Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 30 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte.

  6   Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agit de l'affaire IT-03-67-T,

  8   l'Accusation contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 10   En ce mardi 30 mars 2010, je salue toutes les personnes présentes, M.

 11   Seselj, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes qui

 12   nous assistent.

 13   Tout d'abord, la Chambre va rendre une décision orale concernant la

 14   requête de l'Accusation du 23 mars 2010, en vue d'une extension de délai

 15   pour répondre aux requêtes de MM. Stanisic et Zupljanin visant à accéder

 16   aux documents confidentiels dans notre affaire. La Chambre, après en avoir

 17   délibéré, décide qu'elle fixe au 6 avril 2010, la date à laquelle le

 18   Procureur devra nous adresser ses écritures. Voilà.

 19   Nous allons passer à huis clos, et je vais demander à M. l'Huissier de

 20   baisser le rideau.

 21   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique. On va remonter les

  4   rideaux.

  5   Bien, alors en audience publique. En audience publique, il reste

  6   actuellement trois témoins de la Chambre. Sur les trois témoins, il y en a

  7   deux dont nous avons eu des documents médicaux qui iraient dans le sens où

  8   ils ne pourront pas témoigner, ce qui fait qu'il restera un témoin à

  9   entendre et la Chambre envisage, mais il y aura une ordonnance portant au

 10   calendrier, de l'entendre vers le début du mois de mai.

 11   Partant de là, ce témoin qui sera entendu, ce sera donc le dernier

 12   témoin et la Chambre basculera dans la procédure 98 bis, mais il y aura une

 13   ordonnance portant au calendrier pour ladite procédure. Voilà comment la

 14   Chambre envisage les semaines à venir. Le dernier témoin qui devrait

 15   normalement venir, s'il s'avérait qu'il ne peut pas venir pour des raisons

 16   liées, lui aussi, à son état de santé, à ce moment-là, nous n'aurons plus

 17   de témoins de l'Accusation et de la Chambre. Voilà où nous en sommes et, de

 18   ce fait, nous pourrons donc certainement entendre M. Seselj concernant la

 19   98 bis dès le mois de mai, et le Procureur.

 20   Monsieur Seselj, comme il nous reste du temps, questions

 21   administratives. Que voulez-vous aborder ? Profitez-en.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a des questions qui viennent de surgir.

 23   D'abord, je n'ai obtenu aucune information à ce jour pour ce qui est de la

 24   mise en œuvre ou mise en application de votre ordonnance, aux termes de

 25   quoi un expert du Tribunal de La Haye est censé se pencher sur l'état de

 26   santé du Témoin 008, du point de vue de l'origine de ses maladies ou de sa

 27   maladie et si sa maladie, à l'époque, l'empêchait de participer à la guerre

 28   ou pas. Si je me souviens bien de la chose, l'an passé, vous aviez rendu

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  1   une ordonnance en la matière et le délai était février de cette année pour

  2   en terminer. C'est très important, parce que si le rapport de l'expert de

  3   La Haye coïncide avec mes affirmations du point de vue de ce témoin, je

  4   pense que vous serez dans l'obligation d'entreprendre une procédure en

  5   matière d'outrage au Tribunal contre ce témoin-là.

  6   Deuxièmement --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour le Témoin 008, je suis un peu

  8   étonné que vous n'avez pas eu le rapport de l'expert, parce que de mémoire,

  9   ce rapport a été communiqué. Je demande à la Juriste de la Chambre de me le

 10   confirmer, mais ce rapport a été communiqué et, de mémoire, mais je ne l'ai

 11   pas sous les yeux, vous me prenez à brûle-pourpoint, mais de mémoire,

 12   l'expert nous dit que les blessures de ce témoin, blessures aux yeux, ont

 13   pu être commises au moment donc de la guerre, et que par ailleurs il était

 14   aussi atteint d'une maladie dégénérative, mais l'expert concluait sur le

 15   fait qu'il avait été blessé pendant la guerre mais qu'il était, il pouvait

 16   néanmoins, au moment de la guerre, voir. Ceci a été communiqué en novembre

 17   2009. Alors, ça a dû s'égarer, mais le rapport, normalement, vous devez

 18   l'avoir, et je suis très étonné que vous ne l'ayez pas eu. Alors, on va

 19   vérifier à notre niveau ce qui a pu se passer, mais normalement, vous devez

 20   l'avoir eu.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas ce rapport, Monsieur le Président,

 22   et qui sait encore ce qui se trouve dans le dossier qui me concerne et que

 23   je n'en ai aucune idée. Ça, c'est d'un, de pour ce qui est de ce que

 24   j'avais à vous dire.

 25   Deuxièmement, puisque vous avez annoncé une éventualité, à savoir que les

 26   déclarations des témoins, du témoin qui n'a pas témoigné soient versées au

 27   dossier, ses déclarations antérieures, je veux dire. J'ai retrouvé encore

 28   deux éléments qui découlent de l'école juridique française. C'est feu

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  1   Dragan Tasic qui m'a procuré cela, membre de l'équipe de ma Défense, qui

  2   est décédé il y a deux ans. A l'appui de mon opposition absolue pour ce qui

  3   est de voir quoi que ce soit dans le cadre de déclarations antérieures

  4   versées au dossier, j'ai deux citations.Faustin Healy [phon] dit dans son

  5   livre relatif au droit pénal :

  6   "Tout débat devant les Juges de la Chambre doit être oral. C'est l'un des

  7   principes fondamentaux de la procédure pénale. Il n'y a qu'un débat verbal

  8   qui peut rendre la vérité accessible et visible, puisque cela place

  9   l'accusé et les témoins face l'un à l'autre. Cela élimine les apparences et

 10   cela montre les faits dénudés, tels qu'ils le sont vraiment. C'est la seule

 11   situation où cela permet de reconnaître ou de nier la vérité ou le

 12   mensonge. Le débat écrit est froid, réservé et formaté, et, au cas où cela

 13   pourrait être utilisé pour ce qui est de collecter des éléments ou des

 14   éléments de preuve pour servir au débat, ce n'est pas un débat en tant que

 15   tel. Un débat relatif à tous les éléments de preuve et relatif à la vérité

 16   ne peut se faire que de façon verbale."

