Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

  9   Madame et Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav

 11   Seselj.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 13   En ce mercredi 2 avril 2008, je salue les représentants de l'Accusation. Je

 14   salue Monsieur Mundis, Madame Biersay, je salue Monsieur le Témoin ainsi

 15   que Monsieur Seselj et toutes les autres personnes qui nous aident.

 16   Nous devons donc continuer le contre-interrogatoire. Il reste une heure 31

 17   minutes à M. Seselj, donc je lui donne la parole.

 18   Monsieur Seselj.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je dois d'abord vous

 20   dire deux choses. C'est de nature procédurale.

 21   Hier, le greffe a censuré, de façon inautorisée, toute l'audience, ce qui

 22   fait qu'on a passé par l'internet 30 à 40 minutes seulement. Tout le reste

 23   a été présenté comme étant à huis clos partiel. Pour ce qui est de la

 24   retransmission télévisée, il n'y a eu que 30 à 40 minutes de rediffusées.

 25   A partir du début de la deuxième session, lorsque le Procureur avait

 26   demandé un huis clos partiel, jusqu'à la fin, tout est resté à huis clos

 27   partiel, même la demi-heure de contre-interrogatoire que j'ai effectuée,

 28   alors que tout était censé être en audience publique. Je demande donc à ce


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  1   que vous fassiez une ordonnance à l'intention du greffier pour trouver des

  2   modalités afin de diffuser cela via l'internet à l'opinion publique, parce

  3   que sur tous les principes liés à la procédure, le principe de la publicité

  4   est celui qui importe le plus, à mes yeux.

  5   Deuxièmement, il y a un problème au niveau de la prison qui, dans les 20

  6   jours ou 30 jours qui viennent, vont me rendre la vie difficile pour ce qui

  7   est du procès, étant donné qu'il y a des travaux de construction et on nous

  8   déplace d'un étage à l'autre. Je n'aurai pas la possibilité, bien qu'on me

  9   donnera deux cellules, je n'ai pas d'étagères, je n'ai pas la possibilité

 10   d'étaler mes documents. Il va falloir que j'emballe tous dans des boîtes.

 11   Je demande donc à ce que vous enjoigniez au Procureur, demain ou plus tard

 12   après demain, que me soit communiqué un plan fixe pour le plan d'avril afin

 13   que je puisse prélever tous les documents pour le mois d'avril, afin de

 14   pouvoir me préparer avec succès, parce que si j'emballe tous mes documents

 15   début de la semaine prochaine, pour ce qui est des préparatifs de qualité,

 16   il n'en sera rien.

 17   Ce sont deux choses que j'avais voulu vous dire et c'est lié à la

 18   procédure.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Premier problème, la retransmission internet.

 20   Pourquoi il n'y a eu que 30 minutes sur quasiment quatre heures d'audience

 21   ? Je n'en sais rien. La greffière et la juriste de la Chambre vont se

 22   pencher sur le problème, et la Chambre vous en informera dès que nous

 23   aurons l'information.

 24   Le deuxième élément, la construction qu'encourt dans la prison. Je découvre

 25   cela. Bien entendu, ça risque d'avoir des effets sur la préparation de

 26   votre défense. On va saisir le directeur de la prison pour qu'il fasse part

 27   des dispositions prises pour vous perturber le moins possible.

 28   Par ailleurs, concernant la liste des témoins du mois d'avril, nous


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  1   avions déjà un projet de liste, mais M. Mundis pourrait vous transmettre

  2   cela sans aucun problème.

  3   Monsieur Mundis, pour les témoins du mois d'avril, pour les quatre semaines

  4   à venir --

  5   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, nous allons fournir cette liste d'ici la

  6   fin de la journée.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous aurez cette liste d'ici la fin de la

  8   journée.

  9   Alors, nous sommes en audience publique. Je vérifierai à 9 heures 31

 10   minutes et 30 secondes que tout ça est bien sur l'internet, s'il n'y a pas

 11   de huis clos entre-temps.

 12   Donc je vous donne la parole.

 13   LE TÉMOIN : TÉMOIN VS-033 [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Monsieur VS-033, vous avez fait deux déclarations

 17   auprès du bureau du Procureur de La Haye, une fois en 2004 et une fois en

 18   2006, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans aucune de ces deux déclarations, jamais vous n'avez fait état de

 21   ce prétendu meurtre d'un volontaire musulman de la part des autres

 22   volontaires du Parti radical serbe ? Vous avez déclaré cela pour la

 23   première fois le 26 juillet et le 28 mars de cette année, lors de

 24   l'entretien préparatoire que vous avez eu avec Paolo Pastorre-Stocchi,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pour ce qui est d'une chose aussi marquante, si cela était vrai, vous

 28   n'en avez pas eu l'idée de le présenter ou d'en parler en 2004 ou en 2006,


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  1   mais c'est à titre ultérieur que vous avez conçu un mensonge concernant

  2   l'événement qui ne s'est jamais produit, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, il n'en est pas ainsi.

  4   Q.  Bon. S'il n'en est pas ainsi, j'ai des éléments de preuve qu'il en est

  5   ainsi et vous vous pouvez dire tout ce que vous voulez.

  6   Alors, vous avez menti que Goran a accueilli ce premier groupe de

  7   volontaires et, a posteriori, lors des entretiens préparatoires, vous avez

  8   dit qu'il y avait eu Veljko Dzakula, alors que vous n'aviez jamais

  9   mentionné le nom Dzakula, ni en 2004, ni en 2006, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne savais pas comment il s'appelait. J'avais oublié son nom de

 11   famille. Mais partant d'une conversation avec des volontaires, je me suis

 12   rafraîchi la mémoire ultérieurement pour ce qui est de son nom.

 13   Q.  Vous n'avez pas su faire la différence entre la Slavonie orientale et

 14   occidentale, et vous y avez casé Goran Hadzic, bien que jamais il n'avait

 15   eu de compétence institutionnelle à cet endroit-là et ça n'a jamais été le

 16   cas ?

 17   R.  Je ne sais pas s'il avait des compétences, mais il était là et il nous

 18   a accueillis.

 19   Q.  Dans votre première déclaration, au paragraphe 22, vous avez indiqué --

 20   dans cette première déclaration, vous avez dit que le Parti radical serbe -

 21   - non, ce n'est pas le paragraphe 22.

 22   Vous avez dit que le Parti radical serbe, s'agissant de tout volontaire,

 23   avait reçu 1 000 marks allemands de la part de la Défense territoriale de

 24   la Slavonie occidentale et de la Sûreté de l'Etat de Serbie, n'est-ce pas ?

 25   C'est bien ce que vous avez dit ?

 26   R.  C'est ce que j'ai ouï dire au front, au champ de bataille, de la bouche

 27   du commandant de la Slavonie occidentale.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Tout d'abord, j'ai beaucoup de mal à entendre la traduction dans le casque,

  3   parce que la voix de M. Seselj est extrêmement forte. De plus, j'ai la

  4   déclaration du témoin dans sa propre langue, si cela pouvait l'aider.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nul besoin n'est de le faire, puisque le témoin

  6   s'en souvient. Il l'a déclaré dans le paragraphe 22 de sa déclaration de

  7   2006. Dans la déclaration de 2004, ça il ne l'a pas mentionné du tout. Ce

  8   sont des faits. Ne me faites pas perdre mon temps pour rien.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Donc là aussi, vous avez menti ?

 11   R.  Je n'ai pas menti. J'ai mentionné la chose. Peut-être le Procureur n'a-

 12   t-il pas pris bonne note de la chose. Je suis certain de l'avoir mentionné.

 13   Q.  Vous avez indiqué que le général Anton Tus vous a fourni une

 14   attestation pour ce qui était d'un approvisionnement en carburant ?

 15   R.  Radovan et moi avons interprété cette signature comme étant celle de

 16   "Tus," et Radovan est allé au commandement en disant que tout le monde ne

 17   pouvait pas donner des ordres pour ce qui est d'approvisionner en

 18   carburant. Ca devait, forcément, être un officier, un supérieur. Un soldat

 19   ordinaire ne saurait délivrer ce type d'attestation.

 20   Q.  Vous avez également cité les propos tenus par le général Tus à

 21   l'occasion de cette rencontre ?

 22   R.  Radovan m'a dit que l'officier qui lui a donné cet ordre a déclaré

 23   qu'il préférait nous mettre aux arrêts, mais qu'il ne pouvait pas le faire

 24   parce qu'il avait des ordres venant de haut disant qu'il fallait qu'il nous

 25   aide.

 26   Q.  Vous en avez tiré la conclusion disant que c'était le général Anton Tus

 27   qui, en novembre 1991, ne faisait plus partie du tout de la JNA, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  A l'époque, il faisait partie de la JNA, et il est parti dix jours

  2   après. Il a quitté la JNA après.

  3   Q.  Il n'était plus dans la JNA.

  4   R.  Ça, je ne le sais pas. Je sais que M. --

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : -- éteindre votre microphone en raison des mesures

  6   de protection, et, je vous en prie, faites une pause.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, bien.

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  Le général Anton Tus était le commandant de l'aviation de guerre et de

 10   la Défense antiaérienne, et c'est à cette fonction-là qu'il a été mis à la

 11   retraite en juin 1995. Quelques mois plus tard, il est parti en Croatie.

 12   Vous, lorsque vous avez menti, disant que c'est lui qui vous a délivré

 13   cette attestation, vous n'aviez aucune idée de qui c'était ni de ce qu'il

 14   faisait. Vous avez entendu parler d'"Anton Tus," vous avez cru lire "Tos,"

 15   et pourquoi ne pas jeter cela aux enquêteurs du Tribunal de La Haye puisque

 16   eux n'en ont aucune idée de toute manière, n'est-ce pas ?

 17   Vous avez déclaré, au paragraphe 33 de cette déclaration datant de

 18   2006, qu'avec les volontaires en Slavonie occidentale, il y avait une

 19   personnalité officielle de la Sûreté de l'Etat, et c'est pour cela que

 20   j'avais tiré la conclusion disant que c'était lui qui faisait les rapports

 21   et que Ljubisa Petkovic était souvent en contact avec les représentants

 22   officiels de la Sûreté de l'Etat. En 2004, par contre, vous n'avez pas

 23   mentionné cela du tout.

 24   Vous avez menti qu'il y a eu un représentant officiel de la Sûreté de

 25   l'Etat avec les volontaires du SRS en Slavonie occidentale, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, il n'en est pas ainsi.

 27   Q.  Vous avez donc menti et dit que je voulais tuer Radovan Novacic et que

 28   Radovan Novacic, lui aussi, voulait me tuer, moi. J'ai ici une déclaration


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  1   de Radovan Novacic qui conteste l'un et l'autre de ces deux mensonges,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous avez menti au paragraphe 56. Vous dites :

  5   "Lorsque je suis allé au dîner de Zvecevo, organisé par le colonel

  6   Trbojevic," où vous n'étiez pas présent, mais où il y avait le niveau de la

  7   direction de la Slavonie occidentale, y compris Veljko Dzakula, Veljko

  8   Vukelic, Ilija Sasic, et autres, "et, à ce moment-là, Trbojevic m'aurait

  9   donné un attaché-caisse marron avec de l'argent dedans." Vous avez intégré

 10   cela dans votre déclaration de 2006, or en 2004, ça n'a pas été dit, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  C'est exact, ce que j'ai déclaré, et j'étais présent à ce dîner. Je

 13   n'ai pas participé au dîner. J'ai été là pour vous sécuriser, vous,

 14   puisqu'à l'hôtel Zvecevo, on nous avait placés pour assurer votre sécurité

 15   pendant que vous étiez là. Vous, vous êtes resté très peu de temps. Vous

 16   n'avez même pas dîné. Vous avez peut-être juste grignoté quelque chose.

 17   Vous avez pris une mallette bleue et une mallette marron. Dans la bleue, je

 18   ne sais pas ce qu'il y avait. Dans la marron, il y avait de l'argent.

 19   J'étais à deux mètres de vous. J'ai vu qu'il y avait de l'argent dedans

 20   lorsque vous avez l'ouverte. C'est Zoran Miscevic qui vous l'a apporté et

 21   il vous l'a remis.

 22   Q.  Donc j'avais deux mallettes, une marron et une bleue ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Zoran Miscevic m'aurait donné de l'argent et je l'ai ouvert pour

 25   compter ?

 26   R.  Vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de compter. Vous avez juste

 27   ouvert, vous avez jeté un coup d'œil, et vous avez dit : "Point de besoin

 28   de compter."


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  1   Q.  Ça, vous l'avez menti intégralement, parce que vous n'avez pas

  2   mentionné cela hier ici.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète serait gré que l'on fasse les pauses entre les

  4   questions et réponses.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on me dit que quand vous allez

  6   poser votre question, fermez votre micro, parce que si vous ne fermez pas

  7   votre micro, à ce moment-là la réponse du témoin peut passer à l'extérieur

  8   sans être déformée. Voilà le problème technique qui m'est signalé.

  9   Madame Biersay.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, le problème est compliqué en plus par

 11   le fait que M. Seselj parle extrêmement fort. S'il pouvait juste parler un

 12   tout petit peu moins fort, je pourrais peut-être entendre la traduction et

 13   peut-être qu'il y aurait moins de problèmes avec le micro du témoin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- essayer de faire le maximum pour qu'on n'ait pas

 15   les problèmes techniques.

 16   Mais, Monsieur le Témoin, je reviens à un élément qui peut être mineur ou

 17   qui peut être important. Pour le moment, je ne sais pas à quel stade on en

 18   est.

 19   Vous avez dit dans votre déclaration écrite, et M. Seselj vous a interrogé

 20   dessus, que M. Seselj aurait eu l'intention de faire tuer Novacic, et j'ai

 21   cru comprendre également que Novacic aurait formé également le même projet.

 22   Alors, tout ça est étonnant. Pour quelle raison M. Seselj aurait voulu

 23   faire tuer M. Novacic ? Vous avez une explication ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication est Novacic avait déjà des

 25   problèmes sur le territoire de la Slavonie occidentale. Il avait été envoyé

 26   des hommes du Parti radical serbe qui voulaient le tuer au QG du campement,

 27   ce qui fait qu'en bas, lorsque nous sommes arrivés au QG, nous avons appris

 28   qu'il était attendu là-haut, au QG, pour être tué. Novacic a réuni et


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  1   rassemblé ses hommes dont je faisais partie et nous sommes allés au QG de

  2   guerre pour voir qui est-ce qui souhaitait le faire tuer.

  3   Cependant, M. Seselj, avec les hommes de sa sécurité, était déjà

  4   parti, et parmi les hommes là-haut, il y avait Misic Slavko et bon nombre

  5   d'autres volontaires. Ljubisa Petkovic était là-haut aussi et il a calmé le

  6   jeu au niveau de ce QG.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il y aurait eu, donc, un projet de tuer

  8   Novacic, mais pour quelle raison ? Pourquoi voulait-on le tuer ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas pourquoi ils

 10   voulaient le tuer. Je suppose qu'au QG de guerre, lorsqu'on avait voulu le

 11   tuer au campement, on ne voulait pas qu'on appelle Radovan, mais Goran.

