Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 février 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 12 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à vous, Madame et Messieurs les

  9   Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

 10   Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, 20 février 2008, je salue tous les

 12   représentants de l'Accusation, je salue M. le Témoin, je salue M. Seselj,

 13   ainsi que toutes les personnes qui nous assistent. L'interrogatoire

 14   principal va se poursuivre à moins que

 15   M. Seselj ait quelque chose à nous indiquer.

 16   Oui. Monsieur Seselj.

 17   L'INTERPRÈTE : Micro.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu un terrible

 19   problème, il s'agit d'une décision confidentielle. Vous n'ignorez pas le

 20   fait que par principe je suis contre toute mesure de confidentialité,

 21   j'attire donc votre attention sur le fait que peut-être pourriez-vous

 22   demander un huis clos partiel ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Un huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 25   actuellement à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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11  Pages 3840-3856 expurgées. Audience à huis clos partiel

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas

 23   en mesure de dire aux Juges de la Chambre encore quel est l'état

 24   d'avancement de la communication de certains documents qui ont fait l'objet

 25   de mesures de protection, donc, sur ce point, je ne peux pas vous donner

 26   d'élément de mise à jour.

 27   Une autre question qui portait sur le fait si, oui ou non, l'Accusation

 28   disposait du décret ou de la décision qui déclarait un état de guerre


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  1   imminent; cette pièce qu'a demandé M. Seselj numéro 65 ter 592 sur la liste

  2   de l'Accusation, je dispose de copies ici que je peux vous distribuer.

  3   Compte tenu des échanges d'hier -- de débats d'hier, je pense qu'il serait

  4   bon de verser ceci au dossier.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais me contenter de vous rappeler, Monsieur

  8   le Président, que c'est vous-même qui avez demandé cela hier au Procureur -

  9   vous, avant tout - et, moi, je suis venu à l'aide du Procureur en lui

 10   indiquant où il pouvait retrouver ce document; c'est la Chambre qui avait

 11   demandé cela au Procureur. J'ai apporté mon soutien à votre demande, tout

 12   simplement ce n'est pas à moi qu'il doit adresser des reproches maintenant

 13   au Procureur. Il était de se le procurer lui-même.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, ce qui compte c'est qu'on a le

 15   document qui a été publié à la gazette officielle le

 16   18 octobre 1991.

 17   Bien. Voilà. Alors, on va donner un numéro parce que c'est un document

 18   notoirement connu. Monsieur le Greffier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une autre objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vous souviendrez hier à la fois le

 23   Procureur et le témoin n'ont eu de cesse de dire que l'état de danger

 24   imminent de guerre avait été proclamé le 3 octobre 1991, donc, toute ma

 25   naïveté, et comme je n'avais les documents sous les yeux, je leur ai fait

 26   confiance, mais vous voyez c'est le

 27   1er octobre qu'on a proclamé l'état de guerre, c'est précisément le jour où

 28   nous avons procédé à la transformation de la cellule de Crise en cellule de


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  1   Guerre du Parti radical serbe. Voyez-vous ce qui s'est produit ici. Moi

  2   aussi, je suis tombé dans leur piège.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, effectivement, le texte dit bien 1er

  4   octobre et pas le 18 octobre. Bon. Alors, d'abord un numéro, et ensuite, le

  5   témoin va --

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera le

  7   numéro de pièce P220.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que c'est de toute façon une

 10   question qui sera abordée pendant le contre-interrogatoire. Madame,

 11   Messieurs les Juges, hier, nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons

 12   abordé différents documents qui portaient sur l'état-major de guerre du

 13   SRS, Madame, Messieurs les Juges, si vous voulez bien reprendre le classeur

 14   numéro 1, là où nous nous sommes arrêtés hier, les documents suivants que

 15   je souhaite aborder avec le témoin commencent par la pièce 65 ter 486. Il

 16   s'agit là d'un document qui se trouve au trois quart du classeur. Et la

 17   question que je vais soulever avec le témoin concerne la question des

 18   rapports reçus par l'état-major de guerre.

 19   Le Président de la Chambre, M. le Juge Antonetti, a déjà soulevé cette

 20   question pendant la première journée de la déposition du témoin, aux pages

 21   3 656 et 3 657 du compte rendu, le Président de la Chambre a évoqué deux

 22   rapports précisément, numéro 65 ter 459, et pardonnez-moi, c'est peut-être

 23   en fait la pièce par laquelle il nous faudrait commencer parce que, si vous

 24   avez trouvé le document, il s'agit du document qui le précède. Et le

 25   deuxième document est un document qui est le deuxième rapport, qui est le

 26   numéro 486.

 27   Est-ce que nous pourrions donc -- est-ce que nous pouvons afficher le

 28   numéro 459, s'il vous plaît, sans pour autant le diffuser à l'extérieur ?


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  1   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous disposez des

  5   documents ?

  6   R.  Oui, tout à fait, ça y est.

  7   Q.  Vous l'avez à l'écran.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Monsieur Theunens, vous avez évoqué ce rapport l'autre jour, pourriez-

 10   vous simplement nous rappeler de quoi il s'agit ?

 11   R.  Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui est un rapport

 12   qui a été compilé par Zoran Rankic, qui était le chef adjoint du l'état-

 13   major de guerre du SRS qui, dans ce rapport, fait état de ses observations

 14   lorsqu'il s'est rendu en Slavonie, en Srem occidental et au Baranja. Je

 15   souhaite attirer votre attention sur les trois premières lignes de ce

 16   document où l'auteur indique qu'il a été envoyé sur l'ordre en fait de

 17   l'état-major et du président le

 18   Dr Vojislav Seselj.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Procureur, quelle est la date de

 20   ce document, s'il vous plaît ?

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que ce document n'est pas daté en

 22   tout cas c'est difficile à dire c'est ce que dit la traduction - je ne sais

 23   pas si on peut en fait le lire - je crois que c'est à un moment donné de

 24   l'année 1991, si vous voulez bien vous reporter à la deuxième page.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la date est celle du 2 septembre

 26   1991, Madame, Messieurs les Juges. 

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] En B/C/S, vous verrez -- on peut voir

 28   "Belgrade," cela ressemble à "02" et cela ressemble à 1991, 09, 1991.


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  1   Madame, Messieurs les Juges, si vous avez retrouvé le document dans le

  2   classeur, si vous voulez bien passer au document suivant qui est le 486, je

  3   vous demande l'affichage de celui-ci également.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez très vite sur le premier document 459.

  5   Monsieur l'Expert, il y a un rapport qui est établi par

  6   M. Rankic car suite à un ordre donné par le staff et le président,

  7   M. Seselj. Il y est allé donc en Slavonie pour visiter des unités qui

  8   étaient apparemment donc sur le champ -- à leur champ de bataille ou pas.

  9   On ne sait pas mais voilà.

 10   Alors, qu'est-ce que vous tirez en tant qu'expert militaire de ce rapport ?

 11   Comment doit-on le comprendre, de votre point de vue, hein ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci étaye la

 13   conclusion que j'ai présentée précédemment, à savoir que l'état-major de

 14   guerre du SRS agi comme un organe militaire et le parti et Vojislav Seselj

 15   est en droit de donner des ordres à l'état-major de guerre du SRS pour

 16   aller rendre visite à des Unités de volontaires du SRS sur le terrain, et

 17   lorsqu'il est bon, je pense de finir la première phrase : "Rankic ne va pas

 18   seulement rendre visite aux unités. Il ne s'agit pas ici de visites

 19   mondaines, entre guillemets, mais il y va pour aller rendre visite aux

 20   unités et voir comment elles se sont regroupées. Donc, M. Seselj est en

 21   mesure de donner des ordres à ces volontaires sur le terrain."

 22   Et ici la date est celle du 3 août 1991.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le détail, il arrive le 30 août aux environs de

 24   20 heures; apparemment, il y a une situation d'action militaire, puisqu'il

 25   y a des mortiers, pilonnages, et cetera. Et il contacte le commandant

 26   Branislav Gavrilovic et son adjoint, Miroslav Vukotic. Bon, cette unité a

 27   un commandant, Gavrilovic. Ce commandant il relève de quelle autorité

 28   militaire ? De qui il


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  1   relève ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne permet

  3   pas d'arriver à une telle conclusion. Ce que je sais en revanche après

  4   avoir regardé d'autres documents --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous -- excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je

  6   vais prendre un autre exemple contemporain. Prenez l'Irak, par exemple, il

  7   y a parfois des parlementaires, des hommes politiques qui vont sur place,

  8   qui visitent des unités, qui discutent avec les membres de l'unité; est-ce

  9   pour autant qu'on va dire que ledit parti politique qu'il commande les

 10   opérations militaires "on the ground" ? Alors, voilà toute la problématique

 11   et voilà les questions que les Juges se posent.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je comprends bien

 13   votre préoccupation lorsque vous citez l'exemple de l'Irak. Vous voulez

 14   parler de forces armées régulières et une des forces de la coalition, qui

 15   sont sur le terrain lorsqu'on rend des visites de la part de personnes, qui

 16   ne font pas partie de la chaîne de commandement. Si un député ou toute

 17   autre autorité qui ne fait pas partie d'une chaîne de commandement rend

 18   visite à ces unités et donnerait des ordres, cela poserait un problème

 19   parce que le principe même du commandement unique -- du contrôle et de

 20   commandement unique serait enfreint. Donc, la personne qui reçoit l'ordre

 21   doit en informer son commandant ou alors son supérieur hiérarchique direct.

 22   Il doit l'avertir de cet événement.

 23   Si on revient sur le rapport qui a été préparé par Zoran Rankic, qui était

 24   chef adjoint à l'état-major de guerre. Rankic rend visite à une Unité des

 25   volontaires de SRS, le 30 1991, il rencontre Branislav Gavrilovic.

 26   Branislav Gavrilovic est un volontaire haut gradé du SRS. J'ai pu déduire

 27   cette conclusion à partir d'autres documents que j'ai examinés lorsque j'ai

 28   préparé ce rapport. Et vous constaterez que Gavrilovic également connu sous


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  1   le nom de Brne n'est pas seulement actif en Slovénie, en Srem occidental et

  2   au Baranja comme étant responsable des volontaires du SRS, mais on découvre

  3   qu'il est présent dans d'autres régions également, comme Sarajevo, dans le

  4   courant de l'année de 1992 et après, lorsqu'il occupe la même position

  5   qu'il commande un groupe ou détachement de volontaires du SRS. Gavrilovic

  6   est même reconnu pour avoir mené à bien ses activités au cours des conflits

  7   par M. Seselj lorsqu'il le proclame Vojvoda chetnik.

  8   Donc, nous avons ici un membre de l'état-major de guerre qui rend visite à

  9   une Unité des volontaires du SRS dans le secteur.

 10   Alors, pour reprendre la question que vous avez posée à propos de la JNA,

 11   ce document ne nous permet de conclure qui était responsable au niveau de

 12   la JNA. Néanmoins, lorsque nous regardons ceci dans le détail - et ceci est

 13   également abordé dans la partie qui traite de la Slavonie, de Baranja, et

 14   du Srem occidental de mon rapport - le commandant suprême de la JNA n'est

 15   pas satisfait de la situation à Slavonie orientale à ce moment-là. C'est la

 16   raison pour laquelle, dans le courant du mois de septembre, le commandement

 17   général est remplacé, à savoir le général Zivota Panic, commandant du 1er

 18   District militaire et responsable des opérations à Baranja, en Slavonie et

 19   au Srem occidental. Après sa nomination, il réorganise les forces en deux

 20   groupes opérationnels : le Groupe opérationnel nord, le Groupe opérationnel

 21   sud. Le reste des forces reste actif. Mais l'incidence de la prise de

 22   contrôle par Panic, comme il le dit lui-même, c'est ceci : il instaure --

 23   il restaure un commandement unique de contrôle et commandement de toutes

 24   les forces : la JNA, la TO de Serbie, ainsi que tous les volontaires qui

 25   sont présents sur le terrain.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Q.  Donc, maintenant, Monsieur Theunens, passons au document suivant qui


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  1   est donc le document 486. J'aimerais qu'on le montre à l'écran s'il vous

  2   plaît.

  3   Il s'agit d'un document donc venant -- c'est un document de l'état-major de

  4   la Défense. Faites-vous référence à ce document dans votre rapport ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   Q.  Et que nous dit ce document à propos des ordres et du "reporting" au

  7   niveau du SRS, surtout en ce qui concerne donc du "reporting" à l'état-

  8   major de guerre du SRS ?

  9   R.  Ce document a été publié un peu plus tard dans le bulletin du Parti SRS

 10   et donne des informations très détaillées sur la situation militaire en

 11   Slavonie occidentale où les volontaires du SRS sont très actifs. Il parle

 12   aussi de la formation de cette unité, de ses activités, de sa structure, et

 13   à la fin du rapport, peut-être sera-t-il bon de voir la dernière page à

 14   l'écran.

 15   Q.  Très bien.

 16   R.  Au dernier paragraphe, Radovanovic -- et là, je lis le document,

 17   deuxième ligne du dernier paragraphe il dit la chose suivante : "A 18

 18   heures le même jour, j'ai laissé partir tous les volontaires qui étaient

 19   sous mon commandement direct et qui étaient basés au village de Sodolovci,"

 20   et cetera, et cetera "et je leur ai ordonné de se rendre dès qu'ils

 21   arriveront à Belgrade pour qu'ils rentrent chez eux, pour entrer chez eux."

 22   Donc, on voit bien grâce à cela que Radovanovic peut donner des ordres. On

 23   voit [imperceptible] de son commandement. Il ne parle absolument pas

 24   d'avoir à avertir qui que ce soit de la JNA en ce qui concerne cet ordre.

 25   Et ces volontaires sont censés aller se rendre à l'état-major du Parti du

 26   SRS à Belgrade.

 27   Q.  Très bien. 

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que les deux


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  1   documents que nous venons d'aborder soient versés au dossier, il s'agit des

  2   pièces 459 et 486.

  3   On va donner un numéro puis je vais poser ma question après. Donnez deux

  4   numéros. 

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Donc, le numéro 459 recevra

  6   [comme interprété] la pièce P221 sous pli scellé et la pièce 486 recevra la

  7   cote P222 sous pli scellé. 

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin expert, ce rapport qui est

  9   adressé par M. Radovanovic, apparemment, au Parti radical serbe, concerne

 10   donc une situation concernant les activités des volontaires du Parti

 11   radical serbe. Ce rapport explique que ce détachement a été formé le 7

 12   juillet, dans le village de Grosnica, et donc, il va décrire tout ce qui

 13   est en train de se passer. Très bien. Mais, moi, la question que j'aie,

 14   c'est ce commandant Radovanovic, en termes militaires, relève-t-il de la

 15   JNA, ou bien, est-ce une unité totalement autonome, style paramilitaire qui

 16   oeuvrerait ? Parce qu'à la page 5, paragraphe 3 - parce que rien ne

 17   m'échappe - il parle d'un officier de deuxième classe Vujanovic, qui,

 18   apparemment, lui, appartient à la JNA, qui vous s'occupe donc des mortiers

 19   -- de la batterie des mortiers, et donc, ce Vujanovic semble aussi avoir un

 20   lien avec la TO du village de Sodolovci.

 21   Alors, en termes militaires, on a donc des combattants qui sont sur place.

 22   Il y a des activités militaires et il y a un commandement. Maintenant, que

 23   celui-ci fasse un rapport à son parti politique, qu'est-ce qui lui interdit

 24   de faire un rapport ? Bien entendu, s'il y a des secrets militaires, il n'a

 25   peut-être pas le droit, mais ça, ça c'est un autre problème. Vous, vous

 26   semblez dire que ce rapport établit la théorie comme quoi le Parti radical

 27   serbe en fait dirige directement des troupes armées sur le terrain et ce

 28   rapport illustre cela.


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  1   Bon. Ça c'est votre théorie que vous développez. Pourquoi pas ? Mais

  2   question à cette théorie, avant d'aborder dans cette théorie, quelle est la

  3   situation exacte de cette unité ? Parce que, si elle est par un biais ou

  4   par un autre sous le commandement de la JNA, à ce moment-là, la théorie

  5   elle mérite d'être examinée d'un peu plus près.

  6   Or, vous ne nous dites pas, en réalité, quel est militairement le 7

  7   juillet 1991 dans cette région la structure militaire en place. Et c'est ça

  8   qui manque et qui me pose problème.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la situation en Slavonie occidentale

 10   est discutée dans un chapitre différent de mon rapport à partir de la page

 11   124 de la deuxième partie du rapport. Mais pour répondre à votre question,

 12   théoriquement --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ici, il n'est

 14   pas du tout question de la Slavonie occidentale mais de la Slavonie

 15   orientale. Ici, ce sont des villages de la Slavonie orientale où sont allés

 16   des volontaires avant que la JNA n'entre en conflit avec les forces armées

 17   croates. Ça c'est la Slavonie orientale.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Slavonie orientale. Alors, allez-y.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez, j'ai fait une erreur, c'est un

 20   lapsus.

 21   Q.  Mais comme je l'ai déjà dit, le conflit est en cours à l'heure actuelle

 22   -- à ce moment-là, donc, en septembre 1991, le conflit bat son plein et les

 23   forces -- pour ce qui est des forces en Slavonie orientale, il y a des

 24   problèmes au niveau du commandement et du contrôle, et c'est pour cela

 25   qu'au niveau de la JNA, on a pris des mesures pour restructurer les forces

 26   afin de réimposer une unicité de commandement et de contrôle. Donc, Srecko

 27   Radovanovic est un volontaire du SRS. Je n'ai trouvé aucune information à

 28   propos de son poste ou de grade qu'il pourrait avoir au sein de la JNA.


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  1   Pour répondre à votre question sur Vujanovic, donc, qui est "warrant

  2   officer," ce n'est pas un officier mais c'est un sous officier, en fait,

  3   bien un adjudant. Et donc, à ce moment-là, il y a des problèmes de

  4   mobilisation au sein de la JNA et des corps de réservistes. Il y a des gens

  5   même au sein de la JNA qui refusent de continuer à servir au sein de la JNA

  6   et qui décident de rejoindre une unité locale de la TO ou une unité de

  7   volontaires comme ici, par exemple.

  8   Donc, bien sûr, en théorie, la hiérarchie militaire aurait dû faire quelque

  9   chose, mais on ne peut pas en tirer de conclusion pour ce qui est de cette

 10   personne, de ce Vujanovic.

 11   Pour vous donner des informations supplémentaires sur la situation en

 12   Slavonie orientale, je tiens à vous dire que j'ai entendu de la part des

 13   officiers de la Brigade motorisée des Gardes qui étaient -- faisaient

 14   partie du Groupe opérationnel sud, c'est-à-dire celui qui s'est occupé de

 15   la prise de Vukovar, que voici ce qui se passait avec les volontaires : il

 16   se pouvait très bien que, du jour au lendemain, un groupe de volontaires

 17   disparaisse alors qu'ils étaient censés contribuer à une opération sous le

 18   commandement de la JNA. Et deux jours après, 70 [phon] volontaires

 19   pouvaient apparaître envoyer de Belgrade -- ou envoyer de Serbie et qu'ils

 20   pouvaient apparaître pour prendre part au combat. Donc, il est extrêmement

 21   difficile de vous donner une réponse très concise qui comprenait tous les

 22   cas de figure parce que là, la situation sur le terrain était extrêmement

 23   complexe.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : La situation est complexe et quand une situation est

 25   complexe, il faut éviter d'en tirer des conclusions hâtives.

