous dois qu'il soit versé au dossier en l'état.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la question qui s'impose
6 est celle de la pertinence. Un document qui ne peut être identifié par
7 personne dans la signification, le moment où il a été rédigé, dans quel
8 objectif, le contexte, donc, personne ne peut apprécier ça; comment est-ce
9 qu'il peut être considéré comme pertinent et être versé au dossier ?
10 Ça ne me gêne pas, mais c'est une objection de principe.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La pertinence elle est -- concernant le Parti
12 radical serbe, puisque le Parti radical serbe figure dans l'acte
13 d'accusation. Donc, déjà il y a une pertinence. Maintenant, à savoir
14 qu'est-ce qu'on fera de ce document au future, on verra ça au final.
15 Alors, donc, on va donner -- le P24 va devenir P -- qui était aux fins
16 d'identification devient définitif.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, si je ne vous
18 explique pas la teneur de ce document, qui va le faire pour vous ? Il n'y a
19 pas d'autre personne que moi qui peut le faire, et désormais je ne veux
20 pas, je ne vais pas vous l'expliquer.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourrez le faire par le contre-interrogatoire -
22 - ou vous pouvez revenir dans le contre-interrogatoire sur le document en
23 disant au témoin : "Voilà, il y a un document avec une liste," et cetera,
24 et cetera.
25 Continuez, Monsieur Marcussen.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P24 sous pli
27 scellé.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] On m'a indiqué que je ne vous ai pas
Page 3805
1 demandé P11 -- le P210 et 211 d'être placés sous pli scellé. Nous étions à
2 huis clos partiel -- je demande à ce que ces deux pièces soient versées
3 sous pli scellé, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : P210 et P211. Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement, ceci a été noté.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, pour ce qui est -- en outre, il y avait l'état-major
8 de guerre, mais est-ce qu'il y avait d'autres parties du SRS qui ont
9 participé au recrutement et déploiement de volontaires ? Et je pense plus
10 particulièrement aux conflits en Bosnie -- je pense plus particulièrement
11 au contexte où à la Bosnie-Herzégovine.
12 R. Il y a un document contenu dans ce rapport qui est un rapport --
13 document du colonel Tolimir, qui est chef des services de Sûreté de la VRS,
14 de l'administration. Et il parle en fait du rôle -- du SRS en Bosnie-
15 Herzégovine, pour ce qui est du recrutement des volontaires.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous
17 pouvez, en fait, me suivre, et nous allons passer à la pièce suivante,
18 l'intercalaire suivante : 65 ter, 796.
19 Q. Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agit d'un document que vous avez
20 analysé dans votre rapport ?
21 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Et ce document évoque,
22 en fait, la même personne : Cavic, qui était également identifié dans le
23 rapport par Tolimir.
24 Q. Et ce document, comme vous pouvez le constater, est une demande qui est
25 une demande de l'état-major de guerre, et qui demande à ce que -- cette
26 personne enregistre des volontaires, pour qu'ils puissent être déployés.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document sous pli scellé, s'il vous plaît, Madame, Messieurs les Juges.
Page 3806
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 212, sous pli
2 scellé, Madame, Messieurs les Juges.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, est-ce que nous pouvons, document
4 suivant, 1974. Dans ce document en particulier, nous pouvons le montrer. Il
5 peut être montré publiquement.
6 Madame, Messieurs les Juges, il s'agit là d'un document qui a été publié
7 par le SRS, et si nous regardons la deuxième page du texte anglais, qui est
8 un texte traduit, on constate que c'est un document qui aborde
9 l'organisation générale, l'organisation militaire des volontaires du SRS.
10 Et ce que -- les questions que souhaitent poser au témoin portent sur la
11 page 3 -- 2 et 3 dans la version en B/C/S pour l'accusé.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président. Le Procureur
13 est tenu d'identifier ce document. Il vous a dit une seule chose, à savoir
14 que ce document a été publié par le Parti radical serbe, mais il doit dire
15 ce qui a été publié par le Parti radical serbe. Et ce document du parti,
16 est-ce que le parti a publié cela en tant que livre rédigé par quelqu'un
17 d'autre ? Est-ce qu'on peut vous expliquer de quoi il s'agit ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, au moment où vous m'avez dit ça,
19 je me suis posé la même question : d'où vient ce
20 texte ? Est-ce que vous avez des informations ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
22 Mais je ne m'en souviens pas. Peut-être que le témoin, en fait, s'en
23 souvient. Peut-être qu'il connaît la source de ce document.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. Ce document
25 est un document qui a publié dans la partie -- de Sinisa Aksentijevic, dans
26 la partie, au chapitre 10, sur "Philippics Lens des Vojvodes chetniks,"
27 publié en 1994, et dont l'auteur est Vojislav Seselj.
28 Q. Monsieur Theunens, à la page 3 de ce document --
Page 3807
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici ce livre, et
2 l'on voit bien que c'est un livre de Sinisa Aksentijevic, Dr Vojislav
3 Seselj -- vu par Sinisa Aksentijevic : "Les Philippics d'un Vojvode
4 chetnik," c'est ça le titre qui figure en bas. C'est pas mon livre, c'est
5 un livre qui porte sur moi. Et ce livre a été rédigé par Sinisa
6 Aksentijevic, en se basant sur ses articles, sur des citations prises dans
7 mes discours prononcés dans le public, des questions qu'il m'a posées, et
8 un certain nombre de documents qu'il avait publiés. Il me faut bien
9 intervenir pour que la Chambre ne soit pas induite en erreur, pas plus que
10 le public, d'ailleurs.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quand je vous ai écouté - c'est
12 aux lignes 16 et 17 de la page 77 - j'ai eu l'impression que -- que ce
13 livre avait été fait conjointement avec
14 M. Seselj. Et là, M. Seselj vient de nous montrer le livre, en nous disant
15 qu'il en est pas l'auteur, que c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur lui
16 ou sur ce qu'il a pu dire -- ce qui n'est pas la même chose. Alors, qu'est-
17 ce que vous nous dites ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il faudrait
19 regarder le livre, mais je suis d'accord que ceci a été écrit par deux
20 personnes. Et d'après ce que j'ai compris, M. Seselj, en fait, a fait
21 imprimé le livre.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le témoin nous dit que ce livre,
23 vous en êtes co-auteur, et que c'est vous qui l'aurait fait éditer. Donc,
24 j'avais cru de votre part que vous n'êtes ni co-auteur, ni éditeur.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est moi qui ai remis
26 ce livre au Procureur dans le prétoire, dans un jeu de 80 livres venant de
27 moi. C'est en 2003 que j'ai remis cela au Procureur, et le Procureur a eu
28 suffisamment de temps pour bien étudier ces livres.
Page 3808
1 Je me propose alors de le remettre à la Chambre à présent, et ceci vous
2 permettrait de voir que la plupart des textes ici sont des textes de Sinisa
3 Aksentijevic.
4 Ce que j'ai dit figure entre guillemets dans ce livre. Et vous pouvez
5 le voir d'ailleurs dans ces extraits qui ont été traduits.
6 En anglais, également, on voit des guillemets là où il s'agit dans
7 citations de mes propos, et je peux vous remettre l'original du livre pour
8 que vous puissiez le voir de vos propres yeux.
