Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er décembre 2010

  2   [Audience administrative]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame, Messieurs les

  8   Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT 03-67-T, le Procureur contre Vojislav

 10   Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce 1er décembre, où je salue toutes les personnes

 12   présentes, notamment les représentants éminents du bureau du Procureur,

 13   leurs collaboratrices. Je salue M. Seselj, ainsi que toutes les personnes

 14   qui nous assistent.

 15   J'ai plusieurs décisions orales à rendre. Donc dans un premier temps, je

 16   vais lire cette décision orale; après quoi, j'évoquerai les écritures du

 17   Procureur ayant listé 18 requêtes, selon lui, pendantes, et il se rendra

 18   très vite compte qu'il reviendra de trancher des 18 requêtes, pour le

 19   moins, les sept décisions orales qui vont être lues. Alors il y en a qui

 20   vont être lues publiquement, et d'autres, à huis clos. J'indiquerai à M. le

 21   Greffier quand nous allons passer à huis clos.

 22   Alors je vais reprendre du souffle, parce que c'est très long, et je vais

 23   donc lire la première décision orale relative aux documents annexes, aux

 24   déclarations préalables du Témoin Zoran Rankic, anciennement VS-017.

 25   Vu la requête publique de l'Accusation enregistrée le 1er juin 2010, visant

 26   à ce que la Chambre admette, sur le fondement de l'article 89(C) du

 27   Règlement de procédure et de preuve, certains documents utilisés, lors des

 28   déclarations préalables des Témoins Aleksandar Stefanovic, Ljubisa

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  1   Petkovic, Zoran Rankic, VS-034 et VS-037, arguant du fait que ces documents

  2   ont été commentés par les témoins concernés dans leur déclaration au

  3   préalable, et que de ce fait, ils forment un tout indissociables et

  4   inséparables avec ces déclarations.

  5   Vu la décision orale rendue publiquement le 14 juin 2010, par

  6   laquelle la Chambre statuait sur les demandes concernant les Témoins

  7   Aleksandar Stefanovic, Ljubisa Petkovic, et VS-034, et sur ce, statuer sur

  8   les demandes concernant les Témoins Zoran Rankic et VS-037;

  9   Vu la décision orale rendue publiquement le 21 septembre 2010, par

 10   laquelle la Chambre a admis plusieurs déclarations préalables de Zoran

 11   Rankic, en vertu de l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve;

 12   Attendu que la Chambre estime que les documents commentés par les

 13   témoins dans leurs déclarations préalables font partie intégrante de ces

 14   déclarations, et qu'ils forment un tout indissociable et inséparable avec

 15   ces déclarations;

 16   Attendu néanmoins que la Chambre note que les documents visés par la

 17   requête et portant les numéros 65 ter 888, 1549 et 2518 --

 18   Alors je vais reprendre les chiffres parce que je suis la traduction

 19   en anglais et en B/C/S, donc je reprends. 888, 1549 et 2578 ne sont ni

 20   visés ni commentés par le Témoin Zoran Rankic, dans ses déclarations

 21   préalables.

 22   Attendu que la Chambre relève également que les documents visés par

 23   la requête et portant les numéros 65 ter, 145, 339, 341, 724, 788 et 1800

 24   ont déjà été admis suite à la décision du 14 juin 2010, par le biais d'un

 25   autre témoin;

 26   Attendu que la Chambre statuera ultérieurement, sur la requête

 27   concernant le Témoin VS-037, par ces motifs, fait partiellement droit à la

 28   requête, ordonne le versement au dossier des documents suivants : les

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  1   documents utilisés pour Zoran Rankic, portant les numéros 65 ter, 137, 909,

  2   1036, 1445 et 2100, ordonne au Greffe de leur donner à chacun un numéro de

  3   pièce et de les faire figurer sur e-court en tant que pièces annexes aux

  4   déclarations préalables dont elles font partie intégrante, sur ce, a statué

  5   sur la requête concernant le Témoin VS-037.

  6   Voilà donc la première décision orale. Je vais donc lire maintenant la

  7   deuxième décision orale. Alors j'indique pour la bonne compréhension que je

  8   m'arrête, parce que j'écoute la traduction en B/C/S, pour permettre à M.

  9   Seselj de suivre, dans sa langue, notre décision orale. Concernant

 10   l'Accusation anglophone, elle n'a aucun problème puisqu'elle a tout sur le

 11   transcript.

 12   Décision orale relative à la requête écrite de l'Accusation,

 13   enregistrée publiquement le 15 novembre 2010, sollicitant la

 14   reconsidération de la décision du 11 octobre 2010, relative à l'admission

 15   des documents présentés par l'entremise du Témoin Nenad Jovic.

 16   Saisie de la requête écrite de l'Accusation, enregistrée publiquement

 17   le 15 novembre 2010, sollicitant la reconsidération par la Chambre de sa

 18   décision enregistrée publiquement le 11 octobre 2010, et relative à

 19   l'admission des documents présentés par l'entremise du Témoin Nenad Jovic,

 20   la demande de reconsidération portant sur deux déclarations préalables du

 21   témoin, portant respectivement les numéros 65 ter, 7329, et 7544.

 22   Vu la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle une Chambre de

 23   première instance a le pouvoir intrinsèque de réexaminer ses propres

 24   décisions, si le raisonnement de la décision concernée comporte une erreur

 25   manifeste, ou que des circonstances particulières pouvant être des faits

 26   nouveaux justifient son réexamen, afin d'éviter une injustice;

 27   Vu l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve du

 28   Tribunal, en vertu duquel la Chambre peut recevoir tout élément de preuve

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  1   pertinent, qu'elle estime avoir valeur probante;

  2   Attendu que l'Accusation indique au soutien de sa requête que les

  3   documents 65 ter 7329 et 7544 sont pertinents, et qu'il est dans l'intérêt

  4   de la justice de les verser au dossier, notamment pour permettre à la

  5   Chambre d'évaluer la crédibilité du témoignage de Nenad Jovic, ainsi que de

  6   sa déclaration préalable admise au dossier, sous le numéro P1077 --

  7   Alors avant de continuer, je voudrais faire une petite rectification,

  8   parce qu'il y a une erreur à la ligne 24, concernant le chiffre "7554." Il

  9   faut lire le chiffre "7544." Je reprends, il faut lire "7544," et ce

 10   chiffre a été erroné également à la ligne 8.

 11   Je continue : 

 12   Attendu qu'à l'audience du 7 juillet 2010, l'Accusation a sollicité le

 13   versement au dossier du document 65 ter 7544, le présentant à plusieurs

 14   reprises comme étant la version non signée d'une déclaration du témoin,

 15   faite en 2003, portant le numéro 65 ter 7327;

 16   Attendu que dans sa décision du 11 octobre 2010, la Chambre a rejeté

 17   cette demande, ayant constaté que le document 65 ter 7544 n'était pas signé

 18   par le témoin, et que les documents 65 ter 7544 et 7327 étaient, en

 19   réalité, deux documents distincts. Le document 65 ter 7327, comportant

 20   notamment une carte qui ne figurait pas dans le document 65 ter 7544;

 21   Attendu qu'au soutien de sa requête, l'Accusation reconnaît qu'il

 22   s'agit bien de deux documents distincts, mais fonde désormais sa demande

 23   sur le moyen sur lequel le document 65 ter 7544 démontre l'implication du

 24   Témoin Nenad Jovic, dans le processus de finalisation de sa déclaration;

 25   Attendu que dans sa décision du 11 octobre 2010, la Chambre avait

 26   également rejeté la demande au versement -- de versement au dossier d'une

 27   déclaration du témoin faite en 2005, et portant le numéro 65 ter 7329,

 28   ayant constaté que cette déclaration n'était ni signée par le témoin, ni

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  1   pertinente sur le fond de l'affaire;

  2   Attendu qu'à l'appui de sa requête, l'Accusation précise que le

  3   document 65 ter 7329 démontre que le témoin a contacté l'Accusation après

  4   ses déclarations de 2003;

  5   Attendu que la Chambre constate, cependant, que le document 65 ter

  6   7329 n'atteste pas que le témoin soit à l'origine des contacts avec

  7   l'Accusation, après ses déclarations de 2003; attendu qu'en outre,

  8   l'Accusation indique que, même en l'absence de signature de témoin, les

  9   documents 65 ter 7329 et 7544 sont suffisamment fiables pour être versés au

 10   dossier, car le but de leur versement au dossier n'est pas de démontrer que

 11   le témoin a attesté de la véracité du contenu desdits documents;

 12   Attendu que l'Accusation soutient dans sa requête qu'il est, dès

 13   lors, suffisant que les documents 65 ter 7329 et 65 ter 7544 existent en

 14   tant que documents de l'Accusation;

 15   Attendu que la Chambre considère qu'à l'appui de sa requête,

 16   l'Accusation ne fait pas état d'erreurs manifestes ou de faits nouveaux,

 17   justifiant la reconsidération de sa décision du 11 octobre 2010 par ces

 18   motifs, rejette la requête.

 19   Troisième décision orale.

 20   Décision orale sur la levée du statut ex parte des rapports médicaux de

 21   l'accusé cités dans l'ordonnance de la Chambre du 19 octobre 2010.

 22   Vu la requête formulée oralement par le bureau du Procureur lors de

 23   l'audience publique du 2 novembre 2010, aux fins de communication de

 24   l'ensemble des rapports médicaux relatifs à la santé de l'accusé, et

 25   afférant à - je cite - l'ordonnance aux fins de faire procéder à une

 26   nouvelle expertise médicale de Vojislav Seselj, enregistré à titre public

 27   le 19 octobre 2010.

 28   Attendu que lors de l'audience, l'accusé ne s'est pas opposé à la

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  1   communication à l'Accusation de l'ensemble des documents relatifs à son

  2   état de santé;

  3   Attendu que la Chambre estime qu'en l'absence d'opposition de

  4   l'accusé, les rapports d'expertise visés dans l'ordonnance du 19 octobre

  5   2010 peuvent être communiqués à l'Accusation, afin de garantir l'équité du

  6   procès et le respect des droits des parties, par ces motifs en application

  7   de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve, fait droit à la

  8   requête, ordonne que le statut ex parte des observations du Greffe

  9   enregistré les 19 août 2010, 3 septembre 2010, 10 septembre 2010 et 30

 10   septembre 2010, soit levé et que ces documents soient enregistrés à titre

 11   confidentiel et distribués à l'Accusation dans la présente affaire.

 12   Il y a une petite erreur. A la ligne 20, ce n'est pas 18 août, mais 19

 13   août.

 14   Ceci est la troisième décision orale, il m'en reste encore quatre.

 15   Alors les trois qui vont venir sont importantes, car elles concernent

 16   VS-026, pour les deux premières et la troisième également, et elles doivent

 17   être prononcées à huis clos.

 18   Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 20   les Juges, nous sommes actuellement à huis clos.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16503-16507 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En audience publique, je vais lire la deuxième -- la septième décision

 14   orale, et ça fera presque une heure que je fais de la lecture.

 15   Décision orale portant correction de la décision orale sur la levée de la

 16   confidentialité du compte rendu d'audience du 1er avril 2008, prononcée

 17   publiquement le 9 avril 2008;

 18   Attendu que lors du prononcé de la décision précitée, il a été fait

 19   référence à des numéros de ligne erronés, par ces motifs, ordonne au Greffe

 20   de lever la confidentialité des passages suivants du compte rendu

 21   d'audience du 1er avril 2008; compte rendu en français, page 5 571, ligne

 22   17 à ligne 18 -- 28; compte rendu en français, page 5 589, ligne 12 à

 23   compte rendu en français, page 5 590, ligne 17.

 24   Voici donc l'ensemble des décisions orales qui ont été rendues. J'espère

 25   que l'attention de tout le monde ne s'est pas évaporée au fil de ma

 26   lecture; et pour le cas où l'attention se serait évaporée, j'invite tout le

 27   monde à relire le transcript, où on retrouvera toutes ces décisions orales.

 28   En anglais, je précise. Voilà.

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  1   Alors pour l'Accusation et M. Seselj, je vais rapidement faire le

  2   bilan de la Chambre, relative aux écritures récentes de M. Marcussen,

  3   concernant, selon lui, 18 requêtes pendantes.

  4   Alors je vais préciser où en est la Chambre dans la gestion de ces 18

  5   requêtes, afin de démontrer que la Chambre n'a pas de retard et que

  6   l'ensemble de ces requêtes seront réglées dans les jours ou les semaines à

  7   venir. Si ce n'est pas le cas, on passera toutes les nuits pour y arriver.

  8   Requête numéro 1. Cette requête concerne le Témoin Milan Babic. La Chambre

  9   va enregistrer une décision d'ici la fin de la semaine. Je rappelle pour

 10   mémoire que c'est la requête la plus ancienne, mais qui était très

 11   compliquée, et qui a entraîné de multiples délibérations de la Chambre.

 12   Mais nous sommes enfin arrivés à une solution et la décision sera

 13   enregistrée dans les prochaines heures.

 14   La requête numéro 2. Elle concerne la demande d'admission d'une déclaration

 15   préalable du Témoin VS-037, et d'un compte rendu de son audition en qualité

 16   de suspect. Là aussi, la Chambre va rendre une décision d'ici à la fin de

 17   la semaine prochaine.

 18   La requête numéro 3. Elle concerne la demande d'admission des pièces MFI

 19   P326, P327 et P328. La Chambre va rendre sa décision avant les vacations

 20   judicaires qui interviennent dans trois semaines. 

 21   La requête numéro 4 concerne la demande d'admission de 15 écoutes

 22   téléphoniques. Là aussi, la Chambre va rendre sa décision avant le début

 23   des vacations judiciaires.

 24   La requête numéro 5, il s'agit de la seconde requête de la barre table.

 25   L'accusé avait jusqu'au 19 novembre 2010 pour répondre au supplément

 26   enregistré par l'Accusation, concernant cette requête. La Chambre rendra

 27   une décision avant les vacations judiciaires.

 28   Bien. Je lis ce tableau de manière publique, parce qu'il n'a aucun nom de

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  1   témoin protégé, et c'est un état des lieux qui ne prête pas à un secret.

