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1 Le mardi 18 janvier 2011
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 02.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
7 de l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav
10 Seselj. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mardi, je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année, car
13 n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer depuis la fin des vacations
14 judiciaires, et principalement, j'espère que cette année sera à tous utile
15 et profitable. Et je vous adresse donc mes meilleurs vœux à tous, et
16 notamment mes vœux de bonne santé.
17 Ce qui me permet tout de suite d'aborder avec M. Seselj la question de sa
18 santé.
19 Comme nous le savons, la Chambre avait rendu une décision ordonnant
20 la désignation d'un panel d'experts, ce qui a été fait, et pour une raison
21 administrative, ce panel n'est pas définitivement constitué car dans le
22 cadre de la procédure de désignation, il doit y avoir encore une ultime
23 démarche administrative. Mais dès que ceci sera terminé, les trois experts
24 rencontreront donc M. Seselj afin que ce panel nous rende un rapport sur
25 l'état de santé exact de M. Seselj.
26 Nonobstant la désignation du panel des experts, je tiens à faire savoir à
27 M. Seselj qu'il a à sa disposition également tous les moyens pour
28 rencontrer les médecins de son choix.
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1 Je vais lui lire l'article 31 du Règlement sur la détention, qui est
2 très important, et je vais le lire lentement. Article 31 sur les services
3 médicaux :
4 "Tout détenu peut consulter un médecin ou un dentiste de son choix à
5 ses propres frais."
6 Ce qui veut dire, Monsieur Seselj, que vous pouvez faire venir qui vous
7 vous voulez pour vous examiner, indépendamment du médecin de la prison ou
8 du panel des experts que nous avons désigné. Si vous voulez, vous pouvez
9 faire venir un médecin de Moscou pour vous examiner.
10 Ceci étant dit, nous avons eu l'heureuse surprise de recevoir la semaine
11 dernière le rapport de l'expert en écriture concernant les carnets Mladic,
12 ce qui va nous permettre dans les prochaines heures, voire les prochains
13 jours, de rendre notre décision sur la demande d'admission de 13 éléments
14 du carnet Mladic, ce qui fait que les deux obstacles majeurs qui
15 empêchaient la tenue d'une audience 98 bis sont levés, à savoir le Témoin
16 VS-026, dont la situation est maintenant définitivement réglée, et les
17 carnets Mladic, dont la situation va être dans les prochains jours réglée
18 par la décision que la Chambre va rendre.
19 A partir de là, nous sommes maintenant dans la situation où la
20 Chambre va prendre une ordonnance portant calendrier pour la procédure 98
21 bis. Mais avant cela, Monsieur Seselj, nous voulons savoir de manière
22 certaine si vous avez l'intention, à votre niveau, de présenter des
23 arguments. Les Juges ont eu un débat sur la question et on n'est pas tout à
24 fait sûrs de votre position. Alors, j'aimerais que vous nous précisiez
25 exactement votre précision, enfin, votre décision, étant précisé que
26 l'article 98 bis du Règlement dit ceci, et je vais le lire entièrement.
27 Article 98 bis, acquittement :
28 "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de
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1 première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les
2 arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef
3 d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de
4 justifier une condamnation."
5 Voilà ce que dit l'article 98 bis.
6 La Chambre doit rendre une décision orale, mais après avoir entendu
7 les arguments oraux des parties.
8 Alors, Monsieur Seselj, avez-vous l'intention de nous faire part
9 oralement de vos arguments concernant l'absence d'élément de preuve
10 susceptible de justifier une condamnation ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous voulez
12 que je réponde tout de suite à la toute dernière des questions que vous
13 venez d'évoquer, et après, je peux répondre, ou plutôt, vous faire un
14 aperçu sur le reste ?
15 Alors, Monsieur le Président, il est quelque peu prématuré que de débattre
16 du fait de savoir si je vais présenter mes éléments à décharge ou pas,
17 parce que la totalité de l'opinion publique serbe et yougoslave, estime --
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, vous n'avez peut-
19 être pas bien compris les propos du Président de la Chambre de première
20 instance et ce qu'il vous a demandé de faire. Il y a quand même une
21 différence entre le dépôt d'une requête en vue d'une décision en
22 application de l'article 98 bis à cette étape du procès et, d'un autre
23 côté, si vous voulez présenter votre défense. C'est complètement différent,
24 et pour l'instant, nous ne parlons que du 98 bis. C'est la première
25 question. C'est-à-dire, nous voulons savoir si aujourd'hui, de votre avis,
26 certains des chefs que l'on trouve dans l'acte d'accusation sont totalement
27 infondés du fait des éléments de preuve qui nous ont été présentés jusqu'à
28 présent. Si tel est le cas, présentez-nous vos arguments par oral pour dire
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1 que vous comptez contester ces chefs, et ensuite, la Chambre pourra rendre
2 sa décision. Mais la Chambre doit entendre les deux parties, vous et
3 l'Accusation. C'est une procédure très courte qui intervient avant que la
4 Défense ne puisse présenter ses moyens. Vous pouvez aujourd'hui nous dire
5 oui. Vous pourrez ensuite dire si vous voulez présenter votre défense ou
6 non.
7 Les choses sont-elles claires ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends parfaitement bien, Monsieur
9 Harhoff, comme j'ai compris ce qu'a dit M. Antonetti. J'ai parfaitement
10 bien compris. Il n'y a rien de contesté à cela.
11 Je suis toutefois convaincu, pour ma part, qu'indépendamment d'une
12 décision en application du 98 bis, vous, en tant que Chambre, vous avez à
13 l'esprit une variante qui est la plus avantageuse pour le bureau du
14 Procureur. Vous n'avez aucun argument pour dire que quoi que ce soit à
15 l'acte d'accusation ait jusqu'à présent été prouvé. La totalité de
16 l'opinion publique serbe et mondiale qui suit ce procès se trouve à être
17 convaincue du fait que vous allez, en application du 98 bis, rendre un
18 jugement d'acquittement et, qui plus est, décider de me compenser la
19 totalité des frais dus à huit années d'emprisonnement, en raison de toutes
20 les chicanes que j'ai eues à subir, avec les risques au niveau de la santé
21 et souffrances psychiques. Je n'arrête pas de souffrir sur le plan
22 psychique, au quotidien, et de plus en plus. En raison des frais générés
23 par la Défense, enfin, tout ce qui est considéré dans le monde civilisé
24 comme étant une compensation des dommages et intérêts pour quelqu'un qui a
25 été mis en accusation de façon tout à fait injustifiée.
26 Alors, si maintenant il y a des éléments extrajudiciaires qui
27 viennent à être ajoutés et si vous venez, en application du 98 bis, à ne
28 pas rejeter la totalité de l'acte d'accusation, mais si vous gardez des
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1 éléments que vous penseriez que l'Accusation aurait prouvés, dans ce cas-
2 là, moi, je présenterai mes éléments à décharge, mais lorsque j'aurai vu ce
3 qu'il est resté de l'acte d'accusation et ce qui est tombé à l'eau.
4 Comment voulez-vous que je sache maintenant, de façon fiable, quelle
5 va être votre décision ? Je sais que vous n'avez pas d'argument pour ce qui
6 est de rendre un jugement autre, si ce n'est celui d'un acquittement. Mais
7 qui sait ce que vous allez décider. Vous êtes trois, trois cerveaux face à
8 un seul.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je voudrais
10 m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. L'article 98 bis ne
11 demande pas que l'on présente des preuves en ce qui concerne les chefs
12 d'accusation. Cela ne demande que l'existence d'éléments de preuve
13 suffisants pour étayer les chefs. Donc, on ne parle pas de preuve finale.
14 Donc si, par exemple, pour un chef, vous arrivez à montrer qu'il n'y a
15 aucune preuve qui étaye ce chef, dans ce cas-là, la Chambre peut décider de
16 le retirer de l'acte d'accusation. Du coup, on ne passera pas de temps lors
17 de la présentation des moyens de la Défense sur ce chef-là. Il y a une
18 différence entre le fait qu'il y ait des éléments de preuve qui peuvent
19 éventuellement étayer ce chef, d'un côté, et de l'autre côté, une preuve
20 complète des chefs.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous sommes en train de parler de la même
22 chose. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. Je vous ai dit les
23 choses de façon un peu plus plastique.
24 En application du 98 bis, vous êtes à décider de la façon la plus
25 avantageuse pour les représentants de l'Accusation. Si, par exemple, il y
26 avait quelque élément de preuve que ce soit s'agissant d'un chef de l'acte
27 d'accusation, ce chef serait maintenu indépendamment du fait de savoir s'il
28 y a des éléments de preuve suffisants pour une condamnation au final. Ça,
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1 j'ai parfaitement bien compris.
2 Mais je suis convaincu pour ma part, que le bureau du Procureur n'a
3 rien s'agissant d'aucun des chefs d'accusation. Ils ne peuvent me faire
4 condamner pour quelque chef d'accusation. Il n'y a pas d'élément de preuve
5 pour ce qui est de l'existence d'une éventuelle entreprise criminelle
6 commune. C'est du brouillard, c'est du vague, ce qu'ils ont fait. Il n'y a
7 aucun élément de preuve concret. Il n'y a pas un seul témoin à être venu
8 ici et témoigner de façon compétente.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Harhoff a été particulièrement clair, mais
10 je crois peut-être au niveau de la traduction, vous n'aviez pas saisi la
11 demande que je vous faisais.
12 Il y a deux étapes. Il y a la présentation de vos éléments de preuve,
13 mais on n'en est pas là encore parce qu'avant d'arriver à ça, il faut
14 franchir l'étape du 98 bis. Pour franchir l'étape du 98 bis, je dois
15 savoir, et mes collègues doivent savoir, si vous avez l'intention, comme
16 vous venez de le dire à l'instant, lors de cette audience, de dire : Pour
17 le chef d'accusation numéro 1, le Procureur n'a pas apporté d'élément de
18 preuve, et cetera, et cetera, et cetera.
19 Et nous avons pensé réserver une journée d'audience pour cela où
20 vous-même, vous interviendrez. Le lendemain, on avait prévu de laisser la
21 parole à M. Marcussen pour qu'il vienne apporter la contradiction à ce que
22 vous alliez dire et, comme vous nous l'aviez demandé, vous pourriez
23 reprendre la parole pour répliquer aux dires de M. Marcussen. Après quoi,
24 quelques semaines après, nous rendrons une décision orale soit pour vous
25 acquitter totalement, soit pour vous acquitter partiellement, soit pour ne
26 pas vous acquitter en disant : Le procès continue. Et à ce moment-là, on
27 rentrera dans l'autre phase, où vous nous indiquerez la liste de vos
28 témoins, et cetera, et cetera. Mais on n'en est pas là.
