Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur, Madame le Juge. Bonjour à tous dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 12   En ce mardi 22 avril 2008, je salue M. Marcussen, je salue

 13   M. le Témoin, je salue M. Seselj, ainsi que toutes les autres personnes qui

 14   nous aident.

 15   Je vais demander à Mme la Greffière de passer en audience à huis clos en

 16   vue de procéder à la prestation de serment.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6296-6297 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout d'abord, Madame, Messieurs les Juges,

  3   j'ai une de mes stagiaires avec nous ici, Amy Sinier, et j'aimerais vous la

  4   présenter, donc elle nous a été en ce qui concerne le témoignage du témoin

  5   que nous avons en audience.

  6   Interrogatoire principal par M. Marcussen :

  7   Q.  [interprétation] Témoin 1065, pouvez-vous nous dire quelle est votre

  8   confession ?

  9   R.  Musulmane.

 10   Q.  Où avez-vous grandi, s'il vous plaît ?

 11   R.  J'ai grandi dans le village de Divic, municipalité de Zvornik, en

 12   Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  En 1992, est-ce que vous résidiez dans cet endroit ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quelle était la composition ethnique de votre village ?

 16   R.  La majorité de la population était musulmane dans ce village. Il y

 17   avait huit habitants serbes qui se divisaient en une famille et cinq

 18   personnes qui étaient mariées à des Musulmans.

 19   Q.  Combien de personnes habitaient dans votre village ?

 20   R.  Environ 2 500 personnes.

 21   Q.  Pouvez-vous nous parler des relations entre les Musulmans et les autres

 22   personnes qui étaient serbes dans le village ?

 23   R.  Les relations étaient bonnes. Je pense qu'il n'y avait pas le moindre

 24   problème.

 25   Q.  J'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé au début avril 1992.

 26   Avez-vous à ce moment-là vu des équipements militaires dans votre région,

 27   des équipements qui d'ordinaire n'y étaient pas ?

 28   R.  Au début de l'année 1992, du côté serbe, on a remarqué des pièces


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  1   d'artillerie qui n'étaient pas là avant.

  2   Q.  Lorsque vous dites "côté serbe," pouvez-vous nous expliquer ce que cela

  3   veut dire ? Côté serbe de quoi ?

  4   R.  Je pense à la partie serbe, de Serbie.

  5   Q.  Le côté serbe de quoi ?

  6   R.  Divic se trouve à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la

  7   Serbie, c'est pour ça donc je pense au côté de l'Etat serbe.

  8   Q.  La frontière est-elle marquée par un élément géographique ou physique

  9   quelconque ?

 10   Je pourrais peut-être aider le témoin et m'être un petit peu directif. Je

 11   pense que le témoin ne comprend pas très bien la question. La démarcation

 12   de la frontière c'est bien la rivière Drina, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, exact.

 14   Q.  Et les pièces d'artillerie que vous avez vues étaient-elles installées

 15   dans un endroit bien précis et reconnaissable dans la rivière ?

 16   R.  Ces pièces d'artillerie étaient stationnées sur les ponts et juste en

 17   face de chez moi, sur une colline, je pense que c'était à Mali Zvornik.

 18   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 20   Q.  Témoin 1065, pourriez-vous parler un peu plus fort car les interprètes

 21   ont du mal à vous entendre.

 22   Après l'attaque sur Zvornik, ceci a eu lieu vers le 8 avril, les habitants

 23   de votre village sont-ils restés dans le village ?

 24   R.  A ce moment-là, tout le monde n'est pas resté. Il est resté quelques

 25   personnes et les autres sont allés dans les villages qui entouraient le

 26   village de Divic.

 27   Q.  Vous, vous-même êtes-vous resté ou êtes-vous parti ?

 28   R.  Je suis parti, moi aussi, une nuit ensuite je suis revenu.


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  1   Q.  Qu'en est-il de votre famille ?

  2   R.  Ma famille est restée là-haut quelques jours et mon père est rentré

  3   avec moi ensuite.

  4   Q.  D'autres membres de votre famille résidaient-ils aussi dans ce même

  5   village avec vous ?

  6   R.  Après quelque temps tout le monde est rentré dans le village de Divic,

  7   tous ceux qui voulaient rentrer.

  8   Q.  Après le retour des habitants, pouvez-vous nous parler de la situation

  9   à Divic, comment est-ce que les choses se passaient ?

 10   R.  Au début la situation était la suivante, nous étions isolés, nous ne

 11   pouvions plus aller en ville. Nous étions là dans ce village et les gens ne

 12   pouvaient pas se déplacer sauf pour aller dans les villages environnants

 13   mais pas très loin.

 14   Q.  J'aimerais que nous passions maintenant au mois de mai et j'aimerais

 15   savoir si à un moment ou à un autre, les habitants de votre village ont dû

 16   quitter le village, si on leur a demandé à un moment ou à un autre de

 17   quitter le village ?

 18   R.  Oui, cela s'est passé aux environs du 26 mai. A ce moment-là, les

 19   unités qui étaient chez nous du côté serbe ont été relevées et une autre

 20   unité est arrivée qui nous a dit que nous devions partir car notre sécurité

 21   n'était plus assurée. Ils nous ont donnés environ deux heures pour nous

 22   préparer et ont dit qu'ils allaient nous transférer dans une autre localité

 23   qui s'appelait Olovo.

 24   Q.  L'unité qui est rentrée dans votre village, j'aimerais que vous nous la

 25   décriviez, s'il vous plaît.

 26   R.  C'était l'armée -- c'étaient des hommes qui portaient des uniformes de

 27   l'armée. Nous ne connaissions pas cette unité -- ou plutôt, nous ne

 28   connaissions pas ces hommes. Moi, je ne les connaissais pas de sorte qu'ils


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  1   avaient tous des armes.

  2   Q.  Pourquoi dites-vous qu'ils étaient de l'armée ?

  3   R.  Parce qu'ils portaient des uniformes militaires et, au début quand

  4   l'armée serbe est arrivée dans nos localités, après la première unité

  5   militaire qui est entrée dans notre village, la police est arrivée. Je

  6   crois que c'était la police de la ville de Zvornik qui patrouillait par là

  7   et qui d'une certaine façon nous permettait d'aller en ville, et en ville,

  8   nous recevions les laissez-passer qui nous permettaient de nous déplacer.

  9   Ces hommes-là portaient un uniforme de couleur bleu et c'est pour cela que

 10   je pense que l'unité dont je parle était une unité militaire.

 11   Q.  Merci. Donc, vous nous dites qu'on vous a dit que vous seriez emmené à

 12   Olovo. Combien de personnes allaient être transportées d'après vous jusqu'à

 13   Olovo ?

 14   R.  Environ 500 personnes au total, c'est ce qui avait.

 15   Q.  Et par quel moyen allait-on vous y transporter ?

 16   R.  En autobus.

 17   Q.  Vous souvenez-vous du nombre d'autocars approximativement ?

 18   R.  Je crois qu'il y avait 11 autobus.

 19   Q.  Vous êtes-vous rendu à Olovo ?

 20   R.  Nous ne sommes jamais arrivés à Olovo. Nous sommes arrivés jusqu'à Han

 21   Pijesak et nous n'avons pas pu aller plus loin parce qu'on nous a dit que

 22   devant nous il y avait des combats et que la route n'était donc pas

 23   utilisable.

 24   Q.  Combien de temps êtes-vous resté dans cet endroit dont vous ne pouviez

 25   pas partir ?

 26   R.  On est resté là deux heures peut-être et ensuite on a rebroussé chemin

 27   et on a été arrêté entre Vlasenica et Milici. Je crois que l'endroit

 28   s'appelle Zaklopaca.


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  1   Q.  Combien de temps avez-vous été arrêté à cet endroit-là ?

  2   R.  Nous sommes restés toute la nuit. 

  3   Q.  Et le jour suivant, que s'est t-il passé ? Vous continuiez le voyage ?

  4   R.  Le lendemain, nous avons repris le chemin de Zvornik et nous avons été

  5   arrêtés près du SUP de Zvornik. Là nous sommes restés une heure environ, et

  6   après nous avons pris le chemin de Tuzla. Nous sommes arrivés jusqu'à Crni

  7   Vrh, et là encore nous n'avons pas pu continuer notre route parce qu'on

  8   nous disait qu'il y avait des combats devant nous.

  9   Q.  Donc vous avez été à nouveau arrêtés et ensuite, où êtes-vous allés ?

 10   R.  On nous a renvoyés à la gare de Zvornik.

 11   Q.  De quel type de station s'agissait-il ? C'est une gare ? C'est un

 12   autocar ?

 13   R.  C'était la gare d'autobus, la gare routière.

 14   Q.  Que s'est-il passé là dans cette gare autoroutière ?

 15   R.  Nous sommes restés là à attendre un certain temps, et une armée est

 16   arrivée en tout cas, de jeunes gens qui portaient des tenues militaires. Et

 17   on a donné l'ordre à tous les hommes de sortir des autobus, et on nous a

 18   escortés jusqu'au stade de la ville qui était tout près de la gare

 19   routière. Et là ils ont trié entre les hommes en fonction de leur âge, en

 20   séparant ceux qui avaient plus de 65 ans et ceux qui avaient moins de 18

 21   ans. Ceux-là on les a renvoyés dans les autobus, et les hommes qui étaient

 22   en âge de porter les armes sont restés dans le stade.

 23   Q.  Combien de personnes sont restés sous les tribunes ?

 24   R.  174 à peu près.

 25   Q.  Et vous en faisiez partie ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ensuite, où avez-vous été emmenés après le stade, s'il vous plaît ?

 28   R.  Depuis le stade on nous a fait mettre en rang par deux et on nous a


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  1   escortés à travers la ville jusqu'au bâtiment administratif de Novi Izvor.

  2   Là, on nous a installés dans une pièce où nous avions juste suffisamment de

  3   place pour nous tenir debout.

  4   Q.  Pendant que vous y étiez, y a-t-il eu une personne responsable qui soit

  5   venue vous voir ? Personne qui aurait une autorité quelconque ?

  6   R.  Après quelques temps, Brano Grujic est arrivé. Je crois que c'était lui

  7   qui avait le pouvoir à la mairie de Zvornik. Ils nous a dit qu'on allait

  8   nous envoyer quelque part pour travailler, et qu'il fallait que nous

  9   établissions la liste des personnes qui se trouvaient là, qu'il fallait

 10   aussi que nous signions une espèce de certificat de loyauté ou quelque de

 11   comme ça.

 12   Q.  Fidélité à qui ?

 13   R.  A mon avis, c'était un certificat de loyauté ou d'allégeance aux gens

 14   qui étaient au pouvoir là, mais je ne sais pas qui exactement.

 15   Q.  Quand vous parlez de "leurs autorités," pouvez-vous nous dire à qui

 16   vous faites référence ?

 17   R.  Mais je parle des autorités du pouvoir serbe, quelque chose qui dirait

 18   que nous acceptions ce pouvoir. Enfin, c'est ce que je pense.

 19   Q.  Avez-vous signé ce certificat de fidélité ?

 20   R.  Moi non, et je crois que dans notre groupe personne ne l'a fait, et

 21   d'ailleurs ils ne nous l'ont plus demandé ensuite.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] A la page 9 ligne 20 du compte rendu, il y

 23   a référence à un endroit qui devrait être Novi Izvor. N-o-v-i I-z-v-o-r.

 24   Q.  Témoin 1065, à ce moment-là, y a-t-il des hommes avec vous étiez qui

 25   auraient quitté le groupe ?

 26   R.  Oui. Après quelques temps, ils ont fait sortir un jeune homme et nous

 27   avons appris plus tard que sa famille qui était en Serbie était intervenue

 28   et qu'il avait été transféré en Serbie.


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  1   Q.  Par la suite, y a-t-il eu d'autres personnes qui ont quitté le groupe ?

  2   R.  Oui, à certains moments, des jeunes gens qui portaient un uniforme

  3   militaire sont arrivés et ont dit qu'ils demandaient dix volontaires qui

  4   les accompagneraient dans notre village pour fouiller les maisons et

  5   qu'ensuite ils reviendraient et qu'un autre groupe partirait jusqu'à ce que

  6   la fouille de toutes les maisons soit terminée.

  7   Q.  Y a-t-il eu certains de ces hommes qui seraient revenus ensuite ?

  8   R.  Cette fois-là, 11 hommes sont partis et ils ne sont jamais rentrés.

  9   Q.  A votre connaissance, ont-ils été revus depuis ?

 10   R.  Je crois qu'on ne les a pas revus vivants. Mais certains d'entre eux

 11   ont été retrouvés sous forme de cadavre.

