Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 juin 2010

  2   [Audience consacrée aux questions administratives]

  3   [Audience publique]

  4    --- L'audience est ouverte à 15 heures 07.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce lundi, 14 juin 2010, je salue en premier tous les représentants de

 12   l'Accusation ainsi que leurs collaborateurs. Je salue M. Seselj et toutes

 13   les personnes qui nous assistent.

 14   Nous avons donc une audience consacrée aux questions administratives. Avant

 15   d'aborder quelques sujets, je vais lire plusieurs décisions orales et je

 16   vais les lire lentement, parce qu'il y en a qui sont courtes et il y en a

 17   qui sont longues. Les deux dernières seront rendues à huis clos car elles

 18   concernent des témoins protégés.

 19   Alors, concernant les décisions publiques. Je vais mettre pour mes oreilles

 20   la traduction en B/C/S qui me permettra de suivre la traduction.

 21   Alors, décision orale concernant VS-026 et VS-032.

 22   Vu la requête publique de l'Accusation enregistrée le 1er juin, visant

 23   à obtenir un délai supplémentaire pour solliciter l'admission des

 24   déclarations antérieures et documents de preuve associés émanant des

 25   témoins VS-026 et VS-032; vu la décision orale publique rendue le 11 mai

 26   2010 fixant au 1er juin 2010, la date limite pour déposer toutes les

 27   requêtes que la Chambre devra prendre en considération dans sa décision 98

 28   bis, attendu que la Chambre n'est pas encore en mesure de déterminer si


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  1   elle pourra entendre les Témoins VS-026 et VS-032. Par ces motifs, autorise

  2   l'Accusation à saisir la Chambre d'une demande d'admission d'éléments de

  3   preuve relatifs aux Témoins VS-026 et VS-032 à l'issue de leur témoignage

  4   dans la présente affaire, si la Chambre décide qu'ils sont en mesure de

  5   déposer ou dans un délai maximum de trois jours suivants la décision de la

  6   Chambre qui ne doivent pas venir témoigner.

  7   Bien. Donc en deux mots. Si ces deux témoins viennent témoigner,

  8   l'Accusation nous fera une demande d'admission des éléments de preuve, si

  9   la Chambre constate qu'ils ne peuvent pas témoigner, l'Accusation aura

 10   trois jours pour nous saisir de toute demande.

 11   Deuxième décision orale sur les livres de l'accusé.

 12   Vu la version publique de la décision consolidée relative à l'imposition

 13   d'un conseil, l'ajournement et la requête de l'Accusation sur les heures

 14   supplémentaires rendus le 24 novembre 2009, par laquelle la Chambre ordonne

 15   à l'accusé de lui communiquer une copie papier et, si possible également

 16   électronique, de toute future publication en son nom dont le contenu aura

 17   trait en tout ou en partie à la présente affaire afin que la Chambre la

 18   transmettre au greffe, qui devra ensuite procéder à son examen afin de

 19   déterminer si cette publication contient des informations confidentielle

 20   permettant d'identifier des témoins protégés à charge dans la présente

 21   affaire; vu les observations publiques du greffe sur cette décision

 22   consolidée enregistrée le 20 janvier 2010, dans lesquelles le greffe

 23   observe qu'il ne dispose pas de ressources ni des connaissances nécessaires

 24   pour remplir cette mission et que c'est à l'accusé de faire en sorte que

 25   ces publications ne contiennent pas une information confidentielle; vu la

 26   décision orale publique rendue le 11 mai 2010, par laquelle la Chambre a

 27   réitéré pour la seconde fois les instructions données au greffe dans la

 28   décision consolidée; vu les nouvelles observations publiques enregistrées


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  1   par le greffe le 18 mai 2010, autorise par conséquent, proprio motu,

  2   l'accusé a publié ces ouvrages à ses risques et périls sans qu'il soit

  3   nécessaire pour lui de les soumettre au préalable à la Chambre et au

  4   contrôle du greffe; rappelle cependant que la divulgation d'information

  5   confidentielle en violation d'ordonnance de mesures de protection ordonnées

  6   par une Chambre est passible d'une condamnation pour outrage en vertu de

  7   l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve.

  8   Bien. Donc cette décision orale veut dire que M. Seselj peut publier comme

  9   il veut tout livre sans qu'il soit obligé de nous transmettre à l'avance le

 10   projet de livre, mais à la condition qu'il respecte l'article 77 du

 11   Règlement de procédure et de preuve, à savoir la protection d'information

 12   confidentielle.

 13   Troisième décision publique relative sur les documents annexes aux

 14   déclarations antérieures des témoins Stefanovic, Petkovic, Rankic, VS-034,

 15   et VS-037.

 16   Vu la requête publique de l'Accusation enregistrée le 1er juin 2010,

 17   visant à ce que la Chambre admette sur le fondement de l'article 89(C) du

 18   Règlement de procédure et de preuve, certains documents utilisés lors des

 19   déclarations écrites antérieures des témoins Aleksandar Stefanovic, Ljubisa

 20   Petkovic, Zoran Rankic, VS-034 et VS-037, arguant du fait que ces documents

 21   ont été commentés par les témoins concernés dans leur déclaration

 22   antérieure et que de ce fait, ils forment un tout indissociable et

 23   inséparable avec ces déclarations; vu la décision publique rendue le 6

 24   novembre 2008, par laquelle la Chambre a admis plusieurs déclarations

 25   écrites antérieures de Ljubisa Petkovic en vertu de l'article 92 quater du

 26   Règlement; vu la décision publique rendue le 12 mars 2009, par laquelle la

 27   Chambre a admis plusieurs déclarations écrites antérieures d'Aleksandar

 28   Stefanovic en vertu de l'article 89(C) du Règlement; vu la décision


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  1   confidentielle rendue le 11 mai 2010, par laquelle la Chambre a admis

  2   plusieurs déclarations écrites antérieures de VS-034 en vertu de l'article

  3   89(C) du Règlement; attendu que la Chambre n'a pas encore statué sur les

  4   demandes d'admission des déclarations antérieures des témoins Zoran Rankic

  5   et VS-037; attendu que la Chambre a cependant déjà admis des déclarations

  6   écrites antérieures des témoins Ljubisa Petkovic, Aleksandar Stefanovic et

  7   VS-034; attendu que s'agissant des témoins pour lesquels la Chambre s'est

  8   déjà prononcée, l'Accusation sollicite cinq documents utilisés lors des

  9   déclarations écrites d'Aleksandar Stefanovic, 17 documents utilisés pour

 10   Ljubisa Petkovic, et deux documents utilisés pour VS-034; attendu que la

 11   Chambre estime que les documents commentés par les témoins dans leur

 12   déclaration écrite antérieure font partie intégrante de ces déclarations,

 13   et qu'ils forment un tout indissociable et inséparable avec ces

 14   déclarations, par ces motifs, ordonne le versement au dossier des documents

 15   suivants : les cinq documents utilisés lors des déclarations écrites

 16   d'Aleksandar Stefanovic, et visés par l'Accusation au paragraphe 12, note

 17   de bas de page 15 de sa requête; les 17 documents utilisés pour Ljubisa

 18   Petkovic, et visés par l'Accusation au paragraphe 15, note de bas de page

 19   18 de sa requête; les deux documents utilisés pour

 20   VS-034, et visés par l'Accusation, paragraphe 21, note de bas de page 20 de

 21   sa requête, ordonne au greffe de leur donner à chacun un numéro de pièce et

 22   de le faire figurer sur e-court en tant que pièces annexes aux déclarations

 23   antérieures dont elles font partie intégrante, sur soit statuer sur la

 24   demande concernant les Témoins Zoran Rankic, et VS-037, jusqu'à ce que la

 25   Chambre statue sur la demande d'admission de leurs déclarations

 26   antérieures.

 27   J'ai deux décisions orales à rendre à huis clos, elles ne sont pas

 28   très longues.


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  1   Monsieur le Greffier, pendant quelques instants à huis clos.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  3   partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a donc un sujet extrêmement important qui

 14   concerne la perquisition, et les conséquences, qui avaient été effectuées

 15   au domicile de Mme Mladic, épouse du général Mladic.

 16   D'après les informations qui ont été communiquées à la Chambre, courant

 17   février de cette année, les services enquêteurs de la République de Serbie

 18   ont trouvé au domicile de Mme Mladic des documents, dont des notes

 19   personnelles du général Mladic susceptibles d'intéresser plusieurs affaires

 20   en cours devant ce Tribunal. Le Procureur a estimé qu'il convenait de

 21   communiquer sur cette question. Et il y a eu un communiqué du bureau du

 22   Procureur sur la découverte de ces documents. Le bureau du Procureur a

 23   envoyé ces documents à la traduction. Il y en aurait 3 500 pages. Et il y a

 24   aurait également des vidéos et des documents médicaux qui auraient été

 25   découverts au domicile de Mme Mladic.

 26   L'Accusation, par communiqué, a fait savoir au monde entier que ces

 27   documents ont été adressés aux accusés, au pluriel, puisqu'ils étaient

 28   rédigés en B/C/S. Je tiens à indiquer que la Chambre présente n'a eu en sa


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  1   possession aucun document. Nous n'avons pas eu un CD-ROM sur ces documents.

  2   Donc je n'ai pas pu voir, concernant l'affaire de l'accusé présent, quoi

  3   que ce soit puisque ne connaissant pas la langue. Je n'ai pas eu accès à

  4   ces documents et j'attends, comme tout le monde, la traduction.

  5   Mais à ce stade, en ce qui me concerne, lorsque nous aurons les

  6   traductions de ces documents, il y aura lieu, à mon niveau, à demander à la

  7   Chambre certaines vérifications : les conditions dans lesquelles ces

  8   documents ont été découverts, quelle est la position de Mme Mladic sur ces

  9   documents, est-ce que ces documents émanent de la main du général Mladic,

 10   et cetera, et cetera. Donc c'est une affaire extrêmement complexe. Puis,

 11   par ailleurs, en quoi ces documents seront-ils pertinents par rapport à

 12   notre acte

 13   d'accusation ?

 14   Alors, le Procureur a demandé à la Chambre et a informé la Chambre

 15   qu'il ne sera en mesure de nous faire part de sa position par rapport à

 16   l'affaire de l'accusé Seselj qu'à compter du 16 juillet de cette année. A

 17   compter de cette date, 16 juillet, M. Seselj aura, bien entendu, du temps

 18   pour y répondre. Et comme vous le savez, il est prévu par le Règlement 15

 19   jours, mais si c'est volumineux le délai peut être allongé.

 20   Donc tout ceci a des conséquences sur le calendrier, et nous ne serons pas,

 21   nous, en mesure de rendre une décision concernant la question des carnets

 22   Mladic avant début septembre, voire, au mieux, fin août, parce qu'il va

 23   falloir étudier tout cela, regarder les documents, et cetera, et cetera.

 24   Tout ça va prendre du temps. Et évidemment, ça aura des conséquences

 25   également sur la procédure dite 98 bis.

 26   Par ailleurs, concernant le calendrier, nous avons toujours deux témoins en

 27   stand-by. Donc nous attendons des confirmations sur la possibilité que ces

 28   témoins ont de témoigner. Etant précisé que pour le moment un témoin nous a


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  1   indiqué formellement qu'il pourrait venir, et le deuxième témoin nous a dit

  2   qu'il faudrait, pour lui, une vidéoconférence. Mais nous attendons l'avis

  3   éclairé d'un expert médical sur l'état de santé réel de ces deux témoins.

  4   Car moi, à titre personnel, je ne veux prendre aucun risque

  5   concernant leur santé et je ne veux pas les exposer à des conséquences

  6   désastreuses pouvant résulter d'une audition de ces témoins s'ils sont dans

  7   l'incapacité de témoigner. Donc il faudra que l'expert nous confirme qu'ils

  8   peuvent témoigner, mais ça, ce sera sous la responsabilité de l'expert.

  9   Donc pour le moment, nous ne pouvons pas dire exactement quand ils

 10   vont témoigner. Mais à titre de précaution, la Chambre a demandé au greffe

 11   de geler déjà des dates début juillet, à savoir donc tout au début juillet,

 12   et le deuxième témoin -- le premier pourrait témoigner les 6 et 7 juillet,

 13   et le deuxième, le 12 et 13 juillet, si tout se passe bien. Mais là, on ne

 14   peut pas pour le moment donner des indications puisque nous attendons

 15   confirmation.

