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1 (Mardi 13 novembre 2001.)
2 (Audience publique.)
3 (Jugement.)
4 (L'audience est ouverte à 14 heures 30.)
5 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière
6 d'audience de donner le numéro de l'affaire.
7 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Affaire IT-95-8-S, le Procureur contre Dusko Sikirica, Dragan
9 Kolundzija et Damir Dosen.
10 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se
11 présenter?
12 M. Ryneveld (interprétation): Je représente les intérêts du Procureur avec
13 Daryl Mundis et Mme Julia Baly.
14 M. le Président (interprétation): Pour la défense?
15 M. Londrovic (interprétation): Je m'appelle Veselin Londrovic et je suis
16 accompagné de Me Greaves.
17 M. Petrovic (interprétation): Je m'appelle Vladimir Petrovic, je suis de
18 Belgrade et je suis accompagné de Goran Rodic.
19 Sir Lawrence (interprétation): Je m'appelle Ivan Lawrence et je suis
20 accompagné de John Ostojic.
21 M. le Président (interprétation): Merci.
22 "Cette audience est consacrée au prononcé par la Chambre de première
23 instance du Jugement portant condamnation dans l’affaire Le Procureur
24 contre Dusko Sikirica et consorts. Les trois accusés se sont vus reprocher
25 des crimes qui auraient été commis contre la population non-serbe de la
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1 municipalité de Prijedor, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, et,
2 notamment, dans un camp de détention connu sous le nom de "camp de
3 Keraterm", pendant une période de trois mois au cours de l’été 1992.
4 Dusko Sikirica, commandant présumé du camp de Keraterm, était initialement
5 accusé de génocide, de complicité de génocide, de crime contre l’humanité
6 pour persécutions, et de violations des lois ou coutumes de la guerre.
7 Damir Dosen et Dragan Kolundzija, réputés chefs d’équipe de gardes au camp
8 de Keraterm, étaient tous les deux accusés de crime contre l’humanité pour
9 persécutions, ainsi que de violations des lois ou coutumes de la guerre.
10 Suite à une demande d’acquittement déposée à l’issue de la présentation
11 des moyens de l’Accusation, la Chambre a rejeté les chefs de génocide
12 retenus contre Dusko Sikirica, ainsi que les chefs de torture, d’actes
13 inhumains et de traitements cruels retenus contre Damir Dosen.
14 Le 31 août, après que Sikirica et Dosen ont présenté leurs moyens de
15 preuve, Dragan Kolundzija et l’Accusation ont avisé la Chambre de la
16 décision de l’accusé de plaider coupable du chef de persécutions.
17 Ultérieurement, Kolundzija a plaidé coupable devant la Chambre du chef 3
18 de l’Acte d’accusation, à savoir d’un crime contre l’humanité pour
19 persécutions. La Chambre ayant accepté ce plaidoyer, l’Accusation a retiré
20 les autres chefs retenus contre Dragan Kolundzija.
21 Le 7 septembre 2001, l’Accusation et les deux autres accusés, Sikirica et
22 Dosen respectivement, ont notifié la Chambre de leur décision de plaider
23 coupable du chef de persécutions. Ultérieurement, lors d’une audience, ils
24 ont tous deux plaidé coupable du chef 3 de l’Acte d’accusation, à savoir
25 de persécutions, un crime contre l’humanité. La Chambre de première
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1 instance ayant accepté ces plaidoyers, l’Accusation a retiré les autres
2 chefs retenus contre Dusko Sikirica et Damir Dosen.
3 L’audience relative à la sentence s’est déroulée les 8 et 9 octobre et, en
4 plus des plaidoiries et du réquisitoire, les accusés déclarés coupables
5 ont chacun fait une déclaration à la Chambre, exprimant leurs remords.
6 Conformément à la pratique constante du Tribunal et aux fins de la
7 présente audience, je vais brièvement résumer les conclusions de la
8 Chambre de première instance en l’espèce. J’insiste sur le fait qu’il ne
9 s’agit que d’un résumé, qui ne fait pas partie du Jugement portant
10 condamnation. Ne font foi que les conclusions et motifs figurant dans le
11 Jugement écrit, dont les parties recevront une copie à la fin de cette
12 audience.
