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1 Le jeudi 17 avril 2008
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience publique est ouverte. Elle
28 va être concentrée pour parti à des questions administratives et je crois
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1 que M. Mundis -- M. Marcussen voulait intervenir, je ne sais pas lequel.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
3 Juge.
4 D'abord, une question logistique qui est survenue à la suite du témoignage
5 d'aujourd'hui, je souhaiterais rappeler tous et toutes que je crois que
6 vous alliez rendre une décision quant à l'admission du document MFI 376
7 plutôt, sous pli scellé, après le contre-interrogatoire. Donc, c'était
8 simplement une question de logistique que je voulais soulever. Mais je
9 souhaite d'abord vous parler, Monsieur le Président, Madame le Juge, des
10 témoins de la semaine prochaine.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va rendre une décision sur la pièce P367.
12 Mais j'en profite pour me tourner vers M. Seselj, dans la mesure où on ne
13 parle pas de témoin ou de document précis, je peux aborder cela en audience
14 publique.
15 Vous avez présenté un certain nombre de documents à Monsieur. Alors les
16 documents que vous nous aviez soumis, vous en demandez l'admission ou pas ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demande pas du
18 tout à ce que ces documents soient versés au dossier. Je suis absolument
19 convaincu du fait que pas un seul mot du témoin qu'on vient d'entendre ne
20 sera accepté par vous comme étant conforme à la vérité. Donc, je n'ai
21 aucune raison de les faire verser au dossier. Mais à dire plaise que vous
22 acceptiez toute sa déposition, sa déposition complète.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai noté dans les documents que vous aviez
24 présentés, nous n'avions nous aucune traduction et je crois que parmi les
25 documents il y en a quelques-uns qui avaient été traduits. Alors ayez
26 l'amabilité quand vous savez qu'il y a des documents qui ont été traduits
27 de les fournir ou de demander au Greffe de nous en donner copies en anglais
28 afin qu'on puisse suivre le document.
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1 Parce que hier, je me suis rendu compte qu'il y avait un document qui avait
2 eu une traduction. Malheureusement, la traduction on ne l'a pas eue, et le
3 Procureur ne l'a pas donnée non plus, alors qu'il avait lui-même. Voilà
4 enfin c'est technique.
5 Si vous avez des documents qui ont une traduction en anglais que vous les
6 utilisez, donnez-nous ces documents en anglais.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont
8 bons, j'ai présenté plus de 30 documents répartis en quatre groupes. Sur
9 ces 30 documents, il y en a cinq ou six que le Procureur avait déjà, il les
10 a placés dans son classeur. Je suppose qu'il a donc là des documents qui
11 ont une traduction anglaise. Je l'ai vue, la version anglaise. Donc sur ces
12 30, il y a en cinq ou six de traduits. Mais vous pouvez voir aussi que les
13 autres jeux sont tout à fait conformes à la réalité, parce que le Procureur
14 s'est indépendamment de moi procuré ces documents. Il s'agit de procès en
15 justice, de jugement rendu, et cetera. Le Procureur là, a été informé en
16 partie pas intégralement. Moi, je vous ai donné les documents dans leur
17 intégralité. C'est la différence entre ce que j'ai présenté et ce qu'a
18 présenté le bureau du Procureur. Mais vous avez vu aussi que le Procureur
19 n'a pas du tout essayé de contester, rien de tout cela.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais dire quelque chose.
21 Le Juge Président a parlé pour le futur parce que, pour le passé, ces
22 documents vous n'avez pas demandé l'admission, donc, il n'y a pas de
23 problème.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pour l'avenir je ne peux pas le faire non
25 plus parce que je suis pris de cours pour ce qui est du témoin qui
26 comparaîtra la semaine prochaine. Mes préparatifs sont réduits au minimum.
27 J'ai demain une visite de quatre jours. Les visites ont une durée de huit
28 heures, donc, je n'ai pas un seul instant de préparation. Je ne peux pas
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1 passer huit heures avec ma famille, et ensuite, me préparer pour l'audition
2 du témoin. Mais, bon, voilà, je ne peux pas, moi, préparer suffisamment
3 longtemps à l'avance des éléments concernant un comportement de la sorte.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une autre chose à dire.
