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1 Le mercredi 2 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
9 Madame et Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav
11 Seselj.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
13 En ce mercredi 2 avril 2008, je salue les représentants de l'Accusation. Je
14 salue Monsieur Mundis, Madame Biersay, je salue Monsieur le Témoin ainsi
15 que Monsieur Seselj et toutes les autres personnes qui nous aident.
16 Nous devons donc continuer le contre-interrogatoire. Il reste une heure 31
17 minutes à M. Seselj, donc je lui donne la parole.
18 Monsieur Seselj.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je dois d'abord vous
20 dire deux choses. C'est de nature procédurale.
21 Hier, le greffe a censuré, de façon inautorisée, toute l'audience, ce qui
22 fait qu'on a passé par l'internet 30 à 40 minutes seulement. Tout le reste
23 a été présenté comme étant à huis clos partiel. Pour ce qui est de la
24 retransmission télévisée, il n'y a eu que 30 à 40 minutes de rediffusées.
25 A partir du début de la deuxième session, lorsque le Procureur avait
26 demandé un huis clos partiel, jusqu'à la fin, tout est resté à huis clos
27 partiel, même la demi-heure de contre-interrogatoire que j'ai effectuée,
28 alors que tout était censé être en audience publique. Je demande donc à ce
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1 que vous fassiez une ordonnance à l'intention du greffier pour trouver des
2 modalités afin de diffuser cela via l'internet à l'opinion publique, parce
3 que sur tous les principes liés à la procédure, le principe de la publicité
4 est celui qui importe le plus, à mes yeux.
5 Deuxièmement, il y a un problème au niveau de la prison qui, dans les 20
6 jours ou 30 jours qui viennent, vont me rendre la vie difficile pour ce qui
7 est du procès, étant donné qu'il y a des travaux de construction et on nous
8 déplace d'un étage à l'autre. Je n'aurai pas la possibilité, bien qu'on me
9 donnera deux cellules, je n'ai pas d'étagères, je n'ai pas la possibilité
10 d'étaler mes documents. Il va falloir que j'emballe tous dans des boîtes.
11 Je demande donc à ce que vous enjoigniez au Procureur, demain ou plus tard
12 après demain, que me soit communiqué un plan fixe pour le plan d'avril afin
13 que je puisse prélever tous les documents pour le mois d'avril, afin de
14 pouvoir me préparer avec succès, parce que si j'emballe tous mes documents
15 début de la semaine prochaine, pour ce qui est des préparatifs de qualité,
16 il n'en sera rien.
17 Ce sont deux choses que j'avais voulu vous dire et c'est lié à la
18 procédure.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Premier problème, la retransmission internet.
20 Pourquoi il n'y a eu que 30 minutes sur quasiment quatre heures d'audience
21 ? Je n'en sais rien. La greffière et la juriste de la Chambre vont se
22 pencher sur le problème, et la Chambre vous en informera dès que nous
23 aurons l'information.
24 Le deuxième élément, la construction qu'encourt dans la prison. Je découvre
25 cela. Bien entendu, ça risque d'avoir des effets sur la préparation de
26 votre défense. On va saisir le directeur de la prison pour qu'il fasse part
27 des dispositions prises pour vous perturber le moins possible.
28 Par ailleurs, concernant la liste des témoins du mois d'avril, nous
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1 avions déjà un projet de liste, mais M. Mundis pourrait vous transmettre
2 cela sans aucun problème.
3 Monsieur Mundis, pour les témoins du mois d'avril, pour les quatre semaines
4 à venir --
5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, nous allons fournir cette liste d'ici la
6 fin de la journée.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous aurez cette liste d'ici la fin de la
8 journée.
9 Alors, nous sommes en audience publique. Je vérifierai à 9 heures 31
10 minutes et 30 secondes que tout ça est bien sur l'internet, s'il n'y a pas
11 de huis clos entre-temps.
12 Donc je vous donne la parole.
13 LE TÉMOIN : TÉMOIN VS-033 [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur VS-033, vous avez fait deux déclarations
17 auprès du bureau du Procureur de La Haye, une fois en 2004 et une fois en
18 2006, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans aucune de ces deux déclarations, jamais vous n'avez fait état de
21 ce prétendu meurtre d'un volontaire musulman de la part des autres
22 volontaires du Parti radical serbe ? Vous avez déclaré cela pour la
23 première fois le 26 juillet et le 28 mars de cette année, lors de
24 l'entretien préparatoire que vous avez eu avec Paolo Pastorre-Stocchi,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pour ce qui est d'une chose aussi marquante, si cela était vrai, vous
28 n'en avez pas eu l'idée de le présenter ou d'en parler en 2004 ou en 2006,
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1 mais c'est à titre ultérieur que vous avez conçu un mensonge concernant
2 l'événement qui ne s'est jamais produit, n'est-ce pas ?
3 R. Non, il n'en est pas ainsi.
4 Q. Bon. S'il n'en est pas ainsi, j'ai des éléments de preuve qu'il en est
5 ainsi et vous vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
6 Alors, vous avez menti que Goran a accueilli ce premier groupe de
7 volontaires et, a posteriori, lors des entretiens préparatoires, vous avez
8 dit qu'il y avait eu Veljko Dzakula, alors que vous n'aviez jamais
9 mentionné le nom Dzakula, ni en 2004, ni en 2006, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne savais pas comment il s'appelait. J'avais oublié son nom de
11 famille. Mais partant d'une conversation avec des volontaires, je me suis
12 rafraîchi la mémoire ultérieurement pour ce qui est de son nom.
13 Q. Vous n'avez pas su faire la différence entre la Slavonie orientale et
14 occidentale, et vous y avez casé Goran Hadzic, bien que jamais il n'avait
15 eu de compétence institutionnelle à cet endroit-là et ça n'a jamais été le
16 cas ?
17 R. Je ne sais pas s'il avait des compétences, mais il était là et il nous
18 a accueillis.
19 Q. Dans votre première déclaration, au paragraphe 22, vous avez indiqué --
20 dans cette première déclaration, vous avez dit que le Parti radical serbe -
21 - non, ce n'est pas le paragraphe 22.
22 Vous avez dit que le Parti radical serbe, s'agissant de tout volontaire,
23 avait reçu 1 000 marks allemands de la part de la Défense territoriale de
24 la Slavonie occidentale et de la Sûreté de l'Etat de Serbie, n'est-ce pas ?
25 C'est bien ce que vous avez dit ?
26 R. C'est ce que j'ai ouï dire au front, au champ de bataille, de la bouche
27 du commandant de la Slavonie occidentale.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Tout d'abord, j'ai beaucoup de mal à entendre la traduction dans le casque,
3 parce que la voix de M. Seselj est extrêmement forte. De plus, j'ai la
4 déclaration du témoin dans sa propre langue, si cela pouvait l'aider.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nul besoin n'est de le faire, puisque le témoin
6 s'en souvient. Il l'a déclaré dans le paragraphe 22 de sa déclaration de
7 2006. Dans la déclaration de 2004, ça il ne l'a pas mentionné du tout. Ce
8 sont des faits. Ne me faites pas perdre mon temps pour rien.
9 M. SESELJ : [interprétation]
10 Q. Donc là aussi, vous avez menti ?
11 R. Je n'ai pas menti. J'ai mentionné la chose. Peut-être le Procureur n'a-
12 t-il pas pris bonne note de la chose. Je suis certain de l'avoir mentionné.
13 Q. Vous avez indiqué que le général Anton Tus vous a fourni une
14 attestation pour ce qui était d'un approvisionnement en carburant ?
15 R. Radovan et moi avons interprété cette signature comme étant celle de
16 "Tus," et Radovan est allé au commandement en disant que tout le monde ne
17 pouvait pas donner des ordres pour ce qui est d'approvisionner en
18 carburant. Ca devait, forcément, être un officier, un supérieur. Un soldat
19 ordinaire ne saurait délivrer ce type d'attestation.
20 Q. Vous avez également cité les propos tenus par le général Tus à
21 l'occasion de cette rencontre ?
22 R. Radovan m'a dit que l'officier qui lui a donné cet ordre a déclaré
23 qu'il préférait nous mettre aux arrêts, mais qu'il ne pouvait pas le faire
24 parce qu'il avait des ordres venant de haut disant qu'il fallait qu'il nous
25 aide.
26 Q. Vous en avez tiré la conclusion disant que c'était le général Anton Tus
27 qui, en novembre 1991, ne faisait plus partie du tout de la JNA, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. A l'époque, il faisait partie de la JNA, et il est parti dix jours
2 après. Il a quitté la JNA après.
3 Q. Il n'était plus dans la JNA.
4 R. Ça, je ne le sais pas. Je sais que M. --
5 Mme LE JUGE LATTANZI : -- éteindre votre microphone en raison des mesures
6 de protection, et, je vous en prie, faites une pause.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, bien.
8 M. SESELJ : [interprétation]
9 Q. Le général Anton Tus était le commandant de l'aviation de guerre et de
10 la Défense antiaérienne, et c'est à cette fonction-là qu'il a été mis à la
11 retraite en juin 1995. Quelques mois plus tard, il est parti en Croatie.
12 Vous, lorsque vous avez menti, disant que c'est lui qui vous a délivré
13 cette attestation, vous n'aviez aucune idée de qui c'était ni de ce qu'il
14 faisait. Vous avez entendu parler d'"Anton Tus," vous avez cru lire "Tos,"
15 et pourquoi ne pas jeter cela aux enquêteurs du Tribunal de La Haye puisque
16 eux n'en ont aucune idée de toute manière, n'est-ce pas ?
17 Vous avez déclaré, au paragraphe 33 de cette déclaration datant de
18 2006, qu'avec les volontaires en Slavonie occidentale, il y avait une
19 personnalité officielle de la Sûreté de l'Etat, et c'est pour cela que
20 j'avais tiré la conclusion disant que c'était lui qui faisait les rapports
21 et que Ljubisa Petkovic était souvent en contact avec les représentants
22 officiels de la Sûreté de l'Etat. En 2004, par contre, vous n'avez pas
23 mentionné cela du tout.
24 Vous avez menti qu'il y a eu un représentant officiel de la Sûreté de
25 l'Etat avec les volontaires du SRS en Slavonie occidentale, n'est-ce pas ?
26 R. Non, il n'en est pas ainsi.
27 Q. Vous avez donc menti et dit que je voulais tuer Radovan Novacic et que
28 Radovan Novacic, lui aussi, voulait me tuer, moi. J'ai ici une déclaration
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1 de Radovan Novacic qui conteste l'un et l'autre de ces deux mensonges,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Vous avez menti au paragraphe 56. Vous dites :
5 "Lorsque je suis allé au dîner de Zvecevo, organisé par le colonel
6 Trbojevic," où vous n'étiez pas présent, mais où il y avait le niveau de la
7 direction de la Slavonie occidentale, y compris Veljko Dzakula, Veljko
8 Vukelic, Ilija Sasic, et autres, "et, à ce moment-là, Trbojevic m'aurait
9 donné un attaché-caisse marron avec de l'argent dedans." Vous avez intégré
10 cela dans votre déclaration de 2006, or en 2004, ça n'a pas été dit, n'est-
11 ce pas ?
12 R. C'est exact, ce que j'ai déclaré, et j'étais présent à ce dîner. Je
13 n'ai pas participé au dîner. J'ai été là pour vous sécuriser, vous,
14 puisqu'à l'hôtel Zvecevo, on nous avait placés pour assurer votre sécurité
15 pendant que vous étiez là. Vous, vous êtes resté très peu de temps. Vous
16 n'avez même pas dîné. Vous avez peut-être juste grignoté quelque chose.
17 Vous avez pris une mallette bleue et une mallette marron. Dans la bleue, je
18 ne sais pas ce qu'il y avait. Dans la marron, il y avait de l'argent.
19 J'étais à deux mètres de vous. J'ai vu qu'il y avait de l'argent dedans
20 lorsque vous avez l'ouverte. C'est Zoran Miscevic qui vous l'a apporté et
21 il vous l'a remis.
22 Q. Donc j'avais deux mallettes, une marron et une bleue ?
23 R. Oui.
24 Q. Zoran Miscevic m'aurait donné de l'argent et je l'ai ouvert pour
25 compter ?
26 R. Vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de compter. Vous avez juste
27 ouvert, vous avez jeté un coup d'œil, et vous avez dit : "Point de besoin
28 de compter."
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1 Q. Ça, vous l'avez menti intégralement, parce que vous n'avez pas
2 mentionné cela hier ici.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète serait gré que l'on fasse les pauses entre les
4 questions et réponses.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on me dit que quand vous allez
6 poser votre question, fermez votre micro, parce que si vous ne fermez pas
7 votre micro, à ce moment-là la réponse du témoin peut passer à l'extérieur
8 sans être déformée. Voilà le problème technique qui m'est signalé.
9 Madame Biersay.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, le problème est compliqué en plus par
11 le fait que M. Seselj parle extrêmement fort. S'il pouvait juste parler un
12 tout petit peu moins fort, je pourrais peut-être entendre la traduction et
13 peut-être qu'il y aurait moins de problèmes avec le micro du témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- essayer de faire le maximum pour qu'on n'ait pas
15 les problèmes techniques.
16 Mais, Monsieur le Témoin, je reviens à un élément qui peut être mineur ou
17 qui peut être important. Pour le moment, je ne sais pas à quel stade on en
18 est.
19 Vous avez dit dans votre déclaration écrite, et M. Seselj vous a interrogé
20 dessus, que M. Seselj aurait eu l'intention de faire tuer Novacic, et j'ai
21 cru comprendre également que Novacic aurait formé également le même projet.
22 Alors, tout ça est étonnant. Pour quelle raison M. Seselj aurait voulu
23 faire tuer M. Novacic ? Vous avez une explication ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication est Novacic avait déjà des
25 problèmes sur le territoire de la Slavonie occidentale. Il avait été envoyé
26 des hommes du Parti radical serbe qui voulaient le tuer au QG du campement,
27 ce qui fait qu'en bas, lorsque nous sommes arrivés au QG, nous avons appris
28 qu'il était attendu là-haut, au QG, pour être tué. Novacic a réuni et
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1 rassemblé ses hommes dont je faisais partie et nous sommes allés au QG de
2 guerre pour voir qui est-ce qui souhaitait le faire tuer.
3 Cependant, M. Seselj, avec les hommes de sa sécurité, était déjà
4 parti, et parmi les hommes là-haut, il y avait Misic Slavko et bon nombre
5 d'autres volontaires. Ljubisa Petkovic était là-haut aussi et il a calmé le
6 jeu au niveau de ce QG.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il y aurait eu, donc, un projet de tuer
8 Novacic, mais pour quelle raison ? Pourquoi voulait-on le tuer ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas pourquoi ils
10 voulaient le tuer. Je suppose qu'au QG de guerre, lorsqu'on avait voulu le
11 tuer au campement, on ne voulait pas qu'on appelle Radovan, mais Goran.