 16   Quoi qu'il en soit, en raison des carnets Mladic, il y a tout lieu de

 17   penser que la décision de la Chambre n'interviendra que fin août ou début

 18   septembre.

 19   Mais peut-être que M. Marcussen a des éléments nouveaux à nous donner,

 20   notamment sur l'état des traductions en cours puisqu'il y a

 21   3 500 pages.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ça suit son

 23   cours. Les mesures qui ont été prises consistent à transcrire les notes

 24   manuscrites dans un premier temps, ensuite ces transcriptions doivent être

 25   traduites en anglais. C'est un processus qui est toujours en cours. Il y a

 26   une question différente qui concerne la transcription et la traduction des

 27   bandes, et ça, c'est quelque chose qui prendra beaucoup plus de temps.

 28   Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, nous avons demandé à


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  1   avoir jusqu'au 16 juillet pour pouvoir éventuellement ou à terme demander

  2   la modification de notre liste de pièces, ce qui signifie que nous aurions

  3   besoin d'une audience conformément au 98 bis. Nous sommes en train de nous

  4   pencher sur tous ces documents pour l'instant et peut-être que nous allons

  5   vous proposer simplement un certain nombre de pages, et non pas la

  6   totalité. Donc nous allons revenir vers vous sur cette question d'ici le

  7   mois de juillet, mais je crois que je peux dire en toute confiance que nous

  8   n'allons pas demander à ajouter tous ces carnets de notes et nous allons

  9   peut-être nous en tenir à quelque chose de beaucoup plus réduit. Nous

 10   sommes tout à fait conscients des besoins qui sont les nôtres et les

 11   vôtres, à savoir de nous en tenir au calendrier.

 12   Je crois que cette semaine nous allons présenter les documents qui

 13   sont scannés et placés sur le système électronique du prétoire et les

 14   communiquer à l'accusé. De cette façon, nous remplissons nos obligations en

 15   matière de communication. Et tout ce que nous souhaitons proposer en guise

 16   de pièces à conviction relèvera de l'article 68 et de notre obligation à

 17   communiquer ces documents d'après les directives données par la Chambre de

 18   première instance.

 19   Ceci ne répond peut-être pas entièrement à vos questions, mais je

 20   crois que c'est la façon la plus adéquate dont je puis répondre

 21   aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Marcussen.

 23   Attendez, Monsieur Seselj.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole, Monsieur Seselj, mais

 26   je voudrais dire une chose à M. Marcussen.

 27   Bien entendu, nous attendons qu'il nous transmette dès que tout ça sera

 28   traduit et, certainement, il faut attendre le 16 juillet.


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  1   Monsieur Marcussen, vous nous avez dit que vous nous donnerez quelques

  2   passages de ces carnets, pas tous. Très bien. On étudiera avec attention.

  3   Mais comme vous le savez, la Chambre est en train de travailler pour rendre

  4   une décision sur la requête de "Bar table," qui est en cours, qui concerne

  5   tous les interviews de M. Seselj. Par exemple, pour vous donner une idée de

  6   la difficulté, le 28 mai 1992, M. Seselj a donné une interview au quotidien

  7   "Borba." Dans cette interview, il a parlé du soutien au général Mladic et

  8   il a qualifié le général Mladic d'expert et de commandant de l'armée serbe.

  9   Donc, bien entendu, nous regarderons tout ça par rapport également aux

 10   documents pour voir si c'est pertinent et si ça a une valeur probante.

 11   Un autre exemple très rapide.

 12   Le 6 août 1992, M. Seselj a donné deux conférences de presse qui sont

 13   dans un de ses ouvrages. Dans cette conférence de presse, M. Seselj a

 14   rappelé que seules l'armée et la police doivent combattre, et non des

 15   formations paramilitaires. Il a expliqué que ces volontaires sont déployés

 16   dans la zone de Pljevlja et ont combattu au côté et sous le commandement de

 17   l'armée de la Republika Srpska. De ce fait, il sera peut-être intéressant

 18   de savoir si dans les carnets du général Mladic il est fait mention des

 19   volontaires du Parti radical serbe, qui ont combattu sous le commandement

 20   du général Mladic, et cetera, et cetera. Je peux passer des heures à

 21   rentrer dans le détail. Donc tout cela, évidemment, ça va demander beaucoup

 22   de temps.

 23   Monsieur Seselj, sur les carnets du général Mladic, c'est là-dessus que

 24   vous vouliez intervenir ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, d'abord, je suis très surpris par la très

 26   mauvaise traduction de mes prétendues déclarations. Je ne sais pas quels

 27   sont les combats qui ont eu lieu à Pljevlja. Il n'y a pas eu de combats à

 28   Pljevlja; il y en a eu ailleurs, Mais va savoir qui a traduit cela et avec


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  1   quelle intention il a fait cette traduction. Je n'ai pas pu reconnaître mes

  2   interviews au travers de la traduction dont vous avez donné lecture. Dieu

  3   sait de quoi il s'agit.

  4   Alors, c'est par la presse de Belgrade que j'ai appris que le bureau

  5   du Procureur avait l'intention de présenter dans cette affaire des

  6   prétendus carnets de notes à Mladic comme pièces à conviction. J'ai lu dans

  7   la presse de Sarajevo, des Musulmans donc, et dans la presse croate de

  8   Zagreb, qui disent qu'il y a beaucoup de doutes pour ce qui est de

  9   l'authenticité desdits carnets de notes. Et comment se fait-il que ces

 10   carnets de notes sont tout à coup retrouvés, alors que la police serbe, à

 11   plusieurs reprises, perquisitionnait de fond en comble la maison à Mladic ?

 12   Ça n'a pas été trouvé auparavant, et tout à coup, c'est retrouvé

 13   maintenant. Enfin, peu importe. Il se peut que ce soit des vrais carnets de

 14   notes à lui. On dit qu'il y a

 15   3 500 pages, en effet. Mes collègues qui sont à l'Unité de Détention, qui

 16   ont déjà eu communication des copies de ces carnets de notes, me disent que

 17   mon nom n'y ait mentionné nulle part. A vrai dire, à deux ou trois

 18   endroits, Mladic mentionne les "hommes à Seselj," mais il semblerait que ce

 19   soit pour ce qui est de sites qui n'ont rien à voir avec ce qui a été donné

 20   à l'acte d'accusation. Il se peut qu'il en soit ainsi, il se peut que ce ne

 21   soit pas le cas.

 22   Mais je n'ai rien reçu encore. J'ai toujours eu l'impression que le

 23   bureau du Procureur laissait entendre qu'il voudrait faire verser au

 24   dossier les carnets de notes à Mladic pour faire traîner la chose et pour

 25   reporter à plus tard la fin de la présentation des éléments à charge pour

 26   ce qui est de l'Accusation. Ça doit être leur seul motif, et je me dois de

 27   dire qu'ils s'y prennent assez bien, avec succès. Moi, je m'attendais à du

 28   98 bis pour ce qui est d'une présentation de mes éléments au mois de mai.


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  1   Vous avez reporté à plus tard cette requête, pour septembre donc. Si on se

  2   penche maintenant sur les carnets de notes à Mladic, on ne pourrait pas le

  3   faire avant décembre probablement.

  4   Je commence déjà à envisager à renoncer à toute requête en

  5   application du 98 bis. Pourquoi voulez-vous que je le fasse, pourquoi

  6   voulez-vous que je participe à la machine que vous faites marcher dont le

  7   seul objectif est de faire traîner ce procès ? Je n'ai pas encore décidé,

  8   mais je suis en train de d'y réfléchir. Si le bureau du Procureur présente

  9   une requête pour ce qui est de ces carnets à Mladic, je demanderais à ce

 10   qu'on me communique la totalité de ces carnets, et ce, en plus de la

 11   version manuscrite que je vais probablement difficilement lire. Parce que

 12   j'ai vu des copies publiées dans la presse de Belgrade, il est difficile de

 13   lire tout cela. Je vais demander une transcription de ces carnets de notes

 14   en langue serbe, je demande donc à ce qu'on me donne la version tapée à la

 15   machine ou tapée sur ordinateur.

 16   Le bureau du Procureur a déjà fait ce type de choses pour ce qui est

 17   d'autres journaux tenus par d'autres personnes. Je vous rappelle un autre

 18   faux témoin qui a témoigné au sujet de Vukovar qui avait un carnet de notes

 19   à lui, et je vous ai dit à un endroit que c'est un autre stylo à bille et

 20   d'autres lettres qui ont rajouté des éléments qu'on avait jugés nécessaires

 21   pour l'affaire ici présente. On l'a entendu ici à huis clos partiel, donc

 22   je ne vais pas mentionner le nom de la personne en question. Dans ce cas

 23   concret, le bureau du Procureur a transcrit le texte en langue serbe. On a

 24   retapé le texte, en d'autres termes, et ça a été communiqué à d'autres

 25   accusés et à moi-même pour ce qui est de nous faciliter la lecture, à moi-

 26   même et à d'autres accusés. Donc je demande les 3 500 pages retranscrites

 27   et je demande à ce que ce soit retapé en serbe et communiqué à mon

 28   intention.


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  1   Et vous allez voir que s'agissant de ces carnets de notes, dans le

  2   cas qui m'intéresse du moins, ne sauraient constituer quelque document que

  3   ce soit ayant pertinence en matière de l'affaire qui nous intéresse.

  4   Cependant, cela pourrait constituer des pièces à décharge en application de

  5   l'article 68(1), et je vais insister au maximum pour que ce soit communiqué

  6   à mon égard.

  7   C'est ce que j'allais dire au sujet des points que vous avez évoqués.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, j'avais cru comprendre, mais

  9   peut-être que j'ai mal compris. Quand le bureau du Procureur a reçu des

 10   autorités serbes les CD-ROM concernant ces carnets, vous avez dû envoyer à

 11   M. Seselj le CD-ROM.  Qu'est-ce que vous avez fait vis-à-vis de la

 12   communication à M. Seselj ? Parce que lui, il dit : Moi, j'ai lu ça dans la

 13   presse. Mais il n'a pas eu un CD-ROM avec les 3 500 pages en B/C/S ?

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

 15   vous avez raison. L'accusé n'a pas encore reçu aucun élément à propos de

 16   tout cela. L'Accusation vient de terminer plusieurs examens techniques des

 17   carnets en tant que tels, que le bureau du Procureur a reçus, et a fait son

 18   propre scan [phon] de ces carnets. Les éléments que nous allons utiliser

 19   seraient, en fait, les copies numérisées de la preuve physique reçue le

 20   bureau du Procureur. Bien sûr, ce sera communiqué à l'accusé, et ce sera

 21   mis sur le système électronique sans doute cette semaine.

 22   Donc il est vrai qu'on a aussi donné à l'Accusation un disque dur où les

 23   autorités serbes avaient copié la lecture électronique de l'archivage. Et

 24   nous considérons que c'est la copie papier et le scanning fait par le

 25   bureau du Procureur qui sont, en fait, les éléments de preuve dont nous

 26   allons nous servir.

 27   Il y a d'autres affaires, en effet, où ces éléments ont déjà été

 28   communiqués à des accusés en se basant sur le balayage électronique fait


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  1   par les autorités serbes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons préféré

  2   ne communiquer que ce qu'est le scan électronique fait par le bureau du

  3   Procureur en tant que tel. C'est pour cela que nous en sommes là.

  4   Quant à ce que l'accusé a dit à propos de la teneur, nous sommes en

  5   train d'étudier les informations contenues dans ces carnets. Si nous nous

  6   étions rendu compte que les éléments de preuve étaient très utiles et très

  7   pertinents en l'espèce, s'il y avait beaucoup d'éléments, par exemple, à

  8   décharge ou quoi que ce soit, nous aurions procédé autrement. Mais au vu de

  9   ce que nous avons jusqu'à présent, nous considérons que la façon la plus

 10   efficace de communiquer ces documents est de communiquer les documents

 11   scannés par nos services afin de ne pas avoir toutes sortes de copies

 12   différentes, avec des problèmes de pagination différente d'une copie à

 13   l'autre ou des pages qui manquent, et cetera.

