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1 Le mardi 8 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
6 s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
8 IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi 8 avril 2008, je salue les représentants
10 de l'Accusation, je salue M. Seselj, ainsi que toutes les personnes qui
11 nous assistent.
12 Alors, entre-temps est arrivé un nouveau problème. Le Témoin VS-031, qui
13 était prévu pour témoigner, donc je ne vais pas dire le nom puisque c'était
14 un témoin protégé, a avisé le bureau du Procureur par fax, vendredi 4 avril
15 à 8 heures 47, qu'il avait décidé d'être le témoin de l'accusé, de ce fait
16 le bureau du Procureur n'a pas pu faire venir en temps utile le VS-031.
17 Par ailleurs, le Témoin VS-1014 va venir, mais il ne pouvait pas être là
18 aujourd'hui en raison d'un problème lié à son visa. Mais je pense qu'il
19 sera donc présent demain au plus tard.
20 Le Témoin VS-1062, qui doit venir, viendra, mais il a été impossible de le
21 faire venir aujourd'hui.
22 De ce fait, l'Accusation a prévu donc de passer la suite des vidéos qui
23 avaient déjà été programmées la semaine dernière, mais dont nous n'avons
24 pas pu voir toutes les séquences.
25 Par ailleurs, j'ai compris également que l'Accusation voulait rajouter
26 d'autres vidéos à cette liste. Lorsque j'ai été informé de ceci, j'ai
27 demandé hier à la juriste de la Chambre d'aviser immédiatement M. Seselj de
28 la possibilité d'avoir des vidéos supplémentaires. La juriste de la Chambre
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1 a eu d'énormes problèmes pour faire passer l'information à la prison. Et la
2 juriste est restée jusqu'à 21 heures 30 pour essayer de passer
3 l'information. C'est dire, comme je le dis, que la Chambre 24 heures sur 24
4 fait son maximum pour que tout puisse se dérouler le mieux possible.
5 Malheureusement, malgré nos efforts, il y a parfois des aléas qui font
6 qu'il y a quelques problèmes résiduels qui ne peuvent être résolus en temps
7 réel, ce qui veut dire, Monsieur Seselj, qu'aujourd'hui nous allons voir
8 donc la suite des vidéos, les vidéos qui avaient été programmées la semaine
9 dernière, plus - peut-être mais ça M. Mundis va nous le confirmer - des
10 vidéos nouvelles, dont la liste a dû vous être communiquée. Alors peut-être
11 pas, ou peut-être que oui, je ne sais pas.
12 Monsieur Mundis, pour les vidéos, y aura-t-il, oui ou non, de nouvelles
13 vidéos ?
14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
15 Messieurs, Madame, les Juges, Monsieur Seselj, et tous.
16 Malheureusement, nous ne verrons pas les vidéos aujourd'hui, en effet nous
17 sommes en train de les étudier pour savoir lesquelles sont essentielles, et
18 suite à cela nous nous sommes dits qu'il serait mieux peut-être d'avoir une
19 liste prioritaire "A", et malheureusement nous n'avons pas eu le temps de
20 savoir exactement quelles sont les vidéos indispensables et quelles sont
21 les autres. Donc nous allons uniquement voir les vidéos qui avaient été
22 prévues la semaine dernière puisqu'il y a eu suffisamment de délais pour
23 vous prévenir.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça il n'y aura pas de --
25 Quand je vous parlais des aléas, en voilà un. Bien. La lumière est
26 revenue heureusement.
27 Je vais demander pendant quelques instants à Mme la Greffière de passer à
28 huis clos, parce que j'ai quelque chose à dire qui doit être dit à huis
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1 clos.
2 Madame la Greffière.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose avant ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais me prononcer sur des points que
6 vous avez déjà évoqués, Monsieur le Président.
7 Hier, je n'ai pas du tout été informé dans la prison de votre intention de
8 nous faire voir des clips vidéo nouveaux. Il y a eu un déménagement de
9 notre étage, peut-être ne m'ont-ils pas trouvé à la nouvelle adresse, étant
10 donné que là-bas il y a des travaux de construction. Mais là n'est pas le
11 problème. Je m'adapterais à ces mesures surprenantes de présentation de
12 nouveaux clips vidéo. Parce que je ne me prépare pas pour ces projections,
13 je n'ai pas de projecteur pour les DVD dans ma cellule, donc je n'ai pas à
14 me préparer.
15 Je suis toujours prêt à visionner des clips vidéo sans que ce soit annoncé
16 par le Procureur, mais à condition qu'on me donne la liste en langue serbe
17 à l'avance.
18 Deuxièmement, je tiens à vous informer que jamais auparavant je n'ai
19 contacté le Témoin protégé VS-031. Il s'est adressé pour la première fois à
20 mes conseillers juridiques dans la journée de vendredi. Il les a contactés
21 personnellement, avec son avocat, et il a fait une déclaration à leur
22 intention. Je n'ai pas encore reçu cette déclaration, mais je peux la
23 recevoir dans la journée. Semble-t-il il dit qu'il est révolté par le
24 jugement libératoire de Ramus Haradinaj, et il a décidé de renoncer à toute
25 coopération avec le Procureur de La Haye.
26 Et il s'est mis à la disposition de l'équipe de ma Défense, nous allons
27 donc nous pencher sur l'éventualité de le citer à comparaître en tant que
28 témoin de la Défense. Je tiens à vous dire qu'auparavant nous n'avons eu
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1 aucun contact avec lui.
2 Troisièmement, chose qui est très importante pour moi, je demande à ce que
3 soit réexaminée votre décision rendue pour ce qui est du versement direct
4 au dossier des témoignages en application du 92 ter, notamment dans le cas
5 du Témoin VS-1014. Parce que ce témoin d'après moi est très important,
6 j'aurais des questions importantes à lui poser. Et je me propose de le
7 faire seulement s'il vient témoigner viva voce.
8 En l'occurrence je vous propose une heure et demie pour l'Accusation et une
9 heure et demie pour moi, et cela pourrait être fait dans la journée de
10 demain pour sûr avec une petite heure de réserve pour éventuellement les
11 questions des Juges ou les questions de nature procédurale. J'ai des
12 questions importantes à lui poser, mais si vous n'acceptez pas, je n'aurai
13 pas à les poser, il est certain.
14 Quatrièmement, hier de la part du bureau du Procureur j'ai reçu un document
15 qui est intitulé "Attestation 309". Ça m'a été communiqué comme étant un
16 document public, je vais donc vous mentionner certains des noms qui s'y
17 trouvent.
18 Le Procureur m'a communiqué une lettre d'un certain Dusan Damjanovic,
19 originaire de Kragujevac, dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie.
20 C'est enregistré au 06328586, j'imagine que c'est un document tout récent
21 et dans l'affichage électronique ça peut déjà vous être montré sur les
22 moniteurs que vous avez sous les yeux, si le Greffe veille à ce que ce soit
23 fait. Ledit Dusan Damjanovic passe par son avocat, et je précise, il n'a
24 jamais été annoncé comme étant un témoin de l'Accusation dans cette
25 affaire, jamais aucun document qui m'a été communiqué n'a porté son nom à
26 lui, et il n'a jamais été mentionné pour autant que je m'en souvienne dans
27 l'un quelconque des documents à ce jour. Alors il informe le bureau du
28 Procureur de La Haye qu'il ne souhaite pas être témoin du bureau du
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1 Procureur de La Haye dans le procès qui est conduit à mon encontre, et il a
2 été contacté à plusieurs reprises par Natasha Kandic et ses collaborateurs
3 pour s'entretenir avec des enquêteurs. Il demande en quelle qualité Natasha
4 Kandic contacte et essaie de convaincre M. Damjanovic à coopérer avec le
5 bureau du Procureur, c'est Milo Strsic [phon], son avocat, qui pose la
6 question. Ce témoin dit qu'il est disposé à être témoin de la Défense. Je
7 n'ai jamais eu de contacts avec lui.
8 Je ne savais pas jusqu'à hier qu'il existait cet homme-là. Bien que
9 l'enquête ait été terminée, et bien que la liste des témoins de
10 l'Accusation soit close, il y a de nouveaux noms qui y font leur apparition
11 et Natasha Kandic essaie de faire pression à l'encontre de certaines
12 personnes. Et pour finir une bonne fois pour toutes, il faudrait que le
13 bureau du Procureur se prononce en quelle qualité Natasha Kandic comparait-
14 elle ici. Est-ce qu'elle est un représentant officiel du bureau du
15 Procureur ou est-ce que c'est un collaborateur externe d'une espèce
16 quelconque, parce que, où que l'on aille, on a Natasha Kandic ? C'est
17 l'éminence grise du bureau du Procureur à Belgrade.
18 Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas sur quoi il pourrait
19 témoigner. Je n'ai jamais entendu prononcer son nom. Mais mes conseillers
20 juridiques vont entrer en contact avec lui pour voir de qui il s'agit. Il
21 se peut qu'il soit utile en sa qualité de témoin de la Défense, mais je ne
22 le vous promets pas par avance. Alors je me sentais obligé de vous indiquer
23 que ce type de chose se produisait sans que personne n'apporte des
24 explications quelles qu'elles soient.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Alors, deux éléments, Monsieur Seselj, je vais les prendre dans l'ordre
27 inverse où vous les avez exposés.
28 Le dernier, Dusan Damjanovic, alors si j'ai bien compris, ce témoin qui ne
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1 figure pas sur la liste 65 ter a pris contact avec vos collaborateurs pour
2 les informer que --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous rectifie, Monsieur le Président. Il
4 n'est pas encore entré en contact avec mes collaborateurs. Il a envoyé une
5 lettre au bureau du Procureur et le bureau du Procureur m'a communiqué hier
6 une copie de cette lettre avec un numéro ERN approprié.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Vous avez bien fait de rectifier
8 cela.
9 Alors, ce Dusan Damjanovic, que vous vous ne connaissez pas et dont vous
10 n'aviez jamais entendu parler, a adressé une lettre au bureau du Procureur
11 pour dire que Natasha Kandic l'avait approché afin qu'il témoigne, et lui
12 indique qu'il est plutôt pour témoigner en faveur de M. Seselj et pas pour
13 l'Accusation.
14 Alors, Monsieur Mundis, est-ce à dire que vous continuez à l'enquête à
15 recueillir des témoignages de témoins potentiels pour éventuellement
16 demander à ce que certains témoins soient entendus ? Est-ce dans ce canevas
17 qu'apparaît cet individu inconnu, semble-t-il, de la Défense ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation de toute
19 façon va demander l'autorisation de modifier sa liste de témoins, le cas
20 échéant nous le ferons bien sûr en temps et heure. Ce Dusan Damjanovic
21 était aussi inconnu de l'Accusation, il me semble, jusqu'à ce qu'il envoie
22 ce fax. Je pense que maintenant nous n'allons certainement pas citer cette
23 personne en tant que témoin. Nous ne l'avons même pas interviewé. Nous ne
24 lui avons jamais parlé. Le bureau du Procureur reçoit des fax et des mails,
25 des lettres tous les jours de nombreuses sources, de nombreuses personnes
26 et pas uniquement pour l'affaire en l'espèce mais pour de nombreuses
27 affaires. Et quand quelque chose doit être communiqué, nous le
28 communiquons. Mais il est encore très prématuré de discuter si cette
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1 personne va déposer pour la Défense ou pour l'Accusation. On n'en sait
2 rien. Jusqu'à présent on a juste reçu une lettre de cette personne, et nous
3 avons décidé qu'il fallait communiquer cette lettre à l'accusé. On en est
4 là pour l'instant.
5 Donc on n'en est absolument pas au point d'envisager une demande d'ajouter
6 cette personne sur la liste 65 ter. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a
7 même pas encore parlé à cette personne, donc il est parfaitement prématuré
8 de discuter quoi que ce soit à propos de ce témoin extrêmement potentiel à
9 l'heure actuelle.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième sujet, le Témoin VS-1014. Alors je rappelle
11 que le 27 février, la Chambre a décidé donc de -- a rendu une décision aux
12 termes de laquelle ce témoin serait entendu sous le régime de la procédure
13 92 ter. Depuis lors, il n'y a pas eu de demande de certification d'appel.
14 Le cas échéant, la Chambre peut réexaminer cette décision. Elle peut la
15 réexaminer au regard de deux critères. Premier critère, une circonstance
16 nouvelle. Quelle est la circonstance nouvelle qui amènerait la Chambre à
17 reconsidérer sa décision ? Deuxième critère, une erreur de droit, la
18 Chambre aurait-elle commis une erreur de droit.
19 Alors, Monsieur Seselj, sur la circonstance nouvelle. De votre point de vue
20 quelle serait la circonstance nouvelle qui amènerait la Chambre à décider
21 maintenant de basculer dans la procédure viva voce, une heure trente pour
22 l'Accusation, une heure trente pour vous ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai décidé de ne pas
24 interjeter appel pour ce qui est de votre dernière décision rendue parce
25 qu'à plusieurs reprises je vous ai déjà dit quelles étaient mes positions
26 et quelle était mon opposition à la mise en œuvre de ce 92 ter. Et je n'ai
27 pas voulu, pas plus que mes conseils juridiques, vous faire perdre de temps
28 là-dessus. Je savais d'ores et déjà et par avance que la Chambre d'appel
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1 rejetterait mon appel. Donc je me suis concentré sur ce témoin qui doit
2 comparaître demain.
