Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 33.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  6   s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 10   En ce jeudi, je salue toutes les personnes présentes. Je salue donc Mmes et

 11   MM. les collaborateurs de M. Seselj, je salue M. Seselj; je salue le bureau

 12   du Procureur représenté par Mme Dahl et par

 13   M. Dutertre, ainsi que par les autres collaborateurs; et je salue également

 14   toutes les personnes présentes qui nous assistent.

 15   Avant de donner la parole à M. Seselj, qui a quelques sujets de nature

 16   administrative à soulever, je voudrais dire ceci à M. Seselj, afin que la

 17   justice puisse être rendue dans la sérénité et de la manière la plus

 18   efficace et rationnel possible.

 19   La Chambre et moi-même avons constaté depuis plusieurs semaines que

 20   lors de la venue des témoins, le contre-interrogatoire est principalement

 21   axé sur la question relative aux hommes de Seselj, et je profite de la

 22   présence des conseillers juridiques de M. Seselj pour préciser ceci.

 23   S'il est exact que dans l'acte d'accusation, il est fait mention des hommes

 24   de Seselj. La responsabilité encourue par l'accusé porte également sur la

 25   commission d'actes commis par d'autres, que ce soit les hommes d'Arkan, les

 26   Aigles blancs, les Bérets rouges, et d'autres formations, ce qui fait

 27   qu'uniquement axer le contre-interrogatoire sur la question des hommes de

 28   Seselj, peut-être pour la Défense un risque qu'elle prend. Et je tenais


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  1   l'en aviser, d'autant plus qu'il y a plusieurs semaines j'ai lu longuement

  2   les paragraphes pertinents de l'acte d'accusation en la matière. Et pour

  3   mémoire, je rappelle également qu'auparavant, l'Accusation, en la personne

  4   de M. Marcussen avait lui-même indiqué la position de l'Accusation, vis-à-

  5   vis des entités ayant commis les crimes.

  6   Et M. Marcussen, vous avez dit, il suffit de se référer au transcript et

  7   que la responsabilité découlait également de la commission de crime par

  8   d'autres éléments que les volontaires du Parti radical serbe.

  9   Donc, je tenais à préciser cela pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour la

 10   Défense. Bien entendu, il est important de savoir qui a fait quoi. Mais en

 11   l'état de l'acte d'accusation, la responsabilité découle de la commission

 12   de ces crimes par de multiples auteurs, quel que soit leur lien de

 13   subordination à l'accusé ou à d'autres.

 14   Voilà donc ce que je tenais à vous dire, Monsieur Seselj, afin qu'il n'y

 15   ait pas de méprise dans votre Défense dans la mesure où vous assurez seule

 16   votre Défense vous n'avez pas d'avocat et cet élément doit être bien

 17   présent dans votre esprit. Maintenant si vous voulez axer votre Défense

 18   uniquement sur les hommes de Seselj libre à vous, mais je tenais à vous

 19   dire ce que l'acte d'accusation recouvre exactement.

 20   Bien. Alors, Monsieur Seselj, les questions administratives que vous

 21   vouliez soulever.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, je dois

 23   réagir à ce rappel que vous venez de faire.

 24   Il est exact de dire que tout ce que vous venez d'exposer est contenu dans

 25   l'acte d'accusation; cependant, nous avons entendu

 26   32 témoins ici et nombre de documents ont été présentés. Le Procureur n'a

 27   toujours pas démontré, ne serait-ce, que le moindre lien entre moi-même et

 28   ces forces et les crimes que ces forces auraient commis.


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  1   Le fait que le Procureur m'impute tous les crimes qui ont été commis à

  2   différents sites pendant cette guerre, probablement parce qu'ils n'avaient

  3   pas la force de pendre en compte tous les sites où il y a eu des crimes, ça

  4   c'est leur problème. Je ne suis pas ici pour démontrer mon innocence. C'est

  5   à eux de démontrer ma culpabilité. Je suis venu ici de mon propre gré pour

  6   défendre l'honneur avant tout des volontaires du Parti radical serbe et par

  7   la suite également du peuple serbe dans sa totalité.

  8   Quant à savoir quelles seraient les conséquences, voyez-vous, ce ne serait

  9   pas le premier procès où l'accusé aurait été condamné sans qu'il y ait de

 10   preuve contre lui. Il y a eu des gens qui se sont vus condamnés à de longue

 11   peine de prison ici sans la moindre preuve. Que je réponde ici devant vous

 12   pour la Garde de Draskovic, les Panthères de Zenga, les hommes de Mauzer,

 13   des Aigles blancs, et cetera. Non, ce n'est pas mon objectif. Je cherche à

 14   démontrer que les volontaires du Parti radical serbe ont été accusés à

 15   tort, et là où il y a des accusations générales, je cherche à démontrer que

 16   le peuple serbe dans son ensemble a été accusé sans fondement, et que

 17   devant le Tribunal de La Haye, ce n'est pas une politique équilibrée de

 18   poursuite au pénal qui est menée. Cette politique est tendancieuse, on

 19   exagère -- on hyperbolise [phon] les crimes commis du côté serbe, et on

 20   dissimule et on diminue les crimes commis du côté musulman, croate, et

 21   albanais. Cela ne me concerne pas en l'espèce, mais je le mentionne en

 22   passant; c'est ça la substance des activités du Tribunal de La Haye.

 23   Mme DAHL : [interprétation] Je soulève une objection.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- le Procureur me coupe la parole; à chaque

 25   fois que je le fais, vous me critiquiez.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   Mme DAHL : [interprétation] Objection.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Dahl.


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  1   Mme DAHL : [interprétation] Une défense correcte doit comprendre en fait la

  2   démonstration qu'il y a une subjectivité ou des inventions, mais pas des

  3   insultes, et je tiens à dire que -- je tiens à rappeler qu'il ne faut pas

  4   insulter qui que ce soit. Il est plutôt ici pour présenter des éléments de

  5   preuve en sa faveur, absolument pas pour insulter qui que ce soit.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, poursuivez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les statistiques des activités menées jusqu'à

  8   présent par le Tribunal sont implacables, un nombre très important, énorme

  9   de Serbes accusés très peu de Croates, de Musulmans et d'Albanais accusés.

 10   Les statistiques démontrent qu'il y a un traitement inéquitable à l'égard

 11   des Serbes et des autres. Les statistiques de l'application de l'entreprise

 12   criminelle commune ce quasi constat juridique, donc, cela apporte de l'eau

 13   à mon moulin et contredit ce que dit le Procureur.

 14   Il me reste deux petites questions à aborder.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux autres questions.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire du témoin de

 17   l'Accusation, Redzep Karisik, avant-hier, j'ai soumis quelques documents du

 18   tribunal militaire de Mostar. J'ai dit que c'est le Procureur qui m'avait

 19   communiqué ça. Mme Biersay, qui représente l'Accusation, n'avait pas de

 20   cesse de démontrer que d'affirmer à défaut du numéro ERN, ça ne pouvait pas

 21   être un document de l'Accusation. Je n'arrêtais pas de dire, moi, que

 22   c'était par erreur que dans la version anglaise ce numéro manquait. Et,

 23   comme toujours j'avais raison.

 24   Voici la preuve, les deux documents dont je me suis servi, la

 25   traduction en anglais et l'on voit dans la version anglaise qu'il y a un

 26   numéro ERN. Je vais demander à Mme l'Huissière de vous le transmettre.

 27   Mme DAHL : [interprétation] Puis-je répondre rapidement ? Peut-être ça

 28   gagnera du temps.


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  1   Avec l'aide du Greffe, nous avons réussi à identifier la source de ce

  2   document utilisé par M. Seselj. Cela reflète bien les problèmes que l'on a

  3   lorsque les documents sont communiqués trop tard, les documents qui sont

  4   utilisés dans le contre-interrogatoire. M. Seselj a utilisé un document qui

  5   a été traduit par le CLSS dans son contre-interrogatoire, ce qui venait en

  6   fait d'une liasse qui avait été donnée avec le Dr Osman Kadic. Pas de

  7   numéro d'ERN parce qu'il n'avait pas été déposé en tant que document

  8   traduit par l'Accusation. Donc, il n'y a pas de problème ici en ce qui

  9   concerne l'Accusation, au contraire, cela montre bien qu'il y a une

 10   confusion complète qui est créée par M. Seselj qui tout d'un coup nous

 11   amène des documents qu'on ne peut pas lire. S'il les amenait en temps utile

 12   dans un langage de travail du Tribunal, tous ces problèmes n'existeraient

 13   pas.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est exact qu'il y a eu un problème qui est

 15   né la dernière fois lorsque M. Seselj a voulu introduire lors du contre-

 16   interrogatoire le document en B/C/S, qu'il avait en sa possession. A ce

 17   moment-là, la représentante du Procureur s'est levée et de mémoire parce

 18   que je n'ai pas le transcript sous les yeux, je ne savais pas à l'avance

 19   que ce sujet allait être abordé; mais de mémoire Mme Biersay avait dit que

 20   "d'où venait ce document," elle avait quelque doute sur ce document. Sur

 21   ce,

 22   M. Seselj a dit que ce document lui avait été transmis par le bureau du

 23   Procureur et la meilleure preuve en était que dans le document en B/C/S il

 24   y avait des références concernant le Greffe.

 25   Bon, moi, à titre personnel j'étais convaincu que ce document avait été

 26   transmis à l'accusé puisque c'était un document émanant du bureau du

 27   Procureur militaire de Mostar, le 16 février 1993. Donc, il aurait été

 28   impensable qu'un document de cette nature n'ait pas été en possession du


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  1   bureau du Procureur. Et l'ayant, il avait dû le communiquer à l'accusé.

  2   Donc, voilà. Sur ce, nous en étions restés à ce stade et voilà

  3   qu'aujourd'hui, M. Seselj preuve à l'appui a la traduction anglaise avec

  4   numéro ERN. Bien.

  5   On essaiera de faire mieux la prochaine fois s'il y a un problème identique

  6   qui se renouvelle.

  7   Bien. Monsieur Seselj, deuxième sujet.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  9   Juges, le 17 juillet, je viens de recevoir la plus récente des montures des

 10   natures de calendrier du Procureur. Donc, pour le 17 juillet, on prévoit

 11   des témoins VS-1022 et VS-1024, les deux en application du 92 ter. Les deux

 12   témoins viennent déposer sur Nevesinje.

 13   Nous n'avons entendu aucun témoin viva voce qui serait venu déposer à ce

 14   sujet. Ces deux témoins sont les seuls pour ce site-là. Je vous demande de

 15   réexaminer votre décision et pour l'un de ces deux témoins, au moins l'un

 16   des deux puisque par principe je voudrais que tous viennent déposer viva

 17   voce, mais en l'application des principes établis par vous, qu'au moins

 18   l'un des deux soit entendu viva voce.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre requête est enregistrée, peut-être que

 20   le Procureur veuille y répondre. La Chambre va en délibérer et on aura

 21   d'ici là le temps de vous dire notre décision.

 22   Madame Dahl, à ce stade, vous voulez dire quelque chose ou vous n'avez rien

 23   à dire ?

 24   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est donné

 25   trop d'importance à la forme par rapport au fond de demander aux témoins de

 26   témoigner uniquement viva voce. Les éléments sont concis portent sur les

 27   crimes. Nous essayons de traiter tout ceci rapidement avant les vacances

 28   judiciaires et nous considérons qu'il était utile de passer plusieurs 92


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  1   ter en même temps afin d'aller plus vite.

  2   Mais si vous voulez que je dise un peu plus de choses à propos des types

  3   d'éléments de preuve qui vont être proposés, je vais vous demander peut-

  4   être que ce soit d'avoir du temps pour pouvoir présenter mes arguments.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va comme dans les cas précédents, on va

  6   regarder les déclarations et on va voir s'il y a nécessité à viva voce ou

  7   pas. Si c'est un témoin qui n'apporte pas d'éléments déterminants et dont

  8   le contre-interrogatoire n'est pas d'une nécessité absolue, on verra.

  9   Mais là, je ne peux pas vous répondre sans avoir regardé de très près

 10   les deux déclarations pour savoir quelle va être ma position et celle de

 11   mes collègues.

 12   Oui, Madame Dahl.

 13   Mme DAHL : [interprétation] Je suis désolée, mais je tiens à soulever une

 14   objection à propos du fait que le type de témoignage devrait dépendre de la

 15   volonté de M. Seselj, s'il veut oui ou non utiliser ou s'il veut contre-

 16   interroger puisque au titre du 92 ter, il peut toujours contre-interroger

 17   de toute façon. Il a toujours le droit de contre-interroger. Donc,

 18   l'Accusation n'a jamais essayé d'utiliser le 92 bis ou là les éléments de

 19   preuve sont en effet introduits et versés sans contre-interrogatoire. Mais

 20   la Chambre de première instance ne devrait pas accepter ce qu'il a dit,

 21   considéré que le fait qu'il ne veut pas contre-interroger en 92 ter, rien

 22   de plus.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- compte par la Chambre. Bien entendu, ce n'est pas

 24   l'accusé de dire ce qu'il veut en matière de procédure. Il y a un Règlement

 25   au terme duquel tout le monde doit se conformer, bien entendu.

 26   En revanche, la Chambre a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation

 27   sur la détermination dans l'intérêt de la justice de ceux qui doivent

 28   témoigner viva voce; ou qu'ils doivent témoigner au titre du 92 ter voire


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  1   parfois 92 bis. C'est pour ça que lorsqu'il y a des requêtes 92 bis, les

  2   Chambres refusent en disant il doit y avoir contre-interrogatoire.

  3   Il peut avoir des demandes en viva voce, une Chambre peut dire il

  4   vaudrait peut-être mieux transformer en 92 ter et vice versa.

  5   Donc, cette Chambre dans la gestion des modalités d'interrogatoire

  6   des témoins, c'est la Chambre qui apprécie en intégrant différents

  7   paramètres, à savoir la position de l'Accusation, la position de la Défense

  8   et la question du temps.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette, Madame Dahl, mais je ne voudrais

 10   pas que vous pensiez qu'on jamais que la Chambre a jamais pris en

 11   considération la question que l'accusé pose de ne pas vouloir contre

 12   interroger si on admet 92 ter. On déjà toujours donné des arguments

 13   différents. Donc, la Chambre a ses arguments pour décider sur cela.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Plus de questions administratives, on a va

 15   donc introduire le témoin.

 16   Madame la Greffière, pouvez-vous aller chercher le témoin.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, l'audience va se poursuivre par la

 21   poursuite de l'interrogatoire principal.

 22   Mais comme je vous l'ai indiqué hier, si à un moment donné vous ne

 23   vous sentez pas bien, demandez une suspension d'audience. Il suffit de

 24   lever la main, et à ce moment-là, je ferai une suspension d'audience.

 25   Voilà, sinon, on s'arrêtera maintenant à 10 heures, dans une heure et cinq

 26   minutes pour la pause.

 27   Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

 28   M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  2   Je salue la Défense. Bonjour à M. Bilic également.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : FAHRUDIN BILIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Interrogatoire principal par M. Dutertre : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Bilic, hier, vous avez eu le temps de nous

  8   indiquer que les Sjeverni Logor "barracks" étaient visibles de votre

  9   domicile et qu'elles étaient occupées par l'armée de la JNA. Est-ce que

 10   vous pouvez nous dire ce qui s'est passé près des Sjeverni Logor

 11   "barracks," le 3 avril 1992 ?

 12   R.  Vous voulez parler de l'abri qu'on disait Zalik -- à Zalik dans l'abri

 13   ?

 14   Q.  Non, près des baraques, est-ce qu'il y a eu un incident le 3 avril 1992

 15   ?

 16   R.  Oui, oui, oui. On a placé une citerne qui a explosé, une citerne,

 17   camion citerne plein, c'était plein d'explosifs.

 18   Q.  Quand vous dites "on," est-ce que vous pouvez être plus précis ? Qui

 19   est "on," si vous le savez ?

 20   R.  Bien, on a l'a placé pour que ça explose, on a placé cette citerne et

 21   après ça, déclenché ce qui s'est déroulé par la suite.

 22   Q.  Entendu. On a compris, donc, c'était intentionnel. Qui a placé cette

 23   citerne selon vous ? Si vous le savez.

 24   R.  Je ne peux pas répondre exactement, je ne sais pas qui l'a placé, je

 25   sais qu'on l'a placé, je l'ai vu depuis mon balcon.

 26   Q.  Entendu. Donc, une citerne a explosé, qui avait été placée là. Est-ce

 27   que vous avez vu l'explosion -- entendu l'explosion ? Vous étiez présent à

 28   ce moment-là ?


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  1   R.  A ce moment, je suis passé à côté de la citerne, j'ai ramassé -- j'ai

  2   rassemblé toute ma famille. En fait, je rentrais chez moi en voiture, je

  3   suis passé à côté de la citerne quand elle a explosé. J'avais juste le

  4   temps de rentrer chez moi -- je suis rentré chez moi et puis ça explosé. Et

  5   puis les portes, les fenêtres, tout s'est écroulé, s'est brisé.

  6   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des morts ?

  7   R.  Il n'y a pas eu de morts à ce moment-là, mais on suppose qu'il y a eu

  8   une Skoda, une voiture qui a été ensevelie après l'explosion à cause de

  9   l'explosion de la citerne.

 10   Q.  Entendu. A la suite de cette explosion, est-ce que vous avez constaté

 11   la présence de plus de soldats serbes dans votre quartier ?

 12   R.  Oui. Tout de suite après la citerne, les soldats se sont -- se sont

 13   regroupés, ils étaient à Zalik, ils ont mangé, et puis le soir, il leur

 14   arrivait de s'en prendre ou d'attaquer les civils.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous préciser à quelles unités ces soldats

 16   serbes appartenaient ? C'était l'armée régulière ? C'était les volontaires

 17   ?

 18   R.  Ils avaient des uniformes militaires, c'était des uniformes gris vert

 19   olive. Ils étaient venus de Monténégro -- de Monténégro.

 20   Q.  Est-ce qu'ils avaient des insignes particuliers dont vous vous souvenez

 21   ?

 22   R.  Non, pas d'insignes, juste que des uniformes militaires.

 23   Q.  Est-ce qu'ils vous ont paru être des soldats de l'armée régulière ou

 24   des volontaires ? Quel est votre souvenir ?

 25   R.  C'était comme l'armée régulière, régulière.

 26   Q.  A la suite de cette explosion, et compte tenu des dégâts et du risque

 27   potentiel d'une nouvelle attaque. Où est-ce que vous avez trouvé refuge ?

