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1 Le mardi 6 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
8 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi 6 juillet 2010, je salue en premier les représentants de
12 l'Accusation, je salue M. Seselj, ainsi que toutes les personnes qui nous
13 assistent.
14 L'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'audition d'un témoin par
15 vidéoconférence, qui se trouve à Belgrade, mais dont nous examinerons tout
16 à l'heure la question. Avant cela, j'ai un problème urgent à régler.
17 Je vais demander à M. le Greffier de passer à huis clos.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
19 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
22 Alors, Monsieur le Témoin, nous sommes en audience publique, pouvez-vous me
23 donner votre nom, prénom, et date de naissance.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nenad Jovic, je suis né le 2 octobre 1957, à
25 Radalj, près de Mali Zvornik.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuellement, ou bien,
27 vous n'avez pas d'emploi.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'attends de partir à la retraite, et je ne
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1 travaille pas pour le moment.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, comme vous avez dans les mains le
3 serment, je vous demande de le lire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je dois me lever ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez, levez-vous; sinon, restez assis,
6 comme vous le voulez.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux.
8 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
9 rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : NENAD JOVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
13 Alors, Monsieur, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette
14 audience est étalé sur deux jours. Tout d'abord, les Juges que vous voyez à
15 l'écran - ils sont trois - on va vous poser des questions. Nous avons prévu
16 une heure 30 de questions, à savoir 30 minutes par chacun des Juges. Quand
17 nous aurons terminé, le Procureur vous posera des questions et il aura une
18 heure 30, et M. Seselj aura également une heure 30 pour vous poser des
19 questions.
20 Questions de la Cour :
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma première question que je vais vous poser est très
22 simple.
23 Monsieur, nous avons constaté en regardant tout le dossier que nous avons
24 que vous avez fait plusieurs déclarations à compter de l'année 2003, et
25 puis par la suite, vous avez été interviewé à plusieurs reprises par le
26 bureau du Procureur quasiment jusqu'en 2007. Puis, brusquement en 2007,
27 vous allez tenir dans les médias serbes des conférences de presse où vous
28 expliquez que vous êtes témoin de la Défense de M. Seselj, et vous allez
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1 également rédigé une déclaration pour la Défense de M. Seselj en date du 29
2 janvier 2007.
3 Alors pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se
4 fait-il que d'abord on a le sentiment que vous étiez un témoin de
5 l'Accusation et puis à partir de 2007 vous êtes devenu témoin de la Défense
6 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pouvez-vous nous éclairer ?
7 R. Je peux l'expliquer.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends plus, Monsieur le Président. Le
9 Greffier s'est occupé de mes boutons, et depuis je n'entends plus le
10 témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va aller vérifier.
12 Q. Je peux expliquer. Vous m'entendez. Je peux vous l'expliquer.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, on va d'abord vérifier
14 que le micro de M. Seselj fonctionne.
15 Alors commencez à expliquer.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le problème, c'est que je n'entends pas le
17 témoin. Maintenant, le volume est plus fort et c'est insupportable ce que
18 vient de faire le greffier. Ce n'est pas ça qui pose problème, le volume.
19 C'est que je n'entends pas la voix du témoin à l'instant. Là, je
20 l'entendais pendant que le casque était branché dans une autre prise.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur le Témoin, commencez à nous expliquer
22 et on va voir si M. Seselj entend ou pas.
23 R. Voilà, je vais répondre à la question. Je peux expliquer pourquoi il y
24 a eu un changement dans mes déclarations.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je l'entends, mais il y avait là
26 quelque chose qui gênait. Est-ce que le témoin a ouvert la bouche ? Il a
27 dit quelque chose de très bref, me semble-t-il. Est-ce que le témoin peut
28 parler, s'il vous plaît, qu'il dise quelque chose juste pour vérifier.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, parlez pour qu'on vérifie si M. Seselj
2 entend.
3 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je l'entends. Au départ, j'étais
5 branché sur cette prise, avant que le greffier ne vienne de son propre chef
6 changer la prise. Maintenant, j'entends de nouveau, maintenant qu'il a
7 rechangé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant c'est bon.
9 Alors, Monsieur le Témoin, redites-nous les raisons qui ont fait que, de
10 témoin de l'Accusation, vous êtes devenu témoin de la Défense. Qu'est-ce
11 qui s'est passé au juste ?
12 R. Monsieur le Président, je dois vous demander d'avoir la patience de
13 m'écouter, parce qu'il faut que je vous explique cela en détail. Je suis
14 venu dire la vérité et je ne voudrais pas qu'il y ait des choses contraires
15 à la vérité qui soient entendues par le public.
16 Donc, premièrement, je dois dire que je n'ai jamais accepté d'être témoin
17 du Procureur. J'ai été entendu d'une manière tout à fait inappropriée par
18 le Procureur. Ça a duré jusqu'à 14 heures. Il y a eu des menaces, des
19 chantages, des menaces à l'adresse de d'autres membres de ma famille, des
20 menaces de prison. Ils m'ont offert de l'argent, ils m'ont offert de
21 séjourner aux Pays-Bas à l'hôtel juste pour apprendre une déclaration qui
22 avait déjà été pré écrite contre Vojislav Seselj. Puis on m'a proposé de
23 passer des mois à l'hôtel aux Pays-Bas pour apprendre une déclaration déjà
24 écrite et, pendant ce temps-là, j'allais bénéficier de la compagnie de
25 jolies filles, et un collaborateur de la Procureur, M. Predrag, a dit que
26 c'était au dépense du Tribunal que j'allais pouvoir bénéficier de leurs
27 services.
28 On m'a proposé d'être accompagné au Tribunal pour voir déposer des
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1 témoins contre Vojislav Seselj, donc pour perdre leur trace, pour pouvoir
2 me sentir libéré de sa présence vu qu'il était quelqu'un de très cultivé,
3 un docteur en science, et que je ne me sente pas gêné face à lui. Puis on
4 m'a offert de partir dans un pays tiers, des sommes d'argent très
5 importantes. Aussi, Mme le Procureur m'a dit :
6 "Mais songez à l'avenir de vos enfants."
7 J'ai eu très peur ce jour-là. Je suis rentré chez moi et j'avais très
8 peur que quelque chose ne m'arrive. Je n'ai pas pu dormir et j'ai eu
9 beaucoup de problèmes avec elle. Je me levais, je lui envoyais le tas de
10 papiers, elle me les renvoyait, et je lui ai dit à la fin :
11 "Madame, je suis un homme libre. Je peux sortir d'ici."
12 Elle m'a dit :
13 "Partez, Monsieur, mais dès que vous serez sorti, je passerai un coup de
14 fil à votre ministère de l'Intérieur. On va vous arrêter au portail et vous
15 vous retrouverez à la prison centrale. Vous attendrez là-bas mon arrivée.
16 Vous attendrez que je n'arrive pour vous auditionner, et nous aurons des
17 projecteurs sur lesquels vous allez répondre."
18 A la fin, je me suis levé. J'allais partir et elle m'a dit :
19 "Non. Demain, tu viendras avec moi à La Haye et là-bas tu chanteras comme
20 un oiseau. Tu verras ce qui va t'arriver là-bas."
21 Il a fallu que je signe ce qu'elle m'a dit de signer pour ne pas -- pour
22 éviter tout ce qu'elle m'avait dit qu'il allait m'arriver, pour que je ne
23 sois pas victime d'un procès pour outrage. Je ne suis pas une personne
24 morale. Je ne sais pas si elle peut dresser un acte d'accusation contre
25 moi, tout comme je ne savais pas si elle pouvait lancer un avis de
26 recherche contre moi, alors que je n'avais rien -- je n'étais coupable de
27 rien. Je n'avais rien fait.
28 J'ai travaillé au Monténégro. Elle a lancé un avis de recherche à mon
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1 encontre. Ma mère -- ma femme m'a dit qu'ils sont venus à la maison me
2 chercher. Il y a eu un coup de fil dans la matinée en passant par les
3 interprètes. Elle m'a dit :
4 "Mais ce n'est pas un avis de recherche très ferme, très grave." Vous
5 savez, il y a 60 % de Siptars au ministère de l'Intérieur du Monténégro. Je
6 ne voyais pas ça à la légère que cela allait m'arriver.
7 Donc vous savez, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas porter
8 plainte contre Mme le Procureur, mais je voudrais qu'un procès pénal soit
9 lancé contre elle, parce qu'elle a violé le règlement. Je ne m'y connais
10 pas dans le droit, mais je crois qu'elle a violé les règles du droit
11 international. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que je n'ai jamais
12 annoncé que j'allais être le témoin de l'Accusation, mais elle a insisté.
13 Donc il a fallu que je signe tout ce qu'elle m'a présenté parce que j'ai
14 été forcé.
15 On m'a menacé de prison, de me livrer à La Haye et on m'a fait peur.
16 Il y a eu beaucoup d'intimidation, donc des chantages. On m'a proposé des
17 pots de vin, des menaces, cinq ou six points sur lesquels elle m'a fait du
18 tort. Donc je demande une confrontation avec elle pour qu'on puisse savoir
19 si ce que je dis est vrai.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors j'ai enregistré tout ce que vous avez
21 dit. Quelqu'un d'autre que moi s'occupera de cet aspect.
22 Mais, Monsieur, il se trouve que le 21 septembre 2007, le 1er octobre
23 2007, vous avez rencontré les membres du bureau du Procureur et vous avez
24 signé une déclaration, et à ce moment-là, vous leur avez dit que vous aviez
25 rencontré les membres du Parti radical serbe, que vous aviez rencontré les
26 collaborateurs de M. Seselj, dont vous donnez les noms : Poplasic, Radeta,
27 Krasic, qu'ils avaient enregistré votre déclaration. Vous avez également
28 cité Janko Lakic et vous avez également indiqué que les gens qui vous
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1 avaient entendu voulaient que vous jetiez le discrédit sur les enquêteurs
2 du bureau du Procureur. C'est au paragraphe 18 de votre déclaration.
3 Quand on lit ceci, on a l'impression, à ce moment-là, que vous
4 indiquez qu'en réalité, vous avez donné votre déclaration aux enquêteurs de
5 M. Seselj étant sous pression pour le moins, alors que vous me dites.
6 R. J'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, et je suis heureux que
7 vous ayez posé cette question. Il y a des choses que je dois tirer au clair
8 dans cette déclaration.
9 Il faut savoir que je fréquentais Janko Lakic de Mali Zvornik. On a
10 eu des contacts au sujet d'un commerce, je lui devais de l'argent, je
11 devais 3,000 marks convertibles suite à une vente, et puis il y a quelqu'un
12 qui est venu pour prendre ma maison, pour me jeter dehors, moi et ma
13 famille. Il a dit qu'il allait envoyer quelqu'un pour me tuer à la maison
14 avec une batte de baseball, et que ma femme et mes enfants allaient être
15 seuls à la maison. Il a mentionné des noms, mais je ne voudrais pas
16 mentionner parce que c'était juste pour me faire peur.
17 Je suis allé le supplier de ne pas faire cela, de me laisser en paix,
18 parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais deux enfants, je n'avais pas
19 suffisamment d'argent pour vivre pour ma maison.
20 Stevan Tadic, de Radalj, il lui a pris son commerce, son bar avec
21 toutes les constructions qu'il avait autour et aussi d'une manière qui
22 n'était pas correcte. Donc j'ai eu peur qu'il me prenne ma maison à moi.
23 Donc je suis allé le voir, il m'a dit : Mais je te pardonnerai tout, mais à
24 condition que tu te dresses contre le Parti radical avec moi; que tu
25 rédiges ce que je t'aurais dicté si jamais il y a un conflit.
26 Mais, moi, je pensais qu'il n'allait jamais y avoir de conflit, donc
27 c'est ce que j'ai fit, et comme nous pouvons le voir maintenant il y a des
28 problèmes, des problèmes se posent.
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1 Moi, j'ai écrit à Vojislav Seselj. Je lui ai écrit une lettre qui m'a
2 été dictée par lui, donc je me suis comporté comme il le voulait.
3 Donc jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il fallait que j'aille faire
4 enregistrer une émission pour B-92, et j'ai dit que je ne voulais pas faire
5 ça, et puis après, j'ai fait une déclaration pour l'équipe de Défense de
6 Vojislav Seselj.
7 Quand il s'agit d'enfants, vous comprenez, on ne peut pas choisir les
8 moyens.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conflit commercial que vous aviez avec M. Lakic,
10 où vous avez été menacé, vous l'avez dit : M. Lakic voulait que vous
11 témoigniez pour M. Seselj ou contre M. Seselj ?
12 R. Contre, contre M. Seselj; il a bien fallu que j'accepte vu mes enfants
13 et ma famille, leur avenir.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi M. Lakic était en conflit avec M. Seselj ?
15 Quelles raisons ?
16 R. Je ne le sais pas, je ne connais pas ces raisons. Lui aussi, il a fait
17 une déclaration pour l'équipe de Défense de Vojislav Seselj.
18 Après, il y a eu des problèmes sur le plan local entre lui et d'autres
19 hommes sur le plan local, et il a écrit des lettres. Il s'est plaint, et
20 puis il a décidé finalement d'attaquer directement le Parti radical serbe
21 et Vojislav Seselj. Il l'a prouvé --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout ceci est fort complexe, et il faudra que
23 quelqu'un se penche de fond en comble sous tous des aspects.
24 Monsieur le Témoin, et ce sera de ma part une des dernières --
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- questions avant que mes collègues
27 embrayent sur le fond du dossier.
28 D'après les documents que j'ai, en décembre 2007 il y a eu un article dans
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1 la "Pravda," concernant le fait que vous ne voulez pas mentir contre
2 Seselj, que vous vouliez dire la vérité. A ce moment-là, M. Vucic, qui à
3 l'époque était un collaborateur de M. Seselj, aurait dit que vous étiez un
4 témoin de la Défense. Mais M. Vucic aurait dit qu'il avait appris cela
5 parce que Mme Natasa Kandic aurait révélé cela à la télévision.
6 Est-ce que vous vous souvenez de cet aspect ? Si oui, qu'est-ce que vous
7 pouvez me dire ?
8 R. Je me souviens de cela. Je peux vous expliquer ce que j'en sais donc
9 pour que ce ne soit pas des rumeurs uniquement, je vais vous dire
10 uniquement ce que je sais.
11 Le 29 novembre, il y a eu un programme à la télévision Fox, Belgrade, une
12 émission intitulée : "Dites au peuple." Aleksandar Vucic était là, et la
13 directrice du fond du droit humanitaire, Natasa Kandic. Pendant cette
14 émission, Natasa Kandic a cité mon nom. Elle a dit : Vous verrez ce que
15 vous dira Nenad Jovic lorsqu'il viendra. Je ne vais pas poser de question.
16 Je vais juste commenter.
17 Alors si Natasa Kandic travaille pour le Tribunal de La Haye, alors elle
18 aussi doit être sanctionnée, tout comme moi, si je suis coupable d'outrage.
19 Donc elle doit être punie doublement, 14 ans, si elle a violé les règles.
20 Je porterais plainte contre elle, et je veux que mes droits soient
21 respectés. Mais revenons à M. Vucic.
22 C'est par téléphone que je suis entré en contact avec le Parti radical
23 serbe. J'ai appelé, une femme m'a répondu, et j'ai demandé de parler à un
24 juriste --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous abordez de vous-même une question-clé, je
26 voudrais savoir et réfléchissez bien avant de répondre.
27 Quand vous êtes entré en contact avec le Parti radical serbe, est-ce que
28 c'est vous qui les avez appelés ou ce sont eux qui vous ont appelé ?
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1 R. Moi, Nenad Jovic, j'ai téléphoné au Parti radical serbe. J'ai demandé
2 de l'aide. Si c'était agi du témoignage d'un autre parti. J'aurais appelé
3 cet autre parti, l'autre parti concerné par le procès. Donc je ne suis pas
4 membre, avec tous mes respects, à M. Seselj et les radiaux, je ne suis pas
5 membre de ce parti. Je suis membre du Mouvement pour une Serbie unifiée. Il
6 a été chassé donc, ça je commence à oublier un petit peu ça.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, dernière question, Monsieur : Est-ce
8 que sous la foi du serment, vous nous dites aujourd'hui, que vous avez fait
9 des déclarations au Procureur parce que celui-ci a fait des pressions, et à
10 l'issue de cela, vous avez pris contact avec la Défense de M. Seselj pour
11 leur dire que vous étiez à leur disposition pour témoigner ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que j'ai résumé votre position ?
14 R. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je répète.
16 Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, sous la foi du serment, que vous avez
17 fait des déclarations au bureau du Procureur, parce que vous aviez subi des
18 pressions du bureau du Procureur. Puis après, vous avez pris contact avec
19 la Défense de M. Seselj, pour apporter votre témoignage pour M. Seselj;
20 est-ce que c'est bien ça la situation ?
21 R. Oui, mes ces déclarations ne sont pas aussi rapprochées l'une de
22 l'autre. Donc, par exemple, aujourd'hui, je fais une déclaration au bureau
23 du Procureur, et le lendemain, à l'équipe de Défense de M. Seselj. En fait,
24 j'ai réfléchi et j'ai compris que ma priorité c'était mon honneur, quitte à
25 perdre la vite pour cela.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que de vous-même, vous n'auriez pas à
27 certaine période appelé le bureau du Procureur ?