  2   La requête numéro 6. Elle est liée à la requête numéro 2, puisqu'elle

  3   concerne VS-037. La Chambre a déjà en partie statué sur cette requête par

  4   décision orale du 14 juin 2010. Elle vient de statuer sur la partie de la

  5   requête concernant Zoran Rankic. Il ne reste donc plus qu'à statuer sur la

  6   partie de la requête concernant VS-037. La Chambre a donc joint cette

  7   requête numéro 6, à la requête numéro 2, et statuera à la fin de la semaine

  8   prochaine sur cette question.

  9   La requête numéro 7 est relative à l'admission de 16 documents. La

 10   Chambre rendra une décision avant les vacations judiciaires.

 11   La requête numéro 8 concerne l'évaluation de la crédibilité du témoin

 12   Zoran Rankic, anciennement VS-017. La Chambre statuera d'ici la fin de la

 13   semaine prochaine sur cette question.

 14   Il y a une requête numéro 9, enregistrée le 16 juin 2010, à titre

 15   confidentiel.

 16   Bien, ceci a déjà été abordé de manière publique, car ça concerne les

 17   jugements rendus par la Chambre des crimes de guerre au tribunal de

 18   district de Belgrade, du 12 mars 2009, dans l'affaire Milan Lancuzanin,

 19   alias Kameni, et du 23 juin 2009, dans l'affaire contre Damir Sireta, alias

 20   Sica, et l'Accusation demande à la Chambre de préciser les portions de ces

 21   jugements qu'elle juge pertinentes.

 22   Alors la position de la Chambre que je vais lire doit être considérée

 23   comme une décision orale. Je lis ceci lentement.

 24   La Chambre considère cette requête comme sans objet, étant donné

 25   qu'elle a déjà donné son point de vue sur la pertinence des jugements de

 26   Belgrade, dans sa décision orale du 14 juin 2010, en indiquant qu'ils sont

 27   pertinents sur le fond, et également pour pouvoir assister la Chambre dans

 28   son évaluation de la crédibilité des Témoins VS-016 et VS-065.

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  1   La requête numéro 10, elle concerne le Témoin VS-026, et sur cette

  2   requête particulière, la Chambre rendra sa décision avant les vacations

  3   judiciaires.

  4   La requête numéro 11, enregistrée le 29 juin 2010, il s'agit d'une

  5   objection de l'Accusation à l'admission des jugements de Belgrade précités,

  6   et d'une demande de communication de tous les documents obtenus ex parte

  7   des deux parties; cette requête est liée à la requête numéro 9. Je vais

  8   donc rendre une décision orale concernant cette requête numéro 11. Je la

  9   lis.

 10   La Chambre a pris bonne note de cette objection, et relève que,

 11   naturellement, elle ne pourra se fonder, pour cette affaire, que sur les

 12   pièces qui sont versées au dossier, et rien de plus. Par ailleurs, la

 13   Chambre ne versera pas au dossier des jugements qui ne sont pas définitifs;

 14   la Chambre considère, en conséquence, que cette requête devient sans objet.

 15   La requête numéro 12, elle a pour objet d'argumenter la requête

 16   numéro 8 concernant l'évaluation de la crédibilité du témoin Rankic,

 17   anciennement VS-017. La Chambre a donc joint cette requête numéro 12 à la

 18   requête numéro 8, et statuera, d'ici à la fin de la semaine prochaine, sur

 19   cette question.

 20   La requête numéro 13, il s'agit d'un addendum à la requête numéro 1 qui

 21   concerne le Témoin Milan Babic, la Chambre a donc joint à cette requête à

 22   la requête numéro 1, et statuera d'ici à la fin de la semaine.

 23   La requête numéro 14, il s'agit d'un supplément à la requête numéro 8

 24   concernant l'évaluation de la crédibilité du Témoin Rankic, anciennement

 25   VS-017. La Chambre a donc joint à cette requête à la requête numéro 8, et

 26   statuera d'ici à la fin de la semaine prochaine sur cette question.

 27   La requête numéro 15 concerne la demande de l'Accusation pour

 28   communication, d'un échange de lettres entre le Président de la Chambre et

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  1   le Président du Tribunal.

  2   Bien. Lors de la dernière audience administrative, j'ai indiqué que cette

  3   requête a fait l'objet d'une délibération de la Chambre, que cette requête

  4   a été rejetée, et qu'il y aura une décision écrite motivée, qui sera

  5   prochainement rendue.

  6   La requête numéro 16, elle concerne le Témoin Jovic Nenad; tout à l'heure,

  7   la Chambre a rendu une décision orale.

  8   La requête numéro 17 concerne les carnets Mladic; la Chambre prendra une

  9   décision avant les vacations judiciaires.

 10   La requête numéro 18, je l'évoque pour mémoire, ça concerne les cinq

 11   témoins, et une décision sera rendue avant les vacations judiciaires.

 12   Alors, Monsieur Marcussen, tout ceci pour vous dire que le tableau que vous

 13   avez listé, plusieurs des requêtes seront jointes, d'autres requêtes ont

 14   déjà fait l'objet d'une décision tout à l'heure. La Chambre va rendre,

 15   avant les vacations judiciaires qui interviennent dans trois semaines,

 16   toutes les décisions, ce qui fait qu'à la date du 16-17 décembre, il ne

 17   restera normalement aucune requête pendante. Je dis bien "aucune," ce qui

 18   me permet d'indiquer aux deux parties, l'Accusation, M. Seselj, que pour la

 19   procédure 98 bis, il ne reste, pour le moment, aucun obstacle, et là, je

 20   m'exprime à titre personnel. Mes collègues ne pouvant ne pas être d'accord

 21   avec moi. L'obstacle est le suivant :

 22   Comme vous le savez, la Chambre a ordonné une expertise confiée à un expert

 23   pour expertiser les carnets Mladic. La Chambre a demandé à cet expert de

 24   déposer son rapport dans un délai de deux mois. Nous sommes au mois de

 25   novembre -- disons novembre, décembre. Si tout va bien, l'expert devrait

 26   déposer son rapport courant janvier, après les vacations judiciaires. Si

 27   l'expert fait diligence, et je pense qu'il fera le nécessaire, une fois que

 28   son rapport sera déposé, il faudra qu'il soit traduit dans la langue de M.

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  1   Seselj, pour que le cas échéant, fasse toute observation utile, et en

  2   fonction de ce rapport, nous pourrons entamer les audiences 98 bis. Mais

  3   compte tenu des délais, au mieux, ça ne pourra pas se faire février - mars.

  4   L'expérience me montre que bien souvent, quand il y a des rapports

  5   d'expertise très techniques, les experts ont parfois tendance à demander

  6   des prolongations. Je ne sais pas si cet expert demandera une prolongation

  7   ou pas. Quoi qu'il en soit, tout le monde est bien conscient que nous

  8   sommes liés, pour le moment, par ce dépôt d'expertise, et comme l'on dit --

  9   il est dit dans ma langue, on ne peut pas aller plus vite que la musique.

 10   Si on voulait aller vite pour tenir compte de la détention provisoire de M.

 11   Seselj, qui dure depuis presque huit années, à titre exploratoire, j'avais

 12   demandé au greffe de prévoir à toutes fins utiles deux jours d'audience au

 13   mois de janvier, pour le 98 bis, les 18 janvier et 19 janvier. Mais on ne

 14   pourra pas tenir les audiences tel que je l'avais imaginé parce qu'on a

 15   attend le dépôt du rapport.

 16   Alors à titre personnel, j'ai envisagé toutes les solutions possibles pour

 17   essayer d'aller vite et de tenir ces audiences. Juridiquement, je n'en vois

 18   aucune qui relève des pouvoirs de la Chambre tirés de l'article 54 du

 19   Règlement, car nous sommes liés par cette expertise. En revanche, si

 20   l'Accusation voulait aller vite, mais ça, c'est le problème de

 21   l'Accusation, ce n'est pas le problème de la Chambre. L'Accusation peut

 22   d'elle-même retirer sa requête dite carnet Mladic. Elle peut le faire, si

 23   elle retire sa requête, il n'y a plus de problème. Mais ça, c'est le

 24   problème de l'Accusation.

 25   J'ai cru lire il y a quelque temps dans la presse, une visite de M.

 26   Brammertz à Moscou, où le ministre adjoint des Affaires étrangères a fait

 27   le point de plusieurs dossiers pendants devant ce Tribunal, s'étonnant

 28   semble-t-il des délais, de la durée. Dans cet article, il n'était fait

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  1   aucunement allusion de la présente affaire. Mais il serait étonnant que

  2   cette affaire n'aurait pas été évoquée. Alors il faut bien comprendre que

  3   quand certains s'étonnent des délais, ces délais sont imputables à des

  4   Règles de procédure dont la Chambre n'est pas responsable, parce que la

  5   Chambre a compétence liée par les requêtes dont elle est saisie émanant des

  6   parties et que, bien entendu, s'il n'y avait pas de requête, ça irait plus

  7   vite. Donc il incombe aux parties d'apprécier quand elle fait une requête,

  8   s'il n'y a pas des conséquences sur la rapidité du procès, étant précisé

  9   que le statut de ce Tribunal impose à tous rapidité du procès. De ce fait,

 10   nous sommes donc liés par le dépôt du rapport d'expert, et tant que ce

 11   rapport ne sera pas déposé, nous ne pourrons pas prendre une ordonnance

 12   fixant calendrier.

 13   Comme vous l'avez tous bien compris, la Chambre aura rendu toutes ces

 14   décisions avant les vacances judicaires, et il ne restera qu'un obstacle

 15   pour la tenue de l'audience 98 bis, c'est l'obstacle lié au carnet Mladic.

 16   Je vais embrayer sur un sujet important qui est l'état de santé de M.

 17   Seselj. Alors on aborde ceci en audience publique, parce que M. Seselj a

 18   toujours voulu que cette question soit en audience publique.

 19   Alors, Monsieur Seselj, les Juges de la Chambre ont été informés, par le

 20   Greffier, des résultats d'une analyse sanguine qui a été effectuée à partir

 21   des propos que vous aviez tenus sur la possibilité d'un empoissonnement.

 22   L'analyse a été faite des prélèvements qui ont été effectués sur vous, et

 23   il y a eu - je cite de mémoire - 2 000 recherches de substances

 24   susceptibles de vous avoir empoissonné. L'expert n'a rien trouvé, rien du

 25   tout. Il a seulement trouvé des traces des médicaments que vous prenez.

 26   Puisque quand on prend un médicament, il y a une trace biologique, et ça,

 27   ils ont trouvé des médicaments, mais ils n'ont rien trouvé d'autre. Donc la

 28   conclusion semble être tirée d'elle-même, à savoir il n'y a pas eu

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  1   d'empoisonnement.

  2   Deuxièmement, nous sommes préoccupés par votre état de santé. Nous savons

  3   que vous avez eu une intervention récente concernant l'arythmie cardiaque

  4   dont vous êtes atteint. Nous avons eu un rapport médical qui semble dire

  5   que l'opération a été couronnée de succès, c'est ce qui est écrit, noir sur

  6   blanc, et qu'il y a juste quelque chose à surveiller, qui est un défaut de

  7   potassium. Voilà ce qu'on nous a dit. Alors je me réjouis de cette bonne

  8   nouvelle. Je me réjouirai ainsi que mes collègues, encore plus quand nous

  9   aurons le rapport officiel des trois experts internationaux, que nous avons

 10   désignés par notre décision antérieure, et dont le greffe s'emploie à les

 11   trouver. A partir de là, une fois que nous aurons confirmation par ces

 12   trois experts que tout va bien, j'ose espérer que votre proche

 13   collaborateur, M. Boris Aleksic, ne nous enverra plus des lettres

 14   alarmantes sur votre état de santé.

 15   Alors voilà la situation médicale telle qu'elle nous apparaît, compte tenu

 16   de tous les renseignements fournis par le greffe, et par le document qui a

 17   fait le point de votre intervention récente, qui s'est déroulée, semble-t-

 18   il, à ma connaissance de façon efficace, de telle façon qu'il n'y a pas

 19   d'inquiétude à avoir à court terme.

 20   Alors voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Seselj. Je vais vous

 21   donner la parole pour que vous abordiez les points, puis je donnerai la

 22   parole à M. Marcussen, qui a peut-être d'autres sujets à  évoquer. Mais

 23   nous avons commencé à 14 heures 30 - ça va faire presque une heure et demie

 24   - il vaudrait mieux faire la pause, pour reprendre tranquillement dans 20

 25   minutes. Alors on fait la pause de 20 minutes, et nous reprendrons dans 20

 26   minutes.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Monsieur Seselj. Vous

  2   avez la parole.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  4   Juges, j'ai préparé ici deux questions. Ce n'est que par la suite que

  5   j'aborderai la question de mon état de santé, parce que je pense que ces

  6   questions sont plus importantes que mon état de santé.

  7   J'ai reçu l'ordonnance de la Chambre en fonction de laquelle vous enjoignez

  8   les parties à vous informer par avance, deux jours par avance, des sujets

  9   qui seront abordés lors des audiences administratives, c'est-à-dire lors

 10   des conférences de mise en état, comme on avait l'habitude d'appeler cela

 11   avant; cependant, ce n'est qu'hier et aujourd'hui que l'on m'a informé de

 12   ces questions que j'aborderai. Donc je n'ai pas pu vous en informer en

 13   temps utile.

 14   Quelques mots au sujet des décisions, communiqués par M. le Président

 15   Antonetti et au sujet des informations qu'il nous a fournies. En fait, deux

 16   observations uniquement : Vous m'invitez à m'adresser à l'ami de la Chambre

 17   pour lui fournir certaines déclarations, les déclarations données à mon

 18   équipe par un certain nombre de témoins, ex-témoins de l'Accusation

 19   devenus, par la suite, témoins de la Défense; cependant, Monsieur le

 20   Président, je ne sais toujours pas qui est l'ami de la Chambre, qui a été

 21   nommé. Bien sûr, on s'attendrait, dans une société civilisée, devant un

 22   Tribunal digne de ce nom, que l'ami de la Chambre soit quelqu'un qui soit

 23   extrêmement impartial. Il faut que je connaisse son nom, ses

 24   qualifications. Je dois savoir de quel pays il est ressortissant. Imaginons

 25   -- imaginons que ce soit un Slovène, ni moi, ni mes collaborateurs, et je

 26   suis convaincu, ni des témoins en question, n'accepteront de le rencontrer.