 28   R.  Après la citerne, on s'est mis à l'abri dans l'abri. C'est au pied de


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  1   ma maison, il y avait un abri antiatomique, c'est là qu'on s'est mis.

  2   Q.  Combien y avait de personnes dans l'abri ? Approximativement à ce

  3   moment-là.

  4   R.  Au départ il y avait environ 300 000 personnes.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'origine ethnique des 300 000

  6   personnes qui étaient avec vous dans l'abri ?

  7   R.  C'était une composition mixte, tous étaient là. Des Serbes, des

  8   Croates, des Musulmans.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la composition de ces

 10   personnes, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards

 11   ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer cela ?

 12   R.  Des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, tous.

 13   Q.  Entendu. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certaines personnes

 14   qui étaient avec vous dans cet abri ?

 15   R.  Je connaissais plus ou moins tout le monde en ce qui concerne les

 16   voisins et les autres. Mais il y en avait qui étaient venus d'ailleurs, de

 17   Brankovici et des endroits un peu plus loin. Je les connaissais plus ou

 18   moins, mais je ne connaissais pas le nom de chacun. Il y avait parmi les

 19   Serbes Milos Kopca [phon], ensuite, Vojo qui nous gardait avec un fusil

 20   automatique dans cet abri pour que l'on ne puisse pas en sortir.

 21   Q.  -- les gens qui vous gardais, mais les gens qui étaient avec vous, qui

 22   avaient trouvé refuge là et qui étaient -- est-ce que vous pouvez nous

 23   donner des noms -- des noms des personnes qui étaient avec vous, qui

 24   avaient trouvé refuge dans cet abri ?

 25   R.  Il y avait plusieurs familles de mon bâtiment, qui vivaient au même

 26   endroit comme Milos Omanovic, Benca. Eux, ils habitaient dans mon immeuble,

 27   ils y avaient leurs appartements.

 28   Q.  -- qui vous revient dans la mémoire, de personnes qui habitaient avec


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  1   vous, dans le même immeuble ? Si ça ne revient pas immédiatement, je passe

  2   à autre chose.

  3   Vous avez mentionné que l'abri était gardé; est-ce que vous pouvez nous

  4   préciser s'il était - et à ce stade, je ne veux pas que vous mentionnez des

  5   noms - mais est-ce que vous pouvez préciser si l'abri était gardé dès le

  6   début, dès le moment où vous y êtes

  7   arrivé ?

  8   R.  Immédiatement derrière la citerne, les gardes sont venus immédiatement

  9   après le camion citerne car nous étions dans l'abri. Et les obus ont

 10   commencé à tomber, et on a dû descendre dans la cave et nous y abrité. Des

 11   milliers d'obus sont tombés sur l'abri.

 12   Q.  Entendu. Donc, pour revenir exactement à ma question, est-ce que l'abri

 13   était gardé par des soldats immédiatement après votre arrivée dans cet abri

 14   ?

 15   R.  C'était immédiatement derrière la citerne, les soldats du HVO sont

 16   venus. Milos était là, mon voisin, lui, il gérait une imprimerie -- ou

 17   plutôt, il tenait des listes de noms de qui étions dans l'abri.

 18   M. DUTERTRE : Je vais passer rapidement en "closed session," Monsieur le

 19   Président, si vous me le permettez, pour mentionner --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, audience à huis clos.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 8956 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, depuis quasiment dix minutes, le

  9   Procureur vous pose des questions sur ce qui est arrivé avec l'explosion de

 10   cette citerne, et je dois vous dire que là je suis totalement perdu. Alors,

 11   si vous le permettez, je vais faire un bref retour en arrière.

 12   Il y a une citerne qui est placée près de la caserne, la caserne où il y a

 13   des Serbes; vous êtes bien d'accord ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La citerne explose. Vous ne savez qui est à

 16   l'origine de l'explosion. On ne le sait pas. Vous ne le savez pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'entre pas dans là-dedans.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : A ce moment-là, de peur qu'il y ait une autre

 19   explosion, les voisins vont se réfugier avec vous dans cet abri, et vous

 20   allez dire que vous êtes 300 et vous apportez le détail important à mes

 21   yeux qui est le suivant. Vous dites : qu'il y a dans l'abri des Serbes, des

 22   Croates et des Musulmans; c'est bien ce que vous avez dit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous allez dire qu'à un moment donné, il y a

 25   des soldats qui vous empêchent de sortir. Alors, on peut penser que les

 26   soldats qui sont accourus c'est pour protéger et sécuriser la zone, et

 27   demandent aux civils de rester tranquillement dans l'abri. Jusqu'à présent,

 28   j'arrive à comprendre.


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  1   Voilà que vous nous dites en répondant au Procureur que peu après il

  2   y a eu des tirs et des obus qui sont tombés. C'est ce que vous avez dit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était des obus serbes qui

  4   tombaient.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors les obus serbes --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] De Podvelezje d'en haut.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors les obus tombaient sur l'abri alors même qu'il

  8   y avait des Serbes dans l'abri ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a des Serbes là après lorsqu'ils

 10   nous ont fait sortir de l'abri, ceux dont les noms étaient placés sur la

 11   liste, ceux qui dressaient la liste, ils ont séparé les Serbes et ils les

 12   ont emmenés vers Zijemlje en autocar est venu les chercher mais juste eux,

 13   vous comprenez.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde était dans l'abri à un moment donné,

 15   les Serbes sont venus et [imperceptible] sortir de l'abri des Serbes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont emmené les Serbes et nous on a été

 17   emmenés à la caserne nord. Ils ont dressé la liste de nos noms et ensuite à

 18   Sutina. C'est ainsi que ça s'est passé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, ce que je veux savoir pour essayer de s'y

 20   retrouver parce que c'est tellement complexe. Quand les obus tombent sur

 21   l'abri, est-ce que dans l'abri il y a avec vous à ce moment-là des Serbes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à ce moment-là, il y a eu des Serbes, des

 23   Croates, et des Musulmans.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, qui étiez présent, pourquoi les Serbes ont

 25   tiré sur les Serbes et ont tiré sur l'abri ? Pour quelle raison ? Vous avez

 26   une raison ? Aucune ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Chacun avait fui son appartement après

 28   l'explosion car les obus tombaient, donc les gens ne pouvaient pas rester


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  1   dans leurs appartements et ils sont allés dans l'abri. Et nous on avait

  2   deux abris à Zalik. L'un au dessous de mon immeuble et un autre un peu plus

  3   loin, deux abris antiatomiques.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur le Procureur, je vous redonne la

  5   parole.

  6   M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, je vous remercie pour ces

  7   clarifications. J'allais y venir moi-même mais c'est maintenant chose

  8   faite.

  9   Q.  Monsieur Bilic, est-ce que vous étiez libre de quitter cet abri ?

 10   R.  Non, juste les femmes. Les femmes elles pouvaient sortir de la maison

 11   pour chercher des vivres pour pouvoir préparer à manger dans la maison;

 12   sinon, ils ne nous laissaient pas du tout cuisiner dans l'appartement.

 13   Q.  Si je comprends bien votre réponse, c'est que vous n'étiez pas livre de

 14   quitter l'abri mais que les femmes pouvaient aller chercher de la

 15   nourriture; c'est ce que vous dites ?

 16   R.  Oui, elles pouvaient partir si elles revenaient immédiatement, bien

 17   sûr.

 18   Q.  Que ce serait-il passé si elles n'étaient pas revenue ?

 19   R.  Bien, ils auraient lancé des recherches, ils l'auraient recherchée,

 20   elle devait revenir. Car tout ceci est à proximité. On voit bien, on ne

 21   peut pas fuir.

 22   Q.  Comme vous dites : "On ne peut pas fuir," est-ce que vous pouvez

 23   préciser ce que vous entendez ?

 24   R.  Il y avait l'armée partout. On ne pouvait pas traverser d'un côté à

 25   l'autre --

 26   Q.  Quand vous dites : "D'un côté à l'autre," vous faites référence à quoi

 27   ?

 28   R.  Moi, j'étais dans la protection civile, et nous on était forcés à


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  1   travailler, et on nettoyait les rues des obus à travers Mostar jusqu'à

  2   l'usine, la fabrique de tabac.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Oui, ces miniers, car ils avaient placé les mines dans chaque ruelle

  5   allant vers l'autre côté, ce que les Serbes ont fait, donc, on ne pouvait

  6   pas aller de l'autre côté de la Neretva. Ce n'était pas possible. Il

  7   n'était pas possible de traverser la rivière.

  8   Q.  -- je vous remercie.

  9   A votre avis, quel a été le but des soldats serbes, de vous garder sans

 10   liberté de circulation dans ces abris ?

 11   R.  C'était jusqu'à ce que beaucoup de soldats ne descendent de l'église et

 12   ils ont encerclé toute la ville. Il y avait des Aigles blancs, des hommes

 13   de Seselj, des Serbes du cru, même les gens de Zalik, que l'on connaissait.

 14   Q.  Je reviendrais sur ce point juste après, mais pour répondre précisément

 15   à la question : quel était à votre avis le but des soldats serbes, de vous

 16   garder dans cet abri sans que vous puissiez sortir, sauf pour aller

 17   chercher de la nourriture ?

 18   R.  Ils nous gardaient là-bas et ils disaient que rien n'allait nous

 19   arriver. Mais, vous voyez, il s'est passé ce qui s'est passé, et 120

 20   personnes ont trouvé la mort.

 21   Q.  Vous dites que des "White Eagles" et des hommes de Seselj et des Serbes

 22   locaux sont venus. A quel moment dans le temps vous vous situez ? Quand

 23   est-ce que c'est arrivé ? Quand est-ce que vous avez vu les "White Eagles,"

 24   les hommes de Seselj et les Serbes

 25   locaux ?

 26   R.  Au mois d'avril 1992, je pense que c'était en avril 1992.

 27   Q.  A ce moment-là, vous étiez déjà dans l'abri, ou c'était par rapport à

 28   l'explosion de la "tank" [imperceptible].


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  1   R.  On était tous dans l'abri et tout le monde a vu ça, lorsqu'ils sont

  2   venus en descendant, lorsqu'ils sont venus à l'abri. Moi, je n'étais pas le

  3   seul à les voir. Toutes les personnes dans l'abri les ont vus, et ils sont

  4   venus dans notre abri.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire comment étaient habillés les

  6   "White Eagles" ?

  7   R.  Les Aigles blancs avaient des chapeaux avec des plumes sur les

  8   chapeaux, ils avaient de longue barbe, et parfois il y en avait qui avait

  9   des cocardes.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire ces cocardes ?

 11   R.  Rond avec l'insigne de l'aigle.

 12   Q.  Est-ce qu'ils avaient d'autres signes distinctifs qui vous ont fait

 13   penser que c'était des "White Eagles" ?

 14   R.  Les Aigles blancs n'avaient pas l'air tellement dangereux, mais les

 15   autres, si. Ceux qui portaient les barbes, eux, ils étaient très dangereux.

 16   Q.  Juste pour revenir à ma question précédente, est-ce qu'il y avait

 17   d'autres signes qui vous ont fait penser que les hommes que vous décrivez

 18   comme "White Eagles" étaient des "White Eagles" ou, par exemple, est-ce

 19   qu'ils vous ont dit qu'ils étaient des "White Eagles;" est-ce que vous avez

 20   entendu cela ?

 21   R.  Moi, je l'ai entendu de la part d'autres personnes, y compris les

 22   Serbes qui étaient dans l'abri. Lorsqu'ils sont venus, ils nous ont dit qui

 23   était qui parmi eux. Ce n'est pas moi qui invente.

 24   Q.  Et quand vous parlez des Serbes qui étaient dans l'abri avec vous, vous

 25   faites référence aux soldats qui vous gardaient, ou si aux Serbes qui

 26   avaient trouvé refuge dans l'abri avec vous ?

 27   R.  Ceux, les Serbes qui étaient dans l'abri. Ils travaillaient pour les

 28   Serbes. Par exemple, il y en a qui dressaient les listes et faisaient ce


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  1   qu'on leur demandait. Et puis Vojo Pejanovic gardait la sortie et il ne

  2   permettait pas aux gens de sortir.

  3   Q.  Je -- vous avez mentionné non seulement les "White Eagles," mais les

  4   hommes de Seselj. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment étaient

  5   habillés les hommes de Seselj ?

  6   R.  Ils portaient les uniformes et les couvre-chefs avec des cocardes. Je

  7   ne sais pas quoi dire d'autre. Les cocardes avec l'aigle. Et ils gardaient

  8   le port. En bas, ils étaient là-bas pendant que l'on nettoyait les rues.

  9   Ils contrôlaient l'ensemble du port. Ils se tenaient à côté de la route et

 10   c'est là que nous on passait --

 11   Q.  Entendu. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel type d'uniforme ils

 12   avaient ?

 13   R.  Il y en avait qui portait des vêtements civils et puis d'autres qui

 14   étaient dans des uniformes gris vert olive, vous savez, les uniformes

 15   militaires.

 16   Q.  Entendu. Sur le plan physique, est-ce que vous pouvez les décrire ? Ils

 17   étaient -- ils ressemblaient aux soldats régulier, ils étaient -- est-ce

 18   que vous pouvez nous décrire comment ils étaient ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, la question est un peu

 20   directrice. Or, demandez-lui simplement de décrire les soldats.

 21   M. DUTERTRE : Oui. C'était la fin de ma phrase, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, reprenez la --

 23   M. DUTERTRE : C'est un peu, j'essaie de --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Reprenez la question.

 25   M. DUTERTRE : -- de faire en sorte qu'on aille vite.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire les hommes de Seselj sur le plan

 27   physique ? Comment se présentaient-ils ?

 28   R.  Ils étaient vêtus des deux manières, il y avait -- c'était une


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  1   combinaison de pantalons civils et de ces chemises. Mais ils ne

  2   ressemblaient pas aux soldats réguliers. Ils avaient de longue barbe.

  3   Q.  Ce qui m'intéressait ce n'est pas effectivement des vêtements mais

  4   c'était l'aspect physique, les cheveux, ce genre de chose. Est-ce que vous

  5   pouvez décrire plus précisément comment ils étaient sur le plan physique ?

  6   Vous avez mentionné une longue barbe; est-ce que vous pouvez détailler

  7   davantage ?

  8   R.  En ce qui concerne la barbe et les cheveux, vous savez, ils portaient

  9   de couvre-chefs donc les cheveux je ne pouvais pas les voir.

 10   Q.  Quand vous avez mentionné un peu plus haut que ceux qui avaient des

 11   barbes étaient dangereux, est-ce qu'il s'agit des hommes de Seselj avec des

 12   barbes que vous venez de décrire, auxquels vous faisiez référence ?

 13   R.  C'était eux, oui, car je les avais vu dans l'institut aussi, là où je

 14   faisais des travaux de peinture. J'avais peint leur cuisine dans l'institut

 15   et j'en ai vu quelques-uns.

 16   Q.  Bien, Monsieur Bilic, ça -- ça devient tout à se mélanger, je préfère

 17   garder la [imperceptible] chronologique.

 18   Est-ce que -- dans l'abri, parmi les soldats qui vous gardaient, est-ce

 19   qu'il y avait des hommes de Seselj qui vous gardaient ou pas ?

 20   R.  Non, il y en avait un de Novi Sad qui était seul dans l'abri, mais il

 21   ne se tenait pas à la porte, il était seul dans l'abri parce qu'il y avait

 22   une porte automatique et une autre normale. Donc, lui, il était à

 23   l'intérieur, derrière cette porte automatique dans un bureau, et on a parlé

 24   avec lui dans l'abri. Et, lui, tout ce qu'il faisait c'était être assis en

 25   train d'aiguiser son couteau et il gardait le silence, il ne disait pas

 26   grand-chose car il ne nous permettait pas de nous approcher de là.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous préciser s'il était là dès le début ou s'il

 28   est arrivé après. Dès le début, j'entends par là le moment où vous êtes


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  1   arrivé dans l'abri ?

  2   R.  Oui, il est venu après que les soldats sont venus de l'église serbe,

  3   tous ces soldats ils étaient mixtes et, lui aussi, il était parmi eux.

  4   Donc, lorsqu'ils sont tous venus dans la direction de l'église serbe.

  5   Q.  Et on se situe combien de temps après l'explosion ? Cinq jours ? Dix

  6   jours ? Quinze jours ? Vingt jours ?

  7   R.  C'était peu de temps après, au bout de quatre à cinq jours, ils sont

  8   immédiatement fait leur apparition car tout ceci n'a pas duré pendant

  9   longtemps. Nous avons passé trois à quatre mois dans l'abri, les civils.

 10   Mais il a fallu vivre cette expérience dans l'abri.

 11   Q.  Est-ce qu'il était là en permanence ou simplement de temps en temps,

 12   cet homme que vous qualifiez de [imperceptible] ?

 13   R.  Il était sans cesse dans l'abri jusqu'à ce que nous on ne soit emmenés

 14   ailleurs dans la caserne nord où ils ont établi les listes de nos noms, et

 15   là, je parle de nous qui pouvions nous déplacer.

 16   Q.  Est-ce qu'il avait un accent quand il parlait ?

 17   R.  C'était l'accent serbe. Et lorsqu'on lui a demandé d'où il venait, il a

 18   dit de Novi Sad. C'est nous qui lui avions posé la question.

 19   Q.  Comment savez-vous que c'était un homme de Seselj ?

 20   R.  On ne le savait pas immédiatement, il n'avait pas de barbe.

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 22   M. DUTERTRE : 

 23   Q.  -- vous avez indiqué, on ne le savait pas immédiatement ?

 24   R.  On lui a posé la question, et je vous dis ce que lui à l'époque il nous

 25   a dit.

 26   Q.  Donc, et si je comprends bien, c'est lui qui vous a dit que c'était un

 27   homme de Seselj ?

 28   R.  C'est lui personnellement qui me l'a dit parce que moi aussi j'étais


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  1   sur place lorsqu'on lui a posé la question.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez le décrire, quel était son comportement vis-à-

  3   vis des personnes qui étaient retenues dans

  4   l'abri ?

  5   R.  Oui, il était tranquille. Simplement il était assis et il suivait la

  6   situation dans l'abri.

  7   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je crois que la personne qui prend les

  8   notes doit faire une courte pause.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire un break -- on va faire

 10   donc une pause. On arrête pendant 20 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.

 12   --- L'audience est reprise à 9 heures 55.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je salue, Madame la

 14   sténotypiste.

