Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5778

1 (Mardi 13 novembre 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Jugement.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 30.)

5 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

6 d'audience de donner le numéro de l'affaire.

7 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Affaire IT-95-8-S, le Procureur contre Dusko Sikirica, Dragan

9 Kolundzija et Damir Dosen.

10 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

11 présenter?

12 M. Ryneveld (interprétation): Je représente les intérêts du Procureur avec

13 Daryl Mundis et Mme Julia Baly.

14 M. le Président (interprétation): Pour la défense?

15 M. Londrovic (interprétation): Je m'appelle Veselin Londrovic et je suis

16 accompagné de Me Greaves.

17 M. Petrovic (interprétation): Je m'appelle Vladimir Petrovic, je suis de

18 Belgrade et je suis accompagné de Goran Rodic.

19 Sir Lawrence (interprétation): Je m'appelle Ivan Lawrence et je suis

20 accompagné de John Ostojic.

21 M. le Président (interprétation): Merci.

22 "Cette audience est consacrée au prononcé par la Chambre de première

23 instance du Jugement portant condamnation dans l’affaire Le Procureur

24 contre Dusko Sikirica et consorts. Les trois accusés se sont vus reprocher

25 des crimes qui auraient été commis contre la population non-serbe de la

Page 5779

1 municipalité de Prijedor, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, et,

2 notamment, dans un camp de détention connu sous le nom de "camp de

3 Keraterm", pendant une période de trois mois au cours de l’été 1992.

4 Dusko Sikirica, commandant présumé du camp de Keraterm, était initialement

5 accusé de génocide, de complicité de génocide, de crime contre l’humanité

6 pour persécutions, et de violations des lois ou coutumes de la guerre.

7 Damir Dosen et Dragan Kolundzija, réputés chefs d’équipe de gardes au camp

8 de Keraterm, étaient tous les deux accusés de crime contre l’humanité pour

9 persécutions, ainsi que de violations des lois ou coutumes de la guerre.

10 Suite à une demande d’acquittement déposée à l’issue de la présentation

11 des moyens de l’Accusation, la Chambre a rejeté les chefs de génocide

12 retenus contre Dusko Sikirica, ainsi que les chefs de torture, d’actes

13 inhumains et de traitements cruels retenus contre Damir Dosen.

14 Le 31 août, après que Sikirica et Dosen ont présenté leurs moyens de

15 preuve, Dragan Kolundzija et l’Accusation ont avisé la Chambre de la

16 décision de l’accusé de plaider coupable du chef de persécutions.

17 Ultérieurement, Kolundzija a plaidé coupable devant la Chambre du chef 3

18 de l’Acte d’accusation, à savoir d’un crime contre l’humanité pour

19 persécutions. La Chambre ayant accepté ce plaidoyer, l’Accusation a retiré

20 les autres chefs retenus contre Dragan Kolundzija.

21 Le 7 septembre 2001, l’Accusation et les deux autres accusés, Sikirica et

22 Dosen respectivement, ont notifié la Chambre de leur décision de plaider

23 coupable du chef de persécutions. Ultérieurement, lors d’une audience, ils

24 ont tous deux plaidé coupable du chef 3 de l’Acte d’accusation, à savoir

25 de persécutions, un crime contre l’humanité. La Chambre de première

Page 5780

1 instance ayant accepté ces plaidoyers, l’Accusation a retiré les autres

2 chefs retenus contre Dusko Sikirica et Damir Dosen.

3 L’audience relative à la sentence s’est déroulée les 8 et 9 octobre et, en

4 plus des plaidoiries et du réquisitoire, les accusés déclarés coupables

5 ont chacun fait une déclaration à la Chambre, exprimant leurs remords.

6 Conformément à la pratique constante du Tribunal et aux fins de la

7 présente audience, je vais brièvement résumer les conclusions de la

8 Chambre de première instance en l’espèce. J’insiste sur le fait qu’il ne

9 s’agit que d’un résumé, qui ne fait pas partie du Jugement portant

10 condamnation. Ne font foi que les conclusions et motifs figurant dans le

11 Jugement écrit, dont les parties recevront une copie à la fin de cette

12 audience.

13 Le présent Jugement portant condamnation est fondé sur l’acceptation, par

14 la Chambre de première instance, du plaidoyer de culpabilité de chacun des

15 accusés, sur sa conviction que les crimes allégués sont fondés en fait, et

16 sur la déclaration de culpabilité ainsi prononcée contre les trois accusés

17 pour le chef 3 de l’Acte d’accusation : crime contre l’humanité pour

18 persécutions, sanctionné par l’article 5 du Statut.

