Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 23 avril 2008

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  6   s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 11   En ce mercredi 23 avril 2008, je salue les représentants de l'Accusation.

 12   Je salue M. Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous aident.

 13   A titre exceptionnel, nous sommes dans la salle numéro II du fait de

 14   l'indisponibilité des autres Chambres, des salles d'audience qui étaient

 15   occupées par d'autres Chambres, ceci n'a guère d'impact puisque

 16   aujourd'hui, nous allons donc visionner des vidéos de manière publique.

 17   Alors, l'Accusation nous a dressé un tableau; c'est bien cela, Monsieur

 18   Mundis ?

 19   M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges.

 21   Je vous souhaite également une bonne journée. Je voudrais dire que Mme --

 22   Miss -- Mme Mussemeyer s'occupera des vidéos et nous avons distribué

 23   également les listes pour la journée d'aujourd'hui. C'est M. Mussemeyer qui

 24   s'occupera de la présentation des cassettes.

 25   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 26   Monsieur les Juges. Nous avons 15 extraits séquences vidéos pour ce matin.

 27   Les six premières séquences vidéo portent sur le sujet de la Grande-Serbie

 28   et la première séquence vidéo ou la première vidéo porte le numéro ERN

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  1   6021F. Ce numéro, en fait, mon assistante me corrige pour me dire que ce

  2   numéro 65 ter est 6021F. Le numéro ERN est V000-3780. Il s'agit de la

  3   séquence F. L'Accusation a reçu ce document le 3 janvier 2002 du

  4   gouvernement croate et cette séquence durera environ une minute et 20

  5   secondes. En fait, je souhaiterais apporter une correction. Il ne s'agit

  6   pas de l'extrait F, mais bien de l'extrait G.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Pourquoi pas je veux dire c'est une question acceptable, c'est une

 10   question de deux, trois mois.

 11   Vojislav Seselj : Ecoutez, la Yougoslavie était un Etat artificiel sous

 12   Tito. Elle était grotesque dans sa création et sa disposition. Elle aurait

 13   pu exister en tant que tel sous la dictature communiste. Dans des

 14   conditions naturelles, il en va autrement. 

 15   "Ce n'est possible que sous domination serbe."

 16   Le reporter : "Et bien, si la Slovénie actuelle ment, ce quel est ?"

 17   Réponse : "On parle de domination serbe ou allemande. Le plus

 18   important pour vous c'est cela, n'est-ce pas ?

 19   Vojislav Seselj : "Vous avez l'Allemagne à vos côtés ?"

 20   Le reporter : "Et les autres ?

 21   Seselj : "Pour ce qui me concerne cela doit aller de Temuci [phon] à

 22   Karlabag.

 23   Le reporter : "Et Dubrovnik ?

 24   Seselj : "Dubrovnik est une ville serbe.

 25   Le reporter : "Quoi d'autre par exemple ?

 26   Vojislav Seselj : "Split, Sibinik, Zadar, ce sont toutes des villes

 27   serbes.

 28   Le reporter : "Je pense que ce sera difficile.

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  1   Vojislav Seselj : "Vous pourriez penser que c'est difficile et vous

  2   pourriez regarder vers l'avant, vers le malheur des autres. Si votre

  3   objectif premier est de rendre les choses plus difficiles pour les Serbes,

  4   vous allez les rendre plus difficile, mais nous sommes tout

  5   particulièrement inspirés par les difficultés. Nous réaliserons nos

  6   objectifs et nous nous tournerons ensuite vers vous et vous ferons payer

  7   pour nous avoir rendu les choses difficiles. Par conséquent, vous ne

  8   devriez pas vous préoccuper de rendre les choses plus difficiles pour les

  9   Serbes et de les rendre plus faciles pour les Macédoniens, les Croates, les

 10   Siptars, les Musulmans. Vous devriez faire attention uniquement à vos

 11   propres intérêts si vous voulez réaliser quelque chose."

 12   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'entends un bruit bizarre ici. Je ne sais pas

 14   trop pourquoi, comme une cassette qui serait en train d'être diffusée de

 15   tourner ou une bande. J'entends tout le temps ce bruit dans mes écouteurs

 16   depuis le début. 

 17   Peut-être voulez-vous vérifier avec mes écouteurs ? Voilà, le bruit a

 18   disparu.

 19   Ici la question qui se pose d'abord avant tout c'est la question de la

 20   pertinence. Le Procureur n'a pas annoncé que c'était une interview diffusée

 21   par la télévision slovène et qu'il est question des rapports entre la

 22   Slovénie et les Serbes, et il est question ici du fait que je suis

 23   favorable à l'indépendance de la Slovénie.

 24   Et ce dont il est question c'est jusqu'où la partie serbe de la côte

 25   adriatique va s'étendre. Dans ce cas, il faut que le Procureur présente des

 26   éléments de preuve montrant que ce que je dis ne corresponde pas à la

 27   réalité. Je continue à dire que la côte serbe va de Utzim [phon] à

 28   Karlobag.

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  1   Le Procureur, pour sa part, ne présente aucun éléments de preuve contraire

  2   hormis ce qui est dit au sujet de l'occupation communiste d'ailleurs. Puis

  3   aujourd'hui américaine et occupation de l'OTAN. Mais la situation n'est pas

  4   naturelle.

  5   Quand on reviendra à une situation naturelle, la côte adriatique serbe ira

  6   jusqu'à Karlobag. Bien sûr, nous verrons avec l'Italie ce qui est italien

  7   dans cette région. Mais il n'y a rien de Croate dans cette région.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vos observations sont au transcript.

  9   Madame la Greffière, un numéro pour cette vidéo.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 365, Monsieur le

 11   Président, Madame, Monsieur les Juges -- 385, excusez-moi. 

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Puis-je également mentionner qu'une partie

 14   de cet entretien publié dans le livre de M. Seselj. Ceci figure dans les

 15   documents que j'ai remis aux Juges de la Chambre.

 16   La deuxième vidéo parle également de la Grande-Serbie. Le numéro 65 ter est

 17   1836C. Le numéro ERN --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection avant la diffusion suivante. Pas une

 19   seule partie de cette interview n'a été publiée dans mon livre. C'est

 20   l'intégralité de l'interview qui a été publiée, qui a paru. Je n'ai pas

 21   maintenant sous les yeux le papier que vous m'avez communiqué. Par erreur,

 22   j'ai apporté avec moi le papier précédent, parce qu'ils se sont un peu

 23   mélangés mes documents au moment du déménagement, mais je peux vous

 24   rappeler les choses l'intégralité de l'interview est publiée dans mon

 25   livre, pas seulement une partie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, la Chambre note que l'intégralité de

 27   l'interview avec ce journaliste slovène est publiée dans votre livre, qui

 28   est paru à Belgrade en 1993, d'après le document du Procureur.

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  1   Continuez.

  2   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le deuxième extrait -- ou la deuxième

  3   séquence vidéo porte également sur la Grande-Serbie. Le numéro 65 ter est

  4   1836C, le numéro ERN V000-0278. C'est une séquence qui dure une minute et

  5   85 [comme interprété] secondes. Le document a été diffusé au mois de mai

  6   1993, et ce document nous a été transmis par la télévision serbe il y a

  7   assez longtemps. Nous ne savons pas exactement quand et de qui nous l'avons

  8   obtenu, mais nous savons que la source est la télévision serbe.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Oui, par ailleurs, les choses vont se développer dans une direction tout à

 12   fait opposée à celle qu'attend Slobodan Milosevic et dans un sens opposé à

 13   celui qu'attend Alija Izetbegovic. Il n'y aura pas d'Etat musulman dans la

 14   région de l'ancienne Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine sera divisée

 15   en partie serbe et partie croate. Je peux vous dessiner maintenant la

 16   frontière qui existera : elle va du mont Zvijezda en Bosnie centrale vers

 17   un endroit quelque part autour de Zavidovici. Je ne saurais vous préciser

 18   si Zavidovici sera du côté serve ou du côté croate. Mais ce sera

 19   approximativement cela. La ligne Olovo-Maglaj sera complètement entre les

 20   mains serbes, et la frontière avec la Croatie se situera aux environs de

 21   Travnik et s'étendra vers la ligne de contact venant du nord, entre la

 22   Republika Srpska et l'Herceg-Bosna. Il y aura d'autre complication dans la

 23   région méridionale, bien sûr, dans le secteur de la vallée de la Neretva et

 24   vers la sortir sur la mer adriatique, mais il est possible que ces

 25   questions se résolvent au cours des négociations. Rien ne restera de l'Etat

 26   musulman parce que l'Europe ne veut pas d'Etat musulman sur son territoire,

 27   et il sera prouvé que les Musulmans sont les plus grandes victimes de cette

 28   guerre. La raison de tout cela c'est leur stupidité et la croyance que

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  1   certains à l'étranger sont prêts à créer un Etat pour eux."

  2   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le problème du bruit que j'entends

  4   de temps en temps vient de la régie. Bon. Maintenant, ça va de nouveau.

  5   Je pose une nouvelle fois ici la question de la pertinence parce que ce que

  6   je dis c'est un fait. L'Europe ne veut pas d'Etat musulman, l'Europe et

  7   l'Amérique ont décidé que désormais les Serbes et les Croates en Bosnie

  8   seront des otages, et il n'existe pas dans les faits d'Etat de Bosnie-

  9   Herzégovine, il est clair aux yeux de tous qu'un tel Etat ne peut exister

 10   qu'en présence d'occupation, dès que les troupes étrangères et des Nations

 11   Unies se retirent, ainsi que leurs hauts représentants, on revient à la

 12   situation antérieure, et il y a un nouveau risque de guerre civile.

 13   Donc, la question qui se pose c'est : qu'est-ce que le Procureur souhaite

 14   en diffusant ces images ? Moi, j'énonce des faits, et on semble s'étonner

 15   en farce de ce que je dis, du fait que je ne raconte pas les bêtises que

 16   racontent les représentants politiques occidentaux, à savoir que la Bosnie-

 17   Herzégovine va subsister en tant qu'Etat, qu'elle sera égale aux autres

 18   Etats, qu'elle sera unifiée, qu'elle procédera à des réformes

 19   constitutionnelles, qu'elle aura des institutions comme la police et

 20   autres. Tout cela n'existe qu'en présence étrange -- en présence d'une

 21   présence étrangère dès le retrait de la présence étrangère, tout disparaît.

 22   Alors, qu'est-ce que le Procureur essaie de dire en diffusant ces images ?

 23   Il montre rien là. Simplement il vous dit à vous, les Juges : voyez comment

 24   il est cet homme. Or, moi, je suis fier d'être ce que je suis. Qu'est-ce

 25   qui est pertinent dans tout cela pour l'Accusation, rien.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner un numéro, observation de ma part.

 27   La bande vidéo que nous venons de voir semble être, d'après le document du

 28   Procureur, une discussion au sein d'un groupe, où il y avait M. Seselj que

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  1   l'on voit à l'écran, mais il y avait également présent M. Tomislav Nikolic,

  2   M. Aleksandar Vucic, et une quatrième personne, Nikola Poplasen, qui était

  3   présent.

  4   Je note également que la vidéo démarre sur le mot "the."

  5   M. Seselj répond à une question que nous n'entendons pas. Nous ne savons

  6   pas quelle est la question posée, et la réponse démarre par "Oui," et M.

  7   Seselj embraye. Donc, voilà ce que je peux dire.

  8   Madame la Greffière, un numéro pour cette vidéo.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, si c'est possible, pourriez-

 11   vous demander à l'Accusation de me donner une copie de cette transcription

 12   pour que je puisse suivre, parce que je peux apporter mon aide pour

 13   identifier les séquences, véritablement je n'ai pas pu retrouver ces

 14   documents dans mes papiers ? On a eu un nouveau déménagement vendredi,

 15   donc, je n'ai pas trouvé la dernière transcription.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- donnez ça, mais d'abord, je vais régler le numéro

 17   pour cette vidéo.

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document numéro P386.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation vous avez fait également un document

 21   sur les transcripts. Est-ce que vous pourriez imprimer dans la version

 22   B/C/S et anglaise et qu'on le donne à M. Seselj ?

 23   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Nous

 24   devons attendre environ une minute et le document sera imprimé dans

 25   quelques instants. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on peut poursuivre. Ça ne pose pas de

 27   problème.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- poursuivre avec la troisième vidéo.

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  1   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence vidéo numéro 3 est un numéro

  2   65 ter 1836D. Le numéro ERN est V000-0278. C'est un document qui dire une

  3   minute environ, et qui porte sur la visite du Pr Seselj à Glogovica, tout

  4   près de Sarajevo, et ceci a eu lieu le 14 mai 1993. Ce document nous a été

  5   remis il y a très longtemps par la télévision serbe. Et nous ne savons pas

  6   exactement à quel moment nous l'avons obtenu.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Et bien, le peuple serbe de la Republika Srpska et du Sarajevo serbe a

 10   tenu un référendum aujourd'hui, je suis convaincu que ces personnes ont

 11   décidé à l'unanimité de rejeter le plan Vance-Owen, et les forces

 12   occidentales devraient savoir que le Serbe ne rendra pas ici, que le Serbe

 13   ne capitulera jamais. Le peuple serbe est favorable à la paix, nous

 14   insistons pour une trêve et pour un plan de paix, mais si quelqu'un

 15   souhaite sincèrement la paix, alors il doit accepter que les frontières se

 16   situent au niveau des lignes de front. C'est la seule façon possible. Et si

 17   l'intervention militaire étrangère a lieu, des milliers et des milliers de

 18   représentants des forces d'intervention seront tués ici, et nous amènerons

 19   des milliers de volontaires de l'autre côté de la Drina, nous amènerons nos

 20   frères volontaires russes, et nous prendrons Sarajevo pour la libérer."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pertinence toujours ici. Il est exact que

 23   j'étais favorable au plan Vance-Owen et cela plan a échoué; qu'est-ce que

 24   le Procureur démontre ici ? Que je suis toujours opposé aux forces de

 25   l'OTAN et aux forces occidentales ? Oui, c'est le cas, si c'est la thèse de

 26   l'Accusation, alors, le procès n'a plus besoin de se poursuivre. Vous

 27   pouvez prononcer votre jugement tout de suite. Je suis contre l'Amérique en

 28   effet, contre l'Union européenne et je suis fermement contre le pacte de

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  1   l'OTAN.

