Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :13 mai 1997

LE PROCUREUR

C/

DUSKO SIKIRICA ET CONSORTS

_____________________________________________________________

ORDONNANCE AUX FINS DE PRÉSENTER UN RAPPORT SUR LES MESURES PRISES POUR EFFECTUER LA SIGNIFICATION À PERSONNE DE L’ACTE D’ACCUSATION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Louise Arbour

 

Nous, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre cabinet,

VU l’acte d’accusation émis contre Dusko Sikirica et consorts (les «Accusés») en date du 26 juin 1995 et confirmé le 21 juillet 1995 (l’«Acte d’accusation»),

VU les mandats d’arrêt signés le 21 juillet 1995 ordonnant l’arrestation des Accusés,

ATTENDU que les mandats d’arrêt visés ci-dessus, accompagnés des documents requis, ont été adressés aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine et à l’Administration des Serbes de Bosnie, les chargeant spécifiquement de rechercher Dusko Sikirica et les autres Accusés et de les arrêter et que, de surcroît, en ce qui concerne l’un des Accusés, Dragomir Saponja, le mandat d’arrêt et autres documents ont aussi été envoyés aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie avec les mêmes instructions,

ATTENDU qu’à ce jour les mandats d’arrêt n’ont pas été exécutés par les autorités auxquelles ils ont été envoyés,

ATTENDU que, d’après l’article 61 A) du Règlement, si les mandats d’arrêt n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable par les autorités auxquelles ils ont été envoyés, le Juge qui a confirmé l’Acte d’accusation chargera le Procureur de présenter un rapport sur les mesures prises pour en effectuer la signification à personne et que ces mesures comprendront l’envoi par le Greffier du texte d’une annonce relative à l’Acte d’accusation aux autorités nationales des États sur les territoires desquels le Procureur a des raisons de croire que les Accusés peuvent se trouver, en application de l’article 60 du Règlement,

ATTENDU que la notion de délai raisonnable doit être évaluée en fonction des circonstances spécifiques à chaque cas et que, s’agissant de la présente espèce, un délai raisonnable s’est écoulé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 61 A) du Règlement,

INVITONS le Procureur à entamer la procédure aux fins de faire transmettre le texte d’une annonce de l’Acte d’accusation par le Greffier en application de l’article 60,

CHARGEONS DE SURCROÎT le Procureur de présenter un rapport écrit sur les mesures prises pour effectuer la signification à personne de l’Acte d’accusation aux Accusés,

FIXONS la date ultime de présentation de ce rapport au 23 mai 1997, ou au 3 juin 1997 si la mise en application des dispositions de l’article 60 n’avait pas déjà été déclenchée,

ACCORDONS au Procureur un délai de trois jours à compter de la date de la présente Ordonnance pour présenter une demande motivée de prolongation du délai requis pour son exécution.

 

(signature)
Lal Chand Vohrah
Juge près le Tribunal international

Fait le 13 mai 1997
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]