Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On a pris l'audience avec quelques minutes de retard

 11   en raison du fait que l'audience précédente s'est terminée avec quelques

 12   minutes de retard, donc nous commençons maintenant.

 13   Tout d'abord, j'indique de manière publique, suite à une décision de la

 14   Chambre, que l'ordonnance publique de caviardage qui avait été rendue le 8

 15   avril 2008 qui concernait la page 29 509 du compte rendu d'audience en

 16   anglais doit être rendue confidentielle pour assurer la protection des

 17   personnes qui étaient mentionnées dans cette page. Voilà.

 18   Deuxièmement, il reste à Mme le Procureur une heure 36, et M. Seselj, il

 19   aura ses deux heures. Comme nous sommes très court, je demande à chacun de

 20   veillez à bien utiliser ce temps. Et si jamais il y a des objections non

 21   justifiées, le temps sera déduit.

 22   Alors, Madame Biersay, continuez vos questions.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : ZORAN RANKIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par Mme Biersay : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rankic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je voudrais vous rappeler deux choses. Je sais que nous ne parlons pas

  2   la même langue, mais vous comprenez un peu l'anglais, n'est-ce pas ?

  3   Attendez la traduction avant de répondre, ça serait très utile, même si

  4   vous comprenez ce que je dis. Est-ce que vous comprenez ? Il faut

  5   absolument que vous parliez dans le micro et que vous répondiez.

  6   R.  Je comprends très peu, très peu.

  7   Q.  Très bien, donc ça ne devrait pas être un problème.

  8   La deuxième chose que je souhaitais préciser porte sur ce que vous avez

  9   décrit aux Juges de la Chambre. Vous avez parlé des déclarations données à

 10   la Défense. Vous souvenez-vous du nombre de déclarations que vous avez

 11   fournies aux collaborateurs de l'accusé ?

 12   R.  Si je m'en souviens bien, deux ou trois.

 13   Q.  Vous souvenez-vous quand vous avez fait ces déclarations ?

 14   R.  De 2007 à 2008.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrais-je demander au greffier

 16   d'afficher sur le prétoire électronique l'objection d'injonction à

 17   comparaître, et je voudrais passer à la dernière page. Je voudrais montrer

 18   cette dernière page à M. Rankic.

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature en bas de la  page ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il s'agit de la signature de qui ?

 22   R.  La mienne.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, est-ce que

 24   l'on pourrait passer à la première page dans la version B/C/S et également

 25   dans la version anglaise.

 26   Q.  Il s'agit d'une objection à cette incitation à comparaître qui a été

 27   délivrée le 4 décembre 2007, et la date sur le document est le 24 décembre

 28   2007; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez expliqué aux Juges de la Chambre que vous aviez préparé

  3   toutes les déclarations que vous aviez faites à l'équipe de la Défense, et

  4   je crois me souvenir que vous avez dit que votre fils vous avait aidé à les

  5   établir. Est-ce que vous avez également préparé cette déclaration-ci ?

  6   R.  S'agissant de ce document, j'ai eu recours à l'aide d'un conseil

  7   juridique, qui est un ami, un avocat. Parce que moi, juridiquement, je suis

  8   ignare de tout ce qui est clauses juridiques, et j'avais besoin d'une aide

  9   d'un professionnel.

 10   Q.  Quel est le nom de votre ami ?

 11   R.  Est-ce que je dois dire son nom en audience publique ?

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est nécessaire. Je crois qu'on peut passer

 13   à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 15975 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour l'information des Juges de la Chambre,

  7   nous nous intéressons également aux événements qui se sont passés dans

  8   cette période. Ce qui est devenu très clair hier, c'est que ce témoin dévie

  9   de ses déclarations précédentes concernant ces événements, et ce sera au

 10   cœur de mes questions.

 11   Q.  Monsieur Rankic, les enquêteurs du bureau du Procureur vous ont

 12   contacté en mars 2003, est-ce exact, pour la toute première   fois ?

 13   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'était en août 2003.

 14   Q.  O.K. Je ne vais pas polémiquer avec vous, mais nos données internes

 15   font état d'une autre date. Prenons votre date d'août 2003. Des enquêteurs

 16   vous ont contacté et vous ont demandé de vous rendre à un entretien

 17   officiel, en bonne et due forme; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est la date de ma première déclaration. Je crois que c'était

 19   aussi août 2003 qui est marqué dessus.

 20   Q.  Très bien. Monsieur Rankic, l'Accusation a demandé aux Juges de la

 21   Chambre de revenir ici pour terminer votre déposition. Il est important que

 22   vous écoutiez mes questions. Vous devez répondre par oui ou par non, et je

 23   poserai des questions de suivi, si je le souhaite, et dans ce cas-là, vous

 24   répondrez également par oui ou par non. Vous comprenez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  On vous a contacté, il s'agit donc des enquêteurs du bureau du

 27   Procureur qui vous ont invité à vous rendre dans les bureaux de Belgrade

 28   pour un entretien ou pour une réunion; est-ce exact ?

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  1   R.  Non, ce n'est pas exact.

  2   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu dans les bureaux du bureau du Procureur

  3   en août 2003 ?

  4   R.  Oui. Mais auparavant, ils ont appelé ma famille et ils ont menacé ma

  5   famille, et ils ont dit que si je ne venais pas, je me ferais appréhender

  6   par la police. Donc je serais amené par la force.

  7   Q.  Monsieur Rankic, je vais être obligée de demander aux Juges de la

  8   Chambre de vous faire revenir si nous n'arrivons pas au terme de nos

  9   questions aujourd'hui, donc encore une fois, je vous demande de répondre

 10   par oui ou par non.

 11   Ma question à votre attention est la suivante : est-ce qu'on vous a invité

 12   à vous rendre à une réunion avec des membres du bureau du Procureur en août

 13   2003 ?

 14   R.  Je suis allé à l'interview.

 15   Q.  Est-ce que vous avez été accompagné par des membres de la police pour

 16   vous rendre à cet entretien à partir de votre domicile ?

 17   R.  Non. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé de moi-même, pour

 18   protéger ma famille.

 19   Q.  Monsieur Rankic, il suffit de répondre par oui ou par non.

 20   R.  Non, ce n'est pas la police qui m'a emmené.

 21   Q.  Et à partir de votre domicile, est-ce que vous avez été accompagné par

 22   des représentants du bureau du Procureur pour vous rendre à cet entretien ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu dans les locaux du bureau du Procureur,

 25   est-ce exact de dire que vous avez rencontré Paolo Pastore Stocchi et

 26   l'enquêtrice Sabine Shulz ? Vous devez répondre oui ou non dans le micro.

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Il y avait également un interprète pour vous aider à communiquer entre

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  1   vous; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Les représentants du bureau du Procureur, à savoir les enquêteurs, vous

  4   ont posé des questions sur ce que vous saviez au sujet des événements de

  5   1990, 1991 et 1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est dans ce style.

  7   Q.  Ils vous ont demandé ce que vous aviez fait pendant cette période,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, mais même avant cela, donc toute ma vie au complet.

 10   Q.  Ils vous ont posé beaucoup de questions, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez répondu à ces questions au mieux que vous pouviez, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Dans la salle où vous vous trouviez, est-ce qu'à un moment donné vous

 16   avez été battu par ces enquêteurs ?

 17   R.  Non, non, pas du tout.

 18   Q.  Je vois que vous rigolez. Cela vous semble tout à fait farfelu, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est drôle.

 21   Q.  Est-ce que certains des enquêteurs étaient armés ?

 22   R.  Je n'ai pas remarqué cela.

 23   Q.  Encore une fois, vous rigolez parce que cela vous semble farfelu,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Mais c'est la première fois que j'entends parler d'investigateurs qui

 26   porteraient des armes.

 27   Q.  Donc vous avez fourni moult d'informations aux enquêteurs au août 2003,

 28   et ceci a été couché sur papier, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est ainsi que ça a commencé.

  2   Q.  Et lorsque vous avez essayé de donner des informations aux enquêteurs,

  3   vous avez essayé de faire ceci chronologiquement, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, j'ai essayé de suivre l'ordre chronologique et les souvenirs que

  5   j'avais gardés.

  6   Q.  Et les enquêteurs vous ont demandé de respecter la chronologie, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Non, ils posaient des questions pêle-mêle, mais moi, j'ai demandé à ce

  9   qu'ils en restent à l'ordre chronologique.

 10   Q.  Votre déclaration, qui est dans votre classeur sous l'intercalaire

 11   numéro 1, après avoir donné les informations aux enquêteurs, ceux-ci ont

 12   établi un document en anglais; est-ce exact ?

 13   Ce document dont je viens de parler, il s'agit du document 65 ter

 14   7538, et c'est dans le classeur numéro 1, intercalaire numéro 1, si la

 15   Chambre souhaite utiliser la copie papier.

 16   Donc les informations que vous avez données aux enquêteurs ont été

 17   synthétisées sous forme d'une déclaration écrite, n'est-ce pas ?

 18   R.  Si Mme Biersay le permet, j'aimerais expliquer comment cette partie-là

 19   s'est déroulée. Je serai le plus bref possible.

 20   Q.  Oui, mais ce que je voudrais savoir c'est s'ils ont établi une

 21   déclaration écrite à votre attention ?

 22   R.  Ça c'était à la fin de la troisième journée seulement.

 23   Q.  D'après la déclaration, vous avez été interrogé les 4 et 5 août 2003.

 24   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous souvenez

 25   du nombre de jours.

 26   R.  Il se peut que cela se soit produit le deuxième jour.

 27   Q.  Donc votre entretien a été synthétisé sous format écrit ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  L'interprète vous a aidé pour comprendre le contenu de la déclaration

  2   écrite en version anglaise, n'est-ce pas ?

  3   R.  A chaque fois, on me lisait à partir du laptop [phon] ce qui était

  4   consigné dans le texte pendant la durée même de l'interrogatoire.

  5   Q.  Et à l'issue de ces entretiens, on vous a présenté un document

  6   reprenant ces deux jours d'entretien ou d'interrogatoire, et vous avez

  7   signé ce document, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui. Mais --

  9   Q.  Un moment, s'il vous plaît.

 10   Vous avez signé le document, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, mais vous ne me laissez pas expliquer.

 12   Q.  Je vous demande de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous avez

 13   signé le document à toutes les pages, ainsi qu'à la fin du document, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et l'interprète a également paraphé. Elle a signé, en fait, à la page

 17   19 en version anglaise et la page 18 en version B/C/S. Ce qu'elle a signé

 18   donc le 5 août 2003, elle a dit :

 19   "Zoran Rankic a reconnu que les faits et les questions figurant dans cette

 20   déclaration et traduites par mon attention sont, au mieux qu'il puisse le

 21   savoir, fidèles à ce qu'il se souvient et a, par conséquent, apposé sa

 22   signature à l'endroit prévu pour cela."

 23   Vous tournez les pages assez lentement. C'est à la page 18, comme j'ai dit

 24   précédemment, et je vous ai lu le contenu de cette page, au numéro 4.

 25   Vous voyez cela, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Entre le 4 et le 5 août, on vous a permis de rentrer chez vous, n'est-

 28   ce pas, à l'issue de l'entretien ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais pas l'intention de poser des questions

  2   techniques, parce que j'ai l'intention de me récuser concernant la partie

  3   relative à la mise en cause de Mme Carla Del Ponte sur des outrages

  4   allégués. Donc jusqu'à présent, je suis resté très soft dans mes questions,

  5   mais là j'ai juste une petite question technique à vous poser concernant le

  6   document signé par l'interprète.

  7   L'interprète, dont je ne donne pas le nom, dit qu'elle atteste qu'elle a

  8   traduit les faits et les sujets abordés dans votre déclaration. Alors, je

  9   voudrais savoir, quand les 19 pages en anglais ont été traduites en

 10   anglais, est-ce que l'interprète vous a lu, vous a traduit dans votre

 11   langue les 85 paragraphes, ce qui peut prendre du temps ? L'a-t-elle fait;

 12   oui ou non ? Vous a-t-elle dit : Voilà, Monsieur Rankic, on va vous

 13   présenter un document en anglais qui fait exactement 17 pages. Je vais vous

 14   traduire tout ce qu'il y a. Premier paragraphe.

 15   Et elle vous traduit dans votre langue le premier paragraphe.

 16   Deuxième paragraphe. Mon nom est Zoran Rankic, je suis Serbe.

 17   Elle vous le dit dans votre langue.

 18   Troisième paragraphe. Vous avez été donc conscrit de la JNA en 1976.

 19   Quatrième paragraphe, et cetera.

 20   Est-ce qu'elle vous a traduit paragraphe par paragraphe, et après, vous

 21   avez signé les 17 pages ? Voilà ma question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 23   Juges, pendant la durée de l'interview, elle me donnait lecture à partir de

 24   son laptop, de son portable, ensuite elle a dit qu'on rassemblerait le tout

 25   pour me le faire signer, traduit en langue serbe. J'ai demandé à ce qu'on

 26   me donne le texte pour que je puisse le relire et signer. Donc je voulais

 27   le lire d'abord et signer a posteriori, mais la déclaration, elle ne m'a

 28   jamais été fournie en langue serbe.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous me dites - et c'est important - que

  2   les 17 pages ne vous ont pas été traduites par l'interprète avant que vous

  3   apposiez votre signature. Mais pendant les questions et les réponses par

  4   les enquêteurs, là on vous a traduit les questions, on vous a traduit tous

  5   les propos, mais Mme l'Interprète ne vous a pas lu les 17 pages. C'est

  6   essentiel.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous sommes pas bien compris. Elle m'a

  8   apporté la traduction des 17 pages et c'est en faisant confiance à

  9   l'interprète que j'ai signé les 17 pages. Mais j'ai demandé à ce qu'on me

 10   fournisse a posteriori un exemplaire entier pour que je puisse réexaminer

 11   la totalité. A 17 heures du soir, au bout de deux jours d'interrogatoire,

 12   mon état psychique n'était pas des meilleurs, je n'ai pas pu me concentrer

 13   comme il fallait.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'elle vous a apporté la traduction dans

 15   votre langue des 17 pages. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas signé ce

 16   document en B/C/S si vous l'aviez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai signé ce qu'ils ont demandé de

 18   signer.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 20   Madame Biersay.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation]

 22   Q.  Juste une précision. Lorsque vous avez apposé votre signature le 5 août

 23   2003, est-ce que vous avez vu une version B/C/S de la déclaration que vous

 24   avez signée dans sa version anglaise ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je voudrais maintenant que nous allions en janvier 2004. A Belgrade,

 27   vous avez reçu une demande de rendez-vous pour un autre entretien; est-ce

 28   exact ?

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  1   R.  Une fois de plus, c'est passé par la famille.

  2   Q.  Est-ce que vous dites que les enquêteurs ne vous ont pas contacté

  3   directement pour vous demander de venir à un entretien en janvier 2004;

  4   est-ce que c'est ce que vous dites aux Juges de la Chambre ?

  5   R.  Tous les contacts, ils les ont réalisés en passant par le biais de ma

  6   famille.

  7   Q.  Encore une fois, vous vous êtes rendu à cet entretien, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, pour ne pas avoir de séquelles à subir qui --

  9   Q.  Monsieur Rankic, j'aimerais que vous vous borniez à répondre à mes

 10   questions, s'il vous plaît. Lorsque vous vous êtes rendu dans les mêmes

 11   locaux pour les entretiens, cette fois-ci, il y a deux enquêteurs

 12   totalement différents du bureau du Procureur; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et un interprète différent également, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je pense que c'était un autre interprète, si mes souvenirs sont bons.

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Ceci figure sur le prétoire électronique.

 17   C'est le document 65 ter 7539. Ça devrait être dans le classeur numéro 1,

 18   intercalaire numéro 2 pour les Juges de la Chambre.

 19   Q.  Dans cette déclaration que vous avez faite, on vous a présenté la

 20   déclaration précédente de 2003 et on vous a demandé d'apporter des

 21   précisions et des corrections à la déclaration de 2003; est-ce exact ?

 22   R.  Ça ce n'est pas exact.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire numéro 2 dans votre

 24   classeur, s'il vous plaît. Pouvez-vous regarder le paragraphe numéro 3.

 25   M. Rankic prend beaucoup de temps pour s'orienter dans ses documents, donc

 26   je me demande si l'huissier pourrait l'aider de façon à ce que l'on avance

 27   plus rapidement, s'il vous plaît. Merci.

 28   Dans le paragraphe 3 de votre déclaration de 2004, il est mentionné qu'on

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  1   vous a fourni une copie de la déclaration que vous aviez signée et on vous

  2   a demandé d'apporter des précisions concernant certaines questions qui

  3   avaient été abordées dans cette déclaration précédente, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est ce qui est dit, mais je n'ai pas reçu la copie.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Biersay, est-ce que vous

  6   pourriez nous dire si la version que consulte le témoin est en anglais ou

  7   en B/C/S.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] La copie est la version en anglais qui a été

  9   signée, la même version que les Juges de la Chambre ont devant eux.

 10   Q.  Donc dans votre déclaration de 2004, vous avez apporté des précisions

 11   sur ce que vous aviez dit en août 2003, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il y a eu des questions, des questions adjacentes, et cetera.

 13   Q.  Passons au paragraphe 17 de votre déclaration de 2004. Dans le

 14   paragraphe 23 :

 15   "Je voudrais biffer la phrase où il est mentionné 'les deux ministres

 16   républicains qui existaient à l'époque n'étaient pas au niveau fédéral.'

 17   C'est une erreur et ça n'a aucun sens."

 18   Est-ce que vous voyez cela ? Donc vous avez corrigé la déclaration de

 19   2003 qui vous a été représentée en 2004, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Tout ce qu'on m'a montré, on me l'a montré à partir de cet ordinateur

 22   portable. On me l'a montré dessus.

 23   Q.  D'accord. Qu'il s'agisse d'une version électronique ou d'une version

 24   papier, on vous a présenté votre déclaration précédente et vous avez eu la

 25   possibilité d'apporter des modifications, n'est-ce pas ?

 26   R.  Mais vous ne m'avez pas laissé dire dès le début comment ça s'est

 27   passé, alors maintenant c'est complètement dénué de sens, pour ce qui est

 28   d'expliquer la façon dont ça s'est passé après. Vous ne m'avez pas laissé

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  1   vous le dire dès le départ.

  2   Q.  Et vous avez signé la déclaration de 2004 dans sa version anglaise,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, j'ai signé toutes les déclarations que j'ai faites. Pour ne pas

  5   perdre de temps, est-ce que j'ai signé celle-là ou autre, oui, je les ai

  6   signées toutes.

  7   Q.  Donc cet entretien a été réalisé les 17, 18 et 19 janvier 2004, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Probablement.

 10   Q.  Et à la fin de chaque jour, vous êtes rentré à la maison et vous

 11   reveniez le lendemain; c'est exact ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   Q.  Et à aucun moment en 2003 vous n'avez fait de rapport sur les

 14   allégations en vertu de quoi le bureau du Procureur vous menaçait. Est-ce

 15   que vous avez fait cela en 2003 ?

 16   R.  Excusez-moi. Auprès de quoi aurais-je pu me plaindre

 17   ainsi ?

 18   Q.  Je vous pose une question. Vous êtes-vous rendu à la police avec des

 19   rapports sur la conduite du bureau du Procureur en 2003, ou non ?

 20   R.  Je pense que c'est vraiment ridicule.

 21   Q.  Oui ou non ?

 22   R.  Que je porte plainte contre une institution internationale auprès de la

 23   police serbe ?

 24   Q.  Vous êtes-vous rendu dans les locaux d'un journal local pour leur faire

 25   savoir ce qui se passait ? Est-ce que vous avez fait ça en 2003 ?

 26   R.  Non. Mon honneur ne me le permet pas.

 27   Q.  Donc vous n'avez pas rapporté ces allégations en 2003; vous n'avez pas

 28   fait rapport de ces allégations en 2004; et vous n'avez pas fait de rapport

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  1   sur ces allégations en 2005; c'est exact ?

  2   R.  C'est exact. J'attendais de venir devant ce Tribunal pour exprimer ces

  3   propos et affirmations devant le Tribunal.

  4   Q.  Avez-vous écrit aux Juges de la Chambre de première instance pour leur

  5   indiquer ce qu'il se passait ? Est-ce que vous avez téléphoné aux Juges de

  6   la Chambre de première instance ?

  7   R.  Non, j'attendais de venir devant ce Tribunal de manière régulière.

  8   Q.  Merci. En juin 2006, le 13, vous avez une nouvelle fois rencontré

  9   l'enquêteur Pastore Stocchi, et vous avez rencontré l'avocat Dan Saxon.

 10   L'objet de cette visite était de finaliser une déclaration qui serait

 11   utilisée dans le cadre de votre témoignage dans cette affaire, est-ce exact

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez commencé à faire cela au mois de juin 2006, mais ceci ne

 15   s'est pas terminé à ce moment-là. Vous n'avez pas complété votre

 16   déclaration en juin 2006, c'est exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et la raison est la suivante : c'est parce que vous leur avez dit, et

 19   vous avez rapporté qu'un groupe de personnes avaient tenté de vous

 20   contacter à Belgrade en vous précisant qu'il ne fallait pas jouer de votre

 21   vie. Vous avez rapporté des menaces qui avaient été faites à votre encontre

 22   ?

 23   R.  Ceci est une fabrication.

 24   Q.  Ne leur avez-vous pas également dit que votre fils avait répondu au

 25   téléphone et qu'on l'avait menacé de faire exploser l'endroit où vous étiez

 26   ? Est-ce que vous ne leur avez pas dit cela ?

 27   R.  J'ai dit cela, mais ceci ne concerne nullement le Parti radical serbe.

 28   Il s'agit d'un idiot qui était ici en tant que témoin protégé. Je préfère

Page 15988

  1   ne pas mentionner son nom.

  2   Q.  Monsieur Rankic, un peu plus tôt, vous avez dit que ceci était monté de

  3   toutes pièces, et maintenant vous dites que cela est vrai. Je souhaite

  4   savoir si cela est inventé de toutes pièces ou est-ce que vous avez dit aux

  5   enquêteurs qu'il y avait des menaces proférées à votre encontre ?

  6   R.  Ce que les enquêteurs ont dit n'est pas exact, mais ce que mon fils m'a

  7   transmis, c'est exact, car un idiot menaçait par téléphone.

  8   Q.  Et vous leur avez également dit que vous pensiez, cela ne signifie pas

  9   pour autant qu'il y ait un quelconque lien avec le SRS, mais que cela avait

 10   un lien avec votre coopération avec le bureau du Procureur. C'est ce que

 11   vous leur avez dit en 2006, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est ce que je pensais à ce moment-là. Par la suite, j'ai appris qu'il

 13   s'agissait d'une toute autre chose.

 14   Q.  C'est ce que vous leur avez dit. Parce que vous étiez inquiet dès le

 15   mois de juin 2006 au sujet de votre sécurité. Donc la discussion a porté

 16   sur le fait de vous réinstaller ailleurs pour des raisons de sécurité,

 17   votre sécurité personnelle, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'était seulement l'une des raisons.

 19   Q.  En réalité, vous les avez même aidés a trouvé un pays dans lequel vous

 20   souhaitiez une préférence être installé. Vous leur avez indiqué en 2006 que

 21   vous souhaitiez vous rendre en Suède, n'est-ce pas ?Vous souhaitiez être

 22   réinstallé en Suède parce que vous connaissiez les gens là-bas.

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  L'Unité ou la Section des Victimes et des Témoins a fait une évaluation

 25   au niveau des menaces qui pesaient sur vous en juillet 2006, encore une

 26   fois, sur la question de votre réinstallation en Suède, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas ce qu'ils faisaient mais ils n'ont rien fait.

 28   Q.  En septembre de l'année 2006, je vous demande de vous reporter à la

Page 15989

  1   première déclaration que vous avez signée dans votre langue. C'était la

  2   déclaration 89(F) qui se trouve dans votre classeur à l'intercalaire numéro

  3   3. Nous en avons parlé hier. Les 18 et 19 septembre, vous avez été

  4   auditionné par l'avocat Dan Saxon; c'est exact ?

  5   R.  Vous parlez du Procureur ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Probablement. Je ne connais pas la date, mais je peux vérifier dans les

  8   papiers.

  9   Q.  Vous avez le document sous les yeux, à l'intercalaire numéro 3.

 10   Veuillez rester près du microphone, s'il vous plaît, pour que vous ne

 11   perdiez pas de temps lorsque vous vous rapprochez du microphone.

 12   Pour ce qui est de votre déclaration 89(F), cette dernière a été signée le

 13   18 et 19 septembre. Au moment où ces auditions ont eu lieu en 2006 vous

 14   avez été auditionné par Dan Saxon, Paolo Pastore Stocchi, et un autre

 15   enquêteur répondant au nom de Marie Costello. Cela se trouve sur la

 16   première page de votre déclaration.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et de surcroît, il y avait quatre interprètes -- pardonnez-moi, trois

 19   interprètes, quatre interprètes qui ont pris part ou qui ont interprété les

 20   échanges entre vous, l'enquêteur, et l'avocate; c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et cette déclaration-là comprenait les éléments qui se trouvaient dans

 23   les deux premières déclarations ainsi que des informations complémentaires;

 24   c'est exact ?

