Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 13 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 43.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

6 s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

8 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

10 Bien, en ce mardi 13 mai 2008, je salue les représentants de l'Accusation,

11 je salue M. Seselj, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

12 Nous avons commencé l'audience avec une demi-heure de retard suite à un

13 quiproquo sur l'heure de l'audience. Les services du Greffe ont cru que

14 nous commencions à 14 heures 45. Donc, pour éviter d'avoir le même problème

15 demain, j'indique que demain l'audience débutera à 14 heures 15, et jeudi

16 également, 14 heures 15.

17 Deuxièmement, j'informe M. Seselj que les retransmissions via internet ne

18 fonctionnent pas. Il y a un problème technique qu'on m'a signalé ce matin,

19 et apparemment, ça n'a pas dû être résolu.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Mme la Greffière me dit que ce qui ne

22 marchait pas ce matin fonctionne maintenant par internet. Au moins, voilà

23 une bonne nouvelle.

24 Je vais demander à Mme la Greffière de passer pendant quelques instants à

25 huis clos partiel.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

27 sommes à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, Monsieur Seselj, est-ce

18 que votre écran fonctionne ? Parce qu'on m'a signalé quelques problèmes

19 d'ordre technique. Est-ce que, sur l'écran, vous avez le transcript qui

20 s'affiche en anglais ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis absolument

22 pas le compte rendu en anglais sur l'écran. Je suis les séquences vidéo du

23 Tribunal, car quand quelqu'un d'autre parle, les images m'aident un peu.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : En tout cas, enfin, l'écran fonctionne.

25 Monsieur Seselj, est-ce que vous avez une question d'ordre administrative à

26 aborder ou pas ?

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais deux questions à aborder. Vous avez

28 déjà évoqué ce document que j'ai refusé de recevoir, car il était en langue

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1 anglaise. Eu égard au Témoin 011, le Procureur m'a envoyé un classeur avec

2 tous les documents, et toute la liste était en langue anglaise. Ça, je l'ai

3 rendu aussi.

4 Mais un point a appelé mon attention. Au sujet du témoin qui n'est pas

5 disponible aujourd'hui, la liste des documents était aussi en langue

6 anglaise, mais je n'ai pas créé de gros problèmes à ce sujet car elle

7 n'était pas très longue, cette liste. Donc, je vous demanderais, Monsieur

8 le Président, d'intervenir pour que ce genre de chose cesse.

9 Deuxièmement, l'expert, Andras Mitelmayer [phon], est annoncé comme témoin

10 pour la semaine prochaine, et je ne suis pas sûr que l'Accusation m'ait

11 communiqué les comptes rendus d'audience de toutes ses dépositions dans

12 d'autres affaires. Pour cette raison, je vous demanderais d'ordonner à

13 l'Accusation de préparer la liste des documents d'ici à la pause et de

14 préparer la liste des documents qui m'ont été communiqués en langue serbe

15 en rapport avec sa déposition.

16 Troisième point, Monsieur le Président, vous avez fait savoir à

17 l'Accusation que le Procureur devait nous remettre la liste révisée des

18 témoins à venir. C'était une ordonnance que vous avez rendue il y a plus

19 d'un mois, donc, avant la dernière suspension d'audience. Je n'ai toujours

20 pas ce document, et quand on fait la somme de tous les témoins annoncés à

21 l'avance, cela fait plus de 100 témoins, donc cela crée chez moi une très

22 grande confusion. Je ne sais absolument plus quels sont les témoins qui

23 seront réellement entendus. Vous avez donné pour obligation au Procureur de

24 me communiquer cette liste à jour. Ce n'est toujours pas fait aujourd'hui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, très vite, je vais reprendre les trois

26 points que M. Seselj a abordés.

27 Pour le Témoin VS-011, il faut, bien entendu, que les classeurs qui sont

28 communiqués à M. Seselj comportent les documents en anglais et en B/C/S.

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1 Alors, j'ai cru comprendre que M. Seselj a renvoyé les classeurs parce

2 qu'il n'y avait pas, dans sa langue, les documents. Alors, là, je suis --

3 je suis un peu étonné. Bon. Mais ça, comme

4 M. VS-011 ne va venir aujourd'hui, il n'y a pas urgence. Mais, Madame

5 Biersay, quel est le problème ? Pourquoi les classeurs, il n'y avait pas

6 anglais et B/C/S, d'après ce que dit M. Seselj ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- me permettre d'apporter une correction à ce

8 que vous avez dit, Monsieur le Président. Les documents étaient dans ces

9 classeurs en langue anglaise et en langue serbe, mais la liste qui précède,

10 l'index, la table des matières n'était qu'en anglais, et elle compte

11 plusieurs pages.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, c'est la table des matières qui était en

13 anglais. Alors, essayez de la faire traduire pour qu'il l'ait, et je pense

14 que ça va pas poser un gros problème.

15 Deuxièmement, concernant l'expert dont la Chambre a rendu d'ailleurs une

16 décision et cet expert va venir prochainement, il serait souhaitable que

17 l'accusé ait communication des déclarations ou transcripts de cet expert

18 dans les autres procès. Alors, c'est possible de lui adresser très

19 rapidement ?

20 Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Troisième problème : la liste révisée des témoins.

23 Alors, ceci ne m'a pas échappé. Je vais aller très vite parce que la

24 Chambre s'est mise à examiner de près cette affaire. Alors, prenez note de

25 ce que je vais dire parce que je vais aller assez -- très vite.

26 Nous avons -- d'abord, la Chambre a listé les témoins qui restent, pour les

27 témoins "insider." Alors, je vais donner des numéros de témoins qui

28 apparemment restent : le 48, le 34, le 32, le 27, le 26, le 17, le 14, le

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1 12, le 11 et le 9. Il y a un témoin dont je ne donne pas le nom qui sera un

2 témoin de la Chambre si son état le permet.

3 Concernant les experts, alors, sous la réserve de l'expert, Grujic, il y a

4 donc Whitmeier [phon], Stankovic, Strinovic, Osman, Tabeau et l'expert VS-

5 1112.

6 Concernant d'autres témoins, concernant Vucin, il y a le 018, 031,

7 030, un dénommé Maritic, plus Matovina, que nous aurons tout à l'heure, VS-

8 050. Voilà, ce n'est pas 030; c'est 050. Il y a une erreur au transcript.

9 008, 016, 022, 045, 051, un témoin qui s'appelle Kovic, un témoin qui

10 s'appelle Dozan [phon], un témoin qui s'appelle Panic, un témoin qui

11 s'appelle Vojnovic, et un dernier qui s'appelle Vukasinovic.

12 Ah oui, alors, précision du 008 à Vukasonovic, ce n'est pas pour Vocin

13 [phon], c'est pour Vukovar cela.

14 Pour Vocin, on en a cinq : le 18, le 31, le 50, Maritic et Matovina.

15 Concernant Vuskovici, il y a le 35, le 53, le 54, plus Barisevic

16 [phon], Kalic, Klasic, Pulic, plus le 1141.

17 Pour Zvornik, il y a le 37, le 38, plus un dénommé Buskovic, plus le

18 1012, ainsi que Bazanovic [phon], Fadil, le 1063, le 1064, le 1066, le

19 1087, le 1093, plus Seferovic, plus le 1105, plus Alic, Asim et Music,

20 Fadil.

21 Pour Bijeljina et Berko, il y a quatre témoins : VS-1028, Duzalic

22 [phon], Gazi et le 1035.

23 Pour Bosanski Samac, voilà, il y a Dagovic, Bisic, Lukac, Tahic et

24 1010 et 1058.

25 Pour Novasin [phon] Mostar, il y a (expurgé), le 1022, 1024, 1025, 1026,

26 1051, plus Katic, Dzemal, 1067, 1068, 1069.

27 Pour la région de Sarajevo, il y a Kublar [phon], Masnopita [phon],

28 Safik [phon], plus VS-1057, VS-1060, VS-1111. Et il y a un témoin qui a été

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1 ajouté après le 20 mars, qui est (expurgé), et VS-1050.

2 Alors, j'ai lu tous ces témoins pour dire au Procureur qu'en faisant le

3 total des heures vous auriez besoin de 135 heures. Or, d'après les

4 décomptes que nous avons faits, il ne vous resterait que 77 heures. Donc,

5 il y a un véritable problème et j'invite le Procureur à regarder tout cela

6 de très près, parce que dans le temps qui vous a été alloué, il ne vous

7 reste pas 135 heures. Donc, là, vous avez un problème et il faut que vous

8 regardiez cela de très près, de faire une liste révisée et la communiquer à

9 la Chambre et à l'accusé pour savoir où l'on va. Alors, nous avons fait ce

10 travail, la Chambre, c'est pour essayer d'y voir clair, et pour le moment,

11 nous ne voyons pas clair du tout puisqu'en faisant le total du nombre

12 d'heures que vous avez prévues pour ces 83 témoins dont je viens de donner

13 les noms ou les numéros, nous aurions 135 heures 30 minutes. Et là, vous

14 dépassez largement le temps qui vous reste.

15 Alors, je vous invite à regarder ça de très près pour informer la Chambre.

16 Donc ça c'est pour répondre à la question de cette liste révisée que M.

17 Seselj nous a indiquée.

18 Oui, Monsieur Seselj.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas réussi à suivre avec une extrême

20 attention la liste complète de ces témoins, mais deux problèmes me viennent

21 à l'esprit immédiatement. Vous avez mentionné le Témoin Panic, or,

22 l'Accusation a exigé il n'y a pas longtemps que son nom soit retiré de la

23 liste des témoins. Et je vous ai fait savoir il y a déjà pas mal de temps

24 que Miodrag Panic avait signé une déclaration indiquant qu'il voulait être

25 un témoin de la Défense. Il s'agit d'un chef d'état-major de la 1ère Brigade

26 des Gardes. Ensuite, (expurgé), la Chambre m'a informé qu'il avait

27 renoncé, et ensuite, l'Accusation a exigé que son nom soit rétabli sur la

28 liste des témoins de l'Accusation. Si ma mémoire est bonne, je n'ai encore

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1 reçu aucune ordonnance judiciaire à ce sujet, et cela étant, j'ai présenté

2 une requête indiquant pour quelles raisons je m'oppose à la proposition de

3 l'Accusation. Donc, voilà deux points qui me viennent à l'esprit. Il y a

4 aussi un certain nombre de témoins qui sont morts entre-temps. Mais il faut

5 absolument que le Procureur nous fournisse une liste absolument à jour et

6 correspondant à la réalité actuelle.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la nécessité d'avoir cette liste et j'invite

8 l'Accusation à faire diligence pour que nous ayons une liste révisée. S'il

9 n'y a plus de problèmes administratifs, nous allons introduire le témoin

10 qui est prévu pour commencer.

11 Alors, je vais demander à Mme l'Huissière d'aller chercher le témoin.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom,

14 prénom et date de naissance, s'il vous plaît ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Djuro Matovina. Je suis né le 22

16 mars 1944 -- 1949.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous Monsieur, une profession actuellement et

18 si oui, laquelle ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis retraité à l'heure actuelle.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant un

21 tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien,

22 c'est la première fois que vous témoignez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné en 2002, au mois d'octobre, dans

24 l'affaire Milosevic.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN : DJURO MATOVINA [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur, vous pourrez vous asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, comme vous avez déjà

5 témoigné, vous savez la façon dont va se dérouler cette audience. Vous

6 allez donc dans un premier temps répondre à des questions que M. le

7 Procureur va vous poser -- ou Mme le Procureur - je ne sais pas qui des

8 deux va vous poser les questions - et vous présentera certainement des

9 documents afin de recueillir vos observations.

10 A l'issue de cette phase, M. Seselj, qui se trouve à votre gauche,

11 vous posera des questions dans le cadre du contre-interrogatoire, M. Seselj

12 ayant le même temps que l'Accusation pour son contre-interrogatoire.

13 Les trois Juges qui sont devant vous pourront également vous poser

14 des questions afin d'éclaircir certains éléments donnés lors de vos

15 réponses aux questions posées.

16 Si vous avez un problème quelconque justifiant qu'on arrête

17 l'audience, vous nous le dites et vous levez la main. En règle générale,

18 nous faisons des pauses toutes les heures et demie.

19 Essayez d'être très précis dans les réponses que vous apporterez aux

20 questions posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question,

21 n'hésitez pas à indiquer à celui qui vous pose la question de la

22 reformuler. Voilà ce que je tenais à vous dire à titre liminaire.

23 Sur ce je vais maintenant donner la parole à l'Accusation pour le

24 début de son interrogatoire principal.

25 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est moi qui

26 vais mener l'interrogatoire principal de ce témoin.

27 Interrogatoire principal par M. Mussemeyer :

28 Q. [interprétation] Monsieur Matovina, pourriez-vous nous dire, s'il

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1 vous plaît, quelle est votre nationalité et votre appartenance ethnique,

2 s'il vous plaît ?

3 R. Je suis citoyen de la République de Croatie et je suis d'appartenance

4 ethnique croate.

5 Q. Etes-vous marié et avez-vous des enfants ?

6 R. Je suis marié, j'ai deux enfants.

7 Q. Maintenant, je vais parler de votre carrière. Pourriez-vous nous dire,

8 avant d'avoir donné votre démission, quelle était votre profession ?

9 R. Je suis diplômé en criminologie. J'ai travaillé au ministère de

10 l'Intérieur où j'ai exercé le métier de policier et d'inspecteur chargé des

11 enquêtes criminelles pendant 30 ans.

12 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez travaillé en 1989 et 1990, et quel

13 type de poste occupiez-vous ?

14 R. En 1988 et 1989, j'exerçais les fonctions de chef des enquêtes

15 policières à Slatina et en 1990, j'étais le numéro 2 de celui qui exerçait

16 les fonctions de chef à ce moment-là qui s'appelait Stjepan Gojmerac.

17 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de la région, s'il vous plaît, dans

18 laquelle vous travailliez ?

19 R. Le nom de la ville c'était Podravska Slatina. Il s'agit d'une région

20 qui faisait partie territorialement de l'ancienne municipalité de Slatina

21 qui à l'heure actuelle compte six communautés locales et je dépendais de

22 celle de Podravska Virovitica.

23 Q. Vous étiez donc un chef de police en exercice; quelles étaient vos

24 tâches et fonctions ?

25 R. Ma mission consistait à faire respecter l'ordre public, à lutter contre

26 la criminalité, à assurer la sécurité des voies de circulation, autrement

27 dit, toutes tâches qui sont classiques pour la police de l'époque, toutes

28 tâches qui ont un rapport direct avec la situation des habitants de la

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1 ville dans cette agglomération.

2 Q. Quelle était la composition ethnique de cette région ?

3 R. Sur le territoire de cette ancienne municipalité de Podravska Slatina,

4 il y avait 36 % de Serbes et la majorité de la population était composée de

5 Croates, le reste revenant à d'autres groupes ethniques qui étaient très

6 minoritaires, 2 %, 3 %.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, pourriez-vous

8 nous clarifier dans quel état vous étiez en 1090, policier criminologue ?

9 Quel état ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1990, au moment où Stjepan Gojmerac a été

11 nommé chef du poste de police, j'ai été nommé au poste de second, donc,

12 d'adjoint du chef de la police. Et, c'est à ce moment-là que j'exerçais les

13 fonctions dont je viens de parler.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, j'ai bien compris. Maintenant, quel état ? Ex-

15 Yougoslavie, quel état, s'il vous plaît ? Comment s'appelait l'état dans

16 lequel vous travailliez dans cette fonction en 1990 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, l'état en question s'appelait

18 encore la République fédérative socialiste de Yougoslavie, mais la

19 République c'était celle de Croatie.

20 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

21 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez donné le pourcentage de Serbes

23 dans la région; pourriez-vous nous donner le pourcentage de Croates dans la

24 région également, s'il vous plaît ?

25 R. Dans la ville de Slatina, il y avait 49 % de Croates, 47 % de Serbes,

26 et comme je l'ai déjà dit, donc, 36 % de Serbes pour la municipalité, ce

27 qui veut dire qu'il y avait plus de 60 % de Croates sur le territoire de

28 l'ancienne municipalité de Slatina.

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1 Q. Vous avez dit que les Serbes représentaient 47 % de la population et

2 les Croates 49, je ne comprends pas bien. Vous avez dit au départ, 36 %

3 étaient Serbes et 39 % Croates; est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce

4 point ?

5 R. Pas de problème. Voyez-vous, je parlais uniquement de la ville de

6 Slatina. Lorsque j'ai dit 49 % et 47 %, c'était une ville qui était le

7 siège culturel, politique et économique de l'ancienne municipalité de

8 Slatina. C'était une ville qui comptait 10 000 habitants, donc, la

9 composition ethnique que j'ai donnée correspondait à la ville de Slatina,

10 mais ensuite, j'ai parlé de la composition de toute l'ancienne municipalité

11 de Slatina, autrement dit, d'un territoire plus vaste puisqu'il compte

12 aujourd'hui cinq villes, cinq localités supplémentaires.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reviens à une question que ma

14 collègue vous a posée; vous aviez répondu et on voit qu'au transcript, il y

15 a une erreur.

16 La question était la suivante : à l'époque, vous travailliez pour quel

17 état, en 1990 ? C'était quel état ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la République de Croatie qui faisait

19 toujours partie de l'ex-Yougoslavie.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous êtes quelqu'un qui a fait des études en

21 criminologie. Vous avez été inspecteur, donc, vous savez, vous avez

22 quelques connaissances juridiques. En 1990, quel était l'état qui était

23 reconnu par la communauté internationale ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1990, ont eu lieu les premières élections

25 multipartites, et le processus d'indépendance de la république a commencé.

26 En 1990, c'est toujours la République fédérative de Yougoslavie qui

27 fonctionnait.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est la République fédérative de la Yougoslavie

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1 qui fonctionnait, c'est ce que vous venez de dire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Et au sein de cet Etat, la République fédérative de

4 Yougoslavie, il y avait --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] La République croate.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- croate; vous êtes bien d'accord ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, on continue.

