Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 mars 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, affaire IT-03-67-T, le Procureur

  9   contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Bien. En ce jeudi, 6 mars 2008, je salue les représentants de l'Accusation,

 12   je salue M. Seselj, ainsi que toutes les autres personnes qui nous

 13   assistent. Nous devons donc poursuivre aujourd'hui le contre-

 14   interrogatoire, je crois que M. Seselj a une heure et trois minutes. Donc,

 15   je vais donner la parole à M. Seselj et, bien entendu, je salue M. le

 16   Témoin, qui est présent.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   LE TÉMOIN : MLADEN KULIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète] 

 20   Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Kulic, nous allons parcourir à présent un

 22   petit peu la déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du Tribunal le

 23   14 novembre 2007. Pourquoi avez-vous dit que le général Dusan Pekic, en

 24   1991, était ministre de l'Intérieur et qu'il a commandé les forces de

 25   police dans la Yougoslavie fédérale ?

 26   R.  Parce que c'est l'information que j'avais.

 27   Q.  Mais voyons, tout le monde savait à l'époque en Yougoslavie que le

 28   ministre fédéral de la police était le général Petar Gracanin à l'époque,


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  1   Dusan Pekic c'était bien avant. Il avait été mis à la retraite en tant que

  2   général et héros, et c'est haut cadre fonctionnaire de l'association des

  3   vétérans. Qui vous a donné cette information erronée ?

  4   R.  Monsieur le Président, l'information, je l'ai reçue de la part des

  5   personnes qui se rendaient à Belgrade, qui avaient des contacts là-bas, qui

  6   citaient des autorités des personnes haut placées, et très probablement de

  7   l'association des Serbes de Belgrade. Je ne peux pas vous dire exactement,

  8   Monsieur le Président, qui sont les personnes qui m'ont induit en erreur.

  9   Mais de toute évidence, c'est quelqu'un, qui avait des contacts avec ce qui

 10   se passait dans ma région.

 11   Q.  Donc, on vous a induit en erreur. Mais s'agissant d'Ilija Sasic, vous

 12   dites que c'était une figure de proue et qu'il a participé aux négociations

 13   avec Franjo Tudjman au sujet de la libération de Goran Hadzic, Zeljko

 14   Rozantovic, Arkan, là encore, on vous a induit en erreur ?

 15   R.  Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'Ilija Sacic, mais d'Ilija

 16   Sasic, et s'agissant de lui, on sait qu'à l'époque, donc la période dont

 17   j'ai parlé, il était à la tête de l'organisation régionale du SDS, du moins

 18   c'est ce que j'ai entendu dire de la part de ses collègues du SDS.

 19   Q.  Mais vous avez tiré un parallèle entre Goran Hadzic et Zeljko

 20   Rozantovic puisqu'ils n'ont pas été arrêtés ensemble, ni en même temps ni

 21   au même endroit. Comment est-ce que vous avez fait ça ?

 22   R.  A l'époque, les médias en Croatie m'ont permis de voir, et par la suite

 23   d'entendre que M. Sasic a pris part à la recherche d'une solution pour

 24   qu'on libère ces hommes parce qu'on les avait arrêtés quelque part. C'est

 25   la police croate qui les avait arrêtés.

 26   Q.  Ilija Sasic n'a négocié que sur la libération de Goran Hadzicic,  puis

 27   il n'avait rien à voir avec l'arrestation de Zeljko Rozantovic, et Arkan

 28   n'avait rien à voir avec la Slavonie occidentale, n'est-ce pas ? Jamais


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  1   vous n'avez vu, ne serait-ce qu'un seul homme à Arkan en Slavonie

  2   occidentale ? Ai-je raison ?

  3   R.  Monsieur le Président, M. Seselj a raison lorsqu'il affirme cela, du

  4   moins pour ce qui est de la partie qu'il affirme, mais pour ce qui est de

  5   l'arrestation et des négociations, les informations que j'ai reçues dont je

  6   ne connaissais pas la source, me disait cela. C'était des informations

  7   portant sur l'arrestation de ces deux hommes et je les ai eues par les

  8   médias.

  9   Q.  Mais comment pouvez-vous commenter mon affirmation disant que jamais

 10   aucun journal, aucun représentant des médias n'a pu dire que Sasic avait à

 11   voir avec les négociations portant sur la libération d'Arkan ?

 12   R.  J'admets, Monsieur le Président, que M. Seselj a raison. Je suppose

 13   qu'il connaît mieux ceci que moi. J'ai relaté les informations que j'avais

 14   trouvées dans les médias, et non pas dans des sources plus fiables.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes un parent de Jovan Kulic ?

 16   R.  Monsieur le Président, je ne suis pas un parent de Jovan Kulic, et je

 17   l'ai vu pour la première fois en Slavonie occidentale.

 18   Q.  Il était volontaire de qui en Slavonie occidentale ?

 19   R.  Monsieur le Président, pour autant que je le sache, c'était un

 20   volontaire qui était venu de la région de Novi Sad en République de Serbie.

 21   Quant à savoir à qui il appartenait en tant que volontaire, je ne le sais

 22   pas avec certitude, je supposais qu'il faisait partie du même groupe des

 23   volontaires qui venaient d'arriver peu avant ceux de Kulic.

 24   Q.  Vous le mettiez en relation avec le Parti radical serbe ?

 25   R.  C'est ce que j'ai supposé, Monsieur le Président, qu'il en faisait

 26   partie, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je n'ai pas cherché à

 27   avoir des informations sur ses orientations politiques.

 28   Q.  Donc c'était juste votre hypothèse ?


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  1   R.  Mais j'ai parlé des volontaires en tant que d'un groupe et j'ai estimé

  2   que c'était un groupe homogène, unique, et je le pense encore aujourd'hui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais besoin que le document numéro 1 soit

  4   remis au témoin et qu'il soit placé sur le rétroprojecteur. J'espère que la

  5   Chambre et le Procureur l'ont reçu. Le document numéro 1, deux pages.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Kulic, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lire ce

  8   document. C'est une nouvelle déclaration qui provient du colonel Jovan

  9   Trbojevic. Je l'ai reçu aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez avoir la

 10   gentillesse d'en donner lecture à partir des mots : "Je déclare…" On n'a

 11   pas besoin des renseignements personnels qui se situent au début. Si ça ne

 12   vous gêne pas, est-ce que vous pourriez le lire, s'il vous plaît.

 13   R.  "Je déclare : à partir de 1986, j'étais en train de faire mon service à

 14   Novi Sad en tant qu'officier, j'étais colonel de la JNA, j'étais commandant

 15   du QG de la Défense territoriale de la ville de Novi Sad. Le 1er novembre

 16   1991, on m'a fait venir au Grand QG de la JNA à Belgrade où l'on m'a fait

 17   comprendre et savoir que je venais d'être muté de Novi Sad à la garnison de

 18   Pakrac en Slavonie occidentale. Je suis entré en fonction le 5 novembre

 19   1991 à mon nouveau poste. En tant que commandant du QG de la Défense

 20   territoriale de la ville de Novi Sad, j'ai vu arriver Jovan Kulic qui est

 21   venu me demander une aide matérielle pour ce qui est du financement de per

 22   diem pour ses combattants.

 23   "Il s'est présenté en disant qu'il était capitaine et commandant d'un

 24   groupe de combattants de Novi Sad. Il m'a dit qu'il avait une unité d'une

 25   quarantaine d'hommes. Je me souviens que c'était au début du mois de

 26   septembre 1991. A partir du 5 novembre 1991, j'ai perdu tout contact avec

 27   Jovan Kulic. Après la libération de Vukovar, Jovan Kulic est arrivé à Novi

 28   Sad et il s'est rendu au QG régional de la Défense territoriale de


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  1   Vojvodine et il s'est adressé au colonel Milutin Lazetic qui était agent

  2   opérationnel du QG régional de la Défense territoriale de Vojvodine, en lui

  3   demandant un laissez-passer pour pouvoir passer par Banja Luka et Okucani

  4   pour pouvoir se rendre en Slavonie occidentale avec ses volontaires, à

  5   savoir sur le territoire où j'étais commandant moi-même.

  6   Si mes souvenirs sont bons, Jovan Kulic et son unité sont arrivés en

  7   Slavonie occidentale le 25 novembre 1991. Je l'ai affecté au village de

  8   Mijokovicevo, village col sur l'axe de communication Daruvar-Vidovica. J'ai

  9   démantelé la Défense territoriale de Slavonie occidentale le 24 décembre

 10   1991, et je me suis rendu à Banja Luka. Des unités subalternes ont été

 11   transformées pour devenir des Unités de la JNA ainsi on a éteint les QG et

 12   les unités de la Défense territoriale. Je sais avec certitude que Jovan

 13   Kulic et son unité sont restés dans cette région pendant plusieurs mois --

 14   excusez-moi

 15   -- quant à savoir ce qu'il y faisait et sur les ordres de qui, je ne le

 16   sais pas. Pour préciser, Jovan Kulic a quitté Mijokovicevo sur mon ordre le

 17   12 décembre 1991, et avec son unité il est parti au village de Kusonje

 18   devant Pakrac.

 19   "Au moment de quitter le village de Mijokovicevo, Jovan Kulic a été blessé

 20   à l'épaule. Donc, je précise que Jovan Kulic et son unité sont arrivés en

 21   Slavonie occidentale par le QG régional de la Défense territoriale de

 22   Vojvodine. Après la guerre, Jovan Kulic s'est adressé à moi pour que je lui

 23   délivre un certificat disant qu'il avait combattu en Slavonie occidentale

 24   et que je lui donne une attestation de blessure pour qu'il puisse toucher

 25   une pension. Jovan Kulic vit maintenant au village de Ratkovo, municipalité

 26   d'Odzaci. Et avant, il vivait à Novi Sad. Je sais qu'il est né à Ruma et

 27   qu'il est originaire de la Lika. Je donne cette déclaration de mon propre

 28   gré. J'affirme en toute et pleine conscience que tout ce que je viens de


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  1   dire ci-dessus est exact, et je donne l'autorisation au professeur Vojislav

  2   Seselj de se servir de cette utilisation devant le Tribunal pénal

  3   international pour l'ex-Yougoslavie dans le cadre de sa défense, et ce,

  4   pour que la justice l'emporte."

  5   Q.  Vous voyez que cela a été visé par le tribunal compétent de Novi Sad ?

  6   R.  Oui, je vois que ça été certifié, Monsieur le Président.

  7   Q.  Vous avez une raison de douter de la véracité de cette déclaration du

  8   colonel Trbojevic ?

  9   R.  Je n'en doute pas une seconde, Monsieur le Président.

 10   Q.  Donc, vous êtes convaincu que cette déclaration est véridique ?

 11   R.  Oui, j'en suis convaincu.

 12   Q.  Et que Jovan Kulic n'avait rien à voir avec les volontaires du Parti

 13   radical serbe ?

 14   R.  Monsieur le Président, je viens de comprendre quel est le rôle précis

 15   de Jovan Kulic en Slavonie occidentale.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'est pas

 17   inutile de savoir cela, également eu égard à ce que disait l'expert

 18   Theunens au sujet du groupe de Novi Sad qui a fait l'objet de procès à

 19   Banja Luka. C'est juste pour que vous puissiez avoir cet élément

 20   d'information.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez déclaré aux enquêteurs de La Haye que les unités

 23   paramilitaires étaient financées de trois sources : des entreprises, de

 24   partis politiques et l'église; c'est bien cela ?

 25   R.  Je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'avais dit, mais je suppose

 26   qu'il en est ainsi, car je le pense encore aujourd'hui, Monsieur le

 27   Président. Car ces informations, je les ai reçues du groupe de personnes

 28   avec qui j'étais en contact en Slavonie occidentale.


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  1   Q.  Vous avez dit que le Parti radical à Seselj, le Parti radical serbe et

  2   le Mouvement du Renouveau serbe ont reçu des donations depuis l'étranger;

  3   c'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

  4   R.  Cela se peut. Je n'ai pas cette déclaration sous les yeux, je ne peux

  5   pas vous répéter tout ce que j'ai dit. Mais de cette façon-là, les sources

  6   que vous venez de mentionner, ce sont des renseignements ou des

  7   informations dont je disposais jusqu'à nos jours.

  8   Q.  Mais avez-vous quelque information que ce soit disant que le Parti

  9   radical serbe en 1991, donc c'est l'année de sa création et de son

 10   enregistrement au registre, en 1992, voire même en 1993, aurait reçu

 11   quelque donation que ce soit depuis l'étranger ? Avez-vous un renseignement

 12   à ce sujet ?

 13   R.  Je n'ai aucune information sur ce point, Monsieur le Président, pour

 14   pouvoir affirmer cela de façon catégorique.

 15   Q.  Donc, vous l'avez dit de façon enfin au petit bonheur la chance. Et,

 16   d'où en venez-vous avec cette information disant que c'est l'église qui a

 17   financé les unités paramilitaires ?

 18   R.  Pour ce qui est du financement des formations qui ont participé à

 19   l'époque à la guerre, ça s'est fait ou ce sont des renseignements qui m'ont

 20   été communiqués au QG de la Slavonie occidentale. Ce sont de renseignements

 21   qui ont été utilisés par des gens qui allaient à Banja Luka, à Belgrade,

 22   donc ce sont des informations de deuxième main. Moi, je n'ai pas de

 23   renseignements ni pour cette forme-ci de façon indéniable parce que

 24   j'aurais joint cela à cela à ma déclaration. 

 25   Q.  Mais attendez, comment avez-vous pu accuser l'église sans

 26   renseignements pour étayer parce que l'église c'est une organisation de

 27   bonnes œuvres. Ils ont fourni des médicaments, des vêtements, des vivres,

 28   mais jamais l'église n'a donné un seul sou pour financer les


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  1   paramilitaires, et je l'affirme. Ne pensez-vous pas que j'ai raison ?

  2   R.  Je veux bien vous croire, Monsieur Seselj, mais mon expérience pour ce

  3   qui est du territoire où j'ai été et pour ce qui est des relations que nous

  4   avons eues avec les autorités ecclésiastiques sont quelque peu différentes.

  5   Je me dissocie de la partie de la déclaration où cela se rapporte au parti

  6   mentionné par M. Seselj, à savoir au sien.

  7   Q.  Je suis surpris par une partie de votre déclaration de 2002, vous

  8   dites : "Je ne suis pas sûr si Vuk Draskovic était le chef des Aigles

  9   blancs." Page 11. "Je pense que les Aigles blancs faisaient partie des

 10   unités à Seselj. Ensuite, mon épouse, qui à l'époque travaillait au centre

 11   de Vocin, m'a dit que les volontaires faisaient partie de formation

 12   paramilitaire appelée les Aigles blancs."

 13   Ensuite, dans la déclaration de 2007, vous biffez ceci -- cette partie

 14   disant que les Aigles blancs faisaient partie des unités à Seselj. Et vous

 15   laissez : "Je ne suis pas sûr pour ce qui est de savoir si Vuk Draskovic

 16   était à la tête des Aigles blancs parce que mon épouse, qui, à l'époque,

 17   travaillait au centre médical de Vocin, m'avait dit que les volontaires

 18   faisaient partie de cette formation de volontaires, les Aigles blancs."

 19   Donc, il s'agit d'événement dont nous avons parlé, mais les

 20   événements importent peu. Comment se fait-il qu'en 2002 vous ayez dit que

 21   vous pensiez que les volontaires, les Aigles blancs faisaient partie de mes

 22   unités ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, il faut vraiment que

 24   vous ralentissiez. Les interprètes ne peuvent pas vous suivre, si bien que

 25   nous ne suivions absolument pas vos questions et que nous comprenons encore

 26   moins les réponses du témoin.

 27   M. SESELJ : [interprétation]

 28   Q.  Comment se peut-il alors donc qu'en 2002 vous attribuez les Aigles


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  1   blancs à moi-même ou à mes unités et dans la déclaration de 2007 vous

  2   éjectez cela, vous biffez cela et vous ne le dites plus ?

  3   R.  Monsieur le Président, cette notion d'Aigles blancs avait existé,

  4   en effet. Cela faisait partie d'un certain groupe de volontaires qui en

  5   rien, du moins je n'étais pas censé le savoir non plus, je n'avais pas eu

  6   de contact particulier sur le plan formel, là où je travaillais, pour

  7   savoir la chose. Mais on opérait avec ces noms-là. Et cela a été le fait de

  8   leaders politiques qui avaient soutenu l'engagement de ces unités de

  9   volontaires. Alors, je ne suis pas catégorique de nos jours non plus pour

 10   dire que cela faisait partie des uns ou des autres. Je n'ai pas pu m'en

 11   rendre compte, mais ils étaient présents, c'était évident sur le territoire

 12   de Vocin. Toute déclaration involontaire qui se rapporterait à qui que ce

 13   soit et même à M. Seselj fait l'objet d'excuse de ma part. Je n'ai pas eu

 14   l'intention de mettre quiconque en exergue. C'est donc la raison pour

 15   laquelle j'ai omis la deuxième fois, mais la première fois, je n'étais pas

 16   tout à fait sûr non plus pour ce qui est de savoir qui était la personne

 17   pour qui on pourrait affirmer qu'elle a influé sur la réputation que

 18   s'était faite ces gens-là.

 19   Q.  Vous avez dit hier que, pour ce qui est des meurtres de civils

 20   croates à Vocin, il y aurait eu participation d'un dénommé Simic,

 21   originaire de Vocin, et que vous avez également dit qu'en sus de Simic, il

 22   y avait des gens qui s'appelaient Ivanovic, originaires de Popovci ?

