Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce jeudi 29 janvier 2009, et pas 2000, comme le dit le transcript.

 12   Je salue toutes les personnes présentes, je salue les représentants

 13   du bureau du Procureur, je salue M. Seselj, je salue M. le Témoin, ainsi

 14   que toutes les autres personnes qui nous assistent.

 15   Nous allons continuer l'interrogatoire principal. Vous avez, Monsieur le

 16   Procureur, 30 minutes encore.

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 18   bonjour à tous dans le prétoire.

 19   LE TÉMOIN : TÉMOIN VS-1035 [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par M. Mussemeyer : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je voulais revenir à cet exercice

 23   où vous avez collecté les corps, où vous avez participé à ça. Pouvez-vous

 24   nous dire combien de temps cela a mis, à peu près, pour collecter tous les

 25   corps à Bijeljina ?

 26   R.  Environ deux jours.  

 27   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de collecter ces corps le plus rapidement

 28   possible ? Est-ce que vous l'avez fait en vitesse, si je puis dire ?

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  1   R.  Pendant ces deux jours, il a fallu ramasser tous ces corps, parce

  2   qu'ensuite une visite devait avoir lieu de la part des gens du gouvernement

  3   de Bosnie-Herzégovine. Il fallait, évidemment, tout mettre en ordre avant

  4   la visite de ces gens-là.

  5   Q.  Lorsque vous ramassiez ces corps, avez-vous vu Arkan ou seriez-vous

  6   rentré en contact avec Arkan ?

  7   R.  Je n'ai pas pu le contacter directement, j'ai pu l'observer, mais j'ai

  8   pu contacter une personne qui était avec lui à bord de son véhicule.

  9   Q.  Pourriez-vous nous décrire cette situation, s'il vous

 10   plaît ?

 11   R.  Je pense que c'était le second jour de cette action de ramassage des

 12   corps. J'avais reçu un appel, c'était un officier de permanence qui m'a

 13   appelé et qui me disait que je devais me rendre dans la cour du bâtiment du

 14   secrétariat de la Défense territoriale où se trouvaient les corps de

 15   quelques personnes qui étaient tuées. Ainsi, répondant à cet appel, nous

 16   nous sommes rendus non loin de là, nous avons attendu quelqu'un qui devait

 17   nous montrer ces corps pour que nous puissions les ramasser.

 18   A ce moment-là, je me suis rendu compte du fait que dans le dos j'ai senti

 19   qu'un véhicule s'approchait de moi. J'ai entendu une voix, c'était

 20   quelqu'un qui voulait me saluer du bord de ce véhicule. Je me suis tourné

 21   et j'ai vu qu'à bord de ce véhicule, il y avait M. Zecevic. Et à la place

 22   du chauffeur, il y avait M. Arkan.

 23   Q.  Vous souvenez-vous du prénom de M. Zecevic ?

 24   R.  Ferid. Ferid Zecevic.

 25   Q.  Que faisait-il avant le conflit ? Pouvez-vous nous dire quel était son

 26   métier ?

 27   R.  Il était professeur d'une école secondaire. Et à cette époque-là, il

 28   tenait également un restaurant à Bijeljina, rue - je crois, que c'était

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  1   Racanska - en direction de Belgrade, pas très loin de la caserne.

  2   Q.  Savez-vous où ils se sont rendus, où Arkan a amené M. Zecevic ?

  3   R.  Pour autant que je sache, ces jours-là, souvent il était avec Arkan

  4   parce que, dirait-on, qu'Arkan l'avait capturé ou, tout simplement, il le

  5   prenait tout le temps avec lui pour l'emmener tout le temps à Bijeljina et

  6   Janja, et il s'en servait comme si c'était un bouclier face aux Musulmans.

  7   Q.  Savez-vous s'il est encore en vie ?

  8   R.  Non. Il a été tué, je pense que c'était en juin ou juillet 1992.

  9   Q.  Savez-vous qui l'a tué ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Savez-vous si Arkan avait une influence locale auprès des autorités

 12   locales serbes ou s'il avait des contacts avec eux ?

 13   R.  Oui. Oui, il avait des contacts probablement avec des gens de la

 14   présidence municipale pendant que la cellule de Crise fonctionnait, ils

 15   étaient tout le temps ensemble.

 16   Q.  Par exemple, pensez-vous qu'il était en position de donner des ordres ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Comment le savez-vous ?

 19   R.  Pendant que ces gens-là pouvaient se rendre chez nous pour faire ce

 20   qu'ils voulaient faire, prendre nos véhicules, être déployés avec nous, de

 21   concert avec nos autres collègues, pour patrouiller, par exemple, et

 22   cetera. Le tout se passait selon ses ordres à lui et non pas selon les

 23   ordres donnés par notre chef.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir

 26   à l'écran la pièce 65 ter 1525. Il s'agit d'un rapport en date du 29

 27   juillet 1992 rédigé par le ministère des Affaires intérieures par un

 28   dénommé Dragan Adnan. Cela porte sur Bijeljina. Ce document a été versé

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  1   dans l'affaire Milosevic sous la cote 411, intercalaire 7.

  2   Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la deuxième page à l'écran.

  3   Q.  Pourriez-vous lire le deuxième paragraphe de la deuxième page, et les

  4   cinq alinéas qui suivent ?

  5   R.  Oui, je peux lire pour vous. "Information rédigée par le centre des

  6   services de la SAO Bijeljina; l'engagement du secrétariat de l'intérieur de

  7   Bosnie-Herzégovine" --

  8   Q.  Monsieur le Témoin, je vous interromps. Les interprètes n'arrivent pas

  9   à suivre et il faut d'abord que le texte anglais s'affiche.

 10   Voulez-vous à nouveau lire ce document et le lire lentement afin que les

 11   interprètes puissent suivre.

 12   R.  "Il s'agit d'une information du ministère de l'Intérieur des centres

 13   des services de sécurité de Bijeljina, sur l'engagement et les activités du

 14   ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, en

 15   vue d'établir le pouvoir et la loi dans le domaine de CSB de Bijeljina.

 16   "Comme ceci est notoire, les attaques faites par des formations musulmanes

 17   armées dans le territoire contrôlé par le CSB de Bijeljina, les activités

 18   avaient été entamées le 1er avril 1992. Après avoir démoli et détruit leurs

 19   forces armées, cela de la part de la Défense territoriale de Bijeljina, en

 20   partie assisté par la Garde de Volontaires serbe, il y a eu des tentatives

 21   de mettre en place des organes légaux et du ministère de l'Intérieur de la

 22   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Pourtant, la présence des

 23   formations paramilitaires, d'abord de la Garde des Volontaires serbe, étant

 24   donné la situation et la lenteur en matière d'organisation du pouvoir

 25   nouveau, des pouvoirs parallèles ont été établis. Des représentants et

 26   membres de la Garde de Volontaires serbe pénètrent également dans les

 27   locaux des commissariats de sécurité publique se présentant comme des

 28   instructeurs, cela étant des actes en masse, tels abus de différents

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  1   pouvoirs et violation flagrante de la loi. Ils y sont assistés par une

  2   partie des employés des commissariats de sécurité publique en vue pour

  3   s'attribuer des biens matériels et autres.

  4   "Pour la période du 26 juillet 1992, entre autres, il y a eu lieu de

  5   signaler des cas en masse où des terreurs ont été perpétrées à l'encontre

  6   de la population musulmane et serbe; des viols; pillages de biens;

  7   d'accaparation et confiscation d'argent; pénétration dans des maisons;

  8   prises et fouilles, de même que prises de biens, et cetera; confiscation de

  9   maisons et d'appartements, y compris la déportation et la liquidation de

 10   leurs tenanciers.

 11   "Ont été tuées plus d'une dizaine de personnes de différentes nationalités

 12   sans motif apparent. Tous ces cas n'ont pas été élucidés. Même lors de tels

 13   homicides aucune plainte au pénal n'a été déposée."

 14   Voilà ce que j'ai pu voir à l'écran.

 15   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, poursuivre.

 16   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir

 17   la page suivante.

 18   Q.  Et si vous pouviez, Monsieur le Témoin, nous lire à haute voix les deux

 19   prochains alinéas. Pouvez-vous commencer à lire, s'il vous plaît ?

 20   R.  Les deux autres fragments ?

 21   Q.  Le paragraphe suivant en anglais commence par : "Départ de Bijeljina…"

 22   Si vous pouvez poursuivre à partir de ces mots.

 23   R.  Le texte, le troisième fragment concerne "la venue de ces gens le 27

 24   juin 1992…"

 25   Q.  Nous nous sommes arrêtés à la phrase suivante :

 26   "… aucune plainte au pénal n'a été déposée en ce qui concerne ces

 27   meurtres…"

 28   Et la phrase suivante commence par :

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  1   "Le départ de Bijeljina…"

  2   Sans doute à la page précédente.

  3   R.  Oui, je vous suis.

  4   Q.  Voulez-vous lire ce paragraphe-là et celui qui suit.

  5   R.  "Dans des conditions de pression et des terreurs perpétrées par des

  6   formations et unités paramilitaires à l'encontre de la population musulmane

  7   et serbe de la région de la ville de Bijeljina…"

  8   C'est ainsi que se lit le paragraphe suivant.

  9   Q.  Et maintenant le dernier paragraphe.

 10   R.  "L'utilisation des couvre-feux en vue de tels agissements criminels,

 11   mais aussi il y a eu des cas de pillage, de vol, de brigandage, de meurtre,

 12   même en plein jour, perpétrés par des gens qui était sous le masque et ils

 13   étaient tous membres de telles formations paramilitaires."

 14   Q.  Je vous remercie. Maintenant pourriez-vous nous dire si ceci correspond

 15   bien à ce que vous avez vu à l'époque ? Est-ce que vous partagez ce qui est

 16   dit dans ce rapport ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui y est dit ?

 17   R.  Quant à moi, je peux dire que pour parler de la date jusqu'à laquelle

 18   je me suis trouvé là-bas, ceci a eu lieu vraiment dans ces termes-là. Ceci

 19   est vrai et tout ce qui a été cité tout à l'heure dans ce texte-là reflète

 20   la vérité pure et simple de la situation qui prévalait dans Bijeljina.

 21   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui -- enfin c'est un détail, mais ça peut avoir

 23   de l'importance pour la compréhension générale de tout ce qui a pu se

 24   passer.

 25   Il est indiqué que les groupes, les unités paramilitaires terrorisaient en

 26   quelque sorte la population, mais je vois -- j'attire l'attention de mes

 27   collègues sur ce paragraphe que les personnes qui quittent Bijeljina sont

 28   ensemble les Musulmans et les Serbes. Alors vous, Monsieur le Témoin, vous

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  1   qui avez exercé des fonctions dans cette localité, vous avez vu le

  2   déroulement des événements. Ce rapport semble indiquer que suite à l'action

  3   de ces troupes paramilitaires, la population de Bijeljina - les populations

  4   musulmanes et serbes - a peur et quitte la ville, Musulmans et Serbes. Est-

  5   il vrai que des Serbes ont quitté la ville parce qu'ils avaient peur de ces

  6   groupes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La peur régnait auprès des gens. Personne

  8   ne savait quand viendra son tour, peu importe si on est Musulman, Croate,

  9   Serbe. S'en allaient des gens surtout qui avaient une bonne situation de

 10   fortune, qui avaient des biens, des propriétés. A cette époque-là ils se

 11   voyaient obligés de se retirer, soit vers la Serbie, soit à l'étranger,

 12   vers l'étranger.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je viens maintenant à la question

 14   fondamentale, qui est la suivante : si les groupes en question attaquent

 15   Bijeljina dans le cadre d'une épuration ethnique en disant, on va tuer les

 16   Musulmans, on les fait partir, comment expliquer à ce moment-la que les

 17   Serbes ont également peur et quittent aussi la ville ? Est-ce qu'il y a une

 18   explication ou il n'y en a pas, de votre point de vue ? C'est votre point

 19   de vue que je sollicite.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la seule explication du phénomène, je

 21   peux le dire, les gens de toute appartenance ethnique étaient en proie à la

 22   peur. Au cas où ces groupes-là qui étaient là, s'ils ne se trouvaient pas

 23   sous un commandement ou ordre direct, prenaient de leur propre chef

 24   l'initiative, par exemple pour faire ceci ou cela. Par exemple, vous venez

 25   à bord de votre véhicule, la voiture est belle, personne ne vous demande si

 26   vous êtes Serbe, Musulman ou Croate, il vous prend la voiture et il s'en

 27   va. Voilà la raison pour laquelle tout le monde avait en quelque sorte la

 28   frousse, parce que Musulmans et autres, personne ne pouvait les retrouver

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  1   pour récupérer quoi que ce soit. Il y avait des gens qui étaient venus de

  2   l'extérieur, étaient tous des criminels mais liés avec des criminels du

  3   cru. C'était pratiquement tous des criminels, de telles unités-là.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : -- dites que c'étaient des criminels venus de

  5   l'extérieur avec des criminels du cru. Alors, ce que vous dites,

  6   évidemment, il faut vous écouter, et si je relis avec ce que -- enfin, ce

  7   que vous venez de dire avec le premier exemple qui est cité dans le texte,

  8   terreur de la population, Musulmans et Serbes, et à ce moment-là l'auteur

  9   du rapport énumère tout ce qui est en train de se passer : viols, atteinte

 10   à la propriété, vols, et cetera. Est-ce qu'à votre connaissance des femmes

 11   serbes ont été violées ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne, pour ce qui est des

 13   données au sujet des viols, je n'en connais pas. Je ne connais pas des cas

 14   de viol. Mais pour ce qui est d'atteinte à la propriété et tout simplement

 15   la confiscation de propriétés, de biens, ça on en sait quelque chose.

 16   Disons tout simplement que ces unités paramilitaires semblaient agir

 17   pratiquement sous couvert et assistés par quelqu'un du cru, de Bijeljina.

 18   Ces gens-là se rendaient directement auprès des gens pour lesquels gens ils

 19   savaient que ces gens-là possédaient soit de l'argent, de moyens financiers

 20   ou bien de valeurs quelconques. Ils devaient être dirigés de la part des

 21   gens de Bijeljina. Si, par exemple vous êtes de Belgrade et si vous vous

 22   rendez à Sarajevo sans savoir pour autant qui sont les gens qui peuvent

 23   avoir de l'argent, par exemple, vous devez avoir pour assistant quelqu'un

 24   de Sarajevo qui dise que tel ou tel a ceci ou cela, possède ceci ou cela,

 25   pour évidemment porter atteinte et s'en accaparer.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a des maisons de Serbes qui ont été pillées. Il

 27   y a des Serbes dont on leur a volé leurs voitures, on leur a pris leur

 28   argent et, bien entendu, des Musulmans aussi, mais il y a des Serbes qui

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  1   ont été aussi victimes.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation] S'il vous plaît, Madame et Messieurs les

  5   Juges, j'aimerais verser cette pièce au dossier.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donner un numéro. Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P741.

  8   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 10   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que vous avez rencontré Arkan la

 12   première fois à Bijeljina. Y a-t-il eu des suites, l'avez-vous rencontré

 13   une deuxième fois et dans quelles

 14   circonstances ?

 15   R.  Une seconde fois, cette rencontre a eu lieu un ou deux jours plus tard,

 16   lors de la visite rendue par des représentants de gouvernement en place en

 17   Bosnie-Herzégovine, Mme Biljana Plavsic et M. Fikret Abdic.

 18   Q.  Est-ce parce qu'ils sont arrivés que vous avez dû hâter la collecte des

 19   corps ?

 20   R.  Oui, très probablement, ceci devait être la raison de leur venue.

 21   Q.  Vous souvenez-vous de ce que faisait Arkan lorsqu'il a accueilli Mme

 22   Plavsic ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, des fois la traduction

 24   anglaise est approximative. Je crois que quand le témoin parle dans sa

 25   langue, j'ai une transcription directe en français, et quand je vois

 26   l'anglais, ça ne correspond pas à ce que j'ai entendu, moi, en français.

 27   Vous lui avez posé la question : Mme Plavsic et Fikret Abdic sont venus, et

 28   vous leur demandez quelle était l'arrivée de leur raison, et vous leur

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  1   demandez, est-ce qu'en raison de leur arrivée il n'a pas été obligé de se

  2   presser à ramasser les corps. Alors en anglais, il y a marqué :

  3   "Probablement, oui."

  4   Mais dans la traduction française, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que

  5   ces personnes étaient arrivées pour cette raison. Alors, on peut peut-être

  6   comprendre qu'ils étaient arrivés parce qu'il y avait eu des morts. Alors,

  7   il faut que le témoin y précise.

  8   Est-ce qu'il ramasse les corps, parce qu'il y a des personnalités qui

  9   viennent et il ne faut pas les ennuyer avec des cadavres, donc on se

 10   précipite à ramasser les corps, ou bien on se précipite à ramasser les

 11   corps et ce qui motive le fait que Mme Plavsic et Fikret Abdic viennent

 12   pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas la même

 13   chose. Pouvez-vous refaire préciser au témoin la raison de la venue de

 14   cette dame et du monsieur, et pourquoi lui, il a dû activer le ramassage

 15   des corps.

 16   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Président de la

 18   Chambre. Connaissez-vous la raison de la visite à Bijeljina de Mme Plavsic

 19   et de M. Abdic ?

 20   R.  L'arrivée de cette délégation n'était pas tout simplement une raison

 21   pour eux de voir ou de ne pas voir. C'était une autre raison, je pense. Ils

 22   devaient être invités par le SDA et le SDS de Bijeljina pour que les

 23   problèmes existant entre ces deux partis à

 24   Bijeljina et étant donné les conflits soient tout simplement apaisés, pour

 25   apaiser la situation. Et je savais bien que cette délégation a été arrêtée

 26   lors de leur passage en direction de Bijeljina. On ne leur avait pas permis

 27   de se rendre dans la ville de Bijeljina tant que toutes les victimes des

 28   corps n'auraient été ramassées de la rue.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

  2   Peut-être allez-vous intituler cela comme étant une attaque d'un guérillero

  3   à l'encontre de l'Accusation. Mais je voudrais vous dire comme suit :

  4   lorsque le témoin a fait mention tout à l'heure de Mme Plavsic et de Fikret

  5   Abdic, il a dit "Milena Plavsic." Il a commis une erreur. Ça peut arriver à

  6   tout un chacun, mais il est du devoir de l'Accusation de rappeler tout

  7   cela.

  8   Mais dans mon transcript, au lieu de "Milena Plavsic," je lis ce qui

  9   devrait être dit, Biljana Plavsic. L'interprète ou la sténotypiste peuvent-

 10   ils, évidemment, y apporter cette fois-ci une correction ? Je crois que

 11   ceci devrait être le cas. C'est la Chambre de première instance qui devrait

 12   peut-être le faire, l'Accusation, mais l'accusé peut faire des remarques.

 13   Je m'étonne d'entendre quelqu'un tout simplement corriger le témoin ici.

 14   Cela est possible, bien sûr.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous dire le nom et le prénom de la dame

 16   qui accompagnait M. Fikret Abdic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour l'erreur que

 18   j'ai commise car j'avais en tête le prénom de "Milena." Et c'est pour ça

 19   que j'ai dit "Milena Plavsic", mais en fait il s'agit de Biljana Plavsic.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 21   M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'ai vérifié rapidement le compte rendu en

 22   anglais, je n'ai pas vu "Milena Plavsic," je ne l'ai pas entendu et si je

 23   l'avais entendu, je lui aurais demandé de se corriger.

 24   Messieurs, Madame le Juge, je voudrais maintenant vous montrer deux

 25   photographies sur le prétoire électronique.

 26   Pour votre information, il s'agit d'une image provenant d'une vidéo qui

 27   montre l'arrivée de Biljana Plavsic et qui salue M. Arkan. C'est une vidéo

 28   qui n'est pas dans la liste des pièces. Je ne l'ai trouvée que la semaine

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  1   dernière lorsque je regardais d'autres vidéos pour une autre affaire, et

  2   c'est pour cela que nous ne l'avons pas sur la liste des pièces. C'est une

  3   vidéo qui porte la cote

  4   ERN V000-0293.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo plutôt que de

  6   voir la photo ?

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je n'ai pas préparé la vidéo. Peut-être

  8   que celle-ci se trouve dans le système électronique, mais il faudrait la

  9   rechercher. Donc pour des questions de temps, j'ai décidé d'utiliser une

 10   image, un arrêt sur image. La vidéo à proprement parler n'est pas très

 11   intéressante, car elle montre l'arrivée dans la voiture de ces personnes

 12   alors que la scène qui est montrée sur la photographie l'est.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, l'arrêt sur

 14   image que je vois sur mon écran n'est pas très clair, est flou. Je vois

 15   qu'une femme embrasse un homme, je crois.      

 16   Deux autres hommes qui sont vus de dos. Et je ne sais absolument pas de qui

 17   il s'agit, où ça se passe ni où ça a été pris.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 19   Q.  Je voudrais que le témoin nous dise s'il était présent lors de cette

 20   scène et nous préciser, éventuellement, qui sont les personnes en question.

 21   R.  Oui. C'est le moment où arrive la délégation dont j'ai parlé il y a

 22   quelques instants, composée de Mme Plavsic et de Fikret Abdic, et cette

 23   photo est prise devant la mairie de Bijeljina, on voit le moment où Mme

 24   Plavsic salue M. Arkan, en fait, elle l'embrasse.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle c'est arrivé ?

 26   R.  Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je crois que c'est le

 27   cinquième ou le sixième jour à partir du début du conflit à Bijeljina.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Les messieurs qu'on voit de dos, il y a Fikret Abdic

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  1   parmi eux ou pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Lequel ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire sur la base de

  5   cette photo, je ne vois pas bien.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment savez-vous qu'il s'agit de M.

  8   Fikret Abdic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il est venu, que je l'ai vu. Je les

 10   ai vus venir, Mme Plavsic et Fikret Abdic. Mais comme ils sont de dos, je

 11   ne vois pas leur visage et je ne peux pas dire si c'est celui de gauche ou

 12   de droite, mais si je voyais leur visage, je pourrais le dire. Parce que

 13   les deux autres personnes, je vois leur visage et j'ai même du mal à les

 14   reconnaître, sauf Mme Plavsic qui, bien sûr, est une femme.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il pourrait s'agir de gardes du

 16   corps, par exemple, ou des membres du conseil municipal ou d'autres

 17   personnes, peut-être ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le président de la municipalité,

 19   donc le maire, et Fikret Abdic qui faisaient partie du groupe en question.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Fikret Abdic est Musulman ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il vient, sait-il que des Musulmans ont été

 23   tués ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il le savait, il est probable que

 25   oui, qu'il le savait. Evidemment, il y avait eu des informations à la

 26   télévision, aussi bien à la première qu'à la deuxième chaîne. Maintenant,

 27   est-ce qu'il savait qu'il y avait eu des morts ? A l'époque, la télévision

 28   prenait des images. Donc il est sûr qu'il devait le savoir. Mais ils ne

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  1   sont pas venus pour vérifier s'il y avait eu des morts ou pas, ils sont

  2   davantage venus pour apaiser, atténuer les problèmes, apaiser la situation.