9 Donc, ce qui est dit sur la ligne de la couverture, c'est :
10 Pr Vojislav Seselj, vu par Sinisa Aksentijevic. Donc, c'est la manière dont
11 il me perçoit, lui, Aksentijevic. Ceci fait partie d'un jeu de trois livres
12 : le premier a été publié sous le numéro 51, intitulé : "Vojislav Seselj
13 entre les griffes de Mirjana Bobic-Mojsilovic." C'est une journaliste très
14 connue serbe qui a fait un livre d'entretien avec moi.
15 Et puis le deuxième livre dans la série est intitulé :"Vojislav
16 Seselj, sous la loupe de Vesna Kostic," si -- c'est une journaliste serbe
17 très connue dans le domaine des affaires économiques. Et ce sont des
18 questions économiques qui sont abordées dans le livre.
19 Et puis le troisième livre a été fait par Sinisa Aksentijevic, qui est le
20 rédacteur en chef de la revue : "La Grande-Serbie." Il a fait ici un
21 recueil de ses textes, de mes citations, et puis de quelques entretiens
22 avec moi. Et il a publié plusieurs documents dedans. Je peux vous faire
23 remettre ce livre. J'en ai un autre exemplaire à la prison.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le livre. Allez chercher le livre. La
25 Chambre va le regarder.
26 Alors, Monsieur le Témoin, vous avez entendu ce que dit
27 M. Seselj. Il y aurait trois livres qui auraient été faits sur lui à
28 présent des personnalités diverses, dans des domaines divers, mais ce n'est
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1 pas parce qu'on fait un livre sur vous que automatiquement vous en êtes
2 l'auteur ou l'inspirateur.
3 Alors, qu'est-ce que -- qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que
4 c'est vrai que quand on voit la première page, on voit sa photo, on peut
5 penser que -- qu'il est co-auteur. Mais là, apparemment, tout ce qui est
6 dedans, sauf ce qui est entre guillemets, vient de -- de l'auteur du livre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, écoutez, si c'est ce que dit M. Seselj,
8 moi, je suis prêt à l'accepter. Je crois que ce qui est important, c'est de
9 savoir si les citations dans mon rapport portant sur cet accord, donc, sur
10 -- si ces citations sont authentiques, oui ou non. C'est ça qui est
11 important, en fait, sur cet accord -- cet accord sur les organisations
12 militaires.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de faire la
14 pause --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et bien, écoutez, pendant la pause, on va lire le
16 livre. Nous faisons une pause de 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. Pendant la
20 pause, la Chambre a examiné le document qui est un livre rédigé par
21 quelqu'un d'autre que M. Seselj, et il y a des questions posées à M. Seselj
22 et il répond à des questions. Et il y a également des parties de discours.
23 Voilà. Donc, on ne peut pas en tirer la conclusion que c'est un livre dont
24 le concepteur intellectuel est
25 M. Seselj en personne, c'est donc quelqu'un qui a rédigé un livre sur M.
26 Seselj à partir de discours et de questions réponses.
27 Voilà. Alors, la Chambre va rendre ce document à M. Seselj. S'il veut
28 l'introduire dans le contre-interrogatoire, il pourra toujours
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1 l'introduire, mais à ce moment-là, il faut qu'on ait la traduction en
2 anglais de pages pertinentes parce que le livre est volumineux.
3 Bien, alors, continuez. Il nous reste juste une heure pile.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, merci.
5 Avant de demander l'admission de ce document, j'aimerais quand même que
6 nous regardions aussi d'autres documents avec le témoin.
7 Q. Monsieur Theunens, le document dont nous avons parlé, donc, le document
8 1974, à la page 3 de ce document, il y a un résumé des différents grades
9 employés donc au sein SRS.
10 Voici ma question, différents grades : donc, en vous basant sur les
11 documents que vous avez étudiés, pourriez-vous nous dire si cette structure
12 de grades avait été bel et bien mise en œuvre ?
13 R. Oui, les ordres du Parti radical, demandant que certaines personnes
14 soient Vojvodes chetniks, ainsi que d'autres documents des états-majors de
15 guerre du SRS, montrent quand même des grades militaires parfois ceci est
16 précédé du terme chetnik, donc, capitaine chetnik, commandant chetnik. Les
17 documents de la JNA et de la VRS en revanche emploient des termes comme
18 "soi-disant capitaine" ou "autoproclamé capitaine" ou "autoproclamé
19 lieutenant" lorsqu'ils font référence à ces grades employés dans le cadre
20 du SRS, par exemple.
21 Q. Très bien. Ecoutez, je voudrais maintenant que nous regardions d'autres
22 pièces rapidement, qui reflètent justement cet état des choses et l'emploi
23 donc de ces grades.
24 Si vous vouliez bien passer maintenant à la pièce 1446 qui est le document
25 suivant dans votre classeur.
26 Donc, Monsieur Theunens, il s'agissait d'un document auquel vous avez fait
27 référence dans votre rapport ?
28 R. Oui. En effet, j'y ai fait référence.
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1 Q. Vous remarquerez que, dans le premier paragraphe, on fait référence à
2 des commandants de sections, "platoon commanders, et c'est une demande
3 selon laquelle deux personnes ou trois personnes en fait passent
4 lieutenant.
5 Maintenant, si nous passons au document suivant, donc, la pièce 770 -
6 -
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le
8 Président.
9 Le Procureur a trop vite renoncé au document de tout à l'heure issu
10 de ce livre de Sinisa Aksentijevic, et je sais très bien pourquoi il l'a
11 fait. Parce que j'ai suggéré au représentant du Greffier de distribuer une
12 traduction anglaise de la déclaration faite par le capitaine de navire,
13 Radoslav Suljagic que j'ai communiqué il y a deux semaines, donc, en temps
14 utile, et il voit que cet élément de preuve ne peut pas tenir debout.
15 Pourquoi ? Parce que ce document montre que l'auteur se réfère à des
16 documents de 1994. On peut voir cela dans le document en page 182. On dit :
17 "Fondement de l'organisation militaire des volontaires du Parti radical
18 serbe." Or, le texte même montre qu'il se réfère à des expériences de 1994,
19 parti numéro 3, et en haut a, par erreur, mis que c'était un document de
20 juin 1991. C'est cela le problème fondamental. Le Procureur l'a compris et
21 il évite ce document forcément.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je puis, je n'ai pas demandé le
23 versement de ce dossier, je n'ai pas regardé la déclaration à laquelle fait
24 référence l'accusé. Je demanderais ensuite l'admission de tous les
25 documents que j'essaie -- que je vais présenter. Mais je pense qu'il faut
26 quand même que l'on arrive à avancer un petit peu dans la présentation de
27 mes moyens de preuve. Et si j'aimerais bien que l'accusé donc ne fasse pas
28 de commentaires absolument tout le temps et à tout propos, et qu'il me
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1 permette de poursuivre.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, Monsieur Marcussen. Mais le seul
3 problème, M. Seselj parle de documents relatifs à des événements non pas de
4 1984 comme indiqué au transcript en anglais, mais de 1994, et qu'à ce
5 moment-là, vous évoqueriez des événements qui n'ont rien à voir avec la
6 partie 1991 ou 1992. Voilà le problème.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si j'ai cru comprendre que le livre dont
8 nous avons parlé a été publié en 1994 et le document sur les grades a été
9 publié en 1994. C'est un document qui parle sur la structure de base
10 militaire du SRS, or, le SRS n'existait pas en 1994 -- non, je me reprends
11 -- en 1984, en 1984.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère une fois de
13 plus au paragraphe 3 de ce document où il est dit que les volontaires du
14 Parti radical serbe poursuivent une tradition patriotique. Et à l'avant-
15 dernière ligne, on dit : "Les volontaires serbes et Chetniks dans la guerre
16 de 1991 à 1994." Donc, ce n'est pas que livre seul ait été publié en 1994,
17 mais le document, lui aussi, a été rédigé en 1994. On ne peut pas rédiger
18 un document en 1991 et parler de la tradition de 1991 à 1994. Je crois que
19 le Procureur ne devrait pas induire de la sorte les Juges de la Chambre
20 dans l'erreur. Cela est dit clairement ici.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ma question au témoin était de savoir si,
22 oui ou non, en se basant sur les éléments de preuve qu'il a étudiés, s'il
23 avait vu la mise en œuvre de ces grades dans la période pertinente de
24 l'acte d'accusation. Donc, bien sûr, ce document a été publié en 1994, je
25 ne le conteste pas. Mais, je voulais savoir si le témoin avait vu -- avait
26 eu vent du fait que ces grades étaient bel et bien mis en œuvre, en
27 pratique, c'est tout.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai identifié le problème parce que ce n'était pas
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1 évident à comprendre l'objection et la réponse.
