Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21. 

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  6   Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi 9 mars 2010, je salue en premier tous

 10   les représentants du bureau du Procureur. Je salue M. Seselj et toutes

 11   personnes qui nous assistent.

 12   Tout d'abord, avant de faire rentrer le Témoin VS-1058, la Chambre a décidé

 13   que ce témoin aura un pseudonyme, VS-1058, qu'il y aura distorsion de la

 14   voix et du visage et qu'il n'y aura aucune discussion sur les mesures de

 15   protection prises par la Chambre.

 16   Je rappelle que les Juges ont prévu une heure trente pour poser des

 17   questions, l'Accusation aura une heure 30 et M. Seselj aura une heure 30.

 18   On va faire en sorte de terminer au moins aujourd'hui avec ce témoin, si on

 19   respecte la durée. Mais si on déborde sur demain, nous aurons un autre

 20   témoin, qui lui, de toute façon, n'est là que pour demain.

 21   Bien. Donc, les objections, je prie tout le monde de les garder pour soi,

 22   de n'intervenir qu'à bon escient. S'il y a une objection infondée, elle

 23   sera décomptée du temps.

 24   Alors, on va baisser le rideau pour faire introduire le témoin pour la

 25   prestation de serment.

 26   On va passer en audience à huis clos pour la prestation de serment.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 28   actuellement à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons lu les documents qui se

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  1   trouvent dans votre dossier, donc nous connaissons de façon générale les

  2   déclarations que vous avez faites et données au bureau du Procureur en 2004

  3   et 2006. Les questions que j'ai à vous poser, par conséquent, sont des

  4   questions qui ont trait principalement aux informations que vous avez

  5   fournies au bureau du Procureur dans ces deux déclarations.

  6   La première question que j'ai pour vous porte sur votre compréhension de

  7   l'idée d'une Grande-Serbie. Vous avez évoqué dans vos déclarations le fait

  8   que vous êtes entré en contact avec différentes personnes qui vous ont dit

  9   qu'elles étaient membres du SRS, et c'est par ce biais-là que vous avez été

 10   informé du programme du parti du SRS, et vous nous avez également dit --

 11   vous avez dit à l'Accusation que vous avez entendu M. Vojislav Seselj

 12   lorsqu'il a parlé à la télévision. C'est comme cela par ce biais-là que

 13   vous avez appris davantage sur cette idée d'une Grande-Serbie, et vous

 14   aviez compris que cet objectif serait réalisé par la force et le pouvoir

 15   des armes. Ensuite vous nous avez dit que vous étiez d'accord en réalité

 16   avec des principes.

 17   Tout d'abord, quelle était cette idée d'une Grande-Serbie, et pourquoi

 18   avez-vous pensé qu'il était légitime de réaliser ceci par la force ?

 19   R.  Il me semble qu'il y a un malentendu là. Jamais je n'ai dit que j'ai

 20   approuvé l'idée de la Grande-Serbie. J'ai dit que j'aurais préféré que

 21   l'ancienne Yougoslavie soit préservée telle qu'elle était, moi, j'ai

 22   combattu pour l'ancienne Yougoslavie, pas pour la Grande-Serbie. Je suis

 23   devenu membre du Parti radical pour pouvoir me rendre en Slavonie, parce

 24   qu'à ce moment-là, c'était là-bas qu'il y a eu des problèmes. M. Seselj je

 25   l'ai vu à la télévision mais il n'y avait pas que lui à prendre la parole.

 26   Il y avait Draskovic, il y avait toutes sortes d'autres hommes politiques,

 27   Jovic. Tous les hommes politiques prenaient la parole, mais l'idée de la

 28   Grande-Serbie en soi, il me semble qu'il vaudrait mieux lire ma déclaration

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  1   parce que, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Jamais je n'ai été

  2   nationaliste. J'avais des amis parmi les Croates et les Musulmans, et je

  3   les ai gardés à ce jour.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. Pardonnez-moi pour

  5   avoir mal compris ce point-là dans votre déclaration. Je vous remercie

  6   d'avoir précisé cela. Néanmoins, si vous étiez en faveur de la conservation

  7   de l'ex-République de Yougoslavie telle qu'elle l'était, alors je suppose

  8   que vous vous seriez opposé à l'idée des différentes provinces qui

  9   souhaitaient se séparer de la Yougoslavie, de la Slovénie, la Croatie, et

 10   cetera. Mais comment était possible alors de travailler devrait pour une

 11   Grande-Serbie sans inévitablement entrer en conflit avec ces provinces qui

 12   souhaitaient devenir indépendantes, sans saisir tant qu'il ait saisie de

 13   territoires ? Vous souhaitez prendre des territoires qui sont perçus comme

 14   appartenant à d'autres afin de créer une Grande-Serbie, dans ce cas, le

 15   conflit aurait été inévitable, n'est-ce pas ?

 16   R.  Tout à fait. En 1978, j'ai fait mon service militaire à Ljubljana, par

 17   la suite, en 1979, j'ai servi à Varazdin. C'était la République socialiste

 18   fédérative de Yougoslavie. J'ai prêté serment, je ne me souviens pas

 19   exactement du texte, mais je suis engagé à défendre son intégrité et que

 20   j'allais combattre ses ennemis qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

 21   Je n'avais pas de grief contre cet ancien Etat, j'y vivais bien.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce qui est de la question

 23   suivante, il serait peut-être préférable de retourner ou d'aller à huis

 24   clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 27   à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous aussi, vous faites attention à ne dire

 27   rien qui puisse vous identifier.

 28   Alors, à un certain moment, il paraît que vous travailliez dans un café, en

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  1   particulier au début de 1991. Vous nous dites --

  2   R.  Oui.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : -- qu'un groupe d'hommes est arrivé. Donc je

  4   voudrais savoir étant donné que vous ne parlez pas d'individus mais un

  5   groupe, c'était quel groupe ? Vous avez pu identifier ce groupe ?

  6   R.  Peut-être est-ce que c'est comme ça quand on en parle on dit un groupe,

  7   mais c'étaient des hommes de Smederevo que je connaissais --

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc --

  9   R.  -- donc je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un groupe, c'étaient des

 10   hommes que je connaissais. Je les connaissais tous de vue, parce que je les

 11   voyais circuler en ville, je les connaissais du café, des restaurants.

 12   Lorsque vous parlez de groupe, on s'imaginait un groupe d'inconnus,

 13   d'étrangers, qui sont venus proposer quelque chose, je ne sais pas quel

 14   terme utiliser.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Il paraît que parmi ces hommes il y avait des

 16   individus qui appartenaient au Parti radical serbe. C'est ce qui me paraît

 17   de comprendre de vos déclarations.

 18   R.  Oui, il en est ainsi.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : C'étaient des locaux ou des gens qui venaient de

 20   Serbie ?

 21   R.  Tous étaient du coin, comment dirais-je la population locale. Des gens

 22   que je connaissais de vue comme je l'ai déjà dit.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Dans cette période il paraît que vous avez entendu

 24   quelques discours de M. Seselj, dans les médias; est-ce que vous pourriez

 25   nous donner quelques détails à propos de ce discours et en particulier de

 26   la Grande-Serbie, dans la construction de la Grande-Serbie ?

 27   R.  Franchement, non. J'ai déjà dit que je travaillais dans un café à ce

 28   moment-là, et généralement lorsqu'il faisait un discours, il y avait

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  1   beaucoup de commentaire qui l'accompagnait. Donc on n'entendait pas

  2   vraiment ses mots, on entendait plus nos commentaires, les plaisanteries.

  3   Vous savez comment c'est un café, c'est une petite pièce, un petit espace,

  4   on n'entend pas vraiment suffisamment bien un bulletin d'information ou un

  5   discours. On n'entend pas suffisamment pour pouvoir se rappeler le

  6   discours.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Qu'est-ce qu'on disait de M. Seselj et de ses

  8   volontaires. Vous disiez qu'on parlait dans le café, est-ce que vous vous

  9   rappelez quelque évaluation qu'on donnait de ces volontaires et de M.

 10   Seselj ?

 11   R.  A l'époque il n'y avait pas encore de volontaires.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : Les volontaires sont arrivés quand ? Excusez-moi, si

 13   je n'ai pas mal compris, dans la période où vous travailliez dans le café

 14   que je ne vais pas nommer, il y avait des gens qui venaient et si je n'ai

 15   pas mal compris, vous disiez aussi dans vos déclarations qu'il y avait des

 16   membres du Parti radical serbe. Donc vous dites que c'étaient des simples

 17   membres du Parti radical serbe et pas des volontaires ?

 18   R.  Oui, oui, en fait ils rassemblaient les volontaires.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : C'était le moment où on rassemblait, où on recrutait

 20   les volontaires, bien. Alors on va parler un peu de cette période, de votre

 21   voyage à Belgrade dans ce but d'être recruté, d'être instruit, peut-être.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire la date de ce voyage à Belgrade ?

 23   R.  La date exacte, je ne saurais pas vous la donner.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : A peu près ?

 25   R.  Je sais que c'était après les événements de Borovo Selo. Quant à la

 26   date, je ne m'en souviens pas, début mai, 2, 3, 4 mai, vraiment je ne me

 27   souviens pas.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : On est toujours en 1991.

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  1   R.  Oui, oui, 1991. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des coups de feu

  2   échangés avec la police croate à Borovo Selo entre la population et les

  3   membres de la police croate. C'était avant que la guerre ne commence en

  4   Slavonie, si ma mémoire est bonne.

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : Les volontaires et vous parliez eux, sur quelle

  6   base, sur quel idéal en particulier avez-vous été recruté ?

  7   R.  Comme je l'ai dit au tout début, ce n'était pas sur la base d'une

  8   idéologie. Moi, j'aimais bien l'ancien pays, l'ancienne Yougoslavie. M.

  9   Seselj ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais la Grande-Serbie ce

 10   n'était pas ça que je recherchais. Moi, c'est l'ancienne Yougoslavie que

 11   j'aimais. Là où on vivait bien, le reste c'est une autre histoire.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais alors je ne comprends pas très bien

 13   pourquoi vous n'avez pas fait directement partie de la JNA sans passer à

 14   travers de groupe de volontaires de Seselj ?

 15   R.  A l'époque, l'armée, elle n'était pas encore organisée, et d'ailleurs,

 16   elle ne faisait rien à ce moment-là. Ils sont venus à Borovo Selo après

 17   l'intervention, après les coups de feu. Donc à ce moment-là, je me suis dit

 18   qu'il fallait que je me trouve sur place pour aider dans la mesure du

 19   possible, compte tenu du serment que j'avais prêté en 1978.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc ce sont avant tout les volontaires du Parti

 21   radical serbe qui arrivent dans cette localité ?

 22   R.  Oui. Correction, pour qu'on ne fasse pas d'erreur, il y avait là aussi

 23   des volontaires du Mouvement serbe du Renouveau. Il y avait des membres,

 24   des gens qui n'étaient pas affiliés à un parti. Peut-être que 60 %, 70 %

 25   étaient des volontaires du Parti radical serbe, mais il y avait des gens

 26   comme moi, qui sont devenus membres du Parti radical serbe uniquement pour

 27   pouvoir partir, non pas pour pouvoir partir mais pour entrer en contact et

 28   pour aller se rendre utile. Etait-ce bien ou pas, ça, c'est une autre

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  1   question, mais c'est comme ça que ça s'est passé.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Cet aspect m'intéresse beaucoup. Alors dans la

  3   composition de ce groupe de Seseljevci, de volontaires de Seselj, pas tous

  4   n'étaient -- appartenant au Parti radical serbe ? Il y en avait mais pas

  5   tous appartenaient, étaient inscrits au Parti radical serbe ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Parmi ces volontaires pas tous ne venaient de la

  8   Serbie, il y en avait de locaux, oui ou non ?

  9   R.  Quand on arrive sur place, il y avait aussi des gens du cru. Nous, on

 10   est parti de Serbie, mais les gens du cru, ils étaient déjà sur place.

 11   Excusez-moi. Il ne faut pas confondre avec 1992. Là, il y a eu un groupe

 12   d'habitants de Bosanski Samac qui a suivi une instruction en Serbie à la

 13   base du MUP. Donc ça, il ne faut pas faire la confusion.

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Merci. A un certain moment, vous parlez d'un

 15   certain Pecnik qui jouait un rôle chez les volontaires. Quel rôle jouait-il

 16   ?

 17   R.  Il était sur place l'homme du coin, l'homme de la ville, du coin. On se

 18   connaissait. C'est lui qui essayait de mobiliser des membres pour le parti,

 19   et puis il s'adressait à ceux qui voulaient se porter volontaires dans une

 20   unité. C'était quelqu'un chargé d'administration. Je ne sais pas comment

 21   l'appeler autrement. Administreur.

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Il était membre du Parti radical serbe ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Quand Pecnik recrutait les gens pour former ce

 25   groupe de volontaires, il donnait des instructions, surtout sur comment

 26   s'en tenir pendant les opérations ?

 27   R.  Non. Si je me souviens bien, on ne pouvait pas être volontaire si on

 28   n'avait pas fait son service militaire. Pas si on était mineur, donc pas si

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  1   on n'avait pas été dans l'armée. Donc, ceux qui ont fait leur service, ils

  2   savaient comment utiliser une arme et d'ailleurs, ils savaient comment se

  3   comporter de manière générale.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que --

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Ce

  6   qui me préoccupe un petit peu, c'est la question de la sécurité. Je crois

  7   que l'homme qui a été recruteur ne devrait pas figure au compte rendu

  8   d'audience. Il me semble que ceci devrait être expurgé, pages 26, 2 et 10.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que vous --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'y oppose. Il n'y a aucune raison, mais je

 11   dois m'opposer.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- Monsieur le Procureur, motivez votre

 13   demande. On n'a pas compris pourquoi -- peut-être vous avez raison, mais

 14   pourriez-vous nous expliquer ?

 15   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Cet homme, à propos de laquelle vous avez

 16   posé une question, qui a recruté le témoin, vient également d'un petit

 17   village d'où ce témoin est natif. Donc lorsqu'ils entendront ce nom-là, ils

 18   pourront en tirer des conclusions et savoir qui est le témoin, ici.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'y oppose. Tout ce que dit M. Mussemeyer ne

 20   tient pas debout. C'est une ville de 100 000 habitants. Ce n'est pas une

 21   petite localité. Dans cette ville, au moins 500 ou 600 volontaires sont

 22   passés par le Parti radical serbe pour se rendre sur les champs de

 23   bataille.

 24   Si cet homme avait la charge de mobiliser les volontaires, il ne peut pas

 25   permettre que l'on identifie un témoin dont la voix a été déformée. Cette

 26   remarque ne tient pas debout et je vous prie de décompter cela du temps de

 27   M. Mussemeyer.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : L'objection du Procureur est rejetée. Il y aura pas

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  1   de modification du transcript.

  2   Continuez.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce qu'au moment du recrutement des volontaires,

  4   on faisait une vérification du casier judiciaire des individus qu'on était

  5   en train de recruter ?

  6   R.  Non. Généralement, on demandait le livret militaire. Du moins, c'était

  7   mon cas. On m'a demandé de montrer mon livret militaire. Donc --

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, je dois un moment revenir. Avant, je

  9   vous avais demandé si on vous donnait des instructions. Je voulais savoir

 10   si on vous disait quelque chose à propos de comment vous conduire avec la

 11   population civile.

 12   R.  Non. Normalement, on n'avait rien à faire avec la population civile.

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais quand même, vous combattiez, vous aviez

 14   affaires -- oh, oui. C'était une période qu'il n'y a pas encore des vrais

 15   combats, des opérations militaires, mais quand même. Je demande en général,

 16   je parle au moment du recrutement, et le recrutement, c'est pour des

 17   opérations aussi dans des villages, vous savez bien. Donc si on vous disait

 18   quelque chose, si on vous donnait des instructions de comment vous conduire

 19   avec la population locale ?

 20   R.  En principe, le seul contact qu'on ait avec la population locale, c'est

 21   qu'on se soit trouvé dans des villages serbes, et on montait la garde et on

 22   gardait ces villages. On n'avait pas besoin d'aller dans d'autres villages.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Dans des villages serbes, il y avait des majorités

 24   serbes, mais il y avait aussi des minorités.