3 Ce qui pourrait constituer une circonstance nouvelle et pertinente pour
4 modification de la décision rendue c'est le fait que sa déclaration
5 concernant des événements pertinents faite devant les autorités musulmanes
6 diffèrent de façon substantielle de la déclaration qui a été rédigée en son
7 nom par l'Accusation et qu'il a signée. Cela diffère à tel point, ces deux
8 déclarations-là, qu'il serait plutôt incroyable que vous fassiez sourde
9 oreille à ma demande. Mais à vous de décider.
10 J'ai des questions concrètes très importantes à poser à ce témoin, mais
11 cela n'a pas l'importance qui serait nécessaire pour que vous changiez
12 votre décision. A vous de vous pencher sur la déclaration qu'il a faite
13 auprès des autorités musulmanes et la déclaration communiquée par le bureau
14 du Procureur de La Haye et vous verrez à quel point ces deux déclarations
15 diffèrent.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais interroger l'Accusation sur les
17 circonstances nouvelles. Il est vrai que quand la Chambre a rendu sa
18 décision le 27 février 2008, nous ignorions totalement qu'il y avait eu une
19 déclaration faite devant les autorités musulmanes. Ceci est apparu il y a
20 que quelques jours lorsqu'un autre témoin a dit qu'il avait été entendu par
21 les autorités musulmanes. Ça nous l'ignorions totalement.
22 Alors quelle est la position de l'Accusation pour, le cas échéant,
23 retransformer le 92 ter en viva voce ?
24 M. MUNDIS : [interprétation] Messieurs, Madame, les Juges, il n'y a aucune
25 circonstance nouvelle à part le fait que M. Seselj a décidé qu'il aimerait
26 contre-interroger ce témoin, c'est tout.
27 Vous savez quelle est la position de l'accusé en l'espèce en ce qui
28 concerne les témoins 92 ter. La semaine dernière d'ailleurs, le Président
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1 de cette Chambre a avisé l'accusé qu'il devrait peut-être revenir sur sa
2 décision. Il n'y a aucune raison, aucune justification qui pousserait la
3 Chambre de première instance à revenir sur sa décision. L'accusé aura
4 toujours la possibilité de contre-interroger au titre du 92 ter, puisque le
5 témoin sera dans le prétoire. On peut le confronter à toute déclaration
6 qu'il aurait donnée éventuellement; il peut être contre-interrogé sur ses
7 déclarations. L'Accusation en revanche s'opposera à toute situation où
8 l'accusé refuse de contre-interroger le témoin, et ensuite essaie de verser
9 au dossier une déclaration précédente de ce témoin qui, selon l'accusé, est
10 incohérente puisqu'il avait le droit après tout de contre-interroger le
11 témoin et qu'il n'a pas voulu le faire.
12 L'accusé peut contre-interroger tout témoin 92 ter, celui-ci comme un
13 autre.
14 La Chambre de première instance sait très bien que la règle 92 ter a
15 été faite pour accélérer la procédure. L'Accusation dans son mémoire
16 préalable au procès a déclaré qu'elle préférerait avoir un grand nombre de
17 témoins 92 ter afin que tous les éléments de preuve soient présentés à la
18 Chambre de première instance afin qu'elle puisse rendre son jugement de
19 façon informée. Si l'Accusation ne peut pas compter sur des témoins 92 ter,
20 nous demanderons très certainement à la Chambre de première instance de
21 nous rallonger un peu notre délai afin de pouvoir vraiment interroger tous
22 les témoins pour pouvoir vraiment prouver notre thèse.
23 Mais je tiens à dire que là, c'est l'accusé uniquement qui a décidé
24 de ne pas contre-interroger les témoins 92 ter. C'est son choix, c'est lui
25 qui a choisi de faire cela. S'il a choisi de ne pas les contre-interroger,
26 il faut qu'il endosse la responsabilité de sa décision. Puisque le témoin
27 sera là, le témoin peut être contre-interrogé, il n'y a aucune raison que
28 la Chambre de première instance ne revienne sur sa décision juste parce que
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1 l'accusé décide que finalement il a envie de contre-interroger ce témoin et
2 qu'il a précédemment dit que par principe il ne voulait pas contre-
3 interroger les témoins 92 ter. Donc l'Accusation est absolument opposée au
4 fait que la Chambre de première instance revienne sur sa décision par
5 rapport à ce témoin, et nous tenons à vous dire que si à l'avenir nous ne
6 pouvons pas compter sur l'article 92 ter pour présenter nos éléments de
7 preuve dans le très peu de temps que nous avons pour présenter notre thèse,
8 nous devrons revenir et demander à la Chambre de première instance de nous
9 rajouter du temps, de nous donner plus de temps pour pouvoir vraiment
10 présenter tous les éléments de preuve qu'il nous faut présenter pour que la
11 Chambre de première instance puisse rendre un jugement informé.
12 [problème technique]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors on reprend il y avait un problème
14 technique.
15 Bien. Alors le Procureur estime qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles.
16 Alors, Monsieur Seselj, ces trois derniers jours j'ai essayé de réfléchir à
17 la position que vous avez prise de vous opposer systématiquement à la
18 procédure 92 ter. J'ai essayé de comprendre pourquoi vous ne voulez pas de
19 cette procédure. C'est très compliqué d'essayer d'anticiper sur une
20 conduite de quelqu'un d'autre. Dans ma réflexion, je me suis demandé si au
21 départ vous ne commettiez pas une erreur sur l'admission de la déclaration
22 écrite en pensant peut-être que la déclaration écrite était automatiquement
23 admise du moment où le Procureur demandait la procédure de l'article 92
24 ter. Si c'est le cas, là vous faites une erreur parce que la Chambre ne
25 statue sur l'admission de la déclaration écrite qu'après le contre-
26 interrogatoire.
27 Et, par exemple, s'il apparaissait qu'une déclaration écrite est en totale
28 contradiction avec une autre déclaration qu'il aurait faite devant une
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1 autre juridiction, il est fort possible que dans cette hypothèse la Chambre
2 n'admette pas la déclaration écrite. La déclaration écrite n'est admise que
3 lorsque les Juges ont entendu le contre-interrogatoire. Et ce n'est qu'en
4 évaluant tout cela qu'on décide d'admettre ou de ne pas admettre la
5 déclaration écrite. Alors ça c'est le premier élément de ma réflexion.
6 Le deuxième élément : je me suis demandé en réalité si vous n'éprouviez pas
7 un déficit d'information à l'égard du public qui suit ce procès. Comme vous
8 le savez, par le fait même que quand il y a une déclaration écrite il n'y a
9 pas de questions posées très précises sur la déclaration écrite à
10 l'exception de quelques questions, et que de ce fait une partie de la
11 déclaration écrite serait occultée à l'égard du public. Alors que la
12 procédure viva voce présente la garantie d'offrir un procès public avec la
13 connaissance par le public de tout ce que le témoin peut dire. Alors
14 qu'évidemment quand il y a une déclaration écrite, le témoin dit : "Je
15 confirme ce que j'ai dit à l'enquêteur", puis il y a le contre-
16 interrogatoire.
17 Alors je me suis demandé n'était-ce pas aussi une raison qui milite de
18 votre point de vue pour le rejet de cette procédure, parce que je dois vous
19 dire humblement, je n'ai pas, à ce jour, très bien compris les raisons de
20 fond qui vous oppose à cette procédure.
21 D'autant plus comme je vous l'ai rappelé, cette procédure vous pourrez vous
22 même l'utiliser quand vous aurez un certain nombre de témoins que vous
23 voulez introduire et dont vous n'aurez pas le temps de tous les faire venir
24 et leur poser les mêmes questions et qu'à ce moment-là, vous pouvez vous-
25 même recourir à cette procédure.
26 Alors voilà le débat, si vous voulez reintervenir, vous pouvez. Mais je
27 dois vous dire que les Juges, nous sommes un peu perdus dans votre
28 positionnement, parce que nous ne comprenons pas exactement pourquoi vous
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1 vous opposez à cette procédure, d'autant comme l'a rappelé à juste titre M.
2 Mundis, vous avez la possibilité de contre-interroger ce témoin.
3 Et par ailleurs quand vous avez des éléments à votre possession qui
4 contredisent ce que dit la déclaration écrite, vous avez, conformément aux
5 Règlements, la possibilité d'opposer au témoin ce que vous avez en votre
6 possession. C'est l'article 90(H)(ii). Je vais le citer intégralement pour
7 que ça soit bien transcrit sur la note d'audience.
8 Donc article 90 - pas 98 - (H)(ii) :
9 "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de déposer
10 sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments
11 dont elle dispose qui contredisent ses déclarations."
12 Ce qui veut dire que si vous vous avez sa déclaration musulmane, et que
13 dans le cas de la procédure il y a la déclaration écrite, vous pouvez,
14 voilà, et le Règlement prévoit parfaitement cette situation. Mais je crois
15 que ma collègue veut intervenir.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. J'aurais quelque chose à ajouter à ce que le
17 Juge Président a dit.
18 Moi, j'ai compris l'opposition de M. Seselj à la procédure 92 ter du fait
19 qu'en principe, il est contraire à un procès qui se base sur des documents,
20 c'est la même raison pour laquelle il nous présente tout le temps une
21 documentation quand il y a un témoin, et il ne demande jamais l'admission
22 du document. Pourquoi maintenant j'entends l'anglais ? Et donc c'est une
23 question naturellement, comme le Procureur l'a dit - non, excusez-moi,
24 Madame l'Interprète, j'entends l'anglais, je ne sais pas pourquoi, attendez
25 un moment je vais changer peut-être il y a eu quelque -- est-ce que vous
26 pouvez maintenant parler en anglais ? Non. Je n'entends plus. Excusez-moi,
27 mais j'avais des difficultés à parler en entendant la traduction en
28 anglais.
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1 Donc c'est une question de principe. Ce Tribunal, pour des raisons qu'on a
2 décidé il y a une année ou peut-être un peu plus - je ne me rappelle plus -
3 pour accélérer le procès et aussi dans l'intérêt des accusés, a décidé pour
4 cette procédure 92 ter et quater, donc nous comme Chambre nous ne pouvons
5 pas accepter des contestations de principe.
6 Mais je voudrais ajouter à ce que le Président, le Juge Président a
7 dit; qu'en tout cas cette procédure -- ajouter et confirmer ce qu'il a dit,
8 cette procédure ne signifie pas automatiquement l'admission de la
9 déclaration préalable. Donc je ne vois pas que le procès n'ait pas
10 bénéficié de la présence et de la publicité de la procédure et de l'oralité
11 de la procédure du fait d'utiliser la Règle 92 ter. L'accusé a toute la
12 possibilité, et même plus je dirais, parce que peut-être il se basera
13 encore plus sur les contestations de la déclaration préalable qu'il ne se
14 base s'il va témoigner viva voce, parce que viva voce il recommence tout le
15 récit, et peut-être on se basera plutôt sur le récit que sur les
16 contradictions entre le récit et la déclaration. Donc c'est une question
17 que, du point de vue de la raison de la contestation de la part de
18 l'accusé, selon moi, la Chambre ne peut pas du tout en tenir compte.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, ma collègue a dit des choses
20 importantes que je partage entièrement. Et notamment elle a mis en exergue
21 un élément qui a pu échapper aux uns et aux autres mais qui est très
22 important. Nous avons constaté que vous ne demandez quasiment jamais
23 l'admission de documents. Alors peut-être que vous le ferez ultérieurement,
24 et ma collègue le dit, parce que peut-être de votre point de vue la
25 procédure doit être purement orale, ce qui expliquerait à ce moment-là
26 votre opposition à toute procédure à connotation de déclaration.
27 A titre personnel, Monsieur Seselj, je dois vous dire que pour ma part, en
28 tant que Juge qui a exercé pendant plus de 30 ans dans le domaine pénal, un
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1 document écrit a toujours une importance, et parfois importance plus grande
2 que ce que peut dire un témoin qui vient témoigner sur des faits survenus
3 il y a 15 ans, et dont la mémoire peut être défaillante. Si la mémoire peut
4 être défaillante, en revanche, le document qui a été rédigé il y a 15 ans
5 lui n'est pas défaillant, sauf évidemment si c'est un faux document. D'où
6 l'importance évidemment des documents. Et si vous, vous prenez par
7 principe, la position d'avoir uniquement recours à une procédure orale, ça
8 peut être aussi un handicap pour votre propre Défense car peut-être vous
9 aurez vous-même des documents essentiels à introduire à l'appui de votre
10 thèse. Et ces documents à ce moment-là peuvent aussi avoir une importance
11 capitale.
12 On est dans une procédure mixte; droit civil et "common law", mais de plus
13 en plus ce Tribunal va vers l'admission d'éléments de preuve déjà admis
14 dans d'autres procès, ou bien dans des éléments de preuve matériels
15 recueillis au travers de documents. Le témoignage oral est une chose, mais
16 un témoignage oral, sans être conforté par des documents, sa valeur
17 probante est beaucoup moindre. Un témoignage oral plus des documents,
18 évidemment ça donne une plus grande valeur probante.
19 Alors sur ce, est-ce que vous voulez reintervenir sur cette question
20 capitale du 92 ter ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est dans l'ordre inverse que je souhaite
22 procéder également à mon tour.