  3   C'est pour ça qu'ils avaient été envoyés et pas pour vérifier ou voir ce

  4   qui s'était passé.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je voudrais peut-être éclairer cette

  7   question. Tout ce que je voulais prouver c'est que M. Arkan et Mme Plavsic

  8   se sont rencontrés ce jour-là. Nous avons d'autres arrêts sur image et une

  9   vidéo qui montre Arkan et Mme Plavsic dans cette communauté. Je ne pensais

 10   pas avoir le temps de vous les montrer, mais on pourrait éventuellement les

 11   visionner. Je ne sais pas si tout est présent sur ces arrêts sur image,

 12   mais en tout cas, on pourrait les voir.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la photo, je présume. Bon. On va donner un

 14   numéro. Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si ma position a quelque

 17   signification que ce soit pour vous, je vous dirais que je pense que le

 18   Procureur devrait montrer cette vidéo. Ça m'ennuie un peu, je me demande

 19   pourquoi il ne souhaite pas la montrer. Cela fait plus de dix ans qu'il est

 20   en possession de cette vidéo. Je suppose qu'on y voit peut-être quelque

 21   chose que le Procureur ne souhaite pas montrer.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la pause, le Procureur essaiera de retrouver

 23   cette vidéo et s'il la trouve on la passera après la pause.

 24   Bien. En attendant, on va donner un numéro pour cette photo.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P742.

 26   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'on voie la vidéo

 27   que nous, nous avons préparée ?

 28   Il s'agit de deux ou trois arrêts sur image d'une vidéo que je pourrais

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  1   vous montrer puisque je l'ai vu dans le dossier. Ça se passe à la

  2   municipalité, je crois que la vidéo est dans le prétoire électronique, le

  3   clip vidéo qui donne cette scène.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Par conséquent, il aurait été normal que ce soit moi qui aille peut-

  7   être la première à la caserne, mais comme j'avais la possibilité de

  8   choisir, j'ai décidé de venir d'abord à la cellule de Crise ici pour

  9   rencontrer, voyez-vous, M. Arkan et ses collaborateurs ici.

 10   Heureusement, nous nous sommes rencontrés ici, M. Hadzic aussi. Je

 11   savais qu'une rencontre si proche entre nous serait mieux menée d'abord en

 12   l'absence des autres, après quoi, nous pouvons parler et discuter avec les

 13   autres aussi."

 14   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit d'un clip vidéo venant de la

 16   pièce de la liste 65 ter qui porte la cote 6051. Maintenant que nous

 17   l'avons visionné, j'aimerais que ce soit versé au dossier.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner un numéro, je voudrais quand

 19   même que ça soit indiqué au transcript que les Juges ont pu voir cette

 20   vidéo où Mme Plavsic donne les raisons de sa venue et elle indique qu'elle

 21   est venue à cellule de Crise. Voilà, c'est elle qui parle de cellule de

 22   Crise. Et on voit à côté d'elle M. Arkan et on voit apparemment M. Fikret

 23   Abdic. Voilà. Et elle répond à une interview de quelqu'un qui lui pose des

 24   questions.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on a

 26   vu Fikret Abdic. Elle a dit que c'était Goran Hadzic qui était présent.

 27   Dans ces images, on n'a pas vu Fikret Abdic, en tout cas, d'après ce que

 28   j'ai pu voir moi-même.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez vu la vidéo. Est-ce que vous

  2   avez reconnu Fikret Abdic ou pas ? Qui doit être connu.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une personnalité connue, mais je ne

  4   peux pas affirmer avec certitude que la personne qui était sur la gauche de

  5   Mme Plavsic était lui, je ne crois pas qu'il était présent au moment de

  6   cette interview.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est noté au transcript avec

  8   l'indication de M. Seselj.

  9   Donc on va donner un numéro.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette vidéo portera la cote P743.

 11   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, après ces événements, est-ce que vous avez continué

 13   à travailler pour la police ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches, vos attributions

 16   lorsque vous travailliez pour la police ?

 17   R.  Les quelques premiers jours qui ont suivi, disons, une semaine après,

 18   j'ai commencé à travailler tout à fait normalement, mais avec chaque

 19   patrouille qui quittait notre police, il fallait qu'il y ait un membre de

 20   l'unité d'Arkan. Donc je ne participais plus à ces patrouilles à ce moment-

 21   là, mais je restais à l'intérieur du poste de police où je faisais mon

 22   travail normal, celui qui était le mien en tant que policier chargé de la

 23   circulation.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez également obligé de fournir des escortes pour les

 25   unités militaires ?

 26   R.  Oui, c'est arrivé aussi quelques jours plus tard, quelques jours après

 27   la réunion. Il y avait une colonne militaire de blindés qui allait en

 28   direction de Bijeljina à partir de Sremska Raca et nous avons été chargés

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  1   d'assurer le passage de cette colonne sur le pont. Donc nous devions

  2   arrêter la circulation pendant le passage de cette colonne qui venait de

  3   Sremska Raca en direction de Bijeljina.

  4   Q.  Est-ce que vous êtes resté pendant tout ce temps-là à Bijeljina, ou

  5   est-ce qu'on vous a envoyé ailleurs également ?

  6   R.  A ce moment-là, je restais à Bijeljina.

  7   Q.  Est-ce qu'on vous a envoyé plus tard dans une autre municipalité ?

  8   R.  Cela s'est passé le 2 mai 1992. C'était plutôt pour moi une question de

  9   mobilisation, j'ai été, disons, - je crois qu'on peut utilisé le terme -

 10   mobilisé à Brcko.

 11   Q.  Quelle était la situation à Brcko ? Pouvez-vous nous donner une

 12   description succincte de celle-ci ?

 13   R.  J'ai reçu d'un de mes collègues l'information que je devais me faire

 14   connaître au poste, donc sur cette base-là je n'ai pas remarqué grand-

 15   chose, mais quand je suis arrivé au poste on m'a dit qu'il fallait que je

 16   rassemble mon équipement militaire complet pour me rendre à Brcko. Après

 17   quoi, on nous a transférés à Brcko et au moment où nous pénétrions dans

 18   Brcko, nous avons pu constater que là-bas les traces d'un conflit

 19   préexistant étaient déjà plus importantes qu'à Bijeljina.

 20   Q.  Quelle était l'apparence de la ville ? Est-ce que vous pouvez nous

 21   décrire la ville ?

 22   R.  La situation à Brcko ressemblait beaucoup à celle de Bijeljina. On

 23   voyait dans les rues des soldats de formations diverses, des paramilitaires

 24   aussi, et la seule chose que je dirais c'est qu'on voyait davantage de

 25   bâtiments endommagés et démolis à Brcko qu'à Bijeljina, et l'importance des

 26   combats et des échanges de tirs avaient été beaucoup plus importants à

 27   Brcko qu'à Bijeljina, donc on savait qu'il y avait déjà la guerre là-bas.

 28   Q.  Avez-vous vu des signes de pillage ?

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  1   R.  Quand on nous a convoqués à partir de Bijeljina, on nous a dit avant

  2   tout que nous devions être transférés à Brcko pour assurer la sécurité des

  3   bâtiments les plus importants. Mais à notre arrivée à Brcko, nous avons vu

  4   que tout avait déjà été pillé, en tout cas dans le quartier où je me suis

  5   trouvé, là où il y avait le grand magasin du centre de Brcko. Nous allions

  6   là-bas pour assurer la sécurité de ce grand magasin, or, il n'y avait plus

  7   rien à sécuriser, tout avait été volé. Donc nous sommes restés dans ce

  8   quartier, c'est-à-dire dans le centre même de Brcko, et nous n'avons pas

  9   participé au combat.

 10   Q.  Quelles étaient les unités paramilitaires qui se trouvaient à Brcko ?

 11   Est-ce que vous les avez vues et reconnues ?

 12   R.  Je peux dire que c'était le même scénario qu'à Bijeljina. Il y avait

 13   les hommes d'Arkan, des réservistes de l'armée, des membres des formations

 14   de M. Blagojevic que je reconnaissais par les tenues qu'ils portaient. Et

 15   il y avait aussi des gens qui portaient des tenues moitié civiles, moitié

 16   militaires, des volontaires, et cetera.

 17   Q.  Quand est-ce que votre tour de service à Brcko s'est terminé et où est-

 18   ce que vous vous êtes rendu à partir de ce moment-là ?

 19   R.  J'ai terminé mon travail là-bas après - je ne sais plus exactement -

 20   quatre ou cinq jours, ensuite je suis rentré à Bijeljina. Avec l'aide du

 21   chef, j'ai obtenu une autorisation de voyage et des papiers m'autorisant à

 22   voyager, j'ai quitté la Bosnie-Herzégovine en passant par la Serbie, pour

 23   me rendre à l'étranger.

 24   Q.  Quand vous êtes revenu à Bijeljina à votre poste de permanence, est-ce

 25   que vous avez été au courant d'une certaine

 26   liste ?

 27   R.  J'ai d'abord passé quelque temps à Bijeljina, mon travail consistait à

 28   assurer la sécurité des postes de contrôle, surtout à Bosanska Raca. Et

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  1   après un certain temps j'ai remarqué que certains de mes collègues, qui

  2   avaient tenu ce poste de contrôle, lorsqu'ils vérifiaient et contrôlaient

  3   les autobus ou les véhicules de particuliers, emmenaient ces personnes près

  4   du conteneur. On voyait que ces personnes sortaient quelque chose de leurs

  5   poches, mes collègues le lisaient, puis après un certain temps, ils

  6   relâchaient ces personnes ou les gardaient à Raca. Ultérieurement, j'ai

  7   découvert au niveau d'un poste de contrôle qui se trouvait non loin du pont

  8   de Bosanska Raca, et là il y avait un collègue à moi qui était réserviste

  9   dans notre poste de police, donc j'ai vu cette liste. Ils ne me l'ont pas

 10   cachée. Un policier d'active avait voulu me la cacher, mais j'ai vu que

 11   cette liste était une liste de personnes d'appartenance ethnique musulmane.

 12   Q.  A quel groupe ethnique appartenaient les collègues qui utilisaient

 13   cette liste ?

 14   R.  Ils étaient d'appartenance ethnique serbe.

 15   Q.  Aviez-vous l'impression qu'ils essayaient de vous cacher cette liste ?

 16   R.  Oui. A plusieurs reprises, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu

 17   fais ? Pourquoi tu emmènes ces gens vers le conteneur ? Qu'est-ce que tu

 18   vérifies ? Est-ce qu'il existe une liste ? Et il m'a dit : non, il n'y a

 19   pas de liste. De toute façon, tu n'as pas besoin de le savoir. Donc ils ne

 20   m'avaient jamais autorisé à voir l'existence de cette liste, alors que mes

 21   collègues réservistes qui me connaissaient bien ne me cachaient pas autant

 22   de choses. Donc ce sont ces hommes qui m'ont permis de déterminer

 23   exactement ce qui était en train de se passer car ils m'ont dit clairement

 24   : Voilà, sur cette liste il y a les tiens, il y a les Musulmans qui sont

 25   recherchés.

 26   Q.  Savez-vous si les villages musulmans qui sont autour de Bijeljina --

 27   est-ce que la population de ceux-ci ont été obligés de déclarer quelque

 28   chose auprès des autorités qui avaient le pouvoir à ce moment-là ?

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  1   R.  Pour autant que je le sache, les villages qui font partie du territoire

  2   de la municipalité d'Ugljevik étaient également à cette époque-là soumis à

  3   des contraintes, un ultimatum avait été donné à ce village pour qu'ils

  4   déclarent leur allégeance aux autorités serbes, voire qu'ils signent un

  5   document d'allégeance. Je ne sais pas si ce document existe encore, mais en

  6   tout cas, j'ai appris quelque temps plus tard que les habitants avaient

  7   signé cet acte d'allégeance qui, bien entendu, était associé à l'engagement

  8   d'une absence d'attaque de leur village ou de quoi que ce soit d'autre.

  9   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher

 10   le document de la liste 65 ter qui porte la cote 1138.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous lui posez la question et ce sera fini parce que

 12   votre temps est terminé.

 13   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit de ma dernière question,

 14   Monsieur le Président.

 15   Q.  Il est très difficile de le déchiffrer, mais est-ce que vous connaissez

 16   ce document, Témoin ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 17   R.  Je crois que ce document représente cet acte qu'il fallait signer,

 18   cette espèce d'acte d'allégeance qui indiquait la loyauté de ces villages.

 19   Pour autant que je puisse le voir, il s'agit de villages de la municipalité

 20   d'Ugljevik; Trnovo, Glinje, Janjari, Teocak. Et c'est M. Vinko qui a signé

 21   ce document. Je crois qu'il était président de la municipalité à l'époque,

 22   si je ne me trompe.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, le texte qu'on a sous les

 24   yeux, qui est un rapport de Vinko Lazic au ministre, apparemment, Stanisic,

 25   est en fait une réponse à un télégramme que Stanisic a envoyé le 18 avril

 26   1992. Le bureau du Procureur, qui est constitué de personnes compétentes,

 27   est-ce que vous vous êtes soucié d'avoir ce télégramme ?

 28   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire. Il faut que

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  1   je vérifie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous comprenez, vous présentez comme élément de

  3   preuve un document rapportant ce qui s'est passé dans les villages, mais il

  4   serait intéressant de savoir quelle était la demande exprimée auprès de

  5   Lazic sur la question des populations dans les environs. Alors était-ce

  6   pour demander un compte rendu de la situation politique, sanitaire, sociale

  7   ? Je n'en sais rien. Enfin, je ne sais pas. C'est un travail élémentaire.

  8   Quand on est procureur, on a un élément de preuve. On vérifie d'où sort cet

  9   élément de preuve. Si c'est une réponse à un télégramme, on cherche le

 10   télégramme.

 11   Enfin. Bien. Donc vous ne savez pas. Bien. Alors posez la question au

 12   témoin.

 13   M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'était ma dernière question. Mais

 14   maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse verser ce document au

 15   dossier. Je peux vous préciser également que ce document a porté la cote

 16   420 dans intercalaire X [comme interprété] dans l'affaire Milosevic.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, pour poursuivre

 18   ce que vient de dire le Président, je voudrais vous dire que si vous voulez

 19   véritablement verser ce document au dossier, il faudrait expliquer au

 20   Tribunal ce qu'est censé prouver ce document. Que devons-nous tirer comme

 21   conclusion du fait que les autorités serbes ont reçu des déclarations de

 22   loyauté de la population civile dans certains de ces villages et villes.

 23   Quel est l'impact ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?

 24   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je voudrais montrer que s'ils ne voulaient

 25   pas le faire de manière volontaire, les personnes à qui on le demandait

 26   pouvaient soit signer le document, soit partir, et cela décrit la situation

 27   qui prévalait là-bas à l'époque.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais le document ne le précise pas.

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  1   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le document précise qu'il existait des

  2   déclarations de loyauté de certaines municipalités qui se trouvaient dans

  3   le voisinage de Bijeljina.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais on ne peut pas constater

  5   dans ce document, il n'est pas indiqué que ces personnes ont été obligées

  6   ou intimidées s'ils ne signaient pas le document en question, et cetera.

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est ce que je voulais demander comme

  8   explication au témoin, car le document à lui tout seul ne montre pas tout

  9   ceci, et je voulais que le témoin commente là-dessus, je crois qu'il l'a

 10   fait.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 12   L'INTERPRÈTE : Dans sa dernière interprétation remplacez président de la

 13   municipalité par président.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Juge, ce que vous avez

 15   pu lire ici en langue anglaise, personne, aucun être humain ne saurait le

 16   lire en langue serbe. Parce qu'en langue anglaise si -- est-ce que la

 17   reconstitution du texte correspond fidèlement à ce qui est  écrit en serbe,

 18   je ne sais pas. Mais ce que vous voyez en dessous de la prétendue signature

 19   de Vinko Lazic, les quelques lignes relatives à Zvornik n'existent

 20   absolument pas dans l'original serbe à gauche. Ça n'existe pas. Ça voilà,

 21   c'est la méthode utilisée par le Procureur qui, méthode qui malheureusement

 22   est passée dans d'autres affaires, j'espère que dans la vôtre, cela ne

 23   passera pas.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous faites référence à des

 25   pièces qui ont été admises dans le procès Milosevic. Le procès Milosevic

 26   s'est interrompu dans des circonstances que tout le monde connaît et donc

 27   il n'y a pas eu de jugement, donc par définition, tout ce qui a été admis,

 28   n'a, de notre point de vue, aucune valeur. Bien. Ça il faut que ça soit

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  1   bien précisé.

  2   Deuxièmement, concernant le document, j'ai vu évidemment la traduction

  3   anglaise qui était complète alors que le document qu'on a en B/C/S est

  4   quasiment illisible. Alors je me suis dis, est-ce qu'à partir de l'original

  5   il y a eu une traduction, et ils ont regardé à la loupe qu'est-ce qui

  6   pouvait y avoir. Bon. Et là je suis étonné, parce que la mention de Zvornik

  7   qui est en dessous là, où il est dit que le chef Milan Mijic a relaté qu'il

  8   n'y avait pas de tirs, que la ville est sous le contrôle de la police serbe

  9   et des membres des forces de réserve de la Défense territoriale. Ça, je ne

 10   le vois pas en B/C/S. Alors ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce

 11   travail ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ?

 12   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document

 13   qui a été envoyé à M. Stanisic. M. Stanisic occupait un poste en Serbie, et

 14   ceci montre, en fait, l'existence de l'entreprise criminelle commune et

 15   l'entreprise criminelle commune avec d'autres membres.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je ne vous pose pas cette question. Je vous

 17   demande : comment se fait-il qu'il y a une traduction anglaise à partir

 18   d'un document quasi illisible ? Deuxièmement, ce document, on ne voit pas

 19   la mention "Zvornik." D'où est-ce que ça sort ? D'où cela sort-il ? Ce

 20   n'est pas parce il y en a qui ont laissé faire, que moi, je vais laisser

 21   faire. Je suis professionnel, je suis exigeant sur les éléments de preuve,

 22   parce que les conséquences sont importantes, et que donc un document qui

 23   nous est présenté passe par un filtre d'examen du document au point de vue

 24   de la constitution de ce document, les indices de fiabilité, et cetera.

 25   Voilà. Et là, personne de sensé peut dire que la mention Zvornik est sur le

 26   document en B/C/S.

 27   Monsieur Mundis.

 28   M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   J'ai demandé que nous ayons un meilleur exemplaire de cette pièce. Donc

  2   avant de passer peut-être trop de temps là-dessus, nous pourrions revenir

  3   après lorsque nous aurons un exemplaire vraiment lisible. Parce qu'on fait

  4   de notre mieux en ce moment pour obtenir pour essayer d'obtenir un

  5   exemplaire plus lisible, et je pense qu'à ce moment-là nous pourrons

  6   vraiment nous expliquer, nous pourrons regarder peut-être l'original ou au

  7   moins une copie de bien meilleure qualité que celle-ci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de numéro parce que -- ou on va donner un MFI,

  9   on verra.

 10   Alors un numéro MFI.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ce qu'a dit il y a un instant M.

 12   Mussemeyer est monstrueux. Il a dit que ce document était adressé à M.

 13   Stanisic, qui occupait un poste, des fonctions importantes en Serbie. M.

 14   Mussemeyer fait référence à Jovica Stanisic, qui était chef du service de

 15   Sécurité d'Etat en Serbie. Et il dit que c'est la preuve de l'existence

 16   d'une entreprise criminelle commune, alors qu'il ressort de ce texte que ce

 17   document est adressé au ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska,

 18   Mico Stanisic, qui a par hasard le même nom de famille que l'autre Stanisic

 19   que Jovica Stanisic même s'ils n'ont pas aucun rapport l'un avec l'autre.

 20   Donc ça c'est absolument inacceptable, c'est une insinuation. Il est écrit

 21   "ministre" dans ce document, mais M. Mussemeyer parle de M. Stanisic qui

 22   occupe des fonctions importantes en Serbie, pas en Republika Srpska, il

 23   parle de la Serbie. Ça, ça dépasse vraiment tout.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quel Stanisic ? Celui de la République de la

 25   Bosnie-Herzégovine ou le Stanisic de la sécurité de la République de Serbie

 26   ? C'est lequel ? Apparemment il y en a deux.

 27   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je suis désolé, je  ne peux pas vous

 28   répondre bien précisément. Je vois qu'il est écrit "Stanisic" ici et je

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  1   l'ai associé au chef des services de Sécurité de Serbie. Si c'est une

  2   erreur, j'en suis désolé, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de ce

  3   Stanisic-là. Mais M. Seselj a peut-être raison, je ne peux pas vous donner

  4   des réponses bien précises à l'heure actuelle.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, que si le bureau du Procureur

  6   faisait des enquêtes parfaites, elle se serait interrogée sur le

  7   télégramme. Le télégramme porte le numéro 01-50/2 du 18 avril 1992. Si

  8   c'est un télégramme qui émane de M. Stanisic, mais celui qui est en

  9   République de Serbie, à ce moment-là, pas de problème. En revanche, si

 10   c'est le télégramme qui vient du Stanisic, qui lui, est ministre de

 11   l'Intérieur de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas

 12   la même chose. Vous voyez. Et ça, ça aurait dû être fait avant et pas -

 13   voilà. Alors sinon parce que ça a été admis au procès Milosevic, vous avez

 14   peut-être d'autres chats à fouetter, que pour autant, nous, on est au

 15   garde-à-vous et la bouche ouverte, on va dire un numéro parce que vous le

 16   demandez.

 17   Alors M. Mundis va regarder le document, parce qu'en théorie ce document,

 18   vous l'avez dans vos archives, donc peut-être il est plus lisible que la

 19   photocopie. En tout cas, le mystère c'est Zvornik. On voit bien que là ce

 20   n'est pas mentionné. Alors c'est peut-être derrière le dos du document,

 21   mais il faut le document original.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux ajouter quelques mots ? S'il vous

 23   plaît, une petite observation complémentaire.

 24   Dans la traduction anglaise, il est dit clairement que le document est

 25   adressé au ministère de l'Intérieur de la République serbe de la Bosnie-

 26   Herzégovine, et à la ligne suivante : "Au ministre, M. Stanisic."

 27   Il n'y a donc pas la moindre place pour une hésitation. Il n'y a pas de

 28   place, Monsieur Mussemeyer, pour une supposition qu'il s'agirait du chef de

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  1   la Sécurité d'Etat de Serbie, c'est-à-dire de l'autre Stanisic. Ça c'est

  2   une insinuation qui devrait permettre de condamner le Procureur pour

  3   outrage. Car je peux vous dire que les représentants du bureau du Procureur

  4   ont commis cet acte de délinquance à plusieurs reprises au fil des années.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, ce n'est pas parce que le bureau du

  6   Procureur n'a pas très bien fait le travail sur ce document que pour autant

  7   il faut l'accuser de toutes les turpitudes. Et d'autant plus, attendons de

  8   voir le document à l'origine. Parce que là, on ne voit rien du tout, je

  9   suis incapable de voir quoi que ce soit.

 10   Simplement, on va donner un numéro aux fins d'identification, Monsieur le

 11   Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P744 MFI.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : L'interrogatoire principal est terminé.

 14   Monsieur Seselj, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 15   Attendez. Mon collègue --

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Avant de donner la parole à M.

