Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 juin 2008

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour à tous. Il s'agit de

8 l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Bien. En ce mardi, je salue toutes les personnes présentes. Je salue les

11 représentants de l'Accusation, M. Seselj, ainsi que toutes les personnes

12 qui nous aident.

13 Je crois comprendre que M. Mundis veut intervenir.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Seselj. Bonjour à tout le monde. J'ai une

16 chose à demander rapidement et j'aurais besoin de passer, s'il vous plaît,

17 à huis clos partiel rapidement.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran,

14 s'il vous plaît, la pièce 65 ter 4260 à l'écran ? Il s'agit d'une carte

15 appelée : "Les zones autonomes des Serbes de Bosnie," et ceci a été publié

16 dans un bulletin officiel du peuple serbe de Bosnie, en janvier 1992.

17 Pourrions-nous avoir aussi la pièce 7013 à l'écran, s'il vous plaît ? La

18 légende que j'ai lu précédemment s'applique en fait à la pièce 7013, donc,

19 il s'agit d'une carte intitulé : "Zones autonomes des Serbes de Bosnie."

20 Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant, faire un zoom sur la région

21 qui se trouve autour du 4, du grand 4 ?

22 Q. S'il vous plaît, Témoin 1111, sur cette carte, voyez-vous la

23 municipalité où se trouve Ljesevo ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle municipalité il s'agit ?

26 R. C'est la municipalité d'Ilijas.

27 Q. Pouvez-vous nous dire quelles sont les autres municipalités qui

28 entourent Ljesevo ?

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1 R. Les municipalités de Breza, de Visoko, Olovo, Sokolac, Sarajevo.

2 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

3 pourrions agrandir cette partie de la carte entre Visoko et Breza, s'il

4 vous plaît ?

5 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer la région où se trouve

6 Ljesevo ?

7 R. Ça c'est cette région-là ici.

8 [Le témoin s'exécute]

9 Q. Est-ce que cet endroit a un surnom ?

10 R. Cet endroit s'appelle "Ljesevo," et la partie occidentale de Ljesevo

11 s'appelait "Odzak; la majorité des Serbes vivaient dans cette partie-là de

12 Ljesevo.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez un numéro pour la carte ?

14 Mme BIERSAY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier,

15 Monsieur le Président, de cette carte.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P448.

17 Mme BIERSAY : [interprétation]

18 Q. Bien. Laissons la carte de côté pendant quelques instants. Vous avez

19 décrit vos études et votre parcours pour les Juges de la Chambre. Avez-vous

20 fait un service militaire obligatoire ?

21 R. Oui.

22 Q. Et, si oui, au sein de quelle entité étiez -- vous étiez dans quelle

23 entité ?

24 R. L'armée populaire yougoslave m'a envoyé un appel, et je suis parti

25 faire mon service militaire pendant une année. J'étais dans l'infanterie,

26 et j'ai servi dans la ville de Gospic pendant quatre mois et puis huis mois

27 dans la ville de Bihac qui est située en Bosnie-Herzégovine, tandis que

28 Gospic, à l'époque, était en Yougoslavie en Croatie.

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1 Q. A quel moment avez-vous fait ce service militaire, et quand -- à quand

2 ?

3 R. C'était à partir de janvier 1987 jusqu'en janvier 1988.

4 Q. Quelles étaient vos principales tâches au sein de l'infanterie ?

5 R. Comme je l'ai déjà dit, j'étais dans l'infanterie, j'étais dans un

6 Peloton d'Escorte. J'étais serviteur d'une mitrailleuse.

7 Q. A la fin des années 80, aux environs de cette période, pourriez-vous

8 décrire aux Juges de la Chambre comment se passait les choses ou quelle

9 était la situation entre les différentes communautés ethniques à Ljesevo

10 entre les différentes nationalités ?

11 R. A Ljesevo, on vivait fort bien; les relations entre les groupes

12 ethniques étaient excellentes, "très bonnes" pour le dire. Les relations

13 entre les gens étaient très bonnes. Pour l'essentiel, il y avait la joie

14 dans la vie, et il y avait toute sorte d'actions qui étaient lancées; on

15 construisait les infrastructures. Il y avait des réunions sans arrêt, des

16 jeunes, des vieux y prenaient part, donc, des réunions portant sur la

17 construction des infrastructures. Les jeunes organisaient des activités de

18 la jeunesse, des activités culturelles, sportives, des activités diverses.

19 Donc, l'entente était très bonne.

20 Q. Apparteniez-vous à des organisations de jeunesse ?

21 R. Oui, je faisais partie de l'organisation de la Jeunesse. Pendant

22 quelque temps, j'ai même été à la tête de cette organisation. Je connais

23 donc la plupart de ces jeunes et aussi ils me connaissaient, on était actif

24 ensemble et on était heureux à cette époque-là.

25 Q. Toutes les nationalités faisaient-elles partie de ces mouvements -- de

26 votre mouvement ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'à un moment donné, les choses ont commencé à changer,

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1 j'entends, eu égard aux rapports entre les différentes nationalités ?

2 R. Oui, bien entendu. C'est lorsque la guerre avait déjà commencé en

3 Croatie, on a commencé à apprendre par les médias, et les gens suivaient

4 cela de près, les jeunes et les moins jeunes. Et on savait déjà de quoi il

5 retournait, donc, les gens ont commencé à changer d'avis -- à changer de

6 position jusqu'à ce que la guerre ne se déplace en Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Avant de poursuivre votre récit sur ce thème-là, pourriez-vous décrire

8 aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, la composition ethnique de cet

9 endroit ? Pourriez-vous nous donner des chiffres, s'il vous plaît ? Quel

10 était le pourcentage des Musulmans, des Serbes et des Croates qui vivaient

11 à Ljesevo ?

12 R. A Ljesevo, le pourcentage des Serbes était légèrement inférieur au

13 pourcentage des Musulmans. Pour ce qui est des Croates, il y en avait très

14 peu, peut-être une dizaine de maisons en tout. Donc, il y avait légèrement

15 plus de Musulmans, un peu plus de 50 %. Je ne sais pas exactement

16 maintenant, les chiffres existent, on peut vérifier cela, en bref, c'était

17 ça la structure.

18 Q. Pourriez-vous nous décrire le changement qu'il y a eu pour autant qu'il

19 y ait eu un changement au niveau des dirigeants de la municipalité d'Ilijas

20 ?

21 R. J'ai déjà commencé à en parler, donc, la guerre a commencé, puis elle a

22 débordé en Bosnie-Herzégovine. Nous suivions les événements et puis la

23 guerre n'a pas commencé à tous les endroits en même temps; il y a eu des

24 meurtres, des assassinats, et cetera. Donc, les médias et par différentes

25 voix qu'on pouvait suivre, à ce moment-là, on était plutôt bien informé de

26 ce qui était en train de se produire ici ou là, et naturellement, on

27 voulait savoir ce qui en était de notre région et il y a eu la création de

28 la SAO de Romanija. Donc, c'est nous directement qui étions concernés,

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1 c'était notre municipalité qui en faisait partie.

2 Donc, par la création de la SAO Romanija, il y a eu ces changements qui se

3 sont produits, des changements au pouvoir dans la municipalité d'Ilijas et

4 puis de la police. Il y a eu une relève dans la police, la police avait été

5 mixte dans la municipalité d'Ilijas et également c'était mixte au niveau de

6 la municipalité mais, là, les changements ont commencé. On a remplacé la

7 direction, on a remplacé du personnel dans la police, et ça a créé des

8 tensions. Les gens ont commencé à perdre confiance, confiance par rapport

9 aux instances du pouvoir puisqu'on commençait déjà à avoir des informations

10 sur ce qui se passait, on apprenait quels étaient les objectifs.

11 Q. Je vais vous interrompre pendant quelques instants. Lorsque vous dites

12 que le gouvernement a changé, pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît,

13 dans la mesure du possible, si vous le savez, qui composait le gouvernement

14 de la SAO Romanija, la Région autonome serbe ?

15 R. Qui faisait partie de -- ?

16 Q. Connaissez-vous les noms de certaines des personnes qui composaient ce

17 gouvernement ?

18 R. Ce que j'en sais c'est que le président de la municipalité, Ratko

19 Adzic, était, à ce moment-là, à la tête du pouvoir. Il était le président

20 de la municipalité d'Ilijas.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le Procureur pose une question

22 impossible au témoin. Tout d'abord, Mme Biersay nous a montré une carte où

23 on voit la SAO de Romanija, et nous avons vu qu'Ilijas ne fait pas partie

24 de la SAO Romanija. Maintenant, il lui demande qui était à la tête de la

25 SAO Romanija comme si Ilijas en faisait partie et, de toute évidence, le

26 témoin ne le sait pas. Il sait qui était au pouvoir à Ilijas mais comment

27 pourrait-il savoir qui était à la tête du pouvoir en SAO Romanija ? C'est

28 une question impossible, moi, je ne le sais pas non plus, mais mettons cela

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1 de côté. Le témoin ne peut pas le savoir.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sur l'objection ?

