LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
22 septembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUKO SIKIRICA
DAMIR DOEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE LA PRODUCTION DE PIÈCES PAR UN TÉMOIN
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly
Le Conseil de la Défense :
M. Veselin Londrovic, pour Duko Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Doen
M. Duan Vucicevic, pour Dragan Kolundija
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels sest fondée Mme Greve, témoin expert, dans ses dépositions (la «Requête»), déposée le 7 août 2000, et la Réponse à la Requête déposée par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 18 août 2000,
ATTENDU que la Défense demande que soient communiqués a) le curriculum vitae mis à jour du témoin à charge Sophie Hanne Greve, b) la traduction en anglais des publications dudit témoin, c) les rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles le témoin a participé, d) les notes et les comptes rendus de réunions avec dautres membres de la Commission dexperts des Nations Unies (la «Commission dexperts») mise en place en application de la résolution 780 (1992) et e) les déclarations non expurgées des témoins que ?Mme Greveg a interrogés en préparant le rapport de la Commission dexperts,
ATTENDU que lAccusation soppose à la production des pièces susmentionnées,
ATTENDU que lAccusation a inscrit Mme Sophie Hanne Greve sur la liste des témoins experts proposés et a admis que, si ledit témoin est appelé à déposer, il apportera avec lui toutes les versions en anglais de ses publications dont il peut disposer,
ATTENDU quun certain nombre de questions similaires ont été soulevées par le même conseil de la Défense sagissant du même témoin dans laffaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic,
ATTENDU que les publications de témoins experts doivent être considérées comme appartenant au domaine public et quil nest pas nécessaire dordonner une divulgation, mais quil semble préférable que le curriculum vitae récent dun témoin expert soit fourni par la Partie qui souhaite le citer à comparaître,
ATTENDU, EN OUTRE, comme la indiqué la Chambre de première instance dans Le Procureur c/ Milan Kovacevic, que «le rapport du témoin et la valeur délément de preuve des déclarations de témoins sur lesquelles ledit rapport se fonde sont comparables au rapport que ferait un historien qui examine et analyse des éléments justificatifs et que les déclarations ne sont donc pas pertinentes» ?traduction non officielleg,
ATTENDU que, sans préjudice de tout droit à la confidentialité dont les éléments justificatifs susmentionnés peuvent bénéficier, le même raisonnement sapplique aux rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles le témoin a participé ainsi quaux notes et aux comptes rendus de réunions avec dautres membres de la Commission dexperts,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),
FAIT DROIT partiellement à la Requête, la REJETTE partiellement et ORDONNE ce qui suit :
lAccusation est tenue de communiquer sans délai à la Défense de chaque accusé un curriculum vitae mis à jour du témoin expert Sophie Hanne Greve,
si le témoin expert Sophie Hanne Greve dépose en lespèce, lAccusation est tenue de communiquer à la Défense de chaque accusé des traductions en anglais de ses publications quelle peut trouver et produire dici sa déposition,
lexpert nest pas tenu de divulguer de rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles il a participé,
lexpert nest pas tenu de divulguer de notes ou de comptes rendus de réunions avec dautres membres de la Commission dexperts des Nations Unies et
lexpert nest pas tenu de divulguer les déclarations des témoins interrogés en préparant le rapport de la Commission dexperts.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Richard May
Fait le 22 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]