 27   Or, il y a quelques années, vous avez eu ce type de situation. L'expertise

 28   de l'ami de la Chambre, en fait, est tombée à l'eau. Donc, personne --

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  1   personne -- je ne vois pas pourquoi il se met debout tout de suite, M.

  2   Marcussen. Pourquoi m'empêche-t-il de parler ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, où est le problème ?

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, je m'excuse auprès de

  5   l'accusé, et j'aurais préféré ne pas intervenir maintenant; cependant, à

  6   mon avis, il serait préférable qu'il y ait expurgation de la partie du

  7   compte rendu où l'accusé parle de la -- du besoin potentiel de ne pas

  8   coopérer avec les enquêteurs et de signaler au témoin qu'ils ne vont peut-

  9   être -- qu'ils ne devraient peut-être pas coopérer avec l'enquêteur amicus

 10   curiae, si l'accusé n'est pas d'accord avec l'identité de celui-ci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Marcussen, un petit retour en arrière,

 12   peut-être vous vous en rappelez, vous ne vous en rappelez pas, mais moi,

 13   c'est bien présent dans mon esprit. Il est vrai que, dans des plaintes

 14   précédentes, la Chambre avait demandé la désignation d'un ami de la Cour.

 15   Comme vous le savez, ce n'est pas la Chambre qui choisit l'ami de la Cour.

 16   C'est le greffier qui désigne l'ami de la Cour. Le greffier a une liste, et

 17   ils prennent quelqu'un. Il est vrai que dans l'affaire précédente, la

 18   personne désignée était de nationalité slovène, et il est vrai que quand

 19   elle a voulu rencontrer M. Seselj, celui-ci a refusé. Quand la Chambre a

 20   été informée que l'ami de la Cour était de nationalité slovène, dans un

 21   premier temps, comme tout un chacun, je me suis dit : Tiens, pourquoi une

 22   Slovène, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Mais, en réalité, le choix du

 23   Greffier était très restreint parce que, comme il fallait qu'il y ait

 24   quelqu'un qui a des compétences pour enquêter, il se trouvait que cette

 25   dame, dans son pays, était magistrat et avait l'habitude des enquêtes.

 26   Finalement, mes trois collègues - enfin, les deux collègues plus moi - on

 27   s'est dit : Nonobstant la question de la nationalité, ce que nous voulions

 28   c'était quelqu'un de très compétent, et elle a fait son travail, et puis M.

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  1   Seselj n'a pas voulu la rencontrer. Mais ça, malheureusement, c'était le

  2   problème de M. Seselj.

  3   Alors, Monsieur Seselj, je suis un peu étonné du fait que vous ne

  4   connaissez pas le nom encore de cet ami de la Cour, car j'ai vu un mémo du

  5   Greffier disant que celui-ci allait vous rencontrer très rapidement. Alors

  6   je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas été communiqué le

  7   nom de l'ami de la Cour.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais le mémorandum, lui non plus, ne m'a été

  9   communiqué.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, moi, je vous invite à demander au

 11   Greffier qu'il vous communique tout renseignement. Alors je ne vais pas

 12   dire le nom, parce que c'est peut-être l'ami de la Cour qui a demandé dans

 13   un premier temps de rester inconnu, parce que la décision en le nommant est

 14   confidentielle et ex parte. Ce qui voudrait dire que ni vous ni le bureau

 15   du Procureur, ne sait pour le moment qui c'est. Voilà.

 16   Est-ce vrai, Monsieur Marcussen, ou bien vous le savez ?

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je sais qui est cette personne

 18   effectivement, mais je voulais intervenir. Je crois que je peux être plus

 19   précis maintenant. Je demande l'expurgation de la page 21, lignes 17 à 21,

 20   tout simplement au motif qu'il faut expurger ce qu'on pourrait percevoir

 21   comme étant une interférence avec l'enquête. Il faudrait peut-être ici, ça

 22   pourrait être compris comme une invitation pour le témoin de ne pas parler

 23   à l'amicus.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais cela c'est proprement incroyable,

 27   invraisemblable, c'est un scandale du premier ordre. Que le Procureur

 28   connaisse l'identité de l'ami de la Cour, et que, moi, je l'ignore. Vous

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  1   avez sept personnes présentes qui représentent le bureau du Procureur. Or,

  2   je suis seul, moi, avec mon garde à représenter la Défense, sept par

  3   rapport à deux. Eux, ils ont toutes les informations par avance; nous, nous

  4   n'en recevons aucune. Vraiment, je pense qu'il faudrait mettre fin à ce

  5   comportement complètement contraire à toute correction. Si maintenant vous

  6   acceptez cette demande du représentant du bureau du Procureur, à savoir si

  7   vous acceptez d'expurger le compte rendu d'audience, sur-le-champ, je

  8   retire tous les éléments positifs que j'ai eus l'occasion d'avancer sur

  9   votre travail jusqu'à présent, Monsieur le Président. A partir de

 10   maintenant, jusqu'à la fin, ce sera uniquement dans le registre noir, le

 11   plus négatif qui soit que je m'exprimerai, si vous faites droit à cette

 12   demande.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vais demander à mes collègues ce

 14   qu'ils en pensent, indépendamment de ce que vous venez de dire, sur les

 15   aspects positifs et négatifs. La démarche de la Chambre, elle est toute

 16   autre. Je vais consulter mes collègues.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre a délibéré et estime qu'il

 19   n'y a pas lieu à expurger quoique ce soit. Tout ce qui a été dit par les

 20   uns et les autres, est connu du public, à savoir (1), qu'un ami de la Cour

 21   a été désigné et (2), il est public le fait que dans une affaire précédente

 22   l'accusé n'a pas voulu collaborer. Voilà, ça c'est public, donc nous

 23   n'expurgeons pas.

 24   Alors, Monsieur Seselj, continuez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 26   Une deuxième question, vous l'avez abordée, Monsieur le Président, il

 27   s'agit de l'article 98 bis, et il s'agit des obstacles que nous rencontrons

 28   sur le plan de cette procédure-là. Il me semble que ces obstacles ont été

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  1   créés de manière artificielle par l'Accusation. Il me semble que c'est une

  2   manière d'abuser de la procédure de leur part, puisque, sans cesse, ils

  3   essaient de gagner du temps. Alors si vous estimez que c'est en février ou

  4   en mars que cela sera possible, alors je suis certain que ce ne sera pas

  5   avant le mois d'avril.

  6   Mais je me permets d'attirer votre attention sur un point très

  7   intéressant qui s'est produit sur le plan international.

  8   Dans l'opinion Wikileaks, par exemple, qui vient de publier une

  9   nouvelle série de 250 000 documents secrets de la diplomatie américaine, et

 10   dans ce lot, on retrouve plusieurs centaines de documents qui concernent le

 11   Tribunal de La Haye. Il y a là une correspondance de l'ambassadeur

 12   américain de La Haye, de Belgrade, et Dieu sait qui d'autre. Or, je suis

 13   tout à fait convaincu que toute une série de documents intéressants s'y

 14   trouveront également, et qui témoignent de manière directe l'attitude du

 15   gouvernement américain, et comment il s'est immiscé de manière

 16   impermissible [phon] dans les activités de ce Tribunal. Il est tout à fait

 17   possible que ce Tribunal s'écroule comme un château de cartes, à partir du

 18   moment où l'opinion sera mise au courant de cela, et en avril, on n'aura

 19   plus besoin de se réunir. Puisque le Tribunal ne sera plus, et Dieu sait ce

 20   qui adviendra de nous-mêmes. Ça, c'est Dieu seul qui peut en décider.

 21   Alors ma première question --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous évoquez un site Wikileaks, qui

 23   aurait publié des documents. Comme tout un chacun, j'ai consulté ce site,

 24   et je n'ai pas trouvé ce que vous êtes en train de dire. Vous dites qu'il y

 25   a des centaines de documents qui concernent le Tribunal. Comment vous le

 26   savez, on vous l'a dit ou vous anticipez, parce que, moi, je n'ai rien vu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'auriez pas pu le

 28   trouver de toute façon puisque le site -- la page de Wikileaks a été --

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  1   maintenant, est tombée entre les mains des hackers, et sauf que certaines

  2   agences de presse, certains journaux, y compris "Le Gardien" de Londres,

  3   ont reçu en temps utile des exemplaires des documents dont ils disposaient,

  4   et ce n'est que progressivement que nous allons pouvoir voir ces documents.

  5   Mais ce qui a déjà été communiqué, c'est que plusieurs centaines documents

  6   concernent ce Tribunal, toute la presse en Serbie en a parlé. Vous pouvez

  7   facilement vérifier cela.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous dites que c'est la presse de Serbie qui a

  9   relaté cela. Très bien, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne sais

 10   pas.

 11   Bien, continuez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] On verra d'ici au mois d'avril, on verra bien.

 13   Alors une première question que je souhaite poser, vous l'avez évoqué. Cela

 14   fait partie de cette liste de décisions, qui sont à venir - il me semble

 15   que c'est au point 17, je n'en suis pas tout à fait certain - il s'agit là

 16   d'un document public. Il s'agit d'une requête du bureau du Procureur

 17   demandant le réexamen de la décision du 22 octobre 2010, la décision de la

 18   Chambre relative à la demande de l'Accusation relative aux carnets de

 19   Mladic. Donc il s'agit du 22 octobre. C'est hier que j'ai reçu cela. Vous

 20   voyez bien le volume de ces documents.

 21   Puisque pendant toute la nuit, j'ai souffert d'arythmie, comme je

 22   n'ai pas pu fermer l'œil, j'ai eu suffisamment de temps, ce qui m'a permis

 23   de passer en revue tous ces documents. Parfois, j'ai passé en diagonale

 24   certains documents, parce que tout ne m'a pas intéressé, mais j'ai pu voir

 25   l'ensemble. Cela m'a permis de tirer toute une série de conclusions

 26   intéressantes, ce qui vient étayer mon ancienne thèse, à savoir c'est le

 27   Procureur qui obstrue de diverses manières ce procès.

 28   Alors que fait maintenant le Procureur ? Il vous propose d'entendre un

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  1   nouveau témoin, et qui est ce nouveau témoin ? C'est un homme qui travaille

  2   pour le bureau du Procureur. Il fait partie de leur équipe. Je suppose

  3   qu'il est appelé -- qu'il serait appelé à vous expliquer certaines choses.

  4   Tomasz Blaszczyk, s'appelle-t-il, paraît-il, et peut-être est-il tchèque ou

  5   slovaque. Et puis --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est polonais.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, polonais, cela se peut bien, et qu'il

  8   vienne vous expliquer comment s'est comporté le Procureur au sujet de cette

  9   question, et puis, ils vous ont fourni -- je suppose qu'ils vous ont fourni

 10   la même avalanche de documents, choses que j'ai reçues, les documents qui

 11   émanent de la police de Serbie, puisque la police serbe a examiné de

 12   manière approfondie l'ensemble de ces documents, les a décrits, voire même

 13   a formulé certains commentaires. C'est uniquement lorsqu'ils ont tout pris

 14   en considération, fait un prix, probablement éliminé certaines choses, ou

 15   lorsqu'ils en ont rajouté d'autres, ils ont fourni tout cela au bureau du

 16   Procureur qui, à son tour, le fournit à vous-même. Cela ne me gêne pas,

 17   mais me fournir tout cela également à moi. Alors que faudrait-il maintenant

 18   faire ? Verser tout cela au dossier. Ne pas entendre Ratko Mladic qui vit

 19   en liberté dans les montagnes serbes, et que personne n'attrapera jamais,

 20   parce qu'il est protégé par l'âme du peuple serbe. Alors à la place de

 21   Mladic, il nous donne des comptes rendus de la police.

 22   Alors ce n'est pas -- ce n'était pas en vain que je suis resté debout

 23   la nuit dernière, parce que j'ai trouvé des choses intéressantes.

 24   Page 13 de cette grande description qui -- 0557-3397 ERN, c'est le

 25   numéro du bureau du Procureur. Donc que lit-on sur cette page ? Qu'un

 26   document a été retrouvé, là, un document du chef du Grand état-major de

 27   l'armée de Yougoslavie, adressé a Ratko Mladic, disant qu'une décision a

 28   été prise d'engager des poursuites au pénal devant les tribunaux de Serbie

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  1   contre des individus qui ont commis des crimes à Srebrenica, et la date est

  2   celle du 20 mai 1996. Donc le Procureur m'a fourni cela par erreur, et le

  3   pauvre général Momcilo Perisic n'a toujours pas reçu ce même document dans

  4   son affaire, parce que c'est un document qui est complètement à décharge.

  5   Non seulement personne venu de Serbie n'a jamais apporté son soutien

  6   aux crimes de Srebrenica, mais de Serbie, les organes officiels n'ont eu de

  7   cesse d'insister pour qu'on engage des poursuites contre les auteurs de ces

  8   crimes.

  9   Vous voyez comment il rougit, M. Marcussen, parce que c'est par

 10   erreur qu'il m'a fourni que je n'aurais jamais dû recevoir.

 11   Or nous savons que la Sûreté de l'Etat a engagé certaines mesures

 12   dans une phase préalable, que c'est au pénal qu'on a engagé des poursuites

 13   contre une personne qui a été arrêté, à savoir Erdemovic, et cetera, et

 14   cetera.

 15   Puis dans l'affaire contre Slobodan Milosevic, j'ai raconté en détail

 16   comment, en tant que vice-premier ministre du gouvernement de Serbie, j'ai

 17   demandé que l'on connaisse un maximum d'informations là-dessus pour que le

 18   peuple serbe ne soit pas stigmatisé, et pour que l'on sache

 19   qu'officiellement, la Serbie n'aurait jamais pu y être impliquée. Toute la

 20   nuit, j'ai brûlé d'impatience de vous faire part de cela, parce que je me

 21   suis dit qu'en tant qu'excellents juristes, vous seriez intéressé par cela.