 23   R.  Non, ce n'est pas cela.

 24   Q.  Mais pourquoi avez-vous mentionné le dénommé Ivanovic ?

 25   R.  Ecoutez, hier je n'ai mentionné aucun nom.

 26   Q.  Mais lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, vous

 27   avez mentionné les Simic et les Ivanovic.

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Mais pourquoi les avez-vous omis, pourquoi avez-vous parlé de Simic et

  2   Ivanovic de Vocin et de l'autre localité, et maintenant, vous les omettez ?

  3   Donc, il semblerait que j'ai été le seul à être présent là-bas ?

  4   R.  Je vais tirer la chose au clair. Sur les deux jeunes gens du groupe qui

  5   ont eu des contacts avec les villageois et qu'ils ont reconnus, il y a eu

  6   le nom d'un jeune homme de Simici et d'un jeune homme de Popovci.

  7   Ultérieurement, dans d'autres affaires où j'ai eu l'occasion de le voir, et

  8   on a déterminé tout ceci, il a été donné de pouvoir parler de deux hommes,

  9   un homme de Simic, de la famille Simic, et l'autre de la famille Ivanovic.

 10   Q.  Vous avez parlé hier de Rajko Bojicic, et vous avez accusé l'intéressé

 11   pour ce qui est de la responsabilité qu'il assume pour ce qui est du

 12   meurtre de ces quatre jeunes gens croates.

 13   M. SESELJ : [interprétation] Rajko Bojicic a donné signe de vie, et je

 14   voudrais qu'on donne le document numéro 2 à M. Kulic. Aujourd'hui, j'ai

 15   aussi reçu une déclaration visée au quatrième tribunal municipal de

 16   Belgrade et déclaration faite par Rajko Bojcic.

 17   Q.  Alors, j'aimerais que vous donniez lecture de la teneur de cette

 18   déclaration et à voix haute, s'il vous plaît.

 19   R.  "Hier soir j'ai suivi dans la diffusion du procès du

 20   Dr Vojislav Seselj au Tribunal de La Haye, et provoqué par les mensonges

 21   proférés par le témoin, Mladen Kulic, je tiens à dire la vérité sur les

 22   événements dont il a été question. A l'époque, j'étais commandant adjoint

 23   chargé de l'enseignement opérationnel au QG de la Défense territoriale de

 24   Podravska Slatina. J'affirme en toute responsabilité qui est la mienne que

 25   Mladen Kulic --"

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Kulic, Monsieur le Témoin,

 27   vous lisez beaucoup trop vite. En conséquence, il est impossible

 28   d'interpréter vos propos. Veuillez relire, s'il vous plaît, le passage


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  1   concerné. 

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

  3   "Hier soir, j'ai suivi la diffusion du procès du Dr Vojislav Seselj au

  4   Tribunal de La Haye, et c'est provoqué par les mensonges proférés par le

  5   témoin Mladen Kulic que je souhaite dire la vérité sur les événements dont

  6   il a été question. A l'époque, j'étais commandant adjoint chargé des tâches

  7   liées aux opérations et à l'enseignement au QG de la Défense territoriale

  8   de la municipalité de Podravska Slatina. J'affirme en toute responsabilité

  9   que Mladen Kulic, par son arrivée sur le territoire du QG de la Défense

 10   territoriale de Podravska Slatina, s'est vu charger des tâches liées à

 11   l'organisation et à la mobilisation, à l'accueil et à l'hébergement des

 12   volontaires nouvellement arrivés aux fins de les envoyer dans les

 13   structures de la Défense territoriale.

 14   "Par la suite, aux fins d'assurer et de sécuriser les activités de

 15   combat, il a procédé à des reconnaissances, surveillances, communications,

 16   au niveau des villages Ceralije, du village Lipovac, du village Ivanbreg,

 17   et des communications entre Podravska Slatina, le village de Ceralije, et

 18   Podravska Slatina et le village d'Ivanbreg. Partant de ces surveillances et

 19   suite à son ordre, il a été organisé une embuscade sur la voie de

 20   communication Slatina-Ivanbreg, et dans cette opération de combat, il y a

 21   eu mort d'hommes, à savoir mort de Zvonimir Cubelic, et blessures subies

 22   par Branko Sikic.

 23   "Le Témoin Mladen Kulic c'est par la suite vanté de ses aptitudes en

 24   essayant de relever parmi les combattants l'estime dont il n'a jamais

 25   d'ailleurs bénéficié car tout le monde savait qu'il avait été condamné au

 26   pénal, (expurgé) et qu'il était très agressif,

 27   porté sur toutes sortes d'incidents, raison pour laquelle il n'a pas pu

 28   occuper des fonctions qui correspondraient au grade qu'il avait."


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  1   Monsieur le Président, moi, je ne peux pas accepter de lire davantage et

  2   plus loin encore ce pamphlet.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va expurger la partie.

  5  (expurgé)

  6  (expurgé). Mais le reste, continuez votre interrogatoire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, j'ai demandé au témoin de nous

  8   donner lecture de la déclaration toute entière. Il a refusé de le faire.

  9   Ensuite, il faut que je lise moi-même, si vous êtes d'accord, Monsieur le

 10   Président, ou alors, allons-nous forcer le témoin -- je préfèrerais forcer

 11   le témoin à le faire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il ne veut pas. Donc, on ne va pas l'obliger.

 13   Monsieur le Procureur.

 14   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Une toute petite remarque au compte rendu

 15   d'audience M. Seselj dit : "Vous avez parlé de Rajko Bojicic et vous l'avez

 16   accusé d'avoir tué l'un des quatre jeunes hommes croates." Moi, j'ai

 17   vérifié le compte rendu d'audience et le témoin n'a jamais dit que Rajko

 18   Bojicic avait participé à ces meurtres. Il a simplement dit qu'il pourrait

 19   être tenu pour responsable si on ne découvrait pas ce qui était arrivé à

 20   ces quatre jeunes Croates.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, bon, pour gagner du temps,

 22   vous avez dans votre langue la déclaration de M. Rajko Bojicic dont vous

 23   pouvez à partir de cela poser des questions au témoin, en disant : "Dans la

 24   déclaration, il a dit ceci," et vous posez vos questions. Parce que si vous

 25   passez votre temps à lire deux pages et demie, ça va prendre un quart

 26   d'heure alors que vous avez peut-être que deux ou trois points à mettre en

 27   évidence.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, j'ai déjà


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  1   dit que ce témoin-ci avait accusé Rajko Bojicic d'avoir des responsabilités

  2   pour ce qui est du meurtre de quatre jeunes gens croates. Je ne sais pas ce

  3   que dit votre compte rendu. C'est à vous de voir. Je ne sais pas comment

  4   les interprètes interprètent pour vous. Vous avez l'enregistrement en

  5   langue serbe de ce que j'ai dit et vous pouvez vérifier.

  6   Deuxièmement, dans des situations antérieures, j'ai procédé à des sur

  7   lignages des déclarations qui ont été lues ici. Mais cette déclaration-ci

  8   se trouve être très importante parce qu'il y ait longuement été question de

  9   Rajko Bojicic et de son rôle, et je me propose de donner lecture jusqu'au

 10   bout. Ça fait une page et demie et ça va durer quatre minutes et 23

 11   secondes.

 12   "Pendant qu'hier, j'ai suivi la transmission du procès, ce que j'ai trouvé

 13   intéressant c'est de voir que Mladen Kulic et d'après ses propres propos

 14   s'était trouvé à tout endroit où il y aurait eu des crimes de commis, ou

 15   comme il le dit, il a pu entendre parler de ces crimes, ce qui logiquement

 16   m'amène à conclure qu'il a forcément dû y participer. Pour être concret,

 17   lorsqu'il a parlé de la maison Matanci qui a été attaquée et incendiée dès

 18   que la nuit est tombée, il a confirmé qu'il s'était trouvé présent.

 19   "Parce qu'autrement, ces trois jeunes gens qui ont fait la chose,

 20   n'auraient pas pu mettre de côté cette maison pour ne s'attaquer qu'à elle

 21   étant donné qu'ils ne connaissent pas cette région. Et encore moins,

 22   pouvaient-ils savoir laquelle des maisons se trouvaient être serbes et

 23   laquelle se trouvait être croate, à moins que Mladen Kulic ne leur aurait

 24   dit ? Mis à part ce fait, à l'époque, tout le monde disait que Mladen Kulic

 25   était présent lors de l'événement et qui se trouvait être à l'initiative de

 26   la mise à feu de la maison Matanci.

 27   "En outre, lorsqu'il a parlé de ces quatre jeunes tués, il n'a pas

 28   précisé que ces jeunes gens se trouvaient être membres de la Défense


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  1   territoriale, qu'ils accomplissaient des tâches liées à la sécurisation des

  2   arrières, à savoir que nous ne les avions envoyés sur la première du front,

  3   afin qu'ils ne soient pas éventuellement tués parce que c'étaient des

  4   Croates.

  5   "Qui plus est, au sein de la Défense territoriale il n'y avait pas

  6   que des Serbes dans la partie relative au commandement, il y avait des

  7   Croates aussi. Par exemple, le lieutenant Darbos, il y a eu des Musulmans,

  8   par exemple, le capitaine Fadil dont le nom de famille m'échappe, et qui se

  9   trouvait être directeur.

 10   "Mladen Kulic a dit que, lui, lorsque ce meurtre s'est produit, se

 11   trouvait être en permission pour leur rendre visite à sa famille à

 12   Belgrade. Il est exact de dire qu'il est parti du secteur du QG de la

 13   Défense territoriale de Podravska Slatina mais son explication se trouve

 14   être incroyable au terme de quoi il serait revenu de Banja Luka vers Vocin

 15   pour transporter des affaires à des enfants de ses amis. Et comment se

 16   fait-il que lorsqu'il est revenu c'est lui qui a justement rencontré des

 17   mères en pleur devant l'infirmerie. Il est logique que quelqu'un a

 18   forcément dû montrer ces jeunes gens. Et par son témoignage d'hier soir,

 19   Mladen Kulic, a confirmé ce dont on se doutait bien à l'époque, à savoir

 20   qu'il avait participé à l'organisation de tous ces délits au pénal et à la

 21   perpétration d'autres.

 22   "Donc, il ne s'est pas conformé aux instructions relatives au

 23   fonctionnement des instances chargées du renseignement et de la sécurité

 24   parce qu'en sa qualité d'officier chargé de la sûreté il aurait dû

 25   interrompre la visite et participer aux instructions pour déterminer les

 26   circonstances et les faits de la perpétration de ces meurtres, parce que

 27   cela faisait partie de la zone de sa responsabilité alors que lui est

 28   probablement retourné à Banja Luka ou à Belgrade. En ma qualité de


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  1   commandant, j'ai entrepris toutes les activités nécessaires et j'ai envoyé

  2   un officier chargé de la sécurité et un officier chargé du renseignement --

  3   "

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaite rappeler ici que le but du

  5   contre-interrogatoire est de poser des questions et non pas de lire de

  6   longs arguments. Je crois qu'il nous faudrait arrêter ceci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj va poser une question mais pour poser la

  8   question encore faut-il qu'on ait la connaissance du document qui,

  9   malheureusement, est dans la langue serbe, il n'a pas été traduit. Donc, le

 10   meilleur moyen il fallait bien que quelqu'un lise. Ça aurait pu être vous.

 11   Ça aurait pu être le témoin mais le témoin il ne veut pas. Ça aurait pu

 12   être moi mais je ne connais pas la langue. Donc, le seul qui peut lire

 13   c'est l'accusé, donc, c'est ce qu'il fait.

 14   Continuez, Monsieur Seselj.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Moi, je dois bien montrer ce document et ensuite poser mes questions

 17   partant de là. C'est la seule façon de procéder. C'est un document qui est

 18   arrivé aujourd'hui. On voit cela au numéro du fax en haut de la page pour

 19   ce qui est de l'arrivée du document.

 20   "Alors, en outre, on a envoyé une unité du poste de police de Vocin avec

 21   leurs chefs pour qu'ils aident à enquêter concernant le crime en question,

 22   et avec mention 'urgent,' j'ai informé le QG de la Défense territoriale de

 23   Podravska Slatina. J'ai demandé à ce que le QG de la Défense territoriale

 24   de Podravska soit informé d'urgence et moi-même aussi. Il n'est pas exact

 25   de dire qu'il n'y a pas eu intervention du commandement du QG de la

 26   Slavonie occidentale, du Corps de Banja Luka et des instances compétentes

 27   du gouvernement de la République de Serbie.

 28   "Je suis parti personnellement le 3 décembre vers ce territoire de


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  1   Podravska Slatina et à Belgrade pour rapporter à qui de droit de

  2   l'événement. Cet acte répugnant a choqué les combattants et a influé sur

  3   leur moral parce que la peur et l'insécurité de tous les membres de la

  4   Défense territoriale ont prévalu et il était évident que personne n'était à

  5   l'abri de rien.

  6   "Kulic avec son témoignage d'hier a essayé de fait à se justifier en

  7   affirmant qu'il a entendu parler de tout ceci et qu'il a tiré des

  8   conclusions de tous ces récits.

  9   Or, la substance ou l'élément crucial c'est qu'il a pris part à tous ces

 10   événements et chose qui est notoirement connue sur ce territoire. Peut-être

 11   qu'il y a d'ailleurs confirmé comme il a confirmé son statut en Croatie où

 12   il réside de toute façon tout à fait normale et il a répondu d'aucun acte à

 13   la différence de bien d'autres gens qui ont été jugés par consumas rien que

 14   du fait qu'ils avaient participé à une résistance armée à l'égard des

 15   forces paramilitaires de la Croatie.

 16   "J'ai fait la connaissance personnellement de Radovan Novacic et du

 17   groupe de volontaires du Parti radical serbe qui se trouvaient sur le

 18   territoire du camp de Sekulinci et qui ont immédiatement intégré les

 19   formations des forces territoriales sous le commandement du commandant du

 20   QG de la TO et du commandant du Détachement de la TO et ils ont accompli de

 21   façon disciplinée, de façon tout à fait militaire, pour donner l'exemple

 22   aux autres à toutes les tâches qui leur ont été confiées.

 23   "Je fais cette déclaration de mon plein gré et j'accepte que le Dr Vojislav

 24   Seselj l'utilise devant le Tribunal pénal international à La Haye. A

 25   Belgrade le 6 mars 2008, Rajko Bojicic."

 26   Alors, est-il exact, Monsieur le Témoin, de dire qu'il y avait, dans les

 27   rangs de la TO des Serbes, des Croates et même des

 28   Musulmans ?


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  1   R.  C'est exact. Madame et Messieurs les Juges, pour ce qui est de la

  2   partie où il est indiqué qu'il y avait ce dénommé Fadil faisant partie du

  3   commandement. Pour ce qui est des membres, non, ce n'est pas exact. 

  4   Q.  Est-ce que vous avez entendu de Darbos, ce lieutenant croate ?

  5   R.  Darbos n'était pas Croate mais on en parlera après.

  6   Q.  Qu'était-il lui ?

  7   R.  Il était issu d'une famille mixte et il s'est mis du côté des Serbes.

  8   Q.  Pour autant que je m'en souvienne, les quatre jeunes gens tués

  9   c'étaient aussi des gens issus de familles mixtes, du moins certains

 10   d'entre eux, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne pense pas que ce soit le cas pour aucun de ces gens-là et qui

 12   plus est la déclaration qui vient d'être lu par le Dr Seselj, de façon

 13   flagrante, confond certaines dates et remet tout en question. Le 3

 14   décembre, c'est quelques jours avant la disparition de ces jeunes gens afin

 15   de vous informer de façon précise. Donc, il est évident qu'il y a quelque

 16   chose qui cloche avec ces déclarations.

 17   Q.  Quand ces jeunes gens ont-ils disparu ?

 18   R.  Le 8 décembre.

 19   Q.  Donc, le jour même, où vous avez fui la Slavonie occidentale ?

 20   R.  Je n'ai pas fui la Slavonie occidentale et c'est avec indignation que

 21   je rejette cette insinuation faite par le Dr Seselj.

 22   Q.  En compagnie de qui êtes-vous parti pour Belgrade le

 23   8 décembre, Monsieur Kulic ?

 24   R.  Je suis parti tout seul.

 25   Q.  A bord d'un même -- d'un seul véhicule ?

 26   R.  A bord de mon véhicule.

 27   Q.  Et qui est parti avec vous ?

 28   R.  Entre autres, ce jour-là, Monsieur le Président,


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. Bojicic, Rajko, avec son chauffeur, est allé à Banja Luka. On s'est

  2   retrouvé là-bas.

  3   Q.  Savo Radosevic, avec son épouse, Jelena, est-il allé à bord d'un autre

  4   véhicule ?

  5   R.  Oui, ça c'est vrai. Ils ont voyagé ce même jour, mais pas avec moi.

  6   Q.  Vous avez voyagé en colonne ?

  7   R.  Non. Comment dirais-je : c'est une coïncidence c'est tout ?

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 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La juriste de la Chambre me fait remarquer

 24   qu'il y a des gens qui sont dans la salle et que, donc, même si on expurge,

 25   le mal peut être fait, donc, on va passer à huis clos pour cette partie.

 26   Monsieur.

 27   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation] 

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 22   [Audience publique]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste dire que mon intention c'était

 24   de démontrer le plus souvent possible que le témoin était en train -- est

 25   en train de mentir. J'ai des éléments de preuve et vous pouvez les jeter

 26   tous ces éléments de preuve, mais moi j'ai fait mon travail.