 26   Si vous regardez, regardez la dernière page du rapport, vous allez voir

 27   comment la situation est complexe. Regardez le troisième

 28   -- le quatrième paragraphe avant la fin, où il explique : à 14 heures. Il


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  1   évoque une Unité motorisée de la JNA qui est dans le village de Laslovo.

  2   Bon. Donc, il y a une bataille, on sait que la JNA est présente.

  3   Paragraphe suivant, on découvre que cinq des hommes ont été tués dans la

  4   bataille, deux volontaires du SCP, deux membres de l'Unité d'Arkan et un

  5   commandant de la défense du village de Markusica. Donc, quand on regarde à

  6   la loupe tout cela, on se rend compte qu'il y a plusieurs unités, il y a

  7   plusieurs individus, il n'y a pas que des volontaires du SRS, il y a

  8   d'autres et que s'il y a une bataille qui est engagée, il doit bien y avoir

  9   à un moment donné un commandement et un contrôle. Comme la JNA semble

 10   également avoir une unité motorisée, un esprit logique doit quand même en

 11   tirer la conclusion que ce n'est pas la pagaille ni le chaos, mais peut-

 12   être que c'est le chaos. Je n'en sais strictement rien. Mais quand je

 13   regarde ce rapport, je m'aperçois qu'il y a des gens d'Arkan, il y a des

 14   gens d'autres partis politiques et il n'y a pas que les volontaires du SRS.

 15   Alors, qu'est-ce que vous en dites ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation devrait être que toutes les

 17   unités seraient sous le commandement de l'officer le plus gradé de la JNA

 18   qui soit sur la zone. Ça c'est la doctrine, c'est stipulé dans la doctrine

 19   et la loi.

 20   Mais dans le contexte ici, nous avons étudié quand même la situation

 21   en Slavonie orientale à l'époque, et en effet, il n'y a pas vraiment du

 22   chaos, mais il y a des difficultés pour ce qui est de la mise en œuvre

 23   d'une unité unifiée de commandement dans cette zone.

 24   Comme l'a dit Kadijevic dans son livre - on en a parlé hier - la JNA

 25   avait de gros problèmes de mobilisation. Elle a du mal à rappeler ses

 26   réservistes, et en même temps, il y a des partis politiques en Serbie qui

 27   disent : "De toute façon, nous n'avons pas confiance en la JNA parce que la

 28   JNA c'est des communistes. Nous voulons défendre les Serbes, et donc, nous


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  1   allons envoyer nos propres volontaires." La Slavonie orientale c'est

  2   l'endroit le plus proche de la Serbie puisque c'est de l'autre côté du

  3   Danube, donc, c'est l'endroit le plus -- le moins lointain pour aller

  4   défendre la Serbie, à leur avis, en tout cas -- donc, défendre les Serbes.

  5   Donc, il y a des volontaires qui arrivent de leur propre chef comme le

  6   groupe de Radovanovic, et il y a d'autres unités sur place aussi. Les

  7   Serbes locaux avaient mis en place des Unités de la TO locaux. Ici, cela --

  8   on appelle ça commandant -- commandement de la défense du village. Il peut

  9   y avoir aussi des barricades dans certains villages, alors que dans un

 10   autre village à cinq kilomètres de là, il ne se passe absolument rien.

 11   C'est juste pour vous dépeindre un petit peu la difficulté de la

 12   situation, l'état-major du commandement Suprême connaît la situation et

 13   prend des mesures -- prendra les mesures pendant tout le mois de septembre

 14   pour ce qui est de la Slavonie orientale --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- j'essaie -- j'essaie de replacer les

 16   volontaires dans le cadre d'une opération militaire et je me rends compte

 17   que votre travail n'a pas été très approfondi sur ce plan et je vais vous

 18   en faire une démonstration.

 19   Regardez la page 6 -- allez à la page 6 avant-dernier paragraphe, où

 20   on découvre que d'abord, il y a -- il y a des "platoons" -- enfin, des

 21   sections un peu partout. Donc, il y a quand même une action militaire

 22   d'envergure et je découvre qu'il y avait une préparation d'artillerie qui

 23   avait été planifiée à 7 heures avec des mortiers 122 millimètres -- 120

 24   millimètres, et que tout ça, ça dû tirer jusqu'à 8 heures. Donc, il y a --

 25   tout ça a été planifié, ça n'a pas été le chaos dans l'improvisation.

 26   Alors, est-ce que vous avez été recherché les ordres côté croate,

 27   côté JNA, pour examiner de près cette action pour en tirer la conclusion,

 28   qu'en réalité, si je vous suis, sur le terrain il n'y a que les volontaires


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  1   du SRS qui sont sous commandement direct du Parti radical serbe qui est à

  2   Belgrade.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas vous donner l'impression

  4   que la conclusion que vous venez de tirer est la mienne. Absolument pas. Ma

  5   conclusion c'est que le rapport -- mon rapport montre certaines choses à

  6   propos de ces volontaires du SRS dans la région. Pour reprendre la première

  7   partie de votre question, en effet, quand je dis "nous," le bureau du

  8   Procureur donc a envoyé un grand nombre de demandes d'aide d'abord à la

  9   République fédérale de Yougoslavie, puis à la Serbie-et-Monténégro, puis

 10   ensuite à la Serbie pour obtenir des informations, quant au comportement et

 11   à ce qui s'était passé au niveau des Unités de la JNA en Slavonie orientale

 12   et à la Baranja, pour obtenir ces documents.

 13   Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à obtenir le document pour cette

 14   opération-ci, exactement si on fait la demande pour cette opération bien

 15   précise; mais si vous me le demandez, je peux vous en donner un registre de

 16   toutes les demandes que nous avons faites, ce sont les demandes que nous

 17   avons faites à de très nombreuses reprises au cours de ces six dernières

 18   années.

 19   Je n'ai pas pu identifier aucune information supplémentaire qui permettrait

 20   de donner plus de détail sur ce qui se passait exactement dans la zone dont

 21   tout selon parle Radovanovic, mais je pense que quand on remet -- replace

 22   dans le contexte avec les autres documents que j'ai mentionnés dans mon

 23   rapport, ce document-ci aide à étayer ma conclusion, ma conclusion qui est

 24   - je le répète - que ce document montre que le Parti radical serbe a des

 25   volontaires qui sont actifs en Slavonie orientale. Ils ne sont pas les

 26   seuls volontaires. Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs mais que ces

 27   volontaires ont une relation privilégiée avec le Parti radical serbe, et

 28   avec l'état-major de guerre, et de ce fait, l'état-major de guerre peut


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  1   leur donner des ordres, et qu'il y a aussi une structure hiérarchique

  2   interne au sein de ces unités de volontaires du SRS dans la région.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je me dois d'intervenir, Monsieur le

  6   Juge, parce que ça fait un bon moment que l'expert vous induit dans

  7   l'erreur. Ceci est une période où la JNA n'a pas encore pris part au

  8   conflit. En dernière page, on dit : "Qu'à 14 heures, une Unité de blindés

  9   s'amène, les conflits cessent." Les volontaires se retirent, ils ne veulent

 10   pas faire face à la JNA, ils aident à la défense des villages serbes et

 11   n'ont rien à voir avec la JNA, et on parle de décision du commandement

 12   Suprême. Alors, ça fait un moment que ça dure. Vous pouvez encore me

 13   prévenir et dire que c'est une affaire à citer en contre-interrogatoire

 14   mais ici nous sommes en période où les volontaires du SRS n'ont rien à voir

 15   avec la JNA. C'est pour cela qu'ils se retirent. Ils se regroupent et le QG

 16   de guerre de Belgrade dit : "Retirez vous tous." Ils sont là-bas pour

 17   défendre des villages serbes individuels.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- entendu, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 19   voulez répondre ou pas, ou vous attendez le contre-interrogatoire ? Oui,

 20   puisque la thèse que M. Seselj nous l'a dit déjà à plusieurs reprises,

 21   c'est qu'à cette époque, en septembre, la JNA [imperceptible] pas

 22   [imperceptible] parties principales aux actions et que peut-être même ils

 23   ne sont pas là du tout, et qu'à ce moment-là, il y a des défenses

 24   spontanées qui se sont mises en place soit au niveau des villages, des TO,

 25   et défense spontanée renforcée par des volontaires.

 26   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, moi,

 28   j'indiquerais ceci, c'est-à-dire qu'il y avait des incidents à Borovo Selo


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  1   déjà qui ne sont pas si éloignés que cela que les villages cités dans ce

  2   rapport, et le 2 mai 1991, la JNA est envoyée pour séparer les parties

  3   belligérantes.

  4   Le rapport envoyé par Radovanovic ne nous permet pas de conclure sur les

  5   agissements de la JNA. Il se peut qu'à ce moment-là, au mois de septembre,

  6   la mi-septembre, quelques Unités de la JNA dans certains secteurs où un

  7   conflit éclate sont envoyées pour séparer les actions belligérantes.

  8   J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt. Plus tard, au mois de

  9   septembre, le commandement Suprême donne certains ordres et c'est au plus

 10   tard le 30 septembre que nous constatons qu'il y a des éléments par écrit

 11   du Groupe opérationnel sud en Slavonie du sud.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Theunens, la question que nous abordons actuellement est celle

 17   de la structure du SRS, bon nombre de ces documents sont évoqués dans le

 18   détail et dans d'autres parties du rapport. Donc ce que j'essaie de faire

 19   ici c'est de me concentrer sur ces questions d'organisations. Ça n'est pas

 20   de votre faute, Monsieur Theunens, mais il y a une question qui découle, me

 21   semble-t-il, de ce rapport, et nous devrions aborder ceci maintenant.

 22   Compte tenu du fait que nous sommes en audience publique, je vous demande

 23   de ne pas divulguer la source de ces documents, est-ce que vous savez à

 24   partir de quelle archive -- de quelle archive vient ce document ?

 25   R.  Je ne le sais pas par cœur. Tout ce que je sais, c'est que, non, je

 26   suppose que cela provient des archives du Parti radical serbe, mais je n'en

 27   suis pas tout à fait certain.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous allons présenter des arguments sur ce


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  1   sujet plus tard, mais je pense que ceci est exact, et dans la version en

  2   B/C/S du document, si vous regardez le haut du document, vous constaterez

  3   qu'il y a certains éléments qui ont été abordés hier à huis clos partiel

  4   qui permettent d'identifier les archives en question. Ce qui est important

  5   c'est que ce type de rapport a été envoyé --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] -- de terminer ma phrase, s'il vous plaît,

  8   avant que vous n'interveniez. Merci. Ce document a été mis à la disposition

  9   de l'état-major de guerre.

 10   Monsieur Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est évident, Monsieur le Président, que

 13   l'Accusation s'est procuré ce document de façon illicite, et il n'avait pas

 14   à le faire; ils n'ont pas reçu cela de la part des archives du Parti

 15   radical serbe. Ça c'est sûr. Il n'y a aucun élément de preuve que cela

 16   provienne des archives. Ils n'ont jamais rien demandé aux archives du Parti

 17   radical serbe. S'ils avaient demandé, peut-être auraient-ils reçu cela,

 18   peut-être pas, mais on ne sait pas puisqu'ils n'ont pas demandé.

 19   Ce n'est pas un document confidentiel ça. Le Procureur dispose de la pièce

 20   958. Cela nous a été communiqué ultérieurement avant l'audition de ce

 21   témoin, et on voit là un article de Grande-Serbie numéro 12, février 1992,

 22   ce rapport de Srecko Radovanovic â été publié dans son intégralité. Donc,

 23   ça n'a rien de confidentiel ou secret, et le Procureur n'en est pas au

 24   courant ils se sont procurés cela et se procure ceci de façon illicite et

 25   il le présente dans le prétoire.

 26   Je ne conteste pas l'authenticité, ce que je conteste c'est la légalité de

 27   la façon de procéder, il n'avait pas à se le procurer de façon illégale

 28   puisqu'on pouvait se le procurer dans son intégralité dans les journaux


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  1   avec des photographies à titre d'illustration.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : On apprend que ce rapport a été publié, mais par

  3   ailleurs on apprend également que ce rapport a été remis par quelqu'un au

  4   bureau du Procureur.

  5   Bien. Ce qui compte ce n'est pas comment on a eu ce rapport, mais ce qu'il

  6   y a dans le rapport. C'est ça l'objet principal.

  7   Alors, il nous reste cinq minutes avant la pause, Monsieur Marcussen.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Alors, pour ce qui est de la structure et du fonctionnement de l'état-major

 10   de guerre, la question suivante que j'allais aborder ou attaquer avec le

 11   témoin, c'est celle du déploiement des volontaires du SRS. Encore une fois,

 12   je crois, que nous avons abordé certains de ces documents déjà, ce que je

 13   souhaite faire c'est parcourir sept documents qui portent sur ce sujet, qui

 14   sont pertinents à cet égard, et demander à l'expert d'expliquer la

 15   pertinence de ces documents rapidement. Ensuite, je demanderais le

 16   versement au dossier. Il serait peut-être préférable en vue de gagner du

 17   temps de procéder ainsi.

 18   Q.  Monsieur Theunens, tout d'abord, je souhaite regarder la pièce 609,

 19   s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- classeur --

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela se trouve dans vos classeurs, Madame,

 22   Messieurs les Juges. C'est le document suivant dans votre classeur; en

 23   fait, je suis les numéros d'intercalaire dans l'ordre dans lequel ils ont

 24   été placés dans le classeur.

 25   Q.  Monsieur Theunens, nous avons maintenant ce document à l'écran; et

 26   simplement, de quoi s'agit-il ici ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, mais, moi, je n'arrive pas à

 28   retrouver non plus le 609.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Le 609 était après le rapport de Radovanovic, donc,

  2   après le 486. C'est le document qui suit.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci est maintenant affiché à l'écran. Je

  4   peux également simplement vous le lire.

  5   "Lettre d'autorité -- lettre autorisant au nom du SRS des Unités des

  6   volontaires, le commandant Radovan Novacic, par la présente autorise la

  7   coordination au nom du SRS avec l'état-major de la TO Podravska Slatina

  8   ainsi que l'état-major de la Slavonie occidentale sur les questions portant

  9   sur la défense des effectifs et d'autres éléments nécessaires en

 10   coopération avec l'état-major du SRS. Le commandant sera rappelé lorsque

 11   l'état-major du SRS de Belgrade interviendra." Ensuite, nous avons le

 12   numéro d'identification.

 13   Q.  Donc, que nous indique cette lettre qui évoque, en fait, le déploiement

 14   des volontaires sur le terrain et sous quelle autorité, de quelle autorité

 15   ils relevaient ?

 16   R.  Madame, Messieurs les Juges, ce document montre que l'état-major de

 17   guerre du SRS a le pouvoir de nommer des commandants qui commandent des

 18   Unités de volontaires du SRS déployées sur le terrain, et a le pouvoir de

 19   coordonner au nom du SRS les activités desdits volontaires avec les Serbes

 20   locaux à Podravska Slatina, l'état-major de la TO.

 21   Q.  Et si nous passons au document suivant, qui est le 690, encore une

 22   fois, ce serait le document suivant dans le classeur. J'ai ici un ordre qui

 23   a été donné par le chef de l'état-major de guerre et nous l'avons

 24   maintenant --

 25   Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agit ici d'un document similaire qui

 26   indique les mêmes pouvoirs qui sont accordés à l'état-major de guerre ?

 27   R.  Oui, ce document est utilisé à la page 134 de la deuxième partie du

 28   rapport.


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  1   Q.  Et le document suivant, je souhaiterais que le témoin regarde le 657 et

  2   également marquer aux fins d'identification P23.

  3   Monsieur Theunens, s'agit-il là d'un document qui illustre votre remarque,

  4   à savoir la façon dont les volontaires du SRS sont déployés sur le terrain

  5   ?

  6   R.  Oui, Madame, Messieurs les Juges, et ce document en particulier évoque

  7   la situation à Vukovar.

  8   Q.  Simplement pour -- à titre d'illustration, pourquoi ces documents sont

  9   utilisés et à quelles régions ces documents s'appliquent ? Le document

 10   suivant est le document 182.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- rester sur le document précédent parce qu'il est

 12   important parce qu'il concerne Vukovar et le Détachement Leva Supoderica.

 13   Monsieur l'Expert, ce document qui émane du Parti radical serbe est

 14   adressé, semble-t-il, au commandant de ce détachement, et il semble être

 15   indiqué au premier paragraphe que tous les volontaires sont placés sous le

 16   commandement de ce commandant, pour la protection de Vukovar; c'est bien

 17   cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est correct.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il semblerait également indiquer que le "War

 20   Staff" du SRS nomme Slobodan Katic : "Un soldat brave et expérimenté en

 21   provenance de Belgrade comme le commandant des volontaires à Vukovar."

 22   C'est bien ce qui est écrit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en termes -- quelles sont vos conclusions ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous pouvions faire défiler le texte vers

 26   le bas pour que nous puissions voir la date, s'il vous plaît. Donc, ce

 27   document est daté du 9 novembre. A ce moment-là, la situation à Vukovar est

 28   comme suit : les détails se trouvent dans mon rapport. Nous avons une unité


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  1   centrale dans la région au sud de la Vuka. Nous avons la Brigade motorisée

  2   des Gardes qui fait partie du commandement du Groupe opérationnel sud. Le

  3   Groupe opérationnel sud est composé de la Brigade motorisée des Gardes, la

  4   80e Brigade motorisée, les Unités de la TO ou de la République de Serbie

  5   ainsi que de ces Unités des Serbes locaux de la TO, y compris la TO de

  6   Vukovar et le Détachement de Leva Supoderica.

  7   J'ai évoqué hier le fait que toutes ces unités s'étaient organisées de

  8   façon opérationnelle, à savoir le Groupe opérationnel était organisé d'un

  9   certain nombre de détachements et ces détachements étaient composés d'un

 10   certain nombre de groupes -- Détachements d'Assaut. Ces Groupes d'Assaut

 11   correspondent à peu près aux Compagnies de la JNA, des Brigades motorisées

 12   des Gardes mais sont renforcés par d'autres forces, des TO locaux, des

 13   réservistes, et cetera, y compris, par exemple, le Détachement de Leva

 14   Supoderica. Leva Supoderica fait partie du Groupe d'Assaut de la JNA mais

 15   Leva Supoderica en tant que tel est un détachement des volontaires du SRS

 16   qui est commandé par quelqu'un qui vient du SRS, quelqu'un qui a été nommé

 17   par l'état-major de guerre.

 18   Donc, je sais, d'après les événements de Vukovar, que le commandant de la

 19   Brigade motorisée des Gardes a pris une part -- a vraiment été -- a

 20   participé ou a fait partie des structures de commandement de Leva

 21   Supoderica. Si, par exemple, ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un qui

 22   commande, à ce moment-là, le commandant, en tout cas, ou d'autres membres

 23   du commandement du Groupe opérationnel sud pouvaient intervenir pour faire

 24   remplacer le commandant de Leva Supoderica.

 25   Et je m'en souviens - mais ce n'est pas quelque chose qui est évoqué dans

 26   mon rapport - Slobodan Katic qui a d'abord dirigé la TO de Vukovar a été

 27   remplacé à un moment donné par une personne répondant au nom de Slobodan

 28   Katic de Vujovic ou Vujanovic. Milan Lancuzanin a été nommé par l'état-


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  1   major de guerre du SRS.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- arrêter parce qu'il est l'heure de faire la

  3   pause; ça fait déjà plus d'une heure et demie nous siégeons. Comme vous le

  4   savez, on fait une pause d'une heure, donc, on se retrouvera à 14 heures

  5   30.