 14   Donc c'est pour ça que nous avons fonctionné de la sorte. Et comme je l'ai

 15   dit, l'accusé devrait recevoir ces éléments cette semaine. Quand je dis

 16   "ces éléments," il s'agit des documents que nous avons reçus sous format

 17   papier, les carnets en tant que tels et les documents papier qui ont été

 18   utilisés et qui ont été donnés, y compris certains documents médicaux, mais

 19   tout ce qui est pertinent en l'espèce sera communiqué à l'accusé.

 20   En ce qui concerne les bandes, là c'est beaucoup plus difficile et plus

 21   complexe, mais au fur et à mesure que les éléments deviennent disponibles,

 22   ils seront, bien sûr, communiqués à l'accusé. Nous essayons d'être

 23   efficaces, mais nous voulons travailler sur une version officielle à donner

 24   à l'accusé qui sera numérotée correctement pour qu'on puisse s'y retrouver

 25   ensuite.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, une question d'ordre technique

 27   de ma part, mais peut-être que vous ne pourrez pas répondre.

 28   Quand les autorités serbes vous ont envoyé ces documents, est-ce qu'ils ont


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  1   joint à l'envoi de ces documents toute la procédure concernant la

  2   perquisition et la saisie des documents ? Pour qu'on sache qui était

  3   présent au moment où les documents ont été découverts, est-ce qu'il y a une

  4   liste précise des documents, et cetera, et cetera ? Ou bien, vous en savez

  5   strictement rien ?

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les éléments

  7   ont été envoyés avec un rapport portant sur la perquisition et la saisie et

  8   un inventaire fait par les autorités serbes, et nous sommes aussi en train

  9   de faire l'inventaire de tous ces éléments. Enfin, c'est arrivé, en effet,

 10   avec le rapport officiel de la perquisition. Donc selon que l'on a versé ou

 11   pas des éléments de dossier, cela pourrait éventuellement être pertinent.

 12   Il y a d'autres mesures qui ont été prises de toute façon, mais en ce

 13   moment, ce qui est essentiel pour nous c'est de mettre tout cela à

 14   disposition de l'Accusation dans le système électronique pour qu'ils

 15   puissent commencer à l'étudier, et nous reviendrons vers vous, bien sûr,

 16   d'ici le 16 juillet avec une requête permettant de dire si nous avons

 17   l'intention d'ajouter quoi que ce soit à notre liste de pièces, et cetera,

 18   et nous communiquerons tout élément considéré comme à décharge à l'accusé,

 19   et ce, sous forme papier, bien sûr.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, est-ce que vous voulez redire

 21   quelque chose pour qu'on termine sur les carnets Mladic ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quelle façon le bureau du

 23   Procureur envisage-t-il de me communiquer ceci sous forme électronique. Je

 24   ne sais pas ce qui est en train de se passer à son niveau. De quoi parle-t-

 25   il au juste ? C'est très nébuleux et vague. Les Juges de la Chambre ont

 26   rendu une décision au tout début du procès disant qu'il faut me communiquer

 27   le tout en version papier. Que voulez-vous que je fasse de la version

 28   électronique ? Où est-ce que vous voulez que je puisse me pencher dessus ?


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  1   Il n'en est donc pas question. Il faut que tout me soit donné en version

  2   papier.

  3   Et en plus de l'original, du prétendu original à Mladic, il faut

  4   qu'il y ait une transcription en langue serbe, parce que je vous ai dit, je

  5   ne suis pas du tout capable de déchiffrer son écriture à Mladic. Or, si je

  6   ne suis pas capable de lire son écriture on ne peut pas me forcer à le

  7   faire. Je ne suis capable de le lire, puis c'est tout. Donc il faut que

  8   chaque mot soit retapé partant de ces carnets de notes afin que je puisse

  9   en prendre lecture en langue serbe. Autrement, je ne veux pas.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, M.Seselj est un redoutable

 11   procédurier, il se rappelle que la Chambre avait rendu une décision disant

 12   que toutes les communications doivent être faites sur papier.

 13   De ce fait, on a compris ce que vous allez faire. Vous attendez la

 14   traduction, puis après cela, vous allez communiquer à M. Seselj les

 15   éléments qui vous paraissent pertinents, soit éléments à charge, soit

 16   éléments à décharge, mais M. Seselj explique que lui, il veut sur papier,

 17   d'une part, transcrits dans sa langue les documents manuscrits de M. Mladic

 18   et la traduction anglaise. Voilà ce qu'il demande. Alors, est-ce que vous

 19   avez l'attention d'accéder à cette demande ?

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 21   Monsieur le Président, je crois que la décision précédente sur la

 22   communication était la suivante : l'Accusation doit communiquer toutes ses

 23   pièces et toutes ses listes de témoins en papier et toute information à

 24   décharge sur papier, alors que le reste des éléments qui sont pertinents en

 25   l'espèce peuvent être communiqués sous format électronique.

 26   L'accusé a signé un reçu, et il a donc son mot de passe pour avoir

 27   accès au système électronique, il a fait ça de sa main. C'est là que nous

 28   faisons les communications électroniques. Il a signé ce papier pour avoir


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  1   un mot de passe en 2007, donc nous procédons de la sorte.

  2   En ce qui concerne les éléments qui seront disponibles, il aura donc

  3   l'image scannée des carnets manuscrits, ensuite la transcription en B/C/S

  4   de ces carnets, et des efforts supplémentaires sont faits pour cette liasse

  5   de documents pour nous assurer que les images et les pages transcrites sont

  6   bien numérotées identiquement pour pouvoir être lues côte à côte. Et on

  7   s'assure aussi que les annotations et tout ça soient bien indiqués dans la

  8   version dactylographiée.

  9   Voici comment nous fonctionnons.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à vous dire autre chose. Je n'ai

 11   jamais reçu un mot de passe quel qu'il soit, moi.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj. Le problème que vous soulevez, en

 13   réalité, il va être réglé de la manière suivante : quand le Procureur,

 14   après le 16 juillet - parce qu'il va lui falloir du temps - nous fera une

 15   requête en fin de rajout à la liste 65 ter des documents. Dans sa requête

 16   qui sera rédigée en anglais, il indiquera les raisons et il mettra en

 17   annexe les documents en B/C/S, les documents originaux, pour que la Chambre

 18   regarde, notamment au niveau de l'écriture, parce que je vais être très

 19   intéressé par l'écriture, si c'est bien l'écriture de M. Mladic, la

 20   retranscription en B/C/S du contenu du document et la traduction en

 21   anglais. Et cette requête, vous en aurez évidemment connaissance. Donc

 22   inévitablement, les documents dont l'admission sera demandée, vous l'aurez

 23   en "hard" copie.

 24   Maintenant, j'ai cru comprendre que certains documents, dont

 25   l'admission ne sera pas demandée, vous seront néanmoins communiqués, mais

 26   ça, sous la forme électronique.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les carnets à Mladic,

 28   dans leur intégralité, ça constitue un seul et unique document, et ce n'est


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  1   qu'ainsi qu'on peut le verser au dossier. Bien sûr, vous pouvez donner

  2   ordre, pour faciliter la tâche, de faire en sorte que des parties seulement

  3   soient versées au dossier, mais avant le versement au dossier, il faut que

  4   j'aie pris connaissance de la totalité du document. De façon analogue,

  5   comme il a été fait pour les parties que vous jugerez pertinentes, parce

  6   qu'il se peut que j'aie une autre estimation de pertinence que j'aimerais

  7   évoquer en réponse à l'égard de ce qu'aura dit le Procureur. Vous ne pouvez

  8   pas me déposséder de mon droit d'évaluer la pertinence. Il vous appartient

  9   au final de juger de ce qui est pertinent ou pas, mais vous n'êtes pas le

 10   seul à en juger. Vous avez d'abord une estimation qui est celle de

 11   l'Accusation et vous devez entendre mon avis sur les pertinences, ensuite

 12   vous, vous tranchez. Donc il faut qu'on me communique le tout sur papier

 13   avec une transcription afin que je puisse tout lire, et lorsque j'aurai

 14   tout lu pour pouvoir me prononcer, et à vous de calculer combien de temps

 15   il me faut pour lire 3 500 pages; moi, je peux lire 100 pages par jour.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, ma collègue, le Juge Lattanzi,

 17   me disait - et je crois qu'elle a raison au fond - je pense que le Juge

 18   Harhoff également est sur le même plan - elle me disait - et je suis tout à

 19   fait d'accord avec elle - que le carnet du général Mladic, il faut que

 20   l'accusé l'ait entièrement. C'est normal, c'est le B.A.-BA du travail. Or

 21   là, M. Seselj dit que pour 3 500 pages, lui, il n'est capable de lire que

 22   100 pages par jour, ce qui fait qu'il lui faudra 35 jours pour répondre.

 23   Bon, voilà.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme je l'ai

 25   dit, les documents seront disponibles cette semaine sur le système

 26   électronique, l'EDS. La décision précédente de la Chambre était la suivante

 27   : nous devions communiquer les éléments pertinents de façon électronique,

 28   et nos pièces et tout ce qui traitait de l'article 68, en copie papier.


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  1   Nous allons faire cela.

  2   Je crois que le commis aux affaires de l'accusé, ainsi que l'associé qui a

  3   été nommé par le greffe pour aider l'accusé, n'ont pas demandé avoir accès

  4   au système électronique. Peut-être que l'accusé pourrait demander que ces

  5   personnes aient accès au système électronique pour que lui-même et ses

  6   assistants puissent avoir bel et bien accès à ces éléments qui seront sous

  7   forme électronique. Les éléments seront là, disponibles en totalité, dans

  8   la forme qu'il demande. Nous allons mettre ces éléments dans un index, dans

  9   un fichier comme quoi ce sera élément Mladic, ce sera facile à trouver et

 10   les recherches seront extrêmement simples à faire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Monsieur Seselj, je vais vous donner la

 12   parole. Mais le fait que M. Marcussen vient de dire que vos collaborateurs

 13   pourront avoir accès à la communication électronique, ça me permet de faire

 14   le pont avec le sujet que je voulais aborder.

 15   Vous savez, Monsieur Seselj, que la Chambre se préoccupe de l'exercice de

 16   vos droits de la Défense, et nous estimons, conformément au Statut, que

 17   vous devez bénéficier des facilités nécessaires qui sont prévues par

 18   l'article 21 du Statut. Comme nous avons enregistré un blocage, entre

 19   guillemets, sur ce problème, la Chambre a saisi les autorités serbes il y a

 20   quelque temps d'une demande tendant à ceci : nous voulions que les

 21   autorités serbes, et notamment les autorités fiscales, nous disent quel

 22   était votre patrimoine réel en République de Serbie et nous donnent toute

 23   information également sur la situation de votre épouse, notamment au regard

 24   du droit applicable en la matière, à savoir est-ce que vous vous êtes marié

 25   sous le régime de la séparation des biens ou de la communauté réduite aux

 26   acquis. Et donc nous avons saisi innocemment les autorités serbes, et j'ai

 27   signé une lettre au ministre de la coopération.

 28   Il y a quelques jours, le ministre de la coopération m'a répondu en disant


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  1   que toutes les demandes que la Chambre venait de faire, ils avaient déjà

  2   répondu antérieurement au greffier, et le ministre m'a cité toute une série

  3   de lettres du greffier sur la question. Ce qui fait que le greffe est en

  4   possession des éléments, semble-t-il, qu'il vous demande de lui fournir.

  5   Alors là, il y a un véritable problème, que la Chambre va essayer

  6   d'éclaircir prochainement avec le greffier, mais tout ceci pour vous dire

  7   que nous avons fait le maximum afin de vérifier cette situation pour que

  8   vos assistants puissent vous aider, comme vient de l'indiquer M. Marcussen.

  9   Voilà ce que je tenais à vous dire.

 10   Monsieur Seselj, qu'est-ce que vous voulez dire ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le statut de ce document

 12   que le Procureur essaie a posteriori de faire verser au dossier, à savoir

 13   les carnets de Mladic dans leur intégralité, de par la nature des choses du

 14   point de vue juridique, il faut que ça ait le même statut que les documents

 15   présentés en application du 65 ter. Ce n'est pas n'importe quel document.

 16   C'est un document qu'on veut verser au dossier de l'affaire au Tribunal, et

 17   il faut que ce soit sur copie papier. Il n'y a que les enregistrements

 18   audio et vidéo qui ne sont pas censés être mis sur papier, et même là, très

 19   souvent, on a besoin d'une transcription, et ces transcriptions, on nous

 20   les a fournies. Donc tout doit être donné sur papier.