  2   Deuxième point : je dis que s'il se produit l'intervention militaire

  3   étrangère, un certain nombre de représentants de ces forces vont mourir, et

  4   que nous ferons appel aux volontaires, aux nôtres, et aux volontaires

  5   russes. Qu'est-ce qui est pertinent là ? Et que nous prendrons Sarajevo

  6   très rapidement. Ça, c'est ce que j'ai dit mais qu'est-ce qui est pertinent

  7   dans tout ça pour l'Accusation. Mais là encore l'Accusation ce qu'elle

  8   essaie de faire c'est de dire aux Juges : "Voyez comment est cet homme."

  9   Moi, je vous le dis à l'avance, je suis d'accord pour que vous disiez que

 10   je suis l'homme le pire de toute la terre. Je l'admets mais je vous demande

 11   de prouver à quel point, et ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Je

 12   suis donc l'homme le pire de la terre qui n'a jamais commis un crime. Quant

 13   à ces images que nous venons de voir, elles ne prouvent rien.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va donner un numéro. Vos

 15   déclarations sont au transcript. Vous dites que pour vous, il n'y a pas de

 16   pertinence. La Chambre appréciera.

 17   Madame la Greffière, un numéro ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du numéro 387 -- P387.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.

 20   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence vidéo qui suit porte également

 21   sur la Grande-Serbie, elle ne dure que quelques secondes. Le numéro 65 ter

 22   est 6048A, le numéro ERN est le V000-1506 [comme interprété]. Cet extrait

 23   vidéo est identifie par le petit A et nous l'avons reçu de l'agence de

 24   Sarajevo AID. Nous ne savons pas à quel moment nous l'avons reçu. Nous

 25   allons toutefois peut-être pouvoir vous informer de ceci plus tard.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de diffuser, Monsieur Mussemeyer et Monsieur

 27   Mundis, j'ai noté dans le mémoire préalable qu'il y a parfois des

 28   références à des vidéos. Je dois vous confesser que je n'ai pas vérifié si

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  1   les vidéos que vous diffusez aujourd'hui sont citées dans le mémoire

  2   préalable. Si certaines des vidéos sont expressément citées dans le mémoire

  3   préalable en "footnotes," indiquez-nous afin qu'on soit encore plus

  4   attentif à ladite vidéo. Mais là, je n'ai pas fait cette vérification, mais

  5   normalement, vous devez savoir si ces vidéos qui sont diffusées sont

  6   mentionnées dans votre mémoire préalable. Si c'est le cas, indiquez-nous.

  7   Bien, alors sous cette réserve on va visionner la vidéo.

  8   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaiterais ajouter que j'ai trouvé la

  9   date à laquelle nous avons reçu ce document, c'était le 1er juillet 1998 et

 10   la date à laquelle ce document a été présenté est le 27 août 1998. Mais je

 11   ne peux pas vous dire en ce moment lequel ou laquelle de ces séquences

 12   vidéo figurent dans le mémoire. Je vais vous informer de ceci plus tard.

 13   Merci.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Le journaliste : Je vous pose la question, est-ce que les radicaux ont

 17   renoncé à leur prétention sur la ligne Karlobag-Karlovac-Virotica ou

 18   Ogulin."

 19   "Vojislav Seselj : Les radicaux serbes ne renonceront jamais à cette

 20   frontière de la Serbie à l'ouest, et un jour nous ferons très certainement

 21   de la ligne Karlobag-Ogulin, Karlovac-Virotica une frontière serbe."

 22   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le Procureur essaie là de prouver

 24   quelque chose qui n'est pas contesté. Je l'ai déjà confirmé dans mon propos

 25   liminaire, je l'ai répété quand on a entendu ce témoin expert français, cet

 26   espion, comment il s'appelait qui a parlé de la Grande-Serbie. Donc, ce

 27   n'est pas contesté. Et en ce moment, le Procureur ne cesse d'accumuler des

 28   éléments de preuve qui portent sur des points non contestés.

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  1   Si cela est fait pour remplir le temps, alors je comprends. Le Procureur

  2   n'a pas de témoins aujourd'hui, il n'en pas demain, bon il faut bien

  3   utiliser le temps d'une façon ou d'une autre. Mais ceci ne prouve rien

  4   d'autre.

  5   La Grande-Serbie reste le programme le plus durable et le plus stable du

  6   Parti radical serbe, que je défendrais et que mes successeurs défendront

  7   peut-être. Il existe un programme primaire, puis un programme à moyen

  8   terme, c'est le programme le plus durable et le plus stable. Et j'ai

  9   expliqué ce qu'il implique à savoir d'abord le fait de couvrir y compris

 10   les Serbe catholiques et les Serbes musulmans de les rendre plus conscients

 11   de ce qu'ils sont, d'éliminer les influences étranges celles du Vatican, de

 12   l'Amérique, de l'Union européenne, et cetera, et cetera.

 13   Mais qu'est-ce que le Procureur est en train d'essayer de prouver puisque

 14   ce n'est pas contesté ?

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai deux problèmes. Le premier technique, je ne

 16   peux jamais entendre la fin de la traduction de ce que vous dites dans la

 17   vidéo parce que vous commencez à parler quand le traducteur, l'interprète

 18   français est encore au travail.

 19   Deuxième chose, je vous inviterais à vous limiter dans vos commentaires, à

 20   laisser aussi la Chambre travailler parce que quelquefois avec vos

 21   commentaires, vous substituez à l'évaluation de la Chambre et donc cherchez

 22   un peu d'être plus synthétique dans vos commentaires.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va donner un numéro à cette vidéo.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, j'ai quelque chose que je dois

 25   dire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P388.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai absolument pas l'intention de prendre

  2   un droit quelconque qui relève de la Chambre. Comment est-ce que je

  3   pourrais le faire ? Vous, vous pourrez tout faire à mon égard parce que

  4   vous êtes au pouvoir; moi, je ne peux rien faire à votre égard. Je ne peux

  5   que m'opposer verbalement. Mais en agissant ainsi je démontre que vous

  6   n'avez pas les mêmes critères aux éléments de preuve proposés par

  7   l'Accusation et par rapport aux éléments de preuve proposés par la Défense.

  8   Il a déjà été démontré que vous avez tendance à accumuler dans le procès

  9   verbal des éléments de preuve sans pertinence de l'Accusation, quant aux

 10   éléments de preuve que j'ai présentés au début et qui étaient importants,

 11   vous les avez refusés. Donc je ne présente plus aucun élément de preuve.

 12   Voilà sur le fond quelles sont mes observations.

 13   Est-ce qu'il faut amonceler des éléments de preuve inutiles ou non

 14   pertinents au compte rendu d'audience ? Est-ce qu'il faut au compte rendu

 15   d'audience inscrire des éléments qui ne sont pas contestés ? Si quelque

 16   chose n'est pas contesté dans le rapport entre la Défense et l'Accusation,

 17   à savoir par exemple ce programme à long terme du Parti radical serbe que

 18   tout le monde connaît, pourquoi est-ce qu'il faut maintenant le présenter

 19   comme moyen de preuve ? Si c'est le seul moyen de remplir le temps, pour ne

 20   pas créer de crise pour le représentant du bureau du Procureur, je

 21   comprends. Mais je ne comprends pas l'utilité de verser tout cela au

 22   dossier et ce seront mes seuls commentaires.

 23   Mes commentaires sont très brefs et je m'en tiens au fond,

 24   exclusivement au fond quand je discute des éléments de preuve proposés ici.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer la vidéo suivante.

 26   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le sujet de deux séquences vidéo suivante

 27   portent également sur la Grande-Serbie avec une mention plus précise sur

 28   Bijeljina qui est une municipalité en Bosnie-Herzégovine. C'est une

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  1   municipalité qui a été enlevée de l'acte d'accusation mais le Procureur a

  2   le droit de présenter des moyens de preuve pour expliquer le schéma.

  3   C'est [imperceptible]; donc; le numéro est 65 ter 6048B. Le numéro ERN est

  4   le V000-1506. Cette séquence vidéo est environ une minute et 30 secondes,

  5   parle de M. Blagojevic qui a été nommé voïvodat par M. Seselj en 1993 --

  6   donc, voïvodat. Nous avons reçu cette séquence vidéo, cette vidéo de

  7   l'agence AID de Sarajevo et la date est la même date que la vidéo que nous

  8   avons montrée il y a quelques instants.

  9   Merci.

 10   [Diffusion de la cassette  vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]  

 12   "Est-ce que vous vous attendiez à une guerre à Bijeljina ?"

 13   "Et bien, la guerre même si moi, à l'époque, j'avais déjà fondé le

 14   conseil du Parti radical serbe et nos analyses et nos opinions étaient que

 15   la guerre était inévitable, nous -- à cette époque-là, nous ouvrions de

 16   manière ferme pour éviter la guerre. Nous faisons appel à l'époque à nos

 17   frères musulmans pour qu'ils ne permettent pas de faire l'objet des

 18   manipulations de la part des Croates de l'Autriche et de l'Allemagne, car

 19   alors ils allaient perdre ce qu'ils avaient. Cependant, ils ne nous ont pas

 20   écouté et il est arrivé ce qui est arrivé, la guerre a commencé.

 21   "Vous avez un communiqué de presse que nous avons rendu public le 15

 22   octobre 1991 et justement là, nous -- le Parti radical serbe pour la Bosnie

 23   de nord-est faisait ainsi appel aux leaders de tous les partis politiques

 24   que ce soit ceux représentant le parlement ou non pour continuer à chercher

 25   une solution politique en paix, et tant que la paix règne, c'est possible

 26   car en temps de guerre et après la guerre il n'y aura pas de solutions qui

 27   seront convenables à qui que ce soit. En ce moment, quoi qu'il arrive, nous

 28   allons certainement avoir notre pays sur ce territoire. Les Musulmans ne

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  1   l'auront jamais. Nous n'avons rien contre leur Etat mais nous savons que

  2   l'Occident ne souhaite pas d'Etat musulman sur le territoire des Balkans et

  3   de l'Europe."

  4   [Fin de la diffusion de cassette vidéo] 

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question, Monsieur Mussemeyer.

  6   Le -- sur Blagojevic, c'est qui ce Blagojevic ?

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit du dirigeant local, si je puis

  8   dire, des Serbes à Bijeljina qui a été nommé voïvodat par M. Seselj. Je

  9   crois le 13 mai 1993. Nous avons vu des séquences vidéo à ce propos lors de

 10   séances précédentes et c'était lui qui était en charge de Bijeljina. Et

 11   l'Accusation considère qu'il -- le fait que l'Accusation considère qu'il a

 12   participé à organiser la prise de Bijeljina par les forces serbes à la fin

 13   mars -- la fin mars, avril 1992.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : interprétation]

 15   [en anglais] "Mr. Prosecutor, Blagojevic is a very common --" [aucune

 16   interprétation].   

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] -- Mirko Blagojevic et je crois c'est au

 18   numéro 124 de M. Seselj lorsqu'il parlait de tous les -- de toutes les

 19   voïvodats; là, on voit le nom de ce voïvodat-là.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mirko Blagojevic est aujourd'hui le président

 23   du Parti radical serbe de la Republika Srpska. C'est un patriote serbe de

 24   renom et avant il a été élu au parlement fédéral de Sarajevo. Je ne sais

 25   pas exactement quel est le nom de cet organe.

 26   Et je ne sais pas ce que l'Accusation souhaitait obtenir avec cette

 27   séquence vidéo ? Qu'est-ce qui est pertinent ici ? Mirko Blagojevic

 28   explique les opinions politiques. Est-ce que ceci est interdit ? Ceci ne

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  1   peut être que des éléments à décharge car il est vrai que nous les radicaux

  2   serbes dès qu'il y a eu les premières activités de guerre en Croatie on

  3   faisait appel aux Musulmans pour garder la paix pour éviter les massacres

  4   et un bain de sang pour éviter la sécession de la Bosnie-Herzégovine et le

  5   conflit car tout le monde comprenait que l'issue de la sécession de Bosnie-

  6   Herzégovine allait être la guerre.

  7   Que souhaite obtenir l'Accusation ? Je vois que la Chambre ne demande

  8   pas quelle est la pertinence. C'est pour ça que je soulève cette question-

  9   là. Moi, je pense qu'il est nécessaire que je présente ce genre

 10   d'observation et je ne m'attends pas bien sûr que vous acceptiez mes

 11   objections.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Détrompez-vous, Monsieur Seselj, tout ce que vous

 13   dites est écouté attentivement. Vérifiez dans toutes les transcriptions en

 14   anglais et en français.