  6   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

  7   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 34.

  8   --- L'audience est reprise à 14 heures 30.  

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise et un Juge a une

 10   question à poser.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Theunens, excusez-moi avant tout parce que

 12   je suis une femme et alors peut-être les femmes se débrouillent mal avec

 13   les questions militaires.

 14   De ces documents et de votre témoignage, je comprends, mais mon opinion

 15   personnelle que le Parti radical serbe -- l'état-major de ce parti avait

 16   une autorité, je ne sais pas si politique, militaire. On va voir cela ou

 17   peut-être son rôle moral. Je ne sais pas, sur la nomination des commandants

 18   des unités et des volontaires.

 19   Mais je me pose un autre problème et je ne vois pas peut-être vous pourrez

 20   donner votre opinion à ce propos. Je voudrais savoir si le commandant de

 21   l'Unité de volontaires, nommé par ce "War Staff" -- cet état-major du Parti

 22   radical serbe, était aussi formellement nommé par la TO quand il n'y avait

 23   pas encore la JNA où -- après par la JNA. C'est la première question.

 24   Après, j'ai une autre question et toujours à propos de ces derniers

 25   documents. Vous avez, à un certain moment, dit que ce Détachement de Leva

 26   Supoderica -- ce détachement faisait part de Groupes d'Assaut de la JNA.

 27   Est-ce que j'ai bien compris ?

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, il y avait un Groupe d'Assaut --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait --

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : -- ce Groupe d'Assaut était commandé par qui ? Donc,

  4   c'est les deux questions; je prie de nous clarifier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour répondre à votre première question,

  6   Madame la Juge, donc, les gens, qui étaient en -- chargés des Détachements

  7   des volontaires du SRS, avaient été nommés

  8   -- mis dans cette position par l'état-major de guerre du SRS.

  9   Je n'ai jamais rencontré d'exemple où c'était le commandant de la JNA de la

 10   région qui aurait enlevé ce commandement pour nommer quelqu'un d'autre, et

 11   ça, les choses sont un peu plus compliquées quand on s'attache à la TO

 12   locale serbe de Vukovar. A un moment, c'était Slobodan Katic qui était en

 13   charge de cette TO locale à Vukovar. On avait vu son nom dans certains

 14   documents, mais bien que les commandants de la TO devaient être nommés par

 15   les autorités civiles puisque c'est ce qui était prévu au titre de la

 16   législation "RSFY." 

 17   Au mois -- au 23 ou au 24 novembre, enfin, là, je me fonde sur les

 18   informations que j'ai vues mais que je n'ai pas inclus dans mon rapport.

 19   C'est la JNA, et dans ce cas bien précis d'ailleurs, c'est le colonel

 20   Mrksic -- Mile Mrksic étant le commandant du Groupe opérationnel sud qui a

 21   nommé Vujovic -- Miroljub Vujovic en tant que commandant de la TO -- de la

 22   TO des Serbes locaux de Vukovar.

 23   Pour ce qui est de votre deuxième question, maintenant, en effet, les

 24   commandants des Groupes d'Assaut, qui faisaient partie des détachements --

 25   du Détachement d'Assaut du Groupe opérationnel à Vukovar, donc, c'est en

 26   haut là où on parle d'octobre, novembre 1991 étaient des officiers de la

 27   JNA, bien sûr, et si je me souviens bien, ils étaient commandants de

 28   compagnies au sein de la Brigade motorisée des Gardes de la JNA à l'époque.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question qui suit. Vous êtes, pour le

  2   moment, sauf erreur de ma part, de par tous les témoins que l'Accusation a

  3   cités, le spécialiste militaire, et de ce fait, tout ce que vous nous dites

  4   a une importance particulière. Donc, on est très attentif aux questions

  5   posées et aux réponses que vous apportez, et notamment, on écoutera aussi

  6   avec intérêt les réponses que vous donnerez lors du contre-interrogatoire.

  7   Mon collègue vous a posé une question fondamentale également, à 

  8   savoir : qui a en réalité la nomination finale de ces gens-là, des

  9   volontaires du Parti radical serbe ? Alors, vous avez répondu d'une

 10   certaine façon en parlant de la TO et de la JNA. Mais en vous écoutant,

 11   j'ai eu également une autre pensée, surtout lorsqu'on connaît le

 12   fonctionnement, de la Défense territoriale dans toutes ces républiques de

 13   l'ex-Yougoslavie où les critères municipaux, voire régionaux, est très

 14   important. Et je me suis dit : est-il possible que, dans une municipalité

 15   X, avec des territoriaux qui sont là -- pourrait arriver de Belgrade

 16   quelqu'un qui serait nommé comme commandant de ces locaux ? Là, je me pose

 17   quand même certaines questions.

 18   Prenons l'exemple imaginé qu'à Vukovar, il y a beaucoup de locaux, et

 19   puis on enverrait sur place un commandant parachuté de Belgrade pour

 20   prendre le commandement desdits locaux. Alors, là, je me pose une question

 21   dans le cadre de nominations politiques qui pourraient intervenir.

 22   En revanche, s'il y a une nomination estampillée JNA, ou plus tard,

 23   VRS en Bosnie-Herzégovine, à partir de mai 1992, là, on peut mieux

 24   comprendre que l'autorité militaire peut imposer à des locaux des

 25   commandements. Alors, comme on était sur Vukovar, parce que c'est dans

 26   l'acte d'accusation et nous avons -- nous aurons, nous aussi, à trancher

 27   cette question. Mais le commandant du Détachement Leva Supoderica, le

 28   commandant qui avait été nommé à l'origine, est-ce que vous me confirmez


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  1   bien qu'il avait été nommé par la Défense territoriale, par l'unité

  2   municipale ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La complexité vient du fait, entre autres,

  4   que, bien sûr, ce que vous venez de nous dire est absolument correct à

  5   100 %, mais on parle de structures de facto. La TO de Vukovar n'est pas une

  6   TO telle qu'elle existait avant le conflit, c'est-à-dire une Unité de la TO

  7   qui serait sous les ordres de la République de Croatie. Ici, les Serbes

  8   locaux ont créé leur propre TO -- leur propre Unité de la TO à Vukovar.

  9   Milan Lancuzanin était commandant de la Leva Supoderica, donc, la

 10   Leva Supoderica c'est le nom, en fait, de la région géographique de la

 11   ville de Vukovar, donc, c'est un homme du cru. Je n'ai aucune information

 12   sur la façon dont il a été nommé, mais dans le rapport, je dis qu'il a été

 13   confirmé en tant que commandant de la Leva Supoderica par l'état-major du

 14   SRS.

 15   Dans les magazines du Parti Velika Srbija, on mentionne aussi que la

 16   Leva Supoderica fait attachement de Chetniks.

 17   Et à un moment, quand Milan Lancuzanin est fait Vojvoda chetnik -

 18   vous trouverez ça à la page 119 de la deuxième partie de mon rapport - on

 19   en parle comme étant le commandant de l'Unité de volontaires de la Leva

 20   Supoderica du Parti radical serbe et du Mouvement des Chetniks serbes.

 21   Donc, la Leva Supoderica est une Unité de la TO local serbe, mais

 22   elle est aussi identifiée dans les documents du SRS comme étant le document

 23   du SRS. Donc, le problème ici c'est que l'on parle d'unités de facto,

 24   autoproclamées, auto établies, qui utilisent des noms de jure comme TO,

 25   mais, en fait, ce ne sont pas de la vraie TO.

 26   J'espère que je réponds à votre question --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En admettant que ce que vous dites

 28   est vrai et incontestable, partant de l'idée que le Parti radical serbe a


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  1   le pouvoir de nommer des commandants auprès des Défenses territoriales

  2   autoproclamées ou de facto, admettons cela. Mais, sur le terrain militaire,

  3   ces gens, qui ont quand même vocation militaire, ce ne sont pas des "Boy

  4   Scouts," ce sont des militaires qui vont entrer dans des conflits

  5   militaires, avec des armes, munitions, et cetera.

  6   Moi, ce qui m'importe de savoir c'est, dans leurs actions militaires,

  7   quand ils décident une action militaire, est-ce qu'ils agissent sous

  8   l'autorité et le contrôle et le commandement du "War Staff" du Parti

  9   radical serbe, ou ils ont une autonomie d'action, ou cette autonomie

 10   d'action est contrôlée soit par la Défense territoriale locale, même

 11   autoproclamée, ou par la JNA s'ils sont présents ?

 12   En réalité, ce que je cherche à savoir c'est : y a-t-il un lien --

 13   mais pas au niveau de la nomination, mais y a-t-il un lien sur l'action

 14   militaire locale entre le Parti radical serbe et les gens qui sont sur le

 15   terrain ?

 16   Prenons un exemple. Dans un endroit X, imaginons qu'une unité du

 17   Parti radical serbe, avec un commandant nommé par le Parti radical serbe,

 18   qui -- qui si ça se trouve eux-mêmes Vojvoda, parce qu'il aurait été nommé

 19   Vojvoda. Mais dans l'action militaire, s'il décide d'attaquer les Musulmans

 20   ou les Croates ou X, Y ou Z, faire des prisonniers, entamer une action

 21   militaire, est-ce qu'il l'a fait sous instruction et ordre du Parti radical

 22   serbe ? C'est ça tout le problème.

 23   Parce que vous savez bien qu'en matière militaire, quand il y a des

 24   actions militaires, il y a la planification, il y a des ordres, il y a une

 25   préparation, et tout ça ne se fait pas au bonheur de la chance. Et, moi, ce

 26   que je veux savoir, c'est quand il y a une action militaire, est-ce que ça

 27   relève du commandant local, des gens qui ont été nommés même par le Parti

 28   radical serbe, ou bien, à 100 % c'est contrôlé par l'état-major du Parti


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  1   radical serbe ? Voilà. Et ça, c'est fondamental pour cette affaire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, en introduction,

  3   j'aimerais vous dire que mon rapport et mon témoignage se basent sur les

  4   documents que l'on peut trouver dans les notes de pied de page. Donc, je ne

  5   fais que ré expliquer ce qui se trouve déjà dans le document.

  6   Donc, pour répondre à votre question, la réponse courte c'est qu'il faut

  7   étudier les situations bien précises, au cas par cas. Comme vous l'avez

  8   dit, une action militaire se fait sur ordres toujours, ordres écrits ou

  9   ordres verbaux. Mais quand on a des ordres écrits, pour tout ce qui est

 10   consigné dans le rapport, on les fait inclure dans le rapport, bien sûr, et

 11   on peut en conclure, en tout cas, en ce qui concerne Vukovar, que tant que

 12   le Groupe opérationnel -- à partir du moment où le Groupe opérationnel sud

 13   a existé, et la Leva Supoderica en fait partie, les opérations militaires

 14   sont ordonnées par le commandant, donc, commandant d'OG sud, par le biais

 15   de la chaîne de commandement pour aller jusqu'au commandant du groupe au

 16   sein duquel se trouve la Leva Supoderica. Mais ce lien de subordination

 17   n'exclut pas que la Leva Supoderica conserve à contact avec l'état-major de

 18   guerre du SRS. Donc, ça peut être l'échange d'information sur les

 19   opérations, demandes de promotion, et autres choses de ce type.

 20   Quand on regarde la Slavonie occidentale, en revanche, là, les choses

 21   sont plus compliquées parce que, là - et je résume, en fait, ce que vous

 22   trouvez dans le rapport en détail - je résume. Ici, on voit qu'il y a des

 23   contacts très étroits entre la TO locale -- de différents états-majors de

 24   TO locale de différentes municipalités et les états-majors des TO

 25   régionales et l'état-major de guerre du SRS aussi pour, par exemple, la

 26   mise à disposition d'effectifs pour la TO locale serbe en Slavonie

 27   occidentale. Donc, dans un échange d'information que l'on trouve on voit

 28   que l'état-major de guerre du SRS appose des conditions au TO locale serbe


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  1   avant que ces volontaires du SRS ne puissent être envoyés. On voit aussi

  2   dans ces documents que c'est l'état-major de guerre du SRS qui nomme les

  3   personnes qui vont encadrer ces volontaires.

  4   Donc, maintenant, passons à la Bosnie-Herzégovine dans le temps et on va

  5   passer à Sarajevo et la situation qui prévalait à Sarajevo après mai 1992.

  6   Donc, là, on voit que la relation entre les volontaires -- les Détachements

  7   de volontaires du SRS à Sarajevo, ils sont au nombre de quatre, d'ailleurs,

  8   on va y revenir, et le Sarajevo-Romanija Corps est une relation pour le

  9   moins compliquée, il y a un exemple -- ou il y a plusieurs exemples

 10   d'ailleurs où le commandement du Corps de la Sarajevo-Romanija se plaint du

 11   comportement de ces volontaires du SRS. Cela dit, lorsque le général

 12   Mladic, qui est quand même chef d'état-major de la VRS, ordonne que l'on

 13   arrête l'un de ces volontaires du SRS, là, je parle de Vasilije Vidovic,

 14   qui est aussi appelé Vaske, le commandant local de la VRS dit : "Oh, non,

 15   après tout, pourquoi l'arrêter, il nous est très utile au cours des

 16   opérations." Et Vaske visiblement a été nommé non pas par la VRS mais par

 17   l'état-major de guerre du SRS.

 18   Et peut-être un dernier élément que vous avez abordé quant à savoir si ce

 19   sont des gens qui sont des militaires, qui connaissent le métier militaire.

 20   Je tiens à dire que pour ce qui est de Vukovar Lancuzanin, dans un article

 21   de Velika Srbija, est un charpentier, Miroljub Vujovic lui était chauffeur

 22   de taxi. Ils ont fait leur service national certes mais ce ne sont pas des

 23   soldats de métier comme le sont les officiers de la JNA.

 24   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à ma collègue parce qu'elle

 26   a une question à poser, et ensuite, à M. Seselj, qui veut intervenir.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, une petite question. Vous parlez

 28   d'autoproclamer de facto, en ce qui concerne la TO et de la Krajina


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  1   contrôlée par les "rebelles serbes." Je voudrais savoir : est-ce qu'on

  2   n'appliquait pas là encore la loi serbe, donc, sur la TO serbe, et sur

  3   l'envoie des volontaires ? Donc, ce n'était pas de facto, c'était de facto

  4   par rapport à l'autorité de la Croatie, mais pas par rapport -- ? Oui,

  5   merci -- seulement --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, je peux

  7   effectivement en parler l'autorité de la SAO de Krajina en août 1991 a

  8   adopté une décision en vue de faire appliquer la loi de la défense de la

  9   Serbie sur le territoire de la SAO de Krajina. Et si je me souviens bien,

 10   une décision semblable a été prise par le SAO de SBWS. Donc, lorsque je

 11   parle de facto, en fait, comme l'a indiqué le juge, je parle du point de

 12   vue des autorités croates.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Marcussen, vous avez avoir la parole, mais il y

 14   avait M. Seselj qui voulait intervenir sur un sujet, je ne sais pas lequel.

 15   L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Seselj, s'il vous plaît. 

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trois objections brèves, Madame, Messieurs

 17   les Juges. Je n'ai pas voulu vous interrompre pendant que vous posiez vos

 18   questions, mais en répondant à vos questions, le témoin est bien sorti du

 19   champ de son rapport d'expert. Il a évoqué des éléments qui ne figurent pas

 20   dans le rapport et il n'a aucune preuve pour étayer cela, donc, j'insiste

 21   pour que vous lui demandiez de présenter des preuves. 

 22   Il dit que Slobodan Katic se trouve être, à un moment donné, le commandant

 23   de la Défense territoriale à Vukovar, mais il n'a aucune espèce de preuve

 24   pour étayer cela. Demandez-lui ses preuves. Puis il a dit que le Parti

 25   radical serbe avait confirmé le commandement de Milan Lancuzanin, appelé

 26   Kameni, du Détachement Leva Supoderica. Demandez-lui de fournir une preuve.

 27   Il n'a aucune preuve à cet effet.

 28   Et puis à la fin, il vient de dire que l'état-major de guerre du Parti


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  1   radical serbe avait nommé Vasilije Vidovic, Vaske, commandant des

  2   volontaires de Vogosca, c'est-à-dire d'Ilijas. Demandez-lui de fournir, ne

  3   serait-ce, qu'une seule preuve. Comment ? Qu'est-ce qu'il lui a permis de

  4   dire cela ? Sur quoi il se fonde ? Ceci ne figure pas dans le rapport

  5   d'ailleurs.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vrai que ça pourrait être des questions de

  7   contre-interrogatoire, mais pour essayer de s'y retrouver parce que tout ça

  8   est très complexe, il vaut mieux que le témoin nous réponde tout de suite.

  9   Alors, vous avez vu concernant M. Katic, qui d'après vous aurait été nommé

 10   commandant de ce détachement, sur quoi vous vous basez ?

 11   Concernant Kameni, qui aurait été aussi confirmé par le SRS. Quel est le

 12   document, quelle est la preuve ?

 13   Et concernant également le troisième point qui concernait Vidovic, là

 14   aussi, quelles sont les preuves, les éléments ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est de votre première

 16   question, Madame, Messieurs les Juges, c'est la position de Slobodan Katic

 17   en tant que commandant de la TO, je me souviens de Vukovar de la déposition

 18   qui a été faite dans le procès Vukovar. Quoi qu'il en soit, le numéro 65

 19   ter du document 657 ce qui a été abordé un peu plus tôt aujourd'hui, qui

 20   est un document de l'état-major de guerre du SRS, il déclare que Slobodan

 21   Katic est le commandant des volontaires de Vukovar.

 22   Egalement, un document 65 ter -- pardonnez-moi, MFI I25, qui déclare que

 23   Katic est le commandant des Chetniks de Vukovar, pour revenir à une

 24   question précédente que vous avez posée

 25   --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, concernant Slobodan Katic, ce document que

 27   j'ai sous les yeux, 655, le nomme effectivement commandant des volontaires,

 28   mais pas commandant du détachement. Voyez-vous la nuance ? Ce n'est pas la


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  1   même chose, être commandant des volontaires et commandant du détachement --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux apporter un complément,

  3   Monsieur le Président ? Le témoin vient de mentionner un document qui a été

  4   signé par Katic en sa qualité de commandant chetnik pour Vukovar. Vous vous

  5   rappellerez c'est un document qui date de la période qui suit la libération

  6   de Vukovar Katic est resté à Vukovar. Il s'est installé à Vukovar. Goran

  7   Stoparic est venu déposer ici. On a pu établir cela de manière définitive

  8   et finale. Donc, ce document date de la période qui suit la libération de

  9   Vukovar. L'homme c'est tout simplement installé à Vukovar. Il était

 10   commandant à la Défense territoriale.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est le document qui nomme Katic commandant de

 12   cette unité ? Mais pas après les événements de Vukovar.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais essayer

 14   de préciser ce point. Je me souviens, d'après les éléments qui avaient été

 15   présentés dans le procès Vukovar Slobodan, Katic était le commandant de la

 16   TO locale serbe à Vukovar jusqu'au mois d'octobre ou novembre de l'année

 17   1991. Et pour ceux qui souhaitent en voir le détail, je crois qu'il y a la

 18   déposition de Katic qui était témoin à décharge dans ce procès.

