Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Madame et Messieurs le

  8   Juges. Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 10   En ce mardi 7 juillet 2009, je salue, en premier lieu, M. Seselj. Je salue

 11   Mme Dahl et toutes ses collaboratrices, tous les membres du bureau du

 12   Procureur. Je n'oublie pas également de saluer le sténotypiste qui a œuvré

 13   ce matin dans un autre procès et qui se retrouve aujourd'hui encore à

 14   travailler. Je salue également M. l'Huissier et toutes les autres personnes

 15   qui nous assistent. Bien.

 16   Nous sommes en audience publique, donc premièrement, je ne vois pas

 17   la question du témoin qui va déposer dans quelques instants.

 18   Je voudrais très rapidement, Monsieur Seselj, évoquer très vite

 19   quelques questions de nature administrative. Je vous donnerai la parole,

 20   mais soyez bref parce que nous avons un emploi du temps très serré.

 21   Tout d'abord, premier sujet, la question des vidéos. Du fait que vos

 22   collaborateurs ne peuvent pas venir à La Haye, il est possible d'envisager

 23   le système suivant : les vidéos seront envoyées au bureau à Belgrade et

 24   seront gardées par le représentant du greffe à Belgrade. Vos

 25   collaborateurs, aux dates et aux heures qui leur conviendront, viendront

 26   prendre connaissance de ces vidéos. Ceci, ça permettra d'éviter de payer

 27   des billets d'avion, des séjours. Plutôt que de faire venir vos

 28   collaborateurs, on adressera la vidéo à Belgrade.

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  1   Alors, est-ce que le système vous convient ou pas ?

  2   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Stop, parce que je n'ai pas l'interprète

  4   en français.

  5   Veuillez recommencer.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Monsieur le Greffier, il y a un problème. Ils

  8   sont peut-être sur le canal albanais. Je ne sais quoi.

  9   Vous pouvez recommencer.

 10   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président ? Merci.

 11   Effectivement, la console n'était pas réglée du tout sur le français.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez suspendu mes deux conseillers

 13   juridiques, Zoran Krasic et Slavko Jerkovic, je n'ai pas la possibilité

 14   d'examiner ces vidéos avec leur aide, pas plus à La Haye qu'à Belgrade dans

 15   le bureau du Tribunal de La Haye. Tant que le statut de mes deux

 16   conseillers juridiques ne sera pas normalisé dans mon affaire, il est tout

 17   simplement dépourvu de sens de me poser cette question.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour la brièveté de la réponse.

 19   Deuxième sujet. Vous savez que la Chambre, et moi particulièrement, nous

 20   nous inquiétions pour votre état de santé suite à des articles parus dans

 21   la presse de Belgrade. La Chambre a donc demandé à un expert de vous

 22   examiner. Le greffe nous a proposé un médecin serbe, donc innocemment nous

 23   pensions qu'il n'y avait pas de problème et voilà que nous avions été

 24   informés par le greffe que vous avez un problème parce que ce médecin

 25   serait, d'après vous, d'un parti politique opposé. Alors je ne sais pas

 26   comment vous connaissez l'appartenance politique de ce médecin, mais il

 27   n'est pas là pour faire de la politique, tout simplement pour donner à la

 28   Chambre un avis médical. Alors vous êtes toujours dans cet état d'esprit de

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  1   refuser la visite dudit expert ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand le médecin de la prison m'a appris qu'il

  3   avait été engagé, celui de l'Académie médicale de Belgrade - est-ce que je

  4   peux prononcer son nom sans passer à huis clos partiel ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux. Je parle du Dr Dragan Dindjic [comme

  7   interprété] de l'académie de santé militaire. J'ai entendu à ce moment-là

  8   son nom pour la première fois. Je me suis renseigné auprès de mes ennemis à

  9   Belgrade pour savoir qui il était et quelles étaient ses qualifications et

 10   on m'a appris qu'il était membre du Parti démocratique et qu'il était le

 11   médecin personnel de Boris Tadic, le président de la république. Etant

 12   donné qu'il est le médecin personnel de Boris Tadic, je ne peux absolument

 13   avoir aucune confiance en lui. Donc je refuse d'avoir le moindre contact

 14   avec lui et j'ai interdit au médecin de la prison de lui communiquer les

 15   documents médicaux me concernant, car je suis le seul à décider à qui ces

 16   documents peuvent être remis pour examen et à qui ils ne doivent pas

 17   l'être.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est inscrite. Nous ne savions pas que

 19   c'était le médecin personnel du président Tadic. Très bien.