 27   M. SESELJ : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Kulic, savez-vous qui est Pajo Baljak ?


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  1   R.  Oui, je connaissais Pajo Baljak.

  2   Q.  Vous connaissiez, vous ne connaissez plus ? Qu'est-ce que ça veut dire

  3   ?

  4   R.  Monsieur le Président, compte tenu du temps qui s'est écoulé, j'ai des

  5   doutes pour ce qui est de le reconnaître. C'est quelqu'un que je n'ai pas

  6   revu depuis 1991.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de remettre le document au

  8   témoin, le document numéro 3. C'est très court.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Je suppose que ça ne vous posera plus de problème de donner lecture de

 11   cela puisque Pajo Baljak dit du bien de vous dans cette déclaration --

 12   c'est ce matin que cette déclaration a été visionnée

 13   -- dans la municipalité de Ruma.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer cela sur le

 15   rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à cette déclaration dont j'ignore la

 17   teneur, je reviens au meurtre des quatre garçons à Vocin. D'après le

 18   témoignage écrit reçu ce matin par l'accusé en provenance de M. Bojicic, il

 19   semblerait d'après ce témoignage que vous étiez partie prenante dans le

 20   meurtre, étant présent, alors, vous contestez, vous acceptez. Quelle est

 21   votre position ? Parce que nous n'avons pas eu de réaction sur ce point.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter cette

 23   partie de la déclaration. Le 8 décembre, en faisant mes préparatifs pour me

 24   rendre auprès de ma famille, donc, faire ce voyage, c'est tout à fait par

 25   hasard que je suis tombé sur un groupe de femmes qui pleuraient. Je leur ai

 26   demandé pourquoi elles pleuraient, elles m'ont dit que c'était parce

 27   qu'elles ne trouvaient pas leurs enfants. Je ne savais pas qu'il y avait un

 28   groupe de personnes qui travaillaient quelque part. Alors, pour obtenir une


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  1   information, je les ai amenées au QG et j'ai demandé à cet homme qui a

  2   rédigé cette déclaration, si c'est lui qui a rédigé, donc, Rajko Bojcic,

  3   qui était le commandant du QG.  Je lui ai demandé d'expliquer aux femmes où

  4   étaient passés leurs enfants, de leur dire où se trouvaient leurs enfants.

  5   Dans cette déclaration, M. Bojicic, de manière flagrante, fournit plusieurs

  6   informations erronées, inexactes. Il affirme qu'il était la personne

  7   responsable à l'époque et qu'il a pris des mesures. Je ne sais pas s'il a

  8   pris des mesures mais ce que je sais c'est qu'à partir du 8 décembre, quand

  9   il a quitté Vocin, il n'y est plus retourné. Il n'était pas présent au

 10   moment de l'exode. Et tout ça, je le dis pour information pour M. Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr. J'ai écouté comme tout le monde la

 12   déclaration. Il y a un petit détail qu'il a donné, il a dit que vous, en

 13   tant qu'officier de sécurité, vous auriez dû commencer à faire l'enquête,

 14   et que ça, ça relevait de votre compétence. C'est ça qu'il a dit.

 15   Deuxièmement, il dit que, lui, en ce qui le concerne, il a fait remonter

 16   l'information à Banja Luka. Alors, était-ce vrai que vous étiez en charge

 17   de la sécurité et que vous aviez le pouvoir à l'époque de diligenter une

 18   enquête ? Si oui, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jamais je n'ai été

 20   organe chargé de la Sécurité ni dans ce QG de la Défense territoriale ni au

 21   niveau des unités subalternes. Il est en partie vrai ce qui est dit dans la

 22   déclaration que j'étais chargé de l'organisation et de l'instruction parce

 23   que je devais recevoir les nouvelles personnes et les prendre en charge. Ça

 24   c'est exact. Mais dire que j'étais à la tête des unités de reconnaissance,

 25   et que je travaillais sur la sécurité, non, ce n'est pas vrai. Il y avait

 26   d'autres personnes qui étaient chargées de cela. Mais si ça avait été vrai,

 27   je m'adresserais à la Chambre en lui demandant de se procurer l'acte

 28   d'accusation qui a été dressé en Croatie au sujet des activités de M.


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  1   Bojcic. Indépendamment des insinuations de M. Seselj, jamais je n'ai pris

  2   part à cela ni pour M. Bojicic, ni pour qui que ce soit de ces gens-là.

  3   Mais je dirais toujours la vérité comme je l'ai vécu.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous, M. Bojicic, on ne le connaît pas. Il apparaît

  5   à l'instant. Il y a eu un acte d'accusation contre lui ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Et, on l'a accusé de quoi, à votre connaissance ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été accusé de responsabilité de

  9   commandement supérieur, de plusieurs actes mais en tant que commandant,

 10   d'avoir la responsabilité pour des victimes et ces événements dont il a été

 11   question.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Et le résultat, il a été acquitté, condamné, quel a

 13   été le résultat ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'a fait le tribunal du

 15   district. Je ne me suis pas intéressé à cela. Mais c'est du domaine public,

 16   en Serbie et en Croatie. On peut savoir qui sont les personnes qui ont fait

 17   l'objet d'acte d'accusation en Croatie.

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Kulic, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner

 20   lecture de la déclaration de Tomo Bajak à présent ? Commencez par le

 21   deuxième paragraphe puisque dans le premier il donne ses renseignements

 22   personnels.

 23   R.  "Après le début de la guerre en Croatie en 1991, je me suis trouvé dans

 24   la Défense territoriale de Podravska Slatina. Tout d'abord, j'étais dans le

 25   village de Sekulinci."

 26   Q.  Encore une fois, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 27   R.  "Au début de la guerre en Croatie, en 1991, j'ai été dans la Défense

 28   territoriale de Podravska Slatina. Dans un premier temps, je me suis trouvé


Page 4588

  1   au village de Sekulinci, et par la suite, je suis passé au village de

  2   Ceralije. Par ailleurs, je suis chasseur, j'ai travaillé à la foresterie

  3   pendant 23 ans. Donc, pendant plus de deux mois au cours des mois de

  4   septembre, d'octobre 1991, en tant que membre de la Défense territoriale de

  5   Podravska Slatina, je portais mon fusil de chasse. Je sais avec certitude

  6   que les volontaires du Parti radical serbe à l'automne 1991, en octobre ou

  7   au début du mois de novembre, sont arrivés à Sekulinci. Leur chef était

  8   Radovan Novacic. Les volontaires du SRS étaient disciplinés au maximum. Ils

  9   étaient corrects et ils se comportaient aimablement à l'attention de la

 10   population locale. Ils venaient en aide aux gens du cru dans leur vendange

 11   -- la moisson du maïs et ont participé à d'autres travaux des champs.

 12    "Il aurait été strictement interdit de boire de l'alcool. A une

 13   occasion, j'ai offert aux volontaires de prendre un verre de raki. Radovan

 14   Novacic m'a dit qu'il ne fallait plus que je fasse cela parce que, sinon,

 15   il allait faire rentrer ces gens en Serbie s'il apprenait que des

 16   volontaires avaient consommé de l'alcool.

 17   "De même, j'ai vu personnellement les volontaires faire des exercices

 18   de gymnastique le matin, conformément à toutes les règles de l'art de la

 19   guerre.

 20   "J'affirme en toute responsabilité que les volontaires du SRS n'ont

 21   pris part à la commission d'aucun crime mais qu'ils ont participé

 22   exclusivement aux activités de combat défini par le commandement compétent

 23   de la JNA.

 24   "Je connais personnellement Mladen Kulic depuis le moment où nous

 25   vivions à Podravska Slatina. Je sais qu'avant la guerre il était directeur

 26   de l'entreprise Univerzal. Après qu'on ait commencé à persécuter les Serbes

 27   de Croatie, Kulic est arrivé à Vocin, de Podravska Slatina. A Vocin, il a

 28   été installé -- placé dans la maison de Nikola Radosevic, frère de Savo


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  1   Radosevic. (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, continuez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

  6   je voudrais faire une remarque.

  7   Cette déclaration n'a été que signée par Pajo Baljak. A la différence de M.

  8   Seselj, je connais Pajo Baljak. Je connais son vocabulaire, sa maîtrise de

  9   la langue, ne lui permettrait pas de s'exprimer ainsi, d'écrire ainsi.

 10   Cette chose est sortie du bureau du Parti radical serbe pour aider cet

 11   homme, c'est ce que je pense, Docteur Seselj. Si je puis prendre la liberté

 12   de m'exprimer, maintenant aussi direct, Monsieur le Président, mais je

 13   suppose que ceci fait partie des droits de l'accusé. Monsieur le Président,

 14   est-ce qu'il a le droit de malmener --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, elle en tira les conclusions. Mais vous

 16   nous dites que son niveau intellectuel ne lui permettait pas de s'exprimer

 17   tel que. Bon, on a compris.

 18   Alors, terminez la lecture.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Non, je ne suis pas d'accord qu'on continue à lire

 24   cette déclaration pour les raisons qu'on trouve tout le temps des

 25   références personnelles et qu'on n'est pas à huis clos, donc je ne suis pas

 26   d'accord. Je voudrais aussi relever que quand même ces personnes M. Seselj

 27   peut les faire venir témoigner ici parce que, s'ils viennent témoigner,

 28   leur témoignage aura une pertinence et sera sûrement important pour la


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  1   Chambre. Mais ces déclarations, il doit, en tout cas, savoir que, selon

  2   moi, il n'a pas de valeur probante.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Alors, Monsieur Seselj, qu'est-ce que vous

  4   dites ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement ces déclarations je les présente

  6   en tant que documents dans le cadre de mon contre-interrogatoire c'est sur

  7   la base de ces documents que je me propose de poser des questions au

  8   témoin, et je voudrais que le témoin puisse s'exprimer sur les faits qui

  9   font objet de cette déclaration. Les déclarations en tant que telles ne

 10   peuvent pas avoir de valeur probante pas plus que vos témoins, vos faux

 11   témoins, en application à l'article 92 ter, puisque c'est la même chose.

 12   Cette déclaration peut-être qu'elle sort un [imperceptible] de mes

 13   collaborateurs juridiques qui ont eu un entretien ave Pajo Baljak, comme le

 14   Procureur rédige des déclarations avec ses témoins à lui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me permets de vous interrompre parce que je fais

 16   très attention à tout ce que vous dites, que ça soit la virgule, le mot.

 17   Là, vous venez de dire "avec vos faux témoins." La Chambre n'a pas de faux

 18   témoins. Vous avez qu'à dire avec les témoins de l'Accusation qui vous

 19   paraissent être des faux parce qu'en vous dites "vos faux témoins," vous

 20   semblez dire que la Chambre a des faux témoins -- accepte des faux témoins,

 21   et ça, je m'y refuse totalement. Donc, alors, peut-être que c'est la

 22   traduction, il valait mieux que vous indiquiez que l'Accusation présente

 23   des faux témoins de votre point de vue, mais ne dites pas que ce sont les

 24   faux témoins de la Chambre parce qu'à ce moment-là, on -- il peut y avoir

 25   une confusion.

 26   Monsieur Mundis.

 27   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'hésite à me

 28   lever puisque c'est mon confrère qui, jusqu'à présent, s'est levé. Pour les


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  1   besoins du compte rendu, en fait, cette pratique, d'après nous, avec tout

  2   le respect que nous vous devons, doit cesser. Il y a aucun fondement rien

  3   ne permet à des déclarations de témoins tiers ceci est lu dans le compte

  4   rendu et constitue l'essentiel où sur quoi se repose le contre-

  5   interrogatoire de l'accusé. En fait, si l'Accusation avait demandé à Témoin

  6   A de lire la déclaration au Témoin B dans le compte rendu, je crois que

  7   ceci n'aurait pas été toléré. Il y a différents moyens d'utiliser ces

  8   déclarations pour contre-interroger le témoin, mais cela ne signifie pas

  9   pour autant que l'on demande au témoin de lire la déclaration de quelqu'un

 10   d'autre dans le compte rendu.

 11   Ce qui se passe, en tout état de cause ici, c'est un processus par le biais

 12   duquel le Dr Seselj tente de faire inscrire dans le compte rendu la

 13   déposition d'autres témoins sans que l'Accusation puisse interroger le

 14   témoin en question, sans permettre à la Chambre de savoir si ces témoins

 15   ont témoigné de leur plein gré en toute liberté. Et il s'agit de documents

 16   qui, semble-il, reflètent la vérité. Il lui demande de lui lire ceci dans

 17   le compte rendu sans aucune autre indication dans le seul but de dire que

 18   ceci fait partie de son contre-interrogatoire.

 19   Sauf votre respect, M. Seselj, en fait, peut utiliser des éléments qui

 20   figurent dans cette déclaration et poser la question -- la forme d'une

 21   question au témoin. Il n'a pas besoin de faire lire une longue déclaration

 22   par le témoin qui ensuite est consignée, et qui n'a même pas été peut-être

 23   écrite par l'auteur qui est cité. La Chambre ne peut absolument pas savoir

 24   si la déclaration émane du témoin en question ou non.

 25   Et l'Accusation fait valoir que cette procédure doit cesser et elle doit

 26   cesser immédiatement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux observations, Monsieur Mundis. Nous ne savons

 28   pas si la déclaration émane du témoin, dont lecture est faite. Simplement


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  1   dans le document, il y a une signature, il y a un cachet, et ça été

  2   authentifié selon la procédure en vigueur comme quoi un acte est

  3   authentifié par une autorité administrative. Donc, vous avez tampon,

  4   signature, et cetera. Donc, il y a déjà -- on peut présumer qu'il y a des

  5   indices de fiabilité.

  6   Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse. Et selon moi, peut-être je me trompe,

  7   mais je vais donner mon opinion. Ce que certifie c'est seulement la

  8   signature pas l'acte, l'acte n'est pas certifié, c'est la signature qui est

  9   certifiée, et que la signature est la signature de la personne qui s'est

 10   présentée et c'est tout.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde est d'accord sur ce principe. C'est

 12   pour ça que j'ai parlé d'indice de fiabilité.

 13   Maintenant, le contenu personne n'en sait strictement rien, on ne sait pas

 14   si le témoin dit la vérité ou ment, on ne le sait pas. En revanche, M.

 15   Mundis a tout à fait raison, il convient sur le deuxième point à M. Seselj

 16   de poser la question de la manière suivante : je vous présente un document

 17   qui a été rédigé par M. X tel jour, document qu'il a fait -- qu'il certifie

 18   sincère. Dans ce document qui est en serbe, il est indiqué ceci au

 19   paragraphe 2. Vous posez la question, et à ce moment-là, le -- et, par

 20   exemple, vous auriez pu poser, dans ce document, M. X dit que : c'est vous

 21   qui avez organisé l'attaque, qui a entraîné la mort de quatre garçons; est-

 22   ce que vous êtes d'accord ou pas ? Et il répond : je ne suis pas d'accord.

 23   Voilà.

 24   Alors, voilà, Monsieur Seselj, comment il faut procéder. Vous présentez le

 25   document à tout le monde et vous dites : dans ce document, tel paragraphe,

 26   voilà ce qui est dit. Vous synthétisez parce qu'on ne va pas y passer des

 27   heures en lecture, vous posez votre question et il répond : je suis

 28   d'accord, je ne suis pas d'accord, je conteste.


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  1   Alors, continuez pendant ce temps-là. M. le Greffier va m'indiquer le temps

  2   qui reste.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en à juger d'après la

  4   jurisprudence de ce Tribunal, ceci correspond à ce que je viens de faire

  5   pendant le contre-interrogatoire. On soumettait des documents au témoin, on

  6   demandait au témoin de donner lecture de cela, et après, on a posé la

  7   question d'ailleurs. C'est le Procureur Geoffrey Nice qui a fait la même

  8   chose avec moi dans le procès contre Slobodan Milosevic. Il me présentait

  9   des documents que je n'avais jamais vus de la vie, et il me demandait de

 10   donner lecture, il me posait des questions par la suite. Maintenant, vous

 11   proposez de changer la pratique de ce Tribunal. Bien entendu, c'est vous

 12   l'autorité. C'est vous la puissance et moi je suis une pauvre victime, un

 13   pauvre homme qui --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous n'êtes pas -- vous êtes ni

 15   victime et le Tribunal n'est pas la puissance comme vous dites. Mais vous

 16   avez raison. Vous avez raison sur le point parce que ça, j'ai pu le

 17   vérifier. M. Nice, quand vous étiez témoin dans le procès de M. Milosevic,

 18   vous a demandé de lire certaines parties de documents. Ça c'est vrai.

 19   Alors, Monsieur Mundis, qu'est-ce que vous dites ?

 20   M. MUNDIS : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président.

 21   Je suis sûr qu'on me corrigera si je me trompe, mais moi, je pense que M.

 22   Nice a montré à l'accusé, M. Seselj, des documents, des documents pas des

 23   déclarations signées par d'autres témoins. Ça c'est la première chose.

