LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 Juin 1999

LE PROCUREUR

c/

DRAGAN KULUNDZIJA

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Michael J. Keegan
Mr. Kapila Waidyaratne

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. John Ostojic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») ;

VU la requête soumise oralement le 24 Juin 1999 par le Bureau du Procureur ("Accusation") aux fins de mesures de protection concernant un témoin à charge, ("la requête") demandant que des mesures de protection soient accordées à un témoin à charge qui sera appelé à comparaître au cours d’une audience sur cette affaire,

OUÏ le 24 Juin 1999 les conclusions des parties relatives au témoin,

ATTENDU que les mesures requises par le Procureur sont de nature à protéger la vie privée du témoin sans contrevenir aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT à la requête relative au témoin et ORDONNE ce qui suit :

1. un pseudonyme sera utilisé chaque fois qu'il sera fait référence à ce témoin durant les débats devant le Tribunal international et au cours des discussions entre les parties
2. le témoin protégé sera entendu à huis clos ,
3. le compte rendu de la déposition du témoin protégé demeurera sous scellés dans les archives du Tribunal international, sauf si la Chambre de première instance en décide autrement,
4. le nom, l’adresse, le lieu où se trouve le témoin protégé et autres informations permettant d’identifier le témoin protégé doivent être mises sous scellés et ne figurer dans aucune des archives du Tribunal international ouvertes au public,
5. Dans l’hypothèse où le nom ou toute autre donnée permettant l’identification du témoin protégé figurent dans les archives du Tribunal international ouvertes au public, ils doivent être expurgés de ces documents ,
6. Les documents du Tribunal international établissant l’identité du témoin protégé ne doivent pas être communiqués au public ni aux médias, et
7. Le public et les médias ne doivent pas photographier, filmer ni faire d’esquisse du témoin protégé tant que celui-ci se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

_________signé_______________
Richard May
Président

Fait le vingt-quatre Juin 1999
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)