 15   Vous avez la parole, Monsieur le Procureur.

 16   M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que nous

 17   pourrions passer en audience à huis clos ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant quelques instants, Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. DUTERTRE :

  9   Q.  Monsieur Bilic, est-ce que je dois comprendre que la personne que vous

 10   venez de mentionner - et ce n'est pas la peine de dire son nom, puisqu'on

 11   est en audience publique - venait à l'abri où vous étiez retenu ?

 12  (expurgé)

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, j'en étais sûr qu'il allait

 14   dire le nom.

 15   Bien. Madame la Greffière, vous pouvez en expurger.

 16   Bien. Continuez.

 17   M. DUTERTRE :

 18   Q.  Est-ce que cette personne dont vous venez de dire le nom venait à

 19   l'abri ? Ne prononcez pas de nom.

 20  (expurgé)

 21   M. DUTERTRE : En rédaction. On peut peut-être passer rapidement -- je suis

 22   désolé, je voulais limiter les "close session," mais --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va recommencer.

 24   Madame la Greffière, on repasse en audience partielle à huis clos.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. DUTERTRE :

  4   Q.  Monsieur Bilic, est-ce que vous pourriez me préciser où est situé

  5   l'Institut militaire de Bijelo Polje ?

  6   R.  L'institut se trouve tout de suite à côté de Bijelo Polje; c'est

  7   attaché à Bijelo Polje.

  8   Q.  Est-ce que, dans le cadre du travail que vous étiez contrait de faire,

  9   pendant que les forces serbes étaient toujours à Zalik, vous avez dû aller

 10   travailler à l'Institut militaire de Bijelo Polje ?

 11  R. Oui, oui. Moi et (expurgé), mon voisin, qui travaillait aussi avec moi dans

 12   la même entreprise, nous y sommes allés. Et il est mort après la guerre.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, on expurge la ligne 22, le nom

 14   du voisin.

 15   M. DUTERTRE : Oui, s'agissant de celui-là, en réalité, c'était j'imagine

 16   quelqu'un qui était plutôt victime -- enfin --

 17   Q.  Et qu'est-ce que -- quel est le type de travail vous avez fait à

 18   l'Institut militaire ?

 19   R.  Travail de peinture, on peignait.

 20   Q.  Dans quel endroit exactement à l'Institut militaire ?

 21   R.  La cuisine, les halls d'accueil et les issus, les endroits qui mènent

 22   aux sorties.

 23   Q.  Combien de temps est-ce que cela a duré, ce travail à l'institut

 24   militaire ?

 25   R.  Ça n'a pas duré longtemps, deux ou trois jours jusqu'à ce qu'arrive

 26   l'officier principal qui nous a dit qu'on pouvait s'en aller, que quelque

 27   chose se préparait. Et on est retourné à Zalik, dans l'abri.

 28   Q.  Est-ce que vous avez vu des soldats pendant ces deux, trois jours que


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  1   vous avez passé à l'Institut militaire ?

  2   R.  On en voyait à tous les pas à l'institut.

  3   Q.  -- préciser à quelles unités ils appartenaient ?

  4   R.  C'était très mélangé. Il n'y avait pas seulement la régulière, la JNA;

  5   il y en avait d'autres aussi, des paramilitaires et d'autres. Toute sorte

  6   de soldats.

  7   Q.  -- préciser. Vous avez mentionné des paramilitaires, toute sorte de

  8   soldats; à quel groupe ces soldats appartenaient-ils ?

  9   R.  Il y avait des soldats en civil -- des soldats habillés en civil, il y

 10   en avait qui étaient habillés en JNA et il y en avait qui étaient habillés

 11   mélangés, qui avaient simplement la barreuse en haut et en bas normal;

 12   c'était mélangé tout ça.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pu entendre, voir si ces personnes, qui n'étaient

 14   pas des soldats réguliers - comme vous le dites - appartenaient à des

 15   unités -- à des groupes précis ?

 16   R.  Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de toutes ces choses-là. Je

 17   veux dire il y en avait de toutes les armées.

 18   Q.  Vous avez vu des hommes de Seselj à l'Institut militaire ?

 19   R.  Il y avait deux avec la barbe et avec les couteaux, il y en avait et je

 20   passais à côté d'eux. Je suis passé dans l'enceinte de l'hôpital de

 21   l'institut à côté d'eux, devant la porte. Je les ai vu là, ils s'essayaient

 22   là quand les soldats arrivaient, devant l'entrée.

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu si ces soldats que vous qualifiez d'hommes de

 24   Seselj avaient des insignes ?

 25   R.  Ceux de l'institut, ils avaient seulement la longue barbe, et ils

 26   n'avaient pas d'insignes. Mais ceux que j'ai vu en ville au pont et à

 27   Zalik, eux oui, ils en avaient, ceux qui gardaient le pont là-bas en bas

 28   vers la grande route.


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  1   Q.  Je suppose que c'est pendant vos obligations de travail que vous les

  2   avez vus. Est-ce que vous pouvez décrire l'insigne que mentionnez des

  3   hommes qui étaient au port et au pont.

  4   R.  La majorité d'entre eux circulaient vêtus d'uniforme militaire et puis

  5   il y avait sur les épaulettes les insignes de gratz [phon], j'en ai vu pas

  6   mal des officiers parce que là, il y avait leur hôpital militaire, et un

  7   jour je suis allé chercher des médicaments parce que, dans l'abri, l'eau

  8   était empoisonnée. Les enfants étaient tombés malades et j'ai vu des

  9   médecins - c'était tous des officiers là-bas - ils m'ont donné les

 10   médicaments et je les ai emportés.

 11   Q.  -- passer rapidement en "closed session," Monsieur le Président, si

 12   vous le voulez bien.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser en audience à huis clos parce que M.

  2   Seselj veut intervenir.

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, remplacez --

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à

  5   huis clos partiel --

  6   L'INTERPRÈTE : -- partiel par audience publique.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. DUTERTRE :

 28   Q.  Monsieur Bilic, qui est venu à votre abri de Zalik le 13 juin 1992 ?


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  1   Peut-être que je peux reformuler ma question. Qu'est-ce qui s'est passé à

  2   l'abri de Zalik le 13 juin 1992 ?

  3   R.  Quand il y a eu une prise de parole à Zalik quand cet homme a raconté

  4   toute la nuit, toute la nuit, sans s'arrêter.

  5   Q.  Vous nous avez indiqué que vous aviez été emmené un certain jour au

  6   camp nord et puis à Sutina. Quelle date était-ce ? Quand était-ce ?

  7   R.  C'était le -- en 1992 --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine, le témoin dit le 4.

  9   M. DUTERTRE :

 10   Q.  Je m'intéresse -- on sait que vous êtes rentré à l'abri de Zalik en

 11   avril 1992, vous avez indiqué aussi que vous aviez été emmené au camp nord

 12   puis à Sutina à un certain moment. Quel était -- quand était-ce ? Quelle

 13   était la date ?

 14   R.  Je ne peux me souvenir maintenant.

 15   Q.  Est-ce que c'était au mois de mai ? Au mois de juin ?

 16   R.  Je pense que c'était en mai.

 17   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, est-ce que je pourrais rafraîchir la

 18   mémoire du témoin brièvement ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, s'il apparaît qu'il ne se rappelle pas de

 20   certaines choses, vous pouvez lui rafraîchir c'est permis par la Chambre

 21   d'appel.

 22   M. DUTERTRE : C'est l'audition du 25 janvier 2001, qui vous a été envoyée

 23   il y a quelques minutes, page 5 de la version anglaise, paragraphe 2, et ça

 24   commence par : "On 13 June 1992, a group of people --"

 25   [interprétation] "Le 13 juin 1992, un groupe de personnes --"

 26   [en français] Je ne continue pas parce que ce n'est pas utile.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Bilic, si le jour où vous avez

 28   été emmené au camp nord et à Sutina c'était le 13 juin 1992 ?


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  1   R.  Il se pourrait que ce soit cette date-là.

  2   Q.  Entendu. Et donc, ce jour-là, que s'est-il passé ? Est-ce que vous

  3   pouvez décrire qui est venu à l'abri ?

  4   R.  Ils sont arrivés dans l'abri, l'armée, la JNA et avec eux un officier.

  5   Parmi eux il y avait aussi le général Perisic, c'était lui le commandant à

  6   la caserne nord.

  7   Q.  Vers quelle heure était-il approximativement ?

  8   R.  C'était vers 10 heures du matin, et on est parti à pied vers la caserne

  9   nord jusqu'au couloir, jusqu'à ces pièces, ils nous ont encerclés --

 10   Q.  -- pas si vous voulez bien. Parmi les soldats qui sont arrivés, est-ce

 11   qu'il y avait des soldats locaux, des soldats qui venaient de l'extérieur ?

 12   R.  Il y avait des gens du cru également, il y avait Boro, je pense, aussi,

 13   il y en avait de Rastani et de Bijelo Polje, des gens du coin, qui nous ont

 14   escortés.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une incidente. Vous dites que le

 16   général Perisic, qui commandait la caserne du nord, est également venu.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu dans le couloir également quand ils

 18   ont pris nos pièces d'identité.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez été entendu en 2001, puisqu'on a la

 20   déclaration, vous ne mentionnez pas le général Perisic; comment ça se fait

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était lui le général sur place. Et puis les

 23   autres avec lui, il y en avait plusieurs officiers. Pas un seul, et puis je

 24   ne pouvais pas tous les connaître les officiers, mais ils étaient tous en

 25   uniformes militaires.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais dans votre déclaration vous dites qu'il y

 27   a un groupe de 15 soldats qui sont venus, bon, vous parlez des soldats,

 28   vous ne parlez pas d'officiers et encore moins de général; et c'est


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  1   maintenant que vous le dites. Alors, mon interrogation comment se fait-il

  2   qu'en 2001 quand vous avez été auditionné vous n'avez pas mentionné, et

  3   vous le dites aujourd'hui ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du général, à d'autres moments

  5   on pourrait le mentionner aussi même quand sa fille a été faite

  6   prisonnière, elle était à la Radio Mostar, là, il a donné nos prisonniers

  7   en échange pour sa fille, ceux qu'il avait capturée à Podvelezje, quand il

  8   est allé là. C'était lui le général tout le temps et c'est lui aussi qui

  9   donnait des ordres à la caserne nord.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 11   M. DUTERTRE :

 12   Q.  Vous dites que c'était aussi des locaux, je dois comprendre, Monsieur

 13   Bilic, qu'il y avait aussi des soldats qui venaient d'autres régions, qui

 14   n'étaient pas les locaux, donc, dans le groupe de soldats qui arrivaient il

 15   y avait des locaux et des non-locaux; c'est bien cela ?

 16   R.  Pour la plupart, c'était des gens du coin, de Rastani, de Bijelo Polje,

 17   de Vrapcici, ceux qui nous ont escortés; c'était ça et, eux, ils étaient

 18   dans des camions, ils nous ont mis dans des camions quand ils nous ont

 19   emmenés à Sutina.

 20   Q.  On va faire pas à pas. Donc pour la plupart vous dites que c'était des

 21   locaux, il y avait donc des soldats qui n'étaient pas des locaux; je vous

 22   comprends bien ou pas ?

 23   R.  C'était eux qui étaient devant, et les autres c'était d'autres parts.

 24   Les militaires, les normaux ils étaient devant, et puis les autres, ils

 25   nous gardaient sur les côtés parce qu'il y avait une colonne qui était très

 26   grande.

 27   Q.  -- quand ces hommes sont arrivés dans l'abri, qu'est-ce qu'ils ont --

 28   qu'est-ce qu'ils vous ont dit de faire ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On est


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  1   toujours dans l'abri de Zalik où au moment ils arrivent, qu'est-ce qu'ils

  2   ont fait ?

  3   R.  Rien. Ils ont entré et ils ont dit tous ceux qui peuvent marcher

  4   doivent sortir et les malades et les vieux qui ne peuvent pas ils sont

  5   restés dans l'abri --

  6   Q.  Entendu. Une fois que vous êtes sorti --

  7   R.  -- et nous, nous sommes sortis.

  8   Q.  Une fois que vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé ?

  9   R.  Ils nous ont alignés et ils nous ont mis en colonne.

 10   Q.  Est-ce que les femmes sont restées avec les hommes et les enfants, est-

 11   ce qu'il a eu des séparations ?

 12   R.  Les femmes et les personnes âgées et les enfants naturellement sont

 13   restés à l'abri.

 14   Q.  Uniquement les hommes -- enfin les hommes ont été donc séparés et ils

 15   sont partis; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Entendu. Et ces hommes quelle était leur origine ethnique ? Les hommes

 18   qui sont séparés des femmes et qui sont emmenés au camp nord; quelle est

 19   l'origine ethnique ? C'était des Musulmans, que des Serbes, c'était quoi ?

 20   R.  Seul des Musulmans, juste des Musulmans.

 21   Q.  Entendu. Comment êtes-vous allé au camp nord ? Vous êtes par quel moyen

 22   --

 23   R.  -- à pied par l'entrée principale et puis vers le camp de la caserne,

 24   donc le portail, à pied et puis on est entré dans la caserne, dans le

 25   bâtiment. C'était près du portail de l'entrée.

 26   Q.  Combien étiez-vous d'hommes musulmans à quitter l'abri de Zalik pour le

 27   camp nord ?

 28   R.  On n'était pas mal à peu près 80, à peu près 80, presque.


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  1   Q.  Combien de temps ça a pris d'aller de l'abri à pied au camp nord ?

  2   R.  Cinq à six minutes, c'est à côté. C'est en direction de la ville.

  3   Q.  Et pendant ce trajet, qui escortait, qui vous gardait ?

  4   R.  Cette armée, ils avaient l'arme à la main. Ce sont eux qui nous ont

  5   escortés.

  6   Q.  Entendu. Une fois que vous êtes au camp nord, donc, les Sjeverni Logor

  7   "barracks," vous dites que vous êtes entré dans un bâtiment. Qu'est-ce qui

  8   est arrivé dans ce bâtiment ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire ?

  9   R.  Il nous ont fait entrer dans un couloir très long d'une quarantaine,

 10   30-40 mètres, c'est un bâtiment grand c'est là qu'il y a la faculté

 11   maintenant, une faculté dans ce bâtiment. Et là, au devant à la porte, il y

 12   avait l'armée, la JNA, des officiers aussi. Il y avait un bureau, le bureau

 13   principal, et là, ils nous ont pris nos pièces d'identité, nos cartes

 14   d'identité, ils ont fait une liste un par un. Et, d'après grâce à un Serbe,

 15   j'ai envoyé la clé de ma maison. Je me suis dit que ça allait continuer,

 16   j'ai envoyé la clé à l'abri. Et lui, il s'est chargé d'emporter la clé.

 17   Q.  Entendu.

 18   M. DUTERTRE : Je vais rapidement passer en session à huis clos, Monsieur le

 19   Président, liste de noms. 

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 23   partiel.

 24  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 21   qu'est-ce qui s'est passé, vous avez donné votre identité, après ça,

 22   qu'est-ce qui s'est passé ?

 23   R.  Après, ils nous ont mis dans des camionnettes, il y avait des

 24   banquettes dans six ou sept dans chacune des camionnettes. C'était un peu

 25   comme des Jeeps et ils nous ont emmenés. Il y avait un soldat avec une arme

 26   pour nous garder dedans.

 27   Q.  Il vous emmenait où ?

 28   R.  A Sutina, au cimetière municipal.


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  1   Q.  Entendu. Et vers quelle heure êtes-vous arrivé approximativement à

  2   Sutina ?

  3   R.  On est arrivé vers 10 heures, 11 heures -- 10 heures. Et toute la

  4   journée et toute la nuit, on est resté la à Sutina ?

  5   Q.  Est-ce que tous les hommes qui étaient arrivés avec vous au camp nord

  6   ont été emmenés ensuite à Sutina ou simplement une partie; est-ce que vous

  7   pouvez nous préciser ça ?

  8   R.  Tous, on a tous été entassés dans ces pièces à Sutina. Mais comme on

  9   arrivait, on disparaissait en même temps.

 10   Q.  On va revenir sur ce point. A Sutina, où avez-vous été mis, vous

 11   personnellement ?

 12   R.  Il y avait là trois pièces et ils nous ont entassés dans une petite

 13   pièce tous, alors que dans ce couloir il y avait trois pièces, c'est tout

 14   de suite à l'entrée, là où ils avaient comme une sorte de camion

 15   frigorifique, quelque chose qui était là à Sutina ou pièce froide, chambre

 16   froide --

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : l'interprète n'est pas certaine.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il y avait quelqu'un en blouse blanche,

 19   mais après, il s'est avéré que c'était un officier qui -- une liste et il

 20   citait des noms d'après la liste, il choisissait qui a tué, qui n'avait pas

 21   tué.

 22   M. DUTERTRE :

 23   Q.  On va reprendre ça dans l'ordre chronologique. Donc, il y a trois

 24   pièces et vous vous êtes tous mis dans la même pièce, vous déclarez. Est-ce

 25   que vous pouvez décrire cette pièce ? C'était une petite pièce ? Une grande

 26   pièce ? C'était sombre ? C'était clair ? Est-ce que vous pouvez décrire

 27   cette pièce ?

 28   R.  C'était grand, vingt personnes pouvaient s'entasser dedans, mais on


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  1   était comme des sardines en boite. Une vingtaine de personnes pouvait être

  2   entassées dedans, il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas de lumière non

  3   plus, c'était dans l'obscurité totale, on était tous dans l'obscurité

  4   totale.

  5   Q.  Entendu. Est-ce que vous connaissez par noms des personnes qui étaient

  6   avec vous enfermées dans cette pièce ?

  7   (expurgé) lui aussi il était avec nous,

  8   il y avait pas mal de Musulmans. Mais il y avait deux ou trois Croates, pas

  9   de Serbes, il n'y avait aucun Serbe avec nous, c'est naturel, c'est normal

 10   qu'il n'y en ait pas.

 11   Q.  Est-ce que c'était uniquement des hommes ou il y avait aussi des femmes

 12   et des enfants ?

 13   R.  Juste des hommes. Les femmes, les enfants et les personnes âgées

 14   étaient restés à l'abri.

 15   Q.  Entendu. Est-ce que vous avez noté -- est-ce que vous savez si, parmi

 16   les personnes qui étaient détenues dans cette pièce, certains portaient des

 17   uniformes ou ils étaient tous en civil ?

 18   R.  Tout ça c'était des civils qu'ils emmenaient et personne n'était en

 19   uniforme.

 20   Q.  Est-ce que vous avez entendu, vu, appris s'il y avait d'autres

 21   personnes enfermées dans les deux autres pièces que vous avez mentionnées ?