13 Le présent Jugement portant condamnation est fondé sur l’acceptation, par
14 la Chambre de première instance, du plaidoyer de culpabilité de chacun des
15 accusés, sur sa conviction que les crimes allégués sont fondés en fait, et
16 sur la déclaration de culpabilité ainsi prononcée contre les trois accusés
17 pour le chef 3 de l’Acte d’accusation : crime contre l’humanité pour
18 persécutions, sanctionné par l’article 5 du Statut.
19 À cet égard, la Chambre de première instance a conclu que, si elle était
20 libre de rejeter les plaidoyers de culpabilité, une fois qu’elle les a
21 acceptés, elle est tenue de prononcer une peine sur la base des faits
22 admis entre les parties, tels que décrits dans les accords relatifs aux
23 plaidoyers.
24 Il est admis dans chacun de ces accords que de nombreux éléments de preuve
25 révèlent que les Musulmans, Croates et autres non-Serbes de Bosnie étaient
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1 soumis à des conditions de vie inhumaines pendant leur détention au camp
2 de Keraterm, du 24 mai 1992 environ au 5 août 1992. Parmi ces conditions,
3 on retiendra notamment : la pénurie d’eau et de nourriture, l’insuffisance
4 des soins médicaux, le surpeuplement, la possibilité limitée de prendre
5 l’air et de faire de l’exercice ainsi que l’absence d’installations
6 sanitaires adéquates. Ces moyens de preuve sont exposés en détail dans le
7 Jugement portant condamnation, puisqu’il a été convenu dans les accords
8 relatifs aux plaidoyers qu’ils étaient inclus dans le chef de
9 persécutions, dont les accusés ont chacun plaidé coupable.
10 Le comportement criminel à l’origine des déclarations de culpabilité
11 prononcées contre chacun des accusés pour le crime de persécutions est
12 inclus dans la base factuelle, telle que décrite dans chacun des Accords
13 relatifs aux plaidoyers.
14 La Chambre va à présent examiner les facteurs qu’il convient de prendre en
15 compte pour déterminer une juste peine. Pour fixer la peine, la Chambre de
16 première instance a tenu compte des facteurs suivants : la gravité de
17 l’infraction, l’existence de toute circonstance atténuante et aggravante,
18 et la grille générale des peines d’emprisonnement telle qu’appliquée par
19 les Tribunaux en ex-Yougoslavie. Quant aux circonstances atténuantes, la
20 Chambre a entendu les arguments concernant la coopération fournie au
21 Bureau du Procureur, mais a conclu qu’elle n’était pas suffisante pour
22 influer sur sa décision.
23 Dans son Jugement portant condamnation, la Chambre commence par analyser
24 les facteurs propres à Dusko Sikirica.
25 Dusko Sikirica a admis avoir occupé le poste de chef de la sécurité dans
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1 le camp de Keraterm entre le 14 juin et le 27 juillet 1992. Bien qu’il lui
2 soit arrivé d’accomplir certains actes administratifs, il ne jouait aucun
3 rôle dans l’administration effective du camp, qui était assurée depuis le
4 poste de police de Prijedor II par Zivko Knezevic, sous l’autorité
5 générale de Simo Drljaca, membre de la Cellule de crise. Il n’exerçait
6 qu’un pouvoir très limité sur ses collègues policiers de réserve qui
7 étaient d’un rang égal, et n’était pas habilité à punir ses subordonnés.
8 Sikirica n’était pas chargé de veiller à ce que les détenus aient
9 suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins médicaux et
10 bénéficient de conditions de logement décentes.
11 Sikirica a avoué le meurtre d’un des détenus du camp, qu’il a abattu d’une
12 balle dans la tête. De plus, il reconnaît qu’il existe de nombreux
13 éléments de preuve concernant le meurtre d’autres individus à Keraterm,
14 pendant ses tours de garde, bien que les parties conviennent que rien
15 n’indique qu’il était présent pendant le massacre de plus d’une centaine
16 de personnes dans la pièce 3, ni qu’il y a participé d’une manière
17 quelconque. Outre ces meurtres, Sikirica a admis qu’il était établi que
18 des sévices, viols et violences sexuelles étaient perpétrés dans le camp,
19 et que les détenus subissaient des harcèlements, humiliations et sévices
20 psychologiques. Il avoue enfin que de nombreux éléments de preuve
21 attestent des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les
22 détenus pendant leur détention au camp de Keraterm.
