LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Petrovic, pour Damir Dosen
M. Dusan Vucecevic, pour Dragan Kolundzija

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU ma désignation comme juge de la mise en état en l’espèce en vertu de l’ordonnance délivrée le 3 février 2000 par la Chambre de première instance,

VU la Requête aux fins de prorogation de délai (la «Requête») déposée le 18 avril 2000 par le conseil de Damir Došen en vue que la date de dépôt d’une réponse à la Requête aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d'autres affaires, déposée le 4 avril 2000 par le Bureau du Procureur (la «Requête de l’Accusation»), soit reportée de deux semaines après la réunion entre les parties fixée le 31 mars 2000 par le Juge de la mise en état,

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue le 31 mars 2000 par le Juge de la mise en état enjoignant aux conseils des deux accusés, ainsi qu’à l’Accusation, de se rencontrer pour s’entendre sur les points d’accord et de désaccord liés aux questions de droit et de fait, dans les six semaines à compter de la date de délivrance de ladite ordonnance,

VU l’Ordonnance relative au dépôt de requêtes délivrée le 2 décembre 1999 par la Chambre de première instance fixant un délai de quatorze jours à compter du dépôt d’une requête pour le dépôt d’une éventuelle réponse,

ATTENDU également que, à ce jour, le conseil de Dragan Kolundžija n’a toujours pas déposé de réponse r la Requete de l’Accusation,

ATTENDU que des motifs convaincants au sens de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») sont invoqués à l’appui de la Requête,

ATTENDU que, en l’espèce, l’intérêt de la justice commande que les conseils des deux accusés se voient accorder le même délai pour répondre à la Requête de l’Accusation,

EN APPLICATION de l’article 127 du Règlement,

ACCÉDONS à la Requête et ORDONNONS que le délai imparti aux conseils des deux accusés pour le dépôt d’une réponse à la Requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d'autres affaires soit prorogé jusqu’au vendredi 26 mai 2000.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
(signé)
Juge Mohamed Bennouna

Fait le 3 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]