2 Le document 796 qui est tiré du livre que nous avons vu tout à l'heure fait
3 effectivement état de grades. Sans conteste c'est aux pages 3 et 4 où il y
4 aurait des grades des volontaires.
5 Bien, alors, la question qui se pose est de savoir si ce document qui
6 figure à la page 3 a été rédigé en 1991 ou en 1994 parce que ça change
7 évidemment tout. S'il a été rédigé en 1990, 1991. A ce moment-là, on
8 comprend pourquoi le Procureur nous montre le document sur des propositions
9 de grades, par exemple, le document 1446.
10 Alors, Monsieur le Témoin, le document du Parti radical serbe qui institue
11 des grades, pour vous c'est quelle année ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qu'on peut conclure du livre, c'est
13 que ce document donc cette organisation militaire de base était publiée en
14 94, ça c'est sûr. Mais ce que j'essaie de montrer dans le rapport c'est que
15 certains aspects de ce document étaient déjà mis en pratique en 1991. J'ai
16 eu des informations sur les grades, j'ai reçu des informations sur l'emploi
17 de nos militaires pour différentes structures afin de bien identifier les
18 volontaires du SRS ainsi que l'emploi des termes bien militaires pour
19 employer le rôle, pour inscrire le rôle des volontaires, et cetera. Ces
20 documents disent, par exemple, M. X était commandait le Détachement des
21 volontaires du SRS de telle et telle zone; ou il était l'adjoint en chef,
22 l'adjoint du chef. Il y a toutes sortes d'exemples de ce type.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien pour vous, 91-92, c'est
24 l'application du texte sur les grades, "for example."
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je ne peux pas dire avec certitude
26 qu'en 1992, on a appliqué quelque chose qui a été publié en 94. Mais ce que
27 j'essaie de montrer c'est que les informations, qui sont dans le document
28 de 1994, publié en 1994, sont des choses qui ont déjà été mises en œuvre en
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1 1991, en 1992, qui auraient pu l'être en tout cas parce qu'on emploie des
2 grade, on emploie des noms de structures militaires, on emploie une
3 terminologie militaire aussi dès 91, 92. Certes, le livre a été publié en
4 1994, mais tout ceci avait déjà lieu en 1991.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je me range dans votre thèse, à ce moment-là,
6 prenons le nom du 1446, où on propose quelqu'un au rang, plusieurs
7 personnes au rang de lieutenant. Ils sont trois. Donc, ils sont proposés
8 pour être lieutenant. Imaginons que le "War staff" du Parti radical serbe
9 fait droit à cette demande. Moi, la question que je me pose c'est : ces
10 gens-là, qui sont peut-être dans des Unités de la TO ou de la JNA, comment
11 ces unités vont traduire "in concreto" leur nouveau grade, ou bien, ce sont
12 des grades à connotation politique parce que ça fait plaisir mais il y a
13 aucune
14 concrétisation ? Alors, comment vous allez vérifier, vous, que ceci a eu un
15 effet sur les Défenses territoriales ou la JNA ou la VRS, et cetera ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vérifierais cela en regardant les documents
17 de la VRS, de la TO, de la JNA où l'on parle de ces personnes qui ont reçu
18 une promotion de la part du SRS, qui ont été proposées à une promotion par
19 le SRS et, par exemple, il y a un document de la VRS où l'on voit que par
20 rapport à une personne, Mitar Maksimovic, qui était connu sous le nom de
21 Manda. Ensuite, donc, il s'agit du document 11523 de la liste 65 ter, le
22 rapport Tolimir dont on va parler plus tard, Tolimir parle de ces soi-
23 disant capitaines autoproclamées. Donc, on voit quand même que ces grades
24 sont utilisés sous le terrain mais ne sont pas reconnus en tant que tels
25 par la JNA, ni par la VRS même si le volontaire qui lui -- à qui on a donné
26 ce grade l'utilise.
27 Et quand on regarde les documents du SRS, on remarque qu'au sein de
28 ces unités, ce grade est important pour savoir quelle est la hiérarchie
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1 entre volontaires. Donc, ceci s'applique aussi, par exemple, au titre de
2 Vojvode. Dans le document que j'ai étudié y compris le rapport -- ce fameux
3 rapport, on remarque que les Vojvodes chetniks ont plus d'autorité que les
4 autres volontaires de la SRS, et emploient donc leur titre. Bien que au
5 sein de la JNA ou de la VRS, on ne reconnaît absolument pas ce titre.
