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1 Le jeudi 12 mars 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 33.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges, il
9 s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, bien.
11 En ce jeudi, 12 mars 2009, je salue M. Mundis et tous ses collaborateurs et
12 collaboratrices, je salue M. Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous
13 assistent.
14 Nous tenons à ce jour une audience dite questions administratives,
15 dans la mesure où la Chambre a quelques éléments d'information à donner à
16 M. Seselj, et on demandera au Procureur et à M. Seselj s'ils ont également
17 des points à soulever.
18 Tout d'abord, la Chambre tient à indiquer à M. Seselj, compte tenu
19 des problèmes de traduction, le temps que tout cela met, que la Chambre a
20 statué sur l'addendum concernant la requête de l'imposition du conseil, et
21 pour des raisons qui seront exposées dans la décision écrite qui sera
22 enregistrée dans quelques jours, la Chambre a la majorité, moi-même étant
23 dissident, à décider de surseoir à statuer sur l'addendum pour ce qui
24 concerne le comportement de l'accusé à l'extérieur de la salle d'audience.
25 Ce qui veut dire que la Chambre n'a pas décidé et elle ne statuera que
26 lorsqu'elle sera en possession des conclusions d'une autre Chambre.
27 En ce qui nous concerne, j'ai fait une opinion d'une dizaine de pages
28 que vous aurez, Monsieur Seselj, dans lesquelles j'explique que la Chambre
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1 aurait dû d'une part revoir sa décision du 25 novembre 2008, ayant sursis à
2 statuer sur ladite requête initiale, et rejeter purement et simplement dès
3 maintenant cette requête.
4 J'explique tout ceci dans mon opinion dissidente que vous aurez quand
5 elle vous sera traduite, tout ça va prendre un certain temps, mais je
6 tenais à vous l'indiquer.
7 In concreto, ça veut dire que par moments, il n'y a pas donc d'avocat
8 qui est désigné.
9 Voilà ce que je tenais à vous dire. Attendez d'avoir dans la décision
10 traduite dans votre langue, d'avoir également mon opinion, puis quand nous
11 nous reverrons vous aurez l'occasion de faire des commentaires, si vous
12 estimez utile. Voilà sur ce point.
13 Si vous n'avez rien à dire là-dessus, je vais passer à un autre
14 sujet.
15 Oui, Monsieur Seselj.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends bien de quoi tout cela veut dire.
17 Mais pouvez-vous m'expliquer, pouvez-vous me dire si la requête de
18 l'Accusation a été totalement communiquée au public ou si seulement une
19 partie a été publiée ? Si je me souviens bien, l'Accusation considérait que
20 le fait que les livres soient publiés était un problème. Ils ont décidé à
21 la Chambre de première instance de décider là-dessus pour qu'ils approuvent
22 à l'avance le contenu des livres que je préparais. En fait ils voulaient
23 qu'il y ait une censure de la Chambre de première instance, et c'est
24 complètement inattendu et inacceptable.
25 Si c'est pour cela que la Chambre de première instance a décidé de
26 surseoir à sa décision en ce qui concerne ce type de requête, j'imagine que
27 cela indique bien les intentions réelles de la majorité des Juges ici. Or,
28 peut-être que je fais des hypothèses, j'attends de voir la décision de
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1 toute façon.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez tout à fait raison. Vous faites des
3 hypothèses, attendez de voir la décision. La question confidentielle est
4 une autre question qui est accessoire par rapport à la décision, mais je
5 peux vous confirmer que la décision n'a pas été rendue parce qu'on voulait
6 cacher quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Simplement, en procédure
7 stricte la requête de l'Accusation avait été confidentielle et pour partie
8 ex parte, donc la décision sera évidemment confidentielle. Mais je vais
9 inviter mes collègues également à voir quelle partie nous pourrions rendre
10 publique. Voilà. Je tiens encore à vous rappeler que qu'est-ce que je viens
11 de dire s'est fait de manière publique.
12 La difficulté, Monsieur Seselj, c'est que tout le monde, que ce soit
13 vous, le Procureur et les Juges, on est confrontés à trois éléments :
14 l'élément ex parte, l'élément confidentiel et l'élément public. Il faut
15 jongler avec tout ça, tout le monde essaie de rendre public le maximum,
16 mais parfois, malgré la bonne volonté de tout le monde y compris la bonne
17 volonté des Juges et je tiens à vous rassurer sur ce point, nous sommes
18 bloqués quand il y a des passages qui concernent des témoins protégés, qu'à
19 ce moment-là on est obligés de faire du confidentiel.
20 Il y aurait eu d'autres solutions, mais c'était à l'origine qu'il fallait
21 voir ça et on aurait très bien pu dans des décisions ou dans des requêtes
22 indiquer témoin X sans donner son nom, sans donner rien, puis dans une
23 annexe confidentielle indiquer qui est le témoin X. A ce moment-là il y
24 avait un côté public total et une petite partie permettant lequel champ
25 d'identifier le témoin. Mais ça n'a jamais été étudié sérieusement. Et de
26 ce fait, on a pris l'habitude de faire des documents confidentiels à tout
27 bout de champ parce qu'il y a un témoin protégé, donc par mesure de
28 précaution.
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1 Je pense que la solution était plus simple de dire il y a un témoin X, un
2 témoin Y, un témoin Z qui soulève tel ou tel problème et on aurait évité
3 cela. Dans des systèmes romano-germaniques, il y a la publicité des débats,
4 toutes les requêtes sont publiques, il n'y a pas de mystère à avoir. Ici,
5 on a préféré un autre système qui est un peu désarçonnant pour quelqu'un
6 qui vient d'un système d'où il y a la transparence la plus totale. C'est
7 très compliqué.
8 Alors, en tout cas, je dois vous dire pour la question que vous venez de
9 soulever, la décision prise par la majorité n'a absolument rien à voir avec
10 la question de la confidentialité. Non, ça a été pris pour des raisons
11 juridiques tout à fait respectables pour la majorité. Moi, j'ai un autre
12 point de vue, mais ce problème n'est pas lié à cela. Voilà ce que je
13 voulais vous répondre. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends bien que
15 parfois il faut appliquer des mesures de confidentialité pour protéger des
16 victimes, des témoins, et cetera. Mais ce qui, à mon avis, est tout à fait
17 incompréhensible, c'est quand on va trop loin et quand on va justement à
18 l'encontre de la justice et des intérêts de la justice. C'est justement
19 pour ça, ça va trop loin, surtout quand on a affaire à de faux témoins.
20 Messieurs les Juges, en tant que Chambre de première instance vous avez
21 parfois rendu compte que les témoins étaient des faux témoins. En fait,
22 leur témoignage était complètement creux et vide. Je me demande vraiment
23 pourquoi vous avez conservé les mesures de confidentialité en espèces.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, la question des faux témoins, entre
25 guillemets, vous avez le droit en tant qu'accusé de dire qu'un témoin de
26 l'Accusation ne dit pas la vérité, de votre point de vue c'est un faux
27 témoin. Ça, vous avez le droit, comme le Procureur, quand vous ferez venir
28 vos témoins, pourrait aussi bien dire la même chose.
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1 La question du témoin qui déclare sous serment, si son témoignage se révèle
2 mensonger, il y a une procédure tirée de l'article 91 du Règlement qui
3 permet de résoudre ce problème. Mais la question de quelqu'un qui dit
4 quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité, il peut le faire de
5 bonne foi. Ça arrive à tous les jours que les gens disent des choses de
6 bonne foi, qui ne sont pas conformes à la réalité. Ce n'est pas pour autant
7 que ce sont des faux témoins. Puis, il y a des cas où il y a des témoins
8 qui, contre vents et marées, soutiennent une thèse pour des raisons X, Y ou
9 Z. Cela, on peut peut-être les qualifier de faux témoins.
10 Mais vous savez - et vous êtes professeur de droit - vous savez que dans
11 une infraction, il y a des éléments constitutifs. Il y a notamment
12 l'élément intentionnel qui est important et qu'un faux témoin, faut-il
13 encore rapporter la preuve, qu'au niveau de l'élément intentionnel il avait
14 une volonté justement de faire un faux témoignage. Alors à votre stade,
15 vous, vous l'estimez; nous on n'en est pas à ce stade. On n'est pas au
16 stade de l'évaluation définitive de la valeur probante.