 15   Et à titre d'exemple, deux éléments m'ont frappé dans ce qui a été

 16   dit. La personne interviewée fait état de ses frères musulmans; et la

 17   deuxième chose qu'il indique, il dit lui-même qu'il a formé le conseil du

 18   Parti radical serbe de la Bosnie du nord-est, ou ouest, je ne sais plus.

 19   Voilà. Donc, ce n'est pas sans intérêt. On va donc donner un numéro à cette

 20   vidéo.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo recevra la cote P389.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vidéo suivante.

 23   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La vidéo suivante parle encore de vidéo,

 24   vidéo Blagojevic -- de Mirko Blagojevic de Bijeljina. Donc, il s'agit

 25   encore de la Grande-Serbie. Il s'agit du numéro 6048C de la liste 65 ter,

 26   numéro ERN V000-1506, clip E. Le bureau du Procureur a reçu cette vidéo

 27   exactement de la même source que précédemment, c'est-à-dire l'Agence AID de

 28   Sarajevo, et c'est un clip qui fait environ une minute et 29 secondes de

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  1   transcription pour cette séquence vidéo.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Est-ce que vous vous identifiez au Parti radical serbe."

  5   "Oui."

  6   "Et quelles sont vos opinions sur la situation actuelle ?"

  7   "Et bien, maintenant, les radicaux pensent que la population les

  8   comprend le mieux car nous avons un programme clair, un objectif clair.

  9   Nous luttons pour la Grande-Serbie."

 10   "Est-ce que la Grande-Serbie existe ?"

 11   "Oui la Grande-Serbie existe, elle a été créée."

 12   "Et où sont les frontières ?"

 13   "Et bien, les frontières vont en parallèle avec les lignes de front."

 14   "Et est-ce que la Drina est la frontière ? Est-ce qu'il devait y

 15   avoir une frontière là-bas ?"

 16   "Et bien, je suis très content du signal que j'ai entendu lorsqu'il a été

 17   dit que les sanctions contre la Serbie allaient être levées. J'aimerais

 18   cela. La Serbie a épaulé, elle a payé un prix très fort pour notre liberté

 19   et notre Etat. Je pense qu'il n'y a pas de frontière sur la Drina et il n'y

 20   en aura pas. Le blocus actuel ne durera pas et il est poreux et de toute

 21   façon la Serbie ne permettra pas que l'on devienne affamer. Seulement si la

 22   Serbie devient affamée, alors bien nous, nous saurons très, très, affamés."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] La même objection que tout à l'heure. Il s'agit

 26   ici d'une politique de renom du Parti radical serbe qui présente son

 27   opinion. Et qu'est-ce qui est, quels sont les éléments d'incrimination dans

 28   cette opinion ? C'est ce qui n'est pas proposé, présenté par l'Accusation.

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  1   L'Accusation présente un document sans expliquer pourquoi. S'il souhaite

  2   considérer cela comme un élément à charge, il faut établir un lien entre

  3   cela et l'acte d'accusation à mon encontre, et il s'agit là de deux points

  4   qui sont totalement non clarifiés. A mon avis, il n'est pas du tout

  5   raisonnable de verser au dossier un document sans fondement comme ça.

  6   Mirko Blagojevic est un homme politique de renom qui explique les opinions

  7   de son parti et sa propre opinion. Quel est le

  8   problème ? Et il le dit en 1994, donc, au cours d'une période qui n'est pas

  9   couverte par l'acte d'accusation contre moi. Vous voyez qu'il mentionne

 10   déjà le blocus sur la Drina, le début de ce blocus qui était imposé et mis

 11   en œuvre par Milosevic et son régime à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui

 12   est pertinent là-dedans ? 

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, je pense, au

 14   compte rendu à la page 16, ligne 23, que le numéro 65 ter serait "le 6548C,

 15   Charlie." Donc, est-ce bien cela ou est-ce le

 16   6048 ?

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est bien le 6048C.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. [imperceptible] de

 19   corriger cela au compte rendu.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro et je ferai un bref

 21   commentaire après.

 22   Madame la Greffière, un numéro.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P390.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mon bref commentaire est lié à la pertinence

 25   contestée par M. Seselj.

 26   Le témoin comme -- enfin, le témoin, la personne qui a interviewé, parle de

 27   la Grande-Serbie. Bon. La Grande-Serbie est mentionnée dans l'acte

 28   d'accusation.

Page 6382

  1   Deuxièmement, il dit quelque chose qui peut être intéressant. Je cite

  2   exactement ce qu'il a dit :

  3   "Les frontières vont en parallèle avec les lignes de front."

  4   Voilà une phrase qui peut avoir un intérêt.

  5   Autre élément allant dans le sens de la pertinence : c'est un responsable

  6   du Parti radical serbe qui s'exprime. Le Parti radical serbe il y a un

  7   président, d'autres personnes à tous niveaux nous avons quelqu'un qui

  8   s'exprime. Ça peut avoir un certain intérêt d'entendre quelqu'un parler

  9   d'événements. Voilà.

 10   On continue, Monsieur le Procureur.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection

 12   supplémentaire.

 13   Dans ce cas-là, l'Accusation devrait fournir les séquences vidéo

 14   présentant les déclarations de tous les hauts fonctionnaires du Parti

 15   radical serbe car ils oeuvrent tous pour la Grande-Serbie. C'est l'opinion

 16   de tous les membres du Parti radical serbe, donc c'est un fait non

 17   contesté. Si quelqu'un n'est pas pour la Grande-Serbie, et bien, il ne

 18   pourrait pas du tout être membre du Parti radical serbe.

 19   Et si un membre existerait, qui présenterait des opinions de

 20   défaitisme en disant que la Grande-Serbie n'est pas possible, et bien, il

 21   serait exclu du parti donc je ne vois pas ce qui est pertinent là-dedans.

 22   Et puis il ne faut pas oublier une chose. Le Parti radical serbe

 23   était enregistré en Serbie. Le Parti radical serbe de la Republika Srpska a

 24   été enregistré à Banja Luka. Il s'agit de deux partis différents qui

 25   partagent la même idéologie, qui ont une coopération mutuelle, qui ont même

 26   des organes de coordination, mais il s'agit là de deux partis politiques

 27   différents.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La raison de plus que -- pour que vous

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  1   fassiez mention de ce distinguo, en prendre en compte, à savoir l'existence

  2   de deux partis politiques, l'un enregistré à Banja Luka et l'autre à

  3   Belgrade, qui ont la même idéologie, mais qui sont des entités juridiques

  4   différentes; c'est au transcript.

  5   Monsieur Mussemeyer, vous avez la parole pour la suite.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui. Dans l'intervalle, j'ai vérifié

  7   nos dossiers et j'ai un peu plus d'informations sur Mirko Blagojevic. Je

  8   vous ai déjà parlé de l'ordonnance 124 de M. Seselj, en date du 13 mai 193,

  9   qui porte la cote 1841, et M. Blagojevic est numéro 2 dans cet ordre de M.

 10   Seselj. Donc, si vous avez besoin de plus d'information, vous pourrez vous

 11   y référer sans aucun problème.

 12   Maintenant, je reviens aux deux vidéos suivantes. Nous avons changé

 13   de sujet. Nous allons parler du recrutement des volontaires. Le numéro ERN

 14   donc de la prochaine séquence, concernant le numéro 65 ter de la prochaine

 15   séquence est le 6008C. Sur le plan que vous avez reçu il y a une petite

 16   coquille puisqu'il était écrit que ce serait le ERN "6008A." En fait c'est

 17   le "6008C." Le numéro ERN est V000-4260. Clip numéro C. C'est une séquence

 18   qui date de l'automne 1991, qui dure environ deux minutes et huit secondes,

 19   et le bureau du Procureur a reçu cette vidéo d'un témoin protégé. Je ne

 20   voudrais pas le mentionner.

 21   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il n'y a pas de son. Je n'ai pas de

 22   traduction. Visiblement il y a un problème technique. Il n'y a pas de son.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut recommencer.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "C'est le quatrième groupe envoyé sur le front.

 27   "Quelle est la coopération entre les détachements de volontaires et l'armée

 28   populaire yougoslave ? Et sous quel commandement sont-ils placés ?

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  1   "Les volontaires que le Parti radical serbe envoient au foyer de crise en

  2   Croatie collaborent très bien avec les membres de l'armée populaire

  3   yougoslave. Aujourd'hui il n'y a plus d'obstacle idéologique, nous

  4   considérons que s'agissant du peuple serbe en Croatie et en Serbie, et

  5   s'agissant des membres de l'armée populaire yougoslave, leur seul obstacle

  6   en ce moment c'est le pouvoir fascistes croates, et je pense que nous

  7   pouvons nous débattre par rapport à eux. Tous les volontaires du Parti

  8   radical serbe sont placés sous le commandement de la Défense territoriale

  9   et agissent de concert avec les unités de la JNA pour défendre les terres

 10   serbes.

 11   "Est-ce que la réponse est grande. Quand est-ce que le groupe suivant y va

 12   ?

 13   "Le groupe suivant ira lorsque nous aurons la confirmation que les premiers

 14   sont déjà arrivés bien.

 15   "Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes ?

 16   "Il y a de nouvelles demandes, et nous avons déjà planifié, ce mois,

 17   d'envoyer entre 800 et 1 000 nouveaux volontaires, surtout en Slavonie de

 18   l'ouest.

 19   "Ceci est peu habituel, une fille qui vous sur le frontière. Comment est-ce

 20   que tu vois tout ça ?

 21   "Je pense que ce n'est pas bizarre il faut que nous répondions tous à cet

 22   appel. J'ai deux enfants mineurs.

 23   "Vous êtes d'où ?

 24   "De Pirat.

 25   "Vous avez quel âge ?

 26   "33.

 27   "Comment avez-vous décidé ?

 28   "Et bien, je regarde la télévision je vois ce qui est fait et je vaux

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  1   aider. Et je pense qu'il faut sacrifier sa vie pour la Serbie.

  2   "Qui reste avec les enfants ?

  3   "Papa. C'est ce qu'on a convenu.

  4   "Papa est resté, maman y va.

  5   "Oui.

  6   "C'est un peu inhabituel.

  7   "Et bien, oui. Mais je suis comme ça et je veux y aller.

  8   "Et vous attendez à quoi ? Vous n'avez pas peur ?

  9   "Non, pas pour le moment. Je m'attends à ce qu'on gagne et on va rentrer.

 10   "Avec fusil à la main ?

 11   "Et bien, oui.

 12   "Est-ce que vous avez déjà eu un fusil dans la main ?

 13   "Oui, quand j'étais au lycée, au moment des exercices de tir. Les groupes

 14   de volontaires suivants partiront de la caserne le 4 juillet à Belgrade,

 15   suite à une sélection; un bref entraînement, et la distribution des

 16   uniformes."

 17   [Fin de la diffusion de cassette vidéo] 

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci est tout à fait un élément de

 19   preuve à décharge. Nous avons Ljubisa Petkovic, qui est le chef de la

 20   cellule de Crise du Parti radical serbe, qui dit que tous les volontaires

 21   étaient placés sous le commandement de la Défense territoriale et sous

 22   l'armée populaire yougoslave. Et l'Accusation a confirmé ici que la Défense

 23   territoriale était placée sous le commandement de la JNA, je ne vois pas ce

 24   qu'on prouve ici. Les volontaires portent des vêtements civils. Ils doivent

 25   rentrer à la caserne pour prendre les uniformes.

 26   Moi, je suis content de voir ici ce souvenir de cette époque glorieuse.

 27   Mais qu'est-ce qui est pertinent ici, qu'est-ce qu'on essaie de prouver par

 28   là ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un numéro, Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P391.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, avant de continuer, je voudrais

  4   dire quelque chose à M. Seselj.

  5   M. Seselj a terminé sa phrase en disant : "Qu'est-ce qui est pertinent ici

  6   ?" Je ne comprends pas du tout cette observation. Ce qui est pertinent,

  7   dans l'intérêt de la justice, c'est d'avoir des éléments qui vont permettre

  8   à des Juges de statuer sur des questions qui sont mentionnées dans un acte

  9   d'accusation. Et tous ces éléments sont du matériel disponible pour

 10   permettre aux Juges d'apprécier ces événements.

 11   Si cette vidéo n'avait pas été admise, nous n'aurions pas su que les

 12   volontaires se rendaient à la caserne du 14 juillet, où on leur remettait

 13   des uniformes et des armes. Nous n'aurions pas su qu'ils étaient sous

 14   l'autorité de la Défense territoriale, qui collaborait avec la JNA, et nous

 15   n'aurions pas su dixit celui qui répond à l'interview, qu'il y avait eu des

 16   dissensions entre le Parti radical serbe et la JNA, et que maintenant,

 17   dixit l'interviewer, il dit ceci : "Il n'y a plus d'obstacle," rajoutant

 18   que l'obstacle principale étant les Croates.Alors voilà.

 19   Si vous ne voulez pas admettre ce type de vidéo, libre à vous, mais ce

 20   serait incompréhensible.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que je

 22   ne le souhaitais pas. J'ai dit que, bien au contraire, il s'agit ici d'un

 23   élément de preuve à décharge.