 12   Comme j'étais constamment là-bas, je sais que, étant petit, on l'avait

 13   appelé "Goran," mais qu'il a été baptisé "Radovan." On avait voulu en

 14   profiter pour dire que c'était un homme qu'on avait infiltré de Croatie,

 15   que c'était un espion et qu'il fallait l'abattre au campement. Comme des

 16   gens me connaissaient, qui étaient originaires de Belgrade et qui étaient

 17   des volontaires, ils ont prêté une oreille attentive à ce que je disais. Je

 18   leur ai expliqué la situation de Radovan. Quand il était petit, on

 19   l'appelait "Goran," mais son vrai prénom était "Radovan." Mais dans la

 20   famille, tout le monde l'appelait "Goran" et ils voulaient mettre à profit

 21   cet élément-là pour en faire un espion croate au campement.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc, si je comprends bien, c'est

 23   qu'il y avait des soupçons du fait que ça serait un espion croate qui

 24   aurait été infiltré au sein du SRS ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, si cela était vrai, il aurait dû

 27   être tué ultérieurement, or ça ne s'est jamais passé. Pourquoi ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il n'est plus jamais revenu au


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  1   campement. S'il était retourné en Slavonie occidentale, il aurait été tué

  2   probablement. Il est parti à Loznica, et de ce fait, il a gardé la vie

  3   sauve. Sinon, il aurait été tué.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Seselj, continuez.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Etant donné que, d'après vous, cette façon de tuer les gens était une

  7   manière de se comporter de ma part, avez-vous eu vent d'un cas où j'aurais

  8   tué quelqu'un ou est-ce que quelqu'un aurait été tué sur ordre de ma part ?

  9   R.  Les volontaires au champ de bataille ne sont pas allés là-bas pour

 10   cueillir du maïs.

 11   Q.  Mais les volontaires, suite à ordres de ma part, ont-ils abattu des

 12   plantes de maïs ?

 13   R.  Non, ils ne l'ont pas cueilli non plus.

 14   Q.  Mais attendez. Les volontaires sont allés en guerre pour se battre, et

 15   quand quelqu'un est tué au champ de bataille, ce n'est pas un meurtre, ce

 16   n'est pas un délit au pénal. Je vous demande si vous avez eu vent d'un cas

 17   où j'aurais tué quelqu'un, donc nom et prénom à l'appui, ou si quelqu'un,

 18   suite à ordre de ma part, aurait tué quelqu'un dans le concret ? Non pas

 19   aller se battre pour tuer l'ennemi, mais avoir abattu telle personnalité

 20   selon mes ordres à moi, avez-vous eu vent d'un cas de ce genre ?

 21   R.  Je ne sais pas s'il y a eu meurtres, mais je sais qu'il y a eu

 22   tabassages.

 23   Q.  Qui est-ce qui aurait été passé à tabac suite à ordonnance de ma part ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 26   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Encore un problème de microphone, M. Seselj. En

 28   plus, un problème technique. Bien. Ça doit marcher.


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  1   Alors, Monsieur le Témoin, répondez à la -- vous avez répondu pour partie à

  2   la question. Vous dites que vous avez eu connaissance de quelqu'un qui

  3   aurait été battu. Qui, quand, comment, où ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais au front, les volontaires

  5   serbes, leur bureau était partagé entre les uns et le Mouvement chetnik-

  6   serbe. Je sais qu'il y a eu des gens qui, politiquement, ne pensaient pas à

  7   la même chose. Suite à ordre de Drazilovic, ils sont allés battre les uns

  8   ou les autres. C'est lorsqu'un groupe avait quitté le Parti radical serbe

  9   et on les a malmenés et battus. C'étaient des volontaires venus de la

 10   municipalité de Palilula.

 11   M. SESELJ : [interprétation]

 12   Q.  Donnez-nous un nom au moins d'une personne qui aurait quitté le Parti

 13   radical serbe et suite à quoi Zoran Drazilovic aurait donné ordre de le

 14   battre. Qui ?

 15   R.  Il y a eu Jovic. Je sais aussi -- je ne peux pas vous l'attribuer, à

 16   vous, mais à l'époque sa femme a été égorgée aussi. Elle s'appelait Paska.

 17   Q.  D'abord, la femme de Slobodan Jovic a été tuée quelques années après

 18   qu'il ait quitté le Parti radical serbe, n'est-ce pas ? Elle a été tuée

 19   lors d'un vol de magasin qu'elle possédait. Vous voulez dire que ça s'est

 20   fait suite à instruction de ma part ?

 21   R.  Vous, vous étiez à la prison centrale lorsqu'elle a été tuée.

 22   Q.  Donc, j'aurais donné instruction depuis la prison de tuer la femme de

 23   Slobodan Jovic, que j'avais déjà oubliée entre-temps ?

 24   R.  Je n'ai pas dit que vous aviez donné instruction de la tuer, mais il y

 25   a eu des pressions et il y a eu passage à tabac de personnes qui avaient

 26   quitté le Parti radical serbe.

 27   Q.  Vous n'êtes pas en mesure de --

 28   R.  Ce sont des informations que j'ai obtenues de la bouche de volontaires


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  1   qui se trouvaient au Mouvement chetnik-serbe, et qui étaient venus de Pale

  2   Lula [phon].

  3   Q.  Mais vous n'êtes pas en mesure de donner le nom de ne serait-ce qu'une

  4   personne qui aurait été tabassée par des militants du Parti radical serbe.

  5   Vous avez déclaré en 2004 que moi, avec la Sûreté de l'Etat serbe et une

  6   unité destinée aux opérations spéciales, ce qu'on appelle les Bérets

  7   rouges, j'aurais organisé le transport par hélicoptère de volontaires

  8   serbes vers Srebrenica, et que c'est des volontaires qui étaient à

  9   Srebrenica qui vous ont dit que des volontaires se trouvaient là-bas placés

 10   sous le contrôle des Bérets rouges et qu'eux-mêmes portaient aussi des

 11   bérets rouges en 1995, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quand vous avez fait votre nouvelle déclaration en 2006, ça, vous

 14   l'avez complètement omis. Ça n'y est plus ?

 15   R.  Ce n'est pas moi qui l'ai omis. Peut-être le bureau du Procureur l'a-t-

 16   il omis.

 17   Q.  Le bureau du Procureur l'a omis parce qu'il ne pouvait pas avaler, eux

 18   non plus, un tel mensonge, gober un tel mensonge. Il savait bien qu'en juin

 19   1995, lorsqu'il y a eu opération de libération de Srebrenica, je me

 20   trouvais dans la prison de Milosevic, en prison, et ça vous l'avez perdu de

 21   vue ou pas ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai une objection à ce type de -- pas

 24   vraiment de questions, non, mais bien de commentaires par M. Seselj. S'il y

 25   a une question qu'il veut poser au témoin, il devrait la poser.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Posez vos questions.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'arrête pas de poser mes questions,

 28   moi, et je mentionne des choses incroyables, pour ce qui est des


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  1   déclarations de ce témoin-ci, qu'il n'a pas du tout mentionnées à

  2   l'interrogatoire principal. Je veux démontrer par là que le bureau du

  3   Procureur, entre 2004 et 2006, a eu peur des pires mensonges prononcés et

  4   proférés par ce témoin qui ne se fondent sur rien du tout.

  5   J'aurais été en prison à Gnjilane, au Kosovo, où j'ai été gardé

  6   pendant deux mois par Milosevic. C'est de là que j'aurais organisé des

  7   volontaires pour qu'ils aillent avec la police secrète de Milosevic sur

  8   Srebrenica -- alors, ce témoin est précieux, Madame et Messieurs les Juges,

  9   pour moi. Parce que c'est l'image même du bureau du Procureur de La Haye,

 10   tant sur le plan professionnel que sur le plan moral. Partant de ce témoin-

 11   ci, vous pouvez vous rendre compte de la façon dont fonctionne le bureau du

 12   Procureur à La Haye, et dans quelle mesure ils se sont enlisés dans les

 13   mensonges. Or, ça passait jusque-là. Ça, c'est passé jusqu'à présent aussi.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur Srebrenica, vous dites que des volontaires

 15   vous auraient dit que des volontaires du Parti radical serbe auraient été à

 16   Srebrenica avec l'unité spéciale, des Bérets rouges. Ça, vous le confirmez

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Skelani et à Srebrenica.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. L'accusé vous dit tout à l'heure qu'à ce

 20   moment-là, lui, il était en prison. Ça vous paraît possible ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'est pas le seul à commander le Parti

 22   radical serbe et les volontaires quand il était en prison. Comme

 23   maintenant, il est ici, mais le parti continue à fonctionner là-bas,

 24   indépendamment de l'endroit où il se trouve lui-même.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Mais à la prison de Gnjilane, il y avait Tomislav Nikolic et un grand

 27   nombre de responsables du Parti radical serbe. Pratiquement la direction

 28   complète avait été arrêtée par Milosevic, et le reste des militants et des


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  1   dirigeants auraient collaboré avec Milosevic et envoyaient des volontaires

  2   à Srebrenica. C'est bien ce que vous nous dites ?

  3   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

  4   Q.  Que n'avez-vous pas dit ? Est-ce que Tomislav Nikolic était en prison

  5   avec moi à Gnjilane ?

  6   R.  Je ne sais pas qui était avec vous en prison. Je sais que des

  7   volontaires sont allés là-bas.

  8   Q.  Vous avez encore menti et dit que j'avais donné l'ordre de se servir de

  9   fusils automatiques pour s'attaquer aux Musulmans, aux croyants musulmans,

 10   à la mosquée de Belgrade lorsqu'ils sortaient de la prière du soir. Ça

 11   aussi, vous l'avez menti ?

 12   R.  J'ai dit que votre homme chargé de la sécurité, Vojkan Patsov, surnommé

 13   Patsov, leur a -- pour me faire savoir qu'il avait été chassé du parti

 14   parce que personne ne l'aimait, personne n'en voulait. C'est la raison pour

 15   laquelle on l'avait chassé. Personne parmi les volontaires ne l'aimait.

 16   Q.  Mais comment avez-vous pu le chasser du parti, puisque vous n'étiez pas

 17   membre du Parti radical serbe ? Vous avez quitté, début 1992, le Parti

 18   radical serbe, et vous avez rejoint les rangs des Aigles blancs.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  C'est en 1992 que vous avez été à Vojkovici. C'est ce que vous avez

 21   déclaré. C'est ce qui figure dans votre déclaration à vous.

 22   R.  Je n'ai pas rejoint les rangs des Aigles blancs. Ce n'est pas exact.

 23   J'étais au Fonds des volontaires serbes qui se trouvaient dans le Mouvement

 24   chetnik-serbe. On partageait les locaux. Il y avait une organisation

 25   humanitaire qui s'appelait les Volontaires serbes.

 26   Q.  Comment n'étiez-vous pas dans les Aigles blancs, alors que vous l'avez

 27   dit dans votre déclaration --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Biersay.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois que M. Seselj allait anticiper mon

  2   objection. Est-ce qu'il pourrait nous indiquer quels sont les paragraphes

  3   auxquels il fait référence quand il pose une question au témoin, s'il vous

  4   plaît ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, la référence aux Aigles

  6   blancs, où a-t-il dit cela ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est au paragraphe 64 de la déclaration de

  8   2004. Ensuite, cela est mentionné au paragraphe 63 de la déclaration de

  9   2006. Je précise qu'au paragraphe 64, dans la déclaration 2004, il dit que

 10   fin 1992 ou 1993, en passant par Goran Stojkovic de la Défense populaire

 11   serbe, il a été contacté par Dragoslav Bokan. Celui-ci lui a demandé,

 12   pendant 15 jours de son absence, qu'il entraîne les gens du village de

 13   Vojkovici en Republika Srpska, non loin de Sarajevo. Il décrit cela dans ce

 14   texte, et on leur aurait promis là-bas 1 000 marks chacun, et ainsi de

 15   suite.

 16   Alors, dans la déclaration de 2006 --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut bien que j'explique d'abord, on ne peut

 19   pas m'interrompre à chaque phrase, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je suis d'accord avec vous, mais si Mme Biersay

 21   se lève, c'est qu'elle pense qu'il y a un élément important. Lequel ?

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, plutôt que faire

 23   décrire par M. Seselj ce que le témoin aurait dit, je pense qu'il serait

 24   plus utile d'indiquer au témoin là où il a dit la chose.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais aller de l'avant. Je n'ai pas de temps

 26   à perdre. Vous ne cherchez que des modalités pour me faire perdre le plus

 27   possible de temps.

 28   M. SESELJ : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur VS-033, vous auriez dû lire ces déclarations avant de comparer

  2   dans le prétoire. J'ai une autre question.

  3   R.  Est-ce que je peux répondre à la question précédente ?

  4   Q.  Répondez donc.

  5   R.  Dragoslav Bokan m'a demandé de prendre soin de ses hommes à Vojkovici,

  6   et de procéder à une sorte d'entraînement en attendant qu'il ne rassemble

  7   la totalité de ces hommes à Vojkovici, et il a dit que nous étions là-bas

  8   des mercenaires. Il a dit que nous allions tous toucher 1 000 marks par

  9   mois. C'est bien ce que j'ai déclaré.

 10   Q.  Monsieur VS-033, quand êtes-vous, pour la première fois, entré en

 11   contact avec Natasha Kandic ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas du tout. Lorsque les autorités serbes n'ont pas

 13   voulu, pendant quatre mois et demi, me délivrer une carte d'identité, j'ai

 14   bien dû m'adresser à quelqu'un pour avoir de l'aide parce qu'ils ne

 15   voulaient pas me donner de carte d'identité pendant quatre mois et demi,

 16   alors qu'ils savaient que je devais comparaître ici. Or, en principe, la

 17   carte d'identité est délivrée sur-le-champ par le MUP, et même le pire des

 18   criminels reçoit sa carte d'identité tout de suite.

 19   Q.  Le problème en raison duquel vous vous êtes adressé à Natasha Kandic

 20   pour la carte d'identité, c'est quand ?

 21   R.  L'an passé.

 22   Q.  Quand avez-vous eu des contacts avec elle ?

 23   R.  Jamais.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de montrer au témoin le

 25   document numéro 9, à savoir la déclaration du témoin de la Défense,

 26   Aleksandar Gajic, que ce témoin connaît parfaitement bien. Lui va nous dire

 27   la totalité des choses au sujet des contacts qu'a eu ce témoin-ci avec

 28   Natasha Kandic. C'est ce qui m'est arrivé hier par fax.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

  2   Quand je regarde ceci très rapidement, et évidemment je ne lis pas le

  3   cyrillique -- voilà. Dans la mesure où le témoin, son nom véritable,

  4   apparaît dans ce document, je voudrais qu'on passe à huis clos partiel.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je propose que seul la diffusion à l'écran

  6   soit restreinte au prétoire. Pendant qu'on citera des fragments de ce

  7   document, je ne vais pas mentionner le nom du témoin. Je me limiterai à

  8   mentionner uniquement le nom de mon témoin de la Défense, Gajic, et de

  9   Natasha Kandic, qui est incontournable ici. S'il vous plaît, ne fermons pas

 10   l'audience.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le plan technique, il y a la possibilité que le

 12   document ne soit pas transmis à l'extérieur, donc on peut continuer comme

 13   cela.

