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1 Le jeudi 7 mai 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, et merci, Monsieur le
9 Président. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav
10 Seselj.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jeudi 7 mai 2009, je salue en premier M.
12 Seselj, je salue M. Mundis, et toutes ses collaboratrices, et je salue
13 toutes les personnes qui nous assistent. Comme vous le savez, nous avons
14 aujourd'hui une audience afin de nous permettre de faire le point sur
15 certains sujets en instance.
16 Cette audience terminera impérativement à 11 heures car, à 11
17 heures 30, il y a une autre audience dans cette salle qui, je crois,
18 également concerne M. Seselj avec une autre composition de Juges. Donc nous
19 allons faire en sorte d'aller assez vite.
20 Alors tout d'abord, avant de donner la parole à M. Seselj pour qu'il aborde
21 lui-même ses propres sujets, j'ai, au niveau de la Chambre et à mon niveau
22 personnel, un certain nombre de sujets à aborder. Alors tout d'abord, au
23 niveau de la Chambre, je dis ceci : concernant une requête du Sieur
24 Stanisic, la Chambre a rendu, le 26 mars 2009, une décision orale relative
25 à la requête 414 de l'accusé qu'avait été enregistrée le 16 mars 2009,
26 demandant d'avoir accès à une lettre prétendument envoyée par des services
27 secrets américains au Tribunal.
28 La Chambre considérait dans cette décision qu'il convenait de demander en
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1 premier lieu au Procureur s'il était en possession des documents en
2 question. Ayant obtenu une réponse du Procureur, la Chambre invite
3 maintenant l'accusé à s'adresser à la Chambre saisie de l'affaire Stanisic
4 et Simatovic, qui semblerait être la Chambre compétente pour apprécier s'il
5 existe un intérêt légitime à ce que l'accusé ait accès au prétendu
6 document.
7 En un mot, Monsieur Seselj, si vous voulez avoir accès à ces documents, il
8 faut demander à la Chambre Stanisic-Simatovic. Voilà ce que je tenais à
9 vous dire.
10 Deuxième sujet mais que j'aborde, pour la partie de manière personnelle et
11 pour partie au titre de la Chambre, ça concerne, Monsieur Seselj, votre
12 état de santé. Un bref retour en arrière. Votre état de santé a toujours
13 été pour moi une préoccupation car, dans mon esprit de Juge, un accusé doit
14 être au mieux de sa forme lorsqu'il comparait devant ces Juges.
15 Je me souviens, pendant la phase de mise en état devant la Chambre II
16 présidée par le Juge Agius, vous aviez, à l'époque, soulevé un problème lié
17 à votre asthme. Je me rappelle avoir fait beaucoup pour que nous ayons un
18 avis autorisé d'un expert sur cette question afin de vous permettre de
19 faire face à cela, car vous aviez excipé à l'époque que le pollen dans
20 votre cellule pouvait vous occasionner des crises d'asthme. Donc j'en ai
21 été il y a très longtemps préoccupé de cela.
22 Dernièrement - et je vais revenir là-dessus - votre collaborateur, M.
23 Krasic, ça a été répandu dans la presse sur la question de votre état de
24 santé. Aussi la Chambre avait demandé donc au médecin d'établissement un
25 rapport médical; ledit médecin de l'établissement nous avait donc rendu un
26 rapport disant que tout allait bien. Mais la Chambre par mesure de
27 précaution a également demandé à un panel de nous dresser un rapport plus
28 complet sur votre état de santé et nous avons eu hier le rapport de ces
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1 médecins. En un mot pour eux, vous n'avez aucun problème sauf un problème
2 classique d'hypertension, mais ça, ça peut être régulier et puis vous avez
3 un problème de poids et lesdits médecins préconisent une diète et des
4 exercices physiques.
5 Pas plus tard que ce matin, j'apprends que vous nous avez adressé un
6 document émanant de neuf professeurs de votre pays qui contesterait en
7 quelque sorte le rapport et les constats faits dernièrement à la demande de
8 la Chambre soit au niveau du médecin de la prison, soit au niveau des
9 experts. Alors il y a un problème médical que nous verrons, mais moi ce
10 n'est pas mon sujet principal.
11 Mon sujet principal il est le suivant - et je vous le dis à titre
12 personnel, ce que je vous dis n'engage que moi, pas mes collègues - j'ai
13 constaté que votre collaborateur, M. Krasic, dans la presse serbe, se
14 répand en disant que le Tribunal vous empoisonne. Je dois vous dire,
15 Monsieur Seselj, que moi et mes collègues, nous n'avons jamais eu une
16 intention quelconque de vous empoisonner, alors si vous avez des raisons
17 précises, des faits certains, des éléments irréfutables, je vous engage à
18 porter plainte auprès du Procureur néerlandais pour que celui-ci fasse une
19 enquête parce que si on vous empoisonne, c'est un crime, une tentative de
20 meurtre ou d'assassinat sur votre personne, et ça ne doit pas rester
21 impuni.
22 Donc si vous avez des éléments, moi, je vous engage vivement à saisir le
23 Procureur local afin qu'on identifie ceux qui vous empoisonnent. Mais si en
24 revanche tout ceci repose sur du vent et du sable, vous devez interdire à
25 votre collaborateur de dire tout et n'importe quoi parce que, Monsieur
26 Seselj, nous sommes tous mortels, vous comme moi. Si, moi, demain je
27 meures, on dira je suis mort d'une maladie; c'est normal, il était vieux,
28 il meurt. Mais si vous, vous mourrez demain, ça sera une affaire d'Etat
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1 parce que certains diront : il est mort parce qu'il a été empoisonné, et
2 ça, moi, je ne peux pas le laisser passer parce que je fais partie de ce
3 Tribunal
4 Quand votre collaborateur privilégié met en cause le Tribunal en
5 disant qu'on vous empoisonne, moi, je me sens concerné parce qu'il n'a
6 jamais été question de quoi que ce soit à mon niveau et au niveau de mes
7 collègues de vous empoisonner. Donc il faut traiter ce sujet de manière
8 sérieuse. Ou votre collaborateur dit n'importe quoi, et à ce moment-là,
9 vous mettez fin à cette collaboration, ou vous avez des éléments sérieux et
10 vous portez plainte auprès du Procureur, et comme ça on verra de quoi il en
11 retourne.
12 Maintenant, concernant la contestation médicale par ces neuf professeurs,
13 nous allons regarder ça de très près et nous ferons le nécessaire pour
14 avoir une vision complète de votre état de santé. Alors sur votre
15 empoisonnement, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mon conseiller
17 juridique, Zoran Krasic, c'est une personne libre extrêmement reconnue en
18 sa qualité d'intellectuel et lorsqu'il dit quelque chose, il a fondement
19 bien précis pour chacune de ces contestations. (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 sans doute que Stanisic a été amené il y a quelque temps au quartier
7 pénitentiaire à moitié mort. Depuis qu'il est rentré, il est tout le temps
8 couché donc d'après ce que j'ai pu voir de mes yeux, il a des cernes qui
9 lui arrivent pratiquement jusqu'au thorax actuellement. Alors vous me dites
10 qu'il faut que j'empêche Zoran Krasic de dire ce qu'il dit au public, ça
11 c'est votre opinion personnelle, mais vous ne pouvez rien faire pour qu'il
12 cesse de parler.