 21   Le Procureur dit que la semaine prochaine, il me donnera une copie

 22   électronique. Or moi, je lui dis que la semaine prochaine, il ne me donnera

 23   rien du tout en copie électronique. Alors, Madame, Messieurs les Juges, à

 24   qui est-ce que vous faites confiance maintenant, au Procureur ou à moi ?

 25   Moi, je garantis par ma vie même que personne ne me donnera rien en version

 26   électronique, or lui, il dit que ce sera le cas. Alors, je pense que c'est

 27   moi qui suis en train de dire la vérité, du moins pour ce qui est de moi et

 28   du Procureur. Quand on m'aura donné les 3 500 pages transcrites dans ma


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  1   langue, j'aurai peut-être besoin de 34 jours. Je veux bien offrir une

  2   journée au Procureur. Je veux bien lire samedi et dimanche aussi, je ne

  3   vais pas me reposer, et les médecins, eux, recommandent de prendre du

  4   repos. Je ne vais pas prendre de repos. Et à quoi en arrive-t-on ? Je suis

  5   en train de me battre pour que mes droits soient respectés et protégés,

  6   rien d'autre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  8   Alors, nous attendons que le Procureur vous communique cela. Et comme vous

  9   l'avez excellemment dit, il est bien évident que si une partie de ces

 10   documents, voire la totalité, je ne sais pas, est versée au dossier, ça

 11   sera évidemment sur copie papier. Ça, il n'y a aucun problème. Alors --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je tiens à vous dire encore : aucune espèce

 13   de mot de passe ne m'a été communiqué moyennant signature de ma part. Mes

 14   collaborateurs ne vont pas faire ce travail; ils ne sont pas payés pour.

 15   Moi, je les contacte au quotidien. Ils font quelque chose ça et là, mais

 16   les grandes tâches comme celles-ci, ils ne peuvent pas les faire. Ils ne

 17   sont pas payés. Ça fait sept ans et demi qu'ils ne sont pas payés. Il

 18   faudrait qu'ils soient payés pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.

 19   Vous ne pensez tout de même pas que je vais accepter qu'on commence à me

 20   payer mes collaborateurs à partir d'une date qui viendra à l'avenir. Il

 21   n'en est pas question.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, au niveau de la Chambre, je

 23   crois avoir fait le point des questions en suspens. Je n'entre pas dans le

 24   détail. On a quelques requêtes encore à rendre, des décisions à rendre,

 25   dont certaines d'ailleurs remontent à plusieurs mois. Nous faisons le

 26   maximum pour aller vite. Et grâce à la Juriste de la Chambre, nous serons

 27   prochainement en mesure de régler la quasi-totalité des requêtes

 28   actuellement pendantes, qui sont des requêtes de nature technique, qui


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  1   n'appellent pas de problèmes particuliers.

  2   Monsieur Seselj, est-ce que vous-même avez des sujets à

  3   aborder ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai, Monsieur le Président. J'ai 12

  5   sujets à évoquer. Je vais m'efforcer d'être le plus concis possible. Mais

  6   il s'est passé beaucoup de temps et ça s'est amoncelé. A part une question,

  7   toutes ces questions ont été initiées par le Procureur ou le greffier ou

  8   les Juges de la Chambre. Je vais brièvement me prononcer, et j'espère que

  9   vous allez avoir la patience de m'entendre. Jusqu'à présent vous avez le

 10   plus souvent eu de la patience, et je n'ai pas non plus abusé de votre

 11   temps, il faut le dire.

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 24   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai quelque chose aussi à ajouter, Monsieur Seselj.

 25   Parce que vous êtes ici pour vous défendre. Vous n'êtes pas pour démontrer

 26   que vous êtes un ennemi de l'OTAN, des Etats-Unis, et on n'est pas ici pour

 27   entendre vos discours dans ce sens. On est ici pour entendre votre Défense.

 28   Donc je vous informe que depuis maintenant, quand vous parlerez, je


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  1   contrôlerai de ma part très bien si vous êtes en train de vous défendre ou

  2   de parler de choses qui ne sont pas du tout pertinentes dans ce procès.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, j'approuve ce que vient de dire ma

  4   collègue, parce que vous voyez, quand vous faites ce type de déclaration

  5   par rapport à votre public, par rapport à la Serbie, vous voulez donner

  6   l'impression que ce Tribunal est illégal. Vous l'avez dit déjà et

  7   [inaudible] cela, mais que les Juges qui sont devant vous participent à

  8   tout cela. Or, vous le savez bien, mieux que quiconque, puisque vous nous

  9   voyez constamment, que les trois Juges, nous, nous sommes là pour rendre la

 10   justice. On ne dépend pas de l'OTAN, on ne dépend pas des Etats-Unis, on ne

 11   dépend pas de l'Italie, du Danemark ou de la France. On est des Juges qui

 12   faisons notre travail, et vous êtes présumé innocent.

 13   Voilà. Mais par ce type de déclaration, vous nous mettez dans le même sac

 14   que ceux que vous qualifiez comme vos ennemis. Or, je tiens à réaffirmer

 15   que les Juges qui sont devant vous ne sont pas vos ennemis. Ce sont des

 16   Juges impartiaux, indépendants, qui font le mieux possible leur travail en

 17   tenant compte de vos intérêts, des intérêts de l'Accusation et de l'intérêt

 18   de la justice internationale. Nous n'avons aucun parti pris contre vous.

 19   Nous vous mettons en garde sur les conséquences qui peuvent en résulter de

 20   votre attitude, mais vous êtes le seul concerné et mes deux collègues vous

 21   ont dit leur émotion, et je m'associe entièrement à ce qui vient d'être

 22   dit.

 23   Vous donnez l'impression que votre procès ne vous intéresse pas. En

 24   réalité, au travers de ce procès, ce que vous voulez, c'est dénoncer ce

 25   qu'a pu faire l'OTAN, et cetera. Bon, très bien, mais nous, ce n'est pas

 26   notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir si dans les preuves

 27   du Procureur il y a des éléments à charge ou contre vous. S'il n'y en a

 28   pas, on vous acquittera; s'il y en a, on dira que vous êtes coupable et on


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  1   expliquera pourquoi. Et pour cela, on a besoin de passer le cap du 98 bis.

  2   Voilà.

  3   Alors, il vous reste dix ou 11 sujets. Je vous donne la parole.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, si vous étiez

  5   objectifs et impartiaux, d'abord vous n'auriez jamais accepté d'être Juges

  6   dans ce Tribunal illégal. Mais puisque vous avez accepté, vous avez accepté

  7   aussi d'accomplir une mission. Vous êtes tous les trois arrivés de pays qui

  8   sont membres du pacte de l'OTAN, qui ont sauvagement bombardé la Serbie.

  9   Pendant trois mois, vous avez tué des enfants serbes, et vous êtes en train

 10   d'essayer de me convaincre que vous êtes objectifs. Mais vous me gardez

 11   sept ans et demi contre le droit, ici. Parce qu'en application des statuts

 12   de Rome, pour ce qui est du Tribunal pénal international, imposent aux

 13   Juges de la Chambre de procéder d'office, tous les six mois, de réexaminer

 14   la décision relative à la mise en détention. Vous n'avez jamais décidé

 15   d'une mise en détention. Vous avez donné un ordre d'arrestation, et rien

 16   d'autre. Ça fait sept ans et demi que je suis gardé ici et vous êtes en

 17   train de supporter toutes les machinations de l'Accusation. Vous avez vu de

 18   faux témoins qui ont défilé. Combien de fois avez-vous reporté à plus tard

 19   le déroulement du procès, et vous êtes en train de le faire à nouveau. Plus

 20   vous reportez, vous, plus vous percevez ces beaux salaires du Tribunal.

 21   C'est la façon dont je vois les choses. Je n'ai que faire du jugement que

 22   vous allez prononcer. Je n'attends rien de bien. Vous êtes des ennemis,

 23   vous venez de pays qui sont des membres de l'OTAN et qui sont des pays

 24   ennemis vis-à-vis de ma patrie, la Serbie. Vous ne pouvez rien être d'autre

 25   à mon égard que des ennemis. Je suis encore très décent à votre égard. Mais

 26   le fait d'être politique et décent, ça ne signifie pas que je doive

 27   forcément vous aimer, et je ne vous aime pas. Je vous considère comme étant

 28   des ennemis, et vous avez pu vous en rendre compte à chaque journée de ce


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  1   procès-ci. A chaque journée, vous avez pu vous en rendre compte, depuis le

  2   tout premier jour. Oui, vous êtes des ennemis à moi, vous avez reçu pour

  3   mission de me couper la tête. Mais faites-le donc une bonne fois pour

  4   toutes. Alors, vous attendez, vous attendez des nouveaux éléments de preuve

  5   qui émergeraient tout à coup quelque part. D'où voulez-vous que ça émerge ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, cette conversation pourrait durer

  7   longtemps, mais je peux vous affirmer que je n'ai jamais reçu de mission de

  8   vous couper la tête ni de vous condamner. D'ailleurs, personne n'oserait me

  9   dire cela.

 10   Deuxièmement, vous pouvez penser que nous sommes vos ennemis, mais sachez

 11   que vous, vous n'êtes pas l'ennemi du Tribunal, enfin, pas des Juges en

 12   question. Vous êtes une personne qui est présumée innocente et qui a des

 13   droits, que j'essaie de faire respecter.

 14   Maintenant, vous dites qu'on supporte le Procureur pour retarder le

 15   procès. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le carnet Mladic au domicile de Mme

 16   Mladic. C'est dans le cadre de l'enquête concernant le général Mladic

 17   qu'ils ont trouvé ce carnet, et le Procureur nous saisit du problème.

 18   Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on lui dise tout de

 19   suite, Ça n'a aucun intérêt ? Et à ce moment-là, le Procureur serait le

 20   premier à hurler en disant qu'on empêche de produire ses moyens de preuve.

 21   Voilà la difficulté.

 22   Bien. Alors, voulez-vous nous évoquer les autres sujets ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous fassions la

 24   pause d'abord et qu'on continue ou vous voulez que j'enchaîne tout de suite

 25   ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, il faut peut-être faire la -- la -- bon, on a

 27   commencé à 15 heures. Ça fait une heure et demie. Bon, on va faire 20

 28   minutes de pause.


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  1   --- L'audience est suspendue à 16 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 55.

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 11   Attendez, on va passer à huis clos, parce qu'on est dans -- comme ça

 12   concerne les témoins –

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'obtenir des

 27   explications de ma part pour ce qui est de m'entendre dire quoi que ce soit

 28   de gentil et de beau au sujet d'Aleksandar Vucic. Mais je ne suis pas le


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  1   type d'individu à lui poser des bâtons dans les roues pour qu'il réponde de

  2   quelque chose. Moi, j'ai publié un livre qui, dans son intitulé, porte son

  3   nom, mais du fait de la teneur du livre, c'est moi qui pourrais être tenu

  4   responsable. C'est mon livre à moi. Que les choses soient claires. Donc

  5   dans le cas concret, lui, il n'a à répondre de rien du tout. Mais j'ai eu

  6   la malice d'incorporer son nom dans ce livre pour des raisons politiques.

  7   La teneur du livre c'est ma responsabilité à moi. Et comme vous avez reposé

  8   la question, je tiens à vous dire que les tirages complets de ces livres

  9   ont été distribués aux citoyens de Bor dans le cadre de la campagne

 10   électorale du Parti radical serbe. Ça c'est la seule opportunité pour que

 11   vous, les Juges, ou le Procureur, veniez à être dans l'occasion de vous

 12   procurer les derniers des exemplaires. Parce que les citoyens de Bor il

 13   faudrait que vous leur courriez après pour demander un exemplaire. Mais je

 14   ne pense pas que quelqu'un accepte de vous les donner. Donc à vous de les

 15   prendre tout de suite, parce qu'après je ne les proposerai plus, à moins

 16   que vous ne me les arrachiez des mains, parce que je ne peux pas me battre

 17   et combattre les forces armées des Nations Unies. Donc je vous demande de

 18   demander à l'huissier d'en prendre possession tout de suite. Il peut tout

 19   de suite les confier à M. Marcussen.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que l'on fait. Vous ne les voulez pas.