 19   Ce que j'ai fait par la suite, j'ai fait référence à un document 65 ter, le

 20   657, qui date du 9 novembre 1991. Simplement pour préciser, Vukovar est

 21   tombée le 18, donc, c'est en plein milieu des opérations. Ce document

 22   déclare que l'état-major de guerre du SRS a nommé Slobodan Katic commandant

 23   des volontaires de Vukovar.

 24   J'espère, en tout cas, à propos des éléments que je vais vous fournir à

 25   propos de Katic.

 26   L'information portant sur Lancuzanin, j'aurais besoin de consulter mon

 27   rapport pour vous donner la référence exacte. Mais, par exemple, à la page

 28   117 -- dans la page 117 à la deuxième partie de mon rapport, on évoque une


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  1   audition avec Branislav Vakic qui est également un volontaire haut placé du

  2   SRS. Il évoque le fait qu'un groupe de Chetniks avait déjà été déployé dans

  3   les abords de Vukovar -- de la ville de Vukovar et le commandant Milan

  4   Lancuzanin.

  5   De surcroît, on fait référence également lorsqu'on regarde l'ordre, comme

  6   je l'ai déjà évoqué, la proclamation de Lancuzanin ou le fait qu'il soit

  7   nommé Vojvoda, son titre est décrit comme commandant de l'Unité de Leva

  8   Supoderica du Parti radical serbe et du Mouvement chetnik serbe.

  9   D'après la façon dont j'ai compris les choses, Lancuzanin vivait déjà à

 10   Vukovar avant le début des opérations; et il a mis en place sa propre

 11   unité, et ensuite, grâce à ses liens avec le SRS, il a obtenu davantage

 12   d'hommes des volontaires qui venaient de Vukovar mais des gens également à

 13   l'extérieur de Vukovar et de la Serbie surtout, et compte tenu du fait que

 14   Milan Lancuzanin est nommé comme étant le commandant de Leva Supoderica à

 15   plusieurs reprises dans plusieurs documents du SRS, j'en ai conclu que cela

 16   confirmait qu'il était commandant de Leva Supoderica du SRS.

 17   Maintenant, pour en venir à Vaske, il faudrait regarder la partie qui

 18   concerne Sarajevo de mon rapport, la partie numéro 2.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On va revenir à Kameni. Bon, de toute façon, ce

 20   Kameni, le cas échéant, si personne ne le fait venir, la Chambre pourra

 21   toujours le faire venir comme témoin de la Chambre.

 22   Mais ceci étant dit, on sait que Kameni est quelqu'un de Vukovar. Il n'a

 23   pas été envoyé de Belgrade, il était déjà de Vukovar. Bon, on sait qu'il

 24   devient commandant de ce détachement, mais il a pu devenir commandant de ce

 25   détachement sans que le Parti radical serbe, ait pu jouer un rôle, il a pu

 26   être commandant en raison de ses qualités personnelles. Ses mérites sont,

 27   semble-t-il, reconnus par le Parti radical serbe qui le nomme Vojvoda. Très

 28   bien. Mais il peut y avoir concernant Kameni une montée en puissance de cet


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  1   individu dans cette unité sans que ce soit lié automatiquement à

  2   l'influence de Parti radical serbe sur sa promotion militaire, mais que ses

  3   qualités amènent le Parti radical serbe à lui donner cette distinction de

  4   Vojvoda. Alors, c'est ça qui est très difficile à bien comprendre parce

  5   que, selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre, les conséquences ne

  6   sont pas les mêmes. Si on se place du côté Parti radical serbe ou c'est lui

  7   qui fait tout, qui nomme, qui dirige, et à ce moment-là, ça implique

  8   évidemment des mises en cause et des responsabilités, ou bien, c'est un

  9   parti politique qui joue un rôle politique, un rôle moral, tout ce que l'on

 10   veut, mais avec une structure de commandement autre qui lui échappe.

 11   Alors, voilà, il y a deux alternatives; la vôtre, c'est laquelle ?

 12   L'ACCUSÉ SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite

 13   observation. Ici, le Procureur dissimule un document très important. Ce

 14   document on me l'a montré pendant que j'avais témoigné dans l'affaire

 15   Milosevic. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de la 1ère Brigade

 16   moto mécanisée de la Garde du secteur sud, disant que les volontaires du

 17   Parti radical serbe devaient être déployés au sein de ce Détachement de

 18   Leva Supoderica. Le Procureur l'a mais il ne veut pas le montrer dans cette

 19   affaire, or, ça a été montré dans l'autre affaire. Le commandant de la 1ère

 20   Brigade de la Garde a donné l'ordre aux volontaires du Parti radical serbe

 21   allant à Vukovar soient déployés dans Leva Supoderica, et cet expert était

 22   censé avoir cet ordre entre les mains.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la

 24   question que j'ai posée en intégrant, le cas échéant, l'observation que

 25   vient de faire M. Seselj sur le fait qu'il y a un document qui a été versé

 26   dans le procès Milosevic sur cette

 27   question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je n'ai pas pu en conclure d'après


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  1   les documents que j'ai examinés comment Kameni ou Lancuzanin est devenu le

  2   commandant de Leva Supoderica. Néanmoins, le document montre que Leva

  3   Supoderica était un Détachement chetnik, et le document que je cite est un

  4   article qui a été publié dans Velika Srbija, intitulé : "Le Vukovar serbe

  5   continuera à vivre." Dans la page 108, deuxième partie du rapport, je parle

  6   en fait d'une lettre manuscrite qui porte le cachet de la TO de Vukovar et

  7   qui évoque, je cite : "La légalisation du fonctionnement d'un détachement

  8   de l'Unité de Leva Supoderica." Cette lettre porte le numéro 65 ter, numéro

  9   797. Dans cette lettre, on déclare également que Milan Lancuzanin sera le

 10   commandant de Leva Supoderica. Lorsque j'ai dit un peu plus tôt que je ne

 11   peux pas décrire dans quelle circonstance Lancuzanin a été nommé, ce que

 12   j'entendais par là, c'est que je n'ai pas pu trouver des éléments

 13   d'information sur la personne qui a signé la lettre dans ce document 790

 14   sur la liste 65 ter. Nous savons que c'était un certain Dusan Filipovic,

 15   mais je n'ai pas pu recueillir davantage d'éléments sur cette personne.

 16   Pour répondre à la question de M. Seselj, je serai très heureux de voir le

 17   document. Il se peut qu'il ait été présenté dans l'affaire Milosevic, mais

 18   je ne me souviens pas d'avoir vu ce document en préparant ce rapport. S'il

 19   peut le montrer pendant son contre-interrogatoire, je crois que cela serait

 20   fort utile nous permettrait d'établir l'importance.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le troisième point, la situation de Vidovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, il faudrait

 23   vous reporter à la partie de mon rapport qui parle de Sarajevo. Cela

 24   commence à la page 220 dans la version anglaise. Je crois que les

 25   meilleures informations soulignées entre Vidovic et le SRS se trouvent, à

 26   mon avis, à -- j'en ai que le numéro 65 ter 2030 qui est l'ordre de

 27   proclamation des Vojvoda de Chetniks. Il y a un bref curriculum vitae de

 28   Vidovic. Je ne me souviens pas du numéro de la pièce.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est la pièce P218.

  2   -- regarder ce, et ensuite, nous pourrons tous voir quel est le curriculum

  3   vitae de Vidovic ainsi que ses liens avec l'état-major de guerre du SRS.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer d'aller de l'avant.

  5   Monsieur Marcussen, excusez-nous de poser des questions, mais on a tous

  6   compris que les problèmes militaires sont importants, et pour le moment,

  7   l'expert, il est devant nous. 

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, et j'espère qu'il sera utile

  9   aux Juges de la Chambre. Je pense avoir eu moins des trois heures sur les

 10   cinq que j'ai avec ce témoin, donc, je suis un peu soucieux. J'espère que

 11   le témoin pourra survivre à tout ceci. Donc, nous allons avancer plus

 12   rapidement. Nous étions en train de parler du déploiement des volontaires,

 13   et je crois que nous étions arrivés à la pièce 782, et je crois que nous

 14   pouvons également l'afficher à l'écran. Il s'agit là d'un document qui, à

 15   mon avis, peut être abordé assez rapidement. C'est une autorisation qui

 16   émane de l'état-major de guerre et dans le but de faire renier la

 17   république en Slavonie occidentale.

 18   Q.  Monsieur Theunens, si vous avez le document sous les yeux, il s'agit

 19   d'un de ces documents que vous avez regardés et pour ce qui est du

 20   déploiement des volontaires. Alors, quel en est l'objet ?

 21   R.  Ce document est également -- fait également partie de mon rapport. Ce

 22   document montre que le chef de l'état-major de guerre a le pouvoir de

 23   nommer quelqu'un, et en l'espèce Milan Dobrilovic, pour faire régner

 24   l'ordre public dans la Slavonie occidentale. Il a également le pouvoir de

 25   surveiller tous les volontaires, en coopération avec le colonel Jovan

 26   Trbojevic, en Slavonie occidentale. Dans mon rapport, j'ai expliqué que

 27   Jovan Trbojevic est un officier de la JNA qui a été nommé pour commander la

 28   TO serbe locale en Slavonie occidentale.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, les trois pièces suivantes vont

  3   ensemble. Donc, Madame, Messieurs les Juges, si vous pouvez en fait me

  4   permettre d'aborder ces trois documents avec le témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ma collègue me disait, mais

  6   c'est important.

  7   Le document qu'on sous les yeux, qui montre que Dobrilovic, Milan est

  8   investi d'une certaine fonction, mais le document montre bien qu'il doit

  9   travailler en coopération avec le commandant de la Défense territoriale.

 10   C'est pas lui le "big boss," c'est -- il y a aussi un colonel. Mais en

 11   plus, le titre du document, ce n'est pas "ordre." En anglais, il y a marqué

 12   "autorisation." Alors, je ne sais pas très bien ce que ça peut dire. Ça

 13   pourrait être aussi information, déclaration, proclamation. Il y a pas le

 14   titre "ordre" avec, semble-t-il, des effets. Bien sûr qu'on voit que ce

 15   Dobrilovic est investi par le Parti radical serbe, mais est-ce, pour autant

 16   que ça implique, une collection militaire à 100 % entre le Parti radical

 17   serbe et l'unité locale ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'utilisation du terme

 19   "autorisation en pouvoir," à mon sens, indique que Milan Dobrilovic peut

 20   s'en servir comme une lettre qui l'investi de certains pouvoirs. Ceci

 21   montre que Dobrilovic a le pouvoir, et donc, lorsqu'il sera en Slavonie

 22   occidentale, Milan, s'il collabore avec Jovan Trbojevic, lorsqu'il va voir

 23   les volontaires du SRS dans la région, il peut se servir de ce document et

 24   leur montrer : "J'étais envoyé par l'état-major de guerre du Parti radical

 25   serbe."

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- question de suivi. Il y a plusieurs documents qui

 27   émanent du Parti radical serbe. Jusqu'à présent, personne n'a posé une

 28   question dessus, mais j'attendais d'avoir beaucoup d'éléments pour arriver


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  1   à ma question. Je profite de ce document. Regardez les raisons qui motivent

  2   la nomination de Milan Dobrilovic. C'est pour les besoins d'établir la loi,

  3   l'ordre et le contrôle. Voilà la raison : loi, ordre, contrôle. Et il y a

  4   beaucoup de documents qui émanent du Parti radical serbe où il y a toujours

  5   des références à l'ordre, la discipline, le rappel à la loi, et quand je

  6   compile tous ces documents - peut-être à tort, mais peut-être à raison -

  7   j'ai une impression que le Parti radical serbe était très soucieux du fait

  8   que ces "volontaires" devaient être respectueux de l'ordre, de la loi, et

  9   que tout manquement à la discipline devait être porté à la connaissance du

 10   Parti radical serbe. Quasiment dans tout type de documents, il y a toujours

 11   ce rappel. Et là, c'est à -- puisque c'est sa mission principale, c'est la

 12   loi et l'ordre, pas des actions militaires, pas de faire prisonniers les

 13   ennemis, pas de capturer des gens ou de porter atteinte à la propriété

 14   privée ou à -- c'est un document qui, tel que je le lis, a l'obligation

 15   pour Dobrilovic de faire respecter la loi et l'ordre. Ce n'est pas un

 16   document qui lui dit : "Attaquez, faites des prisonniers, tuez," et cetera.

 17   C'est un document où loi, ordre, contrôle. Et il y a pas que celui-là. Tous

 18   les documents qu'on a quasiment vus sont empreints de cet esprit. Alors,

 19   est-ce que vous avez remarqué ça ou ça vous a échappé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, j'en suis très conscient,

 21   Monsieur le Président. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser,

 22   en trois points. En premier lieu, dans l'armée, de manière générale, si un

 23   ordre est répété à plusieurs reprises, même s'il s'agit simplement d'une

 24   autorisation avec -- et si on doit insister chaque fois sur la nécessité de

 25   maintenir l'ordre, ça signifie qu'il y a un problème; sinon, il n'est pas

 26   nécessaire d'émettre cet ordre à plusieurs reprises. Le fait donc qu'on

 27   insiste sur cette question à plusieurs reprises montre, selon moi, qu'il y

 28   a un problème.


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  1   Deuxième point, et ceci est peut-être plus en rapport avec ma déposition

  2   ici. Il y a beaucoup d'autres documents que j'ai inclus dans mon rapport.

  3   L'Accusation, bien entendu, n'en a choisi que quelques-uns à vous montrer.

  4   Mais je peux vous assurer que, dans les documents que j'ai utilisés pour

  5   préparer mon rapport, j'ai également des documents qui viennent des

  6   officiers de la JNA dans le même secteur qui se plaignent du comportement

  7   des volontaires du SRS. Ils font référence à des crimes qui sont commis, à

  8   des pillages, à des incendies criminels, et d'autres agissements

  9   extrêmement graves. Ils en font mention dans des rapports envoyés à leurs

 10   supérieurs, mais parfois ils leur demandent, à leurs supérieurs, de faire

 11   quelque chose à ce sujet. Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer

 12   certains de ces documents. Pour ce qui est de la Slavonie occidentale, par

 13   exemple, page 137 et suivantes du rapport, en particulier à la page 138 du

 14   rapport, on mentionne la pièce P187 MFI, aux fins d'identification, et les

 15   pièces 958 et 933 sur la liste 65 ter, où il est question de l'implication

 16   ou de l'implication alléguée d'un certain Jovan Kulic, qui, d'après une

 17   publication du SRS, était membre du Détachement chetnik de Kragujevac.

 18   Kragujevac c'est une importante bourgade de Serbie. Donc, il existe un

 19   certain nombre de documents qui viennent de l'armée et du procureur

 20   militaire relatifs à l'implication de Kulic dans toutes sortes

 21   d'agissements criminels. Kulic est présenté comme un capitaine autoproclamé

 22   qui a volé, pillé en Slavonie occidentale, avec un groupe de volontaires,

 23   et cetera, et ceci est mentionné dans des documents confidentiels de la

 24   JNA, numéro 933.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de

 26   documents qui montrent que des volontaires du Parti radical serbe ont pu

 27   commettre des actes susceptibles d'être des crimes, et cetera. Ça, personne

 28   ne le lie comme évidence. Mais on se rencontre que la Parti radical serbe


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  1   rappelle à de multiples reprises qu'il y a des crimes qu'il faut sévir,

  2   qu'il faut rétablir la loi, l'ordre, et cetera. C'est pas un encouragement

  3   à ce que cela puisse continuer. Dans toute armée, il y a toujours brebis

  4   galleuse, y compris dans les armées les plus célèbres au monde. Ça existe à

  5   plus forte raison lorsqu'il y a des volontaires non formés, non éduqués qui

  6   peuvent être tentés aussi à la commission de crime. Or, moi, j'ai

  7   l'impression c'est qu'à partir de certain nombre de crimes qui semblent

  8   évidents aux yeux de tout le monde. On en tire une conclusion générale, à

  9   savoir que tous les volontaires serbes par définition sont les criminels,

 10   et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu des crimes qui en ont

 11   découlé. Et c'est ça la problématique que vous semblez dégager dans votre

 12   rapport. Alors, c'est peut-être vrai c'est peut-être faux, ou ça mériterait

 13   un examen très pointu sur tous les crimes qui se sont déroulés, il y a dû y

 14   en avoir. Mais est-ce pour autant que ça implique le Parti radical serbe

 15   comme donneur d'ordres de crimes commis par des éléments sur le terrain ?

 16   Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment, Monsieur le

 18   Président, Madame, Monsieur le Juge, ce rapport je l'ai établi à partir de

 19   documents. Or, je n'ai trouvé aucun document indiquant, par exemple, que le

 20   Parti radical serbe ordonne à ses volontaires de commettre des crimes. Moi,

 21   ça m'étonnerait fort de trouver un document de ce type. Je trouverais ça

 22   très inhabituel. Alors, dire si les volontaires sont plus propres à

 23   commettre des crimes que les soldats ordinaires, ça c'est une question

 24   d'opinion, et je peux avoir une opinion sur la base de mon expérience

 25   militaire. Mais je n'ai pas parlé dans mon rapport. Si vous voulez, je peux

 26   développer ce point, mais je n'en ai pas parlé dans mon rapport.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce qui est important pour les Juges, c'est de

 28   savoir tous les documents qui émanent du Parti radical serbe, est-ce que ce


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  1   sont des documents qui invitent les volontaires du Parti radical serbe au

  2   respect de l'ordre de la discipline, ou bien, ce sont les documents qui les

  3   poussent au crime en quelque sorte ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit possible de classer

  5   les documents du SRS de cette manière, en tout cas, les documents que j'ai

  6   examinés. Il y a des documents comme celui-ci dans lesquels on appelle au

  7   rétablissement de l'ordre et du respect de la loi, et cetera. Mais ceci

  8   uniquement pour ce qui est des volontaires du SRS et pas de manière

  9   générale.

 10   De plus, en ce qui concerne la situation de Vukovar et le rôle de Milan

 11   Lancuzanin, j'ai inclus des extraits d'un article du magazine du SRS,

 12   Velika Srbija, et dans cet article, on mentionne le traitement des

 13   prisonniers de guerre de manière très concrète. Cet article, vous pourrez

 14   le trouver à la page 122 de la deuxième partie de mon rapport en anglais,

 15   il s'agit de la pièce 957 sur la liste 65 ter. Velika Srbija c'est le

 16   magazine du parti et M. Seselj en est le fondateur et l'éditeur ou le

 17   rédacteur en chef. Cet article n'appelle pas expressément à commettre des

 18   crimes mais les informations qui y sont mentionnées ne suggèrent en rien

 19   qu'on appelle à respecter l'ordre ou à respecter les conventions de Genève

 20   à ce qu'elles ont trait au traitement des prisonniers de guerre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est ce que vous nous dites. On y reviendra

 22   certainement dessus. Bien.

 23   Alors, Monsieur Marcussen, poursuivez. Je sais que vous avez utilisé trois

 24   heures, il vous en reste deux.