9 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

10 Q. Quelles étaient les relations entre votre groupe ethnique et --

11 R. Bien. Sur le territoire de la municipalité -- enfin, de l'ex-

12 municipalité de Podravska Slatina pour la période dont nous parlons,

13 autrement dit, 1989/1990, les relations étaient disons supportables. Mais

14 l'obstacle, au sujet de ces relations, venait des réactions de la minorité

15 serbe dans tous les domaines de la police, de l'administration qui était

16 dirigée par les Serbes et l'hégémonie, ceux qui créaient chez les autres un

17 sentiment d'infériorité chez les Croates en particulier.

18 Q. Pourriez-vous nous décrire la situation et les événements qui ont

19 abouti au conflit ?

20 R. Dans cette atmosphère où les relations étaient déjà assez tendues, le

21 31 mai -- dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1990, sur la façade de

22 plusieurs bâtiments de la ville, Bakic, Bistrica, Spanat; ça ce sont des

23 villages qui entourent Slatina, et dans d'autres villages également, on a

24 vu apparaître des slogans, comme ça : "Ici, c'est la Grande-Serbie, tout

25 est la Grande-Serbie. Nous allons tuer Tudjman," et puis il y avait toute

26 une iconographie qui a fait son apparition avec les quatre "S" et d'autres

27 symboles qui constituaient des provocations pour la population croate et

28 qui ont donc créé des obstacles encore plus importants s'agissant des

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1 rapports interethniques suscitant une certaine insécurité due à ces slogans

2 et à ces symboles qui ont ensuite pesé sur les événements à suivre.

3 Q. Est-ce que le nom "Dr Pavsko Rajskovic" vous dit quelque

4 chose ?

5 R. Je connais son nom. Il était le dirigeant du Parti démocrate serbe et

6 son fondateur c'était lui qui tenait les discours en tant qu'intervenant

7 principal lors de la création du Parti démocrate serbe dans la ville de

8 Slatina, qui a eu lieu le 9 juin 1990, dans l'après-midi.

9 Q. Avez-vous souvenir de ce que le Dr Rajskovic a dit sur la mention de

10 l'Etat croate indépendant à venir de quelle manière il devait se constituer

11 ?

12 R. Lors de ce rassemblement avec 15 policiers, j'assurais la sécurité,

13 j'écoutais le discours du Dr Rajskovic et des autres dirigeants du Parti

14 démocrate serbe qui ont assisté. Il y avait environ 5 000 personnes qui ont

15 assisté au rassemblement et qui avaient été invitées dans les villages aux

16 alentours. Et l'orateur principal était le Dr Rajskovic. Il parlait de

17 manière émotionnellement chargé aux masses qui se sont rassemblées au sujet

18 du besoin de s'organiser au sein du Parti démocrate serbe et il a dit :

19 "Mes frères serbes, si vous voulez créer la Krajina, faites-le car, dans la

20 Croatie oustachi, il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de

21 perspective pour vous." Et Slatina était censée devenir le centre du

22 soulèvement de la Slavonie.

23 Q. -- précise était : d'après le Dr Raskovic, quelles devaient être les

24 dimensions de ce futur Etat croate ?

25 R. Oui. Parmi les membres du Parti démocrate serbe et dans le public

26 aussi, l'on diffusait les messages du Dr Raskovic qui disaient que la

27 Croatie pourrait être entièrement vue depuis la cathédrale de Zagreb et

28 qu'il était possible de faire le tour, qu'il serait possible de faire le

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1 tour du pays à vélo en un jour.

2 Q. Comment les autorités municipales fonctionnaient-elles à l'époque,

3 fonctionnaient-elles tout simplement ?

4 R. Immédiatement après ce rassemblement qui a eu lieu à Slatina, le

5 fonctionnement de conseil exécutif et de l'assemblée a été bloqué et

6 l'assemblée a été déjà multipartite mais les élus serbes ne voulaient plus

7 assister aux sessions de l'assemblée, et le conseil exécutif, qui était

8 constitué de six Serbes et de sept Croates, était tronqué car les six

9 Serbes qui étaient les représentants dans le conseil exécutif n'assistaient

10 aux sessions de celui-ci.

11 Q. Pouvez-vous décrire pour nous le comportement de la population serbe

12 vis-à-vis de la population croate après cela ?

13 R. Après cet événement sur le terrain, des branches du Parti démocrate

14 serbe ont été créées, ce qui a créé de nouvelles tensions et ce qui a fait

15 répandre la méfiance au sein des deux communautés, et la population serbe

16 ne faisait pas confiance en institution de la République de Croatie.

17 Q. Et comment la population croate réagissait-elle ?

18 R. La population craignait -- vivait dans la crainte en raison des

19 provocations dont j'ai parlé et en raison de l'ensemble des expériences du

20 passé. Je dirais que les tensions montaient du jour en jour et vers la fin

21 de l'année 1990, la situation était déjà bien tendue.

22 Q. Vous en avez déjà parlé mais pouvez-vous nous redire ce qui s'est passé

23 le 9 juin 1990 ?

24 R. Le 9 juin 1990, le Parti démocrate serbe a été fondé à Slatina, et

25 après cette date, aux mois de septembre, octobre et novembre, le Parti

26 démocrate serbe a organisé des référendums, référendums qui se déroulaient

27 en dehors de la loi et de la constitution croate de l'Etat croate, compte

28 tenu du fait que le Parti démocrate serbe avait déjà organisé des enquêtes,

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1 et ensuite, un référendum. Le premier référendum portait sur la question de

2 savoir si les Serbes de Croatie souhaitaient une autonomie et celui d'après

3 avait des exigences plus radicales, à savoir selon lesquelles ils

4 souhaitaient une autonomie et une Krajina autonome et indépendante. Et dans

5 le troisième référendum, les militants du Parti démocrate serbe faisaient

6 le tour des maisons des Serbes locaux et ils demandaient la sécession de la

7 Krajina de la République de Croatie pour être annexée à la Serbie et pour

8 créer la Grande-Serbie.

9 Q. -- Rajskovic, dans son discours, a mentionné l'avenir des Serbes en

10 Croatie ?

11 R. Il l'a mentionné enfin dans la fin de son discours, il a dit : "Mes

12 frères serbes, il n'y a pas de perspective ni de bonheur pour vous pendant

13 la Croatie oustachi; si vous voulez créer la Krajina et la Grande-Serbie,

14 faites-le."

15 Q. Vous avez déjà parlé de trois référendums; pouvez-vous nous dire si les

16 Croates ont participé à ces référendums ?

17 R. Les Croates n'ont pas participé à ces référendums, mais ces référendums

18 étaient illégaux, donc, ils ne s'appuyaient pas sur la loi ni la

19 réglementation; cependant, les autorités croates ne les ont pas empêchés

20 justement afin d'éviter de compliquer de manière supplémentaire les

21 relations entre les deux populations.

22 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà eu une

23 modification constitutionnelle au niveau de la République croate, un

24 changement de la constitution ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le parlement de la République de Croatie avait

26 déjà entrepris certaines mesures et la loi portant sur l'indépendance de la

27 République de Croatie avait déjà été adoptée; cependant, on faisait cela de

28 manière graduelle et conformément aux exigences de la communauté

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1 internationale, donc, on a reporté la déclaration de l'indépendance et la

2 séparation de l'ex-Yougoslavie.

3 Merci. Mais je voudrais savoir, rappelez-moi, s'il vous plaît, les dates.

4 Le 9 juin, les événements auxquels vous vous référez, il y avait eu déjà le

5 changement en Croatie en ce qui concerne le statut de l'ethnie serbe ou non

6 ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils avaient le même statut que le peuple

8 croate, aucun statut particulier; tout le monde était sur le pied d'égalité

9 d'après la constitution et la loi.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Selon la constitution yougoslave du Parti fédéral

11 socialiste de Yougoslavie - il me paraît qu'il s'appelait comme ça - quel

12 statut avait dans la République de Croatie le peuple serbe ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait le même statut que le peuple croate,

14 donc, sans se démarquer particulier, c'était un peuple constitution -- un

15 peuple constitutif. Et le peuple croate était majoritaire, mais à la fois,

16 les Serbes et les autres, ils avaient les mêmes droits constitutionnels et

17 juridiques.

18 Mme LE JUGE LATTANZI : -- moi, toujours la question de situer du point de

19 vue historique. Et quand est-ce qu'il y a eu cette modification de statut

20 de peuple constitutif serbe à minorité dans le cadre de la réorganisation

21 de la Croatie ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La constitution de la République de Croatie,

23 lorsque la Croatie faisait partie de l'ex-Yougoslavie, régissait cette

24 question de la manière dont ceci a été régi. Lorsque la Croatie est devenu

25 un Etat indépendant, par le biais de la constitution et des lois adoptées

26 par l'assemblée, les droits du peuple croate et de tous les autres peuples

27 minoritaires qui vivaient sur le territoire de la République de Croatie ont

28 été régis.

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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, je vous remercie de vos réponses mais vous

2 devez me pardonner j'ai besoin des dates, pas une référence à la question

3 de l'indépendance parce que vous savez bien que, là, il y a eu quelques

4 problèmes, une proclamation dans l'assemblée parlementaire, après - comme

5 vous-même, vous avez dit - des questions qui se sont posées au niveau de la

6 communauté internationale, donc, retard dans l'indépendance effectif.

7 Alors, c'est pourquoi je vous en prie : donnez-moi seulement une date, la

8 date à laquelle il y a eu ce changement du statut des Serbes en Croatie de

9 peuple constitutif en minorité ou quelque chose de différent, si je me

10 trompe ? Vous, naturellement, vous rappelez la date ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre par rapport à la

12 date avec exactitude puisqu'il y avait plusieurs dates et plusieurs

13 décisions adoptées par l'assemblée concernant l'adoption de la

14 constitution, la modification de la constitution, la déclaration de

15 l'indépendance et ainsi de suite. Donc, s'agissant de tous ces changements

16 de la constitution, je ne peux pas vous donner les dates exactes. Moi, je

17 parle des détails et des activités qui étaient les miennes.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, dans le poste de police où vous exerciez,

19 vous, vos fonctions, vous aviez des camarades serbes avec vous ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Au poste de police, la composition était

21 mixte. Il y avait environ 85 % de Serbes et 15 % de Croates jusqu'en 1990.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites au poste de police 85 % de Serbes,

23 15 % de Croates. Quand vos camarades serbes apprennent qu'ils étaient un

24 peuple constitutif et ils vont devenir une minorité, qu'est-ce qu'ils ont

25 dit vos camarades serbes ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont réagi de façon suivante : ils ont

27 commencé à désobéir à l'Etat croate, certains démissionnaient, certain

28 rendaient leurs armes et leurs équipements, ils rendaient leurs uniformes

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1 et leurs pièces d'identité officielle professionnelle. Ça, ça été fait au

2 début et ceux qui partaient plus tard, et bien, ils partaient avec leurs

3 armes et avec leurs équipements. Certains d'entre eux prenaient des congés

4 de maladie ou bien d'autre manière, ils essayaient de ne pas continuer à

5 fonctionner au sein du service qui les employait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez donné l'ambiance qui régnait puisque

7 vos camarades ont décidé de s'en aller, de désobéir, de ne plus porter

8 l'uniforme, et cetera. Mais s'il n'y avait pas eu ce changement, est-ce

9 qu'ils auraient eu la même attitude vos camarades serbes ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne sais pas s'ils auraient eu la même

11 attitude; cependant, comme je l'ai déjà dit, ils dominaient au sein de la

12 police, au sein de l'armée, au sein de l'administration de l'Etat et de

13 l'économie, et ceci créait un sentiment d'incertitude au sein du peuple

14 croate. Et je suppose que l'une des raisons principales était qu'ils

15 avaient vu que la Croatie était en train de devenir indépendante, et suite

16 à l'appel des dirigeants du Parti démocrate serbe, et compte tenu des --

17 compte tenu des développements qui se profilaient déjà, ils ont pris des

18 décisions de ce genre, donc, ils n'allaient plus obéir à l'Etat croate et à

19 leur service.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, en prenant l'exemple de ce poste de

21 police, ils dominaient. Effectivement, ils étaient 85 %; de toute façon,

22 ils étaient en majorité. Mais avant 1990, 1989, 1988, quand on entrait dans

23 la police dans votre ville à Slatina, est-ce qu'on rentrait dans la police

24 parce qu'on était Serbe, Croate, ou bien, on rentrait dans la police parce

25 qu'on avait des qualifications pour être policier ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] La politique de recrutement au sein de la

27 police était dirigée au niveau du ministère de l'Intérieur. A l'époque, ce

28 ministère s'appelait : "Le secrétariat de la République chargé des affaires

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1 intérieures," et quant à la politique de ce secrétariat de la République et

2 du parti, c'était le parti qui entérinait tout cela. Ce n'était pas

3 seulement à Podravska Slatina que les Serbes étaient majoritaires, malgré

4 le fait que la population était majoritairement croate, mais c'était le cas

5 partout au sein de la police croate.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous dites "le parti," c'est le Parti

7 communiste ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous même qui étiez croate, personne ne vous a

10 empêché d'être policier à Slatina ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne m'a empêché, bien sûr. Il y a

12 eu des Croates aussi, mais dans le pourcentage dont j'ai parlé.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Le maréchal Tito, il était croate ou serbe ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Croate.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, si je comprends bien, dans l'ex-Yougoslavie,

16 avec un parti politique dominant qui était le Parti communiste, des Croates

17 avaient des fonctions aussi de responsabilité ?

18 Je répète ma question : dans l'ex-Yougoslavie, les Croates,

19 pouvaient-ils atteindre des postes de responsabilité, ou bien, il n'y avait

20 que les Serbes qui avaient des postes de responsabilité ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Croates exerçaient ces fonctions aussi;

22 cependant, j'ai parlé de la composition inégale et de la représentation

23 inégale des Croates par rapport aux Serbes compte tenu de la composition

24 totale de la population dans le milieu dont je suis issu, et j'ai parlé de

25 la population totale dans la République de Croatie. Donc, j'ai parlé d'une

26 politique de recrutement inégale s'agissant des postes-clés pour ce qui est

27 de l'administration d'Etat, des services de l'Etat et des positions qui

28 étaient les positions-clés.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous êtes entré dans la police, vous

2 avez dû remplir un dossier, je présume. Est-ce que quand vous remplissez le

3 dossier, il fallait cocher une croix : "serbe," "croate," "musulman,"

4 "autre" ? Est-ce que c'était obligatoire d'indiquer son origine ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de cette enquête, au moment du dépôt

6 de la demande pour devenir policier, entre autres, il y avait la question :

7 quelle est votre appartenance ethnique ? Et moi, bien sûr, j'ai mis que

8 j'étais croate.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

10 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

11 Q. Monsieur Matovina, pourriez-vous nous expliquer à quel moment a eu lieu

12 cet exode des officiers de police serbes ? Sera-t-il possible d'avoir une

13 date précise ?

14 R. Je pense que l'événement clé, c'était le 2 octobre 1990, lorsque

15 l'attaque contre le poste de police de Slatina a été lancée. J'avais

16 travaillé jusqu'à 18 heures ce jour-là. Je suis rentré chez moi, et un

17 citoyen m'a informé du fait que, dans la ville de Slatina, il y avait une

18 concentration d'un grand nombre de personnes qu'il ne connaissait pas et il

19 pensait qu'une attaque allait être lancée contre le poste de police.

20 Je suis rentré au poste de police immédiatement. J'ai informé

21 immédiatement une quinzaine de mes collègues policiers. Je leur ai dit de

22 venir au poste de police et d'organiser la défense car, en allant vers le

23 poste de police, j'ai pu voir un regroupement de personnes, et il y avait

24 un grand groupe qui allait vers le poste de police.

25 Q. Qui étaient ces attaquants ?

26 R. Les assaillants étaient au nombre d'environ 1 000, et c'étaient les

27 Serbes de la région vaste de Slatina et des villages aux alentours qui

28 s'étaient regroupés, qui sont venus devant le poste de police qui se trouve

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1 le long de la rue principale, la route nationale de Podravina. C'est une

2 route où la circulation est très dense. Ils ont arrêté la circulation.

3 Plusieurs d'entre eux étaient sous l'effet de l'alcool. Ils ont créé une

4 mauvaise ambiance. Ils criaient des slogans tels que : "Nous ne lâcherons

5 pas notre police," et "Notre police, nous allons dans la police. Nous

6 n'allons pas abandonner la Yougoslavie." Et tout ceci était menaçant. L'on

7 craignait que les masses n'entrent au poste de police, et le but était de

8 saisir environ 150 pièces d'armement qui s'y trouvaient déjà, conformément

9 à la structure organisationnelle, pour servir au cas où, pour les besoins

10 des réservistes.