 21   Bon, vous ne les voulez pas.

 22   Bon, la Chambre ne les prend pas.

 23   Alors, continuez.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Marcussen les veut, il peut en audience

 25   publique les obtenir, parce qu'après l'audience je ne vais pas le lui

 26   donner. A moins qu'il veuille se battre contre moi après l'audience.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous les voulez les livres ?

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous avons reçu jusqu'à présent tout ce que


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  1   l'accusé nous a donné, donc nous allons accepter cela.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, M. Marcussen les veut les livres.

  3   Bien. Alors --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, les voilà. M. Marcussen peut les prendre

  5   en personne. Non, il ne veut pas venir en personne. Pourquoi est-ce qu'ils

  6   ont tous peur de moi, je ne comprends pas. J'aurais pu lui mettre une

  7   dédicace aussi.

  8   Passez aux questions sérieuses, si vous le permettez, Madame et Messieurs

  9   les Juges.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez la parole.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai 11 sujets à aborder, je m'efforcerai

 12   d'être très bref.

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 17   Donc je vais demander à M. le Greffier de faire une ordonnance

 18   d'expurgation.

 19   Monsieur Seselj.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne dirai plus rien alors. Etant donné que

 21   vous avez déclaré que ceci était confidentiel, vous m'empêchez de présenter

 22   mon discours de clôture à ce procès. Comment voulez-vous que je fasse

 23   référence à ce cas de figure, mais de la façon que j'ai évoqué tout à

 24   l'heure ? Parce qu'on va expurger mon discours de clôture aussi ?

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez toujours la possibilité de contester les

 26   décisions de la Chambre, aussi de rendre certains documents confidentiels.

 27   Vous ne l'avez pas fait, donc les documents restent confidentiels. Et s'ils

 28   restent confidentiels, la Chambre, si elle ne change pas cette décision de


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  1   les avoir rendus confidentiels, elle ne peut pas faire autre chose que

  2   d'exclure, d'expurger.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas communiqué la teneur de votre

  4   document non plus. Je parle d'un phénomène. Je n'ai pas mentionné le nom du

  5   témoin. On ne sait pas quel est votre document que j'évoque. Je parle du

  6   phénomène en tant que tel. Le phénomène c'est qu'un témoin a monté une mise

  7   en péril fausse pour me le faire reprocher à moi. C'est moi qui est dépeint

  8   comme étant la personne qui met en péril des témoins et qui aurait donné

  9   des instructions pour qu'on les passe à tabac avant qu'ils viennent à La

 10   Haye. C'est ce qu'on a laissé entendre, et vous avez prêté foi à cette

 11   histoire. Maintenant qu'on a tout démonté, maintenant, on expurge. Alors

 12   là, vous êtes en train de m'étouffer dans l'œuf. Alors, vous n'avez qu'à

 13   m'étouffer tout court, puis c'est fini.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, trois choses.

 15   Tout d'abord, personne ne veut vous étouffer. Là, je m'inscris en faux de

 16   ce que vous venez dire. Voilà ce qui s'est passé : (expurgé)

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  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous ne nous comprenons pas bien. Nous

  6   appartenons à des civilisations différentes. Nous ne parlons pas seulement

  7   des langues différentes; nos cerveaux sont différents. Ce que je vous

  8   affirme c'est que je n'ai pas divulgué à l'intention du public un document

  9   confidentiel. Je ne parle que d'un phénomène, et ça pouvait se rapporter à

 10   n'importe quel des documents que vous avez rendus ou à n'importe quel

 11   témoin. Je n'ai pas dit le témoin numéro untel ou le document numéro untel.

 12   Je n'ai rien rendu public. Je suis en train de condamner un phénomène, et

 13   je vous demande de réagir à une façon d'agir. Peut-être que mon cerveau est

 14   dans la friture peut-être, mais c'est à constater par autopsie, mais j'ai

 15   interdit toute autopsie en cas de décès. Et donc cela ne pourra même pas se

 16   faire dans ce cas de figure non plus.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Abordez le point suivant.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le troisième point.

 19   C'est qu'une requête de l'Accusation m'a été communiquée pour

 20   communication de faits retranchés dans l'affaire Krajisnik. Je m'y oppose

 21   de façon catégorique, parce que Momcilo Krajisnik ne peut pas bénéficier

 22   d'une défense adéquate. Il a eu un conflit avec son avocat pendant le

 23   procès même. Il n'a pas pu s'en débarrasser de cet avocat, parce que les

 24   Juges de la Chambre n'étaient pas disposés à prêter une oreille attentive à

 25   ce qu'il demandait. Il a dû se défendre lui-même dans la procédure d'appel,

 26   ce qui fait que ceci est inacceptable dans l'affaire qui nous intéresse

 27   ici, parce qu'aucun fait admis de l'affaire Krajisnik ne serait être

 28   officiellement versé au dossier. Parce que Krajisnik a eu un faux procès,


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  1   c'est-à-dire un procès sans défense adéquate.

  2   Quatrièmement. On m'a communiqué une deuxième requête de l'Accusation pour

  3   ce qui est de la non-divulgation de noms et autres renseignements risquant

  4   de dévoiler l'identité de certains témoins. La date est celle du 29 avril.

  5   Je ne l'ai reçue qu'il y a six ou sept jours, le 8 juin. Le Procureur

  6   demande à expurger des déclarations de différents témoins qui évoquent mon

  7   nom et dont les déclarations ont été utilisées dans d'autres affaires

  8   instruites ici. Et ça se réfère au honteux jugement de la Chambre d'appel,

  9   où quelqu'un avait traduit 15 minutes de prison plutôt que 15 mois, et ça a

 10   disqualifié au maximum le Tribunal de La Haye aux yeux de l'opinion

 11   juridique mondiale. Moi, je n'ai communiqué aucun nom de témoins protégés,

 12   et on m'a quand même condamné. Même dans le sujet que nous venons

 13   d'invoquer, il y a un procès qui est diligenté à mon encontre où on se

 14   prépare à me condamner.

 15   Donc je demande à ce qu'on me communique la totalité des déclarations

 16   de ces gens-là. Les déclarations caviardées, ça ne m'intéresse pas.

 17   Alors, Madame, Messieurs les Juges, cinquièmement, j'ai demandé à plusieurs

 18   reprises --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, excusez-moi, mais j'ai du mal à

 20   suivre. Vous venez de parler de l'affaire qui vous a valu 15 mois

 21   d'emprisonnement. Vous demandez qu'on vous communique les déclarations des

 22   témoins. Mais à ce moment-là -- dans la procédure de la Chambre d'appel,

 23   mais c'est à eux qui faut le demander. Moi, je n'ai pas compétence à

 24   m'insérer dans la procédure de la Chambre d'appel.

 25   Qu'est-ce que vous demandez au juste ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne fais que constater, Monsieur le

 27   Président, une chose, à savoir que vous avez des interprètes terriblement

 28   mauvais.


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  1   Le Procureur demande, au sujet de déclarations qu'il est censé me

  2   communiquer, des déclarations de témoins dans d'autres affaires qui ont

  3   évoqué mon nom, mais qui n'ont pas comparu en tant que témoins dans cette

  4   affaire-ci, et il demande à caviarder ces déclarations avant que de me les

  5   donner, et l'argument principal qu'il avance c'est l'arrêt honteux de la

  6   Chambre d'appel qui me condamne à 15 mois de prison, comme si c'était moi

  7   qui avais communiqué des noms de témoins protégés, alors que je ne les ai

  8   pas divulgués.

  9   Est-ce que maintenant l'interprétation est meilleure ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous dites que le Procureur a

 11   fait une requête demandant l'autorisation de caviarder des déclarations de

 12   témoins dans d'autres procès, qui auraient cité votre nom, et vous vous

 13   opposez à cela ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, maintenant, vous avez compris.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] A plusieurs reprises, entre autres, j'ai

 17   demandé à ce que le Procureur, en application du 68(1), me communique la

 18   totalité des documents se rapportant à Zeljko Raznatovic, Arkan, et ce

 19   qu'il est convenu d'appeler la Garde des Volontaires serbe. Le Procureur

 20   m'a envoyé plusieurs documents sans signification ou importance aucune,

 21   mais pour l'essentiel, il a évité de se conformer à cette obligation.

 22   Zeljko Raznatovic, Arkan, a été mentionné par son nom et prénom dans la

 23   liste des individus qui, prétendument, feraient partie d'une entreprise

 24   criminelle commune à mes côtés dans l'acte d'accusation. J'ai récemment

 25   demandé à ce que le bureau du Procureur communique la totalité des

 26   documents qui se rapportent aux négociations de Zeljko Raznatovic, Arkan,

 27   fin 1999, avec les enquêteurs du Tribunal de La Haye et qu'il témoigne

 28   contre certains individus ici, moyennant une exonération de sa mise en


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  1   cause. Et le Procureur a refusé de me communiquer ce document. Or moi, par

  2   miracle, je me suis procuré un document de l'Accusation que l'Accusation ne

  3   m'a pas communiqué à moi. L'Accusation a communiqué ce document à d'autres

  4   équipes de la Défense dans d'autres affaires. Ce n'est pas confidentiel du

  5   tout. Il s'agit d'un document du service de la Sûreté de l'Etat en Serbie,

  6   et c'est daté du 7 janvier 1991. Et ça va de 0632-0099 jusqu’à 0632-1010-- et

  7 on voit que le service de la Sûreté de l'Etat dispose de certains renseignements

  8   disant que Zeljko Raznatovic, Arkan, a été mobilisé en 1989 par le chef du

  9   service de la Sûreté de l'Etat du Monténégro, un certain Kekovic, et il y

 10   avait derrière lui les plus hauts dirigeants du Monténégro, de la Croatie,

 11   de Bosnie-Herzégovine et autres, et on aurait demandé à ce que, avec tous

 12   ces slogans hostiles, qu'il y ait mise en responsabilité de ce parti radical,

 13  parce que les meetings étaient de plus en plus fréquentés. Et Zeljko Raznatovic

 14   a commencé à fréquenter les grands rassemblements populaires, les meetings,

 15   il se mêlait à la masse en s'efforçant d'être dans les premiers rangs pour

 16   crier des slogans inacceptables, pour que les médias puissent enregistrer

 17   la chose. On évoque certains meetings de cette espèce et on dit qu'à un

 18   meeting en février 1989, il a fait son apparition, vêtu comme un ouvrier,

 19   emportant une grande photo de Slobodan Milosevic, il a essayé de monter sur

 20   le monument équestre de la grande place de Belgrade.

 21   Alors, ça c'est la preuve. En 1991, le service de la Sûreté de l'Etat

 22   considère que Zeljko Raznatovic, Arkan, est un agent des régimes hostiles

 23   en provenance des autres unités fédérales, à savoir le Monténégro, puis la

 24   Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, et cetera. Zeljko Raznatovic,

 25   Arkan, d'après les informations du service de Sûreté de l'Etat, c'était un

 26   provocateur des éléments antiserbes de l'ex-Yougoslavie déjà. Ce document

 27   me donne des raisons de croire à un très juste titre que les crimes

 28   perpétrés par Zeljko Raznatovic, Arkan, ont été perpétrés sur ordre de ses


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  1   patrons pour souiller le nom du peuple serbe, de l'armée serbe et de la

  2   police serbe.

  3   Ça, c'est un document que le bureau du Procureur ne m'a jamais

  4   divulgué. Je vous ai donné les références de ce document. Vous pouvez vous

  5   en rendre compte par vous-même. C'est la preuve que le bureau du Procureur

  6   n'a pas agi de façon conforme au 68(1). Est-ce que c'est un document à

  7   décharge ? Mais bien sûr que si, parce qu'on fait de quelqu'un un

  8   partenaire dans une entreprise criminelle commune, qui fait de sales

  9   besognes pour le compte des Croates, des Slovènes et autres, et on me le

 10   reproche.

 11   J'espère que les Juges de la Chambre vont entreprendre quelque chose pour

 12   remédier à ce manque de responsabilité de la part du bureau du Procureur.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, cette demande, M. Seselj l'avait

 14   déjà évoquée il y a quelque temps. M. Arkan est, dans l'acte d'accusation,

 15   membre de l'entreprise criminelle commune avec M. Seselj. Donc tout ce qui

 16   intéresse Arkan doit intéresser M. Seselj. Et il y a plusieurs mois, il

 17   avait demandé que vous lui communiquiez tous les entretiens qu'a eus le

 18   bureau du Procureur avec Arkan. Sur ce, il découvre, par l'intermédiaire

 19   d'autres accusés, puisque, comme vous le savez, ils se réunissent à la

 20   prison, ils discutent entre eux et ils échangent des informations, et il

 21   apprend qu'il y a un document qui établit que M. Arkan avait été recruté

 22   par les services du ministère de l'Intérieur pour faire de la propagande,

 23   de l'agitation, et cetera.

