Page 7680
1 Le mardi 3 juin 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour à tous. Il s'agit de
8 l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bien. En ce mardi, je salue toutes les personnes présentes. Je salue les
11 représentants de l'Accusation, M. Seselj, ainsi que toutes les personnes
12 qui nous aident.
13 Je crois comprendre que M. Mundis veut intervenir.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Seselj. Bonjour à tout le monde. J'ai une
16 chose à demander rapidement et j'aurais besoin de passer, s'il vous plaît,
17 à huis clos partiel rapidement.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 7681
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 7681-7689 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 7690
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran,
14 s'il vous plaît, la pièce 65 ter 4260 à l'écran ? Il s'agit d'une carte
15 appelée : "Les zones autonomes des Serbes de Bosnie," et ceci a été publié
16 dans un bulletin officiel du peuple serbe de Bosnie, en janvier 1992.
17 Pourrions-nous avoir aussi la pièce 7013 à l'écran, s'il vous plaît ? La
18 légende que j'ai lu précédemment s'applique en fait à la pièce 7013, donc,
19 il s'agit d'une carte intitulé : "Zones autonomes des Serbes de Bosnie."
20 Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant, faire un zoom sur la région
21 qui se trouve autour du 4, du grand 4 ?
22 Q. S'il vous plaît, Témoin 1111, sur cette carte, voyez-vous la
23 municipalité où se trouve Ljesevo ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle municipalité il s'agit ?
26 R. C'est la municipalité d'Ilijas.
27 Q. Pouvez-vous nous dire quelles sont les autres municipalités qui
28 entourent Ljesevo ?
Page 7691
1 R. Les municipalités de Breza, de Visoko, Olovo, Sokolac, Sarajevo.
2 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
3 pourrions agrandir cette partie de la carte entre Visoko et Breza, s'il
4 vous plaît ?
5 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer la région où se trouve
6 Ljesevo ?
7 R. Ça c'est cette région-là ici.
8 [Le témoin s'exécute]
9 Q. Est-ce que cet endroit a un surnom ?
10 R. Cet endroit s'appelle "Ljesevo," et la partie occidentale de Ljesevo
11 s'appelait "Odzak; la majorité des Serbes vivaient dans cette partie-là de
12 Ljesevo.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez un numéro pour la carte ?
14 Mme BIERSAY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier,
15 Monsieur le Président, de cette carte.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P448.
17 Mme BIERSAY : [interprétation]
18 Q. Bien. Laissons la carte de côté pendant quelques instants. Vous avez
19 décrit vos études et votre parcours pour les Juges de la Chambre. Avez-vous
20 fait un service militaire obligatoire ?
21 R. Oui.
22 Q. Et, si oui, au sein de quelle entité étiez -- vous étiez dans quelle
23 entité ?
24 R. L'armée populaire yougoslave m'a envoyé un appel, et je suis parti
25 faire mon service militaire pendant une année. J'étais dans l'infanterie,
26 et j'ai servi dans la ville de Gospic pendant quatre mois et puis huis mois
27 dans la ville de Bihac qui est située en Bosnie-Herzégovine, tandis que
28 Gospic, à l'époque, était en Yougoslavie en Croatie.
Page 7692
1 Q. A quel moment avez-vous fait ce service militaire, et quand -- à quand
2 ?
3 R. C'était à partir de janvier 1987 jusqu'en janvier 1988.
4 Q. Quelles étaient vos principales tâches au sein de l'infanterie ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, j'étais dans l'infanterie, j'étais dans un
6 Peloton d'Escorte. J'étais serviteur d'une mitrailleuse.
7 Q. A la fin des années 80, aux environs de cette période, pourriez-vous
8 décrire aux Juges de la Chambre comment se passait les choses ou quelle
9 était la situation entre les différentes communautés ethniques à Ljesevo
10 entre les différentes nationalités ?
11 R. A Ljesevo, on vivait fort bien; les relations entre les groupes
12 ethniques étaient excellentes, "très bonnes" pour le dire. Les relations
13 entre les gens étaient très bonnes. Pour l'essentiel, il y avait la joie
14 dans la vie, et il y avait toute sorte d'actions qui étaient lancées; on
15 construisait les infrastructures. Il y avait des réunions sans arrêt, des
16 jeunes, des vieux y prenaient part, donc, des réunions portant sur la
17 construction des infrastructures. Les jeunes organisaient des activités de
18 la jeunesse, des activités culturelles, sportives, des activités diverses.
19 Donc, l'entente était très bonne.
20 Q. Apparteniez-vous à des organisations de jeunesse ?
21 R. Oui, je faisais partie de l'organisation de la Jeunesse. Pendant
22 quelque temps, j'ai même été à la tête de cette organisation. Je connais
23 donc la plupart de ces jeunes et aussi ils me connaissaient, on était actif
24 ensemble et on était heureux à cette époque-là.
25 Q. Toutes les nationalités faisaient-elles partie de ces mouvements -- de
26 votre mouvement ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'à un moment donné, les choses ont commencé à changer,
Page 7693
1 j'entends, eu égard aux rapports entre les différentes nationalités ?
2 R. Oui, bien entendu. C'est lorsque la guerre avait déjà commencé en
3 Croatie, on a commencé à apprendre par les médias, et les gens suivaient
4 cela de près, les jeunes et les moins jeunes. Et on savait déjà de quoi il
5 retournait, donc, les gens ont commencé à changer d'avis -- à changer de
6 position jusqu'à ce que la guerre ne se déplace en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Avant de poursuivre votre récit sur ce thème-là, pourriez-vous décrire
8 aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, la composition ethnique de cet
9 endroit ? Pourriez-vous nous donner des chiffres, s'il vous plaît ? Quel
10 était le pourcentage des Musulmans, des Serbes et des Croates qui vivaient
11 à Ljesevo ?
12 R. A Ljesevo, le pourcentage des Serbes était légèrement inférieur au
13 pourcentage des Musulmans. Pour ce qui est des Croates, il y en avait très
14 peu, peut-être une dizaine de maisons en tout. Donc, il y avait légèrement
15 plus de Musulmans, un peu plus de 50 %. Je ne sais pas exactement
16 maintenant, les chiffres existent, on peut vérifier cela, en bref, c'était
17 ça la structure.
18 Q. Pourriez-vous nous décrire le changement qu'il y a eu pour autant qu'il
19 y ait eu un changement au niveau des dirigeants de la municipalité d'Ilijas
20 ?
21 R. J'ai déjà commencé à en parler, donc, la guerre a commencé, puis elle a
22 débordé en Bosnie-Herzégovine. Nous suivions les événements et puis la
23 guerre n'a pas commencé à tous les endroits en même temps; il y a eu des
24 meurtres, des assassinats, et cetera. Donc, les médias et par différentes
25 voix qu'on pouvait suivre, à ce moment-là, on était plutôt bien informé de
26 ce qui était en train de se produire ici ou là, et naturellement, on
27 voulait savoir ce qui en était de notre région et il y a eu la création de
28 la SAO de Romanija. Donc, c'est nous directement qui étions concernés,
Page 7694
1 c'était notre municipalité qui en faisait partie.
2 Donc, par la création de la SAO Romanija, il y a eu ces changements qui se
3 sont produits, des changements au pouvoir dans la municipalité d'Ilijas et
4 puis de la police. Il y a eu une relève dans la police, la police avait été
5 mixte dans la municipalité d'Ilijas et également c'était mixte au niveau de
6 la municipalité mais, là, les changements ont commencé. On a remplacé la
7 direction, on a remplacé du personnel dans la police, et ça a créé des
8 tensions. Les gens ont commencé à perdre confiance, confiance par rapport
9 aux instances du pouvoir puisqu'on commençait déjà à avoir des informations
10 sur ce qui se passait, on apprenait quels étaient les objectifs.
11 Q. Je vais vous interrompre pendant quelques instants. Lorsque vous dites
12 que le gouvernement a changé, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît,
13 dans la mesure du possible, si vous le savez, qui composait le gouvernement
14 de la SAO Romanija, la Région autonome serbe ?
15 R. Qui faisait partie de -- ?
16 Q. Connaissez-vous les noms de certaines des personnes qui composaient ce
17 gouvernement ?
18 R. Ce que j'en sais c'est que le président de la municipalité, Ratko
19 Adzic, était, à ce moment-là, à la tête du pouvoir. Il était le président
20 de la municipalité d'Ilijas.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le Procureur pose une question
22 impossible au témoin. Tout d'abord, Mme Biersay nous a montré une carte où
23 on voit la SAO de Romanija, et nous avons vu qu'Ilijas ne fait pas partie
24 de la SAO Romanija. Maintenant, il lui demande qui était à la tête de la
25 SAO Romanija comme si Ilijas en faisait partie et, de toute évidence, le
26 témoin ne le sait pas. Il sait qui était au pouvoir à Ilijas mais comment
27 pourrait-il savoir qui était à la tête du pouvoir en SAO Romanija ? C'est
28 une question impossible, moi, je ne le sais pas non plus, mais mettons cela
Page 7695
1 de côté. Le témoin ne peut pas le savoir.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur l'objection ?
