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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous, s'il vous plaît,
6 appeler le numéro de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
8 Madame et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le
9 Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi 23 septembre 2008, je salue les représentants de l'Accusation,
12 M. Mundis et Mme Dahl. Je salue également M. Seselj ainsi que M. le
13 Greffier, Mme l'Huissière, et toutes les personnes qui nous assistent.
14 La Chambre a décidé de tenir cette audience ce jour afin d'aborder les
15 diverses questions administratives pouvant résulter de l'interruption du
16 procès pendant plusieurs semaines. Il faut remettre en route et sur les
17 railles ce procès, qui a été interrompu.
18 Comme tout le monde le sait, le Procureur avait demandé la suspension
19 totale du procès jusqu'à ce que la Chambre décide de statuer sur la requête
20 du Procureur visant à nommer un conseil à l'accusé. Alors même que la
21 Chambre avait pris une décision ordonnant la poursuite du procès, le
22 Procureur a donc demandé à la Chambre de suspendre le procès jusqu'à ce que
23 la Chambre d'appel statue sur la question de la suspension.
24 Comme le savez, la Chambre d'appel a rendu récemment une décision, rejetant
25 l'argumentation du Procureur. Dans ces conditions, nous avons tout de suite
26 rendu une décision demandant au Procureur de nous communiquer le tableau
27 des témoins à venir dans les prochaines semaines, et nous avons également
28 estimé qu'il convenait, avant de débuter l'audition du premier témoin
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1 prévu, d'examiner les questions administratives susceptibles d'être
2 évoquées qui méritent à ce stade d'être abordées sereinement.
3 Afin que lorsque demain nous aurons le témoin qui viendra, nous nous
4 consacrions à l'audition de ce témoin sans aborder des questions
5 administratives, qui pourraient nous faire perdre du temps.
6 Monsieur Seselj, ça fait, comme vous le savez, plusieurs semaines qu'on ne
7 s'est pas vu. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, et je présume
8 que vous avez à votre niveau certains sujets éventuels à aborder. Ensuite
9 je donnerai la parole à l'Accusation, qui a peut-être aussi des sujets.
10 Monsieur Seselj, je vous donne la parole. Que voulez-vous aborder comme
11 question, qui a un intérêt tant pour vous que pour le procès ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite aborder plusieurs questions, et
13 j'aimerais que l'on examine ces points un par un.
14 Pour commencer, ma première question, il s'agit du problème que j'ai
15 rencontré avec mes conseillers juridiques. C'est un problème qui est causé
16 avant tout par le Greffe.
17 Depuis le début de ce procès, c'est à peu près une fois par mois que je
18 recevais mes conseillers juridiques, et les frais de déplacement étaient
19 couverts par le Greffe. Il y a de cela à peu près un mois, j'ai prévu de
20 recevoir mes conseillers juridiques les 25 et 26 septembre, donc cette
21 semaine, jeudi et vendredi, c'est comme si je m'attendais à ce que ce
22 procès redémarre. C'est une coïncidence -- enfin, une pure coïncidence,
23 même si je n'avais aucun élément d'information. Cette fois-ci le Greffe a
24 rejeté -- a refusé d'assumer les frais de placement de mes conseils
25 juridiques, tout sans préciser de manière explicite si leurs visites
26 seraient rendues possible ou non, même si l'administration pénitentiaire
27 cela fait longtemps m'a fourni le calendrier de leurs visites. Alors quant
28 au Greffe, il m'a envoyé certaines correspondances à moi-même et à mes
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1 conseillers juridiques.
2 Premièrement, dans ces messages -- dans ces lettres, le Greffe critique les
3 conseils juridiques pour des prises de parole en public, qu'ils ont eues.
4 Par exemple, Slavko Jerkovic aurait déclaré que le Tribunal de La Haye
5 tente de m'assassiner, et c'est ma thèse, ma thèse que je défends et que
6 défendent mes conseils juridiques parce que, si vous m'imposez un conseil,
7 cela équivaut à une tentative d'assassinat.
8 Même si vous ne le voyez pas sous cet angle-là, c'est ainsi que je le voie,
9 moi, mes conseils juridiques et l'opinion serbe dans son ensemble parce que
10 me priver du droit à la défense ça équivaut à une liquidation. Même si cela
11 n'était pas vrai, pour quelle raison un conseil juridique que j'aie
12 n'aurait pas le droit de le dire ? Qui serait en droit de le lui refuser ?
13 Le Greffe, non. Le Greffe évoque le code de conduite des défenses qui
14 travaillent devant ce Tribunal. Mes conseils juridiques ne sont pas des
15 défenseurs et leur mission n'est pas de défendre la réputation de cette
16 institution, parce que moi-même et mes conseils juridiques estimons que ce
17 Tribunal n'a aucune réputation ni professionnelle, ni éthique. Je ne parle
18 pas uniquement de notre procès, je parle ici de ce Tribunal dans son
19 ensemble. C'est ma thèse depuis le tout début.
20 Donc un conseil juridique qui travaille pour moi ne peut que défendre
21 cette thèse qui est la mienne. Je ne peux pas avoir ici dans le prétoire
22 quelqu'un qui va prendre un point de vue opposer qui estimera que c'est moi
23 qui dont l'image est terni ou qui n'a pas de stature morale et qu'à
24 l'encontre ce Tribunal en a.
25 Puis on lui reproche une déclaration qu'il aurait faite sur des
26 possibilités d'injecter de l'air dans des veines, le Procureur est prêt à
27 tout pour ne pas perdre ce procès, et cetera. Puis, pour ce qui est de
28 Zoran Krasic, lui aussi se voit reprocher des choses, des déclarations
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1 qu'il aurait faites en public et puis parmi -- lorsqu'il a dit qu'on ne
2 sait pas lequel est le plus grand des menteurs parmi les témoins, mais
3 toute l'opinion serbe est d'accord là-dessus. Toute la partie du procès qui
4 s'est déroulée à huis clos est identique à celui qui s'est déroulée en
5 public, et tout cela apporte de l'eau à ce moulin.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj. On va revenir là-dessus.
7 Mais n'abordez pas la question des témoins menteurs ou pas. Si vous voulez,
8 j'aborderai ce problème tout à l'heure.
9 Mais là, pour le moment, exposez simplement le problème posé par vos
10 collaborateurs à la suite de la lettre du Greffier et puis sans aborder le
11 fond.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis contenté de citer ce que l'on trouve
13 dans la lettre du Greffe. Si vous ne souhaitez pas que je continue, je ne
14 vais plus le citer. Vous voyez, je fais preuve d'esprit très constructif
15 ici. Si vous me dites de ne pas faire quelque chose, je suis même
16 obéissant, j'arrête immédiatement. Ce ne m'est pas très propre, mais voilà
17 je le deviens très vite.
18 Donc le Greffe tente d'utiliser des arguments politiques pour disqualifier
19 mes conseils juridiques mais je ne le permettrai pas. Je ne permets pas que
20 le Greffe donne des leçons à mes conseils juridiques sur la manière de se
21 comporter devant l'opinion serbe. Ils sont d'une part mes conseils
22 juridiques mais d'autre part ce sont des hommes politiques sur la scène
23 politique serbe. Ce sont des personnalités publiques. Ils défendent des
24 positions politiques qui correspondent à celles de l'opinion serbe.
25 Ici nous avons entendu un certain nombre de remarques également portant sur
26 Aleksandar Vucic. Mais, entre-temps, je l'ai renvoyé parce que je ne lui
27 fais plus confiance, il n'est plus mon conseil juridique, donc il n'y a pas
28 lieu d'en parler ici.
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1 Je m'adresse à vous pour vous demander de protéger mes conseils juridiques.
2 Si le Greffe ne s'est pas conformé à votre ordonnance pour ce qui est du
3 financement de ma défense pour moi, il ne remette pas en question un
4 minimum auquel j'ai droit et qui m'a été accordé il y a deux ans. Donc que
5 ce jeudi et vendredi, je puisse recevoir mes conseils juridiques, qu'ils
6 soient présents dans ce prétoire, et puis jeudi après-midi et vendredi
7 pendant toute la journée, qu'ils puissent se rendre auprès de moi dans
8 l'unité pénitentiaire de la même façon comme cela s'est fait de par le
9 passé.
10 Un deuxième point. A la place d'Aleksandar Vucic --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. J'aborde la question
12 tout de suite et après vous continuerez.
13 La Chambre a été informée - et j'ai été informé de cela hier - vous voyez
14 c'est tout récent du fait que le Greffier avait effectivement envoyé à vos
15 conseils juridiques un courrier. J'ai appris qu'effectivement leurs venues
16 étaient suspendues à l'attente de la réponse des intéressés. Etant précisé
17 que Mme Raguz n'était pas concernée par ledit courrier, et il a été demandé
18 effectivement à M. Krasic, à M. Vucic et M. Jerkovic - mais le cas de M.
19 Vucic est donc maintenant réglé - de donner des explications par rapport à
20 l'accord de confidentialité.
21 Comme vous le savez mieux que quiconque, quand le Greffier a agréé vos
22 conseils juridiques, il leur a demandé de signer un document dit : "Accord
23 de confidentialité." Alors il est vrai, et je l'ai constaté à plusieurs
24 reprises puisque je suis quasiment informé en temps réel de tous les
25 articles ou interviews qui sont donnés par vos conseillers juridiques. La
26 difficulté est la suivante et vous l'avez abordée.
27 Vos conseils juridiques sont des parlementaires qui ont été élus dans le
28 cadre d'une élection politique sur un programme politique, et en tant que
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1 parlementaires, bien entendu, ils ont le droit de parole, et ça, personne
2 ne peut leur contester le droit qu'ils tiennent du suffrage universel, mais
3 le droit absolu qu'ils ont, et notamment ils ont le droit de dire de leurs
4 points de vue et du vôtre qu'ils considèrent que ce Tribunal est illégal.
5 Bon. Ce n'est pas un scoop parce que vous l'avez dit, vous, le premier.
6 Bon. Alors qu'ils le disent une fois, deux fois, ça va, mais le répéter
7 sans cesse, je ne vois pas ce que cela apporte de plus.
8 Mais outre cela, parfois dans leurs discours, mais qui méritent évidemment
9 d'être regardés de près parce que nous n'avons nous à notre niveau que des
10 traductions d'interviews ou d'articles à la question près qu'il peut y
11 avoir évidemment parfois des erreurs, nous constatons également et vous
12 l'avez abordé tout à l'heure que, par exemple, M. Jerkovic a dit que le
13 Tribunal voulait vous assassiner.
14 Bon. Tout d'abord et vous le savez aussi bien que moi personne ne veut vous
15 assassiner et surtout pas les Juges, premièrement. Deuxièmement, M.
