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1 Le mardi 30 mars 2010
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte.
6 Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agit de l'affaire IT-03-67-T,
8 l'Accusation contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce mardi 30 mars 2010, je salue toutes les personnes présentes, M.
11 Seselj, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes qui
12 nous assistent.
13 Tout d'abord, la Chambre va rendre une décision orale concernant la
14 requête de l'Accusation du 23 mars 2010, en vue d'une extension de délai
15 pour répondre aux requêtes de MM. Stanisic et Zupljanin visant à accéder
16 aux documents confidentiels dans notre affaire. La Chambre, après en avoir
17 délibéré, décide qu'elle fixe au 6 avril 2010, la date à laquelle le
18 Procureur devra nous adresser ses écritures. Voilà.
19 Nous allons passer à huis clos, et je vais demander à M. l'Huissier de
20 baisser le rideau.
21 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique. On va remonter les
4 rideaux.
5 Bien, alors en audience publique. En audience publique, il reste
6 actuellement trois témoins de la Chambre. Sur les trois témoins, il y en a
7 deux dont nous avons eu des documents médicaux qui iraient dans le sens où
8 ils ne pourront pas témoigner, ce qui fait qu'il restera un témoin à
9 entendre et la Chambre envisage, mais il y aura une ordonnance portant au
10 calendrier, de l'entendre vers le début du mois de mai.
11 Partant de là, ce témoin qui sera entendu, ce sera donc le dernier
12 témoin et la Chambre basculera dans la procédure 98 bis, mais il y aura une
13 ordonnance portant au calendrier pour ladite procédure. Voilà comment la
14 Chambre envisage les semaines à venir. Le dernier témoin qui devrait
15 normalement venir, s'il s'avérait qu'il ne peut pas venir pour des raisons
16 liées, lui aussi, à son état de santé, à ce moment-là, nous n'aurons plus
17 de témoins de l'Accusation et de la Chambre. Voilà où nous en sommes et, de
18 ce fait, nous pourrons donc certainement entendre M. Seselj concernant la
19 98 bis dès le mois de mai, et le Procureur.
20 Monsieur Seselj, comme il nous reste du temps, questions
21 administratives. Que voulez-vous aborder ? Profitez-en.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a des questions qui viennent de surgir.
23 D'abord, je n'ai obtenu aucune information à ce jour pour ce qui est de la
24 mise en œuvre ou mise en application de votre ordonnance, aux termes de
25 quoi un expert du Tribunal de La Haye est censé se pencher sur l'état de
26 santé du Témoin 008, du point de vue de l'origine de ses maladies ou de sa
27 maladie et si sa maladie, à l'époque, l'empêchait de participer à la guerre
28 ou pas. Si je me souviens bien de la chose, l'an passé, vous aviez rendu
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1 une ordonnance en la matière et le délai était février de cette année pour
2 en terminer. C'est très important, parce que si le rapport de l'expert de
3 La Haye coïncide avec mes affirmations du point de vue de ce témoin, je
4 pense que vous serez dans l'obligation d'entreprendre une procédure en
5 matière d'outrage au Tribunal contre ce témoin-là.
6 Deuxièmement --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour le Témoin 008, je suis un peu
8 étonné que vous n'avez pas eu le rapport de l'expert, parce que de mémoire,
9 ce rapport a été communiqué. Je demande à la Juriste de la Chambre de me le
10 confirmer, mais ce rapport a été communiqué et, de mémoire, mais je ne l'ai
11 pas sous les yeux, vous me prenez à brûle-pourpoint, mais de mémoire,
12 l'expert nous dit que les blessures de ce témoin, blessures aux yeux, ont
13 pu être commises au moment donc de la guerre, et que par ailleurs il était
14 aussi atteint d'une maladie dégénérative, mais l'expert concluait sur le
15 fait qu'il avait été blessé pendant la guerre mais qu'il était, il pouvait
16 néanmoins, au moment de la guerre, voir. Ceci a été communiqué en novembre
17 2009. Alors, ça a dû s'égarer, mais le rapport, normalement, vous devez
18 l'avoir, et je suis très étonné que vous ne l'ayez pas eu. Alors, on va
19 vérifier à notre niveau ce qui a pu se passer, mais normalement, vous devez
20 l'avoir eu.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas ce rapport, Monsieur le Président,
22 et qui sait encore ce qui se trouve dans le dossier qui me concerne et que
23 je n'en ai aucune idée. Ça, c'est d'un, de pour ce qui est de ce que
24 j'avais à vous dire.
25 Deuxièmement, puisque vous avez annoncé une éventualité, à savoir que les
26 déclarations des témoins, du témoin qui n'a pas témoigné soient versées au
27 dossier, ses déclarations antérieures, je veux dire. J'ai retrouvé encore
28 deux éléments qui découlent de l'école juridique française. C'est feu
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1 Dragan Tasic qui m'a procuré cela, membre de l'équipe de ma Défense, qui
2 est décédé il y a deux ans. A l'appui de mon opposition absolue pour ce qui
3 est de voir quoi que ce soit dans le cadre de déclarations antérieures
4 versées au dossier, j'ai deux citations.Faustin Healy [phon] dit dans son
5 livre relatif au droit pénal :
6 "Tout débat devant les Juges de la Chambre doit être oral. C'est l'un des
7 principes fondamentaux de la procédure pénale. Il n'y a qu'un débat verbal
8 qui peut rendre la vérité accessible et visible, puisque cela place
9 l'accusé et les témoins face l'un à l'autre. Cela élimine les apparences et
10 cela montre les faits dénudés, tels qu'ils le sont vraiment. C'est la seule
11 situation où cela permet de reconnaître ou de nier la vérité ou le
12 mensonge. Le débat écrit est froid, réservé et formaté, et, au cas où cela
13 pourrait être utilisé pour ce qui est de collecter des éléments ou des
14 éléments de preuve pour servir au débat, ce n'est pas un débat en tant que
15 tel. Un débat relatif à tous les éléments de preuve et relatif à la vérité
16 ne peut se faire que de façon verbale."