 17   Seselj, j'aimerais de petits éclaircissements de la part du témoin à propos

 18   de quelque chose qu'il a dit au cours de l'interrogatoire principal. Cela

 19   concerne les personnes qui ont participé aux combats et aux pillages qui

 20   s'en sont suivis dans certains des villages de votre municipalité.

 21   Si je me souviens bien de ce que vous nous avez dit, vous avez dit qu'il y

 22   avait présence des forces de la JNA, s'étaient impliquées dans les combats,

 23   c'étaient des réservistes. Vous nous avez aussi dit qu'il y avait aussi

 24   parfois présence de la TO locale, des hommes d'Arkan, et peut-être d'autres

 25   volontaires. Ensuite - c'est ça qui m'intéresse - vous avez semblé dire

 26   qu'en plus de tout cela -- ou plutôt, dans leur sillage il y avait une

 27   horde de criminels qui n'étaient absolument contrôlés par personne, qui ne

 28   répondaient à personnes, mais qui étaient parfaitement autonomes,

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  1   incontrôlés et qui cherchaient fortune, si je puis dire. Vous pouvez nous

  2   confirmer ça, qu'il y avait dans le sillage des forces armées, enfin, une

  3   horde de criminels qui se livraient à toutes sortes de crimes; c'est bien

  4   cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est exact. Je peux dire pour Brcko, qu'il

  6   y avait des unités engagées dans les combats. Sur la ligne de contact, il y

  7   avait évidemment de tout cela. Mais dans l'arrière-pays, ou peut-être dans

  8   l'arrière tout simplement des combats, il y avait, comme ça, des

  9   individuels, on ne sait pas qui ils sont. Une fois que vous avez un fusil,

 10   on ne sait pas à qui vous appartenez, sous les ordres de qui vous êtes.

 11   Alors de telles gens peuvent porter atteinte à tous et à tout, peuvent

 12   évidemment confisquer tout. Mais il me semble que ces gens-là n'étaient pas

 13   tellement organisés. Cela se pourrait, mais ils étaient plutôt des

 14   personnes libres qui, tout simplement, essayaient de joindre les unités et

 15   les membres de l'armée.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est tout à fait intéressant.

 17   J'aimerais savoir si on a fait quoi que ce soit pour essayer de contrôler

 18   tout cela, pour essayer d'empêcher les pillages, pour essayer de maîtriser

 19   ces gangs, ou est-ce qu'ils étaient juste acceptés et on les laissait

 20   tranquilles ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à moi, je peux répéter encore une fois,

 22   cela concerne Brcko. Les pillages étaient beaucoup plus amples, plus

 23   importants qu'à Bijelina. Il y avait des situations où des gens qui

 24   suivaient l'armée, l'armée qui était engagée dans des combats, tout

 25   simplement volaient, prenaient une voiture, pénétrant dans des garages de

 26   privés, il met le moteur à l'action, il prend la direction de Bijelina, de

 27   la Serbie, et cetera, pour y rester un peu, pour vendre la voiture, et

 28   cetera, et cetera, pour retourner, et ainsi de suite. Dans de telles

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  1   situations, la police qui opérait dans la région de Bijelina essayait de

  2   remettre des choses à l'ordre et au pas. Mais c'était difficile. Si vous

  3   confisquez quelque chose à quelqu'un, puis si l'autre personne essaie de

  4   récupérer et y parvient, tout cela était vraiment de grosses difficultés

  5   pour la police. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des gens armés tout

  6   le temps. On pouvait se faire tuer, on risquait de se faire tuer en contact

  7   avec de telles gens-là. Voilà pourquoi des gens de chez nous laissaient

  8   passer tout cela comme cela, avait un œil fermé parce que si, par exemple,

  9   tu confisques à quelqu'un ce qui lui a été pillé, et cetera, et si ceci a

 10   été récupéré le lendemain par la personne en question, alors pour leur

 11   propre sécurité il fallait mieux ne pas s'en mêler du tout, mais laisser

 12   passer tout cela.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Témoin, à la suite de la question posée par le Juge

 15   Harhoff et votre réponse, j'ai besoin d'une clarification.

 16   Quelle était la position d'Arkan par rapport à ce groupe de criminels

 17   ? Etait-il le chef qui les contrôlait, responsable lui aussi de ces

 18   pillages ou il n'était pas capable de les contrôler ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que lui non plus n'a pas été en

 20   mesure de les contrôler. Tout simplement ces gens-là ne se trouvaient pas

 21   sous son contrôle à lui.

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme le sujet est au cœur de nos préoccupations

 24   également. Le célèbre Arkan, à votre connaissance, est-ce que lui aussi ne

 25   pillait pas, ne volait pas ? Il menait lui un combat purement militaire, ou

 26   bien il profitait de la situation pour prendre ce qu'il y avait à prendre

 27   pour lui et ses propres soldats ? Quelle appréciation faites-vous de cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de parler d'Arkan, pour autant

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  1   que je peux le savoir, pour m'en informer au cours de mes travaux à moi, je

  2   sais qu'Arkan venait toujours sur ordre donné par quelqu'un et il a été

  3   rétribué pour cela. Pour autant que je peux m'en rendre compte, ce n'est

  4   pas que lui personnellement aurait été intéressé à prendre ceci ou cela, de

  5   l'argent, des valeurs quelconques, de l'or, en or, et cetera, une voiture.

  6   Mais je peux dire que ses gens à lui, qui restaient une fois qu'Arkan

  7   s'était retiré, le commandement d'Arkan s'était retiré, que ses gens à lui

  8   étaient justement ceux qui prenaient des choses, qui confisquaient. Ce sont

  9   des particuliers qui restaient dans le pays, prétendument des instructeurs,

 10   des organisateurs, et qui eux pénétraient dans des maisons des gens pour

 11   évidemment en prendre possession, qui prenaient des voitures. Quant à nous

 12   autres de la police, ils nous prenaient nos propres véhicules de fonction.

 13   Et si ces véhicules ont été démolis, et cetera, dans des accidents de la

 14   route, et cetera, ils viendraient pour en prendre d'autres avec eux.

 15   Pour ce qui est d'Arkan, pour lui personnellement, je ne peux pas le

 16   dire, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas observé. Mais à bien des moments,

 17   ses gens à lui qui étaient là, je ne les ai pas vus vraiment prendre des

 18   voitures, piller, confisquer. Mais plus tard, il arrivait de voir que parmi

 19   ces gens-là qui étaient contre le [inaudible]  étaient restés et qui

 20   faisaient cela.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme nous sommes à quelques minutes de

 22   la pause, je vais en profiter pour lire une décision orale après quoi on

 23   fera la pause et comme ça M. Seselj commencera le contre-interrogatoire

 24   après la pause.

 25   C'est une décision orale relative à l'admission de pièces suite à la

 26   déposition de l'expert Strinovic.

 27   Durant l'audience du 11 novembre 2008, lors de la demande de versement au

 28   dossier par l'Accusation, deux documents se sont vu attribuer une cote

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  1   provisoire jusqu'à la fin du contre-interrogatoire de l'expert. Un, la

  2   pièce MFI P609, correspondant au rapport d'expert de Davor Strinovic,

  3   préparé pour le besoin de la présente affaire, et qui a été envoyée à

  4   l'Accusation le 27 mai 2008. Et deuxièmement, la pièce MFI P610,

  5   correspondant au rapport d'expert de Davor Strinovic en date du 17 janvier

  6   2003, qui avait été admis dans les affaires Milosevic et Mrksic.

  7   La Chambre constate que l'accusé n'a pas formulé d'objection à la demande

  8   de versement au dossier de ces deux documents. A la lumière de la

  9   déposition de l'expert Strinovic, la Chambre estime que son rapport préparé

 10   pour les besoins de la présente affaire peut être versé au dossier sous la

 11   cote pièce P609. La Chambre rejette, notamment pour son manque de

 12   pertinence justifiant son admission en vertu de l'article 89(C) du

 13   Règlement, la demande d'admission du document MFI P610, rapport qui avait

 14   été préparé dans le cadre d'autres affaires.

 15   Donc cette décision, en un mot, admet le rapport de Davor Strinovic,

 16   rapport qui avait la pièce MFI P609, et la Chambre rejette l'autre rapport,

 17   qui lui avait été admis dans les autres affaires.

 18   Voilà. Tout ceci est donc maintenant clair.

 19   Nous faisons 20 minutes de pause et nous reprenons dans 20 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 9 heures 52.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 14.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez retrouvé trace du

 23   document ?

 24   M. MUNDIS : [interprétation] Ce document a été versé au dossier dans

 25   l'affaire Milosevic, et de ce fait, l'original ou la meilleure photocopie

 26   se trouve au sein du greffe. Nous leur avons donné la cote dans l'affaire

 27   Milosevic, nous l'avons donnée au substitut du greffier, et il va essayer

 28   d'obtenir l'original, parce que ce n'est plus dans les archives du bureau

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  1   du Procureur. C'est maintenant au greffe puisque ça était admis dans

  2   l'affaire Milosevic. Des mesures sont prises en ce moment pour récupérer le

  3   document. Je pense que c'est plutôt le greffier qui va pouvoir vous dire

  4   exactement où nous en sommes et pouvoir vous informer du temps qui va être

  5   nécessaire pour obtenir ce document.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la vidéo, Monsieur Mussemeyer.

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la question, s'il vous

  8   plaît ? Je suis désolé, je n'avais pas --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mussemeyer, cette vidéo où on voit

 10   arriver Mme Plavsic qui fait une bise à M. Arkan, cette vidéo, vous l'avez

 11   retrouvée ou pas ?

 12   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne l'ai pas trouvée. J'ai envoyé un e-

 13   mail à la personne qui m'assiste à préparer les vidéoclips, mais jusqu'à

 14   présent, je n'ai pas encore eu de réponse.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 16   Monsieur Seselj, pour le contre-interrogatoire, vous avez la parole.

 17   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur VS-1035, vous avez jusqu'à présent fait trois

 19   déclarations préliminaires au Tribunal de La Haye, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Une en 1997, ensuite une autre en 2001, et la dernière en 2008; c'est

 22   bien ça ?

 23   R.  C'est ça.

 24   Q.  Chaque fois, vous avez fait savoir clairement au Procureur que vous

 25   parliez la langue bosniaque, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bosniaque-serbe-croate.

 27   Q.  Je vous en prie, vous avez dit "bosniaque," c'est écrit ici. Ne

 28   mélangeons pas tout.

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  1   R.  D'accord, alors.

  2   Q.  C'est écrit dans vos trois déclarations. Je ne vous attaque pas. Je ne

  3   fais que constater un fait. N'adoptez pas immédiatement une position

  4   défensive, ce n'est pas nécessaire, en tout cas pas encore.

  5   Alors en 1997, vous dites que vous êtes d'appartenance ethnique musulmane

  6   de Bosnie, de religion musulmane, que vous parlez la langue bosniaque et la

  7   langue allemande. Vous dites la même chose en 2001 : là où sont indiquées

  8   les langues que vous parlez est écrit bosniaque et allemand. Puis dans

  9   votre déclaration préliminaire de 2008 : langues parlées, bosniaque et

 10   allemand, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est ça.

 12   Q.  La dernière fois que le substitut du Procureur a discuté avec vous -

 13   c'était le 2 septembre 2008 - vous avez signé la déclaration qui a été

 14   établie par le Procureur. Le 28 octobre, l'Accusation a soumis une requête

 15   à la présente Chambre demandant le versement au dossier de votre

 16   déclaration préliminaire en application de l'article 92 ter. C'est ce qu'on

 17   vous a dit également, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au paragraphe 6 du document adjoint à votre déclaration, en page 2 le

 20   Procureur déclare, je cite :

 21   "Comme prévu dans l'article 92 ter du Règlement, le témoin va confirmer que

 22   sa déclaration est authentique et conforme à la vérité, et qu'il a signé

 23   cette déclaration en langue croate."

 24   Est-ce que cela ne vous paraît pas un peu étonnant ?

 25   R.  En effet, ça me paraît étonnant.

 26   Q.  Vous dites que vous parlez bosniaque. Appelez ça comme vous voulez.

 27   Vous avez tout à fait le droit de le faire. Je ne conteste rien. Mais

 28   comment se fait-il que le Procureur, alors qu'il est censé s'exprimer en

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  1   votre nom, déclare que vous avez signé la déclaration après l'avoir lue et

  2   qu'elle est en langue croate ? Est-ce que vous avez une explication pour

  3   cela ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr de l'origine de cette confusion, le croate. Monsieur

  5   Seselj, je crois qu'on peut parler de langue croato-bosno-serbe, c'est la

  6   langue officielle pour moi de l'ex-Yougoslavie que je parle. Et je pense

  7   que les trois composantes sont à peu près identiques. La langue est un

  8   mélange des trois.

  9   Q.  Monsieur, Monsieur, ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous

 10   demande pas d'entamer avec moi un débat linguistique. Vous êtes inspecteur

 11   de police, vous avez de l'expérience. Je suppose que vous êtes qualifié

 12   dans votre travail et vous n'avez pas besoin d'être qualifié en

 13   linguistique ou en matières liées aux langues. Nous ne sommes pas dans un

 14   débat linguistique. Mais ce que je vous dis, c'est que vous avez déclaré au

 15   Procureur à trois reprises que vous parliez la langue bosniaque, et

 16   pourtant le Procureur a décidé de corriger ce que vous avez dit en

 17   indiquant dans votre déclaration que vous lisez et parlez la langue croate,

 18   et que la déclaration, vous l'avez signée en langue croate. Est-ce que cela

 19   ne vous paraît pas étonnant ?

 20   R.  Je ne crois pas que ce soit étonnant. Peut-être que je n'ai pas fait

 21   attention.

 22   Q.  Vous n'avez pas vu ce document vous-même ? C'est quelque chose que le

 23   Procureur a fait et qu'il a soumis à la Chambre sans que vous le voyiez ?

 24   R.  Je ne suis pas au courant.

 25   Q.  Vous n'êtes pas au courant. D'accord.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 27   Juges, je vous invite à voir ce document du 20 octobre 2008, page 2,

 28   paragraphe 6. Ce n'est pas la première fois que ce genre de chose arrive,

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  1   et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple erreur qui a échappé à

  2   une vérification, si on peut dire. C'est une tendance qui existe de façon

  3   générale devant ce Tribunal depuis longtemps. Tout est traduit en croate.

  4   Même lorsque le Tribunal a commencé à exister, voyez combien de postes ont

  5   été accordés à des personnes parlant le croate; au greffe, au bureau du

  6   Procureur, et cetera, donc dans la répartition des appartenances ethniques

  7   serbes, bosniens et croates, il y a inégalité.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer.

  9   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre votre

 10   contre-interrogatoire, mais je voulais éclaircir cela. Il est écrit croate,

 11   parce que notre assistante linguistique est Croate, et a dit, je ne peux

 12   certifier que le croate. Et c'est pour cela qu'il y a cette petite

 13   confusion éventuelle.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. D'abord, Monsieur Seselj, je n'arrive pas

 15   à retrouver ce que vous indiquez. Vous dites page 2, paragraphe 6 ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le 28 octobre 2008 -

 17   vous devriez trouver ça dans le prétoire électronique - le Procureur vous a

 18   soumis une requête en vue d'admission de la déclaration écrite du témoin

 19   que vous avez face à vous en application de l'article 92 ter du Règlement.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je l'ai trouvé.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce document du Procureur, en page 2,

 22   paragraphe 6, il est fait mention de :

 23   "La langue croate."

 24   Comment un traducteur de ce Tribunal, y compris un traducteur du bureau du

 25   Procureur, puisque le bureau du Procureur fait partie intégrante du

 26   Tribunal, comment est-ce qu'un traducteur du bureau du Procureur pourrait

 27   avoir le droit, alors que le témoin dit, je parle la langue bosniaque, de

 28   corriger ce que dit le témoin et d'écrire langue croate ? D'où viendrait un

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  1   tel droit ? Du fait que le traducteur ou la traductrice est Croate ? A ce

  2   moment-là, il faut licencier la traductrice, et j'ajouterais d'ailleurs que

  3   cela fait plus d'un an que vous m'infligez la peine de devoir écouter des

  4   interprètes en langue croate. Mais si le témoin dit que c'est la langue

  5   bosniaque qu'il parle, il faut respecter sa volonté jusqu'au bout.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est vous qui avez signé le document avec Mme

  7   Dahl. Ça a dû vous échapper. Au paragraphe 6, effectivement, celui qui a

  8   rédigé le document dit que l'intéressé a signé dans la langue croate.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, je demanderais que

 10   l'interprète n'ait pas de rire dans la voix lorsqu'elle s'adresse à moi

 11   lorsqu'elle interprète à mon intention. Qu'elle interprète normalement.

 12   L'interprète n'a pas le droit d'avoir du rire dans la voix lorsqu'elle

 13   travaille.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je rappelle aux interprètes, car ce n'est pas la

 15   première fois qu'il y a un problème, que l'interprète doit avoir la plus

 16   stricte neutralité, et de ce fait, ne doit pas exprimer une opinion, un

 17   rire ou quoi que ce soit. Bien.

 18   Ceci étant dit, Monsieur Mundis, c'est vous qui avez signé le document. Ça

 19   a dû vous échapper. L'auteur du document indique que ça a été signé dans la

 20   langue croate alors que dans le document des déclarations, il a marqué dans

 21   la langue bosnienne, "bosnian language." A ce moment-là, c'est une erreur.

 22   Qu'est-ce qui s'est passé ?

 23   M. MUNDIS : [interprétation] A l'heure actuelle, je ne peux pas vraiment

 24   vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vérifier tout cela et voir ce

 25   que je peux trouver pour voir ce qui a bien pu être écrit dans la requête.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que dans la déclaration qui était à l'origine

 27   92 ter en date du 2 septembre 2008, à la fin, dans les formules

 28   sacramentelles de la certification, l'intéressé dit bien qu'il parle et

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  1   comprend le langage bosnien. Voilà. Donc c'est ça qu'il aurait fallu mettre

  2   "bosnienne" et non pas "croate."

  3   M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être une coquille, tout simplement. Je ne

  4   vais pas rentrer dans les différences entre le bosnien, le croate et le

  5   serbe. On ne va pas rentrer dans des discussions linguistiques. Si vous

  6   voulez, on peut demander à un expert du CLSS de venir faire des

  7   commentaires à ce propos.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Monsieur Seselj, continuez.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Au début de votre déclaration préliminaire et au début d'ailleurs aussi

 12   de l'interrogatoire principal, paragraphe 4 de votre déclaration

 13   préliminaire, vous dites qu'en 1991 vous étiez en vacances aux lacs de

 14   Plitnice et que déjà, à ce moment-là, vous avez remarqué que la population

 15   serbe organisait des meetings nationalistes et qu'ils avaient commencé à

 16   ériger des barrages, et cetera; c'est bien ça ?

 17   R.  C'est ça.

 18   Q.  Mais moi, ce qui me surprend, c'est quelque chose de très simple. Je

 19   suppose que vous êtes un homme qui désire exprimer la réalité objective des

 20   faits et que vous voulez dire la vérité. Mais ici il n'est dit nulle part

 21   qu'un an avant Franjo Tudjman est arrivé au pouvoir, alors que depuis des

 22   décennies, il était connu comme l'acteur principal du nationalisme croate

 23   et du mouvement oustachi. Il a même été emprisonné à cause d'accusations

 24   portant sur ces points. Vous devez être au courant de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et vous avez dû voir à la télévision et dans la presse que dès que

 27   Tudjman est arrivé au pouvoir, la Croatie a rapidement mis en œuvre --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous allez continuer. On va mettre sur l'ELMO le

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  1   document original que j'ai et comme ça, on va mieux comprendre le problème.

  2   En réalité, il y a deux pages. Mettez sur l'ELMO.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci ne sera pas retiré du temps

  4   qui m'est imparti.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas pris sur votre temps.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : On va mettre la -- bon. Ça, c'est la première page,

  8   qui se voit mieux que le document de tout à l'heure.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez bien qu'il

 10   n'y a pas la suite du texte. Mais le texte est visible, oui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant, deuxième page. Voilà la

 12   deuxième page qui suit.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la page 2, ce n'est pas

 14   la même chose qu'une mention complémentaire en première page.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui, là je suis --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et ce qui figure ici n'est pas la même chose.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La page 2 semble être une annexe au document de la

 18   page 1. Voilà. On va --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une minute. Monsieur l'Huissier, s'il

 20   vous plaît, veuillez remettre la première page pour que nous puissions voir

 21   le bas de la page, car j'ai cru voir une mention manuscrite. Voilà.

 22   Pourriez-vous la mettre en plein cadre. Voilà, c'est la mention

 23   supplémentaire à laquelle M. Seselj a fait référence. Qu'est-il écrit ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ceci n'est qu'une mention manuscrite qui

 25   se lit comme suit : "Notre téléphone à la permanence est…" et on a un

 26   numéro de téléphone. Non, Monsieur Harhoff, la page 2 que nous venons de

 27   voir ne peut pas être un complément du premier document. Le premier

 28   document était signé par Vinko Lazic, et le deuxième est signé par Miodrag

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  1   Jesuric, et ces deux documents n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Même

  2   les tampons sont différents, vous pouvez le constater. L'un des deux hommes

  3   est chef du centre du service de Sûreté d'Etat, ça c'est Jesuric, et

  4   l'autre est chef de la direction de la police - je n'ai plus le texte sous

  5   les yeux. Je crois que c'est ça. En tout cas, ces deux documents n'ont pas

  6   le moindre rapport l'un avec l'autre, et je vous rappelle une nouvelle fois

  7   qu'il n'y a pas le petit complément sur le document.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur l'Huissier, ramenez-nous les

  9   documents, on va les montrer aux Juges.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre fait le constat

 12   suivant : la page 2, il y a un autre tampon, et celui qui signe l'autre

 13   document n'est pas le même que celui qui signe le premier document. Donc il

 14   semble que la traduction anglaise ait pris le deuxième document, en faisant

 15   un synthèse de ce qu'il y a sur Zvornik, pour l'introduire en première

 16   page. On peut regarder la traduction anglaise sur le système e-court.

 17   Monsieur le Greffier, pouvez-vous remettre le --

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ça, Monsieur le Président.

 19   Non, Monsieur le Président. Regardez, le deuxième document, vous voyez que

 20   le texte relatif à Zvornik est composé d'un certain nombre de lignes, il

 21   est assez important, alors que dans la traduction anglaise du premier

 22   document, la mention relative à Zvornik est très courte, c'est juste une

 23   phrase.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont fait une

 25   synthèse.

 26   Bien. Le plus simple, on va donner le texte sur Zvornik au témoin et le

 27   témoin va nous lire le texte, comme ça on verra bien ce qu'il y a sur

 28   Zvornik. Monsieur l'Huissier, redonnez la deuxième page au témoin, et le

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  1   témoin va lire ce qu'il y a sur Zvornik.

  2   Monsieur le Témoin, vous voyez il y a Zvornik, lisez ce qu'il y a, dans

  3   votre langue.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] "Zvornik, par téléphone avec le chef des SMB

  5   de Zvornik, Milenko Mijic : J'ai reçu les renseignements suivants. Il n'y a

  6   pas d'échanges de tirs. La ville est entièrement couverte et est sous le

  7   contrôle de la police serbe et des réservistes de la Défense territoriale.