 24   Et deuxième chose, si je me souviens bien, la Chambre de première instance

 25   dans cette affaire en l'espèce a édicté un certain nombre de lignes

 26   directrices s'appliquant au contre-interrogatoire des témoins, et au

 27   paragraphe 26 de ces lignes directrices il est dit qu'une partie qui

 28   procède au contre-interrogatoire d'un témoin peut montrer au témoin des


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  1   informations obtenues à partir ou d'un autre témoin à condition que la

  2   source de ces informations ne soit pas identifié, or, les déclarations que

  3   nous montrent M. Seselj en ce moment viennent de témoins qui n'ont pas

  4   déposé ici précédemment. Ce qui nous amène à un autre problème encore,

  5   c'est-à-dire que l'Accusation n'a pas la possibilité de vérifier ces

  6   informations -- de vérifier la véracité de ces informations. L'Accusation

  7   ne peut pas contre-interroger ces témoins. On nous présente ces témoins, on

  8   nous tend une embuscade. On nous présente ces déclarations télécopiées

  9   depuis Belgrade sans nous donner la possibilité de vérifier la véracité de

 10   ces déclarations. Nous ne pouvons pas contre-interroger les témoins. Nous

 11   ne pouvons pas remettre en question ce qui figure dans ces déclarations.

 12   C'est une procédure tout à fait injuste. Et j'avance que, si l'Accusation

 13   procédait de même, la Chambre de première instance ne nous autoriserait pas

 14   à le faire. Si nous présentions au témoin à décharge des déclarations

 15   signées de témoins dans le cadre du contre-interrogatoire, je suis à peu

 16   près sûr que la Chambre de première instance s'y opposerait. Il y a des

 17   procédures qui sont en application pour présenter des déclarations écrites

 18   de témoins à la Chambre, or, cette procédure -- ces procédures ne sont pas

 19   respectées ici. On se contente de présenter au témoin la déclaration écrite

 20   de quelqu'un d'autre et on lui demande d'en faire lecture pour que ça

 21   figure au compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, je cite de

 24   nouveau la pratique telle qu'elle a été devant ce Tribunal jusqu'à présent.

 25   Par exemple, lorsque Slobodan Milosevic a cité un juge en tant que témoin

 26   de sa Défense, juge d'instruction, Danica Marinkovic, juge de Pristina, qui

 27   a travaillé sur les affaire Racak et autres. Elle a présenté un certain

 28   nombre de documents dans le prétoire et elle a exposé des faits. Entre-


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  1   temps, pendant la pause, en fait, pendant le week-end, Geoffrey Nice allait

  2   s'adresser à des Albanais qui avaient été mentionnés par Mme Marinkovic qui

  3   lui avait donné cette déclaration dans le temps et qui maintenant lui

  4   donnait de nouvelles déclarations en démentant le précédent. Et Geoffrey

  5   Nice en est servi librement dans le prétoire. Ça, c'est un fait.

  6   Alors, vous vouliez modifier ici, dans cette affaire -- mon affaire, la

  7   pratique du Tribunal, je ne m'y opposerai pas. Mais mon objectif est le

  8   suivant : je ne vais pas verser cela au dossier parce que ces gens, ils

  9   viendront déposer ici en tant que témoins de la Défense. J'aurais bien

 10   davantage de témoins de la Défense, mais ils viendront déposer pendant 15

 11   minutes, 20 minutes, 30 minutes sur un fait précis. Je ne vais pas perdre

 12   mon temps comme le fait le Procureur en posant des questions les plus

 13   dénuées de sens qui soit.

 14   Mais en réfutant la déclaration du témoin de l'Accusation, je suis en

 15   droit d'exposer les faits qui figurent dans cette déclaration. Mais à

 16   partir du moment où ces témoins seront venus, ils seront contre-interrogés

 17   par le Procureur. Peu importe ce qui est écrit dans leur déclaration, qui

 18   est important c'est la réaction de ce témoin après qu'on lui ait soumis les

 19   faits qui figurent dans ces déclarations. Vous savez, j'ai bien maîtrisé la

 20   pratique du contre-interrogatoire en particulier dans le droit anglo-saxon.

 21   M. Mundis devrait le savoir si sa profession - moi, je suis qu'un amateur

 22   ici - mais c'est sa profession à lui.

 23   Je suis en droit de le faire car ce n'est qu'un début où je commence

 24   à citer le nom de ce témoin lorsqu'il sera venu ici tout sera possible.

 25   Un deuxième point --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va délibérer sur la procédure parce que

 27   j'ai un point de vue qui n'est peut-être pas le même que ce de mes

 28   collègues.


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  1   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai aussi observé à propos de ce que

  2   M. Seselj a dit de ne pas citer la jurisprudence du procès Milosevic parce

  3   que là, ce n'est pas une jurisprudence, c'était un non procès. Heureusement

  4   il est mort innocent et le compte rendu n'a pas été contrôlé, il n'y a pas

  5   eu un jugement où les Juges auraient pris position sur la valeur probante

  6   ou non de certains documents. Donc je le prierais de se référer à une autre

  7   jurisprudence mais pas tout le temps à celle du procès que c'est maintenant

  8   un non procès de

  9   M. Milosevic. 

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, je dois vous dire quelque

 11   chose avant que vous ne tranchiez là-dessus. J'espère que, moi aussi, je

 12   serai décédé innocent tout comme M. Milosevic. Mais ici, devant ce

 13   Tribunal, on se sert de documents et de comptes rendus d'audience des

 14   affaires qui n'ont pas été terminées. Par exemple, Slavko Dokmanovic, son

 15   affaire, vous avez un grand nombre de déclarations. Le Procureur me fournit

 16   des comptes rendus d'audience de l'affaire Dokmanovic, même si là, il n'y a

 17   pas eu de jugement non plus donc c'est ce qui s'est produit ici.

 18   Un autre point, cette affaire, elle ne peut pas avoir jurisprudence

 19   complètement différente de celle des autres Chambres de première instance,

 20   mais c'est impossible. Je vais vous le prouver sur votre propre exemple.

 21   Vous m'avez rejeté une objection à savoir j'avais dit qu'un témoin en

 22   application du 92 ter ne pouvait être partiellement interrogé pendant

 23   l'interrogatoire principal.

 24   M. Antonetti a dit : mais c'est la pratique de ce Tribunal, parce

 25   qu'effectivement, ça a eu lieu dans d'autres affaires. Et vous, vous avez

 26   adopté ça même si le Règlement ne vous fournit pas de fondement, ne vous

 27   permet pas de le faire. Le Règlement dit soit viva voce soit 92 bis, ter,

 28   quater. Il n'y a pas l'un et l'autre. Dans d'autres affaires, parce que les


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  1   avocats sont incompétents, les deux sont passés, ont été acceptés

  2   maintenant, vous dites : c'est la pratique, et vous vous l'appliquez. Moi,

  3   je le suis de manière très précise. Vous faites comme vous voulez.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va d'abord délibérer sur la question de savoir si

  5   un accusé qui assure sa Défense seul et qui n'a pas en sa possession un

  6   document dans la langue de travail du Tribunal peut donner lecture par lui-

  7   même ou par le témoin ou par quiconque et posez des questions après.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré, estime que

 10   l'accusé ne peut utiliser -- alors, je dis : estime à la majorité, parce

 11   que je ne suis pas de cet avis et je dirais pourquoi tout à l'heure.

 12   Estime à la majorité qu'un accusé ne peut pas utiliser un document qui est

 13   une déclaration recueillie par l'accusé dans des conditions incertaines qui

 14   n'ont pas la même valeur qu'une déclaration du type 92 bis ou dans le cadre

 15   d'une enquête ordonnée par une autorité quelconque, et que le fait, même

 16   que ce document ne présente pas un certain nombre de caractères permettant

 17   à la Chambre de conclure à la pertinence et à la fiabilité, ne doit pas

 18   être utilisé. Donc, à la majorité la Chambre rend cette décision.

 19   Sur ce point je suis en désaccord pour les raisons suivantes : en ce qui me

 20   concerne, un document rédigé par quelqu'un qui atteste que ce qu'il dit est

 21   vrai que, par ailleurs, ce document est enregistré par une autorité investi

 22   d'un pouvoir de vérification de l'authenticité non pas du contenu mais du

 23   scripteur du document, mais permet de penser que ce document peut, s'il est

 24   pertinent, revêtir une certaine valeur probante. D'autant plus que dans la

 25   pratique de ce Tribunal, les Chambres admettent parfois des documents qui

 26   n'ont ni signature, ni auteur bien déterminé mais dont le contenu est

 27   pertinent, par rapport à l'acte d'accusation, et ait présenté également

 28   d'autres indices de fiabilité.


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  1   Donc, sur ce point, la Chambre rend une décision majoritaire ne

  2   permettant pas à l'accusé d'utiliser ce type de documents.

  3   Deuxièmement, concernant dans ce type de documents - et là, je suis

  4   d'accord avec mes collègues - lorsque des documents peuvent mettre en cause

  5   un témoin, il ne faut pas que ce témoin lise le document le concernant.

  6   C'est à l'accusé de poser une question mais de ne pas faire lire au témoin

  7   ce document. Et ça cette décision et sur ce point unanime.

  8   Alors, il est maintenant --

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais je vais, je m'excuse mais je me dois ajouter

 10   rien, seulement une correction du compte rendu. Tandis que le Juge

 11   Président a dit correctement on n'a pas traduit correctement. Hum, il n'a

 12   pas parlé seulement de la valeur probante mais de la fiabilité, et ça

 13   signifie en anglais, et moi j'ajoute -- je me permets d'ajouter que je ne

 14   crois pas à la "prima facie, "reliability." Fiabilité en anglaise, je pense

 15   "reliability." C'est ça le problème fondamental. La question de la valeur

 16   probante c'est une question quand même qui pourrait suivre, mais ici, c'est

 17   surtout une question de prima facie, fiabilité.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est l'heure de faire la pause. Nous

 19   allons faire une pause de 20 minutes.

 20   Et je crois que M. Seselj a utilisé une heure 40, donc, il lui restera 20

 21   minutes après la pause.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 25   Alors, Monsieur Seselj, il vous reste 20 minutes.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que je poursuive mon contre-

 27   interrogatoire, je dois vous formuler une brève observation, Madame,

 28   Messieurs les Juges. Vous m'avez fait remarquer auparavant que je ne


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  1   signalais pas quelles étaient les sources de mes informations lorsque je

  2   posais mes questions lors du contre-interrogatoire. Ça été le cas lors des

  3   témoignages précédents.

  4   Alors, quand j'ai commencé à vous présenter des sources d'information, vous

  5   me stoppez. J'espère que vous n'allez à l'avenir pas me signaler que -- me

  6   reproché que je ne vous parle pas des sources de mes informations parce que

  7   vous allez j'espère considérer que ce sont des sources venant de

  8   déclarations de certaines personnes là-bas et ainsi de suite.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Kulic, lorsqu'on vous a jugé à Bjelovar en 1995, vous avez été

 11   cinq à être accusé. Lequel -- dans quel ordre étiez-vous marqué -- indiqué

 12   dans l'acte d'accusation ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que j'étais en deuxième ou

 14   troisième positions. Je n'en suis pas trop sûr.

 15   Q.  Lorsque vous avez fait votre déposition auprès de ce Tribunal et dans

 16   nos tribunaux tant serbe que croate, ça toujours été comme ça. Lorsqu'il y

 17   a plusieurs accusés, c'est un par un qu'ils comparaissent dans le prétoire

 18   et qu'ils font une déposition, le premier fait sa déposition -- s'assied et

 19   fait sa déposition puis vient un deuxième, et cetera. Donc, ça s'est passé

 20   ainsi et le troisième s'assied et fait sa déposition. Donc, le cinquième

 21   n'était pas en mesure d'entendre ce que les quatre avant lui étaient --

 22   avaient dit, mais le premier, lui a pu entendre ce qu'ont dit les quatre

 23   autres.

 24   Alors, Monsieur Kulic, lorsque vous avez déposé, pourquoi avez-vous demandé

 25   à ce -- ou ainsi qu'auparavant, ceux qui ont fait des dépositions avant

 26   vous quittent le prétoire ?

 27   R.  Madame, Messieurs les Juges, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens

 28   pas de ce fait-là. Cela se peut mais je ne m'en souviens pas.


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  1   Q.  Mais Slobodan Bosanac s'en souvient. Lui, il a été condamné à 12 voire

  2   20 ans de prison. Il a fait une déclaration mais les Juges de cette Chambre

  3   ne me laissent pas l'utiliser. Que voulez-vous que j'en fasse mais je vais

  4   quand même les collectionner et je vais les publier dans mes livres et je

  5   vous en offrirai un jeu à la fin pour que vous ayez en souvenir ce que vous

  6   avez empêché de faire dire dans ce prétoire.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous dites que Slobodan Bosanac

  8   apparemment a fait une attestation. Alors, sans l'utiliser -- la faire

  9   lire, et cetera, vous pouvez dire que j'ai une information selon laquelle

 10   et vous lui posez la question. Et ultérieurement, comme vous, l'ont dit mes

 11   collègues, vous faites venir, si vous voulez, M. Slobodan Bosanac, votre

 12   témoin, qui viendra confirmer cela.

 13   Donc, vous pouvez aujourd'hui poser la question au témoin comme quoi vous

 14   avez un élément qui vous permet de laisser penser que lorsqu'il a déposé il

 15   avait demandé que quatre témoins quittent la salle. Bon. Et puis vous lui

 16   posez la question.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a répondu en disant qu'il ne s'en

 18   souvenait pas. Pourquoi voulez-vous que je continue dans cette voie,

 19   Monsieur le Président* Il ne s'en souvient pas. Tant pis.

 20   Slobodan Bosanac, lui, il s'en souvient. Vous, vous, ça ne vous intéresse

 21   guère, alors, je vais de l'avant.

 22   M. SESELJ : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kulic, vous avez fait partie d'une délégation. Vous avez

 24   qualifié cela de délégation vous-même, celle qui a signé des accords de

 25   Daruvar en 1993, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'ai été l'un des signataires des accords de Daruvar en 1993; c'est

 27   exact, Madame et Messieurs les Juges.

 28   Q.  Qui vous a autorisé à signer ces accords de Daruvar ?


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  1   R.  A l'époque, j'avais un rôle en ma qualité de civil pour ce qui est de

  2   la représentation de la partie des Serbes qui vivaient sur le territoire de

  3   la municipalité de Podravska Slatina, donc, j'étais représentant des

  4   Serbes. C'était en cette qualité-là que j'étais là-bas pour ce qui est du

  5   territoire de Podravska Slatina.

  6   Q.  Mais qu'est-ce que cela veut dire, représentant des

  7   Serbes ?

  8   R.  J'étais membre du parlement de la Krajina, représentant donc des

  9   Serbes, élu par ceux qui y résidaient, Madame, Messieurs les Juges, qui

 10   vivaient donc sur le territoire de la Slavonie occidentale et c'est ainsi

 11   que j'ai eu à avoir des contacts avec la communauté internationale. Et

 12   lorsque proposition il y a eu de signer ces accords de Daruvar, c'est dans

 13   ce rôle-là que je suis intervenu.

 14   Q.  Monsieur Kulic, est-ce que chaque membre du parlement a le droit de

 15   s'aventurer dans ce type d'activités de coulisse et d'affirmer qu'il

 16   représente le peuple, qu'il est représentant de ce peuple et qu'il a le

 17   droit de signer ce type d'accord ?

 18   R.  Non, bien sûr que non, Madame et Messieurs les Juges, mais il ne

 19   s'agissait pas là d'activités auxquelles fait allusion le

 20   Dr Seselj.

 21   Q.  De quoi s'est-il agi ?

 22   R.  Il s'est agi d'une initiative en provenance de la communauté

 23   internationale qui était présent au niveau de la FORPRONU et de ses

 24   instances, et c'est en coopération avec certains d'entre nous qui

 25   constituons à l'époque un début, un embryon d'autorité civile, nous avons

 26   voulu aller de l'avant pour ce qui est d'une communication pacifique.

 27   Q.  Mais pourquoi n'avez-vous informé personne au niveau du gouvernement de

 28   la Krajina serbe pour ce qui est de votre départ pour là-bas pour des


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  1   négociations ?

  2   R.  Les accords de Daruvar, Madame, Messieurs les Juges, au parlement de la

  3   SAO de la Krajina, c'était une chose qui a été adoptée en tant que

  4   document. Il n'y a pas eu de secret. Ce document a été envoyé au

  5   gouvernement de la République de la Krajina serbe et pour ceux qui ne le

  6   savent pas, je dirais qu'il y a une session du gouvernement qui s'est

  7   tenue, et indépendamment des avis partagés, le gouvernement n'a pas apporté

  8   son soutien à cet accord.

  9   Q.  Monsieur Kulic, moi, je vous demande ce qui s'est passé avant. Comment

 10   de façon illégale, êtes-vous passé sur le territoire croate pour participer

 11   à des pourparlers avec des représentants des autorités croates, sans que le

 12   gouvernement de la République de la Krajina serbe en ait connaissance ? Et

 13   vous étiez membre du parlement de la Krajina serbe, de la Krajina serbe

 14   tout entière, n'est-ce pas ? Alors comment cela a-t-il pu se faire ?

 15   R.  Madame, Messieurs les Juges, dans cette équipe de travail, il y avait

 16   deux membres du gouvernement. J'étais convaincu que le gouvernement et je

 17   suis convaincu à présent aussi partant d'informations qui ont été

 18   confirmées par des membres du gouvernement dont les noms m'échappent en ce

 19   moment-ci, mais il y avait deux membres du gouvernement qui étaient en ma

 20   compagnie et qui ont signé ces accords.

 21   Q.  Lesquels ?

 22   R.  Le vice premier ministre de l'époque, l'ingénier Zeljko Dzakula et le

 23   ministre de l'information, l'attaché Dusan Acimovic0.