 12   Q.  Vous souvenez-vous des noms de ces dix hommes ?

 13   R.  Je crois qu'Enver Pezerovic, Smajl Pezerovic, Kemal Tuhcic, Hasan

 14   Tuhcic, Ibrahim Kuljanin faisaient partie de ce groupe.

 15   Q.  Témoin 1065, avez-vous fait une déclaration en 1996 au bureau du

 16   Procureur ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Hier, avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans cette déclaration, avez-vous mentionné les noms des victimes, noms

 21   dont vous vous souveniez de toutes les personnes qui ont subi différents

 22   sévices ou qui ont été tuées au cours de la période qui nous intéresse

 23   aujourd'hui ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lorsque vous avez relu votre déclaration hier, est-ce que ça vous a

 26   rappelé les victimes dont vous aviez connaissance quant aux sévices, aux

 27   personnes tuées ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que l'on vous a montré une liste de victimes, de noms de

  2   victimes hier ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ayant pris connaissance de la liste hier, est-ce que vous avez apporté

  5   des corrections à cette liste ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  S'agissant donc de la liste que l'on vous a montrée, c'était bien une

  8   liste comportant des noms de plusieurs victimes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Outre les corrections apportées sur la liste, est-ce que vous avez

 11   ajouté des noms de victimes qui n'étaient pas dans votre déclaration de

 12   1996, qui ne figuraient pas dans la déclaration de 1996 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Après avoir apporté ces corrections, est-ce que la liste a été mise à

 15   jour à la suite des corrections apportées ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 18   Juges, je souhaiterais montrer au témoin la pièce 65 ter 7220, donc 7220.

 19   Q.  Témoin 1065, à l'écran à votre droite vous devriez être en mesure de

 20   voir une liste.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le bas du

 22   document en anglais.

 23   En fait, pourrait-on montrer le haut ? Désolé.

 24   En fait, je devrais demander que ceci ne soit pas que cette pièce ne soit

 25   pas diffusée à l'extérieur de cette salle d'audience.

 26   Très bien. Merci.

 27   Q.  Témoin VS-1065, est-ce qu'il s'agit bien de la liste que vous avez

 28   corrigée et dont votre nom figure au bas de la page ?


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  1   R.  Effectivement.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre la page qui

  3   suit, s'il vous plaît, du document en question ?

  4   Q.  C'est difficile, mais est-ce que c'est bien votre signature ? Il est

  5   difficile de voir mais est-ce bien votre signature ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien. Maintenant passons à la page

  8   numéro 3, même exercice. Voilà.

  9   Q.  Est-ce que nous apercevons de nouveau votre signature au bas de la page

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on passe à la page

 13   4 pour passer en revue les deux dernières pages.

 14   Q.  Est-ce bien votre signature, Monsieur ?

 15   R.  Oui.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Et la dernière page, je vous prie.

 17   Pourrait-on voir s'il y a une signature aussi ?

 18   Q.  De nouveau, est-ce bien votre signature, Monsieur ?

 19   R.  Oui.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 21   Juges, je souhaiterais demander que cette liste soit versée au dossier.

 22   C'est une liste comportant des noms de témoins mais je vais y revenir.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste une question de ma part.

 24   Vous venez de faire -- d'authentifier des listes de victimes. Votre

 25   signature, donc, on a -- on a cette liste. Je suis un peu surpris du fait

 26   que vous pouvez comme ça donner nom, prénom, de plus de 100 personnes. Est-

 27   ce à dire que quand vous êtes venu à La Haye, vous aviez dans la poche déjà

 28   la liste des victimes ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette signature au dessous de la liste de

  2   toutes ces personnes, il s'agit de la liste des personnes dont j'ai donné

  3   les noms au moment de la première déclaration en 1996.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Par rapport à 1996, parce que j'ai votre déclaration

  5   sous les yeux, il y avait 11 personnes qui avaient disparues, qui avaient

  6   dû être tuées, et puis là, on voit la liste, elle passe à 26, donc, il y a

  7   15 personnes supplémentaires. La mémoire ne vous est pas revenue comment

  8   vous expliquez cela ?

  9   Oui, Monsieur Marcussen.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le

 11   Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais vous expliquer la logique de

 12   cette liste.

 13   C'est nous qui avons fait cela et non pas le témoin. La liste a été déjà

 14   rédigée auparavant. La liste fait état de différentes séries d'événements.

 15   Il y a d'abord une série d'événements qui est arrivée avant la fête de

 16   Bajram, ensuite il y a eu des événements le jour de Bajram, et puis il y a

 17   des événements lors d'une autre fête et des événements du camp de Batkovic.

 18   Donc, nous sommes en train d'essayer de regrouper les victimes ensemble,

 19   donc il y a 11 personnes qui se trouvent sur la liste qui sont mentionnés.

 20   Il y a des victimes mais il y a également d'autres victimes qui ont été

 21   tuées pendant la période avant Bajram à la suite de ces 11 personnes. Et je

 22   vais passer en revue le nom de ces personnes et je vais demander au témoin

 23   de nous expliquer ceci sous peu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur nous a expliqué les tenants et

 25   aboutissants de cette liste. Cette liste dont le Procureur nous dit c'est

 26   lui qui l'a établie et en fait subdivisée en trois catégories : les

 27   victimes avant la fête de Bajram, les victimes pendant la fête de Bajram,

 28   et les victimes après cette fête de Bajram. Et de ce fait, les listes, que


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  1   vous avez signées, répertorient l'ensemble des victimes.

  2   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le Procureur

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, continuez, Monsieur Marcussen.

  6   Ah, il voulait un numéro ? Bien.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] S'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, un numéro. Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 10   les Juges, ce document portera la cote P381.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] En fait, je devrais demander que ce

 12   document soit versé sous pli scellé.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Alors, P381, sous pli scellé.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 15   Q.  Témoin VS-1065, pourrait-on reprendre la première page de cette pièce

 16   plutôt ?

 17   Si on prend cette liste, les 11 personnes que vous avez mentionnées, qui

 18   avaient été emmenées de Novi Izvor -- du bâtiment administratif de Novi

 19   Izvor, est-ce que ces personnes se trouvent sur cette page ? Si oui, quels

 20   sont les numéros correspondant à ces 11 personnes ?

 21   R.  Oui, ils sont sur cette liste, à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 11.

 22   Q.  Très bien. Merci. Combien de temps êtes-vous resté au bâtiment

 23   administratif ? 

 24   R.  Nous y sommes restés environ trois jours dans ce bâtiment

 25   administratif.

 26   Q.  Où êtes-vous allé ensuite ?

 27   R.  Ensuite, ils nous ont dit de sortir de là, et ils nous ont transférés à

 28   bord d'autocars jusqu'à un village à proximité qui s'appelle Celopek, qui


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  1   est le long de la route entre Zvornik et Bijeljina.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65

  3   ter 4164, s'il vous plaît.

  4   Q.  Témoin 1065, reconnaissez-vous ce bâtiment ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Que représente-il ?

  7   R.  C'était le bâtiment dans lequel nous avons été installés après le

  8   bâtiment administratif et Novi Izvor.

  9   Q.  Donc est-ce que c'est le bâtiment qui se trouve à Celopek ?

 10   R.  Oui.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, ce document -- ou cette photographie ne faisait pas partie dans le

 13   classeur du témoin. Je voudrais demander maintenant au témoin de

 14   m'identifier une autre photo qui porte la cote 4148 du numéro 65 ter, et

 15   c'était la photo qui figurait dans le classeur du témoin.

 16   Q.  Témoin VS-1065, est-ce que vous savez ce que c'est ce bâtiment ?

 17   R.  Ça aussi c'est un bâtiment à Celopek, qui se trouve devant le dôme.

 18   C'est là que se trouvait la gare d'autobus.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 20   Juges, je voudrais demander le versement au dossier du numéro 65 ter 4064

 21   [comme interprété].

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 24   les Juges, le document 4165 [comme interprété] devient P382 et la pièce

 25   4148 deviendra P383.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

 27   Madame la Greffière, nous allons parler encore enfin de nouveau de la

 28   liste, donc, le P81, sous pli scellé, m'intéressera au cours du témoignage,


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  1   donc, vous voulez peut-être le préparer.

  2   Q.  Témoin VS-1065, quelle était la taille de la pièce dans laquelle vous

  3   avez été placé à Celopek ?

  4   R.  C'était comme une salle de cinéma, dont la taille était, je ne suis pas

  5   tout à fait sûr, mais je dirais qu'elle était peut-être 20 mètres de large

  6   et 50 de long, peut-être que c'était plus ou moins que cela. J'ai du mal à

  7   évaluer exactement les dimensions de la salle.

  8   Q.  Y avait-il quelque chose à cet endroit-là qui permettait aux détenus de

  9   dormir, par exemple ?

 10   R.  Lorsque nous sommes arrivés -- ou plutôt, lorsque nous sommes entrés

 11   dans cette pièce -- dans cette salle, nous avons vu qu'il y avait environ

 12   huit lits de fer à l'intérieur avec des matelas minces, puis il y avait

 13   quelques couvertures, il y avait un podium du côté  droit par rapport à

 14   l'entrée, et donc, nous avons pratiquement tous pu nous allonger et nous

 15   couvrir.

 16   Q.  -- donné de la nourriture lorsque vous êtes arrivé là-bas au début ?

 17   R.  Au cours des trois premières journées, nous n'avons reçu aucune

 18   nourriture, et pendant ces trois jours, nous avons dû nous débrouiller

 19   nous-mêmes -- ou plutôt, avec l'aide des gardes qui étaient sur place. On

 20   leur donnait notre argent pour qu'ils aillent nous acheter quelque chose

 21   pour que l'on puisse manger.

 22   Q.  Et les gardes qui se trouvaient sur place, pourriez-vous nous les

 23   décrire quel était leur aspect physique ?

 24   R.  Ils portaient un uniforme bleu. Ils étaient armés. Ils avaient des

 25   fusils automatiques. Voilà.

 26   Q.  Pouviez-vous sortir à l'extérieur du bâtiment, en aviez-vous le droit ?

 27   R.  Au début, on pouvait sortir à l'extérieur du bâtiment. On pouvait aller

 28   aux toilettes sans problème. Nous avons pu sortir à tout moment, sauf


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  1   pendant la nuit, pour se mettre devant le bâtiment, allumer une cigarette,

  2   et ainsi de suite. Mais plus tard, nous ne pouvions pas sortir sans

  3   autorisation.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait une relève de gardes ?

  5   R.  Les gardes qui étaient devant le bâtiment. Je pense que les policiers

  6   étaient là sans cesse. Je pense que c'était la police de la ville. Je ne

  7   suis pas tout à fait sûr. Mais de temps en temps il y en avait d'autres qui

  8   arrivaient, ou plutôt, d'autres groupes, d'autres personnes qui arrivaient,

  9   et qui portaient des uniformes militaires, ou bien la moitié de vêtements

 10   civils, et la moitié militaires.

 11   Q.  Est-ce qu'à un certain moment donné, ou plutôt, je vais reformuler ma

 12   question.

 13   Au début, est-ce que vous aviez vos documents d'identification sur vous et

 14   vos effets personnels ?

 15   R.  Nous n'avions que nos vêtements que nous avions sur nous. Et s'agissant

 16   des documents, livret de travail, livret d'épargne, tout ça c'était sur

 17   nous, donc je dis nous avons nos vêtements mais pas de bagage.

 18   Q.  Est-ce que vos documents d'identification ont également été pris ?

 19   R.  Oui. Je pense que c'était le cas au début, au bout d'un jour ou deux,

 20   ou au bout d'un certain temps, un groupe de personnes est venu, et ils nous

 21   ont donné l'ordre d'enlever toutes les ceintures, des lacets de nos

 22   chaussures, de nos bosquets aussi, et ils nous ont pris tous nos documents.

 23   Il a fallu que l'on rende tout ce qu'on avait, de l'argent, de l'or, les

 24   documents, tout.

 25   Q.  Pourriez-vous nous décrire ces hommes ? Est-ce que c'était des membres

 26   de la police, appartenaient-ils à d'autres groupes ?

 27   R.  Ils portaient un uniforme militaire. De couleur verte, vert d'olive,

 28   couleur d'uniforme militaire.


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  1   Q.  Vous nous avez déjà dit qu'il leur a fallu remettre vos documents

  2   personnels, l'argent, les bijoux, et cetera; est-ce qu'on a demandé aux

  3   personnes de donner de l'argent, de payer quelque chose ?

  4   R.  Oui, ils l'ont demandé. Ils ont fait sortir une personne et ils lui ont

  5   fait la promesse de la transférer à l'endroit où cette personne habitait et

  6   ils lui ont dit qu'il fallait leur donne environ 2 000 marks allemands et

  7   en revanche ils allaient transférer cette personne à l'endroit désiré par

  8   elle.

  9   Q.  Avait-il 2 000 marks allemands pour donner aux soldats ?

 10   R.  Il n'avait pas sur lui autant d'argent. Il nous a demandé de lui prêter

 11   de l'argent et il a dit qu'il allait nous le rendre suite à notre

 12   libération. Cependant ceux qui avaient de l'argent sur eux, ils ont pu

 13   recueillir environ 700 marks allemands et ainsi -- 1 700 et ainsi il a pu

 14   donner cet argent au groupe qui le demandait.