19 À cet égard, la Chambre de première instance a conclu que, si elle était

20 libre de rejeter les plaidoyers de culpabilité, une fois qu’elle les a

21 acceptés, elle est tenue de prononcer une peine sur la base des faits

22 admis entre les parties, tels que décrits dans les accords relatifs aux

23 plaidoyers.

24 Il est admis dans chacun de ces accords que de nombreux éléments de preuve

25 révèlent que les Musulmans, Croates et autres non-Serbes de Bosnie étaient

Page 5781

1 soumis à des conditions de vie inhumaines pendant leur détention au camp

2 de Keraterm, du 24 mai 1992 environ au 5 août 1992. Parmi ces conditions,

3 on retiendra notamment : la pénurie d’eau et de nourriture, l’insuffisance

4 des soins médicaux, le surpeuplement, la possibilité limitée de prendre

5 l’air et de faire de l’exercice ainsi que l’absence d’installations

6 sanitaires adéquates. Ces moyens de preuve sont exposés en détail dans le

7 Jugement portant condamnation, puisqu’il a été convenu dans les accords

8 relatifs aux plaidoyers qu’ils étaient inclus dans le chef de

9 persécutions, dont les accusés ont chacun plaidé coupable.

10 Le comportement criminel à l’origine des déclarations de culpabilité

11 prononcées contre chacun des accusés pour le crime de persécutions est

12 inclus dans la base factuelle, telle que décrite dans chacun des Accords

13 relatifs aux plaidoyers.

14 La Chambre va à présent examiner les facteurs qu’il convient de prendre en

15 compte pour déterminer une juste peine. Pour fixer la peine, la Chambre de

16 première instance a tenu compte des facteurs suivants : la gravité de

17 l’infraction, l’existence de toute circonstance atténuante et aggravante,

18 et la grille générale des peines d’emprisonnement telle qu’appliquée par

19 les Tribunaux en ex-Yougoslavie. Quant aux circonstances atténuantes, la

20 Chambre a entendu les arguments concernant la coopération fournie au

21 Bureau du Procureur, mais a conclu qu’elle n’était pas suffisante pour

22 influer sur sa décision.

23 Dans son Jugement portant condamnation, la Chambre commence par analyser

24 les facteurs propres à Dusko Sikirica.

25 Dusko Sikirica a admis avoir occupé le poste de chef de la sécurité dans

Page 5782

1 le camp de Keraterm entre le 14 juin et le 27 juillet 1992. Bien qu’il lui

2 soit arrivé d’accomplir certains actes administratifs, il ne jouait aucun

3 rôle dans l’administration effective du camp, qui était assurée depuis le

4 poste de police de Prijedor II par Zivko Knezevic, sous l’autorité

5 générale de Simo Drljaca, membre de la Cellule de crise. Il n’exerçait

6 qu’un pouvoir très limité sur ses collègues policiers de réserve qui

7 étaient d’un rang égal, et n’était pas habilité à punir ses subordonnés.

8 Sikirica n’était pas chargé de veiller à ce que les détenus aient

9 suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins médicaux et

10 bénéficient de conditions de logement décentes.

11 Sikirica a avoué le meurtre d’un des détenus du camp, qu’il a abattu d’une

12 balle dans la tête. De plus, il reconnaît qu’il existe de nombreux

13 éléments de preuve concernant le meurtre d’autres individus à Keraterm,

14 pendant ses tours de garde, bien que les parties conviennent que rien

15 n’indique qu’il était présent pendant le massacre de plus d’une centaine

16 de personnes dans la pièce 3, ni qu’il y a participé d’une manière

17 quelconque. Outre ces meurtres, Sikirica a admis qu’il était établi que

18 des sévices, viols et violences sexuelles étaient perpétrés dans le camp,

19 et que les détenus subissaient des harcèlements, humiliations et sévices

20 psychologiques. Il avoue enfin que de nombreux éléments de preuve

21 attestent des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les

22 détenus pendant leur détention au camp de Keraterm.