28 Monsieur le Témoin, je ne veux pas vous tendre de piège, mais d'après
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1 un document que j'ai, le 17 juin 2003, c'est vous qui aurez approché
2 directement le bureau du Procureur à Belgrade. C'est vous-même qui aurez
3 fait la démarche, et ceci fait l'objet d'une déclaration d'un enquêteur du
4 bureau du Procureur. Alors qu'est-ce que vous dites ?
5 R. Oui, oui. C'était l'interprétation de Mme Rita. J'ai reçu une
6 convocation chez moi de me rendre rue Jevrema Grujica, et je suis arrivé
7 sur convocation. Après, j'ai perdu cette convocation, et j'ai demandé à
8 l'employé, je ne sais pas comment il s'appelle donc lorsque je suis revenu,
9 une deuxième fois, qu'il me rédige une convocation, pour que j'aie un
10 justificatif.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : De deux choses l'une, ou vous dites la vérité, ou
12 c'est l'enquêteur du bureau du Procureur qui fait une fausse déclaration.
13 Car l'enquêteur du bureau du Procureur dit ceci dans sa déclaration. Je lis
14 :
15 "Le 17 juin 2003, le témoin a volontairement approché le bureau du
16 Procureur, et nous a fait savoir qu'il pouvait être considéré comme un
17 témoin potentiel."
18 Donc le bureau du Procureur nous dit que c'est vous qui avez pris contact
19 avec eux-mêmes, et non pas l'inverse comme vous venez de le dire.
20 Alors qu'est-ce que vous dites ?
21 R. Ce que je peux dire seulement c'est que s'agissant du bureau du
22 Procureur, je ne suis ni contre le Procureur ni contre le Tribunal. Je suis
23 tout à fait impartial. Je suis un témoin de la vérité. Je suis contre les
24 enquêteurs qui ont circulé dans cet ex-Yougoslavie, et qui ont fait honte
25 au bureau du Procureur et au tribunal de La Haye. La vérité, c'est ce que
26 je vous ai dit.
27 Moi, on m'a apporté une convocation sans signature, et où il était écrit à
28 tel jour et telle date, telle heure vous devez venir pour un entretien
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1 informatif, et cetera.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me dites, sous la foi du serment, que ce n'est
3 pas vous qui avez approché le bureau du Procureur, ce sont eux qui vous ont
4 envoyé une convocation. Alors si vous me dites cela, c'est contraire à la
5 déclaration dont je donne le numéro du 7 avril 2010, que le Procureur a mis
6 dans le petit dossier bleu que j'ai, que je montre à M. Marcussen.
7 Bien. Donc vous dites on vous a envoyé une convocation. Est-ce que par la
8 suite, il vous est arrivé de téléphoner au bureau du Procureur ou à
9 Belgrade pour dire voilà ce qui se passe, et cetera ?
10 R. Je n'ai pas compris les deux derniers mots, que vous avez prononcés --
11 je n'ai pas entendu les deux derniers mots.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même, de
13 téléphoner au bureau du Procureur, pour dire voilà, ce qui se passe, et
14 cetera ? Est-ce que vous l'avez fait ?
15 R. Non, je ne connaissais pas le numéro de téléphone, du reste. On m'a
16 donné l'adresse où je devais me déplacer. Comme tout citoyen honnête, je me
17 conforme aux lois et à la constitution de cet Etat, et les tribunaux aussi.
18 Je réponds aux appels qui me sont adressés.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document que M. Marcussen connaît bien, à la
20 page numéro 7, au paragraphe petit (r), il est dit ceci :
21 "Le 30 novembre 2007, le témoin" - c'est-à-dire vous - "a contacté le staff
22 au bureau de Sarajevo…"
23 Parce que vous avez entendu que votre nom avait été évoqué dans un
24 programme de télévision consacré au procès de M. Seselj. Voilà, c'est ce
25 que le bureau du Procureur dit. Alors est-ce que, le 30 novembre 2007, vous
26 avez appelé le bureau du Procureur ?
27 R. Il y a eu une erreur de faite, vous avez mentionné "Sarajevo," c'est du
28 moins ce qu'on m'a traduit, à savoir que le 30, je me serais déplacé à
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1 Sarajevo, pour contacter le bureau du Procureur.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, d'après le document que j'ai, le bureau
3 du Procureur avait votre numéro de téléphone portable ou mobile, et à
4 compter du 7 décembre 2007, vous aviez coupé votre téléphone, et à ce
5 moment-là, ils n'ont plus eu de contact avec vous. Est-ce que vous vous
6 souvenez de cela ?
7 R. Je m'en souviens de cela. Le 7 décembre, n'est-ce pas ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
9 R. Oui, ça s'est passé après le 29 novembre où Natasa Kandic m'a
10 apostrophé dans une émission appelée Fox. Elle a dit : "Dites à la
11 population," à la télévision," et cetera. Lorsqu'on m'a dit d'apporter mon
12 passeport pour un visa, on ne m'a jamais dit que j'allais être témoin. On
13 m'a dit aussi qu'il n'y aurait jamais de procès.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez, parce que vous imaginez que je pourrais
15 vous poser des questions pendant des heures et des heures. Je termine par
16 une dernière question.
17 Il semblerait qu'au mois de novembre 2007, vous avez été approché par un
18 individu qui s'appelle Novak Savic, et Novak Savic serait un membre de la
19 Défense de M. Seselj, et il vous aurait suggéré d'aller dans l'émirat de
20 Dubaï, où se trouvait le fils du fugitif Karadzic, le fils s'appelle Luka;
21 est-ce que vous vous rappelez de cela ?
22 R. Novak Savic, parce que, lui et moi, nous sommes de grands amis. Il
23 s'est efforcé de me trouver du travail parce que j'étais sans travail,
24 j'étais donc sans argent aussi. Je ne puis que le remercier et je peux
25 m'excuser -- enfin, je dois m'excuser, j'ai fait que son nom soit mentionné
26 dans ce contexte. Il s'agit des interprètes. Les interprètes se trompent
27 souvent et les interprètes disent "Chetnik," et pour eux, mon fils de 11
28 ans est un Chetnik aussi. L'interprète, il faut que ce soit un Serbe pour
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1 qu'il puisse comprendre et pour qu'il puisse être impartial.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils entendent très mal ce
3 témoin, très, très mal.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous dites que M. Savic vous a
5 proposé du travail. On est bien d'accord ?
6 R. Oui. J'avais demandé du travail parce que j'étais sans argent. J'ai
7 travaillé à Belgrade chez des voleurs qui ne m'ont pas payé. J'ai tout
8 payé. J'ai travaillé six mois, ils ne m'ont pas payé. Alors je lui ai
9 demandé : "Trouve-moi du travail." C'est un ami à moi. Novak Savic, c'est
10 un ami à moi. Il circule, il va, il vient. Il connaît du monde et je lui ai
11 demandé ce service.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. M. Savic, il est membre du Parti radical serbe
13 ?
14 R. Est-ce qu'il est membre du Parti radical ? C'est ça que vous avez
15 demandé ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ça que je demande.
17 R. Je pense que oui.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, je vais maintenant laisser la parole à
19 mes collègues parce que le temps tourne, et mes collègues vont avoir des
20 questions à vous poser certainement sur le fond. Alors c'est, je crois, le
21 Juge Harhoff qui a tout préparé.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
23 Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 R. Bonjour, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, je vais vous poser
26 des questions portant sur les déclarations que vous avez faites au bureau
27 du Procureur, dans le but d'essayer de comprendre exactement ce qui s'est
28 passé, à l'époque en ex-Yougoslavie.
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1 Vous avez déclaré à l'Accusation que vous avez été volontaire, tout d'abord
2 au mouvement, au premier mouvement Chetnik, et ensuite au Parti radical
3 serbe et, de ce fait, en tant que volontaire, on vous a proposé de prendre
4 partie au conflit armé pour aider la nation serbe. On vous a envoyé au
5 front à plusieurs reprises.
6 Voici ma première question : j'aimerais savoir si vous avez reçu une
7 instruction militaire quelconque, maniement des armes par exemple,
8 tactiques militaires, lorsque vous vous prépariez à être envoyé au front.
9 Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?
10 R. Avant de répondre, avec tout le respect que je dois, je dois vous faire
11 remarquer que vous avez fait une erreur. Vous avez peut-être lu quelque
12 chose d'erroné.
13 Moi, je n'ai pas été choisi, obligé ou tiré au sort pour aller au
14 front. J'étais membre du mouvement chetnik serbe lorsque la guerre a
15 commencée en République de Croatie. C'est de mon plein gré que je suis allé
16 là-bas, parce que j'ai des oncles, de la famille là-bas. Enfin, je ne vais
17 pas donner leurs noms pour qu'ils n'aient pas de problèmes ces gens-là là-
18 bas. Mais je suis allé là-bas de mon plein gré et avant que d'y aller, nous
19 n'avons eu aucune espèce d'entraînement. Nous devions apporter notre livret
20 militaire pour prouver que nous avions fait notre service militaire, où on
21 avait consigné si on souffrait de quelque chose ou s'il n'avait pas fait
22 son service parce qu'il était exempté du service. On allait s'entretenir
23 avec quelqu'un de la cellule de Crise pour que l'on voie un peu quel était
24 notre état de santé mentale.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Quelle période de temps
26 s'était écoulée depuis votre service national ?
27 R. Mon service militaire, je l'ai commencé en 1976 et j'ai terminé en
28 1978. Du point de vue calendaire, j'ai fait trois années, mais j'ai fait 15
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1 mois. Je suis parti en novembre et je suis sorti en février 1978.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Depuis la fin de votre service
3 militaire jusqu'en 1991, un certain nombre d'années se sont écoulées,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Une fois que vous avez appris à nager, vous ne l'oubliez pas. Et quand
6 on a passé 15 mois d'entraînement militaire et à porter un fusil, même
7 maintenant je peux démonter et remonter le fusil que j'avais entre mes
8 mains en 1976. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse -- ou être
9 oublieux à ce point-là, et oublier surtout la manière de défendre son Etat,
10 sa patrie.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, ensuite dans votre
12 déclaration au bureau du Procureur, vous dites qu'après avoir été envoyé au
13 front une première fois, vous avez décidé - je crois que c'était en août
14 1991 - que vous ne vouliez plus faire partie des unités de volontaires du
15 SRS. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de quitter
16 cette unité ?
17 R. Je n'ai pas décidé de m'en aller, de quitter cette unité où je me
18 trouvais, si vous parlez de cette Unité de Tenja où on était en 1992. Ma
19 femme -- ma femme est décédée entre-temps, mais elle m'avait fait savoir
20 que notre enfant était malade. Ma fille avait quatre, cinq ans, à l'époque,
21 et j'ai demandé au commandant de la Défense territoriale de m'autoriser à
22 quitter la zone de combat pour aller voir mon enfant, et on m'a donné cette
23 permission. Je suis allé à la maison, puis il s'est avéré que ma femme
24 avait eu beaucoup peur pour moi et elle m'avait alarmé pour rien pour me
25 faire entrer à la maison, parce qu'elle avait peur pour ma vie. Au bout de
26 deux jours ou de trois jours, je ne m'en souviens pas au juste, je suis
27 revenu à Tenja et je n'ai pas retrouvé mon unité. Donc il fallait que je me
28 présente auprès de Jovo Rebraca, le commandant de la Défense territoriale,
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1 pour lui dire que j'étais revenu. Il m'a dit :
2 "Votre unité a été déplacée ailleurs pour des raisons stratégiques. Est-ce
3 que vous voulez rester ici, ou est-ce que vous voulez suivre votre unité ?"
4 J'ai trouvé peu sûr d'aller là-bas vers cette zone de combat, et j'avais
5 commencé à connaître les gens du cru et j'ai demandé à rester sur place.
6 Ils m'ont accepté. Donc, c'est suite à ma propre déclaration, sans donner
7 signe de vie à qui que ce soit, je suis resté sur le territoire de la
8 municipalité de Tenja. Je ne sais pas où les autres étaient partis et je
9 n'ai pas eu de rencontre avec eux.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] M. Rebraca vous a-t-il dit pourquoi
11 l'Unité de la SRS avait quitté Tenja ?
12 R. Oui. Il m'a dit que c'était pour des raisons stratégiques qu'il y a eu
13 déplacement de l'unité. Il m'a parlé de raisons militaires stratégiques.
14 C'était lui le commandant. Moi, je n'avais aucun droit de vue pour ce qui
15 était de la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite vous dites
17 que plus tard, vous avez été envoyé en Bosnie, quelque part en Bosnie. Vous
18 dites dans votre déclaration que le transport a été organisé par le biais
19 de l'hydroélectrique de la région qui avait donné les conducteurs, les
20 véhicules, et cetera. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment
21 s'est fait ce transport ?
22 R. Je me souviens bien de la chose. Mais il n'y a pas, enfin la question
23 n'a pas été posée de façon complète. Il s'agissait d'un transport de
24 volontaires vers le village de Darda. Comme c'est la vérité, je peux vous
25 le relater, autrement dit je ne pourrais pas le raconter.
26 Lorsque je suis allé à Tenje, je suis rentré donc à la maison et Janko
27 Lakic est venu me voir, pour me demander si je voulais aller dans la
28 Baranja, au village de Darda. Comme j'étais déjà un combattant chevronné,
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1 pour me placer à la tête d'un groupe de volontaires afin qu'ils puissent
2 sentir l'odeur de la poudre, et ils voulaient bien y aller, les jeunes
3 gars. Alors, moi, j'ai dit que je voulais bien y aller, mais je ne voulais
4 pas être commandant, je voulais être responsable de la vie de personne. Il
5 m'a dit que cette unité faisait partie du MUP de la Republika Srpska,
6 c'est-à-dire de l'ex-République de Bosnie-Herzégovine, et qu'il fallait
7 passer par leur biais. Moi, ça m'ait été égal avec qui j'irais, je m'étais
8 déjà habitué à la guerre, et je pouvais fort bien y aller.
9 Peut-être devrais-je mentionner un nom, mais peut-être à ce titre,
10 pourrions-nous passer à huis clos partiel, ou est-ce que vous voulez que je
11 passe sous silence ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, vous avez parlé de "Bosnie."
13 Or, Baranja c'est dans la Krajina serbe -- de la République de la Krajina
14 serbe. C'est en 1991, or, en Bosnie, la guerre n'a éclaté qu'en avril 1992.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir attiré
16 l'attention sur ce point; en effet, c'est une erreur de ma part.
17 Mais ma question n'était pas tout à fait la même. Pour ça, je ne pense pas
18 qu'il soit vraiment utile de passer à huis clos partiel. Je voulais savoir
19 qui a organisé le transport. Etait-ce les gens qui travaillaient pour cette
20 usine hydroélectrique ?
21 R. Non, le transport a été organisé et probablement payé par le MUP, ou le
22 commandant de l'époque du MUP à Zvornik. C'était de l'autre côté de la
23 frontière en Bosnie. Ils n'ont fait qu'utiliser leur bus, ce n'était pas
24 des vrais bus, c'étaient des minibus, il n'y avait pas beaucoup de gens.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment se fait-il que le MUP ait le
26 droit d'avoir à sa disposition des autocars qui appartenaient à une
27 entreprise privée ?
28 R. C'était loué, enfin, je comprends que vous soyez surpris. Moi, je peux
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1 louer dix autocars si j'ai quelqu'un à transporter, et le MUP peut encore
2 mieux le faire, et notamment une personnalité telle que le chef du MUP.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc le transport a été
4 organisé par le MUP, et le MUP avait loué les autocars de cette usine
5 hydroélectrique; c'est bien cela ?
6 R. Justement. Si nous -- enfin, nous, notre unité, elle faisait partie du
7 MUP.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
9 Ensuite vous parlez d'un épisode qui a eu lieu à la fin de novembre 1991,
10 une semaine avant que vous ne quittiez la Baranja. Au cours de cet épisode,
11 Rade Kostic vous aurait contacté et vous aurait demandé de faire partie des
12 forces de la police à Darda. D'après ce que j'ai compris, en lisant votre
13 déclaration, vous semblez dire que ce M. Kostic demandait aux personnes qui
14 sont dans le groupe avec vous, s'ils voulaient laisser tomber leur
15 apparence chetnik pour devenir des membres de la police, ou s'ils
16 préféraient rester des Chetniks. J'ai un peu l'impression que ce M. Kostic
17 n'était pas ravi de tous ces volontaires, et n'avait pas vraiment
18 l'intention d'admettre dans les forces de la police toute personne qui
19 continuerait à ressembler à un Chetnik. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
20 R. Oui, je peux vous expliquer.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
22 R. M. Kostic a dit que ceux qui souhaitaient rester dans les rangs de la
23 police, parce que nous, on avait déjà des uniformes de la police, et nous
24 intervenons en tant que policiers. Mais pour ce qui est d'abandonner cette
25 apparence chetnik, mais nous, autres policiers, on avait -- on était bien
26 rasé, on avait les cheveux coupés comme des policiers. Nous faisons partie
27 d'une Unité du MUP, du ministère de l'Intérieur. Il n'y avait plus d'autres
28 insignes que ceux qui sont portés par les membres du MUP.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, pourquoi M. Kostic vous
2 aurait demandé de retirer tous les symboles, les emblèmes chetniks de vos
3 uniformes ? Pourquoi a-t-il insisté pour dire qu'il ne prendrait au sein
4 de ses forces que ceux qui accepteraient de laisser tomber tous ces
5 symboles ?
