Page 9145
1 Le mercredi 9 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière. En ce mercredi 9 juillet
9 2008, je salue tous les représentants de l'Accusation. Je salue M. Seselj.
10 Je salue Mesdames et Messieurs mes qui nous assistent.
11 Avant d'introduire le témoin à huis clos, deux décisions orales.
12 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, je ne m'en suis pas aperçu. Je
14 répète.
15 J'indiquais que ça marche.
16 Donc, je saluais tous les représentants de l'Accusation. Je saluais
17 également M. Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
18 J'ai ajouté qu'avant d'introduire le témoin à huis clos, j'ai deux
19 décisions orales à rendre, et puis à aborder un autre sujet mais ce sujet
20 sera abordé à huis clos.
21 Alors, première déposition orale sur la levée de la confidentialité
22 de passages du compte rendu du 3 juillet 2008.
23 Vu la requête de l'accusé aux fins de lever la confidentialité de
24 passages du compte rendu de l'audience du 3 juillet;
25 Attendu que l'Accusation ne s'est pas opposée à cette requête;
26 Attendu que lors de l'audience du 3 juillet 2008, la Chambre avait
27 déclaré qu'elle indiquerait ultérieurement quels étaient les passages pour
28 lesquels la confidentialité pouvait être levée;
Page 9146
1 Attendu, par conséquent, que la Chambre considère que la
2 confidentialité des passages suivants peut être levée.
3 Alors, je vais indiquer les pages et les lignes : pages 8 989 ligne
4 18; à page 8 990 ligne 25; ensuite page 8 991 lignes 2 à 14; et enfin,
5 toujours la même page, 8 991 ligne 16; à la page 8 992 ligne 17.
6 La Chambre indique que les numéros de pages susmentionnés sont des
7 références à la version anglaise du compte rendu.
8 Deuxième décision orale relative à la requête de l'accusé concernant
9 le réexamen de la décision de la Chambre concernant le statut des Témoins
10 VS-1022 et VS-1024. Alors, ça va être un peu plus long que tout à l'heure.
11 Vu la requête présentée oralement par l'accusé lors de l'audience du
12 3 juillet 2008, aux fins de demander le réexamen par la Chambre de sa
13 décision d'entendre les Témoins VS-1022 et VS-1024 en application de
14 l'article 92 ter du Règlement;
15 Vu la réponse de l'Accusation qui s'oppose à cette requête, en
16 rappelant que l'accusé choisit lui-même de ne pas exercer son droit au
17 contre-interrogatoire pour les témoins déposant en application de l'article
18 92 ter;
19 Attendu que la Chambre rappelle tout d'abord à l'accusé que
20 s'agissant du Témoin VS-1022, la Chambre n'avait pas décidé que ce témoin
21 serait entendu en application de l'article 92 ter mais avait permis à
22 l'Accusation par une décision du 7 janvier 2008 de présenter une nouvelle
23 requête consolidée pour les besoins de la présente affaire, ce que
24 l'Accusation a fait dans sa requête du
25 27 juin 2008;
26 Attendu que, pour ce Témoin VS-1022, un examen de la déclaration
27 consolidée du 26 juin 2008, à la lumière des critères appliqués dans cette
28 affaire et réitérés à plusieurs reprises ne permet pas à la Chambre
Page 9147
1 d'entendre ce témoin en vertu de l'article 92 ter;
2 Attendu qu'en revanche que s'agissant du Témoin VS-1024, la Chambre
3 avait décidé dans sa décision du 27 février 2008 d'entendre ce témoin en
4 vertu de l'article 92 ter sur sa déclaration du
5 8 octobre 1998 et que l'accusé n'a pas démontré que, je cite : "La décision
6 contestée comporte une erreur manifeste où que des circonstances
7 particulières pouvant être des faits ou des arguments nouveaux justifient
8 son réexamen afin d'éviter une injustice."
9 Par ces motifs la Chambre de première instance ordonne que :
10 Premièrement : le Témoin VS-1022 sera entendu viva voce, et les
11 parties auront chacune deux heures pour l'interrogatoire et le contre-
12 interrogatoire.
13 Deuxièmement : le Témoin VS-1024 sera entendu en vertu de l'article
14 92 ter sur sa déclaration du 8 octobre 1998. L'Accusation ayant à sa
15 disposition 30 minutes pour l'interrogatoire principal et l'accusé une
16 heure pour le contre-interrogatoire, s'il le souhaite.
17 Donc, en deux mots, le Témoin 1022 sera viva voce. L'Accusation aura
18 deux heures. M. Seselj aura deux heures. Le Témoin VS-1024 sera 92 ter.
19 L'Accusation aura 30 minutes, et M. Seselj une heure s'il veut le contre-
20 interroger. Je vais maintenant passer à une autre question, mais je vais
21 demander à Mme la Greffière de passer à huis clos.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes à huis
23 clos.
24 [Audience à huis clos]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 9148
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 9148-9244 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9245
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi
21 10 juillet 2008, à 14 heures 15.
22
23
24
25
26
27
28