 25   R.  Probablement.

 26   Q.  Maintenant je vous demande de bien vouloir vous reporter au paragraphe

 27   46. Alors, non seulement ceci comprenait la teneur des déclarations

 28   précédentes mais encore des informations y ont été ajoutées. Les personnes

Page 15990

  1   qui vous posaient des questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre,

  2   n'est-ce pas ?

  3   Monsieur Rankic, est-ce que quelquefois ils vous ont posé des

  4   questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre ?

  5   R.  Il y avait toute une série de telles questions.

  6   Q.  Par exemple, aux paragraphes 46 et 47, au paragraphe 46, je lis : "Je

  7   ne sais pas si Seselj n'a jamais rencontré Pavlovic/ Popovic en personne."

  8   Au début du paragraphe 47, et je cite :

  9   "Je ne sais rien au sujet des rapports entre Brano Grujic et Seselj."

 10   Donc cette déclaration a repris les éléments d'information que vous aviez

 11   donnés ainsi que les éléments d'information dont vous ne saviez rien ?

 12   R.  Il y avait des informations du premier, deuxième, et troisième type

 13   mentionnées.

 14   Q.  Donc si le bureau du Procureur devait préparer une déclaration pour

 15   répondre à ses propres intérêts, les représentants du bureau du Procureur

 16   auraient tout simplement glissé les éléments d'information qui les

 17   intéressaient. A ce moment-là, ils n'auraient pas consigné vos réponses, ce

 18   qui consistait à dire, je ne sais pas.

 19   R.  Je n'affirme pas que l'Accusation avait changé absolument tout dans ma

 20   déclaration.

 21   Q.  Simplement les questions que --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, à juste titre, vous dit que si le

 23   bureau du Procureur avait voulu masquer certaines choses il ne l'aurait pas

 24   mentionné. Le paragraphe 46 est très important pour nous, les Juges,

 25   concernant la réunion du Parti radical serbe à Mali Zvornik à la mi-avril

 26   1992. Vous dites au paragraphe 46 qu'il y a eu cette réunion qui s'est

 27   tenue et vous dites :

 28   "Je sais que Seselj y était," et vous y participez. Mais vous dites

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  1   après que Pavlovic et Seselj ont peut-être pu se rencontrer, mais vous ne

  2   pouvez confirmer car vous n'étiez pas présent.

  3   Alors, ce qui m'intéresse, est-ce que M. Seselj était à cette réunion

  4   à Zvornik en avril 1992; oui ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je vous ai

  6   déjà dit hier. Le rassemblement du Mouvement chetnik- serbe s'est tenu en

  7   1990. Aucun rassemblement du Parti radical serbe ne s'est tenu à Mali

  8   Zvornik en 1992, car à ce moment-là le conflit armé était en cours en

  9   Bosnie-Herzégovine. Mais vous pouvez bien vous imaginer qu'elle aurait été

 10   la suite des événements, il y aurait des morts, un nombre de morts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 46, dans votre langue, vous dites

 12   qu'il y a eu cette réunion. C'est ça que j'essaie de comprendre. Et vous

 13   avez signé dans votre langue. Et c'est ce que Mme Biersay met en évidence.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] L'Accusation m'a suggéré et m'a dit qu'ils

 15   avaient des témoins indiquant qu'un rassemblement s'était tenu en 1992. Ils

 16   m'ont dit qu'ils avaient d'autres témoins pour confirmer cela même si moi

 17   je disais que c'était en 1990. Et moi, je dis, Oui, bon, peut-être, c'était

 18   le cas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. A part la question du rallye, une

 21   réunion importante; est-ce qu'il y a eu une visite, seulement une visite de

 22   M. Seselj à Mali Zvornik, en avril 1992 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas de cela.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Une autre petite question. Vous avez dit au

 25   Procureur que vous vouliez dénoncer le mal comportement du bureau du

 26   Procureur quand vous veniez témoigner devant la Chambre. Alors, pouvez-vous

 27   expliquer, s'il vous plaît, pourquoi on a dû présenter deux citations à

 28   comparaître pour vous avoir ici ? Vous savez, on a eu beaucoup de

Page 15992

  1   difficulté à vous notifier. On a dû même demander la coopération du

  2   ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Tout d'abord, mon travail est

  4   celui de construction. Par conséquent, je suis le plus souvent sur le

  5   terrain, je suis rarement à Belgrade. Ça c'est l'une des raisons. L'autre

  6   raison concerne mes problèmes de santé. J'ai fourni un dossier médical pour

  7   informer cette Chambre de première instance des raisons pour lesquelles je

  8   ne pouvais pas venir lorsque j'étais convoqué. Donc chacune de mes absences

  9   est justifiée de manière régulière par le biais du dossier médical.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation]

 13   Q.  Après avoir signé la version en B/C/S ou l'original de votre

 14   déclaration du mois de septembre 2006, encore une fois, vous avez eu une

 15   réunion avec la Section des Victimes et des Témoins pour confirmer les

 16   dispositions prises en vue de votre réinstallation, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le greffe - et je ne parle pas du bureau du Procureur, je parle du

 19   greffe maintenant - qui a approuvé votre réinstallation à La Haye, et

 20   l'idée était de vous faire venir un mois avant votre témoignage et vous

 21   faire rester un mois après votre témoignage à La Haye, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens vraiment pas de ce genre de détail.

 23   Q.  Vous, avec l'aide de la Section des Victimes et des Témoins, vous vous

 24   êtes, en réalité, réinstallé à La Haye le 6 octobre 2006, n'est-ce pas ?

 25   R.  Approximativement. Je ne sais pas comment expliquer. On m'a dit qu'un

 26   danger m'attendait à Belgrade, que c'était dangereux pour moi de rester à

 27   Belgrade et que c'était la raison pour laquelle il fallait que je vienne à

 28   La Haye.

Page 15993

  1   Q.  Mais en juin 2006, vous avez rapporté au bureau du Procureur les

  2   menaces qui avaient été proférées contre vous et votre famille, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  C'est le cas que j'ai mentionné tout à l'heure concernant mon fils, et

  5   ceci ne concerne nullement ce qui s'est passé par la suite.

  6   Q.  Monsieur Rankic, inutile de prolonger ceci inutilement. Vous avez

  7   rapporté des menaces en juillet 2006 et, en juillet 2006, la Section des

  8   Victimes et des Témoins avait déjà commencé à faire le nécessaire pour

  9   répondre à vos problèmes de menaces, n'est-ce pas ? R.  Ils ont commencé à

 10   s'en occuper, mais ce n'était pas la seule raison. Il y en avait une autre.

 11   On m'a dit que toutes mes déclarations avaient été volées à l'aéroport de

 12   Belgrade et qu'il fallait que je vienne à La Haye afin de faire de nouveau

 13   toutes les déclarations.

 14   Q.  Et on vous a dit qu'on vous avait pris vos déclarations en septembre

 15   2006, longtemps après que vous ayez rapporté ces menaces en juin 2006,

 16   n'est-ce pas ?

 17   Vous devez parler dans le microphone. C'est la raison pour laquelle

 18   je vous ai proposé de vous asseoir plus près du microphone.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay, n'oubliez pas que le témoin a mal au

 20   dos, ce qui peut expliquer qu'il a peut-être tendance à se reculer.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis obligée de changer de position. Est-

 22   ce que nous pourrions avoir un microphone portable dans ce cas ? Cela

 23   permettrait de simplifier les choses.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez. Pour le moment, ça va.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation]

 26   Q.  Je vais reformuler ma phrase. La question de votre réinstallation en

 27   Suède a été évoquée en juin 2006, lorsque vous avez proposé un pays au

 28   bureau du Procureur, et plus tard à la Section des Victimes et des Témoins,

Page 15994

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. A ce moment-là, ma situation en Serbie était désespérée. Je

  3   n'avais pas de travail, j'avais divorcé.

  4   Q.  Monsieur Rankic, je suis sûre que M. Seselj va aborder toutes ces

  5   questions avec vous. Ce que je souhaite savoir, c'est

  6   ceci : vous avez été réinstallé --

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mme Biersay ne peut pas insinuer ce que je vais

  8   traiter. Peut-être que je vais traiter de Mme Biersay lors de mon contre-

  9   interrogatoire.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Laissez Mme Biersay continuer. A juste titre, elle

 11   pense que vous allez revenir sur cette partie. C'est ce que moi aussi je

 12   pense.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, vous avez tort tous les deux.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On perd du temps comme ça.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation]

 16   Q.  Avançons un temps. Vous êtes donc arrivé à La Haye en octobre 2006 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La Section des Victimes et des Témoins s'est occupée de vous et vous a

 19   trouvé un appartement, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Vous receviez 25 euros par jour; c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ils vous ont donné une carte d'identité spéciale pour vous permettre de

 24   vous déplacer librement aux Pays-Bas; c'est exact ?

 25   R.  Probablement, au sein des Pays-Bas.

 26   Q.  Vous aviez votre propre clé et vous aviez la clé de l'appartement et

 27   vous pouviez vous déplacer comme bon vous semblait; c'est exact ?

 28   R.  Oui.

Page 15995

  1   Q.  Vous êtes resté à La Haye du mois d'octobre 2006 à décembre 2006, date

  2   à laquelle vous êtes parti; c'est exact ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Pendant que vous étiez ici, vous avez rencontré deux fois encore - plus

  5   de deux fois, je dois dire - mais vous avez signé encore deux déclarations.

  6   Une qui était un addendum à la déclaration du mois de septembre 2006, et

  7   donc un addendum que vous avez signé en octobre 2006; c'est exact ?

  8   Intercalaire numéro 4 dans votre classeur.

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Et cela était dans votre langue également, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'était le même système, à partir de l'ordinateur portable et, par la

 12   suite, j'ai fait imprimer cela et je l'ai signé.

 13   Q.  Et vous avez signé la version qui était dans votre langue; c'est exact

 14   ?

 15   R.  Oui, sans l'avoir lue.

 16   Q.  Cet addendum à votre déclaration a apporté des corrections à la

 17   déclaration du mois de septembre 2006, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Il y a eu certaines corrections de certaines affirmations.

 19   Q.  Et au mois de décembre de l'année 2006, vous avez décidé de partir. Et

 20   le 4 décembre 2006, vous avez appelé la Section des Victimes et des Témoins

 21   pour leur faire savoir que vous étiez parti; c'est exact ?

 22   R.  C'est exact. Je les ai appelés seulement lorsque je suis arrivé en

 23   Serbie.

 24   Q.  Mais ce que vous leur avez dit, vous leur avez dit que vous étiez parti

 25   parce que votre fils était tombé malade; il avait un problème au niveau de

 26   l'appendicite. C'est ce que vous avez dit à la Section des Victimes et des

 27   Témoins ?

 28   R.  C'est ce que j'ai dit. Cependant, ce n'était pas la vérité.

Page 15996

  1   Q.  Et vous les avez appelés le lendemain, le 5 décembre 2006. Vous les

  2   avez appelés une nouvelle fois pour leur donner les dernières informations

  3   sur l'état de santé de votre fils, le 5 décembre 2006; c'est exact ?

  4   R.  J'ai dit que j'avais inventé une raison afin de quitter La Haye.

  5   Q.  Vos motifs ne m'intéressent pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse,

  6   c'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait le 5 décembre 2006, vous

  7   les avez appelés une deuxième fois pour leur dire comment les choses se

  8   passaient pour votre fils, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. Afin d'éviter qu'un avis de recherche ne soit livré à mon

 10   égard.

 11   Q.  Et vous leur avez parlé une nouvelle fois en janvier 2007, et vous avez

 12   confirmé que vous ne souhaitiez plus être réinstallé en Suède et vous avez

 13   indiqué que vous alliez rester en Serbie; c'est exact ?

 14   R.  C'est exact, car entre-temps ils n'avaient entrepris rien du tout, et

 15   j'ai vérifié cela par le biais de l'ambassade suédoise.

 16   Q.  Connaissez-vous un homme qui répond au nom de Ljubisa Petkovic ?

 17   R.  Oui, bien sûr.

 18   Q.  Quand avez-vous été en contact avec lui pour la dernière fois ?

 19   R.  Ljubisa Petkovic et moi, nous sommes voisins à Belgrade.

 20   Q.  Connaissez-vous un homme qui répond au nom de Zoran Drazilovic ?

 21   R.  Oui, bien sûr, mais je ne l'ai pas vu depuis très, très longtemps.

 22   Q.  Donc je vais revenir à ma question sur Ljubisa Petkovic. C'est votre

 23   voisin. L'avez-vous vu avant de venir ici à La Haye ?

 24   R.  Pas peu de temps avant d'arriver à La Haye.

 25   Q.  Avez-vous vu Ljubisa Petkovic après votre retour en Serbie en janvier

 26   2007 ?

 27   R.  Je vois Ljubisa Petkovic très souvent, et probablement à mon retour

 28   aussi.

Page 15997

  1   Q.  Vous le voyez tellement souvent que lorsque l'on vous a servi une

  2   citation à comparaître en novembre 2007 pour parler à des représentants du

  3   bureau du Procureur, vous lui avez donné un document qu'il devait

  4   transmettre à l'Accusation en votre nom, il s'agissait du dossier médical ?

  5   R.  Ce n'est pas exact. J'ai remis ce papier à mon avocat, M. Zoran

  6   Stojkovic.

  7   Q.  Et connaissez-vous un dénommé Petar Jojic ?

  8   R.  Oui. C'est un député du Parti radical serbe.

  9   Q.  Savez-vous qu'il y a des documents qui font état du fait que c'est lui

 10   qui a formulé les objections que nous avons abordées durant le début de

 11   votre déposition ? C'est Petar Jojic qui a fourni les objections qui ont

 12   été, selon vous, établies par l'avocat ?

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Délivrés à qui ?

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Au bureau à Belgrade.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas à qui (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé) confiance, et c'est le cas de nos jours encore.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation]

 21   Q.  Et c'est après votre départ de La Haye et votre retour en Serbie que

 22   vous avez commencé à signer des déclarations pour la Défense en faisant

 23   part du mauvais comportement de personnes travaillant pour le Tribunal,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Rien que pour certains, pas pour tous.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir au premier

 27   document que nous avons consulté, et pourrions-nous passer à la page 2. Il

 28   s'agit des objections à la citation à comparaître du 24 décembre 2007.

Page 15998

  1   Q.  Et je vais lire ce document :

  2   "J'ai donné un certain nombre de déclarations faisant état que j'avais été

  3   menacé par le bureau du Procureur, qui m'a enlevé et qui m'a détenu pendant

  4   plusieurs mois aux Pays-Bas."

  5   C'est le document que vous avez signé et qui a été préparé par votre

  6   avocat, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au troisième paragraphe de cette page -- ce document est à

  9   l'intercalaire numéro 6 de votre classeur numéro 1, Monsieur le Président,

 10   Madame, Messieurs les Juges. Je cite :

 11   "Ceci devrait suffire pour comprendre que le bureau du Procureur a fait se

 12   fourvoyer les Juges de la Chambre numéro III, et si cette citation à

 13   comparaître reste valable, les Juges de la Chambre ne me protégerons pas,

 14   mais ils vont me remettre à ceux qui m'ont kidnappé et qui m'ont

 15   maltraité."

 16   C'est ce que vous avez écrit dans vos objections qui datent de décembre

 17   2007, n'est-ce pas ?

 18   R.  Moi, j'ai signé cette injonction à comparaître telle que rédigée par

 19   mon conseiller juridique. Je veux dire, l'objection relative à l'injonction

 20   à comparaître.

 21   Q.  Lorsque nous avons commencé notre interrogatoire, vous avez dit que

 22   vous étiez d'accord avec tout ce qui figurait dans ce document. En fait,

 23   cela réitère ce que vous avez dit dans d'autres déclarations de la Défense

 24   sur le fait que vous avez été enlevé par le bureau du Procureur, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Ce n'est pas un enlèvement classique. On m'a emmené par supercherie.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai remarqué dans les documents

Page 15999

  1   que tous les Juges ont, que vous aviez dit que vous aviez été kidnappé. On

  2   sait maintenant, grâce aux questions posées par Mme Biersay, que vous aviez

  3   la clé de votre appartement et que vous pouviez vous déplacer librement. Si

  4   vous avez été kidnappé, pourquoi rester là ? Or, vous êtes resté plusieurs

  5   mois au Pays-Bas, circulant en toute liberté. Et ce n'est pas la situation

  6   d'un kidnappé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mis à part un papier

  8   que j'avais avec numéro dessus, je n'avais aucun document. Toutes mes

  9   pièces d'identité étaient au bureau du Procureur, y compris mon passeport

 10   de voyage.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous étiez dans cet appartement, vous

 12   n'aviez pas de passeport ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Et on vous a donné le passeport, si je comprends

 15   bien, au mois de décembre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Le passeport, il vous a été donné avant votre retour

 18   à Belgrade ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 21   Juges, il y a une correction par rapport à un avis qui avait été donné à la

 22   Section des Victimes et des Témoins, et je vais m'adresser au témoin et je

 23   vais vous adresser la question suivante.

 24   Q.  N'est-ce pas exact que vous aviez votre passeport lorsque vous êtes

 25   arrivé par avion aux Pays-bas, vous étiez en possession de votre passeport

 26   ? On vous a remis le passeport, n'est-ce pas, par la Section des Victimes

 27   et des Témoins, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ce n'est pas exact. Mon passeport, après le passage du contrôle

Page 16000

  1   des passeports à l'aéroport, "Surcin" [phon], à Belgrade et jusqu'au début

  2   décembre, le passeport était gardé par le Département chargé des Victimes

  3   et des Témoins.

  4   Q.  Tout d'abord, vous avez dit que le passeport était entre les mains du

  5   bureau du Procureur. Maintenant, vous dites que c'était la Section des

  6   Victimes et des Témoins qui l'avait. N'est-ce pas vrai que cette section

  7   n'avait votre passeport que du 9 octobre 2006 jusqu'au 7 novembre 2006

  8   parce que votre visa devait être prorogé, et ils devaient, par conséquent,

  9   envoyer le passeport pour proroger votre visa, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais vraiment pas quel avait été le partage des tâches entre les

 11   employés, mais le fait est que le passeport n'était pas chez moi jusqu'au

 12   début du mois de décembre.

 13   Q.  N'est-ce pas exact que vous avez reçu votre passeport avec le visa

 14   prorogé le 7 novembre 2006 ?

 15   R.  Non pas le 7 novembre, mais au début décembre.

 16   Q.  Vous avez quitté le pays le 4 décembre 2006, donc qu'entendez-vous par

 17   le "début du mois de décembre" ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur au transcript. Vous avez dit en

 19   anglais, vous avez quitté le 4 décembre, puis là on voit "en novembre

 20   2006." Il y a une erreur.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Donc si les représentants de la Section des Victimes et des Témoins

 23   disent qu'ils vous ont remis le passeport avec le visa prorogé en novembre

 24   2006, vous dites que ceci n'est pas exact. Est-ce que c'est ce que vous

 25   confirmez devant les Juges de cette Chambre ?

 26   R.  C'est exact. Pour autant que je m'en souvienne, mon passeport m'a été

 27   remis le 1er décembre 1996 avec l'argent pour le mois d'après, pour le mois

 28   de décembre, c'est-à-dire l'argent qui était dû pour avoir de quoi manger.

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  1   Q.  La traduction indique "1996." Est-ce que vous vouliez dire 1996 ou 2006

  2   ?

  3   R.  Excusez-moi, oui, 2006. Je me suis trompé.

  4   Q.  Pour bien comprendre ce que vous confirmez devant les Juges de la

  5   Chambre, vous dites que toutes les personnes au sein de la Section des

  6   Victimes et des Témoins qui ont géré votre réinstallation et tous ceux qui

  7   ont participé à vos auditions, c'est-à-dire les 17 interprètes, les

  8   enquêteurs et un avocat, que toutes ces personnes se sont associées pour

  9   vous menacer et pour vous kidnapper afin de déposer contre l'accusé et pour

 10   établir ces déclarations ? C'est ce que vous dites devant les Juges de la

 11   Chambre aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, pas du tout. Ce que je peux vous indiquer c'est les noms de deux

 13   personnes qui ont manqué de correction à mon égard, c'est tout.

 14   Mme BIERSAY : [aucune interprétation] 

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Il ne doit pas vous en rester beaucoup, mais le

 16   greffier va nous dire ça.

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] En attendant que le greffier vérifie,

 18   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais réserver ce

 19   qui me reste de temps. Et je voudrais mentionner que je souhaite verser

 20   toutes les déclarations de 2003. Donc pour les fins du compte rendu

 21   d'audience, ce sera les documents 65 ter 7540, 7541 -- je vous prie de

 22   m'excuser, il s'agit de "déclarations de 2006." Dans le compte rendu

 23   d'audience, il s'agissait de "2003." Donc je reprends : 7540, 7541 et 7542,

 24   et ceci tombe sous le coup de l'article 89(C) et 92 quinquies.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 38 minutes.

 26   Donc nous allons faire la pause, après quoi M. Seselj commencera, puis

 27   voilà.

 28   Alors, nous allons faire 20 minutes de pause.

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est donc reprise.

  4   M. Seselj a deux heures, quitte à lui de répartir le temps comme il

  5   veut. Puisque Mme Biersay voudra reposer des questions, et M. Seselj aura

  6   la parole en dernier, comme on lui a dit.

  7   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Rankic, je me propose d'abord de vous montrer

 10   un élément de preuve qui confirme les allégations de votre part au terme

 11   desquelles vous avez été malmené par les enquêteurs de La Haye, et ce,

 12   d'une façon assez vilaine. Cet élément de preuve m'a été fourni par

 13   l'Accusation avec la signature de M. Mathias Marcussen. Il ne m'a pas

 14   communiqué le document original, mais il m'a relaté le récit d'une certaine

 15   Marina Krstic. Vous vous souvenez de Marina Krstic ? C'était l'interprète

 16   qui a traduit vos propos lors de la première interview.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  M. Marcussen m'a informé, dites-vous, que Mme Marina Krstic aurait dit

 19   dans sa propre déclaration que le 5 août, donc la deuxième journée de votre

 20   interview, il y a eu des objections sérieuses de votre part pour ce qui est

 21   de la chronologie des propos, et vous auriez dit :

 22   "Vous m'avez dit pour ces deux journées de m'en tenir à la chronologie, et

 23   vous voyez ce que vous avez fait. Ça ne se fait pas. Tout est pêle-mêle.

 24   Cette déclaration c'est du déchet. Et si le Tribunal travaille comme cala,

 25   je ne vais pas aller là-bas pour témoigner."

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait préciser de quelle

 27   déclaration il s'agit ? Je pense qu'il s'agit de la toute première

 28   déclaration qui date de 2003.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la première déclaration, 4 et 5 août

  2   2003. C'est la seule déclaration qui a été recueillie aux dates des 4 et 5

  3   août. Il s'agit d'une lettre de M. Marcussen où il s'adresse à moi : "Dear

  4   Mr Seselj," "Cher M. Seselj." Je vous en remercie, Monsieur Marcussen.

  5   C'est daté du 23 décembre 2009.

  6   Madame, Messieurs les Juges, est-ce que vous avez cela ? Si vous ne l'avez

  7   pas, je peux vous donner un exemplaire en langue anglaise. L'avez-vous ?

  8   Vous avez l'air de l'avoir. Bon.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Alors, quand vous avez dit que cette déclaration c'était du déchet pur

 11   et simple, d'après l'interprétation des propos de M. Marcussen, Marina

 12   aurait dit :

 13   "Les propos de M. Rankic ont été traduits. C'était très tendu. Lorsque M.

 14   Stocchi a déchiré certaines pages, lorsqu'il s'est tourné vers le moniteur

 15   et lorsqu'il a commencé à modifier les paragraphes et à mettre des sous-

 16   titres sur certains paragraphes en perturbant l'ordre des numéros."

 17   M. Rankic a réitéré certaines objections formulées auparavant. Moi,

 18   j'ai traduit. M. Paolo Pastore Stocchi a mis son doigt dans son oreille

 19   gauche et il a dit, de façon théâtrale, Je ne peux pas me concentrer si

 20   vous parlez tous les deux en même temps. M. Rankic a ri de façon ironique

 21   et a dit :

 22   "Je vais signer votre déclaration parce que je crois à cette dame."

 23   Et il montrait du doigt Mme Krstic. Puis :

 24   "Qu'on rentre à la maison."

 25   Et d'après les interprétations avancées par M. Marcussen ultérieurement,

 26   Mme Krstic dit :

 27   "Plus tard, M. Rankic a signé la déclaration sans qu'elle soit traduite de

 28   façon honnête."

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  1   Donc Mme Marina Krstic confirme le fait que vous dites la vérité,

  2   vous, Monsieur Rankic, et non pas Mme Biersay, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans la déclaration de Mme Krstic.

  5   Ce serait intéressant que de l'avoir obtenue dans son intégralité. Mais M.

  6   Marcussen a eu l'amabilité, et d'office, il m'a communiqué au moins

  7   certaines parties. Alors, d'après les mauvais traitements subis par Mme

  8   Biersay pendant une heure et demie, ça tombe à l'eau tout cela, parce qu'on

  9   voit ici dans cette déclaration que vous avez été échaudé lors de cette

 10   interview. Est-ce que c'est bien ainsi que ça s'est présenté ?