11 Q. Savez-vous si ces attaquants étaient armés ?

12 R. [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prêté serment de dire la vérité, donc vous

14 nous relatez ce qui s'est passé. En vous écoutant, j'apprends qu'il y a

15 1 000 personnes qui viennent, semble-t-il, assez excitées, l'atmosphère est

16 lourde; c'est ce que vous nous avez indiqué. Et en vous écoutant, je me

17 suis demandé, tiens, comment se fait-il que brusquement une foule vient

18 manifester en criant - c'est vous-même qui le dites : "C'est notre police,"

19 et cetera. Et en vous écoutant, je me suis demandé, est-ce que vous ou vos

20 camarades croates n'aviez pas mis sur le poste de police un drapeau croate

21 ou un drapeau avec un damier qui aurait provoqué une réaction ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas mis un drapeau. Cette

23 masse est venue dans le cadre d'une activité organisée par le Parti

24 démocrate serbe, présidée par Milun Karadzic, le président. Il y avait

25 Ilija Sasic, Momcilo Subotic, donc, les dirigeants du Parti démocratique

26 serbe. Ils sont venus devant le poste de police, et moi, avec les

27 policiers, j'ai sécurisé l'entrée et la sécurité des côtés, et ils

28 voulaient rencontrer Libl Kresimir, qui était le chef, et je leur ai permis

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1 cela. Donc, dès 19 heures 30 à peu près, ils étaient au poste de police en

2 train de lui parler. Au bout d'une heure ou au bout d'une demi-heure à peu

3 près, ils ont terminé, et ils étaient en train de discuter.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, l'interprète a dit que

5 vous aviez dit que cette masse qui s'est regroupée devant le poste de

6 police était "rulja" en serbo-croate, alors que je vois que vous n'avez pas

7 utilisé ce mot-là -- et vous n'avez pas utilisé ce mot. Le témoin n'a pas

8 parlé du mot "rulja," ni vous-même, donc, vous devriez l'éliminer,

9 l'interprète qui est dans la cabine serbo-croate immédiatement, parce que

10 le mot "rulja," qui veut dire des bandits pratiquement, n'a pas été utilisé

11 par le témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, le mot "rulja," qu'est-ce

13 qu'il veut dire dans votre langue ? Parce que, moi, je n'ai pas parlé de

14 bandits. Ça veut dire quoi, le mot "rulja," dans votre langue ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En langue croate, le mot "rulja" veut dire une

16 masse totalement chaotique et anarchique qui crée le désordre, qui est

17 brutale.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, par exemple, "rulja" se

19 dirait des pires hooligans de football qui vont casser tout. Il n'y a pas

20 de pire mot en langue serbe que "rulja" pour parler des groupes de

21 personnes, donc, une horde non disciplinée, et c'est le même terme qui est

22 utilisé par les Croates.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces 1 000 personnes qui venaient, ils criaient des

24 slogans : "Notre police," et cetera. Pour vous, c'étaient des gens qui se

25 comportaient comme des hooligans, comme des excités, ou bien, vous avez

26 dit, ils n'avaient pas d'armes; à part de crier des slogans, il n'y avait

27 pas de débordements. Ils ont -- est-ce qu'ils ont jeté des cailloux sur les

28 vitres du commissariat ? Est-ce qu'ils ont craché ? Je ne sais pas. Quel

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1 était leur comportement ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement on est en train de parler de la

3 situation qui était très tendue, situation dans laquelle le citoyen Mato

4 Mesaros est venu avec son assistant. Il a pris cette route où la

5 circulation était très dense. Dans le véhicule se trouvait sa femme, qui

6 était très malade et avait besoin de soins médicaux urgents. Et les

7 personnes présentes sur la route ne lui permettaient pas de passer. Ils

8 frappaient sur sa voiture, et il a eu beaucoup de mal à traverser cette

9 masse de personnes regroupées. Il est allé au centre médical. Au bout de

10 peu de temps, puisqu'il a laissé sa femme là-bas, il rebroussait chemin, il

11 a pris le même chemin, et sa voiture a été renversée, totalement démolie.

12 Mato Mesaros a été poignardé. On a utilisé des couteaux et des tournevis,

13 et le reste. Ses entrailles étaient ouvertes. Il est tombé par terre, et

14 moi, avec deux policiers, je suis intervenu personnellement devant le poste

15 de police et je l'ai amené au café qui était le plus proche. Mais la

16 personne la plus extrémiste de la masse qui s'y était regroupée, ils sont

17 partis avec nous. Ils ont démoli ce café. Ils ont détruit, ils ont cassé

18 les vitres et les portes et ils n'ont pas permis aux premiers soins

19 d'arriver devant le café pour subvenir aux besoins de la personne blessée,

20 donc j'ai dû organiser l'évacuation de la personne blessée par la porte

21 derrière pour l'amener à l'hôpital, et la voiture a été entièrement

22 détruite. Par la suite, la plupart des personnes regroupées lors de ce

23 rassemblement, qui a duré jusqu'à 22 heures, étaient armées, donc, ils ont

24 tiré une centaine de balles. Et lorsque la masse s'est dissipée, on pouvait

25 voir les dégâts devant le poste de police.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

27 Continuez, Monsieur le Procureur.

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

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1 Q. Comment les officiers de police ont-ils tenté de protéger leur poste de

2 police ?

3 R. Nous étions absolument déterminés à assurer la sécurité de

4 l'installation de la police, autrement dit, empêcher tout intrus de

5 pénétrer dans ce lieu, car à ce moment-là il y avait déjà eu une attaque

6 contre les installations policières à Pakrac, sur le territoire de la

7 Banovina, et ailleurs, et dans tous ces lieux, le gouvernement ne pouvait

8 plus fonctionner; autrement dit, les règlements de l'Etat croate n'étaient

9 plus officiellement appliqués, ce qui a créé l'anarchie. Et nous sommes

10 parvenus à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire que, durant l'attaque, il

11 est vrai que nous n'avons utilisé aucune arme à feu. Nous n'avons pas non

12 plus eu recours à la force physique ou à quel autre moyen de coercition. La

13 seule chose que nous avons faite, c'est que nous avons intercepté la

14 personne qui avait été blessée et avons empêché un massacre à son encontre.

15 En tout cas, c'était ce dont il était menacé si la situation continuait à

16 se développer. Donc, nous avons réussi avec succès à défendre le poste de

17 police.

18 Q. Est-ce que les officiers de police serbe ont participé à cette défense

19 également ?

20 R. Oui, certains membres des forces de police d'appartenance ethnique

21 serbe qui se trouvaient là. Il y en a d'ailleurs deux qui sont venus

22 apporter leur aide. Ces hommes ont fait montre de loyauté et ont agi aux

23 côtés des membres de la police d'appartenance ethnique croate pour assurer

24 la protection des installations de police.

25 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez dit que cet événement était la

26 raison pour laquelle un bon nombre d'officiers de police serbe ont quitté

27 les forces de police. Est-ce qu'ils ont emporté leurs armes avec eux ?

28 R. La majorité des représentants de la police qui étaient d'appartenance

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1 ethnique serbe, au moment des événements et lorsqu'ils décidaient de

2 partir, emportaient avec eux leurs armes. Je l'ai déjà dit. Cela étant, il

3 y a un certain nombre d'entre eux qui se sont comportés de façon correcte,

4 qui ont fait preuve de loyauté et qui ont remis leurs armes et leurs

5 équipements avant de partir. Mais les autres emportaient leurs équipements

6 et leurs armes avec eux. Et ils étaient nombreux, de sorte que les rangs de

7 la police étaient décimés, le nombre des policiers croates s'est vu

8 largement réduit, et ils n'avaient donc plus besoin de tous ces équipements

9 pour remplir leurs fonctions.

10 Q. Où se sont rendus ces officiers de police ? Est-ce qu'ils ont rejoint

11 certaines des unités ?

12 R. C'était à la fin de l'année 1990, le début de l'année 1991, ce moment

13 où ils ont commencé à partir, et la majorité d'entre eux ont ensuite

14 rejoint les rangs des unités émeutières serbes sur le territoire de Papuk.

15 Ils ont constitué là des unités spéciales, des compagnies spéciales, des

16 détachements spéciaux, et ils sont rentrés dans les rangs des formations

17 qui ont été créées là-bas.

18 Q. Savez-vous comment la JNA a réagi à ce moment-là ? Est-ce que la JNA

19 était neutre à ce moment-là ?

20 R. La JNA n'était pas neutre. Elle s'est placée dès le début du côté de la

21 population serbe, y compris les cadres, les dirigeants qui se trouvaient

22 là-bas et qui ont conservé leurs postes sans être très bien disposés vis-à-

23 vis des dirigeants de l'Etat croate et de l'idée d'indépendance de la

24 Croatie. De sorte que, dès le mois d'avril 1991, la JNA a fait appel aux

25 membres d'appartenance ethnique serbe au sein de l'armée, à savoir les

26 membres d'active et y compris les membres de réserve qui faisaient partie

27 de l'ancienne armée populaire yougoslave ou qui suivaient les cours de

28 l'école des officiers de réserve ou des cours d'entraînement, et également

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1 à d'autres qui avaient déjà fait leur preuve sur le terrain militaire, tous

2 ces hommes ont été rappelés à la caserne de Virovitica et de Slatina pour

3 entraînement. Et une fois la fin de ces exercices et de ces entraînements,

4 ils ont reçu des armes et ont été envoyés dans le secteur de Vocin, Papuk

5 et autres zones, qui plus tard ont été sous le contrôle et sous occupation

6 des unités rebelles. Donc, ça c'était leur premier rôle. On a appelé

7 d'abord les réservistes, on les a entraînés, après quoi ils ont reçu des

8 armes.

9 Q. Est-ce que tous les Serbes ont reçu les armes dans la région ou pas ?

10 R. La majorité des hommes en âge de porter les armes et la majorité de

11 ceux qui ont été appelés dans les casernes de poursuivre un entraînement, à

12 savoir ceux dont je viens de parler, et qui plus tard, ce sont retrouvés

13 sur le territoire occupé, la majorité d'entre eux étaient sinon tous

14 étaient armés.

15 Q. Y a-t-il eu des Serbes qui ont refusé de se procurer des armes ?

16 R. Il y a eu des Serbes qui ont refusé. Il y en a qui sont restés sur le

17 territoire qui n'étaient pas occupés. Mais à la fin mai 1991, un convoi

18 d'armes composé de 40 camions, qui devait encore à cette époque-là être

19 escorté par la police, et ce convoi avait été créé dans la caserne de

20 Nasice, c'est-à-dire dans la zone élargie de la municipalité de Vocin, à

21 une quarantaine de kilomètres, et la police a escorté ce convoi avec toutes

22 les armes qu'il transportait jusqu'au village de Mikleus qui se trouve sur

23 la route nationale. Après quoi, le convoi s'est rendu dans les zones

24 montagneuses et nous savions que toutes ces armes étaient en train d'être

25 transportées sans pouvoir toutefois réagir. Donc, toutes ces armes pendant

26 ces quelques jours, y compris pendant la première partie du mois de juin

27 ont été distribuées aux Serbes et aux membres des unités émeutières et un

28 certain Kokic de Jurici, qui était serbe, a reçu les armes au moment de

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1 cette distribution. Et pendant la nuit, on a tiré dans sa maison; le

2 lendemain, il est parti dans une unité de Slatina pour dénoncer ce fait au

3 poste de police. Il a refusé de recevoir ces armes, et après avoir dénoncé

4 ce fait, il a été tué pour avoir refusé de recevoir les armes. Donc, ça

5 c'est un cas que je voulais citer. Il y a en a eu d'autres plus tard qui

6 ont été enregistrées dans la même zone et qui font l'objet de témoignage.

7 Q. Y avait-il une caserne de la JNA à Slatina également ?

8 R. Oui. Il y a eu immédiatement des actions contre le poste de police et

9 nous avons constaté d'emblée que c'était un danger permanent pour la police

10 parce que des canons étaient pointés à partir de la cour de la caserne dans

11 la direction du poste de police. Il y avait même deux véhicules blindés qui

12 avaient aussi leur canon pointé sur le poste de police. Et l'incident que

13 nous nous attendions a fini par survenir le 4 août 1991 car ce jour-là sous

14 l'incitation avant tout des émeutiers une attaque au mortier a été

15 provoquée contre le poste de police et dans les environs de ce poste de

16 police sous l'égide de la JNA. Sans le moindre motif, des hommes ont donc

17 ouvert le feu sur le poste de police à partir des véhicules blindés, en

18 utilisant également d'autres armes, et une cinquantaine de policiers ont

19 participé à cette action qui par chance n'a pas fait de mort mais il y a eu

20 deux policiers blessés, dont l'un gravement qui par la suite n'était plus

21 apte à exercer ses fonctions.

22 Q. D'après vos enquêtes, cette attaque était-elle une attaque qui est venu

23 par hasard, ou est-ce qu'elle avait été préparée ?

24 R. Elle avait été préparée, comme je l'ai déjà dit, depuis plusieurs

25 semaines contre le poste de police. Il y avait des canons d'armes lourdes

26 qui étaient pointés sur le poste, donc, il était évident que l'armée ne

27 communiquait plus avec la police et nous nous attendions en réalité à ce

28 que ce genre de chose survienne. Ils étaient en train de chercher un motif

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1 et le fait de jeter quelques obus de calibre 60 maximum donc de calibre

2 assez faible, ce que nous avons confirmé par la suite ces obus ont été

3 tirés à partir des pentes montagneuses sur le poste de police situé en

4 contrebas. Ça ce n'était qu'un motif pour justifier l'attaque qui n'avait

5 été provoquée par rien de notre côté, car dans la dernière période il n'y

6 avait que trois ou quatre policiers au poste de police. Tous les autres

7 étaient sur le terrain.

8 Q. Et plus tard, a-t-on fourni une explication ? Est-ce que la JNA a

9 expliqué pourquoi elle avait attaqué le poste de police ?

10 R. Trois jours plus tard, des officiers de la JNA sont arrivés au poste de

11 police pour vérifier exactement ce qui s'était passé, et d'une façon ou

12 d'une autre, trouver un alibi justifiant cet événement qui n'avait pas été

13 provoqué de notre côté. En fait, ils sont venus voir les conséquences de

14 cette attaque et puisque la cible c'était l'endroit où les hommes

15 exerçaient leurs fonctions, c'est-à-dire l'étant donné où les policiers

16 sont en nombre maximum, l'endroit où se passe les relèves entre une équipe

17 et une autre, les vérifications ont permis de vérifier que c'était bien ce

18 lieu qui était la cible.

19 Q. Comment cet incident a-t-il eu un effet sur le climat entre les

20 différents groupes ethniques dans la région ?

21 R. Cet événement a eu un effet très fort dans l'opinion car il constituait

22 un nouveau message indiquant que la guerre était en train de se préparer et

23 que la JNA se tenait du côté de la population serbe, et que c'était une

24 question de jour jusqu'à ce que d'autres affrontements armés ne commencent.

25 Donc, là, la cible c'était le poste de police et par ouverture du feu des

26 hommes devaient être empêchés d'agir et de fonctionner. Donc, bien entendu,

27 il s'agissait d'empêcher certains hommes qui devaient se trouver sur leur

28 lieu de travail de s'y trouver.

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1 Q. Savez-vous si ce qui était appelé des unités paramilitaires se

2 trouvaient dans la région, et si oui, depuis quand ?

3 R. Les unités paramilitaires dont j'ai parlé se trouvaient déjà à ce

4 moment-là sur le territoire de Vocin et de Papuk, où elles s'étaient déjà

5 créées. Ce qu'il est convenu d'appeler la 12e Brigade d'Assaut de Slavonie,

6 qui est une dénomination correspondant à une dénomination existante durant

7 la Seconde Guerre mondiale, avait déjà été créée à ce moment-là et un

8 certain nombre de compagnies formées. Donc, tout cela se passait dans des

9 zones boisées, dans des forêts où résidaient en majeure partie la

10 population serbe. Et quatre mois plus tard, cette zone a été occupée et a

11 donc échappé désormais au pouvoir des autorités croates. Donc, en quatre

12 mois, les institutions croates ont cessé de fonctionner là-bas.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Non seulement l'Accusation a posé

14 des questions directrices mais elle se place très clairement du côté du

15 témoin. Le témoin très manifestement et très ouvertement parle de ce qui

16 s'est passé pendant la guerre à laquelle il a participé d'un côté

17 déterminé, et il dit ce qui, à son avis, est l'opinion qu'il défend, mais

18 l'Accusation -- le Procureur n'a pas le droit de se mettre du côté du

19 témoin dans ce cas car les unités paramilitaires n'ont existé que du côté

20 croate; du côté serbe il n'y avait que la Défense territoriale et la JNA.

21 Il n'y avait pas d'unité paramilitaire. Le Procureur devrait se voir

22 interdit de prendre position dans cette guerre passée et ne doit pas

23 prendre partie très ouvertement comme il le fait pour le témoin. Le

24 Procureur est censé être neutre.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le problème lié aux unités

26 paramilitaires, on voit le cheminement. Il y a 7 000 personnes qui viennent

27 manifester devant le poste de police, les officiers de police serbes s'en

28 vont, prennent des armes, et cetera, on voit après que d'une colline, on

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1 tire sur le poste de police, trois officiers de la JNA viennent faire une

2 "enquête," entre guillemets, et le Procureur vous demande : "Est-ce que ça

3 a eu un effet sur

4 l'atmosphère ?" Vous avez répondu : "Oui, ça a eu un effet." À partir de

5 là, le Procureur aborde la question des unités paramilitaires. Alors,

6 position de l'accusé, il n'y a pas d'unité paramilitaire serbe mais les

7 Croates en avaient. Alors, au moment où sont arrivés ces événements, à

8 votre connaissance, y avait-il des unités paramilitaires serbes, et si oui,

9 lesquelles ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président, à cette

11 époque-là, la police croate était la seule force armée que possédait l'état

12 croate. A Slatina, il n'y avait pas un seul membre de l'armée ou de la

13 garde croate. Le 4 août, lorsque -- 4 août 1991, lorsqu'on a eu cet

14 événement, à savoir l'attaque de la JNA sur le poste de police, la JNA a

15 continué à exister à Slatina jusqu'au

16 16 septembre. A ce moment-là, l'armée croate s'est emparée de la caserne et

17 tous les membres de la JNA ont été relâchés, ceux qui étaient à l'intérieur

18 de la caserne. Mais ces unités paramilitaires auxquelles a fait référence

19 M. le Procureur, elles existaient réellement. Elles ne faisaient pas partie

20 de la Défense territoriale et de ses structures. Elles ont été créées

21 exclusivement sur la base de l'appartenance ethnique serbe et ont été

22 créées par la police qui préparait un soulèvement armé et c'est la JNA qui

23 les a armés, ces hommes. Donc, je crois que j'ai bien répondu à la question

24 qui m'était posée. Il s'agissait effectivement d'unités paramilitaires car,

25 bien sûr, la JNA niait avoir le moindre rapport avec elles, mais elle les a

26 armées. La JNA a affirmé que ces unités n'étaient pas sous le commandement

27 de la JNA, ne faisaient pas partie de ces structures.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez apporté de la confusion parce que, d'une

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1 part, vous dites que ces unités paramilitaires ont été formées par la

2 police, préparées par les policiers, puis après, vous rajoutez, c'est la

3 JNA qui les a armés. Alors, en admettant que ça soit vrai ce que vous dites

4 -- oui, alors précisez, oui.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, enfin, je vais préciser. Je n'ai pas

6 créé de la confusion car je parlais des départs antérieurs des policiers

7 qui avaient quitté la police, des gens qui ont renoncé à leur fonction et

8 qui ensuite ont rallié les rangs de ces unités paramilitaires. Mais après,

9 il y a eu un autre -- avant deux trois mois avant, il y avait déjà eu une

10 espèce d'exode et c'est à ce moment-là que les unités paramilitaires ont

11 commencé à se créer à partir d'avril 1991 mais les premiers départs des

12 policiers ont commencé à l'automne 1990. Les policiers dont je parle

13 c'étaient ceux qui sont devenus membres de ces unités paramilitaires.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, donc, vous dites que les policiers serbes qui

15 ont quitté la police ont rejoint ces unités paramilitaires. Alors --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça -- c'est cela. Ils ont fini au sein

17 de ces unités paramilitaires.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces unités, elles étaient localisées où et qui était

19 leur chef?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités paramilitaires se trouvaient sur le

21 territoire de Vocin, de la Lager Sekulinci, de Zvecevo, dans la direction

22 de Pakrac, ça ce n'est plus notre territoire, donc, le territoire de la

23 Slavonie occidentale. Quant aux territoires qui n'étaient pas sous le

24 contrôle des autorités croates, ils s'étendaient depuis la municipalité

25 d'Orahovica en englobant une partie de la municipalité de Casinci, de

26 Slatina et jusqu'à Levanoci [phon] et même une partie de la municipalité de

27 Suho Polje, adossé au territoire de la Slavonie occidentale vers Pakrac.

28 Donc, ces unités étaient éparpillées sur le territoire élargi de la

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1 municipalité de Vocin dans des zones forestières et à qui était un camp

2 militaire et un champ d'entraînement datant de l'époque où l'armée était

3 l'armée de la Yougoslavie, n'est-ce pas, donc, par le passé c'était un

4 centre d'entraînement et c'est devenu un lieu où se sont regroupées les

5 unités paramilitaires ?