16 Jerkovic anticipe sur une décision qui n'a pas encore été rendue alors
17 pourquoi dire cela alors qu'il ne sait même pas qu'elle va être la
18 décision, qu'il attende au minimum la décision pour, le cas échéant,
19 applaudir la décision ou la critiquer. Mais, par anticipation, il dit qu'on
20 va vous assassiner alors qu'il ne sait même pas ce qu'on va décider. Bon.
21 Ça ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que quelqu'un de sa qualité
22 puisse publiquement dire que le Tribunal veut assassiner quelqu'un ce qui
23 serait un crime. Bon. Alors peut-être qu'il faut voir exactement les mots
24 qu'il a dit, il a peut-être fait de l'humour ou des métaphores ou il a fait
25 de l'esprit mais il n'y a pas que cela.
26 Donc M. Krasic également à plusieurs reprises, j'ai constaté a tenu des
27 propos qui m'a laissé un peu songeur. Alors c'est vrai que c'est très
28 difficile pour quelqu'un comme M. Krasic ou M. Jerkovic de savoir quand ils
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1 parlent comme parlementaires et quand ils parlent comme conseillers
2 juridiques parce qu'il a les deux casquettes. Alors je crois que le
3 Greffier de lui-même - et il n'y a même pas demandé l'avis à la Chambre -
4 comme le Greffier est aussi responsable des conseillers juridiques sur le
5 plan financier, il a fait son simple travail de demander aux intéressés des
6 explications parce que, s'ils violent l'accord de confidentialité, le
7 Greffier peut à ce moment-là saisir la Chambre en disant qu'il y a un
8 problème. Voilà.
9 Alors attendons de voir ce que vos collaborateurs vont répondre au
10 Greffier ou ne pas répondre. Moi, je n'en sais rien. Vos collaborateurs,
11 ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous aider -- ils ne
12 sont pas là pour vous porter tort et que, si par des déclarations
13 impromptues, non contrôlées ou hasardeuses, ils jettent le trouble dans
14 l'esprit de tout le monde, ça ce n'est pas normal. Quand ils sont venus -
15 car ils sont venus à l'audience plusieurs fois - j'ai eu parfois la
16 tentation de m'adresser à eux. Mais, comme je préférais plutôt qu'on
17 consacre le temps au témoin, je ne me suis pas adressé à eux et je ne
18 voulais pas non plus les mettre en difficulté parce que je sais qu'ils ont
19 un mandat politique et il ne m'appartenait pas d'interférer dans l'exercice
20 de ce mandat, donc je n'ai rien dit. Mais à force de faire des discours,
21 des déclarations, et cetera, il y a un moment donné où pet se poser la
22 question de savoir s'ils n'ont pas franchi la ligne jaune.
23 Le Greffier leur demande des explications. Alors, maintenant, il se
24 trouve que vous aviez prévu qu'ils viennent le 25 et 26 septembre, moi, je
25 ne le savais pas puisque la Chambre ne se préoccupe pas de cela. C'est
26 peut-être malheureux que ça tombe à ce moment-là, voilà. Voilà ce que je
27 peux vous dire. Nous, nous attendons qu'ils répondent au Greffe et nous
28 verrons ce qu'il convient de faire au niveau de la Chambre sur ce plan.
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1 Parce qu'il peut arriver des situations où la Chambre soit en mesure
2 également de constater que vos collaborateurs ont franchi la ligne jaune et
3 que se pose la question de la continuation de leur mission auprès de vous
4 parce qu'il ne faut pas que leur mission se traduise à votre détriment. Vos
5 collaborateurs, c'est pour vous un plus et non pas un moins. Voilà ce que
6 je peux vous dire en l'état.
7 Nous attendons les réponses de vos collaborateurs.
8 La Chambre a été informée de l'existence de ce courrier hier - vous
9 me confirmez cela ce matin - donc c'est tout récent.
10 Que voulez-vous dire en plus ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mes conseillers
12 juridiques, pour ce qui est de cette lettre envoyée par le Greffe, ils
13 l'ont reçue le 18 septembre. Or, dans la lettre la date du délai était
14 celle du 19 septembre. C'est effectivement le 19 que par télécopie, ils ont
15 envoyé leur réponse au Greffer.
16 Donc il a reçu leur réponse et il n'a pas le droit avant que la
17 Chambre ne se prononce là-dessus, avant qu'elle ne tranche quoi que ce soit
18 sur cette question de les empêcher de se rendre ici ou de refuser de
19 couvrir leurs frais de déplacement. Le Greffier, j'en suis profondément
20 convaincu, n'a pas le droit de faire cela, or, c'est exactement ce qu'il
21 fait. Car le Greffier, ce n'est pas une institution autonome
22 juridictionnelle, c'est une instance de l'administration judiciaire, donc
23 il doit respecter le droit administratif. C'est une administration
24 judiciaire. Il ne peut pas s'immiscer dans les dossiers procéduraux de
25 cette manière-là. Je pense qu'il n'a pas le droit de le faire, s'il l'a
26 fait dans d'autres affaires, tant pis pour la réputation du Tribunal.
27 Un deuxième point qui a à voir avec ce premier point --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme la Chambre va se réunir tout
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1 de suite après, nous allons en délibérer. Nous allons essayer de prendre
2 connaissance des réponses qu'ils ont données, que j'ignore totalement. Je
3 ne sais pas et donc c'est au transcript, et nous allons en délibérer tout à
4 l'heure.
5 Bien. Alors le deuxième point qui est aussi apparemment en liaison avec le
6 premier ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai informé par écrit le Greffe du fait que
8 j'ai nommé un nouveau conseiller juridique, c'est Boris Aleksic. Je demande
9 que sa visite soit rendue possible ainsi que sa présence dans le prétoire
10 jeudi, sa visite les jeudis et vendredis, et le même traitement que pour
11 les autres conseillers juridiques. Le Greffier ne m'a toujours pas fait
12 connaître sa position là-dessus.
13 Demain, mes trois conseillers juridiques et commis à l'affaire partent,
14 quittent Belgrade, ils vont arriver à La Haye. Je ne sais pas si leur
15 déplacement aura été en vain ou non, ça, je n'y peux rien. Mais il fallait
16 que je vous présente cette affaire dans le détail.
17 Puis une autre chose qui concerne cette première question. A la fin de sa
18 lettre, --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Boris Aleksic, que je n'ai pas l'honneur de
20 connaître, c'est un juriste, un avocat, c'est qui ? Parce que nous, nous ne
21 le connaissons pas.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un juriste diplômé. Il est député à
23 l'assemblée de la République de Serbie depuis assez longtemps, il est
24 membre de l'équipe d'experts qui contribue à ma Défense. Donc d'un point de
25 vue professionnel, du point de vue de son expertise dans le domaine
26 juridique, j'ai eu le temps de m'en assurer et c'est la raison pour
27 laquelle j'ai décidé de lui faire confiance pour qu'il devienne mon nouveau
28 conseiller juridique dans mon équipe. Son nom, cela fait un moment que vous
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1 pouvez le trouver en page de garde de toutes mes écritures.
2 Un troisième problème --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait - je remercie mon collègue qui a
6 appelé mon attention sur la question - dans les préoccupations du Greffier,
7 le Greffier aurait eu la préoccupation suivante : comme vous êtes vous en
8 contact avec vos conseillers juridiques qui se trouvent être des élus au
9 parlement de la République de Serbie, la question peut se poser : dans le
10 rapport que vous avez avec ces conseillers juridiques, est-ce que c'est
11 pour parler uniquement de votre affaire, ou bien à des fins uniquement
12 politiques, et qu'à ce moment-là, vous discutiez avec eux à des fins
13 autres, je dis bien autres que votre Défense ? C'est ça, le véritable
14 problème.
15 Je présume que le Greffier a voulu en avoir le cœur net parce qu'il serait
16 inconcevable et vous serez le premier à le comprendre que, sur le budget de
17 ce Tribunal, on finance une activité politique. Ce qui serait paradoxale et
18 pas à l'honneur du Tribunal et encore moins à celui du Greffier qui a une
19 responsabilité financière.
20 Donc ces interrogations visaient à demander auprès de ces conseillers si
21 leur activité était uniquement consacrée à votre Défense, hors de tout
22 contexte politique.
23 Surtout que vous le savez mieux que quiconque, ces dernières semaines voire
24 ces derniers mois ont été très intenses au niveau politique. Voilà le
25 sujet.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mes contacts par
27 téléphone avec mes conseillers juridiques se limitent à l'usage d'un seul
28 numéro de téléphone, le numéro de Slavko Jerkovic, à la différence de M.
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1 Slobodan Milosevic, qui lui aussi se défendait seul et qui avait à sa
2 disposition un bureau avec un téléphone, et qui pouvait littéralement
3 appeler librement qu'il souhaitait depuis ce numéro, qu'il souhaitait des
4 témoins potentiels, des témoins oculaires, enfin qui il voulait, et cetera.
5 Moi, dans ma situation, je ne peux téléphoner qu'à Slavko Jerkovic.
6 Lorsque je le fais, généralement, mes autres conseillers juridiques sont
7 présents pendant l'entretien, le commis à l'affaire et un membre de
8 l'équipe d'expert qui prépare ma Défense. Des enquêteurs, quelques autres
9 juristes qui ne se situent pas au niveau de mes conseillers juridiques mais
10 qui font d'autres missions pour moi.
11 Cela fait pratiquement six ans que je suis placé en détention, il faut que
12 j'aie des bras prolongés à Belgrade qui me permettent de mener à bien des
13 préparatifs me permettant de contre-interroger les témoins de l'Accusation.
14 Aussi de m'occuper de quelques points administratifs qui sans cesse
15 s'imposent.
16 Mes entretiens avec mes conseillers juridiques sont, en principe
17 confidentiels, et il faut qu'ils le restent. Le Greffier nous dit : "Vous
18 avez anticipé sur ce que j'allais aborder," mon troisième problème, donc ma
19 troisième question que j'allais soulever dans le cadre de la première
20 question.
21 Le Greffier affirme qu'il a des raisons de croire que j'ai peut-être rendu
22 possible l'abus de cette ligne de téléphone réservée. Il a des raisons de
23 croire que peut-être j'ai rendu possible cet abus. Mais voyez-vous cette
24 formulation ? Elle est très révélatrice. Sur ce qu'il a placé sous écoute
25 mes conversations ? Qu'est-ce qu'il permet de croire ? Je pense qu'il les
26 écoute mais, juridiquement parlant, il n'a pas le droit de le faire. Je
27 pense que toutes mes conversations sont passées sous écoute et personne ne
28 pourra me faire croire le contraire. Mais, juridiquement parlant, il n'a
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1 pas le droit de m'écouter, personne n'a le droit de nous placer sous
2 écoute.
3 Donc j'ai ces conversations. Il se peut que, de temps à autres, un terme --
4 un mot est glissé où on évoque le temps qu'il fait, en plus de ma défense.