6 Autre exemple que l'on trouve à la page 138 de mon rapport, on parle
7 de Jovan Kulic qui, selon les documents de la JNA, est un capitaine, mais
8 autoproclamée. Donc, j'espère que je réponds à votre question.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, ce sont des capitaines ou des
10 officiers autoproclamés, très bien. Mais comme ils sont des unités légales,
11 c'est comme si, moi, demain, je m'autoproclame Président de ce Tribunal. Ça
12 n'aurait aucun effet vis-à-vis de mes collègues parce qu'il y a un
13 Président du Tribunal, ou bien, si
14 M. Marcussen s'autoproclame Procureur de ce Tribunal, ça n'aurait aucun
15 effet. Donc, entre s'autoproclamer et puis dans l'armée avoir un grade,
16 c'est deux choses différentes; qu'est-ce que vous en
17 pensez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour reprendre avec cet exemple, en vous
19 prenant comme exemple, le problème commence quand il y a des gens qui vous
20 suivent. C'est ça le problème. Ou si M. Marcussen dit que c'est maintenant
21 lui le Procureur, s'il y a des gens au sein du bureau du Procureur qui le
22 suivent, et qui le reconnaissent en tant que tel, qui reconnaissent donc
23 cette auto proclamation, là, on a un problème. C'est là qu'est le problème,
24 parce que M. Marcussen ensuite a une certaine autorité par rapport à ces
25 personnes. Et donc, c'est la conclusion que je tire du fait que d'un côté,
26 il y a ces grades qui sont employés au sein du SRS et donc du capitaine
27 chetnik, commandant chetnik, et cetera, d'un côté et de l'autre côté, la
28 position de ces personnes sur le terrain. Même si ce n'est pas reconnu par
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1 la JNA, au sein des Détachements de volontaires, ces personnes procèdent
2 quand même une certaine autorité sur les autres.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais l'unité, qui va sur le camp -- qui allait
4 sur le camp, suivait les ordres des commandants de la JNA ou suivait les
5 ordres des commandants autoproclamés ou proclamés par le Parti radical
6 serbe ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux expliquer avec les hommes de Vukovar,
8 peut-être. On a bien vu la structure de l'opération du Groupe sud, on a vu
9 qu'il y a différents détachements aussi qui sont rattachés. Donc, au niveau
10 -- à l'échelon inférieur dans un Groupe d'Assaut, on trouve les membres de
11 la JNA, de la Brigade des Gardes, les membres de la TO, ainsi que les
12 Détachements Leva Supoderica. Et le commandant de ce Détachement Leva
13 Supoderica, qui est un Détachement de la SRS, appelé aussi Kameni, était la
14 personne qui est reconnue par l'officier de la JNA qui commandait le Groupe
15 d'Assaut comme étant la personne qui commandait les volontaires, qui était
16 -- donc, ce groupe de volontaires en fait devient un composant distinct du
17 Groupe d'Assaut, ça pourrait être comme une compagnie séparée dans un
18 bataillon. Dans un bataillon traditionnel, on a trois compagnies, et il y
19 aurait peut-être une quatrième compagnie de volontaires qui serait dans --
20 et le commandant de cette compagnie -- de ce Détachement de volontaires
21 était une personne qui avait un poste assez vieux au niveau de la SRS des
22 volontaires, avait été nommé à ce poste par les membres de la cellule de
23 Guerre du Parti radical serbe. La position parfois était confirmée par la
24 JNA ou par tout dépend en fait de la zone ou de la région, bien qu'il y a
25 une unicité de commandement et du contrôle, la façon dont ceci est mis en
26 œuvre sur le terrain dépend -- c'est au cas par cas; c'est-à-dire que les
27 gens qui ont reçu une certaine autorité de la part de la cellule de Crise
28 du SRS emploie cette autorité pour asseoir leur autorité sur les
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1 volontaires.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. J'interviens
3 parce que le témoin essaie de vous induire dans l'erreur sur un exemple
4 concret. Il a dit que le colonel Tolimir avait qualifié de capitaine
5 autoproclamé Mitar Maksimovic, Manda, mais lui n'était volontaire du Parti
6 radical serbe. C'était un villageois d'Ugljevik en Republika Srpska en
7 Bosnie-Herzégovine. Il a été membre du Parti radical serbe, en effet, mais
8 ce n'est pas un volontaire envoyé par le parti depuis la Serbie vers le
9 front. C'est un villageois et c'est comme en sa qualité d'homme du cru, il
10 est allé se battre. Et c'est une différence importante. J'estime que le
11 témoin ne devrait pas se servir de ce genre de chose.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est un bon exemple des choses qui
13 devaient être faites dans le cadre du contre-interrogatoire, je pense.
14 Q. Monsieur Theunens, pour prendre maintenant le document suivant que nous
15 avons dans le classeur, la pièce 770 qui se trouve être aussi la P25, donc,
16 il s'agit encore d'un autre document auquel vous avez fait référence sur ce
17 point. C'est un document que vous avez référence à plusieurs endroits dans
18 votre -- le rapport. Mais, bon, qu'est-ce que cela veut dire sur
19 l'utilisation des grades ?
20 R. C'est une demande -- demande de promotion pour certaines personnes qui
21 sont identifiées comme étant des combattants. Donc, cela nous montre quelle
22 est la structure en place pour ce détachement. On emploie aussi une
23 certaine technologie pour expliquer la hiérarchie avec le commandant, et
24 cetera, et cela montre aussi les grades.
25 Q. Très bien. Maintenant, passons au document suivant le 760. Ici, nous
26 avons un certificat émis par l'état-major de guerre, pour un certain
27 Branislav Gavrilovic, vous verrez que ce document certifie qu'il a été
28 commandant d'un groupe de volontaires. Et pour ce qui est maintenant de la
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1 pièce 761 qui est la suivante, c'est le document identique, mais ici, on
2 parle de Miroslav Vukovic.
3 A la page 89, ligne 20, je crois qu'il y a un petit problème, puisque
4 le numéro 65 ter devrait être le 761.
5 Donc, il y a une erreur au compte rendu. Donc, le témoin a parlé donc
6 de la promotion du fait qu'une certaine personne aurait été promue au rang
7 de Vojvode --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mettre à l'écran le dernier document parce qu'il
9 présente intérêt parce qu'il a été signé par M. Seselj également. Voilà.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait. Les deux derniers documents --
11 non, plutôt -- non, excusez-moi -- non, ce n'est que le document 761 qui
12 correspond ce que vous venez de dire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, ce document vous
14 l'avez vu dans votre étude ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et
16 d'ailleurs, je le mentionne dans mon rapport.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- conclusion vous en tirez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être très bref. Ce document il
19 nous montre premièrement l'utilisation d'une terminologie militaire, c'est-
20 à-dire que nous voyons une personne qui se voit investi d'une autorité par
21 M. Seselj et qui est appelé donc l'adjoint du commandant chargé des
22 volontaires. On voit que ces volontaires opèrent dans le cadre d'unités
23 distinctes. Et pour revenir à quelque chose que nous avons déjà évoqué
24 précédemment, on voit que le SRS et l'état-major de guerre gardent des
25 dossiers, des traces écrites des activités de volontaires. Voilà ce que
26 nous montre ce document.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation]
28 Q. [aucune interprétation]
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense que
2 vous devriez prévenir le témoin du fait qu'il ne devrait pas vous induire
3 dans l'erreur de la sorte. Il y a une attestation disant dit-on que c'était
4 quelqu'un qui était commandant. Et moi, je donnais procuration par ce
5 document. Non. Moi, je confirme qu'il avait été le commandant des
6 volontaires à l'époque, et c'est la vérité. Mais où est-ce qu'on dit ici
7 que j'autorise qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? On regarde le
8 document et on vous induit dans l'erreur.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant, Monsieur le Témoin, ce
10 certificat, si on le lit de manière attentive sans tirer des conclusions
11 dans un sens ou dans l'autre, si on fait un constat objectif, on se rend
12 compte qu'un dénommé Vukovic était l'adjoint au commandant des volontaires
13 sur le territoire du district de Slavonie, Baranja, "Western" Srem, du 4
14 juin au 2 décembre 1991, et c'est signé par deux personnes. Donc, c'est un
15 certificat qui dit que le Vukovic en question était adjoint au commandant
16 des volontaires; la lecture basique de ce document, mais vous, vous en
17 tirez d'autres conclusions.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, parce que ce document il est
19 signé par le président d'un parti politique, et il est signé ici aussi par
20 le chef de l'état-major de guerre. Donc, ce document minimum nous montre
21 que M. Seselj est le chef de l'état-major de guerre -- ont l'autorité leur
22 permettant de délivrer de tel certificat. Il ne s'agit pas d'un diplôme que
23 l'on reçoit après avoir suivi un cours ou après avoir réalisé quoi que ce
24 soit, non. J'ai examiné des documents relatifs à la rémunération des
25 volontaires, et la durée de la période passée sur le terrain est
26 essentielle pour déterminer la rémunération des volontaires. Ce document
27 nous montre que le SRS et l'état-major de guerre du SRS ont l'autorité leur
28 permettant de délivrer ces certificats aux volontaires ou à certain
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1 volontaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je prenais un autre exemple, prenons un
3 exemple belge, imaginons qu'un soldat belge fait partie d'un association
4 pour la sauvegarde de la nature et il demande au président de l'association
5 de la sauvegarde [imperceptible] de la nature de faire une attestation
6 comme quoi il est membre de cette association et de sauvegarde. Et donc, le
7 président de cette association dirait : "Je soussigné, atteste que le
8 soldat un tel, commandant, capitaine," ou je ne sais quoi, "a été en
9 fonction dans tel pays de telle date à telle date." Qu'est-ce que vous
10 diriez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, j'aimerais -- j'essaierais de savoir
12 pourquoi il a effectué ces services. S'il avait été quelque part en tant
13 que volontaire, en tant qu'adjoint au commandant de volontaires, ça
14 signifierait qu'il avait rempli une mission à caractère militaire. Ensuite,
15 deuxième chose, il serait assez inhabituel que le président d'une
16 association de protection de l'environnement -- le président d'un parti
17 politique délivre ce type de certificat parce qu'il s'agit de question à
18 caractère militaire et l'emploi de la force militaire est régi par la loi
19 et non pas par des parties ou des associations individuelles.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le
21 Président, Madame, Messieurs les Juges, de consulter la pièce suivante dans
22 votre classeur; il s'agit de la pièce 1841. C'est une pièce qui peut être
23 montrée à l'extérieur de ce prétoire.