 14   M. SESELJ : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez le document sous les yeux ? Est-ce qu'il a été placé sur

 16   l'écran ? Je vais le trouver maintenant. Voilà, c'est la déclaration

 17   d'Aleksandar Gajic. Il l'a donnée le 31 mars 2008, avisé par le tribunal

 18   compétent de Belgrade. Vous voyez que dans ce premier paragraphe il parle

 19   de ce qu'il en sait des fausses mises en accusation et d'autres méthodes du

 20   Tribunal de La Haye et il évoque les raisons pour lesquelles il s'est mis

 21   en contact avec mon équipe de conseil qui m'aide. Là, il commence à parler

 22   de Natasha Kandic et de vous-même, et nous allons voir ce qu'il dit dans le

 23   paragraphe suivant. Je vais vous en donner lecture. Il dit :

 24   "A l'été 2007," il mentionne votre nom. Dans la suite, il dit : "J'ai été

 25   appelé par téléphone par untel --"

 26   Je vais ralentir. Il cite votre nom et il dit :

 27   "Il m'a dit qu'il était entré en contact avec Natasha Kandic du Fonds du

 28   droit humanitaire de Belgrade, et que plusieurs fois déjà, il avait reçu


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  1   des instructions et il a participé aux préparatifs dans les locaux du Fonds

  2   du droit humanitaire, rue de McKenzie, et qu'il a accepté de venir

  3   témoigner en tant que témoin de l'Accusation devant le Tribunal de La Haye

  4   dans un procès intenté au Pr Vojislav Seselj et que Natasha Kandic souhaite

  5   se venger au Parti radical serbe et au Pr Vojislav Seselj, car elle éprouve

  6   une haine pathologique à l'égard de Vojislav Seselj."

  7   A l'été 2007, est-ce que vous avez téléphoné à Aleksandar Gajic ? Est-ce

  8   que vous lui avez dit cela ?

  9   R.  Mais tout cela n'est absolument pas exact. C'est Aleksandar Gajic qui

 10   m'a fait rencontrer Natasha Kandic. Ceci n'est pas absolument pas exact ce

 11   qui est écrit ici, et ça ne m'étonne pas qu'on vous envoie ce genre de

 12   déclarations de Serbie. C'est la mafia qui est au pouvoir en Serbie et vous

 13   en faites partie. C'est l'Etat qui contrôle la mafia. Tout est contaminé,

 14   les tribunaux et le reste. Ça ne m'étonne pas. On peut exercer toutes

 15   sortes de pressions contre les gens et je n'ose même pas imaginer la

 16   pression qu'on a exercée sur cette personne pour qu'elle rédige cela et

 17   pour qu'elle vous envoie cela. Je connais cet homme. C'est un de mes

 18   meilleurs amis. Vraiment, je regrette ce qu'il a eu à éprouver. Je n'ose

 19   pas imaginer ce que vous lui faites, à lui, en Serbie, et pas lui

 20   seulement, mais tous les autres qui sont obligés de rédiger ce genre de

 21   mensonges. J'ai été à l'école élémentaire avec lui, et je sais, je le

 22   connais à fond.

 23   Q.  -- la dernière fois où vous avez eu un contact avec Aleksandar Gajic ?

 24   R.  Je ne me souviens pas. Peut-être deux mois, il y a deux mois.

 25   Q.  Mais vous mentez de nouveau. Hier, vous l'avez appelé par deux fois,

 26   vous lui avez envoyé un message par SMS. Vous vous êtes servi de votre

 27   téléphone; (expurgé)

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, si vous donnez son numéro de


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  1   téléphone, tout le monde va savoir qui c'est. Donc on va faire une

  2   expurgation.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

  4   vous plaît, brièvement ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel, parce que là on

  6   touche à des problèmes personnels avec le témoin.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors nous sommes en audience publique. Il est

 22   10 heures. 

 23   Nous allons faire donc une pause de 20 minutes. Oui, c'est vrai, mais

 24   oui, je croyais qu'on avait commencé à 8 heures 30. On va aller jusqu'à 10

 25   heures 30. Il nous reste encore 30 minutes. Erreur de ma part. Je croyais

 26   qu'on avait commencé plus tôt.

 27   Monsieur Seselj, vous avez 30 minutes devant vous encore.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Trente minutes jusqu'à la pause ? Mais j'espère


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  1   que ce n'est pas 30 minutes jusqu'à la fin du contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez 30 minutes jusqu'à la pause. Vous avez

  3   utilisé, jusqu'à présent, 56 minutes. Donc, il vous reste une heure et

  4   quatre minutes.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Voyons maintenant ce qui en est du dernier paragraphe qui m'intéresse

  8   tout particulièrement, car il y est question des méthodes de travail de

  9   Natasha Kandic. Natasha Kandic apparaît au côté de chaque faux témoin.

 10   Monsieur le Témoin 033, je vais vous donner lecture de ce paragraphe.

 11   Aleksandar Gajic écrit :

 12   "Dans l'intention de voir si cela est exact, sur proposition," puis il

 13   mentionne votre nom : "Je me suis rendu à une réunion chez Natasha Kandic,

 14   dans son appartement, qui se situe rue Gvozdiceva [phon] à Belgrade, pas

 15   loin du temple du Saint-Sava."

 16   A cet endroit, tournez la page, s'il vous plaît : 

 17   "J'y ai été emmené directement par," et il mentionne votre nom, "à cette

 18   occasion." Votre nom, "m'a présenté à Natasha Kandic en tant que témoin

 19   potentiel de l'Accusation contre Vojislav Seselj, ce qui m'a étonné. J'ai

 20   remarqué que Natasha Kandic, à ce moment-là, a eu un moment de grand

 21   enthousiasme en disant : 'Voici, j'ai un témoin de plus contre Vojislav

 22   Seselj,' en ajoutant que rares sont ceux qui oseront déposer contre

 23   Vojislav Seselj.

 24   "Afin de faire éclater les véritables intentions de Natasha  Kandic, j'ai

 25   accepté de coopérer avec elle afin de pouvoir me procurer des informations

 26   sur son activité ennemie contre le peuple serbe, contre le Parti radical

 27   serbe et contre le Pr Dr Vojislav Seselj."

 28   Convaincue d'avoir trouvé en ma personne un véritable interlocuteur et


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  1   collaborateur, Natasha Kandic m'a fourni ses numéros de téléphone fixes,

  2  (expurgé)

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va expurger tout ce qui concerne

  4   l'adresse et le numéro de téléphone de Natasha Kandic.

  5   Veuillez continuer, Monsieur Seselj.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous venez de rayer cela, nous pouvons

  7   immédiatement passer au paragraphe suivant, puisqu'il donne le numéro de

  8   mobile, et cetera. C'est pas quelque chose de particulièrement secret, à

  9   mon avis, mais enfin, peu importe. On voit qu'il connaît tous ces numéros.

 10   Il sait où habite Natasha Kandic, puis, dans la suite, Aleksandar Gajic dit

 11   comme suit :

 12   "Puisque le procès contre Pr Dr Vojislav Seselj a commencé, j'ai commencé à

 13   recevoir de nombreux appels téléphoniques de la part de Natasha Kandic qui

 14   m'invitait pour que, en compagnie de," votre nom, "je me rende dans les

 15   locaux du Fonds du droit humanitaire, à une date dont je ne me souviens pas

 16   précisément à l'été 2007, et  j'ai vu venir chez moi," votre nom, "et il a

 17   insisté pour que je passe un coup de fil à Natasha Kandic et que je lui

 18   demande si elle est libre et si elle souhaite nous recevoir pour un

 19   entretien. J'ai appelé par téléphone Natasha Kandic et elle m'a dit de

 20   prendre un taxi qui allait nous emmener au Fonds du droit humanitaire et

 21   qu'elle allait, elle, payer les frais de la course par taxi."

 22   Puis votre nom, "et moi-même sommes partis ensemble chez Natasha

 23   Kandic dans les locaux du Fonds du droit humanitaire, où elle nous a

 24   reçus."

 25   Dans la suite, il est dit que plusieurs femmes étaient là, qu'elles

 26   se sont présentées comme étant des victimes de Srebrenica, et cetera. Puis,

 27   enfin, je saute quelques lignes.

 28   Aleksandar Gajic dit, dans la suite :


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  1   "Afin que l'on parte chez Natasha Kandic," puis il donne votre nom,

  2   "m'a dit que pour ce qui est du Parti radical serbe et pour ce qui est du

  3   Pr Dr Vojislav Seselj et Ljubisa Petkovic, qu'il allait leur imputer à

  4   titre mensonger d'avoir commis des crimes de guerre en Slavonie occidentale

  5   et d'autres localités en Croatie et Bosnie. Je lui ai demandé : 'Mais

  6   enfin, Mec, comment est-ce que tu peux inventer de tels mensonges ? Comment

  7   est-ce que tu peux accuser des crimes des gens qui n'ont pas commis,'"

  8   votre nom, "m'a répondu," et là je ne vais pas répéter les insultes contre

  9   la mère, et cetera. Est-ce que vous voulez que je vous lise ça aussi ? Vous

 10   voulez lire ou on saute les insultes, les injures ? VS-033, vous voulez

 11   qu'on ne  les mentionne pas ?

 12   R.  Qu'on ne lise pas ça.

 13   Mme BIERSAY : [interprétation] Qui n'a aucune valeur probante.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- il n'y a pas de valeur probante, on n'en sait

 15   rien. Qu'il y ait une pertinence sur la crédibilité du témoin, là, la

 16   question peut se poser.

 17   Mais il y a un autre problème, Monsieur Seselj. Sur l'écran on voit

 18   actuellement un texte qui ne semble pas correspondre au document 9, pages

 19   17, 18, 19 et 20. Est-ce qu'il y aurait une erreur ou pas ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant, ça devait être la page

 21   18, sauf qu'on n'a pas toute la page à l'écran. C'est la page 18. Je pense

 22   que ce n'est pas une erreur. Mais j'ai sauté une partie du texte, je n'ai

 23   pas tout lu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, continuez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, peut-être que madame pourrait

 26   déplacer un petit peu la page, parce que je suis vers la fin, tout en bas

 27   de la page maintenant. Voilà.

 28   Je vais donner lecture de la dernière phrase.


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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  "Votre nom," mentionné par Aleksandar Gajic, puis il dit comme

  3   suit, "m'a dit que Natasha Kandic lui a promis une récompense pécuniaire

  4   très importante s'il accusait Vojislav Seselj et ses volontaires. Il

  5   suffisait qu'il fasse cela."

  6   Est-ce que Natasha Kandic vous a promis de l'argent, Monsieur VS-033

  7   ?

  8   R.  C'est un mensonge pur et dur. D'ailleurs, on voit dans ce texte que

  9   c'est lui qui a appelé Natasha Kandic. Mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait

 10   appelée si c'est moi qui suis ami avec elle, comme vous l'avez dit au début

 11   ?

 12   Q.  Mais --

 13   R.  Mais pourquoi est-ce que je lui aurais dit de l'appeler si c'était à

 14   moi de l'appeler ? Si j'avais envie d'appeler, je n'allais pas demander à

 15   quelqu'un d'autre d'appeler. Je passe un coup de fil, je compose le numéro

 16   moi-même et je me mets d'accord sur une rencontre, et on voit que je ne

 17   mens pas.

 18   Q.  Mais ce n'est pas étonnant. Vous êtes arrivé dans son appartement. Vous

 19   lui avez dit d'appeler Natasha Kandic.

 20   R.  Mais on se connaît depuis qu'on était enfants.

 21   Q.  Maintenant, c'est le témoin qui me coupe la parole. Vous êtes venu chez

 22   lui, vous lui avez dit : Appelle-la. Je suppose que vous vous êtes dit : On

 23   est devenus proches tous les deux avec elle, qu'il l'appelle, c'est son

 24   téléphone, son appartement. Il y a là rien de bizarre, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, ce n'est pas comme ça. Je le connais depuis qu'on était tout

 26   petits. Je peux téléphoner librement depuis chez lui. Ça ne pose aucun

 27   problème. Si je veux appeler, je peux prendre le téléphone et appeler moi-

 28   même depuis chez lui.


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  1   Q.  Très bien. Voyons la page qui suit.

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  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. C'est justement pour cette raison

  9   qu'il faut que nous soyons en huis clos partiel, parce que M. Seselj n'est

 10   pas capable de respecter les mesures de protection qui ont été données au

 11   témoin.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que j'ai mentionné le nom ?

 14   R.  Oui, vous l'avez fait.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je l'ai fait, je vous présente mes excuses.

 16   Ça peut être expurgé dans l'enregistrement. C'est par hasard que je l'ai

 17   fait. Je pense que ça ne posera aucun problème d'expurger cela dans

 18   l'enregistrement et dans le compte rendu d'audience.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Je vais maintenant sauter encore un petit passage, puis je vais aborder

 21   le dernier paragraphe sur cette même page, même si j'ai tout marqué dans

 22   cette déclaration comme étant important, mais je n'ai pas suffisamment de

 23   temps pour vous exposer tout ça. Puis vous pouvez peut-être prendre un

 24   exemplaire. Ça, je ne m'y opposerai pas.

 25   Aleksandar Gajic dit, dans la suite :

 26   "Au début du mois de janvier 2008, je me suis rendu à l'appartement" puis

 27   votre nom, dans la rue où vous habitez et il dit avec qui vous vivez là. Il

 28   dit qu'à cette occasion, par téléphone, vous avez téléphoné à Natasha


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  1   Kandic, et je cite :

  2   "Alors que j'étais présent, directement présent, il lui a demandé de lui

  3   garantir d'être transporté en sécurité de Belgrade en (expurgé) pour qu'il

  4   puisse séjourner là-bas et se préparer pour venir déposer en tant que

  5   témoin de l'Accusation contre Vojislav Seselj."

  6   Est-ce qu'il est vrai que vous avez véritablement passé les premiers mois

  7   de cette année pour vous préparer pour cette affaire ?

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un pur mensonge.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection

 11       L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre

 12   l'Accusation. Est-ce que l'Accusation fait objection à cause des mesures de

 13   protection qui ne sont pas respectées ou à cause du fait que c'est un

 14   mensonge ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- est motivée pour quelle raison ? Objection à

 16   quoi, d'abord ?

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] Je soulève une objection au fait que M.

 18   Seselj utilise des informations qui vont permettre très certainement

 19   d'identifier ce témoin-ci, y compris différents endroits qui sont reliés à

 20   ce témoin, y compris l'association entre M. Gajic et ce témoin-ci, ainsi

 21   que la nature même de leur relation. Nous considérons vraiment que ceci

 22   risque de permettre d'identifier ce témoin.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez entendu le

 24   témoin. Il a dit que c'était (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est un mensonge, c'est de dire que

 27   c'est Natasha Kandic qui a organisé ce voyage. Ça, c'est un mensonge.

 28   M. SESELJ : [interprétation]


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  1   Q.  C'est seulement ça ?

  2  (expurgé)

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection à nouveau.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. (expurgé)

  5   (expurgé) va faire l'objet de la Chambre d'une

  6   concertation.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre va expurger du compte rendu

  9   (expurgé)

 10   Bien. Continuez, Monsieur Seselj.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais plus faire état de ce qui a fait

 12   l'objet d'une expurgation.