6 R. C'est une interprétation de celui qui a rédigé. Moi, c'est sous
7 serment, et sous responsabilité pénale et autres que j'affirme que nous
8 n'avions aucune espèce d'insigne. Moi, j'ai été fier d'avoir porté des
9 insignes chetniks, mais à ce moment-là, nous ne les avions pas. Nous étions
10 bien rasés, les cheveux courts, nous avions des uniformes du ministère de
11 l'Intérieur, et ça, le village entier de Darda peut témoigner de la chose.
12 Enfin, ce sont des gens qui sont un peu partout en Serbie maintenant, mais
13 ils peuvent vous le dire.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je comprends bien, M. Kostic n'a
15 fait aucune référence précise, au fait qu'il ne voulait pas intégrer des
16 Chetniks au sein des forces de police; c'est bien cela ?
17 R. Mais est-ce que vous voyez des Chetniks ici ? Enfin, excusez-moi de
18 vous poser la question. Nous n'étions pas venus comme des Chetniks. Nous
19 n'avions pas l'apparence de Chetniks. On nous a fait porter des uniformes
20 de la police, des insignes de la police, nous faisons partie du ministère
21 de l'Intérieur de la Krajina, non pas du MUP de la Serbie, du MUP de la
22 Krajina.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien. Lors de votre
24 séjour à Darda, alors que vous travaillez là, en tant que membre du MUP;
25 j'aimerais savoir de qui vous receviez votre salaire ?
26 R. Nous étions des volontaires et personne ne nous payait.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il faut quand même vivre de
28 quelque chose. Vous n'avez reçu aucun paiement du parti, du MUP, de la TO,
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1 d'une entité quelconque ?
2 R. Non, non, en tant que volontaires, on était logé, nourri, et rien
3 d'autre. Je tiens à vous préciser que le parti on avait rien à voir avec le
4 Parti radical de Serbie, ni avec le Parti démocratique ni quelques autres
5 partis que ce soit en Serbie pendant que nous étions là-bas. Je vous
6 affirme cela sur responsabilité pénale et morale, je vous affirme donc que
7 c'est ainsi que les choses s'étaient faites. Je sais comment les choses se
8 sont passées, moi, je suis un témoin de la vérité. Entendez-le bien.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Plus tard, avez-vous été rémunéré par
10 le SDS à un moment ou à un autre ?
11 R. Moi, personnellement, plus tard, oui. Moi, Nenad Jovic, en personne, je
12 suis allé avec le commandant du poste, le chef du poste, pour faire partie
13 de ces effectifs de sécurité pour être donc présent en permanence. Je
14 recevais une rémunération de la part du SDS
15 d'assistance. Parce que je ne travaillais pas ailleurs j'étais censé être
16 tout le temps présent pendant un certain temps, peut-être deux mois, peut-
17 être même un peu moins de deux mois. Mais, en tant que policier de réserve,
18 qui était donc à la disposition là-bas, c'est parce que le MUP n'avait pas
19 encore été -- ne s'était pas scindé en deux. Il y avait un MUP musulman et
20 un autre serbe. On ne pouvait pas recevoir directement un salaire de la
21 part du Musulman pour payer, par exemple, l'individu qui était venu aider.
22 C'était passé donc par le biais du parti pour que je puisse avoir des
23 rentrées financières, et ça, ce n'était pas évoqué ailleurs. Peut-être ne
24 devrais-je pas en parler même maintenant, mais je dis la vérité.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les forces de réserve de la police
26 n'étaient-elles pas payées par le MUP lorsqu'ils étaient rappelés des
27 forces de la réserve pour être versés dans l'active ?
28 R. Les réservistes, oui. Mais, moi, je n'étais pas recensé au sein du MUP,
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1 parce qu'il y avait ces divisions interethniques. Le chef était un
2 Musulman, donc je ne pouvais pas faire partie des effectifs de la réserve,
3 et c'était mal vu que de me faire entrer, parce que moi j'étais venu de
4 Serbie.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il y a une minute vous nous avez
6 dit que vous faisiez partie des forces de réserve de la police, alors
7 pourquoi ne recevriez-vous pas un salaire, comme tout le monde, salaire
8 payé par le MUP ?
9 R. J'ai dit réserviste de la police pour que vous n'alliez pas penser que
10 j'étais un policier d'active étant allé travailler à Zvornik. Avec une
11 concertation entre le chef du poste, j'étais son accompagnateur personnel.
12 Je le transportais, je le conduisais partout où il fallait. Je travaillais
13 en civil, et puis j'allais aussi voir un [imperceptible], qui est-ce qui
14 achète les armes en ville. Je communiquais les informations au commandement
15 serbe, parce qu'il y a eu beaucoup de commerces d'armes. Les Musulmans
16 aussi, les Musulmans en vendaient. Les Serbes aussi en vendaient, il n'y
17 avait pas que les Musulmans en --
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovic, vous nous avez dit
19 que vous étiez un réserviste de la police. Vous nous avez également
20 confirmé que les réservistes de la police étaient rémunérés par le MUP pour
21 le temps où ils étaient d'active. Vous nous avez également expliqué avoir
22 reçu des sommes d'argent du Parti SDS. Donc j'ai l'impression qu'il y a une
23 certaine confusion, à savoir l'autorité dont disposait le MUP et l'autorité
24 dont disposait le parti politique`; ou est-ce que vous aviez tout
25 simplement deux maîtres ?
26 R. En fait, vous avez raison. Sauf que vous n'avez pas raison en disant
27 que j'ai dit, que c'était, en tant que réserviste, que j'ai été payé. Non,
28 ce n'était pas de la part du MUP. J'étais auprès du commandant dans son
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1 escorte. J'ai déjà expliqué. Si vous voulez, ce n'est pas difficile, je
2 peux --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Inutile de répéter, j'ai bien compris
4 que vous n'étiez pas rémunéré par le MUP, mais que vous étiez de temps en
5 temps rémunéré par le SDS lorsque vous étiez réserviste, et c'est ce qui me
6 rend perplexe. Parce que j'en conclus que vous aviez sans doute deux
7 maîtres, et c'est cela que je souhaite que vous commentiez.
8 R. Je ne comprends pas comment vous dites que je servais deux instances,
9 que j'avais deux maîtres; c'est ça que vous vouliez dire ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était effectivement la question que
11 je vous ai posée.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Harhoff mais c'est la traduction qui ne
13 fonctionne pas.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Après
15 cela, vous pourrez intervenir.
16 Vous opériez comme un réserviste de la police, néanmoins vous étiez
17 rémunéré par le SDS. Comment ceci fonctionne-t-il, comment peut-on
18 réconcilier ces deux choses ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux réagir au sujet de
20 l'interprétation, Monsieur Harhoff ? L'interprétation n'est pas bonne.
21 A en juger d'après la transcription anglaise, vous avez dit : "Serving two
22 masters." En serbe, on pourrait dire : "Vous aviez deux chefs en même temps
23 et pas deux maîtres." Alors chef c'est une chose, un employeur c'est une
24 chose. Celui qui vous emploie et qui vous rémunère. Puis un maître, alors
25 ça c'est une toute autre chose. Mais l'interprète ne connaît pas la langue
26 serbe, c'est ça le problème. Si vous aviez dit au témoin "deux chefs," à ce
27 moment-là, il aurait compris votre question. Mais quand vous dites, "deux
28 maîtres," alors là, le témoin il n'y voit pas clair. Donc je voulais réagir
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1 suite à cette interprétation qui n'est pas appropriée. L'interprète est
2 libre de rire suite à cette remarque je fais, mais son interprétation n'est
3 pas bonne, il ne connaît pas la langue serbe.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le serbe n'est pas ma langue
5 maternelle, donc je n'en ai aucune idée je ne sais pas quelle est la
6 traduction exacte ou interprétation exacte de mes propos.
7 Mais compte tenu des commentaires de M. Seselj, êtes-vous en mesure de
8 répondre à ma question, Monsieur Jovic ? Ma question porte sur le fait que
9 vous étiez réserviste de la police néanmoins rémunéré par quelqu'un
10 d'autre, autre que le MUP.
11 R. Oui, mais à l'époque, je n'avais pas été mobilisé en tant que policier
12 de réserve. Je travaillais dans la sécurité du commandant, sur sa demande
13 directe, personnelle. Donc je n'ai pas répondu à un appel, un appel de
14 mobilisation de policier de réserve. Donc je pense que maintenant c'est
15 clair. C'était entre nous, qu'on s'était mis d'accord, et viendras-tu
16 travailler auprès de moi. Donc je ne travaillais que pour un chef. Donc
17 pour répondre à ce qui a été posé à l'instant, je n'ai pas su répondre, je
18 n'ai pas pu répondre.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis encore plus perplexe, parce
20 que maintenant vous nous dites que vous n'étiez pas véritablement un
21 réserviste de la police, tout en portant un uniforme de la police, vous
22 travailliez plus ou moins dans un cadre privé, si j'ai bien compris, comme
23 garde du corps, néanmoins toujours rémunéré par le SDS
24 R. On ne se comprend pas.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est possible. Je vous demande de
26 nous expliquer comment se faisait-il que vous portiez un uniforme de la
27 police tout en n'étant pas un réserviste de la police ou n'agissant pas
28 comme tel, et vous étiez garde du corps d'un chef de la police et vous
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1 étiez rémunéré par le SDS. Comment ces trois fonctions s'imbriquent-elles
2 les unes dans les autres ?
3 R. Monsieur le Juge, mais l'explication est très facile à apporter.
4 J'étais en civil --
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous interrompre, car je
6 souhaite m'assurer que vous ne méprenez pas. Je ne suis pas en train de
7 vous poser cette question pour vous tendre un piège. Cela n'est
8 certainement pas mon intention. La seule information que j'essaie de
9 recueillir, c'est de connaître les rapports qui existaient entre le MUP et
10 les partis politiques ainsi que les autorités ou l'autorité dont
11 disposerait quelqu'un, apparemment un commandant de police, pour pouvoir
12 employer quelqu'un à sa solde pour le protéger.
13 R. Mais naturellement, la guerre allait bientôt arriver là-bas. On ne se
14 sentait pas en sécurité. Moi, j'avais passé pas mal de temps au front et
15 donc, il voulait avoir près de lui quelqu'un capable de le défendre s'il y
16 avait une attaque, parce qu'il y avait déjà des coups de feu la nuit dans
17 les villages, on entendait des rafales tirées. Donc, c'était ça,
18 probablement, la raison.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on continuera tout à l'heure
20 parce qu'on est obligés de faire une pause. Le Greffier m'a regardé à
21 plusieurs reprises pour me signifier qu'il faut faire la pause.
22 Alors nous allons faire une pause de 20 minutes. Reposez-vous bien pendant
23 20 minutes, et nous nous retrouverons dans 20 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
27 Je voudrais dire, pour le transcript, que les deux premières minutes de
28 l'audience de ce jour étaient publiques, et non pas à huis clos.
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1 Alors le Juge Harhoff va continuer ses questions.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je précise à la demande du Greffier qu'après
4 les deux minutes qui étaient publiques, l'audience était passée à huis
5 clos.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très brièvement, une remarque, Monsieur le
7 Président.
8 Je dois vous dire la chose suivante. Juste avant la fin de la
9 première session, vous avez dit que le greffe vous faisait signe que le
10 temps venait d'expirer, qu'il nous fallait prendre une pause, et
11 l'interprète m'a dit que c'était le témoin qui vous avait signalé que le
12 moment de la pause était venu.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, merci de cette précision. Moi, je
14 n'avais pas compris que le témoin nous avait dit que le moment de la pause
15 était venu. Bien. En tout cas, merci.
16 Bien. Alors, Monsieur le Témoin, nous continuons.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
18 Je crois que, pour gagner du temps, nous devrions passer à un autre sujet.
19 Vous avez parlé au Procureur de l'attaque contre Zvornik au cours de
20 laquelle il y avait une quarantaine d'hommes qui prenaient part à cela sous
21 le commandement d'Arkan, et vous avez également dit qu'il y avait 30 à 40
22 hommes qui étaient placés sous le commandement d'un certain Zuco; vous
23 souvenez-vous de cela ?
24 R. Je m'en souviens, et je suis certain que je n'ai pas mentionné Zuco,
25 car la première fois où j'ai rencontré Zuco, c'était après la libération de
26 Kula, et c'était 14 ou 15 jours plus tard. Je ne peux pas donner la date.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Savez-vous si l'un quelconque
28 de ces 30 à 40 Chetniks qui ont participé à l'attaque de Zvornik étaient
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1 des volontaires du SRS, et si Zuco était un membre du SRS ?
2 R. Premièrement, je n'ai pas dit que c'était des Chetniks. Et
3 deuxièmement, je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas Zuco et que je
4 n'en avais pas entendu parler avant l'opération de libération de la ville
5 de Kula, qui fait partie de Zvornik.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Monsieur Jovic, je vais en
7 venir au but et vous poser cette question-ci. Est-ce que l'un quelconque
8 des volontaires du SRS ou les hommes de Seselj, comme ils étaient appelés,
9 ont participé à l'attaque de Zvornik ? Est-ce que vous savez cela ?
10 R. Je ne sais pas s'ils y ont pris part mais, pendant l'attaque, il y
11 avait des hommes qui portaient des cocardes, mais c'était des habitants de
12 Zvornik qui avaient été chassés en passant par des barricades, et des
13 habitants de Karakaj, qui est dans la banlieue de Zvornik. C'était des gens
14 qu'on connaissait, que je connaissais. Ils étaient juste de l'autre côté de
15 la Drina. Encore aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes de Zvornik.
16 Il n'y avait que l'Unité d'Arkan et moi qui étions venus d'ailleurs. Le
17 reste, c'était la police.
18 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Cela figure dans votre
20 déclaration que nous avons, mais pour conclure sur la question des Chetniks
21 participant à cette attaque ou les personnes arborant des cocardes, pendant
22 l'attaque de Zvornik, savez-vous si une quelconque de ces personnes était
23 membre du SRS ? Est-ce que vous savez s'ils étaient placés sous le
24 commandement de M. Zuco ? Est-ce exact ?
25 R. Je ne le sais pas, et je suis certain que je n'ai pas vu Zuco et que je
26 n'en ai pas entendu parler jusqu'à la libération de Kula, qui fait partie
27 intégrante de la ville de Zvornik. Quand on a libéré Zvornik, on n'a pas
28 nécessairement libéré toute cette partie. Kula fait partie de Zvornik, elle
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1 jouxte Zvornik. Donc c'est de là que venait tout danger.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Regardons pendant quelques
3 instants, ou abordons la question de la libération de Kula. Est-ce qu'à ce
4 moment-là, vous avez appris, ou avez-vous reçu des informations à cet
5 effet, à savoir que Zuco avait un quelconque lien avec le SRS
6 R. Quand j'ai entendu parler de Zuco après la libération de la ville de
7 Kula, j'ai appris qu'il faisait partie d'une unité indépendante. Je n'ai
8 pas vu les volontaires du SRS là-bas, du tout. Je ne sais pas. Peut-être
9 qu'il y en a eu. Peut-être qu'ils étaient déployés à d'autres positions
10 ailleurs, à un autre endroit, mais ils n'étaient pas dans la ville, et je
11 n'ai jamais entendu dire que Zuco ait été membre du SRS
12 une erreur ? Je ne sais pas. Mais je ne connaissais pas Zuco. Si ça avait
13 été un ami proche, je l'aurais su s'il était membre du SRS
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Pouvons-nous donc en
15 conclure que dans votre témoignage vous nous avez dit que vous ne saviez
16 pas si Zuco ou l'un quelconque de ses hommes avait quelque chose à voir
17 avec le SRS ou avec Sesel ? Est-ce bien ce que vous dites dans votre
18 témoignage ?
19 R. Je ne peux que conclure que Zuco ne faisait pas partie du Parti radical
20 serbe, parce que mes collègues qui travaillaient au [imperceptible], j'ai
21 entendu dire qu'après la chute de Kula, les volontaires du SRS
22 tous repliés. Or, Zuco est resté, et c'est de là, de ce moment-là, que je
23 le connais. En tant que volontaire du SRS
24 siens et, certainement, parmi ces combattants, il y en aurait eu qui
25 étaient sanctionnés. A Tenja, on nous contrôlait. On contrôlait notre
26 discipline. Zoran Rankic est venu vérifier comment on se comportait, qu'on
27 ne fasse pas de tort aux villageois. Vous devez le savoir.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup.
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1 Avançons maintenant et parlons des Chetniks qui protégeaient certains des
2 ponts de Zvornik que vous avez évoqués. Je crois que vous avez expliqué à
3 l'Accusation que les Chetniks qui tenaient les postes au niveau des ponts,
4 ils fouillaient les personnes qui passaient, non seulement les musulmans.
5 Ils volaient, pillaient et, pour cette raison, ils ont été chassés ou
6 déplacés de ces postes de contrôle. Pouvez-vous clarifier la situation ?
7 Pourquoi les Chetniks qui assuraient la sécurité des ponts ont été
8 déchargés de cette tâche-là ?