 25   R.  Oui.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce qu'on vous disait quelque chose à propos de

 27   cela, de chercher qu'ils s'en aillent, qu'ils s'enfuient ou non ?

 28   R.  Moi, je ne suis pas au courant d'une telle chose. Personne ne m'a dit

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  1   rien de tel. Par exemple, dans le village où je me suis trouvé, je pense

  2   qu'il y avait deux ou trois maisons croates, et ça, je l'ai appris que plus

  3   tard. D'ailleurs, personne ne s'intéressait à ça. Moi, j'avais mon

  4   affectation, les endroits où j'allais monter la garde. Je rentrais dans la

  5   maison où j'étais stationné, où j'étais pris en charge. Je mangeais, et

  6   c'est tout.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant, quelques petites précisions sur

  8   l'entraînement des volontaires. Comment était-il fait ? Par qui était-il

  9   fait ? Qui vous donnait des armes ? Qui vous donnait les uniformes -- après

 10   voir --

 11   R.  Les armes, c'est ce qu'on a reçu quand on est arrivé en Slavonie. Les

 12   uniformes, dès qu'on a eu l'entraînement --

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Reçues par qui ?

 14   R.  Les armes, c'était au village de Markusica, en Slavonie, quand on est

 15   parti en Slavonie de la part du commandement de la Défense territoriale.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : Et les uniformes ?

 17   R.  Les uniformes, c'est au village de Prigravica qu'on les a eus.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous receviez un salaire, une contribution en

 19   monnaie. Qui est-ce qui vous donnait les repas et toutes les choses dont

 20   vous aviez besoin ?

 21   R.  Quant à la nourriture, c'était à la charge de la population locale. On

 22   ne recevait pas de solde. Pour la plupart, l'argent sortait de notre propre

 23   poche pour le voyage, et si quelqu'un rentrait chez lui, il fallait qu'i en

 24   assure les frais, ou bien qu'il ne paye pas, n'achète pas de ticket ou de

 25   billet.

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Les volontaires de Seselj avaient-ils reçu --

 27   recevaient-ils des instructions à propos de la consommation de l'alcool ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, non. Mais personne ne donnait

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  1   l'autorisation de boire de manière démesurée. On pouvait toujours consommer

  2   de l'alcool mais si on avait pu trop, si on causait un incident, on était

  3   chassé il fallait qu'on rentre chez soi.

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous connaissez des épisodes dans lesquelles il

  5   y a eu ce comportement et on a été chassé parmi du groupe des volontaires ?

  6   R.  Oui, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui boivent trop, ils rentrent

  7   chez eux pendant trois ou quatre jours. On ne les voit pas. A l'époque, il

  8   y avait une berge qui traversait, et quand ils rentraient, il fallait

  9   qu'ils soient renvoyés immédiatement de l'unité, il fallait qu'ils rendent

 10   l'arme et ils étaient renvoyés chez eux.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant, je pense à un élément dernier. Je

 12   voudrais savoir à un certain moment vous évoquez aussi le 

 13   groupe d'Arkan, des volontaires d'Arkan. Je voudrais savoir si vous en

 14   savez quelque chose, quels étaient les rapports avec le Groupe de

 15   volontaires d'Arkan et le Groupe de Seselj ?

 16   R.  Qu'en sais-je ? Quant à moi, j'avais plusieurs amis qui étaient des

 17   volontaires chez Arkan. Mais je ne pense pas qu'il ait eu une animosité

 18   déclarée, même si en bonne partie on n'aimait pas les combattants d'Arkan,

 19   mais pour d'autres raisons.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais il y avait y avait-il eu une coopération dans

 21   la conduite des opérations ?

 22   R.  Oui. Si l'armée l'exigeait, c'est la Défense territoriale exigeait

 23   qu'on agisse de concert, il fallait qu'on le fasse ensemble. Encore une

 24   fois, en 1991, c'est l'armée qui avait le dernier mot. Quand les combats

 25   ont commencé, quand ça a commencé, c'était l'armée qu était le rédacteur en

 26   chef, pour ainsi dire. Donc c'est eux qui donnaient des ordres et c'est eux

 27   qui décidaient qui allait se rendre où.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous avez souligné la référence,

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  1   1991. Donc vous avez combattu aussi après dans des unités qui n'étaient pas

  2   le Groupe des volontaires serbes, dans d'autres unités, comme vous avez

  3   expliqué aux deux autres Juges à la Chambre avant, sur les questions des

  4   autres Juges. Mais vous êtes informé aussi de ce qui s'est passé après

  5   justement parce que vous étiez encore là combattant dans d'autres unités.

  6   Donc je voudrais que quand même vous nous disiez quelque chose sur la

  7   coopération entre les volontaires de Seselj et les volontaires d'Arkan et

  8   la JNA aussi en ce qui concerne 1992 et 1993, s'il vous plaît.

  9   Vous en savez quelque chose naturellement.

 10   R.  Oui, si mes souvenirs sont bons, je vais vous parler directement de

 11   l'endroit où je me suis trouvé, à savoir Bosanski Samac, et les parages.

 12   Là, il n'y avait pas de volontaire d'Arkan. Au départ, il n'y avait pas non

 13   plus de volontaire du Parti radical serbe. Plus tard, on a vu arriver un

 14   petit groupe de volontaires du Parti radical serbe, si cela est vrai; parce

 15   que je dois dire, que je n'avais rien à voir avec eux. Si quelqu'un disait

 16   qu'il était membre du Parti radical serbe. Ça m'était égal de savoir qu'il

 17   était membre du Parti radical serbe ou du SPO. Ça ne me touchait pas.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous dites donc qu'il y a aussi le groupe de Bérets

 19   rouges que vous avez rejoint à un certain moment après l'opération

 20   Tordinci. Ce groupe, avait-il une coopération avec le groupe du Parti

 21   radical serbe ?

 22   R.  Oui. Qui a parlé de Bérets rouges en relation à Tordinci ? Tordinci

 23   c'est le 25 octobre 1991 --

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. J'avais dit. Peut-être que je me suis

 25   trompée, je pensais d'avoir dit après l'opération de Laslovo et Tordinci.

 26   R.  Votre question porte sur l'année 1992, si je ne me trompe pas.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Oui.

 28   R.  Au mois d'avril. Quand on s'est emparé de Bosanski Samac, après cela.

Page 15636

  1   Je ne comprends pas de quelle période vous parlez.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne parle pas d'une période particulière. Je parle

  3   du moment où vous - et la date, je ne la connais pas exacte - où vous avez

  4   rejoint les Bérets rouges. Je voulais savoir si vous saviez quelque chose

  5   dans cette période, où vous avez rejoint les Bérets rouges. Il ne faut pas

  6   même pas la dire peut-être pour protéger votre identité, et si vous

  7   connaissez quels étaient les rapports entre les Bérets rouges et le Groupe

  8   des Seseljevci.

  9   R.  Je ne vois pas ce que vous avez à l'esprit. Peu importait si on était

 10   Béret rouge ou hommes à Seselj, si on se croisait en ville, si on prenait

 11   un verre ensemble si on voyait quelque part. Mais on ne se croisait pas

 12   souvent, moi. J'étais en train de patrouiller, j'étais déployé sur le

 13   terrain, je montais la garde donc je n'avais pas vraiment le temps de

 14   sortir à mes heures. Je n'avais pas d'heure perdue avec des membres

 15   d'autres unités ou je ne sais pas --

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : -- vous ne faisiez pas des opérations ensemble,

 17   opérations militaires --

 18   R.  Non, non, sur cette partie du terrain c'est l'armée et nous qui le plus

 19   souvent partaient en action. Les volontaires s'il y en avait quelque part,

 20   et bien, ils venaient plus tard monter la garde, aider, donner un coup de

 21   main. Pour l'essentiel, à l'époque, l'armée n'acceptait pas qu'ils se

 22   mêlent au combat.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- une coopération sous le commandement

 24   de la JNA. Je comprends. Un autre petit détail je voudrais savoir : est-ce

 25   que vous pensiez de combattre pour le même but, pour le même idéal, les

 26   Bérets rouges, les autres groupes d'Arkan, les Seseljevci; vous sembliez

 27   d'avoir de grande différence des gens qui étaient nationalistes qui

 28   poursuivaient un but différent du vôtre ?

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  1   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous parlez des

  2   positions politiques ?

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous combattiez pour la Yougoslavie; vous dites ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : Jusqu'à la fin, vous avez combattu pour la

  6   Yougoslavie, pas pour la Grande-Serbie ?

  7   R.  Encore aujourd'hui je suis Yougoslave. Je suis à moitié serbe

  8   seulement, je ne sais pas qui était mon père, et je ne peux rien, je ne

  9   plaisante pas, c'est vraiment comme cela.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais il y avait parmi ces Groupes de paramilitaires

 11   mais aussi dans la JNA qui combattaient pour la Grande-Serbie et pas pour

 12   la Yougoslavie, parce qu'on avait, à ce moment-là, peut-être renoncé à la

 13   Yougoslavie ?

 14   R.  Je le suppose. Mais je suppose mais il faut comprendre une chose. Même

 15   si l'on se rencontre quelque part et si l'on parlait un peu, on ne parlait

 16   pas de la question de savoir si quelqu'un luttait pour la Grande-Serbie ou

 17   la Yougoslavie ou autre chose. Au moment de repos, et de la détente, tout

 18   le monde voulait se reposer. On ne parlait pas beaucoup de la politique.

 19   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous étiez de combattre plutôt contre quelqu'un --

 20   ou plutôt, pour quelque chose ?

 21   R.  Moi, je me battais contre l'ennemi de mon pays, autrement dit de la

 22   Yougoslavie, et je considère que les ennemis n'étaient pas seulement les

 23   membres d'autres groupes ethniques, il y en avait chez les miens aussi. Je

 24   n'y peux rien.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur, c'est tout.

 26    M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie mes collègues qui ont donc posé les

 27   questions. Nous allons faire la pause, et après la pause, le Procureur

 28   posera ses questions.

Page 15638

  1   Nous faisons 20 minutes de pause.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.

  5   Monsieur le Procureur, vous avez la parole pour vos questions.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je remercie, Messieurs, Madame les Juges.

  7   Bonjour à tous dans le prétoire.

  8   Contre-interrogatoire par M. Mussemeyer :

  9   Q.  [interprétation] Je tiens à me présenter, tout d'abord, Monsieur le

 10   Témoin, nous ne sommes jamais rencontrés. Je m'appelle Ulrich Mussemeyer.

 11   Je représente l'Accusation en l'espèce.

 12   Les Juges vous ont posé un grand nombre de questions, mais je vais

 13   poursuivre cet interrogatoire, enfin ces interrogations.

 14   Vous nous avez dit que des gens sont venus dans votre café, c'étaient des

 15   membres du SRS. J'aimerais savoir s'ils vous ont convaincu de rejoindre les

 16   rangs du SRS ou non, qu'avez-vous fait ?

 17   R.  Non, ils ne m'ont pas convaincu d'adhérer au Parti radical serbe. Ils

 18   m'ont simplement demandé si en cas de besoin, j'étais prêt à partir en tant

 19   que volontaire en Slavonie.

 20   Q.  Etes-vous finalement devenu membre du SRS à un moment ou à un autre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez rejoint les rangs du SRS

 23   à l'époque ?

 24   R.  J'ai signé la carte d'adhésion. J'ai reçu une carte de membre, je ne me

 25   souviens même plus à quoi ça ressemblait, voilà.

 26   Q.  Avez-vous dû payer une somme quelconque ?

 27   R.  Oui, c'était le cas s'agissant de la plupart des partis politiques à

 28   l'époque. Il s'agissait d'un montant symbolique qui correspondait disons à

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28  

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  1   un euro aujourd'hui, tout comme c'est le cas de tous les autres partis

  2   politiques, il faut payer pour être membre.

  3   Q.  Les Juges vous ont déjà posé des questions à ce propos. Mais vous avez

  4   décidé d'aller à Belgrade. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pris

  5   cette décision de vous rendre à Belgrade ?

  6   R.  Après ce qui s'était passé à Borovo Selo, j'ai profité de la première

  7   occasion pour partir à Belgrade et me mettre à la disposition en tant que

  8   volontaire.

  9   Q.  Vous y êtes-vous rendu seul dans votre propre voiture ou par un autre

 10   moyen ?

 11   R.  Non. Je suis allé avec des amis ou plutôt des connaissances. L'homme

 12   que l'on a mentionné tout à l'heure, et un autre ami décédé depuis, ce sont

 13   eux qui m'ont conduit jusqu'à Belgrade.

 14   Q.  Où vous ont-ils amené ?

 15   R.  Au siège du Parti radical serbe. Je pense que c'était dans la rue de

 16   Milosa Oblica, derrière l'assemblée nationale. Je ne suis pas tout à fait

 17   sûr du nom de la rue.

 18   Q.  Etes-vous resté dans les bureaux du SRS, ou vous êtes-vous rendu

 19   ailleurs, par la suite ?

 20   R.  Non. J'étais renvoyé la première fois ou le lendemain, je pense. Je

 21   crois que j'y ai passé la nuit, et le lendemain j'étais renvoyé car il

 22   n'était pas possible que j'aille en Slavonie, et donc j'ai été renvoyé chez

 23   moi. C'était la première fois. Au bout de quelques jours, je suis retourné,

 24   cette fois-ci avec mes propres armes et je suis allé en Slavonie.

 25   Q.  Mais la première fois ne vous êtes pas rendu dans un appartement à

 26   Belgrade ?

 27   R.  Non, non, à l'époque si je ne me trompe c'était le siège du Parti

 28   radical, je ne sais pas tout à fait sûr. Mais je pense que c'étaient des

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  1   locaux, des bureaux.

  2   Q.  Vous ne vous êtes jamais rendu dans un appartement où vous auriez

  3   attendu avec d'autres personnes ?

  4   R.  C'était effectivement un appartement mais il était utilisé comme

  5   bureau. Il n'y a pas eu de lit, il y a eu des bureaux, des téléphones, ce

  6   n'était pas un appartement. Je veux dire c'était l'appartement mais il

  7   était utilisé à d'autres fins que l'habitation.

  8   Q.  De ce bureau, vous vous êtes rendu directement au camp d'instruction ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous êtes certain ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Comment vous êtes-vous rendu à ce camp d'instruction ?

 13   R.  En "car".

 14   Q.  Vous souvenez-vous si vous étiez seul ou s'il y avait d'autres

 15   personnes avec vous dans l'autocar ?

 16   R.  Nous étions une vingtaine, trentaine peut-être, je ne suis pas sûr. Le

 17   car était presque complet. Je ne suis pas tout à fait sûr, j'étais assis

 18   devant mais je pense qu'on était une trentaine.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire le nom du village où se trouvait ce camp

 20   d'instruction et ce que vous y avez fait au début ?

 21   R.  Prigrevica. J'espère que j'ai bien prononcé.

 22   Q.  Que s'est-il passé là-bas ?

 23   R.  Nous avons suivi un entraînement physique là-bas, nous avons eu des

 24   conversations avec les moniteurs, nous avons appris les bases pour ce qui

 25   est de l'assemblage et démontage des armes.

 26   Q.  Avez-vous reçu des uniformes et des armes sur place ?

 27   R.  En ce qui concerne les armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était

 28   distribué à Markusica, en Slavonie. J'étais le seul à avoir été armé, car

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  1   j'avais mon propre fusil.

  2   Q.  Vous souvenez-vous si un des visiteurs venant du Parti radical serbe

  3   serait venu au --

  4   R.  A un moment donné, je ne sais pas exactement qui, car j'ai profité de

  5   la journée pour m'échapper dans la ville -- ou plutôt, dans le village pour

  6   boire un verre et simplement me promener un peu. Je m'ennuyais dans le cas.

  7   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Zoran Rankic ?

