Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 15 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

8 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Tribunal contre Vojislav

9 Seselj.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes le jeudi, 15 mai 2008. Je salue les

11 représentants de l'Accusation. Je salue M. Seselj ainsi que toutes les

12 personnes qui nous assistent.

13 Je vais tout de suite aborder les diverses questions administratives,

14 mais je vais demander d'abord le huis clos parce que j'ai une décision

15 orale à rendre à huis clos.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

17 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'informe M. Seselj que le système internet

22 fonctionne, donc normalement on va pouvoir suivre dans le monde entier

23 cette audience.

24 Y a-t-il de la part de M. Mundis une intervention ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Madame, Messieurs les Juges, bonjour à tous.

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5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors --

6 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être la Chambre a demandé à ce que ce

7 soit confidentiel. Ça ne nous a pas été indiqué sur la page de couverture

8 du document. Mais dans le bénéfice du doute, pourrait-on peut-être passer

9 en audience à huis clos partiel.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

12 interprété].

13 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le témoin, est à la

20 disposition de la Chambre, oui.

21 M. DUTERTRE : Oui.

22 Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur les Juges. Bonjour

23 à tout le monde dans la salle.

24 Deux points très rapides, je me permets de présenter la stagiaire qui

25 m'assiste aujourd'hui et qui apparaît pour la première fois dans cette

26 salle, qui s'appelle Sara Grujin.

27 Deuxièmement, un point de procédure. Le "court binder" du prochain

28 "witness" n'est pas tout à fait exhaustif, je m'explique. On a mentionné

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1 une vidéo, de cette vidéo je compte passer deux clips. Un clip comporte

2 aucune phrase, aucune parole, donc il n'y a pas de transcript. L'autre clip

3 comporte de brèves paroles, c'est très, très court et le transcript vient

4 d'être distribué aux interprètes.

5 Je souligne tout de suite que ce n'est pas ce que la personne dit dans ce

6 passage de la vidéo qui m'intéresse, c'est juste pour identification de la

7 personne que le clip sera passé.

8 Enfin, je tenais à informer la Chambre de cet ajout qui fait défaut dans le

9 "court binder" qu'on a préparé un peu au dernier moment compte tenu de la

10 nécessité de remplacer un témoin qui n'est pas venu. Je vous remercie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous confirmez que vous aviez besoin de deux

12 heures et demie pour ce témoin ?

13 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, mais je vais m'efforcer de faire

14 moins.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Quoi qu'il en soit, nous suivrons ça de

16 très près. Alors on va faire venir maintenant le témoin.

17 Pendant que le témoin vient, Monsieur Mundis, pour la semaine prochaine,

18 les témoins à venir, bon, celui-là, il y a des chances qu'il revienne la

19 semaine prochaine. Après ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] Le témoin suivant qui est prévu, c'est le Pr

21 Riedlmayer qui va témoigner dès que la déposition du témoin d'aujourd'hui

22 sera terminée. Mais si ce témoin-ci ne peut pas rester -- je ne sais pas,

23 peut-être qu'il devra rentrer chez lui et à ce moment-là il devra peut-être

24 revenir à une date ultérieure. C'est quelque chose que je n'ai pas évoqué

25 avec le témoin. A ce moment-là nous devrions entendre le Dr Riedlmayer tout

26 de suite mardi. Mais dès que la déposition de ce témoin-ci est terminée,

27 nous entendrons le Dr Riedlmayer.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier

2 que la technique marche. Si c'est le cas, dites que vous m'entendez.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci, je peux vous suivre.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, pouvez-vous me donner votre nom, prénom,

5 et date de naissance ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Asim Alic. Je suis né le 8 mars 1959.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, une profession actuelle, et si

8 oui, laquelle ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez une profession, une activité

11 actuellement, ou bien vous ne faites rien ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je répète, est-ce que vous avez aujourd'hui

14 un travail, une activité ? Ou bien vous êtes retraité ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai un travail. Je travaille.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Et lequel, vous faites quoi ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis employé au sein du ministère des

18 Affaires intérieures.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : En qualité de quoi ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Inspecteur de la police.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

22 Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant des tribunaux pour des affaires

23 concernant l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous

24 témoignez ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai déposé il y a deux ans devant le

26 tribunal spécial de Belgrade.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous avez témoigné devant le tribunal spécial

28 de Belgrade. Dans quelle affaire, qui concernait qui ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'affaire contre M. Brano Grujic et

2 consorts.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, cette affaire a été

4 définitivement jugée, ou elle est toujours en cours ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle est

6 toujours en cours.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, je vous demande de lire le serment.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : ASIM ALIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, j'ai tout d'abord une question

15 d'ordre pratique à vous poser.

16 Comme on a pris du retard dans la semaine, parce qu'avant vous il y avait

17 un témoin, et nous ne pouvons vous auditionner qu'aujourd'hui. D'après le

18 planning, vous devriez continuer votre audition la semaine prochaine,

19 mardi, ce qui vous amènerait à rester jusqu'à mardi prochain. Est-ce que ça

20 vous pose un problème ou pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne me pose pas de problème.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous passerez le week-end ici, en

23 espérant que le beau temps se maintienne.

24 De ce fait, Monsieur, je vais vous donner quelques brèves informations sur

25 la façon dont va se dérouler l'audience. Comme vous êtes inspecteur dans la

26 police, vous avez quelques connaissances en matière de procès, puis vous

27 avez déjà témoigné.

28 Alors ici on est dans une procédure spéciale. Les Juges ne sont pas les

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1 acteurs principaux, malheureusement, de mon point de vue, c'est le procès

2 qui est mené par les parties, ce qui va donc indiquer que c'est le

3 Procureur qui va vous poser des questions, en premier, et il va vous poser

4 des questions en vous présentant des documents, voire des vidéos, et il

5 nous a annoncé des vidéos. Une fois que ceci se sera passé, M. Seselj, qui

6 est situé à votre gauche, aura le même temps pour vous poser des questions

7 dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-interrogatoire.

8 Afin de vous rassurer tout de suite, je vous indique que le contre-

9 interrogatoire vise deux objectifs; le premier, c'est de tester la

10 crédibilité du témoin, donc il y a des questions sur votre crédibilité; et

11 la deuxième partie du contre-interrogatoire normalement, ça vise le fond du

12 dossier, à partir des réponses que vous avez données aux questions du

13 Procureur.

14 Les trois Juges qui sont devant vous, heureusement le Règlement a prévu

15 cela, c'est qu'on peut nous aussi poser des questions, et vous vous en

16 apercevrez, on vous posera des questions. Mais en règle générale, on pose

17 des questions après que l'un ou l'autre ait posé des questions sur le fond

18 du dossier.

19 Donc voilà comment les choses vont se passer. Essayez d'être très précis

20 dans les réponses que vous allez donner aux questions posées, parce que

21 tout ce que vous allez dire est inscrit devant l'écran qui est devant vous.

22 Bon, c'est en anglais, malheureusement pour vous, vous pouvez ne pas

23 comprendre ce qu'il y a, mais tout ce que je dis est traduit en temps réel

24 et figure en anglais. D'où la nécessité de donner des questions précises et

25 des réponses aussi précises.

26 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui

27 vous pose la question de la reformuler.

28 Nous faisons des breaks en règle générale toutes les heures et demie,

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1 et nous arrêtons pendant 20 minutes, parfois 15 minutes. Aujourd'hui,

2 exceptionnellement nous terminerons l'audience à 18 heures, donc il nous

3 reste devant nous trois heures d'audience. Voilà ce que je voulais vous

4 dire.

5 Si à un moment donné vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez

6 mal, levez la main pour demander une suspension de l'audience, et

7 immédiatement j'arrêterai l'audience. Et la Chambre évidemment est à votre

8 disposition pour répondre, le cas échéant, à toute question que vous aurez

9 envie de poser.

10 Par ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait qu'à partir de

11 maintenant vous êtes un témoin de la justice, vous avez prêté serment, donc

12 vous êtes un témoin de la justice, ce qui veut dire que vous n'avez plus

13 aucun contact avec le Procureur. Comme vous allez rester ici pendant le

14 week-end, vous n'aurez pas de contact avec le Procureur. Ça vous est

15 interdit. Ni d'ailleurs avec la Défense.

16 Voilà l'ensemble des informations qui m'apparaissaient nécessaires de

17 vous communiquer.

18 Monsieur le Procureur, vous avez la parole, et l'horloge commence à

19 courir.

20 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est effectivement

21 exactement 3 heures sonnantes et trébuchantes.

22 Interrogatoire principal par M. Dutertre :

23 Q. Monsieur Alic, à quelle date vous êtes-vous engagé dans la police ?

24 R. J'ai rejoint les rangs de la police au mois d'octobre 1983, à Belgrade.

25 Q. Vous avez répondu à ma seconde question, qui était dans quelle ville.

26 Quelle unité à Belgrade avez-vous rejoint ?

27 R. A Belgrade, au secrétariat de la ville, j'ai adhéré à la Brigade de la

28 Police.

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1 Q. Jusqu'à quelle date êtes-vous resté en poste à Belgrade ?

2 R. Jusqu'en octobre 1991.

3 Q. Et en octobre 1991, où avez-vous été affecté ?

4 R. Après cela, j'ai été transféré au poste de sécurité publique de

5 Zvornik, en Bosnie-Herzégovine.

6 Q. Qui était commandant des forces de police de Zvornik quand vous êtes

7 arrivé en octobre 1991 ?

8 R. Le commandant était M. Dragan Spasojevic.

9 Q. Est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui ou c'était l'officier

10 de police le plus haut gradé à Zvornik ?

11 R. Non, sur le plan de la hiérarchie, il y avait le chef de la direction

12 de la police qui était au-dessus de lui, et c'était M. Mustafic.

13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous décrire très brièvement

14 les différents départements de la police de Zvornik quand vous êtes arrivé

15 en octobre 1991 ? Je m'explique : est-ce qu'il y avait un département de

16 police de la route, un département pour les investigations criminelles ?

17 Est-ce que vous pouvez brièvement indiquer les différentes sections qui

18 existaient au sein de la police de Zvornik ?

19 R. Oui. La police était organisée de la manière suivante : il y avait le

20 chef de la direction de la police, qui était le chef général de la police.

21 Ensuite il y avait le commandant du poste de police qui avait trois

22 assistants. Il y avait un assistant chargé de la police générale, un

23 assistant chargé des questions de criminalité et un assistant qui était

24 chargé de la circulation.

25 Ensuite il y avait également des départements de la police criminelle et

26 aussi des départements administratifs et de soutien.

27 Q. Je vous remercie. Je vais revenir à ces différents départements, mais

28 avant, est-ce que vous vous souvenez du nombre total de policiers d'active

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1 qui travaillaient à Zvornik quand vous êtes arrivé en octobre 1991 ?

2 R. Oui, il s'agissait d'environ 110 à 120 policiers d'active.

3 Q. Quelle était leur origine ethnique ?

4 R. La composition totale de la police était équilibrée. Il s'agissait à

5 peu près de 50 % de Bosniens et de 50 % de Serbes.

6 Q. Je vous remercie. Vous avez mentionné qu'il y avait donc un département

7 de police criminelle. Qui était le chef de ce département ?

8 R. Le chef de la police criminelle était M. Fadil Mujic.

9 Q. Qui était le chef de la police générale ?

10 R. C'était M. Marinko Vasilic.

11 Q. Qui était le chef de la police de la route ?

12 R. M. Slavko Eric.

13 Q. Et qui était le chef de l'unité administrative ?

14 R. Mme Sehija Taljic.

15 Q. Et vous-même, vous étiez en charge de quel département, quelle unité ?

16 Quelle était votre position au sein de la station de police de Zvornik ?

17 R. J'étais l'un des assistants du commandant du poste de police,

18 conformément à la décision en vigueur à cette époque-là. Et je m'acquittais

19 aussi des tâches de l'adjoint du commandant.

20 Q. Entendu. Et le commandant du poste de police était, vous avez

21 mentionné, c'est bien M. Spasojevic; c'est bien ça ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Qui est Marinko Vasilic ?

24 R. Marinko Vasilic était l'un des assistants du commandant du poste de

25 police.

26 Q. Je reformule ma question. Je voulais savoir quel était son -- je me

27 suis mal exprimé, quelle était son origine ethnique ?

28 R. Serbe.

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1 Q. A un moment donné, est-ce que vous avez fait appel à des policiers

2 réservistes ? Par vous, j'entends le poste de police de Zvornik, pas vous

3 particulièrement.

4 R. Oui. En octobre 1991. En octobre 1991, nous avons reçu l'ordre de la

5 part du secrétariat des Affaires intérieures de la République de Bosnie-

6 Herzégovine à l'époque de mobiliser l'ensemble de la composition de la

7 police de réserve.

8 Q. L'ensemble de la police de réserve, ça représentait combien d'hommes

9 approximativement ?

10 R. Ça représentait le double du nombre des policiers d'active qui étaient

11 au nombre de 110 à 120.

12 Q. Est-ce que vous pouvez clarifier ? Vous voulez dire qu'il y avait 220

13 réservistes ou est-ce que vous voulez dire que les réservistes, plus les

14 policiers d'active ça faisait le double des réservistes -- des policiers

15 d'active, excusez-moi ?

16 R. Le nombre de réservistes était égal à celui des policiers d'active.

17 Q. Entendu. C'est parfaitement clair. Après cette mobilisation, est-ce que

18 tous ces effectifs sont restés localisés à Zvornik ou ils ont été répartis

19 dans différents postes ?

20 R. Après la mobilisation, ces forces ne sont pas toutes restées dans la

21 ville de Zvornik. Elles ont été déployées à cinq autres localités dans la

22 municipalité de Zvornik; autrement dit, cinq postes de police ont été

23 constitués ou plutôt cinq départements auprès des postes de police à cinq

24 localités différentes.

25 Q. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelles étaient ces localités ?

26 R. Oui, l'un des postes de police est resté dans le siège dans la ville de

27 Zvornik, et était dans le même bâtiment que le poste de sécurité publique

28 de Zvornik. Ensuite un poste de police a été créé dans le village

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1 d'Orahovac. Ensuite dans le village de Sapna, ensuite à Kozluk, puis à

2 Pilica, puis à Drinjaca.

3 Q. Je vous remercie. Combien d'hommes y avait-il en moyenne par poste de

4 police ? Et j'entends, policiers d'active et policiers de réserve confondus

5 ?