13 Je ne vous ai pas demandé de constituer une commission médicale --
14 une commission de médecins. La Chambre de première instance l'a faite parce
15 que tel était son obligation officielle, en tout cas, c'est ce que j'ai cru
16 comprendre. Et bien qu'a fait cette commission, ce panel de médecins ? Ces
17 médecins sont venus un par un, ils ont chacun eu un entretien très correct
18 avec moi. Ils se sont servis d'un stéthoscope, ils m'ont examiné avec le
19 stéthoscope deux ou trois fois sur l'avant du thorax et deux ou trois fois
20 dans le dos. Ensuite ils ont utilisé l'appareil de mesure de la tension
21 artérielle et ils m'ont palpé pour certains d'entre eux dans la région de
22 l'abdomen ou de l'estomac. Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous
23 n'avez pas mal ? Est-ce qu'ici ça vous fait mal ? Est-ce que là ça ne vous
24 fait pas mal ? Bien. Moi, je ne vais pas jouer la comédie, je ne vais pas
25 dire que j'ai mal si je n'ai pas mal. Mais dans cette affaire, il y a
26 quelque chose d'incontestable. Depuis le mois d'août, on m'a fait des
27 prélèvements sanguins sept fois pour analyse de sang et les résultats sept
28 fois ont été mauvais s'agissant de déterminer le bon fonctionnement du foie
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1 et la dernière fois que cela s'est fait après votre ordonnance je l'ai ici
2 c'était au mois d'avril.
3 Quatre indices de l'analyse sanguine montrent que le foie ne
4 fonctionne pas bien, le chlorure trop élevé. L'ALAT doit être égal au
5 maximum -- même à 35, il est supérieur. L'ALAT doit être au maximum de 45,
6 il est supérieur. Et les niveaux bilirubins [phon], de 10 000 mots, doivent
7 être inférieurs à 19 et ils sont égaux à 25; voilà ce qu'on peut lire dans
8 cette analyse. Ensuite, il y en a une autre qui concerne uniquement le foie
9 parce que l'analyse précédente était plus générale, et là encore, les
10 quatre éléments que je viens de citer ne sont pas conformes aux normes.
11 Donc il se passe bien quelque chose. Un médecin ne peut pas dire que le
12 motif de ma condition est l'hypertension ou l'obésité.
13 Je ne suis pas particulièrement obèse; je pense que, dans ce Tribunal, il y
14 a 30 % de personnes qui pèsent davantage que moi, et cela ne les empêche
15 pas d'avoir un fonctionnement du foie tout à fait correct. Alors qu'est-ce
16 que cela veut dire ? Que toute personne qui a un poids un peu supérieur à
17 la normale, M. Mundis peut-être a-t-il des problèmes de foie ? Il est plus
18 gros que moi. Si on nous mettait debout l'un à côté de l'autre, je pense
19 que son estomac bombe bien plus que le mien. Alors qu'est-ce que cela veut
20 dire ?
21 Qui est-ce qui joue avec nous, ici, avec vous et avec moi ? Rien n'explique
22 pour quelle raison les analyses sont mauvaises depuis sept mois, et
23 personne n'a fait le moindre effort pour trouver une cause à ces analyses
24 moins que bonnes. Moi, je sais quelle est la raison de cela. La raison
25 c'est que les soins médicaux en Hollande sont assez chers et que le médecin
26 du quartier pénitentiaire n'est pas là pour soigner les détenus, mais pour
27 économiser au maximum sur les soins. Le quartier pénitentiaire est en état
28 de faillite, pratiquement. C'est peut-être aussi le cas du Tribunal. Depuis
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1 un mois à peu près, on a changé les gardiens et il y a des gardiens
2 aujourd'hui qui portent encore des jeans parce que l'argent manque pour
3 leur acheter un uniforme.
4 Alors, peut-être que c'est ça la raison des soins médicaux
5 insuffisants concernant un certain nombre des accusés de ce Tribunal.
6 Maintenant, que Krasic soupçonne qu'on soit en train de
7 m'empoisonner, moi, je n'exclus pas cette possibilité. Comment vous ne
8 sortirez de mon procès si personne ne m'enterre jeune avec des efforts
9 gigantesques, je réfléchis pour savoir quelle sera l'issue pour vous de ce
10 procès. Comment vous pouvez en sortir sans que le Tribunal de La Haye
11 capitule ? Il est facile de prononcer une peine de prison, 120 ans de
12 prison, mais pour le faire il faut avoir des arguments. Qui est-ce qui
13 tient les ficelles ? Ça, ça ne m'intéresse pas mais, en tout cas, je n'ai
14 jamais eu le moindre doute dans l'intégrité de Zoran Krasic, je n'en ai pas
15 davantage aujourd'hui et jamais je ne me déferai de Zoran Krasic en tant
16 que conseiller juridique.
17 A Belgrade, j'ai transmis tous les documents médicaux me concernant et mes
18 collaborateurs ont réuni un groupe de spécialistes -- de médecins
19 spécialistes très connus à Belgrade, représentant tous les domaines de la
20 médecine, toutes les spécialités, et eux trouvent étonnant la façon dont
21 les choses se passent ici. Moi, j'ai dit je n'ai pas besoin d'un diagnostic
22 extraordinaire ou de constatation exagérément alarmante, je vous demande
23 simplement de me donner votre avis. Ce professeur considère que les
24 constatations des membres de la commission, qui a été constituée ici, je ne
25 les sens pas valables.
26 Je ne vous demande pas la moindre protection médicale. Il est possible
27 d'ailleurs que je décide de cesser de prendre tous les médicaments qu'on
28 nous donne. Mais je suis capable d'agir de cette façon. Mais ce qui pose
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1 problème ici, c'est le procès qui a été interrompu de façon irrégulière. Ce
2 n'est pas vous, Monsieur le Président, qui êtes responsable de cela, mais
3 vos collègues. Ce qui s'est fait ici est inégalé, inconnu dans quelque
4 système judiciaire que ce soit. Mon objectif, l'objectif que je défends ici
5 c'est d'obtenir la poursuite de mon procès, et rien d'autre, en fait, ne
6 m'intéresse particulièrement.
7 Etes-vous en état de poursuivre le procès ou pas ? C'est ça la question qui
8 se pose. Si vous ne l'êtes pas, avouez-le publiquement et acceptez que
9 d'autres Juges vous remplacent pour poursuivre le procès ou recommencer un
10 procès à zéro. Parce que la question qui se pose c'est : est-ce que le
11 procès qui a déjà commencé peut se poursuivre ? Cela fait combien de mois
12 qu'il est interrompu ? Dans mon pays, en Serbie, quand une suspension
13 d'audience d'un mois a lieu dans un procès, la Chambre de première instance
14 doit recommencer le procès à zéro, et je suppose que c'est également le cas
15 dans les pays que vous représentez les uns et les autres membres de cette
16 Chambre de première instance. Car c'est ce qui se fait dans le droit
17 européen --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant l'aspect médical, avec mes collègues, on
19 va se réunir, on va regarder ça de très près. J'ai pris bonne note que vous
20 avez mis en évidence le fait que, dans vos analyses sanguines, il y a
21 quatre paramètres qui posent, d'après vous, problème, et que ces paramètres
22 concernent le fonctionnement de votre foie. Donc nous allons voir s'il y a
23 lieu à commettre un expert au niveau du foie pour nous donner des
24 précisions sur la question, et nous vous dirons très vite ce qu'on a
25 décidé. Mais je vous renouvelle le fait que c'est une préoccupation majeure
26 pour moi et pour mes collègues.
27 Deuxième sujet concerne la question des vidéos. La Chambre va rendre une
28 décision écrite, mais avant de rendre cette décision écrite, nous voudrions
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1 avoir votre point de vue sur ce qui pourrait être envisagé. Bon, comme vous
2 le savez, nous avons commis un ami de la Cour qui nous a dit que les
3 vidéos, il y a un droit de propriété intellectuelle sur les vidéos et donc,
4 il y a des droits à protéger et à faire respecter. Nous avons deux
5 possibilités. Les vidéos vous sont communiqués directement et vous les
6 regardez vous-même dans votre cellule, étant précisé que ce sont pas des
7 vidéos qui sont directement liés à votre affaire au titre des articles 66
8 et 68, mais ce sont des vidéos que vous avez demandés parce que pour vous,
9 vous estimez que ça peut avoir une importance pour votre affaire, et donc
10 vous en demandez communication.