 22  (expurgé)

 23  (expurgé), ces deux là. Et après on m'a transféré là-bas. Il y avait des

 24   gens qui ont été extraits de la pièce, de temps à autre on en faisait

 25   sortir quelques uns, et moi aussi, on m'a transféré comme s'ils avaient

 26   commencé à tuer, et ça duré toute la nuit, toute la journée et toute la

 27   nuit quand on arrivé à Sutina.

 28   Q.  Entendu. Vous avez -- est-ce que vous avez quand vous étiez dans cette


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  1   pièce avec une vingtaine de personnes, est-ce que vous entendiez ce qui se

  2   passait dans les autres pièces ?

  3   R.  Non, on ne pouvait pas mais on entendait. Ils citaient des noms d'après

  4   la liste qu'il leur était donné par celui qui était en blouse blanche. Il

  5   ouvrait la porte et puis disait un tel, un tel, il faut que tu sortes, ils

  6   appelaient par le nom. Et une fois qu'ils sortaient, ils ne revenaient

  7   plus.

  8   Q.  Est-ce que vous entendiez ce qui leur arrivait quand ces personnes des

  9   autres pièces étaient sorties ?

 10   R.  Juste on entendait des rafales de mitrailleuses derrière le bâtiment

 11   parce qu'il y avait deux hommes qui avaient des mitrailleuses qui étaient

 12   cachés derrière le bâtiment. Je ne sais pas s'il s'en fuyaient et qu'ils

 13   leur tiraient dessus, ça je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir, mais il

 14   y avait deux hommes avec des mitrailleuses derrière le bâtiment, ça je l'ai

 15   vu.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il y a lieu de

 17   rester à huis clos partiel, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû changer

 18   --

 19   M. DUTERTRE : -- oui, c'est une -- c'est --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on n'a pas fait attention.

 21   M. DUTERTRE : On n'a pas fait attention --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, reposez la question.

 23   Bien, Madame la Greffière, on repasse en audience publique.

 24   M. DUTERTRE : Donc, après la série de noms que j'ai donné, vous pouvez --

 25   donné, après la série de noms, on peut dire que la partie du transcript

 26   public, ça, ça ne pose pas de difficultés.

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  2   [Audience publique]

  3   M. DUTERTRE :

  4   Q.  Monsieur Bilic, est-ce que vous avez entendu des signes de résistance

  5   ou de révolte de la part des personnes qui étaient détenues dans les autres

  6   pièces ?

  7   R.  On entendait des cris, des coups, des chutes sur le béton. Et puis on

  8   entendait des rafales, et puis les petites camionnettes, les jeeps, elles

  9   n'arrêtaient pas d'arriver et de repartir, il y avait un va et viens.

 10   Q.  A ce moment-là, vous étiez vous-même détenu, vous entendiez tout cela.

 11   Qu'est-ce que vous pensiez qui arrivait ? Quel était -- quelle était votre

 12   conclusion ? Il se passait quoi, dans votre

 13   esprit ?

 14   R.  J'attendais comme les autres, j'attendais jusqu'à ce que Boro ne vienne

 15   et qu'il me sauve -- la fin.

 16   Q.  Qu'est-ce que vous pensiez qu'il arrivait à ces personnes qui étaient

 17   extraite des autres pièces ?

 18   R.  Bien, ils ont tué. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?

 19   Moi aussi, je m'attendais à ce que la même chose m'arrive comme à eux.

 20   Mais, lui, il est venu et il m'a sauvé.

 21   Q.  A quelle heure ont commencé les coups de feu ?

 22   R.  Mais, à partir du moment où nous avons fermé, c'était dans l'obscurité

 23   totale. Ça duré tout le temps, toute la journée. On les entendait, les

 24   jeeps arrivaient et puis on les faisait sortir. C'était tout le temps.

 25   Q.  Entendu. On a parlé des autres pièces. Est-ce que des hommes aussi

 26   étaient extraits de votre propre pièce ?

 27   R.  Des autres pièces, non, pas du tout. Juste de notre pièce pendant que

 28   ça duré. Mais je n'ai rien vu dans les autres pièces, c'était dans le noir.


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  1   Q.  D'accord. Donc, des hommes étaient extraits de votre pièce, et qui les

  2   sortait de la pièce. On a bien compris qu'il y avait une personne habillée

  3   en blanc qui les sortait de la pièce. Vous étiez --

  4   R.  C'était ceux qui étaient en uniforme.

  5   Q.  Est-ce que c'était des soldats locaux ou non locaux ?

  6   R.  Ils portaient des uniformes gris vert olive, des uniformes militaires.

  7   Q.  Est-ce qu'ils avaient un accent ?

  8   R.  C'était mixte, je ne veux pas dire exactement oui ou non.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par mixte ? Est-ce que certains avaient

 10   un accent et d'autres n'en avaient pas ? Vous pouvez préciser ?

 11   Est-ce que certains soldats avaient un accent et d'autres n'avaient

 12   pas d'accent. Est-ce que vous pouvez, si vous souvenez, est-ce que vous

 13   pouvez préciser ?

 14   R.  Je me souviens qu'ils criaient, mais à l'époque je ne pensais pas à ça,

 15   enfin de déterminer leur accent. Moi, je me souviens qu'ils criaient, ils

 16   criaient fort et puis ils poussaient, ils me poussaient, me donnaient des

 17   coups.

 18   Q.  Entendu. Est-ce que -- pendant combien de temps êtes-vous resté dans

 19   cette pièce avec -- où vous aviez été mis avec une vingtaine de personnes ?

 20   R.  Je suis resté dans la pièce jusqu'à environ 2 heures ou

 21   3 heures du matin. A ce moment-là, on m'a sauvé et je me suis retrouvé de

 22   nouveau dans l'abri -- ou plutôt, dans mon appartement, et je me suis caché

 23   là-bas pour ne pas être retrouvé par eux.

 24   Q.  Vous nous dites que vous êtes sorti de la pièce. Quand vous êtes sorti

 25   de la pièce, vous avez été mis où ?

 26   R.  Dans la grande pièce, là où se trouvait Hamdija - c'était la grande

 27   pièce - Hamdija et une autre personne dont les interprètes n'ont pas saisi

 28   le nom --


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  1   M. DUTERTRE : -- peut passer maintenant en "closed session," pour voir les

  2   noms.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, audience à huis clos.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

  5   sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. DUTERTRE :


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  1   Q.  Qu'est-ce que vous fait dire, Monsieur Bilic, que cet homme qui vous

  2   menaçait avec une Kama sous la gorge dans la seconde pièce où vous étiez

  3   était un homme de Seselj ?

  4   R.  Pas forcément, mais il venait de la Serbie. Il avait un autre accent

  5   par rapport à nos gens, les gens du cru.

  6   Q.  Entendu.

  7   M. DUTERTRE : Rapidement "closed session," Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

 10   sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. DUTERTRE :

  4   Q.  Donc, Monsieur Bilic, je vais dire la personne qui vous a sauvé. Je ne

  5   vais pas mentionner son nom et je ne veux pas que vous mentionner son nom

  6   en audience publique. Donc, cette personne qui vous a sauvé, où est-ce

  7   qu'elle vous a emmené ?

  8   R.  La personne m'a fait sortir de là de Sutina et, moi, j'ai traversé la

  9   colline donc à pied tout seul, lui il est resté là-bas, puisque lui il a sa

 10   maison juste derrière -- derrière le cimetière, et moi de sa maison, je

 11   suis vite parti, et je me suis enfermé dans mon appartement et je me suis

 12   caché, à un moment donné, car il me cherchait.

 13   Q.  Vers quelle heure était-il au moment où cette personne vous a sauvé et

 14   vous avez fait sortir de Sutina ?

 15   R.  C'était à Vilebe [phon] juste avant l'aube cette nuit-là, la nuit où on

 16   a fait sortir les autres. C'était juste avant l'aube. Mais le jour ne

 17   s'était pas encore levé. Il s'est levé au moment où je suis arrivé à Zalik.

 18   Q.  Entendu. Précision utile. En sortant de Sutina, est-ce que vous avez pu

 19   observer si -- qu'est-ce que vous avez vu en sortant de Sutina ? Est-ce que

 20   vous avez vu des hommes en arme ? Est-ce que -- quel est votre souvenir --

 21   R.  J'ai vu une mitrailleuse derrière l'immeuble et deux hommes avec cette

 22   mitrailleuse, ils étaient à l'abri, c'était derrière, et cette mitrailleuse

 23   tirait sans cesse toute la nuit, il y avait des pauses, donc parfois ils se

 24   taisaient, parfois ils tiraient.

 25   Q.  Est-ce que vous avez demandé à la personne qui vous a sauvé ce qui se

 26   passait ?

 27   R.  Oui, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Il ne m'a pas laissé beaucoup parler, mais oui, il a dit qu'il lui

  2   fallait pour obtenir le grade de commandant. Voilà ce qu'il a dit.

  3   Q.  Sur ce qui se passait à Sutina, est-ce qu'il a dit quelque chose; est-

  4   ce que vous l'avez interrogé ?

  5   R.  Non, personne n'osait poser de question à ce sujet ni en parler, car

  6   personne de toute façon n'allait répondre.

  7   Q.  Et vous êtes allé directement à votre appartement, ou est-ce que vous

  8   êtes passé par l'abri ?

  9   R.  Immédiatement dans mon appartement, immédiatement, j'ai pris mes clés

 10   de ma femme dans l'abri et j'y suis allé.

 11   Q.  Entendu.

 12   M. DUTERTRE : Peut-être j'aimerais passer rapidement en "closed session"

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, que Vojo Pejanovic --

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 17   clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. DUTERTRE :

 20   Q.  Monsieur Bilic, est-ce que les personnes dans l'abri, vous ont

 21   interrogé sur ce qui était arrivé à vos compagnons ?

 22   R.  Oui, ils m'ont posé des questions. Moi, je ne savais pas quoi répondre.

 23   Tout simplement ils ont vu moi qui était vivant et eux ils n'étaient pas

 24   là, ensuite ils ont commencé à me menacer un peu, ils disaient que, moi non

 25   plus, je ne l'avais pas vivre mais, moi, je vis encore même après la

 26   guerre.

 27   Q.  Entendu. Quelle est votre impression quant au degré d'organisation et

 28   de préparation de ce qui s'est passé à Sutina ?


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  1   R.  Je ne sais pas que penser, moi je ne peux pas parler à la place des

  2   autres. Ceux qui l'ont fait, ils doivent y penser, et non pas moi.

  3   Q.  Mais est-ce que vous avez pensé que c'était quelque chose d'organisé,

  4   de pas organisé, [imperceptible] avoir --

  5   R.  C'était la guerre, c'était la guerre, voilà. Vous savez, la guerre a

  6   montré qui est qui et quoi est quoi.

  7   Q.  Mais par rapport au discours que vous aviez entendu dans l'abri, une

  8   personne est venue et a tenu un discours pendant toute une nuit; est-ce que

  9   vous pensez que c'était la conséquence logique ce qui s'est passé à Sutina,

 10   ou quel est votre sentiment ?

 11   R.  Ça, ils allaient vers le génocide pour nous exterminer nous les

 12   Musulmans, rien d'autre. Ils s'étaient mis d'accord avec les Croates pour

 13   que les Croates soient d'un côté, eux, de l'autre, et pour nous jeter nous

 14   tous, des Musulmans -- tous les Musulmans dans la Neretva. Et ça on

 15   l'entendait publiquement dans des discours à la télévision. C'était leur

 16   intention, et c'est ce qu'ils allaient faire, mais ils n'ont pas réussi à

 17   créer la Grande-Serbie.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite question de suivi. Bon, quand vous

 21   avez été libéré par la personne dont je ne dis pas le nom, vous êtes revenu

 22   dans votre appartement. Et puis par la suite, Monsieur, vous êtes resté là

 23   ou vous avez changé de domicile ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je restais dans mon appartement.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous y êtes resté pendant combien de temps ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y ai passé quatre, cinq jours jusqu'à ce que

 27   les soldats ne fassent irruption, jusqu'à ce que les Croates ne traversent

 28   la Neretva. Ils sont allés à Sutina et ils ont irruption à Zalik car, à


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  1   l'époque, l'armée était mixte, il y avait les troupes du Lys, les nôtres et

  2   les Croates. Et, moi, ils m'ont trouvé derrière l'angle, dans l'angle.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est les troupes mixtes, musulmans et croates

  4   qui vous ont permis d'être totalement libre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que je voulais avoir.

  7   Alors, il est quasiment 11 heures 30; nous allons faire donc une pause de

  8   20 minutes, ce sera la dernière pause de la journée. Nous reprendrons

  9   après, et comme vous le savez, nous terminerons donc à 13 heures 15, et le

 10   contre-interrogatoire a des chances de se poursuivre la semaine prochaine.

 11   Donc, nous faisons une pause de 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 26.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 48.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise.

 15   Et, Monsieur Seselj, a la parole pour le contre-interrogatoire.

 16   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, si vous me permettez, juste une

 17   observation. On vient de recevoir la communication d'un document en B/C/S

 18   que M. Seselj entend utiliser. Je ne sais pas à quel moment il souhaite

 19   l'utiliser mais si manifestement on continue le contre-interrogatoire mardi

 20   prochain, je solliciterai qu'il utilise ce document-là mardi prochain pour

 21   qu'on ait le temps d'en prendre connaissance et l'examiner. Il est en B/C/S

 22   et on n'a pas de traduction.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, il y a un document qui n'est

 24   pas traduit, si vous comptez l'utiliser, il serait peut-être bon de

 25   l'utiliser la semaine prochaine ce qui permettra au Procureur de le

 26   traduire, voilà. Etant précisé que, moi, je ne l'ai pas ce document.

 27   C'est Mme la Greffière, la responsable. Voilà, nous l'avons.

 28   Bien, Monsieur Seselj, vous avez la parole.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Bilic, hier au cours de l'interrogatoire

  3   principal, vous avez annoté un certain nombre de lieux dont il était

  4   question et je suis intervenu pour faire état d'une erreur concernant le

  5   fait que vous disiez que toutes ces localités se trouvaient sur la rive

  6   droit de la Neretva. Vous savez que la Neretva prend naissance à sa source

  7   un peu en aval du mont Bjelasnica et coule vers l'Adriatique, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Sa source est là-haut vers Jabukova, c'est là que se trouve la source

 10   et pas au mont Bjelasnica.

 11   Q.  En dessous, en dessous du mont Bjelasnica.

 12   R.  Bon. Bien en dessous mais ce n'est pas ça.

 13   Q.  Mais est-ce qu'elle n'y est pas vers la mer adriatique ?

 14   R.  Oui, à Ploca, oui.

 15   Q.  Et si vous tournez le dos à la source et que vous regardez vers Uzce

 16   [phon], tous ces lieux, Zalik, Sutina, Obarak, tous ces lieux se trouvent

 17   sur la rive gauche, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ça c'est depuis la guerre qu'on dit rive gauche, rive droite, avant il

 19   n'y avait rien de tout ça, c'était tout pareil.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 21   Mme DAHL : [interprétation] J'ai remarqué le rythme des échanges s'était

 22   très rapide. Il faudrait peut-être rappeler aux deux personnes concernées

 23   de faire attention.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai effectivement oublié de rappeler à M. Seselj et

 25   au témoin, comme tous les deux, vous parlez dans la même langue, attendez

 26   la fin de la question avant de commencer à répondre, et notamment pour M.

 27   le Témoin pour permettre aux interprètes de traduire parce que la

 28   difficulté que nous avons c'est que quand vous allez très vite tous les


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  1   deux, l'interprète n'a pas fini de traduire que le -- par exemple, M.

  2   Seselj continue à reposer une nouvelle question, et donc, on a du mal à

  3   suivre. Alors, il y a un moyen, Monsieur. Quand M. Seselj vous pose une

  4   question, vous comptez jusqu'à cinq dans votre tête, et vous répondez après

  5   cinq.

  6   Bien. Alors, Monsieur Seselj, allez-y.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Bilic a tellement attendu avant de répondre,

  8   que je n'ai eu peur qu'il ne réponde pas du tout à ma question. Je pense

  9   que l'intervention était tout à fait inadaptée.

 10   M. Bilic a attendu trois fois plus longtemps que nécessaire mais, enfin,

 11   Mme Dahl aime intervenir et n'est pas en mesure de trouver un bon motif

 12   pour le faire.

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bilic, avant la guerre, existait-il --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vos propos sont inappropriés. Mme

 16   Dahl fait une remarque, bon, essayons de travailler sereinement. Il se peut

 17   que parfois effectivement le témoin attende, mais il se pourra peut-être

 18   que le témoin n'attende pas et réponde dans la foulée. Bon. Donc, c'est

 19   pour éviter cela. C'est préférable.

 20   Bien. Alors, continuons, Monsieur Seselj.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Bilic, avant la guerre, déjà on faisait la différence entre le

 23   côté gauche et le côté droit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A gauche, il y a Zalik, Sutina et Uborak et la caserne du nord ainsi

 26   que l'institut militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est ça.

 28   Q.  Et là-bas au début, il y avait l'armée populaire yougoslave, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-il exact qu'en septembre 1991 déjà, une émeute armée de la part des

  4   Croates a eu lieu à Mostar et en Herzégovine

  5   occidentale ?

  6   R.  J'ai entendu parler de cela.

  7   Q.  Mais est-ce que vous l'avez vu aussi ? Est-ce qu'en septembre, il y a

  8   déjà eu une certaine division physique dans la région de Mostar ?

  9   R.  A ce moment-là, pour Mostar, il n'y a pas eu de changements.

 10   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu des affrontements entre la JNA et les forces

 11   paramilitaires croates ?

 12   R.  Oui. Et aussi des conflits avec les territoriaux, parce que les

 13   territoriaux se sont regroupés pour défendre Mostar.

 14   Q.  Ils défendaient Mostar contre qui ?

 15   R.  Vous, vous aviez déjà tout concocté.

 16   Q.  Qui a concocté ?

 17   R.  Les Serbes.

 18   Q.  Mais comment est-ce que vous pouvez parler des Serbes alors que les

 19   Croates ont agi avant, en se rebellant ?

 20   R.  C'est vous qui avez concocté tout ça d'abord en Croatie.

 21   Q.  A Sarajevo, vous avez tué, assassiné le père d'un jeune marié devant

 22   l'église, c'était le début ça.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ligne 5, nous dise de parler plus lentement parce

 24   que tous les deux ça y est vous êtes partis, question, réponse, dans la

 25   foulée et du coup les interprètes sont perdus.