 13   Je passe maintenant à la page 4. Puisque je n'ai plus beaucoup de

 14   temps avant la pause, j'aimerais en terminer sur ce point avant la pause.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Dans ce passage-ci, on voit qu'à plusieurs reprises au cours des deux

 17   derniers mois, par le biais du téléphone portable, vous avez envoyé des

 18   messages à Aleksandar Gajic quand vous avez entendu dire qu'il était témoin

 19   à charge. Donc ce n'est pas seulement hier soir que vous avez eu des

 20   contacts avec lui, mais aussi au cours des deux derniers mois, à plusieurs

 21   reprises, or vous avez affirmé que vous n'en aviez pas eus.

 22   R.  Si j'avais su plus tôt qu'il serait témoin à décharge, je n'aurais pas

 23   communiqué avec lui.

 24   Q.  Mais vous n'avez pas du tout entendu ma question.

 25   R.  J'y réponds tout de suite, parce que vous posez une dizaine de

 26   questions et je ne sais plus à laquelle il faut répondre. Alors je vous

 27   réponds tout de suite que si j'avais su --

 28   Q.  Ce n'est pas vous qui imposez les conditions ici. C'est moi qui pose


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  1   les questions. Attendez que je vous pose une question. Je sais que vous

  2   êtes nerveux maintenant. Vous avez des raisons de l'être. Vous avez été

  3   attrapé en plein mensonge. Vous avez démontré à la Chambre de première

  4   instance que vous étiez un grand menteur, mais maintenant il faut assumer,

  5   parce que pour ces mensonges, vous allez devoir payer. Vous avez menti sous

  6   serment. Hier vous avez affirmé ne pas avoir envoyé de messages, ensuite

  7   vous avez dit que vous en aviez envoyé un, puis ensuite --

  8   R.  On m'avait demandé si j'avais eu un contact auditif avec lui. J'ai

  9   simplement envoyé un message.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj et Monsieur le Témoin, parlez moins

 11   fort parce que vous mettez de ton l'un et l'autre à tel point qu'on entend

 12   plus personne. Alors, que l'un pose une question et que l'autre réponde.

 13   Donc M. Seselj pose les questions et vous répondez.

 14   Monsieur Seselj.

 15   L'INTERPRÈTE : Il y a deux termes qui peuvent être interprétés comme avoir

 16   un contact en français : "cuti se" qui veut dire s'entendre au téléphone,

 17   et "kontaktirati".

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Je ne veux plus que nous passions à huis clos partiel, donc je vous

 20   indique que vous avez envoyé à Aleksandar Gajic trois messages SMS et il a

 21   pris note de la réception de ces messages. Est-ce que vous confirmez avoir

 22   envoyé ces trois messages SMS ? Vous formulez des menaces à l'égard de,

 23   comment il s'appelle déjà, Paolo Stocchi ?

 24   J'ai d'ailleurs déposé plainte à son encontre.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : -- étant donné que l'interprète en français a noté

 26   quelque chose qui me paraît important, je voudrais bien, s'il vous plaît,

 27   qu'elle puisse répéter et que cela soit aussi traduit en anglais, parce que

 28   c'est important pour comprendre la question des contacts.


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  1   L'INTERPRÈTE : Deux termes en serbe.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez que je lise ces trois messages, ces

  3   trois SMS ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème n'est pas là.

  5   Monsieur Seselj, quand, à un moment donné, vous avez parlé de contacts, il

  6   semblerait que dans votre langue, le mot "contact" il y a deux mots qui

  7   peuvent avoir deux sens. Alors l'interprète en français, qui manie votre

  8   langue, va nous donner les deux versions, ce qui sera traduit également en

  9   anglais.

 10   Alors l'interprète dans la cabine française, pouvez-vous nous dire en

 11   quoi le mot "contact" peut avoir deux sens ?

 12   L'INTERPRÈTE : Deux termes serbes peuvent être traduits en français comme

 13   signifiant "avoir un contact avec." L'un, c'est "cuti se", qui veut dire

 14   littéralement "s'entendre," s'entendre donc avoir un contact téléphonique,

 15   et le deuxième c'est "kontaktirati", c'est-à-dire avoir un contact.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est moi qui peux vous l'expliquer, je

 17   suppose, Monsieur le Président, parce que vous n'avez sûrement pas de

 18   meilleur traducteur ici de ma langue que moi-même. Un contact, le mot

 19   "contact" c'est toute forme de contact, rencontre --

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : -- parle. C'est l'interprète officiel du Tribunal,

 21   tandis que vous n'êtes pas l'interprète officiel du Tribunal et vous n'êtes

 22   même pas le témoin. Donc, laissez, s'il vous plaît, parler l'interprète.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, je demande à l'interprète de dire dans

 24   la langue serbe quels sont les deux mots, et M. Seselj fera ses

 25   commentaires s'il le veut.

 26   Alors répétez ce que vous nous avez dit.

 27   L'INTERPRÈTE : Donc les deux termes sont "cuti se"

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : "Cuti se."


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  1   L'INTERPRÈTE : "Cuti se."

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Et le deuxième ?

  3   L'INTERPRÈTE : Qui veut dire s'entendre, entendre quelqu'un, et le

  4   deuxième, c'est "kontaktirati," qui veut dire avoir un contact.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le deuxième, c'est "kontaktirati." Je le dis

  6   mal dans la langue serbe, mais voilà les deux termes.

  7   Bien. Alors, Monsieur Seselj, des commentaires ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai absolument pas utilisé le terme

  9   "cuti se," parce que quand on s'entend avec quelqu'un, cela signifie un

 10   contact exclusivement téléphonique. J'ai employé le terme " kontaktirao,"

 11   ce qui implique un contact par courrier, par rencontre, par envoi de SMS,

 12   par téléphone, quelque forme de contact que ce soit. J'ai été très précis

 13   dans l'utilisation du terme que j'ai utilisé, moi. Le témoin, lui, a menti.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais envoyer, c'est envoyer un SMS, et

 15   "kontaktirati" c'est aussi s'entendre au téléphone avec quelqu'un.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là vous voyez que le témoin aussi devient un

 17   expert linguistique.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai compris la chose, "cuti se" et

 19   "kontaktirati" pour moi c'est la même chose. Cela veut dire parler avec

 20   quelqu'un au téléphone.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste quelques minutes avant la pause.

 23   M. SESELJ : [interprétation]

 24   Q.  Dans le paragraphe suivant, après les trois messages que vous avez

 25   envoyés, et là encore je ne vais pas citer --

 26   R.  Mais je peux commenter ?

 27   Q.  Attendez que je vous pose une question. Dans le paragraphe suivant --

 28   R.  De qui parle-t-on ?


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  1   Q.  Aleksandar Gajic, dans le paragraphe suivant, dit que le 14 mars 2008,

  2   parce qu'il prend note fidèlement de tous les contacts qu'il a avec vous,

  3   donc le 14 mars 2008, à 19 heures 48, à partir du numéro de téléphone, et

  4   il donne le numéro de téléphone, il dit que vous l'avez appelé sous

  5   l'influence de l'alcool, et que vous lui avez dit, et il y a là une

  6   citation. Vous lui avez dit, je cite : "J'ai appelé quelqu'un." Je ne donne

  7   pas le nom de ce quelqu'un parce que vu les mesures de protection. Il dit

  8   que vous l'avez insulté, que vous avez insulté sa mère, et que vous avez

  9   dit que vous alliez tuer Aleksandar Vucic et Tomislav Nikolic, et que vous

 10   aviez été envoyé depuis l'endroit où vous cachiez avec l'aide de Natasha

 11   Kandic, que certaines personnes vous ont aidé. Ce qui m'intéresse, c'est de

 12   savoir si vous avez vraiment dit ça et les raisons de cette conversation.

 13   R.  Les raisons de cette conversation, c'est que ma famille avait reçu des

 14   menaces, et j'ai dit que si des menaces étaient adressées à ma famille, je

 15   me vengerais. Oui, il y a eu une conversation avec Gajic, mais je ne me

 16   rappelle pas la date exacte de cette conversation. Qu'est-ce qui est écrit

 17   ici ? Le 14 mars, c'est ça ? Peut-être que c'était le 14 mars.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Mais je suppose que cette conversation a eu lieu plutôt en février. Je

 20   ne crois pas que c'était le 14 mars.

 21   Q. [aucune interprétation]

 22   R.  Je n'ai insulté la mère de personne, et dans cette conversation je n'ai

 23   pas parlé de Tomo Nikolic. Les autres, oui.

 24   Q.  Alors, vous n'avez menacé que Vucic ?

 25   R.  Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas menacé. J'ai dit qu'ils devaient faire

 26   attention à ce qu'ils faisaient.

 27   Q.  Bon. Si ça ce n'est pas une menace, alors poursuivons.

 28   Dans la suite de ce texte, Aleksandar Gajic dit :


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  1   "J'ai eu la possibilité de voir et de vérifier que," et il prononce votre

  2   nom, "dépense beaucoup d'argent dans les restaurants, que tous les jours il

  3   circule en taxi, qu'il fume les cigarettes les plus chers, et qu'il ne

  4   travaille nulle part. J'ai vérifié qu'il dépense beaucoup d'argent depuis

  5   le moment où il a établi un contact avec Natasha Kandic, et établi une

  6   collaboration avec elle. Un jour, il m'a montré une grosse liasse d'euros,

  7   et a dit : 'Atso [phon], tu es fou. Accepte de travailler avec Natasha

  8   Kandic et avec le Tribunal de La Haye. Nous vivrons comme des tsars, et

  9   nous recevrons tout l'argent qu'il nous faut. Nous pourrons partir vivre

 10   dans un pays étranger. Tout cela, c'est le Tribunal de La Haye qui le

 11   payera. Allez bon sens. Faisons,'" et là il y a une insulte que je ne veux

 12   pas répéter, car je suis trop poli, "'faisons telle chose à Seselj.'"

 13   "Prenons l'argent, partons à l'étranger," puis là il y a un peu de racisme

 14   de votre part, "pour que je puisse prendre une noire pour me calmer."

 15   Autrement dit, elles sont destinées à être vos esclaves, si je comprends

 16   bien ?

 17   "Nous, on profitera de la vie et on pourra boire toute la journée."

 18   Est-ce que ceci est vrai ?

 19   R.  Je ne peux pas croire qu'il ait dit cela. Qu'est-ce qui s'est passé ?

 20   Est-ce que cet homme est en vie ?

 21   Q.  Il va venir ici dans ce prétoire.

 22   R.  Ça me ferait plaisir.

 23   Q.  [inaudible] répondez aux questions.

 24   R.  Je ne peux pas croire que vous vous serviez de mensonges aussi

 25   grossiers. Est-ce qu'il a dit la même chose au tribunal en Serbie ?

 26   Q.  Ne vous étonnez pas pour l'instant. Le seul homme dont on a confirmé

 27   qu'il mentait, c'était vous.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, posez votre question, attendez la


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  1   réponse avant de continuer. Vous êtes en train de vous chevaucher l'un et

  2   l'autre, et le témoin fait exactement pareil. Il n'attend pas la fin de la

  3   réponse pour intervenir.

  4   Il est 10 heures 30. On va s'arrêter. Mme la Greffière m'a dit que, pour

  5   des raisons techniques, il faut au moins s'arrêter une demi-heure, ce qui

  6   permettra donc à tout le monde de reprendre son calme. Nous nous

  7   retrouverons donc à 11 heures.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise. Je vais demander à

 11   Mme la Greffière de passer à huis clos, parce que la Chambre veut

 12   s'adresser à M. Seselj.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois de formuler une observation,

 14   Monsieur le Président.

 15   Pendant la pause, je me suis entretenu avec mes conseillers juridiques qui

 16   sont de permanence sur leur écran internet, et ils sont constamment à ma

 17   disposition. Ils ont constaté que le greffe a une fois de plus censuré la

 18   première session. Dès que j'ai commencé à sortir les papiers de ma poche,

 19   on est passé à huis clos partiel. Or vous savez qu'on n'a pas déclaré qu'il

 20   y aurait un huis clos partiel. On a donc censuré beaucoup plus que les

 21   Juges de la Chambre n'ont décidé de le faire. Vous pouvez vérifier sur

 22   enregistrement internet à partir du moment où j'ai sorti ces papiers-ci de

 23   ma poche. On est passé à huis clos partiel sans que vous ayez décidé de la

 24   chose.

 25   Je vais continuer à poser mes questions à ce témoin protégé.

 26   M. SESELJ : [interprétation] 

 27   Q.  Monsieur VS-033, quand est-ce que Natasha Kandic vous a présenté le

 28   journaliste Dana Tanasijevic de la revue Vreme ?


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  1   R.  Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Avec Natasha Kandic et Dana Tanasijevic, vous avez convenu qu'à la

  3   fenêtre de son appartement il soit placé une grenade à main, à savoir ce

  4   qu'on appelle "ulkasikara" [phon] et que le détonateur soit attaché au

  5   cadre de la fenêtre ?

  6   R.  Ça, c'est un pur et simple mensonge. Je ne sais vraiment pas comment

  7   répondre à ce type de mensonge. C'est complètement insensé.

  8   Q.  Alors Dana Tanasijevic a tenu une conférence de presse et m'a accusé

  9   disant que moi, en passant par Jadranka Seselj, mon épouse, j'aurais envoyé

 10   un message à des criminels pour qu'ils le fassent à ma place. C'est la mise

 11   en scène qu'on a mise en place.

 12   R.  Ça, c'est un pur mensonge, pur et simple mensonge. Ça c'est une

 13   invention des plus élémentaires.

 14   Q.  Mais, Monsieur VS-033, quand est-ce que vous avez jeté sur la mosquée

 15   de Belgrade une grenade à main faite de façon artisanale, puisque vous êtes

 16   un expert en la matière ?

 17   R.  En 1992.

 18   Q.  Est-ce que c'était au mois de décembre ?

 19   R.  Je pense que c'était à peu près en décembre. Je ne sais pas vous dire

 20   si c'était vraiment en décembre, mais c'est toujours en 1992.

 21   Q.  La police n'a réussi à vous identifier qu'en 1996, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de nous montrer le document

 24   numéro 11 sur le rétroprojecteur, afin que le témoin le voie, sans pour

 25   autant que ça soit diffusé à l'intention du public, parce que cela pourrait

 26   faire identifier le nom du témoin, vu que ce dernier est mentionné dans

 27   ledit document.

 28   En attendant :


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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Je dirais qu'aux services militaires, vous avez appris à manier les

  3   explosifs, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Ici, nous avons un acte de l'Administration chargée de la lutte contre

  6   la criminalité du ministère de l'Intérieur de Serbie. On donne un numéro et

  7   une date. La date est celle du 20 avril 1996, et cet acte montre que vous

  8   avez été placé en garde à vue parce que vous avez été suspecté de la

  9   perpétration d'un acte au pénal disant que vous vous êtes procuré, de façon

 10   inautorisée, des explosifs et des munitions. Article 33 de la Loi portant

 11   sur les armes et munitions. C'est signé par une personne habilitée. Point

 12   n'est besoin de dire son nom.

