LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : Mme Gabrielle Kirk McDonald, Président

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 21 avril 1998

 

LE PROCUREUR

c/

Zeljko Meakic et consorts (19)

et

LE PROCUREUR

c/

Dusko Sikirica et consorts (13)

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS D’ATTRIBUER UNE AFFAIRE À UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

 

Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU l’Ordonnance du Président, en date du 9 avril 1998, relative à l’attribution d’une affaire à une Chambre de première instance (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote D1619-D1620) et l’Ordonnance du Président, en date du 16 avril 1998, relative à l’attribution d’une affaire à une Chambre de première instance (RG D689-D690) assignant respectivement à la Chambre de première instance I composée du Juge Claude Jorda, Président, et des Juges Fouad Adbel Monem Riad et Almiro Simões Rodrigues les affaires IT-95-4-I, Le Procureur c/ Meakic et consorts et IT-95-8-I, Le Procureur c/ Dusko Sikirica et consorts ;

VU la "Requête aux fins d'attribuer l'affaire à la Chambre de première instance II bis" (RG D1622-D1624) et la "Requête aux fins d’attribuer l’affaire à la Chambre de première instance II" (RG D691-D694) (ci-après "les Requêtes"), respectivement déposées le 9 et le 16 avril 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation");

ATTENDU que ces Requêtes demandent que la Chambre de première instance siégeant actuellement dans l’affaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic (IT-97-24-PT) se voit également attribuer les affaires en question et que l’Accusation fait part en outre de son intention de demander la présentation simultanée d’éléments de preuve à l’encontre des accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Zoran Zigic et Milan Kovacevic ;

ATTENDU DE SURCROÎT que les Requêtes reposent sur une interprétation abusive de l’article 14 du Statut du Tribunal international et de l’article 62 du Règlement de procédure et de preuve, étant donné qu’aucune de ces deux ne donne un rôle à l’Accusation dans l’attribution d’affaires à une Chambre de première instance et que lesdites requêtes portent atteinte au droit des accusés susmentionnés sans leur donner la possibilité d’être entendus ;

AYANT CONSULTÉ le Président de la Chambre de première instance I et celui de la Chambre de première instance II au sujet des Requêtes ;

ATTENDU que les Requêtes posent certaines questions particulières concernant à la fois les accusés dans les affaires précitées et dans l’affaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic, questions sur lesquelles toutes les parties devraient être entendues par une Chambre de première instance ;

DÉCIDONS PAR LA PRÉSENTE de rejeter la demande ET

ORDONNONS que l’Accusation et la Défense des accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Zoran Zigic et Milan Kovacevic débattent de ces questions devant la Chambre de première instance II dans le cadre de la phase préalable au procès Le Procureur c/ Milan Kovacevic.

 

Fait en anglais et en français la version en anglais faisant foi.

Le Président du Tribunal international

(signé)

Gabrielle Kirk McDonald

Fait le vingt-et-un avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]