23 La Chambre a considéré la position de supérieur hiérarchique qu’occupait

24 Dusko Sikirica dans le camp comme un élément de la gravité générale de son

25 crime. Sikirica admet qu’en qualité de chef de la sécurité de Keraterm, il

Page 5783

1 était techniquement chargé d’empêcher les personnes extérieures de

2 pénétrer dans le camp. Le fait qu’il ait manqué à son obligation

3 d’empêcher de telles personnes de pénétrer dans le camp pour maltraiter

4 des détenus doit constituer une circonstance aggravante de son crime. Sa

5 position de supérieur hiérarchique alourdit également la gravité du

6 meurtre qu’il a avoué.

7 S’agissant des circonstances atténuantes, la Chambre estime que le facteur

8 principal qu’il convient de retenir en vue d’une réduction de peine est la

9 décision de Sikirica de plaider coupable ; elle tiendra toutefois

10 également compte du remords exprimé.

11 Un plaidoyer de culpabilité facilite la tâche du Tribunal de deux

12 manières. Premièrement, en plaidant coupable avant l’ouverture de son

13 procès, un accusé épargne au Tribunal le temps et les efforts que

14 réclament une enquête et un procès de longue durée. Deuxièmement, en

15 plaidant coupable, à quelque stade que ce soit, l’accusé assiste la

16 Chambre en contribuant directement à l’un des objectifs fondamentaux du

17 Tribunal, à savoir la recherche de la vérité. Comme la Chambre l’a conclu

18 dans l’affaire Todorovic, un plaidoyer de culpabilité est toujours un

19 élément important pour établir la vérité à propos d’un crime».

20 Par conséquent, si un accusé qui plaide coupable des charges retenues

21 contre lui avant l’ouverture de son procès retirera généralement le plein

22 avantage de son plaidoyer, celui qui plaide tardivement, une fois son

23 procès commencé, ne pourra prétendre en bénéficier que dans une mesure

24 moindre.

25 Dès lors, la Chambre conclut que Dusko Sikirica devrait bénéficier dans

Page 5784

1 une certaine mesure de son plaidoyer de culpabilité bien qu’il ait été

2 tardif.

3 Pour que la Chambre de première instance considère le remords comme une

4 circonstance atténuante, elle doit être convaincue de sa sincérité. À ce

5 titre, la Chambre prend en compte le remords exprimé par Sikirica lors de

6 l’audience relative à la sentence et le retient comme circonstance

7 atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.

8 La Chambre se tourne à présent vers les facteurs relatifs à la peine

9 propres à Damir Dosen.

10 Damir Dosen a admis qu’il commandait une équipe de gardes constituée

11 d’environ 6 à 12 hommes au camp de Keraterm, du 3 juin à début août 1992.

12 En tant que tel, il exerçait une autorité limitée, bien qu’il ne fût pas

13 gradé et qu’il eût la même ancienneté que les autres gardes de son équipe.

14 Il n’était pas habilité à punir qui que ce soit. Dosen ne jouait aucun

15 rôle dans l’administration, et n’était pas chargé de veiller à ce que les

16 détenus aient suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins

17 médicaux et bénéficient de conditions de logement décentes.

18 Damir Dosen reconnaît que les moyens de preuve révèlent que des sévices

19 ont été infligés alors que son équipe était de garde, et qu’il était au

20 courant de ces passages à tabac. Cependant, des moyens de preuve

21 démontrent également qu’il a, à plusieurs reprises, tenté d’empêcher le

22 mauvais traitement de détenus. Damir Dosen admet que de nombreux détenus

23 ont été passés à tabac pendant leur détention au camp de Keraterm, que ces

24 sévices ont infligé de grandes souffrances, tant physiques que mentales,

25 aux victimes, et que les témoins de ces événements ont également été très

Page 5785

1 affectés mentalement. Il ajoute que de nombreux moyens de preuve attestent

2 des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les détenus au

3 camp de Keraterm.

4 La Chambre estime que la positon de Dosen en tant que chef d'équipe

5 constitue une circonstance aggravante de son crime. Il a abusé de la

6 confiance dont il était investi en autorisant des actes de persécution et

7 en fermant les yeux sur des actes de violence infligés aux personnes même

8 qu'il aurait dû protéger. Cependant, il convient d'accorder un poids

9 limité à cette circonstance aggravante, du fait du degré limité de

10 l'autorité exercée par Dosen.