  8   R.  Vous voulez dire Zoran Rankic, avec un R ? Oui, je le connais.

  9   Q.  S'est-il rendu au camp d'instruction ?

 10   R.  Oui. Il est venu une fois.

 11   Q.  Qu'y a-t-il fait, là-bas ?

 12   R.  Rien. Il a emmené mon fusil.

 13   Q.  Le connaissiez-vous précédemment, ou est-ce que vous avez appris son

 14   nom par la suite ?

 15   R.  J'ai appris son nom seulement plus tard. Je ne le connaissais pas

 16   personnellement. C'était un homme de Belgrade, et je ne connaissais pas

 17   beaucoup de personnes de Belgrade, même si je résidais à Belgrade. Mais je

 18   ne me déplaçais pas beaucoup à travers la ville. Par la suite, j'ai appris

 19   son nom.

 20   Q.  Savez-vous s'il occupait un poste quelconque au sein du Parti radical

 21   serbe ?

 22   R.  Je sais qu'il était membre du parti, mais je ne sais pas s'il exerçait

 23   certaines fonctions. Je ne le sais pas avec certitude.

 24   Q.  Une fois votre instruction terminée à Prigrevica, où avez-vous été

 25   amenés, vous et les autres ?

 26   R.  Nous avons traversé la rivière en berge pour aller à Borovo Selo, et

 27   ensuite, à Markusica.

 28   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment vous vous y êtes rendu ? D'abord à

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  1   Borovo Selo et ensuite à Markusica ?

  2   R.  Je ne saurais vous dire la date. Je ne me souviens pas. C'était après

  3   les événements de Borovo Selo, fin mai, début juin, peut-être mi-juin, mais

  4   vraiment, je ne me souviens pas de la date exacte.

  5   Q.  Non. Je ne m'y attendais pas. Mais peut-être par accident, vous auriez

  6   pu vous en rappeler. Mais, bon.

  7   Est-ce que vous vous souvenez si d'autres groupes, membres du SRS ou

  8   autres, sont arrivés dans cette zone ?

  9   R.  Un groupe est venu, plus tard, dans un autre village, Sodolovci. Je

 10   n'ai pas eu beaucoup de contacts avec eux car j'étais de l'autre côté et

 11   l'on ne se déplaçait pas souvent entre les villages.

 12   Q.  Vous nous avez dit que vous avez rencontré Debeli. Vous souvenez-vous

 13   qu'un groupe mené par le nommé Debeli est arrivé dans cette région ?

 14   R.  Oui. J'en ai entendu parler. Mais à moins que je ne me trompe, comme je

 15   l'ai dit, ils étaient à Sodolovci à l'époque, alors que moi, j'étais à

 16   Petrovo Slatina. C'est un autre village.

 17   Q.  Mais vous vous souvenez de l'arrivée d'un groupe mené par ce nommé

 18   Debeli ?

 19   R.  Oui, je me souviens de cela. Je l'ai rencontré plusieurs fois mais non

 20   pas ses hommes. Donc, je ne sais pas quelle était la taille de ce groupe.

 21   Q.  Vous, savez-vous du nom du village d'où il venait ?

 22   R.  Que voulez-vous dire par "de quel village" ? Ils étaient à Sodolovci.

 23   Vous voulez dire de quel village ils provenaient ?

 24   Q.  D'où ils venaient ?

 25   R.  Si me souvenirs sont bons, ils étaient originaires de Kragujevac. Comme

 26   Debeli était de Kragujevac lui-même, un bon nombre des hommes de son groupe

 27   venaient de là.

 28   Q.  Savez-vous si Debeli faisait partie du SRS ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  A quel moment avez-vous appris qu'il faisait partie du SRS ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je l'ai appris, mais je ne sais pas dans quelle

  4   situation, dans quelle conversation.

  5   Q.  Vous souvenez-vous que Zoran Rankic soit revenu et se soit entretenu

  6   avec Debeli ?

  7   R.  Non. Peut-être j'en ai entendu parler, mais je ne me souviens pas.

  8   Q.  Plus tard, j'imagine, je n'étais pas là à ce moment-là, mais les

  9   combats ont commencé. Vous souvenez-vous exactement quand cela s'est passé

 10   ?

 11   R.  Je pense que c'était en août. A la mi-août ou vers la fin du mois

 12   d'août, il y avait des combats autour du village de Laslovo. A ce moment-

 13   là, nous -- ou plutôt, la JNA et Arkan avaient perdu quelques hommes, si

 14   mes souvenirs sont bons.

 15   Q.  Avez-vous plus ou moins coopéré avec les Unités d'Arkan et avec les

 16   Unités de la JNA ?

 17   R.  Non. C'est-à-dire si, avec les Unités de la JNA, mais non pas avec les

 18   hommes d'Arkan, car lui, comme moi, avions été placés sous le commandement

 19   de la JNA. Au moins, c'est ce que je pense. Mais nous avons participé

 20   ensemble à cette action.

 21   Cela étant dit, j'étais d'un côté et lui de l'autre, donc je n'ai pas eu de

 22   contacts physiques avec lui ni avec ses homme.

 23   Q.  Ma question est la suivante : Il y a eu une attaque, du moins -- ou

 24   plutôt, une action défensive, et j'aimerais savoir si les membres de votre

 25   unité ont coopéré avec les Unités d'Arkan, dans le cadre de cette défense,

 26   voire peut-être d'une attaque.

 27   Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont passées, oui ou non ?

 28   R.  Oui. Vous dites dans votre question que nous directement, on avait

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  1   quelque chose. Mais nous n'avons pas eu de coopération. Ils ne recevaient

  2   pas nos ordres, nous ne recevions pas ses ordres. Nous, nous recevions nos

  3   ordres de la part des Unités de la JNA. Mais comme vous le dites, nous

  4   avons coopéré dans le sens où nous étions là en même temps.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais

  7   montrer un clip vidéo, une séquence très brève.

  8   Il s'agit du numéro 65 ter 6025H.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.

 10   Monsieur le Témoin, écoutez. A plusieurs reprises, en répondant au

 11   Procureur, vous dites que vous étiez sous commandement de la JNA. Bon. Vous

 12   l'avez répété X fois. Vous avez une blessure mais ce n'est pas la peine de

 13   le dire parce qu'on pourrait vous identifier. Vous nous avez dit tout à

 14   l'heure que vous touchez une pension d'invalidité. Je voulais savoir si

 15   votre pays vous verse cette pension d'invalidité parce que vous avez été

 16   soldat de la JNA.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une bonne question, Monsieur le

 18   Président.

 19   Je reçois une invalidité militaire, mais non pas militaire de guerre.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : "C'est une bonne question." En règle

 21   générale, quand je pose une question, elles sont toujours bonnes. Ça peut

 22   m'arriver que je pose les mauvaises questions mais, là, je pense que c'est

 23   important. Mais pouvez-vous me dire la différence ? Vous touchez une

 24   pension d'invalidité mais pas de guerre; qu'est-ce que vous voulez dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai reçu et c'est tout. Je

 26   reçois une pension d'invalidité militaire, c'est tout.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous venir en aide ? Ce

 28   monsieur a été blessé avant que l'état de guerre ou plutôt l'état de danger

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  1   imminent de guerre n'a été proclamé. C'est pour cela qu'il reçoit une

  2   pension d'invalidité militaire et non pas de guerre. C'était avant octobre

  3   1991, si j'ai bien compris.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous touchez une pension

  6   militaire liée à votre handicap, est-ce que cette pension est liée au fait

  7   que vous avez été militaire dans la JNA, ou elle vous est versée pour une

  8   autre raison ? C'est ça que j'essaie de déterminer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais essayer

 10   d'expliquer. Mais il ne s'agit pas de cela, j'ai été blessé le 27 mai 1992,

 11   officiellement il n'y a pas eu d'unité militaire ni de police en Bosnie-

 12   Herzégovine. Le 17 mai, si mes souvenirs sont bons la dernière unité

 13   militaire avait quitté la Bosnie-Herzégovine, et c'est la raison pour

 14   laquelle je ne reçois que la pension d'invalidité militaire car,

 15   officiellement, je n'ai pas été en Bosnie.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Bien. Parce qu'à l'époque, c'est la VRS

 17   qui avait succédé à la JNA et que donc il n'y avait pas de raison de

 18   considérer que la JNA était encore là le 27 mai alors que c'est la VRS.

 19   C'est ça que voulez-vous dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ni l'armée ni la police.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Moi, j'ai compris. Tout ça est très compliqué

 22   mais ceux qui réfléchissent doivent comprendre.

 23   Bien, Monsieur le Procureur, vous avez -- on va regarder la vidéo.

 24   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas reçu de transcription.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Il n'avait que 31 ans, disent ses camarades. Il était courageux. Son

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  1   commandant, Dejan Raznjatovic, Arkan, et Vojislav Seselj, en tant que

  2   président du Parti radical serbe, lui ont dit le dernier adieu."

  3   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez vu cette séquence vidéo très courte; est-

  5   ce que vous pouvez reconnaître qui que ce soit sur cette vidéo ?

  6   R.  Oui, j'ai reconnu ce monsieur, et j'ai reconnu Zeljko Raznjatovic,

  7   aussi surnommé Arkan.

  8   Q.  Savez-vous qui l'on enterrait ?

  9   R.  Oui, c'était M. Mirko Lovadinovic, et d'autres. Si je me trompe, Dragan

 10   Jocic [phon], je ne suis pas sûr. Mirko Lovadinovic, je m'en souviens très

 11   bien et je me souviens de son nom de son visage. L'autre je le connaissais

 12   un peu moins. Donc je ne me souviens pas de son nom ni de son prénom. C'est

 13   l'un des quatre hommes qui avaient trouvé la mort dans l'action que j'ai

 14   mentionné tout à l'heure à Laslovo. C'était au mois d'août. Je ne sais pas

 15   exactement quelle était la date exacte. Je me souviens de cet enterrement.

 16   Q.  On pouvait donc voir M. Seselj et M. Arkan lors de ces obsèques, et je

 17   peux vous donner le nom de la personne décédée. Il s'agissait d'un Slobodan

 18   Jojic, vous ne nous avez pas donné son nom.

 19   R.  Je ne me souviens pas. Je me souviens de Mirko Lovadinovic. Mais au

 20   terme, en règle générale, j'oublie les noms. Je me souviens de Lovadinovic

 21   car il était professeur à une faculté si je ne me trompe, et son nom m'est

 22   resté gravé dans la mémoire. Mais, sinon, tel n'est pas le cas.

 23   Q.  Bien. Ça suffit.

 24   M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 25   séquence vidéo au dossier, s'il vous plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection. Il faudrait que l'on

 27   entende le nom exact de la personne tuée qui était en train d'être enterré

 28   et la date et l'heure exacte. M. Mussemeyer devrait nous communiquer cela.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La date de l'enterrement est exactement de la

  2   personne tuée. Vous avez donné le nom mais -- oui, et d'où vient la vidéo ?

  3   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence vidéo vient -- a un numéro ERN

  4   V000-4745 un certain nombre de séquences vidéo de cette même vidéo ont déjà

  5   été montrées et versées au dossier en espèce. Donc la source de cette vidéo

  6   est un dénommé Srecko Radovanovic -- non, ce n'est pas lui. Vraiment, je

  7   suis désolé.

  8   Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la source de la vidéo mais

  9   j'ai besoin de quelques minutes avant de vous donner la réponse.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On verra ça tout à l'heure.

 11   Continuez.

 12   Bien, Monsieur le Témoin, peut-être que vous pouvez nous aider. Cet

 13   enterrement c'est à quelle date ? Et -- vous aussi --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, c'est en août. Vraiment, je

 15   ne sais pas quelle était la date exacte, peut-être que c'était même début

 16   septembre, je ne suis pas sûr. J'ai assisté à l'enterrement.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais présent.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a la télévision qui filmait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après mes souvenirs, Monsieur le Président,

 22   probablement il y a eu deux enterrements. Le témoin parle de l'enterrement

 23   de M. Mirko Lovadinovic, et M. Mussemeyer montre l'enregistrement de

 24   l'enterrement d'un autre volontaire qui a été tué sans pouvoir nous dire

 25   son nom et la date de l'enterrement. Alors que ce serait important.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, alors lentement de la vidéo

 27   c'est un autre. Vous pouvez donner le nom mais il me semble que vous l'avez

 28   donné déjà.

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  1   M. MUSSEMEYER : [interprétation] La personne enterrée s'appelait Slobodan

  2   Jojic, et j'ai plusieurs sources qui fait référence à cette personne. Je

  3   peux vous dire que c'est Lubisa Petkovic, qui nous fournit la vidéo.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Lubisa Petkovic du Parti radical serbe.

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Absolument.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors on va donner un numéro.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P1040.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais

 11   comme le témoin que l'on fasse une distinction entre le temps passé en

 12   Slavonie et le temps passé en Bosnie.

 13   Donc maintenant nous allons terminer avec la Bosnie et j'aimerais passer à

 14   la Slavonie et j'aimerais, si vous l'autorisez, rafraîchir un peu sa

 15   mémoire. Car il semble vraiment avoir changé sa déposition par rapport à ce

 16   qu'il avait écrit dans la déclaration qu'il nous avait donné.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le droit de rafraîchir la mémoire.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons revenir à l'époque où vous vous êtes

 20   rendu à Belgrade. Dans votre déclaration, au paragraphe 12, vous dites --

 21   vous avez dit que l'on vous a emmené à un appartement qui se trouvait

 22   d'ailleurs le bâtiment de l'assemblée; vous vous en souvenez ?

 23   R.  Oui, c'est ce que je viens de répéter à l'instant, c'était un

 24   appartement dans un bâtiment d'habitation sauf que, là, on n'y habitait

 25   pas. Dans votre déclaration, vous dites que vous y êtes resté plusieurs

 26   jours à attendre, à attendre qu'il y ait suffisamment de personnes. --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi d'interrompre le Procureur. Mais cette

 28   histoire d'enterrement, on voit M. Seselj et Arkan, et apparemment, je

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  1   crois comprendre que c'était un volontaire du Parti radical serbe. Mais si

  2   vous, vous aviez été tué, est-ce que M. Seselj serait venu à votre

  3   enterrement, ou bien il est venu pour une raison spéciale ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous corriger, si vous m'y

  5   autoriser ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, allez-y, oui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces quatre, je ne connais pas les noms des

  8   autres, mais je sais que c'était l'action de Laslovo. Ils ont péri en tant

  9   que membres de la Garde serbe, de volontaires serbes, donc les Unités

 10   d'Arkan. Mais deux d'entre eux, si je ne me trompe pas, Lovadinovic et un

 11   autre, je ne sais pas lequel, je n'arrive pas à retrouver le nom. Juste

 12   quelques jours avant cela, ils étaient volontaires du Parti radical serbe

 13   dans le village, c'est comme qu'ils y sont arrivés. Donc peut-être que

 14   c'est ce fait qui établit le lien entre ces messieurs qui sont présents à

 15   l'enterrement. Pour Lovadinovic, je suis certain que c'était le cas.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais intervenir même si cela devait m'être

 17   décompté. On voit très clairement le commentaire dans cette vidéo qu'il

 18   s'agit d'un membre du Parti radical serbe, qui a été tué en tant que membre

 19   d'une unité d'Arkan. Donc l'affiliation au parti, ça nous appartient à

 20   nous, et puis militairement, il était chez Arkan.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- M. Seselj est intervenu. Mais en

 22   vous écoutant, et merci de nous donner ces précisions qui n'étaient pas

 23   évidentes. Si je comprends bien, il y a quatre personnes qui sont tuées, et

 24   on va les enterrer. Mais vous dites que les quatre personnes font partie de

 25   l'Unité d'Arkan et sur les quatre, vous dites qu'il y en a deux qui avant

 26   étaient volontaires du Parti radical serbe, mais que quand ils ont été

 27   tués, ils sont membres de l'Unité d'Arkan; c'est ça que vous nous dites ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, tout à fait. Juste quelques jours,

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  1   peut-être sept ou huit jours avant cela, ils sont passés à Erdut, si je ne

  2   me trompe pas, ils étaient basés à Erdut à ce moment-là, dans les rangs de

  3   la Garde de volontaires serbes, donc l'unité d'Arkan.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, d'après vous, M. Seselj il vient à

  5   l'enterrement parce que c'étaient des membres du Parti radical serbe qui

  6   ont été tués, même s'ils ont rejoint l'Unité d'Arkan; est-ce que c'est cela

  7   qui explique la présence de M. Seselj de votre point de vue. Moi, je n'y

  8   étais pas. Mais vous, vous y étiez.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je ne sais pas pour quelle raison

 10   il est venu, peut-être c'est ça la raison. M. Mirko était un universitaire,

 11   professeur d'université, si je ne me trompe pas.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans les quatre, il y avait un professeur

 13   d'université. Bien. Peut-être que, dans le contre-interrogatoire, quand M.