17 Un autre théoricien juridique, Gorf, dans son œuvre, Evaluation des
18 éléments de preuve devant la justice, dit :
19 "Le principe de l'oralité des témoignages est le fondement même de tous les
20 systèmes accusatoires et nécessite l'audition directe des témoins. S'il
21 faut entendre l'enquête, il faut aussi voir et, partant de la confrontation
22 entre les juges et les témoins, il y a génération de la vérité, et c'était
23 ainsi, et rien qu'ainsi, que le témoignage devient un élément de preuve
24 vivant alors qu'une déclaration écrite n'est qu'une preuve morte."
25 Cela est dit par Delagraseli [phon], et il dit qu'il se réfère au
26 témoignage et que les écrits ne restent que dans l'ombre.
27 Il y a une décision du Tribunal de cassation, de la cour de Cassation
28 en France, qui dit, et il y a aussi une décision rendue par cette Cour de
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1 cassation, qui est datée du 27 juin 1990, publiée dans un journal de droit
2 pénal, numéro 265, page 678, où il est dit :
3 "Le principe de l'oralité, devant la Cour d'assise, qui est l'instance
4 suprême en France pour ce qui est de juger des crimes, et il en existe une
5 par région, et on interdit la lecture, en partie ou en intégralité, des
6 déclarations d'un témoin pendant l'instruction et devant un juge
7 d'instruction, pas devant le procureur."
8 Or, ici, vous avez des déclarations rédigées par le Procureur, dans
9 la majeure partie des cas, et les témoins sont venus nier des parties de la
10 teneur ou de la teneur en entier de ce qui s'y trouvait, et même des
11 témoins qui étaient extrêmement hostiles à mon égard remettaient très
12 souvent en question des éléments ou des parties entières de leurs
13 déclarations antérieures. Ce sont des arguments complémentaires par
14 lesquels je m'oppose absolument au versement au dossier de toute
15 déclaration recueillie antérieurement, et j'estimerais qu'un versement au
16 dossier remettrait en question la légalité de la procédure toute entière,
17 indépendamment de ce qui est dit au Règlement. Parce que vous savez, le
18 Règlement du Tribunal de La Haye, c'est une chose qui dépend du
19 volontarisme des Juges, parce que ce qui se trouve dans le Règlement, ça ne
20 se retrouve ni dans le tribunal de Rome, qui est un tribunal pénal
21 permanent, et ce n'est connu par aucune pratique judiciaire dans le monde
22 civilisé. Dans le droit anglo-saxon, il n'y a que dans les procédures
23 civiles qui sont liées à la propriété, on peut recueillir des déclarations
24 écrites. Mais dans le pénal, c'est absolument inadmissible. Dans le droit
25 continental également, on peut verser au dossier une déclaration en matière
26 d'instruction, recueillie en présence du conseil de la Défense, de
27 l'accusé, et l'accusé et le conseil de la Défense peuvent, au moment où le
28 témoin fait sa déclaration, ont la possibilité de lui poser des questions
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1 ou de le contre-interroger.
2 Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Seselj, votre position est au transcript, mais je
4 voulais vous demander, l'opposition que vous formez pour les déclarations
5 recueillies par le bureau du Procureur, est-ce qu'elles s'appliquent
6 également aux déclarations reçues par vos propres collaborateurs, les 14
7 août et 11 août 2008, concernant le témoin en question ? Est-ce que vous
8 vous opposez également à l'administration des déclarations reçues par vos
9 collaborateurs ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une position de principe que je
11 maintiens, et je n'ai jamais demandé que les déclarations fournies à mes
12 collaborateurs soient versées au dossier. Je ne l'ai jamais demandé. J'ai
13 utilisé de telles déclarations seulement durant mon
14 contre-interrogatoire en tant qu'une situation de fait sur laquelle je peux
15 fonder mon contre-interrogatoire. Je ne peux pas imaginer toutes mes
16 questions. Je dois disposer de quelques éléments, et ces déclarations aient
17 été recueillies à ces fins-là. Les déclarations recueillies par
18 l'Accusation, ce sont les déclarations qui essayent de convaincre le Juge
19 d'approuver l'acte d'accusation, et qui nous sert à vous et à moi à nous
20 préparer avant la comparution des témoins dans ce prétoire. C'est la
21 signification pour me permettre de savoir de quoi le témoin parlera et pour
22 pouvoir me préparer, et rien de plus. Absolument rien de plus. La violation
23 des droits procéduraux de Slobodan Milosevic, qui n'a pas eu la défense
24 adéquate, a permis que l'on verse au dossier en masse de telles
25 déclarations, et eux, ils ont planifié s'agissant de mon procès que 90 %
26 des déclarations à mon encontre soient versées au dossier par écrit. Vous
27 en avez parlé. Vous avez eu cette information, et la Chambre présidée par
28 le Président Alphonse Orie était prête à accepter cela; 90 % des
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1 déclarations. Vous avez fait verser au dossier un grand nombre de
2 déclarations, mais moi j'ai un seul énorme regret. Vous avez permis à l'un
3 des plus gros coupables du crime d'Ovcara, qui aurait dû être assis ici à
4 ma place, un colonel, le commandant de la 82e Brigade motorisée qui a
5 retiré la police militaire afin de permettre l'exécution, bien, il est
6 venu. Il s'est promené dans ce prétoire conformément à l'article 92 ter, et
7 vous saviez que je n'allais pas le contre-interroger à cause de ma position
8 de principe. Donc il s'en est tiré, et moi, je dois prendre la
9 responsabilité, assumer la responsabilité, de ces crimes et qui sait
10 d'autre.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite du fait que vous venez d'évoquer
12 Ovcara pour vous demander quelle est votre position. La Chambre est en
13 possession de trois jugements qui ont été rendus à Belgrade concernant des
14 individus qui ont participé aux événements de Vukovar. Nous avons donc ces
15 jugements. Y aurait-il de votre part des oppositions à ce que ces jugements
16 soient versés dans la procédure. Etant précisé pour votre parfaite
17 information que nous avons eu le dernier jugement qui concerne, je dis de
18 mémoire, le dénommé Sveta, qui a été condamné à Belgrade. C'est un jugement
19 qui fait 51 pages, très complet, qui aborde les faits, le droit; tout est
20 dans ce jugement. Nous en avons trois de cette nature. Est-ce que vous
21 seriez opposé au versement de ces jugements ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit s'agissant de
23 ce jugement le plus récent, Monsieur le Président, mais en principe je ne
24 suis pas opposé à ce que les jugements de la cour de Belgrade soient versés
25 au dossier, surtout étant donné que le jugement principal m'est favorable.