5 Mais il y a un autre point.
6 L'ex-chef de mon équipe de Défense, Tomislav Nikolic, qui entre-temps
7 par certains services de Renseignement occidentaux ont tenté de
8 l'embrigader pour qu'il démantèle le Parti radical serbe, et là, ce n'est
9 pas une coïncidence que cela se passe en même temps où le Procureur essaie
10 de m'imposer un défenseur, donc, lui, il fait des déclarations disant que
11 par sur cette ligne de téléphone j'ai fait aussi -- j'ai donné aussi des
12 instructions politiques. Est-ce que cela est vrai ou non ? Comment est-ce
13 qu'on va l'établir ? Mais un tel individu, qui n'a plus aucun critère
14 éthique, mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance lorsqu'il dit
15 telle ou telle chose, et surtout le Greffier ne devrait jamais suivre ce
16 qu'il publie dans les médias ? Si le Procureur a des raisons d'en douter,
17 il est libre de le citer en tant que témoin, recueillir sa déclaration, le
18 faire venir ici, puis cette coopération aura été exploitée au maximum et
19 manifeste.
20 Tandis que sur le plan de ces précautions de ces doutes qu'il
21 exprime, le Greffier n'a pas le droit de prendre des mesures.
22 Vous pouvez me priver de cette ligne téléphonique. Vous pouvez
23 également me priver du concours de mes conseillers juridiques, des membres
24 de mon équipe de Défense. Je continuerai de me défendre dans mon affaire et
25 là, littéralement, je serais tout seul. Mais n'oubliez pas, c'est à vous
26 qu'on a confié le soin de l'équité de ce procès.
27 Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, en tant que membre de
28 la Chambre, de démontrer à l'opinion qu'il s'agit d'un procès équitable ou
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1 d'intervenir dans tel ou tel cas mineur lorsque je me suis renseigné sur
2 des conditions atmosphériques à Belgrade et pendant une conversation par
3 téléphone ? Mais enfin, entre le défenseur et son client sur cette ligne
4 confidentielle, est-ce qu'il peut y avoir une conversation sans qu'on
5 évoque un autre point quel qu'il soit, qu'on se renseigne sur la santé de
6 l'autre, et cetera ? Est-ce que cela vous paraît possible ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour les Juges, les choses
8 sont très claires. La ligne téléphonique que vous avez, M. Jerkovic est une
9 ligne ultra confidentielle, qui n'a pas lieu d'être écoutée par quiconque,
10 puisque par définition, votre collaborateur est à Belgrade. Mais s'il était
11 là à côté de vous, en train de vous parler, personne n'aurait le droit de
12 l'écouter.
13 Donc les Juges considèrent que toutes les communications que vous
14 avez avec M. Jerkovic sont des conversations secrètes, donc personne n'a à
15 connaître à part vous et vos collaborateurs le contenu, e ça c'est un
16 principe que personne ne peut contester.
17 Alors il se trouve en vous écoutant, parce que ce que vous avez dit,
18 moi, je ne le savais pas. Il semblerait maintenant que M. Nikolic, qui
19 était votre principal interlocuteur à un moment donné et dont vous m'aviez
20 dit lors d'une audience de mise en état qu'il avait en charge votre
21 Défense, aurait dit dans les médias ou dans la presse, je ne sais pas quoi,
22 que lorsqu'il vous téléphonait vous lui donnez des instructions politiques.
23 Voilà. Je présume qu'à partir de là, le Greffier ayant connaissance de
24 cela, s'est posé la question.
25 Vous répondez. En disant comme maintenant M. Nikolic n'est plus avec
26 vous, et peut à ce moment-là tenir des propos qui ne vont pas dans votre
27 sens qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce qui peut dire. En tout cas,
28 nous savons que ce problème a pu exister ou potentiellement en possibilité
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1 d'exister, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a dans ces communications entre
2 vous et vos collaborateurs, par définition, c'est des conversations
3 secrètes dont je n'ai pas, moi, à savoir ce qu'il y a dedans, et il vous
4 appartient à vous et à vos collaborateurs dans ces conversations évidemment
5 de n'aborder de ce qui a trait à votre Défense. Voilà.
6 Je ne sais pas ce que M. Nikolic peut dire, mais je présume que ce
7 qu'il a dû dire a dû entraîner de la part du Greffier quelques
8 interrogations. Mais je ne peux pas aller au-delà.
9 Monsieur Seselj.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être franc à
11 l'extrême. J'ai honte, j'ai grandement honte du fait que Tomislav Nikolic
12 ait pu bénéficier pendant un an de ma confiance en limite. D'une telle
13 confiance d'ailleurs que je lui ai permis de devenir le chef numéro 1 de
14 l'équipe qui m'aide, plus d'an --
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, je pense que maintenant on ne doit
16 plus parler de M. Nikolic parce qu'il n'est plus membre de votre Défense,
17 donc c'est fini dans ce Tribunal, on ne doit plus en parler, s'il vous
18 plaît.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord que tout est terminé avec lui
20 sur tous les plans. Je ne parlerais plus de lui, mais j'appelle une
21 nouvelle fois votre attention sur le fait que le Greffe ne doit pas pouvoir
22 invoquer un tel argument, c'est-à-dire invoquer ce que Tomislav Nikolic a
23 déclaré à la presse. Qu'est-ce que nous avons à faire de ce que Tomislav
24 Nikolic a déclaré à la presse ? Son échec personnel, et son échec
25 personnel, et cela ne nous intéresse pas. Au sein de la première question
26 que je voulais aborde, j'ai évoquer trois problèmes, et en tant que Chambre
27 de première instance, je vous prierais, d'empêcher le Greffe quelle que
28 soit son intention de faire ce qu'il fait pour essayer d'éviter mes
Page 9839
1 contacts avec mes conseillers juridiques. Ces contacts étaient jusqu'à
2 présent au minimum et je demande qu'ils restent ce qu'ils étaient.
3 Je ne sais pas comment va se poursuivre ma Défense si votre décision ne
4 permet pas le financement des frais de mes conseillers juridiques. J'ai dit
5 que je n'allais plus revenir sur cette question, aujourd'hui, j'ai enfin
6 cette promesse et véritablement je ne le ferai plus. Mais je pense qu'il
7 est important que vous m'autorisiez, que vous me donniez la possibilité
8 d'avoir des visites régulières et de rencontrer régulièrement mes
9 conseillers juridiques. Car qui d'autre peut m'aider à préparer les contre-
10 interrogatoires, personne d'autre, je n'ai confiance qu'en eux. Je n'aurais
11 confiance en personne d'autre. Ça, c'était la première question, le premier
12 point.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit quelque chose qui peut paraître anodin
14 qui, moi, j'allais dire m'a électrisé. Vous avez dit que notre décision
15 doit concerner le financement de votre Défense. Alors la décision qu'on va
16 rendre prochainement sur la requête du Procureur n'a pas un lien direct
17 avec le financement de votre Défense. Le financement de vos conseillers
18 juridiques est une matière qui a été réglée.
19 La Chambre avait considéré que vos conseillers juridiques ont droit à
20 une rémunération comme tout un chacun qui travaille. Le Greffier, dans le
21 cadre de cette rémunération, avait demandé un certain nombre de
22 renseignements, et notamment vous avez demandé à vous d'indiquer quel était
23 parmi les trois de l'époque celui qui avait le statut d'avocat. Alors il y
24 en a un qui répondait très bien à ce profil, c'est M. Jerkovic, mais pour
25 des raisons mystérieuses qui m'échappent totalement, vous n'avez pas
26 répondu à cette demande. De ce fait, cette question a été gelée, sauf que
27 le Greffier payait l'avion ou les frais de séjour de vos collaborateurs
28 mais, en réalité, vos collaborateurs n'avaient pas droit à une rémunération
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1 alors même qu'ils travaillent.
2 Peut-être que cette question peut trouver une solution et, à mon
3 avis, qui serait très ultra simple, ça serait que vous répondiez à la
4 demande que le Greffier avait faite à l'époque, de savoir quel est celui
5 parmi les trois qui a le statut d'avocat. A ce moment-là, ça obligerait le
6 Greffier à aborder l'autre aspect. Mais comme vous n'avez pas voulu
7 répondre à cela, le dossier était gelé.
8 Donc quand vous avez dit tout à l'heure que notre décision avait pour
9 conséquence d'empêcher la rémunération, je dis non, non. La Chambre n'a
10 aucune responsabilité en la matière. Une décision a été rendue comme quoi
11 vous aviez droit à avoir des collaborateurs et que ses collaborateurs
12 devaient normalement être aussi payés. Nous, nous n'avons aucune
13 responsabilité en la matière.
14 Les décisions étaient rendues; maintenant, c'est un problème entre
15 vous et le Greffier. Le problème, il est parfaitement identifié. Le
16 Greffier attendait la désignation d'un responsable, entre guillemets, qui
17 devait être avocat. Je l'ai toujours dit, il y en a un qui correspondait
18 parfaitement à ce profil, c'était M. Jerkovic, mais vous n'avez pas voulu
19 aller dans ce sens.
20 Donc voilà, Monsieur Seselj, sur ce point très mineur, mais que je
21 tenais à rappeler.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'ai fait.
23 Au représentant du Greffier, j'ai dit que j'étais d'accord pour que Slavko
24 Jerkovic soit le porteur de ce financement. Je pense l'avoir déjà dit dans
25 ce prétoire, ceci doit figurer au compte rendu d'audience il y a quelques
26 mois. Donc s'agissant de Slavko Jerkovic, la question est close.
27 Qu'est-ce que je devrais faire de plus à part me mettre sur la tête les
28 pieds en l'air pour convaincre le Greffier ? Chaque mot que j'ai prononcé,
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1 on peut les lire au compte rendu d'audience dans ce prétoire a une
2 importance juridique, en tout cas, c'est le cas dans le système judiciaire
3 d'où je viens. Tout ce qui est dit oralement dans le prétoire correspond --
4 équivaut à l'envoi d'écriture de ma part à l'instance du Greffe.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne acte de ce que vous venez de dire et
6 je vais le vérifier; je vais vérifier parce que si, comme vous le dites,
7 vous avez indiqué au Greffe que c'était Slavko Jerkovic qui était le
8 responsable de la Défense sur ce plan, il n'y a pas de raison qu'il y ait
9 maintenant un blocage. Ça, je vais le vérifier parce que je vous le
10 confesse, je pensais qu'on était toujours dans cette situation de non droit
11 où vous n'aviez pas répondu à une demande du Greffe. Là, à la page 17,
12 ligne 16, vous dites que vous l'avez fait. Alors on va vérifier.
13 J'ai ma collègue qui me consulte.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Seselj.
16 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est un peu
18 plus compliqué que cela car le Greffe élude la nécessité de rendre une
19 décision globale au sujet du financement. Dans cette décision, il faut
20 qu'il soit question de la part de ce financement qui porte sur la période
21 antérieure au procès, sur la part des présentations des moyens de
22 l'Accusation, sur la part des présentations des moyens de la Défense. Moi,
23 je présente l'interprétation du Greffe, à savoir que le financement devrait
24 commencer au début du procès. Le Greffe agit comme si avant le procès il
25 n'y avait pas de financement.
