Page 13707
1 Le jeudi 29 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce jeudi 29 janvier 2009, et pas 2000, comme le dit le transcript.
12 Je salue toutes les personnes présentes, je salue les représentants
13 du bureau du Procureur, je salue M. Seselj, je salue M. le Témoin, ainsi
14 que toutes les autres personnes qui nous assistent.
15 Nous allons continuer l'interrogatoire principal. Vous avez, Monsieur le
16 Procureur, 30 minutes encore.
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
18 bonjour à tous dans le prétoire.
19 LE TÉMOIN : TÉMOIN VS-1035 [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par M. Mussemeyer : [Suite]
22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je voulais revenir à cet exercice
23 où vous avez collecté les corps, où vous avez participé à ça. Pouvez-vous
24 nous dire combien de temps cela a mis, à peu près, pour collecter tous les
25 corps à Bijeljina ?
26 R. Environ deux jours.
27 Q. Est-ce qu'on vous a demandé de collecter ces corps le plus rapidement
28 possible ? Est-ce que vous l'avez fait en vitesse, si je puis dire ?
Page 13708
1 R. Pendant ces deux jours, il a fallu ramasser tous ces corps, parce
2 qu'ensuite une visite devait avoir lieu de la part des gens du gouvernement
3 de Bosnie-Herzégovine. Il fallait, évidemment, tout mettre en ordre avant
4 la visite de ces gens-là.
5 Q. Lorsque vous ramassiez ces corps, avez-vous vu Arkan ou seriez-vous
6 rentré en contact avec Arkan ?
7 R. Je n'ai pas pu le contacter directement, j'ai pu l'observer, mais j'ai
8 pu contacter une personne qui était avec lui à bord de son véhicule.
9 Q. Pourriez-vous nous décrire cette situation, s'il vous
10 plaît ?
11 R. Je pense que c'était le second jour de cette action de ramassage des
12 corps. J'avais reçu un appel, c'était un officier de permanence qui m'a
13 appelé et qui me disait que je devais me rendre dans la cour du bâtiment du
14 secrétariat de la Défense territoriale où se trouvaient les corps de
15 quelques personnes qui étaient tuées. Ainsi, répondant à cet appel, nous
16 nous sommes rendus non loin de là, nous avons attendu quelqu'un qui devait
17 nous montrer ces corps pour que nous puissions les ramasser.
18 A ce moment-là, je me suis rendu compte du fait que dans le dos j'ai senti
19 qu'un véhicule s'approchait de moi. J'ai entendu une voix, c'était
20 quelqu'un qui voulait me saluer du bord de ce véhicule. Je me suis tourné
21 et j'ai vu qu'à bord de ce véhicule, il y avait M. Zecevic. Et à la place
22 du chauffeur, il y avait M. Arkan.
23 Q. Vous souvenez-vous du prénom de M. Zecevic ?
24 R. Ferid. Ferid Zecevic.
25 Q. Que faisait-il avant le conflit ? Pouvez-vous nous dire quel était son
26 métier ?
27 R. Il était professeur d'une école secondaire. Et à cette époque-là, il
28 tenait également un restaurant à Bijeljina, rue - je crois, que c'était
Page 13709
1 Racanska - en direction de Belgrade, pas très loin de la caserne.
2 Q. Savez-vous où ils se sont rendus, où Arkan a amené M. Zecevic ?
3 R. Pour autant que je sache, ces jours-là, souvent il était avec Arkan
4 parce que, dirait-on, qu'Arkan l'avait capturé ou, tout simplement, il le
5 prenait tout le temps avec lui pour l'emmener tout le temps à Bijeljina et
6 Janja, et il s'en servait comme si c'était un bouclier face aux Musulmans.
7 Q. Savez-vous s'il est encore en vie ?
8 R. Non. Il a été tué, je pense que c'était en juin ou juillet 1992.
9 Q. Savez-vous qui l'a tué ?
10 R. Non.
11 Q. Savez-vous si Arkan avait une influence locale auprès des autorités
12 locales serbes ou s'il avait des contacts avec eux ?
13 R. Oui. Oui, il avait des contacts probablement avec des gens de la
14 présidence municipale pendant que la cellule de Crise fonctionnait, ils
15 étaient tout le temps ensemble.
16 Q. Par exemple, pensez-vous qu'il était en position de donner des ordres ?
17 R. Oui.
18 Q. Comment le savez-vous ?
19 R. Pendant que ces gens-là pouvaient se rendre chez nous pour faire ce
20 qu'ils voulaient faire, prendre nos véhicules, être déployés avec nous, de
21 concert avec nos autres collègues, pour patrouiller, par exemple, et
22 cetera. Le tout se passait selon ses ordres à lui et non pas selon les
23 ordres donnés par notre chef.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir
26 à l'écran la pièce 65 ter 1525. Il s'agit d'un rapport en date du 29
27 juillet 1992 rédigé par le ministère des Affaires intérieures par un
28 dénommé Dragan Adnan. Cela porte sur Bijeljina. Ce document a été versé
Page 13710
1 dans l'affaire Milosevic sous la cote 411, intercalaire 7.
2 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la deuxième page à l'écran.
3 Q. Pourriez-vous lire le deuxième paragraphe de la deuxième page, et les
4 cinq alinéas qui suivent ?
5 R. Oui, je peux lire pour vous. "Information rédigée par le centre des
6 services de la SAO Bijeljina; l'engagement du secrétariat de l'intérieur de
7 Bosnie-Herzégovine" --
8 Q. Monsieur le Témoin, je vous interromps. Les interprètes n'arrivent pas
9 à suivre et il faut d'abord que le texte anglais s'affiche.
10 Voulez-vous à nouveau lire ce document et le lire lentement afin que les
11 interprètes puissent suivre.
12 R. "Il s'agit d'une information du ministère de l'Intérieur des centres
13 des services de sécurité de Bijeljina, sur l'engagement et les activités du
14 ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, en
15 vue d'établir le pouvoir et la loi dans le domaine de CSB
16 "Comme ceci est notoire, les attaques faites par des formations musulmanes
17 armées dans le territoire contrôlé par le CSB
18 avaient été entamées le 1er avril 1992. Après avoir démoli et détruit leurs
19 forces armées, cela de la part de la Défense territoriale de Bijeljina, en
20 partie assisté par la Garde de Volontaires serbe, il y a eu des tentatives
21 de mettre en place des organes légaux et du ministère de l'Intérieur de la
22 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Pourtant, la présence des
23 formations paramilitaires, d'abord de la Garde des Volontaires serbe, étant
24 donné la situation et la lenteur en matière d'organisation du pouvoir
25 nouveau, des pouvoirs parallèles ont été établis. Des représentants et
26 membres de la Garde de Volontaires serbe pénètrent également dans les
27 locaux des commissariats de sécurité publique se présentant comme des
28 instructeurs, cela étant des actes en masse, tels abus de différents
Page 13711
1 pouvoirs et violation flagrante de la loi. Ils y sont assistés par une
2 partie des employés des commissariats de sécurité publique en vue pour
3 s'attribuer des biens matériels et autres.
4 "Pour la période du 26 juillet 1992, entre autres, il y a eu lieu de
5 signaler des cas en masse où des terreurs ont été perpétrées à l'encontre
6 de la population musulmane et serbe; des viols; pillages de biens;
7 d'accaparation et confiscation d'argent; pénétration dans des maisons;
8 prises et fouilles, de même que prises de biens, et cetera; confiscation de
9 maisons et d'appartements, y compris la déportation et la liquidation de
10 leurs tenanciers.
11 "Ont été tuées plus d'une dizaine de personnes de différentes nationalités
12 sans motif apparent. Tous ces cas n'ont pas été élucidés. Même lors de tels
13 homicides aucune plainte au pénal n'a été déposée."
14 Voilà ce que j'ai pu voir à l'écran.
15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, poursuivre.
16 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir
17 la page suivante.
18 Q. Et si vous pouviez, Monsieur le Témoin, nous lire à haute voix les deux
19 prochains alinéas. Pouvez-vous commencer à lire, s'il vous plaît ?
20 R. Les deux autres fragments ?
21 Q. Le paragraphe suivant en anglais commence par : "Départ de Bijeljina…"
22 Si vous pouvez poursuivre à partir de ces mots.
23 R. Le texte, le troisième fragment concerne "la venue de ces gens le 27
24 juin 1992…"
25 Q. Nous nous sommes arrêtés à la phrase suivante :
26 "… aucune plainte au pénal n'a été déposée en ce qui concerne ces
27 meurtres…"
28 Et la phrase suivante commence par :
Page 13712
1 "Le départ de Bijeljina…"
2 Sans doute à la page précédente.
3 R. Oui, je vous suis.
4 Q. Voulez-vous lire ce paragraphe-là et celui qui suit.
5 R. "Dans des conditions de pression et des terreurs perpétrées par des
6 formations et unités paramilitaires à l'encontre de la population musulmane
7 et serbe de la région de la ville de Bijeljina…"
8 C'est ainsi que se lit le paragraphe suivant.
9 Q. Et maintenant le dernier paragraphe.
10 R. "L'utilisation des couvre-feux en vue de tels agissements criminels,
11 mais aussi il y a eu des cas de pillage, de vol, de brigandage, de meurtre,
12 même en plein jour, perpétrés par des gens qui était sous le masque et ils
13 étaient tous membres de telles formations paramilitaires."
14 Q. Je vous remercie. Maintenant pourriez-vous nous dire si ceci correspond
15 bien à ce que vous avez vu à l'époque ? Est-ce que vous partagez ce qui est
16 dit dans ce rapport ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui y est dit ?
17 R. Quant à moi, je peux dire que pour parler de la date jusqu'à laquelle
18 je me suis trouvé là-bas, ceci a eu lieu vraiment dans ces termes-là. Ceci
19 est vrai et tout ce qui a été cité tout à l'heure dans ce texte-là reflète
20 la vérité pure et simple de la situation qui prévalait dans Bijeljina.
21 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui -- enfin c'est un détail, mais ça peut avoir
23 de l'importance pour la compréhension générale de tout ce qui a pu se
24 passer.
25 Il est indiqué que les groupes, les unités paramilitaires terrorisaient en
26 quelque sorte la population, mais je vois -- j'attire l'attention de mes
27 collègues sur ce paragraphe que les personnes qui quittent Bijeljina sont
28 ensemble les Musulmans et les Serbes. Alors vous, Monsieur le Témoin, vous
Page 13713
1 qui avez exercé des fonctions dans cette localité, vous avez vu le
2 déroulement des événements. Ce rapport semble indiquer que suite à l'action
3 de ces troupes paramilitaires, la population de Bijeljina - les populations
4 musulmanes et serbes - a peur et quitte la ville, Musulmans et Serbes. Est-
5 il vrai que des Serbes ont quitté la ville parce qu'ils avaient peur de ces
6 groupes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La peur régnait auprès des gens. Personne
8 ne savait quand viendra son tour, peu importe si on est Musulman, Croate,
9 Serbe. S'en allaient des gens surtout qui avaient une bonne situation de
10 fortune, qui avaient des biens, des propriétés. A cette époque-là ils se
11 voyaient obligés de se retirer, soit vers la Serbie, soit à l'étranger,
12 vers l'étranger.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je viens maintenant à la question
14 fondamentale, qui est la suivante : si les groupes en question attaquent
15 Bijeljina dans le cadre d'une épuration ethnique en disant, on va tuer les
16 Musulmans, on les fait partir, comment expliquer à ce moment-la que les
17 Serbes ont également peur et quittent aussi la ville ? Est-ce qu'il y a une
18 explication ou il n'y en a pas, de votre point de vue ? C'est votre point
19 de vue que je sollicite.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la seule explication du phénomène, je
21 peux le dire, les gens de toute appartenance ethnique étaient en proie à la
22 peur. Au cas où ces groupes-là qui étaient là, s'ils ne se trouvaient pas
23 sous un commandement ou ordre direct, prenaient de leur propre chef
24 l'initiative, par exemple pour faire ceci ou cela. Par exemple, vous venez
25 à bord de votre véhicule, la voiture est belle, personne ne vous demande si
26 vous êtes Serbe, Musulman ou Croate, il vous prend la voiture et il s'en
27 va. Voilà la raison pour laquelle tout le monde avait en quelque sorte la
28 frousse, parce que Musulmans et autres, personne ne pouvait les retrouver
Page 13714
1 pour récupérer quoi que ce soit. Il y avait des gens qui étaient venus de
2 l'extérieur, étaient tous des criminels mais liés avec des criminels du
3 cru. C'était pratiquement tous des criminels, de telles unités-là.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dites que c'étaient des criminels venus de
5 l'extérieur avec des criminels du cru. Alors, ce que vous dites,
6 évidemment, il faut vous écouter, et si je relis avec ce que -- enfin, ce
7 que vous venez de dire avec le premier exemple qui est cité dans le texte,
8 terreur de la population, Musulmans et Serbes, et à ce moment-là l'auteur
9 du rapport énumère tout ce qui est en train de se passer : viols, atteinte
10 à la propriété, vols, et cetera. Est-ce qu'à votre connaissance des femmes
11 serbes ont été violées ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne, pour ce qui est des
13 données au sujet des viols, je n'en connais pas. Je ne connais pas des cas
14 de viol. Mais pour ce qui est d'atteinte à la propriété et tout simplement
15 la confiscation de propriétés, de biens, ça on en sait quelque chose.
16 Disons tout simplement que ces unités paramilitaires semblaient agir
17 pratiquement sous couvert et assistés par quelqu'un du cru, de Bijeljina.
18 Ces gens-là se rendaient directement auprès des gens pour lesquels gens ils
19 savaient que ces gens-là possédaient soit de l'argent, de moyens financiers
20 ou bien de valeurs quelconques. Ils devaient être dirigés de la part des
21 gens de Bijeljina. Si, par exemple vous êtes de Belgrade et si vous vous
22 rendez à Sarajevo sans savoir pour autant qui sont les gens qui peuvent
23 avoir de l'argent, par exemple, vous devez avoir pour assistant quelqu'un
24 de Sarajevo qui dise que tel ou tel a ceci ou cela, possède ceci ou cela,
25 pour évidemment porter atteinte et s'en accaparer.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a des maisons de Serbes qui ont été pillées. Il
27 y a des Serbes dont on leur a volé leurs voitures, on leur a pris leur
28 argent et, bien entendu, des Musulmans aussi, mais il y a des Serbes qui
Page 13715
1 ont été aussi victimes.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
4 M. MUSSEMEYER : [interprétation] S'il vous plaît, Madame et Messieurs les
5 Juges, j'aimerais verser cette pièce au dossier.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donner un numéro. Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P741.
8 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
10 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous avez rencontré Arkan la
12 première fois à Bijeljina. Y a-t-il eu des suites, l'avez-vous rencontré
13 une deuxième fois et dans quelles
14 circonstances ?
15 R. Une seconde fois, cette rencontre a eu lieu un ou deux jours plus tard,
16 lors de la visite rendue par des représentants de gouvernement en place en
17 Bosnie-Herzégovine, Mme Biljana Plavsic et M. Fikret Abdic.
18 Q. Est-ce parce qu'ils sont arrivés que vous avez dû hâter la collecte des
19 corps ?
20 R. Oui, très probablement, ceci devait être la raison de leur venue.
21 Q. Vous souvenez-vous de ce que faisait Arkan lorsqu'il a accueilli Mme
22 Plavsic ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, des fois la traduction
24 anglaise est approximative. Je crois que quand le témoin parle dans sa
25 langue, j'ai une transcription directe en français, et quand je vois
26 l'anglais, ça ne correspond pas à ce que j'ai entendu, moi, en français.
27 Vous lui avez posé la question : Mme Plavsic et Fikret Abdic sont venus, et
28 vous leur demandez quelle était l'arrivée de leur raison, et vous leur
Page 13716
1 demandez, est-ce qu'en raison de leur arrivée il n'a pas été obligé de se
2 presser à ramasser les corps. Alors en anglais, il y a marqué :
3 "Probablement, oui."
4 Mais dans la traduction française, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que
5 ces personnes étaient arrivées pour cette raison. Alors, on peut peut-être
6 comprendre qu'ils étaient arrivés parce qu'il y avait eu des morts. Alors,
7 il faut que le témoin y précise.
8 Est-ce qu'il ramasse les corps, parce qu'il y a des personnalités qui
9 viennent et il ne faut pas les ennuyer avec des cadavres, donc on se
10 précipite à ramasser les corps, ou bien on se précipite à ramasser les
11 corps et ce qui motive le fait que Mme Plavsic et Fikret Abdic viennent
12 pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas la même
13 chose. Pouvez-vous refaire préciser au témoin la raison de la venue de
14 cette dame et du monsieur, et pourquoi lui, il a dû activer le ramassage
15 des corps.
16 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Président de la
18 Chambre. Connaissez-vous la raison de la visite à Bijeljina de Mme Plavsic
19 et de M. Abdic ?
20 R. L'arrivée de cette délégation n'était pas tout simplement une raison
21 pour eux de voir ou de ne pas voir. C'était une autre raison, je pense. Ils
22 devaient être invités par le SDA et le SDS
23 problèmes existant entre ces deux partis à
24 Bijeljina et étant donné les conflits soient tout simplement apaisés, pour
25 apaiser la situation. Et je savais bien que cette délégation a été arrêtée
26 lors de leur passage en direction de Bijeljina. On ne leur avait pas permis
27 de se rendre dans la ville de Bijeljina tant que toutes les victimes des
28 corps n'auraient été ramassées de la rue.
Page 13717
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.
2 Peut-être allez-vous intituler cela comme étant une attaque d'un guérillero
3 à l'encontre de l'Accusation. Mais je voudrais vous dire comme suit :
4 lorsque le témoin a fait mention tout à l'heure de Mme Plavsic et de Fikret
5 Abdic, il a dit "Milena Plavsic." Il a commis une erreur. Ça peut arriver à
6 tout un chacun, mais il est du devoir de l'Accusation de rappeler tout
7 cela.
8 Mais dans mon transcript, au lieu de "Milena Plavsic," je lis ce qui
9 devrait être dit, Biljana Plavsic. L'interprète ou la sténotypiste peuvent-
10 ils, évidemment, y apporter cette fois-ci une correction ? Je crois que
11 ceci devrait être le cas. C'est la Chambre de première instance qui devrait
12 peut-être le faire, l'Accusation, mais l'accusé peut faire des remarques.
13 Je m'étonne d'entendre quelqu'un tout simplement corriger le témoin ici.
14 Cela est possible, bien sûr.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous dire le nom et le prénom de la dame
16 qui accompagnait M. Fikret Abdic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour l'erreur que
18 j'ai commise car j'avais en tête le prénom de "Milena." Et c'est pour ça
19 que j'ai dit "Milena Plavsic", mais en fait il s'agit de Biljana Plavsic.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
21 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'ai vérifié rapidement le compte rendu en
22 anglais, je n'ai pas vu "Milena Plavsic," je ne l'ai pas entendu et si je
23 l'avais entendu, je lui aurais demandé de se corriger.
24 Messieurs, Madame le Juge, je voudrais maintenant vous montrer deux
25 photographies sur le prétoire électronique.
26 Pour votre information, il s'agit d'une image provenant d'une vidéo qui
27 montre l'arrivée de Biljana Plavsic et qui salue M. Arkan. C'est une vidéo
28 qui n'est pas dans la liste des pièces. Je ne l'ai trouvée que la semaine
Page 13718
1 dernière lorsque je regardais d'autres vidéos pour une autre affaire, et
2 c'est pour cela que nous ne l'avons pas sur la liste des pièces. C'est une
3 vidéo qui porte la cote
4 ERN V000-0293.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo plutôt que de
6 voir la photo ?
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je n'ai pas préparé la vidéo. Peut-être
8 que celle-ci se trouve dans le système électronique, mais il faudrait la
9 rechercher. Donc pour des questions de temps, j'ai décidé d'utiliser une
10 image, un arrêt sur image. La vidéo à proprement parler n'est pas très
11 intéressante, car elle montre l'arrivée dans la voiture de ces personnes
12 alors que la scène qui est montrée sur la photographie l'est.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, l'arrêt sur
14 image que je vois sur mon écran n'est pas très clair, est flou. Je vois
15 qu'une femme embrasse un homme, je crois.
16 Deux autres hommes qui sont vus de dos. Et je ne sais absolument pas de qui
17 il s'agit, où ça se passe ni où ça a été pris.
18 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
19 Q. Je voudrais que le témoin nous dise s'il était présent lors de cette
20 scène et nous préciser, éventuellement, qui sont les personnes en question.
21 R. Oui. C'est le moment où arrive la délégation dont j'ai parlé il y a
22 quelques instants, composée de Mme Plavsic et de Fikret Abdic, et cette
23 photo est prise devant la mairie de Bijeljina, on voit le moment où Mme
24 Plavsic salue M. Arkan, en fait, elle l'embrasse.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle c'est arrivé ?
26 R. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je crois que c'est le
27 cinquième ou le sixième jour à partir du début du conflit à Bijeljina.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Les messieurs qu'on voit de dos, il y a Fikret Abdic
Page 13719
1 parmi eux ou pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Lequel ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire sur la base de
5 cette photo, je ne vois pas bien.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment savez-vous qu'il s'agit de M.
8 Fikret Abdic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il est venu, que je l'ai vu. Je les
10 ai vus venir, Mme Plavsic et Fikret Abdic. Mais comme ils sont de dos, je
11 ne vois pas leur visage et je ne peux pas dire si c'est celui de gauche ou
12 de droite, mais si je voyais leur visage, je pourrais le dire. Parce que
13 les deux autres personnes, je vois leur visage et j'ai même du mal à les
14 reconnaître, sauf Mme Plavsic qui, bien sûr, est une femme.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il pourrait s'agir de gardes du
16 corps, par exemple, ou des membres du conseil municipal ou d'autres
17 personnes, peut-être ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le président de la municipalité,
19 donc le maire, et Fikret Abdic qui faisaient partie du groupe en question.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Fikret Abdic est Musulman ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il vient, sait-il que des Musulmans ont été
23 tués ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il le savait, il est probable que
25 oui, qu'il le savait. Evidemment, il y avait eu des informations à la
26 télévision, aussi bien à la première qu'à la deuxième chaîne. Maintenant,
27 est-ce qu'il savait qu'il y avait eu des morts ? A l'époque, la télévision
28 prenait des images. Donc il est sûr qu'il devait le savoir. Mais ils ne
Page 13720
1 sont pas venus pour vérifier s'il y avait eu des morts ou pas, ils sont
2 davantage venus pour apaiser, atténuer les problèmes, apaiser la situation.