 24   Q.  Et vous avez été arrêté ensemble pour avoir fait cela, n'est-ce pas ?

 25   R.  Madame, Messieurs les Juges, j'ai été arrêté, le

 26   21 septembre 1993, or, les accords eux ont été signés à mon avis au mois de

 27   mars 1993.

 28   Q.  Quand êtes-vous arrêté ?


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  1   R.  Le 21 septembre 1993.

  2   Q.  Vous avez été arrêté pour plusieurs délits au pénal en application du

  3   code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, l'article

  4   116, alinéa 1, mis en péril de l'intégrité territorial; article 118,

  5   entrave à la lutte contre l'ennemi; et article 121, paragraphe 1,

  6   espionnage. Est-ce que c'est ce qui a figuré à l'acte d'accusation ?

  7   R.  Madame et Messieurs les Juges, il n'y a pas eu d'acte d'accusation de

  8   dresser dans mon cas.

  9   Q.  Qui a-t-il eu donc dans votre cas ?

 10   R.  Dans mon cas, il y a eu une instruction, c'est ce qu'ils ont qualifié

 11   de la sorte. Le juge d'instruction, qui s'en est occupé et dont j'ai eu

 12   connaissance, est une personne qui vit encore là-bas.

 13   Q.  Et vous avez été relâché de prison suite à une intervention de la part

 14   de la défense de l'occupation, n'est-ce pas ?

 15   R.  Madame et Messieurs les Juges, je n'ai jamais considéré que la

 16   communauté internationale fût une force d'occupation parce que cela a été

 17   accepté par les instances légales de la Yougoslavie pour ce qui est de sa

 18   présence. Et cette façon de communiquer que l'accusé, M. Seselj, a est

 19   quelque chose que je ne comprends pas et que je saurais accepter.

 20   Q.  Vous n'avez rien à accepter ou ne pas accepter. Vous êtes tenu de

 21   répondre à mes questions. Alors, dans l'acte d'accusation, est-ce qu'on

 22   disait qu'on vous reprochait ces délits au pénal ou

 23   pas ?

 24   R.  Madame et Messieurs les Juges, les suspicions concernant les

 25   circonstances que vient d'évoquer M. Seselj ont été présentés justement de

 26   la sorte.

 27   Q.  Fort bien, Monsieur Kulic. Alors, c'est en corrélation avec l'article

 28   139, paragraphe 3 du code pénal de la République socialiste fédérative de


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  1   Yougoslavie qui dit que : s'agissant de ces délits au pénal dans les

  2   conditions d'état de guerre, on peut même prononcer une peine de mort,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas eu à connaître de cette loi. Je ne peux donc pas confirmer

  5   ou contester ou infirmer. Je ne le sais pas.

  6   Q.  En 1995, lorsque vous avez été arrêté, parce qu'on vous a jugé à

  7   Bjelovar, vous avez menti que c'était les Nations Unies qui vous avaient

  8   assuré un avocat. L'avocat vous a été assuré par l'ambassade américaine à

  9   Zagreb, n'est-ce pas ? 

 10   R.  Non.

 11   Q.  Si, si, c'est comme ça que ça s'est passé.

 12   R.  Madame et Messieurs les Juges, mon conseil de Défense a été assuré par

 13   le bureau des Nations Unies à Vienne, le Dr Placar, Mihajlo et c'est lui

 14   qui est venu en personne.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'accusé aborde un sujet qui ne m'avait pas

 16   échappé. Dans votre déclaration écrite, du 11 mai 2002, 2002, vous dites

 17   ceci que vous avez été détenu du 4 au 8 mai 1995, et dans la seconde partie

 18   du mois de mai, vous avez eu un avocat et vous indiquez, avec l'assistance

 19   de M. Hamilton, de l'ambassade des Etats-Unis. Alors, je me suis posé la

 20   question : qu'est-ce que l'ambassade des Etats-Unis a à voir avec votre

 21   détention ? Alors, pourquoi avez-vous dit ça ? Ça veut dire quoi ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer de vous

 23   éclairer votre lanterne. Lors de l'arrestation en 1995, le

 24   4 mai à Pakrac, il y avait un péril qui menaçait un groupe de Serbes -- de

 25   nos Serbes là-bas, et c'était notre vie qui était menacée. Une attention

 26   particulière a été accordée à ce fait par M. Peter Galbraith qui a reçu des

 27   informations de la part des Nations Unies, et j'imagine que c'est ainsi que

 28   c'est de la sorte que s'était présenté le représentant de l'ambassade


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  1   américaine. Je pense qu'il s'appelait Hamilton ou quelque chose de ce

  2   genre. Il s'intéressait aux conditions d'installation, et au comportement

  3   qu'on avait adopté à mon égard. J'ai passé trois jours au campement, et le

  4   quatrième jour, j'ai été transféré vers la prison. Donc, la seule chose

  5   dont il s'agit c'est que des amis à moi qui à l'époque se trouvaient à

  6   Pakrac, et pour être concret M. Dzakula avait insisté auprès de l'ambassade

  7   américaine pour vérifier comment j'allais, si j'étais en vie, du tout et

  8   quelles étaient les conditions dans lesquelles je me trouvais. C'était la

  9   seule raison pour laquelle ça s'était fait. Alors, si je vous dis --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'ambassade de Zimbabwe, du Pakistan, de

 11   l'Italie, pourquoi l'ambassade américaine spécialement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris ultérieurement de la bouche de

 13   certains amis. L'ambassade américaine avait une attitude tout à fait

 14   particulière pour ce qui est de l'évolution de la communauté serbe, mais

 15   avant cela. Et c'est essentiellement par le biais d'individus qu'elle

 16   établissait ses contacts, par notamment mon ami Dzakula, mais il n'y avait

 17   pas un intérêt tout particulier, mis à part la sollicitation de M. Dzakula

 18   qui visait à leur faire vérifier puisqu'il ne peut pas vérifier par lui-

 19   même. C'est ce qu'on m'a expliqué parce que c'étaient des gens que je

 20   n'avais jamais vus auparavant.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est M. Dzakula qui a fait le nécessaire.

 22   Monsieur Seselj.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Kulic, quelle était la fonction de M. Hamilton au sein de

 25   cette ambassade américaine ?

 26   R.  Je ne sais pas, Madame et Messieurs les Juges. Je pense que c'était une

 27   sorte de secrétaire ou quelque chose de ce genre. C'était un employé de

 28   l'ambassade de l'américaine.


Page 4607

  1   Q.  Il était chargé du renseignement, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ça je ne le sais pas. Il ne s'est pas présenté. Moi, je n'ai pas

  3   cherché à savoir, et Madame et Messieurs les Juges, je ne pense pas non

  4   plus que je revête de l'importance ou qu'ils avaient de l'intérêt pour moi.

  5   Q.  Mais pourquoi avez-vous nié qu'il y a eu intervention en votre faveur

  6   de l'ambassade américaine pour vous assurer un conseil de la Défense ?

  7   Lorsque je vous ai posé la question avant que le Président de la Chambre ne

  8   vous ait signalé la déclaration que vous avez faite en 2002, parce que,

  9   moi, je n'ai pas le temps de le faire.

 10   R.  Madame et Messieurs les Juges, je n'ai jamais reçu une aide quelle

 11   qu'elle soit de l'ambassade américaine mis à part le contact personnel

 12   établi pour voir comment j'allais et me passer le message d'un ami. Rien de

 13   plus, ni plus ni moins.

 14   Q.  Mais dans cette déclaration de 2002, pourquoi n'avez-vous pas indiqué

 15   que c'était des Nations Unies qui vous avaient assuré un conseil de la

 16   Défense. Vous ne l'avez dit qu'en 2007, ça ?

 17   R.   Je pense, Madame et Messieurs les Juges, peut-être -- n'ai-je pas dit

 18   peut-être parce qu'on ne m'a pas posé la question. Je ne crois pas qu'il y

 19   ait une raison particulière ni alors ni maintenant pour que je passe sous

 20   silence, parce que c'est une partie par moi-même qui a été financée pour ce

 21   qui est de ma Défense, et une partie a été payée par les Nations Unies.

 22   Donc, j'ai payé une partie moi-même.

 23   Q.  Mais vous aviez un revenu considérable. Vous aviez un poste et vous

 24   pourriez payer ?

 25   R.  Non, j'ai déjà répondu à cette question. Pour l'essentiel, Monsieur le

 26   Président, j'ai travaillé dans le domaine du droit humanitaire, des ONG, et

 27   à ce moment-là, quand on m'a arrêté et aussi par la suite à Pakrac, j'ai

 28   travaillé pour le bureau des Nations Unies de Vienne sur la restauration


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  1   des biens qui avaient été endommagés.

  2   Q.  Après la signature de l'accord de Daruvar, c'est de manière secrète que

  3   vous vous êtes rendu à Zagreb; c'est bien ça, après la signature ?

  4   R.  Monsieur le Président, je ne sais pas quand je me suis trouvé à Zagreb.

  5   Était-ce après, probablement, après aussi mais je n'ai pas raison de cacher

  6   que je suis allé à Zagreb.

  7   Q.  Et vous avez rencontré Slavko Degoricija là-bas ?

  8   R.  Nous avons rencontré un groupe de négociateurs, Monsieur le Président,

  9   à Zagreb. Je pense qu'effectivement, il y avait à la tête de ce groupe

 10   l'homme qui s'appelait Slavko Degoricija, mais je ne sais pas.

 11   Q.  C'était un haut fonctionnaire qui représentait les autorités croates,

 12   n'est-ce pas, il était l'adjoint du ministre des Affaires intérieures ?

 13   R.  Je pense qu'il n'avait pas des attaches avec le ministère de

 14   l'Intérieur. Au moment de la signature de l'accord, l'adjoint du ministre

 15   ou supérieur du ministre je pense Moric est venu.

 16   Q.  L'assistant du ministre ?

 17   R.  Oui, M. Slavko Degoricija, Monsieur le Président, je pense n'avait rien

 18   à voir avec la police. Il était actif dans la vie politique. 

 19   Q.  Mais les services que vous avez rendus aux renseignements américains --

 20   au service du Renseignement américains et aux autorités croates, vous ont

 21   permis de sortir impunément du procès de Bjelovar; n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, il n'en est pas ainsi. Et, je m'adresse à vous de nouveau : il y a

 23   des documents, des documents qui attestent de la procédure qui a été

 24   appliquée, du procès qui a eu lieu et ce genre de conjecture n'a pas lieu

 25   d'être que lance M. Seselj. Il ne faut pas en tenir compte parce que des

 26   documents officiels existent. Donc, s'il vous plaît, je vous prie de

 27   prendre cela en compte. Il y a eu un procès là-bas, ce n'est pas comme ça

 28   de mon propre chef que j'ai décidé d'y rester pendant sept mois.


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  1   Q.  Mais vous n'aviez pas le choix. On vous a obligé à d'y être pendant

  2   sept mois vu les crimes atroces que vous avez commis, mais vu les services

  3   que vous avez rendus, on vous a laissé sortir de prison et vous n'avez pas

  4   été condamné.

  5   R.  Monsieur le Président, je pense que cet accusé et d'autres qui ont fait

  6   des choses à la République serbe de Krajina, qui ont fait beaucoup de tort

  7   à moi-même, et bien d'autres personnes là-bas.

  8   Q.  Je vois que vous réfléchissiez beaucoup, Monsieur Kulic, au paragraphe

  9   51, vous dites qu'à partir du 1er juin 1991 jusqu'au

 10   30 avril 1993, vous étiez vice-président de la région autonome serbe de

 11   Slavonie occidentale; c'est bien ça ?

 12   R.  Entre le 1er juin --

 13   Q.  Oui, 1991.

 14   R.  1992, c'est exact, Monsieur le Président jusqu'au 30 mai 1993.

 15   Q.  Mais au paragraphe 51, on lit du 1er juin 91 jusqu'au

 16   30 avril 1993. Vous avez signé chacune de ces pages, de ces déclarations.

 17   R.  Monsieur le Président, je suppose effectivement que j'ai signé, mais

 18   là, je parle des dates. Je vous cite les dates exactes et ceci n'est pas

 19   exact, du moins pas ce qui vient d'être cité par

 20   Dr Seselj.

 21   Q.  Mais vous faites une fausse déclaration, en vous présentant en tant que

 22   vice-président de la SAO qui n'a jamais existé.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- un petit problème. Vous parlez du paragraphe 51

 24   et vous indiquez une date. Nous, au paragraphe 51, on n'a pas de date.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne comprends pas. Comment ça se fait

 26   qu'il n'y a pas de date. La deuxième moitié du même paragraphe, il se lit :

 27   "Puisque pendant la période allant du

 28   1er juin 1991 jusqu'au 30 avril 1993, j'ai été vice-président de la SAO."


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  1   Paragraphe 51.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous parlez de la déclaration du

  3   14 novembre 2007 ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, attention la déclaration de 2002 n'a

  5   pas de paragraphes paginés, c'est un texte en continu. Et puis dans la

  6   deuxième déclaration de 2007, vous avez des paragraphes. 

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous faites référence à 2002 ou à 2007 ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] 2007, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise en 2007, paragraphe 51, il

 10   n'y a pas de date dans la version anglaise et par ailleurs, on dit qu'il

 11   n'était pas président adjoint mais premier ministre adjoint.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] La version en serbe du paragraphe 51, peut-on

 13   la placer sur le rétroprojecteur ? 06147723, c'est ça son numéro.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut mettre la version en B/C/S et la version

 15   anglaise, comme ça on verra. Non. Ce n'est pas possible. Bien.On peut

 16   mettre sur l'ELMO, "fifty-one." Non. Le Greffier n'a pas la déclaration.

 17   Voilà comme ça.

 18   Comme M. Seselj a quelques connaissances en anglais, il pourra se

 19   rendre compte qu'il n'y a pas de mention du mois de juin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne maîtrise absolument pas la langue

 21   anglaise, Monsieur le Président. J'ai la version serbe --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- connaissance, je n'ai pas dit que vous aviez la

 23   maîtrise, quelques connaissances.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous

 25   afficher ça ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- quelques connaissances. Il peut voir dans la

 27   version anglaise qu'il n'y a pas le mois de juin.

 28   Et c'est exact, Monsieur le Témoin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne l'affiche toujours pas à moi.

  3    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, allez de l'avant parce que ce

  4   n'est pas d'une importance fondamentale.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi ça une

  6   importance vitale.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il y a une telle différence entre les

  9   version serbes et anglaises, alors ma défense en est rendue impossible. Je

 10   n'ai que la version serbe et la différence est si grande qu'elle est

 11   vraiment substantielle. Voyez-vous les interprètes sont là ils peuvent vous

 12   le traduire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version en B/C/S on voit qu'il y a une

 14   date, alors que dans la version anglaise juin 1991 n'apparaît pas.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kulic, vous avez signé cette déclaration en serbe ou en

 17   anglais ?

 18   R.  Monsieur le Président, il me semble que c'étaient dans les deux langues

 19   mais je n'en suis pas certain. Mais je comprends l'anglais suffisamment

 20   pour pouvoir voir qu'il y a toute une série de détail où les deux versions

 21   ne correspondent pas, et ça ne correspond pas non plus à la réalité des

 22   choses.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas comment vous pensez que je peux

 24   poursuivre ce -i. Vous pensez peut-être que je le peux, mais expliquez-moi

 25   comment.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous dites que pour vous c'est

 27   important. Moi, personnellement, je n'ai pas compris l'importance du mois

 28   de juin, alors, posez-lui la question et on va tous être éclairés.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déjà posé cette question : pourquoi M.

  2   Kulic s'est présenté faussement en tant que vice-président de la SAO

  3   puisque cette fonction n'a pas existé ? Et maintenant, je suis en train

  4   d'expliquer aux Juges; je ne vous répète pas cette question, Monsieur

  5   Kulic, attendez.

  6   Le témoin essaie d'intervenir.

  7   J'ai maintenant cette version signée en serbe et je me prépare pour mener

  8   mon contre-interrogatoire. Puis quelqu'un dans le bureau du Procureur vient

  9   à l'idée qu'il y a une erreur qui a été commise, que ceci ne peut pas être

 10   continué puis ils apportent une correction en anglais, mais ils n'ont pas

 11   le temps de corriger le serbe donc ce qui se passe c'est que je suis induit

 12   en erreur. Enfin, je ne suis pas induit en erreur. Mais c'est la version

 13   initiale celle qui est ici chez moi en serbe. Ce que vous avez reçu en

 14   anglais ça été modifié car il y a eu quelqu'un qui a été suffisamment

 15   intelligent au bureau du Procureur qui a compris que M. Kulic n'aurait pas

 16   pu exercer une fonction qui n'existait pas, donc il l'a nommé vice-

 17   président, or, ici dans ma version, il est dit : vice-président de la SAO.

 18   Ça n'a jamais existé. Il n'y avait pas de président et vice-président de la

 19   SAO.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous allez pouvoir nous

 21   éclairer. Dans -- y avait-il cette fonction ou pas ? Qu'est-ce que vous

 22   pouvez nous dire ? Puisque vous avez pu comparer la version en B/C/S et la

 23   version anglaise. Alors, qu'est-ce que vous nous

 24   dites ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La SAO de Slavonie occidentale, Monsieur le

 26   Président, avait une assemblée et avait un organe exécutif qu s'appelait le

 27   conseil. Et dans -- l'assemblée avait son président et le conseil avait son

 28   président également. J'étais vice-président du conseil. Pourquoi cela n'a


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  1   pas été expressément dit, vice-président du conseil de la SAO de Slavonie

  2   occidentale, ça je ne le sais pas, là, mais il n'y a pas de raison qu'on

  3   n'établisse pas maintenant, que l'on ne sache pas.