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1 Pour le moment, tout ce que nous voulons savoir, qui est relativement
2 simple, est-ce que vous l'avez l'intention de dire le Procureur n'a pas
3 présenté des arguments permettant d'entrer en voie de condamnation pour les
4 chefs d'accusation qui sont contenus dans l'acte d'accusation. Si vous
5 répondez positivement à cette question, à ce moment-là, la Chambre va
6 prendre une ordonnance portant calendrier, certainement, courant mars, pour
7 ces deux jours d'audience. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut
8 savoir.
9 Est-ce que vous avez l'intention de nous dire, sur le fondement de
10 l'article 98 bis, le Procureur n'a pas rapporté la preuve qui permettrait
11 de justifier une condamnation, et cetera, et cetera. Voilà, c'est tout ce
12 qu'on veut savoir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, voilà, j'espère que les choses
14 sont un peu plus claires. L'interprète a rendu les choses encore plus
15 confuses que cela a été confus dès le départ.
16 Si, partant d'une décision rendue en application du 98 bis, vous en
17 venez à conclure du fait que quelque chef de l'acte d'accusation serait
18 maintenu, si vous ne rejetez pas l'acte d'accusation en tant que tel dès
19 l'application du 98 bis, je proposerais de présenter des éléments à
20 décharge. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises l'an passé. Cependant
21 --
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Je comprends de cette intervention de votre part que
23 vous n'entendez pas présenter d'argument - est-ce que j'ai bien compris -
24 en ce qui concerne notre décision 98 bis.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si, j'ai l'intention de le faire, Madame
26 Lattanzi, si vous me donnez le temps de le faire.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : -- à parler de la phase de la présentation de vos
28 éléments de preuve si on ne sait même pas si on arrivera à cela. Comme le
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1 Juge Président vous a dit, on doit avant tout décider, prendre une décision
2 selon le 98 bis qu'on va continuer ou on ne va pas continuer, et après, si
3 on prendra cette décision - mais on n'est pas encore là - surtout si vous
4 entendez présenter des arguments sur cet aspect, et le Procureur va
5 contester, va répondre à vos arguments. Donc, on ne sait pas aujourd'hui,
6 on ne parle pas de la présentation de vos éléments de preuve parce qu'on
7 n'en sait rien sur cette phase.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais Madame Lattanzi, c'est d'une façon quelque
9 peu différente que vous êtes en train de dire ce que je disais moi-même. M.
10 Antonetti et M. Harhoff m'ont demandé de me prononcer si, après une
11 décision en application du 98 bis, donc après, je présenterai des éléments
12 de preuve. C'est ce qu'on m'a traduit. C'est ce que j'ai eu comme
13 interprétation.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Reprenons, et j'espère que
15 cela vous sera interprété le plus clairement possible.
16 La question est simple : avez-vous l'intention, oui ou non, de vous servir
17 de l'article 98 bis pour présenter des arguments contestant les chefs; oui
18 ou non ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et je me suis déjà prononcé à plusieurs
20 reprises l'an passé déjà. Oui, je vais mettre à profit tout le temps que
21 vous voudrez bien m'accorder. Et je vous ai dit que je m'attendais à avoir
22 au moins quatre heures. Je pense vous l'avoir déjà dit, cela.
23 Et j'ai dit aussi que je voulais avoir un droit de réplique une fois
24 que le Procureur aura terminé son exposé, et le Président de la Chambre m'a
25 laissé entendre que ce serait le cas.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
27 Alors, Monsieur Seselj, je vous remercie pour cette prise de position
28 que j'avais déjà comprise dans le temps, mais si je vous ai reposé la
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1 question, c'est parce qu'au sein de la Chambre il y a eu un débat, car
2 certains Juges ne savaient pas exactement quelle était votre position.
3 Donc, vous avez l'intention d'intervenir au titre de l'article 98 bis
4 pour soutenir vos arguments au terme desquels, d'après vous, vous
5 contesterez les chefs d'accusation en soutenant que, de votre point de vue,
6 il n'y a pas d'éléments de preuve.
7 Alors, nous allons prendre une ordonnance portant calendrier, et je
8 pense qu'on fixera ça autour du 8 et 9 mars. Il y aura, donc, un jour où,
9 pendant quatre heures, vous aurez la parole pour intervenir sur cet aspect,
10 le lendemain le Procureur répondra, et vous aurez le droit de reprendre la
11 parole pour terminer les arguments, après quoi nous rendrons une décision
12 orale quelques semaines après. Et, comme je l'ai indiqué, la décision
13 orale, ou elle vous acquittera, ou elle vous acquittera partiellement, ou
14 elle ne prononcera pas d'acquittement, ordonnant la poursuite des débats.
15 Et après, à ce moment-là, vous communiquerez la liste de vos témoins, et
16 cetera, et cetera. Mais on n'en est pas là.
17 Donc, maintenant, tout ceci est très clair.
18 D'ici le début mars, nous allons rendre également un certain nombre
19 de décisions, car, Monsieur Seselj, vous avez pu remarquer tout de suite
20 après la dernière audience où nous nous étions vus, la Chambre a rendu
21 toute une série de décisions écrites - il y en avait une dizaine - qui ont
22 été rendues pendant les vacances. Et aussitôt, le bureau du Procureur nous
23 a saisis à nouveau d'un nombre de requêtes, soit en reconsidération, soit
24 en clarification, soit en certification d'appel. Alors, nous allons rendre,
25 nous, des décisions sur toutes ces requêtes, et ces décisions seront
26 rendues, bien entendu, avant l'audience 98 bis.
27 Donc, voilà la situation, qui est très claire.
28 Avant de vous donner la parole, Monsieur Seselj, j'ai une question
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1 d'ordre technique à poser au Procureur. Mais je ne peux lui poser qu'à huis
2 clos. Ça ne va pas être très long.
3 Et donc, je vais demander à M. l'Huissier de passer à huis clos.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, je vais vous donner la
11 parole pour que vous abordiez des questions que vous vouliez traiter. Mais
12 je vous rappelle, Monsieur Seselj, que nous avions rendu une décision vous
13 imposant à vous et à M. le Procureur de nous dire, deux jours avant la
14 tenue de l'audience administrative, quels sont les sujets que vous voulez
15 aborder pour nous permettre d'y répondre, le cas échéant. J'ai constaté que
16 vous ne l'avez pas fait, mais la Chambre, qui tient compte de la situation
17 particulière dans laquelle vous êtes, à savoir les difficultés avec vos
18 collaborateurs, tous les problèmes administratifs, bon, nous constatons que
19 vous n'avez pas répondu à nos prescriptions.
20 Mais nous tenons compte des difficultés dans lesquelles vous êtes
21 placé et c'est uniquement à ce titre, par dérogation à notre décision, que
22 je vous donne la parole.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure avant de
24 pénétrer dans le prétoire, j'ai reçu deux documents. Le premier est une
25 requête de l'Accusation, et le deuxième est une de vos décisions
26 volumineuses. C'est un document public. C'est une décision rendue après la
27 demande du Procureur pour verser mon dossier direct de documents en
28 l'absence d'un témoin. Donc, avant de pénétrer dans le prétoire, j'ai reçu
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1 ces deux documents.
2 Je n'ai donc aucun point à soulever, en dehors du fait que j'ai reçu un
3 certain nombre de documents entre la dernière audience administrative et le
4 jour d'aujourd'hui. J'ai reçu, en effet, des documents en date du 13
5 janvier, puis un certain nombre d'autres documents. Là encore, un document
6 reçu le 13 janvier.
7 Les problèmes que j'évoque ne sont pas des problèmes nouveaux, mais
8 je me dois d'en parler à nouveau.
9 Suite à la dernière Conférence de mise en état, je me suis adressé au
10 Greffier par écrit en date du 9 décembre. La Conférence de mise en état
11 ayant eu lieu le 1er décembre. J'ai évoqué mon conseiller juridique, Boris
12 Aleksic et Zoran Krasic, ainsi que Nemanja Sarovic, mon aide administratif.
13 Avant cela, j'avais informé le Greffe du fait que mon conseiller juridique
14 et mon adjoint aux audiences étaient qui ils étaient. Je l'ai fait pendant
15 l'audience, donc j'ai à ma disposition trois conseillers juridiques et un
16 adjoint aux audiences.
17 J'ai prévu une visite, j'ai demandé au Greffe d'acquitter les
18 dépenses de voyage de ces personnes et leurs logements à l'hôtel, mais pas
19 leurs honoraires. Je n'ai demandé que le financement de leur voyage et de
20 leurs frais d'hôtel, pour qu'ils aient les conditions d'accomplir le
21 travail qui est le leur, parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour
22 m'acquitter de ces dépenses. Je suis devenu très pauvre depuis huit ans. Je
23 n'ai pas de ressources suffisantes. L'Accusation, elle, dispose de
24 ressources importantes et peut apporter son concours dans ce sens. Elle
25 peut consacrer ses moyens financiers à la présente affaire. Les
26 représentants de l'Accusation sont présents dans le prétoire aujourd'hui.
27 C'est la raison pour laquelle je continue à rédiger des requêtes par écrit.
28 Je ne répondrai pas à tous les arguments de l'Accusation parce qu'ils
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1 n'ont aucun sens. C'est simplement une perte de temps.
2 Mais Jaimee Campbell, par exemple, m'a apporté un certain nombre
3 d'informations en date du 15 décembre. Elle m'a fait savoir que Zoran
4 Krasic n'avait pas le droit de me rendre visite, or, selon votre décision,
5 Zoran Krasic a été interdit de visite uniquement dans le cadre de sa
6 présence pendant les audiences. Vous avez dit que lorsque l'on passait à
7 huis clos partiel ou à huis clos, il était interdit au prétoire. Mais dans
8 votre décision, vous n'avez pas indiqué qu'il n'avait pas le droit de me
9 rendre visite dans un cadre confidentiel. Donc, en fait, ils sont en train
10 d'interdire de visite mon principal conseiller juridique. Ils veulent
11 contrôler ce qui se dit entre moi-même et mon conseiller juridique. Voilà
12 quelle est donc la position du Greffe actuellement.