5 On devrait faire attention quand on traduit les interventions, parce que
6 j'ai dit quelque chose que je ne vois pas ici dans le transcript en
7 anglais. Je disais que pour en parler, le Juge Président parlait pour le
8 futur, parce qu'étant donné les documents d'hier, vous - je parlais à
9 l'accusé - vous n'avez pas demandé l'admission, aucun problème ne se pose
10 d'avoir la traduction de ce document.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, ma collègue avait dit il n'y a aucun
12 problème, et on ne le voit pas dans la version anglaise.
13 Bien, bon. Monsieur Marcussen.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le
15 Juge.
16 A la lumière de ce qui a été dit, l'Accusation semblait comprendre que les
17 documents qui ont été montrés au témoin de cette façon-ci sont montrés
18 simplement pour récuser le témoin ne seront pas présentés pour prouver la
19 teneur du document puisque les documents ne sont pas versés au dossier.
20 Nous n'avons que les parties qui ont été lues par l'accusé pour le compte
21 rendu d'audience avant que les questions ne soient posées au témoin. Donc,
22 c'est ce que j'ai cru comprendre et c'est ainsi que nous allons procéder
23 pour ce qui est de cette affaire. Donc, si l'accusé souhaite demander le
24 versement au dossier de ces documents, il devrait, à ce moment-là -- ceci
25 devrait être fait à une étape ultérieure. Et donc, même s'il avait demandé
26 l'admission de ces pièces, maintenant, ces pièces seraient versées au
27 dossier simplement pour récuser le témoin.
28 C'est simplement pour que l'on puisse se comprendre.
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1 Maintenant la question que je voulais soulever, c'est le calendrier de la
2 semaine prochaine.
3 Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame le Juge, pour la semaine
4 prochaine le témoin que nous avions prévu doit subir une opération, et ne
5 sera pas disponible. Nous avons pu obtenir un autre témoin, c'est le Témoin
6 VS-1065, et pour ce témoin, nous avons procédé à la communication en vertu
7 de l'article 66(A) mais étant donné que l'accusé se trouve au centre de
8 détention, il n'a pas accès à tous les documents. Donc, avant la session
9 d'aujourd'hui, nous avons communiqué à l'accusé un nouveau jeu de
10 déclarations du témoin, les transcripts également de l'affaire Milosevic
11 lorsque le témoin a témoigné dans cette affaire-là, plus un certain nombre
12 de pièces à l'accusé afin qu'il puisse se préparer pour la semaine
13 prochaine.
14 Pour ce témoin-ci, Monsieur le Président, vous avez rendu une décision le 7
15 janvier 2008, concernant l'admissibilité des éléments de preuve présentés
16 par ce témoin en vertu de l'article 92 ter. Vous avez rejeté une demande
17 présentée par l'Accusation quant au versement au dossier du transcript
18 lorsque le témoin a témoigné dans l'affaire Milosevic, mais vous avez
19 laissé la possibilité ouverte pour que l'Accusation puisse faire une
20 nouvelle demande pour que sa déclaration soit versée au dossier en vertu de
21 l'article 92 ter.
22 Eu égard au temps, j'aimerais faire une demande pour le versement au
23 dossier d'une déclaration du témoin prévu pour la semaine prochaine.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, alors, je vous redonnerai la
25 parole, mais je vais résumer pour M. Seselj pour qu'il comprenne bien.
26 Le 7 janvier 2008, la Chambre a rendu une décision concernant ce témoin VS-
27 1065 dont je ne dis pas le nom parce qu'il y a des mesures de protection.
28 La Chambre avait décidé qu'elle ne statuerait pas sur la procédure 92
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1 ter en l'absence d'une déclaration, car nous n'avions pas de déclaration,
2 vous vouliez à l'époque vous basiez uniquement sur le transcript de
3 l'affaire Milosevic. Vous venez de nous dire la déclaration, vous l'avez.