17 Je lisais avec intérêt le jugement qui a été rendu dans l'affaire
18 Milutinovic. Je lis tout et j'essaie de m'informer de ce que les autres
19 Chambres disent et font afin d'apporter, si ça m'est utile, à ma propre
20 réflexion des éléments. Je lisais dans le jugement Milutinovic que les
21 Juges dans l'affaire Milutinovic avaient constaté que parfois des
22 témoins/victimes disaient beaucoup plus que la réalité, sans pour autant
23 que ces témoins étaient des faux témoins; que parfois il y a des victimes
24 qui en rajoutent. C'est très connu, c'est-ce que quelque chose de connu.
25 Ou, par exemple, on a un accident de voiture et on a l'impression que c'est
26 un cataclysme alors qu'il y a une simple aile enfoncée. Donc ce n'est pas
27 pour autant qu'une victime dira, ma voiture a été détruite que pour autant
28 elle fait un faux témoignage.
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1 Ici c'est pareil. Il y a peut-être des témoins qui en ont rajouté par
2 rapport à la réalité, sans pour autant qu'on puisse les considérer
3 premièrement comme des faux témoins. Alors vous, vous dites que ce sont des
4 faux témoins. C'est de votre point de vue, mais nous n'avons pas à ce stade
5 tous les éléments nous permettant d'évaluer définitivement.
6 Il vous incombera, le moment venu, de présenter vos arguments si vous
7 avez l'intention d'en présenter et à ce moment-là, la Chambre comparera ce
8 qu'on pu dire les témoins à ce pouvaient dire vos propres témoins. Vous
9 avez la question des faux témoins, c'est une question, entre guillemets,
10 qui ne peut pas être évaluée pour le moment.
11 Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question pour laquelle vous
12 insistez lourdement. La Chambre vous a déjà répondu à plusieurs reprises et
13 je vous réponds à nouveau.
14 Oui, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, d'accord, je ne vais
16 plus parler de cela. Mais dans le cadre de ce que vous avez soulevé en
17 premier, le problème qui surgit est : quel est le document qui peut être
18 présenté de façon ex parte, et lequel ne peut pas l'être fait ? Je
19 comprends que dans le système de la "common law" les deux parties peuvent
20 présenter des pièces de façon ex parte. Mais d'après ce que je connais de
21 la "common law," ceci ne peut avoir qu'un caractère d'avertissement sur le
22 plan de la procédure s'il s'agit de la protection des témoins, du lieu où
23 il se trouve, et ainsi de suite, du fait d'un risque ou danger pour le
24 témoin.
25 Mais si l'on dépose une requête qui demande que l'on supprime mes droits
26 dans la procédure et si on demande qu'une décision soit prise, qui me lèse
27 d'une quelconque manière, une telle requête ne peut avoir aucune partie qui
28 soit présentée de façon ex parte. Je dois être au courant de tout cela.
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1 Alors que vous, au moins deux fois jusqu'à maintenant vous avez
2 toléré que l'Accusation dépose ce type de requêtes, et même moi, je ne
3 connais pas le contenu de cette requête. Comment est-ce que je peux
4 répondre à cette requête ? Comment est-ce que je peux me défendre des
5 accusations du bureau du Procureur ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous répondre en droit en vous citant un
7 article du Règlement. Ce Règlement, je le connais de fond en comble dans la
8 mesure où en tant que Juge permanent, j'ai le pouvoir également de demander
9 à mes collègues de modifier tel ou tel article. Croyez-moi, j'ai fait
10 beaucoup de demandes de modification des articles du Règlement.
11 Il y a un article 68 qui dit ceci. Je vous le lis lentement et vous allez
12 tout de suite comprendre. C'est le paragraphe 4. Ecoutez bien :
13 "Si le Procureur détient des informations dont la communication pourrait
14 hypothéquer des enquêtes en cours ou ultérieures ou pourrait, pour toute
15 autre raison, être contraire à l'intérêt public ou porter à la sécurité
16 d'un Etat, il doit demander à la Chambre siégeant à huis clos de le
17 dispenser de l'obligation que lui impose le paragraphe (I) de les
18 communiquer. Le paragraphe 68 (I) c'est l'obligation que le Procureur a de
19 vous communiquer tous les éléments."
20 Ce faisant, le Procureur fournira à la Chambre, il l'a indiqué, mais
21 uniquement elle, donc pas vous, uniquement elle, les informations dont la
22 confidentialité est demandée.
23 Cet article - je ne parle pas de la sécurité dans l'Etat, mais je parle de
24 la mise en œuvre de cet article concernant des enquêtes que le Procureur
25 conduit - le Procureur, par cet article, a le droit de porter à la
26 connaissance seule des Juges des éléments sans que vous, vous le sachiez.
27 C'est ce que dit le Règlement. Alors je vous invite à le relire la tête
28 reposée. Donc le droit positif en la matière existe. C'est l'article 68, le
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1 paragraphe 4, qui prévoit cette procédure confidentielle ex parte. Enfin,
2 je dirais procédure totalement ex parte entre le Procureur et la Chambre
3 sans que l'accusé soit informé de quoi que ce soit. Ceci est dans le
4 Règlement depuis que le Règlement existe, 11 février 1994, et ça a été
5 amendé en 2001, 2002, 2003, 2004. Cet article, personne n'a jamais touché à
6 cet article. Moi-même, je dois vous dire que je suis entièrement d'accord
7 avec le contenu de cet article. Si je n'avais pas été d'accord, j'aurais
8 saisi le comité du Règlement ou l'assemblée plénière aux fins de
9 modification. Mais là il y a des situations où le Procureur doit pouvoir
10 mener en toute tranquillité ses enquêtes, et de ce fait, il doit y avoir
11 vis-à-vis de l'accusé une forme de secret. C'est ce que dit cet article.
12 Oui, Monsieur Seselj.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cet article, l'article
14 68(4), porte exclusivement sur les éléments à décharge. Par conséquent, si
15 l'Accusation vient en possession d'un document qui a caractère à décharge
16 par rapport à moi, et en même temps menace les intérêts sur le plan de la
17 sécurité d'un Etat ou bien va à l'encontre de l'intérêt public, et ainsi de
18 suite, dans ce cas-là, s'agissant de cet élément à décharge, l'Accusation
19 va présenter cela à la Chambre de façon ex parte et ne le divulguera pas à
20 moi. Donc le bureau du Procureur facilitera ma position sans que je le
21 sache. Mais ça, ça porte seulement sur les éléments à décharge, car
22 l'article 68(4) se réfère exclusivement à l'article 68(1) où il est dit que
23 le Procureur communique aussitôt que possible à la Défense tous les
24 éléments dont il sait effectivement qu'ils sont de nature à disculper en
25 tout ou en partie l'accusé ou à porter atteinte aux éléments de preuve de
26 l'Accusation. Donc il s'agit là des éléments que le bureau du Procureur
27 vous présente d'office, même s'ils vont à l'encontre des intérêts de
28 l'Accusation et même s'ils remettent entièrement ou en partie en question
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1 la véracité des éléments du bureau du Procureur. Mais s'agissant des
2 requêtes du bureau du Procureur qui portent préjudice sur mes droits ou sur
3 mon sort, si vous voulez, ce type de documents ne peut pas être présenté de
4 façon ex parte, et il n'y a pas de fondement dans le Règlement pour cela.
5 La règle de base dans toutes ces procédures pénales est que l'accusé
6 doit savoir entièrement face à quoi il doit se défendre. Si l'Accusation
7 dépose une requête comme celle que vous avez mentionnée au début, ici nous
8 avons la situation où je connais seulement une partie du contenu de cette
9 requête. Comment voulez-vous que je me défende par rapport à cette requête
10 ? Alors que c'est vous qui prenez la décision sur cette requête. Ceci est
11 impossible, et il n'y a pas de fondement dans le Règlement pour cela.