9 R. Mais ces gens, ce n'étaient pas des Chetniks du tout. Il y avait deux
10 groupes. D'un côté, un groupe de personnes qui gardaient les ponts. Ils
11 étaient souples à l'égard des citoyens, au moins dans la ville, parce que
12 nous, les policiers, on était là avec eux. Plus tard, un groupe informel
13 qui est arrivé, qui est resté pendant une quinzaine de jours. Ils sont
14 arrivés seuls et ils ont été chassés par le commandant Panic. On disait
15 qu'ils ont fouillé, exigé que les femmes enlèvent leurs vêtements, qu'elles
16 se mettent à nu. Ils sont arrivés de différents villages. Il y en avait un,
17 par exemple, de la ville, un autre de [imperceptible], un troisième de
18 Zvornik, donc de différentes provenances.
19 Comme je n'ai pas pris part à l'attaque sur Kula, comme j'étais parti
20 en repos à Novi Sad pendant sept jours chez ma belle-mère, donc je ne peux
21 pas vous en parler parce que je ne suis pas compétent pour en parler.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons aborder Kula dans
23 quelques instants. Puis-je simplement conclure sur la question de Zvornik.
24 Je veux vous poser cette question-ci : A votre connaissance, qui dirigeait
25 l'attaque sur Zvornik ? Est-ce que vous le savez ?
26 R. L'attaque sur Zvornik, c'est la cellule de Crise de Zvornik qui était à
27 la tête de cette attaque, et à l'époque, il n'y avait pas de Republika
28 Srpska. Donc c'est la cellule de Crise serbe de Zvornik.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui était le commandant chargé des
2 opérations ?
3 R. Je ne sais pas qui était le commandant opérationnel. C'était le
4 commandant de la cellule de Crise. Je ne vois pas qui d'autre.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous semblez avoir dit dans les
6 déclarations que vous avez remises à l'Accusation que l'attaque avait été
7 menée par Arkan, qui était le commandant. C'était simplement une question
8 que j'avais posée pour confirmer que vous avez bien compris ma question.
9 Donc passons maintenant à Kula - et ce sera ma dernière question - parce
10 que vous avez dit que lorsque l'attaque contre Kula était sur le point de
11 commencer, vous aviez remarqué que la façon dont l'attaque avait été
12 organisée était telle que la plupart des habitants musulmans de Kula
13 seraient tués ou, en tout cas, les habitants non serbes de Kula. Ils
14 seraient tous -- ou plutôt, la plupart seraient tués. C'est pour cette
15 raison-là que vous avez refusé de participer à cela. Pourriez-vous nous
16 parler des événements qui ont précédé l'attaque de Kula ?
17 R. Je peux expliquer cela, ces événements, même si je n'ai pas participé à
18 la libération. J'appelle cela l'opération de libération de Zvornik dans sa
19 totalité car, avant la guerre, les Musulmans se sont servis des médias, de
20 la presse écrite et de la télévision pour se vanter qu'ils avaient des
21 roquettes là-bas, qu'ils étaient armés, et puis ceci et puis cela, donc il
22 fallait donc des hommes compétents pour aller là-bas. Mais, moi, j'ai
23 demandé de partir au repos parce que j'étais épuisé. On était de permanence
24 la nuit. Donc j'ai pris la voiture d'un collègue et puis je suis parti pour
25 Novi Sad, chez ma belle-mère.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris, vous ne
27 vous êtes pas retenu et n'avez pas participé à cette attaque contre Kula
28 non pas parce que vous étiez préoccupé pour la population civile de Kula;
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1 c'est cela ? Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous êtes retenu ?
2 R. On savait qu'un combattant correct ne touche pas aux civils, ne les
3 maltraite pas, ne les tue pas. Mais tout simplement j'étais épuisé, j'étais
4 plus en état de le faire quelque chose de pareil. Parce qu'on était de
5 permanence de garde sur les ponts, on patrouillait dans les rues, on
6 travaillait 24 heures sur 24. J'ai dit que j'étais épuisé. Que mon enfant
7 était malade. Donc je suis parti tout simplement et littéralement pour me
8 reposer, pour récupérer mes forces.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Disposiez-vous d'information, en
10 réalité, sur la façon dont l'attaque de Kula avait été organisée, et cette
11 information laissait-elle entendre qu'à la fin la population civile non-
12 serbe de Kula serait tuée, ou en tout cas, la plupart de la population ?
13 R. Je n'avais pas d'information du moment que je n'étais pas au
14 commandement de la cellule de Crise. Puis, deuxièmement, je ne savais
15 combien allait périr.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Je n'ai pas
17 d'autres questions.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une question de
19 suivi, par rapport aux questions que mon collègue vous a posée, et qui va
20 être au cœur même de la problématique que nous avons. Comme vous le savez,
21 nous devons juger M. Seselj sur ce qui a pu se passer à Zvornik. Et votre
22 témoignage pour nous est précieux, parce que je constate quand vous avez
23 fait la déclaration les 18 et 19 octobre 2006, au paragraphe 92 de cette
24 déclaration - ce n'est pas la peine de la regarder - vous avez expliqué que
25 dans l'attaque de Zvornik, il y avait 40 hommes d'Arkan, 15 policiers
26 serbes, et 50 Chetniks de Seselj, et que le groupe était constitué de 100 à
27 120 personnes. Alors cette phrase est à charge contre l'accusé, parce qu'à
28 Zvornik selon ce que vous avez dit à l'époque, il y aurait 50 Chetniks de
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1 Seselj.
2 Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui ?
3 R. C'est une interprétation ou c'est dû à une mauvaise traduction. Parce
4 que j'ai bien dit il y avait environ 40 hommes à Arkan, une quinzaine, je
5 ne sais pas exactement les chiffres. Mais 15, 16 policiers. Pour le reste
6 c'était des habitants de Zvornik, et de la banlieue de Zvornik, qui
7 s'appelle Karakaj, et ils portaient des cocardes parce qu'ils aimaient bien
8 ça. Si on avait apporté un camion plein de cocardes, ça aurait disparu en
9 un tour de main parce que les gens ils aimaient bien les cocardes. A Gucevo
10 [phon], il y a -- pendant les années de communismes de Tito, on n'a pas
11 touché à cela - alors je ne comprends pas aujourd'hui, Monsieur le Juge -
12 sur le drapeau, nous avons le blason des Nemanjic, donc cela veut dire que
13 le président, Tadic -- je ne sais pas, je ne comprends pas, nous sommes
14 donc tous des Chetniks aux yeux de certains, et je sais que Tadic n'est pas
15 Chetnik. Ça j'en suis sûr. On ne peut pas juger d'après une cocarde que
16 quelqu'un porte sur un couvre-chef.
17 Les hommes de Seselj, je ne sais pas à quel moment ils sont partis. Je ne
18 sais pas quand ils sont arrivés, et d'après certaines choses qui ont été
19 dites ici, j'ai compris qu'il avait un groupe à lui. Où était-ce ce groupe,
20 où il était actif, dans quel secteur, ça je ne le sais pas. Quelqu'un
21 d'autre doit savoir, et c'est qui doit le dire, d'en parler.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
23 Alors, ma collègue, la Juge Lattanzi, a une demi-heure et elle va vous
24 poser des questions.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, excusez-moi, mais je dois
26 revenir un peu en arrière à la période de votre recrutement dans le
27 Mouvement chetnik-serbe en 1990.
28 Je voulais en particulier savoir à propos de cette période que vous avez
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1 vécu, qui étaient les dirigeants de ce mouvement.
2 R. Janko Lakic qui était le chef de ce mouvement, sur le plan local dans
3 la municipalité de Mali Zvornik.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Venait-il de la Serbie ?
5 R. Il est originaire de la Republika Srpska, mais il vivait en Serbie
6 pendant dix ou 12 ans. Il résidait en Serbie, il avait un appartement en
7 Serbie.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans quelles années; est-ce que vous savez, s'il
9 vous plaît ? La résidence en Serbie, j'étais intéressée à cela.
10 R. Je ne sais pas. Je ne le connaissais pas avant 1990, avant la promotion
11 du Mouvement serbe-chetnik à Mali Zvornik, le premier rassemblement.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : En 1990, il résidait en Serbie, ou à Zvornik ?
13 R. Oui, oui, oui.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : Où ?
15 R. En Serbie, je pense. Je suis à 100 % certain en Serbie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, il y a Drina entre Mali
17 Zvornik et Zvornik, Mali Zvornik est en Serbie.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc il résidait à Zvornik. Et Despotovic; --
19 R. A Mali Zvornik.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : -- il résidait à Mali Zvornik, ou à Zvornik ?
21 R. A Mali Zvornik. Il vivait à Mali Zvornik.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Et --
23 R. Sa femme travaille --
24 Mme LE JUGE LATTANZI : -- Aleksandar Despotovic, qui était-il ?
25 R. Aleksandar Despotovic, lui, il est né en Serbie, et il vivait en
26 Serbie, et il vit à ce jour en Serbie, tout comme moi. Je suis né en Serbie
27 et je vis en Serbie.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Quel rôle avait-il dans le Mouvement chetnik-serbe
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1 en 1990 ?
2 R. Tout comme moi, c'est comparable. Moi, j'étais adjoint d'un président,
3 ou vice-président, ou quelque chose de ce genre.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Et de qui avez-vous reçu le certificat de
5 recrutement dans le Mouvement chetnik-serbe ?
6 R. De la part de Janko Lakic, j'ai reçu une attestation à la fin du mois
7 d'avril ou au début du mois de mai, je ne suis pas certain, mais c'était
8 sur une base de volontariat. Je leur ai demandé cela, parce que les gars
9 étaient prêts à combattre contre l'étoile à cinq branches, contre Milosevic
10 et le communisme.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : M. Seselj, était-il un dirigeant du Mouvement
12 chetnik-serbe ?
13 R. M. Seselj, lui, oui, je suppose. Oui, il était à la tête du Mouvement
14 chetnik-serbe, et il a tenu un rassemblement pour promouvoir son mouvement.
15 Il l'a fait à Zvornik, fin avril ou début de mai, je ne suis pas certain,
16 c'était au foyer à la maison de la culture, dans le hall. Je suis habitant
17 de Mali Zvornik, moi, je peux vous énumérer 300 personnes qui sont venues
18 assister. Je ne pourrai pas rentrer, il y avait trop de monde.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous parlez de 1990 ?
20 R. Oui, tout à fait, c'était en 1990, puisque vous m'avez demandé à quel
21 moment j'étais devenu membre. Je suis devenu membre après --
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Après ? Après quoi ?
23 R. Le matin, après le rassemblement.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc après avoir entendu peut-être, M. Seselj ?
25 R. Je ne pouvais pas accéder à la salle, il y avait une foule immense. La
26 population était très intéressée. Je suis resté donc dehors. J'étais en
27 train de regarder les Musulmans qui étaient en train de faire des allées
28 d'hommes devant la porte d'où les Serbes devaient sortir, par où les Serbes
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1 devaient sortir. Je n'entendais pas ce que Seselj disait, il y avait
2 beaucoup de bruit. C'était un rassemblement promotionnel pour ce qui est de
3 ce rassemblement chetnik-serbe, et lorsque les gens passaient, les gens au-
4 dessus des bras des policiers leur tapaient dessus. Ils leur donnaient des
5 coups de pied. La police avait essayé de défendre les Serbes, il y a eu une
6 bagarre générale.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, et personne ne vous a pas dit de quoi
8 a-t-il parlé, M. Seselj ?
9 R. Non, personne ne l'a pas dit, enfin, les Musulmans m'ont raconté, les
10 gens du cru qui étaient en train pour entendre ce qui allait être dit. Ils
11 ne voulaient pas s'affilier. Ils voulaient entendre le programme, enfin
12 l'exposé du programme, enfin l'exposé du programme. J'ai beaucoup d'amis à
13 Zvornik qui sont des Musulmans, et j'ai des amis de Bosnie qui sont en
14 train de rentrer chez eux.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Les Musulmans étaient contents du discours de M.
16 Seselj ?
17 R. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient satisfaits. Il y a eu une bagarre
18 générale, il y avait 500 personnes qui se battaient dans la rue. Ils ont
19 cassé un bus.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous ne savez pas de quoi est née cette bagarre ?
21 R. Parce que les Musulmans, trois jours avant avaient préparé des cailloux
22 sur leur balcon, sans savoir ce que Seselj allait dire. L'essentiel c'était
23 de lui jeter des pierres dessus. Il y avait même un Serbe qui m'a raconté
24 qu'il avait répété, enfin qu'il avait racheté le pistolet de la main d'un
25 Musulman qui avait mis une balle sur le canon pour tirer sur quelqu'un. Il
26 y avait des policiers en civil avec des Motorola, et ils disaient à la
27 foule que c'était un rassemblement qui avait obtenu au préalable une
28 autorisation. Moi, je ne me suis pas mêlé de cela, et je ne voudrais pas.
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1 Puis j'ai cherché le matin à trouver Janko Lakic pour lui demander de
2 s'affilier au Mouvement chetnik-serbe. Parce qu'ils avaient quelque chose,
3 il y avait du courage.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous savez quand même si vous avez décidé de vous
5 affilier, qu'ils avaient un programme, ou vous vous êtes affilié seulement
6 pour une sympathie générale sans que vous connaissiez un programme de ce
7 Mouvement chetnik-serbe, exprimé peut-être, je ne sais pas par M. Seselj
8 pendant ce rassemblement.
9 R. Je n'ai pas entendu ce qu'il avait proféré comme propos à ce
10 rassemblement. Mais je sais qu'il y avait eu du courage pour ce qui est,
11 par exemple, de chanter à un rassemblement à Belgrade des chansons contre
12 l'étoile à cinq branches, contre le communisme et lancer des slogans. J'ai
13 toujours apprécié les gens qui avaient du courage, de dire qu'ils
14 faisaient, de ce qu'ils pensaient. Nous, on voulait enlever l'étoile à cinq
15 branches. Nous voulions changer de régime. Nous ne voulions plus rester
16 dans ces ténèbres.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le son est très, très mauvais.
18 Ça va de mal en pis.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que vous savez quelles étaient les relations,
20 à ce moment-là, entre Seselj et Milosevic ?
21 R. Bien sûr que je le savais. Seselj, on l'a arrêté tous les deux jours,
22 enfin c'est une façon de parler. Je me sers d'une façon imagée de
23 l'exprimer, mais il se faisait arrêter à tout bout de champ, Kragujevac, à
24 Belgrade ou peu importe dans quel endroit. La situation était défavorable
25 pour quelqu'un comme M. Seselj.
26 Mme LE JUGE LATTANZI : Ces relations ont été toujours mauvaises ?
27 R. Bien sûr que oui. Peut-être y a-t-il eu des choses de changées par
28 force majeure, lorsqu'il y a eu bombardement, lorsqu'il y au eu création
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1 d'un gouvernement du salut national. Il se peut qu'il y ait eu coopération
2 en matière de défense, parce que nous avions tous été attaqués, il se peut
3 qu'il y ait eu concertation à ce moment-là. Mais pendant la guerre, à
4 compter de 1991 à 1995, et au-delà, les relations étaient déplorables.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, venons maintenant à la tentative en 1991
6 de rejoindre --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Témoin, j'ai une question de
8 suivi qui est extrêmement importante.
9 La Juge Lattanzi vous a posé des questions sur ce meeting qui s'est tenu
10 donc dans la région de Mali Zvornik. Vous avez dit que c'est en 1990. Or,
11 comme vous, vous étiez au courant de ce qui s'est passé lors de l'attaque
12 de Zvornik en 1992, je voudrais savoir si à votre connaissance, M. Seselj
13 était venu dans la localité de Zvornik ou de Mali Zvornik avant l'attaque
14 de Zvornik, en tenant un discours. Car c'est la thèse du Procureur, dans
15 l'acte d'accusation et dans son mémoire préalable. Un Juge comme moi, comme
16 un Juge italien ou un Juge danois doit vérifier les allégations du
17 Procureur et doit vérifier les allégations de la Défense. Alors à votre
18 connaissance, y a-t-il eu un meeting tenu par M. Seselj quelques jours
19 avant l'attaque de Zvornik ?
20 R. Je vous répondrai à votre question, mais vous avez posé une série de
21 questions et je suis un peu devenu oublieux depuis que je suis malade. Mais
22 je vais répondre à ce que vous avez demandé en dernier, puis on passera au
23 reste.
24 Vojislav Seselj, en 1990, à Mali Zvornik en Serbie a tenu un meeting du
25 Mouvement chetnik-serbe. C'était promotionnel. Le Parti radical serbe
26 n'existait pas encore, donc il ne pourrait pas y avoir de témoin venant
27 vous dire le contraire. Enfin, il se peut qu'il y ait quelqu'un à le dire,
28 mais ce sera un faux témoin. Il y a, au secrétariat à l'Intérieur, et la
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1 chose est vérifiable, il y a enregistrement d'un meeting. Il y a une
2 autorisation au préalable donnée pour un rassemblement promotionnel et il y
3 a aussi une sécurisation de la part de la police. La police n'a rien fait,
4 du reste. Mais on avait voulu les battre. Vojislav Seselj a dit : ne tapez
5 pas sur les policiers, sans quoi ils auraient pris une raclée, tous.
6 Donc, je vous demande de me répéter l'autre question. Vous avez posé trois
7 questions, mais je n'ai pas retenu.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être été trop long. Moi, ce que je
9 voudrais savoir, et c'est fondamental, est-ce que M. Seselj a tenu une
10 réunion à Mali Zvornik en 1992, quelques jours avant l'attaque de Zvornik ?