 20   Très rapidement, est-ce qu'à votre niveau vous avez des questions à

 21   soulever ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux questions seulement.

 23   La première porte sur les vidéos montrées pendant le procès. Je vous

 24   rappelle, Monsieur le Président, qu'alors que vous n'étiez pas encore

 25   Président de Chambre, mais Juge de mise en état, vous avez déjà rendu une

 26   décision au sujet de ces vidéos.A l'époque, on me donnait des cassettes

 27   vidéo que je pouvais voir avec un magnétoscope. Maintenant on me donne des

 28   CD. J'ai reçu régulièrement ces vidéos après chaque audience, mais

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  1   l'assistante, Marina Ragus, m'a dit qu'il y avait des problèmes au sujet

  2   des enregistrements vidéo du 8 janvier, date où l'audience s'est tenue à

  3   huis clos et où un témoin protégé, numéro 065, a été entendu par

  4   vidéoconférence. C'était un témoin important, mais sur l'enregistrement de

  5   la vidéoconférence, on n'entend pas une seule de ses réponses aux questions

  6   posées. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du greffe et la

  7   réponse définitive qui nous a été donnée consiste à nous dire qu'il

  8   n'existe ni d'enregistrement vidéo ni d'enregistrement audio de cette

  9   déposition, mais uniquement une transcription en langue anglaise de ce qui

 10   s'est dit pendant la procédure, à savoir le compte rendu d'audience.

 11   Vous savez très bien que je ne crois rien de ce qui figure dans ce compte

 12   rendu d'audience, donc la conclusion la plus aisée c'est de penser que

 13   quelqu'un a détruit les enregistrements vidéo et audio de façon à ce qu'il

 14   ne reste plus que la transcription écrite sur laquelle on puisse s'appuyer.

 15   Que puis-je penser d'autre ?

 16   Alors la question se pose à ce moment-là de mon droit à la Défense.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, effectivement, j'ai été informé par

 18   un mémo du greffe il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça,

 19   qu'il y avait eu un problème technique. Je suis toujours étonné quand il y

 20   a des problèmes techniques, mais là il y avait un problème technique et ce

 21   que vous venez de dire a été confirmé dans le mémo du greffe. Je n'ai pas,

 22   malheureusement, eu le temps de regarder à nouveau les textes en anglais et

 23   en français, parce que --

 24   Je vais vous expliquer. Quand nous parlons, vous voyez le texte qui

 25   apparaît sur l'écran, donc ce texte fait foi. Et dans la nuit, il est

 26   transmis au Canada pour être traduit en français. Alors je sais pas

 27   pourquoi ils ont choisi le Canada, mais le texte est traduit dans la nuit

 28   au Canada et le lendemain, normalement, on a la version française. Alors ce

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  1   que je vais faire, je vais relire la centaine de pages en anglais et en

  2   français et s'il y a quelque chose de suspect, je vous en ferai part. Mais

  3   là, pour le moment, je suis dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit

  4   parce que je n'ai pas vu encore le texte.

  5   Mais si la bande audio a disparu, parce qu'il n'y a pas eu

  6   d'enregistrement pour une raison technique, il ne reste maintenant que le

  7   transcript en anglais, traduit en français.

  8   Donc les Juges pourront à ce moment-là se pencher sur la question. Il y a

  9   peut-être une solution, c'est refaire venir le témoin ou bien on estime que

 10   c'est suffisant. Mais là je ne peux rien vous dire de plus.

 11   Deuxième sujet.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de ce dont nous venons de parler, je

 13   vous propose d'ordonner au greffe de me communiquer en urgence ce

 14   transcript en langue serbe de façon à ce que je connaisse son contenu et

 15   qu'éventuellement je puisse faire des observations sur son contenu. De

 16   mémoire, c'est tout à fait indirect finalement.