  4   Puis le 1er juin 1991, tout simplement ça aurait été impossible car cela se

  5   passe en 1992. Le 1er juin j'étais à l'assemblée municipale c'est là que je

  6   travaillais. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de SAO de

  7   Slavonie occidentale, et cetera. Donc, je ne sais pas si cette explication

  8   vous suffit, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été donc vice-président. A quelle date

 10   exactement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la période allant du

 12   1er juin 1992 jusqu'au 30 avril 1993, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Et donc, en 1991, vous n'êtes pas vice-président ni

 14   vice-premier ministre. Vous êtes rien.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, Monsieur Seselj, continuez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous estimez que compte tenu des

 18   circonstances, je peux poursuivre, je le ferais. Mais tout ceci comportant

 19   des défiances que je pense que c'est une autre conclusion que devrait

 20   s'imposer à vous.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Kulic, votre déclaration fournit de phrases par lesquelles

 23   vous exprimez votre insécurité personnelle, ignorance, doutes, des

 24   réflexions après coup, et cetera. Enfin je vais vous citer quelques détails

 25   de ce genre.

 26   Au paragraphe 30, vous dites : "Je ne sais pas comment la livraison s'est

 27   déroulée," et puis vous dites dans ce même paragraphe il est question des

 28   armes, vous dites que : "Le char T-55 qui portait peut-être des insignes de


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  1   la JNA mais je n'en suis pas certain."

  2   Et puis au paragraphe 32, vous dites : "Si je me souviens bien" - donc,

  3   c'est ça que je souligne - "Si je me souviens bien, le Parti radical serbe

  4   avec Vojislav Seselj à sa tête les a recrutés en passant par son bureau de

  5   Belgrade."

  6   Puis au paragraphe 33, vous dites : "Je crois," - "je crois", c'est ça que

  7   je souligne - "qu'il y avait quatre raisons qui ont poussé de nombreux

  8   volontaires à rejoindre les unités de réserviste."

  9   Puis au paragraphe 34, vous dites : "Pour autant que je m'en souvienne, en

 10   novembre 1991 des unités de volontaires et d'Aigles blancs ont été placés."

 11   Puis au paragraphe 34, également vous dites : "Je ne me souviens pas bien

 12   de ces insignes, mais ces insignes on les appelait les insignes chetniks."

 13   Puis au même paragraphe également, j'ai entendu dire que : "Les Aigles

 14   blancs avaient été placés -- installés à Vocin."

 15   Puis au paragraphe 35 : "J'ai entendu dire au commandement de la Défense

 16   territoriale de la Slavonie occidentale que les volontaires de Serbie ont

 17   été financés de trois sources."

 18   Puis au paragraphe 37 : "Je sais que Seselj a pris part à la réunion pour

 19   laquelle je suppose qu'elle s'est tenue afin de pouvoir parler du

 20   déploiement et du versement des volontaires."

 21   Mais il en ressort que vous vous lancez dans des conjectures tout le

 22   temps au sujet des choses que vous ne savez pas certainement. Il vous

 23   semble des choses, vous avez entendu des choses, vous ne savez pas de qui

 24   vous avez entendu des choses. Ai-je raison de dire cela ?

 25   R.  Monsieur le Président, ce que vient de dire explicitement M. Seselj ou

 26   précisément M. Seselj est exact, mais je rejette ces allusions qui ont

 27   suivi.

 28   Q.  Et puis vous dites : "Je ne suis pas certain au paragraphe 41 que Vuk


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  1   Draskovic était le chef des Aigles blancs." M. Kulic, pendant ces combats

  2   en Slavonie occidentale, quand vous étiez à Vocin, votre famille, elle se

  3   trouvait où, à ce moment-là ?

  4   R.  Madame et Messieurs les Juges, je ne vous -- sais pas ce que ma famille

  5   a à voir avec ceci mais je répondrai. Ma famille était en Serbie.

  6   Q.  A Belgrade ?

  7   R.  A Belgrade.

  8   Q.  Votre épouse et votre fille étaient là-bas; c'est ça ?

  9   R.  Monsieur le Président, je n'ai aucune raison d'évoquer mes

 10   renseignements personnels ni de cacher quoi que ce soit à ce sujet. Mais,

 11   s'il vous plaît, est-ce que l'opinion locale et internationale peut en être

 12   épargné ?

 13   Q.  Mais ce n'est pas une honte, Monsieur Kulic, d'avoir une fille. Mais je

 14   ne vous pose pas des questions dérangeantes.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- sa famille est à Belgrade. Bon. Passez à ce que

 16   vous voulez démontrer.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'empêchez de mener

 18   mon contre-interrogatoire.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Au paragraphe 41 --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vous empêche pas. Le témoin confirme que sa

 22   famille est à Belgrade, donc --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et alors pourquoi il ne dit pas que son épouse

 24   et sa fille se sont trouvées à Belgrade -- mais, enfin, attendez ? Quelle

 25   honte y a-t-il là-dedans ? En quoi est-ce que j'atteins son intégrité ?

 26   Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ma

 27   question ?

 28   Mais, enfin, je suis fondé de supposer que sa femme et sa fille sont des


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  1   personnes intègres et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne confirme pas

  2   qu'elles étaient là, pour autant que je sache, il a un enfant. Enfin, je

  3   m'en féliciterais de savoir qu'il en a plusieurs, mais il a une fille qui

  4   est déjà quelqu'un d'indépendant, donc --

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je me pose la question en fait, je me

  6   demande quelle est la pertinence de cette question ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La pertinence du fait que sa fille ou son fils ou

  8   son neveu ou je ne sais qui est à Belgrade ? Quel est votre intérêt ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est pertinent, Monsieur le Président,

 10   vous ne me permettez pas de mener mon contre-interrogatoire en bonne et due

 11   forme. Vous voulez que je vous annonce par avance mon intention, mais c'est

 12   inacceptable de la part d'une Chambre de première instance. Bon. Vous, vous

 13   avez maintenant mis complètement en péril et détruit ma question. Mais je

 14   vais vous dire, il dit dans sa déclaration : "Ma femme qui travaillait, à

 15   ce moment-là, à Vocin au dispensaire. Elle m'a dit que les volontaires

 16   faisaient partie de l'unité paramilitaire d'Aigles blancs." C'est au

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 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Parce que la personne, qui travaillait au

 23   centre médical, vous a parlé des volontaires qui appartenaient à

 24   l'organisation paramilitaire Beli Orlovi ? C'est exact ou pas, ça ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, cette dame vous a dit que des volontaires

 27   appartenaient à cette organisation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'elle en a croisé là-bas, qu'il y en


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  1   avait comme ça. C'est ça l'information que j'ai eue.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Et quand est-ce qu'elle vous a dit cela ? Dans

  3   quelle année ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout cela concerne l'année 1991.

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Hum -- et vous vous rajoutez dans, au paragraphe 41,

  7   et là, je suis un peu étonné, Monsieur, sur -- surtout que je sais que vous

  8   étiez capitaine de 1ère classe réserviste dans la JNA, vous rajoutez ceci :

  9   "Je ne suis pas capable de faire la différence entre une organisation

 10   paramilitaire et une autre." Ça voulait dire quoi ça ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ma déposition j'ai

 12   dit qu'il y avait plusieurs groupes qui se relayaient, qui venaient, et ces

 13   groupes n'avaient d'insigne particulier d'aucune sorte ou au moins je n'ai

 14   pas su les distinguer, les identifier pour pouvoir vous en parler, pour

 15   pouvoir vous dire à cet endroit -- emplacement il y avait ce groupe que

 16   différencier telles ou telles choses de cet autre groupe. C'est la raison

 17   pour laquelle j'ai dû m'en tenir à ce que je savais. Donc, je n'ai pu vous

 18   en dire plus.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois, Monsieur Seselj, il ne vous reste plus de

 20   temps. M. le Greffier va me confirmer que vous avez dû utiliser vos crédits

 21   de temps.

 22   Monsieur Seselj, il vous reste deux minutes, en deux minutes on peut poser

 23   beaucoup de questions.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le peux, Monsieur le Président. Je peux

 25   poser de nombreuses questions.

 26   1876 d'après mon évaluation. Mais un problème se pose ici. Donc, je

 27   vais tirer profit de ces deux minutes pour citer tout cela. Donc, je ne

 28   vais poser qu'une seule question à ce témoin.


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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Au paragraphe 42, vous dites : "Je ne sais pas si Veljko Dzakula avait

  3   des contacts avec Seselj mais je crois contre eux il y a eu des

  4   différents."

  5   Et puis au paragraphe 44, vous dites que : "Vous avez entendu parler d'un

  6   homme uniquement après 1992 au sujet de la Bosnie."

  7   Puis dans ce même paragraphe, vous dites : "Je crois que Jovic" - il s'agit

  8   de Mirko Jovic - "était membre du parti politique qui prônait la monarchie

  9   et qui s'appelait quelque chose du genre Mouvement patriotique."

 10   Puis au paragraphe 45 vous dites : "Là-bas, j'ai vu un groupe de

 11   volontaires et je suis convaincu qu'ils ont incendié une maison."

 12   Puis dans ce même paragraphe : "Cependant, pour ce qui est du massacre j'ai

 13   entendu dire que des jeunes serges du cru y ont pris part dont les parents

 14   étaient originaires de Bosnie et des volontaires qui sont arrivés d'autres

 15   localités."

 16   Puis au paragraphe 47 : "Plus tard, j'ai entendu dire que les volontaires

 17   ont tué ces jeunes hommes à un endroit qui est situé à l'extérieur de Vocin

 18   même."

 19   Puis au 48, vous dites : "Je suppose que cette attaque n'était pas une

 20   action planifiée, d'après ce que j'ai dire de la part des villageois le

 21   massacre a été fait par deux groupes paramilitaires de soldats masqués."

 22   Vous dites : "Je suppose, j'ai entendu des villageois."

 23   Puis vous dites : "Je n'ai pas une information de premier main." C'est plus

 24   loin dans le même paragraphe.

 25   Puis au paragraphe 48 également, vous dites : "Cette femme affirme qu'à

 26   cette occasion, certains Chetniks sont venus se renseigner pour savoir s'il

 27   y avait des maisons où vivent des Croates dans ce village." Et il s'agit là

 28   de Jovan Kadragojevic [phon], qui est une parente de Jelena Radosevic,


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  1   votre épouse.

  2   Puis vous dites : "Mes connaissances se fondent sur ce que les villageois

  3   m'ont dit, des Croates et des Serbes de Vocin."

  4   C'est dans le même paragraphe, paragraphe 49, vous dites : "En à

  5   juger, d'après ces villageois, demandes de la TO dont le nom de famille est

  6   Simic, ont commis certains de ces assassinats pendant qu'ils se

  7   repliaient."

  8   A mon sens, ils ont tiré et tué des civils croates parce qu'ils

  9   étaient en colère parce qu'ils ont été obligés de partir et les choses ont

 10   échappé au contrôle.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il ne me reste que deux minutes. Je ne

 12   peux pas y arriver.

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  Au paragraphe 50 : "Lorsque les villageois de Lisicine sont partis,

 15   c'est probablement ce qui a créé une espèce de réaction de l'avalanche dans

 16   les villages voisins."

 17   Je mets l'accent sur "probablement." Alors, vous dites : "Je n'ai pas

 18   d'information de première main," au paragraphe 61.

 19   Puis ensuite, vous dites : "En réalité, il ne m'a pas plu et je suis

 20   convaincu," et là, vous parlez de Goran Hadzic.

 21   Alors, est-ce que, Monsieur Kulic, c'est un témoignage que vous faites ou

 22   des hypothèses que vous formuliez partant de ouï-dire et de commérages ?

 23   Est-ce que vous êtes en train de témoigner de quoi que ce soit ?

 24   R.  Je témoigne de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé et de ce dont

 25   j'ai recueilli des informations. Je ne peux pas moi témoigner de ce que

 26   vous avez fait ou dit, mais pour ce qui est de dire que je vous y ai

 27   rencontré là-bas, oui, sans que je le veuille.

 28   Q.  Monsieur Kulic, vous êtes -- vous intervenez ici comme un témoin, et


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  1   vous êtes en train de présenter un "testimony," un témoignage. Vous dites :

  2   "Je crois, j'ai entendu dire quelqu'un m'a dit, d'aucuns ont affirmé, je

  3   n'ai pas d'information de première main."

  4   Est-ce qu'un vrai témoin peut se comporter de la sorte ? Vous êtes un faux

  5   témoin dans mon procès, n'est-ce pas, Monsieur Kulic ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : La question n'est pas du tout admissible.

  7   L'Accusation a-t-elle des questions supplémentaires ?

  8   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite

  9   aborder un seul thème et je souhaiterais demander au Greffe de nous

 10   présenter à nouveau la pièce 65 ter 608. Il s'agit d'un document qui a déjà

 11   été versé au dossier sous la cote P223, un document qui est sous pli

 12   scellé.

 13   Je voudrais le présenter au témoin à l'écran et lui demander s'il

 14   reconnaît ce document.

 15   Je répète que ce document est sous pli scellé. Je crois que nous devons

 16   passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Non. Vous pouvez parler du document mais le

 18   document n'est pas télévisé à l'extérieur, c'est-à-dire que l'on ne voit

 19   pas à l'extérieur.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président. Dans

 21   le cadre de l'interrogatoire principal, le témoin a déjà dit que ce

 22   document il ne l'avait jamais vu auparavant. Et dans le résumé on indique -

 23   - le résumé qui m'a été communiqué par l'Accusation, on indique qu'il a

 24   reconnu ce document lors du récolement. Or, le Procureur veut a posteriori

 25   rectifier ce qu'a dit le témoin. Or, c'est inadmissible. Parce que, moi, je

 26   ne me suis pas penché sur ce document dans mon contre-interrogatoire. Ce

 27   document n'a pas du tout fait l'objet de mon contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, le document n'a pas fait l'objet du contre-


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  1   interrogatoire mais dans le cadre du contre-interrogatoire vous avez abordé

  2   des questions relatives aux volontaires du Parti radical serbe, et ce

  3   document concerne les volontaires du Parti radical serbe. Et on ne sait

  4   absolument pas ce que le Procureur a l'intention de faire. Alors, le mieux

  5   c'est de l'écouter.

  6   Monsieur le Procureur, posez votre question.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Mussemeyer :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le document

  9   à l'écran ?

 10   R.  -- vois.

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 12   R.  Je le reconnais puisque vous me l'avez montré.

 13   Q.  Pouvez-vous nous faire de nouveau des observations au sujet de ce

 14   document ?

 15   R.  Il découle clairement de ceci que M. Radovan Novacic, que j'ai eu à

 16   connaître et qui est arrivé avec le premier groupe de volontaires, se

 17   trouve placer ici ou mis à disposition du QG de la TO pour coordination. En

 18   d'autres termes, c'est ce qu'on me dit. C'est que les unités de

 19   volontaires, et ça de façon explicite, parce qu'auparavant ça n'a pas été

 20   le cas, on voit que le Parti radical serbe de Serbie sur le territoire de

 21   la Slavonie occidentale se fera coordonner par M. Novacic.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, hier vous avez dit que vous aviez rencontré la

 23   personne qui a signé ce document, pouvez-vous le confirmer ?

 24   R.  Non. Pas avec M. Zoran Rankic. Je l'ai affirmé pour

 25   M. Petkovic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous permettez tout

 27   ceci. Alors, vous ne me laissez pas poser une seule question à l'occasion

 28   du contre-interrogatoire. Et ces supercheries évidentes de la part de


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  1   l'Accusation vous les autorisez. Alors, j'ai eu la patience d'écouter pour

  2   voir quelle va être la réaction du témoin. C'est le témoin qui l'a

  3   rectifié. Il ne s'agissait pas de Zoran Rankic, mais de Ljubisa Petkovic et

  4   d'une rencontre avec Ljubisa Petkovic, et non pas Zoran Rankic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le témoin n'a jamais dit

  6   qu'il avait rencontré Zoran Rankic, sauf erreur de ma part. Vous avez dit

  7   vous l'aviez rencontré.

  8   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, avec tout le

  9   respect que je vous dois, je vous renvoie au compte rendu d'audience de

 10   hier, lignes 19 à 21, page 4 943 du compte rendu d'audience. Et si vous me

 11   permettez de lire cette partie du compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y parce que --

 13   M. MUSSEMEYER : [interprétation] "J'affirme, Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges, que j'ai rencontré Ljubisa Petkovic si c'est la même

 15   personne qui a signé les documents relatifs à l'envoi de volontaires à

 16   Ceralije." Et hier, page 4 470, lignes 5 à 9 du compte rendu d'audience,

 17   quand on lui a posé la question suivante, avez-vous rencontré Ljubisa

 18   Petkovic, il a répondu, je cite : "C'est le seul que j'ai rencontré

 19   officiellement. Je me souviens de son nom à cause du document que M.