 14   Seselj posera les questions, il reviendra peut-être là-dessus, on verra.

 15   Bon, en tout cas, on a bien compris qu'un professeur d'université a été

 16   tué.

 17   Alors, Monsieur le Procureur, excusez-moi d'être intervenu parce que je

 18   voulais éclaircir cet enterrement.

 19   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Ceci peut vous intéresser peut-être la

 20   citation de M. Seselj, où il fait état de sa coopération avec Arkan. Mais

 21   seulement si cela vous intéresse.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on a vu sur le transcript de la vidéo.

 23   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons revenir à l'époque où vous étiez dans

 25   l'appartement. Vous souvenez-vous avoir dit, dans votre déclaration, que

 26   vous étiez là pendant trois jours, dans cet appartement. Vous attendiez --

 27   R.  J'ai dit deux ou trois jours.

 28   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'il y avait d'autres personnes qui

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  1   attendaient là aussi avec vous ?

  2   R.  Oui, on était plusieurs.

  3   Q.  Vous êtes-vous présenté avec vos noms ?

  4   R.  Non, généralement on donnait son surnom, et chez nous, d'ailleurs ce

  5   n'est pas ce qu'on fait habituellement. Quand on se rencontre, on donne son

  6   prénom, son surnom, en principe on ne donne pas son nom et prénom.

  7   Q.  Vous souvenez-vous maintenant que je suis en train de vous rafraîchir

  8   la mémoire, que M. Seselj est arrivé dans l'appartement à un moment donné ?

  9   R.  Oui, j'ai vu, Monsieur.

 10   Q.  Qu'a-t-il fait lorsqu'il est venu dans l'appartement ?

 11   R.  Croyez-moi, je ne sais pas, j'étais dans une autre pièce, on jouait aux

 12   cartes. On sirotait du café, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il nous a vus,

 13   et il a fait le tour. Je m'intéressais un peu plus au jeu de cartes à ce

 14   moment-là.

 15   Q.  Vous souvenez-vous du fait qu'il ait fait des déclarations ou qu'il a

 16   fait un discours ?

 17   R.  Un discours, non.

 18   Q.  Vous souvenez-vous du fait ou vous souvenez-vous avoir dit au

 19   paragraphe 13 de votre déclaration, nous sommes restés dans cet appartement

 20   pendant trois jours, et pendant cette période, M. Seselj nous a rendu

 21   visite plusieurs fois accompagné d'un garde du corps. Je vais maintenant

 22   sauter la phrase suivante et ensuite, M. Seselj a également donné un

 23   discours politique et a présenté une idéologie qui devait émaner de la

 24   plateforme politique du SRS; vous souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Il est certain que je n'ai jamais dit cela. Premièrement, les mots ne

 26   correspondent pas à mon vocabulaire. Un discours n'a pas été tenu dans

 27   l'appartement par lui. S'il nous a dit bonjour, plutôt il nous a salués

 28   devant l'autocar, mais il n'a pas fait de discours dans l'appartement. Ça,

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  1   ce ne sont pas mes propres paroles.

  2   Q.  Ceci vient directement de votre déclaration, la phrase suivante :

  3   Seselj nous a dit que les Unités de Volontaires étaient constituées afin de

  4   se battre pour le peuple serbe et se battre pour une Grande-Serbie. C'est

  5   ce dont j'ai entendu parler également à la télévision précédemment.

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous entendez par cela, vous ne souvenez pas, vous n'avez jamais dit

  8   cela ?

  9   R.  Non, je ne dis pas que je ne m'en souviens pas. J'ai dit que ça, il ne

 10   l'a pas dit, ça, je ne l'ai pas dit. Il nous a salués. Il nous a donné

 11   plusieurs -- il a prononcé plusieurs mots. Dans la rue, au moment où on

 12   partait, mais dans l'appartement, il n'a pas soufflé un mot. Je vous ai dit

 13   que je n'étais pas eu l'occasion d'échanger des propos avec lui. Il ne nous

 14   a pas fait de discours dans l'appartement, nous étions quatre ou cinq dans

 15   une pièce, cinq ou six dans une autre pièce, mais ça aurait été très

 16   compliqué que cette douzaine de personnes, secrétaires, une cuisinière,

 17   qu'on se mette tous dans une seule pièce.

 18   Q.  Avez-vous une explication à nous donner pour nous dire comment ceci

 19   s'est glissé dans votre déclaration ?

 20   R.  Je ne sais pas honnêtement peut-être qu'il y a eu une erreur de

 21   traduction. Ce discours que j'ai mentionné, premièrement politiquement,

 22   vous savez moi, je n'ai pas de couleur, comme on dit. Moi, je ne

 23   m'intéresse pas à la politique. Mais le choix de mots ne m'appartient pas.

 24   Je ne parle pas comme ça, premièrement, je ne m'exprime pas comme cela, je

 25   n'ai pas donné cette déclaration.

 26   Q.  Voyez-vous, quand vous dites quelque chose, si je reconnais les mots,

 27   s'ils viennent de moi, je les reconnaîtrais. Mais là, ça ne vient pas de

 28   moi.

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  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais, Monsieur, l'avez-vous signé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, il faudrait que je vois, que je

  3   vois si je l'ai bien signé. J'ai signé plusieurs déclarations. Peut-être

  4   que celle-ci comporte une signature, également. Ou c'est une omission de ma

  5   part.

  6   Est-ce que je peux voir la déclaration ?

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] A l'origine, j'avais l'intention de lui

  8   donner la déclaration plus tard. Avec l'autorisation des Juges, je peux lui

  9   remettre maintenant.

 10   Q.  Vous souvenez-vous du nombre de déclarations que vous avez faites au

 11   bureau du Procureur ?

 12   R.  Je ne sais pas exactement. Quatre, trois ou quatre. Je ne suis pas

 13   certain.

 14   Q.  Auriez-vous pu n'en faire que deux au bureau du Procureur ?

 15   R.  Je n'en suis pas certain, vraiment.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. M. Mussemeyer n'a pas le droit de

 17   soumettre de fausses informations. Il dit que le témoin n'a donné que deux

 18   déclarations au Procureur, et moi, j'en ai reçu trois. Peut-être qu'il en a

 19   donné quatre. J'en ai celle de 2004, sans signature, puis celle de 2006,

 20   signée de la part de ce témoin. J'ai aussi une déclaration de 2007 brève,

 21   sur une page qui a été donnée au bureau du Procureur, selon toutes les

 22   règles en vigueur. Donc, moi-même, j'en ai reçu trois. M. Mussemeyer ne

 23   peut pas parler de deux, alors. Il n'a pas le droit.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y en aurait trois.

 25   M. MUSSEMEYER : [interprétation] A ma connaissance, il n'y a eu que deux

 26   déclarations qui ont été faites au bureau du Procureur.

 27   La première déclaration a été donnée le 22 avril 2004 et la seconde

 28   déclaration, le 27 septembre 2006, le 20 septembre 2006. Peut-être qu'il y

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  1   a une autre déclaration qui a été remise au bureau du Procureur. Je ne sais

  2   pas, mais je n'en ai pas connaissance.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous retrouver cela. C'est une

  4   déclaration brève qui tient en une page.

  5   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vous remercie. Et puis-je poursuivre

  6   dans l'intervalle ?

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous dans quelle langue la deuxième

  8   déclaration vous a été fournie ou vous a été montrée ?

  9   R.  Il me semble que la première fois, j'ai eu l'entretien avec Thomas

 10   Ackheim. Je me souviens que c'était un Suédois et nous avons surtout parlé

 11   suédois. Nous avions un interprète qui pouvait nous donner un coup de main,

 12   et je pense que c'est la déclaration de 2004. Les autres déclarations, je

 13   les ai revues à la fois l'original et la traduction par la suite, mais je

 14   vous assure que je n'ai pas lu cela. J'ai eu un entretien pendant une

 15   heure, deux heures. Vous voyez qu'il y a une dizaine de pages dans les

 16   déclarations. Donc il est possible qu'il y ait eu une omission de ma part

 17   ou que l'interprète, par erreur, ait interprété quelque chose que je n'ai

 18   pas dit. Il a pu commettre une erreur.

 19   J'ai dit que monsieur a fait un discours, mais pas un discours politique,

 20   mais qu'il nous a salués. Nous autres montions dans l'autocar. Il nous a

 21   salué, il nous a souhaité un bon voyage. Je ne sais pas s'il a parlé de la

 22   politique. Ça ne m'intéressait pas. Je vous l'ai déjà dit à l'instant.

 23   Mais la déclaration elle-même, je vous dis qu'elle ne comporte pas les

 24   mots, des termes qui me sont propres. Ce ne sont pas mes phrases.

 25   R.  Est-ce qu'il se peut que vous ne l'ayez pas dit mais que vous l'ayez

 26   signée ?

 27   R.  Il est possible qu'on ait mal compris ce que -- en fait, qu'on ait mal

 28   compris ce que j'ai dit.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous avais pas posé des questions là-dessus, mais

  2   je suis obligé de vous poser la question.

  3   Quand vous avez signé votre déclaration d'avril 2004, est-ce qu'avant de

  4   signer, l'interprète vous a traduit toutes les pages, ou bien l'enquêteur

  5   vous a dit : Signez là. C'est ce que nous avons discuté tous les deux.

  6   Vous vous rappelez comment ça s'est passé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, en fait, je ne pense pas, je suis

  8   certain que j'ai vu la traduction. Je l'ai parcourue en diagonale. J'ai lu

  9   -- enfin, je n'ai pas lu en détail.

 10   En 2004, je pense que j'ai vu les deux traductions. Non, je veux dire le PV

 11   en anglais et en serbe. Je ne suis pas certain. Il me semble qu'une fois

 12   lors de ces entretiens, j'ai ente les mains les deux versions, mais je me

 13   souviens plus laquelle des fois c'était.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : La langue anglaise, vous la pratiquez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle anglais. Je lis mieux que je ne

 16   parle, mais je comprends l'anglais et je peux me débrouiller plutôt bien.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, vous lisez l'anglais. Bien. Très bien.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, je vais aborder la deuxième déclaration que vous avez faite

 20   en septembre 2006.

 21   Pourriez-vous nous dire comment il se fait que vous avez été interviewé une

 22   deuxième fois et que vous avez signé cette déclaration ? Pouvez-vous nous

 23   confirmer si, oui ou non, cette déclaration a été faite en B/C/S ou en

 24   anglais ?

 25   R.  Franchement, je n'arrive pas à m'en souvenir. Vraiment. Je ne me

 26   souviens pas en quelle langue cela s'est déroulé.

 27   Q.  Avez-vous pu faire des corrections, apporter des corrections à la

 28   première déclaration dans le cas où il y aurait des erreurs dans la

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  1   première ?

  2   R.  Non. Je suis en train de vous le dire. C'est de manière superficielle

  3   que j'ai parcouru et je n'ai pas trouvé de corrections, mais c'est de

  4   manière superficielle. Je n'ai pas vu qu'il y ait des erreurs. Mais les

  5   erreurs, c'est quelque chose qui arrive. Je n'ai pas exigé qu'on me remette

  6   les déclarations. Je n'avais pas besoin d'apprendre par cœur ce que j'avais

  7   à déclarer. J'ai parlé uniquement de ce dont je me souvenais et de ce que

  8   j'étais en mesure de dire. Si j'ai omis quelque chose --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour y voir clair, quand, en 2004, vous avez signé

 10   la déclaration dans la langue anglaise que vous connaissez, et puis en

 11   2006, est-ce que le bureau du Procureur vous a dit que vous témoignerez

 12   dans l'affaire de M. Seselj ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si vous m'y autorisez, je voudrais sortir

 14   une feuille de ma poche.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Il y a quoi dans votre feuille ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une convocation. Tant que je n'ai reçu

 17   votre convocation de la part du Tribunal, je ne savais pas que j'allais

 18   être témoin dans son procès. C'est en septembre pour la dernière fois que

 19   j'ai eu un entretien. Voilà. Si je ne me trompe pas.

 20   Voilà. Ça, c'est la convocation que j'ai reçue pour me rendre au

 21   Tribunal spécial de Belgrade pour y rencontrer votre collègue, un employé,

 22   je ne sais pas qui, qui m'a demandé si j'avais des allergies -- enfin, tout

 23   ce qui concernait mon déplacement vers ici, et tant que je n'avais pas reçu

 24   votre convocation, je m'attendais à aller à un tout autre procès. Je ne

 25   savais pas que j'étais censé déposer ici. Enfin, ça ne change rien à mes

 26   déclarations, mais je répondais à des questions en fonction de mes

 27   souvenirs et de mes connaissances. Mais si vous voulez, vous avez ici, j'ai

 28   ici cette feuille qui prouve --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La feuille que vous avez montrée, c'est la citation

  2   à comparaître que la Chambre a adressée.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est une convocation, une citation --

  4   non, non, non. Ça, je l'ai reçue de la part du Tribunal spécial pour me

  5   rendre à Belgrade au bureau, enfin au bâtiment du tribunal spécial pour

  6   rencontrer votre employé et c'est ce qui est écrit ici de quel procès il

  7   s'agit.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand l'enquêteur, qui parlait suédois, il ne vous a

  9   pas dit que vous allez témoigner dans l'affaire de M. Seselj ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, personne ne me l'a dit que j'allais

 11   déposer dans l'affaire Seselj.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Tant que je n'ai reçu votre convocation je ne

 14   savais pas. Mais ça ne change rien, je n'aurais rien changé à mes

 15   déclarations.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça n'aurait rien changé. Bon.

 17   Monsieur le Procureur, continuez.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous lire ce que vous avez dit à

 20   la fin de la déclaration du 20 septembre 2006. Vous dites :

 21   "J'ai lu la déclaration en langue serbe et ceci contient tout ce dont

 22   je me souviens d'après mes souvenirs. J'ai fait cette déclaration

 23   volontairement et je sais que ceci pourrait être utilisé dans une procédure

 24   devant le Tribunal pénal international dans le cadre de débats juridiques."

 25   Je reprends :

 26   "J'ai fait cette déclaration volontairement et je sais que -- de mon

 27   plein gré et je sais que ceci pourrait être utilisé dans des débats

 28   juridiques devant le TPY."

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  1   Je vais abréger parce que c'est la formule complète qui est évoquée ici.

  2   Ensuite à la fin :

  3   "Et que je pourrais être cité à la barre pour témoigner an public

  4   devant le Tribunal."

  5   Et votre signature se trouve en dessous.

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Je vais revenir. Donc vous reconnaissez cela ?

  8   R.  Oui, ça je m'en souviens. Bien sûr, on me l'a dit quand il y avait la

  9   possibilité que ma déclaration soit utilisée. Mais comme je vous ai dit, je

 10   ne savais pas que j'allais venir.

 11   Q.  Je vous avais demandé si vous avez eu l'occasion d'apporter des

 12   corrections à votre deuxième déclaration. Je ne sais pas si vous avez déjà

 13   répondu à cette question ou non.

 14   R.  Oui, on m'a dit, comme je vous ai dit, j'ai parcouru autant que j'ai

 15   pu, mais franchement, c'était assez rapide. Enfin, on a envie de rentrer

 16   chez soi comme maintenant je suis impatient de sortir du Tribunal je n'aime

 17   pas les tribunaux. Mais de toute évidence, je n'ai pas vu cela. Je n'ai

 18   aperçu aucune erreur. Mais peut-être que j'ai fait des omissions. Peut-être

 19   que l'interprète a fait des omissions et il y a des choses qui arrivent.