 26   Alors, Monsieur le Témoin, vous répondez à la question de

 27   M. Seselj, même si la question ne vous plait pas, répondez à sa

 28   question. C'est important pour nous de savoir ce qui s'est passé et


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  1   notamment ces événements antérieurs à l'explosion de la citerne qui aurait

  2   peut-être été la cause de l'enchaînement de faits mais il y a peut-être

  3   d'autres causes. Et on découvre par les questions, qu'avant cela il y avait

  4   à Mostar depuis un certain temps un conflit opposant les Croates et les

  5   Serbes, Croates, Musulmans et Serbes, et cetera.

  6   Alors, autant qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, donc si

  7   la question ne vous plait pas, ce n'est pas ça le problème. Il faut que

  8   vous répondiez aux questions. Et essayez de répondre strictement à la

  9   question. C'est votre devoir de répondre aux questions parce que la

 10   procédure devant ce Tribunal est telle que ce sont les parties qui

 11   interviennent par poser les questions. Les Juges ayant un certain rôle mais

 12   non pas comme dans votre pays le rôle principal. Voilà. Alors, donc, M.

 13   Seselj a le droit de vous poser toutes les questions qu'il veut à la

 14   condition bien entendu qu'il ne vous insulte pas ou qu'il n'aborde pas des

 15   points qui pourraient donner lieu à des discussions. Mais à part ça, il

 16   peut poser toutes les questions, et donc, répondez à ses questions.

 17   Ceci étant dit, et qui ne sera pas bien entendu décompté dans le

 18   temps de M. Seselj, je lui redonne la parole.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bilic, est-il exact qu'au début de ce conflit à Mostar en

 21   septembre 1991, la JNA tenait deux auteurs importants, Velez et Hum; Velez

 22   qui se trouve sur la rive gauche de la Neretva et Hum sur la rive droite;

 23   ceci est-il exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact que les forces paramilitaires croates ont pris la plus

 26   grande partie de la ville de Mostar ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DUTERTRE : -- en général et dont la ville de Mostar quand ? Je veux dire


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  1   que cette question est un vague absolu.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, pouvez-vous faire préciser à

  3   quelle époque les forces paramilitaires croates ont pris le contrôle de

  4   Mostar ? Etait-ce comme vous dites en septembre 1991, après ? On ne sait

  5   pas trop, mais peut-être que le témoin ne pourra pas répondre. Je ne sais

  6   pas.

  7   M. SESELJ : [interprétation]

  8   Q.  En septembre 1991, des affrontements ont éclaté entre les rebelles

  9   croates et la JNA. La Bosnie-Herzégovine n'était pas encore partie prenante

 10   à la guerre à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine, fonctionnait le

 11   gouvernement composé de trois parties nationaux en coalition; le SDA pour

 12   les Musulmans; le SDS pour les Serbes; et le HDZ pour les Croates.

 13   M. DUTERTRE : -- ce n'est pas qu'ensuite M. Seselj vienne témoigner, lui-

 14   même, des événements qui se passaient mais qu'il essaie d'obtenir

 15   l'information des témoins sur la date de l'événement. La question telle

 16   qu'elle est formulée était inadmissible parce que trop vague.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, ce que vous dites, la Chambre

 18   le sait déjà. Donc, ce que vous dites c'est pour poser la question au

 19   témoin. Donc, posez-lui la question en disant : Monsieur le Témoin, savez-

 20   vous qu'en septembre 1991, il y avait un conflit entre les Croates rebelles

 21   et la JNA, et cetera ? Il va dire : oui, je sais, je ne sais pas; sinon, le

 22   Procureur va faire objection disant que vous témoignez.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Le mieux serait que le Procureur mène le

 24   contre-interrogatoire à ma place parce que vraiment tout ça n'a pas aucun

 25   sens.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas disposé à vous laisser manier la procédure

 27   comme vous l'entendez. Il y a des règles. Vous menez le contre-

 28   interrogatoire, et dans ce Tribunal, le contre-interrogatoire obéit à des


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  1   considérations tirées du droit anglo-saxon, donc, vous avez le droit de

  2   poser des questions, mais pas de témoigner au travers des questions. C'est

  3   ça la différence. Voilà la différence, et si, systématiquement, vous

  4   témoignez, le Procureur va se lever et va faire objection et on va perdre

  5   du temps; et vous le savez aussi bien que moi. Et quand le Procureur ne

  6   respecte pas la règle anglo-saxonne, vous êtes le premier à faire des

  7   objections.

  8   Alors, pour éviter cela, posez vos questions de telle façon que même

  9   si vous voulez faire ressortir un événement, vous demandez la confirmation

 10   de cet événement au témoin sous forme de questions suggestives qui vous est

 11   autorisées. Voilà. Alors, je vous redonne la parole pour continuer.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tous ces brouhahas, vous m'avez

 13   tellement frustré, que je n'aie même plus envie de poser mes questions. Je

 14   n'ai pas remarqué que vous avez crié de cette façon contre les

 15   représentants du bureau du Procureur, m'enfin c'est votre affaire et c'est

 16   une affaire de conviction chez vous.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Impoli, je vous le dis. Vous passez votre temps à

 18   critiquer tout le monde, y compris les Juges, ce n'est pas admissible. Je

 19   vous ai rappelé quelles sont les règles dans ce Tribunal. On peut les

 20   accepter ou les refuser, chacun a un point de vue. Mais les règles, elles

 21   sont celles-là. Il y a des questions posées par le Procureur dans le cadre

 22   de l'interrogatoire principal et il n'a pas le droit de témoigner ni de

 23   poser des questions et il le fait de manière non suggestive, et s'il le

 24   fait, comme vous l'avez vu ce matin, la Chambre le rappelle à l'ordre. Et

 25   le cas échéant, vous-même, vous rappelez le Procureur à l'ordre. Ça c'est

 26   dans la phase du Procureur. Dans la vôtre, vous avez le droit de poser

 27   toute question, mais vous n'avez pas le droit de témoigner. Et si vous

 28   témoignez, le Procureur va se lever, va faire objection. C'est ça que je


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  1   suis en train de vous dire. Vous ne voulez pas l'admettre, ce sont les

  2   règles.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant de poursuivre mon contre-interrogatoire,

  4   je me dois d'abord de vous remercier pour le qualificatif que vous m'avez

  5   adressé en me disant que j'étais impoli, je vous remercie de tout cœur.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bilic, savez-vous ce que contrôlait encore la JNA sur la rive

  8   occidentale de la Neretva en dehors du mont Hum au début de ces

  9   affrontements dont j'ai parlés ?

 10    R.  Vers Podvelezje.

 11   Q.  On m'a dit que Podvelezje faisait partie de l'Herzégovine de l'est, la

 12   rivière Neretva divise l'Herzégovine en ouest et en est depuis 500 ans,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'est bien ça ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, Podvelezje --

 18   R.  Il y avait Siroki Brijeg, et là-bas, il y avait beaucoup de chars.

 19   Q.  Ecoutez, l'armée a quitté ce secteur, Siroki Brijeg est un lieu habité

 20   pratiquement à 100 % par des Croates, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et en raison de la révolte croate, l'armée ne pouvait plus tenir là-bas

 23   et elle s'est retirée à cause de cela ?

 24   R.  Enfin, elle y a été contrainte.

 25   Q.  Elle a peut-être été contrainte de le faire parce que la rébellion

 26   armée croate avait un caractère de masse. Donc, vous n'êtes pas en état de

 27   dire quels sont les autres lieux tenus par la JNA sur la rive occidentale

 28   en dehors du mont Hum; c'est bien ça ?


Page 9014

  1   R.  Je ne sais pas, moi.

  2   Q.  Bon, est-il exact que pendant toute cette période, septembre, octobre,

  3   novembre, décembre 1991, des échanges de tirs ont eu lieu entre la JNA et

  4   les forces paramilitaires croates d'un côté et de l'autre de la Neretva ?

  5   Parce que d'un côté, il y avait la JNA qui opérait et de l'autre, les

  6   forces paramilitaires croates; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  C'est exact, c'est exact. A partir de Podvelezje.

  8   Q.  Pas seulement de Podvelezje, mais à partir de la rive occidentale,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il y avait des tireurs d'élite de chaque côté ?

 12   R.  Oui, il y avait des tirs d'artillerie des deux côtés.

 13   Q.  Très bien. Et puis après le plan Vance, il y a une trêve qui a lieu

 14   donc vers la fin de décembre 1991, n'est-ce pas ?

 15   R.  Moi, je ne suis pas représentant politique, je ne m'occupait pas de ça.

 16   Q.  Mais il y a eu un moment où il n'y a pas eu de tirs, il y a eu un statu

 17   quo. Ce que tenait chacun est resté en place; c'est bien ça ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce qu'avant le mois d'avril 1992, il y a eu des actes d'actions

 20   armées à Mostar, en janvier, février, mars 1992 ?

 21   R.  Vous voulez dire de l'autre côté ?

 22   Q.  Est-ce qu'il y a eu des tirs à Mostar, où que ce soit de la part de qui

 23   que ce soit ?

 24   R.  Tout ce que je sais, c'est que l'armée et la JNA ramassait les armes de

 25   la protection civile de façon à ce que personne ne dispose une arme au cas

 26   où quelque chose éclaterait.

 27   Q.  La protection civile n'avait pas d'armes, c'est la Défense territoriale

 28   qui en a ?


Page 9015

  1   R.  Elle avait; comment ça ?

  2   Q.  La Défense territoriale a pris les armes de la protection civile au

  3   début 1991, n'est-ce pas ?

  4   R.  Peut-être, mais je ne sais pas.

  5   Q.  Avant le début de la guerre en Croatie --

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ralentissez, tous les deux.

  7   M. SESELJ : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'en janvier, février, mars 1992, à Mostar, il

  9   n'y avait pas d'actions armées d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que

 10   l'on n'a tiré ni d'un côté ni de l'autre ?

 11   R.  On n'a pas tiré jusqu'à l'explosion de la citerne.

 12   Q.  C'est ce que je voulais vous entendre dire et je vous remercie.

 13   R.  C'est ça.

 14   Q.  Donc, l'explosion de la citerne devant le mur de la caserne de la JNA a

 15   été le signal pour un nouveau règlement de compte armé, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quand la citerne a explosé --

 18   R.  Le reste aussi.

 19   Q.  La guerre a éclaté ?

 20   R.  Oui, c'est arrivé d'en haut -- d'en haut. Moi, je suis rentré de Gacko,

 21   du terrain.

 22   Q.  L'explosion a été si forte qu'elle a pratiquement démoli complètement

 23   un mur de la caserne et pas mal -- et provoqué pas mal de dégâts dans les

 24   environs ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pas mal d'appartements ont vu leurs vitres brisées par la détonation et

 27   il est devenu impossible d'y vivre, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 9016

  1   Q.  Quand ça s'est passé, vous êtes allé dans l'abri antiatomique, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, oui.

  4   Q.  Cet abri antiatomique avait été créé pour une vraie guerre atomique,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, elle avait une porte automatique hermétique ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Un espace énorme susceptible d'accueillir plusieurs centaines de

 10   personnes, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il y avait la possibilité là-bas de faire la cuisine ?

 13   R.  Oui, on n'y a fait la cuisine.

 14   Q.  Il y avait aussi des machines de purification de l'air ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, vous étiez absolument à l'abri par rapport à des armes atomiques

 17   ou chimiques au cas où elles seraient utilisées ?

 18   R.  Enfin, pour les armes biologiques qui n'étaient pas terminées, mais

 19   pour le reste oui.

 20   Q.  Mais en tout cas, l'artillerie ne pouvait rien contre vous dans cet

 21   abri, n'est-ce pas ?

 22   R.  Des centaines d'obus sont tombés, et il y a eu aussi des obus tirés par

 23   des chars et tout le reste des obus des mortiers, mais ils n'ont rien pu

 24   nous faire.

 25   Q.  Vous avez même parlé de milliers d'obus, n'est-ce pas, en disant qu'ils

 26   étaient tombés sur la ville ?

 27   R.  Oui, parce qu'il y a eu deux guerres, une de chaque côté.

 28   Q.  Très bien. J'ai simplement dit que les obus tirés sur l'abri étaient


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  1   tirés depuis Podvelezje, n'est-ce pas ?

  2   R.  La majorité d'entre eux, la majorité d'entre eux venait de là-haut.

  3   Q.  Bien. Est-ce que quelqu'un a pris pour cible l'abri délibérément à

  4   partir de Podvelezje avec des pièces d'artillerie ?

  5   R.  Les Serbes qui étaient là-haut, je ne sais pas s'ils ont vu sur quoi

  6   ils tiraient, mais il y a des obus qui sont tombés aux environs de l'abri.

  7   Q.  Et bien, je suppose que la JNA de Podvelezje a pris pour cible les

  8   positions croates et pas ses propres forces ou ses propres positions ?

  9   R.  Et bien, des deux côtés, on prenait des cibles dans la guerre serbe et

 10   dans la guerre croate ils prenaient -- ils sont pris tous les deux l'abri

 11   pour cible.

 12   Q.  Je voulais simplement corriger une chose que vous avez dite au cours de

 13   l'interrogatoire principal quand vous avez affirmé que les obus qui

 14   venaient de Podvelezje visaient votre abri. C'est impossible parce que les

 15   obus tombant sur l'abri étaient tirés par les forces croates, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Quand ils ont commencé leur guerre.

 18   Q.  Mais nous avons dit que la guerre a commencé après le 3 avril, la vraie

 19   guerre ?

 20   R.  L'armée serbe ne s'était pas encore retirée quand les obus tombaient

 21   encore.

 22   Q.  C'était encore la JNA jusqu'au 19 mai qui était là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La JNA visait les positions croates à partir de la rive gauche et les

 25   Croates depuis la rive droite visaient les positions de la JNA et les lieux

 26   habités par les civils également, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je sais quand vous avez commencé à viser les Croates à partir de

 28   Podvelezje, et ainsi que certains de nos bâtiments principaux qui ont été


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  1   détruits en ville dans la rue de Tito, Razvitak et d'autres entreprises du

  2   même genre.

  3   Q.  Dans la rue Tito, sur la rive occidentale ou sur la rive droite ?

  4   R.  De notre côté, en dessous de Podvelezje.

  5   Q.  En dessous de Podvelezje, je vois. Elle a été prise pour cible par les

  6   Croates également pas par la JNA uniquement. Pourquoi est-ce que la JNA

  7   aurait visé un territoire qui était sous son contrôle ? Ce n'est pas

  8   logique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Bien, il y avait les Croates et des Serbes qui tous les deux visaient

 10   des cibles tous les deux.

 11   Q.  Personne ne se visait soi-même, personne ne visait les siens, qu'on

 12   soit d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait visé les

 13   siens ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Seselj, j'avais envie de la vous poser

 17   pendant le Procureur posait les questions, mais j'avais un doute pour

 18   savoir qui avait tiré sur l'abri. Et je vous ai même demandé. Mais dans

 19   l'abri, il y avait des Serbes avec vous, et vous m'avez dit : "Oui, il y

 20   avait des Serbes, des Croates." Donc, je me suis demandé mais pourquoi les

 21   Serbes vont tirer sur les propres Serbes. Alors voilà que maintenant M.

 22   Seselj par ses questions met en évidence que c'est l'artillerie croate qui

 23   a tiré sur l'abri. Alors, vous êtes d'accord avec lui sur ce qu'il propose

 24   comme explication, à savoir que quand vous étiez dans l'abri, les obus qui

 25   tombaient venaient des Croates et pas des Serbes ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, tout ce que je sais c'est que la grande

 27   route passe au-dessus de l'abri elle mène à la mer, et sur cette espèce de

 28   rocade qui se trouve sur la grande route, il y avait un char qui était là


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  1   tout le temps, un char très moderne, très sophistiqué, très grand, qui

  2   était stationné là et qui n'a pas bougé avant le départ des Serbes. Il

  3   était là tout le temps et c'est lui qui tirait. Oui, il tirait sur les

  4   Croates qui s'étaient déjà alliés aux Musulmans pour se battre ensemble;

  5   voilà c'était comme ça. Et après plus tard, quand ils ont commencé à tirer

  6   depuis en haut, depuis Podvelezje, alors, il y a des obus qui sont tombés

  7   sur l'abri, autour de l'abri, dans des appartements, où ils tuaient des

  8   familles entières, et tout ça, les obus tombaient n'importe comment, y

  9   compris sur les bâtiments habités.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Seselj.

 11   M. SESELJ : [interprétation]

 12   Q.  Cet abri vous a tous protégés, Serbes, Croates, Musulmans, vous tous,

 13   les civils vous étiez protégés contre les tirs de tireurs embusqués et les

 14   tirs d'artillerie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il vous était interdit de vous déplacer, sauf pour des besoins tout

 17   à fait urgents, aller chercher à manger, chercher des vêtements, et ce

 18   genre de chose ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et cette interdiction de circuler était dû au danger que vous courriez,

 21   au danger de mort ?

 22   R.  Oui, à cause des obus.

 23   Q.  Bon. J'ai déjà un peu avancé. Monsieur Bilic, vous êtes resté dans cet

 24   abri depuis le 4 avril, c'est-à-dire le lendemain de l'explosion devant la

 25   caserne --

 26   R.  Oui.

 27   Q.  -- jusqu'au 13 juin, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 9020

  1   Q.  Avril, mai, juin, cela fait presque deux mois et demi, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Et vos voisins, les Serbes, combien de temps ont-ils passé avec vous

  4   dans cet abri - je parle des civils ?

  5   R.  Ils y sont restés jusqu'au moment où l'autobus est arrivée, et a emmené

  6   les Serbes hors de l'abri.

  7   Q.  Mais cet autobus est venu bien plus tôt que le jour où on vous a emmené

  8   ?

  9   R.  C'est quand je suis parti dans mon appartement que l'autobus est

 10   arrivé.

 11   Q.  Monsieur Bilic, ce n'est pas tout à fait ça vous avez dit quelque chose

 12   un peu différent tout à l'heure.

 13   R.  Je n'ai pas encore parlé de l'autobus.

 14   Q.  Vous avez dit que vos autobus sont allés chercher les Serbes dans

 15   l'abri et qu'ils les ont emmenés à Zijemlje, c'est une banlieue de Mostar,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, oui, oui, le jour où j'ai été sauvé; ce jour-là, ils se sont

 18   préparés, ils se sont regroupés et ils ont plié bagage pour aller --

 19   Q.  Un instant, Monsieur Bilic, je vous prie, ça, ça s'est passé plus d'un

 20   mois avant le 13 juin, cela s'est passé au début du mois de mai, n'est-ce

 21   pas ? Et quand les Serbes ont été emmenés hors de l'abri les tirs

 22   d'artillerie ont cessé sur l'abri; c'est ce que vous avez dit au cours de

 23   l'interrogatoire principal; c'est bien ça ?