 15   Q.  A-t-il donné de l'argent à ce groupe ?

 16   R.  Oui, il leur a donné cet argent. Ensuite, lorsqu'ils sont venus au

 17   moment promis, lui, il leur a donné l'argent. Il a demandé qu'ils nous

 18   rendent les documents ou au moins la pièce d'identité, car c'est ce qu'ils

 19   avaient promis pendant la première conversation lorsqu'ils ont requis cet

 20   argent. Et par la suite, lorsqu'il leur a donné l'argent, lorsqu'il a

 21   demandé les documents, eux, ils juraient contre sa mère et ils l'ont frappé

 22   et ensuite ils l'ont ramené dans la pièce où nous nous étions enfermés.

 23   Q.  Est-ce que vous savez le nom, quel était le nom de la personne, de la

 24   personne à qui on a demandé de payer 2 000 marks ?

 25   R.  Oui. Il s'appelait Hasan.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 19   Q.  Témoin VS-1065, est-ce qu'on a enregistré des noms de détenus à un

 20   certain moment donné ?

 21   R.  Pendant la période que nous avons passée dans cette pièce, au début

 22   presque tous les soirs ils comptaient les personnes qui étaient à

 23   l'intérieur. Et quant à la liste des noms, je pense qu'ils l'ont constituée

 24   une seule fois, mais chaque soir ils comptaient les personnes présentes.

 25   Q.  Pourriez-vous nous décrire de quelle façon est-ce que cette liste a été

 26   faite ?

 27   R.  Nous devions nous aligner dans deux rangées, et ensuite un policier qui

 28   portait un uniforme bleu venait, et lui, il comptait les gens. Autrement


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  1   dit il vérifiait si toutes les personnes étaient présentes.

  2   Q.  Est-ce qu'on a demandé à un certain moment donné aux détenus de faire

  3   leur propre liste ou d'écrire des noms sur une

  4   liste ?

  5   R.  A un moment donné, ils ont demandé de faire une liste des pères et fils

  6   qui étaient ensemble dans cette pièce.

  7   Q.  Qui vous a demandé de rédiger cette liste ?

  8   R.  A un moment donné, une équipe -- ou un groupe de personnes est venu;

  9   ils se sont présentées en disant qu'ils allaient être en charge de nous.

 10   Ils ont dit qu'ils allaient nous protéger et que nous -- simplement nous

 11   devions exécuter leurs ordres. Ils ne se sont pas présentés en disant leur

 12   nom mais simplement ils nous ont dit quelle était la chanson qu'il fallait

 13   que l'on chante au moment où ils venaient et où ils partaient. D'après

 14   cette chanson, nous avons pu conclure que l'un d'eux était surnommé Repic

 15   alors que l'autre qui était avec lui, et c'est ce qu'on a conclu aussi à

 16   cause de la chanson il était surnommé Lopov, ce qui veut dire "voleur."

 17   Q.  Est-ce que Repic avait quelque chose à voir avec l'ordre que vous aviez

 18   reçu, à savoir qu'il fallait rédiger une liste de noms de pères et de fils

 19   ?

 20   R.  Oui. Il nous a dit qu'il fallait sélectionner les pères et les fils.

 21   D'abord, les fils devaient s'aligner et les pères devaient se mettre

 22   derrière eux, et ensuite nous, nous avons dû constituer cette liste.

 23   Q.  Parmi les détenus qui étaient enregistrés est-ce qu'ils ont été marqués

 24   d'une certaine façon ?

 25   R.  Pendant que nous, on dressait cette liste, lui, il se promenait d'une

 26   personne à l'autre et il faisait une croix sur le front de plusieurs

 27   personnes avec son couteau.

 28   Q.  Est-ce que vous aussi on vous a fait une croix sur le


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   front ?

  2   R.  Ça n'était pas arrivé à moi.

  3   Q.  Est-ce que vous savez combien d'hommes avaient fait l'objet du fait

  4   qu'on ait fait une croix sur leur front ?

  5   R.  Je pense qu'ils étaient environ 10, je ne suis pas exactement sûr du

  6   nombre.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, je crois que j'ai

  8   fait une erreur pour ce qui est du document 65 ter 4216. Il nous faudra

  9   revenir sur ce document en fait.

 10   Q.  1065, savez-vous de qui il s'agit ?

 11   R.  Oui, c'est Repic.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le mot "Repic" voulant dire petite

 13   queue.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Procureur, j'ai vu la photo dans le

 15   dossier; d'où sort cette photo ? D'o00ù vient-elle ? Quelle est l'origine ?

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agit d'une photographie c'est un arrêt

 17   sur image qui a été obtenu à partir d'une vidéo. Je n'ai pas encore eu le

 18   temps de vérifier la vidéo, mais j'ai les références afin il s'agit donc

 19   d'un arrêt sur image prise d'une séquence vidéo. Et il est fait référence

 20   dans la déclaration du témoin de 1996, à la page 7.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais la vidéo c'est un enregistrement d'un

 22   interrogatoire par la police, ce que je peux supposer parce qu'on a

 23   l'impression ---

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, je

 25   n'ai pas encore vérifié quelle était la vidéo, je vous en informerai après

 26   la pause.

 27   J'aimerais verser au dossier cette pièce.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P384.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez décrit un groupe de personnes et vous avez donné les surnoms

  4   de certains des membres de ce groupe. Y avait-il un autre groupe qui venait

  5   régulièrement aussi à l'endroit où vous étiez retenus ?

  6   R.  Oui, il y en avait un autre qui venait. Ces autres hommes qui venaient

  7   ne s'interpellaient pas par leurs noms à l'exception de l'un d'entre eux

  8   qu'ils appelaient le commandant. Il y en avait un autre qui s'appelait

  9   Zoks, mais le nom de Zoks je l'ai appris plus tard quand nous sommes

 10   arrivés à Batkovic.

 11   Q.  La personne dont vous avez appris que le surnom  était "Zoks," l'avez-

 12   vous vu par la suite ? J'aimerais que vous répondiez à cette question par

 13   "oui" ou par "non."

 14   R.  Je crois que oui.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à huis clos

 16   partiel ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  4   Q.  Le jour où Zoks et son groupe sont venus dans votre lieu de détention,

  5   que s'est-il passé ? Pouvez-vous nous raconter ?

  6   R.  Chaque fois que ce groupe venait il se passait quelque chose. Quand

  7   Zoks et celui qu'ils appelaient "commandant" arrivaient, ils nous

  8   demandaient de l'argent, et puis ils nous demandaient aussi des armes,

  9   d'ailleurs ils nous demandaient très souvent de leur remettre nos armes ou

 10   en tout cas de dire qui possédait des armes et qui n'en possédait pas.

 11   Q.  Quelqu'un a-t-il dit quoi que ce soit à propos de la valeur de vos vies

 12   ?

 13   R.  Quand ils demandaient des armes ou de l'argent, ils nous menaçaient en

 14   disant qu'ils allaient nous tuer, ce genre de chose. Et puis, à un moment,

 15   Zoks nous a dit que notre vie valait moins que la balle qui se trouvait

 16   dans le canon du pistolet qu'il portait.

 17   Q.  Y a-t-il eu des morts, des personnes qui ont été tuées ?

 18   R.  Je n'ai pas si quelqu'un s'est fait tuer, mais ils ont fait sortir deux

 19   personnes, on a entendu deux coups de feu, et ensuite, ils ont fait sortir

 20   une autre personne pour qu'elle voie ce qui s'était passé dehors. Et quand

 21   ils lui ont permis de revenir dans la salle, ils lui ont ordonné de nous

 22   dire ce qu'il avait vu. Cet homme au début n'a pas pu ou n'a pas voulu nous

 23   le dire et ils ont dit qu'il était obligé de le faire, et à ce moment-là,

 24   cet homme nous a dit qu'ils avaient été tués.

 25   Q.  La personnes qui a été emmenée à l'extérieur et qui revenu, ensuite qui

 26   a raconté tout cela aux autres détenus, est-ce que vous souvenez de son nom

 27   ?

 28   R.  Il s'appelait Sakib.


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  1   Q.  Et vous souvenez-vous du nom des deux personnes qui ont été tuées ?

  2   R.  Ramo et Sulejman.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir à

  4   l'écran la liste que nous avons déjà vue. Il me semble qu'il s'agissait de

  5   la pièce P381. La liste est à gauche à l'écran.

  6   Q.  Donc, ces deux personnes dont vous nous avez parlée, se trouvent-ils

  7   sur cette liste ? Et si oui, pouvez-vous nous dire de quel numéro il s'agit

  8   ?

  9   R.  Oui. Leurs noms figurent au regard des numéros 12 et 13.

 10   Q.  Je vous remercie. Y a-t-il eu d'autres personnes qui ont été appelées à

 11   l'extérieur ce jour-là ?

 12   R.  Ils ont fait sortir un homme dont je pense qu'il s'appelait Alija,

 13   ensuite, ils l'ont fait retourner dans la salle et ils lui ont dit de nous

 14   dire ce qu'il avait vu, après quoi ils ont fait sortir un jeune homme avec

 15   qui ils ont discuté. Je ne sais pas ce dont ils ont discuté avec lui.

 16   Ensuite, quand ils ont permis à ce jeune homme de revenir dans la salle,

 17   ils nous ont dit devant lui qu'il fallait que ceux qui avaient des armes

 18   parmi nous le leur disent, sinon, ils allaient tuer ce jeune homme.

 19   Q.  Pourriez-vous nous décrire ce qui s'est passé, mais de façon générale,

 20   au cours des jours suivants ? Est-ce que ces groupes sont revenus sur votre

 21   lieu de détention ?

 22   R.  Ces groupes étaient presque toujours présent dans la salle. Je puis

 23   dire, il arrivait peut-être de temps en tant que nous soyons libres,

 24   autrement dit seuls entre nous. Mais ces groupes se relayaient,

 25   repartaient, revenaient, quelquefois ils venaient ensemble, quelquefois

 26   fois séparément, mais ils étaient pratiquement non stop présents dans la

 27   salle.

 28   Q.  Là, en tant que gardes, ou faisaient-ils d'autre chose que de garder


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  1   les détenus ?

  2   R.  Je ne crois pas qu'ils agissaient en tant que gardes. Je pense qu'ils

  3   venaient avec d'autres dessins et je pense que leurs objectifs c'était soit

  4   de rire de nous, soit de nous prendre de l'argent ou je ne sais pas quoi

  5   d'autre.

  6   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question à propos de Dihic, Enes

  7   et Halilovic, Ibro. Connaissez-vous ces deux personnes ?

  8   R.  Oui, je connais ces deux hommes et c'est Repic qui les a fait sortir un

  9   jour au moment où on nous demandait de remettre notre argent. A un moment

 10   où on nous frappait - et je ne sais plus trop tout ce qu'on nous faisait -

 11   il a fait sortir Enes et il a dit qu'il avait quelque chose à discuter avec

 12   lui. Et ceux qui étaient avec lui on fait sortir Enes après quoi il a

 13   choisi Ibro qu'il a fait sortir aussi. Et ces deux hommes ne sont plus

 14   jamais revenus.

 15   Q.  J'aimerais vous poser une question à --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans vos réponses, il y a quelque chose qui me

 17   trouble.

 18   Il y a un groupe d'individus qui vient pour demander de l'argent, une forme

 19   de racket. Pourquoi ne peuvent-ils pas fouiller tout le monde et prendre

 20   l'argent pour les uns et les autres ont sur eux, plutôt que de demander de

 21   l'argent, les frapper ? Est-ce que vous avez un point de vue ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai dit que le premier groupe

 23   qui est venu nous a donné l'ordre de leur remettre tous nos papiers

 24   officiels, nos ceintures, et je ne sais quoi d'autre et nous l'avons fait,

 25   nous leur avons donné tout cela, mais il y en avait certains parmi nous qui

 26   pensaient que les choses n'allaient pas duré longtemps et qu'ils auraient

 27   besoin de l'argent ou je ne sais trop quoi. Ensuite, quand ils ont fait

 28   sortir un deuxième homme qu'ils ont exigé qu'il leur donne son argent pour


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  1   le transférer ailleurs, lui aussi a réussi à rassembler cette somme donc

  2   eux je suppose qu'ils pensaient qu'il y avait encore de l'argent chez nous.

  3   Et c'est pourquoi ils le demandaient à moins que ce ne soit pour eux la

  4   raison ou la justification de faire ce qu'ils avaient dès le départ

  5   l'intention de faire.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Marcussen.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, je ne suis pas

  8   très sûr de la référence temporelle. Pourriez-vous nous dire exactement le

  9   moment à lequel tout cela est arrivé.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 11   Q.  1065, je sais que c'est difficile de se souvenir des dates exactes,

 12   mais pourriez-vous nous dire environ à peu près à quelle date les

 13   événements dont vous nous parlez se sont-ils passés ?