 17   Un autre théoricien juridique, Gorf, dans son œuvre, Evaluation des

 18   éléments de preuve devant la justice, dit :

 19   "Le principe de l'oralité des témoignages est le fondement même de tous les

 20   systèmes accusatoires et nécessite l'audition directe des témoins. S'il

 21   faut entendre l'enquête, il faut aussi voir et, partant de la confrontation

 22   entre les juges et les témoins, il y a génération de la vérité, et c'était

 23   ainsi, et rien qu'ainsi, que le témoignage devient un élément de preuve

 24   vivant alors qu'une déclaration écrite n'est qu'une preuve morte."

 25   Cela est dit par Delagraseli [phon], et il dit qu'il se réfère au

 26   témoignage et que les écrits ne restent que dans l'ombre.

 27   Il y a une décision du Tribunal de cassation, de la cour de Cassation

 28   en France, qui dit, et il y a aussi une décision rendue par cette Cour de

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  1   cassation, qui est datée du 27 juin 1990, publiée dans un journal de droit

  2   pénal, numéro 265, page 678, où il est dit :

  3   "Le principe de l'oralité, devant la Cour d'assise, qui est l'instance

  4   suprême en France pour ce qui est de juger des crimes, et il en existe une

  5   par région, et on interdit la lecture, en partie ou en intégralité, des

  6   déclarations d'un témoin pendant l'instruction et devant un juge

  7   d'instruction, pas devant le procureur."

  8   Or, ici, vous avez des déclarations rédigées par le Procureur, dans

  9   la majeure partie des cas, et les témoins sont venus nier des parties de la

 10   teneur ou de la teneur en entier de ce qui s'y trouvait, et même des

 11   témoins qui étaient extrêmement hostiles à mon égard remettaient très

 12   souvent en question des éléments ou des parties entières de leurs

 13   déclarations antérieures. Ce sont des arguments complémentaires par

 14   lesquels je m'oppose absolument au versement au dossier de toute

 15   déclaration recueillie antérieurement, et j'estimerais qu'un versement au

 16   dossier remettrait en question la légalité de la procédure toute entière,

 17   indépendamment de ce qui est dit au Règlement. Parce que vous savez, le

 18   Règlement du Tribunal de La Haye, c'est une chose qui dépend du

 19   volontarisme des Juges, parce que ce qui se trouve dans le Règlement, ça ne

 20   se retrouve ni dans le tribunal de Rome, qui est un tribunal pénal

 21   permanent, et ce n'est connu par aucune pratique judiciaire dans le monde

 22   civilisé. Dans le droit anglo-saxon, il n'y a que dans les procédures

 23   civiles qui sont liées à la propriété, on peut recueillir des déclarations

 24   écrites. Mais dans le pénal, c'est absolument inadmissible. Dans le droit

 25   continental également, on peut verser au dossier une déclaration en matière

 26   d'instruction, recueillie en présence du conseil de la Défense, de

 27   l'accusé, et l'accusé et le conseil de la Défense peuvent, au moment où le

 28   témoin fait sa déclaration, ont la possibilité de lui poser des questions

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  1   ou de le contre-interroger.

  2   Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Seselj, votre position est au transcript, mais je

  4   voulais vous demander, l'opposition que vous formez pour les déclarations

  5   recueillies par le bureau du Procureur, est-ce qu'elles s'appliquent

  6   également aux déclarations reçues par vos propres collaborateurs, les 14

  7   août et 11 août 2008, concernant le témoin en question ? Est-ce que vous

  8   vous opposez également à l'administration des déclarations reçues par vos

  9   collaborateurs ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une position de principe que je

 11   maintiens, et je n'ai jamais demandé que les déclarations fournies à mes

 12   collaborateurs soient versées au dossier. Je ne l'ai jamais demandé. J'ai

 13   utilisé de telles déclarations seulement durant mon

 14   contre-interrogatoire en tant qu'une situation de fait sur laquelle je peux

 15   fonder mon contre-interrogatoire. Je ne peux pas imaginer toutes mes

 16   questions. Je dois disposer de quelques éléments, et ces déclarations aient

 17   été recueillies à ces fins-là. Les déclarations recueillies par

 18   l'Accusation, ce sont les déclarations qui essayent de convaincre le Juge

 19   d'approuver l'acte d'accusation, et qui nous sert à vous et à moi à nous

 20   préparer avant la comparution des témoins dans ce prétoire. C'est la

 21   signification pour me permettre de savoir de quoi le témoin parlera et pour

 22   pouvoir me préparer, et rien de plus. Absolument rien de plus. La violation

 23   des droits procéduraux de Slobodan Milosevic, qui n'a pas eu la défense

 24   adéquate, a permis que l'on verse au dossier en masse de telles

 25   déclarations, et eux, ils ont planifié s'agissant de mon procès que 90 %

 26   des déclarations à mon encontre soient versées au dossier par écrit. Vous

 27   en avez parlé. Vous avez eu cette information, et la Chambre présidée par

 28   le Président Alphonse Orie était prête à accepter cela; 90 % des

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  1   déclarations. Vous avez fait verser au dossier un grand nombre de

  2   déclarations, mais moi j'ai un seul énorme regret. Vous avez permis à l'un

  3   des plus gros coupables du crime d'Ovcara, qui aurait dû être assis ici à

  4   ma place, un colonel, le commandant de la 82e Brigade motorisée qui a

  5   retiré la police militaire afin de permettre l'exécution, bien, il est

  6   venu. Il s'est promené dans ce prétoire conformément à l'article 92 ter, et

  7   vous saviez que je n'allais pas le contre-interroger à cause de ma position

  8   de principe. Donc il s'en est tiré, et moi, je dois prendre la

  9   responsabilité, assumer la responsabilité, de ces crimes et qui sait

 10   d'autre.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite du fait que vous venez d'évoquer

 12   Ovcara pour vous demander quelle est votre position. La Chambre est en

 13   possession de trois jugements qui ont été rendus à Belgrade concernant des

 14   individus qui ont participé aux événements de Vukovar. Nous avons donc ces

 15   jugements. Y aurait-il de votre part des oppositions à ce que ces jugements

 16   soient versés dans la procédure. Etant précisé pour votre parfaite

 17   information que nous avons eu le dernier jugement qui concerne, je dis de

 18   mémoire, le dénommé Sveta, qui a été condamné à Belgrade. C'est un jugement

 19   qui fait 51 pages, très complet, qui aborde les faits, le droit; tout est

 20   dans ce jugement. Nous en avons trois de cette nature. Est-ce que vous

 21   seriez opposé au versement de ces jugements ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit s'agissant de

 23   ce jugement le plus récent, Monsieur le Président, mais en principe je ne

 24   suis pas opposé à ce que les jugements de la cour de Belgrade soient versés

 25   au dossier, surtout étant donné que le jugement principal m'est favorable.