 24   R.  Sans doute.

 25   Q.  Donc, dès que les Croates ont entendu dire que les civils serbes

 26   avaient été emmenés hors de l'abri et qu'ils ne restaient dans l'abri que

 27   des civils croates et musulmans, ils ont fait cesser les tirs d'artillerie

 28   et les tirs de tireurs embusqués sur l'abri; c'est bien ça ?


Page 9021

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A ce moment-là, vous avez pu sortir de l'abri et accomplir votre

  3   obligation de travail, n'est-ce pas ?

  4   R.  L'obligation de travail on la faisait même quand on tirait sur nous, on

  5   travaillait.

  6   Q.  Bon, vous travailliez à des endroits et vous ne pouviez pas être touché

  7   par des tirs de fusil ou d'artillerie ?

  8   R.  On travaillait en sécurité.

  9   Q.  Oui, et vous nettoyez les rues, c'est-à-dire que vous enleviez les

 10   restes des destructions dues au tir, les gravas, les pierres, et cetera ?

 11   M. DUTERTRE : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai recommandé d'attendre avant de répondre,

 13   vous n'en tenez absolument pas compte. Et M. Seselj continue également à

 14   vous poser des questions alors que vous n'avez pas terminé, bon, tout ça,

 15   ça fait du chevauchement et on a un problème. Alors, essayez, Monsieur le

 16   Témoin, d'attendre avant de répondre; sinon, on est pris dans les

 17   chevauchements entre l'un et l'autre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je viens de résoudre ce problème, Monsieur le

 19   Président, qui s'était posé pendant l'interrogatoire principal, vous-même

 20   et le représentant de l'Accusation étaient impuissants devant ce problème.

 21   Lorsque les Serbes ont quitté l'abri, il n'y avait plus de pilonnage, et à

 22   partir de ce moment-là, il a été possible que ces gens aillent travailler

 23   et ceux qui étaient aptes à travailler ont pu être affectés à différents

 24   endroits pour s'acquitter de leur obligation de travail. Voici la solution

 25   du problème.

 26   M. DUTERTRE : -- il avait commencé à travailler alors qu'il y avait

 27   toujours du pilonnage, donc M. Seselj ne rapporte pas exactement les propos

 28   du témoin.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, non, excusez-moi. Monsieur le

  2   Témoin, vous avez entendu M. Seselj dire que, d'après lui, que quand les

  3   pilonnages ont été arrêtés à ce moment-là, vous avez pu aller travailler et

  4   les gens ont pu se déplacer. Bon. Alors, c'est ce que nous dit M. Seselj.

  5   Le Procureur dit, non, alors, il y a que vous qui pouvez trancher. Qu'est-

  6   ce que vous nous dites ? Est-ce que M. Seselj a raison ? Est-ce qu'il a

  7   tort ? S'il a tort,

  8   pourquoi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas raison. A l'époque, il n'y avait

 10   pas -- quand les Serbes sont partis, il n'y avait plus l'obligation de

 11   travail, plus du tout. Ils ont été emmenés à Sutina

 12   -- jusqu'à Sutina -- c'est jusqu'à ce qu'on nous emmène à Sutina qu'on a

 13   travaillé. Et puis après, quand ils nous ont emmenés à Sutina, il n'y avait

 14   plus personne pour travailler. Tous ceux qui avaient pu travailler ils

 15   avaient péri. Il restait plus que des femmes et des enfants et deux ou

 16   trois vieillards dans l'abri.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Au vu de ce qu'a dit le témoin, vous pouvez

 18   continuer vos questions.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  A deux endroits dans Mostar, vous avez vu des groupes que vous avez

 21   identifiés comme étant des hommes de Seselj, n'est-ce pas ? C'était à Luka

 22   dans le port et à l'Institut militaire ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Et vous les avez décrits ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment saviez-vous que c'étaient précisément des hommes de Seselj ?

 27   R.  Celui, Savo, qui nous emmenait, il disait : "Ceux-ci ils ne sont pas

 28   d'ici, ce ne sont pas les nôtres, ils viennent de là-haut, de Novi Sad, de


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  1   Serbie, de loin."

  2   Q.  Le fait même que ces gens soient venus de Serbie vous a permis

  3   d'arriver à la conclusion que c'étaient des hommes de Seselj ?

  4   R.  On voyait d'après eux, ils avaient de longues barbes, des insignes, je

  5   n'ai rien à ajouter.

  6   Q.  Ils avaient une barbe qui correspond à la mienne ?

  7   R.  Que dites-vous ?

  8   Q.  Une barbe comme la mienne ?

  9   R.  Vous n'avez pas de barbe.

 10   Q.  Comment pouvaient-ils être des hommes de Seselj s'ils ont une barbe

 11   alors que moi jamais de la vie je n'ai eu une barbe, j n'ai porté de barbe.

 12   Alors, il doit y avoir une autre raison pour les identifier comme des

 13   hommes de Seselj, tous les barbus ne peuvent pas être des hommes de Seselj,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, non, ces autres ils ne sont pas capables comme ceux qui ont fait

 16   ces choses-là.

 17   Q.  Donc, ce sont des hommes de Seselj parce que c'était les gens les plus

 18   compétents --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse n'est pas satisfaisante parce que M.

 20   Seselj vous demande : est-ce que parce qu'on a une barbe qu'on est

 21   automatiquement homme de Seselj ? Et vous, vous ne répondez pas à cela

 22   parce que M. Seselj vous rajoute, lui-même, ne portait pas de barbe. Et

 23   donc, il essaie, par sa question, de mettre en évidence le facteur homme de

 24   Seselj barbu ou pas. Et vous, vous ne répondez pas clairement. Quand vous

 25   dites : "Il y avait des hommes de Seselj," parce que vous aviez vu des

 26   barbus, ça suffisait pour vous pour dire c'étaient des hommes de Seselj,

 27   alors que M. Seselj, lui, n'était pas barbu ? Vous comprenez ma question,

 28   ou vous voulez que je la répète ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai compris. Non, ce n'est pas

  2   nécessairement Seselj, mais j'ai vu de véritables hommes de Seselj à la

  3   télévision et c'est d'après cela que je peux le dire. Et celui-là, il

  4   n'avait pas le couvre-chef et il y en avait une dizaine comme ça.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Bon. Soyons d'accord pour dire que vous êtes arrivé à la conclusion que

  7   c'étaient des hommes de Seselj parce qu'ils ressemblaient à certaines

  8   personnes que vous avez vues à la télévision. Nous n'allons plus en parler,

  9   cette réponse me satisfait.

 10   Par ailleurs, vous avez eu une expérience directe avec deux hommes que vous

 11   avez identifiés comme des hommes de Seselj ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il y en avait un qui était de Novi Sad, il se trouvait dans l'abri avec

 14   vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pendant tout le temps, depuis le 4 avril jusqu'au 13 juin, il est resté

 17   avec vous dans l'abri ?

 18   R.  C'est arrivé après l'explosion. Quand ils sont arrivés depuis l'église

 19   serbe, l'armée nous a encerclés, et il est arrivé et il est resté avec nous

 20   tout le temps.

 21   Q.  Donc du 4 avril jusqu'au 13 juin sans arrêt ?

 22   R.  Ma femme me dit qu'elle était elle aussi dans l'abri et elle m'a dit

 23   qu'il est parti dès qu'on nous a emmenés, nous.

 24   Q.  Et vous saviez que c'était un homme de Seselj même s'il avait pas de

 25   barbe ?

 26   R.  Il a dit -- il nous a dit qu'il était homme de Seselj.

 27   Q.  Oui, c'est ce que j'ai entendu également dans l'interrogatoire

 28   principal. Mais il n'avait pas de barbe ?


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  1   R.  Pas de barbe.

  2   Q.  Et il était avec vous dans l'abri parce qu'il sortait avec la ville de

  3   Vojo Pejanovic ; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et la fille de Vojo Pejanovic, elle était dans l'abri également ?

  6   R.  Elle aussi, mais elle était chez elle dans son appartement et sortait.

  7   Q.  Mais elle était avec lui ?

  8   R.  Oui, mais elle sortait.

  9   Q.  Donc, ce prétendu homme de Seselj -- ça, lui n'est jamais venu à

 10   l'esprit de participer aux combats. Il était amoureux et il ne quittait pas

 11   sa fille -- sa petite amie d'une semelle ?

 12   R.  Oui, il l'emmenait -- il emmenait sa petite copine -- sa petite amie à

 13   différents endroits.

 14   Q.  Vous avez dit qu'il a affûté ou aiguisé son couteau, cet homme de

 15   Seselj, pendant qu'il était dans l'abri ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais tous les jours il faisait ça ?

 18   R.  Il faisait rien d'autre.

 19   Q.  Pendant deux mois et demi, tous les jours, il était là à affûter son

 20   couteau, et avec quoi ?

 21   R.  Il avait ce qu'il fallait.

 22   Q.  Il avait --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- interprètes, ligne 18, ont perdu le fil, donc,

 24   ralentissez.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Donc, il avait de quoi affûter, c'était une -- un mécanisme qui

 27   marchait à l'électricité ou c'était manuel ?

 28   R.  Je sais pas comment, la même chose qu'on utilise pour affûter des


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  1   fossiles.

  2   Q.  Et il affûtait donc son couteau, bon.

  3   Et pendant ces deux mois et demi, si tous les jours il a passé du temps à

  4   affûter ce couteau, mais au bout d'un moment -- au bout de deux mois et

  5   demi, ce couteau est devenu fin comme une aiguille, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'ai pas regardé.

  7   Q.  Très bien. Mais vous avez dit que les autres hommes de Seselj, à chaque

  8   fois que vous les voyiez, ils affûtaient leurs couteaux, les Seselj du port

  9   et également à l'institut ?

 10   R.  Pour nous faire peur.

 11   Q.  Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que vous vous présentiez --

 12   que vous vous manifestiez ils se mettaient à affûter leurs couteaux, ils

 13   sortaient le couteau et ils le faisaient ?

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les réponses sont inaudibles.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez servi dans l'armée ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A -- pas longtemps, mais suffisamment pour recevoir un fusil ?

 19   R.  [imperceptible]

 20   Q.  Mais vous avez reçu un fusil ?

 21   R.  J'ai suivi l'entraînement, mais j'avais pas de fusil.

 22   Q.  Mais comment vous l'avez fait sans fusil ?

 23   R.  Parce que j'étais dans un service de techniciens de l'armée de l'air.

 24   Q.  Mais vous avez eu nécessairement un entraînement de l'armée de terre --

 25   d'infanterie ?

 26   R.  On n'avait pas besoin de fusil.

 27   Q.  C'était le M-48 qui était utilisé, n'est-ce pas ? C'étaient des

 28   carabines des années 50, 60; vous vous souvenez de ces fusils qu'utilisait


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  1   l'armée ?

  2   R.  Oui, je savais qu'ils avaient des fusils, mais je ne m'intéresse pas à

  3   l'armement. Je ne sais pas ce que c'était.

  4   Q.  Et ces gens qu'il vous est arrivé de voir, ces hommes de Seselj, vous

  5   les avez appelés des hommes de Seselj, il y avait quelles armes ?

  6   R.  C'étaient des armes qui avaient un canon court.

  7   Q.  Des kalachnikovs ou AK-47, comme la JNA l'appelait ?

  8   R.  C'était une kalachnikov à l'ancienne, il y avait le chargeur.

  9   Q.  Est-ce que vous savez quelle est la baïonnette qui vient avec la -- une

 10   kalachnikov ?

 11   R.  Je ne m'y connais pas, non, je sais pas.

 12   Q.  Et il y a un couteau qui est plus court que la baïonnette classique,

 13   mais plus large. C'est précisément ce que vous décrivez lorsque vous parlez

 14   de couteaux Kama, k-a-m-a.

 15   R.  Oui, il y a la pointe [imperceptible].

 16   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Oui et c'est ce qu'on enfile sur le fusil ?

 19   R.  C'est tout droit --

 20   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qu'il réponde parce que vous allez très vite et,

 22   là aussi, les interprètes perdent le fil.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Ça aussi, nous l'avons tiré au

 24   clair.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez mentionné un autre homme de Seselj et, lui, il vous a pointé

 27   son couteau sous le menton ?

 28   R.  Oui, oui, celui-là il était dangereux.


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  1   Q.  Il était dangereux, mais vous avez dit à son sujet que vous avez

  2   compris que c'était un homme de Seselj parce qu'il était dangereux, c'est

  3   bien ça ?

  4   R.  C'est d'après son accent. Il parlait pas comme les gens du coin.

  5   Q.  Il parlait comme des Serbes du Monténégro ou comme les Serbes de Serbie

  6   ?

  7   R.  Ça je ne saurais pas le dire exactement.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Je ne sais pas de quelle partie de Serbie.

 10   Q.  Oui. Vous aviez peur, vous ne pouviez pas écouter ça précisément, vous

 11   concentrer sur ça. Mais vous devriez savoir qu'en Herzégovine également, il

 12   y a des régions où des gens parlent autrement.

 13   R.  [imperceptible]

 14   Q.  Par exemple, mes parents sont de la municipalité de Trebinje, ils ne

 15   parlent pas du tout de la même façon que les gens de Mostar, n'est-ce pas ?

 16   R.  Les différences ne sont pas très grandes.

 17   Q.  Mais il y a des différences, on peut savoir toujours d'où viennent les

 18   gens -- d'où ils sont originaires d'après ces différences ?

 19   R.  Mais, moi, je connais tout ça.

 20   Q.  Et simplement parce qu'il parlait différemment, vous avez pensé que

 21   c'était un homme de Seselj, celui qui vous a mis le couteau sous le menton

 22   ? Vous n'avez pas d'autre raison ?

 23   R.  [imperceptible] non, effectivement.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Là, je suis intervenu parce que la réponse n'avait

 25   pas été inscrite, mais elle y est maintenant.

 26   M. SESELJ : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bilic, je vais essayer d'accélérer et d'abréger ce contre-

 28   interrogatoire pour que vous puissiez être libre dès aujourd'hui. Je vois


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  1   que vous n'avez pas beaucoup de patience pour répondre à mes questions et

  2   je vois que ça ne vous plait pas vraiment d'y répondre.

  3   M. DUTERTRE : -- Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Seselj.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Vous savez, je suppose, Monsieur Bilic, que le procureur militaire de

  7   Mostar, dès le début de l'année 1993, a porté une plainte au pénal contre

  8   des auteurs du crime de Sutina. Vous lui en avez parlé ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y a une enquête qui a été diligentée

 11   portant sur ce crime ?

 12   R.  Ils disaient qu'il allait y avoir, on disait qu'il allait y avoir une

 13   enquête.

 14   Q.  Mais il y a une exhumation et lorsqu'on exhume des cadavres cela fait

 15   partie toujours d'une instruction, d'une enquête ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, dans le cadre de l'enquête, on a exhumé des corps, et sur

 18   proposition du Procureur militaire, le tribunal militaire de Mostar, le 2

 19   mars 93 a pris une décision sur une enquête à diligenter contre 30

 20   personnes; est-ce qu'on voit cela à l'écran ?

 21   Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît suivre les noms qui

 22   s'affichent. Ne prononcez pas de nom mais dites-nous s'il y a là ne serait-

 23   ce qu'un seul homme qui n'est pas originaire de Mostar ou des environs ou -

 24   - qui n'est pas de Mostar ou des environs; est-ce que vous pouvez suivre la

 25   liste maintenant ?

 26   Le premier est de Mostar; c'est bien ça ?

 27  (expurgé)

 28   Q.  Ne dites pas les noms. C'est juste pour voir d'où sortent ces gens,


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  1   parce que si vous allez mentionner des noms, on va nous mettre à huis clos

  2   tout de suite.

  3   Et l'autre, il est de Vrapcici; c'est bien ça ? Et puis le troisième est de

  4   Mostar ? S'il vous plaît, ne prononcez pas de nom.

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Puis, vous voyez le quatrième, cinquième de Mostar, le sixième, vous

  7   pouvez lire ?

  8   R.  Oui, je vous suis.

  9   Q.  Puis le septième de Mostar, le huitième, vous voyez, numéro 8, il est

 10   dit également Mostar ?

 11   R.  Oui. Ils vivaient tous à Mostar.

 12   Q.  Tournant la page, il y en a 30 en tout. Ils sont des suspects pour le

 13   crime qui a été commis à Sutina le 13 juin 1992; vous voyez le neuvième, il

 14   est de Mostar également, n'est-ce pas ? Puis le 10e, de Mostar, 11e, vous me

 15   suivez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le 12e, le 13e, il est de Nevesinje; c'est bien ça, vous y êtes en 13 ?

 18   R.  Oui, j'ai vu, Nevesinje.

 19   Q.  Et puis 14, de nouveau, Vrapcici, c'est à Mostar, puis le 15e, Mostar

 20   Vrapcici, vous ne mentionnez pas son nom. Vous le connaissez mais ne citez

 21   pas son nom. Le 16e également de Mostar; c'est bien ça et le 7e, il est de

 22   Mostar; ne citez pas son nom, vous le connaissez.

 23   R.  Pratiquement tous, je les connais pratiquement tous.

 24   Q.  Très bien, ne mentionnez pas de nom.

 25   R.  Mais d'avant la guerre.

 26   Q.  Jusqu'à ce qu'on n'ait pas prouvé leur innocence ou culpabilité, ne

 27   mentionnons pas de nom. Et le 18e -- le numéro 18, il est de Mostar, aussi

 28   le 19e ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le 20, il est de Vrapcici, également, Mostar; c'est bien

  3   ça ? Le 21, il est de Mostar. Le 22, Mostar. Passons à la page 3.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez tourner la page maintenant, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Voilà le 23, il est également de Mostar; c'est bien ça ? Le 24, Mostar;

  8   25, de Mostar; 26, de Mostar; 27, Vrapcici, Mostar; le 28, il est de

  9   Mostar; 29, de Mostar et 30 de Mostar également. Donc, ils sont tous des

 10   hommes de Mostar sauf qu'il y en a un de Nevesinje; c'est bien ça ? Vous

 11   avez pu le voir vous-même, Monsieur Bilic ?