 24   Je dois corriger quelque chose. Il n'a pas dit de la cellule de Crise qu'il

 25   luttait contre les Croates mais contre le pouvoir oustachi fasciste; c'est

 26   ce qu'il a dit. Peut-être je n'ai pas mot à mot ce qu'il a dit mais il

 27   s'agissait du régime oustachi.

 28   Et puis, troisièmement : nous avons eu un grand nombre d'éléments de preuve

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  1   qui ont été présentés jusqu'à présent à ce sujet-là, dans la procédure

  2   jusqu'à maintenant. Et, on a entendu qu'avant il y a eu des problèmes avec

  3   la JNA lorsque celle-ci était neutre et même plus du côté des Croates que

  4   des Serbes rebelles. Alors, les volontaires devaient se cacher pour

  5   traverser le Danube et ainsi de suite, et puis ensuite la collaboration a

  6   eu lieu en septembre. Tout ceci a déjà été entendu et versé au dossier ici.

  7   Donc, maintenant, il s'agit d'une accumulation des éléments de preuve qui

  8   ont déjà été présentés et confirmés. Bien sûr, si vous souhaitez le faire,

  9   je ne m'y oppose pas. Moi, je suis satisfait de cette présentation mais je

 10   dois présenter mes objections. Vous me l'avez demandé moi j'essaie de le

 11   faire brièvement.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu du fait qu'il semblerait qu'il y ait une

 13   contestation sur les propos exacts de l'interviewé, vous, vous dites qu'il

 14   aurait parlé du régime oustachi croate. Moi, j'ai cru comprendre qu'il

 15   parlait des Croates. Alors le mieux c'est de réécouter ce qu'il a dit.

 16   Comme ça, nous aurons de manière exacte les propos tenus.

 17   Alors, peut-on repasser le début de la vidéo, c'est juste au début où il

 18   aborde cette question.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 21   "C'est le quatrième groupe envoyé sur le front, à quoi ressemble la

 22   coopération entre les détachements des volontaires avec l'armée populaire

 23   yougoslave et sous le commandement de qui sont-ils placés ?

 24   "Les volontaires que le Parti radical serbe envoient aux foyers de crise en

 25   Croatie ont une coopération extrêmement bonne avec les membres de l'armée

 26   populaire yougoslave. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle idéologique et

 27   nous considérons que pour le peuple serbe en Croatie et en Serbie, et pour

 28   les membres de l'armée populaire yougoslave en ce moment le seul obstacle

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  1   c'est le pouvoir fasciste croate. Et nous considérons que nous pourrons

  2   nous débattre par rapport à eux sans problème. Tous les volontaires --"

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, M. Seselj a raison. Les termes exacts

  4   c'étaient "le pouvoir fasciste croate," c'est ça qu'il a dit, c'est ce qui

  5   est traduit, "le pouvoir fasciste croate," c'est ce que j'ai entendu.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Et puis je souhaite faire une

  7   objection supplémentaire puisque j'ai revu cela maintenant. Vous avez

  8   mentionné qu'il s'agissait des conflits ou malentendus avec la JNA et ici,

  9   Petkovic dit clairement, il n'y a pas de problème idéologique comme c'était

 10   le cas. Il y avait un tournant au sein de la JNA cet été-là. Avant, c'était

 11   une armée rouge, une armée communiste.

 12   Vous vous souvenez à un moment donné on a vu ici la séquence vidéo lorsque

 13   nous avons organisé un rassemblement devant la tombe de Tito, et eux, ils

 14   avaient placé les nids de mitrailleuse pour s'opposer à nous si on allait

 15   s'attaquer à la tombe de Tito. Alors qu'ici, nous voyons qu'il y a eu un

 16   changement idéologique. Ce n'était plus l'armée fermement communiste comme

 17   avant.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous pouvons passer maintenant à la vidéo suivante,

 19   ces points ayant été éclaircis.

 20   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le clip vidéo fait toujours partie du même

 21   sujet : "Recrutement des volontaires." Il s'agit de la pièce 65 ter 6008B.

 22   Numéro ERN V000-4260, séquence B, dure environ une minutes 26 secondes,

 23   même source que la vidéo précédente.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "Ce sont les volontaires de la Serbie, une cinquantaine dont trois femmes,

 27   ils sont partis aujourd'hui vers midi de Belgrade vers la Slavonie et

 28   d'autres foyers de crise en Croatie. les jeunes hommes mais aussi les

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  1   personnes plus âgées de Belgrade, Smerdova, Racka, et d'autres villes vont

  2   comme ils le disent eux-mêmes car ils sont prêts à aider les Serbes de la

  3   Slavonie, la Baranja, le Srem occidental, là où ils ont besoin de l'aide.

  4   "Mon enfant, le plus jeune a 13 ans, c'est une fille, elle va s'occuper des

  5   frères. Je pense que je veux aider, je souhaite aider pour que mes enfants

  6   et tous les autres enfants puissent vivre en paix.

  7   "Mon fils y va car il est Serbe et cette torture du peuple serbe est

  8   difficile pour lui.

  9   "Vous, vous êtes le fils ?

 10   "Oui.

 11   "Pourquoi est-ce que vous y allez, dites-nous ?

 12   "Et bien, pour la cause serbe et la Serbie. Moi, je pense que c'est un

 13   devoir que j'ai hérité de mon père, de mon grand-père. Ils ne peuvent pas,

 14   ils sont beaucoup plus âgés. Et moi, je vais y aller pour ramener ce qui

 15   est serbe. J'y vais car tous les miens ont été tués à Jasenovac pendant la

 16   guerre. Je suis d'origine de Banja. J'ai grandi à Srem, vous comprenez. J'y

 17   vais car je sais ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 41 à 45.

 18   "Vous avez quel âge ?"

 19   "63."

 20   "Et vous pensez que vous êtes apte ?

 21   "Oui, tout à fait, tout à fait. J'y vais très volontiers. Ils ne

 22   connaissent aucune peur et ils savent seulement qu'ils souhaitent mettre un

 23   terme à la tragédie des Serbes menacés au plus vite et montrer leur

 24   capacité de les aider."

 25   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]  

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait heureux du fait que

 27   l'Accusation a proposé le versement au dossier de cette séquence vidéo. Je

 28   ne vais pas faire d'objection et je suis très content que ceci soit versé

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  1   au dossier.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   Madame la Greffière, un numéro ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P392.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les sept séquences suivantes vont traiter

  7   du sujet : instigation et discours de la haine.

  8   Tout d'abord, nous avons la séquence 6006A de la liste 65 ter, numéro ERN

  9   V000-2125. Ça fait environ 6 minutes 15 secondes. Nous l'avons obtenu de la

 10   télévision RTV Belgrade. C'est une interview avec Branka Karac [phon]. Non,

 11   je me trompe, nous l'avons reçu de la part de Natasha Kandic, le 1er avril

 12   1996. C'est le contenu de cette interview est en fait des livres de M.

 13   Seselj, vous l'avez d'ailleurs dans le tableau, je ne vais pas le dire à

 14   haute voix en ce moment.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17     "Dites-nous, vous avez déjà pas mal discuté des relations interethniques.

 18   Dites-nous : dans ce contexte, comment pensez-vous que peut se résoudre le

 19   problème du Kosovo ?

 20   "Seselj : Et bien, les mesures communistes actuellement en vigueur sur le

 21   territoire du Kosovo-Metohija ont produit certains résultats mais à long

 22   terme, elles ne peuvent apporter la solution juste. C'est la raison pour

 23   laquelle nous préconisons des mesures beaucoup plus radicales au Kosovo-

 24   Metohija. Nous préconisons la fin immédiate de l'aide financière à la

 25   minorité ethnique siptar et nous avons récemment appris de la presse du

 26   régime que le fond d'aide aux républiques et provinces sous développées

 27   envoyait tous les jours

 28   1 500 000 $ aux Siptars du Kosovo-Metohija. Ces moyens ont principalement

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  1   servi à financer leur procréation excessive et l'expulsion des Serbes hors

  2   de ce territoire qui a une importance vitale pour nous. Nous préconisons

  3   l'abolition de l'université en langue siptar ainsi que de toutes les

  4   institutions culturelles qui sont financées sur le budget de l'état.

  5   "Nous n'avons rien contre le fait que la minorité siptar dispose de tout

  6   cela mais elle doit le financer elle-même sur ses propres fonds. Par

  7   ailleurs, nous préconisons la fin de la production dans toutes les usines

  8   qui ne font pas de profit en raison du boycott siptar de la production. Ces

  9   gens devraient simplement être fusillés et ils devraient trouver leur

 10   propre moyen de subsistance. Si nous avons besoin de cela, nous leur

 11   fournirons des passeports mais nous ne les financerons plus s'ils ne font

 12   rien.

 13   "Alors, nous pensons que toutes les académies militaires et

 14   policières ainsi que toutes les institutions militaires qui ne sont pas

 15   directement impliquées dans le commandement dans certaines régions

 16   militaires, ainsi que certaines institutions de l'Etat devraient déménager

 17   au Kosovo-Metohija, ce qui aurait pour résultat le déménagement de dizaines

 18   de milliers d'officiers, de sous-officiers, de policiers et de

 19   fonctionnaires avec leurs familles et toutes les infrastructures

 20   nécessaires vers le territoire du Kosovo-Metohija. Ceci modifierait de

 21   façon significative l'image ethnique globale de la population du Kosovo-

 22   Metohija. Par ailleurs, nous préconisons l'ouverture de mines au Kosovo-

 23   Metohija immédiatement, et

 24   partout où c'est possible ainsi que la construction de centrale

 25   thermoélectrique grâce aux importantes ressources en charbon du Kosovo-

 26   Metohija, la Serbie pourrait devenir l'un des plus grands exportateurs

 27   d'énergie électrique en Europe. Où est-ce que nous construirons ces

 28   centrales thermoélectriques ? Dans des endroits les plus densément peuplés

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  1   par des Siptars là où la terre est fertile, là où se trouvent leurs

  2   maisons. Nous ferons ce qu'ils ont fait aux Serbes depuis la guerre.

  3   "Et le monde ne sera pas en mesure de nous accuser pour cela. Si on nous

  4   dit : 'Vous avez déplacé les Siptars,' nous pouvons répondre : 'Et bien,

  5   nous devons les déplacer nous avons construit des centrales

  6   thermoélectriques.' Les centrales thermoélectriques sont la condition de la

  7   construction des normes sociales plus hautes que nous souhaitons. Nous ne

  8   pouvons pas avancer sur le plan économique si nous n'agissons pas ainsi.

  9   Ceci se fait partout dans le monde et personne n'y trouve à redire. Vous

 10   leur payez des bonnes compensations financières et vous savez combien

 11   l'inflation permanente doit être prise en compte, quelle est son niveau

 12   actuellement, personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit.

 13   "Les arrestations de manifestants, la prévention de l'organisation

 14   politique, et cetera, sont des mesures qui peuvent donner des résultats à

 15   court terme, mais n'ont pas d'effets à long terme. La véritable solution

 16   pour le problème siptar c'est d'étouffer la rébellion séparatiste siptar

 17   grâce à des mesures économiques. Ils doivent être contraints par des

 18   mesures économiques à abandonner leurs idées séparatistes et un grand

 19   nombre d'entre eux déménagera alors hors du Kosovo parce qu'ils n'auront

 20   pas la possibilité de subsister si nous arrêtons de les financer. Par

 21   ailleurs, nous préconisons --

 22   "La journaliste interrompant : "Oui, mais ne pensez-vous pas que vous

 23   violeriez leurs droits en agissant ainsi ?

 24   "Seselj : Quels droits ? Qu'ils trouvent leur chemin eux-mêmes, qu'ils se

 25   mettent au travail, qu'ils produisent, qu'ils trouvent leur chemin. Dans

 26   une société libre, il est compris que chacun doit être en mesure de

 27   s'occuper de lui-même. Pourquoi est-ce que nous, est-ce que c'est leurs

 28   droits d'être financés par nous ? Cela a été le cas jusqu'à présent mais

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  1   cela ne le sera plus à l'avenir.

  2   "Par ailleurs, nous préconisons pour les 360 000 immigrants albanais qui

  3   sont arrivés en Serbie en provenance d'Albanie depuis le 6 avril 1941

  4   d'être expulsés rapidement hors de Serbie avec leurs descendants et remis

  5   entre les mains du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

  6   Ils sont incomparablement plus riches et les pays les plus importants -- il

  7   y a tant de pays plus importants et plus riches --

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale plus bas qu'elle va terminer

 10   l'interprétation de la vidéo plus tard hors du prétoire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la parole à M. Seselj. Monsieur le Procureur,

 12   quelle est la pertinence de ce document qui est lié à une compagne

 13   électorale présidentielle et dont le sujet vise manifestement le Kosovo ?

 14   Mais, par ailleurs, il me semble avoir vu déjà des extraits de cette vidéo

 15   sauf erreur de ma part quand le Témoin expert Oberschall est venu. Est-ce

 16   que cette vidéo nous ne l'avions pas déjà visionnée au moins en partie.