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, ils étaient à Lager Sekulinci où ils ses sont

7 regroupés. Alors, je vous ai posé la question : qui était leur chef ? Il y

8 avait des chefs, vous le saviez, vous ne le saviez pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais. C'est Boro Lukic, un capitaine qui

10 était à leur tête, un capitaine qui avait été formé en tant que membre des

11 structures de réserve de l'ex-JNA. Et puis il y en avait d'autres qui

12 avaient fini l'école des réservistes de la JNA, Borivoje Radosaljevic. J'ai

13 déjà parlé de Borivoje Lukic, et puis le colonel Trbojevic est venu ensuite

14 de Novi Sad vers la fin du mois de septembre déjà. Et il y avait, là aussi,

15 des membres de la JNA, y compris des officiers de réserve mais il y avait

16 aussi des officiers d'active qui ont aidé à créer ces unités et qui en ont

17 pris la tête.

18 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez, vous avez -- excusez, Monsieur le Témoin,

19 j'ai besoin d'un éclaircissement.

20 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, Madame le Juge.

21 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai besoin que vous m'éclairiez un aspect.

22 Vous disiez que la JNA partageait pour les Serbes. Alors, je me demande

23 pourquoi les policiers qui ont abandonné la police ont rejoint les

24 paramilitaires plutôt que la JNA ? Est-ce que vous savez la raison pourquoi

25 ont-ils formé des groupes paramilitaires au lieu de s'enrôler dans la JNA ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] A Slatina, il y avait une petite caserne

27 de la JNA, et en tant que policiers, ils ne pouvaient pas atterrir dans les

28 rangs de la police mais ils ont attendu la création de ces unités

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1 paramilitaires qui ont commencé à se créer en avril 1991, et donc, la

2 majorité d'entre eux s'est retrouvée dans ces unités. D'ailleurs, il y a

3 des preuves de cela car tout ce qui est écrit noir sur blanc et qui

4 concerne les nombres, les effectifs, les recrutements, et cetera, montre

5 bien que ces homme se sont retrouvés dans les rangs de ces unités

6 paramilitaires. Il existe un registre complet qui concerne la composition

7 de ces unités et c'est en lisant ce registre que nous nous sommes rendus

8 compte de la destination de tous ces hommes.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Et pouvaient-ils s'enrôler comme volontaires

10 dans la JNA ou non ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, aucun d'entre eux, une

12 fois qu'il a quitté la police croate, ne s'est retrouvé volontaire de la

13 JNA. Tous se sont en fait retrouvés au sein des unités paramilitaires.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit qu'il y avait un registre et qu'en

15 regardant ce registre on savait où ils ont été. C'est quoi ce registre qui

16 nous arrive comme ça, c'est quoi ce registre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la liste des effectifs des unités,

18 compagnies, détachements, bataillons, on trouvait le nom, le prénom, la

19 date de naissance, le prénom du père qui était arrivé à quelle date au sein

20 de quelle formation. Donc, des preuves complètes qui sont en possession du

21 procureur croate et d'où ressort clairement le rôle joué par chacun durant

22 ces événements qui ont affecté le territoire de Vocin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment savez-vous que le procureur croate a une

24 liste de tous les gens qui ont fait partie des unités paramilitaires ?

25 Comment vous le savez cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'ai coordonné l'action

27 d'une vingtaine de spécialistes en criminologie qui ont recueilli toute

28 sorte d'information au sujet des événements survenus pendant la guerre et

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1 après la guerre. Et quand ce territoire a été abandonné par les unités

2 paramilitaires, ces documents qui ont été retrouvés au siège du

3 commandement des unités rebelles à Zvecevo, parce que ces documents étaient

4 restés sur place, donc, ils ont été remis à la police, à la formation

5 policière dont je faisais partie. Donc, moi, j'ai vu personnellement ces

6 documents.

7 Et donc, nous avons établi une liste de tous ces documents et nous

8 avons remis ces documents aux instances du Procureur. Je crois d'ailleurs

9 qu'ils sont toujours en possession de la police à l'heure actuelle. Donc,

10 ces documents ont été trouvés dans un local de la police. Ils ont été remis

11 aux instances responsables, instances judiciaires et du Procureur.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je vous comprends bien, après la guerre, vous

13 avez coordonné des activités d'une équipe d'inspecteurs qui étaient chargés

14 d'étudier, donc, des crimes qui s'étaient déroulés. Et dans le cadre de

15 cette enquête, vous avez trouvé une liste des effectifs de ces unités

16 paramilitaires, et cette liste a été donnée au procureur croate qui

17 dirigeait l'enquête; c'est ça ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Ça faisait partie intégrante des

19 enquêtes criminelles et partie intégrante de toutes les affaires et

20 dossiers, bien sûr, avec les déclarations de témoins, victimes, et tout le

21 reste. Donc, c'était une pièce de la mosaïque. La mosaïque a été créée afin

22 d'éclaircir tous les événements qui se sont déroulés pendant que ce

23 territoire a été occupé et pour voir qui a joué quel rôle pendant les

24 événements de la guerre.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur le Procureur, ces documents, cette liste

26 dont fait état le témoin, vous l'avez eue et vous l'avez communiquée à M.

27 Seselj ?

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Ils sont sur la liste des pièces, et pour

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1 autant que je sache, ils ont été communiqués à

2 M. Seselj. Je vais en utiliser des extraits lorsque je vais poursuivre mon

3 interrogatoire. Ils font partie de la liste des pièces.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : On reprendra dans 20 minutes.

5 --- L'audience est suspendue à 16 heures 15.

6 --- L'audience est reprise à 16 heures 40.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

8 Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

9 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

10 Q. Monsieur Matovina, avant la pause, nous parlions d'unités

11 paramilitaires. Savez-vous si ces unités ont dressé des barricades dans

12 votre région, et si oui, depuis quand ?

13 R. Oui. Ils érigeaient des barrages routiers avec lesquels ils bloquaient

14 la région qui était ensuite occupée, et où l'Etat croate ne fonctionnait

15 pas. Les barrages routiers ont été érigés à partir de la mi-août, à partir

16 du 14 août 1991. Le 18 août, donc, quatre jours plus tard, le poste de

17 police de Vocin a été capturé. Et cette même année, le 14 août 1991, un

18 serveur répondant au nom d'Ilic a été emmené de l'hôtel de Vocin par des

19 unités paramilitaires. Donc, c'était les événements qui se sont déroulés à

20 la mi-août, et à partir de ce moment-là, l'Etat croate ne fonctionnait plus

21 dans cette région-là. Il n'y a pas eu de circulation le long des routes en

22 raison des barrages routiers sous forme de troncs d'arbre où il y avait

23 aussi des gardes armées.

24 Q. -- Monsieur Matovina, avant d'en venir aux événements qui se sont

25 produits à Vocin, je voulais aborder les événements de Cetekovac. Pouvez-

26 vous nous décrire ce qui s'y est passé au début du mois de septembre 1991 ?

27 R. Pour être tout à fait précis, le 4 septembre 1991 vers 9 heures, les

28 unités paramilitaires de la région de Vocin -- ou plus précisément, de

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1 l'emplacement Lager Sekulinci a lancé une attaque organisée et coordonnée

2 pour s'attaquer au village de Cetekovac, Cojlug et Balinci. Il s'agissait

3 dont de trois villages majoritairement croates. Cette unité paramilitaire

4 c'était un peloton spécial dirigé par Boro Lukic. Ils ont fait irruption

5 dans le village et ils ont tué 22 civils et deux policiers, qui étaient par

6 hasard dans le village car ils étaient originaires de ce village.

7 Et pendant que l'attaque contre ces villages durait, l'Unité de Boro

8 Lukic, constituée d'environ 100 à 150 personnes, sécurisait les flancs de

9 ces villages où le massacre était en cours. Par conséquent, les forces

10 croates n'ont pas pu venir en aide et certains des villageois qui

11 rentraient au village ont été tués dans une embuscade. Donc, comme je l'ai

12 dit, 22 civils et deux policiers ont été tués dans le village. Deux

13 cadavres ont été brûlés. Le village a été pillé. Presque la moitié des

14 maisons du village de Cetekovac ont été incendiées.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, étant donné que

16 vous êtes un témoin de faits, je voudrais savoir si vous êtes en train de

17 relater des choses, des événements que vous avez vécus directement en étant

18 présent physiquement, par ouï-dire ou sur la base de documents ? Merci.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je décris l'événement conformément à

20 l'enquête criminelle que j'ai menée sur la base des documents recueillis,

21 sur la base des dépositions des témoins et aussi sur la base de l'enquête

22 sur les lieux qui a été menée au bout de deux ou trois jours, donc, dès que

23 ceci a été possible, compte tenu des tirs qui étaient sans cesse ouverts

24 contre cette position. Donc, il s'agit de l'ensemble de l'enquête et des

25 activités coordonnées dont je m'occupais à l'époque et puis aussi sur la

26 base de la plainte au pénal que j'ai rédigée à l'encontre des auteurs.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci pour cette précision.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de donner un petit détail.

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1 C'est vous qui avez rédigé la plainte au pénal, donc, le document qui a été

2 adressé au Procureur, c'est vous qui l'aviez rédigée ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi personnellement, je l'ai rédigée cette

4 plainte au pénal.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre mémoire, qui était le responsable de ce

6 qui s'était passé ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] A la tête de cette unité se trouvait un

8 capitaine de réserve, Borivoje Lukic, et les autres membres ont été

9 identifiés dans le cadre des entretiens, et la plupart d'entre eux étaient

10 des personnes des villages aux alentours. Les témoins qui ont survécu

11 étaient absolument pris de court. Ils ne pouvaient pas croire que ceux qui

12 avaient perpétré ce massacre, c'était ceux qui avaient été leurs voisins

13 auparavant et qui ont enfilé les uniformes distribués par la JNA et ont

14 pris les armes, reçues de la part de la JNA et ont commis le massacre.

15 Donc, la plupart -- ou une bonne partie c'étaient des gens des villages aux

16 alentours, donc, c'étaient des gens qui auparavant étaient leurs amis ou

17 alliés et leurs connaissances.

18 Q. Et savez-vous les raisons pour lesquelles ils ont attaqué le village ?

19 R. Tout d'abord, ils ont érigé les barrages routiers et ils ont bloqué les

20 routes entre les villages qui ont été attaqués et cette partie du

21 territoire qui était occupée par la suite. Mais, en réalité, il n'y a eu

22 aucune raison de cela. Moi, je pense que la raison exclusive était la haine

23 car ces gens-là, certains d'entre eux, enfin ils ne s'attendaient même pas

24 à cette attaque et au moment de l'attaque, ils se sont retrouvés dans des

25 établissements hôteliers, dans les jardins, devant leurs maisons, ou chez

26 eux. Donc, c'était totalement inattendu, cette attaque.

27 Q. Savez-vous si Boro Lukic avait un surnom ?

28 R. D'après ce que nous avons appris par la suite, son surnom était

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1 "Munja."

2 Q. A votre connaissance, était-il membre du SDS ?

3 R. Je suppose que oui. Il était électricien de métier. Il avait travaillé

4 dans l'entreprise "Gaj." Il avait terminé l'école des officiers de réserve,

5 il avait le grade à l'époque déjà, donc, avant le conflit, il avait le

6 grade de capitaine et il a été l'un des premiers à se rendre à Lager

7 Sekulinci où un entraînement des membres des unités paramilitaires était en

8 cours.

9 Q. Savez-vous quelle était son attitude à l'égard des

10 Croates ?

11 R. C'était un extrémiste, quelqu'un de très radical visiblement puisqu'il

12 est derrière tout ce dont on a parlé tout à l'heure.

13 Q. Et comment le savez-vous ? Est-ce que vous le connaissiez auparavant ?

14 R. Je le connaissais personnellement car auparavant j'avais travaillé moi-

15 même dans l'entreprise Gaj. Et jusqu'au début de ces événements, il y

16 travaillait, lui aussi. Et ensuite, comme je l'ai dit, il était parmi les

17 premiers à organiser cette structure militaire.

18 Q. Savez-vous si les attaquants du village ont bénéficié de l'aide de

19 quelqu'un ?

20 R. D'après les documents que nous avons retrouvés, dans le siège ou le

21 quartier général des émeutiers, l'attaque contre Cetekovac avait été

22 planifiée de façon militaire, donc, nous avons trouvé une carte

23 géographique avec l'ensemble des activités, des axes d'action et

24 d'opération, des groupes qui allaient faire irruption dans le village de

25 Cetekovac, Cojlug et Balinci avec les gardes sur les flancs. Et d'après ce

26 que nous avons pu voir, il a été clair que les personnes qui étaient des

27 militaires professionnels avaient planifié cette attaque. Donc,

28 visiblement, une personne qui connaissait la tactique et la stratégie

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1 militaire avait élaboré ce plan et c'était conformément à ce plan-là que

2 l'attaque contre ces villages-là avait été lancée. Et ceci visiblement ne

3 pouvait avoir été fait que par quelqu'un qui avait reçu une formation

4 militaire, ou quelqu'un qui avait été officier de réserve de la JNA.

5 Q. Vous nous avez déjà parlé de Lager Sekulinci; pouvez-vous nous dire de

6 quoi il s'agissait ?

7 R. Il s'agit là d'un polygone militaire qui se trouve dans une forêt et

8 qui est équipé des moyens logistiques nécessaires pour l'entraînement qui

9 était utilisé habituellement par la JNA, et par la suite, la JNA avait cédé

10 ces lieux à la Défense territoriale. Et ensuite, la JNA a également cédé

11 cela aux unités émeutières qui avaient placé une partie de leur

12 commandement.

13 Q. -- s'est produit à Lager Sekulinci ?

14 R. A Lager Sekulinci, mis à part le fait que c'est là que se trouvaient

15 leur commandement et certaines parties de leurs unités, c'est là que l'on

16 plaçait une certaine partie des personnes enlevées. C'est là qu'on les

17 brutalisait, on les passait à tabac. Plusieurs ont été tués. Par exemple,

18 Franjo Banovac, qui avait été enlevé de Hum, il a été torturé à Lager

19 Sekulinci, il a été tué; son cadavre a été trouvé dans la forêt deux mois

20 après l'abandon des lieux de la part de ces unités. Pareil pour le serveur,

21 Ilic, il a été amené à Lager Sekulinci, il a été exécuté; par la suite des

22 parties de son corps ont été retrouvées. Tous ceux qui ont été mis en

23 détention là-bas y ont été brutalisés et torturés. C'était donc un endroit

24 dans le quel on installait les Croates qui ont été liquidés et ceux qui ont

25 été libérés par la suite, c'est là qu'ils avaient été détenus eux aussi.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, en ce qui concerne la guerre,

27 les événements de Lager Sekulinci, est-ce que vous avez conduit, là aussi,

28 une enquête juste pour comprendre sur comment cela, quelles sont les

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1 sources de votre témoignage ?

2 Monsieur le Procureur, pourriez-vous, au début de la nouvelle localité,

3 chercher à préciser cet aspect sur la base de quel rôle joué il témoigne.

4 Alors, Lager Sekulinci, vous avez conduit une enquête là ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci faisait partie de l'enquête que nous

6 avions menée sur l'ensemble de ce territoire. J'ai déjà dit que le cadavre

7 de Franjo Banovac a été retrouvé et une enquête sur les lieux a été menée,

8 puis des parties du corps de serveur, Ilic.