12 L'article 68(4) porte exclusivement sur les éléments de preuve à décharge,
13 rien d'autre. Car d'après cet article, je ne dois pas forcément savoir
14 qu'il y a un autre document qui est à décharge; mais que l'Accusation
15 remettra à Chambre de première instance pour qu'elle en tienne compte au
16 moment du jugement.
17 Mais si ceci me concerne et que je ne le connais pas, je ne peux pas
18 me défendre. Donc je considère que la Chambre de première instance ne peut
19 pas accepter ce type de requêtes et ne peut pas tolérer leur présentation
20 ex parte. Ça ne peut pas être ex parte par rapport à moi. Ça peut être
21 confidentiel par rapport au public large, mais pas par rapport à moi. Tout
22 ce qui me met en accusation doit m'être disponible. Car si quelque chose me
23 met en accusation et si on ne peut pas me le communiquer, alors vous, en
24 tant que Chambre de première instance, vous devez rejeter cela. Si je ne
25 peux pas me défendre entièrement de quelque chose, ce type d'allégations,
26 vous ne devez pas les accepter. Vous, en tant que Juges, vous devriez
27 accepter les éléments qui m'accusent, sinon si je suis en mesure d'employer
28 tous mes moyens pour me défendre de cela.
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1 C'est ce que j'ai voulu dire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vais vous répondre sur le
3 plan juridique sous le contrôle de mes collègues.
4 Mais M. Mundis s'est levé. Je vais d'abord vous répondre, puis M.
5 Mundis interviendra après.
6 Vous avez soulevé un problème juridique très intéressant, je résume
7 votre position. Vous dites, Dans la mesure où lorsqu'il y a des éléments
8 qui visent à mettre à ma charge des éléments, j'ai le droit d'en connaître
9 l'intégralité. Donc ça c'est un point de droit connu qui mérite évidemment
10 un examen approfondi. Le Règlement répond par toute une série d'articles à
11 cette problématique. Il y a l'article 68(4) que nous avons cité tout à
12 l'heure. Je vous concède que cet article est sous l'intitulé éléments à
13 décharge. Mais quand le Procureur apprend quelque chose, la potentialité
14 d'une infraction quelconque, son métier c'est de procéder à une enquête,
15 mais une enquête qui a deux volets, enquête à charge et à décharge. Moi,
16 c'est la conception que j'ai du ministère public international. De ce fait,
17 son enquête peut être à charge, mais on peut aussi mettre en évidence des
18 éléments à décharge. Parce que si au terme de l'enquête il n'y a rien, le
19 Procureur ne va pas plus loin et arrête son enquête. Ça c'est le premier
20 élément.
21 Deuxième élément. Tout ceci ne vise en réalité qu'à protéger les
22 témoins au titre de l'article 75 du Règlement qui bénéficient de mesures de
23 protection. Vous savez mieux que quiconque que les décisions prises au
24 titre de l'article 75 sont prises sur requête du Procureur quand il s'agit
25 de ses témoins ou sur requête de la Défense quand il s'agit de ses témoins
26 afin de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins.
27 Mais dans les décisions qui sont rendues à ce titre-là, la Chambre doit
28 veiller à ce que sa décision ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé.
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1 Là vous avez totalement raison, il se trouve que dans votre affaire
2 ici présente il y a un certain nombre de témoins qui ont eu des mesures de
3 protection. Je dois constater que parfois des témoins sont venus à
4 l'audience et ont dit, Je ne veux plus de mesures de protection. Mais
5 l'évidence est là, il y a des témoins qui, au jour d'aujourd'hui,
6 bénéficient de mesures de protection. Ces mesures de protection, je n'y
7 peux rien, doivent être garanties et protégées par des requêtes
8 confidentielles, voire dans certains cas ex parte. C'est la raison pour
9 laquelle - et vous le savez aussi mieux que quiconque, car vous êtes
10 vraiment un expert aussi en matière de procédures devant ce Tribunal -
11 qu'il y a des situations où vous ne connaissez l'identité des témoins que
12 30 jours avant qu'ils arrivent au Tribunal pour déposer. Donc il y a tout
13 un mécanisme de protection qui fait que l'accusé va ignorer totalement la
14 venue d'un témoin et n'aura connaissance des éléments que trois jours avant
15 que celui-ci comparaisse. Ceci a été pris afin de protéger lesdits témoins.
16 L'accusé, y a-t-il atteinte aux droits de l'accusé à connaître les
17 éléments à charge contre lui ? La réponse, la Chambre d'appel l'a déjà
18 indiquée, non, dans la mesure où le délai de 30 jours est suffisant pour
19 permettre à l'accusé à ce moment-là de contre-interroger ledit témoin.
20 Donc dans le Règlement il y a toute une série d'articles qui visent à
21 protéger le témoin par des mesures confidentielles, voire ex parte. Alors
22 quand vous, vous avez connaissance d'une requête confidentielle avec la
23 mention ex parte, vous avez la possibilité procédurale, si la Chambre rend
24 une décision confidentielle et ex parte, premièrement de saisir la Chambre,
25 c'est-à-dire nous, pour lever la confidentialité ou le côté ex parte. Ça,
26 vous pouvez le faire par requête orale ou par requête écrite. La Chambre
27 peut rendre une décision - et vous savez que nous l'avons déjà fait à
28 plusieurs reprises - où nous avons décidé de nous-mêmes, ex officio, de
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1 rendre publiques des parties de la décision, de lever la confidentialité
2 sur certains éléments d'une requête. Donc nous l'avons déjà fait de nous-
3 mêmes. Mais vous, vous avez la possibilité procédurale de nous saisir.
4 Puis dans l'hypothèse où le Procureur fait une requête confidentielle
5 ex parte, la Chambre lui donne raison et rend une décision confidentielle
6 ex parte, vous n'êtes pas content. Vous demandez la levée, la Chambre rend
7 une décision rejetant votre demande, à ce moment-là vous formulez une
8 demande de certification d'appel et la Chambre d'appel statuera. Voilà le
9 mécanisme juridique qui est prévu.
10 Mais sachez - en tout cas je parle pour moi - mais mes collègues sont
11 aussi dans le même état d'esprit, nous avons toujours présente dans notre
12 esprit cette balance permanente entre les droits du Procureur à présenter
13 sa cause et à présenter ses éléments, et les droits de l'accusé, qui a
14 droit à un procès équitable et qui a droit à connaître les éléments à
15 charge contre lui. Cette balance subtile, nous essayons de faire en sorte
16 que ses deux volets soient toujours équilibrés afin que vous n'ayez pas de
17 préjudice, mais afin aussi que le Procureur n'ait pas son action entravée.
18 Donc c'est un exercice très délicat, je le conçois, je vous le
19 concède. Mais nous le faisons du mieux impossible. Je ne dis pas que nous
20 ne faisons pas d'erreurs. Il se peut que nous fassions une erreur. Ça peut
21 arriver, mais nous avons un système de sécurité ici qui est la Chambre
22 d'appel, et la Chambre d'appel peut, même dans le cadre d'un pouvoir
23 discrétionnaire, dire que la Chambre a fait une erreur en droit ou en fait
24 et invalider notre décision. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux vous
25 dire.
26 Mais avant que vous ne repreniez la parole, je crois que M. Mundis
27 avait quelque chose à dire qui peut être utile au débat que vous avez
28 soulevé.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.
2 Juste quelques points rapides, certains points que vous avez abordés,
3 Monsieur le Président. Donc il y a différentes dispositions de toute façon
4 dans le Règlement de procédure et de preuve qui portent sur les dépôts
5 d'écritures ex parte, surtout le 68(4), le 75, bien sûr, mais la troisième
6 catégorie c'est surtout l'article 77 et les directives pratiques qui en
7 sont dérivées.