13 Et le Greffe indique également que le Greffier a protesté contre la
14 décision relative aux financements de la Défense, et que c'est la raison
15 pour laquelle il indique refuser d'accepter de payer les frais d'hôtels et
16 les frais de voyages de mes conseillers tant que cette requête n'a pas
17 donné lieu à décision définitive.
18 Alors, j'indique qu'en 1993 et 1994, j'ai apporté toutes les
19 informations relatives à ma situation financière, donc ce point est clos.
20 Le Greffier n'a pas le droit de me tirer par la manche tous les jours pour
21 me dire : Tu me dois encore tel renseignement, et tu me dois encore tel
22 autre renseignement. Je ne suis pas à la botte du Greffier. Le Greffe n'est
23 pas un organe supérieur à moi qui a le droit de me donner des ordres. Le
24 Greffe peut décider de m'enfermer dans une cellule isolée, il peut exiger
25 que l'on ferme la séparation physique dans le véhicule qui m'amène
26 jusqu'ici, mais il ne peut pas m'imposer de telles contraintes et ne le
27 fera jamais.
28 Par ailleurs, à partir du mois de décembre 2006 et jusqu'à septembre
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1 2008, le Greffe a régulièrement financé les frais de transport et les frais
2 d'hôtel de mes conseillers juridiques et de mon commis aux audiences, et
3 puis tout d'un coup il a cessé ce financement au mois de septembre, en
4 expliquant que j'abusais des communications téléphoniques avec mes
5 conseillers juridiques, et ce, sans la moindre preuve. Et il a parlé de
6 Tomislav Nikolic en tant que preuve. Qui est une personnalité politique
7 marginale sans scrupule, sans honneur, qui ne peut plus convaincre qui que
8 ce soit de quoi que ce soit désormais. Alors, le Greffe refuse d'expliquer
9 pour quelle raison il a accepté de financer les frais de transport et
10 d'hôtel de mes conseillers juridiques et de mon commis aux audiences
11 jusqu'en septembre 2008, puis décider de cesser de le faire. Et
12 aujourd'hui, la situation financière de la Défense n'est toujours pas
13 résolue de façon définitive.
14 Alors, que je dois me préparer à la présentation des moyens de preuve en
15 application de l'article 98 bis. Dans ces conditions, le Greffe est
16 toujours prêt à refuser de respecter les décisions du Tribunal. Car j'ai
17 déjà donné le nom d'une dizaine de témoins, j'ai déjà soumis leurs
18 déclarations préalables, et cetera, et le Greffe continue à faire tout ce
19 qu'il peut pour empêcher que ma défense se déroule dans de bonnes
20 conditions. Tout ceci est insensé. Ce qui est démontré par le fait que la
21 Défense dans d'autres procès, Défense financée par le Tribunal, dispose
22 d'un budget mensuel, et ce budget mensuel n'est pas consacré aux
23 financements des frais de voyage et d'hôtel. Le Greffe acquitte séparément
24 les frais de transport et les frais d'hôtel, en dehors du financement des
25 frais d'organisation de la défense. C'est seulement dans mon procès que le
26 Greffe refuse de faire quoi que ce soit dans ce sens.
27 Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez régler le problème, si c'est
28 la Chambre d'appel, si c'est le Président du Tribunal qui réglera ce
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1 problème. Moi, en tant qu'accusé, cela ne m'intéresse pas, car vous êtes
2 tous, à mes yeux, une seule et même institution du Tribunal, tous. Et c'est
3 de cette façon que je me comporte. Le problème existe. Tant que ce problème
4 n'est pas résolu, je ne peux rien faire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous mettez tout le monde dans le
6 même sac, les Juges, le Greffier. Je ne suis pas d'accord.
7 Nous, les Juges, nous avons rendu une décision sur le financement. Cette
8 décision est frappée d'appel par le Greffier. Je ne sais pas où en est la
9 Chambre d'appel, mais c'est elle qui est compétente pour régler ce
10 problème.
11 Vous nous dites que vous n'avez pas eu la visite de vos collaborateurs
12 parce qu'on n'a pas voulu leur payer leurs chambres d'hôtel et leurs frais
13 de transport. Alors, je vais vous dire : J'ai appris pendant les vacances
14 qu'un comité de Défense de vos droits s'est mis en place à Moscou avec de
15 hautes personnalités russes, dont notamment des membres du Parlement russe
16 et des personnes de la vie économique, sociale et culturelle de Moscou. Ils
17 peuvent, à leur niveau, saisir le Greffier du problème.
18 Puisque vous avez derrière vous des personnes qui font valoir vos droits,
19 nous, en ce qui concerne les Juges, on a rendu une décision qui était très
20 claire. Le Greffier fait appel, ce qui veut dire qu'il n'est pas d'accord
21 avec notre décision, et nous n'avons, nous, plus aucune marge de manœuvre.
22 Ce ne sont pas les Juges qui vont sortir leur carnet de chèques pour payer
23 directement vos collaborateurs et payer les notes d'hôtel, c'est au
24 Greffier de le faire.
25 Pour quelle raison Mme Campbell a refusé la venue de M. Krasic, je n'en
26 sais strictement rien. A l'égard de M. Krasic, nous avons rendu une
27 décision à deux volets; comme quoi, il ne pouvait pas avoir accès aux
28 documents confidentiels. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il ne
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1 pouvait plus venir dans la salle d'audience. Mais le reste, on ne l'a pas
2 interdit de vous voir.
3 Alors, vous avez un comité de soutien. Il a qu'à travailler. Il a qu'à
4 agir. Nous, les Juges, on a fait le maximum.
5 Et, en ce qui me concerne, et je pense que c'est l'opinion de mes
6 collègues, il ne faut pas nous mettre dans le même sac.
7 Alors, vous dites vous appartenez à l'institution. Oui, mais l'institution,
8 elle, est variée, elle est diverse. Dans cette institution qui s'appelle le
9 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il y a trois organes :
10 il y a le bureau du Procureur, il y a le Greffier, et il y a les Chambres.
11 Et chacun des organes est indépendant l'un de l'autre. Donc, en ce qui
12 concerne nous les Juges, nous avons fait notre travail.
13 Il est évident que dans mon système de droit, ça ne se passerait pas
14 comme ça, mais nous sommes dans une institution internationale où le
15 Greffier a un champ d'action et il utilise son champ d'action, se
16 permettant de vous empêcher de voir tel ou tel. Alors, comme l'affaire est
17 pendante devant la Chambre d'appel, vous pouviez très bien la saisir, par
18 requête urgente, du problème. Mais en ce qui concerne les Juges, nous avons
19 fait le maximum.
20 Et vous avez compris, Monsieur Seselj, depuis très longtemps, qu'en
21 ce qui concerne les trois Juges qui sont devant vous, ce que nous voulons
22 c'est que vous vous défendiez dans les meilleures conditions possibles, et
23 que le Tribunal mette à vos dispositions les mêmes avantages qu'a, par
24 exemple, M. Karadzic, qui, apparemment, on ne lui interdit pas des visites
25 et il n'a pas de problème pour ses collaborateurs. Alors moi, je ne
26 comprends pas pourquoi lui, il n'a pas de problème, et vous, vous en avez.
27 Pour moi, c'est un mystère total.
28 Voilà.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vous ai jamais,
2 personnellement, mis à égalité avec qui que ce soit d'autre dans ce
3 Tribunal, et je ne saurais agir de cette façon. Mais en tant
4 qu'institution, vous êtes à mes yeux tous une représentation du Tribunal.
5 Vous savez quelle est mon opinion sur certaines personnalités dans d'autres
6 affaires ou dans d'autres structures telles que le bureau du Procureur, et
7 cetera. Je ne vais pas le redire ici car immédiatement, ce serait retiré du
8 compte rendu d'audience. Mais je ne vous ai jamais mis sur un pied
9 d'égalité avec ces personnes, à aucun moment. Votre Chambre, par rapport à
10 ce que d'autres dans le cadre de mon procès avaient prévu de faire, c'est-
11 à-dire de me mettre un sparadrap sur la bouche pour me noyer dans le cadre
12 de mon procès, eh bien, votre Chambre m'a donné l'occasion de me défendre
13 du mieux possible, dans la mesure où je pouvais bien me défendre,
14 individuellement, étant donné les moyens qui sont à ma disposition.
15 Mais ce qui m'est opposé aujourd'hui en tant que problème n'a aucun
16 rapport avec une quelconque décision venant de vous ou une quelconque
17 objection de la part du Greffe. Ce sont des frais qui, normalement, sont
18 payés en dehors du budget consacré à la Défense. Que ma Défense soit
19 financée ou pas, ces frais dont je parle ici doivent être acquittés par le
20 Greffe. Même si c'est moi qui devais être en situation de devoir financer
21 ces dépenses moi-même pour mes collaborateurs, le Greffe devrait me
22 rembourser ces frais.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous-même avez évoqué la raison donnée par le
24 Greffier pour laquelle le Greffier a décidé de ne plus payer les séjours et
25 le transport de vos collaborateurs qui venaient ici -- qui viennent ici, à
26 La Haye. Vous aviez une possibilité de recours contre cette décision. Vous
27 ne l'avez pas utilisée. Et donc, vous ne pouvez pas continuellement poser
28 ces questions à la Chambre.
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1 Si vous refusez d'utiliser les voies de recours que les Règles de ce
2 Tribunal vous donnent, c'est vous qui renoncez.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, vous m'invitez à participer au
4 processus administratif. Il y a trois processus en cause, ici : le
5 processus juridique, à savoir que l'accusé est mis en accusation, et donc,
6 dans le cadre de ce processus juridique un certain nombre de questions de
7 procédure se règlent. Mais il y a également un processus administratif.
8 C'est le Greffe et le Président du Tribunal qui interviennent à ce niveau.
9 Et puis, il y a un troisième processus dans le cadre duquel vous intervenez
10 en tant que Juges et rendez un certain nombre de décisions. Donc, moi-même,
11 en tant qu'accusé, je n'ai le devoir d'intervenir que dans un seul
12 processus, qui est le processus judiciaire, et même dans ce processus, je
13 n'ai pas obligation d'intervenir. Je peux décider de garder le silence à
14 tout moment, d'être ici dans le prétoire et de me taire. Et si vous avez
15 des éléments susceptibles de me condamner, eh bien, que ce soit le cas, et
16 sinon, je partirai d'ici en tant qu'homme libre. J'aurais pu utiliser cette
17 possibilité. J'ai décidé de ne pas le faire. Je voulais participer au
18 processus judiciaire afin de montrer l'insanité de toutes les accusations
19 contre moi. Mais maintenant, vous m'invitez à participer au processus
20 administratif. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mais je ne souhaite plus
21 le faire. Je n'ai pas la nécessité de le faire. Je vous fais connaître les
22 problèmes qui se posent dans le cadre de ma défense. Ce sont des problèmes
23 de procédure.