23 Tout d'abord, s'agissant de ce que vient de dire votre collègue, Mme le
24 Juge Lattanzi, au sujet des documents que je demande de verser ou pas. Je
25 vous ai présenté des documents, et j'ai proposé leur versement au dossier,
26 or vous m'avez refusé. J'ai déployé des efforts colossaux en passant par
27 mes conseillers juridiques et mes enquêteurs pour rassembler 160 documents
28 relatifs au théâtre de guerre de Sarajevo, d'où il ressort qu'il n'y avait
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1 pas de volontaires du Parti radical serbe là-bas et à des endroits
2 pertinents à des moments pertinents. Donc des volontaires qui auraient été
3 envoyés de Serbie au front. Le Procureur a dit qu'il ne le contestait pas,
4 donc vous avez refusé de verser cela au dossier.
5 D'autre part, lorsqu'il s'agit de documents du Procureur, vous êtes prêts à
6 admettre les documents les plus triviaux. Des photographies sur lesquelles
7 quelqu'un dessine une flèche ou quelqu'un avait dessiné une flèche par
8 avance, et cetera. Donc des choses sur lesquelles je n'ai pas de
9 contestation non plus. A aucun moment je n'ai contesté le fait qu'il y a eu
10 un crime de commis à Ovcara et pour vous ça aurait dû être suffisant. Ce
11 crime a été déjà jugé et établi devant ce Tribunal et devant les tribunaux
12 de Belgrade. Il n'y a plus aucun doute que ce crime a eu lieu. Cependant,
13 un tas très important, encore plus très important de documents du
14 Procureur, vous l'avez versé au dossier, et je ne pense pas que je suis
15 compétent juridiquement là-dessus. Je ne vais plus jamais demander de
16 versement au dossier. Je vais me servir de mes documents pendant
17 l'interrogatoire. Quant à savoir ce que vous souhaitez voir verser au
18 dossier, en fin de compte ce n'est pas quelque chose qui doit me concerner.
19 Un deuxième point. Pour ce qui est de la traduction de ces documents, le
20 Greffe est très en retard. Même les documents que j'avais remis il y a cinq
21 mois ne sont toujours pas traduits. Je ne remets plus de nouveaux documents
22 au Greffe pour qu'il les traduise. Puis la traduction de deux grands
23 livres, par votre décision ça a été retardé jusqu'au début de la
24 présentation des moyens de la Défense.
25 Tout ça, ce sont des faits. Est-ce que j'ai un moyen de me plaindre là-
26 dessus ? Je ne proteste pas, je ne me révolte pas. Tout simplement je me
27 suis réconcilié avec ça.
28 Ensuite l'article 92 ter, c'est un article qui prévoit une possibilité de
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1 procéder par déposition, déclaration qui a été faite à l'extérieur du
2 prétoire. Or, l'article 71 dispose des méthodes de procéder dans le cadre
3 de dépositions, pour tout témoin, pour qu'on puisse verser au dossier sa
4 déclaration -- le Procureur n'aurait pu procéder qu'en ma présence pour
5 recueillir cette déclaration ou en la présence d'un membre habilité de ma
6 Défense. Seul ce type de document peut être versé au dossier.
7 La nature juridique des déclarations que recueille le Procureur hors
8 prétoire, donc lorsqu'il procède par déposition en l'absence d'un
9 représentant de la Défense, cette nature est telle qu'elles peuvent faire
10 partie intégrante de l'acte d'accusation, mais ne peuvent pas être une
11 preuve. Tout ce que rédige le Procureur fait partie de l'acte d'accusation
12 ou c'est quelque chose qui vient étayer l'acte d'accusation, mais ce n'est
13 pas une preuve. Une preuve, une pièce à conviction, doit être quelque chose
14 qui est objectif par rapport aux objectifs de l'Accusation. L'Accusation ne
15 peut pas produire des preuves, or, la pratique adoptée ici, c'est que le
16 Procureur produit des preuves, il recueille ce type de dépositions, il les
17 verse au dossier, puis ce sont des membres de son équipe qui viennent
18 comparaître ici en tant qu'experts.
19 Il y a eu des affaires où il s'est produit que des enquêteurs du Procureur
20 viennent déposer dans le prétoire devant la Chambre, ils ont exposé des
21 résumés des dépositions d'un grand nombre de témoins, et ça a été accepté
22 dans certaines affaires. Par exemple, 20 victimes ont été entendues par
23 l'enquêteur, sur la base de ça, il a tiré ses propres conclusions. Et dans
24 certaines affaires, c'est ainsi que procède l'Accusation en faisant venir
25 ce type d'experts, donc à la place de 20 victimes ou témoins, ils amènent
26 un expert qui relate les expériences, le vécu de ces victimes, mais
27 juridiquement parlant cela ne tient pas debout. La théorie rejettera cela,
28 ce sera stigmatisé dans l'histoire du droit international, j'en suis
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1 convaincu, et je ne veux pas m'adapter à ça.
2 Harmoniser l'article 92 ter à l'article 71, il y a là une discordance
3 entre 92 ter dans son application et les principes de base dans l'article
4 71. Aucune Chambre de première instance n'a encore réglé la question de ces
5 discordances. Aucune ne s'est penchée là-dessus parce que nous avons de
6 l'incompétence et de la corruption parmi les avocats qui défendent ici.
7 Faites comme vous voulez. Concrètement sur un point, j'ai demandé que
8 vous reveniez sur votre décision. Si vous le rejetez, je vais m'y
9 conformer, mais je ne vais pas être complice d'une attitude anti-
10 judiciaire. C'est contraire au droit de faire figurer ça dans le Règlement
11 et de faire verser au dossier des dépositions des témoins écrites par le
12 Procureur, nous savons tous que c'est le Procureur qui les rédige. Et le
13 Procureur confirme lui-même que c'est lui ou que ce sont ses collaborateurs
14 qui les avaient rédigées et non pas le témoin lui-même. Donc là, je ne vois
15 pas où est le problème, où est le dilemme. C'est quelque chose qui est le
16 fruit du travail de rédaction du Procureur, parce que le Procureur sait que
17 le témoin n'est pas en mesure de raconter cette même histoire ici.
18 Le dernier témoin, un criminel notoire que nous avons eu ici, un
19 menteur flagrant. Le Procureur lui a rédigé une déclaration. Ce témoin qui
20 était prêt à mentir au maximum, même lui n'a pas pu se rappeler l'ensemble
21 de ses mensonges invraisemblables et n'a su les répéter ici dans le
22 prétoire. C'est moi qui ai dû lui rafraîchir la mémoire sur des mensonges
23 qu'il n'a pas eu le temps de mentionner, parce que, vous voyez, les
24 mensonges, on ne s'en souvient pas comme des faits réels. Il est beaucoup
25 plus facile de les oublier. Et quelqu'un qui ment trop, il s'empêtre dans
26 ses propres mensonges. Les faits réels, c'est quelque chose qui se grave
27 dans la mémoire parfois jusqu'à la fin de la vie. Or, lorsque vous avez des
28 victimes, c'est surtout le cas, on n'oublie pas quand il s'agit d'une
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1 victime témoin, ce sont des gens qui sont vraiment dignes de confiance.
2 Mais lorsque le Procureur joue de la tragédie vécue par ces victimes, c'est
3 un nouveau crime.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va délibérer pour savoir si nous maintenons ou
5 nous changeons notre décision antérieure à la lumière de ce que vous nous
6 avez dit et à la lumière de ce que M. Mundis nous a dit.
7 On va commencer les vidéos puisqu'on ira jusqu'à 10 heures 30. Si -- donc
8 les vidéos de la semaine dernière.
9 Bien. Monsieur Mundis.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Peut-être qu'en attendant, j'ai deux autres questions que je souhaite
12 aborder. La première --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question que je voulais aborder et
14 j'ai oublié de l'aborder parce que M. Seselj a voulu prendre la parole.
15 Alors, je vais vous donner la parole tout à l'heure, Monsieur Mundis, mais
16 je vais demander à Mme la Greffière de passer à huis clos.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous
18 sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Il y a deux questions que je souhaitais aborder avant de montrer les
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1 séquences vidéo. La première porte sur une liste qui a été remise au Greffe
2 pour que celle-ci soit remise à l'accusé hier. Il s'agit d'une liste qui a
3 été préparée après nos échanges du 20 mars, me semble-t-il, où nous avons
4 précisé que nous allions énumérer sur une liste toutes les vidéos qui sont
5 en possession de l'Accusation de façon à ce que l'accusé puisse voir cette
6 liste. Je voulais préciser qu'une liste a été remise. Je ne sais pas si
7 ceci a été remis à l'accusé hier, voire ce matin peut-être, mais nous lui
8 avons remis un tableur de 979 pages en anglais, il était d'accord pour
9 accepter ceci au début de l'audience et je voulais simplement vous en
10 informer car j'ai précisé aux Juges de la Chambre que j'allais revenir vers
11 eux lorsque je disposerais de ces éléments. Il y a donc une liste de 979
12 pages qui est en possession de l'Accusation. Il y a des petites cases en
13 regard des numéros de façon à ce qu'on puisse cocher les éléments qui nous
14 intéressent et l'accusé peut cocher ses cases.
15 Hier nous avons déposé une requête aux fins de modifier la liste 65
16 ter car il y a un livre qui comporte tous les insignes et uniformes portés
17 par certaines formations armées et militaires pendant le conflit, pendant
18 la période allant de 1991 à 1995. Il y avait en annexe à cette requête un
19 DVD qui contenait la version électronique de cet ouvrage. Je dispose de six
20 exemplaires de cet ouvrage et je peux les distribuer aux différentes
21 personnes intéressées, aux Juges de la Chambre, au greffe ainsi qu'à
22 l'accusé aujourd'hui si vous le souhaitez.
23 En fait, je peux distribuer ces exemplaires.
24 Je souhaite également préciser, pour M. Seselj, que la traduction des
25 deux premières pages de cet ouvrage -- ceci a été traduit en serbe, mais la
26 traduction est en cours pour le reste. Cela je crois est suffisamment
27 explicite. La traduction est en cours et sera communiquée dès qu'elle sera
28 terminée. Je voulais simplement signaler que j'ai donc une copie papier de
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1 cet ouvrage. Ceci fait l'objet d'une requête car nous avons demandé à ce
2 que ce soit ajouté à notre liste de pièces à conviction, et ceci a été
3 déposé hier après-midi.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. La Chambre bien entendu va regarder
5 ce livre qui est constitué de photos de soldats et puis d'insignes divers,
6 ce qui permettra de mieux comprendre parfois quels sont ces insignes dont
7 on parle bien souvent.
8 Par exemple, à la page 109, il y a les Aigles blancs, dont on voit
9 bien l'insigne. Deux aigles. Le Bataillon d'Assaut des Aigles blancs, et
10 cetera. Donc ça peut être très intéressant. Bien. Puis, M. Seselj
11 évidemment nous fera part de ses commentaires, s'il y a lieu, sur les
12 insignes tels qu'ils sont dans ce document. Et le cas échéant, on donnera
13 un numéro également à ce livre, mais une fois que M. Seselj nous aura dit
14 s'il est pour, contre, ou s'il s'y oppose et pour quelles raisons. Bien.
15 Mais prenez votre temps, Monsieur Seselj, on ne va pas vous demander
16 aujourd'hui de prendre position là-dessus. A moins que si vous nous dites
17 tout de suite que vous êtes d'accord, on va donner un numéro tout de suite.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense à la vitesse de
19 la lumière. J'ai déjà examiné le document. Je sais déjà tout au sujet de ce
20 document. Je pense tout d'abord qu'il serait impossible de verser ce
21 document au dossier parce qu'on ne connaît pas son auteur. Nulle part sur
22 ce document est-il indiqué qui est son auteur. Est-ce que ce livre a été
23 publié quelque part ou pas ? Ou est-ce que ceci a été rédigé par les gens
24 du bureau du Procureur partant des critères à eux ? Il n'y a nulle part
25 d'explication de ce type. Ceci n'est pas un livre selon la forme qu'il a.
26 On a pris tout un tas de photos et on a tout relié ensemble. Ça, ça été un
27 livre fabriqué, relié manuellement. Qui est-ce qui a fait cela ? Nous
28 n'avons pas cette information et on ne peut pas le verser au dossier.
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1 Quand est-ce que ça été fait ? On ne le sait pas non plus. On n'a pas
2 d'explications non plus au sujet de la façon dont cela a été fabriqué. Il
3 faudrait un rapport d'expert pour accompagner ceci.
4 Pour ce qui est maintenant, puisque j'ai déjà tout examiné, à compter de la
5 page 78, il y a les insignes des volontaires du Parti radical serbe,
6 penchez-vous tout de suite sur la page 79, ça, ça n'a jamais été un insigne
7 des volontaires du Parti radical serbe, pas plus que cela n'a été le
8 drapeau officiel du Parti radical serbe et sa section, qui est le Mouvement
9 chetnik-serbe. Nous n'avons jamais fabriqué de drapeau de ce type, jamais,
10 et le Mouvement chetnik-serbe n'a pas eu d'insigne particulier pour ce qui
11 est par exemple de la relation qu'il y a avec le Parti radical serbe. Le
12 symbole du Parti radical serbe est seul et unique pour tout le parti et
13 pour tous ses départements et sections. Par conséquent, le 79, c'est monté
14 absolument de toutes pièces. Ce type de drapeaux n'a été que la fabrication
15 artisanale d'individus, des enthousiastes, des amateurs de tradition
16 chetnik, et ainsi de suite. Nous n'avons pas estimé pour notre part que des
17 traditions serbes qui datent de plusieurs centaines d'années devraient
18 comporter ce type de symboles.
19 La page 80, c'est le drapeau du Parti radical serbe. On a un peu
20 modifié sur le plan visuel, mais en substance c'est cela.
