UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D'APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 mai 2001

LE PROCUREUR

c/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION
RENDUE LE 5 AVRIL 2001 PAR LACHAMBRE
DE PREMIÈRE INSTANCE III

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld

Le Conseil de la Défense :

MM. Veselin Londrovic et Michael Greaves, pour Dusko Sikirica
MM. Vladimir Petrovic et Goran Rodic, pour Damir Dosen
M. Ivan Lawrence, pour Dragan Kolundzija

 

CE COLLÈGE DE LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Collège» et le «Tribunal international» respectivement),

VU la «Requête de la Défense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de la Décision rendue le 5 avril 2001 par la Chambre de première instance» (la «Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel»), déposée le 11 avril 2001 par les conseils de la Défense des trois accusés, Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija (la «Défense»),

VU la Décision rendue oralement le 5 avril 2001 par la Chambre de première instance III, faisant droit à la requête du Procureur aux fins de mesures de protection en faveur d'un témoin (la «Décision contestée»),

ATTENDU que la Défense fait valoir dans sa Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel, que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en octroyant les mesures de protection demandées, sans que l'Accusation ait démontré l'existence de circonstances suffisantes pour justifier que l'on déroge au principe fondamental de la publicité des débats,

ATTENDU que la Requête a été déposée en application de l'article 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), qui stipule notamment qu'une formation de trois juges de la Chambre d'appel peut autoriser le dépôt d'appels interlocutoires dans les deux cas suivants :

i) si la décision contestée est susceptible d'infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu'il ne pourrait pas être réparé à l'issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ii) si la question en jeu dans l'appel envisagé est une question d'intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que c'est à la Défense de démontrer au Collège, soit que la Décision contestée est susceptible de lui infliger un préjudice tel qu'il ne pourrait pas être réparé à l'issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans l'appel envisagé revêt un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,

ATTENDU qu'il n'a pas été démontré qu'il existait un tel préjudice ou que la question en jeu dans l'appel envisagé revêtait un intérêt général pour les procédures engagées devant le Tribunal ou le droit international en général,

REJETTE la Requête aux fins d'autorisation d'interjeter appel.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.


Le Président du Collège de la Chambre d'appel
/signé/
M. le Juge Mohamed Sahabuddeen

 

Fait le 9 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]