24 Maintenant, pour quelle raison est-ce que je ne veux pas faire appel de
25 cela, c'est ma décision, car les deux processus, à mes yeux, sont
26 totalement distincts. Quant à vous, en tant que Chambre de première
27 instance, vous avez le devoir de m'octroyer des conditions favorables pour
28 l'organisation de ma défense.
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1 Je sais bien que cela vous pose un problème, mais rendez-vous compte,
2 nonobstant --
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Ce n'est pas le problème, Monsieur Seselj, parce que
4 vous savez bien qu'avec la décision sur le financement, on a fait cela.
5 Donc, vous dites des choses qui ne sont pas du tout fondées.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si ce n'est pas fondé par des faits, moi, je
7 vous ai fait connaître le problème.
8 J'espère que maintenant vous êtes conscients de l'existence de
9 problèmes. C'est un des nombreux problèmes que me pose le Greffe. Et c'est
10 cela qui fera l'objet des derniers mots que je prononcerais dans ce procès.
11 Le problème a été exposé par moi. Vous n'avez pas de solution à me
12 proposer, eh bien, je n'ai pas de nécessité de continuer à consacrer du
13 temps à cette question.
14 Monsieur le Président, vous avez évoqué le comité qui a été créé pour me
15 soutenir à Moscou. Eh bien, voyez-vous, ce comité ne fait pas partie
16 intégrante de mon équipe de Défense devant ce Tribunal. C'est un comité
17 politique qui a pour but de défendre politiquement mes droits de me
18 défendre, afin que je puisse mener la guerre contre le Tribunal dans de
19 bonnes conditions. Voilà le rôle de ce comité. Ce comité ne va pas me
20 rédiger des requêtes, il ne va pas préparer l'audition de témoins pour moi,
21 il ne va pas faire toutes sortes d'autres choses pour moi. Il va se battre
22 contre le Tribunal.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : -- intéresse pas, vous avez raison.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être ne vous intéresse-t-il pas vous,
25 Madame Lattanzi, mais il intéresse M. Antonetti, et je me dois de répondre
26 à ce qu'a dit M. Antonetti. Voyez-vous, c'est tout de même une réalité, un
27 fait. C'est un soutien politique important qui m'est donné dans mon combat
28 contre le Tribunal en tant que tel. Je considère le Tribunal comme non
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1 légal, non légitime, et cetera.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, une petite précision.
3 Comme vous le savez, et vous le savez mieux que tout le monde car vous êtes
4 un homme instruit, cultivé, professeur de droit, vous suivez l'actualité.
5 Vous savez qu'à la fin de l'année, au Conseil de sécurité, a été abordée,
6 par les membres éminents du Conseil de sécurité dont le représentant russe,
7 la durée de votre procès. Et le membre éminent du Conseil de sécurité qui
8 dépend, bien entendu, du gouvernement russe, lequel dépend également du
9 Parlement, dans votre comité, il y a des parlementaires. Donc, je pense que
10 les questions soulevées par ce comité sont reliées au niveau politique
11 adéquat, de telle façon que le Greffier peut être sommé par un membre
12 éminent du Conseil de sécurité de s'expliquer sur ce que vous dénoncez
13 comme entrave à vos libertés essentielles, notamment celles d'avoir des
14 capacités de vous défendre. Donc, pour moi, je vois quand même un lien car,
15 comme l'a indiqué mon collègue, vous pouvez contester les décisions du
16 Greffe. Vous avez décidé, mais c'est votre choix, de ne pas les contester.
17 Je vous ai dit que nous, nous avons fait le maximum et nous ne pouvons rien
18 faire de plus. Alors, si vous, vous ne contestez pas les décisions et que
19 la Chambre ne peut rien faire, la prochaine fois, quand nous allons nous
20 revoir, nous serons dans la même situation. Voilà. Et vous le savez mieux
21 que quiconque.
22 Donc, moi je vous incite, quand une décision vous fait grief, de la
23 contester par les voies appropriées. Vous le savez aussi mieux que
24 quiconque car vous êtes un expert juridique, que lorsque la Chambre s'est
25 arrogée une compétence dans l'exercice de vos droits, le Président du
26 Tribunal et la Chambre d'appel ont rappelé qu'avant qu'une Chambre prenne
27 compétence, encore faut-il que la procédure prévue par les directives des
28 Règlements soit respectée, et ce n'est qu'à partir de là qu'une Chambre
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1 peut intervenir. Voilà. On nous a rappelé cette Règle, et je tenais à vous
2 l'indiquer.
3 En tout cas, je vous remercie de bien faire la distinction entre les
4 Juges et le Greffe, même si nous appartenons à la même institution. On peut
5 appartenir à une même institution n'étant pas d'accord, et même entre les
6 Juges, nous appartenons à la même causalité et puis parfois, nous ne sommes
7 pas d'accord entre nous, et vous le savez par la lecture des opinions que
8 nous rédigeons.
9 Monsieur Seselj, avez-vous un autre sujet à aborder ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une question à aborder en rapport
11 avec le sujet dont nous sommes en train de traiter, Monsieur le Président.
12 L'une de mes thèses dans ma plaidoirie, si plaidoirie il y a, consistera à
13 dire que cette procédure est irrégulière en raison, notamment du fait que
14 le Greffe n'a pas acquitté les frais de ma défense alors que je n'étais pas
15 en mesure moi-même de les acquitter. Votre argument, dans ce cas-là, ne
16 pourra pas consister à évoquer le fait que je ne me suis pas plaint de la
17 décision auprès du Greffe. Je n'ai pas le devoir d'être au courant du fait
18 qu'il existe quelque chose qui s'appelle le Greffe. Ce n'est pas mon
19 devoir. Mon devoir consiste à participer au procès judiciaire qui se mène
20 ici, car j'ai choisi moi-même d'y participer, mais je n'ai aucune autre
21 obligation. Je n'ai obligation de participer à rien d'autre.
22 Lorsque le directeur de la prison décide de certains loisirs là-bas,
23 je refuse de participer, par exemple. Je n'ai le devoir de participer à
24 rien d'autre qu'à ce qui se passe ici dans ce prétoire.
25 Et dans ce prétoire, ma décision est de participer. C'est mon choix.
26 Alors, vous ne pouvez pas me dire ensuite : Cet argument ne me convient pas
27 parce que j'ai refusé de me plaindre auprès du Greffe. L'argument, c'est
28 que ma défense n'a pas été financée et que cela me met dans des conditions
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1 d'incapacité à me défendre, mais l'argument ne consiste pas à m'opposer le
2 fait que je refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec le Greffe. Voilà
3 le fond de mon argumentation, et j'espère qu'à présent, vous m'avez bien
4 compris et que l'interprétation a été bonne.
5 J'ai encore quelques questions à évoquer.
6 Vous avez décidé approximativement que le 8 et le 9 mars seraient les
7 dates d'exposé des arguments en application de l'article 98 bis et
8 qu'ensuite le procès se poursuivra. Eh bien, je vais vous dire : il n'y a
9 pas de défense, car le Tribunal ne me finance pas ma Défense, ou bien il
10 n'y a pas de défense parce que la situation officielle de mon collaborateur
11 Zoran Krasic n'est pas réglée. Et ce sera tout, le procès s'achèvera là-
12 dessus. Et au moment de la plaidoirie, je ne m'occuperai plus de ce qui est
13 écrit dans l'acte d'accusation et de ce que dit le Procureur. Dans ma
14 plaidoirie, je ne m'occuperai que de ma volonté de démontrer que le droit à
15 la défense ne m'a pas été accordé, et puis c'est tout. Si le Greffe insiste
16 et si la Chambre d'appel insiste pour que ce problème existe, ils ne feront
17 que me faciliter les choses, car il ne peut pas y avoir de plaidoirie ou
18 quelque intervention de ma part s'il n'y a pas de défense possible, et le
19 procès ne sera pas régulier.
20 J'avais encore quelques autres questions à évoquer. J'espère que vous
21 aurez la patience de m'écouter. Vous l'avez eue jusqu'à présent.
22 J'ai été informé par l'Accusation du fait qu'un fait jugé a été
23 abandonné dans le processus en appel dans les faits évoqués dans l'affaire
24 Mrkic et consorts. Vous avez donc pris en compte ces éléments. Et puis, il
25 y a aussi le procès Slijvancanin qui a abouti à ce que l'un des faits jugés
26 ait été abandonné. Ceci me donne une occasion tout à fait merveilleuse de
27 vous montrer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, quel est
28 le peu d'importance qu'il convient d'accorder aux décisions rendues dans
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1 les autres affaires, en particulier en raison du fait que l'affaire Mrkic
2 et consorts ne s'est pas occupée sur le fond des crimes commis à Ovcara, et
3 peut-être involontairement, le problème devenait nul et non avenu, de ce
4 fait. Le tribunal à Belgrade a délibérément laissé ce problème de côté de
5 façon à ce qu'un voile de poussière épais empêche de savoir exactement qui
6 a décidé d'abattre 200 personnes. Moi, j'ai fait connaître les noms des
7 responsables ici, mais chacun fait comme si rien ne s'était passé.
8 J'insiste pour que, dans les plus brefs délais, le texte du troisième
9 jugement me soit communiqué. J'ai le jugement en première instance, le
10 jugement en appel, mais je n'ai pas le troisième jugement. Et il est très
11 important pour moi qu'avant le 8 mars, avant la décision qui sera rendue
12 quant à l'application de l'article 98 bis, ce texte soit mis à ma
13 disposition.
14 Il est extrêmement important que l'un des témoins qui ont été des
15 témoins protégés dans l'affaire en question ait été rejeté comme totalement
16 non fiable. Sa déposition a été rejetée comme manquant totalement de
17 fiabilité et l'Accusation, nonobstant le fait que ce témoin lui a fait
18 subir une débâcle là-bas, présente ce témoin ici. Et vous avez vu que dans
19 la note venant de lui, on lit quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous
20 l'avez dit vous-même dans ce prétoire.