3 C'est pour ça qu'ils avaient été envoyés et pas pour vérifier ou voir ce
4 qui s'était passé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je voudrais peut-être éclairer cette
7 question. Tout ce que je voulais prouver c'est que M. Arkan et Mme Plavsic
8 se sont rencontrés ce jour-là. Nous avons d'autres arrêts sur image et une
9 vidéo qui montre Arkan et Mme Plavsic dans cette communauté. Je ne pensais
10 pas avoir le temps de vous les montrer, mais on pourrait éventuellement les
11 visionner. Je ne sais pas si tout est présent sur ces arrêts sur image,
12 mais en tout cas, on pourrait les voir.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la photo, je présume. Bon. On va donner un
14 numéro. Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si ma position a quelque
17 signification que ce soit pour vous, je vous dirais que je pense que le
18 Procureur devrait montrer cette vidéo. Ça m'ennuie un peu, je me demande
19 pourquoi il ne souhaite pas la montrer. Cela fait plus de dix ans qu'il est
20 en possession de cette vidéo. Je suppose qu'on y voit peut-être quelque
21 chose que le Procureur ne souhaite pas montrer.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la pause, le Procureur essaiera de retrouver
23 cette vidéo et s'il la trouve on la passera après la pause.
24 Bien. En attendant, on va donner un numéro pour cette photo.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P742.
26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'on voie la vidéo
27 que nous, nous avons préparée ?
28 Il s'agit de deux ou trois arrêts sur image d'une vidéo que je pourrais
Page 13721
1 vous montrer puisque je l'ai vu dans le dossier. Ça se passe à la
2 municipalité, je crois que la vidéo est dans le prétoire électronique, le
3 clip vidéo qui donne cette scène.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Par conséquent, il aurait été normal que ce soit moi qui aille peut-
7 être la première à la caserne, mais comme j'avais la possibilité de
8 choisir, j'ai décidé de venir d'abord à la cellule de Crise ici pour
9 rencontrer, voyez-vous, M. Arkan et ses collaborateurs ici.
10 Heureusement, nous nous sommes rencontrés ici, M. Hadzic aussi. Je
11 savais qu'une rencontre si proche entre nous serait mieux menée d'abord en
12 l'absence des autres, après quoi, nous pouvons parler et discuter avec les
13 autres aussi."
14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
15 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit d'un clip vidéo venant de la
16 pièce de la liste 65 ter qui porte la cote 6051. Maintenant que nous
17 l'avons visionné, j'aimerais que ce soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner un numéro, je voudrais quand
19 même que ça soit indiqué au transcript que les Juges ont pu voir cette
20 vidéo où Mme Plavsic donne les raisons de sa venue et elle indique qu'elle
21 est venue à cellule de Crise. Voilà, c'est elle qui parle de cellule de
22 Crise. Et on voit à côté d'elle M. Arkan et on voit apparemment M. Fikret
23 Abdic. Voilà. Et elle répond à une interview de quelqu'un qui lui pose des
24 questions.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on a
26 vu Fikret Abdic. Elle a dit que c'était Goran Hadzic qui était présent.
27 Dans ces images, on n'a pas vu Fikret Abdic, en tout cas, d'après ce que
28 j'ai pu voir moi-même.
Page 13722
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13723
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez vu la vidéo. Est-ce que vous
2 avez reconnu Fikret Abdic ou pas ? Qui doit être connu.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une personnalité connue, mais je ne
4 peux pas affirmer avec certitude que la personne qui était sur la gauche de
5 Mme Plavsic était lui, je ne crois pas qu'il était présent au moment de
6 cette interview.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est noté au transcript avec
8 l'indication de M. Seselj.
9 Donc on va donner un numéro.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette vidéo portera la cote P743.
11 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, après ces événements, est-ce que vous avez continué
13 à travailler pour la police ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches, vos attributions
16 lorsque vous travailliez pour la police ?
17 R. Les quelques premiers jours qui ont suivi, disons, une semaine après,
18 j'ai commencé à travailler tout à fait normalement, mais avec chaque
19 patrouille qui quittait notre police, il fallait qu'il y ait un membre de
20 l'unité d'Arkan. Donc je ne participais plus à ces patrouilles à ce moment-
21 là, mais je restais à l'intérieur du poste de police où je faisais mon
22 travail normal, celui qui était le mien en tant que policier chargé de la
23 circulation.
24 Q. Est-ce que vous étiez également obligé de fournir des escortes pour les
25 unités militaires ?
26 R. Oui, c'est arrivé aussi quelques jours plus tard, quelques jours après
27 la réunion. Il y avait une colonne militaire de blindés qui allait en
28 direction de Bijeljina à partir de Sremska Raca et nous avons été chargés
Page 13724
1 d'assurer le passage de cette colonne sur le pont. Donc nous devions
2 arrêter la circulation pendant le passage de cette colonne qui venait de
3 Sremska Raca en direction de Bijeljina.
4 Q. Est-ce que vous êtes resté pendant tout ce temps-là à Bijeljina, ou
5 est-ce qu'on vous a envoyé ailleurs également ?
6 R. A ce moment-là, je restais à Bijeljina.
7 Q. Est-ce qu'on vous a envoyé plus tard dans une autre municipalité ?
8 R. Cela s'est passé le 2 mai 1992. C'était plutôt pour moi une question de
9 mobilisation, j'ai été, disons, - je crois qu'on peut utilisé le terme -
10 mobilisé à Brcko.
11 Q. Quelle était la situation à Brcko ? Pouvez-vous nous donner une
12 description succincte de celle-ci ?
13 R. J'ai reçu d'un de mes collègues l'information que je devais me faire
14 connaître au poste, donc sur cette base-là je n'ai pas remarqué grand-
15 chose, mais quand je suis arrivé au poste on m'a dit qu'il fallait que je
16 rassemble mon équipement militaire complet pour me rendre à Brcko. Après
17 quoi, on nous a transférés à Brcko et au moment où nous pénétrions dans
18 Brcko, nous avons pu constater que là-bas les traces d'un conflit
19 préexistant étaient déjà plus importantes qu'à Bijeljina.
20 Q. Quelle était l'apparence de la ville ? Est-ce que vous pouvez nous
21 décrire la ville ?
22 R. La situation à Brcko ressemblait beaucoup à celle de Bijeljina. On
23 voyait dans les rues des soldats de formations diverses, des paramilitaires
24 aussi, et la seule chose que je dirais c'est qu'on voyait davantage de
25 bâtiments endommagés et démolis à Brcko qu'à Bijeljina, et l'importance des
26 combats et des échanges de tirs avaient été beaucoup plus importants à
27 Brcko qu'à Bijeljina, donc on savait qu'il y avait déjà la guerre là-bas.
28 Q. Avez-vous vu des signes de pillage ?
Page 13725
1 R. Quand on nous a convoqués à partir de Bijeljina, on nous a dit avant
2 tout que nous devions être transférés à Brcko pour assurer la sécurité des
3 bâtiments les plus importants. Mais à notre arrivée à Brcko, nous avons vu
4 que tout avait déjà été pillé, en tout cas dans le quartier où je me suis
5 trouvé, là où il y avait le grand magasin du centre de Brcko. Nous allions
6 là-bas pour assurer la sécurité de ce grand magasin, or, il n'y avait plus
7 rien à sécuriser, tout avait été volé. Donc nous sommes restés dans ce
8 quartier, c'est-à-dire dans le centre même de Brcko, et nous n'avons pas
9 participé au combat.
10 Q. Quelles étaient les unités paramilitaires qui se trouvaient à Brcko ?
11 Est-ce que vous les avez vues et reconnues ?
12 R. Je peux dire que c'était le même scénario qu'à Bijeljina. Il y avait
13 les hommes d'Arkan, des réservistes de l'armée, des membres des formations
14 de M. Blagojevic que je reconnaissais par les tenues qu'ils portaient. Et
15 il y avait aussi des gens qui portaient des tenues moitié civiles, moitié
16 militaires, des volontaires, et cetera.
17 Q. Quand est-ce que votre tour de service à Brcko s'est terminé et où est-
18 ce que vous vous êtes rendu à partir de ce moment-là ?
19 R. J'ai terminé mon travail là-bas après - je ne sais plus exactement -
20 quatre ou cinq jours, ensuite je suis rentré à Bijeljina. Avec l'aide du
21 chef, j'ai obtenu une autorisation de voyage et des papiers m'autorisant à
22 voyager, j'ai quitté la Bosnie-Herzégovine en passant par la Serbie, pour
23 me rendre à l'étranger.
24 Q. Quand vous êtes revenu à Bijeljina à votre poste de permanence, est-ce
25 que vous avez été au courant d'une certaine
26 liste ?
27 R. J'ai d'abord passé quelque temps à Bijeljina, mon travail consistait à
28 assurer la sécurité des postes de contrôle, surtout à Bosanska Raca. Et
Page 13726
1 après un certain temps j'ai remarqué que certains de mes collègues, qui
2 avaient tenu ce poste de contrôle, lorsqu'ils vérifiaient et contrôlaient
3 les autobus ou les véhicules de particuliers, emmenaient ces personnes près
4 du conteneur. On voyait que ces personnes sortaient quelque chose de leurs
5 poches, mes collègues le lisaient, puis après un certain temps, ils
6 relâchaient ces personnes ou les gardaient à Raca. Ultérieurement, j'ai
7 découvert au niveau d'un poste de contrôle qui se trouvait non loin du pont
8 de Bosanska Raca, et là il y avait un collègue à moi qui était réserviste
9 dans notre poste de police, donc j'ai vu cette liste. Ils ne me l'ont pas
10 cachée. Un policier d'active avait voulu me la cacher, mais j'ai vu que
11 cette liste était une liste de personnes d'appartenance ethnique musulmane.
12 Q. A quel groupe ethnique appartenaient les collègues qui utilisaient
13 cette liste ?
14 R. Ils étaient d'appartenance ethnique serbe.
15 Q. Aviez-vous l'impression qu'ils essayaient de vous cacher cette liste ?
16 R. Oui. A plusieurs reprises, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu
17 fais ? Pourquoi tu emmènes ces gens vers le conteneur ? Qu'est-ce que tu
18 vérifies ? Est-ce qu'il existe une liste ? Et il m'a dit : non, il n'y a
19 pas de liste. De toute façon, tu n'as pas besoin de le savoir. Donc ils ne
20 m'avaient jamais autorisé à voir l'existence de cette liste, alors que mes
21 collègues réservistes qui me connaissaient bien ne me cachaient pas autant
22 de choses. Donc ce sont ces hommes qui m'ont permis de déterminer
23 exactement ce qui était en train de se passer car ils m'ont dit clairement
24 : Voilà, sur cette liste il y a les tiens, il y a les Musulmans qui sont
25 recherchés.
26 Q. Savez-vous si les villages musulmans qui sont autour de Bijeljina --
27 est-ce que la population de ceux-ci ont été obligés de déclarer quelque
28 chose auprès des autorités qui avaient le pouvoir à ce moment-là ?
Page 13727
1 R. Pour autant que je le sache, les villages qui font partie du territoire
2 de la municipalité d'Ugljevik étaient également à cette époque-là soumis à
3 des contraintes, un ultimatum avait été donné à ce village pour qu'ils
4 déclarent leur allégeance aux autorités serbes, voire qu'ils signent un
5 document d'allégeance. Je ne sais pas si ce document existe encore, mais en
6 tout cas, j'ai appris quelque temps plus tard que les habitants avaient
7 signé cet acte d'allégeance qui, bien entendu, était associé à l'engagement
8 d'une absence d'attaque de leur village ou de quoi que ce soit d'autre.
9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher
10 le document de la liste 65 ter qui porte la cote 1138.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous lui posez la question et ce sera fini parce que
12 votre temps est terminé.
13 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit de ma dernière question,
14 Monsieur le Président.
15 Q. Il est très difficile de le déchiffrer, mais est-ce que vous connaissez
16 ce document, Témoin ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
17 R. Je crois que ce document représente cet acte qu'il fallait signer,
18 cette espèce d'acte d'allégeance qui indiquait la loyauté de ces villages.
19 Pour autant que je puisse le voir, il s'agit de villages de la municipalité
20 d'Ugljevik; Trnovo, Glinje, Janjari, Teocak. Et c'est M. Vinko qui a signé
21 ce document. Je crois qu'il était président de la municipalité à l'époque,
22 si je ne me trompe.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le texte qu'on a sous les
24 yeux, qui est un rapport de Vinko Lazic au ministre, apparemment, Stanisic,
25 est en fait une réponse à un télégramme que Stanisic a envoyé le 18 avril
26 1992. Le bureau du Procureur, qui est constitué de personnes compétentes,
27 est-ce que vous vous êtes soucié d'avoir ce télégramme ?
28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire. Il faut que
Page 13728
1 je vérifie.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous comprenez, vous présentez comme élément de
3 preuve un document rapportant ce qui s'est passé dans les villages, mais il
4 serait intéressant de savoir quelle était la demande exprimée auprès de
5 Lazic sur la question des populations dans les environs. Alors était-ce
6 pour demander un compte rendu de la situation politique, sanitaire, sociale
7 ? Je n'en sais rien. Enfin, je ne sais pas. C'est un travail élémentaire.
8 Quand on est procureur, on a un élément de preuve. On vérifie d'où sort cet
9 élément de preuve. Si c'est une réponse à un télégramme, on cherche le
10 télégramme.
11 Enfin. Bien. Donc vous ne savez pas. Bien. Alors posez la question au
12 témoin.
13 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'était ma dernière question. Mais
14 maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse verser ce document au
15 dossier. Je peux vous préciser également que ce document a porté la cote
16 420 dans intercalaire X [comme interprété] dans l'affaire Milosevic.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, pour poursuivre
18 ce que vient de dire le Président, je voudrais vous dire que si vous voulez
19 véritablement verser ce document au dossier, il faudrait expliquer au
20 Tribunal ce qu'est censé prouver ce document. Que devons-nous tirer comme
21 conclusion du fait que les autorités serbes ont reçu des déclarations de
22 loyauté de la population civile dans certains de ces villages et villes.
23 Quel est l'impact ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?
24 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je voudrais montrer que s'ils ne voulaient
25 pas le faire de manière volontaire, les personnes à qui on le demandait
26 pouvaient soit signer le document, soit partir, et cela décrit la situation
27 qui prévalait là-bas à l'époque.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais le document ne le précise pas.
Page 13729
1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le document précise qu'il existait des
2 déclarations de loyauté de certaines municipalités qui se trouvaient dans
3 le voisinage de Bijeljina.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais on ne peut pas constater
5 dans ce document, il n'est pas indiqué que ces personnes ont été obligées
6 ou intimidées s'ils ne signaient pas le document en question, et cetera.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est ce que je voulais demander comme
8 explication au témoin, car le document à lui tout seul ne montre pas tout
9 ceci, et je voulais que le témoin commente là-dessus, je crois qu'il l'a
10 fait.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
12 L'INTERPRÈTE : Dans sa dernière interprétation remplacez président de la
13 municipalité par président.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Juge, ce que vous avez
15 pu lire ici en langue anglaise, personne, aucun être humain ne saurait le
16 lire en langue serbe. Parce qu'en langue anglaise si -- est-ce que la
17 reconstitution du texte correspond fidèlement à ce qui est écrit en serbe,
18 je ne sais pas. Mais ce que vous voyez en dessous de la prétendue signature
19 de Vinko Lazic, les quelques lignes relatives à Zvornik n'existent
20 absolument pas dans l'original serbe à gauche. Ça n'existe pas. Ça voilà,
21 c'est la méthode utilisée par le Procureur qui, méthode qui malheureusement
22 est passée dans d'autres affaires, j'espère que dans la vôtre, cela ne
23 passera pas.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous faites référence à des
25 pièces qui ont été admises dans le procès Milosevic. Le procès Milosevic
26 s'est interrompu dans des circonstances que tout le monde connaît et donc
27 il n'y a pas eu de jugement, donc par définition, tout ce qui a été admis,
28 n'a, de notre point de vue, aucune valeur. Bien. Ça il faut que ça soit
Page 13730
1 bien précisé.
2 Deuxièmement, concernant le document, j'ai vu évidemment la traduction
3 anglaise qui était complète alors que le document qu'on a en B/C/S est
4 quasiment illisible. Alors je me suis dis, est-ce qu'à partir de l'original
5 il y a eu une traduction, et ils ont regardé à la loupe qu'est-ce qui
6 pouvait y avoir. Bon. Et là je suis étonné, parce que la mention de Zvornik
7 qui est en dessous là, où il est dit que le chef Milan Mijic a relaté qu'il
8 n'y avait pas de tirs, que la ville est sous le contrôle de la police serbe
9 et des membres des forces de réserve de la Défense territoriale. Ça, je ne
10 le vois pas en B/C/S. Alors ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce
11 travail ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ?
12 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document
13 qui a été envoyé à M. Stanisic. M. Stanisic occupait un poste en Serbie, et
14 ceci montre, en fait, l'existence de l'entreprise criminelle commune et
15 l'entreprise criminelle commune avec d'autres membres.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je ne vous pose pas cette question. Je vous
17 demande : comment se fait-il qu'il y a une traduction anglaise à partir
18 d'un document quasi illisible ? Deuxièmement, ce document, on ne voit pas
19 la mention "Zvornik." D'où est-ce que ça sort ? D'où cela sort-il ? Ce
20 n'est pas parce il y en a qui ont laissé faire, que moi, je vais laisser
21 faire. Je suis professionnel, je suis exigeant sur les éléments de preuve,
22 parce que les conséquences sont importantes, et que donc un document qui
23 nous est présenté passe par un filtre d'examen du document au point de vue
24 de la constitution de ce document, les indices de fiabilité, et cetera.
25 Voilà. Et là, personne de sensé peut dire que la mention Zvornik est sur le
26 document en B/C/S.
27 Monsieur Mundis.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 13731
1 J'ai demandé que nous ayons un meilleur exemplaire de cette pièce. Donc
2 avant de passer peut-être trop de temps là-dessus, nous pourrions revenir
3 après lorsque nous aurons un exemplaire vraiment lisible. Parce qu'on fait
4 de notre mieux en ce moment pour obtenir pour essayer d'obtenir un
5 exemplaire plus lisible, et je pense qu'à ce moment-là nous pourrons
6 vraiment nous expliquer, nous pourrons regarder peut-être l'original ou au
7 moins une copie de bien meilleure qualité que celle-ci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de numéro parce que -- ou on va donner un MFI,
9 on verra.
10 Alors un numéro MFI.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ce qu'a dit il y a un instant M.
12 Mussemeyer est monstrueux. Il a dit que ce document était adressé à M.
13 Stanisic, qui occupait un poste, des fonctions importantes en Serbie. M.
14 Mussemeyer fait référence à Jovica Stanisic, qui était chef du service de
15 Sécurité d'Etat en Serbie. Et il dit que c'est la preuve de l'existence
16 d'une entreprise criminelle commune, alors qu'il ressort de ce texte que ce
17 document est adressé au ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska,
18 Mico Stanisic, qui a par hasard le même nom de famille que l'autre Stanisic
19 que Jovica Stanisic même s'ils n'ont pas aucun rapport l'un avec l'autre.
20 Donc ça c'est absolument inacceptable, c'est une insinuation. Il est écrit
21 "ministre" dans ce document, mais M. Mussemeyer parle de M. Stanisic qui
22 occupe des fonctions importantes en Serbie, pas en Republika Srpska, il
23 parle de la Serbie. Ça, ça dépasse vraiment tout.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quel Stanisic ? Celui de la République de la
25 Bosnie-Herzégovine ou le Stanisic de la sécurité de la République de Serbie
26 ? C'est lequel ? Apparemment il y en a deux.
27 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je suis désolé, je ne peux pas vous
28 répondre bien précisément. Je vois qu'il est écrit "Stanisic" ici et je
Page 13732
1 l'ai associé au chef des services de Sécurité de Serbie. Si c'est une
2 erreur, j'en suis désolé, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de ce
3 Stanisic-là. Mais M. Seselj a peut-être raison, je ne peux pas vous donner
4 des réponses bien précises à l'heure actuelle.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, que si le bureau du Procureur
6 faisait des enquêtes parfaites, elle se serait interrogée sur le
7 télégramme. Le télégramme porte le numéro 01-50/2 du 18 avril 1992. Si
8 c'est un télégramme qui émane de M. Stanisic, mais celui qui est en
9 République de Serbie, à ce moment-là, pas de problème. En revanche, si
10 c'est le télégramme qui vient du Stanisic, qui lui, est ministre de
11 l'Intérieur de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas
12 la même chose. Vous voyez. Et ça, ça aurait dû être fait avant et pas -
13 voilà. Alors sinon parce que ça a été admis au procès Milosevic, vous avez
14 peut-être d'autres chats à fouetter, que pour autant, nous, on est au
15 garde-à-vous et la bouche ouverte, on va dire un numéro parce que vous le
16 demandez.
17 Alors M. Mundis va regarder le document, parce qu'en théorie ce document,
18 vous l'avez dans vos archives, donc peut-être il est plus lisible que la
19 photocopie. En tout cas, le mystère c'est Zvornik. On voit bien que là ce
20 n'est pas mentionné. Alors c'est peut-être derrière le dos du document,
21 mais il faut le document original.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux ajouter quelques mots ? S'il vous
23 plaît, une petite observation complémentaire.
24 Dans la traduction anglaise, il est dit clairement que le document est
25 adressé au ministère de l'Intérieur de la République serbe de la Bosnie-
26 Herzégovine, et à la ligne suivante : "Au ministre, M. Stanisic."
27 Il n'y a donc pas la moindre place pour une hésitation. Il n'y a pas de
28 place, Monsieur Mussemeyer, pour une supposition qu'il s'agirait du chef de
Page 13733
1 la Sécurité d'Etat de Serbie, c'est-à-dire de l'autre Stanisic. Ça c'est
2 une insinuation qui devrait permettre de condamner le Procureur pour
3 outrage. Car je peux vous dire que les représentants du bureau du Procureur
4 ont commis cet acte de délinquance à plusieurs reprises au fil des années.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, ce n'est pas parce que le bureau du
6 Procureur n'a pas très bien fait le travail sur ce document que pour autant
7 il faut l'accuser de toutes les turpitudes. Et d'autant plus, attendons de
8 voir le document à l'origine. Parce que là, on ne voit rien du tout, je
9 suis incapable de voir quoi que ce soit.
10 Simplement, on va donner un numéro aux fins d'identification, Monsieur le
11 Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P744 MFI.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : L'interrogatoire principal est terminé.
14 Monsieur Seselj, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
15 Attendez. Mon collègue --
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Avant de donner la parole à M.
17 Seselj, j'aimerais de petits éclaircissements de la part du témoin à propos
18 de quelque chose qu'il a dit au cours de l'interrogatoire principal. Cela
19 concerne les personnes qui ont participé aux combats et aux pillages qui
20 s'en sont suivis dans certains des villages de votre municipalité.
