LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant : Mme Gabrielle Kirk McDonald, Président
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 21 avril 1998
LE PROCUREUR
c/
Zeljko Meakic et consorts (19)
et
LE PROCUREUR
c/
Dusko Sikirica et consorts (13)
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DATTRIBUER UNE AFFAIRE À UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU lOrdonnance du Président, en date du 9 avril 1998, relative à lattribution dune affaire à une Chambre de première instance (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote D1619-D1620) et lOrdonnance du Président, en date du 16 avril 1998, relative à lattribution dune affaire à une Chambre de première instance (RG D689-D690) assignant respectivement à la Chambre de première instance I composée du Juge Claude Jorda, Président, et des Juges Fouad Adbel Monem Riad et Almiro Simões Rodrigues les affaires IT-95-4-I, Le Procureur c/ Meakic et consorts et IT-95-8-I, Le Procureur c/ Dusko Sikirica et consorts ;
VU la "Requête aux fins d'attribuer l'affaire à la Chambre de première instance II bis" (RG D1622-D1624) et la "Requête aux fins dattribuer laffaire à la Chambre de première instance II" (RG D691-D694) (ci-après "les Requêtes"), respectivement déposées le 9 et le 16 avril 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation");
ATTENDU que ces Requêtes demandent que la Chambre de première instance siégeant actuellement dans laffaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic (IT-97-24-PT) se voit également attribuer les affaires en question et que lAccusation fait part en outre de son intention de demander la présentation simultanée déléments de preuve à lencontre des accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Zoran Zigic et Milan Kovacevic ;
ATTENDU DE SURCROÎT que les Requêtes reposent sur une interprétation abusive de larticle 14 du Statut du Tribunal international et de larticle 62 du Règlement de procédure et de preuve, étant donné quaucune de ces deux ne donne un rôle à lAccusation dans lattribution daffaires à une Chambre de première instance et que lesdites requêtes portent atteinte au droit des accusés susmentionnés sans leur donner la possibilité dêtre entendus ;
AYANT CONSULTÉ le Président de la Chambre de première instance I et celui de la Chambre de première instance II au sujet des Requêtes ;
ATTENDU que les Requêtes posent certaines questions particulières concernant à la fois les accusés dans les affaires précitées et dans laffaire Le Procureur c/ Milan Kovacevic, questions sur lesquelles toutes les parties devraient être entendues par une Chambre de première instance ;
DÉCIDONS PAR LA PRÉSENTE de rejeter la demande ET
ORDONNONS que lAccusation et la Défense des accusés Miroslav Kvocka, Mladen Radic, Zoran Zigic et Milan Kovacevic débattent de ces questions devant la Chambre de première instance II dans le cadre de la phase préalable au procès Le Procureur c/ Milan Kovacevic.
Fait en anglais et en français la version en anglais faisant foi.
Le Président du Tribunal international
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le vingt-et-un avril 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]