 13   Est-ce que ce document est authentique ?

 14   R.  Je pense que oui.

 15   Q.  Bien. Passons à un autre document, document numéro 2. C'est pendant

 16   qu'ils ne savaient pas encore que c'était vous qui avez jeté une grenade

 17   sur la mosquée. Non, je m'excuse, c'est le numéro 12, pas le numéro 2. A

 18   l'époque où vous avez jeté cette grenade sur la mosquée, vous n'étiez

 19   depuis longtemps plus membre du Parti radical serbe, et vous n'aviez rien à

 20   voir avec le Parti radical serbe ?

 21   R.  Je n'avais rien à voir, mais j'étais membre du Fonds humanitaire des

 22   volontaires serbes.

 23   Q.  Oui, mais ça, ça ne m'intéresse guère. C'est vous qui l'avez peut-être

 24   créé ?

 25   R.  Ce n'est pas moi, c'est des hommes à vous qui l'ont créé.

 26   Q.  Ça n'a rien à voir avec le Parti radical serbe et ça ne m'intéresse

 27   guerre. C'est une attestation parlant d'objets temporairement confisqués et

 28   délivrés par le secrétariat à l'Intérieur de Belgrade, donc à


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  1   l'Administration de la police à Belgrade, 19 avril 1996. On dit ce qu'on a

  2   trouvé chez vous lors de la fouille de votre maison ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc 500 grammes de plastique, PEP 500, 8603 dans un sachet en

  5   emballage original ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors on dit un paquet de quelque centaine de grammes d'explosifs de

  8   forme cylindrique.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  On parle de tant de grammes de poudre, de trois mètres et demi de

 11   détonateur lent de couleur noire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est ce qui est marqué.

 13   Q.  Quatre détonateurs électriques, huit amorces, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite, 13 balles de calibre 7.62 pour fusils automatiques, 17 balles,

 16   et cetera, et cetera, équipements et matériels militaires. Enfin, on n'a

 17   pas à lire tout jusqu'à la fin. Est-ce que c'est un document authentique ?

 18   R.  Je pense que oui.

 19   Q.  Fort bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons au document numéro 13. Il s'agit là

 21   d'une demande --

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, j'ai une question à

 23   vous poser : Ces documents semblent dater de 1996. Il me semble que le

 24   témoin a dit que l'incident de la mosquée a eu lieu en 1992, donc pouvez-

 25   vous nous dire quel est le lien entre ces documents et cette bombe

 26   improvisée qui aurait été lancée dans une mosquée à Belgrade en 1992 ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez peut-être pas bien

 28   entendu. Le témoin a confirmé que pendant trois ou quatre ans, la police


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  1   n'a pas découvert son identité ou ne l'a pas identifié comme étant l'homme

  2   qui avait jeté cet explosif sur la mosquée de Belgrade. Mais on va voir

  3   cela dans les documents. C'est synthétisé. On va passer en revue tous les

  4   documents. Je le fais plutôt vite pour que vous puissiez voir tous ces

  5   documents brièvement avant la fin des heures de travail d'aujourd'hui. Donc

  6   le témoin ne conteste pas que cela est en corrélation avec la grenade jetée

  7   sur la mosquée. Le témoin peut vous le confirmer ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça n'a rien à voir en 1996 avec la

  9   mosquée. Je sais ce que j'avais chez moi à la maison.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Ce n'est pas vraiment une

 11   objection, c'est une observation. M. Seselj ne ferme pas son microphone

 12   avant que le témoin ne commence à répondre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez le témoin qui ment encore une fois.

 14   Vous allez voir que tout ceci est en corrélation avec cette grenade jetée

 15   sur la mosquée. D'abord, c'est en corrélation avec cet acte de mise en

 16   détention provisoire, puis ensuite l'attestation. Lorsqu'il a été mis en

 17   détention, on a fouillé son appartement. C'est ce qu'on a trouvé dans son

 18   appartement. Puis il y a eu une demande d'instruction de la part du

 19   ministère public de Belgrade. On donne le numéro, vous avez le numéro sous

 20   les yeux. Je ne veux pas donner le numéro pour ne pas identifier le numéro

 21   de dossier. C'est daté du 24 avril 1996. Puis au numéro 2 du paragraphe 2,

 22   on donne le nom de ce témoin et on donne quels sont ses complices que nous

 23   n'allons pas identifier.

 24   Dans le texte, on dit que c'est un délit au pénal de mise en péril de

 25   la sécurité publique et de suscitement de l'intolérance religieuse. Alors

 26   avec de l'explosif plastique et du détonateur à  combustion lente, ils ont

 27   fait des explosifs qui étaient destinés à être posés dans la cour de la

 28   mosquée, sous la fenêtre, ou dans la voiture dont les propriétaires


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  1   auraient été des citoyens de la République fédérale de la Yougoslavie de

  2   confession musulmane. Et on dit qui est-ce qui a monté la garde pendant ce

  3   temps-là. Puis il y a eu des explosions puissantes, chose qui a généré un

  4   danger pour ce qui est de l'ordre public et de la sécurité des citoyens.

  5   Q.  C'est bien ce qui est dit ici, Monsieur, dans ces paragraphes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, on fournit le descriptif de ce qu'ont fait les uns et les

  8   autres. Premièrement, on dit le nom de ce témoin-ci avec ses complices,

  9   puis on indique : le 8 décembre 1992, vers 18 heures 30, à Belgrade, rue

 10   Gospodar Jevrenova, numéro 11, dans la cour de la mosquée Bajrakli,

 11   propriété de la communauté religieuse islamique à Belgrade, il a été posé

 12   et activé 500 grammes de plastique, chose qui a causé des dégâts à la

 13   mosquée.

 14   Deuxièmement, à la date du 10 septembre 1993, vers 23 heures 30, à

 15   Belgrade, rue Vojvode Milenka, numéro 19, sous la fenêtre de la personne

 16   endommagée, Abdurmahani Femije [phon], qui se trouvait au rez-de-chaussée

 17   de ce bâtiment, je vous fais remarquer que c'est un Albanais, cette

 18   personne, ils ont posé et activé 200 grammes de plastique, ce qui a causé

 19   une explosion et des dégâts matériels sur l'appartement et au bas du

 20   bâtiment.

 21   Le 1er février 1994, vers 22 heures 30, dans la cité de Visnjicka Banja, rue

 22   Nova numéro 110, numéro de bâtiment 33, ils ont passé une cartouche de

 23   dynamite cylindrique de 15 centimètres de long, ainsi qu'un détonateur à

 24   combustion lente de 30 à 40 centimètres de long, avec une amorce de

 25   détonation, sous la voiture en propriété de Popovic Milorad, pensant que

 26   c'était la voiture d'un Siptar. Ils ont activé l'explosif et il y a eu

 27   explosion et dégâts matériels sur ce véhicule. C'est là perpétration du

 28   délit au pénal qui leur est reproché.


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  1   Au numéro 2 on dit, à la date du 27 avril 1993, vers 20 heures 40 à

  2   Belgrade, rue du 29 Novembre, non loin du numéro d'immeuble 128, sous un

  3   véhicule à moteur utilisé par Eminaj Januz, ils ont placé des explosifs qui

  4   sont fabriqués au moyen d'une balle "trucktail" de 250 grammes, et un

  5   détonateur à combustion lente de 40 centimètres et une amorce de détonation

  6   qu'ils ont activée, chose qui a occasionné une explosion et des dégâts

  7   matériels sur ledit véhicule.

  8   Puis au iii de ce document, ce même témoin et un complice dont je ne vais

  9   pas dire le nom :

 10   "A la date du 26 mai 1993, vers 23 heures, à Belgrade, rue Pop Stojan

 11   numéro 13, ils ont posé et activé un engin explosif fabriqué moyennant 350

 12   grammes de plastique, puis des détonateurs à combustion lente de 60

 13   centimètres de long, avec une amorce de détonation, dans la cour de

 14   l'église catholique Saint-Antoine, à l'occasion de quoi il y a eu explosion

 15   et dégâts matériels sur l'église."

 16   Ensuite, encore au quatrièmement, on mentionne encore ce témoin avec

 17   ses complices : "A une date non déterminée, à partir du mois d'août 1993,

 18   ils se sont procurés, sans autorisation, et acheminé depuis le champ de

 19   bataille vers Belgrade des matières explosives d'un grand pouvoir

 20   explosif."

 21   Ensuite, je saute tout ce qui est entre les deux, et au sujet de ce

 22   témoin on dit : "Il s'est procuré et il a gardé dans son appartement 600

 23   grammes d'explosifs plastiques, un emballage de 100 grammes d'explosifs

 24   industriels, 180 grammes de poudre, trois mètres et demi de détonateurs à

 25   combustion lente, 12 amorces," et je ne sais combien de balles.

 26   Alors le procureur public propose que soient examinées les circonstances, à

 27   savoir que soit lancée une instruction.

 28   Nous avons un document numéro 14 maintenant. Je ne sais pas si on le


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  1   verra clairement, mais c'est une photo des armes et des explosifs qui ont

  2   été retrouvés en propriété illicite chez ce témoin.

  3   Est-ce que le document que je viens de présenter est un document

  4   authentique, une demande de diligenter une enquête ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que ceci représente en effet une photographie des explosifs et

  7   des armes qui ont été retrouvés chez vous, ainsi que de dossiers dans

  8   l'affaire vous concernant ?

  9   R.  C'est la première fois que je vois cette photographie, mais je suppose

 10   que c'est vrai.

 11   Q.  Mais votre appartement a été fouillé en votre présence, et tout ce

 12   qu'ils ont trouvé ils ont placé sur un tas et ils ont pris une photographie

 13   ?

 14   R.  Ils n'ont pas pris une photographie en ma présence, mais c'est la

 15   première fois que je vois cette photographie. Ils m'ont arrêté puis ils

 16   m'ont emmené.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis désolée d'interrompre sans cesse,

 19   mais M. Seselj ne ferme pas son micro avant que le témoin ne réponde. Peut-

 20   être pourrons-nous demander au témoin de ne pas répondre avant que le micro

 21   de M. Seselj soit éteint.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, quelques secondes

 23   avant de répondre.

 24   M. SESELJ : [interprétation] Document numéro 15 à présent.

 25   Q.  Nous avons ici une décision qui a été prise par le juge d'instruction

 26   du deuxième tribunal municipal de Belgrade. C'est le 22 avril 1996. Ce juge

 27   prononce à votre adresse, à l'adresse de vos complices, une détention. Est-

 28   ce que c'est un document authentique ?


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  1   R.  Je pense que oui.

  2   Q.  Très bien. Nous n'allons pas nous y attarder. Vous me facilitez la

  3   tâche et je vous en suis gré. Nous allons passer à l'examen du document

  4   numéro 16.

  5   Nous avons ici un compte rendu de l'audition de l'accusé. Nous voyons

  6   apparaître votre nom, ainsi que des renseignements personnels vous

  7   concernant. Par la suite, page 2, au début de l'audition. Nous n'allons pas

  8   donc voir les détails avec les renseignements personnels. Le troisième

  9   paragraphe, on voit que vous avez tout reconnu. Vous dites : "Sont

 10   absolument exacts, tous les éléments de la plainte que vous venez de me

 11   lire et, pour ne pas répéter, tout est exact comme ceci figure dans la

 12   plainte déposée. Avant tout, je dis, puisque j'ai passé un temps

 13   considérable dans la guerre et puisque j'ai été entraîné déjà à l'époque où

 14   j'étais dans l'armée, puisque j'ai été formé à manier des engins explosifs,

 15   je suis avant tout révolté de tout ce que j'ai vécu sur le champ de

 16   bataille de la part des Musulmans et des Croates," révolté par tous ces cas

 17   que vous venez de me lire, "dans certains cas, et également avec mon

 18   camarade" Gajic Aleksandar, "tout simplement pour faire peur, pour harceler

 19   des Musulmans et des Croates, j'ai posé des engins explosifs. Cela étant

 20   dit, j'ai toujours eu à l'esprit de ne blesser personne, mais simplement de

 21   causer la peur en sachant exactement combien d'explosifs et comment

 22   j'allais poser et à quel moment."

 23   Là, il y a un mot qui est illisible.

 24   "… tout simplement pour leur faire peur et pour causer un effet

 25   sonore, comme on appelle cela."

 26   C'est votre première déclaration devant le juge d'instruction. Page 3 du

 27   document, nous voyons le nom du juge d'instruction. Vous étiez accompagné

 28   de votre avocat. Ce document, est-il authentique ?


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  1   R.  Je suppose que j'ai fait une déclaration au juge d'instruction, mais je

  2   n'ai pas eu l'occasion de voir cela. C'est la première fois que je le vois.

  3   Q.  Mais je viens de vous le présenter. Mieux vaut tard que jamais.

  4   R.  Oui, oui, tout à fait.

  5   Q.  Vous voyez, je suis un homme très minutieux et consciencieux et je ne

  6   mens pas. Je me contente de montrer la vérité.

  7   R.  Oui, je suppose que c'est la bonne déclaration, mais c'est la première

  8   fois que je vois. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, car lorsqu'on m'a

  9   amené devant le juge d'instruction, j'ai été amené par la police. J'ai fait

 10   une déclaration et la police m'a raccompagné. Donc, je n'ai pas pu voir

 11   cela. C'est la première fois que je la vois. Mais c'est vrai que j'ai fait

 12   une déclaration au juge d'instruction. C'était il y a longtemps. Je ne me

 13   souviens pas exactement de tout, mais je vois également qu'il y a ma

 14   signature.

 15   Q.  Vous avez signé toutes les pages; c'est bien ça ?

 16   R.  Je vois ma signature en première page et deuxième. Oui, c'est ma

 17   signature.

 18   Q.  Vérifiez page 3. On trouve votre signature, également. C'est d'abord

 19   vous qui a signé, puis le juge d'instruction. Vous l'avez vu ?

 20   R.  Oui, c'est ma signature.

 21   Q.  Très bien. On ne va pas perdre notre temps, s'attarder là-dessus.

 22   La première fois où vous êtes amené devant le juge d'instruction,

 23   vous reconnaissez tout puis vous cherchez à avoir des circonstances

 24   atténuantes en disant que vous êtes un très bon expert dans le domaine des

 25   explosifs que vous vouliez uniquement obtenir un effet sonore et semer la

 26   peur, mais vous ne vouliez pas tuer qui que ce soit. C'est ce que vous avez

 27   déclaré à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, dans ce contexte, j'ai dit certaines choses. J'ai été arrêté. Je


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  1   ne me souviens pas exactement de ce que j'ai déclaré, mais c'est à peu près

  2   dans ce sens-là, dans ce contexte-là, comme c'est écrit à peu près --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document numéro 17, s'il vous plaît.

  4   M. SESELJ : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons ici un nouveau compte rendu de votre audition en votre

  6   qualité d'accusé. Nous y trouvons votre nom, des renseignements personnels,

  7   tout comme dans le document précédent, mais cette fois-ci il se produit

  8   quelque chose d'étrange. La première fois vous avez tout reconnu, or

  9   maintenant vous ne voulez plus reconnaître. S'il vous plaît, est-ce que

 10   vous pouvez trouver l'endroit, l'endroit à la page 2 qui est marqué. Alors

 11   maintenant vous dites : 

 12   "Je souhaite exercer mon droit au titre de l'article 218 du code de

 13   procédures pénales dont on m'a donné lecture et je souhaite me défendre par

 14   le silence. Puisqu'on m'a fait comprendre que toutes les preuves qui

 15   avaient été produites peuvent être à ma charge, je déclare encore une fois

 16   que je souhaite me défendre par le silence."