  8   Des efforts sont déployés pour tenter de normaliser la vie, mais

  9   l'appréciation consiste à dire que la ville n'est pas entièrement sûre et

 10   qu'il n'y a pas encore normalisation complète de la vie. Parmi les

 11   institutions publiques, l'hôpital, les organes judiciaires, sauf la

 12   correctionnelle, fonctionnent; et s'agissant de la vie économique et

 13   sociale, elle est sous la direction du gouvernement de la municipalité

 14   serbe de Zvornik."

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Témoin. Donc manifestement,

 16   la traduction anglaise a repris le début du passage sur Zvornik relatif aux

 17   faits qu'il n'y a plus de tirs, que la ville est sous le contrôle de la

 18   police serbe et des forces de réserves de la TO.

 19   Voilà. Par contre, le document qui vient d'être lu n'est pas de la main de

 20   Lazic, Vinko. Bien. Ce qui veut dire, Monsieur Mundis, que sur le terrain

 21   professionnel, il y a quand même quelques réserves à faire sur l'emploi de

 22   ces deux documents émanant de deux auteurs différents, et le premier

 23   document qui porte la traduction en anglais reprend ce qui est dans le

 24   deuxième document. Voilà tout ce qu'on peut dire pour maintenant.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a encore autre chose, Monsieur le

 26   Président. Je n'ai absolument pas la date du deuxième document, parce que

 27   si la situation est calme à Zvornik cela ne pouvait se passer qu'après le

 28   mois de juillet, quand la police spéciale de la Republika Srpska a

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  1   intercepté et arrêté les membres des unités paramilitaires. On ne pouvait

  2   pas parler de situation calme dans la ville avant le début du mois d'août

  3   1992, à savoir avant le moment où ces gangs avaient été désarmés. Donc les

  4   dates des deux documents ne sont pas les mêmes et je ne crois pas qu'on

  5   puisse établir un lien entre les deux. Il n'est pas possible que les dates

  6   soient les mêmes. Mais il n'y a pas indication de date.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites est au transcript. On va rendre à

  8   M. le Greffier les documents. Monsieur l'Huissier, allez récupérer la

  9   deuxième page, car c'est le greffier qui est le gardien des documents.

 10   Monsieur le Témoin, je vous remercie pour votre contribution à la lecture

 11   de la deuxième page.

 12   Bien. Monsieur Seselj, vous pouvez continuer.

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  Vous devriez, Monsieur, vous rappeler qu'immédiatement après son

 15   arrivée au pouvoir, Tudjman a commencé à introduire des symboles oustachi,

 16   à diffuser l'idéologie oustachi, qu'il a constitué la Garde nationale qui

 17   n'était pas légale. Vous vous rappelez tout cela ?

 18   R.  Qu'il ait créé une espèce de garde, ça je sais, mais qu'il ait mis en

 19   circulation des symboles, ça je ne peux pas le dire. Je ne peux parler que

 20   pour la police, la police a commencé à arborer un emblème nouveau, le

 21   damier, mais je ne saurais dire que c'était un symbole oustachi.

 22   Q.  On ne va pas rentrer dans les détails. Mais dites-moi une chose, ça

 23   vous devriez vous en souvenir.

 24   Est-ce que vous vous rappelez un député du Sabor croate, du Parlement

 25   croate, qui s'est levé pour prendre la parole, et il a prononcé un discours

 26   absolument enflammé et à la fin de son discours il a levé le bras droit,

 27   imitant le salut nazi, est-ce que vous avez le souvenir de cela ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Bon, si vous n'en avez pas le souvenir. Dans votre déclaration

  2   préliminaire, vous dites que la situation s'est détériorée après un

  3   incident survenu dans un village serbo-musulman, non loin de Datunac

  4   [phon]. Est-ce que c'est un village qui est au bord de la Drina ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais ça fait quand même une certaine distance de Bijeljina, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui, mais pas une grande distance.

  9   Q.  Mais quand même une certaine distance. Dites-moi, vous dites avoir

 10   entendu deux policiers parler l'un avec l'autre par radio au sujet de la

 11   guerre en Croatie, et qu'ils finissent par dire qu'en Bosnie les habitants

 12   vont subir le même destin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé cela

 13   par écrit à ce moment-là ? Vous aviez le devoir d'en informer immédiatement

 14   par écrit vos supérieurs hiérarchiques pour qu'il y ait une trace de ce que

 15   vous aviez entendu. C'est quand même quelque chose de grave, il fallait que

 16   cela se sache par écrit ?

 17   R.  Je n'ai pas été informé oralement. C'est une conversation par radio qui

 18   a dû être entendue aussi par tout le personnel de permanence au poste de

 19   police, au standard téléphonique ainsi que par tous mes collègues qui

 20   utilisaient cette fréquence à ce moment-là. Je n'avais pas obligation de

 21   dénoncer ça.

 22   Q.  Mais comment ça, vous n'aviez pas cette obligation en tant que policier

 23   ? C'est quand même quelque chose qui a rapport avec la sûreté de l'Etat,

 24   n'est-ce pas ? Et votre priorité en tant que policier chargé de la

 25   circulation, si vous tombez sur quelque chose qui relève de la Sûreté de

 26   l'Etat, vous êtes tenu, vous avez l'obligation d'en informer immédiatement

 27   le service. Tout citoyen avait cette obligation et encore plus un policier,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est vrai qu'il faut le dénoncer, mais à ce moment-là, au moment où

  2   cette conversation par radio avait eu lieu, il n'y avait absolument aucun

  3   moyen de le dénoncer. Parce que celui à qui vous l'auriez dénoncé avait

  4   déjà entendu cette conversation et rien n'avait été entrepris.

  5   Q.  Mais écoutez, vous n'avez aucune preuve que quelqu'un d'autre que vous

  6   aurait entendu cette conversation. C'est simplement une supposition de

  7   votre part, n'est-ce pas ? Vous supposez que quelqu'un d'autre que vous, en

  8   plus de vous a dû entendre ça ?

  9   R.  Oui, il y en a d'autres qui ont dû l'entendre, parce que toutes les

 10   patrouilles qui travaillaient dans le secteur de Tuzla, par exemple,

 11   utilisaient la même fréquence que nous, la même fréquence radio. Donc il

 12   est forcé que quelqu'un d'autre qui travaillait dans la région l'ait

 13   entendu aussi. Et de nombreux collègues à moi ont dû forcément entendre

 14   cette conversation, parce que la radio qui est dans la voiture est toujours

 15   allumée.

 16   Q.  Je suis d'accord, ils devraient l'avoir entendu, mais il n'existe pas

 17   la moindre preuve qu'ils l'aient effectivement entendu, n'est-ce pas ?

 18   R.  J'ai dit comme moi, personne n'a vérifié.

 19   Q.  Alors vous décrivez également dans votre déclaration préliminaire que

 20   vous êtes envoyé avec d'autres policiers de Bijelina pour apporter votre

 21   aide à Bosanski Samac. Et là il y a une chose qui me surprend. Vous dites

 22   que vous, les Musulmans, vous avez cessé de porter les couvre-chefs avec

 23   l'étoile à cinq branches, et que vous avez commencé à porter d'autres

 24   couvre-chefs alors que, dites-vous, les Serbes ont continué à porter ces

 25   couvre-chefs avec l'étoile, uniquement par provocation. C'est bien ce que

 26   vous dites, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Mais le couvre-chef avec l'étoile à cinq branches était encore le

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  1   couvre-chef officiel, obligatoire de la police, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, ça c'est exact aussi, mais voilà ce que je peux vous dire

  3   simplement : dans cette situation, à l'endroit où nous nous trouvions,

  4   c'était un risque assez sérieux de porter l'étoile à cinq branches parce

  5   que comment est-ce que je pourrais dire, la vie à cet endroit n'était pas

  6   aussi normale que la vie que nous menions à Bijelina ou à Brcko à ce

  7   moment-là. Là où nous nous sommes trouvés, il y avait une tension vraiment

  8   importante et beaucoup d'intolérance du côté croate. Moi, je vous dirais

  9   que j'ai été exposé à pas mal de désagrégement de la part de l'armée

 10   croate.

 11   Q.  Ecoutez, prenons les choses comme ça. Supposons que nous soyons vous et

 12   moi policiers, je suis Serbe et vous êtes Musulman, et tous les deux nous

 13   avons officiellement l'obligation de porter sur la tête le couvre-chef avec

 14   l'étoile à cinq branches. Il n'y a pas eu de changement de ce point de vue

 15   ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- je dois vous arrêter. Je suis obligé d'aborder

 17   une question annexe.

 18   Le bureau du Procureur vient de m'informer que le témoin suivant dont je ne

 19   dis pas le nom parce qu'il est témoin protégé - je vais passer à huis clos.

 20   Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur VS-1035, je vous ai donné tout à l'heure un exemple comme quoi

  3   si nous étions tous les deux, vous et moi, deux policiers, moi je suis

  4   Serbe, vous êtes Musulman; nous travaillons au sein du même commissariat de

  5   police, et nous avons la même tenue réglementaire. Maintenant, il nous faut

  6   nous rendre dans une autre municipalité en mission; la situation y est

  7   grave. Vous enlevez l'étoile de cinq branches de votre couvre-chef. Moi, je

  8   ne le fais pas. Je le porte parce qu'il s'agit d'un insigne réglementaire.

  9   Or, vous nous dites pour moi que je porte ce couvre-chef avec l'étole de

 10   cinq branches pour provoquer. Vous, vous l'avez enlevé pour ne pas

 11   provoquer les Croates du cru. Y a-t-il eu là-dedans une logique ? Comment

 12   dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine pourrais-je être en mesure de

 13   provoquer quoi que ce soit portant l'insigne qui est le mien ? Je suis là

 14   en mission pour évidemment m'occuper de l'ordre et de la paix, et tant que

 15   quelqu'un ne me donnerait un ordre contraire, je ne peux pas changer de

 16   couvre-chef, c'est-à-dire d'insigne. Vous l'avez fait à votre guise et de

 17   votre plein gré, et vous me provoquez encore en me disant que je ne l'ai

 18   pas fait, moi. Il n'y a pas de logique là-dedans, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je peux vous répondre pour cela. Pour ce qui est des insignes, il est

 20   exact que la police de Bosnie-Herzégovine se servait des mêmes insignes.

 21   Pour ce qui est de Bosanski Samac, il nous a été conseillé directement de

 22   la part du commandement du commissariat de police in situ, comme quoi les

 23   gens qui ont en mission auprès du pont - je suis très strict, formel - pour

 24   sécuriser le pont, il est recommandable de ne pas porter le couvre-chef

 25   Tito cap, c'est-à-dire de la "milicija," lorsqu'il s'agit évidemment de cas

 26   extraordinaires, des situations extraordinaires pour ne pas provoquer la

 27   partie croate. Parce que la partie croate, elle, avait exigé que la

 28   circulation de convois, de voitures, et la circulation de civils, de tous

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  1   ceux qui empruntent le pont, doit se faire sans obstacle. Nous devons le

  2   faire pour qu'eux, ils sachent que nous sommes là pour sécuriser le pont et

  3   que toute autre chose n'aurait aucun intérêt pour eux et pour nous. Par

  4   conséquent, savoir maintenant si nous sommes Serbes ou Musulmans, nous ne

  5   portons pas de couvre-chef. Non, nous ne portons pas de couvre-chef. Et

  6   évidemment, une fois de plus, il ne vous a pas été interdit de porter ce

  7   couvre-chef, de l'enlever non plus. En ces termes-là, lorsqu'on m'a

  8   conseillé comme cela, si vous êtes chef d'une escouade ou d'une patrouille

  9   sur le pont, vous avez dû tout simplement dire à vos collègues si vous

 10   portiez le couvre-chef il y a telle ou telle raison pour les enlever, le

 11   couvre-chef.

 12   Q.  Je ne vous ai pas compris. Comment un chef de patrouille pourrait

 13   enlever l'insigne de votre couvre-chef et selon l'autorisation de quoi que

 14   ce soit ? Mais enfin, restons là. Je ne vous ai pas compris. Soit.

 15   Maintenant, peut-être que je peux dire que je n'ai pas compris, mais

 16   regardons un document qui m'a été communiqué par le bureau du Procureur.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on l'affiche à l'écran. Il ne

 18   s'agit pas d'un document confidentiel. Ça peut être rendu en public. Ceci

 19   ne risque pas de révéler ce témoin.

 20   Pouvons-nous obtenir ce document affiché ? Il s'agit du document que

 21   j'avais demandé de la part du bureau du Procureur pour me fournir également

 22   une traduction en anglais. Momentanément, ceci n'a pas été fait, mais ceci

 23   devrait pouvoir être affiché en audience publique.

 24   Q.  Ce document ne vous concerne pas vous-même, mais cela, évidemment,

 25   traite de la situation prévalant dans Bijeljina. Pouvons-nous en faire un

 26   bref commentaire ? Nous ne l'avons toujours pas à l'écran.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, M. le Greffier d'audience

 28   devrait pouvoir remettre le même document aux membres, les Juges de la

Page 13757

  1   Chambre de première instance. Je l'ai, le document à l'écran. Mais pouvons-

  2   nous avoir un petit peu ce document moins flou.

  3   Q.  Voyez-vous l'en-tête de ce document ?

  4   Peut-être que le greffier d'audience pourrait vous offrir également un

  5   document format papier. Ceci est faisable, n'est-ce

  6   pas ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on peut-être remettre au témoin un

  8   document papier -- en papier. De même en est-il à l'attention des Juges de

  9   la Chambre de première instance.

 10   Q.  Voyez-vous, à l'en-tête nous pouvons lire :

 11   "SFR, "Yugoslavija," Secrétariat fédéral à la Défense nationale, les

 12   armoiries de la Yougoslavie," et ce texte est présenté pour parler de cet

 13   en-tête en trois langues : en serbe, en cyrillique et en latin, ensuite en

 14   macédonien et en slovène, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est bien vrai.

 16   Q.  Signé :

 17   "Chef de l'état-major général de JNA, le général de division Blagoje

 18   Adzic."

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez que nous pouvons lire "0038-3374" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Voyez-vous à qui le document est adressé, au colonel Zeljko Raznjatovic

 23   en personne. On ne dit pas Zeljko, on dit Z en personne.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En vertu de la loi sur les forces armées de la RSF et des règlements

 26   des forces armées de la RSF, j'ordonne un, deux et trois. Voulez-vous, s'il

 27   vous plaît, nous donner lecture de ce qui est ordonné par Blagoje Adzic à

 28   Zeljko Raznjatovic Arkan.

Page 13758

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  2   M. SESELJ : [interprétation]

  3   Q.  Sous 1, s'il vous plaît, et donnez lecture.

  4   R.  "J'ordonne :

  5   "Sous 1 : procéder à une percée sur l'axe Bijeljina-Loznica-Visegrad. Cela

  6   faisant, déporter la population musulmane sans égard à des victimes ou

  7   sacrifices."

  8   "2 : Sans égard aux victimes, prendre possession de toutes les

  9   installations stratégiques. Le cas échéant, activer les unités de Jovic, de

 10   Vucurevic, de Luic Nikola, de même que celles des corps d'armée

 11   d'Herzégovine et de Drina et de Uzice.

 12   "3 : Avant d'entamer l'action, se mettre en communication avec Milisav

 13   Gagovic, et le général de brigade Ratko Mladic. Après quoi, attaquer en

 14   commun. Les commandants de corps d'armée et des garnisons dans la région

 15   des opérations de guerre et de ratissage de terrain se trouveront sous le

 16   contrôle et le commandement du colonel Raznjatovic, et sont tenus

 17   d'obtempérer exclusivement aux ordres qui seront les siens. Le cas échéant,

 18   le général Mladic sera chargé d'un appui à donner aux Tigres, aux Loups de

 19   Vucjak, de même qu'aux Aigles blancs, de même que de prêter un appui à

 20   l'aviation. Avec cela, se présenter directement pour faire rapport au

 21   général Ninkovic, c'est-à-dire au général Stevanovic et Bajic."

 22   Q.  Voulez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de ce qu'il y a comme

 23   texte du tampon.

 24   "Secrétariat fédéral à la Défense nationale, direction politique," n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur, vous êtes un policier expérimenté. Au prime abord, est-ce que

 28   vous ne voyez pas que l'ensemble de ce document n'est autre chose qu'un

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  1   faux, mais pas très réussi ?

  2   R.  Parlant de ce document, pour parler notamment de l'ordre qui était

  3   donné moyennant ce document, aucun ordre ne porte en haut à gauche un

  4   tampon pour parler de quelque institution de l'ex-Yougoslavie que ce soit.

  5   Il s'agit là de parler de tampon officiel. Pour ce qui est du tampon en bas

  6   où nous pouvons lire dans le texte : "Direction politique," je ne sais pas

  7   si on peut dire que tel ou tel tampon est apposé. On doit pouvoir lire :

  8   "Secrétariat fédéral à la Défense nationale de la RSFY," mais pour -- ou

  9   par exemple, le secrétariat fédéral à la Défense nationale -- pour parler

 10   de la directive politique, je dirais qu'il s'agit d'un faux. Cela était

 11   falsifié.

 12   Q.  Merci. Regardons maintenant de très près conjointement ce document.

 13   Vous m'avez déjà fourni la réponse à ma question. A l'en-tête, nous lisons

 14   :

 15   "Secrétariat fédéral à la Défense nationale."

 16   Vous êtes policier. Vous avez une formation secondaire. Vous avez

 17   suffisamment bien instruit que c'est le ministre de la Défense qui était le

 18   secrétaire à la Défense nationale ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Membre du gouvernement, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'état-major général de la JNA ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Qui lui, relève de la compétence de la présidence de la SFRY ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En 1997, pour parler de la JNA, l'état-major général a été refait en

 26   1997 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  [aucune interprétation]

Page 13760

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous en tant que policier, vous voyez qu'il n'y a pas de numéro d'ordre

  3   ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Tout ceci ne porte pas le numéro d'ordre, de registre, et cetera ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  S'il s'agit maintenant d'un acte du secrétaire fédéral, alors nous

  8   devons lire en signature tout simplement Veljko Kadijevic, ministre

  9   secrétaire fédéral, et non pas Blagoje Adzic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  S'il s'agit de l'acte de l'état-major général des forces armées, à

 12   l'en-tête, nous devons lire : "L'état-major général," il devrait y avoir

 13   apposé le tampon de l'état-major général, et non pas de la direction

 14   politique du secrétariat fédéral à la Défense ? Si c'était le secrétariat

 15   fédéral à la Défense qui devait signer le document, il devait y avoir

 16   figuré le tampon du secrétariat fédéral à la Défense, cabinet du secrétaire

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Or, la direction politique n'est autre chose que l'une de quelques-unes

 20   directions; celle politique, une autre direction chargée des personnels, de

 21   la sécurité fédérale, l'intendance, et cetera, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors s'agit-il de dire que c'est une falsification si bête et si béate

 24   que nous en sommes ébahis tous ?

 25   R.  Je ne peux vous dire que pour ce qui est de l'en-tête en haut de la

 26   page à gauche n'est pas un tampon original. Chaque ordre qui est donné par

 27   l'état-major général, le général de division Adzic ou le secrétariat

 28   fédéral, on ne devrait pas lire "Secrétaire fédéral." On doit lire

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  1   "Secrétariat fédéral à la Défense nationale," après quoi, s'il s'agit

  2   évidemment de secrétaire fédéral, il s'agit de dire "Secrétaire fédéral à

  3   la Défense nationale." Ensuite, "En vertu de la loi sur les forces armées

  4   de la RSFY," on devrait faire une mention à quel article de la loi on fait

  5   référence, et cetera.

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Ensuite, il devrait y avoir évidemment le numéro du protocole, c'est-à-

  8   dire du registre, chaque ordre devait être inscrit sur le registre des

  9   ordres ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame les Juges,

 11   Monsieur les Juges, voilà une preuve des faux qui ont été fabriqués par le

 12   bureau du Procureur. Ce document m'a été communiqué il y a quelques années

 13   pour autre chose, pour supporter en quelque sorte et argumenter l'acte

 14   d'accusation modifié à mon encontre. Est-ce que ceci ne suffit pas pour

 15   vous, à vos yeux, pour demander à ce que le bureau du Procureur soit obligé

 16   de répondre pour outrage au Tribunal ? Regardez. Je n'en sais rien. Mais

 17   regardez de quel faux ils se servent.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, c'est un document que je vois pour

 19   la première fois de ma vie, c'est la première fois qu'on voit. Ce document

 20   a dû être communiqué à M. Seselj dans le cadre des articles du Règlement

 21   vous faisant obligation de communiquer les documents. Donc si ce document

 22   est un faux, comment se fait-il que le Procureur ait eu dans ses mains ce

 23   document et n'aurait pas fait des vérifications nécessaires ? Peut-être que

 24   vous ne le savez pas, vous découvrez comme moi le document aujourd'hui.

 25   M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons déterminer d'où vient ce document

 26   et nous vous tiendrons informés du résultat de nos enquêtes.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   Monsieur Seselj.

Page 13762

  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Bien. Maintenant, passons à quelques détails que je peux repérer dans

  3   votre déclaration et dans votre déposition et dans l'interrogatoire

  4   principal.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nonobstant la possibilité que ce

  6   document soit un faux, je note que ça serait la JNA qui aurait dirigé

  7   l'action sur Bijeljina, que le colonel Arkan, qu'il avait le grade de

  8   colonel, apparemment, et c'était lui qui avait la mission de diriger tout

  9   cela.

 10   Que par ailleurs, le général Mladic pouvait, le cas échéant, apporter un

 11   appui en cas de nécessité aux Tigres, aux Aigles blancs, aux Loups gris,

 12   mais à aucun moment je note qu'il est fait mention des volontaires du Parti

 13   radical serbe ou d'autres volontaires. Voilà le document.

 14   Alors maintenant, c'est au Procureur de savoir comment il l'a eu en main.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, où est-ce que vous

 16   l'avez remarqué, ce que vous venez de dire ? Où est-ce que vous avez pu

 17   remarquer qu'il y a eu des volontaires du Parti radical serbe ? Je n'en

 18   vois pas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas dit ça. Attendez, il y a une mauvaise

 20   traduction. J'ai dit que dans ce document --

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ce qu'on m'a traduit, interprété.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : J'implore à nouveau les interprètes de faire très

 23   attention aux propos qu'ils traduisent.

 24   J'ai dit que dans ce document il est fait état du rôle éventuel joué par le

 25   général Mladic en cas de nécessité, en cas d'appui, aux unités suivantes :

 26   les Tigres, les Loups, les Aigles blancs. J'ai rajouté que je constate que

 27   dans le paragraphe, il n'est pas fait mention des volontaires du Parti

 28   radical serbe. Voilà, c'est ça que j'ai dit.

Page 13763

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un faux absolu et

  2   mal intentionné et absolu, ce faux n'est autre chose qu'une fabrication du

  3   bureau du Procureur de La Haye. Ce document est impensable, impossible pour

  4   parler de la praxis, évidemment, de l'action du secrétaire fédéral à la

  5   Défense nationale et pour parler du chef de l'état-major général des forces

  6   armées. Ce document est inexistant. Ce document a été fabriqué par le

  7   bureau du Procureur de La Haye.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Ne dites pas que le document a été

  9   fabriqué par le bureau du Procureur. C'est une accusation grave. Le

 10   Procureur a dû recevoir ce document de la part de quelqu'un, d'un témoin,

 11   des autorités serbes, je ne sais. Puis quand il a reçu ça, il vous l'a

 12   envoyé. Voilà. Sinon, ça serait extrêmement grave qu'un Tribunal

 13   international s'amuse à falsifier des documents. Ça serait gravissime.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme si ce devait être une première fois,

 15   Monsieur le Président, comme s'il n'y avait pas eu des multitudes de cas où

 16   ils ont produit, fabriqué des documents faux, et même des actes

 17   d'accusation faux.