12 Comme j'étais constamment là-bas, je sais que, étant petit, on l'avait
13 appelé "Goran," mais qu'il a été baptisé "Radovan." On avait voulu en
14 profiter pour dire que c'était un homme qu'on avait infiltré de Croatie,
15 que c'était un espion et qu'il fallait l'abattre au campement. Comme des
16 gens me connaissaient, qui étaient originaires de Belgrade et qui étaient
17 des volontaires, ils ont prêté une oreille attentive à ce que je disais. Je
18 leur ai expliqué la situation de Radovan. Quand il était petit, on
19 l'appelait "Goran," mais son vrai prénom était "Radovan." Mais dans la
20 famille, tout le monde l'appelait "Goran" et ils voulaient mettre à profit
21 cet élément-là pour en faire un espion croate au campement.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc, si je comprends bien, c'est
23 qu'il y avait des soupçons du fait que ça serait un espion croate qui
24 aurait été infiltré au sein du SRS ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, si cela était vrai, il aurait dû
27 être tué ultérieurement, or ça ne s'est jamais passé. Pourquoi ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il n'est plus jamais revenu au
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1 campement. S'il était retourné en Slavonie occidentale, il aurait été tué
2 probablement. Il est parti à Loznica, et de ce fait, il a gardé la vie
3 sauve. Sinon, il aurait été tué.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Seselj, continuez.
5 M. SESELJ : [interprétation]
6 Q. Etant donné que, d'après vous, cette façon de tuer les gens était une
7 manière de se comporter de ma part, avez-vous eu vent d'un cas où j'aurais
8 tué quelqu'un ou est-ce que quelqu'un aurait été tué sur ordre de ma part ?
9 R. Les volontaires au champ de bataille ne sont pas allés là-bas pour
10 cueillir du maïs.
11 Q. Mais les volontaires, suite à ordres de ma part, ont-ils abattu des
12 plantes de maïs ?
13 R. Non, ils ne l'ont pas cueilli non plus.
14 Q. Mais attendez. Les volontaires sont allés en guerre pour se battre, et
15 quand quelqu'un est tué au champ de bataille, ce n'est pas un meurtre, ce
16 n'est pas un délit au pénal. Je vous demande si vous avez eu vent d'un cas
17 où j'aurais tué quelqu'un, donc nom et prénom à l'appui, ou si quelqu'un,
18 suite à ordre de ma part, aurait tué quelqu'un dans le concret ? Non pas
19 aller se battre pour tuer l'ennemi, mais avoir abattu telle personnalité
20 selon mes ordres à moi, avez-vous eu vent d'un cas de ce genre ?
21 R. Je ne sais pas s'il y a eu meurtres, mais je sais qu'il y a eu
22 tabassages.
23 Q. Qui est-ce qui aurait été passé à tabac suite à ordonnance de ma part ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.
26 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Encore un problème de microphone, M. Seselj. En
28 plus, un problème technique. Bien. Ça doit marcher.
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1 Alors, Monsieur le Témoin, répondez à la -- vous avez répondu pour partie à
2 la question. Vous dites que vous avez eu connaissance de quelqu'un qui
3 aurait été battu. Qui, quand, comment, où ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais au front, les volontaires
5 serbes, leur bureau était partagé entre les uns et le Mouvement chetnik-
6 serbe. Je sais qu'il y a eu des gens qui, politiquement, ne pensaient pas à
7 la même chose. Suite à ordre de Drazilovic, ils sont allés battre les uns
8 ou les autres. C'est lorsqu'un groupe avait quitté le Parti radical serbe
9 et on les a malmenés et battus. C'étaient des volontaires venus de la
10 municipalité de Palilula.
11 M. SESELJ : [interprétation]
12 Q. Donnez-nous un nom au moins d'une personne qui aurait quitté le Parti
13 radical serbe et suite à quoi Zoran Drazilovic aurait donné ordre de le
14 battre. Qui ?
15 R. Il y a eu Jovic. Je sais aussi -- je ne peux pas vous l'attribuer, à
16 vous, mais à l'époque sa femme a été égorgée aussi. Elle s'appelait Paska.
17 Q. D'abord, la femme de Slobodan Jovic a été tuée quelques années après
18 qu'il ait quitté le Parti radical serbe, n'est-ce pas ? Elle a été tuée
19 lors d'un vol de magasin qu'elle possédait. Vous voulez dire que ça s'est
20 fait suite à instruction de ma part ?
21 R. Vous, vous étiez à la prison centrale lorsqu'elle a été tuée.
22 Q. Donc, j'aurais donné instruction depuis la prison de tuer la femme de
23 Slobodan Jovic, que j'avais déjà oubliée entre-temps ?
24 R. Je n'ai pas dit que vous aviez donné instruction de la tuer, mais il y
25 a eu des pressions et il y a eu passage à tabac de personnes qui avaient
26 quitté le Parti radical serbe.
27 Q. Vous n'êtes pas en mesure de --
28 R. Ce sont des informations que j'ai obtenues de la bouche de volontaires
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1 qui se trouvaient au Mouvement chetnik-serbe, et qui étaient venus de Pale
2 Lula [phon].
3 Q. Mais vous n'êtes pas en mesure de donner le nom de ne serait-ce qu'une
4 personne qui aurait été tabassée par des militants du Parti radical serbe.
5 Vous avez déclaré en 2004 que moi, avec la Sûreté de l'Etat serbe et une
6 unité destinée aux opérations spéciales, ce qu'on appelle les Bérets
7 rouges, j'aurais organisé le transport par hélicoptère de volontaires
8 serbes vers Srebrenica, et que c'est des volontaires qui étaient à
9 Srebrenica qui vous ont dit que des volontaires se trouvaient là-bas placés
10 sous le contrôle des Bérets rouges et qu'eux-mêmes portaient aussi des
11 bérets rouges en 1995, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand vous avez fait votre nouvelle déclaration en 2006, ça, vous
14 l'avez complètement omis. Ça n'y est plus ?
15 R. Ce n'est pas moi qui l'ai omis. Peut-être le bureau du Procureur l'a-t-
16 il omis.
17 Q. Le bureau du Procureur l'a omis parce qu'il ne pouvait pas avaler, eux
18 non plus, un tel mensonge, gober un tel mensonge. Il savait bien qu'en juin
19 1995, lorsqu'il y a eu opération de libération de Srebrenica, je me
20 trouvais dans la prison de Milosevic, en prison, et ça vous l'avez perdu de
21 vue ou pas ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai une objection à ce type de -- pas
24 vraiment de questions, non, mais bien de commentaires par M. Seselj. S'il y
25 a une question qu'il veut poser au témoin, il devrait la poser.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Posez vos questions.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'arrête pas de poser mes questions,
28 moi, et je mentionne des choses incroyables, pour ce qui est des
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1 déclarations de ce témoin-ci, qu'il n'a pas du tout mentionnées à
2 l'interrogatoire principal. Je veux démontrer par là que le bureau du
3 Procureur, entre 2004 et 2006, a eu peur des pires mensonges prononcés et
4 proférés par ce témoin qui ne se fondent sur rien du tout.
5 J'aurais été en prison à Gnjilane, au Kosovo, où j'ai été gardé
6 pendant deux mois par Milosevic. C'est de là que j'aurais organisé des
7 volontaires pour qu'ils aillent avec la police secrète de Milosevic sur
8 Srebrenica -- alors, ce témoin est précieux, Madame et Messieurs les Juges,
9 pour moi. Parce que c'est l'image même du bureau du Procureur de La Haye,
10 tant sur le plan professionnel que sur le plan moral. Partant de ce témoin-
11 ci, vous pouvez vous rendre compte de la façon dont fonctionne le bureau du
12 Procureur à La Haye, et dans quelle mesure ils se sont enlisés dans les
13 mensonges. Or, ça passait jusque-là. Ça, c'est passé jusqu'à présent aussi.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur Srebrenica, vous dites que des volontaires
15 vous auraient dit que des volontaires du Parti radical serbe auraient été à
16 Srebrenica avec l'unité spéciale, des Bérets rouges. Ça, vous le confirmez
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Skelani et à Srebrenica.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. L'accusé vous dit tout à l'heure qu'à ce
20 moment-là, lui, il était en prison. Ça vous paraît possible ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'est pas le seul à commander le Parti
22 radical serbe et les volontaires quand il était en prison. Comme
23 maintenant, il est ici, mais le parti continue à fonctionner là-bas,
24 indépendamment de l'endroit où il se trouve lui-même.
25 M. SESELJ : [interprétation]
26 Q. Mais à la prison de Gnjilane, il y avait Tomislav Nikolic et un grand
27 nombre de responsables du Parti radical serbe. Pratiquement la direction
28 complète avait été arrêtée par Milosevic, et le reste des militants et des
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1 dirigeants auraient collaboré avec Milosevic et envoyaient des volontaires
2 à Srebrenica. C'est bien ce que vous nous dites ?
3 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
4 Q. Que n'avez-vous pas dit ? Est-ce que Tomislav Nikolic était en prison
5 avec moi à Gnjilane ?
6 R. Je ne sais pas qui était avec vous en prison. Je sais que des
7 volontaires sont allés là-bas.
8 Q. Vous avez encore menti et dit que j'avais donné l'ordre de se servir de
9 fusils automatiques pour s'attaquer aux Musulmans, aux croyants musulmans,
10 à la mosquée de Belgrade lorsqu'ils sortaient de la prière du soir. Ça
11 aussi, vous l'avez menti ?
12 R. J'ai dit que votre homme chargé de la sécurité, Vojkan Patsov, surnommé
13 Patsov, leur a -- pour me faire savoir qu'il avait été chassé du parti
14 parce que personne ne l'aimait, personne n'en voulait. C'est la raison pour
15 laquelle on l'avait chassé. Personne parmi les volontaires ne l'aimait.
16 Q. Mais comment avez-vous pu le chasser du parti, puisque vous n'étiez pas
17 membre du Parti radical serbe ? Vous avez quitté, début 1992, le Parti
18 radical serbe, et vous avez rejoint les rangs des Aigles blancs.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. C'est en 1992 que vous avez été à Vojkovici. C'est ce que vous avez
21 déclaré. C'est ce qui figure dans votre déclaration à vous.
22 R. Je n'ai pas rejoint les rangs des Aigles blancs. Ce n'est pas exact.
23 J'étais au Fonds des volontaires serbes qui se trouvaient dans le Mouvement
24 chetnik-serbe. On partageait les locaux. Il y avait une organisation
25 humanitaire qui s'appelait les Volontaires serbes.
26 Q. Comment n'étiez-vous pas dans les Aigles blancs, alors que vous l'avez
27 dit dans votre déclaration --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Biersay.
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois que M. Seselj allait anticiper mon
2 objection. Est-ce qu'il pourrait nous indiquer quels sont les paragraphes
3 auxquels il fait référence quand il pose une question au témoin, s'il vous
4 plaît ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, la référence aux Aigles
6 blancs, où a-t-il dit cela ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est au paragraphe 64 de la déclaration de
8 2004. Ensuite, cela est mentionné au paragraphe 63 de la déclaration de
9 2006. Je précise qu'au paragraphe 64, dans la déclaration 2004, il dit que
10 fin 1992 ou 1993, en passant par Goran Stojkovic de la Défense populaire
11 serbe, il a été contacté par Dragoslav Bokan. Celui-ci lui a demandé,
12 pendant 15 jours de son absence, qu'il entraîne les gens du village de
13 Vojkovici en Republika Srpska, non loin de Sarajevo. Il décrit cela dans ce
14 texte, et on leur aurait promis là-bas 1 000 marks chacun, et ainsi de
15 suite.
16 Alors, dans la déclaration de 2006 --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut bien que j'explique d'abord, on ne peut
19 pas m'interrompre à chaque phrase, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je suis d'accord avec vous, mais si Mme Biersay
21 se lève, c'est qu'elle pense qu'il y a un élément important. Lequel ?
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, plutôt que faire
23 décrire par M. Seselj ce que le témoin aurait dit, je pense qu'il serait
24 plus utile d'indiquer au témoin là où il a dit la chose.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais aller de l'avant. Je n'ai pas de temps
26 à perdre. Vous ne cherchez que des modalités pour me faire perdre le plus
27 possible de temps.
28 M. SESELJ : [interprétation]
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1 Q. Monsieur VS-033, vous auriez dû lire ces déclarations avant de comparer
2 dans le prétoire. J'ai une autre question.
3 R. Est-ce que je peux répondre à la question précédente ?
4 Q. Répondez donc.
5 R. Dragoslav Bokan m'a demandé de prendre soin de ses hommes à Vojkovici,
6 et de procéder à une sorte d'entraînement en attendant qu'il ne rassemble
7 la totalité de ces hommes à Vojkovici, et il a dit que nous étions là-bas
8 des mercenaires. Il a dit que nous allions tous toucher 1 000 marks par
9 mois. C'est bien ce que j'ai déclaré.
10 Q. Monsieur VS-033, quand êtes-vous, pour la première fois, entré en
11 contact avec Natasha Kandic ?
12 R. Je ne m'en souviens pas du tout. Lorsque les autorités serbes n'ont pas
13 voulu, pendant quatre mois et demi, me délivrer une carte d'identité, j'ai
14 bien dû m'adresser à quelqu'un pour avoir de l'aide parce qu'ils ne
15 voulaient pas me donner de carte d'identité pendant quatre mois et demi,
16 alors qu'ils savaient que je devais comparaître ici. Or, en principe, la
17 carte d'identité est délivrée sur-le-champ par le MUP, et même le pire des
18 criminels reçoit sa carte d'identité tout de suite.
19 Q. Le problème en raison duquel vous vous êtes adressé à Natasha Kandic
20 pour la carte d'identité, c'est quand ?
21 R. L'an passé.
22 Q. Quand avez-vous eu des contacts avec elle ?
23 R. Jamais.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de montrer au témoin le
25 document numéro 9, à savoir la déclaration du témoin de la Défense,
26 Aleksandar Gajic, que ce témoin connaît parfaitement bien. Lui va nous dire
27 la totalité des choses au sujet des contacts qu'a eu ce témoin-ci avec
28 Natasha Kandic. C'est ce qui m'est arrivé hier par fax.
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.
2 Quand je regarde ceci très rapidement, et évidemment je ne lis pas le
3 cyrillique -- voilà. Dans la mesure où le témoin, son nom véritable,
4 apparaît dans ce document, je voudrais qu'on passe à huis clos partiel.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je propose que seul la diffusion à l'écran
6 soit restreinte au prétoire. Pendant qu'on citera des fragments de ce
7 document, je ne vais pas mentionner le nom du témoin. Je me limiterai à
8 mentionner uniquement le nom de mon témoin de la Défense, Gajic, et de
9 Natasha Kandic, qui est incontournable ici. S'il vous plaît, ne fermons pas
10 l'audience.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le plan technique, il y a la possibilité que le
12 document ne soit pas transmis à l'extérieur, donc on peut continuer comme
13 cela.