 20   C'est la raison pour laquelle je suis ici maintenant pour témoigner, si

 21   nous avons fait des erreurs par le passé nous pourrons corriger cela,

 22   j'espère.

 23   Q.  A ce moment-là, vous avez apporté des corrections. Je vais vous lire la

 24   première déclaration que vous avez faite à l'enquêteur suédois, au

 25   paragraphe 6 on peut lire :

 26   "En 1999, j'ai ouvert un café" - je ne cite pas le nom - "qui fonctionnait

 27   jusqu'en avril 1991. J'ai ouvert un café."

 28   C'est ce qu'on peut lire.

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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale en 1989.

  2   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

  3   Q.  Ensuite au paragraphe suivant, vous avez dit :

  4   "En 1989, j'ai travaillé dans un café et ceci a fonctionné jusqu'en avril

  5   1991."

  6   Vous avez corrigé cela ? -- différent --

  7   R.  Mais cela je l'ai corrigé. Je n'ai jamais eu mon propre café. J'avais

  8   la charge de ce café mais ça ne m'appartenait pas.

  9   Q.  C'est exact. Mais dans votre première déclaration, vous avez dit cela,

 10   et ensuite dans la deuxième déclaration, vous avez eu l'occasion de

 11   corriger cela apparemment ?

 12   R.  Non, non. Oui, j'ai corrigé. Non, je n'aurais pas pu dire ça. C'est une

 13   erreur d'interprétation. C'est la chose la plus vraisemblable parce que je

 14   n'aurais pas pu dire quelque chose. Toute la ville savait que ça ne

 15   m'appartenait pas, et il est très facile de prouver cela. Moi, tout ce que

 16   je faisais c'est d'y travailler.

 17   Q.  Donc vous avez écrit en faisant attention parce que sinon cela n'aurait

 18   pas été corrigé.

 19   R.  J'ai essayé de lire avec toute l'attention nécessaire. S'il y a des

 20   choses qui m'ont échappé.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : Alors vous n'avez pas corrigé l'autre aspect qui

 22   concernait M. Seselj ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, ça m'a échappé, c'est possible.

 24   Peut-être. Peut-être que je n'ai pas trouvé important. Vraiment, je

 25   n'arrive pas à me rappeler cette déclaration. Ça je l'ai donné il y a

 26   quelques années, trois ou quatre années. Vraiment, je ne peux pas me

 27   souvenir pourquoi je ne l'ai pas corrigée.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous aviez la possibilité de corriger. Alors pas

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  1   seulement aujourd'hui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, les possibilités elles étaient là.

  3   Je n'ai pas dit le contraire. Il se peut que ça m'est échappé. Les erreurs

  4   d'interprétation il y en a eu plusieurs. C'est arrivé à plusieurs reprises.

  5   Je pense qu'à un moment, il dit que je suis un enfant de parents divorcés,

  6   mais ça je l'ai corrigé. Je ne sais pas si ça a été gardé. La correction

  7   peut-être qu'on a considéré que ce n'était pas suffisamment important pour

  8   que l'on corrige.

  9   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 10   Q.  Je vais aborder une autre question. Votre témoignage aujourd'hui

 11   s'écarte de ce que vous avez dit précédemment au bureau du Procureur. Dans

 12   le camp d'entraînement de Prigrevica, vous avez dit que Zoran Rankic n'est

 13   pas venu. Dans votre déclaration, au paragraphe 18, vous dites que Zoran

 14   Rankic est arrivé du QG du SRS à Belgrade à Prigrevica; vous souvenez-vous

 15   de cela, et est-ce exact ?

 16   R.  Qu'est-ce que j'ai dit à quel moment ? Excusez-moi. J'ai dit qu'il

 17   n'est pas venu. Quand est-ce que j'ai dit ça ?

 18   Q.  Il est venu au camp d'entraînement de Pregrevica, au paragraphe 18 de

 19   votre déclaration, dites-vous. Pouvez-vous le lire ?

 20   "Pendant notre séjour à la ferme, Zoran Rankic, du QG de SRS à

 21   Belgrade, est arrivé à Pregrevica. Il portait des habits civils et nous a

 22   remis quelques -- et nous a fourni des cigarettes. Il était en civil et

 23   nous a remis des cigarettes, de l'alcool et de meilleurs aliments. Il nous

 24   a dit quelles étaient les conditions sur la -- il nous a informé que nous

 25   serions envoyés à Borovo Selo."

 26   Vous souvenez-vous de --

 27   R.  Quand est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas venu ? Quand est-ce que j'ai

 28   donné cette déclaration ?

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  1   Q.  Vous avez dit à deux reprises dans votre première déclaration, au

  2   paragraphe 18, et dans votre deuxième déclaration, au paragraphe 18. Donc

  3   vous avez eu l'occasion de corriger cela, donc qu'est-ce qui est vrai ?

  4   Veuillez nous le dire, s'il vous plaît.

  5   R.  Non, non, un instant. Quand est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas venu ?

  6   Q.  Aujourd'hui.

  7   R.  Non, aujourd'hui, devant le Tribunal vérifiez le compte rendu

  8   d'audience. J'ai dit qu'il est venu et que c'est lui qui a apporté mon

  9   fusil. Non, pour autant que je m'en souviens.

 10   Q.  C'est exact. Vous avez dit qu'il vous a apporté votre fusil. C'est

 11   exact. Donc il est arrivé --

 12   R.  Oui, bien sûr, il est venu.

 13   Q.  Vous n'avez pas dit cela lorsque je vous ai posé la question la

 14   première fois. Bien.

 15   R.  Tout à l'heure, dans ce prétoire, excusez-moi, mais pour autant que je

 16   m'en souvienne, j'ai dit qu'il est venu, et j'ai dit ce qu'il m'a apporté

 17   donc --

 18   Q.  Bien. Si je me trompe, je m'en excuse. Mais d'après ce dont je me

 19   souviens, vous avez dit que ce jour-là, vous n'étiez pas là. Soit. Mais

 20   nous avons éclairci ce point.

 21   Est-ce que nous pouvons maintenant aborder une autre question ?

 22   Vous souvenez-vous d'un événement qui vous a amené à conclure --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens sur votre procès-verbal de 2004

 24   parce que c'est un élément à charge et ça mérite quelques secondes qu'on

 25   s'y attarde.

 26   Au paragraphe 13, de votre déclaration, que vous, vous dites

 27   maintenant : Je ne l'ai pas relue ou je n'ai pas corrigé. Vous dites que

 28   Seselj est venu pour dire à ceux qui étaient là qu'il fallait se battre

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  1   pour le peuple serbe et créer la Grande- Serbie. Bon. Là, jusqu'à présent,

  2   de mon point de vue, il n'y a pas de problème.

  3   Mais c'est après que vient le problème, parce qu'il aurait dit que cet

  4   objectif serait atteint par des actions violentes, impliquant les

  5   volontaires serbes avec d'autres forces militaires. Donc l'objectif c'est

  6   la Grande-Serbie mais pour l'atteindre, il faut des actions violentes.

  7   C'est ce que vous auriez entendu de la bouche même de M. Seselj ? C'est au

  8   paragraphe 13. Voilà.

  9   Alors, qu'est-ce que vous dites, aujourd'hui ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai déjà dit.

 11   Je ne sais pas comment ceci a pu être intégré dans cette déclaration. A

 12   aucun moment, dans aucune déclaration, je n'ai mentionné la Grande-Serbie,

 13   et pas dans un contexte dans lequel j'aurais mentionné la Grande-Serbie,

 14   moi-même, mais même pour indiquer que quelqu'un m'en aurait parlé. Je ne

 15   sais pas comment ces erreurs se sont infiltrées. J'ai entendu M. Seselj

 16   plusieurs fois. Il y a eu des discours tenus par lui à la télévision. C'est

 17   ce qui a été mentionné, ici. Mais d'après ce qui est écrit ici, il m'aurait

 18   parlé à moi, directement ou à nous les volontaires au sujet de la Grande-

 19   Serbie. Or, ce n'était pas le cas.

 20   Il est vrai que j'ai écouté certaines de ses déclarations à la télévision.

 21   Certaines oui, certaines, non. Mais il faut éviter toute confusion et

 22   j'indique pour clarifier qu'il ne m'a jamais parlé de cela directement. Ce

 23   que j'ai vu à la télévision, c'est autre chose.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dites que vous étiez en train

 25   de jouer aux cartes. Ce jour-là, quand M. Seselj est passé, vous étiez

 26   combien grosso modo ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être 12, 13, 14. Il y avait deux pièces.

 28   Et dans une troisième, il y avait quelques personnes à chaque fois que

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  1   quelqu'un y allait pour prendre un café.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Si M. Seselj a tenu un discours devant 12, 13 ou 14

  3   personnes, il n'y a pas que vous qui auriez entendu cela. Et le Procureur

  4   ne présente que sept ou dix, ce témoignage allant dans ce sens. Mais il y

  5   aurait eu 11 autres personnes témoins. Bon. Voilà. C'est tout ce que je

  6   peux dire.

  7   Donc, vous, vous contestez que M. Seselj a dit : "Pour atteindre

  8   l'objectif, il faut mener des actions violentes, avec d'autres

  9   organisations militaires."

 10   Ça, vous ne l'avez pas entendu ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne conteste pas le fait qu'il aurait peut-

 12   être proféré cela. Mais, moi, je conteste avoir entendu cela directement de

 13   sa bouche et non pas à la télévision. Vous comprenez ? Il a fait des

 14   déclarations télévisées de sortes différentes. Parfois, je les ai

 15   entendues, parfois, non. Mais je conteste lorsqu'il est dit que j'aurais

 16   entendu cela en direct, de sa bouche. C'est ce que je conteste, et je ne

 17   conteste pas qu'il disait ce genre de chose.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 19   Q.  Je vais lire la dernière phrase avant de passer à la Bosnie.

 20   Au paragraphe 14, vous dites :

 21   "Au cours de ses visites" - et vous parlez de plus d'une visite - "Seselj a

 22   remonté le moral de ses volontaires et je l'ai vu comme mon chef à venir."

 23   Ce sont les phrases que vous avez, que nous trouvons dans votre

 24   déclaration.

 25   Pouvez-vous expliquer ce que vous avez écrit ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Veuillez vous expliquer.

 28   R.  Jamais de ma vie je n'ai dit que je voyais quelqu'un comme mon futur

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  1   leader, et je suis prêt à me soumettre à un détecteur de mensonges. Je ne

  2   comprends pas pourquoi j'ai omis de remarquer cela. Mais dire que j'aurais

  3   pensé que c'est mon leader -- mon futur leader, vous savez, mon leader, il

  4   est mort en 1981.

  5   Q.  Je vous remercie de votre réponse. Mais pour vous rafraîchir votre

  6   mémoire, je tiens à vous dire que vous l'avez mentionné deux fois dans

  7   votre déclaration. Maintenant, je vais passer à la Bosnie.

  8   Témoin, pourriez-vous nous dire quand et où vous avez appris que votre

  9   unité devait se préparer à partir en Bosnie ?

 10   R.  A l'époque, j'étais à Koprivna. C'est un village entre Vinkovci,

 11   Vukovar et Osijek. A ce moment-là, j'étais déjà membre de l'Unité de la

 12   Police. Un jour, ils sont venus, je ne sais pas qui j'étais, je pense que

 13   c'était un homme d'Ernestinovo. Un policier en uniforme, inspecteur, et il

 14   nous a dit de rendre nos armes, et il a dit qu'il fallait que l'on parte

 15   pour la Serbie.

 16   Q.  Vous souvenez-vous si Debeli vous a demandé de suivre son unité en

 17   Bosnie ?

 18   R.  Il a demandé à tous les membres de cette unité s'ils souhaitaient

 19   partir en Bosnie, et ceux qui ne le souhaitaient pas, pouvaient rendre les

 20   armes, l'uniforme et rentrer chez lui. Donc il ne s'agissait pas uniquement

 21   de moi.

 22   Q.  Vous souvenez-vous du village où vous vous êtes rendu pour y être

 23   entraîné ?

 24   R.  Comment dire. C'est un endroit touristique qui s'appelle Lezimir, et

 25   par la suite, nous sommes allés à Pajzos.

 26   Q.  Qui étaient vos instructeurs à l'époque ?

 27   R.  Si mes souvenirs sont bons et comme j'ai vu un homme qui venait de la

 28   même ville que moi et je savais qu'il était un policier d'active, je dirais

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  1   que c'était la police de la République de Serbie.

  2   Q.  Vous avez mentionné les noms de Simatovic, en répondant à des questions

  3   des Juges; vous souvenez-vous à quel moment il est venu vous rendre visite

  4   ?

  5   R.  Il nous a rendu visite à Pajzos. C'était la deuxième partie de

  6   l'entraînement. Il n'est pas venu à Lezimir ou, au moins, je ne l'ai pas

  7   vu.  

  8   Q.  Vous souvenez-vous de ses propos ?

  9   R.  A Pajzos, je me souviens. Il parlait du fait que l'on allait en Bosnie,

 10   que l'on allait être à Bosanski Samac -- ou plutôt, un village aux

 11   alentours, que nous allions recevoir la suite des ordres chemin faisant,

 12   pour ainsi dire. Il a demandé si quelqu'un avait besoin des pièces

 13   d'équipement ou autre choses.

 14   Q.  Etes-vous -- vous a-t-il dit que la situation à Bosanski Samac allait

 15   être délicate ?

 16   R.  Il m'a dit que ça allait être difficile car nous y sommes allés en

 17   hélicoptère. Il n'était pas possible de passer en car, donc il a fallu

 18   prendre un hélicoptère pour aller dans un village près de Bosanski Samac.

 19   Q.  Savez-vous qui a fourni l'hélicoptère ?

 20   R.  L'armée de Yougoslavie, il y avait leurs insignes et les pilotes

 21   étaient des militaires.

 22   Q.  Vous souvenez-vous si un représentant de Bosanski Samac serait arrivé,

 23   le jour où vous avez reçu la visite de Frenki Simatovic ?

 24   R.  Oui. Je me souviens d'au moins un.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

 26   R.  Stevan Todorovic. Excusez-moi. Stevan Todorovic.

 27   Q.  Je vous remercie. Vous avez été transporté par hélicoptère vers quel

 28   village ? Vous souvenez-vous du nom de ce village ?

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  1   R.  Si je ne me trompe, c'était un village qui s'appelait Batkusa, quelque

  2   chose de semblable. Je pense que c'était Batkusa. Et, nous avons atterri

  3   sur leur stade.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de noms de personnes qui vous ont accompagné dans

  5   l'hélicoptère ?

  6   R.  Non. Vraiment je me souviens seulement de quelques noms, dont certains

  7   ont trouvé la mort entre-temps, mais je retiens rarement les noms. Peut-

  8   être parfois les surnoms. Mais les noms, en règle générale, je ne les

  9   retiens pas. Je suppose qu'il y en a plusieurs que je risque de re-

 10   mémoriser, il y avait des personnes que je fréquentais qui sont devenus

 11   amis. 

 12   Q.  Vous souvenez-vous de la couleur des bérets que certains de ces

 13   personnes avaient sur la tête ?

 14   R.  Vous parlez de quelles personnes ?

 15   Q.  Je parle des personnes qui étaient dans l'hélicoptère, en avait-il qui

 16   arboraient des bérets rouges ?

 17   R.  Dans l'hélicoptère, il n'y a pas eu de personnes avec les bérets

 18   rouges. Nous avions tous les couvre-chefs de camouflage.

 19   Q.  Vous en êtes certain ?

 20   R.  Absolument.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était la personne surnommé Crni c'est peut-

 22   être son vrai nom, je ne sais pas ?

 23   R.  Crni n'était pas dans mon hélicoptère. Il était dans le premier

 24   hélicoptère, et j'étais dans le troisième. Vous m'avez demandé s'il y avait

 25   des bérets rouges dans mon hélicoptère, j'ai dit que non.

 26   Q.  Mais des personnes comme Crni, Mali Vuk [phon] ou un autre ou Debeli,

 27   pouvaient-ils arborer des bérets rouges ?

 28   R.  Oui, c'était le cas.

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  1   Q.  Quelle était votre mission, une fois à Batkusa ?