 24   Et la thèse de M. Seselj, qu'il nous a déjà dite depuis très longtemps,

 25   qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, et que les crimes ont été

 26   commis par d'autres que lui, et il voudrait donc pour témoigner de cela,

 27   que vous lui fournissiez tous les documents concernant les liens entre

 28   Arkan et le bureau du Procureur. Et ce, il en a besoin au titre de


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  1   l'article 68(1).

  2   Alors, qu'est-ce que vous dites ?

  3   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à dire, si j'ai bien

  4   compris ce qu'a dit l'accusé à propos de la teneur de ce document me semble

  5   être plutôt incriminatoire [phon] plutôt qu'expulpatoire [phon]. Cela

  6   confirme qu'Arkan fait bien partie de l'entreprise criminelle commune,

  7   qu'il a coopéré avec les organes qui étaient impliqués dans la mise en

  8   œuvre de cette entreprise criminelle commune. Donc c'est assez

  9   incriminatoire, c'est à charge.

 10   Nous allons étudier ce document. Nous essayons de nous assurer que les

 11   documents sont communiqués en temps et heure. Peut-être ce document a-t-il

 12   été négligé, nous ne nous en sommes pas rendu compte, nous verrons.

 13   L’accusé a manifestement reçu le document. C'est un document qui vient

 14   de la Sûreté de l'Etat. Je crois qu’il nous a dit avoir publié ces

 15   documents dans le volume 4 de cette volumineuse publication dont il nous a

 16   parlé la dernière fois, donc heureusement il n’y aura pas de préjudice avec

 17   ce document, enfin, nous allons examiner la question. 

 18 En ce qui concerne un accord avec le bureau du Procureur, ça revient sans cesse,

 19  c'est une allégation que l'accusé fait sans cesse.  Mais nous ne pouvons vous

 20  aider beaucoup plus que de vous dire ce que nous avons dit jusqu’à présent,

 21  à savoir que nous ne sommes au courant d’aucune négociation de cette nature.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les autorités croates ont des renseignements

 23   disant que vous l'avez fait, et M. Marcussen semble ne pas posséder de

 24   renseignement de ce genre.

 25   Alors, comment comprendre ceci, M. Marcussen est en train d'interpréter ce

 26   document de façon erronée. Il est dit ici qu'Arkan il était instrumentalisé

 27   par les dirigeants de la Slovénie, de la Croatie et de l'autre de la

 28   direction de la Vojvodine de l'époque qui était contre le régime Milosevic


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  1   et contre les dirigeants de la Serbie. Il a donc été l'instrument de ces

  2   autorités-là pour aller aux meetings organisés par Milosevic, pour crier

  3   des slogans hostiles, qui étaient considérés comme étant réactionnaires, ou

  4   comme ceci ou comme cela, pour disqualifier politiquement Milosevic.

  5   Moi, je n'ai pas pour mission ici de défendre Milosevic à titre posthume.

  6   J'ai voulu montrer quelle sorte d’homme d'Arkan était et je voulais

  7   démontrer que le bureau du Procureur avait dissimulé des documents très

  8   importants au sujet d'Arkan me concernant. C'est pour cela qu'il a de

  9   l'importance ce document, pour prouver de quoi se sert l'Accusation ici

 10   dans cette affaire. Puis-je aller de l'avant ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez de l'avant.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors sixièmement.

 13   Le Procureur à la date du 14 mai me communique, et moi, je reçois cela le

 14   25 mai, il y a divulgation, communication de pièces au sujet du VOS-1093 et

 15   on me fait savoir qu'on ne se référera pas aux 0193. Alors on explique que

 16   le témoin qui a été préparé pour un témoignage dans une affaire, a reconnu

 17   qu'il a menti sur certains points dans sa déclaration. J'imagine que vous

 18   avez dû recevoir cela aussi.

 19   Et le Procureur, de façon sciante, consciente, le Procureur conscient du

 20   fait que ce témoin a menti me fait savoir qu'on ne se référera pas à son

 21   témoigne ici. Mais il est venu. C'est un témoin qui a comparu ici. Il a été

 22   protégé. Il a été interrogé, contre-interrogé. Et vous allez peut-être vous

 23   souvenir de tous ses mensonges et de la façon dont il a eu à subir le

 24   contre-interrogatoire. Mais maintenant, on ne va plus se référer à son

 25   témoignage. On ne va plus prendre appui sur son témoignage.

 26   Le Procureur nous fait savoir donc ici qu'un témoin, dans cette affaire-ci,

 27   a été un faux témoin, et je me demande ce que vous allez faire, Madame et

 28   Messieurs les Juges. Parce que si ce document ne vous a pas été communiqué


Page 16143

  1   en temps utile, vous venez d'obtenir de ma part l'information y

  2   [inaudible].

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, de mémoire, vous nous avez

  4   indiqué pour deux témoins que vous demandez -- que vous avez signalé à la

  5   Chambre que vous ne vous appuierez pas sur les témoignages de ces deux

  6   témoins. Mais de mémoire, vous n'avez pas dit dans vos écritures que pour

  7   vous c'était des faux témoins. C'est bien ce que j'ai compris. Or, M.

  8   Seselj, lui, dit que vous avez reconnu que c'était des faux témoins. Moi,

  9   ce n'est pas le souvenir que j'ai. Vous nous avez indiqué que pour des

 10   raisons diverses vous ne tenez pas à retenir dans le futur les dires de ces

 11   témoins; est-ce bien cela ?

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que l'accusé dit ce qui était dans

 13   les écritures de façon parfaitement correcte. Nous avons donné à la Chambre

 14   de première instance les informations que nous avions obtenues, donc nous

 15   vous avons donné des informations à propos d'un témoin, qui le VS --

 16   L'INTERPRÈTE : Un mot que l'interprète n'a pas saisi.

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] -- un autre témoin, VS-1093, là nous avons

 18   ajouté les informations que nous avions obtenues à partir de ce témoin à

 19   propos de ce point dans nos écritures. Donc nous avons des écritures.

 20   Cela dit, il y a peut-être de nouveaux problèmes qui vont émerger suite à

 21   tout cela. Mais nous pensons que la Chambre de première instance ait besoin

 22   de disposer de ces informations ainsi que l'accusé puisque c'est la règle.

 23   Mais nous avons en effet décidé que nous n'allons pas utiliser les éléments

 24   de preuve apportés par ces témoins, ces deux témoins-là.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur m'a communiqué à la date du 14 mai

 27   - moi, on ne l'a donné le 26 mai - un autre document intitulé,

 28   "Communication de pièces de la part de l'Accusation au sujet du VS-008." Et


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  1   informations relatives au fait qu'on ne fera pas référence à son

  2   témoignage. Alors, je vous rappelle qu'il a témoigné à huis clos. Mais vous

  3   allez certainement vous rappeler qu'il avait marchandé jusqu'au dernier

  4   moment avec l'Accusation pour le fait de savoir s'il allait être témoin de

  5   l'Accusation ou témoin de la Défense. Alors si pour lui et sa femme on lui

  6   a donné un appartement, du travail dans un autre Etat, il serait alors

  7   témoin, sinon, il témoignerait autrement. Alors, au contre-interrogatoire,

  8   j'ai fait établir que c'était un faux témoin. Vous vous êtes procuré une

  9   documentation à titre complémentaire, et maintenant le Procureur, lui aussi

 10   constate que ce témoin-là était un faux témoin. Eux, ils ne disent pas faux

 11   témoin, mais ils disent qu'il n'est pas fiable et ils disent qu'ils vont

 12   plus se référer à son témoignage.

 13   Est-ce que ceci est un élément de preuve complémentaire pour entamer une

 14   autre procédure d'outrage au Tribunal, ou est-ce que moi je ferai l'objet

 15   d'une centaine de procédures en outrage au Tribunal, alors que les faux

 16   témoins, eux, ne feront l'objet d'aucun outrage au Tribunal ?

 17   Je ne me plains pas du nombre énorme de procédures pour outrage au Tribunal

 18   à mon encontre, mais j'attire l'attention du public pour indiquer que pour

 19   les faux témoins il n'y a pas de procédure en outrage, il n'y en pas un

 20   seul à avoir répondu pour un outrage un Tribunal devant le Tribunal depuis

 21   son existence. Et si vous vous en rappelez l'affaire Tadic, il y a eu déjà

 22   des faux témoins. Et il y en a un qui a reconnu qu'il a témoigné

 23   faussement, il l'a dit en public. Et ça n'a rien donné du tout. Et on a

 24   encore depuis l'affaire Tadic ce type de phénomène qui se réitère. Enfin,

 25   peu importe, ça n'a rien d'inhabituel pour ce Tribunal-ci.

 26   Allons de l'avant. Huitièmement.

 27   Un autre témoin qui a comparu comme VOS-037 a témoigné ici. Il a fait

 28   plusieurs déclarations à l'attention du bureau du Procureur, et il a


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  1   également témoigné dans d'autres affaires. Et dans aucune déclaration il

  2   n'a fait état de mon nom. Mais lorsque le Procureur l'a préparé pour un

  3   témoignage dans cette affaire-ci, on a préparé par avance une déclaration à

  4   son intention, ou entre parenthèses, on a mis mon nom de façon tout à fait

  5   artificielle. Alors il a témoigné ici son témoignage à mes yeux a été fort

  6   précieux, parce qu'il a dit que la cellule de Crise de Zvornik avait payé

  7   Arkan pour qu'il aille là-bas se battre, Arkan serait donc allé là-bas à

  8   bord d'un véhicule de la police du ministère fédéral de l'Intérieur, donc

  9   avec les plaques d'immatriculation du ministère fédéral de l'Intérieur,

 10   avec des lumières rotatives en marche et allumées. Donc personne au niveau

 11   du ministère fédéral de l'Intérieur n'a été nommé comme étant partie à

 12   l'entreprise criminelle commune à mes côtés. Alors quand il a fini de

 13   témoigner, on l'a vu dans le couloir. Peut-être que M. Marcussen l'a

 14   rencontré par hasard, peut-être les couloirs sont-ils très étroits et ils

 15   ont dû forcément heurter l'un à l'autre, et il a dû lui dire qu'il avait

 16   quelque chose d'important à dire ou une déclaration importante à signer.

 17   Enfin, toujours est-il que M. Marcussen envoie des enquêteurs de La Haye en

 18   Serbie pour qu'ils s'entretiennent au 30 janvier avec le témoin en

 19   question. Et moi, on me fait savoir une transcription partielle des

 20   conversations qui se sont produites là-bas avec des points vagues, et à

 21   chaque fois que le témoin parle, c'est vague, pas "clair." Pour des raisons

 22   qui m'échappent, ils n'ont pas voulu me communiquer ceci. Alors, est-ce que

 23   M. Marcussen peut se comporter de la sorte ? Je comprends qu'il ait été

 24   mécontent de la façon dont ce témoin a témoigné dans ce prétoire, mais que

 25   signifie donc cette façon de malmener le témoin ? Et s'il y a eu des faux

 26   témoignages, où est-ce que ça a été des faux témoignages; dans cette

 27   affaire, dans d'autres affaires, dans d'autres déclarations, dans cette

 28   déclaration-ci ?


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  1   Je ne sais pas, Madame, Messieurs les Juges, si on vous l'a communiqué.

  2   Moi, j'ai reçu cela 2 juin, et il s'agit du 648, pour ce qui est des

  3   documents communiqués par l'Accusation. Il se peut que vous ne l'ayez pas

  4   reçu. Il s'agit d'un bordereau, numéro 648, signé par M. Marcussen lui-

  5   même. Et son écriture, je peux la lire. L'écriture à Mladic, j'ai du mal,

  6   mais l'écriture à Marcussen, je lis très bien.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que

  9   la page 50, ligne 11, à la page 51, ligne 17 -- qu'on procède à une

 10   expurgation. Donc il s'agit d'un point particulièrement sensible qui traite

 11   d'une décision confidentielle de la Chambre de première instance. L'accusé

 12   fait référence à des éléments que nous lui avons communiqués, qui sont des

 13   éléments confidentiels, qui ne doivent pas être utilisés de façon publique.