23 La Chambre a considéré la position de supérieur hiérarchique qu’occupait
24 Dusko Sikirica dans le camp comme un élément de la gravité générale de son
25 crime. Sikirica admet qu’en qualité de chef de la sécurité de Keraterm, il
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1 était techniquement chargé d’empêcher les personnes extérieures de
2 pénétrer dans le camp. Le fait qu’il ait manqué à son obligation
3 d’empêcher de telles personnes de pénétrer dans le camp pour maltraiter
4 des détenus doit constituer une circonstance aggravante de son crime. Sa
5 position de supérieur hiérarchique alourdit également la gravité du
6 meurtre qu’il a avoué.
7 S’agissant des circonstances atténuantes, la Chambre estime que le facteur
8 principal qu’il convient de retenir en vue d’une réduction de peine est la
9 décision de Sikirica de plaider coupable ; elle tiendra toutefois
10 également compte du remords exprimé.
11 Un plaidoyer de culpabilité facilite la tâche du Tribunal de deux
12 manières. Premièrement, en plaidant coupable avant l’ouverture de son
13 procès, un accusé épargne au Tribunal le temps et les efforts que
14 réclament une enquête et un procès de longue durée. Deuxièmement, en
15 plaidant coupable, à quelque stade que ce soit, l’accusé assiste la
16 Chambre en contribuant directement à l’un des objectifs fondamentaux du
17 Tribunal, à savoir la recherche de la vérité. Comme la Chambre l’a conclu
18 dans l’affaire Todorovic, un plaidoyer de culpabilité est toujours un
19 élément important pour établir la vérité à propos d’un crime».
20 Par conséquent, si un accusé qui plaide coupable des charges retenues
21 contre lui avant l’ouverture de son procès retirera généralement le plein
22 avantage de son plaidoyer, celui qui plaide tardivement, une fois son
23 procès commencé, ne pourra prétendre en bénéficier que dans une mesure
24 moindre.
25 Dès lors, la Chambre conclut que Dusko Sikirica devrait bénéficier dans
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1 une certaine mesure de son plaidoyer de culpabilité bien qu’il ait été
2 tardif.
3 Pour que la Chambre de première instance considère le remords comme une
4 circonstance atténuante, elle doit être convaincue de sa sincérité. À ce
5 titre, la Chambre prend en compte le remords exprimé par Sikirica lors de
6 l’audience relative à la sentence et le retient comme circonstance
7 atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.
8 La Chambre se tourne à présent vers les facteurs relatifs à la peine
9 propres à Damir Dosen.
10 Damir Dosen a admis qu’il commandait une équipe de gardes constituée
11 d’environ 6 à 12 hommes au camp de Keraterm, du 3 juin à début août 1992.
12 En tant que tel, il exerçait une autorité limitée, bien qu’il ne fût pas
13 gradé et qu’il eût la même ancienneté que les autres gardes de son équipe.
14 Il n’était pas habilité à punir qui que ce soit. Dosen ne jouait aucun
15 rôle dans l’administration, et n’était pas chargé de veiller à ce que les
16 détenus aient suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins
17 médicaux et bénéficient de conditions de logement décentes.
18 Damir Dosen reconnaît que les moyens de preuve révèlent que des sévices
19 ont été infligés alors que son équipe était de garde, et qu’il était au
20 courant de ces passages à tabac. Cependant, des moyens de preuve
21 démontrent également qu’il a, à plusieurs reprises, tenté d’empêcher le
22 mauvais traitement de détenus. Damir Dosen admet que de nombreux détenus
23 ont été passés à tabac pendant leur détention au camp de Keraterm, que ces
24 sévices ont infligé de grandes souffrances, tant physiques que mentales,
25 aux victimes, et que les témoins de ces événements ont également été très
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1 affectés mentalement. Il ajoute que de nombreux moyens de preuve attestent
2 des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les détenus au
3 camp de Keraterm.
4 La Chambre estime que la positon de Dosen en tant que chef d'équipe
5 constitue une circonstance aggravante de son crime. Il a abusé de la
6 confiance dont il était investi en autorisant des actes de persécution et
7 en fermant les yeux sur des actes de violence infligés aux personnes même
8 qu'il aurait dû protéger. Cependant, il convient d'accorder un poids
9 limité à cette circonstance aggravante, du fait du degré limité de
10 l'autorité exercée par Dosen.