 17   Mais que s'est-il passé entre-temps ? A la place de cet aveu sincère

 18   qu'on a vu précédemment, vous vous défendez par le silence et vous ne

 19   souhaitez pas coopérer avec le juge d'instruction alors que vous avez déjà

 20   reconnu l'acte; qu'est-ce que ça signifie ?

 21   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Oui, c'est ma

 22   signature, mais c'est la première fois que je vois ça. Qui est le juge ?

 23   Juste un instant, il faut que je le vois.

 24   Q.  Vous n'avez pas à prononcer son nom.

 25   R.  Mais le nom n'est même pas écrit.

 26   Q.  Si, première page.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  A gauche, première page, vous avez le nom de ce juge d'instruction. Il


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  1   a changé, le juge d'instruction. D'abord, vous avez été auditionné par

  2   l'un, vous avez tout reconnu, puis maintenant vous en avez un deuxième,

  3   vous ne faites pas d'aveu, vous ne reconnaissez pas l'acte et vous vous

  4   défendez par le silence.

  5   R.  Je ne sais pas. J'ai signé ça, mais je ne me souviens pas de ça,

  6   véritablement.

  7   Q.  Mais écoutez.

  8   R.  Non, ce n'était pas une défense par le silence. J'ai reconnu et j'ai

  9   purgé ma peine pour ce que j'ai fait.

 10   Q.  Mais attendez, on va venir à ça. Vous vous êtes enfui de la prison, et

 11   cetera. Ne soyez pas impatient. Ecoutez, je comprends. Je comprends tout à

 12   fait que vous ne vous souveniez pas de ça. Alors que vous vous souvenez de

 13   tout ce qui s'était passé des années avant cela et qui vous a été soufflé

 14   ou imposé par le Procureur.

 15   R.  Le conseil, l'avocat m'a peut-être conseillé de signer quelque chose.

 16   J'aurais pu mentir, j'aurais pu me défendre par le silence, tout comme vous

 17   pouvez mentir à présent.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant, Monsieur Seselj.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons examiner le document suivant.

 20   M. SESELJ : [interprétation]

 21   Q.  Mais je ne vois pas pourquoi je me défendrais par le silence ? Je suis

 22   un voïvode chetnik, je suis un homme honorable.

 23   Alors, le document suivant, nous avons de nouveau votre  comparution devant

 24   le juge d'instruction le 14 mai 1996, document 18.

 25   Page suivante.

 26   Vous dites maintenant -- en fait, vous commencez à nier certaines

 27   choses. Vous dites des éléments qui ont été exposés ne sont pas exacts,

 28   disant que prétendument un tel et "moi-même, le 23 mai 1993, avions activé


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  1   un engin explosif dans la cour de l'église catholique de Saint-Antoine.

  2   J'ajoute que je n'ai jamais participé à plasticage en la présence de cet

  3   homme. Il est certain que je ne l'ai pas fait dans la cour de l'Eglise

  4   catholique. Ce que j'ai fait, je l'ai reconnu. En particulier, je tiens à

  5   souligner que j'ai tenu compte rigoureusement de ne blesser personne. Je

  6   suis un expert dans le domaine des explosifs. Si j'avais voulu faire du mal

  7   à quelqu'un, j'aurais certainement pu le faire. Cependant, je voulais

  8   simplement produire un effet sonore, rien d'autre."

  9   Voilà. Maintenant, la première fois vous avez reconnu pour ce qui est

 10   de l'église Saint-Antoine, que vous avez jeté une bombe là-dessus, puis

 11   vous vous êtes défendu par le silence. Maintenant partiellement, vous

 12   réfutez cela en estimant que la police ne sera pas en mesure de tout

 13   prouver, puis vous niez que c'est dans la cour de l'église catholique

 14   Saint-Antoine que vous avez lancé une grenade.

 15   R.  Est-ce que je peux répondre ?

 16   Q.  Bien entendu. C'était une question que je vous ai adressée.

 17   R.  Puisque vous savez parfaitement comment la police traite les personnes

 18   arrêtées en Serbie, il n'y a là rien d'étonnant. Ils m'ont demandé de

 19   reconnaître que vous aussi vous avez pris part à cet acte. Or, pendant deux

 20   jours on nous a asséné des coups là-bas. Vous savez, quand on vous passe à

 21   tabac, on est prêt à reconnaître tout ce qu'on veut pour ne plus avoir ses

 22   reins et ses côtes cassés. Mais on nous a demandé également de reconnaître

 23   que vous y aviez pris part, ce qu'on ne voulait pas reconnaître, mais ça

 24   vous l'ignoriez.

 25   Q.  Autrement dit, c'est roué de coups que vous avez refusé de m'imputer

 26   des choses mensongèrement, alors que le Procureur de La Haye et Natasha

 27   Kandic ne vous ont pas battu. Ils vous ont proposé de l'argent, et pour

 28   l'argent vous êtes déjà prêt à témoigner de manière mensongère.


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  1   R.  Non, ce que vous venez de dire n'est pas exact.

  2   Q.  Allons de l'avant. 

  3   Nous avons ici un document qui ne devrait pas s'y trouver, c'est un

  4   peu prématuré. J'ai dit que vous avez fait une fuite de prison, une

  5   évasion. Alors, nous avons ici une attestation d'un centre pénitentiaire,

  6   Padinska Skela de Belgrade, où il est dit que le 13 janvier 2000, vous vous

  7   êtes enfui, vous avez fait une évasion. On vous a laissé partir chez votre

  8   famille, rencontrer vos proches, puis vous n'êtes plus revenu en prison.

  9   Mais l'évasion de prison ne constitue pas un acte au pénal chez nous

 10   ?

 11   R.  C'est vrai.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Puisque je n'ai plus beaucoup de temps, nous allons passer au document

 15   20.

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il n'a pas eu une question et une

 17   réponse précédemment vu qu'il n'y avait aucune pause.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il vous plaît, ralentissez le

 19   rythme, tous les deux. Les interprètes ont énormément de mal à suivre vos

 20   propos, car vous allez beaucoup trop vite; à la fois M. Seselj et le

 21   témoin. Ralentissez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de me dire combien de temps il

 23   me reste, puisque je voudrais tout parcourir.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffier, dites-nous le temps qu'il nous

 25   reste.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

 27   ANTONETTI : Il vous reste 19 minutes.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons ici l'acte d'accusation qui a été dressé contre vous par le

  3   procureur de Belgrade le 3 juin 1996. Nous avons ici votre nom ainsi qu'un

  4   coaccusé, puis tous les éléments que nous avons vus dans la plainte au

  5   pénal, tous les actes criminels ou infractions; la mosquée, puis la bombe

  6   sous une voiture au pied d'une fenêtre d'un appartement d'un Albanais, puis

  7   ce qu'ils ont trouvé chez vous et autre chose. C'est bien l'acte

  8   d'accusation qui a été dressé contre vous.

  9   Vous vous en souvenez ?

 10   R.  Je suppose que c'est bien ça, mais je n'en suis pas certain. Je ne l'ai

 11   pas signé. Je ne vois pas ma signature, mais je suppose que oui, c'est ça.

 12   Q.  Mais normalement vous devriez savoir que l'acte d'accusation ce n'est

 13   pas quelque chose qu'on signe. On ne signe qu'un récépissé qui est bleu

 14   chez nous.

 15   R.  Mais nous n'avons pas de fax en prison. La police vous apporte le

 16   document et on est obligé de le prendre et de le mettre dans sa poche.

 17   C'est comme ça qu'on procède en Serbie. Donc, je suppose que j'ai eu ça,

 18   mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, je suppose qu'on m'a

 19   donné l'acte d'accusation. Il a bien fallu qu'il y ait un acte d'accusation

 20   pour que je sois en prison.

 21   Q.  Monsieur VS-033, moi aussi j'ai purgé des peines dans des prisons

 22   serbes, mais pas pour terrorisme ou criminalité, mais pour délit politique,

 23   délit de conscience. A chaque fois que le garde de la prison vous apporte

 24   un document, le procureur ou le tribunal vous envoie un récépissé bleu que

 25   vous signez. Vous ne signez pas sur le document lui-même, vous signez une

 26   feuille bleue. C'est un peu comme lorsqu'il y a une convocation au

 27   tribunal, c'est comparable. 

 28   Ecoutez, vous n'allez pas attaquer maintenant le système judiciaire


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  1   en Serbie. S'il y a quelqu'un qui est fondé de l'attaquer c'est moi, depuis

  2   des décennies, et pas vous.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, nous avons ici un début de procès,

  4   document numéro 21. S'il vous plaît, est-ce que qu'on peut le placer sur le

  5   rétroprojecteur. Je voudrais qu'on le voie.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Nous avons donc le compte rendu d'audience, procès au fond. Page

  8   suivante, les généralités, puis page 23 du jeu de documents, page 3, nous

  9   voyons ce que vous avez déclaré dans le prétoire pendant l'interrogatoire

 10   de l'accusé.

 11   Dans notre système, lorsqu'un procès au fond s'ouvre, il y a des

 12   déclarations qui sont données par les accusés. Par la suite, il y a

 13   comparution des témoins et la présentation des preuves. On voit ici que

 14   vous avez reçu cet acte d'accusation dont vous ne vous souvenez pas, que

 15   vous avez compris le contenu de l'acte d'accusation et que vous vous

 16   défendez en la présence de votre défenseur. Je ne vais pas citer son nom.

 17   On constate que l'accusé s'est défendu, tout comme cela figure dans

 18   le compte rendu d'audition auprès du juge d'instruction du 22 avril 1996,

 19   n'est-ce pas ? C'est ce qui est constaté ici. Voyons maintenant quelle est

 20   cette déclaration que vous avez donnée le 22 avril. C'est la déclaration où

 21   vous avez tout reconnu. Tout d'abord, vous avez tout reconnu devant le juge

 22   d'instruction, puis vous vous êtes défendu par silence. Puis au mois de

 23   mai, vous avez nié certaines choses. Cependant, lorsqu'on vous a confronté

 24   à tous les éléments qu'avait le Procureur, vous confirmez la première

 25   déclaration que vous aviez faite devant le juge d'instruction. Vous dites

 26   maintenant que l'acte criminel au point 1, bombe sur la mosquée, que vous

 27   l'avez commis pour exaucer le vœu d'un camarade, Vlada -- je ne vais pas

 28   mentionner son nom de famille, peu importe. Donc, quelqu'un vous a dit que


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  1   c'était son vœu, son dernier vœu, et vous dites avec qui vous avez commis

  2   ce crime et vous confirmez qu'on a bien trouvé la quantité d'explosifs chez

  3   vous, la quantité qu'on a trouvée dans le document. Vous dites :

  4   "J'explique tout cela par le fait qu'à l'époque j'estimais qu'il

  5   valait mieux que je suscite des effets sonores par mes actes qu'il y ait un

  6   massacre à Belgrade."

  7   Donc, vous dites il vaut mieux qu'il y ait des explosions contrôlées

  8   à la mosquée, l'Eglise catholique, que de laisser faire quelqu'un d'autre

  9   qui ne sait pas contrôler cela et qui provoquerait un massacre. C'est comme

 10   ça que vous vous êtes défendu devant le tribunal; c'est bien ça ? C'est ce

 11   qu'on lit ici ? C'est ça, Monsieur VS-033 ?

 12   R.  Il en est ainsi. Je suppose que c'est ce que j'ai dit.

 13   Q.  La phrase suivante :

 14   "J'estime que toutes sortes de choses auraient pu se produire si je n'avais

 15   pas suscité des effets sonores, car il y avait des blessés qui arrivaient

 16   des champs de bataille et nombre de volontaires allaient leur rendre

 17   visite. Il y a eu toutes sortes de conversations entre eux."

 18   Autrement dit, ce que vous dites ici c'est que par vos actes terroristes,

 19   attaques à la bombe, vous avez sauvé la mosquée, et l'Eglise catholique

 20   ainsi que l'appartement de cet Albanais et le véhicule, parce que si

 21   quelqu'un d'autre l'avait fait, cela aurait été bien pire. Vous l'avez

 22   fait, et d'autres qui auraient souhaité éventuellement le faire étaient

 23   déjà démotivés parce que le travail était fait. C'est ça le sens de votre

 24   déclaration ?

 25   R.  En prison, j'ai reçu la visite de mon avocat et il a fallu que je me

 26   consulte avec l'avocat sur ce que j'allais dire devant le tribunal. C'est

 27   écrit ici, explicitement, que j'étais représenté par mon conseil, mon

 28   avocat.


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  1   Q.  Donc c'est l'avocat qui vous a suggéré de dire ça ?

  2   R.  Je ne sais pas sous l'influence de qui, je ne me souviens pas, mais on

  3   a parlé de l'acte. Il est venu me voir. Il est venu me parler pendant

  4   l'instruction, pendant que j'étais en prison.

  5   Q.  Très bien, très bien. Mais ici, vous parlez du plasticage d'un autocar

  6   ou un autobus dans le dernier paragraphe. Vous dites : "Souvent --"

  7   R.  Mais je dis aussi que l'avocat m'a dit de me rasseoir et de ne plus

  8   parler. Oui, ça aussi, il y a eu des choses comme ça.

  9   Q.  Peut-être, mais on ne dit pas ici que c'est l'avocat qui vous a dit

 10   d'arrêter, de vous taire. Le dernier paragraphe, dites-moi, vous parlez du

 11   plasticage d'un autocar ou d'un autobus afin de détruire l'autobus pour

 12   qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Où est-ce que vous avez

 13   fait ça ?

 14   R.  Peut-être que c'est ce qu'ils ont noté, mais j'ai dit autre chose. J'ai

 15   dit que nous avions des grenades, nous les volontaires. Quand on partait au

 16   front, on avait des grenades. Si on était capturés par l'ennemi, il fallait

 17   faire sauter l'autobus et nous tous. Ce que le procès verbaliste a noté, je

 18   ne sais pas. Mais après, l'avocat m'a dit de me taire. Je me suis rassis et

 19   je n'ai plus rien dit.

 20   Q.  J'ai la sensation que l'avocat vous a dit de vous taire pour que vous

 21   ne révéliez pas un autre acte au pénal, un crime ou infraction, puis vous -

 22   -

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Je ne sais pas où veut en venir

 24   M. Seselj avec ces questions, mais dans la mesure où ça viole le privilège

 25   entre le client --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, mais il n'y a

 27   pas de secret entre l'avocat et le client. Je ne suis pas en train de

 28   violer cela. Je connais cet avocat. J'ai une déclaration de sa part. Mais


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  1   comme je respecte nos relations -- je connais cet homme qui l'a défendu,

  2   donc je ne vais rien apporter. Mais je suis en train de vous signaler un

  3   point intéressant. On a plastiqué un autobus. Je ne sais pas exactement de

  4   quoi il s'agit.

