LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
1er août 2000
LE PROCUREUR
C/
DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION FAISANT DROIT À LA DEMANDE AUX FINS DE LADMISSION DE PREUVES DOCUMENTAIRES
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda J. Hollis
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Les Conseils de la Défense :
M. Veselin Londrovic, pour Duko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Doen
M. Duan Vucicevic, pour Dragan Kolundija
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la requête de lAccusation aux fins de ladmission de preuves documentaires (Prosecutions Motion for Admission of Documentary Evidence, «la Requête»), déposée le 5 avril 2000 par le Bureau du Procureur («lAccusation»), demandant le versement au dossier de certains documents à lAnnexe 1 de la Requête,
VU la «Réponse de la Défense en opposition à la Requête de lAccusation aux fins de ladmission de documents», déposée le 17 mai 2000 par le conseil de laccusé Dragan Kolundija et la «Réponse de la Défense à la requête de lAccusation aux fins de constat judiciaire de faits admis dans dautres affaires et aux fins de ladmission de preuves documentaires», déposée le 26 mai 2000 par le conseil de laccusé Damir Doen, dans lesquelles les défendeurs contestent tous deux lauthenticité, la fiabilité, la pertinence et la valeur probante des documents,
OUÏ les arguments des parties, à lexception de ceux de la Défense de laccusé Duko Sikirica, lors de laudience du 23 juin 2000,
ATTENDU que la comparution initiale du troisième accusé, Duko Sikirica, sest tenue le 7 juillet 2000,
ATTENDU que le conseil de laccusé Duko Sikirica na pas reçu la Requête et quil na pas eu loccasion dy répondre,
ATTENDU quil revient à la Chambre de trancher durant le procès les questions de fiabilité, de pertinence et de valeur probante,
EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»),
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE
1) que les documents énumérés à lAnnexe 1 de la Requête soient admis dans le cadre du procès de Damir Doen et Dragan Kolundija,
2) que le conseil des accusés Damir Doen et Dragan Kolundija aient chacun la possibilité de contester lauthenticité de tous ces docu
ments durant le procès,3) que lAccusation réponde par voie de réplique à toute question soulevée quant à lauthenticité des documents ainsi admis,
4) que lAccusation peut signifier au conseil de laccusé Duko Sikirica, jusquau mardi 15 août 2000 au plus tard, une requête similaire aux fins de ladmission déléments de preuve documentaires en indiquant le cas échéant les documents sur lesquels elle souhaite se fonder et qui nont pas déjà été admis pour les deux autres accusés,
5) que le conseil de laccusé Duko Sikirica peut répondre à cette requête jusquau mardi 5 septembre 2000 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May
Fait le 1er août 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]