26 C'est un jugement de première instance si je ne me trompe. Il y avait
27 l'appel, puis après l'appel a annulé le jugement de la première instance,
28 puis après la procédure a été réouverte. Je ne sais pas qui est ce Sveta.
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1 Je n'ai jamais lu ce nom, mais en principe je considère qu'un jugement d'un
2 autre tribunal ou une autre cour peut être utile. Et je souhaite attirer
3 votre attention que dans le cadre de ce nouveau jugement, aucun volontaire
4 du Parti radical serbe n'a été accusé pour la participation aux exécutions
5 ni Kameni ni les volontaires du Parti radical serbe qui faisaient partie de
6 son unité. Seul Kinez a été accusé, et ce, sur la base d'un faux témoignage
7 fourni par deux témoins associés, Predrag Milojevic Kinez. Et plusieurs
8 fois j'ai dit que personne n'avait trouvé les douilles de son fusil qui
9 aurait été utilisé afin de tuer des prisonniers à Ovcara, et Kinez portait
10 l'étoile rouge pendant toute la guerre. Donc je ne sais pas qui est
11 coupable et qui est innocent. Je n'étais pas sur place. Je ne vais pas
12 mener une enquête concernant les auteurs du crime, mais ceux qui l'ont
13 organisé n'ont pas été rendus coupables. Ici, un colonel qui était retiré
14 et qui était réactivé et qui a reçu l'ordre d'effectuer l'exécution à
15 Ovcara, il est venu ici avec deux autres colonels. Il n'y a aucune trace
16 concernant leur réactivation, alors que nous avons nombre d'éléments de
17 preuve indiquant qu'ils ont participé à ce crime, puis nous n'avons rien
18 concernant Aleksandar Vasiljevic, qui était à la tête de la sécurité
19 militaire alors que c'est elle qui était en charge exclusivement de tous
20 les prisonniers. Donc l'affaire n'est pas close. Un jour il y aura une
21 véritable enquête concernant les organisateurs. En ce qui concerne les
22 personnes condamnées, je ne sais pas s'ils ont vraiment participé aux
23 crimes ou pas. Cela ne me touche pas, ne me concerne pas directement, car
24 parmi eux il n'y a personne parmi les volontaires que j'ai envoyé moi-même
25 à Vukovar. Personne.
26 Mais pourquoi les organisateurs principaux n'ont pas été traînés en
27 justice, c'est la question-clé. J'ai entendu parler d'Ovcara deux ans après
28 les faits, lorsque la presse croate a commencé à écrire là-dessus. Or ceux
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1 qui étaient au courant, le commandant de la ville de Vukovar après la
2 guerre, la personne qui était le commandant de l'endroit où se trouvait
3 Ovcara, et cette personne vient en tant que témoin à mon encontre. Mais ça
4 n'a aucun sens.
5 Donc je réponds à votre question en disant que je n'ai rien contre le
6 versement au dossier des jugements de la cour de Belgrade, qui montre
7 quelque chose. Peut-être elles sont valides ou pas, peut-être elles peuvent
8 être contestées. Mais c'est un document. Or, ce qui est écrit par
9 l'Accusation, ce n'est pas un véritable document. C'est seulement un
10 document qui indique quelles sont les méthodes du travail de l'Accusation,
11 mais ce n'est pas un élément de preuve dans une procédure pénale.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Puisque vous êtes présent, comme vous avez vu
13 tout à l'heure on a accordé un délai jusqu'au 6 avril au Procureur pour ses
14 écritures concernant la requête formée dans le cadre de l'affaire Zupljanin
15 et Stanisic. Est-ce qu'il y a de votre part une opposition à la
16 communication aux Défenses Zupljanin et Stanisic des éléments recueillis
17 dans le cadre de votre procès, et les éléments confidentiels évidemment,
18 c'est-à-dire les audiences à huis clos, les témoins protégés, et cetera ?
19 Ils veulent avoir accès à tout. Quelle est votre position ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends la fin de l'interprétation. Peut-être
21 vous êtes étonné de savoir que je [inaudible] encore alors que vous avez
22 déjà fini. Non seulement que je ne m'oppose pas, mais je suis entièrement
23 d'accord pour que l'on fournisse à la Défense de Zupljanin et Stanisic tous
24 les documents requis, les dépositions à huis clos; et tout le reste.
25 L'Accusation m'a remis d'autres demandes concernant les Défenses de Mrksic
26 et Sljivancanin, qui souhaitent obtenir les déclarations de certains
27 témoins, déclarations faites auprès de mon équipe chargée de l'assistance à
28 ma Défense, à savoir celle de Miodrag Panic et la déclaration du colonel
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1 Vukasinovic, si mes souvenirs sont bons. Et là aussi je ne m'y oppose pas.
2 Donc ces déclarations elles aussi peuvent être communiquées à la Défense.
3 Et en principe, à chaque fois que la Défense d'un autre accusé devant le
4 Tribunal de La Haye demande d'obtenir un autre document de ce procès, je ne
5 m'y oppose pas. Moi, je vote pour la transparence et la publicité de tous
6 les départs, et pour l'un, l'accessibilité de l'ensemble du dossier.