14 M. SESELJ : [interprétation]
15 Q. Vous avez le document sous les yeux ? Est-ce qu'il a été placé sur
16 l'écran ? Je vais le trouver maintenant. Voilà, c'est la déclaration
17 d'Aleksandar Gajic. Il l'a donnée le 31 mars 2008, avisé par le tribunal
18 compétent de Belgrade. Vous voyez que dans ce premier paragraphe il parle
19 de ce qu'il en sait des fausses mises en accusation et d'autres méthodes du
20 Tribunal de La Haye et il évoque les raisons pour lesquelles il s'est mis
21 en contact avec mon équipe de conseil qui m'aide. Là, il commence à parler
22 de Natasha Kandic et de vous-même, et nous allons voir ce qu'il dit dans le
23 paragraphe suivant. Je vais vous en donner lecture. Il dit :
24 "A l'été 2007," il mentionne votre nom. Dans la suite, il dit : "J'ai été
25 appelé par téléphone par untel --"
26 Je vais ralentir. Il cite votre nom et il dit :
27 "Il m'a dit qu'il était entré en contact avec Natasha Kandic du Fonds du
28 droit humanitaire de Belgrade, et que plusieurs fois déjà, il avait reçu
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1 des instructions et il a participé aux préparatifs dans les locaux du Fonds
2 du droit humanitaire, rue de McKenzie, et qu'il a accepté de venir
3 témoigner en tant que témoin de l'Accusation devant le Tribunal de La Haye
4 dans un procès intenté au Pr Vojislav Seselj et que Natasha Kandic souhaite
5 se venger au Parti radical serbe et au Pr Vojislav Seselj, car elle éprouve
6 une haine pathologique à l'égard de Vojislav Seselj."
7 A l'été 2007, est-ce que vous avez téléphoné à Aleksandar Gajic ? Est-ce
8 que vous lui avez dit cela ?
9 R. Mais tout cela n'est absolument pas exact. C'est Aleksandar Gajic qui
10 m'a fait rencontrer Natasha Kandic. Ceci n'est pas absolument pas exact ce
11 qui est écrit ici, et ça ne m'étonne pas qu'on vous envoie ce genre de
12 déclarations de Serbie. C'est la mafia qui est au pouvoir en Serbie et vous
13 en faites partie. C'est l'Etat qui contrôle la mafia. Tout est contaminé,
14 les tribunaux et le reste. Ça ne m'étonne pas. On peut exercer toutes
15 sortes de pressions contre les gens et je n'ose même pas imaginer la
16 pression qu'on a exercée sur cette personne pour qu'elle rédige cela et
17 pour qu'elle vous envoie cela. Je connais cet homme. C'est un de mes
18 meilleurs amis. Vraiment, je regrette ce qu'il a eu à éprouver. Je n'ose
19 pas imaginer ce que vous lui faites, à lui, en Serbie, et pas lui
20 seulement, mais tous les autres qui sont obligés de rédiger ce genre de
21 mensonges. J'ai été à l'école élémentaire avec lui, et je sais, je le
22 connais à fond.
23 Q. -- la dernière fois où vous avez eu un contact avec Aleksandar Gajic ?
24 R. Je ne me souviens pas. Peut-être deux mois, il y a deux mois.
25 Q. Mais vous mentez de nouveau. Hier, vous l'avez appelé par deux fois,
26 vous lui avez envoyé un message par SMS. Vous vous êtes servi de votre
27 téléphone; (expurgé)
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, si vous donnez son numéro de
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1 téléphone, tout le monde va savoir qui c'est. Donc on va faire une
2 expurgation.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
4 vous plaît, brièvement ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel, parce que là on
6 touche à des problèmes personnels avec le témoin.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors nous sommes en audience publique. Il est
22 10 heures.
23 Nous allons faire donc une pause de 20 minutes. Oui, c'est vrai, mais
24 oui, je croyais qu'on avait commencé à 8 heures 30. On va aller jusqu'à 10
25 heures 30. Il nous reste encore 30 minutes. Erreur de ma part. Je croyais
26 qu'on avait commencé plus tôt.
27 Monsieur Seselj, vous avez 30 minutes devant vous encore.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Trente minutes jusqu'à la pause ? Mais j'espère
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1 que ce n'est pas 30 minutes jusqu'à la fin du contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez 30 minutes jusqu'à la pause. Vous avez
3 utilisé, jusqu'à présent, 56 minutes. Donc, il vous reste une heure et
4 quatre minutes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. SESELJ : [interprétation]
7 Q. Voyons maintenant ce qui en est du dernier paragraphe qui m'intéresse
8 tout particulièrement, car il y est question des méthodes de travail de
9 Natasha Kandic. Natasha Kandic apparaît au côté de chaque faux témoin.
10 Monsieur le Témoin 033, je vais vous donner lecture de ce paragraphe.
11 Aleksandar Gajic écrit :
12 "Dans l'intention de voir si cela est exact, sur proposition," puis il
13 mentionne votre nom : "Je me suis rendu à une réunion chez Natasha Kandic,
14 dans son appartement, qui se situe rue Gvozdiceva [phon] à Belgrade, pas
15 loin du temple du Saint-Sava."
16 A cet endroit, tournez la page, s'il vous plaît :
17 "J'y ai été emmené directement par," et il mentionne votre nom, "à cette
18 occasion." Votre nom, "m'a présenté à Natasha Kandic en tant que témoin
19 potentiel de l'Accusation contre Vojislav Seselj, ce qui m'a étonné. J'ai
20 remarqué que Natasha Kandic, à ce moment-là, a eu un moment de grand
21 enthousiasme en disant : 'Voici, j'ai un témoin de plus contre Vojislav
22 Seselj,' en ajoutant que rares sont ceux qui oseront déposer contre
23 Vojislav Seselj.
24 "Afin de faire éclater les véritables intentions de Natasha Kandic, j'ai
25 accepté de coopérer avec elle afin de pouvoir me procurer des informations
26 sur son activité ennemie contre le peuple serbe, contre le Parti radical
27 serbe et contre le Pr Dr Vojislav Seselj."
28 Convaincue d'avoir trouvé en ma personne un véritable interlocuteur et
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1 collaborateur, Natasha Kandic m'a fourni ses numéros de téléphone fixes,
2 (expurgé)
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va expurger tout ce qui concerne
4 l'adresse et le numéro de téléphone de Natasha Kandic.
5 Veuillez continuer, Monsieur Seselj.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous venez de rayer cela, nous pouvons
7 immédiatement passer au paragraphe suivant, puisqu'il donne le numéro de
8 mobile, et cetera. C'est pas quelque chose de particulièrement secret, à
9 mon avis, mais enfin, peu importe. On voit qu'il connaît tous ces numéros.
10 Il sait où habite Natasha Kandic, puis, dans la suite, Aleksandar Gajic dit
11 comme suit :
12 "Puisque le procès contre Pr Dr Vojislav Seselj a commencé, j'ai commencé à
13 recevoir de nombreux appels téléphoniques de la part de Natasha Kandic qui
14 m'invitait pour que, en compagnie de," votre nom, "je me rende dans les
15 locaux du Fonds du droit humanitaire, à une date dont je ne me souviens pas
16 précisément à l'été 2007, et j'ai vu venir chez moi," votre nom, "et il a
17 insisté pour que je passe un coup de fil à Natasha Kandic et que je lui
18 demande si elle est libre et si elle souhaite nous recevoir pour un
19 entretien. J'ai appelé par téléphone Natasha Kandic et elle m'a dit de
20 prendre un taxi qui allait nous emmener au Fonds du droit humanitaire et
21 qu'elle allait, elle, payer les frais de la course par taxi."
22 Puis votre nom, "et moi-même sommes partis ensemble chez Natasha
23 Kandic dans les locaux du Fonds du droit humanitaire, où elle nous a
24 reçus."
25 Dans la suite, il est dit que plusieurs femmes étaient là, qu'elles
26 se sont présentées comme étant des victimes de Srebrenica, et cetera. Puis,
27 enfin, je saute quelques lignes.
28 Aleksandar Gajic dit, dans la suite :
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1 "Afin que l'on parte chez Natasha Kandic," puis il donne votre nom,
2 "m'a dit que pour ce qui est du Parti radical serbe et pour ce qui est du
3 Pr Dr Vojislav Seselj et Ljubisa Petkovic, qu'il allait leur imputer à
4 titre mensonger d'avoir commis des crimes de guerre en Slavonie occidentale
5 et d'autres localités en Croatie et Bosnie. Je lui ai demandé : 'Mais
6 enfin, Mec, comment est-ce que tu peux inventer de tels mensonges ? Comment
7 est-ce que tu peux accuser des crimes des gens qui n'ont pas commis,'"
8 votre nom, "m'a répondu," et là je ne vais pas répéter les insultes contre
9 la mère, et cetera. Est-ce que vous voulez que je vous lise ça aussi ? Vous
10 voulez lire ou on saute les insultes, les injures ? VS-033, vous voulez
11 qu'on ne les mentionne pas ?
12 R. Qu'on ne lise pas ça.
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Qui n'a aucune valeur probante.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il n'y a pas de valeur probante, on n'en sait
15 rien. Qu'il y ait une pertinence sur la crédibilité du témoin, là, la
16 question peut se poser.
17 Mais il y a un autre problème, Monsieur Seselj. Sur l'écran on voit
18 actuellement un texte qui ne semble pas correspondre au document 9, pages
19 17, 18, 19 et 20. Est-ce qu'il y aurait une erreur ou pas ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant, ça devait être la page
21 18, sauf qu'on n'a pas toute la page à l'écran. C'est la page 18. Je pense
22 que ce n'est pas une erreur. Mais j'ai sauté une partie du texte, je n'ai
23 pas tout lu.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, continuez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, peut-être que madame pourrait
26 déplacer un petit peu la page, parce que je suis vers la fin, tout en bas
27 de la page maintenant. Voilà.
28 Je vais donner lecture de la dernière phrase.
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1 M. SESELJ : [interprétation]
2 Q. "Votre nom," mentionné par Aleksandar Gajic, puis il dit comme
3 suit, "m'a dit que Natasha Kandic lui a promis une récompense pécuniaire
4 très importante s'il accusait Vojislav Seselj et ses volontaires. Il
5 suffisait qu'il fasse cela."
6 Est-ce que Natasha Kandic vous a promis de l'argent, Monsieur VS-033
7 ?
8 R. C'est un mensonge pur et dur. D'ailleurs, on voit dans ce texte que
9 c'est lui qui a appelé Natasha Kandic. Mais pourquoi est-ce qu'il l'aurait
10 appelée si c'est moi qui suis ami avec elle, comme vous l'avez dit au début
11 ?
12 Q. Mais --
13 R. Mais pourquoi est-ce que je lui aurais dit de l'appeler si c'était à
14 moi de l'appeler ? Si j'avais envie d'appeler, je n'allais pas demander à
15 quelqu'un d'autre d'appeler. Je passe un coup de fil, je compose le numéro
16 moi-même et je me mets d'accord sur une rencontre, et on voit que je ne
17 mens pas.
18 Q. Mais ce n'est pas étonnant. Vous êtes arrivé dans son appartement. Vous
19 lui avez dit d'appeler Natasha Kandic.
20 R. Mais on se connaît depuis qu'on était enfants.
21 Q. Maintenant, c'est le témoin qui me coupe la parole. Vous êtes venu chez
22 lui, vous lui avez dit : Appelle-la. Je suppose que vous vous êtes dit : On
23 est devenus proches tous les deux avec elle, qu'il l'appelle, c'est son
24 téléphone, son appartement. Il y a là rien de bizarre, n'est-ce pas ?
25 R. Non, ce n'est pas comme ça. Je le connais depuis qu'on était tout
26 petits. Je peux téléphoner librement depuis chez lui. Ça ne pose aucun
27 problème. Si je veux appeler, je peux prendre le téléphone et appeler moi-
28 même depuis chez lui.
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1 Q. Très bien. Voyons la page qui suit.
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. C'est justement pour cette raison
9 qu'il faut que nous soyons en huis clos partiel, parce que M. Seselj n'est
10 pas capable de respecter les mesures de protection qui ont été données au
11 témoin.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Est-ce que j'ai mentionné le nom ?
14 R. Oui, vous l'avez fait.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je l'ai fait, je vous présente mes excuses.
16 Ça peut être expurgé dans l'enregistrement. C'est par hasard que je l'ai
17 fait. Je pense que ça ne posera aucun problème d'expurger cela dans
18 l'enregistrement et dans le compte rendu d'audience.
19 M. SESELJ : [interprétation]
20 Q. Je vais maintenant sauter encore un petit passage, puis je vais aborder
21 le dernier paragraphe sur cette même page, même si j'ai tout marqué dans
22 cette déclaration comme étant important, mais je n'ai pas suffisamment de
23 temps pour vous exposer tout ça. Puis vous pouvez peut-être prendre un
24 exemplaire. Ça, je ne m'y opposerai pas.
25 Aleksandar Gajic dit, dans la suite :
26 "Au début du mois de janvier 2008, je me suis rendu à l'appartement" puis
27 votre nom, dans la rue où vous habitez et il dit avec qui vous vivez là. Il
28 dit qu'à cette occasion, par téléphone, vous avez téléphoné à Natasha
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1 Kandic, et je cite :
2 "Alors que j'étais présent, directement présent, il lui a demandé de lui
3 garantir d'être transporté en sécurité de Belgrade en (expurgé) pour qu'il
4 puisse séjourner là-bas et se préparer pour venir déposer en tant que
5 témoin de l'Accusation contre Vojislav Seselj."
6 Est-ce qu'il est vrai que vous avez véritablement passé les premiers mois
7 de cette année pour vous préparer pour cette affaire ?
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un pur mensonge.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre
12 l'Accusation. Est-ce que l'Accusation fait objection à cause des mesures de
13 protection qui ne sont pas respectées ou à cause du fait que c'est un
14 mensonge ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- est motivée pour quelle raison ? Objection à
16 quoi, d'abord ?
17 Mme BIERSAY : [interprétation] Je soulève une objection au fait que M.
18 Seselj utilise des informations qui vont permettre très certainement
19 d'identifier ce témoin-ci, y compris différents endroits qui sont reliés à
20 ce témoin, y compris l'association entre M. Gajic et ce témoin-ci, ainsi
21 que la nature même de leur relation. Nous considérons vraiment que ceci
22 risque de permettre d'identifier ce témoin.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez entendu le
24 témoin. Il a dit que c'était (expurgé)
25 (expurgé)
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est un mensonge, c'est de dire que
27 c'est Natasha Kandic qui a organisé ce voyage. Ça, c'est un mensonge.