11 Là, sur cette question juridique, il y a aucun problème, vous devez les
12 avoir. Maintenant, c'est au niveau matériel, comment ça peut se passer.
13 Donc, première hypothèse, vous les avez. La prison s'arrange à ce que vous
14 ayez un local pour les voir, vous les visionnez et vous en faites ce que
15 vous en voulez. Mais ce vidéo ne sort pas de la prison.
16 Deuxième hypothèse qui partirait du principe qu'il y a beaucoup d'heures à
17 regarder et que vous avez peut-être autre chose qu'à passer votre temps à
18 regarder des vidéos et qu'à ce moment-là, nous mettons à la disposition de
19 vos collaborateurs, voire de M. Krasic en qui vous avez toute confiance,
20 vous nous l'avez rappelé, ces vidéos, mais nous les mettons à disposition
21 de vos collaborateurs privilégiés dans un bureau du Tribunal. Alors,
22 Krasic, si on lève la question de l'interdiction qu'on a édité mais, sinon,
23 ça pourrait être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à ce moment-là, deuxième
24 hypothèse, les personnes que vous désignez ont accès aux vidéos dans un
25 bureau du Tribunal et puis après, ils vous en parlent.
26 Voilà. Alors, quel est votre point de vue ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu le rapport de l'amicus curiae, et
28 dans ce rapport, il n'y a rien que nous ne savions pas déjà, en tout cas,
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1 rien que je ne savais pas déjà. Ce qui n'est pas autorisé, c'est d'utiliser
2 ces vidéos à des fins commerciales, ce qui n'est pas autorisé, c'est en
3 l'absence de l'autorisation de l'auteur de la vidéo de les émettre vers le
4 public. Ça je le savais déjà. Le visionnage de ces vidéos dans un prétoire
5 ne peut pas être interdit par l'auteur des vidéos.
6 Si le Tribunal a obtenu ces vidéos de façon légale et quand je dis le
7 Tribunal, je pense aussi bien à l'Accusation qu'à la Défense. Dans un tel
8 cas, ces vidéos peuvent être visionnés dans un prétoire même contre la
9 volonté de l'auteur et ceci n'a rien à voir avec l'atteinte aux droits de
10 l'auteur. L'atteinte aux droits de l'auteur n'existe que si les images
11 s'émettent en dehors du prétoire sans l'autorisation de l'auteur, et je
12 n'ai jamais eu une telle intention.
13 Toutefois, il y a ici comme vous l'avez déjà dit, pas mal de si, de
14 conditions. Si telle et telle chose avec Krasic. Si telle et telle chose
15 sans Krasic. Moi, je ne peux pas travailler sans Krasic. Je ne
16 travaillerais jamais sans Zoran Krasic, et vous ne pouvez pas lui interdire
17 de venir ici. Vous pouvez lui interdire de me rendre visite. Vous pouvez
18 lui interdire d'examiner des documents confidentiels, mais vous ne pouvez,
19 en aucun cas, lui interdire d'être mon conseiller juridique. Tant que
20 j'aurai le droit de téléphoner, je l'appellerais régulièrement; vous pouvez
21 m'interdire toutes communications téléphoniques, mais m'enlever Zoran
22 Krasic de mon équipe de collaborateur, vous ne pouvez pas le faire.
23 Ces vidéos peuvent être visionnés à un total de 6 600 heures. Je ne peux
24 donc pas le visionner moi-même, je ne le ferai pas. Si ces vidéos me sont
25 communiquées j'ai l'intention de les transmettre à mes collaborateurs, pour
26 qu'ils les emportent à Belgrade et qu'ils les visionnent là-bas et que là-
27 bas ils fassent des résumés susceptibles de m'être utiles. Ils peuvent même
28 copier certaines parties de ces vidéos pour mes besoins. Je répète pour mes
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1 besoins.
2 Si quelqu'un devait abuser de cette possibilité et de [imperceptible]
3 les images sans l'autorisation de l'auteur, cette personne tomberait sous
4 le coup de la loi relative de droits de propriété intellectuelle qui
5 existent à Belgrade, et donc serait susceptible de subir une peine pénale.
6 Alors pourquoi tant d'histoire ? Si vous ne voulez pas me donner ces
7 vidéos, ne me les donnez et poursuivons. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on
8 me donnerait ces vidéos maintenant si le procès ne doit jamais reprendre ?
9 Votre devoir c'est de mener à son terme, avant la fin de cette année, ce
10 procès en première instance, c'est le Conseil de sécurité, le créateur de
11 ce Tribunal, qui vous l'a ordonné. Apparemment il n'y a pas de chance que
12 le mandat du Tribunal soit poursuivi, en tout cas, pas de la part du
13 Conseil de sécurité. Peut-être que quelqu'un d'autre dans le monde de l'Aga
14 Khan, George Soros, ou quelqu'un d'autre va vous appuyer. Mais pour autant
15 que je le sache, il n'y aura pas acceptation de la part du Conseil de
16 sécurité pour une prolongation du mandat, alors vous devez terminer ce
17 procès avant la fin de l'année.
18 Que se passera-t-il si vous ne l'achevez pas avant la fin de l'année
19 ? Certains procès sont censés commencer durant l'été 2009. Qu'est-ce qui se
20 passera s'ils ne sont pas terminés ? Le mieux dans de telle condition c'est
21 de fusiller sans jugement tous les accusés dont le procès n'est pas
22 terminé. Que faire d'autre ? Alors vous ne donnez ces vidéos ou vous ne les
23 donnez pas, mais il est inutile de continuer à parler en vain.
24 Je considère qu'ici la position dominante consiste à ne pas me donner
25 ces vidéos, et je ne les demanderais plus. Mais que se passera-t-il si le
26 procès ne reprend pas et qu'on me donne ces vidéos, car apparemment il y a
27 guère de chance que le procès reprenne bientôt. Il a été dit qu'un autre
28 procès pour outrage contre mes collaborateurs allait se tenir, mais rien ne
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1 le prouve. Il n'y a pas la moindre preuve que les témoins aient subi des
2 pressions ou des intimidations, et moi, je dispose d'un nombre illimité de
3 preuves indiquant que le Procureur a fait pression sur les témoins pour
4 donner des faux témoignages, leur a fait du chantage et les a soumis à
5 toutes sortes de pression.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez donné votre position sur les
7 vidéos. Elle est au transcript et elle est bien dans l'esprit des Juges.
8 Un autre sujet. Le Procureur le 8 avril 2009, et je ne pense pas que
9 vous ayez fait des écritures, a fait une requête en considération d'une
10 décision que nous avions prise rejetant l'admission des éléments concernant
11 le témoignage de M. Babic. Le Procureur avait fait une requête à l'époque
12 au titre de l'article 92 quater. La Chambre avait rejeté la requête du
13 Procureur.
14 Sur ce, le Procureur nous fait une nouvelle demande en
15 reconsidération de notre décision. Vous nous avez rien dit pour le moment.
16 Vous savez que vous êtes tenu par des délais, je pense que peut-être entre
17 les traductions et tout ça a pris du retard, mais au jour d'aujourd'hui,
18 qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai à l'esprit
20 l'article 127 du Règlement de procédure et de preuve qui concerne les
21 changements de délais, et il est dit que si des raisons valables existent,
22 la Chambre peut modifier tous les délais. C'est ce que j'ai eu à l'esprit
23 lorsque j'ai décidé de ne pas répondre immédiatement à toutes les
24 soumissions de l'Accusation puisque, de toute façon, les traductions
25 tardent, il faut des mois pour les obtenir. D'ailleurs est-ce que j'ai reçu
26 la dernière traduction relative à cette affaire de M. Babic, je crois mais
27 je n'en suis pas sûr, j'ai tout apporté ici. Peut-être que j'ai compris
28 cette requête relative à Babic.