6 R. Nous, à ce moment-là, nous avons pu envoyer dans les postes de police

7 de réserve au maximum 10 à 15 policiers d'active et 15 à 20 policiers de

8 réserve, donc au total environ 35 à 40 personnes.

9 Q. A qui rendaient compte les chefs, les commandants de ces différentes

10 postes que vous avez énumérés, Sapna, Orahovac, Kozluk, à qui les

11 commandants de ces postes rendaient compte ?

12 R. Ils rendaient compte tous au commandant du poste de police de Zvornik

13 et aussi au chef qui était le chef de la police générale de Zvornik.

14 Q. Quand vous dites le chef de la police générale de Zvornik, vous pouvez

15 répéter son nom ?

16 R. Le chef du poste de police était Osman Mustafic, alors que le

17 commandant était Dragan Spasojevic.

18 Q. Vous souvenez-vous d'avoir été récolé lundi, mardi et hier cette

19 semaine.

20 R. Oui.

21 Q. Vous souvenez-vous avoir fait un diagramme de la police de Zvornik au

22 moment où vous étiez à Zvornik ?

23 R. Oui.

24 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'aimerais afficher la pièce 65 ter

25 7225.

26 Il y a une traduction qui est venue un peu plus tard dans la journée, elle

27 n'est pas dans le "court binder" mais elle est dans e-court.

28 Q. Monsieur Alic, est-ce que vous reconnaissez ce document comme le

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1 diagramme que vous avez dressé de la police de Zvornik ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature en bas du document ? On

4 peut peut-être --

5 R. Oui, oui.

6 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je souhaite verser cette pièce au

7 dossier comme élément de preuve.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la

10 pièce P438, Madame, Messieurs les Juges.

11 M. DUTERTRE :

12 Q. Monsieur Alic, on voit que sur ce dessin que M. Mustafic est le

13 supérieur de M. Spasojevic; est-ce que vous pouvez expliquer dans quelles

14 conditions M. Mustafic est devenu le chef de la sécurité publique et M.

15 Spasojevic son adjoint et pas l'inverse ? Est-ce que vous pouvez expliquer

16 comment ça s'est passé ?

17 R. Après les élections dans la municipalité de Zvornik et la victoire de

18 l'un des partis, le parti qui avait gagné a obtenu les postes les plus

19 importants dans les divers organes municipaux.

20 Q. Vous pouvez nous préciser à quelle date ont eu les élections auxquelles

21 vous faites référence ?

22 R. Je travaillais à Belgrade à ce moment-là, je n'étais pas à Zvornik.

23 Mais la date en question est dans les années 1990.

24 Q. Je vous remercie. Et le parti qui l'avait emporté, est-ce que vous

25 pouvez préciser lequel c'était ?

26 R. C'est le SDA qui l'a emporté dans la municipalité de Zvornik, et c'est

27 sur proposition du SDA qu'Osman Mustafic a obtenu le poste de chef du

28 service de sécurité au sein de la municipalité et c'est l'autre parti

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1 politique qui a fait sa proposition et a obtenu le poste de second de

2 Mustafic.

3 Q. Est-ce que vous pourrez préciser ce que les abréviations SDA et SDS

4 signifient ?

5 R. Le SDA, c'est le Parti d'Action démocratique et le SDS c'est le Parti

6 démocratique serbe.

7 Q. Et le SDA avait une composition ethnique particulière, il parlait pour

8 quelle tranche de la population ?

9 R. Ces partis regroupaient avant tout la population issue de leur rang.

10 C'est-à-dire que le SDA regroupait la population musulmane, et le SDS

11 regroupait les Serbes.

12 Q. Je vous remercie. Quelle était la composition ethnique de Zvornik ?

13 R. La municipalité de Zvornik compte environ 80 000 habitants, dont 51 %

14 étaient Musulmans, 47 ou 48 % étaient Serbes, le reste étant comptabilisé

15 sous la rubrique autres, c'est-à-dire les Rom, Croates et autres.

16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous connaissez la composition ethnique de

17 la ville de Mali Zvornik ?

18 R. Mali Zvornik est en Serbie, mais là-bas aussi la composition ethnique

19 est largement mixte, je ne saurais vous donner les pourcentages exacts,

20 mais je sais qu'en tout cas un grand nombre de Musulmans habitaient là-bas

21 aussi.

22 Q. Je vous remercie. Pour rester sur le plan des forces politiques, est-ce

23 que vous pouvez m'indiquer qui était le maire de Zvornik jusqu'en avril

24 1992 ?

25 R. Le maire de Zvornik était Abdulah Pasic.

26 Q. Quelle était son origine ethnique ?

27 R. Il était Musulman, et il a été présenté par le Parti d'Action

28 démocratique.

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1 Q. Qui est Alija Kapidzic ?

2 R. Alija Kapidzic était le chef du groupe de la Défense territoriale, et

3 d'appartenance ethnique, il était Musulman.

4 Q. Est-ce qu'il était membre du SDA ?

5 R. Oui.

6 Q. Quels autres noms de personnes appartenant au SDA à l'époque à Zvornik

7 vous souvenez-vous ?

8 R. Je ne me souviens pas de noms, je crains de me tromper.

9 Q. Entendu. Qui a fondé le SDS de Zvornik ?

10 R. Le SDS de Zvornik était une organisation municipale du Parti

11 démocratique serbe, et c'est M. Brano Grujic qui dirigeait ce groupe.

12 Q. Quels étaient les autres principaux membres du SDS de Zvornik, de la

13 branche locale du SDS à Zvornik ?

14 R. Je crois qu'il y avait aussi Jovo Ivanovic, qui était président du

15 pouvoir exécutif dans la municipalité de Zvornik, et d'autres personnes

16 dont je crains de citer le nom avec erreur, donc je préfère ne pas le

17 faire.

18 Q. Est-ce que Dragan Spasojevic était membre du SDS de Zvornik ?

19 R. Oui, Dragan Spasojevic a été nommé au poste de chef du poste de

20 sécurité publique de Zvornik en tant que représentant du SDS.

21 Q. Est-ce que vous savez s'il avait des relations avec Brano Grujic ?

22 R. Oui. Ils se rencontraient souvent au poste de police. Je les voyais

23 arriver et ils avaient aussi régulièrement des réunions, et j'y assistais.

24 Q. Comment est-ce que Dragan Spasojevic appelait Brano Grujic, si vous

25 vous souvenez ?

26 R. Il l'appelait mon "grand-papa". Maintenant est-ce que c'était par

27 gentillesse ou pour d'autres raisons, je ne sais pas, mais il l'appelait

28 grand-papa.

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1 Q. Ça me conduit à venir un peu en arrière. Quand vous dites Brano Grujic

2 dirigeait le SDS de Zvornik, est-ce que vous vouliez dire qu'il était le

3 président, quel était statutairement son titre au sein du SDS de Zvornik ?

4 R. Président du SDS. C'est comme ça que je le considère, président du

5 Parti démocratique serbe, c'était sa fonction.

6 Q. Entendu. Est-ce que vous savez si Brano Grujic avait des relations avec

7 Arkan ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pouvez décrire quelles relations Brano Grujic

10 entretenait avec Arkan, et comment vous le savez ?

11 R. Je suis au courant de cela parce que j'ai eu l'occasion à deux reprises

12 d'assister à des réunions de la cellule de Crise qui avaient lieu à

13 l'époque. Abdulah Pasic, qui présidait la municipalité, s'entretenait

14 exclusivement avec ce que j'appellerais la partie adverse, c'est-à-dire le

15 Parti démocratique serbe. Brano Grujic entretenait des contacts avec Arkan,

16 car Arkan avait fait appel à ses forces pour les emmener à Zvornik afin de

17 l'aider dans le travail de prise du pouvoir.

18 Q. Est-ce que vous avez vu Brano Grujic et Arkan ensemble ?

19 R. Non.

20 Q. Et comment savez-vous donc que Brano Grujic avait des contacts avec

21 Arkan ?

22 R. C'est Abdulah Pasic qui nous l'a dit à une réunion de la cellule de

23 Crise. Car rentrant d'une réunion avec Arkan, il nous a informés sur les

24 sujets abordés durant leur entretien et comment c'était déroulé cet

25 entretien.

26 Q. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Qu'est-ce qu'il vous a dit

27 exactement ? Est-ce qu'il avait vu les deux ensemble ? Quelle était la

28 source de son information, sur les relations entre Arkan et Brano Grujic ?

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1 R. Oui, je peux le préciser de la façon suivante : quand la réunion à

2 l'hôtel Jezero a été organisée dans la municipalité de Zvornik, réunion

3 avec Arkan, c'était en fait M. Grujic qui présidait cette réunion. Arkan,

4 Brano Grujic, Alija Kapidzic et Pasic se sont tous retrouvés à cet hôtel du

5 lac, l'hôtel Jezero, pour discuter d'un certain nombre de problèmes. En

6 tout cas les problèmes qui se profilaient à l'horizon. Quand Abdulah Pasic

7 est revenu de cette réunion, il nous en a informés durant la réunion de la

8 cellule de Crise, et cette réunion de la cellule de Crise a essayé de

9 prendre des décisions et de tirer des conclusions à partir de ça.

10 Q. Entendu. Je reviendrai sur cette réunion. Mais dans un ordre

11 chronologique, c'est peut-être un peu -- comme on n'a pas de date encore,

12 c'est peut-être un peu confus pour la Chambre, mais je reviendrai sur ce

13 point.

14 Est-ce que vous savez si Brano Grujic avait des relations avec M. Seselj ?

15 R. Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais en tant que

16 membre du service, je sais que M. Seselj devait faire une visite dans la

17 ville de Bratunac, donc venir en Bosnie-Herzégovine, et que son arrivée a

18 été ajournée parce que les forces de police présentes étaient nombreuses et

19 elles étaient prêtes à l'arrêter. Mais le service de sécurité publique a

20 donc fait ce qu'il a fait à ce moment-là, et M. Seselj a renoncé à sa

21 visite.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, peut-être une erreur de

23 transcript. A la ligne 10 de la page 28, donc la page qu'on a sous les

24 yeux, dans la version anglaise il y a marqué "Mali Zvornik" --

25 M. DUTERTRE : C'est exact.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors qu'il semblerait que dans la version

27 française vous auriez dit : "municipalité de Travnik ou de Zvornik." Quelle

28 est la --

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1 M. DUTERTRE : En anglais, page 28, ligne 10, le témoin a dit :

2 [en anglais] "When the meeting was organised in Mali Zvornik --"

3 [en français] Enfin ce n'est pas à moi de donner l'évidence. Mais je

4 ne vois pas d'erreur à corriger, c'est pour ça que j'ai dit qu'on viendrait

5 sur ça ultérieurement dans le cadre d'un ordre chronologique. Je voulais

6 savoir la source de son information sur les contacts entre les deux

7 personnes mentionnées. Il l'a donnée en mentionnant l'événement postérieur,

8 mais je reviendrai sur ça.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Procureur vous a demandé à un

10 moment donné si vous connaissiez les relations de Grujic et M. Seselj, à

11 croire que M. Seselj était mondialement connu. C'était qui M. Seselj pour

12 vous à l'époque, à l'époque ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là M. Seselj était président du

14 Parti radical serbe.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et ça vous le saviez ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. L'Accusation l'a déjà sans

19 doute oublié, mais il faudrait déterminer le temps, la date, parce que le

20 témoin a dit que je devais venir à Bratunac. C'était quand ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que le Procureur va préciser cela

22 maintenant.

23 M. DUTERTRE : Monsieur Seselj, c'était exactement ma prochaine question --

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, d'accord.

25 M. DUTERTRE : -- à nouveau. Je vous en remercie.

26 Q. Effectivement. C'était un peu sans précision dans le temps, à quelle

27 époque se situe-t-on ? A quelle date était prévue cette visite de M. Seselj

28 à Bratunac ?

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1 R. Je ne saurais le dire avec précision aujourd'hui, je ne connais pas

2 cette date avec précision aujourd'hui, mais ce que je sais avec certitude

3 c'est que la visite de M. Seselj avait été annoncée, visite à Bratunac, et

4 qu'à cette époque-là des forces de police serbes nombreuses étaient venues

5 de Tuzla, en fait il s'agissait d'unités spéciales qui étaient présentes au

6 poste de police tout le temps en attendant son arrivée.

7 Q. Peut-être pour essayer d'avoir un peu plus de précision, vous étiez

8 déjà en poste à Zvornik, ou vous n'étiez pas encore en poste à Zvornik ?

9 Donc autrement dit, on se situe après octobre 1991 ou avant octobre 1991 ?

10 R. Après, après le mois d'octobre. Je crois que c'était dans les premiers

11 mois de 1992, premiers mois de 1992.

12 Q. Entendu. Est-ce que, pour terminer un peu ce chapitre sur les forces

13 politiques et la composition de la ville, est-ce que vous connaissez la

14 composition ethnique de Zvornik aujourd'hui ?

15 R. Aujourd'hui, il y a très peu de Musulmans là-bas; il n'y a pratiquement

16 que des habitants d'appartenance ethnique serbe. Je crois qu'il n'y a même

17 pas 10 % de Musulmans.

18 Q. Entendu. S'agissant maintenant de l'aspect des forces militaires. Est-

19 ce que vous savez s'il y avait des forces militaires de la JNA stationnées

20 dans la région de Zvornik entre octobre 1991 et avril 1992 ?

21 R. Oui, je suis au courant. A Celopek, était stationné un bataillon de

22 blindés complet qui s'était déplacé et qui était arrivé à Celopek pour s'y

23 installer.

24 Q. A quelle époque est-il arrivé à Celopek, si vous vous en souvenez ?

25 R. C'était la période de leur retrait de Croatie, ils étaient stationnés

26 dans la localité de Celopek. Après quoi, ils ont été déployés sur le pont

27 de Karakaj, ces chars, ainsi que dans le lieu-dit Divic, sur le barrage de

28 la centrale hydraulique.

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1 Q. Pour essayer d'être un plus précis. Vous pouvez nous donner un mois

2 dans lequel ils sont arrivés ? C'était en novembre -- enfin en décembre ?

3 Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis pour éclairer la Chambre ?

4 R. C'était à la fin de 1991. Je pense à novembre ou décembre 1991 pour

5 leur retour. Peut-être avant, mais en tout cas c'est à peu près ça.