24 Q. Monsieur le Témoin, il me semble que nous avons ici un document qui est
25 mentionné dans votre rapport lorsqu'il est question des Vojvodes, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Nous venons de parler de Vukovic.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais demander aux Juges de bien vouloir
2 consulter la deuxième page du document, page 2, et ici, vous constatez
3 qu'on mentionne M. Vukovic, et on mentionne les lieux où il a servi. Et si
4 vous consultez la page suivante, au point 6, vous pourrez constater qu'il
5 est question de M. Gavrilovic.
6 Q. Monsieur Theunens, maintenant, j'aimerais que vous examiniez le
7 document suivant 2030.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, vous allez vite. On va rester sur le document
9 1841, qui a été établi le 13 mai 1993, qui est signé de la main,
10 apparemment de M. Seselj. Ce document nomme des Vojvodes. Il y en a donc
11 plusieurs qui vont être nommés Vojvodes, il y en a - je suis en train de
12 les compter, 15, 16 -- il y en a 16 qui sont nommés Vojvodes dont le fameux
13 Vukovic qu'on a vu tout à l'heure qui figure au numéro 5. Regardez -- donc,
14 c'est une proclamation nommant ces gens-là Vojvodes. Vous voyez le
15 préambule, les raisons ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et qu'est-ce que vous en tirez en conclusion ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien que M. Seselj estime avoir la position
19 lui permettant de récompenser certains volontaires suite au rôle qu'ils ont
20 joué dans le conflit, il est question ici d'un rite exceptionnel au cours
21 de la guerre d'un grand courage et de grande compétence dont ont fait
22 preuve au cours de la guerre ces commandants chetniks.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- est nommé Vojvode. Quelles sont les conséquences
24 au niveau militaire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ça correspond à ce dont on a parlé
26 lorsqu'il a été question des grades, ou des grades de chetnik ou de SRS,
27 c'est-à-dire que ces volontaires du SRS, qui reçoivent le titre de Vojvode,
28 voient leurs positions d'autorité confirmer, conforter au sein de l'état-
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1 major de guerre du SRS et des Détachements de volontaires des SRS. Ils
2 utilisent également ces titres au cours des opérations même si la JNA --
3 bon, il y a plus de JNA à l'époque même si la VRS ne les reconnaît plus ou
4 le SVK ne les reconnaît plus en Croatie.
5 Mais comme on le voit à Sarajevo, lorsque le commandant du VRS de plaint du
6 comportement de certains volontaires du SRS, ils utilisent le terme de
7 Vojvode, mais entre guillemets, pour montrer qu'ils ne reconnaissent pas la
8 validité de ce titre.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : _Parmi les 16 qui sont promus Vojvodes, est-ce que
10 vous vous êtes intéressé pour savoir quelles étaient les répercussions sur
11 leur situation personnelle dans l'armée ? Est-ce que ça a eu un intérêt, ou
12 bien, c'est un titre purement honorifique, pour j'allais dire en français,
13 la bariole ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, par exemple, si on regarde Slavko
15 Aleksic, le premier, quand je me suis intéressé à la situation de Sarajevo,
16 j'ai constaté qu'Aleksic c'était le commandant d'une unité qu'on appelle le
17 Détachement chetnik de Novo Sarajevo. C'était quelqu'un qui se trouve à
18 Grabovica, à Novo Sarajevo et qui est à la tête d'un certain nombre de
19 volontaires.
20 Et je peux le dire à partir des documents du Corps Romanija de
21 Sarajevo de la VRS que j'ai examinés. Donc, il est reconnu à ce titre. On
22 le considère comme le commandant. On ne l'a pas démis de ses fonctions. On
23 considère que c'est l'interlocuteur. C'est à lui qu'il faut s'adresser
24 lorsqu'on veut conduire des opérations avec le Détachement chetnik de Novo
25 Sarajevo. Il en va de même pour d'autres volontaires.
26 Lancuzanin. Là, il faut revenir un petit peu en arrière mais il était
27 le commandant du Détachement de la TO de Leva Supoderica et il était
28 respecté en tant que tel par les membres de la Brigade des gardes motorisés
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1 de Vukovar.
2 Radovanovic, Srecko, il a joué un rôle important en Slavonie
3 occidentale et parfois on me le mentionne avant qu'il n'ait été proclamé
4 Vojvode. Mais cette proclamation est utilisée par ceux qui sont nommés pour
5 mener à bien leurs attributions, leurs obligations en tant que chef de
6 volontaires.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens à votre numéro 1, Aleksic, celui qui est
8 nommé commandant au niveau de Sarajevo. Bon. Il a été nommé commandant mais
9 il a été nommé par qui ? Par l'armée ou par
10 M. Seselj parce que la phrase ne veut rien dire. Il a été nommé, il peut y
11 avoir, il a pu gravir des grades de manière tout à fait normal sans pour
12 autant que le République serbe de Bosnie ait eu à intervenir dans sa
13 progression au point de vue grade.
14 Kameni c'est pareil. Quand vous lisez ce qu'il y a marqué dans -- pour
15 Kameni. La montée en puissance de Kameni, est-ce qu'elle dépend du Parti
16 radical serbe ou de ses mérites personnelles qui ont fait qu'il a eu ce
17 commandement de sept unités. C'est ça la difficulté que nous avons les
18 Juges à voir le lien direct entre des appellations de Vojvode et la
19 concrétisation in situ.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour commencer Slavko Aleksic, d'après les
21 documents que j'ai vus, Slavko Aleksic n'avait aucun grade militaire avant.
22 Il n'avait pas d'expérience militaire digne de ce nom c'est-à-dire qu'il a
23 été nommé au poste qu'il occupait par le SRS ou un organe du SRS. Et même
24 s'il n'a pas été nommé parce qu'il y a des exemples de certaines personnes
25 qui disent bon, bien voilà, c'est moi le commandant d'un détachement. En
26 tout cas, il a été confirmé à ce poste par l'état-major de guerre du SRS ou
27 le SRS.