3 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vais tenter de clarifier cela avec le

4 témoin.

5 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous nous avez décrit les changements qui

6 ont eu lieu au sein du gouvernement, dans votre région, lorsque votre

7 région a fait partie de la SAO de Romanija, la Région autonome serbe, vous

8 voulez parler de quelle époque ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. A quel moment le témoin a-t-il dit

10 qu'Ilijas était devenu partie de la SAO Romanija ? Moi, je ne l'ai pas

11 entendu. Messieurs les Juges, vous l'avez entendu ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, essayez d'éclaircir l'appartenance

13 de cette municipalité à la SAO Romanija ou pas. Le témoin le sait-il, ne le

14 sait-il pas ?

15 Mme BIERSAY : [interprétation] J'ai tenté de lui poser la question, de lui

16 poser cette question, lorsque M. Seselj m'a interrompu. Je vais reposer ma

17 question.

18 Q. Lorsque vous avez parlé du changement au sein du gouvernement et de la

19 participation de la SAO de Romanija, vous vouliez parler de quelle époque,

20 Monsieur le Témoin ?

21 R. Juste avant que la guerre ne commence dans la municipalité d'Ilijas,

22 comme j'ai dit, il y avait déjà eu des changements qui s'étaient produits.

23 Et on savait qu'Ilijas était prévue dans la SAO Romanija, et quand on a

24 remplacé les gens au sein de la police, on a su automatiquement et on

25 appris par les médias qu'Ilijas était devenue partie de la SAO Romanija. Et

26 cette période, donc, c'est une période qui se situe au mois d'avril et au

27 mois de mai. Je ne connais pas les dates exactes.

28 Q. En avril et mai de quelle année ?

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1 R. C'était en 1992.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que le Procureur

3 nous précise la date de la carte puisqu'elle nous a présenté une carte où

4 on voit qu'Ilijas ne fait pas partie de la SAO Romanija. C'est la carte que

5 vous aviez sous les yeux, celle de SAO donc Serbes en Bosnie. Qu'elle nous

6 remontre la carte et vous verrez qu'Ilijas n'y est pas. De quelle époque

7 date la carte ?

8 Mme BIERSAY : [interprétation] La carte est datée du mois de janvier 1992

9 comme il est précisé sur la carte. Les événements qu'évoque le témoin

10 portent sur le mois d'avril -- mars/avril de l'année 1992 -- pardonnez-moi,

11 avril et mai de l'année 1992. Le but de la carte c'est justement

12 d'illustrer les municipalités qui sont citées et de donner les éléments de

13 contexte tels que décrits par le témoin l'intégration de Ljesevo à la

14 Région autonome serbe de Romanija.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, remettez la carte sur l'écran.

16 La carte 7013.

17 Mme BIERSAY : [interprétation] Pièce P448.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, on a, apparemment, les

19 limites de la SAO Romanija, au numéro "4," et Ilijas n'est pas dans ces

20 limites. Alors, vous pouvez nous éclairer ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que la municipalité d'Ilijas fait

22 partie du blanc -- des zones en blanc, donc, elle n'en fait pas partie,

23 mais nous savions, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est exactement comme on

24 le voit, ou si ce qu'on voit est une carte erronée. Parce que si Ilijas

25 n'avait pas fait partie de la SAO Romanija, je ne vois pas pourquoi ces

26 événements se seraient produits, les événements qui se sont produits, et

27 pourquoi est-ce qu'on a vu ces inscriptions dans toute la ville ?

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous donnez votre explication.

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1 Bien. Continuez, Madame Biersay.

2 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Lorsque Ilijas a été rattachée à la SAO Romanija, avez-vous constaté

4 des changements au sein de la communauté de Ljesevo ?

5 R. Oui. On savait déjà, par cette proclamation elle-même et ces fêtes

6 qu'ils ont organisées dans le secteur, la situation a connu un changement

7 très rapide. On a commencé à installer des barrages dans tout le secteur de

8 la municipalité d'Ilijas, là où il y avait la frontière avec les autres

9 municipalités, les municipalités vis-à-vis desquelles ils n'avaient pas

10 d'aspiration, ils n'avaient pas prévu la SAO de Romanija. Donc, la

11 municipalité de Breza, de Visoko, ils ont commencé à ériger des barrages,

12 dans la localité de Cekrcici, qui également devait faire partie de la SAO

13 Romanija et qui absolument n'appartenait pas à la municipalité d'Ilijas.

14 Donc, au bout d'un certain temps, même le pont a été détruit. En fait, ils

15 ont fait sauter le pont à la dynamite dans la localité de Cekrcici pour

16 qu'il n'y ait plus de contact avec la municipalité de Visoko. Donc, il y a

17 eu des changements profonds. La population l'a ressenti directement, c'est-

18 à-dire par la voie de différents médias, on a commencé à en parler, on a

19 commencé à dire et on a appris que la situation était difficile à un point

20 tel.

21 Q. Lorsque vous dites "qu'après la proclamation et les réjouissances

22 organisées dans cette région," de quelle réjouissance et proclamation

23 voulez-vous parler ?

24 R. La proclamation elle-même de la SAO de Romanija. A ce moment-là,

25 c'était déjà clair à leurs yeux qu'ils étaient protégés en tant que

26 municipalité d'Ilijas, qui était un petit peu séparée de la ville de

27 Sarajevo. Ils supposaient qu'ils étaient un petit peu isolés, mais avec ce

28 soutien et avec le fait de l'englober dans la SAO Romanija, ils ont fêté,

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1 ils se félicitaient de faire partie, d'appartenir à la SAO Romanija. Donc,

2 je parle là de ces célébrations puisque nous avons déjà vu -- nous avons

3 entendu ce qu'il y a eu ces proclamations et il y a eu ces célébrations --

4 ces fêtes.

5 Q. Lorsque vous dites "ils étaient protégées à cet endroit-là,"

6 qu'entendez-vous par là ?

7 R. Je pense aux Serbes, je suppose, qui étaient, à ce moment-là, dans la

8 municipalité d'Ilijas.

9 Q. En plus des barricades, avez-vous constaté des changements, par

10 exemple, au sein de la police de Ljesevo ? Et si oui, quels changements

11 avez-vous constaté ?

12 R. On a érigé des barrages tout d'abord; c'est à l'entrée de Ljesevo qu'on

13 l'a fait. Comme j'ai déjà dit, pour ce qui est des pourcentages, il y avait

14 des Serbes à Ljesevo. Et puis par la suite, ce barrage a été dressé à la

15 frontière même de la municipalité de Visoko, à la sortie du village de

16 Ljesevo, et automatiquement, on a englobé tout, et on a terminé de créer ce

17 territoire qui allait être pendant toute la guerre la SAO de Romanija.

18 --Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

19 ce que vous entendez par "fixer les contours;" qu'est-ce que vous entendez

20 --

21 R. Qu'entendez-vous par là, est-ce que vous pouvez répéter votre question

22 ?

23 Q. Dans votre réponse précédente, vous avez dit que :

24 "L'autre barrage routier avait été classé à la frontière de Visoko à

25 la sortie de Ljesevo, et donc, ceci a été marqué le territoire."

26 Et, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous entendiez par ça ?

27 R. J'entendais par là les lignes de délimitation -- de partage. Les lignes

28 qui passaient par Ljesevo et qui continuaient en direction de Cekrcici et

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1 dont les hauteurs vers les collines avec la municipalité de Breza, c'est ça

2 que j'avais à l'esprit. Et Ljesevo en tant que village était resté sur le

3 territoire de la municipalité d'Ilijas et il y avait également des

4 Musulmans dans le village et ces Musulmans n'avaient qu'une seule voie

5 d'issue vers le village de Vrbovik, et là, il y en a de nombreux qui sont

6 sortis par là avant ces événements, c'est-à-dire lorsque ces événements ont

7 commencé à Ljesevo.

8 Q. Revenons un petit peu en arrière, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

9 Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre quel changement il y a eu

10 pour autant il qu'il y ait eu des changements au niveau de la composition

11 ethnique des forces de police dans votre village ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Cette question ne doit pas être

13 autorisée. La question correcte aurait dû être est-ce qu'il y a eu des

14 changements qui se sont produits et non pas "quels sont les changements qui

15 se sont produits, si de tels changements il y a eu."

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La question, Madame Biersay, était "borderline,"

17 comme on dit; pouvez-vous la reprendre ?

18 Mme BIERSAY : [interprétation]

19 Q. Est-ce que la composition ethnique des forces de police à Ljesevo a

20 changé après la création de la Région autonome serbe de Romanija ?