 11   R.  Même un peu pire.

 12   Q.  Mon impression c'est que vous avez dit la vérité dans les déclarations

 13   que vous avez faites à l'intention de mes collaborateurs, et que c'est sous

 14   la menace que vous avez accepté de signer certaines choses, et vous saviez

 15   d'avance que cela n'était pas vrai. Et avant que de nous pencher sur le

 16   détail de ceci, c'est tout à fait crucial pour moi, parce que fort

 17   heureusement, c'est une audition publique, donc ce qui importe pour moi

 18   c'est que l'opinion publique serbe voie bien combien les choses avancées

 19   ici sont dénuées de fondement.

 20   Alors, j'aimerais que vous me disiez, on vous a promis que vous

 21   alliez obtenir en propriété un bon appartement en Suède, un bon travail et

 22   un salaire confortable, et que vous alliez pour toujours rester en Suède;

 23   est-ce que cela est bien exact ?

 24   R.  C'est quelque chose d'analogue à cela.

 25   Q.  Alors, par la suite, vers la fin décembre -- ou en décembre 2006, on

 26   vous aurait dit que vous alliez partir en Suède, mais pour trois mois

 27   seulement; c'est bien cela ?

 28   R.  Prétendument, le gouvernement suédois était censé approuver cette

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  1   demande. C'est ainsi que j'avais compris les choses. Donc ils auraient

  2   présenté une demande auprès du gouvernement suédois et ils attendaient une

  3   réponse.

  4   Q.  Donc vous étiez censé partir en Suède, mais pour trois mois seulement,

  5   sans appartement à titre de propriété, sans un bon salaire et sans un

  6   emploi permanent ?

  7   R.  C'est à peu près cela.

  8   Q.  Vous avez trouvé que vous étiez trompé et vous aviez décidé de quitter

  9   les Pays-Bas et de rentrer à Belgrade ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et par défi et par déception, vous vous êtes adressé à mes

 12   collaborateurs et vous avez exprimé le souhait d'être un témoin de la

 13   Défense; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Maintenant, une question spéculative. Ne vous offensez pas si je suis

 16   quelque peu désagréable.

 17   S'ils vous avaient donné un appartement en Suède, un bon appartement,

 18   quelque chose de valeur, pour en faire votre propriété, si vous aviez eu un

 19   bon emploi et un salaire confortable, avec la nationalité suédoise, par

 20   surcroît, est-ce que dans ce cas-là, dans ce prétoire-ci, vous auriez

 21   confirmé que toutes ces allégations erronées dans les cinq déclarations

 22   étaient, en réalité, la vérité ? Pour obtenir cet appartement, et cetera ?

 23   R.  Tous ceux qui le savent, et c'est une grande partie de la Serbie, tous

 24   ceux qui savent le type d'homme que je suis peuvent se douter que je

 25   n'aurais jamais accepté chose pareille.

 26   Q.  Alors, je vais peut-être décevoir les Juges de la Chambre et le

 27   Procureur, mais je ne vais pas du tout vous poser de questions au sujet de

 28   ce qui a fait l'objet des questions de Mme Biersay. Moi, ce qui m'intéresse

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  1   c'est le côté matériel du problème.

  2   Nous allons procéder dans l'ordre, par paragraphes, de la première,

  3   deuxième, troisième, quatrième, cinquième déclaration, et on arrivera

  4   jusqu'où on arrivera, peu importe.

  5   Mais dans cette première déclaration de 2003, datée du 4 et 5 août,

  6   vous auriez dit, dans le paragraphe 9, et le Procureur l'a rédigée en votre

  7   nom, à savoir que : "Vuk Draskovic et Seselj avaient créé ce mouvement

  8   libertaire serbe qui n'a pas duré longtemps."

  9   Est-ce que vous étiez censé dire chose pareille ?

 10   R.  Mais pas du tout. Je connais fort bien la chronologie des événements.

 11   Q.  Mais toute l'opinion publique serbe sait pertinemment bien qu'avec un

 12   groupe d'intellectuels, j'avais créé ce mouvement libertaire serbe par la

 13   signature d'un acte de constitution à la Noël 1990, et il n'y avait pas Vuk

 14   Draskovic nulle part ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Donc toute l'opinion publique serbe sait que c'est un mensonge.

 17   Puis on dit ici que vous auriez déclaré :

 18   "Alors, ils se sont quittés, et chacun a créé son propre parti.

 19   Seselj a créé le Mouvement chetnik-serbe et Vuk Daskovic a initié la

 20   création de ce Mouvement de Renouveau serbe"

 21   Est-ce que c'est vrai ?

 22   R.  Ce n'est pas vrai. Vous avez d'abord créé le Mouvement du Renouveau

 23   serbe, puis vous vous êtes séparés, et c'est alors que vous avez créé ce

 24   Mouvement chetnik-serbe.

 25   Q.  Permettez que je complète. Vuk Daskovic, le même jour où j'ai initié la

 26   création de ce Mouvement libertaire serbe à Nova Pazova, il a été créé, et

 27   Vuk était l'un des fondateurs de ce Mouvement de Renouveau serbe ?

 28   R.  C'est exact. Il était vice-président.

Page 16008

  1   Q.  Oui. Mirko était président et Draskovic était vice-président. Alors,

  2   Draskovic a été exclu de ce Mouvement de Renouveau serbe ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ensuite, il y a une aile, n'est-ce pas, qu'il l'a suivie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Puis nous avons procédé à la réunification de ce mouvement libertaire

  7   serbe avec l'aile de Draskovic, et nous avons créé le Mouvement de

  8   Renouveau serbe; est-ce que c'est vrai ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Puis on a exclu Draskovic début juin 1990 de ce Mouvement de Renouveau

 11   serbe par majorité de votes; est-ce que c'est bien

 12   exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact, mais il ne voulait pas restituer le cachet du parti,

 14   si mes souvenirs sont bons.

 15   Q.  Et lui, il a créé, dans un restaurant qui s'appelait Rolex, un nouveau

 16   parti qui portait le même nom; est-ce exact ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Donc pendant un mois, il y a eu deux partis qui portaient le même nom,

 19   Mouvement de Renouveau serbe ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Puis nous, on a changé de nom et on a créé un mouvement chetnik-serbe

 22   en premier lieu pour cesser de nous disputer avec Draskovic, qui avait le

 23   vrai Mouvement de Renouveau serbe ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Donc ce paragraphe est tout à fait faux ?

 26   R.  Oui, c'est tout à fait faux.

 27   Q.  Pour moi, c'est important pour démontrer à l'opinion publique serbe que

 28   cela est faux.

Page 16009

  1   Alors, au paragraphe 13, il est dit que vous avez été l'un des

  2   fondateurs du Mouvement chetnik-serbe, alors que vous avez été l'un des 100

  3   signataires de l'acte de constitution que nous avons présenté pour un

  4   enregistrement.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Il est dit ici qu'en sus de vous, il y avait là certaines personnes,

  7   entre autres, Jovan Glamocanin; est-ce que cela est vrai ?

  8   R.  Je ne sais pas quand est-ce que Jovan Glamocanin s'est joint à nous. Je

  9   ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Mais il n'a jamais rejoint les rangs du Mouvement chetnik-serbe ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Lui, il a rejoint les rangs du Parti radical serbe.

 13   R.  Oui. On a énuméré des noms pêle-mêle.

 14   Q.  Donc ça aussi ce n'est pas vrai. Allons de l'avant --

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Messieurs, veuillez ralentir. Les

 16   interprètes ne peuvent pas suivre à cette cadence. Et, Monsieur le Témoin,

 17   je vous demande de ménager des pauses entre les questions qu'on vous pose

 18   et les réponses que vous y apportez.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Alors, que nous dit ce paragraphe 13 plus loin. On vous l'attribue à

 21   vous, ça : 

 22   "Je crois que c'est au mois de décembre. Le régime a arrêté Vojislav

 23   Seselj, et comme c'était à l'époque des premières élections pluripartites

 24   en Serbie, on a éloigné de la sorte Seselj de la scène politique. En

 25   février 1991, il a été relâché de prison."

 26   Est-ce que c'est un mensonge des plus complets ?

 27   R.  Je sais pertinemment bien quelle était la chronologie des événements.

 28   Vous avez été arrêté avant que l'on ait initié ces élections pluripartites,

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  1   puis on vous a relâché pour la campagne en décembre.

  2   Q.  On m'a relâché début novembre, parce que tous les soirs, la télévision

  3   de l'Etat disait qu'il y avait divulgation des noms de ceux qui s'étaient

  4   portés candidats à la présidence. Puis moi, j'étais en position un, "Dr

  5   Vojislav Seselj," Dr Lu [phon], sciences juridiques, et il était en prison

  6   ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Puis ils m'ont libéré contre ma propre volonté ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Je n'ai pas voulu signer l'acte par lequel j'étais gracié, et on m'a

 11   fait sortir par la force.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Parce que dans ma campagne, j'avais également initié plus d'une dizaine

 14   d'activités promotionnelles à Novi Sad, Subotica, Cacak, Kragojevac, Nis et

 15   autres localités; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'en début décembre, j'ai fait mon apparition à la télévision

 18   de l'Etat ? On m'a accordé un an pour la présentation promotionnelle, et

 19   j'ai conquis l'électorat ?

 20   R.  Une partie du corps électoral.

 21   Q.  C'est là qu'a commencé ma véritable popularité en Serbie ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Donc ce qui est dit c'est une contrevérité totale ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On vient de finir le paragraphe 13. On continue pour ce qui est de

 26   dénoncer tous ces mensonges.

 27   Alors, au paragraphe 14, vous évoquez la réunification du Mouvement

 28   chetnik-serbe et de certaines parties du Parti radical populaire de Serbie,

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  1   puis vous indiquez que le Mouvement chetnik-serbe a été préservé pour ce

  2   qui est de l'aile militaire traditionnelle du parti à venir. Alors, ce

  3   Mouvement chetnik-serbe c'était une aile militaire quelconque du Parti

  4   radical serbe en début 1991 ou pas ?

  5   R.  Non. Ils ont voulu continuer la tradition du Mouvement chetnik-serbe

  6   qui datait du début du XXe siècle, et nous avons poursuivi les traditions

  7   libertaires de ce mouvement de Ravna Gora, qui était un mouvement

  8   antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale.

  9   Q.  Mais est-ce que l'objectif fondamental c'était de réhabiliter le

 10   Mouvement chetnik-serbe que les communistes, pendant des décennies durant,

 11   avaient accusé d'avoir été collaborationniste ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Mais sans aucune composante militaire ?

 14   R.  Bien sûr. Il n'y avait aucune espèce d'action militaire.

 15   Q.  On ne savait pas qu'il allait y avoir -- n'est-ce pas ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  La situation politique était tendue, mais personne ne s'attendait

 18   encore avoir une guerre.

 19   Alors, est-il exact d'affirmer que vous auriez dit, au paragraphe 16,

 20   que Vojin Vuletic serait mort dans des circonstances suspectes ?

 21   R.  Ça c'est une suggestion avancée par l'enquêteur, où il a été dit que

 22   bon nombre de vos collaborateurs avaient péri dans des circonstances

 23   louches. Je sais que lui, il est mort du cœur, enfin, il avait eu un arrêt

 24   cardiaque.

 25   Q.  Je crois qu'il y a eu un infarctus ?

 26   R.  Oui, mais je ne suis pas expert médical.

 27   Q.  Mais est-ce qu'il est mort en sa qualité de membre du Parti

 28   démocratique ? Vous en souvenez-vous de cela ?

Page 16012

  1   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Mais lequel de mes collaborateurs serait encore mort dans des

  3   circonstances louches ?

  4   R.  Ça, vous pouvez poser la question aux enquêteurs. C'est eux qui l'ont

  5   dit.

  6   Q.  Donc ils ont par avance voulu me dépeindre comme étant un meurtrier qui

  7   tue les collaborateurs qui ne lui obéissent pas.

  8   Alors, au paragraphe 19, on dit qu'il a été décidé par Seselj que

  9   Ljubisa Petkovic serait à la tête d'un QG de Guerre. Saviez-vous s'il y

 10   avait un comité principal du Parti radical serbe qui, à l'occasion de

 11   cessation, a pris cette décision et a désigné Ljubisa Petkovic, en sa

 12   qualité de l'un des vice-présidents du parti, pour être à la tête de ce QG

 13   ?

 14   R.  QG de Crise ?

 15   Q.  Oui, mais ici on dit "QG de Guerre" ?

 16   R.  Non, non, QG de Crise.

 17   Q.  Donc ça c'est une contrevérité.

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Donc toute l'opinion publique serbe est au courant du fait que c'est

 20   une contrevérité, pour du moins ceux qui connaissent l'histoire des partis

 21   politiques en Serbie depuis 1990 à nos jours ?

 22   R.  Ça c'est notoirement connu comme fait en Serbie.

 23   Q.  Bon. Au paragraphe 21, on parle du ministre Cvijan, et on dit que vous

 24   l'auriez vu en personne et que vous étiez allé chez lui deux fois, et que

 25   c'est avec lui que vous avez eu une réunion pour coordonner le déploiement

 26   des volontaires, et que le ministère disposait de davantage d'informations

 27   pour ce qui est des besoins en effectifs sur le terrain. Est-ce que ça

 28   c'est une invention pure et simple ?

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  1   R.  Je crois avoir dit, dès le début de mes réponses hier à l'attention des

  2   Juges, que j'ai été une fois au ministère avec Ljubisa pour ce qui est de

  3   ce ministère des relations avec les Serbes à l'extérieur, mais que Ljubisa

  4   Petkovic y était allé à titre privé et il était allé voir M. Cvijan, et

  5   moi, j'étais chez le secrétaire dans son bureau. J'ai pris un jus de fruits

  6   ou un café, je ne sais trop. Lui, il est resté très peu de temps; il avait

  7   des problèmes privés.

  8   Q.  Non, ne répétez pas tout cela. Mon temps est limité et les Juges de la

  9   Chambre sont portés à me déposséder de mes droits en matière de procédure.

 10   Alors, ce ministère chargé des Serbes --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je ne peux laisser passer la

 12   phrase.

 13   Vous dites, Les Juges de la Chambre sont portés à me déposséder de mes

 14   droits. Je m'inscris en faux contre cette affirmation qui repose sur rien.

 15   Alors, je sais bien, comme vous l'avez dit, que ce qui vous intéresse,

 16   vous, ce sont les médias et les auditeurs serbes, au moins qu'ils sachent

 17   que je vous contredis sur ce point.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est très bien si vous

 19   n'êtes pas d'accord, mais c'est la thèse de base de ma défense que je vais

 20   prouver dans ma plaidoirie.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Au paragraphe 22, il est écrit :

 23   "Après que Ljubisa Petkovic recevait une demande de la Défense territoriale

 24   concernant l'envoi des volontaires, il s'adressait soit au ministère pour

 25   les Serbes à l'extérieur de la Serbie, soit au ministère de la Défense

 26   puisqu'ils avaient des informations plus fiables."

 27   Est-ce qu'il est impossible -- est-ce qu'il est possible que le ministère

 28   pour les relations avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie s'occupe des

Page 16014

  1   questions militaires ?

  2   R.  Ce n'est pas possible. Ils ne traitaient pas des questions militaires.

  3   Ils nous aidaient avec les réfugiés, ils nous donnaient des autocars et ce

  4   dont on avait besoin pour déployer les volontaires.

  5   Q.  Et la nourriture pour les réfugiés ?

  6   R.  La nourriture, l'hébergement, ainsi de suite.

  7   Q.  Et quand est-ce que le ministère chargé des relations avec les Serbes à

  8   l'extérieur de la Serbie vous fournissait des autocars ? D'où venaient ces

  9   autocars ?

 10   R.  Je pense que les cars appartenaient à la Défense territoriale.

 11   Q.  Pour autant que je le sache, il y a des sponsors, des compagnies

 12   différentes.

 13   R.  Je pense que les bus appartenaient à la Défense territoriale.

 14   Q.  Puis il y avait des sponsors ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il y a des compagnies de transport qui fournissaient des autocars

 17   pour sponsoriser l'association des Serbes ?

 18   R.  Ils n'avaient pas leurs propres autocars, donc ils s'appuyaient sur les

 19   sponsors.

 20   Q.  Est-ce que le ministère de la Défense de la Serbie avait des ressources

 21   qu'ils pouvaient utiliser pour déployer les volontaires ou pour d'autres

 22   questions militaires ?

 23   R.  Non, pas pour autant que je le sache.

 24   Q.  C'était une formalité. Donc la Serbie avait ce ministère, un ministre

 25   et son secrétaire, et c'était tout ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et la JNA ne relevait encore que de l'Etat fédéral, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Donc c'est un autre mensonge. Au paragraphe 22.

  2   Je n'ai jamais entendu parler auparavant que nos volontaires avaient été

  3   envoyés à Lipovaca pour leur traitement supplémentaire, alors que c'est

  4   écrit au paragraphe 24. Pour autant que je le sache, Lipovaca était

  5   seulement la zone de [inaudible].

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Les interprètes vous demandent de

  7   ralentir, vous allez trop vite.

  8   L'INTERPRÈTE : Suite de ce qui avait été dit.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Pour autant que je le sache, Lipovaca était seulement le centre de

 11   regroupement où venaient nos volontaires."

 12   R.  Je n'ai jamais dit mentionné Lipovaca, seulement Prigrevica.

 13   Q.  D'abord, à Prigrevica avant l'engagement de la JNA au sein de la

 14   guerre, ensuite Bubanj Potok ?

 15   R.  Ensuite, tout ça est passé par la JNA.

 16   Q.  Donc le paragraphe 24 n'est pas véridique non plus du tout, et tous

 17   ceux qui savent quoi que ce soit le sauront.

 18   Au paragraphe 25, il est écrit que vous, la cellule de Crise, vous

 19   saviez où étaient nos volontaires et que vous avez surveillé ce qui se

 20   passait sur le terrains, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il est écrit ici

 21   que le commandant chetnik venait pour avoir des réunions hebdomadaires de

 22   la cellule de Crise pour soumettre leur rapport. Est-ce possible, un

 23   commandant qui était sur le terrain revenait chaque semaine pour soumettre

 24   un rapport ?

 25   R.  Ce que j'ai dit, c'est que parfois des commandants chetniks et des

 26   "komandirs," s'ils étaient à Belgrade, ils assistaient aux réunions de la

 27   cellule de Crise.

 28   Q.  Mais ce n'est pas écrit ici. Ici, il est écrit qu'ils venaient aux

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  1   réunions hebdomadaires, régulièrement.

  2   R.  Beaucoup de choses sont écrites ici.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de membres de la cellule de Crise ? Est-

  4   ce qu'il y avait des membres de la cellule de Crise dont vous vous souvenez

  5   ? Vous étiez dix. Est-ce qu'il y avait des experts en matière militaire ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Seulement Drazilovic qui s'est fait écraser dans son avion et qui était

  8   un pilote retraité des forces aériennes ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 10   Q.  Et aucun d'entre vous n'avez même pas un grade d'officier de réserve ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Donc vous ne connaissiez pas les problèmes tactiques, opérationnels, et

 13   surtout pas stratégiques. Vous pouviez seulement rassembler les

 14   volontaires, les organiser et les envoyer là où il fallait. C'était votre

 15   seule tâche ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et leur fournir leur nourriture, les cigarettes, s'organiser avec la

 18   JNA pour qu'ils reçoivent les armes et les uniformes, et cetera ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Très bien. Donc vous ne pouviez pas avoir de fonction de commandement.

 21   Vous ne pouvez pas en avoir ?

 22   R.  Bien sûr que non.

 23   Q.  Au paragraphe 25 alors, c'est un autre mensonge flagrant.

 24   Au paragraphe 27, il disait que ma plus grande priorité, c'était la

 25   publicité, ensuite la quantité, ensuite la qualité.

 26   R.  Ce n'est pas du tout vrai.

 27   Q.  Est-ce que j'ai insisté d'abord sur la qualité ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite, la quantité, et la publicité c'était la troisième priorité ?

  2   R.  J'ai parlé de la publicité en parlant du parti politique.

  3   Q.  Ensuite, il nous dit ici que :

  4   "Seselj ne nous a jamais dit dans la cellule de Crise qu'il fallait faire

  5   connaître aux volontaires les conventions de Genève. En fait, il n'a jamais

  6   mentionné cela."

  7   Est-ce exact ?

  8   R.  J'ai déjà nié cela hier et j'ai expliqué plusieurs fois à vous, que

  9   vous, Ljubisa Petkovic et parfois moi-même, nous avons tenu une conférence

 10   leur expliquant comment il fallait se comporter.

 11   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs journalistes à Belgrade qui

 12   se souviennent de la manière dont les volontaires ont été envoyés ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj, par les questions qu'il vous a posées,

 14   vous fait dire le contraire de ce que vous aviez dit. Bon. Et c'est vrai

 15   qu'on peut peut-être penser que les commandants ou des volontaires venaient

 16   toutes les semaines au "war staff," ça peut paraître assez compliqué.

 17   Mais dans la déclaration 89(F) que vous avez signée dans votre propre

 18   langue, il y a la phrase suivante. Vous dites --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été signé par lui

 20   seulement, en langue anglaise et non pas en langue serbe.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le 89(F), ça a été signé dans la version B/C/S.

 22   Regardez, c'est à la page 11, paragraphe 32. Vous dites ceci :

 23   "J'ai reçu des rapports des commandants des unités de volontaires par

 24   téléphone. Parfois, j'ai passé l'information directement à M. Seselj,

 25   directement. Dans d'autres cas, j'ai donné l'information à Petkovic."

 26   Donc vous avez signé dans votre propre langue le fait que les unités, les

 27   commandants des unités de volontaires vous envoyaient des rapports. Qu'est-

 28   ce que vous dites aujourd'hui ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je dois informer la Chambre de

  2   première instance, ou plutôt, clarifier un certain nombre de points pour

  3   que vous puissiez mieux les comprendre. Il faut faire une distinction très

  4   importante entre les rapports et les informations. S'agissant d'un rapport,

  5   on sait ce qu'il doit contenir, alors qu'une information est quelque chose

  6   de nature tout à fait différente. Si M. Seselj me rencontrait dans la

  7   cellule de Crise en disant : Rankic, est-ce qu'il y a quelque chose de

  8   nouveau sur le terrain ? Bien, logiquement, je répondais. Si je savais ce

  9   qui se passait sur le terrain, bien, je lui transmettais une telle

 10   information. Mais il ne s'agit pas là d'un rapport. Un rapport, c'est un

 11   document officiel qui doit contenir un grand nombre d'éléments.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le terme anglais c'est "reports." C'est au

 13   paragraphe 32. Bon. Et dans votre langue, "information," comment vous le

 14   dites dans votre langue ? Et "rapport," comment vous le dites ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] "Information," c'est "informacija," et

 16   "rapport," c'est "raport," puis il y a le mot "ivlestaj [phon]," qui est un

 17   troisième mot.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, chez nous, lorsque l'on

 19   dit "raport," ceci concerne un rapport seulement dans les domaines

 20   militaires.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Donc est-ce qu'il est tout à fait inexact et mensonger de dire que je

 23   ne donnais pas d'instructions concernant le traitement des civils, des

 24   enfants, des prisonniers de guerre, et ainsi de

 25   suite ?

 26   R.  Tout d'abord, lorsque la cellule de Guerre a été constituée, vous avez

 27   donné des informations à nous, membres de la cellule de Guerre, des

 28   instructions concernant la manière dont il fallait les traiter sur le

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  1   terrain si vous n'étiez pas présent.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Un moment, Monsieur.

  3   Pour bien montrer que M. Seselj a un procès équitable, qu'il a droit

  4   entièrement à un procès dans les règles de l'art, je dois confirmer au

  5   transcript que, effectivement, dans la version B/C/S que vous avez signée,

  6   c'est le terme, dans votre langue, "informaci [phon]". Voilà.

  7   Bien. Continuez.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y avait un faux témoin ici, dans ce

  9   prétoire, qui affirmait comme suit : tous les matins, lorsque je venais

 10   travailler au siège du Parti radical serbe, tous l'état-major de guerre

 11   s'alignait et le chef ou son adjoint me soumettait son rapport, puis il

 12   marchait à travers nos locaux.

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que ceci est la vérité ?

 15   R.  Je ne peux que rire face à cela.

 16   Q.  Si vous riez, ça veut dire que c'est vrai ou que c'est

 17   faux ?

 18   R.  Bien sûr que ce n'est pas vrai.

 19   Q.  Est-ce qu'à un moment donné, Ljubisa Petkovic, en tant que votre

 20   voisin, comme il est aujourd'hui député à l'assemblée du Parti radical

 21   serbe, il a été entendu par les enquêteurs de La Haye, il a fourni une

 22   déclaration, et si mes souvenirs sont bons il n'a pas dit de contrevérité

 23   dans cette déclaration, mais il a héroïquement refusé de déposer devant le

 24   Tribunal de La Haye, quitte à aller en prison, et le Parti radical serbe a

 25   apprécié cela. Du coup, il est devenu notre député à l'assemblée, et ainsi

 26   a envoyé un signe à Borislav Jovic et Zoran Milic et de nombreux autres

 27   Serbes qui ont déposé devant ce Tribunal, alors qu'il ne l'a pas fait.

 28   Est-ce que vous savez qu'il y avait 400 pages de texte contenant des

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  1   citations de mes discours publics dans lesquels -- enfin, texte que j'ai

  2   soumis, qui était le premier texte que j'ai soumis ici en tant qu'élément

  3   de preuve de la Défense, où je disais qu'il fallait traiter les prisonniers

  4   de guerre, les femmes, les enfants et les civils de manière humaine. J'ai

  5   dit que l'ennemi était seulement l'ennemi s'il portait les armes sur la

  6   ligne du front, et à partir du moment où les armes étaient rendues,

  7   l'ennemi devait être traité de manière humaine ? Est-ce que j'utilisais ce

  8   genre de langage à chaque opportunité ?