8 Je voulais aussi dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le
9 Président, que parfois il y a eu des moments où la Chambre de première
10 instance, voulant sauvegarder les droits de l'accusé, ont levé la
11 confidentialité sur certaines écritures de l'Accusation, donc les
12 inquiétudes de M. Seselj à ce propos sont parfaitement infondées. La
13 Chambre de première instance peut en fin de compte rejeter ou peut tout
14 simplement lever la confidentialité de toute écriture déposée ex parte si
15 l'une des parties a abusé, si je puis dire, des dispositions prévues au
16 cadre du ex parte.
17 Mais enfin, je ne sais pas vraiment si toutes ces discussions font vraiment
18 avancer les choses. C'est certes très intéressant de parler de ce qui peut
19 être déposé ex parte ou en public, et cetera, c'est très intéressant, mais
20 je voudrais être parfaitement transparent, je ne pense pas qu'on va arriver
21 à quoi que ce soit en discutant ici du fondement et de l'importance des
22 procédures soumises en ex parte ou non.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le point de vue que M. Mundis vient
25 de dire, je le partage. Il pose la question, est-ce que ceci a un intérêt.
26 Au jour d'aujourd'hui, pour cette Chambre, je pense que nous ne sommes pas
27 directement concernés, puisque c'est une autre Chambre qui doit être saisie
28 des problèmes. Donc il a raison là aussi, est-ce que c'est bien devant la
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1 Chambre présente que doit être soulevé ce problème ? Moi je, comme lui, je
2 pense que non.
3 Monsieur Seselj.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la durée du
5 procès jusqu'à maintenant, c'est-à-dire au cours de la dernière année et
6 demie, je me demande sans cesse si tout ce que je fais a un sens. Bien sûr
7 que ça a un sens. Ma réponse est toujours positive, car le public a la
8 possibilité au moins en partie de suivre tout cela. Dans la mesure dans
9 laquelle le public peut suivre un procès, le procès a un sens.
10 Sinon, si le public était entièrement exclu, et si vous me jugiez
11 dans le cadre d'un procès entièrement à huis clos, je ne me défendrais même
12 pas. Je ne vois pas pourquoi, je ne me défendrais absolument pas, il n'y
13 aurait aucune raison de faire cela.
14 J'ai lu Kafka quand j'étais au lycée, "Le procès de Kafka" reste gravé dans
15 ma mémoire. Quelque chose de semblable m'arrive ici depuis six ans déjà. Je
16 me défends et je ne sais pas de quoi je me défends. Il y un défilé de
17 témoins. Ils racontent leurs récits. Je les attrape en train de mentir, et
18 c'est sans fin ainsi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu quelqu'un
19 m'accuser de quelque chose ici. Peut-être vous l'avez entendu, même peut-
20 être avant le procès, nos positions sont différentes.
21 Je vous attire l'attention sur le fait que depuis deux mois déjà, on
22 m'a communiqué les noms des derniers témoins protégés. Il n'existe plus un
23 seul témoin depuis deux mois déjà, dont je ne connais pas le nom, dont je
24 n'ai pas de déclaration préalable ou d'entretien accordé en tant que
25 suspect, ainsi de suite. L'Accusation m'a dévoilé tout cela il y a deux
26 mois déjà. Moi, je ne dévoile pas en public le nom de ces témoins protégés
27 et d'ailleurs je ne l'ai jamais fait. Cependant, l'Accusation ici mène une
28 bataille pour rendre ma défense impossible, car l'Accusation est frustrée
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1 en raison de l'efficacité de ma défense jusqu'à maintenant.
2 Déjà, au mois de juillet, ils ont demandé qu'on m'impose un avocat,
3 car c'est plus facile pour eux. Ils veulent que ce soit un avocat payé par
4 le greffe qui serait assis ici et qui confirmerait tous les propos de
5 l'Accusation. Il y a eu de tels avocats dans tous les autres procès. Je
6 peux même vous citer le nom, mais je ne veux pas le faire, car
7 immédiatement vous allez demander que l'on expurge le compte rendu
8 d'audience et c'est cette menace qui m'empêche de dire toujours tout ce que
9 je pense. Car après, vous procédez aux expurgations du compte rendu
10 d'audience. Quand c'est fait, c'est comme si je n'avais rien dit. C'est
11 ainsi que je comprends cette chose. Ça, c'est l'essentiel.
12 Une autre chose. Dès le mois de janvier, l'Accusation a pris connaissance -
13 moi, je pense qu'il est important que je vous dise cela mais si vous ne
14 voulez pas écouter, bien.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr que je vais vous écouter. Il n'est pas
16 question que je ne vous écoute pas. Non, mais simplement, je voulais vous
17 dire - excusez-moi de vous avoir interrompu - mais en vous écoutant, en
18 reprenant le début de votre intervention, vous avez dit quelque chose, et
19 c'est là où moi, je me différencie totalement de vous. Quand je suis
20 d'accord avec vous, je vous le dis. Quand je suis d'accord avec M. Mundis
21 ou avec Mme Dahl, je leur dis. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, je
22 leur dis. Quand je ne suis pas d'accord avec vous, je vous le dis.Là, sur
23 un point que vous avez abordé au début qui est important et là je ne suis
24 pas d'accord avec vous.
25 Vous avez dit que ce procès doit être public, et que le public doit
26 être informé. Très bien. C'est un fait notoire que dans les pays
27 démocratiques, et notamment dans les tribunaux internationaux, il faut que
28 le public soit informé du déroulement du procès. Là, je suis d'accord. Mais
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1 au travers de vos propos, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse,
2 vous, c'est le procès pour le public. Pas pour vous. C'est là où je ne suis
3 pas d'accord avec vous. Le procès, c'est pour vous, parce que vous êtes
4 accusé. Ça fait six ans que vous êtes détenu. Pendant le procès, c'est
5 vous, en priorité. Le public, pour moi, c'est secondaire. Mais vous vous
6 renversez. Pour vous, ce qui est important c'est le public. Votre sort, à
7 la limite, mais vous nous l'avez dit, ne vous intéresse pas. C'est là où je
8 ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est votre sort qui m'intéresse en
9 premier. Ce que le public à l'extérieur peut suivre, pour moi, c'est
10 secondaire. Ce que les professeurs de droit ou les apprentis juristes
11 peuvent dire sur la procédure, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui
12 m'intéresse, c'est uniquement l'examen des éléments de preuve que le
13 Procureur a apporté ou apportera encore, et des éléments de contre-preuve
14 que vous produisez lors du contre-interrogatoire, ou par la production des
15 éléments contredisant le Procureur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est là
16 où je diverge totalement avec vous sur la conception que vous avez d'un
17 procès. Le procès, ce qui intéresse en premier, c'est l'accusé. C'est vous.
18 Comme vous, j'ai lu "Kafka," bien entendu, et à plusieurs reprises.
19 C'est un ouvrage que tout le monde connaît et, bien entendu, il faut éviter
20 ce type de procès. Je n'ai pas l'impression que moi, je participe à un
21 procès à la "Kafka," car j'essaie d'être le plus transparent. Je dis des
22 choses qui peuvent ne pas plaire, mais je le dis dans l'intérêt de la
23 justice. Et l'intérêt de la justice, c'est que d'abord l'accusé, vous en
24 l'occurrence, ait le sentiment d'être écouté, d'être entendu, que les Juges
25 apprécient les arguments que vous présentez comme de même le Procureur doit
26 avoir le sentiment que quand il présente des éléments de preuve à charge,
27 ces éléments sont évalués, appréciés par les Juges. C'est ce qu'on a fait à
28 chaque fois que les témoins sont venus. Vous, vous avez tiré vos propres
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1 conclusions sur la déposition des témoins. Je pense que le Procureur a des
2 conclusions différentes, et c'est aux Juges, au moment final, qui
3 évalueront cela.
4 Je me suis permis de vous couper, parce que ce que vous disiez en préambule
5 sur la publicité des débats et le fait que le procès c'est à destination du
6 public, là malheureusement je ne vous suis pas sur ce plan.