9 Ensuite, un policier, Velickovic; ensuite Kreso Doric, ils avaient

10 été torturés. Il existe des documents corroborant cela. Il existe des

11 dépositions de plusieurs témoins qui étaient là-bas et il existe des

12 documents, donc, qui ont été versés, qui ont fait partie du dossier et qui

13 faisaient partie de l'ensemble de cette enquête.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, et les conclusions des enquêtes ont été

15 confirmées par quel que jugement ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci a été remis aux organes du bureau du

17 procureur public et s'agissant de certaines affaires, des poursuites ont

18 été lancées, les procès ont eu lieu et s'agissant des autres, la procédure

19 est encore en cours. Moi, j'ai quitté la police il y a huit ans; certaines

20 enquêtes sont toujours en cours, d'autres personnes sont en charge, et puis

21 il y a d'autres procédures concernant ces événements qui ont été terminées.

22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais qu'on

23 affiche le document 65 ter 451 à l'écran, s'il vous plaît.

24 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire ce document et nous dire de quoi

25 il s'agit ?

26 R. Ça, c'est un rapport médical du centre médical concernant Darko

27 Bozickovic, rédigé par Zoran -- qui a été enlevé par Zoran Miscevic et

28 d'autres, était emmené à Lager Sekulinci. C'est là qu'il a subi des

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1 blessures corporelles et après cela, il a demandé de l'aide médicale.

2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier

3 de ce document.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

6 Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce 429.

7 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

8 Q. Monsieur Matovina, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé au poste de

9 police de Vocin, en août 91 ?

10 R. Pour être tout à fait précis, c'était le 18 août 1991. Ce jour-là,

11 Lukic, avec son Unité spéciale -- avec sa Section spéciale, s'est emparé du

12 poste de police de Vocin. Il en a enlevé le drapeau de la République de

13 Croatie, c'est là qu'ils l'ont brûlé et ils ont hissé le drapeau de la

14 République de Serbie. Et à ce moment-là, officiellement, tous les policiers

15 se sont mis au service des unités émeutières et des autorités déjà mises en

16 place là-bas. Déjà auparavant, ils n'étaient pas loyaux à l'Etat croate

17 mais c'était la date officielle à laquelle le poste de police a été

18 capturé. Et à ce moment-là, toutes les armes ont été saisies aussi, toutes

19 les armes qui étaient sur place de même que les véhicules et les

20 équipements. Deux policiers qui se déclaraient comme yougoslaves ou croates

21 auparavant, ils ont été considérés comme pas loyaux et il a été déclaré

22 qu'ils n'étaient plus nécessaires au sein de ce poste de police qui a été

23 capturé.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites rejoignait ma question en début

25 d'après-midi. Là, vous nous dites que le 18 août 1991, Lukic avec d'autres

26 a pris le drapeau de la République de Croatie et l'a brûlé, très bien. En

27 août 1991, la République de Croatie n'est pas reconnue comme état encore.

28 Vous êtes d'accord ou pas d'accord ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait ses symboles, ses drapeaux, sa

2 constitution, donc, sur l'immeuble, il y avait le drapeau de la République

3 de Croatie.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire un retour en arrière. Avant la

5 disparition de Tito, dans la République fédérative de Yougoslavie, est-ce

6 qu'en Croatie, on mettait un drapeau croate sur les murs du poste de police

7 ? Ou bien, il n'y avait qu'un seul drapeau c'était le drapeau de la

8 Yougoslavie ? Ou bien, il y avait deux drapeaux ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, avant on hissait à la fois le

10 drapeau de la République de Croatie et de la Yougoslavie. Mais sur ce

11 drapeau de la République de Croatie, se trouvaient des symboles socialistes

12 tout comme c'était le cas dans le drapeau de la République de Yougoslavie.

13 Mais s'agissant de ce drapeau qui était sur le poste de police -- sur les

14 postes de police, se trouvaient les symboles et les drapeaux de la

15 République de Croatie. Donc, c'est un nouveau drapeau.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, si je comprends bien ce drapeau qui

17 avait été mis sur le poste de police, il avait été mis là par anticipation

18 parce que la Croatie n'était pas encore un véritable état, et donc, le

19 drapeau qui était là c'était le futur drapeau de la Croatie ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était déjà un état, simplement la

21 procédure de la dissociation était encore en cours. Mais la Croatie avait

22 déjà adopté sa constitution et avait son drapeau et ce drapeau qui était

23 conforme à la constitution était sur le poste de police. Il a été enlevé,

24 brûlé, et ensuite, le drapeau de la République de Serbie y a été hissé.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce drapeau qui a été brûlé, aujourd'hui, la

26 République de Croatie a le même drapeau ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le même drapeau ? Oui.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, peut-on afficher le

2 document 65 ter 129B à l'écran, s'il vous plaît ?

3 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, c'est un extrait d'un

4 document volumineux que l'Accusation a reçu du MUP croate, qui fait 450

5 pages, et je vais me référer simplement à l'annexe 62 de ce document, le

6 document 129B.

7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez examiner le document et nous

8 dire de quoi il s'agit ?

9 R. Ce document, c'est un ordre émanant de l'état-major municipal de la

10 Défense territoriale. Je pense que c'est Borivoje Radosaljevic qui l'a

11 signé, et il est ordonné de créer les départements régionaux de la police,

12 ou "militia," comme il est écrit ici, à Slatinska Drenovac et à Zvecevo,

13 avec 500 membres dans chaque station.

14 Q. Qui était Borivoje Radosaljevic ?

15 R. Borivoje Radosaljevic était le commandant de l'état-major de la

16 Défense territoriale dans cette région, autoproclamée. Il n'y a pas eu

17 d'état-major de Défense territoriale là-bas, mais ils l'ont constitué là-

18 bas, et conformément à cela ils ont également créé les unités en question.

19 Q. Savez-vous si les membres des forces de police dont les noms figurent

20 ici sur la liste étaient des policiers à l'origine ?

21 R. Ils étaient tous des policiers, sauf Goran Miscevic. Je pense que lui,

22 il n'avait pas été policier -- ou plutôt, il avait été à l'école de police

23 pour faire partie ensuite de ces unités. Mais eux, ils avaient tous été

24 membres de la police croate, et après l'avoir abandonnée ils se sont mis au

25 service des émeutiers, et c'est grâce à leur aide que les postes de police

26 ont été créés dans cette région, ou comme il est écrit dans ce document,

27 les départements régionaux de la police.

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Peut-il être versé au dossier ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un numéro, Madame la Greffière.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P430.

3 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Matovina, vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez

5 nous rappeler à quel moment les premiers incidents, kidnapping, meurtres,

6 se sont déroulés ? Est-ce que vous vous souvenez de la date ?

7 R. Je vous ai dit que le 14 août 1991, Zoran Miscevic et plusieurs autres

8 personnes armées portant des uniformes de camouflage ont enlevé un garçon

9 de café de l'hôtel de Vocin. Ensuite, toute trace de lui a été perdue et il

10 a été emporté dans la direction de Lager Sekulinci, et d'après les témoins,

11 Miscevic est retourné sans Ilic, qui a été emmené dans une forêt. Après

12 cela, cinq autres individus ont été enlevés et ne sont jamais revenus.

13 Toute trace de ces personnes a été perdue. Certains cadavres ont été

14 retrouvés deux ou trois ans plus tard, mais d'autres sont encore portés

15 disparus.

16 Q. Vocin, était-il un village croate ou mixte ?

17 R. C'était un endroit où la population était mixte.

18 Q. Après l'attaque des forces serbes et la prise du village de Vocin, les

19 habitants croates ont-ils quitté le village ?

20 R. Des Croates, lorsqu'ils ont vu ce qui se préparait, avaient déjà

21 auparavant abandonné Vocin, et une autre partie y était détenue. C'étaient

22 à la fois les autorités civiles et militaires créés par les rebelles qui

23 les avaient placées en détention, et ils devaient travailler dans le cadre

24 des pelotons de travail en faisant des travaux forcés et en participant aux

25 affectations logistiques nécessaires pour ces unités.

26 Q. -- dit les membres des forces serbes à la population croate après la

27 prise du village sur ce qu'il adviendrait d'eux ou du village ?

28 R. Ils étaient tous regroupés à un seul endroit un ou deux jours après que

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1 le poste de police de Vocin a été capturé, le 19 août, sur une colline au

2 village de Vrebinda [phon], majoritairement croate. C'est là que Boro Lukic

3 et ses membres ont d'abord fouillé les maisons croates. Ils ont saisi leurs

4 armes alors qu'il s'agissait des armes de chasse pour lesquelles ces

5 citoyens avaient des permis. Ils ont saisi ces armes-là et leur ont dit

6 qu'ils devaient être loyaux à ces autorités-là qui étaient mises en place

7 sur ce territoire des rebelles, que les lois de l'Etat croate ne s'y

8 appliquaient plus, et ils ont dit que s'ils souhaitaient continuer à y

9 vivre ils n'avaient plus rien à chercher là-bas par rapport à l'Etat croate

10 puisque aucune loi de l'Etat croate ne s'y appliquait plus.

11 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous avoir

12 le document qui se trouve sur la liste 65 ter, le numéro 506, s'il vous

13 plaît ?

14 Q. Monsieur Matovina, lorsque le document apparaît à l'écran, est-ce que

15 vous pourriez nous le lire et nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît

16 ?

17 R. C'est également un certificat médical qui vient du centre de santé de

18 Slatina au nom de Kresimir Doric, qui a été passé à tabac à Vocin par un

19 membre d'une unité paramilitaire en 1991, plus précisément à la date du 23

20 septembre, sous la direction de Zoran Miscevic. Kresimir Doric a été blessé

21 ce jour-là et il a donné le nom de Zoran Miscevic ainsi que d'un certain

22 nombre d'autres personnes.

23 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

24 dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la

27 pièce P431.

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Matovina, savez-vous si des volontaires sont arrivés dans la

2 région ?

3 R. Selon les dépositions des témoins et en me fondant sur la documentation

4 qui a été retrouvée plus tard au moment de l'enquête criminelle qui a

5 concerné tout ce territoire, des volontaires serbes sont arrivés à la fin

6 du mois d'octobre dans la localité de Vocin où ils ont été installés dans

7 les locaux de l'école primaire.

8 Ils ont été entraînés à Lager Sekulinci, et on en a trouvé également

9 sur le territoire de la municipalité de Casinci dans une localité répondant

10 au nom de Kraskovic. Il y en avait également à Djulovac et dans les

11 environs. Donc, à Vocin, ils étaient présents sur un territoire élargi par

12 rapport à la ville.

13 Q. Savez-vous comment étaient appelées leurs unités ?

14 R. Ces unités répondaient au nom d'Aigles blancs. On les appelait les

15 volontaires de Serbie. On les appelait aussi les hommes de Seselj. Donc, si

16 l'on tient compte des victimes qui ont été connues par la suite et si l'on

17 tient compte des événements futurs, ce que je peux dire c'est que pour

18 l'essentiel ils étaient tous sous le même commandement, sous la même

19 direction.

20 Q. Les Aigles blancs, étaient-ils également les hommes de Seselj ?

21 R. Dans la perception de l'opinion, mais aussi des victimes, et selon ce

22 que nous savons, ils étaient tous dans les mêmes lieux, par conséquent, on

23 peut plus ou moins penser que ce qu'ils ont fait là-haut, c'était une seule

24 et même chose.

25 Q. D'où savez-vous cela ?

26 R. C'est ce qu'ont dit les témoins avec lesquels nous nous sommes

27 entretenus, ainsi que les victimes qui ont survécu à ces événements.

28 Q. Connaissez-vous l'existence de documents qui pourraient prouver ceci ?

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1 R. Durant le traitement des indices, on a trouvé la liste des membres du

2 Parti radical serbe qui allaient se reposer en Serbie de temps en temps

3 pendant des permissions, donc la liste de ces hommes qui faisaient le

4 voyage aller-retour vers la Serbie, et puis des documents émanant de

5 diverses compagnies en Serbie qui avaient employé ces hommes, donc des

6 entreprises, et ces hommes demandaient un remboursement de leurs frais de

7 voyage pour avoir été volontaires à Vocin. La Défense territoriale était

8 censée rembourser ces entreprises pour les frais encourus par ces hommes.

9 Donc un certain nombre de listes ont été découvertes au cours de l'enquête

10 qui ont montré qu'ils avaient passé quelque temps là-bas. Il y avait leurs

11 noms, leurs prénoms et les lieux où ils étaient allés.

12 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, pourrais-je avoir le

13 numéro 129C à l'écran, s'il vous plaît.

14 Je dois m'excuser, il s'agit d'un document -- bien, à l'origine j'avais le

15 129A à cet endroit, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur,

16 et c'était la pièce jointe 59. Je crois que le témoin peut nous le dire, il

17 s'agit de la pièce jointe 57. Par conséquent, nous avons préparé une

18 nouvelle pièce à conviction sur la liste 65 ter, c'est le numéro 129C.

19 Q. Monsieur Matovina --

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ceci figure sur la liste

21 que vous nous avez remise ?

22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Non, du tout.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puisque j'ai la parole, puis-je vous

24 poser la question. La pièce précédente que vous venez de citer et qui a été

25 versée au dossier, ceci semble avoir le numéro 506 sur la liste 65 ter, et

26 je suis presque sûr que vous avez dit, lorsque vous avez posé la question,

27 et vous avez demandé à la Greffière d'audience d'afficher le numéro "605."

28 Donc, j'aimerais savoir de quel numéro il s'agit.

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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit du 506.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

3 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Matovina, veuillez regarder la page de couverture, s'il vous

5 plaît, et dites-nous si vous connaissez cette liste.

6 R. Oui, c'est aussi un des documents qui a été découvert dans les locaux

7 du commandement, et on y voit la signature du commandant. C'est donc un

8 document qui fait partie d'un jeu de documents qui ont tous un lien les uns

9 avec les autres.

10 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous passer

11 à la page 12 de la version anglaise, s'il vous plaît, et ensuite veuillez

12 trouver la page correspondante en B/C/S, s'il vous plaît, qui n'est pas si

13 difficile à trouver. Veuillez tout d'abord afficher la page 12 et veuillez

14 faire dérouler le document jusqu'au bas de la page 12.

15 Ça, c'est la page 11.

16 Q. Monsieur Matovina, reconnaissez-vous la signature qui se trouve ici ?

17 Je crois qu'on ne la voit pas sur la version en B/C/S.

18 R. Oui. C'est la liste des volontaires de Serbie où on voit les noms,

19 prénoms, dates de naissance et spécialités. Par exemple, on voit là :

20 "Groupe d'attaque, d'éclaireurs," ce qui indique la fonction dans laquelle

21 l'homme en question était recruté. C'est le commandant Munja qui a signé ce

22 texte. En tout cas, je lis Munja sur le texte en anglais, sur la droite de

23 l'écran. Si on traduit Munja, cela veut dire "éclair." En tout cas, c'était

24 le commandant de l'Unité de Borivoje Lukic.

25 Q. Est-ce bien ce que l'on voit maintenant à la page 13 et qui est affiché

26 à l'écran en B/C/S ?

27 R. Oui, on le voit là. La signature est écrite en caractères cyrilliques.

28 On ne voit pas le nom et le prénom au complet, mais les prénoms de ces

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1 hommes dans cette liste sont écrits en cyrillique.

2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander le

3 versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ce n'est pas possible. Nous n'avons

5 pas vu la première page du document. Il faut que nous voyions de quel

6 document il s'agit. Ça, c'est vraiment de l'impertinence. On nous montre la

7 treizième page et puis on demande le versement au dossier du document. Je

8 trouve ça vraiment incroyable.

9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

10 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, nous

11 avons vu au début la première page, et ensuite nous nous sommes passés à la

12 page 13.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci est --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première page n'a jamais été affichée ici.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, si je comprends bien, Monsieur, la

16 première page de ce document, on la voit, et il y a donc la liste des noms;

17 c'est ça ? Ça part du numéro 1 jusqu'au --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, il y a une autre liste

19 distincte ici. C'est aussi une liste des membres de l'unité qui est écrite

20 en caractères cyrilliques, et il s'agit d'une unité, n'est-ce pas, qui a

21 été créée, dans laquelle on trouvait les membres originaires de Vocin, et

22 il y a une autre liste dans laquelle on trouve le nom des membres issus du

23 Parti radical serbe et qui sont venus en qualité de volontaires pour faire

24 partie de cette unité.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à ce qu'il n'y ait pas de confusion.

26 Ici, on parle du : "Détachement de Zvecevo," en haut de la page. Donc,

27 c'est le Détachement de Zvecevo, qui compte 400 membres environ, et il

28 n'est pas fait de différence entre ceux qui sont originaires du coin, qui

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1 sont donc des locaux, et ceux qui viennent d'ailleurs. C'est le Détachement

2 de Zvecevo dont il est question ici.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la liste du Détachement de

4 Zvecevo, car il y avait des unités distinctes dirigées par Borivoje Lukic,

5 surnommé "Munja." On voit sa signature en bas de ce texte et on voit les

6 origines diverses du point de vue des unités et les spécialités diverses.

7 On voit une partie des volontaires enregistrés sur cette liste, mais

8 il existe une autre liste des volontaires de Serbie qui sera soumise plus

9 tard et qui fait partie du dossier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le moment, on a la liste du Détachement

11 de Zvecevo, et sur cette liste, le --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Zvecevo, oui.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le commandant, c'est Lukic, capitaine,

14 spécialité artillerie, date de naissance 1947. Et il a un fusil, semble-t-

15 il, automatique. Il a un adjoint, qui est un lieutenant, qui s'appelle

16 Vusicika [phon]. Et puis, il y a un assistant pour le moral et l'éducation

17 et la politique, qui lui est un capitaine de première classe, et cetera, et

18 cetera.