28 Dans la deuxième partie de mon rapport, là où je parle de Sarajevo je
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1 fais mention d'un certain nombre de documents qui nous montrent qu'Aleksic
2 se trouve sur la -- enfin, est payé -- est payé par la police locale serbe,
3 il se trouve sur leur liste en tant que policier de réserve.
4 Lancuzanin --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous interromps parce que vous ajoutez un détail
6 qui ajoute à la confusion. Si ce fameux Aleksic est payé par la police
7 locale serbe, ça voudrait dire que le Parti radical serbe a la main mise
8 également sur le fonctionnement de la police.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'on puisse arriver à
10 cette conclusion, Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser si
11 j'augmente la confusion mais ce que j'essaie de faire c'est d'essayer de
12 mettre en exergue la complexité de la situation. La situation n'est pas
13 aussi simple qu'elle se présenterait dans l'armée française, danoise ou
14 italienne ou encore belge. On est membre des forces armées, un point c'est
15 tout. Il y a des procédures qui s'appliquent pour ce qui est de la
16 promotion des membres des forces armées. Il y a des procédures
17 disciplinaires qui sont bien définies, et cetera.
18 Mais ici dans le contexte de la RSFY, c'est vrai que la loi régissait qu'il
19 était -- que ce qu'il en était de la JNA, de la Défense territoriale, des
20 forces de police, et cetera. Mais pendant le conflit, les forces se sont
21 divisées en fonction de caractère -- de critères ethniques. Nous voyons ça
22 en Croatie, en Serbie, et cetera, en Bosnie-Herzégovine. Et dans cette
23 situation on constate également que les partis politiques organisent enfin
24 mettre sur pied ou organisent des groupes que l'on peut considérer comme
25 des groupes armés. Parfois il s'agit uniquement du recrutement de
26 volontaires parfois il s'agit véritablement de forces paramilitaires et ces
27 forces elles agissent sur le terrain le plus souvent sous le contrôle de la
28 JNA en ce qui concerne la Croatie et en ce qui concerne la Bosnie-
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1 Herzégovine sous le contrôle de la JNA ou de la VRS. Mais parfois les
2 situations varient et c'est ce que j'essaie de mettre en évidence dans mon
3 rapport.
4 Ce que je peux vous dire s'agissant des Vojvodes chetniks ou des Vojvodes
5 du SRS, c'est qu'il s'agit toujours de personnes qui occupent une position
6 d'autorité parmi les volontaires et ils commandent des volontaires sur le
7 terrain. Ils sont respectés en tant que tel par les autres volontaires
8 ainsi que par les membres des forces de la VRS ou de la JNA avec qui ils
9 fonctionnent sur le terrain même si parfois les Détachements de volontaires
10 ont leur propre plan, leur propre visée. Et c'est la raison pour laquelle
11 je le mentionne tant dans le document dans mon rapport, ou vous avez
12 également des membres de l'état-major de guerre du SRS qui sont promus au
13 grade de Vojvode chetnik.
14 Alors, savoir si ça a modifié leur relation, je ne sais pas ça dépend, ça
15 dépend parce qu'il y a souvent des Vojvodes qui ont beaucoup de charisme,
16 une autorité nette sur les autres volontaires.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, cette fois-ci
18 véritablement mon objection n'est peut-être pas appropriée si vous me le
19 confirmerez, je la retirerai.
20 Mais il me semble que l'on sème une grande confusion ici car de toute
21 évidence le témoin ne connaît pas suffisamment certaines choses. Le mieux
22 ça serait s'il vous explique tout d'abord lequel de ces 16 Vojvodes est un
23 volontaire du Parti radical serbe qui avait été envoyé au front par le
24 Parti radical serbe, et lequel d'entre eux est un homme du cru de l'endroit
25 où il y a eu des combats et qui par la suite est devenu membre du Parti
26 radical serbe et que grâce à ses mérites au front j'ai proclamé par la
27 suite Vojvode chetnik.
28 Il faudra opérer ces distinctions pour commencer et cela vous permettra de
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1 voir les choses au clair; sinon, on ne fait qu'apporter à la confusion. Si
2 vous trouvez que mon objection n'est pas appropriée, je la retire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- votre objection est appropriée, elle peut être
4 formulée lors du contre-interrogatoire. Mais, bon, moi mon souci c'est
5 d'essayer de comprendre d'aller très vite au cœur des problèmes. Parmi les
6 16, il est très difficile de savoir quels sont ceux qui à l'origine étaient
7 membres du Parti radical serbe et qui, dans le cadre de l'action du Parti
8 radical serbe, ont été envoyés pour occuper en qualité de volontaire donc
9 des fonctions militaires.
10 Parce qu'il peut y avoir une situation où ce sont des gens du cru qui
11 adhèrent pendant le conflit au Parti radical serbe sans que nécessairement
12 le Parti radical serbe ait été à l'origine de leur conversion, ou de leur
13 positionnement militaire. Et qu'ensuite ils sont récompensés avec ce type
14 de Vojvode.
15 Donc, les situations, Monsieur l'Expert, peuvent être très
16 compliqués. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ou vous changez
17 un peu vos conclusions ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, effectivement,
19 c'est exact de dire qu'il y a en fait des gens du cru parmi les
20 volontaires, c'est-à-dire qu'ils vivaient à l'endroit où un groupe de
21 volontaires a été mis sur pied en fait avec ou sans l'aval du SRS. Et il y
22 avait également des gens qui avaient été envoyés dans cette région depuis
23 d'autres zones en conflit. Par exemple --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui lui est de Vukovar. Donc -- donc, lui, il n'a
25 pas été envoyé puisqu'il était sur place déjà.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
27 Président, mais pour ce qui est de Lancuzanin, en fait, j'ai inclus un
28 rapport ici. Il s'agit d'un document de l'état-major de guerre du SRS, en
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1 tout cas un document qui précise que c'est lui le commandant de votre -- de
2 Leva Supoderica -- de ce détachement et j'ai essayé de retrouver le
3 document en question. Ou, en tout cas, ceci établit un lien entre le
4 Détachement de Leva Supoderica avec le SRS. Dans le Velika Srbija, il y a
5 dans cet article de presse.
6 Et donc, si on regarde Branislav Vakic, et que c'est le numéro 3 -- la
7 liste de la nomination faite des Vojvodes, si cela se trouve à la deuxième
8 page. Branislav Vakic. Branislav Vakic est né à Nis. Nis est une ville qui
9 se trouve en Serbie du sud, et ensuite, on voit ici son curriculum vitae
10 d'après le SRS.
11 L'information ici que j'ai passée en revue avant de préparer mon rapport
12 par exemple un article sur Branislav Vakic, ce qu'il a fait pendant la
13 guerre, il a été envoyé par le SRS et l'état-major de guerre dans
14 différentes zones de combat. Ce n'est pas un individu qui décide d'aller se
15 battre à Vukovar parce qu'il ne part pas tout seul. Il a besoin de matériel
16 militaire. Il a besoin d'un uniforme. Il a besoin d'avoir l'autorisation
17 d'entrer dans la zone de guerre. Et une fois qu'il est sur place, il doit
18 être -- recevoir un appui logistique, de la nourriture, des munitions, du
19 carburant, et cetera. Donc, ce ne sont pas les individus qui décident de
20 partir pour aller défendre une région et aller défendre une cause -- se
21 battre pour une cause. Par conséquent, c'est l'état-major de guerre du SRS.