 22   Alors un deuxième point : Que chercher d'autre ? J'ai voulu savoir si

 23   mon nom apparaît quelque part dans cet immense volume de documents.

 24   Figurez-vous qu'il n'y a pas un seul moment où, disons que Ratko Mladic

 25   m'aurait rencontré, qu'on aurait eu une conversation par téléphone, qu'on

 26   aurait eu un contact quelconque ? Donc nous deux, membres de la même

 27   entreprise criminelle commune, n'avons jamais eu aucun contact.

 28   Alors je vais vous révéler un tout petit secret maintenant : C'est

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  1   deux fois, par hasard, que j'ai croisé Ratko Mladic à Belgrade, alors qu'il

  2   était en civil. Donc cela n'a rien à voir avec tout cela, mais je suppose

  3   qu'à chaque fois que Ratko Mladic croise quelqu'un dans la rue, il ne note

  4   pas à chaque fois qu'il a rencontré telle ou telle personne.

  5   C'est ainsi que mon nom a échappé à ces carnets, et nous, nous sommes

  6   en train de perdre six mois déjà, pour savoir s'il faut intégrer cela au

  7   dossier ou pas, et on va perdre encore deux ou trois mois, qui plus est.

  8   Alors en page 205, ERN 0557-3589, il a été trouvé une cassette pour

  9   dictaphone, mais sans intitulé, et cela contient des entretiens qu'il y

 10   aurait eu entre plusieurs inconnus, en réalité. Puis on dit qu'il y a -- il

 11   est fait mention de Perisic comme quoi il est dans la merde, et cetera,

 12   qu'il n'avait pas de parti -- enfin, c'est des gens qui sont en train de

 13   discuter, et c'est les services de Renseignements Mladic qui ont dû

 14   enregistrer la chose pour lui communiquer la -- le tout, pour des raisons

 15   qui nous échappent. Alors ce sont des inconnus qui disent Vuk Draskovic,

 16   Seselj, Djindjic et autres ont reçu pour mission de la part de l'OTAN la

 17   destruction de l'armée serbe. Moi, j'aurais reçu une mission de la part de

 18   l'OTAN, mais imaginez un peu comment cela va retentir en Serbie. Les gens

 19   vont en rire, le peuple serbe va en rire, même mes pires ennemis. Ils vont

 20   rire du bureau du Procureur de La Haye, ils vont rire de la police de

 21   Belgrade, et de tous ceux qui ont pris la chose ou ces documents comme

 22   étant sérieux.

 23   Alors de quoi s'agit-il au juste ? En 1994, il y a eu une réunion

 24   entre Zoran Djindjic, Vojislav Kostunica et moi-même, pour convenir d'une

 25   coopération technique entre nos partis respectifs, s'agissant des élections

 26   anticipées dans plusieurs municipalités. Draskovic était censé se joindre à

 27   nous, puis, il a créé des obstacles, et Djindjic alors proposait au final

 28   d'éliminer Draskovic, et il l'a même -- il a chassé Milan Mikovic, qui est

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  1   l'adjoint de Draskovic. C'est tout, c'est tout. Ça ne va pas plus loin.

  2   C'est une coalition technique pour des élections locales anticipées en

  3   Serbie, en 1994, 1995, et tout cela s'est déroulé avec succès. On a gagné à

  4   toutes les élections jusqu'au moment où les occidentaux ont suggéré à

  5   Djindjic de démanteler cette coalition, suite à quoi, les circonstances ont

  6   évolué dans une direction autre. Alors c'est ainsi que l'on trouve quelque

  7   chose de ce genre dans la documentation où figure mon nom.

  8   Une fois de plus, il y a une cassette, page 208, qui se trouve être

  9   décrite ERN 0537-3592. Alors il semblerait qu'il y a quelqu'un qui marche,

 10   qui tousse et qui parle pendant toute cette période à quelqu'un d'autre, de

 11   façon incompréhensible. Il y a des jurons. Il dit qu'il a fait une

 12   inspection du terrain, et cetera. On ne sait pas du tout de qui il s'agit.

 13   Mais l'une de ces personnes, comme le dit le texte, est en train de

 14   mentionner Seselj, et puis, on citerait -- on me citerait :

 15   "Vous allez perdre la Vojvodine comme vous avez perdu le Kosovo. Ça

 16   va brûle les doigts, et on va faire tomber le gouvernement et le premier

 17   ministre."

 18   Enfin, peut-être m'étais-je employé en faveur de faire révoquer le

 19   président du parlement ? C'est le président de la république qu'il est

 20   difficile de faire tomber, mais, bon, alors quelqu'un, qui mentionne mon

 21   nom et qui dit qu'on va perdre la Vojvodine, le Kosovo, et il dit ce qu'il

 22   convient de faire, et ainsi de suite, et tout d'un coup, ça devient un

 23   document qu'il faudrait faire verser au dossier.

 24   A un autre endroit encore, on mentionne mon nom. Je ne sais pas si je

 25   vais le retrouver, mais, si, page 213, ERN 0557-3597. Il semblerait que le

 26   CD44 comporte le discours politique de Vojislav Seselj de la Republika

 27   Srpska, et alors ce serait un discours à moi, dont on ignore la date. Quand

 28   est-ce que cela pourrait eu avoir lieu ? Ça a pu être tenu en 1996, où j'ai

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  1   eu 40 meetings en campagne électorale, en Republika Srpska parce que notre

  2   parti a participé là-bas. C'est devenu un parti parlementaire, et il y

  3   avait eu pas mal de députés de notre parti là-bas.

  4   Alors on aurait enregistré mon discours, on ne l'a pas consigné sur

  5   papier, mais on voit mon nom. Alors sur ce disque, on voit une conversation

  6   entre un certain Simic et Ratko Mladic, et on évoque les commandants des

  7   garnisons, disons qu'il faut qu'ils viennent à une réunion chez Ratko

  8   Mladic, au sujet de la situation politique de la Republika Srpska. C'est

  9   pour illustrer le fait qu'il s'agit d'un enregistrement d'une conversation

 10   qui se produit après la guerre. On ne parle pas de situation militaire. On

 11   ne parle que de situation politique.

 12   Alors ce sont les trois endroits où il est fait mention de mon nom,

 13   et en raison de ces trois endroits où on mentionne mon nom, j'ai dû cette

 14   nuit étudier au moins 1 000 pages. Je n'ai pas réussi ou je n'ai pas eu le

 15   temps de les compter, mais j'ai été très attentif quand je les ai étudiés.

 16   Il n'y a pas plus de trois endroits où c'est mentionné.

 17   La police serbe a tout fouillé et a tout décrit. Elle a aidé le

 18   bureau du Procureur, alors je ne sais pas si la police serbe avait eu pour

 19   mission uniquement d'aider le Procureur pour se débrouiller plus facilement

 20   dans les carnets Mladic, les enregistrements, les disques durs, les

 21   enregistrements audio, et cetera, ou est-ce qu'il y avait eu d'autres

 22   motifs qui l'animait. Un jour, on finira par le savoir cela. Mais pourquoi

 23   nous devrions peiner avec plus de 1 000 pages pour cette raison-là,

 24   pourquoi ?

 25   Alors Madame, Messieurs les Juges, vous n'avez pas voulu faire verser

 26   au dossier mes documents originaux, qui se rapportaient, à la situation

 27   dans Sarajevo, et les formations militaires où il y avait certains membres

 28   du Parti radical serbe, qui n'étaient pas des volontaires envoyés depuis

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  1   Belgrade. Ce sont eux qui m'ont procuré ces documents, et maintenant, il

  2   faudrait verser tout ceci au dossier. Mais qui est-ce qui va lire ce

  3   dossier ? Qui va trouver quoi que ce soit d'ici pour trouver un fondement

  4   s'agissant de la requête présentée par le bureau du Procureur ? Je vous ai

  5   dit à quel point c'était ridicule tout ce que le bureau du Procureur avait

  6   trouvé dans les carnets Mladic, où il est fait mention de mon nom ou du

  7   Parti radical serbe ou des hommes à Seselj. Alors c'est tout à fait

  8   déplacé, alors ça, j'ai dû vous le dire aujourd'hui pour que vous puissiez

  9   vous rendre compte de l'abus de procédure qui est en train d'être opérée.

 10   Alors je viens d'en terminer avec ce que j'avais à dire à ce sujet,

 11   j'espère ne pas avoir prélevé trop de votre temps.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, vous n'avez pas prélevé notre temps.

 13   Simplement, je vous fais remarquer ceci, et ensuite je demanderais quelque

 14   chose à M. Marcussen.

 15   La première perquisition qui est intervenue le 4 décembre 2008, au

 16   domicile de l'épouse du général Mladic, il y a donc des documents qui ont

 17   été trouvés et saisis. Le listing de ces documents a été fait en présence

 18   du fils, Darko Mladic, et dans la liste aux numéros 27, 29 et 30, il y a

 19   ceci qui concerne le Parti radical serbe. Il y a une annonce du Parti

 20   radical serbe d'une page, mais il n'y a pas de date. On ne sait pas quand.

 21   Le deuxième document, c'est une annonce du Parti radical serbe dans la

 22   municipalité de Kupres, 21 août 1993. Le troisième document, c'est une

 23   lettre officielle adressée, semble-t-il, par le Parti radical serbe, à la

 24   municipalité de Kupres, le 3 septembre 1993. Alors dans la nuite, vous

 25   n'avez pas peut-être vu tout cela, mais, moi, j'ai passé des heures et des

 26   heures sur tous ces documents; et je vous indique ceci qui mentionne le

 27   Parti radical serbe.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que ce

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  1   document existe aussi. Mais Kupres, ça se trouve très éloigné de l'acte

  2   d'accusation. Kupres s'est éloigné de tout site se trouvant à l'acte

  3   d'accusation. Est-ce qu'on avait eu des volontaires à Kupres ? Est-ce que

  4   ces volontaires se sont battus en héros, là-bas ? Mais qu'est-ce que cela à

  5   voir, a-t-il à voir avec l'acte d'accusation ? Est-ce que ceci constitue

  6   une preuve, pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, le fait

  7   d'avoir eu des volontaires du Parti radical serbe à s'être battus pour le

  8   peuple serbe sur différents fronts ? Je ne l'ai jamais contesté, je suis

  9   fier de ce combat.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais poser une question à M. Marcussen.

 11   Madame l'Huissière, pouvez-vous mettre ceci sur l'ELMO, afin que tout le

 12   monde puisse le voir ? J'aurais une question de nature technique à poser M.

 13   Marcussen, à partir des documents sur lesquels la Chambre devra délibérer.

 14   Mais pour délibérer utilement, j'ai besoin d'une précision.

 15   Voilà, Monsieur Marcussen, vous avez joint sept photos à votre dossier.

 16   Nous voyons le général Mladic, puis un soldat à côté de lui, un officier,

 17   je ne sais pas. Le général Mladic est en train d'écouter, alors déplacer la

 18   photo parce qu'on va voir le carnet du général Mladic. Déplacez, voilà.

 19   Tout le monde voit que le général Mladic a un carnet devant lui, il y a un

 20   donc un stylo qui est ouvert. Il a posé le stylo sur le carnet, et il est

 21   en train d'écouter un interlocuteur. On ne sait pas à quelle date, on ne

 22   sait pas qui est l'interlocuteur. Mais en revanche, Monsieur Marcussen, à

 23   la gauche du général Mladic, il y a quelqu'un qui prend des notes et vous

 24   voyez il y a un carnet de notes. Ce qui veut dire quand le général Mladic

 25   rencontre quelqu'un, il y a un officier qui l'accompagne, certainement, qui

 26   lui prend des notes. Alors je voudrais vous demander, Monsieur Marcussen :

 27   Est-ce que le bureau du Procureur a, en sa possession, le carnet de notes

 28   que nous voyons, qui permettrait, le cas échéant, de comparer le contenu de

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  1   ce carnet de notes avec le carnet Mladic ?

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, pour être tout à fait honnête, je suis un tout petit peu surpris par

  4   le fait que cette audience administrative devient une audience concentrée

  5   aux éléments de preuve. Si j'avais été averti à l'avance, j'aurais pu vous

  6   répondre de façon davantage en connaissance de cause. Tout ce que je puis

  7   dire maintenant, c'est que je peux me pencher sur cette question

  8   maintenant, je n'ai jamais entendu parler de ce carnet rédigé par cet autre

  9   militaire, que nous voyons ici sur la photographie qui écrit quelque chose

 10   et je vais vérifier cela.

 11   Nous savons néanmoins quand ces réunions se sont tenues. Nous savons

 12   quelles sont les personnes qui ont assisté à ces réunions. Je crois que

 13   c'est le deuxième hôtel Fontana, c'est ainsi que l'on l'appelle, la réunion

 14   qui était très importante eu égard aux événements qui se sont déroulés à

 15   Srebrenica. Nous savons comme nous l'avons indiqué dans la requête que nous

 16   avons déposée récemment, et je crois que vous avez lu, Madame, Monsieur les

 17   Juges, le compte rendu de la déposition de M. Blaszczyk, dans l'affaire

 18   Karadzic. Nous savons qui a assisté à ces réunions, et ce que les carnets

 19   contiennent, eu égard aux discussions. Ceci peut être entendu sur la vidéo

 20   dont cette image est un extrait. Je n'ai pas l'intention de vous présenter

 21   mes arguments sur ce point maintenant. Je souhaite simplement vous dire

 22   qu'il est important que nous avons beaucoup de tout ce que nous savons à

 23   propos de cette réunion. Il est important de constater que nous voyons ce

 24   carnet ici, sur cette photographie, ce carnet de notes ressemble

 25   étrangement aux carnets de notes qui ont été saisis. Nous n'avons pas

 26   encore versé au dossier des extraits de ce carnet-ci, mais ces carnets de

 27   notes ont été saisis en même temps que les carnets Mladic, et des notes ont

 28   été consignées au moment de la réunion. La teneur de ces carnets est

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  1   confirmée par -- ou corroborée par cette vidéo. Je crois qu'on parle

  2   d'hôpitaux. On parle de 16 opérations, ou de 16 pièces de quelque chose

  3   [inaudible], Déclaration faite par ces personnes que l'on entend sur la

  4   vidéo, et on voit que c'est écrit par Mladic dans son carnet, et on voit

  5   que ceci est corroboré par cette image.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : On sait que c'est à l'hôtel Fontana. C'est ce que je

  7   voulais savoir.