 14   R.  Ces événements se sont passés, qu'est-ce que je pourrais dire, sans

 15   doute une ou deux semaines après notre arrivée dans cette salle. C'était

 16   une période peut-être que je pourrais la définir comme ça, une période qui

 17   était avant la fête de Bajram. La fête du Bajram a eu lieu entre le 10 et

 18   le 11 et c'est dans cette période que des incidents graves ont eu lieu.

 19   Q.  1065, Ismet Cupcic [phon] est une personne dont vous vous souvenez ?

 20  R.  Je crois que c’était Ismail Topcic. Repic s'est approché de cet homme, il

 21  l'a attrapé par l'oreille. Il voulait lui couper l'oreille avec son couteau. Il

 22  a appuyé la lame de son couteau sur son oreille et lui a dit qu’il devait lui

 23  donner son argent et lui dire qui avait de l’argent. Là-dessus, Topcic s’est

 24  mis à pleurer et à l’implorer, en disant qu'il ne savait pas, qu’il n’en avait

 25  pas, que – tout ça pour que l’autre le laisse tranquille. Repic lui a seulement

 26  entaillé l'oreille et l’a laisse tranquille. Il ne l'a plus touché ensuite.

 27   Q.  J'aimerais vous poser une question à propos d'une personne surnommée

 28   Buco. Connaissez-vous une personne ayant ce surnom ?


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  1   R.  L'homme qui était surnommé Buco, ce surnom je l'ai aussi appris à

  2   Batkovic. Il était assez corpulent, comme est-ce que je pourrais dire,

  3   légèrement enrobé et il est arrivé avec le groupe de Zok qui -- où plutôt,

  4   de Zoks, et cet homme avait aussi tendance à enfoncer son couteau dans la

  5   cuisse des gens. Il a coupé le doigt d'un homme, il enfonçait son couteau

  6   dans les mains et les bras des gens qui étaient là, et cetera.

  7   Q.  Vous avait-il fait subir la même chose ?

  8   R.  Oui. Il m'a enfoncé son couteau dans les deux mains et il m'a entaillé

  9   avec son couteau l'épaule gauche.

 10   Q.  Avez-vous encore des cicatrices ?

 11   R.  Oui.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à huis

 13   clos partiel.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Procureur, il doit vous rester

  9   entre 50 et 55 minutes, je vous l'indique afin que vous prépariez les

 10   questions à venir après la pause.

 11   Il est 10 heures 30, nous allons faire une pause de 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique avant de reprendre, la

 15   Chambre va lire une courte décision orale qui concerne la levée de compte

 16   rendu confidentielle. Alors je vais lentement, ce n'est pas long.

 17   Vu la requête orale de l'accusé du 10 avril 2008, visant à demander la

 18   publication de parties du compte rendu d'audience tenue à huis clos partiel

 19   ce même jour, attendu que la Chambre considère que la confidentialité de

 20   certains passages du compte rendu identifié ci-dessous peut être levée tout

 21   en respectant les mesures de protection du témoin, alors, je vais lire les

 22   passages qui sont publics maintenant.

 23   Alors, page 5 968, ligne 13, à page 5 972, ligne 7. Ensuite, page 5 982,

 24   ligne 28, à page 5 988, ligne 2. Ensuite, page 5 988, ligne 12, à page 59 -

 25   - alors, il y a une erreur, je reprends. C'est page 5 988, ligne 12, à page

 26   5 989, ligne 4.

 27   Alors, les références au compte rendu indiquées sont les références au

 28   compte rendu en français.


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  1   Bien. Deuxième chose, Monsieur Marcussen, nous avons parlé tout à l'heure

  2   du procès de Belgrade. La Chambre souhaiterait avoir en sa possession copie

  3   de l'acte d'accusation ou de ce qui en tient lieu dans la procédure locale

  4   concernant les six accusés du procès qui est en cours, et donnez-nous ça le

  5   plus tôt possible.

  6   Autre précision demandée à l'Accusation, mais là je vais le demander à huis

  7   clos, on va passer brièvement à huis clos. 

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Les arrêts sur image qui ont été montrés au

 22   témoin un peu plus tôt s'agissant de ces derniers j'ai promis que je

 23   trouverais la source, alors ce sont des arrêts sur image qui ont été pris

 24   par -- en fait, c'était le Témoin VS-27 qui avait présenté un documentaire.

 25   Il avait préparé un documentaire et il a présenté  ce document au bureau du

 26   Procureur et c'est un extrait de cette vidéo-là. J'espère que le Témoin VS-

 27   27 pourra être présent. Il pourra nous parler de l'original de cette vidéo.

 28   Il pourra nous informer de la source de cette photographie-là.


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  1   Q.  Témoin VS-1065, nous sommes de retour en audience publique.

  2   Après les événements dont nous avons parlé en audience à huis clos partiel,

  3   que s'est-il passé aux détenus dans la pièce où vous vous trouviez ?

  4   R.  Pendant cette période, pendant qu'on était là-bas avec l'un de ces

  5   groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, les gens subissaient des abus

  6   mentionnés et certains d'entre eux on les faisait sortir et ils ne

  7   revenaient plus jamais, ou bien parfois on faisait sortir certaines

  8   personnes qui devaient vérifier ce qui s'était passé à l'extérieur et ainsi

  9   de suite.

 10   Q.  Je demanderais au témoin de prendre connaissance de la liste qui se

 11   trouve à l'écran.

 12   Monsieur, les personnes que vous avez mentionnées se sont des personnes qui

 13   se sont fait sortir mais qui ne sont plus jamais rentrées ou retournées.

 14   Est-ce que ces personnes se trouvent également sur cette page, sur cette

 15   liste ? Est-ce que leurs noms figurent sur cette liste ? Et si oui, elles

 16   correspondent à quel numéro ?

 17   R.  Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure s'agissant des personnes au numéro

 18   12, 13, 14, 15, on les a fait sortir et ces personnes ne sont plus jamais

 19   revenues. La personne numéro 16, on l'a fait sortir et elle n'est plus

 20   jamais revenue, elle aussi. En ce qui concerne 17, 18, 19, on les a fait

 21   sortir ou plutôt emmenés quelque part et ils ne sont plus jamais revenus.

 22   Q.  Je vous arrête quelques instants, brièvement pour poser la question

 23   suivante : ces trois personnes au numéro 17, 18, et 19, est-ce que vous

 24   savez si ces personnes ont un lien de parenté ?

 25   R.  Ces trois personnes c'étaient trois frères.

 26   Q.  Savez-vous qui les a emmenés ?

 27   R.  C'était le groupe de Repic qui les a fait sortir.

 28   Q.  Je vous interrompu, est-ce que vous voulez -- parcourir la liste de


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  1   nouveau avec nous.

  2   R.  La personne au numéro 20, on l'a fait sortir et elle n'est plus jamais

  3   revenue. Les personnes au numéro 21, 22, 23, 24, 25 et 26, elles aussi on

  4   les a fait sortir et elles ne sont plus jamais revenues.

  5   Q.  Je souhaiterais maintenant parler de la journée de Bajram. Pourriez-

  6   vous nous dire ce qui est arrivé ce jour-là en question ? Et dites-nous,

  7   s'il vous plaît, si vous le pouvez, si vous pouvez commencer d'abord par

  8   nous décrire la journée. Nous allons sans doute devoir passer à huis clos

  9   partiel par la suite.

 10   R.  Ce jour-là, je ne me souviens pas de l'heure à laquelle ceci a eu lieu

 11   le groupe de Repic est venu, Repic il est venu dans notre salle et il nous

 12   a demandé la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire il pouvait des

 13   questions au sujet de certaines personnes qu'il cherchait. Il a demandé si

 14   on voulait écrire ou lui dire quelque chose à ce sujet. Ensuite, il a

 15   demandé que les pères et les fils sortent, qu'ils soient mis à l'écart.

 16   Certaines de ces personnes -- se sont mises à l'écart, il les a envoyées

 17   sur le podium et je pense qu'il a remarqué qu'il n'y en avait pas

 18   suffisamment. Ensuite, il a commencé à sélectionner les gens lui-même et il

 19   les a envoyés sur le podium eux aussi. Ensuite, il a donné l'ordre à ces

 20   personnes-là d'enlever leurs vêtements -- de se préparer, et les autres qui

 21   étaient dans la salle, il leur a donné l'ordre de se mettre tous d'un côté

 22   et de s'asseoir, et les gens qui étaient sur le podium, ils ont dû enlever

 23   leurs vêtements et ils ont été obligés à pratiquer la fellation.

 24   Q.  Combien y avait-il de personnes sur l'estrade ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement quel était leur nombre. Je pense qu'il y

 26   avait deux couples de père, fils et puis je ne sais pas exactement mais je

 27   pense qu'ils étaient environ dix.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander que l'on passe à


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  1   la page 3 de la pièce qui se trouve à l'écran, mais il faut s'assurer que

  2   la pièce n'est pas montrée à l'extérieur du prétoire.

  3   Q.  Témoin VS-1065, sans donner de nom, sur la page que vous avez sous les

  4   yeux, dites-nous si vous voyez des noms de personnes qui étaient sur

  5   l'estrade et qui ont été contraints à s'adonner à ce genre d'actes de

  6   sévices -- ce sont les numéros correspondants.

  7   R.  Ces personnes correspondent au numéro 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

  8   Q.  Merci. Après cet événement, que s'est-il passé ?

  9   R.  Au moment où l'ordre leur a été donné de pratiquer la fellation, Repic

 10   se promenait devant nous et il sélectionnait certaines personnes qu'il

 11   abattait à coup de fusil. Moi, au début, je pensais que ce n'était pas un

 12   véritable fusil mais par la suite j'ai vu que les personnes touchées par

 13   balles tombaient et mourraient, et là, j'ai vu que c'était un véritable

 14   fusil, ce que l'on appelle un fusil de petit calibre. Mais je ne m'y

 15   connais pas vraiment.

 16   Q.  Est-ce que vous savez quel est le nom des personnes qui se sont fait

 17   tuer ? Et si oui, est-ce que vous voyez leurs noms sur la liste se trouvant

 18   devant vous ?

 19   R.  Leurs noms figurent sur la liste des personnes tuées, personnes qui ont

 20   été tuées dans la salle. Leurs noms figurent au numéro 43, 44 et 45, 46,

 21   47. Ensuite, au numéro --

 22   Q.  Désolé. Je vais vous interrompre ici pour demander de passer très

 23   rapidement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- le greffier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 26   les Juges, nous sommes à huis clos partiel. 

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 10   Q.  Qu'est-il arrivé avec les corps des personnes qui avaient été tuées par

 11   Repic, tel que vous nous les avez décrits ?

 12   R.  Après qu'il a terminé ce qu'il faisait, nous avons dû emporter ces

 13   personnes à l'extérieur. Moi, je ne suis pas sorti, je suis resté à

 14   l'intérieur. Mais ces personnes-là -- ces corps-là ont été placés dans un

 15   camion et le camion les a emportés dans une direction inconnue. Nous avons

 16   dû tout laver dans la pièce pour écarter les traces de sang pour qu'aucune

 17   trace ne rappelle ce qui c'était passé. Donc, il y a eu deux groupes qui

 18   ont été organisés. Les cadavres étaient partis avec le premier groupe, et

 19   avec le deuxième groupe, il y avait quelques cadavres et d'autres

 20   personnes. Il y avait des linges, des couvertures couvertes de sang, donc,

 21   nous avons dû tout nettoyer.

 22   Q.  Les hommes qui transportaient les corps sont-ils retournés dans la

 23   pièce ?

 24   R.  Ces gens-là ne sont jamais revenus, ils ne sont jamais revenus dans

 25   notre pièce -- dans notre salle.

 26   Q.  Les noms des personnes qui sont sorties et qu'ils ne sont plus jamais

 27   revenus, est-ce qu'ils figurent sur la liste, et si oui, quels sont les

 28   numéros correspondants ?


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  1   R.  Oui, aux numéros 48, 49, 50, 51 et 52.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce qui est arrivé à la

  3   personne dont le nom se trouve au numéro 53 ?

  4   R.  La personne au numéro 53 on l'a fait sortir après les autres, et les

  5   personnes qui les escortaient -- qui escortaient les cadavres, on l'a fait

  6   sortir, et l'un de nous l'a vu en train de nettoyer à l'extérieur. Et lui

  7   non plus il n'est pas revenu dans notre salle.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

  9   partiel, s'il vous plaît, brièvement.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 25   Q.  Connaissiez-vous une personne du nom de Pezerovic, Zaim ?

 26   R.  Oui, lui aussi il vivait dans votre village, et il était détenu avec

 27   nous dans cette salle.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire si quelque chose lui est arrivée autour de --


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  1   enfin, le jour de Bajram ?