21 Si je me souviens bien de ce que vous nous avez dit, vous avez dit qu'il y
22 avait présence des forces de la JNA, s'étaient impliquées dans les combats,
23 c'étaient des réservistes. Vous nous avez aussi dit qu'il y avait aussi
24 parfois présence de la TO locale, des hommes d'Arkan, et peut-être d'autres
25 volontaires. Ensuite - c'est ça qui m'intéresse - vous avez semblé dire
26 qu'en plus de tout cela -- ou plutôt, dans leur sillage il y avait une
27 horde de criminels qui n'étaient absolument contrôlés par personne, qui ne
28 répondaient à personnes, mais qui étaient parfaitement autonomes,
Page 13734
1 incontrôlés et qui cherchaient fortune, si je puis dire. Vous pouvez nous
2 confirmer ça, qu'il y avait dans le sillage des forces armées, enfin, une
3 horde de criminels qui se livraient à toutes sortes de crimes; c'est bien
4 cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est exact. Je peux dire pour Brcko, qu'il
6 y avait des unités engagées dans les combats. Sur la ligne de contact, il y
7 avait évidemment de tout cela. Mais dans l'arrière-pays, ou peut-être dans
8 l'arrière tout simplement des combats, il y avait, comme ça, des
9 individuels, on ne sait pas qui ils sont. Une fois que vous avez un fusil,
10 on ne sait pas à qui vous appartenez, sous les ordres de qui vous êtes.
11 Alors de telles gens peuvent porter atteinte à tous et à tout, peuvent
12 évidemment confisquer tout. Mais il me semble que ces gens-là n'étaient pas
13 tellement organisés. Cela se pourrait, mais ils étaient plutôt des
14 personnes libres qui, tout simplement, essayaient de joindre les unités et
15 les membres de l'armée.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est tout à fait intéressant.
17 J'aimerais savoir si on a fait quoi que ce soit pour essayer de contrôler
18 tout cela, pour essayer d'empêcher les pillages, pour essayer de maîtriser
19 ces gangs, ou est-ce qu'ils étaient juste acceptés et on les laissait
20 tranquilles ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à moi, je peux répéter encore une fois,
22 cela concerne Brcko. Les pillages étaient beaucoup plus amples, plus
23 importants qu'à Bijelina. Il y avait des situations où des gens qui
24 suivaient l'armée, l'armée qui était engagée dans des combats, tout
25 simplement volaient, prenaient une voiture, pénétrant dans des garages de
26 privés, il met le moteur à l'action, il prend la direction de Bijelina, de
27 la Serbie, et cetera, pour y rester un peu, pour vendre la voiture, et
28 cetera, et cetera, pour retourner, et ainsi de suite. Dans de telles
Page 13735
1 situations, la police qui opérait dans la région de Bijelina essayait de
2 remettre des choses à l'ordre et au pas. Mais c'était difficile. Si vous
3 confisquez quelque chose à quelqu'un, puis si l'autre personne essaie de
4 récupérer et y parvient, tout cela était vraiment de grosses difficultés
5 pour la police. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des gens armés tout
6 le temps. On pouvait se faire tuer, on risquait de se faire tuer en contact
7 avec de telles gens-là. Voilà pourquoi des gens de chez nous laissaient
8 passer tout cela comme cela, avait un œil fermé parce que si, par exemple,
9 tu confisques à quelqu'un ce qui lui a été pillé, et cetera, et si ceci a
10 été récupéré le lendemain par la personne en question, alors pour leur
11 propre sécurité il fallait mieux ne pas s'en mêler du tout, mais laisser
12 passer tout cela.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : Témoin, à la suite de la question posée par le Juge
15 Harhoff et votre réponse, j'ai besoin d'une clarification.
16 Quelle était la position d'Arkan par rapport à ce groupe de criminels
17 ? Etait-il le chef qui les contrôlait, responsable lui aussi de ces
18 pillages ou il n'était pas capable de les contrôler ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que lui non plus n'a pas été en
20 mesure de les contrôler. Tout simplement ces gens-là ne se trouvaient pas
21 sous son contrôle à lui.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme le sujet est au cœur de nos préoccupations
24 également. Le célèbre Arkan, à votre connaissance, est-ce que lui aussi ne
25 pillait pas, ne volait pas ? Il menait lui un combat purement militaire, ou
26 bien il profitait de la situation pour prendre ce qu'il y avait à prendre
27 pour lui et ses propres soldats ? Quelle appréciation faites-vous de cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de parler d'Arkan, pour autant
Page 13736
1 que je peux le savoir, pour m'en informer au cours de mes travaux à moi, je
2 sais qu'Arkan venait toujours sur ordre donné par quelqu'un et il a été
3 rétribué pour cela. Pour autant que je peux m'en rendre compte, ce n'est
4 pas que lui personnellement aurait été intéressé à prendre ceci ou cela, de
5 l'argent, des valeurs quelconques, de l'or, en or, et cetera, une voiture.
6 Mais je peux dire que ses gens à lui, qui restaient une fois qu'Arkan
7 s'était retiré, le commandement d'Arkan s'était retiré, que ses gens à lui
8 étaient justement ceux qui prenaient des choses, qui confisquaient. Ce sont
9 des particuliers qui restaient dans le pays, prétendument des instructeurs,
10 des organisateurs, et qui eux pénétraient dans des maisons des gens pour
11 évidemment en prendre possession, qui prenaient des voitures. Quant à nous
12 autres de la police, ils nous prenaient nos propres véhicules de fonction.
13 Et si ces véhicules ont été démolis, et cetera, dans des accidents de la
14 route, et cetera, ils viendraient pour en prendre d'autres avec eux.
15 Pour ce qui est d'Arkan, pour lui personnellement, je ne peux pas le
16 dire, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas observé. Mais à bien des moments,
17 ses gens à lui qui étaient là, je ne les ai pas vus vraiment prendre des
18 voitures, piller, confisquer. Mais plus tard, il arrivait de voir que parmi
19 ces gens-là qui étaient contre le [inaudible] étaient restés et qui
20 faisaient cela.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme nous sommes à quelques minutes de
22 la pause, je vais en profiter pour lire une décision orale après quoi on
23 fera la pause et comme ça M. Seselj commencera le contre-interrogatoire
24 après la pause.
25 C'est une décision orale relative à l'admission de pièces suite à la
26 déposition de l'expert Strinovic.
27 Durant l'audience du 11 novembre 2008, lors de la demande de versement au
28 dossier par l'Accusation, deux documents se sont vu attribuer une cote
Page 13737
1 provisoire jusqu'à la fin du contre-interrogatoire de l'expert. Un, la
2 pièce MFI P609, correspondant au rapport d'expert de Davor Strinovic,
3 préparé pour le besoin de la présente affaire, et qui a été envoyée à
4 l'Accusation le 27 mai 2008. Et deuxièmement, la pièce MFI
5 correspondant au rapport d'expert de Davor Strinovic en date du 17 janvier
6 2003, qui avait été admis dans les affaires Milosevic et Mrksic.
7 La Chambre constate que l'accusé n'a pas formulé d'objection à la demande
8 de versement au dossier de ces deux documents. A la lumière de la
9 déposition de l'expert Strinovic, la Chambre estime que son rapport préparé
10 pour les besoins de la présente affaire peut être versé au dossier sous la
11 cote pièce P609. La Chambre rejette, notamment pour son manque de
12 pertinence justifiant son admission en vertu de l'article 89(C) du
13 Règlement, la demande d'admission du document MFI
14 été préparé dans le cadre d'autres affaires.
15 Donc cette décision, en un mot, admet le rapport de Davor Strinovic,
16 rapport qui avait la pièce MFI P609, et la Chambre rejette l'autre rapport,
17 qui lui avait été admis dans les autres affaires.
18 Voilà. Tout ceci est donc maintenant clair.
19 Nous faisons 20 minutes de pause et nous reprenons dans 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 9 heures 52.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 14.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez retrouvé trace du
23 document ?
24 M. MUNDIS : [interprétation] Ce document a été versé au dossier dans
25 l'affaire Milosevic, et de ce fait, l'original ou la meilleure photocopie
26 se trouve au sein du greffe. Nous leur avons donné la cote dans l'affaire
27 Milosevic, nous l'avons donnée au substitut du greffier, et il va essayer
28 d'obtenir l'original, parce que ce n'est plus dans les archives du bureau
Page 13738
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13739
1 du Procureur. C'est maintenant au greffe puisque ça était admis dans
2 l'affaire Milosevic. Des mesures sont prises en ce moment pour récupérer le
3 document. Je pense que c'est plutôt le greffier qui va pouvoir vous dire
4 exactement où nous en sommes et pouvoir vous informer du temps qui va être
5 nécessaire pour obtenir ce document.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la vidéo, Monsieur Mussemeyer.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la question, s'il vous
8 plaît ? Je suis désolé, je n'avais pas --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mussemeyer, cette vidéo où on voit
10 arriver Mme Plavsic qui fait une bise à M. Arkan, cette vidéo, vous l'avez
11 retrouvée ou pas ?
12 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne l'ai pas trouvée. J'ai envoyé un e-
13 mail à la personne qui m'assiste à préparer les vidéoclips, mais jusqu'à
14 présent, je n'ai pas encore eu de réponse.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Monsieur Seselj, pour le contre-interrogatoire, vous avez la parole.
17 Contre-interrogatoire par M. Seselj :
18 Q. [interprétation] Monsieur VS-1035, vous avez jusqu'à présent fait trois
19 déclarations préliminaires au Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Une en 1997, ensuite une autre en 2001, et la dernière en 2008; c'est
22 bien ça ?
23 R. C'est ça.
24 Q. Chaque fois, vous avez fait savoir clairement au Procureur que vous
25 parliez la langue bosniaque, n'est-ce pas ?
26 R. Bosniaque-serbe-croate.
27 Q. Je vous en prie, vous avez dit "bosniaque," c'est écrit ici. Ne
28 mélangeons pas tout.
Page 13740
1 R. D'accord, alors.
2 Q. C'est écrit dans vos trois déclarations. Je ne vous attaque pas. Je ne
3 fais que constater un fait. N'adoptez pas immédiatement une position
4 défensive, ce n'est pas nécessaire, en tout cas pas encore.
5 Alors en 1997, vous dites que vous êtes d'appartenance ethnique musulmane
6 de Bosnie, de religion musulmane, que vous parlez la langue bosniaque et la
7 langue allemande. Vous dites la même chose en 2001 : là où sont indiquées
8 les langues que vous parlez est écrit bosniaque et allemand. Puis dans
9 votre déclaration préliminaire de 2008 : langues parlées, bosniaque et
10 allemand, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est ça.
12 Q. La dernière fois que le substitut du Procureur a discuté avec vous -
13 c'était le 2 septembre 2008 - vous avez signé la déclaration qui a été
14 établie par le Procureur. Le 28 octobre, l'Accusation a soumis une requête
15 à la présente Chambre demandant le versement au dossier de votre
16 déclaration préliminaire en application de l'article 92 ter. C'est ce qu'on
17 vous a dit également, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Au paragraphe 6 du document adjoint à votre déclaration, en page 2 le
20 Procureur déclare, je cite :
21 "Comme prévu dans l'article 92 ter du Règlement, le témoin va confirmer que
22 sa déclaration est authentique et conforme à la vérité, et qu'il a signé
23 cette déclaration en langue croate."
24 Est-ce que cela ne vous paraît pas un peu étonnant ?
25 R. En effet, ça me paraît étonnant.
26 Q. Vous dites que vous parlez bosniaque. Appelez ça comme vous voulez.
27 Vous avez tout à fait le droit de le faire. Je ne conteste rien. Mais
28 comment se fait-il que le Procureur, alors qu'il est censé s'exprimer en
Page 13741
1 votre nom, déclare que vous avez signé la déclaration après l'avoir lue et
2 qu'elle est en langue croate ? Est-ce que vous avez une explication pour
3 cela ?
4 R. Je ne suis pas sûr de l'origine de cette confusion, le croate. Monsieur
5 Seselj, je crois qu'on peut parler de langue croato-bosno-serbe, c'est la
6 langue officielle pour moi de l'ex-Yougoslavie que je parle. Et je pense
7 que les trois composantes sont à peu près identiques. La langue est un
8 mélange des trois.
9 Q. Monsieur, Monsieur, ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous
10 demande pas d'entamer avec moi un débat linguistique. Vous êtes inspecteur
11 de police, vous avez de l'expérience. Je suppose que vous êtes qualifié
12 dans votre travail et vous n'avez pas besoin d'être qualifié en
13 linguistique ou en matières liées aux langues. Nous ne sommes pas dans un
14 débat linguistique. Mais ce que je vous dis, c'est que vous avez déclaré au
15 Procureur à trois reprises que vous parliez la langue bosniaque, et
16 pourtant le Procureur a décidé de corriger ce que vous avez dit en
17 indiquant dans votre déclaration que vous lisez et parlez la langue croate,
18 et que la déclaration, vous l'avez signée en langue croate. Est-ce que cela
19 ne vous paraît pas étonnant ?
20 R. Je ne crois pas que ce soit étonnant. Peut-être que je n'ai pas fait
21 attention.
22 Q. Vous n'avez pas vu ce document vous-même ? C'est quelque chose que le
23 Procureur a fait et qu'il a soumis à la Chambre sans que vous le voyiez ?
24 R. Je ne suis pas au courant.
25 Q. Vous n'êtes pas au courant. D'accord.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
27 Juges, je vous invite à voir ce document du 20 octobre 2008, page 2,
28 paragraphe 6. Ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive,
Page 13742
1 et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple erreur qui a échappé à
2 une vérification, si on peut dire. C'est une tendance qui existe de façon
3 générale devant ce Tribunal depuis longtemps. Tout est traduit en croate.
4 Même lorsque le Tribunal a commencé à exister, voyez combien de postes ont
5 été accordés à des personnes parlant le croate; au greffe, au bureau du
6 Procureur, et cetera, donc dans la répartition des appartenances ethniques
7 serbes, bosniens et croates, il y a inégalité.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer.
9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre votre
10 contre-interrogatoire, mais je voulais éclaircir cela. Il est écrit croate,
11 parce que notre assistante linguistique est Croate, et a dit, je ne peux
12 certifier que le croate. Et c'est pour cela qu'il y a cette petite
13 confusion éventuelle.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. D'abord, Monsieur Seselj, je n'arrive pas
15 à retrouver ce que vous indiquez. Vous dites page 2, paragraphe 6 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le 28 octobre 2008 -
17 vous devriez trouver ça dans le prétoire électronique - le Procureur vous a
18 soumis une requête en vue d'admission de la déclaration écrite du témoin
19 que vous avez face à vous en application de l'article 92 ter du Règlement.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je l'ai trouvé.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce document du Procureur, en page 2,
22 paragraphe 6, il est fait mention de :
23 "La langue croate."
24 Comment un traducteur de ce Tribunal, y compris un traducteur du bureau du
25 Procureur, puisque le bureau du Procureur fait partie intégrante du
26 Tribunal, comment est-ce qu'un traducteur du bureau du Procureur pourrait
27 avoir le droit, alors que le témoin dit, je parle la langue bosniaque, de
28 corriger ce que dit le témoin et d'écrire langue croate ? D'où viendrait un
Page 13743
1 tel droit ? Du fait que le traducteur ou la traductrice est Croate ? A ce
2 moment-là, il faut licencier la traductrice, et j'ajouterais d'ailleurs que
3 cela fait plus d'un an que vous m'infligez la peine de devoir écouter des
4 interprètes en langue croate. Mais si le témoin dit que c'est la langue
5 bosniaque qu'il parle, il faut respecter sa volonté jusqu'au bout.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est vous qui avez signé le document avec Mme
7 Dahl. Ça a dû vous échapper. Au paragraphe 6, effectivement, celui qui a
8 rédigé le document dit que l'intéressé a signé dans la langue croate.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, je demanderais que
10 l'interprète n'ait pas de rire dans la voix lorsqu'elle s'adresse à moi
11 lorsqu'elle interprète à mon intention. Qu'elle interprète normalement.
12 L'interprète n'a pas le droit d'avoir du rire dans la voix lorsqu'elle
13 travaille.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je rappelle aux interprètes, car ce n'est pas la
15 première fois qu'il y a un problème, que l'interprète doit avoir la plus
16 stricte neutralité, et de ce fait, ne doit pas exprimer une opinion, un
17 rire ou quoi que ce soit. Bien.
18 Ceci étant dit, Monsieur Mundis, c'est vous qui avez signé le document. Ça
19 a dû vous échapper. L'auteur du document indique que ça a été signé dans la
20 langue croate alors que dans le document des déclarations, il a marqué dans
21 la langue bosnienne, "bosnian language." A ce moment-là, c'est une erreur.
22 Qu'est-ce qui s'est passé ?
23 M. MUNDIS : [interprétation] A l'heure actuelle, je ne peux pas vraiment
24 vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vérifier tout cela et voir ce
25 que je peux trouver pour voir ce qui a bien pu être écrit dans la requête.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que dans la déclaration qui était à l'origine
27 92 ter en date du 2 septembre 2008, à la fin, dans les formules
28 sacramentelles de la certification, l'intéressé dit bien qu'il parle et
Page 13744
1 comprend le langage bosnien. Voilà. Donc c'est ça qu'il aurait fallu mettre
2 "bosnienne" et non pas "croate."
3 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être une coquille, tout simplement. Je ne
4 vais pas rentrer dans les différences entre le bosnien, le croate et le
5 serbe. On ne va pas rentrer dans des discussions linguistiques. Si vous
6 voulez, on peut demander à un expert du CLSS de venir faire des
7 commentaires à ce propos.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
9 Monsieur Seselj, continuez.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Au début de votre déclaration préliminaire et au début d'ailleurs aussi
12 de l'interrogatoire principal, paragraphe 4 de votre déclaration
13 préliminaire, vous dites qu'en 1991 vous étiez en vacances aux lacs de
14 Plitnice et que déjà, à ce moment-là, vous avez remarqué que la population
15 serbe organisait des meetings nationalistes et qu'ils avaient commencé à
16 ériger des barrages, et cetera; c'est bien ça ?
17 R. C'est ça.
18 Q. Mais moi, ce qui me surprend, c'est quelque chose de très simple. Je
19 suppose que vous êtes un homme qui désire exprimer la réalité objective des
20 faits et que vous voulez dire la vérité. Mais ici il n'est dit nulle part
21 qu'un an avant Franjo Tudjman est arrivé au pouvoir, alors que depuis des
22 décennies, il était connu comme l'acteur principal du nationalisme croate
23 et du mouvement oustachi. Il a même été emprisonné à cause d'accusations
24 portant sur ces points. Vous devez être au courant de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez dû voir à la télévision et dans la presse que dès que
27 Tudjman est arrivé au pouvoir, la Croatie a rapidement mis en œuvre --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous allez continuer. On va mettre sur l'ELMO le
Page 13745
1 document original que j'ai et comme ça, on va mieux comprendre le problème.
2 En réalité, il y a deux pages. Mettez sur l'ELMO.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci ne sera pas retiré du temps
4 qui m'est imparti.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas pris sur votre temps.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va mettre la -- bon. Ça, c'est la première page,
8 qui se voit mieux que le document de tout à l'heure.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez bien qu'il
10 n'y a pas la suite du texte. Mais le texte est visible, oui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant, deuxième page. Voilà la
12 deuxième page qui suit.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la page 2, ce n'est pas
14 la même chose qu'une mention complémentaire en première page.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui, là je suis --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et ce qui figure ici n'est pas la même chose.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : La page 2 semble être une annexe au document de la
18 page 1. Voilà. On va --
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une minute. Monsieur l'Huissier, s'il
20 vous plaît, veuillez remettre la première page pour que nous puissions voir
21 le bas de la page, car j'ai cru voir une mention manuscrite. Voilà.
22 Pourriez-vous la mettre en plein cadre. Voilà, c'est la mention
23 supplémentaire à laquelle M. Seselj a fait référence. Qu'est-il écrit ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ceci n'est qu'une mention manuscrite qui
25 se lit comme suit : "Notre téléphone à la permanence est…" et on a un
26 numéro de téléphone. Non, Monsieur Harhoff, la page 2 que nous venons de
27 voir ne peut pas être un complément du premier document. Le premier
28 document était signé par Vinko Lazic, et le deuxième est signé par Miodrag
Page 13746
1 Jesuric, et ces deux documents n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Même
2 les tampons sont différents, vous pouvez le constater. L'un des deux hommes
3 est chef du centre du service de Sûreté d'Etat, ça c'est Jesuric, et
4 l'autre est chef de la direction de la police - je n'ai plus le texte sous
5 les yeux. Je crois que c'est ça. En tout cas, ces deux documents n'ont pas
6 le moindre rapport l'un avec l'autre, et je vous rappelle une nouvelle fois
7 qu'il n'y a pas le petit complément sur le document.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur l'Huissier, ramenez-nous les
9 documents, on va les montrer aux Juges.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre fait le constat
12 suivant : la page 2, il y a un autre tampon, et celui qui signe l'autre
13 document n'est pas le même que celui qui signe le premier document. Donc il
14 semble que la traduction anglaise ait pris le deuxième document, en faisant
15 un synthèse de ce qu'il y a sur Zvornik, pour l'introduire en première
16 page. On peut regarder la traduction anglaise sur le système e-court.
17 Monsieur le Greffier, pouvez-vous remettre le --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ça, Monsieur le Président.
19 Non, Monsieur le Président. Regardez, le deuxième document, vous voyez que
20 le texte relatif à Zvornik est composé d'un certain nombre de lignes, il
21 est assez important, alors que dans la traduction anglaise du premier
22 document, la mention relative à Zvornik est très courte, c'est juste une
23 phrase.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont fait une
25 synthèse.
26 Bien. Le plus simple, on va donner le texte sur Zvornik au témoin et le
27 témoin va nous lire le texte, comme ça on verra bien ce qu'il y a sur
28 Zvornik. Monsieur l'Huissier, redonnez la deuxième page au témoin, et le
Page 13747
1 témoin va lire ce qu'il y a sur Zvornik.
2 Monsieur le Témoin, vous voyez il y a Zvornik, lisez ce qu'il y a, dans
3 votre langue.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] "Zvornik, par téléphone avec le chef des SMB
5 de Zvornik, Milenko Mijic : J'ai reçu les renseignements suivants. Il n'y a
6 pas d'échanges de tirs. La ville est entièrement couverte et est sous le
7 contrôle de la police serbe et des réservistes de la Défense territoriale.
8 Des efforts sont déployés pour tenter de normaliser la vie, mais
9 l'appréciation consiste à dire que la ville n'est pas entièrement sûre et
10 qu'il n'y a pas encore normalisation complète de la vie. Parmi les
11 institutions publiques, l'hôpital, les organes judiciaires, sauf la
12 correctionnelle, fonctionnent; et s'agissant de la vie économique et
13 sociale, elle est sous la direction du gouvernement de la municipalité
14 serbe de Zvornik."