28 M. SESELJ : [interprétation]
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1 Q. C'est seulement ça ?
2 (expurgé)
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection à nouveau.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. (expurgé)
5 (expurgé) va faire l'objet de la Chambre d'une
6 concertation.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre va expurger du compte rendu
9 (expurgé)
10 Bien. Continuez, Monsieur Seselj.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais plus faire état de ce qui a fait
12 l'objet d'une expurgation.
13 Je passe maintenant à la page 4. Puisque je n'ai plus beaucoup de
14 temps avant la pause, j'aimerais en terminer sur ce point avant la pause.
15 M. SESELJ : [interprétation]
16 Q. Dans ce passage-ci, on voit qu'à plusieurs reprises au cours des deux
17 derniers mois, par le biais du téléphone portable, vous avez envoyé des
18 messages à Aleksandar Gajic quand vous avez entendu dire qu'il était témoin
19 à charge. Donc ce n'est pas seulement hier soir que vous avez eu des
20 contacts avec lui, mais aussi au cours des deux derniers mois, à plusieurs
21 reprises, or vous avez affirmé que vous n'en aviez pas eus.
22 R. Si j'avais su plus tôt qu'il serait témoin à décharge, je n'aurais pas
23 communiqué avec lui.
24 Q. Mais vous n'avez pas du tout entendu ma question.
25 R. J'y réponds tout de suite, parce que vous posez une dizaine de
26 questions et je ne sais plus à laquelle il faut répondre. Alors je vous
27 réponds tout de suite que si j'avais su --
28 Q. Ce n'est pas vous qui imposez les conditions ici. C'est moi qui pose
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1 les questions. Attendez que je vous pose une question. Je sais que vous
2 êtes nerveux maintenant. Vous avez des raisons de l'être. Vous avez été
3 attrapé en plein mensonge. Vous avez démontré à la Chambre de première
4 instance que vous étiez un grand menteur, mais maintenant il faut assumer,
5 parce que pour ces mensonges, vous allez devoir payer. Vous avez menti sous
6 serment. Hier vous avez affirmé ne pas avoir envoyé de messages, ensuite
7 vous avez dit que vous en aviez envoyé un, puis ensuite --
8 R. On m'avait demandé si j'avais eu un contact auditif avec lui. J'ai
9 simplement envoyé un message.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj et Monsieur le Témoin, parlez moins
11 fort parce que vous mettez de ton l'un et l'autre à tel point qu'on entend
12 plus personne. Alors, que l'un pose une question et que l'autre réponde.
13 Donc M. Seselj pose les questions et vous répondez.
14 Monsieur Seselj.
15 L'INTERPRÈTE : Il y a deux termes qui peuvent être interprétés comme avoir
16 un contact en français : "cuti se" qui veut dire s'entendre au téléphone,
17 et "kontaktirati".
18 M. SESELJ : [interprétation]
19 Q. Je ne veux plus que nous passions à huis clos partiel, donc je vous
20 indique que vous avez envoyé à Aleksandar Gajic trois messages SMS et il a
21 pris note de la réception de ces messages. Est-ce que vous confirmez avoir
22 envoyé ces trois messages SMS ? Vous formulez des menaces à l'égard de,
23 comment il s'appelle déjà, Paolo Stocchi ?
24 J'ai d'ailleurs déposé plainte à son encontre.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : -- étant donné que l'interprète en français a noté
26 quelque chose qui me paraît important, je voudrais bien, s'il vous plaît,
27 qu'elle puisse répéter et que cela soit aussi traduit en anglais, parce que
28 c'est important pour comprendre la question des contacts.
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1 L'INTERPRÈTE : Deux termes en serbe.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez que je lise ces trois messages, ces
3 trois SMS ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème n'est pas là.
5 Monsieur Seselj, quand, à un moment donné, vous avez parlé de contacts, il
6 semblerait que dans votre langue, le mot "contact" il y a deux mots qui
7 peuvent avoir deux sens. Alors l'interprète en français, qui manie votre
8 langue, va nous donner les deux versions, ce qui sera traduit également en
9 anglais.
10 Alors l'interprète dans la cabine française, pouvez-vous nous dire en
11 quoi le mot "contact" peut avoir deux sens ?
12 L'INTERPRÈTE : Deux termes serbes peuvent être traduits en français comme
13 signifiant "avoir un contact avec." L'un, c'est "cuti se", qui veut dire
14 littéralement "s'entendre," s'entendre donc avoir un contact téléphonique,
15 et le deuxième c'est "kontaktirati", c'est-à-dire avoir un contact.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est moi qui peux vous l'expliquer, je
17 suppose, Monsieur le Président, parce que vous n'avez sûrement pas de
18 meilleur traducteur ici de ma langue que moi-même. Un contact, le mot
19 "contact" c'est toute forme de contact, rencontre --
20 Mme LE JUGE LATTANZI : -- parle. C'est l'interprète officiel du Tribunal,
21 tandis que vous n'êtes pas l'interprète officiel du Tribunal et vous n'êtes
22 même pas le témoin. Donc, laissez, s'il vous plaît, parler l'interprète.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, je demande à l'interprète de dire dans
24 la langue serbe quels sont les deux mots, et M. Seselj fera ses
25 commentaires s'il le veut.
26 Alors répétez ce que vous nous avez dit.
27 L'INTERPRÈTE : Donc les deux termes sont "cuti se"
28 M. LE JUGE ANTONETTI : "Cuti se."
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1 L'INTERPRÈTE : "Cuti se."
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Et le deuxième ?
3 L'INTERPRÈTE : Qui veut dire s'entendre, entendre quelqu'un, et le
4 deuxième, c'est "kontaktirati," qui veut dire avoir un contact.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le deuxième, c'est "kontaktirati." Je le dis
6 mal dans la langue serbe, mais voilà les deux termes.
7 Bien. Alors, Monsieur Seselj, des commentaires ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai absolument pas utilisé le terme
9 "cuti se," parce que quand on s'entend avec quelqu'un, cela signifie un
10 contact exclusivement téléphonique. J'ai employé le terme " kontaktirao,"
11 ce qui implique un contact par courrier, par rencontre, par envoi de SMS,
12 par téléphone, quelque forme de contact que ce soit. J'ai été très précis
13 dans l'utilisation du terme que j'ai utilisé, moi. Le témoin, lui, a menti.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais envoyer, c'est envoyer un SMS, et
15 "kontaktirati" c'est aussi s'entendre au téléphone avec quelqu'un.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là vous voyez que le témoin aussi devient un
17 expert linguistique.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme j'ai compris la chose, "cuti se" et
19 "kontaktirati" pour moi c'est la même chose. Cela veut dire parler avec
20 quelqu'un au téléphone.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste quelques minutes avant la pause.
23 M. SESELJ : [interprétation]
24 Q. Dans le paragraphe suivant, après les trois messages que vous avez
25 envoyés, et là encore je ne vais pas citer --
26 R. Mais je peux commenter ?
27 Q. Attendez que je vous pose une question. Dans le paragraphe suivant --
28 R. De qui parle-t-on ?
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1 Q. Aleksandar Gajic, dans le paragraphe suivant, dit que le 14 mars 2008,
2 parce qu'il prend note fidèlement de tous les contacts qu'il a avec vous,
3 donc le 14 mars 2008, à 19 heures 48, à partir du numéro de téléphone, et
4 il donne le numéro de téléphone, il dit que vous l'avez appelé sous
5 l'influence de l'alcool, et que vous lui avez dit, et il y a là une
6 citation. Vous lui avez dit, je cite : "J'ai appelé quelqu'un." Je ne donne
7 pas le nom de ce quelqu'un parce que vu les mesures de protection. Il dit
8 que vous l'avez insulté, que vous avez insulté sa mère, et que vous avez
9 dit que vous alliez tuer Aleksandar Vucic et Tomislav Nikolic, et que vous
10 aviez été envoyé depuis l'endroit où vous cachiez avec l'aide de Natasha
11 Kandic, que certaines personnes vous ont aidé. Ce qui m'intéresse, c'est de
12 savoir si vous avez vraiment dit ça et les raisons de cette conversation.
13 R. Les raisons de cette conversation, c'est que ma famille avait reçu des
14 menaces, et j'ai dit que si des menaces étaient adressées à ma famille, je
15 me vengerais. Oui, il y a eu une conversation avec Gajic, mais je ne me
16 rappelle pas la date exacte de cette conversation. Qu'est-ce qui est écrit
17 ici ? Le 14 mars, c'est ça ? Peut-être que c'était le 14 mars.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Mais je suppose que cette conversation a eu lieu plutôt en février. Je
20 ne crois pas que c'était le 14 mars.
21 Q. [aucune interprétation]
22 R. Je n'ai insulté la mère de personne, et dans cette conversation je n'ai
23 pas parlé de Tomo Nikolic. Les autres, oui.
24 Q. Alors, vous n'avez menacé que Vucic ?
25 R. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas menacé. J'ai dit qu'ils devaient faire
26 attention à ce qu'ils faisaient.
27 Q. Bon. Si ça ce n'est pas une menace, alors poursuivons.
28 Dans la suite de ce texte, Aleksandar Gajic dit :
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1 "J'ai eu la possibilité de voir et de vérifier que," et il prononce votre
2 nom, "dépense beaucoup d'argent dans les restaurants, que tous les jours il
3 circule en taxi, qu'il fume les cigarettes les plus chers, et qu'il ne
4 travaille nulle part. J'ai vérifié qu'il dépense beaucoup d'argent depuis
5 le moment où il a établi un contact avec Natasha Kandic, et établi une
6 collaboration avec elle. Un jour, il m'a montré une grosse liasse d'euros,
7 et a dit : 'Atso [phon], tu es fou. Accepte de travailler avec Natasha
8 Kandic et avec le Tribunal de La Haye. Nous vivrons comme des tsars, et
9 nous recevrons tout l'argent qu'il nous faut. Nous pourrons partir vivre
10 dans un pays étranger. Tout cela, c'est le Tribunal de La Haye qui le
11 payera. Allez bon sens. Faisons,'" et là il y a une insulte que je ne veux
12 pas répéter, car je suis trop poli, "'faisons telle chose à Seselj.'"
13 "Prenons l'argent, partons à l'étranger," puis là il y a un peu de racisme
14 de votre part, "pour que je puisse prendre une noire pour me calmer."
15 Autrement dit, elles sont destinées à être vos esclaves, si je comprends
16 bien ?
17 "Nous, on profitera de la vie et on pourra boire toute la journée."
18 Est-ce que ceci est vrai ?
19 R. Je ne peux pas croire qu'il ait dit cela. Qu'est-ce qui s'est passé ?
20 Est-ce que cet homme est en vie ?
21 Q. Il va venir ici dans ce prétoire.
22 R. Ça me ferait plaisir.
23 Q. [inaudible] répondez aux questions.
24 R. Je ne peux pas croire que vous vous serviez de mensonges aussi
25 grossiers. Est-ce qu'il a dit la même chose au tribunal en Serbie ?
26 Q. Ne vous étonnez pas pour l'instant. Le seul homme dont on a confirmé
27 qu'il mentait, c'était vous.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, posez votre question, attendez la
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1 réponse avant de continuer. Vous êtes en train de vous chevaucher l'un et
2 l'autre, et le témoin fait exactement pareil. Il n'attend pas la fin de la
3 réponse pour intervenir.
4 Il est 10 heures 30. On va s'arrêter. Mme la Greffière m'a dit que, pour
5 des raisons techniques, il faut au moins s'arrêter une demi-heure, ce qui
6 permettra donc à tout le monde de reprendre son calme. Nous nous
7 retrouverons donc à 11 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise. Je vais demander à
11 Mme la Greffière de passer à huis clos, parce que la Chambre veut
12 s'adresser à M. Seselj.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me dois de formuler une observation,
14 Monsieur le Président.
15 Pendant la pause, je me suis entretenu avec mes conseillers juridiques qui
16 sont de permanence sur leur écran internet, et ils sont constamment à ma
17 disposition. Ils ont constaté que le greffe a une fois de plus censuré la
18 première session. Dès que j'ai commencé à sortir les papiers de ma poche,
19 on est passé à huis clos partiel. Or vous savez qu'on n'a pas déclaré qu'il
20 y aurait un huis clos partiel. On a donc censuré beaucoup plus que les
21 Juges de la Chambre n'ont décidé de le faire. Vous pouvez vérifier sur
22 enregistrement internet à partir du moment où j'ai sorti ces papiers-ci de
23 ma poche. On est passé à huis clos partiel sans que vous ayez décidé de la
24 chose.
25 Je vais continuer à poser mes questions à ce témoin protégé.
26 M. SESELJ : [interprétation]
27 Q. Monsieur VS-033, quand est-ce que Natasha Kandic vous a présenté le
28 journaliste Dana Tanasijevic de la revue Vreme ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas.
2 Q. Avec Natasha Kandic et Dana Tanasijevic, vous avez convenu qu'à la
3 fenêtre de son appartement il soit placé une grenade à main, à savoir ce
4 qu'on appelle "ulkasikara" [phon] et que le détonateur soit attaché au
5 cadre de la fenêtre ?
6 R. Ça, c'est un pur et simple mensonge. Je ne sais vraiment pas comment
7 répondre à ce type de mensonge. C'est complètement insensé.
8 Q. Alors Dana Tanasijevic a tenu une conférence de presse et m'a accusé
9 disant que moi, en passant par Jadranka Seselj, mon épouse, j'aurais envoyé
10 un message à des criminels pour qu'ils le fassent à ma place. C'est la mise
11 en scène qu'on a mise en place.
12 R. Ça, c'est un pur mensonge, pur et simple mensonge. Ça c'est une
13 invention des plus élémentaires.
14 Q. Mais, Monsieur VS-033, quand est-ce que vous avez jeté sur la mosquée
15 de Belgrade une grenade à main faite de façon artisanale, puisque vous êtes
16 un expert en la matière ?
17 R. En 1992.
18 Q. Est-ce que c'était au mois de décembre ?
19 R. Je pense que c'était à peu près en décembre. Je ne sais pas vous dire
20 si c'était vraiment en décembre, mais c'est toujours en 1992.
21 Q. La police n'a réussi à vous identifier qu'en 1996, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de nous montrer le document
24 numéro 11 sur le rétroprojecteur, afin que le témoin le voie, sans pour
25 autant que ça soit diffusé à l'intention du public, parce que cela pourrait
26 faire identifier le nom du témoin, vu que ce dernier est mentionné dans
27 ledit document.
28 En attendant :
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1 M. SESELJ : [interprétation]
2 Q. Je dirais qu'aux services militaires, vous avez appris à manier les
3 explosifs, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Ici, nous avons un acte de l'Administration chargée de la lutte contre
6 la criminalité du ministère de l'Intérieur de Serbie. On donne un numéro et
7 une date. La date est celle du 20 avril 1996, et cet acte montre que vous
8 avez été placé en garde à vue parce que vous avez été suspecté de la
9 perpétration d'un acte au pénal disant que vous vous êtes procuré, de façon
10 inautorisée, des explosifs et des munitions. Article 33 de la Loi portant
11 sur les armes et munitions. C'est signé par une personne habilitée. Point
12 n'est besoin de dire son nom.