21 L'Accusation a soumis une requête. Après quoi, il a ajouté un certain
22 nombre d'arguments à sa requête initiale, puis il a retiré une partie de sa
23 requête initiale, et tout cela s'est fait les 15, 17 et 18 décembre, alors
24 que je n'ai reçu ces documents que le 30 décembre, documents qui concernent
25 tous un témoin qui n'est pas apparu ici dans ce prétoire. Or, l'Accusation
26 requiert que la déclaration préliminaire de ce témoin soit versée au
27 dossier dans notre affaire, et ceci a été fait.
28 L'Accusation demande également que l'amicus curiae qui enquête pour
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1 savoir si des conditions suffisantes existent pour que des personnes
2 employées par l'Accusation soient mises en accusation dans le cadre d'un
3 outrage au Tribunal. Ce qui est souhaité c'est que l'on voit s'il y avait
4 eu des modifications dans la déclaration qu'il m'a communiquée à moi et à
5 mes collaborateurs. Le 15 décembre, voilà le texte qui a été déposé par
6 l'Accusation, et le 17 décembre, l'Accusation a retiré ce texte, ce qui
7 montre une fois de plus le manque de sérieux du travail de l'Accusation.
8 Cela étant, en décembre, vous avez rendu un grand nombre de décisions, et
9 l'Accusation n'a pas été satisfaite de ces décisions et a immédiatement
10 déposé une requête en vue de réexamen de ces décisions, ce qui est encore
11 un autre exemple pratique qui confirme à quel point il est fait mauvais
12 usage de la présente affaire de la façon la plus évidente qui soit et qu'il
13 y a donc abus de procédure en l'espèce. Je vais vous donner un exemple
14 particulièrement flagrant de ce que j'affirme, à savoir le cas de ce témoin
15 - dont le numéro est 026 - et de la déposition qu'il a faite dans l'affaire
16 Milosevic. J'ai toujours ressenti une très grande sympathie pour la façon
17 dont M. Milosevic a conduit sa défense avec ténacité et persistance. Mais
18 sur le plan professionnel, je dirais que sa défense n'a pas été absolument
19 efficace. Le fait que ce témoin ait été contre-interrogé dans l'affaire
20 Milosevic ne signifie pas que ce contre-interrogatoire a été mené d'une
21 façon parfaite sur le plan professionnel. Cette déposition ne pourrait pas
22 servir de substitut à une déposition dans la présente affaire dans ce
23 prétoire.
24 Donc laissons de côté le fait que ce témoin ait fourni plusieurs
25 déclarations à l'opinion serbe et à mes conseillers dans le cadre de ma
26 défense, et dans toutes ces déclarations il a nié tout ce qu'il avait dit
27 dans les prétoires ici.
28 Et puis le 7 janvier.
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1 Rien ne s'est passé à huis clos. Le compte rendu n'a pas nécessité
2 d'expurgations. Je n'ai pas communiqué l'identité de ce témoin d'une
3 quelconque façon.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une minute.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que les requêtes --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] -- auxquelles fait référence l'accusé ont
8 été déposées de façon confidentielle parce qu'elles faisaient référence à
9 des décisions confidentielles rendues par cette Chambre. Donc je pense
10 qu'il convient de procéder à une expurgation.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne révélais aucune
12 information confidentielle. Je me contente de faire état du cœur du
13 problème. Au risque d'être ennuyeux pour le public qui nous écoute, et j'ai
14 parfaitement le droit de faire état de façon publique de ce qui est au cœur
15 des problèmes qui se posent à moi.
16 Sur cette base et sur la base de ce que j'ai exposé à l'instant,
17 personne ne peut conclure ni le nom ni le prénom de ce témoin précis.
18 Personne. Par conséquent, il n'y a aucune raison de procéder à la moindre
19 expurgation. Tout ce dont je parle aujourd'hui est plus ou moins
20 confidentiel. Mais en fait, c'est un abus extraordinaire de la procédure
21 auquel nous assistons aujourd'hui. Ils rédigent les documents les plus
22 ineptes, et ensuite se protègent en les plaçant sous le sceau de la
23 confidentialité. Je pense que vous devriez finalement réagir face à une
24 telle façon de procéder.
25 Est-ce que je peux continuer ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Seselj, comme le dit M. Marcussen,
27 effectivement il y a sa requête du 17 décembre 2010, confidentielle. Bon.
28 Ça concerne un témoin dont vous avez donné le numéro. Apparemment, on ne
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1 peut pas savoir qui c'est, et cetera. C'est un problème de fond. Alors, si
2 vous restez au niveau du fond, sans aborder l'identité, et cetera, sur le
3 plan général vous pouvez dire qu'il y a, de votre point de vue, des
4 requêtes abusives, et cetera, mais ça, ça vous engage à vous.
5 Alors, qu'est-ce que vous vouliez démontrer à partir de cette requête ?
6 Parce que là j'ai du mal à suivre votre raisonnement. Qu'est-ce que vous
7 vouliez nous dire ?
8 Parce que cette requête, on va y répondre. La Chambre va rendre une
9 décision. Et évidemment, comme vous êtes intervenu sur cette requête, on
10 considérera que vous avez pris position sur cette requête.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais répéter l'essentiel.
12 L'Accusation a demandé deux choses : que vous versiez au dossier la
13 déclaration préliminaire de ce témoin, telle que fournie à l'Accusation,
14 ainsi que les documents annexes, associés. Et l'Accusation demande de ne
15 pas verser au dossier les documents qui seront fournis à l'amicus curiae
16 chargé de se pencher sur la question de savoir s'il y a outrage ou non
17 commis par certains collaborateurs de l'Accusation. Donc l'Accusation a
18 demandé de laisser de côté un pan entier, à savoir cette deuxième catégorie
19 de déclarations, et il s'agit là d'appliquer deux poids deux mesures, suite
20 à quoi l'Accusation a renoncé à cette demande.
21 Alors, j'ai reçu ceci le 12 janvier, alors qu'il s'agissait d'un document
22 du 7 janvier. Je ne demande pas ici une prorogation de délai.
23 Vous avez rendu une décision orale en vertu de laquelle l'entretien
24 accordé par un suspect ne devait pas être versé au dossier. Et après cela,
25 le 7 janvier, l'Accusation a demandé que votre décision des 15 et 16
26 décembre soit réexaminée. Et là encore, nous avons affaire à un abus de
27 procédure. Parce que la Chambre de première instance a pris la bonne
28 décision. Pourquoi ? Dans ce Tribunal aussi, il est coutumier que lorsqu'un
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1 suspect accorde un entretien, fournit une déclaration, eh bien, ces
2 éléments ne peuvent être utilisés que dans un procès dressé contre lui.
3 Monsieur le Président, vous avez, par exemple, eu l'occasion de prendre
4 connaissance de l'entretien fourni par Jadranko Prlic à l'Accusation. Et
5 une fois que ceci a été pris en compte et versé, vous avez pris la décision
6 que ce document ne pouvait être utilisé que dans la partie du procès qui le
7 concernait, lui, et non pas les autres accusés. Cela était le cas également
8 dans le procès dressé contre Miodrag Milutinovic et consorts, un groupe
9 d'officiers et d'hommes politiques serbes pour crimes allégués au Kosovo.
10 Ils ont pratiquement tous fourni des déclarations préliminaires, et le
11 contenu de ces déclarations préliminaires ne pouvait être utilisé que
12 contre eux-mêmes. Cela, également, était le cas dans d'autres procès. Je
13 pourrais vous en citer encore un certain nombre.
14 Mais l'Accusation, afin de gagner le plus de temps possible, a déposé une
15 demande en reconsidération 20 jours après votre décision. Et depuis le mois
16 de juillet, déjà, ce que j'avance c'est que l'Accusation procède ainsi afin
17 de reporter, autant que possible, les arguments en application de l'article
18 98 bis.
19 Le témoin a déposé. Il a été présent. Et vous avez vu à quel point sa
20 déposition m'était favorable, à moi. L'Accusation a demandé que ces
21 éléments soient mis à l'écart, retirés, et c'est quelque chose qui est tout
22 à fait incorrect et même illégal. Je considère que c'est un abus de
23 procédure. Imaginons que nous ayons affaire à un accusé qui ne connaisse
24 rien au droit, eh bien, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait
25 passer.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce problème, la Chambre rendra une décision,
27 bien entendu, et très rapidement. Parce que comme vous avez compris, il va
28 y avoir une ordonnance portant calendrier, et donc nous allons régler tous
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1 ces problèmes. Vos observations sont au transcript et seront intégrées dans
2 la décision que nous rendrons.
3 Avez-vous un autre sujet à aborder ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Madame et Messieurs les Juges, si vous
5 avez la patience de m'écouter.
6 Il y a un exemple encore plus flagrant; c'est le cas de Milan Babic.
7 Nous avons là affaire à des documents qui sont tous de nature
8 publique. Je peux donc en parler.
9 Il y a quelques années déjà, vous avez pris la décision de rejeter la
10 demande de l'Accusation consistant le versement au dossier de la déposition
11 de Milan Babic dans des procès Milosevic et Milan Martic. D'autant plus,
12 que Milan Babic s'est suicidé. C'était le 7 janvier 2008. L'Accusation a
13 ensuite demandé que vous reconsidériez votre décision, suite à quoi, le 10
14 décembre, vous repenchant sur cette décision qui avait été la vôtre, vous
15 avez accepté en partie la nouvelle requête de l'Accusation, à ma grande
16 surprise, je dois le dire. Vous avez accepté certaines parties de la
17 déclaration de ce témoin.
18 Ensuite, le 10 janvier, l'Accusation, le 10 janvier, c'est-à-dire il
19 y a une semaine - je n'ai pas non plus pas besoin de demander une
20 prorogation de délai - l'Accusation, donc, il y a huit jours, dépose une
21 nouvelle requête pour reconsidération partielle de votre décision relative
22 au versement des dépositions de feu Milan Babic. Et voilà encore un exemple
23 flagrant et bien plus grave encore d'abus de procédure, bien plus grave que
24 les précédents.
25 Que demande à présent l'Accusation ? L'Accusation essaie de démontrer
26 l'exécution d'une entreprise criminelle commune en Croatie, puis en
27 Krajina. Vous voyez, Madame et Messieurs les Juges, tant que la guerre ne
28 s'est pas terminée, la guerre pour la libération de trois régions autonomes
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1 serbes sur le territoire de l'ex-entité fédérale croate en 1991, la
2 République serbe de Krajina n'existait pas encore. Ce qui existait
3 c'étaient des entités tout à fait indépendantes; les régions autonomes
4 serbes de Slavonie occidentale, de Baranja et de Srem occidental, et ceci a
5 été pris en compte dans la partie de l'acte d'accusation qui concerne
6 Vukovar. Dans l'acte d'accusation initial, la Slavonie occidentale avait
7 été incluse. Je pense notamment à Vocin. Ensuite cela était retiré de
8 l'acte d'accusation.