 25   Oui, Monsieur Seselj.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Etant donné qu'un autre nom vient

 27   d'être évoqué, Monsieur le Juge, je pense que le témoin serait tenu de nous

 28   donner tout de suite le renseignement disant à partir de quand Jovo Ostanic


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  1   [phon] se trouverait-il être membre du Parti radical serbe, et était-il à

  2   Vukovar en sa qualité de membre du Parti radical serbe ?

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé est en train de faire des

  4   observations -- des commentaires et il demande des informations au témoin;

  5   ça il peut le faire pendant le contre-interrogatoire. Ce n'est pas

  6   maintenant qu'il doit poser ce genre de question enfin ce genre de

  7   remarque.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- viendrez pendant le contre-interrogatoire sur

  9   cette question. La Chambre a été très tolérante mais le problème c'est que,

 10   si vous faites des observations tout le temps, ça prend un temps

 11   considérable, et à ce moment-là il peut y avoir un déséquilibre.

 12   Oui, Monsieur Marcussen.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Les documents suivants, les trois documents suivants, comme je vous

 15   l'ai déjà dit, ce sont des documents qui se présentent qui vont ensemble.

 16   Il s'agit des documents 570, d'abord.

 17   Monsieur Theunens, c'est une demande de renfort, Monsieur Theunens. Je

 18   crois que vous nous avez déjà donné des explications au sujet de ces trois

 19   documents la semaine dernière. Pouvez-vous en quelques mots nous dire ce

 20   que montrent ces trois documents, et ensuite, on les passera en revue ?

 21   R.  Ces trois documents font état d'échange d'information entre la Défense

 22   territoriale de Podravska Slatina, son état-major, et l'état-major de

 23   guerre du SRS, du Parti radical serbe.

 24   Q.  Ceci se trouve dans le premier classeur, classeur 1 vers la fin du

 25   classeur.

 26   R.  Je vais répéter ma réponse : dans ces documents, nous voyons un échange

 27   d'information entre l'état-major de la Défense territoriale de Podravska

 28   Slatina en Slavonie occidentale et le SRS


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  1   -- l'état-major de SRS aux fins d'envoie par l'état-major de la SRS

  2   d'hommes, de renfort à la Défense territoriale dans ce secteur.

  3   Q.  Hier ou jeudi, vous aviez déjà parlé de cela. Le premier document, le

  4   document 570 c'est une demande de volontaires, une demande de renfort. Le

  5   document qui suit, il porte le numéro 582. Je crois que vous en avez parlé,

  6   il s'agit d'une réponse, et c'est un document dans lesquelles sont édictées

  7   un certain nombre de conditions qui doivent être remplies avant le

  8   déploiement des volontaires.

  9   R.  Oui. L'adjoint du chef de l'état-major de guerre répond à la demande

 10   qui lui a été envoyée et il dit : "Oui, nous pouvons répondre à votre

 11   demande à condition qu'il soit satisfait trois conditions." Il y a des

 12   questions techniques qui sont abordées là, mais le point 3 porte sur la

 13   coordination avec le commandement de notre unité. Il s'agit de volontaires

 14   du SRS.

 15   Q.  Et c'est le genre de documents dont vous vous êtes servi pour illustrer

 16   le fait que les unités du SRS qui étaient déployées avaient leur propre

 17   structure de commandement et qu'elles avaient des contacts avec la Défense

 18   territoriale ou la JNA.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- questions  directrices, Monsieur le

 20   Président. Objection. On ne peut pas poser ce type de questions. Je vous

 21   préviens que vous ne pouvez pas poser des questions directrices et j'ai le

 22   droit de vous interrompre à cet effet.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, alors, la question serait

 24   directrice.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, le témoin est un témoin expert. C'est

 26   quelque chose qui l'a déjà dit dans son rapport.

 27   Q.  Enfin, Monsieur Theunens, quelles sont vos conclusions ? Quelles

 28   conclusions pouvez-vous tirer de l'examen de ces documents en ce qui


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  1   concerne les relations ou plutôt l'organisation interne des Unités du SRS

  2   et les relations avec les structures de commandement dans lesquelles

  3   s'inscrivaient ces unités ?

  4   R.  La conclusion à laquelle je parviens, j'en ai déjà parlé précédemment,

  5   c'est que même si pendant les opérations ces unités ou ces volontaires sont

  6   subordonnés à la JNA ou font partie de la Défense territoriale locale, ces

  7   Unités de volontaires continuaient à garder des contacts, des liens avec

  8   l'état-major de guerre du SRS. Et pour ce faire, je souhaiterais vous

  9   renvoyer à un document que nous avons évoqué déjà aujourd'hui où Zoran

 10   Rankic s'est rendu en mission en Slavonie occidentale sur ordre de M.

 11   Seselj et de l'état-major de guerre.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous abordions le

 13   document suivant qui porte le numéro 594.

 14   Q.  Je crois, Monsieur Theunens, qu'il s'agit du document que vous

 15   mentionnez dans votre rapport et dont vous nous dites qu'il porte -- c'est

 16   une réponse positive à la lettre de M. Rankic.

 17   R.  Oui. L'état-major de la Défense territoriale de Podravska Slatina

 18   accepte les conditions imposées par Zoran Rankic et fournit des

 19   informations sur la manière dont on va procéder.

 20   Q.  Voilà le dernier des documents que je voulais montrer au témoin, de ce

 21   type de documents qui traitent sur la question du déploiement des

 22   volontaires.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que ces pièces

 24   reçoivent une cote et qu'elles soient versées au dossier sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, avant de parler de la

 26   recevabilité de ces documents, j'aimerais poser une question au témoin. Et

 27   pour ce faire, j'aimerais lui demander de se reporter au document 582 sur

 28   la liste 65 ter.


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  1   Il y a une troisième condition qui est posée par M. Zoran Rankic. Il faut

  2   que la Défense territoriale établisse une coordination avec, je cite : "Le

  3   commandement de notre unité." Qu'est-ce que ça veut dire ça ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais commencer par partir de la définition

  5   de la coordination issue de la doctrine de la JNA. La coordination

  6   n'implique pas la subordination. La coordination est imposée par le

  7   commandement supérieur ainsi, par exemple, si deux bataillons d'une brigade

  8   doivent coordonner leurs activités ou leurs opérations, cette coordination

  9   est imposée par le commandant de la brigade, et cette coordination a pour

 10   objectif d'harmoniser les activités. Voilà la signification du terme

 11   "coordination" dans un contexte militaire.

 12   Zoran Rankic utilise également ce terme de coordination en faisant un

 13   parallèle avec la définition militaire. On pourrait en conclure que Rankic

 14   demande à l'état-major de la Défense territoriale de Podravska Slatina

 15   d'harmoniser les activités de la Défense territoriale de Podravska Slatina

 16   et les activités des Unités de volontaires du SRS; ou plutôt du

 17   commandement des Unités de volontaires du SRS qui vont être déployés.

 18   Comment cela se faisait dans la pratique ? Pour répondre à cette question,

 19   je souhaiterais vous renvoyer aux documents qui concernent la Slovénie

 20   occidentale et qui sont mentionnés dans le rapport.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, on en a déjà parlé mais, en tout

 22   cas, moi, en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui n'est toujours

 23   pas très clair à mon esprit et qui concerne les relations hiérarchiques,

 24   les relations de commandement au sein de la Défense territoriale une fois

 25   que les volontaires du SRS sont arrivés.

 26   Ça ne me paraît pas très clair parce qu'apparemment, les volontaires

 27   conservaient leur propre commandement, le commandement de leur propre unité

 28   et M. Rankic a dit que c'est une condition, une condition préalable qu'il


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  1   faut remplir avant que les volontaires ne soient envoyés sur place. Il faut

  2   que l'Unité de la Défense territoriale procède à une coordination avec le

  3   commandement de l'unité de volontaires.

  4   Mais concrètement, pratiquement, Monsieur Theunens, comment est-ce que ça

  5   fonctionnait ? Qui donnait les ordres portant sur l'organisation des

  6   opérations de combat auxquelles participaient ces volontaires ? Qui

  7   commandait ? Qui décidait de l'endroit, de la manière dont on devait lancer

  8   les attaques ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement, il y a une unicité de

 10   commandement, et donc, si la JNA et TO étaient au même endroit, c'était le

 11   commandant -- les officiers commandants de la JNA qui commandaient.

 12   Il y a possiblement des volontaires de la SRS qui sont envoyés en tant

 13   qu'unité séparée, qui vont être sous unité, donc, comme ce qui s'est passé

 14   à Vukovar en fait. Ils font partie de la chaîne de commandement, donc, les

 15   volontaires du SRS font partie de la TO et reçoivent leurs ordres de combat

 16   ou d'action de combat ou d'opération de combat de l'échelon supérieur dans

 17   la chaîne de commandement TO/JNA. Mais ce document indique aussi que bien

 18   qu'ils soient subordonnés -- qu'il y en a d'autres bien qu'ils soient

 19   subordonnés à la TO ou une partie de la TO ou quand même encore, ils

 20   maintiennent une relation très particulière avec l'état-major des Gardes du

 21   SRS.

 22   Alors, je n'ai pas vu d'exemple de l'état-major de Garde du SRS

 23   s'appliquant dans des opérations militaires, en disant : demain, attaquer

 24   tel village ou ceci ou cela, ça je ne l'ai pas vu. Mais dans les documents

 25   de la JNA en revanche, j'ai vu qu'ils disaient qu'un jour les volontaires

 26   sont partis ou étaient retirés. Alors, on ne sait pas très bien s'ils sont

 27   partis de leur propre accord, mais ils se sont retirés, ils ont entrepris

 28   certaines activités en suivant les ordres de l'état-major de Garde du SRS,


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  1   il n'y avait pas eu d'ordre de la JNA parce que, dans une activité

  2   militaire, il y a toujours des ordres. Donc, si ce n'est pas la JNA qui a

  3   donné l'ordre, c'est une autre entité qui a donné l'ordre, obligatoirement.

  4   Donc, un document comme celui-ci suggère que l'état-major de Garde du SRS

  5   est bel et bien en position de faire cela.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : -- de mon collègue rejoint mes préoccupations. On va

  7   rester sur ce document qui est très important.

  8   Si nous avons bien compris ce que vous nous avez dit jusqu'à présent,

  9   éclairer par les dizaines de documents que nous avons vus. Le Parti radical

 10   serbe dans l'année 1991, prenons octobre puisque ce document est d'octobre,

 11   a la possibilité d'envoyer des volontaires sur le terrain. Bon, donc ça on

 12   le sait.

 13   Deuxièmement, s'est discuté mais il y a des documents qui semblaient aller

 14   dans ce sens d'autres dans l'autre. Le cas échéant, le Parti radical serbe

 15   peut fournir des armes une forme logistique.

 16   Donc, ça, disons ça peut être inscrit dans le marbre. Maintenant, regardons

 17   ce document. On a M. Rankic qui s'adresse à la Défense territoriale de

 18   cette municipalité Podravska Slatina pour dire ceci, il les appelle chers

 19   frères, ce qui peut montrer la proximité, mais il dit ceci, qu'il comprend

 20   entièrement les problèmes qu'eux ont à faire face, et il rajoute : "Pour

 21   être capable de vous aider, vous devez donc répondre à certaines

 22   conditions" - et il y en a trois, c'est-à-dire - "on veut savoir la

 23   situation au point de vue nourriture, problème logistique, la question des

 24   armes, de la disposition des troupes sur le terrain, et de la question de

 25   la coordination avec l'unité de commandement," - certainement le "War

 26   Staff." Et M. Rankic rajoute : "Si vous pouvez répondre à cela, on va vous

 27   fournir des forces, donc, des volontaires."

 28   Ce document à mes yeux semble indiquer que le Parti radical serbe peut


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  1   fournir une assistance en hommes et peut-être en moyens mais pas n'importe

  2   -- dans n'importe quelle condition. Ils vont faire une évaluation pour

  3   savoir s'il faut envoyer cette assistance ou pas.

  4   Donc, là, il est manifeste que Parti radical serbe va aider, mais aider ça

  5   ne veut pas dire en termes militaires contrôler et commander et plus est

  6   diriger des opérations militaires.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de synthétiser là ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question finale est celle-ci. Avez-vous trouvé

 10   des documents qui établiraient que le Parti radical serbe a un rôle

 11   d'impulsion, de direction, de contrôle, de commandement dans les actions

 12   militaires sur le terrain, à savoir via la planification, via l'évaluation

 13   du danger, via la mobilisation des forces, parce que les volontaires du

 14   Parti radical serbe à eux seuls ça suffit pas bien entendu. Donc, avez-vous

 15   des documents qui établiraient que le Parti radical serbe joue un rôle

 16   moteur, décisionnel dans les opérations militaires du terrain ?

 17   Alors, ne parlons pas de Vukovar parce que l'exemple de Vukovar ne permet

 18   pas de répondre à cette question, puisqu'on sait qu'il y avait une forme de

 19   contrôle, et c'est pas le Parti radical serbe qui a dirigé l'opération

 20   militaire en personne sur le terrain, puisqu'il y avait - vous l'avez dit

 21   vous-même - une unité de commandement. 

 22   Mais avez-vous des documents qui établissent que le Parti radical

 23   serbe, outre la fonction d'aider des unités territoriales, au moyen

 24   d'hommes ou logistique, avait un rôle décisionnel, un rôle d'impulsion et

 25   un rôle de commandement militaire sur ces volontaires qui étaient sur le

 26   terrain ?

 27   C'est ça tout -- ça va faire plusieurs jours que j'y reviens

 28   toujours, mais on est au cœur du problème.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends bien l'importance de ce

  2   point, mais, malheureusement, j'ai peur d'avoir à vous répondre de la façon

  3   précédemment. Je n'ai pas trouvé de documents où l'état-major de guerre du

  4   SRS ou qui que ce soit d'autre du SRS donnerait des ordres précis, des

  5   ordres tactiques opérationnels. Comme on a des ordres de la JNA, par

  6   exemple, pour Vukovar, où il est ordonné : attaquez X, attaquez Z, attaquez

  7   tel autre. Ça, je ne l'ai pas vu, ce type de document. 

  8   Cela dit, j'ai essayé d'inclure dans mon rapport des documents qui

  9   montrent que le SRS ne fait pas seulement du recrutement, il ne fait pas

 10   qu'envoyer des volontaires. Mais vous avez parlé du mot "contrôler."

 11   Contrôler, on peut aussi l'interpréter comme "inspection" aussi, donc, voir

 12   dans quelle mesure un ordre a été mis en œuvre. Ce matin, on a parlé, du

 13   rapport envoyé par Zoran Rankic à l'état-major du guerre du SRS suite à

 14   l'ordre qu'il avait reçu de la part de M. Seselj et de l'état-major de

 15   guerre du SRS, qui était de se rendre en Slavonie occidentale pour une

 16   mission sur le terrain, mission d'étude.

 17   Si les volontaires n'avaient été que des volontaires tels qu'ils sont

 18   prévus par la loi, il n'y aurait pas eu de référence au parti politique

 19   auquel appartenaient ces volontaires. Ce serait juste que c'étaient des

 20   volontaires qui auraient été intégrés au sein des unités de la JNA ou de la

 21   TO. On voit ici que l'accent est mis sur le fait qu'il s'agit des

 22   volontaires du SRS. Et dans la plupart des documents de la JNA ou de la VRS

 23   que j'ai vus, où l'on parle des volontaires du SRS, le fait qu'ils

 24   appartiennent justement au SRS est souligné. Donc, ça semble qu'il y a

 25   quand même une allégeance. Cette allégeance est absolument importante, elle

 26   est tout le temps soulignée.

 27   Donc, les documents que j'ai inclus dans mon rapport montrent aussi

 28   que les membres de l'état-major de guerre du SRS ou les volontaires haut


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  1   placés du SRS sont appelés des commandants des volontaires du SRS dans

  2   plusieurs régions où ils sont actifs.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Ces volontaires, est-ce que vous les avez quantifiés

  4   pendant 1991, 1992 ? D'après vous, vos évaluations certes -- certainement

  5   pyriques, mais ils sont combien, 1 000, 10 000, 100 000 ? Est-ce que vous

  6   avez un chiffre ?

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous allez voir que ma question n'est pas

  9   innocente. Pouvez-vous répondre déjà à cette question ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Moins de 1 000. Mais je tiens à dire que ces

 11   volontaires -- certains de ces volontaires se déplacent de zone en zone,

 12   surtout où les gens se sont proclamés Vojvoda plus tard, donc, quelqu'un,

 13   par exemple, comme Branislav Gavrilovic. D'abord, on le voit en Slavonie

 14   orientale, en Slavonie Baranja, en Srem occidental. Ensuite, on le voit en

 15   Bosnie du nord. Les estimations du SRS, en revanche, sont bien plus

 16   élevées.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous évaluez ces volontaires  englobant mille

 18   au maximum ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près, à peu près.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vous posais cette question parce

 21   que, ce matin, je m'étais plongé dans le jugement de l'affaire Krajisnik où

 22   il y a un paragraphe qui parle des unités paramilitaires en Bosnie-

 23   Herzégovine. Et de mémoire, ils en auraient, dans ce jugement, indiqué

 24   qu'il y en aurait eu une soixantaine, qui représenteraient un chiffre total

 25   de 4 000 à 5 000 individus. 

 26   Donc, c'est pour ça que je vous demande, au niveau des volontaires du

 27   Parti radical serbe, de me dire, et vous dites mille. Est-ce qu'en Bosnie-

 28   Herzégovine, d'après vous, puisque vous êtes apparemment le spécialiste


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  1   numéro un du bureau du Procureur; est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y

  2   aurait eu, grosso modo, 5 000 individus rattachés à des unités

  3   paramilitaires ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous -- là, vous parlez du côté serbe ou

  5   vous parlez des paramilitaires de tout côté ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Uniquement serbe.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Bon, je n'ai pas étudié tous

  8   les autres groupes de paramilitaires qui existaient. Oui, on pourrait

  9   arriver à 4 000, 5 000, mais pas plus. Parce que, par exemple, le 28

 10   juillet 1992, le colonel Tolimir fait rapport au sur les volontaires -- et

 11   sur les paramilitaires volontaires. Donc, c'est le colonel Tolimir qui est

 12   de l'état-major de la VRS. Il donne ces rapports sur les paramilitaires et

 13   volontaires suite à un ordre qui a été donné par la présidence de la

 14   République serbe de Bosnie-Herzégovine selon lequel tous ces paramilitaires

 15   volontaires doivent subordonnés à la VRS ou désarmés. Donc, là, on arrive

 16   quand même --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : -- donner la parole à M. Marcussen. On parle

 18   beaucoup des ces volontaires serbes. Ça fait des dizaines d'heures qu'on

 19   est déjà dessus, et certainement, on va encore en parler pendant longtemps.

 20   Mais mille individus, est-ce que c'est marginal ou important dans les

 21   conflits qui ont eu lieu en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, voire même en

 22   Vojvodine ? Est-ce que c'est marginal ou fondamental ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je puis, j'aimerais savoir dans quel

 24   contexte vous parlez de chiffre marginal ou important.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans un contexte d'affrontement entre des

 26   belligérants.

 27   Je prends un exemple de chiffre qui me vient en mémoire. Le

 28   3e Corps en Bosnie-Herzégovine de l'ABiH, plus de 120 000 soldats --


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  1   120 000. Qu'est-ce que 1 000 volontaires ? Est-ce que c'est marginal, 1 000

  2   par rapport à 120 000 ? Voilà un type de comparaison. Donc, moi, ce que je

  3   veux savoir, ces volontaires dont on fait grand état, est-ce que c'est

  4   vraiment un phénomène militaire important ou très marginal ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me référerais aux documents de la JNA que

  6   j'ai étudiés où, dans la documentation de la JNA, les commandants parlent

  7   des volontaires. Ils ont toujours une opinion très négative des

  8   volontaires. Leur contribution au combat est toujours marginale, voire non

  9   existante. Cela dit, le général Miriksic [phon], il [imperceptible] les

 10   volontaires après la chute de Vukovar. Le général Biorcevic considère

 11   qu'Arkan et ses hommes sont des héros parce qu'ils ont poursuivi la lutte

 12   quand la JNA ne voulait plus lutter.

