LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 mai 2001

LE PROCUREUR

c/

DUŠKO SIKIRICA
DAMIR DOŠEN
DRAGAN KOLUNDŽIJA

_____________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES
DE PROTECTION

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis

Le Conseil de la Défense :

M. Veselin Londrović, pour Duško Sikirica
MM. Vladimir Petrović et Goran Rodić, pour Damir Došen
M. Dušan Vucićević, pour Dragan Kolundžija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête aux fins de mesures de protection particulières soumise par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 2 mai 2001 (la «Requête») s’agissant du témoin qui y est identifié,

OUÏ les arguments des parties au sujet du témoin le 2 mai 2001,

ATTENDU que les mesures sollicitées par l’Accusation sont propres à protéger la vie privée et la sécurité du témoin sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

AYANT ORALEMENT FAIT DROIT à la Requête le 2 mai 2001,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

CONFIRME ET ORDONNE ce qui suit :

1) le pseudonyme M est employé chaque fois qu’il est fait référence audit témoin dans les débats devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès ;

2) la déposition du témoin M est retransmise avec altération de l’image ;

3) le nom, l’adresse, les coordonnées et autres informations susceptibles de révéler l’identité du témoin M sont mis sous scellés et ne figurent pas dans les dossiers du Tribunal international accessibles au public ;

4) lorsque le nom du témoin M ou tout autre élément le concernant et permettant de l’identifier figure dans des documents publics existants du Tribunal international, il en est expurgé ;

5) les documents du Tribunal international identifiant le témoin M ne sont communiqués ni au public ni aux médias ; et

6) le public et les médias s’abstiennent de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)

Patrick Robinson

Fait le 2 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]