11 S'agissant des circonstances atténuantes, la Chambre considère que pour

12 les raisons déjà avancées en ce qui concerne Sikirica, Dosen devrait

13 bénéficier, dans une certaine mesure, de son plaidoyer de culpabilité, en

14 dépit de son caractère tardif. De plus, la Chambre prend en compte le

15 remords exprimé par Damir Dosen lors de l'audience relative à la sentence,

16 qu'elle retient comme circonstance atténuante dans le cadre de la

17 détermination de la peine. La Chambre se base également sur les moyens de

18 preuve selon lesquels Dosen, en tant que chef d'équipe, a souvent agi en

19 vue d'améliorer les conditions de vie effroyables qui prévalaient dans le

20 camp de Keraterm. La Chambre retient ces actes au titre des circonstances

21 atténuantes. La Chambre a conclu que l'état de santé psychologique de

22 Damir Dosen à l'époque des faits n'était pas de nature à constituer une

23 circonstance atténuante.

24 Enfin, la Chambre se penche sur les facteurs relatifs à la peine propres à

25 Dragan Kolundzija.

Page 5786

1 Dragan Kolundzija a admis qu'il occupait le poste de chef d'équipe de

2 gardes au camp de Keraterm de début juin jusqu'au 25 juillet 1992. Ses

3 fonctions lui permettaient d'exercer un certain contrôle sur les 6 à 12

4 gardes qui constituaient son équipe, et donc une certaine autorité au camp

5 de Keraterm. Kolundzija reconnaît qu'il était en mesure d'influer sur la

6 marche quotidienne du camp lorsqu'il était de service.

7 Aucun moyen de preuve ne permet d'établir que Kolundzija a personnellement

8 maltraité les détenus ou fermé les yeux sur les mauvais traitements que

9 d'autres leur faisaient subir. Il reconnaît que des moyens de preuve

10 démontrent qu'alors qu'il était chef d'équipe, les détenus étaient

11 régulièrement soumis à des mauvais traitements, et que sa responsabilité

12 est engagée pour avoir continué d'occuper ce poste de chef d'équipe alors

13 qu'il avait conscience des conditions de vie effroyables qui prévalaient

14 dans le camp. Il admet notamment que de nombreux moyens de preuve

15 attestent des conditions inhumaines auxquelles étaient soumis les

16 prisonniers pendant leur détention au camp de Keraterm.

17 La Chambre conclut qu'a l'instar de Dosen, Kolundzija exerçait, en tant

18 que chef d'équipe, une autorité limitée. En continuant d'occuper ce poste,

19 alors même qu'il avait connaissance des conditions de vie, Kolundzija a

20 abusé de la confiance placée en lui. Ceci constitue une circonstance

21 aggravante, même s'il convient de lui accorder un poids limité,

22 proportionnel au degré d'autorité exercé.

23 La Chambre estime que le plaidoyer de culpabilité et le traitement

24 bienveillant que Kolundzija a accordé aux détenus doivent être retenus

25 comme circonstances atténuantes.

Page 5787

1 La Chambre observe que Kolundzija a plaidé coupable moins tardivement que

2 ses coaccusés, c'est-à-dire avant la présentation de ses moyens à

3 décharge. Elle conclut que Kolundzija devrait tirer pratiquement le plein

4 avantage de son plaidoyer de culpabilité, bien qu'il ne soit pas intervenu

5 au début de la procédure.

6 De surcroît, la Chambre a entendu de nombreux témoignages attestant des

7 efforts de Kolundzija pour améliorer les conditions de vie très pénibles

8 auxquelles de nombreux détenus étaient soumis au camp de Keraterm. Elle

9 estime que, sur cette base, sa peine devrait être considérablement

10 réduite.

11 La Chambre tient également compte du remords exprimé par Dragan Kolundzija

12 lors de l'audience relative à la sentence. Elle retient ce remords comme

13 circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.

14 La dernière section du Jugement est consacrée au poids relatif qu'il

15 convient d'accorder aux facteurs susmentionnés pour déterminer la peine à

16 imposer à chacun des accusés.

17 D'entrée de jeu, la Chambre note que chacun des accusés a été reconnu

18 coupable du crime de persécution, un crime contre l'humanité

19 fondamentalement de nature très grave. Aussi faut-il, comme pour les

20 autres crimes contre l'humanité, prouver que les actes de l'accusé étaient

21 liés à une attaque systématique et généralisée dirigée contre une

22 population civile, ce dont l'accusé avait connaissance. En outre, la

23 persécution est le seul crime visé à l'Article 5 du Statut qui exige la

24 preuve d'une intention discriminatoire et qui, par nature, peut englober

25 d'autres crimes. La Chambre de première instance saisie de l'affaire

Page 5788

1 Blaskic, et, plus récemment, celle qui a connu de l'affaire Todorovic, ont

2 affirmé que le crime de persécution, du fait des caractéristiques qui lui

3 sont propres, justifie une peine plus sévère.