  9   R.  Oui. Et nous avons fait la même chose en votre absence. Nous étions

 10   tenus de transmettre le même message.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a des séquences télévisées montrant cela ?

 12   R.  Oui, les équipes de la télévision étaient présentes lorsque les

 13   volontaires ont été envoyés.

 14   Q.  Qu'en est-il de votre déclaration au paragraphe 28 ? Vous dites :

 15   "Soyez des héros, tuez les Oustachi, luttez pour la Grande-Serbie."

 16   Est-ce exact ?

 17   R.  Bien sûr que non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vraiment dit que j'étais fou ?

 19   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 20   Q.  Est-ce que vous avez dit que j'étais idiot dans une autre déclaration

 21   qui a été corrigée ?

 22   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 23   Q.  Vous n'avez jamais dit cela. Ils ont immiscé cela.

 24   R.  Oui, ils ont immiscé plein de choses.

 25   Q.  Est-ce que nous avons jamais envoyé un volontaire alors que l'on savait

 26   que c'était un criminel ?

 27   R.  Non, jamais, si l'on savait que c'était un criminel.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque cas d'un de nos

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  1   volontaires qui aurait commis des actes criminels graves sur le front ?

  2   R.  Je ne suis pas au courant de tels cas.

  3   Q.  Bien. Ici, il est écrit que vous avez déclaré qu'il y avait un certain

  4   nombre de volontaires s'agissant desquels - peut-être c'était des malades

  5   mentaux, des malades psychologiques - avant leur départ en tant que

  6   volontaires. Est-ce que vous avez vraiment déclaré cela ?

  7   R.  Ceci ne peut pas être vrai, car tous les volontaires devaient venir au

  8   siège du Parti radical serbe, à l'état-major de guerre, avec leur livret

  9   militaire, et s'il y avait de tels problèmes, ceci aurait été écrit dans le

 10   livret militaire.

 11   Q.  Au paragraphe 30, il est écrit qu'il y avait un volontaire qui avait

 12   tué cinq ou six prisonniers et que son surnom était Topola. Est-ce que vous

 13   avez dit que Topola était l'un de nos volontaires ?

 14   R.  Je n'ai certainement pas dit cela. Je ne sais même pas qui est ce

 15   Topola.

 16   Q.  Bien, ici, il est écrit que c'est vous qui l'aviez conduit, Topola, du

 17   front à Vukovar après cet incident et ces meurtres, que vous l'avez ramené

 18   vous-même en Serbie.

 19   R.  C'est la première fois que j'en entends parler.

 20   Q.  Vous ne savez pas du tout comment ceci s'est retrouvé dans votre

 21   déclaration ?

 22   R.  Aucune idée.

 23   Q.  Est-ce que vous avez appris par la suite, peut-être car un certain

 24   Goran Stoparic était le premier témoin ici, il a dit que Topola était

 25   membre de Leva Supoderica, mais que dès début novembre 1991, il a été

 26   expulsé en raison du manquement à la discipline ?

 27   R.  Bien, je ne pouvais pas connaître tous les volontaires du SRS. Ils

 28   étaient plusieurs milliers. Je connaissais certains commandants que je

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  1   voyais plus souvent.

  2   Q.  Il n'a pas dit qu'il était notre volontaire, mais simplement

  3   volontaire, car il n'y avait pas que les volontaires du SRS dans Leva

  4   Supoderica; est-ce exact ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Est-ce qu'un quelconque volontaire du Parti radical serbe, jamais, même

  7   au coût de sa vie, aurait accepté de porter l'étoile rouge sur son couvre-

  8   chef ?

  9   R.  Non, jamais.

 10   Q.  Ici, nous avons vu la photo de Topola de Vukovar. Nous le voyons avec

 11   les ceinturons de la police militaire, ceinturons blancs et portant une

 12   étoile rouge sur son casque. Il a été reconnu par un colonel que Vasiljevic

 13   a activé de sa retraite et il l'a envoyé à Vukovar pour qu'il procède

 14   l'exécution des prisonniers.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Faut-il montrer cette photographie de nouveau

 16   au témoin ? Si ceci n'est pas nécessaire, nous pouvons poursuivre.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Puis ici, il est écrit qu'à la fin du mois de novembre, suite à la

 19   chute de Vukovar, Milan Lancuzanin Kameni est venu avec Slobodan Katic à

 20   Belgrade afin de décrire les conditions dans lesquelles prétendument Topola

 21   aurait amené cinq à six prisonniers croates qui étaient dans le centre de

 22   regroupement de Velepromet et que, d'après certaines informations, il les

 23   aurait exécutés. Et il est écrit que suite à cela, vous êtes parti à

 24   Vukovar - ceci au paragraphe 31 - pour le récupérer et le ramener en

 25   Serbie. Est-ce que ceci est possible, pour commencer ?

 26   R.  Pour autant que je le sache, Milan Lancuzanin et Slobodan Katic sont

 27   venus à Belgrade plusieurs fois, et je ne sais pas, je ne me souviens pas

 28   pour quelle raison. Bien sûr, je leur ai parlé, mais aucun Topola n'a fait

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  1   l'objet d'une conversation. Et moi, je suis allé à Vukovar, compte tenu du

  2   fait que les combats pour Vukovar s'étaient terminés, il n'était plus

  3   nécessaire de garder les volontaires à Vukovar, donc nous allions les

  4   redéployer en Slavonie occidentale, où l'on avait besoin des volontaires.

  5   Q.  Est-ce que les volontaires sont partis dès la chute de Vukovar ?

  6   R.  Oui, pour ce qui est des volontaires du SRS.

  7   Q.  Est-ce qu'ils sont rentrés dès le 18, 19 et 20 novembre ?

  8   R.  Oui, autour du 20 novembre.

  9   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que Slobodan Katic est resté vivre à

 10   Vukovar ?

 11   R.  Oui, et il s'est marié à Lapa [phon].

 12   Q.  Est-ce que le petit Joe est resté vivre à Vukovar ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est resté vivre à

 15   Vukovar ?

 16   R.  Il y avait d'autres cas aussi. Je ne suis au courant de personne

 17   d'autre que ces deux-là, mais peut-être il y en avait d'autres.

 18   Q.  Est-ce que ce qui est contenu au paragraphe 30 est exact, soi-disant

 19   moi-même, lorsque j'ai appris que Topola avait commis un crime, que

 20   j'aurais déclaré lorsqu'on m'a demandé que faire, que j'aurais dit : Que

 21   puis-je faire maintenant ? Désarmez cet homme et ramenez-le chez lui. Il

 22   est fatigué. Est-ce possible que j'aie tenu de tels propos ?

 23   R.  Je ne les ai pas entendus. 

 24   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez dit cela aux enquêteurs de La Haye ?

 25   R.  Non, il ne s'agit certainement pas de mes propos.

 26   Q.  C'est ces mots qui sont répétés dans les cinq. Est-ce que vous avez vu

 27   cela dans les déclarations ?

 28   R.  Je n'ai jamais vu ma déclaration, par conséquent, je ne l'accepte pas

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  1   en tant que ma déclaration.

  2   Q.  Au moment où les corrections ont été faites, est-ce que vous les avez

  3   faites en lisant votre déclaration ou bien est-ce que c'était eux qui vous

  4   lisaient, t ensuite vous faisiez les

  5   corrections ?

  6   R.  C'est eux qui me lisaient à partir d'un ordinateur portable à chaque

  7   fois s'agissant de mes déclarations.

  8   Q.  D'accord. Puis au paragraphe 31, vous fournissez, d'après ce qui est

  9   écrit ici, Topola, vous dites qu'il était énorme, qu'il avait la peau

 10   foncée, qu'il avait les cheveux bruns, qu'il était très grand, qu'il avait

 11   d'énormes mains, qu'il avait une longue barbe, qu'il était à la mi-

 12   trentaine. Vous ne savez pas s'il était membre du SRS, mais il était

 13   certainement membre du Mouvement chetnik-serbe; c'est dans votre

 14   déclaration ?

 15   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 16   Q.  Nous avons vu ici une photographie de Topola. Il avait effectivement

 17   une barbe, c'était toute une petite barbe, très nette. Il était vêtu de

 18   manière très nette aussi et il avait des insignes de policiers militaires.

 19   Je ne sais pas où il a obtenu cela. Mais vous ne l'avez jamais vu ?

 20   R.  Non.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le greffe peut préparer cette

 22   photographie. C'est une pièce à conviction. J'aimerais montrer cela au

 23   témoin. Ceci a été montré lorsqu'un témoin protégé déposait. Peut-être vous

 24   vous souvenez, c'était un officier retraité qui a reconnu Topola.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la thèse du bureau du Procureur c'est de dire que

 26   - c'est dans l'acte d'accusation et dans la mémoire préalable - que M.

 27   Seselj a eu connaissance de crimes commis par des volontaires, notamment

 28   des volontaires du Parti radical serbe.

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  1   Au paragraphe 39 de votre déclaration, signée par vous-même, dans

  2   votre langue, vous dites que :

  3   "M. Seselj a eu connaissance des crimes commis par Topola, et il a

  4   dit lui-même, 'Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Le désarmer,

  5   le renvoyer chez lui. Il est fatigué.'"

  6   Ce sont des éléments à charge contre M. Seselj, des éléments signés

  7   par vous. Alors, on vous a posé beaucoup de questions. Mme Biersay vous a

  8   posé des questions, M. Seselj vous pose des questions, moi aussi, je vous

  9   pose la question. Vous avez signé toute une série d'éléments à charge.

 10   Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez signé après avoir, normalement, lu ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis heureux qu'une

 12   vraie question me soit enfin posée, pourquoi j'ai signé ce que j'ai signé.

 13   Dès le premier jour, dès le premier contact avec le bureau du

 14   Procureur, on a exercé une pression énorme sur moi, on m'a menacé même

 15   d'extradition en Bosnie en disant que moi non plus je n'étais pas tout

 16   blanc, que soi-disant j'avais pris part au crime de guerre là-bas, que

 17   j'avais été présent en Bosnie, alors que je ne sais pas de quoi ils

 18   parlent. Je n'ai pas été impliqué dans quoi que ce soit, sinon j'aurais

 19   déjà été traîné en justice là-bas. Mais je ne connaissais pas mes droits.

 20   Peut-être j'aurais pu refuser de faire une déclaration auprès du bureau du

 21   Procureur, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Ils exerçaient une

 22   pression sur moi, et moi, comme tout homme normal, j'avais très peur.

 23   Imaginez-vous qu'on vous dise que vous allez être extradé en Bosnie, avec

 24   deux faux témoins, et vous pouvez être condamné à dix ou 20 ans de prison ?

 25   Comment est-ce que quelqu'un d'autre se serait comporté à ma place ? Donc

 26   je n'ai pas lu le reste, et je ne m'intéressais pas à ce qui était écrit,

 27   mais j'essayais de voir de quelle manière je pouvais éviter toute cette

 28   situation. Ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Moi, je signais tout ce

Page 16027

  1   qu'ils écrivaient.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, une précision. Il est mentionné : "Ils

  4   fourniraient deux témoins qui commettraient des parjures." Est-ce que le

  5   témoin dit aux Juges de la Chambre que le bureau du Procureur et leurs

  6   représentants avaient dit qu'ils auraient deux témoins qui commettraient un

  7   parjure pour incriminer ce témoin ? Je ne comprends pas exactement ce qu'il

  8   veut dire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous savez, j'ai l'habitude de

 10   mener des enquêtes, donc j'écoute ce que dit Mme Biersay, j'écoute M.

 11   Seselj et je vous écoute. Est-ce à dire quand l'enquêteur du bureau du

 12   Procureur vous a menacé de poursuites en Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'il

 13   vous a dit, Le cas échéant, il y aura des témoins qui accréditeront notre

 14   thèse ? C'est ça que vous avez voulu dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient emmener

 16   de faux témoins, non, loin de là. C'était ma constatation à moi aux termes

 17   de laquelle je m'étais dit qu'ils étaient capables de trouver deux faux

 18   témoins pour cela.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une conclusion personnelle. Ce n'est pas

 20   l'enquêteur qui a dit ça.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Continuez.

 23   M. SESELJ : [interprétation]

 24   Q.  Le Procureur m'a communiqué ici votre démission, que vous avez signée

 25   le 12 décembre 1991, et où il est dit :

 26   "En raison d'une confusion totale et du manque d'organisation pour ce qui

 27   est du fonctionnement du QG de Guerre du SRS et dans le parti tout entier,

 28   je présente une décision irrévocable pour ce qui est du poste de chef

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  1   adjoint de ce QG de guerre du SRS."

  2   C'est ce que vous avez signé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, on est au 12 décembre 1991 ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Mais quel a été le motif immédiat ? Est-ce que vous vous étiez disputé

  7   avec Ljubisa Petkovic ?

  8   R.  J'ai eu un petit conflit, mais ça n'a pas été la raison de ma

  9   démission. J'avais des problèmes familiaux. J'avais complètement négligé ma

 10   famille. Les circonstances et conditions de vie étaient difficiles. J'avais

 11   deux enfants en bas âge. Et pour être certain de voir ma démission

 12   acceptée, je devais donner un motif assez fort.

 13   Q.  Donc vous vous êtes disputé avec le QG de Guerre ?

 14   R.  Oui, à peu près, pour ne plus avoir d'obligations à son égard.

 15   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec moi au sujet de cette

 16   démission ?

 17   R.  Autant que je sache, non.

 18   Q.  Est-ce que vous avez travaillé au QG de Guerre après la démission ?

 19   R.  Non, jamais.

 20   Q.  Est-il exact de dire que Zoran Drazilovic, tout de suite après votre

 21   démission, est devenu adjoint du chef du QG de Guerre, M. Ljubisa Petkovic

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  J'ai une déclaration à ce sens de Zoran Drazilovic et de Ljubisa

 25   Petkovic. Donc il a tout de suite repris vos fonctions. Est-ce que vous

 26   avez eu à conduire des volontaires du Parti radical serbe où que ce soit ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes entré en contact avec quiconque au nom du Parti

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  1   radical serbe, en particulier du point de vue d'un envoi éventuel de

  2   volontaires suite à votre démission ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Or, ici on dit que vous avez conduit des volontaires du Parti radical

  5   serbe à Zvornik début avril 1992. Est-ce que c'est la vérité, cela ?

  6   R.  Le fait que je n'ai plus eu aucune mission au QG de Guerre du Parti

  7   radical serbe, ça vous dit le contraire. Je n'étais ni obligé ni quelconque

  8   pouvait-il me donner l'ordre de le faire.

  9   Q.  Mais est-ce qu'il est exact de dire que vous êtes allé à Zvornik en

 10   compagnie de Zuco, le frère de Zuco et Miroslav

 11   Bogdanovic ?

 12   R.  Zuco, je le connais depuis 1991, alors qu'il était volontaire en

 13   Slavonie de l'Est, et je connais Miki Bogdanovic aussi, qui était membre du

 14   QG de Guerre, mais avec eux, je ne suis jamais allé à Zvornik. Je suis allé

 15   une fois à Mali Zvornik, mais à titre privé, ça n'avait rien à voir.

 16   Q.  Mais vous, vous êtes originaire de Bogatic, c'est non loin de Zvornik,

 17   c'est sur la Drina.

 18   R.  Ce n'est pas très loin, non.

 19   Q.  Ce n'est pas loin de la Drina.

 20   Est-ce que vous vous souvenez jusqu'à quand Zuca est resté membre du

 21   Parti radical serbe en 1991 ?

 22   R.  Je ne peux vraiment pas me souvenir de la date, mais je sais qu'il a

 23   été exclu du parti.

 24   Q.  Nous avons aussi sa déclaration auprès des instances judiciaires, et il

 25   dit qu'en septembre 1991 il a quitté les rangs du Parti radical serbe; est-

 26   ce exact ?

 27   R.  C'est possible.

 28   Q.  Avez-vous entendu dire que Zuca a déclaré à l'intention des instances

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  1   judiciaires en Serbie que vous étiez allé avec lui à Zvornik. Mais il avait

  2   dissimulé la situation véritable et il a mentionné votre nom au lieu de

  3   dire Milorad Vukovic, Legija. Est-ce que vous en savez quelque chose ?

  4   R.  A titre officieux, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas à quel

  5   point cela est accepté ici pour ce qui est du ouï-dire.

  6   Q.  Ici, on entend des ouï-dire de dix-huitième, dix-neuvième ou vingtième

  7   main. Alors, est-ce que vous avez entendu dire qu'avant les conflits armés

  8   de Zvornik, il est arrivé là-bas Zuca, son frère, Milorad Ulemek surnommé

  9   Legija, et il y avait Lugovic et Miroslav Bogdanovic, et ils sont tombés

 10   sur un poste de contrôle musulman et ils ont été arrêtés par les Musulmans

 11   ?

 12   R.  Oui, je l'ai entendu dire, mais j'avais d'autres amis qui étaient au

 13   Parti radical serbe, indépendamment du fait de ne plus y avoir eu de

 14   fonction d'exercée.

 15   Q.  Alors, quelle peut être la raison pour ce qui est de voir quelque chose

 16   --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que vous avez démissionné en

 18   décembre 1991, donc normalement, vous n'avez plus rien à voir avec le

 19   mouvement et avec le Parti radical serbe. Curieusement, au paragraphe 101

 20   de votre déclaration dans votre propre langue, vous dites qu'au mois

 21   d'avril 1992, avec cinq membres du Parti radical serbe, dont vous-même,

 22   vous avez été à Zvornik. Alors, c'est là où je ne comprends plus rien, et

 23   peut-être que l'enquêteur ne s'est pas rendu compte de cette contradiction.

 24   Vous nous dites, sous la foi du serment, que vous n'avez pas été à

 25   Zvornik en avril 1992 ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé à Mali Zvornik fin avril 1992.

 27   J'étais de passage et j'ai rencontré des gens que je connaissais là-bas. Je

 28   les ai rencontrés à l'hôtel Jezero, où on s'est assis pour prendre un

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  1   verre. Et, bien sûr, on a échangé quelques propos au sujet de ce qui se

  2   passait à Zvornik.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que dans le paragraphe 101, il y a marqué :

  4   "Fin avril 1992, cinq membres du SRS et moi-même inclus, nous sommes allée

  5   à Zvornik pour discuter de la solution concernant l'envoi des volontaires."

  6   Donc vous dites que vous êtes toujours dans l'action. Et là, vous venez de

  7   dire vous avez été là-bas, mais c'était plutôt du tourisme. Vous n'avez pas

  8   participé aux discussions en tant que membre du Parti radical serbe.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'avril 1992, je n'avais aucune espère

 10   d'attributions pour ce qui est du QG de Guerre du Parti radical serbe. De

 11   ce fait, je n'étais pas la personne compétente pour un entretien avec

 12   quiconque.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : -- le faire. Mais au paragraphe 102, vous dites que

 14   vous avez rencontré les autorités municipales à l'hôtel Jezero à Mali

 15   Zvornik, et parmi ces autorités municipales, il y avait Pazin, il y avait

 16   Pavlovic, et cetera. Donc quand on lit ça, on a vraiment l'impression que

 17   vous êtes dans le cœur de l'action. Et vous signez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré des gens à Mali Zvornik. Mali

 19   Zvornik c'est du côté serbe de la Drina, et non pas du côté bosniaque de la

 20   Drina.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que vous

 22   avez eu la traduction anglaise de la démission de M.

 23   Rankic ? Ça devrait figurer dans la documentation. Moi, je n'ai que la

 24   version serbe.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous l'avez. Bon.

 27   M. SESELJ : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, il est dit ici, au paragraphe 32 de la première des

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  1   déclarations, que :

  2   "Un groupe de nos volontaires, sous le commandement de Goran

  3   Vuckovic, surnommé Zuca, le commandant des Guêpes jaunes, ne reconnaît

  4   aucun commandement comme sien."

  5   Ça, c'est fin mai 1991. Alors, est-ce que vous avez entendu dire que

  6   des volontaires du Parti radical serbe de Zvornik se seraient retirés dès

  7   que Kula Grad était tombée ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de répondre à la question, je ne veux pas vous

  9   prendre par surprise. Vous contestez des faits très précis, où il y a des

 10   gens. Je vais en citer trois : Zoran Pazin, Brano Grujic, Marko Pavlovic,

 11   et d'autres. Peut-être ils sont morts, peut-être ils sont vivants; je n'en

 12   sais rien. Dans la procédure ici, le bureau du Procureur peut, dès demain,

 13   envoyer quelqu'un pour rencontrer ces trois ou quatre personnes pour dire,

 14   Voilà, est-ce que vous avez rencontré le témoin ? Et ils peuvent dire, Mais

 15   bien sûr qu'on l'a rencontré, parce qu'on a eu une réunion à l'hôtel pour

 16   tel ou tel sujet. Et là, il serait établi que vous avez menti. Comme de

 17   même, M. Seselj, avec ses collaborateurs, peut recueillir les témoignages

 18   de ces personnes qui viendraient confirmer qu'ils ne vous ont jamais vu et

 19   que vous n'aviez jamais discuté. Vous avez bien conscience de cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je suis

 21   parfaitement conscient de tout ce que je dis. Je vous affirme que ces gens-

 22   là, je les ai rencontrés à la fin avril. Je ne sais pas vous dire la date

 23   exacte, bien sûr. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. C'était à

 24   l'hôtel Jezero, mais du côté serbe, non pas du côté bosniaque. Donc à Mali

 25   Zvornik. Dans un entretien informel, on a pris un verre, et on s'est parlé

 26   pour savoir ce qu'il y avait de nouveau chez les uns ou les autres. Et j'ai

 27   continué ma route, c'est-à-dire j'ai continué à vaquer à mes affaires

 28   privées.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.

  2   Continuez, Monsieur Seselj.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, j'ai oublié la question que je voulais

  4   poser. A tel point je suis interrompu souvent, j'ai oublié quelle était ma

  5   dernière question.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Il me semblait que c'était si vous saviez que tous les volontaires du

  8   Parti radical serbe, dès la chute de Kula Grad, étaient rentrés à Belgrade

  9   ? Il me semble que c'était le 26 avril.

 10   R.  Je ne sais pas l'affirmer à 100 %. Peut-être l'ai-je entendu dire par

 11   autrui.

 12   Q.  Mais Zuca, à partir du 6 avril jusqu'au 26 avril, est-ce qu'il pouvait

 13   commander une unité quelconque sur un secteur de Zvornik ?

 14   R.  Répétez les dates.

 15   Q.  Du 6 au 26 avril.

 16   R.  Autant que je sache, non.

 17   Q.  Donc le 7 avril, il a été capturé par les Musulmans. Puis il a été

 18   relâché, parce que les Serbes ont promis que Fadil Mujic allait être

 19   relâché pour passer par la Serbie et aller à l'étranger. Donc il y a eu un

 20   troc, un échange. Puis il a rejoint les rangs de ceux qui combattaient pour

 21   Kula Grad. Mais il n'avait aucune espèce de fonction de commandement,

 22   d'après les informations qui sont les miennes.

 23   R.  C'est ce que j'ai entendu dire.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez que le Détachement Igor Markovic a été créé

 25   après la chute de Kula Grad ?

 26   R.  Je l'ai appris plus tard, lorsque le journal serbe a parlé de son

 27   arrestation du groupe à Zuca.

 28   Q.  Mais ça, c'était début juillet, son arrestation à ce groupe. Peu

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  1   importe. Mais il y a eu création d'un détachement appelé Igor Markovic, et

  2   après on l'a appelé les Guêpes jaunes. Est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui, j'ai entendu parler de cela.

  4   Q.  J'ai un récit de Zuca, des déclarations de sa part, qui disent que

  5   c'est ainsi que ça s'est passé, et les récits d'autrui en disent de même.

  6   Vous n'ignorez pas qu'à Belgrade, il y a eu un procès à l'intention d'un

  7   groupe de personnes accusées de crimes commis à Zvornik. Et parmi les

  8   accusés, il y avait Brano Grujic et Marko Pavlovic, et à savoir un dénommé

  9   Popovic ?

 10   R.  Branko.

 11   Q.  Branko Popovic. Et que le procès a été dissocié, s'agissant de

 12   ces individus, et nulle part dans les écrits du Tribunal, il n'est indiqué

 13   que Branko Popovic ou à savoir Marko Pavlovic aurait travaillé pour la

 14   Sûreté de l'Etat. Mais au paragraphe 35 ici, on dit qu'il était membre du

 15   service de Sécurité de l'Etat et que vous l'auriez déclaré.

 16   Est-ce que vous avez bien dit cela ?

 17   R.  Je ne sais pas. Comment je pouvais savoir cela ?

 18   Q.  Prétendument, un certain Vlada Slon vous l'aurait dit, un homme

 19   originaire de Loznica.