 17   Mais la perte de cette vidéo et la perte de l'enregistrement audio, à

 18   mon avis, disqualifie complètement le témoignage de ce témoin, s'agissant

 19   d'une quelconque possibilité pour sa déposition de démontrer des éléments à

 20   charge. Je pense que vous en êtes conscient.

 21   Vous êtes conscient que tout compte rendu d'audience visible dans ce

 22   prétoire doit être corroboré par un enregistrement audio ou un

 23   enregistrement vidéo. Sinon, il faudrait qu'il y ait signature de

 24   l'Accusation et de la Défense à la fin de chaque audience sur les comptes

 25   rendus d'audience, comme cela se fait dans tous les prétoires et toutes les

 26   salles d'audience des tribunaux européens, où il n'y a pas

 27   d'enregistrements vidéo et audio.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a plus de sujet à évoquer ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore brièvement, puisque je vous ai promis de

  2   vous le rappeler à chaque fois, étant donné que la Chambre de première

  3   instance que vous présidiez, Monsieur Antonetti, ne me juge pas dans des

  4   délais raisonnables, je constate que mon droit à un procès équitable est

  5   manifestement violé et j'exige de la Chambre de première instance qu'elle

  6   s'exprime clairement pour dire pourquoi elle enfreint mon droit à un procès

  7   équitable.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, la décision était majoritaire.

  9   Je me suis exprimé sur ce point, vous le savez, et je vous renvoie à mes

 10   multiples interventions sur la question.

 11   Mais par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vais rajouter

 12   quelque chose : si vous estimez que la durée devient déraisonnable, vous

 13   connaissez aussi bien que moi la jurisprudence de la Cour européenne des

 14   droits de l'homme, qui prévoit que dans certains cas l'accusé qui est mis

 15   en détention provisoire doit être libéré. Donc vous avez toujours la

 16   possibilité technique, vous-même, de faire une demande de mise en liberté

 17   et de fournir de la part d'un Etat des garanties correspondant aux

 18   exigences du Règlement et la Chambre délibérera sur la question si elle est

 19   saisie de cela, autant précisé que le Procureur peut toujours faire appel

 20   et que la Chambre d'appel, in fine, aura son mot à dire. Voilà, c'est un

 21   moyen procédural que vous avez si vous estimez que la durée est

 22   déraisonnable.

 23   Nous allons maintenant passer à huis clos.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie, avant que vous ne passiez à huis

 25   clos, je dois vous dire encore une chose.

 26   Vous venez de dire, si ma détention est considérée par moi comme trop

 27   longue, mais ce n'est pas un problème qui se pose uniquement à moi, c'est

 28   un problème qui se pose aussi à la Chambre de première instance. La Chambre

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  1   de première instance doit dire si, effectivement, ma détention a duré trop

  2   longtemps ou pas. Il y a d'autre chose que je pourrais vous reprocher,

  3   Monsieur Antonetti, mais sur ce plan particulier, je ne vous reproche rien.

  4   Mais vos collègues devraient s'exprimer sur ce point. Ça, c'est la première

  5   chose.