  2   R.  Au début, rien. Nous étions stationnés pendant quelques jours, on

  3   s'entraînait, on faisait des exercices physiques. On se rendait un peu sur

  4   le terrain avec les membres de leur poste de réserve et de la JNA. Lorsque

  5   je dis les forces de réserve, c'étaient les locaux, donc on apprenait un

  6   peu quelles étaient les caractéristiques du terrain

  7   Q.  Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à la veille de l'attaque

  8   Bosanski Samac ?

  9   R.  A la veille de l'attaque contre Bosanski Samac, il y avait un accord,

 10   un plan a été constitué. On nous a expliqué ce que l'on devait faire et

 11   comment.

 12   Q.  Qui commandait ou en tout cas qui était le chef qui vous dispensait

 13   l'instruction militaire ?

 14   R.  Je ne me souviens pas du nom, je me souviens du surnom, Kriger. Il

 15   était le lieutenant-colonel, si je ne me trompe, de la JNA. Il était le

 16   commandant de ce Groupe tactique qui était chargé de ce territoire autour

 17   de Bosanski Samac, Loncari, Gorica, Pelagicevo.  Cette partie du terrain

 18   était contrôlée par le 17e Groupe tactique et les réservistes locaux, donc

 19   les gens de cette région et nous étions subordonnés à lui.

 20   Q.  Si l'on dit que Kriger était le commandant en chef, est-ce la vérité ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la mission dans votre groupe, en

 23   ce qui concerne l'attaque sur Bosanski Samac ?

 24   R.  Personnellement ma tâche était de capturer le centre culturel à

 25   Bosanski Samac. Debeli s'attaquait au poste de police, c'est là qu'il a été

 26   blessé; je ne sais pas quelles étaient les tâches des autres groupes. Mais

 27   je sais qu'il y avait un groupe qui allait au silo, un autre qui allait

 28   vers le pont. C'est à peu près cela.

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  1   Q.  Vous a-t-on imposé de la bonne résistance alors que vous essayiez de

  2   sécuriser la zone ?

  3   R.  Il y a eu de la résistance au poste de police. En ce qui me concerne,

  4   je suis entré dans le centre culturel sans aucun problème. Il n'y a pas eu

  5   de résistance, mais il y a eu de la résistance en provenance du poste de

  6   police et c'est là que Debeli a été blessé.

  7   Q.  Mais vous souvenez-vous si un groupe de locaux a aussi participé à la

  8   libération de Bosanski Samac ?

  9   R.  Oui, je me souviens il y avait un groupe d'environ 10 à 12 locaux qui

 10   suivaient un entraînement à Pajzos.

 11   Q.  Les connaissiez-vous à l'époque ?

 12   R.  Je les connaissais de vue, mais pas personnellement. On les voyait là-

 13   bas, mais au passage. On n'avait pas de contact avec eux.

 14   Q.  Votre unité a-t-elle dû combattre pour sécuriser voire pour attaquer le

 15   bâtiment ?

 16   R.  Non, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Il n'y a pas eu de

 17   résistance du tout pratiquement.

 18   Q.  Les portes étaient ouvertes ?

 19   R.  L'homme qui avait la clé, si je ne me trompe, était à l'intérieur.

 20   Q.  Cet homme vous a ouvert la porte ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Etes-vous resté dans le bâtiment pendant tout le temps ou est-ce que

 23   vous avez été relevé plus tard ?

 24   R.  Je suis resté jusqu'au matin, jusqu'à 10, 11 heures du matin. Environ

 25   10 heures, si mes souvenirs sont bons, moi et mon groupe, nous sommes

 26   restés dans ce bâtiment. Ensuite la relève est arrivée. Je ne me souviens

 27   pas exactement qui nous a remplacés, je pense que c'était soit des gens

 28   locaux ou des membres de la Défense territoriale, des personnes qui sont

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  1   venues plus tard.

  2   Q.  A quel moment vous a-t-on dit de vous rendre dans un autre bâtiment ?

  3   R.  Non. Ensuite nous avons eu une brève pause, en face du SUP. Il y avait

  4   un bâtiment où se trouvait le siège de la Défense territoriale ou de la

  5   protection civile. Je ne suis plus sûr du nom à l'époque, c'est là que nous

  6   nous sommes reposés pendant deux heures environ, mais nous ne sommes pas

  7   allés dans un autre bâtiment, à ce moment-là. Nous nous sommes reposés un

  8   petit peu, car nous avions passé une nuit blanche.

  9   Q.  Savez-vous qui occupait les bâtiments du SUP ?

 10   R.  Je pense que Debeli, il y est allé avec son groupe. Donc s'agissant du

 11   bâtiment du SUP, et que c'est là qu'il a été blessé, c'est ce que j'ai dit

 12   tout à l'heure.

 13   Q.  Personne surnommé Lugar aurait-elle participé à cette opération ?

 14   R.  C'est possible.

 15   Q.  Pourriez-vous nous expliquer qui était ce Lugar ?

 16   R.  Il était originaire de Kregujevac, c'est là qu'il avait vécu et

 17   travaillé. Je le connaissais peu. Je l'ai rencontré dans l'unité, et on se

 18   voyait, on était en contact. Il est décédé entre-temps.

 19   Q.  Savez-vous si cette personne faisait partie du SRS ?

 20   R.  Oui, je pense que oui.

 21   Q.  Vous le connaissiez d'où, pourriez-vous nous le dire ?

 22   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Peut-être c'est lui qui me

 23   l'a dit, peut-être qu'on a mentionné ce sujet. Je ne sais pas.

 24   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais montrer à

 25   l'écran la pièce portant le numéro ERN 07530.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir le

 27   numéro 65 ter, Monsieur Mussemeyer ?

 28   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter celui que je

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  1   vous ai donné. Le numéro 65 ter exact est 0341-7948.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

  4   page suivante à l'écran ?

  5   Q.  Voyez-vous l'image qui se trouve au centre de cet article de presse ?

  6   R.  Je vois.

  7   Q.  -- de cette personne ?

  8   R.  Oui, c'est le gars.

  9   Q.  Pourriez-vous nous lire le troisième paragraphe de cet article qui

 10   commence par les mots : "Miljkovic s'est rendu sur le front dès 1991…"

 11   R.  Il faudra agrandir car j'ai du mal à voir. J'ai une loupe, peut-être

 12   que ça va m'aider. Le troisième paragraphe c'est où ?

 13   Q.  Le paragraphe qui commence par les mots "Miljkovic s'est rendu sur le

 14   front dès 1991…" Il se peut que ce soit le deuxième paragraphe, tout dépend

 15   comment on compte le nombre de paragraphes.

 16   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il faudrait passer à la colonne qui est à

 17   gauche de l'image.

 18   Q.  Vous avez trouvé ce paragraphe qui commence par "Miljkovic s'est rendu

 19   sur le front dès 1991."

 20   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Peut-être puis-je lire en anglais, et le

 21   témoin nous dira si les propos sont corrects.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez en anglais, et on verra bien.

 23   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez me dire si ce que j'ai dit est correct :

 25   "Miljkovic s'est rendu sur le front dès 1991 et lorsqu'il en parlait

 26   plus tard, il disait : 'Mon frère a été mobilisé. Lorsqu'ils ont été coupés

 27   entre Tovarnik et Ilici, ils m'ont dit si, à l'armée que l'unité n'existait

 28   pas'."

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Page 15676

  1   Ensuite trois points, il demandait :

  2   "Est-ce que Seselj accepte des volontaires et est-ce que les gens

  3   veulent aller en Slavonie ? Et j'y suis allé en tant que membre du Parti

  4   radical serbe."

  5   La traduction est-elle correcte, Monsieur le Témoin ?

  6   R.  Je ne comprends pas. Si c'est ce qui est écrit ici.

  7   Q.  En effet. En effet. Je l'ai lu en anglais, et vous pouvez vérifier par

  8   rapport à l'original.

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  On peut donc déduire de cet article que ce M. Lugar a demandé à M.

 11   Seselj s'il pouvait se rendre sur le front en tant que volontaire ?

 12   R.  C'est ce qui est écrit.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Même si vous avez permis à M.

 14   Mussemeyer de poser des questions directrices, c'était de l'impertinence,

 15   même s'il est possible de conclure à partir de cela si Lugar avait déclaré

 16   cela devant le SRS ou si la presse avait conclu qu'il avait demandé à

 17   Vojislav Seselj, comme si j'étais à sa disposition, quelque part à

 18   Kragujevac.

 19   Maintenant, l'Accusation demande au témoin si sur la base de cela il

 20   est possible de conclure qu'il m'avait demandé cela et s'il est parti. La

 21   seule chose que le témoin peut conclure c'est que ceci a été écrit dans la

 22   presse.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de lire cela.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'autant plus. Donc on ne peut pas demander au

 25   témoin si ceci est exact ou pas, car on ne peut pas tirer des conclusions

 26   sur la base de la presse. On a la déclaration de Tomislav Nikolic dans ce

 27   même article, où il dit que Lugar est parti avec son propre groupe de son

 28   propre gré. Cet article a été écrit en 1998, et à l'époque, Tomislav

Page 15677

  1   Nikolic disait la vérité. Il ne mentait pas. Il n'avait pas peur encore du

  2   Tribunal de La Haye. Donc vous pouvez voir ce que Tomislav Nikolic écrit

  3   dans cette colonne, et ceci est vraiment problématique en ce qui concerne

  4   le procédé de M. Mussemeyer. Il doit établir la vérité, et non pas

  5   manipuler.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est au transcript.

  7   Alors, avant la pause, Monsieur le Procureur, posez votre question au

  8   témoin, étant précisé que Bosanski Samac est mentionnée dans l'acte

  9   d'accusation comme une localité où il y a eu des crimes commis. Mais ceci

 10   n'est pas reproché à l'accusé, c'est simplement pour illustrer une ligne de

 11   conduite délibérée.

 12   Donc posez votre question, puisque vous -- il a ce document sous les yeux.

 13   Qu'est-ce que vous voulez que le témoin vous dise ?

 14   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu. Je

 15   lui ai demandé s'il savait que Lugar faisait partie du SRS, et il a répondu

 16   par l'affirmative. Ensuite je lui ai montré l'article de journal qui est

 17   identique à sa déposition.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit que Lugar

 19   avait été volontaire du Parti radical serbe. Très bien. Mais l'opération de

 20   Bosanski Samac, c'est quelle date exacte ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne me trompe pas, et je ne crois pas me

 22   tromper car je me souviens de cette date, c'était le 17 avril. La nuit du

 23   16 au 17 avril, si je ne me trompe pas.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : De quelle année ?

 25    LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : 1992. Dans votre déclaration, c'est au paragraphe

 27   52. Je vous rafraîchis la mémoire. Vous avez dit que les volontaires, le

 28   Groupe de Lugar, étaient sous le contrôle de la VRS. Oui ou non ?

Page 15678

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous évoquez lorsque vous parler du

  2   Groupe de Lugar, ça n'a rien à voir avec le 17 avril, et d'ailleurs aucun

  3   lien ne peut être établi entre les deux. C'est bien plus tard. Lugar avait

  4   son groupe à lui, et il est arrivé avec son groupe après mon retour de

  5   l'hôpital. C'était à la mi-juin que je suis arrivé, et à ce moment-là,

  6   l'unité est rentrée en Serbie. Et peut-être une dizaine de jours plus tard,

  7   Lugar est arrivé avec une unité de volontaires, et il était volontaire à ce

  8   moment-là. Mais avant, il ne l'était pas. Il était commandant de la

  9   première section du Groupe de combat de Bosanski Samac, commandé par la

 10   JNA.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors est-ce que je dois comprendre que toutes

 12   les opérations qui ont été menées l'ont été sous le commandement de la JNA

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là et jusqu'au 17 mai 1992, oui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Après, sous quel commandement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Après cela, car d'après ce que j'ai lu ici,

 17   j'ai lu la 2e Brigade de Posavina. Je ne sais pas quel était le nom de

 18   cette unité. Après, ça a été placé sous le commandement de la VRS, quel

 19   qu'ait été son nom à ce moment-là.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Question capitale pour moi, mais je pense que pour

 21   mes collègues c'est pareil.

 22   Est-ce que, quand il y a eu ces opérations militaires diverses et variées,

 23   et j'entre pas dans le détail, ces opérations étaient sous le commandement

 24   direct du Parti radical serbe ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] De quelles opérations parlez-  vous ? Je n'ai

 26   pas compris.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Exemple, Bosanski Samac. Est-ce que cette opération

 28   était sous le contrôle du Parti radical serbe ?

Page 15679

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cette opération -- mais à ce moment-là,

  2   il n'y avait même pas de volontaires du Parti radical serbe à Bosanski

  3   Samac.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Seule l'armée et notre unité qui est arrivée

  6   avec des hélicoptères, parce que les routes n'étaient pas praticables en

  7   passant par Bijeljina et Brcko.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc Bosanski Samac est une opération militaire

  9   conduite par la JNA ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Y avait-il dans les troupes des volontaires du Parti

 12   radical serbe ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire parmi les militaires de la

 14   JNA, l'armée qu'on a trouvée sur place ? Mais je ne sais pas s'il y avait

 15   des volontaires. C'étaient des militaires. Enfin, du moins comme moi j'ai

 16   pu connaître et parler avec des militaires, je ne sais pas s'il y avait des

 17   volontaires. Ils portaient tous des insignes de la JNA de l'époque. Donc

 18   est-ce qu'il y avait des volontaires ? Je ne pourrais pas vous dire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On va être obligé de faire le "break", parce que la

 20   bande est presque terminée. On va faire 20 minutes de "break".

 21   Je rappelle au M. le Procureur qu'il doit lui rester 30 minutes, pas plus.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 51.

 24   --- L'audience est reprise à 18 heures 10.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 26   Alors, Monsieur le Procureur, il doit vous rester 30 minutes, pas plus.

 27   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je vais tenter de terminer mes questions

 28   dans cette demi-heure.

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  1   Pourriez-vous, Monsieur le Greffier, afficher à l'écran, s'il vous plaît,

  2   le numéro 65 ter 1724 ? Il s'agit d'un document qui a déjà été versé au

  3   dossier, et ce, récemment, le 17 février 2010, et le numéro P est le 01018.

  4   Il s'agit des notes officielles lors de l'audition de l'accusé Slobodan

  5   Miljkovic.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je sais que vous ne disposez pas de la meilleure

  7   vue possible, pardonnez-moi, mais je vais vous demander de regarder le

  8   milieu de la première page et je vais vous demander de lire qui était

  9   présent. Il s'agit d'un compte rendu d'interrogatoire d'accusé. Vous voyez

 10   qu'il y a ici le juge d'instruction, est-ce que vous voyez cela, le

 11   sténotypiste et l'accusé ? Est-ce que vous voyez cela ?  

 12   R.  C'est sur la droite de ce document ?

 13     Q.  Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à lire le nom de l'accusé ?

 14   R.  Slobodan Miljkovic.

 15   Q.  Qui a le surnom de Lugar, c'est cela que vous pouvez confirmer ?

 16   R.  Oui.

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

 18   pouvons passer à la page 3, s'il vous plaît, de la version en B/C/S.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse c'est ce qui est écrit au

 20   paragraphe 7 de ce document, qui commence par :

 21   "J'étais le commandant de ce groupe spécial…"

 22   Cela commence par :

 23   "Avant mon arrivée au front de Bosanska Posavina, j'étais en Slavonie

 24   orientale…"

 25   Arrivez-vous à lire ? Moi, je lis en anglais et je souhaite que vous

 26   confirmiez que ceci correspond à ce que vous avez en B/C/S.

 27   "Avant mon arrivée au front à Bosanska Posavina, j'étais en Slavonie

 28   orientale, où j'ai passé un certain temps à travailler pour la police.