  2   R.  Ce jour-là, pendant qu'il se déroulait tout ce que j'ai décrit, et là,

  3   je parle de la fellation et du meurtre de ces personnes, un peu plus tard,

  4   Repic a fait sortir deux personnes, donc, ce Zaim et un Sakib. Donc, il les

  5   avait sélectionnés et il leur a dit de s'allonger devant. Moi, je ne

  6   pouvais pas voir exactement ce qui leur était arrivé, ils n'étaient pas

  7   dans mon champ de vision, mais d'autres personnes m'ont dit que l'un d'eux

  8   a été égorgé alors que l'autre a été poignardé dans le cœur.

  9   Q.  Et Sakib, est-ce que vous savez quel était son nom de famille ?

 10   R.  Kapidzic.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez remarqué si Repic a

 12   poignardé quelqu'un d'autre ce jour-là ?

 13   R.  Il s'est mis sur le podium et ensuite il a donné l'ordre à Saban Bikic

 14   de s'allonger sur le podium, et lui aussi il l'a poignardé dans le cœur,

 15   autour du cœur. Et le couteau est resté, cette personne, il a essayé

 16   d'enlever le couteau, je ne sais pas peut-être pour se sauver, mais il n'a

 17   pas pu et il est mort, il est resté à giser mort par terre.

 18   Q.  S'agissant de la personne ou des personnes correspondants au numéro 57

 19   et 58 de la liste que vous avez à l'écran. Pourriez-vous nous dire ce qui

 20   était le sort réservé à ces deux personnes ?

 21   R.  Ces deux personnes ont été tuées sur le podium à coup de ce fusil de

 22   petit calibre. Je ne sais pas comment on l'appelait.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Repic l'a fait.

 25   Q.  Et qui a fait cela?

 26   R.  Repic.

 27   Q.  Outre les personnes dont nous avons parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y

 28   avait d'autres personnes qui se sont faites tuées ce jour-là ?


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  1   R.  Je pense que ce jour-là, personne d'autre n'a été tué en dehors de ceux

  2   que j'ai déjà cités, mais il y a eu des visites.

  3   Q.  Lorsque vous dites "qu'il y avait des visiteurs" qu'est-ce qui est

  4   arrivé au cours de ces visites ?

  5   R.  Quand je dis "visites," je parle de la visite de ces groupes qui

  6   avaient l'habitude de venir chez nous, qui se relayaient et qui étaient

  7   pratiquement présentes tout le temps, et ce qui s'est passé c'est ce qui

  8   c'était déjà passé avant, à savoir qu'ils nous frappaient, ils nous

  9   entaillaient au couteau, ils tuaient, ils nous forçaient à pratiquer des

 10   fellations, et ce genre de chose.

 11   Q.  Vous-même, avez-vous été battu par Repic ou quelqu'un de son groupe ce

 12   jour-là ?

 13   R.  Est-ce que c'était ce jour-là exactement, ou si c'était une minute

 14   avant ou un jour avant, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons tous

 15   été forcés de remettre nos vêtements parce qu'ils voulaient ou, en tout

 16   cas, ils ont essayé de nous fouiller, donc, nous fouiller en détail. Donc,

 17   j'ai été obligé d'enlever mes vêtements, de rester simplement en sous-

 18   vêtements, et on nous a tous envoyé sur le podium, moi y compris, et on m'a

 19   frappé sur ce podium avec un tuyau, en tout cas, un objet de forme arrondie

 20   en métal. Et sous les coups, j'ai réussi à faire deux pas en avant,

 21   inconsciemment ou pas, je ne sais pas, mais ensuite, j'ai pris peur et j'ai

 22   fait deux pas en arrière parce que je pensais qu'ils allaient continuer à

 23   me frapper et peut-être me tuer.

 24   Q.  Dans la période entre le jour de Bajram et la fête appelée jour de

 25   Vidovdan, pouvez-vous nous dire si d'autres personnes détenues dans cette

 26   pièce ont été tuées ?

 27   R.  Je crois que non pas entre la fête de Bajram et Vidovdan, mais un jour,

 28   un groupe a fait irruption je crois c'était le groupe de Zoks, à moins que


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  1   ça n'ait été un groupe mélangé, je ne sais plus. Mais ces hommes-là aussi

  2   nous ont frappés et ils nous dessinaient en fait ils entaillaient la peau

  3   de notre dos pour tracer les quatre "S" en cyrillique sur notre dos.

  4   Q.  Avec quoi est-ce qu'ils faisaient ces signes ?

  5   R.  Avec un couteau.

  6   Q.  Donc, ils coupaient dans le dos de tout le monde ?

  7   R.  Ils ne l'ont fait qu'à cette personne-là, à lui, on lui a dessiné sur

  8   le dos par des entailles les quatre "S."

  9   Q.  Oui, vous avez répondu à la question, je vous remercie.

 10   Donc passons maintenant au jour de Vidovdan. Pourriez-vous nous décrire ce

 11   qui s'est passé ce jour-là ?

 12   R.  Après le Bajram, donc, après cette période où le premier groupe de

 13   personnes a été abattu, est-ce que c'était le lendemain, peut-être je ne

 14   m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, une personne qui me

 15   connaissait est venue. Elle a prononcé mon nom et je lui ai demandé de

 16   l'aide. Cette personne portait un uniforme de policier et je lui ai demandé

 17   au moins d'assurer la protection de mon père sinon de la mienne. Et cette

 18   personne m'a dit que la clé qui était au SUP de Celopek ou je ne sais pas

 19   où -- il m'a dit donc qu'il y avait déjà eu une intervention et que la clé

 20   ne se trouverait plus à cet endroit désormais mais qu'elle serait conservée

 21   au SUP de Zvornik de sorte que plus personne n'aurait la possibilité de

 22   rentrer sans une autorisation officielle ou un certificat ou je ne sais

 23   quoi d'autre. Et donc, dans cette période, plus personne n'est entré chez

 24   nous, plus personne ne pouvait rentrer chez nous car vraiment la clé

 25   n'était pas plus disponible puisque la porte n'était pas ouverte, il ne

 26   pouvait plus rentrer. Ce jour-là -- ou plutôt, dans cette période où Repic

 27   venait, la porte était ouverte car dans cette période nous recevions un

 28   déjeuner, c'était l'heure du déjeuner ou l'après-midi, ou début d'après-


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  1   midi de 3 heures, je ne me souviens plus exactement.

  2   Mais, en tout cas, armé d'un fusil automatique, Repic est arrivé et

  3   nous a demandé une nouvelle fois de raconter des choses, de les mettre par

  4   écrit. Il exigeait de ceux d'entre nous qui savaient quelque chose au sujet

  5   des personnes qu'il recherchait de lui dire ce que nous savions. Certaines

  6   personnes ont donc commencé à parler et il les a immédiatement abattues.

  7   Ensuite il a tiré une rafale au-dessus de nos têtes et j'étais du côté où

  8   quatre hommes sont tombés au sol. Trois étaient blessés, deux ont réussi à

  9   se -- le deuxième a réussi à se relever et le troisième est resté au sol,

 10   c'est celui dont le pénis avait été coupé. Il s'est approché de lui et lui

 11   a tiré dessus avec son pistolet et a déclaré que personnellement il n'avait

 12   le désir de blesser personne. Donc, il est retourné, il est resté debout

 13   devant nous.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez qu'on arrête compte tenu de votre

 15   émotion --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a encore une fois demandé que nous lui

 17   disions ce que nous savions de ces personnes mais parmi nous, tout le monde

 18   était paniqué. Alors, il a commencé à hurler en disant que si quelqu'un a

 19   des renseignements, qu'il passe de l'autre côté de la salle. Il nous

 20   ordonnait de raconter -- de parler. Nous nous sommes tous rendu compte

 21   qu'il allait nous tuer.

 22   A ce moment-là, il a tiré une nouvelle fois une rafale. Il nous a

 23   donné l'ordre de passer d'un côté de la salle à l'autre côté et il a tiré

 24   une rafale sur une personne, puis sur une autre et ainsi de suite et une

 25   vingtaine de personnes ont ainsi été tuées sur-le-champ. Il a fait aussi

 26   une vingtaine, enfin je ne connais pas le nombre exact peut-être 24

 27   blessés, et par la suite, deux de ces blessés sont morts dans cette salle.

 28   Après cela, il a déclaré que nous devions tout nettoyer et qu'il


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  1   allait revenir dans une demi-heure à peu près et que l'intervalle, il

  2   fallait que tout soit nettoyé, qu'il n'y ait plus la moindre trace ou que

  3   sais-je, et puis il nous a donné l'ordre de chanter cette chanson qu'il

  4   nous avait déjà donné l'ordre de chanter auparavant. Est-ce que c'est lui

  5   qui l'avait inventée, est-ce que c'est lui qui l'avait écrite, je ne sais

  6   pas. Mais, en tout cas, en chantant cette chanson nous avons été obligés de

  7   tout nettoyer, de tout sortir de façon à ce que la salle ne présente plus

  8   la moindre trace.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 10   Q.  Témoin VS-1065, j'aimerais que nous passions maintenant à la page

 11   4 de la pièce qui se trouve à l'écran.

 12   Je pense que nous pourrions faire une pause, une pause de dix

 13   minutes.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va faire une courte pause.

 15   --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 40.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 18   Monsieur Marcussen, il vous reste 20 minutes.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Q.  VS-1065, veuillez, s'il vous plaît, regarder l'écran; y a-t-il des noms

 21   --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- l'interprétation du tout.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, vérifiez, M. Seselj n'a pas

 24   d'interprétation.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant j'entends.

 26   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation]


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  1   Q. Témoin VS-1065, les noms des personnes tuées et blessées dont vous nous

  2   avez parlées, se trouvent-ils sur l'écran en ce

  3   moment ?

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si nous pouvions dérouler toute la page

  5   après en avoir tous les noms. Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils y sont.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à huis

  8   clos partiel ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 22   Q.  Témoin 1065, après tout ceci, les personnes de Celopek ont-elles été

 23   emmenées dans un autre lieu de détention ?

 24   R.  Oui. Après un jour ou deux, si je ne me trompe, après ce qui est arrivé

 25   à Celopek, nous qui étions encore vivants y compris les blessés nous avons

 26   été transférés dans l'ancienne prison de Zvornik.

 27   Q.  Combien de temps environ êtes-vous resté là-bas ?

 28   R.  Une quinzaine ou une vingtaine de jours à peu près, je ne me souviens


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  1   plus exactement. C'est le temps que nous avons passé dans cet endroit.

  2   Q.  Environ combien de personnes avec lesquelles vous étiez détenus à

  3   Celopek se trouvaient avec vous dans la prison de Zvornik ?

  4   R.  Environ 80 ou peut-être un peu plus; c'était à peu près le nombre

  5   d'entre nous qui étions dans cette prison.

  6   Q.  Après avoir été détenu dans la prison de Zvornik, avez-vous été emmené

  7   encore ailleurs pour y être à nouveau détenu ?

  8   R.  Après le temps que nous avons passé dans l'ancienne prison de Zvornik,

  9   ils nous ont dit de dresser la liste des blessés. Nous ne savions pas

 10   pourquoi. Et le lendemain du jour où cette liste a été dressée, ceux

 11   d'entre nous qui n'étions pas blessés on nous a fait sortir, monter à bord

 12   d'autobus qui nous ont emmené jusqu'à Batkovic.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, afin de

 14   gagner du temps, et pour le témoin aussi, je vais arrêter mes questions.

 15   En ce qui concerne la pièce à l'écran, je pense que nous pourrions

 16   peut-être enlever la dernière page puisque je ne vais pas parler de ce qui

 17   est mentionné -- pour parler des victimes qui sont mentionnées. Donc, si

 18   Madame la Greffière pouvait enlever la dernière page de cette pièce. Une

 19   fois cela fait, j'en aurai terminé avec mon interrogatoire principal.

 20   J'ai avec moi les notes de récolement qui ont été rédigés et qui ont

 21   été traduits, maintenant, j'aimerais les donner à l'accusé en anglais et en

 22   B/C/S. Evidemment, l'accusé les voit pour la première fois et je

 23   comprendrais parfaitement que l'accusé ait besoin d'un peu de temps pour

 24   digérer si je puis dire et étudier ces notes de récolement, s'il doit

 25   commencer demain, et donc, je les lui donne.  

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je ne veux pas à nouveau évoquer

 27   des souvenirs douloureux pour vous mais, en ma qualité de Juge, il y a des

 28   points que je dois éclaircir.