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1 Mais, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je me suis préparé à faire
2 valoir ma position rapidement, succinctement pendant la présente Conférence
3 de mise en état d'ailleurs c'est la latitude que j'adopte toujours
4 lorsqu'il s'agit de requêtes du Procureur.
5 Vous savez que l'article 95 du Règlement de procédure et de preuve existe
6 selon lequel lorsque :
7 "Il y a un doute sur l'intégrité d'une procédure les éléments
8 relatifs à cette procédure ne sont pas admissible."
9 Cet article concerne toutes les déclarations préalables recueillies
10 par le Procureur de toutes sortes de témoins. J'ai publié un ouvrage, un
11 livre qui compte 1 000 pages et qui comporte les déclarations préalables de
12 toutes les personnes que le Procureur a entendu dans diverses commissions
13 et qu'ils ne sont jamais devenus témoins de l'Accusation. Vous vous
14 rappellerez qu'à deux reprises, j'ai soumis -- j'ai été mis en accusation
15 pour outrage au Tribunal en raison de ma contestation des agissements du
16 Procureur. Vous vous rappellerez que nous avons vu défiler ici toutes
17 sortes de témoins, et qu'y compris le témoin, qui avait les sentiments les
18 plus négatifs à mon égard, a fini par nier certains des éléments qui
19 avaient été utilisés par le Procureur au préalable.
20 Les déclarations préalables recueillies par le bureau du Procureur ne sont
21 absolument pas fiables et ne peuvent se voir accorder aucune importance.
22 Maintenant si nous parlons de Milan Babic, un homme qui est civil sur le
23 plan moral, que finalement il s'est rendu compte que la seule issue pour
24 lui était de se donner la mort. S'il s'agit bien d'un suicide car nous
25 savons que des doutes ont été exprimés à ce sujet.
26 D'abord, le Procureur l'a invité à témoigner contre Milosevic en lui
27 promettant à titre de récompense qu'il ne serait pas poursuivi au pénal. Il
28 a accepté de témoigner dans l'affaire Milosevic et il a été d'ailleurs
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1 témoin protégé, et puis ensuite il a déclaré qu'il voulait témoigner
2 publiquement, il a témoigné en audience publique.
3 Lorsqu'il a terminé sa déposition dans l'affaire Milosevic, le Procureur a
4 lancé un acte d'accusation à son encontre, ensuite on lui a proposé un
5 accord : si tu acceptes une peine de 30 ans tout ira bien. Ensuite il y a
6 eu des tractations nombreuses autour de cet accord et on lui a promis
7 finalement une peine de 13 ans.
8 Savez-vous ce qui s'est passé avec sa famille. Je vous ai soumis une
9 déclaration écrite de son épouse qui a montré comment cette femme a été
10 maltraitée dans le pays où elle habite. Qu'en fait, elle était enfermée
11 chez elle et n'avait aucune liberté de vivre normalement. Voilà comment
12 Babic n'a pas réfléchi à toutes les conséquences de ces actes, a causé sa
13 propre fin et pas mal de souffrance pour les autres. Maintenant il est
14 possible que ce ne soit pas lui qui se soit donné la mort, et je ne
15 reviendrai pas là-dessus en détail, en tout cas, un doute existe.
16 Alors comment est-ce qu'une déclaration d'un tel témoin - je parle de
17 Babic - peut être accepté sans le moindre doute ? Miroslav Deronic, Momir
18 Nikolic, Dragan Obrenovic, d'autres ont témoigné, vous connaissez tous les
19 témoins qui se sont amoncelés ici pour accepter de témoigner contre
20 d'autres afin de voir leur propre peine réduite. Comment de telles
21 personnes peuvent mériter la moindre confiance de qui que ce soit ? Ce sont
22 des instruments visant à ce que soit prononcée une peine déterminée. Ce ne
23 sont pas des témoins qui viennent ici pour faire éclater la vérité. Comment
24 d'ailleurs par des voies commerciales peut-on arriver à la vérité ? Peut-
25 être est-ce possible, dans le système anglo-saxon, tractation commerciale
26 dans le système anglo-saxon peut-être mais dans le système européen ?
27 Jamais.
28 Dans la dernière période, un nombre très important de témoins protégés a
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1 été entendu, mais en fait ces gens, que l'on appelle des témoins, devraient
2 plutôt être appelés des criminels. On leur soumet cette nébuleuse de
3 l'entreprise criminelle commune et finalement il en ressort que toute
4 personne qui a participé à la guerre finalement a participé à une
5 entreprise criminelle commune, et dans ces conditions, on peut sans
6 problème enfreindre tous les droits des accusés quel qu'il soit sans subir
7 la moindre conséquence. Ce sont les raisons pour lesquelles que je suis
8 totalement opposé à ce que la déclaration écrite de Milan Babic soit versée
9 au dossier, mais une fois que j'ai vu cela, je ne reviendrai pas, je ne
10 plaindrai plus de cela, je ne m'opposerai plus à cela.
11 Pourquoi le ferais-je ? Vous avez de très nombreux exemples de
12 déclarations proposées par le bureau du Procureur qui ont effectivement été
13 versées au dossier alors quelles venaient de faux témoins, donc la voix de
14 la vérité, il y a longtemps quelle est perdue.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Votre position est maintenant au transcript et
16 nous connaissons de manière précise vos observations sur lesdites requêtes
17 en reconsidération.
18 La Chambre rendra une décision dans les meilleurs délais.
19 Je porte à votre connaissance parce que peut-être en raison de délais de
20 traduction vous n'avez pas eu encore la traduction la Chambre a rendu une
21 décision relative à la requête que vous aviez faite concernant la
22 restriction des communications avec M. Karadzic. Donc je lis le dispositif
23 dans la décision étant précisé que j'ai fait une opinion individuelle. Dans
24 le dispositif, il y est indiqué que la Chambre déclare qu'il ne lui
25 appartient pas à ce stade d'examiner cette requête parce que nous avons été
26 dans cette obligation en raison de la décision du 9 avril 2009 de la
27 Chambre d'appel qui affirme qu'une Chambre de première instance ne peut
28 s'arroger un pouvoir qui est expressément attribué à une autre autorité et
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1 que le pouvoir inhérent d'une Chambre de première instance d'intervenir
2 pour garantir l'équité du procès ne peut être exercé qu'après épuisement
3 des voies de recours applicables.
4 Ce qui veut dire que quand il y a une voie de recours de nature
5 administrative devant le greffier ou devant le Président, d'après la
6 Chambre d'appel, mais je souligne d'après la Chambre d'appel, vous devez
7 saisir d'abord le Président, et pour le cas où vous avez satisfaction, il
8 n'y a plus de problème, et pour le cas où vous n'avez pas satisfaction,
9 vous avez la possibilité théorique et juridique de saisir la Chambre.
10 Donc de ce fait dans la question relative aux restrictions de communication
11 avec M. Karadzic, la Chambre d'appel dit qu'il faut d'abord contester cela
12 devant le Président du Tribunal. Bon, sur cette question, je vous invite à
13 lire l'opinion personnelle que j'ai rédigée.
14 Voilà ce que je voulais vous dire pour ceci. Je vais demander quelques
15 instants de huis clos parce que ça va être très bref, mais je ne peux que
16 le dire à huis clos.
17 Monsieur le Greffier.
18 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique.
11 Tout à l'heure, Monsieur Seselj, j'avais parlé des questions de
12 communication avec M. Karadzic, puis je suis passé à un autre sujet, et je
13 crois que vous vouliez intervenir alors je vous redonne la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais vous dire deux choses. D'abord, ce
15 problème est réglé car dernièrement, l'interdiction imposant sur mes
16 contacts avec Radovan Karadzic a été levée et il a même été permis à
17 Radovan Karadzic de participer à la célébration le 24 février de ma sixième
18 année de prison. Plus tard, on m'a même dit qu'il n'y avait jamais eu
19 d'interdiction officielle, mais que c'était une interdiction venant
20 uniquement du quartier pénitentiaire.
