Affaires no : IT-95-8-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er août 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE PREUVES DOCUMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis

Les Conseils des accusés :

M. Veselin Londrovic et M. Michael Greaves pour Dusko Sikirica
M. Vladimir Petrovic et M. Goran Rodic pour Damir Dosen
M. Ivan Lawrence et M. Jovan Ostojic pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Deuxième Requête supplémentaire de l’Accusation aux fins de l’admission de preuves documentaires» déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 12 mars 2001 (« la Deuxième Requête supplémentaire »),

VU le « Corrigendum relatif à la deuxième Requête supplémentaire aux fins de l’admission de preuves documentaires déposée le 12 mars 2001 » déposé par l’Accusation le 9 avril 2001 (« le Corrigendum »),

VU le « Dépôt supplémentaire des traductions de certains documents déposés le 12 mars 2001 avec la deuxième Requête supplémentaire de l’Accusation aux fins de l’admission de preuves documentaires » déposé par l’Accusation le 9 juillet 2001 (« le Dépôt supplémentaire »),

ATTENDU qu’aucune objection n’a été soulevée au nom de l’un ou l’autre des accusés en ce qui concerne l’admission des documents,

ATTENDU que la Chambre de première instance a admis les pièces à conviction énumérées dans la « Requête supplémentaire aux fins de l’admission de preuves documentaires » déposée par l’Accusation le 13 octobre 2000 (« la Requête supplémentaire ») dans sa Décision du 20 décembre 2000,

ATTENDU que, pour un certain nombre de documents déposés avec la Requête supplémentaire et avec la Deuxième Requête supplémentaire, il manque soit le document original, soit des traductions dans l’une des langues de travail du Tribunal international,

ATTENDU en outre qu’un document a été déposé deux fois, à savoir le document portant le numéro erroné 8.8, qui est identique au document portant le numéro 8.8.8, et que le document portant le numéro 8.4.3 a été présenté à la fois avec la Requête supplémentaire et avec la Deuxième Requête supplémentaire, mais avec deux traductions différentes en anglais,

ATTENDU que l’admission des documents, auxquels une traduction est jointe, aiderait à la compréhension de l’affaire et, par conséquent, serait dans l’intérêt de la justice et de l’économie judiciaire,

EN APPLICATION de l’article 89 du Règlement,

ACCORDE LA MESURE DEMANDÉE comme suit :

1) sont admis les documents suivants, énumérés dans l’annexe 1 à la Requête supplémentaire mais seulement présentés avec la deuxième Requête supplémentaire : 8.1.13 ; 8.1.15 ; 8.2.5 ; 8.3.4 ; 8.3.16 ; 8.3.17 ; 8.3.20 ; 8.3.22 ; 8.3.23 ; 8.4.4 ; 8.4.5 ; 8.5.6 ; 8.5.16 ; 8.6 ; 8.6.1 ; 8.8.1 ; 8.8.2 ; 8.8.3 ; 8.8.4 ; 8.8.5 ; 8.8.6 ; 8.8.7 ; 8.8.11 et 8.8.12,

2) sont admis les documents suivants, énumérés en tant que nouveaux documents dans l’annexe 1 à la deuxième Requête supplémentaire : 9.1 ; 9.2 ; 9.3 ; 9.4 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7 ; 9.8 ; 9.9 ; 9.10 ; 9.11 ; 9.12 ; 9.13 ; 9.14 ; 9.15 ; 9.16 et 9.17,

3) les documents énumérés dans l’annexe 1 à la Requête supplémentaire mais non présentés le 13 octobre 2000, que l’Accusation ne souhaite plus verser au dossier, ne sont donc pas admis et ne font pas partie du dossier en l’espèce : 8.1.9 ; 8.1.10 ; 8.3.5 ; 8.5.5 ; 8.5.10 ; 8.5.12 ; 8.5.13 ; 8.5.14 ; 8.4.6 ; 8.5.9 et 8.6.4,

4) l’Accusation dispose jusqu’au mercredi 15 août 2001 pour verser au dossier les traductions des documents suivants présentés avec la Requête supplémentaire et pour lesquels il n’existe pas de traductions : 8.1.3 ; 8.1.7 ; 8.1.8 RG 7448 ; 8.2 ; 8.3.19 RG 7234-31, 7229-24, 7209-04,

5) les documents suivants sont admis en partie :

  1. a) cotes du Greffe (« RG ») 8542-41 et 8549-48 (traduction) du document 8.1.14,
  2. b) RG 8282-79 et 8286-83 (traduction) du document 8.8.8,
  3. c) RG 8270-67 et 8274-71 (traduction) du document 8.8.9,
  4. d) RG 8249-46 et 8257-54 (traduction) du document 8.8.10, et
  5. e) l’Accusation dispose jusqu’au vendredi 24 août 2001 pour verser au dossier les traductions des parties restantes des documents susmentionné,

6) l’Accusation devra désigner pour le vendredi 24 août 2001 la traduction du document 8.4.3 sur laquelle elle souhaite s’appuyer, à savoir RG 7086 déposé avec la Requête supplémentaire ou RG 8498-97 déposé avec la Deuxième Requête supplémentaire,

7) l’Accusation dispose jusqu’au vendredi 24 août 2001 pour verser au dossier une traduction du document suivant : 8.6.2, et

8) le document 8.8 n’est pas admis.

Tous les documents visés ci-dessus pour lesquels des traductions auront été fournies aux dates prévues seront admis. Tous les documents pour lesquels des traductions n’auront pas été fournies aux dates prévues, même s’ils ne sont pas expressément énumérés ci-dessus, ne seront pas admis.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 1er août 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]