7 Personnellement, je n'ai rien à cacher.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez d'autres sujets à évoquer ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] La seule chose que je souhaite évoquer, si vous
10 n'avez qu'un seul témoin encore, pourquoi attendre le 4 ou le 5 mai ? Nous
11 pouvons le faire avant. Je suppose que la semaine prochaine, en raison de
12 Pâques, vous ne serez pas ici, mais il nous reste encore quelques semaines
13 avant la fin du mois d'avril. Donc nous pourrions le faire avant ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème est uniquement lié à l'état du témoin.
15 On a fait le maximum, mais on ne peut pas faire plus. Etant précisé que
16 depuis le mois de janvier on essaye de faire venir tous ces témoins, mais
17 c'est une œuvre de longe haleine. Il y a des difficultés. On fait le
18 maximum. Pour le moment, vous savez, un état de santé, ça vient et ça va.
19 Pour le moment, il sera possible qu'il vienne début mai, pas plus tôt.
20 Monsieur Marcussen, est-ce que vous avez des sujets à aborder ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 J'ai deux points à soulever. D'abord, je souhaiterais mentionner que le 18
23 mars de cette année, l'accusé a déposé une requête pour obtenir des
24 entretiens qui ont été menés par le bureau du Procureur avec Tomislav
25 Nikolic. Je présenterai une réponse orale plutôt pour ne pas vous envoyer
26 de réponse écrite.
27 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agit, en
28 fait, d'une de ces requêtes qui, outre le fait que l'accusé est en train de
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1 manœuvrer avec ses opposants politiques en Serbie, cela n'a rien à voir
2 avec le procès en question. En réalité, l'Accusation n'a pas la pratique de
3 confirmer ou de rejeter ce dont elle s'est entretenue avec une personne,
4 mais eu égard aux circonstances, l'Accusation souhaite informer la Chambre
5 de première instance que nous ne nous sommes pas entretenus avec Tomislav
6 Nikolic.
7 Deuxièmement, j'aimerais vous dire --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous nous dites - et c'est
9 important - que le bureau du Procureur ne s'est jamais entretenu avec
10 Tomislav Nikolic ?
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, il n'y a pas eu d'entretien,
12 d'entrevue avec Tomislav Nikolic.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Deuxièmement, le deuxième point que je
15 souhaite soulever est quelque chose qui a déjà été abordé un peu plus tôt.
16 Mais aujourd'hui, vous avez demandé à l'accusé si oui ou non il objecte à
17 ce que certaines déclarations locales ou ordonnances soient versées au
18 dossier. Et l'Accusation voudrait demander aux Juges de la Chambre de
19 l'informer, à savoir quel serait le but pour lequel ces déclarations
20 seraient versées au dossier. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais donner la parole à M. Seselj. Il
22 est évident que lorsqu'une Chambre décide d'admettre des déclarations,
23 c'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la manifestation de
24 la vérité. C'est ça qui nous guide, pas d'autres raisons.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Cela
26 n'est peut-être pas clair. Je vous demande -- ce n'est pas, en fait --
27 excusez-moi, j'ai parlé des déclarations, mais la question n'est pas sur
28 les déclarations. J'ai fait une erreur moi-même, désolé. En fait, je vais
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1 reprendre ce que j'ai dit. Voilà.
2 C'est les jugements dont je voudrais parler. Je me suis trompé tout à
3 l'heure. J'ai parlé de décisions, mais en fait, on a parlé aujourd'hui de
4 jugements qui ont été rendus dans l'affaire de Vukovar et le versement au
5 dossier des jugements de la cour de Belgrade. Donc j'aimerais savoir les
6 raisons pour lesquelles la Chambre voudrait verser au dossier ces
7 déclarations -- non, pardon, ces jugements ? Quel en est le but ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous dire tout de suite. Je croyais qu'il y
9 en avait trois, mais en réalité il y a deux jugements. Ces jugements font
10 des dizaines de pages. Il y a tous les éléments sur le déroulement des
11 faits à l'hôpital à Velepromet, à Ovcara, la participation des uns et des
12 autres, et cetera. Il y a également tous les éléments techniques. Par
13 exemple, il a été établi que 18 calibres ont été déterminés, ce qui
14 impliquerait qu'il y avait au moins 21 tireurs. Tout ça est, en long et en
15 large, dans les jugements. Il y a le rôle des uns des autres. Donc dans
16 l'intérêt même de la justice, je ne vois pas pourquoi nous nous priverions
17 de tout ce travail accompli par des juges serbes qui ont rendu la justice
18 en toute indépendance à partir des éléments de preuve qu'ils avaient et
19 dont ils ont cité abondamment les décisions rendues ici même. Voilà. Donc
20 ça peut être utile pour la compréhension des événements.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je ne m'abuse, la Chambre aimerait se
22 servir de ces jugements en tant qu'éléments dans cette affaire, en tant que
23 preuves ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme la Chambre, d'après le règlement, peut faire
25 des constats à partir des jugements rendus ici même, par ce Tribunal, qui
26 sont des constats judiciaires de faits, il y a des faits qui peuvent être
27 intéressants, à savoir qui a fait quoi exactement, qui a dit quoi sous
28 serment, qui a témoigné, quel est le déroulement. Il y en a des pages et
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1 des pages. Donc je vous invite à lire attentivement ces jugements. Vous
2 verrez, c'est très intéressant.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
4 nous allons présenter une requête écrite sur cette question, bien sûr.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 Monsieur Seselj, je crois que vous vouliez reprendre la parole pour
7 M. Nikolic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président. L'Accusation,
9 comme d'habitude, n'a pas raison. Tomislav Nikolic était le chef de
10 l'équipe qui est à ma Défense. Je n'ai pas déclaré qu'il avait eu un
11 entretien avec l'Accusation, mais au moins une fois, à Budapest, il a
12 rencontré David Tolbert, qui était d'abord l'adjoint du greffier du
13 Tribunal, ensuite il était l'adjoint du Procureur. Puis il a rencontré
14 Carla del Ponte à Bruxelles au moins une fois. Ils ont eu une conversation
15 cordiale. Ceci était témoigné par plusieurs personnes. Je demande que l'on
16 s'adresse à Carla del Ponte et David Tolbert pour qu'ils fournissent une
17 déclaration officielle au sujet de la question de savoir s'ils ont
18 rencontré M. Nikolic, et quel était le sujet de leur conversation. Si M.