 26   C'est un jugement de première instance si je ne me trompe. Il y avait

 27   l'appel, puis après l'appel a annulé le jugement de la première instance,

 28   puis après la procédure a été réouverte. Je ne sais pas qui est ce Sveta.

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  1   Je n'ai jamais lu ce nom, mais en principe je considère qu'un jugement d'un

  2   autre tribunal ou une autre cour peut être utile. Et je souhaite attirer

  3   votre attention que dans le cadre de ce nouveau jugement, aucun volontaire

  4   du Parti radical serbe n'a été accusé pour la participation aux exécutions

  5   ni Kameni ni les volontaires du Parti radical serbe qui faisaient partie de

  6   son unité. Seul Kinez a été accusé, et ce, sur la base d'un faux témoignage

  7   fourni par deux témoins associés, Predrag Milojevic Kinez. Et plusieurs

  8   fois j'ai dit que personne n'avait trouvé les douilles de son fusil qui

  9   aurait été utilisé afin de tuer des prisonniers à Ovcara, et Kinez portait

 10   l'étoile rouge pendant toute la guerre. Donc je ne sais pas qui est

 11   coupable et qui est innocent. Je n'étais pas sur place. Je ne vais pas

 12   mener une enquête concernant les auteurs du crime, mais ceux qui l'ont

 13   organisé n'ont pas été rendus coupables. Ici, un colonel qui était retiré

 14   et qui était réactivé et qui a reçu l'ordre d'effectuer l'exécution à

 15   Ovcara, il est venu ici avec deux autres colonels. Il n'y a aucune trace

 16   concernant leur réactivation, alors que nous avons nombre d'éléments de

 17   preuve indiquant qu'ils ont participé à ce crime, puis nous n'avons rien

 18   concernant Aleksandar Vasiljevic, qui était à la tête de la sécurité

 19   militaire alors que c'est elle qui était en charge exclusivement de tous

 20   les prisonniers. Donc l'affaire n'est pas close. Un jour il y aura une

 21   véritable enquête concernant les organisateurs. En ce qui concerne les

 22   personnes condamnées, je ne sais pas s'ils ont vraiment participé aux

 23   crimes ou pas. Cela ne me touche pas, ne me concerne pas directement, car

 24   parmi eux il n'y a personne parmi les volontaires que j'ai envoyé moi-même

 25   à Vukovar. Personne.

 26   Mais pourquoi les organisateurs principaux n'ont pas été traînés en

 27   justice, c'est la question-clé. J'ai entendu parler d'Ovcara deux ans après

 28   les faits, lorsque la presse croate a commencé à écrire là-dessus. Or ceux

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  1   qui étaient au courant, le commandant de la ville de Vukovar après la

  2   guerre, la personne qui était le commandant de l'endroit où se trouvait

  3   Ovcara, et cette personne vient en tant que témoin à mon encontre. Mais ça

  4   n'a aucun sens.

  5   Donc je réponds à votre question en disant que je n'ai rien contre le

  6   versement au dossier des jugements de la cour de Belgrade, qui montre

  7   quelque chose. Peut-être elles sont valides ou pas, peut-être elles peuvent

  8   être contestées. Mais c'est un document. Or, ce qui est écrit par

  9   l'Accusation, ce n'est pas un véritable document. C'est seulement un

 10   document qui indique quelles sont les méthodes du travail de l'Accusation,

 11   mais ce n'est pas un élément de preuve dans une procédure pénale.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Puisque vous êtes présent, comme vous avez vu

 13   tout à l'heure on a accordé un délai jusqu'au 6 avril au Procureur pour ses

 14   écritures concernant la requête formée dans le cadre de l'affaire Zupljanin

 15   et Stanisic. Est-ce qu'il y a de votre part une opposition à la

 16   communication aux Défenses Zupljanin et Stanisic des éléments recueillis

 17   dans le cadre de votre procès, et les éléments confidentiels évidemment,

 18   c'est-à-dire les audiences à huis clos, les témoins protégés, et cetera ?

 19   Ils veulent avoir accès à tout. Quelle est votre position ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends la fin de l'interprétation. Peut-être

 21   vous êtes étonné de savoir que je [inaudible] encore alors que vous avez

 22   déjà fini. Non seulement que je ne m'oppose pas, mais je suis entièrement

 23   d'accord pour que l'on fournisse à la Défense de Zupljanin et Stanisic tous

 24   les documents requis, les dépositions à huis clos; et tout le reste.

 25   L'Accusation m'a remis d'autres demandes concernant les Défenses de Mrksic

 26   et Sljivancanin, qui souhaitent obtenir les déclarations de certains

 27   témoins, déclarations faites auprès de mon équipe chargée de l'assistance à

 28   ma Défense, à savoir celle de Miodrag Panic et la déclaration du colonel

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  1   Vukasinovic, si mes souvenirs sont bons. Et là aussi je ne m'y oppose pas.

  2   Donc ces déclarations elles aussi peuvent être communiquées à la Défense.

  3   Et en principe, à chaque fois que la Défense d'un autre accusé devant le

  4   Tribunal de La Haye demande d'obtenir un autre document de ce procès, je ne

  5   m'y oppose pas. Moi, je vote pour la transparence et la publicité de tous

  6   les départs, et pour l'un, l'accessibilité de l'ensemble du dossier.