21 R. Comme je l'ai déjà dit donc dans la municipalité d'Ilijas, on a renvoyé

22 des gens au sein de la police, donc automatiquement cela a perturbé les

23 relations. La méfiance s'est installée entre les gens. Et également dans la

24 localité de Ljesevo, et la localité de Ljesevo n'avait pas la police,

25 n'avait que les réservistes de la police pour que ce soit clair.

26 Naturellement, il y a eu des changements et à savoir dans la localité même

27 de Ljesevo, il y a eu une séparation entre les Serbes d'un côté, les

28 Musulmans de l'autre. Au bout de quelque temps, on a commencé à monter la

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1 garde vers les secteurs où vivaient les Serbes, c'est-à-dire les Musulmans.

2 De nuit, on montait la garde, et donc, il y avait une méfiance entre les

3 Serbes temps et les Musulmans.

4 Et pour ce qui est des changements au niveau de la police, les réservistes

5 de la police c'étaient un certain nombre de personnes dans la localité de

6 Ljesevo qui étaient à la fois des Serbes, des Croates, des Musulmans, donc,

7 d'appartenance ethnique différentes. Ils avaient des uniformes de

8 réserviste et ils ont reçu des armes de réserve pour pouvoir contrôler leur

9 territoire, c'est-à-dire la région, la zone où ils vivaient.

10 Est-ce que je peux continuer ? Donc --

11 Q. Avant que vous ne poursuiviez, vous avez parlé des armes qui ont été

12 remises aux membres des forces de police; est-ce qu'à aucun moment, des

13 Serbes de la région se sont armés ?

14 R. En généralement, j'ai dit qu'au sein de la réserve de la police, il y

15 avait les Serbes et les Musulmans qui ont reçu l'armement. J'ai dit qu'ils

16 contrôlaient leur secteur et ils en avaient la charge.

17 Donc, est-ce que je peux élargir un petit peu ? Est-ce que je peux

18 continuer à apporter --

19 Q. Un instant, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. Pourriez-vous

20 nous dire si, oui ou non, les Serbes civils étaient également armés ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président,

22 Madame, Messieurs les Juges, que se passe-t-il ici, d'après ce que je vois,

23 le témoin est en train de nous raconter de manière très sincère ce qui

24 s'est produit. Et c'est de manière tendancieuse, sans arrêt que le

25 Procureur lui pose des questions qui ne sont pas permissibles. Le témoin a

26 dit : "On a armé les réservistes de la police, les Serbes, les Croates, les

27 Musulmans, et ils se sont séparés." Maintenant, il faut lui demander si

28 "les civils se sont armés," pour entendre la réponse du témoin. Mais elle

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1 lui demande seulement pour des civils serbes, mais il y a peut-être eu

2 d'autres civils qui étaient armés. On ne peut pas suggérer ainsi les

3 réponses.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais il nous a dit que les policiers serbes et

5 musulmans avaient été armés. Si vous abordez maintenant l'armement des

6 civils, il faut poser une question large : "Est-ce qu'à votre connaissance,

7 les civils ont été armés ?" Alors, il répond oui. "Lesquels ?" Puis, il

8 dira : "Les Musulmans, les Serbes." Sinon, vous l'orientez directement sur

9 l'armement des Serbes sans parler des Musulmans qui ont été peut-être

10 armés; moi, je n'en sais rien. Je n'y étais pas.

11 Et, lui, il voulait d'ailleurs élargir sa réponse, puis vous l'avez

12 coupé.

13 Mme BIERSAY : [interprétation] Vous le savez, Madame, Messieurs les Juges

14 de la Chambre, j'ai deux heures et j'essaie de me concentrer sur tous les

15 points que je dois aborder aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire

16 extrêmement tragique que celle du témoin 1111.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez -- oui, continuez.

18 Mme BIERSAY : [interprétation]

19 Q. Pour ce qui est de l'armement que vous venez de nous décrire, Monsieur

20 le Témoin, est-ce que les civils étaient également armés ?

21 R. Moi, j'ai voulu commencer l'histoire du début car, en fait, les

22 questions m'interrompent et je perds ma concentration et je ne sais plus où

23 j'en suis. Est-ce que je pourrais commencer à répondre à partir du début

24 donc en parlant des barricades et ainsi de suite, et ensuite, vous pourrez

25 conclure de quelle façon les uns et les autres se sont armés et tout ce qui

26 s'est passé, si possible.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr que vous voulez dire exactement ce qui

28 s'est passé, le problème c'est que le Procureur a un temps limité, l'accusé

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1 a également un temps limité. Ce qu'il faut c'est qu'on aille tout de suite

2 aux questions fondamentales et on verra bien s'il manque et à ce moment-là

3 les Juges vous poseront des questions.

4 Donc, on a compris qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu des barricades,

5 on voit très bien ce qui a pu se passer.

6 Alors, maintenant, Mme le Procureur est sur la question de l'armement,

7 donc, allez-y et, le cas échéant, on reviendra sur les barricades ou

8 d'autres éléments.

9 Continuez, Madame Biersay.

10 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. Témoin 1111, pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à l'armement des

12 civils ? Les civils à Ljesevo ont-ils été armés ?

13 R. Nous, les Musulmans, on savait donc que les Serbes avaient reçu les

14 armes de la part de la JNA, nous le savions. Tout d'abord, le convoi qui

15 rentrait de Zenica de la caserne qui étaient escortés et qui allaient vers

16 Sarajevo. Et bien, nous l'avons vu de nos propres yeux donc de notre

17 village, et à ce moment-là, ils se sont arrêtés sur le territoire de la

18 municipalité Ilijas au carrefour même, et certains des véhicules ont été

19 retenus dans la municipalité d'Ilijas, donc, automatiquement, nous savions

20 que les Serbes avaient reçu les armes de l'armée populaire yougoslave.

21 Et au cours de la journée, nous avons vu nos voisins qui se

22 déplaçaient avec leurs fusils car le soir ils montaient la garde, donc, ils

23 le faisaient le soir, et pendant la journée ou plus tôt vers la tombée du

24 soir, on voyait nos voisins faire ceci, et nous automatiquement nous avons

25 monté nos propres gardes avec les armes que la Défense territoriale -- ou

26 plutôt, les forces de réserve de la police nous avaient distribuées,

27 jusqu'à ce qu'un incident ne se passe sur le territoire de la municipalité

28 d'Ilijas, à Lug, Ljesevo, lorsqu'un véhicule blindé de transport des

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1 troupes traversait Ljesevo s'est arrêté, et les soldats sont sortis du

2 véhicule blindé et ils ont commencé à tirer sur les maisons. Et à ce

3 moment-là, ils ont demandé aux Musulmans de rendre une partie des armes,

4 soi-disant on avait trop d'armes, et ensuite une réunion a eu lieu et une

5 partie des armes a été rendue par les Musulmans.

6 Je ne sais pas, j'ai été peut-être un peu -- je suis allé trop

7 dans le détail peut-être.

8 Q. Ces gardes dont vous parlez -- de gardes dont vous parlez, ont-ils

9 poursuivi après l'incident de Lug où il y a eu des

10 armements ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, le témoin a donné une information

12 capitale. Alors, je ne sais pas si vous l'avez notée, mai sil a dit à un

13 moment donné qu'eux les Musulmans ont eu des armes de la part de la police

14 de réserve. Alors il faut approfondir cela. Est-ce qu'il y a eu une

15 distribution des armes auprès de la population musulmane ? Lui, il l'a dit.

16 Pouvez-vous approfondir cette question ?

17 Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis désolée, la Chambre de première

18 instance demande une clarification de la part du témoin pour ce qui est

19 donc de ce problème du fait que les Musulmans auraient été armés.

20 Q. Monsieur le Témoin, les Juges de la Chambre aimeraient que vous nous

21 parliez un petit peu des armes qui ont été distribuées aux Musulmans.

22 R. Voilà, avant une situation un peu plus tendue à Ljesevo, dans la

23 municipalité d'Ilijas -- ou plutôt, avant que la SAO Romanija ne prenne le

24 contrôle là-bas. Avant cela déjà, je savais que les armes avaient été

25 distribuées, les armes de la Défense territoriale qui appartenaient aux

26 villages de la municipalité d'Ilijas, et automatiquement, à la fois les

27 Musulmans et les Serbes avaient reçu leurs parties d'armes qui étaient

28 censées leur être données. Et ces armes-là les Musulmans montaient la garde

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1 autour de leurs propres maisons, et c'était la même chose s'agissant des

2 Serbes dans cette partie de Ljesevo.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous avez reçu une arme,

4 vous ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, personnellement, non.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'armes, vous ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Les armes ont été distribuées aux Musulmans.

8 Il y avait une cellule de Crise des Musulmans qui existait en tant

9 qu'organisation, et ils montaient la garde le soir. Donc, la cellule de

10 Crise avait donné directement ces armes-là, et lorsqu'il fallait prendre sa

11 relève et montait la garde, c'est à ce moment-là qu'un fusil était donné.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous avez monté la garde, vous avez pris

13 la relève ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et donc, quand vous avez monté la garde, vous aviez

16 un fusil dans les mains ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais un fusil dans les mains lorsque

18 je montais la garde.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Parce qu'à l'époque, vous aviez 25 ans et

20 vous auriez pu être mobilisé.