21 Page 81, ce drapeau ni l'insigne n'ont rien à voir avec le Parti radical
22 serbe, et jamais le Parti radical serbe n'a fabriqué cela. C'est encore
23 quelqu'un qui a dû fabriquer cela comme bon lui a semblé. Et ça a fait son
24 apparition comme une œuvre artisanale. Mais il n'y a aucune entreprise de
25 Serbie qui vaque à la fabrication de drapeaux, de symboles, d'emblèmes,
26 d'insignes, qui aurait fabriqué cela en série.
27 Page 82, ça aussi ça n'a rien à voir avec le Parti radical serbe. Jamais le
28 Parti radical serbe n'a fabriqué cela, et jamais nos affiliés n'ont porté
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1 cela en guise d'emblème.
2 Page 83, c'est un emblème que quelqu'un a fabriqué de façon artistique. On
3 y dit "Mouvement chetnik-serbe", mais ça n'a jamais été l'emblème officiel
4 du Mouvement chetnik-serbe qui a constitué une section du Parti radical
5 serbe. Il se peut que cela ait été un mouvement chetnik créé de façon
6 autonome, et il y en a eu plusieurs toutes parts.
7 Et en page 84, il y a également "Mouvement chetnik-serbe", mais on ne sait
8 pas qu'est-ce qui l'a fabriqué, quand est-ce que ça a été fabriqué, ça n'a
9 rien à voir avec le Parti radical serbe.
10 C'est également une œuvre artisanale. Page 85 on dit "Comité principal du
11 Mouvement chetnik-serbe". Mais ça n'a rien à voir avec le Parti radical
12 serbe. Jamais ceci - le Parti radical serbe - n'a été possédé par ce
13 dernier, ça n'a été ni fabriqué ni distribué par le Parti radical serbe.
14 Page 86, c'est l'une des versions modifiée des anciennes cocardes chetniks.
15 Ça a été fabriqué et vendu dans la rue en guise de souvenirs. Mais ça n'a
16 jamais été officiellement accepté par le Parti radical serbe.
17 Ensuite page 87, les Chetniks serbes de Ravno Gora, ça n'a jamais
18 officiellement été l'insigne du Parti radical serbe. Ça aussi ça été une
19 fabrication artisanale. Le bureau du Procureur devrait savoir qu'il
20 faudrait établir un registre pour ce qui est du nombre d'organisations
21 chetniks qui existaient en Serbie, au Monténégro, en Republika Srpska, et
22 de la République de la Krajina serbe, ensuite répartir cela par
23 organisations.
24 Page 88, c'est encore l'un de ces fabricants plus ou moins sauvages de
25 symboles qui ont été vendus sur les étalages dans les rues. Ça n'a été ni
26 une fabrication légale, ni une vente légale. Ça se vendait sur des boîtes
27 en carton dans les rues de Belgrade.
28 Page 89, là, voyez-vous, cet emblème comporte le drapeau serbe, l'aigle
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1 bicéphale, et les épées croisées, on dit avec la foi en deux "La liberté ou
2 la mort." C'est un slogan chetnik qui date de centaines d'années, mais ça
3 n'a rien à voir avec le Parti radical serbe. Il n'y a pas d'inscription au
4 Parti radical serbe. Il n'y a pas le Mouvement chetnik-serbe d'inscrit non
5 plus.
6 Page 90, le Détachement des Chetniks de Novo Sarajevo, c'est un détachement
7 qui s'est créé par lui-même et qui a rejoint les rangs de l'armée de la
8 Republika Srpska et qui a été la 2e Compagnie d'un bataillon d'une brigade
9 déterminée de l'armée de la Republika Srpska, ça n'a rien à voir avec le
10 Parti radical serbe.
11 Page 91, on montre ici, une toque avec une cocarde ou une variante de
12 cocarde. Quel est le rapport avec le Parti radical serbe ? Le Parti radical
13 serbe ne peut pas s'arroger ce couvre-chef traditionnel serbe, ça
14 appartient au peuple serbe tout entier.
15 Alors le couvre-chef qu'on appelle "sajkaca" traditionnel avec une
16 cocarde. Ça n'a rien à voir avec le Parti radical serbe. Nous n'avons pas
17 le droit de nous arroger cela puisque ça appartient à la population serbe
18 toute entière.
19 Page 93, on voit là un groupe de personnes dont deux portent la
20 barbe, et l'un des deux porte un drapeau avec des symboles chetniks. Mais
21 où est la preuve pour dire que cela a à voir avec le Parti radical serbe ?
22 L'un porte un couvre-chef monténégrin. C'est le deuxième dans l'ordre.
23 Et page 94, on voit un groupe de soldats. Photo qu'on a déjà vue dans
24 le prétoire, et l'un des soldats porte sur sa tête un couvre-chef -- une
25 toque avec l'une des variantes de cocarde. On ne peut pas tellement bien le
26 voir de quel type que c'était. Qu'est-ce que cela peut-il bien avoir avec
27 le Parti radical serbe ?
28 Vous avez dans la suite, pages 95, 96 et 97, deux variantes de ce qui
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1 a été les insignes de l'unité spéciale Manda Ugljevik. Alors Mitar
2 Maksimovic, Manda, est devenu ultérieurement membre du Parti radical serbe.
3 Je l'ai - du fait de ses mérites en temps de guerre - nommé voïvode de
4 Chetniks, mais son unité n'a pas été formée par le Parti radical serbe et
5 son unité n'a pas été constituée de volontaires du Parti radical serbe
6 envoyés depuis la Serbie. Cette unité s'est créée spontanément dans la
7 municipalité d'Ugljevik.
8 C'est a posteriori que Mitar Maksimovic, Manda, a rejoint les rangs
9 du Parti radical serbe et est devenu notre membre. Après la guerre il a été
10 maire d'Ugljevik et la population l'a élu maire là-bas. Et il y a cinq ou
11 six années il est mort dans un accident de la circulation. Mais rien de
12 tout ceci ne peut absolument pas être lié au Parti radical serbe, mis à
13 part le drapeau bleu du parti qui se trouve en page 80.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez fait des commentaires.
15 Monsieur Mundis, le problème c'est un : qui a fait ce document ? Je présume
16 que c'est le bureau du Procureur. Deuxième observation : d'où viennent les
17 insignes, quels témoins les ont emmenés ? Ça nous n'en savons strictement
18 rien. Bon. Il y a des insignes qui n'appellent pas d'observation. Celui de
19 la page 5, sur la JNA, ça il ne doit pas y avoir de contestation.
20 Sur les Défenses territoriales, par contre, M. Seselj conteste beaucoup
21 d'insignes, à partir des numéros 80 et suivants, ou à partir de la page 78.
22 Où tout ça est mis sous volontaires du SRS ou du SCP, ce qu'il conteste.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce livre de
24 photographies a en effet été compilé par le bureau du Procureur en se
25 basant sur plusieurs ressources. Un grand nombre de ces insignes et de ces
26 uniformes sont des photographies dont nous disposons. Les informations
27 viennent d'un grand nombre de sources. Il n'y a pas un seul témoin qui nous
28 aurait fourni toutes les photos, ou toutes les images, ou tous les
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1 insignes.
2 Je tiens à dire au compte rendu pour que ce soit clair quel et le but de ce
3 livre. Il n'a pas de fonction en tant que telle. L'utilisé de cet
4 instrument c'est d'aider les Juges de la Chambre lorsque nous avons un
5 témoin viva voce qui vient déposer et qui dit ce qu'il a vu sur un emblème,
6 sur une personne, sur un uniforme, et bien sûr ensuite l'accusé peut
7 contre-interroger le témoin. Imaginons qu'on fait venir un témoin qui nous
8 dit : "J'ai vu un soldat qui portait un uniforme avec des insignes. Et ça
9 ressemblait si je me souviens bien à ceci, ça ressemblait au badge que l'on
10 voit à la page 112." Si l'accusé considère que ce badge qui est à la page
11 112 est un faux badge ou quelque chose qui a été bricolé à la maison, il
12 n'a qu'à lui en parler lors du contre-interrogatoire. Cela permet juste de
13 visualiser les différents insignes dont les témoins pourraient parler au
14 cours de leur déposition, qu'ils auraient vus. Ce livre n'a aucune valeur
15 en tant que tel quand il n'est pas corroboré par un témoignage d'une
16 personne, et l'accusé n'a qu'à contre-interroger le témoin qui aurait dit :
17 "J'ai vu telle personne portant un uniforme avec un insigne qui ressemble
18 beaucoup à l'insigne que l'on voit à la page 112 ou page 96, ou je ne sais
19 quoi."
20 Donc ce n'est pas du tout une compilation d'expert dont nous nous servirons
21 sans que ce soit corroboré par des témoins, donc je pense qu'ici on est en
22 train de faire beaucoup de bruit pour rien. Ce livre ne sert absolument à
23 rien si un témoin ne vient pas pour dire : "Voici l'uniforme que j'ai vu
24 tel jour lors d'une attaque." Bien sûr l'accusé a le droit de contre-
25 interroger le témoin là-dessus, les Juges aussi. Le livre sur l'étagère
26 s'il n'est pas corroboré par des témoins ne sert absolument à rien, il n'a
27 aucun but ce livre. Je pense que pendant le procès un grand nombre de ses
28 pages ne seront identifiées par personne. C'est juste une compilation de
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1 différents éléments qui ont été recueillis au cours des années par le
2 bureau du Procureur à propos des insignes et des uniformes. Il n'y a pas
3 quoi que ce soit de secret à propos, c'est juste un instrument qui
4 permettra d'aider les Juges de la Chambre à mieux visualiser les choses et
5 qui permettront de mieux identifier les uniformes, les unités, les
6 insignes, et cetera.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, l'insigne qui est à la page 80,
8 celui du Parti radical serbe, celui-là vous l'admettez, il n'y a pas de
9 problème les deux aigles, "Parti radical serbe", sur fond bleu ? Ça celui-
10 là pas de problème --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ceci d'une façon étrange
12 se trouve être le drapeau quelque peu modifié du Parti radical serbe.
13 L'aigle est un peu trop allongé et les lettres sont un peu trop serrées,
14 entassées. Le Parti radical serbe dans sa version originale a un aigle qui
15 n'est pas si rallongé et les lettres sont plus étirées. Ça fait un demi-
16 cercle. Quelqu'un a voulu intentionnellement en faire une lettre U. Or la
17 lettre U, en sa qualité de symbole, ça a une connotation extrêmement
18 négative dans la conscience populaire serbe, ça rappelle le symbole des
19 Oustachi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jamais nous n'aurions fait de
20 symbole de ce genre. Alors si c'est un demi-cercle, là oui, c'est notre
21 symbole officiel.
22 Donc c'est le drapeau du Parti radical serbe que quelqu'un a
23 intentionnellement quelque peu déformé et défiguré.
24 Je voulais attirer votre attention sur autre chose. Ce qui a été fait et
25 compilé de toutes pièces à la va-vite, ce n'est pas un travail systématique
26 et le résultat de celui-ci. C'est des insignes que le bureau du Procureur a
27 pu trouver au fil des 10 à 15 dernières années. Ça peut avoir une certaine
28 valeur au niveau du procès. Par exemple, si j'avais eu ça en main lors du
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1 témoignage de ces deux témoins protégés musulmans, l'un avait parlé
2 d'unités de sabotage à Seselj, et vous vous souviendrez à quel point je m'y
3 étais opposé parce que c'était la première fois que j'entendais parler
4 d'unités de sabotage à Seselj. Et en page 117, on parle d'un symbole des
5 "Aigles blancs Bataillon de Sabotage." Alors si j'avais eu ça pour le
6 montrer au témoin : "Est-ce qu'ils portaient ce type d'insignes mes membres
7 des unités spéciales de sabotage ?" Et s'il l'avait confirmé, cela aurait
8 prouvé que ce n'était pas des volontaires du Parti radical serbe. Alors ça
9 peut nous être utile, mais ça ne peut pas être versé au dossier en guise
10 d'éléments de preuve parce que la forme des éléments de preuve n'est pas
11 satisfaite parce que le bureau du Procureur ne peut pas fabriquer lui-même
12 des éléments de preuve. Il ne peut pas proposer ce qu'il a fabriqué pour
13 élément de preuve. On peut passer par le 65 ter.
14 On peut être reconnaissant au bureau du Procureur puisque nous venons de
15 constater que c'est le bureau du Procureur qui est l'auteur de ce livre, il
16 a fait l'effort de nous donner un document que nous pouvons utiliser avec
17 plus ou moins de succès.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, compte tenu de l'objection de M. Seselj, on
19 ne donnera pas de numéro, mais s'il y a un témoin qui dit : "J'ai vu un
20 insigne", à ce moment-là le bureau du Procureur pourra lui montrer le
21 livre, telle page, et il dit : "Oui, c'est cet insigne, ce n'est pas celle-
22 là", et c'est par ce biais qu'on pourra à ce moment-là avoir d'autres
23 éléments d'information.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse, mais je voulais aussi préciser qu'on ne
25 va pas donner un numéro, on ne va pas admettre parce que le Procureur n'a
26 pas demandé l'admission.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Lattanzi.
28 En ce moment tout ce que nous voulons c'est que l'on puisse ajouter ce
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1 document à la liste des pièces à conviction. Nous ne voulons demander
2 l'admission. Je tiens à rappeler que de toute façon ce livre ne sera pas
3 une preuve jusqu'à ce qu'il soit corroboré par un témoin, c'est quand il y
4 aura un témoin, bien sûr, que nous pourrons demander l'admission ou
5 demander au moins l'admission si ce n'est du livre mais au moins des pages
6 qui auront été identifiées par un témoin, c'est ainsi qu'on va fonctionner.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc dans un premier temps, vous demandez
8 l'ajout de ce document à la liste des pièces et lorsqu'il y aura des
9 témoins, si un témoin reconnaît tel insigne, à ce moment-là vous demanderez
10 l'admission de la page correspondant à l'insigne ?