11 S'agissant des circonstances atténuantes, la Chambre considère que pour
12 les raisons déjà avancées en ce qui concerne Sikirica, Dosen devrait
13 bénéficier, dans une certaine mesure, de son plaidoyer de culpabilité, en
14 dépit de son caractère tardif. De plus, la Chambre prend en compte le
15 remords exprimé par Damir Dosen lors de l'audience relative à la sentence,
16 qu'elle retient comme circonstance atténuante dans le cadre de la
17 détermination de la peine. La Chambre se base également sur les moyens de
18 preuve selon lesquels Dosen, en tant que chef d'équipe, a souvent agi en
19 vue d'améliorer les conditions de vie effroyables qui prévalaient dans le
20 camp de Keraterm. La Chambre retient ces actes au titre des circonstances
21 atténuantes. La Chambre a conclu que l'état de santé psychologique de
22 Damir Dosen à l'époque des faits n'était pas de nature à constituer une
23 circonstance atténuante.
24 Enfin, la Chambre se penche sur les facteurs relatifs à la peine propres à
25 Dragan Kolundzija.
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1 Dragan Kolundzija a admis qu'il occupait le poste de chef d'équipe de
2 gardes au camp de Keraterm de début juin jusqu'au 25 juillet 1992. Ses
3 fonctions lui permettaient d'exercer un certain contrôle sur les 6 à 12
4 gardes qui constituaient son équipe, et donc une certaine autorité au camp
5 de Keraterm. Kolundzija reconnaît qu'il était en mesure d'influer sur la
6 marche quotidienne du camp lorsqu'il était de service.
7 Aucun moyen de preuve ne permet d'établir que Kolundzija a personnellement
8 maltraité les détenus ou fermé les yeux sur les mauvais traitements que
9 d'autres leur faisaient subir. Il reconnaît que des moyens de preuve
10 démontrent qu'alors qu'il était chef d'équipe, les détenus étaient
11 régulièrement soumis à des mauvais traitements, et que sa responsabilité
12 est engagée pour avoir continué d'occuper ce poste de chef d'équipe alors
13 qu'il avait conscience des conditions de vie effroyables qui prévalaient
14 dans le camp. Il admet notamment que de nombreux moyens de preuve
15 attestent des conditions inhumaines auxquelles étaient soumis les
16 prisonniers pendant leur détention au camp de Keraterm.
17 La Chambre conclut qu'a l'instar de Dosen, Kolundzija exerçait, en tant
18 que chef d'équipe, une autorité limitée. En continuant d'occuper ce poste,
19 alors même qu'il avait connaissance des conditions de vie, Kolundzija a
20 abusé de la confiance placée en lui. Ceci constitue une circonstance
21 aggravante, même s'il convient de lui accorder un poids limité,
22 proportionnel au degré d'autorité exercé.
23 La Chambre estime que le plaidoyer de culpabilité et le traitement
24 bienveillant que Kolundzija a accordé aux détenus doivent être retenus
25 comme circonstances atténuantes.
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1 La Chambre observe que Kolundzija a plaidé coupable moins tardivement que
2 ses coaccusés, c'est-à-dire avant la présentation de ses moyens à
3 décharge. Elle conclut que Kolundzija devrait tirer pratiquement le plein
4 avantage de son plaidoyer de culpabilité, bien qu'il ne soit pas intervenu
5 au début de la procédure.
6 De surcroît, la Chambre a entendu de nombreux témoignages attestant des
7 efforts de Kolundzija pour améliorer les conditions de vie très pénibles
8 auxquelles de nombreux détenus étaient soumis au camp de Keraterm. Elle
9 estime que, sur cette base, sa peine devrait être considérablement
10 réduite.
11 La Chambre tient également compte du remords exprimé par Dragan Kolundzija
12 lors de l'audience relative à la sentence. Elle retient ce remords comme
13 circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.
14 La dernière section du Jugement est consacrée au poids relatif qu'il
15 convient d'accorder aux facteurs susmentionnés pour déterminer la peine à
16 imposer à chacun des accusés.
17 D'entrée de jeu, la Chambre note que chacun des accusés a été reconnu
18 coupable du crime de persécution, un crime contre l'humanité
19 fondamentalement de nature très grave. Aussi faut-il, comme pour les
20 autres crimes contre l'humanité, prouver que les actes de l'accusé étaient
21 liés à une attaque systématique et généralisée dirigée contre une
22 population civile, ce dont l'accusé avait connaissance. En outre, la
23 persécution est le seul crime visé à l'Article 5 du Statut qui exige la
24 preuve d'une intention discriminatoire et qui, par nature, peut englober
25 d'autres crimes. La Chambre de première instance saisie de l'affaire
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1 Blaskic, et, plus récemment, celle qui a connu de l'affaire Todorovic, ont
2 affirmé que le crime de persécution, du fait des caractéristiques qui lui
3 sont propres, justifie une peine plus sévère.