9 La Région autonome serbe de Krajina, bien que là-bas aussi des volontaires
10 du Parti radical serbe aient combattu en nombre beaucoup plus important
11 qu'ailleurs --
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, il s'agit ici d'une
13 audience administrative, et je pense que vous êtes en train d'aller au fond
14 de l'affaire, et ce n'est pas du tout le bon moment pour soulever ces types
15 de questions.
16 Donc si vous avez des questions administratives, n'hésitez pas à les
17 poser tout de suite.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, c'est une question
19 foncièrement procédurale et administrative.
20 Vous avez pris une décision à la date du 10 décembre, or
21 l'Accusation, le 10 janvier, dépose une demande en reconsidération de la
22 même décision. C'est déjà la troisième fois ou peut-être même la quatrième
23 fois que l'Accusation vous demande sur la même question de vous prononcer à
24 nouveau et de reconsidérer votre décision. C'est ça le problème principal.
25 Ce simple fait représente déjà un abus de procédure, d'autant plus que tout
26 ce qui est lié à Milan Babic ne concerne que des portions de territoire qui
27 ne sont pas comprises dans l'acte d'accusation dressé contre moi. Et c'est
28 une question qui est foncièrement de nature administrative.
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1 Milan Babic a été mis en accusation pour les actes qui ont été les
2 siens sur le territoire de la Région autonome serbe de Krajina. Pas un
3 pouce carré de cette Région autonome serbe de la Krajina n'est inclus dans
4 l'acte d'accusation dressé contre moi.
5 Alors quels sont les éléments de preuve cumulatifs qui sont avancés;
6 le statut de la Région autonome serbe de Krajina ?
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je pense que vous
8 n'avez pas bien compris les critères qui permettent à la Chambre de revenir
9 sur l'une ou l'autre de ses décisions.
10 Lorsque la Chambre revient sur une de ses décisions, cela ne peut se faire
11 que s'il y a eu une erreur de droit démontrée et manifeste. Or là, vous
12 êtes en train de nous parler du fond de la décision première. Cela n'a
13 absolument rien à voir avec les raisons avancées par l'Accusation pour
14 demander une révision de la décision.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas exact, Monsieur Harhoff. Ce
16 que je fais simplement c'est vous montrer de façon convaincante que
17 l'Accusation, y compris en procédant de cette façon, abuse de la procédure,
18 parce qu'elle ne cesse de l'allonger, de retarder les choses, et ceci afin
19 que vous ayez le plus possible de décisions à rendre et à réexaminer. Or,
20 aucun de ces documents n'a le moindre rapport avec l'acte d'accusation en
21 l'espèce, aucun entre ces documents.
22 Quelle pertinence a le statut de la Région autonome serbe de Krajina. Il y
23 a un rapport avec la Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, qui sont,
24 eux, couverts par l'acte d'accusation en l'espèce.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, c'est la troisième
26 fois et ce sera la dernière fois. Sachez que la décision de la Chambre de
27 première instance portait sur l'admission éventuelle des déclarations et de
28 la déposition de M. Babic. L'Accusation a demandé à ce que cette décision
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1 soit annulée, ce qui a été fait d'ailleurs, afin que ces déclarations
2 soient admises. Donc tout ceci n'a absolument rien à voir avec le fond de
3 l'affaire qui est de savoir si la politique qui avait cours en Srem
4 oriental était correcte ou incorrecte.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, la décision Babic est une décision
6 qui nous a pris plus d'un an, plus d'un an, c'est vous dire que nous avons
7 tout pesé, dans tous les coins, pour savoir s'il y avait lieu à
8 reconsidération. Au paragraphe 13 de notre décision, nous avons expliqué
9 comment une décision pouvait être revue, étant précisé qu'il y avait eu un
10 rejet. Vous aviez entièrement raison de rappeler cela. Nous avons dit
11 qu'une décision peut être revue s'il y a des circonstances particulières
12 des faits ou des arguments nouveaux, afin qu'il n'y ait pas d'injustice. Il
13 s'avère que postérieurement, à la décision de rejet, il y a eu des témoins
14 qui ont déposé, et à ce moment-là, ces témoins et le contenu de leur
15 déclaration ont été considérés par les trois Juges comme des faits
16 permettant la reconsidération de la décision de rejet. Partant de là, nous
17 avons indiqué, c'est dans la décision, que des portions de ce témoignage de
18 M. Babic pouvaient intéresser l'entreprise criminelle commune, et nous
19 avons donc décidé de retenir certains éléments et d'en rejeter d'autres.
20 Vous venez de nous dire maintenant que, pour vous, la Krajina n'avait rien
21 à voir avec l'entreprise criminelle. Ça, c'est votre point de vue. Vous
22 avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, mais ça, ce sera au moment
23 du délibéré final. Ce n'est pas parce qu'une Chambre décide d'admettre un
24 élément de preuve que pour autant la Chambre est liée. Ce n'est qu'à la fin
25 qu'on vérifiera les deux paramètres, la pertinence et la valeur probante.
26 Il se pourrait qu'à la fin nous disions tout ce qu'a pu dire M. Babic n'est
27 pas pertinent pour l'affaire présente, ou bien ce qu'a dit M. Babic est
28 peut-être pertinent, mais a valeur probante zéro ou faible valeur probante.
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1 Donc, le fait d'admettre n'entraîne pas immédiatement des conséquences
2 définitives car tout ceci sera revu au moment du délibéré.
3 Alors, vous dites le Procureur fait des procédures abusives, et vous
4 essayez de démontrer par ces écritures nouvelles en quoi il fait une
5 procédure abusive. Ça m'intéresse vivement, alors je préfère que vous
6 développiez cet argument plutôt que d'aborder le fond du dossier. Comme le
7 Juge Harhoff vient de le dire, ce n'est pas la question du fond qui nous
8 intéresse mais des questions de procédure ou des questions administratives.
9 Et effectivement, s'il y a un abus de procédure, la Chambre peut entrer en
10 voie de sanction, mais encore faut-il nous en rapporter la preuve.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez eu besoin de
12 presque deux ans pour prendre cette décision. La requête de l'Accusation a
13 été déposée au mois de mars 2008 et votre décision a été rendue le 10
14 décembre 2010, donc presque deux ans.
15 Et le 10 janvier, le Procureur dépose une nouvelle requête, une
16 nouvelle demande en reconsidération concernant Babic, alors je ne peux que
17 supposer à partir de là que je vais devoir attendre encore quelque deux
18 années pour que vous repreniez une décision sur la présente requête.
19 J'essaie de porter à votre attention à quel point les documents
20 concernés sont dénués de sens et à quel point il est totalement dénué de
21 sérieux de demander leurs versements, voilà. Le rôle de Milan Martic [sic]
22 dans les activités du centre d'instruction, point numéro 10 de la requête.
23 Et j'ai toute une série d'exemples similaires. La description des deux
24 chaînes de commandement; la chaîne de la police et la chaîne militaire, et
25 cetera. La coordination courante entre différents participants ou acteurs,
26 et cetera. Rien de tout ceci n'a le moindre lien avec l'acte d'accusation
27 en l'espèce et aucune de ces localités dans la Région autonome serbe de
28 Krajina n'est comprise dans l'acte d'accusation en l'espèce.
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1 Alors s'il faut que j'attende maintenant deux ans votre décision
2 suivante, eh bien, je suis d'accord, mais j'essaie simplement d'énoncer
3 quelques exemples montrant à quel point tout ceci est dénué de sens et
4 qu'il s'agit uniquement, pour l'Accusation, d'une tentative visant à gagner
5 du temps.
6 Alors, je vais renoncer à quelques autres arguments semblables parce
7 que sinon mes arguments ne feraient que se répéter à l'identique, bien
8 qu'il s'agisse de documents différents de par le contenu. D'autre part, il
9 y a également un certain nombre de documents confidentiels. Mais mon
10 argumentation serait exactement la même.
11 Alors, vous avez évoqué la question de l'état de santé, Monsieur le
12 Président, et je vais finir avec ce sujet.
13 J'ai reçu votre ordonnance du 12 janvier. Il y est indiqué,
14 premièrement, que vous avez prorogé le délai pour le dépôt du rapport de
15 l'expert, décision du 15 février. Il est indiqué que le Greffe vous aurait
16 fourni un document interne confidentiel, un mémorandum, daté du 7 janvier,
17 que je n'ai pas reçu. Sur la base du contenu de votre ordonnance, on peut
18 conclure qu'il s'agit de mon état de santé, ou plutôt, de la constitution
19 d'une commission de médecins spécialistes. Or, moi, je dois être au courant
20 de la teneur de ce mémorandum confidentiel. Je dois être mis au courant de
21 toutes les questions qui ont trait à mon état de santé.
22 Or, le Greffe persiste à garder par devers lui toute une série de ces
23 questions. Enfin, j'ai réussi à éviter une tentative de meurtre par voie
24 d'attaque cardiaque, alors peut-être que ce qui m'attend la prochaine fois,
25 c'est un accident vasculaire cérébral. Je ne sais pas.
26 Je ne suis pas au courant du contenu de ces documents, et tant que je
27 n'aurais pas reçu ce mémorandum confidentiel, je n'accepterai pas de
28 participer à quelque examen médical que ce soit qui soit effectués par ces
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1 médecins spécialisés. Et je refuse que leur soit communiqué mon dossier
2 médical parce que je dois être au courant de tous les aspects, y compris
3 confidentiels, qui ont trait à mon état de santé, et ma volonté personnelle
4 est la seule sur la base de laquelle on puisse décider de rendre public ou
5 non certains documents.
6 Alors, Monsieur le Président, vous avez également dit que j'avais le
7 droit de consulter un médecin ou un dentiste de mon propre chef. C'est
8 exact, mais je n'ai pas les moyens pour cela. J'ai un problème avec une de
9 mes dents et avec un bridge, ainsi que j'aurais également besoin d'une
10 couronne. J'ai un problème d'abcès qui, à chaque instant, peut causer une
11 infection, infection qui serait susceptible de m'empêcher de participer
12 normalement aux audiences.