11 R. Vojislav Seselj a tenu un meeting. Je vous le répète, et je suis sous
12 serment. Je connais bien cette ville. J'y suis né, j'ai grandi là. Je
13 connais tout.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] Monsieur le Témoin, un moment. Je vous
15 demande, en 1992 maintenant, pas en 1990. 1990, c'est fait. C'est fini. Le
16 Président vous demande maintenant 1992. Est-ce qu'il y a eu une rencontre,
17 une visite de M. Seselj à Mali Zvornik au printemps 1992 ?
18 R. En 1992, quand bien même il y aurait eu un meeting, je ne sais pas si
19 c'est inventé de toute pièces ou pas, je n'y étais pas, mais les Musulmans
20 ne pouvaient pas s'y trouver. Qui en 1992 pouvait passer par le pont pour
21 venir amener des cailloux, des pierres et venir se battre en Serbie ? Il y
22 aurait eu 2 000 morts. Il y aurait eu des morts parmi les Serbes et parmi
23 les Musulmans, parce que tout le monde savait qu'en 1992 c'était la guerre.
24 Et avant la guerre, où voulez-vous qu'ils viennent ? Par où voulez-vous
25 qu'ils viennent ? Ils étaient tous armés.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour votre réponse.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Revenons au moment où on cherche de vous faire
28 rejoindre les volontaires du Mouvement chetnik-serbe, de vous faire
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1 rejoindre le front croate. Vous êtes parti en bus. Il y avait 30
2 volontaires, vous dites, qui venaient de Valjevo, et 20 qui venaient de
3 Belgrade. Vous vous rappelez cela ?
4 R. Madame la Juge, je m'en souviens, mais vous êtes en train de lire
5 quelque chose d'erroné. Ce n'est pas vrai. Qui pouvait m'obliger à aller
6 vers le front ? Rien que l'armée de Yougoslavie, mais aucun autre parti. Je
7 sais ce que c'est que le pouvoir militaire ou l'autorité militaire, le
8 commandement militaire. L'autorité militaire, c'est l'état-major de l'armée
9 de Yougoslavie. Moi, je suis allé au front par le biais du Parti radical
10 serbe parce que j'ai de la famille qui réside dans la Croatie actuelle. J'y
11 suis allé de mon plein gré, sans l'ordre de personne. J'ai de mon plein gré
12 signé un bordereau d'affiliation au Parti radical serbe. Personne ne m'a
13 obligé à signer. On a demandé --
14 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- pas parlé de quelque obligation que
15 vous aurait imposée. Je dis seulement qu'on a cherché de vous faire, comme
16 les autres volontaires --
17 R. C'est ce qu'on m'a traduit.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- le front croate, selon ce que vous
19 avez quand même déclaré. Je n'ai pas parlé du fait que vous avez été obligé
20 par quelqu'un. Donc, il y avait dans le bus des volontaires. Certains
21 venaient de Belgrade, certains autres venaient, vous dites, de Valjevo.
22 Valjevo, c'est quoi ? C'est en Serbie ou c'est où ?
23 R. Madame le Juge, laissez-moi vous expliquer une chose. Dans
24 l'interprétation que j'ai reçue dans mes écouteurs, on m'a dit "obligé".
25 C'est la raison pour laquelle j'ai réagi. Je m'excuse d'avoir réagi, mais
26 personne ne peut m'obliger à faire quoi que ce soit, et encore moins un
27 petit comité local du Mouvement chetnik-serbe quelconque. Donc --
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Aussi du transcript en anglais, il résulte que je
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1 n'ai pas parlé que vous avez été obligé. Donc laissons de côté cela.
2 Revenons sur ces 20 venant de Belgrade et 30 volontaires venant de Valjevo.
3 Valjevo, c'est où ? Excusez-moi.
4 R. Valjevo, je peux vous dire par rapport à Mali Zvornik où ça se trouve.
5 Ça se trouve à 40, 50 kilomètres vers la droite. Ce n'est pas du côté de la
6 Drina, qui se trouve à gauche de la carte, mais il faut regarder vers la
7 droite, du côté opposé.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : En Serbie ?
9 R. Oui, en Serbie. En Serbie.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : En ce qui concerne cette première tentative de
11 rejoindre le front croate, quand vous êtes arrivé à Belgrade au quartier
12 général du Mouvement chetnik-serbe, vous avez trouvé qui ? Quels dirigeants
13 ?
14 R. Il y avait les gens de la cellule de Crise, Zoran Rankic, Ljubisa
15 Petkovic. Il venait aussi de temps à autre le Dr Vojislav Seselj. Je ne
16 peux pas vous dire qu'ils étaient tout le temps ensemble. Il y en a un qui
17 venait, l'autre qui repartait. Enfin, des fois ils venaient tous les trois
18 pour 20 minutes et puis ils se dispersaient. Ils n'étaient pas tout le
19 temps assis là.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Oh, excusez-moi. Après, il y a eu une autre
21 tentative de rejoindre le front croate, et si j'ai bien compris, en fait,
22 cette tentative a bien réussi, et dans ce cas aussi, vous êtes allé
23 directement à Belgrade, et là, qui est-ce que vous avez trouvé au quartier
24 général du Mouvement chetnik-serbe ? A la cellule de Crise de ce Mouvement
25 chetnik-serbe, vous savez, ce qu'on a trouvé, on a trouvé des gens qui
26 travaillaient là-bas. Que voulez-vous qu'on trouve d'autre ?
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous pouvez -- est-ce que vous pourriez les
28 identifier ?
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1 R. Je ne sais pas si c'était Zoran Rankic, Petkovic, Ljubisa, je sais. Je
2 n'arrive pas à m'en souvenir. Il s'est passé beaucoup de temps depuis.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Qui est-ce qui s'était Golubovic, ainsi dit Golub ?
4 R. Golubovic ?
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Hm-hm.
6 R. Alors Golub c'est un genre, un individu qui habitait dans la petite
7 localité de la bourgade de Tenja. Mais que vient-il faire là lui ? Il était
8 réparateur de pneus.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous l'avez trouvé directement à Tenja ?
10 R. Oui, oui.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, c'est moi qui me suis confondue.
12 Bien. Mais vous ne savez pas s'il était lié au Mouvement chetnik-serbe ou
13 désormais au Parti radical serbe.
14 R. Je ne sais pas. Il est normal qu'à l'époque le Parti radical serbe
15 devait forcément trouver des correspondants pour prendre soin là-bas des
16 gens qui arrivaient. Il était peut-être un coordinateur quelconque. Je sais
17 seulement qu'une fois on nous a ramené --
18 Mme LE JUGE LATTANZI : C'était un de ces coordinateurs, Jovo Rebraca ?
19 R. Jovo Rebraca c'était le commandant de la défense du village de Tenja.
20 Après la guerre, il est devenu maire de ce village de Tenja.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : Il était lié au Parti radical serbe ou en général au
22 Mouvement chetnik-serbe ?
23 R. Je n'en ai pas connaissance. Ce que je sais, c'est que nous, quand on
24 est arrivé comme volontaires du Parti radical serbe, on est allé chez Jovo
25 Rebreca pour recevoir des armes, et on n'avait pas d'uniforme. On était
26 démuni. On nous a donnés de vieux fusils qui n'étaient plus utilisés depuis
27 très longtemps. Histoire d'avoir de quoi tirer un coup de feu pour que
28 quelqu'un d'autre prenne peur.
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Là, à Tenja, vous avez trouvé l'Unité d'Arkan, oui ?
2 R. En passant, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient stationnés ces
3 gens-là, mais je les ai vus en passant.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous n'avez pas eu comme Unité du Mouvement chetnik-
5 serbe, au Parti radical serbe désormais aussi une coopération dans vos
6 activités sur le terrain avec l'Unité d'Arkan?
7 R. Une coopération avec qui ?
8 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- d'Arkan.
9 R. Il était mieux armé que nous.
10 Oui, oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, ça peut vous paraître
11 comme si je criais. Mais, moi, j'ai une ouie très mauvaise et je ne peux
12 plus contrôler ma voix. Donc j'étais en train de dire --
13 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- ne vous en faites -- alors --
14 R. Merci.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- Arkan, coopération avec l'Unité
16 d'Arkan ?
17 R. En aucun cas, et il ne pouvait pas y avoir de coopération avec ces
18 gens-là parce qu'eux c'était des gens qui étaient plein d'eux-mêmes. Arkan
19 et Vojislav Seselj n'étaient pas d'accord. Ils étaient imbus de leur
20 personne, ces gens, et je crois que dès qu'ils ont fait connaissance, ils
21 se sont détestés et que même de nos jours, ils doivent se détester. L'un
22 étant mort quand même, mais toujours est-il que ça doit être le cas.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Pourquoi ils se détestaient-ils ?
24 R. Parce que Seselj -- Vojislav Seselj avait des points de vue tout à fait
25 différents pour ce qui est de la vie politique en Serbie, et pour ce qui
26 est des événements en temps de guerre.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : C'était laquelle -- lequel ce point de vue différent
28 ?
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1 R. Il différait parce que les radicaux, les Chetniks serbes c'était des
2 gens qui se comportaient conformément aux règles des conventions de Genève.
3 Moi, je n'ai pas vu Arkan tuer qui que ce soit, mais il y a eu plein de
4 rumeurs à circuler. Je ne pouvais pas -- je ne pourrais pas témoigner et
5 dire : Ils ont tué tant de personnes, mais j'ai vu beaucoup de cadavres
6 dans les différentes localités.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : N'avez-vous jamais rencontré M. Seselj ?
8 R. Je l'ai vu seulement lorsque je suis arrivé en tant que volontaire là-
9 bas, et plus jamais par la suite.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : A un certain moment --
11 R. J'ai essayé de le revoir.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- et de quoi avez-vous parlé, si vous
13 avez parlé avec lui ?
14 R. Non, je ne me suis pas entretenu avec lui. On avait procédé à des
15 échanges de salutations amicales, bonjour, bonjour, Dieu vous vienne en
16 aide. On avait parlé en tant que groupe. Lui, il a continué son chemin, et
17 nous, on est resté à attendre.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : En tant que groupe de quoi avez-vous parlé ?
19 R. Est-ce que vous pouvez répéter, parce que -- l'interprète peut-il
20 répéter, s'il vous plaît ?
21 Alors en tant que groupe, on plaisantait. Nous, on était là. On attendait
22 des nouvelles, et on attendait des moyens d'être transportés. Ljubisa
23 Petkovic était censé trouver un contact, et il ne voulait pas exposer nos
24 vies à des risques pour ce qui était de tomber dans des embuscades. Donc il
25 fallait être sûrs et on attendait une information pour être sûrs. Il ne
26 fallait pas être en colère contre Ljubisa, et il y en avait qui était fâché
27 contre lui et qui voulait lui donner des coups. Mais Ljubisa avait raison
28 parce qu'on aurait pu tomber dans une embuscade à Borovo Naselje, parce que
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1 nous, on allait sans arme, on aurait pu se faire tuer tous.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant, la Republika Srpska a été constituée. Et
3 je voulais un peu savoir si vous en savez, connaissez quelque chose, quels
4 étaient les rapports entre les dirigeants du Parti radical serbe, en
5 particulier, naturellement M. Seselj, et les dirigeants de la Republika
6 Srpska ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, je me dois d'intervenir. La
8 Republika Srpska, ça a été créée en 1992. Vous étiez en train de parler
9 avec le témoin jusqu'à présent de 1991. Donc il ne faut pas qu'il y ait une
10 confusion quelconque.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- c'est au moment où la Republika
12 Srpska a été constituée 1992, j'ai sauté parce que malheureusement je dois
13 finir dans cinq minutes mon interrogatoire.
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez raison mais j'ai fait un saut. Je voulais
16 savoir, Monsieur le Témoin, si vous savez quelque chose à propos des
17 rapports entre M. Seselj et les dirigeants de la Republika Srpska, étant
18 donné que vous en parlez dans les déclarations préliminaires.
19 R. Je ne sais vraiment pas vous dire quoi que ce soit, j'aimerais bien
20 entendre ce qui est dit dans ces déclarations, enfin dans l'interprétation
21 de mes propos. Mais, moi, je vais me plaindre jusqu'à Strasbourg contre cet
22 enquêteur. Que voulez-vous que je fasse ? On met dans mes déclarations tout
23 ce que bon leur semble. Mon Dieu, comme si j'étais une espèce d'Américain.
24 Moi, je n'entends rien maintenant.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation en serbe.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant j'entends. Je répète c'est peut-
27 être ma faute, je répète.
28 Dans une déclaration, vous dites, dans deux déclarations vous dites que
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1 Janko Lakic, le secrétaire du Mouvement chetnik municipal, vous a demandé
2 de vous joindre à un groupe de jeunes hommes de la Republika Srpska. Donc
3 quand la Republika Srpska avait été déclaré comme tel. Vous confirmez cela
4 ou non ?
5 R. Mais c'est 1991, on parle de 1991, maintenant. Il s'agit d'octobre ou
6 novembre 1991. Mais quel Republika Srpska, il n'y avait pas encore eu de
7 guerre, là-bas.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc la Republika Srpska n'avait pas encore été
9 proclamé.
10 R. Mais la guerre n'avait pas commencé non plus, Madame, en Republika
11 Srpska.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Donc la déclaration, dans la déclaration il y a
13 quelque problème.
14 Mais --
15 R. Je vois qu'il y en a.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- problème. Si la Republika Srpska à
17 ce moment-là existait déjà ou non, quand Janko Lakic vous a demandé de --
18 R. Mais il n'aurait pas pu exister.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- un groupe d'hommes, ça concernait
20 quoi ? Un groupe d'hommes, de jeunes hommes d'où ? De quel parti ?
21 R. C'étaient des habitants des villages alentours, des volontaires --
22 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- voyage de 20 jours à Baranja.
23 R. Oui, oui, mais c'est en passant par le MUP, le commandant de la partie
24 serbe de la nation serbe faisant partie du MUP de Zvornik, en Bosnie. Donc
25 notre chef était un Musulman, et le commandant était un Serbe. Donc le
26 commandant a probablement secrètement organisé ce groupe pour partir au
27 front. Ce groupe faisait partie de la police, et portait des insignes de la
28 police. Il n'y avait personne qui aurait été -- qui n'aurait pas été
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1 présentable. C'était une unité de la police, de la police de la République
2 serbe de Krajina. Nous sommes arrivés en Krajina serbe, à Radalj, et nous
3 leur appartenions à eux, à partir de ce moment-là.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc pour finir, je voudrais revenir un moment sur
5 ce que vous faisiez au printemps 1992. Etiez-vous à Zvornik, Mali Zvornik
6 ou non, printemps 1992 ?
7 R. J'ai une très mauvaise mémoire, j'ai du mal à me rappeler. Demandez-
8 moi, n'hésitez pas, demandez-moi si j'ai participé à l'opération de
9 libération. Je vous répondrais par la vérité. Si vous me demandez ce que je
10 faisais, moi, j'ai fait beaucoup de choses à Zvornik.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais savoir avant tous si vous étiez là ou
12 non, aux alentours de Zvornik, Mali Zvornik ?
13 R. Oui, j'étais là-bas.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous n'avez pas entendu parler d'une visite de
15 M. Seselj ?
16 R. Non, non, il n'est pas venu, et je n'ai pas non plus entendu parler de
17 cela. J'étais tout le temps sur place jusqu'au début de l'opération de
18 libération de Zvornik.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez participé à la libération de Zvornik ?
20 R. Oui, pendant une certaine partie de ceci jusqu'à ce qu'un homme ne soit
21 blessé à côté de moi, puis je l'ai porté. J'étais dans la police du peuple
22 serbe de Bosnie-Herzégovine.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous y étiez dans la police comme volontaire ?
24 R. En tant que volontaire de la police, dans la police du peuple serbe de
25 Bosnie-Herzégovine.
26 Mme LE JUGE LATTANZI : Les volontaires représentant un groupe -- un parti
27 venant -- ayant été organisés par un parti politique, ou volontaires
28 individuels ?
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1 R. Madame le Juge, mon épouse est originaire de Zvornik, en Bosnie. Je
2 n'étais membre d'aucun parti. Le Parti radical serbe m'a exclus du parti,
3 parce que j'ai refusé de --
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Je le sais donc vous étiez là comme volontaire à
5 titre individuel. Dernière chose, malheureusement, parce que le temps est
6 écoulé. J'aurais encore beaucoup de chose, mais --
7 R. Oui, c'est cela.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Dernière chose, je voulais savoir pourquoi les
9 volontaires du Mouvement chetnik-serbe ont-ils été expulsés de Zvornik en
10 1992 ?
11 R. Je ne saurais pas vous en parler. Les volontaires du Mouvement chetnik-
12 serbe, premièrement n'ont pas été chassés de Zvornik. C'est Zuco qui a été
13 chassé, je ne sais pas en quelle année, c'est tout.
14 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
15 R. Non, non, Zuco, il n'appartenait à personne, à lui-même, que sais-je.
16 Zuco, il ne faisait pas partie du MUP, pas plus de la police que du Parti
17 radical, je ne sais pas comment le définir. Il cherchait la vengeance, je
18 ne sais pas.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc ce n'est pas vrai qu'ils ont été expulsés de
20 Zvornik parce qu'ils violaient les femmes ?
21 R. Non, non, violer des femmes, non. Il faut que je fasse ma prière ou
22 signe de la croix. Je le ferai quand je serai sortie.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai pas bien compris. Excusez-moi.