13 Est-ce que ce document est authentique ?
14 R. Je pense que oui.
15 Q. Bien. Passons à un autre document, document numéro 2. C'est pendant
16 qu'ils ne savaient pas encore que c'était vous qui avez jeté une grenade
17 sur la mosquée. Non, je m'excuse, c'est le numéro 12, pas le numéro 2. A
18 l'époque où vous avez jeté cette grenade sur la mosquée, vous n'étiez
19 depuis longtemps plus membre du Parti radical serbe, et vous n'aviez rien à
20 voir avec le Parti radical serbe ?
21 R. Je n'avais rien à voir, mais j'étais membre du Fonds humanitaire des
22 volontaires serbes.
23 Q. Oui, mais ça, ça ne m'intéresse guère. C'est vous qui l'avez peut-être
24 créé ?
25 R. Ce n'est pas moi, c'est des hommes à vous qui l'ont créé.
26 Q. Ça n'a rien à voir avec le Parti radical serbe et ça ne m'intéresse
27 guerre. C'est une attestation parlant d'objets temporairement confisqués et
28 délivrés par le secrétariat à l'Intérieur de Belgrade, donc à
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1 l'Administration de la police à Belgrade, 19 avril 1996. On dit ce qu'on a
2 trouvé chez vous lors de la fouille de votre maison ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc 500 grammes de plastique, PEP 500, 8603 dans un sachet en
5 emballage original ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors on dit un paquet de quelque centaine de grammes d'explosifs de
8 forme cylindrique.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. On parle de tant de grammes de poudre, de trois mètres et demi de
11 détonateur lent de couleur noire, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est ce qui est marqué.
13 Q. Quatre détonateurs électriques, huit amorces, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Ensuite, 13 balles de calibre 7.62 pour fusils automatiques, 17 balles,
16 et cetera, et cetera, équipements et matériels militaires. Enfin, on n'a
17 pas à lire tout jusqu'à la fin. Est-ce que c'est un document authentique ?
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Fort bien.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons au document numéro 13. Il s'agit là
21 d'une demande --
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, j'ai une question à
23 vous poser : Ces documents semblent dater de 1996. Il me semble que le
24 témoin a dit que l'incident de la mosquée a eu lieu en 1992, donc pouvez-
25 vous nous dire quel est le lien entre ces documents et cette bombe
26 improvisée qui aurait été lancée dans une mosquée à Belgrade en 1992 ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez peut-être pas bien
28 entendu. Le témoin a confirmé que pendant trois ou quatre ans, la police
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1 n'a pas découvert son identité ou ne l'a pas identifié comme étant l'homme
2 qui avait jeté cet explosif sur la mosquée de Belgrade. Mais on va voir
3 cela dans les documents. C'est synthétisé. On va passer en revue tous les
4 documents. Je le fais plutôt vite pour que vous puissiez voir tous ces
5 documents brièvement avant la fin des heures de travail d'aujourd'hui. Donc
6 le témoin ne conteste pas que cela est en corrélation avec la grenade jetée
7 sur la mosquée. Le témoin peut vous le confirmer ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça n'a rien à voir en 1996 avec la
9 mosquée. Je sais ce que j'avais chez moi à la maison.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Ce n'est pas vraiment une
11 objection, c'est une observation. M. Seselj ne ferme pas son microphone
12 avant que le témoin ne commence à répondre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voyez le témoin qui ment encore une fois.
14 Vous allez voir que tout ceci est en corrélation avec cette grenade jetée
15 sur la mosquée. D'abord, c'est en corrélation avec cet acte de mise en
16 détention provisoire, puis ensuite l'attestation. Lorsqu'il a été mis en
17 détention, on a fouillé son appartement. C'est ce qu'on a trouvé dans son
18 appartement. Puis il y a eu une demande d'instruction de la part du
19 ministère public de Belgrade. On donne le numéro, vous avez le numéro sous
20 les yeux. Je ne veux pas donner le numéro pour ne pas identifier le numéro
21 de dossier. C'est daté du 24 avril 1996. Puis au numéro 2 du paragraphe 2,
22 on donne le nom de ce témoin et on donne quels sont ses complices que nous
23 n'allons pas identifier.
24 Dans le texte, on dit que c'est un délit au pénal de mise en péril de
25 la sécurité publique et de suscitement de l'intolérance religieuse. Alors
26 avec de l'explosif plastique et du détonateur à combustion lente, ils ont
27 fait des explosifs qui étaient destinés à être posés dans la cour de la
28 mosquée, sous la fenêtre, ou dans la voiture dont les propriétaires
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1 auraient été des citoyens de la République fédérale de la Yougoslavie de
2 confession musulmane. Et on dit qui est-ce qui a monté la garde pendant ce
3 temps-là. Puis il y a eu des explosions puissantes, chose qui a généré un
4 danger pour ce qui est de l'ordre public et de la sécurité des citoyens.
5 Q. C'est bien ce qui est dit ici, Monsieur, dans ces paragraphes ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, on fournit le descriptif de ce qu'ont fait les uns et les
8 autres. Premièrement, on dit le nom de ce témoin-ci avec ses complices,
9 puis on indique : le 8 décembre 1992, vers 18 heures 30, à Belgrade, rue
10 Gospodar Jevrenova, numéro 11, dans la cour de la mosquée Bajrakli,
11 propriété de la communauté religieuse islamique à Belgrade, il a été posé
12 et activé 500 grammes de plastique, chose qui a causé des dégâts à la
13 mosquée.
14 Deuxièmement, à la date du 10 septembre 1993, vers 23 heures 30, à
15 Belgrade, rue Vojvode Milenka, numéro 19, sous la fenêtre de la personne
16 endommagée, Abdurmahani Femije [phon], qui se trouvait au rez-de-chaussée
17 de ce bâtiment, je vous fais remarquer que c'est un Albanais, cette
18 personne, ils ont posé et activé 200 grammes de plastique, ce qui a causé
19 une explosion et des dégâts matériels sur l'appartement et au bas du
20 bâtiment.
21 Le 1er février 1994, vers 22 heures 30, dans la cité de Visnjicka Banja, rue
22 Nova numéro 110, numéro de bâtiment 33, ils ont passé une cartouche de
23 dynamite cylindrique de 15 centimètres de long, ainsi qu'un détonateur à
24 combustion lente de 30 à 40 centimètres de long, avec une amorce de
25 détonation, sous la voiture en propriété de Popovic Milorad, pensant que
26 c'était la voiture d'un Siptar. Ils ont activé l'explosif et il y a eu
27 explosion et dégâts matériels sur ce véhicule. C'est là perpétration du
28 délit au pénal qui leur est reproché.
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1 Au numéro 2 on dit, à la date du 27 avril 1993, vers 20 heures 40 à
2 Belgrade, rue du 29 Novembre, non loin du numéro d'immeuble 128, sous un
3 véhicule à moteur utilisé par Eminaj Januz, ils ont placé des explosifs qui
4 sont fabriqués au moyen d'une balle "trucktail" de 250 grammes, et un
5 détonateur à combustion lente de 40 centimètres et une amorce de détonation
6 qu'ils ont activée, chose qui a occasionné une explosion et des dégâts
7 matériels sur ledit véhicule.
8 Puis au iii de ce document, ce même témoin et un complice dont je ne vais
9 pas dire le nom :
10 "A la date du 26 mai 1993, vers 23 heures, à Belgrade, rue Pop Stojan
11 numéro 13, ils ont posé et activé un engin explosif fabriqué moyennant 350
12 grammes de plastique, puis des détonateurs à combustion lente de 60
13 centimètres de long, avec une amorce de détonation, dans la cour de
14 l'église catholique Saint-Antoine, à l'occasion de quoi il y a eu explosion
15 et dégâts matériels sur l'église."
16 Ensuite, encore au quatrièmement, on mentionne encore ce témoin avec
17 ses complices : "A une date non déterminée, à partir du mois d'août 1993,
18 ils se sont procurés, sans autorisation, et acheminé depuis le champ de
19 bataille vers Belgrade des matières explosives d'un grand pouvoir
20 explosif."
21 Ensuite, je saute tout ce qui est entre les deux, et au sujet de ce
22 témoin on dit : "Il s'est procuré et il a gardé dans son appartement 600
23 grammes d'explosifs plastiques, un emballage de 100 grammes d'explosifs
24 industriels, 180 grammes de poudre, trois mètres et demi de détonateurs à
25 combustion lente, 12 amorces," et je ne sais combien de balles.
26 Alors le procureur public propose que soient examinées les circonstances, à
27 savoir que soit lancée une instruction.
28 Nous avons un document numéro 14 maintenant. Je ne sais pas si on le
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1 verra clairement, mais c'est une photo des armes et des explosifs qui ont
2 été retrouvés en propriété illicite chez ce témoin.
3 Est-ce que le document que je viens de présenter est un document
4 authentique, une demande de diligenter une enquête ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que ceci représente en effet une photographie des explosifs et
7 des armes qui ont été retrouvés chez vous, ainsi que de dossiers dans
8 l'affaire vous concernant ?
9 R. C'est la première fois que je vois cette photographie, mais je suppose
10 que c'est vrai.
11 Q. Mais votre appartement a été fouillé en votre présence, et tout ce
12 qu'ils ont trouvé ils ont placé sur un tas et ils ont pris une photographie
13 ?
14 R. Ils n'ont pas pris une photographie en ma présence, mais c'est la
15 première fois que je vois cette photographie. Ils m'ont arrêté puis ils
16 m'ont emmené.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis désolée d'interrompre sans cesse,
19 mais M. Seselj ne ferme pas son micro avant que le témoin ne réponde. Peut-
20 être pourrons-nous demander au témoin de ne pas répondre avant que le micro
21 de M. Seselj soit éteint.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, quelques secondes
23 avant de répondre.
24 M. SESELJ : [interprétation] Document numéro 15 à présent.
25 Q. Nous avons ici une décision qui a été prise par le juge d'instruction
26 du deuxième tribunal municipal de Belgrade. C'est le 22 avril 1996. Ce juge
27 prononce à votre adresse, à l'adresse de vos complices, une détention. Est-
28 ce que c'est un document authentique ?
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1 R. Je pense que oui.
2 Q. Très bien. Nous n'allons pas nous y attarder. Vous me facilitez la
3 tâche et je vous en suis gré. Nous allons passer à l'examen du document
4 numéro 16.
5 Nous avons ici un compte rendu de l'audition de l'accusé. Nous voyons
6 apparaître votre nom, ainsi que des renseignements personnels vous
7 concernant. Par la suite, page 2, au début de l'audition. Nous n'allons pas
8 donc voir les détails avec les renseignements personnels. Le troisième
9 paragraphe, on voit que vous avez tout reconnu. Vous dites : "Sont
10 absolument exacts, tous les éléments de la plainte que vous venez de me
11 lire et, pour ne pas répéter, tout est exact comme ceci figure dans la
12 plainte déposée. Avant tout, je dis, puisque j'ai passé un temps
13 considérable dans la guerre et puisque j'ai été entraîné déjà à l'époque où
14 j'étais dans l'armée, puisque j'ai été formé à manier des engins explosifs,
15 je suis avant tout révolté de tout ce que j'ai vécu sur le champ de
16 bataille de la part des Musulmans et des Croates," révolté par tous ces cas
17 que vous venez de me lire, "dans certains cas, et également avec mon
18 camarade" Gajic Aleksandar, "tout simplement pour faire peur, pour harceler
19 des Musulmans et des Croates, j'ai posé des engins explosifs. Cela étant
20 dit, j'ai toujours eu à l'esprit de ne blesser personne, mais simplement de
21 causer la peur en sachant exactement combien d'explosifs et comment
22 j'allais poser et à quel moment."
23 Là, il y a un mot qui est illisible.
24 "… tout simplement pour leur faire peur et pour causer un effet
25 sonore, comme on appelle cela."
26 C'est votre première déclaration devant le juge d'instruction. Page 3 du
27 document, nous voyons le nom du juge d'instruction. Vous étiez accompagné
28 de votre avocat. Ce document, est-il authentique ?
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1 R. Je suppose que j'ai fait une déclaration au juge d'instruction, mais je
2 n'ai pas eu l'occasion de voir cela. C'est la première fois que je le vois.
3 Q. Mais je viens de vous le présenter. Mieux vaut tard que jamais.
4 R. Oui, oui, tout à fait.
5 Q. Vous voyez, je suis un homme très minutieux et consciencieux et je ne
6 mens pas. Je me contente de montrer la vérité.
7 R. Oui, je suppose que c'est la bonne déclaration, mais c'est la première
8 fois que je vois. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, car lorsqu'on m'a
9 amené devant le juge d'instruction, j'ai été amené par la police. J'ai fait
10 une déclaration et la police m'a raccompagné. Donc, je n'ai pas pu voir
11 cela. C'est la première fois que je la vois. Mais c'est vrai que j'ai fait
12 une déclaration au juge d'instruction. C'était il y a longtemps. Je ne me
13 souviens pas exactement de tout, mais je vois également qu'il y a ma
14 signature.
15 Q. Vous avez signé toutes les pages; c'est bien ça ?
16 R. Je vois ma signature en première page et deuxième. Oui, c'est ma
17 signature.
18 Q. Vérifiez page 3. On trouve votre signature, également. C'est d'abord
19 vous qui a signé, puis le juge d'instruction. Vous l'avez vu ?
20 R. Oui, c'est ma signature.
21 Q. Très bien. On ne va pas perdre notre temps, s'attarder là-dessus.
22 La première fois où vous êtes amené devant le juge d'instruction,
23 vous reconnaissez tout puis vous cherchez à avoir des circonstances
24 atténuantes en disant que vous êtes un très bon expert dans le domaine des
25 explosifs que vous vouliez uniquement obtenir un effet sonore et semer la
26 peur, mais vous ne vouliez pas tuer qui que ce soit. C'est ce que vous avez
27 déclaré à ce moment-là, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, dans ce contexte, j'ai dit certaines choses. J'ai été arrêté. Je
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1 ne me souviens pas exactement de ce que j'ai déclaré, mais c'est à peu près
2 dans ce sens-là, dans ce contexte-là, comme c'est écrit à peu près --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document numéro 17, s'il vous plaît.