19 Marcussen n'a pas d'entretien, je veux bien le croire, mais il a
20 certainement des notes, car je ne pense pas que Carla del Ponte et David
21 Tolbert ont rencontré Tomislav Nikolic en dehors de leurs fonctions
22 officielles. Donc il n'y pouvait pas avoir d'autre raison pour ce faire, si
23 ce n'est l'affaire à mon encontre.
24 Je souhaite indiquer également quelque chose au sujet de ce témoin
25 qui, finalement, ne déposera pas du tout, qui est venu aujourd'hui mais ne
26 déposera pas. Vous avez reçu sa déclaration de 2006. A la fin de cette
27 déclaration, vous avez une liste des documents que l'Accusation met en
28 annexe.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à l'autre témoin, je reviens à
2 M. Nikolic et M. Tolbert. Tolbert, c'est T-o-l-b-e-r-t, et pas Gobillard,
3 comme c'est au transcript. M. Tolbert est quelqu'un de très connu dans ce
4 Tribunal. Voilà, son nom est bien orthographié.
5 Deuxièmement, Monsieur le Procureur, il semblerait que M. Seselj
6 veuille avoir les notes qui ont pu être rédigées par le bureau du Procureur
7 suite aux rencontres avec M. Nikolic, pas les entretiens, puisqu'il n'y a
8 pas eu d'entretien au sens formel, mais M. Nikolic aurait croisé M. Tolbert
9 et aurait également croisé Mme Carla del Ponte. Donc c'est ça qu'il veut
10 savoir. Alors peut-être que vous n'avez rien du tout, mais si vous n'avez
11 rien, il faut nous
12 dire : Après les recherches, nous n'avons rien trouvé.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ? J'insiste que
15 l'on demande à Carla del Ponte et David Tolbert une déclaration à ce sujet,
16 même d'une demi-page, une déclaration officielle au sujet de ces
17 rencontres. Peut-être ils ont parlé des romans d'amour, des nuits sur le
18 Danube, et cetera, mais qu'ils écrivent cela sur une demi-page.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
20 Monsieur Marcussen.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] La requête de l'accusé est la suivante : il
22 demande des informations détaillées d'entretiens et d'enregistrements vidéo
23 de ces entretiens. Voilà, c'est ce que demande l'accusé. Je n'ai absolument
24 aucune connaissance de notes. Nous pouvons certainement chercher, et si
25 jamais nous avons des éléments que nous pouvons communiquer et si c'est
26 communicable, nous allons le faire. Nous comprenons également que cette
27 requête était faite conformément à l'article 66(B), et nous allons nous
28 conformer à cet article, mais il est certain que la requête peut également
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1 être rejetée, indépendamment de ce que vient de dire l'accusé aujourd'hui.
2 Je crois que cette requête a été soulevée à plusieurs reprises avant
3 aujourd'hui. Nous allons nous enquérir et nous allons en informer l'accusé
4 si nous pouvons lui communiquer quelque chose. Et nous allons également
5 l'informer du fait que nous n'avons rien à communiquer, si jamais il
6 s'avère que nous n'avons rien à communiquer.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, tout à fait d'accord, faites les
8 recherches, mais vous reconnaîtrez avec moi que pour et dans l'hypothèse,
9 c'est une hypothèse, moi, je n'ai aucun élément. Où, alors même que M.
10 Nikolic assurait la Défense de M. Seselj, qui aurait eu des entretiens
11 entre le bureau du Procureur et M. Nikolic sans que l'accusé soit au
12 courant, il y aurait là un disfonctionnement, et ça, personne ne peut le
13 nier.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé pourrait peut-être nous donner une
15 date à laquelle cette réunion aurait eu lieu. Cela nous aiderait énormément
16 à essayer de trouver ces informations.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, si vous demandez cela, c'est que