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais tenter de clarifier cela avec le
4 témoin.
5 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous nous avez décrit les changements qui
6 ont eu lieu au sein du gouvernement, dans votre région, lorsque votre
7 région a fait partie de la SAO de Romanija, la Région autonome serbe, vous
8 voulez parler de quelle époque ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. A quel moment le témoin a-t-il dit
10 qu'Ilijas était devenu partie de la SAO Romanija ? Moi, je ne l'ai pas
11 entendu. Messieurs les Juges, vous l'avez entendu ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, essayez d'éclaircir l'appartenance
13 de cette municipalité à la SAO Romanija ou pas. Le témoin le sait-il, ne le
14 sait-il pas ?
15 Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai tenté de lui poser la question, de lui
16 poser cette question, lorsque M. Seselj m'a interrompu. Je vais reposer ma
17 question.
18 Q. Lorsque vous avez parlé du changement au sein du gouvernement et de la
19 participation de la SAO de Romanija, vous vouliez parler de quelle époque,
20 Monsieur le Témoin ?
21 R. Juste avant que la guerre ne commence dans la municipalité d'Ilijas,
22 comme j'ai dit, il y avait déjà eu des changements qui s'étaient produits.
23 Et on savait qu'Ilijas était prévue dans la SAO Romanija, et quand on a
24 remplacé les gens au sein de la police, on a su automatiquement et on
25 appris par les médias qu'Ilijas était devenue partie de la SAO Romanija. Et
26 cette période, donc, c'est une période qui se situe au mois d'avril et au
27 mois de mai. Je ne connais pas les dates exactes.
28 Q. En avril et mai de quelle année ?
Page 7696
1 R. C'était en 1992.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que le Procureur
3 nous précise la date de la carte puisqu'elle nous a présenté une carte où
4 on voit qu'Ilijas ne fait pas partie de la SAO Romanija. C'est la carte que
5 vous aviez sous les yeux, celle de SAO donc Serbes en Bosnie. Qu'elle nous
6 remontre la carte et vous verrez qu'Ilijas n'y est pas. De quelle époque
7 date la carte ?
8 Mme BIERSAY : [interprétation] La carte est datée du mois de janvier 1992
9 comme il est précisé sur la carte. Les événements qu'évoque le témoin
10 portent sur le mois d'avril -- mars/avril de l'année 1992 -- pardonnez-moi,
11 avril et mai de l'année 1992. Le but de la carte c'est justement
12 d'illustrer les municipalités qui sont citées et de donner les éléments de
13 contexte tels que décrits par le témoin l'intégration de Ljesevo à la
14 Région autonome serbe de Romanija.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, remettez la carte sur l'écran.
16 La carte 7013.
17 Mme BIERSAY : [interprétation] Pièce P448.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, on a, apparemment, les
19 limites de la SAO Romanija, au numéro "4," et Ilijas n'est pas dans ces
20 limites. Alors, vous pouvez nous éclairer ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que la municipalité d'Ilijas fait
22 partie du blanc -- des zones en blanc, donc, elle n'en fait pas partie,
23 mais nous savions, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est exactement comme on
24 le voit, ou si ce qu'on voit est une carte erronée. Parce que si Ilijas
25 n'avait pas fait partie de la SAO Romanija, je ne vois pas pourquoi ces
26 événements se seraient produits, les événements qui se sont produits, et
27 pourquoi est-ce qu'on a vu ces inscriptions dans toute la ville ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous donnez votre explication.
Page 7697
1 Bien. Continuez, Madame Biersay.
2 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Lorsque Ilijas a été rattachée à la SAO Romanija, avez-vous constaté
4 des changements au sein de la communauté de Ljesevo ?
5 R. Oui. On savait déjà, par cette proclamation elle-même et ces fêtes
6 qu'ils ont organisées dans le secteur, la situation a connu un changement
7 très rapide. On a commencé à installer des barrages dans tout le secteur de
8 la municipalité d'Ilijas, là où il y avait la frontière avec les autres
9 municipalités, les municipalités vis-à-vis desquelles ils n'avaient pas
10 d'aspiration, ils n'avaient pas prévu la SAO de Romanija. Donc, la
11 municipalité de Breza, de Visoko, ils ont commencé à ériger des barrages,
12 dans la localité de Cekrcici, qui également devait faire partie de la SAO
13 Romanija et qui absolument n'appartenait pas à la municipalité d'Ilijas.
14 Donc, au bout d'un certain temps, même le pont a été détruit. En fait, ils
15 ont fait sauter le pont à la dynamite dans la localité de Cekrcici pour
16 qu'il n'y ait plus de contact avec la municipalité de Visoko. Donc, il y a
17 eu des changements profonds. La population l'a ressenti directement, c'est-
18 à-dire par la voie de différents médias, on a commencé à en parler, on a
19 commencé à dire et on a appris que la situation était difficile à un point
20 tel.
21 Q. Lorsque vous dites "qu'après la proclamation et les réjouissances
22 organisées dans cette région," de quelle réjouissance et proclamation
23 voulez-vous parler ?
24 R. La proclamation elle-même de la SAO de Romanija. A ce moment-là,
25 c'était déjà clair à leurs yeux qu'ils étaient protégés en tant que
26 municipalité d'Ilijas, qui était un petit peu séparée de la ville de
27 Sarajevo. Ils supposaient qu'ils étaient un petit peu isolés, mais avec ce
28 soutien et avec le fait de l'englober dans la SAO Romanija, ils ont fêté,
Page 7698
1 ils se félicitaient de faire partie, d'appartenir à la SAO Romanija. Donc,
2 je parle là de ces célébrations puisque nous avons déjà vu -- nous avons
3 entendu ce qu'il y a eu ces proclamations et il y a eu ces célébrations --
4 ces fêtes.
5 Q. Lorsque vous dites "ils étaient protégées à cet endroit-là,"
6 qu'entendez-vous par là ?
7 R. Je pense aux Serbes, je suppose, qui étaient, à ce moment-là, dans la
8 municipalité d'Ilijas.
9 Q. En plus des barricades, avez-vous constaté des changements, par
10 exemple, au sein de la police de Ljesevo ? Et si oui, quels changements
11 avez-vous constaté ?
12 R. On a érigé des barrages tout d'abord; c'est à l'entrée de Ljesevo qu'on
13 l'a fait. Comme j'ai déjà dit, pour ce qui est des pourcentages, il y avait
14 des Serbes à Ljesevo. Et puis par la suite, ce barrage a été dressé à la
15 frontière même de la municipalité de Visoko, à la sortie du village de
16 Ljesevo, et automatiquement, on a englobé tout, et on a terminé de créer ce
17 territoire qui allait être pendant toute la guerre la SAO de Romanija.
18 --Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
19 ce que vous entendez par "fixer les contours;" qu'est-ce que vous entendez
20 --
21 R. Qu'entendez-vous par là, est-ce que vous pouvez répéter votre question
22 ?
23 Q. Dans votre réponse précédente, vous avez dit que :
24 "L'autre barrage routier avait été classé à la frontière de Visoko à
25 la sortie de Ljesevo, et donc, ceci a été marqué le territoire."
26 Et, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous entendiez par ça ?
27 R. J'entendais par là les lignes de délimitation -- de partage. Les lignes
28 qui passaient par Ljesevo et qui continuaient en direction de Cekrcici et
Page 7699
1 dont les hauteurs vers les collines avec la municipalité de Breza, c'est ça
2 que j'avais à l'esprit. Et Ljesevo en tant que village était resté sur le
3 territoire de la municipalité d'Ilijas et il y avait également des
4 Musulmans dans le village et ces Musulmans n'avaient qu'une seule voie
5 d'issue vers le village de Vrbovik, et là, il y en a de nombreux qui sont
6 sortis par là avant ces événements, c'est-à-dire lorsque ces événements ont
7 commencé à Ljesevo.
8 Q. Revenons un petit peu en arrière, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.
9 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre quel changement il y a eu
10 pour autant il qu'il y ait eu des changements au niveau de la composition
11 ethnique des forces de police dans votre village ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Cette question ne doit pas être
13 autorisée. La question correcte aurait dû être est-ce qu'il y a eu des
14 changements qui se sont produits et non pas "quels sont les changements qui
15 se sont produits, si de tels changements il y a eu."
16 M. LE JUGE ANTONETTI : La question, Madame Biersay, était "borderline,"
17 comme on dit; pouvez-vous la reprendre ?
18 Mme BIERSAY : [interprétation]
19 Q. Est-ce que la composition ethnique des forces de police à Ljesevo a
20 changé après la création de la Région autonome serbe de Romanija ?