7 Bien, alors, Monsieur Seselj, je vous redonne la parole.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que mes propos n'ont pas été
9 bien traduits. Je ne me souviens pas du tout que j'ai dit que c'était un
10 procès pour le public. J'avais souligné l'importance du public dans tous
11 les procès et surtout, j'ai souligné à quel point le public est important
12 pour moi dans ce procès. J'ai dit aussi que si ce procès était entièrement
13 confidentiel, je n'aurais eu aucune raison de me défendre. Je ne sais pas
14 comment on vous a traduit cela, peu importe en ce moment.
15 Monsieur le Président, grâce à ce procès et encore plus grâce au
16 caractère en partie public de ce procès, et grâce au fait que le public
17 pouvait plus ou moins suivre ce procès, je suis entré déjà par la grande
18 porte dans l'Histoire. Pourquoi voulez-vous que mon sort m'intéresse encore
19 ? Et vous, Messieurs les Juges, vous êtes en position de vous demander
20 quelle sera la trace que vous allez laisser avec ce procès dans l'histoire
21 de la justice internationale.
22 Ça c'est votre affaire, je ne vais rien vous suggérer.
23 J'essaie simplement de dire ce que j'allais dire quand vous m'avez
24 interrompu. Depuis le début de ce procès, dès le mois de janvier,
25 l'Accusation a compris d'après mon estimation, qu'elle n'était pas prête
26 pour ce procès. Comme on dirait en serbe, l'Accusation s'est retrouvée dans
27 une situation totalement impossible. Quelqu'un avait préparé ce procès
28 pendant des années avant, étant convaincu qu'on allait m'imposer un avocat
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1 et que tout allait se passer facilement. Ils ont prévu de tout faire très
2 vite avec le témoin qui déposerait par le biais de l'article 92 ter,
3 quater, et cetera et bis. Or, ceci a échoué et aussi grâce à vous, la
4 Chambre de première instance, puisque la Chambre a rejeté la requête de
5 l'Accusation visant à faire en sorte qu'un nombre énorme de témoins
6 déposent ici, conformément à ces articles du Règlement.
7 Maintenant, le bureau du Procureur change de stratégie. Tout d'abord, il
8 demande une interruption de la procédure, on demande que le Juge Harhoff
9 soit écarté. Ils veulent gagner ainsi plusieurs mois. Ensuite, ils
10 demandent un entretien avec moi. Or, est-ce que j'ai refusé cela ? En
11 juillet, ils ont une nouvelle requête, qu'on m'impose un avocat. Lorsque ça
12 aussi ça échoue, ils commencent la procédure pour l'outrage au Tribunal, et
13 la Chambre ici a refusé que ceci se passe devant cette Chambre. Ensuite une
14 autre Chambre de première instance a été constituée. Donc l'Accusation
15 cherche toutes les raisons possibles pour reporter la procédure. Ils
16 attendent un miracle. Que je meure ou bien qu'ils trouvent seulement
17 maintenant les témoins pertinents qui pourraient confirmer les thèses de
18 l'acte d'accusation. Je ne sais pas à quoi ils s'attendent, mais de toute
19 façon ils sont en train d'acheter le temps. En ce moment, ils ont plus de
20 succès dans cette tentative d'acheter le temps par rapport à la situation
21 d'avant.
22 Là où vous devez prendre la décision, c'est est-ce qu'il est possible de
23 continuer ce procès si vous ne m'avez pas jugé dans un temps raisonnable ?
24 C'est mon droit de base. Est-ce que vous m'avez jugé dans un délai
25 raisonnable, ou bien est-ce que tous les délais ont déjà expiré ?
26 Qu'est-ce qu'on aurait eu aux Etats Unis ? Au bout d'un an et demi de ce
27 genre de harcèlement, le tribunal aurait rejeté l'acte d'accusation. Il
28 n'aurait pas attendu sept ans. Les délais raisonnables ont expiré,
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1 regardez-les de tous les points de vue raisonnables. Les délais
2 raisonnables ont expiré et si dans une telle mesure, tous les délais
3 raisonnables pour un procès ont expiré, le procès ne peut pas être
4 équitable.
5 Un procès non équitable ne peut pas être dans l'intérêt de la justice ni à
6 quelconque procès qui ne s'est pas déroulé dans un délai raisonnable. C'est
7 ça l'essentiel. Les délais raisonnables ont expiré il y a plusieurs années.
8 Il n'y a plus de délais raisonnables, il n'y a donc plus de procès
9 équitable.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie.
12 L'Accusation aimerait simplement, vigoureusement rejeter ce que dit
13 l'accusé, la thèse d'après laquelle nous ne sommes pas bien préparés, voire
14 pas préparés du tout, que nous attendions son décès. C'est vraiment une
15 déclaration exorbitante et nous souhaitons très vigoureusement nous y
16 opposer et dire qu'il faut rejeter ces affirmations.
17 A plusieurs reprises dans cette affaire, c'est que dans la phase préalable,
18 nous avons été confrontés à des obstacles dus au comportement de l'accusé,
19 et c'est à cela qu'on peut imputer la durée du procès. En grande partie,
20 cela résulte d'actes de l'accusé à l'époque lorsqu'un conseil avait été
21 commis d'office dans la phase préalable. Nous rejetons vigoureusement la
22 notion d'après laquelle c'est à cause de nous que la procédure se prolonge,
23 et que cela fait beaucoup trop longtemps.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux dire autre chose.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous allez dire autre chose.
27 Sur la question du délai raisonnable, qui est une notion qui rentre
28 notamment en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
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1 l'homme. Il est établi maintenant dans le droit positif qu'un accusé a
2 droit à un procès dans un délai raisonnable. Il doit comparaître le plus
3 tôt possible devant ces juges et le procès doit être aussi d'une durée
4 raisonnable. Là-dessus, il n'y a aucun problème.
5 Je vous invite à lire, quand vous l'aurez dans votre langue, l'opinion que
6 je viens de rendre sur la question de la position du conseil. Vous verrez,
7 je ne vais pas la développer parce qu'elle est très longue, mais vous
8 verrez qu'à titre personnel, j'estime que ce procès pourrait être très vite
9 se terminer. Par toute une série de mesures que je développe dans mon
10 opinion. Voilà. Je ne peux aller au-delà, sinon occuper inutilement le
11 temps, je vous invite à lire mon opinion. Moi, c'est mon point de vue. Mon
12 point de vue peut ne pas être partagé par d'autres Juges ou peut ne pas
13 être partagé par vous-même, par le Procureur, mais je pense que nous
14 pouvions être en situation de terminer votre procès très rapidement. Mais
15 je serais seul, il n'y aurait pas de problème, mais nous sommes une
16 collégialité et mon point de vue peut ne pas être partagé. Je vous invite à
17 lire mon opinion et à y réfléchir.
18 Monsieur Seselj, il faudrait peut-être mieux maintenant passer à un autre
19 sujet parce que cette question, vous l'avez déjà soulevée.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, très brièvement. Je dois
21 répondre à ces propos nébuleux de M. Mundis, à cette thèse indiquant que
22 moi, j'aurais contribué de quelque façon que ce soit à ce que ce procès
23 dure plus longtemps. Ceci n'est tout simplement pas vrai. J'insistais
24 simplement sur mon droit de me défendre, et c'est un droit qu'on me
25 contestait, car si on m'impose un avocat on m'ôte mon droit à la défense,
26 car l'avocat imposé c'est un nouveau membre du bureau du Procureur pour
27 moi. J'insistais pour me défendre moi-même, j'insistais pour avoir tous les
28 documents en langue serbe, ça aussi c'est mon droit.
