Affaires no : IT-95-8-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er août 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS D’ACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ RADOSLAV BRDJANIN ET MOMIR TALIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis
Mme Joanna Korner

Les Conseils des accusés :

M. Veselin Londrovic et M. Michael Greaves pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic et M. Goran Rodic pour Damir Dosen
M. Ivan Lawrence et M. Jovan Ostojic pour Dragan Kolundzija

Les Conseils de Radoslav Brdjanin et de Momir Talic

M. John Ackerman pour Radoslav Brdjanin
M. Xavier de Roux et M. Michel Pitron pour Momir Talic :

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête réitérée aux fins d’accès à des informations confidentielles» déposée le 26 juin 2001 par le conseil de l’accusé Momir Talic dans l’affaire n° IT-99-36, Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, et la « Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles » déposée le 29 juin 2001 par le conseil de l’accusé Radoslav Brdjanin (ci-après dénommées collectivement « les Requêtes »), demandant l’accès à tous les comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels en l’espèce, et la réponse déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 3 juillet 2001 s’opposant à la communication des noms de témoins protégés,

ATTENDU que l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose qu’« une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut … autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance »,

VU les diverses ordonnances aux fins de mesures de protection rendues par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts et, en particulier, l’ordonnance aux fins de mesures de protection de victimes et de témoins du 19 octobre 1999 et l’Ordonnance aux fins de mesures de protection du 22 décembre 2000,

VU en outre l’« Ordonnance faisant droit à la requête du procureur en application de l’article 75 D) » rendue par la Chambre de première instance le 1er août 2001, autorisant l’Accusation à communiquer à la Défense, dans l’affaire Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, les témoignages confidentiels de six témoins également cités à comparaître dans ladite affaire, et dont les déclarations doivent être communiquées par l’Accusation en application de l’article 66 du Règlement,

ATTENDU que l’article 20 du Statut du Tribunal international dispose que la Chambre de première instance veille non seulement à ce que le procès soit équitable et rapide, mais aussi à ce que l’instance se déroule de telle manière que « la protection des victimes et des témoins ₣soitğ dûment assurée »,

ATTENDU que, jusqu’à présent, seuls cinq témoins ont comparu à huis clos total dans l’affaire Le Procureur c/ Sikirica et consorts et, en outre, que les dépositions de deux de ces témoins doivent être communiquées à la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Brdjanin et Talic en application de l’ordonnance du 1er août 2001 et que les autres informations confidentielles présentées en audience à huis clos partiel concernent l’identité des témoins protégés, le contenu des dépositions étant disponible dans les documents du Tribunal international accessibles au public,

ATTENDU que, dans l’affaire Le Procureur c/ Brdjanin et Talic, la Défense n’a pas convaincu la Chambre de première instance que la communication des autres informations était justifiée,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement,

REJETTE les Requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 1er août 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]