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne suis pas encore à l'heure actuelle

 18   en position de vous dire si vous l'avez vue ou non. Je ne l'exclus pas, en

 19   tout cas, vous ne l'avez pas vue en entier, c'est sûr. Et pour ce qui est

 20   de la pertinence, comme je l'ai dit, c'est l'instigation, discours de la

 21   haine, donc, c'est contre le Kosovo. Certes, le Kosovo ne fait pas partie

 22   de l'acte d'accusation, c'est vrai, mais cela date du 6 décembre 1990,

 23   donc, c'est à ce moment-là que l'interview a eu lieu et l'Accusation veut

 24   démontrer l'approche systématique de M. Seselj envers d'autres ethnicités;

 25   ici c'est contre les Albanais, certes qui ne font pas partie de l'acte

 26   d'accusation. Nous avons des citations absolument identiques dans son livre

 27   qui sont dirigés là contre les Croates ou contre d'autres appartenances

 28   ethniques.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quatre choses à dire.

  3   D'abord, M. Mussemeyer se sert d'un discours de haine. Il dit que je parle

  4   contre le Kosovo. Non, je parle pour le Kosovo -- dans le meilleur intérêt

  5   du Kosovo, sur ces images. Mais le Procureur est obsédé par la haine anti-

  6   serbe et il considère que le Kosovo n'est pas Serbe parce qu'il vient d'un

  7   pays qui a déjà reconnu l'indépendance arrachée à la sauvage par le Kosovo.

  8   Il est donc tout à fait naturel que le Procureur se comporte comme il le

  9   fait. Seuls les Etats qui violent le droit international ont reconnu cette

 10   indépendance, ils ne sont même pas au nombre de 30 à l'heure actuelle. Ça

 11   c'est le premier point.

 12   Deuxième point : et je suis très fier encore aujourd'hui de cette

 13   allocution.

 14   Troisième point : pour le procès qui se mène ici, le plus significatif

 15   c'est que cette séquence vidéo ait été envoyée par Natasha Kandic.

 16   Quatrième point : ces images datent de 1990, à savoir une période très

 17   éloignée de celle qui est évoquée dans l'acte d'accusation.

 18   Et cinquième point : le Procureur n'a pas encore placé dans l'acte

 19   d'accusation des incriminations relatives au Kosovo-Metohija. Donc, il

 20   présente des éléments de preuve pour quelque chose qui n'est pas encore

 21   inclus dans l'acte d'accusation. Qu'est-ce que cela veut dire ? M.

 22   Mussemeyer dit que ceci est comparable à ce que j'ai dit au sujet des

 23   Croates, des Musulmans, et cetera. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne trouve

 24   pas ce qui est semblable pour vous le proposer pour versement au dossier ?

 25   Pourquoi est-ce que vous, les Juges, vous êtes contraints de prendre en

 26   compte mon discours programmatique sur les meilleures façons de régler le

 27   problème posé par la rébellion siptar séparatiste au Kosovo-Metohija ?

 28   Et le Procureur vous contraint à deviner sur la base de discours semblable

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  1   que j'aurais prononcé au sujet des Croates et des Musulmans ? Mais qu'il

  2   les trouve ces discours comparables. Il n'y parvient pas parce qu'ils

  3   n'existent pas ces discours. Chaque problème dans l'ex-Yougoslavie est de

  4   nature spécifique.

  5    L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française : elle n'a pas terminé

  6   l'interprétation à vue de la vidéo précédente. Elle le fera par

  7   enregistrement séparé hors du prétoire.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré sur les

 10   questions de savoir si cette pièce pouvait être admise et recevoir un

 11   numéro, a décidé à la majorité, la Juge Lattanzi étant d'un avis contraire,

 12   à l'admission de cette pièce. De ce fait, je vais demander à Mme la

 13   Greffière de donner un numéro.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P393.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 16   Affaire suivante qui concerne donc la vidéo suivante.

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Un commentaire très bref. Je crois que M.

 18   Seselj ne devrait pas toujours faire référence à la nationalité des membres

 19   de cette Chambre de première instance. Nous avons également des opinions

 20   personnelles, cela ne veut pas dire que parce que je viens d'un certain

 21   pays, je déteste les Serbes car cette référence à été faite assez souvent

 22   quant au savoir que des membres de cette Chambre de première instance

 23   haïssent certaines personnes. Voilà.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- voici ce que vous venez de dire. Ce n'est pas

 25   parce que quelqu'un a la nationalité d'un pays qui aurait reconnu le Kosovo

 26   que pour autant ça implique son adhésion à ladite reconnaissance, donc, que

 27   M. Seselj prenne bien en compte ces événements avant d'évoquer la

 28   personnalité de X, Y ou la nationalité de X, Y ou Z.

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  1   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  2   Monsieur les Juges.

  3   La vidéo suivante, encore une fois, porte sur la haine et sur les discours

  4   de haine. Le numéro 65 ter est 6015D. Le numéro ERN est V000-1507. C'est un

  5   document qui dure 25 secondes, et il est extrait d'une séquence vidéo qui

  6   s'appelle : "Sans incision et sans anesthésie." Nous avons déjà vu d'autres

  7   séquences de cette même vidéo. En fait, je vois que le 27 août 1998,

  8   l'ambassade de Bosnie-Herzégovine a remis ce document au Tribunal pénal

  9   international.

 10   Merci.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Ils n'ont aucune chance dans un affrontement direct avec le peuple serbe,

 14   il est grand temps que nous les Serbes mettions un terme à tout ceci et

 15   adressions un ultimatum aux autorités fédérales qui n'ont aucun moyen de

 16   désarmer les unités paramilitaires oustachis. Soit ils le font très

 17   rapidement, soit nous les Chetniks serbes, commencerons à désarmer nous-

 18   mêmes les Croates, et il y aura certainement beaucoup plus de sang versé

 19   que si l'armée ne les désarme."

 20   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'ici encore le problème qui s'impose

 22   est celui de la pertinence ainsi que de l'époque. Parce que ce discours

 23   date de mai 1991, mais sur le fond également. Je pense que ce discours de

 24   ma part est un de mes discours les plus pacifiques, les plus épris de paix,

 25   et le Procureur a qualifié ce discours de discours de haine. Je demande ici

 26   le désarment des formations paramilitaires par l'armée légale de la RSFY,

 27   et je démontre ce qui se passera si ce désarmement n'a pas lieu. Donc, il

 28   ne peut pas y avoir davantage d'amour de la paix que ce que je dis ici. Je

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  1   ne vois pas quel problème cela pose.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc demander un numéro à Mme la

  4   Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P394, Monsieur le Président,

  6   Madame, Monsieur les Juges.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  8   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  9   les Juges, la séquence suivante porte le numéro 65 ter 6025F. Le numéro ERN

 10   est le V000-4745. Cette séquence dure environ 43 secondes. Il s'agit d'un

 11   document présenté par la télévision serbe, et nous avons reçu ce document

 12   d'un témoin protégé. Le transcript de cette séquence vidéo figure également

 13   dans le livre de M. Seselj et c'est concernant M. Milan Panic.

 14   Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection préalable à la diffusion des images.

 16   Le Procureur a dit avoir reçu cette séquence vidéo d'un témoin protégé, or

 17   ici sur le texte que j'ai sous les yeux il est écrit que cette séquence

 18   vidéo a été confisquée à un homme, qui ne veut en aucun prix être témoin de

 19   l'Accusation ou même témoin de la Chambre, mais ne veut être que témoin de

 20   la Défense, donc je dis ça pour -- à des fins de précision. C'est une

 21   cassette qui a été confisquée, donc quelqu'un a fouillé son appartement et

 22   lui a saisi cette cassette. Elle n'a pas été donnée. C'est ce qui est écrit

 23   là.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, ça a été donné ou confisqué,

 25   saisi, ce qui n'est pas la même chose ?

 26   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le document n'a pas été saisi. Le document

 27   a été remis de façon volontaire à l'Accusation, et ce n'est pas le seul

 28   document qui a été remis à l'Accusation de façon volontaire. Rien n'a été

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  1   saisi, rien n'a été pris par la force.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Vous dites que ceci a été remis volontairement.

  3   Bien. Alors, ce qui compte c'est ce qui a dans la vidéo, principalement.

  4   Alors, on va regarder la vidéo.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie, qu'est-ce

  6   qui est plus pertinent pour nous, ce qui est écrit sur un document officiel

  7   du bureau du Procureur, ou ce que dit M. Mussemeyer ? Nous avons constaté

  8   que sa mémoire n'était pas des meilleures véritablement. Or le document que

  9   j'ai entre les mains est un document officiel du bureau du Procureur et

 10   nous y lisons que cette vidéo a été saisie, nous ne pouvons pas faire

 11   confiance à la mémoire de M. Mussemeyer qui a échoué très souvent à

 12   l'examen de ce point de vue.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : --0rRegardez la vidéo, je demande à l'Accusation de

 14   vérifier. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une divergence fondamentale

 15   entre un document où il est mentionné confisqué, et maintenant, ce que vous

 16   nous dites remis. Alors, vous nous direz cela après. Il n'y a pas urgence.

 17   Mais peut-être après la pause, vous pourrez revenir sur la contradiction

 18   relevée par

 19   M. Seselj.

 20   Alors, nous allons regarder la vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Le Grand quartier général doit immédiatement chasser le gouvernement

 24   séparatiste de Skopje et remettre en place les autorités gouvernementales

 25   yougoslaves à Skopje. Si l'on pense que l'armée n'est pas capable de mener

 26   à bien cette mission en ce moment en raison de son engagement dans de

 27   nombreuses autres zones et en raison des circonstances internationales

 28   difficiles, nous exigeons la division du territoire de la Macédoine entre

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  1   la Serbie, l'Albanie, la Grèce, et la Bulgarie.

  2   Le journaliste : S'agissant de la Bosnie-Herzégovine, Dr Seselj vous croyez

  3   que pour la Bosnie, la même solution que pour la Macédoine peut

  4   s'appliquer.

  5   Vojislav Seselj : La Bosnie-Herzégovine ne sera jamais un Etat indépendant

  6   et souverain. Elle sera plongée dans des rivières de sang."

  7   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, s'agissant de la Macédoine, le

 10   Procureur est sans doute en train par cette diffusion de démontrer l'état

 11   de conscience qui existe. Mais l'Accusation devrait savoir que la Macédoine

 12   n'a jamais été un Etat indépendant jusqu'au moment où sous l'égide des

 13   Américains elle a fait sécession en quittant la Yougoslavie en 1992. Donc

 14   ce n'est pas quelque chose de si précieux qu'il faille le conserver à tous

 15   prix.

 16   Deuxième point, la Macédoine aujourd'hui s'appelle "Macédoine" dans la

 17   partie qui a été libérée par l'armée serbe en 1912. La partie libérée par

 18   la Bulgarie n'héberge depuis longtemps plus aucun Macédonien. Et la partie

 19   qui a été libérée par l'armée grecque, n'héberge aucun Macédonien depuis

 20   très longtemps non plus. Donc, le régime macédonien c'était un régime de la

 21   Yougoslavie, qui n'est pas reconnu aujourd'hui par la Bulgarie ou par la

 22   Grèce. Mais le Procureur, bien entendu, n'est pas au courant de cela, et il

 23   n'a pas besoin de le savoir d'ailleurs.

 24   S'agissant de l'autre séquence, je crois qu'il faut bien sûr bien la

 25   comprendre. Les mots semblent être providentiels. En février 1992, je dis

 26   que l'on ne peut pas parler de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et

 27   que la Bosnie va être noyée dans le sang si la sécession est autorisée. La

 28   Bosnie a effectivement été noyée dans le sang et n'est pas devenue un Etat

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  1   indépendant il ne le deviendra jamais. La Bosnie d'aujourd'hui n'est pas au

  2   sens premier du terme un Etat indépendant. C'est un Etat occupé. C'est un

  3   Etat qui est sous égide étrangère. La Bosnie-Herzégovine dirigée

  4   actuellement par Licek [phon], mais il y a eu Celine [phon], pour

  5   commencer, il y a eu toute une succession de gouverneurs qui ont contrôlé

  6   la Bosnie-Herzégovine.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P395, Monsieur le Président,

  9   Madame, Monsieur les Juges.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, Monsieur Seselj, avant, vous

 11   avez des objections temporelles en disant cette vidéo n'est pas dans le

 12   champ de l'acte d'accusation, dans le champ temporel.

 13   Alors, pour vous préciser les choses, je vais lire le début du

 14   paragraphe 8 de l'acte d'accusation. Je vais lire lentement afin que tout

 15   le monde s'en imprègne. 

 16   Alors, le paragraphe 8(a) commence comme suit : "L'entreprise

 17   criminelle commune susmentionnée a vu le jour avant le 1er août 1991, et

 18   s'est poursuivie au moins jusqu'en décembre 95."

 19   Ensuite il est dit ceci : "Vojislav Seselj a participé à l'entreprise

 20   criminelle commune jusqu'en septembre 1993, lorsqu'il est entré en conflit

 21   avec Slobodan Milosevic."

 22   Alors, ce qui est important dans ce paragraphe, c'est que l'entreprise

 23   criminelle a commencé avant le 1er août 1991, donc, 1990, 1989, on n'en

 24   sait pas trop, mais, en tout cas, il y a le mot "avant."

 25   Voilà la précision que je voulais vous apporter.

 26   Oui, Monsieur Seselj.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le fait que le mot

 28   "avant le 1er août 1991" soit inscrit ceci n'a rien à voir avec le droit.