26 La dernière fois que j'ai discuté avec le (expurgé),
27 nous nous sommes confrontés sur ce sujet. Il est venu me rencontrer à la
28 prison. Il n'y a aucune bonne volonté sur ce plan, et ensuite on me demande
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1 des éléments d'information impossibles à fournir, et cetera. On me déverse
2 des pages innombrables d'écritures dans lesquelles on me demande des choses
3 qu'il m'ait impossible de fournir. C'est la raison pour laquelle je n'ai
4 pas répondu.
5 Maintenant, j'aimerais aborder la deuxième question importante que je
6 voulais évoquer ici, devant vous, aujourd'hui.
7 Vous m'avez fixé un délai ou plutôt vous m'avez prolongé le délai pour ma
8 réponse à la requête du Procureur visant à m'imposer un conseil de Défense.
9 Mes conseillers juridiques m'ont apporté cette réponse, je la soumettrai
10 jeudi, c'est-à-dire la veille de l'expiration du délai qui m'a été fixé.
11 Toutefois à la Défense Conférence de mise état, même si ce n'est pas le nom
12 officiel de cette audience, mais enfin par sa nature, c'était une
13 Conférence de mise en état, le 26 août, j'ai mis l'accent sur le fait que
14 la requête de l'Accusation ne m'avait pas été communiquée dans sa version
15 intégrale. Ensuite, vous avez rendu une décision en donnant instruction à
16 l'Accusation de me communiquer un certain nombre de documents préalablement
17 expurgés. C'est le minimum du minimum. 50 % pratiquement des requêtes de
18 l'Accusation en fait ne me sont pas communiquées. Je dis la réponse que je
19 ferais sera faite de mémoire, en supposant ce qui peut être écrit dans ces
20 50 % du texte manquant. Puisque ces paragraphes entiers quelquefois des
21 moitiés de paragraphes entiers sont expurgés. La dernière fois, j'ai parlé
22 de procès Kafka, car on me demande de répondre à quelque chose dont je n'ai
23 pas connaissance, je n'en connais pas la teneur. Alors comment répondre,
24 comment est-ce que ma réponse peut être valable et complexe dans ces
25 conditions ? Je répondrai d'une façon ou d'une autre, mais le sens de ma
26 réponse n'est pas celui qui est acceptable dans un système judiciaire
27 convenable.
28 Ici on attaque un droit fondamental qui est le mien, le droit à la Défense.
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1 Dans le monde civilisé, il n'y a pas de procès équitable sans respect du
2 droit de la Défense. Ici, quelqu'un essaie de réduire mon droit à la
3 Défense en me dissimulant les arguments invoqués pour m'enlever ce droit à
4 ma Défense. Vous, vous connaissez ces arguments puisque vous avez reçu la
5 version intégrale du texte. Le Procureur connaît ces arguments, le seul qui
6 ne les connaît pas c'est moi. Or, c'est moi qui dois rétorquer à
7 l'Accusation.
8 Je ne crois pas que, dans les systèmes judiciaires dont vous êtes
9 issues, Madame, Messieurs les Juges, dans le système français, italien ou
10 danois qu'une telle chose soit possible. Aux XXe et XXIe siècles, je ne
11 crois pas qu'il eut été possible dans vos systèmes judiciaires de mener une
12 procédure dans ces conditions. Ceci est quelque chose d'inconcevable. En
13 fait il s'agit d'un document qui dans la pratique est un modèle pour la
14 justice totalitaire. C'est un modèle, un exemple du système judiciaire
15 d'Hitler et de Stalin. Hitler et Stalin sont des enfants en bas âge par
16 rapport à ce qui se fait ici.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- répondre parce qu'il faut une
18 réponse. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et si les Juges ne répondent
19 pas ça accrédite la véracité de vos propos.
20 Alors je dois vous dire en toute franchise que moi aussi j'ai été très
21 étonné comme vous de constater qu'alors même que, dans les pays romano-
22 germaniques, la règle du contradictoire est en principe sacrée; ici il y a
23 des procédures confidentielles ex parte qui fait que l'autre partie n'a pas
24 connaissance de certains éléments. Bien. Je dois vous dire que ça a été
25 pour moi un étonnement colossal. J'ai donc approfondi la question pour
26 savoir pourquoi ça fonctionnait comme cela.
27 Le Règlement donne une réponse qui est l'article 75 sur la protection
28 des victimes et des témoins, et qu'il peut arriver dans certains cas que
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1 cette protection amène le fait que l'accusé ne connaisse pas au départ
2 l'identité de certains témoins, et voire même qu'il ne connaisse l'identité
3 soit 30 jours avant la venue du témoin, soit le jour où le témoin vient.
4 Voilà. Alors c'est une pratique qui a été mis en œuvre dans ce Tribunal, et
5 à cela, il faut rajouter également indépendamment des témoins ou des
6 victimes, vous avez tout ce qui concerne également l'article 70 sur les
7 documents en provenance des Etats. Voilà. Ce Tribunal fonctionne comme
8 cela.
9 Quand il y a eu la requête aux fins d'imposition d'un conseil, il y
10 avait donc une des parties qui était ex parte. Alors la Chambre s'en est
11 saisi, et notamment à mon initiative parce que je m'étais posé la question
12 du contradictoire, et c'est dans ces conditions qu'on a demandé à
13 l'Accusation de vous communiquer certains éléments.
14 Puis il y en a d'autres qui ne vous ont pas été communiqués en
15 application de l'article 75 du Règlement parce que la communication de ces
16 éléments pouvait faire peser sur ces témoins certains risques. Subjectif ou
17 objectif, le problème n'est pas là. Mais la Chambre a pris un soin à bien
18 examiner tout cela afin que vous n'ayez pas de préjudice et que, dans la
19 réponse que vous allez donner et vous me l'avez promis pour jeudi,
20 indépendamment du fait que vous ne pourrez pas répondre, vous nous l'avez
21 dit sur 50 % mais au moins sur ce que vous allez répondre, ça nous
22 permettra néanmoins de statuer en pleine connaissance de cause; et que si
23 nous avions pensé qu'il pourrait y avoir à votre niveau un risque de ne pas
24 avoir connaissance de tel ou tel élément, nous aurons fait en sorte que
25 vous en ayez connaissance.
26 Donc soyez rassuré ce que vous n'avez pas eu communication ne vous
27 portera pas de toute façon préjudice sur le problème de fond. Donc attendez
28 tranquillement la décision qui sera rendue et il sera toujours possible
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1 après pour vous ou pour le Procureur de la contester. Donc attendez. Voilà.
2 Mais voilà les raisons pour lequel il y a des informations qui ne
3 vous sont pas communiquées parce que c'est une pratique de ce Tribunal et
4 dans votre pays comme dans le mien, ça ne se passe pas comme ça. Mais ici
5 ça fonctionne comme ça. Voilà.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je encore ajouter quelques mots ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cadre du procès
9 qui se mène à mon encontre, le Procureur mène un petit procès secondaire.
10 Pour ce petit procès secondaire qui vise à me priver de ma défense, ou à me
11 priver de mes collaborateurs, ce qui est pour moi la même chose, il faut
12 que soit respecté la même procédure que celle qui est respectée dans le
13 procès global. Dans le petit procès secondaire, il est impossible
14 d'accepter que la procédure soit l'inverse de ce quelle est dans le grand
15 procès. Il existe des moyens pour protéger les témoins, les victimes, et
16 cetera. Vous l'avez dit mais ceux uniquement dans des temps définis et pas
17 dans l'absolu car à un certain moment il faut que je connaisse le nom de
18 tous les témoins, il faut que je connaisse la teneur de toutes leurs
19 déclarations préalables, et cetera. Donc il faut aussi qu'à un moment je
20 puisse connaître le contenu intégral des écritures de l'Accusation. Quand
21 est-ce que j'en aurai connaissance ? Aujourd'hui je peux espérer que votre
22 décision sera juste et quelle ne fera pas droit à la requête de
23 l'Accusation, ce qui permettra de respecter mon droit de base, mais
24 néanmoins je n'aurai jamais connaissance des arguments qui sont développés
25 dans ce texte.
26 Est-ce que, dans ce procès, ne serait-ce que pour un seul document écrit,
27 il est permis que ce document reste pour moi un secret ? Voilà où se situe
28 le problème fondamental. Moi, je considère que ce n'est pas acceptable;
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1 quel que soit l'issue et le déroulement de ce procès, je considère que
2 jusqu'à la fin de ce procès tous les secrets relatifs liés à ce procès
3 doivent un jour être portés à ma connaissance.
4 S'il y a le moindre danger à me communiquer certains secrets, le bureau du
5 Procureur a les moyens pour éliminer ces dangers à temps, d'une façon
6 déterminée. Mais qu'éternellement, on m'empêche d'accéder à certaines
7 informations parce que voyez-vous il y a peut-être quelque chose dans ce
8 texte qui prouve que le Procureur a raison, et dans ce cas-là, il faut que
9 j'en sois informé pour ne pas répéter l'erreur que j'aurais commise
10 antérieurement en pensant que ce n'était pas le cas.
11 Imaginez qu'on me mette en accusation avec un acte d'accusation parce que
12 ce texte que [imperceptible] c'est un petit acte d'accusation. Imaginez que
13 vous me jugiez sur la base d'un acte d'accusation dont je ne connaîtrais
14 que la moitié et dont j'ignorais la deuxième moitié, et que donc la moitié
15 de l'acte d'accusation ne me soit pas porté à ma connaissance en invoquant
16 les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués pour le texte que je
17 tiens à la main. Qu'est-ce que ce serait comme procès ? Voilà le fond du
18 problème.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, bon, l'acte d'accusation qui
20 existe et l'acte d'accusation qui sur lequel la Chambre aura à se prononcer
21 et pas sur d'acte d'accusation imaginaire.
22 Le deuxième point, concernant les témoins qui font l'objet de mesures de
23 protection, il est bien évident qu'à un moment donné, vous aurez
24 l'intégralité de toutes ces déclarations, puisque par définition, les
25 témoins viendront. Si par extraordinaire, certains témoins ne viennent pas
26 et qu'à ce moment-là, la Chambre en application de l'article 92 quater
27 décide d'admettre ces déclarations, la déclaration sera dans la procédure
28 et vous aurez accès.
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1 Donc quoi qu'il en soit, tous les documents à un moment donné seront
2 admis et la Chambre ne pourra délibérer qu'à partir des documents admis. Il
3 ne peut pas y avoir un jugement où on ferait référence à des documents dont
4 vous n'auriez pas eu connaissance, et là vous auriez raison ça serait un
5 procès à la Kafka.