  7   Personnellement, je n'ai rien à cacher.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez d'autres sujets à évoquer ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] La seule chose que je souhaite évoquer, si vous

 10   n'avez qu'un seul témoin encore, pourquoi attendre le 4 ou le 5 mai ? Nous

 11   pouvons le faire avant. Je suppose que la semaine prochaine, en raison de

 12   Pâques, vous ne serez pas ici, mais il nous reste encore quelques semaines

 13   avant la fin du mois d'avril. Donc nous pourrions le faire avant ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème est uniquement lié à l'état du témoin.

 15   On a fait le maximum, mais on ne peut pas faire plus. Etant précisé que

 16   depuis le mois de janvier on essaye de faire venir tous ces témoins, mais

 17   c'est une œuvre de longe haleine. Il y a des difficultés. On fait le

 18   maximum. Pour le moment, vous savez, un état de santé, ça vient et ça va.

 19   Pour le moment, il sera possible qu'il vienne début mai, pas plus tôt.

 20   Monsieur Marcussen, est-ce que vous avez des sujets à aborder ?

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   J'ai deux points à soulever. D'abord, je souhaiterais mentionner que le 18

 23   mars de cette année, l'accusé a déposé une requête pour obtenir des

 24   entretiens qui ont été menés par le bureau du Procureur avec Tomislav

 25   Nikolic. Je présenterai une réponse orale plutôt pour ne pas vous envoyer

 26   de réponse écrite.

 27   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit, en

 28   fait, d'une de ces requêtes qui, outre le fait que l'accusé est en train de

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  1   manœuvrer avec ses opposants politiques en Serbie, cela n'a rien à voir

  2   avec le procès en question. En réalité, l'Accusation n'a pas la pratique de

  3   confirmer ou de rejeter ce dont elle s'est entretenue avec une personne,

  4   mais eu égard aux circonstances, l'Accusation souhaite informer la Chambre

  5   de première instance que nous ne nous sommes pas entretenus avec Tomislav

  6   Nikolic.

  7   Deuxièmement, j'aimerais vous dire --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous nous dites - et c'est

  9   important - que le bureau du Procureur ne s'est jamais entretenu avec

 10   Tomislav Nikolic ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu d'entretien,

 12   d'entrevue avec Tomislav Nikolic.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Deuxièmement, le deuxième point que je

 15   souhaite soulever est quelque chose qui a déjà été abordé un peu plus tôt.

 16   Mais aujourd'hui, vous avez demandé à l'accusé si oui ou non il objecte à

 17   ce que certaines déclarations locales ou ordonnances soient versées au

 18   dossier. Et l'Accusation voudrait demander aux Juges de la Chambre de

 19   l'informer, à savoir quel serait le but pour lequel ces déclarations

 20   seraient versées au dossier. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais donner la parole à M. Seselj. Il

 22   est évident que lorsqu'une Chambre décide d'admettre des déclarations,

 23   c'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la manifestation de

 24   la vérité. C'est ça qui nous guide, pas d'autres raisons.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Cela

 26   n'est peut-être pas clair. Je vous demande -- ce n'est pas, en fait --

 27   excusez-moi, j'ai parlé des déclarations, mais la question n'est pas sur

 28   les déclarations. J'ai fait une erreur moi-même, désolé. En fait, je vais

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  1   reprendre ce que j'ai dit. Voilà.

  2   C'est les jugements dont je voudrais parler. Je me suis trompé tout à

  3   l'heure. J'ai parlé de décisions, mais en fait, on a parlé aujourd'hui de

  4   jugements qui ont été rendus dans l'affaire de Vukovar et le versement au

  5   dossier des jugements de la cour de Belgrade. Donc j'aimerais savoir les

  6   raisons pour lesquelles la Chambre voudrait verser au dossier ces

  7   déclarations -- non, pardon, ces jugements ? Quel en est le but ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous dire tout de suite. Je croyais qu'il y

  9   en avait trois, mais en réalité il y a deux jugements. Ces jugements font

 10   des dizaines de pages. Il y a tous les éléments sur le déroulement des

 11   faits à l'hôpital à Velepromet, à Ovcara, la participation des uns et des

 12   autres, et cetera. Il y a également tous les éléments techniques. Par

 13   exemple, il a été établi que 18 calibres ont été déterminés, ce qui

 14   impliquerait qu'il y avait au moins 21 tireurs. Tout ça est, en long et en

 15   large, dans les jugements. Il y a le rôle des uns des autres. Donc dans

 16   l'intérêt même de la justice, je ne vois pas pourquoi nous nous priverions

 17   de tout ce travail accompli par des juges serbes qui ont rendu la justice

 18   en toute indépendance à partir des éléments de preuve qu'ils avaient et

 19   dont ils ont cité abondamment les décisions rendues ici même. Voilà. Donc

 20   ça peut être utile pour la compréhension des événements.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je ne m'abuse, la Chambre aimerait se

 22   servir de ces jugements en tant qu'éléments dans cette affaire, en tant que

 23   preuves ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme la Chambre, d'après le règlement, peut faire

 25   des constats à partir des jugements rendus ici même, par ce Tribunal, qui

 26   sont des constats judiciaires de faits, il y a des faits qui peuvent être

 27   intéressants, à savoir qui a fait quoi exactement, qui a dit quoi sous

 28   serment, qui a témoigné, quel est le déroulement. Il y en a des pages et

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  1   des pages. Donc je vous invite à lire attentivement ces jugements. Vous

  2   verrez, c'est très intéressant.

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

  4   nous allons présenter une requête écrite sur cette question, bien sûr.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  6   Monsieur Seselj, je crois que vous vouliez reprendre la parole pour

  7   M. Nikolic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président. L'Accusation,

  9   comme d'habitude, n'a pas raison. Tomislav Nikolic était le chef de

 10   l'équipe qui est à ma Défense. Je n'ai pas déclaré qu'il avait eu un

 11   entretien avec l'Accusation, mais au moins une fois, à Budapest, il a

 12   rencontré David Tolbert, qui était d'abord l'adjoint du greffier du

 13   Tribunal, ensuite il était l'adjoint du Procureur. Puis il a rencontré

 14   Carla del Ponte à Bruxelles au moins une fois. Ils ont eu une conversation

 15   cordiale. Ceci était témoigné par plusieurs personnes. Je demande que l'on

 16   s'adresse à Carla del Ponte et David Tolbert pour qu'ils fournissent une

 17   déclaration officielle au sujet de la question de savoir s'ils ont

 18   rencontré M. Nikolic, et quel était le sujet de leur conversation. Si M.