19 Donc, toute cette liste, c'est le Détachement Zvecevo; on est

20 d'accord ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, il s'agit du Détachement de

22 Zvecevo qui a été créé selon les règles militaires avec toutes les mentions

23 que vous venez d'indiquer, à savoir commandant -- nom du commandant,

24 Tomislav Holistig [phon], et cetera, c'est-à-dire toutes les fonctions

25 existants au sein d'une armée.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce document dont vous demandez un numéro. On

27 est --

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Tout à fait. C'est tout à fait ça.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Madame la Greffière, donnez un numéro pour ce

2 document.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera le

4 numéro P432.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse mais peut-être ça m'a échappé, mais je

6 n'ai pas bien compris de quelle armée, de quelle organisation militaire ce

7 Zvecevo Détachement faisait partie. Est-ce que vous pourriez nous dire cela

8 ? Et encore une fois si vous l'avez déjà dit, merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est l'unité paramilitaire dont

10 nous parlons depuis le début. Maintenant, nous avons sous les yeux cette

11 liste où on trouve une partie seulement de cette unité car il existe

12 d'autres listes. La majorité d'entre eux était présent, donc, là, on voit

13 la liste de tous ceux qui ont été engagés mais il y a d'autres éléments de

14 preuve que nous n'avons pas encore eus sous les yeux, sans doute.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme nous sommes extrêmement précis. Dans cette

16 liste qu'on a sous les yeux, il y a une date d'entrée dans l'unité. Par

17 exemple, Lukic serait rentré le 10 juillet 1991. Son adjoint, lui, serait

18 rentré le 13 août 1991. Le lieutenant, lui -- le troisième, lui, est le 21

19 septembre 1991. Donc, dans cette liste, on a des personnes qui sont

20 rentrées dans l'unité à des dates différentes. Mais on voit comme ça aux

21 premières vues, août, septembre, octobre et novembre. Vous êtes d'accord

22 que la liste que nous avons c'est une liste qui a mentionné l'entrée dans

23 cette unité des gens à des dates précises.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je crois que, dans les données que nous

25 voyons là, il ne s'agit pas forcément de données exactes puisque certaines

26 unités au début ont vu le jour déjà en juin et en juillet, selon la date

27 d'arrivée des hommes. Alors que la liste a probablement été constituée plus

28 tard, donc, les mentions sont ce qu'elles sont. Mais depuis le mois de

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1 juin, il y avait déjà des unités. Je vous rappelle que l'entraînement avait

2 commencé au mois d'avril. Il y a des hommes qui sont arrivés plus tôt,

3 d'autres plus tard, et la liste a été établie sans doute au moment où la

4 formation dont il est question ici a eu des effectifs complets.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, il serait bon

6 que vous-même et vos collègues jetiez un coup d'œil à ce fascicule des

7 éléments de preuve que le Procureur a communiqué annonçant que c'était une

8 liste des documents qui serait utilisée aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas

9 le document qui est sur l'écran actuellement dans cette série, dans ce jeu

10 de documents. Peut-être que vous l'avez, moi, je ne l'ai pas et je pense

11 qu'il serait bon que le Procureur indique pourquoi je n'ai pas reçu ce

12 document. J'ai une autre objection à formuler également, mais elle est

13 moins grave.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le document qu'on a sous les

15 yeux, M. Seselj et moi-même j'ai regardé le classeur, ce document ne figure

16 pas sur la liste. Alors, pourquoi vous ne l'aviez pas indiqué au départ ?

17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'ai déjà essayé de l'expliquer. Je me

18 suis rendu compte qu'il ne s'agit pas du bon document. Cette liste a déjà

19 été versée au dossier dans l'affaire Milosevic. C'est quelque chose que

20 j'ai vérifiée ce matin, et j'ai constaté qu'il y avait une erreur. Donc,

21 plutôt que de parler de la pièce conjointe numéro 57 dans le classeur que

22 vous avez sous les yeux et que M. Seselj a sous les yeux, en fait, le

23 numéro 59, c'est la raison pour laquelle, en fait, ceci ne figure pas dans

24 vos classeurs respectifs. Mais je souhaite travailler avec la liste qui est

25 la bonne et non pas avec une liste erronée.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ce document a été versé dans l'affaire

27 Milosevic.

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Tout à fait. Et sous la cote numéro 327,

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1 intercalaire numéro 13.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : -- a travers ce témoin, a-t-il été versé dans

3 l'affaire Milosevic ? Merci.

4 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Absolument. Par le truchement de ce

5 témoin-ci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour lever la confusion, le témoin nous a parlé

7 d'une liste des volontaires -- des volontaires. Alors, c'est quoi cette

8 liste des volontaires ?

9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

10 comporte 450 pages, et pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce

11 qu'évoque précisément le témoin. Ceci figure parmi ces 450 pages dans ce

12 document et je dois faire une recherche. Je ne peux pas vous le dire pour

13 l'heure. Je dois demander au témoin de nous le dire où cela se trouve.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, dans le cadre de votre

15 enquête, vous avez établi des listes. Et là, on en a une sous les yeux qui

16 indique qui faisait partie de ce Détachement Zvecevo mais vous nous avez

17 dit qu'il y a aussi une autre liste où vous aviez répertorié les

18 volontaires; c'est exact ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Cette liste que j'ai maintenant

20 sous les yeux, celle du Détachement de Zvecevo, nous ne l'avons pas créée,

21 nous l'avons découverte sur les lieux en même temps que les documents. Et

22 dans l'affaire Milosevic, il y avait une liste des volontaires de Serbie

23 qui venait dans les rangs des Aigles blancs et des hommes de Seselj, comme

24 on les appelait. Donc, il existe une partie de liste. Est-ce que la liste

25 est complète, est-ce qu'elle correspond au nombre d'hommes présents ? Je ne

26 sais pas, mais il existe aussi la liste qui permet de voir qu'ils allaient

27 en permission et revenaient. Je crois que l'Accusation est en possession de

28 ce document et que cette liste sera présentée à un moment ou à un autre.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez donné un détail. La

2 liste qu'on a sous les yeux, c'est un document que vous avez trouvé dans le

3 cadre de votre enquête. Donc, c'est un document original. Ce n'est pas une

4 liste que vous ou vos collègues avez établie, mais c'est une liste qui est

5 interne à ce détachement et vous l'avez découverte sur les lieux ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ça. Cette liste, voyez-vous, a été

7 écrite en caractère cyrillique -- enfin, tapé à la machine à l'aide de

8 caractères cyrilliques dont nous ne disposons pas. Nous n'utilisions pas

9 ces caractères et on voit le nom du commandant. C'est un document source

10 qui a été établi là-haut au commandement et qui a été découverte sur les

11 lieux.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : On comprend.

13 Monsieur le Procureur.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je dois vous faire part

15 d'une deuxième objection qui est moins grave que la première mais qui a

16 tout de même un certain degré de gravité. Ici, on ne voit écrit nulle part

17 qui, parmi les hommes dont les noms figurent sur cette liste, fait partie

18 du Détachement des Volontaires de Serbie. On voit tous les noms et on voit

19 que deux hommes sont entrés dans le détachement le 1er novembre. L'un est

20 chef des services de Santé, caporal de par son grade, et ensuite, on voit

21 Vilenica Mihajlo, si je lis bien. Et je suppose qu'il est aussi de Slavonie

22 occidentale d'après son patronyme, mais nous ne voyons pas un seul nom de

23 volontaires de Serbie dans cette liste.

24 Or, le témoin parle de volontaires de Serbie qui ont été inclus dans

25 le Détachement de Zvecevo. Donc, si cette liste doit avoir un sens, elle

26 doit permettre d'identifier des volontaires venus de Serbie qui sont entrés

27 et qui ont été intégrés dans les rangs du Détachement de Zvecevo, sinon,

28 cette liste n'a aucun sens. Nous parlons du Détachement de Zvecevo. Nous le

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1 savons tous, et je suppose que ce document est authentique mais quel sens

2 peut avoir ce document -- cette liste si, sur la base de cette liste, le

3 témoin n'est pas capable d'identifier -- ne serait-ce qu'un seul volontaire

4 venu de Serbie ? Je suppose que c'est le but du Procureur ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : La réflexion qu'a faite M. Seselj, je me

6 l'étais faite moi-même. Ce document qu'on a sous les yeux ne permet pas de

7 savoir quels sont les volontaires venus de Serbie. Là tel qu'on le voit, il

8 est impossible de savoir qui est volontaire de Serbie sur le document mais

9 il existe -- c'est impossible effectivement, mais il existe d'autres

10 documents où on voit très clairement indiquer liste des membres qui peuvent

11 permettre de confirmer cela.

12 Alors qu'ici, c'est autre chose. Ici c'est le Détachement de Zvecevo

13 et celui qui connaît l'origine des patronymes, moi, je ne suis pas

14 spécialiste de cela mais, enfin, on voit 400 patronymes à peu près ici, et

15 donc, à partir d'une -- en comparant avec une autre liste on pourrait peut-

16 être trouver ces membres. Mais ici, nous voyons que les noms qui figurent

17 là sont des membres du Détachement de Zvecevo.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le Procureur, cette liste des volontaires de

19 Serbie, où est-elle ?

20 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Cela devrait se trouver dans le document

21 numéro 129. Et je propose à ce stade de montrer au témoin le document

22 numéro 129A. C'est peut-être la liste dont il parle mais je n'en suis pas

23 certain.

24 Madame la Greffière, pourrions-nous avoir le document 129A affiché à

25 l'écran, s'il vous plaît ?

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais j'ai besoin d'une explication, Monsieur le

27 Témoin, si vous savez.

28 Même ceux qui -- que vous appelez les volontaires des Aigles blanches

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1 ou les hommes de Seselj, c'était des volontaires qui venaient seulement de

2 Serbie, ou étaient recrutés sur les lieux

3 aussi ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces hommes qui font l'objet de votre question

5 étaient exclusivement des volontaires de Serbie, et voilà, ici, j'ai sous

6 les yeux le document où je lis : "Volontaires de Serbie, Unité spéciale."

7 C'est également écrit en caractère cyrillique. Et on voit dans ce document

8 la liste des noms et prénoms, des dates de naissance, des spécialités et

9 tous les détails que l'on voit dans ce document. Ça c'est précisément le

10 document dont nous parlions à l'instant qui est lié au document relatif au

11 Détachement de Zvecevo. Il faut lire le document du Détachement de Zvecevo

12 et celui-ci ensemble.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Vous voyez, le document que vous

14 avez maintenant sous les yeux, tous les noms sont écrits en caractère

15 cyrillique. En haut dans le titre, avec une écriture tout à fait différente

16 et des caractères différents, on voit les mots : "Mention de Serbie, Unité

17 de spécialité." Qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-être qu'il s'agit

18 effectivement de volontaires mais où est-ce que c'est prouvé ? Parce

19 qu'ici, on voit quelqu'un qui est en haut de la liste à ajouter les mots en

20 caractère latin : "Unité de Serbie, Unité spéciale." C'est peut-être un

21 policier croate quand il a découvert ce document qui a ajouté ces mots. Qui

22 est-ce qui a écrit ces mots en haut ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est également un document source

25 qui fait partie intégrante de la documentation traitée par les policiers.

26 Je ne sais pas qui a ajouté les mots en haut : "Volontaires de Serbie,

27 Unité spéciale," mais ce qui est un fait, c'est que c'est une liste

28 d'hommes avec les noms, les prénoms, les spécialités écrites en caractère

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1 cyrillique, donc, c'est un document source, un document qui a été découvert

2 là-haut au commandement. Et il est possible que l'un des enquêteurs

3 criminologues, qui ont travaillé là-haut et qui ont recueilli les indices,

4 a ajouté les mots : "Volontaires de Serbie," parce que c'est un fait ce

5 sont des mots qui sont écrits en caractère latin. Mais le document est un

6 document source, un document original.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, prenez le numéro 1, Boban

8 Tojakovic. Pouvez-vous nous lire colonne par colonne ce qui est marqué

9 parce que, dans la version anglaise, on n'a rien, on ne sait pas ? Alors,

10 pouvez-vous nous dire, dans votre langue, qu'est-ce qui a marqué ?

11 Alors, il y a le numéro 1, ensuite, il y a son nom, prénom; alors qu'est-ce

12 qui a marqué après "datum" ? Dites-nous, dans votre langue, ce qui est

13 marqué.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Date et lieu de naissance; ensuite, troisième

15 colonne, lieu de résidence.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui-là il est né apparemment le

17 4 juillet 1969. Et qu'est-ce qui a marqué en dessous ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est illisible et c'est écrit en caractère

19 cyrillique, vous voyez, la police de caractère --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- lieu, ça doit être le nom d'un village, en Serbie

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Smederevo peut-être.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Smederovo --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, ces volontaires venaient de

25 Smederevo, Zemun, Pancevo, Ruma, Nis -- Zemum --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : On continue. La colonne d'après, qu'est-ce qui a

27 marqué ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lieu de résidence, Zemum, Novi Sad, Novi Sad,

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1 Belgrade. Zemun encore.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- où ils habitaient avant de venir ? Et le premier

3 c'est Zemun ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vous pensez au numéro 1 ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro 1, c'est quelle ville où il habitait ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Smederevo ou Brodarevo -- je pense que c'est

7 Brodarevo, mais, en tout cas, on voit "BGD," c'est un raccourci, un

8 diminutif. Le nom de Brodarevo est écrit en cyrillique. Et puis Pancevo,

9 oui, dans la colonne, lieu de résidence, on a des sigles, alors que dans la

10 colonne, date de naissance, on a les noms complets : alors, Brodarevo,

11 ensuite, on voit Pancevo, Ruma, Mladenovac," et puis encore : "Belgrade,

12 Nis."

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, apparemment, ces gens venaient de Serbie.

14 La colonne d'après, qu'est-ce qui a marqué dans votre langue ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Lieu de résidence.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Et après ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Après : "Emploi." S'il travaille dans le

18 secteur privé, donc, il est écrit "privé;" ensuite, un peu plus loin, donc,

19 métier, voilà, parce qu'il est écrit "ouvrier" -- ou ouvrier, ou

20 entrepreneur privé; ensuite, "éducation."

21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] "Education," ensuite, commençait à "faire

23 partie des combats," ça c'est la colonne suivante, et ensuite, nous voyons

24 la date du "26 octobre 1991."

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, après, c'est quoi la colonne ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, c'est le "grade." Il est écrit

27 simplement "combattant."

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, après l'autre colonne, il y a des sigles "M70

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1 à 52;" c'est quoi ça ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, si, si. Avant cela, nous avons le type

3 d'armement. Donc, ce sont les données concernant le type d'armement,

4 ensuite, le numéro de l'arme, et ensuite, seulement le grade. Et donc, quel

5 est le type d'armement qu'il avait, quel est le numéro et en tant qu'en

6 qualité de quoi, il avait été engagé ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une autre

8 objection. Visiblement, il s'agit des gens de la Serbie, selon leurs

9 adresses, mais le titre est problématique qui dit les volontaires de la

10 Serbie, les Unités spéciales. Mais nous n'avons pas la page de garde, nous

11 n'avons pas de numéro de série, donc, nous ne pouvons pas savoir si c'est

12 authentique.

13 Et puis ensuite, si vous regardez le grade, il est écrit d'abord

14 "combattant," et ensuite, tout le reste est laissé vide, comme quoi tous

15 les autres sont de simples soldats, de simples combattants. Il n'y a pas

16 d'officier, il n'y a pas de chef hiérarchique. Donc, à mon avis, il ne

17 s'agit pas d'unité, mais une liste des gens qui sont venus à bord d'un ou

18 deux cars ce jour-là. Vous voyez qu'ils sont tous venus ce même jour. Si

19 c'était une Unité spéciale, ça n'aurait pas été les gens qui sont venus le

20 même jour, mais ils auraient été sélectionnés des unités différentes.

21 Ensuite : "Membres de l'unité," vous avez une colonne, mais on ne

22 voit, s'agissant d'aucune de ces personnes, à quelle unité ils

23 appartiennent, donc c'est pourquoi j'ai pris la parole. Car il est écrit

24 dans le titre, "Les volontaires de la Serbie, Unité spéciale." Visiblement,

25 il s'agit des volontaires, mais ici il s'agit d'une liste des volontaires,

26 des gens qui sont venus dans un ou deux bus ce jour-là, mais non pas des

27 gens qui étaient membres d'une unité.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui est très complet, parce qu'il y a même le

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1 numéro des armes qu'ils ont. On constate qu'il y a une colonne grade qui

2 est vide et il y a une colonne, "Membre de l'unité" où il n'y a rien

3 d'indiquer. Vous avez une explication à donner ? Pourquoi ces deux colonnes

4 sont totalement vierges ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce document a été retrouvé

6 avec tous les autres documents qui portent sur l'organisation des unités

7 rebelles. Je ne sais pas pourquoi il a cette forme-là. Je ne sais pas

8 pourquoi celui qui a rédigé le document a rempli toutes les autres

9 colonnes, et s'agissant du grade, si c'est un combattant ou si la personne

10 avait un autre titre, je ne sais pas. Mais c'est un document original, et

11 celui qui a écrit, probablement il a omis d'écrire cela car probablement,

12 je suppose, qu'il ne trouvait pas cela important pour lui.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, et le tampon ? Est-ce que vous pouvez nous

14 lire ce qu'il y a dans le tampon écrit, "Republika Hrvatska," et après ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] "La République de Croatie, poste de police

16 Podravska Slatina, ministère des Affaires intérieures." Ce tampon y avait

17 été placé en raison du fait que ce document était photocopié, et l'original

18 du document est en annexe des documents dont j'ai déjà parlé. Lorsqu'une

19 photocopie a été créée, elle a été tamponnée pour qu'il soit certifié que

20 la copie est conforme à l'original.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de la pause. On va faire une pause de

22 20 minutes et on reprend à 6 heures 05.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

24 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, la Chambre a une question

26 d'ordre technique à vous poser pour avoir des certitudes sur ce document.