18 vous certainement des éléments en votre possession. Selon vous, ce serait
19 arrivé à quelle date ? Si c'est arrivé après votre "divorce," entre
20 guillemets, avec M. Nikolic, il n'y a plus de problème. Mais la question
21 c'est si c'est arrivé avant, au moment où il faisait sa campagne au nom de
22 votre parti et au moment même où son nom figurait comme membre de votre
23 Défense. A quelle date, d'après vous ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'intéresse
25 absolument pas au contact éventuel de Tomislav Nikolic avec l'Accusation du
26 Tribunal de La Haye après le divorce. Ça ne m'intéresse absolument pas.
27 Qu'ils parlent de tout ce dont ils veulent parler. Cependant, Tomislav
28 Nikolic a rencontré Carla del Ponte à Strasbourg pendant que l'assemblée du
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1 Conseil de l'Europe siégeait. Après cela, alors que je ne le savais pas,
2 alors que je n'étais pas d'accord - et j'étais le président du parti - il a
3 soumis un amendement demandant que le procès à mon encontre commence dès
4 que possible, et vous avez mentionné une fois la demande du Conseil de
5 l'Europe, et je me suis opposé à cela, catégoriquement, car ce n'était pas
6 dans mon intérêt que le procès commence dès que possible, mais que toutes
7 les bases et tous les fondements sur le plan de la procédure soient en
8 place. Or, la Chambre de première instance a pris sa décision indiquant que
9 le procès à mon encontre allait commencer après les propos liminaires de
10 l'Accusation plutôt qu'après la comparution du premier témoin, au bout de
11 deux mois. Vous vous souvenez du débat ? Je vais insister, et je vais
12 exiger, demander à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance
13 contraignante pendant la présentation des éléments à décharge, à la fois à
14 Carla del Ponte et David Tolbert. Je vais demander qu'ils nous disent la
15 vérité, et je demanderai à la Chambre de première instance de demander des
16 déclarations de Carla del Ponte et David Tolbert concernant la date de leur
17 rencontre et le sujet. David Tolbert a rencontré M. Nikolic à Budapest --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous remercie pour toutes ces
19 précisions que vous venez d'amener, mais là, je peux vous répondre tout de
20 suite. Pendant la mise en état, il est vrai qu'à un moment donné j'ai
21 évoqué cette résolution du Conseil de l'Europe, résolution qui avait été
22 prise pour que votre procès ne prenne pas de retard. Mais je peux vous
23 garantir que ce n'est pas ça qui a fait que votre procès a commencé. Vous
24 me connaissez, Monsieur Seselj. Personne ne peut me forcer à faire ce que
25 je ne veux pas. Et à l'époque, quand il a été décidé de commencer votre
26 procès, alors même que je me souviens très bien, vous vouliez encore six
27 mois de plus pour vous préparer, moi j'ai dit : Non, il va commencer. Et
28 quand j'ai dit il va commencer, personne - et je vous dis bien, personne -
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1 n'est intervenu auprès de moi dans un sens ou dans l'autre. Jamais personne
2 n'oserait intervenir auprès de moi. Ça, je peux vous garantir que votre
3 procès, quand il a commencé, il n'est pas dû à une pression quelconque du
4 Conseil de l'Europe ni de quiconque. C'est moi qui, tout seul, ai décidé de
5 la date, sans intervention de quiconque. Et la première personne qui
6 oserait intervenir auprès de moi n'est pas née encore, je peux vous le
7 garantir. Donc votre procès a commencé sans intervention de personne, et
8 encore moins en raison d'une action qu'aurait pu mener M. Nikolic dans
9 votre dos en collusion avec le bureau du Procureur.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici, le problème est
11 tout autre. En principe, il se peut que les membres de l'équipe de la
12 Défense rencontrent des représentants de l'Accusation, mais ils ne doivent
13 jamais faire cela sans que l'accusé en ait connaissance, et ils peuvent
14 encore moins faire cela sans la conscience d'un accusé qui est son propre
15 défenseur, qui assure sa propre défense. Et c'est ce fait qui me fait
16 insister. Il était chef de l'équipe qui aidait ma Défense. Il rencontrait
17 Mme Carla del Ponte. Il y a des témoins qui les ont vus en train de
18 discuter cordialement, or moi, je n'en avais aucune idée, et j'exige une
19 information à ce sujet. Parce qu'il serait plus simple, vous savez, de
20 recueillir maintenant des déclarations de la part de Carla del Ponte et de
21 David Tolbert pour qu'on voie de quoi il s'agit, pour ne pas avoir à
22 remettre en question toute la procédure de la présentation des éléments de
23 preuve. Parce qu'après mon discours liminaire, après mon témoignage, je
24 demanderai par injonction à comparaître d'entendre Tolbert et Carla del
25 Ponte. Je ne vais pas amener d'autres témoins avant que cela ne se
26 produise. Gardez-le bien à l'esprit. Et je vais vous dire maintenant
27 quelque chose qui va peut-être vous être fort intéressant.
28 J'ai mentionné une déclaration que le témoin, qui n'a pas témoigné
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1 aujourd'hui, a faite le 14 et le 19 juin 2006. A la fin de cette très
2 longue déclaration, il y a une liste de documents que, prétendument, ce
3 témoin aurait remis à l'Accusation, et l'Accusation vous a communiqué à
4 vous et à moi lesdits documents. Et dans les observations on dit que
5 lesdits documents constituent des éléments de preuve pour ce qui est de
6 l'existence d'une entreprise criminelle commune, parce que le Parti radical
7 serbe et son QG de guerre et moi-même, auraient eu à leur disposition des
8 documents confidentiels de l'Etat. Alors, penchez-vous sur les titres
9 desdits documents. Secrets d'Etat, Défense nationale, et cetera.Projet de
10 décision relatif à la planification de la défense de la République
11 socialiste de Serbie de 1979, juin 1979. Vous l'avez eu à l'intercalaire 15
12 de ce qui figurait pour le témoignage d'aujourd'hui. C'est un projet. C'est
13 pas une décision. C'est un document préparatoire qui a été sorti de je ne
14 sais quelle corbeille a détritus, et c'est daté de 1979. Je vivais à
15 l'époque à Sarajevo. En 1979 j'ai eu mon doctorat et je suis allé faire mon
16 service militaire ordinaire, normal, et j'étais en train de me préparer au
17 mois concerné à défendre ma dissertation de doctorat. C'était en 1979.
18 Ensuite on dit, présidence de la République socialiste de Serbie. Numéro
19 17. Intercalaire 17. Projet de décision pour ce qui est de déterminer le
20 planning de défense de la République socialiste de Serbie de février 1981.
21 Puis on va encore plus loin. Ça se trouve au numéro 35. Analyse d'un
22 exercice militaire appelé Sumadij, Défense nationale. Puis après cela, un
23 PV d'inspection régulière des préparatifs à la défense et d'autoprotection
24 civile à la communauté autogestionnaire d'intérêts de l'emploi à Belgrade
25 daté de 1998. Puis au numéro 49, comité républicain du travail, République
26 socialiste de Serbie, daté de 1988, mois de février, procès-verbal pour ce
27 qui est d'une inspection des préparatifs à la défense et à d'autoprotection
28 civile à l'économie planning et finance dans le domaine des relations de
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1 travail. Puis au numéro 50, en 1988 c'est Svetozarevo, assemblée municipale
2 de Svetozarevo, d'il y a longtemps que ça s'appelle Jagodina. Mais bon, peu
3 importe. Comité municipal chargé d'économie et des activités sociales.