21 Mais ce qui pose particulièrement problème, c'est la position de la Chambre
22 d'appel parce qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect pénal et,
23 d'autre part, l'aspect administratif. Je suis tenu de participer à tout ce
24 qui relève du pénal mais je n'ai aucune obligation de participer à quoi que
25 ce soit qui relève de l'administration. Si la direction de la prison
26 enfreint le règlement et a un comportement inacceptable à mon encontre, je
27 n'ai pas le devoir de suivre la voie hiérarchique pour me plaindre auprès
28 du greffe et ensuite auprès des instances supérieures. Je l'ai fait à
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1 plusieurs reprises mais je ne vais en aucun cas le refaire. Quant à la
2 Chambre de première instance pendant toute la durée du procès, elle est
3 tenue de suivre de très près le respect plein et complet de mes droits.
4 Si j'ai un intérêt particulier d'avoir des contacts avec Radovan Karadzic,
5 si je prévois de l'intégrer comme témoin de ma Défense, et si lui souhaite
6 que je sois témoin dans son procès, témoin de sa défense, et qu'une
7 direction d'une quelconque prison me l'interdit, mon devoir serait de mise
8 -- simplement de me le faire savoir. Si vous ne réglez pas, voilà il
9 restera qu'un comportement irrégulier n'a pas été sanctionné.
10 Mais, en tout cas, je n'ai pas d'obligation à m'adresser à
11 l'administration. Je ne veux rien à avoir avec l'administration. Moi, ici,
12 je suis ici pour répondre de mes actes sur le plan pénal. Je ne suis pas
13 ici pour subir toutes sortes de mauvais traitements administratifs, passant
14 par le biais d'une structure hiérarchique qui a établi un rapport entre le
15 greffe et l'administration de la prison. Ça, quoi qu'il en soit, je me
16 refuse à le faire. Tout ce qui entrave les droits qui sont les miens dans
17 le cadre pénal, dans le cadre de la procédure émise à mon encontre, je m'en
18 plaindrai auprès de la Chambre de première instance exclusivement. Si vous
19 ne voulez pas régler le problème, si vous le transmettez à la Chambre
20 d'appel pour qu'elle le règle, restons-en là. C'est tout. Moi, je me
21 contente simplement d'inscrire sur papier toutes les infractions à mes
22 droits que j'enregistre depuis de nombreuses années.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant-dernier sujet. M. Karadzic a formulé une
24 requête saisissant notre Chambre, le 9 avril, pour avoir accès à tous les
25 documents de ce procès. Après quoi, il y a eu le Procureur a répondu. Après
26 quoi, M. Karadzic, le 4 mai, nous a fait à nouveau une requête pour avoir
27 accès aux documents également confidentiels et ex parte.
28 Alors, vous n'avez pas répondu quelle est votre position sur la
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1 demande de M. Karadzic d'avoir accès à tous les documents concernant votre
2 procès.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas encore reçu cette requête, j'en
4 suis tout à fait certain. Je n'ai reçu ni la requête de M. Karadzic ni la
5 réponse du Procureur. Mais je suis, tout à fait, absolument d'accord pour
6 que M. Karadzic ait accès à tous les documents de la présente affaire, y
7 compris les documents confidentiels et les documents ex parte, autrement
8 dit, des documents qui ne m'ont même pas été communiqués à moi. Je suis
9 tout à fait d'accord.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est au transcript et la Chambre, bien
11 entendu, en tiendra compte.
12 Dernier sujet, pour mémoire simplement, vous savez que le Procureur
13 avait fait une requête en extension de temps. Nous n'avons pas jusqu'à
14 présent rendu une décision. Nous travaillons énormément sur cette question
15 en regardant à la loupe toutes les déclarations des témoins concernés par
16 cette extension de temps. C'est un travail colossal afin de déterminer si,
17 comme le dit le Procureur, ces témoins sont cruciaux, et deuxièmement,
18 quelle est la valeur ajoutée qu'ils apporteront par rapport à d'autres
19 témoins, et cetera. Donc c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps,
20 j'ai déjà passé des dizaines d'heures dessus, et donc la Chambre rendra une
21 décision, certainement pas demain mais dès que nous pourrons la rendre
22 parce que cette décision sera importante. Soit on donnera du temps
23 supplémentaire au Procureur, soit on ne lui en donnera pas. Donc il faudra
24 motiver et, de ce fait, tout ceci doit être examiné à la loupe. Ce n'est
25 pas parce que le Procureur demande quelque chose que d'une seule voix; une
26 Chambre doit dire : Amen.
27 Donc nous regardons tout et la décision sera rendue dès que nous
28 serons en mesure de la rendre. Mais pour le moment, nous sommes toujours au
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1 stade de l'analyse de toutes ces déclarations, et c'est un travail
2 considérable.
3 Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai donc fait le point de tous les
4 sujets qui étaient en stand-by. Donc je vous donne la parole pour voir si
5 vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder et puis, bien entendu, je
6 donnerai la parole à M. Mundis pour voir si lui aussi il a des sujets à
7 aborder.
8 Alors, Monsieur Seselj, est-ce que vous avez des sujets que vous voulez
9 aborder ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le dernier sujet que vous venez d'aborder,
11 c'est en fait le sujet principal qui m'a motivé dans ma préparation à la
12 présente Conférence de mise en état. Afin que nous n'ayons pas à passer à
13 huis clos partiel, je vous inviterai à vous rendre en annexe A où nous
14 trouvons la liste des 11 témoins que l'Accusation souhaite encore entendre
15 et qui sont à la base de la requête en extension de temps, à savoir 23
16 heures supplémentaires qui sont demandées alors qu'il restait à
17 l'Accusation que cinq heures à peine.
18 Donc, je me penche moi-même sur cette liste de témoins, mais je ne vais
19 prononcer aucun nom propre. Je me contenterai de citer le numéro qui
20 précède le nom de tel ou tel témoin, ce qui vous permettra je pense de
21 suivre ce que je dis, car je considère que la requête du Procureur est
22 déraisonnable et je m'oppose de toutes mes forces à cette extension de
23 temps de 23 heures car elle ne repose sur aucun motif valable.
24 D'abord, le Procureur n'a pas bien utilisé le temps qui lui a été imparti
25 jusqu'à présent. Il a fait venir toutes sortes de témoins et il s'est avéré
26 par la suite que leur audition était inutile. Le Procureur a entendu un
27 trop grand nombre de témoins qui ont parlé de localités supprimées de
28 l'acte d'accusation et qui, au lieu de parler de l'entreprise criminelle
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1 commune ou de mon comportement en ma qualité d'accusé, ils se sont
2 contentés de parler de crimes et leurs témoignages étaient d'ailleurs très
3 douteux. Donc le Procureur n'a jamais rationnellement employé le temps qui
4 lui a été imparti.
5 Maintenant, regardons un peu ces 11 témoins supplémentaires qui justifient
6 la demande en extension de temps du Procureur. Au numéro 1, nous avons un
7 témoin qui devrait encore parler de Hrtkovci. Vous avez constaté, Monsieur
8 le Président, d'abord lorsque M. Theunens, l'expert militaire a été
9 entendu, ce qu'il a dit très précisément que sur le territoire de la
10 Vojvodine, y compris à Hrtkovci, il n'y a jamais eu la moindre attaque sur
11 la population civile. Pour que ce Tribunal soit compétent à juger, il faut
12 qu'il y ait une attaque, et cette attaque doit être soit systématique, soit
13 généralisée. Or, il n'y a eu aucune attaque à aucun moment. Ceci est
14 d'autant plus valable que la Chambre de première instance qui a mené la
15 phase préalable au procès, et vous y étiez aussi, Monsieur le Président,
16 elle a déterminé qu'il n'y avait jamais eu d'opérations de guerre sur le
17 territoire de la Vojvodine. Donc vous avez rendu une décision pour que
18 cette localité soit supprimée de l'acte d'accusation. Le Procureur s'est
19 plaint et la Chambre d'appel a remis Hrtkovci dans l'acte d'accusation en
20 indiquant simplement qu'il fallait prouver qu'il y a eu une attaque.