6 Q. Entendu. Quel était le commandant de cette unité militaire de la JNA ?

7 R. Vous pensez à cette unité qui était à Celopek ?

8 Q. Oui.

9 R. Je ne connais pas le nom de cet homme.

10 Q. Qui est le colonel Tacic ?

11 R. Le colonel Tacic était un officier de l'armée populaire yougoslave qui

12 était stationné à la caserne de Tuzla.

13 Q. Est-ce qu'il y avait des membres des forces territoriales à Zvornik

14 pendant la période considérée entre octobre 1991 et avril 1992 ?

15 R. Oui, il y en avait.

16 Q. Et mis à part l'armée populaire yougoslave et la Défense territoriale,

17 est-ce que vous avez vu si des volontaires étaient arrivés entre octobre

18 1991 et avril 1992 ?

19 R. Est-ce que vous pourriez simplement préciser un peu votre question,

20 s'il vous plaît ?

21 Q. Est-ce que vous savez si des volontaires paramilitaires sont arrivés

22 dans la région de Zvornik entre octobre 1991 et avril 1992 ?

23 R. Oui, je le sais.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Procureur, dans la question,

25 il y a des "volontaires paramilitaires". La question est un peu compliquée.

26 Le Procureur vous pose la question sur les volontaires et il vous dit

27 "des volontaires paramilitaires." Alors y aurait-il des unités

28 paramilitaires ? Et vous savez ce que c'est qu'une unité paramilitaire, et

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1 c'est quoi pour vous un volontaire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant de ça. Les volontaires, ce

3 sont des hommes qui ne sont pas dans le système. Parce que dans le système

4 il y avait l'armée régulière et la police régulière, et la Défense

5 territoriale. Et tout le reste c'était hors du système et c'étaient des

6 volontaires, les hommes que personne ne pouvait engager légalement mais qui

7 se portaient volontaires après avoir été convaincus de le faire ou pour

8 d'autres motifs.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous qui êtes inspecteur de police, qui

10 avez un certain niveau d'éducation et d'information. Dans la loi qui -- de

11 l'époque sur la défense, est-ce qu'il n'était pas prévu l'existence de

12 volontaires, des gens qui se portaient volontaires, mais pour être intégrés

13 dans des unités régulières ? Est-ce que c'était possible au point de vue

14 légal ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette période-là, notre système prévoyait

16 qu'en cas de danger imminent de guerre, le secrétariat à la Défense

17 populaire puisse faire appel à ces effectifs de réserve, qu'il convoquait

18 par écrit. Le ministère de l'Intérieur avait aussi ses effectifs de réserve

19 qu'il convoquait par écrit. Donc tout cela était régi par la loi.

20 Il y avait l'armée populaire yougoslave qui était l'armée régulière,

21 l'armée légale, et les réservistes faisaient partie de cette armée légale.

22 Quant à tout ce qui se passait en dehors de cela, c'était illégal et

23 irrégulier.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, quand vous dites cela, que

25 c'était irrégulier, illégal, vous le dites sur la base de la loi bosniaque

26 ou vous prenez en considération la loi encore en vigueur dans des

27 territoires, la loi yougoslave ? Surtout parce que si j'ai bien compris,

28 ici on parle de volontaires ou paramilitaires qui sont plutôt dans le champ

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1 de combat non bosniaque ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque-là, c'étaient les lois

3 yougoslaves qui étaient valables pour tout le monde, y compris pour nous en

4 Bosnie, donc tout le monde était placé sous la même loi.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites "à cette époque-là." Quelle année ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à la période qui va jusqu'au 8 avril

7 1992 -- en tout cas pour Zvornik. C'est à partir de ce moment-là que j'ai

8 dit qu'à Zvornik les lois ont continué à s'appliquer à un moment, puis

9 ensuite elles ne se sont plus appliquées parce qu'il a fallu un certain

10 temps pour créer les nouvelles lois.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre pays, la Bosnie-Herzégovine est devenue

12 indépendante à quelle date exactement ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un peu honte, mais vraiment je ne sais

14 pas répondre à cette question.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais quand les volontaires sont arrivés,

16 c'était toujours la Yougoslavie, ou votre pays la Bosnie-Herzégovine

17 existait déjà avec un président, Izetbegovic. Quand ces volontaires sont

18 arrivés, quelle était la situation légale à Zvornik ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avant l'arrivée des volontaires à

20 Zvornik, la Bosnie-Herzégovine était un Etat souverain et indépendant, donc

21 reconnu internationalement, avant l'arrivée des volontaires. Donc tous les

22 volontaires qui sont venus sont arrivés dans un Etat qui avait déjà été

23 reconnu internationalement et qui était indépendant et souverain.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en êtes sûr ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] A 100 %.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Monsieur le Procureur.

27 M. DUTERTRE :

28 Q. Monsieur Alic, vous avez mentionné que vous saviez quelque chose à

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1 propos de ces volontaires. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous savez à

2 propos de ces volontaires ?

3 R. En tant que membre du service à ce moment-là, mon travail à Zvornik

4 consistait à aider le chef de la police. Le 8 avril 1992, quatre

5 volontaires venus de Serbie ont été privés de liberté au niveau d'un

6 barrage routier qui avait été érigé par les habitants de Zvornik. Ils ont

7 été interceptés à cet endroit et privés de liberté, et remis entre nos

8 mains au poste de police.

9 Q. Entendu. Je vais revenir sur cet incident ultérieurement pour garder un

10 ordre chronologique là encore, et ça permettra peut-être de clarifier la

11 question que j'ai posée.

12 Quel jour l'attaque sur Zvornik a-t-elle eu lieu ?

13 R. L'attaque sur Zvornik a eu lieu le 8 avril 1992.

14 Q. Entendu. Je vais maintenant essayer de balayer la période entre octobre

15 1991 et le 8 avril 1992, effectivement dans le sens chronologique, afin de

16 déterminer quelques événements saillants.

17 Première question : comment était les relations entre les Serbes et les

18 Bosniaques quand vous arrivez en octobre 1991 à Zvornik ?

19 R. Les rapports étaient bons, corrects. En tout cas, nous, membres

20 du service qui travaillions sur le terrain, quand nous avions des contacts

21 avec la population, c'est ce que nous pensions. Les rapports n'étaient pas

22 mauvais, ils étaient bons.

23 Q. Vous avez expliqué que les postes dans les fonctions officielles

24 étaient réparties en fonction des résultats des élections. Quand vous

25 arrivez à Zvornik en octobre 91, quelle est la revendication du SDS par

26 rapport à la répartition des postes dans l'administration ? Il l'acceptait,

27 il la contestait, il ne se prononçait pas sur cette question; quel est

28 votre souvenir ?

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1 R. Ce que je peux dire c'est la chose suivante, quand je suis arrivé à

2 Zvornik pour prendre mes fonctions au poste de sécurité publique, j'ai

3 trouvé la situation telle qu'elle était. Mais le Parti démocratique serbe à

4 ce moment-là n'était pas satisfait des postes qu'il avait au pouvoir et

5 demandait que des modifications soient apportées dans son intérêt. Les

6 pourparlers ont duré des jours et des jours entre les dirigeants du parti

7 SDA et du parti SDS au sujet des postes, échanges, trocs, et cetera, et

8 puisque le résultat de ces pourparlers ne leur a pas plu, ils ont décidé

9 sans doute de s'emparer de ces postes par la force.

10 Q. Est-ce que vous savez si des comités de Crise ont été créés au sein des

11 branches locales du SDS et du SDA à Zvornik, et à quelle époque ?

12 R. Je sais avec certitude qu'à l'époque existaient des cellules de Crise

13 aussi bien au Parti démocratique serbe qu'au Parti d'Action démocratique.

14 Je le sais avec certitude. Quand elles ont été créées, je ne saurais le

15 dire avec précision. Mais elles existaient, et à deux reprises la cellule

16 de Crise du Parti d'Action démocratique a eu une réunion au poste de

17 sécurité publique, et en tant qu'officier, j'ai voulu entendre ce qui se

18 disait à cette réunion et j'ai donc assisté à cette réunion.

19 Q. Quand vous dites que vous ne savez pas exactement quand elles ont été

20 créées, est-ce que vous pouvez préciser si au moment où vous êtes arrivé à

21 Zvornik en 1991, ces comités de Crise au sein de ces deux branches locales

22 du SDS et du SDA existaient déjà ou non ?

23 R. Je crois que oui. La mission de la cellule de Crise à l'époque était la

24 suivante, c'est ce que montrent les sources policières sur la base des

25 éléments dont nous disposions à l'époque : la cellule de Crise avait pour

26 tâche d'organiser l'homogénéisation de ces structures ethniques propres,

27 d'armer ces structures et de les préparer à la guerre.

28 Q. Entendu. Vous avez un peu anticipé ma question suivante. Est-ce que

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1 vous avez constaté - et vous le mentionnez effectivement - un armement ?

2 R. Oui.

3 Q. Et qui s'armait ?

4 R. C'est la population qui s'armait et l'armée armait la population

5 d'appartenance ethnique serbe, nous le savons, des camions transportant des

6 armes arrivaient, qui ont été distribuées aux Serbes. Quant aux Musulmans

7 de Bosnie, ils se sont armés en achetant des armes. Donc des deux côtés les

8 gens se sont armés, à la nuance près que ceux qui recevaient des armes

9 gratuitement avaient des armes plus nombreuses et de meilleure qualité.

10 Quant aux Musulmans de Bosnie, ils ne pouvaient acquérir des armes qu'en

11 les achetant. Mais des deux côtés, ils se sont armés.

12 Q. Et à votre -- selon vos connaissances, quand cet armement de la

13 population serbe et bosniaque a-t-il commencé ?

14 R. A mon arrivée à Zvornik, c'était déjà la situation que j'ai trouvée.

15 Q. Entendu. Est-ce que vous avez noté des incidents pendant votre présence

16 à Zvornik entre octobre 1991 et avril 1992, des incidents qui auraient pu

17 avoir un caractère ethnique ?

18 R. Oui. Des incidents de caractère ethnique ont commencé à se dérouler, et

19 nous, en tant que police, nous avons eu beaucoup de problèmes pour réprimer

20 de tels incidents, pour calmer tout simplement la situation et ramener les

21 choses à la normale, pour éviter que ceci sert de cause pour que la

22 situation n'escalade encore plus.

23 Q. Combien d'incidents -- de combien d'incidents vous souvenez-vous ?

24 R. Il y a eu beaucoup plus d'incidents mineurs, mais deux incidents

25 méritent d'être mentionnés, et je vais en parler avec un peu plus de

26 détails.

27 Lorsque je suis arrivé à Zvornik, un incident avait déjà eu lieu,

28 c'était dans la municipalité de Zvornik, mais l'endroit s'appelait

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1 Kiseljak. C'est là qu'un chauffeur de taxi a été tué de manière cruelle. Il

2 a été égorgé. Et ce chauffeur de taxi était un Serbe, citoyen de Zvornik.

3 Cet incident nous a créé de gros problèmes, nous avons tout essayé afin de

4 l'éclaircir, mais nous n'avons jamais réussi à ce faire car nous en avons

5 été empêchés par la guerre. Je pense que c'était un incident monté afin de

6 créer un incident qui séparerait les Bosniens et les Serbes, afin de faire

7 monter les tensions, provoquer la guerre, le conflit et l'établissement des

8 barrages routiers, tout ce qu'on voulait éviter à l'époque.

9 Un autre incident a eu lieu dans le village de Sapna. Une colonne de

10 soldats de l'armée populaire yougoslave arrivait. D'ailleurs à chaque fois

11 qu'ils passaient à travers ces villages, compte tenu qu'ils avaient aussi

12 des réservistes parmi eux, ceux-là tiraient de leurs armes sur les

13 bâtiments, sur les mosquées, et ainsi de suite, et dans ce village, les

14 gens du cru du village de Sapna ont riposté et dans ce conflit un officier

15 militaire a trouvé la mort. C'était un autre incident qui lui aussi a servi

16 d'excuse pour une détérioration de la situation et une montée des tensions.

17 Même si à l'époque nous avons demandé qu'une enquête sur les lieux ait lieu

18 et que ceci soit fait par le poste de sécurité publique de Tuzla avec le

19 département des enquêtes de Zvornik, c'était un juge d'instruction avec

20 Marinko Vasilic qui représentait les Serbes de notre poste de police aux

21 côtés de Fadil Mujic, et nous l'avons fait exprès afin d'évite que

22 quelqu'un dise qu'il n'y avait pas de Serbes représentés.

23 M. DUTERTRE : -- en fait, éventuellement deux brèves questions --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Faites les questions, après on fera la pause,

25 parce qu'on ne fera qu'une pause.

26 M. DUTERTRE : Oui.

27 Q. La question la plus simple pour commencer. Le second incident, quelle

28 date, à quel moment a-t-il eu lieu ?

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1 R. Je ne saurais vous dire la date exacte. Mais je sais qu'à ce moment-là,

2 j'étais l'un des supérieurs au poste de police de Zvornik. C'était en 1992.

3 Q. Entendu. Vous avez indiqué que le premier incident avait été orchestré.

4 Est-ce que vous pouvez expliciter qui avait orchestré ce premier incident,

5 selon vous ?

6 R. Je ne saurais le dire avec certitude, mais d'après nos informations

7 dont disposait la police à l'époque, nos informateurs et collaborateurs sur

8 le terrain, collaborateurs opérationnels, ils nous ont dit que ceci a été

9 fait de façon délibérée, non pas afin que la personne se procure des gains

10 financiers mais afin de créer des tensions et détériorer la situation dans

11 la région.

12 M. DUTERTRE : Si c'est un moment adapté pour faire une pause, Monsieur le

13 Président --

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire la pause et nous reprendrons

15 à 4 heures 15, et puis nous irons après jusqu'à 18 heures sans

16 interruption.

17 M. DUTERTRE : Est-ce qu'on peut m'indiquer combien de temps il me reste ?

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste beaucoup de temps encore. Madame la

19 Greffière, pouvez-vous nous dire le temps utilisé par le Procureur ?

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le

21 Procureur a eu 47 minutes jusqu'à présent.

22 M. DUTERTRE : Merci.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

26 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Alic, qu'est-ce qui est arrivé à Celopek avec des membres de

28 la police serbe en mars 1992 ?

