LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
22 septembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUKO SIKIRICA
DAMIR DOEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION FAISANT DROIT À LA REQUÊTE AUX FINS DE LADMISSION DÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRES RELATIFS À DUKO SIKIRICA
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly
Le Conseil de la Défense :
M. Veselin Londrovic, pour Duko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Doen
M. Duan Vucicevic, pour Dragan Kolundija
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête de lAccusation aux fins de ladmission déléments de preuve documentaires relatifs à Duko Sikirica (la «Requête») déposée le 7 août 2000 par le Bureau du Procureur (l«Accusation»), qui demandait le versement au dossier de certains documents mentionnés dans la Requête, et déposée, par ailleurs, en exécution de la Décision faisant droit à la demande aux fins de ladmission de preuves documentaires, rendue le 1er août 2000 par la Chambre de première instance concernant les accusés Dragan Kolundija et Damir Doen,
VU la Réponse de la Défense à la requête de lAccusation aux fins de constat judiciaire de faits admis dans dautres affaires et aux fins de ladmission de preuves documentaires déposée par le conseil de laccusé Duko Sikirica et enregistrée le 4 septembre 2000, dans laquelle laccusé contestait lauthenticité, la fiabilité, la pertinence et la force probante des documents concernés,
OUÏ les arguments des parties lors de laudience du 14 septembre 2000,
ATTENDU que les questions de la fiabilité, de la pertinence et de la force probante doivent être tranchées par la Chambre de première instance au cours du procès,
EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),
FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE CE QUI SUIT :
les documents mentionnés à lAnnexe I de la Requête et dans lAddendum y afférent sont admis aux fins du procès de Duko Sikirica,
le conseil de laccusé Duko Sikirica a le droit de contester lauthenticité de lun quelconque desdits documents pendant le procès,
lAccusation abordera, dans le cadre de sa réplique, toute question soulevée relative à lauthenticité des documents ainsi admis.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Richard May
Fait le 22 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]