  6   La deuxième est la suivante : s'agissant d'une remise en liberté, vous

  7   savez fort bien qu'il n'existe pas un seul Etat qui m'accorderait des

  8   garanties. Si le Règlement exige qu'un Etat fournisse des garanties, alors

  9   ce Règlement n'a pas prévu une situation dans laquelle il pourrait exister

 10   un accusé qu'aucun Etat ne voudrait garantir ou que si un Etat existe qui

 11   voudrait le garantir, l'accusé en question ne souhaite pas obtenir des

 12   garanties de cet Etat particulier. Donc mon droit à un procès équitable et

 13   mon droit à ne pas subir une détention déraisonnablement longue ne doit pas

 14   dépendre d'un Etat tiers. Ce droit ne peut dépendre que de la Chambre de

 15   première instance. Est-ce que celle-ci respecte ou pas la loi ? Il n'existe

 16   pas un seul Etat au monde où une détention d'une telle durée peut être

 17   considérée comme raisonnable, à savoir lorsqu'un accusé attend son procès

 18   pendant cinq ans. Si cela est déjà établi en tant que fait, la Chambre doit

 19   chercher une solution et pas moi, car vous me soumettez une exigence

 20   irréalisable; que je cherche un Etat qui accepterait de fournir des

 21   garanties pour moi, alors que la Chambre sait bien qu'aucun Etat

 22   n'accepterait de donner des garanties pour moi. Dans mon pays, il y a un

 23   gouvernement pro-occidental mafieux et traître, donc jamais je

 24   n'accepterais des garanties de cet Etat-là. Et pourquoi est-ce que je

 25   devrais accepter des garanties provenant d'un autre Etat que le mien ? Il

 26   n'y a aucune raison.

 27   Dans une telle situation, ce n'est pas moi qui suis tenu de chercher

 28   une issue. C'est la Chambre qui doit chercher une issue. Or, les Juges de

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  1   la Chambre n'en cherchent pas et manifestement la majorité des membres de

  2   la Chambre estiment même qu'il n'est pas nécessaire de chercher une issue.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous le savez, que le procès peut

  4   reprendre très rapidement lorsque l'autre Chambre, qui est saisie d'un

  5   certain nombre de procédures, aura terminé ses travaux. Nous savons que

  6   dernièrement l'autre Chambre a rendu une décision mettant fin à une

  7   procédure d'outrage. Donc une décision a déjà été rendue. Espérons qu'ils

  8   vont rendre d'autres décisions et que nous pourrions très rapidement

  9   reprendre le procès.

 10   Donc comme vous le savez, nous étions à cinq heures de l'article 98

 11   bis, peut-être un peu plus si la Chambre rend une décision sur le temps

 12   supplémentaire demandé par l'Accusation, mais ça peut aller très vite. Donc

 13   on est à [imperceptible] de la fin de la présentation des éléments de

 14   preuve par le Procureur, mais il manque les petits moyens qui permettraient

 15   d'atteindre le but. Alors j'attends comme vous et j'espère que la situation

 16   va se débloquer.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai, à plusieurs

 18   reprises, insisté pour que l'on me dise si peut-être une autre procédure

 19   serait en cours, un autre procès que ces audiences pour outrage. Je n'ai

 20   reçu aucun renseignement à ce sujet, (expurgé)

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 27   (expurgé). Alors on attend le jugement dans le

 28   cadre de ce procès pour outrage.

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  1   Mais quand ce jugement sera rendu, quelles seront les implications de

  2   ce jugement sur l'affaire qui se mène ici ? Je n'en vois aucune. Il est

  3   possible que quelqu'un espère que sur la base du jugement dans l'affaire

  4   pour outrage, il sera possible de m'imposer un conseil de la Défense dans

  5   la suite de mon procès, ce qui est une illusion.

  6   En deuxième lieu, je tiens à vous rappeler que lorsque ce jugement

  7   aura été prononcé - et il n'est pas prévu pour le mois de juillet, donc il

  8   est possible qu'il soit rendu en septembre. Ensuite il faut que ce jugement

  9   me soit traduit en langue serbe, ce qui prendra au moins un mois. Cela nous

 10   amène au mois d'octobre. Ensuite je dispose - c'est mon droit - de 15 jours

 11   pour me pourvoir en appel, ce qui nous amène en novembre. Ensuite j'ai deux

 12   mois pour préparer l'appel, cela nous mène à la mi-janvier. Ensuite lorsque

 13   le Procureur s'oppose en appel, j'ai le droit de réagir et de répondre à

 14   cet appel. Vous voyez quels sont les délais. Si ce jugement est prononcé

 15   dans un sens ou dans l'autre -- si ce jugement ne fait pas foi, vous ne

 16   pouvez pas en conclure quoi que ce soit, parce que si un jugement ne fait

 17   pas foi, il ne peut avoir aucune influence sur la procédure qui se mène

 18   ici, hormis le fait de prolonger des années et des années et des années le

 19   procès qui m'est intenté qui durera, il me semble, 30 à 40 ans.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos

 21   et on va regarder si on voit le témoin.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos]

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 25   --- L'audience est levée à 17 heures 38 et reprendra le mercredi 8

 26   juillet 2009, à 14 heures 15.

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