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1 R. Pendant cette période, un passage en revue de la police serbe, c'est

2 ainsi que ça s'appelait à l'époque, a eu lieu. Il s'agissait des policiers

3 qui dépendaient du poste de sécurité publique de Zvornik, c'étaient des

4 policiers d'active. En ce qui concerne le passage en revue de cette unité,

5 ceci a été fait par le "komandir" de cette unité à l'époque, Dragan

6 Spasojevic.

7 Q. Est-ce qu'il n'y avait que des policiers serbes lors de cette revue ou

8 est-ce qu'il y avait aussi des policiers d'origine ethnique bosniaque; et

9 s'il n'y avait pas, pourquoi ?

10 R. Il n'y a pas eu de policiers bosniaques. Il n'y avait que des policiers

11 serbes, et il s'agissait là de la répétition générale de la composition de

12 la police serbe dans la ville de Zvornik. C'étaient les derniers

13 préparatifs qui ont eu lieu.

14 Q. Comment avez-vous appris qu'il y avait eu cet événement ? Quelle était

15 votre source ?

16 R. La source de l'information c'était les informations recueillies par les

17 policiers présents là-bas, des notes officielles ont été rédigées et

18 transmises, et nous avons eu une discussion lors de la réunion du personnel

19 au poste de police le lendemain.

20 Q. Est-ce que vous pouvez dire quel a été l'objet de cette discussion,

21 qu'est-ce qu'il en est sorti ?

22 R. Les réunions du personnel du poste de police avaient lieu très souvent,

23 et parfois selon les besoins, même tous les jours, et l'on traitait de la

24 situation sur le terrain. Et moi, par exemple, à ce moment-là j'ai réagi et

25 j'ai posé une question à M. Dragan Spasojevic, j'ai dit : "Dragan,

26 expliquez-nous, lors de cette réunion comment vous avez organisé ce passage

27 en revue, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qui était tenu d'y assister ?" Et

28 Dragan il n'a fait que sourire, et il a dit : "Ça c'est la police de la

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1 future Republika Srpska."

2 Q. Est-ce que vous pouvez préciser à quel moment dans le temps cet

3 événement à Celopek a eu lieu, quel mois, quelle année ?

4 R. Je pense que c'était fin février, début mars 1992.

5 M. DUTERTRE : Je vous remercie.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quelques dates. Pour vous

7 permettre de vous y retrouver, ce sont des dates qui figurent dans les

8 documents du Procureur le 27 mars 1992, la Republika Srpska était

9 officiellement proclamée à Pale. Le 27 mars pas 28, 27 mars. Et le 6 avril

10 1992, les Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne ont

11 officiellement reconnu la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant.

12 Donc voilà deux dates qui peuvent nous permettre de nous y retrouver.

13 M. DUTERTRE : Merci de cette information, Monsieur le Président, c'est très

14 précieux effectivement.

15 Q. Que s'est-il passé le 1er avril 1992 à Sarajevo ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, le fait que

17 les Etats-Unis et la Communauté européenne ont déclaré l'indépendance de la

18 Bosnie-Herzégovine ne veut absolument rien dire. Veuillez citer au témoin

19 la date de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine aux Nations Unies. Ça, ça

20 peut avoir une certaine pertinence juridique, mais si les Etats-Unis et la

21 Communauté européenne l'ont reconnue, ça n'a honnêtement aucune importance.

22 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais, Monsieur Seselj, pour entrer aux Nations

23 Unies, on doit déjà être un Etat indépendant, donc même pas cette date ne

24 nous aiderait vraiment pas.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a en mémoire également la question des

26 Nations Unies, mais qui interviendra après. Mais avant d'être membre des

27 Nations Unies, encore faut-il être un Etat, et pour être un Etat encore

28 faut-il être reconnu.

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1 Monsieur le Procureur.

2 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président. Je répète ma question --

3 Q. Monsieur Alic --

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois exprimer une autre objection.

5 Mais pourquoi n'avez-vous pas pensé à dire quel était le jour de la

6 reconnaissance de la part de la Russie, de la part de la Chine, de la part

7 de l'Inde, pourquoi est-ce que vous préférez toujours les Etats-Unis et la

8 Communauté européenne ? Pour moi, ce sont des Etats ennemis.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors si vous avez des dates, vous pouvez nous

10 les donner. Moi j'ai lu le document de l'Accusation qui figure en annexe de

11 l'acte d'accusation. C'est l'annexe numéro 1. Donc je me suis référé à ce

12 document. Maintenant, si vous avez à votre connaissance la date de

13 reconnaissance par la Russie, la Chine, les Indes, c'est bien volontiers

14 que nous prendrons acte de ces dates, mais malheureusement je ne les ai

15 pas, je ne les ai pas dans le document du Procureur.

16 Bien, on continue.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas

18 m'immiscer dans l'interrogatoire principal, et je ne souhaite pas vous

19 donner ces informations-là. Je ne fais qu'exprimer mon objection. Mais

20 celui qui vous a donné les autres informations n'a qu'à vous donner les

21 autres aussi. Mais c'est l'interrogatoire principal et je ne vais pas m'en

22 mêler.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

24 M. DUTERTRE : J'en suis reconnaissant, Monsieur Seselj.

25 La Bosnie a été admise aux Nations Unies le 22 mai 1992. C'est

26 l'information dont je dispose.

27 Q. Ma question et j'y reviens : est-ce que vous savez ce qui s'est passé

28 le 1er avril 1992 à Sarajevo, Monsieur Alic ?

Page 6986

1 R. Le 1er avril à Sarajevo, une réunion avait été fixée, réunion de tous

2 les membres de la police. Il fallait qu'on y soit tous afin d'exprimer par

3 le biais de notre présence notre unité dans notre choix de faire en sorte

4 que la police de Bosnie-Herzégovine reste unifiée. Donc nous étions contre

5 tout partage selon les critères ethniques ou autres.

6 Q. Et quels membres d'origine ethnique serbe de la police de Zvornik

7 étaient présents à Sarajevo à ce meeting le 1er avril ?

8 R. Aucun policier serbe n'y a assisté.

9 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez noté si des Serbes et leurs

10 familles avaient quitté la ville de Zvornik avant le début de l'attaque le

11 8 avril 1992 ?

12 R. Oui. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, moi, je l'ai remarqué moi-

13 même. C'était pendant les week-ends. Ils partaient dans l'après-midi. Ils

14 chargeaient leurs équipements, des équipements électroménagers et autres

15 dans leurs voitures, ensuite ils traversaient la Drina.

16 Q. Et combien de temps avant l'attaque sur Zvornik ces départs ont

17 commencé ?

18 R. Presque un mois ou peut-être même plus qu'un mois avant.

19 Q. Entendu. Je reviens maintenant au second incident qui avait été

20 mentionné par deux témoins. Vous vous souvenez que le témoin avait

21 mentionné deux incidents, incidents avec un chauffeur de taxi serbe et un

22 incident avec des tirs et la JNA à Sapna, et j'aimerais rafraîchir la

23 mémoire du témoin à ce propos concernant la date de cet incident.

24 Monsieur Alic, vous vous souvenez avoir donné une audition en juillet 1996,

25 les 13 et 15 juillet 1996 à un enquêteur du Tribunal ? Une déclaration

26 écrite.

27 R. Oui.

28 Q. Je vais lire le paragraphe 4, une partie du paragraphe 4, page 2 et je

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1 commence ma lecture :

2 [interprétation] "Depuis le début de la guerre dans l'ancienne Yougoslavie,

3 les troupes se sont rendues dans la région de Zvornik et ont rejoint les

4 terrains de bataille de Croatie de manière régulière."

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a absolument pas la moindre raison pour

6 que le Procureur donne lecture de cette partie de la déclaration car il n'a

7 posé aucune question relative à ce qui figure ici, et maintenant il se voit

8 dans l'obligation d'utiliser un détail pour rafraîchir la mémoire du

9 témoin. Si le témoin ne se rappelle pas tel ou tel détail, le Procureur

10 pourra lui dire : "Vous voyez vous avez dit cela, est-ce que vous le

11 maintenez ?" Cela s'appelle rappeler quelque chose au témoin sur la base

12 d'une déclaration écrite. C'est absolument directif de la part du

13 Procureur.

14 Il y avait aussi une autre question directrice dont je n'ai pas considéré

15 qu'elle était particulièrement importante et je n'ai pas réagi mais ici je

16 trouve que cela dépasse toutes les bornes.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, M. Seselj fait une objection

18 qu'il convient de traiter. Vous lui rafraîchissez la mémoire en donnant

19 lecture d'un paragraphe, dont je rappelle qui a été rédigé il y a plus de

20 dix ans, ça va faire même quasiment 12 ans, et on peut comprendre que 12

21 ans après, on n'a pas une mémoire très précise sur ce qu'on a pu dire et

22 signer 12 ans avant. Moi le premier, j'en serais incapable. Et de ce fait

23 c'est pour cette raison que vous voulez lui lire le paragraphe parce que

24 vous avez estimé qu'il y avait des incertitudes dans des réponses

25 précédentes; est-ce bien le problème ?

26 M. DUTERTRE : Le témoin, Monsieur le Président, a mentionné deux incidents.

27 Il a indiqué approximativement la date du premier. Sur ma question, il n'a

28 pas pu indiquer la date du second. Dans l'audition de 1997, concernant le

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1 second incident, une date est mentionnée à la quatrième ligne du paragraphe

2 que j'ai commencé à citer. Et je vais donc demander au témoin si ce dont il

3 se souvient.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, allez-y, lisez ce paragraphe.

5 M. DUTERTRE : Je comprends --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a décidé que le Procureur lirait le

8 paragraphe, donc votre objection est rejetée. Vous n'avez pas à recommenter

9 ce problème.

10 On a compris que sur le second incident, il ne peut pas donner de

11 précision, donc pour lui rafraîchir la mémoire, on lui lit le paragraphe.

12 D'ailleurs vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous avez des

13 propres -- vos propres déclarations, vous les lisez bien à un témoin. Bon.

14 Donc ce qui vaut pour vous doit valoir pour le Procureur.

15 Maintenant, concernant le danger d'une question directrice ou pas, là

16 il y a une lecture simplement pour repositionner une date. Je ne vois pas

17 où serait le danger. Que vouliez-vous dire ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici ce que je veux vous dire : vous ne pouvez

19 pas dire que ce qui est valable pour moi est valable pour le Procureur, car

20 certaines règles s'appliquent à l'interrogatoire principal et d'autres

21 règles au contre-interrogatoire. Le Procureur pouvait demander au témoin,

22 vous rappelez-vous que dans votre déclaration écrite vous avez dit que

23 l'incident de Sapna s'est passé le 5 avril, comme c'est écrit dans votre

24 déclaration. Ça c'est un rappel. Mais il ne faut pas qu'il lise tout un

25 paragraphe, parce que lire tout un paragraphe ce n'est pas simplement

26 rafraîchir la mémoire du témoin. Le Procureur aurait pu dire : "Là vous

27 avez dit dans votre texte écrit que c'était le 5 avril", et je n'aurais eu

28 aucune objection, parce que moi aussi c'est dans mon intérêt que la date

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1 soit déterminée puisque c'était quelques jours avant le problème de

2 Zvornik, les affrontements. Donc c'est dans mon intérêt que la date soit

3 déterminée. Mais la façon dont le Procureur rafraîchit la mémoire du témoin

4 n'est pas bonne.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pendant que M. Seselj parlait, je regardais le

6 paragraphe. Bon, la date figure à la quatrième ligne, à la quatrième ligne,

7 donc vous lisez jusqu'à la quatrième ligne jusqu'au point.

8 M. DUTERTRE : Tout à fait. C'est bien mon intention. Bon, maintenant qu'on

9 ne -- enfin j'aurais dit la date de moi-même, on m'aurait peut-être

10 reproché de ne pas lire le paragraphe. Si je lis le paragraphe, on m'invite

11 à aller directement à la date. En tout état de cause maintenant, M. Seselj

12 a donné la date qui sera le 5 avril 1992, donc je peux directement demander

13 maintenant au témoin, et je remercie M. Seselj.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Alic, que cet incident, le

15 second incident que vous avez mentionné antérieurement a eu lieu le 5 avril

16 1992 ?

17 R. J'ai dit tout à l'heure que j'étais incapable de confirmer la date

18 exacte, mais enfin maintenant j'ai entendu la date donc je crois que c'est

19 bien ça.

20 Q. Je vous remercie, Monsieur Alic. Vous nous avez indiqué que M. Mujic et

21 M. Vasilic avaient participé à l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous

22 indiquer ce qui leur est arrivé ce jour-là, le 5 avril 1992 au cours de

23 leur enquête ?

24 R. Cette enquête était menée par un juge d'instruction de Tuzla, sous sa

25 direction. La police criminelle de Tuzla a également envoyé des gens sur

26 place pour découvrir des indices en compagnie du centre de sécurité

27 publique, et nous avons été intégrés à l'équipe. Fadil Mujic, le chef de

28 la police criminelle, ainsi que Marinko Vasilic ont supervisé cette

Page 6990

1 enquête. Mais l'enquête n'a pas été menée à son terme parce que trois jours

2 plus tard dans la ville de Zvornik, tout a éclaté, tout a sauté et tout le

3 monde s'est éparpillé chacun de son côté.

4 Q. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à M. Vasilic et M. Mujic ce jour-

5 là, le 5 avril 1992 lors de cette enquête dont on sait qu'elle n'a pas

6 abouti ?

7 R. Oui, oui, ils ont été arrêtés à un barrage routier qui se trouvait

8 entre Karakaj et Sapna.

9 Q. Qui contrôlait ce barrage routier ?

10 R. Ce barrage était contrôlé par des habitants du village qui était

11 d'appartenance ethnique serbe.

12 Q. Et qu'est-ce qui est arrivé à MM. Mujic et Vasilic à cette barricade

13 contrôlée par les habitants serbes de ce village ?

14 R. Ils ont très concrètement été mis en état d'arrestation, ni Vasilic ni

15 M. Mujic ne sont parvenus à identifier les gens qui les ont interceptés.

16 Mais ils ont vécu là-bas de très gros désagréments. Il leur a été dit à ce

17 moment-là que la ville de Zvornik risquait d'être attaquée et rasée

18 complètement.

19 Q. Comment avez-vous appris cela ? Est-ce que c'est eux qui vous l'ont dit

20 ? Ce sont d'autres personnes qui vous l'ont relaté ?

21 R. Cette histoire a été relatée à une réunion interne à notre profession,

22 une réunion des employés à laquelle j'ai participé le lendemain.

23 Q. Et qui l'a relatée ?

24 R. M. Mujic et M. Vasilic. Tous les deux étaient membres, étaient

25 dirigeants d'ailleurs du comité d'entreprise, et c'est à cette réunion

26 qu'ils en ont parlé.