Page 15681

  1   J'étais même commandant en second du poste de police de Koprivna, dans ce

  2   village. Après quoi, nous sommes allés à Pajzos pour y être entraînés et à

  3   Lezimir. Après notre formation, nous avons été transportés par hélicoptère

  4   dans le village de Batkusa, dans la Bosanska Posavina. Avant de partir pour

  5   la Posavina, il y a eu des contacts avec le poste de sécurité publique et

  6   le chef de ce dernier, Stevan Todorovic, à Samac, et un accord a été conclu

  7   pour qu'un groupe de radicaux vienne prêter main-forte aux soldats de la

  8   Posavina. Notre première opération s'est déroulée sept à huit jours après

  9   notre arrivée dans la Posavina. L'opération visait la ville de Samac, que

 10   nous avons libérée en 38 minutes. J'étais le commandant de l'unité spéciale

 11   à l'époque."

 12   Est-ce exact ce qui est écrit ici ?

 13   R.  En partie. Je ne sais pas comment ça a été traduit et je ne sais pas

 14   qui l'a traduit. A l'époque, Slobodan était le commandant de la 1ère

 15   Section. Srecko Debeli était le commandant de l'unité. Crni et Vuk, ils

 16   avaient la charge de transmissions par radio vers la Serbie, et c'est tout.

 17   Or, ici, la moitié des choses ne sont pas vraies. Je ne sais pas seulement

 18   si c'est sa déclaration. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Mais il était

 19   chef de section, et pas de l'unité.

 20   Q.  Ce qui m'intéresse - et je vais vous demander de confirmer ceci, ces

 21   sites - Stevan Todorovic a demandé à ce qu'un groupe de radicaux soit

 22   envoyé à Bosanski Samac.

 23   R.  Ça je ne le sais pas, je ne peux pas en parler, mais un groupe de

 24   radicaux n'a pas envoyé à Samac. Pour hélicoptère il n'y a pas eu de départ

 25   d'un groupe de radicaux.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement. M. Mussemeyer, à la

 27   déclaration de Stevan Todorovic et la déclaration de Simo Zaric, Stevan

 28   Todorovic a passé un accord avec le Procureur, et eux, ils témoignent d'un

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  1   accord qui aurait été passé avec le groupe de Lugar à l'automne de cette

  2   année-là, où ils ont demandé des sommes importantes pour y être employés.

  3   Mais ça ne peut pas être en mai quand ce groupe est devenu partie du 17e

  4   Groupe tactique de la JNA. Donc le Procureur a ces données en main, donc il

  5   peut évoquer cela, les déclarations de Todorovic et de Zaric, alors qu'il

  6   m'a rien communiqué.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'exemple type du contre-interrogatoire. Vous

  8   auriez pu mettre ça en évidence lors du contre-interrogatoire.

  9   Bien. Continuez, Monsieur le Procureur.

 10   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Avant d'arriver aux événements de Crkvina,

 11   je souhaite demander le versement au dossier de l'article de presse que

 12   nous avons utilisé auparavant, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'était pas. Ça n'a pas été admis déjà ce

 14   document.

 15   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pas l'article de presse. Il s'agit de la

 16   déclaration de Lugar qui a déjà été versée au dossier.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors l'article de presse, Monsieur le Greffier, un

 18   numéro.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la

 20   pièce P1041.

 21   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 22   Q.  Je souhaite maintenant aborder les événements qui se sont déroulés à

 23   Crkvina. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé en mai 1992, s'il vous

 24   plaît ?

 25   R.  Comme je l'ai dit dans ma déclaration, il y a eu meurtre de plusieurs

 26   personnes.

 27   Q.  Veuillez nous faire savoir comment vous avez participé à cela; comment

 28   êtes-vous arrivé à cet événement ?

Page 15683

  1   R.  J'étais présent ce jour-là, si je ne me trompe pas. Nous avions escorté

  2   les restes de Vukovic. Je ne sais pas si c'était son nom de famille, mais

  3   Vuk était son surnom. Par la suite, j'ai pris la voiture pour partir en

  4   permission. J'étais dans un restaurant à ce moment-là je m'étais arrêté

  5   pour manger un morceau avant de retourner au camp, et puis Lugar m'a

  6   appelé, il m'a invité à aller avec eux à Crkvina jusqu'au carrefour où

  7   étaient placés les prisonniers.

  8   Q.  Que vous a dit Lugar, que devait-il y faire ?

  9   R.  Lugar, il a dit qu'il a reçu un ordre et qu'il fallait qu'il fasse

 10   quelque chose là-bas. Je ne savais pas quoi. Je suis parti parce que

 11   naturellement comme il était chef d'une section, moi, j'étais chef d'une

 12   autre, il n'y avait pas de raison de ne pas l'accompagner s'il avait

 13   demandé.

 14   Q.  Où vous êtes-vous rendu vous et Lugar ?

 15   R.  Nous étions plusieurs. Il n'y avait pas que lui. Il avait de l'escorte

 16   et nous sommes allés à Crkvina jusqu'à l'endroit où étaient placées les

 17   prisonniers. C'était un endroit dont je ne me souviens pas très bien, hall

 18   d'une certaine sorte, et il était déjà -- il faisait déjà nuit.

 19   Q.  Où ces prisonniers étaient-ils retenus prisonniers ?

 20   R.  C'était un hangar une espèce de grande salle -- hall. Je ne sais pas à

 21   quoi ça servait exactement mais c'était une pièce vide, peut-être des mêmes

 22   dimensions que celle-ci, peut-être un peu plus longue.

 23   Q.  Qu'a fait Lugar à ce moment-là ?

 24   R.  Il y a eu un conflit, des coups de feu, je suis sorti dehors et je ne

 25   sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je n'ai pas vu la suite des

 26   événements, après j'ai appris qu'on a tué plusieurs personnes.

 27   Q.  Avez-vous vu les prisonniers dans la grange ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous combien il y en avait environ ?

  2   R.  Peut-être une vingtaine, une trentaine, je ne suis pas certain.

  3   Q.  Lugar leur a-t-il donné un ordre ?

  4   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne pense pas qu'il y avait lieu de le

  5   faire. Quand nous sommes entrés quand la porte s'est ouverte ils se sont

  6   mis debout. Ils se tenaient debout. Je ne me souviens pas qui leur a

  7   ordonné quoi que ce soit.

  8   Q.  Ils devaient être mis en rang ?

  9   R.  Ça c'était d'habitude c'est ce qu'on faisait, on s'alignait, ça c'est

 10   normal. Enfin, je veux dire normal. Habituellement, oui, c'est ce qu'on

 11   faisait on se mettait debout puis on s'alignait.

 12   Q.  Est-ce que c'est quelque chose qu'ils faisaient automatiquement, ou

 13   est-ce que l'on a demandé de le faire ?

 14   R.  Je crois qu'ils se sont mis à se redresser, à se mettre debout sur le

 15   champ, dès que la porte s'est ouverte, il me semble.

 16   Q.  Ensuite ils se sont mis en rang ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qu'a fait Lugar l'instant d'après ?

 19   R.  Je ne sais pas. Il y a eu une sorte de discussion, des menaces, on a

 20   tiré les armes, et puis, moi, je suis sorti. J'ai entendu plusieurs coups

 21   de feu. Je ne savais pas comment on a tiré. Juste comme ça. Ou est-ce qu'on

 22   a tiré sur des gens. Mais après j'ai appris qu'on a tué plusieurs

 23   personnes.

 24   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Puis-je rafraîchir la mémoire du témoin

 25   parce qu'il s'écarte un petit peu de sa déclaration initiale.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit dans votre déclaration au paragraphe

 27   46 :

 28   "Nous sommes allés à Crkvina, où j'ai remarqué 30 à 35 hommes qui étaient

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  1   habillés en civil et alignés le long de deux murs. Ensuite j'ai observé que

  2   lorsque nous étions là, il y avait un deuxième homme" - je vais demander

  3   son nom après - "qui a tiré sur ces hommes, cinq à sept d'entre eux. Je ne

  4   sais pas si Debeli a également participé à l'exécution de ces hommes, mais

  5   il était là."

  6   Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

  7   R.  Premièrement, Debeli ce n'est pas Srecko Radovanovic, pour que ce soit

  8   tout à fait clair d'emblée. Il y a un autre homme qu'on avait surnommé

  9   Debeli, justement parce qu'il était plutôt gros; deuxièmement, je n'ai

 10   jamais déclaré que Lugar aurait tiré sur qui que ce soit. Votre --

 11   justement lorsqu'on m'a demandé -- enfin, je me souviens que j'ai fait un

 12   commentaire, que je ne voulais pas parler de ce camarade, qui est décédé,

 13   et que je ne voulais pas en parler, et ça aurait dû être consigné au compte

 14   rendu d'audience. Je n'ai jamais dit que j'ai vu Lugar tirer sur quelqu'un

 15   d'autre, et je n'ai pas dit non plus que j'aie vu des coups de feu. Je n'ai

 16   vu aucun cadavre.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de la personne répondant au surnom de Tralja ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Etes-vous certain de n'avoir jamais dit que Lugar et Tralja ont tiré

 20   sur ces hommes, en tuant cinq à sept de ces hommes ?

 21   R.  Je suis certain de ne pas avoir dit qu'ils aient tiré.

 22   Q.  Mais vous avez signé la déclaration ainsi, présentée, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai signé toutes les déclarations que j'ai données, mais je suis

 24   certain que je n'ai pas dit cela, parce que cela ne serait pas la vérité.

 25   Puisque je sais qu'il y a eu un procès à ce sujet, vous, vous êtes

 26   probablement aux mêmes conclusions, je suppose. Je n'ai pas été cité en

 27   tant que témoin au procès mais je sais ce que j'ai dit.

 28   L'un de vos enquêteurs, quand il m'a posé la question, j'ai invoqué mon

Page 15687

  1   droit de ne pas en parler. Et cela devrait figurer quelque part, ici, dans

  2   ce texte. J'ai dit que je ne voulais pas parler de cela. J'ai dit ce que

  3   j'ai dit. Et quand il a évoqué des détails, j'ai dit : "Excusez-moi, mais

  4   je ne veux pas parler de ça."

  5   Encore une fois, et je suis très gêné que l'on évoque un homme qui n'est

  6   pas là pour se défendre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, vous dites il y a eu un procès. Qui a été

  8   condamné, à ce procès ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas. J'ai entendu dire et

 10   puis, j'ai vu à la télévision qu'un procès était en cours à cause du crime

 11   de Crkvina. Mais qui a été condamné ? Ça, vraiment je ne le sais pas. Je

 12   n'ai pas suivi vraiment.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Le juge d'instruction ne vous avait pas convoqué

 14   pour vous entendre comme témoin ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 17   Monsieur le Procureur.

 18   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite montrer

 19   au témoin maintenant ses deux déclarations, celle qu'il a faite et qu'il a

 20   signée. Je souhaite lui poser des questions là-dessus.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de votre première déclaration, celle que

 22   vous avez faite en avril 2004. Bien évidemment, pourriez-vous la regarder,

 23   s'il vous plaît ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, le témoin n'a

 25   pas signé ces déclarations. Du moins, je n'ai pas de signature sur mon

 26   exemplaire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Moi, l'exemplaire de 2004, il y a sa

 28   signature.

Page 15688

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Signé, signé.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais peut-être que vous avez un exemplaire en

  3   langue anglaise, et vous savez que cette langue répugnante ne m'intéresse

  4   pas. La version serbe n'est pas signée.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ne dites pas que la langue anglaise est une langue

  6   répugnante. Pourquoi vous dites ça ? C'est totalement inutile.

  7   En tout cas, nous, nous avons un document qui est signé, qui est signé par

  8   le témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Imaginez, Monsieur le Président, que je signe

 10   quelque chose qui est écrit en chinois, ou japonais ou en arabe.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais c'est la raison pour laquelle je lui ai

 12   demandé s'il connaissait l'anglais, et le témoin a dit qu'il connaissait,

 13   il savait lire et comprendre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je savoir quel est le paragraphe que je

 15   dois lire ?

 16   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 17   Q.  Je ne souhaite pas que vous lisiez des paragraphes. Je vous demande de

 18   bien vouloir regarder la première page de la déclaration. Veuillez tourner

 19   la page.

 20   Est-ce que quelque part, vous voyez votre signature ?

 21   R.  Oui. Je vois ma signature sur chaque page.

 22   Q.  Est-ce la même chose pour ce qui est de la deuxième déclaration ?

 23   Veuillez vérifier.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-il exact de dire que chaque page comporte votre signature ?

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 15689

  1  (expurgé)

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il faut expurger tout de

  3   suite.

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Oui, c'est ma déclaration, déclaration que j'ai faite.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez à la page 18 de votre deuxième déclaration et

  8   lire ce que vous reconnaissez en tant que témoin. C'est la dernière page,

  9   me semble-t-il, ou l'avant-dernière page.

 10   R.  C'est la dernière.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez lire ce que reconnaît le témoin ?

 12   R.  "J'ai lu la déclaration en langue serbe, et elle contient tout ce que

 13   j'ai dit au mieux de mes souvenirs et mes connaissances. J'ai fait cette

 14   déclaration de mon propre gré, et je suis conscient du fait qu'elle peut

 15   être utilisée dans un procès devant le Tribunal international pénal --"

 16   Excusez-moi, j'allais trop vite. Donc :

 17   "…Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, et que je peux

 18   être cité à la barre en tant que témoin public devant ce Tribunal."

 19   Q.  Y a-t-il une signature en bas, à droite de cette partie-ci ?

 20   R.  Oui. C'est ma signature.

 21   Q.  Mais pouvez-vous confirmer que vous avez signé le 20 septembre 2006,

 22   cette déclaration ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de la date. Je suppose que la date est exacte.

 24   Oui, c'est la déclaration que j'ai signée.

 25   Q.  J'ai une question supplémentaire à cet égard. Ne vous a-t-on pas dit,

 26   le 20 septembre, que cette déclaration est recueillie pour être utilisés

 27   dans l'affaire Seselj ?

 28   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Puis-je poursuivre ?

Page 15690

  1   On m'a dit et dans toutes ces déclarations, seules peut-être vous trouverez

  2   deux, trois pages qui concerneraient 1991. Je répondais aux questions liées

  3   à l'an 1992. A cette époque-là, je n'avais aucun lien avec le Parti radical

  4   serbe, sauf que de temps en temps, je rencontrais de volontaires et que

  5   certains membres de mon unité étaient des membres du Parti radical serbe.

  6   Peu importe si je n'ai pas été informé du fait que ceci concernait le

  7   procès de M. Seselj. Je parlais de ce que je savais et peu m'importe dans

  8   quel procès ça va être utilisé. Mais personne ne m'a jamais dit que ceci

  9   concernait son procès. Ceci n'aurait pas changé mes déclarations, cela dit.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai une question supplémentaire à vous poser.

 11   Veuillez passer à la page 61 de votre déclaration, s'il vous plaît, sans

 12   doute à la page 18 de la version en B/C/S.

 13   Veuillez donner lecture de la première phrase.

 14   R.  "J'ai lu la déclaration en langue serbe et elle contient tout ce que

 15   j'ai dit au mieux de mes souvenirs et --

 16   Q.  Non. Je fais référence au paragraphe 61, le paragraphe numéroté 61, 6-

 17   1. Page précédente.

 18   R.  61, page 16.

 19   "Sur la base de mon expérience de volontaire du Parti radical serbe en

 20   Croatie et en Bosnie, le Parti radical serbe, en tant que partie et

 21   notamment Seselj, était très populaire. De nombreux membres du Parti

 22   radical serbe, autrement dit les volontaires, considéraient que leur

 23   victimisation faisait partie de la lutte pour le peuple serbe et pour le

 24   but de la création de la Grande-Serbie. Ils croyaient fermement en

 25   programme politique et la rhétorique de Seselj. Encore une fois, ceci est

 26   partiellement exact, j'ai été volontaire du Parti radical serbe en Bosnie

 27   aussi, mais c'était en 1995, sur mont Majevica.

 28   Q.  Mais dans la première phrase, vous avez dit que vous étiez membre du

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  1   SRS, un volontaire du SRS à la fois en Croatie et en Bosnie; c'est vrai non

  2   ?

  3   R.  C'est exact, c'était le cas. Je ne le conteste pas. Mais j'ai été

  4   volontaire du Parti radical serbe en 1995, à Majevica.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous maintenant nous

  6   dire si vous avez fait d'autres déclarations à d'autres parties en l'espèce

  7   ?