 18   M. MUNDIS : [interprétation] Je tiens à dire que comme toutes les

 19   allégations de l'accusé, ceci ne mérite pas vraiment de réponse.

 20   Je tiens à dire, cela dit, que ce document nous a été donné --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas

 22   que ceci ne mérite pas de réponse. Il y a un document qu'il a eu, qui lui a

 23   été communiqué officiellement par vous. Donc lui il dit ce document est un

 24   faux. Donc on ne peut pas traiter ça d'un revers de main. Ça mérite de la

 25   part du bureau du Procureur une recherche pour savoir d'où vient ce

 26   document, qui vous a fourni cela, est-ce que vous vous êtes pas fait

 27   manipuler également par celui qui vous a fourni le document, et cetera. Ça

 28   doit être traité sérieusement.

Page 13764

  1   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ces allégations que

  2   profère l'accusé sans cesse à propos de la fabrication de documents, de

  3   preuves fabriquées, de faux actes d'accusation, nous n'allons pas traiter

  4   cela à chaque fois, parce qu'il fait ça uniquement pour des raisons

  5   politiques en dehors de ce prétoire, c'est tout. Nous avons très peu de

  6   temps et nous n'allons pas nous lancer dans ce genre de discussion.

  7   Ce document nous a été donné par un conseil de la Défense dans une

  8   autre affaire et a été juste communiqué à l'accusé. Nous n'avons absolument

  9   pas versé ce document. Nous ne l'utilisons pas. Mais lui il le présente

 10   comme étant une pièce qui a été communiquée, il est en train de dire que

 11   c'est une pièce que nous avons fabriquée par exprès. C'est de la perte de

 12   temps pour tout le monde.

 13   Nous identifions les documents qui pourraient éventuellement tomber

 14   sous l'article 68, ensuite nous les communiquons. Mais cela ne signifie pas

 15   que nous adoptons et nous considérons que ce qui est dit. Nous regardons le

 16   document et nous voyons ce qui est écrit dans ce document et nous

 17   considérons que si ça tombe sous l'article 68, nous lui communiquons. A lui

 18   de voir s'il veut l'utiliser ou pas. S'il fait sans cesse des allégations

 19   sans fondement comme quoi nous aurions fabriqué ce document, c'est tout à

 20   fait inacceptable.

 21   Ce document nous a été donné, comme je l'ai dit, par un conseil de la

 22   Défense, et ce, dans le cadre d'une autre affaire. Cela a été communiqué à

 23   l'accusé parce que d'après nos recherches, nous nous sommes rendu compte

 24   qu'il y avait peut-être dans ce document des documents à décharge pour

 25   l'accusé au titre de la clé de recherche qui est utilisée, c'est-à-dire le

 26   nom de M. Arkan, c'est tout. Nous n'allons pas rentrer dans son débat à

 27   propos d'un éventuel faux qui aurait été fabriqué par nos soins. C'est une

 28   perte de temps.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document a été remis à l'Accusation par un avocat

  2   d'un accusé, on ne sait pas lequel et on ne sait pas quel est l'avocat, et

  3   le bureau du Procureur a transmis au titre de l'article 68 ce document à M.

  4   Seselj. Donc il suffit qu'on vous remette n'importe quel document et vous

  5   le transmettez. C'est la conclusion.

  6   Continuez, Monsieur Seselj.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, c'est

  8   moi qui suis coupable de ce faux. L'Accusation était tenue de me dire de la

  9   part de quel conseil de la Défense dans quelle affaire il a pu le recevoir.

 10   Il ne peut pas être privé des responsabilités, le conseil de la Défense. Il

 11   doit avoir un nom et prénom et nous dire dans quelle affaire ceci s'était

 12   produit. Quel homme serais-je moi si je devais tenter de me servir de ce

 13   document comme étant une pièce à décharge ? Ceci m'a été communiqué, comme

 14   le Procureur a dit tout à l'heure, au titre de l'article 68. S'agit-il là

 15   maintenant de compromettre l'ensemble de ma défense ? Si j'étais, pensez-

 16   vous, suffisamment bête ou bête autant que le bureau du Procureur m'a

 17   estimé l'être pour faire une fuite de l'avant et me servir de ce document

 18   comme étant à décharge, puis ma défense risque évidemment d'éclater en

 19   mille morceaux.

 20   Ce n'est pas un problème mineur, Monsieur le Président, j'y insiste.

 21   L'Accusation doit nous le dire de la part de quel conseil de la Défense il

 22   a reçu ce document comme étant une pièce à décharge. Ce conseil de la

 23   Défense doit être suspendu et pour ne plus jamais évidemment pouvoir

 24   engager une défense devant un tribunal international, et c'est une question

 25   de savoir si on peut le faire devant la jurisprudence nationale. Faudra-t-

 26   il cacher cet avocat ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- de votre requête orale et la Chambre va en

 28   délibérer.

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  1   Continuez.

  2   M. SESELJ : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant, Monsieur VS-1035, dans le cadre du paragraphe 8, et il en a

  4   été traité dans l'interrogatoire principal, en début 1992, vous avez eu des

  5   problèmes pour vous occuper de vos occupations. Vous dites que vous êtes un

  6   agent de circulation. Vous dites si vous devez aborder un serbe ou un

  7   officier de réserve de JNA pour le verbaliser pour telle ou telle

  8   contravention :

  9   "…ils me diraient tout simplement que je ne peux rien contre ces

 10   gens-là parce que me suis Musulman et qu'eux ils ne l'étaient pas. Est-ce

 11   que cela veut dire que tous les Serbes de Bijeljina vous connaissaient et

 12   qu'ils savaient que vous étiez Musulman de nationalité ?

 13   "R.  Oui, il y a en a eu un très grand nombre, et ils le savaient."

 14   "Q.  Mais dans le domaine de la circulation, pour arrêter quelqu'un,

 15   pour le verbaliser, vous ne dites à personne votre nom et prénom ?

 16   "R.  Non, des centaines de fois j'ai été arrêté par des agents de la route,

 17   mais personne ne m'a demandé de me présenter et je n'ai pas demandé moi non

 18   plus qu'ils se présentent."

 19   Alors vous dites que vous avez eu là des problèmes auprès et avec des

 20   officiers de réserve de la JNA.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous devriez être censé savoir, en votre qualité d'officier, que vous

 23   n'êtes pas compétent d'arrêter des officiers en uniforme, qu'ils soient

 24   d'active ou de réserve. Une fois qu'il a enfilé un uniforme, ce personnel

 25   relève de la compétence de la police militaire.

 26   R.  Mais uniquement lorsqu'il est à bord d'un véhicule militaire.

 27   Q.  Attendez, vous n'avez pas le droit d'arrêter un officier de la JNA s'il

 28   vous montre, par exemple, un titre militaire, qu'il s'agisse d'active ou de

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  1   réserve ?

  2   R.  S'il s'agit d'une personne qui a pris part à un accident de la route ou

  3   une contravention quelconque, j'ai été autorisé de l'emmener, et cetera. Il

  4   s'agit tout simplement d'une contravention dans la circulation. Alors aucun

  5   officier ne devait être exonéré pour se faire verbaliser ou se faire

  6   évidemment payer une contravention pour telle ou telle infraction, et il

  7   n'est pas exonéré de mon contrôle lorsqu'il est à bord d'une voiture

  8   civile.

  9   Q.  Aucun officier, vous dites, n'est pas exonéré de responsabilité en

 10   circulation, mais il s'agit de parler de traitement, cette fois-ci. Vous

 11   arrêtez un officier pour dire, Vous avez dépassé, évidemment, les limites

 12   de vitesse, et vous dites contravention telle ou telle; lui étant en

 13   uniforme, il vous tend son papier d'officier, et la seule possibilité pour

 14   vous d'agir c'est de faire une déposition auprès de la police militaire,

 15   laquelle serait chargée d'une poursuite à l'encontre de cette personne,

 16   n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui, mais --

 19   Q.  Mais si lui refuse de se faire contrôler ses papiers, vous n'avez pas

 20   connu de telle situation ?

 21   R.  Essayons de voir clair. C'est une autre chose que de contrôler les

 22   papiers d'identité et les titres, et cetera, d'emmener ç'en est une autre

 23   chose. Au cas où il n'est pas prêt à payer l'amende pour cette

 24   contravention, dans ce cas-là, on doit faire une déposition au pénal. Cet

 25   acte au pénal n'est pas déposé auprès d'un organe d'une instance militaire,

 26   mais auprès de juges de simple police.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par conséquent, il n'y a eu aucun problème

 28   lorsque celui-ci se refuse de se faire payer une amende.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- me signale ma collègue à la page 60, ligne 24. M.

  2   Seselj vous pose une question. Vous êtes donc officier de police en matière

  3   de circulation, donc vous êtes compétent pour le constat des infractions à

  4   la police, puis il détaille sa question. A ce moment-là, en anglais, ligne

  5   24, vous répondez par : "Non." La traduction française disait "Oui." Donc

  6   là il y a un problème.

  7   Alors je vais reprendre la question.

  8   Quand il y a un officier de la JNA qui est dans un véhicule militaire, est-

  9   ce que vous avez le droit de le contrôler ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Un officier de la JNA qui est à bord d'un

 11   véhicule militaire ne doit pas être contrôlé de la part de la police

 12   civile. Mais s'il s'agit d'un véhicule civil privé --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors laissez-moi faire maintenant ma deuxième

 14   question.

 15   Imaginons qu'un officier de la JNA qui est en tenue circule dans un

 16   véhicule privé, un véhicule Golf immatriculé, par exemple, en Allemagne,

 17   est-ce que vous avez le droit de le contrôler ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Un officier qui est au volant d'un véhicule,

 19   par exemple, immatriculé en Allemagne, ceci ne devrait pas être le cas, il

 20   n'aurait pas été autorisé à le faire; mais s'il s'agit d'un véhicule

 21   immatriculé civil, que ce soit allemande ou française, vous avez le droit

 22   de l'arrêter, de contrôler ses papiers, et si jamais il y a eu une

 23   infraction quelconque, vous devez la constater, établir alors là il s'agit

 24   d'une contravention, faire payer par la personne en question sur place,

 25   ensuite faire un acte en appel pour adresser à la police.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Laissez-moi compliquer la question. S'il

 27   s'agit d'un officier de la JNA qui est à bord un véhicule civil, mais si

 28   l'officier de la JNA vous dit que ce véhicule a été réquisitionné par

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  1   l'armée, est-ce que vous pouvez le

  2   contrôler ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois contrôler les papiers du véhicule.

  4   Pour réquisitionner ce véhicule, il faut qu'il y ait un document écrit qui

  5   indique que ce véhicule fait partie de la JNA. Mais ça, ça ne le concerne

  6   pas lui en tant que personne, ça concerne le véhicule, ce document.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  J'en arrive maintenant au point qui m'a le plus surpris. Vous avez fait

 10   vos déclarations préliminaires en 1997 et 2001. Et dans aucune de ces deux

 11   déclarations vous ne prononcez mon nom ou le Parti radical serbe ou Mirko

 12   Blagojevic, puis tout d'un coup, juste avant votre arrivée dans le

 13   prétoire, le 2 septembre 2008, vous vous mettez à évoquer Mirko Blagojevic.

 14   Voilà au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites : "Tout le

 15   personnel policier de Bijeljina connaissait Mirko Blagojevic et son frère

 16   comme étant des auteurs d'actes criminels bien avant le conflit. Mirko

 17   Blagojevic était membre du SDS, Parti démocratique serbe de Bijeljina, et

 18   il était l'un des hommes de Seselj."

 19   Je vous en prie, est-ce que Mirko Blagojevic a eu à répondre d'un acte

 20   criminel, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, et est-ce qu'il aurait été

 21   condamné, ne serait-ce qu'une fois ? En tant que policier, vous devriez le

 22   savoir.

 23   R.  Sur le territoire de la Yougoslavie, non.

 24   Q.  Donc sur le territoire de la Yougoslavie il n'a jamais été condamné ou

 25   sanctionné ?

 26   R.  Je pense.

 27   Q.  Vous le pensez. Mais dans ces conditions, comment pouvez-vous dire

 28   qu'il était auteur d'actes criminels ?

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  1   R.  Ça je l'ai appris de la police judiciaire.

  2   Q.  Et que savait la police judiciaire à son sujet ?

  3   R.  Apparemment plus que moi.

  4   Q.  Mais quoi de concret, dites-le-moi que je le sache moi aussi. Si

  5   c'était vraiment un criminel, c'est la première fois que j'en entends

  6   parler, alors il faudrait que je le sache aussi.

  7   R.  D'après ce que j'ai appris, il commettait des actions criminelles à

  8   l'étranger.

  9   Q.  Où ?

 10   R.  A l'étranger. Je ne saurais pas vous dire exactement où.

 11   Q.  Mais où ? En Zambie ?

 12   R.  Non, en Europe.

 13   Q.  Où en Europe ? En Espagne ?

 14   R.  Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous le dire.

 15   Q.  Quel genre d'actes criminels ?

 16   R.  Des vols.

 17   Q.  Vols de quoi ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire exactement puisque, je vous dis --

 19   Q.  Vous êtes un homme sérieux, un policier professionnel qui a une

 20   certaine expérience de ce métier. En tant qu'être humain qui jusqu'à une

 21   période récente était député au Parlement mixte de Bosnie-Herzégovine, et

 22   qui aujourd'hui est membre du conseil municipal de Bijeljina, qui préside

 23   le Parti radical serbe de Republika Srpska, et mon nom est lié à tout ça,

 24   quand vous dites que cet homme est criminel dans un document officiel

 25   important - et je pense que vous l'avez dit à plusieurs reprises dans ce

 26   prétoire - vous devez avoir des éléments de preuve le justifiant. Imaginez

 27   que je vous dise que vous êtes criminel et que je n'ai aucune preuve pour

 28   le démontrer, que je n'ai jamais entendu parler ou été informé d'un

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  1   quelconque crime commis par vous. Donc sans la moindre preuve, je dis que

  2   vous avez commis un crime de guerre. Imaginez si je devais dire cela, et

  3   dire que vous étiez criminel. Est-ce que ce ne serait pas terrible pour

  4   vous ?

  5   R.  Je devrais me défendre contre vous.

  6   Q.  Mais pourquoi est-ce que vous auriez à vous défendre si je n'avais pas

  7   la moindre preuve. Pourquoi est-ce que Mirko Blagojevic devrait se

  8   défendre, ou pourquoi devrais-je, moi, me défendre si vous n'avez pas le

  9   moindre petit morceau de preuve pour démontrer qu'il aurait été criminel à

 10   quelque moment que ce soit ?

 11   R.  Personnellement je n'ai pas de preuve. Tout ce que je peux dire, c'est

 12   que la police judiciaire, bien avant la création du parti, donc avant

 13   l'instauration du système multipartite, il y a eu une analyse approfondie

 14   de la situation de personnes telles que Mirko Blagojevic et d'autres. Et ce

 15   que je peux dire, entre autres, c'est que ce sont des collègues à moi qui

 16   travaillaient dans la police judiciaire qui m'ont appris ce qui s'était

 17   passé, qui m'ont dit qu'il y avait eu des réunions dans les partis, et ils

 18   m'ont dit ce qu'il avait fait avant. Mais personnellement, je ne sais pas.

 19   Q.  Mais qu'a-t-il fait ? Il s'est simplement fait enregistré en tant que

 20   nationaliste serbe, c'est tout, rien de plus. Il n'a jamais été accusé de

 21   quoi que ce soit devant un tribunal. Il n'a jamais été accusé d'un crime

 22   quelconque. Et quoi alors ? Parce qu'on impute des crimes à quelqu'un, on

 23   lui flanque une étiquette en l'appelant criminel sans la moindre raison

 24   valable. Lui, il était simplement chef du Parti radical de la Republika

 25   Srpska. Alors si lui est criminel à cause de cela, je le suis aussi. Il

 26   jouit de ma totale confiance, c'est un ami de longue date, on peut remonter

 27   très loin avant même la création du Parti radical serbe.

 28   Est-ce que vous savez que j'avais l'habitude d'aller le voir à Bijeljina ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous savez quand je suis allé le voir ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous auriez peut-être entendu dire que j'étais à Bijeljina

  5   quelques mois avant le début des affrontements armés ?

  6   R.  Tout ce que je peux dire, je l'ai déjà dit, à savoir que je ne vous

  7   connaissais pas personnellement, Monsieur Seselj, mais chaque fois que vous

  8   êtes venu, ça devait être connu publiquement.

  9   Q.  La police aurait été au courant ?

 10    R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que la police aurait suivi mes déplacements dans les environs de

 12   Bijeljina chaque fois que j'étais là-bas, discrètement, mais m'aurait suivi

 13   dans chaque pas que je faisais ?

 14   R.  Oui. Soyons tout à fait clairs à ce sujet. Il y avait d'autres services

 15   qui participaient à ce travail, je ne dirais pas que moi, j'ai fait cette

 16   filature moi-même, je ne sais pas qui l'a faite, mais chaque fois que vous

 17   étiez en visite, la police était informée et savait que vous alliez au Café

 18   de Serbie et qui vous y rencontriez.

 19   Q.  Mais ça ce n'est pas  --

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Tout le monde savait que j'étais nationaliste serbe, le numéro un des

 22   nationalistes serbes et le plus ardent.Est-ce que vous auriez connu

 23   quelqu'un qui était plus ardent nationaliste serbe que moi ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Alors, vous voyez, il y a un point sur lequel nous sommes totalement

 26   d'accord vous et moi. Par exemple, six mois avant le début du conflit, est-

 27   ce que vous avez appris que je me serais rendu en visite à Bijeljina ? Est-

 28   ce que je suis allé en visite à Bijeljina si vous pouvez me le dire ? Et le

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  1   premier jour du mois de mars 1992, est-ce que je suis allé à Bijeljina à un

  2   moment ou à un autre pendant, disons, la moment donné moitié de 1992,

  3   deuxième semestre ou au cours des trois premiers mois de l'année ?

  4   R.  Pas que je sache.

  5   Q.  Est-ce que vous savez quelque chose d'autre ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien d'autre.

  7   Q.  Je vous pose ces questions parce que nous avons entendu ici un témoin

  8   qui a dit dans sa déposition qu'avant le début du conflit j'étais allé à

  9   Bijeljina.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

 11   M. SESELJ : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de quitter le paragraphe

 13   26, j'aimerais poser une question au témoin à propos de la phrase suivante

 14   que l'on trouve dans ce paragraphe. En effet, il semble que vous ayez dit à

 15   l'enquêteur du bureau du Procureur que Mirko Blagojevic faisait partie du

 16   SDS. Mais dans la séquence vidéo que nous avons vue hier, M. Blagojevic

 17   lui-même se présente comme étant le chef des volontaires du SRS. J'aimerais

 18   donc savoir d'où vient cette appartenance au SDS ? Vous avez dit à

 19   l'enquêteur qu'il faisait partie du SDS, comment l'avez-vous appris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'il y ait eu une erreur

 21   d'interprétation. En tout cas, il ne faisait pas partie du SDS pour autant

 22   que je sache. La seule chose que je sais, c'est qu'il faisait partie des

 23   radicaux, SDS est sans doute une faute de frappe. C'était le SRS, le Parti

 24   radical serbe dont il faisait partie.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous voulez apporter une

 26   correction à la déclaration ici au paragraphe 26, c'est bien cela, vous

 27   vouliez dire que M. Blagojevic faisait partie du SRS ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'essaie de voir clair au niveau

  3   de votre crédibilité. Tel que je comprends, vous avez fait une déclaration

  4   en 1997, que j'ai, ou à aucun moment dans cette déclaration vous parlez de

  5   M. Seselj ou des volontaires du Parti radical serbe. En revanche, dans

  6   cette déclaration, l'accent est mis sur Arkan.

  7   Quand vous témoignez en 1997, le bureau du Procureur vous indique

  8   pour quelle affaire vous allez témoigner ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait une déclaration préliminaire qui

 10   était ma déclaration principale. En tout cas, c'était la première que j'ai

 11   faite, et elle était plus volumineuse, plus longue que celle que vous avez,

 12   je crois. C'était une déclaration plus globale de ma part dans laquelle on

 13   comprend l'intégralité de l'évolution de la situation en 1991 et 1992. On y

 14   trouve plus de détails que dans celle que vous avez ici aujourd'hui. Donc

 15   peut-être que dans la déclaration que le Procureur a fait verser au dossier

 16   dans l'affaire Milosevic, il n'était pas question de Seselj et des autres.

 17   Je ne sais pas.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous avez fait une première

 19   déclaration qui était complète, volumineuse. En quelle année vous avez fait

 20   cette déclaration ? Parce que nous, on a trois déclarations, il y a celle

 21   de 1997, celle de 2001, et celle de 2008. Alors, la déclaration volumineuse

 22   à laquelle vous faites allusion, c'est quand ? C'est au bureau du Procureur

 23   ici ou à d'autres enquêteurs ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai d'abord fait une déclaration en Allemagne

 25   à des représentants en Allemagne, l'année exacte, je ne saurais pas vous le

 26   dire. Mais ça, c'était ma première déposition. La deuxième, je l'ai faite

 27   devant les enquêteurs du TPIY de La Haye, ensuite, toutes les autres

 28   c'était devant le TPIY.

Page 13776

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : A quel enquêteur vous avez fait une déclaration en

  2   Allemagne ? A des enquêteurs allemands ? A qui ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Des enquêteurs allemands.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient tous Allemands ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des Allemands du centre de la

  6   "Cripos", qu'est-ce que ça veut dire, la police judiciaire allemande.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et ils vous ont interrogé en allemand, parce

  8   que vous parlez allemand ? Ils vous ont interrogé en allemand ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en bosniaque, en serbo-croate.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous avez rencontré des enquêteurs du

 11   bureau du Procureur, ils vous ont dit que vous alliez témoigner dans

 12   l'affaire Milosevic ou dans l'affaire Seselj ou dans les deux ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a dit que, selon les nécessités des

 14   procédures éventuelles, je pouvais être convoqué dans le cadre de ces

 15   procédures. Autrement dit, si ma déclaration, ma déposition pouvait y avoir

 16   un rapport avec le procès Milosevic, elle serait utilisée dans le procès

 17   Milosevic; si elle pouvait être utilisée dans le procès Seselj, elle le

 18   serait. Mais à ce moment-là, on ne m'a pas dit exactement qu'elle serait

 19   utilisée dans ce procès-ci, ce procès-là, ou cet autre procès.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne vous a pas dit dans quel procès vos

 21   déclarations seraient utilisées ? On ne vous a pas dit, vous viendrez dans

 22   le procès Milosevic, vous viendrez dans le procès de M. Seselj, ou x, y ou

 23   z. On ne vous a jamais dit dans quel procès vous alliez témoigner ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais très rapidement est venue la visite

 25   des enquêteurs du Tribunal de La Haye en rapport avec les procès en

 26   question, et à ce moment-là ma déclaration préliminaire a été reprise pour

 27   voir ce qu'elle contenait d'intéressant éventuellement pour le procès que

 28   j'ai évoqué tout à l'heure, et cetera.