21 Bien. Continuez, Madame.

22 Mme BIERSAY : [interprétation]

23 Q. Pourriez-vous nous parler de cette arme -- de ce fusil que vous aviez ?

24 R. Je vais vous expliquer : c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on

25 allait trop vite. Là, je commence à voir les complications car je vois que

26 vous n'avez peut-être pas très bien compris ce que j'avais dit.

27 Donc, avant, lorsque les Musulmans ont reçu les armes au moment où l'on

28 montait les gardes, c'était une période déjà un peu plus calme. Et après

Page 7705

1 l'incident que j'ai mentionné, il y a eu un manque de confiance -- ou

2 plutôt, une partie des armes ont été rendues à l'armée qui insistait pour

3 que ceci soit rendu, donc, c'était l'armée serbe qui patrouillait tous les

4 jours avec les véhicules transport de troupes car, eux, déjà ils avaient eu

5 des escarmouches -- ou plutôt, ils avaient déjà commencé à faire la guerre

6 dans la municipalité de Breza qui est au-dessus de Ljesevo -- Ilijas.

7 Donc, après cet incident, les Musulmans ne leur faisaient plus confiance,

8 et ils ont commencé à partir de Ljesevo. Le chaos s'est installé. On ne

9 montait plus la garde, on avait rendu une partie des armes et une partie

10 des armes les gens se déplaçaient avec. Donc, au cours de la période

11 pendant laquelle le massacre a eu lieu, moi, je ne possédais pas un fusil.

12 Q. Témoin, s'il vous plaît, une minute.

13 Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,

14 s'il vous plaît ?

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous passons à huis clos partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma première question de procédure prendra très

10 peu de temps, mais l'autre je vais entrer de façon très détaillée. La

11 première question de procédure concerne la pertinence de cette déposition

12 et du fait d'avoir fait venir ce témoin, afin qu'il dépose dans la

13 procédure à mon encontre.

14 Ce témoin n'a jamais mentionné mon nom ni le Parti radical serbe ni les

15 volontaires du Parti radical serbe, et d'après les éléments de preuve que

16 l'Accusation elle-même avait présenté à la Chambre de première instance, et

17 qui ont été versés au dossier, on voit que quelqu'un d'autre est

18 responsable pour ce crime.

19 Bien sûr, je comprends que l'Accusation me poursuit même pour une

20 prétendue participation dans une entreprise criminelle commune tout aussi

21 prétendue, mais d'après cette logique chaque crime commis par un Serbe ou

22 un groupe de Serbes dans cette guerre pourrait m'être attribué. Tous les

23 crimes à n'importe quel autre endroit. Je pense que ceci nécessite une

24 intervention de la Chambre de première instance. Vous allez voir vous-même

25 ce que vous allez en faire. Ça, c'est la première question de procédure que

26 je souhaitais soulever.

27 Puis-je passer immédiatement à la deuxième question ?

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la première question de procédure, je ne dis

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1 pas de nom parce que le témoin a été protégé, mais si vous avez du temps,

2 je vous conseille de lire cet après-midi le paragraphe 98 du mémoire de

3 l'Accusation, et bien, vous aurez eu pour connaissance qu'il décrit les

4 événements qui se sont déroulés dans ce village. Vous verrez aux

5 paragraphes 99, 100, 101, le lien que l'Accusation veut établir ou tente

6 d'établir entre vous et ces événements. Donc, voilà c'est tout ce que je

7 peux vous dire. La réponse est dans les paragraphes 98 et suivants. Donc,

8 je vous conseille de regarder ça à nouveau. Je n'aborde pas le contenu mais

9 voilà ce que je peux vous répondre.

10 Sur un plan juridique beaucoup plus général, j'ai attiré la dernière fois

11 votre attention sur l'acte d'accusation. Alors, vous aviez écouté ce que

12 j'avais dit, mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je

13 voulais vous dire à ce propos.

14 En deux mots, j'ai indiqué que, pour l'Accusation, dans les crimes

15 qui se sont déroulés dans plusieurs municipalités, l'Accusation impute ces

16 crimes sur un plan général aux forces serbes, qui est un terme générique

17 englobant plusieurs éléments, la JNA, la Défense territoriale, les

18 volontaires, et cetera, et à ce titre, au paragraphe 7 de l'acte

19 d'accusation, il est dit ceci que : "Les crimes s'inscrivaient dans le

20 cadre de l'objectif de l'entreprise criminelle, et Vojislav Seselj

21 partageait l'intention nécessaire pour commettre chacun des crimes, avec

22 les autres participant à l'entreprise criminelle commune."

23 Et ceci est très important et je vais le lire lentement : "A titre

24 subsidiaire, les crimes énumérés aux chefs d'accusation 1, 4, 8, 9, 12 à 14

25 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de

26 l'objectif de l'entreprise criminelle commune, et Vojislav Seselj avait

27 conscience du fait que ces crimes étaient l'aboutissement possible de la

28 réalisation de l'entreprise criminelle commune."

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1 Paragraphe 7 de l'acte d'accusation. Voilà ce qui est écrit. Alors, relisez

2 cela, réfléchissez aux conséquences tirées de ce paragraphe 7, et notamment

3 sur le fait que des auteurs qui ne dépendaient absolument pas de vous aient

4 pu commettre des crimes si ces auteurs étaient en liaison avec un membre de

5 l'entreprise criminelle commune. Voilà ce que dit le paragraphe 7.

6 Alors, avec vos collaborateurs, vos fins juristes qui vous entourent,

7 étudiez cette question parce qu'elle est au cœur de l'acte d'accusation.

8 Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en l'état me contentant de

9 mettre l'accent sur le paragraphe 7 de l'acte d'accusation, qui est une

10 réponse à la question que vous avez soulevée auprès de la Chambre sur la

11 pertinence des crimes qui ont été commis dans cette municipalité par

12 rapport à vous.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression, Monsieur le Président, que

14 s'agissant de l'acte d'accusation et du mémoire préalable au procès de

15 l'Accusation que vous traitez cela comme des éléments de preuve, ce ne sont

16 pas des éléments de preuve, mais des documents nébuleux, à mon avis. Mais

17 puisque j'ai bien étudié l'acte d'accusation et le mémoire préalable au

18 procès de l'Accusation, et puisque je vois à peu près quel type de témoins

19 l'Accusation fait venir dans ce procès. Moi, ma conclusion est tout à fait

20 claire et justifiée; s'il était possible théoriquement, on pourrait me

21 juger ici -- qu'il serait théoriquement possible de me juger ici pour tous

22 les crimes commis par le côté serbe pendant cette guerre. Si vous acceptez

23 cela, si vous acceptez les arguments de l'Accusation qui vont à l'encontre

24 de la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin, que j'ai

25 reçue il y a quelques jours, donc, ça vous revient à vous. Mais, moi, je

26 dois souligner que la question de pertinence et de lien entre les crimes et

27 mon parti -- ou entre les crimes et moi

28 -- ou entre les crimes et le Parti radical serbe, ça doit être établi.

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1 Et en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune et mon éventuelle

2 participation à cette entreprise prétendue, l'Accusation garde toujours le

3 secret, alors qu'on a entendu 23 témoins.

4 Maintenant, je vais passer à la deuxième question, à moins que vous

5 souhaitiez poser des questions vous-même.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deuxième aspect que vous vouliez souligner.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

8 Juges, avant la déposition de ce témoin, vous avez reçu un classeur avec

9 certains documents, et l'Accusation a annoncé le fait qu'elle allait

10 utiliser ces documents. Or, l'Accusation a utilisé seulement quelques

11 documents lors de l'interrogatoire principal, et pas tous.