27 Le document qu'on a sous les yeux, a-t-il été retrouvé par vous-même ou les

28 autres enquêteurs lors de l'enquête que vous avez menée, et a-t-il été

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1 retrouvé au quartier général de cette unité ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été retrouvé par d'autres enquêteurs au

3 cours de l'enquête. Il a été retrouvé dans le quartier général avec les

4 autres documents dont il a été question.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites "par d'autres enquêteurs." C'étaient des

6 enquêteurs dont vous assuriez, vous, la direction ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, les 15 enquêteurs qui faisaient

8 partie de l'équipe qui a participé. C'était un grand travail. Par la suite,

9 ils étaient au nombre 20 même. Ils s'ajoutaient suivant leur spécialité, à

10 commencer par une enquête sur les lieux, et puis jusqu'à la fin de la

11 procédure.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes criminologue et que vous aviez eu

13 des responsabilités dans l'enquête, quand sur le document on voit écrit à

14 la main : "Unité spéciale des volontaires," pourquoi à l'époque vous ne

15 vous êtes pas demandé si ce n'était pas un de vos collaborateurs qui avait

16 rajouté ça à la main ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il y a eu vraiment un grand nombre de

18 documents. Il s'agissait des lots de documents, des centaines de pages, des

19 centaines de documents, et probablement quelqu'un a écrit en haut : "Les

20 volontaires de la Serbie, unité spéciale." Mais cette deuxième partie du

21 document est authentique. Ou peut-être ceci a été écrit au moment où le

22 document a été photocopié. Sur l'original, ceci n'a pas été écrit. Ça a été

23 ajouté au moment où les documents ont été retrouvés et classifiés.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous dites, sur l'original, il n'y avait

25 pas la mention, et la mention a été rajoutée au moment où vous avez classé

26 tous les documents trouvés ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ceci n'existe pas dans

28 l'original, que ceci n'existait pas au moment où le document a été

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1 retrouvé. Et celui qui recueillait les documents, qui les a retrouvés, au

2 moment de leur classification, puisqu'ils ont été photocopiés en plusieurs

3 dizaines d'exemplaires, cette personne aurait ajouté ici : "Les volontaires

4 de la Serbie" au moment de la classification des documents.

5 Car plusieurs personnes y ont participé. Vous voyez, il y a eu

6 énormément de documents, donc une seule personne ne pouvait même pas les

7 lire tous, mais c'étaient des documents qui étaient en annexe.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- hypothèse où c'est quelqu'un qui a rajouté après,

9 il aurait rajouté : "Les volontaires de la Serbie," à partir de leur lieu

10 de naissance et de leur lieu de résidence; et il aurait extrapolé pour dire

11 ce sont des volontaires de Serbie ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Probablement sur la base de ces données,

13 nom, prénom, écriture, lieu de naissance, date de naissance, lieu de

14 résidence, donc, sur la base des données qui figurent dans le document.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai un petit indice que je vais vous livrer qui me

16 laisse penser que ça a été rajouté après. On a l'impression que le document

17 d'origine a été rédigé par quelqu'un qui utilise le cyrillique, et vous

18 nous l'avez dit d'ailleurs que ce qui est écrit, lui, ne l'est pas en

19 cyrillique. Donc, ce n'est pas la même personne qui a fait les mentions du

20 tableau et de la mention : "Volontaires venant de Serbie."

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. C'est ce que j'ai déjà dit. Celui

22 qui a classifié les documents, au moment de leur classification, il a mis

23 cela pour s'aider lui-même, ou je ne sais pas pour quelle raison. C'était

24 certainement l'un des inspecteurs là-bas qui l'a fait, je ne sais pas

25 pourquoi, mais le fait est qu'il l'a fait.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous demandez un numéro pour

27 ce document ?

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré, décide

3 qu'il y aura un numéro aux fins d'identification.

4 Alors, Madame la Greffière, donnez un numéro simplement aux fins

5 d'identification.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- porte une cote provisoire, 433.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une chose dont je souhaite vous faire

8 part, Monsieur le Président.

9 J'étais informé pendant la pause que le caractère public du procès a été

10 violé puisqu'il n'y a pas eu du tout de diffusion du procès aujourd'hui par

11 internet, pas du tout.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur Seselj, je vous l'ai dit en début

13 d'audience. Je vous ai dit qu'il y avait un problème -- qu'il y avait un

14 problème. Alors, la Greffière m'a dit que ça avait été résolu, mais vous me

15 confirmez qu'il y a un problème. Comme par hasard c'est chaque fois que

16 vous venez à l'audience qu'il y a des problèmes techniques, à croire qu'il

17 y a une drôle de coïncidence. Bien. Mais j'espère que le Greffier fera en

18 sorte que demain ça soit rétabli.

19 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

20 Q. Ma question suivante, Monsieur Matovina, savez-vous combien de

21 volontaires se trouvaient dans la zone et combien de volontaires ont quitté

22 la zone par la suite ?

23 R. D'après les déclarations de témoins, déclarations qui figurent dans le

24 dossier, il s'agit d'environ 600 volontaires de Vocin, et la région plus

25 vaste de Zvecevo, Lager Sekulinci, Vocin, Kraskovic, Mijokovicevo, et ils

26 sont partis par la suite dans ce nombre-là. Et environ 80 sont restés à

27 Vocin, et ceux-là avec les membres les plus extrémistes des unités rebelles

28 ont perpétré le massacre des civils à Vocin et ont détruit les maisons.

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1 Q. Monsieur Matovina, nous reviendrons à cela par la suite. Pourriez-vous

2 nous expliquer de quelle réputation jouissaient les volontaires auprès de

3 la population locale ?

4 R. Ils n'étaient pas vraiment bien accueillis par la population locale

5 car, avec leur arrivée, les choses se sont radicalisées de manière

6 supplémentaire. Et certains avaient même des problèmes avec eux, en raison

7 des saisies, des biens des objets de valeur, en raison des règlements de

8 compte physique, des bagarres, des comportements douteux, en état

9 d'ivresse, donc, une partie de la population locale n'a pas bien accueilli

10 l'arrivée des volontaires de la Serbie.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Même pas les Serbes ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement je parle des Serbes, même pas les

13 Serbes.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

15 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

16 Q. Savez-vous de quelle manière ils ont quitté la région ?

17 R. Ils sont partis en cars.

18 Q. Puis-je revenir à ce dont vous avez déjà parlé ? Que s'est-il passé

19 dans la nuit du 12 au 13 décembre 1991 ?

20 R. Cette nuit-là, un massacre horrible a eu lieu, massacre de civils à

21 Vocin. Et à ce moment-là, 43 civils ont été massacrés et tués à Vocin, une

22 famille -- un mari et une femme à Zvecevo aussi. Donc, au total 45

23 victimes. Les maisons ont été incendiées, pillées. On a fait sauter

24 l'église de la Madone à Vocin, c'est un monument protégé, et en raison de

25 cette explosion, 43 ou même plus 43 maisons des Croates et 37 maisons des

26 Serbes ont été totalement endommagées et détruites. Et le toit de l'église,

27 je le dis à titre d'illustration, c'est un toit de construction en métal

28 donc lourd, mais en raison de la puissance de l'explosion, il a été

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1 retrouvé à une distance de 800 mètres de l'église. Et on entendait le son

2 de la détonation à Slatina, à savoir à 22 kilomètres de Vocin. Et dans la

3 région plus vaste de deux kilomètres à peu près, même pas une tuile n'est

4 restée sur les toits des maisons. Les cadavres étaient déchiquetés. Parfois

5 calcinés. Parfois trouvés dans des maisons, parfois dans des rues. C'était

6 des personnes âgées d'entre 18 et 90 ans et ils étaient tous des civils.

7 Q. Aviez-vous pour responsabilité spécifique d'aller à Vocin ?

8 R. Après cette explosion donc le 13, lorsqu'il était déjà connu que les

9 unités rebelles et la population qui avaient l'ordre de se retirer de ce

10 terrain-là. Après leur départ, cette équipe dont j'ai parlé, les 20

11 enquêteurs en criminologie ont procédé à une enquête sur les lieux à Vocin,

12 ils ont fait un constat de la situation et ils ont retrouvé les cadavres.

13 Une autopsie a été organisée, donc, toutes les données qui pouvaient être

14 recueillies à ce moment-là ont été recueillies. Et après, au fur et à

15 mesure que les témoins arrivaient suite à leur départ lorsqu'ils se

16 réfugiaient, et en fonction du moment où les témoins nous contactaient, on

17 ajoutait de nouveaux éléments. Parfois même aujourd'hui, de nouveaux

18 témoins nous contactent, des personnes qui étaient parties plus loin et qui

19 reviennent maintenant, et qui expliquent quel était le rôle joué par des

20 personnes différentes dans ces événements-là.

21 Q. Quand êtes-vous arrivé à Vocin ?

22 R. Le lendemain, pendant que l'enquête était encore en cours, l'enquête

23 sur les lieux, et ensuite, le troisième jour aussi, et après, les

24 enquêteurs criminologues s'acquittaient de leurs tâches respectives.

25 Q. Et qu'avez-vous vu ou observé ce jour-là à votre arrivée ?

26 R. Bien, la situation était horrible, comme je l'ai déjà dit dans ce

27 prétoire une fois. Donc, Vocin ressemblait à Hiroshima. On voyait des

28 effets horribles. Tout d'abord, il y avait cette image horrible du massacre

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1 des civils, et ensuite, les effets effrayants de l'explosion, dont

2 l'épicentre était dans l'église de la Madone de Vocin, donc, cette église

3 était transformée en dépôt d'explosifs, d'armes et des munitions, donc,

4 lorsque cet arsenal a été activé, cet effet effrayant a été obtenu, et qui

5 a eu pour résultat pratiquement la destruction de l'ensemble de Vocin et de

6 la région plus vaste.

7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

8 les Juges, j'ai préparé deux clips vidéo d'une minute et une minute et

9 demie. Et il n'y a pas de texte, j'aimerais les montrer.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous poser parce que vous dites que ça

11 ressemblait à Hiroshima. Vous avez dit qu'il y avait -- que l'église,

12 d'après ce que j'ai compris, il y avait un dépôt de munition, ou d'armes,

13 alors, là, je suis un peu perdu. De deux choses, l'une -- ou quelqu'un a

14 placé des explosifs qui ont fait sauter l'église, ou bien, il y avait dans

15 cette église, et ça change beaucoup de choses déjà, des explosifs et des

16 armes, et pour une cause inconnue tout a sauté.

17 Alors, d'après l'enquête qui a été menée, s'il y avait eu des explosifs,

18 est-ce que les enquêteurs ont déterminé qu'il y avait eu une explosion

19 commanditée, télécommandée à partir d'explosif amené à l'intérieur de

20 l'église et tout a sauté ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'église a servi de dépôt des explosifs des

22 unités rebelles, et au moment où l'ensemble de cet arsenal, en fait, ça été

23 fait en parallèle -- ou plutôt, après les meurtres et l'incendie des

24 maisons de Vocin, le centre médical, cinéma, l'hôtel, la station essence,

25 la caserne des pompiers, les immeubles résidentiels, tout ceci a été

26 incendié, donc, toutes les installations capitales. Et puis j'ai parlé du

27 massacre et après tout cela, ces explosifs dans l'église sont été activés.

28 Je suppose que la personne qui les a activités tenait compte du fait qu'une

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1 fois tout cela accompli, il fallait terminer avec cette explosion. Donc,

2 tout ceci a été perpétré dans le cadre de cette attaque contre Vocin -- ou

3 plutôt, de la destruction de Vocin.

4 Car avec votre permission, je vais ajouter. Sur les lieux beaucoup de mines

5 de char et d'obus, qui avaient été dans l'église et qui n'ont pas explosés,

6 ont été retrouvés, donc, il s'est disséminé en raison de l'explosion de

7 l'église, mais ceci n'a pas été activé.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Un enquêteur, vous savez, doit examiner toutes les

9 situations. Là, d'après ce qu'on comprend, beaucoup d'immeubles ont été

10 détruits, banques, hôtels, cinémas, et cetera. Et puis vous dites, l'église

11 a servi de dépôt. Donc, les unités rebelles sont venues amener l'arsenal,

12 munitions, armes, également armes antichars, enfin tout ce que vous voulez.

13 Tout a été mis dans l'église. Très bien. Mais il peut y avoir une explosion

14 volontaire, mais il peut y avoir aussi un accident, une explosion

15 involontaire. On stocke des armes, des munitions, et quelqu'un fume et ça

16 met le feu et tout saute.

17 Alors, est-ce que vous aviez envisagé toutes -- toutes les hypothèses

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les analyses faites par les enquêteurs

20 et la chronologie des événements qui se sont déroulés à Vocin, et d'après

21 tout ce qui s'est passé et tout ce qui a précédé à cet événement, et

22 lorsque l'ensemble de la mosaïque a été créé, il a été établi avec

23 certitude par les enquêteurs qu'après tous ces explosifs-là qui étaient

24 dans l'église ont été activés, les explosifs ont fait sauter l'église et

25 les autres explosifs ont été dispersés dans l'espace autour, mais n'ont pas

26 été activés.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Les cadavres qui ont été découverts, est-ce qu'il y

28 en a qui sont dus à l'explosion ?

Page 6812

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'était le cas avant, dans leurs maisons,

2 ou avant cela ils ont été sortis dans la rue, car aucun citoyen n'a trouvé

3 la mort en raison de cette explosion.

4 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pour votre information, il s'agit d'un

5 clip vidéo qui porte le numéro 65 ter 468. Il dure plus de deux heures, et

6 j'ai sélectionné des scènes particulières de la cassette.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes auraient pu traduire les paroles que

9 l'on entend.

10 L'INTERPRÈTE : C'est très inaudible, Monsieur le Président,

11 malheureusement.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai entendu le mot "Chetnik" à un moment donné,

13 donc, il y a -- ça aurait pu être traduit. Bien.

14 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de préparer la

15 traduction de ce texte et je crois que les images parlent d'elles-mêmes.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, pourriez-vous

17 nous redire l'endroit dont il s'agit ici ? Que voit-on sur ces vidéos ? Ce

18 n'est pas clair.

19 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous sommes à Vocin. Il s'agit du 13

20 décembre 1991, une fois que les forces serbes ont quitté les lieux, et

21 c'est ce qui a été trouvé le jour d'après, après le départ des forces

22 serbes, par les enquêteurs croates et la population croate. C'est ce qu'on

23 appelle le massacre de Hum, à proximité de Vocin.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les hommes que l'on voie sur ce clip

25 sont des enquêteurs croates; est-ce exact ?

26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit d'enquêteurs et de soldats ou de

27 policiers. Peut-être le témoin peut-il nous expliquer de quoi il s'agit, je

28 ne suis pas sûr.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, ce serait bien. Merci.

2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. J'ai une

3 deuxième vidéo qui est semblable. Il se trouve à un endroit différent, mais

4 c'est toujours à proximité de Vocin et Hum. C'est à peu près d'une durée

5 d'une minute. Et j'aimerais que le témoin nous fasse des commentaires.

6 L'INTERPRÈTE : interprétation officieuse puisque les interprètes

7 n'ont pas de transcription écrite.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "On lui a cassé la tête.

11 Viens par ici, s'il te plait.

12 Ça aussi, ça doit être une partie du cerveau.

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous commenter ces images, s'il vous

16 plaît ? Etait-ce la situation que vous avez constatée lorsque vous êtes

17 arrivé à Vocin ?

18 R. Oui. Ce sont des images du massacre de Vocin, images tournées par les

19 enquêteurs. On voit aussi des membres de l'armée croate qui étaient encore

20 présents le lendemain et qui ont encore tenus cette zone sous leur

21 contrôle. Donc, tous ces cadavres que l'on voie suite à ce massacre, ainsi

22 que tous ces bâtiments détruits, ont été inscrits sur la liste, et on voit

23 l'importance de ce massacre ainsi que l'importance des destructions et des

24 incendies à Vocin.

25 Q. Pourriez-vous nous dire qui a commis ces crimes ?

26 R. D'après les informations recueillies, au nombre desquelles je parle des

27 dépositions des victimes survivantes ainsi que des dépositions des témoins,

28 et selon tous les indices recueillis sur les lieux, il s'agit des membres

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1 les plus extrémistes d'une unité qui était un Détachement spécial de

2 l'armée rebelle qui sont restés sur place en compagnie de 80 membres des

3 Aigles blancs, des volontaires de Serbie et des hommes de Seselj venus de

4 Serbie. Ils ont fait tout cela au moment où la population de Vocin et des

5 environs était en train de partir, moment où une partie de la population

6 croate, sous couvert de la nuit, alors que le massacre avait déjà commencé,

7 s'est enfuie vers les forêts et vers Slatina pour y arriver dans les

8 premières heures de la matinée. Certains de ces citoyens étaient déjà

9 arrivés à Slatina dans les premières heures de la matinée.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : En écoutant la première vidéo, j'ai eu l'impression

11 à un moment donné que les enquêteurs qui étaient là, certains parlaient en

12 français. Il me semble que j'ai entendu les mots : "Michel, viens par ici,"

13 ou quelque chose comme ça. Parmi les enquêteurs, il y avait des Français ou

14 des Croates qui parlaient français ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est probable qu'il s'agisse des

16 observateurs des Nations Unies qui, le lendemain ou le surlendemain, sont

17 arrivés sur place. Ils y ont été pendant toutes ces journées-là, et il est

18 possible qu'ils s'y soient déjà trouvés le lendemain, puisqu'on entend ça.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec les enquêteurs, il y avait des observateurs des

20 Nations Unies qui étaient là, qui étaient venus avec vous pour regarder ce

21 qui s'était passé ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'étaient pas parmi les enquêteurs, mais

23 ils sont venus dans cette zone au moment où cela s'est passé.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je me tourne vers M. le Procureur. Comment se

25 fait-il, alors que les enquêteurs ont fait une enquête, mais qu'il y avait

26 des observateurs des Nations Unies. Il n'y a aucun rapport des observateurs

27 internationaux sur ce qu'ils ont vu à Vocin ?

28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de répondre à

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1 votre question. Je ne suis pas au courant, Monsieur le Président.