27 Q. Entendu. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1992, que s'est-il passé à

28 Zvornik et ses environs ?

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1 R. A Zvornik, ce qui s'est passé c'est la chose suivante : des policiers

2 qui étaient tous d'appartenance ethnique serbe ont quitté le poste de

3 sécurité publique légal et régulier en emportant leurs armes et des

4 véhicules, et ils sont partis pour Karakaj, dans le bâtiment de Standard où

5 ils ont créé un nouveau poste de police.

6 Q. Au cours de cette nuit, est-ce que quelque chose s'est passé concernant

7 les accès à la ville de Zvornik ?

8 R. Oui. Au niveau de tous les accès à la ville, des barrages ont été

9 érigés qui très concrètement coupaient la ville de Zvornik de toutes les

10 autres localités puisqu'ils empêchaient l'entrée dans la ville.

11 Q. Qui a installé ces barrages au cours de la nuit du 5 au 6 autour de

12 Zvornik ?

13 R. Ces barrages ont été érigés par les habitants d'appartenance ethnique

14 serbe de la ville de Zvornik.

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait un dessin lors de votre

16 déclaration écrite à l'enquêteur du Tribunal en 1997, qui montrait les

17 emplacements de ces barricades ?

18 R. J'ai fait des déclarations, j'ai dessiné des schémas, mais je ne saurai

19 préciser.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. J'exige que l'on me remette la

21 déclaration de 1997, je n'ai reçu que celle de 1996.

22 M. DUTERTRE : La déclaration de 1997 a été communiquée à l'accusé, donc il

23 devrait l'avoir par devers lui. On pourrait s'efforcer de la tirer à

24 nouveau, mais il l'a reçue.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que je l'ai reçue à un certain

26 moment, mais je n'ai aucune trace de cette déclaration. Je n'ai sur moi que

27 la déclaration de 1996.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Procureur.

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1 M. DUTERTRE : Nous allons faire des efforts -- elle a été communiquée, je

2 suis formel. Nous allons faire un effort pour l'imprimer dans les plus

3 brefs délais.

4 J'aimerais afficher la pièce 65 ter 7223.

5 Q. Monsieur Alic, est-ce que ce dessin est le dessin que vous avez rédigé

6 à l'époque en 1997 ? C'est la version anglaise qui apparaît.

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez reconnu votre signature en bas du dessin ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que les différentes stations créées à la suite de la

11 mobilisation des réservistes, vous avez parlé de Pilica, Orahovac,

12 apparaissent sur ce dessin ?

13 R. Oui, oui, elles apparaissent.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur ce dessin ce que représente

15 les doubles traits de couleur rouge, que l'on voit marqués sur ce qui

16 semble représenter une route ?

17 R. Ces doubles traits de couleur rouge indiquent les endroits où ont été

18 dressées des barricades.

19 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'aimerais verser ce dessin au dossier

20 comme élément de preuve.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro pour ce dessin.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 439.

23 M. DUTERTRE :

24 Q. Monsieur Alic, quelle a été la réaction des habitants bosniaques de

25 Zvornik quand les barricades en question ont été dressées ?

26 R. Vous pouvez imaginer quelle a été cette réaction puisque des barricades

27 ont été dressées et il est devenu impossible de faire le moindre mouvement.

28 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer -- vous avez indiqué que dans la nuit,

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1 les policiers serbes étaient partis. Est-ce que vous pouvez indiquer les

2 noms de quelques-uns des ces policiers serbes qui avaient quitté Zvornik ?

3 R. Oui, le "komandir" de l'époque Dragan Spasojevic était aussi "komandir"

4 à ce moment-là, il y avait Tadic Slavko, Vasilic Marinko, qui étaient

5 policiers dans ce poste de police aussi, et il y avait tous les autres

6 policiers d'appartenance ethnique serbe.

7 Q. Entendu. Je passe maintenant au 7 avril 1992, à Zvornik. Que s'est-il

8 passé le matin du 7 avril 1992 ?

9 R. Le 7 avril 1992, c'était déjà à la veille de la guerre, les cellules de

10 Crise se réunissaient. J'ai assisté à ces réunions, le président de la

11 municipalité, Abdulah Pasic, assistait à ces réunions, ainsi qu'Alija

12 Kapidzic, et bien d'autres personnes, et lors de ces réunions de la cellule

13 de Crise, il nous a été dit qu'on les avait convoqués et qu'il fallait

14 qu'ils aillent à Mali Zvornik, où Arkan les attendait pour mener à bien

15 certains pourparlers.

16 Q. Vous indiquez qu'Arkan les attendait, Abdulah Pasic et Alija Kapidzic.

17 Comment avaient-ils été convoqués, informés, par quel biais ?

18 R. Ils ont été convoqués par le truchement de M. Brano Grujic, qui était

19 leur liaison. D'ailleurs, Brano Grujic lui aussi a assisté à cette réunion

20 entre eux à l'hôtel Jezero là-haut.

21 Q. Quand vous parlez -- entendu, vous avez -- qu'est-ce qui s'est passé à

22 cette réunion ?

23 R. A cette réunion, aucun accord n'a pu être conclu. Et lorsqu'ils sont

24 rentrés de cette réunion, ils nous ont informés de ce qui s'était passé là-

25 bas, M. Pasic et M. Kapidzic ont dit qu'ils avaient vécu là-bas des

26 situations désagréables, plus précisément qu'ils avaient reçu des gifles de

27 la part d'Arkan, en qu'ils avaient été contraints de rédiger un texte dans

28 lequel, et ils l'ont fait sous pression bien entendu, ils ont dû écrire

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1 qu'il y avait 7 000 soi-disant Bérets verts à Zvornik et que c'était une

2 espèce d'armée musulmane qui suscitait la peur chez les Serbes. Cependant,

3 tout cela n'est pas vrai.

4 Q. Entendu. Est-ce que le 7 avril 1992, vous avez vu le colonel Tacic ?

5 R. Oui. Oui. Le colonel Tacic a été invité à venir dans les locaux de la

6 mairie, et on m'a appelé pour escorter le colonel Tacic depuis le premier

7 barrage routier qui se trouvait non loin de Karakaj. Je ne me souviens plus

8 exactement du lieu-dit où se trouvait ce barrage. En tout cas, je l'ai

9 escorté depuis cet endroit jusqu'à la mairie, ensuite j'ai attendu la fin

10 de la réunion pour l'accompagner à nouveau vers Tuzla. Lorsque je

11 l'accompagnais jusqu'à la mairie j'ai discuté avec le colonel Tacic, et il

12 m'a demandé en particulier, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je lui ai dit

13 : "Mon colonel, c'est à moi de vous demander ce qui se passe, parce qu'ici

14 les gens ont l'air d'avoir des armes et des équipements militaires, et vous

15 savez sans doute ce qui est en train de se passer." Mais il ne m'a pas

16 répondu à cette question.

17 Q. Un point de détail. Vous indiquez que vous l'avez emmené à la mairie.

18 On avait parlé de Mali Zvornik un peu avant, et je crains une confusion.

19 Vous dites que vous l'avez emmené à la mairie de Zvornik ou de Mali Zvornik

20 ?

21 R. A la mairie de Zvornik, c'est-à-dire au siège de Zvornik, pas de Mali

22 Zvornik.

23 Q. Et quelle heure était-il approximativement ?

24 R. Il était à peu près 12 heures à 14 heures. Enfin son arrivée et son

25 départ se situent dans cette tranche.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit détail qui peut avoir une importance. Vous

27 escortez le colonel Tacic, et puis après vous allez le ramener puisqu'il va

28 à une réunion à la municipalité. Quand il vous dit : "Qu'est-ce qui se

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1 passe ici," il vous le dit à l'allée ou au retour ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à l'allée, parce que lui aussi avait

3 été d'abord empêché de franchir le barrage.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il vous dit : "Qu'est-ce qui se passe," est-ce

5 que vous aviez l'impression de quelqu'un qui se rendait pas compte qu'il

6 n'avait aucune information sur la situation, ou bien il vous a dit ça

7 comment ça alors que vous pensiez qu'il était parfaitement informé ? Quel

8 sentiment avez-vous eu à ce moment-là ? Parce que ça n'arrive pas tous les

9 jours d'escorter un colonel, donc ça a dû vous marquer quand même.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ce jour-là il m'a abusé, qu'il

11 était tout à fait maître de la situation en fait, et qu'il était informé de

12 première main sur tout ce qui était en train de se passer.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : En admettant qu'il veut vous abuser. Pourquoi abuser

14 un policier de Zvornik ? Quel était son intérêt ? A la limite il ne pouvait

15 rien vous dire. Pourquoi aurait-il voulu vous abuser ? Vous avez une

16 explication ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il avait peur, il avait peur.

18 Parce qu'il connaissait certainement la date de l'attaque, et

19 l'organisation de cette attaque, et à ce moment-là il était en train

20 d'arriver vers le centre de la ville où il n'y avait plus que des Musulmans

21 et des policiers d'appartenance ethnique musulmane eux aussi.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si l'hypothèse que vous avancez est vraie, en

23 allant dans un secteur sous contrôle des Musulmans, puisque vous venez de

24 le dire, il risquait beaucoup, il risquait peut-être même sa vie. Alors

25 quel était son jeu de venir ? Il y a une explication ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas présent à cette réunion à la

27 mairie où il y avait les présidents des partis, Abdulah Pasic et Brano

28 Grujic et les autres dirigeants des deux partis. Le colonel Tacic avait

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1 déjà placé ses chars longtemps avant sur le pont de Karakaj ainsi que sur

2 le barrage de la Divic, donc il était parfaitement bien informé, il ne

3 pouvait rien lui arriver dont il ne soit préalablement informé. Moi, dans

4 la période antérieure, j'organisais des patrouilles auxquelles

5 participaient des membres de notre service et des membres de l'armée de

6 façon à ce que tout se fasse conjointement. Donc l'armée était parfaitement

7 informée et elle disposait de toutes les informations nécessaires.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Procureur, continuez.

9 M. DUTERTRE :

10 Q. Est-ce que je comprends bien que vous étiez là, Monsieur Alic, pour

11 assurer sa sécurité pendant qu'il était dans la zone -- dans Zvornik où il

12 y avait une majorité -- plus que des habitants bosniaques ?

13 R. Oui. J'étais là, et je l'ai escorté depuis le barrage jusqu'à la

14 mairie. Après je l'ai attendu devant la mairie et quand la réunion s'est

15 terminée, je l'ai ramené dans la direction de Zvornik. Je me suis arrêté

16 avant le barrage bien sûr, parce que je ne pouvais pas aller au-delà du

17 barrage, ça aurait été dangereux pour moi, pour lui ça ne l'était pas.

18 Q. Est-ce que vous savez qui du côté bosniaque participait à la réunion à

19 la mairie avec le colonel Tacic ?

20 R. Y assistaient Abdulah Pasic, le président de la municipalité; Alija

21 Kapidzic qui était membre du secrétariat à la Défense nationale. Il y avait

22 Brano Grujic qui présidait le Parti démocrate serbe, et il y avait Jovo

23 Mijatovic, attendez, Mijatovic, oui, il présidait le comité exécutif de la

24 municipalité de Zvornik, le conseil exécutif, puis il y avait d'autres

25 participants, d'autres dirigeants.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas s'il y a un problème ?

27 [Problèmes techniques]

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est bon.

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1 M. DUTERTRE : Je vous remercie.

2 Q. Je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction. Est-ce que vous

3 avez dit "Jovo Mijatovic" ou "Jovo Ivanovic" ?

4 R. Ivanovic, Ivanovic.

5 Q. Entendu. Est-ce que vous avez su quelle a été l'issue de ce meeting ?

6 Qu'est-ce qui a été décidé ou pas décidé ?

7 R. Le résultat de cette réunion a été nul. La réunion devait normalement

8 déboucher sur un accord et sur une protection de la part de l'armée

9 populaire yougoslave, mais à l'époque il y avait des pressions importantes

10 et beaucoup de propagande en faveur d'une prise du pouvoir par le Parti

11 démocratique serbe, et une remise de la ville entre les mains du SDS, et ça

12 c'était inacceptable, donc la réunion s'est achevée sans aucune conclusion

13 ou décisions importantes.

14 Q. Que s'est-il passé l'après-midi entre Arkan et les négociateurs Pasic

15 et Kapidzic ?

16 R. Bien, lors de cet entretien - enfin durant cette réunion - puisque

17 c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, Pasic et Kapidzic nous ont dit qu'Arkan

18 leur avait envoyé plusieurs gifles, qu'il leur avait mis le couteau sous la

19 gorge, qu'il leur avait tendu une feuille de papier afin qu'ils puissent

20 mettre noir sur blanc les déclarations qu'ils ont écrites, et ils l'ont

21 fait. Et à leur retour au poste de police, ils nous ont informés en nous

22 disant : "Ça nous l'avons fait sous la pression."

23 Et si vous pensez que nous devons être traduits en justice, nous sommes

24 disponibles, nous sommes là.

25 Q. Pour être tout à fait clair --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Monsieur le Témoin, vous avez dit Arkan.

27 Bon. Pour vous c'était qui Arkan ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Arkan était un homme issu du peuple serbe qui

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1 s'est proclamé lui-même chef de guerre. Il disposait d'un groupe de

2 volontaires avec lequel il allait sur les différents lieux où se menaient

3 les combats, et ses hommes répondaient au nom des Tigres d'Arkan.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

5 M. DUTERTRE :

6 Q. Pour une clarification, Monsieur Alic. Entre Arkan et les deux

7 négociateurs, il y a eu un meeting le matin, et un l'après-midi, ou un seul

8 meeting ? Est-ce que vous pouvez préciser ? On est le 7 avril 1992.

9 R. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule réunion, la première et dernière.

10 Q. Entendu. Quelle a été la réaction du maire de la ville après ce meeting

11 entre Arkan et les deux négociateurs, est-ce qu'il avait pris une décision

12 ?

13 R. Au retour de cette réunion, la cellule de Crise s'est réunie rapidement

14 encore une fois afin de nous informer de ce qui s'était passé lors de cette

15 réunion. Compte tenu du fait qu'il n'était pas possible d'adopter des

16 conclusions ou décision qui iraient dans le sens permettant de calmer la

17 situation, des pressions ont été exercées là-bas, des ultimatums étaient

18 imposés, et ensuite la cellule de Crise discutait de ces pressions et de

19 ces ultimatums.