Page 13777

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous témoignez dans l'affaire Milosevic, est-

  2   ce qu'à un moment donné, on vous a posé des questions sur les volontaires

  3   du Parti radical serbe, dans votre souvenir ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Là vous allez peut-être mieux vous souvenir

  6   maintenant. La dernière déclaration que vous avez faite, qui est récente, 2

  7   septembre 2008, ça fait il y a quelques mois. Cette déclaration est

  8   recueillie. Comment ça s'est passé ? On vous a dit de raconter toute

  9   l'histoire, ou bien ils vous ont posé des questions très précises et vous

 10   avez répondu aux questions ? Comme vous, vous êtes -- vous avez été

 11   policier de votre état, vous comprenez le sens de ma question. Est-ce que

 12   ce sont eux qui vous ont dit de relater tous les événements, puis après ils

 13   ont fait la synthèse dans le document, ou ils vous ont posé des questions

 14   par centres d'intérêt ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Après ma première déclaration, il m'a été dit

 16   que le procès Seselj était en préparation, et ont été recherchés dans ma

 17   déclaration les éléments éventuellement intéressants pour le procès Seselj.

 18   Par la suite, j'ai reçu des renseignements à ce sujet.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Le 2 septembre

 20   2008, vous rencontrez deux enquêteurs, dont l'un est ici - je ne dis pas

 21   son nom - un interprète, et ils vont procéder à votre audition en vue de

 22   recueillir votre déclaration au titre de l'article 92 ter, à ce moment-là,

 23   ils vous ont dit : Monsieur, racontez-nous depuis le départ toute

 24   l'histoire, tout ce que vous avez vu, entendu, et cetera, ou bien ils vous

 25   ont dit : On va procéder par thèmes, premier thème, votre personne et votre

 26   passé professionnel, et à ce moment-là, ils vous ont dit de parler de vous,

 27   puis après pour votre passé et votre personnalité, ils ont fait trois

 28   paragraphes ? Donc ce que je veux savoir c'est comment ça s'est passé. Il

Page 13778

  1   n'y a pas de piège dans ma question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux faire qu'une chose, c'est répéter

  3   une nouvelle fois. La déclaration que j'ai faite là, dernièrement, on m'a

  4   dit qu'elle était faite parce qu'elle était éventuellement utilisable dans

  5   le procès Seselj. Puis on m'a posé des questions au sujet de mes

  6   déclarations antérieures pour essayer de voir ce qui pouvait être

  7   indispensable ou très important pour la présente affaire.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  9   A partir du paragraphe 16, ils ont intitulé ça ramassage des corps à

 10   Bijeljina. Donc il y a le paragraphe 16 où vous allez relater tout ça, les

 11   48 corps, et cetera; puis arrive comme un cheveu sur la soupe le paragraphe

 12   26, parce qu'apparemment ce paragraphe c'est sur la collecte des corps,

 13   puis arrive Mirko Blagojevic, et là vous

 14   Dites, tout le commissariat de Bijeljina connaissait Mirko Blagojevic et

 15   son frère comme des criminels. Mirko Blagojevic était membre du SDS à

 16   Bijeljina et l'un des hommes de Seselj. Alors, est-ce que c'est vous qui

 17   avez spontanément dit cela, ou ce sont les enquêteurs qui vous ont dit :

 18   Vous connaissez Blagojevic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis encore une fois que sur la base de ma

 20   déclaration antérieure, je crois que je mentionne aussi M. Blagojevic, donc

 21   eux aussi m'ont posé la question sur ce même homme.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et c'est vous qui avez dit que Blagozevic

 23   était membre, enfin, était un des hommes de Seselj ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, qu'il est membre du parti de Seselj.

 25   C'est comme ça qu'on peut dire les choses.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est membre du parti de Seselj. Il était membre à

 27   l'époque où il est devenu membre après ? Il y a une nuance. Il était membre

 28   en 1992, au mois de mai 1992, ou il est devenu membre après, ou vous en

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  1   savez rien ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas répondre avec un exactitude

  3   total. Je ne sais pas.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La dernière question, parce que tout à l'heure

  5   M. Seselj vous a posé des questions et vous avez répondu, mais c'était un

  6   peu flou. Il me semble que vous avez été député à un moment donné, donc

  7   j'ai compris que vous avez été élu à la municipalité de Bijeljina.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était Mirko Blagojevic, Monsieur le

  9   Président. Là encore, il y a peut-être un problème d'interprétation. C'est

 10   Mirko Blagojevic qui était député en Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Et quand Mirko Blagojevic, qui était

 12   député en Bosnie-Herzégovine -- il a été élu sur une liste du Parti radical

 13   serbe ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était sur une liste du Parti

 15   radical serbe.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des élections qui ont été tenues

 18   après les accords de Dayton, après l'année 2000, si je ne me trompe. C'est

 19   à ce moment-là qu'il est devenu député au parlement mixte de Bosnie-

 20   Herzégovine. Avant ça, il avait été, pendant deux mandats, député au

 21   Parlement de Republika Srpska, si je ne me trompe. Mais ça, c'est moins

 22   important.

 23   Est-ce que je peux poursuivre ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur VS-1035, dans votre première déclaration préliminaire du 3

 27   juin 1997, dans votre deuxième déclaration préliminaire du 22 octobre 2001,

 28   ainsi que dans toute la transcription de votre déposition dans l'affaire

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  1   Milosevic, vous avez déposé longtemps, n'est-ce pas, dans ce procès ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  On ne trouve pas un seul mot qui fasse référence à mon nom à moi, au

  4   nom de Mirko Blagojevic, ou au Parti radical serbe, nulle part. Puis tout

  5   d'un coup vous arrivez au mois de septembre de l'année dernière devant M.

  6   Mussemeyer, qui vous dit, il va vous falloir témoigner aussi dans le procès

  7   Seselj. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez entendu pour la

  8   première fois que vous alliez témoigner dans la présente affaire en

  9   septembre de l'année dernière ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Quand l'avez-vous entendu pour la première fois ?

 12   R.  Il y a longtemps. Les enquêteurs de La Haye m'avaient fait savoir qu'en

 13   cas de nécessité, s'ils estimaient que quoi que ce soit dans ma déclaration

 14   préliminaire pouvait être nécessaire pour un quelconque procès, par

 15   exemple, le procès Krajisnik, le procès Plavsic, le procès Milosevic ou le

 16   vôtre, que ma déclaration serait utilisée et que je serais cité à la barre

 17   en cas de nécessité.

 18   Q.  En quelle année cela vous a été dit ?

 19   R.  En 2001, quand j'ai fait ma deuxième déclaration préliminaire.

 20   Q.  Monsieur VS-1035, en 2001 personne n'avait la moindre idée qu'un acte

 21   d'accusation serait dressé à mon encontre. Le bureau du Procureur de La

 22   Haye était celui qui l'ignorait le plus. N'essayez pas de protéger le

 23   bureau du Procureur. C'est pas absolument indispensable. On ne vous a pas

 24   dit ça à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je dis, et je l'ai déjà dit, que je ne sais pas quelle est la date

 26   exacte.

 27   Q.  Très bien.

 28   R.  Mais ce que je peux vous dire et même le maintenir, c'est qu'il m'a été

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  1   dit que s'agissant de tous les actes d'accusation qui étaient déjà dressés

  2   ici, au cas où l'Accusation aurait besoin --

  3   Q.  Mon nom ne vous a pas été mentionné à cette époque-là ?

  4   R.  Il est probable que non.

  5   Q.  Là vous voyez, et regardez ce que dit l'Accusation de La Haye. Vous la

  6   défendez, mais elle ne sait même ce qu'elle fait. L'Accusation ici à La

  7   Haye, s'adressant à la Chambre de première instance, parce que la Chambre

  8   de première instance l'a autorisée à déposer une nouvelle requête aux fins

  9   d'obtenir que votre déposition soit couverte par l'article 92 ter du

 10   Règlement - je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est - mais enfin,

 11   voilà ce que dit l'Accusation. Je cite : "Dans ce cadre d'idée,

 12   l'Accusation a passé en revue toute la série d'éléments de preuve liés à ce

 13   témoin -" il s'agit des éléments de preuve utilisés par M. Mussemeyer au

 14   cours de son interrogatoire principal, ainsi que probablement dans

 15   l'affaire Milosevic. Je poursuis la citation : "…et a préparé une version

 16   révisée de la déclaration préliminaire du témoin qui concerne complètement

 17   la présente affaire.

 18   "Le témoin, après avoir relu sa déclaration préliminaire dans sa

 19   langue, l'a signée le 2 septembre 2008."

 20   Donc l'Accusation admet que c'est elle qui a élaboré votre troisième

 21   déclaration préliminaire, après quoi vous l'avez lue et signée. C'est bien

 22   comme ça que les choses se sont passées ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Comment se sont-elles passées ?

 25   R.  Les représentants du bureau du Procureur sont venus, et nous avons

 26   passé une journée à faire tout le travail, et la déclaration a été signée,

 27   comme vous l'avez dit, en septembre de l'année dernière. Ce n'est pas une

 28   déclaration qui a été élaborée et qui m'a été soumise uniquement pour

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  1   signature. Toutes mes déclarations préliminaires ont été établies sur la

  2   base de réunions et de sujets traités entre nous.

  3   Q.  Vous défendez l'Accusation, mais l'Accusation ici dit qu'elle a préparé

  4   une version révisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'elle a passé en revue

  5   tout ce que vous aviez écrit et signé dans votre déclaration antérieure,

  6   qu'elle a passé en revue tout ce que vous aviez dit dans votre déposition

  7   dans l'affaire Milosevic, et que sur la base de tout cela elle a élaboré

  8   une déclaration préliminaire plus détaillée. Mais l'Accusation de La Haye

  9   ne serait pas l'Accusation si elle n'avait pas voulu rappeler quelque chose

 10   qui n'avait rien à voir avec ce que vous aviez à l'esprit, à savoir que

 11   Mirko Blagojevic aurait été un criminel connu et qu'il était membre du

 12   Parti démocratique serbe. Vous n'avez même pas remarqué ça quand vous

 13   l'avez signée, n'est-ce pas, parce qu'il n'a jamais été membre du SDS.

 14   Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité ? Dans votre première

 15   déclaration préliminaire, vous dites qu'un père et ses deux fils, des

 16   Musulmans, ont été tués sur le seuil de leur maison à 300 mètres de

 17   l'hôpital, et même vous dites qu'un des deux fils a été abattu à bout

 18   portant par une balle dans le front. Puis dans une autre déclaration

 19   préliminaire, au paragraphe 25 de la déclaration suivante, sur inscription

 20   du bureau du Procureur vous ajoutez quelques nouveaux mots. Vous dites :

 21   "Des membres de ma famille m'ont dit que l'épouse d'un homme, mère de deux

 22   fils, avait déclaré que c'était Brano [phon], surnommé Sumar, qui était

 23   l'auteur de ce meurtre."

 24   Donc Branislav Filipovic, c'est bien de lui vous parlez là, celui qui est

 25   surnommé Sumar. Il n'y en a pas d'autres, n'est-ce

 26   pas ? Donc vous accusez Branislav Sumar d'avoir tué ces trois personnes sur

 27   la base des propos d'une tierce personne.

 28   Alors ici, vous avez fait ce qu'on vous avait demandé de faire. Vous

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  1   nous avez montré sur un plan où se trouvait le petit café Srbija, n'est-ce

  2   pas ? L'hôpital, l'hôpital est aussi au centre de Bijeljina, oui, mais

  3   assez loin de là. L'hôpital n'est pas dans la même partie du centre de

  4   Bijeljina que celle où les hommes de Blagojevic se sont battus, parce que

  5   les hommes de Blagojevic se sont battus tout près du petit café Srbija, de

  6   la gare routière et du bâtiment de la marie, n'est-ce pas ?

  7   R.  Monsieur Seselj, j'aimerais bien confirmer, mais je ne sais pas, moi.

  8   Je n'ai pas lu tout ça.

  9   Q.  Vous en savez beaucoup.

 10   R.  Non, non, je n'ai pas lu --

 11   Q.  Comment se fait-il qu'après tant d'années, parce qu'il aurait été

 12   logique, je suppose, si vous saviez que Branislav Filipovic, surnommé

 13   Sumar, aurait tué ces trois personnes, il aurait été normal que vous le

 14   disiez immédiatement, à savoir à quelqu'un d'autre au moment où votre

 15   souvenir était tout frais à l'époque, ou que vous le disiez pendant le

 16   procès Milosevic et pas que vous attendiez jusqu'à maintenant au moment où

 17   cela devient nécessaire pour le procès en cours ?

 18   Puis j'aurais encore un détail, une question à vous poser.

 19   L'Accusation sait bien que je refuse de témoigner les témoins qui relèvent

 20   de l'article 92 ter du Règlement. Le Procureur le sait très bien, et il

 21   sait que s'il introduit ça dans votre déclaration, et que la Chambre de

 22   première instance accepte le versement au dossier de votre déclaration

 23   préliminaire au titre de l'article 92 ter, elle sera versée sans aucune

 24   réaction de ma part. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous affirmez que

 25   Branislav Filipovic, surnommé Sumar, a effectivement tué ces trois

 26   personnes; un père et ses deux fils ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Laissez-le répondre à la question et je

 28   vous donne la parole. Oui, Monsieur le Témoin, la question que M. Seselj

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  1   vous pose est très précise. Pouvez-vous y répondre, puis après M.

  2   Mussemeyer va intervenir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais répondre volontiers.

  4   Il n'est pas exact de dire qu'après coup je devais le dire ainsi. Ma

  5   première déclaration faite concernant le meurtre de ces trois personnes qui

  6   était perpétré dans la rue JNA, depuis le tout premier jour de la

  7   déclaration faite par moi, cela consistait M. Branislav Filipovic, Sumar.

  8   Les mêmes informations, les avais-je reçues de la part de cette dame,

  9   épouse de la personne tuée, c'est-à-dire épouse et plutôt mère de ces deux

 10   personnes qui ont été tuées. Je peux me le rappeler, parce que je me devais

 11   d'expliquer ce cas-là.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Où est-ce que ça figure dans votre déclaration ? Page 5 de votre

 14   première déclaration, dans un fragment au beau milieu de la page, vous

 15   dites : "Je me souviens d'un père et de ses deux fils qui ont été tués,

 16   flingués sur le trottoir devant leur maison qui se trouvait à 300 mètres de

 17   l'hôpital, rue JNA." Un de ses fils a été touché à la tempe --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Seselj, l'Accusation est

 19   debout.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il veut m'interrompre lorsque la chose est de

 21   plus intéressante.

 22   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur

 23   Seselj, par opposition à vous. Mais peut-être que je ne suis pas en mesure

 24   d'élucider la chose en tant que Procureur, mais plutôt comme témoin au

 25   moment de la prise de cette déclaration. Nous avons rédigé les déclarations

 26   depuis le début. A chaque fois, nous avons mentionné la source à la fin du

 27   paragraphe. Vous pouvez le constater par vos propres yeux.

 28   Cette version provisoire était traduite en B/C/S. Nous l'avons

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  1   présentée au témoin. Il l'a lue, il a fait ses annotations, corrections, et

  2   cetera, et vous pouvez voir que c'est ceci qui a été déclaré par le témoin.

  3   Cela était rajouté d'après ce qu'a dit le témoin. Il se souvenait de

  4   certaines choses et il les rajoutait. Il n'y a pas de citation de

  5   précédentes déclarations.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Seselj.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que le Procureur n'avait pas été

  8   autorisé à faire des explications de cela. D'abord, qui en principe croit

  9   sur parole un procureur ? Personne. Aucun tribunal dans le monde ne doit a

 10   priori croire le procureur sur parole. Pourquoi devrait-il intervenir

 11   maintenant ? Si, par exemple, il y a un procès à l'encontre de M.

 12   Mussemeyer, lui peut intervenir. Moi, pour ma part, je dois constater ici

 13   ce qui se passe sur la base des faits ici présentés tels qu'ils ont été

 14   présentés.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Je répète, Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais dit préalablement que

 17   Branislav Filipovic, surnommé Sumar, aurait tué ces trois personnes. Ni

 18   dans l'affaire Milosevic. J'ai ici le compte rendu d'audience au grand

 19   complet de cette affaire. Vous ne l'avez pas dit non plus dans vos deux

 20   premières déclarations. Ce n'est que lorsque le Procureur vous prépare

 21   pendant le récolement pour que vous soyez témoin dans cette affaire-ci vous

 22   faites entrer cela dans le texte de votre déclaration. Qui c'est qui vous a

 23   suggéré de faire entrer cela dans ce texte-là, si vous l'avez fait vous-

 24   même ?

 25   R.  Je répète une fois de plus, ma première déclaration était liée au

 26   meurtre de ces trois personnes-là. C'est à ce moment-là que j'ai fait cette

 27   déclaration. Est-ce que cela existe dans votre texte ou pas, je ne sais

 28   pas. Si j'avais eu cela dans le cadre de l'affaire Milosevic, je ne m'en

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  1   souviens pas. Je ne sais pas comment s'est présentée la forme des questions

  2   du Procureur, et cetera, à savoir par qui ces trois personnes ont été

  3   tuées, mais je sais très bien que ma première déclaration, d'après les

  4   informations tenues par moi, concernait M. Branislav, Sumar.

  5   Q.  Non, non, non. La Chambre de première instance a votre première

  6   déclaration. Le Procureur, lui aussi, en a une. Il s'agit de la première

  7   page 5, vers le milieu. Ceci ne figure pas non plus dans le compte rendu

  8   d'audience de l'affaire Milosevic. Ça n'existe pas. Bon. Allons de l'avant.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette première déclaration, il me semble que c'est

 10   celle que vous avez faite à la police allemande, et cette déclaration nous

 11   ne l'avons pas. Voilà. Parce que dans la première déclaration de 1997, que

 12   tout le monde a sous les yeux, la question de Branislav Filipovic n'est pas

 13   mentionnée. Donc la première déclaration c'est devant la police allemande.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, où est cette

 15   déclaration-là ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Justement, personne ne l'a. Le bureau du Procureur,

 17   vous avez eu cette déclaration qu'il a faite devant la police allemande, ou

 18   vous l'apprenez aujourd'hui ?

 19   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne suis pas sûr. Il me semble, quant à

 20   moi, que c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne connais pas

 21   et je n'ai jamais vu cette déclaration. La seule déclaration que je

 22   connais, c'est celle faite auprès du bureau du Procureur.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Témoin, avez-vous informé le Procureur ou

 24   l'enquêteur du Tribunal international du fait que vous aviez donné avant

 25   1997 une déclaration aux enquêteurs allemands, en Allemagne ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de la première rencontre avec eux, sur la

 27   base de cette déclaration il y a eu une première rencontre avec les

 28   enquêteurs de ce Tribunal-ci, et il a été porté à leur connaissance que

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  1   j'avais fait déjà cette déclaration. L'ont-ils reçu ou pas, ou peut-être

  2   qu'ayant reçu de telles informations, ils ont voulu recueillir une nouvelle

  3   déclaration qui serait la mienne, je ne peux pas vous dire. Cela concerne

  4   évidemment les enquêteurs de la police d'Allemagne.

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais vérifier

  6   le transcript de l'affaire Milosevic, et en fait il parle de Sumar. C'est à

  7   la page 18 644, et on lui montre une image, une photo, et il dit :

  8   "Pour autant que je puisse le reconnaître, je pense que c'est Sumar.

  9   "Question.  Sumar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de

 10   Sumar, pour ce qui est de Bijeljina ?

 11   "Réponse.  Pour autant que je le sache, c'était un membre des Aigles

 12   blancs, et pour autant que je le sache, la plupart des gens qui ont été

 13   tués l'ont été par son groupe, surtout les gens qui ont été assassinés dans

 14   la rue JNA.

 15   "Question.  Avez-vous parlé à la femme de l'une des personnes dont

 16   les cadavres étaient à Bijeljina ?

 17   "Réponse.  Oui, la mère d'une des trois personnes que j'ai trouvées dans la

 18   JNA à côté de la bibliothèque m'a dit que Brano Sumar, lui-même était venu,

 19   qu'il avait pris ces trois personnes dans leur maison, il les avait

 20   assassinées dans la rue devant la maison."

 21   Fin de citation de l'affaire Milosevic. Donc il en a parlé.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'Aigles

 23   blancs. Vous voyez que le témoin, ce qu'il dit, s'il tient ça de deuxième,

 24   troisième et quatrième main. Il va identifier le groupe des Aigles blancs

 25   dont il parle ailleurs et dont l'existence d'ailleurs est confirmée par des

 26   textes formels, à savoir ceci aurait dû être l'œuvre de Blagojevic, et lui

 27   attribue Sumar aussi en tant que membres de Blagojevic. Alors maintenant,

 28   Sumar est un [inaudible]. Mais le Procureur ne devait-il trancher cette

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  1   question avec lui. Pourquoi préalablement, il a parlé de Blagojevic ?

  2   Branislav Filipovic, Sumar, physiquement ne devraient pas pouvoir se tenir

  3   là.

  4   Regardez le croquis, carte improvisée, vous allez voir où se trouve

  5   l'hôpital et où se trouve le café Srbija.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre mention est au transcript.

  7   Nous allons faire la pause parce qu'il est midi, on va faire 20 minutes.

  8   Ensuite, vous aurez Monsieur Seselj, parce qu'il doit vous rester 40

  9   minutes, donc on va terminer l'audience avec ce témoin, ce qui fait qu'on

 10   ne pourra pas prendre l'autre témoin, ça c'est évident maintenant.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 14   Monsieur Seselj a la parole.

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  D'après les informations qui sont les miennes, le conflit à Bijeljina a

 17   été entamé le 31 mars pour se dérouler le 1er, le 2 avril et le 3 avril, ça

 18   se termine par la défaite des forces musulmanes. Qu'est-ce que vous en

 19   dites, vous ?

 20   R.  Oui, c'est exactement ainsi que le tout s'était produit.

 21   Q.  Vous êtes d'accord ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Savez-vous comment le conflit a été déclaré, comment il a été entamé ?

 24   R.  C'est que quelqu'un a projeté une grenade à main dans le café Istanbul.

 25   Q.  Par qui ?

 26   R.  Je n'en sais rien.

 27   Q.  On n'a jamais appris ?

 28   R.  Je pense que jamais.

Page 13790

  1   Q.  Mais il n'y a pas eu de conflit, d'accrochage ? Une grenade a été

  2   lancée, il y a eu descente de la police. Evidemment, personne n'a péri, il

  3   y a eu des dégâts matériels mais on ne savait pas par qui ceci a été fait ?

  4   R.  Pour autant que je sache, non.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu des suites ?

  6   R.  Ce soir-là, des barrages routiers ont été érigés et tout commence par

  7   les conflits.

  8   Q.  Je crois que vous avez un peu confondu. Mais je vais vous aider. Savez-

  9   vous qui était Alija Gusalic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Savez-vous et êtes-vous d'accord pour dire que ce quelqu'un dont la

 12   moralité n'est pas des plus brillante, un fainéant qui chômait tout le

 13   temps ?