  8   Sur le fait que vous êtes surpris, je vous signale que cette requête

  9   figurait au point 17 de votre document, et j'ai regardé tous les points

 10   pour me préparer à cette audience. Donc je vais récupérer la photo.

 11   Bien. Monsieur Seselj, poursuivez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] s'agissant de cette observation formulée par M.

 13   Marcussen, Madame, Messieurs les Juges, imaginez une chose : Un élève à

 14   l'école primaire que la maîtresse convie au tableau pour qu'il réponde, et

 15   il dit : Moi, j'ai tout appris. Je sais tout ça, mais je ne sais pas

 16   comment vous le raconter. Alors s'agissant d'un élève de ce type, c'est ce

 17   que M. Marcussen m'a rappelé. Ils savent tout, mais ils ne savent pas

 18   comment vous l'expliquer.

 19   Deuxième chose que je voudrais évoquer, mais brièvement.

 20   J'ai obtenu ce document aujourd'hui, je vais vous le confier à la fin

 21   de la session. Je n'ai aucune observation à formuler pour ce qui est de

 22   faire une copie à l'attention du bureau du Procureur. Il s'agit d'une demi-

 23   page. Le bureau du Procureur chargé de poursuivre la criminalité organisée

 24   en République de Serbie, novembre 2010, qui informe mon avocat à Belgrade,

 25   M. Milan Terzic. M. Milan Terzic est mon avocat à Belgrade, qui représente

 26   mes intérêts là-bas devant les tribunaux pour ce qui est de procès intenté

 27   à titre privé; il y en a plusieurs de ces procès. Entre autres, j'ai un

 28   procès avec Nebojsa Covic, ex-vice-premier ministre du gouvernement serbe,

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  1   et il est dit, ici :

  2   "Au sujet de votre requête, datée du… et cetera, pour ce qui est de

  3   l'obtention d'informations relatives à la position au pénal de Vojislav

  4   Seselj, et quant aux écrits des médias concernant une planification de

  5   meurtres du président du SNS, Tomislav Nikolic, je vous informe de ce qui

  6   suit : Vojislav Seselj n'a pas -- n'est pas un inculpé ou un accusé pour ce

  7   qui est de cet élément incriminé."

  8   Donc il n'y a aucun -- il n'y a aucune suspicion justifiée à ce

  9   titre. Donc il n'y a pas de suspicion, et je n'ai pas la qualité d'un

 10   suspect ou d'un accusé -- d'un suspect. C'est -- notre procédure au pénal

 11   dit qu'il faut d'abord être suspect pour pouvoir être mis en accusation.

 12   On ajoute aussi que : 

 13   "Ce conseil national, chargé de coopérer avec le Tribunal pénal

 14   international, chargé de l'ex-Yougoslavie, a demandé au Président du

 15   Tribunal, dans l'affaire Vojislav Seselj, communiquant une demande

 16   d'informations concernant une participation, ou une prétendue participation

 17   de Vojislav Seselj à la planification du meurtre de Tomislav Nikolic,"

 18   suite à quoi, le conseil national s'est adressé au dit bureau du Procureur

 19   pour obtenir les informations en question.

 20   Alors il en découlerait que le conseil national s'est vu communiquer

 21   la même information.

 22   Je ne suis pas sûr du fait, Monsieur le Président, que cette

 23   information vous ait été véhiculée à vous aussi, et j'ai considéré qu'il

 24   était de mon devoir de vous en informer aujourd'hui, et ce qu'il importe de

 25   dire, c'est que pour le public, et pour la régularité de ce procès. C'est

 26   qu'il importe de voir à quoi c'est ramené cette fausse accusation prononcée

 27   à mon encontre, cet été --l'été passé, et ça a été fait dans un objectif

 28   déterminé.

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  1   Que voulait donc faire ces auteurs ? Ils voulaient que le Tribunal

  2   croie bien que j'ai bel et bien commandité l'assassinat de Nikolic pour que

  3   des mesures soient prises à mon encontre ici, pour ce qui est, par exemple,

  4   de m'interdire de téléphoner pendant sept mois, comme ça a été le cas,

  5   interdiction de visites, et autres restrictions de variées. Alors c'est ce

  6   qu'ils voulaient obtenir cette fois-ci aussi. Je tiens à vous informer donc

  7   que j'ai initié une plainte au pénal contre Tomislav Nikolic, non pas à

  8   cause de cette information, cette fausse information selon laquelle

  9   j'aurais commandité son assassinat, mais pour une déclaration qu'il a faite

 10   ultérieurement, à savoir qu'il y a deux ans, par le biais d'Aleksandar

 11   Vucic, j'avais commandité l'assassinat de quelqu'un d'autre. J'ai montré

 12   devant ces -- les Juges de la Chambre le dossier policier complet me

 13   concernant, qui fait quatre tomes, où l'on voit quelles sont les fausses

 14   accusations qui me tombaient dessus du côté ou de la part de ces services

 15   secrets, des services de Sécurité, parce qu'ils ne peuvent pas me maîtriser

 16   publiquement, dans un duel verbal. Ils ne peuvent pas me battre non plus du

 17   fait des connaissances, de mon éloquence, et cetera. Ils ne peuvent donc

 18   rien faire contre moi. Donc ils sont en train de me -- de procéder à des

 19   diffamations, et voilà une diffamation, diffamation de taille. Alors s'il

 20   ne s'agissait pas de quelqu'un qui était -- qui était aussi endurant que

 21   moi, Dieu sait quelles pourraient être les séquelles pour l'individu en

 22   question, pour sa famille, et cetera. Mais, moi, je fais -- j'ai le -- ce

 23   type de diffamation. J'en ai connu au fil des 30 années écoulées, je peux

 24   en endurer d'autres, mais je veux que les choses soient tirées au clair.

 25   Je vais vous le donner à la fin de l'audience, ce document, avant

 26   qu'on puisse aussi faire des copies pour les Juges et pour les

 27   représentants du bureau du Procureur.

 28   Alors ce que vous m'aviez demandé pour ce qui était de me prononcer,

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  1   du point de vue de mon état de santé, notamment, premièrement, s'agissant

  2   de ces analyses toxicologiques, Monsieur le Président.

  3   Le sang pour l'analyse toxicologique, ça a été -- mon sang a été

  4   prélevé il n'y a pas très longtemps. Il se peut qu'il se soit écoulé un

  5   mois. Il est exact de dire que les résultats étaient négatifs, tous les

  6   résultats. Ils n'ont retrouvé dans mon sang aucun élément toxique, on n'a

  7   rien retrouvé si ce n'est les médicaments qui me sont donnés dans

  8   l'infirmerie de l'unité de Détention. Mais vous dites -- ou vous avez dit

  9   qu'on avait vérifié 2 000 substances. Mais ça, ça a été fait plus d'un an

 10   après la cessation de la totalité des symptômes d'intoxication que j'ai

 11   ressentis. Il s'est passé plus d'un an depuis que mon foie a récupéré,

 12   s'est rétabli par lui-même. Je n'ai reçu aucun médicament pour le foie, et

 13   je me suis remis lorsque j'ai cessé de prendre ce que -- ce qui

 14   m'intoxiquait, lorsque j'ai compris enfin qui est-ce qui m'intoxiquait. Je

 15   n'ai pas d'élément de preuve pour donner de nom et de prénom. Je suis une

 16   personne par trop sérieuse pour avancer ce type d'accusations. Mais je sais

 17   exactement qui a fait cela, et je suppose, suite à une demande ou

 18   instruction de qui, et le foie s'est rétabli tout seul.

 19   Alors on a entendu toutes sortes de bêtises disant que je suis obèse,

 20   que je suis gros. Je ne suis pas obèse, je ne suis pas gros. Je porte bien

 21   mes kilos. Mon analyse sanguine est parfaite. Je n'ai jamais fait de

 22   cholestérol. Je n'ai pas fait de triglycérides. Jamais. Je n'ai jamais eu

 23   de sucre dans le sang, de diabète. Donc jamais je n'ai eu de problème avec

 24   mes vaisseaux sanguins, et lors de l'opération, le médecin qui m'a opéré a

 25   dit -- il a été surpris, cet homme, il a dit que mes vaisseaux sanguins

 26   étaient plus que normaux pour l'âge qui est le mien. Alors est-ce qu'on

 27   peut me parler d'obésité ou du fait que je sois gros ou de quoi que ce soit

 28   d'autre ? C'est déplacé, c'est ridicule, et ça manque de sérieux, et puis,

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  1   en plus, c'est malintentionné.

  2   Peut-être ai-je un peu plus de kilos que cela ne relève du goût de

  3   bon nombre de personnes, mais en quoi cela concerne-t-il qui que ce soit.

  4   Ce n'est pas la cause d'une maladie, et ce n'est certainement pas la cause

  5   d'une perturbation du fonctionnement du foie. Une fois, j'ai conservé un

  6   échantillon d'aliments que j'avais considérés ou suspectés avoir été

  7   intoxiqués, et j'ai confié cela au laboratoire pour que ce soit analysé, et

  8   le médecin m'a dit qu'il n'était pas en mesure de procéder à ce type

  9   d'analyse et ils ne l'ont pas effectuée lorsque cela aurait dû être fait,

 10   c'est-à-dire lorsque cette substance -- cette malheureuse substance ne

 11   s'est pas décomposée. Alors pourquoi n'ont-ils pas, à ce moment-là, procédé

 12   à une analyse toxicologique ? Ils ont attendu qu'il se passe un an, que mon

 13   foie soit totalement rétabli, et puis ils ont dit ensuite : 2 000

 14   substances, et cetera. Bien sûr, une fois que le foie s'est rétabli, il n'y

 15   a plus aucune de ces substances-là.

 16   Il est encore plusieurs éléments au sujet desquels il faudrait que je me

 17   prononce. Je n'ai pas eu l'intention de le faire mais puisque vous avez

 18   insisté, je vais vous dire tout ce que j'en sais.

 19   Tout d'abord, le greffe vous sert des mensonges. Le greffe a présenté un

 20   rapport où il est dit qu'à l'hôpital, lors de l'opération, il n'y a eu

 21   aucune espèce de complication. Le greffier affirme aussi que, partant de ce

 22   rapport et contrairement aux propos de l'accusé, il n'y a aucun élément

 23   disant que pendant l'intervention, il y aurait eu des complications. Il est

 24   exact aussi, le fait que dans le rapport, cela n'est pas indiqué, mais le

 25   fait que ce ne soit pas indiqué au rapport, ça ne signifie pas que ça ne

 26   s'est pas produit.

 27   Plusieurs médecins ont été consultés par moi à Belgrade, et chacun

 28   d'entre eux a dit que perdre consciente à l'occasion de cette opération,

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  1   c'est déjà une complication. Chacun a dit qu'un manque d'oxygène dans le

  2   sang à l'occasion d'une telle opération, c'est une complication. Alors

  3   qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que Ken Roberts est en train de

  4   mentir délibérément.

  5   Vous avez dit vous-même, Monsieur le Président, que vous aviez été

  6   informé du succès de l'opération. Peut-être cela a-t-il donné lieu à une

  7   bonne humeur de voter part. Il n'en demeure pas moins que la dernière

  8   phrase de ce rapport, elle parle de désagréments qui sont survenus après

  9   l'opération, et il y est précisé que lors de l'ablation, il y a eu des

 10   palpitations atriales de l'oreillette et il y a eu une arythmie

 11   sinusoïdale. Alors la première référence est faite à l'ablation et il y a

 12   eu une fibrillation également. On considère que cette fibrillation peut

 13   être placée sous contrôle avec des médicaments et qu'il ne saurait plus y

 14   avoir de papillotements. Alors s'il y a des difficultés, on dirait

 15   amiodarone à prescrire. Je ne sais pas ce que c'est trop. Alors si cela ne

 16   donne pas de résultat, il faudrait envisager une autre ablation pour ce qui

 17   est de cette fibrillation de ce flatter auriculaire. Alors il n'est pas

 18   question d'un succès de l'opération. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est

 19   prématuré que de tirer ce type de conclusion.

 20   Je me félicite de pouvoir vous dire aujourd'hui que je me sens quand

 21   même mieux après cette opération. Il n'y a plus cette tachycardie, qui

 22   n'apparaît plus que très rarement, mais il reste l'arythmie. Lorsque j'ai

 23   quitté la prison, j'ai rencontré le médecin, je lui ai tendu mon bras pour

 24   le pouls pour voir s'il y avait une arythmie et il m'a dit que c'était bon.

 25   Lorsque je suis arrivé à la prison, j'ai demandé au médecin de venir, et le

 26   médecin est venu pour dire que le pouls était normal et qu'il y avait peut-

 27   être une anomalie parce que j'avais un pouls inférieur à la normale, mais

 28   il y avait cette arythmie. Cette arythmie me suit tout le temps. J'ai un

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  1   appareil pour suivre. Je vérifie moi-même dans ma cellule. Je vérifie ma

  2   tension, mon arythmie, ma tachycardie et la présence de l'oxygène dans le

  3   sang, et personne ne saurait me mentir en quoi que ce soit à ce sujet,

  4   comme on a fait souvent auparavant.

  5   Une autre chose s'est produite qui est tout à fait négative, et ce, au

  6   sujet de ce rapport du greffe.