6 Je comprends très bien votre problème pour le moment car il y a des
7 témoins à venir dont vous n'avez pas les déclarations. Très bien. Mais, là
8 aussi, et vous savez, moi, je suis totalement indépendant et je n'ai pas
9 peur de dire ce que je dis. Là aussi, ce qu'il aurait fallu mais c'est trop
10 tard maintenant, c'est que quand il y a un acte d'accusation qui est
11 confirmé par les Juges, il aurait fallu que cet acte d'accusation soit
12 annexé de manière officielle tous les documents - je dis bien "tous les
13 documents" - qui sont à la base de la confirmation de l'acte d'accusation
14 pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il
15 y a un acte d'accusation qui a été confirmé à partir des documents et après
16 personne n'a la certitude que les documents qui ont été à l'origine de
17 l'acte de confirmation seront introduits dans le cadre du procès ou ne
18 seront pas introduits, mais ça c'est un problème de nature procédurale qui
19 n'a jamais été réglé.
20 Ce que vous nous dites aujourd'hui n'aurait pas lieu d'être si à
21 l'origine les Juges qui ont fait le premier Règlement avaient mentionné que
22 tous les documents à la base d'un acte d'accusation devaient donc être
23 annexés à l'acte d'accusation, mais ça n'a pas été fait, donc voilà, et ce
24 qui vous permet maintenant de dire qu'à votre niveau vous avez des
25 étonnements sur la communication des documents. Vous demandez s'il n'y a
26 pas de documents que vous n'aurez jamais. A priori, non, parce que quand
27 les témoins viendront, leurs déclarations seront admises. Mais il se peut
28 qu'il y ait des témoins prévus qui ne viendront pas, et à ce moment-là, il
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1 se peut que les déclarations ne soient pas admises. Mais, en théorie - et
2 là, la Chambre n'a pas réfléchi à cela, et je vous remercie d'avoir abordé
3 le problème - si un témoin qui fait l'objet de mesures de protection avec
4 divulgation dans les 30 jours de sa déclaration, si ce témoin ne vient pas,
5 est-ce que néanmoins l'Accusation est tenue à vous divulguer la déclaration
6 ? Alors c'est un problème que je vais soulever avec mes collègues, et j'ai
7 l'impression qu'il n'y a pas sur ce plan de réponse bien claire.
8 Là aussi, ce sujet mérite réflexion, mais quoi qu'il en soit, et
9 nonobstant tous ces problèmes, lorsque le jugement est rendu, le jugement
10 se réfère expressément à des documents qui ont été admis, et se réfèrent au
11 transcript des déclarations des témoins faites à l'audience; et également
12 aux déclarations écrites admises soit en vertu de l'article 92 ter, 92 bis,
13 92 quater.
14 Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, ne pouvant aller au-delà.
15 Monsieur Seselj, la suite.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le point suivant que je souhaite aborder, en
17 réalité, je réitère ma requête, aux fins de réexamen de l'une des décisions
18 que vous aviez prise. J'ai quelques nouveaux arguments à l'appui, et
19 j'espère que je peux reposer la question. Il s'agit de votre décision
20 d'accepter d'admettre des témoins en application de 92 ter.
21 L'une des raisons pour laquelle on a fait figurer cet article dans le
22 Règlement, même si cela ne devrait pas s'appliquer à mon affaire puisque
23 mon acte d'accusation était dressé avant que cet article n'existe, c'est
24 donc la raison du gain de temps. Cela fait pratiquement six ans, que je ne
25 fais que faire gagner du temps et des gains de temps dus à mes efforts sont
26 tels que je pense que personne ne devrait invoquer cet argument face à moi.
27 Voilà un mois que nous avons perdu, et ce, par caprice, un comportement
28 capricieux du côté de l'Accusation, c'est la seule raison. Pendant ce mois,
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1 nous aurions pu entendre quatre, cinq, peut-être même six témoins, cela
2 prolonge le procès un mois du temps que nous avons perdu. Donc ce mois que
3 nous avons perdu, alors réexaminer votre décision concernant les témoins en
4 application 92 ter et perdons un mois de plus, et que personne ne soit
5 entendu en application de cet article-là, que tous les témoins soient viva
6 voce à venir.
7 Puisque nous avons là une multitude de problème très concret. Par exemple,
8 il y a quelques jours j'ai reçu une déclaration --
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, pour que cela soit clair, je dirais
10 pour toujours parce qu'on a très souvent de votre part des requêtes de
11 reconsidération. Ces requêtes vous pouvez les présenter si vous avez des
12 faits nouveaux à l'appui, pas des arguments. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un fait nouveau c'est que nous avons perdu un
14 mois à cause du comportement capricieux de l'Accusation. En fait, nous
15 gagnons du temps parce que l'on applique de manière rétroactive un article
16 qui n'a pas existé [imperceptible] adressé l'acte d'accusation contre moi,
17 donc ça nous fait gagner du temps. D'autre part, on perd du temps à cause
18 du comportement capricieux de l'Accusation. Si cela n'est pas un argument,
19 je ne sais pas ce qu'il en ait.
20 Il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle déclaration du Témoin VS-
21 11131 [comme interprété]. C'est la version la plus récente de sa
22 déclaration en date du 9 septembre, me semble-t-il. Ce témoin avait déjà
23 donné des déclarations préalables dans d'autres affaires, j'ai lu, j'ai
24 pris connaissance de sa déclaration. Il y a une seule phrase où il me
25 mentionne; il dit avoir entendu qu'en novembre 1991, je me suis trouvé à
26 Vukovar.
27 Si vous vous penchez sur cette déclaration, vous pouvez imaginer peut-être
28 que très facilement elle est conforme à l'application de l'article 92 ter;
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1 cependant, ce témoin a occupé un poste d'une telle importance que l'on ne
2 peut absolument pas accepter qu'il vienne ici déposer dans ce prétoire en
3 application de 92 ter. Regardez quelles ont été ses responsabilités, et
4 quelles ont été les miennes pendant la même période. Il y a une discordance
5 énorme et cela devrait vous suffire en tant qu'un nouvel argument présenté
6 par moi pour vous démontrer qu'il ne faut pas accepter ce type de chose.
7 Si vous ne voulez pas qu'on en parle, je me rangerais à votre avis, mais il
8 fallait que je tente au moins d'aborder la question.
9 Puis je vous informe --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Je pense qu'il doit y avoir
11 une erreur au transcript. Ce n'est pas le Témoin 131, mais ça devrait être
12 VS-1131.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1131, oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez bien fait de nous parler de
15 cela parce qu'avec le planning du Procureur, théoriquement, ce témoin est
16 prévu. Je ne dis pas son non, puisqu'il y a des mesures de protection. Mais
17 normalement, il est prévu début novembre. On va regarder à nouveau la
18 question, mais une décision a été prise comme quoi c'est un 92 ter. Je ne
19 pense pas qu'il y a motif à revoir cela.
20 Nous prenons toujours acte de ce que le Procureur ou vous-même nous donner
21 et on reverra la question.
22 Continuez.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez pris une décision, vous avez décidé
24 de faire droit à la requête de l'Accusation demandant que Vesna Bosanac
25 figure sur la liste des témoins. Je ne m'y suis pas opposé. Mais je n'ai
26 jamais reçu votre décision disant que Vesna Bosanac aimerait déposer en
27 application du 92 ter également. Lorsque la requête a été présentée par
28 l'Accusation, je me suis opposé à cette requête ici dans le prétoire. Peut-
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1 être que vous avez pris la décision mais je n'ai pas reçu. Je vois ici le
2 calendrier du mois de novembre qui m'a été fourni par l'Accusation, je vois
3 que Vesna Bosanac sera ici en application du 92 ter. C'est un nouveau
4 témoin, le plus récent. Il me semble que c'est absolument impermissible
5 [comme interprété].
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon collègue me dit que c'est une erreur.
7 Normalement, elle doit témoigner en viva voce, puis en plus, il n'y a
8 jamais eu de décision comme quoi elle viendrait en 92 ter. La Chambre n'a
9 jamais rendu de décision la concernant et a priori, d'après les
10 délibérations des Juges quand on a évoqué cette affaire, elle viendrait en
11 viva voce. Alors je ne sais pas pourquoi le Procureur a marqué 92 ter,
12 peut-être qu'il veut la faire venir en 92 ter, mais nous allons regarder
13 cela.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Figurez-vous, Monsieur le Président, j'ai reçu
15 cela vendredi soir. J'ai vu que Vesna Bosanac viendrait déposer en 92 ter;
16 imaginez le stress et le stress que j'ai subi et à quel point je n'ai pas
17 pu dormir. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause d'une erreur de
18 l'Accusation ?
19 Puis un cinquième point, j'espère --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Erreur, je ne sais pas. Moi, je dis erreur, mais je
21 n'en sais rien.
22 Monsieur Mundis ou Madame Dahl, pour ce témoin, pouvez-vous nous éclairer ?
23 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
24 Madame, Messieurs les Juges, et toutes les personnes présentes dans le
25 prétoire.
26 L'Accusation s'efforce toujours de réduire le temps consacré aux
27 dépositions de témoins. Nous avons prévu de déposer une requête en vertu du
28 92 ter pour ce qui est de ce témoin, chose que nous n'avons pas encore fait
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1 au jour d'aujourd'hui. Si nous décidons de le faire, nous vous avertirons
2 en temps et en heure, en tenant compte des instructions données par les
3 Juges de la Chambre. En regardant nos calendriers, nous avons essayé de
4 rassembler autant d'informations que possible de façon à pouvoir tenir les
5 délais. Vous verrez que ce témoin a été prévu pour deux jours, ceci a été
6 fait dans la mesure où la demande, ou si la demande de 92 ter est
7 effectivement déposée dans le cas où ceci serait rejetée que nous aurions
8 suffisamment de temps pour terminer sa déposition.
9 C'est la raison pour laquelle le nom de ce témoin figure à la fois sous le
10 92 ter et viva voce, de façon à pouvoir nous couvrir dans la mesure où nous
11 faisons la demande; à ce moment-là, nous aurons suffisamment de temps et
12 l'accusé aura le temps de répondre également.
13 Je crois que c'est un peu prématuré de d'aborder cette question dans le
14 détail aujourd'hui, parce que nous n'avons pas déposé d'écriture à cet
15 égard. Aucune décision n'a été prise encore à cet égard de notre part non
16 plus. Je crois qu'il est préférable d'avancer dans cette mesure-là.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout de même, c'est un document officiel de
19 l'Accusation, celui que j'ai reçu, donc j'ai été induit en erreur. Il me
20 semble que vous partagez mon opinion là-dessus.
21 Puis cinquièmement --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, effectivement, est officiel puisqu'il
23 émane du Procureur, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est un
24 document préparatoire à des audiences qui n'a qu'une valeur approximative
25 parce que parfois des témoins ne viennent pas, il y a des retraits, voilà.