24 R. J'ai dit mais c'est incroyable de voir tout ce qu'on écrit dans une
25 déclaration. Je suis tellement stupéfait que je ferais un signe de la
26 crois, mais je ne le ferai pas ici. Je le ferai une fois que je serai
27 sortie d'ici.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Bien. C'est une chose tout à fait privée. Vous
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1 faites bien à ne pas le faire ici. Je vous remercie, Monsieur.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on va faire une pause.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pause et puis après le Procureur
5 commencera ses questions. Mais, moi, j'ai une question de suivie. Vous avez
6 dit tout à l'heure que vous avez été expulsé du Parti radical serbe.
7 Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez été expulsé du Parti
8 radical serbe ?
9 R. Parce qu'il y avait une règle au Parti radical serbe, à savoir, si
10 quelqu'un de son propre chef change d'unité, le Parti radical serbe ne
11 répond plus de lui, ne le garde plus sur ses listes, ne peut plus le
12 repérer ou le trouver. Il peut tomber, périr sans qu'ils le sachent. Donc
13 il faut qu'ils sachent où sont leurs hommes. Or, moi je suis resté là-bas à
14 leur insu. Donc c'est la seule raison. Donc je suis resté sur place, donc
15 je ne suis plus leur homme.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A partir de quelle date exactement ?
17 R. En 1991. Je ne sais pas moi-même la date exacte. Vraiment, croyez-moi,
18 je vous donnerais volontiers la réponse mais je ne sais plus. Une vingtaine
19 de jours après mon arrivée. Donc, lorsque je suis parti chez
20 [imperceptible]. C'est de ce fait même. Mais croyez-moi, je vous répondrais
21 si je pouvais.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, malgré vous, vous avez dit
23 quelque chose d'important sans vous en rendre compte. Vous venez de dire
24 que le Parti radical serbe voulait savoir exactement où étaient leurs
25 hommes. En disant cela, on a l'impression, mais peut-être que je me trompe,
26 que le Parti radical serbe exerçait un contrôle sur ses membres qui étaient
27 dans des unités. Est-ce bien cela que vous nous avez dit ?
28 R. Oui, j'ai dit cela. Ils faisaient le tour pour voir comment ils se
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1 comportaient, pour savoir s'il y avait des problèmes avec la population
2 locale, si on soumettait quelqu'un à de mauvais traitements, et puis ils
3 renvoyaient à la maison des gens. Ils nous apportaient un paquet de
4 cigarettes, et puis c'est tout. Il n'y avait pas d'ordre, aucun ordre,
5 parce que le parti ne pouvait pas donner d'ordre à qui que ce soit.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous avez anticipé sur la question qui allait
7 suivre, immanquablement. Ce qui m'intéresse est de savoir si, de Belgrade,
8 le Parti radical serbe contrôlait étroitement l'action des unités
9 constituées de membres du Parti radical serbe ou bien ces unités étaient
10 placées entièrement sous le commandement de la Défense territoriale ou de
11 la JNA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
12 R. Dans un premier temps, quand je suis allé, il y avait une zone tampon
13 qui était constituée par la JNA. Elle agissait un peu comme la FORPRONU. Et
14 puis, plus tard, à en juger d'après ce qu'on disait, et c'est vrai, ils
15 sont partis à Bubanj Potok. On a pu le voir à la télévision aussi. Ils se
16 sont retirés et ils faisaient partie de la JNA, de l'armée. Il n'y avait
17 pas d'insigne, mais l'uniforme de la JNA et tout le reste. Donc c'est ce
18 que j'ai vu à la télévision et c'est comme ça que je le sais. Mais je
19 n'étais pas là-bas. Peut-être que je fais des erreurs aussi.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question -- avant-dernière question :
21 Est-ce que, d'après vous, le Parti radical serbe savait à tout moment où se
22 trouvaient ses volontaires ? Est-ce qu'ils savaient, par exemple, que M. X
23 était dans quelle unité; M. Y dans telle autre unité ? Est-ce qu'ils
24 savaient cela de manière permanente ?
25 R. D'après moi, ils devaient savoir où se trouvait chacun de leur
26 combattant. Est-ce qu'il est en vie ? Est-ce qu'il a de quoi se nourrir,
27 qu'il n'a pas été capturé pour informer sa famille, s'il est blessé, le
28 faire soigner ? Donc ce serait normal de faire ça et non pas d'envoyer des
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1 hommes et de ne pas se soucier d'eux.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Tout à l'heure, ma collègue vous
3 a parlé de la Republika Srpska. A votre connaissance, est-ce que la VRS,
4 c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska commandée par le général
5 Mladic, non retrouvé à ce jour, est-ce que, d'après vous, les soldats de la
6 Republika Srpska pouvaient avoir à côté d'eux des unités constituées de
7 volontaires venant, par exemple, de Serbie et qui étaient restés sous
8 contrôle de la JNA ou des partis politiques en Serbie ? Etait-ce possible
9 ou pas ?
10 R. Monsieur le Président, à Zvornik, je suis resté à peine sept mois. Je
11 pourrais, de manière informelle, vous en parler. On pourrait, autour d'un
12 café, en parler. Est-ce possible, est-ce pas possible ? Mais Ratko Mladic
13 et l'armée de la Republika Srpska n'étaient pas fondés pendant que j'étais
14 là. Donc je ne peux pas vous dire oui, non, il y en avait ou il n'y en
15 avait pas. Si je pouvais, je vous le dirais, croyez-moi. Tout ce que je
16 vous dis, c'est la vérité.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas répondre à cette question, qui
18 était peut-être extrêmement compliquée. Je vous remercie. Vous allez vous
19 reposer pendant 20 minutes et puis nous reprendrons nos audiences dans une
20 vingtaine de minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise.
24 Avant de donner la parole à M. le Procureur pour c'est une heure 30 de
25 questions, je rappelle au témoin.
26 Qu'il est maintenant témoin de la justice, ce qui veut dire que vous n'avez
27 pas à avoir de contact avec quiconque d'ici demain. Car cette nuit, vous
28 êtes toujours sous serment, et donc la Chambre vous invite à ne répondre à
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1 aucune question de journaliste ni avoir aucun contact avec personne, pour
2 éviter tout problème.
3 Vous avez bien compris, Monsieur ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la question,
5 s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous dis que vous êtes témoin de la justice
7 puisque vous avez prêté serment, ce qui implique que vous n'avez aucun
8 contact avec quiconque d'ici demain. De ce fait, ne répondez pas à ceux qui
9 vous téléphonent, ne répondez pas à des journalistes, et cetera, et comme
10 ça, il n'y aura pas de problème. Vous avez bien compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais deux téléphones sont débranchés
12 depuis hier, sont éteints, et je ne réponds plus depuis hier. Je suis au
13 courant de cette procédure, et il n'y aura pas de problème.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous félicite, vous avez bien fait.
15 Monsieur Marcussen, vous avez donc une heure et demie, et le Greffier va
16 décompter le temps.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
19 Contre-interrogatoire par M. Marcussen :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovic. Je m'appelle Mathias
21 Marcussen. Je suis substitut du Procureur je représente les intérêts de
22 l'Accusation. Je me présente car nous ne sommes jamais vus, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Bonjour à vous.
24 Q. Je ne pense pas que nous ne soyons jamais rencontrés, n'est-ce pas ?
25 R. C'est cela, nous ne nous sommes jamais rencontrés. A moins qu'on se
26 soit croisé sans se connaître. Ça c'est autre chose.
27 Q. Certes. Tout d'abord : Vous nous dites que vous n'avez communiqué avec
28 personne depuis hier. Mais au début de la journée vous avez parlé d'un de
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1 vos amis, Novak Savic, qui a essayé de vous trouver un travail. Quand avez-
2 vous parlé avec cette personne pour la dernière fois ?
3 R. Avant que la Chambre ne décide que je n'avais le droit de contacter ni
4 l'Accusation ni la Défense.
5 Q. Monsieur Jovic, c'était peut-être un peu étrange. Je ne sais pas
6 comment vous regardez en fait, mais je préfère regarder le moniteur, parce
7 que ainsi je peux voir votre visage. Ça peut vous paraître un peu étrange
8 de me voir regarder sans cesse le moniteur, ce n'est pas du tout parce que
9 je ne suis pas intéressé par vos réponses, sachez-le.
10 J'aimerais donc vous poser des questions à propos d'une déclaration que
11 vous avez faite au bureau du Procureur en 2006, l'huissier pourrait-il vous
12 montrer le document 65 ter 07330. Normalement vous devriez l'avoir dans un
13 des classeurs qui sont à l'antenne de Belgrade. Il s'agit du classeur qui
14 porte la cote, classeur numéro 1. Il s'agit de la pièce 65 ter 07330.
15 Monsieur Jovic, je vois que vous mettez vos lunettes. Tout va bien.
16 Est-ce que vous vous sentez bien ?
17 R. Comme d'habitude. C'est un peu mieux au niveau des cervicaux, je peux
18 marcher, mais le reste est toujours là. Mais je suis une bonne thérapie,
19 voilà.
20 Q. Tant mieux. Monsieur Jovic, voyez-vous à l'écran -- enfin voyez-vous la
21 déclaration dont je vous ai parlé dans votre propre langue; l'avez-vous en
22 main ?
23 R. Oui.
24 Q. Nous allons examiner la première page, il y a une signature à gauche
25 dans le document que vous regardez, s'agit-il de la vôtre ?
26 R. Oui.
27 Q. Reconnaissez-vous cette déclaration ? Vous souvenez-vous avoir signé
28 cette déclaration en octobre 2006 ?
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1 R. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il faudrait d'abord
2 que je voie ce qu'il y a dedans, puis ça me rappellera.
3 Q. Nous allons y venir. Pouvez-vous juste feuilleter les pages et me dire
4 si vous avez bien paraphé chaque page. Vous n'avez pas besoin de me dire si
5 vous avez paraphé absolument toutes les pages de cette déclaration, mais
6 confirmez-moi qu'il s'agit bien de votre signature et de votre paraphe.
7 R. Oui, oui. Oui, c'est cela.
8 Q. Je vous remercie. J'ai quelques questions à vous poser à propos de
9 différents passages de votre déclaration.
10 Aujourd'hui, vous nous avez parlé du meeting qui a eu lieu à Mali Zvornik,
11 "rally," qui s'est terminée en bagarre, et vous nous avez dit que, le
12 lendemain, vous avez signé pour devenir membre du SCP
13 chetnik. Vous avez signé parce que Seselj a fait une grosse impression sur
14 vous, et de ce fait, vous avez décidé de rejoindre les rangs de ce parti;
15 c'est ainsi que ça s'est passé ?
16 R. J'ai déjà dit que je n'ai pas écouté le discours de Seselj puisque
17 c'était à l'intérieur, or moi, j'étais resté dehors.
18 Q. Oui, mais vous aviez déjà entendu des discours de M. Seselj à la
19 télévision, donc vous saviez ce qu'il représentait, et c'est d'ailleurs
20 l'une des raisons principales qui vous ont poussé à rejoindre les rangs de
21 ce parti, n'est-ce pas ?
22 R. Il y a eu une rixe entre les Musulmans et les Serbes --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le Procureur est en train d'utiliser des
24 méthodes qui ne sont pas appropriées. Mais en 1990, où est-ce que vous
25 allez chercher mes discours à la télévision ? Le Mouvement chetnik-serbe
26 n'était pas encore enregistré. C'est en décembre de 1990, pour la première
27 fois que j'ai pu apparaître à la télévision. Il ne faut pas inventer. Il ne
28 faut pas laisser le Procureur inventer. En 1990, je ne suis nulle part à la
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1 télévision.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez, il s'agit de preuves que l'accusé
3 pourra soulever dans le cadre de son propre interrogatoire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 M. MARCUSSEN : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, vous réfutez mes propos. Vous dites que vous ne
7 saviez rien à propos du programme de Seselj mais que vous aviez entendu ce
8 qu'il avait dit à propos de la situation en Croatie et que c'est une des
9 raisons qui vous a poussé à rejoindre le Mouvement chetnik-serbe; c'est
10 bien cela ?
11 R. J'ai dit et je répète -- écoutez, je vais perdre mon calme et ma
12 tension va monter. J'ai adhéré au Mouvement chetnik-serbe en 1990, et cela
13 parce qu'il y a une rixe à Mali Zvornik. Ne me reposez pas les mêmes
14 questions orientées, s'il vous plaît.
15 Q. Je vous pose cette parce que si vous vous tournez vers le paragraphe 29
16 de la déclaration que vous avez en main, vous verrez que ce passage reprend
17 les propos que je vous ai tenus. Je n'invente rien, c'est dans votre
18 déclaration.
19 R. Ce que vous me posez, c'est pour la cinquième fois la même question.
20 Q. Deux, je crois. Ça fait deux fois.
21 R. Bon, mais on l'a déjà entendue, cette question. Je vais lire et je vais
22 vous répondre. Qu'y a-t-il de mal, ici ? Les discours de Seselj contre
23 Slobodan Milosevic, est-ce que c'est cela qui fait problème ?
24 Q. Je n'ai rien dit à propos de quelque chose qui serait négatif. Je vous
25 ai juste posé une question. Je voulais savoir quelles étaient les raisons
26 qui vous avaient poussé à rejoindre le Mouvement chetnik-serbe, et l'une
27 des raisons semble être que vous avez vu Seselj, vous saviez ce qu'il
28 représentait, et vous avez rejoint le parti. Vous n'êtes pas d'accord avec
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1 cela maintenant, mais vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que
2 c'est une des raisons les plus importantes qui vous ont poussé à rejoindre
3 les rangs du parti, n'est-ce pas ?
4 R. Mais croyez-moi bien, enfin, je ne suis pas membre du Parti radical
5 serbe mais une fois que ceci sera terminé, je vais aller demander par écrit
6 mon affiliation.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, cherchez de maintenir votre
8 calme et de répondre au Procureur qui, pour un témoin de la Chambre, a le
9 droit de poser ses questions de cette façon.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais rajouter ma voix à ce
11 que vient de dire ma collègue. Jusqu'à présent, l'audience s'est très bien
12 passée. Vous avez répondu aux questions des Juges.
13 Le Procureur fait son travail. Il vous pose des questions que nous aurions
14 pu poser aussi, alors gardez votre calme, écoutez bien la question du
15 Procureur et répondez tranquillement.
16 Voilà, alors Monsieur Marcussen, continuez.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jovic, nous allons passer à autre chose. Je pense que vos
19 réponses ont été très utiles jusqu'à présent.
20 Lorsque vous êtes revenu au QG du Mouvement chetnik-serbe à Belgrade, la
21 deuxième fois, avant de vous rendre à Tenja, Seselj était là. Il donnait
22 des ordres à Rankic, à Petkovic, à Stefanovic et à toutes sortes d'autres
23 membres du cabinet du SCP et il supervisait leur travail, n'est-ce pas ?
24 R. Je n'ai pas compris les deux derniers mots. Est-ce que vous pouvez
25 reprendre vos deux derniers mots ? Superviser leur travail, c'est ça que
26 vous avez dit ?
27 Q. En effet, il leur donnait des ordres et il supervisait leur travail.
28 R. Mais c'est normal, c'était le président du parti. C'est normal dans
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1 tout parti.
2 Q. Vous avez eu l'impression qu'il contrôlait parfaitement le QG du
3 Mouvement chetnik-serbe à Belgrade, n'est-ce pas ?
4 R. Ça, je ne crois pas. Enfin, à l'époque j'avais eu l'impression, puis
5 j'ai vu qu'un parti, ça avait un comité exécutif, qu'il y a toutes ces
6 instances dont chaque parti a besoin. Personne ne peut décider tout seul de
7 quoi que ce soit.
8 Q. Lorsqu'on parlait à Seselj, on s'adressait à lui en l'appelant
9 Voïvodat, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, pourquoi pas. Seselj s'est vu attribuer cette distinction de
11 Voïvode en Amérique. C'est un grand honneur.
12 Q. Ceci vient en fait du paragraphe 27 de la déclaration que vous avez
13 sous les yeux. Donc, la teneur de cette déclaration, en ce qui concerne ce
14 paragraphe-là, en tout cas, est correcte.
15 En août 1991, vous êtes parti pour Tenja. Personne ne vous a dit comment
16 les civils devaient être traités dans le cadre de l'opération qui allait
17 commencer, n'est-ce pas ?
18 R. Non, il n'est pas ainsi.
19 Q. Vous aviez l'impression -- enfin vous, c'est-à-dire les volontaires qui
20 se sont rendus à Tenja, vous saviez que le but de l'opération était de
21 chasser tous les civils croates du village de Tenja, n'est-ce pas ?
22 R. J'ai dit en répondant à la première question qu'il n'était pas ainsi,
23 Monsieur le Procureur. Vous semblez ne pas avoir bien entendu.
24 Q. Mais j'ai posé cette question en me basant sur le paragraphe 32 de
25 votre déclaration, déclaration que vous avez aussi sous les yeux. Vous êtes
26 en train de nous dire que ce qui est écrit dans ce paragraphe n'est pas
27 correct, c'est cela ?