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1 Comment est-ce que j'ai rendu les choses difficiles encore ? Au moment où
2 vous avez dressé l'acte d'accusation contre moi, vous auriez dû savoir que
3 vous deviez me communiquer tous les documents en langue serbe. A ce moment-
4 là vous aurez dû savoir que j'allais me défendre moi-même, car je ne
5 connais pas de meilleur juriste que moi-même. Comment voulez-vous que je
6 prenne quelqu'un de moins compétent et moins éduqué en tant que juriste et
7 que je prenne cette personne pour me défendre ? C'est absurde, c'est
8 ridicule, comment est-ce que je peux demander à un crétin qu'il soit dans
9 le prétoire et qui me défendrait ? Un crétin qui serait nommé par Hans
10 Holthuis, mais c'est infantile de le penser, je n'aurais jamais accepté
11 cela.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, ce débat vous l'avez déjà développé
13 par écrit, vous l'avez dit oralement pendant la mise en état. Vous l'avez
14 dit pendant les audiences. Tout le monde le sait. Je ne vais pas revenir
15 là-dessus, d'une certaine façon la décision de la Chambre répond à cet
16 aspect puisque la Chambre ne vous impose pas un conseil. Pour le moment, il
17 y a déjà une réponse claire qui est donnée.
18 Monsieur Seselj, je voudrais aborder un autre problème qui est la question
19 de la communication des vidéos. Je ne sais pas si vous avez eu le rapport
20 qu'a été fait par l'ami de la Cour sur la question. Comme vous le savez, la
21 Chambre avait désigné un ami de la Cour pour qu'elle réfléchisse à toutes
22 les conséquences de la communication à un accusé, de vidéos dont la
23 caractéristique principale est qu'il peut y avoir un droit de propriété
24 intellectuelle sur ces vidéos, et que le fait même que vous êtes en mesure
25 car vous l'avez démontré, de restituer sur votre site Internet des
26 documents pouvait poser problème.
27 De ce fait, nous avons demandé à l'expert de répondre, à l'ami de la Cour,
28 mais qui a une compétence en la matière de répondre à toute une série de
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1 questions. Il a répondu à cela, il y a donc un véritable problème car
2 l'auteur intellectuel de la vidéo a un droit de propriété, et qu'il
3 pourrait y avoir ultérieurement des problèmes liés à une diffusion. Même si
4 le Tribunal et l'ONU bénéficient d'immunité de juridiction, il n'en demeure
5 pas moins que ça peut donner lieu à des problèmes.
6 Alors ma première question : est-ce que vous avez eu communication du
7 rapport de l'ami de la Cour ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu ce rapport.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Le juriste de la Chambre me dit que vous ne
10 l'avez pas eu parce qu'il n'a pas été traduit. Alors, le mieux évidemment
11 c'est dès que vous l'aurez en votre possession dans votre langue, voyez
12 cela, faites-nous part de vos observations. La Chambre prendra une
13 décision, puisque nous avons été saisi du problème. J'ai quelques idées
14 pour permettre de répondre à vos préoccupations qui résultent de la
15 communication de ces éléments de preuve, mais également aux préoccupations
16 liées à la propriété intellectuelle des auteurs de ces vidéos, notamment la
17 BBC ou d'autres.
18 Mais notre décision pourrait être enrichie par vos propres vues, voire
19 également par les propres vues de l'Accusation sur la meilleure façon de
20 procéder. Il n'y a pas eu urgence immédiate, puisque comme le procès est
21 ajourné pendant quelque temps, on a largement le temps de se retourner et
22 de rendre une décision afin de vous permettre d'avoir accès auxdites
23 vidéos. Attendez d'avoir dans votre langue la traduction de ces vidéos,
24 enfin du rapport concernant les vidéos, et vous nous ferez part oralement
25 le cas échéant, ou par écrit comme vous voulez, de votre position.
26 Le dernier point que je voulais aborder, puis après je vous donnerai la
27 parole parce que vous avez certainement d'autres sujets à évoquer, c'est le
28 calendrier.
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1 Nous essayons de faire en sorte de garder le contact permanent avec vous,
2 et de nous voir à tous les quinze jours, même si ça peut être très court.
3 Ça peut permettre d'une part de régler si on peut, parce que
4 malheureusement on ne règle pas tout, un certain nombre de problèmes et de
5 permettre à la Chambre d'être informée des difficultés que vous pouvez, le
6 cas échéant, rencontrer ou que le Procureur peut rencontrer. Donc dans
7 cette décision, nous avons décidé de tenir des audiences assez rapprochées
8 afin de faire le point. La prochaine audience est normalement prévue le 26
9 mars, mais j'ai constaté qu'au planning il y avait une autre affaire aussi
10 qui était programmée au même moment, alors on est en train de regarder
11 cela, si jamais il faut donner une priorité au procès. Je crois que c'est
12 Djordjevic, s'il faut donner une priorité audit procès, à ce moment-là il
13 suffira de décaler cette audience.
14 Donc je voulais vous dire cela.
15 Alors, Monsieur Seselj, est-ce que vous aviez des points autres que ceux
16 que vous avez soulevés tout à l'heure à nous indiquer ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai quatre questions à soulever.
18 Tout d'abord, le 6 mars, une requête confidentielle du 24 décembre 2008 du
19 bureau du Procureur m'a été communiquée où on demande que la déclaration de
20 VS-037 soit acceptée en vertu de l'article 92 ter. Moi je ne souhaite pas
21 déposer une requête par écrit, et on perdrait le temps avec les
22 traductions, et cetera, et je vais vous exposer les raisons pour lesquelles
23 je m'oppose à cela. Le Témoin VS-037 est l'un des témoins les plus
24 importants de l'Accusation. Son nom m'a été divulgué seulement vers le
25 Nouvel an. C'est l'un de ces deux témoins s'agissant desquels vous avez
26 décidé que leurs noms me soient communiqués seulement un mois avant leur
27 arrivée dans le prétoire. Je ne sais pas pourquoi l'Accusation ne les a pas
28 cités à la barre dans ce délai-là. C'était un témoin qui était un haut
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1 fonctionnaire à l'endroit où il vivait où les opérations de guerre se
2 déroulaient. L'Accusation initialement avait prévu trois heures pour ce
3 témoin.
4 Je considère qu'il est extrêmement important que ce témoin reste
5 témoin de vive voie si vous souhaitez que ce procès soit régulier. C'est un
6 témoin qui a été interrogé deux fois en tant que suspect. Il n'y a pas eu
7 de déclaration préalable de sa part. Sa déclaration a été prise par le
8 bureau du Procureur seulement en décembre de l'année dernière, et
9 maintenant elle souhaite verser au dossier cette déclaration-là. J'insiste
10 pour que ce témoin continue à être témoin de vive voix, car si ce témoin-là
11 ne va pas déposer de vive voix, on se demande vraiment lequel le fera. Ça
12 c'est le premier point que je souhaitais soulever.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, concernant la requête, bien
14 entendu, nous allons regarder ça de près. Comme à chaque fois que vous avez
15 contesté la procédure de l'article 92 ter, nous avons regardé à nouveau la
16 question de l'utilité dudit témoin au titre de la procédure. A ce stade,
17 mais je n'ai pas d'autres éléments parce que je n'ai pas la déclaration
18 sous les yeux. En revanche, ce que j'ai me permet de constater que c'est un
19 témoin sur Zvornik. Sur Zvornik, nous en avons eu un nombre incalculable de
20 témoins qui sont venus; 1013, 1015, 1014, 1062, 1065, 1012, 1064, 1105,
21 038, puis il y en a d'autres. Donc la question est-ce que ce témoin est
22 vraiment nécessaire, en quoi son témoignage apporte de la valeur ajoutée à
23 ce que nous savons déjà, en quoi ce qu'il peut dire est incriminent et
24 serait nouveau par rapport à ce que nous savons déjà. Donc voilà le type
25 même de questions. Parce que nous savons que si nous basculons dans le 92
26 ter, vous nous avez dit que vous refusez le contre-interrogatoire.