12 Dans ce classeur numéro 2 existent certains documents extrêmement

13 importants que l'Accusation n'a pas utilisés du tout. Ces documents

14 concernent le rôle de Nikola Poplasen à Vogosca dans la guerre. Et ceci me

15 concerne nullement la déposition du témoin qui a déposé aujourd'hui,

16 puisque Vogosca est l'une des municipalités centrale de Sarajevo, Sarajevo

17 avant avait plusieurs municipalités dont Centar, Novo Sarajevo, Ilidza et

18 Vogosca, et ensuite, deux municipalités du Centar et de Novo Sarajevo ont

19 été séparées sous forme de Stari Grad et Novi Grad, or, Ilijas est une

20 municipalité à part, et à distance. Et maintenant, le bureau du Procureur

21 vous soumet certains documents sachant que vous alliez les lire avant la

22 déposition de ce témoin. Mais ne les utilise pas du tout, mais le bureau du

23 Procureur considère que ce document va produire certains effets dans vos

24 esprits, puisque tout le monde sait que Nikola Poplasen était membre du

25 Parti radical serbe --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous parlez d'un document que je suis en train de

27 rechercher. Où est ce document ? Vous voyez, c'est la meilleure preuve que

28 je n'ai -- vous pouvez me donner le numéro du --

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro 2. L'intercalaire 2. 02000625,

2 c'est le premier dans la série, puis vous avez 629, 630.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les Juges on est un peu perdu. Si vous

4 nous donnez le numéro, les numéros des onglets du Procureur, ça serait plus

5 simple pour nous.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous -- le petit, vous

7 l'avez reçu par la suite. Mais le grand classeur qui comportait beaucoup de

8 documents avec des photographies d'exhumations, tout ça, vous l'aviez reçu

9 précédemment, vous avez les listes des militaires là-bas, également de

10 l'Unité de la cellule de Crise de la Défense territoriale, et cetera.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Madame Biersay, vous pouvez nous éclairer ?

12 Mme BIERSAY : [interprétation] Je peux essayer, en tout cas. Il me semble

13 qu'il fait référence à l'intercalaire 2 du premier dossier -- du premier

14 classeur que nous avons donné.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le grand classeur.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'intercalaire 2, il y a une liste des prisonniers

17 du 26 juillet 1992.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, plusieurs documents

19 figurent ici signés par Nikola Poplasen. Il était le commissaire de la

20 République chargé de la municipalité de Vogosca, nommé par Radovan Karadzic

21 à ce poste, et c'est le Procureur qui m'a fourni ce document. 625 c'est le

22 premier document dont je parle, 02000625.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas en train

24 de parler de documents que le Procureur vous a communiqué, mais que la

25 Chambre n'a pas ? Parce que ce que j'ai, je peux vous le montrer. Il n'y a

26 pas de -- il n'y a rien à vous cacher.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être vous ne l'avez

28 pas sur vous le grand classeur ici.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur a donné à la Chambre ce classeur --

2 [Le Juge s'exécute]

3 -- avec des documents ayant des numéros.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez l'onglet numéro 2, l'intercalaire 2

5 dans ce classeur.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans ce classeur, à l'onglet 2, qui

7 correspond à la pièce 1529, il y a une liste de prisonniers.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a 49 prisonniers. Ensuite, il y a une liste

10 avec 142 prisonniers. Ensuite il y a un document, c'est une association de

11 familles de personnes disparues. Il y a un document avec 28 noms de

12 personnes qui ont disparu. Il y a un document signé par le directeur de la

13 prison Branko Vlajko. Il y a une décision sur la présidence de Guerre du 31

14 mai 1992. Il y a un document de Robert Jovanovski du 20 janvier 1992.

15 Bien. Voilà les documents que nous avons et puis il y a d'autres documents

16 divers.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le suivant, celui dont je parle et puis

18 ce qui suit.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous venez de le retrouver.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, l'essentiel c'est la chose suivante ? Ces

23 documents n'ont rien à voir avec la déposition de ce témoin. Ce témoin

24 vient d'Ilijas. Ces documents concernent Vogosca, c'est une des

25 municipalités du centre de la ville de Sarajevo. Il est question ici du

26 rôle joué par Nikola Poplasen en tant que commissaire de guerre chargé de

27 Vogosca et c'est en 1992 qu'il a été nommé à ce poste par Radovan Karadzic.

28 Tout le monde sait qu'à un moment donné, Nikola Poplasen a été membre du

Page 7757

1 Parti radical serbe mais il ne l'est plus depuis 2003. Il a été exclu. Tout

2 le monde sait qu'il a été président du Parti radical serbe chargé de la

3 Republika Srpska. Mais à partir du mois de mars 1993, et pas avant, et tout

4 le monde sait également que Nikola Poplasen a été président de la Republika

5 Srpska et qu'il a été remplacé par Carlos Westendorp qui a été le

6 gouverneur des forces d'occupation. Donc, ça ce sont des faits

7 incontestables. Maintenant, le Procureur vous présente les choses suivantes

8 : que Nikola Poplasen a été commissaire de la république chargée de Vogosca

9 et nommé par Radovan Karadzic. Ceci n'a rien à voir avec la déposition de

10 ce témoin; présente qu'il avait des attributions très importantes, très

11 étendues qu'il prévoit une assignation au travail pour les femmes et les

12 hommes de la municipalité de Vogosca, ça n'a rien à voir.

13 Et puis je vous invite à passer à la page suivante. Prenez, s'il vous

14 plaît, trois pages -- passez trois pages et prenez le document où il décide

15 quelle est la rémunération prévue pour une assignation au travail, et puis

16 prenez le document suivant où c'est lui qui décide de la vente des produits

17 de l'usine Tas, ce sont des Golf et des caddies sur les marchés de Serbie-

18 Monténégro.

19 Puis passez encore une page, vous verrez une liste des Musulmans

20 capturés. Puis la page suivante, un ordre de Nikola Poplasen demandant

21 qu'on relâche Zahid Barudzija qui était un prisonnier, un détenu musulman,

22 et qu'on procède à son échange contre Danilo Orasanin à Sarajevo. Puis

23 passez encore une page.

24 Et puis vous verrez un ordre, l'ordre de relâcher les Musulmans

25 capturés comme suit : les détenus, il y en a 14, en tout et qu'ils soient

26 échangés pour des individus pour 14 individus serbes comme précisez. Et

27 puis il est dit que cet ordre doit être exécuté par le gouverneur de la

28 prison et qu'il entre en vigueur immédiatement. Donc, le Procureur vous

Page 7758

1 montre que Poplasen est assez au-dessus du directeur de la prison.

2 Puis prenez la page 636, Nikola Poplasen donne l'ordre de remettre en

3 liberté Omer Cerimagic, qui est un détenu musulman, et de l'échanger contre

4 un certain serbe.

5 Puis tournez la page, Nikola Poplasen prend une décision, à savoir

6 Salko Halac qui est isolé, qu'on lui fournisse les instruments nécessaires

7 qu'il soit libéré de cet isolement pendant qu'il est nécessaire de procéder

8 à des travaux de plomberie à Pretis, c'est qu'il faut mettre à sa

9 disposition une escorte armée et il est dit Salko travaillera pour remettre

10 en état Pretis -- enfin, les installations compris de Pretis pour que

11 Vogosca soit alimenté en eau, et prolonger par la suite -- enfin, reprendre

12 par la suite le traitement comme jusqu'à présent.

13 Donc, tout cela ce sont des documents qui prouvent le pouvoir

14 politique très étendu de Nikola Poplasen. On vous présente tout cela, on

15 vous soumet cela pour que vous en tiriez un certain nombre de conclusions

16 et ceci n'a absolument rien à voir avec la déposition de ce témoin. Je ne

17 pense pas que vous ayez tiré des conclusions ou peut-être que vous l'avez,

18 cela vous regarde. Mais je m'érige contre le comportement contraire à la

19 loi du Procureur parce qu'à chaque fois que des documents vous sont fournis

20 par l'entremise ou au sujet d'un témoin, ils doivent avoir un objectif et

21 un sens. Mais l'objectif de ce document est contraire au règlement. Il vous

22 montre ici que Nikola Poplasen avait un pouvoir immense. Par la suite il a

23 été membre du Parti radical serbe. Ça été un haut fonctionnaire de notre

24 parti, donc, le parti serait responsable de tout cela.

25 Or, Poplasen est quelqu'un qui a coopéré avec le Procureur, voire

26 même à un moment donné le Procureur envisageait de le citer en tant que

27 témoin. J'ai reçu sa déclaration préalable. Et ici d'une certaine manière,

28 il représente mensongèrement le rôle que j'ai joué dans ces événements et

Page 7759

1 il se défend contre toute sorte d'accusations, même certaines accusations

2 portées contre lui par des femmes musulmanes comme quoi ils les auraient

3 violées, et cetera, peu importe.

4 Le Procureur a renoncé à le citer et il ne l'a jamais inséré --

5 inscrit sur sa liste officielle de témoin, mais d'une certaine manière,

6 nous pouvons chercher à établir un certain lien entre moi et lui, démontrer

7 ce lien au moment où ce lien n'a pas existé.

8 Nikola Poplasen était le commissaire de la République chargée de la

9 municipalité de Vogosca. Il avait un pouvoir très important pendant qu'il a

10 exercé ses fonctions mais il n'avait aucun lien avec le Parti radical

11 serbe. Il a donné une déclaration au bureau du Procureur, et il ressort de

12 cela que, pendant cette période-là, il n'avait aucun lien avec le Parti

13 radical serbe. Quant à lui-même, il dit que c'était en 1993 qu'il est

14 devenu membre du Parti radical et lors de l'assemblée constituante en 1993,

15 il est devenu son président. Et il dit lui-même que trois filières -- trois

16 branches, à Banja Luka, à Bijeljina et Sarajevo, ont existé du Parti

17 radical serbe en Bosnie-Herzégovine, et là, il fait une confusion entre

18 différents noms. Donc, c'est ça les faits.