  5   Mais enfin, passons à la page suivante. 

  6   Mme LE JUGE LATTANZI : De quelle année s'agit-il ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça, c'est le procès en 1996 pour des crimes

  8   commis en 1992, 1993 et 1994. Dans la conti--

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, je -- cela, je l'ai compris.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : On parle de -- que vous auriez participé à mettre un

 12   explosif à un bus pour le détruire. Je voulais savoir, cet événement-là,

 13   celui-ci, le dernier dont on a parlé, il s'agit de quelle année ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est devant le tribunal en Serbie. Je

 15   leur ai dit comment on partait au champ de bataille et comment on avait sur

 16   soi de l'explosif, en fait, des grenades. On a des grenades pour faire

 17   sauter l'autocar si jamais le bus avec les volontaires était pris. Donc,

 18   quand on partait au champ de bataille, on ne voulait pas être attrapé

 19   vivant. 

 20   Alors, je ne sais pas ce qu'on a noté dans ce compte rendu

 21   d'audience, le plasticage. Non, moi non plus, je ne le comprends pas. On ne

 22   l'a pas plastiqué, mais tout simplement, j'ai expliqué au tribunal,

 23   puisqu'ils m'ont demandé comment est-ce que je savais manier les explosifs,

 24   donc je voulais leur expliquer que quand on allait au champ de bataille,

 25   également on avait des grenades sur soi pour faire sauter l'autobus s'il le

 26   fallait. Mais je ne sais pas pourquoi on a dit qu'on a plastiqué le bus.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais seulement savoir de quel événement vous

 28   parliez, à quelle date se référait-elle, cette illustration des événements,


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  1   de champs de bataille, et je voulais savoir l'année, si on était encore en

  2   guerre ou non ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de l'autobus, quand on avait des

  4   grenades, c'était en 1991 qu'on avait des grenades sur soi, et là, j'étais

  5   --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame le Juge, s'il vous plaît, c'est

  7   l'explosif qu'on a noté dans le compte rendu d'audience et pas "grenade."

  8   Je ne vois pas comment est-ce qu'en entendant "grenade" le procès-

  9   verbaliste peut noter "explosif." Je ne pense pas que ça vienne de là.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Par la suite, oralement, on a prononcé à votre encontre une peine de

 12   prison de trois ans et par un jugement motivé qui vous a été signifié par

 13   écrit.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 22, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut

 15   le placer sur le rétroprojecteur.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : Je profite de cette pause pour vous demander,

 17   Monsieur le Témoin.

 18   C'est quoi le Fonds humanitaire des volontaires serbes ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation]  A l'époque, il m'est arrivé de me rendre dans

 20   ce fonds, Dobrila Pavlovic était la responsable et Milos Kustudic, lui

 21   aussi, il était membre du Parti radical serbe. On y allait le samedi et le

 22   dimanche pour donner un coup de main, pour ce qui est des blessés. On

 23   apportait des fruits, des cigarettes dans les hôpitaux. Il y avait beaucoup

 24   de blessés à l'époque dans les hôpitaux de Serbie. Comme personne ne venait

 25   les voir, comme personne ne s'occupait d'eux, on allait les voir, les

 26   blessés, les volontaires blessés, on les aidait.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Donc si je comprends bien, c'était une

 28   organisation humanitaire, pas une organisation de combat pour des


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  1   opérations militaires ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, humanitaire.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, il y a quelque chose auquel je ne comprends

  4   pas. Vous avez dit que vous avez laissé le Parti radical serbe à une

  5   certaine date. Vous me rappelez la date, s'il vous plaît ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était en 1992, à peu près.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc après, vous faisiez partie de cette

  8   organisation humanitaire, et donc en même temps, si je comprends bien, mais

  9   j'attends que vous me corrigiez, si c'est le cas, en même temps, vous

 10   organisiez ces attentats avec des explosifs, et je voudrais bien savoir en

 11   quelle ligne, de quelle organisation vous faisiez partie si vous, en même

 12   temps, vous faisiez partie d'une unité de volontaires d'une autre

 13   organisation, parce que vous aviez laissé le Parti radical serbe. Il y a

 14   quelque chose dans ce récit-là, je ne comprends pas.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette organisation humanitaire se trouve dans

 16   un bâtiment où elle partage ses bureaux avec le Mouvement chetnik-serbe

 17   dans la municipalité de Palilula, dans la rue Preradoviceva. A ce moment-

 18   là, ces deux organisations partageaient les bureaux, l'organisation

 19   humanitaire, les volontaires serbes et le Mouvement chetnik-serbe qui

 20   étaient dans les mêmes bureaux.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre ?

 22   M. SESELJ : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous savez qui distribuait les bureaux qui dépendaient de

 24   l'Etat à des organisations publiques ? Qui le faisait ?

 25   R.  C'était sans doute la mairie qui le faisait.

 26   Q.  Donc une organisation est enregistrée, on présente une demande à la

 27   mairie, la mairie apprécie la justification de l'existence de cette

 28   organisation sur le plan social et accorde un endroit qui dépend de l'Etat


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  1   comme siège de cette organisation ?

  2   R.  Probablement.

  3   Q.  Parlons du document 22, qui est un acte d'accusation à votre encontre,

  4   acte d'accusation très détaillé dans lequel on décrit en détail tout ce que

  5   vous avez fait. Vous reconnaissez cet acte d'accusation dressé à votre

  6   encontre ? J'aimerais ne pas avoir à citer de passages, car ce serait

  7   répéter ce qui a déjà été dit au cours du jugement dans le texte de

  8   jugement, et cetera. Je vous demanderais simplement de lire ce document et

  9   de voir s'il dit bien ce qui s'est passé. Il est écrit que vous avez été

 10   condamné à trois ans de prison, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez le

 11   confirmer et votre complice a été condamné à deux ans ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc il n'y a pas nécessité de s'attarder sur ce document. Votre avocat

 14   a fait appel du jugement, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A l'issue de cette procédure en appel, un arrêt a été rendu par la Cour

 17   suprême de Serbie le 25 décembre, ou plutôt, le 26 décembre 1997 et vous

 18   étiez présent à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, je n'étais pas présent.

 20   Q.  Il est écrit ici que vous étiez présent le 26 décembre 1997.

 21   R.  Oui, ça c'est quand on est sorti de l'enquête et il a sans doute fait

 22   appel à ce moment-là.

 23   Q.  La Cour suprême a admis les arguments en partie pour votre complice et

 24   a diminué sa peine. Quant à vous, vos arguments n'ont pas été admis et

 25   votre peine est restée la même, trois ans, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Dans ces conditions, il n'est pas indispensable de nous appesantir sur

 28   ce document.


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  1   J'ai sous les yeux, à l'instant, un document d'où il ressort que le

  2   gouvernement de la République de Serbie, en 2006 déjà, à la demande du

  3   ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, a obtenu ce

  4   document qui a ensuite été envoyé au Conseil fédéral chargé de la

  5   coopération avec le Tribunal de La Haye. Je n'ai aucune preuve de cela ici,

  6   mais il doit se faire que ce document a été remis au bureau du Procureur du

  7   Tribunal, parce que ceci prouve simplement que la procédure requise a donc

  8   été respectée s'agissant de la communication des documents.

  9   Le bureau du Procureur a produit trois autres documents incriminants

 10   à votre encontre, mais je n'ai pas d'éléments de preuve à cet égard sur moi

 11   ici.

 12   Passons au numéro 25. C'est un document qui concerne une visite sur

 13   les lieux. C'est un document qui a été établi par des médecins légistes qui

 14   dépendent du secrétariat à l'Intérieur de Belgrade. Les choses ne sont pas

 15   tout à fait claires sur le schéma que l'on voit à l'instant à l'écran, mais

 16   j'espère que vous reconnaîtrez, si tout va bien, ce document qui est le

 17   fruit d'une reconstitution. Vous voyez que vous êtes allé à l'église Saint-

 18   Antoine, au numéro 13 de la rue où se trouve cette église, vous voyez

 19   comment la grenade a été posée et vous indiquez l'entrée de l'église où

 20   vous avez activé le détonateur de la grenade, puis ensuite on passe à la

 21   page suivante.

 22   Est-ce que vous vous rappelez cette reconstitution de l'incident sur

 23   les lieux de l'incident ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous confirmez que ceci est exact ?

 26   R.  Oui. La police m'a mis à bord d'une voiture et m'a emmené sur place.

 27   Q.  Page suivante, encore une fois, vous montrez où se trouve la cour de

 28   l'église où vous avez mis la grenade, puis vous montrez comment vous avez


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   activé le dispositif, comment vous l'avez jeté par-dessus la clôture. Vous

  2   voyez que vous avez la main en l'air. Vous faites une démonstration

  3   gestuelle à l'intention de la police.

  4   Page suivante, vous voyez une photographie d'un bâtiment qui se trouve dans

  5   la rue Vojvoda Milanka [phon], et vous avez mis un dispositif sous la

  6   fenêtre d'un homme albanais ? Vous vous rappelez ça ? Vous vous rappelez

  7   que vous étiez sur place et que vous avez montré les choses à la police

  8   quand la photographie en question a été prise ?

  9   R.  Cela fait longtemps, mais probablement oui. Ils m'ont emmené là-bas

 10   pour que je leur montre. Ils m'ont mis les menottes, placé à bord d'un

 11   véhicule, ils m'ont emmené sur place et sur place ils m'ont enlevé les

 12   menottes de façon à prendre des photos de tout ce que je leur montrais.

 13   Q.  Sur la photographie en bas de page, vous êtes en train d'indiquer avec

 14   précision comment vous avez utilisé les dispositifs en question, vous vous

 15   penchez, vous faites des gestes. Votre complice est avec vous, mais les

 16   photos ne sont pas très claires, donc elles ne suffiront pas à divulguer

 17   votre identité.

 18   Est-ce que vous pourriez maintenant passer en page suivante. Là encore, on

 19   voit l'entrée de la maison de la rue Gospadare Jenema [phon], au numéro 13,

 20   où vous assemblez les différents éléments du dispositif explosif, de

 21   l'engin. Vous vous rappelez leur avoir montré cela ?

 22   R.  Oui, oui, oui.

 23   Q.  La photographie dans la moitié inférieure de la page, on vous voit en

 24   train d'indiquer à quel endroit vous avez placé l'explosif, c'est-à-dire

 25   devant la seule mosquée de Belgrade, la mosquée qu'on voit sur ces images.

 26   R.  Probablement, la photo est un peu floue, mais c'est probablement ça.

 27   Q.  Malheureusement, j'ai reçu ces photographies par fax des institutions

 28   judiciaires. Si j'avais pu me préparer plus tôt, j'aurais pu disposer des


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  1   photographies originales, si on m'avait annoncé votre déposition en temps

  2   utile.

  3   Veuillez passer à la page suivante, je vous prie. Première photographie de

  4   la page suivante. A cet endroit, vous montrez le chemin qui passe entre les

  5   bâtiments et qui vous a permis d'arriver jusqu'au bâtiment de la rue Nova;

  6   c'est bien cela ? Au numéro 33. Vous vous rappelez avoir emprunté ce chemin

  7   pour arriver à cette 118e rue Nova, au numéro 33 et  avoir traversé une

  8   prairie ?

  9   R.  La photographie n'est pas claire, mais je sais que moi-même et Gajic,

 10   on nous a emmenés là-bas pour montrer les choses.

 11   Q.  La photographie qui se trouve en dessous, sur cette photographie on

 12   vous voit en train de montrer l'endroit où vous vous trouviez et il y a là

 13   une voiture qui est couverte par une bâche, et c'est là que vous avez mis

 14   l'engin explosif. Vous pensez que le véhicule était la propriété d'un

 15   Albanais. En fait, c'était la propriété d'un Serbe, mais le terrorisme,

 16   c'est le terrorisme. Vous vous rappelez cela ?

 17   R.  Non, non.

 18   Q.  Si vous ne vous rappelez pas, passons à la suite.

 19   Page suivante. Là vous montrez à la police d'où vous êtes parti pour

 20   arriver au parking qui se trouve devant la Société Sutjeska dans la rue du

 21   20 novembre; c'est bien cela ? Est-ce que c'est bien ce parking où vous

 22   étiez ?

 23   R.  Ça le ressemble. C'est sans doute ce parking.

 24   Q.  Photographie du bas. Vous montrez l'endroit où était garée une voiture

 25   de marque Renault, sous le châssis de laquelle vous avez posé un engin

 26   explosif, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est cela.

 28   Q.  Page suivante, je vous prie. Là vous indiquez l'endroit et la façon


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  1   dont vous avez placé un engin explosif activé sous la voiture Renault dans

  2   la rue du 29 novembre. Là vous vous baissez, vous mimez la façon dont les

  3   choses se sont passées, comment vous l'avez fait, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est cela.

  5   Q.  Passez à la page suivante, je vous prie.

  6   R.  Mais simplement --

  7   Q.  Là vous montrez l'endroit où vous avez eu un engin explosif à exploser

  8   dans la cour de l'église catholique de Saint-Antoine, n'est-ce pas, dans la

  9   rue Pop Stojan ?

 10   R.  Oui, sans doute, mais la photo est floue.

 11   Q.  Nous avons constaté que dans votre troisième déclaration devant le juge

 12   d'instruction, vous vous êtes efforcé de nier les faits, de dire que vous

 13   n'aviez pas posé une grenade à main dans la cour de l'église Saint-Antoine.

 14   Or ici, vous montrez par geste comment vous avez fait tout cela. Donc vous

 15   avez menti au juge d'instruction le jour où vous lui avez dit cela ?

 16   R.  En Serbie, quand la police vous emmène quelque part, on ne peut pas

 17   tout lui dire. Si on m'avait emmené ailleurs à un endroit où un autre crime

 18   aurait été commis, j'aurais dû montrer les choses comme je l'ai fait à cet

 19   endroit.

 20   Q.  Monsieur VS-033, je vous en prie. Ne faites pas ça. N'agissez pas comme

 21   ça. Ne m'interrompez pas, laissez-moi finir. J'ai passé du temps dans

 22   plusieurs prisons en Yougoslavie. J'ai été incarcéré à huit reprises et les

 23   choses n'étaient pas aussi terribles que ce que vous essayez de faire

 24   apparaître ici. Vous essayez de prétendre que vous étiez dans une prison

 25   dirigée par Idi Amin ou Bokassa, on dirait. Vous êtes ici sur cette photo

 26   en train de montrer ce que vous avez fait. Vous avez avoué votre crime.

 27   Vous l'avez admis. Vous l'avez admis ici aussi aujourd'hui, donc vous

 28   montrez à la police ce que vous avez fait sans aucune coercition de la part


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  1   de la police ? Aucune.

  2   R.  Ce que j'essaie de dire, c'est que s'ils m'avaient emmené sur un autre

  3   lieu, j'aurais dû dire que j'avais fait les choses, parce que la police,

  4   c'est l'autorité suprême en Serbie.

  5   Q.  Est-ce que vous niez que vous avez commis l'un ou l'autre de ces délits

  6   ?

  7   R.  Non, je ne nie rien du tout ici. J'essaie simplement d'expliquer

  8   comment le système fonctionne en Serbie. Je n'ai pas nié les faits. Oui,

  9   c'est une photo où je montre ce qui a été fait.