26 Donc c'est un instrument de travail. Ce document est officiel, c'est un
27 instrument de travail. Mais il n'est pas garanti à 100 % que ça va se
28 dérouler comme c'est prévu.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un dernier point que j'ai souhaité aborder
2 aujourd'hui, le cinquième point. Je vous informe oralement aujourd'hui que,
3 vendredi, je présenterai des écritures, une requête par écrit vous
4 demandant de m'autoriser de me pouvoir en appel suite à votre décision du
5 11 septembre qui m'a été communiquée le 19 décembre concernant Nebojsa
6 Stojanovic, ses trois déclarations par écrit que l'Accusation souhaite
7 verser au dossier.
8 Même ce Tribunal duquel je pense que du mal, un témoin qui est venu déposer
9 viva voce et dont la déposition n'a pas semblé satisfaisante à
10 l'Accusation, et on demande de verser au dossier ces soi-disant
11 déclarations qui ont été rédigées par les Procureurs eux-mêmes et les
12 enquêteurs.
13 Vous avez pris la décision de verser au dossier ces déclarations pour
14 contester la véracité de la déposition de M. Stojanovic, et également vu la
15 teneur véridique de ces déclarations, même si à un endroit vous avez dit
16 que pour ce qui est de la valeur probante de ces déclarations, vous vous
17 réservez le droit de vous y pencher à un stade ultérieur.
18 Je pense que cela n'est pas fondé du tout si l'on accepte, cela remettra en
19 question la régularité de ce procès dans son ensemble. Il me semble que M.
20 le Juge Harhoff, de manière explicite, m'a donné des garanties de penser
21 qu'au moment que le jugement sera formulé, on ne tiendra compte que de ce
22 qui a été dit dans le prétoire et non pas de ce qui a été préparé par
23 avance par l'Accusation pour un témoin qui a subi des pressions, qui s'est
24 vu chanter, à qui on lui a proposé des récompenses, et cetera, peu importe.
25 Mais le témoin a contesté, a réfuté cela devant nous tous dans ce prétoire.
26 Puisque, attendez, si vous estimez que vous détenez des preuves montrant
27 que le témoin n'a pas témoigné de manière véridique dans le prétoire, alors
28 on peut engager des poursuites contre lui pour faux témoignage. Vous n'avez
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1 pas ces preuves-là. Il n'empêche que vous souhaitez verser au dossier ces
2 soi-disant, ces prétendues déclarations qui ont été rédigées par les
3 Procureurs eux-mêmes. D'après les dires de ce témoin, il les ne les a mêmes
4 pas lues au moment où il les a signées, donc je n'arrive pas à croire que
5 vous ayez pris cette décision-là, et donc je vais vous présenter vendredi
6 ma requête demandant l'autorisation de pouvoir en appel. C'est mon dernier
7 délai, mes conseillers vont m'apporter le texte de cet appel.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais regarder à nouveau cette affaire parce que
9 je vous dirais que ça ne me paraissait pas d'une importance telle qu'il
10 fallait aborder cela, mais bon, vous avez le droit de demander
11 certification d'appel, bien entendu vos droits seront respectés en la
12 matière.
13 Bien. Donc vous avez donc abordé tous les sujets. Alors, Monsieur le
14 Procureur et Madame Dahl, est-ce que vous avez des sujets à aborder ?
15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a trois
16 questions assez brèves que je souhaite soulever, et ensuite je vais m'en
17 remettre à ma consoeur Mme Dahl, qui souhaite évoquer deux questions.
18 Tout d'abord, je souhaite aborder la première question et deuxième question
19 que je souhaite aborder porte sur des questions qui ont été soulevées par
20 le Dr Seselj, ce matin. Je crois qu'il est important, dans le contexte
21 général de débat sur ses conseillers juridiques, de placer sous le compte
22 rendu d'audience le fait que ses conseillers juridiques ont également signé
23 le code éthique qui régit le comportement des conseils de la Défense qui se
24 présentent devant ce Tribunal, à savoir si, oui ou non, le Dr Seselj
25 apprécie cela quoi qu'il en soit, ils sont sujets à ce code éthique étant
26 donné qu'ils ont signé ce document, afin de pouvoir être accrédité en tant
27 que conseillers juridiques et collaborateurs. C'est quelque chose que je
28 souhaitais consigner au compte rendu.
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1 Le deuxième point que je souhaite aborder porte sur les commentaires qui
2 ont été faits par M. Seselj ce matin à propos de la requête de l'Accusation
3 aux fins d'assigner un conseil ou de commettre d'office un conseil. Il
4 estime que 50 % de ce document demeure ex parte. Encore une fois,
5 simplement pour que ceci soit consigné au compte rendu, je souhaite
6 préciser que, dans le déport d'écriture du 28 juillet 2008, au paragraphe
7 137, le dernier paragraphe à l'alinéa (b), l'Accusation précisément a
8 demandé à ce que soit commis d'office un conseil indépendant de façon à
9 pouvoir présenter des écritures ex parte aux Juges de la Chambre de
10 première instance, eu égard aux éléments ex parte de leur requête. Donc
11 nous avons proposé cela que ceci faisait partie de notre requête, à savoir
12 qu'un conseil indépendant soit nommé afin d'aborder ces portions -- ces
13 passages de notre requête qui sont restés ex parte, sauf votre respect,
14 nous avons demandé le 28 juillet à ce que soit commis d'office
15 immédiatement un conseil indépendant. Je souhaitais que ceci soit consigné.
16 Dernier point avant de m'en remettre à Mme Dahl, le dernier point que je
17 souhaitais aborder, c'est la décision de la Chambre du 18 septembre 2008,
18 et je ne souhaite pas mis pencher trop longuement mais je propose ceci : il
19 serait peut-être utile aux parties en présence d'obtenir quelques
20 précisions à ce sujet. Ceci peut ne pas ce faire aujourd'hui.
21 Mais à la lumière de cette décision, l'Accusation du moins est quelque peu
22 préoccupé par la décision qui a été rendue suite à ces documents puisque
23 ceci restreint ou limite la possibilité que nous avons de remettre
24 certaines pièces au témoin à venir, et lorsque nous gérons ces documents
25 pendant la séance de récolement car la décision revient au Greffe, c'est le
26 Greffe qui a le droit de distribuer ces pièces à conviction ou non, et ceci
27 régit effectivement le fait si nous sommes en audience publique aussi. Si
28 nous souhaitons les montrer et si nous souhaitons admettre ces pièces, est-
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1 ce que nous sommes en droit de les présenter au public compte tenu de notre
2 interprétation de cette décision ? Le greffe n'est pas en droit de
3 distribuer ces pièces à conviction en public. Donc nous sommes préoccupés
4 par cela et il serait peut-être utile à l'avenir d'évoquer ce sujet; peut-
5 être que les Juges de la Chambre pourraient nous apporter des précisions
6 là-dessus pour que cette décision soit la plus transparente et la plus
7 claire possible pour nous car ceci il est vrai sème un petit peu la
8 confusion dans nos esprits.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux points d'abord, Monsieur Mundis.
10 Vous avez parfaitement raison; il est vrai que dans votre requête vous
11 aviez demandé la nomination d'un conseil indépendant qui aurait à sa
12 disposition tout et je dis bien tous les documents et c'est vrai et ça doit
13 être inscrit au transcript.
14 Donc, Monsieur Seselj, dans les écritures du Procureur, il n'y avait pas de
15 secrets de ces documents puisqu'un conseil indépendant aurait eu ces
16 documents. Bon. Il se trouve que la Chambre en a décidé autrement estimant
17 qu'il n'y avait pas lieu à avoir ce conseil indépendant, et évidemment de
18 ce fait, bien les documents n'ont pas été communiqués. Donc M. Mundis a
19 parfaitement raison de faire ce rappel.
20 Le deuxième point, Monsieur Mundis, la décision du 18 septembre, alors je
21 pense que vous faites référence à une décision de la Chambre concernant une
22 demande de fait par un pays d'avoir accès à des documents. La Chambre dans
23 sa décision qui était très claire a indiqué que, pendant la durée du
24 procès, aucun document ne serait communiqué à quiconque et ce n'est qu'à la
25 fin du procès que le document serait communiqué à des tiers extérieurs au
26 procès : des individus, des particuliers ou des Etats. Mais la décision n'a
27 pas dit et n'a jamais abordé ce point que concernant les documents qui sont
28 versés à la demande du Procureur ces documents ne soient pas débattus
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1 publiquement.
2 Quand un document n'est pas sous pli scellé ou n'a aucune raison d'être
3 caché à quiconque, le document peut être débattu, mis sur l'ELMO, mis sur
4 l'écran et visionné par tout le monde; donc la décision du 18 septembre ne
5 concerne que l'accès aux documents, aux pièces du dossier par des Etats ou
6 des individus qui sont à l'extérieur et qui veulent avoir une communication
7 matérielle, mais à part le fait de donner à quelqu'un qui le demande un
8 document mais cette décision n'interviendra qu'à la fin du procès. Rien
9 n'empêche le Procureur ou les parties de montrer publiquement un document
10 sous ELMO ou à l'écran s'il est dans le système e-court de telle façon que
11 ce document ou ces transcripts soient publiquement révélés.
12 Maintenant, si un tiers veut avoir accès, bien il a qu'à prendre la photo
13 de son écran ou d'enregistrer ce qui se lit sur le document, mais ça c'est
14 son problème.
15 Alors je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et la dernière
17 question dans une certaine mesure, c'est ce qui nous inquiète.
18 Pour ce qui est - et je parle au nom de l'Accusation - je pense que je
19 parle également -- je pense que M. Seselj partage notre avis sur la
20 question parce qu'il s'est déjà exprimé sur le sujet par le passé. Je crois
21 qu'il semble que l'on enfreigne un petit peu la possibilité du grand public
22 qui a un accès et qui peut entendre tous les débats. Quelqu'un qui a une
23 certaine expertise au niveau technique et qui souhaite en fait reprendre ce
24 qu'il y a sur les écrans disposerait en fait d'une copie de ces documents.
25 Mais quelqu'un qui n'est pas simplement très versé dans le domaine de
26 technologique qui appelle le Greffe et qui dit : "Est-ce que je pourrais
27 avoir un exemplaire de ce document ?" Il ne pourrait pas.
28 Donc il est vrai que nous sommes inquiets à ce sujet. Nous ne savons pas
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1 exactement dans quelle mesure le public et le grand public est capable de
2 contacter en fait le bureau de presse et de demander une pièce à conviction
3 parce que si ces pièces sont montrées au public et diffusées à la
4 télévision, à ce moment-là, il s'agit de documents publics, et sauf votre
5 respect, nous ne voyons pas en quoi il y a une différence entre quelqu'un
6 qui est en mesure de l'enregistrer et obtenir en fait un cliché à partir
7 d'un écran et le remettre sur son ordinateur, et quelqu'un qui n'est pas
8 capable de faire cela et qui appelle le bureau de presse et qui dit :
9 "J'aimerais avoir un exemplaire de cette pièce," mais conformément à la
10 décision qui a été rendue on ne leur remettrait pas ce document. Donc nous
11 sommes inquiets. Nous ne savons pas comment cette décision peut avoir une
12 incidence sur une grande partie de la population qui n'a peut-être pas
13 cette expertise au plan technologique et ne serait pas capable en fait de
14 télécharger ces documents.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis cinq ans que je suis là, c'est la seule fois
16 à ma connaissance où quelqu'un demandait un document, bon, c'est la seule
17 fois.