 20   R.  Ecoutez, les gens racontent n'importe quoi. Je ne sais ni ce qu'il

 21   était ni ce qu'il faisait, cet homme.

 22   Q.  Au paragraphe 34, il est dit que je reniais, moi, que dans ce groupe

 23   conduit par Zuca, il y aurait eu des volontaires du SRS, et que vous aviez

 24   vous-même protesté. Parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais appuyé

 25   l'arrestation du groupe à Zuca, le groupe de Pivarski, et le groupe conduit

 26   par Niska, qui ont fait partie de ces unités spéciales de la police de la

 27   Republika Srpska. Vous en souvenez-vous ?

 28   R.  J'ai entendu dire que tous les groupes qui ne voulaient pas reconnaître

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  1   et qui ne voulaient pas se placer sous le commandement de la VRS, vous avez

  2   émis des réserves et vous avez demandé leur arrestation.

  3   Q.  Oui. Il est même arrivé qu'il y ait un volontaire du Parti radical

  4   serbe qui est allé de son propre chef et il a été jugé à Belgrade. Il y a

  5   un jugement rendu qui le dit. Il a d'abord été membre du Parti radical

  6   serbe, ensuite il a rejoint le groupe à Zuca. Les Juges de cette Chambre

  7   ont le jugement rendu à l'égard du groupe à Zuca. Ici, au paragraphe 34, il

  8   est dit que vous et moi, on se serait confrontés à ce sujet et que vous

  9   aviez protesté, parce que j'aurais émis des réserves à l'égard de ce groupe

 10   et que j'aurais appuyé l'arrestation dudit groupe, parce que vous les

 11   auriez emmenés vous-même en personne là-bas. C'est bien ce que vous avez

 12   déclaré ?

 13   R.  D'abord, je n'ai pas dit cela. Ensuite, comment voulez-vous que j'entre

 14   en conflit ou en confrontation avec vous, alors que je n'avais aucune

 15   espèce de fonction au sein du SRS ?

 16   Q.  Vous auriez dit ici que :

 17   "C'était là l'apogée de mon conflit contre Seselj, qui a commencé

 18   lorsqu'il s'est rapproché de Milosevic et qu'il a renoncé à la monarchie."

 19   Dites-nous d'abord, est-ce que, sérieusement, j'ai été favorable à la

 20   restauration de monarchie ?

 21   R.  Ça, c'est vous qui le savez.

 22   Q.  Mais qu'en pensez-vous ?

 23   R.  Il ne m'appartient pas d'en penser quoi que ce soit.

 24   Q.  Mais attendez. Vous êtes un homme intelligent et éduqué, et je suis un

 25   homme intelligent et éduqué, et est-ce que j'avais l'air de quelqu'un qui

 26   serait enclin à la monarchie ? Vous savez, le Danemark, la Suède, ils

 27   avaient un roi et l'ont gardé. Ils avaient un roi qui était fou, Ferdinand

 28   VII, et la démocratie a fleuri parce qu'il s'est mêlé de rien. Donc ce sont

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  1   des peuples démocratiques. Ces gens-là, ils se sont débarrassés de la

  2   monarchie qui est reliquat du passé et qui ne peut nous apporter que

  3   quelque chose de mal.

  4   R.  Oui, il y a des présidents fous aussi.

  5   Q.  Oui, mais vous pouvez révoquer un président ou ne plus voter pour lui,

  6   mais vous ne pouvez plus révoquer un monarque de façon constitutionnelle.

  7   Mais bon, peu importe. Est-ce que je m'étais rapproché à quelque

  8   moment que ce soit de Milosevic, de votre avis ? Qu'en pensez-vous ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, ce n'est qu'à la fin de la guerre, et si

 10   mes souvenirs sont bons, c'est en 1997, lorsqu'il y a eu danger de

 11   bombardements de l'OTAN, il y a eu création d'un gouvernement du salut

 12   national.

 13   Q.  Vous voulez parler de mars 1998 ?

 14   R.  Il se peut que ce soit 1998. C'était le gouvernement de l'unité

 15   population. C'est ainsi que nous l'avions qualifié, il se peut.

 16   Q.  Et il est dit ici qu'après cela vous avez démissionné à vos fonctions

 17   de chef adjoint du QG de Guerre et que vous avez quitté le Mouvement

 18   chetnik-serbe. Donc vous avez démissionné, et ce n'est qu'après

 19   l'arrestation de Zuca et le soutien que j'aurais apporté à l'arrestation de

 20   Zuca, de Miski [phon] et de Stojan Pivarski et de leurs groupes. Et nous

 21   sommes là en août 1992. Or, nous avons un document signé par vous-même

 22   disant que vous démissionnez au 12 décembre 1991, donc huit mois avant.

 23   Alors, ceci est une contrevérité absolue, ce qui figure à l'article 34 ?

 24   R.  Le document parle pour lui-même.

 25   Q.  C'est de votre faute qu'il y a contrevérité ou par la faute du

 26   Procureur ?

 27   R.  Mais ce n'est pas moi qui ai rédigé ceci.

 28   Q.  Il est même dit que j'avais donné l'ordre de faire en sorte que le

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  1   groupe à Zuca soit transféré vers Skelani. La moitié des hommes auraient

  2   accepté, la moitié n'aurait pas accepté, et qu'il y a eu des gens qui ont

  3   commis des crimes. Est-ce que cela à quoi que ce soit à voir avec la vérité

  4   ?

  5   R.  Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé là-bas si je

  6   n'avais exercé aucune fonction ou aucune mission ?

  7   Q.  Oui, mais c'est ce qu'on dit dans votre déclaration à vous.

  8   R.  Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent.

  9   Q.  Ça a été indiqué dans votre première déclaration, puis c'est repris

 10   dans les autres.

 11   R.  Mais j'ai déjà dit que c'est leur déclaration à eux, pas la mienne.

 12   Q.  Bon. Au paragraphe 35, on dit que Seselj ne vous a jamais donné l'ordre

 13   de remmener ce groupe vers la Serbie ou de le déplacer ailleurs ou que vous

 14   étiez censé les emmener à un autre site en Bosnie, et j'aurais été informé

 15   du comportement de ces gens, mais que je n'ai rien fait pour empêcher la

 16   perpétration des crimes.

 17   Et vous avez confirmé que les frères Vuckovic étaient partis de

 18   Serbie en tant que volontaires du SRS.

 19   R.  Mais comment pouviez-vous me donner des ordres quels qu'ils soient ?

 20   Q.  Justement, je me le demande. C'est ce qui est dit dans votre

 21   déclaration.

 22   R.  Moi, je vous dis que ce n'est pas ma déclaration.

 23   Q.  Moi, je veux stigmatiser cette façon de se comporter de la part de

 24   l'Accusation. Est-ce que vous avez sciemment signé ceci ou pas ?

 25   R.  Je l'ai signé, mais j'ai dit dans quelles circonstances.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Ce n'est pas le moment pour faire

 27   un discours devant le public de la Serbie. Il a déjà stigmatisé les Serbes

 28   qui sont disposé de comparaître devant ce Tribunal, et ceci est absolument

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  1   incroyable qu'il continue à le faire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, ici, je me défends parce que ne

  3   serait-ce qu'en partie, je peux me défendre en public. Si vous aviez tourné

  4   ce procès en procès à huis clos, je ne me serais pas défendu. Moi, ma seule

  5   défense, c'est le public. Ici, il y a des Juges qui n'attendent qu'une

  6   chose, c'est me décapiter, et le Procureur ne veut que me décapiter. Donc

  7   je n'ai que pour protection l'opinion publique. Je n'ai aucun conseil, je

  8   n'ai pas d'avocat. Je n'ai que l'opinion publique, et je ne veux pas

  9   renoncer à l'opinion publique. Et j'espère que vous allez compter sur Mme

 10   Biersay les 14 secondes qu'elle vient d'utiliser pour dire ce qu'elle a

 11   dit.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème est très simple. Il y a des

 13   déclarations qui mettent en cause M. Seselj sur toute une série

 14   d'événements. Il y a une déclaration signée de votre propre main confirmant

 15   les déclarations antérieures. Bien. Votre position est de dire : Moi, j'ai

 16   signé parce qu'on m'avait menacé de procédures en Bosnie-Herzégovine, et

 17   donc j'ai signé tout ce qu'on m'a montré.

 18   M. Seselj, paragraphe par paragraphe, vous fait maintenant dire tout le

 19   contraire de ce qui était écrit et que vous avez signé, et ça peut durer

 20   encore longtemps parce qu'il reste encore beaucoup de paragraphes. Alors,

 21   je vous repose à nouveau la question.

 22   Vous dites aujourd'hui, sous la foi du serment, que la vérité, et que

 23   les déclarations antérieures ont été recueillies parce que vous étiez sous

 24   pression ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 27   Monsieur Seselj, continuez.

 28   M. SESELJ : [interprétation]

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  1   Q.  Donc vous affirmez que c'est tout à fait inexact ce qui figure au

  2   paragraphe 35 -- est-ce que je continue ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, les Juges se posent la question

  4   est-ce que c'est vraiment utile que vous continuiez, puisque de toute

  5   façon, il va dire à chaque fois, J'ai pas dit ça, et cetera. Voilà, c'est

  6   une question que je vous pose --

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas savoir cela par avance,

  8   Monsieur le Président. Alors, quelle est la filière à suivre ? Dites-moi

  9   d'avance quelle est la façon de procéder qui vous arrange le plus. Moi,

 10   j'ai choisi la façon de procéder qui m'arrange le plus. C'est moi qui l'ai

 11   choisie. Vous avez peut-être pensé que j'allais coller à ce que Mme Biersay

 12   a fait. Non, je n'allais pas le faire. Moi, ce qui m'intéresse c'est les

 13   faits. Je veux que l'opinion publique voie bien de quelle façon, erronée ou

 14   véritable, on a avancé des choses. Moi, je ne crains rien de ce qui figure

 15   dans ces déclarations.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez deux heures. Continuez, prenez votre

 17   temps.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certes.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Alors, vous affirmez que ce qui est dit dans ce paragraphe 35 c'est

 21   tout à fait contraire à la vérité ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au paragraphe 38, maintenant, il est dit que :

 24   "Le commandant de la Défense territoriale à Borovo Selo c'était feu

 25   Vukasin Saskorcanin, qui a été touché de dos et qui a été tué mi-mai 1991."

 26   Est-ce que ceci est la vérité ?

 27   R.  C'est ce qu'on a raconté. Je ne sais pas si c'est vrai.

 28   Q.  Alors, si vous ne le savez pas, comment cela figure-t-il dans votre

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  1   déclaration ? Pour autant que je le sache, il s'est noyé dans le Danube. Il

  2   voulait traverser sur un canot et s'est noyé, parce que il n'y avait pas un

  3   autre moyen de communiquer pour ce qui est des gens du cru et la Serbie.

  4   R.  Ça c'est des racontars.

  5   Q.  Moi, d'après ce que j'en sais, c'est la vérité parce que des gens de

  6   Borovo Selo m'ont dit qu'il ne savait pas nager.

  7   R.  Non, moi, je voulais dire le fait qu'il ait été tué de dos. Ça c'est

  8   "des racontars."

  9   Q.  Mais comment cela figure-t-il dans votre déclaration ?

 10   R.  Je n'en sais rien.

 11   Q.  Et il semblerait que Seselj a visité Borovo Selo et qu'il l'a rencontré

 12   une fois. Alors, je l'ai rencontré plusieurs fois, moi, cet homme. Pas

 13   qu'une fois. C'est avec lui que je suis tombé d'accord pour que les

 14   premiers volontaires du Parti radical serbe aillent à Borovo Selo.

 15   R.  Moi, je suis au courant d'une rencontre où j'ai été présent.

 16   Q.  Au paragraphe 39, on dit que vous auriez déclaré que :

 17   "J'estime en personne que l'incident de Borovo Selo, où il y a eu 12

 18   membres du ministère de l'Intérieur croates, avait été orchestré par les

 19   services de la Sécurité d'Etat de Serbie. Seselj n'était pas encore assez

 20   puissant. Il est n'est devenu puissant que par la suite."

 21   Est-ce que c'est vrai cela ?

 22   R.  D'après ce que j'en sais. Les unités du MUP sont entrées dans le centre

 23   de Borovo Selo et se sont attaquées à cette communauté locale, lorsqu'il y

 24   avait déjà eu un accord de conclu pour ce qui était de lever les barrages

 25   pour résoudre la question de façon pacifique.

 26   Q.  Les unités du MUP à qui ?

 27   R.  Du MUP de Croatie.

 28   Q.  Alors, les services de Sécurité de l'Etat de Serbie, qu'est-ce qu'ils

Page 16042

  1   ont à voir avec Borovo Selo ?

  2   R.  Ils ont peut-être voulu parler du MUP de la Croatie, puis ils ont

  3   confondu.

  4   Q.  Mais il est dit ici que l'incident a été orchestré par le service de

  5   sécurité d'Etat de Serbie. Est-ce que vous saviez cela ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Il semblerait qu'il y aurait eu 16 volontaires du Parti radical serbe

  8   et un volontaire de Renouveau serbe.

  9   R.  Oui. Il a été abattu à l'entrée de la communauté locale.

 10   Q.  Et il ne portait pas d'arme ?

 11   R.  Non, il n'avait pas d'arme. On l'a lu dans les journaux.

 12   Q.  Il allait là-bas pour un enterrement.

 13   R.  J'y allais aussi pour cela.

 14   Q.  Donc lorsque les policiers ont tiré, nos volontaires ont riposté. Les

 15   gens du cru se sont joints à eux, et ils ont battu les policiers croates.

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Et alors, la JNA est entrée avec des chars dans le village pour séparer

 18   les partis au conflit et ont aidé les Croates à s'en sortir vivants.

 19   R.  Oui. A l'époque, la JNA avait fait office de la FORPRONU.

 20   Q.  Mais ça, l'opinion publique serbe le savait ? Alors, d'où venaient les

 21   services de la Sûreté de l'Etat dans tout cela ?

 22   R.  Ça, je n'en sais rien.

 23   Q.  Au paragraphe 40, vous dites comment Vojislav Milic a été tué, qu'il

 24   n'était pas armé, puis vous dites :

 25   "Seselj est un peu exhibitionniste et il aime se vanter de choses qu'il n'a

 26   pas faites. C'est la raison pour laquelle il a déclaré que l'opération de

 27   Borovo Selo, c'étaient des volontaires à lui qui l'avaient orchestrée.

 28   Seselj aime être au centre de l'attention à tout moment."

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  1   Est-ce que c'est exact ?

  2   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit.

  3   Q.  Mais comment cela figure-t-il ici ?

  4   R.  Posez la question aux enquêteurs, ou plutôt, aux Procureurs.

  5   Q.  Est-ce que il y a eu 16 volontaires du SRS qui se sont battus contre

  6   les policiers croates à Borovo Selo ?

  7   R.  Ils étaient conduits par Mladen Tersijevic [phon].

  8   Q.  Et Mladen Tersijevic n'a pas participé au combat, parce qu'il était au

  9   centre du village sans arme, mais son adjoint --

 10   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

 11   M. SESELJ : [interprétation]

 12   Q.  -- a engagé le combat, et cela a donné le temps aux villageois qui

 13   étaient dans les champs d'aller chercher leurs armes et se joindre au

 14   combat.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Donc les premiers à se battre c'étaient les volontaires du Parti

 17   radical serbe, et j'en suis fier. Est-ce que c'est de la vantardise de la

 18   part ?

 19   R.  Je ne sais pas. Ils l'ont qualifié ainsi.

 20   Q.  Qui "ils" ?

 21   R.  Les procureurs.

 22   Q.  D'abord, je me vante des succès au combat, ensuite je deviens criminel

 23   de guerre. Mais bon.

 24   Ici, au paragraphe 48, on dit que quelqu'un de très puissant au niveau du

 25   gouvernement avait soutenu ce Pekic, alors on parle du général Pekic, qui

 26   est président de l'association des Serbes à l'extérieur de la Serbie.

 27   D'abord, il n'était pas président de l'association; il était membre du

 28   conseil d'administration dans cette association.

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas.

  2   Q.  Il était un héros national ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'était un général partisan de la Deuxième Guerre --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'était un grand patriote serbe ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il était président de l'association des anciens combattants de la

  9   guerre de libération nationale de Yougoslavie ?

 10   R.  Vous voulez dire de la Subnor ?

 11   Q.  Oui, de la Subnor.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il avait une telle autorité au niveau de l'armée pour ce qui

 14   est  de la destruction des vieilles armes, et il a dit, Ne les détruit pas.

 15   Mets cela à la casse, et je vais m'en emparer ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'autres héros nationaux ? Radojica

 18   Penizic ?

 19   R.  Oui, j'ai entendu parler de lui.

 20   Q.  Il y a pris part lui aussi, et bon nombre d'autres, mais Pekic a joué

 21   le rôle le plus éminent.

 22   Ici, on dit que le régime à Milosevic était contre les Chetniks, ça c'est

 23   une vérité absolue, mais il n'attendait qu'une chose, c'est d'envoyer les

 24   volontaires sur les premières lignes de front pour s'en débarrasser. Ça,

 25   est-ce vrai ? Est-ce que le régime à Milosevic avait envoyé des volontaires

 26   du tout ?

 27   R.  Mais tout se passait en dehors de ce que le régime à Milosevic faisait.

 28   Q.  Est-ce que c'est clandestinement qu'on avait envoyé des volontaires en

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  1   1991 ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Est-ce qu'ils traversaient le Danube à bord de canots, parce qu'ils ne

  4   pouvaient pas emprunter les ponts qui étaient gardés par la police ?

  5   R.  Oui, plusieurs fois.

  6   Q.  Est-ce qu'on avait eu des conflits avec la police, qui a cherché à leur

  7   couper la route alors qu'ils allaient là-bas sans armes pour être des

  8   volontaires ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Au paragraphe 44, vous indiquez que :

 11   "Nous avions eu des locaux à Lipovac."

 12   Alors, je ne me souviens pas de locaux. Il y avait des locaux pour ce

 13   qui est du rassemblement de la totalité des volontaires, mais ce n'était

 14   pas à nous.

 15   R.  Ce n'était pas à nous. C'était un centre de rassemblement pour la

 16   totalité des volontaires afin d'être envoyés plus loin.

 17   Q.  Et on dit que les autocars ont été assurés par le ministère chargé de

 18   la coopération avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie. Mais si c'était

 19   vrai, le Procureur aurait retrouvé la documentation de ce ministère depuis

 20   belle lurette et l'aurait apportée ici, n'est-ce pas ? Donc on ne peut pas

 21   prendre des autocars sans avoir des bordereaux de déplacement.

 22   R.  C'est logique.

 23   Q.  Mais si une société, pour sponsoriser une association des Serbes en

 24   Croatie, met à disposition ces autocars, il y a aussi des ordres de route.

 25   R.  C'est normal.

 26   Q.  Est-ce qu'un chauffeur peut prendre l'autocar sans un ordre de route et

 27   aller où bon lui semble ?

 28   R.  Absolument pas.

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  1   Q.  Bon. Au paragraphe 45, il est dit que lorsque vous êtes arrivé avec un

  2   groupe de volontaires à Vukovar -- vous êtes allé à Vukovar, ça c'est un

  3   fait non contesté, n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Le document de Ljubisa Petkovic, qui comportait la liste des

  6   volontaires, vous l'auriez remis à Milan Lancuzanin, alias Kameni; c'est

  7   cela ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Puis il est dit :

 10   " … Stanko Vujanovic et la femme à Stanko, qui s'appelait Nada, parce que

 11   c'était la secrétaire…"

 12   Vous aviez trois listes ?

 13   R.  Non. J'avais une liste en double exemplaire. Je devais forcément

 14   ramener un exemplaire.

 15   Q.  Alors, vous n'avez remis la liste qu'à Kameni ?

 16   R.  Oui, la liste signée, et je devais ramener un exemplaire au QG de

 17   Guerre.

 18   Q.  On parle maintenant de Stanko Vujanovic et de sa femme Nada. D'où cela

 19   vient-il ?

 20   R.  J'ai peut-être dit qu'ils étaient présents lorsque j'ai remis la liste

 21   à Kameni.

 22   Q.  Oui, mais le QG de l'Unité Leva Supoderica c'était dans la maison de

 23   Kameni ?

 24   R.  Je ne sais pas à qui appartenait la maison. C'était dans la Nova Ulica.

 25   Q.  Mais saviez-vous qu'il avait un détachement à part pour ce qui est de

 26   la TO et qui était placé sous son commandement ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A l'occasion d'un combat, il y a eu beaucoup de soldats de son unité

Page 16047

  1   qui ont été tués.

  2   R.  Oui. Je crois que c'est au site du "supermarket [phon]."

  3   Q.  Nous n'avons jamais envoyé --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Au paragraphe 47, on dit que Mile Mrksic était commandant du secteur

  7   sud. C'est bon. Veselin Sljivancanin c'était un officier opérationnel

  8   chargé de la Défense territoriale. D'où vient cette affirmation dans votre

  9   déclaration ?

 10   R.  Moi, je ne l'ai pas dit.

 11   Q.  Est-ce que vous avez ce qu'était Veselin Slijvancanin à l'époque ?

 12   R.  Il était commandant de par son grade. Ça je le sais.

 13   Q.  Mais c'était un agent de la sécurité de la Brigade de la Garde, ensuite

 14   officier de la sécurité du Groupe opérationnel sud ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Comment peut-il être officier opérationnel du secteur ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et l'officier chargé de la sécurité, il commandait des unités ou pas ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Qui pouvait être placé sous ses ordres, éventuellement la police

 21   militaire seulement ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et ce, non pas toujours, mais suivant une décision prise par le

 24   commandant, ou alors suivant la filière du secteur de la sécurité dont il

 25   faisait partie ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Parce que les officiers de la sécurité ils étaient rattachés au

 28   commandement de l'unité dont il faisait partie et ils étaient placés sous

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  1   la hiérarchie du service de Sécurité au sein de la JNA, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Bon. On était resté à votre première déclaration. Maintenant vous dites

  4   :

  5   "Mi-novembre, avant la chute de Vukovar, je serais allé à Vukovar."

  6   C'était dans la première quinzaine de novembre. On a même la date

  7   exacte ici dans le compte rendu. Alors vous y êtes allé vous aussi et qu'il

  8   y avait eu "un groupe de volontaires à mes côtés." Est-ce que c'est vrai,

  9   lorsque j'ai quitté Belgrade pour aller à Vukovar ?

 10   R.  Non. Un groupe de volontaires, s'est joint à Sid pour escorter.

 11   Q.  Donc il ne m'a pas accueilli à Sid ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Vous souvenez-vous du fait que j'étais venu tout seul, je suis venu au

 14   bord de ma voiture Toyota Corolla, et qu'il n'y avait que Petar Panic avec

 15   moi ?

 16   R.  Oui, c'était votre garde du corps personnel.

 17   Q.  Vous vous en souvenez ?

 18   R.  Et comment.

 19   Q.  Fort bien. Ici il est écrit que je suis parti de Lipovaca à Vukovar à

 20   bord d'un véhicule de transport de troupes mis à notre disposition par la

 21   JNA, qu'ils nous auraient mis à notre disposition quatre véhicules de ce

 22   type; est-ce exact ?

 23   R.  Je ne me souviens pas exactement. Il y a d'autres cars, d'autres

 24   volontaires qui partaient.

 25   Q.  Ici il est question de véhicules de transport de troupes militaires. En

 26   fait, si je me souviens bien, il s'agissait de véhicules de combat blindés.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez utilisé déjà une heure, donc il vous reste

 28   une heure encore. Dans 15 minutes on fera une pause, aux environs de six

Page 16050

  1   heures moins quart. On fera une pause que de 15 minutes, donc on reprendra

  2   à 6 heures. M. Seselj continuera. On verra à quel moment il s'arrête pour

  3   laisser Mme Biersay poser ses questions.

  4   En tout état de cause, compte tenu du fait qu'on a pris du retard, on

  5   sera obligé de continuer après 19 heures, car impérativement il faut qu'on

  6   termine avec ce témoin. Donc normalement on devrait terminer autour de 7

  7   heures 20, 7 heures 25. J'informe donc tout le monde du planning.

  8   Bien. Continuez, Monsieur Seselj. Il vous reste un quart d'heure

  9   avant la pause.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Si mes souvenirs sont bons, je suis d'abord allé à Mirkovci, près de

 12   Vinkovci, ensuite à Vukovar; est-ce exact ?

 13   R.  Je ne me souviens pas, c'est possible.

 14   Q.  A une portion de la route entre Sid -- et Sid et Mirkovci, les Oustachi

 15   entravait le passage et menaçait la sécurité, c'est la raison pour laquelle

 16   il fallait que je me déplace à bord d'un véhicule blindé. Vous vous en

 17   souvenez ?

 18   R.  Oui, je me souviens, cet endroit était appelé --

 19   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible pour l'interprète.