19 Mais je pense que vous ne devez pas passer sous silence l'approche,

20 l'approche du Procureur. Il vous glisse un certain nombre de documents pour

21 créer dans votre esprit une impression erronée et il ne faut pas laisser

22 cela sans punition.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : D'abord, vous l'avez constaté les Juges n'avaient

24 pas regardé ces documents puisqu'on les a eus en début d'audience et on a

25 regardé les documents qui étaient présentés au témoin.

26 Alors, en revanche, ce document que nous découvrons maintenant mais qui

27 n'est pas admis puisque le Procureur n'a pas demandé l'admission, et encore

28 moins, il n'a pas été présenté au témoin pourquoi ce document figurait à

Page 7760

1 l'origine dans le classeur. S'il figurait à l'origine, c'est que

2 l'Accusation avait l'intention de le présenter au témoin.

3 Madame Biersay.

4 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Pour ce qui est de la façon dont le dossier a été compilé, vous savez que

6 nous rencontrons les témoins que très peu de temps avant qu'il ne témoigne,

7 nous essayons d'être extrêmement exhaustif dans nos dossiers avec tous les

8 documents que nous pouvons éventuellement présenter au témoin. Donc, il

9 s'agit d'une des pièces que -- dont nous pensions que peut-être que le

10 témoin pouvait dire quelque chose mais il n'a pas pu en dire quoi que ce

11 soit. Lorsque nous l'avons rencontré dimanche et lundi, les notes de

12 récolement le montrent, nous l'avons rencontré après que ce document -- que

13 ce dossier ait été compilé, et donc, c'était -- on l'a rencontré plus tard.

14 Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'il ne pouvait plus -- il n'y

15 avait rien à dire à ce propos.

16 Je soulève une objection pour -- M. Seselj ici prend l'occasion du fait que

17 nous avons -- que ce dossier -- ce document dans le dossier pour faire un

18 grand discours politique alors que nous n'avons pas présenté ce document,

19 donc, nous n'avons pas utilisé ce document, nous soulevons une objection à

20 ce propos.

21 Parce que les Juges de la Chambre ne doivent prendre en compte que les

22 pièces qui sont versées au dossier et qui sont admises au dossier, donc,

23 j'ai l'impression qu'il essaie de témoigner de façon contournée à propos de

24 pièces qui n'ont pas été présentées de façon correcte.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, d'avoir pris la

26 parole.

27 Madame Biersay, j'étais un peu surpris lorsque vous avez conclu votre

28 interrogatoire principal parce que j'ai pensé que vous alliez utiliser le

Page 7761

1 reste du temps qui vous restait pour nous montrer qu'il y avait bel et bien

2 une connexion, un lien entre ce qui s'était passé et ce qui était arrivé à

3 ce témoin et l'acte d'accusation dressé contre l'accusé. J'ai du mal moi-

4 même à voir et à comprendre la pertinence de ce qui nous était présenté par

5 rapport à l'acte d'accusation. Je pense que c'est pour cela que l'accusé

6 d'ailleurs a soulevé ce point. Il a soulevé le même point que moi.

7 Donc, j'aimerais quand même que vous ayez la gentillesse de nous expliquer

8 -- enfin, de m'expliquer à moi, en tout cas, quel est le lien -- quelle est

9 la pertinence donc entre ce que vous avez entendu aujourd'hui et ce qui est

10 reproché à l'accusé ?

11 Mme BIERSAY : [interprétation] Ecoutez, à mon avis, c'était un élément qui

12 ne devait pas être exploré avec le témoin parce qu'il s'agit ici d'argument

13 juridique, donc, tout élément de preuve portant sur le lien ou sur

14 l'entreprise criminelle commune, comme souligné par le Président lorsqu'il

15 a repris l'acte d'accusation et le mémoire préalable au procès de

16 l'Accusation, et je pense que là, le Président nous a rappelé quel était le

17 cadre juridique, donc, il nous intéressait.

18 Et je pense donc que peut-être le témoin suivant va peut-être

19 clarifier notre thèse en ce qui concerne le lien avec l'entreprise

20 criminelle commune.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, Madame Biersay, ce témoin

22 ne venait uniquement pour dire qu'il y avait eu le crime dans cette

23 municipalité. C'était ça le l'objectif que vous recherchiez.

24 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, et puis avec le document qui a

25 été présenté, comme nous avons indiqué lors de la déclaration liminaire,

26 les forces serbes ont attaqué dans la nuit du 5 au 6 juin 1992, et que les

27 éléments de preuve montreront que ceux qui ont un lien avec l'accusé, ainsi

28 que les gens de la région, les policiers et autres hommes armés locaux qui

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1 appartenaient à la Défense territoriale, sont entrés dans la ville et ont

2 commis des crimes. Voilà, en fait le cadre de cette partie de la

3 présentation de nos moyens.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder

6 maintenant ma deuxième objection. Pour ce qui est de la première, je vous

7 ai fait part de tout ce que j'avais à dire, et il vous appartient à vous

8 maintenant d'en juger.

9 Vous en tant que membres de la Chambre de première instance vous n'avez pas

10 pris connaissance des documents qui figurent dans ce classeur que nous

11 avons reçu la semaine dernière. Donc, il nous a été communiqué en bonne et

12 due forme. Je ne vois pas pourquoi vous l'auriez reçu tardivement si, moi,

13 je l'ai reçu en temps utile -- mercredi ou jeudi, je l'ai reçu, me semble-

14 t-il. Donc, vous avez reçu ce classeur avec un grand nombre de documents

15 qui concernent les activités pendant la guerre de Nikola Poplasen dans la

16 municipalité de Vogosca, alors qu'il exerçait les fonctions de commissaire

17 de la république. Donc, il était l'exécutif le plus haut placé dans cette

18 municipalité.

19 Poplasen a coopéré avec le Procureur. Il leur a donné une déclaration et il

20 a signé cette déclaration. Nous avons la signature en dernière page de

21 celle-ci : "Si on me le demande, je suis prêt à venir déposer à La Haye en

22 tant que témoin devant le Tribunal pénal international."

23 Or, le Procureur ne l'a pas prévu en tant que témoin dans cette affaire. Il

24 est venu déposer dans l'affaire Krajisnik, d'après ce que j'ai entendu,

25 mais ça ne m'intéresse pas maintenant. Donc le Procureur ne le citera pas,

26 mais cela n'empêche pas le Procureur de présenter, de vous soumettre ici,

27 et sans aucun lien avec la déposition du témoin à venir, dans un classeur

28 donc qui accompagne la déposition du témoin qui viendra, donc, en vous

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1 soumettant des documents qui révèlent le rôle joué pendant la guerre par

2 Nikola Poplasen à Vogosca. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de

3 cela, je dois vous croire sur parole. Mais peu importe. C'est l'intention

4 du Procureur qui importe et il souhaitait que vous le lisiez et qu'une

5 certaine impression se créer dans votre esprit.

6 Donc, nous sommes tous des êtres humains, nous avons des convictions et

7 parfois des idées préconçues. On nous soumet un document, nous le

8 regardons, examinons, et puis il y a déjà une conclusion qui se forme dans

9 notre esprit. Peut-être vous êtes des êtres humains supérieurs, vous êtes

10 peut-être immunisé contre cela. Mais moi je suis qu'un mortel, et je

11 formule tout de suite des conclusions. Et je pense que ceci n'est pas

12 permissible ce que l'Accusation a fait.

13 Ensuite, si vous m'y autorisez deux phrases, Mme Biersay dit qu'ils ne

14 savaient pas quels documents ils allaient utiliser, donc, ils en ont prévu

15 davantage que ce qui n'ont finalement utilisé, il s'est avéré qu'ils ne

16 pouvaient pas se servir de certains documents avec ce témoin. Ce n'est pas

17 vrai. Depuis des années le Procureur a entre ses mains toutes les

18 déclarations de ce témoin, à commencer par plusieurs déclarations données

19 aux autorités musulmanes en passant par des transcriptions de sa

20 déclaration, de l'enregistrement audio de ces déclarations, puis la

21 déclaration qu'il a fournie en 1998 au Procureur. Ils savaient tout cela,

22 ils savaient ce que ce témoin était susceptible de dire et sur quoi il

23 risquait de déposer.