4 Mais de l'avis de la Chambre, nous estimons que ce témoin doit venir en
5 viva voce.
6 Mais le problème est le suivant, Monsieur Seselj; ce témoin peut
7 venir la semaine prochaine. La question de fond qui se pose pour vous, est-
8 ce que vous êtes apte à vous préparer pour la semaine prochaine pour ce
9 témoin étant précisé que vous nous avez dit, mais ça nous ne le savions pas
10 que vous avez une visite de votre famille qui va vous mobiliser pendant
11 plusieurs jours ?
12 Alors, ma question est simple, Monsieur Seselj : est-ce que vous acceptez
13 que le Témoin 1065 vienne la semaine prochaine ou pas afin que vous ayez le
14 temps de vous préparer pour le contre-interrogatoire dans la mesure où ce
15 témoin sera viva voce ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'alternative, je
17 me préparerai tant bien que mal. Je vous ai exposé les difficultés
18 auxquelles je fais face mais je vais trouver le moyen d'être prêt. Je ne
19 vais quand même pas laisser passer les minutes qu'on m'accorde pour me
20 préparer. Il n'y a pas d'alternative, je ne veux perdre aucune journée
21 ouvrable. Je n'ai aucune raison pour faire durer mon procès pour le faire
22 traîner ou pour faire perdre du temps. Et c'est la raison pour laquelle je
23 me préparerai comme je le peux et comme je sais le faire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà déjà une bonne nouvelle.
25 Alors, pour -- pour ce témoin pour que tout soit clair, l'Accusation
26 bénéficiera de deux heures pour l'interrogatoire principal et la Défense,
27 M. Seselj, deux, deux heures. Mais quand on dit "deux heures," et deux
28 heures, il faut compter quasiment deux jours parce qu'avec les objections,
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1 tout le temps qu'on perd dans divers problèmes donc deux heures et deux
2 heures, ça fait quatre heures mais avec tous les problèmes, ça va faire
3 quasiment deux jours.
4 Alors, à partir de là, Monsieur Marcussen, est-ce que ledit témoin pourrait
5 être là dès mardi ?
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, c'est de bonnes nouvelles aujourd'hui ?
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien, malheureusement, peut-être pas pour
9 l'Accusation quand même. Nous aurions -- nous allons préparé ce témoin pour
10 qu'il soit témoin viva voce. Bon. Comme je l'ai dit j'allais faire une
11 demande orale pour que l'on admette la déposition de ce témoin à titre de
12 l'article 92 ter mais bon j'ai bien compris ce que vous nous avez dit et
13 donc ce témoin sera viva voce.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Il sera viva voce. Bien, donc, nous
15 attendons tous ce témoin pour mardi. Etant précisé que mardi nous sommes du
16 matin et nous commençons à 8 heures 30.
17 Bien. Alors, continuez, Monsieur Marcussen.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et bien je n'ai pas grand-chose d'autre à
19 vous dire. Le témoin a identifié un certain nombre de victimes, donc,
20 j'essaierai d'utiliser deux heures pour interroger ce témoin. Enfin, nous
21 allons parler à ce témoin, nous allons nous entretenir avec lui lundi, et
22 nous allons peut-être vous demander un petit délai quand même
23 supplémentaire mais nous pourrons le gérer une fois que le témoin sera là.
24 Bien sûr, au vu de ce que vous nous avez dit, nous pouvons tout simplement
25 commencer mardi matin et voir un petit peu comment les choses se
26 dérouleront.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Je voudrais demander pendant quelques minutes à passer à huis clos.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
2 partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trois questions de procédure à évoquer.
13 Premièrement, j'ai reçu du bureau du Procureur la liste des documents vidéo
14 en leur possession, et il m'est proposé d'indiquer ce dont j'ai besoin dans
15 cette liste. J'informe donc le bureau du Procureur et la Chambre du fait
16 que j'ai besoin de tout. Cette documentation vidéo est tellement
17 intéressante pour moi, que je n'ai rien trouvé que je pouvais exclure.