18 Donc, de manière exceptionnelle, quelqu'un enfin en l'espèce un Etat
19 demande l'accès à un document. Alors peut-être que déjà des gens ont
20 demandé à avoir accès. Comme le procès est public, les gens peuvent
21 écouter, regarder, imprimer, faire des copies s'ils en ont les moyens des
22 documents.
23 Alors prenons le cas de quelqu'un qui serait dans un pays en Afrique et qui
24 souhaiterait avoir tel document en disant que, lui, il n'a pas la télé, il
25 n'a pas l'ordinateur pour imprimer, et cetera, que vu de l'endroit où il
26 est, il veut le document, ce qui voudrait dire qu'il a déjà eu au moins une
27 connaissance de l'existence de ce document.
28 Dans le raisonnement de la Chambre qui est largement expliquée dans
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1 notre décision, nous avions dit que ces documents seraient évalués par la
2 Chambre à la fin du procès. Quand le Procureur introduit un document, il y
3 en demande l'admission, le document est pertinent et il a une certaine
4 valeur probante, une certaine, qui peut être importante ou moyenne ou
5 proche de zéro. Mais ce document en lui-même sera contredit peut-être par
6 la Défense au moment du contre-interrogatoire ou au moment où la Défense
7 fera venir ses propres témoins et ses propres documents, et qu'à ce moment-
8 là, le document qui est admis va être confronté aux autres documents. Donc
9 le document qui apparemment peut avoir une certaine valeur probante peut se
10 retrouver valeur probante zéro, et donc ce fait il y a un danger pour une
11 Chambre de dire.
12 Parce que quelqu'un veut un document sous l'estampille de la Chambre on lui
13 donne ce document alors même que ce document n'a pas été définitivement
14 évalué puisque le procès est en cours, et que la valeur probante de ce
15 document sera déterminée uniquement à la fin.
16 Donc si on envoie un document comme ça sans aucune évaluation, là, il peut
17 y avoir un risque parce que celui qui est dans le fin fond de son pays peut
18 ne pas ensuite avoir d'autres documents qui contrediraient ce document, et
19 donc il mérite aussi de ne pas être induit en erreur. Donc la solution qu'a
20 décidé la Chambre, c'est que ce type de demande - et pour le moment elle en
21 a eu qu'une - il y aura une réponse qui sera donnée à la fin du procès,
22 donc nous répondrons à celui-là. Mais s'il y en a d'autres qui nous le
23 demandent nous répondrons également, mais en rappelant que ça ne peut se
24 faire qu'à la fin du procès.
25 En revanche, un document qui est mis sur l'ELMO est discuté en audience,
26 dans le cadre du débat contradictoire, si maintenant quelqu'un veut pour
27 lui-même en prendre copie, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de
28 la Chambre car ce document ne sera en définitive évalué qu'à la fin du
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1 procès.
2 Moi, il m'apparaît impossible pour un Juge d'estampiller un document et de
3 le communiquer à quelqu'un alors même que le procès n'est même pas fini
4 parce que, qui vous dit que le document est admis n'est pas un faux
5 document ? Qui risque d'être contredit par la Défense lors de leur examen
6 par les témoins de la Défense, voire le fait même que ce document dont la
7 valeur peut être à première vue importante, peut en fait se révéler
8 comparer aux autres documents sans aucun intérêt ? Donc voilà, c'est pour
9 ça que nous avons rendu cette décision.
10 Monsieur Seselj.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, ce débat m'intéresse au
12 plus haut point parce que je n'ai pas l'ombre d'une idée de quoi il s'agit.
13 Je n'ai même pas reçu la requête, et je n'ai pas reçu votre décision; donc
14 pourriez-vous me dire de quel état il s'agit, de quel document, pourriez-
15 vous m'informer de la teneur du débat ? Alors ça m'intéressera même
16 davantage.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce débat peut être irréel parce qu'on aborde
18 un débat alors même que vous n'avez même pas le contenu de la décision.
19 Nous avons rendu une décision le 18 septembre sur une demande de transcript
20 et d'une bande audio concernant une conversation entre M. Karadzic et
21 Milosevic. On voulait avoir connaissance de tout ce qui avait été dit en
22 salle d'audience et ce qui était dans le contenu de cette bande et des
23 autres bandes audio. La Chambre a pris une décision en disant que ceci ne
24 serait communiqué qu'à la fin du procès. Attendez d'avoir la traduction de
25 notre décision dans votre langue parce que vous allez en avoir connaissance
26 puisque vous figurez comme destinataire de la décision, et vous serez donc
27 informé. Pour le moment, le débat peut être prématuré, Monsieur Mundis,
28 parce que M. Seselj n'a même pas connaissance du contenu de la décision.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être pourrons-nous y revenir dans les
2 jours qui viennent parce que, moi, d'après ce qu'on m'a dit, le document a
3 été traduit et devait être remis à M. Seselj hier ou ce matin ?
4 Je sais que nous arrivons bientôt à l'heure de la pause. Je voudrais,
5 cependant, si vous me le permettez, faire deux remarques. Premièrement, il
6 s'agit de ce que vous avez dit vous-même, Monsieur le Président; vous avez
7 dit que c'était la première fois que la Chambre de première instance est
8 informée d'une demande d'accès à des pièces présentées en l'espèce.
9 Moi, je pense que, si on posait la question au service de presse, je crois
10 qu'on apprendrait que ce type de demande est régulier. Si je m'appuie sur
11 mon expérience sur les procès auxquels j'ai participé par le passé, je dois
12 dire que je reçois beaucoup de demandes de la part des médias et de la part
13 du public pour avoir accès à des documents qui ont été versé au dossier de
14 manière publique dans d'autres procès, je crois qu'il est assez courant que
15 le service de presse reçoive des demandes de copies de pièces à conviction,
16 de photographies, de vidéos utilisées dans les procès, il y a peut-être eu
17 une erreur de traduction de vos propos, mais je crois que ce sont des
18 demandes très courantes de la part du grand public.
19 Je comprends bien la différence entre l'utilisation que fait une Chambre de
20 première instance des pièces à conviction et le processus d'évaluation de
21 leur valeur probante et de leur poids, et cetera, c'est un processus qui
22 s'applique à chacune des pièces à conviction, bien entendu, oui, mais en
23 dépit de ce processus qui est d'ailleurs un processus continuel et qui
24 n'aboutit qu'à la fin du procès, à la fin de la présentation de tous les
25 éléments, nous avons nonobstant tout cela une préoccupation, la
26 préoccupation de la demande de quelqu'un qui demanderait une photographie,
27 d'un document qui a été admis publiquement au dossier, et qui se verrait
28 refuser, se verrait débouter de cette demande, parce que le dossier de
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1 l'affaire n'est pas encore bouclée; cela nous préoccupe vu la nécessité de
2 maintenir la transparence de ces débats autant que possible. Bien entendu,
3 lorsqu'il s'agit de documents ou de pièces à conviction confidentiels c'est
4 autre chose. Il y a aussi la nécessité de protéger les témoins, les
5 victimes, bien évidemment. Mais très franchement, s'agissant des pièces qui
6 sont publiques nous ne voyons pas pourquoi elles pourraient être
7 communiquées ces pièces par l'intermédiaire du service de presse lorsque la
8 demande en est faite.
9 J'ai très bien compris le processus qui allait être suivi par la Chambre de
10 première instance pour évaluer tous les éléments de preuve qui lui sont
11 présentés, mais nous ce qui nous concerne ici c'est le caractère public de
12 ces débats.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : On doit faire la pause, à moins que l'intervention
14 de Mme Dahl serait ultracourte. Je ne sais pas -- il y a deux possibilités
15 Mme Dahl. Votre intervention est très courte et après on arrêtera
16 l'audience, ou bien on fait la pause et on se revoit après. Comme vous
17 voulez.
18 Mme DAHL : [interprétation] Je dois dire que j'ai pas mal de choses à dire,
19 donc il vaudrait mieux me donner la parole après la pause.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va faire une pause de 20 minutes et
21 nous nous retrouverons dans 20 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 05.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 31.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
25 Madame Dahl, vous avez la parole.
26 Mme DAHL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Je souhaiterais demander le huis clos partiel parce que je souhaiterais
28 évoquer une question qui porte sur des mesures de protection.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame le Procureur, avant de terminer
26 l'audience, je voulais appeler votre attention sur le point suivant :
27 d'après les calculs qui ont été effectués par la juriste de la Chambre
28 certainement en liaison avec le Greffier, vous avez utilisé 72 heures et 37
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1 minutes. La Chambre vous avait accordé 120 heures, ce qui fait qu'il vous
2 reste 47 heures et 23 minutes.
3 Vous aviez prévu au départ cent témoins, nous en avons entendu 38.
4 Donc sur les témoins restants, les témoins restants devront être répartis
5 en fonction des 47 et 23 minutes. Voilà ce que je voulais vous dire pour
6 que vous réfléchissiez à cela et que vous nous présentez une nouvelle liste
7 de témoins actualisée nonobstant toutes les requêtes pendantes, afin qu'on
8 y voie clair.
9 Je vous remercie pour le tableau que vous nous avez donné pour les mois à
10 venir, c'est-à-dire septembre et novembre, nous avons donc programmé un
11 certain nombre de témoins. Très bien, ce qui veut dire qu'il restera
12 certainement encore des témoins en décembre et peut-être en janvier. Mais,
13 là, nous verrons. Voilà ce que je tenais à vous dire.
14 Alors les sujets ayant tous été évoqués, la Chambre va donc délibérer. Nous
15 allons indiquer tout de suite après nos délibérations via la juriste de la
16 Chambre qui enverra un mail, ce que nous avons décidé pour les mesures de
17 protection pour demain.
18 Etant précisé qu'il me semble que le Procureur a besoin de trois heures
19 pour l'interrogatoire principal. C'est bien cela, Madame Dahl ? Pour le
20 témoin de demain ?
21 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère pouvoir en
22 terminer au bout de deux heures, parce que je souhaite terminer la
23 déposition de ce témoin cette semaine, quelquefois en fait je suis un petit
24 peu optimiste, eu égard à mes estimations parce que nous n'allons pas
25 siéger mardi. Je crois que M. Mundis souhaite également dire quelque chose
26 à propos de la question des témoins.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc en table sur deux heures; et M. Seselj aura,
28 bien entendu, deux heures pour le contre-interrogatoire.