 19   Marcussen n'a pas d'entretien, je veux bien le croire, mais il a

 20   certainement des notes, car je ne pense pas que Carla del Ponte et David

 21   Tolbert ont rencontré Tomislav Nikolic en dehors de leurs fonctions

 22   officielles. Donc il n'y pouvait pas avoir d'autre raison pour ce faire, si

 23   ce n'est l'affaire à mon encontre.

 24   Je souhaite indiquer également quelque chose au sujet de ce témoin

 25   qui, finalement, ne déposera pas du tout, qui est venu aujourd'hui mais ne

 26   déposera pas. Vous avez reçu sa déclaration de 2006. A la fin de cette

 27   déclaration, vous avez une liste des documents que l'Accusation met en

 28   annexe.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à l'autre témoin, je reviens à

  2   M. Nikolic et M. Tolbert. Tolbert, c'est T-o-l-b-e-r-t, et pas Gobillard,

  3   comme c'est au transcript. M. Tolbert est quelqu'un de très connu dans ce

  4   Tribunal. Voilà, son nom est bien orthographié.

  5   Deuxièmement, Monsieur le Procureur, il semblerait que M. Seselj

  6   veuille avoir les notes qui ont pu être rédigées par le bureau du Procureur

  7   suite aux rencontres avec M. Nikolic, pas les entretiens, puisqu'il n'y a

  8   pas eu d'entretien au sens formel, mais M. Nikolic aurait croisé M. Tolbert

  9   et aurait également croisé Mme Carla del Ponte. Donc c'est ça qu'il veut

 10   savoir. Alors peut-être que vous n'avez rien du tout, mais si vous n'avez

 11   rien, il faut nous

 12   dire : Après les recherches, nous n'avons rien trouvé.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ? J'insiste que

 15   l'on demande à Carla del Ponte et David Tolbert une déclaration à ce sujet,

 16   même d'une demi-page, une déclaration officielle au sujet de ces

 17   rencontres. Peut-être ils ont parlé des romans d'amour, des nuits sur le

 18   Danube, et cetera, mais qu'ils écrivent cela sur une demi-page.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 20   Monsieur Marcussen.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] La requête de l'accusé est la suivante : il

 22   demande des informations détaillées d'entretiens et d'enregistrements vidéo

 23   de ces entretiens. Voilà, c'est ce que demande l'accusé. Je n'ai absolument

 24   aucune connaissance de notes. Nous pouvons certainement chercher, et si

 25   jamais nous avons des éléments que nous pouvons communiquer et si c'est

 26   communicable, nous allons le faire. Nous comprenons également que cette

 27   requête était faite conformément à l'article 66(B), et nous allons nous

 28   conformer à cet article, mais il est certain que la requête peut également

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  1   être rejetée, indépendamment de ce que vient de dire l'accusé aujourd'hui.

  2   Je crois que cette requête a été soulevée à plusieurs reprises avant

  3   aujourd'hui. Nous allons nous enquérir et nous allons en informer l'accusé

  4   si nous pouvons lui communiquer quelque chose. Et nous allons également

  5   l'informer du fait que nous n'avons rien à communiquer, si jamais il

  6   s'avère que nous n'avons rien à communiquer.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, tout à fait d'accord, faites les

  8   recherches, mais vous reconnaîtrez avec moi que pour et dans l'hypothèse,

  9   c'est une hypothèse, moi, je n'ai aucun élément. Où, alors même que M.

 10   Nikolic assurait la Défense de M. Seselj, qui aurait eu des entretiens

 11   entre le bureau du Procureur et M. Nikolic sans que l'accusé soit au

 12   courant, il y aurait là un disfonctionnement, et ça, personne ne peut le

 13   nier.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé pourrait peut-être nous donner une

 15   date à laquelle cette réunion aurait eu lieu. Cela nous aiderait énormément

 16   à essayer de trouver ces informations.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, si vous demandez cela, c'est que

 18   vous certainement des éléments en votre possession. Selon vous, ce serait

 19   arrivé à quelle date ? Si c'est arrivé après votre "divorce," entre

 20   guillemets, avec M. Nikolic, il n'y a plus de problème. Mais la question

 21   c'est si c'est arrivé avant, au moment où il faisait sa campagne au nom de

 22   votre parti et au moment même où son nom figurait comme membre de votre

 23   Défense. A quelle date, d'après vous ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'intéresse

 25   absolument pas au contact éventuel de Tomislav Nikolic avec l'Accusation du

 26   Tribunal de La Haye après le divorce. Ça ne m'intéresse absolument pas.

 27   Qu'ils parlent de tout ce dont ils veulent parler. Cependant, Tomislav

 28   Nikolic a rencontré Carla del Ponte à Strasbourg pendant que l'assemblée du

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  1   Conseil de l'Europe siégeait. Après cela, alors que je ne le savais pas,

  2   alors que je n'étais pas d'accord - et j'étais le président du parti - il a

  3   soumis un amendement demandant que le procès à mon encontre commence dès

  4   que possible, et vous avez mentionné une fois la demande du Conseil de

  5   l'Europe, et je me suis opposé à cela, catégoriquement, car ce n'était pas

  6   dans mon intérêt que le procès commence dès que possible, mais que toutes

  7   les bases et tous les fondements sur le plan de la procédure soient en

  8   place. Or, la Chambre de première instance a pris sa décision indiquant que

  9   le procès à mon encontre allait commencer après les propos liminaires de

 10   l'Accusation plutôt qu'après la comparution du premier témoin, au bout de

 11   deux mois. Vous vous souvenez du débat ? Je vais insister, et je vais

 12   exiger, demander à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance

 13   contraignante pendant la présentation des éléments à décharge, à la fois à

 14   Carla del Ponte et David Tolbert. Je vais demander qu'ils nous disent la

 15   vérité, et je demanderai à la Chambre de première instance de demander des

 16   déclarations de Carla del Ponte et David Tolbert concernant la date de leur

 17   rencontre et le sujet. David Tolbert a rencontré M. Nikolic à Budapest --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous remercie pour toutes ces