 12   R.  Je ne sais pas qu'ils soient tous de Mostar, pas tous.

 13   Q.  D'accord, pas tous, il y en a qui est de Nevesinje.

 14   Alors, maintenant, je vais vous demander la chose suivante : le tribunal

 15   militaire du district de Mostar a entendu, a auditionné nombre de personnes

 16   au sujet de ce crime, tous les survivants et également d'autres individus

 17   qui étaient en mesure de connaître certains éléments d'information. Il a

 18   également entendu des Serbes qui sont restés à Mostar. Vous, vous n'avez

 19   jamais été convoqué ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous n'avez pas été convoqué. Ce que j'ai ici, ce sont deux

 22   déclarations, c'est tout ce que je vais vous montrer. Ce sont des personnes

 23   qui ont été auditionnées dans le cadre de cette enquête. Il y a un homme

 24   qui s'appelle Dervo Topalovic; vous le connaissiez ?

 25   R.  Bero, il a été enfermé à la caserne nord.

 26   Q.  Parmi miracle, il s'est sauvé. Voyons ce qu'il a déclaré au tribunal

 27   militaire de Mostar; ça, c'est au tribunal cantonal de Mostar qui a repris

 28   --


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  1   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'étais en train de chercher -- de

  2   vérifier, mais je n'ai pas; je ne sais pas si ces pièces ont été

  3   communiquées au parquet. Je ne sais pas si elles ont été communiquées,

  4   peut-être qu'elles n'ont jamais été communiquées du tout. J'aimerais bien

  5   que M. Seselj nous indique d'où proviennent ces déclarations, s'il nous les

  6   a communiquées avant le début de la "cross-examination" de sorte qu'on

  7   puisse les trouver. Et, si ça n'a pas été communiqué avant le début, je

  8   m'oppose à ce qu'il les utilise.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, les déclarations que vous avez, je

 10   présume que ce sont des déclarations des gens qui sont dans la liste. Vous

 11   les avez eues parce que c'est le Procureur qui vous les a communiquées ou

 12   le Procureur ne vous les a pas communiquées mais vous, vous les avez

 13   obtenues vous-même. Si vous les avez obtenues, est-ce que vous les avez

 14   communiquées au Procureur ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout cela provient du

 16   Procureur, mais le problème c'est que le Procureur ne sait pas ce qu'il m'a

 17   communiqué. C'est la liste 65 ter, numéro 2569, page 4, la dame qui

 18   travaille au Greffe peut vous l'afficher en langue anglaise, je pense

 19   immédiatement à l'écran.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, pour ces renseignements.

 21   Monsieur le Procureur, donc, M. Seselj dit que ces documents viennent du

 22   bureau du Procureur. Et, moi, j'avais une question également à poser. Le

 23   procureur de Mostar a fait une enquête, a dressé un acte d'accusation qu'on

 24   a sous les yeux. Et, moi, la question c'est de savoir qu'est devenue cette

 25   affaire ? Est-ce que le bureau du Procureur a essayé de savoir ce qu'est

 26   devenue l'affaire parce que, quand vous regardez comme moi l'acte

 27   d'accusation, vous voyez que depuis juste au moment où j'allais parler on

 28   m'enlève le texte des yeux. Enfin, dans l'acte d'accusation qu'on avait


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  1   sous les yeux, enfin dans ce document, il est indiqué que depuis donc avril

  2   1992, il y a des Chetniks locaux et des membres de la JNA qui ont commis

  3   toute une série donc d'infractions énumérées. Alors, est-ce que le

  4   Procureur a eu connaissance de ce document ? L'a-t-il

  5   exploité ? A-t-il vérifié ce qu'est devenue cette affaire, où n'ait-elle eu

  6   aucune suite procédurale ?

  7   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, sur d'abord le document que M. Seselj

  8   veut utiliser, la liste 65 ter comporte de très nombreux documents. On ne

  9   peut pas demander au Procureur d'avoir tout en tête. S'agissant de cette

 10   affaire diligentée à Mostar, je reviendrai vers vous dans les meilleurs

 11   délais avec des informations précises, comme ça je vais vous induire en

 12   erreur si je vous donne une réponse qui serait -- je préfère venir avec des

 13   éléments détaillés ultérieurement.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Seselj.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Voyez-vous, Monsieur Bilic, nous avons ici une déclaration, c'est ce

 17   qui est écrit, le 29 décembre 2000, cette déclaration a été donnée aux

 18   Juges d'instruction du tribunal cantonal de Mostar. Donc, le tribunal

 19   cantonal s'est saisi de cette affaire en la reprenant des mains du tribunal

 20   militaire; c'est bien ça ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Voilà, nous avons cette déclaration, première page avec des

 23   renseignements de base et puis page 2, M. Topalovic, page 2, s'il vous

 24   plaît. M. Topalovic décrit ces événements d'une manière comparable à la

 25   vôtre. Deux individus ne peuvent pas donner une version identique. Mais il

 26   donne sa vision des événements et ce qui m'intéresse c'est toute cette page

 27   pour qu'on puisse se convaincre qu'il ne mentionne nulle part les hommes de

 28   Seselj. Voilà, Topalovic, je lui fais confiance, je le respecte, je


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  1   l'estime, il ne --

  2   aucuns hommes de Seselj -- vous voyez qu'il n'y a aucune mention des hommes

  3   de Seselj ici. C'est la seule raison pour laquelle je soumets ce document,

  4   je n'ai pas d'autres raisons.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   M. DUTERTRE : J'aimerais savoir quelle est la question exactement, Monsieur

  7   le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Alors, Monsieur Seselj, à partir de ce

  9   document, quelle question vous posez au témoin ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question était tout à fait claire et

 11   concise.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Voyez-vous, Monsieur Bilic, que dans la totalité de cette déclaration

 14   de M. Topalovic, il n'y a aucune mention faite des hommes de Seselj ?

 15   Parcourez cette page dans son intégralité, il n'y a aucun homme de Seselj

 16   mentionné, n'est-ce pas ?

 17   R.  Cette situation n'est pas la même que la mienne. Il a été enfermé tout

 18   le temps à la caserne nord, au camp nord jusqu'à ce que les Croates et les

 19   Musulmans ne rentrent et qu'il a été libéré.

 20   Q.  Très bien. J'ai une autre déclaration ici, page 6 de ce même document;

 21   Admir Boloban qui fait sa déclaration dès le 29 décembre 2000 au juge

 22   d'instruction du tribunal cantonal de Mostar.

 23   Est-ce que vous pouvez m'afficher cela ?

 24   Vous connaissez Admir Boloban ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Parcourons cette déclaration. Page suivante, s'il vous plaît. Cette

 27   déclaration est un peu plus longue mais voyez-vous sur les deux pages qui

 28   suivent, il ne mentionne nulle part les hommes de Seselj. Vous voyez ? Il


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  1   n'y a pas mention des hommes de Seselj. Vous avez pu vérifier cela ?

  2   M. DUTERTRE : -- lire le document au lieu de [imperceptible] 1,52s, si on

  3   lui demande de confirmer quelque chose, qu'on lui laisse le temps de le

  4   lire.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  6   Monsieur le Témoin, vous avez le texte donc qui est un peu long mais

  7   moi j'ai la version anglaise et j'ai la version en B/C/S. En une fraction

  8   de seconde, s'il y a les hommes de Seselj on doit voir la référence et là

  9   manifestement dans le texte en B/C/S ça n'y est pas. Est-ce que vous

 10   confirmez que ce n'est pas mentionné ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux confirmer mais j'ai vu l'entrée dans

 12   Zalik de toute cette armée nombreuse et des insignes, je ne peux pas dire

 13   autrement que ce que j'ai dit.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, la différence entre des déclarations qui

 15   sont recueillies par un enquêteur du Tribunal ou X, Y ou Z, là, il y a un

 16   juge d'instruction, en 2000. En 2000, la guerre est terminée. Ce juge

 17   d'instruction, que je ne connais pas, fait ce travail et il procède à une

 18   audition de témoin, et un juge d'instruction moyen va rechercher qui était

 19   exactement les auteurs et donc pose des questions. Et ce que vous voyez

 20   sous les yeux ce n'est que la synthèse de l'entretien entre le juge

 21   d'instruction et votre voisin, donc, ce juge qui doit être un juge

 22   professionnel a dû essayer de déterminer qui a fait quoi et, curieusement,

 23   dans le texte qu'on a sous les yeux, les hommes de Seselj n'apparaissent

 24   pas.

 25   Alors, vous avez une explication à donner ou pas ?

 26   Parce que ce que le témoin dit -- il répond à des questions d'un juge - pas

 27   de n'importe qui, d'un juge - d'un juge indépendant, professionnel qui fait

 28   son travail, et son travail c'est la recherche de la vérité. Donc, quand


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  1   votre voisin est devant ce juge, le juge a dû essayer de savoir exactement

  2   qui était là et ce voisin ne mentionne pas cela, alors, vous, vous n'étiez

  3   pas devant ce juge, mais vous avez peut-être une réponse à me donner.

  4   Oui, Monsieur le Procureur.

  5   M. DUTERTRE : C'est vrai que l'acte d'accusation vise que des Croates,

  6   peut-être parce qu'il y a été difficile d'extrader des gens mais je me

  7   demande dans quelle mesure le témoin peut savoir -- peut répondre sur des

  8   déclarations faites hors de sa présence à un juge dans des conditions qu'il

  9   ne connaît pas, c'est justement [imperceptible], mais je comprends le fond

 10   de la question.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous pouvez -- vous pouvez répondre :

 12   Monsieur le Témoin, pourquoi votre voisin ne mentionne pas les hommes de

 13   Seselj ? Alors que ça pourrait être si évident. La première chose qu'il

 14   aurait dû dire devant le juge d'instruction : oui, c'était les hommes de

 15   Seselj. Nous étions  -- ou pris par des hommes de Seselj. Or, ça n'apparaît

 16   pas. Et je vois même à un moment donné à la fin un soldat de l'armée

 17   yougoslave en uniforme, et cetera. Bon. Donc, il a donné des détails

 18   précis. Pourquoi il ne le donne pas ? Bon. Alors, peut-être que vous ne le

 19   savez pas, dites : moi, je ne sais pas ou vous avez peut-être une raison,

 20   je ne sais pas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous répondre.

 22   M. SESELJ : [interprétation]

 23   Q.  Très bien. Ne nous attardons plus là-dessus, nous n'avons plus beaucoup

 24   de temps.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] La déclaration que j'ai reçue aujourd'hui de

 26   Belgrade, est-ce que vous pouvez l'afficher, Madame la Greffière ?

 27   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, c'est exactement la déclaration que

 28   j'avais proposée qu'on utilise plus tard parce qu'elle est communiquée au


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  1   dernier moment.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais, M. Seselj, qui ne veut pas maintenir

  3   votre témoin au-delà du temps strictement nécessaire, essaie d'aller

  4   rapidement pour que le témoin puisse regagner son domicile le plus tôt

  5   possible, et on va faire avec les moyens du bord.

  6   Bien. Vous avez une collaboratrice qui connaît il semble-t-il le B/C/S;

  7   donc elle peut vous dire tout de suite. Voilà.

  8   Et nous, les Juges, malheureusement, nous n'en n'avons pas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et puis, Monsieur le Président, les interprètes

 10   vont interpréter. J'espère que vous, comme moi, vous avez pu conclure que

 11   ce témoin ne peut pas cacher une attitude très intolérante vis-à-vis de

 12   moi, et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'abréger le contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. DUTERTRE : -- que ces commentaires cessent.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, ne faites pas des conclusions.

 16   Les conclusions, c'est la Chambre qui les tirera quand on aura l'ensemble

 17   des éléments à notre disposition, donc, les Juges sont assez professionnels

 18   pour faire la part des choses. Faites leur confiance.

 19   Bien. Alors, le texte est déposé. Allez-y.

 20   M. SESELJ : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bilic, connaissiez-vous Nedjeljko Bojanic ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Il est né à Bogodol dans la municipalité de Mostar en 1956, et il

 24   vivait à Zalik dans le gratte-ciel du début 1991 et jusqu'à un moment donné

 25   en juin 1992. On ne voit pas tout à fait clairement ici. Et il dit -- ici,

 26   il donne les éléments de base concernant Zalik qui au nord de Mostar qui

 27   est entre Sarajevo-Ploca -- le long de la route nationale. Il parle des

 28   mêmes choses que ce dont vous avez parlé vous au sujet de la population


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  1   mixte entre les Serbes et Musulmans et Croates à Zalik, et il dit qu'aucun

  2   des trois groupes n'étaient majoritaires; vous êtes d'accord ?

  3   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'ai ce document de quatre pages. La

  4   quatrième page porte la certification, elle est absolument illisible telle

  5   qu'elle nous est présentée maintenant, on ne peut pas lire si c'est

  6   vraiment lié à --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, on ne va pas perdre du temps

  8   sur cette question --

  9   M. DUTERTRE : C'est juste pour le "record," Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. On ne sait jamais, ça peut être

 11   utile. Bien. Tout ce que nous savons c'est que, dans la procédure locale,

 12   on fait une déclaration individuelle et on va le faire, on fait certifier

 13   auprès de l'autorité du tribunal d'instance ou de première instance, je ne

 14   sais, il y a un tampon et une signature. Mais comme ma collègue l'a

 15   rappelé, il y a à plusieurs reprises, ce qui est certifié ce n'est que la

 16   signature. Le tampon ne certifie pas le contenu, tout le monde le sait.

 17   Monsieur Seselj, allez-y.

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bilic, ce monsieur dit que cette caserne nord avait été

 20   critiquée de façon publique par les Croates et Musulmans en tant que grande

 21   pièce de la JNA qui oeuvrait pour le maintien de la Yougoslavie qu'à

 22   plusieurs reprises ils avaient organisé une marche de protestation devant

 23   cette caserne demandant que l'armée soit évacuée. Est-ce que vous vous

 24   souvenez de ces marches de protestation avant l'explosion devant la caserne

 25   ?

 26   R.  Ça s'est passé il y a longtemps, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Il dit que : "Dans la caserne en partie, il y avait des soldats

 28   réguliers et en partie des réservistes, surtout de l'Herzégovine, qui


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  1   étaient pour le maintien de la Yougoslavie."

  2   Ensuite, il parle : "Des tensions entre les deux parties polarisés, les

  3   Serbes faisaient partie de la JNA et de la Défense territoriale et les

  4   Croates et les Musulmans ils étaient dans leur Défense territoriale, dans

  5   le HOS, c'est-à-dire les forces armées croates, et dans leur police;" est-

  6   ce exact ?

  7   R.  Je ne sais pas comment vous répondre. Vous savez, pour moi, ça c'est un

  8   peu compliqué.

  9   Q.  Bien, c'est compliqué pour vous, on va poursuivre. Il dit que : "Les

 10   conflits armés entre les parties polarisées ont éclaté lorsque les

 11   extrémistes de la coalition croato-musulmane ont attaqué la caserne le 4

 12   mars 1992;" vous, vous dites que c'était le 3, peut-être il y a une

 13   confusion, moi, je ne sais pas quand ça s'est passé exactement; c'est exact

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Maintenant, il décrit : "L'attaque a eu lieu à 17 heures de façon

 17   suivante dans la direction de Bijelo Polje un camion citerne a été conduit,

 18   citerne rempli des explosifs et de morceaux de ferraille, et a été garé à

 19   côté du plus grand bâtiment de la caserne nord du côté du dortoir

 20   militaire. Puisqu'à l'époque les soldats d'habitude dormaient dans le

 21   dortoir l'objectif était évident. L'explosion a été tellement destructrice

 22   qu'elle a entièrement détruit le dortoir militaire et a endommagé les

 23   immeubles les plus proches, les bâtiments les plus proches de la caserne,

 24   mais aussi les bâtiments civils en face de la caserne. Pendant l'explosion

 25   j'étais en dehors du bâtiment et dans mon appartement se trouvait ma sœur

 26   avec ses petits enfants. C'est par miracle qu'ils ont survécu. Mon bâtiment

 27   a été entièrement démoli, et la plupart des bâtiments aux alentours ont été

 28   endommagés. Lors de l'explosion plus de 70 civils ont été blessés et deux


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  1   Croates qui passaient en voiture ont été déchiquetés. Heureusement, dans le

  2   dortoir, il y avait un seul soldat qui avait été grièvement blessé, et

  3   apparemment, il est mort peu de temps après." Il dit que c'est heureusement

  4   parce qu'il n'y avait pas plus de victimes; est-ce que c'est une

  5   description exacte ? Vous ne voulez rien dire ?

  6   R.  Si, si, c'est comme ça que ça s'est passé.

  7   Q.  Maintenant, il continue : "Lorsque l'armée a commencé à dégager les

  8   ruines en cherchant les victimes --

  9   M. DUTERTRE : -- là-dessus, mais il lit très lentement et il y a dix, 15

 10   propositions sur lesquelles on lui demande de savoir si c'est exact.

 11   Lorsque le témoin répond : "Oui," on n'est pas en mesure de savoir à quoi

 12   il répond exactement. Donc, si M. Seselj veut bien détailler un petit peu,

 13   je sais qu'il y a des contraintes de temps. Mais aussi après pour un court

 14   indirect, mais essayons de faire un travail qui a du sens parce que, là, on

 15   ne sait pas ce que veut dire le oui, finalement.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, si vous pouvez faire préciser

 17   à quoi il dit oui.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par rapport à la description de la situation,

 19   les conséquences de l'explosion, un bâtiment a été entièrement démoli et

 20   les autres endommagés, et le bâtiment de la caserne presque entièrement

 21   démolie. Et le témoin a répondu -- je pense qu'il n'a même pas fourni une

 22   réponse bien déterminée, bien décisive. Je continue.

 23   M. SESELJ : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque l'armée a commencé à déblayer les ruines en cherchant les

 25   victimes, et sans savoir qui avait été dans le dortoir, on a ouvert des

 26   tirs, des armes d'infanterie contre eux, d'abord, de la [imperceptible]

 27   Orlac, et après, depuis les bâtiments résidentiels de Zalik. Pour nous, il

 28   était tout à fait clair que l'attaque était coordonnée dans le but de


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  1   détruire l'armée. Après ce jour-là, les attaques de mortier et d'artillerie

  2   de l'autre côté de la Neretva contrôlées par les Unités croato-musulmanes

  3   armées étaient quotidiennement contre l'armée de sorte que plusieurs

  4   soldats ont été blessés et il y avait des victimes dont, entre autres, mon

  5   voisin, Milenko Ivanisevic. Est-ce que vous étiez au courant de ces

  6   attaques et aussi de ces morts dont Ivanisevic ?