13 Alors, j'ai d'abord demandé qu'on réalise un nouveau bridge mais ma
14 demande a été refusée. Ensuite, je me suis adressé au Président du
15 Tribunal, à qui on a dit que je souffrais d'une gingivite et qu'à cause de
16 cela, ce n'était pas possible. Or, je n'ai pas de gingivite, et je n'en ai
17 jamais eu de toute ma vie. Voilà, une année s'est écoulée depuis que ce
18 problème a été diagnostiqué et ceci n'a toujours pas été réglé.
19 La dernière fois que j'ai subi un examen stomatologique chez le
20 dentiste, c'était au mois de décembre. C'était une dentiste très correcte
21 du quartier pénitentiaire et elle m'a dit que la seule chose qui entrait en
22 ligne de compte, c'était deux implants. Or, les implants dentaires sont
23 chers. Le Greffe et le Tribunal ne souhaitent pas payer pour cela. Alors,
24 le médecin m'avait promis que ceci serait fait, mais une année s'est
25 écoulée et rien n'a commencé à ce jour.
26 Je vous informe également d'un autre problème potentiel qui risque de
27 devenir sérieux si jamais il n'est pas résolu. Or, je ne veux pas consulter
28 à titre privé un dentiste parce que je n'ai pas les moyens de payer un tel
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1 spécialiste.
2 J'ai également indiqué qu'un groupe d'éminents médecins spécialistes
3 russes a exprimé le souhait de pouvoir m'examiner afin de prendre
4 connaissance en détail de mon état de santé. Je vous ai donné leurs noms
5 lors de la précédente Conférence de mise en état et j'ai également indiqué
6 que je n'avais pas les moyens de financer leur venue. Par conséquent, j'ai
7 demandé que ce soit le Tribunal qui finance cela. Si jamais le Tribunal
8 rejette cette requête, eh bien, ce sera une raison de plus pour moi de
9 refuser d'être examiné par tout médecin spécialiste qui pourrait être
10 nommer par le Greffe au sein de cette commission, et c'est tout. Je n'ai
11 pas d'autre moyen de réagir et de m'opposer à cela.
12 Vous avez pris une ordonnance portant prorogation du délai courant
13 pour la remise de ce rapport jusqu'à la date que vous indiquez, mais moi,
14 je ne suis pas sûr qu'il sera possible de vous remettre ce rapport même si
15 vous prorogez le délai jusqu'en 2020.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- réponse.
17 Vous êtes étonné pourquoi nous avons prorogé le délai. A la fin de l'année,
18 début janvier, nous avons appris que le Greffe, après de nombreuses
19 difficultés, avait pu trouver trois experts; ce qui n'est pas facile, vous
20 le concevez aisément. Donc, il y a trois experts qui sont prêts à venir
21 vous examiner. Simplement, ce fameux mémo confidentiel, qui aurait pu être
22 public, nous indique que la décision ultime revient à un bureau ad hoc.
23 Quand nous avons pris connaissance de cela, nous nous sommes dit, compte
24 tenu du premier délai que nous avions indiqué, ces trois experts ne seront
25 pas en mesure de respecter le premier délai. C'est pour ça qu'on a repoussé
26 la date du dépôt des rapports d'experts. Voilà la raison.
27 Alors, maintenant, pourquoi le Greffe met tant de temps ? Je pense que la
28 première raison, c'est qu'il a fallu qu'il trouve les trois experts, et
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1 puis arrive la question administrative de la confirmation de cela par ce
2 bureau, ce que j'ignorais totalement. Tout ceci n'arriverait pas si les
3 Juges pouvaient désigner eux-mêmes directement les experts. De manière
4 incompréhensible pour moi, les directives et le Règlement ont mis en place
5 une autre procédure, ce qui ne va pas à l'encontre de la rapidité. Quoi
6 qu'il en soit, ceci me semble maintenant être sur la bonne voie.
7 Deuxième aspect, les problèmes dentaires que vous avez, que vous avez
8 exposés, apparemment, je comprends que le Greffe ne veuille pas payer les
9 implants. De même, vous ne pouvez pas faire venir à vos propres frais ces
10 médecins. Je crois comprendre en lisant la presse internationale que,
11 parfois, il y a des médecins ou des dentistes qui prêtent aide et
12 assistance par le monde entier sur leur propre denier, payent leurs billets
13 d'avion, payent leur hôtel, et se consacrent à des tâches humanitaires en
14 prodiguant leurs soins aux uns et aux autres qui sont dans le malheur ou la
15 difficulté. Dans cet état d'esprit, peut-être qu'une organisation, Médecins
16 sans frontières, Dentistes sans frontières, je ne sais, pourrait vous
17 prêter assistance. C'est à vous, peut-être, de les solliciter. Moi, je ne
18 sais pas.
19 Voilà, vous n'êtes pas démuni. Vous n'êtes pas démuni. On vous dit :
20 on ne peut pas payer. Vous pouvez contester auprès du Président le
21 problème. On vous dit : vous avez une gingivite. Vous la contestez. Bon.
22 Donc, vous avez des moyens. Nous les Juges, on ne peut pas être en même
23 temps médecins, dentistes et trésoriers. Si c'était le cas, il y a
24 longtemps que votre procès serait terminé. Malheureusement, je suis ni
25 médecin, ni dentiste, et je n'ai pas une cassette qui me permettrait de
26 payer tout le monde. Voilà.
27 Alors, j'ai pris note, comme mes collègues, de ce que vous dites, mais mon
28 champ d'action, il est très limité en la matière.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas choqué
2 par le fait que vous ayez étendu les délais jusqu'au 15 février. Ce qui me
3 choque, c'est qu'il existe un mémo confidentiel du Greffe concernant mon
4 étant de santé, or, moi, je n'ai pas pris connaissance de sa teneur. C'est
5 ça qui me choque. Je ne suis pas du tout dérangé par les prorogations de
6 délais. Moi, je veux bien proroger pendant les neuf années qui viennent, ce
7 qui va probablement être le cas.
8 Je ne suis pas un cas social, Monsieur le Président, pour demander de par
9 le monde des médecins qui viendraient pro bono me soigner, ou des dentistes
10 qui, pro bono, viendraient me réparer les dents. Je suis ici un patient des
11 Nations Unies et c'est les Nations Unies qui, pendant la durée de ma
12 détention, sont tenues à part entière de prendre soin de mon état de santé
13 suivant des normes les plus élevées au niveau mondial. Si un dentiste dit
14 qu'il faut un implant, eh bien, les Nations Unies devront payer cet
15 implant, et je vais insister sur cette nécessité.
16 Mais ne me recommandez pas cette organisation des Médecins sans frontières
17 ou, éventuellement, Bernard Kouchner, qui est leur idéologue en chef, parce
18 que ce Bernard Kouchner s'est montré sous un éclairage très mauvais au
19 Kosovo-Metohija et en Bosnie-Herzégovine, et les renseignements les plus
20 récents montrent que Bernard Kouchner a participé directement à la
21 dissimulation de cette affaire relative à l'extraction in vivo d'organes
22 humains de ces Serbes détenus par les terroristes albanais. Et si quelqu'un
23 doit comparaître devant un tribunal pour ce terrible crime, eh bien, c'est
24 en premier lieu Bernard Kouchner lui-même. Malheureusement, la France a,
25 pendant un certain temps, eu ce Bernard Kouchner comme ministre des
26 Affaires étrangères. Je regrette beaucoup que la France ait eu à connaître
27 cette situation. Je le regrette vraiment en ma qualité d'ami traditionnel
28 de la France.
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1 Mais c'est ce qu'a vécu la Serbie et c'est ce qu'a vécu la France que de
2 voir des hommes si mauvais parvenir à des fonctions les plus élevées au
3 niveau de l'Etat.
4 Je ne vais pas m'adresser à l'extérieur du Tribunal. A chacune de nos
5 rencontres à l'avenir, je vous parlerai de mon état de santé et je vais
6 vous dire si mes dents ont été soignées ou pas. Le problème est sérieux. A
7 tout moment, ça peut donner lieu à une inflammation et cela me rendra
8 incapable à comparaître dans le prétoire. Peut-être certains seraient-ils
9 impatients de voir ce genre de chose survenir mais à chaque fois, il faut
10 remettre à plus tard le procès. On ne peut pas me juger sans moi. Peut-être
11 est-ce là l'objectif du bureau du Procureur pour gagner du temps, et peut-
12 être d'autres éléments encore dissimulés derrière la scène voudraient que
13 cela dure le plus longtemps possible.
14 Ce serait à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
16 Monsieur Marcussen, bien que vous n'ayez pas fait part de questions, est-ce
17 que vous auriez quelque chose non prévu à nous dire que vous découvrez in
18 extremis ?
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cependant, je
20 voudrais vous présenter quelques arguments partant de ce qui s'est dit
21 aujourd'hui.
22 Primo, j'aimerais soulever la question du fait de ce que les parties
23 doivent informer au préalable la Chambre.
24 Lorsque la Chambre a rendu une décision à cet effet disant que les parties
25 devaient soumettre des sujets lors de l'audience administrative, le statut
26 de l'accusé était pareil qu'aujourd'hui. Il n'y a eu aucune modification à
27 ce statut, aucune modification quant au niveau d'aide qu'il reçoit et dont
28 il bénéficie, pas le moindre changement.
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1 Et aujourd'hui, la Chambre a renoncé à cette exigence qu'elle avait posée
2 vu la situation exceptionnelle, a-t-elle dit, dans laquelle l'accusé se
3 trouve. Alors, il me semble que cette obligation d'avis ne s'applique qu'à
4 l'Accusation, d'où mon objection, parce que votre ordonnance s'adressait
5 aux deux parties, et je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas s'appliquer
6 aux deux parties, puisqu'il n'y a eu aucune modification au niveau des
7 circonstances.
8 Et puis, l'accusé a parlé pendant le plus clair de l'audience
9 administrative. J'ai arrêté mon chronomètre, mais je suis sûr qu'il a
10 dépassé les 50 minutes. Il a commencé à la page 13 du compte rendu
11 d'audience et il a parlé jusqu'à la page 40, et il a présenté des arguments
12 dont il ne vous avait pas prévenu. Alors, il semblerait plus efficace,
13 effectivement, de dire que puisqu'il n'a pas parlé de choses dont il avait
14 prévenu la Chambre et que ses arguments ne concernaient pas l'audience
15 administrative, on aurait dû l'arrêter.