11 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout le monde a bien compris.
13 Alors il est 10 heures 20. Le mieux c'est de faire la pause de 20 minutes,
14 et puis après on reprendra avec les vidéos puisqu'on aura vu tous les
15 problèmes administratifs ou techniques.
16 Un autre sujet, Monsieur Mundis ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Avec tout votre respect, je pense qu'il
18 serait extrêmement utile après la pause d'avoir une décision de la Chambre
19 de première instance pour ce qui est du point 92 ter, de savoir si vous
20 allez revenir ou non sur votre décision parce que cela va vraiment modifier
21 notre planning.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Notre pause est une pause studieuse.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 42.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre va rendre sa décision sur le
26 point de savoir si nous faisons la procédure 92 ter ou viva voce concernant
27 le Témoin VS-1014.
28 Donc la Chambre après en avoir délibéré estime qu'elle maintient sa
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1 décision antérieure du 27 février 2007. De ce fait, le Procureur donc
2 introduira la déclaration écrite en posant des questions habituelles au
3 témoin qui confirmera l'intégralité de la déclaration écrite. Le Procureur
4 lui présentera les documents. Il y en a très peu, je crois qu'il y en a
5 deux. Suite à cela, la Chambre posera des questions au témoin afin qu'il
6 précise plusieurs points figurant dans sa déclaration écrite. La Chambre
7 demandera alors à M. Seselj s'il veut contre-interroger. Si M. Seselj ne
8 veut pas contre-interroger, il aura toujours la possibilité, nonobstant le
9 fait qu'il ne veut pas contre-interroger, de verser la déclaration faite
10 aux autorités de la Bosnie-Herzégovine qui, de son point de vue, contredit
11 la déclaration écrite, et ce n'est qu'ultérieurement, en examinant la
12 déclaration écrite, les réponses données par le témoin aux questions posées
13 et à l'examen éventuel de la déclaration recueillie par les autorités de la
14 Bosnie-Herzégovine, que la Chambre décidera de l'admission ou non de la
15 déclaration écrite.
16 Voilà donc la décision qui est rendue et qui permettra donc à l'Accusation
17 de se préparer pour demain.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
19 tiens à dire au compte rendu, comme je l'ai dit précédemment, qu'il est
20 presque certain que si M. Seselj ne veut pas contre-interroger le témoin
21 mais veut verser au dossier une déclaration préalable de ce témoin,
22 l'Accusation s'opposera de façon véhémente à cela, étant donné que nous
23 considérons qu'il peut contre-interroger le témoin sur sa déclaration
24 préalable. Et s'il refuse d'utiliser cette possibilité, nous considérons
25 qu'il ne devrait pas avoir le droit de verser cette déclaration. Je tiens
26 juste à le dire maintenant pour que l'accusé sache exactement quelle sera
27 notre position demain.
28 Cela dit, nous sommes prêts maintenant à aborder le chapitre suivant
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1 concernant les vidéos. C'est le chapitre portant sur propagande, incitation
2 à la haine, instigation.
3 La première séquence vidéo porte la note 6002B de la liste 65 ter. Elle a
4 été reçue aux environs du 18 août 1999, d'une source inconnue. Il s'agit à
5 nouveau d'un film amateur sur un discours de l'accusé. C'est une vidéo qui
6 dure quelques minutes. Je répète, le numéro 65 ter est le 6002B.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Et pour finir, ce qui est le point le plus vulnérable, la question
10 du Kosovo-Metohija, à savoir la question de l'insurrection séparatiste
11 albanaise. La police militaire au Kosovo-Metohija a réussi à éliminer les
12 leaders les plus éminents de ce séparatisme albanais et protéger la
13 population serbe là-bas, mais je suis convaincu qu'une solution durable de
14 cette façon ne serait réalisée. Pour résoudre de façon durable la question
15 du Kosovo-Metohija, je m'emploie en faveur d'une colonisation nouvelle du
16 Kosovo-Metohija.
17 La question qui se pose à présent, c'est de voir comment faire. Bien
18 entendu, il ne faut pas se faire d'illusion pour ce qui est de la
19 possibilité de faire en sorte que les Serbes qui ont une fois quitté le
20 Kosovo-Metohija, et qui savent ce que c'est que vivre au côté des Albanais,
21 à côté d'un peuple primitif et non civilisé, dans son voisinage immédiat,
22 et qui se sont emparés de Belgrade et de la Serbie, qui ont trouvé du
23 travail, qui ont construit des maisons et qui sont en train de scolariser
24 les enfants, qu'il serait possible de les faire revenir dans le cauchemar
25 du Kosovo-Metohija. Il serait tout à fait inhumain de la part de quelque
26 régime que ce soit de les obliger par des moyens politiques à retourner là-
27 bas. Mais pour ce qui est des Serbes du Kosovo qui ne retourneraient pas au
28 Kosovo-Metohija, cela ne signifie pas qu'une nouvelle colonisation ne
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1 serait pas possible. Pour procéder à une nouvelle colonisation du Kosovo-
2 Metohija, je m'emploie en faveur du déménagement de la capitale yougoslave
3 et serbe sur le territoire du Kosovo-Metohija.
4 De là à savoir si c'est Pristina, Prizren ou une autre localité, peu
5 importe. Ce qui importe c'est qu'en déménageant la capitale, on
6 déménagerait toutes les institutions de l'Etat, toutes les instances de
7 l'Etat, toutes les institutions et cela déménagerait plusieurs centaines de
8 milliers d'employés de l'Etat avec les membres de leur famille. Cela
9 modifierait de façon substantielle l'image ethnique de la population du
10 Kosovo-Metohija et cela apporterait une injonction financière fraîche pour
11 stimuler le développement économique de cette région attardée. Bien
12 entendu, je m'emploie en faveur du déménagement vers le Kosovo-Metohija de
13 toutes les académies militaires et policières, de toutes les institutions
14 militaires qui ne sont pas directement liées par la nécessité de commander
15 des régions militaires. Ce qui signifierait qu'au Kosovo-Metohija, on
16 déménagerait plusieurs milliers d'officiers, sous-officiers, policiers et
17 membres de leur famille, ce qui influerait légalement sur la modification
18 de l'image ethnique de la population du Kosovo-Metohija.
19 Ensuite, je m'emploie en faveur d'une cessation immédiate de toute aide
20 financière et économique au Kosovo-Metohija, à savoir à la population
21 albanaise qui y vit. D'après les renseignements publiés par la presse du
22 régime à Belgrade vers le mois de mars de cette année, le fonds pour aider
23 les républiques et les provinces sous-développées et le Kosovo-Metohija, il
24 y est envoyé tous les jours un million de dollars et cela permet de
25 financer la natalité albanaise excessive. Je n'ai rien contre le fait que
26 les Albanais de là-bas se multiplient à cette vitesse-là, mais pas aux
27 frais et dépends de la population serbe. Nous, les Serbes, nous ne voulons
28 pas financer leur multiplication excessive.
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1 S'ils veulent se multiplier à cette vitesse-là, ils n'ont qu'à entretenir
2 leurs propres enfants et faire face au fait que leurs enfants auront faim.
3 Nous, Serbes, nous ne voulons plus les financer. Ensuite étant donné qu'il
4 s'est avéré que l'Albanie en tant qu'Etat se trouve orientée de façon
5 durablement hostile vis-à-vis de la Yougoslavie et de la Serbie, et étant
6 donné que la grande majorité de la minorité nationale albanaise dans nos
7 frontières se trouve être orientée de façon durablement hostile vis-à-vis
8 de cette souveraineté de l'Etat serbe et yougoslave et de son intégrité
9 territoriale, nous estimons que dans cette partie vitale de notre Etat,
10 j'estime que la Yougoslavie et la Serbie en leur qualité d'Etats ont le
11 droit en application des normes juridiques, toutes les ingérences, toutes
12 les attributions pour faire le possible aux fins de maintenir cette partie
13 du territoire sous la souveraineté de l'Etat et faire respecter l'intégrité
14 territoriale. C'est à cet effet que je m'emploie en faveur d'une ceinture
15 de 50, voire de 100 kilomètres, le long de la frontière albanaise qui
16 serait proclamée ceinture d'importance stratégique pour notre pays.
17 Et avec une compensation pécuniaire, il s'agit de faire partir de là cette
18 population albanaise pour la déménager vers d'autres parties de la
19 Yougoslavie. Je répète avec une compensation financière équitable afin de
20 les faire résider sur les territoires de la Croatie ou de la Slovénie de
21 nos jours, étant donné que ce sont les territoires les plus développés, les
22 territoires les plus développés de la Yougoslavie, et j'espère qu'ils les
23 absorberont facilement, leur trouveront des emplois et leur assureront une
24 sécurité de citoyens, et il s'est avéré que les Croates et les Slovènes les
25 aiment le plus puisqu'ils les assistent le plus. Et je suis convaincu que
26 c'est avec enthousiasme qu'ils accepteront cette proposition de ma part.
27 En avançant cette proposition, je ne perds pas de vue le fait incontestable
28 qu'il s'est avéré depuis longtemps que le véritable centre de
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1 l'insurrection séparatiste albanais ce n'est pas à Pristina, non plus à
2 Tirana, mais à Zagreb que cela se trouve. Et pour ce qui est des terres
3 arables dans ce territoire le long de la frontière albanaise, on pourrait
4 peut-être les confier provisoirement à l'armée. L'armée y créerait des
5 domaines agricoles, y organiserait une production agricole parce qu'il
6 s'agit des terres les plus fertiles de toute l'Europe qui sous la gestion
7 albanaise de nos jours apportent le moins de rendement en Europe étant
8 donné que les Albanais ont pris l'habitude de vivre sur l'aide du reste de
9 la Yougoslavie et ils n'ont pas ressenti le besoin de cultiver ces terres
10 de façon efficace.
11 La gestion militaire pendant quelques années, disons une dizaine ou une
12 quinzaine d'années, contribuerait de façon notable au développement du pays
13 et à la sortie de la crise économique, et notamment pour ce qui est de ce
14 réservoir à blé du Metohija qui pourrait faire vivre toute l'Europe, et
15 aujourd'hui ils ne sont pas capables de faire vivre le Kosovo-Metohija. Je
16 m'emploie en faveur du fait que 360 000 immigrés albanais qui, à compter du
17 6 avril 1941, ont déménagé de l'Albanie pour rentrer en Serbie et en
18 Yougoslavie soient immédiatement expulsés de la Yougoslavie, qu'ils soient
19 confiés au Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans le
20 monde entier il y a tant de territoires beaucoup plus riches et plus
21 grands, et ils n'ont qu'à les recevoir là-bas pour montrer et faire preuve
22 d'humanisme. Pourquoi ce serait nous, les Serbes, qui sans cesse aurions à
23 démontrer notre humanisme alors que ces immigrants albanais nous
24 poignardent dans le dos ?"
25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, observation ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore aujourd'hui je suis très fier de ce
28 discours que j'ai prononcé en 1989. J'exprime mes regrets de ne pas avoir
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1 vu la totalité de ce discours projeté par l'Accusation. Si seulement en
2 1989 j'avais pu arriver au pouvoir. Seulement il y a plusieurs problèmes
3 qui se posent ici.
4 Premièrement, la question de la date de ce discours, c'est inexact. Le 8
5 août 1989, ce n'est pas possible, fin août peut-être, les premiers jours de
6 septembre 1989.
7 Une deuxième question, la pertinence sur le plan du temps. C'est un
8 discours qui a été prononcé en 1989. Mon acte d'accusation couvre une
9 période qui commence en août 1991 et qui va jusqu'en 1993, septembre 1993.
10 Puis la question de la pertinence. Puisque le Kosovo-Metohija et ce qui
11 s'est produit là-bas ne figure pas, hélas, dans l'acte d'accusation qui a
12 été dressé contre moi. Par conséquent, la question qui se pose est celle
13 des motivations de l'Accusation qui incite l'Accusation à verser ce
14 discours au dossier.
15 Quatrièmement, l'année 1989 c'est encore le moment de la dictature
16 communiste au sens plein du terme en Serbie et en Yougoslavie. Il n'y avait
17 pas encore de système pluripartite en 1989, j'étais encore un dissident
18 persécuté qui prend la parole à titre individuel.
19 En 1986, je suis sorti de prison, jusqu'au printemps 1989, je ne pouvais
20 même pas me rendre à l'étranger. On me contestait le droit de bénéficier
21 d'un passeport. Suite à un jugement du tribunal de la cour fédérale de
22 Yougoslavie uniquement, j'ai eu mon passeport restitué, et c'est à ce
23 moment-là que je me rends pour la première fois à l'étranger après de
24 longues années.
25 Donc il faut tenir compte de tout cela et le Procureur n'est pas capable
26 d'argumenter, d'expliquer pourquoi il demande le versement de cela au
27 dossier. Puisque l'Accusation ne peut proposer ne serait-ce qu'un seul
28 argument qui inciterait la Chambre de première instance à verser cela au
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1 dossier, moi, pour ma part, je souhaite appuyer le versement de cette pièce
2 et la Chambre peut le faire même sans rentrer dans ces objections que je
3 viens d'évoquer.