21 R. Comme je l'ai déjà dit donc dans la municipalité d'Ilijas, on a renvoyé
22 des gens au sein de la police, donc automatiquement cela a perturbé les
23 relations. La méfiance s'est installée entre les gens. Et également dans la
24 localité de Ljesevo, et la localité de Ljesevo n'avait pas la police,
25 n'avait que les réservistes de la police pour que ce soit clair.
26 Naturellement, il y a eu des changements et à savoir dans la localité même
27 de Ljesevo, il y a eu une séparation entre les Serbes d'un côté, les
28 Musulmans de l'autre. Au bout de quelque temps, on a commencé à monter la
Page 7700
1 garde vers les secteurs où vivaient les Serbes, c'est-à-dire les Musulmans.
2 De nuit, on montait la garde, et donc, il y avait une méfiance entre les
3 Serbes temps et les Musulmans.
4 Et pour ce qui est des changements au niveau de la police, les réservistes
5 de la police c'étaient un certain nombre de personnes dans la localité de
6 Ljesevo qui étaient à la fois des Serbes, des Croates, des Musulmans, donc,
7 d'appartenance ethnique différentes. Ils avaient des uniformes de
8 réserviste et ils ont reçu des armes de réserve pour pouvoir contrôler leur
9 territoire, c'est-à-dire la région, la zone où ils vivaient.
10 Est-ce que je peux continuer ? Donc --
11 Q. Avant que vous ne poursuiviez, vous avez parlé des armes qui ont été
12 remises aux membres des forces de police; est-ce qu'à aucun moment, des
13 Serbes de la région se sont armés ?
14 R. En généralement, j'ai dit qu'au sein de la réserve de la police, il y
15 avait les Serbes et les Musulmans qui ont reçu l'armement. J'ai dit qu'ils
16 contrôlaient leur secteur et ils en avaient la charge.
17 Donc, est-ce que je peux élargir un petit peu ? Est-ce que je peux
18 continuer à apporter --
19 Q. Un instant, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. Pourriez-vous
20 nous dire si, oui ou non, les Serbes civils étaient également armés ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président,
22 Madame, Messieurs les Juges, que se passe-t-il ici, d'après ce que je vois,
23 le témoin est en train de nous raconter de manière très sincère ce qui
24 s'est produit. Et c'est de manière tendancieuse, sans arrêt que le
25 Procureur lui pose des questions qui ne sont pas permissibles. Le témoin a
26 dit : "On a armé les réservistes de la police, les Serbes, les Croates, les
27 Musulmans, et ils se sont séparés." Maintenant, il faut lui demander si
28 "les civils se sont armés," pour entendre la réponse du témoin. Mais elle
Page 7701
1 lui demande seulement pour des civils serbes, mais il y a peut-être eu
2 d'autres civils qui étaient armés. On ne peut pas suggérer ainsi les
3 réponses.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais il nous a dit que les policiers serbes et
5 musulmans avaient été armés. Si vous abordez maintenant l'armement des
6 civils, il faut poser une question large : "Est-ce qu'à votre connaissance,
7 les civils ont été armés ?" Alors, il répond oui. "Lesquels ?" Puis, il
8 dira : "Les Musulmans, les Serbes." Sinon, vous l'orientez directement sur
9 l'armement des Serbes sans parler des Musulmans qui ont été peut-être
10 armés; moi, je n'en sais rien. Je n'y étais pas.
11 Et, lui, il voulait d'ailleurs élargir sa réponse, puis vous l'avez
12 coupé.
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Vous le savez, Madame, Messieurs les Juges
14 de la Chambre, j'ai deux heures et j'essaie de me concentrer sur tous les
15 points que je dois aborder aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire
16 extrêmement tragique que celle du témoin 1111.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez -- oui, continuez.
18 Mme BIERSAY : [interprétation]
19 Q. Pour ce qui est de l'armement que vous venez de nous décrire, Monsieur
20 le Témoin, est-ce que les civils étaient également armés ?
21 R. Moi, j'ai voulu commencer l'histoire du début car, en fait, les
22 questions m'interrompent et je perds ma concentration et je ne sais plus où
23 j'en suis. Est-ce que je pourrais commencer à répondre à partir du début
24 donc en parlant des barricades et ainsi de suite, et ensuite, vous pourrez
25 conclure de quelle façon les uns et les autres se sont armés et tout ce qui
26 s'est passé, si possible.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr que vous voulez dire exactement ce qui
28 s'est passé, le problème c'est que le Procureur a un temps limité, l'accusé
Page 7702
1 a également un temps limité. Ce qu'il faut c'est qu'on aille tout de suite
2 aux questions fondamentales et on verra bien s'il manque et à ce moment-là
3 les Juges vous poseront des questions.
4 Donc, on a compris qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu des barricades,
5 on voit très bien ce qui a pu se passer.
6 Alors, maintenant, Mme le Procureur est sur la question de l'armement,
7 donc, allez-y et, le cas échéant, on reviendra sur les barricades ou
8 d'autres éléments.
9 Continuez, Madame Biersay.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie.
11 Q. Témoin 1111, pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à l'armement des
12 civils ? Les civils à Ljesevo ont-ils été armés ?
13 R. Nous, les Musulmans, on savait donc que les Serbes avaient reçu les
14 armes de la part de la JNA, nous le savions. Tout d'abord, le convoi qui
15 rentrait de Zenica de la caserne qui étaient escortés et qui allaient vers
16 Sarajevo. Et bien, nous l'avons vu de nos propres yeux donc de notre
17 village, et à ce moment-là, ils se sont arrêtés sur le territoire de la
18 municipalité Ilijas au carrefour même, et certains des véhicules ont été
19 retenus dans la municipalité d'Ilijas, donc, automatiquement, nous savions
20 que les Serbes avaient reçu les armes de l'armée populaire yougoslave.
21 Et au cours de la journée, nous avons vu nos voisins qui se
22 déplaçaient avec leurs fusils car le soir ils montaient la garde, donc, ils
23 le faisaient le soir, et pendant la journée ou plus tôt vers la tombée du
24 soir, on voyait nos voisins faire ceci, et nous automatiquement nous avons
25 monté nos propres gardes avec les armes que la Défense territoriale -- ou
26 plutôt, les forces de réserve de la police nous avaient distribuées,
27 jusqu'à ce qu'un incident ne se passe sur le territoire de la municipalité
28 d'Ilijas, à Lug, Ljesevo, lorsqu'un véhicule blindé de transport des
Page 7703
1 troupes traversait Ljesevo s'est arrêté, et les soldats sont sortis du
2 véhicule blindé et ils ont commencé à tirer sur les maisons. Et à ce
3 moment-là, ils ont demandé aux Musulmans de rendre une partie des armes,
4 soi-disant on avait trop d'armes, et ensuite une réunion a eu lieu et une
5 partie des armes a été rendue par les Musulmans.
6 Je ne sais pas, j'ai été peut-être un peu -- je suis allé trop
7 dans le détail peut-être.
8 Q. Ces gardes dont vous parlez -- de gardes dont vous parlez, ont-ils
9 poursuivi après l'incident de Lug où il y a eu des
10 armements ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, le témoin a donné une information
12 capitale. Alors, je ne sais pas si vous l'avez notée, mai sil a dit à un
13 moment donné qu'eux les Musulmans ont eu des armes de la part de la police
14 de réserve. Alors il faut approfondir cela. Est-ce qu'il y a eu une
15 distribution des armes auprès de la population musulmane ? Lui, il l'a dit.
16 Pouvez-vous approfondir cette question ?
17 Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis désolée, la Chambre de première
18 instance demande une clarification de la part du témoin pour ce qui est
19 donc de ce problème du fait que les Musulmans auraient été armés.
20 Q. Monsieur le Témoin, les Juges de la Chambre aimeraient que vous nous
21 parliez un petit peu des armes qui ont été distribuées aux Musulmans.
22 R. Voilà, avant une situation un peu plus tendue à Ljesevo, dans la
23 municipalité d'Ilijas -- ou plutôt, avant que la SAO Romanija ne prenne le
24 contrôle là-bas. Avant cela déjà, je savais que les armes avaient été
25 distribuées, les armes de la Défense territoriale qui appartenaient aux
26 villages de la municipalité d'Ilijas, et automatiquement, à la fois les
27 Musulmans et les Serbes avaient reçu leurs parties d'armes qui étaient
28 censées leur être données. Et ces armes-là les Musulmans montaient la garde
Page 7704
1 autour de leurs propres maisons, et c'était la même chose s'agissant des
2 Serbes dans cette partie de Ljesevo.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous avez reçu une arme,
4 vous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, personnellement, non.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'armes, vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les armes ont été distribuées aux Musulmans.