  7   R.  Je ne sais rien à ce sujet.

  8   Q.  Bien. Il continue en disant : "Le soir des tirs de fusil étaient

  9   ouverts depuis les bâtiments résidentiels de Zalik, donc, la partie

 10   contrôlée par la JNA, contre les soldats de la caserne de sorte que trois

 11   soldats ont été blessés. C'est pour cette raison que, nous, les civils

 12   loyaux, nous nous sommes vu demander de la part du commandement de l'armée

 13   de leur venir en aide afin d'identifier les agresseurs, mais ça non plus ça

 14   n'a pas aidé. Je sais qu'après que deux soldats ont été blessés, les

 15   soldats réservistes de la caserne ont organisé les fouilles des maisons et

 16   des appartements et chez certains frères, je pense que leur nom de famille

 17   était Kuko, qui avaient leur maison au-dessus de la route nationale. Ils

 18   ont trouvé des fusils avec les canons encore chauds. C'est de là comme

 19   d'autres personnes m'ont dit ont été arrêtés et envoyés à la prison

 20   militaire de Bileca." Est-ce que ceci correspond à vos connaissances ?

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  Donc, cette personne a été emmenée là-bas soupçonnée d'avoir tiré sur

 23   la caserne ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Après cette fouille détaillée des appartements de Zalik -- qui

 26   devenaient plus rares du côté de la proximité immédiate de la caserne, mais

 27   parfois on tirait encore sur la caserne. Peu de temps après, les ponts de

 28   la Neretva ont été entièrement bloqués, la population musulmane et croate


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  1   dans la partie de Mostar au sud de la gare a traversé du côté droit de

  2   Neretva dans la plupart contrôlée par les unités croato-musulmanes, et à

  3   Zalik, la plus grande partie des habitants sont restés du côté droit.

  4   Puisque, tous les jours, il y avait des obus qui tombaient sur la caserne

  5   et l'agglomération Zalik qui se trouvait juste à côté de la caserne, la

  6   population s'est déplacée majoritairement dans deux abris antiatomiques. Il

  7   y avait les Serbes et les autres ensemble. L'approvisionnement en

  8   nourriture a été rendu difficile et je sais qu'un seul magasin travaillait

  9   chez Matkovici, puisque la plupart d'entre eux n'avaient plus d'argent,

 10   mais Matkovici donnait les vivres à tout le monde et inscrivait les dettes

 11   dans un cahier.

 12   R.  Je ne sais pas ça.

 13   Q.  Est-ce que vous achetiez des choses d'eux ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Ensuite, il dit : "Pour des raisons ci mentionnées le commandement de

 16   la caserne avait donné l'ordre de faire en sorte que tout le monde soit

 17   dans les abris le soir, afin de dresser la liste de tous les citoyens qui

 18   se sont retrouvés à Zalik et afin de contrôler si tout le monde était

 19   présent dans les abris le soir. Je suis au courant du fait que des civils

 20   étaient en charge de ce contrôle, les civils que je ne connaissais pas

 21   personnellement, car j'avais passé peu de temps à Zalik. Je sais que

 22   pendant la journée tout le monde se déplaçait librement et allait dans

 23   leurs appartements, et le soir c'était couvre-feu, et il était interdit de

 24   se déplacer à travers ce quartier à tous ceux qui n'étaient pas membres de

 25   l'armée et de la Défense territoriale. M. Matkovic se trouvait un groupe,

 26   surtout constitué de ses voisins du village et de Zalik qui avec l'armée

 27   maintenant l'ordre dans ce quartier. Cette situation a duré jusqu'au

 28   retrait de la JNA de la Bosnie-Herzégovine. Puisque les Croates et les


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  1   Musulmans qui étaient à Zalik n'étaient pas engagés au sein de l'armée, il

  2   a été demandé qu'ils soient engagés dans le cadre des unités de travail,

  3   afin de nettoyer le rue principal du maréchal Tito, qui en raison des

  4   ruines provoqués par la guerre était impraticable."

  5   Et puis ensuite, il dit que : "La police locale y a participé, et

  6   pour abréger les choses il ne sait pas si d'autres travaux devaient être

  7   effectués aussi, et puis il parle du fait que cette rue était au profondeur

  8   derrière les lignes de confrontation."

  9   Ensuite il dit, et c'est important : "Sur le territoire de Zalik, il n'y

 10   avait pas du tout d'Unités de volontaires venant de l'extérieur, y compris

 11   les Unités de Seselj. Les seules unités armées étaient la JNA et la Défense

 12   territoriale et quelques policiers."

 13   M. DUTERTRE : [hors micro]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous le saurez le moment voulu.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, en lisant tout ça, le témoin va perdre le fil

 16   et les Juges aussi. Il y a des Juges qui ont déjà perdu le fil. Alors, il

 17   vaudrait mieux couper votre question par petits bouts parce que, sinon, on

 18   ne sait plus où on en est, puisque là, vous passez maintenant à un autre

 19   sujet qui est la question des volon -- des hommes de Seselj. Alors, même

 20   qu'avant, on était dans une description. Alors, vous auriez dû terminer en

 21   disant, bon, voilà la description qui fait. Vous êtes d'accord ou pas ? Et

 22   dire : ah, oui, non, je ne sais rien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, moi aussi, j'ai passé en

 24   revue très rapidement ce passage en paraphrasant pour en arriver au passage

 25   où le témoin oculaire affirme qu'il n'y avait sur place aucune Unité de

 26   volontaires venue de l'extérieur, et donc, aucun homme de Seselj, et il

 27   s'agit bien de Zalik. C'est indiqué dans le texte.

 28   M. SESELJ : [interprétation]


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  1   Q.  Ceci est-il vrai, Monsieur Bilic ?

  2   R.  La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le magasin de

  3   Matkovic, il y avait un fusil mitrailleur en haut de la maison. C'est tout

  4   ce que je sais, tout ce que je peux vous dire.

  5   Q.  Je vous remercie de cela. Il déclare dans la déclaration que les seules

  6   unités en étaient celles qui appartenaient à la JNA, la Défense

  7   territoriale, et qu'il y avait aussi plusieurs officiers de police. Il

  8   était difficile d'atteindre Zalik à partir du sud, où se trouvait

  9   l'assemblée municipale de Mostar, en raison du fait qu'à partir de l'église

 10   orthodoxe, la route passe par le cimetière de Sarica et que la mosquée

 11   était aussi impossible à -- et qu'il était également impossible de passer

 12   pendant la journée devant la mosquée, parce qu'elle était exposée aux tirs

 13   de tireurs embusqués à partir de la rive opposée de la Neretva. Ceci est-il

 14   exact qu'il était impossible d'atteindre la mairie pendant la journée en

 15   raison du tir des tireurs embusqués à partir de la rive opposée de la

 16   rivière ? Est-ce que vous le savez, ou vous ne le savez pas ?

 17   R.  Je ne sais pas. Enfin, il y avait les tirs qui venaient d'un peu

 18   partout.

 19   Q.  D'accord, d'accord, admettons. S'agissant de ce que je crois savoir,

 20   quatre civils auraient été tués par des tirs qui se sont étendus à la

 21   partie sud. Ça, ça pourrait être important pour vous. La Défense

 22   territoriale à toutes fins utile n'avait pas -- les hommes de la Défense

 23   territoriale ne portaient pas d'uniformes militaires. Ils portaient souvent

 24   des vêtements mixtes civils et avec des parties d'uniformes militaires,

 25   mais il n'y avait pas de commandement en bonne et due forme, et ils n'ont

 26   pas reçu d'ordres pour se couper les cheveux ou les barbes. Donc, il y

 27   avait parmi eux des hommes qui avaient les cheveux longs et des barbes

 28   longues. Tous ces hommes faisaient à peu près ce qui leur plaisait.


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  1   Certains d'entre eux se procuraient d'uniformes militaires par différents

  2   moyens. Certains portaient des vêtements, des tenus des américains, des

  3   tenus de camouflage ou des tenus de couleur unie. C'était vraiment très

  4   désordonné de ce point de vue là, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il n'y avait pas mal d'hommes qui avaient fuit l'armée et qui

  6   rejetaient leurs uniformes. Donc, on pouvait se procurer des parties

  7   d'uniformes. Donc, on pouvait se procurer des parties d'uniformes.

  8   Q.  D'accord. Donc, après il parle dans sa déclaration du retrait de

  9   la JNA, de son départ.

 10   R.  Dès que le départ a commencé, les gens ont commencé à déserter.

 11   Certains d'entre eux, en tout cas, sont rentrés chez eux.

 12   Q.  Donc, il déclare qu'après la -- les premiers retraits de la JNA, une

 13   attaque tous azimuts a eu lieu à partir du côté tenu par les Croates et les

 14   Musulmans les 13 et 14 juin. Est-ce que vous êtes au courant de cette

 15   attaque et de la percée effectuée à partir de Capljina en direction de

 16   Stolac et de Mostar à partir du sud ?

 17   R.  J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler des gens qui discutaient de

 18   cela.

 19   Q.  Il déclare que la rive gauche de Mostar tait défendue par les Serbes,

 20   les membres de la Défense territoriale qui n'utilisaient -- qu'ils

 21   n'étaient pas habitués aux combats, qu'il y a eu pas mal de victimes, que

 22   des gens ont été blessés, des gens tués, et que c'était le chaos; ceci est-

 23   il vrai ?

 24   R.  Oui, quand les combats on commencé.

 25   Q.  Donc, il parle du retrait vers Vrapcici et Bijelo Polje, et il dit qu'à

 26   ce moment-là, les Serbes ont attaqué.

 27   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai arrêté parce que l'interprète avait une


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  1   demi-page de retard. Bien. Continuez.

  2   M. DUTERTRE : Oui, du coup, c'est très difficile de suivre. Je voudrais

  3   juste dire que j'aurais quelques très brèves questions en re-direct. Donc,

  4   si vous libérez le témoin, ce que --

  5   [chevauchement]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj a cela en tête.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Continuez, Monsieur Seselj. Bon, moi, je vais

  8   en terminer tout de suite pour donner la possibilité au Procureur de poser

  9   ses questions supplémentaires.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Mais veuillez tourner la page de ce document, je vous prie. Cet

 12   endroit, M. Nedjeljko parle du chaos qui prévaut.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] On peut descendre un peu dans la page sur

 14   l'écran ?

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Et il parle du retrait massif de la JNA de toute la vallée de la

 17   Neretva. Il dit que pratiquement toutes les maisons de la vallée de la

 18   Neretva sont en feu, que les Serbes ont massacrés, et cetera; est-ce que

 19   vous avez entendu parler de cela ? Est-ce que vous avez entendu dire que

 20   tous les Serbes qui se trouvaient au sud de Mostar dans la vallée de la

 21   Neretva ont été massacrés par les forces croates, quand elles les ont

 22   trouvé ?

 23   R.  Non, parce que de toute façon je ne pouvais pas sortir de Zalik.

 24   Q.  Et il déclare, je cite : "Plus tard, j'ai appris que des Musulmans qui

 25   se sont trouvés dans un abri de Zalik ont été touchés par cela, ce qui pour

 26   moi et mes collègues a constitué une véritable source de honte car ce

 27   n'était pas jusqu'alors la pratique des forces serbes."

 28   Il ne sait pas combien de personnes ont été tuées. On comprend bien


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  1   pourquoi il ne le sait pas, mais il dit, je cite : "Pour autant que je le

  2   sache, c'était un acte de vengeance pour les tués de Vrapcici de la part de

  3   leurs compagnons de combat, et cela était la conséquence du chaos qui

  4   régnait et l'absence de commandement en bonne et due forme après une --

  5   après la perte d'une partie des positions."

  6   Donc, voilà comment il explique les racines, les causes du crime commis

  7   contre les civils musulmans. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait

  8   fournir une base à un tel acte ? Je ne suis pas en train de justifier quoi

  9   que ce soit. Je ne pense pas que cela justifie un crime. Mais est-ce que

 10   vous pensez que cela a pu être le motif des auteurs de ces crimes ?

 11   R.  Je ne le dirais pas. Je serais davantage favorable à l'utilisation du

 12   mot "génocide," encore une fois.

 13   Q.  Monsieur Bilic, pour employer le mot "génocide," il faut savoir

 14   exactement ce que ce mot signifie.

 15   M. DUTERTRE : [hors micro]

 16   LE TÉMOIN : [hors micro]

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  J'ai terminé. J'aurais peut-être encore une toute petite question à

 19   poser, mais pour laisser le temps au Procureur de poser des questions

 20   supplémentaires, je mets un terme ici à mon contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Seselj.

 22   Monsieur le Procureur, vos questions supplémentaires.

 23   M. DUTERTRE : Je vais essayer d'être très court.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous en remercie par avance.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :

 26   Q.  Vous indiquez que les -- et je ne donc ferais pas référence aux pages

 27   du transcript, mais enfin tout le monde a entendu ce matin, le "cross-

 28   examination." Vous indiquez que les Serbes, Monsieur Bilic, ont été évacués


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  1   de la cave avant le 13 juin. C'est ce qui ressort du contre-interrogatoire

  2   de M. Seselj. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi par humanité les

  3   Serbes ne vous ont pas évacué, vous également, les Musulmans et les Croates

  4   qui étaient dans le cave ?

  5   Est-ce que vous savez pourquoi les Serbes --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Je n'ai pas compris la question.

  7   M. SESELJ : [interprétation]

  8   Q.  -- vous savez pourquoi les Serbes ne vous ont pas évacué de la cave

  9   comme ils l'ont fait avec leurs compatriotes serbes ?

 10    R.  Mais nous, on nous avait déjà emmenés. Il restait les femmes et les

 11   enfants, on nous avait déjà emmenés à Sutina. Quand je suis rentré de

 12   Sutina, j'ai vu les autobus qui ramassaient les gens, il ne restait que les

 13   femmes et les enfants. J'ai vu un autobus qui était devant, c'est un

 14   autobus blanc, un grand autobus qui est parti vers là-haut, vers Zijemlje.

 15   Q.  L'évacuation des Serbes qui étaient dans la cave avec vous à Zalik

 16   s'est faite le jour où vous-même, vous étiez parti pour Sutina; c'est ce

 17   que je dois comprendre ?

 18   R.  Mais quand je suis rentré de Sutina, parce qu'il y a un jour, une nuit

 19   et aux premières heures de la matinée, j'ai vu un Serbe qui était devant

 20   l'abri et qui emmenait les Serbes, un autobus blanc, et j'ai vu quand on

 21   les faisait monter à bord de l'autobus et qu'on les emmenait. Je l'ai vu à

 22   partir de mon appartement, parce que j'avais déjà quitté l'abri et j'étais

 23   dans mon appartement qui se trouve juste au coin.

 24   Q.  Et jusqu'à ce jour-là, est-ce que l'abri avait été bombardé, est-ce que

 25   les tirs d'artillerie avaient eu lieu jusqu'à ce jour-là ?

 26   R.  Il n'y avait rien, après que je suis revenu, il n'y a plus de

 27   bombardement.

 28   Q.  Entendu, mais est-ce que les bombardements avaient duré jusqu'au jour


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  1   où vous aviez été emmené de la cave pour aller à

  2   Sutina ?

  3   R.  Jusqu'à ce moment-là les obus tombaient. On ne pouvait pas sortir.

  4   Q.  Entendu. Le camp sur la question de cette personne qui se dise homme de

  5   Seselj, dans la cave, lorsqu'il a dit qu'il était homme de Seselj, vous

  6   étiez à quelle distance ?

  7   R.  On était à côté, on était assis à côté de lui, tous, nous tous, tout le

  8   groupe. On était assis autour de lui, on était tout un groupe, une dizaine.

  9   Je n'étais pas tout seul.

 10   Q.  Entendu. Lorsque vous venez vers le 14 juin à votre domicile --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. La question précédente était

 12   directrice, parce que ce soldat était peut-être un homme de Seselj dans le

 13   sens de faire la cour aux dames mais pas dans le sens de se battre dans une

 14   guerre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne sais pas. Il faut lui demander.

 16   M. DUTERTRE :

 17   Q.  Lorsque vous revenez à votre domicile, après avoir été -- après avoir

 18   passé la nuit la nuit du 13 au 14 à Sutina, vous restez quelques jours,

 19   vous l'avez indiqué. A ce moment-là, les Serbes sont toujours là autour de

 20   Zalik, où l'attaque croate a déjà commencé ?

 21   R.  Moi, j'étais dans l'appartement au coin, ils gardaient toujours la

 22   caserne du nord et quatre ou cinq jours plus tard quand ils ont emmené les

 23   Serbes, donc quatre ou cinq jours plus tard, ils ont fait irruption dans le

 24   camp du nord des deux côtés; et à ce moment-là les Serbes se sont retirés

 25   avec leur véhicule et avec tous leurs biens, tout ce qu'ils pouvaient

 26   emporter dans la direction de Zijemlje et ils sont tous partis les civils,

 27   les civils serbes et les soldats aussi.

 28   Q.  Dernière question : lorsqu'on vous force à travailler dehors, c'était


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  1   pour clarifier ce point, est-ce qu'il y a des tirs ou est-ce qu'il n'y a

  2   pas de tirs d'artillerie ou de snippers ?

  3   R.  Au début, il tombait un obus mais, enfin, personne n'a tiré sur nous.

  4   Nous, nous travaillons, nous nettoyons les rues, nous faisions notre

  5   travail et on mettait tout ce qu'on trouvait sous la rue dans un camion et

  6   comme ça, et quelquefois nos hommes à nous venaient grimper dans le camion

  7   pour nous aider ou s'amuser un peu avec nous et piétiner un peu les débris

  8   dans le camion. Alors, il y avait quelques gravats qui risquaient ou

  9   quelquefois tombaient, cassaient le bras d'un homme, mais c'est tout.

 10   M. DUTERTRE : [hors micro] 

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, grâce à l'obligeance de

 12   l'Accusation et de M. Seselj, on a pu terminer aujourd'hui afin de vous

 13   éviter d'attendre encore plusieurs jours pour la reprise. Donc, au nom de

 14   mes collègues, je vous remercie d'être venue à La Haye pour apporter votre

 15   témoignage et je vous souhaite donc un bon retour dans votre pays.

 16   Comme vous le savez, je m'adresse donc à l'Accusation et à

 17   M. Seselj, donc, la semaine prochaine, il y a un témoin qui est prévu sur

 18   trois jours, et la semaine prochaine, nous sommes d'audience l'après-midi,

 19   donc, nous nous retrouverons mardi à 14 heures 15.

 20   Je souhaite également un bon retour aux collaborateurs de M. Seselj,

 21   qui sont venus aujourd'hui assister à l'audience. Je leur souhaite aussi un

 22   bon voyage. Voilà je vous remercie et nous nous retrouverons mardi.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 19 et reprendra le mardi

 24   8 juillet 2008, à 14 heures 15.

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