 13   Pour Vaske Vidovic, le général Mladic --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Arkan ce n'est pas le Parti radical serbe.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, absolument. Là, je vous donne une

 16   réponse générale sur tous les volontaires; je ne fais plus la référence à

 17   l'allégeance à un parti ou à un autre.

 18   Donc, en résumé, dans le document de la VRS ou de la JNA, l'évaluation

 19   plutôt négative en ce qui concerne ces personnes. Cela dit, même si

 20   l'impact ou le rôle au combat de ces volontaires est assez limité, il ne

 21   faut sous-estimer l'aspect motivation en fait qui pousse ces volontaires.

 22   Puisque ces volontaires surtout les volontaires du SRS ou les volontaires

 23   serbes et surtout les volontaires du SRS luttent pour la cause serbe ce

 24   qu'ils appellent la cause serbe. Officiellement, ils se battent pour

 25   libérer ou pour protéger les Serbes. Ce qui nous amène à une question que

 26   vous avez abordée précédemment, à propos de la guerre de la guérilla. Les

 27   guérillas en général sont peu nombreuses souvent bien moins que l'armée,

 28   mais ils sont motivés par leur idéologie. C'est ça qui les pousse, c'est


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  1   leur force, et comme l'a dit Mao, l'idéologie c'est bien plus fort que la

  2   structure ou que les armes, c'est bien plus important. J'aimerais bien --

  3   ces volontaires serbes sont dans le même cas --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que la sténotypiste, à Mao, elle a mis un

  5   accent circonflexe, Mao c'est M-a-o.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'importance de l'idéologie est

  7   essentielle. La motivation de ces volontaires c'est essentiel parce qu'ils

  8   ont motivé par leur idéologie et pour ce qui est de leur comportement

  9   criminel, là, ce n'est pas la quantité qui contraint ces agissements et le

 10   but dans lequel et la façon dont ils emploient leur idéologie, c'est de ça

 11   que nous parlons en fait ici.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur milles volontaires serbes, un chiffre empirique,

 13   d'après vous et d'après tous les documents que vous avez pu voir, les

 14   rapports comptes rendus, il y en a combien qui se sont livrés à des actes

 15   criminels, 10 %, 20 %, 50 % ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Un pourcentage ?

 16   Empirique mais qui permet de se rendre compte de quelque chose de marginal

 17   ou d'important.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas fait ce type de recherche, je

 19   n'ai pas fait de recherche statistique, donc, je ne peux pas répondre à

 20   votre question. Je peux que me référer aux documents de la JNA ou de la VRS

 21   qui mettent l'accent sur l'implication des volontaires dans les crimes

 22   commis, mais il n'y a pas de donnée statistique, il n'y a pas d'études qui

 23   ont été faites précisément là-dessus.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous n'avez pas de donné puis vous n'avez pas

 25   fait de comparaison avec des crimes qui auraient été commis par les autres

 26   belligérants. Donc, ça vous -- ce n'était pas d'ailleurs dans le champ de

 27   votre étude.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame, Messieurs les Juges. Je ne suis


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  1   pas statisticien; en fait, j'ai été formé à cela mais c'est important de

  2   pouvoir analyser les données mais je n'ai pas eu accès à des données très

  3   précises et je n'ai pas un aperçu de tous les crimes qui ont été commis au

  4   cours de ce conflit par les différentes parties. Quand bien même, j'aurais

  5   tenté de faire cela, je ne pense pas qu'il eut été pertinent en fait

  6   d'avancer ce genre de chiffre en l'absence des données précise, s'y eut été

  7   un jeu de devinette.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 10   Q.  Je vais poursuivre maintenant et aborder des documents qui portent sur

 11   l'armée et l'équipement fourni --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, qu'en est-il du

 13   versement au dossier de vos documents ?

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, de me l'avoir

 15   rappelé.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- nous -- l'essentiel. Allez-y.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien. Je vais demander le versement au

 18   dossier sous pli scellé des documents suivants : 609; 690; 657, qui est

 19   également un document MFI P123; 782; 570; 582; et 594.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- on a vu avec le témoin.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, avant de passer à au

 22   thème suivant.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui -- objections.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'il s'agit de documents publics du Parti

 27   radical serbe et seule la source de ces documents est douteuse la source

 28   qui a remis les documents au Procureur, j'exige que tous ces documents


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  1   soient entièrement accessibles au public. Il n'y a aucune raison à ce

  2   qu'ils ne le soient pas parce que voilà, d'un commun accord, nous n'allons

  3   pas rechercher quelle est la source de ces documents. Tous les individus

  4   qui sont mentionnés dans ce document sont des figures publiques.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Et sauf erreur de ma part, il y en a aucun qui est

  6   demandé sous pli scellé. 609, 690, 657, tous.

  7   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, oui. Monsieur Seselj, sur ce que vous venez

  9   de dire, la Chambre a décidé de statuer après le contre-interrogatoire.

 10   Donc, on verra ceux qu'on rendra publics et ceux qu'on estimera néanmoins

 11   gardés sous pli scellé.

 12   Donc, je ne peux pas vous répondre maintenant sous la question de sous pli

 13   scellé ou pas, mais, en tout cas, on peut d'ores et déjà donner un numéro.

 14   Alors, Monsieur le Greffier, donnez les numéros.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, 609 sera le

 16   P223; 690, P224; 65 ter numéro 657 -- 653 --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Reprenez tout.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Dans le numéro 65 ter 609 sera la pièce

 19   P223; le numéro 65 ter 690 aura le P224; le numéro 65 ter 657 sera la pièce

 20   P23; le numéro 65 ter 782 sera le numéro P225; le numéro 65 ter 570 sera la

 21   pièce numéro P226; le numéro 65 ter 582 sera la pièce P227; et le numéro 65

 22   ter 594 sera la pièce P228 tous provisoirement sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Marcussen, avant la pause, il

 24   nous reste cinq minutes.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Theunens, le sujet suivant que je souhaite aborder avec vous

 27   c'est celui de l'armement et de l'équipement des volontaires. Avant de

 28   passer aux documents eux-mêmes, comment les volontaires du SRS, étaient-ils


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  1   armés et équipés d'après vos analyses?

  2   R.  Madame, Messieurs les Juges, les documents que j'ai analysés pour ce

  3   rapport, d'après moi, les volontaires du SRS recevaient leur équipement et

  4   leurs armes de trois organisations : il y avait la JNA, il y avait le

  5   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie ainsi que le ministère

  6   de la Défense de la République de Serbie.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

  8   maintenant faire, comme je l'ai fait précédemment, suivre les chapitres

  9   dans l'ordre tel qu'ils ont été placés dans le classeur. Je vais passer au

 10   document 1913, et c'est le document numéro 1804, s'il vous plaît, le

 11   premier que je souhaite aborder. Ces documents sont très courts --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, j'attendais

 13   justement ce document 1913, et je pense que l'on ne peut pas passer ça sous

 14   silence. Et on ne peut pas accepter que le Procureur évite d'en parler, on

 15   ne sait pas qui a rédigé ce document, où, quand, que signifie ce document.

 16   Rien ne nous permet de le savoir. J'estime que c'est le Procureur très

 17   probablement qui en est l'auteur. Ces documents ont été placés ici, et je

 18   pense que je suis en droit de savoir d'où vient ce document dans ce

 19   classeur.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Encore faut-il que je trouve, moi, le 1913 dans mon

 21   classeur.

 22   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : M. Marcussen a indiqué qu'il

 23   n'allait pas regarder le numéro 1913 mais passer directement au document

 24   suivant 1804.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le 1913 à l'écran.

 26   Alors, Monsieur le Procureur, ce document 1913, il vient d'où, comment vous

 27   l'avez eu, et cetera ? Puisqu'il y a une contestation.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, l'accusé


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  1   soulève une objection à l'admission d'un document dont je n'ai pas demandé

  2   le versement. Si vous souhaitez regarder le document, je serai tout à fait

  3   heureux de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas demandé le versement

  4   au dossier de ce document. Mais peut-être qu'il faut simplement utiliser

  5   les trois minutes pour ce faire, pour aborder ce document avec M. Theunens,

  6   les trois minutes avant la pause.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez aborder un document mais vous ne

  8   demandez pas le versement. Alors, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt

  9   d'aborder un document dont les Juges ne pourront pas tirer quoi que ce soit

 10   puisque le document n'étant pas versé ? Il y aura des questions, des

 11   réponses mais pas plus.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit,

 13   je voulais gagner du temps et je voulais sauter ce document et ne pas

 14   l'aborder pour l'instant pour voir combien de temps il nous reste à la fin

 15   parce que je ne suis plus sûr du temps qui nous reste.

 16   Et comme je l'ai dit, je vais demander à la fin que tous les documents

 17   sous-jacents soient versés, mais je me remets entre les mains de la

 18   Chambre. Si vous souhaitez que l'on aborde ce document, on peut, pour des

 19   raisons logistiques, puisque nous l'avons sous les yeux l'aborder.

 20   Maintenant, on parle d'entraînement, d'équipement des volontaires.

 21   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous abordé cette pièce 1913 dans votre rapport

 22   ?

 23   R.  Oui, je l'ai évoqué dans mon rapport. J'ai également indiqué que ce

 24   document, c'est un document signé et que la date a été inscrite à la main.

 25   Q.  Monsieur Theunens, vous souvenez-vous de façon tout à fait spontanée

 26   d'où vient ce document ?

 27   R.  Ce document a été fourni par une source sensible à l'enquêteur pendant

 28   une audition.


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  1   Q.  Et pour ce qui est de la question de l'armement et de l'équipement,

  2   voire même l'entraînement de volontaires --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, objection --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  5  *L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, ce n'est pas la teneur qui nous intéresse.

  6   Avant de savoir qui est la source confidentielle ou protégée et de quoi il

  7   s'agit, de quelle nature est ce document ? Je sais quelle est cette source

  8   protégée, mais c'est à eux de nous le dire, à moi et à vous. Cette source

  9   protégée leur a remis ce document rédigé pour cette affaire et c'est le

 10   général Aleksandar Vasiljevic que j'ai mentionné plusieurs fois ici. C'est

 11   par la suite, à posteriori, pour des besoins de ce procès qu'il a fait ce

 12   document. Je vous le garantis.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'accusé Seselj nous dit que le document a

 14   été remis par le général Aleksandar Vasiljevic. Vous confirmez ? Non ?

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaite poser cette question. Je

 16   demande à ce que ceci soit expurgé du compte rendu. Nous ne pouvons pas

 17   accepter que les sources sensibles soient divulguées. Et je vais vérifier,

 18   c'est inadmissible que l'accusé évoque ceci en audience publique.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On aura le temps de faire les expurgations

 20   nécessaires. Pour moi, la question est la suivante : ce général que je

 21   découvre là, est-il un témoin protégé dans notre affaire ? Donc, vous

 22   répondez, oui ou non, parce que s'il est témoin protégé dans d'autres

 23   affaires, moi, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout. Et à

 24   ce moment-là, peut-être que l'accusé, lui par ses canaux, a su que ce

 25   document a été rédigé par ce général, et il nous le dit pour pas que la

 26   Chambre ait l'impression d'être manipulée ou on lui introduit des documents

 27   sans qu'on sache exactement d'où ça vient.

 28   Alors, si ce document vient d'un témoin que vous allez faire venir dans le


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  1   procès un problème, tout de suite je fais une expurgation. Mais si ce n'est

  2   pas le cas, là, il y a un problème parce que les sources protégées dans

  3   d'autres affaires, ça vaut pour les autres affaires mais ici, c'est un

  4   accusé qu'on juge.

  5   Et ce document vient à l'appui de l'entreprise criminelle dans le sens où

  6   le Parti radical serbe aurait aidé des volontaires, et cetera, voilà. Et ce

  7   document peut, dans le jugement, être accablant pour l'accusé.

  8   Et donc, nous, on est obligé de voir d'où il vient. Alors, première

  9   question, la source, elle est dans ce dossier ou elle est dans d'autres

 10   affaires ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] A supposer qu'en tout cas, d'après moi, ce

 12   document ne vient pas d'un témoin qui a déposé dans cette affaire. Et

 13   j'hésite en audience publique à indiquer d'où vient ce document, quelle est

 14   la source qui nous l'a fourni --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on passe à huis clos.

 16   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Theunens, je crois que nous nous sommes interrompus au moment

 14   où nous examinions la pièce 1913. Pourriez-vous en quelques mots nous dire

 15   ce que nous indique ce document au sujet de l'armement et de la formation

 16   des volontaires ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, attendez --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, on ne peut pas

 20   parler de ce document tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 22   La Chambre a délibéré pendant la pause sur la question des objections, on

 23   s'est rendu compte que les objections nous faisaient perdre un temps

 24   considérable. Vous avez le droit de faire des objections, mais ce droit,

 25   une objection se fait normalement quand le Procureur demande l'admission

 26   d'un document, et l'objection peut être fondée si le document est un faux

 27   document, là, d'accord. Mais si on fait une objection pour l'admission d'un

 28   document qui a des critères de fiabilité ou qui a un rapport par rapport à


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  1   ce que dit le témoin, là, on perd du temps.

  2   Deuxièmement, il y a des objections que vous avez formulées qui portent sur

  3   le fond du rapport de l'expert ou sur ce que l'expert a dit, et ça,

  4   normalement, vous devez le faire pendant le contre-interrogatoire; sinon,

  5   vous obligez la Chambre à statuer sur l'objection à intervenir, à ce

  6   moment-là, pour éclairer.

  7   Ce qui fait que là, on m'a dit que le Procureur a utilisé deux heures

  8   50 minutes. Il y a presque quatre heures de questions de Juges liées au

  9   fond, et aux objections, et cetera.

 10   Bon. Alors, je veux bien croire qu'il y a des objections qui sont

 11   totalement motivées, mais ne faites pas des objections pour faire des

 12   objections, parce que ce qui compte c'est le fond.

 13   Et vous savez bien que le jugement ne portera pas sur les objections

 14   il portera sur le fond des documents.

 15   Alors, s'il y a un document qui est un faux, pas de problème. Dites-le.

 16   C'est votre devoir de le dire. Mais en revanche, si ce document pour vous

 17   ce n'est pas des faux, ou ce sont des documents qui ont une pertinence, ne

 18   faites pas objection pour faire objection juste pour contrecarrer la marche

 19   en avant du Procureur.

 20   Parce que vous avez devant vous les Juges qui connaissent bien les procès

 21   devant ce Tribunal et ils sont habitués à cela, et à ce moment-là, on peut

 22   perdre du temps.

 23   Alors, je vous donne la parole pour votre objection, je ne sais pas ce que

 24   vous vouliez dire, mais là, la Chambre a estimé qu'il fallait vous indiquer

 25   cela à titre liminaire, alors, allez-y.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vos collègues et vous

 27   estimez que je fais des objections pour faire obstruction, je peux renoncer

 28   d'ores et déjà à toutes les objections à venir à l'occasion de


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  1   l'interrogatoire principal. Je puis le faire; cependant, j'estime qu'il ne

  2   peut être question ou être parlé de ce document parce que ça n'en est pas

  3   un. Il n'y a aucune inscription.

  4   On peut trouver dans la rue un papier et puis dire le Procureur pour dire :

  5   "Parlons-en." Alors, je pense que c'est inadmissible, c'est pour cela que

  6   je fais objection.

  7   Si vous pensez qu'on peut en débattre sans savoir de quoi il s'agit, ni qui

  8   l'a délivré, ni qui l'a rédigé, qui l'a publié, il n'y  pas de nom, il n'y

  9   a pas de cachet, il n'y a pas de date, il y a une inscription manuscrite

 10   pour dire que c'est une date; de quoi s'agit-il ?

 11   Alors, si vous estimez que je fais de l'obstruction, je vous dis d'ores et

 12   déjà que je ne ferais aucune objection si vous me répétez une fois encore

 13   que je fais obstruction.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va regarder le document en cause. C'est

 15   quel numéro déjà, Monsieur Marcussen ? C'est 19 --

 16  M. MARCUSSEN : [interprétation] 1913. [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bien, c'est toujours le même document là --

 18   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais je croyais que oui, mais -- bien. Mais --

 20   alors, là, Monsieur Seselj, je crois que l'affaire était réglée, puisque ce

 21   *document on savait qu'il venait du général Vasiljevic. Alors --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,

 23   nous ne savons pas si c'est un document émanant du général Vasiljevic, et

 24   je suspecte ceci d'être un document du général Vasiljevic. Mais je n'ai

 25   aucune preuve. Il n'y a aucune preuve pour nous dire d'où ça vient. Il n'y

 26   a aucune inscription. C'est peut-être -- c'est juste un papier. Ça peut

 27   être sorti d'une poubelle et on ne peut pas présenter des documents de la

 28   sorte.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, on va expurger à nouveau le nom du

  2   général dans l'attente.

  3   Mais, Monsieur le Procureur, bien, alors, ce document il n'y a pas de

  4   signature. Il y a rien et vous ne donnez pas d'élément complémentaire.

  5   Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce que ce document

  6   n'importe qui a pu vous le donner. Ça peut venir du bureau du Procureur. Ça

  7   peut être quelqu'un qui vous manipule.

  8   Donc, il faut qu'on ait en notre possession certaine clé qui nous permette

  9   de vérifier l'authenticité de ce document, la pertinence et, le cas

 10   échéant, une valeur probante.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais je proposerais qu'on va avant avec l'analyse de

 12   ce document, après du compte rendu ça résultera si on a pu vérifier la

 13   provenance et tout ça. Autrement, on n'en tiendra pas compte. Ça résulte

 14   tout du [imperceptible] résulterait à tous les comptes rendus. On ne peut

 15   pas perdre du temps tout le temps comme ça.

 16   On va progresser quand même, et en ce moment-là on est à l'examiner --

 17   l'examine -- je ferais cette proposition-là.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, examinons le document, puis on verra

 19   après ce qui conviendra de faire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document, je l'ai inclus dans mon

 21   rapport à cause d'un paragraphe du document dans la traduction en anglais

 22   ça se trouve à la page 5 du document, au troisième paragraphe à partir du

 23   haut il est question de l'armement des volontaires, des volontaires du SRS

 24   en particulier.

 25   Et j'aimerais ajouter qu'à partir de la page 40, dans la deuxième partie de

 26   mon rapport, j'ai fait figurer des déclarations de M. Seselj et d'autres

 27   dirigeants de l'état-major de guerre au sujet de l'armement des volontaires

 28   et on y retrouve les mêmes informations, ce qui signifie que la


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   distribution des armes, ces armements a été réalisé par la JNA, le

  2   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, ainsi que le ministère

  3   de la Défense de la République de Serbie.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  5   Q.  Si je peux paraphraser vos propos, vous nous dites donc que les

  6   informations qui figurent dans ce document sont là pour confirmer ce qui

  7   figure dans le reste de votre rapport, c'est la raison pour laquelle vous

  8   avez fait figurer ce passage dans votre rapport ?