8 Il y avait une cellule de Crise des Musulmans qui existait en tant
9 qu'organisation, et ils montaient la garde le soir. Donc, la cellule de
10 Crise avait donné directement ces armes-là, et lorsqu'il fallait prendre sa
11 relève et montait la garde, c'est à ce moment-là qu'un fusil était donné.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous avez monté la garde, vous avez pris
13 la relève ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et donc, quand vous avez monté la garde, vous aviez
16 un fusil dans les mains ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais un fusil dans les mains lorsque
18 je montais la garde.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Parce qu'à l'époque, vous aviez 25 ans et
20 vous auriez pu être mobilisé.
21 Bien. Continuez, Madame.
22 Mme BIERSAY : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous nous parler de cette arme -- de ce fusil que vous aviez ?
24 R. Je vais vous expliquer : c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on
25 allait trop vite. Là, je commence à voir les complications car je vois que
26 vous n'avez peut-être pas très bien compris ce que j'avais dit.
27 Donc, avant, lorsque les Musulmans ont reçu les armes au moment où l'on
28 montait les gardes, c'était une période déjà un peu plus calme. Et après
Page 7705
1 l'incident que j'ai mentionné, il y a eu un manque de confiance -- ou
2 plutôt, une partie des armes ont été rendues à l'armée qui insistait pour
3 que ceci soit rendu, donc, c'était l'armée serbe qui patrouillait tous les
4 jours avec les véhicules transport de troupes car, eux, déjà ils avaient eu
5 des escarmouches -- ou plutôt, ils avaient déjà commencé à faire la guerre
6 dans la municipalité de Breza qui est au-dessus de Ljesevo -- Ilijas.
7 Donc, après cet incident, les Musulmans ne leur faisaient plus confiance,
8 et ils ont commencé à partir de Ljesevo. Le chaos s'est installé. On ne
9 montait plus la garde, on avait rendu une partie des armes et une partie
10 des armes les gens se déplaçaient avec. Donc, au cours de la période
11 pendant laquelle le massacre a eu lieu, moi, je ne possédais pas un fusil.
12 Q. Témoin, s'il vous plaît, une minute.
13 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,
14 s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous passons à huis clos partiel.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 7706
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 7706-7750 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 7751
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma première question de procédure prendra très
10 peu de temps, mais l'autre je vais entrer de façon très détaillée. La
11 première question de procédure concerne la pertinence de cette déposition
12 et du fait d'avoir fait venir ce témoin, afin qu'il dépose dans la
13 procédure à mon encontre.
14 Ce témoin n'a jamais mentionné mon nom ni le Parti radical serbe ni les
15 volontaires du Parti radical serbe, et d'après les éléments de preuve que
16 l'Accusation elle-même avait présenté à la Chambre de première instance, et
17 qui ont été versés au dossier, on voit que quelqu'un d'autre est
18 responsable pour ce crime.
19 Bien sûr, je comprends que l'Accusation me poursuit même pour une
20 prétendue participation dans une entreprise criminelle commune tout aussi
21 prétendue, mais d'après cette logique chaque crime commis par un Serbe ou
22 un groupe de Serbes dans cette guerre pourrait m'être attribué. Tous les
23 crimes à n'importe quel autre endroit. Je pense que ceci nécessite une
24 intervention de la Chambre de première instance. Vous allez voir vous-même
25 ce que vous allez en faire. Ça, c'est la première question de procédure que
26 je souhaitais soulever.
27 Puis-je passer immédiatement à la deuxième question ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la première question de procédure, je ne dis
Page 7752
1 pas de nom parce que le témoin a été protégé, mais si vous avez du temps,
2 je vous conseille de lire cet après-midi le paragraphe 98 du mémoire de
3 l'Accusation, et bien, vous aurez eu pour connaissance qu'il décrit les
4 événements qui se sont déroulés dans ce village. Vous verrez aux
5 paragraphes 99, 100, 101, le lien que l'Accusation veut établir ou tente
6 d'établir entre vous et ces événements. Donc, voilà c'est tout ce que je
7 peux vous dire. La réponse est dans les paragraphes 98 et suivants. Donc,
8 je vous conseille de regarder ça à nouveau. Je n'aborde pas le contenu mais
9 voilà ce que je peux vous répondre.
10 Sur un plan juridique beaucoup plus général, j'ai attiré la dernière fois
11 votre attention sur l'acte d'accusation. Alors, vous aviez écouté ce que
12 j'avais dit, mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je
13 voulais vous dire à ce propos.
14 En deux mots, j'ai indiqué que, pour l'Accusation, dans les crimes
15 qui se sont déroulés dans plusieurs municipalités, l'Accusation impute ces
16 crimes sur un plan général aux forces serbes, qui est un terme générique
17 englobant plusieurs éléments, la JNA, la Défense territoriale, les
18 volontaires, et cetera, et à ce titre, au paragraphe 7 de l'acte
19 d'accusation, il est dit ceci que : "Les crimes s'inscrivaient dans le
20 cadre de l'objectif de l'entreprise criminelle, et Vojislav Seselj
21 partageait l'intention nécessaire pour commettre chacun des crimes, avec
22 les autres participant à l'entreprise criminelle commune."
23 Et ceci est très important et je vais le lire lentement : "A titre
24 subsidiaire, les crimes énumérés aux chefs d'accusation 1, 4, 8, 9, 12 à 14
25 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de
26 l'objectif de l'entreprise criminelle commune, et Vojislav Seselj avait
27 conscience du fait que ces crimes étaient l'aboutissement possible de la
28 réalisation de l'entreprise criminelle commune."
Page 7753
1 Paragraphe 7 de l'acte d'accusation. Voilà ce qui est écrit. Alors, relisez
2 cela, réfléchissez aux conséquences tirées de ce paragraphe 7, et notamment
3 sur le fait que des auteurs qui ne dépendaient absolument pas de vous aient
4 pu commettre des crimes si ces auteurs étaient en liaison avec un membre de
5 l'entreprise criminelle commune. Voilà ce que dit le paragraphe 7.
6 Alors, avec vos collaborateurs, vos fins juristes qui vous entourent,
7 étudiez cette question parce qu'elle est au cœur de l'acte d'accusation.
8 Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en l'état me contentant de
9 mettre l'accent sur le paragraphe 7 de l'acte d'accusation, qui est une
10 réponse à la question que vous avez soulevée auprès de la Chambre sur la
11 pertinence des crimes qui ont été commis dans cette municipalité par
12 rapport à vous.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur le Président, que
14 s'agissant de l'acte d'accusation et du mémoire préalable au procès de
15 l'Accusation que vous traitez cela comme des éléments de preuve, ce ne sont
16 pas des éléments de preuve, mais des documents nébuleux, à mon avis. Mais
17 puisque j'ai bien étudié l'acte d'accusation et le mémoire préalable au
18 procès de l'Accusation, et puisque je vois à peu près quel type de témoins
19 l'Accusation fait venir dans ce procès. Moi, ma conclusion est tout à fait
20 claire et justifiée; s'il était possible théoriquement, on pourrait me
21 juger ici -- qu'il serait théoriquement possible de me juger ici pour tous
22 les crimes commis par le côté serbe pendant cette guerre. Si vous acceptez
23 cela, si vous acceptez les arguments de l'Accusation qui vont à l'encontre
24 de la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin, que j'ai
25 reçue il y a quelques jours, donc, ça vous revient à vous. Mais, moi, je
26 dois souligner que la question de pertinence et de lien entre les crimes et
27 mon parti -- ou entre les crimes et moi
28 -- ou entre les crimes et le Parti radical serbe, ça doit être établi.
Page 7754
1 Et en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune et mon éventuelle
2 participation à cette entreprise prétendue, l'Accusation garde toujours le
3 secret, alors qu'on a entendu 23 témoins.
4 Maintenant, je vais passer à la deuxième question, à moins que vous
5 souhaitiez poser des questions vous-même.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deuxième aspect que vous vouliez souligner.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
8 Juges, avant la déposition de ce témoin, vous avez reçu un classeur avec
9 certains documents, et l'Accusation a annoncé le fait qu'elle allait
10 utiliser ces documents. Or, l'Accusation a utilisé seulement quelques
11 documents lors de l'interrogatoire principal, et pas tous.