2 Q. Pourriez-vous nous dire si des locaux ont commis ces crimes également ?

3 R. Oui. Comme je l'ai dit les membres les plus extrémistes du Détachement

4 spécial de cette Unité spéciale de Vocin et des villages environnants,

5 donc, il s'agit d'hommes qui, soit sont arrivés là, soit y habitaient. Ils

6 y ont participé aussi à ce crime. Ils ont même procédé, ils ont même

7 montré, indiqué quelles étaient les maisons qu'il fallait attaquer, ainsi

8 que les maisons appartenant à des Croates qu'il fallait liquider. De cela,

9 il existe des éléments de preuve issus des dépositions des témoins ainsi

10 que des rapports établis sur le sujet.

11 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'origine ethnique des victimes,

12 appartenance ethnique ?¸

13 R. Membres du peuple croate.

14 Q. Vous nous avez déjà parlé de l'église catholique. J'ai préparé une

15 autre séquence vidéo de sept secondes environ. Je souhaite maintenant que

16 ceci soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Ça fait sept heures que je filme, qu'il

19 filme devant et derrière s'ils y arrivent."

20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

21 M. MUSSEMEYER : [interprétation]

22 Q. Est-ce que ce que l'on voit ici c'étaient les ruines de l'église

23 catholique ?

24 M. SESELJ : [interprétation] J'exige que le Procureur diffuse à nouveau ces

25 images de façon à ce qu'on entend mieux ce que l'on entend à la fin de la

26 séquence. Et c'est également une imposture que de montrer une séquence de

27 sept ou huit secondes. Il aurait fallu que la séquence soit plus longue. Je

28 ne conteste pas ce qu'il est possible de dire ici, à savoir que l'église a

Page 6817

1 sauté. On le voit sur ces images. Mais il y a quelque chose d'étonnant qui

2 était en train de se passer. Alors, j'aimerais que l'on entende et

3 j'insiste pour réentendre le dernier mot qui accompagnait cette séquence.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Je filme depuis sept heures. Il filme

6 devant et derrière s'ils y arrivent."

7 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

8 M. SESELJ : [interprétation] C'est pour ça que je demandais la rediffusion.

9 On entend très bien les Aigles blancs.

10 L'INTERPRÈTE : Elle ne l'a pas entendu. Qu'on diffuse encore une fois les

11 images.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : On recommence.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : A la fin, on entend effectivement un peu à voix haute, Beli

15 Orlovi, les Aigles blancs.

16 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Que ceci soit mentionné ne me pose aucun

17 problème, Madame, Messieurs les Juges.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes indiquent qu'on entend les Aigles

19 blancs.

20 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne le conteste pas, et je n'ai rien à

21 dire contre cela. Nous avons déjà entendu ce que le témoin a eu à dire sur

22 les Aigles blancs et leurs membres. Ceci ne me pose aucun problème.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les soldats que l'on voit là, apparemment c'est les

24 Aigles blancs. D'après vous, c'est qui ces gens-là ? Ce sont les Aigles

25 blancs. C'est qui les soldats que l'on voit près de l'église ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ici, on voit les images de l'église après

27 l'explosion, quand les Aigles blancs sont déjà partis. On voit des soldats

28 croates sur ces images, des soldats croates qui étaient déjà arrivés à

Page 6818

1 Vocin, donc, après l'explosion, après que l'explosif ait été activé, après

2 que l'église ait été détruite et que le massacre a eu lieu, les Aigles

3 blancs sont partis.

4 M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis intervenu car

5 il était manifeste que les soldats croates avaient des informations au

6 sujet de ce qui s'est passé et qu'ils commentaires. Et dès que le

7 commentaire a commencé, sept secondes après le début des images, le

8 Procureur ne coupe les images, donc, au moment où c'est le plus

9 intéressant, nous empêche d'entendre une information qui figure dans la

10 séquence. Il était clair que ces soldats croates savaient quelque chose au

11 sujet de ce qui s'était passé pour le moins.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Procureur. Les soldats croates qui

13 commentent, ils avaient des informations puisqu'il y en a un qui va dire :

14 "Les Aigles blancs;" pourquoi vous avez coupé juste cette seconde ? Ça a

15 été fait pour quelle raison ?

16 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur, Messieurs les Juges, j'avais

17 l'intention de montrer en fait un arrêt sur image extrait de cette vidéo,

18 et je me suis rendu compte que le fait que nous avions un arrêt sur image

19 et qui n'est pas sur la liste. Donc, j'ai décidé plutôt de montrer un court

20 extrait. Je n'ai pas écouté les commentaires des soldats, parce que je ne

21 parle pas le B/C/S. Si l'accusé insiste, cela ne me pose aucun problème, je

22 peux montrer le reste de la séquence. Cela ne sera pas très long. Je ne

23 sais pas si tout ceci --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Autant regarder le reste de la séquence. Si ça dure

25 quelques minutes, on n'est pas --

26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne l'avais pas préparé. Je ne sais pas

27 comment ça marche. Au niveau du compteur, où trouve-t-on ceci ? Madame,

28 Messieurs les Juges, il nous faut quelques instants pour le préparer.

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1 M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, je dois expliciter mon

2 objection pendant que le Procureur prépare la séquence vidéo. Mon objection

3 est très importante. Le témoin qui est ici a fait une déclaration devant le

4 représentant du bureau du Procureur le 11 mars 2002, et à ma connaissance

5 c'est la seule déposition, la seule déclaration préalable faite par ce

6 témoin. Vous n'en avez pas fait d'autres, n'est-ce pas ? Après quoi, ce

7 témoin a déposé dans l'affaire Milosevic et je dispose ici d'un article

8 d'un journal de Zagreb au sujet de sa déposition. Si vous examinez les

9 choses, là, j'ai un texte où les paragraphes ne sont pas numérotés dans

10 cette partie de la déclaration du témoin que j'ai sous les yeux. Mais si

11 vous regardez l'avant-dernière page de sa déclaration écrite, nous y

12 trouvons le titre, les 12 et 13 décembre, incident de Vocin, et dans cette

13 partie du texte, le témoin identifie clairement les auteurs du massacre et

14 il déclare qu'il s'agit d'une formation paramilitaire venue de Serbie qui

15 porte le nom d'Aigles blancs. Ça c'est ce que dit le témoin dans sa

16 déclaration écrite. Et aujourd'hui, tout d'un coup, pour les objectifs

17 poursuivis en l'espèce, ici le témoin parle d'un groupe de membres d'Aigles

18 blancs et d'hommes de Seselj. Alors, là, on voit le nom de Seselj qui

19 apparaît dans le texte. Donc, l'expression : "Les hommes de Seselj," a été

20 introduite dans le texte afin de satisfaire aux objectifs du procès ici, et

21 je ne crois pas l'Accusation lorsqu'il dit : "Ne rien savoir," "ne pas

22 savoir à quel moment la diffusion des images a été interrompue, parce que

23 les soldats croates parlent de cela," et c'est la base d'une identification

24 possible des Aigles blancs.

25 Donc, dans sa déclaration écrite, le témoin ne dit pas qu'il y avait des

26 hommes de Seselj ou que ce soit. Il dit simplement : "Les Aigles blancs,"

27 et tout d'un coup apparaissent les hommes de Seselj en raison des objectifs

28 poursuivis en l'espèce ici. C'est votre travail de vous prononcer sur ce

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1 point, mais c'est également mon travail et mon obligation d'attirer votre

2 attention sur ce point.

3 M. MUSSEMEYER : [interprétation] -- être posée pendant le contre-

4 interrogatoire. Nous pouvons montrer maintenant cette séquence vidéo. Elle

5 fait à peu près 18 secondes.

6 L'INTERPRÈTE : L'interprétation officieuse dans la mesure des possibilités

7 auditives car absence de transcription écrite.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "Je ne me souviens pas mais qu'est-ce qui se passe ? Cela fait sept

11 heures qu'on tourne. Il a d'abord filmé devant et puis après, il a filmé

12 derrière quand il pouvait, les Aigles blancs, mais j'ai filmé voilà, ils

13 arrivent là-bas. Il a filmé des cadavres. Oui, il a filmé des cadavres."

14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

15 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est tout ce qu'il y a sur cette vidéo.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur m'a dit que la vidéo durait deux

17 heures, alors, je suis étonné de voir à quelle vitesse sont passées ces

18 deux heures, si cette vidéo est tout ce qu'ils ont.

19 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous n'avons pas une vidéo de deux heures

20 sur une église détruite, ces deux heures portent sur les événements qui se

21 sont déroulés à Vocin et qui ont été filmés. D'après ce dont je me

22 souviens, on voit énormément de maisons détruites, on voit d'autres

23 personnes qui sont tuées, si cela vous intéresse, si vous voulez regarder

24 ceci pendant deux heures et demie, soit mais il me semble que ceci va à

25 l'encontre de ce qui nous intéresse ici.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, je crois que

27 la remarque faite par l'accusé consistait à dire que, si on prolonge le

28 débat que l'on voit entre les enquêteurs sur la vidéo et les Aigles blancs,

Page 6821

1 je crois que ceci pourrait fournir des éléments d'information intéressants.

2 Donc, la question qui se pose maintenant est de savoir si nous sommes

3 capables de comprendre ce qui a été dit sur les Aigles blancs après que la

4 vidéo ait été coupée.

5 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne comprends pas le B/C/S donc je ne

6 sais pas ce qui a été dit sur la suite de la vidéo.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez comprendre lorsque je vous

8 dis que je vous invite à essayer de le découvrir.

9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui, mais je ne peux pas le faire. J'ai

10 besoin en fait d'avoir l'aide d'un assistant linguistique.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent

12 peut-être nous aider ?

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française ont déjà

14 indiqué qu'effectivement, les mots "Aigles blancs" s'entendaient à peine

15 mais s'entendaient à la fin.

16 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je poursuis.

17 Q. Monsieur Matovina, est-ce que vous savez si des maisons ont également

18 été détruites par les paramilitaires ?

19 R. J'ai déjà dit les maisons avaient été incendiées. Comme je l'ai déjà

20 dit, les maisons ont été incendiées, dynamitées, pillées, et le reste des

21 destructions était lié à la forte explosion à la fois dans son épicentre et

22 aux alentours dans la région plus vaste. Mais les maisons que l'on voit

23 incendier ici, ce sont des maisons des croates et des cadavres aussi. On

24 voit clairement certains cadavres dans la rue. Donc certains d'entre eux

25 étaient calcinés. Clairement, l'on détruisait les maisons aussi et tout ce

26 qui faisait partie de Vocin. Vocin est devenu méconnaissable.

27 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous montrer à

28 l'écran le document 65 ter 4011.

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1 Q. Et lorsque le document apparaîtra à l'écran, j'aimerais demander au

2 témoin s'il peut nous dire de quoi il s'agit.

3 R. Oui, il s'agit du document du ministère de l'Information dans lequel il

4 est écrit ce qui a eu lieu au cours de la nuit entre le 13 et le 14

5 décembre 1991, lors du retrait de Vocin et des alentours de Vocin. L'on

6 explique tout ce qui a été fait par les volontaires de la Serbie et les

7 membres des unités paramilitaires. Ici, on mentionne les réservistes de

8 l'armée yougoslave. Ici, il s'agit des données portant sur les 43 cadavres,

9 sur la destruction de l'église et des bâtiments de Vocin et tout le reste

10 dont on a parlé.

11 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier

12 avec les trois clips vidéo ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, alors, des numéros pour les

14 clips vidéo et pour ce document.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, il faut

16 identifier la date à laquelle ce document a été créé. Moi, je ne vois pas

17 la date de la rédaction de ce document ici. Peut-être que vous, vous le

18 voyez, moi, non. Il n'est pas possible de verser au dossier un document ne

19 comportant pas de date. C'est un document qui n'a pas de signature qui n'a

20 rien.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce communiqué du ministère de

22 l'Information de la République croate, qui est relatif aux événements

23 s'étant déroulés dans la nuit du -- dans la journée ou dans la nuit du 13

24 au 14 décembre, d'après vous, ce communiqué a été fait dans les jours qui

25 ont suivi, un an près, dix ans après; qu'est-ce que vous pourrez nous dire

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ceci a été rédigé au bout de

28 quelques jours. Vous voyez, il est écrit pendant la nuit du 13 au 14

Page 6823

1 décembre, donc, la date est mentionnée. Il y est dit, s'agissant des

2 conséquences de cette tragédie, de Ljubljana, le représentant des Etats-

3 Unis a pu être témoin lui-même. Donc, le ministère l'a informé. Donc, je

4 suppose que ceci a été rédigé quelques jours après l'événement. Je ne sais

5 pas pourquoi il n'y a pas de date, mais ceci a été recueilli aussi lors de

6 l'enquête menée par les inspecteurs du Tribunal de La Haye ou par les

7 inspecteurs en criminologie.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Au quatrième paragraphe, il y a une mention

9 importante, un des participants au massacre de Vocin aurait rapporté que

10 les ordres pour le massacre seraient venus directement du bureau du

11 parlementaire, le Dr Seselj à Belgrade. Alors d'où sort cette mention ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a rédigé ce document,

13 visiblement ceci a été écrit par le ministère et ici, l'on mentionne enfin

14 vous parlez de quelle partie, je ne vois pas exactement.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise c'est le quatrième

16 paragraphe, alors dans votre version, ça doit être le dernier là. Ça

17 commence par --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Donc, il a informé que l'ordre

19 pour les massacres est arrivé directement du bureau du leader parlementaire

20 de Belgrade, le Dr Vojislav, ensuite on ne voit pas la suite. Je ne sais

21 pas celui qui a écrit le document, je ne sais pas qui a écrit le document.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, mettez le document en entier

23 pour le témoin là, parce qu'il y a la page 2. Quand vous avez fait

24 l'enquête, est-ce que vous aviez su que l'ordre venait du bureau de M.

25 Seselj à Belgrade ou bien ce sont eux qui ont mis ça ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le document du ministère et nous, dans

27 le cadre de l'enquête criminel nous avons eu des entretiens exclusivement

28 avec les témoins, avec les victimes, avec les personnes qui par la suite

Page 6824

1 sont revenues dans cette région y compris les Serbes, donc, les -- qui ont

2 dû se réfugier ailleurs à un moment donné, et donc, notre enquête se

3 fondait sur ces éléments-là. Et le document a été rédigé par le ministère

4 de l'Information sur la base de leurs informations.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est --

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. C'est quoi le ministère de

7 l'Information ? De quoi s'occupait-il ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant de guerre, il s'occupait de

9 l'information, donc, de la présentation des données des événements de ce

10 qui se passait au cours de la guerre dans la région vaste de la République

11 de Croatie, et sur la base des données qu'il recevait dans le ministère de

12 l'Information concernant tout ce qui se passait sur le terrain.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre petit détail. Dans le texte on voit qu'il y

16 avait un citoyen américain qui était parmi les tués, une femme âgée de 72

17 ans. Alors, quand vous, vous avez fait l'enquête vous avez découvert qu'une

18 dame âgée de 72 ans avait un nationalité américaine ? Comment eux peuvent-

19 ils le savoir ça ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cette femme avait la double

21 nationalité. Moi, concernant la nationalité américaine cette information-là

22 je ne la connaissais pas. Peut-être ceci a été recueilli par l'un des

23 enquêteurs de l'équipe, mais normalement ils étaient tous des citoyens

24 croates.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'enquête, vous étiez présent pendant l'enquête.

26 Si on vous avait dit : "Il y a une Américaine qui a été tuée," vous

27 l'auriez su ? Ça aurait déclanché des commentaires. Or comment se fait-il

28 que vous qui êtes sur le terrain on vous ne dit pas, et par contre, le

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1 ministère de l'Information lui il le sait ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a fourni cette information

3 au ministère. Moi, d'après les noms et les prénoms, tout d'abord, ces

4 personnes avaient la nationalité croate donc c'était des Croates. Et

5 d'après les noms et les prénoms j'ai pu voir et savoir qu'il s'agissait des

6 Croates. Donc, au moment où ce document a été rendu public après les

7 événements il y a eu plusieurs sources d'information qui fournissaient les

8 informations, mais je ne sais pas qui a remis cela à la disposition du

9 ministère.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense absolument que

11 ce document n'a rien à voir ni avec ce procès ni qu'il peut être pertinent

12 dans quelque sens que ce soit. Tout d'abord, le témoin ne sait rien à son

13 sujet. Le ministère de l'Information en Croatie était la même chose que

14 celui en Serbie, c'est-à-dire le ministère de la Propagande, et pour des

15 raisons politiques, ce document a été rédigé. Bien sûr, le crime a eu lieu

16 à Vocin, on ne peut pas le contester. On ne peut pas contester les

17 victimes. Il existe des preuves concernant les victimes. Il existe

18 l'enquête qui a été mené par ce témoin et lors de son enquête il n'a pas

19 recueilli ce genre d'information. Dans le ministère de la Propagande,

20 quelqu'un a rédigé cela. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de date.

21 Il n'y a rien. C'est seulement le bureau du Procureur de La Haye qui peut

22 présenter cela pour le procès en tant que pièce à conviction. Personne

23 d'autre dans le monde n'aurait jamais proposé une telle pièce à conviction.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une objection à ce document. On va tout de suite

25 --

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre décide de ne pas admettre ce

28 document.

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1 On va passer pendant quelques instants à huis clos parce que le Procureur

2 doit nous indiquer quelque chose.

3 Madame la Greffière, "closed session."

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 6827-6828 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a dû utiliser une heure 45 minutes. Il

4 doit vous rester un quart d'heure parce que vous n'aviez que deux heures.

5 Mais, Madame la Greffière, vous allez nous indiquer.

6 Monsieur Mussemeyer, il vous faut combien de temps encore pour terminer

7 demain ?

8 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Entre cinq et dix minutes.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce que j'avais calculé. Donc, Monsieur Seselj,

10 demain à la reprise, le Procureur utilisera cinq à dix minutes, et ensuite,

11 vous pourrez commencer le contre-interrogatoire puisque vous-même vous

12 aurez deux heures. Voilà.

13 Donc, en audience publique. Je lève l'audience et j'indique que nous

14 reprendrons donc notre audition du témoin demain à 14 heures 15. Je vous

15 remercie.

16 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mercredi 14

17 mai 2008, à 14 heures 15.

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