21 Mais puisqu'il n'y a eu aucune attaque et encore moins une attaque
22 systématique ou généralisée sur la population civile, il est inutile de
23 perdre deux heures dans l'audition d'un témoin qui n'a été témoin oculaire
24 de rien du tout, vous pouvez le constater à la lecture de sa déclaration
25 préalable.
26 Au regard du numéro 2, vous avez un témoin dont la déposition dans une
27 autre affaire jugée par le TPIY a été rejetée comme indigne de confiance.
28 Vous le vérifierez en première instante, affaire Sljivancanin-Mrksic-Radic.
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1 Au regard du numéro 3, vous avez un témoin dont je reconnais l'importance,
2 mais si le Procureur a prévu de l'entendre comme témoin dans la présente
3 affaire, il ne le lui a jamais dit jusqu'à la fin de l'année dernière, et
4 il s'est présenté devant mes collaborateurs en exprimant le désir d'être un
5 témoin de la Défense. Le bureau du Procureur l'a appelé au mois de décembre
6 l'année dernière, et il a donné une déclaration au bureau du Procureur,
7 déclaration que j'ai reçue. Puisqu'il a fait une déclaration devant les
8 représentants du bureau du Procureur, je n'ai plus aucunement l'intention
9 de le traiter comme témoin de la Défense, et par ailleurs, je n'ai aucune
10 raison de m'opposer à sa déposition. Sa déposition est importante, qu'elle
11 soit recueillie par l'Accusation ou par moi car il s'agit d'un
12 fonctionnaire de haut rang à Zvornik, qui a été lié à tous les événements
13 survenus à Zvornik. Donc si quelqu'un sait ce qui s'est passé là-bas, c'est
14 lui. D'ailleurs, il a déjà été entendu dans d'autres procès.
15 Au regard du numéro 4, vous avez un témoin qui va parler de crime commis
16 dans une localité qui ne figure plus dans l'acte d'accusation. Je ne vois
17 pas pourquoi ce témoin devrait être invité dans mon affaire, hormis la
18 volonté du Procureur d'énerver encore un peu M. le Juge Harhoff qui a déjà
19 eu quelques mots avec lui. Ce témoin n'a aucune raison de témoigner et
20 l'entendre serait une perte de temps à tous égards. Voilà mon avis.
21 Au regard du numéro 5, nous avons un témoin qui est déjà venu dans le
22 prétoire. Il vit quelque part à l'étranger, je n'ai jamais eu le moindre
23 contact avec lui. Il est venu ici mais on manquait de temps pour l'entendre
24 et il a disparu, encore une fois, apparemment le Procureur ne peut plus le
25 retrouver. Cela n'est pas un problème lié à moi ou à mes collaborateurs.
26 Nous n'avons aucune intention de l'empêcher de témoigner. Nous n'avons même
27 pas tenté d'établir le moindre contact avec lui.
28 Mais ne perdez pas de vue la chose suivante : Ce témoin sera entendu
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1 sur les événements survenus en Herzégovine. Nous avons déjà entendu de
2 nombreux témoins à ce sujet, et les choses ont été tout à fait explicitées.
3 Vous constaterez que les allégations relatives aux crimes en question qui
4 figurent dans l'acte d'accusation n'ont rien à voir avec les volontaires du
5 Parti radical serbe. J'aurais pas mal de choses à dire à son sujet, mais je
6 m'en tiendrai là.
7 Au regard du numéro 6, nous avons un témoin qui n'a absolument pas la
8 moindre utilité pour le bureau du Procureur. Il ne peut qu'aller dans le
9 sens de l'Accusation mais rien de plus. Je n'ai rien contre son audition.
10 S'il veut être témoin de l'Accusation, qu'il le soit, il s'est présenté à
11 la Défense mais la Défense peut se passer de lui sans difficulté.
12 Même chose pour le témoin dont le nom figure au regard du numéro 7. Le
13 Procureur lui a garanti, à lui et à sa famille, un logement dans un pays
14 étranger, cela a duré un an ou deux. Il a été déçu, il est revenu et il a
15 renoncé à témoigner. Ensuite, il a décidé d'être témoin de la Défense, il a
16 fait pas mal de déclarations à la presse de Belgrade, dans lesquelles il a
17 détaillé ce que le Procureur lui avait promis et lui avait demandé en
18 échange.
19 Je pense que ce serait une compromission importante pour le Procureur de
20 l'entendre, le Procureur souhaite l'entendre, c'est à vous de décider.
21 Au regard du numéro 8, c'est un témoin qui a d'abord été témoin de
22 l'Accusation avant de passer du côté de la Défense. Si vous vous penchez
23 sur la déclaration écrite qu'il a faite au bureau du Procureur par le
24 passé, vous constaterez qu'on n'y trouve rien qui établisse le moindre lien
25 entre moi ou les volontaires du Parti radical serbe et le crime.
26 Il est censé témoigner au sujet de Zvornik. Je n'ai rien contre son
27 audition en tant que témoin, l'Accusation l'a pas mal malmené. Mais enfin,
28 je n'ai rien contre son audition.
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1 Au regard du numéro 9, c'est un témoin au sujet duquel je pourrais vous
2 remettre le document que j'ai en mains qui m'a été communiqué par
3 l'Accusation le 12 décembre 1991, il a démissionné de l'état-major de
4 guerre dont il faisait partie, et je prierais Mme l'Huissière de bien
5 vouloir remettre ce document aux Juges de la Chambre.
6 Ce document m'a été communiqué par l'Accusation, je n'étais pas en
7 possession de ce document par le passé. Alors, si ce témoin vient ici pour
8 parler de l'année 1992, ce sera vraiment une honte pour le bureau du
9 Procureur, lui aussi, on lui a proposé un logement dans un pays étranger,
10 un travail, un logement pour lui et sa famille, et ça a été discuté
11 longuement, il a été déçu et il ne veut plus rien à voir à voir avec le
12 bureau du Procureur.
13 Au regard du numéro 10, c'est un témoin qui lui aussi, est passé du côté de
14 la Défense. Je n'ai rien contre le fait qu'il vienne en tant que témoin de
15 l'Accusation. Il parlera de la Herzégovine et ne peut en aucun cas
16 confirmer le moindre point de l'acte d'accusation. J'en suis profondément
17 convaincu.
18 Au regard du numéro 11, c'est un témoin qui était commandant des
19 volontaires du Parti radical serbe en Slavonie occidentale. Après, ce qui
20 s'est passé, il a quitté la Slavonie occidentale et cela est écrit dans sa
21 déclaration. Puisque cette région a été supprimée de l'acte d'accusation,
22 je pense que son témoignage et son audition seraient absolument inutiles.
23 Donc finalement, si l'on essaye de trouver les témoins véritablement
24 cruciaux et qu'une décision est demandée à la Chambre quant aux témoins qui
25 devraient réellement être entendus, je pense que cinq minutes -- cinq
26 heures et 15 minutes qui restent au Procureur devraient être absolument
27 suffisants. J'ai parlé longuement, je le sais, mais je pense que c'était
28 tout de même utile pour vous montrer à quel point l'extension du temps
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1 demandé par le Procureur est sans fondement. Moi, cela fait plus de sept
2 ans que je suis ici, beaucoup d'argent a été dépensé dans mon affaire et
3 ceci en pure perte. Donc beaucoup de temps a été perdu. Apparemment, le
4 Procureur souhaite vous en faire perdre encore davantage, mais je pense que
5 beaucoup de temps et d'argent seront encore nécessaires pour que le
6 Procureur soit amené à se comporter d'une façon plus rationnelle qu'il ne
7 l'a fait jusqu'à présent.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, sur les 11 témoins
9 dont, bien entendu, je ne dirai pas le nom comme vous, il y a trois choses
10 importantes que vous avez dites et que je vais synthétiser pour qu'il y ait
11 pas de confusion.