12 Dans ce classeur numéro 2 existent certains documents extrêmement
13 importants que l'Accusation n'a pas utilisés du tout. Ces documents
14 concernent le rôle de Nikola Poplasen à Vogosca dans la guerre. Et ceci me
15 concerne nullement la déposition du témoin qui a déposé aujourd'hui,
16 puisque Vogosca est l'une des municipalités centrale de Sarajevo, Sarajevo
17 avant avait plusieurs municipalités dont Centar, Novo Sarajevo, Ilidza et
18 Vogosca, et ensuite, deux municipalités du Centar et de Novo Sarajevo ont
19 été séparées sous forme de Stari Grad et Novi Grad, or, Ilijas est une
20 municipalité à part, et à distance. Et maintenant, le bureau du Procureur
21 vous soumet certains documents sachant que vous alliez les lire avant la
22 déposition de ce témoin. Mais ne les utilise pas du tout, mais le bureau du
23 Procureur considère que ce document va produire certains effets dans vos
24 esprits, puisque tout le monde sait que Nikola Poplasen était membre du
25 Parti radical serbe --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous parlez d'un document que je suis en train de
27 rechercher. Où est ce document ? Vous voyez, c'est la meilleure preuve que
28 je n'ai -- vous pouvez me donner le numéro du --
Page 7755
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro 2. L'intercalaire 2. 02000625,
2 c'est le premier dans la série, puis vous avez 629, 630.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les Juges on est un peu perdu. Si vous
4 nous donnez le numéro, les numéros des onglets du Procureur, ça serait plus
5 simple pour nous.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous -- le petit, vous
7 l'avez reçu par la suite. Mais le grand classeur qui comportait beaucoup de
8 documents avec des photographies d'exhumations, tout ça, vous l'aviez reçu
9 précédemment, vous avez les listes des militaires là-bas, également de
10 l'Unité de la cellule de Crise de la Défense territoriale, et cetera.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Madame Biersay, vous pouvez nous éclairer ?
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Je peux essayer, en tout cas. Il me semble
13 qu'il fait référence à l'intercalaire 2 du premier dossier -- du premier
14 classeur que nous avons donné.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le grand classeur.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'intercalaire 2, il y a une liste des prisonniers
17 du 26 juillet 1992.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, plusieurs documents
19 figurent ici signés par Nikola Poplasen. Il était le commissaire de la
20 République chargé de la municipalité de Vogosca, nommé par Radovan Karadzic
21 à ce poste, et c'est le Procureur qui m'a fourni ce document. 625 c'est le
22 premier document dont je parle, 02000625.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas en train
24 de parler de documents que le Procureur vous a communiqué, mais que la
25 Chambre n'a pas ? Parce que ce que j'ai, je peux vous le montrer. Il n'y a
26 pas de -- il n'y a rien à vous cacher.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être vous ne l'avez
28 pas sur vous le grand classeur ici.
Page 7756
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur a donné à la Chambre ce classeur --
2 [Le Juge s'exécute]
3 -- avec des documents ayant des numéros.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez l'onglet numéro 2, l'intercalaire 2
5 dans ce classeur.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans ce classeur, à l'onglet 2, qui
7 correspond à la pièce 1529, il y a une liste de prisonniers.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a 49 prisonniers. Ensuite, il y a une liste
10 avec 142 prisonniers. Ensuite il y a un document, c'est une association de
11 familles de personnes disparues. Il y a un document avec 28 noms de
12 personnes qui ont disparu. Il y a un document signé par le directeur de la
13 prison Branko Vlajko. Il y a une décision sur la présidence de Guerre du 31
14 mai 1992. Il y a un document de Robert Jovanovski du 20 janvier 1992.
15 Bien. Voilà les documents que nous avons et puis il y a d'autres documents
16 divers.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le suivant, celui dont je parle et puis
18 ce qui suit.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous venez de le retrouver.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, l'essentiel c'est la chose suivante ? Ces
23 documents n'ont rien à voir avec la déposition de ce témoin. Ce témoin
24 vient d'Ilijas. Ces documents concernent Vogosca, c'est une des
25 municipalités du centre de la ville de Sarajevo. Il est question ici du
26 rôle joué par Nikola Poplasen en tant que commissaire de guerre chargé de
27 Vogosca et c'est en 1992 qu'il a été nommé à ce poste par Radovan Karadzic.
28 Tout le monde sait qu'à un moment donné, Nikola Poplasen a été membre du
Page 7757
1 Parti radical serbe mais il ne l'est plus depuis 2003. Il a été exclu. Tout
2 le monde sait qu'il a été président du Parti radical serbe chargé de la
3 Republika Srpska. Mais à partir du mois de mars 1993, et pas avant, et tout
4 le monde sait également que Nikola Poplasen a été président de la Republika
5 Srpska et qu'il a été remplacé par Carlos Westendorp qui a été le
6 gouverneur des forces d'occupation. Donc, ça ce sont des faits
7 incontestables. Maintenant, le Procureur vous présente les choses suivantes
8 : que Nikola Poplasen a été commissaire de la république chargée de Vogosca
9 et nommé par Radovan Karadzic. Ceci n'a rien à voir avec la déposition de
10 ce témoin; présente qu'il avait des attributions très importantes, très
11 étendues qu'il prévoit une assignation au travail pour les femmes et les
12 hommes de la municipalité de Vogosca, ça n'a rien à voir.
13 Et puis je vous invite à passer à la page suivante. Prenez, s'il vous
14 plaît, trois pages -- passez trois pages et prenez le document où il décide
15 quelle est la rémunération prévue pour une assignation au travail, et puis
16 prenez le document suivant où c'est lui qui décide de la vente des produits
17 de l'usine Tas, ce sont des Golf et des caddies sur les marchés de Serbie-
18 Monténégro.
19 Puis passez encore une page, vous verrez une liste des Musulmans
20 capturés. Puis la page suivante, un ordre de Nikola Poplasen demandant
21 qu'on relâche Zahid Barudzija qui était un prisonnier, un détenu musulman,
22 et qu'on procède à son échange contre Danilo Orasanin à Sarajevo. Puis
23 passez encore une page.
24 Et puis vous verrez un ordre, l'ordre de relâcher les Musulmans
25 capturés comme suit : les détenus, il y en a 14, en tout et qu'ils soient
26 échangés pour des individus pour 14 individus serbes comme précisez. Et
27 puis il est dit que cet ordre doit être exécuté par le gouverneur de la
28 prison et qu'il entre en vigueur immédiatement. Donc, le Procureur vous
Page 7758
1 montre que Poplasen est assez au-dessus du directeur de la prison.
2 Puis prenez la page 636, Nikola Poplasen donne l'ordre de remettre en
3 liberté Omer Cerimagic, qui est un détenu musulman, et de l'échanger contre
4 un certain serbe.
5 Puis tournez la page, Nikola Poplasen prend une décision, à savoir
6 Salko Halac qui est isolé, qu'on lui fournisse les instruments nécessaires
7 qu'il soit libéré de cet isolement pendant qu'il est nécessaire de procéder
8 à des travaux de plomberie à Pretis, c'est qu'il faut mettre à sa
9 disposition une escorte armée et il est dit Salko travaillera pour remettre
10 en état Pretis -- enfin, les installations compris de Pretis pour que
11 Vogosca soit alimenté en eau, et prolonger par la suite -- enfin, reprendre
12 par la suite le traitement comme jusqu'à présent.
13 Donc, tout cela ce sont des documents qui prouvent le pouvoir
14 politique très étendu de Nikola Poplasen. On vous présente tout cela, on
15 vous soumet cela pour que vous en tiriez un certain nombre de conclusions
16 et ceci n'a absolument rien à voir avec la déposition de ce témoin. Je ne
17 pense pas que vous ayez tiré des conclusions ou peut-être que vous l'avez,
18 cela vous regarde. Mais je m'érige contre le comportement contraire à la
19 loi du Procureur parce qu'à chaque fois que des documents vous sont fournis
20 par l'entremise ou au sujet d'un témoin, ils doivent avoir un objectif et
21 un sens. Mais l'objectif de ce document est contraire au règlement. Il vous
22 montre ici que Nikola Poplasen avait un pouvoir immense. Par la suite il a
23 été membre du Parti radical serbe. Ça été un haut fonctionnaire de notre
24 parti, donc, le parti serait responsable de tout cela.
25 Or, Poplasen est quelqu'un qui a coopéré avec le Procureur, voire
26 même à un moment donné le Procureur envisageait de le citer en tant que
27 témoin. J'ai reçu sa déclaration préalable. Et ici d'une certaine manière,
28 il représente mensongèrement le rôle que j'ai joué dans ces événements et
Page 7759
1 il se défend contre toute sorte d'accusations, même certaines accusations
2 portées contre lui par des femmes musulmanes comme quoi ils les auraient
3 violées, et cetera, peu importe.
4 Le Procureur a renoncé à le citer et il ne l'a jamais inséré --
5 inscrit sur sa liste officielle de témoin, mais d'une certaine manière,
6 nous pouvons chercher à établir un certain lien entre moi et lui, démontrer
7 ce lien au moment où ce lien n'a pas existé.
8 Nikola Poplasen était le commissaire de la République chargée de la
9 municipalité de Vogosca. Il avait un pouvoir très important pendant qu'il a
10 exercé ses fonctions mais il n'avait aucun lien avec le Parti radical
11 serbe. Il a donné une déclaration au bureau du Procureur, et il ressort de
12 cela que, pendant cette période-là, il n'avait aucun lien avec le Parti
13 radical serbe. Quant à lui-même, il dit que c'était en 1993 qu'il est
14 devenu membre du Parti radical et lors de l'assemblée constituante en 1993,
15 il est devenu son président. Et il dit lui-même que trois filières -- trois
16 branches, à Banja Luka, à Bijeljina et Sarajevo, ont existé du Parti
17 radical serbe en Bosnie-Herzégovine, et là, il fait une confusion entre
18 différents noms. Donc, c'est ça les faits.