4 La gravité du crime commis par Dusko Sikirica se distingue de celle des

5 crimes reprochés à ses coaccusés par l'ampleur du comportement criminel

6 sous-jacent, et, plus significatif encore, par le degré de participation

7 directe aux crimes. Lui seul a été reconnu coupable d'avoir commis un

8 meurtre dans le camp, en abattant à bout portant un détenu devant les

9 autres prisonniers et les autres gardes. Nous l'avons déjà dit, son rôle

10 en tant que chef de la sécurité dans le camp alourdit son crime.

11 Le plaidoyer de culpabilité de Dusko Sikirica est la principale

12 circonstance atténuante dont la Chambre a tenu compte pour réduire la

13 peine. Elle a également pris en considération le remords exprimé. Il

14 convient de noter que si l'accusé n'avait pas plaidé coupable, les

15 circonstances de l'affaire auraient appelé une peine nettement plus

16 sévère.

17 Le crime de Damir Dosen est un crime grave, notamment parce que l'accusé a

18 été reconnu coupable de persécutions. Cependant, en évaluant la gravité de

19 l'infraction, la Chambre a gardé à l'esprit que si l'accusé a admis avoir

20 été au courant des sévices infligés pendant son tour de garde, rien dans

21 l'Accord relatif au plaidoyer ne suggère qu'il a directement participé à

22 de tels actes.

23 S'agissant des circonstances atténuantes retenues en vue de fixer la

24 peine, la Chambre de première instance estime que le fait que Dosen a

25 plaidé coupable et qu'il a décemment traité les détenus revêtent une

Page 5789

1 importance toute particulière. Le remords exprimé, que la Chambre a

2 considéré comme sincère, a également été pris en compte.

3 Bien que Dragan Kolundzija ait été reconnu coupable du crime de

4 persécutions, la Chambre estime que la gravité de l'infraction est

5 considérablement réduite par le fait que rien n'établit qu'il a

6 personnellement participé à l'un quelconque des crimes sous-jacents, comme

7 en témoigne l'Accord relatif au plaidoyer.

8 La Chambre de première instance a retenu les circonstances atténuantes

9 suivantes en faveur de Kolundzija: tout d'abord, son plaidoyer de

10 culpabilité qui, contrairement à ceux de ses coaccusés, est intervenu

11 avant la présentation de sa cause; ensuite, le fait que nombre d'anciens

12 détenus qui ont témoigné à charge ont déclaré que Kolundzija était, à

13 maintes reprises, intervenu pour améliorer les conditions de vie

14 déplorables qui prévalaient dans le camp. Ces circonstances atténuantes,

15 de l'avis de la Chambre, plaident fortement en faveur d'une réduction

16 importante de sa peine.

17 Je vais à présent vous lire le dispositif du Jugement portant condamnation

18 rendu par la présente Chambre.

19 Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, veuillez vous lever.

20 (Les accusés se lèvent.)

21 Par ces motifs, vu les arguments des parties, les moyens de preuve

22 présentés lors de l'audience relative à la sentence, le Statut et le

23 Règlement, la Chambre de première instance prononce les peines suivantes:

24 Pour Dusko Sikirica, une peine de 15 années d'emprisonnement, de laquelle

25 sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 1 année, 4 mois

Page 5790

1 et 19 jours, à compter de la date du présent Jugement portant

2 condamnation, ainsi que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une

3 éventuelle décision en appel.

4 Pour Damir Dosen, une peine de 5 années d'emprisonnement, de laquelle sera

5 déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2 années et 19

6 jours, ainsi que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une

7 éventuelle décision en appel.

8 Pour Dragan Kolundzija, une peine de 3 années d'emprisonnement, de

9 laquelle sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2

10 années, 5 mois et 6 jours, à compter de la date du présent Jugement, ainsi

11 que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une éventuelle décision en

12 appel.

13 En application de l'Article 103 C) du Règlement, les personnes condamnées

14 restent sous la garde du Tribunal dans l'attente de la conclusion d'un

15 accord pour leur transfert vers l'Etat où ils doivent purger leur peine.

16 Ceci conclut le Jugement portant condamnation de la Chambre de première

17 instance.

18 L'audience est levée.

19 (L'audience est levée à 15 heures.)

20

21

22

23

24

25