 10   Q.  Ne discutons pas du système judiciaire en Serbie, si vous voulez bien

 11   aujourd'hui. Sur les photographies qu'on voit ici, on vous voit en train de

 12   montrer la façon dont vous avez commis des crimes, et vous avez

 13   effectivement commis ces crimes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement des

 14   détails que l'on voit ici, mais ce n'est pas des crimes que vous n'avez pas

 15   commis. En tout cas, ils sont dans le dossier, n'est-ce pas ?

 16   R.  D'accord. Oui, oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on me dise de combien de temps je

 18   dispose encore.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est presque fini. Il vous reste 60 secondes.

 20   Alors, terminez.

 21   M. SESELJ : [interprétation] Si je puis, j'aimerais poser encore une

 22   question simplement.

 23   Q.  Suite à cet acte criminel que vous avez commis et qui a causé votre

 24   condamnation et les renseignements que j'ai reçus, je les ai reçus du

 25   bureau du Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal pénal

 26   international pour l'ex-Yougoslavie, et dans le document que j'ai sous les

 27   yeux on voit un numéro de référence. Ce document m'a été envoyé le 12

 28   février 2008. J'ai demandé aux responsables de ce bureau que l'on me


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  1   permette l'accès à votre dossier. Au paragraphe 8 de la décision que j'ai

  2   sous les yeux, l'autorisation pour ce faire m'a été donnée, et je lis dans

  3   ce document que vous avez d'abord été condamné pour cet acte criminel,

  4   après quoi vous avez commis un certain nombre d'autres actes criminels,

  5   notamment des faux en écriture qui concernaient la fabrication d'une pièce

  6   d'identité.

  7   Le bureau du Procureur a d'autres éléments qui démontrent que vous

  8   avez effectivement fait un faux pour fabriquer une carte d'identité

  9   personnelle vous concernant. Puis vous avez commis par la suite, après

 10   1996, un autre acte criminel, toute une série en fait, en contravention à

 11   l'article 166, 171 et autres articles du code pénal, et aucun de ces

 12   documents vous n'avez dû en répondre devant la justice.

 13   J'ai un document ici qui m'a été communiqué par le bureau du

 14   Procureur qui dit que le statut de limitations de responsabilité vous a été

 15   appliqué.

 16   R.  Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas commis d'autres actes.

 17   Q.  J'en ai terminé.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question de suivi de ma

 20   part.

 21   Nous avions compris, sauf erreur de notre part, mais nous ne sommes

 22   pas infaillibles, que vous aviez quitté le Parti radical serbe et ses

 23   volontaires en 1992. On découvre un document émanant de l'autorité

 24   judiciaire de votre pays qui établit que pendant plusieurs années, 1992,

 25   1993, 1994, vous vous êtes livré à une série d'attentats par explosifs. Les

 26   dates sont dans le document 18, page 2; 8 décembre 1992; 27 avril 1993; 10

 27   septembre 1993; 1er février 1994.

 28   Alors un juge raisonnable se pose la question de savoir pour qui a-t-il


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  1   commis ces actes d'une gravité certaine, puisque commis sur des lieux

  2   religieux, mosquées, églises, commis sur des biens matériels, véhicules.

  3   Alors vous avez agi à titre individuel ou dans le cadre d'une

  4   organisation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'avais toujours des relations

  6   avec des volontaires du Mouvement chetnik-serbe et du Parti radical serbe,

  7   et tout homme qui rentre du champ de bataille est porteur en lui d'un

  8   syndrome, syndrome qui persiste longtemps à l'intérieur de cette personne,

  9   parce que l'Etat ne voulait pas nous réintégrer dans la société.

 10   Il ne voulait pas nous aider. Il ne faisait que nous repousser. Nous

 11   avons dû nous battre contre ce syndrome tout seuls. Certains d'ailleurs

 12   n'en sont pas guéris.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'explication que vous donnez ? Oui. Mais ma

 14   question était plus précise.

 15   Vous aviez agi dans le cadre d'une organisation ou à titre individuel

 16   motivé par un syndrome post-traumatique lié à des événements de guerre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Poser une grenade à main sur la mosquée, ça je

 18   l'ai fait à cause d'un ami à moi qui, la veille de ce jour-là, m'avait dit

 19   que c'était son dernier souhait. Je ne savais même pas qu'il y avait une

 20   mosquée à Belgrade tant qu'il ne me l'a pas dit sur son lit d'hôpital. Ce

 21   soir-là, Vlada est mort. Sa sœur Ruska nous a annoncé son décès. C'était

 22   son dernier souhait. Nous avons décidé de jeter cette grenade, pas dans la

 23   mosquée, pas à l'intérieur mais dans la cour. Nous ne l'avons pas placé à

 24   l'intérieur de la mosquée pour ne blesser personne, mais dans la cour.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce syndrome a, semble-t-il, duré longtemps, parce

 26   que la perquisition qui a été menée à votre domicile plusieurs années

 27   après, et qui permet de découvrir un véritable arsenal, puisque nous avons

 28   lu tout à l'heure la constitution de votre arsenal. Pourquoi aviez-vous


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  1   conservé tout cela en votre possession, étant précisé et l'on verra

  2   pourquoi je pose la question, qu'on a découvert cela en 1996 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, j'en rapportais petit à petit

  4   du champ de bataille. Ça se trouvait dans mon appartement. Quand la police

  5   m'a appréhendé, qu'elle est entrée dans mon appartement elle a trouvé

  6   toutes ces choses.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez pris contact avec le bureau du

  8   Procureur, suite à l'invitation de M. Petkovic, est-ce que vous avez dit au

  9   bureau du Procureur tout cela, à savoir que vous aviez placé des engins

 10   explosifs pendant des années, et cetera, et cetera ? Est-ce que vous leur

 11   avez tout dit, est-ce que vous avez fait votre mea culpa ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je leur ai tout dit. Franchement, j'ai

 13   dit que j'avais fait tout ça. Je crois même que la première fois que j'y ai

 14   été, j'ai apporté un acte d'accusation. Je ne l'ai pas sur moi maintenant,

 15   mais un papier sur lequel j'avais écrit tout ce que j'avais fait.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, sans me dire le lieu où vous

 17   travaillez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un emploi et vous êtes salarié

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, en ce moment, je ne travaille

 20   pas, mais jusqu'à il y a peu de temps je travaillais dans une société

 21   privée de métallurgie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était jusqu'en quelle année vous avez travaillé ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de 1997.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez travaillé --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, excusez-moi, excusez-moi, 2007

 26   jusqu'à décembre. C'était un travail saisonnier. Il y avait plus de travail

 27   l'été que l'hiver. Il y en a, mais il y en a moins l'hiver. Ce sont les

 28   travaux qu'on doit effectuer à l'air libre à l'extérieur, sur les toits,


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  1   réparation des tuyaux verticaux, couverture de toits, et cetera, ce genre

  2   de choses. Donc, quand il pleut et quand il neige on ne peut pas

  3   travailler.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis trois mois vous n'avez pas de travail, vous

  5   vivez de quoi ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sous la protection de l'équipe chargée

  7   de la protection.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quoi ça, "l'équipe chargée de la protection" ?

  9   Mme BIERSAY : [interprétation] Peut-être serait-il bon de passer à huis

 10   clos partiel ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, avez-vous des questions

 28   supplémentaires ?


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous

  2   voulez que je le fasse tout de suite ou je préfère que nous prenions la

  3   pause.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On reprendra à 13 heures, et

  5   il nous restera 45 minutes.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on attend M. Seselj.

  9   Bien, alors nous sommes au stade des questions supplémentaires.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 11   J'ai l'intention d'aborder trois sujets rapidement. Tout d'abord, le

 12   problème des grenades et la condamnation, et le but c'est la condamnation

 13   récente du témoin. Ensuite, des questions à propos de menaces. Pour ce

 14   troisième sujet, je demanderais à ce que l'on passe à huis clos partiel.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :

 16   Q.  Témoin, s'il vous plaît, on vous a posé des questions à propos de

 17   grenades et d'un bus. Est-ce que vous vous souvenez de ces questions ?

 18   Veuillez répondre par oui ou par non.

 19   R.  Je m'en souviens.

 20   Q.  Vous souvenez-vous à quelle occasion vous avez eu des grenades à bord

 21   d'un bus ?

 22   R.  Ça s'est passé en 1991 lorsque nous allions vers la région de la

 23   Slavonie occidentale. Radovan Novacic nous a distribué des grenades et moi

 24   aussi pour le cas où on serait emprisonné chemin faisant, parce qu'il

 25   n'avait qu'un pistolet, lui, et nous autres on n'avait pas d'armes. Donc

 26   nous avions pour mission de faire sauter le bus avec les volontaires dedans

 27   pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi vivant.

 28   Q.  Témoin, avez-vous écrit ceci dans le paragraphe 15 de votre déclaration


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  1   2006 faite devant le TPIY ? Pour vous aider, vous avez votre déclaration

  2   devant les yeux.

  3   R.  Dans quel paragraphe avez-vous dit ?

  4   Q.  Paragraphe 15 de la déclaration de 2006.

  5   R.  Oui, c'est de cela que j'ai parlé au paragraphe 15.

  6   Q.  M. Seselj vous a posé des questions à propos d'un document qui était un

  7   faux. Est-ce que vous vous souvenez de cette question; oui ou non ?

  8   R.  Je m'en souviens.

  9   Q.  Quand êtes-vous entré en possession de ce document faux, de cette carte

 10   d'identité fausse, en quelle année, s'il vous plaît ?

 11   R.  Je pense que c'était en 2000. C'était à peu près en l'an 2000. J'avais

 12   un pistolet et une carte d'identité que j'avais trouvée et j'ai mis ma

 13   photo dedans parce que je voyageais au Monténégro. Je voulais avoir cela

 14   pour le cas où on contrôlerait mon identité parce qu'il fallait que j'aie

 15   une pièce d'identité quelconque. A l'époque, j'étais censé purger une peine

 16   de prison et j'étais en liberté.

 17   Q.  Avez-vous été au tribunal et avez-vous été jugé pour ce qui est de

 18   cette carte d'identité fausse ?

 19   R.  La peine est révolue parce qu'il s'est passé sept ans. Je me suis

 20   dissimulé vis-à-vis des services de police et c'est devenu caduc. J'étais

 21   allé voir un juge d'instruction et j'ai reçu un document disant que la

 22   peine prononcée était prescrite. Donc, j'avais eu quatre ans de peine de

 23   prononcée avec sursis, et une fois que cette période de temps s'est écoulée

 24   je suis allé voir au tribunal et on m'a donné quatre années avec sursis.

 25   Q.  Pourrions-nous maintenant --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, avant que de passer à huis clos

 27   partiel.

 28   Messieurs et Madame les Juges, je pense qu'il faudrait que vous


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  1   interveniez. Alors, comment en 2004 a-t-il été accessible au bureau du

  2   Procureur de La Haye en 2004 et 2006, mais inaccessible pour la police

  3   serbe ? Donc, entre 2004 et 2006, il était inaccessible pour les services

  4   de police et était accessible pour ce qui est du bureau du Procureur. Donc

  5   d'office, il faudrait que vous examiniez la question.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement ce qui m'était venu à l'idée quand

  7   je vous ai entendu. Vous avez été condamné à quatre ans de prison, semble-

  8   t-il, vous étiez en fuite. La peine a été prescrite. Je pense que la

  9   prescription de la peine en matière délictuelle dans votre pays, ça devait

 10   être trois ans, mais sous bénéfice d'autres vérifications. 

 11   Quand vous arrivez au tribunal avec les enquêteurs en 2004, vous êtes

 12   toujours recherché ou pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas encore condamné à ces quatre

 14   années d'emprisonnement. Je savais à l'époque que j'étais recherché par la

 15   police pour ce pistolet et cette fausse pièce d'identité, et je me suis mis

 16   à l'abri, je me suis caché pour qu'il y ait prescription. Je n'ai pas

 17   encore eu contact avec le bureau du Procureur. Je suis entré en contact par

 18   le biais de Ljubisa Petkovic. C'est lui qui m'a assuré un contact avec les

 19   enquêteurs du Tribunal de La Haye.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous aviez le contact avec les enquêteurs

 21   du Tribunal de La Haye, vous étiez toujours recherché par la police de

 22   votre pays ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Et l'enquêteur le savait ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai déjà dit.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il vous a donné des garanties ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, rien. Je n'ai fait que ma déclaration et

 28   je suis parti par mon propre chemin.


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  1   Mme BIERSAY : [interprétation]

  2   Q.  Quand avez-vous reçu votre liberté conditionnelle de quatre ans pour

  3   l'utilisation de cette carte fausse ?

  4   R.  Il y a un mois. Je n'ai pas la date exacte, je n'ai pas le document

  5   ici. C'était il y a un mois, avant que j'étais puni pour ce qui est de

  6   quatre années avec sursis.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ça n'a pas été pris en considération

  8   lors de l'interrogatoire ou contre-interrogatoire, c'est le Procureur qui

  9   doit apporter une réponse. S'il a été condamné auparavant, comment se fait-

 10   il que pour un nouveau délit au pénal on prononce une peine avec sursis ?

 11   On prononce une peine avec sursis pour ce qui est des personnes qui, pour

 12   la première fois, commettent un délit au pénal, et si c'est un récidiviste

 13   multiple, maintenant un sursis, mais comment peut-on expliquer la chose ?

 14   Je demande à ce que le Procureur explique.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Biersay.

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Je ne peux pas le clarifier à l'heure

 17   actuelle, car je ne suis pas une experte en droit serbe ni en loi serbe.

 18   Nous avons communiqué tout ceci à M. Seselj lundi, et donc à la fin de son

 19   contre-interrogatoire il a parlé de cette carte d'identité fausse, et c'est

 20   pour cela que j'essaie de clarifier les choses lors de ces questions

 21   supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer en audience

 24   à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos, Madame le Greffier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Pages 5692-5703 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique. Demain, M. Mundis et

 11   Mme Biersay est prévue une audience consacrée aux vidéos. Vous avez

 12   communiqué l'ensemble des vidéos qui vont passer et nous ferons comme la

 13   dernière fois, la vidéo est diffusée, M. Seselj fait part de ses

 14   commentaires, le cas échéant, puis nous passons à la vidéo suivante, et

 15   cetera.

 16   C'est bien ce qui est prévu, Monsieur Mundis, pour demain ?

 17   M. MUNDIS : [interprétation] C'est exactement ça, Monsieur le Président.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dites-moi seulement, s'il vous plaît, à

 19   quelle heure nous siégeons demain, le matin ou l'après-midi ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors demain, c'est demain après-midi. Je vérifie si

 21   14 heures 15 ou 14 heures 45. 14 heures 15. Donc, 14 heures 15 jusqu'à 18

 22   heures 30. Je regarde la juriste de la Chambre, c'est bien ça.

 23   Voilà, donc 14 heures 15 demain après-midi. On aurait pu siéger demain

 24   matin, mais malheureusement mes deux collègues sont pris dans une autre

 25   affaire, et c'est la raison pour laquelle on siégera demain après-midi.

 26   Donc, nous nous retrouverons à l'exception du témoin, bien entendu, tous

 27   demain après-midi. Je vous remercie.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 3 avril 2008,


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  1   à 14 heures 15.

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