22 Il y avait d'autres gens qui étaient originaires de l'endroit en question.
23 Par exemple, numéro, numéro 5, Miroslav Vukovic, il est né à Cacak. Cacak
24 se trouve en Serbie du nord.
25 Branislav Gavrilovic est né à Sarajevo mais on sait qu'il a servi également
26 en Slavonie, Baranja, et en Srem occidentale, et il était également allé à
27 Brcko. Donc, d'autres endroits hormis ceux qu'il était censé défendre ou,
28 en tout cas, l'endroit où il était né.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Comme vous avez certainement remarqué la
2 deuxième partie -- la dernière partie de la deuxième partie du rapport
3 comporte en fait un résumé assez détaillé de tous les faits incriminés ou
4 ceci est évoqué dans le détail par l'expert. J'espère que nous pourrons
5 parler de cette partie-là dans sa déposition mais ceci est expliqué dans le
6 détail dans cette partie du rapport.
7 Avec l'autorisation de la Chambre, je souhaite passer à la pièce suivante
8 qui est la pièce P2030. Il s'agit d'un document évoqué par M. Theunens dans
9 son rapport. Il s'agit encore une fois de cette nomination de Vojvode.
10 Peut-être que -- comme nous l'avons abordé dans le détail, je n'avais pas
11 l'intention d'aborder ce document dans le détail, mais je souhaitais
12 simplement poser une question au témoin à propos de ce document qui est le
13 2038, qui porte également sur la question des Vojvodes.
14 Q. Mais, Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire ce qui est ce document
15 et quelle est sa source. C'est l'ordre du numéro 156.
16 R. Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'un ordre qui émane de M.
17 Seselj et il retire le titre de Vojvode à trois personnes. Le nom de ces
18 trois personnes figure dans le document ainsi que les raisons pour
19 lesquelles M. Seselj a décidé de leur retirer ce titre, le titre de
20 Vojvode.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en vue de
22 gagner du temps je n'avais pas l'intention d'aborder la question des grades
23 mais de passer à la question des rapports reçus par l'état-major de guerre.
24 S'il n'y a pas de questions de la part des Juges de la Chambre à poser au
25 témoin sur l'utilisation des grades, je demande le versement au dossier des
26 pièces que nous venons de voir.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous pouvez donner des numéros.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Simplement je peux lire -- et le numéro 65
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1 ter déjà 1974.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] P120 -- 213, 14 074 [phon] sous pli
3 scellé numéro P214.
4 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation] Et ensuite 770, marqué aux fins
5 d'identification, et je demande le versement au dossier que ce document ait
6 une cote, s'il vous plaît, sous pli scellé.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la pièce numéro P25, sous
8 pli scellé.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] 760, encore une fois, sous pli scellé sur
10 la liste 65 ter.
11 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 215.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] 761, ce sera la pièce P762.
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis simplement en train de lire les
16 numéros des documents. Vous pourrez prendre la parole après. Ensuite nous
17 avons le numéro 65 ter 1841 qui peut être rendu public.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- ce sera la pièce P217.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ensuite, le P2030 --
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- 218.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] -- et ensuite, le 2038 qui peut également
22 être rendu public.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 219.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que l'accusé souhaite soulever une
25 objection.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis totalement hostile à ce que l'un
28 quelconque de ces documents soit versé sous pli scellé. Je vous demande
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1 d'accepter à la solution que vous veniez d'accepter à l'instant, à savoir
2 que l'on ne mentionne pas la source mais que ce soit de manière publique
3 que l'on évoque la teneur du document car ces documents sont des documents
4 de nature publique. Peu m'importe qui a fourni un document donné au
5 Procureur mais c'est la teneur de celui-ci qui m'intéresse. Et le public
6 doit connaître la teneur du document. Et initialement, ces documents ce
7 sont des documents publics, aucuns ne comportent la mention de
8 confidentialité. Il existe des documents confidentiels du Parti radical
9 serbe, nous avons des règles qui les régissent. Mais ici vous avez des
10 documents publics du Parti radical serbe, ne les déclarez pas
11 confidentiels, je vous en prie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez répondre.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que
14 nous étions en audience publique. Nous avons évoqué ces documents et c'est
15 précisément ce que vous avez demandé.
16 Donc, si cela facilite les choses, est-ce que je peux
17 proposer ? C'est ceci : l'Accusation peut expurger les parties du document
18 une fois que nous avons vu ce qui figure sur le compte rendu, et à ce
19 moment-là, nous pourrons le présenter sans montrer la partie qui identifie
20 la source. Et ensuite, plus tard, on peut présenter une version publique de
21 ces documents qui seront placés sur le compte rendu. Si ceci peut faciliter
22 les choses lorsque ce genre de problème se pose.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre idée est séduisante mais elle peut se heurter
24 au problème suivant : comme ces documents sont déjà connus puisqu'ils ont
25 été publié quelque part, imaginons que quelqu'un compare ces documents déjà
26 publics avec le document expurgé, et s'aperçoit, à ce moment-là, qu'il y a
27 des noms qui ont été expurgés, donc, il va comprendre.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. La
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1 principale préoccupation serait en fait d'expurger la partie que je vous ai
2 montrée en audience à huis clos partiel, et ceci montre très clairement
3 quelle est la source. Simplement pour que vous, ce soit simplement pour
4 faciliter les choses que je vous dis cela. Nous n'avons pas besoin de
5 décider maintenant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va réfléchir et on ne va pas décider maintenant,
7 mais je voudrais revenir au document 2030 et à l'ordre numéro 156 où,
8 apparemment, il y a quatre individus qui sont relevés de leur titre de
9 Vojvode. J'ai regardé les raisons pour lesquelles ces gens ont été relevés
10 de leur titre, et la dernière raison m'interpelle.
11 Ou apparemment ou l'un ou plusieurs, je ne sais, auraient été recrutés par
12 les services du ministère de l'Intérieur. Alors, il semblerait qu'un
13 Vojvoda qui a été recruté ou travaille avec le ministère de l'Intérieur
14 c'est une raison de défiance.
15 Qu'est-ce que vous en pensez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci s'applique
17 tout particulièrement au numéro 3 sur la liste, et car ceci est un fait
18 d'une notoriété publique, M. Seselj soupçonnait cette personne d'avoir des
19 liens étroits, à savoir qu'il recueillait des éléments d'information pour
20 les services de Sûreté de la République de Serbie. Et je me souviens qu'à
21 l'époque cette personne a été jetée dehors de l'état-major de guerre une
22 conférence de presse avait été organisée et cette personne devait faire des
23 aveux sur les liens qui le l'immisçait au service de Sûreté de la
24 République de Serbie, et M. Seselj était assis à sa droite ou à sa gauche.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Cet événement montre qu'au sein de la République de
26 Serbie il y avait des luttes d'influence, des luttes entre les partis
27 politiques, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. C'est
28 cela que vous voulez que vous nous confirmiez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et plus
2 précisément les services compétents, à savoir le service de Sûreté de
3 l'Etat savait qu'il y avait certains partis politiques qui organisaient le
4 recrutement, et l'envoie de volontaires et qui avaient participé à leur
5 armement, et d'un point de vue juridique il était donc raisonnable de jeter
6 un coup d'œil et même si cela a pris un certain temps avant que les mesures
7 ne soient adoptées à l'encontre de ces activités. Je n'ai pas abordé ceci
8 dans mon rapport, je me souviens que ça n'est qu'après qu'un conflit
9 politique est surgi entre M. Seselj et M. Milosevic, je crois, que c'était
10 au mois d'octobre 1993, que les autorités compétentes de Serbie ont
11 commencé à arrêter des volontaires, et ils ont été arrêtés pour avoir été
12 en possession illégale d'armes à feu, et ont été remis en liberté assez
13 rapidement. A savoir s'il s'agit là en fait d'un conflit plus étendu je ne
14 sais pas, je n'ai pas abordé ces questions-là, mais je peux confirmer ce
15 que je viens de dire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- quatre minutes qui nous restent, Monsieur
17 Marcussen.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, si vous m'y
19 autorisez. En tant que Chambre de première instance, il y a quelque temps
20 vous avez exigé de la part du Procureur de me communiquer les documents qui
21 s'étaient procurés auprès du gouvernement de la République de Serbie, on
22 avait demandé des mesures de protection pour ces documents. Il s'agit là
23 d'un volume considérable de documents et d'après lesquels on voit que le
24 service de Sûreté de l'Etat avait assuré une surveillance de moi et de mes
25 collaborateurs à l'époque qui est pertinente pour l'acte d'accusation.