19 Mais je pense que vous ne devez pas passer sous silence l'approche,
20 l'approche du Procureur. Il vous glisse un certain nombre de documents pour
21 créer dans votre esprit une impression erronée et il ne faut pas laisser
22 cela sans punition.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : D'abord, vous l'avez constaté les Juges n'avaient
24 pas regardé ces documents puisqu'on les a eus en début d'audience et on a
25 regardé les documents qui étaient présentés au témoin.
26 Alors, en revanche, ce document que nous découvrons maintenant mais qui
27 n'est pas admis puisque le Procureur n'a pas demandé l'admission, et encore
28 moins, il n'a pas été présenté au témoin pourquoi ce document figurait à
Page 7760
1 l'origine dans le classeur. S'il figurait à l'origine, c'est que
2 l'Accusation avait l'intention de le présenter au témoin.
3 Madame Biersay.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Pour ce qui est de la façon dont le dossier a été compilé, vous savez que
6 nous rencontrons les témoins que très peu de temps avant qu'il ne témoigne,
7 nous essayons d'être extrêmement exhaustif dans nos dossiers avec tous les
8 documents que nous pouvons éventuellement présenter au témoin. Donc, il
9 s'agit d'une des pièces que -- dont nous pensions que peut-être que le
10 témoin pouvait dire quelque chose mais il n'a pas pu en dire quoi que ce
11 soit. Lorsque nous l'avons rencontré dimanche et lundi, les notes de
12 récolement le montrent, nous l'avons rencontré après que ce document -- que
13 ce dossier ait été compilé, et donc, c'était -- on l'a rencontré plus tard.
14 Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'il ne pouvait plus -- il n'y
15 avait rien à dire à ce propos.
16 Je soulève une objection pour -- M. Seselj ici prend l'occasion du fait que
17 nous avons -- que ce dossier -- ce document dans le dossier pour faire un
18 grand discours politique alors que nous n'avons pas présenté ce document,
19 donc, nous n'avons pas utilisé ce document, nous soulevons une objection à
20 ce propos.
21 Parce que les Juges de la Chambre ne doivent prendre en compte que les
22 pièces qui sont versées au dossier et qui sont admises au dossier, donc,
23 j'ai l'impression qu'il essaie de témoigner de façon contournée à propos de
24 pièces qui n'ont pas été présentées de façon correcte.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, d'avoir pris la
26 parole.
27 Madame Biersay, j'étais un peu surpris lorsque vous avez conclu votre
28 interrogatoire principal parce que j'ai pensé que vous alliez utiliser le
Page 7761
1 reste du temps qui vous restait pour nous montrer qu'il y avait bel et bien
2 une connexion, un lien entre ce qui s'était passé et ce qui était arrivé à
3 ce témoin et l'acte d'accusation dressé contre l'accusé. J'ai du mal moi-
4 même à voir et à comprendre la pertinence de ce qui nous était présenté par
5 rapport à l'acte d'accusation. Je pense que c'est pour cela que l'accusé
6 d'ailleurs a soulevé ce point. Il a soulevé le même point que moi.
7 Donc, j'aimerais quand même que vous ayez la gentillesse de nous expliquer
8 -- enfin, de m'expliquer à moi, en tout cas, quel est le lien -- quelle est
9 la pertinence donc entre ce que vous avez entendu aujourd'hui et ce qui est
10 reproché à l'accusé ?
11 Mme BIERSAY : [interprétation] Ecoutez, à mon avis, c'était un élément qui
12 ne devait pas être exploré avec le témoin parce qu'il s'agit ici d'argument
13 juridique, donc, tout élément de preuve portant sur le lien ou sur
14 l'entreprise criminelle commune, comme souligné par le Président lorsqu'il
15 a repris l'acte d'accusation et le mémoire préalable au procès de
16 l'Accusation, et je pense que là, le Président nous a rappelé quel était le
17 cadre juridique, donc, il nous intéressait.
18 Et je pense donc que peut-être le témoin suivant va peut-être
19 clarifier notre thèse en ce qui concerne le lien avec l'entreprise
20 criminelle commune.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, Madame Biersay, ce témoin
22 ne venait uniquement pour dire qu'il y avait eu le crime dans cette
23 municipalité. C'était ça le l'objectif que vous recherchiez.
24 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, et puis avec le document qui a
25 été présenté, comme nous avons indiqué lors de la déclaration liminaire,
26 les forces serbes ont attaqué dans la nuit du 5 au 6 juin 1992, et que les
27 éléments de preuve montreront que ceux qui ont un lien avec l'accusé, ainsi
28 que les gens de la région, les policiers et autres hommes armés locaux qui
Page 7762
1 appartenaient à la Défense territoriale, sont entrés dans la ville et ont
2 commis des crimes. Voilà, en fait le cadre de cette partie de la
3 présentation de nos moyens.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder
6 maintenant ma deuxième objection. Pour ce qui est de la première, je vous
7 ai fait part de tout ce que j'avais à dire, et il vous appartient à vous
8 maintenant d'en juger.
9 Vous en tant que membres de la Chambre de première instance vous n'avez pas
10 pris connaissance des documents qui figurent dans ce classeur que nous
11 avons reçu la semaine dernière. Donc, il nous a été communiqué en bonne et
12 due forme. Je ne vois pas pourquoi vous l'auriez reçu tardivement si, moi,
13 je l'ai reçu en temps utile -- mercredi ou jeudi, je l'ai reçu, me semble-
14 t-il. Donc, vous avez reçu ce classeur avec un grand nombre de documents
15 qui concernent les activités pendant la guerre de Nikola Poplasen dans la
16 municipalité de Vogosca, alors qu'il exerçait les fonctions de commissaire
17 de la république. Donc, il était l'exécutif le plus haut placé dans cette
18 municipalité.
19 Poplasen a coopéré avec le Procureur. Il leur a donné une déclaration et il
20 a signé cette déclaration. Nous avons la signature en dernière page de
21 celle-ci : "Si on me le demande, je suis prêt à venir déposer à La Haye en
22 tant que témoin devant le Tribunal pénal international."
23 Or, le Procureur ne l'a pas prévu en tant que témoin dans cette affaire. Il
24 est venu déposer dans l'affaire Krajisnik, d'après ce que j'ai entendu,
25 mais ça ne m'intéresse pas maintenant. Donc le Procureur ne le citera pas,
26 mais cela n'empêche pas le Procureur de présenter, de vous soumettre ici,
27 et sans aucun lien avec la déposition du témoin à venir, dans un classeur
28 donc qui accompagne la déposition du témoin qui viendra, donc, en vous
Page 7763
1 soumettant des documents qui révèlent le rôle joué pendant la guerre par
2 Nikola Poplasen à Vogosca. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de
3 cela, je dois vous croire sur parole. Mais peu importe. C'est l'intention
4 du Procureur qui importe et il souhaitait que vous le lisiez et qu'une
5 certaine impression se créer dans votre esprit.
6 Donc, nous sommes tous des êtres humains, nous avons des convictions et
7 parfois des idées préconçues. On nous soumet un document, nous le
8 regardons, examinons, et puis il y a déjà une conclusion qui se forme dans
9 notre esprit. Peut-être vous êtes des êtres humains supérieurs, vous êtes
10 peut-être immunisé contre cela. Mais moi je suis qu'un mortel, et je
11 formule tout de suite des conclusions. Et je pense que ceci n'est pas
12 permissible ce que l'Accusation a fait.
13 Ensuite, si vous m'y autorisez deux phrases, Mme Biersay dit qu'ils ne
14 savaient pas quels documents ils allaient utiliser, donc, ils en ont prévu
15 davantage que ce qui n'ont finalement utilisé, il s'est avéré qu'ils ne
16 pouvaient pas se servir de certains documents avec ce témoin. Ce n'est pas
17 vrai. Depuis des années le Procureur a entre ses mains toutes les
18 déclarations de ce témoin, à commencer par plusieurs déclarations données
19 aux autorités musulmanes en passant par des transcriptions de sa
20 déclaration, de l'enregistrement audio de ces déclarations, puis la
21 déclaration qu'il a fournie en 1998 au Procureur. Ils savaient tout cela,
22 ils savaient ce que ce témoin était susceptible de dire et sur quoi il
23 risquait de déposer.
24 Ce sont deux municipalités différentes, distinctes. Il n'y a aucun lien
25 entre Ilijas et Vogosca. Donc, il n'y a pas de point de contact, pas de
26 dénominateur commun donc qui aurait pu raisonnablement conclure que les
27 documents qui concernent Nikola Poplasen pourraient être utilisés par le
28 biais de la déposition de ce témoin, et ceci n'a pas empêché le Procureur
Page 7764
1 d'agir de manière subreptice, à mon avis, vous glissez ces documents dans
2 ce classeur qui étaient destinés pour votre information, votre préparation
3 à cette déposition.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le document on l'a découvert quand
5 vous nous avez dit où il se trouvait. Bon. Donc, j'ai regardé les documents
6 et peut-être que contrairement à ce que vous dites, il y a néanmoins un
7 lien, comme je vous ai toujours dit, que je serais totalement transparent
8 avec vous, je vais vous le démontrer.