 19   précisions que vous venez d'amener, mais là, je peux vous répondre tout de

 20   suite. Pendant la mise en état, il est vrai qu'à un moment donné j'ai

 21   évoqué cette résolution du Conseil de l'Europe, résolution qui avait été

 22   prise pour que votre procès ne prenne pas de retard. Mais je peux vous

 23   garantir que ce n'est pas ça qui a fait que votre procès a commencé. Vous

 24   me connaissez, Monsieur Seselj. Personne ne peut me forcer à faire ce que

 25   je ne veux pas. Et à l'époque, quand il a été décidé de commencer votre

 26   procès, alors même que je me souviens très bien, vous vouliez encore six

 27   mois de plus pour vous préparer, moi j'ai dit : Non, il va commencer. Et

 28   quand j'ai dit il va commencer, personne - et je vous dis bien, personne -

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  1   n'est intervenu auprès de moi dans un sens ou dans l'autre. Jamais personne

  2   n'oserait intervenir auprès de moi. Ça, je peux vous garantir que votre

  3   procès, quand il a commencé, il n'est pas dû à une pression quelconque du

  4   Conseil de l'Europe ni de quiconque. C'est moi qui, tout seul, ai décidé de

  5   la date, sans intervention de quiconque. Et la première personne qui

  6   oserait intervenir auprès de moi n'est pas née encore, je peux vous le

  7   garantir. Donc votre procès a commencé sans intervention de personne, et

  8   encore moins en raison d'une action qu'aurait pu mener M. Nikolic dans

  9   votre dos en collusion avec le bureau du Procureur.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici, le problème est

 11   tout autre. En principe, il se peut que les membres de l'équipe de la

 12   Défense rencontrent des représentants de l'Accusation, mais ils ne doivent

 13   jamais faire cela sans que l'accusé en ait connaissance, et ils peuvent

 14   encore moins faire cela sans la conscience d'un accusé qui est son propre

 15   défenseur, qui assure sa propre défense. Et c'est ce fait qui me fait

 16   insister. Il était chef de l'équipe qui aidait ma Défense. Il rencontrait

 17   Mme Carla del Ponte. Il y a des témoins qui les ont vus en train de

 18   discuter cordialement, or moi, je n'en avais aucune idée, et j'exige une

 19   information à ce sujet. Parce qu'il serait plus simple, vous savez, de

 20   recueillir maintenant des déclarations de la part de Carla del Ponte et de

 21   David Tolbert pour qu'on voie de quoi il s'agit, pour ne pas avoir à

 22   remettre en question toute la procédure de la présentation des éléments de

 23   preuve. Parce qu'après mon discours liminaire, après mon témoignage, je

 24   demanderai par injonction à comparaître d'entendre Tolbert et Carla del

 25   Ponte. Je ne vais pas amener d'autres témoins avant que cela ne se

 26   produise. Gardez-le bien à l'esprit. Et je vais vous dire maintenant

 27   quelque chose qui va peut-être vous être fort intéressant.

 28   J'ai mentionné une déclaration que le témoin, qui n'a pas témoigné

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  1   aujourd'hui, a faite le 14 et le 19 juin 2006. A la fin de cette très

  2   longue déclaration, il y a une liste de documents que, prétendument, ce

  3   témoin aurait remis à l'Accusation, et l'Accusation vous a communiqué à

  4   vous et à moi lesdits documents. Et dans les observations on dit que

  5   lesdits documents constituent des éléments de preuve pour ce qui est de

  6   l'existence d'une entreprise criminelle commune, parce que le Parti radical

  7   serbe et son QG de guerre et moi-même, auraient eu à leur disposition des

  8   documents confidentiels de l'Etat. Alors, penchez-vous sur les titres

  9   desdits documents. Secrets d'Etat, Défense nationale, et cetera.Projet de

 10   décision relatif à la planification de la défense de la République

 11   socialiste de Serbie de 1979, juin 1979. Vous l'avez eu à l'intercalaire 15

 12   de ce qui figurait pour le témoignage d'aujourd'hui. C'est un projet. C'est

 13   pas une décision. C'est un document préparatoire qui a été sorti de je ne

 14   sais quelle corbeille a détritus, et c'est daté de 1979. Je vivais à

 15   l'époque à Sarajevo. En 1979 j'ai eu mon doctorat et je suis allé faire mon

 16   service militaire ordinaire, normal, et j'étais en train de me préparer au

 17   mois concerné à défendre ma dissertation de doctorat. C'était en 1979.

 18   Ensuite on dit, présidence de la République socialiste de Serbie. Numéro

 19   17. Intercalaire 17. Projet de décision pour ce qui est de déterminer le

 20   planning de défense de la République socialiste de Serbie de février 1981.

 21   Puis on va encore plus loin. Ça se trouve au numéro 35. Analyse d'un

 22   exercice militaire appelé Sumadij, Défense nationale. Puis après cela, un

 23   PV d'inspection régulière des préparatifs à la défense et d'autoprotection

 24   civile à la communauté autogestionnaire d'intérêts de l'emploi à Belgrade

 25   daté de 1998. Puis au numéro 49, comité républicain du travail, République

 26   socialiste de Serbie, daté de 1988, mois de février, procès-verbal pour ce

 27   qui est d'une inspection des préparatifs à la défense et à d'autoprotection

 28   civile à l'économie planning et finance dans le domaine des relations de

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  1   travail. Puis au numéro 50, en 1988 c'est Svetozarevo, assemblée municipale

  2   de Svetozarevo, d'il y a longtemps que ça s'appelle Jagodina. Mais bon, peu

  3   importe. Comité municipal chargé d'économie et des activités sociales.