  7   Un jour, l'infirmière m'a apporté un document, plusieurs déclarations, en

  8   fait, pour que je les signe. J'ai signé immédiatement la déclaration

  9   permettant la communication du rapport médical aux Juges de la Chambre, au

 10   bureau du Procureur ainsi qu'au Greffe. La quatrième déclaration, quant à

 11   elle, consistait à dire que j'étais d'accord pour que le greffe communique

 12   publiquement mon état de santé et ça, je n'ai pas accepté de signer cela

 13   parce que c'est à moi d'en informer le public, et pas au greffe. Mais ce

 14   n'est qu'aujourd'hui que j'ai reçu ce rapport médical. C'est au moment où

 15   j'allais me rendre au Tribunal. C'est aujourd'hui que je l'ai reçu, vers 11

 16   heures, peut-être. Or, le greffe vous en a informé il y a plusieurs jours.

 17   On a même informé l'opinion. Il l'a rendu public. J'ai l'extrait d'un

 18   journal de Belgrade, où l'on peut lire que :  "Seselj a subi une

 19   intervention chirurgicale qui a été couronnée de succès."

 20   Vous voyez le commentaire eu greffe. Un médecin de Belgrade met en garde

 21   par la suite, disant que l'on ne peut pas en parler ainsi, que c'est, au

 22   moins qu'on puisse dire, que c'est prématuré, et cetera.

 23   On dit également, en réagissant aux commentaires formulés par Seselj disant

 24   qu'il souffrait toujours des mêmes problèmes après l'intervention, que le

 25   médecin de l'unité de détention a dit qu'il fallait encore attendre pour

 26   savoir quel est le résultat final. De toute façon, je ne vois pas à quel

 27   moment on pourra le savoir puisque l'autopsie, j'ai dit que je ne

 28   l'accepterais pas, donc je ne vois pas quand. Enfin, le greffe n'a pas le

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  1   droit de faire cela. J'ai signé qu'on pouvait communiquer ce rapport aux

  2   parties au procès, mais ne serait-il pas normal de me le communiquer en

  3   premier lieu à moi-même, et non pas que tout le monde soit mis au courant

  4   avant moi, que je sois le dernier ? Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai

  5   appris. Donc cela, pour ce qui est du sérieux que le greffe met à

  6   s'acquitter de ses tâches.

  7   Hier, j'ai reçu une écriture du greffe, vous l'avez reçue, je suppose,

  8   également. Il m'envoie, en néerlandais, le rapport. Sauf que je suis, je ne

  9   sais pas, un crétin pour lire en néerlandais. Vous, vous avez dû le

 10   recevoir en anglais et en français. Moi, ce n'est qu'aujourd'hui que je

 11   l'ai reçu en serbe, avant de partir au Tribunal. Donc est-ce que cela vous

 12   paraît être correct comme attitude ?

 13   Est-ce que le greffe ne devrait subir quelque sanction ? Est-ce qu'on

 14   ne devrait pas attirer son attention sur le fait qu'il exagère lorsqu'il se

 15   livre à des manipulations de ce type ?

 16   Le 19 octobre, Monsieur le Président, vous avez ordonné que je sois examiné

 17   par un spécialiste, ou plutôt, par une équipe de spécialistes. Je ne sais

 18   pas si on a nommé ces médecins. Je ne sais qu'une seule chose : le greffe

 19   m'a fait savoir que je pouvais également choisir, de mon propre chef, un

 20   médecin, si je le souhaitais.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la question de la traduction, quand vous

 22   parliez, j'ai regardé le document émanant de l'hôpital de Leiden. Ils ont

 23   envoyé au médecin du Tribunal, ici, le rapport, le 16 novembre 2010, c'est-

 24   à-dire il y a plus de 14 jours. Donc il y a deux semaines. Donc je présume

 25   qu'à la réception de ce rapport, le médecin a dû vous rencontrer pour vous

 26   dire : voilà ce qu'il y a dans le rapport. L'a-t-il fait, ne l'a-t-il pas

 27   fait, je n'en sais strictement rien. Nous, la Chambre, j'ai reçu cela le 24

 28   novembre, donc il y a une semaine, et --

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non. J'ai été juste

  2   informé du fait que j'allais recevoir la traduction serbe du rapport, c'est

  3   tout, et je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui.

  4   Vous voyez la date ici, le 1er décembre c'est un cachet qui figure dessus.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Que le rapport en anglais du médecin, adressé le 16

  6   novembre, il a fallu peut-être deux semaines à la traduction pour le

  7   traduire, de telle façon que vous l'ayez aujourd'hui. Alors il serait

  8   souhaitable que le greffe, concernant tous les documents relatifs à vous,

  9   fasse diligence pour vous donner cela dans le meilleur temps.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Peut-être Monsieur Seselj, étant donné que vous

 11   comprenez assez bien, je pense très bien l'anglais, vous auriez, vous

 12   pourriez aussi recevoir quelque chose quelquefois en anglais, comme un

 13   rapport médical, et vous l'auriez eu tout de suite. Mais il faut le temps

 14   de traduction, quand même.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, même si j'avais voulu accepter

 16   cette version anglaise, personne ne me l'a offerte, personne ne me l'a

 17   proposée. Or, tout le monde sait que je refuse tout document en anglais.

 18   Cette fois-ci, on ne m'a même pas posé la question, peut-être que j'aurais

 19   compris tel ou tel mot en anglais, parfois cela m'échappe effectivement, un

 20   moment de compréhension. Mais un texte d'expert, un texte médical

 21   technique, comment est-ce que je peux le comprendre ? Le russe, je le

 22   maîtrise suffisamment pour pouvoir me faire comprendre, mieux que

 23   l'anglais, mais en russe, je ne permettrais de rentrer dans ce type de

 24   terminologie médicale. Là aussi, j'aurais besoin de faire appel à un

 25   traducteur.

 26   Donc il s'agit d'un texte technique, mais ce domaine est tellement

 27   loin de mon domaine de compétence, vous savez même un texte juridique, je

 28   ne peux pas bien le comprendre en anglais. Je comprends par ci, par là,

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  1   telle ou telle chose, mais je rencontre des expressions que je ne comprends

  2   pas, donc j'ai besoin d'un dictionnaire, et ici, je n'ai jamais apporté un

  3   dictionnaire. Quand je suis parti de Belgrade, je ne l'ai pas apporté, je

  4   n'en avais pas besoin, je ne vais pas m'en sortir. Car l'anglais je le

  5   maîtrise suffisamment pour pouvoir avoir des conversations avec mes gardes,

  6   avec tel ou tel employé du quartier pénitentiaire, c'est tout.

  7   Puis vous savez également sur le plan affectif, comment je réagis

  8   face à l'anglais. Je ne voudrais pas que vous vous mettiez en colère. Je

  9   préférerais vraiment parler l'italien que l'anglais, et ce serait plus

 10   facile d'ailleurs de l'apprendre, mais je n'ai pas éprouvé le besoin dans

 11   ma vie. J'ai appris le latin, donc ça me serait peut-être plus facile de

 12   maîtriser les bases de l'italien. Enfin, bon.

 13   Donc vous avez demandé qu'une équipe de trois médecins spécialistes

 14   de renommée internationale soient constituée. C'est une ordonnance que vous

 15   avez rendue, or, je ne sais pas si ces médecins ont été bel et bien nommés;

 16   cependant, j'ai fait savoir du moment que j'ai appris par écrit de la part

 17   du greffe que j'avais droit indépendamment des médecins nommés par eux, que

 18   j'ai le droit donc de faire appel à des médecins de mon propre choix, et

 19   ils m'ont indiqué aussi que ce sera à mes propres frais. Comme je n'ai pas

 20   suffisamment de moyen pour financer cela, je n'ai pas accepté. S'agissant

 21   des médecins serbes, le greffe n'est prêt qu'à nommer ceux qui seront

 22   recommandés par le conseil national, chargé de la coopération avec le

 23   Tribunal. Or, ce conseil national recommande maintenant les médecins de

 24   l'Académie militaire médicale. Or, je n'accepte aucun médecin qui serait

 25   recommandé par le conseil national, parce que je suis en train de penser

 26   que ce serait un médecin du régime, et je ne vais pas accepter de médecin

 27   de l'académie militaire médicale.

 28   Il a été question à un moment donné de médecins russes ou

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  1   éventuellement français. Mes amis sont entrés en contact avec des

  2   protagonistes très importants sur le plan médical en Russie, et ils ont

  3   fini par choisir trois noms, trois médecins de renommée internationale, que

  4   je serai disposé à accepter si le greffe venait à les nommer et s'ils

  5   subvenaient à tous vos frais. Il s'agit de Taipovich [phon], qui est

  6   médecin à la tête du département cardiologique d'un institut, d'un complexe

  7   médical; ensuite Sergej Nikoliovich Avrev [phon] --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez redonner les noms, mais il y a M.

  9   Marcussen qui est debout.

 10   Qu'est-ce qu'il voulait dire, Monsieur Marcussen ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, cela fait une heure que l'accusé a pris la parole et nous nous

 13   approchons de la fin de l'audience. J'ai voulu savoir combien de temps il

 14   nous reste. Il nous reste que dix minutes et je vous avais notifié du fait

 15   que je souhaitais évoquer un certain nombre de questions avec vous,

 16   aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, donnez-nous les trois noms que vous

 18   venez --

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis sur le point de terminer, ce n'est que

 20   quelques mots à ajouter.

 21   Très brièvement, je vais vous citer cela pour le compte rendu

 22   d'audience; sinon, avant l'audience, je me suis adressé au greffe. Je lui

 23   ai remis cela par écrit, il peut vous le communiquer ainsi qu'au Procureur.

 24   Je voudrais juste que ça rentre au compte rendu d'audience.

 25   Le deuxième médecin, Sergej Nikoliovich Avrev, médecin également,

 26   professeur. Il est directeur adjoint d'un centre de Recherche médicale de

 27   pomologie [phon], d'un grand centre médical de Russie. Puis Andrej

 28   Stanislavovic Bejevski [phon], professeur, médecin et pomologie, en chef du

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  1   centre hospitalier de Moscou.

  2   Je suis prêt à accepter ces trois médecins de renommée

  3   internationale, si le greffe rend possible leur visite, l'examen, s'il met

  4   à leur disposition mon dossier médical, si un interprète est mis à notre

  5   disposition. A partir de ce moment-là, je serai prêt à accepter tout autre

  6   médecin ressortissant de tout autre pays, sauf ceux que je viens d'exclure

  7   pour des raisons qui sautent aux yeux. En revanche, si je ne peux pas être

  8   examiné par ces trois médecins russes, à l'avenir, je refuserais tout autre

  9   expert médical. Je n'accepterais non plus une nouvelle ablation avant

 10   d'avoir eu la possibilité de consulter ces trois médecins. Avant d'avoir eu

 11   une confirmation par eux de la nécessité de procéder à cette ablation.

 12   Parce que même si l'on ne considère pas qu'il s'agit d'un geste chirurgical

 13   particulier complexe, il s'agit néanmoins de quelque chose qui n'est pas

 14   très agréable et qui est risqué. Je dois dire que mon centre de l'amour

 15   dans mon cœur a été brûlé et je ne voudrais pas qu'il advienne du même pour

 16   mon centre de la haine, parce que c'est le seul qui me maintient en vie.

 17   Enfin bref, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Juste une précision.

 19   Les trois médecins russes, vous demandez les trois en même temps ou un des

 20   trois ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que tous les trois se rendent en

 22   une fois. Je voudrais qu'il soit mis à leur disposition l'ensemble de mes

 23   données médicales. Je souhaite avoir la possibilité de les rencontrer sans

 24   limitation dans le temps, et qu'un interprète soit mis à notre disposition,

 25   parce qu'en russe, je ne maîtrise pas non plus la terminologie médicale

 26   très pointue. Je pourrais discuter des questions militaires ou politiques,

 27   mais pas de médecine.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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  1   Monsieur Marcussen, vous avez la parole.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

  3   Monsieur les Juges.

  4   L'accusé voudrait que le procès se termine, et c'est ce que veut

  5   l'Accusation aussi, si on ne parlait pas du procès Perisic, de Wikileaks,

  6   entre autres, les choses pourraient se passer bien plus vite.

  7   L'Accusation veut terminer ce procès dans les meilleurs délais, elle

  8   souhaite parvenir à la phase prévue par l'article 98, plus au plus vite

  9   sans bien sûr porter préjudice au procès.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors il suffirait de parler des carnets de

 11   Mladic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais laissez-le, il va peut-être annoncer une bonne

 13   nouvelle.

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] l'Accusation dépose des requêtes qui sont

 15   nécessaires pour présenter les moyens de preuve. On a laissé entendre que

 16   l'Accusation déposait des requêtes pour faire obstacle à la procédure par -

 17   - pour faire obstruction. Ce n'est pas vrai. Nous présentons des moyens de

 18   preuve, nous voulons être entendus. Si nous déposons des requêtes, c'est

 19   uniquement à cette fin-là et à cette seule fin.

 20   La dernière audience consacrée à la présentation des moyens s'est passée au

 21   mois de juillet cette année. Nous sommes en suspension depuis. La Chambre a

 22   délivré une ordonnance d'expertise médicale, et a donné le temps nécessaire

 23   aux experts médicaux pour qu'ils déposent leur rapport, ce sera le 15

 24   janvier. D'ici là, on ne peut rien faire. Ceci n'est pas le fait de

 25   l'Accusation.

 26   De plus, c'est la Chambre de première instance, et pas l'Accusation, qui

 27   désigné un expert en graphologie en l'espèce. La Chambre estime que les

 28   carnets Mladic sont pertinents, n'a pas rejeté la requête déposée par

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  1   l'Accusation pour qu'ils soient admis, mais elle a décidé qu'il fallait un

  2   expert en graphologie. Ce n'est pas notre décision; or maintenant, on nous

  3   fait porter le blâme comme si c'était une tactique dilatoire que nous

  4   pourrions surmonter si l'Accusation décidait de retirer sa requête.

  5   De plus, la Chambre a accordé un délai supplémentaire. Au départ le délai

  6   était de 3 jours -- 30 jours; maintenant il a 30 jours de plus. Nous avons

  7   fourni, je pense, des éléments permettant à l'expertise médicale. Je pense

  8   que ça a été fait et communiqué vers le milieu du mois d'octobre.

  9   Alors que j'ai dit "expert médical." J'aurais dû parler de "l'expert en

 10   graphologie."