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  1   Seul peut avoir avec le droit la date du 1er août. Mais je vous rappelle

  2   également que le premier acte d'accusation qui avait été dressé dans lequel

  3   il était écrit que j'étais membre d'une entreprise criminelle commune

  4   depuis février 1991. Et après que j'ai témoigné dans le procès intenté à

  5   Slobodan Milosevic, il est apparu que lui il était membre de cette

  6   entreprise criminelle depuis le mois d'août 1991. Donc, entre le mois de

  7   février et le mois d'août 1991, j'étais le seul membre de cette entreprise

  8   criminelle commune. J'ai adhéré moi tout seul et ensuite les autres me

  9   rejoint le 1er août.

 10   Voilà le genre de nébuleuse que crée le Procureur. Quand on dit "avant le

 11   1er août," ceci n'a aucune signification en droit, absolument aucune. Cela

 12   équivaut à dire à partir de ma naissance, on ne peut pas travailler dans le

 13   droit sur la base de supposition ou de conjecture. Les Juges et les

 14   Procureurs doivent être précis. S'ils ne le sont pas, vous savez, ce serait

 15   comme si quelqu'un vous disait que j'ai violé une jeune fille identifiée.

 16   Trois témoins viennent ici pour dire que j'ai violé une jeune fille non

 17   identifiée; ils ne savent pas comment elle s'appelle, ils ne savent pas où

 18   elle est aujourd'hui et ils n'ont pas été témoins oculaires du fait. Voilà,

 19   cela correspond tout à fait à cette formulation "avant le 1er août." Si vous

 20   acceptez cette formulation, pas de problème, mais, moi, je suis tenu de

 21   vous faire part de mes observations.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour vos observations qui sont, elles aussi,

 23   inscrites au transcript de ce jour, et à titre personnel, je vais vérifier

 24   cette question que vous venez d'évoquer à savoir que, dans le premier acte

 25   d'accusation, il y avait le mois de février, puis après, ça a été

 26   transformé en août. Je vais regarder ça de très près.

 27   Bien, alors, il est peut-être temps de faire la pause. Nous ferons donc une

 28   pause de 20 minutes et nous reprendrons dans 20 minutes.

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'en reviens à la dernière vidéo que nous

  5   avons vue. Vous m'avez demandé si elle avait été confisquée ou si elle

  6   avait été donnée volontairement. Nous savons que cela a été soumis par un

  7   témoin protégé le 19 septembre 2003. Donc, l'information qu'il y a sur la

  8   liste n'a pas été confisquée. Ça n'a pas été saisi. Cela a été donné

  9   volontairement.

 10   Et je tiens à dire une chose qui est très importante pour l'Accusation. M.

 11   Seselj, et ce n'est pas la première fois qu'il parle de ces fameuses

 12   rivières de sang. Quand on voit la date de cette vidéo, donc, qui date de

 13   février 1992, et ce qui s'est passé, ensuite, c'est à vous d'en tirer les

 14   conclusions. C'était le commentaire que je voulais faire à propos de cette

 15   vidéo.

 16   Maintenant, nous allons voir la vidéo 128A de la liste 65 ter. Numéro ERN

 17   V000-5022. Il s'agit d'un clip qui dure environ 30 secondes, et

 18   l'Accusation l'a reçu du studio IRD de Vienne, le

 19   1er février 2004.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Cette reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine est une entrée directe dans

 23   la guerre, et la stimulation du conflit qu'est la guerre. Le peuple serbe

 24   de Bosnie-Herzégovine ne reconnaîtra jamais l'indépendance de cette

 25   nouvelle "jamahirija" et n'abandonnera jamais ces territoires. Il

 26   instituera et préservera ces frontières. C'est une question de survie pour

 27   ce peuple, agir ou mourir. Quant à cette prétendue levée des sanctions

 28   contre la Serbie, je crois que ces sanctions n'ont pas été levées, en

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  1   réalité. C'est simplement une espèce de promesse qui a été faite de lever

  2   les sanctions si la Serbie est d'accord avec ce nouvel ultimatum."

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends maintenant jusqu'à ce que vous me

  6   fassiez comprendre que l'interprétation est achevée, selon la suggestion de

  7   Mme le Juge Lattanzi.

  8   Cette séquence vidéo ne me pose aucun problème, personnellement je n'ai

  9   rien contre son versement au dossier. Mais ce qui pose problème c'est la

 10   déclaration précédente faite par M. Mussemeyer. Il dit que, dans d'autres

 11   discours, je parle aussi de rivières de sang; le Procureur n'a pas le droit

 12   de s'exprimer ainsi. Il doit dire -- dans quels autres discours, il doit

 13   soumettre ces discours. Par ailleurs, il est bien entendu que c'est une

 14   expression consacrée. C'est une expression qui est très souvent utilisée

 15   dans la littérature serbe, "les rivières de sang qui ont été versées pour

 16   la liberté du peuple serbe." Le Procureur ne comprend pas cela. Je ne le

 17   lui reproche pas de ne pas comprendre cela, mais je lui reproche tous les

 18   défauts de précision. Il ne peut pas se contenter de dire il y en a

 19   d'autres. Où sont ces autres ? Qu'il les soumette, parce qu'en droit, on ne

 20   peut pas dire, il y en a d'autres. On peut dire : il y a ceci, cela, ceci,

 21   cela.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que nous venons de voir -- un numéro, Madame la

 23   Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo recevra la cote P395. 396.

 25   Désolée.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vidéo suivante.

 27   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence suivante porte la cote 65 ter

 28   6062C. Numéro ERN V000-0710. Il fait environ une minute 47 secondes, et ces

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  1   bandes ont été envoyées au Tribunal par l'ambassade de la République de

  2   Bosnie-Herzégovine à Bruxelles le 18 mars 1996, à la demande du bureau du

  3   Procureur.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Je crois qu'aujourd'hui vous avez aussi la possibilité d'entendre les

  7   nouvelles selon lesquelles le Grand quartier général de l'armée de la

  8   Republika Srpska a annoncé qu'une très importante offensive musulmane avait

  9   commencé ce matin sur le mont Vlasic et à Majevica. Considérez-vous que

 10   c'est une bataille décisive pour eux, ou est-ce qu'ils testent la force de

 11   l'armée serbe une nouvelle

 12   fois ?

 13   "Vojislav Seselj : Et bien, nous attendions à cette offensive. Je ne savais

 14   pas où ils allaient frapper en premier, mais c'était dans l'air. C'était

 15   bien connu, et cela était inévitable. Il était bien connu que les Musulmans

 16   ont utilisé cette période de paix pour se réarmer et se réorganiser en vue

 17   des conflits à venir. En l'espèce, les Serbes doivent riposter de toutes

 18   leurs forces, et ne doivent plus s'arrêter. Ils ne doivent plus admettre le

 19   moindre cessez-le-feu. Nous devons maintenant en terminer avec les

 20   Musulmans sur tous les fronts. Le 5e Corps autour de Vlasic, et de Trebave,

 21   sur le mont Majevica, partout où ils attaquent, on doit en finir avec eux,

 22   et ils n'attaqueront plus jamais. Vous savez, il peut advenir qu'un homme

 23   intelligent se fasse mordre par un serpent une fois, mais si le même

 24   serpent le mord deux fois, alors il doit mettre en cause son intelligence.

 25   Si le serpent le mord une fois, il peut lui écraser la tête de façon à ce

 26   que le serpent ne le morde plus jamais. Cette fois, il ne faut pas prêter

 27   attention aux pressions et aux menaces venant de l'extérieur --"

 28   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, la question qui se pose est la

  3   question de la période et de la pertinence sur le fond. D'abord, c'est une

  4   vidéo tournée le 20 mars 1995, c'est-à-dire deux ans après le début de mes

  5   divergences avec Slobodan Milosevic et deux ans après que j'ai quitté,

  6   comme le dit le Procureur, l'entreprise criminelle commune. Donc, ceci est

  7   risible s'agissant des intentions de l'Accusation.

  8   Deuxième point : qu'est-ce qui sur le fond constitue un discours de haine

  9   ici ? Il est clair que je dis qu'il faut anéantir l'armée musulmane. Ça

 10   c'est tout à fait clair. Et je dis à quel endroit il faut l'anéantir à

 11   Majevica, c'est une montagne, Vlasic c'est une montagne, Trebave c'est une

 12   montagne. Il est dit nulle part qu'il faut anéantir les Musulmans à

 13   Sarajevo, à Tuzla, ou ailleurs, il faut anéantir l'armée musulmane. Comme

 14   pendant la dernière guerre, quand on disait les Allemands pour parler de

 15   l'armée allemandes, on disait les Allemands ont vaincu à Ardens, les

 16   Allemands ont envahi tel endroit, les Allemands sont entrés dans telle et

 17   telle ville, c'est la même chose. L'ennemi, au cours d'une guerre, on le

 18   désigne par sa dénomination nationale : "Nous avons vaincu les Allemands,"

 19   et cetera, et cetera.

 20   Le Procureur essaie ici de masquer un piège. Il ne veut pas lui donner de

 21   nom; ce piège est caché derrière cette dénomination nébuleuse de

 22   l'entreprise criminelle commune. C'est vraiment une définition très

 23   nébuleuse que le Procureur encore aujourd'hui est incapable de définir

 24   exactement et d'expliquer, qu'est-ce qu'il entend exactement par discours

 25   de haine dans ce cadre ?

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, par décision unanime, a décidé de

 28   rejeter cette vidéo.

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  1   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les deux dernières vidéos vont traiter de

  2   : "L'historique du Mouvement chetnik." Le premier porte la cote 65 ter

  3   6021G. Le numéro ERN V000-3780. Il s'agit d'une séquence qui dure environ

  4   deux minutes, que le bureau du Procureur a reçu du gouvernement croate le 3

  5   janvier 2002. Il s'agit d'un interview qui est diffusée sur TV "Politika."

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Le journaliste : Ne pensez-vous pas que l'iconographie qu'on a pu observer

  9   il y a quelques jours au moment de la cérémonie officielle à la mémoire de

 10   Draza Mihajlovic, où on a vu des bannières sur lesquelles figuraient des

 11   têtes noires, des crânes et des os, où on a vu des cheveux longs, est-ce

 12   que cette iconographie ne repousse pas la population, notamment les plus

 13   jeunes ainsi que les gens qui ont déjà traversé tout cela par le passé ?

 14   Après tout, nous ne devons pas perdre de vue que l'Association fédérale des

 15   anciens combattants compte 600 à 700 0000 personnes, et que ces personnes

 16   ont déjà vécu tout cela.

 17   "Seselj : Oui, et cette organisation d'anciens combattants se développent,

 18   semble-t-il, sans cesse. Ils ne meurent pas tout simplement. Ils sont de

 19   plus en plus nombreux et je ne sais pas combien de temps sont -- la durée

 20   quant à l'iconographie je pense quelle ne devrait gênée personne d'abord

 21   les bannières noires sont la marque de fabrique du mouvement chetnik depuis

 22   très longtemps.

 23   "Le journaliste : Oui, je le sais.

 24   "Seselj : Cela a été hérité des unités de guerrier serbe, et cetera. Après

 25   tout ce sont des éléments efficaces. Vous savez quand les Unités chetniks,

 26   avec leurs bannières noires, se montraient dans des endroits où il y avait

 27   des Oustachi, les Oustachi fuyaient pour sauver leur peau. A l'endroit où

 28   50 Chetniks apparaissaient les Croates pensaient qu'il y avait, qu'il y en

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  1   avait 10 000 et ils fuyaient totalement paniqué par exemple un petit groupe

  2   de Chetniks a fait son apparition dans un village non loin de Zadar il y a

  3   deux mois à peu près et une rumeur s'est répandue dans tout Zadar selon

  4   laquelle j'étais avec cette unité, si nous avions décidé de nous emparer de

  5   Zadar cette nuit-là, et par pure coïncidence, le pouvoir est tombé à Zadar.

  6   La panique a alors envahi la ville et tous les gens qui avaient des idées

  7   oustachi ont quitté leurs domiciles pour aller au port et monter à bord de

  8   bateaux. Ceux qui n'avaient pas de bateaux à moteur sont montés soit à des

  9   bateaux à rame pour aller jusqu'à la haute mer en attendant l'arrivée des

 10   Chetniks. Les Croates ont d'abord montré par conséquent qu'ils n'avaient

 11   pas bonne conscience et par ailleurs la tradition chetnik, qui est pleine

 12   d'actes héroïques, de hauts faits héroïques, est très efficace dans cette

 13   guerre qui est menée contre un nouvel Etat oustachi."

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il y a un grave problème de

 16   traduction ici, mauvaise interprétation parce que dans cette séquence il

 17   est fait référence à la population qui a des idées oustachi à Zadar. Alors,

 18   est-ce qu'il est dit "Oustachi" ou "Croates," l'interprétation ou la

 19   traduction ne correspond pas sur le fond à ce que j'ai dit.

 20   Bien entendu, il y a aussi un problème parce que l'interviewer ne cesse de

 21   parler en même temps que moi qui connais le serbe et je suis capable de

 22   faire la différence. Et ceux qui ne parlent pas le serbe ne peuvent pas

 23   distinguer entre un mot et un autre.

 24   Donc, il y a aussi une question de pertinence. Nous sommes en juin 1991. En

 25   fait, c'est une anecdote qui est racontée. Les Croates avaient entendu que

 26   Seselj ferait son apparition à Zadar en compagnie des Chetniks non loin de

 27   Zadar. Ils sont montés dans des bateaux et ont fui vers les îles. Et le

 28   récit de cette anecdote s'est diffusé un peu partout et il y a eu pénurie

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  1   de pain et de lait. Quelqu'un a écrit en lettres majuscules : "Le pain

  2   arrive," "Seselj aussi," et il y en a qui ont mal compris cela et qui ont

  3   pensé que c'est moi qui arrivais et il y a eu de la panique et tout le

  4   monde a pris la fuite.