4 M. SESELJ : [interprétation]
5 Q. Nous avons ici un nouveau compte rendu de votre audition en votre
6 qualité d'accusé. Nous y trouvons votre nom, des renseignements personnels,
7 tout comme dans le document précédent, mais cette fois-ci il se produit
8 quelque chose d'étrange. La première fois vous avez tout reconnu, or
9 maintenant vous ne voulez plus reconnaître. S'il vous plaît, est-ce que
10 vous pouvez trouver l'endroit, l'endroit à la page 2 qui est marqué. Alors
11 maintenant vous dites :
12 "Je souhaite exercer mon droit au titre de l'article 218 du code de
13 procédures pénales dont on m'a donné lecture et je souhaite me défendre par
14 le silence. Puisqu'on m'a fait comprendre que toutes les preuves qui
15 avaient été produites peuvent être à ma charge, je déclare encore une fois
16 que je souhaite me défendre par le silence."
17 Mais que s'est-il passé entre-temps ? A la place de cet aveu sincère
18 qu'on a vu précédemment, vous vous défendez par le silence et vous ne
19 souhaitez pas coopérer avec le juge d'instruction alors que vous avez déjà
20 reconnu l'acte; qu'est-ce que ça signifie ?
21 R. C'est la première fois que je vois ce document. Oui, c'est ma
22 signature, mais c'est la première fois que je vois ça. Qui est le juge ?
23 Juste un instant, il faut que je le vois.
24 Q. Vous n'avez pas à prononcer son nom.
25 R. Mais le nom n'est même pas écrit.
26 Q. Si, première page.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. A gauche, première page, vous avez le nom de ce juge d'instruction. Il
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1 a changé, le juge d'instruction. D'abord, vous avez été auditionné par
2 l'un, vous avez tout reconnu, puis maintenant vous en avez un deuxième,
3 vous ne faites pas d'aveu, vous ne reconnaissez pas l'acte et vous vous
4 défendez par le silence.
5 R. Je ne sais pas. J'ai signé ça, mais je ne me souviens pas de ça,
6 véritablement.
7 Q. Mais écoutez.
8 R. Non, ce n'était pas une défense par le silence. J'ai reconnu et j'ai
9 purgé ma peine pour ce que j'ai fait.
10 Q. Mais attendez, on va venir à ça. Vous vous êtes enfui de la prison, et
11 cetera. Ne soyez pas impatient. Ecoutez, je comprends. Je comprends tout à
12 fait que vous ne vous souveniez pas de ça. Alors que vous vous souvenez de
13 tout ce qui s'était passé des années avant cela et qui vous a été soufflé
14 ou imposé par le Procureur.
15 R. Le conseil, l'avocat m'a peut-être conseillé de signer quelque chose.
16 J'aurais pu mentir, j'aurais pu me défendre par le silence, tout comme vous
17 pouvez mentir à présent.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant, Monsieur Seselj.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons examiner le document suivant.
20 M. SESELJ : [interprétation]
21 Q. Mais je ne vois pas pourquoi je me défendrais par le silence ? Je suis
22 un voïvode chetnik, je suis un homme honorable.
23 Alors, le document suivant, nous avons de nouveau votre comparution devant
24 le juge d'instruction le 14 mai 1996, document 18.
25 Page suivante.
26 Vous dites maintenant -- en fait, vous commencez à nier certaines
27 choses. Vous dites des éléments qui ont été exposés ne sont pas exacts,
28 disant que prétendument un tel et "moi-même, le 23 mai 1993, avions activé
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1 un engin explosif dans la cour de l'église catholique de Saint-Antoine.
2 J'ajoute que je n'ai jamais participé à plasticage en la présence de cet
3 homme. Il est certain que je ne l'ai pas fait dans la cour de l'Eglise
4 catholique. Ce que j'ai fait, je l'ai reconnu. En particulier, je tiens à
5 souligner que j'ai tenu compte rigoureusement de ne blesser personne. Je
6 suis un expert dans le domaine des explosifs. Si j'avais voulu faire du mal
7 à quelqu'un, j'aurais certainement pu le faire. Cependant, je voulais
8 simplement produire un effet sonore, rien d'autre."
9 Voilà. Maintenant, la première fois vous avez reconnu pour ce qui est
10 de l'église Saint-Antoine, que vous avez jeté une bombe là-dessus, puis
11 vous vous êtes défendu par le silence. Maintenant partiellement, vous
12 réfutez cela en estimant que la police ne sera pas en mesure de tout
13 prouver, puis vous niez que c'est dans la cour de l'église catholique
14 Saint-Antoine que vous avez lancé une grenade.
15 R. Est-ce que je peux répondre ?
16 Q. Bien entendu. C'était une question que je vous ai adressée.
17 R. Puisque vous savez parfaitement comment la police traite les personnes
18 arrêtées en Serbie, il n'y a là rien d'étonnant. Ils m'ont demandé de
19 reconnaître que vous aussi vous avez pris part à cet acte. Or, pendant deux
20 jours on nous a asséné des coups là-bas. Vous savez, quand on vous passe à
21 tabac, on est prêt à reconnaître tout ce qu'on veut pour ne plus avoir ses
22 reins et ses côtes cassés. Mais on nous a demandé également de reconnaître
23 que vous y aviez pris part, ce qu'on ne voulait pas reconnaître, mais ça
24 vous l'ignoriez.
25 Q. Autrement dit, c'est roué de coups que vous avez refusé de m'imputer
26 des choses mensongèrement, alors que le Procureur de La Haye et Natasha
27 Kandic ne vous ont pas battu. Ils vous ont proposé de l'argent, et pour
28 l'argent vous êtes déjà prêt à témoigner de manière mensongère.
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1 R. Non, ce que vous venez de dire n'est pas exact.
2 Q. Allons de l'avant.
3 Nous avons ici un document qui ne devrait pas s'y trouver, c'est un
4 peu prématuré. J'ai dit que vous avez fait une fuite de prison, une
5 évasion. Alors, nous avons ici une attestation d'un centre pénitentiaire,
6 Padinska Skela de Belgrade, où il est dit que le 13 janvier 2000, vous vous
7 êtes enfui, vous avez fait une évasion. On vous a laissé partir chez votre
8 famille, rencontrer vos proches, puis vous n'êtes plus revenu en prison.
9 Mais l'évasion de prison ne constitue pas un acte au pénal chez nous
10 ?
11 R. C'est vrai.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Puisque je n'ai plus beaucoup de temps, nous allons passer au document
15 20.
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il n'a pas eu une question et une
17 réponse précédemment vu qu'il n'y avait aucune pause.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il vous plaît, ralentissez le
19 rythme, tous les deux. Les interprètes ont énormément de mal à suivre vos
20 propos, car vous allez beaucoup trop vite; à la fois M. Seselj et le
21 témoin. Ralentissez.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ayez l'amabilité de me dire combien de temps il
23 me reste, puisque je voudrais tout parcourir.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffier, dites-nous le temps qu'il nous
25 reste.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE
27 ANTONETTI : Il vous reste 19 minutes.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. SESELJ : [interprétation]
2 Q. Nous avons ici l'acte d'accusation qui a été dressé contre vous par le
3 procureur de Belgrade le 3 juin 1996. Nous avons ici votre nom ainsi qu'un
4 coaccusé, puis tous les éléments que nous avons vus dans la plainte au
5 pénal, tous les actes criminels ou infractions; la mosquée, puis la bombe
6 sous une voiture au pied d'une fenêtre d'un appartement d'un Albanais, puis
7 ce qu'ils ont trouvé chez vous et autre chose. C'est bien l'acte
8 d'accusation qui a été dressé contre vous.
9 Vous vous en souvenez ?
10 R. Je suppose que c'est bien ça, mais je n'en suis pas certain. Je ne l'ai
11 pas signé. Je ne vois pas ma signature, mais je suppose que oui, c'est ça.
12 Q. Mais normalement vous devriez savoir que l'acte d'accusation ce n'est
13 pas quelque chose qu'on signe. On ne signe qu'un récépissé qui est bleu
14 chez nous.
15 R. Mais nous n'avons pas de fax en prison. La police vous apporte le
16 document et on est obligé de le prendre et de le mettre dans sa poche.
17 C'est comme ça qu'on procède en Serbie. Donc, je suppose que j'ai eu ça,
18 mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, je suppose qu'on m'a
19 donné l'acte d'accusation. Il a bien fallu qu'il y ait un acte d'accusation
20 pour que je sois en prison.
21 Q. Monsieur VS-033, moi aussi j'ai purgé des peines dans des prisons
22 serbes, mais pas pour terrorisme ou criminalité, mais pour délit politique,
23 délit de conscience. A chaque fois que le garde de la prison vous apporte
24 un document, le procureur ou le tribunal vous envoie un récépissé bleu que
25 vous signez. Vous ne signez pas sur le document lui-même, vous signez une
26 feuille bleue. C'est un peu comme lorsqu'il y a une convocation au
27 tribunal, c'est comparable.
28 Ecoutez, vous n'allez pas attaquer maintenant le système judiciaire
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1 en Serbie. S'il y a quelqu'un qui est fondé de l'attaquer c'est moi, depuis
2 des décennies, et pas vous.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, nous avons ici un début de procès,
4 document numéro 21. S'il vous plaît, est-ce que qu'on peut le placer sur le
5 rétroprojecteur. Je voudrais qu'on le voie.
6 M. SESELJ : [interprétation]
7 Q. Nous avons donc le compte rendu d'audience, procès au fond. Page
8 suivante, les généralités, puis page 23 du jeu de documents, page 3, nous
9 voyons ce que vous avez déclaré dans le prétoire pendant l'interrogatoire
10 de l'accusé.
11 Dans notre système, lorsqu'un procès au fond s'ouvre, il y a des
12 déclarations qui sont données par les accusés. Par la suite, il y a
13 comparution des témoins et la présentation des preuves. On voit ici que
14 vous avez reçu cet acte d'accusation dont vous ne vous souvenez pas, que
15 vous avez compris le contenu de l'acte d'accusation et que vous vous
16 défendez en la présence de votre défenseur. Je ne vais pas citer son nom.
17 On constate que l'accusé s'est défendu, tout comme cela figure dans
18 le compte rendu d'audition auprès du juge d'instruction du 22 avril 1996,
19 n'est-ce pas ? C'est ce qui est constaté ici. Voyons maintenant quelle est
20 cette déclaration que vous avez donnée le 22 avril. C'est la déclaration où
21 vous avez tout reconnu. Tout d'abord, vous avez tout reconnu devant le juge
22 d'instruction, puis vous vous êtes défendu par silence. Puis au mois de
23 mai, vous avez nié certaines choses. Cependant, lorsqu'on vous a confronté
24 à tous les éléments qu'avait le Procureur, vous confirmez la première
25 déclaration que vous aviez faite devant le juge d'instruction. Vous dites
26 maintenant que l'acte criminel au point 1, bombe sur la mosquée, que vous
27 l'avez commis pour exaucer le vœu d'un camarade, Vlada -- je ne vais pas
28 mentionner son nom de famille, peu importe. Donc, quelqu'un vous a dit que
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1 c'était son vœu, son dernier vœu, et vous dites avec qui vous avez commis
2 ce crime et vous confirmez qu'on a bien trouvé la quantité d'explosifs chez
3 vous, la quantité qu'on a trouvée dans le document. Vous dites :
4 "J'explique tout cela par le fait qu'à l'époque j'estimais qu'il
5 valait mieux que je suscite des effets sonores par mes actes qu'il y ait un
6 massacre à Belgrade."
7 Donc, vous dites il vaut mieux qu'il y ait des explosions contrôlées
8 à la mosquée, l'Eglise catholique, que de laisser faire quelqu'un d'autre
9 qui ne sait pas contrôler cela et qui provoquerait un massacre. C'est comme
10 ça que vous vous êtes défendu devant le tribunal; c'est bien ça ? C'est ce
11 qu'on lit ici ? C'est ça, Monsieur VS-033 ?
12 R. Il en est ainsi. Je suppose que c'est ce que j'ai dit.
13 Q. La phrase suivante :
14 "J'estime que toutes sortes de choses auraient pu se produire si je n'avais
15 pas suscité des effets sonores, car il y avait des blessés qui arrivaient
16 des champs de bataille et nombre de volontaires allaient leur rendre
17 visite. Il y a eu toutes sortes de conversations entre eux."
18 Autrement dit, ce que vous dites ici c'est que par vos actes terroristes,
19 attaques à la bombe, vous avez sauvé la mosquée, et l'Eglise catholique
20 ainsi que l'appartement de cet Albanais et le véhicule, parce que si
21 quelqu'un d'autre l'avait fait, cela aurait été bien pire. Vous l'avez
22 fait, et d'autres qui auraient souhaité éventuellement le faire étaient
23 déjà démotivés parce que le travail était fait. C'est ça le sens de votre
24 déclaration ?
25 R. En prison, j'ai reçu la visite de mon avocat et il a fallu que je me
26 consulte avec l'avocat sur ce que j'allais dire devant le tribunal. C'est
27 écrit ici, explicitement, que j'étais représenté par mon conseil, mon
28 avocat.
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1 Q. Donc c'est l'avocat qui vous a suggéré de dire ça ?
2 R. Je ne sais pas sous l'influence de qui, je ne me souviens pas, mais on
3 a parlé de l'acte. Il est venu me voir. Il est venu me parler pendant
4 l'instruction, pendant que j'étais en prison.
5 Q. Très bien, très bien. Mais ici, vous parlez du plasticage d'un autocar
6 ou un autobus dans le dernier paragraphe. Vous dites : "Souvent --"
7 R. Mais je dis aussi que l'avocat m'a dit de me rasseoir et de ne plus
8 parler. Oui, ça aussi, il y a eu des choses comme ça.
9 Q. Peut-être, mais on ne dit pas ici que c'est l'avocat qui vous a dit
10 d'arrêter, de vous taire. Le dernier paragraphe, dites-moi, vous parlez du
11 plasticage d'un autocar ou d'un autobus afin de détruire l'autobus pour
12 qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Où est-ce que vous avez
13 fait ça ?
14 R. Peut-être que c'est ce qu'ils ont noté, mais j'ai dit autre chose. J'ai
15 dit que nous avions des grenades, nous les volontaires. Quand on partait au
16 front, on avait des grenades. Si on était capturés par l'ennemi, il fallait
17 faire sauter l'autobus et nous tous. Ce que le procès verbaliste a noté, je
18 ne sais pas. Mais après, l'avocat m'a dit de me taire. Je me suis rassis et
19 je n'ai plus rien dit.
20 Q. J'ai la sensation que l'avocat vous a dit de vous taire pour que vous
21 ne révéliez pas un autre acte au pénal, un crime ou infraction, puis vous -
22 -
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Je ne sais pas où veut en venir
24 M. Seselj avec ces questions, mais dans la mesure où ça viole le privilège
25 entre le client --
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, mais il n'y a
27 pas de secret entre l'avocat et le client. Je ne suis pas en train de
28 violer cela. Je connais cet avocat. J'ai une déclaration de sa part. Mais
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1 comme je respecte nos relations -- je connais cet homme qui l'a défendu,
2 donc je ne vais rien apporter. Mais je suis en train de vous signaler un
3 point intéressant. On a plastiqué un autobus. Je ne sais pas exactement de
4 quoi il s'agit.