  8   R.  Quelle déclaration ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Reposez lentement votre question, Monsieur le

 10   Procureur.

 11   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 12   Q.  Je tiens à savoir de la part du témoin, s'il a fait une autre

 13   déclaration, déclaration à la Défense, en décembre 2007 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous pourrions peut-être passer à huis

 16   clos partiel, pour qu'il nous explique également ce qui s'est passé.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous pouvez poser la question pour 2007.

 20   On est à huis clos, Monsieur le Greffier, on passe à huis clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je demande --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- rester quatre minutes.

 19   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je demande oralement que les deux

 20   déclarations, faites par le témoin au bureau du Procureur du 22 avril 2004

 21   et le 20 septembre 2006, soient versées au dossier. Le témoin a divergé en

 22   ce qui concerne un grand nombre de détails et par rapport à ce qu'il avait

 23   dit dans sa déclaration. Je pense que les faits relatés dans les deux

 24   déclarations faites au bureau du Procureur reflètent la vérité, et ce qu'il

 25   nous a dit aujourd'hui, en ce qui concerne un grand nombre de détails ne

 26   reflètent pas la vérité. C'est la fin de mon interrogatoire principal.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'oppose fermement et absolument à cela. Il

 28   est absolument impossible de verser cela au dossier. L'article 92 quinquies

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  1   ne peut pas être appliqué dans mon procès, car ceci a été adopté fin de

  2   l'année dernière, et vous connaissez ma position là-dessus.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, Monsieur Seselj, la Chambre statue

  4   qu'après avoir écouté le contre-interrogatoire. Donc pour le moment, on ne

  5   prend pas de position.

  6   Alors il nous reste un quart d'heure, vous pourrez commencer vos questions

  7   parce qu'on va être très pris par le temps, car comme vous le savez, il y a

  8   un témoin aussi demain. 

  9   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors -- 

 11   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Avant que M. Seselj ne commence son

 12   contre-interrogatoire, j'ai une observation à faire. Nous tenons à dire que

 13   nous avons reçu ces documents au dernier moment, lors de la dernière pause.

 14   Ils sont en B/C/S, ne sont pas traduits. Il aurait pu les présenter

 15   précédemment -- les communiquer précédemment; ce sont des documents qui

 16   datent de 1991, et d'autres de 2008. Donc nous aurions pu les recevoir bien

 17   avant, antérieur, enfin au moins de pouvoir nous préparer aux questions

 18   qu'il va poser dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 20   Juges, comme d'habitude, M. Mussemeyer ne sait pas du tout de quoi il

 21   parle. Le troisième document que vous avez ici c'est une photocopie de

 22   l'ensemble du numéro de la Grande-Serbie de 1991. J'ai été informé du fait

 23   que l'Accusation avait photocopié tous les numéros de la Grande-Serbie,

 24   dans les archives de la librairie nationale et dispose de l'ensemble de

 25   cette édition depuis plusieurs années.

 26   Deuxièmement, il s'agit là de deux déclarations que je vais utiliser lors

 27   du contre-interrogatoire. Je ne vais pas les verser au dossier, donc il

 28   n'est pas nécessaire de perdre notre temps avec ces sujets-là, mais je vais

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  1   commencer le contre-interrogatoire, et s'il vous reste du temps après le

  2   deuxième témoin demain, vous pouvez ouvrir les questions de procédure. Lors

  3   de la déposition du témoin précédent, je n'ai pas pu procéder à une partie

  4   de mon contre-interrogatoire à cause de cela.

  5   Puis-je commencer immédiatement ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

  7   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur VS-1058, avez-vous sous les yeux la

  9   déclaration de 2004 en anglais, la version que vous avez signée ?

 10   R.  Oui. En anglais ? Oui.

 11   Q.  Veuillez vous pencher sur la page 12; l'avez-vous trouvé, la page 12 ?

 12   R.  Un instant. Est-ce en anglais aussi ?

 13   Q.  Oui. Paragraphe 46, pourriez-vous me le lire en anglais et je me

 14   demanderais aux interprètes de ne pas interpréter ce paragraphe, ni en

 15   serbe ni en français, pour que les Juges entendent votre méprise de la

 16   langue anglaise. 46 en anglais, s'il vous plaît.

 17   R.  46.

 18   Q.  Il s'agit de la page 12.

 19   R.  46, c'était la page 9.

 20   Q.  Peut-être c'est la page 9 en anglais. Veuillez nous le lire en anglais,

 21   s'il vous plaît.

 22   R.  Un instant --

 23    Mme LE JUGE LATTANZI : En tout cas, je dois dire que le témoin nous avait

 24   dit qu'il comprenait bien, mais qu'il avait quelques problèmes à le parler,

 25   donc aussi à le lire, le prononcer. Donc on ne va pas faire maintenant

 26   l'examen d'anglais au témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je traduire cela ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous ne me permettez pas de poser cette

Page 15696

  1   question, je vous remercie, Madame Lattanzi, et je vais poursuivre mon

  2   contre-interrogatoire.

  3   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

  4   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- aucune question, Monsieur Seselj.

  5   Donc je ne pouvais pas vous dire que vous ne pouviez pas poser la question.

  6   Vous avez seulement demandé au témoin de lire en anglais un passage de sa

  7   déclaration. Quelle est la question ? Posez la question, et on va voir.

  8   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- question. Excusez-moi, peut-être je

 10   n'ai pas --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que vous êtes très curieuse de savoir

 12   quelle était ma question, mais je ne vais pas la poser car vous n'avez pas

 13   permis au témoin de lire l'ensemble du paragraphe. Et donc je vais vous

 14   priver de la possibilité d'assouvir votre curiosité. C'est ce que j'ai

 15   décidé, je ne vais pas poser cette question. Je vais poser une autre

 16   question.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Avant de poursuivre, je tiens à dire que le

 18   compte rendu n'est pas complet. En effet, le témoin a lu une phrase de la

 19   déclaration, mais dans le compte rendu il faut dire que le témoin a lu

 20   cette phrase sans hésitation, de façon parfaitement correcte. Donc il faut

 21   que le compte rendu reflète que ce témoin peut comprendre l'anglais.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est vrai que l'intéressé a lu le paragraphe en

 23   anglais, apparemment sans problèmes.

 24   Bien. Continuez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, il n'a pas lu le paragraphe. Il a

 26   lu juste une phrase dans une langue en un anglais mauvais. Mais il n'a pas

 27   lu le paragraphe.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Son anglais est peut-être moins bon que le vôtre. Ça

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  1   c'est sûr. Mais il n'en demeure pas moins qu'il l'a lu le --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien moins.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il a lu le début du paragraphe. Là, vous avez

  4   raison, Monsieur Seselj, il a lu le début. Je suis d'accord avec vous.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon anglais, même s'il est meilleur que le

  6   sien, est beaucoup trop mauvais pour que je puisse m'en servir dans ce

  7   procès.

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur VS-1058, revenons à 1991. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là

 10   Franjo Tudjman a accédé au pouvoir en Croatie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que Tudjman avait réintroduit de vieux symboles oustachis ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que les émigrants oustachis ont commencé à rentrer en Croatie en

 15   masse ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que les premières persécutions de la population serbe ont

 18   commencé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que les Serbes étaient renvoyés du travail à moins de signer une

 21   déclaration de loyauté au régime de Tudjman ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que de nombreux réfugiés ont commencé à arriver en Serbie des

 24   villes croates ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que les policiers croates ont commencé à mettre à mal la

 27   population rurale à travers la Croatie, la population serbe ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que les Serbes ont entamé une résistance spontanée là où ils

  2   étaient majoritaires ?

  3   R.  Oui, c'est ce qu'on a mentionné.

  4   Q.  Est-ce que ceci se produisait à travers la Dalmatie, la Lika, Kordun,

  5   la Slavonie orientale et Baranja ?

  6    L'INTERPRÈTE : Peut-on ralentir les interlocuteurs ? C'est presque

  7   impossible pour les interprètes.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, essayez d'aller moins vite parce

 10   que les interprètes lèvent le drapeau blanc, ils en peuvent plus.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Je parlerai moins vite.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que le régime de Tudjman avait organisé

 14   les actions massives de blocus des casernes de la

 15   JNA ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que Tudjman a annoncé la cessation de la Yougoslavie ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que ceci a profondément ébranlé la population serbe dans cette

 20   unité de la RSFY, qui était la Croatie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que les Serbes ont commencé à monter les gardes villageoises

 23   organisée par eux-mêmes pour se défendre ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que Tudjman a lui-même créé la formation paramilitaire la plus

 26   grande appelée la Garde nationale ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il a organisé un passage en revue sur un stade de Zagreb ?

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  1   R.  Oui, le stade du Dinamo.

  2   Q.  Est-ce que c'est une unité était une unité légale en RSFY ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que cette unité a été intégrée au sein de la   police ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que les premiers meurtres des civils serbes ont eu lieu, civils

  7   qui n'étaient pas les bienvenus, du point de vue des Croates, dans leur

  8   futur Etat ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez entendu parler du fait que dans les villages serbes en

 11   Croatie l'on a commencé à monter les barricades et les tours de garde la

 12   nuit non-stop ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a eu des pourparlers entre les autorités serbes et

 15   croates afin, prétendument, de calmer la situation ?

 16   R.  Si mes souvenirs sont bons, on en parlait à la télévision.

 17   Q.  Savez-vous que le Parti radical serbe, en avril 1991, a envoyé le

 18   premier groupe des volontaires au village de Borovo Selo, qui était menacé

 19   à cette époque-là ?

 20   R.  Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était le cas.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'au côté des locaux ils montaient la

 22   garde à cet endroit sur les routes d'accès ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez qu'un accord a été passé avec les autorités

 25   croates disant que les autorités croates n'allaient pas envoyer leur police

 26   dans les villages serbes et que les Serbes allaient enlever leurs

 27   barricades aux accès des villages ?

 28   R.  Je ne me souviens pas des détails, mais je crois que c'était le cas.

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que la police croate avait envoyé des

  2   Kurdes avec les policiers et les citoyens armés, et ils ont fait éruption à

  3   Borovo Selo après que les barricades ont été  écartées ?

  4   R.  Je m'en souviens.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que les policiers croates ont été les

  6   premiers à tirer et qu'ils ont tué Vojislav Milic, qui n'était pas armé,

  7   dans le centre du village ?

  8   R.  Je n'ai pas assisté à cela personnellement, mais je me souviens de

  9   cela. Je n'ai pas assisté à cela, donc s'agissant de certains détails

 10   contenus dans votre question, je ne veux pas répondre. Je n'y étais pas.

 11   Q.  Mais tous les médias avaient rendu public le fait que les volontaires

 12   du Parti radical serbe, qui étaient sur place et qui étaient stationnés

 13   dans le centre de la Culture, avaient pris les armes et ils ont ouvert le

 14   feu sur le policier croate; vous vous en souvenez certainement ?

 15   R.  Je me souviens de cela.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'une poignée de nos volontaires

 17   avaient réussi à riposter à l'attaque de plus de 100 policiers croates ?

 18   R.  Je m'en souviens.

 19   Q.  La population de Borovo Selo était sur les champs. Ils étaient en train

 20   de faire des travaux agricoles. C'était la période où on labourait la

 21   terre, notamment à cause du maïs; est-ce exact ?

 22   R.  Je ne suis pas agriculteur, mais je crois que oui.

 23   Q.  Les locaux, quand ils ont entendu ce qui se passait, ont organisé la

 24   résistance. Les Croates ont commencé à se plaindre et ils ont demandé

 25   l'intervention de la JNA. Est-ce que tous les médias en parlaient à l'ex-

 26   Yougoslavie à l'époque ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A ce moment-là, une unité de chars de la JNA est venue afin de mettre

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  1   fin au conflit. Les Serbes ont cessé de tirer. Et cette unité a aidé aux

  2   Croates pour qu'ils puissent évacuer leurs blessés et morts. Vous vous en

  3   souvenez ?

  4   R.  Oui. C'était dans les médias aussi.

  5   Q.  Après cela, le Parti radical serbe a commencé à envoyer de manière plus

  6   massive les volontaires dans les villages de la Slavonie orientale; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le rôle était exclusivement de défendre, protéger la situation ?

 10   R.  Oui, monter la garde et aider les locaux et la Défense territoriale.

 11   Q.  A l'époque, la JNA ne s'immisçait pas au conflit ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous y étiez en tant que volontaire du Parti radical serbe lorsque vous

 14   êtes allé sur le front pour la première fois ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avec votre groupe de volontaires, vous êtes venu à Belgrade dans la rue

 17   de Milutina Bojica, c'est ce que vous avez dit hier et aujourd'hui dans vos

 18   deux déclarations ?

 19   R.  Oui, je pense que c'était le nom de la rue.

 20   Q.  Vous êtes venu au siège central du Parti radical serbe ?

 21   R.  Je ne sais pas si c'était le siège ou une branche, mais c'était le

 22   Parti radical serbe.

 23   Q.  Puisqu'à cette époque l'Etat n'avait pas encore mis à la disposition

 24   des partis les locaux pour qu'ils puissent travailler, le Parti radical

 25   serbe a été contraint de louer un grand appartement dans la rue Milutina

 26   Bojica pour y établir son siège. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non -- enfin, je savais que ceci concernait le Parti radical serbe, que

 28   c'étaient les bureaux. Mais je ne sais pas si c'était le siège ou une

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  1   branche.

  2   Q.  Mais c'était le bureau dans lequel je venais tous les jours afin de

  3   m'acquitter de mes activités régulières de parti.

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis obligé de donner des instructions au témoin.

  6   Monsieur, vous êtes donc le témoin de la justice puisque vous avez prêté

  7   serment, ce qui veut dire que vous allez revenir demain à 14 heures 15.

  8   D'ici là, vous n'avez aucun contact avec personne.

  9   Par ailleurs, est-ce que vous avez un téléphone portable sur vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur moi.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'autre pièce.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai un portable.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le conseil que je vous donne c'est de ne pas

 16   répondre si votre téléphone portable sonne. Vous ne devez avoir aucun

 17   contact avec personne. Demain, vous pourrez téléphoner à qui vous voulez.

 18   Mais d'ici là, restez tranquille pour éviter tout problème. Vous avez bien

 19   compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. En raison de mon réseau, je ne

 21   peux pas l'utiliser ici de toute façon.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous pouvez pas utiliser votre téléphone.

 23   Très bien. C'est une bonne nouvelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Sauf pour le réveil.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, ça le réveil, il y a pas de problème.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je utiliser les deux minutes qui restent

 27   pour terminer ce que j'avais commencé, pendant deux minutes, pour ne pas

 28   perdre le temps, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page 37 de ce journal, et la Chambre peut

  3   voir cela, de même que l'Accusation, se trouve un communiqué de presse. Le

  4   siège du Parti radical serbe a été transféré de la rue Milutina Bojica 2 à

  5   Marsala Birjuzova 58, et le nouveau téléphone est tel et tel.

  6   Veuillez examiner cela, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  7   Juges, l'Accusation peut se pencher là-dessus aussi. Donc c'est à la page

  8   37.

  9   Dès la fin du mois de juillet, là c'est une publication de juillet. Donc

 10   dès juillet, nous quittons Milutina Bojica car l'Etat a mis à notre

 11   disposition les locaux de l'ancienne communauté locale. Et ensuite, nous

 12   sommes allés dans la rue Ohridska, très connue. Donc nous avons dû louer

 13   les locaux. Lorsque l'Etat a mis les locaux à notre disposition, nous avons

 14   quitté cet appartement dans la rue Milutina Bojica. Je pense que c'est une

 15   preuve suffisante que l'Accusation n'a pas besoin de se pencher sur des

 16   appartements mystérieux, et cetera. A Milutina Bojica, se trouvait le siège

 17   du Parti radical serbe, que nous avons quitté en juillet.

 18   C'est ce que j'ai voulu clarifier. Maintenant, on peut continuer

 19   demain. C'est la raison de mes questions qui vous semblait peut-être

 20   bizarre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 22   Alors, donc, nous retrouverons M. le Témoin demain à 14 heures 15. Je

 23   vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 10 mars

 26   2010, à 14 heures 15. 

 27  

 28