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Malheureusement je crois que le lien vidéo
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1 est rompu. La connexion vidéo ne marche plus. Peut-être faudrait-il faire
2 la pause.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, on essaie de rétablir la
4 liaison.
5 Bien. On attend que la liaison soit rétablie.
6 Monsieur Seselj, notre temps est précieux. J'ai compris que vous aviez des
7 questions administratives à soulever. Est-ce que vous voulez profiter du
8 temps pour évoquer quelques questions ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que la communication est
10 rétablie. Mais je vous l'avais annoncé, oui, en effet, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On a récupéré notre témoin, alors on va
13 reprendre avec le témoin.
14 Bon allez, Monsieur Seselj, que vouliez-vous nous dire ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'ai plusieurs questions administratives à
16 évoquer, Monsieur le Président. Peut-être certaines de ces questions
17 pourraient-elles être évoquées maintenant. Mais je crois que la ligne est
18 rétablie, là.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la ligne est -- non, elle est repartie, la
20 ligne. Alors, continuez.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je laisserai l'essentiel pour demain. Mais pour
22 aujourd'hui, je tiens à profiter du temps, pour ne pas le gaspiller.
23 J'ai reçu hier -- et je vais m'efforcer, et je garantis que je vais
24 réussir, je garantis que je ne dirai rien de censé rester confidentiel pour
25 rester en audience publique. J'ai reçu une requête urgente du 22 juin de
26 l'Accusation. Ça m'a été remis hier. Je crois que cette requête est
27 complètement dénuée de sens, et j'imagine que vous pouvez voir l'intitulé.
28 J'ai un délai de 14 jours pour répondre par écrit. Probablement le ferai-je
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1 dans ce délai.
2 Ensuite le Procureur a présenté une requête datée du 19 mai - ça m'a
3 été communiqué le 14 juin - demandant à ce qu'on ajoute des documents
4 Mladic au dossier ou à l'acte, et le Procureur m'a fait savoir que c'était
5 accessible à EDS ou au système EDS pour ce qui est de la communication
6 électronique des documents et que je peux récupérer cela là-bas sous un
7 format de version scannée des carnets de notes de Mladic. Moi, je ne peux
8 pas le retrouver là-bas, donc il va falloir que nous attendions à ce qu'il
9 y ait des transcriptions de faites pour ce qui est de ces carnets de notes,
10 et le Procureur m'a fait savoir que c'était en cours. Quand est-ce qu'on
11 complètera, on ne le sait pas. Mais, moi, je vous informe que l'EDS,
12 système de communication électronique de documents, ça ne veut rien dire du
13 tout pour moi. Je ne sais même pas ce que c'est.
14 Ensuite, le 15 juin, on m'a communiqué une requête de l'Accusation, qui
15 veut se réserver le droit de répondre à des éléments de preuve qui seront
16 présentés devant les Juges de la Chambre après le 1e juin 2010. Alors ça,
17 ça prouve -- enfin, nous sommes dans une phase de présentation d'éléments à
18 charge. En quoi ont-ils à répondre s'agissant d'éléments de preuve
19 présentés après le 1e juin, si déjà on voit encore durer la phase de
20 présentation des éléments à charge de la part du Procureur ?
21 Une fois de plus, il y a plusieurs requêtes de l'Accusation et il se
22 peut qu'on se soit déjà prononcé, mais il y en a déjà deux autres. L'une
23 communiquée le 22 juin, et là, je ne me suis pas prononcé. Il y a une
24 demande de l'Accusation pour ce qui est de l'acceptation des éléments de
25 preuve pour ce qui est des déclarations de témoins préalablement versées au
26 dossier. Alors, tout ça, le Procureur était censé l'utiliser dans le
27 prétoire et demander le versement au dossier à ce moment-là, et non pas
28 maintenant, a posteriori. Vous allez le voir ici que dans ce document du 1e
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1 juin 2010, qui m'a été communiqué le 22 juin, que c'est un nombre énorme de
2 documents qui y figure.
3 Ensuite il y a quelque chose d'assez volumineux. Je préfère le laisser pour
4 demain, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce que -- ah, oui, il y a
5 un autre document que j'ai reçu, qui est de nature confidentielle. Une fois
6 de plus, je tiens compte de la nécessité de ne rien dire de ce qui ne doit
7 pas être dit. Un témoin a témoigné ici sous des mesures de protection dans
8 le prétoire, et au bout d'un certain temps, il y a eu un incident dans un
9 restaurant, une rixe où un parent à lui à pris part, un parent proche. La
10 police locale - et ce n'est pas la police serbe qui a fait le constat - a
11 entendu toutes les personnes présentes. Toutes les personnes présentes, les
12 citoyens présents, neutres, sont des observateurs objectifs. Ils n'ont pas
13 du tout mentionné le fait que l'un des participants à la rixe, c'était un
14 témoin protégé dans mon procès. Ils sont en train de décrire la rixe. Or,
15 qui est-ce qui était en conflit ? Le frère du témoin protégé et l'ex-mari
16 de la sœur. Une fois que l'incident est survenu, la police, où il y avait
17 des Musulmans et des Croates, a pris les déclarations. Les témoins présents
18 n'ont aucune idée du fait que cet homme a témoigné dans le procès, et il y
19 a les parents qui disent que l'incident est survenu en raison de son
20 témoignage dans ce procès.
21 Alors, on m'a communiqué le jeu entier du dossier et je me suis
22 penché dessus, et je suis stupéfait de voir la chose possible. Donc, à
23 l'avenir, à chaque fois qu'un membre de la famille proche ou intime d'un
24 témoin protégé vient à avoir un conflit, quel qu'il soit, qu'il soit dans
25 son tort ou pas, on va tout rattacher à l'éventuel témoignage dans ce
26 procès. Or, les Musulmans et les Croates qui ont envoyé le rapport
27 affirment que ça a à voir avec le témoignage avec des mesures de protection
28 dans cette affaire.
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1 Alors, je crois que vous avez vu tout cela, Madame, Monsieur les
2 Juges. On vous a communiqué les pièces afférentes. Je n'ai nul besoin de
3 préciser outre mesure tout ce qui s'y trouve. Une fois que vous l'avez
4 étudié, vous me l'avez fait parvenir afin que j'en prenne connaissance moi
5 aussi.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de ce que vous avez
7 indiqué.
8 Nous avons hier rendu quatre décisions qui ont été enregistrées, mais
9 avec les traductions, vous ne les avez pas eues encore. Donc, j'espère que
10 vous les aurez rapidement.
11 Le témoin ne réapparaît toujours pas à l'écran, ce qui pose un
12 problème. Néanmoins --
13 Alors, Monsieur Seselj, moi je vais profiter du temps pour me
14 projeter un peu dans le futur car, comme vous le savez, ce témoin est le
15 dernier témoin, après quoi nous entrons donc dans la phase dite de
16 l'article 98 bis. Mais comme vous avez tout à l'heure rappelé qu'il y a des
17 requêtes pendantes, dont notamment les carnets de Mladic, et dont
18 l'Accusation dira dans quelque temps quelle est sa position, ce qui
19 entraînera une décision de la Chambre. Tout ça va prendre du temps. Et
20 après une étude très approfondie du calendrier, en l'état, je ne pense pas
21 qu'on pourra commencer cette audience 98 bis avant le début du mois de
22 septembre.
23 Par ailleurs, le Règlement, l'article 65 ter du Règlement dit ceci,
24 et je vais le lire lentement, mais vous le connaissez aussi bien que les
25 Juges. Mais comme l'audience est publique, autant que tout le monde soit
26 informé. L'article 65 ter (G) du règlement dit ceci :
27 "A l'issue de la présentation des moyens à charge et avant la présentation
28 des moyens à décharge, le Juge de la mise en état", en l'espèce, je
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1 rappelle pour ceux qui ont oublié que c'était moi au départ, et en tant que
2 Président de la Chambre, j'ai le pouvoir de nommer le Juge de mise en état,
3 voire de m'auto désigner, "ordonne à la Défense de déposer", je cite, "une
4 liste de témoins que la Défense entend citer, en précisant le nom ou le
5 pseudonyme de chacun, un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin
6 déposera, les points de l'acte d'accusation sur lesquels chaque témoin sera
7 entendu, le nombre total de témoins et le nombre de témoins qui déposeront
8 sur chaque chef d'accusation, si le témoin déposera en personne ou
9 application de l'article 92 bis ou de l'article 92 quater. Il sera fait. Il
10 a une déclaration écrite où au compte rendu d'un témoignage préalablement
11 rendu dans une autre procédure devant le Tribunal, et la durée prévisible
12 de chaque déposition et la durée prévisible totale de présentation à des
13 moyens à décharge. Enfin, il est dit :
14 "Une liste des pièces à conviction que la Défense entend présenter à
15 l'appui des moyens qu'elle invoque."
16 Alors vous avez donc l'obligation, vous, juridique de préparer tout ça, et
17 de nous communiquer votre liste des témoins avec les noms de chaque témoin,
18 le temps, et cetera, et cetera. Alors est-ce que vous avez déjà réfléchi à
19 tout cela, et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'éclairer notre
20 lanterne ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous que
22 je travaille d'ores et déjà à cela ? En application du 98 bis, vous rendez
23 un jugement, et par ce jugement, vous constatez les résultats de la
24 présentation des éléments à charge de la part de l'Accusation. Il y a une
25 possibilité théorique qui dirait que ce serait un jugement d'acquittement.
26 Pourquoi voulez-vous que j'aille de l'avant pour fatiguer les uns ou les
27 autres sans pouvoir les payer, et pourquoi voulez-vous que je le fasse
28 maintenant ?
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1 Alors à en juger par les succès réalisés par l'Accusation à ce jour, vous
2 pouvez en toute liberté rendre un jugement d'acquittement. Mais je ne suis
3 pas un homme naïf, certes, je sais que tout ne dépend pas de votre volonté
4 à vous. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on laisse entendre la possibilité
5 que je pourrais éventuellement me retrouver en liberté, tout de suite à
6 Belgrade c'est la panique. Il y en a beaucoup qui sont dans la panique. Le
7 régime, ceux qui font semblant d'être dans l'opposition, et cetera. Mais ce
8 n'est pas ce que je veux évoquer.
9 En application du 98 bis, vous devez d'abord entendre les parties en
10 présence. La fois passée on a évoqué la question et je vous ai dit que
11 j'aurais besoin d'environ quatre heures. C'est ce que M. Marcussen a
12 demandé aussi. Mais sur le coup on n'avait pas consulté la Règle en
13 question. Mais puisque vous êtes en train d'entendre les parties c'est
14 d'abord M. Marcussen qui va se prononcer et ensuite c'est moi, parce que
15 c'est d'abord l'Accusation et c'est à la fin que prend la parole l'accusé.
16 Mais ensuite vous rendez un jugement. Par ce jugement, vous pouvez
17 confirmer que, dans le cas le plus avantageux ou le plus favorable de votre
18 part le Procureur a eu du succès dans la présentation de ses éléments à
19 charge ou il n'y a pas eu de succès, et vous m'acquittez.
20 Mais en application du 98 bis, vous vous comportez de la façon la plus
21 avantageuse pour le Procureur, et à la fin du procès, de la façon la plus
22 avantageuse pour moi. Maintenant on a de la musique qui accompagne mes
23 propos. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais est-ce que vous entendez cette
24 musique, vous, ou est-ce que c'est moi qui suis devenu complètement fou ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison, il y a une musique. Avant de vous
26 dire de continuer.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ça ne m'arrange pas d'avoir cette espèce
28 d'accompagnement musical. Moi, si on m'avait mis de la musique populaire ou
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1 folklorique serbe j'aurais même pu me mettre à chanter. J'aurais pu même me
2 mettre à chanter des chants chetniks. Mais cette musique-là ne m'arrangeait
3 pas du tout.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être tout à fait correct, à votre égard,
6 la présentation des éléments à décharge je ne peux pas la présenter tant
7 qu'on aurait pas résolu la question du financement. Si on ne me paye pas
8 conformément à la pratique de ce Tribunal jusqu'à ce jour, et pour ce qui
9 est des activités de mes collaborateurs à la phase préalable au procès et à
10 la phase du procès, ils ne voudront plus travailler pour moi, et le procès
11 sera terminé tout de suite.
12 Vous m'avez fait savoir que le greffier avait reçu huit documents
13 concernant ma situation matérielle; moi, ces documents, je ne les ai pas
14 encore vus, mais je suppose que le Greffier dispose d'une image entière et
15 pleine. Mais le Greffier essaie tout le temps de me tromper. Il y a
16 toujours des règles nouvelles qui sont mises en œuvre, comme si j'étais
17 intéressé par les règles promulguées par le Greffier. Moi, je m'en tiens au
18 Statut et aux Règlement de procédure et de preuve, et il n'y a que les
19 Juges de la Chambre qui peuvent décider de mon sort, en principe, et ce
20 n'est pas le Greffier qui doit le faire. Il doit donc -- il peut changer la
21 réglementation aujourd'hui et je devrais m'adapter. Je ne vais pas
22 m'adapter.
23 J'ai donné des renseignements sur mes propriétés et mes biens en
24 2003, et on sait ce que coûte la Défense devant ce Tribunal partant des
25 paiements déjà effectués dans d'autres affaires. Je suis dans la troisième
26 catégorie la plus grave, on sait ce que coûte par mois la phase préalable
27 au procès. On a qu'à déduire la moitié déjà le fait que je suis mon propre
28 avocat. Je ne vais pas me payer des honoraires moi-même. Je ne vais pas
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1 donc facturer au Tribunal le fait de m'être défendu tout seul. Mais il y a
2 à peu près -- bon, parce que dans une affaire, c'est la moitié qui
3 constitue les honoraires des avocats. Mais l'autre moitié il faut la payer,
4 et ça, on peut le prouver partant des écrits -- des écritures qu'ils ont
5 faites, et ils ont fait beaucoup plus que les autres avocats dans la phase
6 préalable au procès et ils ont été assez bons dans la fourniture de
7 documents dans la phase du procès. J'ai été beaucoup plus -- j'ai eu
8 beaucoup plus de succès que le Procureur parce qu'il y a eu beaucoup de
9 Procureurs qui se relevaient ici. Il y en a eu au total une dizaine. Et je
10 les ai tous balayés et je les ai battus à plate couture, comme on le dit
11 chez nous.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le témoin est revenu. Apparemment,
13 ça marche. On continuera demain parce que je pense qu'on aura peut-être un
14 peu de temps à la fin pour évoquer les sujets pendants. Donc nous allons
15 reprendre.
16 Monsieur Marcussen.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation]
18 Q. Monsieur Jovic, lorsque vous étiez à Tenja, vous étiez avec une Unité
19 du SCP, le Mouvement chetnik-serbe; c'est exact ?
20 Monsieur Jovic, avez-vous entendu ma question ? Ou avons-nous un autre
21 problème technique ?
22 R. Oui, j'ai entendu. Mais je m'attendais à une question après. Oui, j'ai
23 été dans cette Unité du Mouvement chetnik-serbe au village de Tenja, en
24 effet.
25 Q. Mais vous avez quitté cette unité parce qu'il y a eu des vols au sein
26 de l'unité et que les gens buvaient beaucoup; vous ne l'aimiez pas beaucoup
27 c'est pour cela, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai déjà dit plusieurs fois pourquoi j'étais
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1 parti. Enfin, moi, à vous de poser la question et je respecte la chose.
2 Q. Finalement, l'unité a été renvoyée de Tenja parce que le commandant de
3 la To ne pouvait plus les contrôler; c'est exact ?
4 R. Non, non. Ce n'est pas vrai. Ils ont été déplacés pour des raisons de
5 nécessité stratégique vers un autre site que j'ignore, parce que, moi, je
6 n'étais pas le commandant.
7 Q. Donc vous dites que c'est peut-être inutile de nous y reporter mais je
8 l'évoque parce qu'il s'agit de la teneur des paragraphes 39 et 41 de votre
9 déclaration. Je vais maintenant vous poser une autre question à partir de
10 votre déclaration.
11 Vous aviez rejoint le Mouvement chetnik-serbe, le SCP
12 rendu compte du fait que Seselj et Milosevic travaillaient ensemble, n'est-
13 ce pas ?
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin rit.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai. Qui est-ce qui a dit
16 ça ? Qui est-ce qui a mis ça dans la déclaration ? Qui c'est qui a inséré
17 ce dans ma déclaration ? Où est-ce que s'est écrit cela ?
18 M. MARCUSSEN : [interprétation]
19 Q. -- votre déclaration. Elle se trouve dans votre déclaration, au
20 paragraphe 52 de votre déclaration, et au paragraphe 13 également.
21 R. On va retrouver cela.
22 Q. J'entends bien. Vous avez -- j'entends bien votre réponse. Vous dites
23 que ceci n'est pas exact. Je crois que les Juges de la Chambre ont entendu
24 cette réponse.
25 R. Pas vrai pour --
26 Q. Entre le mois de décembre et le mois de mars -- de décembre à mars 1980
27 -- de décembre 1991 à mars 1992, vous avez pris part à trois transports
28 d'armes de Darda, dans la région de Zvornik, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Pardonnez-moi, pourriez-vous répéter ? Nous n'avons pas entendu. Nous
3 n'avons pas pu entendre votre réponse.