  9   R.  Oui.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous propose de passer à d'autres

 11   documents qui illustrent ce point à moins que --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être mal compris. Monsieur l'Expert, vous

 13   dites -- qu'à la page 5, paragraphe 2, vous indiquez que la fourniture de

 14   l'armement a été faite par la JNA. C'est ça que je crois comprendre de vos

 15   propos ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, c'est le troisième paragraphe,

 17   je peux en donner lecture, je cite : "Un grand nombre des personnes qui ont

 18   rejoint les rangs de ces formations sont armés la plupart avec des armes

 19   légères qui viennent des dépôts d'armes de l'ex-JNA." Parce que ce

 20   document, il date de 1993 et c'est en mai 1992 que la JNA a cessé d'exister

 21   a été remplacée par la VJ.

 22   Je reprends la lecture : "Du MUP, et du ministère serbe de la Défense

 23   des armes qui ont été distribuées en grand nombre aux forces volontaires

 24   engagées sur les fronts de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et dans la

 25   plupart des cas n'ont pas été restituées." Il est question ici du front en

 26   Croatie et du front en Bosnie-Herzégovine ce qui me permet de conclure

 27   qu'il s'agit de la distribution d'armes qui a eu lieu en 1991 et 1992.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui ont été distribuées par qui ? Qui a distribué


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  1   ? Parce que c'est ça le problème.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bon sens nous indique que les armes, qui se

  3   trouvaient dans les dépôts d'armes de la JNA, sont contrôlées par l'armée,

  4   donc, les armes ne peuvent être prises on peut les prendre dans ces dépôts

  5   qu'avec une autorisation formelle de l'armée, une autorisation délivrée par

  6   un commandant.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que, donc, ce n'est pas le Parti radical serbe

  8   qui a donné les armes, mais l'armée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais l'état-major de

 10   guerre a agi au moins en tant qu'intermédiaire dans la distribution des

 11   armes pour les volontaires du SRS.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous me le permettez, à moins que vous

 13   ne souhaitiez examiner plus avant ce document, les deux documents qui

 14   suivent -- ou les deux ou trois documents qui suivent permettent de faire

 15   la lumière sur cette question.

 16   Si vous vous reportez au document suivant dans votre classeur, il s'agit du

 17   document 1804. Il s'agit d'un certificat qui porte le cachet du SRS. Il

 18   s'agit d'un document certifiant qu'une personne a restitué un fusil qui lui

 19   avait été distribué à la caserne Bubanj Potok.

 20   Q.  On indique dans ce certificat que cette arme a été rendue

 21   -- cette caserne, savez-vous qui l'a contrôlait ?

 22   R.  Cette caserne, la caserne de Bubanj Potok, ça se trouve à Belgrade. Il

 23   s'agissait de la caserne du commandement de la ville de Belgrade, de la

 24   JNA. J'ai également vu des informations indiquant que le ministère de

 25   l'Intérieur a pris le contrôle de la caserne, mais je n'ai pas ensuite été

 26   en mesure de corroborer cette information. Oui, j'ai dit qu'il s'agissait

 27   du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Document suivant, document 666. Nous avons


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  1   ici une demande qui émane de l'état-major de guerre adressée à la Défense

  2   territoriale de la zone de Bijelina. Je cite : "Nous vous demandons de

  3   fournir une certaine quantité d'armes conformément aux effectifs officiels

  4   d'une compagnie pour," et cetera.

  5   Q.  Est-ce que c'est un document que vous avez examiné en étudiant la

  6   question de l'armement, de la distribution des armes aux volontaires ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Ces documents nous permettent de conclure qu'on a mis

  8   en place une structure, un mécanisme pour contrôler la distribution des

  9   armes aux volontaires du SRS par l'intermédiaire de l'état-major de guerre

 10   du SRS.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais demander aux Juges de bien vouloir

 12   consulter la pièce suivante qui porte le numéro 1129 sur la liste 65 ter.

 13   Il s'agit d'une demande d'uniformes.

 14   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce document, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  Il s'agit d'une demande qui est signée pour le général Ljubomir

 16   Domazetovic, qui était responsable de la mobilisation au sein du

 17   secrétariat fédéral à la Défense populaire. C'est donc la troisième

 18   administration. Ce n'est pas signé par lui en personne, mais par quelqu'un

 19   qui a autorité de signer à sa place. Et il s'agit de distribuer 50 tenues

 20   de camouflages -- 50 uniformes de camouflage, à un groupe de volontaires

 21   par l'intermédiaire du secrétariat fédéral à la Défense nationale. Ljubisa

 22   Petkovic est habilité -- ou plutôt, c'est celui qui est désigné comme étant

 23   à la tête ou en charge de ces volontaires. C'est lui qui donc sera chargé

 24   de récupérer les uniformes.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais demander aux Juges de bien

 26   vouloir maintenant se reporter à la pièce suivante, la pièce 1119. C'est un

 27   document qui ressemble à celui que nous venons de voir.

 28   Q.  Monsieur Theunens, pourriez-vous nous donner des explications ? De quel


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  1   échelon s'agit-il ? A quel échelon se rapporte ce document ? De quoi

  2   s'agit-il ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais une réflexion personnelle à faire, mais on

  4   la fera ultérieurement.

  5   Continue.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document 1119 c'est un reçu. C'est un

  7   formulaire du ministère de l'Intérieur de la République de Serbe aux termes

  8   desquels Ljubisa Petkovic, qui est chef de l'état-major de guerre, indique

  9   réception de 780 insignes pour des bérets.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Theunens, je crois que là on ne parle pas tout à fait de la

 12   même chose. Vous êtes en train de parler du document suivant, 1539. Je vais

 13   vous demander de revenir un petit peu en arrière, au document précédent.

 14   C'est un autre document du secrétariat fédéral à la Défense national, qui

 15   date du 13 avril 1992. Le document 1119. C'est un document qui ressemble

 16   beaucoup au document 1129.

 17   R.  Oui, excusez-moi, je me suis trompé. 1119, c'est un document qui porte

 18   sur la distribution d'uniformes de camouflages -- des tenues de camouflages

 19   par les organes compétents du secrétariat fédéral à la Défense nationale.

 20   Ce document est signé par le colonel Ivan Todorovic.

 21   Q.  Vous en parlez dans votre rapport, de ce document ?

 22   R.  Tout à fait.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Le dernier document dans cette série de

 24   pièces qui traitent de l'armement, de l'équipement des volontaires, et dont

 25   vient de nous parler le témoin, c'est la pièce 1539.

 26   Q.  Monsieur Theunens, pourriez-vous répétez ce que vous avez commencé à

 27   nous dire au sujet de ce document. C'est un reçu, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, il s'agit d'un reçu qui est signé par Ljubisa Petkovic, attestant


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  1   réception de 780 insignes pour des bérets, et ceci, pour le ministère de

  2   l'Intérieur de la République de la Serbie. Document portant la date du 31

  3   juillet 1992.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de

  5   ces pièces, et pour les raisons que j'ai déjà expliquées précédemment, il

  6   faudrait que ça soit sous pli scellé.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, le Procureur

  8   et le témoin, dans ce document 1539, où il -- est-ce qu'il est question de

  9   République de Serbie, où y a-t-il bordereau de réception pour ce qui est

 10   d'insignes destinés aux bérets en République de Serbie ? Où est-ce que cela

 11   se trouve être dit ?

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez, dans la traduction en anglais,

 13   Messieurs, Madame les Juges, il est écrit "reçu." le titre de ce document

 14   c'est : "Reçu pour des armes et munitions, données par la République de

 15   Serbie, ministère de l'Intérieur." Donc, malheureusement, je n'arrive pas à

 16   lire le cyrillique. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le titre du

 17   document.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, en haut, il y a une inscription qui dit

 19   que c'est pour Bijeljina. Peut-être n'avez-vous pas entendu -- ne m'avez-

 20   vous pas entendu dire cela ? C'est destiné à Bijeljina, ce n'est pas

 21   destiné aux volontaires du Parti radical serbe.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Le document, je crois que c'est pour

 23   Ljubisa Petkovic. C'est lui qui l'a reçu, et la région, c'est à Bijeljina.

 24   On ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais, en tout cas, on sait que

 25   Petrovic a reçu des insignes de la part du MUP de Serbie. Peut-être le

 26   témoin pourrait-il nous aider ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Je sais que les

 28   volontaires du SRS ont été impliqués dans la prise de Bijeljina, dirigés


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  1   par Mirko Blagojevic. Je n'ai pas d'information supplémentaire par rapport

  2   au document que nous avons ici à l'écran.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous dites une fois de

  4   plus que mon objection n'est pas justifiée. Je vais dire la même chose que

  5   toute à l'heure, je n'en ferai plus. Mais on dit Petrovic, Ljubisa. Le

  6   Procureur dit Petrovic, et le témoin a dit la même chose. Or, le chef de

  7   l'état-major de guerre -- enfin, de cette cellule de Crise au niveau du SRS

  8   c'est Petkovic, ce n'est pas Petrovic. Ce sont deux noms de famille

  9   différents.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui peinent confusion. Ce reçu est apparemment

 11   signé par Petrovic, pas Petkovic. Ce n'est pas le même. Et, apparemment, il

 12   est reçu à Bijeljina. Ce sont des insignes pour les bérets. Il y en a 780.

 13   Alors, ça a peut-être strictement rien à voir avec le SRS --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- permettez, Monsieur le Juge, j'aimerais

 15   ajouter. Regardez la date, mois de juillet. Bijeljina a été libérée au mois

 16   d'avril, et si on est en juillet, et il est question d'insignes pour les

 17   bérets de la police, là, avec un drapeau serbe qui se trouvait être utilisé

 18   d'une certaine façon, ce sont des insignes policiers non pas militaires ou

 19   encore moins de volontaires.

 20   Alors, si vous estimez que cette objection est injustifiée, moi, je mets un

 21   terme à tout.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais j'ai écouté avec intérêt votre objection.

 23   Alors, Monsieur le Procureur, vous maintenez votre demande ou vous la

 24   retirez ? Parce que là, il apparaît que ce document n'a rien à voir avec le

 25   Parti radical serbe et en plus, c'est pour des insignes de béret de police.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que ce document soit marqué pour

 27   identification, dans ce cas-là. Tout dépend des témoins que nous

 28   obtiendrons, mais nous arriverons sans doute à clarifier ce problème. C'est


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  1   un document qu'une personne nous a donné et je suis très certain cette

  2   personne va vouloir s'expliquer. Mais je pense que le mieux serait de lui

  3   donner une cote provisoire.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a donc des numéros à

  5   donner sous pli scellé, sauf celui-là qui sera aux fins d'identification

  6   compte tenu des réserves.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] -- un numéro 65 ter peut-être

  8   --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Et puis le rapport également 1913, ça doit être aux

 10   fins d'identification aussi celui-là.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Donc, le 1913 recevra la

 12   cote P229; le 1804 de la liste 65 ter recevra la cote P230; le numéro 666

 13   de la liste 65 ter recevra la cote P231; le numéro 1129 de cette liste

 14   recevra la cote P232; le numéro 31119 recevra la cote P233; et le numéro

 15   1539 de la cote MFI 234 sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je reviens sur ce que vous aviez

 17   dit tout à l'heure. Dans le cas d'espèce, l'objection était parfaitement

 18   justifiée. Donc, je dois admettre qu'il y a des objections qui sont

 19   justifiées mais je fais remarquer parfois également qu'il y a des

 20   objections qui pourraient être traitées lors du contre-interrogatoire.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Maintenant, les trois documents suivants

 22   ont été inclus dans le but de parler avec le témoin des paiements donnés

 23   aux volontaires et à leurs familles.

 24   Q.  Donc, Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire qui était ces

 25   volontaires qui étaient envoyés par le SRS ? Pouvez-vous nous dire comment

 26   ils étaient payés -- comment ils étaient rémunérés ?

 27   R.  Oui, comme tout autre volontaire, les volontaires du SRS étaient

 28   rémunérés. Nous voyions dans les documents qui se retrouvent dans le


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  1   rapport que ceci se fait par le biais ou avec l'aide du moins de l'état-

  2   major de Garde du SRS qui de ce fait a établi une connexion avec le

  3   ministère de la Défense dans la République de Serbie --

  4   Q.  Oui --

  5   R.  -- et avec l'intervention et la coopération du ministère serbe en

  6   charge des relations avec les Serbes en dehors de la Serbie.

  7   Q.  Il y avait aussi des dispositifs qui prévoyaient que les membres de la

  8   famille des volontaires qui auraient pu trouver la mort recevraient des

  9   compensations, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, tout à fait. Il y a des documents plus spécifiques qui  peuvent se

 11   trouver à la partie deux du rapport, pages 58 à 60.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et maintenant, dans le classeur, Madame,

 13   Messieurs les Juges, j'ai trois exemples de ce type de document.

 14   Donc, le premier, c'est la pièce 65 ter 1020. Il s'agit d'une annonce du

 15   Parti radical serbe déclarant je cite : "Nous informons par la présente

 16   tous les volontaires que la rémunération due au titre de la participation

 17   au combat dans la Slavonie occidentale, 5e Zone de responsabilité du 5e

 18   Corps, sera payée les 26, 27 et 28 mars 1992 de 13 heures à 17 heures du 4

 19   juillet à la caserne de Belgrade." Et ensuite, il est expliqué comment les

 20   membres de la famille peuvent aussi obtenir cette rémunération.

 21   Q.  Monsieur Theunens, qu'est-ce que cette caserne du 4 juillet à Belgrade

 22   ?

 23   R.  Il s'agit d'une caserne de la JNA qui a été aussi employée pour

 24   l'instruction des volontaires, et pour leur fournir leur équipement. Donc,

 25   le fait que ces paiements se fassent à Belgrade signifient que parmi les

 26   volontaires de SRS qui se combattent qui ont combattu en Slavonie

 27   occidentale, il y a un grand nombre de personnes qui viennent de Belgrade

 28   et des ses environs au moins de Serbie. Parce que, sinon, on pourrait


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  1   demander à des personnes qui habiteraient en Slovénie -- en Slavonie de

  2   venir à Belgrade pour obtenir leur solde.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, maintenant, passons au document

  5   suivant, il s'agit de la pièce 639. Donc, il s'agit d'un document qui porte

  6   encore sous les indemnités financières qui sont données aux membres de la

  7   famille des volontaires ayant trouvé la mort dans les combats.

  8   Q.  Donc, s'agit-il d'un des documents auquel vous avez fait allusion dans

  9   votre rapport ?

 10   R.  Oui, tout à fait. Il est intéressant car il est adressé au ministère,

 11   au ministère chargé des relations avec les Serbes vivant en dehors de la

 12   Serbie.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, il s'agit là d'un document important,

 15   puisque là ça veut dire qu'on en a terminé avec le premier classeur. Et

 16   maintenant, passons donc au deuxième classeur.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] -- 

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier document, bien sûr que

 19   M. Seselj, dans le contre-interrogatoire, pourrait revenir dessus. Moi, mon

 20   souci, comme je contrôle l'interrogatoire et qu'on a également à l'esprit

 21   d'éviter des pertes de temps inutiles, si on peut trancher un problème dès

 22   le départ autant le trancher plutôt que d'attendre le contre-

 23   interrogatoire, et là, c'est un gagne temps appréciable.

 24   Ce document est adressé par le Parti radical serbe au ministère pour les

 25   relations avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie.

 26   Je parle sous votre contrôle, Monsieur le Témoin, puisque c'est vous avez

 27   travaillé ce document. Il est indiqué que le Parti radical serbe demande

 28   par requête d'approuver le versement d'une somme de 50 000 dinars pour


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  1   Aleksandar Mirovic qui était tué à Vukovar, le 2 novembre 1991. Mirovic

  2   étant un volontaire qui avait été assigné à la Défense territoriale de

  3   Vukovar et qui lui habitait à Belgrade, on a son adresse.

  4   Bien. Tel que je lis ce document le Parti radical serbe s'adresse à une

  5   autorité pour, semble-t-il, faire une requête, oui, "request," c'est pas --

  6   nous payons, c'est pour une somme 50 000 dinars. Alors, la question : qui

  7   paye, le Parti radical serbe ou l'autorité qui reçoit ce courrier ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le ministère en charge des relations

  9   avec les Serbes vivant en dehors de la Serbie, c'est lui qui paye, c'est ce

 10   ministère qui paye. Ce qui va parfaitement d'ailleurs --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Parti radical serbe appelle l'attention de ce

 12   ministère pour verser à la famille de Mirovic les 50 000 dinars. Mais ce

 13   n'est pas le Parti radical serbe qui paye ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais ce que nous pourrons en

 15   conclure, c'est qu'il doit y avoir une procédure en place qui existe, qui

 16   permet au Parti radical serbe ou à l'état-major de guerre d'intervenir au

 17   nom des volontaires pour faire en sorte qu'ils soient payés ou que s'ils

 18   trouvent la mort leurs parents reçoivent une compensation. Ce qui est

 19   parfaitement cohérent avec ce dont j'ai parlé à la page 79 de la première

 20   partie du rapport, où certaines mesures financières sont discutées.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle différence faites-vous dans le fait qu'un

 22   parti politique demande à un ministère de payer une somme à un combattant

 23   avec une assistance sociale qui appellerait l'attention de ce ministère sur

 24   la situation peut-être dramatique de cette famille, ou bien, le prêtre

 25   orthodoxe ou le curé catholique ou l'iman qui adresserait un courrier au

 26   ministère pour dire : "Je vous signale la situation de cette famille, et

 27   une somme de 50 000 dinars." Est-ce que pour vous il y a des différences

 28   par le fait que ça soit un parti politique ou quelqu'un d'autre qui


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  1   actionne ce ministère en paiement d'une certaine somme ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde le document seul, certes et si

  3   on le regarde hors contexte, et si on ne prend pas en compte le fait que

  4   c'est un paiement qui est lié à la participation des opérations de combat

  5   de ces volontaires, là, oui. N'importe qui peut demander à un ministère --

  6   de s'adresser à un ministère pour demander une aide quelconque monétaire.

  7   Mais ce qui est important c'est que, tout d'abord, cela traite du paiement

  8   d'un volontaire qui vient de Serbie et qui a servi au sein de la Défense

  9   territoriale de Vukovar. Ça c'est la première chose. Donc, il habite à

 10   Belgrade et il a servi au sein de la Défense territoriale de Vukovar.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans la zone de responsabilité du 5e Corps,

 12   c'est marqué dans le document.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas cela. Non.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Excusez-moi. Je me suis trompé de document.

 15   C'était le document précédent, non, non, excusez-moi, c'était le document

 16   précédent où il y avait le 5e Corps.

 17   Là, effectivement, il est membre à Vukovar. Ça c'est évident.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Une question à ce propos, Monsieur le Témoin. La TO

 19   de Vukovar faisait-elle partie à ce moment-là en novembre 1991, des forces

 20   armées ? Je ne dis pas la JNA. Des forces armées serbes de la République

 21   serbe --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme nous avons déjà dit, à ce moment-là, la

 23   TO de Vukovar, qui avant la guerre faisait partie de la TO de la République

 24   de Croatie, avait sécession, si je puis dire, elle s'était divisée en des

 25   TO monoethnique -- enfin, il y avait une TO dominée par les Croates et une

 26   TO dominée par les Serbes. Les Croates avaient rejoint les ZNG et les

 27   forces du ministère de l'Intérieur, alors que les Serbes continuaient à

 28   appeler leur TO, et rendaient compte à la Serbie. Ils n'avaient rien plus à


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  1   voir avec la République de Croatie.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne voudrais pas témoigner à la place du

  3   témoin, mais --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il vous plaît.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  6   Q.  Oui, pour -- ici, le Juge -- Mme Lattanzi a parlé des forces armées de

  7   la République de Serbie. Pourriez-vous -- c'est quelque chose qui

  8   n'existait pas. Pourriez-vous nous dire exactement quelles sont les forces

  9   armées ?