4 Je suis fier de ce discours. Je suis d'accord pour qu'il soit versé au
5 dossier mais je maintiens mon objection sur la pertinence.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la pertinence, Monsieur Mundis, ce discours
7 s'est tenu 1989, fin août, début septembre. Vous indiquez 8 août, mais il y
8 a une contestation.
9 Deuxièmement, ça concerne le Kosovo sans conteste. Personne ne peut le
10 nier, le Kosovo n'est pas dans l'acte d'accusation ce que d'ailleurs
11 regrette l'accusé. C'est ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises.
12 Et l'accusé nous dit, en 1989 à l'époque, l'ex-Yougoslavie fonctionnait et
13 lui, était en dissidence.
14 Alors ce document, il peut être utile à quel point de vue, bien que
15 l'intéressé ne s'oppose pas à l'admission, mais quel est l'intérêt dudit
16 document ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci peut porter sur
18 l'état d'esprit de l'accusé, les réflexions et processus de l'accusé par
19 rapport à d'autres points contenus dans l'acte d'accusation. Nous pouvons
20 tout à fait présenter un certain nombre d'arguments complémentaires si vous
21 souhaitez les entendre. Parce que l'accusé ne s'oppose pas que la vidéo
22 soit versée au dossier, je pense que ceci devrait être pris en compte par
23 les Juges de la Chambre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre, après en avoir longuement
27 délibéré, admet à la majorité ce document et demande à Mme la Greffière de
28 donner un numéro.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la
2 pièce P349.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je précise, parce que dans la version anglaise
4 ce n'est pas indiqué, que cette décision est admise à la majorité.
5 On continue.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Le document suivant est le numéro 65 ter
7 6015A. C'est une vidéo qui date du mois de mai 1991, qui fait un peu plus
8 d'une minute. A l'origine cela venait de TV Novi Sad, un programme intitulé
9 "Sans incisions et sans anesthésie." Le bureau du Procureur a reçu ce
10 document d'AID à Sarajevo le 27 août 1998. Encore une fois, le numéro 65
11 ter de ce document est le 6015A.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Question : Comment voyez-vous le dénouement ? Est-ce que ce qui vient de
15 commencer doit se poursuivre dans ce sens ?
16 Réponse : J'estime que l'armée doit désarmer les Oustachi très rapidement,
17 et nous, nous allons rappeler tous les Chetniks, nous allons les ramener et
18 les désarmer, tous les Chetniks, si l'armée le fait. Si l'armée ne le fait
19 pas, il n'y a plus de temps pour attendre, nous allons nous-mêmes aller
20 désarmer les Croates. Nous avons infiltré à Zagreb elle-même et dans
21 d'autres villes croates des unités, des groupes de personnes spécifiques
22 qui sont entraînées à mener des activités de sabotage.
23 Si les Croates dans les régions où nous ne pouvons pas protéger les Serbes
24 malmènent le peuple serbe, s'ils pratiquent le génocide contre eux, là où
25 les Croates sont les plus faibles, nous allons pratiquer des mesures de
26 représailles, et vous savez là où il y a représailles, lorsqu'il y a
27 vengeance, elle est aveugle. Il y aura bien de Croates innocents qui vont
28 être des victimes. Et que faire ?
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1 Qu'ils ne prennent pas le poignard oustachi, qu'ils ne le rapprochent pas
2 de la gorge serbe. C'est le dernier avertissement. Et si les représailles
3 ont lieu, nous ne pouvons pas assumer les conséquences."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par principe, je ne suis pas opposé à ce qu'on
7 verse ce document. Bien entendu, je suis également fier de cette
8 déclaration. Mais j'ai plusieurs objections cependant.
9 Premièrement, c'est un extrait trop court; juste une minute, une minute
10 cinq secondes, si j'ai bien calculé. C'est un extrait trop bref d'un
11 entretien qui, si mes souvenirs sont bons, a pris une heure 30.
12 Deuxièmement, là encore c'est la question de la pertinence qui se pose.
13 Nous avons un enregistrement du mois de mai 1991. C'est hors du champ de
14 l'acte d'accusation. Il ne faut pas perdre de vue les circonstances dans
15 lesquelles ceci a été dit.
16 En mai 1991, le Parti radical serbe c'était un petit parti qui n'était pas
17 représenté au parlement. Il n'avait aucun député au parlement. Il n'a été
18 enregistré qu'en mars 1991, et le premier député nous l'avons, je pense, eu
19 en juin ou en juillet de cette année-là, et nous n'en avions qu'un seul
20 jusqu'à la fin de l'année 1992.
21 Puis le fait d'abréger ainsi un extrait, c'est une manière de
22 l'amputer, de le mutiler, parce que de toute évidence c'est une mise en
23 garde, un avertissement qui est lancé, ne le faites pas, arrêtez les
24 attaques, ne suscitez pas une vengeance de notre part. Tout ce qui a été
25 dit a été dit à des fins de désamorcer ce qui est en train de se passer.
26 Avril, mai, on commence à envoyer des volontaires dans les villages de
27 Slavonie, et on est prêts à les rappeler, à les désarmer sur-le-champ si
28 l'armée désarme les Oustachi. Tout cela a été dit dans ces quelques
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1 phrases.
2 Mais si on pouvait replacer cela dans le contexte de l'entretien,
3 cela aurait été plus clair. Ce n'est pas un discours de la haine. C'est un
4 discours de la dissuasion : "Ne prenez pas les armes. La vengeance est
5 aveugle. Il y aura des victimes innocentes parmi les Croates." Donc, le
6 sens est exactement contraire à celui que le Procureur cherche à vous
7 représenter.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous avons noté, c'est au
9 transcript, il s'agit d'un discours de dissuasion et non pas de haine.
10 C'est ce que vous nous faites savoir. Vous vous plaignez du fait que ceci
11 est tiré d'une interview qui a duré une heure 30, mais sous le bénéfice
12 également de la pertinence, parce que ça a lieu en mai 1991 alors que le
13 Parti radical serbe n'avait quasiment aucun parlementaire à l'époque, vous
14 n'avez pas une objection de principe.
15 Donc, la Chambre, constatant que vos remarques sont bien notées, va
16 donner un numéro.
17 Je signale, mais ça a été très vite, que vous portiez un blazer sur
18 lequel il y avait un insigne que l'on voit mal et que l'on ne voit pas du
19 tout, mais vous aviez un insigne.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on
21 revoit de nouveau cet extrait et que l'on agrandisse cet insigne. C'est
22 techniquement possible.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va revoir la vidéo pour une minute. On a le
24 temps.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Apparemment, il a semble-t-il un insigne au
27 niveau du cœur, mais on ne voit pas.
28 Bien. Continuez.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Oui, on ne voit pas. Bien, on a du mal.
3 Bien. En tout cas, Monsieur Seselj, ou vous aviez un insigne ou vous n'en
4 aviez pas. L'image est guère parlante.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, sur la base de cette
6 image, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un
7 insigne. C'est peut-être un orifice dû à une balle. Peut-être que j'avais
8 été touché par une balle de grand calibre avant et le trou est resté;
9 enfin, si on se lance dans des conjectures. Mais je vous dirai la vérité.
10 C'était effectivement le blason serbe doré, donc un aigle bicéphale blanc
11 avec la couronne royale des "Nemanjic," et il est entouré de branches
12 d'olivier, et il porte la croix et les quatre S à la poitrine. Mais il vous
13 reste à faire foi à ce que je viens de vous dire puisqu'à l'image on ne
14 distingue rien. Puisque vous avez posé la question du blason. Mais j'ai
15 toujours arboré uniquement ce blason-là, et je peux vous dire que jamais de
16 la vie je n'ai arboré un blason avec la tête de mort. Je respecte cette
17 tradition qui date d'il y a plus d'un siècle où, pour telle ou telle
18 raison, le Mouvement chetnik avait ce drapeau-là et ce blason-là, mais avec
19 le temps, le besoin d'arborer ce genre de blason n'avait plus lieu d'être
20 puisque c'est le symbole des pirates à l'Ouest, et tout un chacun qui voit
21 ça pense qu'il s'agit de pirates. Or nous, nous ne voulions pas nous
22 présenter comme des pirates des temps modernes devant le monde étranger,
23 donc --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce blason est dans le livre ou pas ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cet insigne est le blason actuel de la Serbie.
26 Vous pouvez voir, c'est sur le drapeau serbe, c'est le même insigne. Je
27 pourrais peut-être feuilleter rapidement ce qu'on nous a donné. Je pourrais
28 peut-être vous le retrouver, mais il me faudra une minute ou deux, si
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1 jamais ils l'ont placé ici -- page 32, si vous voulez bien. Si vous ne
2 tenez pas compte du cadre dans lequel se situe l'aigle blanc bicéphale. Si
3 c'est l'aigle uniquement que vous examinez avec la couronne royale sur la
4 tête, alors c'est le blason que j'avais à la poitrine à ce moment-là. Mais
5 ne tenez pas compte du cadre parce que l'armée de la Republika Srpska l'a
6 demandé pour d'autres raisons. Donc sans cadre, c'est le blason
7 traditionnel serbe qui date du royaume de Nemanjic au Moyen Age.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien pour cette précision.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, est-ce que je peux
10 vous poser cette question aussi, est-ce que la couronne fait toujours
11 partie du blason ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La couronne figure sur le blason de l'Etat
13 puisque c'est un insigne de l'"étaticité" traditionnelle, enfin royaliste
14 aussi, royale puisque la Serbie a connu deux rois, le roi Dusan et le roi
15 Uros [phon]. Donc, c'est toujours le même blason avec la couronne
16 aujourd'hui, mais pas sur le drapeau du Parti radical serbe. Sur le drapeau
17 du Parti radical serbe, il n'y pas de couronne sur le blason. Là, il y a
18 l'aigle blanc bicéphale avec deux épées croisées.
19 Alors, comment cela se fait-il que le Parti radical serbe se soit
20 doté de ce blason ? Nous avons tenu compte du blason traditionnel chetnik
21 qui n'a pas de couronne, donc l'aigle bicéphale avec les deux épées
22 croisées. Mais à la poitrine, il a une tête de mort, c'est l'ancienne
23 tradition. Lorsque nous avons procédé à faire un blason du SRS, nous avons
24 évincé la tête de mort, qui n'apparaît jamais en tant qu'insigne officiel
25 du Parti radical serbe, et nous l'avons remplacé par ce blason avec la
26 croix et les quatre S. Mais nous avons préservé dans les griffes les deux
27 épées croisées. Donc, c'est une modification de l'ancien symbole chetnik
28 adapté à l'idéologie du Parti radical serbe aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions qui sont utiles.
2 Alors Madame la Greffière, donnez un numéro pour la vidéo.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la
4 pièce numéro P350.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 La séquence vidéo suivante, numéro 65 ter, sera le 6016A. Cette vidéo
8 est datée du 4 mai 1991 et nous vient de la télévision. C'est une
9 compilation, et ça a été diffusé entre le 4 et le 6 mai 1991, et vient à
10 l'origine de la télévision de la RSFY, remise au bureau du Procureur par
11 Natasha Kandic le 1er avril 1996. Encore une fois, le numéro 65 ter est le
12 6016A.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Tous ceux qui, par des supercheries habilles et par leurs serviteurs dans
16 les médias, ont proclamé notre voïvode étant un "voïvode rouge" que tous
17 fassent un seul pas en traversant le Danube pour voir quels sont les
18 efforts qui ont été déployés par notre Dr Vojislav Seselj depuis un mois
19 pour aider les Serbes de Slavonie, de Baranja et de la Krajina serbe."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il semblerait que le Procureur a réussi à
23 surmonter sa propre honte et il vient de nous déclarer que la source de cet
24 enregistrement est Natasha Kandic. C'est un changement positif dans le
25 comportement du représentant de l'Accusation. J'ai vu qu'il a rougi un
26 petit peu en mentionnant le nom de "Natasha Kandic", mais bon, passons.
27 Mais voyez-vous, c'est très important de connaître les circonstances dans
28 lesquelles cet enregistrement a été fait.
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1 C'est le 4 mai 1991. Le Procureur s'est servi uniquement d'un petit
2 extrait d'un invité lors d'un rassemblement du Parti radical serbe, c'est
3 Mirko Jovic qui parle. C'est un extrait trop bref. C'est immédiatement
4 après la grande victoire des volontaires du Parti radical serbe de Borovo
5 Selo le 2 mai, lorsque officiellement 16 policiers croates ont perdu la
6 vie. D'après nos informations, il y en a eu bien davantage parce que les
7 mercenaires kurdes, les Croates, ne les ont jamais listés parmi leurs
8 pertes. C'est un rassemblement de protestation devant la tombe de Tito à
9 Belgrade, et symboliquement ça s'appelait "L'assaut sur la maison des
10 fleurs".
11 Et lorsque nous l'avons organisé au grand QG de la JNA, il y avait
12 une véritable alerte. Il y avait la garde qui gardait la tombe, et Veselin
13 Sljivancanin était le commandant de l'unité qui a organisé des nids de
14 mitrailleuses pour nous faucher si jamais on lançait l'assaut contre la
15 tombe de Tito. Mais en fait, on s'est moqué du culte de la personnalité de
16 l'ex-dictateur communiste. On a apporté un pieu en bois pour symboliquement
17 représenter comment on allait enfourcher le vampire Tito, et cetera.
18 Donc il y a une connotation très concrète ici. L'enregistrement de ce
19 rassemblement pourrait plutôt être une pièce de la Défense, compte tenu des
20 circonstances.