 14   C'est pour qu'il les utilise dans le cadre de son procès. Mais il ne doit

 15   pas y faire référence en audience publique. Donc nous aimerions demander

 16   l'expurgation de ces passages.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous caviardez ceci alors que nulle part sur

 19   le document il n'est indiqué qu'il y a confidentialité, le nom du témoin

 20   est codé, mais j'ai dit le nom de code, je n'ai pas dit son identité. Il

 21   n'y a aucune instruction confidentielle. On dit qu'on me le communique en

 22   application du 68(1). Où est l'indication de la confidentialité ? Si

 23   maintenant vous expurgez, tout ce que j'ai prononcé tout à l'heure à votre

 24   égard, c'est trop tendre encore. J'aurais peut-être pire à dire, mais je

 25   vais éviter de le faire. Il n'y a nulle part indication de confidentialité,

 26   exception faite du nom de code du témoin, mais nulle part ailleurs on ne

 27   dit que c'est confidentiel. Comment voulez-vous maintenant expurger le

 28   compte rendu d'audience ?


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, je vais consulter mes collègues.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre décide de laisser le transcript public.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pour une fois qu'une décision soit

  5   rendue à mon avantage.

  6    M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être ceci est-il superflu, mais je

  7   tiens à dire que l'Accusation n'a pas harcelé le témoin. L'Accusation a

  8   reçu les informations. Au titre de l'article 68, elle a fait ce qu'elle

  9   devait. Donc il y a des allégations répétées de la part de l'accusé qui, de

 10   notre avis, sont tout à fait inacceptables dans ce prétoire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, passez à autre chose.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je suis trop tendre à l'égard de

 13   l'Accusation. M. Marcussen, je le trouve très sympathique, je ne m'attaque

 14   pas à lui du tout; je ne parle que des documents qui me sont communiqués

 15   par l'Accusation. Moi, je ne fais pas grand-chose moi-même. Je me sers de

 16   ce qu'il me donne. Le problème c'est que je lis tout ce qu'on me donne.

 17   Alors, si vous me demandez de ne pas lire les documents qui me sont donnés,

 18   tout sera fait de façon beaucoup plus aisée.

 19   Je passe au neuvièmement. Alors, nulle part il n'y a d'indication disant

 20   que c'est confidentiel. Madame, Messieurs les Juges, vous avez demandé à M.

 21   Marcussen de vous communiquer et de me communiquer une déclaration de

 22   (expurgé), interprète de son état, pour ce qui est d'une conversation

 23   avec Zoran Rankic datée du 20 août 2003. Et M. Marcussen vous répond, il

 24   dit que le Procureur ne dispose pas de cette déclaration et que les

 25   informations qui m'ont été communiquées proviennent de la version

 26   électronique du courrier que (expurgé) semble avoir envoyée au chef de la

 27   mission à Belgrade. Or, ce courrier doit forcément exister. Le courrier

 28   constitue une plainte pour ce qui est de son système d'évaluation du


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  1   travail des employés pour l'année 2003-2004. Et il y a quatre parties qui

  2   se rapportent à l'entretien du bureau du Procureur avec Zoran Rankic.

  3   Qu'y a-t-il de nouveau ici ? Nous ne savions pas cela lorsque M. Rankic a

  4   témoigné ici dans le prétoire, nous ne savions pas que (expurgé)

  5   avait réagi au sujet de la façon dont M. Rankic avait été interrogé dès

  6   2004 ou début 2005, lorsqu'elle a procédé à la protection de certains de

  7   ses droits de travail en procédant à des échanges de courriers avec la

  8   mission de ce Tribunal à Belgrade. En 2005. Mais j'imagine qu'en

  9   application du 68(1), on aurait dû me communiquer en 2005 déjà ceci, et non

 10   pas que j'apprenne pour la première fois à quelques jours à peine avant que

 11   M. Rankic ne fasse son apparition dans ce prétoire. Je devais, moi aussi,

 12   le savoir auparavant pour pouvoir enquêter aussi et en savoir un peu plus

 13   long. Dieu sait ce que j'aurais pu découvrir. Ça fait cinq ans de retard

 14   que le Procureur a pris pour ce qui est de la communication de cet élément

 15   important relatif au témoignage de M. Zoran Rankic.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : -- je vais vous donner la parole. J'ai travaillé

 17   cette question ce matin et je vais vous faire part des conclusions

 18   personnelles.

 19   J'ai relu entièrement le témoignage de M. Rankic, qui a témoigné sur deux

 20   jours, et beaucoup de questions lui ont été posées concernant les

 21   traductions et le rôle de l'interprète. Ma collègue, le Juge Lattanzi, ça

 22   figure au transcript, lui a également posé des questions. Moi aussi, je lui

 23   ai posé des questions. Tout le monde a posé des questions à M. Rankic. Et

 24   je découvre ultérieurement que depuis plusieurs années, le bureau du

 25   Procureur savait qu'il y avait un problème avec cette interprète, et on ne

 26   nous a jamais rien dit. Alors, on le sait maintenant, mais il aurait été

 27   souhaitable de le savoir avant. Alors, je sais bien que le bureau du

 28   Procureur est important, il y a beaucoup de services, et si ça se trouve,


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  1   vous ne l'aviez appris que récemment, donc voilà la situation. On a donc

  2   une interprète qui, effectivement, a dit certaines choses. Alors, la

  3   Chambre va se pencher ultérieurement sur la question.

  4   Qu'est-ce que vous vouliez dire, Monsieur Marcussen ?

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il est vrai

  6   que le document semble dater de janvier 2004. L'Accusation a eu

  7   connaissance de ce document à l'automne, et nous avons pris toutes les

  8   mesures nécessaires pour vérifier ce qu'il en était de cette personne, pour

  9   savoir s'il risquait d'y avoir des problèmes en communiquant le document à

 10   l'accusé. Dès que nous avons eu notre réponse, nous avons communiqué le

 11   document que nous avions en nos mains. Il a été communiqué à l'accusé le 23

 12   décembre, bien avant la date prévue pour la parution de ce témoin. Donc le

 13   document a aussi été joint dans la notification de témoin qui a été envoyée

 14   à la Chambre de première instance avant que le témoin ne vienne témoigner,

 15   d ici, je parle du 23 décembre -- la lettre du 23 décembre que nous avons

 16   envoyée à l'accusé. La Chambre a aussi obtenu cette lettre. Et donc toutes

 17   les informations ont été données à l'avance, et bien avant que ce témoin ne

 18   vienne.

 19   Du fait de la nature même du document, nous avons préféré extraire les

 20   passages pertinents du document, mais en répétant à l'accusé les passages

 21   pertinents dans la lettre qui a été envoyée à la Chambre de première

 22   instance et à l'accusé. Donc tout ce qui a été dit à propos de cette

 23   interview de Rankic a été répété dans le document communiqué, et ce que

 24   nous avons omis ce sont d'autres points. Et selon nous, toutes les

 25   informations pertinentes ont été données de façon parfaitement adéquate à

 26   l'accusé.

 27   Il est vrai que la lettre date de 2004, mais l'Accusation n'a eu

 28   connaissance de tout ceci que très tardivement. Dès que nous nous sommes


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  1   rendu compte de ce qui s'était passé, nous avons fait tout ce que nous

  2   pouvions faire pour que les choses soient communiquées à l'accusé.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je passe au point suivant, on arrive au

  5   dixièmement. Il s'agit d'un document confidentiel.

  6   Je vais très attentivement dire que ce qu'on peut dire en public au sujet

  7   d'un document confidentiel. Le 5 mai 2010. Et moi, c'est le 8 juin qu'on me

  8   l'a communiqué. Le Procureur présente une demande de versement au dossier

  9   de conversations interceptées.

 10   Pendant plusieurs journées ici, nous avons réécouté bien des mises

 11   sur écoute en audience publique. Il n'y a qu'un seul témoin qui a fait des

 12   commentaires et qui a témoigné avec des mesures de protection, si vous vous

 13   en souvenez bien. Donc toutes les conversations interceptées, on les a

 14   réécoutées en public, et vous les avez versées au dossier. Maintenant, le

 15   Procureur demande que, sans réécoute en public dans le prétoire, on verse

 16   au dossier des mises sur écoute qui ont été versées au dossier dans

 17   d'autres affaires. Je crois que cela est tout à fait inacceptable, parce

 18   que tout ce que le Procureur avait considéré comme étant important dans

 19   cette énorme quantité de conversations téléphoniques interceptées, et pour

 20   ce qui est d'un versement au dossier, il nous l'a présenté dans le

 21   prétoire, et on l'a réécouté en public. Aucune conversation interceptée n'a

 22   eu une indication de confidentialité. Je ne sais pas pourquoi ce document

 23   est confidentiel. Peut-être en raison des affaires qui sont mentionnées sur

 24   lesquelles on devrait pomper pour verser au dossier ici. Mais si l'on se

 25   réfère aux principes juridiques en vigueur, vous ne pouvez pas accepter la

 26   chose. Vous pouvez accepter des conversations interceptées qui sont

 27   réécoutées ici dans le prétoire même, ensuite vous pouvez vous pencher sur

 28   mes observations relatives à leur authenticité ou non. Mais voir le


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  1   Procureur demander des choses pareilles, ça c'est tout simplement

  2   inadmissible, ça ne se fait pas.

  3   Alors, je vous ai parlé d'un document confidentiel en audience publique,

  4   mais je n'ai rien dévoilé, mais je vous ai indiqué quel est le problème.

  5   Alors, n'acceptez pas une demande éventuelle de l'Accusation pour expurger

  6   une fois au compte rendu.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette requête est actuellement soumise à l'examen

  8   des Juges. Nous nous prononcerons sur les mérites de la requête. Vous venez

  9   de faire part oralement de votre position, qui est enregistrée, qui est au

 10   transcrit.

 11   Est-ce que vous avez un autre sujet ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai encore deux points à évoquer.

 13   D'abord, il y a un courrier qui est également "confidentiel." Moi,

 14   j'interpréterais la teneur sans enfreindre la confidentialité ni du

 15   document ni de sa teneur. Je veux juste vous évoquer un problème.

 16   Vous demandez aux autorités serbes d'entreprendre des mesures en vue

 17   d'assurer la sécurité d'un témoin qui était (expurgé)

 18   (expurgé). Vous exprimez une préoccupation exceptionnelle concernant

 19   sa sécurité. Mais ce témoin n'a jamais été mis en péril par rien du tout,

 20   absolument rien. Mais le problème se trouve au niveau du bureau du

 21   Procureur, qui l'avait accepté comme témoin, qui lui avait promis du

 22   travail et un logement dans un pays étranger, puis ils n'ont pas tenu leur

 23   promesse. Et le témoin avait d'abord accepté un faux témoignage pour se

 24   procurer ces avantages, mais puisqu'il n'y a pas eu davantage, il a renoncé

 25   à son faux témoignage. (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   Je viens de parler à titre public d'un document confidentiel sans pour


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  1   autant porter atteinte à sa confidentialité et je n'ai pas dit de quel

  2   témoin il s'est agi. Je pense donc qu'il n'y a aucune raison pour ce qui

  3   est d'une expurgation éventuelle de ce qui s'est dit à son sujet. C'est une

  4   façon que j'ai de protester en raison de la façon d'agir du bureau du

  5   Procureur, parce qu'il n'y a eu aucun élément de preuve disant que ce

  6   témoin était menacé ou en péril. Jamais aucun des témoins qui ont comparu

  7   ou qui ont été mis sur la liste de l'Accusation contre moi, jamais aucun de

  8   ces témoins n'a été mis en péril; mais pas que dans mon affaire, mais dans

  9   les autres affaires diligentées à l'encontre de l'un quelconque des Serbes

 10   mis en accusation ici.

 11   Et un dernier point ici.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais répondre sur le point que vous venez de

 13   soulever à titre personnel. Mais si mes collègues ne sont pas du même avis,

 14   ils interviendront.