9 Dans ce document qui est une décision de Poplasen que je n'avais jamais
10 entendu parler jusqu'ici, la décision qui est de payer, aux personnes
11 engagées dans les Unités de l'armée serbe,
12 50 000 dinars, semble-t-il, et des personnes qui --
13 Ah, il y a un problème en anglais -- je recommence.
14 Je disais, Monsieur Seselj, ce document, nous, nous ne le
15 connaissions pas, et c'est tout à l'heure que j'en ai prise connaissance
16 quand vous avez appelé notre attention dessus. Et comme je suis totalement
17 transparent vis-à-vis de vous sur les liens de connexion je ne partage pas
18 tout à fait votre point de vue et je vais vous en donner les raisons.
19 Ce document qui est signé par Poplasen, dont je n'avais jamais entendu
20 parler jusqu'à tout à l'heure, qui est commissaire dans cette municipalité,
21 prévoie que des personnes engagées dans l'Unité de l'armée serbe
22 toucheraient 50 000 dinars et puis d'autres 40 000 dinars.
23 Par curiosité, j'ai été regardé le préambule de la décision, et je
24 découvre, mais je pars sous votre contrôle, que cette décision est fondée
25 sur une décision de la présidence de la République serbe de Bosnie-
26 Herzégovine, numéro 013392 [phon] du 10 juin 1992. Donc, on peut en
27 conclure que la présidence de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine
28 a pris une décision de portée générale demandant aux municipalités de payer
Page 7765
1 des personnes. C'est ce qu'a fait ce Poplasen pour la municipalité de
2 Vogosca.
3 Par contre, le document qu'on a vu ce matin où il y a une liste de
4 personnes qui ont été payées 10 000 dinars; est-ce que ce document entre
5 dans les décisions de la présidence de la République serbe. Voilà une
6 question de pertinence.
7 Alors, je n'ai pas les décisions de la présidence numéro 013392, donc
8 je ne peux pas répondre à la question. Mais peut-être qu'ultérieurement
9 nous aurons ce document, et à ce moment-là, il y aura peut-être un lien
10 mais c'est à l'Accusation de le démontrer, voilà.
11 Mais je peux vous dire que nous avons découvert il y a quelques
12 minutes l'existence de Nikola Poplasen. Nous avons découvert qu'il aurait
13 appartenu au Parti radical serbe postérieurement à ces dates, c'est vous
14 qui nous l'avez indiqué. Et nous avons découvert qu'il avait la capacité
15 d'engager les finances municipales pour payer des combattants, voilà.
16 C'est tout ce que je peux vous dire.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais quelque chose à dire à ce propos pour
18 assurer aussi M. Seselj, parce que d'autrefois on pourrait avoir lu les
19 documents qu'on nous met dans le classeur. Je voulais seulement le rassurer
20 en lui disant qu'en tout cas le jugement sera fondé seulement sur les
21 témoignages et les pièces à conviction admises et pas sur les impressions
22 vagues qu'on aurait pu recevoir.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, c'est une très agréable surprise pour moi de découvrir à quel point
26 vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. le fait que
27 vous n'ayez pas pris connaissance de ces documents au préalable, ceci ne
28 vous flatte pas puisque vous les avez reçus la semaine dernière tout comme,
Page 7766
1 mais il vous appartient de voir si vous allez les lire ou pas.
2 C'est une question de principe. Ces documents n'auraient jamais dû
3 vous être communiqués faisant partie des documents préparatoires à la
4 déposition d'un témoin. Quant à savoir si vous les avez lus ou non, c'est
5 une question de la diligence avec laquelle vous exercez votre métier de
6 Juge.
7 Moi, en tant que Juge, je les aurais lus -- je les ai lus avant que
8 le témoin ne comparaisse. Il vous revient de voir comment vous allez
9 procéder.
10 Mais quid si vous les aviez lus ? Mais voilà maintenant vous venez de
11 les lire, maintenant que j'ai vu de quelle supercherie il s'agissait, ou
12 vous allez les lire demain ? Mais c'est quelque chose qui a été glissé
13 subrepticement dans le classeur pour accompagner la déposition d'un témoin
14 sans aucun lien --
15 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, Madame, Messieurs les
16 Juges, c'est d'accuser de façon légère alors qu'il n'y a absolument pas de
17 motif et de fondement, ceci ne devrait pas être toléré dans ce prétoire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay a raison. D'autant plus Monsieur,
19 c'est que dans les documents que vous nous avez indiqués, sauf erreur de ma
20 part, l'appartenance de Poplasen au Parti radical serbe ne semble pas
21 apparaître de ces documents que nous avions. Donc, c'est vous qui le savez
22 mais moi, je ne le savais pas.
23 Maintenant, sur un plan plus général, l'Accusation a des milliers de
24 documents qu'elle vous a communiqués. Quand elle fait venir un témoin elle
25 prend des documents qu'elle liste et dont elle vous porte à votre
26 connaissance ces documents. Ensuite, elle pratique le "proofing," c'est-à-
27 dire l'entretien avec le futur témoin qui sur tel document sera positif et
28 sur tel autre document, n'apportera rien, et à ce moment-là, le Procureur
Page 7767
1 ne présente pas le document qui figure déjà dans le classeur.
2 Et puis il y a un deuxième élément, c'est la contrainte de temps. Le
3 Procureur peut penser que dans les deux heures, elle aura le temps de lui
4 montrer 20 documents et puis il s'avère qu'elle prend du retard et
5 automatiquement elle va faire un choix en omettant quatre, cinq ou six
6 documents. Ces documents, ils sont dans le classeur mais ils n'ont pas été
7 admis.
8 Et comme le dit ma collègue, le jugement ne peut porter uniquement que sur
9 les documents admis, pas sur les documents non admis. Mais un document qui
10 est dans un seul classeur, qui n'a pas été présenté à un témoin peut être
11 présenté à un autre témoin.
12 Qui plus est, Monsieur Seselj, dans les décisions que nous avons
13 rendues sur l'admissibilité des documents l'Accusation comme vous
14 d'ailleurs aura la possibilité par une requête écrite de demander
15 l'admission de documents non présentés à un témoin à deux conditions :
16 première condition, qu'il y ait une pertinence, et deuxième condition,
17 qu'il y ait une fiabilité, parce que quand il y a un témoin qui vient
18 parfois, il y a peut-être 50 documents. L'Accusation ne peut pas présenter
19 50 documents, et bien, on présente 30 ou 40, et les 10 ou 20 qui restent
20 peuvent être par une décision de la Chambre admis si ces documents
21 répondent aux critères que j'ai énoncés tout à l'heure.
22 Et vous c'est pareil. Quand vous ferez venir vos témoins, peut-être
23 que vous aurez beaucoup de documents, vous n'aurez pas le temps de
24 présenter tous vos documents et vous nous ferez une requête écrite pour
25 admettre les documents non présentés parce que ces documents auraient été
26 vus par votre témoin, ils sont fiables et ils sont pertinents.
27 Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez
Page 7768
1 dit que c'était la première fois que vous aviez entendu parler du nom de
2 Nikola Poplasen. Ça c'est possible. Il était le troisième président de la
3 Republika Srpska; le premier Radovan Karadzic, le deuxième Biljana Plavsic,
4 il était le troisième. Moi aussi, par exemple, je peux savoir seulement le
5 premier nom du premier président de la République française, c'était Louis
6 Bonaparte. Et, vraiment, je ne peux pas savoir quel était le nom du
7 deuxième. Mais ça c'était il y a longtemps. Là, il s'agit des événements
8 qui ont eu lieu récemment depuis le début de la guerre, et par la suite,
9 c'est une personne extrêmement importante. Si c'est la première fois que
10 vous en entendez parler, c'est votre affaire. Mais l'acte d'accusation ne
11 peut pas être justifiable ni justifié. Ce document ne peut pas être en
12 annexe des documents présentés pour ce témoin. L'Accusation vous a piégé en
13 intégrant cela dans le classeur. Vous êtes en train de me persuader que
14 vous n'avez pas lu, peut-être c'est le cas, mais ça ne m'intéresse pas.
15 Moi, je considère que l'Accusation n'aurait pas dû glisser cela dans ce
16 classeur. L'Accusation l'a fait dans une certaine intention.
17 Maintenant vous êtes en train de me persuader que votre intégrité est telle
18 que vous n'allez jamais prendre en compte cela. Je peux vous faire
19 confiance ou pas. Je pense qu'il n'existe pas de personne aussi parfaite.