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : -- armées de la république qui existait encore, que

 11   c'était la République socialiste fédérative de Serbie. Excusez-moi, mais je

 12   m'ai référé à cela. Et je suis bien consciente que les forces armées

 13   c'était un corps de la forme yougoslave.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, absolument pas. Je ne voulais juste

 15   m'assurer qu'il n'avait pas de confusion c'est tout. Je suis désolé. Je

 16   pense que, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin d'aborder à nouveau le

 17   sujet.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être -- on pourrait dire qu'il s'agit des

 19   forces qui travaillent côté serbe, mais ce serait une définition qui ne

 20   serait pas assez scientifique, je pense, et pas assez précise.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Theunens, avant d'en finir

 22   avec ce premier classeur pourrions-nous revenir, s'il vous plaît, à la

 23   pièce 1020, donc, le document précédent.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 25   Q.  Oui, il s'agit de l'annonce c'est bien cela --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait.

 27   Je pense que, maintenant, il est à l'écran. Voici ma question : avez-vous

 28   des informations à propos de la façon dont le Parti radical serbe a pu


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  1   annoncer et a pu d'ailleurs payer tout cet argent qui a été promis à ces

  2   volontaires ? En d'autres mots, y a-t-il un autre document sous-jacent qui

  3   montre que le réponse peut-être aurait fait une demande auprès du

  4   gouvernement, d'argent, afin de payer les volontaires, ou est-ce que --

  5   vous savez peut-être si le Parti radical serbe a tout simplement pu

  6   collecter de façon privée cet argent ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cela à propos de ce document,

  8   si j'ai bien compris le SRS ne fait qu'une annonce et invite tous les

  9   volontaires à venir à cette caserne pour récupérer l'argent à cet endroit-

 10   là, mais l'argent vient du gouvernement serbe.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez des preuves à cet effet ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule preuve que j'ai c'est dans la partie

 13   du rapport quand je parle des mesures prises par les ministères serbes en

 14   charge des Serbes habitants en dehors de la Serbie qui ont fait une annonce

 15   au parlement et qui ont dit qu'ils ont pris certaines mesures pour

 16   s'assurer que les volontaires recevraient une compensation financière. J'ai

 17   vu des documents qui indiquaient que le SRS avait reçu un soutien financier

 18   de la part des Serbes en dehors de la Serbie au travers aussi d'aide

 19   humanitaire, et cetera, ou de donations, mais je ne sais pas si cet argent

 20   a été employé pour payer les volontaires ou non.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qui est, j'allais dire stupéfiant, selon

 24   la façon dont on le lit parce que, là aussi, tous les documents, il y a

 25   deux façons de lire les documents. Première façon, c'est de penser que

 26   c'est le Parti radical serbe qui paye, d'où la question de mon collègue, il

 27   vous a posé la question vous n'avez pas pu y répondre parce que vous dites

 28   que, pour vous, c'est le gouvernement qui a payé. Et si c'était le Parti


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  1   radical serbe qui payait, ça serait étonnant parce que comment peut-il

  2   payer des soldats qui sont régulièrement engagés là dans le 5e Corps zone

  3   de responsabilité, et cetera ? A la limite, pourquoi pas, mais ça serait

  4   quand même extraordinaire.

  5   Puis deuxième question : si c'était le cas, à ce moment-là, il faudrait que

  6   le Parti radical serbe ait une surface financière qui lui permette de faire

  7   face à cela, soit parce qu'ils auraient récolter des dons soit parce que

  8   leur trésorerie leur permettrait, et à ce moment-là, il faut le prouver.

  9   Donc, ça c'est une lecture que l'on peut faire, et c'est une lecture qui

 10   peut être à charge.

 11   La deuxième lecture : quand on regarde le texte dans la version anglaise,

 12   peut-être ça été bien traduit peut-être mal traduit, je ne sais pas, mais

 13   dans la version anglaise, on a l'impression que le Parti radical serbe fait

 14   une annonce, alors, peut-être à des fins politiques pour informer la

 15   population que tous ceux qui ont participé aux opérations de combat en

 16   Slavonie ouest dans la zone de responsabilité du 5e Corps seront payés le

 17   26, 27, et 28 mars 1992 entre 13 heures et 17 heures, et à partir du 4

 18   juillet, dans la caserne de Belgrade. Mais à ce moment-là, c'est une

 19   annonce politique mais qui paye, c'est le gouvernement serbe, c'est

 20   l'armée. Voilà. Alors, il y a deux lectures. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 21   Parce que, vous, vous êtes au cœur des deux lectures et vous avez dû tirer

 22   des conclusions à partir de ce document.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je crois que la

 24   réponse est donnée dans le document 988 du numéro 65 ter, je ne sais pas si

 25   cela figure dans le classeur; dans la deuxième partie de mon rapport page

 26   58 de la deuxième partie.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions afficher dans

 28   le système électronique.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous ne perdrez pas de temps; est-ce que je

  2   peux prendre la parole ? La caserne de Bubanj Potok est une caserne de la

  3   JNA. Seule la JNA peut y faire des versements, et la JNA dépend du budget

  4   fédéral. Donc, les autorités serbes ne peuvent pas le faire, ce n'est pas

  5   le gouvernement serbe. Ce témoin le sait, mais c'est intentionnellement

  6   qu'il cherche à vous induire en erreur.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Rassurez-vous, Monsieur Seselj, personne ne peut

  8   nous induire en erreur parce que vous avez bien vu que si on a passé

  9   presque cinq heures à poser des questions, c'est qu'on veut éviter

 10   l'erreur. Et comme on veut éviter l'erreur, on va au fond des questions.

 11   Alors, ce document 588, si je ne me trompes, c'est celui -- non, 988. C'est

 12   celui qui est à l'écran. Bon. Et que dit ce document, d'après vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document, je crois que

 14   c'est un document assez clair. C'est une lettre qui a été signée par

 15   Ljubisa Petkovic, qui est chef de l'état-major, et en fait, il est de

 16   l'état-major de guerre, République de Serbie, ministère chargé de la

 17   liaison avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie. Et Petkovic demande au

 18   ministère de faire cesser les paiements aux volontaires à moins qu'ils ne

 19   fournissent la preuve qu'ils font partie de cette unité et qu'ils puissent

 20   présenter un certificat, chose que j'ai déjà évoquée au début de ma

 21   déposition.

 22   Ensuite, Petkovic ajoute, au niveau de la deuxième phrase, ceci est

 23   particulièrement le cas de volontaires qui sont envoyés dans les zones où

 24   il y a la guerre, par le SRS.

 25   Ce qui me ramène à ma première réponse, à savoir l'état-major de

 26   guerre agit comme un intermédiaire. Ils gardent les archives ou des

 27   rapports de tous leurs volontaires lorsqu'ils commencent à servir dans les

 28   zones de guerre, et lorsque leur service se termine, et cetera, et ils


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  1   donnent des certificats à cet effet. Et cette information est ensuite

  2   utilisée afin de permettre au ministère chargé des liaisons avec les Serbes

  3   à l'extérieur de la Serbie, du gouvernement de la République de la Serbie,

  4   pour effectuer ces paiements.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mais ça c'est une lecture que vous pouvez

  6   faire. Mais il peut y avoir une autre lecture, que je vais vous indiquer. 

  7   Je découvre qu'il existe un ministère pour les relations avec les

  8   Serbes, les Serbes qui sont à l'extérieur de la Serbie. Bon. Ce ministère,

  9   qui a dû être créé, on ne sait pas comment - peut-être qu'on le saura avec

 10   des documents - a certainement un budget. Il a un budget, certainement,

 11   puisqu'à l'époque, le gouvernement, ça fonctionnait à partir de ressources

 12   budgétaires. Ce document peut être interprété comme le fait que le 20

 13   février 1992, le Parti radical serbe informe ce ministère que, lorsqu'ils

 14   payent qu'ils vérifient bien que les gens qui vont bénéficier des paiements

 15   sont bien des volontaires qui ont été envoyés donc à l'extérieur. Voilà une

 16   lecture qu'on peut faire aussi, outre la vôtre.

 17   Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce parti politique qui doit, s'ils ont

 18   des élus au parlement, voter également le budget peut jouer un rôle en

 19   matière de dépenses budgétaires et appeler l'attention de ce ministère à ne

 20   pas payer à n'importe qui certaines sommes. Alors, ça peut être une autre

 21   lecture. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en lisant le

 23   compte rendu et en vous écoutant, j'ai compris que vous avez dit que les

 24   paiements sont faits par le ministère chargé des relations avec les Serbes

 25   à l'extérieur de la Serbie. Peut-être que je vous ai mal compris.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, ça peut être une lecture.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est effectivement la conclusion que j'en

 28   tire. Simplement pour résumer, c'est le ministère qui versait cet argent


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  1   aux volontaires sur la base des éléments fournis par l'état-major de guerre

  2   du SRS, sous la forme de certificats ou de rapports qui prouvent que ces

  3   volontaires ont servi au sein de ces unités. Cela signifie que le ministère

  4   doit reconnaître l'état-major du SRS, qui est un organe qui est en droit

  5   d'effectuer ces versements.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Theunens, pourriez-vous nous rappelez ceci, lorsque nous avons

  8   évoqué le cadre juridique de tout ceci, quel est le cadre juridique et quel

  9   est le statut au plan juridique du versement de cet argent aux volontaires

 10   ? Quel était leur statut ?

 11   R.  Hm-hm.

 12   Q.  Pouvez-vous nous faire un rappel ?

 13   R.  Page 69 [comme interprété], dans la première partie de mon rapport,

 14   c'est indiqué, les volontaires étaient -- avaient le même statut que les

 15   conscrits, c'est-à-dire qu'ils disposaient des mêmes avantages et des mêmes

 16   obligations que les conscrits.Et de surcroît, à la page 79, j'évoque un

 17   document 65 ter qui est le numéro 7150, qui est une réponse de la part du

 18   gouvernement serbe à une question qui avait été posée par un membre du

 19   parlement serbe sur les mesures adoptées par la République de Serbie, à

 20   savoir avec pour intention de s'occuper des réservistes de la JNA, des

 21   volontaires de Serbie déployés sur les lignes de front. Cette réponse est

 22   celle du

 23   5 décembre 1991 et passe en revue les différentes dispositions financières.

 24   On évoque aussi les indemnités pour les membres de la famille ou lorsqu'il

 25   y a des invalides de guerre, des réductions fiscales. Tout ceci est

 26   examiné. La diminution ou l'exemption des factures d'électricité. 

 27   Donc, il y a un effort concerté ici de la part du gouvernement de la

 28   République de Serbie de verser ou, en tout cas, de fournir un certain


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  1   nombre d'avantages aux volontaires serbes qui participent au conflit en

  2   Croatie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va peut-être pouvoir passer au deuxième

  4   classeur.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis ravi de constater que nous avons pu

  6   passer à un autre classeur aujourd'hui.

  7   Donc, le premier document dans le deuxième classeur est un document

  8   semblable. Il s'agit en fait d'un certificat qui a été délivré --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Procureur, vous demandez des numéros là pour les

 10   derniers documents ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Theunens, ce certificat, est-ce que vous l'avez évoqué dans

 13   votre rapport ?

 14   R.  Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, Madame, Messieurs les Juges, j'ai

 16   inclus ce document simplement pour montrer que j'ai une série de documents

 17   de ce genre, pour que vous puissiez les examiner. Je ne pense pas en fait

 18   d'évoquer dans le détail. En fait, ceci émane du Parti radical serbe de

 19   l'état-major de guerre à une personne dont un membre de la famille a été

 20   tué.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, ce certificat ne précise

 22   pas quelle est l'origine du montant.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le

 24   versement sous pli scellé par conséquent du numéro 1020, 639, 738, et comme

 25   nous l'avons déjà vu, le 988, qui a été vu à l'écran. Je demande également

 26   le versement au dossier de ce document, Madame, Messieurs les Juges.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 1020 aura le numéro --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose au versement


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  1   de ces documents sous pli scellé. J'exige à ce que ces documents soient

  2   accessibles au public. Il n'y a aucune raison pour ces documents de garder

  3   un statut de confidentialité.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous l'avez dit, et on vous a dit qu'on

  5   trancherait sur cette question à la fin. Donc, à chaque fois ne redites pas

  6   les mêmes choses. On a compris, vous vous opposez, vous voulez que ça soit

  7   public. On vous a dit qu'on va statuer dessus. Alors, Monsieur le Greffier,

  8   allez-y.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 1020, ce sera la pièce

 10   P235; et le numéro 639 65 ter, P236; le numéro 65 ter 738, P237; et le

 11   numéro 65 ter 988 sera le numéro P238, de façon provisoire sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant de terminer parce qu'on ne peut pas aller

 13   au-delà parce que les interprètes nous demandent grâce puisqu'on a commencé

 14   à midi, donc voilà. Alors, dans les cinq minutes qui nous restent, allez-y.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, donc il serait

 16   en fait très optimiste d'imaginer que l'on pourrait tout aborder

 17   maintenant.

 18   Donc, le point suivant porte sur des demandes d'aide envoyées SRS, et

 19   nous sommes maintenant dans le deuxième classeur. J'étais sur le point de

 20   demander au témoin une question à propos du document 737 sur la liste 65

 21   ter.

 22   Il s'agit là --

 23   Q.  Tout d'abord, avez-vous cité ce document dans votre rapport ?

 24   R.  Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.

 25   Q.  Et que pouvons-nous comprendre de la manière dont les volontaires ont

 26   été envoyés ?

 27   R.  Ce document a été abordé dans le cadre d'une demande faite par les TO

 28   serbes locales en Slavonie occidentale où ils ont demandé à l'état-major de


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  1   guerre du SRS de fournir des hommes. Ceci est également envoyé au ministère

  2   serbe des Serbes à l'extérieur de la Serbie.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et comme ces documents sont évoqués dans le

  4   rapport, j'allais les passer en revue assez rapidement. Le document suivant

  5   est le numéro 790, et encore une fois, il s'agit là d'une demande d'aide.

  6   Q.  Monsieur Theunens, est-ce un document que vous citez également dans

  7   votre rapport, et ceci porte sur quelle région ?

  8   R.  Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges, j'ai cité ce document dans

  9   mon rapport. Tout d'abord, il évoque la situation au plan militaire et

 10   opérationnel dans la région d'Okucani en Slavonie occidentale, à la date du

 11   11 et 12 décembre. Et il évoque également les activités de l'ennemi. Et à

 12   la fin du document, on parle d'un ministère qui doit répondre à une

 13   demande, quelconque illisible, aux fins de fournir des ressources qui ont

 14   été envoyées quelques jours auparavant.

 15   Q.  Vous avez parlé d'un ministère, et le document nous dit que nous vous

 16   demandons une réponse rapide. Nous demandons au ministère de la Défense de

 17   Serbie d'autoriser la fourniture en vêtements, chaussures, munitions, et

 18   cetera.

 19   R.  Effectivement, j'ai omis de regarder cette phrase. En fait, on évoque

 20   ici le ministère. Il explique en deux lignes qu'on parle du ministère de la

 21   Défense de la République de Serbie.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et, Madame, Messieurs les Juges, le

 23   document suivant est le document 1174.

 24   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit là encore d'un autre exemple de ce que

 25   vous utilisiez dans votre rapport pour indiquer qu'il y avait demandes

 26   d'aide envoyées par les TO locales à l'état-major de guerre afin d'émettre

 27   -- ou de leur fournir des renforts en hommes, et d'autres armes -- et armes

 28   qui sont évoquées.


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  1   R.  Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Ici, on parle de la

  2   situation à Odzak et Derventa, qui se trouvent au nord de la Bosnie-

  3   Herzégovine.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Encore une fois, Madame, Messieurs les

  5   Juges, je parcours ces documents assez rapidement.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question qui me vient à l'esprit.

  7   Cette requête qui est fait au -- qui est fait pour la défense de ce

  8   village, requête qui est donc adressée au Parti radical -- est-ce que c'est

  9   bien adressée au Parti radical serbe, Monsieur le Témoin ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges,

 11   parce que c'est --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est indiqué en haut à gauche. En fait, on

 14   voit ici le nom du signataire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez vérifié si ces cellules de

 16   Crise-là, par exemple, de cette localité, n'adressaient ce type de requête

 17   également aux autres partis politiques ? Est-ce qu'ils ne faisaient pas ça

 18   auprès de tous les partis politiques --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou spécialement Parti radical serbe ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en fait, j'ai

 22   fait mes recherches pour essayer de comprendre si les volontaires avaient

 23   été envoyés, donc, savoir si cette requête -- si on avait répondu à cette

 24   requête, mais ces documents n'existent pas. Ils existent peut-être, mais je

 25   n'en dispose pas. Mais quoi qu'il en soit, cela montre que les membres de

 26   la cellule de Crise pensaient que l'état-major de guerre était en mesure de

 27   les aider.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il vaut peut-être mieux de demander


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  1   l'admission des documents et continuer demain. Comme -- vous demanderez

  2   demain, mais peut-être que vous aurez oublié entre-temps; je ne sais pas.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président,

  4   j'aurais peut-être oublié demain, donc, c'est tout à fait prudent de

  5   demander en fait le versement au dossier des documents qui viennent d'être

  6   évoqués avec le témoin; encore une fois sous pli scellé. Nous avons noté

  7   l'objection de l'accusé. Je demande le versement sous pli scellé des

  8   numéros 65 ter 733, 790 et 1174. 

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, la Chambre fait état -- oui.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi. Cela aurait dû être -- ça

 11   n'est pas le 733, mais 737.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   Alors, donc, M. Seselj a fait une objection générale. Donc, c'est inscrit

 14   au transcript. Et Monsieur le Greffier, donnez un numéro.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, numéro 65

 16   ter 737 sera le numéro 239; le numéro 790, 240; et 1174, l3 numéro P241,

 17   provisoirement sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, comme vous le savez, nous commencerons alors

 19   l'audience à 9 heures. D'habitude c'est à 8 heures et demie, mais comme

 20   nous n'avons pas d'audience après nous, les uns et les autres, donc, on

 21   peut commencer à 9 heures. Donc, demain, l'audience commencera à 9 heures.

 22   J'espère que l'interrogatoire principal se terminera. On va essayer de se

 23   ligoter en posant moins de questions pour permettre à l'Accusation de

 24   terminer. Parce que je pense qu'il doit vous rester deux heures environ,

 25   donc -- ou peut-être qu'on pourra commencer le contre-interrogatoire, et le

 26   contre-interrogatoire se poursuivra la semaine prochaine. Mais là, pour le

 27   témoin, il n'y a pas de problème puisqu'il est en permanence ici, bien

 28   qu'il soit en vacances pour le moment. Voilà. Donc, nous nous retrouverons


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  1   demain à 9 heures. Je vous remercie.

  2   --- L'audience est levée à 17 heures 34 et reprendra le jeudi 21 février

  3   2008, à 9 heures 00.

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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 24 avril 2008. 

* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 24 avril 2008.