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Témoin. Donc manifestement,
16 la traduction anglaise a repris le début du passage sur Zvornik relatif aux
17 faits qu'il n'y a plus de tirs, que la ville est sous le contrôle de la
18 police serbe et des forces de réserves de la TO.
19 Voilà. Par contre, le document qui vient d'être lu n'est pas de la main de
20 Lazic, Vinko. Bien. Ce qui veut dire, Monsieur Mundis, que sur le terrain
21 professionnel, il y a quand même quelques réserves à faire sur l'emploi de
22 ces deux documents émanant de deux auteurs différents, et le premier
23 document qui porte la traduction en anglais reprend ce qui est dans le
24 deuxième document. Voilà tout ce qu'on peut dire pour maintenant.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a encore autre chose, Monsieur le
26 Président. Je n'ai absolument pas la date du deuxième document, parce que
27 si la situation est calme à Zvornik cela ne pouvait se passer qu'après le
28 mois de juillet, quand la police spéciale de la Republika Srpska a
Page 13748
1 intercepté et arrêté les membres des unités paramilitaires. On ne pouvait
2 pas parler de situation calme dans la ville avant le début du mois d'août
3 1992, à savoir avant le moment où ces gangs avaient été désarmés. Donc les
4 dates des deux documents ne sont pas les mêmes et je ne crois pas qu'on
5 puisse établir un lien entre les deux. Il n'est pas possible que les dates
6 soient les mêmes. Mais il n'y a pas indication de date.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites est au transcript. On va rendre à
8 M. le Greffier les documents. Monsieur l'Huissier, allez récupérer la
9 deuxième page, car c'est le greffier qui est le gardien des documents.
10 Monsieur le Témoin, je vous remercie pour votre contribution à la lecture
11 de la deuxième page.
12 Bien. Monsieur Seselj, vous pouvez continuer.
13 M. SESELJ : [interprétation]
14 Q. Vous devriez, Monsieur, vous rappeler qu'immédiatement après son
15 arrivée au pouvoir, Tudjman a commencé à introduire des symboles oustachi,
16 à diffuser l'idéologie oustachi, qu'il a constitué la Garde nationale qui
17 n'était pas légale. Vous vous rappelez tout cela ?
18 R. Qu'il ait créé une espèce de garde, ça je sais, mais qu'il ait mis en
19 circulation des symboles, ça je ne peux pas le dire. Je ne peux parler que
20 pour la police, la police a commencé à arborer un emblème nouveau, le
21 damier, mais je ne saurais dire que c'était un symbole oustachi.
22 Q. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais dites-moi une chose, ça
23 vous devriez vous en souvenir.
24 Est-ce que vous vous rappelez un député du Sabor croate, du Parlement
25 croate, qui s'est levé pour prendre la parole, et il a prononcé un discours
26 absolument enflammé et à la fin de son discours il a levé le bras droit,
27 imitant le salut nazi, est-ce que vous avez le souvenir de cela ?
28 R. Non.
Page 13749
1 Q. Bon, si vous n'en avez pas le souvenir. Dans votre déclaration
2 préliminaire, vous dites que la situation s'est détériorée après un
3 incident survenu dans un village serbo-musulman, non loin de Datunac
4 [phon]. Est-ce que c'est un village qui est au bord de la Drina ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais ça fait quand même une certaine distance de Bijeljina, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui, mais pas une grande distance.
9 Q. Mais quand même une certaine distance. Dites-moi, vous dites avoir
10 entendu deux policiers parler l'un avec l'autre par radio au sujet de la
11 guerre en Croatie, et qu'ils finissent par dire qu'en Bosnie les habitants
12 vont subir le même destin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé cela
13 par écrit à ce moment-là ? Vous aviez le devoir d'en informer immédiatement
14 par écrit vos supérieurs hiérarchiques pour qu'il y ait une trace de ce que
15 vous aviez entendu. C'est quand même quelque chose de grave, il fallait que
16 cela se sache par écrit ?
17 R. Je n'ai pas été informé oralement. C'est une conversation par radio qui
18 a dû être entendue aussi par tout le personnel de permanence au poste de
19 police, au standard téléphonique ainsi que par tous mes collègues qui
20 utilisaient cette fréquence à ce moment-là. Je n'avais pas obligation de
21 dénoncer ça.
22 Q. Mais comment ça, vous n'aviez pas cette obligation en tant que policier
23 ? C'est quand même quelque chose qui a rapport avec la sûreté de l'Etat,
24 n'est-ce pas ? Et votre priorité en tant que policier chargé de la
25 circulation, si vous tombez sur quelque chose qui relève de la Sûreté de
26 l'Etat, vous êtes tenu, vous avez l'obligation d'en informer immédiatement
27 le service. Tout citoyen avait cette obligation et encore plus un policier,
28 n'est-ce pas ?
Page 13750
1 R. C'est vrai qu'il faut le dénoncer, mais à ce moment-là, au moment où
2 cette conversation par radio avait eu lieu, il n'y avait absolument aucun
3 moyen de le dénoncer. Parce que celui à qui vous l'auriez dénoncé avait
4 déjà entendu cette conversation et rien n'avait été entrepris.
5 Q. Mais écoutez, vous n'avez aucune preuve que quelqu'un d'autre que vous
6 aurait entendu cette conversation. C'est simplement une supposition de
7 votre part, n'est-ce pas ? Vous supposez que quelqu'un d'autre que vous, en
8 plus de vous a dû entendre ça ?
9 R. Oui, il y en a d'autres qui ont dû l'entendre, parce que toutes les
10 patrouilles qui travaillaient dans le secteur de Tuzla, par exemple,
11 utilisaient la même fréquence que nous, la même fréquence radio. Donc il
12 est forcé que quelqu'un d'autre qui travaillait dans la région l'ait
13 entendu aussi. Et de nombreux collègues à moi ont dû forcément entendre
14 cette conversation, parce que la radio qui est dans la voiture est toujours
15 allumée.
16 Q. Je suis d'accord, ils devraient l'avoir entendu, mais il n'existe pas
17 la moindre preuve qu'ils l'aient effectivement entendu, n'est-ce pas ?
18 R. J'ai dit comme moi, personne n'a vérifié.
19 Q. Alors vous décrivez également dans votre déclaration préliminaire que
20 vous êtes envoyé avec d'autres policiers de Bijelina pour apporter votre
21 aide à Bosanski Samac. Et là il y a une chose qui me surprend. Vous dites
22 que vous, les Musulmans, vous avez cessé de porter les couvre-chefs avec
23 l'étoile à cinq branches, et que vous avez commencé à porter d'autres
24 couvre-chefs alors que, dites-vous, les Serbes ont continué à porter ces
25 couvre-chefs avec l'étoile, uniquement par provocation. C'est bien ce que
26 vous dites, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais le couvre-chef avec l'étoile à cinq branches était encore le
Page 13751
1 couvre-chef officiel, obligatoire de la police, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, ça c'est exact aussi, mais voilà ce que je peux vous dire
3 simplement : dans cette situation, à l'endroit où nous nous trouvions,
4 c'était un risque assez sérieux de porter l'étoile à cinq branches parce
5 que comment est-ce que je pourrais dire, la vie à cet endroit n'était pas
6 aussi normale que la vie que nous menions à Bijelina ou à Brcko à ce
7 moment-là. Là où nous nous sommes trouvés, il y avait une tension vraiment
8 importante et beaucoup d'intolérance du côté croate. Moi, je vous dirais
9 que j'ai été exposé à pas mal de désagrégement de la part de l'armée
10 croate.
11 Q. Ecoutez, prenons les choses comme ça. Supposons que nous soyons vous et
12 moi policiers, je suis Serbe et vous êtes Musulman, et tous les deux nous
13 avons officiellement l'obligation de porter sur la tête le couvre-chef avec
14 l'étoile à cinq branches. Il n'y a pas eu de changement de ce point de vue
15 ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je dois vous arrêter. Je suis obligé d'aborder
17 une question annexe.
18 Le bureau du Procureur vient de m'informer que le témoin suivant dont je ne
19 dis pas le nom parce qu'il est témoin protégé - je vais passer à huis clos.
20 Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 13752
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 13752 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13753
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 13754
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13755
1 M. SESELJ : [interprétation]
2 Q. Monsieur VS-1035, je vous ai donné tout à l'heure un exemple comme quoi
3 si nous étions tous les deux, vous et moi, deux policiers, moi je suis
4 Serbe, vous êtes Musulman; nous travaillons au sein du même commissariat de
5 police, et nous avons la même tenue réglementaire. Maintenant, il nous faut
6 nous rendre dans une autre municipalité en mission; la situation y est
7 grave. Vous enlevez l'étoile de cinq branches de votre couvre-chef. Moi, je
8 ne le fais pas. Je le porte parce qu'il s'agit d'un insigne réglementaire.
9 Or, vous nous dites pour moi que je porte ce couvre-chef avec l'étole de
10 cinq branches pour provoquer. Vous, vous l'avez enlevé pour ne pas
11 provoquer les Croates du cru. Y a-t-il eu là-dedans une logique ? Comment
12 dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine pourrais-je être en mesure de
13 provoquer quoi que ce soit portant l'insigne qui est le mien ? Je suis là
14 en mission pour évidemment m'occuper de l'ordre et de la paix, et tant que
15 quelqu'un ne me donnerait un ordre contraire, je ne peux pas changer de
16 couvre-chef, c'est-à-dire d'insigne. Vous l'avez fait à votre guise et de
17 votre plein gré, et vous me provoquez encore en me disant que je ne l'ai
18 pas fait, moi. Il n'y a pas de logique là-dedans, n'est-ce pas ?
19 R. Je peux vous répondre pour cela. Pour ce qui est des insignes, il est
20 exact que la police de Bosnie-Herzégovine se servait des mêmes insignes.
21 Pour ce qui est de Bosanski Samac, il nous a été conseillé directement de
22 la part du commandement du commissariat de police in situ, comme quoi les
23 gens qui ont en mission auprès du pont - je suis très strict, formel - pour
24 sécuriser le pont, il est recommandable de ne pas porter le couvre-chef
25 Tito cap, c'est-à-dire de la "milicija," lorsqu'il s'agit évidemment de cas
26 extraordinaires, des situations extraordinaires pour ne pas provoquer la
27 partie croate. Parce que la partie croate, elle, avait exigé que la
28 circulation de convois, de voitures, et la circulation de civils, de tous
Page 13756
1 ceux qui empruntent le pont, doit se faire sans obstacle. Nous devons le
2 faire pour qu'eux, ils sachent que nous sommes là pour sécuriser le pont et
3 que toute autre chose n'aurait aucun intérêt pour eux et pour nous. Par
4 conséquent, savoir maintenant si nous sommes Serbes ou Musulmans, nous ne
5 portons pas de couvre-chef. Non, nous ne portons pas de couvre-chef. Et
6 évidemment, une fois de plus, il ne vous a pas été interdit de porter ce
7 couvre-chef, de l'enlever non plus. En ces termes-là, lorsqu'on m'a
8 conseillé comme cela, si vous êtes chef d'une escouade ou d'une patrouille
9 sur le pont, vous avez dû tout simplement dire à vos collègues si vous
10 portiez le couvre-chef il y a telle ou telle raison pour les enlever, le
11 couvre-chef.
12 Q. Je ne vous ai pas compris. Comment un chef de patrouille pourrait
13 enlever l'insigne de votre couvre-chef et selon l'autorisation de quoi que
14 ce soit ? Mais enfin, restons là. Je ne vous ai pas compris. Soit.
15 Maintenant, peut-être que je peux dire que je n'ai pas compris, mais
16 regardons un document qui m'a été communiqué par le bureau du Procureur.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on l'affiche à l'écran. Il ne
18 s'agit pas d'un document confidentiel. Ça peut être rendu en public. Ceci
19 ne risque pas de révéler ce témoin.
20 Pouvons-nous obtenir ce document affiché ? Il s'agit du document que
21 j'avais demandé de la part du bureau du Procureur pour me fournir également
22 une traduction en anglais. Momentanément, ceci n'a pas été fait, mais ceci
23 devrait pouvoir être affiché en audience publique.
24 Q. Ce document ne vous concerne pas vous-même, mais cela, évidemment,
25 traite de la situation prévalant dans Bijeljina. Pouvons-nous en faire un
26 bref commentaire ? Nous ne l'avons toujours pas à l'écran.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, M. le Greffier d'audience
28 devrait pouvoir remettre le même document aux membres, les Juges de la
Page 13757
1 Chambre de première instance. Je l'ai, le document à l'écran. Mais pouvons-
2 nous avoir un petit peu ce document moins flou.
3 Q. Voyez-vous l'en-tête de ce document ?
4 Peut-être que le greffier d'audience pourrait vous offrir également un
5 document format papier. Ceci est faisable, n'est-ce
6 pas ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on peut-être remettre au témoin un
8 document papier -- en papier. De même en est-il à l'attention des Juges de
9 la Chambre de première instance.
10 Q. Voyez-vous, à l'en-tête nous pouvons lire :
11 "SFR, "Yugoslavija," Secrétariat fédéral à la Défense nationale, les
12 armoiries de la Yougoslavie," et ce texte est présenté pour parler de cet
13 en-tête en trois langues : en serbe, en cyrillique et en latin, ensuite en
14 macédonien et en slovène, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est bien vrai.
16 Q. Signé :
17 "Chef de l'état-major général de JNA, le général de division Blagoje
18 Adzic."
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous voyez que nous pouvons lire "0038-3374" ?
21 R. Oui.
22 Q. Voyez-vous à qui le document est adressé, au colonel Zeljko Raznjatovic
23 en personne. On ne dit pas Zeljko, on dit Z en personne.
24 R. Oui.
25 Q. En vertu de la loi sur les forces armées de la RSF et des règlements
26 des forces armées de la RSF, j'ordonne un, deux et trois. Voulez-vous, s'il
27 vous plaît, nous donner lecture de ce qui est ordonné par Blagoje Adzic à
28 Zeljko Raznjatovic Arkan.
Page 13758
1 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
2 M. SESELJ : [interprétation]
3 Q. Sous 1, s'il vous plaît, et donnez lecture.
4 R. "J'ordonne :
5 "Sous 1 : procéder à une percée sur l'axe Bijeljina-Loznica-Visegrad. Cela
6 faisant, déporter la population musulmane sans égard à des victimes ou
7 sacrifices."
8 "2 : Sans égard aux victimes, prendre possession de toutes les
9 installations stratégiques. Le cas échéant, activer les unités de Jovic, de
10 Vucurevic, de Luic Nikola, de même que celles des corps d'armée
11 d'Herzégovine et de Drina et de Uzice.
12 "3 : Avant d'entamer l'action, se mettre en communication avec Milisav
13 Gagovic, et le général de brigade Ratko Mladic. Après quoi, attaquer en
14 commun. Les commandants de corps d'armée et des garnisons dans la région
15 des opérations de guerre et de ratissage de terrain se trouveront sous le
16 contrôle et le commandement du colonel Raznjatovic, et sont tenus
17 d'obtempérer exclusivement aux ordres qui seront les siens. Le cas échéant,
18 le général Mladic sera chargé d'un appui à donner aux Tigres, aux Loups de
19 Vucjak, de même qu'aux Aigles blancs, de même que de prêter un appui à
20 l'aviation. Avec cela, se présenter directement pour faire rapport au
21 général Ninkovic, c'est-à-dire au général Stevanovic et Bajic."
22 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce qu'il y a comme
23 texte du tampon.
24 "Secrétariat fédéral à la Défense nationale, direction politique," n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur, vous êtes un policier expérimenté. Au prime abord, est-ce que
28 vous ne voyez pas que l'ensemble de ce document n'est autre chose qu'un
Page 13759
1 faux, mais pas très réussi ?
2 R. Parlant de ce document, pour parler notamment de l'ordre qui était
3 donné moyennant ce document, aucun ordre ne porte en haut à gauche un
4 tampon pour parler de quelque institution de l'ex-Yougoslavie que ce soit.
5 Il s'agit là de parler de tampon officiel. Pour ce qui est du tampon en bas
6 où nous pouvons lire dans le texte : "Direction politique," je ne sais pas
7 si on peut dire que tel ou tel tampon est apposé. On doit pouvoir lire :
8 "Secrétariat fédéral à la Défense nationale de la RSFY," mais pour -- ou
9 par exemple, le secrétariat fédéral à la Défense nationale -- pour parler
10 de la directive politique, je dirais qu'il s'agit d'un faux. Cela était
11 falsifié.
12 Q. Merci. Regardons maintenant de très près conjointement ce document.
13 Vous m'avez déjà fourni la réponse à ma question. A l'en-tête, nous lisons
14 :
15 "Secrétariat fédéral à la Défense nationale."
16 Vous êtes policier. Vous avez une formation secondaire. Vous avez
17 suffisamment bien instruit que c'est le ministre de la Défense qui était le
18 secrétaire à la Défense nationale ?
19 R. Oui.
20 Q. Membre du gouvernement, n'est-ce pas ?
21 Q. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'état-major général de la JNA ?
22 R. Oui.
23 Q. Qui lui, relève de la compétence de la présidence de la SFRY ?
24 R. Oui.
25 Q. En 1997, pour parler de la JNA, l'état-major général a été refait en
26 1997 ?
27 R. Oui.
28 Q. [aucune interprétation]
Page 13760
1 R. Oui.
2 Q. Vous en tant que policier, vous voyez qu'il n'y a pas de numéro d'ordre
3 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Tout ceci ne porte pas le numéro d'ordre, de registre, et cetera ?
6 R. Oui.
7 Q. S'il s'agit maintenant d'un acte du secrétaire fédéral, alors nous
8 devons lire en signature tout simplement Veljko Kadijevic, ministre
9 secrétaire fédéral, et non pas Blagoje Adzic ?
10 R. Oui.
11 Q. S'il s'agit de l'acte de l'état-major général des forces armées, à
12 l'en-tête, nous devons lire : "L'état-major général," il devrait y avoir
13 apposé le tampon de l'état-major général, et non pas de la direction
14 politique du secrétariat fédéral à la Défense ? Si c'était le secrétariat
15 fédéral à la Défense qui devait signer le document, il devait y avoir
16 figuré le tampon du secrétariat fédéral à la Défense, cabinet du secrétaire
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Or, la direction politique n'est autre chose que l'une de quelques-unes
20 directions; celle politique, une autre direction chargée des personnels, de
21 la sécurité fédérale, l'intendance, et cetera, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors s'agit-il de dire que c'est une falsification si bête et si béate
24 que nous en sommes ébahis tous ?
25 R. Je ne peux vous dire que pour ce qui est de l'en-tête en haut de la
26 page à gauche n'est pas un tampon original. Chaque ordre qui est donné par
27 l'état-major général, le général de division Adzic ou le secrétariat
28 fédéral, on ne devrait pas lire "Secrétaire fédéral." On doit lire
Page 13761
1 "Secrétariat fédéral à la Défense nationale," après quoi, s'il s'agit
2 évidemment de secrétaire fédéral, il s'agit de dire "Secrétaire fédéral à
3 la Défense nationale." Ensuite, "En vertu de la loi sur les forces armées
4 de la RSFY," on devrait faire une mention à quel article de la loi on fait
5 référence, et cetera.
6 Q. Oui.
7 R. Ensuite, il devrait y avoir évidemment le numéro du protocole, c'est-à-
8 dire du registre, chaque ordre devait être inscrit sur le registre des
9 ordres ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame les Juges,
11 Monsieur les Juges, voilà une preuve des faux qui ont été fabriqués par le
12 bureau du Procureur. Ce document m'a été communiqué il y a quelques années
13 pour autre chose, pour supporter en quelque sorte et argumenter l'acte
14 d'accusation modifié à mon encontre. Est-ce que ceci ne suffit pas pour
15 vous, à vos yeux, pour demander à ce que le bureau du Procureur soit obligé
16 de répondre pour outrage au Tribunal ? Regardez. Je n'en sais rien. Mais
17 regardez de quel faux ils se servent.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, c'est un document que je vois pour
19 la première fois de ma vie, c'est la première fois qu'on voit. Ce document
20 a dû être communiqué à M. Seselj dans le cadre des articles du Règlement
21 vous faisant obligation de communiquer les documents. Donc si ce document
22 est un faux, comment se fait-il que le Procureur ait eu dans ses mains ce
23 document et n'aurait pas fait des vérifications nécessaires ? Peut-être que
24 vous ne le savez pas, vous découvrez comme moi le document aujourd'hui.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons déterminer d'où vient ce document
26 et nous vous tiendrons informés du résultat de nos enquêtes.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Monsieur Seselj.
Page 13762
1 M. SESELJ : [interprétation]
2 Q. Bien. Maintenant, passons à quelques détails que je peux repérer dans
3 votre déclaration et dans votre déposition et dans l'interrogatoire
4 principal.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nonobstant la possibilité que ce
6 document soit un faux, je note que ça serait la JNA qui aurait dirigé
7 l'action sur Bijeljina, que le colonel Arkan, qu'il avait le grade de
8 colonel, apparemment, et c'était lui qui avait la mission de diriger tout
9 cela.
10 Que par ailleurs, le général Mladic pouvait, le cas échéant, apporter un
11 appui en cas de nécessité aux Tigres, aux Aigles blancs, aux Loups gris,
12 mais à aucun moment je note qu'il est fait mention des volontaires du Parti
13 radical serbe ou d'autres volontaires. Voilà le document.
14 Alors maintenant, c'est au Procureur de savoir comment il l'a eu en main.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, où est-ce que vous
16 l'avez remarqué, ce que vous venez de dire ? Où est-ce que vous avez pu
17 remarquer qu'il y a eu des volontaires du Parti radical serbe ? Je n'en
18 vois pas.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas dit ça. Attendez, il y a une mauvaise
20 traduction. J'ai dit que dans ce document --
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qu'on m'a traduit, interprété.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'implore à nouveau les interprètes de faire très
23 attention aux propos qu'ils traduisent.
24 J'ai dit que dans ce document il est fait état du rôle éventuel joué par le
25 général Mladic en cas de nécessité, en cas d'appui, aux unités suivantes :
26 les Tigres, les Loups, les Aigles blancs. J'ai rajouté que je constate que
27 dans le paragraphe, il n'est pas fait mention des volontaires du Parti
28 radical serbe. Voilà, c'est ça que j'ai dit.