 20   M. SESELJ : [interprétation]

 21   Q.  Lorsque je suis entré de Mirkovci, j'ai continué dans mon véhicule à

 22   Vukovar car il n'y avait pas de danger entre Sid et Vukovar.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Un faux témoin a déposé ici. C'était un volontaire. D'après ce qu'il a

 25   dit, il a dit qu'il se battait de Sid à Vukovar, essayant de libérer les

 26   villages serbes.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Toute déclaration dans ce prétoire à propos

 28   d'un parjure devant les Juges de la Chambre n'est pas quelque chose qui

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  1   peut être dit par M. Seselj et de disperser ses idées de cette façon-là et

  2   dire que d'autres témoins ont par le passé dit cela. Il le fait à plusieurs

  3   reprises.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le droit d'apprécier les dépositions. Et

  6   lorsqu'il s'agit d'un faux témoignage, je dis que c'est un faux témoin. Je

  7   n'ai pas dit qu'il a falsifié les choses, mais que c'est un faux témoin.

  8   C'est exact. Car au moment dont parlait ce témoin, il n'y avait pas de

  9   combat entre Sid et Vukovar. Tous ces villages avaient déjà été libérés et

 10   les Serbes avaient déjà contrôlé une bonne partie de Vukovar car ils

 11   vivaient déjà à Vukovar en tant que peuple majoritaire.

 12   Et ma thèse de base ici est que toutes les allégations à mon encontre ici

 13   se fondent sur les accusations fausses, les fausses accusations, et tout

 14   ceci a été une simple fabrication. Et c'est Mme Del Ponte qui m'a aidé pour

 15   pouvoir affirmer cela. Mais je ne pouvais pas changer ma thèse comme vous

 16   voulez. Et le fait est que ceci ne se déroule pas dans d'autres procédures,

 17   et il faut remercier les avocats. Car ils ont sacrifié leur intérêt pour

 18   avoir beaucoup d'argent pour leur travail.

 19   Et c'est pour ça que nous avons en Angleterre, le général Krstic qui a été

 20   pratiquement massacré, pratiquement égorgé dans la prison. Il a été

 21   condamné à 35 ans de prison, ce qui n'a rien à voir avec des crimes. Et on

 22   n'informe pas le public en disant que le général Krstic a été pratiquement

 23   égorgé, on dit qu'il a été tabassé, c'est absurde.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant parlons de Vukovar. Lorsque nous sommes partis pour Vukovar,

 27   je me suis arrêté à Negoslavci et j'y ai été avec le colonel Mile Mrksic à

 28   l'époque, qui est devenu par la suite général; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ni Veselin Sljivancanin ni Mirsad Radic n'y était; c'est ce qui est

  3   écrit au paragraphe 53. Comment ça se fait ?

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Que je les aurais salués et que ceci aurait duré cinq minutes; ce n'est

  6   pas exact. J'ai rencontré simplement Mrksic, nous nous sommes salués, et

  7   j'ai poursuivi mon chemin de Vukovar.

  8   R.  Si mes souvenirs sont bons, il y avait Mrksic et le lieutenant-colonel

  9   Panic.

 10   Q.  Miodrag Panic, il était chef d'état-major, par la suite il est devenu

 11   général.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et lorsque j'ai été à Vukovar j'avais un casque qui était trop petit

 14   pour ma tête tout le monde riait, ensuite Panic m'a fait cadeau du sien;

 15   est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous y étiez à ce moment-là ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Oui. Et maintenant au paragraphe 54 lorsque "nous avons poursuivi notre

 20   chemin de Vukovar, Sljivancanin aurait été à la tête du convoi et nous

 21   serions partis directement à Nova Lica [phon] où se trouvait le

 22   commandement de Lancuzanin." D'où vient cela ?

 23   R.  Il est exact seulement que le commandement était à Nova Lica, la

 24   nouvelle rue.

 25   Q.  Et que le commandant [inaudible] escorté. Vous avez entendu parler de

 26   lui ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce qu'il était le commandant du 1er Détachement d'assaut ?

Page 16053

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et Sljivancanin je l'ai vu brièvement. Il portait une Motorola et il

  3   parlait en criant avec le commandant oustachi Jastreb; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, ils se parlaient régulièrement.

  5   Q.  Simplement on a dit bonjour l'un et l'autre et je suis allé sur la

  6   première ligne de front. Je ne sais même pas si Sljivancanin n'y ait jamais

  7   allé.

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  Il était un officier de la sécurité, il ne faisait que commander. Est-

 10   ce que vous êtes d'accord que ceci est un pur

 11   mensonge ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc ici il est écrit que l'on est arrivé dans la rue du commandement

 14   de Lancuzanin et que le [inaudible] Lancuzanin, la femme de Stanko nous ont

 15   accueillis là-bas. Est-ce que vous réalisez que je n'ai jamais vu ce

 16   Lancuzanin dans ma vie ? Est-ce que vous ne nous avez jamais vu ensemble ?

 17   R.  Non, moi, je l'ai rencontré. Mais je ne sais pas, si vous, vous

 18   l'auriez rencontré.

 19   Q.  Miroljub Vujovic dit que je l'ai rencontré dans une interview alors que

 20   ceci n'est pas vrai du tout. Stanko, je l'ai rencontré, car il est devenu

 21   membre du Parti radical serbe pour la République de Krajina serbe en 1993,

 22   ensuite il a été élu en tant qu'élu là-bas; est-ce exact ?

 23   R.  C'est ce que j'ai entendu.

 24   Q.  Mais ce Miroljub Vujovic, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce qu'il est

 25   exact --

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi d'interrompre, mais je ne

 27   sais pas si oui ou non la personne que vient de citer le témoin peut être

 28   un témoin protégé, et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore

Page 16054

  1   témoigné. Donc je souhaite demander à ce que le nom soit expurgé, page 90

  2   du compte rendu d'audience, que son nom soit expurgé, la question qui

  3   commence à la ligne 11.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne peut pas le faire par précaution

  5   simplement. Je suis mieux informé que M. Marcussen. Miroljub Vujovic n'a

  6   jamais été témoin à La Haye. Il a été entendu en tant que suspect, et par

  7   la suite, il a été jugé à Belgrade, et c'était un procès public.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans ce cas, je maintiens ma demande. Je

  9   souhaite que cette partie soit expurgée, surtout s'il s'agit de personnes

 10   qui ont été [inaudible] par le bureau du Procureur.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Si Monsieur --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne peut cacher cela, car je n'ai pas reçu

 13   cela en tant que document confidentiel.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Si la personne Miroljub Vujovic n'a jamais fait

 15   l'objet ici d'une décision lui donnant des mesures de protection, je ne

 16   vois pas pour quelle raison on expurgerait, d'autant qu'il a été jugé et

 17   condamné, et son nom est public. Pourquoi voulez-vous l'enlever du

 18   transcript ?

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avançons que ceci n'est pas dans

 20   l'intérêt du public, à savoir que des personnes qui fournissent des

 21   éléments d'information et qui sont [inaudible] par le bureau du Procureur,

 22   leur identité est rendue publique. Il s'agit d'éléments qui ont été

 23   communiqués dans le cadre de ce procès à l'Accusé pour pouvoir préparer sa

 24   cause, et les personnes qui s'entretiennent avec le bureau du Procureur

 25   devraient pouvoir protéger leur identité. Je vais vérifier s'il y a des

 26   mesures de protection à son égard. C'est la raison pour laquelle je préfère

 27   expurger maintenant et vérifier, parce qu'une fois que les informations

 28   sont publiques, il est impossible, en fait, une fois que cela s'est

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  1   échappé, de le faire revenir.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI :  -- votre position --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  4   Juges, on ne peut pas introduire des mesures de protection de manière

  5   rétroactive. Cet homme a déposé publiquement à Belgrade, il a été jugé là-

  6   bas. Quant à la manière dont le procès a eu lieu, je ne vais pas en parler

  7   maintenant, mais je citais simplement une phrase de son entretien, de son

  8   interview. Il a dit qu'il ne m'avait jamais rencontré, et il a fait cette

  9   interview en 2002, et ceci n'a aucune importance pour lui, s'ils ne

 10   l'aident pas et ne le mettent pas dans l'embarras non plus.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   [La Chambre de première instance se concerte] 

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous pouvez vérifier s'il est

 14   protégé par une décision d'une Chambre, et après la pause vous me le direz.

 15   Mais si il n'a pas de décision de protection par une Chambre, je ne vois

 16   pas pour quelle raison on expurgerait. D'autant plus que ce témoin, il a eu

 17   un procès public, tout le monde connaît cet individu. Bon. Bien.

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Revenons à ce sujet.

 20   Est-ce que le commandant Borivoje Tesic n'a --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : A titre de précaution, pour le moment, d'ici la

 22   pause on l'expurge, puis après la pause, si vous nous dites pas qu'il a

 23   fait l'objet de mesures de protection, on rendra public.

 24   Bon. Continuez, Monsieur Seselj.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que le commandant Borivoje Tesic ou le commandant Sljivancanin

 27   ont expliqué la situation en matière de combat ?

 28   R.  Je n'étais pas là, mais je suppose que c'était Borivoje Tesic, c'était

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  1   plus logique.

  2   Q.  Alors, est-ce que ce qui est écrit au paragraphe 54 est faux ?

  3   R.  Bien sûr. Le commandant chargé de la sécurité ne peut pas parler de la

  4   situation opérationnelle.

  5   Q.  Est-ce que vous savez, qu'entre moi et Sljivancanin, il y avait

  6   toujours une certaine hostilité, car le commandant Sljivancanin était à la

  7   tête de l'unité de garde qui s'était retranchée près de la maison fleurie

  8   et plaçait les nids de mitraillettes là-bas, lorsque nous avons demandé de

  9   déterrer Tito de ce mausolée ?

 10   R.  Bien, Sljivancanin était un communiste notoire.

 11   Q.  Pourquoi est-ce qu'il m'aurait escorté sur la ligne du front ? Qu'est-

 12   ce que nous avons eu en commun ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  Et surtout étant donné que j'ai attaqué publiquement son chef,

 15   Vasiljevic ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Au paragraphe 55, il est écrit que j'avais dit que nos forces devaient

 18   tenir héroïquement jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai dit peut-être. Il est

 19   vrai de dire que je portais un casque. Est-ce que vous savez pourquoi ?

 20   C'est la deuxième fois que je suis venu à Vukovar. La première fois que je

 21   suis venu, les officiers m'ont demandé de porter un casque pour avoir une

 22   influence positive sur les volontaires et les membres, car souvent, ils

 23   évitaient de faire cela, ils perdaient la vie pour rien. Donc c'était pour

 24   les influencer.

 25   R.  Je suppose que c'est vrai.

 26   Q.  Donc je portais un casque dont on avait enlevé l'étoile rouge, et on a

 27   mis les armoiries serbes pour montrer aux soldats que ceci n'était pas une

 28   honte.

Page 16057

  1   R.  Souvent, c'est ce que les volontaires faisaient. Ils mettaient la

  2   cocarde à la place de l'étoile rouge.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que j'ai gratté avec une baïonnette

  4   l'étoile rouge ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et il est écrit ici que j'ai porté un gilet pare-balles. Est-ce que

  7   vous avez dit cela ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Jamais dans ma vie, peu importe si c'était très dangereux pendant

 10   la guerre, je n'ai porté un gilet pare-balles.

 11   R.  Moi non plus.

 12   Q.  Et d'où ça vient alors dans votre déclaration, à votre

 13   avis ?

 14   R.  Il faudrait poser cette question aux enquêteurs.

 15   Q.  Puis qu'il y avait un lien étroit entre Milosevic et Seselj. D'où ça

 16   vient ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez trop vite, l'un et l'autre. Nous allons

 18   faire notre pause de 15 minutes et nous reprendrons dans 15 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 20   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que les

 23   Juges de la Chambre comprendront les besoins de protection de la personne

 24   qui a été abordée avant la pause. D'après ce que j'ai pu déterminer, le

 25   témoin a été témoin ici mais a, en fait, déposé en audience publique. Par

 26   conséquent, les pages qui ont fait objet d'expurgation peuvent être

 27   diffusées.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va rendre public ce que nous avions décidé

Page 16058

  1   provisoirement de rendre, dans l'attente de votre position, confidentiel.

  2   J'invite également le témoin et M. Seselj à ralentir. Les interprètes

  3   n'en peuvent plus. Vous allez trop vite.

  4   Bien. Monsieur Seselj, continuez.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Nous sommes donc arrivés jusqu'au paragraphe 56, où il est écrit que

  7   moi, à partir de cet état-major des volontaires, donc celui à côté de la

  8   maison de Kameni, que je suis passé à côté du supermarché. Ensuite, de

  9   l'école technique, nous sommes rentrés au commandement de la Défense

 10   territoriale à pied. Et devant ce commandement, il y aurait eu plusieurs

 11   véhicules qui étaient garés. Lorsque je me suis arrêté, j'aurais dit

 12   qu'aucun Oustachi ne doit quitter Vukovar vivant; est-ce exact ?

 13   R.  Je n'ai pas entendu cela.

 14   Q.  D'où ça vient, de votre prétendue déclaration ?

 15   R.  Je ne sais pas. Nous avons invité les Oustachi à se rendre, mais

 16   c'était bien avant votre arrivée.

 17   Q.  Ici, il est écrit qu'au moins 50 personnes étaient présentes; est-ce

 18   exact ? Est-ce que 50 personnes auraient eu le courage d'être à un seul

 19   endroit au moment où l'artillerie croate tirait sur le centre-ville de

 20   Vukovar en utilisant les mortiers, ils avaient leur propre artillerie, les

 21   obusiers, les canons, et cetera ?

 22   R.  Oui, les obusiers.

 23   Q.  Est-ce qu'il est possible que 50 personnes auraient pu se regrouper en

 24   écoutant mon discours ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Mais c'est dans votre prétendue déclaration.

 27   R.  Je vous ai dit plusieurs fois que je ne sais pas ce qui est écrit dans

 28   la déclaration.

Page 16059

  1   Q.  Il y avait des volontaires, des membres de la TO, des officiers de la

  2   Brigade des Gardes, Sljivancanin, Radic et d'autres. Il y a une petite

  3   différence entre votre déclaration ici et les déclarations d'autres

  4   témoins, qui ont dit que c'était dans la maison de Stanko Vujanovic ou qui

  5   ont dit que c'était entre la maison de Vujanovic et de Kameni. Mais la

  6   tendance est la même. J'aurais dit qu'aucun Oustacha ne doit quitter la

  7   ville vivant, que les membres de la Brigade des Gardes auraient entendu

  8   cela, et que c'est pour cela qu'ils ont fusillé 200 personnes à Ovcara.

  9   C'est leur construction. Vous trouvez ça drôle ?

 10   R.  Bien sûr que oui.

 11   Q.  Et vous ne saviez pas que c'était dans la déclaration que vous avez

 12   signée ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Bien. Puis que l'euphorie générale régnait, que l'on tirait dans l'air

 15   pour exprimer le soutien et l'approbation, est-ce que vous savez que c'est

 16   dans votre déclaration ?

 17   R.  Je ne sais pas. Mais pour autant que je le sache, aucune personne

 18   normale n'aurait gaspillé ses munitions dans une telle situation.

 19   Q.  Donc je suis allé sur la ligne du front, où on pouvait être tué à tout

 20   moment. Est-ce que vous vous souvenez qu'un soldat serbe, je crois que

 21   c'était une estafette, il était sur une moto, il était à proximité de moi,

 22   et il s'est fait tuer dans une explosion d'une mine, il a été tué sur-le-

 23   champ ?

 24   R.  Je pense que c'était à deux rues de là.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que par la suite je suis allé exprimer

 26   mes condoléances auprès de la famille, car c'était un soldat originaire de

 27   Vukovar et membre de la Défense territoriale ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas.

Page 16060

  1   Q.  Qui aurait été aussi fou pour regrouper 50 personnes à un endroit où, à

  2   tout moment, on pouvait se faire tuer par un obus ou une mine ?

  3   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'était immédiatement après le début du

  4   pilonnage.

  5   Q.  Lorsque les Oustachi ont découvert que j'étais à Vukovar ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous savez que je suis resté à Vukovar et que j'ai passé la

  8   nuit dans une maison près de Kameni ?

  9   R.  Oui, je crois.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que les Croates utilisaient des avions

 11   agricoles pour jeter des chauffe-eau pleins d'explosifs ?

 12   R.  Oui, et des bombes à gaz.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'un tel projectile est tombé près de la

 14   maison dans laquelle j'ai passé la nuit ?

 15   R.  Je sais qu'il y avait un tel projectile, mais je ne sais pas où il

 16   avait explosé.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que Misa Miljanic [phon] -- vous vous souvenez de

 18   cet homme ?

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Messieurs, vous avez une conversation

 20   entre vous, mais très peu nous arrive. A moins que vous parliez à une

 21   cadence qui permettra aux interprètes de suivre, ceci ne servira à rien. Et

 22   nous ne sommes pas ici pour divertir le public serbe. Nous sommes dans un

 23   prétoire et nous sommes dans un procès sérieux. Donc je vous demande de

 24   ralentir et de ménager des pauses entre vos questions et vos réponses.

 25   Merci.

 26   M. SESELJ : [interprétation]

 27   Q.  Au paragraphe 60, vous avez décrit, soi-disant, mon départ en Slavonie

 28   occidentale, et vous écrivez -- soi-disant, c'est vous, c'est ce qui est

Page 16061

  1   écrit :

  2   "Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je crois qu'au moment de cette visite,

  3   c'est Zoran Drazilovic qui était avec Seselj lors de cette visite en

  4   Slavonie occidentale," puis vous dites que, "certainement, Petar Panic, mon

  5   garde du corps, et d'autres personnes de la sécurité étaient à mes côtés."

  6   Et vous dites que j'y aurais rencontré les commandants des volontaires,

  7   Radovan Novacic, Slavko Nisic, et d'autres." Que vous n'avez pas assisté à

  8   cela, mais vous le savez simplement.

  9   Est-ce que vous avez déclaré cela ?

 10   R.  J'ai déclaré comme suit : pour autant que je le sache, vous avez rendu

 11   visite aux volontaires en Slavonie occidentale, et si mes souvenirs sont

 12   bons, c'était fin novembre. Moi aussi, j'y étais, mais c'étaient deux

 13   visites indépendantes. Donc je n'y suis pas allé avec vous. J'y suis allé

 14   séparément de vous. Et je ne sais vraiment pas qui y est allé avec vous.

 15   Q.  Et aujourd'hui, vous ne savez même pas comment j'y suis allé ?

 16   R.  Bien sûr que non.

 17   Q.  Si je vous dis que j'ai pris un hélicoptère de la JNA pour m'y rendre

 18   et que c'est le commandant des forces aériennes et antiaériennes

 19   militaires, le général Bozidar Stevanovic, qui a mis cet hélicoptère à ma

 20   disposition, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?

 21   R.  Je sais qui était Bozidar Stevanovic.

 22   Q.  Est-ce que vous croyez que j'ai pris un hélicoptère de la JNA pour y

 23   aller ?

 24   R.  Pourquoi pas ?

 25   Q.  Et il y avait deux officiers des forces aériennes qui pilotaient, et il

 26   y avait Sasic, qui était le ministre des Affaires étrangères de la région

 27   serbe de la Slavonie occidentale. Est-ce que vous avez entendu parler de

 28   Sasic ?

Page 16062

  1   R.  Oui, bien sûr que oui.

  2   Q.  Est-ce que vous croyez que je me suis déplacé de cette manière-là ?

  3   R.  Il n'y a pas de raison de ne pas vous croire.

  4   Q.  Nous avons pris un hélicoptère jusqu'à Banja Luka, ensuite une voiture

  5   pour aller en Slavonie occidentale. Et après une visite de deux jours en

  6   Slavonie occidentale, j'ai tenu un rassemblement à Banja Luka dans la salle

  7   Borik, où plusieurs milliers de personnes se sont regroupées. Est-ce que

  8   vous en avez entendu parler ?

  9   R.  J'ai entendu parler de ce rassemblement.

 10   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que par la suite, suite à la demande

 11   de Milan Babic, pendant la nuit, je suis allé à Knin pour empêcher le

 12   soulèvement organisé par le capitaine Dragan contre les autorités légales

 13   de la Krajina serbe ?

 14   R.  J'ai entendu parler de cela, même si je vaquais à mes propres affaires

 15   qui étaient différentes.

 16   Q.  Et au moment de la libération de Vukovar, j'étais encore à Knin; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Si mes souvenirs sont bons, oui.

 19   Q.  L'Accusation a une séquence vidéo qui me montre avec le capitaine

 20   Dragan à Benkovac. Ceci a été monté dans ce prétoire. Donc nous n'allons

 21   plus perdre notre temps là-dessus.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce capitaine Dragan c'est celui qui vient

 23   d'être arrêté aujourd'hui en Australie et qui était en fuite ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour moi, c'est une triste nouvelle, Monsieur

 27   le Président, le fait que le capitaine Dragan a été arrêté. J'espérais

 28   qu'ils n'allaient pas réussir à l'arrêter même si pendant la guerre nous

Page 16063

  1   étions opposés, mais aucune extradition des combattants serbes aux

  2   autorités oustachis à Zagreb ne me réjouit, car ils ne peuvent avoir un

  3   procès équitable là-bas, même pas ici, sans parler de la Croatie, où c'est

  4   encore plus le cas.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Est-ce que l'on pourrait éteindre

  6   son micro lorsqu'il prononce des accusations spécifiques qui n'ont aucune

  7   base ni fondement dans ce procès.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Seselj. Nous savons que le

  9   capitaine Dragan a été arrêté. Voilà. Continuez.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Où est-ce qu'on en arrive ? Alors, on en arrive au paragraphe 63. Il

 12   est question de Mali Zvornik. On dit ici :

 13   "Je ne suis pas allé en compagnie de Seselj à Mali Zvornik après la

 14   prise de Zvornik. Mais d'après mes souvenirs, Seselj est allé tenir un

 15   meeting là-bas après la prise de Zvornik."

 16   Alors, est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré, et que ça

 17   s'est passé mi-avril ?

 18   R.  Tout d'abord, je ne dirais jamais cela. D'abord, je sais que ce n'est

 19   pas mes propos pour une raison tout à fait simple : je n'ai jamais dit

 20   "prise de," mais libération de. Deuxièmement, j'ai toujours affirmé de

 21   façon persévérante à l'attention des investigateurs disant que le meeting

 22   du Mouvement chetnik-serbe c'était en 1991, or, eux, ils ont cherché à me

 23   convaincre que c'était en 1992.

 24   Q.  Mais pourquoi voulez-vous que je tienne un meeting à Mali Zvornik alors

 25   qu'il y avait encore des combats dans le grand Zvornik, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien, ça aurait généré des conséquences incommensurables.

 27   Q.  En plus, il eut fallu retirer des volontaires par le pont pour ma

 28   sécurité à moi, alors qu'ils étaient en train de se battre pour Kula Grad à

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  1   ce moment-là, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pour autant que je le sache, oui.

  3   Q.  Donc vous êtes en train de nier que ce sont là vos propos ?

  4   R.  Je le nie. Je nie ce qu'on dit que j'ai déclaré, la teneur.

  5   Q.  Ici, on dit que l'enquêteur est en train de citer le discours à Seselj,

  6   paragraphe 22, page 8 de l'acte d'accusation contre Vojislav Seselj. On

  7   cite mon prétendu discours. Alors, il y a un faux témoin qui a affirmé que

  8   j'aurais tenu un discours à Mali Zvornik en mars 1992 avant qu'il n'y ait

  9   des combats à Zvornik. Et semble-t-il que j'aurais qualifié les Musulmans

 10   de "païens," ce qui est absolument impossible. Est-ce que vous avez entendu

 11   dire que je me serais exprimé de façon vilaine ou dénigrante à l'égard de

 12   la religion musulmane ?

 13   R.  Jamais.

 14   Q.  Est-ce que vous m'avez entendu dire des mauvaises choses à l'égard de

 15   la religion catholique romaine, indépendamment des attaques lancées contre

 16   les papes qui ont fait beaucoup de mal au peuple serbe, mais est-ce que

 17   vous m'avez entendu offenser la religion catholique romaine ?

 18   R.  Non, jamais.

 19   Q.  Ou alors une religion bouddhiste, taoïste, peu importe laquelle ?

 20   R.  Je n'ai pas entendu chose pareille.

 21   Q.  Alors, se peut-il qu'une personne qui a mon niveau d'éducation qualifie

 22   les Musulmans de païens, alors que c'est une religion monothéiste qui est

 23   issue du Judaïsme et de la Chrétienté ?

 24   R.  Oui, c'est tout à fait normal. Vous avez raison.

 25   Q.  Mais le fait que nous ayons eu des guerres de religion au travers de

 26   l'histoire sous l'occupation ottomane, c'est une autre paire de manches.

 27   Alors, vous êtes en train de nier ce qui figure au paragraphe 63 ici.

 28   Au paragraphe 66, on vous a interrogé au sujet d'Ovcara, je pense, et vous

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  1   avez dit que vous n'avez jamais entendu parler de ce qui s'était passé à

  2   Ovcara. Alors, nous, en Serbie, est-ce que nous avons appris ce qui s'était

  3   passé à Ovcara avant que les exhumations ne commencent, avant que les

  4   Croates et les étrangers qui se trouvaient à Vukovar aussi n'aient fait

  5   savoir qu'il y avait là-bas des charniers ?

  6   R.  Bien sûr que non. Moi, j'ai entendu parler d'Ovcara à la fin de la

  7   guerre seulement.