20 L'un des ultimatums exigeait qu'avant 10 heures le lendemain, toutes les

21 armes soient rendues, à la fois légalement détenues par la police et la

22 Défense territoriale, et de céder le pouvoir sinon c'était la guerre. Donc

23 tout simplement, il fallait abandonner la ville, fuir la ville ou la

24 défendre. Ça c'étaient les deux seules options à cette époque-là.

25 Q. Et quelle option a été adoptée du côté du comité de crise ?

26 R. Le comité de crise a opté pour le refus de l'ultimatum, de ne pas

27 rendre les armes, mais de défendre les citoyens et leurs biens.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a un ultimatum le 7 avril

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1 pour rendre les armes. On comprend. Mais si tout à l'heure j'ai rappelé une

2 date, c'était celle du 6 avril, où il y avait une reconnaissance de la

3 Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, est-ce que tout ceci a été intégré au

4 niveau de la cellule de Crise ou pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'elle tenait compte du fait que la Bosnie-

6 Herzégovine était reconnue ? Oui, oui, ils le savaient, mais l'un des camps

7 n'a pas reconnu ça, et c'est le cas encore aujourd'hui.

8 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Alic, je viens maintenant à un autre point.

10 Qu'est-ce qui s'est passé le 8 avril 1992 vers 1 heure du matin ?

11 R. Pendant, quelques jours, je résidais sans cesse dans la ville de

12 Zvornik, puisque je ne pouvais pas rentrer chez moi en raison des barrages

13 routiers. J'étais coupé de mon lieu de résidence. Je ne résidais pas là-

14 bas, donc je dormais dans des maisons différentes, chez des amis, chez des

15 collègues. Et pendant la nuit du 7 au 8, j'ai dormi avec M. Mujic chez la

16 belle-mère de celui-ci, dans la ville de Zvornik. Seule la police ou plutôt

17 le policier de garde savait où on dormait. Et le 8 avril 1992, à un moment

18 donné vers une heure du matin, il nous a appelés et ils nous a dit : "Il

19 faut que vous veniez dès que possible au poste de police car nous avons ici

20 quatre personnes armées qui ont été arrêtées, privées de leur liberté, à

21 l'un des barrages routiers qui existaient dans la ville de Zvornik." J'ai

22 compris à peu près de qui il s'agissait et j'ai donné les instructions aux

23 policiers indiquant ce qu'il fallait faire; j'ai dit que s'agissant de

24 chacun de ces membres qui avaient été privés de liberté, qu'il fallait les

25 garder dans des bureaux séparés en présence de la police, et d'attendre le

26 matin, autrement dit notre arrivée le matin.

27 Q. Entendu. Je vais procéder pas à pas. Quelle était l'origine ethnique de

28 ces quatre hommes ?

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1 R. Ces quatre hommes étaient d'origine ethnique serbe.

2 Q. Dans quel véhicule circulaient-ils ?

3 R. Ils circulaient dans une Mercedes, un véhicule privé.

4 Q. A quel endroit était immatriculée cette Mercedes ?

5 R. A Belgrade.

6 Q. Je comprends bien qu'ils étaient tous les quatre ensemble dans le même

7 véhicule; c'est bien exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. A quel endroit précis ont-ils été arrêtés, est-ce que vous le savez ?

10 R. Oui. Ils ont été arrêtés à l'un des barrages routiers à Meterize. C'est

11 un endroit qui se trouve entre le pont en fer sur la Drina à Zvornik et le

12 pont de Karakaj.

13 Q. Qui contrôlait ce barrage ?

14 R. Les citoyens de Zvornik d'appartenance ethnique musulmane étaient

15 autour de ce barrage routier.

16 M. DUTERTRE : J'aimerais, Monsieur le Président, afficher la pièce 65 ter

17 7224. Il s'agit d'une carte.

18 Q. Monsieur Alic, est-ce que vous pouvez nous dire si l'endroit où ces

19 quatre hommes ont été arrêtés est visible sur cette carte ?

20 M. DUTERTRE : Et peut-être, Mme l'Huissière peut venir aider pour le

21 crayon, si besoin est.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les petits points indiquent la ville de

23 Zvornik, donc il faudrait trouver le pont de fer sur la Drina qui existe

24 dans la ville de Zvornik. Ensuite, c'est entre cet endroit-là et Karakaj.

25 Mais cette carte n'est pas tout à fait précise.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, Madame,

27 Monsieur les Juges, la carte n'est pas suffisamment grande et n'englobe pas

28 tous les points au sujet desquels l'Accusation a posé des questions. Il

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1 faudrait une carte qui englobe un territoire plus vaste, car ici on ne voit

2 pas du tout Karakaj, ni le pont de Karakaj, et même cet endroit où se

3 trouvait le barrage routier musulman n'est pas indiqué, peut-être c'est

4 indiqué par certains points, mais il n'y a pas d'autres annotations, mais

5 on ne voit pas Karakaj.

6 M. DUTERTRE : Si ce n'est pas sur la carte, ce n'est pas sur la carte, à

7 l'évidence, je passe à autre chose.

8 Q. Que faisaient ces quatre hommes à ce barrage où ils ont été arrêtés ?

9 R. Ces quatre hommes qui ont été arrêtés, excusez-moi -- leur intention

10 était de retrouver leurs contacts à l'hôtel Jezero à Mali Zvornik. Mais ils

11 ne connaissaient pas la route, et par erreur ils ont traversé du territoire

12 de la Serbie au territoire de la Bosnie, et pendant qu'ils essayaient de

13 trouver leur chemin, ils se sont retrouvés à ce barrage routier et c'est là

14 qu'ils ont été arrêtés.

15 Q. Entendu. Et comment savez-vous cela; de qui l'avez-vous appris ?

16 R. Tôt le matin, nous sommes venus au poste de police et j'ai

17 personnellement parlé avec ces personnes-là, et c'est eux qui l'ont déclaré

18 devant moi.

19 Q. A quelle heure êtes-vous arrivé au poste de police de Zvornik ?

20 R. Dans la matinée, vers 4 heures du matin.

21 Q. Et quand vous êtes arrivé, est-ce que ces hommes avaient été fouillés ?

22 R. Oui, ils ont été fouillés et menottés avec les menottes officielles.

23 Q. Qu'est-ce qu'il y avait comme éléments qui avaient été saisis sur eux

24 suite à la fouille ?

25 R. Lorsque je suis venu au poste de police, tout ce qui a été retrouvé

26 auprès d'eux a été placé sur un bureau, dans mon bureau, et c'est là que

27 j'ai vu leurs armes. Ils avaient des fusils automatiques. Ils avaient un

28 lot de combat de munitions pour les pistolets Colt. Ils avaient leurs

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1 pièces d'identité. Ils avaient des fils d'étranglement, des couteaux dit

2 Rambo, des cagoules, des mitaines et beaucoup d'autres pièces d'équipement

3 qui indiquaient que ces personnes-là allaient dans la direction du front

4 quelque part.

5 Q. Vous avez indiqué que vous les avez interrogés. Combien de temps avez-

6 vous eu à votre disposition pour les interroger, pendant combien de temps

7 les avez-vous interrogés ?

8 R. Je les ai interrogés toute la journée, à plusieurs reprises, et mon

9 interrogatoire, entre autres choses, mis à part les autres activités qui

10 étaient les miennes à ce moment-là en raison des problèmes dans la ville de

11 Zvornik, je les ai interrogés à plusieurs reprises tous les quatre.

12 Q. Jusqu'à quelle heure à peu près dans la journée ?

13 R. Jusqu'à l'après-midi, 4 ou 5 heures de l'après-midi.

14 Q. Au cours de ces interrogatoires, vous les avez réunis ou vous les avez

15 laissé séparer ?

16 R. Ils étaient tous séparés.

17 Q. Est-ce que vous avez obtenu des réponses de leur part lorsque vous les

18 avez interrogés ?

19 R. Au début, ils me donnaient des réponses différentes qui ne

20 correspondaient pas à toute la vérité d'après moi. Mais comme je l'ai dit,

21 je leur ai parlé à plusieurs reprises, et à ce moment-là ils m'ont confirmé

22 leur récit auquel on s'attendait d'ailleurs à ce moment-là et qui

23 correspondaient à la vérité.

24 Q. Entendu. Est-ce que parmi les quatre personnes, est-ce qu'il y en avait

25 qui avait des liens de relation familiale ?

26 R. Oui. Parmi ces quatre personnes, deux d'entre eux étaient des frères.

27 Q. Je souhaite commencer par l'un des deux, le plus âgé des deux frères.

28 Quel âge approximativement avait-il ?

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1 R. Deux des frères étaient -- je pense que leur nom de famille était

2 Vuckovic, oui, Vuckovic, ils venaient des alentours de Belgrade ou plus

3 précisément Obrenovac. Pour être encore plus précis l'endroit s'appelait

4 Umka. Le frère aîné était âgé d'une trentaine d'années, le cadet était âgé

5 de 26 ou 27 ans. Obrenovac était une banlieue de Belgrade.

6 Q. Entendu. Je reste pour l'instant focalisé sur le plus âgé des deux.

7 Est-ce que vous vous souvenez qu'un enquêteur du Tribunal vous a présenté

8 des panels-photos, des "photo boards" en 1997 ?

9 R. Oui, je me souviens.

10 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je souhaite afficher la pièce 65 ter

11 2524, page 2. C'est la première page, page 2. La page qui apparaît, je

12 souhaite la page 2 de ce document qui est dans le "court binder."

13 Peut-être qu'on peut le mettre sur l'"ELMO" pour gagner du temps. Mme

14 l'Huissière pourra peut-être essayer de le mettre.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui se trouve sur le

16 rétroprojecteur en ce moment, il n'est pas permis de montrer cela au témoin

17 de l'Accusation. Or, les photographies on peut les montrer. Si le témoin

18 rencontre certains problèmes au sujet de l'identification ou sinon enlevez

19 ça de l'écran.

20 M. DUTERTRE : J'abonde dans ce sens.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, d'abord dites-nous d'où vient

22 les planches photographiques, c'est dans quel cadre.

23 M. DUTERTRE : C'est une planche -- donc la page 1, je ne souhaitais pas

24 l'afficher et je ne peux qu'être d'accord avec M. Seselj. Quant à la page 2

25 que j'ai demandé à être affichée, est une planche-photos établie par le

26 Tribunal et qui a été présentée au témoin en 1997 lors de son audition, sa

27 deuxième audition.

28 Q. Monsieur Alic, est-ce que ce que vous voyez sur le rétroprojecteur fait

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1 partie des planches-photos ?

2 On peut peut-être le recentrer. -- fait partie des planches-photos -- ou le

3 réduire, je ne sais pas. Ce n'est vraiment pas très pratique là. Voilà.

4 Est-ce que c'est une planche-photos qui vous a été montrée à l'époque. Est-

5 ce que vous reconnaissez votre signature à la droite, en bas ?

6 R. Oui, je reconnais.

7 Q. Qui avez-vous reconnu sur cette planche photographique, si toutefois

8 vous avez reconnu quelqu'un ?

9 R. Sur cette planche photographique, j'ai reconnu la personne au numéro 8.

10 Q. Quelle est cette personne ?

11 R. C'est l'un des deux qui ont été privés au poste de police de Zvornik,

12 l'un des deux frères. C'est le frère aîné. Donc là je parle de ces frères,

13 frères Vuckovic. Et je pense, plutôt, j'affirme que son surnom était Zuti.

14 Q. Entendu. Est-ce que vous pouvez entourer le numéro 8.

15 M. DUTERTRE : J'aimerais verser ensuite cette pièce au dossier.

16 Q. Avec un crayon.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P440.

20 M. DUTERTRE : Je vous remercie.

21 Je souhaite montrer un bref vidéoclip, qui est le vidéoclip portant le

22 numéro 65 ter 6059, clip B, qui est extrait du

23 [en anglais] "Documentary film by Jovan Dulovic called 'Yellow Wasps,

24 Anatomy of a War Crime'."

25 [en français] Une partie a déjà été admise comme élément de preuve

26 mais pas ce clip précis.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne reçois pas de son.

28 M. DUTERTRE : Je crois effectivement. C'est de le repasser, cela dit ce

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1 n'est pas ce que dit les personnes qui m'intéresse, on peut repasser la

2 vidéo

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "De sorte que tout d'abord la Slavonie était une expérience de défense

6 pure. Ce n'était pas de caractère agressif, mais simplement la défense

7 pure. Autrement dit, les lignes de la défense ont été établies."

8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

9 M. DUTERTRE :

10 Q. Monsieur Alic, quelle est la personne qui parle sur cette vidéo ?

11 R. C'est la personne dont j'ai encerclé la photo tout à l'heure.

12 Q. Entendu. Qu'est-ce que signifie le terme "Zuti" ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez l'admission de la vidéo ?

14 M. DUTERTRE : Oui, excusez-moi, je demande l'admission de ce clip.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro pour le clip vidéo.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P441.

17 M. DUTERTRE :

18 Q. Monsieur Alic, qu'est-ce que signifie le terme, le vocable "Zuti" ?

19 R. Zuti c'est son surnom.

20 Q. Et par rapport à Zuco; est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est

21 différent, c'est deux manières différentes de prononcer le même mot, le

22 même surnom ?

23 R. Zuco, Zuti, ça a la même signification.

24 Q. Et qu'est-ce que ça signifie ?

25 R. Je ne sais pas pourquoi il a eu ce surnom, mais je suppose que ceci

26 avait une référence avec l'appartenance à l'unité dont il faisait partie. A

27 l'époque, il avait les cheveux longs qui n'étaient pas propres, cheveux

28 blonds, donc autrement dit jaunes. Je suppose que c'est peut-être pour ça

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1 qu'il a eu ce surnom, Zuti voulant dire jaune.

2 Q. Est-ce qu'il avait des cartes de membre d'un tel ou tel groupe sur lui

3 lorsqu'il avait été arrêté ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit détail. Vous venez de dire il avait les

5 cheveux longs, et cetera, moi, la vidéo et la photo, j'ai l'impression

6 qu'il avait les cheveux courts. Sur la photo numéro 8, il a les cheveux

7 même extrêmement courts et sur la vidéo, c'est court. Alors est-ce que

8 c'est l'unité qui avait des cheveux très longs ? Pourquoi dites-vous ça ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux parler concrètement des deux personnes

10 qui étaient au poste de police. Mais s'agissant des autres, je ne saurais

11 vous le dire.