Page 13763
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un faux absolu et
2 mal intentionné et absolu, ce faux n'est autre chose qu'une fabrication du
3 bureau du Procureur de La Haye. Ce document est impensable, impossible pour
4 parler de la praxis, évidemment, de l'action du secrétaire fédéral à la
5 Défense nationale et pour parler du chef de l'état-major général des forces
6 armées. Ce document est inexistant. Ce document a été fabriqué par le
7 bureau du Procureur de La Haye.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Ne dites pas que le document a été
9 fabriqué par le bureau du Procureur. C'est une accusation grave. Le
10 Procureur a dû recevoir ce document de la part de quelqu'un, d'un témoin,
11 des autorités serbes, je ne sais. Puis quand il a reçu ça, il vous l'a
12 envoyé. Voilà. Sinon, ça serait extrêmement grave qu'un Tribunal
13 international s'amuse à falsifier des documents. Ça serait gravissime.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme si ce devait être une première fois,
15 Monsieur le Président, comme s'il n'y avait pas eu des multitudes de cas où
16 ils ont produit, fabriqué des documents faux, et même des actes
17 d'accusation faux.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Je tiens à dire que comme toutes les
19 allégations de l'accusé, ceci ne mérite pas vraiment de réponse.
20 Je tiens à dire, cela dit, que ce document nous a été donné --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas
22 que ceci ne mérite pas de réponse. Il y a un document qu'il a eu, qui lui a
23 été communiqué officiellement par vous. Donc lui il dit ce document est un
24 faux. Donc on ne peut pas traiter ça d'un revers de main. Ça mérite de la
25 part du bureau du Procureur une recherche pour savoir d'où vient ce
26 document, qui vous a fourni cela, est-ce que vous vous êtes pas fait
27 manipuler également par celui qui vous a fourni le document, et cetera. Ça
28 doit être traité sérieusement.
Page 13764
1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ces allégations que
2 profère l'accusé sans cesse à propos de la fabrication de documents, de
3 preuves fabriquées, de faux actes d'accusation, nous n'allons pas traiter
4 cela à chaque fois, parce qu'il fait ça uniquement pour des raisons
5 politiques en dehors de ce prétoire, c'est tout. Nous avons très peu de
6 temps et nous n'allons pas nous lancer dans ce genre de discussion.
7 Ce document nous a été donné par un conseil de la Défense dans une
8 autre affaire et a été juste communiqué à l'accusé. Nous n'avons absolument
9 pas versé ce document. Nous ne l'utilisons pas. Mais lui il le présente
10 comme étant une pièce qui a été communiquée, il est en train de dire que
11 c'est une pièce que nous avons fabriquée par exprès. C'est de la perte de
12 temps pour tout le monde.
13 Nous identifions les documents qui pourraient éventuellement tomber
14 sous l'article 68, ensuite nous les communiquons. Mais cela ne signifie pas
15 que nous adoptons et nous considérons que ce qui est dit. Nous regardons le
16 document et nous voyons ce qui est écrit dans ce document et nous
17 considérons que si ça tombe sous l'article 68, nous lui communiquons. A lui
18 de voir s'il veut l'utiliser ou pas. S'il fait sans cesse des allégations
19 sans fondement comme quoi nous aurions fabriqué ce document, c'est tout à
20 fait inacceptable.
21 Ce document nous a été donné, comme je l'ai dit, par un conseil de la
22 Défense, et ce, dans le cadre d'une autre affaire. Cela a été communiqué à
23 l'accusé parce que d'après nos recherches, nous nous sommes rendu compte
24 qu'il y avait peut-être dans ce document des documents à décharge pour
25 l'accusé au titre de la clé de recherche qui est utilisée, c'est-à-dire le
26 nom de M. Arkan, c'est tout. Nous n'allons pas rentrer dans son débat à
27 propos d'un éventuel faux qui aurait été fabriqué par nos soins. C'est une
28 perte de temps.
Page 13765
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document a été remis à l'Accusation par un avocat
2 d'un accusé, on ne sait pas lequel et on ne sait pas quel est l'avocat, et
3 le bureau du Procureur a transmis au titre de l'article 68 ce document à M.
4 Seselj. Donc il suffit qu'on vous remette n'importe quel document et vous
5 le transmettez. C'est la conclusion.
6 Continuez, Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, c'est
8 moi qui suis coupable de ce faux. L'Accusation était tenue de me dire de la
9 part de quel conseil de la Défense dans quelle affaire il a pu le recevoir.
10 Il ne peut pas être privé des responsabilités, le conseil de la Défense. Il
11 doit avoir un nom et prénom et nous dire dans quelle affaire ceci s'était
12 produit. Quel homme serais-je moi si je devais tenter de me servir de ce
13 document comme étant une pièce à décharge ? Ceci m'a été communiqué, comme
14 le Procureur a dit tout à l'heure, au titre de l'article 68. S'agit-il là
15 maintenant de compromettre l'ensemble de ma défense ? Si j'étais, pensez-
16 vous, suffisamment bête ou bête autant que le bureau du Procureur m'a
17 estimé l'être pour faire une fuite de l'avant et me servir de ce document
18 comme étant à décharge, puis ma défense risque évidemment d'éclater en
19 mille morceaux.
20 Ce n'est pas un problème mineur, Monsieur le Président, j'y insiste.
21 L'Accusation doit nous le dire de la part de quel conseil de la Défense il
22 a reçu ce document comme étant une pièce à décharge. Ce conseil de la
23 Défense doit être suspendu et pour ne plus jamais évidemment pouvoir
24 engager une défense devant un tribunal international, et c'est une question
25 de savoir si on peut le faire devant la jurisprudence nationale. Faudra-t-
26 il cacher cet avocat ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de votre requête orale et la Chambre va en
28 délibérer.
Page 13766
1 Continuez.
2 M. SESELJ : [interprétation]
3 Q. Maintenant, Monsieur VS-1035, dans le cadre du paragraphe 8, et il en a
4 été traité dans l'interrogatoire principal, en début 1992, vous avez eu des
5 problèmes pour vous occuper de vos occupations. Vous dites que vous êtes un
6 agent de circulation. Vous dites si vous devez aborder un serbe ou un
7 officier de réserve de JNA pour le verbaliser pour telle ou telle
8 contravention :
9 "…ils me diraient tout simplement que je ne peux rien contre ces
10 gens-là parce que me suis Musulman et qu'eux ils ne l'étaient pas. Est-ce
11 que cela veut dire que tous les Serbes de Bijeljina vous connaissaient et
12 qu'ils savaient que vous étiez Musulman de nationalité ?
13 "R. Oui, il y a en a eu un très grand nombre, et ils le savaient."
14 "Q. Mais dans le domaine de la circulation, pour arrêter quelqu'un,
15 pour le verbaliser, vous ne dites à personne votre nom et prénom ?
16 "R. Non, des centaines de fois j'ai été arrêté par des agents de la route,
17 mais personne ne m'a demandé de me présenter et je n'ai pas demandé moi non
18 plus qu'ils se présentent."
19 Alors vous dites que vous avez eu là des problèmes auprès et avec des
20 officiers de réserve de la JNA.
21 R. Oui.
22 Q. Vous devriez être censé savoir, en votre qualité d'officier, que vous
23 n'êtes pas compétent d'arrêter des officiers en uniforme, qu'ils soient
24 d'active ou de réserve. Une fois qu'il a enfilé un uniforme, ce personnel
25 relève de la compétence de la police militaire.
26 R. Mais uniquement lorsqu'il est à bord d'un véhicule militaire.
27 Q. Attendez, vous n'avez pas le droit d'arrêter un officier de la JNA s'il
28 vous montre, par exemple, un titre militaire, qu'il s'agisse d'active ou de
Page 13767
1 réserve ?
2 R. S'il s'agit d'une personne qui a pris part à un accident de la route ou
3 une contravention quelconque, j'ai été autorisé de l'emmener, et cetera. Il
4 s'agit tout simplement d'une contravention dans la circulation. Alors aucun
5 officier ne devait être exonéré pour se faire verbaliser ou se faire
6 évidemment payer une contravention pour telle ou telle infraction, et il
7 n'est pas exonéré de mon contrôle lorsqu'il est à bord d'une voiture
8 civile.
9 Q. Aucun officier, vous dites, n'est pas exonéré de responsabilité en
10 circulation, mais il s'agit de parler de traitement, cette fois-ci. Vous
11 arrêtez un officier pour dire, Vous avez dépassé, évidemment, les limites
12 de vitesse, et vous dites contravention telle ou telle; lui étant en
13 uniforme, il vous tend son papier d'officier, et la seule possibilité pour
14 vous d'agir c'est de faire une déposition auprès de la police militaire,
15 laquelle serait chargée d'une poursuite à l'encontre de cette personne,
16 n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui, mais --
19 Q. Mais si lui refuse de se faire contrôler ses papiers, vous n'avez pas
20 connu de telle situation ?
21 R. Essayons de voir clair. C'est une autre chose que de contrôler les
22 papiers d'identité et les titres, et cetera, d'emmener ç'en est une autre
23 chose. Au cas où il n'est pas prêt à payer l'amende pour cette
24 contravention, dans ce cas-là, on doit faire une déposition au pénal. Cet
25 acte au pénal n'est pas déposé auprès d'un organe d'une instance militaire,
26 mais auprès de juges de simple police.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par conséquent, il n'y a eu aucun problème
28 lorsque celui-ci se refuse de se faire payer une amende.
Page 13768
1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- me signale ma collègue à la page 60, ligne 24. M.
2 Seselj vous pose une question. Vous êtes donc officier de police en matière
3 de circulation, donc vous êtes compétent pour le constat des infractions à
4 la police, puis il détaille sa question. A ce moment-là, en anglais, ligne
5 24, vous répondez par : "Non." La traduction française disait "Oui." Donc
6 là il y a un problème.
7 Alors je vais reprendre la question.
8 Quand il y a un officier de la JNA qui est dans un véhicule militaire, est-
9 ce que vous avez le droit de le contrôler ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Un officier de la JNA qui est à bord d'un
11 véhicule militaire ne doit pas être contrôlé de la part de la police
12 civile. Mais s'il s'agit d'un véhicule civil privé --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors laissez-moi faire maintenant ma deuxième
14 question.
15 Imaginons qu'un officier de la JNA qui est en tenue circule dans un
16 véhicule privé, un véhicule Golf immatriculé, par exemple, en Allemagne,
17 est-ce que vous avez le droit de le contrôler ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Un officier qui est au volant d'un véhicule,
19 par exemple, immatriculé en Allemagne, ceci ne devrait pas être le cas, il
20 n'aurait pas été autorisé à le faire; mais s'il s'agit d'un véhicule
21 immatriculé civil, que ce soit allemande ou française, vous avez le droit
22 de l'arrêter, de contrôler ses papiers, et si jamais il y a eu une
23 infraction quelconque, vous devez la constater, établir alors là il s'agit
24 d'une contravention, faire payer par la personne en question sur place,
25 ensuite faire un acte en appel pour adresser à la police.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Laissez-moi compliquer la question. S'il
27 s'agit d'un officier de la JNA qui est à bord un véhicule civil, mais si
28 l'officier de la JNA vous dit que ce véhicule a été réquisitionné par
Page 13769
1 l'armée, est-ce que vous pouvez le
2 contrôler ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois contrôler les papiers du véhicule.
4 Pour réquisitionner ce véhicule, il faut qu'il y ait un document écrit qui
5 indique que ce véhicule fait partie de la JNA. Mais ça, ça ne le concerne
6 pas lui en tant que personne, ça concerne le véhicule, ce document.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
8 M. SESELJ : [interprétation]
9 Q. J'en arrive maintenant au point qui m'a le plus surpris. Vous avez fait
10 vos déclarations préliminaires en 1997 et 2001. Et dans aucune de ces deux
11 déclarations vous ne prononcez mon nom ou le Parti radical serbe ou Mirko
12 Blagojevic, puis tout d'un coup, juste avant votre arrivée dans le
13 prétoire, le 2 septembre 2008, vous vous mettez à évoquer Mirko Blagojevic.
14 Voilà au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites : "Tout le
15 personnel policier de Bijeljina connaissait Mirko Blagojevic et son frère
16 comme étant des auteurs d'actes criminels bien avant le conflit. Mirko
17 Blagojevic était membre du SDS, Parti démocratique serbe de Bijeljina, et
18 il était l'un des hommes de Seselj."
19 Je vous en prie, est-ce que Mirko Blagojevic a eu à répondre d'un acte
20 criminel, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, et est-ce qu'il aurait été
21 condamné, ne serait-ce qu'une fois ? En tant que policier, vous devriez le
22 savoir.
23 R. Sur le territoire de la Yougoslavie, non.
24 Q. Donc sur le territoire de la Yougoslavie il n'a jamais été condamné ou
25 sanctionné ?
26 R. Je pense.
27 Q. Vous le pensez. Mais dans ces conditions, comment pouvez-vous dire
28 qu'il était auteur d'actes criminels ?
Page 13770
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13771
1 R. Ça je l'ai appris de la police judiciaire.
2 Q. Et que savait la police judiciaire à son sujet ?
3 R. Apparemment plus que moi.
4 Q. Mais quoi de concret, dites-le-moi que je le sache moi aussi. Si
5 c'était vraiment un criminel, c'est la première fois que j'en entends
6 parler, alors il faudrait que je le sache aussi.
7 R. D'après ce que j'ai appris, il commettait des actions criminelles à
8 l'étranger.
9 Q. Où ?
10 R. A l'étranger. Je ne saurais pas vous dire exactement où.
11 Q. Mais où ? En Zambie ?
12 R. Non, en Europe.
13 Q. Où en Europe ? En Espagne ?
14 R. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous le dire.
15 Q. Quel genre d'actes criminels ?
16 R. Des vols.
17 Q. Vols de quoi ?
18 R. Je ne peux pas vous dire exactement puisque, je vous dis --
19 Q. Vous êtes un homme sérieux, un policier professionnel qui a une
20 certaine expérience de ce métier. En tant qu'être humain qui jusqu'à une
21 période récente était député au Parlement mixte de Bosnie-Herzégovine, et
22 qui aujourd'hui est membre du conseil municipal de Bijeljina, qui préside
23 le Parti radical serbe de Republika Srpska, et mon nom est lié à tout ça,
24 quand vous dites que cet homme est criminel dans un document officiel
25 important - et je pense que vous l'avez dit à plusieurs reprises dans ce
26 prétoire - vous devez avoir des éléments de preuve le justifiant. Imaginez
27 que je vous dise que vous êtes criminel et que je n'ai aucune preuve pour
28 le démontrer, que je n'ai jamais entendu parler ou été informé d'un
Page 13772
1 quelconque crime commis par vous. Donc sans la moindre preuve, je dis que
2 vous avez commis un crime de guerre. Imaginez si je devais dire cela, et
3 dire que vous étiez criminel. Est-ce que ce ne serait pas terrible pour
4 vous ?
5 R. Je devrais me défendre contre vous.
6 Q. Mais pourquoi est-ce que vous auriez à vous défendre si je n'avais pas
7 la moindre preuve. Pourquoi est-ce que Mirko Blagojevic devrait se
8 défendre, ou pourquoi devrais-je, moi, me défendre si vous n'avez pas le
9 moindre petit morceau de preuve pour démontrer qu'il aurait été criminel à
10 quelque moment que ce soit ?
11 R. Personnellement je n'ai pas de preuve. Tout ce que je peux dire, c'est
12 que la police judiciaire, bien avant la création du parti, donc avant
13 l'instauration du système multipartite, il y a eu une analyse approfondie
14 de la situation de personnes telles que Mirko Blagojevic et d'autres. Et ce
15 que je peux dire, entre autres, c'est que ce sont des collègues à moi qui
16 travaillaient dans la police judiciaire qui m'ont appris ce qui s'était
17 passé, qui m'ont dit qu'il y avait eu des réunions dans les partis, et ils
18 m'ont dit ce qu'il avait fait avant. Mais personnellement, je ne sais pas.
19 Q. Mais qu'a-t-il fait ? Il s'est simplement fait enregistré en tant que
20 nationaliste serbe, c'est tout, rien de plus. Il n'a jamais été accusé de
21 quoi que ce soit devant un tribunal. Il n'a jamais été accusé d'un crime
22 quelconque. Et quoi alors ? Parce qu'on impute des crimes à quelqu'un, on
23 lui flanque une étiquette en l'appelant criminel sans la moindre raison
24 valable. Lui, il était simplement chef du Parti radical de la Republika
25 Srpska. Alors si lui est criminel à cause de cela, je le suis aussi. Il
26 jouit de ma totale confiance, c'est un ami de longue date, on peut remonter
27 très loin avant même la création du Parti radical serbe.
28 Est-ce que vous savez que j'avais l'habitude d'aller le voir à Bijeljina ?
Page 13773
1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous savez quand je suis allé le voir ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que vous auriez peut-être entendu dire que j'étais à Bijeljina
5 quelques mois avant le début des affrontements armés ?
6 R. Tout ce que je peux dire, je l'ai déjà dit, à savoir que je ne vous
7 connaissais pas personnellement, Monsieur Seselj, mais chaque fois que vous
8 êtes venu, ça devait être connu publiquement.
9 Q. La police aurait été au courant ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que la police aurait suivi mes déplacements dans les environs de
12 Bijeljina chaque fois que j'étais là-bas, discrètement, mais m'aurait suivi
13 dans chaque pas que je faisais ?
14 R. Oui. Soyons tout à fait clairs à ce sujet. Il y avait d'autres services
15 qui participaient à ce travail, je ne dirais pas que moi, j'ai fait cette
16 filature moi-même, je ne sais pas qui l'a faite, mais chaque fois que vous
17 étiez en visite, la police était informée et savait que vous alliez au Café
18 de Serbie et qui vous y rencontriez.
19 Q. Mais ça ce n'est pas --
20 R. En effet.
21 Q. Tout le monde savait que j'étais nationaliste serbe, le numéro un des
22 nationalistes serbes et le plus ardent.Est-ce que vous auriez connu
23 quelqu'un qui était plus ardent nationaliste serbe que moi ?
24 R. Non.
25 Q. Alors, vous voyez, il y a un point sur lequel nous sommes totalement
26 d'accord vous et moi. Par exemple, six mois avant le début du conflit, est-
27 ce que vous avez appris que je me serais rendu en visite à Bijeljina ? Est-
28 ce que je suis allé en visite à Bijeljina si vous pouvez me le dire ? Et le
Page 13774
1 premier jour du mois de mars 1992, est-ce que je suis allé à Bijeljina à un
2 moment ou à un autre pendant, disons, la moment donné moitié de 1992,
3 deuxième semestre ou au cours des trois premiers mois de l'année ?
4 R. Pas que je sache.
5 Q. Est-ce que vous savez quelque chose d'autre ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien d'autre.
7 Q. Je vous pose ces questions parce que nous avons entendu ici un témoin
8 qui a dit dans sa déposition qu'avant le début du conflit j'étais allé à
9 Bijeljina.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
11 M. SESELJ : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de quitter le paragraphe
13 26, j'aimerais poser une question au témoin à propos de la phrase suivante
14 que l'on trouve dans ce paragraphe. En effet, il semble que vous ayez dit à
15 l'enquêteur du bureau du Procureur que Mirko Blagojevic faisait partie du
16 SDS. Mais dans la séquence vidéo que nous avons vue hier, M. Blagojevic
17 lui-même se présente comme étant le chef des volontaires du SRS
18 donc savoir d'où vient cette appartenance au SDS
19 l'enquêteur qu'il faisait partie du SDS
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'il y ait eu une erreur
21 d'interprétation. En tout cas, il ne faisait pas partie du SDS pour autant
22 que je sache. La seule chose que je sais, c'est qu'il faisait partie des
23 radicaux, SDS est sans doute une faute de frappe. C'était le SRS, le Parti
24 radical serbe dont il faisait partie.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous voulez apporter une
26 correction à la déclaration ici au paragraphe 26, c'est bien cela, vous
27 vouliez dire que M. Blagojevic faisait partie du SRS
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
Page 13775
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'essaie de voir clair au niveau
3 de votre crédibilité. Tel que je comprends, vous avez fait une déclaration
4 en 1997, que j'ai, ou à aucun moment dans cette déclaration vous parlez de
5 M. Seselj ou des volontaires du Parti radical serbe. En revanche, dans
6 cette déclaration, l'accent est mis sur Arkan.
7 Quand vous témoignez en 1997, le bureau du Procureur vous indique
8 pour quelle affaire vous allez témoigner ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait une déclaration préliminaire qui
10 était ma déclaration principale. En tout cas, c'était la première que j'ai
11 faite, et elle était plus volumineuse, plus longue que celle que vous avez,
12 je crois. C'était une déclaration plus globale de ma part dans laquelle on
13 comprend l'intégralité de l'évolution de la situation en 1991 et 1992. On y
14 trouve plus de détails que dans celle que vous avez ici aujourd'hui. Donc
15 peut-être que dans la déclaration que le Procureur a fait verser au dossier
16 dans l'affaire Milosevic, il n'était pas question de Seselj et des autres.
17 Je ne sais pas.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous avez fait une première
19 déclaration qui était complète, volumineuse. En quelle année vous avez fait
20 cette déclaration ? Parce que nous, on a trois déclarations, il y a celle
21 de 1997, celle de 2001, et celle de 2008. Alors, la déclaration volumineuse
22 à laquelle vous faites allusion, c'est quand ? C'est au bureau du Procureur
23 ici ou à d'autres enquêteurs ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai d'abord fait une déclaration en Allemagne
25 à des représentants en Allemagne, l'année exacte, je ne saurais pas vous le
26 dire. Mais ça, c'était ma première déposition. La deuxième, je l'ai faite
27 devant les enquêteurs du TPIY de La Haye, ensuite, toutes les autres
28 c'était devant le TPIY.
Page 13776
1 M. LE JUGE ANTONETTI : A quel enquêteur vous avez fait une déclaration en
2 Allemagne ? A des enquêteurs allemands ? A qui ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Des enquêteurs allemands.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient tous Allemands ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des Allemands du centre de la
6 "Cripos", qu'est-ce que ça veut dire, la police judiciaire allemande.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et ils vous ont interrogé en allemand, parce
8 que vous parlez allemand ? Ils vous ont interrogé en allemand ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en bosniaque, en serbo-croate.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous avez rencontré des enquêteurs du
11 bureau du Procureur, ils vous ont dit que vous alliez témoigner dans
12 l'affaire Milosevic ou dans l'affaire Seselj ou dans les deux ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que, selon les nécessités des
14 procédures éventuelles, je pouvais être convoqué dans le cadre de ces
15 procédures. Autrement dit, si ma déclaration, ma déposition pouvait y avoir
16 un rapport avec le procès Milosevic, elle serait utilisée dans le procès
17 Milosevic; si elle pouvait être utilisée dans le procès Seselj, elle le
18 serait. Mais à ce moment-là, on ne m'a pas dit exactement qu'elle serait
19 utilisée dans ce procès-ci, ce procès-là, ou cet autre procès.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne vous a pas dit dans quel procès vos
21 déclarations seraient utilisées ? On ne vous a pas dit, vous viendrez dans
22 le procès Milosevic, vous viendrez dans le procès de M. Seselj, ou x, y ou
23 z. On ne vous a jamais dit dans quel procès vous alliez témoigner ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais très rapidement est venue la visite
25 des enquêteurs du Tribunal de La Haye en rapport avec les procès en
26 question, et à ce moment-là ma déclaration préliminaire a été reprise pour
27 voir ce qu'elle contenait d'intéressant éventuellement pour le procès que
28 j'ai évoqué tout à l'heure, et cetera.