12 Première chose très importante et c'est une inflexion, c'est un petit
13 changement de votre part. Vous avez dit que concernant les témoins, le 3,
14 le 6, le 7, le 8 et le 10, même si c'étaient des témoins qui avaient
15 d'abord été de l'Accusation puis de la Défense, vous ne verrez aucun
16 obstacle à ce qu'ils viennent comme témoins de l'Accusation. Ça c'est la
17 première chose importante qui se dégage de vos propos.
18 Deuxième chose importante concernant le témoin numéro 5, et on va regarder
19 ça de près. Vous nous dites, d'après vous, bon, vous n'avez jamais eu de
20 contacts, et puis il aurait disparu. Il serait venu puis il a disparu. Bon.
21 Il faut qu'on regarde de près la situation du numéro 5.
22 Troisième chose concernant les autres témoins, le 1, le 2, le 4, le 9 et le
23 11, vous dites que pour vous, ce sont pas des témoins utiles, pour vous-
24 même, c'est inutile d'autant que parmi eux, il y en a qui viennent parler
25 de localités supprimées de l'acte d'accusation, étant précisé qu'il y a
26 néanmoins la ligne de conduite délibérée. Donc vous avez donné votre
27 position sur ces 11 témoins, et vous avez réaffirmé le principe que pour
28 vous, ces témoins doivent venir dans le laps de temps qui reste au
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1 Procureur, à savoir autour de cinq heures. Bien. Donc ceci est au
2 transcript et ça permettra à tout le monde d'y voir beaucoup plus clair.
3 Est-ce que vous avez un autre sujet, Monsieur Seselj ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Rapidement, je voudrais juste faire remarquer
5 que je voulais qu'il soit mis au compte rendu que je m'oppose à certaines
6 des demandes de l'Accusation, mais je ne veux pas rentrer dans les détails,
7 bien sûr. Mais je voudrais que ce soit au compte rendu, en effet. J'ai
8 présenté mes arguments à plusieurs reprises. J'ai une demande du 10 mars
9 qui m'a été envoyée le 20 avril, par exemple, donc une requête du 10 mars
10 envoyée le 20 avril, enfin c'est un ajout à la requête de l'Accusation
11 demandant que (expurgé)soit entendu sur le Règlement de procédure et
12 de preuve et j'ai déjà présenté mes raisons pour m'y opposer.
13 Ensuite, requête de l'Accusation du 7 avril, que j'ai reçue le 20 avril,
14 aux fins de revenir sur la décision rejetant les éléments de preuve donnés
15 par le Témoin VS-067 sur la base du 92 ter. Ensuite, un addendum portant
16 sur Témoin-067 et la demande de l'Accusation demandant à ce que l'on ajoute
17 ce qui concerne le Témoin Mujo, qui serait donc ajouté au titre de
18 l'article 92 quater. Ensuite, demande de l'Accusation pour modifier la
19 liste des pièces qui se trouvent à être admises par le biais du Témoin VS-
20 063 sur la base, toujours, du 62 quater.
21 Donc je suis opposé à toutes ces demandes de l'Accusation parce qu'il
22 s'agit de personnes qui sont décédées. Certaines de ces personnes sont
23 décédées, mis à part une. Donc si ce procès avait commencé à temps,
24 l'Accusation aurait pu citer ces personnes, mais maintenant elles sont
25 mortes. Il est trop tard. C'est pas de ma faute si le procès avait du
26 retard au démarrage, si je puis dire et qu'il est maintenant temps de finir
27 le procès en première instance. C'est la faute de l'Accusation et c'est la
28 faute aussi de la Chambre de première instance de la mise en état, et ceci
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1 est la faute de cette Chambre de première instance lorsqu'elle a décidé
2 d'interrompre ce procès.
3 Maintenant, les autres arguments sur les arguments que j'ai déjà
4 présentés pour expliquer pourquoi je m'oppose à ce que l'on utilise
5 l'article 92 quater.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ceci est au transcript. Tout est
7 bien noté.
8 Bon, simplement sur le 92 quater, je l'ai déjà dit mais je préfère le
9 dire surtout à vous qui est un éminent juriste. Imaginez une seconde,
10 Monsieur Seselj, que dans les témoins de votre propre défense, vous avez un
11 témoin très important qui vous innocente et qui vous fait une déclaration,
12 et cette déclaration est pertinente et peut avoir une très grosse valeur
13 probante dans le sens où vous pourriez être innocenté. Imaginez que ce
14 témoin décède, alors à ce moment-là, vous n'auriez pu aucun moyen car le
15 Procureur pourrait dire : ah non, pas d'admission 92 quater. Vous voyez ?
16 Vous voyez le problème qui est posé.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, le problème n'est pas là. Si ces
18 témoins avaient bel et bien fait des déclarations de façon objective, ces
19 déclarations dans ce cas-là auraient très bien pu être admises et adoptées.
20 Mais ce sont des déclarations qui ont été écrites par l'Accusation enfin
21 plutôt par l'enquêteur d'ailleurs qui leur ont été relues en fait la
22 plupart du temps elles ont été signées dans la version anglaise et dans la
23 plupart des cas ces déclarations n'ont absolument rien à voir avec un
24 témoignage. Ce ne sont pas des déclarations de témoins. Si cela avait été
25 des déclarations faites devant un juge d'instruction avec la présence d'un
26 conseil de la Défense, dans ce cas-là, ça aurait été complètement
27 différent. Mais là il s'agit de déclarations qui sont en fait rédigées par
28 le bureau du Procureur et de ce fait elles sont parfaitement inacceptables.
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1 Même chose pour la Défense. Si on me fait une déclaration, bon c'est vrai
2 que théoriquement cela peut se faire, je pourrais très bien, il se pourrait
3 très bien que d'autres personnes que moi qui écrivent des déclarations à
4 propos de personnes -- qui seraient des déclarations de personnes décédées
5 antidatées et qui soi-disant auraient été faites du vivant de ces
6 personnes. Qui peut dire qu'il s'agit de déclarations véridiques ou non ?
7 Personne. C'est impossible techniquement de vérifier si ce sont bel et bien
8 des déclarations authentiques, donc je pense que ce Tribunal doit
9 absolument éviter d'avoir recours à cette procédure.
10 Il n'y a que ce qu'on entend en audience qui est pertinent ou quelque chose
11 qui est donné par écrit, par écrit mais uniquement quand la personne qui a
12 rédigé le document, qui est interviewé et qui a ensuite rédigé le document,
13 il faut que ça se fasse en présence de l'autre partie quand même lorsqu'on
14 va devant un juge d'instruction on a l'Accusation, on a le conseil de la
15 Défense et tout ce qui est écrit au compte rendu est écrit en présence des
16 deux parties, Défense et Accusation et donc est, de ce fait, acceptable en
17 ce qui concerne la procédure et n'a pas besoin d'être répété en audience.
18 Mais quelque chose qui est fait en secret dans l'usine du bureau du
19 Procureur et ensuite donc le produit de tout cela est présenté comme étant
20 un élément de preuve, non, on ne peut pas l'accepter, ce ne sont pas des
21 éléments de preuve, ce n'est pas des preuves, ce n'est rien. C'est juste --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et il est au transcript. Est-ce que
23 vous avez un autre sujet, Monsieur Seselj ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'attendais à ce que vous me disiez quand ce
25 procès allait reprendre aujourd'hui, mais si vous ne pouvez pas m'annoncer
26 cela, je n'ai rien d'autre à dire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, Monsieur Seselj, vous nous dites quand ce
28 procès peut reprendre ? Si vous aviez fait appel de la décision, la Chambre
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1 d'appel aurait pu statuer. Vous, volontairement, vous ne l'avez pas voulu.