  8   Q.  Est-ce que c'était là un secret gardé de façon stricte, qui était donc

  9   au soin des services de sécurité militaire, conduits par Alexander

 10   Vasiljevic ?

 11   R.  Probablement.

 12   Q.  Donc ceux qui ont organisé et qui ont participé à ces exécutions ont

 13   gardé cela comme étant un strict secret ?

 14   R.  C'est logique.

 15   Q.  Et ceux qui ont commandé à Vukovar étaient au courant de la chose,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Il est logique qu'ils le sachent.

 18   Q.  Vous semble-t-il logique ici qu'on entende ici le commandant militaire

 19   de Vukovar après la libération de Vukovar pour témoigner dans un procès

 20   contre moi ? Lui, commandant de la ville où il y a eu Ovcara et où on a

 21   passé la chose sous le tapis, qu'il viendrait donc témoigner contre moi,

 22   moi qui n'étais pas au courant d'Ovcara ? Ça vous semble logique ?

 23   R.  Ça n'a rien à voir avec la logique.

 24   Q.  Je vais vous dire autre chose. Puisque c'était un témoin protégé, je ne

 25   vais pas donner son nom. Il n'a rien dit contre moi, mais ce qui est

 26   terrible c'est de voir quelqu'un de responsable pour Ovcara venir témoigner

 27   dans un procès contre moi. Mais bon, soit. Allons de l'avant.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas, parce que vous allez tellement vite.

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  1   Aujourd'hui, on va battre tous les records, je pense, du nombre de pages.

  2   Il faut qu'on vérifie si le commandant de la ville de Vukovar a témoigné

  3   ici sous pseudonyme, parce qu'à ce moment-là, il faut expurger. Parce que

  4   tout le monde peut savoir qui c'est, d'autant que dans le jugement Mrkic,

  5   son nom apparaît. Alors donc --

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Personne ne le sait, Monsieur le Président.

  7   Monsieur le Président, personne ne sait de qui il s'agit. Faites une

  8   enquête auprès du public. Personne ne sera vous le dire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le commandant de la ville de Vukovar après la

 10   libération de Vukovar, c'est dans le domaine public. Tout le monde sait qui

 11   sait. C'est même dans le jugement rendu dans l'affaire --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, personne ne sait cela.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, le Juriste de la Chambre va vérifier ça.

 14   Continuez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je continue.

 16   M. SESELJ : [interprétation]

 17   Q.  Ici, au paragraphe 66, il est dit ce qui suit :

 18   "En corrélation avec Ovcara, j'ai appris que les hommes d'Arkan auraient

 19   emmené là-bas des Croates et les auraient exécutés. A l'occasion

 20   d'entretiens officieux avec des volontaires, je n'ai pas entendu parler

 21   qu'il y aurait eu implication de Kameni et des autres volontaires dans ces

 22   affaires d'Ovcara."

 23   Alors, est-ce que vous avez entendu dire que les volontaires auraient tué

 24   là-bas des Croates ?

 25   R.  Non, jamais.

 26   Q.  Mis à part le fait que nous savons que les hommes à Arkan ont commis

 27   des crimes ailleurs, mais à Ovcara, ils n'étaient pas présents du tout ?

 28   R.  Exact.

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  1   Q.  Est-il exact aussi de dire qu'ils n'étaient pas présents dans le

  2   secteur sud non plus ?

  3   R.  Dans le secteur sud, non.

  4   Q.  Ils étaient dans le secteur nord, qui était commandé par le Corps de

  5   Novi Sad, n'est-ce pas ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Et Arkan pouvait faire son apparition dans le secteur sud rien qu'après

  8   la fin des combats pour Vukovar ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Mais jamais personne n'a entendu dire que les hommes à Arkan ont

 11   exécuté des gens à Ovcara, n'est-ce pas ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Est-ce que vous étiez à Zvornik en avril 1992 ?

 14   R.  A Mali Zvornik.

 15   Q.  Mais dans le Grand Zvornik, vous n'y êtes pas allé ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Bon. Au paragraphe 67, il est dit que vous avez ouï dire qu'à Vocin il

 18   y a eu des civils de tués, et que "J'en aurais été informé par le biais des

 19   volontaires." Ensuite, au paragraphe 68, on dit que :

 20   "Il y a eu des Aigles blancs là-bas, et que suite à cela, on s'était accusé

 21   les uns les autres, Bokan, en sa qualité de commandant des Aigles blancs,

 22   et le QG de Guerre du Parti radical serbe, on passait la culpabilité de

 23   l'un à l'autre."

 24   Est-ce que c'est ce que vous avez déclaré ?

 25   R.  Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que j'ai lu dans les journaux ennemis,

 26   et on sait de qui il s'agit, ils ont écrit toutes sortes de choses au sujet

 27   de Vocin.

 28   Q.  Oui, mais c'est publié dans mes livres, et l'on a dit de façon

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  1   publique. Parce que tout ce que j'ai dit en public, je l'ai imprimé. On a

  2   condamné ce crime.

  3   R.  Bien sûr.

  4   Q.  Et nous avons interpellé les Aigles Blancs.

  5   R.  Exact.

  6   Q.  On n'a pas interpellé Bokan, parce que l'on ne savait pas s'il y avait

  7   un lien entre lui et les crimes, et on ne sait pas de nos jours encore.

  8   Mais Bokan, lui, n'a jamais affirmé que c'étaient des volontaires du Parti

  9   radical serbe qui en avaient été les auteurs, n'est-ce pas ?

 10   R.  Pour autant que je sache, oui.

 11   Q.  Donc ce que je dis est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors comment se fait-il que dans votre prétendue déclaration, il y ait

 14   cet élément selon lequel on s'était mis en accusation les uns les autres ?

 15   R.  Je n'en sais rien.

 16   Q.  Paragraphe 77, il est dit que vous avez inspecté le centre et il est

 17   dit que vous seriez allé voir le centre de formation d'Arkan.

 18   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En été 1991, je suis passé à Erdut,

 19   parce que j'avais un copain qui était membre de l'unité d'Arkan et je

 20   voulais le faire passer dans nos unités à nous.

 21   Q.  Est-ce que vous saviez que j'étais allé une fois là-bas, moi, que

 22   j'étais passé pour voir de quoi ça avait l'air et que j'ai continué ma

 23   route vers Borovo Selo ?

 24   R.  Je ne le savais pas.

 25   Q.  Mais en quoi cela serait-il bizarre ?

 26   R.  Ce n'est pas bizarre.

 27   Q.  Il y avait là-bas le commandant de la Slavonie orientale, du Srem

 28   occidental et de la Baranja, qui s'appelait Badza, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et si j'ai vu Arkan, est-ce que cela signifie que nous avions eu une

  3   coopération, alors que nous étions ensemble à des funérailles?

  4   R.  Non, ça ne veut pas dire cela.

  5   Q.  Savez-vous que j'étais en conflit avec Arkan avant ?

  6   R.  Je sais que vous étiez en conflit avant tout conflit de guerre en ex-

  7   Yougoslavie.

  8   Q.  Si un témoin a déclaré ici qu'Arkan était venu à Zvornik à bord d'une

  9   voiture du ministère de l'Intérieur fédéral avec les deux lumières

 10   rotatives allumées, ça vous surprendrait ?

 11   R.  Pas du tout.

 12   Q.  Est-ce que vous saviez qu'Arkan avait travaillé pour le ministère de

 13   l'Intérieur fédéral pendant des années ?

 14   R.  Je le sais.

 15   Q.  Alors, il est dit également que nous avions coopéré dans certaines

 16   activités avec Arkan, bien que nous ayons eu des activités séparées. Est-ce

 17   que c'est ce que vous avez déclaré ?

 18   R.  Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter ?

 19   Q.  Voilà ce qui est dit :

 20   "Je vais tirer au clair. Nous avons agi de façon séparée, mais nous

 21   avons coopéré et coordonné nos activités avec Arkan. Donc il était normal

 22   pour moi d'aller voir Arkan pour que nous ne doublions pas notre présence

 23   sur le terrain. Et Ljubisa Petkovic aurait eu des contacts avec Arkan pour

 24   les mêmes raisons que celles que je viens de citer."

 25   Et vous n'auriez jamais vu Arkan au QG de Guerre du SRS à Belgrade.

 26   Que voulez-vous que nous coordonnions avec lui ?

 27   R.  Je ne l'ai jamais dit cela. J'ai dit ce qui suit : il arrivait que dans

 28   le même secteur il y ait nos unités à nous et celles d'Arkan.

Page 16071

  1   Q.  Ça s'est passé à Tenja ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mais à Zvornik ?

  4   R.  J'ai entendu parler de Zvornik.

  5   Q.  Savez-vous combien de combattants avait Arkan à Zvornik ?

  6   R.  Un tout petit nombre. Je ne sais pas.

  7   Q.  Trente-neuf. Est-ce que vous saviez le QG de Crise de Zvornik lui avait

  8   payé pour qu'il prenne part au combat, et il n'était pas du tout placé sous

  9   le contrôle de la JNA ? Je reprends la déclaration du colonel Tacic, qui a

 10   demandé à l'état-major principal, d'urgence, de faire partir Arkan de

 11   Zvornik. En avez-vous entendu parler ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Si vous n'en avez pas entendu parler, je laisse tomber.

 14   Plus loin, on dit, au paragraphe 72 :

 15   "Seselj n'était pas en bons termes avec Arkan, bien qu'ils aient coopéré

 16   dans les opérations sur le terrain."

 17   Est-ce que vous avez déclaré cela ?

 18   R.  J'ai dit que vous n'étiez pas en bons termes avec Arkan et qu'il

 19   arrivait que nos unités et les siennes se trouvent sur le même terrain.

 20   Q.  Mais comment pouvions-nous coopérer sur le terrain alors ?

 21   R.  Nous, on était placés sous le commandement de la Défense territoriale

 22   et automatiquement nous ne pouvions coopérer avec personne d'autre.

 23   Q.  Mais comment voulez-vous que j'aie pu coopérer moi-même avec lui sur le

 24   terrain ?

 25   R.  Je ne le sais pas.

 26   Q.  Il semblerait qu'au QG de Guerre il y a eu Goran Hadzic et Milan Martic

 27   de venus. Alors quand est-ce que ça s'est produit ?

 28   R.  Je ne sais pas.

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  1   Q.  Ils pouvaient venir me voir moi, mais pas le QG de Guerre. Que voulez-

  2   vous qu'ils aillent chercher là-bas ?

  3   R.  Au QG de Guerre, jamais.

  4   Q.  Milan Martic, lui, il est venu, mais je ne me souviens pas que Goran

  5   Hadzic soit venu. Est-ce que Goran Hadzic est, à quelque moment que ce

  6   soit, venu au parti ? Je ne m'en souviens pas.

  7   R.  Moi, je ne m'en souviens pas non plus.

  8   Q.  Alors comment cela figure-t-il dans le paragraphe 72 de votre

  9   déclaration ?

 10   R.  Ça arrangeait peut-être avec quelqu'un de le mettre.

 11   Q.  Au paragraphe 73, on dit que Milan Babic, vous ne l'avez pas vu au QG

 12   de Guerre, mais que Babic et moi, on était en conflit. Quand est-ce qu'on

 13   s'est confrontés, lui et moi ?

 14   R.  J'ai dit plus tard, à l'occasion des élections où ils étaient

 15   concurrents, Martic et Babic.

 16   Q.  Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas eu de conflit

 17   entre Babic et moi jusqu'à la fin 1993.

 18   R.  J'ai dit justement plus tard, lorsque Martic a été élu aux fonctions de

 19   président.

 20   Q.  Je vais vous rappeler la chose. Aux élections en 1993 dans la

 21   République de Krajina serbe, il y avait eu le candidat du SRS qui était

 22   Drago Leskovac ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et il y avait Martic et Babic qui étaient candidats. Martic et Babic

 25   ont fait partie du deuxième tour. Est-ce que vous vous souvenez du fait que

 26   nous avions apporté notre soutien à Milan Babic contre Martic au deuxième

 27   tour ? Parce que nous étions en conflit avec Martic ? Vous vous souviendrez

 28   que Martic s'était attaqué à moi lorsque j'étais entré en conflit moi-même

Page 16073

  1   avec Milosevic ?

  2   R.  Ça, je l'ai oublié.

  3   Q.  Mais vous souvenez-vous du début 1994, où Babic était venu à Belgrade

  4   pour conclure un pouvoir de coalition avec les radicaux ? On a tenu une

  5   conférence de presse publique au centre de presse Tanjug.

  6   R.  Moi, à l'époque, je n'ai pas participé à ces événements politiques.

  7   Q.  Vous avez pu le voir dans les médias. Babic a ensuite enfreint ce qu'on

  8   avait convenu. Et il a établi un accord avec un dénommé Nikolic ?

  9   R.  Oui, Borislav Nikolic.

 10   Q.  Justement. On est entré en conflit en 1994, parce qu'il avait enfreint

 11   ce qu'on avait convenu au niveau de la coalition. Je n'ai pas eu de conflit

 12   avec Babic ni de contact avec lui jusqu'à son arrivée à La Haye.

 13   R.  Mais moi, je parlais de conflit politique.

 14   Q.  Quand il est arrivé à La Haye et qu'il a témoigné, oui, on était en

 15   conflit, et il m'évitait comme la peste. Ça c'est bien vrai.

 16   Au paragraphe 74, on dit que :

 17   "La plupart des demandes pour l'envoi de volontaires en Slavonie

 18   occidentale, ça venait de Milan Lancuzanin, Kameni, qui était membre du

 19   SRS, et que c'était notre contact là-bas.

 20   R.  Mais je sais que Milan Lancuzanin était membre du SDS. Ce n'est que

 21   bien plus tard qu'il s'est affilié au Parti radical serbe.

 22   Q.  Peut-être à la fin de la guerre seulement ?

 23   R.  Oui, justement.

 24   Q.  Mais saviez-vous que, s'agissant des volontaires, on les envoyait là-

 25   bas uniquement en concertation avec la JNA ?

 26   R.  A partir du 1er octobre.

 27   Q.  Vous souvenez-vous du fait que des haut gradés de la JNA étaient venus

 28   à la centrale du SRS ?

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  1   R.  Je me souviens qu'il y a eu des officiers.

  2   Q.  Vous souvenez-vous que Ljubisa Petkovic est allé à l'état-major pour se

  3   concerter avec le général Ljubomir Domazetovic ?

  4   R.  Je m'en souviens.

  5   Q.  Le général Domazetovic c'était l'adjoint du secrétaire fédéral ou

  6   l'adjoint du chef d'état-major ?

  7   R.  Il était adjoint du chef d'état-major.

  8   Q.  C'est bien ce qu'il me semblait.

  9   Au paragraphe 75, il est dit que le gouvernement de la Slavonie, de la

 10   Baranja et du Srem occidental avait décidé que nos unités soient déployées

 11   à Dalj, qui était tenue par Goran Hadzic, et que vous êtes allé à deux

 12   reprises au centre d'entraînement d'Arkan à Erdut. Alors pourquoi des

 13   volontaires du Parti radical serbe seraient-ils déployés à Dalj, alors que

 14   Dalj n'était pas menacée du tout à l'époque, n'était pas en péril ? Une

 15   fois Dalj libérée, il n'y avait plus aucun péril là-bas.

 16   R.  Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déclaré.

 17   Q.  Donc ce n'est pas ce que vous leur avez dit ?

 18   R.  Non. Mais c'est tout à fait illogique d'envoyer des gens à Dalj alors

 19   que Dalj a été libérée en premier.

 20   Q.  Justement, c'est bien mon avis aussi. Au paragraphe 77, il est dit que

 21   vous auriez déclaré : 

 22   "S'agissant des relations entre le QG de Guerre du SRS et les représentants

 23   de la Sûreté de l'Etat de Serbie, je peux dire que j'ai fait la

 24   connaissance d'un dénommé Branko Stanisic, si tant est que c'était bien son

 25   prénom. Il est venu au QG de Guerre en compagnie de Ljubisa Petkovic. Une

 26   fois, Petkovic et moi, on est allés le voir dans son bureau au SUP de Stari

 27   Grad. La raison de la réunion c'était parce que Petkovic était censé

 28   résoudre des problèmes administratifs au sujet des volontaires, mais je ne

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  1   sais pas de quoi il s'agissait au juste. La réunion a été reportée à plus

  2   tard. Je tiens à ajouter que le dénommé Branko Stanisic a déclaré qu'il

  3   était un parent quelconque de Jovica Stanisic."

  4   Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré ?

  5   R.  Non, je ne l'ai pas dit de la sorte.

  6   Q.  Savez-vous que je suis dans le même quartier pénitencier que Jovica

  7   Stanisic ?

  8   R.  Je le sais.

  9   Q.  Jovica Stanisic dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce Branko

 10   Stanisic et qu'il n'est certainement pas un parent à lui. Le croyez-vous ?

 11   R.  Ecoutez, Ljubisa Petkovic était ici. Il sait de qui il s'agit. Moi, je

 12   ne sais pas du tout de qui il s'agit.

 13   Q.  Alors, Jovica Stanisic veut porter plainte contre moi, parce que j'ai

 14   publié des données confidentielles de la documentation de la Sûreté de

 15   l'Etat, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et quel est le lien avec le

 16   service de sécurité d'Etat de Serbie en passant par un tout petit employé

 17   de ce service qui avait un bureau dans la municipalité de Stari Grad ? Ce

 18   n'était pas une centrale à Belgrade, non ?

 19   R.  Pas du tout. Il se peut que Ljubisa ait eu à faire quelque chose à

 20   titre privé là-bas.

 21   Q.  Bon. Au paragraphe 78, vous évoquez des conflits entre groupes de

 22   volontaires et la police. Ça c'est bien exact. Nos volontaires qualifiaient

 23   les policiers de communistes, et les autres les appelaient Chetniks, et

 24   cetera, mais ce sont des confrontations qui sont survenues avant le 1er

 25   octobre 1991, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  C'est donc nos volontaires qui allaient là-bas en civil, sans armes, et

 28   là, les policiers essayaient de les empêcher, mais ils ne pouvaient pas les

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  1   arrêter parce qu'ils n'avaient ni armes ni uniformes --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande au bureau du Procureur de me faire des

  3   recherches très vite pour savoir si le commandant de la ville de Mostar,

  4   après le mois de novembre, a fait l'objet de mesures de protection, parce

  5   que j'ai un doute.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

  7   voulez parler de Mostar ou autre chose --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vukovar. Pouvez-vous vérifier si nous lui avons

  9   donné des mesures de protection, parce que je n'ai pas le dossier sous les

 10   yeux. Et là, le Juriste de la Chambre me donne un nom, mais j'ai quand même

 11   des problèmes.

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que cela permettrait d'accélérer

 13   les choses si nous passions à huis clos partiel, et à ce moment-là,

 14   l'accusé pourrait nous donner le nom. Ce serait plus aisé pour nous pour

 15   faire nos recherches.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne vous dirai rien à huis clos partiel,

 17   rien. Je vais me taire comme une carpe.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, continuez, Monsieur Seselj.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous proposons que les Juges de la Chambre

 20   expurgent la partie en question.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors moi, à titre provisoire, je vais expurger la

 22   page 93 pour le moment, où on parlait du commandant de la ville de Vukovar.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez expurger le compte rendu autant que

 25   vous voulez.

 26   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il va falloir que je trouve un remède pour ce

 28   qui est de la mise en péril des débats publics dans cette affaire. Je ne

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  1   sais pas quel est le remède, mais il doit y avoir un remède à cela.

  2   M. SESELJ : [interprétation]

  3   Q.  Au paragraphe 78 maintenant, vous dites que le QG de Guerre de la SRS a

  4   coopéré avec le service de la Sûreté de l'Etat de Serbie du point de vue

  5   d'une coordination. Alors, quelle coordination ? Qu'avons-nous bien pu

  6   coordonner avec eux en 1991 ?

  7   R.  Je ne comprends pas.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il me vient tout de suite à l'esprit un remède, mais

  9   ce serait, par exemple, que la Chambre prenne une décision pour interdire

 10   la retransmission sur la télévision serbe. Ça, ça pourrait être un bon

 11   remède. Mais ça me vient comme ça.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce serait un remède extraordinaire, Monsieur le

 13   Président. Mais vous n'y avez pas pensé il y a trois   ans ? Ça aurait

 14   porté beaucoup plus de fruits. Le procès aurait été terminé il y a deux ans

 15   et 11 mois déjà. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard.

 16   Je ne suis pas en train de vous défier, mais j'ai l'impression que

 17   vous êtes en train de me lancer des défis. Ça vous dérange que je me

 18   défende avec autant de succès peut-être ? Je crois que c'est ça le problème

 19   essentiel ici.

 20   M. SESELJ : [interprétation] 

 21   Q.  Ici, on dit :

 22   "Autant que je le sache, nous n'avons pas eu de volontaires sous le

 23   commandement du service de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Mais toujours

 24   est-il qu'il y a eu une coopération à tous les niveaux. Nous avons

 25   coordonné nos activités avec tous ceux qui étaient présents sur le terrain,

 26   l'armée, la Défense territoriale, Arkan et la police. Je n'ai aucune

 27   information concernant des contacts éventuels entre Seselj et Jovica

 28   Stanisic et Frenki Simatovic. Il se peut que Seselj soit allé le voir, mais

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  1   le contraire n'est pas possible."

  2   Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire dans votre déclaration ?

  3   R.  Je n'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'entends parler de

  4   cela.

  5   Q.  Vous n'étiez donc pas conscient du fait que ça figurait dans votre

  6   déclaration ?

  7   R.  Non. Non seulement je ne savais pas, mais c'est risible, parce que ça

  8   n'a rien à voir avec la vérité.

  9   Q.  Mais est-ce que vous me croiriez si je vous disais que jamais de ma vie

 10   je ne suis allé à la centrale du service de la Sûreté de l'Etat ?

 11   R.  Je n'ai aucune raison de ne pas vous croire.

 12   Q.  Au niveau fédéral, oui, lorsque Mihajl Kertes en était le chef, il m'a

 13   demandé de venir. Et il y avait Brano Crncevic, l'écrivain. Et Kertes m'a

 14   alors offert un pistolet ZZ-99, que j'ai dûment enregistré. J'y suis allé

 15   une fois, mais pour ce qui est de Jovica Stanisic, je n'ai jamais vu son

 16   bureau. Me croyez-vous ?

 17   R.  Pourquoi pas ?

 18   Q.  Ça ne signifie pas que je ne le connaissais pas. J'ai fait sa

 19   connaissance en novembre 1992.

 20   Alors, paragraphe 79, il est dit que vous auriez affirmé prétendument que :

 21   "Il n'y a jamais eu de problème --"

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin. M. Seselj vient de

 23   dire très vite, mais moi, je fais mon travail de Juge. Quand je vois des

 24   éléments à charge, je les mets en évidence; à décharge, je les mets en

 25   évidence. Il vient de dire à l'instant qu'il a rencontré Stanisic en

 26   novembre 1992. D'après l'acte d'accusation, l'entreprise criminelle remonte

 27   déjà en 1991. Donc pour le Procureur, Stanisic connaissait déjà M. Seselj

 28   dès 1991. Or, s'il le connaît au mois de novembre 1992, il y a un problème.

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  1   Alors, à votre connaissance, M. Seselj a connu Stanisic à quel moment

  2   ? Peut-être que vous ne le savez pas. Si vous le savez, vous me le dites.

  3   Si vous ne le savez pas, vous dites, Je ne sais pas.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il a eu des contacts du tout

  5   avec M. Stanisic.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas.

  7   Alors, juste une autre question. Parce que moi, je pose des questions

  8   qui me paraissent fondamentales et j'évite de perdre du temps.

  9   M. Seselj, qui a témoigné dans l'affaire Milosevic, a mis en cause

 10   votre voisin, M. Petkovic, devenu député après que nous l'avons vu ici dans

 11   le box, et M. Seselj a dit à l'époque que M. Petkovic avait été infiltré au

 12   Parti radical serbe par le ministère de l'Intérieur, par le MUP, les

 13   services d'Etat. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous connaissez bien

 14   M. Petkovic ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais assez bien M. Petkovic, mais de là

 16   à savoir s'il avait été infiltré dans les rangs du Parti radical serbe, je

 17   ne le sais pas. M. Seselj doit mieux le savoir que moi.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous rappelle que

 19   vous n'avez pas bien interprété mon témoignage dans l'affaire Milosevic. Je

 20   n'ai pas dit qu'il avait été infiltré -- que c'était quelqu'un que le

 21   service avait infiltré. Nous avons suspecté Ljubisa Petkovic, en 1993, en

 22   pensant qu'il avait commencé à travailler sur le compte de ces services du

 23   point de vue des activités du parti. C'est cela la teneur de mon

 24   témoignage, et c'est à ce moment-là que nous avons exclu du parti Ljubisa

 25   Petkovic. Par la suite, il y a eu réhabilitation de cet individu, parce

 26   qu'il s'était tenu en héros devant le Tribunal de La Haye, mais ça c'est

 27   une affaire qui ne regarde que le parti, et c'est ce que j'ai dit dans mon

 28   témoignage dans l'affaire Milosevic. Libre à vous de vérifier.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, on vérifiera.