  4   Procès-verbal pour ce qui est d'une inspection effectuée au niveau de la

  5   Défense et de la protection civile --

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai l'impression que vous témoignez.

  7   Ça fait un moment d'ailleurs que vous témoignez, Monsieur Seselj. Vous en

  8   avez le droit, mais pas dans le cadre d'une discussion sur les points

  9   administratifs. Gardez vos munitions pour plus tard, plus tard.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous faites une erreur. Nous avons dit --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur, Monsieur --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nous avons dit que nous admettrons

 13   les déclarations, mais nous n'avons pas dit que nous admettrons les pièces

 14   qui avaient été remises par le témoin. C'est autre chose, surtout s'il y a

 15   des pièces qui remontent à 1980, 1982, et cetera. On n'a pas dit cela.

 16   Donc, vous avez, vous, la possibilité de nous faire des écritures

 17   contestant ces pièces, mais pour le moment on n'était pas dans la voie

 18   d'admission de ces documents. Nous n'étions pas dans cette logique. Vous

 19   avez peut-être confondu. Vous pensez déclarations, plus documents. Nous,

 20   nous avons dit déclarations, pas documents. Voilà.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les titres des

 22   déclarations, enfin, les titres de ces documents font partie intégrante de

 23   la dernière des déclarations datées de 2006. Je ne suis pas en train de

 24   témoigner. Je suis juste en train de présenter une remarque de nature

 25   procédurale pour ce qu'est l'intention de l'Accusation. Vous allez

 26   comprendre quel est le degré de ma tristesse que je ressens pour ne pas

 27   avoir eu l'occasion de contre-interroger le témoin qui s'en est allé. Parce

 28   que si vous n'avez pas la patience d'entendre les titres de ces documents,

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  1   en 1989 on nous donne le secrétariat, l'économie et finance de Titovo

  2   Uzice, un procès-verbal de surveillance, d'inspection de la Défense

  3   populaire généralisée, 18 mai 1989. Puis assemblée municipale de

  4   Kragujevac, comité de la république chargé du travail à Belgrade, PV de

  5   session de différentes instances, et on donne 45 instances municipales.

  6   Puis au numéro 61, un PV de surveillance et inspection de la défense et

  7   préparatif à l'autoprotection sociale dans l'établissement chargé de la

  8   planification du développement dans la communauté régionale du littoral du

  9   Danube à Smederevo. 1989. Puis des journaux, des Gazettes officielles

 10   confidentielles de la République de Serbie. Elles sont très nombreuses, ces

 11   gazettes. Et tout ça, c'est du secret, et j'ai pris un exemple au hasard.

 12   Il s'agit de la Gazette officielle de 1984; c'est donc un numéro 1,

 13   décision d'affectation de moyens de l'épargne des postes pour ce qui est de

 14   la construction et de l'édification de la République socialiste de Serbie.

 15   Alors, tous ces documents, ils sont très nombreux. Regardez combien ils

 16   sont volumineux. Tout ça, c'est du secret d'Etat, du confidentiel, Défense

 17   nationale. Et dans la déclaration du témoin il est dit qu'il a volé cela

 18   dans le bureau de Ljubisa Petkovic au QG de guerre du Parti radical serbe.

 19   Alors moi, je suis très mari de ne pas avoir eu l'occasion, parce que

 20   j'aurais voulu lui mentionner ces documents et lui demander de quel

 21   corbeille à détritus il a sorti tout cela. Est-ce que lui ou l'équipe du

 22   bureau du Procureur ? Et ça, c'est des éléments de preuve disant que

 23   j'étais de mèche avec le régime de l'époque en Serbie, parce que le régime

 24   m'aurait confié ces documents si confidentiels et ce secret d'Etat pour que

 25   je les garde et conserve. Mais vous voyez que c'est grotesque, ce procès.

 26   De quoi se sert le bureau du Procureur ? Enfin, j'ai cru comprendre que

 27   vous n'aviez pas versé au dossier, mais que vous alliez décider de la

 28   chose. Maintenant, vous me dites que vous avez décidé. Vous pouvez décider

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  1   ce que vous voulez.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nous avons dit que la Chambre peut

  3   admettre les déclarations tant celles recueillies par le bureau du

  4   Procureur que par vous-même. Voilà ce que nous avons dit. Mais nous n'avons

  5   jamais dit que nous admettrons les documents. Par ailleurs, pour les

  6   documents que vous contestez, vous aurez l'occasion, lorsque vous

  7   témoignerez ou lorsque vous aurez vos témoins de revenir sur ces documents,

  8   même s'ils ne sont pas admis. Vous en aurez la possibilité. Donc votre

  9   procès est tout à fait équitable. Les règles sont respectées. Vous aurez

 10   l'occasion de contester des documents. Mais je vous dis, ces documents, ils

 11   ne sont même pas admis. Alors vous, vous contestez par anticipation, vous

 12   ne savez même pas si ces documents sont admis.

 13   En ce qui me concerne, comme ces documents n'ont pas été présentés

 14   viva voce au témoin, je ne vois pas pourquoi ils seraient en l'état pour le

 15   moment admis. Donc voilà. Mais moi, c'est ma position. Ce n'est peut-être

 16   pas celle de mes collègues. En tout cas, votre position est au transcript.

 17   Bien. Il va être l'heure de terminer, parce que je crois qu'on arrive

 18   en bout de bande.

 19   Alors, nous allons prendre une ordonnance portant calendrier pour le

 20   témoin du mois de mai, et certainement également dans la foulée pour la

 21   procédure 98 bis. Et entre-temps, la Chambre rendra quelques décisions que

 22   nous avons encore à voir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander encore quelque chose.