 14   R.  Je ne sais pas, je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais

 15   que pour ce qui est de ces événements, qu'il y a pris part.

 16   Q.  Savez-vous comment se présentait son passé de criminel ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Savez-vous qu'il a fréquenté une école pour personnes avec difficultés,

 19   personnes retardées ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et savez-vous que le 31 mars, vers les heures d'après-midi, vers les

 22   heures de cette soirée-là, il est monté à cheval et devant le café

 23   Istanbul, tenant une grenade à la main, au plein galop, s'était dirigé vers

 24   le café Srbija avec l'intention de projeter cette grenade sur le café

 25   Srbija ? Savez-vous quelque chose de cet événement ? Toute la Bijeljina en

 26   savait long.

 27   R.  Oui, moi aussi je connaissais cela.

 28   Q.  Devant le café Srbija, comme c'était le printemps, il faisait assez

Page 13791

  1   chaud, il y a eu des Serbes, des gens qui étaient devant le café ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et lorsque Mirko Blagojevic l'a vu à cheval avec une grenade à la main,

  4   il a sorti son pistolet et il a visé, pris en joue Alija Gusalic et l'a

  5   touché à la jambe; est-ce vrai ?

  6   R.  Oui. Je sais que c'était comme ça, mais je ne peux pas confirmer parce

  7   que je ne me trouvais pas à ce moment-là à Bijeljina.

  8   Q.  Et Alija Gusalic n'a pas réussi à projeter cette grenade à main, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  C'est ce que j'ai entendu dire.

 11   Q.  Il a été touché à la jambe avant d'activer la grenade, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je sais pas.

 13   Q.  Mais moi non plus, je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire ainsi.

 14   R.  Oui, j'ai entendu dire ainsi, moi aussi.

 15   Q.  Et c'est ainsi qu'on s'était mis à tirer. D'après les informations qui

 16   sont les miennes, les Musulmans ont érigé 24 barrages routiers en plein

 17   centre de Bijelina; est-ce exact ?

 18   R.  D'après les informations qui sont les miennes, ceci n'est pas exact.

 19   Q.  Ce sont des témoins oculaires qui m'ont dit ainsi. Puis ces gens-là qui

 20   ont érigé les barrages routiers ont contrôlé l'ensemble du centre-ville de

 21   Bijeljina ?

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  Seuls les hommes qui étaient contrôlés par Mirko Blagojevic étaient au

 24   centre-ville et ce sont eux qui ont dû riposter à ces coups de feu ?

 25   R.  Oui, probablement, oui.

 26   Q.  Savez-vous que Mirko Blagojevic faisait partie des effectifs de la

 27   Défense territoriale ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Non ? Il ne l'était pas membre de --

  2   R.  Non, non. Ceci est inconnu de moi.

  3   Q.  Est-ce qu'il a été dans ces effectifs-là, de la Défense territoriale ?

  4   R.  Je sais qu'il a été dans les effectifs de la Défense territoriale,

  5   parce qu'avant cela la sécurité de son café à lui a été tenue par ses

  6   hommes à lui.

  7   Q.  Ecoutez, parler de la sécurité d'un café et des actions armées, il y a

  8   une différence à faire. Ce n'était qu'un prétexte. Si le prétexte devait

  9   être aller à Gusavi [phon], ceci devait donner d'autres conséquences, parce

 10   que les passions et la tension ont monté, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas. Mais je vous dis tout d'abord qu'on avait projeté une

 12   grenade à main sur le café Istanbul ou en premier, est-ce que c'est Alija

 13   Gusalic qui, lui, s'était dirigé pour s'attaquer au café de Mirko

 14   Blagojevic ?

 15   Q.  Je sais. Je vais vous dire. D'abord, on n'a jamais pu élucider par qui

 16   la grenade à main a été jetée sur le café Istanbul. Il n'y a jamais eu

 17   d'accrochages après cet événement-là. Il n'y a pas eu de coups de feu,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je vous le dis que je ne suis pas bon pour vous parler de dates à cette

 20   époque-là, mais le prétexte d'ailleurs était la grenade à main projetée sur

 21   le café Istanbul.

 22   Q.  Je vous en prie, je dois vous interrompre. Lorsqu'on a projeté ces

 23   grenades à main sur le café Istanbul, il n'y avait personne là-dedans,

 24   personne n'a été touché, personne n'a été blessé. La police était venue

 25   pour enquêter, la police fonctionnait donc dans l'ensemble de la ville;

 26   vous n'étiez pas sans le savoir ?

 27   R.  Il y avait un de nos collègues, membre du commissariat de police, qui a

 28   été touché. Il a dû être membre du SUP, pour ainsi dire. C'est lui qui a

Page 13793

  1   été blessé lors de cet incident par les éclats de cette grenade.

  2   Q.  L'éclat de cette grenade, vous dites ? Il était là ?

  3   R.  Il s'agit plutôt d'une grenade à main qui a une charge de grenailles ?

  4   Q.  Alors là, il s'agit d'une grenade à main offensive ?

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   Q.  Il s'agit de cette grenade de couleur noire, offensive, n'est-ce pas ?

  7   Parce que toutes les fois où vous devez projeter une grenade à main de ce

  8   type-là, s'il s'agit, évidemment, d'une grenade de type défensif, vous

  9   pouvez vous faire blesser vous-même, n'est-ce pas ? Ai-je droit de le dire

 10   ainsi ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et de quelle nationalité était ce policier ?

 13   R.  Il était membre du SUP du secrétariat de l'Intérieur.

 14   Q.  A-t-il été impliqué dans cet événement avec la grenade à main ?

 15   R.  Non. Il était l'un de ses clients. Il était employé au SUP de

 16   Bijeljina, mais je pense que lui était un employé de l'administration du

 17   commissariat.

 18   Q.  Dans vos déclarations antérieures, vous avez parlé de l'existence des

 19   réservistes de la JNA - ça c'est une unité de la JNA, n'est-ce pas - vous

 20   avez parlé de la Défense territoriale, de la Garde nationale serbe et de la

 21   Garde des Volontaires serbe. Mais nulle part, vous n'avez dit que les

 22   hommes de Blagojevic étaient dans une unité autonome, nulle part, vous

 23   n'avez jamais dit ça, alors je vous en prie, la Garde nationale serbe, ce

 24   sont les hommes d'Arkan, ceux qui sont venus avec Arkan, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Savez-vous combien d'hommes au total Arkan a amenés avec lui ?

 27   R.  Je ne suis pas au courant.

 28   Q.  Bien, je vais vous le dire. Trente hommes ?

Page 13794

  1   R.  Probable.

  2   Q.  Probablement 30 hommes, donc. Ce n'est pas beaucoup. Et la Garde

  3   nationale serbe a été constituée par Mauzer, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Etes-vous au courant du fait que Mauzer avait des rapports très, très

  7   étroits avec Arkan ?

  8   R.  C'est probable. Dès le début du conflit, ils étaient ensemble.

  9   Q.  Dès le début du conflit. Savez-vous qu'ils ont été très proches l'un de

 10   l'autre, y compris dans les années suivantes ?

 11   R.  Non, je ne sais pas. Je n'étais pas sur place.

 12   Q.  Est-il exact que le 3 avril, lorsque les Musulmans ont été battus, le

 13   principal responsable du conflit de Bijeljina a réussi à s'enfuir, et il

 14   est parti à Brcko, ou quelque part ailleurs ? Je ne sais pas exactement.

 15   R.  Je ne suis pas au courant.

 16   Q.  Est-il vrai que les Musulmans qui sont restés à Bijeljina ont obtenu la

 17   reddition des forces serbes ? Je parle des forces serbes même s'il y avait

 18   aussi les forces musulmanes parce qu'elles étaient nombreuses, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant.

 21   Q.  Je vais vous persuader plus tard sur ce point. Est-il vrai que lorsque

 22   les Musulmans ont été encerclés par les forces serbes, ils portaient à peu

 23   près 500 armes à canons longs, 500 fusils ? Quand je dis "canons longs," je

 24   parle de fusils semi-automatiques, de carabines, de ce genre de chose. Est-

 25   ce que vous êtes au courant ?

 26   R.  Je ne connais pas le nombre exact des pièces d'armement qui ont été

 27   remises. Il y avait des armes légères, il y avait des fusils de chasse. Les

 28   armes légères étaient en très grand nombre, et peut-être qu'il y avait

Page 13795

  1   quelques rares fusils automatiques, mais des armes lourdes, non, il n'y en

  2   avait pas.

  3   Q.  Je n'ai pas parlé de nombreux fusils automatiques. J'ai dit à peu près

  4   500 armes à canons longs. Est-ce que vous avez vu ces armes au moment où

  5   elles ont été rendues ?

  6   R.  Les armes qui ont été rendues au poste de police du SUP ne

  7   correspondent pas au chiffre cité par vous.

  8   Q.  Il y en a peut-être qui en ont emportées avant l'arrivée du SUP. Ça

  9   arrivait aussi, n'est-ce pas ? Quelqu'un apprécie une arme et l'emporte

 10   avec lui sans que personne ne le sache.

 11   R.  Ça arrivait.

 12   Q.  Vous avez dit qu'à Bijeljina 48 personnes au total avaient trouvé la

 13   mort. Selon ce que je sais, pendant la durée du conflit, à savoir pendant

 14   quatre jours, 38 personnes ont été tuées, dont 22 Musulmans, 15 Serbes et

 15   une femme croate. Et dix personnes ont été tuées au cours du mois suivant

 16   en raison de l'intervention de ces diverses bandes qui est mentionnée par

 17   le chef du SUP. Est-ce que vous avez lu sa déclaration ?

 18   R.  Ce que j'ai appris, c'est que les cadavres que j'ai ramassés, qu'on

 19   voit mentionnés dans le croquis que j'ai dessiné, ça, ce sont les cadavres

 20   que j'ai accompagnés personnellement jusqu'à la morgue à l'hôpital.

 21   Q.  Et vous les avez dénombrés, 48 ?

 22   R.  A l'hôpital, il y avait 48 cadavres. Mais ce n'est pas le nombre de

 23   cadavres que j'ai apportés moi-même. J'ai dénombré exactement le nombre de

 24   cadavres que j'ai transportés moi-même.

 25   Q.  Est-il exact que les forces musulmanes, au début du conflit, avaient

 26   déjà une mitrailleuse qui était installée au niveau du château d'eau ? Vous

 27   savez où se trouve le château d'eau mieux que moi, je suppose.

 28   R.  Je sais. Je ne crois pas que ce soit le cas. Une mitrailleuse à cet

Page 13796

  1   endroit-là, il est impossible de la placer là, car il serait très difficile

  2   de viser quoi que ce soit à partir de là.

  3   Q.  Pour quelle raison ?

  4   R.  Pour viser avec une mitrailleuse, il faut quand même avoir un certain

  5   espace pour l'installer. Pour autant que je le sache, d'après ce que je

  6   peux constater moi-même au niveau du château d'eau, là-haut, il y a

  7   simplement une fenêtre, et il est difficile d'utiliser cet espace pour

  8   viser.

  9   Q.  Pourquoi est-ce qu'une mitrailleuse ne peut pas viser par une fenêtre ?

 10   R.  Parce que c'est trop petit.

 11   Q.  Mais un fusil mitrailleur, c'est une arme qui peut être utilisée à

 12   partir d'une fenêtre ?

 13   R.  Mais ce n'est pas la même chose qu'une mitrailleuse.

 14   Q.  C'est un fusil automatique. On l'appelle souvent mitrailleuse dans

 15   notre langue, mais ce n'est pas une mitrailleuse en bonne et due forme,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Très bien. Savez-vous que les Musulmans possédaient un grand nombre de

 19   fusils à lunette ou de carabines répartis un peu partout dans le centre-

 20   ville ?

 21   R.  Je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas s'il y avait des

 22   nids de fusils à lunette où que ce soit. Ne vous trompez pas sur ce que je

 23   suis en train de dire. Je dis que je ne peux pas répondre, parce que je

 24   n'ai pas vu cela et je n'ai entendu personne parler de positions où il y

 25   aurait des fusils à lunette. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des

 26   poches de résistance de la part de la population musulmane. Ça, oui, c'est

 27   certain.

 28   Q.  Savez-vous que les Musulmans avaient un bunker dans le parc au centre-

Page 13797

  1   ville ? Il était habituel d'appeler ça le bunker.

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous ne savez pas.

  4   R.  Je ne l'ai pas vu.

  5   Q.  Vous nous avez parlé d'exécutions qui ont été effectuées contre des

  6   civils musulmans. Ça, je ne le conteste pas.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, de deux choses l'une. Ça peut paraître

  8   incroyable. M. Seselj vous demande : Est-ce que les Musulmans avaient un

  9   bunker au centre-ville. Bon, un bunker, ça se voit. Vous dites : "Non."

 10   Alors lui, je ne sais pas d'où il sort son information. Vous êtes sûr que

 11   vous n'avez pas vu de bunker au centre-ville ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas parce que je ne

 13   l'avais pas vu. S'il avait existé, je l'aurais vu. Le centre de Bijeljina

 14   n'est pas suffisamment grand pour qu'on ne voie pas un bunker, si c'est

 15   vraiment un bunker. Construire un bunker en quelques petites heures, c'est

 16   impossible.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Avançons. Vous avez dit aussi que quelques civils musulmans avaient été

 19   tués. Ils ont été liquidés à l'endroit où ils se trouvaient. Mais je me

 20   dois de vous apprendre que ceci concernait également quelques civils

 21   serbes. Est-ce que vous avez le souvenir de cela ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  C'est exact. Je vais vous donner quelques éléments d'information.

 24   Savez-vous où se trouve la rue Galac ?

 25   R.  Galac ?

 26   Q.  Galac, oui.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Selon ce que je sais, à cet endroit, les forces musulmanes ont abattu

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  1   Zvonko Lazarevic, qui avait 19 ans. Est-ce que vous en avez entendu parler

  2   ?

  3   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

  4   Q.  Vous n'en avez pas entendu parler. Vous savez que Zvonko Lazarevic a

  5   été tué ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Savez-vous qu'Antonija Ostojic, née en 1926, a été tuée ?

  8   R.  Je vous ai dit que je ne connaissais pas les noms, mais dans mon

  9   croquis, d'après mes déclarations, figure l'endroit approximatif où il y a

 10   eu des victimes serbes. Mais les noms, je ne les connais pas.

 11   Q.  Avançons un peu plus vite, je vous prie. Ce ne sont seulement quelques

 12   éléments d'information que je vais vous communiquer, et vous confirmez ou

 13   vous infirmez. Savez-vous que dans les mêmes conditions, Risto Stevanovic,

 14   un Serbe, a également été tué, alors qu'il ne participait absolument pas

 15   aux combats ? Si vous ne savez pas, on continue.

 16   R.  Je ne peux pas avoir un souvenir correspondant à des noms.

 17   Q.  Savez-vous qu'un Serbe a été tué alors qu'il était à vélo ? Il a été

 18   tué par un sniper.

 19   R.  Par qui il a été tué, je ne sais pas, mais je sais qu'il a été tué.

 20   Q.  Savez-vous qu'un Serbe qui était attardé mental a été tué ?

 21   R.  Je le sais.

 22   Q.  Ça aussi, vous en avez entendu parler. On ne va pas donner son nom. Ce

 23   n'est pas la peine. Savez-vous que les forces musulmanes ont tué Marija

 24   Ilic, une femme croate ? Son fils Tomislav l'a vue se faire abattre par les

 25   forces musulmanes. Son fils s'appelle Tomislav Ilic.

 26   R.  Je sais que cette femme croate a sans doute péri, parce que cela figure

 27   dans ma déclaration. Mais qui l'a tuée, ça, je ne le sais pas. Je ne

 28   saurais pas le dire.

Page 13799

  1   Q.  Savez-vous que dans une mosquée du centre-ville, il y avait un centre

  2   de mitrailleurs ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, d'après ce que disait les nôtres quand ils

  4   venaient au commissariat, il y avait effectivement cela dans une mosquée du

  5   centre-ville.

  6   Q.  Savez-vous que Coso Nargalic commandait les barrages tenus par les

  7   Musulmans; est-ce que vous avez entendu parler de lui ?

  8   R.  Oui, mais je ne peux pas confirmer qu'il exerçait le commandement. Je

  9   ne crois que ce soit le cas.

 10   Q.  Connaissez-vous un certain Hasan Dusic, qui a dirigé l'attaque contre

 11   les Serbes ? Il a été le fondateur de l'unité qui a été baptisée les Cygnes

 12   noirs, après sa mort, sans doute. Vous avez entendu parler de cette unité ?

 13   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 14   Q.  C'était la première unité paramilitaire qui, plus tard, a été intégrée

 15   à l'ABiH, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Parlons maintenant de quelque chose d'autre. Est-ce que vous connaissez

 18   l'emplacement du hameau Gvozdevici ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Savez-vous que là-bas un conflit intermusulman a éclaté ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant.

 22   Q.  Non ?

 23   R.  J'ai de la famille là-bas.

 24   Q.  Et vous n'êtes pas au courant de cela ?

 25   R.  Je n'ai pas appris cela.

 26   Q.  Savez-vous qu'un nombre assez important de Musulmans a participé aux

 27   combats du côté des forces serbes ?

 28   R.  Seulement après les mois de juin et juillet 1992.

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  1   Q.  Mais vous ne le savez pas pour le mois d'avril 1992 ?

  2   R.  Je ne suis pas au courant.

  3   Q.  Le lieutenant Admir Smajic, un Musulman, est-ce que vous savez qu'il

  4   est tombé au cours des combats contre les Musulmans dans les premiers jours

  5   du conflit ?

  6   R.  Ce n'est pas exact.

  7   Q.  Quand a-t-il été tué ?

  8   R.  Je crois qu'il a été tué à Vukovar.

  9   Q.  A Vukovar ?

 10   R.  Oui, il était membre de la JNA, je crois que c'est là-bas qu'il est

 11   mort.

 12   Q.  Est-ce que vous ne le confondez pas ? Selon les renseignements dont je

 13   dispose, il est mort au cours des combats contre les forces musulmanes.

 14   R.  Non. Je pense qu'il était officier de l'armée régulière, et qu'il est

 15   mort sur le territoire de la Croatie.

 16   Q.  S'il vous plaît, j'ai recueilli des renseignements qui, peut-être, ne

 17   sont pas tous totalement exacts, donc c'est la raison pour laquelle je vous

 18   interroge.

 19   Savez-vous qu'une rue de Bijeljina a reçu son nom, Admir Smajic, alors

 20   qu'avant elle s'appelait autrement, elle s'appelait la rue Jaksic, et ce,

 21   sur décision des autorités serbes ?

 22   R.  Je sais.

 23   Q.  Est-ce que vous savez qu'Ibrahim Belgic et un autre ont été tués au

 24   cours des mêmes combats ?

 25   R.  D'après les noms, je ne saurais pas vous le dire.

 26   Q.  Vous avez déjà dit que plus tard, un nombre encore plus important de

 27   Musulmans ont fait partie des forces serbes. J'ai aussi suivi un peu la

 28   presse de Bosnie-Herzégovine et l'année dernière, je suis tombé sur un

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  1   texte très intéressant intitulé "Les Musulmans portant la cocarde." Mais

  2   comme je manque de temps, je ne vais pas vous le soumettre, cet article.

  3   Vous voyez comme c'est joli de voir une cocarde serbe sur un fez musulman.

  4   Ce n'est pas joli ça ? Je trouve ça très joli. Je pense que les Musulmans

  5   sont nos frères, se sont des Serbes de religion islamique. Vous voyez comme

  6   la cocarde à l'air joli sur un fez musulman. La 3e Brigade de l'armée de la

  7   Republika Srpska a été créée et dans cette brigade 95 % des hommes étaient

  8   Musulmans; est-ce exact ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, une unité de ce genre a existé à une

 10   certaine époque, et d'après ce que je sais, une partie du commandement de

 11   cette brigade a été fait prisonnière par les Croates.

 12   Q.  Par les Croates ?

 13   R.  Par les Croates ou par l'ABiH sur le territoire de Brcko.

 14   Q.  Est-ce que ce n'était pas sur le front d'Orasje ?

 15   R.  Probablement.

 16   Q.  Quel rapport avait l'ABiH avec Orasje ? Là-bas, il y avait les forces

 17   croates, des Croates de la région, organisés dans des unités oustachi. Ils

 18   ne reconnaissaient aucun membre de l'ABiH comme étant leurs officiers,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Précisons les choses. Orasje, ce n'est pas loin de la Save. L'ABiH et

 21   le HVO, la 108e, étaient de l'autre côté, en face.

 22   Q.  Mais selon ce que j'ai appris, sur le front d'Orasje, Smail Camdzic,

 23   Amir Duvakovic et Jusuf Verise [phon], ainsi que le commandant Seifudin

 24   Guric [phon], qui dirigeait l'état-major de la 3e Brigade de Semberija, ont

 25   été faits prisonniers. Ensuite, ils ont fait l'objet d'un échange entre

 26   prisonniers ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Et ils ont été libérés ?

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  1   R.  Mais il y a autre chose que je voudrais dire. Ils ont été faits

  2   prisonniers par l'ABiH ou par la 111e du HVO, mais pas Orasje.

  3   Q.  Seulement les renseignements dont je dispose, c'était sur le front

  4   d'Orasje que ça s'est passé. Cette ligne allait d'Orasje à Loncari [phon],

  5   puis à Krepcici, Markovici, Vasovic Polje and Vuksic. Ceci est-il exact ?

  6   Est-ce bien la ligne en question ?

  7   R.  C'est probable, mais eux étaient en face, comme je l'ai dit.

  8   Q.  Le commandant de la 3e Brigade de Semberija était un Musulman bien

  9   connu, Pasaga Halilovic, qui autrement dirigeait l'usine de tabac. Et je

 10   crois qu'il est toujours le directeur de cette usine aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je suis désolé de

 12   vous interrompre, mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Où

 13   voulez-vous nous amener, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous expliquer quel

 14   est votre but ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, je vais vous l'expliquer avec

 16   grand plaisir. A Bijeljina, il y avait un confit qui opposait les forces

 17   serbes et les forces musulmanes, en principe. Mais il y avait un conflit,

 18   en fait, entre les forces qui voulaient conserver la Yougoslavie et les

 19   forces qui étaient favorables à une Bosnie-Herzégovine indépendante. Un

 20   nombre assez important de Musulmans étaient favorables au maintien de la

 21   Yougoslavie. Eux, ils se sont battus dans les rangs de l'armée serbe, cela

 22   n'est pas arrivé uniquement à Bijeljina, mais également dans d'autres

 23   localités. Voyez-vous ici ce qui figure dans cet article, dans la Posavina

 24   de Bosnie, il existait une unité musulmane au sein de l'armée serbe qui

 25   s'appelait Mesa Selimovic. Par exemple, c'est écrit dans cet article, et il

 26   y a eu bien d'autres cas du même genre. Le but n'était pas d'éliminer les

 27   Musulmans. Le but consistait à ce que la Bosnie-Herzégovine reste dans

 28   girond de la Yougoslavie. Et du côté serbe, il n'y avait pas d'intolérance

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  1   à l'égard des Musulmans. Les crimes commis à l'encontre des Musulmans, les

  2   pillages, les exactions ont eu lieu plus tard après une période assez

  3   longue, à savoir quand Mauzer avait pris le contrôle de Bijeljina. Pourquoi

  4   ? Parce que les autorités serbes ont rebaptisé un grand nombre de rues à

  5   Bijeljina en leur donnant le nom de Musulmans connus, la rue qui avant

  6   s'appelait Patrice Lelumba [phon], vous vous rappelez, Patrice Lelumba

  7   [phon], le combattant national du Congo. Et à un certain moment à l'époque,

  8   quelqu'un a eu l'idée de lui donner le nom d'une rue de Bijeljina. Les

  9   Serbes ont décidé qu'il était plus normal que cette rue porte le nom d'un

 10   grand auteur, Camil Sijaric, un grand auteur serbe de religion musulmane.