18 Donc, je demande la communication de toute la documentation vidéo. Bien
19 sûr, elle est assez importante, mais j'engagerais tous mes collaborateurs,
20 pour qu'ils voient ces vidéos. C'est une véritable mine de renseignements à
21 mon avis. Et je pense que je vais y trouver un certain nombre d'images
22 utiles.
23 Deuxième point, il existe un problème au centre pénitentiaire, qui est
24 survenu une nouvelle fois. Une affaire de discrimination des Serbes
25 orthodoxes par rapport aux autres détenus.
26 J'ai commandé dans les délais suffisants avec un préavis suffisant les
27 plats traditionnels que nous avons l'habitude de manger à la Paque
28 orthodoxe, qui a lieu dimanche 27 avril, donc de la viande fumée et des
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1 gâteaux traditionnels. Et j'ai appris que ma commande ne pouvait pas m'être
2 livrée le dimanche de Paque donc mais uniquement le vendredi 25 avril. Si
3 c'est prêt le jeudi, et livré le vendredi, cela signifie qu'il faut le
4 conserver trois jours avant la date de cette fête importante qu'est la
5 Paque.
6 Or, il y a peu de temps a eu lieu la Pâque catholique, et tout ce qui a été
7 commandé qu'il s'agisse de viande cuite, de gâteaux ou l'autre, a été livré
8 le dimanche matin de Pâque avant-midi, donc, tout frais.
9 J'ai donc tout simplement décidé de boycotter cette possibilité, et je vous
10 fais connaître ce cas très flagrant de discrimination. Je rappellerais
11 également que nous n'avons pas eu le droit de fêter le nouvel an orthodoxe.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous dites qu'on ne peut pas livrer le dimanche,
13 mais au moment où vous parliez, peut-être que ceux qui peuvent livrer ne
14 travaillent pas le dimanche.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils ne devaient pas travailler non plus à la
16 Pâque catholique, parce que le propriétaire de ce magasin est un Croate, un
17 catholique, et il a pu livrer le dimanche pour les catholiques qui ont tout
18 très frais. Mais pour les orthodoxes serbes, il ne veut pas travailler ni
19 le samedi ni le dimanche, mais il livre le vendredi. C'est ça le fond du
20 problème.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi ne pas changer de traiteur ?
22 Pourquoi on a changé de commerçant ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est pas moi qui négociais avec lui,
24 c'est le centre pénitentiaire. Pour les mêmes raisons qu'on voit un grand
25 de nombre de Catholiques croates qui travaillent pour le bureau du
26 Procureur, on voit qu'il travaille avec ce traiteur-là. C'est toujours la
27 même raison, c'est toujours pour le même motif, c'est la base de mon
28 raisonnement.
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1 Je vous rappelle encore que pour le Nouvel an serbe, ils ont affirmé qu'ils
2 avaient perdu ma commande. Or, moi je commande pour tout l'étage. Je vous
3 rappelle aussi que je n'ai pas encore reçu les T-shirts de sport du club de
4 foot le plus populaire de Serbie, ça, ça n'a pas encore été livré. Mais si
5 c'était des Albanais ou des Croates qui les avaient commandés, ils les
6 auraient eu sans aucun problème tout de suite. Ils ont le droit de porter
7 des T-shirts avec les représentations nationales de chez eux et tout le
8 reste, mais quand il s'agit des Serbes, ça leur est interdit.
9 L'administration m'a dit : "Est-ce que je peux recevoir un exemplaire pour
10 moi ? Moi, j'en ai commandé 30 pour tous les Serbes du quartier
11 pénitentiaire et là ça ce n'est pas possible."
12 Voilà ce que j'avais à vous dire pour le deuxième point.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quelle équipe de football de Belgrade, les T-
14 shirts ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi est-ce que maintenant dans une
16 émission de télévision publique je populariserais un club davantage qu'un
17 autre ? Ce n'est pas capital de savoir quel est le club, moi je soutiens la
18 représentation aux Serbes. Je ne soutiens pas tel ou tel club, donc je ne
19 veux pas donner le nom pour qu'on ne dise demain que je suis le supporter
20 de tel ou tel club.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vous ai posé la question pensant que vous
22 étiez peut-être supporter d'un club, mais vous êtes aussi peut-être
23 supporter de tous les clubs, et à ce moment-là je comprends que vous ne
24 répondiez pas.