5 Mais enfin, passons à la page suivante.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : De quelle année s'agit-il ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça, c'est le procès en 1996 pour des crimes
8 commis en 1992, 1993 et 1994. Dans la conti--
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, je -- cela, je l'ai compris.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : On parle de -- que vous auriez participé à mettre un
12 explosif à un bus pour le détruire. Je voulais savoir, cet événement-là,
13 celui-ci, le dernier dont on a parlé, il s'agit de quelle année ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est devant le tribunal en Serbie. Je
15 leur ai dit comment on partait au champ de bataille et comment on avait sur
16 soi de l'explosif, en fait, des grenades. On a des grenades pour faire
17 sauter l'autocar si jamais le bus avec les volontaires était pris. Donc,
18 quand on partait au champ de bataille, on ne voulait pas être attrapé
19 vivant.
20 Alors, je ne sais pas ce qu'on a noté dans ce compte rendu
21 d'audience, le plasticage. Non, moi non plus, je ne le comprends pas. On ne
22 l'a pas plastiqué, mais tout simplement, j'ai expliqué au tribunal,
23 puisqu'ils m'ont demandé comment est-ce que je savais manier les explosifs,
24 donc je voulais leur expliquer que quand on allait au champ de bataille,
25 également on avait des grenades sur soi pour faire sauter l'autobus s'il le
26 fallait. Mais je ne sais pas pourquoi on a dit qu'on a plastiqué le bus.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais seulement savoir de quel événement vous
28 parliez, à quelle date se référait-elle, cette illustration des événements,
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1 de champs de bataille, et je voulais savoir l'année, si on était encore en
2 guerre ou non ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de l'autobus, quand on avait des
4 grenades, c'était en 1991 qu'on avait des grenades sur soi, et là, j'étais
5 --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame le Juge, s'il vous plaît, c'est
7 l'explosif qu'on a noté dans le compte rendu d'audience et pas "grenade."
8 Je ne vois pas comment est-ce qu'en entendant "grenade" le procès-
9 verbaliste peut noter "explosif." Je ne pense pas que ça vienne de là.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Par la suite, oralement, on a prononcé à votre encontre une peine de
12 prison de trois ans et par un jugement motivé qui vous a été signifié par
13 écrit.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document 22, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut
15 le placer sur le rétroprojecteur.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : Je profite de cette pause pour vous demander,
17 Monsieur le Témoin.
18 C'est quoi le Fonds humanitaire des volontaires serbes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, il m'est arrivé de me rendre dans
20 ce fonds, Dobrila Pavlovic était la responsable et Milos Kustudic, lui
21 aussi, il était membre du Parti radical serbe. On y allait le samedi et le
22 dimanche pour donner un coup de main, pour ce qui est des blessés. On
23 apportait des fruits, des cigarettes dans les hôpitaux. Il y avait beaucoup
24 de blessés à l'époque dans les hôpitaux de Serbie. Comme personne ne venait
25 les voir, comme personne ne s'occupait d'eux, on allait les voir, les
26 blessés, les volontaires blessés, on les aidait.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Donc si je comprends bien, c'était une
28 organisation humanitaire, pas une organisation de combat pour des
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1 opérations militaires ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, humanitaire.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, il y a quelque chose auquel je ne comprends
4 pas. Vous avez dit que vous avez laissé le Parti radical serbe à une
5 certaine date. Vous me rappelez la date, s'il vous plaît ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était en 1992, à peu près.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc après, vous faisiez partie de cette
8 organisation humanitaire, et donc en même temps, si je comprends bien, mais
9 j'attends que vous me corrigiez, si c'est le cas, en même temps, vous
10 organisiez ces attentats avec des explosifs, et je voudrais bien savoir en
11 quelle ligne, de quelle organisation vous faisiez partie si vous, en même
12 temps, vous faisiez partie d'une unité de volontaires d'une autre
13 organisation, parce que vous aviez laissé le Parti radical serbe. Il y a
14 quelque chose dans ce récit-là, je ne comprends pas.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette organisation humanitaire se trouve dans
16 un bâtiment où elle partage ses bureaux avec le Mouvement chetnik-serbe
17 dans la municipalité de Palilula, dans la rue Preradoviceva. A ce moment-
18 là, ces deux organisations partageaient les bureaux, l'organisation
19 humanitaire, les volontaires serbes et le Mouvement chetnik-serbe qui
20 étaient dans les mêmes bureaux.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre ?
22 M. SESELJ : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous savez qui distribuait les bureaux qui dépendaient de
24 l'Etat à des organisations publiques ? Qui le faisait ?
25 R. C'était sans doute la mairie qui le faisait.
26 Q. Donc une organisation est enregistrée, on présente une demande à la
27 mairie, la mairie apprécie la justification de l'existence de cette
28 organisation sur le plan social et accorde un endroit qui dépend de l'Etat
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1 comme siège de cette organisation ?
2 R. Probablement.
3 Q. Parlons du document 22, qui est un acte d'accusation à votre encontre,
4 acte d'accusation très détaillé dans lequel on décrit en détail tout ce que
5 vous avez fait. Vous reconnaissez cet acte d'accusation dressé à votre
6 encontre ? J'aimerais ne pas avoir à citer de passages, car ce serait
7 répéter ce qui a déjà été dit au cours du jugement dans le texte de
8 jugement, et cetera. Je vous demanderais simplement de lire ce document et
9 de voir s'il dit bien ce qui s'est passé. Il est écrit que vous avez été
10 condamné à trois ans de prison, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez le
11 confirmer et votre complice a été condamné à deux ans ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc il n'y a pas nécessité de s'attarder sur ce document. Votre avocat
14 a fait appel du jugement, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. A l'issue de cette procédure en appel, un arrêt a été rendu par la Cour
17 suprême de Serbie le 25 décembre, ou plutôt, le 26 décembre 1997 et vous
18 étiez présent à ce moment-là, n'est-ce pas ?
19 R. Non, je n'étais pas présent.
20 Q. Il est écrit ici que vous étiez présent le 26 décembre 1997.
21 R. Oui, ça c'est quand on est sorti de l'enquête et il a sans doute fait
22 appel à ce moment-là.
23 Q. La Cour suprême a admis les arguments en partie pour votre complice et
24 a diminué sa peine. Quant à vous, vos arguments n'ont pas été admis et
25 votre peine est restée la même, trois ans, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Dans ces conditions, il n'est pas indispensable de nous appesantir sur
28 ce document.
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1 J'ai sous les yeux, à l'instant, un document d'où il ressort que le
2 gouvernement de la République de Serbie, en 2006 déjà, à la demande du
3 ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, a obtenu ce
4 document qui a ensuite été envoyé au Conseil fédéral chargé de la
5 coopération avec le Tribunal de La Haye. Je n'ai aucune preuve de cela ici,
6 mais il doit se faire que ce document a été remis au bureau du Procureur du
7 Tribunal, parce que ceci prouve simplement que la procédure requise a donc
8 été respectée s'agissant de la communication des documents.
9 Le bureau du Procureur a produit trois autres documents incriminants
10 à votre encontre, mais je n'ai pas d'éléments de preuve à cet égard sur moi
11 ici.
12 Passons au numéro 25. C'est un document qui concerne une visite sur
13 les lieux. C'est un document qui a été établi par des médecins légistes qui
14 dépendent du secrétariat à l'Intérieur de Belgrade. Les choses ne sont pas
15 tout à fait claires sur le schéma que l'on voit à l'instant à l'écran, mais
16 j'espère que vous reconnaîtrez, si tout va bien, ce document qui est le
17 fruit d'une reconstitution. Vous voyez que vous êtes allé à l'église Saint-
18 Antoine, au numéro 13 de la rue où se trouve cette église, vous voyez
19 comment la grenade a été posée et vous indiquez l'entrée de l'église où
20 vous avez activé le détonateur de la grenade, puis ensuite on passe à la
21 page suivante.
22 Est-ce que vous vous rappelez cette reconstitution de l'incident sur
23 les lieux de l'incident ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous confirmez que ceci est exact ?
26 R. Oui. La police m'a mis à bord d'une voiture et m'a emmené sur place.
27 Q. Page suivante, encore une fois, vous montrez où se trouve la cour de
28 l'église où vous avez mis la grenade, puis vous montrez comment vous avez
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1 activé le dispositif, comment vous l'avez jeté par-dessus la clôture. Vous
2 voyez que vous avez la main en l'air. Vous faites une démonstration
3 gestuelle à l'intention de la police.
4 Page suivante, vous voyez une photographie d'un bâtiment qui se trouve dans
5 la rue Vojvoda Milanka [phon], et vous avez mis un dispositif sous la
6 fenêtre d'un homme albanais ? Vous vous rappelez ça ? Vous vous rappelez
7 que vous étiez sur place et que vous avez montré les choses à la police
8 quand la photographie en question a été prise ?
9 R. Cela fait longtemps, mais probablement oui. Ils m'ont emmené là-bas
10 pour que je leur montre. Ils m'ont mis les menottes, placé à bord d'un
11 véhicule, ils m'ont emmené sur place et sur place ils m'ont enlevé les
12 menottes de façon à prendre des photos de tout ce que je leur montrais.
13 Q. Sur la photographie en bas de page, vous êtes en train d'indiquer avec
14 précision comment vous avez utilisé les dispositifs en question, vous vous
15 penchez, vous faites des gestes. Votre complice est avec vous, mais les
16 photos ne sont pas très claires, donc elles ne suffiront pas à divulguer
17 votre identité.
18 Est-ce que vous pourriez maintenant passer en page suivante. Là encore, on
19 voit l'entrée de la maison de la rue Gospadare Jenema [phon], au numéro 13,
20 où vous assemblez les différents éléments du dispositif explosif, de
21 l'engin. Vous vous rappelez leur avoir montré cela ?
22 R. Oui, oui, oui.
23 Q. La photographie dans la moitié inférieure de la page, on vous voit en
24 train d'indiquer à quel endroit vous avez placé l'explosif, c'est-à-dire
25 devant la seule mosquée de Belgrade, la mosquée qu'on voit sur ces images.
26 R. Probablement, la photo est un peu floue, mais c'est probablement ça.
27 Q. Malheureusement, j'ai reçu ces photographies par fax des institutions
28 judiciaires. Si j'avais pu me préparer plus tôt, j'aurais pu disposer des
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1 photographies originales, si on m'avait annoncé votre déposition en temps
2 utile.
3 Veuillez passer à la page suivante, je vous prie. Première photographie de
4 la page suivante. A cet endroit, vous montrez le chemin qui passe entre les
5 bâtiments et qui vous a permis d'arriver jusqu'au bâtiment de la rue Nova;
6 c'est bien cela ? Au numéro 33. Vous vous rappelez avoir emprunté ce chemin
7 pour arriver à cette 118e rue Nova, au numéro 33 et avoir traversé une
8 prairie ?
9 R. La photographie n'est pas claire, mais je sais que moi-même et Gajic,
10 on nous a emmenés là-bas pour montrer les choses.
11 Q. La photographie qui se trouve en dessous, sur cette photographie on
12 vous voit en train de montrer l'endroit où vous vous trouviez et il y a là
13 une voiture qui est couverte par une bâche, et c'est là que vous avez mis
14 l'engin explosif. Vous pensez que le véhicule était la propriété d'un
15 Albanais. En fait, c'était la propriété d'un Serbe, mais le terrorisme,
16 c'est le terrorisme. Vous vous rappelez cela ?
17 R. Non, non.
18 Q. Si vous ne vous rappelez pas, passons à la suite.
19 Page suivante. Là vous montrez à la police d'où vous êtes parti pour
20 arriver au parking qui se trouve devant la Société Sutjeska dans la rue du
21 20 novembre; c'est bien cela ? Est-ce que c'est bien ce parking où vous
22 étiez ?
23 R. Ça le ressemble. C'est sans doute ce parking.
24 Q. Photographie du bas. Vous montrez l'endroit où était garée une voiture
25 de marque Renault, sous le châssis de laquelle vous avez posé un engin
26 explosif, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est cela.
28 Q. Page suivante, je vous prie. Là vous indiquez l'endroit et la façon
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1 dont vous avez placé un engin explosif activé sous la voiture Renault dans
2 la rue du 29 novembre. Là vous vous baissez, vous mimez la façon dont les
3 choses se sont passées, comment vous l'avez fait, n'est-ce pas ?
4 R. C'est cela.
5 Q. Passez à la page suivante, je vous prie.
6 R. Mais simplement --
7 Q. Là vous montrez l'endroit où vous avez eu un engin explosif à exploser
8 dans la cour de l'église catholique de Saint-Antoine, n'est-ce pas, dans la
9 rue Pop Stojan ?
10 R. Oui, sans doute, mais la photo est floue.
11 Q. Nous avons constaté que dans votre troisième déclaration devant le juge
12 d'instruction, vous vous êtes efforcé de nier les faits, de dire que vous
13 n'aviez pas posé une grenade à main dans la cour de l'église Saint-Antoine.
14 Or ici, vous montrez par geste comment vous avez fait tout cela. Donc vous
15 avez menti au juge d'instruction le jour où vous lui avez dit cela ?
16 R. En Serbie, quand la police vous emmène quelque part, on ne peut pas
17 tout lui dire. Si on m'avait emmené ailleurs à un endroit où un autre crime
18 aurait été commis, j'aurais dû montrer les choses comme je l'ai fait à cet
19 endroit.
20 Q. Monsieur VS-033, je vous en prie. Ne faites pas ça. N'agissez pas comme
21 ça. Ne m'interrompez pas, laissez-moi finir. J'ai passé du temps dans
22 plusieurs prisons en Yougoslavie. J'ai été incarcéré à huit reprises et les
23 choses n'étaient pas aussi terribles que ce que vous essayez de faire
24 apparaître ici. Vous essayez de prétendre que vous étiez dans une prison
25 dirigée par Idi Amin ou Bokassa, on dirait. Vous êtes ici sur cette photo
26 en train de montrer ce que vous avez fait. Vous avez avoué votre crime.
27 Vous l'avez admis. Vous l'avez admis ici aussi aujourd'hui, donc vous
28 montrez à la police ce que vous avez fait sans aucune coercition de la part
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1 de la police ? Aucune.
2 R. Ce que j'essaie de dire, c'est que s'ils m'avaient emmené sur un autre
3 lieu, j'aurais dû dire que j'avais fait les choses, parce que la police,
4 c'est l'autorité suprême en Serbie.
5 Q. Est-ce que vous niez que vous avez commis l'un ou l'autre de ces délits
6 ?
7 R. Non, je ne nie rien du tout ici. J'essaie simplement d'expliquer
8 comment le système fonctionne en Serbie. Je n'ai pas nié les faits. Oui,
9 c'est une photo où je montre ce qui a été fait.