Page 13777
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous témoignez dans l'affaire Milosevic, est-
2 ce qu'à un moment donné, on vous a posé des questions sur les volontaires
3 du Parti radical serbe, dans votre souvenir ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Là vous allez peut-être mieux vous souvenir
6 maintenant. La dernière déclaration que vous avez faite, qui est récente, 2
7 septembre 2008, ça fait il y a quelques mois. Cette déclaration est
8 recueillie. Comment ça s'est passé ? On vous a dit de raconter toute
9 l'histoire, ou bien ils vous ont posé des questions très précises et vous
10 avez répondu aux questions ? Comme vous, vous êtes -- vous avez été
11 policier de votre état, vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que
12 ce sont eux qui vous ont dit de relater tous les événements, puis après ils
13 ont fait la synthèse dans le document, ou ils vous ont posé des questions
14 par centres d'intérêt ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Après ma première déclaration, il m'a été dit
16 que le procès Seselj était en préparation, et ont été recherchés dans ma
17 déclaration les éléments éventuellement intéressants pour le procès Seselj.
18 Par la suite, j'ai reçu des renseignements à ce sujet.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Le 2 septembre
20 2008, vous rencontrez deux enquêteurs, dont l'un est ici - je ne dis pas
21 son nom - un interprète, et ils vont procéder à votre audition en vue de
22 recueillir votre déclaration au titre de l'article 92 ter, à ce moment-là,
23 ils vous ont dit : Monsieur, racontez-nous depuis le départ toute
24 l'histoire, tout ce que vous avez vu, entendu, et cetera, ou bien ils vous
25 ont dit : On va procéder par thèmes, premier thème, votre personne et votre
26 passé professionnel, et à ce moment-là, ils vous ont dit de parler de vous,
27 puis après pour votre passé et votre personnalité, ils ont fait trois
28 paragraphes ? Donc ce que je veux savoir c'est comment ça s'est passé. Il
Page 13778
1 n'y a pas de piège dans ma question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux faire qu'une chose, c'est répéter
3 une nouvelle fois. La déclaration que j'ai faite là, dernièrement, on m'a
4 dit qu'elle était faite parce qu'elle était éventuellement utilisable dans
5 le procès Seselj. Puis on m'a posé des questions au sujet de mes
6 déclarations antérieures pour essayer de voir ce qui pouvait être
7 indispensable ou très important pour la présente affaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
9 A partir du paragraphe 16, ils ont intitulé ça ramassage des corps à
10 Bijeljina. Donc il y a le paragraphe 16 où vous allez relater tout ça, les
11 48 corps, et cetera; puis arrive comme un cheveu sur la soupe le paragraphe
12 26, parce qu'apparemment ce paragraphe c'est sur la collecte des corps,
13 puis arrive Mirko Blagojevic, et là vous
14 Dites, tout le commissariat de Bijeljina connaissait Mirko Blagojevic et
15 son frère comme des criminels. Mirko Blagojevic était membre du SDS
16 Bijeljina et l'un des hommes de Seselj. Alors, est-ce que c'est vous qui
17 avez spontanément dit cela, ou ce sont les enquêteurs qui vous ont dit :
18 Vous connaissez Blagojevic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis encore une fois que sur la base de ma
20 déclaration antérieure, je crois que je mentionne aussi M. Blagojevic, donc
21 eux aussi m'ont posé la question sur ce même homme.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et c'est vous qui avez dit que Blagozevic
23 était membre, enfin, était un des hommes de Seselj ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'il est membre du parti de Seselj.
25 C'est comme ça qu'on peut dire les choses.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est membre du parti de Seselj. Il était membre à
27 l'époque où il est devenu membre après ? Il y a une nuance. Il était membre
28 en 1992, au mois de mai 1992, ou il est devenu membre après, ou vous en
Page 13779
1 savez rien ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas répondre avec un exactitude
3 total. Je ne sais pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La dernière question, parce que tout à l'heure
5 M. Seselj vous a posé des questions et vous avez répondu, mais c'était un
6 peu flou. Il me semble que vous avez été député à un moment donné, donc
7 j'ai compris que vous avez été élu à la municipalité de Bijeljina.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était Mirko Blagojevic, Monsieur le
9 Président. Là encore, il y a peut-être un problème d'interprétation. C'est
10 Mirko Blagojevic qui était député en Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Et quand Mirko Blagojevic, qui était
12 député en Bosnie-Herzégovine -- il a été élu sur une liste du Parti radical
13 serbe ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était sur une liste du Parti
15 radical serbe.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des élections qui ont été tenues
18 après les accords de Dayton, après l'année 2000, si je ne me trompe. C'est
19 à ce moment-là qu'il est devenu député au parlement mixte de Bosnie-
20 Herzégovine. Avant ça, il avait été, pendant deux mandats, député au
21 Parlement de Republika Srpska, si je ne me trompe. Mais ça, c'est moins
22 important.
23 Est-ce que je peux poursuivre ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
25 M. SESELJ : [interprétation]
26 Q. Monsieur VS-1035, dans votre première déclaration préliminaire du 3
27 juin 1997, dans votre deuxième déclaration préliminaire du 22 octobre 2001,
28 ainsi que dans toute la transcription de votre déposition dans l'affaire
Page 13780
1 Milosevic, vous avez déposé longtemps, n'est-ce pas, dans ce procès ?
2 R. Oui.
3 Q. On ne trouve pas un seul mot qui fasse référence à mon nom à moi, au
4 nom de Mirko Blagojevic, ou au Parti radical serbe, nulle part. Puis tout
5 d'un coup vous arrivez au mois de septembre de l'année dernière devant M.
6 Mussemeyer, qui vous dit, il va vous falloir témoigner aussi dans le procès
7 Seselj. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez entendu pour la
8 première fois que vous alliez témoigner dans la présente affaire en
9 septembre de l'année dernière ?
10 R. Non.
11 Q. Quand l'avez-vous entendu pour la première fois ?
12 R. Il y a longtemps. Les enquêteurs de La Haye m'avaient fait savoir qu'en
13 cas de nécessité, s'ils estimaient que quoi que ce soit dans ma déclaration
14 préliminaire pouvait être nécessaire pour un quelconque procès, par
15 exemple, le procès Krajisnik, le procès Plavsic, le procès Milosevic ou le
16 vôtre, que ma déclaration serait utilisée et que je serais cité à la barre
17 en cas de nécessité.
18 Q. En quelle année cela vous a été dit ?
19 R. En 2001, quand j'ai fait ma deuxième déclaration préliminaire.
20 Q. Monsieur VS-1035, en 2001 personne n'avait la moindre idée qu'un acte
21 d'accusation serait dressé à mon encontre. Le bureau du Procureur de La
22 Haye était celui qui l'ignorait le plus. N'essayez pas de protéger le
23 bureau du Procureur. C'est pas absolument indispensable. On ne vous a pas
24 dit ça à ce moment-là, n'est-ce pas ?
25 R. Je dis, et je l'ai déjà dit, que je ne sais pas quelle est la date
26 exacte.
27 Q. Très bien.
28 R. Mais ce que je peux vous dire et même le maintenir, c'est qu'il m'a été
Page 13781
1 dit que s'agissant de tous les actes d'accusation qui étaient déjà dressés
2 ici, au cas où l'Accusation aurait besoin --
3 Q. Mon nom ne vous a pas été mentionné à cette époque-là ?
4 R. Il est probable que non.
5 Q. Là vous voyez, et regardez ce que dit l'Accusation de La Haye. Vous la
6 défendez, mais elle ne sait même ce qu'elle fait. L'Accusation ici à La
7 Haye, s'adressant à la Chambre de première instance, parce que la Chambre
8 de première instance l'a autorisée à déposer une nouvelle requête aux fins
9 d'obtenir que votre déposition soit couverte par l'article 92 ter du
10 Règlement - je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est - mais enfin,
11 voilà ce que dit l'Accusation. Je cite : "Dans ce cadre d'idée,
12 l'Accusation a passé en revue toute la série d'éléments de preuve liés à ce
13 témoin -" il s'agit des éléments de preuve utilisés par M. Mussemeyer au
14 cours de son interrogatoire principal, ainsi que probablement dans
15 l'affaire Milosevic. Je poursuis la citation : "…et a préparé une version
16 révisée de la déclaration préliminaire du témoin qui concerne complètement
17 la présente affaire.
18 "Le témoin, après avoir relu sa déclaration préliminaire dans sa
19 langue, l'a signée le 2 septembre 2008."
20 Donc l'Accusation admet que c'est elle qui a élaboré votre troisième
21 déclaration préliminaire, après quoi vous l'avez lue et signée. C'est bien
22 comme ça que les choses se sont passées ?
23 R. Non.
24 Q. Comment se sont-elles passées ?
25 R. Les représentants du bureau du Procureur sont venus, et nous avons
26 passé une journée à faire tout le travail, et la déclaration a été signée,
27 comme vous l'avez dit, en septembre de l'année dernière. Ce n'est pas une
28 déclaration qui a été élaborée et qui m'a été soumise uniquement pour
Page 13782
1 signature. Toutes mes déclarations préliminaires ont été établies sur la
2 base de réunions et de sujets traités entre nous.
3 Q. Vous défendez l'Accusation, mais l'Accusation ici dit qu'elle a préparé
4 une version révisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'elle a passé en revue
5 tout ce que vous aviez écrit et signé dans votre déclaration antérieure,
6 qu'elle a passé en revue tout ce que vous aviez dit dans votre déposition
7 dans l'affaire Milosevic, et que sur la base de tout cela elle a élaboré
8 une déclaration préliminaire plus détaillée. Mais l'Accusation de La Haye
9 ne serait pas l'Accusation si elle n'avait pas voulu rappeler quelque chose
10 qui n'avait rien à voir avec ce que vous aviez à l'esprit, à savoir que
11 Mirko Blagojevic aurait été un criminel connu et qu'il était membre du
12 Parti démocratique serbe. Vous n'avez même pas remarqué ça quand vous
13 l'avez signée, n'est-ce pas, parce qu'il n'a jamais été membre du SDS.
14 Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité ? Dans votre première
15 déclaration préliminaire, vous dites qu'un père et ses deux fils, des
16 Musulmans, ont été tués sur le seuil de leur maison à 300 mètres de
17 l'hôpital, et même vous dites qu'un des deux fils a été abattu à bout
18 portant par une balle dans le front. Puis dans une autre déclaration
19 préliminaire, au paragraphe 25 de la déclaration suivante, sur inscription
20 du bureau du Procureur vous ajoutez quelques nouveaux mots. Vous dites :
21 "Des membres de ma famille m'ont dit que l'épouse d'un homme, mère de deux
22 fils, avait déclaré que c'était Brano [phon], surnommé Sumar, qui était
23 l'auteur de ce meurtre."
24 Donc Branislav Filipovic, c'est bien de lui vous parlez là, celui qui est
25 surnommé Sumar. Il n'y en a pas d'autres, n'est-ce
26 pas ? Donc vous accusez Branislav Sumar d'avoir tué ces trois personnes sur
27 la base des propos d'une tierce personne.
28 Alors ici, vous avez fait ce qu'on vous avait demandé de faire. Vous
Page 13783
1 nous avez montré sur un plan où se trouvait le petit café Srbija, n'est-ce
2 pas ? L'hôpital, l'hôpital est aussi au centre de Bijeljina, oui, mais
3 assez loin de là. L'hôpital n'est pas dans la même partie du centre de
4 Bijeljina que celle où les hommes de Blagojevic se sont battus, parce que
5 les hommes de Blagojevic se sont battus tout près du petit café Srbija, de
6 la gare routière et du bâtiment de la marie, n'est-ce pas ?
7 R. Monsieur Seselj, j'aimerais bien confirmer, mais je ne sais pas, moi.
8 Je n'ai pas lu tout ça.
9 Q. Vous en savez beaucoup.
10 R. Non, non, je n'ai pas lu --
11 Q. Comment se fait-il qu'après tant d'années, parce qu'il aurait été
12 logique, je suppose, si vous saviez que Branislav Filipovic, surnommé
13 Sumar, aurait tué ces trois personnes, il aurait été normal que vous le
14 disiez immédiatement, à savoir à quelqu'un d'autre au moment où votre
15 souvenir était tout frais à l'époque, ou que vous le disiez pendant le
16 procès Milosevic et pas que vous attendiez jusqu'à maintenant au moment où
17 cela devient nécessaire pour le procès en cours ?
18 Puis j'aurais encore un détail, une question à vous poser.
19 L'Accusation sait bien que je refuse de témoigner les témoins qui relèvent
20 de l'article 92 ter du Règlement. Le Procureur le sait très bien, et il
21 sait que s'il introduit ça dans votre déclaration, et que la Chambre de
22 première instance accepte le versement au dossier de votre déclaration
23 préliminaire au titre de l'article 92 ter, elle sera versée sans aucune
24 réaction de ma part. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous affirmez que
25 Branislav Filipovic, surnommé Sumar, a effectivement tué ces trois
26 personnes; un père et ses deux fils ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Laissez-le répondre à la question et je
28 vous donne la parole. Oui, Monsieur le Témoin, la question que M. Seselj
Page 13784
1 vous pose est très précise. Pouvez-vous y répondre, puis après M.
2 Mussemeyer va intervenir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais répondre volontiers.
4 Il n'est pas exact de dire qu'après coup je devais le dire ainsi. Ma
5 première déclaration faite concernant le meurtre de ces trois personnes qui
6 était perpétré dans la rue JNA, depuis le tout premier jour de la
7 déclaration faite par moi, cela consistait M. Branislav Filipovic, Sumar.
8 Les mêmes informations, les avais-je reçues de la part de cette dame,
9 épouse de la personne tuée, c'est-à-dire épouse et plutôt mère de ces deux
10 personnes qui ont été tuées. Je peux me le rappeler, parce que je me devais
11 d'expliquer ce cas-là.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Où est-ce que ça figure dans votre déclaration ? Page 5 de votre
14 première déclaration, dans un fragment au beau milieu de la page, vous
15 dites : "Je me souviens d'un père et de ses deux fils qui ont été tués,
16 flingués sur le trottoir devant leur maison qui se trouvait à 300 mètres de
17 l'hôpital, rue JNA." Un de ses fils a été touché à la tempe --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Seselj, l'Accusation est
19 debout.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il veut m'interrompre lorsque la chose est de
21 plus intéressante.
22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur
23 Seselj, par opposition à vous. Mais peut-être que je ne suis pas en mesure
24 d'élucider la chose en tant que Procureur, mais plutôt comme témoin au
25 moment de la prise de cette déclaration. Nous avons rédigé les déclarations
26 depuis le début. A chaque fois, nous avons mentionné la source à la fin du
27 paragraphe. Vous pouvez le constater par vos propres yeux.
28 Cette version provisoire était traduite en B/C/S. Nous l'avons
Page 13785
1 présentée au témoin. Il l'a lue, il a fait ses annotations, corrections, et
2 cetera, et vous pouvez voir que c'est ceci qui a été déclaré par le témoin.
3 Cela était rajouté d'après ce qu'a dit le témoin. Il se souvenait de
4 certaines choses et il les rajoutait. Il n'y a pas de citation de
5 précédentes déclarations.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le Procureur n'avait pas été
8 autorisé à faire des explications de cela. D'abord, qui en principe croit
9 sur parole un procureur ? Personne. Aucun tribunal dans le monde ne doit a
10 priori croire le procureur sur parole. Pourquoi devrait-il intervenir
11 maintenant ? Si, par exemple, il y a un procès à l'encontre de M.
12 Mussemeyer, lui peut intervenir. Moi, pour ma part, je dois constater ici
13 ce qui se passe sur la base des faits ici présentés tels qu'ils ont été
14 présentés.
15 M. SESELJ : [interprétation]
16 Q. Je répète, Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais dit préalablement que
17 Branislav Filipovic, surnommé Sumar, aurait tué ces trois personnes. Ni
18 dans l'affaire Milosevic. J'ai ici le compte rendu d'audience au grand
19 complet de cette affaire. Vous ne l'avez pas dit non plus dans vos deux
20 premières déclarations. Ce n'est que lorsque le Procureur vous prépare
21 pendant le récolement pour que vous soyez témoin dans cette affaire-ci vous
22 faites entrer cela dans le texte de votre déclaration. Qui c'est qui vous a
23 suggéré de faire entrer cela dans ce texte-là, si vous l'avez fait vous-
24 même ?
25 R. Je répète une fois de plus, ma première déclaration était liée au
26 meurtre de ces trois personnes-là. C'est à ce moment-là que j'ai fait cette
27 déclaration. Est-ce que cela existe dans votre texte ou pas, je ne sais
28 pas. Si j'avais eu cela dans le cadre de l'affaire Milosevic, je ne m'en
Page 13786
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13787
1 souviens pas. Je ne sais pas comment s'est présentée la forme des questions
2 du Procureur, et cetera, à savoir par qui ces trois personnes ont été
3 tuées, mais je sais très bien que ma première déclaration, d'après les
4 informations tenues par moi, concernait M. Branislav, Sumar.
5 Q. Non, non, non. La Chambre de première instance a votre première
6 déclaration. Le Procureur, lui aussi, en a une. Il s'agit de la première
7 page 5, vers le milieu. Ceci ne figure pas non plus dans le compte rendu
8 d'audience de l'affaire Milosevic. Ça n'existe pas. Bon. Allons de l'avant.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette première déclaration, il me semble que c'est
10 celle que vous avez faite à la police allemande, et cette déclaration nous
11 ne l'avons pas. Voilà. Parce que dans la première déclaration de 1997, que
12 tout le monde a sous les yeux, la question de Branislav Filipovic n'est pas
13 mentionnée. Donc la première déclaration c'est devant la police allemande.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, où est cette
15 déclaration-là ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Justement, personne ne l'a. Le bureau du Procureur,
17 vous avez eu cette déclaration qu'il a faite devant la police allemande, ou
18 vous l'apprenez aujourd'hui ?
19 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Il me semble, quant à
20 moi, que c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne connais pas
21 et je n'ai jamais vu cette déclaration. La seule déclaration que je
22 connais, c'est celle faite auprès du bureau du Procureur.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Témoin, avez-vous informé le Procureur ou
24 l'enquêteur du Tribunal international du fait que vous aviez donné avant
25 1997 une déclaration aux enquêteurs allemands, en Allemagne ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la première rencontre avec eux, sur la
27 base de cette déclaration il y a eu une première rencontre avec les
28 enquêteurs de ce Tribunal-ci, et il a été porté à leur connaissance que
Page 13788
1 j'avais fait déjà cette déclaration. L'ont-ils reçu ou pas, ou peut-être
2 qu'ayant reçu de telles informations, ils ont voulu recueillir une nouvelle
3 déclaration qui serait la mienne, je ne peux pas vous dire. Cela concerne
4 évidemment les enquêteurs de la police d'Allemagne.
5 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais vérifier
6 le transcript de l'affaire Milosevic, et en fait il parle de Sumar. C'est à
7 la page 18 644, et on lui montre une image, une photo, et il dit :
8 "Pour autant que je puisse le reconnaître, je pense que c'est Sumar.
9 "Question. Sumar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de
10 Sumar, pour ce qui est de Bijeljina ?
11 "Réponse. Pour autant que je le sache, c'était un membre des Aigles
12 blancs, et pour autant que je le sache, la plupart des gens qui ont été
13 tués l'ont été par son groupe, surtout les gens qui ont été assassinés dans
14 la rue JNA.
15 "Question. Avez-vous parlé à la femme de l'une des personnes dont
16 les cadavres étaient à Bijeljina ?
17 "Réponse. Oui, la mère d'une des trois personnes que j'ai trouvées dans la
18 JNA à côté de la bibliothèque m'a dit que Brano Sumar, lui-même était venu,
19 qu'il avait pris ces trois personnes dans leur maison, il les avait
20 assassinées dans la rue devant la maison."
21 Fin de citation de l'affaire Milosevic. Donc il en a parlé.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'Aigles
23 blancs. Vous voyez que le témoin, ce qu'il dit, s'il tient ça de deuxième,
24 troisième et quatrième main. Il va identifier le groupe des Aigles blancs
25 dont il parle ailleurs et dont l'existence d'ailleurs est confirmée par des
26 textes formels, à savoir ceci aurait dû être l'œuvre de Blagojevic, et lui
27 attribue Sumar aussi en tant que membres de Blagojevic. Alors maintenant,
28 Sumar est un [inaudible]. Mais le Procureur ne devait-il trancher cette
Page 13789
1 question avec lui. Pourquoi préalablement, il a parlé de Blagojevic ?
2 Branislav Filipovic, Sumar, physiquement ne devraient pas pouvoir se tenir
3 là.
4 Regardez le croquis, carte improvisée, vous allez voir où se trouve
5 l'hôpital et où se trouve le café Srbija.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre mention est au transcript.
7 Nous allons faire la pause parce qu'il est midi, on va faire 20 minutes.
8 Ensuite, vous aurez Monsieur Seselj, parce qu'il doit vous rester 40
9 minutes, donc on va terminer l'audience avec ce témoin, ce qui fait qu'on
10 ne pourra pas prendre l'autre témoin, ça c'est évident maintenant.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
14 Monsieur Seselj a la parole.
15 M. SESELJ : [interprétation]
16 Q. D'après les informations qui sont les miennes, le conflit à Bijeljina a
17 été entamé le 31 mars pour se dérouler le 1er, le 2 avril et le 3 avril, ça
18 se termine par la défaite des forces musulmanes. Qu'est-ce que vous en
19 dites, vous ?
20 R. Oui, c'est exactement ainsi que le tout s'était produit.
21 Q. Vous êtes d'accord ?
22 R. Oui.
23 Q. Savez-vous comment le conflit a été déclaré, comment il a été entamé ?
24 R. C'est que quelqu'un a projeté une grenade à main dans le café Istanbul.
25 Q. Par qui ?
26 R. Je n'en sais rien.
27 Q. On n'a jamais appris ?
28 R. Je pense que jamais.
Page 13790
1 Q. Mais il n'y a pas eu de conflit, d'accrochage ? Une grenade a été
2 lancée, il y a eu descente de la police. Evidemment, personne n'a péri, il
3 y a eu des dégâts matériels mais on ne savait pas par qui ceci a été fait ?
4 R. Pour autant que je sache, non.
5 Q. Est-ce qu'il y a eu des suites ?
6 R. Ce soir-là, des barrages routiers ont été érigés et tout commence par
7 les conflits.