4 La gravité du crime commis par Dusko Sikirica se distingue de celle des
5 crimes reprochés à ses coaccusés par l'ampleur du comportement criminel
6 sous-jacent, et, plus significatif encore, par le degré de participation
7 directe aux crimes. Lui seul a été reconnu coupable d'avoir commis un
8 meurtre dans le camp, en abattant à bout portant un détenu devant les
9 autres prisonniers et les autres gardes. Nous l'avons déjà dit, son rôle
10 en tant que chef de la sécurité dans le camp alourdit son crime.
11 Le plaidoyer de culpabilité de Dusko Sikirica est la principale
12 circonstance atténuante dont la Chambre a tenu compte pour réduire la
13 peine. Elle a également pris en considération le remords exprimé. Il
14 convient de noter que si l'accusé n'avait pas plaidé coupable, les
15 circonstances de l'affaire auraient appelé une peine nettement plus
16 sévère.
17 Le crime de Damir Dosen est un crime grave, notamment parce que l'accusé a
18 été reconnu coupable de persécutions. Cependant, en évaluant la gravité de
19 l'infraction, la Chambre a gardé à l'esprit que si l'accusé a admis avoir
20 été au courant des sévices infligés pendant son tour de garde, rien dans
21 l'Accord relatif au plaidoyer ne suggère qu'il a directement participé à
22 de tels actes.
23 S'agissant des circonstances atténuantes retenues en vue de fixer la
24 peine, la Chambre de première instance estime que le fait que Dosen a
25 plaidé coupable et qu'il a décemment traité les détenus revêtent une
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1 importance toute particulière. Le remords exprimé, que la Chambre a
2 considéré comme sincère, a également été pris en compte.
3 Bien que Dragan Kolundzija ait été reconnu coupable du crime de
4 persécutions, la Chambre estime que la gravité de l'infraction est
5 considérablement réduite par le fait que rien n'établit qu'il a
6 personnellement participé à l'un quelconque des crimes sous-jacents, comme
7 en témoigne l'Accord relatif au plaidoyer.
8 La Chambre de première instance a retenu les circonstances atténuantes
9 suivantes en faveur de Kolundzija: tout d'abord, son plaidoyer de
10 culpabilité qui, contrairement à ceux de ses coaccusés, est intervenu
11 avant la présentation de sa cause; ensuite, le fait que nombre d'anciens
12 détenus qui ont témoigné à charge ont déclaré que Kolundzija était, à
13 maintes reprises, intervenu pour améliorer les conditions de vie
14 déplorables qui prévalaient dans le camp. Ces circonstances atténuantes,
15 de l'avis de la Chambre, plaident fortement en faveur d'une réduction
16 importante de sa peine.
17 Je vais à présent vous lire le dispositif du Jugement portant condamnation
18 rendu par la présente Chambre.
19 Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, veuillez vous lever.
20 (Les accusés se lèvent.)
21 Par ces motifs, vu les arguments des parties, les moyens de preuve
22 présentés lors de l'audience relative à la sentence, le Statut et le
23 Règlement, la Chambre de première instance prononce les peines suivantes:
24 Pour Dusko Sikirica, une peine de 15 années d'emprisonnement, de laquelle
25 sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 1 année, 4 mois
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1 et 19 jours, à compter de la date du présent Jugement portant
2 condamnation, ainsi que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une
3 éventuelle décision en appel.
4 Pour Damir Dosen, une peine de 5 années d'emprisonnement, de laquelle sera
5 déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2 années et 19
6 jours, ainsi que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une
7 éventuelle décision en appel.
8 Pour Dragan Kolundzija, une peine de 3 années d'emprisonnement, de
9 laquelle sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2
10 années, 5 mois et 6 jours, à compter de la date du présent Jugement, ainsi
11 que toute durée supplémentaire dans l'attente d'une éventuelle décision en
12 appel.
13 En application de l'Article 103 C) du Règlement, les personnes condamnées
14 restent sous la garde du Tribunal dans l'attente de la conclusion d'un
15 accord pour leur transfert vers l'Etat où ils doivent purger leur peine.
16 Ceci conclut le Jugement portant condamnation de la Chambre de première
17 instance.
18 L'audience est levée.
19 (L'audience est levée à 15 heures.)
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