24 Ce sont deux municipalités différentes, distinctes. Il n'y a aucun lien

25 entre Ilijas et Vogosca. Donc, il n'y a pas de point de contact, pas de

26 dénominateur commun donc qui aurait pu raisonnablement conclure que les

27 documents qui concernent Nikola Poplasen pourraient être utilisés par le

28 biais de la déposition de ce témoin, et ceci n'a pas empêché le Procureur

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1 d'agir de manière subreptice, à mon avis, vous glissez ces documents dans

2 ce classeur qui étaient destinés pour votre information, votre préparation

3 à cette déposition.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le document on l'a découvert quand

5 vous nous avez dit où il se trouvait. Bon. Donc, j'ai regardé les documents

6 et peut-être que contrairement à ce que vous dites, il y a néanmoins un

7 lien, comme je vous ai toujours dit, que je serais totalement transparent

8 avec vous, je vais vous le démontrer.

9 Dans ce document qui est une décision de Poplasen que je n'avais jamais

10 entendu parler jusqu'ici, la décision qui est de payer, aux personnes

11 engagées dans les Unités de l'armée serbe,

12 50 000 dinars, semble-t-il, et des personnes qui --

13 Ah, il y a un problème en anglais -- je recommence.

14 Je disais, Monsieur Seselj, ce document, nous, nous ne le

15 connaissions pas, et c'est tout à l'heure que j'en ai prise connaissance

16 quand vous avez appelé notre attention dessus. Et comme je suis totalement

17 transparent vis-à-vis de vous sur les liens de connexion je ne partage pas

18 tout à fait votre point de vue et je vais vous en donner les raisons.

19 Ce document qui est signé par Poplasen, dont je n'avais jamais entendu

20 parler jusqu'à tout à l'heure, qui est commissaire dans cette municipalité,

21 prévoie que des personnes engagées dans l'Unité de l'armée serbe

22 toucheraient 50 000 dinars et puis d'autres 40 000 dinars.

23 Par curiosité, j'ai été regardé le préambule de la décision, et je

24 découvre, mais je pars sous votre contrôle, que cette décision est fondée

25 sur une décision de la présidence de la République serbe de Bosnie-

26 Herzégovine, numéro 013392 [phon] du 10 juin 1992. Donc, on peut en

27 conclure que la présidence de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine

28 a pris une décision de portée générale demandant aux municipalités de payer

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1 des personnes. C'est ce qu'a fait ce Poplasen pour la municipalité de

2 Vogosca.

3 Par contre, le document qu'on a vu ce matin où il y a une liste de

4 personnes qui ont été payées 10 000 dinars; est-ce que ce document entre

5 dans les décisions de la présidence de la République serbe. Voilà une

6 question de pertinence.

7 Alors, je n'ai pas les décisions de la présidence numéro 013392, donc

8 je ne peux pas répondre à la question. Mais peut-être qu'ultérieurement

9 nous aurons ce document, et à ce moment-là, il y aura peut-être un lien

10 mais c'est à l'Accusation de le démontrer, voilà.

11 Mais je peux vous dire que nous avons découvert il y a quelques

12 minutes l'existence de Nikola Poplasen. Nous avons découvert qu'il aurait

13 appartenu au Parti radical serbe postérieurement à ces dates, c'est vous

14 qui nous l'avez indiqué. Et nous avons découvert qu'il avait la capacité

15 d'engager les finances municipales pour payer des combattants, voilà.

16 C'est tout ce que je peux vous dire.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais quelque chose à dire à ce propos pour

18 assurer aussi M. Seselj, parce que d'autrefois on pourrait avoir lu les

19 documents qu'on nous met dans le classeur. Je voulais seulement le rassurer

20 en lui disant qu'en tout cas le jugement sera fondé seulement sur les

21 témoignages et les pièces à conviction admises et pas sur les impressions

22 vagues qu'on aurait pu recevoir.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

25 Juges, c'est une très agréable surprise pour moi de découvrir à quel point

26 vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. le fait que

27 vous n'ayez pas pris connaissance de ces documents au préalable, ceci ne

28 vous flatte pas puisque vous les avez reçus la semaine dernière tout comme,

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1 mais il vous appartient de voir si vous allez les lire ou pas.

2 C'est une question de principe. Ces documents n'auraient jamais dû

3 vous être communiqués faisant partie des documents préparatoires à la

4 déposition d'un témoin. Quant à savoir si vous les avez lus ou non, c'est

5 une question de la diligence avec laquelle vous exercez votre métier de

6 Juge.

7 Moi, en tant que Juge, je les aurais lus -- je les ai lus avant que

8 le témoin ne comparaisse. Il vous revient de voir comment vous allez

9 procéder.

10 Mais quid si vous les aviez lus ? Mais voilà maintenant vous venez de

11 les lire, maintenant que j'ai vu de quelle supercherie il s'agissait, ou

12 vous allez les lire demain ? Mais c'est quelque chose qui a été glissé

13 subrepticement dans le classeur pour accompagner la déposition d'un témoin

14 sans aucun lien --

15 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, Madame, Messieurs les

16 Juges, c'est d'accuser de façon légère alors qu'il n'y a absolument pas de

17 motif et de fondement, ceci ne devrait pas être toléré dans ce prétoire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay a raison. D'autant plus Monsieur,

19 c'est que dans les documents que vous nous avez indiqués, sauf erreur de ma

20 part, l'appartenance de Poplasen au Parti radical serbe ne semble pas

21 apparaître de ces documents que nous avions. Donc, c'est vous qui le savez

22 mais moi, je ne le savais pas.

23 Maintenant, sur un plan plus général, l'Accusation a des milliers de

24 documents qu'elle vous a communiqués. Quand elle fait venir un témoin elle

25 prend des documents qu'elle liste et dont elle vous porte à votre

26 connaissance ces documents. Ensuite, elle pratique le "proofing," c'est-à-

27 dire l'entretien avec le futur témoin qui sur tel document sera positif et

28 sur tel autre document, n'apportera rien, et à ce moment-là, le Procureur

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1 ne présente pas le document qui figure déjà dans le classeur.

2 Et puis il y a un deuxième élément, c'est la contrainte de temps. Le

3 Procureur peut penser que dans les deux heures, elle aura le temps de lui

4 montrer 20 documents et puis il s'avère qu'elle prend du retard et

5 automatiquement elle va faire un choix en omettant quatre, cinq ou six

6 documents. Ces documents, ils sont dans le classeur mais ils n'ont pas été

7 admis.

8 Et comme le dit ma collègue, le jugement ne peut porter uniquement que sur

9 les documents admis, pas sur les documents non admis. Mais un document qui

10 est dans un seul classeur, qui n'a pas été présenté à un témoin peut être

11 présenté à un autre témoin.

12 Qui plus est, Monsieur Seselj, dans les décisions que nous avons

13 rendues sur l'admissibilité des documents l'Accusation comme vous

14 d'ailleurs aura la possibilité par une requête écrite de demander

15 l'admission de documents non présentés à un témoin à deux conditions :

16 première condition, qu'il y ait une pertinence, et deuxième condition,

17 qu'il y ait une fiabilité, parce que quand il y a un témoin qui vient

18 parfois, il y a peut-être 50 documents. L'Accusation ne peut pas présenter

19 50 documents, et bien, on présente 30 ou 40, et les 10 ou 20 qui restent

20 peuvent être par une décision de la Chambre admis si ces documents

21 répondent aux critères que j'ai énoncés tout à l'heure.

22 Et vous c'est pareil. Quand vous ferez venir vos témoins, peut-être

23 que vous aurez beaucoup de documents, vous n'aurez pas le temps de

24 présenter tous vos documents et vous nous ferez une requête écrite pour

25 admettre les documents non présentés parce que ces documents auraient été

26 vus par votre témoin, ils sont fiables et ils sont pertinents.

27 Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez

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1 dit que c'était la première fois que vous aviez entendu parler du nom de

2 Nikola Poplasen. Ça c'est possible. Il était le troisième président de la

3 Republika Srpska; le premier Radovan Karadzic, le deuxième Biljana Plavsic,

4 il était le troisième. Moi aussi, par exemple, je peux savoir seulement le

5 premier nom du premier président de la République française, c'était Louis

6 Bonaparte. Et, vraiment, je ne peux pas savoir quel était le nom du

7 deuxième. Mais ça c'était il y a longtemps. Là, il s'agit des événements

8 qui ont eu lieu récemment depuis le début de la guerre, et par la suite,

9 c'est une personne extrêmement importante. Si c'est la première fois que

10 vous en entendez parler, c'est votre affaire. Mais l'acte d'accusation ne

11 peut pas être justifiable ni justifié. Ce document ne peut pas être en

12 annexe des documents présentés pour ce témoin. L'Accusation vous a piégé en

13 intégrant cela dans le classeur. Vous êtes en train de me persuader que

14 vous n'avez pas lu, peut-être c'est le cas, mais ça ne m'intéresse pas.

15 Moi, je considère que l'Accusation n'aurait pas dû glisser cela dans ce

16 classeur. L'Accusation l'a fait dans une certaine intention.

17 Maintenant vous êtes en train de me persuader que votre intégrité est telle

18 que vous n'allez jamais prendre en compte cela. Je peux vous faire

19 confiance ou pas. Je pense qu'il n'existe pas de personne aussi parfaite.

