LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 mai 2001

LE PROCUREUR

c/

DUSKO SIKIRICA
DAMIR DOSEN
DRAGAN KOLUNDZIJA

________________________________________________ 

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
________________________________________________ 

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

MM. Veselin Londrovic et Michael Greaves, pour Dusko Sikirica
MM. Vladimir Petrovic et Goran Rodic, pour Damir Dosen
MM. Ivan Lawrence et Jovan Ostojic, pour Dragan Kolundzija

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la requête aux fins de mesures de protection particulières, déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 18 mai 2001 (la «Requête») en faveur du témoin identifié par l’Accusation dans ladite Requête,

OUÏ les arguments des parties concernant le témoin présentés le 18 mai 2001,

ATTENDU que la mesure sollicitée par l’Accusation est de nature à protéger la vie privée et la sécurité du témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU QU’IL A ÉTÉ FAIT DROIT À LA REQUÊTE oralement le 18 mai 2001,

EN APPLICATION DE l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME L’ORDONNANCE RENDUE ORALEMENT comme suit :

1) le pseudonyme «Q» sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence au témoin dans le cadre de la procédure devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès,

2) la déclaration du témoin «Q» sera entendue à huis clos,

3) le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément d’identification du témoin «Q» seront placés sous scellés, et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

4) dans la mesure où le nom ou tout autre élément d’identification du témoin «Q» figure déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, il sera procédé à leur expurgation,

5) les documents du Tribunal qui identifient le témoin «Q» ne seront communiqués ni au public, ni aux médias, et

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
de première instance
/signé/
Patrick Robinson

 

Fait le 21 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

 

[Sceau du Tribunal]