21 Vous auriez dû m'entendre, moi, à ce rassemblement. Si mes souvenirs
22 sont bons, je parle de la réunion du grand QG, comment ils allaient tirer
23 sur nous si on se rapprochait de la tombe de Tito, et lorsque nous nous
24 sommes retrouvés ici en prison, Veselin Sljivancanin m'a confirmé lui-même
25 qu'ils avaient déjà placé des nids de mitrailleuses autour de la tombe de
26 Tito et qu'ils auraient tiré si on avait lancé l'assaut.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va donner un numéro.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la
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1 pièce P351.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65 ter
3 suivant est le 6016B. Il s'agit là d'un enregistrement qui nous vient de la
4 télévision de la RSFY, également remis par Natasha Kandic 1er avril 1996.
5 C'est une séquence vidéo qui fait partie de la même compilation que la
6 compilation précédente. Ceci dure une minute et demie à peu près et a été
7 filmé à l'origine au début du mois de mai 1991, numéro 65 ter 6016B.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Nous ne plaisantons pas. Le chef oustachi Franjo Tudjman enfin sait que
11 nous ne plaisantons pas. Tout ce que nous nous sommes fixés en tant
12 qu'objectifs politiques, nous allons le réaliser, et nous garantissons cela
13 par nos vies. Le peuple serbe n'a pas pu être humilié ni par l'Empire turc,
14 ni par l'Autriche-Hongrie, ni par l'Allemagne fasciste, et encore moins y
15 parviendra cette poignée de misérables Croates qui ne sont même pas un
16 peuple historique. Ils attaquent des personnes sans armes. Des dizaines de
17 jeunes hommes serbes ont été passés à tabac dans des postes de police. Ils
18 frappent des femmes, des enfants, et les combattants serbes, combattant
19 pour la liberté, tirent et frappent seulement l'Oustachi qui est armé. Il
20 n'y a pas de Croate qui aurait été attaqué sans être armé, qui aurait été
21 attaqué par des Serbes. Il n'y a pas de femme croate ni d'enfant croate qui
22 peut pointer sur un Serbe en l'accusant. Tous ces Croates qui portent une
23 arme et qui lancent une attaque sur des villages serbes, tous ils seront
24 liquidés, aucun ne survivra."
25 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement, une objection au sujet de la
28 déclaration de M. Mundis sur l'origine. Il parle de la télévision de la
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1 Fédération yougoslave. C'était peut-être la télévision Yutel, qui était
2 sous la direction de l'ex-premier ministre fédéral Ante Markovic, mais
3 alors il faut le préciser. Puis, cet enregistrement, ça vient du même
4 rassemblement, donc il aurait mieux valu de les réunir pour en faire un
5 seul extrait.
6 Et, troisièmement, c'est évidemment un élément de nature à disculper, de
7 manière directe, explicite, je fais part de notre position, nous ne
8 malmènerons pas de civils croates, nous ne nous en prendrons ni aux femmes
9 ni aux enfants. Nos volontaires qui défendent les villages serbes
10 attaqueront uniquement les croates armés qui attaquent ces villages serbes.
11 Donc je pense que ce sont des éléments à décharge très clairement, mais
12 puisque c'est le Procureur qui en demande le versement, je ne m'y oppose
13 pas, je suis parfaitement d'accord pour que ce soit versé.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro, Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P352.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
17 M. MUNDIS : [interprétation] L'extrait suivant porte la cote 6017A sur la
18 liste 65 ter. C'est une séquence qui dure environ une minute et demie, qui
19 a été donnée au bureau du Procureur aux environs du 1er janvier 2001, et la
20 source est inconnue. La date approximative de la séquence c'est le 6 mai
21 1991, je répète le numéro 65 ter, il s'agit du 6017A.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Nos ennemis de l'Ouest tentent de perpétrer un nouveau génocide sur
25 le peuple serbe. Frères et sœurs serbes, il nous faut arrêter cela, il nous
26 faut envoyer un message à l'ennemi. Non seulement les victimes
27 d'aujourd'hui ne resteront pas sans être vengées, mais nous allons nous
28 demander de payer également pour les victimes précédentes, puisqu'ils ont
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1 trouvé le courage maintenant ils osent de nouveau prendre le poignard
2 oustachi et menacer la gorge serbe. De Bosnie serbe, de l'Herzégovine serbe
3 héroïque, ne permettez pas qu'on vous partage. Vous avez un parti
4 politique, le Parti démocratique serbe. Vous avez vos dirigeants qui ont
5 fait leurs preuves dans les premières lignes qui ont honoré la serbité dans
6 sa totalité. Les Oustachi sont plus importants en nombre mais nous leur
7 avons montré que l'héroïsme serbe n'est pas mort. Les unités chetniks
8 serbes vont agir dans toutes les autres régions de Serbie occidentale, la
9 Krajina serbe, la Slavonie serbe, la Baranja, le Srem occidental. Pas un
10 pouce de terre serbe ne sera lâché. Que les Slovènes quittent la
11 Yougoslavie. Ils n'ont jamais été ni nos frères, ni nos amis. Que les
12 Croates eux aussi partent, qu'ils coupent la Croatie, mais nous ne
13 laisserons pas partir un seul pouce de la ligne à l'est de la ligne
14 Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Evidemment, je suis fier également de ce
18 discours que j'ai tenu. C'était le 6 mai, le jour de la Saint-Georges en
19 Romanija. Je regrette que seul un bref extrait nous a été montré par le
20 Procureur. On aurait dû y montrer davantage. C'était à cheval que je suis
21 arrivé là-bas. C'est devant une grotte, la grotte d'un "hajduk", Starina
22 Novak, "hajduk" serbe très glorieux de l'époque de la lutte contre les
23 Turcs.
24 Mais c'est le 6 mai 1991, quelle est la pertinence ? L'acte d'accusation
25 commence au 1er août 1991.
26 Egalement, bien entendu, c'est un extrait trop abrégé qui en fait un faux.
27 On aurait dû présenter davantage de contexte.
28 Mais encore aujourd'hui, c'est la politique menée par le Parti radical
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1 serbe. Nous, les radicaux serbes, nous ne renoncerons jamais aux terres
2 occidentales serbes, le jour viendra où nous libérerons la Krajina serbe
3 qui est occupée par la Croatie avec l'aide des Etats-Unis d'Amérique et des
4 puissances occidentales.
5 Donc là, il n'y a rien de contestable. La République serbe de Krajina doit
6 être libérée un jour ou l'autre. Quand et comment, on le verra. Peut-être
7 que nous ne serons plus en vie, mais nos fils, nos petits-fils y
8 parviendront. On n'y renoncera jamais.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro pour cette vidéo ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote P353.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
12 M. MUNDIS : [interprétation] La séquence suivante porte la cote 65 ter
13 6019B. Il s'agit d'une séquence vidéo datant de novembre 1991, un programme
14 appelé "NS Plus". Il s'agit de la deuxième de trois bandes vidéo provenant
15 d'une série venant du ministère de l'Intérieur croate. La séquence en
16 question a été diffusée tout d'abord sur la Télé Novi Sad, c'est un clip
17 qui dure environ deux minutes. Je répète, c'est la cote 65 ter 6019B.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, avant le début du clip.
19 On m'a dit que c'était du mois de novembre, peut-être est-ce une
20 erreur. Ça ne peut pas être du mois de novembre. Il peut probablement
21 s'agir du 11 mai, comme le papier le dit. C'est peut-être l'interprète qui
22 s'est trompé ou alors le Procureur qui a fait une erreur. Le clip ne date
23 pas du mois de novembre comme cela est indiqué ici.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, il semblerait que cette vidéo date
25 du mois de mai, pas de novembre.
26 M. MUNDIS : [interprétation] En effet, c'est mai. J'ai dit "novembre", mais
27 j'ai fait un lapsus. En effet, c'est une vidéo qui date du 11 mai 1991,
28 c'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le tableau que vous avez reçu.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : On va la voir.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Il y a peu de messages, mais un Serbe de Novi Sad dit qu'au
5 parlement croate il a été décidé qu'au mois de juin la Krajina de Knin
6 tomberait. Ça été dit à 15 heures. Je n'ai pas écouté, mais vous l'avez
7 écouté. Comment réagissez-vous ?
8 Seselj : Pour être tout à fait sincère, personnellement je peux dire que je
9 suis impatient de voir cette attaque croate. Il semblerait que la leçon de
10 Borovo Selo n'a pas suffi, donc ils vont avoir une leçon plus grande
11 encore.
12 Question : Est-ce qu'à Bijeli Manistir [phon] il y a déjà un détachement de
13 Chetniks d'organisé ? Quand est-ce que cela sera fait ?
14 Seselj : Oui. Il y a un comité du Mouvement chetnik-serbe et un comité du
15 Parti radical serbe pour la Baranja, et il y a pas mal de Chetniks.
16 Question : Comment commentez-vous votre déclaration dans le journal Pogledi
17 où Dusan Jandric vous demande -- 'J'arrêterai Tudjman, et qu'est-ce que
18 c'est que ces fusils qui de
19 1 500 mètres sont capables de toucher la lettre U sur la tête des membres
20 du MUP croate ?'
21 Seselj : J'ai dit que j'arrêterais Tudjman, Mesic et Ante Markovic et
22 qu'ils ne me mettront pas aux arrêts, parce que, vous savez, je fais
23 l'objet d'un avis de recherche en Croatie et en Bosnie-Herzégovine
24 également. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je ne me déplace pas en Croatie. Je
25 vais dans les terres serbes, dans la Krajina serbe, la Slavonie serbe, la
26 Baranja serbe et le Srem occidental serbe. Les Chetniks serbes ont de très
27 bons fusils. Il est vrai que ce sont des fusils anciens, des Thompson
28 produits en 1942, mais ils sont fort efficaces. Vous savez quand un Chetnik
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1 est bon tireur et quand il touche un Croate au front, les Croates voient
2 leurs deux yeux sortir de la tête, et lorsqu'ils sont coupés par une rafale
3 par le cou, la tête est carrément enlevée des épaules. Ce sont de très bons
4 fusils. Bien sûr, nous ne tirons que sur les Croates qui l'arme à la main
5 lancent des assauts contre des villages serbes. Et il n'y en a pas un seul
6 sans arme que nous avons ciblé."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis complètement stupéfait mais c'est tout
10 complètement à décharge ce document. Je veux rectifier seulement qu'il ne
11 s'agit pas d'un fusil, mais d'une arme automatique. Le Thompson, c'est un
12 très gros calibre. Je n'arrive plus maintenant à me souvenir du calibre
13 exact, il se peut que ce soit du calibre 45 ou quelque chose de ce genre.
14 Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais c'est un calibre vraiment qui laisse
15 des séquelles graves si quelqu'un est touché à la tête ou à la poitrine.
16 C'est vraiment un calibre très grand. Et Thompson, ça n'a pas une portée de
17 1 200 mètres. Il se peut que la balle puisse faire un vol de 1 200 mètres,
18 mais la portée de quelques centaines de mètres pourrait être efficace. Il
19 s'agit d'une arme automatique pour des combats rapprochés. Je précise la
20 chose pour vous. Mais, je ne changerai rien à ce que j'ai dit à l'époque,
21 de nos jours. Alors vous pouvez en tirer une conclusion, presque dans tous
22 mes discours, je souligne le fait que nous ne combattons et que nous ne
23 tuons que ceux qui l'arme à la main s'attaquent à la population serbe et
24 aux Serbes, c'est une espèce de continuité de ma part, où je m'emploie
25 contre toute attaque à l'encontre de civils, à l'égard de femmes et
26 d'enfants, c'est le leitmotiv de tous mes discours pour ce qui est de la
27 période qui est pertinente pour l'acte d'accusation, et le bureau du
28 Procureur le sait.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P354.
3 M. MUNDIS : [interprétation] La pièce suivante porte la cote 6010A. Il
4 s'agit d'une séquence datant de septembre 1991, qui dure environ 18
5 secondes. Ça a été reçu par le bureau du Procureur le 6 novembre 2002.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Les bourreaux doivent ressentir la punition de la part du peuple
9 serbe. Nous n'allons plus pardonner, comme après la Première et la Deuxième
10 Guerre mondiale. Le temps est venu de régler les vieux comptes. Il est
11 temps de venger toutes les victimes serbes et de réunir toutes les terres
12 serbes."
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, il n'est pas exact d'affirmer que
16 c'est de septembre 1991 que ça date. Ça doit avoir été dit avant, je ne
17 sais pas vous donner la date exacte, mais c'est l'enterrement du premier
18 des volontaires du Parti radical serbe qui a été tué, il s'agit de Gradimir
19 Pesic, qui a été tué entre Borovo Selo et Borovo Naselje en Slavonie
20 orientale. L'enterrement a eu lieu dans un village non loin de Crna Trava à
21 l'extrême sud de la Serbie de nos jours. On voit qu'à cet enterrement, je
22 portais des manches courtes, donc il devait faire vraiment très chaud, une
23 période estivale, ça devait probablement être avant le mois de septembre
24 1991.
25 Le bureau du Procureur avait à sa disposition le discours entier aux
26 funérailles. Ça a été publié dans la revue "Grande-Serbie", dans le journal
27 du Parti radical serbe, c'est indiqué; du reste, ils auraient mieux fait de
28 donner le discours entier.