 15   La question de fond est la suivante : pourquoi à un moment donné pour un

 16   témoin X, témoin protégé, des Juges attirent l'attention des autorités

 17   serbes sur, le cas échéant, la protection de ce témoin et la mise en

 18   sécurité du témoin ? Nous, nous avons peu d'éléments. On a des éléments

 19   très disparates et on peut, à tort peut-être, mais dans ce genre d'affaire,

 20   il vaut mieux en faire plus que pas assez, nous demandons aux autorités

 21   serbes leur concours. A ce moment-là, les autorités serbes ont des moyens

 22   importants et peuvent mettre en place des dispositifs de protection ou bien

 23   estimer qu'il n'y a pas nécessité de mettre en place des mesures de

 24   protection.

 25   Par ailleurs, quand nous avons des suspicions de pression ou d'intimidation

 26   sur un témoin X, nous ne savons pas d'où peuvent venir les menaces. Elles

 27   peuvent être très diverses et n'avoir aucun lien avec un accusé. Et on l'a

 28   vu récemment. Donc nous demandons aux autorités serbes de faire diligence


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  1   et de faire le nécessaire. Ensuite, on nous dit, Voilà, il n'y a rien.

  2   Dans ce genre de chose, Monsieur Seselj, ce qui compte c'est de protéger

  3   les témoins, quels qu'ils soient. Et il vaut mieux en faire plus que pas

  4   assez.

  5   Moi, à titre personnel, parfois il m'est arrivé, contrairement à la

  6   position des mes collègues, de dire aux autorités serbes, Voilà, je vous

  7   dis cela. Puis les autorités serbes, qui sont extrêmement compétentes, font

  8   leur travail. Moi, j'ai entière confiance dans les autorités, parce que

  9   contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de

 10   différence de culture, d'appréciation. Vous fonctionnez comme nous, comme

 11   moi. Et la police serbe, les juges d'instruction serbes, l'autorité sont

 12   capables de faire d'excellent travail, et ils l'ont prouvé, donc moi, je

 13   n'ai aucune réserve vis-à-vis d'eux. A chaque fois qu'on leur a demandé

 14   quelque chose, j'ai toujours eu des réponses, quelles que soient les

 15   autorités.

 16   Et je peux même vous dire, Monsieur Seselj - vous ne le savez pas -

 17   mais dans une autre affaire, une affaire Zupljanin, quand j'ai voulu savoir

 18   pourquoi M. Zupljanin n'avait pas été arrêté, j'ai interrogé la Republika

 19   Srpska, et ils m'ont répondu. A l'époque, en fonction des réponses, j'en

 20   avais conclu que Zupljanin n'était pas en Republika Srpska; preuve en est,

 21   il a été arrêté ailleurs. Donc moi, j'ai toute confiance dans la façon dont

 22   fonctionnent la police serbe, la justice serbe, les autorités. Et quand

 23   j'ai des suspicions concernant un témoin, je pense peut-être que ces

 24   autorités vont savoir qui est derrière cela.

 25   Vous-même, vous l'avez dit dernièrement, grâce à leur travail, on

 26   s'est aperçus qu'un témoin avait allégué des menaces qui étaient fausses.

 27   Donc dans ce genre d'affaires, il vaut mieux en faire plus que pas assez

 28   pour que la vérité se manifeste.


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  1   Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet avant-dernier point.

  2   Alors, je crois que vous avez un autre point.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste une autre question à aborder. Un autre

  4   document confidentiel, mais je vais dire les choses de façon à ne pas

  5   porter atteinte à la confidentialité du document.

  6   Vous allez vous souvenir, Madame, Monsieur le Juge, du fait que nous avons

  7   entendu ici un témoin il y a plusieurs mois qui a témoigné en public dans

  8   bien d'autres affaires déjà, et on m'avait annoncé qu'il témoignerait en

  9   public. Et publiquement on a parlé de lui pendant longtemps, puis lorsqu'il

 10   est venu ici juste devant le prétoire, il a tout à coup demandé des mesures

 11   de protection, vous les lui avez accordées en dépit de mon opposition. Donc

 12   ce témoin était conscient du fait qu'il allait mentir le plus, parce qu'il

 13   a témoigné dans d'autres affaires sans mesures de protection, il n'y a que

 14   dans mon affaire à moi qu'il a demandé des mesures de protection. Puis il

 15   s'est référé au fait que j'étais passé par un ami à lui pour exercer des

 16   pressions contre lui afin qu'il ne témoigne pas. Alors, par le biais de mes

 17   collaborateurs j'ai contacté l'individu en question, et il a fait une

 18   déclaration, il vise cela, il fait attester cela par un tribunal. C'est

 19   quelqu'un que j'ai connu en personne et avec qui j'étais en bons termes.

 20   Mais on ne s'est pas fréquenté, ce n'était pas des relations amicales.

 21   Disons, que c'était quelqu'un que je connaissais. On se disait, Bonjour, en

 22   se rencontrant pour l'essentiel, c'est cela. Alors, je présente cette

 23   déclaration pour que vous soyez informés. Le Procureur, lui, mécontent du

 24   témoignage de ce témoin, a demandé à ce qu'il soit réentendu ou qu'il

 25   communique une déclaration après son témoignage. Donc le Procureur voudrait

 26   un examen de rattrapage pour ce témoin. Non, mais enfin, ça n'est pas

 27   faisable, et maintenant ils veulent enchaîner sur des écritures à moi pour

 28   dire que ou par laisser entendre que j'aurais fait la chose pour que eux


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  1   puissent intervenir à ce sujet. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait

  2   d'écriture pour que ce soit versé au dossier. J'ai voulu vous informer,

  3   vous dire qu'il y avait ce type de comportement aussi. Mais je n'ai aucune

  4   raison de demander le versement, puisque j'ai démantelé à part entière le

  5   témoignage ou les dires de ce témoin. Je n'ai aucune raison d'y revenir, et

  6   c'est la raison pour laquelle je m'oppose à une situation où les Juges de

  7   la Chambre seraient éventuellement sollicités pour convoquer ce témoin une

  8   fois de plus.

  9   Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, concernant cette requête, effectivement, elle

 11   est toujours en stand-by devant la Chambre. Nous allons rendre une

 12   décision, votre position elle est au transcript. Bien. Alors, Monsieur

 13   Seselj, vous n'avez donc plus de sujets à évoquer.

 14   Monsieur Marcussen, pour l'Accusation, est-ce que vous avez des sujets à

 15   évoquer ?

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, très brièvement, il y a une question.

 17   L'accusé a indiqué aujourd'hui, à la page 16, de la ligne 13 :

 18   "J'ai déjà décidé de ne pas déposer les écritures conformément à l'article

 19   98 bis."

 20   Il me semble qu'il y a un changement par rapport à ce que l'accusé avait

 21   indiqué précédemment. Peut-être qu'il serait préférable de préciser ceci

 22   avec l'accusé, autrement dit il ne souhaite pas qu'il n'y ait une audience

 23   consacrée à l'article 98 bis, et qu'il souhaite procéder directement à sa

 24   défense.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen et Monsieur Seselj, on va

 26   répondre.

 27   Mais moi, j'ai cru entendre M. Seselj dire, Je suis en train de réfléchir.

 28   Mais il n'a pas dit qu'il ne ferait rien. Il a dit, Je suis en train de


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  1   réfléchir. Mais il va nous éclairer.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vous propose de

  3   licencier la totalité des interprètes et d'en embaucher d'autres, des

  4   nouveaux. D'abord, il n'y a pas d'écriture à présenter en application du 98

  5   bis. Il n'y a pas d'écriture, de requête. Auparavant, si, il y avait eu des

  6   écritures à ce sujet. Puis le Règlement a été modifié et il n'y a plus

  7   d'écriture à ce sujet. Les requêtes sont présentées verbalement en

  8   application de ce Règlement. Il n'y a aucune espèce de requête. M.

  9   Marcussen a l'air de ne pas le savoir. Mais je veux bien lui donner

 10   plusieurs cours pour ce qui est de la connaissance des Règlements et

 11   Statuts.

 12   Deuxièmement, ce que j'ai dit c'est que j'étais en train de me pencher sur

 13   l'éventualité du recours à ce droit dans la situation modifiée telle

 14   quelle, parce que je suis complètement mécontent de cette façon de faire

 15   traîner le procès. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Je dirai, en

 16   septembre, si oui ou non, je vais m'en servir ou pas. Donc lorsque vous

 17   m'aurez dit, A telle date nous allons avoir une audience, bien, je vous

 18   dirai à cette date-là, si oui ou non, j'allais m'en servir. Et pendant les

 19   deux ou trois mois qu'il nous reste, je vais essayer d'imaginer si vous

 20   préféreriez oui ou si vous préféreriez non. Mais si quelque chose a été mal

 21   interprété, vous n'avez qu'à changer les interprètes, ou peut-être changer

 22   l'accusé. Je crois que je suis la personne dont vous en avez déjà eu assez.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- terminer.

 24   Comme nous allons bientôt terminer, tout d'abord, nous indiquerons à M.

 25   Seselj et à M. Marcussen si les deux témoins vont venir comme programmés,

 26   début juillet. Nous n'en savons strictement rien et on attend. Deux

 27   hypothèses. Où l'un vient et l'autre témoigne en vidéoconférence ou ni l'un

 28   ni l'autre ne peuvent témoigner.


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  1   Deuxièmement. On attend, bien entendu, le 16 juillet les écritures du

  2   Procureur, le cas échéant, la réponse de M. Seselj sur les écritures. Et à

  3   ce moment-là il y aura une ordonnance portant calendrier, si nous estimons

  4   que nous pouvons basculer dans la procédure 98 bis. Et à ce moment-là, on

  5   informera l'Accusation et M. Seselj que tel jour il y aura audience 98 bis.

  6   A ce moment-là, lors de l'audience, M. Seselj aura la parole, puisque c'est

  7   lui le premier qui intervient en expliquant pourquoi le Procureur n'a pas

  8   rapporté la preuve de tel ou tel chef, et le Procureur répondra. Mais il se

  9   peut également que ce jour-là M. Seselj dit, Moi, je n'ai rien à dire. Ça

 10   c'est à lui de voir. Moi, je ne peux pas anticiper. Quoi qu'il en soit, en

 11   faisant tous les calculs extrêmement fins, nous ne pourrons pas tenir une

 12   audience avant début septembre maintenant. Donc voilà.

 13   Monsieur Marcussen, plus de sujet ?

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, Madame et Messieurs les Juges, hormis

 15   le fait qu'il serait peut-être utile pour les Juges de la Chambre, lorsque

 16   vous préparerez le témoignage du témoin, il serait utile de savoir dans

 17   quel ordre les témoins vont comparaître, 22, 26 [comme interprété], dans

 18   quel ordre. Vous avez donné deux dates.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour l'ordre, l'ordre ne dépend pas de

 20   nous malheureusement. Il y a un témoin qui nous a dit qu'il va être pris en

 21   charge médicalement, et il nous a proposé, lui, une date. Il nous a proposé

 22   une date. Et après il nous explique qu'il sera indisponible, parce qu'il

 23   partira en vacances ou je ne sais où. Bon. Et là, on est bloqué avec ce

 24   témoin, et l'autre, ça sera également lié à son état de santé. C'est pour

 25   cela, qu'à titre prévisionnel on a demandé au greffe de geler des dates,

 26   mais nous n'avons aucune visibilité. Alors peut-être que l'expert nous

 27   dira, Oui, il pourra témoigner, mais début septembre, moi, j'en sais rien.

 28   Tout ça, ça dépend de la personne qui va, apparemment, [inaudible] quelque


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  1   secret que ce soit subir une opération. Et là ça ne dépend pas de lui.

  2   Voilà. Donc on fait tout, croyez-moi, sans arrêt on demande à la Section

  3   des Témoins où on en est, et cetera, et cetera, plus vite ce sera terminé,

  4   mieux ce sera pour tout le monde. M. Seselj, il attend ça. Son procès,

  5   comme il nous l'a dit, s'éternise. Il croit que les Juges font tout

  6   également pour rallonger, ce qui est totalement faux. Nous, nous n'avons

  7   qu'une ambition c'est d'aller très vite à la procédure 98 bis. Voilà.

  8   Bien. Alors, sur ce, je remercie tout le monde, et j'espère vous revoir

  9   tout au moins début juillet, si c'est possible. Sinon, on se reverra en

 10   septembre. Je vous remercie.

 11   --- L’audience consacrée aux questions administratives est levée

 12       à 18 heures 03.

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