20 Il existe des gens qui ont certaines opinions et peuvent avoir aussi des
21 idées préconçues. Moi, je ne peux pas dire que je suis dépourvu de toute
22 idée préconçue, peut-être ce genre de personne existe dans le monde mais je
23 n'en ai jamais rencontré. Mais vous ne pouvez pas me persuader que
24 l'Accusation avait le droit d'intégrer ces documents ce classeur là avec
25 les documents en annexe de la déposition de ce témoin, qui n'a mentionné ni
26 mon nom, ni le Parti radical serbe ni les volontaires du Parti radical
27 serbe. Un témoin dont le sort a été tragique et ceci nous a scandalisés
28 tous.
Page 7769
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous confesse que je viens de
2 découvrir que M. Poplasen a été le troisième président en Republika Srpska.
3 Je l'ignorais et vous me l'avez appris ce matin, comme vous voyez on
4 apprend tous les jours.
5 Deuxièmement, si ce Nikola Poplasen était si important, je m'en serais
6 rendu compte parce que j'ai regardé le mémoire préalable, et à aucun
7 moment, dans le mémoire préalable sur les événements qui se sont déroulés
8 dans cette municipalité, en note de bas de page ou dans le corps du mémoire
9 préalable, M. Nikola Poplasen apparaît, à aucun moment. S'il était apparu,
10 vous imaginez bien que j'aurais pu faire un lien.
11 Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.
12 Oui, Monsieur Mundis.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Bien c'est avec hésitation que je me lève pour que soit consigné au compte
15 rendu encore une fois le fait que M. Seselj lance des accusations contre
16 les membres du bureau du Procureur, et leur intégrité, l'intégrité même de
17 la Chambre de première instance et de cette institution, ce qui me paraît
18 très inconvenant d'après nous. Et sauf votre respect, Madame, Messieurs les
19 Juges, nous vous demandons que ceci cesse -- que ce type de comportement et
20 ce type d'éclat cesse. Lorsqu'il lance des accusations qui ont trait à
21 l'intégrité de cette institution et du bureau du Procureur, il faut que
22 ceci cesse, sauf votre respect, Madame, Messieurs les Juges.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette. Je dois ajouter aussi que M. Seselj dit
24 que les Juges de cette Chambre ne comprennent pas.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, en disant cela, vous semblez
26 nous reprocher tout. Alors, même, un, vous ne savez pas comment nous
27 travaillons. Je vous ai indiqué que notre méthode de travail pour ne pas
28 être influencé par quoi que ce soit, c'est de découvrir le jour de
Page 7770
1 l'audience, lorsque le témoin est là, les documents ce qui permet une
2 garantie de total impartialité et pour éviter toute manipulation.
3 Deuxièmement, Mme Biersay, relayé par M. Mundis, nous a donné son
4 explication sur le fait que ce document était dans le classeur. Pourquoi la
5 suspecter de quelque chose ?
6 Et puis, Monsieur Seselj, est-ce que vous pensez une seconde que les trois
7 Juges peuvent être manipulés ? Ça serait grave de penser que les Juges
8 dépendent de la façon dont certains peuvent présenter des éléments de
9 preuve. Dès qu'il y a un document, nous nous posons les questions d'où
10 vient ce document, est-il fiable, et cetera, et cetera. Donc en lançant --
11 en disant cela, vous semblez jeter les probes sur le Tribunal en général
12 mais ça ce n'est pas la première fois. Mais, maintenant, sur ceux qui
13 travaillent, qui, comme vous, veulent connaître la vérité, je le suppose,
14 ne préjugez pas au départ d'une intention ou d'une volonté de vous nuire,
15 ce qui est totalement faux.
16 Et je vous affirme que ce document je l'ai découvert tout à l'heure
17 et Nikola Poplasen je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à présent.
18 Voilà. Il est donc, oui.
19 On va terminer parce que c'est presque l'heure.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
21 Juges, je n'ai jamais dit que vous ne comprenez pas, peut-être ait-ce été
22 une mauvaise interprétation. Moi, j'ai même souligné que j'ai été
23 agréablement surpris puisque vous m'aviez tellement bien compris et ça
24 c'est le contraire de ce qui m'est attribué maintenant.
25 Deuxièmement, est-ce qu'on peut vous influencer ou pas ? C'est votre
26 affaire. Je vous ai déjà dit, vous ne pouvez plus me faire de mal à moi, et
27 personne ne peut plus me faire aucun mal.
28 Et troisièmement, le bureau du Procureur a pris la déclaration de Nikola
Page 7771
1 Poplasen, et Poplasen m'accuse dans cette déclaration de certaines choses,
2 et l'Accusation m'a remis cette déclaration. Et ensuite, ils ont renoncé à
3 l'idée de faire venir Poplasen comme témoin. Et à la place de ça, au lieu
4 de le faire venir déposer ici, d'une manière camouflée, le bureau du
5 Procureur vous présente des documents qui concernent son rôle dans la
6 guerre et dans la région de Vogosca, et vous justifiez cela. Vous justifiez
7 cette action de l'Accusation en disant qu'il s'agit d'une série plus grande
8 de documents puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps, l'Accusation a
9 dû rétrécir cette gamme. Et ensuite, suite à l'intervention de
10 M. Mundis, vous acceptez l'idée que, moi, je m'attaque et à l'Accusation et
11 à la Chambre de première instance.
12 Moi, ici je parle du fonctionnement illégal de l'Accusation et vous essayez
13 de trouver une justification de cela et maintenant c'est ma culpabilité
14 puisque, moi, je m'attaque -- je m'attaquerais contre votre intégrité.
15 Mais comment est-ce que je l'ai fait ? C'est de ma faute si j'ai lu tous
16 les documents contenus dans ce classeur en annexe ? Où se trouve cette
17 attaque contre intégrité qui m'est imputée. Comment est-ce que je l'ai
18 opérée ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, nous
21 nous opposons de façon véhémente de la façon dont l'accusation qualifie
22 l'Accusation parce qu'elle a indiqué que nous étions perfides. Ce n'est pas
23 le procès de l'Accusation en l'espèce; c'est M. Seselj dont c'est le
24 procès.
25 Avec tout votre respect que vous nous devons, vous ne devez pas répondre
26 aux questions qui sont posées par l'accusé. Ce n'est pas cette institution
27 qui est jugée. C'est M. Seselj qui est jugé ici. Et dans la mesure où il
28 continue à entraver le cours de la justice de cette façon, nous demandons
Page 7772
1 aux Juges de la Chambre de prendre des mesures nécessaires pour faire
2 cesser ce type d'attaque contre l'intégrité à la fois des Juges de la
3 Chambre et de cette procédure judiciaire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les mesures nécessaires seraient lesquelles,
5 selon vous ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être une approche
7 plus musclée, et faire cesser ce type de comportement. Ce serait une
8 possibilité pour les Juges de la Chambre de première instance.
9 L'autre possibilité consisterait à imposer un conseil de la Défense.
10 D'après ce que j'ai compris, cette question a déjà été soulevée, et je
11 comprends fort bien quels sont les avis du Président de la Chambre sur ce
12 point, ceci est consigné au compte rendu. Mais nous allons revenir sur
13 cette question-là dans un avenir proche, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La difficulté, Monsieur Mundis et Monsieur
15 Seselj, c'est qu'on parle d'une déclaration écrite de Nikola Poplasen que
16 je ne connais absolument pas et dans lequel cette déclaration écrite
17 mettrait en cause M. Seselj. Donc, je -- la Chambre ignore totalement cela.
18 Donc, on parle d'événements que la Chambre ignore et n'est pas saisie.
19 Voilà la difficulté.
20 Maintenant, M. Seselj, à tort ou à raison, estime qu'en mettant les
21 documents, la Chambre pourrait être induite en erreur. Je lui ai dit, non,
22 la Chambre n'est pas et ne sera jamais induite en erreur par quiconque.
23 Voilà la réponse que je donne.
24 Alors, maintenant, je suis dans la capacité de mettre du sparadrap
25 sur la bouche de M. Seselj, ça serait peut-être une mesure, mais ce n'est
26 pas possible et ce n'est pas ma conception que j'ai de la justice.
27 Maintenant, la question de l'avocat, je ne vois pas, moi, à titre
28 personnel, mais la Chambre n'a pas été saisie par la nécessité d'imposer à
Page 7773
1 M. Seselj un avocat. Pour le moment, il conteste parfois, ses propos vont
2 au-delà de ce qu'il devrait dire, je le reprends spontanément, mes
3 collègues aussi, ou vous faites des objections. Voilà.
4 Alors, il est l'heure de terminer, Demain, nous avons un témoin qui
5 est prévu pour deux heures. Je n'ai pas vu le classeur ni les pièces. C'est
6 tout ce que je peux dire et j'en prendrai connaissance à 8 heures 30,
7 demain matin.
8 Je vous remercie.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le mercredi 4 juin
10 2008, à 8 heures 30.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28