4 Procès-verbal pour ce qui est d'une inspection effectuée au niveau de la
5 Défense et de la protection civile --
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai l'impression que vous témoignez.
7 Ça fait un moment d'ailleurs que vous témoignez, Monsieur Seselj. Vous en
8 avez le droit, mais pas dans le cadre d'une discussion sur les points
9 administratifs. Gardez vos munitions pour plus tard, plus tard.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous faites une erreur. Nous avons dit --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur, Monsieur --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nous avons dit que nous admettrons
13 les déclarations, mais nous n'avons pas dit que nous admettrons les pièces
14 qui avaient été remises par le témoin. C'est autre chose, surtout s'il y a
15 des pièces qui remontent à 1980, 1982, et cetera. On n'a pas dit cela.
16 Donc, vous avez, vous, la possibilité de nous faire des écritures
17 contestant ces pièces, mais pour le moment on n'était pas dans la voie
18 d'admission de ces documents. Nous n'étions pas dans cette logique. Vous
19 avez peut-être confondu. Vous pensez déclarations, plus documents. Nous,
20 nous avons dit déclarations, pas documents. Voilà.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les titres des
22 déclarations, enfin, les titres de ces documents font partie intégrante de
23 la dernière des déclarations datées de 2006. Je ne suis pas en train de
24 témoigner. Je suis juste en train de présenter une remarque de nature
25 procédurale pour ce qu'est l'intention de l'Accusation. Vous allez
26 comprendre quel est le degré de ma tristesse que je ressens pour ne pas
27 avoir eu l'occasion de contre-interroger le témoin qui s'en est allé. Parce
28 que si vous n'avez pas la patience d'entendre les titres de ces documents,
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1 en 1989 on nous donne le secrétariat, l'économie et finance de Titovo
2 Uzice, un procès-verbal de surveillance, d'inspection de la Défense
3 populaire généralisée, 18 mai 1989. Puis assemblée municipale de
4 Kragujevac, comité de la république chargé du travail à Belgrade, PV de
5 session de différentes instances, et on donne 45 instances municipales.
6 Puis au numéro 61, un PV de surveillance et inspection de la défense et
7 préparatif à l'autoprotection sociale dans l'établissement chargé de la
8 planification du développement dans la communauté régionale du littoral du
9 Danube à Smederevo. 1989. Puis des journaux, des Gazettes officielles
10 confidentielles de la République de Serbie. Elles sont très nombreuses, ces
11 gazettes. Et tout ça, c'est du secret, et j'ai pris un exemple au hasard.
12 Il s'agit de la Gazette officielle de 1984; c'est donc un numéro 1,
13 décision d'affectation de moyens de l'épargne des postes pour ce qui est de
14 la construction et de l'édification de la République socialiste de Serbie.
15 Alors, tous ces documents, ils sont très nombreux. Regardez combien ils
16 sont volumineux. Tout ça, c'est du secret d'Etat, du confidentiel, Défense
17 nationale. Et dans la déclaration du témoin il est dit qu'il a volé cela
18 dans le bureau de Ljubisa Petkovic au QG de guerre du Parti radical serbe.
19 Alors moi, je suis très mari de ne pas avoir eu l'occasion, parce que
20 j'aurais voulu lui mentionner ces documents et lui demander de quel
21 corbeille à détritus il a sorti tout cela. Est-ce que lui ou l'équipe du
22 bureau du Procureur ? Et ça, c'est des éléments de preuve disant que
23 j'étais de mèche avec le régime de l'époque en Serbie, parce que le régime
24 m'aurait confié ces documents si confidentiels et ce secret d'Etat pour que
25 je les garde et conserve. Mais vous voyez que c'est grotesque, ce procès.
26 De quoi se sert le bureau du Procureur ? Enfin, j'ai cru comprendre que
27 vous n'aviez pas versé au dossier, mais que vous alliez décider de la
28 chose. Maintenant, vous me dites que vous avez décidé. Vous pouvez décider
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1 ce que vous voulez.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, nous avons dit que la Chambre peut
3 admettre les déclarations tant celles recueillies par le bureau du
4 Procureur que par vous-même. Voilà ce que nous avons dit. Mais nous n'avons
5 jamais dit que nous admettrons les documents. Par ailleurs, pour les
6 documents que vous contestez, vous aurez l'occasion, lorsque vous
7 témoignerez ou lorsque vous aurez vos témoins de revenir sur ces documents,
8 même s'ils ne sont pas admis. Vous en aurez la possibilité. Donc votre
9 procès est tout à fait équitable. Les règles sont respectées. Vous aurez
10 l'occasion de contester des documents. Mais je vous dis, ces documents, ils
11 ne sont même pas admis. Alors vous, vous contestez par anticipation, vous
12 ne savez même pas si ces documents sont admis.
13 En ce qui me concerne, comme ces documents n'ont pas été présentés
14 viva voce au témoin, je ne vois pas pourquoi ils seraient en l'état pour le
15 moment admis. Donc voilà. Mais moi, c'est ma position. Ce n'est peut-être
16 pas celle de mes collègues. En tout cas, votre position est au transcript.
17 Bien. Il va être l'heure de terminer, parce que je crois qu'on arrive
18 en bout de bande.
19 Alors, nous allons prendre une ordonnance portant calendrier pour le
20 témoin du mois de mai, et certainement également dans la foulée pour la
21 procédure 98 bis. Et entre-temps, la Chambre rendra quelques décisions que
22 nous avons encore à voir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous demander encore quelque chose.