12 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Q. Est-ce qu'il avait des cartes de membre à telle ou telle organisation,

14 parti ou autres, sur lui ?

15 R. Oui, lorsqu'il a été fouillé et lorsque ces personnes ont été

16 examinées, tous les documents qu'ils avaient sur eux leur ont été enlevés,

17 et ces deux membres avaient des pièces d'identité, et je me souviens très

18 bien, ils avaient des pièces d'identité double; mis à part leurs pièces

19 d'identité personnelle, les frères Vuckovic avaient des papiers du parti du

20 Mouvement chetnik-serbe, et aussi des pièces d'identité indiquant leur

21 appartenance au Parti radical serbe. Dans les deux cas, ils avaient des

22 cartes indiquant leur appartenance à ces formations, avec des photographies

23 et avec des tampons.

24 Q. S'agissant de la carte de membre du Parti radical serbe, est-ce que

25 c'était la première fois que vous en voyiez une ?

26 R. Oui, s'agissant de leurs nouvelles cartes, c'était la première fois, et

27 s'agissant des autres cartes, à l'extérieur en écriture cyrillique il était

28 écrit "SCP" ce qui veut dire le Mouvement chetnik-serbe, donc à mon avis

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1 ils avaient ces cartes-là au début et après, pour des raisons qui leur sont

2 connues, ils ont changé cette appellation.

3 Q. On reviendra sur ces explications que vous nous donnez.

4 Est-ce que par la suite vous avez eu l'occasion de voir d'autres cartes de

5 membre du parti SRS ?

6 R. Par la suite, j'ai eu l'occasion de voir cela auprès de soldats qui ont

7 été capturés. Ils se sont retrouvés de l'autre côté et ils ont été

8 capturés, et au moment où ils ont été capturés, leurs pièces d'identité

9 leur ont été enlevées, donc j'ai eu l'occasion de les voir.

10 Q. Est-ce que la carte de membre du SRS de Zuco était identique,

11 similaire, différente des cartes que vous avez eu l'occasion de voir par la

12 suite ?

13 R. J'ai déjà souligné que ces deux frères avaient des cartes doubles. La

14 deuxième carte que j'ai vue pour la première fois à ce moment-là était

15 identique aux cartes que j'ai vues par la suite et dont j'ai parlé.

16 Q. Pour être clair, la carte de membre du SRS de Zuco était identique à

17 des cartes de membre du SRS que vous avez eu l'occasion de voir par la

18 suite; est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Ligne 8, page 12, j'ai parlé de la carte de membre du SRS de Zuco. Ce

21 n'est pas marqué sur le transcript. Est-ce que vous avez demandé à Zuco si

22 c'était sa carte de membre qui lui appartenait, si c'était bien sa carte ?

23 R. Oui, je leur ai demandé cela compte tenu du fait qu'à l'intérieur

24 étaient collées leurs photographies, je leur ai demandé personnellement

25 s'ils étaient propriétaires de ces cartes de membre et ils l'ont confirmé.

26 Q. Quand vous dites "eux", c'est les deux frères ?

27 R. Oui, exactement.

28 Q. Est-ce que vous avez demandé à Zuco et à son frère s'ils étaient bien

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1 membres du Parti radical serbe ?

2 R. Je leur ai demandé cela.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui ont l'œil à tout s'aperçoivent d'une chose,

4 Monsieur le Procureur. Dans la déclaration écrite de 1996 -- je vérifie

5 bien. Oui, 1996. Page 5, version anglaise, premier paragraphe du haut, ces

6 deux frères avaient des cartes d'identité du Mouvement chetnik. Il n'est

7 absolument pas mentionné le Parti radical serbe. Alors pourquoi ça vient

8 maintenant ?

9 Regardez le paragraphe.

10 M. DUTERTRE : Je n'ai -- je ne peux que dire comme vous, Monsieur le

11 Président. Il faut demander au témoin, peut-être --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

13 M. DUTERTRE : -- on peut approfondir ce point ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de vous rafraîchir la mémoire,

15 Monsieur le Témoin.

16 En 1996, c'est-à-dire quelques années après les événements, vous avez parlé

17 de ces deux cartes d'identité, mais vous avez dit qu'elles mentionnaient le

18 Mouvement chetnik. Et voilà qu'aujourd'hui, il y avait une carte du

19 Mouvement chetnik et une carte du Parti radical serbe -- oui.

20 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, peut-être page 4, paragraphes 1, 2, 3,

21 4, 5, c'est mentionné. "Two of them had ID of the Serbian Chetnik Movement"

22 et, entre parenthèses, "Social Radical Serbian Party".

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous avez une explication à donner ? Vous êtes

24 bien sûr qu'il y avait une carte du Parti radical serbe ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Oui.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, je ne vous ai

28 pas forcé à remarquer cela et à réagir, mais ne permettez pas à

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1 l'Accusation de vous induire en erreur, car ici il est écrit qu'ils avaient

2 la carte de membre du Mouvement chetnik-serbe, et entre parenthèses, il est

3 écrit "le Parti radical serbe de Seselj", donc ils avaient une seule carte

4 de membre et après on explique que c'était la même chose que le Parti

5 radical serbe. Ne permettez pas à l'Accusation de vous induire en erreur,

6 car visiblement il s'agit d'une seule carte de membre, et non pas de deux.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour m'induire en erreur, il y a beaucoup de travail

8 à faire. Je vais vérifier ce que vous dites.

9 Monsieur le Procureur, vous me parliez de la page 4, quel paragraphe

10 ?

11 M. DUTERTRE : Paragraphe 4, c'est exact. Il y a entre parenthèses --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, mais page 4.

13 M. DUTERTRE : Page 4, paragraphe 4. Et je l'ai mentionné texto.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Alors très intéressant.

15 Vous ne pratiquez pas l'anglais, vous ?

16 Bon. Dans la version anglaise, il y a mentionné les cartes du Chetnik -- du

17 "Serbian Chetnik Movement", et puis il y a entre parenthèses "Seselj's

18 Radical Serbian Party". Alors il faudrait que je vérifie dans la version

19 B/C/S, que je n'ai pas, s'il y avait les parenthèses. Alors --

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la même chose en version serbe, Monsieur

21 le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, qui a mis entre parenthèses ? C'est vous qui

23 avez dit à l'enquêteur "Mouvement chetnik", il faut mettre "Parti radical

24 serbe de Seselj" ou c'est eux qui l'ont fait ? Puisque vous, vous avez

25 conduit des enquêtes criminelles, vous savez mieux que moi comment ça se

26 passe lorsqu'on rédige un procès-verbal. Alors quand ça été mis entre

27 parenthèses, qui l'a fait ? C'est sur vos instructions ou c'est l'enquêteur

28 qui a mis ça entre parenthèses ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Dans ma déposition, j'ai dit

2 qu'il existait deux cartes, et ça c'est exact. Sur une carte, il était

3 écrit "SCP" signifiant "Mouvement chetnik-serbe", c'était une carte, et il

4 y en avait une deuxième du Parti radical serbe. C'est vrai qu'ils avaient

5 deux cartes d'identité.

6 Alors ce qui est écrit ici et comment ça été traduit, je ne sais pas moi,

7 j'ai simplement répondu aux questions comme je l'ai pu.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il est question ici de

9 la déclaration écrite du témoin de 1997. Ce même témoin dit que ces hommes

10 avaient sur eux des cartes d'identité émises par les paramilitaires de

11 Seselj, donc il n'est plus question du Mouvement chetnik ou du Parti

12 radical serbe dans cette version. Mais encore une fois, il n'y a qu'une

13 seule carte qui est mentionnée, une seule carte d'adhérent, et vous le

14 trouverez en page 6 de la déclaration de 1997.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas la déclaration de 1997. Le Procureur ne

16 nous les avait pas communiquées. Mais il semblerait que dans celle de 1997

17 il y a encore une variante. C'est-à-dire que vous rajoutez la carte par les

18 paramilitaires, alors que dans celle de 1996, ce n'est pas indiqué. Alors

19 un an après, vous vous êtes dit, tiens, j'avais oublié quelque chose, les

20 paramilitaires. Comment vous expliquez ça ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Paramilitaires, bien sûr, que c'étaient des

22 paramilitaires. Seule l'armée yougoslave était une armée régulière. Tout le

23 reste c'étaient des paramilitaires.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

25 Monsieur le Procureur, bien, continuez. J'ai essayé d'éclaircir ce point.

26 Allez-y. Je ne sais pas si j'ai éclairci quoi que ce soit, mais j'ai essayé

27 au moins.

28 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Est-ce que vous avez demandé à Zuco s'il était membre du Parti radical

2 serbe ?

3 R. Oui, je lui ai demandé, et il m'a répondu par l'affirmative.

4 Q. Est-ce que vous lui avez demandé s'il avait un leader idéologique ?

5 R. Oui, j'ai parlé avec cet homme à plusieurs reprises ce jour-là, et je

6 lui ai posé de nombreuses questions, mais à celle-là je n'ai pas reçu de

7 réponse. Entre autres, je lui ai demandé : "Qui est votre dirigeant

8 principal ? Qui est-ce qui vous équipe ? Qui est-ce qui vous soutient du

9 point de vue logistique ? Qui est votre lien ? Qu'est-ce que vous avez

10 comme objectif ?" J'ai posé beaucoup de questions et ils m'ont répondu

11 comme c'est écrit dans ma déclaration écrite.

12 Q. La question de savoir qui --

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. J'insiste pour que le témoin dise ce

14 que ces hommes ont répondu, or rien n'est écrit, en tant que réponse à

15 toutes ces questions dans sa déclaration écrite.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que le Procureur allait lui demander. Oui.

17 M. DUTERTRE : C'est ce que je m'efforce de faire, --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y --

19 M. DUTERTRE :

20 Q. Qu'est-ce que --

21 M. DUTERTRE : Mais je veux le faire dans l'ordre des questions que j'avais

22 prévu plutôt que --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- suivez votre ordre.

24 M. DUTERTRE :

25 Q. Est-ce que vous lui avez demandé qui les avaient envoyés à Zvornik ?

26 R. Oui, je le leur ai demandé. Quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit

27 : "Quelle est la raison de votre arrivée à Zvornik ?" Ils ont répondu qu'à

28 la télévision, ils avaient vu des images, notamment aux informations,

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1 disant que les Serbes étaient persécutés par les Musulmans, que les

2 Musulmans les menaçaient, incendiaient leurs maisons, et leur faisaient

3 subir des sévices, et ils ont dit qu'ils avaient eux des QG, et que leurs

4 représentants leur avaient donné pour consigne de se faire connaître à

5 quelqu'un qui se trouverait à Mali Zvornik et les aiderait à faire le reste

6 du chemin. A ce moment-là j'ai dit : "Qui est ce représentant ?" Et ils ont

7 dit : "M. Seselj", ils ont dit que c'était leur chef, leur dirigeant, le

8 chef de leur parti. J'ai demandé : "Qui est-ce qui vous équipe sur le plan

9 logistique, parce que vous avez un équipement militaire, d'où est-ce que

10 vient cet équipement ?" Ils ont dit que c'est l'armée populaire yougoslave

11 qui le leur avait donné. J'ai dit : "Dans quelles conditions," et ils m'ont

12 répondu : "Nos chefs se sont entendus avec quelques officiers de l'armée

13 populaire yougoslave."

14 Q. Je crois que la réponse contient une réponse globale à toutes questions

15 mentionnées ultérieurement. Est-ce qu'il vous a précisé qui avait passé cet

16 accord avec l'armée populaire yougoslave ? Vous dites : "Nos chefs", "nos

17 leaders." Est-ce qu'ils ont précisé qui c'étaient ?

18 R. Leur dirigeant le plus responsable, leur dirigeant principal c'est M.

19 Seselj. Il ne pouvait s'entendre sur rien sans que M. Seselj ne donne son

20 accord.

21 Q. Est-ce que vous avez demandé à Zuco si la carte du Mouvement chetnik-

22 serbe était la sienne ?

23 R. Oui, je lui ai posé cette question, et il l'a confirmée à l'aide de sa

24 photographie qui était apposée sur sa carte d'identité.

25 Q. Et je crois que vous avez répondu, mais par mesure de précaution je

26 repose la question quand même, vous aviez déjà vu auparavant des cartes du

27 Mouvement chetnik-serbe sur d'autres personnes avant ?

28 R. J'en avais vu avant, oui.

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1 Q. Et la carte de Zuco était identique, similaire, différente aux cartes

2 du Mouvement chetnik-serbe que vous aviez vues avant ?

3 R. Tout à fait pareille.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on a eu l'occasion ici déjà de

5 voir des procédures d'enquête établie par la police, soit en Serbie soit en

6 Bosnie-Herzégovine ou en Croatie, et le constat que j'ai pu faire c'est

7 qu'elle est guère différente de celle qui a lieu dans mon pays. De ce fait,

8 quand vous avez procédé aux auditions de ces quatre individus, est-ce que

9 vous avez dressé un procès-verbal d'audition, et est-ce que les cartes

10 d'identité vous les avez mises sous scellé ? Est-ce que vous les avez

11 saisies comme on fait dans le cadre d'une enquête ? Comment ça s'est passé

12 ? Ou bien c'était une conversation amicale pendant des heures avec quatre

13 individus ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un entretien officiel, tout ce qui a

15 été trouvé sur ces hommes a été confisqué. J'avais l'intention de rédiger

16 un rapport écrit, bien entendu je l'avais déjà transmis au poste de

17 sécurité publique de Tuzla grâce à notre système d'estafette, j'en avais

18 déjà parlé aussi au ministère de l'Intérieur de Sarajevo, grâce au système

19 d'estafette, ainsi qu'au SUP de la république, et je demandais des

20 instructions très concrètes sur ce que je devais faire, parce qu'à l'époque

21 nous étions totalement coupés de tout, personne ne pouvait nous joindre

22 pour nous donner de l'aide. Tous les barrages qui étaient érigés autour de

23 Zvornik empêchaient quiconque de nous prêter assistance, j'avais même

24 enregistré ces entretiens, et j'avais l'intention de remettre cette

25 cassette vidéo à la télévision pour que les images puissent passer aux

26 informations afin que la population voit ce qui s'était passé, parce que ce

27 qu'ils ont dit c'est qu'ils avaient été trompés, et qu'ils avaient donné

28 leur accord sur certaines bases et qu'ensuite ils s'étaient mis en chemin,

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1 et qu'à leur arrivée ils ont vu que les choses étaient différentes de ce

2 qu'on leur avait dit, donc ils se sont dit : "Mais qu'est-ce qui se passe,

3 on nous a trompés."