  5   Donc, c'est une anecdote que je raconte dans ce studio de télévision et

  6   l'Accusation utilise cela pour en faire un discours de haine. C'est tout à

  7   fait comme l'anecdote qui concernait les massacres faits avec des cuillères

  8   rouillées, et des chausse-pieds parce que les Chetniks disaient toujours

  9   qu'ils avaient été massacrés. J'ai dit : oui, au lieu d'utiliser un

 10   couteau, nous avons utilisé un chausse-pieds; ce qui voulait dire que les

 11   victimes ne sont pas mortes en raison d'un massacre et que si elles sont

 12   mortes, elles sont mortes en raison d'une infection provoquée par la

 13   rouille éventuellement. Donc, une personne qui n'est pas serbe ne peut pas

 14   rire, ne peut pas comprendre ce qu'il y a d'amusant dans cette anecdote.

 15   Le Procureur, lui, il poursuit son objectif sans consulter qui que ce

 16   soit. Et voilà le problème de personnalité qui se pose au sein du bureau du

 17   Procureur. Il y en a beaucoup de ce genre d'ailleurs.

 18   La population serbe décrit ces divers symboles de façon très claire.

 19   Nous savons que les têtes de ces gens ne sont pas vides et que les points

 20   de vue peuvent être différentes. Donc les problèmes de personnalité il faut

 21   qu'ils cessent.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre à nouveau par décision unanime

 24   décide donc d'admettre cette vidéo et demande un numéro à

 25   Mme la Greffière.

 26   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, pour une partie de la vidéo, ce

 27   n'est pas le pouvoir est tombé à Zadar, mais l'électricité est tombée en

 28   panne.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera la cote P397.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je crois qu'il y a une dernière vidéo,

  3   non.

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation] En effet, il s'agit de la cote 6072A de la

  5   liste 65 ter, numéro ERN V000-1508. Cela dure environ quatre minutes et 20

  6   secondes. C'est un clip qui date du 23 juin 1997, il s'agit d'une interview

  7   de Slavko Aleksic qui a été nommé voïvodat par M. Seselj dans le fameux

  8   ordre que j'ai déjà mentionné ce matin le numéro 124. C'était le numéro 1

  9   de cette liste et il a été à Sarajevo au cours de la guerre.

 10   Le bureau du Procureur a reçu cette bande de la part de l'agence AID à

 11   Sarajevo le 27 août 1998.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "C'est la politique qui a créé les frontières dans cette guerre. Peut-être

 15   ça devait être le cas, peut-être non. C'est l'histoire qui tranchera;

 16   cependant, le peuple a effacé ces frontières."

 17   "Oui. Pour les gens des deux côtés de la Drina, il n'y a jamais eu de

 18   frontières. Drina devrait être l'échine du peuple serbe. Nous, nous devons

 19   terminer ce dont nous avons vu l'étincelle immédiatement après la

 20   décapitation du Prince Lazar immortel au champ de Kosovo. Et cette

 21   étincelle a enflammé le premier soulèvement serbe, cela a été la prise de

 22   conscience nationale, l'unification. Le but définitif de tout doit être la

 23   création d'un Etat national serbe et la solution définitive est permanente

 24   de la question serbe.

 25   "Le cri avec lequel les patriotes serbes allaient vers leur mort était :

 26   'l'unification ou la mort,' ou bien, le pendant de cela : 'la liberté ou la

 27   mort.' Sans l'unification et sans la liberté, il n'y aura que le doute qui

 28   restera autrement dit la mort nationale et générale. Et qu'est-ce qui se

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  1   passera alors ? La réponse de la Croatie à la question nationale serbe et

  2   bien vous la connaissez de même que la réponse slovène, musulmane et

  3   macédonienne.

  4   "La Serbie attend avec angoisse la réponse siptar -- la réponse nationale

  5   siptar à la question nationale serbe; elle espère que la réponse nationale

  6   des Monténégrins à la question nationale serbe sera positive. Jusqu'au

  7   moment où les Serbes ne créeront un Etat serbe unifié sur un territoire

  8   compact serbe et jusqu'au moment où ils ne résoudront pas la question

  9   nationale serbe, je crains qu'il y aura des victimes dans de telles

 10   guerres, qu'il y aura un démantèlement du territoire et ainsi de suite.

 11   Nous sommes un petit peuple mais dans notre histoire nous avons eu

 12   l'occasion de devenir grand. Malheureusement, nous n'avons profité de rien

 13   de tout cela.

 14   "Les autres grâce à nous victimes ont créé leur propre Etat. Souvenons-nous

 15   l'année 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de

 16   Londres et les frontières de l'Etat serbe proposées le long de la ligne

 17   Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica; cependant, les idées romantiques de

 18   nos poètes et hommes politiques sur un peuple triple ont pris le dessus. Ce

 19   romantisme a été égorgé par Ante Pavelic à Jasenovac avec le couteau

 20   oustachi il a dressé les frontières serbes sur les cous serbes et il a

 21   placé les frontières à Jadovni, Golubinjaca, Jasenovac et ainsi de suite.

 22   "Moi, en tant que voïvodat chetnik et tout ceux qui sont avec moi nous

 23   n'allons jamais abandonner les frontières de la terre serbe le long de la

 24   ligne Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica. Les Français ont attendu pendant

 25   47 ans que les Allemands leur rendent l'Alsace et la Lorraine et ils ont

 26   vécu ce moment. Nous, nous n'avons perdu ni Knin, ni la Slavonie orientale,

 27   ni la Slavonie occidentale ni le Srem et le fusil à la main. Nous les avons

 28   perdus en temps de paix. Quelqu'un a donné cela, quelqu'un en a fait

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  1   cadeau. La même chose se passe avec le Sarajevo serbe, moi, j'ai dû évacuer

  2   les miens du Sarajevo serbe, mais j'espère qu'un jour - et peut-être je ne

  3   vivrai pas jusqu'à ce moment-là - mais j'espère que je pourrai rentrer au

  4   Sarajevo serbe, à mon Sarajevo."

  5   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'ici, le voïvodat chetnik serbe

  8   Slavko Aleksic parle de façon très intelligente. Et je pense que ce qu'il

  9   dit est irréprochable. Mais, encore une fois, la question de la pertinence

 10   se pose. Ici nous avons une déclaration du 23 juin 1997, donc, la question

 11   de la pertinence se pose. Vous avez aussi des déclarations faites cette

 12   année-là, des personnes qui sont proches de moi, qui sont des voïvodats

 13   chetniks ou qui sont de hauts fonctionnaires du Parti radical serbe, et

 14   ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est prouvé par là ?

 15   Deuxièmement, que souhaite l'Accusation par ce biais essentiellement ? Nous

 16   avons un problème qui est peut-être simplement un problème

 17   d'interprétation. Moi, j'ai entendu dans l'interprétation le mot "ordre"

 18   portant sur la proclamation d'un voïvodat serbe chetnik. Je ne sais pas ce

 19   qui a été dit en français mais il ne s'agit pas de l'ordre dans le sens

 20   "naredba" mais dans le sens --

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les deux sont traduits par le mot

 22   "ordre" en français.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Or, "naredba" c'est un acte juridique. Lorsque

 24   vous avez, par exemple, les autorités administratives, s'agissant des

 25   ordres c'est quelque chose, c'est un acte qui est au dessous d'un statut ou

 26   d'un règlement. Donc, au niveau des autorités locales vous avez le statut

 27   ensuite le règlement ensuite l'ordre "naredba." Ensuite, vous avez le droit

 28   autonome des partis politiques ou des groupes religieux et ce droit

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  1   autonome contient des éléments de droit administratif. Donc, "ordre" dans

  2   le sens de "naredba" est un acte juridique et non pas un ordre dans le sens

  3   du commandement. Lorsque quelqu'un commande, donne l'ordre à quelqu'un de

  4   s'emparer d'un [imperceptible]. Donc, ici, il s'agit d'un ordre dans le

  5   sens juridique, c'est-à-dire une personne qui a le droit au nom du Parti

  6   radical serbe de proclamer un certain nombre de personnes, de les nommer au

  7   poste de voïvodat chetnik serbe. Peut-être ceci était superflu mais je

  8   considérais qu'il était utile de vous indiquer cela.

  9   Mais s'agissant du fond, lorsque j'ai regardé cette séquence vidéo et en

 10   mettant de côté le fait qu'Aleksic a tout à fait raison de déclarer cela,

 11   j'aurais dit les mêmes choses et je l'ai fait d'ailleurs, mais qu'est-ce

 12   que ça veut dire de voir maintenant la déclaration faite par Slavko Aleksic

 13   en 1997 ? Pourquoi est-ce que ceci devrait être un moyen de preuve dans une

 14   procédure intentée à mon encontre ? Si, moi, j'ai nommé quelqu'un au poste

 15   du voïvodat chetnik serbe en 1993, est-ce que ça veut dire que je dois être

 16   responsable de tout ce qui a été fait par cette personne avant sa

 17   nomination pour le voïvodat chetnik et après cette nomination ? Mais, vous

 18   savez, ce n'est pas un mineur, ce n'est pas un idiot. Je ne suis

 19   responsable de lui. Moi, j'ai expliqué pourquoi je l'ai nommé au poste de

 20   voïvodat chetnik à cause de ses actes héroïques pendant la guerre. Mais,

 21   vous savez, ce n'est pas un mouton que j'ai amené, un mouton qui doit

 22   m'écouter, m'obéir et agir comme un automate qui me suit. Et s'il fait

 23   quelque chose de travers, c'est moi qui suis responsable et pas lui. Je ne

 24   comprends pas cette logique juridique, où est-ce que une telle logique

 25   existe ?

 26   Ça voudrait dire que chaque président de chaque parti politique en

 27   France doit être responsable pour les actes de chacun des membres de ce

 28   parti politique où qu'il soit. Or, on arrête parfois des membres d'un parti

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  1   politique, on les envoie en prison mais on ne fait pas appel, le président

  2   du parti politique, parfois il peut être responsable politiquement, doit

  3   répondre de ces actes sur un plan politique.

  4   Donc, où avons-nous les conséquences par rapport à la responsabilité

  5   pénale pour quelque chose qui a été fait et dit par quelqu'un en dehors de

  6   la période couverte par l'acte d'accusation ? Peut-être l'Accusation

  7   devrait expliquer cela, peut-être la Chambre de première instance le

  8   comprend mais, moi, je ne le comprends pas.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur 18 de la page 49, ce n'est

 10   pas "1987," mais "1997."

 11   Bien, la Chambre va délibérer sur l'admission de cette pièce.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, par décision unanime, décide

 14   d'admettre cette pièce et demande à Mme la Greffière de nous donner un

 15   numéro. 

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P398, Madame et

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 19   Bien. Alors, pour le Procureur, toutes les vidéos ont été vues. Alors, je

 20   voudrais demander à M. Mussemeyer : tout a été vu ?

 21   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Absolument.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je voudrais demander à M. Mundis : est-ce

 23   qu'à l'avenir, il y aura d'autres vidéos, une nouvelle

 24   liste ?

 25   M. MUNDIS : [interprétation] Nous travaillons là-dessus en ce moment et

 26   nous pourrons vous dire où nous en sommes lorsque nous reprendrons le 6

 27   mai. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons des informations

 28   complémentaires à ce propos.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Alors, pour la semaine de reprise puisque la semaine prochaine, en

  3   raison du fait que le mercredi est un jour férié, il a été décidé donc de

  4   ne pas siéger pendant cette semaine, donc, nous reprendrons le 6 mai -- le

  5   mardi 6 mai.

  6   Hier, je l'ai dit, il y a donc un témoin qui est prévu, c'est

  7   toujours en cours. Il n'y aura pas de problème ?

  8   M. MUNDIS : [interprétation] Aujourd'hui, c'est toujours en cours, c'est

  9   toujours prévu. Mais nous n'avons aucune information à notre disposition

 10   qui dirait que le Témoin VS-002 ne sera disponible. Il est prévu, il est

 11   programmé et normalement il devrait être là pour témoigner du 6 au 8 mai.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, gouverner c'est prévoir comme l'on dit et

 13   pour le cas où il y aurait un problème, la Chambre vous demande, Monsieur

 14   Mundis, d'en informer immédiatement la Juriste de la Chambre, d'en informer

 15   M. Seselj et d'avoir un programme de substitution. A ce moment-là, un autre

 16   témoin mais, à ce moment-là, il faut que M. Seselj en soit avisé en temps

 17   utile.

 18   Etant précisé que la Chambre avait décidé de faire venir un témoin la

 19   semaine d'après.

 20   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait. Si quoi que ce

 21   soit intervient en ce qui concerne le témoin prévu,

 22   VS-002, qui doit venir le 6 mai, si nous sommes prévenus suffisamment à

 23   l'avance que ce témoin ne viendra pas, nous pourrons prévoir quelqu'un

 24   d'autre. Malheureusement, si on est prévenu juste la veille de son arrivée

 25   que, finalement, il ne vient pas, là, il sera très difficile de faire venir

 26   un autre témoin, bien sûr.