16 En fait, il s'est servi de l'audience ici pour dire qu'il y avait eu
17 procédures abusives.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison sur le fond. Néanmoins, deux
19 éléments nouveaux. Premier élément : nous avons appris que l'intéressé
20 n'avait pas eu ses contacts avec ses collaborateurs, ce qui fait que c'est
21 beaucoup plus difficile pour lui pour se défendre. Deuxième élément :
22 pendant les vacances, vous-même et votre collaboratrice, qui est à côté de
23 vous, vous nous avez inondés de requêtes. Ces requêtes, comme vous le
24 savez, doivent être traduites, et il a le droit de répondre aux requêtes.
25 Comme il est pris par des problèmes de traduction, des problèmes de temps,
26 des problèmes de ses collaborateurs, il nous a répondu sur vos requêtes en
27 utilisant, comme vous l'avez dit, tout le transcript, pages 13 à 40. Vous
28 avez parfaitement raison. Mais au moins, moi j'ai, en regardant le
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1 transcript, sa position sur toutes les requêtes en reconsidération et en
2 certification d'appel, notamment la fameuse décision Babic dont vous nous
3 demandez la reconsidération.
4 Donc en ce qui me concerne, je pense que ça a été utile. Nous avons au
5 transcript sa position, ce qui va nous permettre de rendre très vite nos
6 décisions, de telle façon que dès le 8 mars, nous abordons la phase de
7 l'article 98 bis. Je pensais que vous avez compris tout cela.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je maintiens
9 ce que j'ai dit, je pense que l'accusé aurait pu vous informer à l'avance,
10 disant notamment qu'il voulait répondre oralement à la requête de
11 l'Accusation, et préciser quelles étaient les requêtes orales qu'il voulait
12 présenter. Il s'est avéré parfaitement capable de présenter de longs
13 arguments, et s'il le veut, il peut déposer une requête avec l'aide de
14 beaucoup des personnes qui l'aident à Belgrade. J'ai peine à croire qu'il
15 ne pourrait pas dire un petit préavis : voilà, je vais déposer telle ou
16 telle requête, ou vous la présenter.
17 Quoi qu'il en soit, permettez-moi de réagir à certaines des choses
18 qu'a dit l'accusé aujourd'hui.
19 Il a dit qu'il y a eu procédure abusive de notre part. Il a fait
20 référence à diverses requêtes. Mais je pense qu'il se trompe dans la
21 chronologie d'une des requêtes, notamment en ce qui concerne le Témoin VS-
22 26, et je ne comprends vraiment pas de quelle chronologie il veut parler ou
23 la chronologie de ses arguments.
24 Je tenais simplement à dire aux Juges, s'agissant de l'audition d'un
25 suspect, c'est quelque chose qui vient d'une décision du 22 décembre, et
26 non pas du 15 ou du 16 décembre, ce que semble dire l'accusé. Je n'ai pas
27 parfaitement compris l'argumentation de l'accusé, mais nous avons déposé
28 notre requête dans les temps prescrits par le Règlement, et s'il y a eu
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1 prorogation d'un délai, ce que la Chambre a eu l'obligeance de faire à
2 cause des vacances judiciaires, nous avons respecté ces délais.
3 Mais, et cela est la partie la plus importante, il fallait s'y attendre,
4 l'accusé a attaqué l'Accusation sans aucune raison, et c'est vraiment
5 absurde.
6 En effet, l'Accusation a déposé plusieurs requêtes récemment. Nous
7 expliquons dans ces requêtes pourquoi nous demandons certification d'appel
8 ou réexamen. Nous ne pouvons pas en parler en audience publique, parce que
9 toutes ces requêtes ont été déposées à titre confidentiel, mais nos
10 requêtes expliquent la raison pour laquelle elles sont déposées. Nous
11 n'essayons pas d'utiliser la procédure de façon abusive. C'est en vertu du
12 Règlement que nous déposons des requêtes qui nous semblent nécessaires pour
13 l'équité de la procédure ou pour corriger ce qui nous semble être des
14 erreurs qui se seraient insinuées dans telle ou telle décision. C'est ce
15 que nous disons dans nos écritures, et il n'y a là aucun abus de procédure.
16 Ce sont, sans nul doute, des décisions, pour certaines, que nous avons
17 contestées, et si nous le faisons, c'est parce que nous ne voyons pas sur
18 quoi elles se fondent dans le Règlement, mais nous sommes d'accord avec
19 certaines décisions.
20 Donc je veux ici qu'il soit dit au dossier que nous nous opposons à
21 une requête qui invoquerait de notre part une procédure abusive et nous
22 expliquons pourquoi une telle demande doit être rejetée.
23 Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ah, il faut que je dise quelque chose
25 maintenant.
26 Monsieur le Président, je serai très bref. M. Marcussen vient de faire la
27 démonstration de façon tout à fait convaincante du fait qu'il ne sait pas
28 de quoi il parle.
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1 Il dit, au sujet de ce Témoin 026, qu'il n'est pas exact les dates que j'ai
2 avancées. Or, j'ai avancé la date du 15 décembre, pour ce qui est d'une
3 requête, et le 17 décembre pour ce qui est d'une deuxième. Lui, il dit 22
4 décembre, et se réagit d'un entretien en sa qualité de suspect. Ça se
5 rapporte, ça, au 037. M. Marcussen, dans sa conscience, ne fait pas la
6 différence entre le 026 et le Témoin 037.
7 Le Témoin 037, 22 décembre -- mais penchez-vous, Madame, Messieurs
8 les Juges, sur les comptes rendus d'audience. Il est tout le temps question
9 du 026, et on donne la date du 22 décembre.
10 Alors, pour le Témoin 026, il y a des écritures du 15 décembre et
11 deux écritures du 17 décembre, que, de façon tout à fait réussie, j'ai
12 tourné au ridicule. Et le 037, il en est question dans les écritures du 22
13 décembre. Et il s'agit d'une conversation qu'il aurait eue avec le bureau
14 du Procureur en sa qualité de suspect. Ça vous prouve que M. Marcussen ne
15 sait pas ce qu'il fait, mais il le fait de toutes ses forces, parce que son
16 objectif c'est de faire traîner les choses le plus possible, et non pas
17 d'aboutir à quoi que ce soit.
18 Parce que le bureau du Procureur tout entier est conscient du fait
19 que dans cette affaire ils ne doivent s'attendre à rien. C'est un fiasco
20 complet pour eux.
21 Maintenant, pour ce qui est de l'absence d'information à mon égard
22 pour ce qu'il convient d'aborder aujourd'hui, et ses observations, c'est
23 vraiment de l'insolence. Parce que M. Marcussen est ici dans ce prétoire
24 avec six collaborateurs à lui. Et moi, ça fait trois ans et demi, depuis le
25 début de ce procès, que je suis ici tout seul, avec un gardien à mes côtés.
26 Les gardiens, eux, se relèvent, et moi, je suis toujours le même. Et lui,
27 maintenant, il a des observations à formuler.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Le greffier m'a dit qu'il reste que quelques
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1 minutes.
2 Alors, Monsieur Marcussen, la décision du 22 décembre,
3 confidentielle, mais je ne donne pas le nom, était relative à la requête de
4 l'Accusation aux fins d'admission de la déclaration et de l'entretien de
5 suspect du Témoin VS-037. J'ai la décision sous les yeux : 22 décembre
6 2010. Voilà. Donc, tout le monde est au clair maintenant. Il y a une
7 décision qui concerne VS-026, et une décision qui concerne VS-037.
8 Alors, la Chambre, elle a les requêtes, la position de M. Seselj et
9 la position de M. Marcussen, donc nous allons rendre nos décisions. Au
10 moins l'audience administrative aura ce mérite. C'est qu'on a maintenant
11 tous les éléments.
12 Monsieur Marcussen.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
14 content de voir que maintenant l'accusé est sur la même longueur d'onde que
15 l'Accusation.
16 Mais je voulais vous rappeler ce qu'a dit précédemment l'accusé, à savoir
17 qu'il y a toutes ces personnes du parquet ici.
18 Je suis aujourd'hui ici avez Mme Biersay, notre commise, et je crois
19 que derrière ce sont des stagiaires de la Chambre; ce ne sont pas du tout
20 des membres du bureau du Procureur.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais le dire.
22 Monsieur Seselj, le Procureur, ils ne sont que trois à l'audience. Peut-
23 être qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans les bureaux, ce que je pense,
24 mais ici, ils ne sont que trois, voilà, et vous, vous êtes tout seul, ça
25 c'est sûr.
26 Bien. Il est temps de terminer. Alors, Monsieur Seselj, la Chambre va
27 rendre toutes ses décisions, et nous travaillons --
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une demi-minute, s'il vous plaît.
3 Mais en plus du sténotypiste que je connais qui est tout le temps avec
4 nous, il y a quatre personnes de présentes qu'on ne nous a pas présentées,
5 et ce sont des personnes assises dans la partie du prétoire réservé au
6 bureau du Procureur. Moi, j'imagine que tous ceux qui sont assis là-bas
7 sont des gens du bureau du Procureur. C'est tout à fait justifié comme
8 supposition, étant donné que les membres du Greffe sont, eux, assis devant
9 les membres de la Chambre.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour votre information, ce sont des stagiaires de la
11 Chambre, qu'on n'a pas pu placer autrement. On n'allait pas les placer à
12 côté de vous, donc on a eu que cette place. Voilà. La salle d'audience
13 n'est pas assez grande.
14 Alors ce que je voulais dire --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi n'y en a-t-il
16 pas deux ou trois ici, et un là-bas, ou deux ici et deux autres là-bas ?
17 Pourquoi n'a-t-on pas mieux réparti à travers le prétoire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : On va retenir votre suggestion.
19 Ce que je voulais dire c'est que nous allons rendre nos décisions
20 très rapidement. Nous allons rendre une ordonnance portant calendrier, et
21 nous nous verrons certainement au mois de mars pour la procédure 98 bis.
22 Mais il se peut que nous tenions une audience administrative auparavant,
23 courant février. Je n'en sais strictement rien. Ça ce sera en fonction de
24 l'actualité. Ce que je voulais dire, la Chambre travaille énormément sur
25 toutes ces nouvelles requêtes, et nous allons pouvoir rendre nos décisions
26 le plus tôt possible. Et rassurez-vous, concernant, la décision Babic nous
27 n'allons pas mettre deux ans pour statuer dessus.
28 Je remercie tout le monde, et nous aurons l'occasion de nous revoir très
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1 bientôt.
2 L'audience est levée.
3 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 17 heures 53.
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