4 R. J'ai dit : "Exact." Je ne sais pas quelle est la date, mais j'ai
5 participé à ce genre de choses, oui.
6 Q. Je crois qu'il règne une certaine confusion. Vous avez pris part à
7 trois transports d'armes; exact ?
8 R. Je l'ai dit déjà. C'est exact. Ça, je l'ai déjà dit.
9 Q. Lorsque vous vous êtes rendu à Darda, le chef de la police de Zvornik
10 et vous, vous avez rencontré Radoslav Kostic; c'est exact ?
11 R. Oui. Il était chef de la police. Il n'était pas directeur. Le
12 directeur, c'était un Musulman.
13 Q. Merci de cette précision. Kostic était membre des services de Sûreté de
14 l'Etat serbe, n'est-ce pas ?
15 R. Non. Kostic était l'adjoint de Martic, l'assistant du ministre chargé
16 de la Slavonie, de Baranja et du Srem occidental.
17 Q. A une de ces occasions-là, lorsque vous étiez allé chercher des armes,
18 vous avez entendu une conversation entre - pardonnez-moi - le commandant de
19 la police Zvornik et Kostic, où le commandant de la police a dit que
20 Radmila Bogdanovic avait promis davantage d'armes, n'est-ce pas ?
21 R. On pourrait dire que oui, de meilleure qualité. C'est ça qu'il a dit.
22 Q. Donc lors des transports d'armes auxquels vous avez participé, quatre
23 ou cinq camions chargés d'armes ont été remmenés dans le secteur de
24 Zvornik; c'est exact ?
25 R. Non, non, pas autant. Mais il y a eu effectivement du transport, et
26 j'aurais du mal à évaluer la quantité, parce que beaucoup de temps s'est
27 écoulé depuis.
28 Q. Vous avez vu Radoslav Kostic conduire une BMW rouge avec une plaque
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1 d'immatriculation, qui est celle de la police chargée de la sécurité; c'est
2 exact ?
3 R. De la Sûreté de l'Etat. Mais je ne sais pas quelles sont les plaques de
4 la Sûreté de l'Etat. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi cela
5 ressemble, ce qui est écrit dessus ? "Sûreté de l'Etat," c'est ça qui est
6 écrit dessus, pour qu'on leur tire dessus ? Il avait une Golf, et c'était
7 une voiture appartenant à des plaques civiles, enregistrées et
8 immatriculées à Beli Manastir.
9 Q. C'est le paragraphe 66 que je cite ici, où on peut lire :
10 "Je suppose que Kostic occupait une fonction importante parce qu'il
11 conduisait une voiture des services de Sûreté, une BMW rouge portant les
12 plaques d'immatriculation des services de la Sûreté."
13 R. 66, c'est ce que vous avez dit ?
14 Q. C'est exact.
15 R. Il était le supérieur de quelqu'un d'autre parce qu'il circulait à bord
16 d'une voiture de meilleure qualité. Radoslav Kostic avait une Golf blanche
17 immatriculée à Beli Manastir.
18 Q. Donc cette déclaration-ci n'est pas exacte ?
19 R. Il y a des choses qui ont été glissées dedans mais, partiellement,
20 c'est vrai. Je reconnais lorsque c'est vrai. Je vous ai dit que j'ai
21 accompagné ce transport d'armes. Ça, c'est vrai. Mais quand ce n'est pas
22 vrai, je ne peux pas mentir aux Juges de la Chambre que Rita justifie ce
23 qui est là-dedans.
24 Q. Vous avez également rencontré quelqu'un qui répondait au nom de Marko
25 Pavlovic lorsque vous étiez à Darda pour le transport des armes, n'est-ce
26 pas ?
27 R. J'ai croisé un homme. Pas lui. J'ai croisé par mal de gens et, entre
28 autres, il y avait lui parmi eux.
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1 Q. Marko Pavlovic était le subordonné de Kostic, n'est-ce pas ?
2 R. Ils étaient camarades. Je ne sais pas. On ne peut pas dire que l'autre
3 se tenait en garde à vous devant lui. C'étaient des civils.
4 Q. Au paragraphe 66 de votre déclaration, vous dites :
5 "J'émets l'hypothèse suivante : Marko Pavlovic et Kostic étaient au même
6 niveau, et Kostic était le supérieur des deux hommes."
7 R. Kostic était sur son propre terrain dans sa République de Krajina
8 serbe. Il était l'assistant du ministre. Bien sûr qu'il était supérieur à
9 tous dans cette région de Slavonie, Baranja et de Srem. Ce n'est pas moi
10 qui allais être leur supérieur. Enfin, c'est évident. Ne le prenez pas mal
11 si je le dis ainsi.
12 Excusez-moi, il y a un instant -- enfin, j'ai de l'hypertension et je
13 suis tendu. J'arrive pas à tout contrôler. Mais nous pouvons avoir un
14 échange.
15 Q. Merci. Pas de souci.
16 Les armes que vous avez remmenées de Darda ont été entreposées dans
17 le secteur de Zvornik et ensuite, aux mois de mars et avril, ont été
18 distribuées par le parti SDS aux Serbes de la région dans différents
19 villages autour et dans Zvornik; c'est exact ?
20 R. Naturellement. Juste, je dois ajouter que c'était des armes anciennes
21 appartenant à la Défense territoriale, des M48, des fusils anciens. Donc,
22 il n'y avait rien vraiment de très efficace comme arme.
23 Q. Lorsque ces armes -- laquelle il protestait, en disant mais pourquoi,
24 mais est-ce qu'il n'y a pas d'armes plus récentes, plus modernes, puisqu'on
25 nous a dit que oui, qu'il n'y en avait ?
26 Q. Les armes, qui ont été amenées, sont arrivées parce qu'il avait des
27 préparatifs en cours pour la guerre; est-ce exact ?
28 R. Naturellement puisque la Ligue patriotique était déjà créée. Les
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1 Musulmans étaient armés jusqu'aux dents, à ce moment-là.
2 Q. Au mois d'avril 1992, la guerre a effectivement éclaté et comme vous
3 nous l'avez expliqué un peu plus tôt, vous avez participé du côté serbe à
4 l'attaque de Zvornik; c'est exact ?
5 R. Oui, correct.
6 Q. Avant l'attaque même, vous vous êtes rendu à l'hôtel Jezero, à Mali
7 Zvornik; c'est exact ?
8 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
9 Q. On vous a envoyé à l'hôtel Jezero à Mali Zvornik, et c'est le
10 commandant de la police, dont vous étiez le garde du corps qui vous a
11 envoyé là-bas, juste avant l'attaque; c'est exact ?
12 R. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je me suis souvent trouvé à l'hôtel
13 et je vous répondrais franchement si vous voulez savoir exactement ce que
14 vous voulez. J'étais là de jour comme de nuit, avant comme maintenant, donc
15 est-ce que vous voulez savoir si c'était pendant les négociations avec les
16 Serbes, posez-moi la question, je vous dirais la vérité. Posez-la-moi
17 franchement, ouvertement.
18 Q. C'est cela que j'avais à l'esprit. Vous avez été envoyé là-bas pour
19 arrêter un certain nombre de délégués qui participaient à ces négociations
20 ?
21 R. De les transférer de cette salle vers un appartement à l'étage. J'ai
22 oublié le numéro de cet appartement. C'est le commandant qui m'a ordonné
23 cela, Spasojevic.
24 Q. On vous a dit d'emmener les membres de la délégation à la Chambre 101;
25 c'est exact ?
26 R. Il est possible que c'était 101, j'ai oublié. C'était il y a longtemps.
27 C'est possible, mais je les ai emmenés dans cette pièce.
28 Q. En réalité, cet appartement ou cette Chambre avait été réservée pour
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1 Pavlovic et Kostic, n'est-ce pas ?
2 R. Tout est possible, mais je ne suis pas au courant de cela. Peut-être
3 que c'est la raison pour laquelle ils voulaient les envoyer là-bas, mais je
4 ne sais pas.
5 Q. Dans votre déclaration, vous dites que la pièce avait été réservée pour
6 ces deux hommes, que cette Chambre avait été réservée, que le directeur de
7 l'hôtel était choqué parce que vous étiez au courant que c'était censé être
8 secret. Cela se trouve au paragraphe 86 de votre déclaration.
9 Mais poursuivons. A un moment donné, donc --
10 R. Oui, j'accepte cela comme c'est formulé. Est-ce que je peux parler là.
11 Q. Donc il se peut que la déclaration soit exacte. Vous ne dites pas que
12 ceci n'est pas exact, vous ne pensez pas qu'elle est inexacte ?
13 R. Je ne dis pas que c'est inexact. Je ne suis pas certain. Beaucoup de
14 temps est passé, il y a des choses que j'ai oubliées.
15 Q. Et vous montiez la garde pour la délégation, à un moment donné Arkan
16 est entré dans la Chambre.
17 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine : Le son est très mauvais.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation]
20 Q. Plus tard, vous avez entendu Arkan donner aux participants, aux
21 délégations musulmanes ou leur adresser un ultimatum. Ils devaient évacuer
22 Zvornik.
23 R. Oui, c'était sa position.
24 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : La voix est quasiment inaudible. Il y
25 a beaucoup de bruit de fond.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation]
27 Q. Plus tard, Zvornik -- donc Arkan a adressé un ultimatum. Arkan était
28 arrivé dans la région de Zvornik peu de temps auparavant, à la demande du
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1 commandant de la police; c'est exact ?
2 R. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui il s'est mis d'accord,
3 vraiment je ne sais pas. Mais le fait est exact qu'il est arrivé sur place.
4 Mais pas à Mali Zvornik, en Serbie, à Zvornik en Bosnie.
5 Q. Bien. Il était du côté serbe de la Drina, et là, il a établi une base
6 avant l'attaque; c'est exact ?
7 R. Personne ne pouvait rien lui interdire. Il allait là où il voulait.
8 Q. Vous étiez au courant de ceci et vous saviez qu'il était là parce qu'il
9 préparait l'attaque de Zvornik; c'est exact ?
10 R. Mais je ne sais pas qu'on planifiait une attaque sur Zvornik. Il y a eu
11 des barricades à Zvornik un jour, et à partir de ce moment-là, on a su que
12 ça allait se passer, et j'étais là quand il y a eu la délégation. Il y
13 avait les négociateurs serbes et musulmans.
14 Q. Après l'ultimatum lancé par Arkan, lui, à savoir Arkan, a également
15 commandé l'opération qui a été menée par les forces serbes aux fins de
16 prendre le contrôle de Zvornik, n'est-ce pas ?
17 R. Ce n'est pas vrai. Arkan commandait son unité à lui, pour le reste des
18 forces serbes, elles faisaient de la cellule de Crise des Serbes qui
19 vivaient en Bosnie, c'était à l'époque, maintenant c'est la Republika
20 Srpska.
21 Q. Vous dites dans votre déclaration que pendant l'attaque, vous étiez
22 placé sous le commandement d'Arkan. C'est lui qui dirigeait l'opération,
23 même si la décision a été prise au quartier général des commandants y
24 compris Arkan. Donc au paragraphe 93, vous dites que c'est Arkan qui était
25 responsable de l'ensemble de l'opération, qu'il a commandé, n'est-ce pas ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Monsieur Jovic, vous avez dit quelque chose que l'interprète n'a pas
28 saisi, me semble-t-il. Donc je vous demande de bien vouloir répéter votre
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1 réponse.
2 R. Il faut que je voie quelque chose. Il faut que je lise. Il faut que je
3 lise le texte pour voir ce qui est écrit là-dedans. Il est en anglais.
4 Vous avez dit en 23, paragraphe 23 ?
5 Q. 93. C'est partiellement vrai. La partie inexacte c'est de dire que
6 toute l'opération de libération de Zvornik était placée sous son
7 commandement. Mais il est vrai de dire qu'il a commandé et qu'il a commandé
8 son groupe, le groupe qui était aux barrages ou aux barricades et sur le
9 pont.
10 Q. Donc il vous commandait ?
11 R. Oui, ce n'était pas mon commandant. Moi, je faisais partie du MUP, mais
12 du MUP de Bosnie-Herzégovine. J'étais un policier mobilisé, donc je n'étais
13 pas -- je n'étais rien d'autre, et il ne commandait pas cette unité. Tout
14 simplement, il était là quand nous sommes partis, et puis il est revenu, il
15 n'est même pas parti avec nous.
16 Q. Vous dites au paragraphe 92 de votre déclaration que :
17 "Un groupe qui a participé à l'attaque comprenait 50 Chetniks de
18 Seselj."
19 Je crois que vous avez dit quelque chose de différent aujourd'hui.
20 N'est-il pas vrai qu'il y avait 50 Chetniks de Seselj ou membres du SRS qui
21 ont participé à l'attaque ?
22 R. Il n'est pas exact de dire cela. C'était des habitants de Zvornik, de
23 Karakaj, et des villages alentour. Je l'affirme avec toute la
24 responsabilité pénale et morale. Je vis, à vol d'oiseau, très près d'eux.
25 Q. Monsieur Jovic, je dois vous dire que j'ai la nette impression que
26 votre déclaration est exacte sauf lorsqu'on fait mention de Seselj dans la
27 déclaration; est-ce que vous pouvez m'aider à cela ?
28 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- poser une question au témoin.
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1 Vous dites c'était des gens des locaux, mais étaient-ils quand même de
2 quelque façon liés au Parti radical serbe, parce que -- inscrits au Parti
3 radical serbe ou recrutés par le Parti radical serbe, des sympathisants du
4 Parti radical serbe, même s'ils ne venaient pas de Serbie ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas leur commandant. Ils
6 n'étaient pas organisés. Ils se sont joints à Arkan parce qu'ils ont vu que
7 c'était quelqu'un qui commandait, qu'il y avait quelqu'un, donc c'est la
8 seule raison, et ils sont venus là-bas. Quand le Procureur dit que je mens
9 quand -- juste un instant. Vous devez m'écouter. Si vous dites que je mens,
10 bon, je mens, mais je vous dis la vérité sous serment, j'ai prêté serment.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- je ne dis pas que vous mentez. Ce
12 n'est pas là la question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- peut-être --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, il l'a dit.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- mais le Procureur a -- à vous poser
17 des questions sur un groupe différent de celui d'Arkan, un autre groupe, un
18 groupe que, dans la déclaration rendue au bureau du Procureur, vous auriez
19 qualifié comme un groupe de membres du Parti radical serbe, d'hommes de
20 Seselj, Seseljevci. Donc c'est à propos de ce groupe que je voulais vous
21 demander.
22 Vous avez dit qu'ils venaient des villages alentours des attaques de --
23 l'attaque de Zvornik, donc vous vouliez dire qu'ils ne venaient pas de
24 Serbie. J'ai compris. C'est cela que vous vouliez dire, qu'ils ne venaient
25 pas de Serbie.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, tout d'abord, expliquez-moi,
27 ce que ça veut dire, des vauriens, vaurien à Seselj ? Est-ce que c'est ça
28 qu'on veut dire ? Vous savez ce que ça signifie en langue serbe ce mot
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1 "schlum" ? Là, je viens d'entendre dans la traduction des vauriens. C'est
2 ça un --
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne sais pas ce que c'est cela. J'ai dit
4 "Seseljevci, hommes de Seselj."
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Or, moi, j'ai entendu "des vauriens à Seselj."
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais intervenir au niveau des interprètes. Il
7 faut faire très attention dans la traduction. Ma collègue n'a jamais parlé
8 de vaurien. Elle a dit les hommes de Seselj. Comment se fait-il qu'en
9 B/C/S, on traduit par "vaurien" ? Là, il y a un problème. Donc je demande
10 aux interprètes d'être extrêmement prudents dans les traductions, et le
11 témoin, de lui-même, vient de dire qu'il a entendu "vaurien" dans sa
12 langue. Ça n'a jamais été dit tant par M. Marcussen que par la Juge
13 Lattanzi.
14 Monsieur le Témoin, vous êtes sûr que vous avez entendu dans votre langue,
15 le mot "vaurien" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis certain j'ai entendu "des vauriens"
17 "des hommes à Seselj." Est-ce qu'il y avait là des vauriens qui étaient des
18 hommes à Seselj, parce que j'avais la sensation donc qu'il voulait
19 m'énerver, m'agacer, il voit que je n'ai pas les nerfs très solides, que je
20 suis malade, s'il vous plaît, protégez-moi. Vous, vous pouvez me protéger.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous protège. Parce que si
22 j'interviens, c'est que j'ai découvert un problème. Parce qu'il serait très
23 grave qu'on traduise le mot "vaurien" alors que personne n'a évoqué cela.
24 Et là, je demande à la responsable de l'interprétariat de vérifier ce
25 problème à partir de la bande son. Bon, ceci est un aparté.
26 Alors il est 19 heures. Il faut arrêter.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous allez vous reposer,
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1 parce que c'est fatiguant comme vous voyez de répondre à des questions.
2 Reposez-vous bien. Nous nous retrouverons donc demain à 14 heures 15. M.
3 Marcussen terminera ses questions, et puis après M. Seselj aura donc une
4 heure 30 pour vous poser des questions. Alors donc consignes, reposez-vous
5 bien, soyez en forme pour demain.
6 Vous avez bien compris.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite de même.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite à vous-même, et tout le monde une
9 bonne soirée.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 7 juillet
12 2010, à 14 heures 15.
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