27 Alors vous le savez, nous avons été très attentifs. Quand nous avons
28 estimé qu'il fallait que vous fassiez le contre-interrogatoire, on a refusé
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1 au Procureur la procédure et on a dit ça sera de viva voce. Quand nous
2 avons estimé que ce n'était pas nécessaire, parce que les éléments contenus
3 dans cette déclaration n'apportaient rien de plus que nous connaissions, à
4 ce moment-là nous avions maintenu le 92 ter malgré votre position. Donc on
5 a fait toujours une répartition équilibrée entre les droits de la Défense
6 et l'intérêt du procès, la rapidité du procès, et notamment savoir s'il y
7 avait une utilité quelconque à intégrer certains éléments de cette
8 déclaration ou de ce qu'il pourrait dire à l'audience, hors en contre-
9 interrogatoire.
10 Mais malgré cela, même malgré le fait que vous avez refusé de contre-
11 interroger, vous avez noté - et ce n'est pas un grief que vous pouvez faire
12 à la Chambre - que la Chambre elle-même est intervenue en posant des
13 questions, et que nous avons donc mis le témoin en position de répondre à
14 des interrogations. Donc nous avons procédé comme cela.
15 Alors pour VS-037, nous allons voir. Je suis dans l'incapacité de vous dire
16 qu'elle pourrait être ma position personnelle pour le moment et encore
17 moins celle de la Chambre, tout ce que je note c'est que pour Zvornik on a
18 eu une masse très importante déjà d'éléments. Nous voyons très bien qu'elle
19 est la problématique d'ensemble.
20 Donc est-ce que le VS-037 est, comme vous le dites, vraiment
21 essentiel pour vous. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais ça, il
22 faut que nous regardions la déclaration.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un seul argument supplémentaire, Monsieur le
24 Président.
25 Jusqu'à maintenant, s'agissant des crimes commis à Zvornik, nous avons eu
26 ici seulement les témoins qui étaient des victimes réelles ou prétendues.
27 Il y a eu des victimes réelles, je ne l'ai jamais contesté, puis il y a eu
28 des victimes prétendues, mais toutes ces victimes étaient de l'autre côté,
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1 du côté musulman. Ici, c'est le seul témoin pertinent du côté serbe, à
2 moins que l'on ne tienne compte de celui qui enterrait personnellement les
3 cadavres, mais je pense que sa déposition n'est pas très importante. Or,
4 ici c'est un haut officiel serbe. En fait, c'est un témoin qui devrait
5 savoir tout ce qui se passait à Zvornik, même ce qui ne fait pas l'objet de
6 la déclaration écrite par le bureau du Procureur à sa place. Donc je pense
7 qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de ce témoin et qu'on verse
8 sa déclaration en vertu de 92 ter.
9 Alors qu'on a eu toute une série de témoins qui n'auraient jamais dû
10 venir déposer ici et avec lesquels on a perdu le temps. Mais s'agissant de
11 ce témoin-là, vraiment je pense qu'il ne s'agirait pas d'une perdre de
12 temps.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer quelques instants à huis clos parce que
14 je veux poser une question à M. Mundis, mais il faut que je la pose à huis
15 clos.
16 Oui, Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
18 partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ceci est acté, et on regardera cela.
6 Monsieur Seselj, pour le deuxième point.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 10 mars, j'ai reçu la requête de
8 l'Accusation du 12 décembre 2008. Il s'agit là d'une requête publique avec
9 des données confidentielles. Je lis le titre : "Requête de l'Accusation
10 pour que la déclaration de Vojislav Jekic soit admise en vertu de l'article
11 92 ter, et que les annexes soient versées aussi."
12 Je ne veux pas parler maintenant des parties confidentielles. Mais
13 seulement de l'annexe, qui est publique. Jusqu'à récemment, son nom était
14 protégé, mais je vois que l'Accusation entre-temps a renoncé à cela. Il
15 s'agit d'un témoin qui a été tué il y a deux ou trois ans en raison de sa
16 participation au meurtre d'Arkan. Je ne sais pas si c'était les hommes
17 d'Arkan qui l'ont tué pour se venger, ou bien si c'était les meurtriers
18 d'Arkan qui l'ont tué pour cacher les traces, car il déposait contre eux
19 lors de leurs procès ? Je ne le sais pas. Il s'agit d'un témoin dont la
20 déposition est fausse et qui ne me mentionne d'ailleurs nulle part. Il
21 était le chef de la police à Mali Zvornik, mais c'était aussi un grand
22 criminel, l'un des organisateurs des filières de la contrebande dans la
23 direction de la Serbie depuis la Republika Srpska. Il a participé aux
24 pillages, et ainsi de suite.
25 Pendant que ce témoin était vivant, si le procès avait commencé à temps,
26 l'Accusation aurait pu le citer à la barre comme témoin. Or, mon procès n'a
27 pas respecté le délai raisonnable, et c'est la raison pour laquelle
28 l'Accusation a perdu l'occasion de citer à la barre ce témoin. Ce témoin ne
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1 me concerne nullement, et c'est la raison pour laquelle je considère qu'il
2 n'y a absolument aucune raison pour faire en sorte que le compte rendu
3 d'audience de la déposition de ce témoin dans l'affaire Milosevic soit
4 versé au dossier dans ce procès. Ni d'ailleurs sa déclaration préalable que
5 d'ailleurs je n'ai pas devant moi en ce moment.
6 Puisqu'il s'agit des requêtes de l'Accusation, il y a un autre
7 document public avec des données confidentielles que j'ai reçu le 9 mars.
8 La date est le 12 décembre 2008; requête de l'Accusation demandant que l'on
9 accepte, normalement ça devrait être la "déclaration," et chez moi il est
10 écrit les éléments de preuve du Témoin VS-012.
11 Donc l'Accusation demande que les mesures de protection concernant ce
12 témoin soient supprimées alors que ce témoin, d'après mes informations, est
13 mort de cause naturelle. Il s'agit là d'un faux témoin dont la déposition a
14 été utilisée dans d'autres procès, mais je n'ai pas reçu les comptes rendus
15 d'audience de ces procès-là, et même moi je n'ai pas pu trouver cela. Peut-
16 être l'Accusation a une information différente et il faudrait me corriger
17 alors, mais moi, je ne me souviens pas avoir jamais reçu le compte rendu
18 d'audience de sa déposition.
19 Ce témoin a participé à la guerre à Vukovar dans le cadre du Corps
20 d'armée de Novi Sad. C'était un officier. Dans aucun chef d'accusation il
21 n'est question de l'existence éventuelle des volontaires du Parti radical
22 serbe dans le Groupe opérationnel nord. Vous savez qu'il s'agit de la
23 présence des volontaires du SRS dans le Groupe opérationnel sud, autrement
24 dit, relevant de la 1ère Brigade des Gardes. Donc il n'y a rien qui
25 concerneles crimes commis sur le territoire placé sous la responsabilité
26 du Groupe opérationnel nord, autrement dit du Corps de Novi Sad. Il serait
27 absolument absurde que la déclaration et le compte rendu d'audience de
28 la déposition de ce témoin dans d'autres affaires soient versés au
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1 dossier dans ce procès-là.
2 Quatrièmement, c'est la question --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur les deux déclarations 92 quater, le chef de la
4 police, Mali Zvornik, et la deuxième, VS-012, la Chambre va regarder cela
5 comme elle le fait attentivement, avec dans
6 l'esprit : 1, est-ce que la déclaration est pertinente par rapport à l'acte
7 d'accusation sur les volets classiques de l'entreprise criminelle commune,
8 et sur les volets crimes commis dans la municipalité. Le troisième volet,
9 est-ce que c'est pertinent concernant la participation, je dis bien
10 éventuelle, des volontaires du Parti radical serbe. C'est le tamis qui va
11 nous permettre de nous prononcer sur l'admission ou le rejet. Voilà, ça ne
12 sert à rien d'admettre si ça n'a aucune utilité. On a pris bonne note de ce
13 que vous avez dit, et nous allons regarder ça avant de rendre nos
14 décisions.
15 Alors, quel est, au moment, le quatrième point.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un seul point, brièvement.