25 Monsieur Mundis.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je
27 crois que les deux dernières questions ne sont pas des questions qui
28 doivent prendre le temps des Juges de la Chambre concernant traiteur ou les
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1 T-shirts. Je ne crois pas que cela devrait être --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces problèmes administratifs liés à la détention
3 peuvent avoir un effet sur le moral de l'accusé. Et si son moral est
4 atteint, ça peut avoir des conséquences.
5 Donc, à titre personnel, je vais demander à la détention pourquoi il
6 y a ce problème de livraison, mais apparemment d'après ce qu'on me dit très
7 vite, il semblerait qu'ils sont en vacances, que les traiteurs sont en
8 vacances.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ce n'est peut-être pas des congés annuels,
10 c'est simplement qu'il ne veut pas travailler le week-end, le samedi et le
11 dimanche. Mais c'est quand c'était la Pâques catholique, là, il voulait
12 bien travailler. C'est ça le fond du problème à mon avis. Il n'y a pas de
13 congé annuel.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : En tout cas, bon, ça c'est première réponse.
15 La question des T-shirts, je vous ai déjà dit ce que je pensais. Je
16 ne vois pas pourquoi vos camarades ou ceux qui sont avec vous, n'auraient
17 pas des T-shirts si vous leur donnez gratuitement. Ce n'est pas ça qui
18 risque de troubler le bon ordre dans la prison. Bon, je vais re-essayer de
19 relancer cette affaire.
20 Il me semble qu'il y avait un troisième point ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est une question complexe qui a un
22 rapport avec la situation que nous connaissons tous, à savoir que le
23 Procureur est entré dans cette affaire assez mal préparé et que le
24 Procureur utilise un grand nombre de faux témoins dans la présentation de
25 ses moyens.
26 Bien sûr, il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel dans la présente affaire.
27 Il y en a eu des faux témoins dans d'autres affaires également, mais ici
28 vraiment leur nombre est énorme. Et, maintenant, cela devient tout à fait
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1 visible, évident pour la Chambre de première instance, mais avant tout pour
2 l'opinion publique. Donc il importe de se poser la question de savoir
3 pourquoi il en va ainsi et la réponse est à rechercher dans le livre de
4 Carla Del Ponte. Le journal "Politika", le quotidien le plus diffusé en
5 Serbie, a publié sur deux pages des extraits de l'ouvrage de Carla Del
6 Ponte sous le titre "Djindjic" qui parle à Carla Del Ponte. "Djindjic
7 emmène Seselj et ne nous le ramène plus." Carla Del Ponte dans son livre
8 explique qu'elle a dressé l'acte d'accusation à mon encontre sur la
9 commande de Zoran Djindjic, le premier ministre, membre de la mafia en
10 Serbie. Elle le dit publiquement dans son livre.
11 Elle était le Procureur général de ce Tribunal, c'est elle qui est à
12 l'origine de l'acte d'accusation dressé à mon encontre. Donc je me dois
13 d'informer la Chambre de première instance. Je ne sais pas si vous avez
14 déjà lu ce livre qui est paru en langue italienne et la presse serbe publie
15 des extraits de ce livre en serbe. Elle parle de vous d'une façon qui
16 manque beaucoup de goût, M. le Juge Antonetti, mais c'est à vous qu'il
17 appartient de vous prononcer sur ce point je n'ai pas à vous répéter sur ce
18 qu'elle dit à votre sujet.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne savais pas qu'elle parlait de moi, mais c'est
20 avec intérêt que je vais consulter ce livre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je ne vais pas vous faire savoir cela à
22 l'avance de façon à ne pas vous gâcher le plaisir. Mais ce qui m'importe
23 avant tout c'est ce qu'elle dit à mon sujet. Dans son livre, elle explique,
24 entre autres, que Zoran Djindjic a demandé qu'un acte d'accusation soit
25 dressé à mon encontre en disant : "Emmène-nous Seselj et ne nous le ramène
26 plus." Voilà la toile de fond de l'acte d'accusation dressé contre moi.