  2   Madame Biersay.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est une question à propos d'une

  4   clarification, quelque chose qui n'est pas ressorti au niveau du compte

  5   rendu en anglais. Le nom cité par M. Seselj, pardonnez-moi si je le

  6   prononce mal, je demande à ce qu'il puisse le redire. Je crois que c'était

  7   Brana Crncevic, mais ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

  8   Peut-être que vous pourriez répéter le nom, s'il vous plaît.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'écrivain Brana Crncevic était présent lorsque

 10   je suis venu chez Kertes, qui, brièvement, a été le chef du service fédéral

 11   de la Sûreté de l'Etat, et à ce moment-là, Kertes m'a fait cadeau du

 12   pistolet CZ-99, avec deux chargeurs de munitions. C'était en 1992, en juin

 13   ou juillet. Je ne suis pas tout à fait sûr.

 14   Monsieur le Président, si ceci vous intéresse, je vous rappelle que j'ai

 15   expliqué les conditions de ma première rencontre avec Jovica Stanisic,

 16   qu'en novembre 1992 on s'est rencontrés suite à la demande de Jovica

 17   Stanisic. Il m'a attendu dans sa voiture devant l'assemblée nationale. Je

 18   suis entré dans sa voiture et il m'a informé qu'un assassinat était préparé

 19   par Brano Micinic au Monténégro, il était connu aussi comme Arkan de

 20   Monténégro, et c'était avant mon départ au Monténégro dans le cadre de ma

 21   campagne. Avant, je n'avais pas vu M. Stanisic.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Compte rendu d'audience, lignes 23 -- 22, on

 23   dit :

 24   "A cette occasion, Crncevic m'a remis un pistolet." Je crois que c'est

 25   Kertes qui l'a donné.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est écrit au compte rendu d'audience

 27   n'est pas exact. Kertes m'a donné un pistolet, et Crncenic, il a simplement

 28   assisté à cela. Je l'ai vu en train de parler avec Kertes.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

  2   M. SESELJ : [interprétation]

  3   Q.  Brana Crncevic est connu par le fait qu'il aimait bien fréquenter la

  4   police secrète, et je suppose que c'est pour cela qu'il y était. Je ne les

  5   fréquentais pas beaucoup, mais parfois je l'ai rencontré, par exemple, de

  6   cette manière-là.

  7   Maintenant, nous sommes arrivés au paragraphe 79, où vous auriez dit :

  8   "Il n'y a jamais eu de problèmes lorsque nos volontaires étaient

  9   transférés sur le front en Bosnie. J'avais un document de trois ou quatre

 10   pages de format A4.

 11   "Sur une page, il y avait la demande de la TO sur le terrain avec la

 12   signature du commandant de la TO. De l'autre côté, il y avait l'approbation

 13   ou décision de l'état-major de Guerre…"

 14   Et ainsi de suite.

 15    Mais comment est-ce possible si depuis décembre 1991, vous n'étiez plus

 16   membre de l'état-major de Guerre, alors que c'est dans votre déclaration ?

 17   R.  Ce n'est pas possible, car à partir de décembre 1991, je n'étais plus

 18   membre de l'état-major de Guerre.

 19   Q.  Je ne nie pas cela, mais comment se fait-il que c'est dans votre

 20   déclaration ?

 21   R.  Il faut demander à ceux qui ont dactylographié la déclaration.

 22   Q.  La déclaration a été dactylographiée par les enquêteurs de La Haye.

 23   R.  Bien sûr.

 24   Q.  Vous avez d'abord signé la déclaration en anglais, et ensuite, par

 25   inertie, vous avez signé une déclaration en serbe   aussi ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 28   ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, il vous reste 15 minutes. Vous

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  1   avez utilisé une heure et 45 minutes. Comme vous le savez, Mme Biersay, il

  2   lui reste plus de 30 minutes à reposer des questions. Comme vous vouliez

  3   avoir la parole en dernier, vous pouvez arrêter maintenant et laisser Mme

  4   Biersay reprendre la parole, ou bien utiliser vos 15 minutes. C'est comme

  5   vous voulez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez dit un peu plus de 15 minutes; c'est

  7   bien cela ? Juste une question, puis je vais terminer pour ce qui est de

  8   cette première déclaration.

  9   Ou bien, je pense qu'il vaut mieux que j'utilise tout mon temps. Vous

 10   savez, j'ai lutté pour avoir le droit d'avoir le dernier mot vis-à-vis de

 11   l'Accusation, mais je ne dois pas toujours utiliser ce droit. Puisque j'ai

 12   commencé, je vais aller jusqu'au bout, et après Mme Biersay peut poser

 13   toutes les questions qu'elle souhaite. Donc je souhaite maintenant traiter

 14   avec le témoin de la deuxième déclaration, ensuite les troisième, quatrième

 15   et cinquième, ce sont des répétitions avec certaines corrections. Je

 16   préfère terminer cela en bloc, comme ça, ça va être cohérent, peu importe

 17   les questions que Mme Biersay va poser.

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Au paragraphe 83, il est écrit que :

 20   "Les uniformes de la JNA ont été délivrés dans la caserne Vasa

 21   Carapic à Belgrade, près de la VMR."

 22   Est-ce exact ? Est-ce bien ce que vous avez dit, VMR étant l'Académie

 23   militaire médicale ? Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 24   R.  J'ai dit qu'une fois, nous avons reçu des uniformes dans la caserne à

 25   Vasa Carapic.

 26   Q.  Ici, il est dit, à chaque fois c'était là-bas, et une ou deux fois à

 27   Bubanj Potok. Je n'ai jamais entendu parler d'un seul groupe qui aurait

 28   reçu les uniformes à Vasa Carapic. Pour moi, c'était toujours à Bubanj

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  1   Potok. Ai-je raison de dire cela ?

  2   R.  Vous n'avez pas raison. Une fois, il y avait un groupe qui a reçu les

  3   uniformes là-bas, et je les ai emmenés moi-même en Slavonie.

  4   Q.  Donc une fois ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc pour la plupart, c'était dans la caserne de Bubanj Potok, et

  7   exceptionnellement, une fois, dans la caserne de Vasa Cerapic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Je crois que c'est ainsi que les choses se sont déroulées, mais

 10   certainement pas comme c'est écrit ici.

 11   Au paragraphe 85, il est écrit que fin juin ou début juillet 1992, vous

 12   avez quitté le Mouvement chetnik-serbe. Vous avez démissionné par rapport à

 13   vos fonctions dans l'état-major de Guerre et du Mouvement chetnik-serbe.

 14   Ceci n'est pas la vérité, n'est-ce  pas ?

 15   R.  Bien sûr que ce n'est pas vrai. Vous le savez. Vous avez le papier

 16   devant vous. Je n'ai jamais quitté le Mouvement chetnik-serbe.

 17   Q.  Comment ceci s'est trouvé dans votre déclaration   prétendue ?

 18   R.  Je ne sais pas. Il ne faut pas que vous posiez cette question à moi.

 19   Q.  Ça les arrangeait, certainement ?

 20   R.  Probablement.

 21   Q.  Nous allons voir maintenant votre déclaration de janvier 2004.

 22   Au paragraphe 11, prétendument, vous décrivez les membres de

 23   l'administration centrale patriotique du Mouvement chetnik-serbe et, entre

 24   autres, vous énumérez certaines personnes qui y étaient réellement, y

 25   compris moi-même. Stanoje Djordjevic, en tant que vice-président, Maja

 26   Gojkovic, Jovan Glamocanin, Novak Savic, Nikola Poplasen, et ainsi de

 27   suite. Est-ce qu'ils étaient jamais membres du Mouvement chetnik-serbe ?

 28   R.  Certains d'entre eux n'ont jamais été membres du Mouvement chetnik-

Page 16085

  1   serbe. Par la suite, ils étaient membres de la direction patriotique

  2   centrale, mais bien plus tard.

  3   Q.  Et au paragraphe 12, vous dites que Rado Leskovac est devenu membre par

  4   la suite. Est-ce qu'il était jamais membre du Mouvement chetnik-serbe ?

  5   R.  Je suppose qu'ils ont confondu cela avec le Parti radical serbe.

  6   Q.  Et vous, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vais vous dire ?

  7   Que la direction patriotique centrale était tenue par le Mouvement chetnik-

  8   serbe, et jusqu'en 1996 le conseil d'administration lui appartenait; ai-je

  9   raison ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et le Parti radical serbe a été établi par la suite et avait son

 12   conseil d'administration; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et nous avons aboli cette section en 1994 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et nous avons changé de statut en 1996. Nous, au sein du Parti radical

 17   serbe, nous avons établi la direction patriotique centrale afin de

 18   remplacer le conseil d'administration; est-ce   exact ?

 19   R.  Oui, je pense.

 20   Q.  C'était pour clarifier cela, car ce qui est écrit ici est

 21   invraisemblable.

 22   Ici, au paragraphe 15, vous dites que l'état-major de Crise a changé de nom

 23  en état-major de Guerre le 1er septembre. Or, hier, vous avez dit que le 1er

 24   octobre était la bonne date, et c'est la vérité ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dès que le danger éminent de guerre a été proclamé ?

 27   R.  Bien sûr.

 28   Q.  Mais pourquoi est-ce écrit dans votre déclaration "le 1er septembre" ?

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  1   R.  Bien, je sais mieux.

  2   Q.  Nous savons mieux tous les deux, mais c'est ce qui est écrit ici. Est-

  3   ce que vous savez combien de conventions de Genève il y avait ?

  4   R.  Je parlais de celle de 1948.

  5   Q.  Est-ce que vous savez combien il y en avait ? Mais pourquoi le sauriez-

  6   vous ?

  7   R.  Je suis au courant de la convention de Genève de 1948.

  8   Q.  Est-ce que vous avez fait votre service militaire ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que nous tous qui avons fait notre service militaire dans le

 11   cadre du sujet appelé "La Défense populaire généralisée, et c'était

 12   obligatoire pour tous les membres et nous avons appris comment il fallait

 13   traiter les civils et les prisonniers de guerre ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Est-ce que chacun qui a fait son service militaire, savait tout à fait

 16   pertinemment que l'on ne devait pas tuer ni torturer les prisonniers de

 17   guerre, les femmes, les enfants, les civils, mais qu'ils devaient être

 18   traités de manière humaine ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Est-ce que nous tous savions qu'aucun dégât ne devait être infligé aux

 21   femmes, aux enfants et aux civils et aux prisonniers de guerre et que leur

 22   protection était leur priorité ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc tous ceux qui ont commis des crimes de guerre ne peuvent se

 25   justifier en disant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Ici, à un endroit, vous mentionnez le fait que vous dites, Nous avons

 28   envoyé les volontaires à Visegrad. Est-ce que nous n'avons jamais envoyé

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  1   des volontaires à Visegrad ?

  2   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela.

  3   Q.  Maintenant, je suis en train de sauter certains paragraphes. Mais ici

  4   il est écrit que vous avez dit que vous avez affirmé que Milan Lukic était

  5   membre du Parti radical serbe; est-ce exact ?

  6   R.  C'est ridicule. Milan Lukic, j'en ai entendu parler seulement après

  7   l'affaire de Strpci, après la guerre, lorsque le procès a commencé.

  8   Q.  Au paragraphe 85, il est écrit que prétendument vous aurez dit :

  9   "J'ai entendu dire qu'un homme appelé Milan Lukic était le commandant

 10   du SRS à Visegrad de leurs volontaires, mais je ne sais rien concernant cet

 11   homme ni ses activités. Son nom a commencé à être mentionné dans les médias

 12   après qu'il a été enlevé par les Musulmans. Mais avant cela, je n'ai jamais

 13   entendu parler de lui."

 14   R.  Enlevé par les Musulmans ?

 15   Q.  C'est ce qui est écrit dans votre déclaration, qu'il aurait été enlevé

 16   par les Musulmans. Et pour autant que je le sache, en 1992, il n'était pas

 17   membre du SRS. Est-ce que vous savez que Milan Lukic a été condamné à la

 18   prison à perpétuité ici ?

 19   R.  Je n'en ai entendu parler.

 20   Q.  Il est dans la même cellule que moi. Plusieurs crimes lui ont été

 21   attribués, il a été condamné pour plusieurs crimes, mais deux des plus

 22   graves ont été entièrement inventés. Le savez-vous ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Il a été condamné pour avoir fait brûler 80 civils dans une maison dans

 25   la rue Pionirska et encore 70 civils dans une maison à Bikovac. Or, des

 26   experts américains sont venus devant le Tribunal de La Haye et ils ont

 27   confirmé qu'il n'y avait aucune trace de feu dans ces maisons sans parler

 28   des personnes qui auraient brûlé. Et de nombreuses victimes prétendues ont

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  1   été constatées. Il a été constaté qu'elles étaient encore vivantes. Est-ce

  2   que vous avez entendu parler de cela ?

  3   R.  Non, mais tout est possible ici.

  4   Q.  Il est notoirement connu dans le public serbe et plus loin, et est-ce

  5   que vous savez qu'il a reçu les réparations pour les 14 mois qu'il a passés

  6   en prison ?

  7   R.  Je ne le sais pas.

  8   Q.  C'était le cas. Il a été jugé par contumace pour plusieurs -- enfin,

  9   pour l'incident de Severin. Mais s'agissant des crimes de guerre les plus

 10   atroces pour lesquels il a été jugé, il s'agissait là d'une fabrication

 11   totale. Personne n'a jamais entendu parler de cela.

 12   Maintenant, vous avez participé à la guerre d'abord directement et

 13   par la suite vous avez suivi la situation de près. Est-ce que personne a

 14   jamais entendu parler du fait qu'à Visegrad dans deux maisons séparées ou

 15   dans deux incidents séparés, l'on aurait fait brûler 70 civils à chaque

 16   fois. C'était tellement horrible que personne n'aurait jamais oublié cela ?

 17   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela dans ma vie.

 18   Q.  Est-ce que clairement il s'agissait du bureau du Procureur qui essayait

 19   d'établir un lien entre moi et Milan Lukic ?

 20   R.  Je le suppose.

 21   Q.  Et ils avaient certainement ces intentions mais ils n'ont pas réussi.

 22   R.  C'est évident.

 23   Q.  Au paragraphe 57. Visiblement, ils ont essayé d'établir un lien entre

 24   moi et Goran Jelosic, mais vous avez dit, d'après ce qui est écrit ici, que

 25   vous ne connaissez pas ce nom.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, au paragraphe 57, il va vous poser

 27   la question. Moi, j'ai une question à vous poser sur le paragraphe 31. Ça

 28   ne va pas être très long.

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  1   Au paragraphe 31, il y a un élément matériel qui pourrait pour un Juge

  2   raisonnable savoir si vous mentez ou pas, ou si c'est le Procureur qui vous

  3   a fait mettre des phrases que vous n'aviez pas tenues.

  4   Au paragraphe 31, il est écrit ceci noir sur blanc, qu'en avril 1992,

  5   au bureau du Parti radical serbe à Belgrade, vous avez reçu un fax venant

  6   de la municipalité serbe de Zvornik pour l'envoi de volontaires. Ça c'est

  7   un élément matériel qui peut être très facilement vérifié, si on a accès au

  8   central téléphonique, savoir si le fax est parti ce jour-là, le 2 ou le 3

  9   avril. Or, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez quitté en

 10   décembre 1991, donc vous ne pouviez pas être là en avril 1992, sauf si vous

 11   mentez, et si vous n'êtes pas là vous ne pouvez pas avoir reçu un fax. Donc

 12   il y a ou vous ou celui qui a écrit ça qui ment. Parce que là il y a un

 13   élément matériel incontournable. Alors qu'est-ce que vous dites ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'affirme ici sous

 15   serment que j'ai démissionné en décembre 1991. Par conséquent,

 16   automatiquement en avril 1992 je ne pouvais recevoir aucune télécopie, et

 17   je n'avais aucune fonction ni aucune obligation vis-à-vis du Parti radical

 18   serbe.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 20   Monsieur Seselj, pour clôturer, il vous reste trois minutes.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Ici à un endroit il est écrit que :

 23   "Branislav Vakic et Oliver Dennis Barrett étaient les seuls à

 24   commander nos volontaires en Herzégovine; est-ce exact ? C'est la vérité,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  J'ai entendu parler de cela.

 27   Q.  Bien. Je sais que c'était ainsi. Mais ce qui m'étonne ici c'est qu'il

 28   est écrit que Oliver Barrett était d'origine juive. Avez-vous déclaré cela

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  1   ?

  2   R.  C'est que j'avais entendu dire.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que le feu Oliver Dennis Barrett, un vojvoda

  4   chetnik, était un Albanais de souche, et que son vrai nom était --

  5   L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu cela.

  7   M. SESELJ : [interprétation]

  8   Q.  Et une cerise sur le gâteau pour terminer. Le Président de la Chambre,

  9   le Juge Antonetti, vous a posé une question au sujet de notre plateforme,

 10   la plateforme du Mouvement chetnik-serbe, au sujet de l'idée de reloger les

 11   360 Albanais de souche qui avaient expulsé les Serbes du Kosovo au moment

 12   où ils y sont entrés pendant l'occupation ottomane. Et il a demandé, si les

 13   Serbes étaient censés rentrer en Serbie tout comme les Albanais étaient

 14   censés rentrer en Albanie ? Est-ce que vous comprenez que pendant

 15   l'occupation fasciste, pendant l'occupation nazie, ces Albanais ont été

 16   déplacés, ont été installés au Kosovo de manière forcée et ont été

 17   installés sur les terres dont on avait chassé les Serbes ?

 18   R.  Je le sais, et je sais que le régime de Tito a interdit aux Serbes à la

 19   guerre d'y rentrer.

 20   Q.  Est-ce que vous savez que les Serbes n'ont pas été forcés à s'installer

 21   en Croatie; au contraire, l'empereur autrichien les a invités pour s'y

 22   installer au moment où les Autrichiens chassaient les Ottomans, les Turcs,

 23   aussi loin que possible de Vienne, ils les repoussaient, et ils ont conquis

 24   les zones, telles que Lika, Baranja, et cetera ?

 25   R.  Oui, ils étaient là-bas afin de protéger les frontières de l'Empire

 26   Ottoman.

 27   Q.  Et aussi en raison du fait que les Croates avaient fui devant

 28   l'occupation ottoman, alors c'est en raison de cela que les Serbes ont été

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  1   installés sur des propriétés vacantes.

  2   R.  Je le sais.

  3   Q.  Et il y avait une zone frontalière qui a été créée dans laquelle les

  4   Serbes ont été libérés de payer des impôts et leur seul devoir était de

  5   lutter pour l'Empire autrichien.

  6   R.  Oui, et c'était la Krajina militaire.

  7   Q.  Est-ce que vous savez que cette Krajina militaire a été annexée à la

  8   Croatie avec le consentement des Serbes, à condition que les Serbes

  9   puissent être sur le pied d'égalité avec les Croates en tant que peuple

 10   constituant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc les Serbes ne pouvaient pas quitter leur maison, ne devaient pas

 13   quitter leur maison, ils s'étaient installés sur les terres vides, ils

 14   n'ont pas chassé les Croates, alors que les Albanais avaient chassé les

 15   Serbes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cependant, le régime oustachi de Tudjman les a chassés des zones

 18   occidentales de la Croatie en 1995.

 19   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 20   R.  Oui, après les opérations Tempête et Eclair.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors --

 22  

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie sincèrement, Monsieur le

 24   Président. Peut-être vous ne me le croyez pas, mais cette fois-ci, c'est

 25   vraiment le cas.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame Biersay, il vous reste un petit

 27   reliquat de temps. Si vous avez des questions supplémentaires à poser --

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais à ce

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  1   stade, nous n'avons pas d'autres questions à poser à ce témoin.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que les interprètes vont vous remercier

  3   sincèrement.

  4   Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues - le Juge Harhoff a été obligé

  5   de partir parce qu'il avait une urgence, donc il m'a prié de s'excuser

  6   auprès de vous - nous vous remercions d'être venu à la demande de la

  7   Chambre et nous formulons nos meilleurs vœux pour que vous repartiez vaquer

  8   à vos occupations dans la construction, à ce que j'ai cru comprendre. Je

  9   vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, j'ai dit que ce serait certainement

 12   notre dernier témoin de la présentation dite de la phase du Procureur avant

 13   le 98 bis. Il y a une petite incertitude concernant deux autres témoins

 14   dont nous faisons des vérifications médicales pour confirmer leur état de

 15   santé, donc je pense qu'il y a des chances que leur état soit confirmé, et

 16   à ce moment-là, il n'y aura plus de témoins.

 17   Comme je vous l'ai dit hier, il y a toute une série de requêtes dont

 18   vous nous avez dit que vous ne répondrez pas. Par ailleurs, il faut que la

 19   Chambre rende ses propres déclarations, notamment sur le constat judiciaire

 20   et sur les requêtes de vos discours, de vos déclarations à l'assemblée

 21   nationale. Nous savons que vous y êtes favorable, mais nous allons regarder

 22   ça de près. Donc ce n'est pas en 24 heures que nous allons rendre ces

 23   décisions.

 24   Il y a certainement une possibilité de se revoir très rapidement pour

 25   une audience administrative afin de permettre de faire le point, le cas

 26   échéant, de nous soulever de nouveaux problèmes, il peut y en avoir, on ne

 27   sait jamais, et dès que nous pourrons, nous rendrons notre ordonnance

 28   portant calendrier pour cette procédure dite du 98 bis.

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  1   Oui, Monsieur Seselj.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je me dois de vous

  3   corriger quelque peu. Je suis d'accord pour ce qui est de verser cela au

  4   dossier, mais il faut que dans le prétoire, chaque discours ou interview

  5   soit individuellement indiqué, précisé, que le Procureur dise pourquoi cela

  6   est pertinent et que je réponde brièvement. C'est la façon dont on a

  7   procédé pour les enregistrements vidéo. J'estime que c'est la seule bonne

  8   façon de procéder. Parce que si vous le versez au dossier indépendamment du

  9   fait que je dis que je n'allais pas répondre, ceci risque de constituer une

 10   violation de mes droits en matière de procédure. Parce qu'il faut qu'on

 11   consigne au compte rendu tout ce qui figure au document qui est versé au

 12   dossier. Il ne faut pas le verser au dossier sans que ce soit consigné au

 13   compte rendu et qu'on dise pourquoi cela est proposé pour versement et que

 14   je dise si je suis d'accord ou pas. Ça doit figurer au compte rendu.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. Mais je n'ai pas la

 16   requête du Procureur sous les yeux, mais il a dû, dans sa requête, document

 17   par document, expliquer quelle était la pertinence par rapport à l'acte

 18   d'accusation en visant les paragraphes de l'acte d'accusation et en

 19   identifiant ce qui constitue pour lui des éléments à charge. Et dans le cas

 20   de cette procédure, à tête reposée, vous, vous pouvez vous rendre compte de

 21   cela, et à ce moment-là vous contestez formellement que le Procureur

 22   rattache un de vos discours, une de vos phrases au paragraphe de l'acte

 23   d'accusation, et vous nous le dites par écrit. C'est pour ça qu'hier je

 24   vous ai dit que ça, ça va prendre du temps.

 25   Moi-même, ne serait-ce que pour faire le tri, que pour les mettre

 26   dans l'ordre chronologique et pour les regarder, sans me pencher à fond,

 27   j'ai mis cinq heures rien que pour ça. Donc c'est un travail colossal. Je

 28   sais bien, vous n'êtes pas aidé, pour le moment, on ne va pas revenir là-

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  1   dessus, mais c'est un travail qui peut être très utile pour vous. Parce que

  2   qui mieux que vous peut nous dire : Mon discours, il a voulu dire ça, pas

  3   ce que dit le Procureur, ça n'a rien à voir avec l'acte d'accusation. Et

  4   c'est ça qui est important. Si vous ne dites rien, la Chambre va regarder,

  5   bien entendu, on va faire le travail, puis on dira : Bien, il y a un lien

  6   avec l'acte d'accusation, et il y a une décision d'admission. Voilà.

  7   Oui.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moins d'une demi-minute.

  9   Monsieur le Président, si ceci était une affaire au civil, ça

 10   pourrait être autant -- enfin, ça pourrait être le cas. Mais comme c'est un

 11   procès au pénal, il faut que l'on respecte le principe de l'oralité des

 12   débats. Je m'en tiens à cela. Si vous venez à ne pas vous conformer à cela,

 13   je ne pourrai rien faire. Je n'y pourrai rien.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous avez quelque chose à dire

 15   avant qu'on libère les interprètes ?

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Rapidement, étant donné que nous parlions

 17   des requêtes. C'est un aspect technique, mais nous avons soumis ces motions

 18   en tant qu'annexe d'une requête pour une prolongation de la limite en

 19   termes de nombre de pages. Je suppose que vous avez donné cette

 20   prolongation en termes de nombre de pages, donc nous n'avons pas besoin, en

 21   fait, de redéposer cette requête, je suppose.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, puisqu'on vous a autorisés.

 23   Bon. Voilà, alors on fixera dans les prochains jours une audience

 24   administrative pour nous permettre de nous revoir, et à ce moment-là, je

 25   serai en mesure de vous dire pour les deux témoins quelle est la décision

 26   de la Chambre, et vous annoncer certainement le calendrier.

 27   Je vous remercie et je souhaite à tout le monde une bonne soirée.

 28   --- L'audience est levée à 19 heures 15 sine die.