 11   Je crois que c'est tout de même significatif.

 12   J'appelle votre attention sur les actions programmatiques [phon] du Parti

 13   radical serbe et du Mouvement chetnik-serbe. Nous insistions sur

 14   l'existence que nous voyions d'un œil très favorable des Serbes de religion

 15   catholique, des Serbes de religion musulmane et des Serbes de religion

 16   orthodoxe.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, mais j'ai un peu

 18   de difficulté avec la chose suivante : même si tout ceci trouve sa source

 19   dans des motifs extrêmement nobles, ce procès en l'espèce, porte sur les

 20   crimes, les crimes qui ont été commis justement dans le cadre de cette

 21   entreprise qui essayait de garder la Yougoslavie en Etat.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous le voulez, Monsieur Harhoff, mais il

 23   importe de déterminer qui est véritablement responsable de ces crimes, qui

 24   avait la volonté de commettre ces crimes, quels étaient les motifs de ces

 25   auteurs et quels sont les actes qui ont permis la commission de ces crimes.

 26   Le simple désir de conserver la Yougoslavie au prix d'un combat armé n'est

 27   pas en soi, un acte criminel. Mais pas mal de choses très peu claires se

 28   sont faites ensuite au cours de ces combats et ce qu'il faut, c'est de

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  1   déterminer, de voir exactement quelle est la nature de ces choses peu

  2   claires. Je vous dis que ceux qui étaient favorables au maintien de la

  3   Yougoslavie ne sont pas, par nature, des criminels.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que nous

  5   avons déjà abordé cela à de nombreuses reprises. La question du conflit

  6   armé, en tant que telle, n'est pas pertinente ici. Ce qui nous intéresse,

  7   ce sont les crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit armé, c'est

  8   de cela que vous êtes accusé.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez eu sous les yeux un

 10   élément de preuve qui permettrait d'établir un rapport entre un crime

 11   quelconque et moi-même. Moi, je n'en ai pas eu jusqu'à présent, mais peut-

 12   être que vous avez trouvé un élément de ce genre.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je reste parfaitement

 14   neutre. Mais sachez qu'il faut que vous vous défendiez contre ce qui est

 15   dans l'acte d'accusation, où l'on vous accuse d'être responsable de

 16   certains de ces crimes qui ont été commis.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Intéressons-nous maintenant quelques instants

 18   au document 1525 dont je demande une nouvelle fois l'affichage sur le

 19   rétroprojecteur.

 20   M. SESELJ : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez lu ici une portion de ce document à la demande du Procureur,

 22   et vous avez vu que dans ce document il est indiqué que la Garde des

 23   Volontaires serbe est qualifiée de formation paramilitaire responsable de

 24   crimes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais nulle part dans ce document il n'est fait la moindre mention du

 27   Parti radical serbe. Cependant, au paragraphe 8 en page 4 de ce document -

 28   est-ce qu'il est déjà sur le rétroprojecteur ? Non, pas encore - page 4,

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  1   paragraphe 8. Nous lisons :

  2   "Par des actes préventifs efficaces, les tentatives de conflit armé de la

  3   part d'un certain nombre d'hommes membres d'unités paramilitaires ont été

  4   empêchées."

  5   Et on parle des Bérets rouges, du groupe du capitaine Dragan. Ça, ce sont

  6   des Bérets rouges locaux, bien sûr, qui - et ceci a été confirmé -

  7   agissaient poussés par la volonté de voler et pas avec les intentions qui

  8   ont pu être évoquées par ailleurs. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans

  9   ce document ?

 10   R.  Pour autant que je sache, les Bérets rouges dépendaient du capitaine

 11   Dragan, et ont été créés déjà à l'époque des actions en Croatie.

 12   Q.  Regardez maintenant la page 5 du document. Ce document est adressé au

 13   Dr Radovan Karadzic, président de la présidence de la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine. On le voit en page de garde. Et en dernière page, page

 15   5, nous lisons une mention de la main de Radovan Karadzic :

 16   "Poursuivre le rétablissement de l'ordre et de la loi; 2 août 1992,

 17   Radovan Karadzic."

 18   Est-ce que vous voyez cette mention écrite de sa main ? Est-ce que vous le

 19   voyez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous la voyez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc il ressort de ce document - qui est un document authentique - que

 24   Radovan Karadzic a proposé que le respect de la loi et de l'ordre soit

 25   rétabli sur le territoire de Bijeljina. Est-ce que vous êtes au courant du

 26   fait qu'un mois après la libération de Bijeljina - moi, je dis libération,

 27   vous pouvez dire la prise, comme vous voulez - une expulsion individuelle

 28   et collective de la population musulmane de Bijeljina a eu lieu sans la

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  1   moindre raison; leurs biens immobiliers ont été pillés et ils ont été

  2   chassés, et cetera ?

  3   R.  D'après ce que je sais, dès le début du mois de juillet, certains

  4   d'entre eux ont été expulsés de leurs maisons, voire, s'ils étaient

  5   propriétaires d'une maison, il y avait échange entre leur maison et la

  6   maison de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre s'installait dans leur

  7   maison.

  8   Q.  D'accord. Est-ce que vous savez qui a fait ça ?

  9   R.  Je ne le savais pas à l'époque.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se présentait comme commandant

 11   Vojkan Djurkovic ?

 12   R.  Je crois en avoir entendu parler.

 13   Q.  La presse a écrit à son sujet aussi.

 14   R.  D'après ce que je sais, il a participé à ces expulsions.

 15   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il était commandant de l'armée de la

 16   Republika Srpska ?

 17   R.  D'après ce qu'on savait avant la guerre, ce n'était pas du tout un

 18   militaire qui aurait eu le grade de commandant. Le grade de commandant,

 19   c'est un grade qu'on n'obtient pas si facilement, même quand on est

 20   militaire.

 21   Q.  Est-ce que vous savez qu'il n'était connu comme commandant que dans

 22   l'unité d'Arkan ?

 23   R.  C'est possible. Comme je l'ai déjà dit, dans une armée régulière, on

 24   n'en trouvait pas la trace avant, il n'en a pas fait partie.

 25   Q.  Puisque vous avez quitté Bijeljina durant l'été 1992, je vous demande

 26   si à quelque moment que ce soit vous aviez entendu dire que Mirko

 27   Blagojevic, qui était à la tête du Parti radical serbe et de notre partie à

 28   Bijeljina, s'est opposé incessamment et avec énergie à la volonté de

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  1   Mauzer, qui était sa seule volonté à lui, Mauzer, d'expulser la population

  2   musulmane de Bijeljina. Le Procureur de La Haye a des déclarations écrites

  3   de Mirko Blagojevic dans lesquelles il indique qu'il est opposé à ces

  4   expulsions. Est-ce que vous en avez entendu parler ?

  5   R.  En entendre parler, non. Je n'en ai pas entendu parler. Mais je suis au

  6   courant du fait qu'il y a eu des affrontements, des oppositions importantes

  7   entre certains membres de ce groupe, qu'il y a eu des désaccords entre eux

  8   à Bijeljina, et que la situation a été aggravée par certains hommes comme,

  9   par exemple, ce groupe de Mauzer qui s'opposait au groupe de Marko

 10   Blagojevic et que ceci a débouché parfois, y compris --

 11   Q.  Y compris sur des affrontements armés ?

 12   R.  Sur des affrontements armés.

 13   Q.  Est-ce que vous savez que les autorités serbes de Pale, le gouvernement

 14   de Radovan Karadzic et du Parti démocrate serbe, n'ont jamais réussi à

 15   neutraliser Mauzer, même s'ils le souhaitaient ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant de ça.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que Mauzer ensuite est devenu membre du Parti

 18   démocratique serbe de Zoran Djindjic, et même vice-président de ce parti ?

 19   R.  Ça a dû se passer plus tard. Je ne suis pas au courant.

 20   Q.  Est-ce que vous savez qu'après la signature des accords de Dayton,

 21   Ljubisa Savic, dit Mauzer, en tant que président du parti de Djindjic dans

 22   la Republika Srpska, a participé en cette qualité aux élections ?

 23   R.  Je regrette beaucoup, mais à cette époque-là je n'avais vraiment aucun

 24   contact avec la région. Et sur le plan politique, je ne savais même pas qui

 25   était dans quel parti, qui a participé comment aux accords de Dayton. Je ne

 26   savais rien à ce sujet. Mais ce que vous dites est possible.

 27   Q.  Laissons de côté les partis. Est-ce que vous êtes au courant du fait

 28   que quand Biljana Plavsic a fait son putsch en Republika Srpska pour créer

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  1   un gouvernement, sous l'influence des partis politiques, Ljubisa Savic,

  2   surnommé Mauzer, a été placé au poste de suppléant du ministre de

  3   l'Intérieur, chef principal de la police de la Republika Srpska ? Est-ce

  4   que vous avez entendu dire que Mauzer avait occupé ce poste ? Vous deviez

  5   le savoir.

  6   R.  J'en ai entendu parler, mais je vous dis très exactement que je ne peux

  7   rien confirmer parce que mon seul souvenir, c'est que s'agissant de toute

  8   la période qui a suivi Dayton, je crois avoir appris qu'il a été tué, mais

  9   je ne suis sûr de rien. Je vous le dis. Qui était quoi, où, comment, je ne

 10   pourrais pas vous le dire exactement, car je n'ai pas suivi les événements

 11   après Dayton.

 12   Q.  Nous n'allons pas entrer dans le détail par qui il s'est fait tuer,

 13   encore qu'il y a des indications. Mais est-ce qu'il vous paraît clair

 14   maintenant, à vous qui êtes Musulman, résidant à Bijeljina, résidant auprès

 15   des Serbes, à côté de ceux qui ont eu de mauvaises ou de bonne expériences

 16   avec des Serbes, compte tenu de tout un chacun que vous côtoyiez, mais un

 17   Musulman qui était également un policier serbe de Bijeljina, est-ce que

 18   vous voulez dire que quelqu'un qui, comme Mauzer, pouvait expulser ou

 19   persécuter des Musulmans et à dessein devait d'ailleurs rendre service --

 20   aux opposants des Serbes pour compromettre le pouvoir de la Republika

 21   Srpska si, par exemple, les pouvoirs n'ont jamais été en mesure de régler

 22   ses comptes avec Mauzer ?

 23   R.  Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas si Mauzer a été

 24   contrôlé par M. Karadzic ou le gouvernement. Ceci est inconnu de moi.

 25   Q.  Je suppose que pendant les hostilités ou après la guerre, vous avez dû

 26   vous trouver à Tuzla à un moment donné. Vous avez dû avoir la possibilité

 27   de vous entretenir avec vos compatriotes. Est-ce qu'auprès des Musulmans

 28   qui ont dû fuir Bijeljina vous avez pu entendre dire ce qui a été fait par

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  1   Mauzer à l'encontre de la population musulmane ?

  2   R.  Je n'ai pas vraiment entendu parler de M. Mauzer, de ce qu'il a fait,

  3   mais pour ce qui est de l'expulsion, persécution, et cetera, j'ai appris

  4   pas mal de choses, par qui ceci a été perpétré ?

  5   Q.  Vous parlez de Djurkovic ?

  6   R.  Oui, Vojkan.

  7   Q.  Avez-vous entendu dire que Mirko Blagojevic ou des gens du Parti

  8   radical serbe ont pris part à l'expulsion des Musulmans de Bijeljina ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Avez-vous entendu dire qu'ils se sont mis à protéger en public les

 11   Musulmans ? A Tuzla, il a été publié un livre, "Souvenirs et mémoires d'un

 12   Musulman" qui d'ailleurs a rendu hommage à Mirko Blagojevic pour tout cela

 13   ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je peux pas.

 15   Q.  Mais vous ne contestez pas ?

 16   R.  Non --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois me dépêcher un peu parce que j'ai très

 18   peu de temps encore à ma disposition. Combien de temps j'ai ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'espère que je vais mener à bien ce que

 21   je me propose de dire.

 22   M. SESELJ : [interprétation]

 23   Q.  Il a été question ici de mosquée démolie. Vous avez dit vous-même

 24   qu'un certain temps après les conflits armés, les mosquées ont été démolies

 25   ?

 26   R.  Oui, peut-être quelques mois après.

 27   Q.  Quelques mois, vous dites ?

 28   R.  Non, pas pour toutes les mosquées, et on peut pas dire qu'en une seule

Page 13811

  1   période, mais depuis l'automne 1992 au printemps 1993, dans ce laps de

  2   temps.

  3   Q.  Les principales mosquées, une année après les conflits, ont été

  4   démolies ?

  5   R.  Non. On ne peut pas dire peut-être une année, mais dans un laps de

  6   temps de cinq, six mois.

  7   Q.  Avez-vous eu des informations? Qui se tient derrière le plasticage de

  8   ces mosquées de Bijeljina et dans les villages environnants ?

  9   R.  Non, je n'en ai pas.

 10   Q.  Aucune information ?

 11   R.  Aucune.

 12   Q.  Savez-vous que Mirko Blagojevic et le Parti radical serbe de Bijeljina

 13   se sont opposés avec violence à toute cette entreprise et qu'ils l'ont

 14   condamnée en la dénonçant en public ?

 15   R.  Je suis désolé, mais ceci est inconnu de moi.

 16   Q.  Ceci est inconnu de vous. Vous dites ici en déposant - et j'en ai été

 17   un peu surpris, je me dois de vous le dire - vous avez parlé d'un homme

 18   pour lequel vous avez dit qu'il a donné l'ordre de ramasser les cadavres

 19   après les accrochages et les heurts, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  D'après la déclaration qui est la vôtre, cet homme devait voir un

 22   prénom et un nom, Seval Begic. Vous dites en parlant de lui qu'il était à

 23   la tête d'une entreprise municipale de Bijeljina ?

 24   R.  Dire qu'il a donné l'ordre en vue du ramassage, je ne l'ai pas dit dans

 25   ces termes-là. Il a organisé la venue d'un véhicule en vue du transport des

 26   cadavres.

 27   Q.  Mais voilà ce que je peux lire dans votre toute dernière déclaration,

 28   dans le cadre du paragraphe 16 notamment :

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  1   "Un véhicule de la morgue se trouvait en possession d'une entreprise

  2   municipale à la tête de laquelle se trouvait Seval Begic. Seval était venu

  3   chez nous au commissariat de police pour nous emmener vers deux ouvriers

  4   qui étaient chargés de ramasser les cadavres dans la ville, je ne peux pas

  5   me rappeler leurs noms, je sais qu'ils étaient employés en poste de cette

  6   entreprise communale."

  7   Voilà ce que je peux lire dans votre déclaration. Ce qui prête à confusion

  8   ici à mes yeux, c'est qu'ailleurs dans cette déclaration, vous dites que la

  9   police serbe se proposait d'arrêter Seval Begic comme étant membre de la

 10   présidence du SDA, c'est-à-dire le Parti de l'action démocratique

 11   musulmane. Il avait quitté les lieux parce qu'il savait qu'il était déjà

 12   recherché par des Serbes. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Est-

 13   ce qu'il s'agit d'une contradiction, parce que tout simplement le tout

 14   étant dû aux manipulations du bureau du Procureur au niveau du texte de

 15   votre déclaration ou peut-être y êtes-vous intervenu directement vous-même;

 16   est-ce que vous l'avez dit en ces termes-là ?

 17   R.  Je me dois de dire qu'à cette époque-là la police n'appréhendait

 18   personne -- peut-être il doit y avoir une erreur qui s'est glissée dans ma

 19   déclaration, il a été recherché par les gens de la cellule de Crise pour le

 20   faire appréhender, pas la police.

 21   Q.  Par qui, recherché par qui ?

 22   R.  La cellule de Crise de la municipalité de Bijeljina.

 23   Q.  D'un côté, lui, pour ainsi dire presque, donne des ordres à la police,

 24   il se rend chez vous, il vous donne des ordres. Vous avez dit : Nous étions

 25   sous le contrôle exercé par Seval Begic, lui nous donnait des ordres. C'est

 26   ce que vous avez dit dans votre première déclaration, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Mais si, nous allons le retrouver ce texte-là dans vos déclarations.

Page 13813

  1   R.  Je n'ai jamais été sous le contrôle exercé par Seval Begic.

  2   Q.  On va le voir.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, dans la déclaration, c'est écrit, Monsieur

  4   le Témoin, qu'il est arrivé au commissariat de police, a pris deux employés

  5   -- et les a instruits à ramasser des cadavres dans la ville, donc c'étaient

  6   des employés de la police qui ont été --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit des employés de cette

  8   entreprise municipale, pour autant que je sache.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : -- de nous avoir éclairci cela.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Seval Begic a-t-il été du tout à la tête de cette entreprise municipale

 12   ?

 13   R.  A-t-il été directeur à la tête de cette entreprise ou peut-être d'un

 14   des départements, mais pour autant que je sache, il y était lié. Etait-il

 15   un préposé à telle ou telle chose ou autre, chargé de telle ou telle

 16   mission ou autre, mais lui devait d'ailleurs mettre à disposition ce

 17   véhicule, et cetera.

 18   Q.  D'après moi, c'est un Serbe, Milan Peric, qui était directeur de cette

 19   entreprise municipale.

 20   R.  Oui, pour dire de directeur de l'entreprise municipale, mais parlant

 21   d'entreprise municipale, on doit parler de voirie, de chauffage urbain, et

 22   cetera.

 23   Q.  Mais d'après moi, Seval Begic a été enseignant, il enseignait des

 24   disciplines techniques et il travaillait en tant qu'ingénieur dans la firme

 25   Panaflex [phon], qui produisait des tubes qui s'appelaient -- firme qui

 26   s'occupait d'ailleurs dans tel ou tel département. Il n'a jamais été à la

 27   tête de cette entreprise municipale. Il n'a pas travaillé là-bas. Ça

 28   m'étonne.

Page 13814

  1   R.  Seval Begic, je le connais moi-même. Mais je l'ai surtout mieux connu

  2   après ces événements. Il se peut que j'aie commis une erreur en disant

  3   qu'il était directeur. Mais je vous le répète encore une fois, cette

  4   personne-là était la personne de contact, de liaison entre la police et ce

  5   travail d'organisation du corbillard pour assurer le transport des

  6   cadavres.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Le temps est terminé.

  8   Monsieur le Procureur, dans le peu de temps qui nous reste, questions

  9   supplémentaires ou pas ?

 10   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Juste une question que je voudrais

 11   débattre avec le témoin, mais je peux vous dire que maintenant, on peut

 12   vous montrer la vidéo dans laquelle -- lorsque Mme Plavsic arrive.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 14   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Quelques secondes, je n'ai pas pu le

 15   visionner, mais je pense que ça dure moins d'une minutes.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la passer.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les arrêts sur image que je vous avais

 19   déjà montrés proviennent de cette vidéo. Est-ce que je peux faire en sorte

 20   qu'il soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro pour la vidéo. Puisqu'on

 22   avait déjà la photo, on peut lui donner le même numéro.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P745.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Mussemeyer :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais savoir si vous vous

 26   souvenez que Mirko Blagojevic a été recherché par la police autour de 1990.

 27   R.  Je ne sais pas à quoi vous pensez très exactement, comment recherché ou

 28   cherché ?

Page 13815

  1   Q.  Je veux savoir si la police le recherchait pour des crimes commis non

  2   pas dans l'ancienne Yougoslavie, mais d'autres pays européens.

  3   R.  Ceci est inconnu de moi.

  4   Q.  Savez-vous si M. Blagojevic a été accusé ou inculpé de crimes dans

  5   d'autres pays européens ?

  6   R.  Non, ceci est inconnu de moi.

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions

  8   supplémentaires.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie d'être venu à la demande du

 10   Procureur pour témoigner sur des événements qui se sont déroulés à

 11   Bijeljina et dans les environs. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à

 12   toutes les questions posées par les Juges, par M. Seselj et par le

 13   Procureur. Je ne peux que formuler mes meilleurs vœux pour votre retour

 14   dans votre pays.

 15   Avant de lever l'audience, comme je l'ai indiqué, le témoin en espérant

 16   qu'il est en état, sera auditionné pour l'audience qui débutera mardi à 14

 17   heures 15.

 18   Y a-t-il du nouveau, Monsieur Mundis ?

 19   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Le témoin qui devait être entendu aujourd'hui, VS-1010, est désormais

 21   reprogrammé et le témoin de la semaine prochaine VS-1066 pourra être

 22   entendu mardi et mercredi, comme prévu. Donc le témoin d'aujourd'hui est

 23   reporté d'une semaine.

 24   Donc il n'y aura pas de problème pour la semaine prochaine, le Témoin 1066,

 25   qui était programmé le mardi et mercredi doit également être entendu dans

 26   un autres pays vendredi prochain, donc il est tout à fait essentiel que

 27   nous en terminions avec lui à la fin de l'audience de mercredi pour qu'il

 28   puisse se rendre dans cet autre pays.

Page 13816

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas le dossier sous les yeux, vous aviez

  2   demandé combien pour 1066 ?

  3   M. MUNDIS : [interprétation] Deux heures.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc M. Seselj aura deux heures. Donc deux heures,

  5   oui, il faudra deux jours. Donc il n'y a aucun problème.

  6   Très bien. Je remercie tout le monde.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'allons-nous faire le troisième jour ? Parce

  8   que la semaine prochaine nous avons trois jours à nos dispositions.

  9   M. MUNDIS : [interprétation] Le témoin prévu pour jeudi prochain est

 10   toujours prévu, VS-1104. Donc il y aura VS-1066 mardi et mercredi et 1104

 11   jeudi. Et la semaine suivante, nous siégeons que mercredi et jeudi à cause

 12   d'une autre affaire. Et à ce moment-là, on aura VS-1010 le 11 et si

 13   possible 1029 le 12 février.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Voilà. Tout le monde est parfaitement

 15   informé du calendrier. Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment

 17   informé de tout cela. Puis-je avoir tout cela par écrit, je n'ai pas pu

 18   retenir tout cela.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On vous enverra un e-mail de confirmation, mais la

 20   semaine prochaine. D'habitude vous pensez très vite, alors je me suis peut-

 21   être trompé, là, en l'espèce. La semaine prochaine, 1066 témoignera sur

 22   deux jours, mardi et mercredi, et il faudra qu'il s'en aille parce qu'il

 23   est pris après ailleurs, et jeudi on a 1104.

 24   C'est bon ? Très bien. Voilà.

 25   Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le mardi 3 février

 28   2009, à 14 heures 15.