Page 6343

  1   Vous avez mentionné le fait que votre père était parmi les victimes.

  2   Votre père son corps a été retrouvé, ou à ce jour vous ne savez toujours

  3   pas où il est ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il a été retrouvé.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il avait été enterré où votre père ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est enterré dans le village où nous

  7   habitions avant.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il a été retrouvé où ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement où, mais je crois

 10   que c'était dans une fosse commune à Crni Vrh.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre question : vous avez parlé très longuement

 12   de M. Dusan Repic Est-ce que vous aviez eu connaissance de son nom

 13   véritable ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'appelle Dusan Vuckovic,

 15   surnommé Repic.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous savez ce qu'il est devenu ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelques années j'ai entendu dire qu'un

 18   procès lui avait été intenté à Sabac [phon] et je crois qu'à cette

 19   occasion, il a avoué avoir tué 15 personnes à Celopek. Ensuite, il y a eu

 20   un autre procès à Belgrade, ce procès en cours contre six personnes et en

 21   particulier contre lui, et je crois qu'il a été condamné à de la prison;

 22   enfin, c'est ce que j'ai appris,

 23   qu'il est en prison maintenant.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 25   Alors, Monsieur Seselj, vous êtes apte à commencer le contre-

 26   interrogatoire, après avoir pris connaissance des notes de

 27   récolement ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense que ce témoin a déposé en toute


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  1   sincérité. Je regrette beaucoup la tragédie qu'il a vécue et je préfère ne

  2   lui poser aucune question.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  4   Je vais demander à mes collègues, si mes collègues ont des questions à

  5   poser au témoin.

  6   Bien. Alors, Monsieur, je vais donc, au nom de mes collègues, vous

  7   remercier d'être venu à La Haye à la demande de -- du Procureur. Nous vous

  8   exprimons, bien entendu, notre compassion pour le drame auquel vous avez

  9   été soumis et donc nous vous exprimons nos sincères condoléances pour cette

 10   tragédie. Nous vous formulons nos meilleurs vœux pour votre retour.

 11   Et nous allons donc suspendre l'audience afin que vous puissiez quitter la

 12   salle. Mais comme il y a du public dans la salle, il faudra baisser donc

 13   les rideaux à un moment donné.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, bien, nous avons donc au

 16   programme certainement demain les vidéos, donc, nous passerons les vidéos

 17   demain, et ce qui fait que jeudi nous n'aurons pas d'audience.

 18   Alors, j'aimerais, Monsieur Marcussen, qu'avec M. Mundis, vous vérifiez

 19   bien le planning des témoins à venir après le 5 mai, et vérifiez bien que

 20   tout est sur les rails, qu'il n'y aura pas donc de problème sur la venue

 21   des témoins. Et que si jamais pour une raison X, Y ou Z, il y a une

 22   indisponibilité d'un témoin, faites en sorte d'avoir toujours un programme

 23   de rechange, ce qui fait qu'il faudrait que vous ayez plusieurs témoins

 24   prêts à venir, mais évidemment dans la mesure où M. Seselj est à même

 25   également à pouvoir contre-interrogatoire. Mais à ce moment-là, on verra

 26   cela au cas par cas.

 27   Monsieur Seselj, comme il nous reste un peu de temps, avez-vous un point

 28   que vous voudriez aborder ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai plusieurs questions administratives à

  2   aborder.

  3   Premièrement, je viens de recevoir la transcription des entretiens avec le

  4   Témoin VS-1065, et la semaine dernière, compte tenu de ma situation au

  5   quartier pénitentiaire, le Procureur m'avait dit qu'il allait me

  6   communiquer toute la documentation relative à ce témoin. Or, c'est à la

  7   lecture de ces notes que je vois pour la première fois que ce témoin, en

  8   date du 16 août 1993, a discuté avec les représentants des services de

  9   Sécurité, je suppose des autorités musulmanes; mais je ne sais pas à quel

 10   endroit, est-ce que c'était à Tuzla, ou ailleurs ? Je n'en sais rien. Et je

 11   n'ai pas reçu ce document. Bien entendu, même si je l'avais reçu, ma

 12   position serait restée la même et je n'aurais pas contre-interrogé ce

 13   témoin, car en dehors de certains éléments liés à des chiffres et de

 14   certains points que vous avez remarqués vous-même, et fait observer durant

 15   l'interrogatoire principal, je n'ai rien à contester dans cette déposition.

 16   Car je savais déjà que des assassinats avaient eu lieu à cet endroit, dans

 17   ces lieux, et qu'il y avait eu des agressions sexuelles. Mais je me dois de

 18   mettre en cause le comportement de l'Accusation qui m'avait promis la

 19   documentation complète, or, ces notes ne m'avaient pas été communiquées.

 20   C'était ma première observation.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, il semblerait que l'intéressé

 22   aurait fait part d'une rencontre avec les services de sécurité en 1993.

 23   L'accusé aurait voulu avoir communication des documents, et il se plaint à

 24   nouveau de ce manque d'information de la part du Procureur. Alors, avez-

 25   vous des explications à donner ?

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, certainement. Conformément à nos

 27   dossiers, ce document a été communiqué le 17 avril parmi les premiers

 28   documents qui ont été communiqués à l'accusé portant un numéro de reçu 325,


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  1   ceci fait partie de tous les documents qui ont déjà été communiqués à

  2   l'accusé et ainsi que les témoignages du témoin qui a déjà témoigné dans

  3   d'autres affaires. Donc, ceci a été communiqué à l'accusé le 17.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur Seselj, apparemment, ceci vous a été

  5   communiqué le 17 avril, reçu numéro 325. Je ne sais pas, mais c'est ce que

  6   dit M. Marcussen.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas impossible, Monsieur le Président.

  8   Moi, j'ai reçu une note officielle sur laquelle figure à peine quelques

  9   phrases, mais ce n'est pas la déposition officielle signée par le témoin.

 10   Ce n'est qu'une note de service. Ce n'est pas une transcription. Or, dans

 11   notre police, lorsqu'une note officielle est rédigée, l'habitude veut que

 12   le témoin ne signe pas cette note officielle, le témoin ne signe que sa

 13   déposition.

 14   Dans ce cas-là, il s'agit d'un malentendu parce que la note

 15   officielle je l'ai bien reçue, mais elle ne contient pratiquement rien,

 16   elle ne contient rien de significatif, en dehors de l'identification de

 17   Dusan Vuckovic, surnommé Repic, mais là, il n'est peut-être question d'une

 18   déposition ou d'une déclaration.

 19   Mais si M. Marcussen avait ce document en tête, cette note

 20   officielle, je retire mon observation, mais il fallait préciser les choses.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie. Pour vous confirmer,

 22   effectivement c'est exactement dont je parlais, je parlais de ceci, c'est

 23   des documents qu'avait l'Accusation.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma deuxième observation, Madame, Messieurs les

 26   Juges, porte sur la pertinence de la convocation de ce témoin. Ce témoin a

 27   parlé de choses véritablement horribles, et vous avez entendu durant

 28   l'interrogatoire principal qu'il a témoigné au sujet des événements


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  1   survenus à partir du 26 mai. Il a parlé dans sa déposition du comportement

  2   cruel des membres du groupe des Guêpes jaunes. Or, je crois que le

  3   Procureur devrait démontrer qu'un mois plus tôt, c'est-à-dire qu'avant le

  4   26 avril 1992, il n'y avait déjà plus un seul membre du Parti radical serbe

  5   à Zvornik. Le Procureur aurait dû apporter la preuve de cela, et

  6   éventuellement prouver un lien éventuel entre les Guêpes jaunes et le Parti

  7   radical serbe, ce qui n'a pas été le cas, personnellement, en tout cas, je

  8   trouve que tout cela n'a aucun sens. Cette déposition n'a aucun sens. Et je

  9   pense que la question de la pertinence doit être évoquée devant vous,

 10   Madame, Messieurs les Juges, à ce stade.

 11   Je sais que c'est un exemple tout à fait parlant des crimes terribles qui

 12   ont pu avoir lieu dans certains endroits. Ces crimes ne peuvent être

 13   justifiés par personne, et des crimes identiques ont bien sûr étaient

 14   commis par la partie adverse. Mais un crime ne justifie pas un autre. Je

 15   suis d'accord sur ce point. Mais voyons, s'il vous plaît, ce que ceci peut

 16   avoir affaire avec moi.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est la raison pour laquelle la Chambre a

 18   demandé à l'Accusation de lui donner une copie de l'acte d'accusation du

 19   procès de Belgrade, afin d'y voir clair.

 20   Parce que je dois vous dire qu'à l'heure actuelle entretien les Guêpes

 21   jaunes, les volontaires du Parti radical serbe, vous-même, et cetera, je

 22   suis dans le brouillard le plus total. Donc, il y aura certainement

 23   d'autres témoins, peut-être. Il y aura peut-être ce document qui viendra.

 24   Il y aura vos -- le moment venu vos propres témoins, et cetera. Mais là

 25   pour le moment, nous sommes à la recherche d'un fil conducteur.

 26   Malheureusement, le témoin ne pouvait guère donner de précision, et c'est

 27   pour cela que la Chambre n'a pas insisté.

 28   Oui, Monsieur Marcussen.


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  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, nous

  2   allons vous communiquer d'autres éléments de preuve concernant ces faits.

  3   Pour ce qui est de l'accusé, il sait très bien que nous sommes en train de

  4   nous conformer aux témoins qui sont disponibles, nous avons des témoins de

  5   faits de Zvornik qui vont pouvoir nous parler des faits de Zvornik, donc,

  6   nous n'avons pas eu la possibilité de présenter d'autres éléments de preuve

  7   concernant ces crimes-là de façon cohérente.

  8   Tout ce que nous avons, ce que nous pouvons faire c'est simplement de

  9   présenter des témoins qui vont parler de façon un peu désordonnée sans

 10   suivre la séquence des événements. Ce sont des raisons pratiques.

 11   Malheureusement des contraintes pratiques qui nous empêchent de faire venir

 12   des témoins qui pourront y aller de chronologique. 

 13   Mais pour ce qui est d'un point juridique, si l'accusé a des objections

 14   quant à un élément de preuve, ces objections devraient faits avant que des

 15   éléments de preuve ne soient présentés. Il est tout à fait clair que le

 16   témoignage, nous savions très bien en fait depuis le début sur quoi allait

 17   témoigner ce témoin. Donc, les objections auraient dû être faites avant. Je

 18   crois qu'il n'est pas approprié de faire ou de présenter mes arguments

 19   quant à la question de la pertinence avant d'entendre le témoin qui va nous

 20   parler de ce qui est arrivé à Zvornik. Nous voulions également présenter,

 21   donc, nous allons présenter des éléments de preuve entre le lien qui

 22   existait entre les individus, les auteurs des crimes et les personnes.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Sujet suivant.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été informé tard la

 25   semaine dernière que ce témoin allait venir déposer. Et s'agissant des

 26   documents liés à ce témoin, je n'ai eu le temps que pendant le week-end

 27   pour me pencher dessus et je n'ai pas eu l'occasion d'attirer l'attention

 28   sur le manque de pertinence de sa déposition.


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  1   Mais vous avez pu remarquer aussi que lorsque L'Accusation a posé des

  2   questions directrices et non autorisées, je ne suis pas intervenu car je

  3   tenais compte de la situation extrêmement difficile dans laquelle le témoin

  4   se trouvait. Mais je pense que pour nous tous ici, le problème de la

  5   pertinence ici est le problème le plus important et même si l'Accusation

  6   est dans une situation assez critique vis-à-vis des témoins, il doit

  7   établir un lien. Il doit montrer un seul membre du Parti radical serbe

  8   était à Zvornik après le 26 avril et la chute de Kula Grad et aussi le lien

  9   avec les Guêpes jaunes, alors que je vous ai fourni les documents montrant

 10   qu'on les attaquait publiquement en raison de leur comportement criminel.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuer la traduction ou est-ce que ce

 12   que vous venez de nous dire vous l'avez déjà dit ? Bien, on a parfaitement

 13   compris votre point de vue en la matière. Voulez-vous aborder un autre

 14   sujet ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas par rapport à ce sujet-là. Moi,

 16   je souhaite soulever la question du livre de Mme Del Ponte encore une fois

 17   et je m'attends à ce que vous réagissiez avec une attitude formelle à ce

 18   sujet car on voit le Statut et le Règlement ont été violés. On voit qu'elle

 19   a été mise sous pression pour agir d'une certaine manière, donc, elle

 20   n'était pas indépendante en tant que Procureur et je pense qu'il est

 21   nécessaire de tirer certaines conséquences de cela.

 22   Et puis j'attire votre attention aussi sur le fait que je n'ai pas

 23   encore entendu dire que qui que ce soit aurait réagi au nom du Tribunal de

 24   La Haye par rapport aux rumeurs et mensonges qui ont été circulés à

 25   Belgrade comme quoi j'aurais rencontré les avocats de Ramus Haradinaj ici.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais répondre dans l'ordre inverse de ce que vous

 27   venez de dire.

 28   Concernant la rencontre avec les avocats de Haradinaj, j'ai demandé donc à


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  1   la Juriste de la Chambre de vérifier auprès de la prison si vous aviez eu

  2   un contact. La réponse de la prison a été de dire que vous n'avez eu aucun

  3   contact, aucun. Donc, vous n'avez pas pu rencontrer les avocats de

  4   Haradinaj. Donc ça, c'est la réponse à la dernière partie de votre

  5   intervention.