27 Quand un acte d'accusation de cette sorte est examiné, il ne peut pas être
28 couvert par autre chose que par des faux témoins. Carla Del Ponte est
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1 partie d'ici, il reste M. Mundis, M. Marcussen, et leur équipe qui
2 maintenant doivent maintenant mener cette entreprise jusqu'à son terme. Ils
3 exécutent l'ordre de quelqu'un qui n'est plus responsable de tout cela,
4 mais déclare en public que pour quelle raison l'acte d'accusation a été
5 dressé à mon encontre. Et le procès en question se déroule, ils avancent
6 comme un automate sans tête. Ils marchent sur les eaux et continuent son
7 chemin éternellement, comme une baleine sans tête au fond de l'océan. Bon,
8 voilà quels sont les motifs qui ont présidé à l'acte d'accusation qui a été
9 dressé dans cette affaire.
10 Le premier ministre, Zoran Djindjic, membre de la mafia, est déjà mort,
11 donc on ne peut plus lui poser de questions. Mais Carla Del Ponte est
12 toujours vivante, et je crois qu'il est tout à fait manifeste ici qu'il
13 s'agit d'un mépris à l'égard de la Chambre de première instance, à savoir
14 donc même d'un acte qu'on peut poursuivre au pénal dans l'exercice de
15 fonction officielle. C'est ce qu'elle a fait, parce que c'est sur ordre
16 politique, comme elle l'admet elle-même, qu'elle a dressé cet acte
17 d'accusation. Et ce n'est pas le seul exemple d'abus de ses fonctions de
18 Procureur général que je peux citer, mais c'en est un, c'est celui qui est
19 le plus intéressant pour moi, donc c'est la raison pour laquelle je vous
20 l'expose aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez, Monsieur Mundis.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 L'Accusation est absolument contre le fait que l'accusé puisse venir faire
24 ses discours, des commentaires politiques selon des allégations qui vont à
25 l'encontre des membres de l'équipe du bureau du Procureur. Je vous suggère
26 d'ailleurs que si un conseil de la Défense se lançait dans ce type de
27 discours, il serait sanctionné immédiatement par la Chambre. Il est tout à
28 fait inadéquat que l'accusé vienne dans ce prétoire et fasse ce type de
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1 commentaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, la différence avec vous, ce livre,
3 je ne sais pas ce qui a dedans. Mais si dans le livre le Procureur dit
4 c'est à la demande du premier ministre que j'ai fait l'acte d'accusation,
5 je ne vois pas qui interdirait M. Seselj de le dire.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Si c'est le cas, en effet, moi je n'ai pas lu
7 le livre non plus parce que je ne lis pas l'italien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que tout le monde lise le livre, et ensuite on
9 verra.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Mais si l'accusé veut soulever une requête il
11 n'a qu'à le faire, il n'a qu'à écrire une requête. Nous sommes absolument
12 contre le fait qu'il fasse tous ces discours puisqu'il demande à la Chambre
13 une autorisation spéciale à propos de points, j'ai dit pour lequel il
14 existe quand même des remèdes juridiques qui existent, lesquels employer.
15 Je suis contre le fait qu'il vienne en prétoire pour faire des discours de
16 45 minutes, et pour lequel il n'y a aucun remède prévu. Et je tenais à ce
17 que ce soit mis au compte rendu.