24 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps je vais avoir pour la
25 présentation de mes requêtes en application du 98 bis. J'avais besoin
26 d'environ quatre heures, moi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on n'en a pas discuté entre nous,
28 mais j'ai réfléchi à titre personnel. Je vais proposer à mes collègues de
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1 vous donner une journée entière, c'est-à-dire quatre heures et 30 minutes,
2 puisque les audiences font quatre heures et 30 minutes. Le lendemain, le
3 Procureur, il aura quatre heures et 30 minutes. Il aura également le même
4 temps. Mais je vous rappelle, Monsieur Seselj, cette procédure 98 bis,
5 comme vous le savez, est une procédure d'inspiration anglo-saxonne qui
6 n'existe dans aucun Etat civil. Mais cette procédure ne vise qu'à vérifier
7 que les pièces du Procureur, pas les pièces de la Défense, uniquement les
8 documents admis par le Procureur pourraient, de la part d'un juge
9 raisonnable, au-delà de tout doute raisonnable, entraîner de la part de ce
10 juge une déclaration de culpabilité. Donc c'est uniquement à l'aune des
11 documents du Procureur que la décision sera rendue, pas à l'aune de vos
12 propres documents. Qu'il n'y ait pas de méprise en la matière. Mais vous le
13 savez mieux que quiconque. Donc, vous aurez certainement quatre heures 30,
14 une journée, pour évoquer cela. Mais ne perdez pas votre temps. Ça sera
15 simplement pour dire que le Procureur n'a pas prouvé au-delà du doute
16 raisonnable tel chef dans l'acte d'accusation, et cetera. C'est pas un
17 discours politique. Vous avez bien compris ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, pour ce
19 qui est de l'octroi de la même durée en matière de temps, pour ce qui est
20 de l'Accusation et de moi-même, je vous rappelle la pratique qui était
21 celle dans l'affaire Milosevic. M. Milosevic a disposé de plus de temps que
22 le Procureur lorsqu'il a présenté les éléments à décharge. Le Procureur
23 avait disposé des deux tiers du temps accordé à M. Milosevic, parce que les
24 Juges de la Chambre ont pris en considération le fait que M. Milosevic se
25 défendait lui-même et que le Procureur avait énormément de personnel. Et on
26 en a déjà vu une dizaine qui ont défilé ici dans ce prétoire pour ce qui
27 est du rôle à jouer de celui qui représente le bureau du Procureur ici.
28 Alors, je dis pourquoi. Parce qu'après le bureau du Procureur, j'ai besoin
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1 d'avoir encore un peu de temps, parce que mes propos doivent être les
2 derniers à venir, donc suite à ceux du Procureur. Moi, je demande quatre
3 heures, le Procureur a trois heures. Puis je demanderai encore une heure en
4 sus. Parce que notre journée de travail dure quatre heures cinq minutes, je
5 vous le rappelle une fois de plus, et à condition que je n'interrompe pas
6 le Procureur et qu'il ne m'interrompe pas non plus, et que les Juges de la
7 Chambre nous laissent dire ce que nous avons à dire afin que nous puissions
8 en terminer en deux jours. Moi, j'ai besoin de quatre heures, le Procureur
9 trois heures, et moi, encore une heure par la suite. Je crois que c'est la
10 seule chose rationnelle à faire.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous me dites : Moi, j'aurais
12 besoin de trois heures, le Procureur intervient, ensuite il me faut une
13 heure pour répliquer. C'est ce que vous dites. Bien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, j'ai dit quatre heures. J'ai dit :
15 Moi, quatre heures, le Procureur, trois heures, et moi encore une heure."
16 Donc au total, moi, cinq heures par rapport aux trois heures du Procureur,
17 parce que ce ne sont pas des propos en clôture de la part de l'Accusation.
18 Il ne répondra qu'à ce que j'aurai dit moi-même.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va vérifier la jurisprudence Milosevic en la
20 matière.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est quand même drôle que l'accusé, M. Seselj, il
22 cite normalement l'affaire Milosevic pour s'expliquer. Enfin, vous avez
23 cité cela pour vous soutenir, à votre support, la pratique Milosevic. C'est
24 bien, cela.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Lorsque je --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, cette chose est tout à fait
28 normale. Tout ce que je peux utiliser dans le procès de M. Milosevic, je
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1 vais m'y référer. Ce qui a été négatif comme pratique, je vais le critiquer
2 et je demanderai à ce que ça ne soit pas réutilisé. C'est normal. J'ai
3 rédigé un livre - c'est moi qui l'ai rédigé, c'est pas un recueil de
4 documents - sur plus de 1 000 pages, pour ce qui est des violations du
5 droit en matière de procédure de Slobodan Milosevic lors de son procès.
6 J'ai rédigé tout un livre. J'ai disposé de tous les transcripts des
7 audiences publiques, bien sûr, et j'ai rédigé plus de 1 000 pages, exemple,
8 par exemple de violations de ses droits en matière de procédure. Au travers
9 de son procès, j'ai appris la procédure. Et comme vous voyez, j'ai maîtrisé
10 cela beaucoup mieux que quiconque dans l'équipe de l'Accusation.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
12 Monsieur Marcussen, pour terminer.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, dans le cadre
14 de la procédure 98 bis, je pense que c'est un peu différent. L'Accusé aura
15 besoin de trois heures et demie ou de six heures, puisque -- l'accusé n'a
16 que besoin de seulement de [inaudible]. En fait, rien n'étaye ce qui m'est
17 reproché, alors que nous, nous devons prouver que nous avons bien démontré
18 qu'il y a culpabilité. Donc nous avons besoin de plus de temps.
19 En ce qui concerne maintenant -- je voulais m'assurer que nous avons du
20 temps entre le dernier témoin et l'audience 98 bis. Nous aurons un peu de
21 temps, n'est-ce pas ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le dernier témoin vient début mai, il y aura deux
23 ou trois semaines. Mais on ne va pas attendre des calendes grecques. Donc
24 deux ou trois semaines, vous aurez le temps. Mais depuis six ans, vous avez
25 déjà eu le temps de vous y préparer.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Deux ou trois semaines, nous irons très,
27 très bien. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Plus de sept ans.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je remercie tout le monde, et nous nous
2 retrouverons très bientôt, j'espère.
3 --- L'audience est levée à 17 heures 23.
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