 11   Il aurait dû pouvoir terminer son rapport d'ici à la -- au milieu du mois

 12   de janvier.

 13   Nous attendons toujours les décisions à propos des 250 pièces --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être une petite erreur. Vous avez dit 30 jours,

 15   et la Chambre a donné 60 jours. La Chambre a donné 60 jours parce que c'est

 16   l'expert qui a demandé une prolongation. Voilà. Bon. Voilà. C'est à la

 17   demande de l'expert. Ce n'est pas la Chambre, parce que, sinon, l'expert ne

 18   pouvait pas faire son travail.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, au

 20   départ la date butoir, c'était le milieu du mois de décembre; l'expert a

 21   demandé un délai supplémentaire, qu'il a obtenu. Je me dis que ce qui

 22   compte c'est que la procédure a été mise en branle non pas par

 23   l'Accusation, mais par la Chambre. Maintenant, si l'on laisse entendre que

 24   c'est nous qui sommes responsables, nous ne sommes pas d'accord.

 25   Nous avons déposé une requête montrant que la décision de la Chambre de

 26   première instance concernant les carnets Mladic se fondent sur une erreur -

 27   - une erreur s'agissant des documents examinés par le général Milovanovic,

 28   et puis l'accusé a parlé de ces 1 000 pages supplémentaires. Si nous avons

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  1   fournies, c'est pour donner à la Chambre des éléments qui semblent

  2   manquants et dont on aura besoin pour établir si les documents sont fiables

  3   ou pas. C'est pour ça que nous avons demandé une -- un nouvel examen car à

  4   notre avis ceci nous permettrait d'accélérer la procédure.

  5   La requête la plus ancienne sur laquelle vous allez vous prononcer remonte

  6   au mois d'avril -- au 9 avril 2009.

  7   Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, et je veux éviter toute

  8   méprise, tout malentendu sur ce qui se passerait si l'Accusation décidait

  9   de prendre des mesures suite à votre -- à vos décisions sur les requêtes

 10   pendantes. Mais, un exemple, Milan Babic fournit des éléments importants

 11   sur l'entreprise criminelle commune dans ce procès. C'est vrai aussi pour

 12   le Témoin VS-037, qui fournit des éléments importants pas seulement pour

 13   les faits criminels retenus contre Seselj, mais pour ce qui est aussi de

 14   l'existence et des activités de l'entreprise criminelle commune en

 15   l'espèce.

 16   Il y a des problèmes en ce qui concerne sa comparution. Mais ce qu'il dira

 17   c'est corroboré aussi par le Témoin VS-032. Mais la Chambre semble avoir

 18   quelques doutes quant à l'authenticité de ces dires, parce qu'apparemment,

 19   maintenant il fait l'objet d'une enquête diligentée par la Chambre par voie

 20   d'ordonnance le 29 juin.

 21   Ça veut dire que nous aurons besoin peut-être de présenter des éléments de

 22   preuve supplémentaires si ce que disent ces deux témoins n'est pas admis

 23   par la Chambre et ça concerne aussi certains éléments repris dans la

 24   requête bar table. Voilà. Donc il y a d'autres éléments en matière

 25   d'administration de preuves dont il faudra peut-être tenir compte.

 26   Le 29 juin 2010, l'Accusation a fait objection au fait que la Chambre

 27   consulterait et obtiendrait des documents ex parte. En plus des exemples

 28   repris dans notre requête, il semble que la Chambre a obtenu et a obtenu la

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  1   traduction d'un jugement d'un tribunal de Belgrade concernant les

  2   événements survenus à Zvornik. On a fait référence à ce jugement à la page

  3   du compte rendu 13 012 le 13 janvier 2010, le Président de la Chambre a dit

  4   que :

  5   "La Chambre a été informée d'un jugement rendu à Belgrade. Il est en passe

  6   de traduction. Dès qu'il sera traduit, nous allons l'examiner avec beaucoup

  7   d'attention."

  8   De plus, l'accusé vient de nous dire que la Chambre a consulté le Conseil

  9   national en matière de coopération, même si c'est une question périphérique

 10   disons par rapport au procès -- à l'affaire principale; et dans son opinion

 11   séparée annexée à la décision de la Chambre sur l'admissibilité des carnets

 12   Mladic, le Président de la Chambre fait de longues références à des

 13   documents qui ne sont pas inscrits au dossier.

 14   L'Accusation se demande si la Chambre a le droit de le faire. Les parties

 15   ont besoin de ces documents pour voir quels sont les documents examinés par

 16   la Chambre et nous avons le droit de présenter des arguments sur la

 17   question de savoir si ces documents sont pertinents ou pas, nous avons

 18   demandé communication de tous les documents consultés par la Chambre, de

 19   toutes les demandes qu'elle a faites, et des résultats de ces demandes, et

 20   a demandé que la Chambre informe les parties de l'utilisation qu'elle

 21   entend faire de ces documents.

 22   Nous demandons aussi que la Chambre informe les parties des questions qui

 23   de l'avis de la Chambre sont pertinentes et des éléments de preuve. Les

 24   parties ont le droit d'avoir ces documents car elles peuvent ainsi exercer

 25   leur droit -- leur droit d'être entendues, et tous les droits qui relèvent

 26   du droit au procès équitable.

 27   Nous demandons à la Chambre de trancher toutes ces questions d'urgence pour

 28   éviter -- pour permettre un appel éventuel et pour éviter tout retard et

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  1   afin que les parties voient les faits qu'auraient les documents ainsi

  2   communiqués pour voir quels sont les documents qu'ils doivent verser ou

  3   pas. Tant que ces questions ne seront pas réglées, on ne peut pas avoir la

  4   procédure 98 bis.

  5   Autre question, si vous me le permettez --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  7   Concernant ce que vous venez de dire, les jugements rendus par Belgrade. Il

  8   était apparent pour les Juges de la Chambre qu'il était nécessaire dans

  9   l'intérêt de la justice, que les faits jugés concernant les -- la prise de

 10   l'hôpital de Vukovar soient connus de tout le monde, de vous, de l'accusé,

 11   et des Juges. Il est vrai qu'un jugement est arrivé. Je ne sais pas par

 12   quelle entremise. J'avais cru innocemment, que ça venait de vous qui l'avez

 13   transmis à la Chambre. Ce jugement était en B/C/S, et il a été demandé la

 14   traduction. Ce jugement a donc été traduit. Il fait plusieurs pages, et

 15   comme on a rendu la décision tout à l'heure, nous avons dit que nous

 16   n'admettrions que des jugements définitifs, c'est-à-dire non frappés

 17   d'appel ou après appel, voilà. Je crois que tout a été dit.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : Avant une décision d'admission, nous demanderons

 19   naturellement aux parties de se prononcer. Madame et Messieurs les Juges,

 20   effectivement, les parties ont répondu, mais je rappelle que nous avons

 21   formulé une demande le 29 juin 2010, et c'est une demande qui ne concerne

 22   pas seulement les deux jugements Vukovar. Les parties ont le droit de

 23   disposer de tous les documents consultés et obtenus par la Chambre de

 24   première instance, de cette façon les parties savent ce que la Chambre va

 25   examiner au moment où elle va se forger une opinion. Je sais que la Chambre

 26   a rejeté notre demande d'admettre le jugement de Vukovar mais c'est une

 27   partie seulement de la requête. Et vous avez parlé de la requête numéro 11,

 28   et je crois qu'il est important d'avoir une décision écrite afin que les

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  1   parties soient en parfaite connaissance de cause, car il y a énormément de

  2   documents.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous assurer, je ne sais pas si je vais vous

  4   assurer, mais à ma connaissance, la Chambre n'a demandé à personne des

  5   éléments de preuve. Les seuls éléments de preuve en possession de la

  6   Chambre sont des faits d'une notoriété publique que tout le monde peut

  7   accéder en lisant un livre. Ce sont des faits d'une notoriété publique.

  8   Mais nous n'avons pas demandé à l'office de coopération de nous adresser

  9   des éléments de preuve. Tout ce que nous avons - si nous avons - est

 10   communiqué. Nous n'avons rien sous le coude qui n'est pas porté à la

 11   connaissance des uns et des autres. Donc voilà nous n'avons rien de plus en

 12   notre possession que ce que vous nous donnez, que ce que l'accusé nous

 13   donne, ou des jugements rendus par ce Tribunal dans l'affaire Mrkic, par

 14   exemple, jugement définitif auquel tout le monde peut avoir accès. Faits

 15   d'une notoriété publique. Alors je ne sais pas d'où vient votre inquiétude,

 16   vous avez l'impression qu'on a des dossiers, des éléments de preuve. Non,

 17   on a rien. Rien du tout, que ce vous nous donnez.

 18   Mme LE JUGE LATTANZI : En tout cas, on n'analyse rien aux fins du jugement.

 19   On n'analyse rien aux fins du jugement qui ne soit pas admis dans le

 20   dossier. Et pour l'admission dans le dossier, si, par exemple, la Chambre

 21   décide d'admettre [inaudible] tout quelque chose des éléments de preuve

 22   dans le dossier, elle demandera avant aux parties de se prononcer. Donc je

 23   ne comprends pas très bien vos inquiétudes à propos de cet aspect

 24   spécifique. D'autres choses, je comprends, et je peux aussi être de votre

 25   côté, mais cet aspect spécifique, je dois dire que je ne comprends pas.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] L'Accusation ne sait pas ce que la Chambre

 27   a ce qu'elle n'a pas. Nous avons mentionné quelques exemples dans notre

 28   requête, et je viens de vous en donner quelques autres ici à l'audience.

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  1   Mais nous estimons que si la Chambre cherche à s'informer, et pour ce

  2   faire, a des documents. La Chambre -- les parties devraient en avoir

  3   connaissance si vous parlez de livres, si c'est de l'ouï-dire, si la

  4   Chambre estime que c'est pertinent, et bien, les parties doivent le savoir,

  5   elles doivent en être informées. Je pense que ce sont les bases mêmes d'un

  6   procès équitable.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- chaque Juge, individuellement, ce

  8   qu'il fait dans [inaudible]. Mais je vous assure, Monsieur Marcussen, que

  9   la Chambre, dans son ensemble, examine seulement ce qu'il y a dans le

 10   dossier. Ça c'est normal. C'est la chose la plus normale du monde. On n'a

 11   fait examiner rien d'autre. La Chambre, en tant que telle, donc après si

 12   vous avez des idées sur -- ce n'est pas du tout pertinent. La Chambre, en

 13   tant que telle, examine seulement ce qu'il y a dans le dossier admis dans

 14   le dossier. Vous savez bien que sur cet aspect, moi, personnellement, j'ai

 15   pris des positions en audience beaucoup de fois.

 16   Donc je ne comprends pas vos préoccupations.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Pour relayer ce que vient de dire ma collègue.

 18   S'il y a un élément de preuve pertinent pour l'affaire, la Chambre, si elle

 19   a l'intention proprio motu, mais encore faut-il qu'elle est -- pour le

 20   moment, on n'a rien. A ce moment-là, il demandera votre avis, elle

 21   demandera l'avis de l'accusé, si on admet dans l'intérêt de la justice un

 22   élément important. Mais là, nous n'avons rien. Rien sous le coude. Voilà.

 23   Donc voilà la réalité.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que j'ai été clair. Il y a une

 25   différence entre les documents qu'on consulte et ceux qui finissent par

 26   être versés au dossier. Ça je le comprends. Mais nous faisons valoir que

 27   tous les documents examinés par la Chambre ou par les Juges de la Chambre

 28   doivent être communiqués pour que nous soyons informés pour savoir s'il y a

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  1   des éléments, qui de l'avis des Juges, devraient être versés au dossier. Je

  2   pense que les parties doivent le savoir.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire - parce que j'essaie de comprendre -

  4   parfois c'est très compliqué -- est-ce à dire, par exemple, tout à l'heure,

  5   M. Seselj a dit que le Wikileaks avait été repris par la presse serbe et

  6   faisait état de documents émanant de l'ambassade des Pays-Bas qui

  7   pourraient concerner l'affaire de M. Seselj ? Est-ce à dire, à ce moment-

  8   là, que, moi, si dans la revue de presse du Tribunal, je vois l'article, je

  9   dois vous dire, Monsieur Marcussen, j'ai lu cet article. C'est ça que vous

 10   voulez dire ?

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, je ne pense pas que la question de

 12   Wikileaks, c'est la moindre pertinence en l'espèce. Manifestement c'est une

 13   chose tout à fait différente. Mais si la Chambre de première instance

 14   cherche à s'informer sur des sujets qui sont en rapport avec ce procès, sur

 15   le plan temporel, géographique, pour savoir, pour mieux comprendre ce qui

 16   s'est véritablement passé. Là, les parties devraient en être informées.

 17   L'Accusation demande simplement la communication de ces éléments aux

 18   parties.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Passez à autre chose.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Passez à autre chose. Mais, Monsieur Marcussen, un

 21   petit exemple. La santé de M. Seselj, quand il a parlé de ses questions de

 22   battement de cœur, de trouble dans le rythme cardiaque. De deux choses

 23   l'une, je n'ai pas le droit de m'informer de ce que ça veut dire ce qu'il a

 24   en lisant la presse spécialisée. Ou bien si je lis la définition d'un

 25   rythme cardiaque je dois vous dire que j'ai lu un article sur les troubles

 26   de rythme cardiaque ? Est-ce que vous voulez en fait contrôler ce que fait

 27   un Juge ?