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1 Deuxièmement, il existe un élément stupéfiant. On dit que le destinataire,
2 M. Ulrich Mussemeyer -- que la personne qui présente, c'est M. Ulrich
3 Mussemeyer, alors il est dans le prétoire, il peut nous expliquer comment
4 peut-il avoir envoyé à lui-même cet enregistrement. Alors peut-être cela a-
5 t-il pu être filmé par la télévision de Belgrade et qu'on a diffusé cela au
6 journal ou aux informations de la RTS, ça peut être la radiotélévision de
7 Serbie, ou une autre chaîne de télévision. Je ne sais pas, mais que le
8 destinataire et l'expéditeur ce soit M. Mussemeyer, ça c'est une chose qui
9 m'étonne vraiment.
10 Autre chose, le bureau du Procureur a l'enregistrement de mes discours
11 électoraux de décembre de cette année, où j'explique dans le détail ce que
12 signifie que punir les Croates pour les crimes commis pendant la Deuxième
13 Guerre mondiale. Je dis explicitement que nous n'allons pas nous venger en
14 tuant des Croates. Nous disons que les Serbes sont un peuple chevaleresque.
15 Mais j'ai dit que les Croates devaient être punis comme on punit dans les
16 temps modernes, et dans le monde moderne, ceux qui ont commis des crimes de
17 guerre et des génocides, à savoir par la perte de territoire. Comme
18 l'Allemagne a été puni après la Deuxième Guerre mondiale par la perte de
19 territoires énormes, et il devait en être de même pour ce qui est de la
20 Croatie et la ramener à ses frontières réelles, trois provinces, Krusevac,
21 Zagreb, et Varazdin. Mais c'est clair, le bureau du Procureur ne veut pas
22 l'expliquer, ils prennent des extraits très courts pour prouver des choses
23 que l'on ne saurait prouver de la sorte. Et le bureau du Procureur dispose
24 certes de cet enregistrement dans ses archives, comme ils disposent
25 d'autres vidéos, donc ils n'ont pas procédé à un traitement préalable de
26 ces enregistrements pour nous présenter les choses dans une continuité. Ce
27 bureau du Procureur prend de touts petits extraits qui sont arrachés au
28 contexte et qui peuvent être expliqués d'une façon opposée à celles qui
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1 devraient être la bonne si les choses étaient placées dans leur contexte.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, dans le document vous êtes
3 celui qui apparemment envoie ou soumet la vidéo et reçoit la vidéo. Ça
4 c'est bien passé comme ça ?
5 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui, en effet, j'ai obtenu cette vidéo en
6 2001 il me semble -- il faut que je le vérifie. Non, c'était en 2002, et je
7 l'ai obtenue du directeur du centre humanitaire pour le droit à Belgrade.
8 Je peux vous donner son nom, si vous le voulez.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a une explication.
10 Madame la Greffière -- oui, Monsieur Seselj.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, il importe beaucoup que M.
12 Mussemeyer nous donne le nom. C'est ici que cela importe qu'on dise de qui
13 il l'a reçue, pour ne pas qu'on pense qu'il l'a envoyée et qu'il l'a reçue
14 lui-même.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le nom du directeur ?
16 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Sanja Biserko.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois le rectifier. C'est Sonja Biserko, je
18 voulais qu'il le dise lui-même, parce qu'en plus de Natasha Kandic, il y a
19 toute une ménagerie de créatures qui accomplit le même type de boulot.
20 C'est Natasha Kandic qui est la plus en vue dans tout cela.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, on va donner un numéro.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote P355.
23 M. MUNDIS : [interprétation] La séquence suivante porte la cote 6028A de la
24 liste 65 ter, il s'agit d'une séquence vidéo qui nous vient de la
25 télévision de Belgrade en date du 18 octobre 1991. Ça a été soumis au
26 bureau du Procureur par Natasha Kandic le 1er avril 1996. C'est une séquence
27 vidéo qui dure un peu moins d'une minute. Et je répète, le numéro 65 ter
28 6028A.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Dans le palais des sports de Kosovska Mitrovica archicomble, il y a
4 eu une comparution promotionnelle du Parti radical serbe avec le
5 responsable, le voïvode Seselj, il s'est adressé et d'abord on a entendu
6 l'hymne pour le Kosovo-Metohija.
7 Seselj : Pour le peuple serbe c'est un instant décisif qui est arrivé,
8 décision qui va décider de notre destinée. Nous avons deux variantes
9 possibles : accepter les chantages de la Communauté européenne, l'ultimatum
10 de ces frimeurs du reste du monde et que nous nous mettions à genoux; et
11 l'autre variante, c'est de nous y opposer en hommes et de faire face à tous
12 les défis et de rejeter l'ultimatum comme l'ont fait les Serbes en 1914
13 pour ce qui est de l'ultimatum austro-hongrois."
14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis, de nos jours encore, fier de ce
17 discours du mois d'octobre 1991. Comme à l'époque, ces frimeurs du monde
18 entier se trouvaient à la tête de la Communauté européenne. C'est les mêmes
19 qui se trouvent à la tête l'Union européenne, l'ennemi est le même, par
20 exemple, l'Union européenne nous dépossède du Kosovo-Metohija aux côtés des
21 Américains, et nous placent devant des chantages de toutes sortes. Et nous
22 ne voulons pas céder devant ces chantages et nous ne voulons pas coopérer
23 avec nos ennemis de l'Union européenne du point de vue de cette
24 dépossession du territoire du Kosovo-Metohija. L'Union européenne ce n'est
25 pas notre voie et les choses sont claires à présent. C'est là que se
26 trouvent concentrés les ennemis des Serbes, notre voie ne peut pas être la
27 voie vers les ennemis du peuple serbe. Mais il faut aussi qu'on pose la
28 question de la pertinence. Il faut qu'ils mettent dans l'acte d'accusation
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1 que je suis un ennemi de l'Union européenne. Parce que je suis un
2 adversaire de l'Union européenne. L'Union européenne et la Communauté
3 européenne à l'époque, tout ce qu'elles ont fait au fil des 18 années
4 écoulées, cela a été fait au détriment du peuple serbe.
5 Parce que c'est une question politique véritablement. Pourquoi cela ne
6 figure-t-il pas dans mon acte d'accusation ? Parce que je suis jugé ici
7 pour le fait d'être l'ennemi de l'OTAN, pour être l'ennemi politique des
8 Etats-Unis d'Amérique, et l'adversaire politique de l'Union européenne. Et
9 le bureau du Procureur démontre que je suis jugé pour ces raisons-là, mais
10 pourquoi cela n'est-il pas dit à l'acte d'accusation ? Pourquoi invente-t-
11 on divers crimes dans le concret alors que ce n'est pas vrai.
12 Mais il est vrai que je suis adversaire de l'Union européenne, que je suis
13 l'adversaire des Etats-Unis d'Amérique, et que je suis l'ennemi acharné de
14 l'OTAN, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro pour cette vidéo, Madame.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P356.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 La dernière séquence vidéo à montrer aujourd'hui porte la cote 65 ter
21 6010B. Il s'agit d'une séquence qui a été filmée à l'automne 1991 et qui
22 dure environ 40 secondes. Je fais remarquer qu'il s'agit de la deuxième
23 séquence de cette vidéo sur le tableau, mais c'est une erreur en fait.
24 C'est la séquence C, petit c. C'est un extrait qui vient d'une série
25 documentaire appelée "Images des mots et de la haine, année 2," produit par
26 la Fondation pour le droit aux images et aux mots, reçu le 6 novembre 2002
27 par le bureau du Procureur. Et ça a été diffusé premièrement par TV Novi
28 Sad. Et je répète le numéro 65 ter, 6010B.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Les Oustachi sont venus dans un village serbe, là non loin de Kukuruzari
4 et ils ont capturé le petit Ilija et, devant sa mère, ils l'ont égorgé. Sa
5 mère s'appelle Milica. Ça s'est passé à son anniversaire, le 2 août de
6 cette année. Et la mère leur courait après pour qu'ils lui rendent son
7 enfant mort. Ensuite ils l'ont pris et ils ont mis le feu et on a récupéré
8 juste le crâne. C'est une femme qui était catholique, avait du sentiment
9 humain et elle lui a dit : 'Je sais qu'ils ont mis le feu à ce cadavre, je
10 vais vous montrer où c'est.' Ils ont cherché et ils n'ont retrouvé que ce
11 crâne."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, la pertinence ?
14 M. MUNDIS : [interprétation] Propagande.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, voyez-vous à quel point
17 le bureau du Procureur de La Haye se trouve éhonté. Ça, c'est de la
18 propagande. On voit un prêtre serbe qui montre le crâne d'un jeune qui a
19 été égorgé par les Oustachi et dont le corps a été brûlé, c'est de la
20 propagande. Mais il faut leur poser la question, est-ce que le bureau du
21 Procureur a enquêté pour prouver sans doute aucun qu'il s'agissait d'une
22 propagande ou alors d'une description réaliste d'un événement vrai.
23 C'est un prêtre de l'Eglise orthodoxe qui se trouve être l'évêque de
24 Milesevo [phon], donc c'est le gardien de la tombe du plus grand des saints
25 serbes, Saint-Sava. Et Filaret est un autre évêque et membre du saint
26 synode de l'Eglise orthodoxe serbe. C'est donc l'un des cinq hommes les
27 plus éminents dans le clergé orthodoxe serbe. Le bureau du Procureur dit
28 tout simplement que c'est de la "propagande". Alors la question se pose
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1 pour ce qui est de la pertinence, en l'affaire qui nous concerne que de
2 savoir si c'est pertinent ou pas. Mais c'est à décharge cet élément-là. Il
3 s'agit de montrer ce que la partie adverse a fait. Le bureau du Procureur
4 l'omet. Alors on présente intentionnellement de façon tendancieuse une
5 image erronée de la part du bureau du Procureur pour ce qui est des
6 événements en temps de guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Cette
7 image déformée est présentée par le fait d'avoir énormément d'inculpés
8 serbes, très peu de Croates musulmans et albanais d'inculpés et des
9 sanctions draconiennes prononcées à l'encontre des Serbes pour ce qui est
10 de culpabilité inventée de toutes pièces et pour les crimes commis par des
11 criminels, tels que Ramush Haradinaj ou certains généraux musulmans qui ont
12 été libérés ici comme cela a été le cas. Cela est un élément de preuve
13 contre le bureau du Procureur de La Haye. Il y a eu des crimes de commis de
14 toutes parts.
15 Je ne justifie pas les crimes commis du côté serbe parce que tout
16 crime porte un nom et un prénom. Un coupable, un auteur et un donneur
17 d'ordre. Mais ce qu'on passe au silence, ce sont les crimes de la partie
18 adverse. Et la Croatie, et la partie donc croate musulmane et albanaise ont
19 commencé en premier à commettre des crimes à l'égard des Serbes. Ce qui
20 fait que bon nombre des crimes commis par les Serbes ont été commis du fait
21 d'une vengeance aveugle. Je ne justifie pas cela, bien entendu, mais cela
22 explique en partie les choses. La présentation de ce clip est un dénuement
23 complet du sentiment de dignité parce qu'on veut faire faire de Filaret un
24 outil de propagande. Mais ils sont en train d'affirmer, cet évêque Filaret
25 en sa qualité de prêtre honorable, d'homme honorable qui, à des moments
26 décisifs, a pris la défense du peuple serbe et a montré au peuple, au reste
27 du monde ce que l'on fait au peuple serbe. Il s'est opposé à la propagande
28 occidentale qui a insisté sans cesse pour dire que les Serbes étaient des
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1 criminels et que les Albanais, Croates et Musulmans étaient des victimes
2 innocentes. C'est la raison pour laquelle l'OTAN nous a bombardés pendant
3 trois mois.
4 Je suis reconnaissant au bureau du Procureur d'avoir commis cette
5 erreur technique que de nous avoir montré ce clip vidéo, parce que cela m'a
6 permis de stigmatiser ses intentions et les motifs qui l'animent.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va délibérer pour savoir si on l'admet ou
8 pas.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors la Chambre qui a délibéré décide donc
11 d'admettre cette vidéo qui sera interprétée par la Chambre au regard de ce
12 qui vient d'être dit.
13 De ce fait, Madame la Greffière, donnez un numéro.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P357.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Nous en avons terminé avec la liste des vidéos préparée pour
18 aujourd'hui. Nous n'avons plus rien à discuter aujourd'hui. Le Témoin VS-
19 1014 sera donc entendu demain selon l'article 92 ter.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande à mes collègues si on commence à 8 heures
21 30 ou à 9 heures, ça dépend d'eux.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc demain nous commencerons à 8 heures 30
24 parce que mes collègues sont après d'audience, demain et après demain, donc
25 8 heures 30. Voilà.
26 L'audience de ce jour vient de se terminer. Nous nous retrouverons donc, je
27 vais vous donner la parole, Monsieur Seselj, nous nous retrouverons donc
28 pour demain à 8 heures 30.
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1 Monsieur Seselj, que voulez-vous rajouter ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que cela signifie que demain nous
3 n'allons pas voir comparaître l'autre témoin annoncé pour cette semaine. Il
4 importe pour moi de le savoir, me préparer ou pas ? Si demain, s'il ne
5 vient pas, que le Procureur nous le confirme.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc demain il n'y aura qu'un seul témoin, le
7 deuxième ne viendra que jeudi ? C'est bien ça, pour des raisons
8 administratives ou autres ?
9 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Nous avons
10 un témoin pour demain mercredi et un témoin pour jeudi.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc demain 8 heures 30, merci.
12 --- L'audience est levée à 11 heures 51 et reprendra le mercredi 9 avril
13 2008, à 8 heures 30.
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