 20   Novacic avait sur lui. C'était la première équipe de volontaires de

 21   Slavonie occidentale dans le village de Ceralije où je me trouvais."

 22   Ce que je voulais montrer c'est que le témoin a entendu le nom de la

 23   personne qu'il a rencontrée. Et il faisait référence à ce document. Il

 24   disait que celui qui avait signé ce document c'était celui qui l'avait

 25   rencontré, et je voudrais demander au témoin si c'est possible ou pas.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se trouve être possible, Monsieur le

 27   Président, parce que au bout de 17 ans je ne voudrais pas mettre une

 28   corrélation entre des visages et des noms et prénom mais il est certain que


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  1   s'agissant des événements que j'ai décrits, il m'a été donné de rencontrer

  2   une personne dont le nom et là, vous me permettrez de le dire dont des gens

  3   auraient gardé, en n'auraient pas gardé en mémoire le nom et ils auraient

  4   une mémoire meilleure que la mienne.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous continuez à

  6   autoriser celle-ci. Je vous rappelle que le témoin a d'abord dit hier,

  7   qu'il n'est jamais allé au siège du Parti radical serbe. Ensuite, le

  8   Procureur a commencé à le rectifier puis le témoin a déclaré que c'est de

  9   façon tout à fait fortuite en 92 qu'il est allé au QG de guerre du Parti

 10   radical serbe. Et dans la déclaration par écrit qu'on nous a communiquée,

 11   on dit qu'en décembre 91, il s'est trouvé au siège du Parti radical serbe.

 12   A vous de voir le galimatias que ça fait. Que fait le Procureur à présent ?

 13   Une chose qui n'a pas été dite à l'occasion du contre-interrogatoire où je

 14   n'

 15   --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis totalement perdu. Tout le monde est perdu.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout le monde. Nous avons sous les yeux un

 19   document qui est daté du 24 octobre 1991. Il y a un tampon. Il y a tout

 20   indice laissant penser que ce document est vrai. Il y a une signature,

 21   Zoran Rankic, apparemment c'est lui qui signe ce document le 24 octobre.

 22   C'est une autorisation qui est signée par Zoran Rankic. Alors, Zoran

 23   Rankic, vous le connaissez ou vous ne le connaissez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne le connais pas, Monsieur le

 25   Président, mais il n'est pas exclu que j'ai eu à le rencontrer.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Ce que j'essaie de comprendre, ce document

 27   qu'on a sous les yeux, il est établi où dans votre localité ou à Belgrade ?

 28   Parce que en haut et à gauche il y a staff de la Défense territoriale,


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  1   Podravska Slatina.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on dit au QG de la

  3   Défense territoriale de Podravska Slatina, donc, à qui à quoi, au QG. Donc,

  4   c'est le destinataire. En bas, on dit que le document était rédigé à

  5   Belgrade le 24 octobre 1991.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, apparemment, le document est rédigé à

  7   Belgrade. Vous, vous n'avez été au quartier général qu'en février 1992,

  8   c'est ce que vous nous avez dit hier. Donc

  9   M. Rankic, vous n'avez pas pu le rencontrer en octobre puisque vous n'avez

 10   pas été au quartier général en octobre. On est d'accord ou

 11   pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne l'ai pas affirmé

 13   du tout. Si vous le permettez, j'ai été au bureau de la Slavonie

 14   occidentale à Belgrade et à ce QG, c'est de ces deux sites-là qu'ils ont

 15   tirés en question, au bureau représentant la Slavonie occidentale en 1991,

 16   et au QG de guerre. Je répète une fois de plus par hasard en accompagnant

 17   un ami, j'ai probablement été dans ce bureau-là, mais partant du descriptif

 18   et de mes souvenirs, je n'arrive pas à me remémorer de quoi ça avait l'air

 19   pour pouvoir être plus convaincant ici même.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors, Monsieur le Procureur, que voulez-vous

 21   établir ? Parce que je ne saisis pas très bien ce que vous voulez faire

 22   ressortir.

 23   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le témoin a fait référence à ce document.

 24   Il a dit, je cite : "Je l'ai rencontré, Ljubisa Petkovic, si c'est la même

 25   personne qui a envoyé le document portant envoi du premier groupe de

 26   volontaires de Ceralije." Mon objectif en montrant ce document au témoin

 27   c'est de lui montrer que s'il pensait que c'était Ljubisa Petkovic qui

 28   avait signé ce document, en fait, il se trompait, c'était Zoran Rankic et


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  1   que donc le témoin n'a pas rencontré Ljubisa Petkovic mais il a rencontré

  2   Zoran Rankic. Voilà, c'est ce que j'essayais de mettre en lumière,

  3   d'expliquer.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors.

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Et, pour ajouter simplement une dernière

  6   chose, la description que nous a faite le témoin hier ne correspondait pas

  7   à Ljubisa Petkovic, en revanche elle correspond cette description à Zoran

  8   Rankic.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, est-ce que vous êtes d'accord  Monsieur le

 10   Témoin, que ce document pourrait laisser en fait que ce n'est pas M.

 11   Petkovic que vous aviez rencontré mais M. Zoran Rankic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Partant du descriptif qui a été présenté hier

 13   ici, par les soins de M. Seselj, il est évident que ce n'était pas cette

 14   personne-là. Je vous affirme que j'ai sûrement rencontré plusieurs

 15   individus, de ses proches parce que ça m'avait intéressé. Ils étaient, ces

 16   gens-là venaient au siège du bureau de la Slavonie occidentale. Moi, j'y

 17   allais souvent, donc, il se peut qu'il y ait confusion. Je l'ai dit hier.

 18   Mais je ne l'ai pas fait délibérément. Je ne veux pas ici me justifier.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- questions ?

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, mais c'est possible que c'est

 21   Zoran Rankic que vous auriez rencontré ou vous l'excluez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai certainement rencontré le responsable

 23   chargé du recrutement, de la mobilisation des volontaires au sein du Parti

 24   radical serbe. De là à savoir si c'était Rankic ou M. Ljubisa Petkovic, il

 25   est évident que cela n'est pas Ljubisa Petkovic. Il n'est pas exclu que

 26   c'est un individu que j'ai eu à rencontrer parce que je venais à des

 27   endroits, j'ai eu des contacts, je me suis entretenu sur des sujets connus

 28   seulement de ces gens-là. Donc ici en dépit de la meilleure des volontés


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  1   qui peut être la mienne, compte tenu du temps qui s'était écoulé je ne peux

  2   pas être plus précis. Mais je n'ai pas eu l'occasion par la suite, Monsieur

  3   le Président, de rencontrer ces gens-là pour pouvoir confirmer l'identité

  4   de l'un ou de l'autre.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, par extraordinaire, le bureau du

  6   Procureur aurait une photo de M. Rankic ?

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui. Tout à fait. Tout petit moment, s'il

  8   vous plaît, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est de montrer la photo.

 10   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je m'excuse. C'est une photographie d'une

 11   qualité fort médiocre, mais c'est le mieux que nous pouvons vous proposer.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Alors --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous confirmer que c'est la

 14   personne avec qui j'ai été, je n'exclus pas la possibilité toutefois. Si

 15   j'y vois clair, c'est une photo de 2003. Ce qui en tout état de cause pour

 16   ce qui est du laps de temps écoulé a l'importance, les gens changent, je ne

 17   peux pas l'affirmer.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 19   Monsieur Mussemeyer, plus de questions ?

 20   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Non, c'était ma dernière question. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous

 22   remercie d'être venu à La Haye.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

 24   C'est avec grand plaisir que je constate, bien que je ne m'y attendais pas,

 25   que ce témoin-ci a montré au moins ne serait-ce qu'un peu d'honnêteté et

 26   n'a pas accepté de confirmer la supercherie qu'a essayé de faire ou de

 27   présenter le Procureur. Et il a montré ici l'honnêteté qui consiste à ne

 28   pas -- à refuser à prendre part à cette supercherie.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj m'a interrompu dans les remercies que je

  2   vous adressais, donc, je les renouvelle. Je vous remercie d'être venu à la

  3   demande du Procureur pour témoigner sur certains faits que vous avez eus à

  4   connaître dans votre pays. Donc, je vous remercie, et je demande à Mme

  5   l'Huissière de vous raccompagner et d'introduire le témoin suivant qui va

  6   bénéficier de mesures de protection -- de mesures de protection.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la juriste de la Chambre me dit qu'il faut 15

  9   minutes pour mettre les mesures de protection. Donc, le mieux, on va faire

 10   une pause de 15 minutes, on met en place le système de protection, et on

 11   reprend dans 15 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 13   --- L'audience est reprise à 17 heures 34.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, on va passer d'abord à

 15   huis clos pour quelques instants.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

 21   je crois que je peux poser au témoin de brèves questions qui vont permettre

 22   de dégager le résumé de sa déclaration écrite.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Mundis vous a expliqué comment moi je veux que ça

 24   se passe ou comment ça se passe dans les autres Chambres. Le Procureur fait

 25   un bref résumé en disant ce témoin vient déposer sur tel et tel fait, et

 26   cetera. Et en deux ou trois minutes, vous expliquez. Et après, vous pouvez

 27   poser des questions.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous


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  1   souhaitez que je le fasse avant de parler avec le témoin de sa déclaration

  2   ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Le 18 ou le 19 novembre 1991, le témoin est

  5   allé avec ses parents à l'hôpital de Vukovar parce qu'il pensait qu'il

  6   allait y avoir un convoi d'évacuation qui allait être organisé à partir de

  7   l'hôpital. Ce même matin, le matin où il est allé avec sa famille, un

  8   groupe de membres de la Défense territoriale et de soldats réguliers de la

  9   JNA sont arrivés et ont bloqués les entrées et les sorties de l'hôpital. Le

 10   lendemain matin de l'arrivée de ce groupe, le témoin et d'autres hommes ont

 11   reçu l'ordre de quitter l'hôpital et de monter à bord d'autocars. Il y

 12   avait deux ou trois autocars qui les attendaient. Ces bus étaient gardés

 13   par des soldats de la JNA armés. Les autocars ont emmenés les détenus

 14   jusqu'à la caserne de la JNA où il y avait deux ou trois autres autocars.

 15   A la caserne, il y avait également un groupe de soldats mixtes divers. Ils

 16   ont insulté les détenus, les ont menacé, l'un d'eux leur a dit : "Préparez-

 17   vous, Chetniks." Les détenus sont restés à bord des autocars pendant une à

 18   deux heures, puis, les bus ont quitté la caserne.

 19   Ensuite, on les a emmenés jusqu'à la ferme d'Ovcara. Là, le témoin a vu un

 20   groupe de soldats mélangé. Les hommes, les détenus, ont reçu l'ordre de

 21   quitter les bus. On leur a ensuite pris leurs biens personnels qui ont été

 22   jetés sur un tas. Les détenus ou les prisonniers ont ensuite été contraints

 23   d'entrer à l'intérieur d'un hangar, à l'intérieur du hangar, le témoin a vu

 24   qu'un groupe de soldats mélangé, mixte avait créé - s'était installé dans

 25   une double ligne, une sorte de double haie. Ils étaient armés d'armes, tels

 26   que des fusils, des barres de fer, des gros bouts de bois. Et ils se sont

 27   servis de ces armes pour frapper les détenus qui étaient sortis des

 28   autobus.


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Il y avait environ 200 à 300 détenus dans le hangar à Ovcara. Un homme qui

  2   ressemblait à un soldat régulier de la JNA a pris la liste de noms de ces

  3   hommes. Et à l'intérieur du hangar, il y a vais un homme dont le témoin

  4   pense que c'était un officier de la JNA, cet homme avait un sifflet et

  5   c'est lui qui dirigeait les passages à tabac. Une fois qu'on a consigné ou

  6   qu'on a pris le nom des détenus, un groupe d'hommes est entré dans le

  7   bâtiment et s'est mis à frapper certains détenus. Un dénommé "Kemo" a été

  8   frappé si violemment que selon le témoin, il est décédé des blessures ou

  9   des suites de ces blessures dans le hangar. Le témoin a vu un groupe

 10   d'hommes qui étaient habillés partiellement d'uniforme, ils l'ont frappé à

 11   coup de pied, à coup d'arme. Ils lui ont donné des coups de pied partout

 12   dans le corps et à la tête. Ils l'ont contraint à entonner des chants de

 13   Chetniks.

 14   Un autre homme, Vladimir Djukic, a été frappé très violemment avec

 15   ses propres béquilles. L'officier de la JNA qui avait le sifflet était

 16   présent pendant toute la durée des sévices.

 17   Plus tard, on a fait sortir des détenus en groupes de dix à 20. On a

 18   fait monter ces hommes à bord de camions militaires couverts par une bâche.

 19   Le témoin a sauté de l'arrière du camion et il s'est enfui.

 20   Alors qu'il s'enfuyait, il a entendu des tirs qui venaient de la

 21   direction où se trouvait le camion. Au bout d'un certain temps, le témoin a

 22   été re-capturé. Il a été détenu en Vojvodine, puis ensuite transféré à

 23   Belgrade. Il a été échangé au cours du mois d'août 1992.

 24   J'en ai terminé du résumé de la déclaration du témoin.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre classeur, vous trouverez également le

 26   numéro 65 ter 7178. Veuillez regarder en fait l'intercalaire bleu de votre

 27   classeur, s'il vous plaît.

 28   Avant de parler de cette pièce, Monsieur le Témoin, avez-vous rencontré des


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  1   représentants du bureau du Procureur les 2 et 3 mars 2008 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous remis une déclaration à ces représentants sur ce qui est

  4   arrivé à vous et d'autres personnes à Vukovar en 1991 et ailleurs ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir vos déclarations écrites dans votre

  7   propre langue ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et votre langue était la langue croate ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que l'interprète a traduit pour vous à partir de l'anglais une

 12   version en croate ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant je vais vous demander de bien vouloir regarder dans votre

 15   classeur le numéro 65 ter 7178. Je vais vous demander de regarder la

 16   première page. Est-ce que la première page porte votre signature ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez feuilleter les autres pages, les autres pages, en bas de

 19   pages, portent-elles votre initiale ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ce document reflète-t-il la date à laquelle vous l'avez signé ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et quelle est la date s'il vous plaît ?

 24   R.  4 mars 2008.

 25   Q.  Et cette déclaration reflète-t-elle fidèlement les événements que vous

 26   y avez décrits ?

 27   R.  Oui, pour autant que je puisse m'en souvenir.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demanderais


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  1   le versement au dossier sous pli scellé de ce document numéro 65 ter et le

  2   7178.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la

  4   pièce P268 sous pli scellé.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  6   pouvons regarder maintenant le numéro 65 ter 2830, s'il vous plaît ?

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous demander de vous reporter à la pièce

  8   que vous avez sous les yeux, le numéro 65 ter 7178 -- 2830; est-ce que vous

  9   reconnaissez cette photographie ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que ceci représente ?

 12   R.  C'est le bâtiment de l'hôpital et l'enceinte de ce qui a été constitué

 13   l'hôpital.

 14   Q.  Nous voyons la lettre A et deux lignes parallèles ainsi que la lettre

 15   X. Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce qu'indiquent ces

 16   annotations ?

 17   R.  La lettre A montre l'endroit où nous sommes sortis du bâtiment de

 18   l'hôpital. Et, les deux lignes verticales signifient que c'est là qu'on a

 19   été fouillé avant qu'on nous fasse monter à bord d'autocar pour le

 20   transport. Alors que le X montre l'endroit où nous sommes sortis dans la

 21   rue et où se trouvaient les dits autocars destinés au transport.

 22   Q.  Combien d'autocars  y avait-il qui attendaient pour vous emmener ?

 23   R.  Si je m'en souviens bien, il y en avait trois.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 25   document 65 ter 2830 s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour la photo.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, la

 28   pièce P269.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  2   pourrions maintenant passer à la collection numéro 65 ter 2521A, s'il vous

  3   plaît, première page.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons la lettre A ainsi qu'une flèche,

  5   pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que ceci représente ?

  6   R.  La lettre A c'est la sortie de l'hôpital, la sortie auxiliaire par

  7   laquelle nous sommes passés pour être transportés à bord des bus.

  8   La flèche elle, montre la direction dans laquelle sont allés les autocars

  9   vers leur destination.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Biersay, qui a fait ces

 11   annotations sur la photographie ?

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais préciser ceci avec le témoin.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce que j'aurais du mal à accepter

 14   une pièce qui a déjà été annotée par avance.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, la photographie précédente que nous avons vu avec

 17   la lettre A les deux traits parallèles et la lettre X, qui a fait ces

 18   annotations ?

 19   R.  C'est moi.

 20   Q.  Et pour ce qui est du numéro 65 ter 2521A, pour ce qui est de la lettre

 21   A et de la flèche directionnelle, qui a inscrit cela ?

 22   R.  C'est moi qui ai dessiné et qui ai inscrit cela.

 23   Q.  Alors, sur cette photographie précisément nous voyons le mot "centre,"

 24   "center," est-ce vous qui avez inscrit cela ou est-ce que quelqu'un d'autre

 25   ?

 26   R.  Ce n'est pas moi qui l'ai écrit.

 27   Q.  Le mot "centre" "center," pour vous, qu'est-ce que cela évoque ?

 28   R.  C'est l'emplacement du centre-ville.


Page 4640

  1   Q.  Est-ce en réalité la direction -- est-ce la direction du centre-ville ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Biersay, quand ces annotations

  4   ont-elles été faites ? On ne sait toujours pas qui a inscrit le terme

  5   "centre," "center." Je trouve que c'est un tout petit peu anormal.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation]

  7   Q.  Témoin, lorsque vous avez une réunion avec les représentants du bureau

  8   du Procureur, les 2 ou 3 mars 2008, est-ce que vous avez eu l'occasion de

  9   revoir des photographies et d'inscrire certaines choses sur ces

 10   photographies ?

 11   R.  Oui, j'ai eu l'occasion d'annoter tout cela sur les photos qu'on m'a

 12   montré.