26 Ces documents me seraient importants en vue du contre-interrogatoire que je
27 m'apprête à faire demain de ce témoin, car ces documents invalident la
28 thèse de l'entreprise criminelle commune à laquelle j'aurais participé avec
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1 Slobodan Milosevic et d'autres personnes. D'une part, les documents de la
2 police prouvent que notre vie est en péril à cause d'eux, et d'autre part,
3 on nous accuse de [imperceptible] avec eux à l'entreprise criminelle
4 commune.
5 Or, ces documents je ne les ai pas encore reçus, quelques-uns, si, mais pas
6 l'ensemble.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- L'Accusation, sur ces documents --
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Simplement pour
9 aborder tout d'abord cette question-là. Comme vous le savez, Monsieur le
10 Président, il y a une demande de mesures de protection eu égard à ces
11 documents et ceci est en instance devant les Juges de la Chambre.
12 L'Accusation a pris des mesures qui nous permettraient en fait de
13 communiquer ces documents conformément à l'article 66(B) à l'accusé. C'est
14 ce qui a été fait et ceci a été envoyé aux autorités pertinentes nous
15 attendons la réponse de la part des autorités en question sur la question
16 en fait des mesures de protection, et dès que ceci est précisé, nous
17 espérons être en mesure de fournir les documents à l'accusé. Les documents
18 ont été fournis avec certaines restrictions, et à l'heure actuelle, nous ne
19 sommes pas en mesure de les communiquer à l'accusé.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La République de Serbie vous a envoyé des
21 documents. Vous demandez à la République de Serbie l'autorisation de
22 communiquer ces documents à l'accusé. C'est bien ça que vous nous dites ?
23 Et que si la Serbie répond oui, vous les communiquerez. S'il répond non,
24 bien, à ce moment-là, vous êtes lié par les règles de l'article 70, qui
25 fait que lorsqu'une partie communique des documents au Procureur elle a
26 évidemment le monopole sur la communication de ces documents; c'est bien ça
27 ?
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait. Les documents ont été
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1 fournis avec un certain nombre en fait d'éléments restrictifs ou de clauses
2 eu égard à l'utilisation de ces documents, il fallait notifier la
3 République de Serbie sur l'utilisation de ces documents. Nous avons notifié
4 la République de Serbie, nous avons indiqué que nous avons l'intention de
5 communiquer ces documents. Mais en raison des mesures de protection qui ont
6 été demandées, nous estimons qu'il est approprié de donner à la République
7 de Serbie un petit peu de temps pour leur permettre de nous répondre s'ils
8 ont des préoccupations particulières eu égard à la communication de ces
9 documents. Dès que nous avons leur réponse, nous sommes disposés à
10 communiquer les documents à l'accusé.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Seselj, vous avez compris que pour le moment,
12 malheureusement pour vous, le Procureur ne peut vous communiquer parce
13 qu'il est lié par la République de Serbie et il attend la réponse avant de
14 vous communiquer. Bon. Donc, c'est enregistré, même si vous estimez que ça
15 peut entraver votre contre-interrogatoire, c'est comme ça. Parce qu'à la
16 limite, si la République de Serbie n'avait rien communiqué du tout, ça ne
17 serait même pas évoqué aujourd'hui. Oui.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur m'a
19 communiqué la liste de ces documents. Pour autant que je le sache, la
20 République de Serbie a communiqué ces documents sans y attacher aucune
21 condition, et c'est par la suite que le ministre Rasim Lajic a eu l'idée de
22 demander des mesures de protection pour ces documents. Or, précédemment,
23 c'était sans aucune condition attachée que le Procureur les avait reçus.
24 Hier, encore, je vous ai adressé une requête de nouveau, des écritures à ce
25 sujet. Je demande que ces documents soient déclarés entièrement publics et
26 que l'on me permette de m'en servir pendant le contre-interrogatoire de ce
27 témoin et des témoins à venir. Or, il s'agit de 800 ou 900 documents en
28 tout, si mes souvenirs sont bons.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, j'avais cru comprendre que quand
2 la Serbie vous avait envoyé la liste des documents, ils avaient mis en
3 évidence que certains étaient sensibles parce que ces documents pouvaient
4 avoir des répercussions sur les personnes mentionnées dans ces documents.
5 Bon, c'était ça, ce qui était contenu dans l'envoi. Et vous nous
6 dites que vous avez réinterrogé la République de Serbie pour leur demander
7 quel document pourrait être communiqué à M. Seselj; c'est bien comme ça que
8 j'ai compris.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois qu'en fait, nous avons, en
10 réalité, informé la République de Serbie et nous leur avons dit que nous
11 allions communiquer. Ils ont dit qu'ils reviendraient vers nous s'ils
12 avaient des sujets de préoccupation. Nous avons insisté un petit peu
13 davantage, et je dois vérifier en fait l'état d'avancement de ceci parce
14 que nous avons déjà précisé, nous avons déjà dit que nous souhaitions les
15 communiquer.
16 Pour ce qui est des contre-interrogatoires, peut-être que si l'accusé
17 reçoit les documents et peut montrer les justes motifs à ce moment-là, on
18 peut rappeler le témoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez de toute façon tout l'après-midi pour
20 appeler Belgrade et leur dire qu'il faut une réponse urgente parce qu'il y
21 a M. Seselj qui est accusé, qui doit répondre à certains faits et qui peut
22 avoir une utilité à avoir ces documents. Et, à mon avis, ça peut se régler
23 très vite, bien qu'ils aient peut-être d'autres soucis, mais le procès en
24 cours mérite aussi beaucoup d'attention.
25 Alors, sur ce, nous sommes obligés maintenant de terminer. Je voudrais bien
26 continuer, mais je ne peux malheureusement pas continuer parce qu'il y a
27 peut-être d'autres personnes qui nous suivent.
28 Comme vous le savez, nous nous retrouvons donc demain à midi, pendant une
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1 heure et demie, donc, on continuera. Ensuite, on fera la pause à 13 heures
2 30 et on fera une pause d'une heure pour permettre à M. Seselj de se
3 restaurer, aux interprètes et peut-être même au Procureur aussi, et on
4 reprendra à 14 heures 30. Voilà.
5 Donc, je vous dis à demain.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 20
7 février 2008, à 12 heures 00.
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