2 Bon. Voilà.
3 Deuxièmement, la décision de la Chambre est majoritaire et je rappelle est
4 particulièrement claire, et répondra quand des conditions préalables ont
5 été remplies. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous
6 dire parce que ça ne m'appartient pas.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux ajouter
8 quelque chose : si j'avais fait appel devant la Chambre d'appel, dans ce
9 cas, cela aurait été; il est vrai que c'est le Juge Harhoff et le Juge
10 Lattanzi qui auraient pu être tranquilles et se dire : bon, il suffit
11 d'attendre la décision de la Chambre d'appel. Mais je ne voulais pas faire
12 cela. Je ne voulais pas faire -- pas d'appel parce que je voulais que ce
13 soit leurs problèmes et que cela reste sur leur conscience parce que je
14 pense qu'ils ont une conscience quand même et que ce problème peut-être les
15 empêche de dormir, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais, en
16 tout cas, c'était mon intention. Je ne voulais pas que l'on fasse passer ce
17 problème à la Chambre d'appel, je voulais que ce soit cette Chambre de
18 première instance qui reste avec le problème en tête.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez donc évoqué tous les sujets à
20 l'ordre du jour.
21 Monsieur Mundis.
22 Oui, attendez, attendez.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, excusez-nous d'avoir conféré entre
26 nous.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes
28 les personnes présentes dans le prétoire.
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1 L'Accusation n'a pas de questions particulières à aborder ce matin
2 devant la Chambre. Néanmoins, je souhaite simplement dire quelque chose une
3 seule question concernant la réponse de l'accusé par rapport à la requête
4 que nous avons déposée le 12 février 2009 demandant une prorogation des
5 délais.
6 Comme suit : nous avançons que le fait que l'accusé précise maintenant que
7 certains des témoins qui figurent dans l'annexe peuvent être cités en tant
8 que témoins de l'Accusation à charge, ceci a peu de pertinence, eu égard à
9 cette question est de savoir si la question -- de savoir si l'Accusation
10 devrait avoir davantage de temps, et nous estimons que ceci ne devrait
11 aucune incidence sur la question de l'ajournement et des raisons
12 mentionnées à cet égard. C'est tout ce que nous avons à dire pour
13 l'instant.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est donc inscrite au transcript.
15 Bien. Tout le monde s'est exprimé. Oui.
16 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprète a parlé du Procureur, alors que M.
19 Mundis parle de "l'accusé." Donc il parlait de ce que je disais, et au
20 compte rendu on parle de "l'accusé" et non pas du "Procureur." Alors que
21 l'interprète a utilisé le mot "Procureur" au lieu "d'accusé." Je vous ai
22 mis en garde à plusieurs reprises, vous avez des interprètes qui ne sont
23 pas des interprètes très compétents. Quelqu'un qui connaît le Serbe, peut
24 lire et entendre l'interprétation que j'ai entendu en serbe et comparer
25 avec l'anglais et comparer avec les propos de M. Mundis. Ceci a été fait
26 tout à fait intentionnellement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il y a peut-être eu un problème de
28 traduction, mais sur le problème de fond, tel que j'ai cru comprendre; si
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1 je me trompe, M. Mundis me corrigera. M. Mundis nous dit que le fait même
2 qu'un certain nombre de témoins, dont j'ai donné la liste tout à l'heure,
3 le 3, le 6, le 7, le 8, et le 10, pourraient, de votre point de vue, être
4 témoins de l'Accusation et venir comme témoins de l'Accusation, alors même
5 qu'ils avaient dit qu'ils seraient maintenant témoins de la Défense.
6 D'après M. Mundis, ceci n'a pas à entrer en ligne de compte dans
7 l'appréciation par la Chambre du temps que l'Accusation demande à titre
8 supplémentaire. J'ai bien résumé ce que vous nous avez dit, Monsieur
9 Mundis, je ne me trompe pas ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Mais
11 j'ai également précisé que nous estimons que les raisons derrière
12 l'ajournement ne devraient pas être affectées par la position qui vient
13 d'être prise par l'accusé, à savoir sa position par rapport à ces témoins
14 dont vous avez cité les numéros.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- très clair.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, je voulais seulement dire que vous
17 devez éviter d'accuser les interprètes de faire quelque chose d'interpréter
18 volontairement de façon erronée contre vous. Donc les erreurs sont
19 possibles, le travail des interprètes est très difficile. Donc ne dites pas
20 cela, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tous les sujets ayant été évoqués, nous nous
22 retrouverons prochainement. Enfin je ne peux pas vous dire la date
23 puisqu'il y a toujours une difficulté à trouver un -- attendez, je vais
24 vous donner la parole. Je disais que nous nous retrouverons prochainement.
25 Il y a des difficultés à trouver des dates en raison du nombre de procès en
26 cours, mais dès que nous avons un créneau, nous tiendrons donc ce type de
27 réunion ce qui permet de faire le point des affaires en instance. Mais ce
28 qui permet également aux Juges de démontrer leur volonté qu'ils ont de
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1 mener à bien ce procès.
2 Oui, Monsieur Seselj.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelque chose de tout à fait semblable vient de
4 se produire. En anglais, Mme Lattanzi a dit que je devrais ne plus dire des
5 choses comme cela. Je ne sais pas ce quels sont les termes qu'elle a
6 utilisés en français. Alors que l'interprétation que je devrais à l'avenir
7 m'abstenir de telle diffamation, et plutôt, elle a dit "objeda" en serbe,
8 ce terme qui vient d'être inventé en croate, "objeda" par de "diffamation."
9 Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce je souhaite savoir, Madame le Juge
10 Lattanzi, si vous avez utilisé le terme de diffamation. Là, vous avez un
11 exemple de ce que font les interprètes, et ça ce n'est pas quelque chose
12 qui n'a pas été fait de façon intentionnelle.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Absolument pas. Je n'ai pas utilisé ce terme. J'ai
14 dit seulement d'éviter de ne pas utiliser envers les interprètes ces
15 références, de dire qu'ils font des erreurs volontairement contre vous.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les interprètes femmes ont dit que je devrais
17 m'abstenir de tel "objeda", ça c'est "diffamation;" en fait, dans ce terme
18 qui vient d'être inventé en croate - vous pouvez vérifier avec le greffe -
19 cela signifie "diffamation." Vous verrez si j'ai raison ou pas.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je confirme que ma collègue n'a pas à aucun moment
21 employé le terme "diffamation." Elle a simplement dit que les interprètes,
22 comme tout un chacun, peut se tromper, et qu'il peut y avoir des erreurs
23 qui ne sont pas faites de manière volontaire. Ça peut arriver, y compris
24 parfois les Juges se trompent aussi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on se
25 trompe qu'il y a un côté volontaire. Bon, mais vous l'avez dit, et vous
26 savez, Monsieur Seselj, tout ce que vous dites est immédiatement scanné par
27 toute la hiérarchique du greffe, qui regarde notamment tout ce que vous
28 dites. Et donc je présume qu'au niveau du service des interprètes ils vont
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1 eux-mêmes regarder ça de très près. Voilà.
2 Il était de tout façon maintenant l'heure d'arrêter puisqu'on a presque
3 tenu une audience d'une heure 30. L'audience de ce jour est terminée et
4 nous aurons le plaisir de vous revoir, Monsieur Seselj, le plus tôt
5 possible. Je remercie donc tout le monde. L'audience est donc levée.
6 L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 9 heures 52.
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