  6   La première partie concernait le livre de Mme Carla Del Ponte. Alors, à ce

  7   jour, moi, je n'ai toujours pas lu ce livre, donc, à part quelques articles

  8   de presse je ne sais pas ce qui a dedans. Vous dites j'attends une position

  9   de la Chambre, mais je ne sais pas quelle position vous voulez de la

 10   Chambre puisque encore faut-il qu'on identifie exactement votre demande.

 11   Que voulez-vous au juste, pour que la Chambre prenne une décision ou prenne

 12   une position, encore faut-il qu'elle identifie clairement la demande que le

 13   Procureur fasse valoir ses observations et que la Chambre rende une

 14   décision. Je ne sais absolument pas ce que vous voulez au juste.

 15   Pouvez-vous préciser votre demande alors, vous pouvez le faire oralement

 16   mais vous pouvez le faire par une requête écrite en bonne et due forme

 17   enregistrée, et la Chambre y répondra. Le Procureur fera valoir ses

 18   observations.

 19   Donc, je n'identifie pas à ce jour exactement ce que vous voulez au

 20   juste.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais simplifier les

 22   choses jusqu'au bout, Carla Del Ponte était pendant des années le Procureur

 23   de ce Tribunal international pénal. Après avoir quitté ses fonctions, elle

 24   a publié un livre de mémoire. Dans une phrase de ce livre, il est écrit que

 25   celui qui était le premier ministre j'ajoute mafieux du gouvernement serbe

 26   à l'époque, Zoran Djindjic, lui, a dit : "Amène Seselj et ne nous le ramène

 27   plus." Après, elle a dressé l'acte d'accusation. Elle dit, elle-même, que

 28   deux semaines plus tard, moi, je suis venu à La Haye tout seul. Pour moi,


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  1   c'est un aveu d'une violation flagrante des fonctions de Procureur.

  2   Je ne tiens pas un discours politique ici comme M. Mundis l'a dit

  3   lors de la dernière audience, mais j'insiste sur un aspect juridique de sa

  4   déclaration et des répercussions de celle-ci. Si ceci est vrai, et bien,

  5   elle doit être tenue pour responsable sur le plan judiciaire et le Tribunal

  6   doit se prononcer par rapport à la validité d'une telle déclaration et d'un

  7   tel acte d'accusation. C'est cette Chambre de première instance qui doit le

  8   faire car ceci implique beaucoup de conséquences. Ensuite vous pourrez voir

  9   aussi comment se fait-il qu'on a toute cette série de faux témoins qui

 10   inventent leur récit.

 11   Mais je pense qu'il est absolument indispensable pour la Chambre de

 12   première instance pour qu'elle puisse adopter une position pour d'avoir, de

 13   donner des instructions pour que les parties pertinentes du livre soient

 14   traduites en anglais et en français, et en fait toutes les parties du livre

 15   où mon nom est mentionné. Peut-être ça va être suffisant.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 17   Monsieur les Juges, je n'ai pas lu le livre non plus. Je ne suis pas en

 18   mesure de formuler des commentaires concernant l'exactitude de

 19   l'interprétation par exemple de ces phrases dont nous cite l'accusé.

 20   Mais je crois que la solution peut être juste si l'accusé souhaite

 21   faire une requête, il pourrait peut-être faire une requête qu'il y a eu

 22   abus de pouvoir pour ce qui est de l'accusé. S'il peut le faire, ceci peut

 23   être fait, ceci peut être fait dans une requête et si l'accusé estime qu'il

 24   y a un lien entre ces événements et des éléments de preuve erronés,

 25   présentés ou de faux éléments de preuve présentés ici, il doit également

 26   étayer tout ceci. La semaine dernière, il avait dit que l'Accusation avait

 27   de façon sciemment présenté de faux éléments de preuve et donc il faut

 28   étayer ce genre d'allégation.


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  1   Si l'accusé a des preuves qu'il souhaite présenter aux Juges de la

  2   Chambre concernant cette question, il devrait le faire. Mais de continuer

  3   tout ceci de cette façon-ci est inapproprié.

  4   Et s'il veut avoir des traductions de parties du livre, il peut lui-

  5   même demander les passages dont il veut la traduction, il pourra le faire

  6   lui-même.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je crois que

  8   M. Marcussen a parfaitement identifié le problème. Si vous contestez sur le

  9   plan juridique, nous restons au niveau juridique, quoi que ce soit entre le

 10   livre, les rapports de Mme Carla Del Ponte avec l'ancien premier ministre

 11   Djindjic et l'acte d'accusation qui si je comprends bien ce que vous dites

 12   serait vicié en quelque sorte, parce que l'acte d'accusation serait de

 13   votre point de vue est la mise en œuvre d'une demande faite par le premier

 14   ministre de l'époque. A ce moment-là, il faut que vous mettiez ça noir sur

 15   blanc par une requête pour que la Chambre en soit saisie. Le Procureur,

 16   bien entendu, si l'acte d'accusation est contesté, il répondra et la

 17   Chambre rendra une décision. Vous comprenez bien que ça ne peut pas se

 18   faire oralement au détour d'une intervention pour une raison

 19   administrative. Vous avez le droit et M. Marcussen vous le reconnaît il dit

 20   : si dans le livre il y a des passages qui vous concernent, vous avez le

 21   droit par requête de demander qu'on vous traduise dans votre langue ces

 22   passages afin justement de pouvoir étayer vos écritures. Ça c'est une

 23   possibilité qui vous est ouverte.

 24   Donc, la Chambre ne peut -- vous dites : j'attends quelque chose de la

 25   Chambre. Moi, je vous dis : nous interviendrons à la lumière de vos

 26   écritures, de votre argumentation, de la position du Procureur, et à ce

 27   stade, je n'exclus rien, y compris le fait de demander à Mme Carla Del

 28   Ponte de venir s'expliquer. Tout est possible. Encore faut-il que nous


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  1   ayons de votre part des écritures et vous êtes équipé pour cela, vous avez

  2   toute une équipe qui peut très bien rédiger cette requête ?

  3   Monsieur Seselj.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui est arrivé, moi,

  5   je pense que s'agissant de ce problème ceci dépasse largement les intérêts

  6   d'un accusé dans une affaire. Bien sûr, moi, je peux vous soumettre ma

  7   requête dès demain. Je vais demander à mes associés de le préparer et me le

  8   faxer et vous l'aurez demain. Mais moi je souligne, j'attire votre

  9   attention sur deux éléments extrêmement importants qui ne concernent pas

 10   seulement mon intérêt personnel dans cette affaire, mais si l'on ne réagit

 11   pas à cela, ceci va démolir l'ensemble du Tribunal.

 12   Je vous rappelle l'article 16 ou 7, alinéa 2, du Statut de ce

 13   Tribunal où il est dit : "Le Procureur agit en tant que Procureur

 14   indépendant du Tribunal international pénal. Il ne doit demander, ni

 15   recevoir des instructions de quelque gouvernement que ce soit, ni de

 16   quelque autre source que ce soit." C'est ce qui est écrit dans le Statut.

 17   Alors que dans le livre de Carla Del Ponte, il est écrit : "S'agissant de

 18   Seselj, Djindjic m'a lancé une seule requête : 'Amène-le et ne nous le

 19   ramène plus'." C'est ce qui est écrit dans le livre de Carla Del Ponte. Il

 20   ne s'agissait pas seulement de mon intérêt personnel dans cette affaire.

 21   Mais, moi, s'agissant de mon intérêt personnel, je vais vous soumettre une

 22   requête dès demain.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous aurons donc une requête.

 24   Monsieur Marcussen, vous étiez debout. Non, vous êtes rassis. Bien.

 25   Monsieur Seselj, voulez-vous aborder un autre point.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, seulement si cela vous intéresse.

 27   Je peux vous fournir une déclaration -- vous faire distribuer un

 28   exemplaire de la déclaration de ce Témoin VS-1031, adressée à mes associés


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  1   juridiques. J'ai reçu l'original de la déclaration avec le cachet original.

  2   J'ai plusieurs exemplaires et ça c'est donc le premier contact de mes

  3   associés juridiques avec ce témoin, et j'ai aussi un exemplaire pour le

  4   représentant de l'Accusation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez

  5   demander à l'huissier de venir chercher le document.

  6   On voit ici qu'il a déclaré après le jugement d'acquittement de

  7   Ramush Haradinaj --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Le 1031, il doit avoir des mesures de

  9   protection, donc, il ne faut pas donner de nom permettant de l'identifier,

 10   donc, rester dans le vague.

 11   Vous me donnez un écrit signé de sa main, dans votre langue, donc,

 12   moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas 1031, ça doit

 13   être 031, il y a peut-être une erreur, ça doit être le Témoin VS-031.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas du tout

 15   mentionner son nom, mais j'attire simplement votre attention sur une phrase

 16   où il dit que, le 3 avril, il a appris qu'Haradinaj avait été acquitté.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Objection. Il n'y a absolument aucun

 18   fondement permettant à l'accusé de lire des parties d'un témoin, des

 19   parties, d'une déclaration d'un témoin qui a témoigné déjà ici. Si l'accusé

 20   souhaite soulever des questions de procédure, il peut le faire, mais de

 21   nouveau, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle l'accusé est

 22   en train de lire des déclarations qui lui ont été remises. Ceci sort du

 23   contexte et l'accusé devrait mieux employer son temps et non pas de se

 24   donner à des lectures comme ça.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous produisez ce document pour

 26   sans qu'il soit nécessaire de le lire, pour nous dire quoi au juste ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que la Chambre de première instance

 28   décide maintenant de la suite à donner. Est-ce que la Chambre va insister


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  1   encore pour que ce témoin soit témoin de l'Accusation, ou est-ce qu'il sera

  2   témoin de la Défense, ou de la Chambre ? Si j'ai bien compris, vous aviez

  3   convoqué ce témoin avec une ordonnance contraignante; est-ce que ceci est

  4   exact ? Je ne suis pas sûr.

  5   Est-ce qu'il y a une pression formelle sous forme d'ordonnance

  6   contraignante ou pas ? Ce témoin était censé venir la semaine dernière, je

  7   ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais sur la base de cette

  8   déclaration, il est clair qu'il ne veut plus être témoin de l'Accusation à

  9   quelques conditions que ce soit.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] -- une demande un peu étrange mais au vu de

 11   l'impact que certaines de ces déclarations ont sur les témoins en dehors du

 12   prétoire, j'aimerais que l'on puisse expurger, s'il vous plaît, ce passage,

 13   ce qui vient juste d'être dit et qui est au compte rendu. Je pense que ce

 14   serait peut-être utile.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 18   Monsieur Seselj, la Chambre qui a délibéré décide de ne pas expurger ce qui

 19   a été dit; cependant, la Chambre tient à indiquer que lorsqu'elle rencontre

 20   un problème qui est porté à sa connaissance, soit par l'Accusation, soit

 21   par le témoin, soit par l'accusé, la Chambre rend des décisions, des

 22   décisions peuvent être multiples, citation à comparaître, procédure pour

 23   outrage à la Cour, attendre, et cetera, et cetera. Pour le moment, nous

 24   n'avons rien encore décidé. Donc, ce n'est pas la peine d'évoquer ce

 25   problème.

 26   Vous avez porté à ma connaissance un élément nouveau que nous intégrerons

 27   dans l'évaluation de ce cas mais pour le moment nous n'avons rien décidé,

 28   donc dans ces conditions passez à un autre sujet.


Page 6357

  1   Si vous n'avez pas d'autres sujets, j'ai une question à vous poser.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'observation.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ma dernière question est la suivante :

  4   La semaine dernière, très vite vous avez dit quelque chose, mais je n'ai

  5   pas eu le temps de vous demandez de préciser ce que vous vouliez dire,

  6   parce qu'on était pris par le temps, et en plus ceci venait à la suite de

  7   toute une série d'autres événements. De mémoire, vous avez dit la semaine

  8   dernière, à la suite de problèmes liés au contre-interrogatoire et à

  9   l'article 92 ter, que vous envisagiez ou que vous alliez - je ne savais pas

 10   très bien ce que vous disiez - le cas échéant, de ne pas présenter

 11   d'élément de preuve le moment venu pour votre défense. Alors, j'ai ru

 12   comprendre cela, je me suis demandé est-ce que c'était en liaison avec la

 13   procédure 92 ter, ou pour d'autres raisons, ou bien, il estimait qu'à ce

 14   stade, il n'y avait pas de raison de présenter des éléments de preuve le

 15   moment venu. Alors, vous avez jeté la confusion dans mon esprit; voulez-

 16   vous préciser ce que vous nous aviez dit ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la différence de

 18   certains témoins de l'Accusation qui ont une telle mémoire qui leur

 19   permettent de se souvenir des détails de ce qui s'est passé il y a 15 ou 16

 20   ans, ma mémoire ne fonctionne pas avec autant de précision; cependant, si

 21   mes souvenirs sont bons, je n'ai pas lier cette possibilité-là seulement

 22   aux témoins 92 ter, et je pense que ceci existe au compte rendu d'audience

 23   aussi, mais j'ai dit que si vous continuez à m'enlever les témoins de la

 24   Défense, et si on ne règle pas le problème du financement, que peut-être il

 25   n'y aura pas du tout de présentation des éléments à décharge. Donc, il ne

 26   s'agissait pas d'une décision ni d'une position définitive, mais une

 27   possibilité à laquelle je suis en train de réfléchir.