10 Q. Ne discutons pas du système judiciaire en Serbie, si vous voulez bien
11 aujourd'hui. Sur les photographies qu'on voit ici, on vous voit en train de
12 montrer la façon dont vous avez commis des crimes, et vous avez
13 effectivement commis ces crimes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement des
14 détails que l'on voit ici, mais ce n'est pas des crimes que vous n'avez pas
15 commis. En tout cas, ils sont dans le dossier, n'est-ce pas ?
16 R. D'accord. Oui, oui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on me dise de combien de temps je
18 dispose encore.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est presque fini. Il vous reste 60 secondes.
20 Alors, terminez.
21 M. SESELJ : [interprétation] Si je puis, j'aimerais poser encore une
22 question simplement.
23 Q. Suite à cet acte criminel que vous avez commis et qui a causé votre
24 condamnation et les renseignements que j'ai reçus, je les ai reçus du
25 bureau du Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal pénal
26 international pour l'ex-Yougoslavie, et dans le document que j'ai sous les
27 yeux on voit un numéro de référence. Ce document m'a été envoyé le 12
28 février 2008. J'ai demandé aux responsables de ce bureau que l'on me
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1 permette l'accès à votre dossier. Au paragraphe 8 de la décision que j'ai
2 sous les yeux, l'autorisation pour ce faire m'a été donnée, et je lis dans
3 ce document que vous avez d'abord été condamné pour cet acte criminel,
4 après quoi vous avez commis un certain nombre d'autres actes criminels,
5 notamment des faux en écriture qui concernaient la fabrication d'une pièce
6 d'identité.
7 Le bureau du Procureur a d'autres éléments qui démontrent que vous
8 avez effectivement fait un faux pour fabriquer une carte d'identité
9 personnelle vous concernant. Puis vous avez commis par la suite, après
10 1996, un autre acte criminel, toute une série en fait, en contravention à
11 l'article 166, 171 et autres articles du code pénal, et aucun de ces
12 documents vous n'avez dû en répondre devant la justice.
13 J'ai un document ici qui m'a été communiqué par le bureau du
14 Procureur qui dit que le statut de limitations de responsabilité vous a été
15 appliqué.
16 R. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas commis d'autres actes.
17 Q. J'en ai terminé.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question de suivi de ma
20 part.
21 Nous avions compris, sauf erreur de notre part, mais nous ne sommes
22 pas infaillibles, que vous aviez quitté le Parti radical serbe et ses
23 volontaires en 1992. On découvre un document émanant de l'autorité
24 judiciaire de votre pays qui établit que pendant plusieurs années, 1992,
25 1993, 1994, vous vous êtes livré à une série d'attentats par explosifs. Les
26 dates sont dans le document 18, page 2; 8 décembre 1992; 27 avril 1993; 10
27 septembre 1993; 1er février 1994.
28 Alors un juge raisonnable se pose la question de savoir pour qui a-t-il
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1 commis ces actes d'une gravité certaine, puisque commis sur des lieux
2 religieux, mosquées, églises, commis sur des biens matériels, véhicules.
3 Alors vous avez agi à titre individuel ou dans le cadre d'une
4 organisation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'avais toujours des relations
6 avec des volontaires du Mouvement chetnik-serbe et du Parti radical serbe,
7 et tout homme qui rentre du champ de bataille est porteur en lui d'un
8 syndrome, syndrome qui persiste longtemps à l'intérieur de cette personne,
9 parce que l'Etat ne voulait pas nous réintégrer dans la société.
10 Il ne voulait pas nous aider. Il ne faisait que nous repousser. Nous
11 avons dû nous battre contre ce syndrome tout seuls. Certains d'ailleurs
12 n'en sont pas guéris.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'explication que vous donnez ? Oui. Mais ma
14 question était plus précise.
15 Vous aviez agi dans le cadre d'une organisation ou à titre individuel
16 motivé par un syndrome post-traumatique lié à des événements de guerre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Poser une grenade à main sur la mosquée, ça je
18 l'ai fait à cause d'un ami à moi qui, la veille de ce jour-là, m'avait dit
19 que c'était son dernier souhait. Je ne savais même pas qu'il y avait une
20 mosquée à Belgrade tant qu'il ne me l'a pas dit sur son lit d'hôpital. Ce
21 soir-là, Vlada est mort. Sa sœur Ruska nous a annoncé son décès. C'était
22 son dernier souhait. Nous avons décidé de jeter cette grenade, pas dans la
23 mosquée, pas à l'intérieur mais dans la cour. Nous ne l'avons pas placé à
24 l'intérieur de la mosquée pour ne blesser personne, mais dans la cour.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce syndrome a, semble-t-il, duré longtemps, parce
26 que la perquisition qui a été menée à votre domicile plusieurs années
27 après, et qui permet de découvrir un véritable arsenal, puisque nous avons
28 lu tout à l'heure la constitution de votre arsenal. Pourquoi aviez-vous
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1 conservé tout cela en votre possession, étant précisé et l'on verra
2 pourquoi je pose la question, qu'on a découvert cela en 1996 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'époque, j'en rapportais petit à petit
4 du champ de bataille. Ça se trouvait dans mon appartement. Quand la police
5 m'a appréhendé, qu'elle est entrée dans mon appartement elle a trouvé
6 toutes ces choses.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez pris contact avec le bureau du
8 Procureur, suite à l'invitation de M. Petkovic, est-ce que vous avez dit au
9 bureau du Procureur tout cela, à savoir que vous aviez placé des engins
10 explosifs pendant des années, et cetera, et cetera ? Est-ce que vous leur
11 avez tout dit, est-ce que vous avez fait votre mea culpa ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je leur ai tout dit. Franchement, j'ai
13 dit que j'avais fait tout ça. Je crois même que la première fois que j'y ai
14 été, j'ai apporté un acte d'accusation. Je ne l'ai pas sur moi maintenant,
15 mais un papier sur lequel j'avais écrit tout ce que j'avais fait.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, sans me dire le lieu où vous
17 travaillez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un emploi et vous êtes salarié
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, en ce moment, je ne travaille
20 pas, mais jusqu'à il y a peu de temps je travaillais dans une société
21 privée de métallurgie.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était jusqu'en quelle année vous avez travaillé ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de 1997.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez travaillé --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, excusez-moi, excusez-moi, 2007
26 jusqu'à décembre. C'était un travail saisonnier. Il y avait plus de travail
27 l'été que l'hiver. Il y en a, mais il y en a moins l'hiver. Ce sont les
28 travaux qu'on doit effectuer à l'air libre à l'extérieur, sur les toits,
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1 réparation des tuyaux verticaux, couverture de toits, et cetera, ce genre
2 de choses. Donc, quand il pleut et quand il neige on ne peut pas
3 travailler.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis trois mois vous n'avez pas de travail, vous
5 vivez de quoi ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sous la protection de l'équipe chargée
7 de la protection.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quoi ça, "l'équipe chargée de la protection" ?
9 Mme BIERSAY : [interprétation] Peut-être serait-il bon de passer à huis
10 clos partiel ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, avez-vous des questions
28 supplémentaires ?
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1 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous
2 voulez que je le fasse tout de suite ou je préfère que nous prenions la
3 pause.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On reprendra à 13 heures, et
5 il nous restera 45 minutes.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on attend M. Seselj.
9 Bien, alors nous sommes au stade des questions supplémentaires.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 J'ai l'intention d'aborder trois sujets rapidement. Tout d'abord, le
12 problème des grenades et la condamnation, et le but c'est la condamnation
13 récente du témoin. Ensuite, des questions à propos de menaces. Pour ce
14 troisième sujet, je demanderais à ce que l'on passe à huis clos partiel.
15 Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :
16 Q. Témoin, s'il vous plaît, on vous a posé des questions à propos de
17 grenades et d'un bus. Est-ce que vous vous souvenez de ces questions ?
18 Veuillez répondre par oui ou par non.
19 R. Je m'en souviens.
20 Q. Vous souvenez-vous à quelle occasion vous avez eu des grenades à bord
21 d'un bus ?
22 R. Ça s'est passé en 1991 lorsque nous allions vers la région de la
23 Slavonie occidentale. Radovan Novacic nous a distribué des grenades et moi
24 aussi pour le cas où on serait emprisonné chemin faisant, parce qu'il
25 n'avait qu'un pistolet, lui, et nous autres on n'avait pas d'armes. Donc
26 nous avions pour mission de faire sauter le bus avec les volontaires dedans
27 pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi vivant.
28 Q. Témoin, avez-vous écrit ceci dans le paragraphe 15 de votre déclaration
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1 2006 faite devant le TPIY ? Pour vous aider, vous avez votre déclaration
2 devant les yeux.
3 R. Dans quel paragraphe avez-vous dit ?
4 Q. Paragraphe 15 de la déclaration de 2006.
5 R. Oui, c'est de cela que j'ai parlé au paragraphe 15.
6 Q. M. Seselj vous a posé des questions à propos d'un document qui était un
7 faux. Est-ce que vous vous souvenez de cette question; oui ou non ?
8 R. Je m'en souviens.
9 Q. Quand êtes-vous entré en possession de ce document faux, de cette carte
10 d'identité fausse, en quelle année, s'il vous plaît ?
11 R. Je pense que c'était en 2000. C'était à peu près en l'an 2000. J'avais
12 un pistolet et une carte d'identité que j'avais trouvée et j'ai mis ma
13 photo dedans parce que je voyageais au Monténégro. Je voulais avoir cela
14 pour le cas où on contrôlerait mon identité parce qu'il fallait que j'aie
15 une pièce d'identité quelconque. A l'époque, j'étais censé purger une peine
16 de prison et j'étais en liberté.
17 Q. Avez-vous été au tribunal et avez-vous été jugé pour ce qui est de
18 cette carte d'identité fausse ?
19 R. La peine est révolue parce qu'il s'est passé sept ans. Je me suis
20 dissimulé vis-à-vis des services de police et c'est devenu caduc. J'étais
21 allé voir un juge d'instruction et j'ai reçu un document disant que la
22 peine prononcée était prescrite. Donc, j'avais eu quatre ans de peine de
23 prononcée avec sursis, et une fois que cette période de temps s'est écoulée
24 je suis allé voir au tribunal et on m'a donné quatre années avec sursis.
25 Q. Pourrions-nous maintenant --
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, avant que de passer à huis clos
27 partiel.
28 Messieurs et Madame les Juges, je pense qu'il faudrait que vous
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1 interveniez. Alors, comment en 2004 a-t-il été accessible au bureau du
2 Procureur de La Haye en 2004 et 2006, mais inaccessible pour la police
3 serbe ? Donc, entre 2004 et 2006, il était inaccessible pour les services
4 de police et était accessible pour ce qui est du bureau du Procureur. Donc
5 d'office, il faudrait que vous examiniez la question.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement ce qui m'était venu à l'idée quand
7 je vous ai entendu. Vous avez été condamné à quatre ans de prison, semble-
8 t-il, vous étiez en fuite. La peine a été prescrite. Je pense que la
9 prescription de la peine en matière délictuelle dans votre pays, ça devait
10 être trois ans, mais sous bénéfice d'autres vérifications.
11 Quand vous arrivez au tribunal avec les enquêteurs en 2004, vous êtes
12 toujours recherché ou pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas encore condamné à ces quatre
14 années d'emprisonnement. Je savais à l'époque que j'étais recherché par la
15 police pour ce pistolet et cette fausse pièce d'identité, et je me suis mis
16 à l'abri, je me suis caché pour qu'il y ait prescription. Je n'ai pas
17 encore eu contact avec le bureau du Procureur. Je suis entré en contact par
18 le biais de Ljubisa Petkovic. C'est lui qui m'a assuré un contact avec les
19 enquêteurs du Tribunal de La Haye.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous aviez le contact avec les enquêteurs
21 du Tribunal de La Haye, vous étiez toujours recherché par la police de
22 votre pays ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Et l'enquêteur le savait ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai déjà dit.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Et il vous a donné des garanties ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, rien. Je n'ai fait que ma déclaration et
28 je suis parti par mon propre chemin.
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1 Mme BIERSAY : [interprétation]
2 Q. Quand avez-vous reçu votre liberté conditionnelle de quatre ans pour
3 l'utilisation de cette carte fausse ?
4 R. Il y a un mois. Je n'ai pas la date exacte, je n'ai pas le document
5 ici. C'était il y a un mois, avant que j'étais puni pour ce qui est de
6 quatre années avec sursis.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ça n'a pas été pris en considération
8 lors de l'interrogatoire ou contre-interrogatoire, c'est le Procureur qui
9 doit apporter une réponse. S'il a été condamné auparavant, comment se fait-
10 il que pour un nouveau délit au pénal on prononce une peine avec sursis ?
11 On prononce une peine avec sursis pour ce qui est des personnes qui, pour
12 la première fois, commettent un délit au pénal, et si c'est un récidiviste
13 multiple, maintenant un sursis, mais comment peut-on expliquer la chose ?
14 Je demande à ce que le Procureur explique.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Biersay.
16 Mme BIERSAY : [interprétation] Je ne peux pas le clarifier à l'heure
17 actuelle, car je ne suis pas une experte en droit serbe ni en loi serbe.
18 Nous avons communiqué tout ceci à M. Seselj lundi, et donc à la fin de son
19 contre-interrogatoire il a parlé de cette carte d'identité fausse, et c'est
20 pour cela que j'essaie de clarifier les choses lors de ces questions
21 supplémentaires.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer en audience
24 à huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos, Madame le Greffier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
27 partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique. Demain, M. Mundis et
11 Mme Biersay est prévue une audience consacrée aux vidéos. Vous avez
12 communiqué l'ensemble des vidéos qui vont passer et nous ferons comme la
13 dernière fois, la vidéo est diffusée, M. Seselj fait part de ses
14 commentaires, le cas échéant, puis nous passons à la vidéo suivante, et
15 cetera.
16 C'est bien ce qui est prévu, Monsieur Mundis, pour demain ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exactement ça, Monsieur le Président.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais dites-moi seulement, s'il vous plaît, à
19 quelle heure nous siégeons demain, le matin ou l'après-midi ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors demain, c'est demain après-midi. Je vérifie si
21 14 heures 15 ou 14 heures 45. 14 heures 15. Donc, 14 heures 15 jusqu'à 18
22 heures 30. Je regarde la juriste de la Chambre, c'est bien ça.
23 Voilà, donc 14 heures 15 demain après-midi. On aurait pu siéger demain
24 matin, mais malheureusement mes deux collègues sont pris dans une autre
25 affaire, et c'est la raison pour laquelle on siégera demain après-midi.
26 Donc, nous nous retrouverons à l'exception du témoin, bien entendu, tous
27 demain après-midi. Je vous remercie.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 3 avril 2008,
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1 à 14 heures 15.
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