8 Q. Je crois que vous avez un peu confondu. Mais je vais vous aider. Savez-
9 vous qui était Alija Gusalic ?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous et êtes-vous d'accord pour dire que ce quelqu'un dont la
12 moralité n'est pas des plus brillante, un fainéant qui chômait tout le
13 temps ?
14 R. Je ne sais pas, je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais
15 que pour ce qui est de ces événements, qu'il y a pris part.
16 Q. Savez-vous comment se présentait son passé de criminel ?
17 R. Non.
18 Q. Savez-vous qu'il a fréquenté une école pour personnes avec difficultés,
19 personnes retardées ?
20 R. Non.
21 Q. Et savez-vous que le 31 mars, vers les heures d'après-midi, vers les
22 heures de cette soirée-là, il est monté à cheval et devant le café
23 Istanbul, tenant une grenade à la main, au plein galop, s'était dirigé vers
24 le café Srbija avec l'intention de projeter cette grenade sur le café
25 Srbija ? Savez-vous quelque chose de cet événement ? Toute la Bijeljina en
26 savait long.
27 R. Oui, moi aussi je connaissais cela.
28 Q. Devant le café Srbija, comme c'était le printemps, il faisait assez
Page 13791
1 chaud, il y a eu des Serbes, des gens qui étaient devant le café ?
2 R. Oui.
3 Q. Et lorsque Mirko Blagojevic l'a vu à cheval avec une grenade à la main,
4 il a sorti son pistolet et il a visé, pris en joue Alija Gusalic et l'a
5 touché à la jambe; est-ce vrai ?
6 R. Oui. Je sais que c'était comme ça, mais je ne peux pas confirmer parce
7 que je ne me trouvais pas à ce moment-là à Bijeljina.
8 Q. Et Alija Gusalic n'a pas réussi à projeter cette grenade à main, n'est-
9 ce pas ?
10 R. C'est ce que j'ai entendu dire.
11 Q. Il a été touché à la jambe avant d'activer la grenade, n'est-ce pas ?
12 R. Je sais pas.
13 Q. Mais moi non plus, je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire ainsi.
14 R. Oui, j'ai entendu dire ainsi, moi aussi.
15 Q. Et c'est ainsi qu'on s'était mis à tirer. D'après les informations qui
16 sont les miennes, les Musulmans ont érigé 24 barrages routiers en plein
17 centre de Bijelina; est-ce exact ?
18 R. D'après les informations qui sont les miennes, ceci n'est pas exact.
19 Q. Ce sont des témoins oculaires qui m'ont dit ainsi. Puis ces gens-là qui
20 ont érigé les barrages routiers ont contrôlé l'ensemble du centre-ville de
21 Bijeljina ?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Seuls les hommes qui étaient contrôlés par Mirko Blagojevic étaient au
24 centre-ville et ce sont eux qui ont dû riposter à ces coups de feu ?
25 R. Oui, probablement, oui.
26 Q. Savez-vous que Mirko Blagojevic faisait partie des effectifs de la
27 Défense territoriale ?
28 R. Non.
Page 13792
1 Q. Non ? Il ne l'était pas membre de --
2 R. Non, non. Ceci est inconnu de moi.
3 Q. Est-ce qu'il a été dans ces effectifs-là, de la Défense territoriale ?
4 R. Je sais qu'il a été dans les effectifs de la Défense territoriale,
5 parce qu'avant cela la sécurité de son café à lui a été tenue par ses
6 hommes à lui.
7 Q. Ecoutez, parler de la sécurité d'un café et des actions armées, il y a
8 une différence à faire. Ce n'était qu'un prétexte. Si le prétexte devait
9 être aller à Gusavi [phon], ceci devait donner d'autres conséquences, parce
10 que les passions et la tension ont monté, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas. Mais je vous dis tout d'abord qu'on avait projeté une
12 grenade à main sur le café Istanbul ou en premier, est-ce que c'est Alija
13 Gusalic qui, lui, s'était dirigé pour s'attaquer au café de Mirko
14 Blagojevic ?
15 Q. Je sais. Je vais vous dire. D'abord, on n'a jamais pu élucider par qui
16 la grenade à main a été jetée sur le café Istanbul. Il n'y a jamais eu
17 d'accrochages après cet événement-là. Il n'y a pas eu de coups de feu,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je vous le dis que je ne suis pas bon pour vous parler de dates à cette
20 époque-là, mais le prétexte d'ailleurs était la grenade à main projetée sur
21 le café Istanbul.
22 Q. Je vous en prie, je dois vous interrompre. Lorsqu'on a projeté ces
23 grenades à main sur le café Istanbul, il n'y avait personne là-dedans,
24 personne n'a été touché, personne n'a été blessé. La police était venue
25 pour enquêter, la police fonctionnait donc dans l'ensemble de la ville;
26 vous n'étiez pas sans le savoir ?
27 R. Il y avait un de nos collègues, membre du commissariat de police, qui a
28 été touché. Il a dû être membre du SUP
Page 13793
1 été blessé lors de cet incident par les éclats de cette grenade.
2 Q. L'éclat de cette grenade, vous dites ? Il était là ?
3 R. Il s'agit plutôt d'une grenade à main qui a une charge de grenailles ?
4 Q. Alors là, il s'agit d'une grenade à main offensive ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Il s'agit de cette grenade de couleur noire, offensive, n'est-ce pas ?
7 Parce que toutes les fois où vous devez projeter une grenade à main de ce
8 type-là, s'il s'agit, évidemment, d'une grenade de type défensif, vous
9 pouvez vous faire blesser vous-même, n'est-ce pas ? Ai-je droit de le dire
10 ainsi ?
11 R. Oui.
12 Q. Et de quelle nationalité était ce policier ?
13 R. Il était membre du SUP du secrétariat de l'Intérieur.
14 Q. A-t-il été impliqué dans cet événement avec la grenade à main ?
15 R. Non. Il était l'un de ses clients. Il était employé au SUP
16 Bijeljina, mais je pense que lui était un employé de l'administration du
17 commissariat.
18 Q. Dans vos déclarations antérieures, vous avez parlé de l'existence des
19 réservistes de la JNA - ça c'est une unité de la JNA, n'est-ce pas - vous
20 avez parlé de la Défense territoriale, de la Garde nationale serbe et de la
21 Garde des Volontaires serbe. Mais nulle part, vous n'avez dit que les
22 hommes de Blagojevic étaient dans une unité autonome, nulle part, vous
23 n'avez jamais dit ça, alors je vous en prie, la Garde nationale serbe, ce
24 sont les hommes d'Arkan, ceux qui sont venus avec Arkan, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous combien d'hommes au total Arkan a amenés avec lui ?
27 R. Je ne suis pas au courant.
28 Q. Bien, je vais vous le dire. Trente hommes ?
Page 13794
1 R. Probable.
2 Q. Probablement 30 hommes, donc. Ce n'est pas beaucoup. Et la Garde
3 nationale serbe a été constituée par Mauzer, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Exact.
6 Q. Etes-vous au courant du fait que Mauzer avait des rapports très, très
7 étroits avec Arkan ?
8 R. C'est probable. Dès le début du conflit, ils étaient ensemble.
9 Q. Dès le début du conflit. Savez-vous qu'ils ont été très proches l'un de
10 l'autre, y compris dans les années suivantes ?
11 R. Non, je ne sais pas. Je n'étais pas sur place.
12 Q. Est-il exact que le 3 avril, lorsque les Musulmans ont été battus, le
13 principal responsable du conflit de Bijeljina a réussi à s'enfuir, et il
14 est parti à Brcko, ou quelque part ailleurs ? Je ne sais pas exactement.
15 R. Je ne suis pas au courant.
16 Q. Est-il vrai que les Musulmans qui sont restés à Bijeljina ont obtenu la
17 reddition des forces serbes ? Je parle des forces serbes même s'il y avait
18 aussi les forces musulmanes parce qu'elles étaient nombreuses, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Je ne suis pas au courant.
21 Q. Je vais vous persuader plus tard sur ce point. Est-il vrai que lorsque
22 les Musulmans ont été encerclés par les forces serbes, ils portaient à peu
23 près 500 armes à canons longs, 500 fusils ? Quand je dis "canons longs," je
24 parle de fusils semi-automatiques, de carabines, de ce genre de chose. Est-
25 ce que vous êtes au courant ?
26 R. Je ne connais pas le nombre exact des pièces d'armement qui ont été
27 remises. Il y avait des armes légères, il y avait des fusils de chasse. Les
28 armes légères étaient en très grand nombre, et peut-être qu'il y avait
Page 13795
1 quelques rares fusils automatiques, mais des armes lourdes, non, il n'y en
2 avait pas.
3 Q. Je n'ai pas parlé de nombreux fusils automatiques. J'ai dit à peu près
4 500 armes à canons longs. Est-ce que vous avez vu ces armes au moment où
5 elles ont été rendues ?
6 R. Les armes qui ont été rendues au poste de police du SUP
7 correspondent pas au chiffre cité par vous.
8 Q. Il y en a peut-être qui en ont emportées avant l'arrivée du SUP
9 arrivait aussi, n'est-ce pas ? Quelqu'un apprécie une arme et l'emporte
10 avec lui sans que personne ne le sache.
11 R. Ça arrivait.
12 Q. Vous avez dit qu'à Bijeljina 48 personnes au total avaient trouvé la
13 mort. Selon ce que je sais, pendant la durée du conflit, à savoir pendant
14 quatre jours, 38 personnes ont été tuées, dont 22 Musulmans, 15 Serbes et
15 une femme croate. Et dix personnes ont été tuées au cours du mois suivant
16 en raison de l'intervention de ces diverses bandes qui est mentionnée par
17 le chef du SUP. Est-ce que vous avez lu sa déclaration ?
18 R. Ce que j'ai appris, c'est que les cadavres que j'ai ramassés, qu'on
19 voit mentionnés dans le croquis que j'ai dessiné, ça, ce sont les cadavres
20 que j'ai accompagnés personnellement jusqu'à la morgue à l'hôpital.
21 Q. Et vous les avez dénombrés, 48 ?
22 R. A l'hôpital, il y avait 48 cadavres. Mais ce n'est pas le nombre de
23 cadavres que j'ai apportés moi-même. J'ai dénombré exactement le nombre de
24 cadavres que j'ai transportés moi-même.
25 Q. Est-il exact que les forces musulmanes, au début du conflit, avaient
26 déjà une mitrailleuse qui était installée au niveau du château d'eau ? Vous
27 savez où se trouve le château d'eau mieux que moi, je suppose.
28 R. Je sais. Je ne crois pas que ce soit le cas. Une mitrailleuse à cet
Page 13796
1 endroit-là, il est impossible de la placer là, car il serait très difficile
2 de viser quoi que ce soit à partir de là.
3 Q. Pour quelle raison ?
4 R. Pour viser avec une mitrailleuse, il faut quand même avoir un certain
5 espace pour l'installer. Pour autant que je le sache, d'après ce que je
6 peux constater moi-même au niveau du château d'eau, là-haut, il y a
7 simplement une fenêtre, et il est difficile d'utiliser cet espace pour
8 viser.
9 Q. Pourquoi est-ce qu'une mitrailleuse ne peut pas viser par une fenêtre ?
10 R. Parce que c'est trop petit.
11 Q. Mais un fusil mitrailleur, c'est une arme qui peut être utilisée à
12 partir d'une fenêtre ?
13 R. Mais ce n'est pas la même chose qu'une mitrailleuse.
14 Q. C'est un fusil automatique. On l'appelle souvent mitrailleuse dans
15 notre langue, mais ce n'est pas une mitrailleuse en bonne et due forme,
16 n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Très bien. Savez-vous que les Musulmans possédaient un grand nombre de
19 fusils à lunette ou de carabines répartis un peu partout dans le centre-
20 ville ?
21 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas s'il y avait des
22 nids de fusils à lunette où que ce soit. Ne vous trompez pas sur ce que je
23 suis en train de dire. Je dis que je ne peux pas répondre, parce que je
24 n'ai pas vu cela et je n'ai entendu personne parler de positions où il y
25 aurait des fusils à lunette. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des
26 poches de résistance de la part de la population musulmane. Ça, oui, c'est
27 certain.
28 Q. Savez-vous que les Musulmans avaient un bunker dans le parc au centre-
Page 13797
1 ville ? Il était habituel d'appeler ça le bunker.
2 R. Non.
3 Q. Vous ne savez pas.
4 R. Je ne l'ai pas vu.
5 Q. Vous nous avez parlé d'exécutions qui ont été effectuées contre des
6 civils musulmans. Ça, je ne le conteste pas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, de deux choses l'une. Ça peut paraître
8 incroyable. M. Seselj vous demande : Est-ce que les Musulmans avaient un
9 bunker au centre-ville. Bon, un bunker, ça se voit. Vous dites : "Non."
10 Alors lui, je ne sais pas d'où il sort son information. Vous êtes sûr que
11 vous n'avez pas vu de bunker au centre-ville ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas parce que je ne
13 l'avais pas vu. S'il avait existé, je l'aurais vu. Le centre de Bijeljina
14 n'est pas suffisamment grand pour qu'on ne voie pas un bunker, si c'est
15 vraiment un bunker. Construire un bunker en quelques petites heures, c'est
16 impossible.
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Avançons. Vous avez dit aussi que quelques civils musulmans avaient été
19 tués. Ils ont été liquidés à l'endroit où ils se trouvaient. Mais je me
20 dois de vous apprendre que ceci concernait également quelques civils
21 serbes. Est-ce que vous avez le souvenir de cela ?
22 R. C'est exact.
23 Q. C'est exact. Je vais vous donner quelques éléments d'information.
24 Savez-vous où se trouve la rue Galac ?
25 R. Galac ?
26 Q. Galac, oui.
27 R. Oui.
28 Q. Selon ce que je sais, à cet endroit, les forces musulmanes ont abattu
Page 13798
1 Zvonko Lazarevic, qui avait 19 ans. Est-ce que vous en avez entendu parler
2 ?
3 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
4 Q. Vous n'en avez pas entendu parler. Vous savez que Zvonko Lazarevic a
5 été tué ?
6 R. Oui.
7 Q. Savez-vous qu'Antonija Ostojic, née en 1926, a été tuée ?
8 R. Je vous ai dit que je ne connaissais pas les noms, mais dans mon
9 croquis, d'après mes déclarations, figure l'endroit approximatif où il y a
10 eu des victimes serbes. Mais les noms, je ne les connais pas.
11 Q. Avançons un peu plus vite, je vous prie. Ce ne sont seulement quelques
12 éléments d'information que je vais vous communiquer, et vous confirmez ou
13 vous infirmez. Savez-vous que dans les mêmes conditions, Risto Stevanovic,
14 un Serbe, a également été tué, alors qu'il ne participait absolument pas
15 aux combats ? Si vous ne savez pas, on continue.
16 R. Je ne peux pas avoir un souvenir correspondant à des noms.
17 Q. Savez-vous qu'un Serbe a été tué alors qu'il était à vélo ? Il a été
18 tué par un sniper.
19 R. Par qui il a été tué, je ne sais pas, mais je sais qu'il a été tué.
20 Q. Savez-vous qu'un Serbe qui était attardé mental a été tué ?
21 R. Je le sais.
22 Q. Ça aussi, vous en avez entendu parler. On ne va pas donner son nom. Ce
23 n'est pas la peine. Savez-vous que les forces musulmanes ont tué Marija
24 Ilic, une femme croate ? Son fils Tomislav l'a vue se faire abattre par les
25 forces musulmanes. Son fils s'appelle Tomislav Ilic.
26 R. Je sais que cette femme croate a sans doute péri, parce que cela figure
27 dans ma déclaration. Mais qui l'a tuée, ça, je ne le sais pas. Je ne
28 saurais pas le dire.
Page 13799
1 Q. Savez-vous que dans une mosquée du centre-ville, il y avait un centre
2 de mitrailleurs ?
3 R. Pour autant que je le sache, d'après ce que disait les nôtres quand ils
4 venaient au commissariat, il y avait effectivement cela dans une mosquée du
5 centre-ville.
6 Q. Savez-vous que Coso Nargalic commandait les barrages tenus par les
7 Musulmans; est-ce que vous avez entendu parler de lui ?
8 R. Oui, mais je ne peux pas confirmer qu'il exerçait le commandement. Je
9 ne crois que ce soit le cas.
10 Q. Connaissez-vous un certain Hasan Dusic, qui a dirigé l'attaque contre
11 les Serbes ? Il a été le fondateur de l'unité qui a été baptisée les Cygnes
12 noirs, après sa mort, sans doute. Vous avez entendu parler de cette unité ?
13 R. Oui, j'en ai entendu parler.
14 Q. C'était la première unité paramilitaire qui, plus tard, a été intégrée
15 à l'ABiH, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Parlons maintenant de quelque chose d'autre. Est-ce que vous connaissez
18 l'emplacement du hameau Gvozdevici ?
19 R. Oui.
20 Q. Savez-vous que là-bas un conflit intermusulman a éclaté ?
21 R. Je ne suis pas au courant.
22 Q. Non ?
23 R. J'ai de la famille là-bas.
24 Q. Et vous n'êtes pas au courant de cela ?
25 R. Je n'ai pas appris cela.
26 Q. Savez-vous qu'un nombre assez important de Musulmans a participé aux
27 combats du côté des forces serbes ?
28 R. Seulement après les mois de juin et juillet 1992.
Page 13800
1 Q. Mais vous ne le savez pas pour le mois d'avril 1992 ?
2 R. Je ne suis pas au courant.
3 Q. Le lieutenant Admir Smajic, un Musulman, est-ce que vous savez qu'il
4 est tombé au cours des combats contre les Musulmans dans les premiers jours
5 du conflit ?
6 R. Ce n'est pas exact.
7 Q. Quand a-t-il été tué ?
8 R. Je crois qu'il a été tué à Vukovar.
9 Q. A Vukovar ?
10 R. Oui, il était membre de la JNA, je crois que c'est là-bas qu'il est
11 mort.
12 Q. Est-ce que vous ne le confondez pas ? Selon les renseignements dont je
13 dispose, il est mort au cours des combats contre les forces musulmanes.
14 R. Non. Je pense qu'il était officier de l'armée régulière, et qu'il est
15 mort sur le territoire de la Croatie.
16 Q. S'il vous plaît, j'ai recueilli des renseignements qui, peut-être, ne
17 sont pas tous totalement exacts, donc c'est la raison pour laquelle je vous
18 interroge.
19 Savez-vous qu'une rue de Bijeljina a reçu son nom, Admir Smajic, alors
20 qu'avant elle s'appelait autrement, elle s'appelait la rue Jaksic, et ce,
21 sur décision des autorités serbes ?
22 R. Je sais.
23 Q. Est-ce que vous savez qu'Ibrahim Belgic et un autre ont été tués au
24 cours des mêmes combats ?
25 R. D'après les noms, je ne saurais pas vous le dire.
26 Q. Vous avez déjà dit que plus tard, un nombre encore plus important de
27 Musulmans ont fait partie des forces serbes. J'ai aussi suivi un peu la
28 presse de Bosnie-Herzégovine et l'année dernière, je suis tombé sur un
Page 13801
1 texte très intéressant intitulé "Les Musulmans portant la cocarde." Mais
2 comme je manque de temps, je ne vais pas vous le soumettre, cet article.
3 Vous voyez comme c'est joli de voir une cocarde serbe sur un fez musulman.
4 Ce n'est pas joli ça ? Je trouve ça très joli. Je pense que les Musulmans
5 sont nos frères, se sont des Serbes de religion islamique. Vous voyez comme
6 la cocarde à l'air joli sur un fez musulman. La 3e Brigade de l'armée de la
7 Republika Srpska a été créée et dans cette brigade 95 % des hommes étaient
8 Musulmans; est-ce exact ?
9 R. Pour autant que je le sache, une unité de ce genre a existé à une
10 certaine époque, et d'après ce que je sais, une partie du commandement de
11 cette brigade a été fait prisonnière par les Croates.
12 Q. Par les Croates ?
13 R. Par les Croates ou par l'ABiH sur le territoire de Brcko.
14 Q. Est-ce que ce n'était pas sur le front d'Orasje ?
15 R. Probablement.
16 Q. Quel rapport avait l'ABiH avec Orasje ? Là-bas, il y avait les forces
17 croates, des Croates de la région, organisés dans des unités oustachi. Ils
18 ne reconnaissaient aucun membre de l'ABiH comme étant leurs officiers,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Précisons les choses. Orasje, ce n'est pas loin de la Save. L'ABiH et
21 le HVO, la 108e, étaient de l'autre côté, en face.
22 Q. Mais selon ce que j'ai appris, sur le front d'Orasje, Smail Camdzic,
23 Amir Duvakovic et Jusuf Verise [phon], ainsi que le commandant Seifudin
24 Guric [phon], qui dirigeait l'état-major de la 3e Brigade de Semberija, ont
25 été faits prisonniers. Ensuite, ils ont fait l'objet d'un échange entre
26 prisonniers ?
27 R. Exact.
28 Q. Et ils ont été libérés ?
Page 13802
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 13803
1 R. Mais il y a autre chose que je voudrais dire. Ils ont été faits
2 prisonniers par l'ABiH ou par la 111e du HVO, mais pas Orasje.
3 Q. Seulement les renseignements dont je dispose, c'était sur le front
4 d'Orasje que ça s'est passé. Cette ligne allait d'Orasje à Loncari [phon],
5 puis à Krepcici, Markovici, Vasovic Polje and Vuksic. Ceci est-il exact ?
6 Est-ce bien la ligne en question ?
7 R. C'est probable, mais eux étaient en face, comme je l'ai dit.
8 Q. Le commandant de la 3e Brigade de Semberija était un Musulman bien
9 connu, Pasaga Halilovic, qui autrement dirigeait l'usine de tabac. Et je
10 crois qu'il est toujours le directeur de cette usine aujourd'hui.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je suis désolé de
12 vous interrompre, mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Où
13 voulez-vous nous amener, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous expliquer quel
14 est votre but ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, je vais vous l'expliquer avec
16 grand plaisir. A Bijeljina, il y avait un confit qui opposait les forces
17 serbes et les forces musulmanes, en principe. Mais il y avait un conflit,
18 en fait, entre les forces qui voulaient conserver la Yougoslavie et les
19 forces qui étaient favorables à une Bosnie-Herzégovine indépendante. Un
20 nombre assez important de Musulmans étaient favorables au maintien de la
21 Yougoslavie. Eux, ils se sont battus dans les rangs de l'armée serbe, cela
22 n'est pas arrivé uniquement à Bijeljina, mais également dans d'autres
23 localités. Voyez-vous ici ce qui figure dans cet article, dans la Posavina
24 de Bosnie, il existait une unité musulmane au sein de l'armée serbe qui
25 s'appelait Mesa Selimovic. Par exemple, c'est écrit dans cet article, et il
26 y a eu bien d'autres cas du même genre. Le but n'était pas d'éliminer les
27 Musulmans. Le but consistait à ce que la Bosnie-Herzégovine reste dans
28 girond de la Yougoslavie. Et du côté serbe, il n'y avait pas d'intolérance
Page 13804
1 à l'égard des Musulmans. Les crimes commis à l'encontre des Musulmans, les
2 pillages, les exactions ont eu lieu plus tard après une période assez
3 longue, à savoir quand Mauzer avait pris le contrôle de Bijeljina. Pourquoi
4 ? Parce que les autorités serbes ont rebaptisé un grand nombre de rues à
5 Bijeljina en leur donnant le nom de Musulmans connus, la rue qui avant
6 s'appelait Patrice Lelumba [phon], vous vous rappelez, Patrice Lelumba
7 [phon], le combattant national du Congo. Et à un certain moment à l'époque,
8 quelqu'un a eu l'idée de lui donner le nom d'une rue de Bijeljina. Les
9 Serbes ont décidé qu'il était plus normal que cette rue porte le nom d'un
10 grand auteur, Camil Sijaric, un grand auteur serbe de religion musulmane.