4 Tous ces documents d'identité qu'ils avaient, toutes les

5 autorisations qu'ils avaient sur eux, parce qu'ils avaient une autorisation

6 de port d'armes, ils avaient une autorisation de circulation sans encombre

7 dans toutes les zones de guerre, et tous ces documents sont restés au poste

8 de police le soir, parce que le soir à cause de pilonnages très massifs

9 j'ai été contraint de partir, autrement dit de me retirer.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne

11 nous a jamais communiqué les copies des messages que ce témoin dit avoir

12 envoyés au centre de sécurité de Tuzla. Il est possible qu'à Zvornik tous

13 les documents aient été détruits, mais à Tuzla ce n'est pas le cas. Donc si

14 le message a été transmis à Tuzla et que l'Accusation est au courant,

15 l'Accusation était tenue de se la procurer cette documentation.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute cette documentation officielle a été

17 conservée dix ans. Après dix ans, de toute façon, même si elle a existé à

18 l'époque, elle a dû être détruite.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. En tout cas vous dites, vous avez prévenu

20 Tuzla, le ministère de l'Intérieur à Sarajevo, le SUP et vous avez fait une

21 cassette vidéo.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous a donné des instructions ou pas, ou on ne

24 vous a rien dit ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par téléphone.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'on vous a dit par téléphone ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je devais enquêter le plus possible pour

28 voir qui étaient vraiment ces hommes. Parce qu'au départ, nous ne savions

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1 pas du tout qui étaient ces hommes. Nous ne connaissions pas leurs

2 intentions. Durant les auditions, pendant la journée, nous avons obtenu des

3 renseignements complémentaires après quoi certaines personnes en Serbie se

4 sont montrées très intéressées et ont passé des coups de téléphone pour

5 nous donner l'ultimatum de les renvoyer d'où ils venaient. Ce qui nous a

6 indiqué à nous que ces hommes étaient importants. A ce moment-là, des

7 chantages ont commencé, "Si vous ne nous remettez pas ces hommes, nous

8 tuerons toutes les heures 20 à 30 Musulmans qui sont emprisonnés chez

9 nous."

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, il y a une avalanche d'informations. Vous dites

11 -- en règle générale, c'est quand les Juges posent des questions qu'on

12 apprend des tas de choses.

13 Vous dites que vous avez reçu des appels téléphoniques de Serbie faisant

14 pression pour les relâcher. Qui appelait de Serbie ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec moi, personne n'a parlé au téléphone,

16 mais avec Fuad Mujic, mon collègue, un certain commandant Marko Pavlovic

17 s'est entretenu au téléphone. Il s'est présenté sous ce nom. Fuad ne le

18 voyait pas, mais au téléphone il s'est présenté sous ce nom et je sais

19 qu'il a eu des conversations téléphoniques avec cet homme et qu'il a subi

20 des pressions. Moi, je n'ai pas voulu parler avec ce Marko et vraiment je

21 ne connais pas ce Marko.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un dernier détail avant de redonner la parole

23 au Procureur.

24 Vous avez dit beaucoup de choses mais à un moment donné j'ai cru

25 comprendre, je me suis peut-être trompé, que ces quatre individus seraient

26 venus pour je ne sais quelle raison, et puis se seraient rendus compte

27 qu'ils avaient été trompés, on ne leur avait pas donné exactement les

28 informations. Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant cela ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont

2 dit que quelqu'un les avait trompés, qu'ils étaient partis avec pour

3 objectif d'aider le peuple serbe, qu'ils avaient reçu des renseignements

4 indiquant qu'à Zvornik la population serbe était menacée, qu'on brûlait ses

5 maisons, qu'on lui faisait subir des exactions. Donc par solidarité avec le

6 peuple serbe, ces hommes se sont mis en marche pour apporter leur aide, et

7 comme ce n'était pas le cas, ils l'ont constaté à leur arrivée. Ils ont dit

8 on nous a trompés. On nous a abusés. Alors : "Qui vous a abusés ?", et ils

9 ont dit : "On avait des QG en plusieurs endroits et c'est à partir de ces

10 divers QG, quartiers généraux qu'on obtenait nos directives".

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Procureur.

12 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Q. Je passe maintenant au deuxième frère, Vuckovic, vous avez donné le nom

14 tout à l'heure, qui était donc le plus jeune. Et vous nous avez donné un

15 âge approximatif.

16 J'aimerais afficher la pièce 65 ter 2525, page 2. Là, encore c'est

17 bien la page 2 que je veux et pas la page 1.

18 Monsieur Alic, est-ce que vous vous souvenez si ce panel

19 photographique vous a été montré en 97 lorsque vous avez donné une

20 déclaration écrite ?

21 R. Oui, oui.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature en bas de ce document ?

23 R. Oui, absolument.

24 Q. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant. Madame, Messieurs les Juges, voyons

26 donc cette signature que M. Alic a reconnu, parce que moi, je ne l'ai pas

27 vue. Je ne l'ai pas moi sur l'écran devant moi.

28 M. DUTERTRE : C'est parfaitement visible mais peut-être que c'est mal

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1 centré pour --

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je la vois aussi moi.

3 M. DUTERTRE :

4 Q. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un sur cette planche photographique

5 ?

6 R. Oui. J'ai reconnu celui que l'on voit au-dessus du numéro 6. C'est l'un

7 des deux frères qui étaient au poste de police ce jour-là et je crois, ou

8 d'ailleurs je ne crois pas j'affirme que celui-ci c'est le frère Vuckovic,

9 le frère cadet des Vuckovic.

10 Q. Est-ce que vous pouvez prendre le crayon électronique et entourer cette

11 personne ?

12 M. DUTERTRE : Et je souhaite ensuite verser cette pièce au dossier.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro s'il vous plaît.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce sera

16 la pièce P442.

17 M. DUTERTRE : Je voudrais maintenant passer --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, faites-moi le décompte du

19 temps.

20 Monsieur le Procureur.

21 M. DUTERTRE : J'aimerais maintenant passer à la pièce 65 ter 6059, clip C,

22 qui est extrait du même film, mais c'est une autre séquence mais qui n'est

23 pas encore versée au dossier.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

26 "Les Musulmans se sont alors organisés."

27 [Fin de la diffusion de cassette viédo]

28 M. DUTERTRE : On peut la rejouer.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 M. DUTERTRE :

3 Q. Monsieur Alic, est-ce que vous reconnaissez la personne qui est debout

4 au milieu de l'image, habillée en civil ?

5 R. Oui, je le reconnais, c'est l'homme dont j'ai encerclé la photo au-

6 dessus du numéro 6 sur la planche.

7 Q. Merci.

8 M. DUTERTRE : J'aimerais verser ce clip au dossier comme élément de preuve,

9 Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, ce clip vient d'où ?

11 M. DUTERTRE : Comme j'ai indiqué le même film, donc le "Documentary film by

12 Jovan Dulovic, called "The Yellow Wasps, Anatomy of a War Crime"

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette photo, Monsieur le Témoin, que vous

14 découvrez peut-être la première fois, je ne sais pas, on a l'impression que

15 ce monsieur, on lui passe les menottes ou on lui tient le bras. Qui d'après

16 vous sont les personnes qui ont un bonnet, un calot sur la tête avec un

17 insigne sur le béret et une épaulette ? C'est qui ces gens-là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ce sont des fonctionnaires des

19 services de sécurité ou du quartier pénitentiaire ou du pénitencier ou de

20 la prison, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais il n'y avait pas ça

21 chez nous en Bosnie.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Prison de quel pays ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] La Serbie.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

25 Monsieur le Procureur, vous avez utilisé une heure 52 minutes.

26 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 J'aimerais juste un numéro "d'exhibit" pour le clip si c'est

28 possible.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : "Number".

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges,

3 cette vidéo aura le numéro P443.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez, je vais vous reposer la question

5 parce que ma collègue me montre que le transcript n'a pas enregistré le nom

6 du pays où ce monsieur semblait être détenu par quelques fonctionnaires.

7 Vous pouvez me dire quel pays ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est question de la Serbie, la Serbie,

11 l'état de Serbie.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 M. DUTERTRE :

14 Q. Monsieur Alic, est-ce que cette personne avait un surnom, si oui,

15 lequel ?

16 R. Les deux frères Vuckovic avaient un surnom. L'aîné de Vuckovic était

17 surnommé "Zuti" et le cadet, celui que nous venons de voir était surnommé

18 "Repic," petite queue.

19 Q. Vous avez anticipé ma question. Dans quelle condition, à quel moment

20 avez-vous appris qu'ils avaient ces surnoms ?

21 R. Quand je me suis entretenu avec eux, ils ne m'ont pas parlé de leurs

22 surnoms. Mais le 8 avril, dans les dernières heures de l'après-midi, ils

23 ont été échangés et on les a transférés en Serbie. Dans cette période se

24 produisaient des regroupements très importants de la population musulmane

25 dans des lieux déterminés, et ces hommes apparaissaient là où on faisait

26 subir toutes sortes d'exactions à cette population en la rouant de coups et

27 en la maltraitant. Et ce sont des gens qui ont subi des échanges après

28 avoir été enfermés dans ces camps qui m'ont parlé de ces surnoms, "Zuti" en

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1 particulier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous dites qu'ils ont été échangés, vous aviez eu

3 l'ordre de les libérer pour qu'ils soient échangés ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas reçu d'ordres. Le

5 pilonnage de la ville de Zvornik a commencé vers 11 heures, et au fil du

6 temps l'attaque devenait de plus en plus intense. Donc à ce moment-là,

7 puisque j'étais un officier de police, je suis resté seul au poste de

8 police où je me suis efforcé par tous les moyens possibles de protéger la

9 population, de protéger les patients qui étaient alités à l'hôpital, parce

10 que les médecins m'avaient appelé pour me demander mon aide, les habitants

11 appelaient pour demander notre aide, les dirigeants de la banque aussi. Ils

12 disaient tous : "Ils arrivent, ils font irruption, ils entrent par

13 effraction, ils démolissent tout." Mais je ne pouvais rien faire. Quand à

14 mon collègue, il a passé tout son temps à discuter avec ce Marko Pavlovic

15 et a conclu un accord sans mon agrément ou sans l'agrément de qui que ce

16 soit au sujet d'un échange, autrement dit d'une remise de ces hommes au

17 niveau du barrage à Divic et de les escorter jusque-là pour réaliser cet

18 échange.

19 M. DUTERTRE : Entendu.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.

21 M. DUTERTRE :

22 Q. Vous avez indiqué que des personnes qui avaient été regroupées à

23 certaines places, vous avez parlé de "Zuti" et "Repic". Est-ce que vous

24 pouvez nous dire à quels endroits ces personnes étaient regroupées,

25 enfermées, détenues, ou quelle que soit leur situation. D'où venaient-ils ?

26 A quels endroits avaient-ils été regroupés ?

27 R. Ces gens-là c'étaient des habitants de Zvornik, principalement

28 d'appartenance ethnique musulmane, et il y avait plusieurs endroits où ces

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1 regroupements ont eu lieu, et ces endroits c'était des camps. Un de ces

2 endroits, c'était le bâtiment du tribunal municipal de Zvornik. Un autre,

3 c'était la banque. Un autre, c'était à Pilica, et il y avait de nombreux

4 autres endroits où existaient ces camps de prisonniers, où étaient enfermés

5 les habitants d'appartenance ethnique musulmane qui ont subi toutes sortes

6 d'exactions, des coups ou des assassinats ou des viols.

7 Q. Est-ce que vous pouvez faire un effort de mémoire et vous souvenir des

8 autres endroits où ils étaient -- où il y avait des camps, comme vous le

9 dites, et pour être le plus exhaustif possible ?

10 R. Je l'ai déjà dit, dans plusieurs endroits à Zvornik, il y avait des

11 camps. Et l'un de ces endroits était à Liplje aussi, par la suite, j'ai eu

12 l'occasion de m'entretenir avec des gens qui étaient venus de Liplje parce

13 qu'eux, on les a autorisés à partir. Et nous avons reçu leurs dépositions,

14 nous qui étions bien sûr en territoire libre. Donc nous avons eu des

15 entretiens avec eux, nous les avons auditionnés en divers lieux.

16 Q. Est-ce que vous souvenez d'autres noms de camps qui vous ont été donnés

17 par ces personnes qui ont pu être auditionnées par vous ?

18 R. Ils nous ont dit qu'il y avait un camp dans le bâtiment de Standard à

19 Karakaj ainsi que dans les bâtiments du lycée, ainsi qu'à Drinjaca, à

20 Pilica, et dans bien d'autres lieux encore.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va arrêter là, Monsieur le Procureur parce

22 qu'il arrive -- c'est presque 18 heures. Il vous restera 30 minutes, donc

23 mardi vous reprendrez donc l'interrogatoire principal pour les 30 minutes

24 qui restent, et puis M. Seselj aura donc deux heures et demie pour son

25 contre-interrogatoire.

26 Oui, Monsieur le Procureur.

27 M. DUTERTRE : Est-ce que vous m'autorisez une dernière question qui est

28 vraiment en lien avec -- et ça fait un "package".

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, allez-y. La dernière question.

2 M. DUTERTRE :

3 Q. Monsieur Alic, vous avez bien indiqué que vous avez entendu parler de

4 ces hommes avec les prénoms de "Repic" et "Zuco" par les personnes qui ont

5 été libérées. Mais comment avez-vous fait le lien avec ces personnes que

6 vous aviez interrogées ? Comment vous avez su que Repic et Zuco étaient ces

7 personnes que vous aviez interrogées ?

8 R. Ces personnes qui ont vécu les exécutions et les tortures de la part de

9 ces hommes les ont décrit d'une façon si précise que j'ai tout de suite

10 compris qu'il s'agissait de ces hommes-là, puisque j'avais passé toute la

11 journée dans les locaux de la police aux côtés de ces hommes.

12 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc nous reprendrons la poursuite de

14 l'interrogatoire principal mardi, 8 heures 30. Donc, Monsieur, la Section

15 des Témoins vous amènera dans cette salle d'audience mardi 8 heures 30.

16 Je vous remercie.

17 --- L'audience est levée à 18 heures 00 et reprendra le mardi 20 mai 2008,

18 à 8 heures 30.

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