 27   Comme la Chambre de première instance le sait, la Section des

 28   Victimes et des Témoins ainsi que les pays ont besoin de cinq jours ouvrés

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  1   pour préparer les visas, et cetera, et donc, pas ces cinq jours, nous ne

  2   pourrons pas venir les témoins puisque la plupart des témoins viennent en

  3   fait de là-bas, ils ont besoin de visa.

  4   Mais à l'heure actuelle, nous n'avons encore aucune information qui

  5   nous ferait penser que nous n'allons pas avoir de témoin, ce Témoin VS-002,

  6   qui a été prévu pour le 6 mai, normalement il est là.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  8   Alors, concernant le Témoin 002, vous aviez, je crois, demander

  9   quatre heures, c'est ce que j'avais à l'esprit.

 10   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

 11   demandé trois heures en fait. Je ne suis pas très sûr, je regarde un petit

 12   peu notre calendrier que nous avions préparé, et là, il semblerait que nous

 13   avions prévu trois heures. Cela dit, si on en a quatre, ce sera bien, je

 14   pense que nous n'aurons aucun mal si on peut entendre ce témoin pendant

 15   toute la semaine.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez trois heures, M. Seselj aura trois

 17   heures mais, nous savons, l'expérience le montre qu'il faut beaucoup plus

 18   compte tenu des problèmes divers qui ne permettent pas de terminer

 19   l'audience dans les trois heures imparties. Donc, trois heures ça permettra

 20   de remplir les trois journées en question.

 21   Avez-vous Monsieur Mundis, un sujet à aborder ?

 22   M. MUNDIS : [interprétation] Non, je n'ai rien à aborder.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, avez-vous un sujet à aborder ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, aujourd'hui, j'ai soumis trois requêtes,

 25   celle que vous m'avez suggéré hier qui concerne Carla Del Ponte; ensuite,

 26   une plainte au pénal au supplémentaire à l'encontre d'un enquêteur de

 27   l'Accusation, à cause de certaines nouvelles circonstances; et puis une

 28   demande de modifier la liste -- une réponse à la demande de l'Accusation de

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  1   modifier la liste des témoins. Il faut en parler ici aussi.

  2   L'Accusation a renoncé à trois témoins. Ce n'est pas nouveau car ils

  3   sont déjà sur la liste de la Défense; cependant, ils demandent d'ajouter un

  4   nouveau témoin en vertu de l'article 92(D) et je m'y oppose de manière

  5   ferme car je m'oppose à la fois à l'ajout de ce témoin et à l'utilisation

  6   de l'article 92(D). Je pense que je peux prononcer le nom de cette

  7   personne, à moins que l'Accusation ne me fasse savoir par un signe de tête

  8   qu'il s'agit d'un témoin protégé. Je vais dire son nom car je pense qu'elle

  9   n'est pas protégée, c'est Vesna Bosanac. Je ne m'oppose pas à ce qu'elle

 10   vienne déposer ici mais si tel est le cas, ça ne doit pas être en vertu de

 11   l'article

 12   92(D) mais de vive voix, car c'est un témoin extrêmement important,

 13   d'importance clé pour cette procédure.

 14   Et puis, l'Accusation renonce à la déposition d'Ivan Grujic en raison

 15   du fait qu'il ait été compromis en raison de son comportement dans

 16   l'affaire Glavas, alors qu'ici ils proposent deux experts à sa place. Moi,

 17   je fais objection à cela et je l'explique en détail dans ma requête. Je me

 18   prépare pour Ivan Grujic de manière détaillée depuis cinq ans. J'ai dépensé

 19   beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour le discréditer, en tant que

 20   personne et en tant qu'expert; et maintenant l'un d'eux, ses deux associés

 21   sur la suggestion du gouvernement croate devrait assumer son rôle dans

 22   cette procédure. L'Accusation nous dit que ceci se fait d'après la

 23   suggestion du gouvernement croate. Je pense que ceci n'est pas acceptable.

 24   Et puis pour terminer, je vais demander à la Chambre de première

 25   instance de donner les instructions au bureau du Procureur qui devrait

 26   donner à la Chambre et à moi-même la liste définitive du reste des témoins

 27   de l'Accusation. Car je ne m'y retrouve plus, il y en a plusieurs qui ont

 28   abandonné, qui ont renoncé ou l'Accusation a renoncé et puis il y a

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  1   plusieurs témoins qui sont morts. J'ai l'impression que l'Accusation n'est

  2   pas au courant de tout ceux qui sont morts entre-temps. D'après mes

  3   données, ils sont au nombre de huit ou de neuf, et je pense que compte tenu

  4   du fait que l'Accusation pourra bénéficier d'un petit peu de temps

  5   maintenant, elle devrait clarifier cela et nous remettre la liste

  6   définitive de témoins.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, la dernière partie de

  8   l'intervention de M. Seselj concernant une liste de témoins actualisée

  9   semble tout à fait approprié. Il serait bon que la Chambre et M. Seselj ait

 10   une nouvelle liste actualisée.

 11   Alors, d'autant c'est une information que nous donne M. Seselj selon ses

 12   propres renseignements, huit ou neuf témoins de la liste initiale seraient

 13   décédés. Le nombre est considérable et de ce fait ça un effet sur

 14   l'établissement de la liste des témoins, parce qu'il faut que la Chambre y

 15   voit clair pour savoir où vous allez avec vos témoins et il serait bon

 16   qu'on ait une nouvelle liste des témoins vivants et puis le cas échéant

 17   évidemment s'il y a des témoins qui sont morts vous savez qu'il y a la

 18   procédure de l'article 92 quater qui vous permet de demander l'admission

 19   des déclarations dans ce type de circonstances.

 20   M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Nous sommes en train de préparer justement une demande

 22   92 quater pour ce qui est, suite au décès de certains témoins qui sont

 23   morts depuis que la liste a été rédigée. Je dois rencontrer d'autres

 24   membres de l'équipe demain pour voir un petit peu où nous en sommes et pour

 25   préparer l'avenir en ce qui concerne les témoins. Donc, je peux vous dire

 26   que le 6 mai, lorsque nous reprendrons nous pourrons vous tenir exactement

 27   au courant avec des informations nouvelles.

 28   Je tiens à dire que mis à part les témoins qui ont été volontairement

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  1   retirés par l'Accusation de sa liste de témoins, tous les témoins de la

  2   liste première sont toujours sur la liste. Donc, ce n'est pas comme si

  3   lundi prochain, je vais vous dire qu'il y avait 54 témoins sur la liste de

  4   l'Accusation qui ont finalement été abandonnés, absolument pas. Les seuls

  5   témoins que nous n'allons pas citer sont ceux qui ont fait des demandes

  6   soit écrites soit -- à propos desquels ils ont fait soit des demandes

  7   orales ou écrites et tous les autres seront toujours sur la liste de

  8   l'Accusation.

  9   Et comme je l'ai dit, nous sommes en train de mettre sur pied un calendrier

 10   pour les mois à venir et nous sommes aussi en train de rédiger cette

 11   requête 92 quater, bien sûr, ceci nous prend un peu de temps parce qu'il

 12   faut aussi compiler tous les documents nécessaires pour le dépôt de cette

 13   requête.

 14   Mais je serai bientôt en mesure de vous dire où nous en sommes. Mais

 15   je tiens à vous dire que tous les témoins qui sont sur la liste de

 16   l'Accusation restent sur la liste de l'Accusation à part ceux pour lesquels

 17   nous avons justement indiqué le contraire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Seselj.

 19   Concernant le Témoin expert Grujic, vous nous avez dit que vous étiez

 20   préparé depuis plusieurs années et que vous estimiez anormal le fait qu'il

 21   soit retiré. Alors, sur cette question, c'est chaque partie qui a le

 22   monopole de ses témoins, chaque partie établit la liste des témoins,

 23   envisage de les faire venir et il peut arriver des circonstances qui

 24   entraînent de la part des parties le retrait de témoins pour diverses

 25   raisons.

 26   A titre d'exemple, le Procureur pourrait de lui-même retirer des

 27   témoins -- ils les auront revendiqué comme témoins de la Défense. Il en a

 28   la possibilité, comme il a la possibilité s'il décide de changer de témoin

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  1   expert d'expliquer pourquoi il change.

  2   Et là, il y a une explication qui a été donnée en raison de sa mise

  3   en cause dans une affaire ou un dossier et ils vont proposer le changement

  4   par deux autres experts. Et bien entendu, la Chambre rendra des décisions

  5   en conséquence, donc, ça c'est la liberté.

  6   Comme vous, vous aurez peut-être également des témoins à nous

  7   indiquer et puis au dernier moment le témoin vous l'enlèverez pour une

  8   raison X, Y ou Z, et l'Accusation sera pas fondée en disant : "Je me suis

  9   préparé à contre-interroger le témoin de M. Seselj et

 10   M. Seselj nous l'enlève au dernier moment." Voilà. C'est comme cela que ça

 11   se passe dans cette procédure. On peut en penser ce que l'on veut, mais

 12   c'est comme cela. Donc le Procureur a le monopole du choix de ses témoins

 13   et de la décision de les faire venir ou de ne pas les faire venir. Mais

 14   bien entendu, derrière ce monopole que l'Accusation a la Chambre peut

 15   estimer dans l'intérêt de la justice que même si le témoin est retiré par

 16   l'Accusation ce témoin viendra néanmoins, mais ça c'est la Chambre qui le

 17   décide, comme de même si un témoin indiqué par le Procureur est retiré,

 18   rien n'empêche la Défense de le faire venir si elle le veut. Voilà le

 19   fonctionnement.

 20   Oui, Monsieur Seselj.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que ce

 22   problème est bien plus complexe que cela.

 23   Je suis entièrement d'accord pour dire que l'Accusation peut retirer chacun

 24   de ses témoins mais, ici, il ne s'agit pas du retrait des témoins. Il ne

 25   s'agit même pas du retrait des témoins experts mais il est question du

 26   remplacement des témoins experts et moi je pense sur la base de

 27   l'expérience des affaires précédentes qu'il n'y a pas eu de telles

 28   situations, or, moi, je ne suis pas au courant. Et l'Accusation l'avoue,

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  1   elle avoue que ce témoin-là, témoin expert, a été décrédibilisé et ceci

  2   entraîne des conséquences car celui-ci a déposé dans l'affaire Milosevic,

  3   Vukovar et peut-être d'autres. Donc, s'il a déposé dans ces affaires, sa

  4   déposition d'expert doit être retirée de ces dossiers.

  5   Mais le deuxième problème c'est qu'il dise que : "Ce témoin expert a été

  6   décrédibilisé donc ils ne vont pas le citer à la barre mais ils vont faire

  7   venir un de ses associés travaillant pour la même institution," pour qu'il

  8   explique et interprète ce que l'autre avait préparé pour la Chambre de

  9   première instance. Et qui plus est, ils disent qu'ils font cela suite aux

 10   suggestions faites par le gouvernement croate qui a dit qu'il faudrait

 11   prendre ces deux femmes pour qu'elles déposent à la place d'Ivan Grujic. Je

 12   ne me souviens plus de leurs noms mais cela figure dans ma déclaration

 13   écrite dans ma requête.

 14   Donc, il s'agit de documents préparés par Ivan Grujic et je vais vous

 15   rappeler que nous n'avons jamais reçu de rapport d'expert de lui, mais

 16   simplement un recueil de documents différents, et maintenant, à sa place -

 17   et j'ai déjà dit que j'allais contester tout ce qu'il a dit - maintenant,

 18   deux femmes devraient interpréter tout cela, probablement elles ont

 19   travaillé dans ce contexte et je suppose qu'elles sont compétentes pour

 20   leur travail, mais je pense que ce procédé n'est pas acceptable. Il retire

 21   un témoin expert car il a perdu sa crédibilité, et maintenant, suite à la

 22   suggestion du gouvernement croate, ils demandent à ses associés

 23   d'interpréter et expliquer les documents que, lui, il avait préparés,

 24   recueillis, que sais-je.

 25   Ça c'est l'essentiel du problème.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le problème a été parfaitement exposé par M.

 27   Seselj. La Chambre prendra évidemment des décisions en la matière chacun

 28   s'était exprimé tant par écrit que par oral.

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  1   Le dernier point que vous avez soulevé, qui est la modification de la liste

  2   par l'ajout d'un témoin qui va témoigner sur l'hôpital de Vukovar, c'est

  3   une dame qui a déjà témoigné ou qui -- qui a pour le moins fait une

  4   déclaration écrite, et donc, là, il y a une demande d'ajout qui a été

  5   formulée. Vous avez pu également faire vos remarques et la Chambre décidera

  6   ce qu'il convient de faire en la matière. Voilà.

  7   Donc, tous les sujets ont été abordés. Quand nous avons du temps autant en

  8   profiter pour évoquer l'ensemble des sujets et nous consacrer uniquement à

  9   l'audition des témoins, quand les témoins sont là, plutôt que d'amputer du

 10   temps sur des questions administratives diverses qui sont parfois

 11   nécessaires mais qui peuvent porter préjudice autant nécessaires aux

 12   auditions des témoins, mais, comme aujourd'hui, nous avions un peu de

 13   temps, il était nécessaire -- utile d'aborder ces problèmes.

 14   Alors, sauf erreur de ma part, Monsieur Seselj, vous avez évoqué tous vos

 15   sujets.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Alors, donc, nous nous retrouverons

 18   comme je l'ai indiqué le mardi 6 mai.

 19   Je vous remercie.

 20   --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi

 21   6 mai 2008.

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