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation] Mais je ne pense pas que l'état actuel de

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  1   l'accusé est le moindre rapport avec les charges retenues contre lui en

  2   l'espèce. Alors, je répondrais par la négative à la question médicale. Nous

  3   ne cherchons pas à contrôler ce que font les Juges. Nous demandons

  4   simplement la communication d'information que les Juges estiment pertinente

  5   en l'espèce, et rien d'autre. Je ne sais pas comment le dire autrement.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez été très clair, Monsieur

  7   Marcussen, passez à autre chose.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation] Il y a une autre requête pendante. J'ai cru

  9   comprendre qu'une décision était éminente, c'est la requête déposée par

 10   l'Accusation le 20 juillet 2010. Nous demandions l'ajout de témoins à notre

 11   liste des témoins qui devraient fournir des moyens de preuve sur des

 12   déclarations versées admises au dossier. A notre avis, nous avons le droit

 13   de présenter nos moyens dans leur totalité. C'est un droit qui nous revient

 14   dans le cadre d'un procès équitable, nous avons le droit de citer ces

 15   témoins, une fois que vous aurez rendu une autre décision, nous

 16   l'examinerons peut-être, quelle sera -- il y aura une raison de faire

 17   appel. Mais il y a un autre problème : Nous nous abstenons de contacter des

 18   témoins potentiels sur ce qu'ils ne savent pas, des allégations

 19   éventuellement faites par des témoins. Nous nous sommes abstenus pour ne

 20   pas nous immiscer dans l'enquête que vous avez ordonnée le 29 juin 2010.

 21   Mais ça veut dire aussi que si vous faites droit à la requête, l'Accusation

 22   devra voir s'il y a des gens qui ont connaissance de ces événements qui

 23   peuvent être appelés à la barre. Il nous faudra un certain temps si vous

 24   faites droit à la requête. Ce n'est pas de l'obstructionnisme. C'est

 25   simplement une nécessité, il nous faut présenter nos moyens de preuve. Une

 26   dernière chose --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand tout à l'heure, je disais qu'on est à une

 28   étape de l'article 98 bis, je vous entends maintenant parler de témoins que

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  1   vous présenterez. Je vous rappelle que la présentation de vos éléments est

  2   terminée. Je vous rappelle que nous avons rendu une décision comme quoi à

  3   partir du 1er juin, vous ne pouviez plus faire de requête de nouveaux

  4   éléments de preuve. J'ai l'impression que vous avez totalement oublié cela,

  5   et je me demande si vous ne faites pas un lien avec le fait que le 98 bis

  6   est éminent, et que vous n'en voulez pas. Alors, vous avez parlé d'une

  7   requête qui est en cours. On va rendre une décision. Je vous ai dit que

  8   toutes les décisions seront rendues avant les vacations judiciaires. Il

  9   n'en restera aucune.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais seulement préciser que justement parce

 11   qu'on a encore des requêtes importantes à rendre, je serais quand même un

 12   peu réservé à dire que tout est fermé. Donc, on va voir, selon moi.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous répondrez, mais laissez

 15   terminer M. Marcussen qui aborde un sujet ô combien important --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'il m'interrompt

 17   tout le temps, et moi aussi, je parle de choses importantes. Alors quand il

 18   m'interrompt, vous lui donnez tout de suite la parole. Moi, je parle

 19   toujours de choses plus importantes que ce que M. Marcussen est en train

 20   d'évoquer, parce que ce qu'il vient de nous dire, ça n'a rien à voir avec

 21   des choses importantes.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien. Monsieur Marcussen, je vous rappelle

 23   qu'on est en prolongation.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais apporter -- ou demander une

 25   précision. Est-ce que c'est la Chambre ou c'est le Président qui estime que

 26   l'Accusation demande ces témoins parce qu'on veut retarder la procédure 98

 27   bis ?

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce n'est pas une décision de la

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  1   Chambre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- personnelle, qui est très claire de

  3   ma part.

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Mais je vous assure que ce n'est pas le

  5   cas. La requête a été déposée dès que ces questions ont surgi. Et elles ont

  6   surgi au moment où nous avons eu le dernier témoin de la Chambre, et la

  7   première requête a été déposée dans les délais, imposée par la Chambre, le

  8   1er juin. Nous avons non seulement déposé cette requête à temps, mais aussi

  9   dès que cette question s'est posée. C'est au moment où le dernier témoin a

 10   déposé. Donc ce n'est pas une tactique, je crois qu'il n'est pas correct de

 11   le dire. Nous avons déposé les écritures en bonne et due forme. Nous

 12   n'avons pas terminé la présentation de nos moyens. L'Accusation ne peut pas

 13   terminer ses moyens tant que ses derniers éléments de preuve ne sont pas

 14   présentés, toutes les questions d'administration de la preuve doivent être

 15   réglées.

 16   Aujourd'hui, il y a eu une question à propos du Témoin VS-26. Nous

 17   demandons la communication des rapports médicaux reçus par la Chambre de

 18   première instance, de façon à comprendre votre décision orale, s'agissant

 19   de son aptitude à comparaître. Permettez-moi aussi de relever que

 20   l'Accusation a demandé le versement de la déposition par le témoin 26 dans

 21   le procès Milosevic. Il a déposé les 3, 4 et 10 juin 2003. Je ne pense pas

 22   qu'une décision ait été rendue sur ce point. Nous estimons que cette

 23   déposition devrait être versée au dossier en l'espèce.

 24   Une dernière chose --

 25   Peut-être convient-il de passer quelques instants à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos

 28   partiel.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, avant que vous n'interveniez, Monsieur

 10   Seselj, en audience publique, la Chambre, concernant la nomination de

 11   l'amicus curiae confidentiel et ex parte, a décidé de lever le côté ex

 12   parte, ce qui fait que vous allez avoir connaissance de l'acte du Greffier

 13   désignant l'ami de la Cour, et comme ça, vous aurez son nom, son CV, et

 14   cetera. Voilà ce que je voulais vous dire.

 15   Bien. Alors, Monsieur Seselj.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous dire rapidement tout ce que j'ai à

 17   dire.

 18   D'abord, je tiens à vous informer du fait que le Greffier a été saisi de ce

 19   document, le courrier du Procureur pour la criminalité organisée, Jovica

 20   Jovanovic, à l'intention de mon avocat, M. Terzic, et donc ça va être

 21   distribué à tout un chacun. Il y a des compétitions faites pour les Juges

 22   de la Chambre, et pour le bureau du Procureur, et je tenais à le dire pour

 23   le compte rendu d'audience.

 24   Le Procureur a dit qu'il ne pouvait pas continuer le procès sans

 25   rapport médical. Tout simplement, ce n'est pas vrai. J'ai insisté à

 26   plusieurs reprises ici, pour dire que mon état de santé n'avait rien à voir

 27   avec le déroulement du procès. Aujourd'hui, j'ai été tout à fait à même de

 28   participer aux débats, vous l'avez constaté vous-même. On dit que je ne

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  1   suis pas menacé du point de vue de ma vie. Alors si on examinait M.

  2   Marcussen, peut-être constaterait-on qu'il va bien pis que moi du point de

  3   vue de sa santé, parce qu'on voit ses rougeurs, ses réactions au faciès,

  4   moi, je suis préoccupé pour M. Marcussen.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pas de l'humour.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne vais pas continuer dans cette veine.

  7   Je ne vais plus en ajouter. Alors je vais juste me référer à un point

  8   évoqué par M. Marcussen pour que vous puissiez en terminer avec le débat

  9   administratif.

 10   M. Marcussen a dit que le bureau du Procureur demandait que l'on ajoutât

 11   plusieurs autres témoins. Alors, moi, je ne me souviens pas d'avoir reçu ce

 12   type de requête. Alors si je ne m'en souviens pas, ça veut dire que je ne

 13   l'ai pas reçu tout simplement. Si j'ai reçu une requête, à cet effet, dans

 14   cette requête, on n'a pas donné les noms de ces nouveaux témoins. Alors,

 15   moi, je m'y oppose catégoriquement.

 16   Le bureau du Procureur a disposé de huit années pour trouver ces

 17   témoins, pour leur donner des instructions, pour les préparer, pour les

 18   citer à comparaître, et cetera. Maintenant, au bout de huit années, il

 19   redemande de nouveaux témoins, mais c'est encore un scandale.

 20   Parce que si, en 2003, ils n'avaient pas de témoins pour étayer

 21   l'acte d'accusation pour qu'il y ait un jugement ou condamnation, il est

 22   trop tard pour le demander maintenant. En 2003, vous avez vu, ils n'avaient

 23   rien. Ils étaient en train d'errer, perdus dans le brouillard. Alors ils

 24   avaient un acte d'accusation, mais ils n'avaient rien en main. Alors le

 25   Juge Bonomy a confirmé au bonheur -- au petit bonheur la chance, et ensuite

 26   on a couru après les témoins. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont

 27   ramassés, et ça, ça a été présenté ici, dans le prétoire d'une façon

 28   impressionnante. Alors ils voudraient de nouveaux témoins. Alors à moins

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  1   que de citer à comparaître les employés du bureau du Procureur, ou prendre

  2   Tomislav Nikolic, Aleksandar Vukovic, eux, ils seraient disposés à

  3   témoigner sur n'importe quoi, parce que s'ils ont pu affirmer, comme ils

  4   ont affirmé, comme ils ont menti que j'avais commandité un assassinat,

  5   alors, il y en a un qui était mon remplaçant, et l'autre qui était le

  6   secrétaire général. Ce serait des témoins idéaux. Ils accepteraient de

  7   témoigner sur n'importe quoi, tout ce qu'ils voudront. Mais, moi, je crois

  8   qu'il faut couper court à tout cela.

  9   Pourquoi voulez-vous que je contre-interroge ces nouveaux  témoins ?

 10   Pourquoi voulez-vous que je vaque à ce type de choses ? Je ne veux pas

 11   vaquer à ces choses-là. Quels nouveaux témoins, au bout de huit années --

 12   mais huit années, c'est presque 20 ans après les événements qui sont repris

 13   par l'acte d'accusation. Maintenant, on retrouve de nouveaux témoins. Mais

 14   je n'y crois pas. Ils sont en train d'inventer. J'en suis convaincu. Ils

 15   n'ont pas de nouveaux témoins.

 16   Ils sont encore en train d'errer dans le brouillard, et ils cherchent

 17   à gagner du temps, et vous avez fort bien constaté que ce qu'ils veulent,

 18   c'est que l'on ne recoure au 98 bis, parce qu'une fois qu'on se sera

 19   prononcé là-dessus, il n'y aura rien d'autre qu'un jugement, un

 20   acquittement, parce que même si vous vouliez de tout votre cœur me

 21   condamner, vous n'auriez pas en fonction de quoi le faire, et pour eux,

 22   c'est un véritable cauchemar.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que l'accusé a terminé, mais je

 25   crois que tout ce qui a été dit se fonde sur un malentendu. Une nouvelle

 26   requête n'a pas été déposée. La requête, à l'origine, a été déposée le 13

 27   août, me semble-t-il. Je crois que vous avez abordé la même requête lors de

 28   la dernière audience administrative. J'espère avoir clarifié la situation.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai pas obtenu de liste de nouveaux

  2   témoins. Est-ce que dans cette requête, ça existe ? M. Marcussen veut nous

  3   le dire.

  4   Est-ce que vous avez donné une liste de nouveaux témoins dans votre

  5   requête, Monsieur Marcussen ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il y a une requête. Effectivement,

  7   le Procureur veut rajouter deux témoins à la liste 65 ter. Vous le --

  8   d'après -- comme vous faites des accusés de réception, vous auriez signé

  9   les deux accusés de réception le 8 juillet et le 16 août, et vous n'avez

 10   pas répondu. Mais vous avez eu connaissance de ces requêtes. Alors il y a

 11   tellement de documents que ça peut être -- vous -- ça vous a échappé. Mais,

 12   effectivement, le Procureur demande l'audition de deux témoins, et la

 13   Chambre est en voie de statuer là-dessus. Mais vous n'avez pas répondu à

 14   cela, mais vous répondez avec retard en disant que pour vous, vous ne

 15   voulez plus de témoins.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est Mano Milovanovic ? Excusez-

 17   moi, moi, j'ignore les noms de ces témoins. Moi, je lis tout ce qui m'est

 18   envoyé par le bureau du Procureur. Est-ce que ce serait des témoins

 19   protégés ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer en audience à huis clos. Et M. le

 21   Procureur va vous dire les deux noms.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que lui aussi ne sait pas ses

 23   noms.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, si le nom a été donné en

  2   public, il faut faire une ordonnance portant expurgation.

  3   Bon, Monsieur Seselj, vous n'avez qu'à regarder le document et le nom, le

  4   deuxième nom qui y figure.

  5   Alors Monsieur Seselj.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je l'ai. Ce sont des choses que je

  7   n'ignorais pas. Mais je croyais que véritablement, il s'agissait de témoins

  8   nouveaux. Alors, si, maintenant, le bureau du Procureur entend interroger

  9   ses propres membres, moi, ça me -- ça ne peut que me réjouir, parce que ce

 10   ne sont pas des témoins de crimes que j'aurais commis. Alors il s'est avéré

 11   qu'eux, ils n'ont aucun témoin pour ce qui est de crimes que j'aurais

 12   commis. Il se peut que j'en aie commis des tas de crimes. Mais ils n'ont --

 13   ils n'ont pas de témoins. Mais ils vont interroger des gens travaillant

 14   pour eux. Ça va être très amusant. Alors, je veux que vous ne perdiez pas

 15   de vue que j'exige que ce soit en audience publique que témoigne -- que

 16   viennent témoigner -- que viendront témoigner ces membres du bureau du

 17   Procureur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre rendra une décision en la matière.

 19   Quoi qu'il en soit, je vous ai indiqué que nous avions préempté deux dates,

 20   le 18 et 19 janvier. En tout état de cause, il y en a une des deux dates

 21   qu'on retiendra pour une audience administrative. Donc on se reverra le 18

 22   janvier, puisque dans quelques semaines, il y a les vacations judiciaires,

 23   et on se reverra donc à la reprise, à 19 janvier, pour les questions

 24   administratives. On aura l'occasion de faire le point, et j'ose espérer que

 25   toutes les décisions auraient été rendues et qu'on y verra beaucoup plus

 26   clair, parce que certainement, le 19 janvier, on aura peut-être le rapport

 27   de l'expert.

 28   Je vous remercie. Je m'excuse auprès des interprètes qui pensaient peut-

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  1   être terminer à 17 heures ou 17 heures 30; on a pris 30 minutes de plus, je

  2   m'en excuse. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée.

  3   --- L'audience administrative est levée à 18 heures 05.

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