LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
1er août 2000

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION FAISANT DROIT À LA DEMANDE AUX FINS DE L’ADMISSION DE PREUVES DOCUMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Duško Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Došen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la requête de l’Accusation aux fins de l’admission de preuves documentaires (Prosecution’s Motion for Admission of Documentary Evidence, «la Requête»), déposée le 5 avril 2000 par le Bureau du Procureur («l’Accusation»), demandant le versement au dossier de certains documents à l’Annexe 1 de la Requête,

VU la «Réponse de la Défense en opposition à la Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de documents», déposée le 17 mai 2000 par le conseil de l’accusé Dragan Kolundžija et la «Réponse de la Défense à la requête de l’Accusation aux fins de constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires et aux fins de l’admission de preuves documentaires», déposée le 26 mai 2000 par le conseil de l’accusé Damir Došen, dans lesquelles les défendeurs contestent tous deux l’authenticité, la fiabilité, la pertinence et la valeur probante des documents,

OUÏ les arguments des parties, à l’exception de ceux de la Défense de l’accusé Duško Sikirica, lors de l’audience du 23 juin 2000,

ATTENDU que la comparution initiale du troisième accusé, Duško Sikirica, s’est tenue le 7 juillet 2000,

ATTENDU que le conseil de l’accusé Duško Sikirica n’a pas reçu la Requête et qu’il n’a pas eu l’occasion d’y répondre,

ATTENDU qu’il revient à la Chambre de trancher durant le procès les questions de fiabilité, de pertinence et de valeur probante,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»),

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE

1) que les documents énumérés à l’Annexe 1 de la Requête soient admis dans le cadre du procès de Damir Došen et Dragan Kolundžija,

2) que le conseil des accusés Damir Došen et Dragan Kolundžija aient chacun la possibilité de contester l’authenticité de tous ces documents durant le procès,

3) que l’Accusation réponde par voie de réplique à toute question soulevée quant à l’authenticité des documents ainsi admis,

4) que l’Accusation peut signifier au conseil de l’accusé Duško Sikirica, jusqu’au mardi 15 août 2000 au plus tard, une requête similaire aux fins de l’admission d’éléments de preuve documentaires en indiquant le cas échéant les documents sur lesquels elle souhaite se fonder et qui n’ont pas déjà été admis pour les deux autres accusés,

5) que le conseil de l’accusé Duško Sikirica peut répondre à cette requête jusqu’au mardi 5 septembre 2000 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le 1er août 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]