 28   La décision de mon équipe de la Défense n'a pas encore été prise de manière


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  1   définitive, et je pense que d'après mes souvenirs, j'ai maintenant expliqué

  2   avec le plus de précision possible ce que j'ai laissé entrevoir la semaine

  3   dernière.

  4   Je vais répéter, s'il y aura beaucoup de ces témoins en vertu de l'article

  5   92 ter, et si vous me ôter les témoins de la Défense, alors que déjà il y

  6   en a 20 sur lesquels l'Accusation compte comme témoins de l'Accusation,

  7   alors qu'ils ont signé la déclaration comme quoi ils souhaitent témoigner

  8   comme témoins de la Défense, et si le problème du financement n'est pas

  9   réglé, il ne sera pas possible de présenter les éléments à décharge.

 10   Et j'ai dit, si vous vous souvenez, que je ne vais plus soulever la

 11   question du financement jusqu'à la phase de la présentation des moyens à

 12   décharge. Mais si ceci n'est pas résolu, je ne sais pas comment je vais

 13   pouvoir présenter les éléments à décharge. Déjà maintenant, j'ai un

 14   problème par rapport à mon équipe de la Défense car je ne peux pas les

 15   payer, alors qu'ils font un travail plus encombrant, que celui de tous les

 16   avocats de la Défense ici. Et sur ma parole, ils ont travaillé jusqu'à

 17   maintenant de manière intense et consciencieuse, et là, maintenant, on

 18   dirait que je les avais trompés.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 20   Alors, sur la question très technique du financement de votre Défense, le

 21   point que la Chambre a fait il y a quelques temps - enfin, il y a deux ou

 22   trois semaines, je n'ai pas la date exacte - semble être le suivant : le

 23   Greffe était en train de faire des recherches sur votre état d'indigence,

 24   car tout cela ne peut fonctionner que si, un, le Greffe constate un état --

 25   la traduction ne fonctionne pas.

 26   L'INTERPRÈTE : Il y a une machine qui ne marche pas. C'est la sténotypie

 27   qui ne marche pas.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'était un problème technique. Alors, je


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  1   reprends. Concernant le point très technique du financement de votre

  2   Défense -- pendant que je parle, je demande à M. l'Huissier d'aller enlever

  3   le rideau puisqu'il y a plus aucune raison que ce rideau soit présent.

  4   Alors, concernant le point technique du financement de votre Défense, il y

  5   a quelques semaines, deux ou trois semaines, je ne peux pas vous dire

  6   exactement la date, la Chambre a fait le point avec les services du Greffe

  7   compétent en la matière, et d'après les informations qui nous ont été

  8   données, le Greffier était en train de vérifier votre état d'indigence par

  9   toute une série de démarches qu'il entreprend. 

 10   Car c'est une affaire à deux étapes, le principe de payer est acquis, mais

 11   avant de payer, le Greffier doit s'assurer que vous êtes indigent, et c'est

 12   là où il y a un verrou que le Greffe met actuellement en place, et il n'a,

 13   semble-t-il, pas été convaincu de votre état d'indigence. Alors, vous

 14   pouvez être indigent totalement, partiellement. Moi, je n'en sais

 15   strictement rien.

 16   Et le Greffier, qui vous a rencontré, vous a adressé des lettres, a dû vous

 17   demander de répondre à certaines demandes qu'il a formées. La Chambre n'a

 18   pas vocation à intervenir dans le travail régulier de l'administration de

 19   ce Tribunal, sauf si à un moment donné, il y a une atteinte grave ou une

 20   atteinte aux droits de la Défense. Et à ce moment-là, la Chambre proprio

 21   motu ou sur demande peut à ce moment-là intervenir, mais pour le moment, il

 22   nous a été indiqué qu'ils étaient en train de vérifier votre état

 23   d'indigence.

 24   Alors, voilà -- voilà la situation. S'ils ont la preuve que vous ne pouvez

 25   pas faire face aux paiements de ces sommes en raison de votre état de

 26   fortune, il n'y a pas de problème, ils paieront vos collaborateurs. Ça, ça

 27   a été -- c'est la conséquence directe de la décision qui a été prise sur le

 28   financement de votre Défense, mais le verrou, parce que c'est un verrou,


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  1   c'est : M. Seselj est-il ou pas indigent ? Et je crois lire entre les

  2   lignes, j'ai l'impression que le greffe n'a pas la certitude que vous êtes

  3   totalement indigent. Alors, la charge de la preuve, comme vous le savez,

  4   dans cette matière incombe à l'accusé qui doit prouver qu'il n'est pas --

  5   qu'il est indigent. C'est à lui de le prouver. Et le Greffier semble

  6   indiquer pour le moment qu'en l'état de ces recherches et travaux divers,

  7   il n'est pas convaincu que vous êtes indigent. Alors, voilà le point de la

  8   situation.

  9   Alors, la Chambre depuis deux ou trois semaines, on ne s'est plus préoccupé

 10   de ce problème, car la dernière fois vous nous avez officiellement dit que

 11   vous ne l'aborderiez plus ce problème. Mais là vous venez de l'aborder à

 12   nouveau, c'est que donc le problème n'est toujours pas réglé.

 13   Monsieur Seselj.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais -- et seulement observer que la question

 15   de la détermination de votre situation d'indigence dépend en large partie

 16   de votre collaboration avec le Greffe, dans ce travail de détermination de

 17   cette situation. Donc, cela dépend largement de vous.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'avais même

 19   pas l'intention d'aborder ce problème. D'ailleurs, je ne l'ai pas abordé.

 20   J'en ai simplement parlé en lien avec la possibilité de présenter des

 21   moyens de la Défense et je considère d'ailleurs que cet aspect financier me

 22   prive pratiquement de toute possibilité de présenter de tels moyens. Avec

 23   le Greffe, j'ai eu des échanges sur ce point en 2003 et je ne vais pas me

 24   défendre en donnant des éléments de renseignements au sujet des membres de

 25   ma famille.

 26   Maintenant, le fait que le Greffe ne me croit pas ça c'est le problème du

 27   Greffe, cela ne m'intéresse pas. Le Greffier ne me fera jamais confiance

 28   sur quoi que ce soit. Rappelez-vous, d'ailleurs, cela figure au compte


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  1   rendu d'audience dans le procès Milosevic. Rappelez-vous comment je l'ai

  2   interpellé vivement en raison de son comportement parce que tout ceci n'a

  3   rien à voir avec le fait de croire ou de ne pas croire. Il y a le langage

  4   des faits, et dans le langage des faits, rien ne permet au Greffier de

  5   continuer à dire que je peux payer ma défense.

  6   J'ai quatre enfants dont trois sont mineurs d'âge. Mon épouse n'a pas

  7   d'emploi. Donc, ma situation matérielle n'est pas mauvaise si on la compare

  8   aux conditions en Serbie, mais elle ne suffit pas pour me permettre de

  9   payer mes frais de défense devant ce Tribunal parce que les frais de

 10   défense devant ce Tribunal sont bien supérieurs à ceux qui seraient

 11   encourus devant un autre tribunal national. Voilà la situation. Voilà les

 12   faits. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de

 13   pain à se mettre dans la bouche, mais ce que j'ai, je ne peux pas l'enlever

 14   à ma famille parce que, dans ce cas-là, mes enfants seraient dans la rue et

 15   seraient condamnés à la famine.

 16   Et depuis 2003, le Greffe n'a pas vérifié les éléments que je lui ai donnés

 17   sur ce point. En principe, on dresse un véritable dossier, un registre avec

 18   tous ces éléments. Le Greffe ne l'a pas fait. Je considère donc en raison

 19   de cela que ma collaboration avec le greffe est terminée. Si le greffe

 20   estime que j'ai les moyens de payer moi-même ma défense qu'il en apporte la

 21   preuve. C'est lui qui a procédé aux enquêtes pas moi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous nous dites que vous avez

 23   quatre enfants, dont trois qui sont mineurs et votre femme ne travaille

 24   pas. Je présume que, dans votre pays, la Serbie, il y a des déclarations

 25   fiscales car je présume que les citoyens de la Serbie paient des impôts

 26   lorsqu'ils ont des revenus. Et lorsqu'ils n'ont pas des revenus, ils

 27   doivent faire une déclaration fiscale. Alors, je présume que votre épouse

 28   est astreinte à une déclaration fiscale comme vous-même. Si vous avez fait


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  1   une déclaration fiscale pour l'année 2005, 2006, 2007, vous devez avoir

  2   copie de ces déclarations fiscales et une déclaration fiscale normalement

  3   révèle l'état de fortune de quelqu'un. Et si sur la déclaration fiscale

  4   votre famille n'est -- votre femme et vous-même, vous n'êtes pas du tout

  5   imposés, à ce moment-là, c'est la preuve d'une indigence.

  6   Qu'est-ce qui vous empêche de donner au Greffier, comme vient de le dire ma

  7   collègue, un document qui témoignerait de votre "collaboration," entre

  8   guillemets, à cette procédure d'état d'indigence. La meilleure solution ça

  9   serait que vous communiquiez au Greffier toutes vos déclarations fiscales

 10   qui établiraient, j'en suis sûr votre réelle situation. Si en revanche, le

 11   Greffe a des doutes sur vos avoirs immobiliers ou mobiliers dû au fait que

 12   vous auriez des immeubles à l'étranger extérieur à la Serbie, ou des

 13   comptes dans d'autres pays, à ce moment-là, pour le moins dans les pays

 14   dans lequel vous êtes, vous avez demeuré pendant quelque temps, vous pouvez

 15   très bien demander aux banques en question de vous fournir une attestation

 16   sur l'état de vos comptes bancaires.

 17   Ce n'est pas compliqué parce qu'au travers de cela, indépendamment de votre

 18   situation personnelle, vous mettez en difficulté au moins quatre personnes

 19   qui ont travaillé pour vous. Je ne vais pas citer les noms. Tout le monde

 20   les a en tête. M. Krasic, principalement, tous ces gens qui ont travaillé

 21   pour vous, ils l'ont peut-être fait à titre bénévole mais ils l'ont peut-

 22   être fait aussi, j'ai dit Krasic, pas Krajisnik. Donc, correction au

 23   transcript. Donc, toutes ces personnes -- toutes ces personnes peuvent

 24   attendre également le salaire. Mais votre position peut faire un blocage.

 25   Donc, pour mon résumé, vous avez la possibilité de communiquer au Greffier

 26   les déclarations fiscales. Ça, ça ne doit pas être très compliqué. Et

 27   deuxièmement, vous pouvez certainement adresser au Greffier des relevés de

 28   comptes à l'étranger si vous en avez. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à


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  1   la Chambre de se transformer en comptable ou en expert fiscal de votre

  2   situation, bien qu'on pourrait le faire, mais croyez, croyez-nous, Monsieur

  3   Seselj, on a autre chose à faire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remis en temps

  5   utile tous les éléments au Greffe, et il est bon que vous ayez évoqué cette

  6   question des déclarations fiscales car en Serbie selon la loi, il existe un

  7   minimum de revenus annuels en dessous duquel on ne paye pas d'impôt et on

  8   n'a pas besoin de remplir une déclaration. Et moi-même et ma famille, nous

  9   sommes toujours trouvés en dessous de ce minimum, donc, nous n'avons jamais

 10   été inscrit à la nécessité de remplir une déclaration fiscale sur le

 11   revenu.

 12   Et le Greffe a reçu de l'Etat en temps utile toutes les données à ce

 13   sujet, donc, il n'est vraiment pas nécessaire de poursuivre le débat sur ce

 14   point. Je n'aurais pas abordé ce point d'ailleurs si vous ne m'aviez pas

 15   posé la question au sujet de ma déclaration selon laquelle peut-être je ne

 16   présenterais pas de témoins de la Défense. Vraiment je n'aurais pas soulevé

 17   cette question.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 19   Alors il est l'heure de terminer. Demain nous reprenons donc

 20   l'audience à 9 heures et nous aurons donc une audience consacrée aux vidéos

 21   et je crois qu'il n'y en a pour une heure et demie presque deux heures,

 22   donc, nous aurons notre matinée occupée avec les vidéos.

 23   Donc, je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouverons

 24   demain.

 25   --- L'audience est levée à 12 heures 40 et reprendra le mercredi 23

 26   avril 2008, à 9 heures 00.

 27  

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