 13   Mme BIERSAY : [interprétation] Et je peux dire aux Juges de la Chambre que

 14   le mot "centre," c'est moi qui l'ai écrit, "center."

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais comprenez la difficulté que nous

 16   avons si nous devons admettre au dossier ce type de photographie qui a déjà

 17   été annotée par avance. Ceci ne va pas marcher. Et je propose que vous lui

 18   présentiez des photographies sans annotation, si ceci est important pour la

 19   présentation de vos moyens.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Si je puis poser le fondement et vous dire

 21   que les photographies ont été annotées par le témoin les

 22   2 et 3 mars.

 23   Est-ce que ceci vous agréez ? 

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. En ce qui me concerne, je dois

 25   vérifier auprès de mes collègues.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, oui, oui.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous


Page 4641

  1   maintenant passer à la page 2 du numéro 65 ter, 2521A à la

  2   page 2 ?

  3   Q.  Témoin, est-ce vous qui avez annoté cette photographie que nous voyons

  4   à la page 2 du numéro 65 ter 2521A ?

  5   R.  Oui, c'est moi qui ai inscrit cela.

  6   Q.  Et que représente ces annotations ?

  7   R.  On voit quelle était la direction dans laquelle avançait l'autocar qui

  8   nous a emmenés à Sajmiste, c'est-à-dire cette partie-là de la ville de

  9   Vukovar.

 10   Q.  Veuillez passer à la page 3, s'il vous plaît, du numéro 65 ter 2521A.

 11   Nous voyons donc cette photographie; est-ce vous qui avez fait les

 12   annotations sur cette photo les 2 et 3 mars 2008 ?

 13   R.  Oui, c'est moi qui ai fait ces annotations que l'on voit sur cette

 14   photographie.

 15   Q.  Et que représentent ces annotations ?

 16   R.  Cela représente le chemin que ces autocars déjà mentionnés ont fait en

 17   allait à la caserne.

 18   Q.  Où se trouve cet endroit à Vukovar ?

 19   R.  C'est le centre même de la ville.

 20   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la page 4, s'il vous plaît,

 21   c'est toujours le même document 65 ter ?

 22   Sur cette page y a-t-il des annotations que vous avez faites le 2 et 3 mars

 23   2008 ?

 24   R.  Oui, oui, on voit la direction dans laquelle on a avancé.

 25   Q.  Donc, c'est le chemin emprunté par les autocars; c'est

 26   cela ?

 27   R.  Oui. C'est la direction prise par les autocars en allant à Sajmiste et

 28   à la caserne.


Page 4642

  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  2   pouvons avoir la page 5 de cette série, s'il vous plaît ?

  3   Q.  Témoin, est-ce vous qui avez annoté cette photographie les 2 et 3 mars

  4   2008 ?

  5   R.  Oui, c'est moi qui ai fait ces données qui constituent la suite du

  6   chemin vers la caserne.

  7   Q.  Vous avez mis combien de temps pour aller de l'hôpital de Vukovar à la

  8   caserne ?

  9   R.  Dix à 15 minutes pas plus.

 10   Q.  Je souhaite maintenant passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 11   Témoin, sur cette page ces annotations sont-elles de vous et vous les avez

 12   faites les 2 et 3 mars 2008 ?

 13   R.  Oui, c'est moi qui ai inscrit ces annotations.

 14   Q.  Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir décrire cette

 15   photographie aux Juges de la Chambre ?

 16   R.  Sur cette photo, cette image, on peut voir par où est passé ce convoi

 17   d'autocars et où ils se sont trouvés pendant qu'on attendait la poursuite

 18   du déplacement du voyage.

 19   Q.  Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît,

 20   l'importance de la lettre X et de la flèche directionnelle qui se trouve

 21   juste à côté ?

 22   R.  La petite croix c'est l'endroit où il y avait un groupe important de

 23   personnes, des personnes qui sont restées dans cette partie de la ville.

 24   Tandis que cette ligne qui est un petit peu en demi-cercle cela nous montre

 25   comment étaient placés les autocars à bord desquels on nous a apporté --

 26   Q.  Combien d'autocars y avait-il dans ce demi-cercle que vous venez de

 27   nous décrire ?

 28   R.  Quand nous sommes arrivés, il y en avait autant que devant l'hôpital,


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  1   les trois autocars déjà mentionnés. Par la suite, deux ou trois sont venus

  2   rejoindre -- en provenance de Sajmiste.

  3   Q.  Pourriez-vous décrire en quelques mots aux Juges de la Chambre ce que

  4   les gens représentés ici par la lettre X, comment ces gens étaient habillés

  5   et s'ils étaient armés ?

  6   R.  Oui, ils étaient armés et ils portaient des vêtements divers - comment

  7   dirais-je - des vêtements militaires et pas militaires à la fois.

  8   Q.  Qu'ont-ils fait pour autant qu'ils aient fait quelque chose lorsque

  9   vous étiez à bord des autocars ?

 10   R.  Tout un chacun faisait quelque chose. Certains étaient debout, d'autres

 11   attendaient, d'autres encore faisaient le tour des autocars, certains

 12   proféraient des menaces. Il y en avait qui chantaient. Ça dépend tout un

 13   chacun faisait pendant ce temps-là ce qu'ils pensaient qu'ils aimaient le

 14   plus faire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Le bureau du Procureur, vous avez utilisé 25

 16   minutes, alors accélérer.

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Pouvons-nous passer à la page 9 de cette même pièce, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Témoin, pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre ce que ceci

 20   représente ?

 21   R.  On voit un hangar, je suppose que c'est à Ovcara et l'on voit la porte

 22   d'entrée, l'entrée de sortie et on voit la position au moment de l'entrée,

 23   enfin lorsque nous les détenus nous sommes été -- nous avons été obligés à

 24   rentrer par cette entrée-là.

 25   Q.  C'est vous qui avez annoté la page 5 -- la page 9 de cette pièce ?

 26   R.  Oui, c'est moi qui ai mentionné cela.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Et pour finir, Monsieur le Greffier, est-ce

 28   que nous pourrions avoir le numéro 65 ter 4008A.


Page 4644

  1   Q.  Témoin, avez-vous revu cette pièce 65 ter 4008A et c'est vous qui avez

  2   annoté ce document au regard des noms des personnes que vous avez reconnues

  3   pendant votre dure épreuve ?

  4   R.  Oui, c'est moi qui ai inscrit cela.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  6   pourrions feuilleter les pages suivantes, s'il vous plaît, rapidement ?

  7   Q.  Ces annotations qui sont de vous, Témoin, sur la pièce 4008A sur la

  8   liste 65 ter. Ces annotations ont été faites en regard de personnes que

  9   vous connaissiez, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous revu une de ces personnes depuis la dernière fois que vous

 12   les avez vus au mois de novembre à Ovcara ou à l'hôpital ou dans un des

 13   véhicules dans lequel vous vous trouviez ?

 14   R.  Excusez-moi, vous pouvez préciser votre question, elle n'est pas tout à

 15   fait claire.

 16   Q.  Sur cette pièce, vous avez indiqué les endroits où vous avez vu ces

 17   personnes pour la dernière fois; c'est exact ?

 18   R.  Oui, c'est cela.

 19   Q.  Avez-vous jamais revu une de ces personnes depuis ?

 20   R.  Non, je n'ai plus jamais revu personne d'entre eux.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation à

 22   ce stade souhaite demander le versement au dossier des numéros 65 ter

 23   2521A, qui est en annexe à la déclaration, ainsi que le numéro 65 ter

 24   4008A, qui est également en annexe à la déclaration.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de le faire, je dois vous dire,

 26   Madame Biersay, que je souhaite que vous demandiez au témoin, je peux lui

 27   poser la question moi-même. Ce serait peut-être une meilleure façon de

 28   procéder, plus conforme.


Page 4645

  1   Témoin, dans aucune de ces photographies ou documents qui vous ont été

  2   montrés, avez-vous vu des annotations qui n'ont pas été faites par vous ?

  3   Si vous souhaitez revoir ces pièces, nous pouvons les revoir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de faire cela. Et il

  5   ne reste que le problème du centre, centre-ville mais ça ne doit pas poser

  6   problème puisque même enfin tout un chacun c'est où est le centre-ville.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela se peut mais vous comprendrez

  8   que la Chambre de première instance peut considérer comme suspect des

  9   pièces qui ont déjà été annotées à l'avance et qui sont présentées comme

 10   éléments de preuve. Merci.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 12   ter, le premier document 4008A sera le numéro P271. Et le premier sera le

 13   numéro P270.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Seselj, une dernière tentative de ma

 15   part. Voulez-vous contre-interroger ou vous maintenez votre position ?

 16   Monsieur Seselj, vous n'entendez pas. Je vous demande : voulez-vous contre-

 17   interroger ou bien vous ne voulez pas comme vous nous l'avez expliqué hier.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'écoutais le français. J'aime bien la mélodie

 19   de la langue alors je ne comprends rien du tout et c'est ça que j'ai écouté

 20   de plus agréable à faire. Je vous ai fait part de ma position. Je ne vais

 21   plus la réitérer, jamais aucuns témoins en application du 92 bis ter et

 22   quater ne seront contre-interrogés par moi. En principe, j'aimerais bien

 23   interroger ceux en application du 92 quater si j'avais le choix mais enfin

 24   ce n'est pas une question de ma conviction mais de principes juridiques.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, j'ai quelques brèves questions à vous

 26   poser.

 27   Questions de la Cour :

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de votre déclaration écrite : j'ai cru


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  1   comprendre dans votre déclaration écrite que vous aviez assuré la défense

  2   de Vukovar. Est-ce que vous me confirmez cela ?

  3   R.  Oui, j'ai pris part à la défense de Vukovar.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous étiez dans un statut de militaire ? 

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez été capturé, vous avez été capturé

  7   en tant que militaire ?

  8   R.  C'est ce qu'on pourrait dire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes enfui du bus, personne ne vous a

 10   tiré dessus ?

 11   R.  Je ne me suis pas enfui du bus en ce temps, c'était un véhicule

 12   militaire plutôt mais personne n'a tiré sur moi.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Et qui vous a rattrapé ?

 14   R.  J'ai été arrêté, capturé par l'armée dans le village de Cerici.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Et le village est à quelle distance de Vukovar ?

 16   R.  Disons une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous êtes retrouvé dans la ferme dont on a vu

 18   la photo où il y a eu des mauvais traitements, ceux qui donnaient les

 19   coups, qui étaient-ce, des militaires de la JNA, des personnes appartenant

 20   à la Défense territoriale de Vukovar, des civils habillés en militaire ?

 21   D'après vous, qui étaient ceux qui ont maltraité les détenus ?

 22   R.  Ceux que j'ai vu il n'y avait pas de civils, pas un seul, et tous ceux

 23   qui y étaient c'étaient soit des militaires, soit des paramilitaires. Il

 24   est difficile d'établir cela mais ils ont organisé un système militaire.

 25   Q.  Comment faites-vous la distinction entre les militaires et les

 26   paramilitaires qui étaient là ?

 27   R.  La plus grande différence pourrait-on dire puisqu'il s'agit uniquement

 28   de les reconnaître de vue, c'est d'après les vêtements et d'après leur


Page 4647

  1   attitude et leurs actions. Et en fait surtout d'après le caractère divers

  2   bariolé des vêtements qu'ils portaient.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai vu que vous aviez fait des études. Vous avez

  4   été à l'université, donc, vous êtes intellectuel. Vous étiez même officier

  5   de réserve. De ce fait, ma question est la suivante : les gens qui ont

  6   commis les mauvais traitements dont vous dites qu'il y avait des militaires

  7   et des paramilitaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait sur

  8   place un commandement, quelqu'un qui dirigeait ou bien c'était l'anarchie,

  9   le chaos, tout le monde faisait tout et n'importe quoi ? Quand, vous, vous

 10   étiez présent, comment vous avez pu analyser cette situation ?

 11   R.  Mon impression est que quand même c'était sous une forme de

 12   subordination pour ainsi dire. On savait qui dirigeait qui, mais il a pu

 13   arriver qu'il y ait - comment dirais-je - des actions indépendantes des

 14   entreprises qui se sont déroulées sans que les structures officielles

 15   soient au courant.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais sur place, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui

 17   assurait le commandement de tous ces gens-là ? Est-ce qu'il y avait un chef

 18   ?

 19   R.  D'après ce que j'ai vu, c'était cet homme un peu corpulent qui avait un

 20   sifflet et qui -- c'est comme s'il a agi comme ça sur les événements qui se

 21   sont déroulés dans le hangar.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous n'avez jamais su son nom ?

 23   R.  Non, jamais.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui avait le sifflet, vous l'avez vu. Il était

 25   habillé en tenue de camouflage, il avait des insignes, des gallons une

 26   arme, à part son sifflet, qu'est-ce qu'il avait de distinctif ?

 27   R.  Non, il n'avait pas de vêtements de camouflage. Il avait une veste de

 28   la JNA, et il n'y avait pas les gallons, rien qui pourrait permettre de


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  1   savoir son grade.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même vous avez fait l'école des officiers de la

  3   JNA. Si cet individu avait été un officier de la JNA, est-ce que vous en

  4   seriez aperçu automatiquement ?

  5   R.  Mais absolument. S'il avait eu des grades, des gallons à l'épaule.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais indépendamment de son habillement par sa

  7   façon d'être, son autorité naturelle, son commandement, est-ce que ça

  8   dénotait un officier de la JNA ou bien quelqu'un qui avait ce jour-là une

  9   responsabilité militaire quelconque ?

 10   R.  C'est un peu difficile. Quoi qu'il en soit cet homme avait la

 11   responsabilité, une compétence, des attributions, mais lesquels je ne peux

 12   pas le déterminer. Mais il était le plus important là d'après le rôle qu'il

 13   a joué.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- on ne va pas insister parce qu'on aura d'autres

 15   témoins.

 16   Juste une dernière question qui pour moi m'apparaît un peu --

 17   nécessaire à vous poser. Vous avez été transféré en Vojvodine puis à

 18   Belgrade. Comment se fait-il qu'il y ait eu un transfert aussi important ?

 19   Vous avez une explication à nous donner ? 

 20   R.  Je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Je suis tombé entre

 21   leurs mains. J'ai été capturé par eux et c'étaient eux, Maître, de mon sort

 22   à partir de ce moment-là. Je ne pouvais pas avoir un impact là-dessus.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que j'ai cru comprendre dans le cas de votre

 24   transfert que vous êtes passé à un moment donné à Sid, où là vous avez été

 25   interrogé par la police civile. C'est bien ça ?

 26   R.  Oui, à Stari Mijankovci [phon], après à Cerici, et c'est uniquement

 27   après cela que je me suis trouvé à Sid où il y avait des structures civiles

 28   enfin une personne du MUP, leur MUP m'a interrogé.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous avez été transféré à Belgrade parce que vous

  2   avez été placé dans la prison de brigade -- de Belgrade parce qu'il y avait

  3   une enquête sur vous, en réalité. Et vous avez été, semble-t-il, accusé de

  4   rébellion et de crimes contre l'humanité. Est-ce vrai; est-ce faux ?

  5   R.  Oui, tout d'abord, on m'a emmené à Sid, puis à Mitrovica, Sremska

  6   Mitrovica, et là, à commencer disons ce procès qui était qualifié comme ça,

  7   et puis on m'a transféré à la prison militaire de Belgrade.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais demander à mes collègues s'ils

  9   ont des questions à poser. Non.

 10   Oui, ma collègue a une question.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : -- vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que

 12   vous avez été capturé à Cerici par l'armée, la JNA. 

 13   R.  Oui, dans le village de Ceric, mais je suppose que c'étaient les

 14   réservistes de la JNA.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : -- les réservistes de la JNA. Et au paragraphe 24 de

 16   votre déclaration, vous parlez de soldats qui allaient -- qui pouvaient

 17   être identifiés comme locaux et qui avaient des uniformes et d'autres

 18   vêtements. Vous confirmez que c'étaient des locaux, qu'ils ne venaient pas

 19   d'autres territoires de la ex-Yougoslavie ?

 20   R.  Bien, il y en avait quelques-uns que je connaissais. C'étaient des

 21   habitants de la ville de Vukovar.

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Il y avait aussi des gens qui venaient d'autres

 23   parties du territoire de la ex-Yougoslavie ?

 24   R.  Je suppose, oui.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Dernière question. Parmi les détenus, il y avait

 26   aussi des civils en plus des militaires ?

 27   R.  Vous entendez par là l'hôpital où ça ? Excusez-moi.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Les gens qui ont été capturés et dont la liste on a


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  1   dit dont vous avez reconnus quelques-uns. Il y avait aussi des civils ?

  2   R.  Je pense qu'ils étaient tous organisés militairement, que ce n'était

  3   pas des civils.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : On parle des victimes, hein ?

  5   R.  Oui, oui, on parle des victimes.

  6   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

  7   R.  Je vous en prie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure où tout le monde est intervenu,

  9   votre audition vient donc de se terminer, Monsieur. Je vous remercie,

 10   d'être venu à La Haye apporter votre concours.

 11   Nous allons faire baisser les rideaux.

 12   Et je vais donner la parole à M. Mundis pour qu'il nous parle du

 13   programme à venir, et on va raccompagner le témoin. Monsieur Mundis, vous

 14   voulez en audience à huis clos partiel, je présume. Oui.

 15   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 26   --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le mardi 11 mars 2008,

 27   à 8 heures 30.

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