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1 Oui, Monsieur Mundis.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Pour ce qui est de la question du temps qui reste à l'Accusation pour la
4 présentation de ses moyens, nous allons vous remettre une liste de témoins
5 mise à jour, ce pour les Juges de la Chambre et M. Seselj. Je souhaite, en
6 fait, vous signaler deux questions à cet égard.
7 Comme la Chambre de première instance le sait fort bien, bon nombre de
8 témoins qui se trouvent sur la liste des témoins à défaut d'une meilleure
9 expression sont maintenant des témoins contestés car on prétend qu'il
10 s'agit de témoins de la Défense et ce ne seront plus des témoins de
11 l'Accusation. Donc il va falloir -- la Chambre devra en fait réconcilier
12 tout ceci en temps et en heure. Je souhaite vous dire néanmoins, mettons de
13 côté la question des témoins de l'Accusation, il est important que les
14 Juges de la Chambre sachent que ces témoins soient entendus, qu'ils soient
15 entendus pendant la présentation des moyens à charge ou à décharge, comme
16 je l'ai indiqué précédemment, ces témoins doivent être entendus avant la
17 phase du 92 [phon] bis mis à part ces témoins-là. Si, par exemple, je
18 devais retirer ce témoin de notre liste pour ce qui est de notre
19 calendrier, les témoins de l'Accusation qui restent et qui figurent encore
20 sur la liste de témoins, nous aurions aucun problème à terminer dans les 47
21 heures et 23 minutes qui nous sont imparties pour terminer la présentation
22 des moyens à charge. Ce qui nous amène à la fin du mois de juillet à la mi-
23 février, selon le rythme auquel nous progressions. Mais je souhaite
24 signaler aux Juges de la Chambre que ceci a toujours été notre position.
25 Les noms qui figurent sur la liste doivent être entendus et doivent être
26 entendus avant la phase du 98 bis.
27 Donc nous allons vous remettre une liste de témoins mise à jour qui
28 contiendra un certain nombre de témoins qui deviendront des témoins de la
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1 Défense. Le nom de ces témoins-là figurera sur la liste et pour lesquels M.
2 Seselj a déposé une requête, eu égard à leur statut, il a demandé à ce que
3 la Chambre de première instance statut sur ce témoin. En fait c'est quelque
4 chose que je souhaite vous signaler d'emblée. Est-ce que je pourrais peut-
5 être, simplement pour mieux planifier tout ceci de façon à ce que la
6 Chambre de première instance y voit plus claire, je vais vous remettre une
7 liste complète de tous les témoins ?
8 Sur une deuxième liste, je ne ferai figurer que le nom de ces témoins
9 que nous allons entendre et je vais retirer de la première liste ces
10 témoins que M. Seselj jure de façon catégorique feront partie de ses
11 témoins de la Défense, ce qui permettra aux Juges de la Chambre de voir
12 assez facilement quelles sont les estimations en matière de temps, de façon
13 à ce que vous puissiez voir les deux scénarios possibles pour ce qui est
14 d'également des témoins de l'accusé. Je pense pouvoir vous remettre ceci
15 cette semaine. Mais je souhaite que ceci soit très clair, nous allons donc
16 vous remettre deux listes et nous allons mettre de côté à défaut d'autre
17 terme, ces témoins contestés que nous allons mettre de côté, et nous
18 aurions aucun problème pour les autres de terminer la présentation des
19 moyens à charge.
20 Encore une fois, ceci nous amène au début du mois de février au rythme
21 actuel. Encore une fois, nous estimons et ce de façon de manière très
22 explicite que ces témoins doivent être entendus avant la procédure du 98
23 bis.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
25 Concernant le rythme actuel, moi, je ne peux pas faire plus là parce
26 que tout à l'heure j'ai encore un autre procès, donc j'ai deux procès en
27 cours et je ne peux pas faire des audiences non stop. Si tout le monde veut
28 commencer dès 5 heures du matin, je suis à la disposition de tout le monde,
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1 donc pour moi il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut démarrer à
2 5 heures du matin, mais il y aura évidemment des problèmes de logistique.
3 Voilà.
4 Alors, Monsieur Seselj, vous voulez intervenir, je vous donne bien
5 volontiers la parole.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai quelques objections à formuler suite
7 aux propos de M. Mundis à l'instant.
8 J'aimerais d'abord revenir sur les éléments que vous avez avancés quant au
9 temps nécessaire pour les représentants de l'Accusation dans le cadre des
10 120 heures allouées. J'ai une objection eu égard au fait que le temps
11 utilisé ne tient pas compte des questions supplémentaires. Par ailleurs,
12 les diffusions d'enregistrement vidéo et audio ne sont pas non plus
13 comptabilisées, je parle des diffusions dans le prétoire. Tout cela à mon
14 avis fait partie des moyens de preuve de l'Accusation et devraient être
15 comptabilités.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Seselj, pour vous éviter de
17 vous égarer. Les questions supplémentaires du Procureur sont comprises dans
18 le temps qui lui est alloué et quand il y a eu des audiences pour les
19 demandes d'admission des vidéos ce temps est pris sur le temps du Procureur
20 parce que ce sont des éléments à charge. Donc voilà, voilà ce que je vous
21 dis mais le Greffier va vérifier tout cela.
22 Je vous redonne la parole.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être, effectivement, est-ce une erreur de
24 ma part. Je n'exclus pas cette possibilité mais je souhaite une
25 vérification car le Greffe m'a communiqué des éléments très détaillés à la
26 fin du mois de juillet, à ma demande, et ce que j'ai en mémoire c'est que
27 les questions supplémentaires ne sont pas comptabilisées dans ce temps.
28 Mais si c'est une erreur de ma part, je vous présente à l'avance mes
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1 excuses. Cela étant, je continue de penser que je ne commets aucune erreur.
2 C'est une possibilité à ne pas exclure mais je ne crois pas que je me
3 trompe. Je crois que le temps que nous avons consacré au témoin, qui est
4 venu parler des conversations téléphoniques interceptées, n'a pas été
5 inclus. Nous avons entendu les écoutes téléphoniques, et cetera. Toutefois
6 si le greffe vérifie et qu'il s'avère que je me suis trompé, je lui ferai
7 confiance. Si le greffe m'apporte une correction, alors je suis désolé
8 d'avoir évoqué cette question.
9 Deuxièmement, ce qui est encore plus important me concernant c'est
10 que j'attends de l'Accusation quelle demande une prolongation de son temps
11 pour la présentation de ses moyens, et je vous dis à l'avance que je vais
12 m'y opposer avec véhémence.
13 L'Accusation a utilisé son temps de façon irrationnelle, en tout état
14 de cause, s'agissant d'apporter la preuve des faits criminels dans les
15 lieux qui ont été exclus de l'acte d'accusation, et conformément à la
16 décision précédente de la Chambre de première instance c'était uniquement
17 aux fins de prouver un comportement général. Puis il y a eu d'autres
18 témoins qui ont été, dont l'audition a été une erreur de la part de
19 l'Accusation car ils n'ont rien prouvé du tout et n'ont rien apporté à
20 l'appui de l'acte d'accusation mais c'est le problème du Procureur.
21 [aucune interprétation] --
22 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- dans ce sens maintenant. On va en
23 parler s'il y aura une requête.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma collègue a tout à fait raison, Monsieur Seselj.
25 Le Procureur, pour le moment, n'a pas demandé du temps supplémentaire, donc
26 je lui ai bien fait comprendre que les témoins qui restent c'est dans le
27 volant des 47 heures et quelques. Voilà.
28 Maintenant, le Procureur a toujours la possibilité de faire une requête; à
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1 ce moment-là, vous ferez part de vos observations, la Chambre statuera, et
2 la Chambre d'appel dira peut-être son mot. Donc voilà. On est tous d'accord
3 là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas de requête en extension du temps du
4 Procureur. Alors peut-être qu'ils en feront, peut-être, je n'en sais rien.
5 S'ils en font, vous répliquerez et la Chambre décidera. Bien.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je regrette beaucoup d'avoir écouté avec
7 l'attention que je lui ai consacré M. Mundis; en tout cas, il ne m'a pas
8 échappé que M. Mundis a exprimé implicitement l'attente du Procureur quant
9 au fait que les 18 témoins qui se déclarent comme témoins de la Défense
10 soient repris comme témoins de la Chambre. (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé). Est-ce que vous allez traiter de même les 18 autres témoins
19 qui sont dans la même situation ? J'attends de le voir. Mais si vous vous
20 êtes engagé dans cette voie, je n'ai aucune raison de douter du fait que
21 vous maintiendrez votre position et que vous règlerez le problème des 18
22 témoins en question de la même façon que vous avez réglé celui du premier.
23 Mais, en tout cas, si l'Accusation se trouve dans une situation où 18
24 personnes déclarent ne pas vouloir à quelque coût que ce soit être témoin à
25 décharge, alors l'Accusation est impuissante et elle devrait laisser ces
26 témoins devenir témoins à décharge car visiblement ils ne veulent pas être
27 témoins à charge. Mais, en tout cas, les 18 témoins dont je parle il est
28 certain que lorsqu'il viendront dans le prétoire, ils nieront l'exactitude
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1 et l'authenticité des déclarations rédigées par l'Accusation et qui sont
2 présentés ici comme des déclarations préalables des témoins.
3 Vous avez vu le cas de Nebojsa Stojanovic - ne rentrons pas les détails de
4 savoir pourquoi un texte a été signé avant et puis nié une fois dans le
5 prétoire - mais ce sont des gens à qui l'Accusation a fourni un logement
6 dans un pays étranger, a fourni un accès à un emploi, a garanti leur
7 sécurité. Ce sont les seuls qui viennent confirmer ici ce qu'ils ont écrit
8 dans leur déclaration préalable.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous l'avez déjà dit ça. Tout ceci est bien
10 connu de la Chambre, vous nous avez expliqué. La Chambre -- et vous avez
11 raison de mentionner cela et M. Mundis aussi. Il y a la situation juridique
12 de 18 témoins et il faut que la Chambre prenne une position. Rassurez-vous,
13 la Chambre va très vite prendre une position. Voilà. Donc là-dessus, vous
14 aurez une réponse très rapidement sur cette situation.
15 Avez-vous autre chose à rajouter ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement vous rappeler que j'ai
17 soumis une requête écrite mentionnant les déclarations complètes de ces
18 témoins. Je vous l'ai adressé il y a un mois et j'espère que vous rendrez
19 votre décision en tenant compte de ces écritures de ma part.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Seselj.
21 Nous nous retrouverons tous demain pour l'audience qui débutera, comme vous
22 le savez, à 8 heures 30 puisque nous sommes de matinée. Nous allons nous
23 retirer tout de suite et délibérer comme je vous l'ai indiqué, et nous vous
24 communiquerons dans les meilleurs délais les résultats de la délibération
25 notamment pour le témoin qui va venir tout à l'heure.
26 Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de journée et je vous dis à
27 demain.
28 --- L'audience est levée à 11 heures 16 et reprendra le mercredi 24
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1 septembre 2008, à 8 heures 30.
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