 24   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps je vais avoir pour la

 25   présentation de mes requêtes en application du 98 bis. J'avais besoin

 26   d'environ quatre heures, moi.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on n'en a pas discuté entre nous,

 28   mais j'ai réfléchi à titre personnel. Je vais proposer à mes collègues de

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  1   vous donner une journée entière, c'est-à-dire quatre heures et 30 minutes,

  2   puisque les audiences font quatre heures et 30 minutes. Le lendemain, le

  3   Procureur, il aura quatre heures et 30 minutes. Il aura également le même

  4   temps. Mais je vous rappelle, Monsieur Seselj, cette procédure 98 bis,

  5   comme vous le savez, est une procédure d'inspiration anglo-saxonne qui

  6   n'existe dans aucun Etat civil. Mais cette procédure ne vise qu'à vérifier

  7   que les pièces du Procureur, pas les pièces de la Défense, uniquement les

  8   documents admis par le Procureur pourraient, de la part d'un juge

  9   raisonnable, au-delà de tout doute raisonnable, entraîner de la part de ce

 10   juge une déclaration de culpabilité. Donc c'est uniquement à l'aune des

 11   documents du Procureur que la décision sera rendue, pas à l'aune de vos

 12   propres documents. Qu'il n'y ait pas de méprise en la matière. Mais vous le

 13   savez mieux que quiconque. Donc, vous aurez certainement quatre heures 30,

 14   une journée, pour évoquer cela. Mais ne perdez pas votre temps. Ça sera

 15   simplement pour dire que le Procureur n'a pas prouvé au-delà du doute

 16   raisonnable tel chef dans l'acte d'accusation, et cetera. C'est pas un

 17   discours politique. Vous avez bien compris ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, pour ce

 19   qui est de l'octroi de la même durée en matière de temps, pour ce qui est

 20   de l'Accusation et de moi-même, je vous rappelle la pratique qui était

 21   celle dans l'affaire Milosevic. M. Milosevic a disposé de plus de temps que

 22   le Procureur lorsqu'il a présenté les éléments à décharge. Le Procureur

 23   avait disposé des deux tiers du temps accordé à M. Milosevic, parce que les

 24   Juges de la Chambre ont pris en considération le fait que M. Milosevic se

 25   défendait lui-même et que le Procureur avait énormément de personnel. Et on

 26   en a déjà vu une dizaine qui ont défilé ici dans ce prétoire pour ce qui

 27   est du rôle à jouer de celui qui représente le bureau du Procureur ici.

 28   Alors, je dis pourquoi. Parce qu'après le bureau du Procureur, j'ai besoin

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  1   d'avoir encore un peu de temps, parce que mes propos doivent être les

  2   derniers à venir, donc suite à ceux du Procureur. Moi, je demande quatre

  3   heures, le Procureur a trois heures. Puis je demanderai encore une heure en

  4   sus. Parce que notre journée de travail dure quatre heures cinq minutes, je

  5   vous le rappelle une fois de plus, et à condition que je n'interrompe pas

  6   le Procureur et qu'il ne m'interrompe pas non plus, et que les Juges de la

  7   Chambre nous laissent dire ce que nous avons à dire afin que nous puissions

  8   en terminer en deux jours. Moi, j'ai besoin de quatre heures, le Procureur

  9   trois heures, et moi, encore une heure par la suite. Je crois que c'est la

 10   seule chose rationnelle à faire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous me dites : Moi, j'aurais

 12   besoin de trois heures, le Procureur intervient, ensuite il me faut une

 13   heure pour répliquer. C'est ce que vous dites. Bien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, j'ai dit quatre heures. J'ai dit :

 15   Moi, quatre heures, le Procureur, trois heures, et moi encore une heure."

 16   Donc au total, moi, cinq heures par rapport aux trois heures du Procureur,

 17   parce que ce ne sont pas des propos en clôture de la part de l'Accusation.

 18   Il ne répondra qu'à ce que j'aurai dit moi-même.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On va vérifier la jurisprudence Milosevic en la

 20   matière.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : C'est quand même drôle que l'accusé, M. Seselj, il

 22   cite normalement l'affaire Milosevic pour s'expliquer. Enfin, vous avez

 23   cité cela pour vous soutenir, à votre support, la pratique Milosevic. C'est

 24   bien, cela.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Lorsque je --

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, cette chose est tout à fait

 28   normale. Tout ce que je peux utiliser dans le procès de M. Milosevic, je

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  1   vais m'y référer. Ce qui a été négatif comme pratique, je vais le critiquer

  2   et je demanderai à ce que ça ne soit pas réutilisé. C'est normal. J'ai

  3   rédigé un livre - c'est moi qui l'ai rédigé, c'est pas un recueil de

  4   documents - sur plus de 1 000 pages, pour ce qui est des violations du

  5   droit en matière de procédure de Slobodan Milosevic lors de son procès.

  6   J'ai rédigé tout un livre. J'ai disposé de tous les transcripts des

  7   audiences publiques, bien sûr, et j'ai rédigé plus de 1 000 pages, exemple,

  8   par exemple de violations de ses droits en matière de procédure. Au travers

  9   de son procès, j'ai appris la procédure. Et comme vous voyez, j'ai maîtrisé

 10   cela beaucoup mieux que quiconque dans l'équipe de l'Accusation.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 12   Monsieur Marcussen, pour terminer.

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, dans le cadre

 14   de la procédure 98 bis, je pense que c'est un peu différent. L'Accusé aura

 15   besoin de trois heures et demie ou de six heures, puisque -- l'accusé n'a

 16   que besoin de seulement de [inaudible]. En fait, rien n'étaye ce qui m'est

 17   reproché, alors que nous, nous devons prouver que nous avons bien démontré

 18   qu'il y a culpabilité. Donc nous avons besoin de plus de temps.

 19   En ce qui concerne maintenant -- je voulais m'assurer que nous avons du

 20   temps entre le dernier témoin et l'audience 98 bis. Nous aurons un peu de

 21   temps, n'est-ce pas ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Si le dernier témoin vient début mai, il y aura deux

 23   ou trois semaines. Mais on ne va pas attendre des calendes grecques. Donc

 24   deux ou trois semaines, vous aurez le temps. Mais depuis six ans, vous avez

 25   déjà eu le temps de vous y préparer.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Deux ou trois semaines, nous irons très,

 27   très bien. Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Plus de sept ans.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je remercie tout le monde, et nous nous

  2   retrouverons très bientôt, j'espère.

  3   --- L'audience est levée à 17 heures 23.

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