20 Il existe des gens qui ont certaines opinions et peuvent avoir aussi des

21 idées préconçues. Moi, je ne peux pas dire que je suis dépourvu de toute

22 idée préconçue, peut-être ce genre de personne existe dans le monde mais je

23 n'en ai jamais rencontré. Mais vous ne pouvez pas me persuader que

24 l'Accusation avait le droit d'intégrer ces documents ce classeur là avec

25 les documents en annexe de la déposition de ce témoin, qui n'a mentionné ni

26 mon nom, ni le Parti radical serbe ni les volontaires du Parti radical

27 serbe. Un témoin dont le sort a été tragique et ceci nous a scandalisés

28 tous.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous confesse que je viens de

2 découvrir que M. Poplasen a été le troisième président en Republika Srpska.

3 Je l'ignorais et vous me l'avez appris ce matin, comme vous voyez on

4 apprend tous les jours.

5 Deuxièmement, si ce Nikola Poplasen était si important, je m'en serais

6 rendu compte parce que j'ai regardé le mémoire préalable, et à aucun

7 moment, dans le mémoire préalable sur les événements qui se sont déroulés

8 dans cette municipalité, en note de bas de page ou dans le corps du mémoire

9 préalable, M. Nikola Poplasen apparaît, à aucun moment. S'il était apparu,

10 vous imaginez bien que j'aurais pu faire un lien.

11 Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.

12 Oui, Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Bien c'est avec hésitation que je me lève pour que soit consigné au compte

15 rendu encore une fois le fait que M. Seselj lance des accusations contre

16 les membres du bureau du Procureur, et leur intégrité, l'intégrité même de

17 la Chambre de première instance et de cette institution, ce qui me paraît

18 très inconvenant d'après nous. Et sauf votre respect, Madame, Messieurs les

19 Juges, nous vous demandons que ceci cesse -- que ce type de comportement et

20 ce type d'éclat cesse. Lorsqu'il lance des accusations qui ont trait à

21 l'intégrité de cette institution et du bureau du Procureur, il faut que

22 ceci cesse, sauf votre respect, Madame, Messieurs les Juges.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette. Je dois ajouter aussi que M. Seselj dit

24 que les Juges de cette Chambre ne comprennent pas.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, en disant cela, vous semblez

26 nous reprocher tout. Alors, même, un, vous ne savez pas comment nous

27 travaillons. Je vous ai indiqué que notre méthode de travail pour ne pas

28 être influencé par quoi que ce soit, c'est de découvrir le jour de

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1 l'audience, lorsque le témoin est là, les documents ce qui permet une

2 garantie de total impartialité et pour éviter toute manipulation.

3 Deuxièmement, Mme Biersay, relayé par M. Mundis, nous a donné son

4 explication sur le fait que ce document était dans le classeur. Pourquoi la

5 suspecter de quelque chose ?

6 Et puis, Monsieur Seselj, est-ce que vous pensez une seconde que les trois

7 Juges peuvent être manipulés ? Ça serait grave de penser que les Juges

8 dépendent de la façon dont certains peuvent présenter des éléments de

9 preuve. Dès qu'il y a un document, nous nous posons les questions d'où

10 vient ce document, est-il fiable, et cetera, et cetera. Donc en lançant --

11 en disant cela, vous semblez jeter les probes sur le Tribunal en général

12 mais ça ce n'est pas la première fois. Mais, maintenant, sur ceux qui

13 travaillent, qui, comme vous, veulent connaître la vérité, je le suppose,

14 ne préjugez pas au départ d'une intention ou d'une volonté de vous nuire,

15 ce qui est totalement faux.

16 Et je vous affirme que ce document je l'ai découvert tout à l'heure

17 et Nikola Poplasen je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à présent.

18 Voilà. Il est donc, oui.

19 On va terminer parce que c'est presque l'heure.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

21 Juges, je n'ai jamais dit que vous ne comprenez pas, peut-être ait-ce été

22 une mauvaise interprétation. Moi, j'ai même souligné que j'ai été

23 agréablement surpris puisque vous m'aviez tellement bien compris et ça

24 c'est le contraire de ce qui m'est attribué maintenant.

25 Deuxièmement, est-ce qu'on peut vous influencer ou pas ? C'est votre

26 affaire. Je vous ai déjà dit, vous ne pouvez plus me faire de mal à moi, et

27 personne ne peut plus me faire aucun mal.

28 Et troisièmement, le bureau du Procureur a pris la déclaration de Nikola

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1 Poplasen, et Poplasen m'accuse dans cette déclaration de certaines choses,

2 et l'Accusation m'a remis cette déclaration. Et ensuite, ils ont renoncé à

3 l'idée de faire venir Poplasen comme témoin. Et à la place de ça, au lieu

4 de le faire venir déposer ici, d'une manière camouflée, le bureau du

5 Procureur vous présente des documents qui concernent son rôle dans la

6 guerre et dans la région de Vogosca, et vous justifiez cela. Vous justifiez

7 cette action de l'Accusation en disant qu'il s'agit d'une série plus grande

8 de documents puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps, l'Accusation a

9 dû rétrécir cette gamme. Et ensuite, suite à l'intervention de

10 M. Mundis, vous acceptez l'idée que, moi, je m'attaque et à l'Accusation et

11 à la Chambre de première instance.

12 Moi, ici je parle du fonctionnement illégal de l'Accusation et vous essayez

13 de trouver une justification de cela et maintenant c'est ma culpabilité

14 puisque, moi, je m'attaque -- je m'attaquerais contre votre intégrité.

15 Mais comment est-ce que je l'ai fait ? C'est de ma faute si j'ai lu tous

16 les documents contenus dans ce classeur en annexe ? Où se trouve cette

17 attaque contre intégrité qui m'est imputée. Comment est-ce que je l'ai

18 opérée ?

19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, nous

21 nous opposons de façon véhémente de la façon dont l'accusation qualifie

22 l'Accusation parce qu'elle a indiqué que nous étions perfides. Ce n'est pas

23 le procès de l'Accusation en l'espèce; c'est M. Seselj dont c'est le

24 procès.

25 Avec tout votre respect que vous nous devons, vous ne devez pas répondre

26 aux questions qui sont posées par l'accusé. Ce n'est pas cette institution

27 qui est jugée. C'est M. Seselj qui est jugé ici. Et dans la mesure où il

28 continue à entraver le cours de la justice de cette façon, nous demandons

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1 aux Juges de la Chambre de prendre des mesures nécessaires pour faire

2 cesser ce type d'attaque contre l'intégrité à la fois des Juges de la

3 Chambre et de cette procédure judiciaire.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- les mesures nécessaires seraient lesquelles,

5 selon vous ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être une approche

7 plus musclée, et faire cesser ce type de comportement. Ce serait une

8 possibilité pour les Juges de la Chambre de première instance.

9 L'autre possibilité consisterait à imposer un conseil de la Défense.

10 D'après ce que j'ai compris, cette question a déjà été soulevée, et je

11 comprends fort bien quels sont les avis du Président de la Chambre sur ce

12 point, ceci est consigné au compte rendu. Mais nous allons revenir sur

13 cette question-là dans un avenir proche, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La difficulté, Monsieur Mundis et Monsieur

15 Seselj, c'est qu'on parle d'une déclaration écrite de Nikola Poplasen que

16 je ne connais absolument pas et dans lequel cette déclaration écrite

17 mettrait en cause M. Seselj. Donc, je -- la Chambre ignore totalement cela.

18 Donc, on parle d'événements que la Chambre ignore et n'est pas saisie.

19 Voilà la difficulté.

20 Maintenant, M. Seselj, à tort ou à raison, estime qu'en mettant les

21 documents, la Chambre pourrait être induite en erreur. Je lui ai dit, non,

22 la Chambre n'est pas et ne sera jamais induite en erreur par quiconque.

23 Voilà la réponse que je donne.

24 Alors, maintenant, je suis dans la capacité de mettre du sparadrap

25 sur la bouche de M. Seselj, ça serait peut-être une mesure, mais ce n'est

26 pas possible et ce n'est pas ma conception que j'ai de la justice.

27 Maintenant, la question de l'avocat, je ne vois pas, moi, à titre

28 personnel, mais la Chambre n'a pas été saisie par la nécessité d'imposer à

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1 M. Seselj un avocat. Pour le moment, il conteste parfois, ses propos vont

2 au-delà de ce qu'il devrait dire, je le reprends spontanément, mes

3 collègues aussi, ou vous faites des objections. Voilà.

4 Alors, il est l'heure de terminer, Demain, nous avons un témoin qui

5 est prévu pour deux heures. Je n'ai pas vu le classeur ni les pièces. C'est

6 tout ce que je peux dire et j'en prendrai connaissance à 8 heures 30,

7 demain matin.

8 Je vous remercie.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le mercredi 4 juin

10 2008, à 8 heures 30.

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