LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
22 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

DUŠKO SIKIRICA
DAMIR DOŠEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE LA PRODUCTION DE PIÈCES PAR UN TÉMOIN

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
M. Daryl Mundis
Mme Julia Baly

Le Conseil de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Duško Sikirica
M. Vladimir Petrovic, pour Damir Došen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête de la Défense aux fins de production des déclarations, rapports, résumés, articles et livres sur lesquels s’est fondée Mme Greve, témoin expert, dans ses dépositions (la «Requête»), déposée le 7 août 2000, et la Réponse à la Requête déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 18 août 2000,

ATTENDU que la Défense demande que soient communiqués a) le curriculum vitae mis à jour du témoin à charge Sophie Hanne Greve, b) la traduction en anglais des publications dudit témoin, c) les rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles le témoin a participé, d) les notes et les comptes rendus de réunions avec d’autres membres de la Commission d’experts des Nations Unies (la «Commission d’experts») mise en place en application de la résolution 780 (1992) et e) les déclarations non expurgées des témoins que ?Mme Greveg a interrogés en préparant le rapport de la Commission d’experts,

ATTENDU que l’Accusation s’oppose à la production des pièces susmentionnées,

ATTENDU que l’Accusation a inscrit Mme Sophie Hanne Greve sur la liste des témoins experts proposés et a admis que, si ledit témoin est appelé à déposer, il apportera avec lui toutes les versions en anglais de ses publications dont il peut disposer,

ATTENDU qu’un certain nombre de questions similaires ont été soulevées par le même conseil de la Défense s’agissant du même témoin dans l’affaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic,

ATTENDU que les publications de témoins experts doivent être considérées comme appartenant au domaine public et qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une divulgation, mais qu’il semble préférable que le curriculum vitae récent d’un témoin expert soit fourni par la Partie qui souhaite le citer à comparaître,

ATTENDU, EN OUTRE, comme l’a indiqué la Chambre de première instance dans Le Procureur c/ Milan Kovacevic, que «le rapport du témoin et la valeur d’élément de preuve des déclarations de témoins sur lesquelles ledit rapport se fonde sont comparables au rapport que ferait un historien qui examine et analyse des éléments justificatifs et que les déclarations ne sont donc pas pertinentes» ?traduction non officielleg,

ATTENDU que, sans préjudice de tout droit à la confidentialité dont les éléments justificatifs susmentionnés peuvent bénéficier, le même raisonnement s’applique aux rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles le témoin a participé ainsi qu’aux notes et aux comptes rendus de réunions avec d’autres membres de la Commission d’experts,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

FAIT DROIT partiellement à la Requête, la REJETTE partiellement et ORDONNE ce qui suit :

  1. l’Accusation est tenue de communiquer sans délai à la Défense de chaque accusé un curriculum vitae mis à jour du témoin expert Sophie Hanne Greve,

  2. si le témoin expert Sophie Hanne Greve dépose en l’espèce, l’Accusation est tenue de communiquer à la Défense de chaque accusé des traductions en anglais de ses publications qu’elle peut trouver et produire d’ici sa déposition,

  3. l’expert n’est pas tenu de divulguer de rapports relatifs à des missions humanitaires des Nations Unies auxquelles il a participé,

  4. l’expert n’est pas tenu de divulguer de notes ou de comptes rendus de réunions avec d’autres membres de la Commission d’experts des Nations Unies et

  5. l’expert n’est pas tenu de divulguer les déclarations des témoins interrogés en préparant le rapport de la Commission d’experts.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Richard May

Fait le 22 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]