18 Pour ce qui est du premier problème qu'il a soulevé, et des bandes vidéo,
19 je vais m'efforcer de regarder pour essayer de déterminer combien de
20 centaines, ou de milliers d'heures de bande vidéo il demande, s'il veut
21 toute la série. Je tiens à vous dire que la plupart de ces vidéos sont en
22 anglais. Et notre position, après que j'ai regardé tout cela, sera de
23 demander à la Chambre de première instance de revenir sur sa décision pour
24 ce qui est de la communication des documents en langue serbe étant donné
25 que si l'accusé et ses associés ont suffisamment de temps pour voir des
26 milliers d'heures de vidéos en anglais, dans ce cas-là ils ont très
27 certainement le temps aussi de regarder aussi tout ce qui concerne les
28 interviews de suspect et les autres éléments qui sont en anglais. Nous
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1 reviendrons d'ailleurs après que j'aie déterminé exactement de combien de
2 temps on parle, de combien d'heures de vidéo on parle, parce que c'est
3 énorme quand même. Nous avons des milliers de vidéos. Si l'accusé les veut
4 toutes, nous ferons de notre mieux pour les lui communiquer, mais s'il a le
5 temps de les voir toutes, alors qu'elles sont en anglais en plus, dans ce
6 cas-là il a très certainement le temps aussi de regarder tous les éléments
7 en anglais dans ce cas-là, et donc j'y reviendrai, mais une fois que
8 j'aurais tous les éléments en mains.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour terminer, pour revenir à Mme Carla Del Ponte,
10 je ne sais pas ce qui a dans le livre, et je vais m'en préoccuper. Quoi
11 qu'il en soit, moi en tant que Juge, je n'écris pas de livres, et je ne
12 critique personne par écrit. Donc je vais prendre connaissance de ce qui a
13 dans ce livre. Et s'il y a des suites judiciaires à donner, je les
14 donnerai. Voilà tout ce que je peux dire.
15 L'audience est donc terminée, nous nous retrouverons donc mardi prochain --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous citer juste une phrase de ce livre
19 de Carla Del Ponte. Elle dit : "Djindjic, au sujet --"
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, ce n'est pas la peine. Nous
21 allons nous pencher dessus, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. Bien.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je ne vais pas le faire. Mais ici M.
23 Mundis a dit une chose qui est véritablement très dangereuse. Il voudrait
24 que vous réexaminiez votre décision relative à la divulgation ou à la
25 communication des pièces.
26 Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais les
27 enregistrements vidéo c'est quelque chose qu'on visionne, qu'on n'écoute
28 pas. Il importe de voir ce qui existe, et si on y trouve des passages qui
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1 sont intéressants, là c'est quelques phrases peuvent être traduites.
2 Deuxièmement, il est absolument impossible pour moi de me communiquer
3 quelques documents en langue anglaise pas plus que l'enregistrement d'une
4 audition de quelqu'un en bande vidéo. Moi, je demande les bandes vidéo des
5 événements historiques pertinents, donc les enregistrements vidéo
6 originaux, et non pas des enregistrements vidéo de conversations avec l'un
7 ou l'autre au sujet d'événements historiques. Ça, ça ne m'intéresse pas.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Mundis a dit qu'il allait regarder ça. Il verra
9 et, bien entendu, on prendra compte de l'avis de tout le monde s'il y a
10 quelque chose à changer. Mais j'ai cru comprendre que ce que vous vouliez
11 dans un premier temps c'est à voir ces vidéos, les regarder avec vos
12 collaborateurs, et le cas échéant, s'il y a nécessité d'avoir des
13 traductions, il y aura traductions, si, qui plus est, vous voulez les
14 utiliser comme éléments de preuve.
15 Donc, voilà. Bien. Alors, nous nous retrouverons donc, comme je l'ai dit,
16 mardi à 8 heures 30.
17 [chevauchement] -- termine et vous reprenez la parole. Alors on peut
18 continuer jusqu'à demain matin, Monsieur Seselj.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, on ne le fera pas. Je vous promets. Je ne
20 dirai plus rien. Si j'ai besoin d'une traduction pour ce qui est d'un
21 enregistrement vidéo, j'enverrai une demande par écrit au Greffier pour que
22 ce soit traduit en serbe.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, j'espère que maintenant c'est terminé,
24 donc je vous dis à mardi.
25 --- L'audience est levée à 18 heures 03 et reprendra le mardi 22 avril
26 2008, à 8 heures 30.
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