LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
6 avril 2001

LE PROCUREUR

C/

DUŠKO SIKIRICA
DAMIR DOŠEN
DRAGAN KOLUNDŽIJA

_______________________________________

ORDONNANCE
RELATIVE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Veselin Londrovic, pour Duško Sikirica
MM. Vladimir Petrovic et Goran Rodic, pour Damir Došen
M. Dušan Vucicevic, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête aux fins de mesures de protection particulières, déposée par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 5 avril 2001 («la Requête») en faveur du témoin identifié par l’Accusation dans ladite Requête,

OUÏ les arguments des parties relatifs au témoin, le 5 avril 2001,

ATTENDU que la mesure sollicitée par l’Accusation est de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU qu’il a été fait droit à la Requête oralement le 5 avril 2001,

VU l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

CONFIRME les mesures suivantes :

1) le pseudonyme «H» sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence au témoin dans le cadre de la procédure devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès,

2) des moyens techniques permettant l’altération de l’image du témoin «H» à l’écran seront utilisés lors de son audition,

3) le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin «H» seront placés sous scellés, et ne figureront ni ne seront divulgués dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

4) dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin «H» figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,

5) les documents du Tribunal qui identifient le témoin «H» ne seront communiqués ni au public, ni aux médias, et

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
______________
Patrick Robinson
Président de la Chambre de première instance

Fait le 6 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]