11 Je crois que c'est tout de même significatif.
12 J'appelle votre attention sur les actions programmatiques [phon] du Parti
13 radical serbe et du Mouvement chetnik-serbe. Nous insistions sur
14 l'existence que nous voyions d'un œil très favorable des Serbes de religion
15 catholique, des Serbes de religion musulmane et des Serbes de religion
16 orthodoxe.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, mais j'ai un peu
18 de difficulté avec la chose suivante : même si tout ceci trouve sa source
19 dans des motifs extrêmement nobles, ce procès en l'espèce, porte sur les
20 crimes, les crimes qui ont été commis justement dans le cadre de cette
21 entreprise qui essayait de garder la Yougoslavie en Etat.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous le voulez, Monsieur Harhoff, mais il
23 importe de déterminer qui est véritablement responsable de ces crimes, qui
24 avait la volonté de commettre ces crimes, quels étaient les motifs de ces
25 auteurs et quels sont les actes qui ont permis la commission de ces crimes.
26 Le simple désir de conserver la Yougoslavie au prix d'un combat armé n'est
27 pas en soi, un acte criminel. Mais pas mal de choses très peu claires se
28 sont faites ensuite au cours de ces combats et ce qu'il faut, c'est de
Page 13805
1 déterminer, de voir exactement quelle est la nature de ces choses peu
2 claires. Je vous dis que ceux qui étaient favorables au maintien de la
3 Yougoslavie ne sont pas, par nature, des criminels.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que nous
5 avons déjà abordé cela à de nombreuses reprises. La question du conflit
6 armé, en tant que telle, n'est pas pertinente ici. Ce qui nous intéresse,
7 ce sont les crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit armé, c'est
8 de cela que vous êtes accusé.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez eu sous les yeux un
10 élément de preuve qui permettrait d'établir un rapport entre un crime
11 quelconque et moi-même. Moi, je n'en ai pas eu jusqu'à présent, mais peut-
12 être que vous avez trouvé un élément de ce genre.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je reste parfaitement
14 neutre. Mais sachez qu'il faut que vous vous défendiez contre ce qui est
15 dans l'acte d'accusation, où l'on vous accuse d'être responsable de
16 certains de ces crimes qui ont été commis.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intéressons-nous maintenant quelques instants
18 au document 1525 dont je demande une nouvelle fois l'affichage sur le
19 rétroprojecteur.
20 M. SESELJ : [interprétation]
21 Q. Vous avez lu ici une portion de ce document à la demande du Procureur,
22 et vous avez vu que dans ce document il est indiqué que la Garde des
23 Volontaires serbe est qualifiée de formation paramilitaire responsable de
24 crimes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais nulle part dans ce document il n'est fait la moindre mention du
27 Parti radical serbe. Cependant, au paragraphe 8 en page 4 de ce document -
28 est-ce qu'il est déjà sur le rétroprojecteur ? Non, pas encore - page 4,
Page 13806
1 paragraphe 8. Nous lisons :
2 "Par des actes préventifs efficaces, les tentatives de conflit armé de la
3 part d'un certain nombre d'hommes membres d'unités paramilitaires ont été
4 empêchées."
5 Et on parle des Bérets rouges, du groupe du capitaine Dragan. Ça, ce sont
6 des Bérets rouges locaux, bien sûr, qui - et ceci a été confirmé -
7 agissaient poussés par la volonté de voler et pas avec les intentions qui
8 ont pu être évoquées par ailleurs. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans
9 ce document ?
10 R. Pour autant que je sache, les Bérets rouges dépendaient du capitaine
11 Dragan, et ont été créés déjà à l'époque des actions en Croatie.
12 Q. Regardez maintenant la page 5 du document. Ce document est adressé au
13 Dr Radovan Karadzic, président de la présidence de la République serbe de
14 Bosnie-Herzégovine. On le voit en page de garde. Et en dernière page, page
15 5, nous lisons une mention de la main de Radovan Karadzic :
16 "Poursuivre le rétablissement de l'ordre et de la loi; 2 août 1992,
17 Radovan Karadzic."
18 Est-ce que vous voyez cette mention écrite de sa main ? Est-ce que vous le
19 voyez ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous la voyez ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc il ressort de ce document - qui est un document authentique - que
24 Radovan Karadzic a proposé que le respect de la loi et de l'ordre soit
25 rétabli sur le territoire de Bijeljina. Est-ce que vous êtes au courant du
26 fait qu'un mois après la libération de Bijeljina - moi, je dis libération,
27 vous pouvez dire la prise, comme vous voulez - une expulsion individuelle
28 et collective de la population musulmane de Bijeljina a eu lieu sans la
Page 13807
1 moindre raison; leurs biens immobiliers ont été pillés et ils ont été
2 chassés, et cetera ?
3 R. D'après ce que je sais, dès le début du mois de juillet, certains
4 d'entre eux ont été expulsés de leurs maisons, voire, s'ils étaient
5 propriétaires d'une maison, il y avait échange entre leur maison et la
6 maison de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre s'installait dans leur
7 maison.
8 Q. D'accord. Est-ce que vous savez qui a fait ça ?
9 R. Je ne le savais pas à l'époque.
10 Q. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se présentait comme commandant
11 Vojkan Djurkovic ?
12 R. Je crois en avoir entendu parler.
13 Q. La presse a écrit à son sujet aussi.
14 R. D'après ce que je sais, il a participé à ces expulsions.
15 Q. Est-ce que vous pensez qu'il était commandant de l'armée de la
16 Republika Srpska ?
17 R. D'après ce qu'on savait avant la guerre, ce n'était pas du tout un
18 militaire qui aurait eu le grade de commandant. Le grade de commandant,
19 c'est un grade qu'on n'obtient pas si facilement, même quand on est
20 militaire.
21 Q. Est-ce que vous savez qu'il n'était connu comme commandant que dans
22 l'unité d'Arkan ?
23 R. C'est possible. Comme je l'ai déjà dit, dans une armée régulière, on
24 n'en trouvait pas la trace avant, il n'en a pas fait partie.
25 Q. Puisque vous avez quitté Bijeljina durant l'été 1992, je vous demande
26 si à quelque moment que ce soit vous aviez entendu dire que Mirko
27 Blagojevic, qui était à la tête du Parti radical serbe et de notre partie à
28 Bijeljina, s'est opposé incessamment et avec énergie à la volonté de
Page 13808
1 Mauzer, qui était sa seule volonté à lui, Mauzer, d'expulser la population
2 musulmane de Bijeljina. Le Procureur de La Haye a des déclarations écrites
3 de Mirko Blagojevic dans lesquelles il indique qu'il est opposé à ces
4 expulsions. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
5 R. En entendre parler, non. Je n'en ai pas entendu parler. Mais je suis au
6 courant du fait qu'il y a eu des affrontements, des oppositions importantes
7 entre certains membres de ce groupe, qu'il y a eu des désaccords entre eux
8 à Bijeljina, et que la situation a été aggravée par certains hommes comme,
9 par exemple, ce groupe de Mauzer qui s'opposait au groupe de Marko
10 Blagojevic et que ceci a débouché parfois, y compris --
11 Q. Y compris sur des affrontements armés ?
12 R. Sur des affrontements armés.
13 Q. Est-ce que vous savez que les autorités serbes de Pale, le gouvernement
14 de Radovan Karadzic et du Parti démocrate serbe, n'ont jamais réussi à
15 neutraliser Mauzer, même s'ils le souhaitaient ?
16 R. Je ne suis pas au courant de ça.
17 Q. Est-ce que vous savez que Mauzer ensuite est devenu membre du Parti
18 démocratique serbe de Zoran Djindjic, et même vice-président de ce parti ?
19 R. Ça a dû se passer plus tard. Je ne suis pas au courant.
20 Q. Est-ce que vous savez qu'après la signature des accords de Dayton,
21 Ljubisa Savic, dit Mauzer, en tant que président du parti de Djindjic dans
22 la Republika Srpska, a participé en cette qualité aux élections ?
23 R. Je regrette beaucoup, mais à cette époque-là je n'avais vraiment aucun
24 contact avec la région. Et sur le plan politique, je ne savais même pas qui
25 était dans quel parti, qui a participé comment aux accords de Dayton. Je ne
26 savais rien à ce sujet. Mais ce que vous dites est possible.
27 Q. Laissons de côté les partis. Est-ce que vous êtes au courant du fait
28 que quand Biljana Plavsic a fait son putsch en Republika Srpska pour créer
Page 13809
1 un gouvernement, sous l'influence des partis politiques, Ljubisa Savic,
2 surnommé Mauzer, a été placé au poste de suppléant du ministre de
3 l'Intérieur, chef principal de la police de la Republika Srpska ? Est-ce
4 que vous avez entendu dire que Mauzer avait occupé ce poste ? Vous deviez
5 le savoir.
6 R. J'en ai entendu parler, mais je vous dis très exactement que je ne peux
7 rien confirmer parce que mon seul souvenir, c'est que s'agissant de toute
8 la période qui a suivi Dayton, je crois avoir appris qu'il a été tué, mais
9 je ne suis sûr de rien. Je vous le dis. Qui était quoi, où, comment, je ne
10 pourrais pas vous le dire exactement, car je n'ai pas suivi les événements
11 après Dayton.
12 Q. Nous n'allons pas entrer dans le détail par qui il s'est fait tuer,
13 encore qu'il y a des indications. Mais est-ce qu'il vous paraît clair
14 maintenant, à vous qui êtes Musulman, résidant à Bijeljina, résidant auprès
15 des Serbes, à côté de ceux qui ont eu de mauvaises ou de bonne expériences
16 avec des Serbes, compte tenu de tout un chacun que vous côtoyiez, mais un
17 Musulman qui était également un policier serbe de Bijeljina, est-ce que
18 vous voulez dire que quelqu'un qui, comme Mauzer, pouvait expulser ou
19 persécuter des Musulmans et à dessein devait d'ailleurs rendre service --
20 aux opposants des Serbes pour compromettre le pouvoir de la Republika
21 Srpska si, par exemple, les pouvoirs n'ont jamais été en mesure de régler
22 ses comptes avec Mauzer ?
23 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas si Mauzer a été
24 contrôlé par M. Karadzic ou le gouvernement. Ceci est inconnu de moi.
25 Q. Je suppose que pendant les hostilités ou après la guerre, vous avez dû
26 vous trouver à Tuzla à un moment donné. Vous avez dû avoir la possibilité
27 de vous entretenir avec vos compatriotes. Est-ce qu'auprès des Musulmans
28 qui ont dû fuir Bijeljina vous avez pu entendre dire ce qui a été fait par
Page 13810
1 Mauzer à l'encontre de la population musulmane ?
2 R. Je n'ai pas vraiment entendu parler de M. Mauzer, de ce qu'il a fait,
3 mais pour ce qui est de l'expulsion, persécution, et cetera, j'ai appris
4 pas mal de choses, par qui ceci a été perpétré ?
5 Q. Vous parlez de Djurkovic ?
6 R. Oui, Vojkan.
7 Q. Avez-vous entendu dire que Mirko Blagojevic ou des gens du Parti
8 radical serbe ont pris part à l'expulsion des Musulmans de Bijeljina ?
9 R. Non.
10 Q. Avez-vous entendu dire qu'ils se sont mis à protéger en public les
11 Musulmans ? A Tuzla, il a été publié un livre, "Souvenirs et mémoires d'un
12 Musulman" qui d'ailleurs a rendu hommage à Mirko Blagojevic pour tout cela
13 ?
14 R. Je ne sais pas. Je peux pas.
15 Q. Mais vous ne contestez pas ?
16 R. Non --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois me dépêcher un peu parce que j'ai très
18 peu de temps encore à ma disposition. Combien de temps j'ai ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'espère que je vais mener à bien ce que
21 je me propose de dire.
22 M. SESELJ : [interprétation]
23 Q. Il a été question ici de mosquée démolie. Vous avez dit vous-même
24 qu'un certain temps après les conflits armés, les mosquées ont été démolies
25 ?
26 R. Oui, peut-être quelques mois après.
27 Q. Quelques mois, vous dites ?
28 R. Non, pas pour toutes les mosquées, et on peut pas dire qu'en une seule
Page 13811
1 période, mais depuis l'automne 1992 au printemps 1993, dans ce laps de
2 temps.
3 Q. Les principales mosquées, une année après les conflits, ont été
4 démolies ?
5 R. Non. On ne peut pas dire peut-être une année, mais dans un laps de
6 temps de cinq, six mois.
7 Q. Avez-vous eu des informations? Qui se tient derrière le plasticage de
8 ces mosquées de Bijeljina et dans les villages environnants ?
9 R. Non, je n'en ai pas.
10 Q. Aucune information ?
11 R. Aucune.
12 Q. Savez-vous que Mirko Blagojevic et le Parti radical serbe de Bijeljina
13 se sont opposés avec violence à toute cette entreprise et qu'ils l'ont
14 condamnée en la dénonçant en public ?
15 R. Je suis désolé, mais ceci est inconnu de moi.
16 Q. Ceci est inconnu de vous. Vous dites ici en déposant - et j'en ai été
17 un peu surpris, je me dois de vous le dire - vous avez parlé d'un homme
18 pour lequel vous avez dit qu'il a donné l'ordre de ramasser les cadavres
19 après les accrochages et les heurts, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. D'après la déclaration qui est la vôtre, cet homme devait voir un
22 prénom et un nom, Seval Begic. Vous dites en parlant de lui qu'il était à
23 la tête d'une entreprise municipale de Bijeljina ?
24 R. Dire qu'il a donné l'ordre en vue du ramassage, je ne l'ai pas dit dans
25 ces termes-là. Il a organisé la venue d'un véhicule en vue du transport des
26 cadavres.
27 Q. Mais voilà ce que je peux lire dans votre toute dernière déclaration,
28 dans le cadre du paragraphe 16 notamment :
Page 13812
1 "Un véhicule de la morgue se trouvait en possession d'une entreprise
2 municipale à la tête de laquelle se trouvait Seval Begic. Seval était venu
3 chez nous au commissariat de police pour nous emmener vers deux ouvriers
4 qui étaient chargés de ramasser les cadavres dans la ville, je ne peux pas
5 me rappeler leurs noms, je sais qu'ils étaient employés en poste de cette
6 entreprise communale."
7 Voilà ce que je peux lire dans votre déclaration. Ce qui prête à confusion
8 ici à mes yeux, c'est qu'ailleurs dans cette déclaration, vous dites que la
9 police serbe se proposait d'arrêter Seval Begic comme étant membre de la
10 présidence du SDA, c'est-à-dire le Parti de l'action démocratique
11 musulmane. Il avait quitté les lieux parce qu'il savait qu'il était déjà
12 recherché par des Serbes. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Est-
13 ce qu'il s'agit d'une contradiction, parce que tout simplement le tout
14 étant dû aux manipulations du bureau du Procureur au niveau du texte de
15 votre déclaration ou peut-être y êtes-vous intervenu directement vous-même;
16 est-ce que vous l'avez dit en ces termes-là ?
17 R. Je me dois de dire qu'à cette époque-là la police n'appréhendait
18 personne -- peut-être il doit y avoir une erreur qui s'est glissée dans ma
19 déclaration, il a été recherché par les gens de la cellule de Crise pour le
20 faire appréhender, pas la police.
21 Q. Par qui, recherché par qui ?
22 R. La cellule de Crise de la municipalité de Bijeljina.
23 Q. D'un côté, lui, pour ainsi dire presque, donne des ordres à la police,
24 il se rend chez vous, il vous donne des ordres. Vous avez dit : Nous étions
25 sous le contrôle exercé par Seval Begic, lui nous donnait des ordres. C'est
26 ce que vous avez dit dans votre première déclaration, n'est-ce pas ?
27 R. Non.
28 Q. Mais si, nous allons le retrouver ce texte-là dans vos déclarations.
Page 13813
1 R. Je n'ai jamais été sous le contrôle exercé par Seval Begic.
2 Q. On va le voir.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, dans la déclaration, c'est écrit, Monsieur
4 le Témoin, qu'il est arrivé au commissariat de police, a pris deux employés
5 -- et les a instruits à ramasser des cadavres dans la ville, donc c'étaient
6 des employés de la police qui ont été --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit des employés de cette
8 entreprise municipale, pour autant que je sache.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : -- de nous avoir éclairci cela.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Seval Begic a-t-il été du tout à la tête de cette entreprise municipale
12 ?
13 R. A-t-il été directeur à la tête de cette entreprise ou peut-être d'un
14 des départements, mais pour autant que je sache, il y était lié. Etait-il
15 un préposé à telle ou telle chose ou autre, chargé de telle ou telle
16 mission ou autre, mais lui devait d'ailleurs mettre à disposition ce
17 véhicule, et cetera.
18 Q. D'après moi, c'est un Serbe, Milan Peric, qui était directeur de cette
19 entreprise municipale.
20 R. Oui, pour dire de directeur de l'entreprise municipale, mais parlant
21 d'entreprise municipale, on doit parler de voirie, de chauffage urbain, et
22 cetera.
23 Q. Mais d'après moi, Seval Begic a été enseignant, il enseignait des
24 disciplines techniques et il travaillait en tant qu'ingénieur dans la firme
25 Panaflex [phon], qui produisait des tubes qui s'appelaient -- firme qui
26 s'occupait d'ailleurs dans tel ou tel département. Il n'a jamais été à la
27 tête de cette entreprise municipale. Il n'a pas travaillé là-bas. Ça
28 m'étonne.
Page 13814
1 R. Seval Begic, je le connais moi-même. Mais je l'ai surtout mieux connu
2 après ces événements. Il se peut que j'aie commis une erreur en disant
3 qu'il était directeur. Mais je vous le répète encore une fois, cette
4 personne-là était la personne de contact, de liaison entre la police et ce
5 travail d'organisation du corbillard pour assurer le transport des
6 cadavres.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Le temps est terminé.
8 Monsieur le Procureur, dans le peu de temps qui nous reste, questions
9 supplémentaires ou pas ?
10 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Juste une question que je voudrais
11 débattre avec le témoin, mais je peux vous dire que maintenant, on peut
12 vous montrer la vidéo dans laquelle -- lorsque Mme Plavsic arrive.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Quelques secondes, je n'ai pas pu le
15 visionner, mais je pense que ça dure moins d'une minutes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la passer.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les arrêts sur image que je vous avais
19 déjà montrés proviennent de cette vidéo. Est-ce que je peux faire en sorte
20 qu'il soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro pour la vidéo. Puisqu'on
22 avait déjà la photo, on peut lui donner le même numéro.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P745.
24 Nouvel interrogatoire par M. Mussemeyer :
25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais savoir si vous vous
26 souvenez que Mirko Blagojevic a été recherché par la police autour de 1990.
27 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez très exactement, comment recherché ou
28 cherché ?
Page 13815
1 Q. Je veux savoir si la police le recherchait pour des crimes commis non
2 pas dans l'ancienne Yougoslavie, mais d'autres pays européens.
3 R. Ceci est inconnu de moi.
4 Q. Savez-vous si M. Blagojevic a été accusé ou inculpé de crimes dans
5 d'autres pays européens ?
6 R. Non, ceci est inconnu de moi.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions
8 supplémentaires.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie d'être venu à la demande du
10 Procureur pour témoigner sur des événements qui se sont déroulés à
11 Bijeljina et dans les environs. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à
12 toutes les questions posées par les Juges, par M. Seselj et par le
13 Procureur. Je ne peux que formuler mes meilleurs vœux pour votre retour
14 dans votre pays.
15 Avant de lever l'audience, comme je l'ai indiqué, le témoin en espérant
16 qu'il est en état, sera auditionné pour l'audience qui débutera mardi à 14
17 heures 15.
18 Y a-t-il du nouveau, Monsieur Mundis ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Le témoin qui devait être entendu aujourd'hui, VS-1010, est désormais
21 reprogrammé et le témoin de la semaine prochaine VS-1066 pourra être
22 entendu mardi et mercredi, comme prévu. Donc le témoin d'aujourd'hui est
23 reporté d'une semaine.
24 Donc il n'y aura pas de problème pour la semaine prochaine, le Témoin 1066,
25 qui était programmé le mardi et mercredi doit également être entendu dans
26 un autres pays vendredi prochain, donc il est tout à fait essentiel que
27 nous en terminions avec lui à la fin de l'audience de mercredi pour qu'il
28 puisse se rendre dans cet autre pays.
Page 13816
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas le dossier sous les yeux, vous aviez
2 demandé combien pour 1066 ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Deux heures.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc M. Seselj aura deux heures. Donc deux heures,
5 oui, il faudra deux jours. Donc il n'y a aucun problème.
6 Très bien. Je remercie tout le monde.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'allons-nous faire le troisième jour ? Parce
8 que la semaine prochaine nous avons trois jours à nos dispositions.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Le témoin prévu pour jeudi prochain est
10 toujours prévu, VS-1104. Donc il y aura VS-1066 mardi et mercredi et 1104
11 jeudi. Et la semaine suivante, nous siégeons que mercredi et jeudi à cause
12 d'une autre affaire. Et à ce moment-là, on aura VS-1010 le 11 et si
13 possible 1029 le 12 février.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Voilà. Tout le monde est parfaitement
15 informé du calendrier. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment
17 informé de tout cela. Puis-je avoir tout cela par écrit, je n'ai pas pu
18 retenir tout cela.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous enverra un e-mail de confirmation, mais la
20 semaine prochaine. D'habitude vous pensez très vite, alors je me suis peut-
21 être trompé, là, en l'espèce. La semaine prochaine, 1066 témoignera sur
22 deux jours, mardi et mercredi, et il faudra qu'il s'en aille parce qu'il
23 est pris après ailleurs, et jeudi on a 1104.
24 C'est bon ? Très bien. Voilà.
25 Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
26 [Le témoin se retire]
27 --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le mardi 3 février
28 2009, à 14 heures 15.