17 Vous êtes au courant de mon opposition de principe à l'application des
18 articles 92 ter et quater compte tenu du fait qu'ils ont été intégrés au
19 Règlement de procédure et de preuve après le début de la procédure contre
20 moi, avec ma comparution initiale dans ce prétoire. On ne peut pas
21 appliquer cela de façon rétroactive si ceci porte atteinte à mes intérêts.
22 Je vous fais penser aussi au 92 quater B qui dit si le fait qu'un
23 témoignage tende à prouver les actes ou le comportement d'un accusé mis en
24 cause dans l'acte d'accusation peut militer contre son admission en tout ou
25 en partie. Il s'agit des témoins pour lesquels l'Accusation a été trop en
26 retard. Si la procédure avait commencé à temps, ce témoin aussi aurait pu
27 venir déposer ici. On peut se demander combien de témoins vont rester en
28 vie si ce blocus de la procédure se prolonge de manière exagérée ? Car vous
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1 savez, on se demande qui peut rester même parmi nous ici dans ce prétoire,
2 sans parler de ceux qui sont en dehors du prétoire.
3 Dernièrement, en fait, ces deux points brièvement. Je souhaite vous poser
4 une question, à la question de savoir si vous avez entrepris quelque chose
5 au sujet du faux témoignage du Témoin
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7 c'était un faux témoin, il a parlé des événements qui se sont déroulés à
8 Zvornik et il a fait un transfert entre 1990 et 1992 et il m'a attribué
9 certains propos alors que ce n'était pas les miens.
10 A la fin, vous avez dit que vous alliez adopter une position. Je me
11 suis adressé au greffe, car je n'ai pas reçu de réponse jusqu'à maintenant.
12 J'ai demandé que l'Accusation me remette la déclaration et éventuellement
13 la transcription de l'entretien avec le
14 Témoin C-1095 dans l'affaire Milosevic. A la fin, l'Accusation a renoncé à
15 sa déposition, mais lorsque l'on lit le compte rendu d'audience de la
16 déposition dans Milosevic, qui a été entièrement repris dans l'article
17 publié dans le journal du Parti radical serbe intitulé "Srpska Slobodarska
18 Misao," j'ai réalisé qu'ils avaient planifié sa déposition dans l'affaire
19 Milosevic, et qu'après on a renoncé à cela. Je pense que cette déclaration
20 serait très importante pour moi dans ce procès, et maintenant je demande à
21 la Chambre de donner l'instruction à l'Accusation pour que l'on cherche et
22 qu'on me remette cette déclaration.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
24 Pour le témoin dont vous, vous estimez qu'il y a eu faux témoignage, la
25 Chambre s'est ralliée à plusieurs reprises, on a eu beaucoup de débats sur
26 la question et il va y avoir une décision qui va être prise ou enregistrée.
27 Ça nous a énormément mobilisés comme d'ailleurs toutes les questions de ce
28 procès, on est 24 heures sur 24 là-dessus. J'ai aussi comme vous
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1 l'inquiétude, je me demande - et c'est une angoisse - est-ce que demain je
2 serai encore là ? Vu le temps que ça prend, c'est angoissant, je le
3 concède, et raison pour laquelle on fait très vite le maximum pour rendre
4 les décisions. Là il va y avoir une décision pour le témoin en question.
5 Maintenant, le Témoin C-1095, là je n'en sais, je ne le sais pas. Je ne
6 connais pas du tout ceci. Il n'y a que M. Mundis qui peut nous dire, mais
7 il va me dire qu'il va regarder pour vous communiquer.
8 Monsieur Mundis, si je comprends bien, il y a un témoin qui a témoigné dans
9 l'affaire Milosevic, le C-1095, et M. Seselj voudrait le transcript de son
10 témoignage.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Oui, en effet, j'en ai été informé juste avant l'audience de ce matin et
13 nous sommes en train de faire des recherches pour savoir si ce témoin a bel
14 et bien témoigné, à quelle date il a témoigné, si c'était en audience
15 publique ou à huis clos partiel, si nous avons bel et bien les
16 déclarations. Enfin, nous faisons nos recherches. S'il y a des
17 enregistrements, s'il y a des écritures, normalement je devrais répondre
18 très rapidement à M. Seselj et nous le ferons très certainement par le
19 biais d'une lettre lui indiquant que ces éléments nous n'en avons pas.
20 Je suis debout et avant que nous ne levions la séance.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes debout, je voudrais profiter de ce
22 fait pour vous dire, Monsieur Mundis, est-ce que vous avez des choses à
23 nous dire également ?
24 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, un point en ce qui concerne le Témoin VS-
25 012.
26 Puisque M. Seselj est en train de discuter de la requête 92 quater
27 concernant ce témoin donc le VS-012, en traduction en tout cas, j'ai cru
28 entendre qu'il n'avait pas reçu certains éléments portant sur ce témoin.
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1 Or, d'après nos dossiers, en ce qui concerne le Témoin VS-012, la
2 communication s'est faite le 9 novembre 2007 et les transcripts de session
3 à huis clos des témoignages préalables de ce témoin ont été communiqués
4 aussi le 13 février 2008, c'est dans nos dossiers tout cela. Peut-être que
5 l'accusé peut vérifier dans son système pour voir s'il a bel et bien reçu
6 ces documents à ces dates-là.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le Témoin VS-012, M. Mundis nous
8 dit que tout ceci vous a été communiqué notamment le 13 février 2008.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas impossible, je vais vérifier cela.
10 C'est la raison pour laquelle je n'ai pas affirmé que ceci ne m'ait pas été
11 communiqué mais j'ai posé la question à l'Accusation, si vous vous souvenez
12 de la forme par le biais de laquelle j'ai abordé cela. Je n'ai pas réussi à
13 trouver cela depuis que j'ai reçu ce document le 9 mars, il y a trois
14 jours. Mais si ça a été communiqué, certainement je vais le retrouver. Il
15 s'agit maintenant tout simplement d'une question de temps.
16 S'agissant de ce témoin de l'affaire Milosevic, il n'a pas déposé. Il avait
17 été planifié par l'Accusation, l'Accusation a renoncé à ce témoin. Dans les
18 comptes rendus d'audience de ce procès en 2003, je ne sais pas exactement
19 quel est le mois, j'ai trouvé que l'Accusation informait la Chambre de
20 première instance et M. Milosevic du fait qu'il avait renoncé à sa
21 déposition. C'est là qu'ils ont indiqué son nom de famille et le
22 pseudonyme. Il s'agit là des données dont je dispose.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, apparemment, ce C-1095 n'a pas
24 témoigné dans l'affaire Milosevic. Il avait été prévu, puis en définitive
25 il n'a pas témoigné. Il n'en demeure pas moins qu'il doit y avoir une
26 déclaration écrite, et c'est celle-là. Voilà c'est peut-être un témoin à
27 charge ou à décharge, je n'en sais strictement rien. Enfin, des éléments
28 sont peut-être à décharge.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons vérifier tout cela, si une
2 déclaration existe bien, si c'est une déclaration écrite ou c'est un
3 enregistrement audio ou si c'est écrit. Nous allons faire toutes ces
4 recherches et, comme je l'ai dit, nous avertirons l'accusé soit par le
5 biais de la communication même de ces éléments, ou une lettre lui indiquant
6 qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a pas d'enregistrement ni écrit ni oral de ces
7 éléments. Je pense que je pourrais fournir tout cela d'ici la fin de la
8 journée à l'accusé.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Tout ceci est au transcript.
10 Comme vous le savez, nous nous retrouverons dans quinze jours, ce qui nous
11 permettra à nouveau de faire le point et en quelque sorte certains
12 problèmes seront résolus d'ici là ou s'ils ne le sont pas, ils seront
13 réabordés à nouveau dans quinze jours. J'ose espérer que notre audience
14 pourra se tenir dans quinze jours, sinon on en fixera une autre afin que
15 l'on se voie très rapidement.
16 Voilà, on a évoqué tous les sujets possibles, je remercie tout le monde et
17 je vous dis à bientôt.
18 --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures 01.
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